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McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011

Loi sur les sociétés par actions

Une réforme majeure du droit corporatif québécois

Iain C. ScottMatthieu Rheault

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011

2Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

INTRODUCTION ¬ Loi sur les sociétés par actions (Québec) (« LSA ») entrée en vigueur

le 14 février 2011¬ Réforme et modernise de façon importante la Loi sur les compagnies

(Québec) (« LCQ »)¬ Remplace les parties I et IA de la LCQ

¬ Partie IA → automatiquement régie par la LSA¬ Partie I → cinq ans pour se continuer sous la LSA ou dissolution automatique¬ Parties II1 et III2 demeurent en vigueur¬ Les parties I et IA continuent d’avoir effet dans la mesure nécessaire pour

l’application :¬ des parties II et III¬ de toute autre loi qui les rend applicables (a. 728(2))

¬ Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions (Québec)

¬ Une référence à la LCQ dans les statuts, les règlements ou une convention unanime d’actionnaires doit s’interpréter comme une référence à la disposition correspondante de la LSA (a. 1)

¬ Règlements adoptés en vertu de 91 LCQ constituent le règlement intérieur (a. 2)

1 La partie II s’applique aux compagnies à fonds social.2 La partie III s’applique à des compagnies sans but lucratif (n’ayant pas de capital-actions).

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3Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

INTRODUCTION (suite)

¬ Contenu de la présentation → principales différences d’intérêt avec la LCQ et la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA »)

¬ Ce que la LSA ne contient pas

¬ Structure de capital

¬ Droits et protections des actionnaires

¬ Gouvernance

¬ Procédures corporatives

¬ Divers

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4Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

CE QUE LA LSA NE CONTIENT PAS

¬ Pas d’exigences relatives à la résidence des administrateurs (siège doit être situé au Québec (a. 29))

¬ Pas de règles relatives à la sollicitation de procurations¬ Émetteurs assujettis → soumis aux lois sur les valeurs mobilières

applicables

¬ Règles relatives à la forme et la validité des procurations sont prévues (a. 170 – 173)¬ peut être révoquée en tout temps

¬ devient caduque un an après avoir été donnée

¬ fondé de pouvoir qui a reçu, en vertu de procurations distinctes, des instructions contradictoires → ne peut voter à main levée (pas d’exception similaire à celle prévue dans la LCSA lorsque moins de 5% des actions seront votées contre la résolution)3

3 En vertu de l’article 87 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), un vote par scrutin doit être tenu si les procurations devant être votées à l’encontre de la décision qui serait par ailleurs adoptée par la majorité représentent plus de 5% des voix rattachées à l’ensemble des actions qui confèrent le droit de voter et d’être représenté à l’assemblée. Pas de disposition similaire dans la Loi sur les valeurs mobilières (Québec).

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5Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

CE QUE LA LSA NE CONTIENT PAS (suite)

¬ Pas de restrictions relatives aux prêts, cautionnements ou autres formes d’aide financière aux actionnaires

¬ Pas de test « comptable »4, notamment en cas de paiement de dividendes, réduction de capital et achat ou rachat d’actions¬ Test de « solvabilité » demeure → une société ne peut faire aucun

paiement en vue d’acheter ou racheter ses actions (a. 95), réduire son capital (a. 101) ou déclarer ou payer un dividende (a. 104) « s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance »

¬ Test additionnel en cas d’achat ou de rachat d’actions → une société ne peut faire aucun paiement lorsque ce paiement la rendrait incapable, en cas de liquidation, de verser les sommes nécessaires au paiement des actions prioritaires ou concurrentes (en tenant compte de toute renonciation des actionnaires prioritaires ou concurrents) (a. 96)

4 En vertu du test « comptable », la « valeur de réalisation » de l’actif de la société ne peut être inférieure à son passif, et selon les circonstances, à certains comptes de capital déclaré.

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6Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

STRUCTURE DE CAPITAL¬ LSA permet une certaine souplesse au niveau des structures de capital

¬ Actions avec ou sans valeur nominale (a. 43)

¬ Actions non entièrement payées (a. 53)

¬ Fractions d’actions auxquelles sont rattachés des droits proportionnels peuvent être émises (a. 51)¬ En vertu de la LCSA, les détenteurs de fractions d’actions ne peuvent voter et recevoir

des dividendes que si les statuts le permettent ou le fractionnement résulte d’une refonte d’actions

¬ Des actions sans certificat peuvent être émises (a. 61 – 67)¬ Les « systèmes d’inscription directe » sont expressément prévus par la LSA

¬ L’existence des actions est constatée par leur inscription dans le registre des valeurs mobilières

¬ La société doit transmettre à l’actionnaire un avis écrit incluant les renseignements prescrits

¬ « Inceste corporatif » → détention des actions d’une société mère permise jusqu’à 30 jours (ne peuvent être votées) (a. 86)5

5 Ceci va faciliter certaines réorganisations fiscales et autres réorganisations internes qui, dans certains cas, requièrent la détention momentanée par une filiale d’actions de sa société mère.

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7Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

STRUCTURE DE CAPITAL (suite)

¬ Catégories ou séries d’actions distinctes → peuvent avoir des droits et restrictions identiques (a. 49(3))

¬ Des « dividendes discrétionnaires » peuvent être versés à différents actionnaires sans qu’ils aient à détenir des actions de catégories distinctes qui diffèrent artificiellement quant à leurs droits et restrictions6

¬ Compte de capital émis et payé¬ Peut créditer, dans certaines circonstances, un montant moindre que la valeur de la

contrepartie reçue (a. 70 et 103)¬ entre autres, c’est possible (tel que prévu à l’article 26(3) LCSA) dans le cas d’une

émission d’actions en échange de biens d’une personne sans lien de dépendance, si cette personne, la société et tous les détenteurs d’actions de la catégorie ou série ainsi émises consentent à l’échange

¬ cependant, contrairement à la LCSA, un tel consentement n’est pas requis en vertu de la LSA si l’émission d’actions n’a pas pour effet de réduire le montant de capital émis et payé par action

¬ il est aussi possible de créditer un montant moindre que la valeur des actions émises à titre de paiement d’un dividende en actions (pas prévu dans la LCSA)

¬ Émission d’actions irrégulière (faite en excédent du capital autorisé ou qui contrevient autrement aux statuts) peut être validée par résolution unanime des actionnaires (a. 59)

6 Ceci va faciliter la planification fiscale pour les sociétés privées.

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8Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES¬ La LSA contient des droits et des protections pour les

actionnaires généralement similaires à ceux contenus dans la LCSA :¬ Droit de dissidence (« droit au rachat d’actions »)¬ Recours pour oppression (« redressement en cas d’abus de pouvoir

ou d’iniquité »)¬ Action oblique (« autorisation d’agir au nom d’une société »)¬ Vote par catégorie¬ Vente, location ou échange de biens hors du cours normal

(« aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles »)¬ Obligation d’aviser les actionnaires d’un rachat d’actions¬ Droit de consulter les états financiers d’une filiale, les livres de la

société et certains autres documents¬ Droit de demander la convocation d’une assemblée des actionnaires¬ Propositions d’actionnaires

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9Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

¬ Droit de dissidence (« droit au rachat d’actions »)(a. 372-397)

¬ Existe lorsqu’un actionnaire vote contre certaines résolutions énumérées à l’article 372 (par exemple: expulsion d’actionnaires, modification ou suppression d’une restriction aux activités ou au transfert d’actions, aliénation de biens suite à laquelle la société ne peut poursuive des activités substantielles, fusion, continuation)

¬ En plus d’exiger la transmission par l’actionnaire d’un avis à la société, la LSA exige spécifiquement de l’actionnaire qu’il exerce contre la résolution la totalité des droits de vote rattachés à la totalitédes actions qu’il détient (a. 372)

¬ Un mécanisme spécifique est prévu afin de permettre à un actionnaire bénéficiaire d’exercer ce droit en donnant des directives à cette fin à l’actionnaire inscrit (a. 393-397)

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10Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

¬ Recours pour oppression (« redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité »)(a. 450-453)

¬ Disponibilité du recours est élargie en clarifiant qu’un demandeur peut obtenir une ordonnance visant à redresser la situation lorsque la société « s’apprête » à agir abusivement ou « s’apprête » à se montrer injuste (a. 450)

¬ L’article 450 ne protège pas spécifiquement les créanciers qui ne sont pas des détenteurs de valeurs mobilières7 (contrairement à l’article 241 LCSA)

¬ Lorsque la société « agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard en leur portant préjudice »

¬ Les mots « en ne tenant pas compte de leurs intérêts » (« unfairly disregards ») ne sont pas inclus

¬ L’article 451(14) prévoit spécifiquement que le tribunal peut « condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié, toute partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires extrajudiciaires et autres frais de toute autre partie »(écarte l’arrêt Viel)

¬ L’article 452 précise que le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, que cette ordonnance ait été demandée ou non par le demandeur (pas spécifiquement prévu dans la LCSA)

¬ La règle de l’ultra petita est expressément écartée¬ Dans un tel cas, le tribunal doit donner aux parties l’occasion d’être entendues

7 « Valeur mobilière » est définie comme étant « une action et, pour un émetteur assujetti, une débenture, une obligation et un billet négociables sur une bourse ou un marché de capitaux ».

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11Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

¬ Action oblique (« autorisation d’agir au nom d’une société ») (a. 445-449)¬ Le demandeur n’est pas tenu de donner un préavis de son intention

de présenter une demande d’autorisation lorsque tous les administrateurs ont été désignés comme défendeurs à l’action(a. 446(3))

¬ Il est spécifiquement prévu que le tribunal peut notamment rendre une ordonnance afin de :¬ réviser le fonctionnement de la société en modifiant les statuts ou

le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires (pas mentionnéspécifiquement dans la LCSA) (a. 447(3))

¬ faire des nominations au conseil d’administration (pas mentionnéspécifiquement dans la LCSA) (a. 447(4))

¬ La LSA contient une disposition spécifique relativement au droit du demandeur d’avoir accès à tous les renseignements ou documents pertinents que détient la société (a. 449)

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12Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

¬ Vote par catégorie¬ Contrairement à la LCSA, la LSA ne contient pas une liste exhaustive des

circonstances qui requièrent un vote par catégorie

¬ L’article 191 contient plutôt un énoncé de principe qui prévoit qu’un vote par catégorie est requis si une résolution spéciale8 :¬ « met fin à l’égalité entre les actionnaires détenant les actions d’une même catégorie

ou série »; ou

¬ « porte atteinte aux droits qui leur sont conférés par l’ensemble de ces actions »

¬ Toutefois, un vote par catégorie n’est pas requis si la résolution spéciale « porte atteinte d’une même façon aux droits conférés par l’ensemble des actions émises par la société »

¬ Règle spécifique pour une réduction de capital → un vote par catégorie estrequis sauf si la réduction « porte atteinte de la même façon à l’ensemble des actions émises par la société » (a. 192)

8 « Résolution spéciale » signifie « une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires ».

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13Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

¬ Vente, location ou échange de biens hors du cours normal (« aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles ») (a. 271-275)Biens de la société¬ Une «aliénation » (soit la vente, l’échange ou la location) de biens de la société doit être autorisée

par une résolution spéciale de ses actionnaires si, par suite de cette aliénation, la société « ne peut poursuivre des activités substantielles » (a. 271(1))

¬ « Activités substantielles »¬ Une société « est réputée poursuivre des activités substantielles lorsque les activités qu’elle poursuit

après une aliénation de ses biens satisfont aux exigences suivantes :(1) elles nécessitaient l’utilisation d’au moins 25% de la valeur de l’actif de la société à la date de la fin de l’exercice précédant l’aliénation; [et](2) elles ont généré, au cours de l’exercice précédant l’aliénation, au moins 25% des produits ou du bénéfice avant impôt de la société ». (a. 274)

¬ Codifie de façon générale le test « quantitatif » de 75% énoncé dans Cogeco Câble Inc. c. CFCF Inc.¬ Cette présomption irréfragable laisse probablement peu de place pour le test « qualitatif » : est-ce que

la transaction proposée « constitue une réorientation fondamentale qui touche au cœur de l’entreprise »?

¬ L’autorisation est donnée par résolution spéciale (a. 272)¬ Exception : aliénation en faveur d’une filiale dont la société est l’unique actionnaire9 (a. 271(1))

(pas d’exception similaire dans la LCSA)¬ mais pas d’exception pour une aliénation faite dans le cours normal des activités (tel que prévu dans la

LCSA)

9 Ceci clarifie qu’une société pourra transférer des actifs à une telle filiale lors de réorganisations internes sans obtenir l’approbation de ses actionnaires.

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14Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

Biens de la filiale¬ « Une société est tenue d’empêcher sa filiale de procéder à une aliénation

des biens de celle-ci chaque fois que la société, par suite de cette aliénation, ne pourrait poursuivre des activités substantielles, dans l’hypothèse où les biens de la filiale seraient ceux de la société et où les activités de la société incluraient celles de sa filiale » (a. 273(1))

¬ Dans un tel cas, pour les fins de la présomption de poursuite d’activités substantielles, l’actif, les produits et le bénéfice sont calculés à partir de l’information financière consolidée de la filiale et de la société qui la contrôle (a. 274(2))

¬ Exceptions (a. 273(2)) :¬ les actionnaires de la société mère ont autorisé par résolution spéciale l’aliénation des

biens de la filiale ¬ une aliénation par la filiale dans le cours normal de ses activités ¬ une aliénation par la filiale en faveur d’une filiale dont elle est l’unique actionnaire

¬ La « perte du contrôle »10 d’une société sur sa filiale est réputée être une aliénation de la totalité des biens de la filiale (a. 275)¬ Par exemple, si une société détient 51% des actions votantes d’une filiale importante et

en vend 2%, elle perdrait le contrôle de jure et l’approbation des actionnaires serait requise

10 « Contrôle » signifie « le fait pour une personne de détenir des actions d’une personne morale lui donnant le droit d’en élire la majorité des administrateurs » (a. 2).

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

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15Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

¬ Obligation d’aviser les actionnaires d’un rachat d’actions(a. 89)¬ La société doit aviser ses actionnaires des détails de toute

acquisition de gré à gré qu’elle a faite de ses actions en circulation

¬ Ne s’applique pas à un émetteur assujetti¬ Dans les 30 jours de l’acquisition¬ Sur demande, la société doit fournir une copie de l’entente¬ Exemption → si tous les actionnaires consentent

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

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16Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

¬ Droit de consulter les états financiers d’une filiale(a. 228-229)¬ Un actionnaire peut consulter les états financiers d’une filiale

(ou d’une autre personne morale dont l’information financière est consolidée dans les états financiers de la société)

¬ La société peut demander au tribunal d’interdire la consultation des états financiers si elle démontre qu’elle pourrait subir un préjudice (comme c’est le cas en vertu de la LCSA)

¬ De plus, une société a le droit (pas prévu dans la LCSA) de refuser la consultation si la valeur des actifs, des produits etdes bénéfices avant impôts représentent chacun moins de 10% du montant correspondant dans les états financiers de la société¬ dans un tel cas, l’actionnaire a 15 jours pour demander au tribunal

de réviser la décision de la société

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

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17Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

¬ Droit de consulter les livres (a. 32)¬ Actionnaire → livres de la société (statuts, règlement intérieur,

convention unanime des actionnaires, procès-verbaux des assemblées et résolutions des actionnaires, registre des administrateurs et registre des valeurs mobilières)

¬ Créancier → seulement la convention unanime des actionnaires (LCSA → tous les livres de la société)

¬ Autres documents¬ Les actionnaires peuvent consulter toute partie des procès-verbaux

ou de tout autre document dans lesquels un administrateur ou un dirigeant a fait une dénonciation d’intérêt (a. 130)

¬ Les actionnaires et les fondés de pouvoir ont le droit de vérifier les bulletins de vote et les procurations déposés lors d’une assemblée (lesquels doivent être conservés par la société pendant au moins trois mois) (a. 189) (pas prévu dans la LCSA)

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

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18Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES(suite)

¬ Droit de demander la convocation d’une assemblée des actionnaires¬ Actionnaires détenant au moins 10% des actions votantes

(a. 208)¬ 10% de toutes les actions en vertu de la LCQ

¬ 5% des actions votantes en vertu de la LCSA

¬ Les actionnaires peuvent seulement demander la convocation d’une assemblée pour des questions qui relèvent des actionnaires (a. 211(2))¬ Il reste à voir dans quelle mesure cette règle pourrait être contournée en

proposant d’amender le règlement intérieur

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19Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES (suite)

¬ Propositions d’actionnaires (a. 194-206)¬ Droit de soumettre des propositions devant être incluses à l’ordre du jour de

la prochaine assemblée annuelle des actionnaires

¬ Les actionnaires inscrits et bénéficiaires des émetteurs assujettis (ou des sociétés de 50 actionnaires ou plus)

¬ Les critères de détention minimum d’actions sont de 1% des actions en circulation ou de 1 000$ en valeur pour exercer ce droit (a. 195; Règlement sur les propositions d’actionnaires (Québec))

¬ Les propositions peuvent inclure des candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées par une ou plusieurs personnes détenant au moins 5% des actions ou 5% des actions d’une catégorie comportant le droit de vote (a. 198)

¬ Des droits similaires sont prévus dans la LCSA mais pas dans la LCQ

¬ Le président de l’assemblée doit permettre à l’auteur de la proposition de discuter de celle-ci pendant “une période raisonnable” (ce droit n’est pas prévu dans la LCSA) (a. 199)

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20Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE¬ Obligations de loyauté et de diligence (a. 119)

¬ Obligations envers la société11

¬ « […] les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt »

¬ Défense de diligence raisonnable (a. 121) → La LSA prévoit pour les administrateurs une défense de diligence raisonnable en vertu de laquelle un administrateur est présumé avoir agi avec prudence et diligence si l’administrateur, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, s’est appuyé sur un rapport, une information ou une opinion fourni par :¬ un conseiller juridique, un expert comptable ou une autre personne

engagée à titre d’expert (comme c’est aussi prévu dans la LCSA et la LCQ)

¬ mais aussi (ce qui n’est pas prévu dans la LCSA et la LCQ) :¬ un dirigeant de la société que l’administrateur croit “fiable et compétent”¬ un comité du conseil d’administration (dont l’administrateur n’est pas membre) si

l’administrateur croit que ce comité est “digne de confiance”

11 Dans Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, la Cour suprême du Canada a interprété l’obligation de diligence, en vertu de la LCSA, comme s’imposant de façon générale et non seulement envers la société.

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21Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE (suite)

¬ Délégation de pouvoirs¬ La LSA clarifie12 qu’un conseil d’administration peut

généralement déléguer ses pouvoirs (a. 112)

¬ L’article 118 LSA contient une liste de pouvoirs qui ne peuvent être délégués qui est similaire à celle prévue à l’article 115 LCSA

¬ Différence d’intérêt avec la LCSA ¬ Un conseil d’administration ne peut déléguer son pouvoir de nommer

le président, le président du conseil d’administration, le responsable de la direction (« CEO »), le responsable de l’exploitation (« COO ») ou le responsable des finances (« CFO ») (quelle que soit leur désignation), et de fixer leur rémunération (a. 118(3))¬ Par conséquent, un comité de rémunération pourra recommander au

conseil d’administration, mais non fixer, leur rémunération

12 Il n’est pas clair en vertu de la LCQ qu’un conseil d’administration peut déléguer à des comités des pouvoirs autres qu’« administratifs ».

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22Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE (suite)

¬ Dénonciation d’intérêt (a. 122-133)¬ La LSA contient un régime exhaustif de dénonciation de l’« intérêt » d’un

administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération avec la société

¬ Pas de seuil de « matérialité », comme c’est le cas à l’article 120 LCSA, qui réfère à un contrat ou une opération d’« importance » et à un « intérêt important» dans une partie au contrat ou à l’opération

¬ Interdiction pour un administrateur de participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver, modifier ou mettre fin à un contrat ou une opération dans lequel il a un intérêt (a. 127)

¬ Interdiction d’être présent durant les délibérations (aucune telle prohibition dans la LCSA) (a. 127)

¬ « Intérêt » → « tout avantage financier relatif à un contrat ou à une opération qui peut raisonnablement être considéré comme étant susceptible d’influencer une prise de décision » (a. 122)

¬ Un « projet » de contrat ou d’opération, y compris les négociations s’y rapportant, est assimilé à un contrat ou à une opération et, par conséquent, est couvert par la définition d’« intérêt »

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23Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE (suite)

¬ Indemnisation (a. 159-162)¬ Société doit indemniser ses administrateurs et dirigeants et leur avancer

certaines sommes

¬ Frais et dépenses raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions

¬ Condition : la personne doit avoir agi avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société

¬ De plus, une société ne peut indemniser une personne lorsque le tribunal a constaté qu’elle a commis une faute lourde ou intentionnelle

¬ Le conseil d’administration peut nommer des administrateurs supplémentaires (mi-mandat) (a. 153)¬ Si les statuts le prévoient

¬ Émetteur assujetti (ou une société de 50 actionnaires ou plus)

¬ Nombre qui n’excède pas ⅓ du nombre élus à la dernière assemblée annuelle

¬ Le conseil d’administration a le pouvoir d’emprunter sans qu’un règlement d’emprunt soit nécessaire (a. 115)

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24Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE (suite)

¬ Convention unanime des actionnaires (a. 213-220)¬ Clarifie qu’il est possible de retirer tous les pouvoirs du conseil

d’administration (a. 213)

¬ Contrairement à la LCSA, les actionnaires peuvent choisir de ne pas constituer de conseil d’administration (a. 216)

¬ Si tous les pouvoirs sont retirés, la société a l’obligation de déclarer au registraire des entreprises les nom et domicile des personnes qui ont assumé ces pouvoirs (a. 216)

¬ La société doit déclarer au registraire des entreprises (pour inscription au registre) l’existence ou la fin d’une convention unanime des actionnaires ayant pour effet de retirer ou de restreindre les pouvoirs des administrateurs (a. 215)

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25Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE (suite)

¬ Réunions des administrateurs¬ Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les administrateurs

peuvent tenir une réunion du conseil d’administration en tout lieu(a. 134)

¬ Avis de convocation (a. 135)¬ Doit être transmis à chaque administrateur dans le délai et de la manière

prévus par le règlement intérieur¬ Doit indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion¬ Doit faire état de toute question afférente à des pouvoirs que le conseil

d’administration ne peut déléguer qui y sera traitée¬ Sauf disposition contraire du règlement intérieur, il n’est pas nécessaire

d’indiquer dans l’avis l’objet ou l’ordre du jour de la réunion

¬ Un administrateur peut, par écrit, renoncer à l’avis de convocation(a. 136)

¬ Clarifie que la majorité des administrateurs « en fonction » constitue le quorum à toute réunion du conseil d’administration (a. 138)

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26Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE (suite)

¬ Assemblées des actionnaires¬ Assemblée annuelle doit être tenue dans les 15 mois suivant l’assemblée annuelle

précédente (a. 163)¬ Avis de convocation (a. 165)

¬ Émetteurs non assujettis : doit être transmis dans le délai prévu dans le règlement intérieur ou, à défaut, au moins 10 jours avant l’assemblée

¬ Émetteurs assujettis : doit être transmis au moins 21 jours et au plus 60 jours avant l’assemblée

¬ Le règlement intérieur doit établir les modalités relatives à l’élection des administrateurs et la durée de leur mandat, qui ne doit pas excéder 3 ans(a. 110(1))

¬ Date de référence (a. 169)¬ Le règlement intérieur peut prévoir qu’une société qui est un émetteur assujetti (ou une

société de 50 actionnaires et plus) peut établir une date de référence, notamment afin d’identifier les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à une assemblée, àvoter lors d’une assemblée et à recevoir des dividendes

¬ Date de référence pour la détermination des actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à une assemblée ou à y voter doit être au moins 21 jours et au plus 60 jours avant l’assemblée

¬ Une assemblée d’actionnaires peut être tenue « virtuellement » (par un moyen qui permet une communication immédiate entre tous les actionnaires) si le règlement intérieur le permet (a. 175)

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27Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

GOUVERNANCE (suite)

¬ Assemblées des actionnaires (suite)¬ Une assemblée des actionnaires peut être tenue à l’extérieur

du Québec (si permis par les statuts) (a. 164)¬ L’assemblée est présidée par le président de la société (sauf

disposition contraire du règlement intérieur) (a. 186)¬ Le président d’assemblée a un vote prépondérant (sauf

disposition contraire du règlement intérieur) (a. 188) ¬ Le président d’assemblée doit permettre aux actionnaires de

prendre la parole et de discuter, « pendant une période raisonnable », de toute question dont l’objet principal est liéaux activités ou aux affaires internes de la société (a. 187) (pas prévu dans la LCSA)

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28Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

PROCÉDURES CORPORATIVES¬ Arrangements (a. 414-420)

¬ Même souplesse qu’en vertu de la LCSA

¬ Approbation requise des actionnaires est déterminée par le tribunal (plutôt que 75% dans la LCQ)

¬ Le pouvoir est expressément donné au tribunal d’ordonner toute mesure qu’il estime appropriée en vue d’assurer la sauvegarde des droits des “personnes intéressées” (a. 416)¬ L’expression « personne intéressée » n’est pas définie

¬ Le certificat d’arrangement peut indiquer une « heure » de prise d’effet (a. 420)

¬ Prévoit expressément que les modalités d’exercice du droit de dissidence (« droit au rachat des actions ») peuvent être déterminées par le tribunal (a. 416(5))

¬ Pas d’obligation d’aviser le registraire des entreprises

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29Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)

¬ Réorganisation de sociétés insolvables (a. 411-413)¬ L’article 411 LSA prévoit que, lorsqu’il statue dans le cadre d’une

demande d’approbation d’une proposition faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de toute autre demande dont il est saisi en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), le tribunal peut ordonner toute mesure qu’il juge appropriée, dont notamment :¬ la modification des statuts ¬ l’émission par la société de titres de créance, convertibles ou non en

actions de toute catégorie ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir des actions

¬ la nomination ou le remplacement des administrateurs¬ Pas de dispositions similaires dans la LCQ¬ Ces dispositions sont similaires à celles de l’article 191 LCSA; les

pouvoirs donnés au tribunal en vertu de l’article 411 LSA sont très larges, le tribunal ayant expressément le pouvoir d’ordonner « toute mesure qu’il juge appropriée »

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30Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)

¬ Fusions (a. 276 – 287)

¬ Il n’est pas requis de déposer une déclaration d’administrateur ou de dirigeant concernant la solvabilité des sociétés fusionnantes et de la société issue de la fusion

¬ Toutefois, la responsabilité des administrateurs qui, par vote ou acquiescement, ont approuvé une fusion sera engagée si la société issue de la fusion est incapable d’acquitter son passif à échéance (a. 287)

¬ Les fusions simplifiées verticales et horizontales peuvent être effectuées simultanément, en une étape (il n’est pas clair que ceci est possible en vertu de la LCSA)

¬ Certificat de fusion peut indiquer une « heure » de prise d’effet (a. 286)

¬ Continuation (a. 288 – 303)

¬ Est permise (« importation » et « exportation »)

¬ Dans le cas d’une « exportation », un administrateur ou un dirigeant autorisé doit signer et déposer une déclaration attestant que « les actionnaires de la société ne subiront aucun préjudice par suite de la continuation » (a. 299(1)) (en vertu de la LCSA, la sociétédoit « convaincre le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n’en subiront de préjudice »)

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31Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)

¬ Modification aux statuts¬ Les statuts peuvent être modifiés par résolution spéciale, laquelle peut permettre

au conseil d’administration de ne pas procéder à la modification, nonobstant son approbation (a. 241)¬ L’adoption d’un règlement n’est plus requise¬ Le certificat de modification peut indiquer une « heure » de prise d’effet (a. 245)

¬ Conversion d’actions en actions d’une autre catégorie (a. 91)¬ Contrairement à la LCSA, les statuts n’ont pas à être modifiés¬ Toutefois, doit être autorisée par résolution spéciale

¬ Subdivision et refonte d’actions (a. 90)¬ Contrairement à la LCSA, ne sont pas considérées comme étant des modifications

aux statuts¬ Par conséquent, elles peuvent être autorisées par les administrateurs sans

l’approbation des actionnaires¬ Exception → l’approbation des actionnaires par résolution spéciale est requise si :

▪ Par suite de la refonte, un actionnaire détiendrait moins qu’une action▪ La société a émis des actions de plus d’une catégorie et la subdivision ou la refonte porterait

atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions de l’une de ces catégories

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32Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)

¬ Dissolution (a. 304-364)¬ Procédure simplifiée

¬ Une société peut notamment être dissoute du consentement de ses actionnaires par résolution spéciale, auquel cas une déclaration de dissolution signée par un administrateur ou un dirigeant autorisé est requise mentionnant que « le conseil d’administration de la société a exécuté les obligations de cette dernière, en a obtenu la remise ou y a pourvu autrement[…] » (a. 309 et 318)¬ Ceci est similaire à la LCQ, mais diffère de la LCSA en imposant une

obligation directe au conseil d’administration et en clarifiant qu’il peut seulement être « pourvu » aux obligations de la société et que la sociéténe doit pas obligatoirement « exécuter » ses obligations ou en obtenir la « remise »

¬ Peut dissoudre avec l’approbation de 90% des actionnaires

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33Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)

¬ Opérations d’expulsion (a. 221-223)¬ Une « opération d’expulsion » est généralement une opération aux

termes de laquelle les droits afférents aux actions d’un actionnaire sont annulés sans être remplacés par des droits équivalents ou supérieurs sur des actions de la société

¬ Contrairement à la LCSA, une modification aux statuts n’est pas nécessaire pour qu’une opération constitue une « opération d’expulsion »

¬ Une « opération d’expulsion », dans le cas d’une société qui n’est pas un émetteur assujetti, doit être autorisée par résolution ordinaire des actionnaires visés par cette opération¬ que leurs actions comportent ou non le droit de vote¬ excluant toutefois les personnes suivantes, qui ne peuvent participer au

vote :▪ les personnes morales du même groupe que la société▪ les actionnaires qui, par suite de l’expulsion, conservent des actions auxquelles

sont afférents des droits égaux ou supérieurs à ceux afférents aux actions de la catégorie visée par l’opération d’expulsion ou qui auraient droit à une contrepartie ou à des droits supérieurs à ceux que recevraient les autres actionnaires expulsés

¬ Émetteur assujetti → le Règlement 61-101 s’applique

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34Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)

¬ Acquisitions forcées d’actions (a. 398 – 410)¬ Droit statutaire d’acquisition forcée est disponible à un offrant

qui acquiert au moins 90% des actions en circulation en vertu d’une offre publique d’achat (compte non tenu des actions détenues par l’offrant, par les personnes morales de son groupe ou par les personnes qui lui sont liées) (a. 398)

¬ Aucun droit pour un actionnaire de forcer la société à acquérir les actions qu’il détient dans de telles circonstances (tel que prévu à l’article 206.1 LCSA)

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35Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DIVERS¬ Incompatibilité entre les statuts et le règlement intérieur

¬ En cas de conflit, les dispositions des statuts l’emportent sur celles du règlement intérieur (a. 6(2)) (pas de disposition similaire dans la LCSA)

¬ Déplacement du siège de la société¬ Le lieu d’établissement du siège n’est pas inclus dans les

statuts; par conséquent, les statuts n’ont pas à être modifiés lors d’un déplacement du siège¬ La mention dans les statuts d’une compagnie existante du district

judiciaire où est établi son siège est réputée non écrite (a. 722)

¬ Toutefois :¬ Déplacement dans les limites du district judiciaire → Résolution du conseil

d’administration (a. 30(1))

¬ Déplacement dans un autre district judiciaire → Résolution spéciale des actionnaires (a. 30(2))

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36Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

DIVERS (suite)¬ Nom

¬ Comme dans la LCQ, le nom d’une société ne doit pas contrevenir àla Charte de la langue française (c’est-à-dire, le nom doit être en français) (a. 16(1))

¬ Toutefois, l’article 22 précise qu’une société peut, à l’extérieur du Québec, s’identifier sous un nom dans une autre langue que le français et utiliser ce nom sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services

¬ États financiers¬ Contrairement à la LCSA, mais comme dans la LCQ, aucune

référence n’est faite aux principes comptables (PCGR, normes comptables internationales (IFRS), etc.) en conformité avec lesquels les états financiers doivent être préparés

¬ Pour les émetteurs assujettis, le Règlement 52-107 s’applique

¬ Sauf dans le cas d’un émetteur assujetti, les actionnaires d’une société peuvent décider par consentement unanime de tous les actionnaires de ne pas nommer de vérificateur (a. 239)

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37Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois

CONCLUSION ET QUESTIONS¬ Documents de référence

¬ « Explications et commentaires aux parlementaires » du ministère des finances → références aux articles concordants de la LCQ et de la LCSA¬ Volume I :

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_docreference_2009-12-01_vol-1.pdf

¬ Volume II : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_docreference_2009-12-01_vol-2.pdf

¬ Questions

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