Motivations Carlton

66
Cour d’appel de Douai Tribunal de qrande instance de Lille 6ême chambre MOTIVATION ET DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 12 JUIN 2015 Affaire dite « du C,ARLTON »

description

Motivations Carlton

Transcript of Motivations Carlton

  • Cour dappel de Douai

    Tribunal de qrande instance de Lille

    6me chambre

    MOTIVATION

    ET

    DISPOSITIF

    DU

    JUGEMENT DU 12 JUIN 2015

    Affaire

    dite du C,ARLTON

  • sommaire[~sentation des parties! page 5 24

    IDemandes des partiesl page 25 31- exception de nullit et huis-clos page 25 26

    - parties civiles page 27 28

    rquisitions page 29 30

    - prvenus page 31

    ~appe1 des fait~j page 32 72(synthse des dclarations de chaque prvenudurant lenqute et linstruction)

    ~ SUR LE PROXENETISME AGGRAVE

    - Ren KOJFER page 33 34

    - Francis HENRION page 35 37

    - I-ferv FRANCHOIS page 37 39

    - Dorninique ALDERWEIRELD page 40 41

    - Ba trice LEGRAIN page 42

    - Antoine TRAN VAN THANH page 43

    - Anne-Sophie ALSON pouse VILLE page 44

    - Einrnanuel RIGLAIRE page 45 50

    - David ROQUET page 51 52

    - Fabrice PASZKOWSKI page 53 56

    - JeanChristophe LAGARDE page 57 58

    - Dominique STRAUSS-KAHN page 59 61

    - Virginie CYMBALIST pouse DUFOUR page 61

  • SUR LES INFRACTIONS FINANCIERES

    - David ROQUET page 62 64

    - Fabrice PASZKOWSKI page 65 66

    - Virginie CYMBALIST pouse DUFOUR page 67 68

    - Jean-Luc VERGIN page 69 70

    - jean-Christophe LAGARDE page 71 72

    ILes prtentions des partiesl page 73 86

    sur le huisclos page 73

    sur lincident page 73

    > sur le fond page 73 86

    - parties civiles page 74 75

    rquisitions page 76 78

    - Anne-Sophie ALSON pouse VILLE page 79

    - Antoine TRAN VAN THANE page 79

    - Dominique STRAUSS-KAHN page 79

    - Jean-Luc VERGIN page 79

    - Ba trice LEGRAIN page 80

    - Dozninique ALDERWEIRELD page 80 81

    Jean-Christophe LAGARDE page 81 82

    - Fabrice PASZKOWSKI page 82 83

    - David ROQUET page 83

    - Emrnanuel RIGLAIRE page 83 84

    - Virginie CYMBALIST pouse DUFOUR page 84

    - Ren KOJFER page 85

    2

  • - Ren ~~~~CHQIS .page 85 86

    - Francis RENRION .. page 86

    jLa mot4vation~ page 87 ~ 137

    [suR LACTION PUBL1QU~

    sur le huisclos ~.page 87

    >~ sur lincident ~...page 87

    sur le fond .. page 88 137

    ~ SUR LE PROXENETISME AGGRAVE

    - Herv FRANCHOIS page 89 92

    - Francis HENRION page 93 96

    - Ren KOJFER page 97 101

    - Doniinique ALDERWEIRELD page 102 106

    Batrice LEGRAIN page 107 108

    - Antoine TRAN VAN THANH page 109

    - AnneSophie ALSON pouse VILLE page 109

    - Eminanuel RIGLAIRE page 110 114

    - David ROQUET page 115 118

    - Fabrice PASZKOWSKI page 115 118

    Jean-Christophe LAGARDE page 119 120

    Dominique STRAUSSKAHN page 121 123

    - Virginie CYI4BALIST pouse DUFOUR page 124

    .3

  • SUR LES INFRACTIONS FINANCIERES

    - David ROQUE2~ oage 225 127

    Fabrice PASZItOWSKI page 128 130

    JeanChristophe LAGARDE page 131

    Virginie CYMBALIST pouse DUFOUR page 132

    Jean-Luc VERGIN page 133

    SUR LACTION CIVIL~

    - La 5MO HEM .. .......~page 134

    - EQtJIPES DACTiON COtJTRE LE PROXENETISME Dage 135

    - MOUVEMENT DU NID page 136

    - M page 237

    S page 137

    - pagel37

    - S pagel37

    [Le dispos4~4~j page 138 145sur lincident page 138

    sur le fond page 138 145

    [suR LACTION PUBLIQU~

    ~ Sur le proxntisme aggrav page 138 140~ Sur les infractions financires page 141 142

    ISUR LACTION CIVIL~ page 143 146

    4

  • srmc~

    Sur le huisclosAttendu que le tribunal est garant de lordre et de la

    srnit des dbats, SOfl prsident disposant de la police delaudience ;

    Attendu que les parties civiles ont toujours le choix de nepas &exprimerr elles peuvent aussi se contenter de confirmerou pas, leurs dclarations,souhaitent et quelles estiment ne pas tre attentatoires leurdignit ;

    Que pour ces raisons, lhuisclos, mme partiel, ne sejustifie pas ;

    Sur lincidentAttendu quil nest pas dmontr que les coutes

    tlphoniques administratives taient illgales ;

    Que par ailleurs, ces coutes ne constituent pas le supportdes poursuites ;

    Quen outre, laudition dun tmoin (LECAPITAINE) durantlinstruction les mentionnait (D 5597), de sorte que laconnaissance de leur existence tait bien antrieure 1ORTC ;

    Que le juge dinstruction a rejet une demande devrification de ces coutes et que sa dcision est devenuedfinitive (D 6598/2) ;

    Quen application de larticle 385 du Code de procdurepnale le tribunal na plus qualit pour statuer ;

    Attendu enfin que la notion de procs quitable sapprcieau regard de lintgralit des lments de lenquter delinstruction, des dbats laudience, et leur examen rvleque les droits des prvenus ont t respects en leur assurantainsi une parfaite quit dans le droulement de la procdure ;

    Attendu que les auditions des 2 tmoins laudience(LECAPITAINE et SPECQUE) nont pas apport dlment pour fonderles conclusions de nullit ou de supplment dinf~Eflji2Q dontil convient de constater luirrecevabilit

    87

  • Sur le fond

    Sur le dlit de proxntisme aggrav

    Attendu que la prostitution est le fait demployer son corpsen vue dune prestation de nature sexuelle, moyennant unecompensation financire ;

    Attendu quen vertudes articles 225S et 2256 du Code pnal,repris lacte de poursuite au vu des faits de lespce, estproxnte, quiconque, qui, de quelque manire que ce soit

    - aide, assiste ou protge la prostitution dautrui;

    - embauche, entrane ou dtourne une personne en vue de laprostitution;

    - exerce sur elle une pression cet effet;faits reprochs 13 prvenus ;

    - en tire profit;faits reprochs 6 dentre eux (Ren KOJFER,Dominique ALDERWEIRELD, Ba tri ce LEGRAIN, DavidROQUET, Fabrice PASZKOWSKI, Jean-ChristopheLAGARDE) ;

    -fait office dintermdiaire entre une prostitue et celle qui larmunre;

    faits reprochs 9 dentre eux (en sont exclusAntoine TRAM VAN THANH, Anne-Sophie ALSONpouse VILLE, Dominique STRAUSS-KAHN, VirginieDUFOUR) ;

    Quil sensuit que chacun de ces actes appelle unemanifestation de volont non quivoque, et que la constitutiondu dlit ncessite chez son auteur

    la connaissance dtre en prsence dune personne quivend ses charmes quelquun dautre que lui ;

    une participation active et personnelle laccomplissement de cet acte ;

    la conscience de sa finalit, et pour I acte de profit,de son origine ;

    sa

  • IEerv FR.4NCHOI.~

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression) porte sur 4 prostitues, avecladjonction de ladverbe notamment ;

    Concernant

    Attendu que les faits datent davant lt 2006 (D 406p 6 et D 460 p 3) aux termes des dclarations mmes de celleciqui nvoque quune relation sexuelle payante avec lui dansun petit appartement discret qui en se trouve en haut du Carlton f

    Que ces faits sont prescrits ;

    Concernant

    Attendu quelle fait tat dune rservation de chambre lhtel des Tours en septembre 2011 (8 et 12) pour recevoirun client dans le cadre de son activit prostitutionnelle (D 2304p 4 et 5) ;

    Mais attendu qu ces dates le prvenu ntait plus grantde cet htel puisquil en avait cd le fonds de commerce le1.04.10 la

  • Concernant .5

    Attendu quelle relate la prsence du prvenu lors de 3 ou4 rencontres organises pour des parties fines rmunres, danslappartement jouxtant lhtel du Carlton (D 2734 p 2, 4825 p5) et quelle situe en 20082009 , puis, laudience, durant lt 2008 , sans pouvoir dterminerles dates exactes (notesdu 3.02.15 p 57) ;

    Attendu que Francis HENRION estime que ces rencontres onteu lieu avant 2008, se rfrant la maladie dHerv FRANCHOIS(mmes notes p 61) ;

    Attendu que ce dernier les date partir de ses problmescardiaques dbut 2008 ajoutant peut aller jusquau 31mars (mmes notes p 62), pour prtendre ensuite quellesremontaient linauguration des travaux raliss danslappartement, soit en 2005 et 2006 au plus (notes du 4.02.15p 45) ;

    Attendu quindpendamment de limprcision de ces dates,force est de constater que ces rencontres se sont droules dansun appartement distinct de lhtel CARLTON , nappartenantpas celui-ci et sans communication directe avec lui ;

    Quil convient de rappeler que cet appartement, la datedes faits, est la proprit de la SCI DU BIBROU dans laquellela SAS HOTEL CARLTON dtient 98 % des parts, et le prvenules 2% restants, sachant quil dispose aussi de 99 % des actionsde cette SAS ;

    Attendu quHerv FRANCHOIS est donc titulaire de laquasi-totalit des droits sur cet immeuble, ce qui permet deconsidrer que les rencontres taient organises chez lui ;

    Attendu quil tait prsent chacune delles ;

    Quil na donc pas tenu ces lieux privs disposition duneautre personne pour une activit de prostitution.

    Que sil y a reu cette prostitue cest donc en qualitde client, ce qua dailleurs indiqu le ministre public dansson rquisitoire de rglement (p 72) ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    90

  • Concernant P

    Attendu que la rencontre du 28.09.11 dans lappartementsusvis appelle les mmes observations que celles dveloppespour S J

    Attendu que P 3 dclar tre alle lhtel des TOURS une seule fois le jour o Ren maprsente Antoine (TRAN VAN THANH) (D 446 p 2) soit le26.08.11, date laquelle le prvenu, quelle ne met nullementen cause, ntait plus grant de cet htel ,

    Attendu quelle reconnat un acte de prostitution le27.09.11 lhtel du CARLTON , o Ren KQJFER lui avaitrserv une chambre pour lui permettre de faire une passe (D 446 p 2) ;

    Attendu quon ne saurait dduire avec certitude, comme lefont les juges dinstruction, de la rencontre faite le lendemaindans lappartement rue Faidherbe LILLE avec Herv FRANCHOIS,la connaissance par celuici des faits de prostitution commisla veille dans lhtel, faute de relever son encontre lacommission dun acte positif pour leur ralisation /

    Quen outre, le prvenu na pas t mis en examen, nipoursuivi, pour proxntisme htelier vis au 2~ de larticle225-10 du Code pnal, et qui ncessite pour sa constitution, auxtermes de ces dispositions, une acceptation ou une tolrancedhabitude qui font dfaut en lespce ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Attendu que le dlit nest pas davantage constitu lgardde toute autre prostitue que peut renfermer le notamment de la prvention, et que lenqute et linstruction nont paspermis didentifier ;

    91

  • Attendu que la prvention de larticle 2256 du Code pnal(faire office dintermdiaire) ne mentionne pas lidentit desprostitues concernes ;

    Que le corps de lQRTC (p173) se fonde sur la location deschambres des htels CARLTON et des TOURS quil dirigeait, des personnes se livrant la prostitution ou des clientsqui sy rendaient avec des prostitues ;

    Mais attendu quil ntait plus grant de lhtel des TOURS quand s et P y sontprsentes, et les investigations ont caractris un acte deprostitution par cette dernire lhtel CARLTON le27.09.11, dans les circonstances qui viennent dtre rappeles ;

    Qu dfaut davoir t mis en examen et poursuivi au visade larticle 22510 du Code pnal, sa culpabilit ne saurait treretenue sur la motivation des juges dinstruction, sachant enoutre

    - quun acte unique de prostitution ne peut caractriser, lgard dun htelier, une acceptation ou unetolrance dhabitude exige au 2 de larticlesusvis ;

    - que lexistence dune incrimination spcifique cesfaits, ne permet pas de les englober dans lun des actesrepris aux articles 2255 et 225-6 du Code pnal ;

    - que le tribunal modifierait alors sa saisine pourprendre en compte des faits plus svrement rprims ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    92

  • Francis 1~~~104

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression) porte sur 4 prostitues, avecladjonction de ladverbe notamment ;

    Concernant M,

    Attendu que les faits datent davant lt 2006 (D 406p S et D 460 p 3) aux termes des dclarations mmes de celle-ciqui nvoque quune relation sexuelle payante avec lui dansun petit appartement discret qui en se trouve en haut du Carlton

    Que ces faits sont prescrits ;

    Concernant .5

    Attendu quelle fait tat dune rservation de chambre lhtel des Tours en septembre 2011 (8 et 12) pour recevoirun client dans le cadre de son activit prostitutionnelle (D 2304p 4 et 5) ;

    Quelle prcise avoir utilis, cet effet, le site DAY-USEpermettant une rservation de chambre durant la journe, pratiqueencore appele le ~ 7 , et qui, elle seule, nimpliquepas le recours la prostitution ;

    Attendu quelle indique que cest Ren KOJFER qui soccupaitdes locations de chambres (p 5) ;

    Attendu que si le prvenu a fait des dclarationscirconstancies devant les enquteurs sur sa connaissance desagissements de Ren KOJFER quil e reconnu avoir accepts pouraugmenter le chiffre daffaires, et sur lesquelles il est revenu,force est de constater que les investigations tlphoniques etfinancires nont paspermis de les confirmer et que surla pri odede la prvention, seuls 2 cas de prostitution dans les htelsdont il avait la charge ont pu tre constats ;

    Attendu quil na pas davantage t relev son encontrela commission dun acte positif pour leur ralisation, et quilna pas t mis en examen, ni poursuivi, pour proxntismehtelier vis au 2~ de larticle 22510 du Code pnal, au regardde faits, qui, en raison dune incrimination spcifique, nepeuvent pas tre contenus dans lun des actes repris I article225-5 dudit code, et que le tribunal ne peut pas requalifier sansmodifier ltendue de sa saisine ;

    93

  • Attendu que la connaissance de la prostitution par lessalaris des htels, telle quaffirme dans le rquisitoire derglement et lORTC, est nuancer, la lecture de leursdpositions ;

    Quen effet, si Emilie LUCHINI, assistante de direction dela SAS CHATEAU DE COUR TRAI (D 2345) Jarunya SOMMANA pousePtJTHOD, directrice adjointe de cette socit (D 2349) et SandieSAEIJ, assistance commerciale de lhtel cc Canton (D 2336)lont affirm, cest lors dune 2me audition obtenue dans le cadredune garde vue et en mentionnant que ctait parlintermdiaire des rceptionnistes qui avaient dit que celafaisait des annes que fonctionnait comme cela , la premireajoutant quelle avait pens plus ladultre quand elle a euconnaissance de la personnalit des clients ;

    Que toutefois leurs dpositions ne rejoignent pas cellesdes rceptionnistes, obtenues, pour certains dentre eux, dansles mmes conditions de procdure

    -Antoine FIORON chef de rception lhtel cc Carlton depuis 2005 je nai jamais su quil y avait desprostitues (D 2324) ;-Cdric HENNEQUART : rceptionniste lhtel Carlton

    cc je nai jamais dit ou fait comprendre demimots quily avait des prostitues qui frquentaient lhtel sinonjaurais avis la direction (D 2359) ;Benot MONSEIGNY chef de rception lhtel desTours depuis 2004 je nai pas de souvenir rel deprostitue bi en que pour certainesnous navions pas de doute(Sonia).., chacun a un petit bout dhistoire et mis bout bout on saperoit que chacun a remarqu des choses pas trsclaires (D 2323) ;Jonathan WARTELLE : rceptionniste lhtel desTours entre employs on se doutait que la direction sedoutait de ce qui se passait ;

    Attendu en outre, que les seules rfrences faites auxprostitues par ce personnel visent Sofia et cc Pauline quiont reconnu sy tre prsentes pour exercer leur activit dansles conditions qui ont t rappeles (la premire : 2 fois auxTours , la seconde une fois au Carlton ) ;

    94

  • Attendu que s se souvient encore tre alle unefois dans un bel appartement au dessus de chez TATI sans pouvoir en dire plus si ce nest cc quaprs un rapport avecun client envoy par Ren KOJFER le prvenu est arriv avecHerv FRANCHOIS pour avoir une prestation sexuelle quelle arefuse car il ne voulait paz payer (D 2304 p 3);

    Attendu que ces dclarations ne caractrisent en rien unacte de proxntisme commis par le prvenu ;

    Quil en est de mme de celles faites laudience par cettepartie civile (notes du 3.02.15 p 71 77) ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Concernant S

    Attendu quelle relate la prsence du prvenu lors de 3 ou4 rencontres sexuelles dans lappartement jouxtant lhtel duCanton (D2734p2, 482SpS) et quelle situe cc en 20082009,puis, laudience, durant lt 2008 , sans pouvoirdterminer les dates exactes (notes du 3.02.15 p 57) ;

    Attendu quil y tait convi, et que ces rencontres se sontdroules dans un lieu priv et en prsence du propritaire, commeil vient de ltre dmontr ;

    Que les rapports quil a entretenus avec la prostitue etcelles qui pouvaient laccompagner sont donc ceux dun client ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Concernant P

    Attendu que F a dclar tre alle lhtel des TOURS une seule fois cc le jour o Ren maprsente Antoine (TRAM VAN THAMI-?) (D 446 p 2) soit le26.08.11, pour la prparation de la sortie ROCHE/YON ;

    Attendu que le prvenu nest pas lorganisateur de cetterencontre, quil ny tait pas prsent, et lignorait mme ;

    95

  • Attendu quelle reconnat un acte de prostitution le27.09.11 lhtel du CARLTOb , o Ren I{OJFER lui avaitrserv une chambre pour lui permettre de faire une passe (D 446 p 2) ;

    Attendu que le prvenu est intervenu le lendemain matin pourlobliger payer sa chambre, ce quelle refusait de faire enallguant un accord avec Ren KOJFER, attitude quil nauraitpas eue sil avait t de connivence avec ce dernier ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Attendu que le dlitnest pas davantage constitu lgardde toute autre prostitue que peut renfermer le notamment de la prvention, et que lenqute et linstruction nont paspermis didentifier /

    Attendu que la prvention de larticle 2256 du Code pnal(faire office dintermdiaire) ne mentionne pas lidentit desprostitues concernes.

    Attendu que le corps de lORTC (p 173) se fonde sur lalocation des chambres des htels CARLTON et des TOURS quil dirigeait, des personnes se livrant la prostitutionou des clients qui sy rendaient avec des prostitues ;

    Mais attendu que les investigations ont caractris un actede prostitution par P lhtel CARLTON le27.09.11, et deux lhtel des Tours les Set 12.09.11 parS dans les circonstances, y compris de procdurelie larticle 225-10 du Code pnal, qui viennent dtrerappeles (p 92 et 93 du jugement) et qui ntablissent en rienson rle dintermdiaire ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    96

  • men KOFJE.F~Attendu quil lui sera accord laide juridictionnelle

    provisoire ;

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression) porte sur 8 prostitues, avecladjonction de ladverbe notamment ;

    Attendu quelle dcrit le prvenu comme un entremetteurentre elle et ses amis pour lesquels il lui demandait de baisserses tarifs ;

    Qu elle chiffre au moins 50, le nombre de clients que Renlui a prsents depuis 2000, en prcisant, quaprs 2002, ellea gard ces clients, mais quelle na plus travailler pour lui ;

    Que les faits sont donc prescrits ;

    Concernant S

    Attendu quelle fait tat de 3 ou 4 rencontres sexuellesrmunres dans lappartement jouxtant lhtel du Carlton (D 2734p2, 4825 p 5) et quelle situe en 20082009 , puis, laudience, durant lt 2008 , sans pouvoir dterminer lesdates exactes (notes du 3.02.15 p 57), et une sortie du mme typeen 2009 dans un restaurant italien ct de LILLE qui sest avrtre la cc VILLA CAZIO LAMBERSART (notes daudience du 3. 02.15p 54) ;

    Quelle a indiqu que lorganisateur tait Ren KOJFER ( D2424 p 4 ) ;

    Attendu que pour le restaurant de LAMBERSART, elle e dcritune relation sexuelle qui stait droule dans les toilettesavec une jeune fille de 20 ans, en dclarant laudience quele prvenu ntait en rien linstigateur de cette scne (mmesnotes p 55) ;

    Quelle na pas relat dautres rapports sexuels durantcette soire ;

    Attendu que pour les autres rencontres dans un appartementpriv LILLE, indpendamment de limprcision de leurs dates,le prvenu y participait (D 4825 p 5);

    Quil avait donc la qualit de client ;

    97

  • Concernant f

    Attendu quellea refus la proposition quil lui avait faitepour quelle se prostitue avec les clients quil luiprsenterait, et ce, au vu des conditions tarifaires qui luiparaissaient insuffisantes et de sa demande de la testergratuitement et rgulirement (D 790 p 5) ;

    Qu ce stade, il ny a donc aucun acte de prostitutionsous-jacent au dlit de proxntisme relev lencontre duprvenu, et sans lequel la poursuite ne peut aboutir ;

    Concernant S

    Attendu quelle a dclar avoir travaill pour le prvenuune semaine en 2010 il me prsentait des clients qui mermunraient (D 2304 p 3), elle a voqu 2 3 clients dontun assureur avec lequel elle a eu des relations sexuelles dansun appartement au dessus de son cabinet (p 4,), ce que celuicina pas contest (D466 p 6), et une fois dans un htel Lilleprs de lopra ;

    Quun autre client e reconnu avoir eu des relations sexuellespayantes avec elle par lentremise du prvenu (Philippe CARLIERle3.l0.ll danslaprsmidi lhtel LILLEEUROPE) (D 4S6p6) ;

    Que lors dune communication tlphonique en date du13.09.11, leprvenu sinsurgeait parce quelle voulait le fairepayer alors quil lui laissait la permission de baiser danslhtel et concluait elle est devenue connasse I (D 52.3 p2) ;

    Que force est de constater quil a, tout le moins, aidsa prostitution et fait office dintermdiaire ;

    Concernant C

    Attendu quelle aprtendu quen juin 2011 leprvenu lavaitmise en relation avec 2personnes (un assureur et un dentiste)pour des actes de prostitution qui, pour le premier client, nontpas abouti, car elle a refus de le masturber tout en recevantun paiement, et pour le second, ont t consomms 3 reprisescontre rmunration (D 455 p 6, 7, 8) ;

    Que ces prsentations et les relations qui ont suivi ont tconfirmes par les 2 clients Anthony LAGOUTTE (D 468 p 3, 4)Jean-Claude KOMAR (D 459 p 7) ;

    98

  • Que les interceptions tlphoniques rvlent galement lesmisesencontactquilaeffectuesdul9.O4.2~~O7~l~ entreles clients dont un avocat parisien (D 164 p 3), lassureur(p 4), JeanCharles ALLIER (D 171 p 3), le dentiste (D 215 p7, 8, 11) et cette fille (D 215 p 6) ;

    Que force est de constater quil e, tout le moins, aidsa prostitution et fait office dintermdiaire ;

    Concernant M

    Attendu quelle mentionne 2 relations sexuelles payantesdans le cabinet dassurance dAnthony LAGO(JTTE qui lui avait tprsent par le prvenu aprs le mois daot 2010 (D 460 p 4),et dautres, chez elle, tous les 2 mois et jusquen mai 2011,avec JeanClaude KOMAR qui lui tlphonait de la part de Ren(p 5) ;

    Attendu quAnthony LAGOUTTE ne la reconnaissait pas surfichier photographique, il lui tait fait observer quelexploitation de la fadet de cette fille dmontrait plusieurscoznniunications avec lui (D 4850) ce quil considrait comme plausible sans pour autant sen souvenir (D 468 p 6) ;

    Que JeanClaude KOMAR, ne lidentifiait pas sur la planchephotographique bien que le prvenu voquait, lors dunecommunication tlphonique avec Guy MARSEGUERRA, les relationsque ce client avait eues avec cette fille (D 459 p 7) ;

    Que cette dernire prcisait que Ren avait d lui envoyerau total une dizaine de clients plus ou moins rguliers (D460p 3) ramen 6 devant le juge dinstruction, vus une fais,et dautres 2 ou 3 fois sans quil lui soit possible de serappeler de tous les noms (D 2387 p 4, 5) ;

    Que force est de constater quil a, tout le moins, aidsa prostitution et fait office dintermdiaire ;

    Concernant e

    Attendu quelle voque des faits prescrits datant de 2004,puis, au printemps 2010, une relation sexuelle avec un assureurAnthony LAGOUTTE qui lui avEit t prsent par le prvenu ettarife 100 euros sur les conseils de ce dernier (D 2311 p 3)

    Que ltude des fadets dmontrera des contacts rguliersentre la ligne tlphonique de la fille, avec, dune part, celledu prvenu, et dautre part celle du client (D 4850) ;

    Que force est de constater quil a, tout le moins, aidsa prostitution et fait office dintermdiaire ;

    99

  • ,pcernant pAttendu quellea dclar tre alle lhtel des TOURS

    une seule fois le jour o Ren ma prsente Antoine (TRAMVAN THANH) (D 446p 2), soit le 26.08.11, pour lorganisationde la rencontre sexuelle ROCHE/YON ;

    Attendu quelle reconnat un acte de prostitution le27.09.11 lhtel du CARLTON , o leprvenu lui avait rservune chambre pour lui permettre de faire une passe (D 446 p2) ;

    Que dans une conversation tlphonique du mme jour avecle standardiste, Ren KOJFER indique que cest lui qui paierala chambre de Pauline et quil verra ensuite avec Francis (D 532p 2) ;

    Attendu que le lendemain 28. 09.11 une surveillance physiqueavec clichs photographiques la montre en compagnie du prvenuqui lamne lappartement rue Faidherbe LILLE o lattendHerv FRANCHOIS (D 435) ;

    Que la veille Ren KOJFER avait tlphon ce dernier pourle rendez-vous du lendemain avec elle (D 532 p 9) ;

    Attendu que plusieurs conversations tlphoniques ayanttrait la prsentation de cette fille par le prvenu plusieursclients potentiels (JeanClaudeKOMAR, Phi1ippeCARLIER, Xh) ontt interceptes les 26 et 27.09.11 (D 531 p 2, 5, 6,7, D 532p 4, 6, 7, 8,) ;

    Attendu que le 27.09.11 Ren KOJFER appelait la fille pourlui dire je tenvoie quelquun maintenant 503 daccord,.. (D 532 p 12) ;

    Que force est de constaLer quil a, tout le moins, aidsa prostittion et fait office dintermdiaire ;

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnalporte aussi sur le profit obtenu de la prostitution de ~

    eta

    Mais attendu quil na jamais peru de commission ou dertrocession sur la rmunration de ces filles ;

    Que le profit, au sens de cet article, sentendpar un intrtexclusivement pcuniaire ou matriel, qui fait dfaut enlespce, et non par un avantage de nature sexuelle, puisque lanonpatrimonialit du corps humain fait obstacle ce quil soitconsidr comme une source de profit ;

    100

  • Attendu que ledlit nest pas davantage constitu lgardde toute autre prostitue que peut renfermer le notamment de la prvention, et que lenqute et linstruction nont paspermis didentifier ;

    Attendu quau vu de ces lments il convient ds lors

    - de constater la prescription de laction publique pourles faits concernant s

    dentrer en voie de relaxe pour les faits concernantet .5 ~our ceux

    tirs du profit de la prostitution de set P et au vu des dveloppements

    sur la date des faits (pages 98 100 du jugement) pourla priode antrieure au 1.01.10;

    Attendu que pour les autres faits, leprvenunignorait paslactivit des femmes, ni lobjet des rencontres quil leurproposait, peu important quil ait t sollicit par elles ou parles clients, ce qui ne fait, dailleurs, que confirmer saconnaissance de leur activit prostitutionnelle ;

    Attendu quil a agi seul ;

    Attendu quil y e donc lieu

    de les requalifier sur le fondement des articles 225-51 et 22561 du Code pnal, pour avoir, courant 2010et jusquau 4.10.11, sans la circonstance de la runion,aid la prostitution desM. 6 et P etfaitoffice dintermdiaire entre elles, se livrant laprostitution, et des clients qui les rmunraient,prvention par ailleurs retenue dune faon trsgnrale dans lacte de poursuite ;

    faits prvus et rprims par les articles 225-1,225-6 1, 22511, 225-20, 225-21, 22524 du Codepnal ;

    de le dclarer coupable de ces infractions ainsirequalifies ;

    de le condamner la peine dun an demprisonnementassorti du sursis simple ;

    101

  • ~bminique ALDERWEJTRELEj

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement, profitdtournement, pression) porte sur 3 prostitues et dautresnon identifies , pour des faits commis Lille et en tout cassur le territoire national ;

    Concernant .5

    sur les ren con bres lappartem nt rue FaidherbeLlLLE

    Attendu que s qui y relate des batssexuels rmunrs, suite des commandes passes laresponsable du Club Madame par Dodo ou Ren (D 2424 p3) na pu prcisment les dater

    dans les annes 20082009.,. mes souvenirs sont trsvagues en raison du temps coul (D 2734 p 2 et 3) ;

    ctait avant le Murano (l6.03.09L..je ne peux pasvous certifier les dates car cette poque tous lesjours se ressemblaient (D 4825 p 4) ;

    laudience, durant lt 2008 , en reconnaissanttre dans lincapacit de dterminer les dates exactes(notes du 3.02.15 p .57) ;

    Que le prvenu a relev quelle avait prtendu lors des dbatsque ces rencontres taient concomitantes louverture du ClubMadame RENAIX en Belgique, et a fait tat dun procs-verbalde conciliation du Juge de paix du canton de RENAIX qui laisseapparatre que le bail consenti cet tablissement a dbut le1.07.06 ;

    Que les dclarations des participants ces rencontres(Herv FRANCHOIS et Francis HENRION) ont t galementimprcises et contradictoires pour les situer dans le temps 2003 (D 686p 4) 2005 puis 2007 ou 2008 (D 95.2 p 10) en2005 et en 2006 (D 6488 p 4), pour in fine les dater par rfrence la maladie de lun deux dbut 2008 et linaugurationdes travaux de cet appartement en 20052006 (D 6488 p 4 etnotes daudience du 3.02.15 p 61 et du 4.02.15 p 45) ;

    Attendu que les lments de la procdure et les dbats nontdonc pas fourni au tribunal lassurance que ces rencontres onteffectivement eu lieu pendant la priode de prvention, et donc compter du 29.03.08 ;

    102

  • V sur la sortie au restaurant VILLA CASIO LAMBERSART

    Attendu que 3 la situe en 2009 enreconnaissant quelle ne sytait pas prostitue (D2734p 4) ;

    Que sans prostitution il ne peut y avoir de proxntisme ;

    Attendu quau surplus, la procdure ne permet pas daffirmerque des instructions ont t donnes par le prvenu pour quellesy rende, et ce dautant quelle admet quil tait au ski (D 4825 p 5) ;

    V sur la sortie au MURANO PARIS

    Attendu quelle date du 16.03.09 ;

    Que s a prcis quelle y tait alle desa propre initiative celleci (la grante du club Madame ) ntait pas daccord mais moi je leur ai faitcomprendre que j tais intresse et je leur ai laiss mon numrode tlphone (D 2424 p 4) ;

    Que le prvenu nest pas intervenu ;

    sur les autres sorties lAMIGO et WASHINGTON

    Attendu quelle les situe lautomne 2009 pour lapremire et du 25 au 27 janvier 2010 pour la seconde ;

    Attendu quil est constant et pas contest par Sandn~nevANDeNscf-trnK que le prvenu nest pas intervenu pour cessorties (D 5633 p 8 et 9) ;

    Attendu quil sensuit que linfraction nest pascaractrise lgard de S

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    ]03

  • Concernant ~fatrEc L6cVe,41N:

    sur la rencontre appartenient rue FaidherbeLILLE

    Attendu quelle la conteste (D 6388 p 9) ;Attendu que seule S . 3 fait tat de sa

    prsence lors de la premire rencontre dans cet appartement,sans pour autant la mentionner lors de sa 1re audition (D 2424);

    Que de surcrot, comme il la t rappel,il existe uneincertitude sur la date de cette rencontre et un doute sur lefait que celleci se soit droule pendant la priode deprvention, et compter du 29.03.08 ;

    V sur la sortie au restaurant VILLA CASIO LAMBERSART

    Attendu quelle la conteste (D 6388 p 3 et 9) ;Attendu que s indique que celleci

    tait partie au ski avec Dodo (D 4825 p 5);Que sans prostitution de sa part il ne peut y avoir de

    proxntisme ;

    V sur la sortie au restaurant LAVENTURE PARIS

    Attendu quelle a contest avoir eu des relations sexuellesrmunres dans cet tablissement (D 2742 p 4, D 6367 p 6) avantde reconnatre quelle sytait rendue en qualit de prostitue(D 6411 p 4) ;

    Que pourtant rien ne dmontre que ctait la demande duprvenu ;

    Quau contraire David ROQUET a toujours dclar que ctaitRen KOJFER qui lui avait fourni ses coordonnes (D 6411 p 2) ;

    V sur la sortie au relai de chasse

    Attendu quil ressort des dclarations mmes du clientMichel DAVID qui lavait emmene, que cette sortie navait aucuneconnotation sexuelle et tait uniquement base sur lescorting,et quil lavait rapidement raccompagne parce quelle avaitdplu & ses amis, sans quil yait de relation de nature sexuelle(D 6351 p 4) ;

    104

  • Quen labsence dacte de prostitution dmontr, il ne peuty avoir de proxntisme ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Concernent M

    Attendu quelle a rpondu une annonce de massages enBelgique ;

    Attendu quil ya eu une rencontre entre eux Lille le 7.04.11comme en tmoignent leurs communications tlphoniquesinterceptes et rvlant quils se recherchaient (D 384) ;

    Que M, prtend que le prvenu la emmeneensuite en voiture dans une villa Tournai en Bel gi que pour luimontrer les lieux dexercice de cette activit, avant de laramener au 36 (institut BEA ) pour lui faire signer lecontrat (D6360 et notes daudience du 5.02.15 p 41), ce queDorninique ALDERWEIRELD conteste ;

    Attendu quen tout tat de cause, force est de constater quele contrat a t sign, selon ses dires, en Bel gique pour uneactivit qui a t exerce dans ce pays ;

    Que lembauche na pas eu lieu en France ;

    Qu elle seule, la rencontre 1211e, dont on ne saitdailleurs pas ce qui sy est dit, ne suffit pas caractriserun acte vis larticle 2255 du Code pnal ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Conc~snan t tes prosttuies non. ide,ttty~s:

    Attendu que pour les raisons qui viennent dtre exposes,une dcision de culpabilit ne peut intervenir pour lesprostitues qui, selon les dclarations de s,

    laccompagnaient lappartement de la rueFaidherbe Lille, ou encore, pour celle qui taitlaccompagnatrice de 36atr[cet54R~4f/I Laventure PARIS ;

    Quon ne saurait dailleurs, faire reposer une condamnationpnale pour proxntisme aggrav, sur la prostitution dunepersonne qui na pas pu tre identifie et donc entendue ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    105

  • Attendu que le pr venu est encore poursuivi surie fondementde larticle 2256 du Code pnal (faire officedintermdiaire) I

    Mais attendu que la prvention ne mentionne pas lidentitdes prostitues concernes ;

    Qu lgard de celles qui viennent dtre rappeles, etpour les motifs qui ont t apportes pour chacune delles,linfraction nest pas caractrise ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    ~ 06

  • [Batrice LEGRAII4Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal

    (aide, assistance, protection, enibauche, entranement, profitdtournement, pression) porte sur lprostitue et dautres nonidentifies ;

    Concernant S

    / sur les rencontres appartement rue Faidherbe ~LILLE

    Attendu que pour les mmes raisons que celles exposes lgard de Dominique ALDERWEIRELD, et tenant limprcision dela date des faits, linfraction nest pas caractrise ;

    V sur la sortie au restaurant VILLA CASIO LAMBERSART

    Attendu que s la situe en 2009 enreconnaissant quelle ne sy tait pas prostitue (D 2734 p 4) ;

    Que sans prostitution il ne peut y avoir de proxntisme ;

    Attendu quau surplus, la procdure nepermet pas daffirmerque des instructions ont t donnes par la prvenue pour quellesy rende, et ce dautant que s admet quecelleci tait au ski avec Dodo (D 4825 p 5) ;

    sur la sortie au MURAJO PARIS

    Attendu quelle date du 16.03.09 ;

    Que s a prcis quelle y tait alle desa propre initiative t celleci (la grante du club Madame ) ntait pas daccord mais moi je leur ai faitcomprendre que j tais intresse et je leur ai laiss mon numrode tlphone (D 2424 p 4) ;

    Que la prvenue nest pas intervenue ;

    307

  • V sur les autres sorties lJ&MIGO et WASHINGTON

    Attendu quelle les situe lautomne 2009 pour lapremire et du 25 au 27 janvier 2010 pour la seconde ;

    Attendu quil est constant et pas contest par Sjue la prvenue nest pas intervenue pour ces

    sorties (D 5633 p B et 9) ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Concernan t Les prcsttiues ~tcn Wet.tttfTes:

    Attendu que pour les mmes raisons que celles exposes lgard de Dominique ALDERWEIRELD, linfraction nest pasconstitue ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Attendu que la prvenue est galement poursuivie sur lefondement de larticle 2256 du Code pnal (faire officedintermdiaire) ;

    Mais attendu que la prvention ne mentionne pas lidentitdes prostitues concernes ;

    Qu lgard de celles qui viennent dtre rappeles, etpour les motifs qui ont t apports pour chacune delles, ledlit qui lui est reproch nest pas caractris ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    0g

  • ~Antoine 2RAN VAU THAM4et

    janne-Sophie .ALSON pouse VILLE~

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression) porte sur I prostitue :avec ladjonction de ladverbe notamment ;

    Attendu quils ont contact Ren KQJFER et lont rencontr lhtel des Tours le 26.08.11, celuici leur ayant alorsprsent lintresse, leur demande, en vue dune escapadesexuelle rmunre et programme La Roche Sur lon le 14.09.12 ;

    Attendu que cette rencontre sest droule comme prvue etque~ a t paye 300 euros pouravoir pratiqu, aprsun dner, une masturbation un ami dAntoine TRAN VAN THANH ;

    Attendu que si llment matriel de linfraction deproxntisme est caractris, son lment moral fait dfaut pourles deux prvenus /

    Attendu en effet, quils ont commis un acte unique danslengouement dune sortie organise avec un ami quils nevoulaient pas laisser seul ;

    Que dans la frnsie des relations quils dcrivent lpoque des faits, ils ne se sont pas interrogs sur la lgalitde leur comportement ;

    Que pour autant, ils nont pas eu lintention de commettrelun des actes repris la prvention, et leur but ntait pasde profiter de la prostitution de P

    Quils se sont davantage ;rsents elle, comme des clients,pourlorganisation dune soire laquelle ils participaient 7

    Attendu que le dlit nest pas davantage constitu lgardde toute autre prostitue que peut renfermer le notamment de la prvention, et que lenqute et linstruction nont paspermis didentifier /

    Quil convient dentrer, leur gard, en voie de relaxe ;

    109

  • lsananuea RIGLAIRE~

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression) porte suri prostitue~ avec dadjonction de ladverbe rrnotammentll ;

    Attendu quen2003, elleatla cliente delavocat EmmanuelRIGLAIRE pour une procdure devant le juge aux affairesfamiliales de VERSAILLES, et quelle s prtendu quencontrepartie de ses honoraires, il lui avait propos desrelations sexuelles quelle avait acceptes, ce qui lavaitamene ne rien lui rgler (D 2387 p 3) ;

    Quelle affirmait avoirt recontactepar lui en 2008, pourun nouveau type de rapports SM soft quil rmunrait en luilaissant 3 reprises une enveloppe dans un caf-brasserie endessous de son cabinet (D 2387 p 5) ;

    Qu ce stade, leurs relations taient, tout au plus, cellesqui lient une prostitue son client, mme si des rapportssentimentaux pouvaient sentremler ;

    Attendu que les dclarations de M se sont, parailleurs, rvles contradictoires sur

    - les honoraires verss (D 2387 p 3 et 10) ;-. le dbut et la nature des relations (SM) avec le prvenu

    (D 460 et D 6405 p 6) ; le nombre denveloppes dposes (D 2387 p S et D 6405

    p 4 et 5) et lendroit o elles ltaient (D 2387 p 5et D 6405 p 5) ;

    Attendu quelle prtend quil lui a prsent Ren KOJFER en2006 avec une reprise de contact en 2010, David ROQUET auprintemps 2010, et Patrick WAINSTEN en 2010, pour des relationssexuelles rmunres, ce que le prvenu conteste ;

    110

  • Concernant Ren KOJFER:

    Attendu que les faits de 2006 sont prescrits et ne sontdailleurs pas repris la prvention ;

    Attendu que pour ceux de 2010, le prvenu prtend quil lui& prsent Ren KOJFER pour la recherche dun appartement, cequelle a reconnu explicitement en dclarant

    Au mois daot 2010, je cherchais un nouvelappartement et jen ai parl Emmanuel RIGLAIRE quima dit de prendre contact avec Ren KOJFER, il madonn son numro de tlphone et jai djeun avec lui,il ma promis de me trouver un appartement ce quilna jamais fait (D 460 p 4) ;

    Que Ren KOJFER, avec lequel le prvenu na pas t confront linstruction, a confirm, laudience, que cette recherchetait bien lobjet de cette prsentation ;

    Concernant David R0QQ~:

    Attendu que M a dclar que le prvenu le luiavait prsent pour des relations sexuelles tarifes avecDominique STRAUSS-KAHM au Murano Paris, qui devaient luirapporter 1500 euros et quelle a perus grce un appoint desa part (D 2387 p 7) ;

    Mais attendu que David ROQUET sest exprim de manire trssubjective

    je lui ai dit que je recherchais quelquun pourmaccompagner... jen ai compris quil sagissait duneprestation sexuelle rmunre (aprs avoir indiququaucun tarif navait t voqu) il na pas employle mot prostitue... jen ai dduit quil fallait lapayer... pour moi il ny avait pas de proxnte... ctaitplus une escorte quune prostitue (D 972 p 12 et13) ; Dans mon esprit.., il sagissait dtre accompagn parune escorte rmunre mais cest vrai quon a jamaisparl dargent, ni de relations sexuelles rmunresconcernant cette personna.. je me souviens ne pas avoirdonn de dtails, je voulais avoir les coordonnes deMounia pour une soire pour laquelle je voulais treaccompagn... ctait une soire professionnelle (D 6412p 2 et 3) ;

    t

  • Attendu que sil a encore dclar

    il ma dit quil avait une petite copine et que sijavais un extra faire elle pouvait faire uneprestation (D 972 p 12) ;

    la nature de la prestation nest pas prcise et le terme extra reste, de ce fait, ambigu, sachant en outre, que lecontenu de ses autres dpositions rvle quil na pas la mmeperception de la notion daccompagnement que le prvenu ;

    Attendu que les dclarations de M se sont, parailleurs, rvles contradictoires avec celles de David ROQUETsur

    - lexistence dune relation sexuelle entre eux (D 863p 2, 3 et D 972 p 19) ;

    - la connaissance par le prvenu de la prsence deDominique STRAUSS-KAIiN (D 6405 p 7 et D 6412 p 3) ;

    Concernant Patrick WAINSTEN;

    Attendu que M a soutenu quEmmanuel RIGLAIRElavait envoye au magasin de chaussures de celuici pour avoirune prestation sexuelle rmunre avec ce dernier et acheter unepaire de bottes montantes car elles faisaient partie des scnariiquil avait avec elle (D 2387 p 7) ;

    Attendu que si Patrick WAINSTEN a confirm que ces faitss taient drouls la demande du prvenu, en les situant, commeelle, en fin danne 2010 novembre-dcembre , il a indiqu

    il ne ma pas dit que ctait une prostitue maisune cliente lui qui tait dans la difficult et quiavait besoin dargent (D 4894 p 3) et a ajout ence qui concerne la paire de botte quelle tait tout fait classique (D 6408 p 4) ;

    Attendu en outre, que ses dclarations ont t trscontradictoires et mensongres, sur

    1 la connaissance deM quil ne reconnaissait passur lalbum photo n2 (photo 4) qui lui tait prsent (D4&2p 3), et dont le nom ne lui voquait rien (D 462 dernirepage), avant de prtendre devant le juge dinstruction

    la 1re fois je ne lai pas reconnue parce quon nema indiqu que son nom et son prnom... la 2me fois lespoliciers mont montr lalbum photo, et l je laireconnue (D 6408 p 3) ;

    112

  • puis

    la 1re fois je ne lai pas reconnue car la photo necorrespondait pas au visage que javais vu dans lemagasin, cest aprs, quand ils mont parl du nom etdu prnom que jai fait le lien et que jai comprisde qui il sagissait (D 6413 p 4) ;

    2- la connaissance de Dominique ALDERWEIRELD et lafrquentation de ses tablissements (D 6408 p 3) ;

    3~- la connaissance d6 ;uil niait (D 462dernirepage) avant dtre confront aux fadets tablissantun contact tlphonique entre eux, et de reconnatre quilavait eu une relation tarife avec elle (mme cote), pourprtendre ensuite devant le juge dinstruction quilnavait jamais dit a aux enquteurs (D 6413 p 5) endclarant si jai menti ce nest que 2 fois (D 6408p 5) ;

    Attendu surtout que lvi. ~t .Patrick WAINSTEN ontaffirm quils staient vus pour la l~ fois lors de cetterencontre quils situent, tous 2, en fin danne 2010 (notesdaudience du 6.02.15 p 50, 57), alors que, comme la faitremarquer le ministre public, la procdure tablit lexisencede contacts tlphoniques entre la ligne de Mcelle du magasin, de juin 2010 fvrier 2011 (mmes notes p 61)et que M a affirm navoir jamais rencontr et nepas connatre le frre de Patrick WA1NSTEN qui travaille aussiau magasin (notes daudience du 9.02.15 p 44) ;

    Attendu encore que Patrick WAINSTEN a reconnu laudienceavoir menti au iuge dinstruction dans une correspondance quillui e adresse le2.07.13 (Ce 66) pourlinformerde la violationdes obligations du contrle judiciaire de Ren KOJFER (notesdaudience du 6.02.2015 p 55) ;

    Que sa crdibilit est donc mettre en doute /

    Attendu que celle de M appelle galement laprudence, au vu des contradictions releves, et de ce quellea pass sous silence le prvenu dans ses 2 premires auditionso son nom nest mme pas mentionn (PV 6408/4 du 20.06.11 etD 406 2V du 12.07.11), sachant enfin que ses demandes sontdiriges contre lui avec une rserve : pourle cas o le tribunalentrerait en voie de condamnation son encontre ;

    113

  • Attendu que le dlit nest pas davantage constitu lgardde toute autre prostitue que peut renfermer le notamment de la prvention, et que lenqute et linstruction nont paspermis didentifier ;

    Attendu que le prvenu fait galement lobjet de poursuitessur le fondement de larticle 2256 du Code pnal (fait officedintermdiaire) ;

    Quil fait valoir quilnapas t rais en examen de ce chef ;

    Que toutefois que le tribunal se doit dexaminer les faitsdont il est saisi sous toutes les qualifications possibles lacondition quil nen substitue pas ou nen ajoute pas dautres ;

    Attendu que ceux qui reoivent cette qualification nesortent pas de sa saisine, et que le prvenu en a eu connaissanceet a pu sen expliquer ;

    Quau regard de ce texte, et pour les mmes raisons que cellesqui viennent dtre dveloppes pour les faits qui se rapportent la prvention de larticle 2255 du Code pnal, linfractionnest pas tablie lgard de M ou de toute autreprostitue non identifie par I enqute et 1 instruction et quepeut renfermer le notamment de lacte de poursuite ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    114

  • ~5itrid ROQUET et Fabrice PASZKOP7KSIJ

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression, profit) porte sur 8 prostitues

    s i-tA M 3atticC ~ec71~t4fN,

    s ~ avec ladjonction de ladverbe notamment;

    Attendu quaux termes de leurs dpositions, non contestespar les prvenus, et sur la priode de prvention

    4 M est concerne par

    la rencontre au MURANO PARIS le 29.07.10 ;

    est concerne par

    - la rencontre au MURANO PARIS le 16.03.09 ;

    la rencontre au TANTRA puis lAMIGO enBel gique lautomne 2009 ;

    le voyage WASHINGTON du 25 au 27.01.10 ;

    ?st concerne par

    3 rencontres au MURANO PARIS courant 2009 ;

    3 rencontres au studio denregistrement BRUXELLES ;

    1 rencontre LHERMITAGE GANTOIS LILLE le11.01.11 ;

    le voyage WASHINGTON du 11 au 13.05.11 ;

    est concerne par

    2 rencontres au MURANO PARIS courant lt 2009 ;

    3 rencontres au studio denregistrement BRUXELLES ;

    1 rencontre LHERMITAGE GANTOIS LILLE le11.01.11 ;

    - le voyage WASHINGTON du 11 au 13.05.11 ;

    115

  • 4 A est concerne par

    3 rencontres au MURANO PARIS courant 2009 ;

    3 rencontres lappartement rue dIna PARIS en20072008 ;

    3 rencontres au studio denregistrement BRUXELLES enseptembre 2010 ;

    - le voyage WASHINGTON du 16 au 18.12.10 ;

    4 M est concerne par

    - 1 rencontre au studio denregistrement BRUXELLES ;

    le voyage WASHINGTON du 16 au 18.12.10 ;

    est concerne par

    - 1 rencontre au restaurant LAVENTURE PARIS ;

    4- s est concerne par

    - 1 rencontre au MURANO PARIS courant lt 2009 ;

    - 3 rencontres lappartement rue dIna PARIS en20092010 ;

    - 1 rencontre au TANTRA en Belgique le 6.09.09 ;

    Attendu que ces rencontres et voyages dont les dates nontpas toujours pu tre fixes, ou en tout cas ltre avec prcision,avaient tous pour finalit des relations sexuelles et ont torganiss de faon similaire par les deux prvenus qui yconviaient des connaissances libertines ;

    Attendu que les prvenus savaient, lors de ces rencontres,que les personnes susnommes taient prostitues puisquils lesavaient recrutes et rmunres pour quelles sassocient desbats sexuels de groupe ;

    Que si lon reprend le tableau des rencontres labor parle ministre public, ce groupe tait essentiellement compos desmmes participants qui, sur les 31 mois constituant la priodede prvention, se sont runis au total une quinzaine de fois ;

    11G

  • Attendu que la procdure tablit que les 2 prvenus taienteux-mmes participants ces rencontres, en tant que libertinsquils revendiquent tre, et avec la particularit de voyeurismepour Fabrice PASZKOWSKI ;

    Que ds lors, il y e lieu de considrer que le recours desprostitues a t fait par des clients pour des relationssexuelles de groupe, et quil en constituait une modalit ;

    Quil sensuit que le recrutement et le paiement desprostitues, ces fins, ne constituent en rien lun des actesrepris larticle 2255 du Code pnal ;

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnalporte aussi sur le profit obtenu de la prostitution de fillesse livrant habituellement la prostitution ;

    Mais attendu quils nont jamais peru de commission ou dertrocession sur la rmunration de ces filles ;

    Que le profit, au sens de cet article, sentend par un intrtexclusivement pcuniaire ou matriel, qui fait dfaut enlespce, et non par un avantage de nature sexuelle, puisque lanonpatrimonialit du corps humain fait obstacle ce quil soitconsidr comme une source de profit ;

    Attendu que le dlit nest pas davantage constitu lgardde toute autre prostitue que peut renfermer le notamment de la prvention, et que lenqute et linstruction nont paspermis didentifier ;

    Attendu que les prvenus sont encore poursuivis sur lefondement de larticle 2256 du Code pnal (faire officedintermdiaire) ;

    Que David ROQUET fait valoir quil na pas t mis en examende ce chef ;

    Que toutefois pour les rdsons exposes (p114 du jugement)ces faits ne sortent pas de la saisine du tribunal ;

    Attendu que la prvention ne mentionne pas lidentit desprostitues concernes par cette poursuite ;

    117

  • Qu lgard de celles qui viennent dtre rappeles, etpour les mmes motifs que ceux qui ont t apports pour les faitsse rapportant la prvention de larticle 2255 du Code pnal,linfraction nest pas caractrise ;

    Attendu quelle ne lest pas davantage lgard de touteautre prostitue que peut renfermer le notamment de laprvention, et que lenqute et linstruction nont pas permisdidentifier ;

    Attendu enfin que les faits de WASHINGTON ne peuvent fairelobjet de poursuite, sachant dune part, que les prvenus nesont poursuivis que pour des infractions commises LILLE eten tout cas sur le territoire franais et dautre part, quilnest pas dmontr la commission, sur le territoire national,dactes pnalement rprhensibles pour la prparation dun dlitperptr ltranger ;

    Quen cas de poursuite, linfraction ne serait pas pourautant cara ctrise pour les motifs qui viennent dtre noncs,puisque les rencontres se sont droules dans les mmes conditionsquen FRANCE ;

    Quil convient dentrer, leur gard, en voie de relaxe ;

    us

  • [Yian-Christophe LAGARDE~

    Attendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal(aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression, profit) porte sur 6 prostituestM P

    A M avec-ladjonction deladverbe notamment;

    Attendu quil a reconnu sa participation li rencontressexuelles (D 4908 p 9) en prtendant quil ignorait la prsencede prostitues et la rmunration qui leur tait faite ;

    Quon ne saurait dduire cette connaissance de sa seulequalit de policier ;

    Quindpendamment des dclarations faites par lesprostitues, sur ce point, et quand bien mme il aurait eu cetteconnaissance, force est de constater quil na fait quebnficier dune modalit de la prestation sexuelle de groupe laquelle il participait, et qui a t fournie par 2 autresparticipants (David ROQUET et Fabrice PASZKOWSKI) ;

    Quil na luimme, ni recrut, ni pay, et il ne peut paslui tre reproch la commission dun des actes repris larticlesusvis ;

    Que tout au plus, son comportement a t celui dun client ;

    Attendu que la prvention de larticle 225S du Code pnalporte aussi sur le profit tir de la prostitution de ces mmespersonnes ;

    Mais attendu quil na jamais peru de commission ou dertrocession sur la rmunration de ces filles ;

    Que le profit, au sens de cet article, sentendpar un intrtexclusivement pcuniaire ou matriel, qui fait dfaut enlespce, et non par un avantage de nature sexuelle, puisque lanonpatrimonialit du corps humain fait obstacle ce quil soitconsidr comme une source de profit ;

    119

  • Attendu que leprvenu est encore poursuivi sur le fondementde larticle 2256 du Code pnal pour avoir fait officedintermdiaire entre ces prostitues et leurs clients ;

    Attendu que pour les raisons exposes ci-dessus (pages 114et 117 du jugement) les faits concerns par cette poursuiterentrent dans la saisine du tribunal ;

    Mais attendu que pour les motifs qui viennent dtredvelopps, linfraction nest pas caractrise ;

    Attendu quelle ne lest pas davantage lgard de touteautre prostitue que peut renfermer le notamment de laprvention, et que lenqute et linstruction nont pas permisdidentifier ;

    Attendu enfin que les faits de WASHINGTON ne peuvent fairelobjet de poursuite, le prvenu ntant poursuivi que pour desinfractions commises LILLE, PARIS, et en tout cas sur leterritoire national ;

    Que par ailleurs, il nest pas dmontr la commission, surle territoire franais, dactes pnalement rprhensibles pourla prparation de ces faits ;

    Quen cas de poursuite, linfraction ne serait pas pourautant caractrise pour les motifs qui viennent dtre noncs,puisque les rencontres se sont droules dans les mmes conditionsquen F.RAbJCE ;

    Quil convientdentrer, leur gard, en voie de relaxe ;

    120

  • jDominique S TRAUSS-Ic~JAttendu que la prvention de larticle 2255 du Code pnal

    (aide, assistance, protection, embauche, entranement,dtournement, pression) porte sur 7 prostitues :

    1~afrncc LS4a4INP avec

    ladjonction de ladverbe Ftnotalnsuentu ;Attendu quil est poursuivi pour des faits commis LILLE

    et en tout cas sur le territoire national ;

    Quil sagit donc des rencontres faites

    - au MURANO PARIS ;

    - LAVENTURE PARIS ;

    - son appartement rue dIna PARIS ;

    - LHERMITAGE GANTOIS LILLE ;

    Attendu que sur la priode de prvention, entre le 29 mars2008 et le 4octobre2011, on dnombre au total 8 rencontres quila faites dans ces diffrents lieux, au regard du tableau tablipar le ministre public ;

    Attendu quil ne conteste pas sa participation, maisprtendquil ignorait la prsence de prostitues et la rmunration ~-uileur tait faite ;

    Que parmi cellesci, toutes ne le dmentent pas, telle F il pouvait lignorer pour la simple raison quil est

    libertin comme moi (D 4903 p 14) ;Que les autres conviennent que les choses ntaient pas

    dites H (D 5350 p 6), ou encore quellestaient briffes pour dire quelles taient l pour leurplaisir - (D 2735 p 6), et font tat de leurressenti ou de leur intime conviction H (D 5350p 14) pour dclarer qucc il sen doutait A (D 2736p5), et que ctait vident quil savait A (D2387 p 10) ;

    Quen outre, les dclarations de ces filles diffrent surle droulement de ces rencontres et le comportement du prvenu leur gard ;

    121

  • Attendu quen tout tat de cause, la connaissance parceluici de leur activit relle ne peut rsulter de leurs tenuesvestimentaires, de ses pratiques sexuelles, ou de ses fonctionsau FMI ;

    Que de nombreux participants aux soires o elles setrouvaient, ont dclar, aprs les avoir identifies surphotographies, quils ignoraient quelles se prostituaientTitouan LAMASOU (D 2463 p 3, 4, 6), Jean-Franois BERGER (D 2729p3, 4, 5), JacguesMELLICK (D 4056p 7, 4057p 5), Jean-PierreBUCCOLO (D 2464 p 3, 5), Caroline LECOCQ (D 2518 p 5), ValrieDESPRETS (D2524p4), Phi1ippeDESERETS (D2525p4, 5), SverineROUSSEAU (D2527p5, 6), Olivier DENYS (D2528p 4,5) Jean-PierreFERONT (D 2519 p 5) ;

    Attendu en tout cas, que le prvenu, qui se revendiquelibertin, na pas procd leur recrutement, ou au rglementde leurs prestations /

    Attendu que, quand bien mme il aurait eu connaissance deleur activit prostitutionnelle, ce qui nest pas dmontr auvu des dveloppements prcdents, force est de constater quilna fait que bnficier, comme dautres, dune modalit de laprestation sexuelle de groupe laquelle il participait, et quia t fournie par 2 autres membres (David ROQUET et FabricePASZKOWSKI) ;

    Attendu quon ne peut pas lui imputer un rle dinstigateurau vu des 35 SMS quil a changs sur une priode de 22 mois,entre le 21,04.09 et le 20.02.11, avec Fabrice PASZKOWSKI, etdont le contenu et le style employ peuvent sexpliquer par lesliens damiti trs proches et incontestables qui les rattachent(D 2696);

    Que sauf leur donner une interprtation subjective, ilsne mettent pas en exergue une fourniture dinstructions, maisdes commentaires sur des sorties et des questions-rponses surla disponibilit du prvenu et son emploi du temps ;

    Attendu quon ne peut davantage lui reprocher une mise disposition de ses locaux parisiens, rue dIna, pour les besoinsde la prostitution, ds lors quil y tait prsent et quil aparticip ces rencontres sexuelles, ce dautant, que ces faitsfont lobjet dune incrimination spcifique et dune rpressionplus svre 1 article 22510 du Code pnal sur le fondementduquel il na pas t mis en examen, ni poursuivi, mme sil estfait rfrence ce texte dans le corps de lordonnance de renvoi

    122

  • Quil a donc eu, comme les autres membres du groupe auquelil appartenait, un comportement de client, non rprhensible parla loi pnale ;

    Que par ailleurs, aucune pice de la procdure ne dmontresa prsence dans lun des deux htels lillois, et notamment au Carlton , ou de quelconques liens avec DominiqueALDERWEIRELD ;

    Attendu que linfraction nest caractrise lgarddaucune des prostitues reprises lacte de poursuite ;

    Attendu quelle ne lest pas davantage lgard de touteautre prostitue que peut renfermer le notamment de laprvention, et que lenqute et linstruction nont pas permisdidentifier ;

    Attendu que le prvenu a reconnu sa participation desrencontres similaires en BELGIQUE et WASHINGTON ;

    Mais attendu que ces faits ne peuvent faire lobjet depoursuite, puisque le prvenu se voit reprocher uniquement desinfractions commises sur le territoire franais, et plusspcialement LILLE ;

    Que par ailleurs, il nest pas dmontr la commission, surle territoire national, dactes pnalement rprhensibles pourla prparation des faits intervenus ltranger ;

    Quenfin, mme sil avait t rgulirement poursuivi pources faits, linfraction ne serait pas pour autant caractrise,pour les motifs qui viennent dtre noncs, puisque lesrencontres se sont droules dans les mmes conditions quenFRANCE ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    123

  • Viz-g-mi e CYJIBALIST pouse DUFOJ~

    Attendu que la prvention ne contient pas de textedincrimination, mais, de par son contenu (aide, assistance,protection) fait rfrence larticle 2255 du Code pnal surle fondement duquel la prvenue a t mise en examen ;

    Que la poursuite porte sur 4 prostitues :A A-1 avec

    ladjonction de ladverbe notamment ;Attendu que la prvenue tait lpoque des faits la

    matresse de Fabrice PASZKOWSKI /

    Que leurs relations, et sa prsence une seule fois auMurano Paris, amnent le ministre public et les jugesdinstruction considrer quelle connaissait la finalit desvoyages quelle a organiss destination de WASHINGTON ;

    Mais attendu que les prvenus concerns par ces voyages auxEtats Unis et ces rencontres Paris ont tous t renvoys desfins de la poursuite pour les raisons qui ont t dveloppes ;

    Que sa participation aux faits qui lui sont reprochs nesaurait tre plus importante que celle des autres prvenus quiont t en contact direct avec les prostitues ;

    Que rien ntablit quelle connaissait lactivitprostitutionnelle des filles qui ont particip aux voyagesquelle organiss uniquement sur le plan des rservations ;

    Que le fait quelle ait pu aider Fabrice PASZKQWSKI runirdes espces qui, in fine, ont permis le paiement des prostituesntablit pas plus cette connaissance au moment o elle estpersonnellement intervenue, et ne permet pas de jeter lediscrdit sur les raisons quelle avance au soutien de sesdngations (D 5259 p Il) ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    124

  • Sur les infractions financires

    jDavid ROQtJEZj

    Sur la nullit invoque de lordonnance de renvoi

    Attendu quil fait valoir quil a prsent des observations,dans le cadre de larticle 175 du Code de procdure pnale, surlutilisation de 2 qualifications recouvrant les mmes faits etquil ny a pas t rpondu par les juges dinstruction dans leurordonnance de renvoi ;

    Attendu toutefois quaprs avoir pris connaissance de sesobservations, les juges ont motiv le renvoi de ces chefs en page196 de leur ordonnance ;

    Quil appartient au tribunal, saisi de ces qualifications,de trancher au fond ;

    Quil convient dordonner le rejet de la demande denullit ;

    Sur le fond

    4 Sur labus de confiance au prjudice de la SNC LIENAttendu quil ne disposait pas des moyens de paiement de la

    socit, ce qui lobligeait transmettre les demandes depaiement au sige rgional ;

    Que le dlit ne peut pas tre constitu, en labsence deremise par la socit, condition ncessaire et pralable laconstitution du dlit, et faute dobjet dtourner ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    4 Sur lescroquerie au prjudice de la SIC LIENAttendu quelle porte, aux termes de la prvention, sur des

    notes de frais et factures diverses relatives des dpenses derestaurants, htels, moyens de transport potir un total daumoins 46.500 euros ;

    Attendu que ces frais sont repris dans un tableau pour untotal de 46.720,03 euros, entre le 18.02.09 et le 13.05.11 (D6285) ;

    125

  • Attendu que le prvenu sen dfend en arguant quils nedpassaient pas sa ligne budgtaire de reprsentation annuellef

    Attendu que la SNC LIEN a support la charge des sommessuivantes

    9.729,10 eurosQue cette somme correspond un virement effectu le 14. 09.10

    la socit CAP EVASION en rglement des billets davion et desfrais dhtel pour le 1~ voyage WASHINGTON auquel le prvenuna pas particip cause de son passeport ;

    11.888,24 eurosQue cette somme correspond un virement effectu le 10. 12.10

    la socitc VIRGINIED enrglementdunefacturedu30.11.10tablie pour le 2me voyage WASHINGTON ;

    Que cette facture reprend un cocktail dinatoire pour 12personnes qui na jamais exist (D 761/11), ce quil reconnat(D 2256 p 7) ;

    1.898,05 eurosQue cette somme correspond un virement effectu le 15. 02.11

    la socit cc VIRGINIED enrglementdunefacturedu 10.01.11tablie pour le 2~ voyage WASHINGTON, en complment de lafacture prcdente ;

    Que cette facture fait tat dcc EXTRAS sans les dtailler(D 1108), et quil na pu justifier ;

    1.722,24 eurosQue cette somme correspond un virement effectu le 17.02.11

    la socit cc VIRGINIED en rglement dunefacture du 21.01.11pour lorganisation et prise en charge de votre soire sur Lilledu 11 janvier 2011 ;

    Attendu quil a admis que cette facture ne correspondait aucune prestation (D 2256 p 8, 9) ;

    V 11.888,24 eurosQue cette somme correspond un virement effectu la socit

    cc VIRGINIE D le 30.01.11 en rglement dune facture tabliele 12.04.11, pour le 2~ voyage WASHINGTON en mai 2011 ;

    Que cette facture est vide de tout contenu et ne comprendque son montant strictement identique la facture du 1~ voyage(D 761/9), point sur lequel le prvenu na pas pu fournirdexplications (D 2256 p 9) /

    126

  • e 4.186,00 eurosQue cette somme correspond un virement effectu le 22.06.11

    la socit VIRGINIED en rglement dune facture du 6.06.11tablie pour le 3me voyage WASHINGTON, en COMPLEMENT EXTRA de la facture prcdente ;

    Que cette facture est vide, lexception du total payer(D 761/10), et le prvenu e dclar quil ne stait pas posde question (D 2256 p 9) ;

    41.312,87 euros AU TOTAL ;

    Attendu que si les autres frais laissent place au doute,compte tenu de leurs montants, le prvenu, au vu de sesexplications, nignorait pas que les factures susvisesntaient pas causes ;

    Que leur seul simple examen suffit pour sen convaincre ;

    Attendu que, quand bi en mme lemontant total de ces facturesnexcde pas son enveloppe budgtaire au titre des frais dereprsentation, il nen demeure pas moins, quen tant quedirecteur dagence, il les a prsentes au rglement en parfaiteconnaissance de cause, en usant, cette fin, de moyensconstituant des manoeuvres frauduleuses destines tromperlorgane payeur de la SNC HEM ;

    Quen effet il e prtendu au comptable de la socit que lesige tait au courant (D 1385 p 2) et a fait apparatre cesfrais sur un compte fournisseur, pour ne pas attirer lattentionde la direction rgionale ( D 4067 p 10 et notes daudience du12.02.15 p 41) ;

    Attendu que si ces frais concernent, pour la plupart, desvoyages ltranger, les manoeuvres frauduleuses ont tcommises en France ;

    Attendu que linfraction est caractrise en tous seslments pour les factures susvises ;

    Quil en sera dclar coupable ;

    Quil sera condamn la peine de 6 mois demprisonnementassorti du sursis simple ;

    127

  • lPatrlce P.ASZKOWSKZI

    4 Sur lescroquerie au prjudice de la SNC IdEM

    Attendu quil lui est reproch, aux termes de la prvention,davoir employ des manoeuvres frauduleuses en prsentant (cette socit) des notes de frais et factures diverses relatives des dpenses de restaurants, htels, moyens de transport ;

    Que le corps de lORTC lui fait grief davoir donn desindications Virginie D[FQ[JR sur le contenu des factures adresser cette socit dans le but de faire contribuer celleciaux frais repris dans le tableau dont il vient dtre fait tatet pour une somme dau moins de 36.000 euros ;

    Mais attendu, dune part, que sur les faits, tels que repris lacte de poursuite, il y a lieu de constater que le prvenunest pas personnellement lorigine de la prsentation desfactures litigieuses la 51W IdEM ;

    Quelles ont t tablies par Virginie DUFOUR, par le biaisde sa socit VIRGIMIE D , et cest David ROQUET, directeurdagence de la SNC HEM, qui a effectu la prsentation au paiementdans les conditions qui ont t rappeles, et qui, constituantdes manoeuvres frauduleuses, sont lorigine de la tromperie ;

    Attendu, dautre part, que la motivation des jugesdinstruction conduit sinterroger sur sa complicit au dlitprincipal ;

    Attendu que sil appartient au tribunal de donner lexactequalification aux faits qui lui sont dfrs, il ne peut leursubstituer une qualification nouvelle qu la condition quilne soit rien chang ceux de la prvention qui doivent restertels quils ont t repris lacte saisissant la juridiction

    Que pour cette raison, il ne peut tre retenu une complicitpar instructions donnes, qui ncessite la constitution dunlment matriel antrieur la commission de lactionprincipale, et qui na pas t vis dans lacte de saisine de lajuridiction pnale ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    128

  • Sur labus de biens sociaux au prjqdice de MEDICALIS

    Attendu que ce dlit lui est reproch pour le dtournement des fins personnelles deu moins 36.000 euros des fondsde cette socit ;

    Attendu quil reconnait linfraction, dans ses conclusionspage 28, pour une facture de la socit VIRGINIE D du 7janvier 2011 dun montant de

    3.049,80 euros : correspondant 85 coffrets de champagne facturs la socitMEDICALIS par la socit VIRGINIE D (D 1107), puis revenduspar le prvenu, des fins personnelles, pour se procurer desespces destines au paiement des prostitues (D 2258 p 4), etce, conformment au contenu du mail quil avait adress VirginieDUFOUR le 26.11.10 (D 2248) ;

    Attendu quil conteste le surplus de la prvention enallguant quil e agi en tant quagent commercial t quil eluimme, en cette qualit, imput les frais qui lui sontreprochs, mais quil estime conformes lobjet social, lasocit MEDICALIS ;

    Que ces frais sont repris au tableau susvis (D 6285) quicontient notamment ceux engags pour les voyages aux ETATSUNIS,soit

    2.402,76 euros : correspondant la facture de lagence CAP EVASION , lieaux frais davion et dhtel pour le premier voyage WASHINGTON, et paye le 28.02.10 ;

    6.865,04 euros : correspondant la facture de la socit VIRGINIE D affrente lorganisation du voyage WASHINGTON du 15 au 18.12.10, etpaye le 30.11.10 ;

    4.385,57 euros: correspondant la facture de la socit VIRGINIE D pourlorganisation du voyage WASHINGTON du 11 au 13.05.11, dont7 billets davion, et paye le 27.05.11 ;

    16.703,17 euros AU TOTAL ;

    129

  • Attendu que ces frais ont t facturs directement lasocit MEDICALIS et rien ntablit quils correspondent desprestations du prvenu effectues dans le cadre de ses fonctionsdagent commercial quil cumulait avec celles de la grance, etce dautant, qu laudience il e dclar

    partir de 2008 jai pris une position dagentcommercial, jai donc engag des frais en mon nompropre, en fin danne je calculais une participation mes frais selon le temps pass sur chaque socit (notas daudience du 13.02.15 p 21) ;

    Que les factures susvises ne correspondent pas unerefacturation des frais dagent commercial ;

    Attendu en outre quil na pas fourni dexplicationsconvaincantes sur leur intrt social relatif, selon lui, aumodede distribution de mdicaments ;

    Quil a expressment fait abstraction de cet intrt dansses dclarations pour le premier voyage (D 975 p 12) ;

    Quil la ensuite rattach au 3me voyage, puis aux 2 derniers(D 975 p 12) ;

    Quen tout tat de cause, lintrt social ne justifiait pasla prise en charge des frais des autres participants dont ceuxdes prostitues ;

    Attendu que les autres frais laissent place au doute, comptetenu de leurs montants, du lieu o ils ont t engags, ou descirconstances qui en sont lorigine (notamment la facture du30.11.10 dun montant de 4186 euros pour lorganisation duncocktail dinatoire pour linauguration des locaux deLibercourt) ;

    Attendu que si les frais retenus au titre des poursuites,se rattachent essentiellement des voyages ltranger, ledlit dabus de biens sociaux a t commis en France t

    Attendu quil sensuit que linfraction est caractrise,de ce chef, hauteur de la somme de 16.703,17 euros ;

    Attendu quil en sera dclar coupable ;

    Quil sera condamn 4 mois demprisonnement avec sursis ;

    130

  • Ijean-Christophe LAGARDE~

    Attendu quil lui est reproch lerecel de billets de train,davion, de dpenses de restaurants, dhtels, taxis et tousautres frais quil savait provenir descroqueries commises auprjudice de la SNC MEN et dabus de biens sociaux au prjudicede la socit MEDICALIS ;

    Attendu toutefois que les faits dont il doit rpondre sontla consquence de ceux commis par les auteurs des infractionsprincipales descroqueries et dabus de biens sociaux qui ontt, en partie, perptres aprs les voyages et rencontres ;

    Que le recel nest pas constitu, puisque le prvenu a obtenucertains de ses avantages avant leur paiement par les socitsrespectives, et surtout, sans quil soit dmontr saconnaissance de ce que cellesci en assumaient la chargedfinitive ;

    Quen effet, rien ntablit quil tait au courant dufonctionnement interne de ces socits et des rapports avec leursdirigeants ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Attendu que le prvenu, bnficiant dune relaxe gnrale,il sera fait droit sa demande de restitution de soncautionnement et des scells qui lui appartiennent compter dujour o le jugement sera devenu dfinitif ;

    131

  • Virginie CYM.BALIST pouse DUFOtT~

    Attendu quelle est lauteur des factures contenant desprestations fictives et qui ont t tablies sous la dicte deDavid ROQUET et Fabrice PASZKOWSKI, tant pour leurs libells quepour leurs montants ;

    Que la prvenue s permis ainsi, chacun deux, de commettreles infra ctions pour lesquelles ils ont t reconnus coupables ;

    Que seule la facture du 30.11.10 dun montant de 4186 eurosmise lgard de MEDICALIS na pas t retenue par le tribunalpar les raisons qui ont t exposes en page 130 du jugement ;

    Que pour les 7 autres factures, la prvenue nignorait pasquelles seraient prsentes au paiement ;

    Quelles ont dailleurs t acquittes son profit /

    Que le fait de les avoir tablies, dans les conditions qviont t rappeles et davoir permis leur transmission aux finsden obtenir leur rglement, constitue les manoeuvresfrauduleuses qui caractrisent les infractions qui lui sontreproches ;

    Quelle en sera dclare coupable ;

    Quelle sera condamne 3 mois demprisonnement assorti dusursis ;

    132

  • IYean-Luc VERGINJ

    Attendu quil est poursuivi du chef de la complicit desdlits dabus de confiance et descroquerie commis par DavidROQUET au prjudice de la SIC HEM ;

    Quil lui est reproch davoir autoris des dpenses etvalid des notes de frais concernant la restauration,lhtellerie et le transport ;

    Attendu, dune part, que David ROQUET ayant t renvoy desfins de la poursuite du chef dabus de confiance, il ne sauraity avoir de complicit pour cette infraction ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    Attendu, dautre part, que le prvenu na pas pu autoriserles dpenses se rapportant aux factures pour lesquelles laculpabilit de David ROQUET a t retenue du chef de lescroqueriepuisque ce dernier reconnait quelles ne lui ont pas ttransmises et quelles sont restes la SIC MEN ;

    Que par ailleurs, la complicit descroquerie ne peut pasconcerner dautres factures ou frais qui nont pas t retenuspour tablir linfraction principale commise pas David ROQUET ;

    Que linfraction nest pas caractrise ;

    Quil convient dentrer en voie de relaxe ;

    133

  • Sur laction civile

    Attendu quil sera donn acte la SAS EIFEAGE TRAVAUXPUBLICS et la SNC LIANTS BITUMES DU NORD de leur dsistementde partie civile ;

    4 Concernant la SNC NEN

    Attendu que sa constitution est recevable ;

    Attendu que David ROQUET sera condamn lui payer la sommede 41.311,87 euros hauteur de laquelle sa culpabilit du chefdescroqueries au prjudice de cette socit a t retenue ;

    Attendu que Virginie DUFOUR sera condamne lui payer lasomme de 31.582,77 euros hauteur de laquelle sa culpabilitdu chef descroqueries au prjudice de cette socit a tretenue ;

    Attendu que ces condamnations seront solidaires entre les2 condamns hauteur de la somme de 31.582,77 euros ;

    Attendu que la solidarit ne pouvant sappliquer sur lessommes alloues sur le fondement de larticle 475-1 du Code deprocdure pnale, au regard de larticle 480-1 dudit code

    David ROQUET sera condamn, ce titre, payer lapartie civile 2000 euros ;

    Virginie DUFOUR sera condamne, ce titre, payer la partie civile 1000 euros ;

    Attendu que la partie civile sera dboute du surplus de sesdemandes qui se trouvent prives de fondement en raison desrelaxes prononces ;

    134

  • L- p~~pn t la sspcia tiqj EQUIPE~ DACTION CONZfl LEPRO~TZi~j

    Attendu que cette association sest constitue partie civiledevant le juge dinstruction ;

    Que sa constitution na pas t conteste dans les conditionset formes prvues larticle 87 du Code de procdure pnale ;

    Quelle est donc recevable ;

    Attendu que Ren KOJ~R sera condamn lui payer la sommede 2000 euros de dommages et intrts ;

    Quil sera galement condamn, sur le fondement de larticle4751 du Code de procdure pnale, la somme de 2000 euros ;

    Attendu que la partie civile sera dboute du surplus de sesdemandes qui se trouvent prives de fondement en raison desrelaxes prononces ;

    135

  • 4 Concernant lassociation MOU~~N-~ DU 2aV.j~

    Attendu que cette association sest constitue partie civiledevant le juge dinstruction ;

    Que sa constitution na pas t conteste dans les conditionset formes prvues larticle 87 du Code de procdure pnale ;

    Quelle est donc recevable ;

    Attendu que le prjudice conom4gp~ quelle rclame serattache aux frais exposs pour S dite Jaric ;

    Que toutefois aucune condamnation na t prononce auprjudice de cette dernire ;

    Que la partie civile sera dboute de cette demande ;

    Attendu que le prjudice moral quelle sollicite nest autreque lobjet mme de son existence agir sur les causes et lesconsquences de la prostitution en vue de sa disparation ;

    Quelle est fonde en rclamer rparation ;

    Attendu que Ren KOJnLR sera condamn lui payer la sommede 2000 euros de dommages et intrts ;

    Quil sera galement condamn, sur le fondement de larticle475-1 du Code de procdure pnale, la somme de 2000 euros ;

    Attendu que la partie civile sera dboute du surplus de sesdemandes qui se trouvent prives de fondement en raison desrelaxes prononces ;

    136

  • 4 Concernant M

    Attendu que sa constitution de partie civile est recevable ;

    Attendu que Ren 2(031ER sera condamn lui payer la sommede IL euro de dommages et intrts ;

    Quil sera galement condamn, sur le fondement de larticle4 75-1 du Code de procdure pnale, la somme de 2000 euros ;

    Attendu quelle sera dboute du surplus de ses demandes quise trouvent prives de fondement en raison des relaxesprononces ;

    * Concernant S -

    Attendu que sa constitution de partie civile est recevable ;

    Attendu que les prvenus nayant pas t condamns pourproxntisme commis son prjudice, la partie civile seradboute de ses demandes qui se trouvent prives de fondementen raison des relaxes prononces ;

    -~ Cjjcernant M~Attendu que sa constitution de partie civile est recevable ;

    Attendu que les prvenus nayant pas t condamns pourproxntisme commis son prjudice, la partie civile seradboute de ses demandes qui se trouvent prives de fondementen raison des relaxes prononces ;

    ~ Concernant sAttendu que sa constitution de partie civile est recevable ;

    Attendu que Ren 2(031ER sera condamn lui payer la sommede 1 euro de dommages et intrts ;

    Quil sera galement condamn, sur le fondement de larticle475-1 du Code de procdure pnale, la somme de 2000 euros ;

    Attendu quelle sera dboute du surplus de ses demandes quise trouvent prives de fondement en raison des relaxesprononces ;

    I 37

  • PAR CES MOTIFS

    LE TRIBUNAL

    Statuant publiquement, en premier ressort, etcontradictoirement

    ( SUR L INCIDENT

    > Constate son irrecevabilit ;

    SUR LE FOND

    (SUR LACTION PUBLIQU.E1

    ~ Sur le dlit de proxntisme agcrrav

    ~ Concernant Herv FR~4NCHOIS

    > Constate la prescription de laction publique lgarddeAl

    > Le RELAXE du surplus de la prvention ;

    .4+ Concernant Francis RENRION

    > Constate la prescription de laction publique lgarddeAl

    > Le RELAXE du surplus de la prvention ;

    ~& Concernant Ren KOJEER

    > Lui accorde laide juridictionnelle provisoire ;

    >~ Constate la prescription laction publique lgarddE

    > Le RELAXE pour les faits concernant P ets pour ceux tirs du profit de laprostitution de s et P , etpour la priode antrieure au 1.01.10;

    138

  • - Requalifie le surplus de la prvention sur le fondementdes articles 225-51 et 225-61 du Code pnal, pouravoir, du 1.01.10 au 4.10.11, sans la circonstance dela runion, aid la prostitution des

    M E cE- Fet fait office dintermdiaire entre elles, se

    livrant la prostitution, et des clients qui lesrmunraient ;

    faits prvus et rprims par les articles 22551D, 225-6 1, 22511, 22520, 22521, 225-24 duCode pnal ;

    > Le dclarer coupable de ces infractions ainsirequalifies ;

    > Le condamne la peine dun an dezr~risonnewent assortidu sursis simple ;

    Rappelle quen application des dispositions de larticle13229 du Code pnal, sil commet une nouvelle infractiondans le dlai de cinq ans compter de la prsentecondamnation, il pourra faire lobjet dune nouvellecondamnation qui sera susceptible dentraner lexcutionde la premire condamnation sans confusion avec la secondeet quil encourra les peines de la rcidive dans les termesdes articles 1329 13210 du Code pnal ;

    ~ Concernant .Dominique .ALDERWEIRELD

    > Le RELAXE ;

    4 Concernant Batrice LEGRAIN

    > La RELAXE ;

    4 Concernant Antoine 7~AN ~N TH~NH

    > Le RELAXE ;

    39

  • i4i Concernant Anne-Sophie ALSON pouse VILLE

    > La RELAXE ;

    ~ Concernant ~mrn~nu~~ RIGLAIRE

    > Le RELAXE ;

    4 Concernant David ROQUET :

    > Le RELAXE ;

    4 Concernant Fabrice PASZKOWSKI

    > Le RELAXE ;

    4 Concernant Jean-Christophe LAGARDE

    > Le RELAXE ;

    4 Concernant Dominique STRAUSS-KABN

    > Le RELAXE ;

    4 Concernant Virginie CYIm.ALIST pouse DUFOVR

    > La RELAXE ;

    140

  • ~Sur les infractions financires

    ~& Concernant David ROQUET

    > Rejette sa demande de nullit de lORTC ;> Le RELAXE du dlit dabus de confiance au prjudice de

    la $NC MW ;> Le dclare coupable du dlit descroquerie auprjudice

    de la SNC MEN ;

    ~ Le condamne 6 mois demprisonnement avec sursis ;

    Rappelle quen application des dispositions de larticle132-29 du Code pnal, sil commet une nouvelle infractiondans le dlai de cinq ans compter de la prsentecondamnation, il pourra faire lobjet dune nouvellecondamnation qui sera susceptible dentraner lexcutionde la premire condamnation sans confusion avec la secondeet quil encourra les peines de la rcidive dans les termesdes articles 1329 13210 du Code pnal ;

    ~,1, Concernant .Fabrice PASZKOWSK.T

    > Le RELAXE du dlit descroquerie au prjudice de la SNCME?! ;

    > Le dclare coupable du dlit dabus de biens sociauxau prjudice de la socit MEDICALIS ;

    3> Le condamne 4 mois demprisonnement avec sursis ;

    Rappelle quen application des dispositions de larticle132-29 du Code pnal, sil commet une nouvelle infractiondans le dlai de cinq ans compter de la prsentecondamnation, il pourra faire lobjet dune nouvellecondamnation qui sera susceptible dentraner lexcutionde la premire condamnation sans confusion avec la secondeet quil encourra les peines de la rcidive dans les termesdes articles 132-9 132-10 du Code pnal ;

    141

  • L Concernant Jean-Christophe LAG~RDE

    Le RELAXE ;

    4 Concernant Virginie CYNBALIST pouse DUFOUR

    > La dclare coupable du dlit descroquerie auprjudicede la SNC MEN et de la socit MEDICALIS ;

    > La condamne 3 mois demprisonnement avec sursis ;

    Rappelle quen application des dispositions de larticle13229 du Code pnal, si elle commet une nouvelle infractiondans le dlai de cinq ans compter de la prsentecondamnation, elle pourra faire lobjet dune nouvellecondamnation qui sera susceptible dentraner lexcutionde la premire condamnation sans confusion avec la secondeet quelle encourra les peines de la rcidive dans les termesdes articles 1329 13210 du Code pnal ;

    4 Concernant Jean-Lue VERGIN

    > Le RELAXE ;

    ~ Ordonne la restitution Jean-Christophe LAGP1RDE de soncautionnement et des scells qui lui appartiennent compter du jouro le jugement sera devenu dfinitif ;

    142

  • + Rappelle aux prvenus relaxs et qui ont fait lobjet dunedtention provisoire, qu compter de la date laquelle lejugement sera devenu dfinitif, ils auront droit, leurdemande, rparation intgrale du prjudice moral etmatriel que leur a caus cette dtention, et ce, conformment larticle 149 du Code de procdure pnale, et dans les formesvises aux articles 1491 1493 1er alina dudit Code ;

    1491 La rparation est alloue par dcision dupremier prsident de la Cour dappel dans le ressortde laquelle a t prononce la dcision de relaxe ;

    149-2 : Le premier prsident de la cour dappel, saisipar voie de requte dans le dlai de six mois de ladcision de relaxe devenue dfinitive, statue par unedcision motive. Les dbats ont lieu en audiencepublique, sauf opposition du requrant~ A sa demandeceluici est entendu personnellement ou parlintermdiaire de son conseil ;

    149-3 1er alina : Les dcisions prises par le premierprsident de la Cour dappel peuvent dans les 10 joursde leurnotification, faire lobjet dun recours devantune commission nationale de rparation des dtentions.Cette commission, place auprs de la Cour decassation, statue souverainement et ses dcisions nesont susceptibles daucun recours de quelque nature quece soit ;

    143

  • JSUR LACTION CIVILEI

    4- Donne acte la SAS EIEFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SNC LIANTSBITUMES DU NORD de leur dsistement de partie civile ;

    4 Concernant la SNC IN

    > Dclare sa constitution de partie civile recevable ;

    > Condamne DavIdROQUET lui payer la somme de 41.311,87euros de dommages et intrts /

    )~ Le condamne 2000 euros sur le fondement de larticle475-l du Code de procdure pnale ;

    >~ Condamne Virginie DV1~VUR lui payer la somme de31.592,77 euros de dommages et intrts ;

    )~ La condamne 1000 euros sur le fondement de larticle4 75-1 du Code de procdure pnale ;

    )~ Dit les condamnations aux dommages et intrtssolidaires hauteur de la somme de 31.582,77 euros ;

    > Dboute la partie civile du surplus de ses demandes ;

    4 Concernant lassociation EQUIPES DACTION CONTRE LE.?PROXENETIS~7

    > Dclare sa constitzition de partie civile recevable ;

    >~ Condamne Ren 1COJFER lui payer la somme de 2000 eurosde dommages et intrts ;

    > Le condamne 2000 euros sur le fondement de larticle4 75-1 du Code de procdure pnale ;

    > Dboute la partie civile du surplus de ses demandes /

    144

  • ~k Concernant lassociation MOUVEMENT DU NID

    >~ Dclare sa constitution de partie civile recevable ;

    )~ Condamne Ren ICOJFER lui payer la somme de 2000 eurosde dommages et intrts

    > Le condamne 2000 euros sur le fondement de larticle4 75-1 du Code de procdure pnale ;

    >~ Dboute la partie civile du surplus de ses demandes ;

    ~ Concernant M

    > Dclare sa constitution de partie civile recevable ;

    > Condamne Ren KOJ1~R lui payer la somme de 1 euro dedommages et intrts ;

    ~ Le condamne 2000 euros sur le fondement de larticle4 75-1 du Code de procdure pnale ;

    > Dboute la partie civile du surplus de ses demandes ;

    J Concernant S

    )~ Dclare sa constitution de partie civile recevable ;

    ~ La dboute de ses demandes ;

    J Concernant M

    )~ Dclare sa constitution de partie civile recevable ;~ La dboute de ses demandes ;

    145

  • 4~ Concernant s

    > Dclare sa constitution de partie civile recevable ;

    > Condamne Ren KOJFER lui payer la somme de 1 euro dedommages et intrts ;

    ~ Le condamne 2000 euros sur le fondement de larticle4 75-1 du Code de procdure pnale ;

    Dboute la partie civile du surplus de ses demandes ;

    Les victimes sont informes de la possibilit de saisir leservice daide aux victimes dinfractions pnales(S.A.R.V,I ) ou la commission dindemnisation des victimesdinfractions pnales (C.I.V.I), charge pour ellesdentrer en contact avec le bureau des victimesdinfractions pnales dont la permanence se tient aurezdechausse du palais de justice de LILLE du lundi auvendredi de 9 heures 12 heures et lhtel de police deLille, rue de Marquillies LILLE, les Lundi et jeudi de 9heures 12 heures ;

    Les condamns sont informs de la possibilit pour lesparties civiles non ligibles la 01171, de saisir la SARVIsils ne procdent pas au paiement des domniages et intrtsauxquels ils ont t condamns dans le dlai de 2mois courant compter du jour o la condamnation est devenue dfinitive /

    Dit que la prsente dcision est assujettie au droit fixede procdure de 127 euros dont est redevable chacun des condamns.

    Rappelle que sil sacquitte du mon