Orientation et Ethique de la profession -...
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INSTITUT PROVINCIAL DE NURSING DU CENTRE
Orientation et Ethique de la profession
Soins infirmiers 1ère année
Mme Loockx - Année 2013-2014
Table des matières
I. Introduction : Notions générales. ....................................................................................... 1
1. Le droit ............................................................................................................................ 1
1.1 Définition du droit ......................................................................................................... 1
1.2 Les sources du droit ...................................................................................................... 1
1.3 Les branches du droit .................................................................................................... 2
2. Le devoir .......................................................................................................................... 4
3. La morale ......................................................................................................................... 5
4. La déontologie ................................................................................................................. 5
5. L’éthique .......................................................................................................................... 5
6. Distinction entre morale, éthique et déontologie .......................................................... 6
II. Définition de l’infirmière(e) .................................................................................................... 7
1. Historique des soins infirmiers ....................................................................................... 7
2. Définition actuelle de l’infirmière. ................................................................................ 12
2.1.Définition des soins infirmiers selon le Conseil International des Infirmier(e)s......... 12
2.2. Définition de l’infirmière par l’Organisation Mondial de la Santé (OMS) ................. 12
2.3. La définition de la loi .................................................................................................. 12
3. Principales qualités de l’infirmière ............................................................................... 13
Les responsabilités de l’infirmière ....................................................................................... 13
Les qualités requises ......................................................................................................... 13
III. Le Code de l’infirmier(e ) ............................................................................................... 15
1.Historique .......................................................................................................................... 15
2. Code de déontologie des praticiens de l’art infirmier Belge actuel .............................. 15
INTRODUCTION ............................................................................................................. 15
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................ 16
L’EXERCICE DE L’ART INFIRMIER ................................................................................... 16
LE PRATICIEN DE L’ART INFIRMIER, LE BÉNÉFICIAIRE DE SOINS ET SA FAMILLE .......... 17
LES RELATIONS ENTRE COLLÈGUES ............................................................................... 17
LES RELATIONS AVEC LES AUTRES PRESTATAIRES DE SOINS ........................................ 18
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
3
RÔLE DU PRATICIEN DE L’ART INFIRMIER DANS LA COLLECTIVITÉ ............................... 19
IV. L’enseignement des soins infirmiers ............................................................................. 20
1. Historique de l’enseignement en Belgique ................................................................... 20
2. L’enseignement aujourd’hui ......................................................................................... 21
Le brevet ........................................................................................................................... 21
Le graduat ......................................................................................................................... 21
Et ailleurs…. ....................................................................................................................... 22
En France ....................................................................................................................... 22
Au Québec ..................................................................................................................... 23
V. Les responsabilités de l’infirmière .................................................................................... 24
1. Définition : responsabilité ............................................................................................. 24
2. La responsabilité civile ou administrative ..................................................................... 24
3. La responsabilité pénale ................................................................................................ 26
4. La responsabilité disciplinaire ....................................................................................... 28
VI. Le secret professionnel ................................................................................................. 31
1. Nécessité et obligation .................................................................................................. 31
2. RÉFÉRENCE MORALE ..................................................................................................... 31
3. RÉFÉRENCES JURIDIQUES .............................................................................................. 31
4. Etendue du secret ......................................................................................................... 32
5. Le secret partagé ........................................................................................................... 33
Avec les collègues ............................................................................................................. 33
Avec les membres de la famille: ....................................................................................... 33
Avec les organismes sociaux ............................................................................................. 33
6. Définition du viol du secret professionnel ................................................................... 33
7. Les exceptions au secret médical .................................................................................. 35
DEVANT LE TRIBUNAL ....................................................................................................... 35
HANDICAP MENTAL .......................................................................................................... 36
PROTECTION ENFANTS MINEURS, ETAT DE NECESSITE .................................................... 36
FAMILLE ............................................................................................................................. 37
LES SUPERIEURS ............................................................................................................... 37
8. LES DEROGATIONS LEGALES .......................................................................................... 37
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
4
VII. Les droits du patient ...................................................................................................... 39
1. Introduction ................................................................................................................... 39
2. Quels sont les droits du patient ? ................................................................................. 39
1)Le droit à des prestations de qualité ……………………………………………………………………39
2)Le droit au libre choix du dispensateur de soins Le patient choisit le praticien
professionnel et peut consulter à tout moment un autre praticien............................. 39
3)Le droit d’être informé sur son état de santé -
4 )Le droit de consentir de manière éclairée à toute intervention............................... 41
5) le droit de consulter le dossier……………………………………………………………………………41.
6) le droit au respect de la personne……………………………………………………………………….42
7) Les droits des mineurs, minorités prolongées (handicap mental), interdits
(démence) ………………………………………………………………………………………………………………………………..43
1
I. Introduction : Notions générales.
1. Le droit
Compétences : connaître les différences entre le droit, le devoir, la morale, la déontologie et
l’éthique. Définir le droit, ses sources et les branches du droit ainsi que les autres termes.
1.1 Définition du droit
Déf : Ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société 1;
Le droit est constitué de l’ensemble des règles qui s’appliquent en un lieu donné (sur un territoire défini) à une époque donnée. Le lieu peut être un Etat ou un regroupement d’Etats (Union européenne, Organisation des Nations-Unies), une subdivision administrative d’un état (région, département, commune pour la France). En raison des mutations de la société, le droit est amené à évoluer. Certaines règles deviennent caduques (Qui a cessé d'être valable, d'avoir cours ; périmé, désuet2) et il faut répondre aux besoins de la société en faisant évoluer les règles juridiques et en en créant de nouvelles.
1.2 Les sources du droit3
Le droit provient de nombreuses sources, tant internationales que nationales, régionales,
communautaires, provinciales ou communautaires. Ces sources n'ont pas toutes la même
importance, c'est pourquoi on parle de hiérarchisation des sources du droit.
Dans un pays démocratique régi par une constitution, on ne peut pas créer n'importe quelle règle de droit.
La constitution d'un pays précise notamment les principes fondamentaux de la démocratie. Elle prévoit également la répartition des pouvoirs :
le pouvoir exécutif (le gouvernement) le pouvoir législatif (le parlement) le pouvoir judiciaire (la magistrature).
Dans un pays fédéral comme la Belgique, la constitution réparti le pouvoir ou la «compétence» des différentes entités de l'Etat comme les régions et communautés.
1 Dictionnaire Larousse 2 Dictionnaire Larousse 3 http://www.droit.learningtogether.net/qu2.htm
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
2
Les lois au sens large sont l'ensemble des décisions écrites prises par les autorités publiques. Lorsque la règle est fédérale, elle porte le nom de loi et s'applique à toute la Belgique. Lorsque la règle est régionale, communautaire, provinciale ou communale elle aura un autre nom et s'applique uniquement sur le territoire concerné.
Les lois fédérales sont votées par les sénateurs et les députés que la population a élu.
Au cours du temps, un état signe de nombreux accords et traités internationaux avec d'autres états. Par cela les états signataires doivent s'engager à appliquer le traité dans leur pays.
La constitution et les lois sont les sources formelles du droit.Il existe d'autres sources du droit comme :
la coutume (Manières d'agir, usages, traditions qui se sont établis dans la durée au sein d'un groupe social)
la jurisprudence,
la doctrine (ensemble des croyances, principes d’un enseignement politique, religieux, philosophique)
l'équité. (sens de la justice, impartialité)
1.3 Les branches du droit4
On distingue d’abord le droit international et le droit national ou interne.
1) Le droit international
Il comprend les règles dont la source est internationale, c.-à-d. que deux pays au moins ont participé à leur adoption. On y retrouve, d’une part, les normes qui règlent les relations entre les États et/ou des organisations internationales et qui déterminent les pouvoirs, statuts et fonctionnement de ces organisations internationales (exemple: ONU, Cour internationale de Justice, tribunaux pénaux pour le (traités, règlements, directives).
Ensuite, on distingue pour chaque type :
le droit privé
le droit public
2) Le droit privé est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec des entités juridiques (comme les sociétés ou les associations)..
4http://www.legalexnamur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=1
63
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
3
Le droit privé comprend :
a) le droit civil Cet ensemble de normes vise à régler ou à prévenir différents types de conflits privés, qui peuvent résulter de comportements entraînant un dommage pour autrui sans pour autant être interdits par la loi. Les troubles de voisinage, les litiges entre propriétaires et locataires, les conflits à la suite d’un divorce ou d’une succession Le droit civil, en particulier, revient souvent à appliquer le principe: 'faute + préjudice + lien causal = dédommagement'. En principe, il s’agit d’une réparation en nature, qui consiste donc à remédier à la source même du litige. Si ce n’est plus possible, celui qui a occasionné le dommage sera contraint par le tribunal à payer des dommages et intérêts.
b) le droit commercial applicable aux commerçants, conflits entre sociétés
c) le droit du travail règle les relations entre employeurs et travailleurs
3) Le droit public Il régit l’organisation de l’État et règle les rapports de l’État et de ses agents administratifs avec les particuliers et les entités juridiques privées.
Le droit public comprend : a) Le droit pénal
Il désigne les règles juridiques définissant les comportements humains qui sont interdits par la loi et qui constituent dès lors des infractions, ainsi que les peines (c’est pourquoi on parle de droit pénal) et les mesures de sûreté qui sanctionnent ces comportements. Quelques exemples d’infractions: l’homicide, l’assassinat, la maltraitance, le vol, l’escroquerie, la fraude, les infractions au Code de la route ou encore en matière d’environnement.
b) le droit constitutionnel : droits des citoyens, constitution
c) le droit administratif : organisation des services publics d) le droit fiscal : fixation et perception des impôts e) le droit de la sécurité sociale : droit social ,organisation de l’ONSS assurance maladie-
invalidité : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, pensions ,chômage ,les allocations familiales
Quelques applications de ce droit: une nomination à une fonction, le paiement des impôts, l’octroi d’un permis de bâtir. Il existe des juridictions administratives pour trancher les conflits en droit public Notons toutefois une exception à ce principe: la contestation d’une imposition fiscale ne
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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relève pas des juridictions administratives mais est du ressort du tribunal de première instanc f) Le droit judiciaire
Il comprend l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de la justice. Ce droit est qualifié de ‘droit d’accompagnement’ en ce qu’il ne régit pas un domaine de la vie sociale en particulier. Il règle l’organisation et la compétence des juridictions et la procédure à suivre pour mener à bien les procès
DROIT
Droit national droit international
Public privé
Privé Public droit judiciaire
droit fiscal
Civil travail commercial droit pénal droit constitutionnel
droit de la sécurité sociale
droit administratif
2. Le devoir
Sens 1 : Le devoir désigne l'ensemble des règles générales qui guident la conscience morale. Il est accompli par obligation, en dehors de toute autre considération de volonté ou de désir. Sens 2 : Un devoir est une obligation particulière et concrète. C'est ce que l'on doit faire dans une situation donnée, ce à quoi on est tenu par pur respect d'un règlement, d'une loi, de la raison, de la morale, des convenances ou du fait de sa situation personnelle, de sa profession, de ses responsabilités.
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
5
3. La morale Etymologie : du latin mores, mœurs. Déf : La morale est un ensemble de principes de jugement, de règles de conduite relatives au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu'une société se donne et qui s'imposent autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Ces principes varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société. Ils ont souvent pour origine ce qui est positif pour la survie de l'ethnie, du peuple, de la société. Si de tels principes sont en outre positifs pour l'ensemble des ethnies, des peuples ou des sociétés de la Terre, on peut les considérer comme faisant partie de la morale universelle. Les termes "éthique" et "morale" ont des sens proches et sont souvent confondus. L'éthique est plutôt la science et l'étude de la morale.
4. La déontologie
La déontologie médicale remonte au serment d'Hippocrate.
Le mot déontologie désigne l’ensemble des devoirs et des obligations imposés aux membres d’un ordre ou d’une association professionnelle. Comme les règles de droit, les règles déontologiques s’appliquent de manière identique à tous les membres du groupe, dans toutes les situations de la pratique. Une autorité est chargée de les faire respecter et d’imposer des sanctions en cas de dérogation
5. L’éthique
Déf : L'éthique est la recherche et les réflexions sur les normes et les principes qui
guident l'action humaine.5
C'est l'ensemble des règles, des coutumes et mœurs qui dirigent une bonne conduite.
Elle est en relation étroite avec les valeurs personnelles, professionnelle et le droit.
Bioéthique : Étude des problèmes moraux soulevés par la recherche biologique, médicale
ou génétique et certaines de ses applications
L'éthique médicale à travers la bioéthique concerne les règles morales qui protègent le
malade d'une éventuelle dérive qui pourrait être le fruit de l'évolution des sciences de la
vie.
5 Infirmière.com
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
6
Depuis la fin du XIXe siècle. Cette évolution concerne le domaine de la thérapeutique
avec en particulier la découverte de la radiothérapie puis plus tardivement la découverte
du code génétique et ces éventuelles applications dans le domaine de la thérapie
génétique. Pour être complet, la notion d'éthique médicale fait intervenir également les
règles scientifiques qui imposent au corps médical dans son ensemble (y compris le corps
paramédical avec les infirmières, les kinésithérapeutes, les podologues, les
orthophonistes etc.) de vérifier que leurs attitudes médicales dans l'ensemble est plus
spécifiquement leurs soins sont en adéquation avec des données scientifiques
rigoureusement vérifiées.
Remettre l'homme au cœur des soins et tenter d'agir pour son plus grand bien,
demeure l'objectif majeur de l'éthique.
6. Distinction entre morale, éthique et déontologie6
Morale Ethique Déontologie
� A une connotation
religieuse.
� Elle comporte une notion
de contrôle imposée de
l’extérieur.
� Elle porte sur le bien et
sur le mal.
� Elle nous interpelle, crée
des obligations.
� Est plutôt de nature
laïque.
� Elle comporte une notion
d’autocontrôle. Elle part
de l’intérieur de la
personne.
� Elle porte sur le positif et
le négatif.
� Elle nous fait réfléchir et
nous responsabilise
Association
professionnelle
S’impose à tous
consignes et
obligations
dicte ce qu’il faut
faire et ne pas faire
notions de
sanctions si les
règles de sont pas
respectées
Pourquoi avons-nous besoin de l’éthique ?
En raison :
des changements constants de la société et de la nécessité d’y adapter nos
règles de conduite.
des pressions sociales pour les droits individuels afin de trouver un équilibre
optimal
de la progression de la science et de la médecine et de leurs moyens nouveaux.
du pouvoir des soignants face la vie et à la mort
6 www.infiressources.ca/fer/.../Ethique_dans_les_soins.pdf
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
7
II. Définition de l’infirmière(e)
Compétences : connaître l’évolution du statut infirmier au cours du temps
Définir l’infirmier(e) en fonction des différentes définitions étudiées en classe
Connaître les qualités principales dont doit faire preuve l’infirmière
1. Historique des soins infirmiers7
« La meilleure façon de comprendre le sens et les mystères d’une profession est d’en
étudier l’histoire
... Ignorer l’histoire de sa profession, son évolution et ses enseignements, c’est être
condamné à répéter les mêmes erreurs. »
Dès l’origine de l’humanité : identification des soins à la femme
A l’origine de l’humanité, s’est opérée une division sexuelle du travail afin que l’espèce
survive dans un milieu hostile :
o assurer le maintien et la continuité de la vie : rôle que se sont appropriées
les femmes
o lutter contre la mort et protéger l’espèce des menaces : rôle que se sont
appropriés les hommes
La 1ère figure de la soignante était alors la matrone. La matrone, c’est celle qui est
devenue mère et qui a acquis l’expérience de l’accouchement et de la naissance et qui
l’a transmise aux autres femmes. Il fallait avoir éprouvé toutes les étapes de la gestation
et avoir effectué son cycle biologique complet pour assumer ce rôle. Aussi, étaient
exclues des soins les vieilles filles et les femmes stériles.
En Egypte, la médecine est considérée d’essence divine, l’hygiène est considérée comme
importante et de nombreux papyrus parlent des soins, trépanation, fractures…
Du moyen âge Vème à la fin du XIXème siècle : soins réservés à la femme consacrée.
Nous sommes au début du moyen âge et l’on assiste à l’avènement du christianisme avec
le développement de la doctrine chrétienne.
7 www.espace-socrate.com et Infirmier.com
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
8
Les grandes épidémies et les temps de guerre du Moyen Âge ont influencé l'organisation
du soin aux personnes malades au sein de congrégations religieuses qui fonderont les
premières infirmeries dans lesquelles le soin a vocation de « secourir et soigner ».
Le modèle dominant de la femme soignante, c’est la religieuse (ou « femme consacrée »)
qui n’a plus besoin d’avoir enfanté pour soigner l’autre. Au contraire, vierge divine
affranchie des contraintes de sa propre famille d’origine, elle pourra consacrer tout son
temps à la prière et aux soins. Le soin est fondé sur la charité (chrétienne) et l’activité
des religieuses se concentre avant tout sur les corps souffrants (dignes d’attention à
l’image du corps souffrant du Christ ).
Sœur Hospitalière « bleue » des Hospices de Beaune affairée à préparer un lit
Les qualités de la soignante de l’époque sont la disponibilité, le dévouement,
l’obéissance et l’abnégation. Le soin n’a alors aucune valeur économique. Le travail de
soins repose institutionnellement sur la gratuité.
Au XIXe siècle
La religieuse est de plus en plus souvent aidée par un personnel servant, parfois appelé
« infirmier » et « infirmière », qui la décharge des principales tâches domestiques et des
soins de base. Mais ces servants sont, aux dires des contemporains, pour la plupart
ignorants et sans moralité.
Leur tâche est harassante et leur journée de travail dure de 12 à 14 heures. Tous les
travaux lourds leur sont confiés.
Instables, ivrognes, souillons, brutaux, vénaux, de moralité douteuse, ils ont des gages
dérisoires, ils vivent dans la promiscuité sans loisirs et vie privée sous la surveillance
incessante des sœurs. Telle est la situation du personnel servant-infirmier jusqu’à la
Première Guerre Mondiale.
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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La seconde moitié du XIXe siècle voit s’affirmer les idées d’émancipation de la femme :
Accès à l’instruction (écoles moyennes, universités), droit au travail. Mais toutes les
féministes, catholiques, libérales, socialistes ne prônent pas les mêmes discours. L’idéal
catholique doit rester l’épouse-mère au foyer, la célibataire ou veuve peut travailler,
surtout dans l’épanouissement du don de soi
Parallèlement, l’évolution des sciences va permettre une révolution médicale et le
développement d’une technologie spécifique Mais c’est surtout la découverte des
microbes pathogènes et de leur rôle, par Louis Pasteur (1854-1905), qui permet aux
chirurgiens, vers 1880, de pratiquer l’antisepsie puis l’asepsie. Dès lors se pose le
problème de la qualité des traitements et des services.
Les médecins souhaitent un personnel auxiliaire instruit et spécialement formé,
obéissant et soumis, prêt à les seconder efficacement, sans prendre d’initiatives
intempestives. Outre les tâches domestiques, il doit connaître les actes techniques qui
vont lui être peu à peu délégués : prise de température, pansement, bandage, piqure,
prise de sang.
L’infirmière auxiliaire est née. Elle est femme, elle en a donc les qualités innées. Elle
travaille généralement de concert avec la religieuse, elle doit par conséquent développer
les mêmes aptitudes, en plus de celles requises par le médecin : vocation, dévouement,
altruisme, oubli de soi, moralité irréprochable, sincérité, bonté, patience, tact, discrétion,
collaboratrice efficiente, obéissance stricte et intelligente, emprise sur soi, habilité
manuelle, bon sens, loyauté.
Médecins et politiques se tournent vers les expériences étrangères (Angleterre) de
Florence Nightingale,
Florence Nightingale (1820-1910), considérée comme pionnière des
soins infirmiers
1854 ‐ Florence Nightingale, anglaise, pionnière des soins infirmiers modernes ainsi que
38 infirmières volontaires sont envoyées en Turquie le 21 octobre pour porter soin aux
blessés de la guerre de Crimée. Elle consacre alors huit ans à visiter les structures
hospitalières les plus connues, elle étudie les besoins des malades et les qualités
nécessaires pour savoir les soigner. Elle montre que les soins ne relèvent pas de
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
10
l’idéologie de charité, ni de la philanthropie, mais qu’ils sont basés sur des
connaissances. Elle écrit 2 livres à partir de ces observations. Pour elle, valoriser les soins
de nursing, cela passe par l'émancipation des femmes mais aussi par un combat pour
améliorer la formation, l'état de l'hôpital et l'hygiène. Elle transforme l'organisation des
ambulances, la mortalité baisse énormément. Elle est alors nommée directrice générale
des infirmières des hôpitaux militaires et exige des réformes : construction hospitalière en
pavillon séparé et en unités de soins. Elle organise la formation des infirmières de Saint
Thomas à Londres, l'école est dans l'hôpital. La formation dure un an et les élèves
complètent leur apprentissage sur le terrain.
En 1859, en Suisse(Lausanne), le Comte et la Comtesse de Gasparin( protestants) fondent la
première école de gardes malades
En 1860• La deuxième école est fondée en 1860 à Londres (Saint‐Thomas) par Florence
Nightingale
1882 : Ecole d'infirmières publique et laïque en France. Les études durent deux ans avec 8 h
de cours par mois en première année et 12h en deuxième année. En stage elles étaient de
service de 6 heures à 21 heures avec une journée de congé par mois.
En 1877 : Reconnaissance de la faute professionnelle infirmière : l'administration assume les
conséquences financières.
En 1899 ‐ Création du Conseil International des Infirmières
En 1907 ‐ Création en France de la première école d'infirmière à l’hôpital de la
Pitié‐Salpêtrière. En consultant les registres hospitaliers des établissements parisiens, on
s’aperçoit qu’il existait au XIXème siècle autant d’hommes infirmiers que de femmes. C’est
bien la preuve que les hommes ont bien eu une place dans les soins. Seulement, des
évènements comme la 1ère guerre mondiale vont bouleverser ce nombre.
La guerre 14-18
Elle va mettre en exergue l’efficacité du nursing anglais : études scientifiques
approfondies, discipline militaire, soumission au règlement, féminisation de la
profession. Son utilité sociale est enfin reconnue et l’infirmière laïque acceptée aux
côtés des religieuses.
L’identité professionnelle de l’infirmière se structure d’abord autour de la formation et de
l’acquisition d’un diplôme. Le cursus passe à 3 ans en 1921, puis se spécialise.
Quant aux salaires, ils restent bas et les conditions de travail ne sont guère améliorées, ce
qui rebute quantité de candidates. L’infirmière reste tributaire de ses origines
congréganistes et de son statut féminin. Cela implique célibat, internat, abnégation,
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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dévouement. Le travail n’est que vocation. Sur ce point, toutes les grandes figures du
nursing laïc ne disent pas autre chose : l’infirmière doit renoncer à la vie ordinaire, à tout
projet familial pour se donner uniquement à sa profession. Elle sera femme célibataire, «
enfermée » sur le lieu de son dévouement.
• En 1926, au grand dam des infirmières, parce que l'on considère la pénurie d'infirmière
et que l'on estime que la durée des études risque de décourager des vocations ,la
profession se morcelle: l'arrêté ministériel de 1926 crée un cours de soignage (aide –
soignant )en une année pour les personnes qui désirent veiller les malades ou remplir des
fonctions d'ordre secondaire dans les institutions de soins.
Après 1945
Le statut de la femme se modifie dans la société : elle prend conscience de son identité
d’être humain et de citoyenne à part entière. Avec le développement de l’antibiothérapie
et des techniques d’explorations, l’hôpital devient un lieu d’hypertechnicité, et l’on
assiste d’une part à l’apparition de nouveaux professionnels de santé (diététiciennes,
manipulateurs en radiologie médicale, techniciens de laboratoire...) et d’autre part à
l’appropriation par les infirmières de nouvelles compétences médicales. .
La loi du 15 novembre 1946, protège le titre, mais pas la profession qui n'est pas
interdite aux non diplômés.
Dans les années 1960
Les mouvements de libération de la femme permet aux infirmières, profession alors
quasi-exclusivement féminine, de se libérer du carcan de simples exécutantes derrière
l'homme/médecin. Les soins dispensés sont entrepris avec davantage d'autonomie, et
s'élargissent vers certains processus de réflexion propre à l'infirmière. C'est ainsi que la
mise en œuvre de toute intervention en soins infirmiers depuis les années 1960 est
soumise à une démarche scientifique nommée processus de soins infirmiers ou encore
démarche de soins infirmièrs.
Il faut attendre la fin des années 1970
et les décennies suivantes pour voir s’élaborer de nouvelles lois qui redéfinissent les
normes infirmières. La recherche s’organise et la spécificité du rôle infirmier se dessine,
lentement. L’infirmière entre alors dans une nouvelle ère. La recherche en soins infirmiers
va permettre à la profession de se structurer, mais également autoriser une analyse
économique des tâches infirmières.
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
12
2. Définition actuelle de l’infirmière.
2.1.Définition des soins infirmiers selon le Conseil International des
Infirmier(e)s (CII)
" On entend par soins infirmiers les soins prodigués, de manière autonome ou en collaboration,
aux individus de tous âges, aux familles, aux groupes et aux communautés – malades ou bien-
portants – quel que soit le cadre. Les soins infirmiers englobent la promotion de la santé, la
prévention de la maladie, ainsi que les soins dispensés aux personnes malades, handicapées et
mourantes. Parmi les rôles essentiels relevant du personnel infirmier citons encore la défense, la
promotion d'un environnement sain, la recherche, la participation à l'élaboration de la politique
de santé et à la gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que l'éducation."
2.2. Définition de l’infirmière par l’Organisation Mondial de la Santé (OMS)
"La mission des soins infirmiers dans la société est d’aider les individus, les familles et les groupes
à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, mental et social et à y parvenir dans le
contexte de l’environnement dans lequel ils vivent et travail. Ceci exige que infirmières
apprennent et assurent des fonctions ayant trait au maintien et à la promotion de la santé aussi
bien qu’à la prévention de la maladie. Les soins infirmiers englobent également la planification et
la mise en œuvre des soins curatifs et de réadaptation, et concernent les aspects physiques,
mentaux et sociaux de la vie en ce qu’ils affectent la santé, la maladie, le handicap et la mort. Les
infirmières permettent la participation active de l’individu, de sa famille et de ses amis, du groupe
social et de la communauté, de façon appropriée dans tous les aspects des soins de santé, et
encouragent ainsi l ‘indépendance et l’autodétermination. Les infirmières travaillent aussi comme
partenaire des membres des autres professions
2.3. La définition de la loi
L’AR 78 du 10/11/1967 (art 5, § 1, alinéa 3, 2 modifié par la loi du 20/12/1974 et insertion de
l’art. 21ter – quinquies par la loi du 20/12/1974) précise :
On entend par exercice de l'art infirmier, l'accomplissement des activités suivantes :
a) observer, identifier et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social :
définir les problèmes en matière de soins infirmiers;
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
13
collaborer à l'établissement du diagnostic médical par le médecin et à l'exécution du
traitement prescrit;
informer et conseiller le patient et sa famille;
assurer une assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en
vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé de personnes et de groupes
qu'ils soient sains ou malades;
assurer l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors du processus de
deuil;
b) les prestations techniques de l'art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi
que celles pour lesquelles elle est nécessaire.
Ces prestations peuvent être liées à l'établissement du diagnostic par le médecin, à l'exécution
d'un traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive.
c)les actes pouvant être confiés par un médecin.
3. Principales qualités de l’infirmière
3.1. Les responsabilités de l’infirmière8
Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles (code de déontologie):
promouvoir la santé,
prévenir la maladie,
restaurer la santé
soulager la souffrance
Les qualités requises9
Les qualités requises :
bonne santé physique et mentale;
respect de la personne;
8 Code déontologique du CII 9 http://www.carrieresensante.info/infirmier.php / règlement tivoli
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ponctualité et disponibilité horaire
motivation pour aider autrui;
bon jugement;
sens des responsabilités et de l'organisation :
être conscient de l’obligation de répondre de ses actes et de ceux confiés
aux aides soignants, aux logistiques et étudiants
connaître ses limites
tact et discrétion :
conscience professionnelle :
savoir reconnaître ses erreurs et y remédier
comprendre les conséquences de ses actes
faculté d’adaptation au changement : collègues, servives……;
capacité de travailler en équipe
curiosité intellectuelle (formation continue)
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15
III. Le Code de l’infirmier(e )
Connaître l’évolution historique des codes concernant l’art infirmier
Connaître les principes déontologiques de ces codes et du code belge actuellement en vigueur
1.Historique
Un code international de déontologie pour les infirmières a été adopté au Mexique pour la première fois par le Conseil international des infirmières en 1953. Des groupes de travail infirmier vont travailler sur ce sujet et présenter de nombreux projets. Le 16 février 1993, un décret va fixer les grands principes de bases de la pratique infirmières et les principes déontologiques de la profession. Il insiste sur le respect du patient et les devoirs moraux des praticiens. Il a depuis été révisé et réaffirmé. La version la plus récente a débouché sur la présente version, en 2004. Le décret de février 2002 établit la liste des actes infirmiers et des actes confiés.
2. Code de déontologie des praticiens de l’art infirmier Belge
actuel Approuvé par l’Union Générale des Infirmier(e)s de Belgique en novembre 2004
INTRODUCTION
Ce code précise les valeurs et les éléments qui doivent guider la pratique infirmière.
Il vise une pratique qui intègre les recommandations internationales et respecte les lois et
règlements en vigueur.
Grâce à ce code, les praticiens de l’art infirmier espèrent offrir à tous les bénéficiaires, des
soins de qualité respectant les normes nationales et internationales de la pratique
infirmière.
Les praticiens de l’art infirmier souhaitent que leurs conditions de travail permettent
l’application intégrale des recommandations de ce code.
Ce code comprend des dispositions:
générales
sur l’exercice de l’art infirmier
sur les relations entre le praticien de l’art infirmier, le bénéficiaire de soins et sa
famille
sur les relations entre collègues
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sur les relations avec les autres prestataires de soins
sur le rôle du praticien de l’art infirmier dans la société
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.1 - L’Art infirmier est au service de l’Homme. Le praticien de l’art infirmier prodigue
ses soins hors des considérations d’âge, de race, de sexe, de croyance, de culture, de
nationalité et de politique. Il respecte la personne, promeut la santé et participe à sa
restauration. Il soulage la souffrance, accompagne le mourant, sa famille et le processus
de deuil.
Art. 2 - Quelle que soit l’intégrité physique, psychique ou sociale de la personne humaine,
cette dernière sera toujours digne des soins du praticien de l’art infirmier. Pour toute
personne juridiquement capable, le praticien de l’art infirmier œuvrera pour faire
respecter sa volonté. En cas d’incapacité juridique du bénéficiaire de soins, il agira selon
sa conscience en tenant compte de la législation en vigueur.
L’EXERCICE DE L’ART INFIRMIER
Art. 3 - Le praticien de l’art infirmier dispense des soins infirmiers en accord avec les
normes de la profession, en se maintenant à jour et en développant ses connaissances
professionnelles.
Art. 4 - Le praticien de l’art infirmier assure une dispensation globale des soins infirmiers
répondant aux besoins des individus.
Art. 5 - Hormis en cas d’urgence, le praticien de l’art infirmier doit refuser l’exécution
d’un acte s’il estime ne pas être suffisamment compétent ou qualifié. Dans ce cas, il doit
signifier son refus et les motifs de sa décision aux demandeurs.
Art. 6 - Dans l’exercice de sa profession, le praticien de l’art infirmier fait preuve d’une
pratique qui honore sa profession et contribue à son amélioration.
Art. 7 - Le praticien de l’art infirmier s’efforce de participer au développement des
connaissances professionnelles basées sur la recherche scientifique.
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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Art. 8 - Le praticien de l’art infirmier prend soin de sa propre santé et veille à
l’amélioration des conditions de travail permettant de rencontrer les objectifs de la
profession. Il s’efforce de s’engager professionnellement.
LE PRATICIEN DE L’ART INFIRMIER, LE BÉNÉFICIAIRE DE SOINS ET SA FAMILLE
Art. 9 - Le praticien de l’art infirmier a le droit d’invoquer la clause de conscience pour
refuser sa participation à un soin.
Art. 10 - Le praticien de l’art infirmier respecte la législation relative aux droits des
patients ; il est lié par les obligations résultant de la protection de la vie privée et du
secret professionnel.
Art. 11 - Dans l’exercice de son art, le praticien de l’art infirmier œuvre au respect des
droits, des valeurs, des us et coutumes et des convictions de l’individu.
Art. 12 - Le praticien de l’art infirmier s’assure de la continuité des soins.
Art. 13 - Dans le cadre de l’exercice de l’Art de soigner, le praticien de l’art infirmier,
recueille le consentement du patient et l’associe à la prise en charge de ses soins et de
l’évolution de sa santé. Le praticien de l’art infirmier dispense ses soins dans le cadre de
l’éducation à la santé.
Art. 14 - Le praticien de l’art infirmier informe le patient, si nécessaire en concertation
avec le médecin et les autres prestataires de soins. Avec son accord, il informe son
entourage et l‘associe aux soins.
Art.15 - Dans le cadre des soins au patient, le praticien de l’art infirmier prête attention à
la famille et la soutient.
Art. 16 - Seul l’intérêt du patient peut amener le praticien de l’art infirmier à
recommander certains produits ou matériels.
LES RELATIONS ENTRE COLLÈGUES
Art. 17 - Le praticien de l’art infirmier fait bénéficier ses collègues de ses compétences et
de son expérience professionnelle.
Il confronte régulièrement son point de vue à celui de ses collègues.
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18
Art. 18 - Le praticien de l’art infirmier ne peut jamais transmettre une tâche à un
collègue avec l’intention de fuir ses propres responsabilités.
Art. 19 - Le praticien de l’art infirmier soutient la confiance du patient envers ses
collègues.
Art. 20 - Le praticien de l’art infirmier s’abstient de tout détournement de clientèle et
respecte le libre choix du patient.
Art. 21 - En cas de risque grave pour la santé d’un patient suite aux agissements d’un
collègue, le praticien de l’art infirmier interpelle ce collègue. En cas d’urgence, il prend
les mesures qui s‘imposent pour protéger le patient.
Art 22 - Le praticien de l’art infirmier crée un environnement propice à l’apprentissage
des étudiants qui lui sont confiés. Il leur délègue des tâches en rapport avec leur
formation. Il les aide à développer leurs compétences et leur autonomie.
LES RELATIONS AVEC LES AUTRES PRESTATAIRES DE SOINS
Art. 23 – Dans l’intérêt du patient, le praticien de l’art infirmier collabore avec les autres
prestataires de soins.
Art. 24 - Le praticien de l’art infirmier promeut activement la collaboration
interdisciplinaire indispensable pour une prise en charge optimale du patient.
Dans cet esprit, il s’efforce de participer aux réunions interdisciplinaires auxquelles il est
convié.
Art. 25 - Le praticien de l’art infirmier respecte la relation entre le patient et les autres
prestataires de soins.
Art. 26 - Si le patient nécessite des soins d’un autre praticien, le praticien de l’art infirmier
l’informe des différentes possibilités et lui laisse le libre choix.
Art. 27 - Le praticien de l’art infirmier doit refuser d’exécuter une prescription médicale
ou l’injonction d’un supérieur
1) quand il estime ne pas avoir les compétences requises pour exécuter la tâche
2) s’il a des raisons suffisantes de penser que l’acte demandé peut avoir des
conséquences néfastes, graves et sérieuses pour le patient.
Dans ces circonstances, il en informe immédiatement le médecin et/ou son supérieur.
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RÔLE DU PRATICIEN DE L’ART INFIRMIER DANS LA COLLECTIVITÉ
Art. 28 - Le praticien de l’art infirmier s’efforce de participer au développement de la
qualité de santé de la collectivité.
Art. 29 - Lors des soins, le praticien de l’art infirmier aura toujours à cœur d’utiliser de
façon optimale et rationnelle les ressources mises à sa disposition par la société dans le
cadre des différentes contraintes budgétaires et légales.
Ont participé au groupe de travail : Annemie Ernst, Aldo Spettante, Edgard Peters, Jean-
Marc Hulin, Michel Foulon, Ellen Verpeet, Yves Mengal, René Tytgat et Anne-Marie
Gérard-Solé.
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IV. L’enseignement des soins infirmiers
Connaître l’évolution et l’état actuel de l’enseignement infirmier en Belgique et leur situation par
rapport à l’enseignement international.
1. Historique de l’enseignement en Belgique
1882 : écoles du Stuyvenberg à Anvers et de l’hôpital Saint-Jean à Bruxelles, destinées
prioritairement au personnel laïc, qui accueillent aussi des religieuses. Mais ces
formations restent minimalistes.
1886: Les « Ecoles Provinciales d’Enseignement pour « Sages femmes» placées sous le
contrôle de l’Etat sont accessibles à Mons dès la rentrée de 1886.
Progressivement les Ecoles Provinciales de Nursing de Mons se sont diversifiées et ont
proposé des formations orientées vers l’approche de la personne humaine dans sa
globalité
1907 : école Ste Camille (Uccle) ouvre ses portes aux religieuses ou non religieuses
1907 :Le Dr Antoine Depage, peu satisfait de ces réalisations, ouvre, une école et une
clinique qui s’inspirent du modèle prôné par Florence Nightingale. Édith Cavell est
engagée pour diriger la formation des élèves. Antoine Depage peut être considéré
comme le précurseur d’un véritable nursing d’avant-garde en Belgique.
L'AR (arrêté royal) du 2 juillet 1945 fixe les conditions d'admission aux études :
être âgé de 18 ans au minimum;
avoir terminé le cycle du secondaire inférieur
a durée des études est fixée à trois ans;
une expérience clinique est exigée;
L’AR 78 du 10/11/1967 stipule dans son article 21quater : Nul ne peut exercer l'art infirmier s'il n'est agréé en tant que porteur, soit du titre professionnel de praticien infirmier, soit du titre professionnel de praticien infirmier gradué, et si, en outre, il n’a pas le visa de la commission d’agrément. L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier gradué ne peut être accordé qu’au porteur d’un :
diplôme d'enseignement supérieur en soins infirmiers ;
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21
brevet ou diplôme du 4ème degré de l'enseignement secondaire en soins infirmiers ou d'un brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section nursing.
2. L’enseignement aujourd’hui
Le brevet
Il est plus restrictif, il est accessible aux élèves provenant de l'enseignement professionnel
supérieur. Le brevet permet principalement l'acquisition de connaissances pratiques. Il
est reconnu en France
le brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) en soins généraux en 3 ans
le brevet d'infirmier(e) en santé mentale et psychiatrie.
Le graduat
Le graduat est accessible aux étudiants qui ont complété avec succès leurs études
secondaires, c'est à dire qu'ils sont titulaires du diplôme équivalent au baccalauréat
français. Le graduat permet de nombreuses spécialisations ainsi que l'accès à la licence en
sciences hospitalière et en santé publique. Le graduat s'obtient en trois ans. Le graduat
allie aussi bien la théorie que la pratique.
Diplômes délivrés:
bachelier en soins infirmiers : 3ans
bachelier sage-femme ou accoucheuse : 4ans
Il permet de se spécialiser dans les domaines beaucoup plus variés que sont les suivants
1) Spécialisation en un an dans l'enseignement supérieur : Cette
spécialisation donne le titre d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), elle peut
se faire en :
pédiatrie
psychiatrie
gériatrie
anesthésie
salle d'opération
soins intensifs et aides médicales d'urgence (SIAMU)
oncologie
réadaptation
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imagerie médicale et radiothérapie (= spécialisation dans les
techniques de diagnostic fournissant une image visuelle des différentes
parties du corps et dans les traitements par rayons)
santé communautaire (= promotion, maintien de la santé et
prévention).
2) Spécialisation dans l'enseignement de promotion sociale : cette
spécialisation d'une durée de deux ans permet de devenir :
enseignant dans une école infirmière (1 ou 2 ans promotion sociale,
bachelier et brevet)
cadre de santé ( 2ans, 3 pour le brevet)
directeur de maison de repos/retraite
infirmier(e) de référence clinique (= infirmière experte dans un
domaine de soins qui fait office de « référence » pour les collègues
de son équipe)
3) Spécialisations dans l'enseignement universitaire : permettent d'obtenir
une licence (généralement d'une durée de deux ans mais certaines écoles
demandent une année préparatoire en plus) :
en sciences de la santé publique
en sciences familiales et sexologie
en sciences du travail.
en politiques économiques et sociales (FOPES)
en politique et pratiques de formation (FOPA)
Et ailleurs….
En France
L'accès à cette profession est réglementé. La réussite du concours d'entrée en institut de
formation en soins infirmiers subordonne l'accession à un Institut de formation en soins
infirmiers dans lequel l'étudiant accède à une formation universitaire de trois ans.
La formation se déroule sur 3 ans, qui, d'après la réforme de 2008 donne au futur
infirmier le statut d'étudiant infirmier ou ESI (étudiant en soins infirmiers) et le cursus
infirmier s'inscrit dans un cycle universitaire débouchant sur une licence l+3 et un diplôme
d'État d'Infirmier. Les infirmiers diplômés d'État peuvent ensuite se spécialiser (sur
concours) :
infirmier anesthésiste (durée de la spécialisation : 24 mois) ;
infirmier de bloc opératoire (durée de la spécialisation : 18 mois) ;
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infirmière puéricultrice (durée de la spécialisation : 12 mois) ;
cadre de santé (durée de la spécialisation : 11 mois) ;
infirmier de Santé au Travail (licence professionnelle) (durée de la spécialisation :
12 mois).
L'intégration à ces cursus de spécialisation se fait sur concours d'entrée.
Pour les spécialisations d'infirmier anesthésiste et d'infirmier de bloc opératoire, il est
nécessaire de justifier de deux années d'expériences minimum en tant qu'infirmier. La
spécialisation de puéricultrice est faisable dans la continuité de l'école d'infirmiers. La
spécialisation de cadre de Santé est faisable après 4 années d'exercice en tant
qu'infirmier.
D'autres spécialisations sont possibles mais, contrairement à celles ci-dessus, elles ne font
pas l'objet d'un diplôme d'État :
infirmier hygiéniste
infirmier stomathérapeute
infirmier spécialiste clinique
infirmier spécialiste escarres
infirmier en santé publique
Les infirmiers peuvent intégrer un Service de Santé et de Secours Médical des sapeurs-
pompiers (SSSM ou 3SM) et devenir infirmier sapeur-pompier (ISP). Ils peuvent aussi
rejoindre le service de santé des armées.
Au Québec
Pour pouvoir exercer la profession d'infirmière au Québec, vous devez avoir réussi un des
quatre parcours scolaires disponibles soit :
Diplôme d'études collégiales (DEC) (équivalent à un BAC +2 français)
- 2 ans de cégep dans le cadre d'un DEC accéléré (pour les étudiants possédant déjà un
DEC général en sciences) ou
- 3 ans de cégep (Technique collégiale en Soins Infirmiers)
Baccalauréat (BAC) (Équivalent à une licence française BAC + 3)
- 2 ans à l'université en Sciences Infirmières : formation intégrée (aboutit au même
diplôme que la formation initiale, mais le DEC en soins infirmiers donne une équivalence
pour la première année du baccalauréat ce qui fait que les étudiants rentrent directement
en 2e année du baccalauréat)
Ou 3 ans à l'université : formation initiale (après un DEC général, avec cours de sciences).
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V. Les responsabilités de l’infirmière
Compétences : être capable de comprendre la notion de responsabilité et différencier les
différentes responsabilités ainsi que les sanctions encourues : responsabilités civile, pénale ,
disciplinaire, professionnelle
1. Définition : responsabilité
La responsabilité désigne le fait de supporter les conséquences de ses actes quand ils portent préjudice à autrui. Etre responsable c'est répondre de ses actes.
Il y a 3 systèmes de responsabilités :
La responsabilité civile. La responsabilité pénale. La responsabilité disciplinaire.
2. La responsabilité civile
Articles de lois
Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
Article du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »
En effet, la responsabilité civile d'une infirmière peut-être engagée du fait d'une personne
sous sa responsabilité (aide-soignante lors d'un soin, étudiante infirmière, ...) et des
choses sous sa garde (matériel médical, ...).
La responsabilité civile suppose trois éléments suivants:
une faute: cette faute peut être la violation d'une obligation prescrite par la loi mais aussi la violation de l'obligation générale de prudence qui s'impose à tout homme vivant en société. Une abstention peut constituer une faute.
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25
Contrairement à l'erreur, la faute engage la responsabilité de celui qui la commise et qui doit l'assumer.
Définition de faute : faute par manquement, par négligence, imprudence ou malveillance, à une règle de morale religieuse ou de la société, à un engagement.
un dommage: celui-ci peut être une lésion physique ou morale ou bien encore un dommage aux biens.
une relation causale entre la faute et le dommage, à savoir un lien de cause à effet entre la faute commise et le préjudice subi.
Exception : force majeure (évènement extérieur imprévisible, faute de la victime ou d’un tiers dont on n’est pas responsable.
Les différents dommages
Le dommage matériel: c'est le dommage causé au(x) bien(s) de la victime. Le dommage corporel: c'est celui qui porte atteinte à l'intégrité physique d'une
personne. Le dommage moral: c'est celui qui découle une atteinte à l'honneur ou du chagrin
causé par le décès d'un être cher ou de sa diminution physique.
La gravité du préjudice conditionne le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à la victime ou à ses ayants droits.
Les prestataires de soins et les établissements de soins sont tenus de contracter une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les soins qu’ils prestent. L’assurance doit également couvrir la responsabilité de leurs organes et de leurs préposés. Exemple : Un petit exercice sur la responsabilité civile
Imaginons:
Cas 1 : Un patient trébuche dans le couloir en courant derrière sa fille. Il tombe et se brise une dent.
Réponse: Pour qu'il y ait responsabilité, il faut que quelqu'un ait commis une faute. Manifestement ce n'est pas le cas ici. Personne n'est donc responsable et aucune assurance en responsabilité civile n'interviendra.
Cas 2 : une infirmière renverse un flacon de paraffine dans le couloir. Elle se sent pressée
et pense ramasser plus tard. Un patient parkinsonien glisse sur la paraffine et se brise la
jambe
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Exemples des étudiants :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
3. La responsabilité pénale
La responsabilité pénale entraîne une peine et l'ouverture d'un casier judiciaire.
La responsabilité pénale est celle engagée par une personne ayant commis un acte ou
une négligence que la loi reconnait comme répréhensible et pour lesquels elle édicte
une peine.
La peine prononcée (soit, amende et/ou emprisonnement) est en quelque sorte la
réparation du dommage causé à la société de par l'infraction commise.
Elle nécessite l’existence d’un texte législatif ou réglementaire édictant une infraction.
À défaut, aucun crime, aucun délit, ne peut être reconnu.
L'infirmier peut être jugé responsable si ses faits et gestes constituent une atteinte au
droit commun.
Les atteintes volontaires
Infraction au code de santé publique :
Pratique professionnelle illégale.
Infraction réglementaire stupéfiant.
Infraction au code pénal :
Violation du secret professionnel.
Refus de différer à une réquisition de l'autorité.
Atteinte volontaire à la vie.
Les atteintes involontaires
Homicide involontaire :
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Tout acte défectueux par maladresse, imprudence, inattention,
négligence, ceci entraînant le décès du malade.
Délit de coup et homicide involontaire :
Tout acte défectueux ou faute professionnelle commise par l'infirmier
et entraînant un dommage corporel par manque de surveillance,
faute technique.
Code Pénal
La responsabilité pénale peut également être engagée sur base des articles 418 à 420 du Code Pénal. Ces articles stipulent ce qui suit:
Article 418 Est coupable d'homicide ou de lésion involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.
Article 419 Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.
Article 420 S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement.
La loi déclare donc punissable l'homicide ou la lésion causé par défaut de prévoyance ou de précaution; la cause peut donc être aussi bien un acte positif que l'absence d'un acte en raison du devoir de diligence, qui impose à tout homme raisonnable.
En d'autres termes, toute faute qui provoque la mort ou une lésion peut donner lieu à une sanction.
Pour qu’un acte soit qualifié d’infraction, 3 éléments sont nécessaires :
Un élément légal : il faut qu’un texte de loi interdise et puni cet acte (meurtre).
Un élément matériel : des faits prouvant qu’un acte interdit a été accompli par le
soignant ou y a participé.
Un élément moral : il faut que l’on puisse imputer l’acte à son auteur. Prouver
que l’acte est volontaire et l’intention de nuire.
Pour les actes involontaires (homicide involontaire), il ne peut y avoir par définition
d’intention de nuire, le législateur a donc prévu 5 critères pour caractériser l’élément
moral pour ce type d’actions : l’imprudence, la négligence, la maladresse, l’inattention,
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et le manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les
règlements.
4. La responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire est la seule qui ne soit pas engagée par un juge, car elle
appartient à l’employeur privé ou public qui dispose du pouvoir disciplinaire pour
sanctionner les actes estimés fautifs des salariés.
En cas d’indemnisation d’un patient suite à une faute d’un soignant, son employeur peut
décider de le sanctionner disciplinairement.
L’employeur a à sa disposition une large palette de sanctions applicables selon la gravité
de l’acte fautif : de l’avertissement, le blâme, la mise à pied au licenciement.
Exemple : une infirmière qui a la charge d’une personne âgée qui a des problèmes de
déglutition et qui ne l’aide pas à prendre son repas. Celle-ci fait une fausse route
entraînant son décès.
La famille peut :
soit souhaiter obtenir réparation du préjudice moral et engager la responsabilité
civile ou administrative de l’aide soignante et obtenir des dommages intérêts
soit souhaiter que l’infirmière soit punie pour la faute commise et porter plainte
pour homicide involontaire devant le juge pénal et la voir condamner à une
amende et à de la prison.
soit après avoir obtenu la condamnation pénale déposer une plainte au civil pour
obtenir des dommages intérêts.
Enfin l’employeur peut estimer que cette faute constitue un grave manquement
aux obligations professionnelles et sanctionner la (e) salariée.
Exercices responsabilités
Exercices 1 :
Deux infirmières installent les patients pour la nuit.
Occupées à parler de l’anniversaire de leurs enfants, elles oublient de mettre les
barrières à Mme d., patiente confuse dont les barrières étaient prescrites.
La patiente tombe du lit et se fracture le col du fémur, de plus elle contracte une
infection en post opératoire et décède deux semaines plus tard.
La famille porte plainte contre les infirmières responsables le soir de la chute.
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Quelle responsabilité est engagée dans ce cas ? Pourquoi ? Quelles sanctions
peuvent- elles recevoir
Réponse :
Responsabilité civile car négligence a provoqué la chute et la fracture
Article du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer « Chacun est
responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par
sa négligence ou par son imprudence. »
Dédommagements souvent payé par l’employeur
Mais responsabilité pénale car les barrières étaient prescrites donc il y a notion de
faute ayant engendré des blessures et indirectement la mort du patient.
« [...] il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou les règlements
Sanction administrative : renvoi des infirmières pour faute grave
Exercices 2 :
L’infirmière casse le dentier du patient en le lavant. La famille porte plainte car le
dentier coute très cher.
Responsabilité civile prise en charge par l’assurance de l‘hôpital
Exercices 3 :
L’infirmière travaille avec l’aide soignante. Il y a beaucoup de travail. L’infirmière
demande à l’aide soignante d’effectuer les glycémies. L’aide soignante ne signale pas
qu’une patiente a 45mg/dl de sang de glycémie. Le patient entre dans le coma et
doit être conduit en réanimation. Qui est responsable ? Quelles responsabilités sont
mises en cause ?
Faute partagée : l’infirmière a confié un rôle propre a une personne qui n’en a pas
reçu la formation.
L’aide soignante a accepté un acte dont elle ne connait pas toute les implications.
Exercices 4 :
Une infirmière appelle le médecin car un patient fait de la fièvre. Le médecin répond
qu’il n’a pas le temps de se déplacer mais qu’elle peut administrer 1g de paracétamol
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L’infirmière injecte le produit mais le patient fait un choc anaphylactique (allergique)
sur le paracétamol . Qui est responsable ?
Cela dépend : la feuille de collecte des données était elle bien remplie avec néant
écrit ? aléa thérapeutique
Sinon l’infirmière a-t-elle vérifié la feuille ? sinon responsabilité civile et pénale
conjointe avec le médecin qui ne s’est pas déplacé… mais il n’a rien écrit …. Il peut
dire qu’il n’a pas été prévenu….
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VI. Le secret professionnel
1. Nécessité et obligation
Le secret professionnel a pour but de protéger l'intimité des personnes que l'on soigne - donc
ses intérêts.
C'est une nécessité pour instaurer et maintenir la confiance de la personne soignée. , il tend
également à «assurer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier» afin de leur permettre
«d’obtenir les soins qu’exige leur état».
Le respect du secret professionnel est pour l'infirmière, comme pour le médecin, une obligation
à la fois morale et juridique.
« Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les
secrets qui me seront confiés… »
Serment d’Hippocrate
2. RÉFÉRENCE MORALE
*Code de l'infirmière - proclamé par le Conseil International des Infirmières - MEXICO - juin 1973 -
" L'infirmière est liée par le secret professionnel et ne communique qu'à bon escient les
informations qu'elle possède".
3. RÉFÉRENCES JURIDIQUES
1) Les lois
En droit belge, la révélation des secrets médicaux est, avant tout un délit pénalement sanctionné.
L’article 458 du Code pénal énonce, en effet, que :
« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes
autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie,
qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une
commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces
secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois
et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ».
Le code civil lui nous parle de la notion de responsabilité qui implique le paiement des
préjudices causés ( relation de cause à effet) perte d’emploi…..
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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Article 458bis. <Inséré par L 2000-11-28/35, art. 33, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Exception est faite pour certains cas de mineurs d’âge :
Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait
connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter,
409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des
obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition
qu'elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un
danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéresse et qu'elle
ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.
4. Etendue du secret
Les faits, confidences ou informations connus dans l'exercice de la profession
Les faits confiés par le patient lui-même ou appris par son entourage n'est pas
seulement secret le fait confié comme tel, mais aussi toute confidence même si
son caractère secret n'est pas précisé
Les faits découverts (constatations effectuées au cours de soins) et d'une manière
générale les faits devinés, compris ou déduits du fait de la maladie ;
Les faits ou circonstances en rapport avec l'état du malade, la nature de son
affection, les éléments du traitement : prescriptions qui le concernent,
médicaments, pronostics... ; tout ce qui touche à la maladie;
Tout élément de la vie privée du patient (mésentente familiale, difficultés
matérielles, pratique inhabituelle ... )
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant
infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,
entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de
secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment
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5. Le secret partagé
La loi ne fait par contre pas mention du secret professionnel partagé. Nous trouvons
cependant un éclairage sur cette question à travers la loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient, ainsi qu’à travers les codes de déontologie.
Avec les collègues
Selon la loi «…Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c’est le
praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d’une concertation
pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient» (art.14, §2).
Les Codes de déontologie abordent également la question du partage du secret.
Dans le Code de déontologie médicale, le partage du secret est admis moyennant des
limites strictes: dans le cadre d’un travail en équipe, seules les personnes elles-mêmes
liées par le secret professionnel et appelées à soigner la personne concernée ont accès à
l’information.
Avec les membres de la famille:
Par le médecin, jamais par l'infirmière qui n'est que le dépositaire du secret médical. Si le
malade ne s'y oppose pas.
En cas d'affection grave ou fatale le code de déontologie médicale autorise la révélation
par le médecin à la famille, alors que le malade peut être laissé dans l'ignorance. Ceci
pour recommander les soins à donner. On considère qu'il y a consentement présumé du
malade de par la présence de la famille au chevet.
Avec les organismes sociaux
Certificats et expertises médico-légales ne concernent que le médecin (selon des règles
strictes pour ne pas nuire au malade)
6. Définition du viol du secret professionnel 10
Vous violez le secret professionnel lorsque vous divulguez volontairement des secrets,
même si vous n'avez pas l'intention de faire du tort ou d'agir au détriment de
quelqu'un.
10 http://www.belgium.be/fr/justice/respect_de_la_vie_privee/secret_professionnel/
http://www.hospitals.be/pdf/vol6n3p24.pdf
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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La manière dont vous divulguez un secret n'importe pas : vous pouvez répéter un secret
ou le transmettre par courriel, vous pouvez transmettre des documents ou laisser
sciemment quelqu'un observer votre écran. Même en confirmant un fait connu, vous
violez le secret professionnel.
Le décès du patient ne délie pas du secret professionnel (réputation, famille)
Le secret professionnel est permanent, même lorsque la relation de confiance est
terminée ou lorsque le contrat de travail est arrivé à terme.
Sur le plan des principes, il y a infraction dès qu’il y a révélation volontaire et spontanée
de faits couverts par le secret à un tiers – qui n’est pas lui-même tenu au secret - et ce
même si cette révélation intervient sans intention de nuire et n’entraîne aucune
conséquence dommageable pour le patient.
De même, hors les exceptions prévues par la loi, l’infraction demeure même si le patient
a autorisé le praticien à révéler les informations qui le concernent: le secret médical étant
également institué dans l’intérêt général, il se conçoit que le patient soit, par principe,
impuissant à effacer l’infraction.
Pour l’ordre des médecins belge: Tout patient bénéficie du secret professionnel
médical et la séropositivité pour le VIH ne constitue pas un critère d’exception.(même si
le patient ne veut pas prévenir son conjoint, on lui recommandera l’usage de
préservatifs….) Néanmoins, il est toujours préférable de convaincre la personne de livrer
elle-même ses informations confidentielles. Mais le principe de nécessité peut être
invoqué (non assistance à personne en danger)…..
… « le Conseil national n’exclut plus que le médecin puisse transgresser ledit secret
lorsque la protection du partenaire sexuel stable en est le but. Il introduit pour ce faire la
notion d’« état de nécessité ». Cet avis est cependant assorti de quelques réserves. En
effet, le médecin doit inciter de manière répétée le patient à révéler lui-même son état
sérologique. Il doit informer le patient de sa responsabilité civile et morale en cas de
contagion de ses partenaires. Le médecin doit consigner toutes ces démarches dans le
dossier médical. »11
Etat de nécessité est une situation exceptionnelle dans laquelle la violation de
dispositions pénales, de valeurs et d’intérêts juridiques pénalement protégés constitue
le seul moyen de préserver d’autres valeurs et intérêts juridiquement
11 http://www.maisonmedicale.org/Secret-medical-et-SIDA-l.html
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Un mineur qui consulte seul un médecin a droit au respect du secret professionnel,
même en cas d’avortement.
7. Les exceptions au secret médical12
Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez divulguer un secret professionnel :
7.1.DEVANT LE TRIBUNAL
Le secret professionnel n'est plus de mise devant un tribunal (sous serment) ou une
commission d'enquête parlementaire. Lorsque l'enquête l'exige, les personnes
soumises au secret professionnel ont le droit de divulguer des informations
confidentielles. Elles ne peuvent toutefois pas y être obligées. Ces personnes ont le
droit de se taire. Les dépositions doivent être sincères. Mais le fait de refuser de
déposer sur des faits et informations couverts par le secret professionnel n'entraîne
aucune sanction judiciaire.
Si l'infirmière est mise en examen et si elle estime que la révélation de certaines
informations couvertes par le secret médical est nécessaire à sa défense, elle peut
en témoigner sans risquer d'être accusée de violation de secret professionnel
1) Lors de l'enquête préliminaire effectuée par la police, deux obligations sont à
respecter:
- obligation de respecter le secret professionnel sur le malade ( pas
d’informations aux policiers)
- obligation de discrétion professionnelle dont on ne peut être relevé que par le
directeur de l'établissement (organisation service…)
2) Lors de l'instruction ou du jugement
- témoignage à faire auprès du juge ou des policiers ayant reçu du juge une
commission rogatoire.
- toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître,
de prêter serment, et de déposer, sous réserve de respecter le secret professionnel.
12 http://www.belgium.be/fr/justice/respect_de_la_vie_privee/secret_professionnel/
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Aucune information concernant le malade ne peut être révélée tant sur sa vie privée
que sur son diagnostic, sa maladie ou son traitement. Seules les dérogations prévues
par la loi permettent de lever ce secret.
L’obligation de discrétion professionnelle est levée, dès lors que l'agent est amené à
témoigner sous serment. Chacun est tenu de répondre aux questions qui lui sont
posées sur le fonctionnement du service. Le secret professionnel n'est plus de mise
devant un tribunal ou une commission d'enquête parlementaire. Lorsque l'enquête
l'exige, les personnes soumises au secret professionnel ont le droit de divulguer des
informations confidentielles. Elles ne peuvent toutefois pas y être obligées. Ces
personnes ont le droit de se taire.
7.2.HANDICAP MENTAL
En matière civile, plusieurs disposition autorisent un médecin à révéler des secrets
dans une mesure nécessaire à la protection de certains patients «vulnérables»
(comme, par exemple, les malades mentaux)
7.3.PROTECTION ENFANTS MINEURS, ETAT DE NECESSITE
Les sévices sur les enfants sont susceptible d'être dénoncés aux autorités - Un cas récent
de jurisprudence a acquitté, soulignant ainsi la tendance actuelle à ce sujet, un
neuropsychiatre qui pour mettre fin aux agissements d'un de ses patients, pédophile,
avait averti les autorités.
l’article 458bis du Code pénal autorise les personnes tenues au secret qui ont
connaissance de certaines infractions attentat à la pudeur et viol, homicide volontaire,
meurtre et assassinat, coups et blessures volontaires, tentative d’administration de
substances dangereuses, mutilation d’organes génitaux, délaissement et privation
d’aliments ou de soins) commises sur un mineur ou une personne incapable de se
protéger seule à en informer le Procureur du Roi «à condition qu'elle(s) ai(en)t examiné
la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et
imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et qu'elle ne soit pas en
mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité»;
On parle d’état de nécessité lorsqu’un danger ne peut être évité que par la révélation
du secret. Bien entendu, il ne s’applique que pour un danger futur, quoi qu’ait pu
commettre l’usager dans le passé.
Il faut donc des éléments nouveaux et graves étayant le risque. Prenons par exemple le
cas d’un intervenant à qui son patient révèle qu’il ne peut s’empêcher de battre
violemment son bébé. Si le danger est imminent et se profile pour le futur, et si
l’intervenant ne peut éviter celui-ci par ses propres moyens, il est en droit de choisir de
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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rompre le secret professionnel. Pour illustrer la complexité de cette question nous citons
un extrait du livre de A. Marchal et J.-P. Jaspar: «Ce n’est que dans des cas extrêmes, c’est-
à-dire en cas d’abstention consciente, volontaire et injustifiée de procurer une aide, que le
fait de ne pas parler, si c’est le seul moyen d’écarter le péril, serait constitutif du délit de
non-assistance à personne en danger sanctionné par l’article 422bis du Code pénal.»
Il faut, notamment, que le praticien n’ait pas pu trouver d’autre solution au conflit de
valeurs auquel il était confronté que de parler.
7.4.FAMILLE
Le médecin peut informer des partenaires, des membres de la famille ou des personnes
de confiance lorsque:
la personne concernée donne son accord
la personne concernée est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté
7.5. LES SUPERIEURS
Il est aussi permis d'informer vos supérieurs des secrets qui vous auraient été confiés.
Le secret professionnel est, dès lors, partagé avec le supérieur pour autant que celui-ci
apporte également son aide. Une infirmière peut donc divulguer un secret à son
supérieur quand cela s’avère nécessaire à l'aide médicale.
La règle du secret professionnel est absolue et nul ne peut en délier l'infirmière, sauf cas
prévus par la loi.
8. LES DEROGATIONS LEGALES
8.1. Déclarations obligatoires et certificat
Se font dans l'intérêt général : Ordre public - Santé publique Ce sont :
1. Déclarations de naissance
2. Déclaration de décès
3. Les formulaire à remplir pour les organismes sociaux se font selon des
règles strictes afin de ne rien dévoiler d'important. D'où l'utilisation
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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fréquente de codes. En cas de contrôle médical de la sécurité sociale : Si le
malade ne s'y oppose pas, le médecin traitant peut communiquer des
renseignements au médecin conseil et à lui seul (le malade a le droit de
préférer le secret au remboursement de ses frais médicaux).
En cas de contentieux du contrôle technique: enquête administrative
uniquement pour vérifier le droits aux prestations et le paiement des actes
indiqués sur les feuilles de soins.
4. Déclaration des maladies contagieuses et vénériennes, La déclaration est
obligatoire actuellement en Belgique pour les affections reprise au tableau ci-
dessous
International
Quarantenaire choléra, fièvre jaune, peste, variole
(disparue),virus divers (fièvre de Lassa,...)
Non Quarentenaire typhus, polio, grippe(!), etc.
National
bactérienne tuberculose, typhoïde, botulisme,méningite,
syphilis, blennorragie, chancre mou, etc.
virale encéphalite, rage, etc.
rickettsienne thrachome, etc.
parasitaire amibiase, etc.
Tableau : Liste des maladies à déclaration obligatoire (1984)
Cette liste est impressionnante par le nombre important de maladies qu'elle retire du seul contact
médecin/patient pour les livrer au service d'hygiène. Plus étonnant encore est le fait qu'une
majorité écrasante de médecins ne respectent pas ces obligations pour des raisons plus
matérielles que de conscience (la rédaction de papier relatifs à ces maladies et leur envois est une
tâche administrative sans rapport avec la réalité et sans conséquences sur la pratique journalière).
Le virus HIV pose un problème important à l'heure actuelle. Quel est le rôle du médecin vis-à-vis
du patient dans le cas d'un test séropositif ?, vis-à-vis des services de santé ? Le conjoint doit-il
être averti ? Les réponses sont trop souvent contradictoires: un médecin canadien à qui ce
dernier cas s'était présenté s'est vu autorisé à révéler la maladie au conjoint. L'Ordre des
médecins belge a, lui, recommandé le silence absolu lors d'un cas similaire, interrogé par un
médecin généraliste à ce sujet.
5. Le législateur oblige la révélation de certaines infractions pénales (comme
l’empoisonnement)
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VII. Les droits du patient
1. Introduction
Depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi relative aux droits du patient. Celle-ci précise les caractéristiques de la relation entre le patient et le praticien professionnel et vise à améliorer la qualité des prestations de soins de santé.
Si une personne estime qu’un praticien n’a pas respecté un de ses droits de patient et manifeste un mécontentement ou une frustration, elle peut s’adresser au service de médiation de l’hôpital concerné, ou au service de médiation fédéral « Droits du patient» si le praticien exerce en dehors d’un hôpital.
La Commission fédérale « Droits du patient», établie au sein du Service public fédéral Santé publique, évalue l’application de la loi et donne des avis aux autorités en matière de droits du patient (cf. www.patientrights.be).
2. Quels sont les droits du patient ?
1) Le droit à des prestations de qualité
Ce droit vise à garantir à chaque patient des soins de santé efficaces, vigilants et de bonne
qualité et ce, dans le respect de sa dignité humaine, de son autonomie et sans qu'une
distinction d'aucune sorte ne soit faite.
En outre, le praticien professionnel devra dispenser ses soins dans le respect des valeurs
morales, culturelles ou religieuses et philosophiques du patient.
2) Le droit au libre choix du dispensateur de soins
Le patient choisit le praticien professionnel et peut consulter à tout moment un autre
praticien.
Mais la loi ou des circonstances propres à l’organisation des soins de santé peuvent
parfois limiter ce libre choix (ex. lors de l’admission forcée d’une personne atteinte de
maladie mentale ou de la présence dans un hôpital d’un seul spécialiste).
Cours d’éthique – 1ère IH – Mme Loockx
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D’un autre côté, tout praticien peut refuser de dispenser des services à un patient pour
des raisons personnelles ou professionnelles, excepté en cas d’urgence. Dans le cas où le
prestataire se dégage de sa mission .Ce principe de libre choix ne peut être restreint que
par une loi. Il s’agit essentiellement des législations relatives à la médecine du travail, aux
accidents de travail, au traitement médical des détenus et des internés, à l'admission
forcée des malades mentaux, etc.
3) Le droit d’être informé sur son état de santé
- Le droit de SAVOIR
La loi précise que le patient a le droit d’obtenir toutes les informations lui permettant de
comprendre son état de santé ainsi que l’évolution probable de celui-ci.
Ces informations doivent être fournies dans une langue claire par le praticien
professionnel avec lequel le patient entretient une relation thérapeutique.
Le praticien professionnel devra tenir compte de l'individualité du patient et ainsi adapter
sa manière de communiquer l’information pour être bien compris.
Ces informations sont en principe données oralement mais doivent, à la demande du
patient, être confirmées par écrit.
Elles peuvent être communiquées à une personne de confiance que le patient a
préalablement désignée.
Sauf si l’information risque de causer un préjudice grave à la santé du patient
Exceptionnellement, le praticien peut décider de ne pas communiquer certaines
informations au patient s’il estime qu’elles constituent à ce moment, un préjudice
sérieux pour la santé du patient. Pour cette démarche inhabituelle et temporaire, le
praticien doit demander l’avis d’un collègue et ajouter les motifs de son refus au dossier
du patient. De plus, l’information sensible est communiquée à l’éventuelle personne de
confiance. Le professionnel veille à faire preuve de tact lorsqu’il fait part au patient de
son refus de l’informer.
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Le droit de NE RIEN SAVOIR
Si la loi reconnaît au patient le droit d'être informé, elle lui confère également le droit de
ne rien savoir.
Cette liberté de renoncer à recevoir l'information doit cependant être formulée
expressément par le patient.
Le praticien respecte son souhait (ex. Refus de savoir si l’on est atteint d’une pathologie
incurable comme la maladie de Huntington) et le note dans le dossier du patient.
Mais le professionnel peut refuser cette « demande de ne pas savoir » si l’absence
d’information risque de nuire sérieusement à la santé du patient ou de tiers (ex. maladie
contagieuse). En ce cas, le praticien doit au préalable consulter un autre professionnel et
entendre la personne de confiance désignée par le patient.
4 )Le droit de consentir de manière éclairée à toute intervention
La loi stipule que « Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du
praticien professionnel moyennant information préalable ».
Le patient doit donc bénéficier d’une information suffisante pour lui permettre de
consentir en connaissance de cause à une intervention ou à un traitement.
Les informations transmises doivent donc porter sur l'objectif de l’intervention, sa
nature, son degré d'urgence, sa durée, sa fréquence, les contre-indications, les effets
secondaires et risques inhérents à cette intervention et pertinents pour le patient, les
soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières.
L'information doit également porter sur les conséquences possibles en cas de refus ou de
retrait du consentement émis par le patient.
La loi prévoit encore que le patient pourra refuser ou retirer son consentement.
Ce refus ou ce retrait sera mentionné dans le dossier du patient à la demande de ce
dernier ou du dispensateur de soins. ( le permis d’opérer doit être signé avant toute
intervention sauf si urgence)
Néanmoins, dans les cas d’urgence où il y a incertitude quant à l’existence ou non d’une
volonté exprimée au préalable par le patient, toute intervention nécessaire sera
immédiatement pratiquée par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient.
Sauf exception, ce consentement doit être donné de manière explicite.
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5) Le droit de consulter son dossier
La loi prévoit que tout dossier concernant le patient doit être soigneusement tenu à
jour et conservé en lieu sûr.
Le patient a un droit de consultation directe de son dossier et d’en recevoir une copie
au prix coûtant. Le prestataire de soins a 15 jours à partir de la réception de cette
requête pour présenter le dossier au patient, à l’exclusion des annotations personnelles
du praticien (notes dissimulées à des tiers, réservées à l’usage personnel du praticien et
dénuées d’intérêt pour la qualité des soins) et des données relatives aux tiers (ex.
identité des proches qui ont confiés des informations à l’insu du patient).
Toutefois, le patient peut demander que son dossier médical soit consulté par le praticien
professionnel de son choix. Celui-ci pourra également prendre connaissance des
annotations personnelles éventuellement contenues dans le dossier.
Donc , l’infirmier(e) ne peut jamais donner directement le dossier au patient si le
patient le réclame.
En cas de décès du patient, ce droit de consultation pourra être exercé par certains
proches pour peu que le défunt ne s’y soit pas expressément opposé de son vivant et que
la demande de consultation soit suffisamment motivée.
Le patient peut désigner une personne de confiance pour l’assister ou demander que
l’information soit communiquée à cette personne. Le cas échéant, le prestataire de soins
note dans le dossier du patient que l’information a été communiquée, avec l’accord du
patient, en présence de cette personne de confiance ainsi que l’identité de celle-ci.
Le professionnel ne délivre pas de copie s’il dispose d’éléments indiquant que le patient
subit des pressions afin de la communiquer à des tiers (ex. employeur, compagnie
d’assurance).
6) Le droit au respect de sa vie privée et de son intimité
La loi consacre également le droit du patient à la protection de sa vie privée lors de
toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les
informations liées à sa santé.
Le droit au respect de son intimité se manifeste, lors des soins, examens et traitements,
par le fait que seules les personnes dont la présence est justifiée pourront assister à
ceux-ci. (Sauf accord du patient)
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7) Les droits des mineurs, minorités prolongées (handicap mental),
interdits (démence)
Si le patient est mineur, sous statut de minorité prolongée ou interdit, l’exercice des
droits appartient aux parents (père, mère) ou aux tuteurs.
Mais le mineur peut exercer en totalité ou en partie ses droits de manière autonome si le
praticien estime qu’il est capable d’apprécier raisonnablement ses intérêts.
Au contraire, cette possibilité n’existe pas pour les personnes sous statut de minorité
prolongée et les interdits.
Si le patient majeur est incapable de fait d’exercer ses droits (coma)
En prévision d’une éventuelle incapacité, le patient peut désigner via un mandat écrit
daté et signé, une personne en qui il a confiance, qui exercera ses droits de patient en
cas d’incapacité. Le patient veille à communiquer le mandat au professionnel de soins
(ex. déposer le mandat dans le dossier de patient).
Si le patient n’a désigné aucun mandataire, les droits du patient sont exercés, en ordre
subsidiaire, par l’époux cohabitant ou le partenaire cohabitant, l’enfant majeur, un
parent, une sœur ou un frère majeurs. En cas de conflit entre plusieurs candidats
représentants (ex. plusieurs enfants) ou à défaut de représentant, le praticien veille aux
intérêts du patient tout en se concertant avec l’équipe pluridisciplinaire.
Tiré de la brochure disponible gratuitement auprès du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et [email protected]
www.patientrights.b