PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 1° ottobre 1987 (causa 311/85);...
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sentenza 1° ottobre 1987 (causa 311/85); Pres. Mackenzie Stuart, Avv. gen. Lenz (concl. conf.);Vereiniging van Wlaamse Reisbureaus c. Sociale Dienst van de Plaatselijke en GewestelijkeOverheidsdienstenSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1988), pp. 203/204-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179844 .
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PARTE QUARTA
et confirmée par la Cour de cassation d'Italie le 25 mars 1976,
ainsi que de la demande d'extradition dont l'Italie avait saisi la
Suisse peu après (ibidem, p. 9, §§ 14-15, et p. 12, § 27).
Selon le requérant, au contraire, il existe entre son «enlève
ment» à Limoges et lesdites privations de liberté un lien de causa
lité direct et suffisant, d'autant que les consequences préjudiciables du premier «étaient prévisibles» et «ont été voulues».
La Cour n'a pas et n'aura pas à contròler la compatibilité avec
la Convention des deux détentions postérieures à la nuit du 26
au 27 octobre 1979: la Commission a déclaré irrecevable, le 12
juillet 1984, la requète que l'intéressé avait introduite devant elle
contre l'Italie; le mème jour, elle a également rejeté celle qu'il avait formée contre la Suisse, sauf sur un point qu'elle a retenu
le 13 décembre 1984 (article 5 § 4), et après qu'il eut déclaré
se désister elle en a rayé du ròle le restant le 9 mai 1987 (ibidem,
p. 17, § 39, p. 22, § 53, et p. 28, § 65 in fine; articles 44 § 1 a), 49 et 54 du règlement intérieur de la Commission). Partant,
l'octroi d'une satisfaction équitable ne saurait en aucune manière
servir à «remettre en cause» ou «compenser — ffit-ce en partie — la condamnation de M. Bozano», ni l'arrèt par lequel le Tri
bunal fédéral suisse rejeta, le 13 juin 1980, l'opposition de ce
dernier à son extradition. A cet égard, la Cour souscrit à la thèse
du Gouvernement.
Sur le terrain de l'article 50, il échet néanmoins «de se réfé
rer», comme le suggère le délégué de la Commission, «à la situa
tion du requérant telle qu'elle se présentait avant l'exécution forcée
de l'arrèté d'expulsion». Le 15 mai 1979, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Limoges avait, au nom des impératifs de l'ordre public fran
?ais, exprimé un avis défavorable à l'extradition sollicitée par l'I
talie. Sa décision, qui liait le gouvernement ( ibidem, p. 10, §
18), ne constituait pas pour autant un obstacle à la prise d'une
mesure d'expulsion. Toutefois, l'intéressé aurait normalement dù
pouvoir attaquer une telle mesure devant le tribunal administratif
et inviter le Conseil d'Etat à ordonner un sursis. En attendant
plus d'un mois pour lui notifier l'arrèté du 17 septembre 1979, les autorités franpaises l'empèchèrent d'exercer utilement les re
cours qui s'ouvraient à lui en théorie; tout se présente comme
si elles avaient voulu le laisser dans l'ignorance de ce qui se
préparait contre lui, pour mieux le piacer ensuite devant le
fait accompli (ibidem, p. 20, § 48, p. 21, § 50, et pp. 25-26, § 59).
Après la levée, le 26 octobre 1979, du contròie judiciaire sous
lequel il se trouvait depuis le 19 septembre, il pouvait espérer demeurer en liberté sur le territoire frangais quelque temps au
moins. Dans l'hypothèse où ses recours au tribunal administratif
et au Conseil d'Etat auraient échoué — ce qui n'est point évident
si l'on songe au premier des motifs du jugement d'annulation du 22 décembre 1981 (ibidem, p. 16, § 35) —, il aurait dù en
principe pouvoir gagner, au besoin sous surveillance (ibidem, p.
26, § 59 in fine), un pays autre que la Suisse. Assurément, rien
ne dit que cet autre pays ne l'aurait pas lui aussi livré à l'Italie, en vertu voire en l'absence d'un traité d'extradition applicable à leurs relations mutuelles; la remise aux autorités italiennes au
rait pourtant connu, pour le moins, un certain retard. Le trans
port forcé de Limoges à la frontière franco-suisse causa done
à M. Bozano un dommage réel quoique non susceptible d'une
appréciation exacte. Il s'agit là d'une conséquence non «de la
mesure d'expulsion elle-mème», comme l'affirme le Gouverne
ment, mais bien de ses conditions d'exécution, de la privation de liberté irrégulière et arbitraire subie en France par le requérant dans la nuit du 26 au 27 octobre 1979.
Pour le cas où la Cour accueillerait pareille idée, le Gouverne
ment soutient en ordre subsidiaire que l'indemnité supplémentai re à octroyer de ce chef ne saurait dépasser 2.000 FF; dansles
circostances de la cause, une telle evaluation ne correspond
cependant pas à Pampleur du préjudice qui entre en ligne de
compte. 10. - Statuant en équité, comme la veut l'article 50, la Cour
alloue à l'intéressé 100.000 FF pour l'ensemble du dommage qu'il souffert.
Il Foro Italiano — 1988.
II. Honoraires d'avocats
11. - Avant les audiences d'avril 1986, les conseils de M. Boza
no déclaraient avoir consacrò au dossier 360 heures de travail
depuis la saisine de la Commission (30 mars 1982); à raison de
400 FF par heure, ils demandaient 144.000 FF pour frais de pro
cédure, moyennant déduction des sommes percues au titre de l'aide
judiciaire devant la Commission et la Cour. Ils n'ont pas modifié
leurs pretentions par la suite.
Le Gouvernement s'en remet sur ce point à la sagesse de la Cour.
12. - Le montant ainsi indiqué ne paraìt pas excessif. Il y a
lieu d'en retrancher 5.650 FF d'honoraires versés par le Conseil
de l'Europe pour la période considérée.
Par ces motifs, la Cour, a l'unanimité,
1. Dit que l'Etat défendeur doit payer au requérant 100.000
(cent mille) FF pour dommage et 138.350 (cent trente-huit mille
trois cent cinquante) FF pour frais d'avocats;
2. Rejette le demande de satisfactione équitable pour le surplus.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 1° ottobre 1987 (causa 311/85); Pres. Mackenzie Stuart,
Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Vereiniging van Wlaamse Reis
bureaus c. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;
Comunità europee — Cee — Disciplina della concorrenza — Nor
mativa nazionale sugli agenti di viaggio — Divieto di accordare
sconti ai clienti — Incompatibilità con le regole del trattato
Cee (Trattato Cee, art. 3, 5, 85, 117).
In quanto miri a rafforzare gli effetti di intese vietate, la norma
tiva con cui uno Stato membro imponga alle agenzie turistiche
di rispettare prezzi e tariffe fissati dagli organizzatori dei viaggi e vieti loro di dividere con i clienti le commissioni ricevute o
di accordare loro sconti, considerando tali atti come concor
renza sleale, è incompatibile con le obbligazioni che agli Stati
membri rinvengono dal combinato disposto degli art. 5, 3 lett.
0, e 85 trattato Cee. (1)
(1) Dopo la sconcertante «deviazione» di Corte giust. 10 gennaio 1985, causa 229/83, Foro it., 1986, IV, 71, con osservazioni di R. Pardolesi, La «loi Lang» (prezzo dei libri) e il diritto comunitario. Note in margine ad un'abdicazione, i giudici di Lussemburgo tornano a far quadrato at
torno alla dottrina, già vigorosamente sostenuta in passato, dell'«effetto utile» (in forza della quale agli Stati membri è fatto divieto di emanare
provvedimenti idonei a porre nel nulla le regole comunitarie di concor
renza). E lo fanno con riguardo ad una fattispecie di resale price mainte
nance in cui, contrariamente al solito, l'interpretazione — in chiave
economicistica — della pratica non solleva dubbi di particolare rilievo: vi s'intravedono, infatti, le stimmate inequivoche di un cartello fra «dea
lers» per scongiurare i guasti di una concorrenza troppo ruvida (cfr., indicativamente, H.P. Marvel and S. McCafferty, The Welfare Effects
of Resale price Maintenance, 28 J.L. & Econ. 363, 373-74 (1985), i quali, rifacendosi al caso Schwengmann Bros. v. Calvert Distillers, 341 U.S.384
(1950) [per riferimenti più «classici», cfr. W.S. Bowman, The Prerequisi tes and Effects of Resale Price Maintenance, 22 U. Chi. L. Rev. 825, 826 ss. (1955)], rilevano come la credibilità di una siffatta ricostruzione
sia legata alla sussistenza di barriere all'ingresso: certamente sussistenti
nel caso delle agenzie di viaggio belghe, che possono operare solo in virtù
di un'autorizzazione amministrativa, suscettibile di revoca ove venga me
no il rispetto delle regole deontologiche. Quanto dire che il ritocco verso il basso dei prezzi alla clientela espone all' enforcement statale di sanzioni
devastanti. E, sia detto per inciso, è proprio il braccio violento della legge ad assicurare la «tenuta» di un cartello altrimenti destinato, se non altro
per l'elevato numero di operatori che devono confluirvi perché il giuoco
valga la candela, a rapido sgretolamento da chiseling (cfr., per maggiori
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
1. - Par décision du 12 juillet 1984, parvenue à la cour le 15
octobre 1985, le vice-prèsident du Rechtbank van Koophandel (tri bunal de commerce) de Bruxelles a posé, en vertu de l'article
177 du traité Cee, trois questions portant sur l'interprétation des
articles 30, 34 et 85, paragraphe 1, dudit traité.
2. - Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige
opposant l'a.s.b.l. Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (associa tion des agences de voyages flamandes, ci-après VVR) à l'a.s.b.l.
Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdien
sten (service social des services publics locaux et régionaux, ci
après Sociale Dienst) et concernant une action en cessation for
mée, en vertu de l'article 55 de la loi du 14 juillet 1971 sur les
pratiques du commerce, par le VVR contre le Sociale Dienst pour
que celui-ci cesse d'accorder des ristournes à ses clients, en viola
tion des règles de déontologie pour agents de voyages, telles qu'é
tablies par l'article 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966 (Moniteur
belge du 27 juillet 1966). 3. - En ce qui concerne les faits de l'affaire, le déroulement
de la procédure et les observations soumises à la Cour en vertu
de l'article 20 du statut Cee de la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
4. - Le Sociale Dienst, défendeur au principal, a été institué
par la Caisse spéciale pour allocations familiales qui lui a confiè,
entre autres, la tàche d'agir en qualité d'agent de voyages vis-à
approfondimenti, R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979,
49-50)). In altre parole, si è al cospetto di una delle rare ipotesi in cui
il diffuso anatema di antitrust per l'imposizione del prezzo di rivendita
coglie nel segno. Lo score è, dunque, positivo. Ma, per approdare a questo risultato,
occorreva sbarazzarsi dell'obiezione fondata sull'irrilevanza, ai fini della
legislazione antimonopolistica, dell'attività svolta da un intermediario con
funzioni accessorie rispetto all'impresa principale (secondo la traccia in
dicata, a suo tempo, dalla comunicazione [della commissione Ce] relativa
ai contratti di rappresentanza esclusiva conclusi con rappresentanti di com
mercio — su cui v., in prima approssimazione, A. Frignani e M.Wael
broeck, Disciplina della concorrenza nella Cee, Napoli, 1983, 294 ss.
—, nel solco di un'impostazione, di carattere generale, che trova puntua le riscontro nell'esperienza statunitense: cfr., da ultimo, Kellem Energy, Enc. v. Duncan, 668 F. Supp. 861, 886 (D. Del., 1987)). A questo scopo, sarebbe presumibilmente bastato sottolineare che l'agenzia di viaggio funge,
si, da intermediaria fra cliente e tour operator, ma non assume l'obbligo di prospettare il mercato per conto di quest'ultimo. E non v'è dubbio
che a questo pensi la corte là dove nega il carattere di organo ausiliario
integrato dell'agenzia turistica. Solo che pretende di dimostrarlo sulla ba
se dell'elevato numero di «mandati» ad essa conferiti, e del fatto che
gli organizzatori di viaggio non siano soliti concedere esclusive: circostan
ze, di per sé, insufficienti a divisare un apprezzabile discrimen rispetto alle ipotesi in cui si è soliti postulare che l'intermediario non esprima scelte autonome ma si faccia portavoce di quelle dell'impresa che si vale
delle sue prestazioni. Buoni gli intenti, ma sfilacciata l'argomentazione addotta per darvi consistenza.
Le agenzie di viaggi — figure tra «le più nuove, ancorché tradizionali»
nell'ambito delle imprese di servizi (cosi G. Santini, I servizi. Nuovo
saggio di economia del diritto, Bologna, 1987, 44) — trovano ampio ri
scontro nella convenzione sul contratto di viaggio (sulla quale, v. E. Rop
po, Commento alla convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio ratificata con l. 27 dicembre 1977 n. 1086, in Nuove leggi civ.,
1978, 1757). Ma il profilo più frequentemente «visitato» dalle legislazioni interne — v., ad es., la normativa francese di cui al decret 8 aprile 1959, n. 59-523 — è quello, pubblicistico, concernente il rilascio di licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attività. In Italia, tale aspetto è regolato
a tutt'oggi dal r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523, convertito in 1. 30 dicem
bre 1937 n. 2650 (v. E. Morone, Agenzie di viaggio e turismo, voce
del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1980, I, 152); ma nell'impro
babile) agenda del nostro legislatore è iscritto anche l'esame della possibi lità di «varare» un ordinamento di tipo professionale.
Sulla contrarietà agli «usi onesti» del commercio, di cui all'art. 54 loi
[belga] 12 juillet 1984, e sull'action en cessation di cui al successivo art.
55, v. diffusamente A. De Calwé, A.C. Delcore et X. Leurquin, Le
pratiques du commerce, t. 1, pt. 2, Bruxelles, 1973, rispettivamente p. 693 ss. e 839 ss. [R. Pardolesi]
Il Foro Italiano — 1988.
vis des membres du personnel des services publics locaux et régio naux. En cette qualité, le Sociale Dienst octroie à ces personnes des ristournes sur le prix des voyages fixés par les organisateurs
(tour-operators), en cédant en faveur de ses clients une partie ou la totalité de la commission sur ces prix qui normalement re
vient aux agents de voyages. 5. - L'article 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966 précité, dont
la violation est invoquée par le VVR, dans l'affaire au principal,
dispose: «Le titulaire d'une autorisation (pour l'exercice de l'activité d'a
gent de voyages) est tenu:
1. envers ses clients:
b) de respecter les prix et tarifs convenus ou légalement imposés;
2. envers ses fournisseurs:
a) de respecter les prix et tarifs convenus ou légalement imposés;
d) de respecter l'interdiction convenue de partager avec le client
les commissions percues. 3. envers ses confrères:
de s'abstenir de tout acte contraire aux usages honnètes en ma
tière commerciale par laquel il leur enleverait ou tenterait de leur
enlever ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle, ou porterait atteinte ou tenterait de porter atteinte à leur crédit ou, plus géné
ralement, porterait atteinte ou tenterai de porter atteinte à leur
capacité de concurrence.
Commet un acte contraire aux usages honnètes en matière com
merciale, notamment celui qui:
é) ne respecte pas les prix et tarifs convenus ou légalement im
posés;
f) partage des commission, fait des ristournes ou offre des avan
tages dans des conditions contraires aux usages, sous quelque forme
que ce soit;
. . .».
6. - L'arrèté royal de 1966, dans lequel s'insère l'article 22 pré
cité, a été adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la
loi du 21 avril 1965, portant statut des agents de voyages (Moni teur belge du 1" juin 1965), aux termes duquel le Roi peut déter
miner des règles de déontologie. Cette loi prévoit, entre autres,
que l'exercice de l'activité d'agent de voyages est soumis à une
autorisation administrative (article 1", paragraphe 1). L'autorisa
tion peut ètre retirée notamment lorsque les régles de déontologie établies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ne sont pas ou ne
sont plus observées (article 6, paragraphe 1). Les modalités selon
lesquelles le retrait de l'autorisation est décidé sont fixées à l'arti
cle 18, paragraphe 1, de l'arrèté royal de 1966 précité. 7. - En outre, comme le non-respect des règles déontologiques
visées à l'article 22 de l'arrèté royal de 1966, est qualifié, aux
termes du paragraphe 3, deuxième alinéa, du méme article, d'«acte
contraire aux usages honnètes en matière commerciale», ce mème
agissement tombe sous l'interdiction de l'article 54 de la loi du
14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, et peut done faire
l'objet d'une action en cessation aux termes de l'article 55 de
la mème loi. Cette action peut ètre intentée non seulement par les intéressés, mais également «à la requète d'un groupement pro fessionnel ou interprofessionnel intéressé ayant la personnalité ci
vile» (article 57, premier alinéa). 8. - C'est d'ailleurs dans le cadre d'une action en cessation
introduite en vertu de l'article 55 précité que le vice-président
du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé, consi
dérant que la litige dont il était saisi soulevait des problèmes d'in
terprétation de certaines dispositions du droit communautaire, a
décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions
suivantes:
«A) Les dispositions de l'article 22, paragraphe 2, lettres e)
et f) de l'arrèté royal belge du 30 juin 1966, qui prévoient qu'une
agenc& de voyages agréée (c'est-à-dire une agence de vojages titu
laire de l'autorisation presente par la loi du 21 avril 1965) com
met un acte contraire aux usages honnètes en matière commerciale
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PARTE QUARTA
1) en ne respectant pas les prix et tarifs convenus ou légale
ment imposés et
2) en partageant des commissions, en faisant des ristournes ou
en offrant des avantages dans des conditions contraires aux usa
ges, sous quelque forme que ce soit,
sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 85, pa
ragraphe 1, du traité Cee, surtout lorsqu'il apparait que les actes
contraires aux usages honnètes sont interdits par l'article 54 de
la loi beige du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce?
B) Les accords conclus par des agences de voyages sur la base
des dispositions précitées sont-ils compatibles avec l'article 85,
paragraphe 1, du traité Cee?
C) Les dispositions de droit beige interne précitées et les ac
cords éventuellement conclus en application de celles-ci sont-ils
compatibles avec les articles 30 et 34 du traité Cee?».
Sur la question A). — 9. - La première question, mème si elle
ne mentionne expressément que l'article 85, paragraphe 1, du traité,
doit ètre comprise, ainsi que les Gouvernements belge et frangais
et la Commission Font suggéré, comme visant à savoir si le fait,
pour un Etat membre, d'imposer, par une disposition législative
ou réglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et
tarifs des voyages fixés par les «tour-operators», d'interdire aux
mèmes agents de partager les commissions pergues pour la «ven
te» de ces voyages avec les clients ou d'accorder à ceux-ci ristour
nes ainsi que de considérer de tels agissements comme constituant
un acte de concurrence déloyale est compatible avec les obliga
tions découlant pour les Etats membres de l'article 5 de traité
Cee, en liaison avec les articles 3, f), et 85 du mème traité.
10. - A cet égard, il convient de rappeler que, conformément
à une jurisprudence constante de la Cour (cf. en dernier lieu arret
du 30 avril 1986, Asjes, 209 à 213/84, non encore publié; Foro
it., 1986, IV, 293), s'il est vrai que les articles 85 e 86 du traité
concernent le comportement des entreprises et non pas des mesu
res législatives ou réglementaires des Etats membres, il n'en reste
pas moins que le traité impose à ceux-ci de ne pas prendre ou
maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet
utile de ces dispositions. Selon la jurisprudence de la Cour, tei
serait notamment le cas si un Etat membre imposait ou favorisait
la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renfor?ait
les effets.
11.- Afin de donner une réponse utile à la juridiction nationa
le, il importe dès lors d'examiner, en premier lieu, si le dossier
de l'affaire révèle l'existence, dans le domaine visé par la que stion de la juridiction nationale, d'ententes de ce type et, en se
cond lieu, si des dispositions telles que les dispositions beiges en
cause ont pour objet ou pour effet de renforcer les effets de telles
ententes.
12. - Le dossier de l'affaire fait ressortir que les dispositions
beiges s'insèrent dans un contexte caractérisé par la présence à
plusieurs niveaux d'accords visant à imposer aux agents de voya
ge de respecter les prix de vente des voyages fixés par les tour
operators. 13. - A cet égard, il convient de noter, en premier lieu, que,
selon les explications non contestées fournies per la Commission, l'Union professionnelle des agences de voyages beiges (ci-après
UPAV) avait établi, en 1963, un «code de déontologie» valable
vis-à-vis de ses associés. L'article 22 de ce code, dont le contenu
a été repris par l'article 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966, en cause dans l'affaire au principal, considérait déjà comme acte
de concurrence déloyale notamment le fait pour un agent de par
tager avec ses clients des commissions ou de leur accorder des
ristournes interdites ou contraires aux usages. 14. - Il convient de rappeler, en second lieu, que, toujours se
lon les explications non contestées fournies par la Commission, un accord-cadre a été conclu en 1975 au sein de l'UPAV, en
matière de coopération entre le conseil des agents de voyages et
le groupement des organisateurs de vols-charter adhérant à cette
association. L'article 8, b), de cet accord prévoit qu'un agent ne peut céder à des tiers une partie de la commission qu'il per:
?oit, sous quelque forme que ce soit, et doit respecter les prix et les conditions de vente fixés par l'organisateur.
li Foro Italiano — 1988.
15. - Quant aux relations contractuelles entre les diffèrents tour
operators et les diffèrents agents de voyages, il importe de souli
gner que le contrat-type annexé aux observations du Gouverne
ment belge prévoit, au n. 1 des conditions générales de
collaboration, que le tour-operator «peut refuser la vente (de ses
■ voyages) aux agents désavouant la déontologie professionnelle et
violant l'esprit de la législation». Cette formule permet au tour
operator de résilier le contrat avec les agents de voyages qui ne
respectent pas les règles dèontologiques valables à l'égard de ces
agents, y compris celles interdisant le partage des commissions
et l'octroi de ristournes.
16. - L'existence d'un réseau d'accords visant à exclure de tel
les pratiques est d'ailleurs confirmée par le texte mème de Parti
cle 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966, en cause dans l'affaire
au principal. En effet, le paragraphe 2, relatif aux obligations
d'un agent de voyages «envers ses fournisseurs», dispose, en sa
lettre d), que l'agent doit «respecter l'interdiction convenue de
partager avec les clients les commissions percues».
17. - Sur la base des éléments figurant au dossier de l'affaire,
il faut done conclure que, dans le domaine des activités des agents
de voyages, il existe un réseau d'accords, tant entre les agents
eux-mémes qu'entre les agents et les tour-operators, dont l'objet
ou l'effet est d'imposer aux agents le respect des prix de vente
des voyages fixés par les tour-operators. Des accords de ce type
ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre
agents de voyages. En effet, ils empèchent les agents de voyages
de se faire une concurrence de prix en décidant, de leur propre
initiative, de renoncer en faveur de leurs clients à une partie plus
ou moins importante de la commission qui leur revient.
18. - Des accords de ce type sont en outre susceptibles d'affec
ter le commerce entre Etats membres à plusieurs égards. Premiè
rement, les agents de voyages opérant dans un Etat membre
peuvent vendre des voyages organisés par des tour-operators éta
blis dans d'autres Etats membres. Deuxièmement, ces mèmes agents
peuvent vendre des voyages à des clients résidant dans d'autres
Etats membres. Troisièmement, les voyages en question s'effec
tuent dans beaucoup de cas vers d'autres Etats membres.
19. - Le Gouvernement belge a contestò que l'article 85, para
graphe 1, puisse s'appliquer aux relations existant entre un tour
operator et un agent de voyages, en soutenant que ces relations
seraient celles existant entre un mandant et un mandataire. Dès
lors, l'agent de voyages devrait ètre considéré comme un organe
auxiliaire du tour-operator». A l'appui de sa position, le Gouver
nement belge a souligné que l'agent de voyages ne conclut pas,
avec les clients, des contrats en son propre nom, mais au nom
et pour compte du tour-operator qui organise le voyage en
question. 20. - Il est, au contraire, à observer qu'un agent de voyages
du type visé par la juridiction nationale est à considérer comme
un intermédiaire indépendant exerpant une activité de prestation
de services autonome. En effet, d'une part, l'agent vend des voya
ges organisés par un nombre très élevé de tour-operators et, d'au
tre part, un tour-operator vend ses voyages à travers un nombre
très élevé d'agents. Un tei agent de voyages ne saurait ètre quali
fié, ainsi que le Gouvernement belge le suggère, d'organe auxi
liaire intégré dans l'entreprise de tei ou tei autre tour-operator.
21. - Il résulte de ces considérations que des accords tels ceux
en cause dans l'affaire au principal, sont incompatibles avec l'ar
ticle 85, paragraphe 1, du traité.
22. - Il reste à examiner si des dispositions du type de celles
visées par la juridiction nationale, replacées dans ce contexte, sont
de nature à renforcer les effets propres des accords entre agents
de voyages et tour-operators.
23. - En premier lieu, en traduisant en une disposition régle
mentaire une interdiction à l'origine purement contractuelle, une
disposition telle que l'article 22 de l'arrèté royal de 1966 renforce
l'effet des accords en question entre les parties, en ce sens que
la règie acquiert un caractère permanent et ne peut plus ètre abro
gée par la volonté des parties. En deuxième lieu, en érigeant en
acte contraire aux usages honnètes en matière de commerce le
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
non-respect des prix et tarifs convenus et de l'interdiction de par
tager avec les clients les commissions pergues, une disposition de
ce type permet aux agents de voyages fidèles à la discipline con
venue au sein de la profession d'agir en cessation à l'égard des
agents de voyages extérieurs à l'entente, qui ne se plieraient pas à cette discipline. En troisième lieu, tant à l'égard des parties aux accords qu'à l'égard des tiers, la possibilité de retirer l'auto
risation d'exercer l'activité d'agent de voyages, en cas de non
respect de la discipline con venue, constitue une sanction éminem
ment efficace.
24. - Il y a lieu, dès lors, de répondre à la question A) posée
par la juridiction nationale en ce sens que le fait, pour un Etat
membre, d'imposer, par une disposition législative ou réglemen
taire, aux agents de voyages de respecter les prix et les tarifs des
voyages fixés par les tour-operators, d'interdire aux mème agents de partager les commissions per?ues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d'accorder à ceux-ci de ristournes ainsi que de considérer de tels agissements comme constituant un acte de
concurrence déloyale est incompatible avec les obligations décou
lant pour les Etats membres de l'article 5 du traité Cee, en liaison
avec les articles 3, f), et 85 du mème traité, dès lors que la dispo sition nationale en cause a pour objet ou pour effet de renforcer
les effets d'ententes contraires à l'article 85 précité. Sur la question B). — 25. - Par cette question, la juridiction
nationale vise à savoir si des accords du type de ceux conclus
par les agents de voyages sont compatibles avec l'article 85, para
graphe 1, du traité.
26. - A cet égard, il convient de constater que, si la juridiction nationale ne précise pas, dans sa question, quels sont les accordes
conclus par des agents de voyages, auxquels elle entend se réfé
rer, on peut néanmoins déduire du contexte dans lequel l'affaire
au principal se situe qu'il s'agit des diffèrents accords évoqués au cours de la procédure et mentionnés ci-dessus dans le cadre
de la réponse à la première question. 27. - Puisqu'il a déjà été coinstaté que des accords de ce genre
sont incompatibles avec l'article 85, paragraphe 1, il n'y a pas lieu de donner une réponse distincte à la question B) posée par la juridiction nationale.
Sur la question C). — 28. - Par cette question, la juridiction nationale se demande si des dispositions telles que les dispositions
beiges en cause et des accords du type de ceux conclus entre agents de voyages et entre agents de voyages et tour-operators sont com
patibles avec les articles 30 et 34 du traité.
29. - Il faut rappeler, à cet égard, que les articles 30 et 34
font partie du titre I du traité consacré à la libre circulation des
marchandises. lis disposent que sont interdites, entre les Etats
membres, les restrictions quantitatives à l'importation et à l'ex
portation ainsi que les mesures d'effet équivalent. 30. - Etant donné que les articles 30 et 34 du traité ne visent
que des mesures publiques et non des comportements d'entrepri
ses, seule la compatibilité avec ces articles de dispositions natio
nals du type de celles en cause dans l'affaire au principal doit
ètre examinée.
31. - Quant aux dispositions nationales de ce type, il y a lieu
de remarquer qu'elles n'ont pas pour objet ou pour effet de re
streindre la circulation des marchandises entre Etats membres.
32. - En effet, les voyages ne constituent pas des marchandises
mais des services, quelle que soit la dénomination utilisée à leur
égard dans les relations professionnelles. Il en résulte qu'on ne
saurait considérer des dispositions telles que les dispositions bei
ges en question comme contraires à l'article 30 ou à l'article 34.
33. - Dès lors, il y a lieu de répondre à la question C) de la
juridiction nationale en ce sens qu'une disposition législative ou
réglementaire d'un Etat membre du type visé dans la réponse à
la première question n'est pas incompatible avec les articles 30
et 34 du traité. (Omissis) Par ces motifs, la cour, statuant sur les questions à elle soumi
ses par le vice-président du Rechtbank van Koophandel de Bru
xelles, par décision du 12 juillet 1984, dit pour droit:
1) Le fait, pour un Etat membre, d'imposer, par une disposi tion législative ou réglementaire, aux agents de voyages de re
II Foro Italiano — 1988.
specter les prix et les tarifs des voyages fixés par les tour-operators, d'interdire aux mémes agents de partager les commissions per
gues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d'accorder
à ceux-ci des ristournes ainsi que de considérer de tels agisse ments comme constituant un acte de concurrence déloyale est in
compatible avec les obbligations découlant pour les Etats membres
de l'article 5 du traité Cee, en liaison avec les articles 3, f)> et
85 du mème traité, dès lors que la disposition nationale en cause
a pour objet ou pour effet de renforcer les effets d'ententes con
traires à l'article 85 prècité.
2) Une disposition législation législative ou réglementaire d'un
Etat membre, du type visé dans le réponse à la première que
stion, n'est pas incompatible avec les articles 30 e 34 du traité.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 12 marzo 1987 (causa 22/86); Pres. Galmet, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Rindone c. Allgemeine Ortskrankenkas
se bad Urach-Munsingen.
Comunità europee — Cee — Sicurezza sociale dei lavoratori mi
granti — Prestazioni in denaro di malattia — Residenza in uno
Stato membro diverso dallo Stato competente — Accertamento
medico dell'istituzione dello Stato di residenza — Vincolatività — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; reg. 21 marzo 1972 n.
574 Cee del consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del reg. n. 1408/71 del consiglio relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità, art. 18).
L'art. 18, nn. 1-4, del regolamento del consiglio n. 574/72, va
interpretato nel senso che, se l'istituzione competente non si
avvale della facoltà di far controllare l'interessato da un medi
co di sua scelta, è vincolata, in fatto e in diritto, dagli accerta
menti svolti dall'istituzione del luogo di residenza di quest'ultimo relativamente all'inizio ed alla durata dell'incapacità al lavoro
e ciò anche in caso di inosservanza, da parte del lavoratore
e dell'istituzione del luogo di residenza, delle modalità stabilite
all'art. 18, n. 1, del menzionato regolamento 574/72. (1) L'art. 18, n. 5, del regolamento del consiglio n. 574/72, va inter
pretato nel senso che l'istituzione competente può fare effet
tuare il controllo previsto, da un medico di sua fiducia, ancorché
appartenente al paese di residenza dell'interessato, e che que st'ultimo non è obbligato a rientrare nello Stato ove si trova
l'istituzione competente per essere sottoposto a controllo
medico. (2)
1. - Con ordinanza 27 novembre 1985, pervenuta alla corte
il 24 gennaio 1986, il Bundessozialgericht ha sollevato, a norma
dell'art. 177 del trattato Cee, quattro questioni pregiudiziali rela
tive all'interpretazione dell'art. 18 del regolamento del consiglio n. 574/72 (G.U. L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1), relativo all'ap
plicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordina
ti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
2. - Le questioni sono sorte nell'ambito di una lite afferente
al rifiuto, da parte dell'Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Urach
Mùnsingen (cassa malattia generale locale, in prosieguo: la resi
(1-2) Non constano precedenti specifici. Per quanto riguarda l'equiva lenza tra accertamenti medici effettuati da un paese membro diverso da
quello competente in materia di infortuni sul lavoro e malattie pro
fessionali, vedi Corte giust. 11 marzo 1986, causa 28/85, Foro it., 1987,
IV, 119.
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