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MANUEL DE GESTION FINANCIÈRE

RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

PRINCIPES DIRECTEURS

ANNEXE 1I

OBLIGATIONS ET DROITS CONTRACTUELS

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TABLE DES MATIÈRES

MANUEL DE GESTION FINANCIÈRE .................................................................................................................................... 1

1 CONTEXTE ................................................................................................................................................. 4

2 OBJET ........................................................................................................................................................ 4

3 CONCEPTS ................................................................................................................................................. 5

3.1 DÉFINITIONS ................................................................................................................................................... 5 3.1.1 Obligation contractuelle .......................................................................................................................... 5 3.1.2 Droit contractuel ..................................................................................................................................... 6

3.2 NOTION DE TIERS ............................................................................................................................................. 7 3.2.1 Tiers apparenté à l'établissement ............................................................................................................ 7

3.3 CARACTÉRISTIQUES D’UNE OBLIGATION ET D’UN DROIT CONTRACTUELS.......................................................................... 9 3.3.1 Existence supportée par un document écrit .............................................................................................. 9

3.3.1.1 Formes du document écrit ............................................................................................................................ 10 3.3.1.2 Signataires d’un contrat................................................................................................................................ 11 3.3.1.3 Contrat conclu avant la date des états financiers ........................................................................................... 12 3.3.1.4 Différence entre la date de signature d’un contrat et la date de son entrée en vigueur .................................. 13

3.3.2 Perte du pouvoir discrétionnaire ............................................................................................................ 14 3.3.3 Incidences futures sur les états financiers .............................................................................................. 15

3.4 PARTICULARITÉS ............................................................................................................................................ 16 3.4.1 Contrat à durée indéterminée................................................................................................................ 16 3.4.2 Contrat à perpétuité .............................................................................................................................. 17 3.4.3 Contrat sans montant global déterminé et contrat ouvert...................................................................... 17 3.4.4 Contrat pour lequel le MSSS est l'agent-payeur ...................................................................................... 19 3.4.5 Contrat pour lequel l’établissement agit à titre d’agent-payeur ............................................................. 19

3.5 DISTINCTION ENTRE UNE OBLIGATION ET UN DROIT CONTRACTUELS DE CERTAINES AUTRES OPÉRATIONS ............................... 19 3.5.1 Passif ou actif, respectivement .............................................................................................................. 19

3.5.1.1 Paiements de transfert ................................................................................................................................. 21 3.5.2 Passif ou actif éventuel, respectivement ................................................................................................ 22 3.5.3 Instrument financier dérivé ................................................................................................................... 23 3.5.4 Contrat de location-acquisition .............................................................................................................. 23 3.5.5 Contrat relatif à la réhabilitation d’un site contaminé ............................................................................ 24 3.5.6 Droit de recevoir ou engagement de verser des intérêts ......................................................................... 24 3.5.7 Programme continu de santé et de services sociaux ............................................................................... 25 3.5.8 Droit découlant d’une loi, d’un règlement ou d’une politique ministérielle .............................................. 26

4 TRAITEMENT DES OBLIGATIONS ET DES DROITS CONTRACTUELS ............................................................ 27

4.1 TRAITEMENT ................................................................................................................................................. 27

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4.2 UTILITÉ DE L’INFORMATION PUBLIÉE ................................................................................................................... 28 4.3 PRÉSENTATION DANS LE RFA AS-471 ................................................................................................................ 28 4.4 CRITÈRES POUR IDENTIFIER LES OBLIGATIONS ET LES DROITS CONTRACTUELS POUR LESQUELS DES INFORMATIONS SONT REQUISES

28 4.4.1 Utilisation d’un seuil d’importance monétaire ........................................................................................ 30

4.5 INFORMATIONS REQUISES ................................................................................................................................ 30 4.5.1 Nature .................................................................................................................................................. 31

4.5.1.1 Catégories d’obligations contractuelles ......................................................................................................... 31 4.5.1.2 Catégories de droits contractuels .................................................................................................................. 36

4.5.2 Ampleur ................................................................................................................................................ 38 4.5.2.1 Droits contractuels relatifs à des promesses de subventions d’un gouvernement ou à des promesses de donations de tiers ........................................................................................................................................................... 39 4.5.2.2 Promesse de subvention du MSSS pour un projet de construction ou d’acquisition d’immobilisation ............. 39 4.5.2.3 Entente avec une RI, une RTF ou une RNI ...................................................................................................... 39 4.5.2.4 Taxes de vente ............................................................................................................................................. 40 4.5.2.5 Contrat sans montant global déterminé et contrat ouvert ............................................................................. 40 4.5.2.6 Données comparatives ................................................................................................................................. 41 4.5.2.7 Présentation au brut .................................................................................................................................... 41

4.5.3 Échéancier ............................................................................................................................................ 42 4.5.3.1 Durée des obligations contractuelles émanant des ententes conclues avec une RI, une RTF ou une RNI ......... 43 4.5.3.2 Contrat à durée indéterminée ou à échéancier indéterminé .......................................................................... 43 4.5.3.3 Contrat à perpétuité ..................................................................................................................................... 44 4.5.3.4 Contrat avec clause de renouvellement ........................................................................................................ 44 4.5.3.5 Contrat avec clause de renouvellement automatique, à moins qu’une des parties fasse connaître à l’intérieur d’un certain délai sa décision de ne pas le renouveler ...................................................................................................... 45 4.5.3.6 Contrat avec clause de résiliation.................................................................................................................. 46 4.5.3.7 Contrat avec clause de défaut ....................................................................................................................... 47

4.6 PARTICULARITÉS ............................................................................................................................................ 48 4.6.1 Obligation et droit contractuels avec une partie apparentée .................................................................. 48

4.6.1.1 Lorsque le contrat rencontre certaines caractéristiques ................................................................................ 48 4.6.1.2 Lorsque le tiers est inclus dans le périmètre comptable de l’établissement .................................................... 49

4.6.2 Obligation contractuelle découlant d’une entente de partenariat public-privé (PPP) ............................... 50 4.6.3 Droit contractuel émanant d’une promesse de subvention du gouvernement fédéral ............................. 51 4.6.4 Obligation contractuelle conclue en devises étrangères ......................................................................... 51 4.6.5 Contrat majeur ..................................................................................................................................... 51

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Dans ce document, le terme « établissement » désigne les établissements publics et privés conventionnés du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), ainsi que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSS), à moins d'indications contraires.

1 CONTEXTE

La première application de la nouvelle norme sur les droits contractuels a soulevé plusieurs interrogations chez les établissements lors de la production de leur rapport financier annuel (RFA) AS-471 pour l’exercice financier clos le 31 mars 2018.

Conséquemment, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a décidé d’inclure dans le MANUEL DE GESTION FINANCIÈRE (MGF) une nouvelle annexe explicative afin de faciliter la présentation des informations requises. Celle-ci comporte également des indications relatives aux obligations contractuelles, ces deux sujets comportant plusieurs similitudes.

Elle n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais éventuellement elle pourrait être mise à jour en fonction des problématiques soulevées par les établissements au cours des prochains exercices financiers.

2 OBJET

Cette annexe s’adresse aux établissements qui doivent transmettre au MSSS un (RFA) AS-471 en vertu des articles 295, 300, 530.2 et 530.46 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSSS).

Cependant, les établissements privés conventionnés doivent adapter ces directives à leur situation considérant qu’ils ne sont pas assujettis au principe directeur 2.12.1 relatif aux immobilisations ni à la Politique de capitalisation des immobilisations faisant l’objet de l’annexe 1F du chapitre 1 du MGF.

Cette annexe supporte l’application des principes directeurs 2.16 Obligations contractuelles et 2.17 Droits contractuels du chapitre 1 du MGF. Elle vise essentiellement à :

➢ Expliquer les concepts d’obligation et de droit contractuels, leurs caractéristiques et certaines particularités (sections 3.1 à 3.4);

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➢ Distinguer une obligation et un droit contractuels d’un actif ou d’un passif respectivement, d’un actif ou d’un passif éventuel, ainsi que d’autres opérations (sections 3.5);

➢ Mentionner le traitement à appliquer (section 4).

Les directives et les explications suivantes respectent celles contenues dans les normes SP 3390 Obligations contractuelles et SP 3380 Droits contractuels du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (Manuel du secteur public).

3 CONCEPTS

Cette section traite des éléments suivants :

➢ La définition d’une obligation et d’un droit contractuels (section 3.1);

➢ La notion de tiers (section 3.2);

➢ Les caractéristiques d’une obligation et d’un droit contractuels (section 3.3);

➢ Les particularités (section 3.4);

➢ Les opérations à distinguer d’une obligation et d’un droit contractuels aux fins de cette annexe (section 3.5).

3.1 Définitions

3.1.1 Obligation contractuelle

Une obligation contractuelle est une obligation envers un tiers (voir section 3.2) qui deviendra un passif au cours d’un ou des exercices financiers subséquents, avec en contrepartie soit une charge, soit une immobilisation, et qui entraînera la sortie de ressources économiques, lorsque les conditions prévues dans le document officiel qui supporte son existence seront remplies (voir section 3.3 Caractéristiques d’une obligation et d’un droit contractuels).

Une obligation contractuelle est communément appelée engagement ou engagement contractuel, mais les établissements doivent désigner ce type d’opération par le terme « obligation contractuelle » dans le RFA AS-471.

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Exemple 1 :

Le 1er janvier 20X1 un établissement et la Société ABC signent un contrat de location pour occuper un bâtiment pendant 5 ans et pour lequel le loyer prévu doit être versé mensuellement à partir du 1er février du même exercice financier.

Dès sa signature, le bail peut représenter pour l’établissement une obligation contractuelle à la condition qu’il respecte les caractéristiques mentionnées à la section 3.3. La condition du contrat concerne la disponibilité du bâtiment accordée par le locateur à l’établissement. Ainsi, cette obligation contractuelle deviendra graduellement un passif sur la durée du bail, à chaque mois pour lequel l’établissement utilise le bâtiment loué conformément aux dispositions du bail. Il comptabilisera alors un passif et une charge pour le loyer mensuel qu’il doit verser à la Société ABC, le paiement du loyer constituant la sortie de ressources économiques.

3.1.2 Droit contractuel

Un droit contractuel est un droit de recevoir des ressources économiques d’un tiers (voir section 3.2) qui donnera lieu à un actif et à un revenu au cours d’un ou des exercices subséquents, lorsque les conditions prévues dans le document officiel qui supporte son existence seront remplies (voir section 3.3 Caractéristiques d’une obligation et d’un droit contractuels).

Exemple 2 :

Un établissement constate un espace excédentaire dans le bâtiment qu’il occupe. Il conclut un contrat pour louer un local à un organisme communautaire de sa région le 1er janvier 20X1.

Dès sa signature, le contrat peut représenter pour l’établissement un droit contractuel, à la condition qu’il respecte les caractéristiques mentionnées à la section 3.3. La condition du contrat se rapporte à la mise en disponibilité par l’établissement de l’espace excédentaire à l’organisme communautaire.

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Ainsi, ce contrat génèrera un revenu mensuel de location et un actif, soit de l’encaisse ou un débiteur, pour les cinq exercices subséquents à la signature du contrat. L’encaissement du loyer représente les nouvelles ressources économiques que l’établissement aura le droit de recevoir de l’organisme communautaire.

3.2 Notion de tiers

Le tiers est une personne physique ou morale, un gouvernement fédéral, provincial, municipal, ou une de leurs composantes ou une de leurs organisations, une société du secteur privé, un organisme sans but lucratif.

En pratique, le tiers peut être un autre établissement public ou privé, conventionné ou non, la RRSSS, le MSSS lui-même, une fondation, un autre ministère du gouvernement du Québec ou un de ses organismes ou un fonds spécial, un autre gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou un de ses organismes, une entité du réseau de l’éducation, un donateur, une société privée, une fiducie, etc.

Le tiers a le pouvoir de conclure un contrat.

3.2.1 Tiers apparenté à l'établissement

Le tiers peut être apparenté ou non à l’établissement.

Dans le secteur public, deux parties sont dites apparentées lorsqu’elles sont soumises à un contrôle commun ou partagé d’une autre partie, ou lorsqu’une a la capacité d’exercer un contrôle exclusif ou partagé sur l’autre.

Un établissement public est donc apparenté avec toutes les autres entités comprises dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec puisqu’ils sont tous sous son contrôle commun.

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Précisons qu’une obligation ou un droit contractuel entre parties apparentées qui respectent certaines caractéristiques font l’objet d’une présentation particulière (voir section 4.6.1.1).

Un établissement est également apparenté à une entité qu’il contrôle et qui de ce fait est inclus dans son périmètre comptable. Il se réfère aux dispositions de la section 4.6.1.2 relative au traitement des obligations et des droits contractuels émanant d’un contrat conclu avec une entité qu’il contrôle.

Pour plus d’information sur les opérations avec un apparenté ou sur le périmètre comptable du gouvernement du Québec, l’établissement consulte les principes directeurs 1.6 Opérations avec un apparenté, 1.4 Périmètre comptable et méthodes de consolidation, 1.8 Consolidation dans les états financiers du gouvernement du Québec, ainsi qu’à l’annexe 1C du chapitre 1 du MGF.

Exemple 3 :

Au 1er mars 20X1, un établissement public X conclut une entente de 3 ans avec un autre établissement public Y pour la vente de services facturables en vertu des dispositions de la circulaire Facturation pour services rendus à un autre établissement du RSSS codifiée 03.01.42.03. Aucun service n’est fourni au 31 mars 20X1.

Au 31 mars 20X1, le contrat représente pour l’établissement public X un droit contractuel, alors qu’il constitue pour l’établissement public Y une obligation contractuelle si toutes les caractéristiques sont rencontrées.

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3.3 Caractéristiques d’une obligation et d’un droit contractuels

Une obligation et un droit contractuels doivent respecter toutes les caractéristiques suivantes :

3.3.1 Existence supportée par un document écrit

Une obligation et un droit contractuels doivent découler d’un document écrit existant au 31 mars, soit à la date des états financiers.

Exemple 4 :

Le 15 mars 20X1, un établissement s’entend verbalement avec un fournisseur pour l’approvisionnement en fournitures d’un montant maximal de 50 000 $.

Pour l’exercice financier 20X0-20X1, cette entente ne donne pas lieu à une obligation contractuelle, car elle ne repose pas sur un document écrit. Cependant, si au cours de l’exercice suivant, l’entente fait l’objet d’un contrat signé par les parties concernées, alors l’établissement pourrait la considérer dans ses obligations contractuelles pour l’exercice financier 20X1-20X2 si toutes les caractéristiques sont rencontrées.

Exemple 5 :

En janvier 20X1, un établissement planifie l’acquisition d’un équipement spécialisé dont une partie sera financée par une promesse de don de sa fondation qui lui est totalement dédiée.

Cette promesse de don pourrait constituer un droit contractuel pour l’exercice financier 20X0-20X1 uniquement si elle fait l’objet d’un document écrit signé par la fondation et si toutes les autres caractéristiques sont respectées.

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3.3.1.1 Formes du document écrit

Le document peut prendre la forme d’un contrat, d’un accord, d’une entente, d’une lettre, d’une lettre d’engagement, d’une lettre de confirmation du soumissionnaire sélectionné, d’un communiqué, d’un courriel, d’un décret ou d’une décision gouvernementale ou de toute autre forme de document officiel écrit.

Plus spécifiquement, dans le contexte du RSSS, le document écrit supportant l’existence d’une obligation ou d’un droit contractuel peut revêtir notamment l’une des formes suivantes :

➢ Acquisition ou approvisionnement en biens ou services

Le document est généralement un contrat.

➢ Contrat octroyé par appel d’offres

Le document est la lettre de confirmation du soumissionnaire sélectionné ou avis d’adjudication qui, une fois signé par l’établissement, entérine que les parties sont désormais liées par l’entente ou tout autre écrit annexé à l’appel d’offres, sans autre avis ni formalité.

L’avis d’adjudication est publié sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO).

Prendre note que malgré un avis d’adjudication, un établissement participant à un appel d’offres dans le cadre d’un achat regroupé pour de l’approvisionnement en équipements par le biais d’un mandat d’intention n’a légalement aucune obligation d’acquérir les biens visés par cet appel d’offres sur la durée du contrat. Il conserve donc son pouvoir discrétionnaire d’acheter ou non les quantités présentées au mandat. Toutefois, s’il désire en acquérir au cours de cette période, il devra le faire obligatoirement auprès du fournisseur identifié à l’avis d’adjudication.

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➢ Droit contractuel pour une subvention gouvernementale

Le document peut prendre la forme d’une entente, d’un accord, d’une lettre ministérielle, d’un protocole d’entente, d’un décret, d’une décision du Conseil du trésor ou d’une entente confirmant l’approbation de l’aide financière.

➢ Droit contractuel pour une subvention du MSSS pour le financement d’un projet d’immobilisations

− Projets d’immobilisations exigeant une autorisation en vertu de l’article 260 de la LSSSS

Les documents sont la lettre ministérielle et l’autorisation préalable au début des travaux requise en vertu de l’article 260 de la LSSSS. Ces deux documents sont signés par le ministre de la Santé et des Services sociaux (ministre).

− Projets d’immobilisations financés à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Les documents sont la lettre ministérielle relative à l’allocation des enveloppes budgétaires annuelle aux fins du maintien des actifs du RSSS ou la lettre ministérielle concernant l’autorisation de débuter un projet financé à même l’enveloppe de rénovation fonctionnelle pour un projet spécifique.

Pour la suite de cette annexe, le terme contrat est utilisé pour désigner toutes ces formes de document écrit, ceci afin d’en alléger la lecture.

3.3.1.2 Signataires d’un contrat

Les signataires doivent être habilités à engager l’entité qu’ils représentent conformément au plan de délégation de signatures. Ce critère est généralement satisfait.

Le document doit être signé par toutes les parties prenantes, sauf exception. Celles-ci comprennent notamment :

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➢ Un paiement de transfert, une subvention, un don ou une contribution, un leg

Généralement, pour ce genre d’opération, seule la signature du cédant est requise puisqu’elle est sous sa seule direction.

Pour plus d’information, l’établissement se réfère à l’annexe 1G Revenus de subventions ou paiements de transfert du chapitre 1 du MGF.

➢ Décret gouvernemental

Puisque c’est le gouvernement du Québec qui impose une décision, la signature des parties prenantes n’est pas nécessaire, sauf si le décret implique la négociation d’un contrat.

3.3.1.3 Contrat conclu avant la date des états financiers

Le contrat doit être signé avant la date des états financiers, soit avant le 31 mars, par les parties prenantes, dans le respect des dispositions mentionnées ci-haut.

Lors de la validation de cette caractéristique, un établissement doit tenir compte des directives du MSSS relatives aux événements postérieurs à la date des états financiers. Ainsi, il doit porter une attention particulière aux contrats dont la négociation a commencé avant la date des états financiers et qui s’est terminée après le 31 mars, mais avant la date de leur mise au point définitive, et qui auront une incidence importante sur les activités futures de l’établissement. L’exercice du jugement professionnel peut être requis pour les traiter de façon appropriée.

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Exemple 6 :

Le 15 avril 20X1, un établissement signe un bail avec la société ABC pour occuper un espace dans un immeuble locatif.

Puisque le bail est conclu et signé après la fin de l’exercice financier de l’établissement, ce dernier n’a pas d’obligation contractuelle pour l’exercice financier clos le 31 mars 20X1, sauf si les éléments essentiels du contrat auraient déjà fait l’objet d’une entente écrite à cette date.

Exemple 7 :

Le 15 mars 20X1, un établissement négocie la location d’un photocopieur. Le bail est signé le 3 avril 20X1, soit après la date des états financiers. Puisque le contrat n’a pas d’impact monétaire important sur ses activités futures, il ne constitue pas un événement postérieur à la date des états financiers et ne constitue pas une obligation contractuelle à traiter dans le RFA AS-471 pour l’exercice financier 20X0-20X1.

3.3.1.4 Différence entre la date de signature d’un contrat et la date de son entrée en vigueur

Il peut survenir que la date d’entrée en vigueur d’un contrat soit ultérieure à la date de sa signature.

La date importante à considérer pour déterminer l’existence d’une obligation ou d’un droit contractuel est la date de sa signature, car sans elle, il n’y a pas de preuve de l’engagement des parties.

La date d’entrée en vigueur informe sur le moment à partir duquel les conditions prévues au contrat peuvent commencer à se réaliser et que débute la constatation d’un passif et d’une charge ou d’un actif et d’un revenu (Voir sections 3.1 et 3.5.1).

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Exemple 8 :

Le 10 mars 20X1, un établissement signe un contrat d’approvisionnement d’une durée de 3 ans débutant le 1er avril 20X1. La date de la signature du contrat est donc antérieure à son entrée en vigueur. Le contrat représente donc une obligation contractuelle au 31 mars 20X1, et ce, même si le contrat n’est pas en vigueur à la date des états financiers.

3.3.2 Perte du pouvoir discrétionnaire

Le contrat liant les parties prenantes doit démontrer une décision ferme de leur part qui entraîne la perte de leur pouvoir discrétionnaire de se soustraire à leurs engagements.

Le pouvoir discrétionnaire est la capacité d’exercer des choix, de poser des jugements ou de prendre des décisions sur une base individuelle. Ains, lorsque le contrat est signé, les parties n’ont plus la capacité de le modifier par leur seule volonté.

La perte du pouvoir discrétionnaire fait en sorte que le contrat sera juridiquement exécutoire au fur et à mesure que les conditions qu’il renferme se concrétisent. Un contrat est dit juridiquement exécutoire lorsqu’une des parties peut en exiger l’exécution, au besoin avec le concours des tribunaux. Ceci se traduit alors par la reconnaissance du droit de recevoir des ressources économiques pour l’une et l’obligation de sortir des ressources économiques pour l’autre.

L’établissement réfère à la section 3.5.1.1 du présent document pour des précisions sur le moment à partir duquel il y a perte du pouvoir discrétionnaire dans le cas des paiements de transfert.

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3.3.3 Incidences futures sur les états financiers

Le contrat aura une incidence sur les états financiers de l’établissement lorsque ses conditions seront remplies : sur ses résultats lorsqu’il entraînera la comptabilisation d’un revenu dans le cas d’un droit contractuel, ou d’une charge pour une obligation contractuelle, sur sa situation financière, lorsqu’il occasionnera la capitalisation de coûts aux immobilisations.

Par ailleurs, un droit contractuel doit nécessairement générer des ressources économiques supplémentaires qui procureront des avantages futurs. En effet, par définition, un revenu est une augmentation de ressources économiques découlant des activités et des opérations de l’exercice financier ou des événements survenus au cours de celui-ci. Ainsi, une opération constituant un simple échange de ressources ne répond pas à ce critère.

Les ressources économiques sont généralement de nature financière, soit un débours, un créditeur ou une dette à long terme pour une obligation contractuelle, soit un encaissement, un débiteur ou occasionnellement un placement pour un droit contractuel. Généralement, elles auront un impact futur sur la trésorerie.

Exemple 9 :

Le 1er avril 20X1, un établissement signe un contrat de location pour louer à un organisme communautaire de sa région un espace excédentaire pendant 2 ans.

Dès la date de sa signature, ce contrat représente un droit contractuel pour l’établissement. En effet, il est supporté par un contrat signé avant la fin de l’exercice financier, soit le 1er avril 20X1. Il générera un revenu de loyer pendant deux exercices financiers, ce qui procure des ressources économiques supplémentaires. L’organisme communautaire perd son pouvoir discrétionnaire de se soustraire au paiement du loyer du fait que l’établissement met le local à sa disposition, comme convenu dans le bail.

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Exemple 10 :

Un établissement conclut un contrat pour la vente d’une immobilisation au cours de l’exercice financier subséquent qui prévoit que le produit de disposition correspondra à sa valeur comptable nette. Ce contrat ne constitue pas de droit contractuel. En effet, la transaction ne générant pas de nouvelles ressources, elle n’a aucune incidence sur sa situation financière. Il s’agit d’un simple échange de ressources économiques de même valeur, soit de l’encaisse contre une immobilisation.

3.4 Particularités

3.4.1 Contrat à durée indéterminée

Généralement un contrat comporte une clause indiquant sa durée ou sa date de début et celle de sa fin permettant ainsi d’estimer sa durée.

Il peut survenir qu’une telle clause soit absente du contrat ou qu’une clause indique clairement que la durée est indéterminée. On dit alors que le contrat est d’une durée indéterminée. Le contrat peut néanmoins donner lieu à une obligation ou un droit contractuel perpétuel si toutes les caractéristiques de la section 3.3 sont respectées. En effet, l’absence d’une telle clause n’a aucune incidence sur l’existence d’un droit contractuel à recevoir ultérieurement des ressources économiques ou d’une obligation contractuelle à devoir effectuer dans le futur des sorties de ressources économiques.

Le traitement d’un contrat sans durée déterminée fait l’objet d’une disposition particulière quant à sa présentation (voir section 4.5.3.2).

Exemple 11 :

La pratique d’un établissement requiert l’utilisation d’une fourniture médicale particulière qui ne peut être obtenue que par un seul fournisseur.

Le 1er juin 20X1, l’établissement conclut avec ce dernier un contrat d’approvisionnement sans clause précisant la date de fin.

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Ce contrat représente une obligation contractuelle pour l’établissement même s’il ne comporte aucune date de fin. L’établissement a perdu son pouvoir discrétionnaire de se soustraire à son obligation d’effectuer des achats auprès du fournisseur. Il doit donc inclure ce contrat dans les obligations contractuelles qu’il doit déclarer.

3.4.2 Contrat à perpétuité

Un contrat peut comporter une clause à l’effet que la durée est infinie. Pour un tel contrat, la durée est déterminée, car elle est sans fin.

Il se distingue d’un contrat à durée indéterminée dont on ne connaît pas la fin.

Un tel contrat peut donner lieu à une obligation ou un droit contractuels perpétuels lorsqu’il comporte une clause qui indique clairement qu’il est à perpétuité ou perpétuel. Soulignons que les contrats à perpétuité sont très rares.

Le traitement d’un contrat perpétuel fait l’objet d’une disposition particulière quant à sa présentation (voir section 4.5.3.3).

3.4.3 Contrat sans montant global déterminé et contrat ouvert

Habituellement, un contrat comprend une clause informant sur le montant global qu’il représente.

Cependant, il peut arriver qu’un contrat ne comporte pas cette clause ni d’informations permettant d’estimer raisonnablement le montant global qu’il représente. C’est le cas pour un contrat dit ouvert pour lequel une partie s’engage, selon les besoins d’un ensemble d’utilisateurs et pour une période donnée, à effectuer ou à faire effectuer certaines acquisitions auprès d’un fournisseur lequel s’engage à son tour, pour la même période, à les fournir au fur et à mesure des besoins et aux prix et conditions convenus.

Un contrat ouvert peut également être désigné sous les appellations de contrat à consommation ou contrat à demande.

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Un contrat ouvert ne précise pas les quantités exactes à acheter, mais peut indiquer qu’une quantité est approximative, estimée ou présentée à titre informatif dans le devis ou le bon de commande.

Un tel contrat peut quand même représenter une obligation ou un droit contractuel à la condition de respecter toutes les caractéristiques mentionnées à la section 3.3, l’obligation consistant à acheter un nombre raisonnable de fournitures ou de matériels sans que la quantité achetée corresponde nécessairement à la quantité estimée indiquée dans le contrat. [Source : Visiroute inc. c. Québec (Procureur général), 2007 QCCQ 4258 (CanLII)].

Un contrat peut comporter une clause disant que le fournisseur renonce à toute poursuite, toute réclamation ou toute demande découlant de la transmission d’une estimation de quantité. La présence de cette clause n’a pas pour impact de renier l’existence de l’obligation d’acheter un nombre raisonnable de fournitures ou de matériels. Dans de tels cas, l’incertitude ne concerne pas l’existence de l’obligation ou du droit contractuel lui-même, mais porte plutôt sur la mesure, autrement dit l’ampleur. Or, une opération comportant une incertitude relative à la mesure fait l’objet d’une disposition particulière pour leur présentation (voir section 4.5.2.5).

Exemple 12 :

Le 1er mars 20X1, un établissement conclut un contrat d’approvisionnement en fournitures médicales dit « ouvert » de 3 ans avec la société Fournisseur Inc. Une clause du contrat stipule que les quantités mentionnées ne sont qu’à titre indicatif et ne représente qu’une évaluation approximative des besoins pour la durée du contrat.

Le contrat constitue une obligation contractuelle au 31 mars 20X1, car il rencontre toutes les caractéristiques. Ainsi, l’établissement a une obligation légale de procéder à l’achat d’un nombre raisonnable de fournitures médicales puisqu’il s’est engagé à le faire par la signature du contrat. L’obligation contractuelle existe donc, même s’il est impossible d’évaluer son montant exact.

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L’établissement doit donc considérer ce contrat lorsqu’il déclare ses obligations contractuelles.

3.4.4 Contrat pour lequel le MSSS est l'agent-payeur

Pour certains contrats conclus par un établissement, il peut survenir que le MSSS effectue, au nom de celui-ci, les paiements à un fournisseur ou à un bénéficiaire envers qui il s’est engagé à le faire.

Dans une telle situation, un établissement est considéré être la partie prenante au contrat. Il doit donc déclarer les obligations et les droits contractuels qui en émanent, et non pas le MSSS dont le rôle est limité à celui d’agent-payeur.

3.4.5 Contrat pour lequel l’établissement agit à titre d’agent-payeur

Il peut survenir qu’un établissement n’agisse qu’à titre d’agent-payeur pour le compte d’une partie impliqué dans un contrat.

Pour ces situations, l’établissement n’a pas à déclarer d’obligations contractuelles.

3.5 Distinction entre une obligation et un droit contractuels de certaines

autres opérations

3.5.1 Passif ou actif, respectivement

Une obligation ou un droit contractuel se distinguent respectivement d’un passif ou d’un actif puisque, contrairement à ces derniers, les faits entraînant la cession d’avantages économiques ou le contrôle d’un actif ne se sont pas encore produits à la date des états financiers. En effet, ils surviendront au cours d’un ou des exercices subséquents.

Rappelons qu’un passif est une obligation actuelle qui rencontre les trois caractéristiques suivantes :

➢ Il représente un engagement ou une responsabilité envers un tiers qui ne laisse que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire de s’y soustraire;

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➢ Cet engagement ou cette responsabilité entraînera un règlement représentant une cession future d’avantages économiques, laquelle peut comprendre le transfert ou l’utilisation d’actifs, la fourniture de biens ou la prestation de services;

➢ L’opération ou le fait à l’origine de l’obligation contractuelle s’est produit à la date des états financiers.

Pour sa part, un actif est une ressource économique qui rencontre les trois caractéristiques suivantes :

➢ Il représente des avantages futurs qui pourront, seuls ou avec d’autres actifs, contribuer à la fourniture de biens ou la prestation de services, à générer des rentrées de trésorerie futures ou à réduire les sorties de trésorerie futures;

➢ L’établissement est en mesure de contrôler la ressource économique et l’accès aux avantages économiques futurs;

➢ L’opération ou le fait à l’origine du contrôle qu’a l’établissement s’est produit à la date des états financiers.

Exemple 13 :

Un établissement conclut un contrat d’approvisionnement de 5 ans avec un fournisseur le 31 décembre 20X0. Ce contrat oblige l’établissement à effectuer une commande trimestrielle au prix établi dans le contrat.

La condition prévue au contrat correspond au fait de transmettre une commande au fournisseur. L’établissement comptabilise alors un passif lors de la livraison. Au 31 mars 20X1, son obligation contractuelle découlant de ce contrat correspond aux commandes futures non transmises et non livrées à cette date.

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3.5.1.1 Paiements de transfert

Un établissement doit porter une attention particulière aux paiements de transfert lorsqu’il doit déterminer à partir de quel moment ils donnent lieu à un passif ou un actif, c’est-à-dire à quel moment l’événement survient.

Rappelons qu’un paiement de transfert est un transfert d’actifs monétaires ou d’immobilisations corporelles par un gouvernement ou un organisme public par lequel le cédant :

➢ Ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, comme dans le cas d’une opération d’achat/vente ou d’une autre opération d’échange;

➢ Ne s’attend pas à être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d’un prêt;

➢ Ne s’attend pas à obtenir un rendement financier direct, comme dans le cas d’un placement.

Les deux critères de constatation d’un paiement transfert doivent être satisfaits afin que le cédant constate un passif et une charge dans ses états financiers, c’est-à-dire :

➢ Le processus d’autorisation du paiement de transfert par le cédant est complété, à savoir que ce dernier doit avoir le pouvoir d’effectuer de telles opérations, ceci en vertu d’une loi habilitante pour ce faire avant la fin de l’exercice et il doit avoir exercer ce pouvoir notamment par la signature d’un accord ou d’une entente.

➢ Les critères d’admissibilité, s’il en est, ont tous été rencontrés par le bénéficiaire.

L’établissement constate alors uniquement la partie exigible de l’accord. Lorsqu’il est bénéficiaire de subventions pour le service de la dette, cette partie doit être établie conformément à l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement de capital et intérêts des emprunts d’organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

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Pour plus d’explications sur les critères de constatation des paiements de transfert, notamment le critère d’autorisation, l’établissement consulte les principes directeurs 2.2.1 Subventions gouvernementales et 2.9 Dépenses de transfert, ainsi que l’annexe 1G du chapitre 1 du MGF.

3.5.2 Passif ou actif éventuel, respectivement

Une obligation ou un droit contractuel se distingue respectivement d’un passif ou d’un actif éventuel du fait que, contrairement à ces derniers, ils ne présentent aucune incertitude quant à leur existence qui ne dépend pas d’un événement futur qui échappe au contrôle de la direction. Celle-ci ignore s’il se réalisera ou non à la date des états financiers.

En effet, l’existence d’une obligation ou d’un droit contractuel est confirmée par la conclusion d’un contrat. Les éventualités font l’objet du principe directeur 2.15 du chapitre 1 du MGF.

Exemple 14 :

Le 1er janvier 20X1, un établissement signe un contrat de 3 ans avec un fournisseur. Une clause prévoit que le fournisseur lui versera une ristourne à la fin du contrat si le montant total des achats effectués sur la durée du contrat atteint un seuil déterminé. À la fin de l’exercice financier 20X0-20X1, l’établissement a effectué 10 % des achats requis aux fins de la ristourne.

Au 31 mars 20X1, l’établissement ne peut pas considérer la future ristourne dans ses droits contractuels, car il existe une incertitude quant à la réalisation de la condition, c’est-à-dire l’atteinte du seuil minimum d’achats requis d’ici la fin du contrat, donnant droit à la ristourne. L’incertitude concerne l’existence du droit de bénéficier de cette ristourne.

Si la clause relative à la ristourne prévoyait plutôt que l’établissement aurait droit à une ristourne de 5 % sur le total annuel des achats, alors il n’y aurait aucune incertitude quant à l’existence du droit contractuel. En effet, il aurait droit à une ristourne dès qu’il effectue un achat.

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3.5.3 Instrument financier dérivé

Un instrument financier dérivé est un contrat entre deux parties qui vise à établir le prix d’un actif pour une période donnée sur la base de celui d’un actif sous-jacent.

Un instrument financier dérivé remplit les trois conditions suivantes :

➢ Sa valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un taux ou du prix d’un autre produit appelé sous-jacent;

➢ Il ne requiert pas un investissement initial nul ou nettement inférieur à celui que nécessiterait la détention de l’actif lui-même;

➢ Il sera réglé à une date future.

Il peut prendre la forme notamment d’une option, d’un contrat à terme normalisé ou de gré à gré, d’un swap de taux d'intérêt ou de devises, etc.

Il ne représente pas une obligation ou un droit contractuel aux fins de cette annexe. En effet, le traitement pour leur comptabilisation et leur présentation dans les états financiers est décrit dans la norme SP 3450 Instruments financiers du Manuel du secteur public.

De façon générale, le MSSS estime que peu d’établissements devraient détenir des instruments financiers dérivés, considérant la nature de leurs opérations et le fait que leur budget provient de deniers publics.

3.5.4 Contrat de location-acquisition

Les versements futurs constatés à titre de passif en vertu d’un contrat de location-acquisition ne peuvent être considérés dans les obligations contractuelles à déclarer, car ils sont présentés dans un échéancier inclus dans la note complémentaire sur les dettes à long terme.

Les contrats de location-acquisition font l’objet de la section 9.1 de l’annexe 1F Politique de capitalisation des immobilisations du présent chapitre.

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3.5.5 Contrat relatif à la réhabilitation d’un site contaminé

Un contrat relatif à la réhabilitation d’un site contaminé ne constitue pas une obligation contractuelle aux fins de cette annexe, puisqu’il est déjà pris en compte dans l’évaluation du poste « Passif au titre des sites contaminés » dans l’état de la situation financière.

Pour plus d’explications, l’établissement se réfère au principe directeur 2.11.3.5 et à l’annexe 1E Passif au titre des sites contaminés

Exemple 15 :

Un établissement a comptabilisé un passif au titre des sites contaminés de 50 000 $ au 31 mars 20X1. Le 1er décembre 20X1, il conclut un contrat pour la restauration complète des lieux. Les travaux s’échelonneront sur une période de 2 ans. Ce contrat ne constitue pas une obligation contractuelle, car le montant est déjà constaté à titre de passif dans ses états financiers.

3.5.6 Droit de recevoir ou engagement de verser des intérêts

Le droit d’un établissement de recevoir des intérêts sur un prêt effectué à un emprunteur ne doit pas être considéré comme un droit contractuel aux fins de cette annexe. En effet, ce sujet est traité notamment dans les normes SP 3050 Prêts et SP 3041 Placements de portefeuille du Manuel du secteur public, lesquelles prévoient les informations requises dans une note complémentaire à cet effet.

Néanmoins, le MSSS estime que ce type de droit devrait être pratiquement inexistant dans le RSSS considérant l’interdiction faite à un établissement de consentir des prêts à des tiers à même les budgets qu’il administre, ceci en vertu de l’article 265 de la LSSSS.

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De même, l’obligation légale de payer des intérêts à un créancier relativement à un passif, par exemple pour une dette à long terme contractée auprès du Fonds de financement ou d’une institution financière et dont le remboursement s’échelonne sur plusieurs exercices financiers, n’a pas à être prise en compte dans les obligations contractuelles aux fins de cette annexe. Ce sujet est traité dans la norme SP 3230 Dettes à long terme du Manuel du secteur public, laquelle prévoit les informations à fournir dans la note complémentaire à cet effet.

3.5.7 Programme continu de santé et de services sociaux

En soi, un programme continu de santé et de services sociaux ne représente ni une obligation, ni un droit contractuel envers un tiers. En effet, le gouvernement, le MSSS ou l’établissement disposent toujours du pouvoir discrétionnaire complet de se soustraire à une obligation puisqu’ils peuvent en modifier son étendue, sa qualité ou sa mise en œuvre, à leur convenance.

Toutefois, la conclusion d’un contrat en vertu d’un tel programme peut donner lieu à une obligation ou un droit contractuel, s’il entraîne la perte du pouvoir discrétionnaire de se soustraire à son exécution et que toutes les autres caractéristiques de la section 3.3 sont rencontrées.

Exemple 16 :

Le programme 2 du budget du MSSS concerne les soins et les services dispensés à la population. En vertu de l’article 71 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) (LMRSSS), le ministre a la responsabilité de répartir une grande partie de ce budget entre les différents établissements.

Ce programme ne représente pas un droit contractuel pour les établissements à des subventions du MSSS. En effet, en vertu de l’article 463 de la LSSSS, le ministre a le pouvoir d’établir les mécanismes d’allocation des ressources. Il peut donc les modifier de son propre chef. Il ne perd pas son pouvoir discrétionnaire de subventionner les établissements du seul fait que ces sommes sont prévues à son budget.

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3.5.8 Droit découlant d’une loi, d’un règlement ou d’une politique ministérielle

Les normes SP 3390 Obligations contractuelles et SP 3380 Droits contractuels du Manuel du secteur public indiquent qu’un droit ou qu’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement s’appuyant sur un pouvoir constitutionnel délégué ou non, par exemple le droit de lever des impôts ou d’octroyer des permis, ne constitue pas une obligation et un droit contractuels.

Un parallèle peut être fait avec le droit pour un établissement public de recevoir annuellement un budget de fonctionnement du MSSS en vertu de la LSSSS ou le pouvoir pour la RRSSS, les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres universitaires intégrés de santé et de services sociaux (CIUSSS) d’allouer des budgets de fonctionnement à certaines entités en vertu de dispositions inclues dans la LSSSS et dans la LMRSSS, respectivement.

Ces droits et pouvoirs ne constituent pas une obligation ou un droit contractuel puisqu’il n’y a pas de perte de pouvoir discrétionnaire, le gouvernement du Québec ayant toujours la possibilité de modifier la loi ou le règlement à tout moment, selon sa volonté.

Ce même principe s’applique également à une politique ministérielle ou à un règlement adopté par un établissement.

Cependant, si un contrat est conclu en vertu de droit, il pourrait donner lieu à une obligation ou un droit contractuel s’il rencontre toutes les caractéristiques essentielles.

Exemple 17 :

La circulaire codifiée 03.01.10.12 Politique ministérielle relative à l’exploitation des activités accessoires de type commercial donne à un établissement public le pouvoir de faire exploiter un casse-croûte par une tierce partie.

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En tant que tel, ce pouvoir ne donne pas lieu à un droit contractuel pour un établissement. Cependant, la conclusion d’un contrat entre un établissement et un tiers en vertu de cette politique pour l’exploitation casse-croûte en échange de revenus de location d’espace peut donner lieu à un droit contractuel si toutes les caractéristiques sont rencontrées.

4 TRAITEMENT DES OBLIGATIONS ET DES DROITS CONTRACTUELS

La présente section informe sur les éléments suivants :

➢ Le traitement (section 4.1);

➢ L’utilité de l’information publiée (section 4.2);

➢ La présentation des informations dans le RFA AS-471 (section 4.3);

➢ Les critères pour identifier les obligations et les droits contractuels pour lesquels des informations sont requises (section 4.4);

➢ Les informations requises (sections 4.5);

➢ Les particularités (section 4.6).

4.1 Traitement

Les obligations et les droits contractuels ne sont jamais comptabilisés dans les états financiers. En effet, les critères de constatation d’un passif et ceux d’un actif ne sont pas rencontrés, les faits qui leur donneront lieu ne s’étant pas encore produits à la date des états financiers. Les obligations et les droits contractuels représentent donc la partie inexécutée d’un contrat.

Le traitement consiste donc à fournir de l’information à leur sujet dans une note complémentaire aux états financiers pour ceux et celles qui respectent adéquatement toutes les caractéristiques figurant à la section 3.3.

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4.2 Utilité de l’information publiée

Les informations publiées sur les obligations et les droits contractuels sont très utiles aux lecteurs des états financiers, car elles l’informent sur :

➢ La nature des engagements de l’établissement et l’ampleur des ressources requises pour honorer ses obligations;

➢ La nature des ressources dont il disposera lorsque les droits seront exercés.

4.3 Présentation dans le RFA AS-471

Généralement, les informations requises sont fournies par voie de note complémentaire. Cependant, pour faciliter leur présentation, le MSSS formate des pages spécifiques du RFA AS-471 à cet effet.

Néanmoins, pour certaines situations, l’établissement devra présenter l’information requise par voie de notes complémentaires, notamment pour les obligations et les droits contractuels dont le montant ne peut être déterminé au prix d’un effort raisonnable (voir sections 3.4.3 et 4.5.2.5 relatives aux contrats sans montant global déterminé et contrat ouvert).

4.4 Critères pour identifier les obligations et les droits contractuels pour lesquels des informations sont requises

Un établissement doit fournir les informations requises pour une obligation ou un droit contractuel qui rencontrent l’un des critères suivants :

➢ Il entraînera respectivement des décaissements ou des revenus inhabituels par rapport à sa situation financière ou à ses activités normales.

Exemple 18 :

Un contrat de location d’espace excédentaire peut donner lieu à un droit contractuel puisqu’il s’agit d’une source de revenus inhabituels pour un établissement considérant que ses activités normales, autrement dit ses activités principales, sont reliées à la prestation de services de santé et de services sociaux (SSSS).

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Exemple 19 :

Un contrat pour la construction d’un projet d’immobilisation majeur peut constituer une obligation contractuelle puisque généralement de tels contrats entraînent des décaissements inhabituels élevés.

Ou

➢ Il fixe le montant de certaines catégories de charge ou de revenu pour une longue période.

Cette période correspond à la durée totale de l’obligation ou du droit contractuel, et non pas à la durée restante du contrat à la date des états financiers.

Aux fins de cette annexe, le MSSS considère que ce critère est atteint lorsque la durée totale du contrat est de plus de 1 an qui s’étend sur un minimum de deux exercices financiers et que la durée restante se termine au plus tôt au cours de l’exercice financier suivant celui pour lequel le RFA AS-471 est préparé.

Par conséquent, les obligations et les droits contractuels d’une durée totale de 365 jours et moins ne sont pas divulgués dans le RFA AS-471. Cependant, ceux dont la durée totale respecte le critère, mais dont la durée restante est de moins d’un an doivent être déclarés.

Exemple 20 :

Un contrat de 10 ans pour l’exploitation du casse-croûte d’un établissement peut signifier l’existence d’un droit contractuel, car il fixe les revenus pour une longue période qui couvre plus de deux exercices financiers.

Exemple 21 :

Un contrat de location de véhicules d’une durée de 5 ans débutant le 1er juin 20X0 peut représenter une obligation contractuelle pour la production du RFA AS-471 pour l’exercice clos le 31 mars 20X5, car il fixe le montant de la charge de loyer pour une longue période supérieure à 1 an que sa durée restante se termine dans l’exercice suivant 20X5-X6, soit le 1er juin 20X5.

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De plus, la norme SP 3390 Obligations contractuelles du Manuel du secteur public exige également de fournir des informations à l’égard des obligations contractuelles comportant un risque spéculatif élevé, par exemple, des contrats à terme sur des matières comme le gaz naturel. Pour de telles obligations ou droits contractuels, la durée totale ne représentante pas un facteur de présentation déterminant.

Cependant, considérant la nature même de la mission des établissements et le fait qu’ils gèrent des deniers publics, le MSSS estime que ce type d’obligations contractuelles devrait être inexistant dans le RSSS.

4.4.1 Utilisation d’un seuil d’importance monétaire

Le MSSS peut établir un ou des seuils d’importance monétaire et émettre des directives sur la façon de l’appliquer. Ceux-ci sont généralement communiqués aux établissements dans les pages explicatives du RFA AS-471

Les établissements doivent les respecter pour inclure un contrat dans les obligations et les droits contractuels à déclarer ou pour fournir des précisions supplémentaires à leur égard.

4.5 Informations requises

Les informations requises à l’égard des obligations et des droits contractuels qui satisfont à toutes les caractéristiques figurant à la section 3.3 ainsi que les critères mentionnés à la section 4.4 comprennent :

➢ La nature (voir section 4.5.1);

➢ L’ampleur (voir section 4.5.2);

➢ L’échéancier des droits à recevoir ou des versements connexes à effectuer (voir section 4.5 3).

Lors de la lecture des directives et explications mentionnées ci-après, un établissement doit également prendre en compte les éléments suivants qui font l’objet de dispositions particulières mentionnées à la section 4.6 :

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➢ Une obligation ou un droit contractuel avec une partie apparentée; (voir section 4.6.1);

➢ Une obligation ou un droit contractuel découlant d’une entente de partenariat public-privé (voir section 4.6.2);

➢ Un droit contractuel émanant d’une promesse de subvention du gouvernement fédéral (voir section 4.6.3);

➢ Une obligation ou un droit contractuel conclut en devises étrangères (voir section 4.6.4);

➢ Un contrat majeur (voir section 4.6.5).

4.5.1 Nature

La nature des obligations et des droits contractuels est généralement précisée à l’aide d’une des catégories de charges et de revenus, respectivement, sauf exception.

4.5.1.1 Catégories d’obligations contractuelles

Les principales catégories d’obligations contractuelles sont :

➢ Contrats d’acquisition d’immobilisations

Cette catégorie sert à présenter, entre autres, les versements futurs pour des coûts capitalisables à l’égard de projets de construction ou d’acquisition d’immobilisations, y compris ceux pour l’achat d’équipements et de matériels spécialisés, ceux en vertu d’un contrat de location-acquisition qui ne sont pas déjà constatés dans les passifs, ceux reliés à un développement informatique, etc.

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➢ Contrats de location-exploitation (l’établissement est locataire)

Bien que la location constitue dans les faits de l’approvisionnement en biens et en services, ce type de contrat fait l’objet d’une catégorie distincte, comme le veut la pratique.

Cette catégorie sert donc à présenter notamment les loyers versés à la Société québécoise des infrastructures, la location d’espaces, d’équipements tels que les photocopieurs, de mobilier, de véhicules, etc.

Un établissement doit porter une attention particulière afin de ne pas y inclure les versements futurs découlant de contrats de location-acquisition comptabilisés dans les passifs de l’établissement qui sont plutôt présentés dans la note complémentaire sur les dettes à long terme.

Prendre note que la location d’espace par un établissement public est régie par le Règlement sur la location d’immeubles par les établissements publics et les agences (chapitre S-4.2, r. 16).

➢ Ententes avec une ressource intermédiaire, une ressource de type familial ou une autre ressource non institutionnelle (RI-RTF-RNI)

De tels contrats représentent dans les faits de l’approvisionnement en biens et services. Cependant, ils font l’objet d’une catégorie distincte d’obligations contractuelles considérant leur importance monétaire et le fait qu’ils sont en lien direct avec la prestation des services de santé et des services sociaux.

(Voir également la section 4.5.2.3 pour l’estimation du montant pour ces dernières ententes).

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➢ Achats de services en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)

Comme les ententes avec une RI-RTF-RNI, celles pour un achat de services en CHSLD conclues en vertu de l’article 108 de la LSSSS font également l’objet d’une présentation distincte pour les mêmes raisons.

Ces ententes sont également désignées sous l’appellation achats de places.

➢ Autres contrats d’approvisionnements en biens et services

Cette catégorie sert à présenter, entre autres, les contrats pour les services d’entretien, les services de transport, les services diagnostics, les services informatiques, les services administratifs (par exemple, pour la gestion de la paie), les ententes pour l’achat de fournitures médicales, alimentaires, de bureau et autres pour des coûts non capitalisables, les achats de fournitures de bureau, les assurances, les ententes conclues en vertu de l’article 108 de la LSSSS pour la fourniture de services de santé et de services sociaux autres que l’achat de services en CHSLD, etc.

Un contrat de cette catégorie peut avoir été conclu en vertu de la Directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l’octroi de mandats d’intérim, d’accompagnement à la gestion, d’administration provisoire, d’observation, d’inspection, d’enquête, de vérification lors de malversation financière ou d’analyse de situation financière budgétaire déficitaire autre que l’audit annuel des états financiers, codifiée 02.01.32.06.

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➢ Paiements de transfert

L’établissement peut consulter la section 3.5.1.1 qui définit les paiements de transferts et explique sommairement les critères de constatation applicables.

Soulignons que le pouvoir pour un établissement d’octroyer des subventions et des paiements de transfert est grandement limité. En effet, l’alinéa 6o de l’article 265 de la LSSSS indique que :

« Nul établissement ne peut accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire. »

À cet effet, l’article 478 de la LSSSS stipule qu’un établissement désigné à cette fin par le ministre a le pouvoir de fournir de l’aide matérielle ou financière, donc une subvention, pour l’hébergement d’urgence d’une personne violentée, itinérante ou sans abri ou pour le maintien à domicile d’une personne. Il peut également fournir toute autre forme d’assistance déterminée par le gouvernement, telles des allocations ou des prestations de dépannage, de transport ou autres, auxquelles une personne n’est pas admissible en vertu d’une autre loi.

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De plus, le MSSS estime qu’aucun établissement ne doit avoir d’obligation contractuelle relative au financement d’un projet d’immobilisation puisque l’article 8 de la LMRSSS stipule que le pouvoir des ex-agences de financer des dépenses d’immobilisations d’un établissement public selon l’article 350 de la LSSSS ne s’applique pas à un CISSS, ni à un CIUSSS.

Finalement, seuls un CISSS ou CIUSSS a le pouvoir d’attribuer des subventions aux organismes communautaires et d’attribuer des allocations financières à une résidence privée d’hébergement ou à un établissement privé non conventionné qui exploite un CHSLD conformément aux articles 340 et 350 de la LSSSS, ce pouvoir des ex-agences leur ayant été dévolu par l’alinéa 4o de l’article 71 de la LMRSSS.

Le cédant présente alors les informations requises pour les obligations contractuelles reliées à la partie de l’entente pour lequel le processus d’autorisation est dûment complété et qui ne sont pas constatés à titre de passif et de charge.

L’établissement consulte la section 4.5.3.6 si une entente pour un paiement de transfert comporte une clause de résiliation.

Pour plus d’explications sur les paiements de transfert, un établissement peut se référer à l’annexe 1G du chapitre 1 du MGF.

➢ Autres contrats

Cette catégorie est utilisée pour présenter les obligations contractuelles qui ne font pas déjà l’objet d’une catégorie mentionnée précédemment.

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4.5.1.2 Catégories de droits contractuels

Les principales catégories de droits contractuels sont :

➢ Promesses de subvention d’un gouvernement ou d’un de ses organismes

Une promesse de subvention peut être faite dans le but spécifique de rembourser en totalité ou en partie, le coût d’un projet. Le projet peut concerner la construction ou l’acquisition d’une immobilisation ou une autre finalité, par exemple une activité de formation, un projet de recherche, etc.

Un droit contractuel relatif à une promesse de subvention du gouvernement du Québec pour le remboursement d’une dette contractée pour financer un projet d’immobilisation prend naissance dès l’autorisation du projet par le ministre qui doit être obtenue préalablement avant le début des travaux en vertu de l’article 260 de la LSSSS.

L’établissement peut consulter la section 3.5.1.1 qui définit les paiements de transfert et explique sommairement les critères de constatation applicables.

Le bénéficiaire présente alors les informations requises pour les droits contractuelles reliées à la partie de l’entente pour lequel le processus d’autorisation est dûment complété et qui ne sont pas constatés à titre de revenu.

L’établissement consulte la section 4.5.3.5 si une entente pour un paiement de transfert comporte une clause de résiliation.

Pour plus d’explications sur les paiements de transfert, un établissement peut se référer à l’annexe 1G du chapitre 1 du MGF.

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➢ Promesses de donation de tiers

Ces tiers peuvent être une fondation, une société du secteur privé, un donateur, etc. Les contributions peuvent être reçues pour financer des coûts spécifiques, comme ceux d’un projet d’immobilisation, ou tout autre projet, par exemple un projet de recherche.

Mais, il peut arriver que la finalité des sommes reliées aux droits contractuels de cette nature ne soit pas précisée.

Pour plus d’explications, un établissement se réfère au principe directeur 2.2.2 Dons, contributions, legs reçus de tiers autre que des subventions gouvernementales du chapitre 1 du MGF.

➢ Contrats de location-exploitation (l’établissement est locateur)

Bien que la location constitue dans les faits de la vente de biens et de services, ce type de contrat fait l’objet d’une catégorie distincte comme le veut la pratique.

Ces contrats peuvent avoir été conclus notamment en vertu des circulaires suivantes :

Facturation pour services rendus à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux, codifiée 03.01.42.03;

Utilisation des ressources matérielles et humaines d’un établissement public qui exploite un centre hospitalier (CH), un centre local de services communautaires (CLSC) ou un centre hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) par un dispensateur de services codifiée 03.01.42.41.

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Soulignons que cette liste n’est pas exhaustive.

➢ Ventes de services post hospitaliers et d’hébergement en CHSLD

Cette catégorie sert à présenter les contrats conclus par un établissement pour dispenser des services à un usager d’un autre établissement, en vertu de l’article 108 de la LSSSS.

➢ Autres ventes de biens et de services

Ces contrats peuvent avoir été conclus notamment en vertu des circulaires suivantes :

Facturation pour services rendus à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux, codifiée 03.01.42.03.

Utilisation des ressources matérielles et humaines d’un établissement public qui exploite un centre hospitalier (CH), un centre local de services communautaires (CLSC) ou un CHSLD par un dispensateur de services, codifiée 03.01.42.41.

Soulignons que cette liste n’est pas exhaustive.

➢ Autres

Cette catégorie sert à présenter les droits contractuels qui procureront un revenu d’une autre nature que ceux mentionnés précédemment.

4.5.2 Ampleur

L’ampleur d’une obligation ou d’un droit contractuel représente son montant total qui n’a pas été constaté à titre de passif ou d’actif.

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4.5.2.1 Droits contractuels relatifs à des promesses de subventions d’un gouvernement ou à des promesses de donations de tiers

Un établissement doit référer au document officiel confirmant l’octroi de la subvention ou de la donation.

4.5.2.2 Promesse de subvention du MSSS pour un projet de construction ou d’acquisition d’immobilisation

L’ampleur d’un droit de cette catégorie est indiquée dans la lettre ministérielle et l’autorisation préalable requise au début des travaux, en vertu de l’article 260 de la LSSSS. Ces documents, signés par le ministre, indiquent que le financement du projet est assuré par le MSSS au moyen d’une subvention d’un montant servant au remboursement de la dette à long terme contractée par l’établissement.

De plus, pour déterminer l’ampleur d’un tel droit, un établissement doit également considérer les augmentations de subvention confirmées par le MSSS ultérieurement, à la suite de rehaussement de l’enveloppe budgétaire.

4.5.2.3 Entente avec une RI, une RTF ou une RNI

Pour faciliter la détermination du montant d’une obligation contractuelle émanant d’une entente avec une RI, une RTF ou une RNI, un établissement doit se baser sur les coûts assumés antérieurement en vertu de chacune des ententes, ajustées s’il y a lieu conséquemment aux projections d’occupation de places, et appliquer l’indexation annuelle spécifiée dans l’entente collective ou estimée.

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Le montant ainsi obtenu doit correspondre aux coûts anticipés pour la durée restante des ententes conclues.

4.5.2.4 Taxes de vente

Le montant des droits contractuels doit exclure le montant des taxes, car celles-ci étant perçues au nom des gouvernements fédéral et provincial, l’établissement doit leur remettre.

Le montant des obligations contractuelles doit inclure la portion non récupérable en crédit de taxes de la taxe sur les produits et services fédérale / Taxe de vente harmonisée (TPS / TVH) ainsi que celle de la taxe de vente du Québec.

Cependant, aux fins de la consolidation dans les états financiers du gouvernement, le MSSS demande aux établissements de tenir compte uniquement de la partie TPS / TVH non récupérable dans le montant déclaré au RFA AS-471.

Soulignons que les paiements de transfert (subventions) ne sont pas de nature taxable. Mais, il pourrait survenir dans de très rares circonstances, qu’une agence du revenu considère du point de vue fiscal que la nature d’un paiement se rapproche davantage d’une transaction vente-achat et soit taxable, alors qu’il est considéré comme un paiement de transfert du point de vue comptable.

4.5.2.5 Contrat sans montant global déterminé et contrat ouvert

Lorsqu’un contrat ne fournit aucune indication sur le montant qu’il représente, un établissement peut l’estimer au prix d’un effort raisonnable en considérant tout facteur pertinent dont il a connaissance, notamment des données historiques. Il doit alors être en mesure de justifier la base utilisée.

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Par exemple, il pourrait utiliser le montant comptabilisé à titre de charge ou de revenu au cours de l’exercice précédent, mais uniquement si cette donnée semble représentative de ce qui est probable de survenir.

Cependant, si le montant ne peut être estimé raisonnablement, l’établissement doit fournir des informations dans une note complémentaire figurant à la page 270 du RFA AS-471.

L’information peut alors comprendre une brève description de l’objet de l’entente, les parties concernées, la date de signature de l’entente, sa durée, une description de la méthode utilisée pour déterminer les prix, par exemple l’unité de référence prescrite, le fait qu’il est impossible d’estimer le montant du contrat au prix d’un effort raisonnable ainsi que les raisons de ce fait.

4.5.2.6 Données comparatives

Généralement, les informations requises incluent également les données comparatives relatives à l’ampleur des obligations et des droits contractuels.

Ces données comparatives sont uniquement présentées dans les pages formatées du RFA AS-471 expliquant les variations annuelles des obligations et des droits contractuels, soit le solde du début pour chacune des catégories identifiées.

4.5.2.7 Présentation au brut

Les obligations et les droits contractuels doivent être présentés pour leur montant brut. Ainsi un établissement ne doit pas présenter le montant des obligations contractuelles diminué de celui des droits contractuels.

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Le mode de présentation au brut permet au lecteur des états financiers d’apprécier leur ampleur globale.

4.5.3 Échéancier

L’échéancier permet de présenter les versements à effectuer ou à recevoir sur la durée restante de l’obligation ou du droit contractuel.

Le format de l’échéancier inclus au RFA AS-471 permet de présenter le montant total des obligations et des droits contractuels, le montant par année pour les cinq prochains exercices financiers, le montant par tranche de 5 ans pour les vingt exercices financiers suivants et finalement le montant des obligations et des droits contractuels, dont l’échéancier, est indéterminé (voir section 4.5.3.2).

Comme mentionné à la section 4.4, les contrats considérés se terminent au plus tôt au cours de l’exercice financier suivant celui pour lequel les états financiers sont préparés.

Exemple 22 :

Un établissement engage par contrat une firme spécialisée pour répondre à ses besoins pour les trois prochains exercices financiers pour une somme de 90 000 $. Une clause prévoit que la firme facturera l’établissement mensuellement. Le contrat débutera le 1er juin 20X0 pour se terminer le 31 mai 20X3.

Le contrat a donc une durée totale de 3 ans. Cette durée totale est suffisamment longue pour répondre aux critères mentionnés à la section 4.4 et pour être déclaré dans les obligations contractuelles, ceci pour chaque exercice financier au cours duquel il sera en vigueur.

Au 31 mars 20X3, bien que la durée restante du contrat sera de 2 mois, l’établissement devra néanmoins inclure dans son échéancier les honoraires des deux derniers mois, une obligation contractuelle représentant la partie inexécutée du contrat à la fin de l’exercice financier. En effet, la durée initiale du contrat s’étendait sur une période de plus d’un an même si la durée restante ne couvre pas une période de 12 mois.

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4.5.3.1 Durée des obligations contractuelles émanant des ententes conclues avec une RI, une RTF ou une RNI

Pour estimer la durée, un établissement doit considérer la durée initiale précisée dans l’entente spécifique conclue avec chaque ressource.

Les normes SP 3390 Obligations contractuelles et SP 3380 Droits contractuels du Manuel du secteur public étant muettes pour le traitement à accorder pour un contrat à durée indéterminée, un contrat sans échéance des droits et des versements, une clause de renouvellement ou une clause de résiliation, le MSSS établit les directives suivantes.

4.5.3.2 Contrat à durée indéterminée ou à échéancier indéterminé

Il peut survenir qu’un contrat ne mentionne pas sa durée, ou sa date d’entrée en vigueur et celle de fin permettant ainsi de déterminer une durée ou qu’il n’informe pas sur l’échéancier des encaissements ou des sorties futures des ressources économiques. Néanmoins, le contrat peut donner lieu à une obligation ou à un droit contractuel, s’il rencontre toutes les caractéristiques.

Un établissement estime l’échéancier d’un droit contractuel pour une promesse de subventions pluriannuelles pour pourvoir au remboursement d’une dette à long terme qui est en attente d’un refinancement, sur la base du solde de l’emprunt et de sa durée restante.

Lorsqu’un établissement ne peut pas estimer raisonnablement un échéancier, il présente le montant du contrat sous la ligne « Échéance indéterminée » prévue à cet effet dans le format des échéanciers inclus dans le RFA AS-471.

Les directives suivantes sont basées sur le fait que, par définition, l’existence d’une obligation et d’un droit contractuels ne présente aucune incertitude, contrairement à un actif et à un passif éventuel (voir section 3.5.2).

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4.5.3.3 Contrat à perpétuité

Lorsqu’un contrat à perpétuité donne lieu à une obligation ou un droit contractuel, l’établissement complète l’échéancier des versements annuels prévus sur 30 ans.

Exemple 23 :

Un établissement est informé qu’il bénéficiera d’une contribution annuelle de 10 000 $ à perpétuité provenant d’un leg d’un donateur.

Lorsqu’il déclare ce droit contractuel, il complète l’échéancier sur 30 ans à chaque fois qu’il produit son RFA AS-471.

4.5.3.4 Contrat avec clause de renouvellement

Une clause de renouvellement permet aux parties impliquées de prolonger la durée initiale du contrat à la fin de celui-ci.

Ce prolongement potentiel présente donc une part d’incertitude qui diminue avec le passage du temps. Celle-ci devient suffisamment réduite pour tenir compte de cette durée supplémentaire lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :

➢ La direction de l’établissement a l’intention ferme de renouveler le contrat.

Cette intention doit être supportée par des éléments suffisamment probants pour la confirmer, par exemple l’existence de démarches de renouvellement entreprises par l’établissement.

Et

➢ L’entente actuelle doit se terminer au plus tard avant la fin de l’exercice financier subséquent.

Le contrat doit expirer dans un avenir suffisamment rapproché afin que l’établissement soit en mesure de n’avoir aucune incertitude quant à son renouvellement.

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Pour se faire, l’établissement peut considérer l’envoi d’un avis de non-renouvellement et la date de mise au point définitive de ses états financiers.

4.5.3.5 Contrat avec clause de renouvellement automatique, à moins qu’une des parties fasse connaître à l’intérieur d’un certain délai sa décision de ne pas le renouveler

Dans cette situation, ce n’est pas le prolongement du contrat qui présente une incertitude puisqu’il est automatique, mais c’est plutôt le risque de non-prolongement. Celui-ci diminue avec le passage du temps et devient suffisamment réduit pour tenir compte de cette durée supplémentaire lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

➢ Les deux conditions mentionnées ci-haut (c’est-à-dire, celles d’un contrat avec clause de renouvellement) sont remplies.

Et

➢ La direction n’a pas reçu d’avis de non-renouvellement de l’autre partie concernée au contrat à l’intérieur du délai délimité dans le contrat.

Exemple 24 :

Un contrat qui vient à échéance le 31 décembre 20X1 comprend une clause de renouvellement automatique à moins qu’une des parties y mette fin en avisant l’autre dans un délai de 90 jours avant la fin de celle-ci. Les parties ont donc jusqu’au 30 septembre 20X1 pour faire connaître leur décision.

Pour la production du RFA AS-471 pour l’exercice financier 20X0-20X1, l’établissement ne pourrait pas tenir compte de la période de renouvellement. En effet, il existera toujours une incertitude quant au renouvellement du contrat, et ce, jusqu’à la date de mise au point définitive des états financiers, soit le 15 juin, les parties ayant jusqu’au 30 septembre 20X1 pour manifester leur intention de ne pas la renouveler.

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4.5.3.6 Contrat avec clause de résiliation

Une clause de résiliation permet aux parties de mettre fin au contrat et ainsi d’être libérées de leurs obligations sous certaines conditions. Le moment de la résiliation est à leur discrétion. La possibilité que le contrat soit résilié présente donc une incertitude.

Un établissement doit déclarer une obligation ou un droit contractuel en présence d’une telle clause lorsqu’elle est applicable uniquement pour l’une des raisons suivantes :

➢ Lorsqu’un événement fortuit se produit, par exemple une résiliation pour un motif d’intérêt public; la survenance d’un tel événement est rare;

➢ Lorsque la résiliation du contrat nécessite l’approbation de l’autre partie, ce qui diminue la possibilité de le résilier;

➢ Lorsqu’un contrat de remplacement est signé par les mêmes parties et qu’il rend caduc le contrat précédent;

➢ Lorsque la clause de résiliation est assortie d’un paiement d’une pénalité importante, ce qui assure raisonnablement la continuité du contrat;

Ces situations tendent à confirmer la perte du pouvoir discrétionnaire de se libérer des obligations découlant du contrat.

Soulignons qu’en présence d’une clause de résiliation sans pénalité ou sans conséquence financière, ou avec conséquences financières négligeables et en l’absence d’une des raisons mentionnées ci-haut, une des parties est libre de mettre fin au contrat en tout temps et ne perd pas son pouvoir discrétionnaire. Dans un tel cas, un établissement n’a pas à présenter l’obligation ou le droit contractuel qui en découle.

➢ Entente de transfert

Une entente de transfert peut inclure une clause de résiliation, en vertu de laquelle le cédant a la possibilité de résilier l’entente

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en tout temps, sans qu’il soit nécessaire de motiver cette action.

Lorsqu’une telle entente concerne le remboursement de coûts encourus par le bénéficiaire, la clause de résiliation peut prévoir que celui-ci a droit à de l’aide financière jusqu’à la hauteur des coûts engagés à la date de résiliation.

Cependant, lorsque la décision de verser un transfert est rendue formelle par une entente, cela crée une attente légitime chez le bénéficiaire qui ne laisse au cédant que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire de se soustraire à ses obligations. En effet, sur la base de cette entente, le bénéficiaire est en droit de poser des gestes et d’effectuer des actions se rapportant aux coûts admissibles à l’aide financière. Par conséquent, en présence d’une clause de résiliation, un établissement doit déclarer une obligation ou un droit contractuel relative à un paiement de transfert.

Pour plus d’information, l’établissement se réfère à l’annexe 1G du chapitre 1 du MGF.

4.5.3.7 Contrat avec clause de défaut

Une clause de défaut dans un contrat permet à une partie de le résilier si l’autre partie ne s’y conforme pas.

L’établissement déclare une obligation ou un droit contractuel émanant d’un contrat comportant une telle clause, car à elle seule celle-ci n’infirme pas la perte du pouvoir discrétionnaire de se soustraire à une obligation.

Cependant, un établissement n’a pas à déclarer une obligation ou un droit contractuel lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

➢ L’établissement a la preuve que l’autre partie est en défaut et ne se conforme pas aux dispositions du contrat.

Et

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➢ La direction de l’établissement a l’intention ferme de résilier le contrat.

Ces deux conditions doivent être supportées par des éléments suffisamment probants.

4.6 Particularités

4.6.1 Obligation et droit contractuels avec une partie apparentée

Un établissement doit déclarer les obligations et les droits contractuels conclus avec des tiers, y compris ceux inclus dans le périmètre comptable du gouvernement.

4.6.1.1 Lorsque le contrat rencontre certaines caractéristiques

La norme SP 2200 Informations relatives aux apparentés du Manuel du secteur public recommande de présenter une obligation et un droit contractuels conclus entre un établissement et une partie apparentée séparément des autres obligations et des autres droits contractuels, lorsque le contrat respecte les deux caractéristiques suivantes :

➢ Il est conclu à une valeur différente de celle qui aurait été convenue entre deux parties non apparentées;

➢ Il a individuellement et globalement une incidence importante sur la situation financière de l’établissement, ainsi que sur l’évolution de celle-ci.

Les facteurs à considérer pour déterminer si cette dernière caractéristique est rencontrée sont les suivants :

La possibilité que le contrat ait été conclu selon des modalités différentes s’il avait été négocié dans des conditions de pleine concurrence et dans les mêmes circonstances;

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L’importance relative de leur incidence sur la situation financière de l’établissement et sur son évolution;

La pertinence des informations et de leur incidence financière réelle ou potentielle sur les états financiers pour la prise de décisions par les utilisateurs;

L’apport potentiel des informations à la compréhension des utilisateurs sur l’environnement dans lequel l’établissement exerce ses activités, ainsi que ses états financiers;

La nécessité des informations pour permettre aux utilisateurs de comparer la situation financière de l’établissement et son évolution avec celles d’autres entités.

Les informations requises sur les obligations et droits contractuels qui respectent les deux caractéristiques doivent être présentées dans la note complémentaire sur les opérations relatives aux apparentées, et ce, même si les montants sont compris dans ceux déclarés aux pages formatées du RFA AS-471. La note complémentaire doit alors mentionner que les montants sont inclus dans la page formatée du RFA AS-471.

4.6.1.2 Lorsque le tiers est inclus dans le périmètre comptable de l’établissement

Un établissement ne doit pas considérer les obligations et les droits contractuels émanant d’un contrat conclu avec un tiers inclus dans son propre périmètre comptable.

Rappelons que le périmètre comptable d’un établissement englobe toutes les opérations, les activités et les ressources de ses installations, celles d’un établissement regroupé sous sa responsabilité, ainsi que celles de toute entité sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs à des biens détenus à titre de fiduciaires qu’il gère au nome de tiers et pour leur seul bénéfice.

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Or, pour produire ses états financiers consolidés lorsqu’il y a lieu, un établissement doit appliquer la méthode de consolidation ligne par ligne qui requiert l’élimination des opérations interentitées, soit celles conclues avec une partie sous son contrôle, y compris les obligations et aux droits contractuels pour lesquels il fournit des informations en note complémentaire. Ceci permet de ne pas considérer dans son RFA AS-471 consolidé des obligations et des droits contractuels que l’établissement aurait envers lui-même.

Pour plus d’information, l’établissement se réfère aux principes directeurs 1.4 Périmètre comptable et méthodes de consolidation et 1.6.1 Opération interentitée, ainsi qu’à l’annexe 1C du chapitre 1 du MGF.

Exemple 25 :

En janvier 20X1, un établissement obtient une confirmation de sa fondation, selon laquelle celle-ci s’engage à lui verser un don substantiel au cours de l’exercice financier subséquent, sans condition rattachée. L’établissement contrôle la fondation et la consolide ligne par ligne dans ses états financiers. Il s’agit donc d’un droit contractuel avec un tiers inclus dans le périmètre comptable de l’établissement.

Au 31 mars 20X1, lors de la préparation de son RFA AS-471, ce droit contractuel de l’établissement de recevoir des ressources économiques de la fondation ne devra pas être considéré, car il sera éliminé contre l’obligation contractuelle de cette dernière de lui verser le montant promis.

4.6.2 Obligation contractuelle découlant d’une entente de partenariat public-privé (PPP)

Le MSSS demande aux établissements de présenter tous les renseignements complémentaires relatifs aux ententes de PPP dans les pages spécifiques du RFA AS-471 prévues à cet effet, y compris les informations concernant les obligations et les droits contractuels qui en découlent.

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4.6.3 Droit contractuel émanant d’une promesse de subvention du gouvernement fédéral

Ce type de droit contractuel fait l’objet d’une présentation distincte. En effet, la norme SP 3410 Paiements de transfert du Manuel du secteur public requiert la présentation distincte pour les revenus de subventions et les dépenses de transferts dans les états financiers. Le même traitement s’applique pour tous les soldes relatifs à un paiement de transfert, y compris les obligations et les droits contractuels.

4.6.4 Obligation contractuelle conclue en devises étrangères

Comme indiqué dans la norme SP 2601 Conversion des devises du Manuel du secteur public, un établissement doit refléter dans ses états financiers son exposition au risque de change.

Dans le respect de ce principe, le MSSS demande aux établissements de fournir dans le RFA AS-471 des précisions sur les obligations et les droits contractuels émanant de contrats conclus en devises étrangères, notamment la devise et l’équivalent en dollar canadien converti au taux en vigueur au 31 mars.

4.6.5 Contrat majeur

Pour chaque contrat majeur, un établissement peut fournir des informations par voie de note complémentaire, et ce, même si les obligations et les droits contractuels qui en découlent sont déjà considérés dans un des échéanciers formatés du RFA AS-471.

Cette information devrait comprendre une brève description de l’objet de l’entente, les parties concernées, la date de signature de l’entente, sa durée, son ampleur, la donnée comparative et le solde minimum à verser ou à recevoir. La note complémentaire devrait également mentionner que l’échéancier présenté à la page formatée du RFA AS-471 inclut les données financières du contrat majeur.