MOBILITE INTERNATIONALE Travailler à l’étranger sans être largué…

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MOBILITE INTERNATIONALE Travailler à l’étranger sans être largué…

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MOBILITE INTERNATIONALETravailler à l’étranger sans être largué…

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Mobilité internationale des artistes

Mobilité internationale des artistes

Aspects sociaux et fiscaux

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QUESTIONS

• SEJOUR

• PERMIS DE TRAVAIL OU D’ACTIVITE

• DROIT DU TRAVAIL

• SECURITE SOCIALE

• IMPOTS

• SEJOUR

• PERMIS DE TRAVAIL OU D’ACTIVITE

• DROIT DU TRAVAIL

• SECURITE SOCIALE

• IMPOTS

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PLAN

PARTIE I

SECURITE SOCIALE

PARTIE I

SECURITE SOCIALE

PARTIE II

FISCALITECONTRIBUTIONS

DIRECTES

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PARTIE IPARTIE I

SECURITE SOCIALESECURITE SOCIALE

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Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger

Conflits de législation applicables

- doubles cotisations sociales

- double protection sociale

- privation temporaire ou définitive de protection sociale

- complications administratives

Conflits de législation applicables

- doubles cotisations sociales

- double protection sociale

- privation temporaire ou définitive de protection sociale

- complications administratives

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Dans l’EEE et la SUISSE

PRINCIPE : établissement de la libre circulation des personnes

Art. 48 TFUE

« Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la 

sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs »

PRINCIPE : établissement de la libre circulation des personnes

Art. 48 TFUE

« Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la 

sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs »

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Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger

SOLUTION : le règlement des conflits de lois

Dans l’EEE et la SUISSE– Coordination européenne de sécurité sociale

- R 883/2004 et R ex 987/2009- R ex 1231/2010 extension aux ressortissants

d’Etats tiers résidant légalement dans l’UE (depuis le 01.01.2011)

Dans un autre pays - Conventions bilatérales de sécurité sociale

SOLUTION : le règlement des conflits de lois

Dans l’EEE et la SUISSE– Coordination européenne de sécurité sociale

- R 883/2004 et R ex 987/2009- R ex 1231/2010 extension aux ressortissants

d’Etats tiers résidant légalement dans l’UE (depuis le 01.01.2011)

Dans un autre pays - Conventions bilatérales de sécurité sociale

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Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger

Pays A – C Pays D – K Pays L - S Pays T - Z

Algerie Etats-Unis ARY Macédoine Tunisie

Australie Inde Maroc Turquie

Bosnie-Herzégovine Israel Monténégro Uruguay

Canada (voir aussi Québec) Japon Québec (voir aussi

Canada) -

Chili Kosovo Philippines -

RD Congo - Saint-Marin -

Corée du Sud - Serbie -

Croatie - - -

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Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger

Solution : OSSOM Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer

La sécurité sociale pour les personnes qui:

1. travaillent en dehors de l’Espace Économique Européen et de la Suisse.

2. sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

(Les ressortissants d'autres pays doivent être employés par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou par une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.)

Solution : OSSOM Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer

La sécurité sociale pour les personnes qui:

1. travaillent en dehors de l’Espace Économique Européen et de la Suisse.

2. sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

(Les ressortissants d'autres pays doivent être employés par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou par une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.)

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EEE et SUISSE5 principes de coordination

1. Égalité de traitement avec les nationaux

2. Totalisation des périodes

3. Paiement des prestations aux personnes qui résident dans l’UE

4. Unicité de la loi de sécurité sociale applicable

5. Principe de bonne administration

1. Égalité de traitement avec les nationaux

2. Totalisation des périodes

3. Paiement des prestations aux personnes qui résident dans l’UE

4. Unicité de la loi de sécurité sociale applicable

5. Principe de bonne administration

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EEE et SUISSE LOI APPLICABLE

- lex loci laboris

-détachement par une entreprise ou auto-détachement de l’indépendant

- lex loci laboris

-détachement par une entreprise ou auto-détachement de l’indépendant

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EEE et la SUISSE LOI APPLICABLE

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EEE et SUISSE : Documents portables

• A 1 - Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire

• S 1 - Inscription en vue de bénéficier des prestations d'assurance maladie• S 2 - Droit aux soins programmés• S 3 - Soins médicaux destinés à un ancien travailleur frontalier dans

l'ancien État d'activité• DA 1 - Droits aux prestations en nature au titre de l'assurance contre les

accidents du travail et les maladies professionnelles• U 1 - Périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de

chômage• U 2 - Maintien du droit aux prestations de chômage• U 3 - Faits susceptibles de modifier le droit aux prestations de chômage• P1 - Récapitulatif des décisions prises en matière de pensions• La Carte Européenne d'Assurance Maladie

• A 1 - Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire

• S 1 - Inscription en vue de bénéficier des prestations d'assurance maladie• S 2 - Droit aux soins programmés• S 3 - Soins médicaux destinés à un ancien travailleur frontalier dans

l'ancien État d'activité• DA 1 - Droits aux prestations en nature au titre de l'assurance contre les

accidents du travail et les maladies professionnelles• U 1 - Périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de

chômage• U 2 - Maintien du droit aux prestations de chômage• U 3 - Faits susceptibles de modifier le droit aux prestations de chômage• P1 - Récapitulatif des décisions prises en matière de pensions• La Carte Européenne d'Assurance Maladie

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Totalisation et intégration

• Intégration : une seule prestation est octroyée et calculée conformément à la législation d’un seul Etat membre

• Prestations concernées : les prestations à court terme– Allocations familiales – Chômage – Maladie (indemnité d’incapacité de travail – un an)

Document S1

• Intégration : une seule prestation est octroyée et calculée conformément à la législation d’un seul Etat membre

• Prestations concernées : les prestations à court terme– Allocations familiales – Chômage – Maladie (indemnité d’incapacité de travail – un an)

Document S1

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Totalisation et proratisation

• Proratisation : prestation partielle fonction de la période d’assurance

• Prestations concernées : prestations à long terme

– Indemnités d’invalidité (incapacité de travail) :• Plusieurs indemnités liées aux différentes périodes d’assurance dans chaque Etat membre

( type A stage minimum – type B montant dépendant de la durée des périodes couvertes)• Service de l’indemnité agrégée par l’institution de l’Etat compétent

– Pension de vieillesse : • double calcul

– Totalisation pour calcul théorique dans l’Etat compétent, puis service de la pension partielle par chaque institution nationale au prorata de la période d’assurance de l’Etat concerné

– Sans totalisation si pension dans l’Etat compétent plus favorable• Attention : stages minima ex.  FR 1an DE 5ans IT 15 ans• Document portable P 1

• Proratisation : prestation partielle fonction de la période d’assurance

• Prestations concernées : prestations à long terme

– Indemnités d’invalidité (incapacité de travail) :• Plusieurs indemnités liées aux différentes périodes d’assurance dans chaque Etat membre

( type A stage minimum – type B montant dépendant de la durée des périodes couvertes)• Service de l’indemnité agrégée par l’institution de l’Etat compétent

– Pension de vieillesse : • double calcul

– Totalisation pour calcul théorique dans l’Etat compétent, puis service de la pension partielle par chaque institution nationale au prorata de la période d’assurance de l’Etat concerné

– Sans totalisation si pension dans l’Etat compétent plus favorable• Attention : stages minima ex.  FR 1an DE 5ans IT 15 ans• Document portable P 1

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Maladie et ma(pa)ternité

- Accès aux soins d’urgence Lieu de séjour ou de résidence Carte européenne d’assurance maladie

(CEAM) : valable dans tout l’EEE et la SUISSEDocument S 1

-Accès aux soins programmésAvec accord de l’institution compétenteDocument S 2

- Accès aux soins d’urgence Lieu de séjour ou de résidence Carte européenne d’assurance maladie

(CEAM) : valable dans tout l’EEE et la SUISSEDocument S 1

-Accès aux soins programmésAvec accord de l’institution compétenteDocument S 2

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Partie IIPartie II

FISCALITE

CONTRIBUTIONS DIRECTES

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PRINCIPES Principe de souveraineté fiscale :

chaque Etat définit, dans son droit interne les personnes imposables, les revenus imposables, la base imposable de ces revenus, les taux d’imposition, etc.

La plupart des Etats appliquent simultanément les deux principes suivants :

•le principe de l’imposition sur le revenu mondial (principe de l’Etat de la résidence) •le principe de territorialité (principe de l’Etat de la source)

L’application de ces deux principes peut déboucher sur une double imposition.

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DOUBLE IMPOSITION

lorsque :

• Un revenu est imposé dans l’Etat de résidence et dans l’Etat où ce revenu est généré

• Une personne est considérée par deux Etats résident fiscal et chaque Etat impose celui-ci sur son revenu mondial

• Deux Etats considèrent être l’Etat de la source d’un revenu recueilli par un contribuable et taxe ce revenu

• Un revenu est imposé dans le chef de deux contribuable

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SOLUTION

CONVENTIONS BILATERALES PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

LISTE et TEXTE sur FISCONET

CONVENTIONS BILATERALES PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

LISTE et TEXTE sur FISCONET

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Revenus des artistes de spectacle(art. 17, BE/CAN ; art. 16, BE/USA )

tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens

•Taxation dans l’état d’exercice de l’activité

•Sauf BE/USA lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, n'excède pas vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 20.000) pour la période imposable

tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens

•Taxation dans l’état d’exercice de l’activité

•Sauf BE/USA lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, n'excède pas vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 20.000) pour la période imposable

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REVENUS DE PROFESSION LIBERALE(ART. 14, BE/CAN ; art. 7 BE/FR)

activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique

Taxation que dans l’Etat de résidence

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Droits d’auteur et droits voisins(art. 12 , BE/CAN ; art. 8 BE/FR)

Taxation que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire

Taxation que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire

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Contact SMartBE

Spécialiste « Mobilité »

Mounia – [email protected]

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SMartEU

Making Creative Europe Work

http://www.smart-eu.org/