LexUriServ Consommateurs

download LexUriServ Consommateurs

of 46

Transcript of LexUriServ Consommateurs

L 304/18

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

RGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 concernant linformation des consommateurs sur les denres alimentaires, modifiant les rglements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement europen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement europen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le rglement (CE) no 608/2004 de la Commission(Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPENNE, EUROPEN ET LE CONSEIL DE LUNION (4)

vu le trait sur le fonctionnement de lUnion europenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission europenne,(5)

En vertu du rglement (CE) no 178/2002 du Parlement europen et du Conseil du 28 janvier 2002 tablissant les principes gnraux et les prescriptions gnrales de la lgislation alimentaire, instituant lAutorit europenne de scurit des aliments et fixant des procdures relatives la scurit des denres alimentaires (3), lun des prin cipes gnraux de la lgislation alimentaire est de fournir aux consommateurs une base pour choisir en connais sance de cause les denres alimentaires quils consom ment et de prvenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur. La directive 2005/29/CE du Parlement europen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commer ciales dloyales des entreprises vis--vis des consomma teurs dans le march intrieur (4) couvre certains aspects de linformation des consommateurs, notamment en vue de prvenir toute action trompeuse et omission dinfor mations. Les principes gnraux applicables aux pratiques commerciales dloyales devraient tre complts par des rgles spcifiques concernant linformation des consom mateurs sur les denres alimentaires. Les rgles de lUnion rgissant ltiquetage de la totalit des denres alimentaires sont tablies par la directive 2000/13/CE du Parlement europen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des lgislations des tats membres concernant ltiquetage et la prsenta tion des denres alimentaires ainsi que la publicit faite leur gard (5). La majorit des dispositions de cette direc tive remontent 1978 et devraient donc tre mises jour. La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative ltiquetage nutritionnel des denres alimentaires (6) tablit les rgles relatives au contenu et la prsentation des informations nutritionnelles sur les denres alimentaires premballes. Selon ces rgles, la mention de ces informations nest pas obligatoire, sauf en cas dallgation nutritionnelle concernant une denre alimentaire. La majorit des dispositions de cette directive remontent 1990 et devraient donc tre mises jour. Ces exigences gnrales en matire dtiquetage sont compltes par un certain nombre de dispositions qui sappliquent soit toutes les denres alimentaires, dans des circonstances donnes, soit certaines catgories de denres alimentaires. En outre, il existe des dispositions particulires applicables des denres alimentaires spci fiques.JO JO JO JO L L L L 31 du 1.2.2002, p. 1. 149 du 11.6.2005, p. 22. 109 du 6.5.2000, p. 29. 276 du 6.10.1990, p. 40.

vu lavis du Comit conomique et social europen

(1),

statuant conformment la procdure lgislative ordinaire (2),

considrant ce qui suit:(6) (1)

Larticle 169 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne prvoit que lUnion contribue la ralisation dun niveau lev de protection des consommateurs par des mesures quelle adopte en application de larticle 114 dudit trait.

(2)

La libre circulation de denres alimentaires sres et saines constitue un aspect essentiel du march intrieur et contribue de faon notable la sant et au bien-tre des citoyens, ainsi qu leurs intrts conomiques et sociaux.

(7)

(3)

Afin datteindre un niveau lev de protection de la sant des consommateurs et de garantir leur droit linforma tion, il convient que ceux-ci disposent dinformations appropries sur les denres alimentaires quils consom ment. Les choix des consommateurs peuvent tre influencs, entre autres, par des considrations dordre sanitaire, conomique, environnemental, social ou thique.du du du au

(8)

(1) JO C 77 du 31.3.2009, p. 81. (2) Position du Parlement europen du 16 juin 2010 (JO C 236 E 12.8.2011, p. 187) et position du Conseil en premire lecture 21 fvrier 2011 (JO C 102 E du 2.4.2011, p. 1). Position Parlement europen du 6 juillet 2011 (non encore parue Journal officiel) et dcision du Conseil du 29 septembre 2011.

(3 ) (4 ) (5 ) (6 )

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/19

(9)

Bien que les objectifs initiaux et les lments substantiels de la lgislation actuelle en matire dtiquetage soient toujours valables, il convient de simplifier celle-ci pour que les parties prenantes puissent plus facilement sy conformer et bnficier dune plus grande clart; il convient en outre de moderniser la lgislation pour tenir compte de lvolution de linformation sur les denres alimentaires. Le prsent rglement sert la fois les intrts du march intrieur, en veillant la simplifi cation de la lgislation, la scurit juridique et la rduction de la charge administrative, et ceux des citoyens, en imposant un tiquetage clair, intelligible et lisible des denres alimentaires. Le grand public sintresse la corrlation entre lalimen tation et la sant ainsi quau choix dun rgime alimen taire appropri correspondant aux besoins individuels. Le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitul Une stratgie europenne pour les problmes de sant lis la nutrition, la surcharge pondrale et lobsit (ci-aprs dnomm livre blanc de la Commission) indiquait que ltiquetage nutritionnel tait une mthode importante pour informer les consommateurs de la composition des denres alimentaires et pour les aider choisir en connaissance de cause. La communication de la Commis sion du 13 mars 2007 intitule Stratgie communautaire en matire de politique des consommateurs pour la priode 2007-2013 Responsabiliser le consommateur, amliorer son bien-tre et le protger efficacement soulignait que cette possibilit pour le consommateur de choisir en connais sance de cause tait essentielle pour assurer aussi bien une vritable concurrence que le bien-tre des consom mateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et des informations nutritionnelles adquates sur les denres alimentaires aideraient de manire appr ciable les consommateurs faire de tels choix. Les campagnes dducation et dinformation sont des mca nismes importants pour amliorer la comprhension, par le consommateur, de linformation relative aux denres alimentaires. Afin de renforcer la scurit juridique et de garantir une application rationnelle et cohrente, il convient dabroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un rglement unique, garant de la scurit pour les consommateurs comme pour les autres parties prenantes, qui rduira en outre les contraintes adminis tratives. Dans un souci de clart, il convient dabroger et dinclure dans le prsent rglement dautres actes horizontaux, savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative la mention du titre alcoo mtrique volumique dans ltiquetage des boissons alcoo lises destines au consommateur final (1), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prvoyant des drogations aux dispositions de larticle 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne ltiquetage des denres alimentaires (2), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 rela tive ltiquetage des denres alimentaires contenant de la quinine, et des denres alimentaires contenant de la

cafine (3), le rglement (CE) no 608/2004 de la Commis sion du 31 mars 2004 concernant ltiquetage des aliments et ingrdients alimentaires avec adjonction de phytostrols, esters de phytostrol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (4) et la directive 2008/5/CE de la Commission du 30 janvier 2008 relative lindication sur ltiquetage de certaines denres alimentaires dautres mentions obligatoires que celles prvues dans la directive 2000/13/CE du Parlement europen et du Conseil (5).(13)

(10)

Pour que les mesures de lUnion et les mesures nationales rgissant linformation sur les denres alimentaires repo sent sur un cadre clair et une base commune, il convient dtablir des dfinitions, principes, exigences et proc dures communs. Une approche exhaustive et volutive de linformation des consommateurs sur les denres alimentaires quils consomment passe par une dfinition large, dune part, de la lgislation en la matire qui englobe la fois des rgles gnrales et spcifiques et, dautre part, des infor mations fournies sur ces denres, qui ne se limitent pas aux donnes figurant sur ltiquette. Les rgles de lUnion devraient sappliquer uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuit des activits et un certain degr dorganisation. Des oprations telles que la manipulation et la livraison titre occasionnel de denres alimentaires, le service de repas et la vente de denres alimentaires par des personnes prives, par exemple lors de ventes de charit, foires ou runions locales, ne devraient pas entrer dans le champ dapplication du prsent rglement. La lgislation concernant linformation sur les denres alimentaires devrait tre assez souple pour pouvoir tre actualise en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matire; elle devrait en outre garantir un quilibre entre la protection du march int rieur et les diffrences de perception des consommateurs dans les tats membres. La principale raison justifiant certaines informations obli gatoires sur les denres alimentaires devrait tre de permettre aux consommateurs didentifier un aliment, den faire un usage appropri et de choisir les denres rpondant leurs propres besoins alimentaires. cette fin, les exploitants du secteur alimentaire devraient faci liter laccs des malvoyants ces informations. Pour que la lgislation concernant linformation sur les denres alimentaires puisse sadapter lvolution des besoins des consommateurs en la matire, il convient, au moment denvisager la ncessit de mentions obliga toires, de tenir compte de lintrt largement manifest par la majorit des consommateurs lgard de lindica tion de certaines informations. Cependant, toute nouvelle exigence concernant des infor mations obligatoires sur les denres alimentaires ne devrait tre tablie quen cas de ncessit, conformment aux principes de subsidiarit, de proportionnalit et de viabilit.

(14)

(15)

(16)

(11)

(17)

(12)

(18)

(19)

(1) JO L 113 du 30.4.1987, p. 57. (2) JO L 69 du 16.3.1999, p. 22.

(3) JO L 191 du 19.7.2002, p. 20. (4) JO L 97 du 1.4.2004, p. 44. (5) JO L 27 du 31.1.2008, p. 12.

L 304/20

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

(20)

La lgislation relative linformation sur les denres alimentaires devrait interdire dutiliser des informations susceptibles dinduire en erreur le consommateur, en particulier en ce qui concerne les caractristiques, les effets ou les proprits des denres alimentaires, ou dattribuer aux denres alimentaires des vertus mdici nales. Pour tre efficace, cette interdiction devrait gale ment sappliquer la publicit faite lgard des denres alimentaires et leur prsentation. Il convient de clarifier les responsabilits des exploitants du secteur alimentaire dans le domaine de linformation sur les denres alimentaires afin de prvenir une fragmen tation des rgles relatives la responsabilit. Cette clari fication devrait tre conforme aux dispositions de larticle 17 du rglement (CE) no 178/2002. Une liste de toutes les informations obligatoires qui devraient en principe tre fournies pour toutes les denres alimentaires destines au consommateur final et aux collectivits devrait tre tablie. Il convient que cette liste reprenne les donnes requises par la lgislation actuelle de lUnion, gnralement considres comme un acquis prcieux en matire dinformation du consom mateur. Pour quil soit possible de tenir compte des changements et volutions observs dans le domaine de linformation sur les denres alimentaires, il convient dhabiliter la Commission permettre la diffusion de certaines mentions par dautres moyens. La consultation des parties prenantes devrait faciliter une modification rapide et cible des exigences applicables en matire dinformation sur les denres alimentaires. Certains ingrdients ou autres substances ou produits (tels que les auxiliaires technologiques) peuvent, sils sont utiliss dans la production des denres alimentaires et toujours prsents dans celles-ci, provoquer chez certaines personnes des allergies ou intolrances, dont certaines sont dangereuses pour la sant des personnes concernes. Il est important dinformer les consomma teurs de la prsence dadditifs alimentaires, dauxiliaires technologiques et dautres substances ou produits ayant un effet allergne ou dintolrance scientifiquement dmontr, pour que les consommateurs, particulirement ceux qui souffrent dallergies ou dintolrances alimen taires, puissent choisir en connaissance de cause des produits qui naffectent pas leur sant. Il convient, afin dinformer les consommateurs de leur prsence dans des denres alimentaires, de donner une dfinition des nanomatriaux manufacturs. Vu la possi bilit quune denre contenant des nanomatriaux manu facturs ou constitue deux soit un nouvel aliment, il apparat que le cadre lgislatif appropri une telle dfi nition devrait tre envisag dans le contexte de la prochaine rvision du rglement (CE) no 258/97 du Parlement europen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingr dients alimentaires (1).

(26)

(21)

Les tiquettes des denres alimentaires devraient tre claires et comprhensibles, pour aider les consommateurs qui souhaitent dcider de leur alimentation et faire leurs choix dittiques de manire mieux avertie. Des tudes montrent que la bonne lisibilit est un facteur dtermi nant de linfluence potentielle des mentions dune tiquette sur leur public cible et quune information illi sible sur le produit est une des principales causes de mcontentement des consommateurs vis--vis des tiquettes des denres alimentaires. Il conviendrait par consquent de mettre au point une approche globale afin de tenir compte de tous les aspects relatifs la lisibilit, y compris la police de caractres, la couleur et le contraste.

(27)

(22)

Pour garantir linformation sur les denres alimentaires, il est ncessaire de prendre en considration tous les moyens de distribution de ces denres aux consomma teurs, y compris la vente au moyen dune technique de communication distance. Mme sil est vident que les denres alimentaires vendues distance devraient rpondre aux mmes exigences en matire dinformations que celles proposes en magasin, il convient de prciser que les informations obligatoires concernes devraient aussi tre fournies avant la conclusion de lachat.

(23)

(28)

(24)

La technique utilise dans la conglation des denres alimentaires sest beaucoup dveloppe ces dernires dcennies et sest largement rpandue, tant pour amliorer la circulation des marchandises sur le march intrieur de lUnion que pour rduire les risques pesant sur la scurit alimentaire. Toutefois, la conglation suivie de dconglation de certaines denres alimentaires, notamment de la viande et des produits de la pche, limite leurs possibilits ultrieures dutilisation et peut avoir un effet sur leur scurit, leur got et leur qualit physique. linverse, pour dautres produits, dont le beurre, la conglation na pas de tels effets. Cest pour quoi il convient dinformer convenablement le consom mateur final de ltat dun produit qui a t dcongel.

(29)

(25)

Il convient dindiquer le pays dorigine ou le lieu de provenance dune denre alimentaire lorsque, en labsence dune telle information, le consommateur pourrait tre induit en erreur quant au pays dorigine ou au lieu de provenance rel du produit. En tout tat de cause, lindi cation du pays dorigine ou du lieu de provenance ne devrait pas tromper le consommateur et devrait se fonder sur des critres clairement dfinis garantissant lapplication de rgles identiques dans toute lindustrie et permettre au consommateur de mieux comprendre linformation concernant le pays dorigine ou le lieu de provenance de la denre alimentaire. Lesdits critres ne devraient pas sappliquer aux indications lies au nom ou ladresse de lexploitant du secteur alimentaire.

(30)

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent parfois vouloir indiquer, titre volontaire, lorigine dune denre alimentaire afin dattirer lattention du consomma teur sur les qualits de leur produit. De telles indications devraient galement respecter des critres harmoniss.

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/21

(31)

Lindication de lorigine est actuellement obligatoire pour la viande bovine et les produits base de viande bovine (1) dans lUnion la suite de la crise due lenc phalopathie spongiforme bovine et cela a cr une attente de la part des consommateurs. Lanalyse dimpact effectue par la Commission confirme que lorigine de la viande semble tre la proccupation premire des consommateurs. Dautres viandes sont largement consommes dans lUnion, comme la viande porcine, ovine, caprine et la viande de volaille. Il est donc appro pri dimposer une obligation de dclaration dorigine pour ces produits. Les exigences particulires relatives lorigine pourraient diffrer dun type de viande un autre en fonction des caractristiques de lespce animale. Il convient de prvoir llaboration, dans le cadre des modalits dapplication, dexigences obligatoires pouvant varier dun type de viande un autre en tenant compte du principe de proportionnalit et de la charge adminis trative que cela impliquerait pour les exploitants du secteur alimentaire et les autorits charges de faire appli quer la lgislation. Les dispositions relatives lindication obligatoire de lorigine ont t labores sur la base dapproches verti cales, par exemple pour le miel (2), les fruits et lgumes (3), le poisson (4), la viande bovine et les produits base de viande bovine (5) et lhuile dolive (6). Il est ncessaire dtudier la possibilit dtendre dautres denres alimentaires lindication obligatoire de lorigine sur ltiquetage. Il est donc appropri de demander la Commission dlaborer des rapports sur les denres alimentaires suivantes: types de viande autres que la viande bovine, porcine, ovine, caprine et la viande de volaille; le lait; le lait utilis comme ingrdient dans les produits laitiers; la viande utilise comme ingrdient; les denres alimentaires non transformes; les produits comprenant un seul ingrdient et; les ingrdients consti tuant plus de 50 % dune denre alimentaire. tant donn que le lait est lun des produits pour lesquels lindication dorigine prsente un intrt particulier, le rapport de la Commission sur ce produit devrait tre tabli le plus rapidement possible. Sur la base des conclusions de ces rapports, la Commission peut soumettre des propositions de modification des dispositions pertinentes de la lgis lation de lUnion ou adopter de nouvelles initiatives, le cas chant, sur une base sectorielle. Les rgles de lUnion sur lorigine non prfrentielle des marchandises sont dfinies dans le rglement (CEE)

no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 tablissant le code des douanes communautaire (7) et dans ses dispo sitions dapplication, savoir le rglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions dapplication du rglement (CEE) no 2913/92 du Conseil tablissant le code des douanes communautaire (8). La dtermination du pays dorigine des denres alimentaires se fondera sur ces rgles bien connues des exploitants du secteur alimentaire et des administrations, ce qui devrait faciliter leur application.(34)

La dclaration nutritionnelle relative une denre alimen taire renseigne sur la valeur nergtique de cette denre et la prsence de certains nutriments. Les informations nutritionnelles fournir obligatoirement sur lemballage devraient favoriser les actions visant la nutrition dans le cadre de politiques de sant publique, qui pourraient donner lieu des recommandations scientifiques pour lducation nutritionnelle du public, et leur permettre de choisir leurs denres alimentaires en connaissance de cause. Pour faciliter la comparaison de produits prsents dans des emballages de diffrentes tailles, il est opportun de continuer imposer des dclarations nutritionnelles par 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas chant, des dclarations supplmentaires par portion. Ds lors, si la denre est premballe sous forme de portions indivi duelles ou dunits de consommation, une dclaration nutritionnelle par portion ou par unit de consommation devrait, en sus de celle exprime pour 100 g ou pour 100 ml, tre autorise. De plus, afin dobtenir des indica tions comparables par rapport aux portions ou units de consommation, la Commission devrait tre habilite adopter, pour des catgories particulires de denres alimentaires, des dispositions sur lexpression de la dcla ration nutritionnelle par portion ou par unit de consommation. Le livre blanc de la Commission a mis en vidence certains lments nutritionnels importants pour la sant publique, dont les acides gras saturs, les sucres ou le sodium. Il convient donc que les exigences rgissant les informations nutritionnelles fournir obligatoirement prennent en considration ces lments. tant donn quun des objectifs du prsent rglement est de fournir au consommateur final les bases pour dcider en connaissance de cause, il importe de faire en sorte cet gard que le consommateur final comprenne facile ment les informations qui figurent sur ltiquetage. Il est donc appropri que le terme sel soit utilis sur ltique tage de prfrence au terme correspondant au nutriment sodium. Dans un souci de cohrence de la lgislation de lUnion, la mention volontaire dallgations nutritionnelles ou dallgations de sant sur les tiquettes des denres alimentaires devrait tre conforme au rglement (CE) no 1924/2006 du Parlement europen et du Conseil du 20 dcembre 2006 concernant les allgations nutrition nelles et de sant portant sur les denres alimentaires (9).

(32)

(35)

(36)

(33)

(37)

(1) Rglement (CE) no 1760/2000 du Parlement europen et du Conseil du 17 juillet 2000 tablissant un systme didentification et denre gistrement des bovins et concernant ltiquetage de la viande bovine et des produits base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1). (2) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 dcembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47). (3) Rglement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 dcembre 2007 portant modalits dapplication des rglements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et lgumes (JO L 350 du 31.12.2007, p. 1). (4) Rglement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 dcembre 1999 portant organisation commune des marchs dans le secteur des produits de la pche et de laquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22). (5) Rglement (CE) no 1760/2000. (6) Rglement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de lhuile dolive (JO L 155 du 14.6.2002, p. 27).

(38)

(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (9) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

L 304/22

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

(39)

Pour viter de compliquer inutilement la tche des exploitants du secteur alimentaire, il convient dexempter de la dclaration nutritionnelle obligatoire certaines cat gories de denres alimentaires non transformes ou pour lesquelles des informations nutritionnelles ne constituent pas un facteur dterminant des dcisions dachat des consommateurs ou dont lemballage est de trop petite taille pour satisfaire aux exigences obligatoires en matire dtiquetage, moins que cette obligation ne soit prvue par dautres rgles de lUnion.

dclaration nutritionnelle pour les produits tels que les boissons alcoolises ou les denres alimentaires non premballes susceptibles dtre exempts de la dclara tion nutritionnelle, il devrait leur tre accord la possibi lit de ne dclarer quun nombre limit des lments de ladite dclaration. Il est nanmoins appropri de dfinir clairement les informations pouvant tre fournies titre volontaire afin dviter que le libre choix de lexploitant du secteur alimentaire ninduise le consommateur en erreur.

(40)

Il convient dinviter la Commission poursuivre son analyse des exigences en matire dinformation fournir sur les boissons alcoolises, compte tenu de leur caractre particulier. Ainsi, la Commission devrait laborer, dans un dlai de trois ans compter de lentre en vigueur du prsent rglement, en veillant assurer la cohrence avec dautres politiques pertinentes de lUnion, un rapport sur lapplication aux boissons alcoolises des exigences en matire dinformation sur les ingrdients et dinformation nutritionnelle. En outre, compte tenu de la rsolution du Parlement europen du 5 septembre 2007 sur une stratgie de lUnion europenne pour aider les tats membres rduire les dommages lis lalcool (1), de lavis du Comit conomique et social europen (2), des travaux de la Commission et de la proccupation du grand public au sujet des effets nocifs de lalcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnrables, la Commission, aprs consultation des parties prenantes et des tats membres, devrait tudier la ncessit de dfinir les mlanges alcooliss spcialement destins aux jeunes, tels que les alcopops. La Commission devrait galement proposer, le cas chant, des exigences parti culires concernant les boissons alcoolises dans le cadre du prsent rglement.

(43)

Certains tats membres et certaines organisations du secteur alimentaire ont rcemment fait voluer lexpres sion ou la prsentation de la dclaration nutritionnelle en utilisant des reprsentations graphiques ou des symboles plutt que la valeur par 100 g, par 100 ml ou par portion. Ces formes dexpression ou de prsentation complmentaires peuvent aider les consommateurs mieux comprendre la dclaration nutritionnelle. Cepen dant, il ny a pas suffisamment dlments au niveau de lUnion sur la faon dont le consommateur moyen comprend et utilise ces formes dexpression ou de prsentation alternatives de linformation. Par consquent, il conviendrait dautoriser que des formes dexpression et de prsentation diffrentes soient mises au point sur la base des critres fixs dans le prsent rglement et dinviter la Commission tablir un rapport sur leur utilisation, sur leur effet sur le march intrieur et sur lopportunit den poursuivre lharmonisation.

(44)

(41)

tant donn le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient tre simples et facilement comprhen sibles pour attirer lattention du consommateur moyen et remplir leur mission dinformation. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de lemballage, et en partie sur un autre ct de lemballage, par exemple la face arrire, pourrait dsorienter les consommateurs. Par consquent, la dclaration nutrition nelle devrait se trouver dans le mme champ visuel. En outre, titre volontaire, les lments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent tre rpts dans le champ visuel principal, afin daider les consom mateurs voir facilement, au moment de lachat des denres alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent tre rptes, les consommateurs pourraient tre dsorients. Il est donc ncessaire de prciser les informations qui peuvent tre rptes.

En vue daider la Commission tablir ce rapport, les tats membres devraient lui communiquer les informa tions ncessaires sur lutilisation des formes dexpression et de prsentation complmentaires de la dclaration nutritionnelle sur le march de leur territoire. cet effet, les tats membres devraient tre habilits demander aux exploitants du secteur alimentaire mettant sur le march de leur territoire des denres alimentaires sur lesquelles apparaissent les formes dexpression ou de prsentation complmentaires den informer les autorits nationales et de fournir celles-ci les lments dmontrant que les exigences du prsent rglement sont respectes.

(45)

Il serait souhaitable dassurer un certain niveau de coh rence dans la mise au point de formes dexpression et de prsentation complmentaires de la dclaration nutrition nelle. Il conviendrait ds lors dencourager un change et un partage permanents des meilleures pratiques et des expriences entre les tats membres et avec la Commis sion et de favoriser la participation des parties prenantes ces changes.

(46)

(42)

Afin dencourager les exploitants du secteur alimentaire fournir titre volontaire les informations figurant sur la

(1) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 160. (2) JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

La mention dans le mme champ visuel des quantits dlments nutritionnels et dindicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant dapprcier les proprits nutritionnelles dune denre alimentaire devrait tre considre dans son ensemble comme une partie de la dclaration nutritionnelle et ne devrait pas tre traite comme un groupe dallgations distinctes.

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/23

(47)

Lexprience montre que, souvent, les informations sur les denres alimentaires fournies titre volontaire nuisent la clart des informations obligatoires. Ds lors, il convient dtablir des critres aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorits charges de faire appliquer la lgislation trouver un quilibre entre infor mations obligatoires et informations facultatives sur les denres alimentaires. Il convient que les tats membres conservent le droit dtablir les normes rgissant linformation sur les denres alimentaires non premballes, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien quen pareil cas, les consommateurs exigent peu dinformations supplmentaires, la mention des allergnes potentiels est considre comme extrmement impor tante. Apparemment, la plupart des incidents dallergies alimentaires trouvent leur origine dans des denres alimentaires non premballes. En consquence, ces informations relatives aux allergnes potentiels devraient toujours tre fournies aux consommateurs. En ce qui concerne les domaines expressment harmo niss par le prsent rglement, les tats membres ne devraient pas avoir la possibilit dadopter des disposi tions nationales, sauf si le droit de lUnion les y autorise. Le prsent rglement ne devrait pas empcher les tats membres dadopter des dispositions nationales concer nant des domaines quil nharmonise pas expressment. Pour autant, ces mesures nationales ne devraient pas interdire, compromettre ou restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au prsent rgle ment. Les consommateurs europens montrent un intrt crois sant pour la mise en uvre dans lUnion de dispositions concernant le bien-tre des animaux au moment de leur abattage, y compris pour le fait de savoir si lanimal a t tourdi avant dtre tu. Il convient cet gard denvi sager, dans le cadre de la future stratgie de lUnion pour la protection et le bien-tre des animaux, une tude sur lopportunit de donner aux consommateurs linforma tion pertinente au sujet de ltourdissement des animaux. Les rgles dinformation sur les denres alimentaires devraient pouvoir tre adaptes lvolution rapide de lenvironnement social, conomique et technologique. Les tats membres devraient effectuer des contrles offi ciels pour sassurer du respect du prsent rglement, conformment au rglement (CE) no 882/2004 du Parle ment europen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrles officiels effectus pour sassurer de la confor mit avec la lgislation sur les aliments pour animaux et les denres alimentaires et avec les dispositions relatives la sant animale et au bien-tre des animaux (1). Il convient dactualiser les rfrences la directive 90/496/CEE dans le rglement (CE) no 1924/2006 et le rglement (CE) no 1925/2006 du Parlement europen et du Conseil du 20 dcembre 2006 concernant ladjonc tion de vitamines, de minraux et de certaines autres

substances aux denres alimentaires (2), de manire tenir compte du prsent rglement. Il y a lieu de modifier les rglements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 en consquence.(54)

(48)

La mise jour irrgulire et frquente des exigences en matire dinformation sur les denres alimentaires risque dimposer des charges administratives considrables aux entreprises du secteur alimentaire, en particulier les petites et moyennes entreprises. Il convient par cons quent de veiller ce que les mesures qui peuvent tre adoptes par la Commission dans lexercice des pouvoirs qui lui sont confrs par le prsent rglement sappli quent la mme date dune anne civile donne au terme dune priode de transition approprie. Des dro gations ce principe devraient tre autorises en cas durgence, lorsque lobjectif des mesures est la protection de la sant humaine. Afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire dadapter ltiquetage de leurs produits aux nouvelles exigences instaures par le prsent rglement, il est important de mnager des priodes de transition appro pries pour lapplication du prsent rglement. tant donn que le prsent rglement modifie de faon substantielle les exigences relatives ltiquetage nutri tionnel, notamment en ce qui concerne le contenu de la dclaration nutritionnelle, il convient dautoriser les exploitants du secteur alimentaire anticiper lapplication du prsent rglement. tant donn que les objectifs du prsent rglement ne peuvent pas tre raliss de manire suffisante par les tats membres et peuvent donc tre mieux raliss au niveau de lUnion, celle-ci peut prendre des mesures conformment au principe de subsidiarit consacr larticle 5 du trait sur lUnion europenne. Conform ment au principe de proportionnalit tel qunonc audit article, le prsent rglement nexcde pas ce qui est nces saire pour atteindre ces objectifs. Il convient de dlguer la Commission le pouvoir dadopter des actes conformment larticle 290 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne en ce qui concerne, notamment, la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indi cation sur lemballage ou ltiquette, la liste des denres alimentaires pour lesquelles la liste des ingrdients nest pas requise, le rexamen de la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolrances, ou la liste des nutriments pouvant tre dclars titre volon taire. Il importe particulirement que la Commission procde aux consultations appropries durant son travail prparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsquelle prpare et labore des actes dlgus, la Commission veille ce que les documents pertinents soient transmis simultanment, en temps utile et de faon approprie, au Parlement europen et au Conseil.

(55)

(49)

(56)

(50)

(57)

(51)

(58)

(52)

(53)

(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

L 304/24

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

(59)

Afin dassurer des conditions uniformes dexcution du prsent rglement, il convient de confrer des comp tences dexcution la Commission afin quelle adopte des actes dexcution concernant, entre autres, les formes dexpression dune ou de plusieurs mentions laide de pictogrammes ou de symboles plutt que de mots ou de chiffres, la manire dindiquer la date de durabilit mini male, la manire dindiquer le pays dorigine ou le lieu de provenance de la viande, la prcision des valeurs dcla res aux fins de la dclaration nutritionnelle ou encore lexpression par portion ou par unit de consommation de la dclaration nutritionnelle. Ces comptences devraient tre exerces en conformit avec le rglement (UE) no 182/2011 du Parlement europen et du Conseil du 16 fvrier 2011 tablissant les rgles et principes gnraux relatifs aux modalits de contrle par les tats membres de lexercice des comptences dexcution par la Commission (1),

Article 2 Dfinitions 1. Aux fins du prsent rglement, les dfinitions suivantes sappliquent:

a) les dfinitions de denre alimentaire, lgislation alimen taire, entreprise du secteur alimentaire, exploitant du secteur alimentaire, commerce de dtail, mise sur le march et consommateur final figurant larticle 2 et larticle 3, points 1), 2), 3), 7), 8) et 18), du rglement (CE) no 178/2002;

ONT ADOPT LE PRSENT RGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS GNRALES

b) les dfinitions de transformation, produits non trans forms et produits transforms figurant larticle 2, para graphe 1, points m), n) et o), du rglement (CE) no 852/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif lhygine des denres alimentaires (2);

Article premier Objet et champ dapplication 1. Le prsent rglement contient les dispositions de base permettant dassurer un niveau lev de protection des consom mateurs en matire dinformation sur les denres alimentaires, dans le respect des diffrences de perception desdits consom mateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du march intrieur. 2. Le prsent rglement dfinit les principes gnraux, les exigences et les responsabilits gnrales rgissant linformation sur les denres alimentaires et, en particulier, ltiquetage des denres alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs linformation et les procdures dinforma tion sur les denres alimentaires, tout en tenant compte de la ncessit de prvoir une souplesse suffisante permettant de rpondre aux volutions futures et aux nouvelles exigences en matire dinformation. 3. Le prsent rglement sapplique aux exploitants du secteur alimentaire tous les stades de la chane alimentaire lorsque leurs activits concernent linformation des consommateurs sur les denres alimentaires. Il sapplique toutes les denres alimentaires destines au consommateur final, y compris celles servies par les collectivits, ou destines tre livres des collectivits. Le prsent rglement sapplique aux services de restauration collective assurs par des entreprises de transport ds lors que les dparts ont lieu sur les territoires dtats membres auxquels les traits sappliquent. 4. Le prsent rglement sapplique sans prjudice des exigences dtiquetage prvues par des dispositions particulires de lUnion applicables certaines denres alimentaires.(1) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

c) la dfinition denzyme alimentaire figurant larticle 3, paragraphe 2, point a), du rglement (CE) no 1332/2008 du Parlement europen et du Conseil du 16 dcembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (3);

d) les dfinitions dadditif alimentaire, dauxiliaire technolo gique et de support figurant larticle 3, paragraphe 2, points a) et b), et lannexe I, point 5, du rglement (CE) no 1333/2008 du Parlement europen et du Conseil du 16 dcembre 2008 sur les additifs alimentaires (4);

e) la dfinition darmes figurant larticle 3, paragraphe 2, point a), du rglement (CE) no 1334/2008 du Parlement europen et du Conseil du 16 dcembre 2008 relatif aux armes et certains ingrdients alimentaires possdant des proprits aromatisantes qui sont destins tre utiliss dans et sur les denres alimentaires (5);

f) les dfinitions de viandes, de viandes spares mcanique ment, de prparations de viandes, de produits de la pche et de produits base de viande figurant lannexe I, points 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 et 7.1, du rglement (CE) no 853/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des rgles spcifiques dhygine applica bles aux denres alimentaires dorigine animale (6);

g) la dfinition de publicit figurant larticle 2, point a), de la directive 2006/114/CE du Parlement europen et du Conseil du 12 dcembre 2006 en matire de publicit trompeuse et de publicit comparative (7).(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) JO JO JO JO JO JO L L L L L L 139 354 354 354 139 376 du du du du du du 30.4.2004, p. 1. 31.12.2008, p. 7. 31.12.2008, p. 16. 31.12.2008, p. 34. 30.4.2004, p. 55. 27.12.2006, p. 21.

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/25

2.

Les dfinitions suivantes sappliquent galement:

i)

a) information sur les denres alimentaires: toute informa tion concernant une denre alimentaire transmise au consommateur final sur une tiquette, dans dautres docu ments accompagnant cette denre ou laide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale; b) lgislation concernant linformation sur les denres alimen taires: les dispositions de lUnion rgissant linformation sur les denres alimentaires et notamment ltiquetage, y compris les rgles gnrales applicables soit toutes les denres alimentaires dans des circonstances donnes, soit certaines catgories de denres alimentaires et les rgles sappliquant uniquement des denres spcifiques; c) informations obligatoires sur les denres alimentaires: les mentions que des dispositions de lUnion imposent de fournir au consommateur final; d) collectivit: tout tablissement (y compris un vhicule ou un tal fixe ou mobile), tel quun restaurant, une cantine, une cole, un hpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre dune activit professionnelle, des denres alimentaires prtes tre consommes par le consommateur final sont prpares; e) denre alimentaire premballe: lunit de vente destine tre prsente en ltat au consommateur final et aux collec tivits, constitue par une denre alimentaire et lemballage dans lequel elle a t conditionne avant sa prsentation la vente, que cet emballage la recouvre entirement ou seule ment partiellement, mais en tout cas de telle faon que le contenu ne puisse tre modifi sans que lemballage subisse une ouverture ou une modification; cette dfinition ne couvre pas les denres emballes sur le lieu de vente la demande du consommateur ou premballes en vue de leur vente immdiate; f) ingrdient: toute substance ou tout produit, y compris les armes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant dun ingrdient compos, utilis dans la fabrication ou la prparation dune denre alimentaire et encore prsent dans le produit fini, ventuellement sous une forme modifie; les rsidus ne sont pas considrs comme des ingrdients;

tiquette: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre reprsentation graphique crit, imprim, ponc, appos, grav ou appliqu sur lemballage ou le rcipient contenant une denre alimentaire ou joint celui-ci;

j)

tiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant une denre alimentaire et figurant sur tout emballage, document, criteau, tiquette, bague ou collerette accompagnant ou se rfrant cette denre alimentaire;

k) champ visuel: toutes les surfaces dun emballage pouvant tre lues partir dun unique angle de vue;

l)

champ visuel principal: le champ visuel dun emballage le plus susceptible dtre vu au premier coup dil par les consommateurs lors de lachat et permettant ces derniers didentifier immdiatement un produit en fonction de ses caractristiques et de sa nature et, le cas chant, de sa marque commerciale; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par lexploitant du secteur alimentaire;

m) lisibilit: lapparence matrielle de linformation, par laquelle linformation est mise visuellement la porte du grand public et qui dpend de divers lments, entre autres du corps de caractre, des espaces, de linterligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractre, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du contraste significatif entre le texte et le fond;

n) dnomination lgale: la dnomination dune denre alimentaire prescrite par les dispositions de lUnion qui lui sont applicables ou, en labsence de telles dispositions, la dnomination prvue par les dispositions lgislatives, rgle mentaires ou administratives applicables dans ltat membre dans lequel la denre alimentaire est vendue au consomma teur final ou aux collectivits;

o) nom usuel: le nom reconnu comme tant la dnomination de la denre alimentaire par les consommateurs de ltat membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient ncessaires;

g) lieu de provenance: le lieu indiqu comme tant celui dont provient la denre alimentaire, mais qui nest pas le pays dorigine tel que dfini conformment aux articles 23 26 du rglement (CEE) no 2913/92; le nom, la dnomination commerciale ou ladresse de lexploitant du secteur alimen taire figurant sur ltiquette ne vaut pas, au sens du prsent rglement, indication du pays dorigine ou du lieu de prove nance de la denre alimentaire. h) ingrdient compos: tout ingrdient lui-mme labor partir de plusieurs ingrdients;

p) nom descriptif: un nom qui dcrit la denre alimentaire et, si ncessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent dterminer sa vri table nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait tre confondue;

q) ingrdient primaire: le ou les ingrdients dune denre alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associs la dnomination de cette denre par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise;

L 304/26

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

r)

date de durabilit minimale dune denre alimentaire: la date jusqu laquelle cette denre alimentaire conserve ses proprits spcifiques dans des conditions de conservation appropries; nutriments: les protines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minraux dont la liste est tablie lannexe XIII, partie A, point 1, du prsent rglement, ainsi que les substances qui relvent ou sont des composants de lune de ces catgories; nanomatriau manufactur: tout matriau produit inten tionnellement prsentant une ou plusieurs dimensions de lordre de 100 nm ou moins, ou compos de parties fonc tionnelles distinctes, soit internes, soit la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de lordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglom rats ou des agrgats qui peuvent avoir une taille suprieure 100 nm mais qui conservent des proprits typiques de la nanochelle. Les proprits typiques de la nanochelle comprennent: i) les proprits lies la grande surface spcifique des matriaux considrs; et/ou ii) des proprits physico-chimiques spcifiques qui sont diffrentes de celles de la forme non nanotechnologique du mme matriau;

compte tenu, le cas chant, de la ncessit de protger les intrts lgitimes des producteurs et de promouvoir la fabrica tion de produits de qualit. 3. Lors de ltablissement de nouvelles exigences par la lgis lation concernant linformation sur les denres alimentaires, une priode de transition est instaure aprs lentre en vigueur de ces nouvelles exigences, sauf dans certains cas dment justifis. Durant cette priode de transition, les denres alimentaires dont ltiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent tre mises sur le march et les stocks des denres alimentaires mises sur le march avant le terme de la priode de transition peuvent continuer tre vendus jusqu leur puisement. 4. Une consultation publique, ouverte et transparente est effectuer, notamment avec les parties prenantes, directement ou par lintermdiaire dorganismes reprsentatifs, au cours de llaboration, de lvaluation et de la rvision de la lgislation relative linformation sur les denres alimentaires, sauf si lurgence de la question ne le permet pas. Article 4 Principes rgissant les informations obligatoires sur les denres alimentaires 1. Les informations obligatoires requises sur les denres alimentaires par la lgislation concernant linformation sur ces denres entrent notamment dans lune des catgories suivantes: a) informations sur lidentit et la composition, les proprits ou autres caractristiques de la denre; b) informations sur la protection de la sant des consomma teurs et un usage sr de la denre. Ces informations concer nent notamment: i) les attributs lis la composition pouvant avoir un effet nfaste sur la sant de certains groupes de consomma teurs; ii) la durabilit, les conditions de conservation et dune utili sation sre; iii) les incidences sur la sant, y compris les risques et cons quences lis une consommation nfaste et dangereuse de la denre; c) informations sur les caractristiques nutritionnelles permet tant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un rgime alimentaire spcial, de choisir en toute connais sance de cause. 2. Au moment denvisager dimposer des informations obli gatoires sur les denres alimentaires et afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs dcisions en toute connais sance de cause, il convient de prendre en considration le fait que la majorit des consommateurs jugent largement ncessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de tout bnfice gnralement admis par les consommateurs.

s)

t)

u) technique de communication distance: tout moyen qui, sans prsence physique et simultane du fournisseur et du consommateur, peut tre utilis pour la conclusion du contrat entre ces parties. 3. Aux fins du prsent rglement, le pays dorigine dune denre alimentaire se rfre lorigine de la denre, telle que dfinie conformment aux articles 23 26 du rglement (CEE) no 2913/92. 4. Les dfinitions spcifiques de lannexe I sappliquent gale ment.CHAPITRE II PRINCIPES GNRAUX DE LINFORMATION DENRES ALIMENTAIRES SUR LES

Article 3 Objectifs gnraux 1. Linformation sur les denres alimentaires tend un niveau lev de protection de la sant et des intrts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases partir desquelles il peut dcider en toute connaissance de cause et utiliser les denres alimentaires en toute scurit, dans le respect, notamment, de considrations sanitaires, cono miques, cologiques, sociales et thiques. 2. La lgislation concernant linformation sur les denres alimentaires vise tablir, dans lUnion, la libre circulation des denres alimentaires lgalement produites et commercialises,

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/27

Article 5 Consultation de lAutorit europenne de scurit des aliments Toute mesure de lUnion dans le domaine de la lgislation relative linformation sur les denres alimentaires susceptible davoir une incidence sur la sant publique est adopte aprs consultation de lAutorit europenne de scurit des aliments (ci-aprs dnomme Autorit).CHAPITRE III EXIGENCES GNRALES RELATIVES LINFORMATION SUR LES DENRES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

a) la publicit; b) la prsentation des denres alimentaires et notamment la forme ou laspect donn celles-ci ou leur emballage, au matriau demballage utilis, la manire dont elles sont disposes ainsi qu lenvironnement dans lequel elles sont exposes. Article 8 Responsabilits 1. Lexploitant du secteur alimentaire responsable des infor mations sur les denres alimentaires est lexploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denre alimentaire est commer cialise ou, si ledit exploitant nest pas tabli dans lUnion, limportateur sur le march de lUnion. 2. Lexploitant du secteur alimentaire responsable des infor mations sur les denres alimentaires veille la prsence et lexactitude des informations sur les denres alimentaires confor mment la lgislation applicable concernant linformation sur les denres alimentaires et les exigences des dispositions natio nales pertinentes. 3. Les exploitants du secteur alimentaire qui nont pas dinfluence sur les informations sur les denres alimentaires ne fournissent pas de denres alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, quelles ne sont pas conformes la lgislation applicable concernant linformation sur les denres alimentaires et aux exigences des dispositions nationales perti nentes. 4. Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises places sous leur contrle, ne modifient pas les informations accompagnant une denre alimentaire si une telle modification est de nature induire en erreur le consommateur final ou rduire de quelque autre manire le niveau de protection de celui-ci ou la possibilit pour le consommateur final de dcider en toute connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification quils apportent aux informations sur les denres alimentaires accompagnant une denre alimentaire. 5. Sans prjudice des paragraphes 2 4, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises places sous leur contrle, assurent et vrifient la conformit avec les exigences de la lgislation concernant linformation sur les denres alimen taires et avec les dispositions nationales qui sont pertinentes dans leurs activits. 6. Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises places sous leur contrle, veillent ce que les informations relatives aux denres alimentaires non premballes destines au consommateur final ou destines tre livres aux collecti vits soient transmises lexploitant du secteur alimentaire rece vant ces denres pour que, si ncessaire, les informations obli gatoires sur les denres alimentaires soient fournies au consom mateur final.

Article 6 Exigence fondamentale Toute denre alimentaire destine au consommateur final ou aux collectivits est accompagne dinformations sur les denres alimentaires conformment au prsent rglement. Article 7 Pratiques loyales en matire dinformation 1. Les informations sur les denres alimentaires ninduisent pas en erreur, notamment: a) sur les caractristiques de la denre alimentaire et, notam ment, sur la nature, lidentit, les qualits, la composition, la quantit, la durabilit, le pays dorigine ou le lieu de prove nance, le mode de fabrication ou dobtention de cette denre; b) en attribuant la denre alimentaire des effets ou qualits quelle ne possde pas; c) en suggrant que la denre possde des caractristiques parti culires, alors que toutes les denres alimentaires similaires possdent ces mmes caractristiques, notamment en insis tant particulirement sur la prsence ou labsence de certains ingrdients et/ou nutriments; d) en suggrant au consommateur, au moyen de lapparence, de la description ou dune reprsentation graphique, la prsence dune denre ou dun ingrdient dtermin alors quil sagit en fait dune denre dans laquelle un composant prsent naturellement ou un ingrdient normalement utilis dans cette denre alimentaire a t remplac par un composant ou un ingrdient diffrent. 2. Les informations sur les denres alimentaires sont prcises, claires et aisment comprhensibles par les consommateurs. 3. Sauf drogations prvues par la lgislation de lUnion applicable aux eaux minrales naturelles et aux denres alimen taires destines un usage nutritionnel particulier, les informa tions sur les denres alimentaires nattribuent pas celles-ci des proprits de prvention, de traitement ou de gurison dune maladie humaine, ni nvoquent de telles proprits. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sappliquent galement :

L 304/28

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

7. Dans les cas ci-aprs, les exploitants du secteur alimen taire, dans les entreprises places sous leur contrle, veillent ce que les mentions obligatoires requises en vertu des articles 9 et 10 apparaissent sur le premballage ou sur une tiquette atta che celui-ci, ou sur les documents commerciaux se rappor tant aux denres alimentaires, sil peut tre garanti que ces documents soit accompagnent la denre alimentaire laquelle ils se rapportent, soit ont t envoys avant la livraison ou en mme temps que celle-ci, lorsque: a) les denres alimentaires premballes sont destines au consommateur final, mais commercialises un stade ant rieur la vente celui-ci et lorsque ce stade nest pas la vente une collectivit; b) les denres alimentaires premballes sont destines tre livres aux collectivits pour y tre prpares, transformes, fractionnes ou dcoupes. Nonobstant le premier alina, les exploitants du secteur alimen taire veillent ce que les mentions vises larticle 9, para graphe 1, points a), f), g) et h) figurent galement sur lembal lage extrieur dans lequel les denres alimentaires premballes sont prsentes lors de la commercialisation. 8. Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent dautres exploitants des denres alimentaires qui ne sont pas destines au consommateur final ni aux collectivits veillent fournir ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisam ment dinformations leur permettant, le cas chant, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du para graphe 2.CHAPITRE IV INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR ALIMENTAIRES SECTION 1 LES DENRES

f) la date de durabilit minimale ou la date limite de consom mation; g) les conditions particulires de conservation et/ou dutilisa tion; h) le nom ou la raison sociale et ladresse de lexploitant du secteur alimentaire vis larticle 8, paragraphe 1; i) le pays dorigine ou le lieu de provenance lorsquil est prvu larticle 26; j) un mode demploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage appropri de la denre alimentaire; k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % dalcool en volume, le titre alcoomtrique volumique acquis; l) une dclaration nutritionnelle. 2. Les mentions vises au paragraphe 1 sont exprimes laide de mots et de chiffres. Sans prjudice de larticle 35, elles peuvent ltre en outre laide de pictogrammes ou de symboles. 3. Si la Commission adopte des actes dlgus et dexcution tels que viss au prsent article, les mentions vises au para graphe 1 peuvent alternativement tre exprimes au moyen de pictogrammes ou de symboles plutt que par des mots ou des chiffres. Afin de veiller ce que les consommateurs bnficient dautres moyens dexpression pour les informations obligatoires sur les denres alimentaires que les mots et les chiffres, et pour autant que le mme niveau dinformation soit ainsi assur que par les mots et les chiffres, la Commission, sur la base dlments tmoignant dune comprhension uniforme par le consomma teur, peut fixer, par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51, les critres selon lesquels une ou plusieurs des mentions vises au paragraphe 1 peuvent tre exprimes par des pictogrammes ou des symboles plutt que par des mots ou des chiffres. 4. La Commission, dans le but dassurer lapplication uniforme du paragraphe 3 du prsent article, peut adopter des actes dexcution portant sur les modalits dapplication du critre dfini conformment au paragraphe 3 pour lexpression dune mention ou de plusieurs au moyen de pictogrammes ou de symboles plutt que de mots ou de chiffres. Ces actes dexcution sont adopts en conformit avec la procdure dexamen vise larticle 48, paragraphe 2. Article 10 Mentions obligatoires complmentaires pour des types ou catgories spcifiques de denres alimentaires 1. En plus des mentions numres larticle 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complmentaires sont prvues lannexe III pour des types ou catgories spcifiques de denres alimentaires.

Contenu et prsentation Article 9 Liste des mentions obligatoires 1. Conformment aux articles 10 35, et sous rserve des exceptions prvues dans le prsent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires: a) la dnomination de la denre alimentaire; b) la liste des ingrdients; c) tout ingrdient ou auxiliaire technologique numr lannexe II ou driv dune substance ou dun produit numr lannexe II provoquant des allergies ou des into lrances, utilis dans la fabrication ou la prparation dune denre alimentaire et encore prsent dans le produit fini, mme sous une forme modifie; d) la quantit de certains ingrdients ou catgories dingrdients; e) la quantit nette de denre alimentaire;

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/29

2. Afin de veiller linformation du consommateur sur les types ou catgories spcifiques de denres alimentaires et de tenir compte des progrs scientifiques et techniques, de la protection de la sant des consommateurs ou de lutilisation des denres en toute scurit, la Commission peut modifier lannexe III par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51. Lorsque, dans le cas o apparat un risque pour la sant des consommateurs, des raisons durgence imprieuse limposent, la procdure prvue larticle 52 est applicable aux actes dlgus adopts en vertu du prsent article. Article 11 Mtrologie Larticle 9 sapplique sans prjudice des dispositions de lUnion plus spcifiques en matire de mtrologie. Article 12 Mise disposition et emplacement des informations obligatoires 1. Pour toutes les denres alimentaires, les informations obli gatoires sur les denres alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformment au prsent rglement. 2. Pour les denres alimentaires premballes, les informa tions obligatoires figurent directement sur lemballage ou sur une tiquette attache celui-ci. 3. Afin de veiller ce que les consommateurs puissent disposer des informations obligatoires sur les denres alimen taires par dautres moyens mieux adapts pour certaines mentions obligatoires, et pour autant que le mme niveau dinformation soit ainsi assur quau moyen de lemballage ou de ltiquette, la Commission, sur la base dlments tmoignant dune comprhension uniforme et dun large usage de ces moyens par les consommateurs, peut fixer, par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51, les critres selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent tre exprimes par un moyen autre que leur indication sur lemballage ou ltiquette. 4. Afin dassurer lapplication uniforme du paragraphe 3 du prsent article, la Commission peut adopter des actes dexcu tion portant sur les modalits dapplication des critres viss au paragraphe 3 afin que certaines mentions obligatoires soient exprimes par un moyen autre que leur indication sur lembal lage ou ltiquette. Ces actes dexcution sont adopts en confor mit avec la procdure dexamen vise larticle 48, paragraphe 2. 5. Les dispositions de larticle 44 sappliquent aux denres alimentaires non premballes. Article 13 Prsentation des mentions obligatoires 1. Sans prjudice des mesures nationales arrtes en vertu de larticle 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les

denres alimentaires sont inscrites un endroit apparent de manire tre facilement visibles, clairement lisibles et, le cas chant, indlbiles. Elles ne sont en aucune faon dissimules, voiles, tronques ou spares par dautres indications ou images ou tout autre lment interfrant. 2. Sans prjudice de dispositions particulires de lUnion applicables certaines denres alimentaires, les mentions obli gatoires numres larticle 9, paragraphe 1, qui figurent sur lemballage ou ltiquette jointe celui-ci sont imprimes de manire clairement lisible dans un corps de caractre dont la hauteur de x, telle que dfinie lannexe IV, est gale ou sup rieure 1,2 mm. 3. Dans le cas demballages ou de rcipients dont la face la plus grande a une surface infrieure 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractre vise au paragraphe 2 est gale ou sup rieure 0,9 mm. 4. Afin de raliser les objectifs du prsent rglement, la Commission tablit, par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51, des rgles de lisibilit. Aux mmes fins que celles nonces au premier alina, la Commission peut, par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51, tendre les exigences du paragraphe 5 du prsent article aux mentions obligatoires complmentaires pour des types ou catgories spcifiques de denres alimentaires. 5. Les mentions numres larticle 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le mme champ visuel. 6. Le paragraphe 5 du prsent article ne sapplique pas aux cas spcifis larticle 16, paragraphes 1 et 2. Article 14 Vente distance 1. Sans prjudice des informations requises en vertu de larticle 9, pour les denres alimentaires premballes proposes la vente au moyen dune technique de communication distance: a) les informations obligatoires sur les denres alimentaires, lexception des mentions prvues larticle 9, paragraphe 1, point f), sont fournies avant la conclusion de lachat et figu rent sur le support de la vente distance ou sont transmises par tout autre moyen appropri clairement prcis par lexploitant du secteur alimentaire. Lorsque dautres moyens appropris sont utiliss, les informations obligatoires sur les denres alimentaires sont fournies sans que lexploitant du secteur alimentaire puisse imputer de frais supplmentaires aux consommateurs; b) toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.

L 304/30

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

2. Dans le cas des denres alimentaires non premballes proposes la vente au moyen dune technique de communi cation distance, les mentions requises en vertu de larticle 44 sont fournies conformment au paragraphe 1 du prsent article. 3. Le paragraphe 1, point a), ne sapplique pas aux denres alimentaires proposes la vente au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatiss. Article 15 Exigences linguistiques 1. Sans prjudice de larticle 9, paragraphe 3, les informa tions obligatoires sur les denres alimentaires apparaissent dans une langue facilement comprhensible par les consommateurs des tats membres o la denre est commercialise. 2. Les tats membres o la denre alimentaire est commer cialise peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de lUnion. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne sopposent pas ce que les mentions figurent en plusieurs langues. Article 16 Omission de certaines mentions obligatoires 1. Dans le cas de bouteilles en verre destines tre rutili ses qui sont marques de manire indlbile et qui, de ce fait, ne portent ni tiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions numres larticle 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires. 2. Dans le cas demballages ou de rcipients dont la face la plus grande a une surface infrieure 10 cm2, seules les mentions numres larticle 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur lemballage ou ltiquette. Les mentions vises larticle 9, paragraphe 1, point b), sont four nies par dautres moyens ou sont mises la disposition du consommateur sa demande. 3. Sans prjudice dautres dispositions de lUnion requrant une dclaration nutritionnelle obligatoire, la dclaration vise larticle 9, paragraphe 1, point l), nest pas obligatoire pour les denres alimentaires numres lannexe V. 4. Sans prjudice dautres dispositions de lUnion requrant une liste des ingrdients ou une dclaration nutritionnelle obli gatoire, les mentions vises larticle 9, paragraphe 1, points b) et l), ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2 % dalcool en volume. Au plus tard le 13 dcembre 2014, la Commission labore un rapport concernant lapplication de larticle 18 et de larticle 30, paragraphe 1, aux produits viss au prsent paragraphe, indi quant si les boissons alcoolises devraient lavenir tre soumises notamment aux exigences applicables en matire dinformation sur la valeur nergtique et prcisant les motifs justifiant les ventuelles exemptions, en tenant compte de la

ncessit de veiller la cohrence avec dautres politiques perti nentes de lUnion. Elle examine, cette occasion, sil y a lieu de proposer une dfinition des alcopops. La Commission accompagne ce rapport dune proposition lgis lative fixant, le cas chant, les rgles en matire de liste des ingrdients et de dclaration nutritionnelle obligatoire pour ces produits.SECTION 2

Dispositions dtailles sur les mentions obligatoires Article 17 Dnomination de la denre alimentaire 1. La dnomination de la denre alimentaire est sa dnomi nation lgale. En labsence dune telle dnomination, la dnomi nation de la denre est son nom usuel. dfaut dun tel nom ou si celui-ci nest pas utilis, un nom descriptif est indiquer. 2. Lutilisation dans ltat membre de commercialisation de la dnomination de la denre alimentaire sous laquelle le produit est lgalement fabriqu et commercialis dans ltat membre de production est admise. Toutefois, lorsque lapplication des autres dispositions du prsent rglement, notamment celles fixes larticle 9, nest pas de nature permettre aux consommateurs de ltat membre de commercialisation de connatre la nature relle de la denre et de la distinguer des denres avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dnomination de la denre en question est accompagne dautres informations descriptives faire figurer proximit de celle-ci. 3. Dans des cas exceptionnels, la dnomination de la denre alimentaire de ltat membre de production nest pas utilise dans ltat membre de commercialisation lorsque la denre quelle dsigne dans ltat membre de production scarte telle ment, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denre connue sous cette dnomination dans ltat membre de commercialisation que le paragraphe 2 ne suffit pas assurer, dans ltat membre de commercialisation, une information correcte du consommateur. 4. Une dnomination protge dans le cadre de la proprit intellectuelle, une marque de commerce ou une dnomination de fantaisie ne peut se substituer la dnomination de la denre alimentaire. 5. Les dispositions spcifiques relatives la dnomination de la denre alimentaire et aux mentions dont celle-ci est assortie sont tablies lannexe VI. Article 18 Liste des ingrdients 1. La liste des ingrdients est assortie dun intitul ou prcde dune mention approprie ingrdients ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrdients de la denre alimentaire, dans lordre dcroissant de leur importance pond rale au moment de leur mise en uvre dans la fabrication de la denre.

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/31

2. Les ingrdients sont dsigns par leur nom spcifique, le cas chant, conformment aux rgles prvues larticle 17 et lannexe VI. 3. Tous les ingrdients qui se prsentent sous forme de nanomatriaux manufacturs sont indiqus clairement dans la liste des ingrdients. Le nom des ingrdients est suivi du mot nano entre crochets. 4. Les modalits techniques rgissant lapplication des para graphes 1 et 2 du prsent article sont tablies lannexe VII. 5. Afin de raliser les objectifs du prsent rglement, la Commission ajuste et adapte, par voie dactes dlgus en conformit avec larticle 51, la dfinition des nanomatriaux manufacturs vise larticle 2, paragraphe 2, point t), au progrs scientifique et technique ou aux dfinitions convenues un niveau international. Article 19 Omission de la liste des ingrdients 1. Une liste des ingrdients nest pas requise pour les denres alimentaires suivantes: a) les fruits et lgumes frais, y compris les pommes de terre, qui nont pas fait lobjet dun pluchage, dun dcoupage ou dautres traitements similaires; b) les eaux gazifies, dont la dnomination fait apparatre cette caractristique; c) les vinaigres de fermentation sils proviennent exclusivement dun seul produit de base et pour autant quaucun autre ingrdient nait t ajout; d) les fromages, le beurre, les laits et crmes ferments pour autant que naient pas t ajouts dautres ingrdients que des produits lacts, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes ncessaires la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel ncessaire leur fabrication; e) les produits ne comportant quun seul ingrdient, condition que la dnomination de la denre alimentaire: i) soit identique au nom de lingrdient; ou

Article 20 Omission de constituants dune denre alimentaire de la liste des ingrdients Sans prjudice de larticle 21, lindication des constituants suivants dune denre alimentaire nest pas requise dans la liste des ingrdients: a) ceux qui, au cours du processus de fabrication, ont t temporairement soustraits pour tre rincorpors ensuite en quantit ne dpassant pas la teneur initiale; b) les additifs alimentaires et enzymes alimentaires: i) dont la prsence dans une denre alimentaire est unique ment due au fait quils taient contenus dans un ou plusieurs ingrdients de cette denre, conformment au principe de transfert vis larticle 18, paragraphe 1, points a) et b), du rglement (CE) no 1333/2008, et sous rserve quils ne remplissent pas de fonction tech nologique dans le produit fini; ou ii) qui sont utiliss en tant quauxiliaires technologiques; c) les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilises de la mme manire et dans le mme but que les supports, qui sont utiliss aux doses strictement ncessaires; d) les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilises de la mme manire et dans le mme but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours prsentes dans le produit fini, mme sous une forme modi fie; e) leau: i) lorsque leau est utilise, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son tat dorigine dun ingrdient utilis sous forme concen tre ou dshydrate, ou ii) dans le cas du liquide de couverture, qui nest normale ment pas consomm. Article 21

ii) permette de dterminer la nature de lingrdient sans risque de confusion. 2. Afin de tenir compte de lutilit que prsente pour les consommateurs la liste des ingrdients de types ou catgories spcifiques de denres alimentaires, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, complter, le paragraphe 1 du prsent article, par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51, pour autant que lomission de la liste des ingrdients naboutisse pas une information inadquate du consommateur final ou des collectivits.

tiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolrances 1. Sans prjudice des modalits arrtes en vertu de larticle 44, paragraphe 2, les mentions vises larticle 9, para graphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont indiques dans la liste des ingrdients, conform ment aux rgles prvues larticle 18, paragraphe 1, accom pagnes dune rfrence claire au nom de la substance ou du produit numr lannexe II; et

L 304/32

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

b) le nom de la substance ou du produit numr lannexe II est mis en vidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrdients, par exemple au moyen du corps de caractre, du style de caractre ou de la couleur du fond. En labsence de liste des ingrdients, lindication des mentions vises larticle 9, paragraphe 1, point c), comporte le terme contient suivi du nom de la substance ou du produit numr lannexe II. Lorsque plusieurs ingrdients ou auxiliaires technologiques dune denre alimentaire proviennent dune seule substance ou dun seul produit numr lannexe II, ltiquetage doit le prciser pour chaque ingrdient ou auxiliaire technologique concern. Lindication des mentions vises larticle 9, paragraphe 1, point c), nest pas requise lorsque la dnomination de la denre alimentaire fait clairement rfrence au nom de la subs tance ou du produit concern. 2. Afin de garantir une meilleure information des consom mateurs et de tenir compte des progrs scientifiques et des connaissances techniques les plus rcents, la Commission rexa mine systmatiquement et, au besoin, met jour la liste figurant lannexe II par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51. Lorsque, dans le cas o un risque pour la sant des consom mateurs apparat, des raisons durgence imprieuse limposent, la procdure prvue larticle 52 est applicable aux actes dlgus adopts en vertu du prsent article. Article 22 Indication quantitative des ingrdients 1. Lindication de la quantit dun ingrdient ou dune cat gorie dingrdients utilis dans la fabrication ou la prparation dune denre alimentaire est requise lorsque cet ingrdient ou cette catgorie dingrdients: a) figure dans la dnomination de la denre alimentaire ou est gnralement associ cette dnomination par les consom mateurs; b) est mis en vidence dans ltiquetage par des mots, des images ou une reprsentation graphique; ou c) est essentiel pour caractriser une denre alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait tre confondue en raison de sa dnomination ou de son aspect. 2. Les modalits techniques dapplication du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels lindication de la quan tit de certains ingrdients nest pas requise, sont tablies lannexe VIII.

Article 23 Quantit nette 1. La quantit nette dune denre alimentaire est exprime, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme: a) en units de volume pour les produits liquides; b) en units de masse pour les autres produits. 2. Afin de garantir une meilleure comprhension par les consommateurs des informations sur les denres alimentaires figurant sur les tiquettes, la Commission peut prvoir pour des catgories spcifiques de denres alimentaires, par voie dactes dlgus, en conformit avec larticle 51, une forme dexpression de la quantit nette autre que celle prvue au para graphe 1 du prsent article. 3. Les modalits techniques dapplication du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels lindication de la quan tit nette nest pas requise, sont tablies lannexe IX. Article 24 Date de durabilit minimale, date limite de consommation et date de conglation 1. Dans le cas de denres alimentaires microbiologiquement trs prissables et qui, de ce fait, sont susceptibles, aprs une courte priode, de prsenter un danger immdiat pour la sant humaine, la date de durabilit minimale est remplace par la date limite de consommation. Au-del de la date limite de consommation, une denre alimentaire est dite dangereuse conformment larticle 14, paragraphes 2 5, du rglement (CE) no 178/2002. 2. La date approprie est indique conformment lannexe X. 3. Afin dassurer la mise en uvre uniforme de la faon dindiquer la date de durabilit minimale dcrite lannexe X, point 1 c), la Commission peut adopter des actes dexcution fixant les modalits cet gard. Ces actes dexcution sont adopts en conformit avec la procdure dexamen vise larticle 48, paragraphe 2. Article 25 Conditions de conservation ou conditions dutilisation 1. Si les denres requirent des conditions particulires de conservation et/ou dutilisation, celles-ci sont indiques. 2. Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denre aprs ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le dlai de consommation sont indiqus, le cas chant.

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/33

Article 26 Pays dorigine ou lieu de provenance 1. Le prsent article sapplique sans prjudice des exigences dtiquetage prvues dans des dispositions particulires de lUnion, et notamment le rglement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spcialits traditionnelles garanties des produits agricoles et des denres alimentaires (1) et le rglement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif la protection des indications gographiques et des appellations dorigine des produits agricoles et des denres alimentaires (2). 2. Lindication du pays dorigine ou du lieu de provenance est obligatoire: a) dans les cas o son omission serait susceptible dinduire en erreur les consommateurs sur le pays dorigine ou le lieu de provenance rel de la denre alimentaire, en particulier si les informations jointes la denre ou ltiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denre a un pays dorigine ou un lieu de provenance diffrent; b) pour la viande relevant des codes de nomenclature combine (NC) dont la liste figure lannexe XI. Lapplication du prsent point est subordonne ladoption des actes dexcu tion viss au paragraphe 8. 3. Lorsque le pays dorigine ou le lieu de provenance de la denre alimentaire est indiqu et quil nest pas celui de son ingrdient primaire: a) le pays dorigine ou le lieu de provenance de lingrdient primaire en question est galement indiqu; ou b) le pays dorigine ou le lieu de provenance de lingrdient primaire est indiqu comme tant autre que celui de la denre alimentaire. Lapplication du prsent paragraphe est subordonne ladop tion des actes dexcution viss au paragraphe 8. 4. Dans les cinq ans compter de la date dapplication du paragraphe 2, point b), la Commission prsente un rapport au Parlement europen et au Conseil afin dvaluer lindication obligatoire du pays dorigine ou du lieu de provenance pour les produits viss audit point. 5. Au plus tard le 13 dcembre 2014, la Commission prsente des rapports au Parlement europen et au Conseil concernant lindication obligatoire du pays dorigine ou du lieu de provenance pour les denres suivantes: a) les types de viande autres que la viande bovine et ceux viss au paragraphe 2, point b);(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1. (2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

b) le lait; c) le lait utilis comme ingrdient dans les produits laitiers; d) les denres alimentaires non transformes; e) les produits comprenant un seul ingrdient; f) les ingrdients constituant plus de 50 % dune denre alimen taire. 6. Au plus tard le 13 dcembre 2013, la Commission prsente un rapport au Parlement europen et au Conseil concernant lindication obligatoire du pays dorigine ou du lieu de provenance pour la viande utilise en tant quingrdient. 7. Les rapports viss aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte de la ncessit dinformer les consommateurs de la faisabilit de fournir lindication obligatoire du pays dorigine ou du lieu de provenance et dune analyse des cots et des avantages de lintroduction de telles mesures, y compris les incidences juri diques sur le march intrieur et limpact sur le commerce international. La Commission peut accompagner ces rapports de propositions de modification des dispositions pertinentes de la lgislation de lUnion. 8. Au plus tard le 13 dcembre 2013, aprs des analyses dimpact, la Commission adopte les actes dexcution fixant les modalits dapplication du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3 du prsent article. Ces actes dexcution sont adopts en conformit avec la procdure dexamen vise larticle 48, paragraphe 2. 9. Dans le cas des denres vises au paragraphe 2, point b), au paragraphe 5, point a), et au paragraphe 6, les rapports et les analyses dimpact effectus au titre du prsent article examinent, notamment, les options quant aux modalits possibles dexprimer le pays dorigine ou le lieu de provenance desdites denres, en particulier par rapport chacun des moments suivants qui sont dterminants dans la vie de lanimal: a) lieu de naissance; b) lieu dlevage; c) lieu dabattage. Article 27 Mode demploi 1. Le mode demploi dune denre alimentaire est indiqu de faon permettre un usage appropri de cette denre.

L 304/34

FR

Journal officiel de lUnion europenne

22.11.2011

2. La Commission peut adopter des actes dexcution fixant les modalits dapplication du paragraphe 1 certaines denres alimentaires. Ces actes dexcution sont adopts en conformit avec la procdure dexamen vise larticle 48, paragraphe 2. Article 28 Titre alcoomtrique 1. Les modalits selon lesquelles le titre alcoomtrique volu mique est indiqu sont dtermines, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204, par les dispositions spci fiques de lUnion qui leur sont applicables. 2. Le titre alcoomtrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % dalcool en volume qui ne sont pas vises au paragraphe 1 est indiquer conformment lannexe XII.SECTION 3

Sil y a lieu, une dclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due la prsence de sodium prsent naturelle ment peut figurer proximit immdiate de la dclaration nutri tionnelle. 2. Le contenu de la dclaration nutritionnelle obligatoire, vis au paragraphe 1, peut tre complt par lindication des quan tits dun ou de plusieurs des lments suivants: a) acides gras mono-insaturs; b) acides gras polyinsaturs; c) polyols; d) amidon;

Dclaration nutritionnelle Article 29 Lien avec dautres actes lgislatifs 1. La prsente section ne sapplique pas aux denres alimen taires entrant dans le champ dapplication de: a) la directive 2002/46/CE du Parlement europen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des lgislations des tats membres concernant les complments alimentaires (1); b) la directive 2009/54/CE du Parlement europen et du Conseil du 18 juin 2009 relative lexploitation et la mise dans le commerce des eaux minrales naturelles (2). 2. La prsente section sapplique sans prjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement europen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denres alimentaires destines une alimen tation particulire (3) et des directives spcifiques vises larticle 4, paragraphe 1, de ladite directive. Article 30 Contenu 1. La dclaration nutritionnelle obligatoire inclut les lments suivants: a) la valeur nergtique; et b) la quantit de graisses, dacides gras saturs, de glucides, de sucres, de protines et de sel.(1) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51. (2) JO L 164 du 26.6.2009, p. 45. (3) JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

e) fibres alimentaires; f) tous vitamines ou sels minraux numrs lannexe XIII, partie A, point 1, et prsents en quantit significative confor mment la partie A, point 2, de ladite annexe. 3. Lorsque ltiquetage dune denre alimentaire premballe comporte la dclaration nutritionnelle obligatoire vise au para graphe 1, les informations suivantes peuvent y tre rptes: a) soit la valeur nergtique; b) soit la valeur nergtique, ainsi que les quantits de graisses, dacides gras saturs, de sucres et de sel. 4. Par drogation larticle 36, paragraphe 1, lorsque ltiquetage des produits viss larticle 16, paragraphe 4, comporte une dclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut tre limit la seule valeur nergtique. 5. Sans prjudice des dispositions de larticle 44 et par dro gation larticle 36, paragraphe 1, lorsque lemballage des produits viss larticle 44, paragraphe 1, comporte une dcla ration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut tre limit : a) la valeur nergtique; ou b) la valeur nergtique et les quantits de graisses, dacides gras saturs, de sucres et de sel. 6. Afin de tenir compte de lutilit que prsentent pour les consommateurs les mentions vises aux paragraphes 2 5 du prsent article, la Commission peut, par voie dactes dlgus en conformit avec larticle 51, modifier les listes figurant auxdits paragraphes, en y ajoutant ou en en retirant des mentions.

22.11.2011

FR

Journal officiel de lUnion europenne

L 304/35

7. Au plus tard le 13 dcembre 2014, la Commission, compte tenu des preuves scientifiques et de lexprience acquise dans les tats membres, prsente un rapport sur la prsence dacides gras trans dans les denres alimentaires et, de manire gnrale, dans le rgime alimentaire de la population de lUnion. Le but du rapport est dvaluer les effets de mesures appropries qui pourraient permettre aux consommateurs de faire des choix plus sains quant aux denres alimentaires et leur rgime alimentaire en gnral, ou qui pourraient promou voir lapport doptions plus saines en ce qui concerne les denres alimentaires offertes aux consommateurs, y compris, entre autres, la fourniture dinformations aux consommateurs sur lesdits acides gras trans ou limposition de restrictions leur usage. La Commission joint ce rapport, le cas chant, une proposition lgislative. Article 31 Calcul 1. La valeur nergtique est calcule laide des coefficients de conversion numrs lannexe XIV. 2. La Commission peut, par voie dactes dlgus en confor mit avec larticle 51, adopter les coefficients de conversion pour les vitamines et les sels minraux viss lannexe XIII, partie A, point 1, afin de calculer plus prcisment la quantit de vitamines et sels minraux prsente dans les denres alimen taires. Ces coefficients de conversion sont ajouts lannexe XIV. 3. La valeur nergtique et les quantits de nutriments vises larticle 30, paragraphes 1 5, se rapportent la denre alimentaire telle quelle est vendue. Sil y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denre alimentaire une fois prpare, condition que le mode de prparation soit dcrit avec suffisamment de dtails et que linformation concerne la denre prte la consommation. 4. Les valeurs dclares sont, selon le cas, des valeurs moyennes tablies sur la base: a) de lanalyse de la denre alimentaire effectue par le fabri cant; b) du calcul effectu partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrdients utiliss; ou c) du calcul effectu partir de donnes gnralement tablies et acceptes. La Commission peut adopter des actes dexcution fixant les modalits pour lapplication uniforme du prsent paragraphe en ce qui concerne la prcision des valeur