Ordonnance du 2 août 1816, portant création d'une Ecole de mineurs à Saint-Etienne, département...
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![Page 1: Ordonnance du 2 août 1816, portant création d'une Ecole de mineurs à Saint-Etienne, département de la Loire](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022072002/563db9b2550346aa9a9f08fd/html5/thumbnails/1.jpg)
Bulletin des lois de laRépublique française
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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France. Bulletin des lois de la République française. 1816-07.
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B. n.° 1°7- ( 129 )
garde royale quedes hommes
quiréunissent toutes les
conditions quisont
prescrites parles
capitulations,et dont
l'originesuisse aura été constatée on
n'y recevra, .sous
quelque prétexte que ce soit, aucun hommeétranger
à la
Suisse.
1 I Notre ministre secrétaire d'état audépartement de la
guerreest
chargéde l'exécution de la
présenteordonnance.
Donné à Paris le 1 8 Juillet, l'an degrâce 1816, et de
notrerègne
levingt-deuxième.
SigneLOUIS.
Par le Roi
Le Ministre Secrétaire d'ctut de Id guerre)
Signé MARÉCHAL DUC DE FELTRE.
( N.° 1 008.) ORDONNANCE DU Roi portanlcréation d'une
Ecole des Mines h Saint-Etienne, dépaitcmentcle la Loire.
Au château des Taileries, le 2 Août 18 16.
L O U I S, par la grâce de Dieu, ROI DE France ET
DE NAVARRE tous ceux qui ces présentes verront,
SALUT.
Ayant reconnu l'urgence de remplacer les écoles pra-
tiques des mines établies à Pesey et Geislautern, et voufant
donner à l'exploitation des mines de France tout le dévelop-
pement et le perfectionnement dont cette branche de l'in-
dustrie nationale est susceptible, et accorder à ceux de nos
sujets qui la cultivent une marque de notre protection
spéciale
Vu l'avis du conseil général des.mines, et la propositionde notre directeur général des ponts-et-chaussées et des
mines
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( '3°)Sur le
rapportde notre ministre secrétaire d'état t t
départementde l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNÉ est ORDONNONS cequi suit:
Art. I Il sera établi à Saint-Étienne, département de
la Loire, une école de mineurspour
1enseignement
des jeunes
gens quise destinent
l'explohationetauxtravaux des mines.
2. L'école seracomposée
d'uningénieur
en chef des
mines, directeur, et de troisprofesseurs qui seront choisis
parmiles
ingénieursattachés à l'arrondissement de Nîmes,
dont Saint-Etienne est chef-lieu.
3. L'enseignementaura
pour objet, i.°l'exploitation
proprement dite; 2.° la connaissance desprincipales subs-
tances minérales et de leurgisement,
ainsique l'art de les
essayer et de les traiter; 3.0 les élémens demathématiques,
la levée desplans
et le dessin.
4. L'instruction de l'école sera gratuite. Les élèves ne
pourront être admis avant l'âge de quinze ans accomplis,
ni après l'âgede
vingt-cinq ans et pour obtenir leur admis-
sion, ils devront faire preuvede bonne conduite, de capacité,
et d'une instruction telle au moins que celle qui s'acquiert
dans les écoles primaires.
5.Tous les objets généraux de service, tels que la divi-
sion, les époques et les programmes des cours, la discipline
des élèves, la comptabilité &c. seront délibérés dans un
cdnseil d'administration composé du directeur de l'école,
président, et des professeurs.
Ces délibérations, et en général toutes celles relatives à
l'enseignement, seront soumises à l'approbation de notre
ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur sur
le rapport du directeur général des ponts-et-chaussées et
des mines.
6. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est charge
de l'exécution de la présente ordonnance.
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B. n.* 107. ( 131 )
Donné en notre château des Tuileries, le 2 Août, Tau
degrâce 1816, et de notre
règnele
vingt-deuxième.
SignéLOUIS.
Par le Roi
Le Ministre Secrétaire d'état audépartement
de l'intérieur.
Signé Laine.
(N^J 1009.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Fonc-
tionnaires de l'Ordre judiciaire et du Ministère de la justice
qui, après avoir été admis à la Pension de retraite, sont
remis en activité.
Au château des Tuileries, le i.{ Août 1816.
LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
DE NAVARRE à tous ceux qui ces présentes verront
SALUT.
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de
France, le S.' Dambray, commandeur de nos ordres, chargédu portefeuille du ministère de la justice;
Vu nos ordonnances des 23 septembre 1814 et 9 jan-
vier 1815, contenant réglement sur les pensions de retraite
à accorder aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire et du mi-
nistère de la justice
Vu l'avis du Conseil d'état en date du t février 1 8 1 1
portant que tout fonctionnaire admis à la retraite et remis
depuis en activité a droit de jouir du traitement de la placeà laquelle il a été appefé, et ne doit plus toucher sa pension
tant que ion activité continue, sauf les cas particuliers d'ex-
ception prononcés par les lois
Notre Conseil entendu,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
ART. I." Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et du