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13/1/2015 Loi_AN_1999_00014 PORTANT REGLEMENTATION DES SOCIETES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS AU BURKINA FASO
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LOI N 014/99/AN(JO no 24 1999)(JO no 24 1999)
PORTANT REGLEMENTATION DES SOCIETES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS AU
BURKINA FASO
LASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la Rsolution N 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des Dputs ;
A dlibr en sa sance du 15 avril 1999
et adopt la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET FORME JURIDIQUE
Section 1 : Du Champ d'application
Article 1 : Les socits coopratives et les groupements, leurs unions et fdrations ainsi que la
confdration des socits coopratives et des groupements sont rgis par les dispositions de la prsente loi.
Article 2 : Dans les limites de la prsente loi, lactivit des socits coopratives et des groupements peut
s'tendre toute branche dactivits conomiques ou toute filire, sans restriction territoriale.
Section 2 : De la forme juridique
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Article 3 : Les socits coopratives et les groupements, rgis par les dispositions de la prsente loi,constituent des personnes morales de droit priv socitaires variables, distinctes de leurs adhrents,
jouissant de la pleine capacit juridique ainsi que de lautonomie financire.
CHAPITRE II : DENOMINATION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS RELATIONS
AVEC LES AUTORITES PUBLIQUES
Section 3 : De l'interdiction de lusage abusif des dnominations
Article 4 : Les organisations ci-dessus cites rpondent aux dnominations suivantes :
- cooprative ;
- groupement ;
- union de coopratives ou de groupements ;
- fdration ou confdration de coopratives ou de groupements.
Toute dnomination doit faire rfrence la raison sociale indiquant le type d'activit ou la filire.
Seule cette dnomination et le numro d'enregistrement sont utiliss lors de toute opration avec des tiers.
Article 5 : Il est interdit toute organisation non enregistre conformment aux dispositions de la prsente loi
d'utiliser l'une des dnominations prvues l'article 4 ou toute autre dnomination de nature prterconfusion avec celle-ci.
Article 6 : Les organisations dont le statut est prvu par une loi autre que la prsente n'entrent pas dans le
champ d'application de celle-ci.
Section 4 : De la relation entre les autorits publiques et les organisations rgies par la prsente loi
Article 7 : Il est interdit toute autorit publique de faire une discrimination entre les organisations rgies parla prsente loi.
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TITRE II : DES SOCIETES COOPERATIVES
CHAPITRE I : DEFINITION - CONSTITUTION - RECONNAISSANCE
Section 1 : De la dfinition et des principes de la socit cooprative
Article 8 : Est socit cooprative toute association autonome de personnes qui se sont volontairement
runies sur leur propre initiative en vue de satisfaire leurs besoins et aspirations conomiques, sociaux etculturels communs au moyen dune entreprise conomique, dirige dmocratiquement, en fournissant unequote-part quitable du capital social ncessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux
fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les adhrents participent activement et dont ils sont lesseuls propritaires et les principaux usagers.
Article 9 : La socit cooprative est constitue et gre selon les principes coopratifs universellement
reconnus, savoir :
- ladhsion volontaire et ouverte tous ;
- le pouvoir dmocratique exerc par les adhrents ;
- la participation conomique des adhrents ;
- lautonomie et lindpendance ;
- lducation, la formation et linformation ;
- la coopration entre organisations caractre coopratif ;
- lengagement volontaire envers la communaut.
Toute discrimination fonde sur lappartenance ethnique, religieuse, politique ou le sexe est interdite.
Section 2 : De la constitution et de l'adhsion
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Article 10 : Le nombre minimum d'adhrents requis pour constituer les diffrents types de socits
coopratives est fix comme suit :
- socit cooprative de consommation = 15 personnes ;
- socit cooprative de production = 5 personnes ;
- socit cooprative de transformation = 5 personnes ;
- tout autre type de socit cooprative = 7 personnes.
Peut tre adhrent dune socit cooprative toute personne physique jouissant de la pleine capacit juridique
ou toute personne morale.
Dans les limites de ses statuts, une socit cooprative peut admettre comme adhrent des groupes qui
forment une entit conomique permanente sans avoir la personnalit juridique. Leur admission ne doit en
aucun cas porter atteinte lefficacit du mode de prise de dcision de la socit cooprative.
Article 11 : Lassemble gnrale constitutive qui doit runir au moins le nombre de personnes prescrit larticle 10, exerce les fonctions de lassemble gnrale dune socit cooprative. Elle prpare notamment
les documents joindre la demande de reconnaissance et prend les dcisions ncessaires pour le premier
exercice social.
Section 3 : De la procdure de reconnaissance
Article 12 : La procdure de reconnaissance comporte lagrment, lenregistrement de lagrment et la
publication de lenregistrement.
Lautorit charge de la reconnaissance est le haut commissaire du sige social de la socit cooprative.
Article 13 : Le conseil de gestion qui est l'organe d'excution de la socit cooprative adresse dans un dlaide quinze jours aprs la date de la runion de lassemble gnrale constitutive, une demande de
reconnaissance lautorit charge de la reconnaissance.
Article 14 : La demande de reconnaissance, comportant les avis des services techniques comptents, doittre accompagne des pices suivantes :
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- deux exemplaires des statuts de la socit cooprative dats et portant les signatures ou les empreintes
digitales de tous les membres fondateurs et comprenant les indications spcifies aux articles 20, 21 et 22 de
la prsente loi ;
- deux exemplaires du rglement intrieur ;
- un exemplaire du procs-verbal de lassemble gnrale constitutive portant les signatures ou les empreintesdigitales de tous les membres fondateurs ;
- une liste des membres des organes de gestion et de contrle indiquant leurs noms, adresses et fonctions ;
- un spcimen de la signature ou de lempreinte digitale des personnes ayant le droit de reprsenter la socit
cooprative ;
- une preuve de ltat des souscriptions et des versements effectus montrant quau moins la moiti dumontant total des parts sociales souscrites a t libre.
Sur prsentation des pices ci-dessus cites, lautorit charge de la reconnaissance dlivre un rcpiss du
dpt de la demande de reconnaissance, dment dat et sign.
Article 15 : Lautorit charge de la reconnaissance enregistre la socit cooprative dans un dlai dun mois
compter de la date de la rception de la demande de reconnaissance si celle-ci satisfait aux conditions de la
prsente loi. En preuve de quoi, lautorit charge de la reconnaissance dlivre la socit cooprative dansun dlai dune semaine aprs lenregistrement, un exemplaire certifi des statuts et du rglement intrieur ainsi
que le certificat dagrment portant le numro denregistrement.
Article 16 : Si lautorit charge de la reconnaissance refuse dans le mme dlai lenregistrement, elle doitnotifier sa dcision par crit la socit cooprative en spcifiant les raisons du refus. Dans ce cas, la socit
cooprative peut recourir au Ministre charg de la tutelle cooprative dans un dlai de deux mois compter
de la rception de la notification.
Le Ministre charg de la tutelle cooprative doit statuer dans un dlai de deux mois compter de la date du
dpt du recours.
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Si lautorit charge de la reconnaissance ou celle charge du recours ne dcide pas dans les dlais
susmentionns, la socit cooprative est considre comme enregistre.
Sur demande, lautorit charge de la reconnaissance doit lui dlivrer les documents prvus l'article 14 dans
un dlai dune semaine compter de la demande.
Article 17 : Lautorit charge de la reconnaissance publie lenregistrement par moyen de publications
officielles au sige social de la socit cooprative au plus tard dans les quatre semaines aprs
lenregistrement ou, le cas chant, aprs la date de la prsomption denregistrement.
Lenregistrement ne prend effet qu partir de sa date de publication.
Lautorit charge de la reconnaissance tient un registre des documents soumis, viss larticle 14. Ceregistre peut tre consult par toute personne intresse.
La reconnaissance est gratuite. Les frais du dossier sont la charge de la socit cooprative.
Article 18 : Tout cha