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Aptitude et consentements

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2Inviolabilité de la personne :Historique Ancien droit romain (Ve siècle ant. J.-C.) :

pas de reconnaissance du caractère sacré de la personne

Christianisme (1er siècle) :reconnaissance de la dignité de la personne

1789 : « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »

1804 : Code Napoléon (codification du droit civil)

1866 : Code civil du Bas Canada

1971 : Loi modifiant le Code civil du Bas Canada

1994 : Code civil du Québec

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3Consentement aux soins :Historique

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1899 : Québec, première cause sur le consentement en matière médicale

1914 : États-Unis, première cause impliquant l’autonomie de la personne, c’est-à-dire le consentement

1934 : Québec, première apparition du consentement éclairé

1980 : Canada, première cause entendue par la Cour suprême sur notion de consentement éclairé

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Art. 10 C.c.Q. :

1. La personne ne peut recevoir des soins sans son autorisation, sauf dans les cas prévus par la Loi;lorsque l’inaptitude à consentir est constatée, quelqu’un d’autre doit donner un consentement substitué.

2. Le consentement donné doit être libre de toute contrainte, physique ou psychologique;il doit être éclairé, donné en toute connaissance de cause, informations adaptées à la personne et comprises par la personne.

Inviolabilité de la personne et consentement aux soins

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5Aptitude à consentir à un soin

Art. 11 C.c.Q. introduit :

1. La notion d’aptitude à donner ou à refuser son consentement à un soin.« Le simple fait qu’une personne ait un régime de protection ne crée pas une présomption d’inaptitude à consentir à des soins médicaux. »

Juge J.-L. Baudouin

2. Le terme de soins qui englobe des examens, des prélèvements, des traitements et d’autres interventions.

3. L’hébergement est reconnu comme étant un soin ainsi que les mesures de contrôle.

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6Aptitude à consentir à un soin (Suite)

Cette aptitude à consentir doit être vérifiée chaque fois qu’un soin est proposé à une personne

Concept non homogène : peut varier selon la nature du soin

Concept fluctuant : peut varier dans le temps

Concept non défini par le C.c.Q.

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7Impartialité de l’évaluateur

Tendance à juger apte une personne qui accepte les conseils de son thérapeute et inapte, la personne qui les conteste.

Tendance à inférer l’inaptitude à partir d’une décision qui ne nous semble pas rationnelle.

L’aptitude à consentir doit être jugée sur les habiletés de la personne à prendre une décision et non sur la base de la décision qu’elle a prise.

Le fardeau de la preuve incombe à celui qui allègue l’inaptitude d’une personne.

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Démarche décisionnelle─ Compréhension de sa situation;

─ Appréciation de ce qui est en jeu;

─ Raisonnement qui permet d’arriver à une conclusion;

─ Expression d’un choix.

Évaluation de l’aptitude à consentir à un soin

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Ni le Code civil, ni le Code de procédure civile ne le précisent.

On présume fréquemment que la détermination de l’inaptitude revient à un médecin.

Cette « croyance » est attribuable à une cause célèbre impliquant l’Institut Philippe-Pinel et un patient.

À partir de cette cause, les critères suivants ont été retenus pour déterminer l’inaptitude à consentir.

De qui relève le constat d’inaptitude?

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Jurisprudence québécoise a retenu les critères établis par la législation de la Nouvelle-Écosse et prônés par l’Association des psychiatres du Canada. la personne comprend la nature de sa maladie; la personne comprend la nature et le but du traitement; la personne comprend les risques associés à ce traitement; la personne comprend les risques encourus si elle ne subit pas

le traitement; la capacité à consentir de la personne est compromise ou non par la maladie.

Critères de détermination de l’inaptitude

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Le premier volet : poids particulier« Mais  à  partir  du  moment  où  il  nie  sa  maladie  et  que  c’est pertinemment  une  des  conséquences  de  cette maladie  de  ne pas  en  être  conscient,  alors  que  les  autres  la  constatent, comment peut-il être apte à décider si le traitement proposé est bénéfique ou non ? Son  jugement est obscurci,  il n’admet pas la  prémisse  du  problème  et,  par  voie  de  conséquence,  il  ne peut l’analyser, le comprendre. »

Juge J.-L. Baudouin

Critères de la Nouvelle-ÉcosseModule 5

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L’analyse de la jurisprudence depuis cette cause célèbre confirme, d’une part, que l’évaluation de l’aptitude à consentir devrait être faite par le professionnel qui donne le soin

Et, d’autre part, que l’évaluation médicale peut s’avérer insuffisante pour déterminer l’inaptitude d’une personne à consentir au soin proposé.

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De qui relève le constat d’inaptitude? (Suite)

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13Affaire C.H.U.S.- Hôtel-Dieu

« Ce n’est pas la démence qu’on veut traiter, mais l’alcoolisme… L’alcoolisme lui ferait adopter des comportements auto-destructeurs.Mais, l’entêtement d’une personne à persister à avoir un comportement auto-destructeur ne signifie pas nécessairement qu’elle est inapte à consentir aux soins ou à son hébergement. »

Jugement

Témoignage de la travailleuse sociale aurait pu éclairer différemment le Tribunal.

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14Critères décisionnels du consentement substitué

Art. 12 C.c.Q. :

─ dans le seul intérêt de la personne en tenant compte, dans la mesure du possible, de ses volontés;

─ soin bénéfique (qui a un effet positif);

─ soin opportun (dans les circonstances);

─ risques proportionnés.

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Art. 13 C.c.Q. :

─ soin donné sans consentement;─ 2 conditions : la vie de la personne est en danger

ou son intégrité physique est menacée;etle consentement de la personne ou de celle qui peut donner un consentement substitué ne peut être obtenu en temps opportun;

─ Mesure d’exception;─ L’urgence est déterminée par celui qui donne le soin.

Consentement en cas d’urgenceModule 5

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Art. 15 C.c.Q.

Si un majeur inapte à consentir n’est pas représenté par un curateur, un tuteur ou un mandataire, le consentement peut être donné par :

─ le conjoint (marié, union civile, union de fait);

─ un proche parent;

─ une personne démontrant un intérêt particulier pour le majeur inapte.

Consentement substituéModule 5

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Article 16 C.c.Q.

Obligatoire dans 3 circonstances :

─ celui qui est légalement autorisé à consentir ne peut être rejoint;

─ refus injustifié de celui qui est légalement autorisé à consentir;

─ refus catégorique d’une personne inapte à consentir, sauf s’il s’agit de soins d’hygiène ou d’urgence.

Autorisation du tribunalModule 5

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Droit de refus

Non défini dans le C.c.Q.

Constaté par celui qui administrera le soin.

Refus fondé sur un principe religieux doit être respecté.

Refus le plus fréquent : prendre une médication.

Refus catégorique d’une personne inapte à consentir

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Au Québec, la très grande majorité des requêtes présentées au tribunal concernent le refus catégorique d’une médication.

Jurisprudence québécoise autorise ces requêtes, le plus souvent, jugeant que les effets secondaires des médicaments sont moins importants que leurs bienfaits.

Cause du « professeur » Starson entendue par la Cour Suprême du Canada en juin 2003.

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Refus de prendre une médication

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Jugement majoritaire de la Cour suprême en faveur de Starson.

Le juge Major, au nom de la Cour suprême :

« […] le droit de refuser un traitement médical non souhaité est fondamental pour la dignité et l’autonomie de la personne. »

« Le  patient  compétent  (apte à consentir) a  le  droit  absolu  de prendre  des  décisions  que  toute  personne  raisonnable considérerait comme insensées. »

Cause Starson c. SwayzeModule 5

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21Consentement exprès ou tacite

EXPRÈS

LSSSS anesthésie générale intervention chirurgicaleArt. 24 C.c.Q. soins non requis par l’état de santé; aliénation d’une partie du corps expérimentation

TACITE autres types de soins

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Traite les demandes de consentement suivantes :

─ soins─ niveau de soins─ mesure de contrôle─ dons d’organes et de tissus─ expérimentation─ autopsie─ accès au dossier de l’usager─ captation et utilisation de l’image ou de la voix

Direction médicale et du consentement aux soins (DMCS)

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23Accès au dossier de l’usager

La personne munie d’un régime de protection à la personne perd l’exercice de son droit civil de consentir à la transmission d’informations confidentielles la concernant et son représentant légal doit donner un consentement substitué pour l’accès à son dossier.

Accès sans consentement :─ sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner─ requis par une Loi (Santé publique)─ membres d’une corporation professionnelle─ RAMQ─ CSST

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24Accès au dossier (Suite)

Accès spécifiques

Héritiers : renseignements nécessaires à l’exercice de leurs droits.

Conjoint, ascendants, descendants : renseignements sur la cause du décès.

Personnes liées par le sang : renseignements sur l’existence d’une maladie génétique ou familiale.

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25Captation et utilisation de l’image ou de la voix

La personne munie d’un régime de protection perd l’exercice de ce droit civil.

Art. 35 et 36 du C.c.Q. traitent du droit du respect de la vie privée.

Un consentement substitué est nécessaire pour :─ capter ou utiliser l’image ou la voix d’une personne

lorsqu’elle est dans un lieu privé;─ surveiller sa vie privée;─ utiliser son nom, son image ou sa voix à toute autre fin

que l’information légitime du public.

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26Demandes de consentement

Les formulaires concernant :─ un soin;─ une mesure de contrôle;─ un niveau de soins;─ la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix;─ l’accès au dossier de l’usager;

sont accessibles sur demande ou sur le site Web du Curateur public : www.curateur.gouv.qc.ca.

Les demandes doivent être envoyées à la Direction médicale et du consentement aux soins par courrier ou par télécopieur au 514 873-0146.

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27Formulaire : Formulaire : Demande de consentement à un soinDemande de consentement à un soin

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28DMCS

Les bureaux de la Direction médicale et du consentement aux soins sont ouverts les jours ouvrables, de 8 h 30 à 16 h 30.Son service de garde traite cependant les demandes urgentes de consentement à des soins en dehors de ces heures. On peut donc joindre l’un et l’autre en tout temps aux numéros de téléphone suivants :

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29Consentement à l’hébergement

L’hébergement doit être considéré comme un soin. Lorsqu’une personne est sous régime de protection public :─ si elle est jugée apte à consentir à son

hébergement, elle y consent elle-même; ─ cependant, la transmission des informations reliées

à son hébergement requiert un consentement à l’accès à son dossier et le Curateur public doit y consentir.

Le consentement à l’hébergement est requis par le Curateur public pour tout lieu qui offre sur place une supervision des soins ou des services de nature médicale, psychologique ou sociale.

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30Consentement à l’hébergement (Suite)

Lorsqu’une personne est sous régime de protection public :─ si elle est reconnue inapte à consentir à son

hébergement, c’est le curateur public qui y consent.

Le formulaire concernant un consentement à l’hébergement est disponible sur demande ou sur le site Web du Curateur public : www.curateur.gouv.qc.ca.

La demande doit être adressée par courrier au Curateur public ou par télécopieur à la direction territoriale concernée.

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31Vaccination

Le consentement du curateur public est implicite pour chacune des personnes qu’il représente quant aux vaccins inclus dans le Protocole d’immunisation du Québec (exemples : diphtérie, tétanos, rubéole, hépatite B, influenza, pneumocoque).

L’obligation d’informer la personne à vacciner, dans la mesure de sa compréhension, demeure.

Tout refus catégorique d’une personne devra être respecté.

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32Mise au point sur les modalités de divulgation des accidents au Curateur public

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33Mise au point sur les modalités de divulgation des accidents au CPQ (Suite)

Tout accident impliquant une personne pourvue d’un régime de protection public doit être divulgué au Curateur public. Durant les heures ouvrables : la divulgation d’un accident se fait par téléphone à la curatrice déléguée ou au curateur délégué responsable de la personne représentée. Vous pouvez aussi laisser un message sur sa boîte vocale. En dehors des heures ouvrables : vous

DEVEZ laisser un message dans la boîte vocale de la curatrice déléguée ou du curateur délégué responsable de la personne représentée.

La divulgation comprend : les faits; les conséquences réelles ou

appréhendées; les mesures de soutien pour contrer

ou atténuer les conséquences; les mesures de prévention prises pour

prévenir la récurrence de l’évènement.

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34Références

Le Point-Orientations, vol. 6, n° 1, janvier 2007 : « Le consentement du Curateur public à l’application d’une mesure de contrôle : contention et isolement »

Le Point, vol. 9, n° 2, juin 2010 : « Numéro spécial sur…Le consentement aux soins »

Le Point, vol. 10, n° 1, avril 2011 : (article sur le formulaire Demande de consentement à la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix)

Le Point, vol. 10, n° 3, octobre 2011 : Nouveau formulaire de consentement à l’hébergement

Le Point, vol. 11, n° 1, octobre 2012 : « Mise au point sur les modalités de divulgation des accidents au curateur public »

Le Point, vol. 12, n° 1, mars 2013 : « La Direction médicale et du consentement aux soins, un contact privilégié avec le réseau depuis 10 ans »

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