Mauritanie - Convention Collective

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  REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE Mauritanie CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL CLAUSES GENERALES Entre les Organisations ci-après : L'Union Nationale des Industriels et Commerçants de Mauritanie ("UNICEMA") Et le Syndicat des Entreprises Mauritaniennes (S.E.MA.) L'Union des travailleurs de Mauritanie ("U.T.M.") Il a été convenu ce qui suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1 : la présente convention règle les rapports entre les Employeurs et les Travailleurs des Entreprises des branches professionnelles énumérées ci- dessous, sans que comme l'implique l'article 6 de la présente convention, cette énumération soit limitative : - Bâtiment et Travaux Publics - Mécanique Générale - Auxiliaire des Transports - Transport (routiers, ferroviaires et aériens) - Commerce - Industrie de Pêche et des Transformations de produits de la mer - Industries alimentaires, hôtelières, chimiques et diverses - Industries Minières - Banque - Energie - Tous services et Organisations connexes concourant.

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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE Mauritanie CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL CLAUSES GENERALES Entre les Organisations ci-aprs : L'Union Nationale des Industriels et Commerants de Mauritanie ("UNICEMA") Et le Syndicat des Entreprises Mauritaniennes (S.E.MA.) L'Union des travailleurs de Mauritanie ("U.T.M.") Il a t convenu ce qui suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1 : la prsente convention rgle les rapports entre les Employeurs et les Travailleurs des Entreprises des branches professionnelles numres cidessous, sans que comme l'implique l'article 6 de la prsente convention, cette numration soit limitative : Btiment et Travaux Publics Mcanique Gnrale Auxiliaire des Transports Transport (routiers, ferroviaires et ariens) Commerce Industrie de Pche et des Transformations de produits de la mer Industries alimentaires, htelires, chimiques et diverses Industries Minires Banque Energie Tous services et Organisations connexes concourant.

Au fonctionnement de ces entreprises, la prparation et l'vacuation de leurs produits, exerant leurs activits sur le territoire de la Rpublique Islamique de Mauritanie. Dans tout tablissement fonctionnant dans le cadre normal des activits principales des entreprises numres ci-dessus, l'ensemble des travailleurs salaris est soumis aux dispositions de la prsente convention collective. La prsente convention s'applique galement tout travailleur tel que dfinie par l'article premier du Livre 1 du Code de Travail. Des conventions annexes formant complment de la prsente convention contiennent les clauses particulires aux diffrentes catgories des travailleurs ciaprs : - Ouvriers - Employs - Agents de matrise et d'encadrement moyen - Technicien et assimils Au terme de la prsente convention, doit tre considr comme travailleur, toute personne qui s'est engag mettre une activit professionnelle moyennant rmunration sous la direction et l'autorit d'une personne physique ou morale publique ou prive. PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION Article 2 : La prsente convention prendra effet partir du jour qui suivra de son dpt au Secrtariat du Tribunal de Nouakchott par la partie la plus diligente. Article 3 : ABROGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES La prsente convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants, dans leurs dispositions contraires ce qui concerne les employeurs et travailleurs dsigns l'article premier. Les contrats individuels de travail qui interviendront postrieurement la signature seront soumis ces dispositions qui seront considres comme condition minima d'engagement ; aucune clause restrictive ne pourra donc tre insre valablement dans lesdits contrats individuels.

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La prsente convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'excution compter de la date de sa prise d'effet. Article 4 : AVANTAGES ACQUIS : La prsente convention ne peut en aucun cas entraner la restriction d'avantages acquis antrieurement au service de l'entreprise par le travailleur en service sa date d'effet. Par avantages acquis, on entend l'ensemble des avantages dont bnficie le travailleur soit en espce, soit en nature, ayant trait leur classification, leur salaire et les accessoires de salaires, que ces avantages soient dtermins par contrat ou qu'ils rsultent, par constance et leur rgularit, d'un usage. Toutefois, les avantages reconnus par la prsente convention ne peuvent sauf stipulation contraire, se cumuler avec d'autres avantages accords pour le mme objet soit par convention, soit par contrat, soit par usage, les travailleurs auront droit de prtendre aux dispositions les plus favorables. DUREE - DENONCIATION DE LA CONVENTION Article 5 : la prsente convention est conclue pour une dure indtermine. Elle pourra tre dnonce ou sa rvision pourra tre demande, en tout ou partie, toute poque par l'une des parties contractantes moyennant un pravis de trois mois signifi aux autres parties par lettre recommande dont copies recommandes seront adresses l'autorit comptente administrative. Celle des parties qui se tiendra l'initiative de la dnonciation ou de la rvision devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points mis en cause afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un dlai qui n'excdera pas un mois aprs rception de la lettre recommande. A dfaut d'un accord entre les parties sur une procdure plus souple, les ngociations seront menes par une commission mixte paritaire dsigne dans les mmes formes et conditions que la commission mixte dont il est question l'article 62 du Code du Travail. Les parties signataires s'engagent formellement ne recourir, ni la grve, ni au lock-out, propos des points mis en cause pendant le pravis de dnonciation ou de3

rvision.

De toute faon, la prsente convention restera en vigueur jusqu' l'application de la nouvelle convention signe la suite de la dnonciation formule par l'une des parties. Les demandes de rvision de salaire ne sont pas soumises aux prescriptions ci-dessus relatives au pravis. ADHESIONS ULTERIEURES Article 6 : tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement d'employeurs intresss peut adhrer la prsente convention en notifiant cette adhsion par lettre recommande, aux parties contractantes et au Secrtariat du Tribunal de Nouakchott. Cette adhsion prendra effet compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrtariat dudit tribunal. L'organisation adhrente aprs coup la prsente convention ne peut toute fois, ni la dnoncer, ni en demander la rvision mme partielle. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place l'organisation adhrente dans les organismes ou commissions paritaires prvues par la prsente. TITRE II EXERCICE DU DROIT SYNDICAL RESPECT RECIPROQUE DES LIBERTES SYNDICALES Article 7 : les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la drence collective de leurs intrts professionnels. L'entreprise tant un lieu de travail, les employeurs s'engagent : - A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrter leurs dcisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la rpartition du travail ; les mesures de discipline, de congdiement ou d'avancement, et d'une manire gnrale, pour l'application de l'ensemble des dispositions de la prsente convention.4

- A ne pas prendre en considration le fait d'appartenir ou non un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales. Ils s'engagent galement ne faire aucune pression sur les travailleurs de tel ou tel syndicat. Les travailleurs s'engagent de leur ct ne pas prendre en considration dans le travail: Les opinions des autres travailleurs et leurs origines ; leur adhsion tel ou tel syndicat ; le fait de n'appartenir aucun syndicat.

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical, tel qu'il est dfini ci-dessus, ne doit pas avoir pour consquence des actes contraires aux lois. Les parties contractantes s'engagent veiller la stricte observation des engagements dfinis ci-dessus et s'employer auprs de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intgral. Si l'une des parties contractantes estime que le congdiement d'un salari a t effectu en violation du droit syndical, tel que dfini ci-dessus, les deux parties s'emploieront reconnatre les faits et apporter au cas litigieux une solution quitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement rparation du prjudice caus. Article 8 : ABSENCE POUR ACTIVITES SYNDICALES 1) - pour faciliter la prsence des travailleurs aux congrs statutaires et sminaires, de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absence seront accordes sur la prsentation d'une convocation crite et nominative de l'organisation syndicale intresse, cette convocation devra tre prsente l'employeur huit jours au moins sauf cas de force majeure avant la date de dpart du travailleur. Les parties contractantes s'engagent ce que ces absences n'apportent pas de gne la marche du travail. Elles veilleront galement ce que ce souci ne constitue pas une entrave la vie et la libert syndicale.5

Les absences qui seront accordes dans une limite annuelle de 30 jours dlais de route compris ne seront pas payes mais ne viendront pas en dduction des congs annuels.

2) - Chaque fois que des travailleurs seront appels participer une commission paritaire dcide entre les organisations signataires ou celle qui leur seront affilies il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organis la runion de dterminer de quelle faon et dans quelles limites (nombre de participants, dure, dlai de voyage, etc...) il conviendra de faciliter cette participation. Les travailleurs sont tenus d'informer pralablement leurs employeurs de leur participation ces commissions et de s'efforcer de rduire au minimum le gne que leur absence apportera la marche normale du travail. Les temps du travail ainsi perdu pay par l'employeur comme temps de travail effectif, sur production d'une pice justificative signe par le prsident de la commission et dans les limites qui seront arrtes d'un commun accord par les organisations signataires lors de chaque session, notamment en ce qui concerne le nombre des salaris y participer. Il ne sera pas rcuprable et ne pourra tre dduit du cong annuel. Article 9 : CONGE EDUCATION Dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, les employeurs prendront en charge une fois chaque anne la rmunration de travailleurs participant des stages d'ducation - ouvrire dans les conditions suivantes : 1) - L'organisation et le programme du stage devront avoir reu l'agrment du Ministre charg du Travail. 2) - Le cong de stage sera demand et accord conformment aux dispositions de l'article 23 du livre II du code de travail. 3) - L'effectif de travailleurs bnficiaires du prsent article sera d'un travailleur par tranche de 200 personnes ou fraction de 200 personnes occupes dans l'entreprise, dans la limite maximum de 4 travailleurs par entreprise. 4) - La rmunration verse en application du prsent article pendant une dure a maximum de 15 jours ouvrables sera gale au salaire reu habituellement par les intresss.

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PANNEAUX D'AFFICHAGE POUR COMMUNICATIONS SYNDICALES Article 10 : des panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis dans chaque tablissement la disposition des organisations syndicales de travailleurs lgalement constitues, pour leurs communications au personnel. Ils sont apposs l'intrieur de l'tablissement dans un endroit proche de l'entre ou de la sortie du personnel ou un autre endroit jug plus favorable d'accord parties. Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical. Elles sont affiches par les soins d'un reprsentant du syndicat travaillant dans l'entreprise, aprs communication d'un exemplaire l'employeur. TITRE III CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER FORMATION ET EXECUTION FORME ET DUREE DU CONTRAT Article 11 : EMBAUCHAGE ET REEMBAUCHAGE Les employeurs sont tenus de faire connatre leurs besoins en main d'uvre aux services de la main d'uvre. Le personnel est tenu inform par voie d'affichage des emplois vacants et des catgories professionnelles dans lesquelles il est class. A dfaut de prsentation dans les 15 jours non renouvelable, par les services de la main d'uvre d'un candidat rpondant au critre de l'emploi propos, l'employeur pourra recourir l'embauchage direct. D'autre part, des drogations pourront tre accordes par le Ministre du travail sur proposition de la Direction du Travail aux entreprises dont les activits ncessitent7

un embauchage sans pravis.

Le travailleur congdi par suite de suppression d'emploi ou compression de personnel conserve, pendant un an la priorit d'embauchage dans la mme catgorie d'emploi. Pass ce dlai, il continue bnficier de la mme priorit pendant une seconde aime, mais son embauchage peut tre subordonn un essai professionnel ou un stage probatoire de huit jours. Le travailleur bnficiant d'une priorit d'embauchage est tenu de communiquer son employeur tout changement de son adresse. En cas de vacance, l'employeur avise l'intress par lettre recommande avec accus de rception, envoy la dernire adresse reconnue du travailleur. Celui-ci devra se prsenter l'tablissement dans un dlai maximum de huit jours aprs rception de la lettre. Les dispositions ci-dessus concernant la priorit d'embauchage sont tendue au travailleur qui a quitt son emploi pour exercer un mandat syndical. La priorit d'embauchage son profit pourra compter du jour o il aura avis l'employeur que son mandat syndical a pris fin. Il serait dchu de cette priorit s'il prenait un nouvel emploi l'issue de sont mandat syndical sans demander le bnfice de la priorit. Article 12 : PERIODE D'ESSAI L'embauchage dfinitif du travailleur peut tre prcd d'une priode d'essai stipule obligatoirement par crit, et dont la dure varie selon la catgorie professionnelle laquelle appartient le travailleur. Cette dure est gale : - 1 mois pour les ouvriers et employs ; - 2 mois renouvelables pour les agents de matrise, cadre moyen, technicien et assimils recruts sur place ; - 3 mois renouvelables pour les agents de matrise technicien et assimils8

bnficiant des indemnits prvus l'article 42 paragraphe 1 et 2 de la prsente convention. - 6 mois pour les Ingnieurs cadres ayant conserv leur rsidence habituelle hors de la Rpublique Islamique de Mauritanie.

Pendant la priode d'essai le travailleur doit recevoir au mois le salaire minimum de la catgorie professionnelle dont relve l'emploi pourvoir. Pendant la priode d'essai les parties ont la facult rciproque de rompre le contrat sans indemnit ni pravis. Article 13 : ENGAGEMENT DEFINITIF Lorsque l'embauchage dfinitif n'est pas stipul par crit, l'employeur remet au travailleur, dans les quarante huit heures qui suivent, un double de la "dclaration des mouvements de travailleurs". Article 14 : Lorsque l'employeur a fait subir au travailleur une priode d'essai, qu'il se propose de l'embaucher dfinitivement des conditions autres que celles stipules pour la priode d'essai, il doit spcifier au travailleur l'emploi, le classement, la rmunration projete, ainsi que tous autres avantages ventuels sur un crit qui sera sign par le travailleur s'il accepte les conditions. Article 15 : MODIFICATION AUX CLAUSES DU CONTRAT Toute modification de caractre individuel apport l'un des lments du contrat de travail doit, au pralable, faire l'objet d'une notification crite au travailleur. Pour des raisons tenant l'incapacit du travailleur, la situation conomique ou la rorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer un salari une modification de son contrat de travail, comportant rduction crite cette modification ne peut intervenir qu' l'issue d'une priode quivalente la priode de pravis. Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat sera considre comme rsultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier tant ds lors tenu d'observer les rgles du pravis et d'accorder les avantages prvus par la prsente en cas de licenciement. Au cas o l'ancien emploi du travailleur, supprim par suite de la situation9

conomique ou de la rorganisation de l'entreprise, serait rtabli, le travailleur conservera pendant un an une priorit pour le rcuprer.

Article 16 : PROMOTION Pour pourvoir les emplois vacants ou cres, l'employeur fait appel, par priorit, aux travailleurs en service dans l'entreprise dsireux d'amliorer leur classement hirarchique. Le travailleur postulant un tel emploi peut tre soumis la priode d'essai prvu pour cet emploi. Au cas o l'essai ne s'avrerait pas satisfaisant, le travailleur sera rintgr dans son ancien poste. Cette rintgration ne saurait tre considre comme une rtrogradation. Article 17 : CHANGEMENT D'EMPLOI En cas de ncessit du service ou pour viter le chmage, l'employeur pourra affecter momentanment un travailleur un emploi relevant d'une catgorie infrieure celle de son classement habituel. Dans ce cas, et par drogation l'article 34 de la prsente convention, le travailleur conservera le bnfice du salaire peru prcdemment pendant la priode de mutation qui, en rgle gnrale, n'excdera pas six mois. Article 18 : INTERIM D'UN POSTE SUPERIEUR Le fait d'assurer provisoirement un poste comportant un classement suprieur dans la hirarchie professionnelle constitue un intrim qui ne confre pas automatiquement au travailleur les avantages pcuniaires ou autres attachs audit poste mais luis donne droit percevoir une indemnit gale la diffrence entre le salaire minimum de la catgorie du nouveau poste qu'il occupe et le salaire minimum de sa catgorie pendant toute la dure de cet intrim. La dure de l'intrim ne peut dpasser : - La priode d'essai prvue l'article 12 lorsqu'il s'agit de pourvoir un poste dfinitivement vacant.10

- Les priodes lgales, rglementaires ou conventionnelles pour tous les cas d'intrim de postes momentanment vacants. - Pass ces dlais, l'employeur doit rgler dfinitivement la situation du travailleur en cause, c'est--dire, soit le reclasser dans la catgorie correspondant au nouveau poste tenu, soit lui rendre ses anciennes fonctions.

11 - La position d'intrimaire doit, dans tous les cas, tre constate par un document crit et sign par l'employeur et le travailleur prcisant : - La date du dbut de l'intrim ; - La dure probable de l'intrim ; - La fin de l'intrim sera mentionne ds qu'il cessera. - Pendant l'intrim d'un emploi comportant un classement infrieur, le travailleur conservera son salaire et son classement hirarchis. Article 19 : MUTATION DES FEMMES ET ETAT DE GROSSESSE Les travailleuses en tat de grossesse, mutes un autre poste en raison de leur tat, conservent le bnfice de leur salaire antrieur pendant toute la dure de leur mutation. Article 20 : DISCIPLINE Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont les suivantes : 1 - l'avertissement crit ; 2 - la mise pied de 1 3 jours ; 3 - la mise pied de 4 8 jours ; 4 - le licenciement. Ces sanctions sont prises compte tenu de l'importance de la faute et de la rcidive ventuelle, par le chef d'entreprise, aprs que l'intress assist ventuellement de son dlgu ou d'un reprsentant syndical, aura fourni ses explications crites ou orales dans un dlai de quarante huit heures (48 heures) aprs la demande qui lui en aura t faite. Signification de la sanction lui est faite par crit et ampliation de la dcision est obligatoirement adresse l'inspection du travail et des lois sociales du ressort, dans un dlai de trois jours ouvrables.11

Toute absence non autorise entrane la suppression du salaire pour les heures ou journes correspondantes sans prjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient tre envisages.

L'avertissement crit et la mise pied ne sauraient tre invoqus Rencontre d'un travailleur si l'expiration d'un dlai de six mois (6 mois) suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a t prononce le concernant. Article 21 : CLAUSE DE CONCURRENCE Sauf stipulation contraire insre dans le contrat de travail ou autorisation particulire de son employeur, il est interdit au travailleur d'exercer, mme en dehors des heures de travail, toute activit caractre professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire la bonne excution des services dus. Il est galement interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur. CHAPITRE II SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 22 : ABSENCE EXCEPTIONNELLE Les absences de courte dure, justifies par un vnement grave, dment constat, intressant directement le foyer du travailleur (tel qu'incendie de l'habitation, dcs, accident ou maladie grave du conjoint, d'un descendant vivant avec lui) n'entranent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement en suspension, pourvu que l'employeur ait avis au plus tard dans les trois (3) jours, le cachet de la poste en faisant foi, et que la dure de l'absence soit en rapport avec l'vnement qui l'a motive. Article 23 : ABSENCE POUR MALADIES ET ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS SUSPENSION DU CONTRAT12

Les absences justifies par l'incapacit rsultant de maladie et accidents non professionnels ne constituent pas une clause de rupture de contrat de travail dans la limite de 6 mois, ce dlai tant prorog jusqu'au remplacement du travailleur. Pendant ce dlai, au cas o le remplacement du travailleur s'imposerait, le remplaant devra tre inform en prsence d'un dlgu du caractre provisoire de son emploi.

Formalits accomplir : Si le travailleur malade fait constater son tat par le service mdical de l'entreprise dans un dlai de 48 heures, il n'aura pas autres formalits accomplir. Dans la ngative, il doit, sauf cas de force majeure lorsqu'il ne se trouve pas au lieu de l'emploi, avertis par crit l'employeur du motif de son absence dans un dlai de 3 jours ouvrables suivant la date de l'accident ou de la maladie, le cachet de la poste faisant foi. Cet avis est confirm par certificat mdical transmettre dans un dlai maximum de 6 jours, compter du premier jour de l'indisponibilit, le cachet de la poste en faisant foi. Si le travailleur gravement malade, ne peut se dplacer, il avise l'employeur de cette impossibilit. Ce dernier lui envoi l'infirmier et ventuellement le mdecin. L'employeur a la facult de faire contre - visiter par un mdecin de son choix le travailleur malade son indisponibilit. En cas de diagnostic diffrent entre les deux mdecins, le travailleur a la possibilit de demander une expertise par un mdecin dsign par l'inspection du travail. Article 24 : INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR MALADE Le travailleur dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie ou d'accident, reoit de l'employeur une allocation dont le montant est prcis dans les conditions suivantes : a) - Plein salaire pendant un mois sans que cette priode puisse tre infrieure la dure du pravis du travailleur concern ; - Demi salaire pendant trois (3) mois. b). - de la deuxime la cinquime anne de prsence :13

- plein salaire pendant deux (2) mois sans que cette priode puisse tre infrieure 2 fois la dure du pravis ; - demi salaire pendant quatre (4) mois.

c). - aprs cinq annes de prsence : - plein salaire pendant (3) mois sans que cette priode puisse tre infrieure 2 fois la dure du pravis ; - demi salaire pendant six (6) mois. Sous rserve des dispositions du code du travail, le total des indemnisations prvues ci-dessus reprsente le maximum des sommes auxquelles pourra prtendre le travailleur pendant une anne civile, quels que soient le nombre et la dure de ses absences pour maladie au cours de ladite anne. Article 25 : Le contrat du travailleur accident du travail ou atteint d'une maladie d'origine professionnelle, est suspendu jusqu' consolidation de la blessure ou jusqu' la fin de la maladie d'origine professionnelle. Au cas o l'intress ne pourrait reprendre son travail, aprs consolidation de la blessure ou la fin de la maladie d'origine professionnelle, l'employeur doit chercher avec les dlgus du personnel et le reprsentant du syndicat s'il ne peut tre reclass dans un emploi. Durant la priode prvue l'article 24 de la prsente convention pour l'indemnisation plein salaire du travailleur malade, le travailleur accident en tat d'incapacit temporaire peroit de son employeur une allocation calcule de manire lui assurer le mme montant d'indemnit qu'au travailleur malade, compte tenu de la somme qui est tenue en vertu de la rglementation sur les accidents de travail pour cette mme priode. CHAPITRE III14

RUPTURE DU CONTRAT Article 26 : a) - FORMALITES - MODALITES La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa dcision par crit l'autre partie. Cette notification doit tre faite soit par envoi d'une lettre recommande, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre reu ou devant tmoins.

Le dlai de pravis courra compter de la notification effective telle qu'elle est I prcise ci-dessus. La disposition, objet du prsent article, s'applique tous les travailleurs dont l'inscription au registre d'employeur est obligatoire. b) - CERTIFICAT DE TRAVAIL Tout salari peut exig au moment de son dpart, un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entre du salari, celle de la sortie et de la nature de l'emploi ou, s'il y a lieu, les emplois successivement occups, avec rfrence aux catgories et emplois des classifications prvues la prsente convention, ainsi que les priodes pendant lesquelles ces emplois ont t tenus. Il est remis d'autre part, la demande de l'intress, au dbut de la priode de pravis, un certificat provisoire.

Article 27 : DUREE ET DEROULEMENT DU PREAVIS La dure du pravis est fixe comme : - Manuvre (1 et 2eme catgorie) 15 jours , - Un mois pour les ouvriers et employs partir de la 3 catgorie ; - Un mois pour les agents matrises, techniciens et assimils : - Trois mois pour les Ingnieurs cadres et assimils. Durant la priode de pravis ,1e travailleur a droit un temps de libert sur la base de deux (2) heures normales par jour pour rechercher un15

nouvel emploi. La rpartition de ces heures de libert dans le cadre de l'horaire de l'entreprise est fixe, d'un commun accord ou, dfaut alternativement un jour au gr du travailleur, un jour au gr de l'employeur. Si la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de libert auquel il peut prtendre pour la recherche d'un emploi il peroit son dpart une indemnit supplmentaire correspondant au nombre d'heures non utilises. En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans pravis sauf apprciation de la juridiction comptente.

Article 28 : INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREAVIS Chacune des parties peut se dgager de l'obligation de pravis en versant l'autre partie une indemnit compensatrice dont le montant correspond la rmunration et aux avantages de toutes natures dont aurait bnfici le travailleur durant le dlai de pravis effectivement respect. Toutefois, le travailleur licenci qui trouve un emploi durant la priode de pravis, peut quitter immdiatement son employeur sans lui tre redevable d'une indemnit, sous la seule rserve de la prvenir. Article 29 : RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR MALADE Lorsque l'employeur se trouve dans l'obligation de remplacer le travailleur malade, il doit, l'expiration du dlai de six mois prvu l'article 23 de la prsente convention signifier l'intress, par lettre recommande, qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail. A cette occasion, il lui fait parvenir le montant de l'indemnit de pravis et de toutes autres indemnits auxquelles le travailleur pourrait avoir droit du fait de cette rupture (indemnit compensatrice de cong pay, indemnit de licenciement etc...) ainsi qu'un certificat de travail. Le travailleur remplac dans les conditions indiques ci-dessus conserve une priorit d'embauchage pendant un an. Article 30 : LICENCIEMENTS COLLECTIFS Si en raison d'une diminution d'activit de l'tablissement ou d'une16

rorganisation intrieure, l'employeur est amen des licenciements collectifs, il tablit l'ordre des licenciements en tenant compte des qualits professionnelles de l'anciennet dans l'tablissement et des charges de famille des travailleurs. Seront licencis en premier lieu les salaris prsentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et en cas d'galit d'aptitude professionnelles les salaris les moins anciens, l'anciennet tant majore d'un an pour le salari et d'un an pour chaque enfant charge, au tenue de la rglementation des allocations familiales. Il consulte ce sujet les dlgus du personnel et les reprsentants syndicaux. Les travailleurs ainsi licencis bnficieront d'un priorit de rengagement dans les conditions prvues l'article 11 de la prsente convention.

Article31 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DEPART EN RETRAITE En cas de licenciement par l'employeur le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une dure de services continus au moins gale la priode de rfrence ouvrant droit de jouissance au cong telle que fixe par la rglementation en vigueur a droit u e indemnit de licenciement distincte du pravis. Les travailleurs sont admis au bnfice de l'indemnit de licenciement lorsqu'ils atteignent la dure de prsence ncessaire son attribution la suivi de plusieurs embauches dans la mme entreprise, si leurs dparts prcdents ont t provoqus par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois. Dans ce cas le montant de l'indemnit de licenciement est dtermin par dduction faite des sommes qui ont pu tre verses ce titre lors des antrieurs. D' accord parties ces travailleurs peuvent y renoncer et conserver leur anciennet qui leur sera rappele lors de l'embauche ultrieure. Cette indemnit est reprsente pour chaque anne de prsence accomplie dans l'entreprise par un pourcentage dtermin du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activit qui ont prcd la date de licenciement. On entend par salaire global toutes les prsentations constituant une contre -partie du travail l'exclusion de celles prsentant le caractre d'un remboursement de frais. Le prix est fix : - 25% pour les cinq premires annes ; - 30% pur la priode comprise entre la sixime et la dixime anne incluse ;17

- 35% pour la priode comprise entre la sixime et la dixime anne incluse. Dans le dcompte effectu sur les bases indiques ci-dessus il doit tre tenu compte des fractions d'annes. L'indemnit de licenciement n'est pas due en cas de rupture de contrat de travail rsultant d'une faute lourde de travailleur.

Dans le cas de licenciement collectif conscutif une compression de personnel vis l'article 30 ci-dessus, l'indemnit de licenciement sera dcompte avec les pourcentages suivants ; - 30% pour les cinq premires annes ; - 40 % pour la priode comprise entre la sixime et la dixime anne incluse ; - 50 % pour la priode s'tendant au del de la dixime anne Au sens de la prsente convention les compressions du personnel dues des fins de chantiers dans la branche professionnelle du btiment et des travaux publics ne sont pas vises par le prsent article. L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE L'indemnit de licenciement n'est pas due lorsque le travailleur prend l'initiative de rompre le contrat. Toutefois, lorsque le travailleur cesse dfinitivement son service pour entrer en jouissance d'une pension de vieillesse institue par la loi N 63 03 de Fvrier 1965 il lui sera vers une allocation spciale dite indemnit de dpart en retraite . Cette indemnit est dcompte sur les mmes bases et suivant les rgles que l'indemnit de licenciement. Le montant est fix en pourcentage de l'indemnit de licenciement , selon le barme ci-aprs :

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Anciennet du travailleur dans l'entreprise Plus d'un an et moins de 5 ans Plus de 50ans et moins de 10 ans Plus de 10 ans et moins de 20 ans Plus de 20 ans

Montant de l'indemnit dpart en retraite 30 % 50% 75% 100%

Article 32 : DECES DU TRAVAILLEUR En cas de dcs du travailleur, les salaires de prsence et de cong, ainsi que les indemnits de toute nature acquis la date du dcs reviennent de plein droit ses hritiers. Si le travailleur comptait au jour du dcs , une anne au moins d'anciennet dans l'entreprise , l'employeur est tenu de verser aux hritiers une indemnit d'un montant quivalent celui de l'indemnit de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat. Si le travailleur avait t dplac par le fait de l'employeur, ce dernier assurera ses frais le transport du corps du dfunt au lieu de rsidence habituelle, condition que les hritiers en formulent la demande dans le dlai maximum de 2 ans aprs l'expiration du dlai rglementaire prvu pour le transfre des restes mortels, ou bien l'employeur assurera les frais de funrailles dans la limite d'un montant gal 1.000 fois le S.M.I.C. horaire de la 1re zone. En cas de dcs survenu la suite de d'un accident de travail, l'employeur versera aussitt aux ayants - droit une indemnit forfaitaire calcule comme suit : - 300 fois le S .M. I. G. horaire de la 1re zone vers au conjoint survivant ou reparti entre les conjoints survivant non divorcs : en cas de pluralit de conjoints ; -150 fois le S.M.I.C. horaire de la 1re zone pour chacun des enfants qui ,au19

moment de l'accident, taient la charge de la victime dcde au sens de la lgislation nationale des allocations familiales - 300 fois le S.M.I.C. horaire de la 1re zone rparti entre l'ensemble des ascendants charge dans le cas o il n'y aurait aucun conjoint ou enfant survivant. L'indemnit forfaitaire prvu au prsent article ne pourra toutefois excder un montant gal 1.200 fois le S.M.I.C. horaire de la premire zone , les indemnits verses chaque ayant-droit seront ventuellement rduites proportionnellement pour respecter cette limite.

CHAPITRE IV Article 33 : APPRENTISSAGE L'apprentissage est rgl par les dispositions lgales et rglementaires en vigueur. TITRE IV SALAIRE ET CLASSIFICATION DISPOSITIONS GENERALE Article 34 : SALAIRE Le salaire de chaque de travailleur est dtermin en fonction de l'emploi qui lui est attribu dans l'entreprise. Les salaires sont fixs l'heure ou au moins , et pays conformment aux dispositions lgales et rglementaires en vigueur . L'employeur a toutefois la facult d'appliquer toute tonne de rmunrations de travail (aux pices , la tche, au rendement) qu'il juge utiles pour la bonne marche de l'entreprise , sous les rserves suivantes :20

a) Le travailleur doit toujours tre assur de recevoir un moins gal au minimum de sa catgorie professionnelle ou son emploi. b) II ne peut lui tre impos une dure de travail suprieure celle de son atelier ou de son chantier , c) des mesures doivent tre prises pour viter tout surmenage du personnel travaillant au rendement ; d) L'application d'un des modes de rmunration ( au rendement , aux pices, la tche au mtier, etc...) prvu par le prsent article ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la lgislation sociale. Le paiement des salaires a lieu pendant des heures du travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d'ouverture de la caisse. En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paye, le travailleur peut demander 1' employeur la justification des lments ayant servis l'tablissement de son bulletin de paye en se faisant assister ventuellement d'un dlgu du personnel ou d'un reprsentant syndical.

Article 35 : CLASSIFICATION Les travailleurs sont class dans les catgories et chelon dfinis par les classifications figurant dans les conventions annexes. Le classement en catgorie du travailleur est dtermin en fonction des taches qu'il effectue dans son emploi telles qu'elles sont dfinies dans les conventions annexes. Les salaires minimes de chaque catgorie sont fixs et modifis dans le territoire national par une commission mixte compose en nombre gal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la prsente convention collective. Par drogation aux dispositions du dernier alina de l'article 6 de la prsente convention , seront admises dans les commissions mixtes, appeles fixer ou rviser les salaires, les organisations syndicales adhrentes officiellement reconnues reprsentative. Article 36 : COMMISSION DE CLASSEMENT Tout travailleur a le droit de demander son employeur de faire vrifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien la dfinition du poste du travail retenu comme base de classement.21

Cette rclamation est introduite , soit directement par le travailleur ou par l'intermdiaire d'un dlgu du personnel et examine par le chef de l'tablissement qui devra donner suite cette requte dans un dlai de sept (7) jours En cas de dsaccord , le diffrend est soumis la commission professionnelle de classement. Cette commission de classement prside par l'inspecteur du travail de ressort et compose de deux reprsentants des travailleurs, statuera sur tout diffrend qui lui sera prsent concernant les contestations de classification d'emploi des travailleurs. Elle aura apprcier et fixer la catgorie dans laquelle est classe l'emploi occup par le travailleur et une dcision dans un sens o elle attribuera un nouveau classement au travail. La dcision doit prciser la date laquelle celui ci prendra effet . Les reprsentants sont dsigns par les organisations syndicales patronale et par les organisations syndicales des travailleurs.

Ils pourront s'adjoindre un ou deux de leurs collgues plus particulirement qualifi pour apprcier le litige. La commission se runit obligatoirement dans les(8) huit jours qui suivent la requte de l'une des parties et se prononcera dans les dix ( 10)jours qui suivent la date de sa premire runion. Si l'un des membres de la premire runion ou leur supplant ne se prsente pas au jour et l'heure fixe pour la runion ,la commission peut nanmoins dcider de siger mais en s'organisant pour que la reprsentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire. Le prsident ne participe pas au vote mais exprime ses avis qui figurent au procs verbal ; La dcision est prise la majorit des voix des membres de la commission. Elle doit toujours tre motiv. Lorsqu'une des partie n'accepte pas cette dcision, le litige peut tre port dans les sept jours devant le tribunal du ressort. Pass ce dlai la dcision devient excutoire. Article 37 : APPLICATION DU PRINCIPE: "A TRAVAIL EGAL , SALAIRE EGAL" A conditions gales du travail et de rendement, la classification et les salaires sont22

gaux pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur ge et leur statut. Les jeunes travailleurs de moins de dix huit ans, rmunrs au temps reoivent des salaires minima, qui, par rapport ceux des travailleurs adultes, occupent le mme emploi dans la classification professionnelle sont fixes au pourcentage suivant : de quatorze seize ans de dix sept dix huit ans 70% 90%

Les dductions prvues au paragraphe 2 du prsent article ne s'appliquent ni aux jeunes travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) et dbutant dans la profession, ni ceux ayant subi avec succs l'examen de sortie d'un centre de formation professionnelle rapide. Dans tous les cas o les jeunes travailleurs de moins de dix huit ans rmunrs la tche ou au rendement effectuant d'une faon et dans des conditions gales d'activits, de rendement et de qualit, des travaux habituellement confis des

adultes, ils sont rmunrs aux tarifs tablis pour la rmunration du personnel adulte effectuant ces mmes travaux. Article 38 : SALAIRES DES TRAVAILLEURS PHYSIQUEMENT DIMINUES Le salaire minimum de la catgorie peut ne pas tre allou au travailleur physiquement diminu par suite d'accident, maladie ou infirme quelconque mdicalement constat. Ds la constatation de l'incapacit, l'employeur qui entend prvaloir de la disposition ci-dessus doit notifier par crit au travailleur intress et convenir expressment avec lui des conditions de sa rmunration. Cette rmunration ne peut en aucun cas tre infrieure de plus de dix pour cent h salaire de la catgorie du travailleur. Article 39 : MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures accomplies au del de la dure lgale du travail ou de la dure considre comme quivalente donnent lieu une majoration du salaire rel, dduction faite de l'indemnit de dpaysement au sens du code du travail, fixe comme il suit :23

- 15 % de majoration pour les heures effectues de la 41me : la 41 eme: heures ; - 40 % de majoration pour les heures effectues de la 49eme la 54eme heure ; - 50 % de majoration pour les heures effectues de nuit ; - 50 % de majoration pour les heures effectues au del de la 54eme heure ; - 50 % de majoration pour les heures effectues de jour les dimanches et jours fris ; - 100 % pour les heures effectues de nuit les dimanches et jours fris. L'application des dispositions ci-dessus ne saurait entraner pour le travailleur, le rduction de la rmunration des heures supplmentaires perues antrieurement. Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les travailleurs astreints un horaire dtermin, toute clause d'un contrat de travail fixant le salaire de faon forfaitaire, quel que soit le nombre d'heures supplmentaires effectues au cours de la semaine. Article 40 : PRIME DE PANIER ET PRIMES DIVERSES

Les travailleurs effectuant au moins 6 heures de travail de nuit bnficient d'une indemnit, dite "prime de panier" dont le montant est gal quatre fois le salaire horaire du manuvre ordinaire. Cette indemnit sera en outre accorde aux travailleurs qui, aprs avoir travaill neuf heures ou plus, de jour, prolongeront d'au moins une heure leur travail aprs le dbut de la priode rglementaire de travail de nuit.

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Elle sera galement alloue aux travailleurs qui effectueront une sance ininterrompue de travail de neuf heures dans la journe. Des primes distinctes du salaire pourront tre attribues pour tenir compte des conditions particulires de travail, lorsque celles-ci n'ont t retenue pour la dtermination des salaires des travailleurs qui y sont soumis. Ces conditions particulires se rangent sous les rubriques suivantes : - travaux exceptionnellement salissants , - travaux dangereux et insalubres, travaux comportant des risques de maladie ou d'usure particulire de l'organisme ; - travaux entranant une dtrioration anormale des vtements lorsque les tenues de travail ne sont pas fournies par l'employeur ; - travaux accomplis par le travailleur en utilisant son propre matriel (prime outillage) ; - travaux pnibles ; - inconfort pour compenser des conditions de confort ou de repos insuffisantes , - rendement.25

Compte tenu de ce cas dans lequel ces primes seront alloues, leur montant et les conditions de leur attribution seront dfinis par les annexes la prsente convention. Dans toutes les entreprises soumises la prsente convention, il est en outre institu, une prime d'assiduit et une prime de dpart en cong. Les taux et les conditions d'attribution de ces primes seront dtermins par les annexes la prsente convention collective. Article 41 : PRIME D'ANCIENNETE Tout travailleur bnficie d'une prime d'anciennet lorsqu'il runit les conditions requises, telles que dfinies ci-aprs : - on entend par anciennet le temps pendant lequel le travailleur a t occup, de faon continue pour le compte de l'entreprise, quelle qu'ait t le lieu de son emploi. Toutefois est dduite, le cas chant, de la dure totale de l'anciennet retenir pour le calcul de la prime, toute priode de service dont la dure aurait t prise en compte pour la dtermination d'une indemnit de licenciement paye au travailleur.

Par exception aux dispositions du paragraphe prcdent, les travailleurs sont admis au bnfice de la prime d'anciennet lorsqu'ils atteignent la dure de prsence ncessaire son attribution, la suite de plusieurs embauche dans la mme entreprise, si leurs dparts prcdents ont t provoqus par une compression d'effectifs ou une suppression d'emploi. En cas d'absence du travailleur rsultant d'un accord entre, l'anciennet se calcule en additionnant les priodes passes dans l'entreprise avant et aprs l'absence. Toutefois, cette priode d'absence est prise en compte pour le calcul de l'anciennet, dans les cas suivants : - absence pour raisons personnelles, dans la limite d'un mois : - absence pour congs pays ou, permissions exceptionnelles prvues l'article 56 de la prsente convention , - absence pour maladie dans la limite de six mois , - absence pour accidents de travail ou maladies professionnelles quelle qu'en soit la dure ; - absences prvues aux alinas 1 et 2 de l'article 30 du livre 1 du code du26

travail. - absences pour stages professionnels organiss par l'employeur, ou pour la formation syndicale approuvs par le Ministre du travail. La prime d'anciennet est calcule en pourcentage sur le salaire minimum de la catgorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire tant dtermin en fonction de l'horaire normal de l'entreprise. Le pourcentage en est fix : - 2 % aprs deux annes d'anciennet , - 2 % par anne de service de la 3me la 15me15'' anne ; - 1 % du salaire par anne de service partir de la seizime anne avec un maximum de 30 %. Article 42 : INDEMNITE D' EXPATRIEMENT ET INDEMNITE D'ELOIGNEMENT 1) - L'Indemnit d'expatriement prvue au code du travail est acquise aux travailleurs dans les conditions lgales et rglementaires en vigueur.

2) - Est galement admis au bnfice de l'indemnit vise au paragraphe 1 du prsent article, tout travailleur ayant sa rsidence habituelle des distances de son lieu de travail, telles que dfinies au paragraphe 3 ci-dessus aux conditions conjugues : 1) - qu'il soit venu du lieu de rsidence habituelle au lieu d'emploi sur contrat de travail ; 2) - qu'il soit li son employeur par ce mme contrat de travail ; 3) - que le lieu de sa rsidence habituelle soit distant de 400 kilomtre au moins de lieu d'emploi. Le montant de l'indemnit est constitu par autant de fois 5% du salaire de base de l'intress que la distance vol d'oiseau, entre le heu de rsidence habituelle et le lieu d'emploi de fois 400 kilomtres. Toutefois, le montant de cette indemnit ne peut tre suprieur 30% du salaire de base.27

Pour l'application du prsent article, le salaire de base s'tend de la rmunration au taux normal de travail accompli. TITRE V DUREE DU CONTRAT Article 43 : RECUPERATION, HEURES SUPPLEMENTAIRES Les jours et horaires de travail, les rcuprations et les heures supplmentaires sont fixs dans le cadre des dispositions lgales et rglementaires en vigueur. Article 44 ; INTERRUPTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL En cas d'interruption collective du travail, rsultat soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'intempries, les rcuprations des horaires de travail perdues sont effectues conformment la rglementation en vigueur. Le travailleur qui, sur l'ordre de son employeur, s'est tenu la disposition de l'entreprise, doit recevoir son salaire calcul au tarif normal, mme s'il n'a pas effectivement travaill.

Article 45 : JOURS FERIES Les jours fris sont ceux prvus par la lgislation en vigueur. Article 46 : les jours fris sont les suivants : Le 28 Novembre, El Mouloud, El Aid (Tabaski), El Fatar (Korit), 1er janvier, le 1er Mouharam, 1er mai, 25 mai, (Journe de l'Afrique), 25 dcembre, sont chm sauf s'ils tombent un dimanche. Exceptionnellement, les journes du premier janvier, du 1er mouharm et du 28 novembre, sont payes si elles tombent un dimanche. Lorsqu'un jour fri est pay, les sommes verses aux ouvriers sont calcules dans les conditions prvues par la loi pour le 1er mai dans le cas o normalement la journe aurait d tre travaille entirement dans l'entreprise ou raison de 8 fois le salaire horaire effectif de l'intress sans majoration pour heures supplmentaires dans28

les cas suivants : 1) L'horaire prvoyait pour ce jour l un travail mi-temps , 2) L'horaire ne prvoyait aucune heure de travail pour ce jour l. Ces dispositions s'appliquent mme lorsque les jours fris numrs ci-dessus tombent pendant une priode de chmage intemprie. Rserve faite de ce cas, aucun paiement n'est d aux travailleurs qui n'auront pas accompli la fois la dernire journe de travail prcdent et la premire journe de travail suivant ledit jour fri, sans y avoir t autoriss. Article 47 : TRAVAIL DES FEMMES Les conditions particulires du travail des femmes sont rgles conformment la loi. Il est recommand aux chefs d'tablissement de prendre les dispositions qui pourraient s'avrer ncessaires pour viter aux femmes enceintes toute bousculade, tant au vestiaire qu'aux sorties du personnel. Article 48 : TRAVAIL DES ENFANTS Les conditions particulires du travail des enfants et des jeunes travailleurs sont rgles conformment la loi.

CONGES PAYES Article 49 : DUREE DES ORGANISATIONS DU CONGE Les travailleurs bnficient de cong pay dans les conditions suivantes : - deux jours ouvrables par mois de service effectif pour les travailleurs viss l'article 42 de la prsente convention, non compris les dlais de route l'aller et retour qui seront pays dans la limite de 6 jours ouvrables. Les majorations au profit des jeunes travailleurs et des mres de famille, ainsi que les majorations pour anciennet sont celles fixes par arrt gnral n 10 297 du 2/6/1965. Les travailleurs titulaires de la mdaille d'honneur du travail bnficient de deux jours de cong supplmentaires par an.29

Pour les travailleurs bnficiaires d'un cong annuel, la priode de cong peut tre fixs par avenants la prsente convention collective. La date du dpart en cong de chaque travailleur est fixe, d'accord parties entre l'employeur et le travailleur. Cette date tant fixe, le dpart ne pourra tre avanc ni retard d'une priode suprieure trois mois. Lorsque le travailleur a prsent sa demande de cong en temps opportun, il doit tre avis de la date de son dpart en cong quinze jours au moins de l'avance. A la demande du travailleur, la journe du dpart du cong acquis peut tre reporte dans la limite d'un an au maximum et des droits en la matire peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la priode de report. Pour le calcul de la dure du cong acquis, ne seront dduits les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles, les priodes lgales de repos des femmes en couche, les absences pour maladies dment constates par certificat mdical ni les permissions exceptionnelles prvues l'article 56 ci-aprs.

Article 50 : ALLOCATION DE CONGE L'allocation de cong est calcule comme suit : -1/12 de toutes les sommes perues depuis la date du dernier cong dans les conditions dfinies l'article 27 du livre II du code du travail. Elle demeure acquise en la monnaie du territoire o le contrat a t excut. Elle est verse au travailleur au moment de son dpart en cong. Article 51 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au cong, une indemnit calcule sur la base des droits acquis d'aprs les dispositions lgales, rglementaires et conventionnelles en vigueur doit tre30

accorde la place du cong. Article 52 : Voyages et transports Le code du travail rgle les dispositions affrentes aux voyages et aux transports. Toutefois, l'employeur est tenu de faire voyager le travailleur par des moyens qui sont officiellement reconnues par l'autorit administrative comptente, tant des moyens de transport de personne. Article 53 : Les dplacements du travailleur et de sa famille, lorsqu'ils sont la charge de l'employeur s'effectuent dans les conditions suivantes : - Bateau et train : 2me classe pour tous les travailleurs sauf les cadres, Ingnieurs et assimils qui bnficient de la 1r classe. - Avion : Classe touriste pour tous les travailleurs. - Poids des bagages : pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille, il n'est pas prvu, la charge de l'employeur d'avantager autre que la franchise concde par la compagnie de transport chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de rsidence habituelle au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de rsidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi un autre, l'employeur assurera au travailleur, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, le transport gratuit de: - 300 kgs de bagage, en sus de la franchise, pour lui mme et pour sa femme ; - 100 kgs de bagage, en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants tels qu'ils sont dfinis l'article 57 de la prsente convention. Au cas o, il ne fournirait pas le mobilier, l'employeur assurera, en outre, le transport gratuit des gros meubles ncessaires au travailleur et sa famille.31

Le transport des bagages assur gratuitement par l'employeur en sus de la franchise, est effectu par une voie et des moyens normaux, au choix de l'employeur. Article 54 : Conformment aux dispositions du code du travail, le travailleur qui ds lors de la rupture du contrat, a droit au voyage retour au lieu de sa rsidence habituelle la charge de l'employeur qu'il quitte, peut faire valoir son droit auprs de ce dernier, tout moment, dans la limite d'un dlai de deux ans compter du jour de la cessation de son travail. Il est toutefois tenu de mentionner dans la demande qu'il formulera cette fin, les occupations qu'il a pu ventuellement exercer depuis la rupture du contrat et le ou les employeurs successifs qui auraient utilis ses services en prcisant la dure desdits services. Article 55 : CAUTIONNEMENT DU VOYAGE DU TRAVAILLEUR Lorsque le travailleur aura vers au trsor public le montant de son cautionnement rglementaire de rapatriement, l'employeur qui engage ses services doit fournir, pour lui et ventuellement sa famille, une caution de rapatriement ou une dispense de caution lui permettant d'obtenir du trsor le remboursement du cautionnement qu'il a vers.

Dans tous les cas de rupture du contrat, l'employeur est dgag de sa caution : -par substitution d'engagement d'un autre employeur ; -par la remise et l'utilisation du billet de passage , -par le versement au trsor du montant du cautionnement au nom et pour le compte du travailleur. Dans cette troisime ventualit, le travailleur rembourse pralablement l'employeur le montant de la somme verse au trsor , sauf dans le cas o il a acquis droit au voyage de retour la charge dudit employeur . Article 56 : PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES32

Des permissions exceptionnelles d'absence qui dans la limite de douze jours par an, ne sont pas dductibles du cong rglementaire et n'entranent aucune retenue du salaire, sont accordes aux travailleurs pour les vnements familiaux suivants, justifier par la prsentation de pices d'tat civil ou d'une attestation dlivre par l'autorit administrative qualifie. Mariage du travailleur : 3 jours Mariage d'un de ses enfants , d'un frre ou d'une sur : 1 jour Dcs du conjoint ou d'un descendant en ligne direct : 3 jours Dcs d'un ascendant en ligne direct, d'un frre et d'une sur : 2 jours Naissance d'un enfant : 1 jour Baptme d'un enfant : 1 jour Toutes permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation pralable de l'employeur sauf cas de force majeure . Dans cette dernire ventualit , le travailleur doit aviser son employeur de la date de prise de travail . Les documents attestant l'vnement doivent tre prsent a l'employeur dans les plus bref dlai et dans tout les cas au plus tard quinze (15) jours aprs l'vnement. Si l'vnement se produit hors du lieu de l'emploi et ncessite le dplacement du travailleur, les dlai ci-dessus pourront tre prolong d'accord partie . Cette prolongation ne sera pas rmunre , Article 57 : INDEMNITE DE DEPLACEMENT Lorsque le travailleur est appel occasionnellement exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, mais dans les limites gographiques prvues par son contrat ou, dfaut, par les usages de la profession et lorsqu'il rsulte pour lui de ces dplacements des frais supplmentaires, il peut prtendre une indemnisation dans les conditions qui suivent :

- quatre fois le salaire minimum de la catgorie du travailleur lorsque le dplacement entrane la prise d'un repas principal en dehors de son lieu d'emploi. - huit fois le salaire minimum de la catgorie du travailleur lorsque le dplacement entrane la prise de deux repas principaux en dehors de son lieu d'emploi , - douze fois le salaire minimum de la catgorie du travailleur lorsque le dplacement entrane la prise de deux repas principaux, le couchage et le petit djeuner en dehors de son lieu d'emploi.

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L'indemnit n'est pas due lorsque les prestations sont fournies en nature par l'employeur. Si le dplacement doit avoir une dure suprieure six mois. L'intress est en droit, sauf stipulation contraire prvue au contrat : 1 - soit de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille aux frais de l'employeur. Dans ce cas le travailleur ne bnficie pas de l'indemnit de dplacement il a droit au logement gratuit pour lui et sa famille. On entend par famille de travailleur la ou les conjoints lgitimes dont le mariage est constat l'tat civil ainsi que les enfants mineurs lgalement la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui. 2 - soit de bnficier d'un cong de dtente qui peut tre pris tous les deux ou trois mois, suivant que la distance entre le lieu habituel et le lieu occasionnel d'emploi est infrieur 300 kms ; -2 jours dans le 1er cas ; -3 jours dans le second. Le cong de dtente ne sera accord que s'il se place deux semaines au moins avant la fin du dplacement temporaire.

Pendant les voyages motivs, soit par un dplacement temporaire de service, soit par un cong de dtente, soit un changement de lieu d'emploi, le travailleur peroit, outre l'indemnit de dplacement laquelle il pourrait prtendre, la mme rmunration que s'il avait travaill pendant l'horaire normal de l'entreprise. Article 58 : LOGEMENT ET AMEUBLEMENT Lorsque le travailleur est dplac du lieu de sa rsidence habituelle au lieu de son emploi ou d'un lieu d'emploi un autre du fait de l'employeur, celui-ci est tenu de mettre un logement la disposition du travailleur et de sa famille.34

Lorsque le logement n'est pas meubl, l'employeur contribuera son quipement.

Article 59 : La consistance du logement fourni par l'employeur doit rpondre aux besoins du travailleur et de sa famille. L'employeur qui loge un travailleur a le droit d'oprer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci. Le montant de la retenue est gale au maximum fix, en la matire, par la rglementation, lorsque le logement fourni rpond aux conditions maximum fixes par ladite rglementation. Article 60 : Lorsqu'un logement dit ^'de fonction" -est affect un emploi dtermin, le travailleur qui assume cet emploi ne peut pas .refuser d'occuper le logement en question, sauf s'il ne rpond pas aux conditions gnrales dfinies l'article ci-dessus. Article 61 : EVACUATION DE LOGEMENT FOURNI PAR L'EMPLOYEUR Lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur install dans un logement fourni par l'employeur, est tenu de l'vacuer dans les dlais ci-aprs : a) en cas de notification du pravis, par l'une des parties, dans les dlais requis : vacuation l'expiration de priode de pravis sans que celle-ci puisse tre infrieure un mois ,

b) en cas de rupture du contrat par le travailleur, sans que le pravis est t respect : vacuation immdiate ,

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c) en cas de licenciement par l'employeur, sans pravis l'exception du cas de faute lourde du travailleur : vacuation diffre dans la limite d'un mois , d) en cas de licenciement pour faute lourds d'un travailleur log avec sa famille, le dlai d'vacuation du logement est port 8 jours. Ce dlai pourra tre prolong dans la limite maximum d'un mois sur prescription mdicale.

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Dans tous les cas, l'employeur pourra fournir au travailleur un autre logement en remplacement du logement occup jusque l. Pour la priode de maintien dans les lieux, ainsi obtenue par le travailleur, la retenue rglementaire ou conventionnelle de logement pourra tre opre par anticipation. TITRE VI Article 62 : HYGIENE ET SECURITE Les parties signataires de la prsente convention s'en rapportent la rglementation en vigueur. Article 63 : ORGANISATION MEDICALE ET SANITAIRE Les entreprises qui, en application de l'arrt n 397 du 18/01/1955, sont classs en troisime, quatrime ou cinquime catgorie doivent s'assurer le concours d'un mdecin charg du contrle sanitaire de l'entreprise et, ventuellement des visites et soins urgents qui ne sont pas de la comptence de l'infirmier. Les entreprises qui ne sont pas classes en cinquime catgorie doivent disposer des moyens en personnel et installations sanitaires rglementaires prvus pour celles classes en quatrime catgorie. Elles ont la facult de se grouper pour rpondre en commun cette obligation. Dans tous les cas copie de l'acte liant l'organisation ou le personnel sanitaire aux entreprises devra tre adresse la Direction du travail, et l'inspection du travail du ressort.

Article 64 : HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE En sus des prestations auxquelles ils peuvent prtendre en vertu des dispositions lgales et rglementaires concernant les services mdicaux et sanitaire d'entreprises, les travailleurs hospitaliss sur prescription ou sous le contrle du mdecin de l'entreprise bnficient des avantages ci-aprs : a) caution porte par l'employeur, auprs de l'tablissement37

hospitalier du paiement des frais d'hospitalisation du travailleur dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient tre dues ce dernier (salaire et accessoires en espces, allocations consenties en cas de maladies et d'hospitalisation, ventuellement indemnit de pravis et de licenciement, indemnit compensatrice de cong. Lorsque l'employeur, agissant en sa qualit de caution, aura pay les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera assur, d'accord parties par retenues priodiques aprs la prise de travail. b) allocation complmentaire d'hospitalisation verse dans la limite de la priode d'indemnisation plein ou demi salaire du travailleur malade. - quatre fois le taux horaire du salaire minimum de la catgorie du travailleur par journe d'hospitalisation - les avantages prvus au prsent article ne sont pas dus au travailleur hospitalis la suite d'un accident non professionnel survenu, soit par sa faute, soit l'occasion de jeux ou d'preuves sportives non organiss par l'employeur auxquels il aurait particip. La rserve ci-dessus ne s'applique pas l'accident du trajet, dfini l'article 24, dernier alina de la prsente convention. Article 65 : Toutes les dispositions de la prsente convention et de ses annexes relatives l'indemnisation du travailleur malade ou hospitalis disparatront lorsque le risque malade sera couvert un niveau au moins quivalent la perte de salaire par l'organisme mauritanien de scurit sociale dans ces aspects (soins, indemnisation du travailleur malade de la perte de son salaire, remboursement des frais pharmaceutiques).

Ces dispositions disparaissent galement lorsque l'employeur aura souscrit au profit du travailleur une assurance maladie l'indemnisant un niveau moins quivalent notamment de la perte de son salaire en cas de maladie ou d'hospitalisation. Article 66 : DELEGUES DU PERSONNEL Des dlgus du personnel sont obligatoirement lus par tablissement dans les38

conditions fixes par la loi et les rglements en vigueur. Leurs attributions sont celles prvues par ces mmes textes. Toutefois, lorsque plusieurs tablissements d'une mme entreprise situs dans une mme localit et dans un rayon maximum de 20 kms ne comportent pas, pris sparment, le nombre rglementaire de travailleurs imposant des lections de dlgu du personnel, les effectifs de ces tablissements seront totaliss en vue de la constitution d'un collge lectoral qui lira son ou ses dlgus. Article 67 : Est considr comme nul et de nul effet tout licenciement d'un dlgu du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l'article 18 du livre V du code du travail, mme dans le cas de fermeture de l'tablissement ou de licenciement collectif. Le travailleur, objet d'une telle mesure, continue appartenir "l'entreprise et exercer ses fonctions de dlgu jusqu' dcision ventuelle de la juridiction comptente. Toutefois, en cas de faute lourde de l'intress, l'employeur peut prononcer immdiatement sa mise pied provisoire en attendant la dcision dfinitive de l'inspection du travail ou de la juridiction comptente. Lors des lections des dlgus et pendant la priode comprise et la date de dpt des listes des candidats et celle du scrutin, les travailleurs inscrits sur les listes affiches bnficient des mesures de protection dictes par l'article 18 du livre V du code de travail. Ces mesures sont maintenues en faveur des dlgus lus, dont le mandat et venu expiration pendant la priode comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration de six mois suivant le nouveau scrutin.

Article 68 : Le dlgu ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prtendre changement d'emploi en invoquant sa qualit de dlgu. Il ne peut tre dplac contre son gr pendant la dure de son mandat, sauf apprciation de l'inspecteur du travail du ressort.39

Son horaire de travail est l'horaire normal de l'tablissement ses heures rglementaires de libert sont imputes sur cet horaire. L'exercice de ses fonctions de dlgu ne peut tre une entrave son avancement professionnel rgulier ou l'amlioration de sa rmunration. Article 69 : La comptence du dlgu s'tend l'ensemble du collge qui l'a lu. Pour les questions d'ordre gnral intressant l'ensemble du personnel cette comptence s'tend tout l'tablissement. Tout dlgu peut, sur sa demande, se faire assister d'un reprsentant de son organisme syndical, soit l'occasion de sa visite la direction de tablissement, soit l'occasion des visites de l'inspection du travail et les lois sociales. En cas de divergence ne d'un diffrend individuel ou collectif dans le cadre de l'entreprise, le dlgu du personnel ou un reprsentant d'un syndicat signataire de la convention essaiera sans dlai de l'aplanir avec l'employeur ou son reprsentant. Les travailleurs ont la facult de prsenter eux mmes leurs propres rclamations leurs chefs directs. Article 70 : DELEGUE SYNDICAL Dans chaque tablissement ou entreprise d'un effectif au moins gal 400 travailleurs, le Bureau National de l'U.T.M. dsignera, chaque anne, par lettre adresse la Direction, un dlgu syndical, choisi parmi les travailleurs de l'tablissement ou de l'entreprise. Ce dlgu jouira des mmes protections que celles consenties aux dlgus du personnel.

Il disposera d'un crdit d'heures de dlgation maximum dfini comme suit : - 15 heures par mois pour les tablissements ou entreprises ayant un effectif infrieur ou gal 1.000 travailleurs , - 5 heures supplmentaires par mois par tranche ou fraction de 1.00040

travailleurs. Le dlgu syndical a pour fonction d'assister les dlgus du personnel dans tous les cas dfinis par la prsente convention. Un dlgu syndical supplmentaire pourra tre dsign dans les mmes conditions que le dlgu syndical titulaire. Article 71 : COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION II est institu une commission paritaire d'interprtation et de conciliation pour rechercher une solution aimable aux diffrends pouvant rsulter de l'interprtation et de l'application de la prsente convention ou de ses annexes et additifs. Cette commission n'a pas connatre des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la porte de la prsente convention. La composition de la commission est la suivante : - deux membres titulaires et deux supplants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataires ; - un nombre gal de membres patronaux titulaires et supplants. Les noms des membres titulaires et supplants sont communiqus par les organisations syndicales intresses, l'autorit administrative comptente. La partie signataire qui dsire soumettre un diffrend la commission doit le porter par crit la connaissance de toutes les autres parties signataires ainsi que l'autorit administrative comptente. Celle-ci est tenue de runir la commission dans les plus brefs dlais. Lorsque la commission donne un avis l'unanimit des organisation reprsentes, le texte de cet avis, sign par les membres de la commission a les mmes effets juridiques que les clauses de la prsente conventions.

Cet avis fait l'objet d'un dpt au secrtariat du tribunal du travail, la diligence du demandeur.

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Fait Nouakchott, le 13 Fvrier 1974

U.T.M. CHEIKH MALAININE ROBERT KANE SOULEYMANE BRAHIM O/ HAIMOUDA MAHFOUD O/ TOUEILIB HAMMA O/ DENNA ABDEL WAHAB BEN MOHAMED

UN1CEMA ABDELLAHI O/ SIDYA ABDALLAHI O/ SIDIYA EBNOU KADER KAMARA PACHO KUHN

S.E.M.A.

BAMBA OLJLD SIDI BADI

DIRECTION DU TRAVAIL DE LA MAIN D'UVRE ET DE LA SECURITE SOCIALE OLIMAR ALPHA SY

PROTOCOLE D'ACCORD

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A la suite du relvement du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti, dcid par dcret N 74 118 du 19 dcembre 1974 les reprsentants de l'union des Travailleurs de Mauritanie et de l'Union des Syndicats des Employeurs de Mauritanie (USEMA) runis sous la prsidence du Directeur du Travail, de la main duvre et de la scurit sociale, conformment l'article 35 alina 3 des clauses gnrales de la convention collective du 13 fvrier 1974, sont convenus de ce qui suit : II sera appliqu uniformment tous les salaires des travailleurs du code du travail, la somme de MILLE CINQ CENT OUGU1YA (1.500 UM). La prsente protocole prend effet pour compter du 1er novembre 1974.

Fait Nouakchott, le 21 dcembre 1974 Pour lU.T.M. SOW MOUSSA KANE SOULEYMANE MOHAMED OULD TADJIDINE FALL MALIC POUR L UJSEMA KADER KAMARA ABDALLAHI OULD EREBIH BA MAMADOU SAMBOLI ABDERRAHMANE O/ CHOUEIDBE

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL, de la MAIN D^UVRE ET DE LA SECURITE SOCIALE P.I. BABA AMADOU TAND1A

CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU 13 FEVRIER 197443

ANNEXE II

COMMERCE Taux mensuels (17h 33)

Catgorie 1A 1B 2 3 4 5 6 7A 7B 8A 8B 8C 9A 9B 10 A 10 B 10 C 11

Ancien Salaire 1.812 1.842 2.076 2.217 2.631 3.056 3.713 4.870 5.341 6.985 7.641 7.86 9.251 10286 11.321 12586 14.196 15.921

Nouveau Salaire 3.342 3.342 3.576 3.717 4.131 4.556 5.213 6.370 6.841 8.485 9.141 9.486 10751 11.786 12.821 14.086 15.696 17.421

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