Nicolas de Sadeleer Professeur FUSL Chaire Jean Monnet · Droit dérivé Recouvre l’ensemble des...

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Droit institutionnel de l’Union européenne les sources: le droit dérivé Nicolas de Sadeleer Professeur FUSL Chaire Jean Monnet

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Droit institutionnel de l’Union européenne les sources: le droit dérivé

Nicolas de Sadeleer Professeur FUSL

Chaire Jean Monnet

Les sources

•  Chapitre 1 - Droit primaire •  Chapitre 2 - Principes généraux du droit •  Chapitre 3 - Droit dérivé •  Chapitre 4 - Traités internationaux

Droit dérivé

Recouvre l’ensemble des actes unilatéraux adoptés par les institutions en vertu du traité. Typologie (art. 288 TFUE)

•  La nature véritable dépend pas de la dénomination, mais de l’objet du contenu et de la portée de l’acte

•  Actes obligatoires: règlement, directive, décision (art. 288 TFUE)

•  Actes qui ne lient pas: recommandations et avis (art. 288 TFUE)

•  Actes innomés: livres verts et blancs, communications, ... (pas visés par le TCE)

Plan du chapitre 3. SECTION 1. Introduction SECTION 2. Actes contraignants visés par l’article 288 TFUE SECTION 3. Principes hiérarchiques régissant les actes contraignants visés par l’article 288 TFUE SECTION 4. L’exigence de motivation et de publication des actes contraignants SECTION 5. Actes non contraignants visés à l’article 288 TFUE SECTION 6. Actes hors nomenclature ou innommés

CHOIX ENTRE REGLEMENT ET DIRECTIVE

•  Règlement : instrument d’unification du droit •  Directive: instrument de rapprochement des législations

En pratique, la distinction paraît fort théorique.

En principe, les traités laissent au législateur la liberté de choix entre le règlement et la directive. Ce choix est indépendant des catégories de compétences (compétences exclusives, concurrentes ou partagées, complémentaires). Il arrive souvent que des directives soient modifiées par des règlements.

SECTION 2. Actes contraignants visés par l’article 288 TFUE

•  §1. Le règlement •  §2. Le directive •  §3. La décision

CHOIX ENTRE REGLEMENT ET DIRECTIVE

•  D. 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur.

•  Art. 5 « Les EM examinent les procédures et formalités applicables à l’accès à une activité de service et à son exercice. Lorsque les procédures ... ne sont pas suffisamment simples, les EM les simplifient ».

•  Art. 7 « Les EM veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen de guichets uniques »

CHOIX ENTRE REGLEMENT ET DIRECTIVE

Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001/ Procédure standard d'autorisation

1. (…) quiconque veut procéder à la dissémination volontaire d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM doit adresser auparavant une notification à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend:

a) un dossier technique contenant les informations indiquées à l'annexe III, (…):

•  i) des informations d'ordre général, y compris des informations sur le personnel et sa formation;

•  ii) des informations sur le ou les OGM;

•  iii) des informations sur les conditions de dissémination et sur l'environnement récepteur potentiel;

b) l'évaluation des risques pour l'environnement et les conclusions prévues à l'annexe II, section D, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.

CHOIX ENTRE REGLEMENT ET DIRECTIVE

•  Règlement n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

•  Art. 4.2. Personne ne peut mettre sur le marché un OGM destiné à l'alimentation humaine ou une denrée alimentaire visés à l'article 3, paragraphe 1, à moins qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément à la présente section et que les conditions pertinentes de l'autorisation ne soient respectées.

Art. 4.3. Aucun OGM destiné à l'alimentation humaine ni aucune denrée alimentaire visés à l'article 3, paragraphe 1, ne sont autorisés à moins que le demandeur de cette autorisation ne démontre de manière adéquate et suffisante que ledit OGM ou ladite denrée alimentaire satisfait aux exigences du paragraphe 1 du présent article.

§1. Règlement

« Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre »(art. 288 TFUE)

•  Portée générale •  Obligatoire dans tous ses éléments •  Directement applicable

§2. Règlement •  Ne devant faire l’objet d’aucune mesure particulière

de réception dans l’ordre juridique interne, il constitue une source directe de droit UE.

•  A ce titre, il s’impose dès son entrée en vigueur aux rapports que le citoyen entretient avec l’Etat et les autres particuliers.

•  En outre, le règlement se suffit à lui-même, les Etats membres ne devant prendre des mesures d’exécution que lorsque cette catégorie juridique le prévoit

§2. Règlement

•  Alors que la directive s'adresse aux États membres en établissant une obligation de résultat, le règlement s'adresse directement aux citoyens et il est obligatoire dans tous ses éléments.

•  Face à la flexibilité de la directive, qui permet de tenir compte de la spécificité institutionnelle et juridique de chaque État membre, le règlement a l'avantage de son application immédiate et homogène, indispensable dans certains domaines.

Applicabilité directe “(...) Il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement

applicable dans tout Etat membre” (art. 249, deuxième alinéa, CE) Le règlement ne doit pas être transposé dans le droit interne : Aff. 39/72, Commission/Italie, point 17 “Qu’aux termes des articles 189 et 191 du traité, les règlements sont, en tant que

tels, directement applicables dans tout état membre et entrent en vigueur, en vertu de leur seule publication au JOCE, à la date qu’ils fixent ou, à défaut, au moment déterminé par le traité; que, dès lors, sont contraires au traité toutes modalités d’exécution dont la conséquence pourrait être de faire obstacle à l’effet direct des règlements communautaires et de compromettre ainsi leur application simultanée et uniforme dans l’ensemble de la Communauté.”

Vertus polysémiques du règlement

•  Le règlement recouvre des catégories juridiques fort différentes:

- actes proprement législatifs; - actes de nature réglementaire; - actes de conclusion d’accords internationaux; - faisceau de décisions individuelles (voy.

TPICE, Cathal Boyle, 13 juin 2006, aff. jtes T-218/03 à T-240/03)

§2. Directive

« La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.»(art. 288 TFUE)

•  Adressée aux EM, mais il appartient à ces derniers d’adopter les mesures idoines pour atteindre les objectifs qu’elle fixe (instrument de législation indirecte ou législation à double étage)

•  Obligatoire quant aux résultats à atteindre : la directive impose une obligation absolue de résultat

•  Période de transposition (possibilité de transposer par étapes)

§2. Directive Dans la pratique, l'instrument de la directive se caractérise par la flexibilité offerte au législateur. En vue d’offrir aux autorités nationales le choix de la forme et des moyens appropriés, les dispositions des directives sont libellées de manière plus générale que celles des règlements. Cela dit, le législateur UE peut, selon les besoins, se contenter de fixer :

•  a) soit un cadre très général d'une politique ou des normes minimales,

•  b) soit des dispositions très détaillées laissant peu ou ne laissant pas de marge de transposition aux États membres.

DIRECTIVE : MISE EN OEUVRE

•  La directive impose aux EM une obligation absolue de résultat.

•  La directive lie les EM de manière double : a) ratione temporis   : délai impératif de transposition (jp Inter-Environnement Wallonie, C-129/96) b) ratione materiae : le choix de la forme et des moyens doivent procurer une exécution effective de la directive

DIRECTIVE : EXIGENCES EN TERMES DE TRANSPOSITION

•  Les dispositions doivent avoir un effet contraignant (impossibilité de transposer par voie de circulaires) et la transposition doit être fidèle.

•  Les directives doivent être transposées avec la précision et la clarté requises afin de satisfaire pleinement à l’exigence de sécurité juridique.

•  Au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires de ces droits doivent connaître la plénitude de leurs droits et de s’en prévaloir, le cas échéant, devant leurs juridictions nationales.

DIRECTIVE : EXIGENCES EN TERMES DE TRANSPOSITION

En revanche, la transposition n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de la directive dans une disposition légale expresse et spécifique.

DIRECTIVE : EXIGENCES EN TERMES DE TRANSPOSITION

•  EM peut répartir comme il le juge opportun ses compétences sur le plan interne et mettre en œuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorités régionales ou locales.

•  Le droit UE ne change en rien l’ordonnancement des compétences déterminées par ou en vertu de la Constitution.

DIRECTIVE : EXIGENCES EN TERMES DE TRANSPOSITION

•  Les EM ont l’obligation de choisir les formes et les moyens les plus appropriés pour assurer l’effet utile des directives qu’ils doivent transposer.

•  L’impératif de transposition complète et efficace est de nature à inciter les entités fédérales et fédérées à exercer conjointement des compétences partagées (ex: conclusion d’accords de coopération sur la base de l’art. 92bis LspRInst).

DIRECTIVE : MISE EN OEUVRE

•  EM ne peut exciper des pratiques ou des situations propres à son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation d’une directive.

•  EM défaillant ne peut pas invoquer : i) des difficultés d’organisation interne ou des difficultés financières (aff. 100/77, Commission c. Italie); ii) le fait que les particuliers pourront invoquer l’effet direct de la directive (aff. 102/79, Commission c. Belgique)

ABSENCE DE TRANSPOSITON : CONSEQUENCES

•  La directive ne peut à priori atteindre le particulier que par le biais de mesures nationales d’exécution qui sont adoptées pour en assurer son exécution.

•  Les directives ne sont dès lors pas supposées créer des droits et des obligations en faveur des particuliers (absence d’effet direct horizontal).

•  Des tempéraments: l’effet direct, l’obligation d’interprétation conforme (arrêt Faccini Dori)

ABSENCE DE TRANSPOSITON : CONSEQUENCES

•  La mise en oeuvre des directives est surveillée par la Commission (procédure en constatation de manquement, art. 258 TFUE)

•  L’absence de transposition constitue une violation avérée du droit UE, et peut engager la responsabilité de l’EM (jp Francovitch).

§3. Décision Un acte individuel qui produit des effets à l’égard de son ou de ses destinataire(s). La décision peut être :

•  キ adressée à une entreprise (droit de la concurrence : art. 101 et 102 TFUE)

•  キ adressée à un Etat membre (autorisation de prendre une mesure de sauvegarde en vertu de 114, § 4 à 9 TFUE, autorisation de l’octroi d’une aide d’Etat en vertu de l’art. 107 TFUE).

•  キ adressée à plusieurs Etats membres (acte collectif; ex. Décision 98/415/CE consultation de la Banque centrale européenne par les Etats membres)

§3. Décision

Un acte général qui produit des effets à l’égard d’une catégorie indéterminée de destinataires. Les décisions adoptées en matière de PESC revêtent un caractère général (articles 26 et sv. TFUE).

Vertus polysémiques de la décision

Désigne aussi bien : •  des décisions à portée individuelle (droit de la

concurrence); •  des décisions à portée générale (PESC); •  des décisions à portée constitutionnelle

(décision comitologie); •  des décisions au sens de Beschluss (sur

ressources propres); •  des décisions portant approbation d’un

accord international;

Décision (Beschluss ou Besluit)

•  Ces décisions n’ont rien de commun avec celles mentionnées à l’art. 288 TFUE (Beschikking dans la version néerlandaise).

•  Actes généraux dépourvus de destinataires.

Décision (Beschluss ou Besluit)

Ex.: décisions sur ressources propres Ex.: décisions fondées sur l’art. 308 TCE : Décision

89/663 sur le programme ERASMUS Ex.: décision sur les modalités d’exercice de la

compétence d’exécution déléguées à la Commission : Décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (décision "comitologie")

SECTION 3. Principes hiérarchiques régissant les actes contraignants visés par l’article 288 TFUE

•  Le traité de Lisbonne introduit une innovation majeure : il opère une double distinction

•  une distinction entre actes législatifs et non législatifs,

•  une distinction au sein des actes non législatifs entre actes délégués et d’exécution.

§1. Les actes législatifs

Article 289 TFUE •  1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un

règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 294.

•  2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.

•  3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

§2. Les actes non législatifs

•  Par opposition avec les actes législatifs visés à l’article 289, § 3, du TFUE, les actes non législatifs sont les règlements, directives ou décisions qui sont adoptés autrement que par le biais d’une procédure législative.

•  actes délégués et actes d’exécution.

a) les actes délégués (art. 290 TFUE)

•  1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

•  2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes: a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation; b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections. Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

•  3. L'adjectif «délégué» ou «déléguée» est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

a) les actes délégués (art. 290 TFUE)

•  « actes non législatifs de portée générale ».. Ceci exclut les décisions à portée individuelle.

•  adoptés par la Commission (et non par le Conseil à la différence de certains actes d’exécution) en vertu d’une délégation opérée par un acte législatif à son profit.

•  champ d’application limité : ils « complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif ».

b) les actes d’exécution (art. 291 TFUE)

•  1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

•  2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

•  3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

•  4. Le mot «d'exécution» est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

b) les actes d’exécution (art. 291 TFUE)

Les actes d’exécution sont des actes : •  soit à portée générale (règlement, directive ou décision à portée

générale) •  soit à portée individuelle (décision à portée individuelle)

Les actes d’exécution sont adoptés : •  soit par par les Etats membres (paragraphe 1er), •  soit « lorsqu’une exécution uniforme s’avère

nécessaire » (paragraphe 2) = par la Commission

•  = par le Conseil (art. 24 et 26 TUE – PESC).

SECTION 4. L’exigence de motivation et de

publication des actes contraignants ��� •  L’article 296, al. 2 TFUE prévoit la motivation formelle

des actes normatifs. « Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis obligatoirement prévus par les traités. »

Régime juridique de la dir./du règl./de la décision: la motivation

•  Formalité substantielle •  Sanctionnée comme telle au titre du

contrôle de légalité (art. 263 TFUE) •  La motivation varie en fonction de la

nature de l’acte: elle sera plus ou moins complète selon qu’elle accompagne un règlement ou une décision individuelle susceptible d’affecter son destinataire.

Régime juridique de la dir./du règl./de la décision: la motivation

«   L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle »(CJCE, 29 avril 2004, Pays-Bas c Commission, aff. C-159/01, point 65)

Publication des actes

•  Voy. Article 297, § 1er TFUE

SECTION 5. Actes non contraignants visés à

l’article 288 TFUE •  §1er. Les recommandations

•  §2. Les avis

Recommandation

•  Ne lie pas •  Constitue un instrument indirect visant

au rapprochement des législations, ne différant de la directive que par l’absence de portée obligatoire

Recommandation

Les recommandations peuvent avoir une incidence sur les litiges nationaux dans la mesure où les juridictions sont tenues de les prendre en considération lorsqu’ils sont susceptibles d’éclairer des dispositions à caractère contraignant. C.J.C.E., 13 décembre 1989, Grimaldi, aff. C-322/88,

Aff. C-322/88, Grimaldi, points 13 et 16

« Les recommandations qui (…) ne lient pas, sont généralement adoptées par les

institutions de la Communauté lorsqu’elles n’ont pas, en vertu du traité, le pouvoir d’adopter des actes obligatoires ou lorsqu’elles estiment qu’il n’y a pas lieu d’édicter des règles plus contraignantes. Dès lors qu’elles constituent des actes qui, même à l’égard de leur destinataire, ne visent pas à produire des effets contraignants, elles ne sauraient pas par elles-mêmes créer des droits dans le chef des justiciables dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les juges nationaux.

Cependant, étant donné que les recommandations ne peuvent être considérées comme des actes dépourvus de tout effet juridique, les juges nationaux sont tenus de les prendre en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles éclairent l’interprétation des dispositions nationales prises dans le but d’assurer leur mise en œuvre, ou encore lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions communautaires ayant un effet contraignant. »

Avis Ne lie pas. Expression d’une opinion sur une question donnée.

•  procédure d’avis pour déficit excessif dans le chef d’un état membre (art. 126, par. 5 TFUE).

•  procédure législative ordinaire, la Commission rend également un avis sur les amendements du Parlement européen en seconde lecture (art. 294, par. 7 c).

•  Avis motivé au sens de l’art. 258 TFUE.

Il s’insère généralement dans le cadre d’une procédure aboutissant à l’adoption d’un acte contraignant

SECTION 6. Actes hors nomenclature ou innommés

•  Le droit UE regorge aujourd’hui d’actes au statut juridique ambigu: communications, livres tantôt blanc, tantôt vert, plans et programmes d'action, codes de bonne conduite et contrats. Ce droit mou tend à se substituer à un droit contraignant fait de règlements et de directives.

•  Actes qui n’entrent dans aucune catégorie prévue par les traités: résolutions, déclarations, conclusions, programmes d’action

Plan

(§1) actes programmatoires ou préparatoires,

(§2) actes interprétatifs et décisionnels, (§3) actes promouvant la coopération ou

l’harmonisation des politiques étatiques, (§4) actes qui ne déploient que des effets

entre les institutions.

§I - Actes programmatoires, ou préparatoires

•  En conduisant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le Conseil européen est appelé à définir les « orientations générales » de cette politique ainsi que des « lignes stratégiques » (art. 25, a et 26, par. 2 TUE).

•  Par ailleurs, le Conseil européen est également appelé à définir « les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice ». (art. 68 TFUE).

§I - Actes programmatoires, ou préparatoires

•  Le Conseil de l’Union dispose de pouvoirs spécifiques en matière de coordination des politiques économiques des états membres et de leur politique de l’emploi (art. 5 TFUE).

•  Voy. art. 5, par. 2 et art. 148, par. 2.

§I - Actes programmatoires, ou préparatoires

•  Les co-législateurs (art. 294 TFUE) sont également expressément appelés à adopter, dans le cas d’une procédure législative ordinaire, différents instruments non contraignants parmi lesquels on retrouve :

•  les orientations dans le domaine des réseaux trans-européens (art. 171, par. 1er et art. 172 TFUE) ;

•  programme pluriannuel de recherche (art. 182 TFUE) ; •  programme d’action à caractère général fixant les objectifs

prioritaires à atteindre (art. 192, par. 3 TFUE).

§1.Actes programmatoires ou préparatoires

Commission •  A). - Livre vert •  B). - Livre blanc •  C). – Programmes d’action •  D). – Communication informative

§2. Actes interprétatifs et décisionnels

•  « encadrements », « lignes directrices », « orientations », « guides »

•  Objectifs: •  A) mieux structurer l’exercice de son pouvoir

discrétionnaire au risque éventuel de s’auto-limiter,

•  B) garantit une plus grande transparence de sa politique vis-à-vis des tiers.

Faculté pour la Commission de se fixer des orientations pour l’exercice de ses pouvoirs

d’appréciation

•  Dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, la (Commission) est fondée à retenir les critères qu'elle juge les plus appropriés pour évaluer si une aide peut être jugée compatible avec le marché commun, pour autant que ces critères soient pertinents au regard des articles 3, sous g), et 92 du traité. A cet égard, elle peut préciser les critères qu'elle compte appliquer dans des lignes directrices conformes au traité (voir ci-dessus point 79). L'adoption par la Commission de telles lignes directrices procède de l'exercice de son pouvoir d'appréciation et n'entraîne qu'une autolimitation de ce pouvoir dans l'examen d'aides visées par ces lignes directrices, dans le respect du principe de l'égalité de traitement.

•  TPI, 30 avril 1998, Vlaams Gewest

Relativité du caractère non contraignant des règles indicatives

•  Même si elles ne sont pas

contraignantes, les lignes directrices s’imposent à la Commission.

•  (…) la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu'elle adopte en matière de contrôle des aides d'État, dans la mesure où ils ne s'écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres.

•  CJ, 13 février 2003, Espagne c. Commission « Véhicules utilitaires », aff. C-409/00

•  À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, en adoptant des règles de conduite administrative visant à produire des effets externes et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime

•  TPI, 7 novembre 2007, Allemange c. Commission «, aff. T-374/04

Les règles s’imposant à la Commission ne sauraient lier la Cour de justice

•  85. À cet égard, la communication 96/C 242/07, précitée, prévoit

notamment que la détermination du montant de l'amende ou de l'astreinte doit être guidée par l'objectif même de cet instrument, à savoir assurer l'application effective du droit communautaire.

•  87. Ces règles indicatives, définissant les lignes de conduite que la Commission entend suivre, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de son action, tout en visant la proportionnalité des montants des astreintes qu'elle entend proposer.

•  89. Il convient de souligner que ces propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour.

•  CJ, 4 juillet 2000, aff. C-387/97.

§2. – Actes interprétatifs et décisionnels

Respect de différents principes généraux du droit, tels que le principe d’égalité, celui de la sécurité juridique ou de la confiance légitime des opérateurs économiques ainsi que le principe de proportionnalité.

§3. – Actes nommés et innommés favorisant la coordination et

l’harmonisation •  A) – Recommandations •  B) – Avis •  C)– Auto-régulation et co-régulation

MOC •  Le domaine social européen a constitué le terrain

privilégié pour l’essor, dans le droit de l’UE, de l’auto-régulation privée.

•  stratégie européenne pour l’emploi = méthode ouverte de coordination

•  Cette méthode se caractérise par un double mouvement de production normative « à la fois ascendant (par les actes privés) et descendant (par les institutions publiques ou l’Etat) .

MOC

•  Les partenaires sociaux sont en droit d’interrompre le processus législatif engagé par la Commission (art. 154, par. 4 TFUE).

MOC •  Deux voies sont possibles. •  En premier lieu, la conclusion par les partenaires sociaux d’accords

autonomes conclu et mis en œuvre conformément aux procédures et pratiques qui leur sont propres (art. 155, par. 2 TFUE).

•  En second lieu, les partenaires sociaux peuvent inviter le Conseil,

statuant soit à la majorité qualifiée soit à l’unanimité, à adopter une décision, sur proposition de la Commission. Dans cette hypothèse, l’accord revêtira un caractère contraignant de par la décision prise par la Commission sous forme de directive.

MOC

•  Le soft law se transforme de la sorte en hard law. Les mesures nationales contraires aux accords-cadres confirmées par des directives du Conseil sont susceptibles d’être censurées par la juridiction de l’Union.

§4.-Actes internes •  Les actes internes, en principe, n’ont d’effet juridique

que dans le cadre des relations inter-institutionnelles. Ils concernent tout spécifique la vie interne des institutions

•  Un grand nombre d’actes unilatéraux touchent à l’organisation et au fonctionnement des institutions (vie interne des institution). Ex.: statuts des agences, statut des fonctionnaires, règlements intérieurs des institutions, règlements financiers. Ex.: actes préparatoires (étape du processus décisionnel), propositions de la Commission, délibération du Conseil,...

•  L’adoption de ces actes a été jugée légitime par la CJCE sous réserve qu’il ne soit pas dérogé aux traités ou au droit dérivé.

•  Ces actes n’ont d’effets juridiques que dans le cadre des relations interinstitutionnelles

Exemples d’actes internes

キ les conclusions et résolutions du Conseil européen, qui ont un caractère politique plutôt que juridique, mais qui peuvent avoir une incidence considérable sur les procédures législatives (art. 4 TUE); キ les déclarations des États membres inscrites au

procès-verbal ou dans les conclusions du Conseil, qui n'ont pas d'effets juridiques; キ les résolutions et conclusions du CM, qui n'ont

qu'une valeur politique mais qui ne sont pas complètement dépourvues d'effets juridiques.

Accords interinstitutionnels ���

Technique privilégiée de mise en oeuvre de la coopération entre institutions. Permet d’aménager les procédures prévues par le traité dans le strict respect de celui-ci

•  traduisent dans la pratique le principe de coopération loyale entre les institutions.

•  instrument d'autodiscipline pour les institutions, en particulier dans les domaines budgétaire et législatif.

AI 16 décembre 2003 « Mieux légiférer » Engagements et objectifs communs " 1. Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes conviennent d’améliorer la qualité de la législation par une série d’initiatives et de procédures définies dans le présent accord interinstitutionnel.

2. Dans l’exercice des pouvoirs et le respect des procédures prévus par les traités, et en rappelant l’importance qu’elles attachent à la méthode communautaire, les trois institutions conviennent de respecter des principes généraux, tels que la légitimité démocratique, la subsidiarité et la proportionnalité ainsi que la sécurité juridique. Elles conviennent également de promouvoir la simplicité, la clarté et la cohérence dans la rédaction des textes législatifs, ainsi que la plus grande transparence du processus

législatif.

Conclusions •  A priori, il s’agit d’actes dépourvus de force contraignante

puisqu’ils ne figurent pas dans la nomenclature des actes communautaires dotés de cette caractéristique (art. 288 TFUE).

•  Toutefois, le juge communautaire privilégie de manière traditionnelle l’approche matérielle (contenu de l’acte) à l’approche nominaliste (forme ou intitulé de l’acte).

•  Ces actes peuvent engendrer des effets juridiques dès lors que l’auteur de l’acte en manifestait clairement l’intention.

Actes innomés

« The use of soft law in EC law is both fashionable and problematic. Fashionable in view of the increasing flow of EC soft law acts (...). Problematic in that it is un droit au statut incertain, which raises the question to what extent one can consider these acts to form part of EC law at all. » (Linda Senden, Soft Law in EC Law, Oxford, Hart, 2004, 3)