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Les permissions de voirie ministérielles Alignements et Accès les résidences F référence texte GTPdV2010 Ministère du Développement durable et des Infrastructures Administration des Ponts et Chaussées 77 F Construction de résidences en bordure d’une route de l’Etat F.a. F.b. F.c. Par résidences on entend les immeubles comportant plus de deux appartements réservés à des fins d’habitation, des immeubles à destination mixte comprenant à côté des appartements également des espaces de bureaux ou des surfaces commerciales et des immeubles occupés soit entièrement par des activités de bureau, soit partiellement par des activités de bureau et de commerce. Les immeubles réservés exclusivement aux commerces tombent sous les dispositions du chapitre B.8. des zones d’activités avec accès directs. La compétence de l’administration des Ponts et Chaussées s’étend sur la prescription des alignements, la définition du nombre et de la géométrie des accès carrossables comprenant les garages dans la façade principale, les aires de stationnement avec accès directs à la voirie de l’Etat, les parkings aménagés dans les espaces du recul antérieur ou des reculs latéraux, les voies d’accès vers les parkings ou parcs à garages situés derrière les résidences et les rampes d’accès vers les parkings collectifs souterrains ainsi que la réglementation de l’exécution de divers aménagements extérieurs. F.1. L’alignement des immeubles F.1.1. F.1.1.1. F.1.1.2. F.1.1.3. Mis à part les alignements fixés par un plan définitif d’alignement général arrêté dans la forme d’un règlement grand-ducal, les alignements à la périphérie des agglomérations sont à définir en application des règles suivantes: y Pour les parties des constructions où se trouvent des accès carrossables vers des garages individuels ou collectifs ou devant lesquelles sont aménagés des emplacements de stationnement avec accès directs à la route de l’Etat, le recul antérieur doit être égal ou supérieur à six mètres [ recul antérieur 6,00 m ]. y Pour les parties des constructions devant lesquelles se trouvent des aménagements extérieurs non-carrossables délimités du domaine public de la route par des dispositifs d’enceinte infranchissables aux voitures, le recul antérieur doit être égal ou supérieur à quatre mètres [ recul antérieur 4,00 m ]. y Aucune construction ou partie de construction ne doit se trouver à l’intérieur du champ de visibilité théorique des accès carrossables et des places de stationnement.

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F Construction de résidences en bordure d’une route de l’Etat

F.a.

F.b.

F.c.

Par résidences on entend les immeubles comportant plus de deux appartements réservés à des fins d’habitation, des immeubles à destination mixte comprenant à côté des appartements également des espaces de bureaux ou des surfaces commerciales et des immeubles occupés soit entièrement par des activités de bureau, soit partiellement par des activités de bureau et de commerce.

Les immeubles réservés exclusivement aux commerces tombent sous les dispositions du chapitre B.8. des zones d’activités avec accès directs.

La compétence de l’administration des Ponts et Chaussées s’étend sur la prescription des alignements, la définition du nombre et de la géométrie des accès carrossables comprenant les garages dans la façade principale, les aires de stationnement avec accès directs à la voirie de l’Etat, les parkings aménagés dans les espaces du recul antérieur ou des reculs latéraux, les voies d’accès vers les parkings ou parcs à garages situés derrière les résidences et les rampes d’accès vers les parkings collectifs souterrains ainsi que la réglementation de l’exécution de divers aménagements extérieurs.

F.1. L’alignement des immeubles

F.1.1.

F.1.1.1.

F.1.1.2.

F.1.1.3.

Mis à part les alignements fixés par un plan définitif d’alignement général arrêté dans la forme d’un règlement grand-ducal, les alignements à la périphérie des agglomérations sont à définir en application des règles suivantes:

Pour les parties des constructions où se trouvent des accès carrossables vers des garages individuels ou collectifs ou devant lesquelles sont aménagés des emplacements de stationnement avec accès directs à la route de l’Etat, le recul antérieur doit être égal ou supérieur à six mètres [ recul antérieur ≥ 6,00 m ].

Pour les parties des constructions devant lesquelles se trouvent des aménagements extérieurs non-carrossables délimités du domaine public de la route par des dispositifs d’enceinte infranchissables aux voitures, le recul antérieur doit être égal ou supérieur à quatre mètres [ recul antérieur ≥ 4,00 m ].

Aucune construction ou partie de construction ne doit se trouver à l’intérieur du champ de visibilité théorique des accès carrossables et des places de stationnement.

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F.1.1.4.

Alig

nem

ent

des

rési

denc

es

F.1.2.

F.1.3.

F.1.4.

F.1.5.1.

F.1.5.1.1.

En zone centrale l’alignement des nouvelles constructions est à fixer en fonction des prescriptions afférentes de la partie écrite du PAG de la Commune sur le territoire de laquelle est projetée la construction. A défaut de prescriptions spécifiques, l’alignement est défini par rapport aux constructions voisines.

Le département des Travaux Publics peut, pour des raisons de visibilité ou de sécurité, en présence d’un projet routier dûment approuvé par l’autorité compétente qui est en conflit avec l’implantation du nouvel immeuble, ou dans l’intérêt d’une extension de l’assise de la voie publique pour les besoins de l’élargissement des voies de circulation en vue de la création de voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun et de l’aménagement de voies publiques ou de parties de voie publique réservées à la circulation des cyclistes et des piétons, fixer un alignement plus important, même si ce recul est plus grand que celui exigé par les prescriptions communales.

Lorsque l’alignement retenu est supérieur à six mètres ( recul ≥ 6,00 m ), les prescriptions suivantes sont à respecter:

Aucun corps d’ouvrage n’est autorisé en saillie par rapport à cet aligne-ment sauf ceux désignés ci-après:

des avant-corps d’une saillie maximale de 1,00 m sur une surface n’excédant pas 1/3 de la surface de la façade frontale; aux abords

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F.1.5.2.

F.1.6.

F.1.6.1.

F.1.6.1.1.

F.1.6.1.2.

F.1.6.2.

F.1.7.

F.1.7.1.

F.1.7.2.

F.1.7.2.1.

F.1.7.2.2.

F.1.7.2.2.a.

F.1.7.2.3.

F.1.7.2.4.

des emplacements de stationnement aménagés dans l’espace du recul antérieur, il est recommandé de ne pas descendre les avant-corps jusqu’au niveau du terrain naturel.

Cet alignement ne concerne pas les balcons, les terrasses et les escaliers accolés aux façades ainsi que linteaux et rebords de fenêtre, pour autant qu’ils soient conformes au règlement des bâtisses de la Commune territorialement compétente.

Lorsque l’alignement retenu est compris entre un et six mètres ( 1,00 m < recul < 6,00 m ), les prescriptions suivantes sont à respecter:

Aucun corps d’ouvrage n’est autorisé en saillie par rapport à cet aligne-ment sauf ceux désignés ci-après:

des avant-corps d’une saillie maximale de 1,00 m sur une surface n’excédant pas 1/3 de la surface de la façade frontale;

des balcons avec une saillie maximale de 1,00 m.

Cet alignement ne concerne pas les terrasses et les escaliers accolés aux façades ainsi que linteaux et rebords de fenêtre, pour autant qu’ils soient conformes au règlement des bâtisses de la Commune territorialement compétente.

Lorsque l’alignement retenu est inférieur à un mètre ( recul ≤ 1,00 m ), les prescriptions suivantes sont à respecter:

Pour les bâtiments érigés sans recul par rapport à la limite entre le domaine public et la propriété privée, l’alignement correspond au plan de la façade frontale. Ceci signifie que ni l’isolation thermique, ni le crépi de la façade, ni aucun autre revêtement extérieur de quelque nature qu’il soit ne peuvent empiéter sur le domaine public.

Aucun corps d’ouvrage n’est autorisé en saillie par rapport à cet aligne-ment sauf ceux désignés ci-après:

des linteaux avec une saillie maximale de 5 cm;

des rebords de fenêtre avec une saillie maximale de 15 cm;

Ne sont pas autorisés les rebords de fenêtre constitués d’une tôle pliée, à moins de se trouver à une hauteur libre de 2,50 m entre le point le plus bas du rebord et le niveau du trottoir.

des balcons avec une saillie maximale de 1,00 m; la hauteur libre entre la face inférieure du balcon et le niveau du trottoir doit être au moins de 4,50 m;

une corniche avec une saillie maximale de 50 cm pour les bâtiments implantés sans recul par rapport à la limite postérieure du trottoir, à

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F.1.7.2.5.

moins que la corniche existante n’accuse déjà une saillie plus importante;

des adjonctions de volume ou des avant-corps avec une saillie maximale de 1,00 m sur une surface n’excédant pas un tiers de la surface de la façade du côté de la rue ; sans préjudice des dispositions du paragraphe « K.3. trottoirs» la hauteur libre entre la face inférieure de l’adjonction ou de l’avant-corps et le niveau du trottoir est de 4,50 m.

F.1.7.2.2.a. Photo

Photo montrant un rebord de fenêtre en tôle pliée interdit en application de la disposition F.1.7.2.2.a., à moins que la hauteur libre [H] entre le point le plus bas du rebord et le niveau du trottoir soit supérieur ou égale à 2,50 m.

H ≥ 2,50 m

F.2. Les accès carrossables F.2.1.

F.2.1.1.

F.2.1.2.

F.2.1.3.

Catégories d’accès :

Tous les accès carrossables, à savoir les accès aux garages collectifs souterrains, les accès aux aires de stationnement et aux parcs à garages aménagés dans les espaces des reculs antérieurs ou latéraux ou derrière les immeubles, les accès aux garages aménagés dans la façade principale des bâtiments et les emplacements de stationnement directement accessibles par la route de l’Etat font partie de la même catégorie suivant les principes définis ci-dessous :

Les accès vers les immeubles exclusivement réservés à des fins d’habitation et comportant plus de deux appartements font partie de la catégorie N° 4 des accès définis à l’article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.

Les accès vers les immeubles à destination mixte comprenant à côté des appartements (minimum trois) également des espaces de bureaux ou des surfaces commerciales et des immeubles occupés soit entièrement par des

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F.2.1.4

F.2.2.

F.2.2.1.

F.2.2.1.1.

F.2.2.1.1.1.

F.2.2.1.1.2.

F.2.2.1.2.

F.2.2.1.3.

F.2.2.1.4.

F.2.2.1.5.

activités de bureau, soit partiellement par des activités de bureau et de commerce, font partie de la catégorie N° 4 des accès définis à l’article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.

Les accès vers les immeubles réservés exclusivement aux commerces font partie de la catégorie N° 5 des accès définis à l’article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.

Dispositions communes :

La largeur cumulée de tous les accès carrossables et de tous les emplacements de stationnement directement accessibles à partir de la route de l’Etat éventuellement autorisés en vertu des dispositions du chapitre « I Emplacements de stationnement » ne peut pas excéder sur les chemins repris les deux t i e rs et sur les routes nationales la moit ié de la largeur côté rue de la parcelle sur laquelle sera réalisée la résidence.

Indépendamment de cette restriction de largeur cumulée indiquée au paragraphe F.2.2.1. ci-dessus chaque résidence doit avoir du côté de la rue de l’Etat au moins les parties suivantes non utilisées comme accès carrossable :

un espace d’une largeur minimale de 2,00 m pour l’entrée pédestre au bâtiment,

un espace d’une largeur minimale de 0,50 m à chaque extrémité de la parcelle.

Lorsque pour une parcelle d’une largeur côté rue de plus de 13,00 m la largeur résultant de la référence F.2.2.1. est inférieure à 10,00 m, la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables est de 10,00 m.

Pour les parcelles d’une largeur côté rue de moins de 13,00 m la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables correspond à la largeur de la parcelle diminuée de 3,00 m.

Chaque résidence a droit à des accès carrossables d’une largeur cumulée de 5,00 m; lorsque la largeur de la parcelle est inférieure à 5,00 m, la largeur cumulée de tous les accès carrossables peut atteindre la largeur de la parcelle.

Pour les résidences situées à l’angle de deux rues de l’Etat les règles de la restriction de la largeur cumulée indiquées ci-dessus s’appliquent à la section correspondant à la somme des longueurs de parcelle le long des deux rues.

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F.2.2.2.

F.2.2.3.

F.2.2.3.1.

F.2.2.3.2.

F.2.2.4.

F.2.2.5.

Sur les premiers 6,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire, la rampe de tout accès carrossable ou les emplacements de stationnement ne doivent pas dépasser une déclivité de 3%.

Afin de faciliter aux chauffeurs de voiture les mouvements d’entrée et particulièrement de sortie sur le domaine public et de leur donner la possibilité de s’insérer en toute sécurité dans la circulation, un champ de visibilité est défini aux abords des accès carrossables [voir figure N° 23].

La partie du dispositif d’enceinte (mur, clôture, haie, etc.) se trouvant à l’intérieur du champ de visibilité défini à la figure N° 23 doit avoir une hauteur ne dépassant pas 0,80 m en contre-haut du niveau du trottoir ou de l’accotement attenant. Seule la construction de piliers d’une hauteur maximale de 1,60 m et d’une largeur maximale correspondant à l’épaisseur du dispositif d’enceinte y est autorisée de part et d’autre des accès ainsi qu’aux extrémités de la propriété.

Les autres aménagements extérieurs se trouvant à l’intérieur du champ de visibilité, tels que les plantations, les modelés de terrains ou les murs de soutènement érigés des deux côtés ou d’un côté seulement de la rampe d’accès au garage pour reprendre la différence de niveaux entre la rampe et les modelés de terrains ou des parties de construction adjacentes, doivent respecter la hauteur maximale de 0,80 m à mesurer à partir du niveau du trottoir ou, en cas d’absence de trottoir, du niveau de l’accotement de la route pour les rampes descendantes et à partir des niveaux du profil en long de l’accès pour les rampes ascendantes.

Des équipements de la voirie, tels que des signaux routiers, panneaux de la signalisation directionnelle, candélabres ou autres peuvent être mis en place par le gestionnaire de la route sur toutes les parties ne servant ni d’accès carrossable ni d’accès piétonnier.

Lorsque le trottoir est équipé au droit de l’entrée carrossable de bordures hautes, celles-ci doivent être abaissées à une hauteur de 4 cm par rapport au niveau de la chaussée attenante sur la largeur de l'accès augmentée de chaque côté de 1,00 m, à moins que les rayons de courbures appliqués pour favoriser les mouvements d’entrée et de sortie n’exigent une largeur plus importante. Sur la partie de l’entrée carrossable, le trottoir est à aménager en forme de coque de bateau sans dépasser une pente de 15% pour reprendre le niveau entre la partie abaissée et le trottoir existant environnant. La partie de la bordure abaissée et la file de pavés attenante sont à poser dans un bloc de béton d’un volume d’environ 150 litres par mètre courant constitué d’un béton B25/C2 de granulométrie 0/25, qui est à coffrer sur les faces avant

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F.2.2.6.

F.2.2.7.

F.2.3.

et arrière.

Le libre écoulement des eaux sur le domaine public ne doit pas être dérangé. Il est défendu d’y déverser les eaux provenant de la propriété privée. En cas de rampe ascendante, les eaux de ruissellement y recueillies sont à évacuer par une rigole à aménager derrière l’arête postérieure du trottoir. Cette rigole est à raccorder à la canalisation locale.

L’implantation et la géométrie (largeur, déclivité) des accès carrossables et piétonniers autorisés par une permission de voirie donnée, ne peuvent pas faire l’objet de modifications sans qu’une nouvelle permission de voirie autorisant ces modifications ait été sollicitée et octroyée en bonne et due forme avant le commencement des travaux.

Ces règles sont d’application même si elles ne sont pas chaque fois répétées dans les différents chapitres concernant les accès carrossables vers les résidences.

F.3. Les accès aux garages collectifs

F.3.1.

F.3.2.

N.B. Les dimensions géométriques (longueur et largeur) des plates-formes d’entrée et de sortie aux garages sont calculées pour des cas classiques. Elles peuvent être adaptées à des cas spécifiques sur la base d’épures de giration dressées à l’aide des courbes tractrices de l’engin de référence, qui en règle générale est la voiture particulière.

En cas d’exiguïté de place s’opposant à la réalisation de rampes d’accès aux garages souterrains, cet accès peut se faire par l’installation d’un ou de plusieurs ascenseurs. Vu la spécificité de ces équipements techniques, il a été délibérément renoncé à l’établissement des règles d’applications spécifiques. Les dossiers afférents sont analysés au cas par cas.

F.3.3.

F.A.3.3.

F.A.3.3.1.

F.A.3.3.2.

Accès par une rampe unique réglementée par des feux de signalisation [voir figure N° 21].

Nombre d’emplacements > 30

La circulation sur la rampe est à réglementer par des feux de signalisation. La priorité est à donner à la voiture entrant dans le garage collectif en déclenchant une phase verte dès l’arrivée d’une voiture à l’aide d’une boucle à induction électromagnétique placée dans l’accès au garage.

Du côté du domaine public, il y a lieu d’aménager une plate-forme d’une longueur de 6,00 m et d’une largeur comprise entre 5,00 m et 6,00 m

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F.A.3.3.3.

F.A.3.3.4.

F.A.3.3.5.

F.A.3.3.6.

permettant l’arrêt d’une voiture pendant le temps que l’accès est bloqué par une autre voiture quittant le garage. La déclivité de cette plate-forme commençant à la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire ne doit pas dépasser 3% sur toute la longueur de 6,00 m. Cette plate-forme est à réaliser dans tous les cas, indépendamment du fait qu’elle se trouve dans l’espace du recul antérieur ou à l’intérieur même de la construction.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

Sur les parties passant à l’intérieur de la construction ou étant bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction, d’un mur de soutènement ou de dispositifs d’enceinte, la rampe d’accès vers le garage collectif est à flanquer par des chasse-roues qui doivent être distants d’au moins 50 cm de toute construction. Lorsque sur le rebord ainsi formé il y a une circulation de piétons, sa largeur doit être portée à au moins 1,00 m.

La rampe doit accuser en tout point situé au-delà de la plate-forme d’accès une largeur minimale de 2,50 m .

Afin de ne pas bloquer par une voiture à l’arrêt la chaussée de la route de l’Etat ou le trottoir attenant, le système d’ouverture par clé, par carte magnétique ou par détecteur est à disposer de façon à respecter un recul d’au moins 5 ,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire. Dans la même logique toute porte, automatique ou non, doit respecter un recul d’au moins 5,00 m à partir de cette même limite. Pour cette porte il y a lieu de choisir un dispositif de fermeture qui lors de la manœuvre d’ouverture ne dépasse pas l’alignement de cette porte à l’état fermé.

Tableau R1.A. Les paramètres clé d’un accès au garage collectif par une rampe unique réglementée par des feux de signalisation:

♦ aménagement d’une plate-forme avec les caractéris-tiques suivantes: longueur ≥ 6,00 m; 5,00 m < largeur < 6,00 m déclivité maximale 3%;

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Tableau R1.A. (suite)

♦ aménagement de la rampe avec les caractéristiques suivantes: raccordement perpendiculaire à la voirie de l’Etat

(angle de 90° ± 20°); largeur minimale au-delà de la plate-forme = 2,50 m; chasse-roues distants de 50 cm de tout mur vertical; dispositif d’ouverture par clé, carte magnétique ou

autre disposé avec un recul de 5,00 m par rapport à la limite du domaine public.

F.3.3.

F.B.3.3.

F.B.3.3.1.

F.B.3.3.2.

F.B.3.3.3.

F.B.3.3.4.

F.B.3.3.5.

Accès par une rampe unique réglementée par des feux de signalisation [voir figure N° 21].

Nombre d’emplacements ≤ 30

Pour les résidences de faible envergure situées en zone centrale et équipées d’un garage collectif avec au maximum 30 emplacements de stationnement (n ≤ 30) qui sont tous attribués à l’usage privatif des résidents de l’immeuble de sorte qu’il n’y a pas de trafic de clients, les conditions suivantes moins strictes sont d’application :

En cas de mauvaises conditions de visibilité, la réglementation du trafic sur la rampe d’accès est à faire par des feux de signalisation, et en cas de bonnes conditions de visibilité elle peut se faire par la mise en place des signaux B5 – « priorité à la circulation venant en sens inverse » à placer du côté du garage, et B6 - « priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse » à placer du côté de la voie publique.

Du côté du domaine public l’accès au garage doit avoir sur les premiers 6 m une largeur n’étant pas inférieure à 3,00 m et ne dépassant pas 6,00 m [ 3,00 m ≤ L ≤ 6,00 m ]. Sur les premiers six mètres de cette rampe mesurés à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire, la déclivité ne doit pas dépasser 3%.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

Sur les parties passant à l’intérieur de la construction ou étant bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction, d’un mur de soutènement ou de dispositifs d’enceinte, la rampe d’accès vers le garage collectif est à flanquer par des chasse-roues qui doivent être distants d’au moins 30 cm de toute construction. Lorsque sur le rebord ainsi formé il y a une circulation de

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F.B.3.3.6

F.B.3.3.7.

piétons, sa largeur doit être portée à au moins 0,80 m.

La rampe doit accuser en tout point situé au-delà de la plate-forme d’accès une largeur minimale de 2,50 m .

Afin de ne pas bloquer par une voiture à l’arrêt la chaussée de la route de l’Etat ou le trottoir attenant, le système d’ouverture par clé, par carte magnétique ou par détecteur est à disposer de façon à respecter un recul d’au moins 5 ,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire. Dans la même logique toute porte, automatique ou non, doit respecter un recul d’au moins 5,00 m à partir de cette même limite. Pour cette porte il y a lieu de choisir un dispositif de fermeture qui lors de la manœuvre d’ouverture ne dépasse pas l’alignement de cette porte à l’état fermé.

Tableau R1.B. Résidences de faible envergure aménagées en zone centrale et équipées d’un garage collectif de 30 emplacements au maximum.

Paramètres clé d’un accès au garage collectif par une rampe unique réglementé par des feux de signalisation :

♦ aménagement d’une plate-forme avec les caractéris-tiques suivantes: longueur ≥ 6,00 m; 3,00 m ≤ largeur ≤ 6,00 m déclivité maximale 3%;

♦ aménagement de la rampe avec les caractéristiques suivantes: raccordement perpendiculaire à la voirie de l’Etat

(angle de 90° ± 20°); largeur minimale au-delà de la plate-forme = 2,50 m; chasse-roues distants de 30 cm de tout mur vertical.

F.3.4

F.3.4.1.

F.3.4.2.

Accès par des rampes d’entrée et de sortie séparées [voir figure N° 22].

Les deux rampes sont à signaliser par des panneaux et dispositifs appropriés pour montrer aux usagers clairement et sans équivoque quelle est la rampe d’entrée et quelle est la rampe de sortie.

L’entrée vers le garage collectif est à aménager de manière à permettre aux voitures d’accéder en un seul mouvement et sans gêner la circulation sur la route de l’Etat. Du côté du domaine public l’entrée doit avoir une plate-forme d’une largeur comprise entre 4,00 m et 5,00 m. Les dimensions exactes de

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F.3.4.3.

F.3.4.4.

F.3.4.5.

F.3.4.6.

F.3.4.7.

F.3.4.8.

F.3.4.9.

F.3.4.10.

cette plate-forme élargie sont à déterminer sur base d’une épure de giration dressée à l’aide des courbes tractrices valables pour une voiture particulière.

Sur les premiers 6,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire, la déclivité de la rampe d’entrée est à limiter à 3%.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m. Lorsque l’entrée se trouve dans une route circulée à sens unique, elle peut être orientée dans le sens favorable à la circulation.

Sur les parties passant à l’intérieur de la construction ou étant d’un ou des deux côtés bordées d’un mur de construction ou de soutènement, la rampe d’accès vers le garage collectif est à flanquer par des chasse-roues qui doivent être distants d’au moins 50 cm de toute construction.

La rampe doit accuser en tout point situé au-delà de la plate-forme d’accès une largeur minimale de 2,50 m .

Afin de ne pas bloquer par une voiture en attente la chaussée de la route de l’Etat ou le trottoir attenant, le système d’ouverture par clé, par carte magnétique ou par détecteur est à disposer de façon à respecter un recul d’au moins 5 ,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire. Dans la même logique toute porte, automatique ou non, doit respecter un recul d’au moins 5,00 m à partir de cette même limite. Le dispositif de fermeture est à choisir de manière à ce que la porte de dépasse pas son propre alignement à l’état fermé lors des manœuvres d’ouverture ou de fermeture.

La sortie du garage collectif est à aménager de manière à permettre aux voitures quittant la propriété privée de s’insérer dans la circulation en un seul mouvement et sans empiéter sur une autre voie de circulation que celle dans laquelle elles veulent s’engager.

Sur les premiers 6,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire, la déclivité de la rampe de sortie est à limiter à 3%.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m du côté opposé au sens de la circulation et de 2,50 m du côté du sens de la circulation. Lorsque la sortie se trouve dans une route circulée à sens unique, elle peut être orientée dans le sens favorable à la circulation.

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référence texte

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F.3.4.11.

F.3.4.12.

Sur les parties passant à l’intérieur de la construction ou étant bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction ou de soutènement, la rampe d’accès vers le garage collectif est à flanquer par des chasse-roues qui doivent être distants d’au moins 50 cm de toute construction.

La rampe doit accuser en tout point situé au-delà de la plate-forme d’accès une largeur minimale de 2,50 m .

Tableau R2 Les paramètres clé d’un accès au garage collectif par des rampes d’entrée et de sortie séparées:

♦ rampe d’entrée:

dispositif d’ouverture par clé, carte magnétique ou autre disposé avec un recul de 5,00 m par rapport à la limite du domaine public;

plate-forme avec 4,00 m < largeur < 5,00 m déclivité maximale 3% sur les premiers 6,00 m; chasse-roues distants de 50 cm de tout mur vertical; largeur minimale au-delà de la plate-forme = 2,50 m; raccordement perpendiculaire à la voirie de l’Etat

(angle de 90° ± 20°), sauf dans les sens uniques; ♦ rampe de sortie:

chasse-roues distants de 50 cm de tout mur vertical; largeur minimale = 2,50 m; raccordement perpendiculaire à la voirie de l’Etat

(angle de 90° ± 20°), sauf dans les sens uniques.

F.3.5.

F.3.5.1.

F.3.5.2.

Accès par une double rampe d’entrée et de sortie [voir figure N° 21].

Du côté du domaine public, il y a lieu d’aménager une plate-forme d’une longueur de 6,00 m et d’une largeur comprise entre 6,00 m et 8,00 m permettant le croisement en toute sécurité d’une voiture entrant au garage avec une autre voiture quittant le garage. La déclivité de cette plate-forme commençant à la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire ne doit pas dépasser 3% sur toute la longueur de 6,00 m. Cette plate-forme est à réaliser dans tous les cas, indépendamment du fait qu’elle se trouve dans l’espace du recul antérieur ou à l’intérieur même de la construction.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la

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F.3.5.3.

F.3.5.4.

F.3.5.5.

chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

Sur les parties passant à l’intérieur de la construction ou étant bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction ou de soutènement, la rampe d’accès vers le garage collectif est à flanquer par des chasse-roues qui doivent être distants d'au moins 50 cm de toute construction.

La rampe doit accuser en tout point situé au-delà de la plate-forme d’accès une largeur minimale de 5,00 m .

Afin de ne pas bloquer par une voiture en attente la chaussée de la route de l’Etat ou le trottoir attenant, le système d’ouverture par clé, par carte magnétique ou par détecteur est à disposer de façon à respecter un recul d’au moins 5 ,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire. Dans la même logique toute porte, automatique ou non, doit respecter un recul d’au moins 5,00 m à partir de cette même limite. Le dispositif de fermeture est à choisir de manière à ce que la porte de dépasse pas son propre alignement à l’état fermé lors des manœuvres d’ouverture ou de fermeture.

Tableau R3 Les paramètres clé d’un accès au garage collectif par une double rampe d’entrée et de sortie:

♦ aménagement d’une plate-forme avec les caractéris-tiques suivantes: longueur ≥ 6,00 m; 6,00 m < largeur < 8,00 m déclivité maximale 3%;

♦ aménagement de la rampe avec les caractéristiques suivantes: raccordement perpendiculaire à la voirie de l’Etat

(angle de 90° ± 20°); largeur minimale au-delà de la plate-forme = 5,00 m; chasse-roues distants de 50 cm de tout mur vertical; dispositif d’ouverture par clé, carte magnétique ou

autre, disposé avec un recul de 5,00 m par rapport à la limite du domaine public.

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F.4. Les accès vers un parc à garages ou vers une aire de stationnement aménagés derrière l’immeuble

F.4.1.

F.4.1.1.

F.4.1.2.

F.4.1.3.

F.4.1.4.

F.4.1.5.

Différentes solutions d’aménagement vers un parc à garages ou vers une aire de stationnement situés à l’arrière d’une résidence sont possibles:

1 un seul chemin d’accès à deux voies de circulation ;

2 un seul chemin d’accès avec une seule voie utilisée alternativement pour entrer ou pour sortir ;

3 deux chemins d’accès séparés, l’un pour l’accès, l’autre pour la sortie.

Ces chemins peuvent soit traverser le bâtiment, soit être aménagés à côté du bâtiment dans l’espace des reculs latéraux.

Les chemins traversant le bâtiment sont soumis aux mêmes règles que les accès vers les garages collectifs souterrains.

F.4.2.

F.4.2.1.

F.4.2.2.

F.4.2.3.

Accès par un seul chemin à deux voies de circulation.

Du côté du domaine public il y a lieu d’aménager une plate-forme d’une longueur de 6,00 m et d’une largeur minimale de 5,00 m permettant le croisement en toute sécurité d’une voiture accédant au chemin avec une autre voiture quittant la propriété privée. La déclivité de cette plate-forme commençant à la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire ne doit pas dépasser 3% sur toute la longueur de 6,00 m. Au-delà de cette plate-forme le chemin doit accuser une largeur utile minimale de 4,50 m . Du côté du domaine public la largeur maximale du chemin d’accès ne doit pas dépasser 8,00 m , des évasements arrondis supplémentaires de 1,50 m chacun pouvant être acceptés pour faciliter la commodité d’accès.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

Sur les parties du chemin bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction ou de soutènement, le chemin est à flanquer par des chasse-roues ou des bordures qui doivent être distants d’au moins 50 cm de toute construction.

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référence texte

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F.4.3.

F.A.4.3.

F.A.4.3.1.

F.A.4.3.2.

F.A.4.3.3.

F.A.4.3.4.

Accès par un seul chemin à une voie utilisée alternativement pour entrer ou pour sortir.

Nombre d’emplacements > 30

Du côté du domaine public il y a lieu d’aménager une plate-forme d’une longueur de 6,00 m et d’une largeur minimale de 5,00 m permettant l’arrêt d’une voiture pendant le temps que l’accès est bloqué par une autre voiture quittant le parc à garages ou l’aire de stationnement aménagés à l’arrière de la résidence. Au-delà de cette plate-forme le chemin doit accuser une largeur utile minimale de 3,00 m . La déclivité de la plate-forme commençant à la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire ne doit pas dépasser 3% sur toute la longueur de 6,00 m. Du côté du domaine public la largeur maximale du chemin d’accès ne doit pas dépasser 8,00 m , des évasements arrondis supplémentaires de 1,50 m chacun pouvant être acceptés pour faciliter la commodité d’accès.

En cas de mauvaise visibilité, la réglementation du trafic sur le chemin est à faire par des feux de signalisation alors qu’en présence de bonnes conditions de visibilité, elle peut se faire par la mise en place des signaux « B,5 : priorité à la circulation venant en sens inverse» à placer du côté du parc à garages et « B,6 : priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse » à placer du côté de la voie publique.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

Sur les parties du chemin bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction ou de soutènement, le chemin est à flanquer par des chasse-roues ou des bordures qui doivent être distants d'au moins 50 cm de toute construction.

F.4.3.

F.B.A.4.3.

F.B.4.3.1.

F.B.4.3.2.

Accès par un seul chemin à une voie utilisée alternativement pour entrer ou pour sortir.

Nombre d’emplacements ≤ 30

Pour les résidences de faible envergure situées en zone centrale et équipées d’un parc à garages ou d’une aire de stationnement aménagés derrière l’immeuble pouvant accueillir ensemble un maximum de 30 voitures et dont tous les garages ou emplacements de stationnement sont attribués aux résidents de l’immeuble de sorte qu’il n’y a pas de trafic de clients, les conditions suivantes moins strictes sont d’application :

Du côté du domaine public le chemin d’accès doit avoir sur les premiers 6 m une largeur n’étant pas inférieure à 3,00 m et ne dépassant pas 6,00 m

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F.B.4.3.3.

F.B.4.3.4

F.B.4.3.5.

[ 3,00 m ≤ L ≤ 6,00 m ]. Au-delà de cette plate-forme le chemin doit accuser une largeur utile minimale de 2,50 m. Sur les premiers six mètres de ce chemin d’accès mesurés à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire, la déclivité ne doit pas dépasser 3%.

En cas de mauvaise visibilité, la réglementation du trafic sur le chemin est à faire par des feux de signalisation alors qu’en présence de bonnes conditions de visibilité, elle peut se faire par la mise en place des signaux « B,5: priorité à la circulation venant en sens inverse» à placer du côté du parc à garages et « B,6: priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse » à placer du côté de la voie publique.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

Sur les parties du chemin bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction ou de soutènement, le chemin est à flanquer par des chasse-roues ou des bordures qui doivent être distants d'au moins 30 cm de toute construction.

Tableau R4.B. Résidences de faible envergure aménagées en zone centrale et équipées d’un parc à garages ou d’une aire de stationnement de 30 emplacements au maximum aménagés derrière l’immeuble.

Paramètres clé pour le chemin d’accès : ♦ aménagement d’une plate-forme avec les

caractéristiques suivantes: longueur ≥ 6,00 m; 3,00 m ≤ largeur ≤ 6,00 m déclivité maximale 3%;

♦ Aménagement du chemin d’accès avec les caractéristiques suivantes: raccordement perpendiculaire à la voirie de l’Etat

(angle de 90° ± 20°); largeur minimale au-delà de la plate-forme = 2,50 m; chasse-roues distants de 30 cm de tout mur

vertical.

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F.4.4.

F.4.4.1.

F.4.4.2.

F.4.4.3.

F.4.4.4.

F.4.4.5.

F.4.4.6.

Accès par deux chemins séparés pour l’entrée et pour la sortie.

Le chemin d’entrée vers le parc à garages ou vers l’aire de stationnement est à aménager de manière à permettre aux voitures d’accéder en un seul mouvement et sans gêner la circulation sur la route de l’Etat. Du côté du domaine public l’entrée doit avoir une plate-forme élargie dont les mesures exactes sont à déterminer sur base d’une épure de giration dressée à l’aide des courbes tractrices valables pour une voiture particulière.

Le chemin de sortie du parc à garages ou de l’aire de stationnement est à aménager de manière à permettre aux voitures quittant la propriété privée de s’insérer dans la circulation en un seul mouvement et sans empiéter sur une autre voie de circulation que celle dans laquelle elles veulent s’engager.

Au-delà des zones d’entrée et de sortie les chemins doivent accuser une largeur utile minimale de 3,00 m .

Sur les premiers 6,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir ou de l’usoir existant ou à construire, la déclivité des chemins d’entrée et de sortie est à limiter à 3%.

Les chemins d’entrée et de sortie sont à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour le chemin d’entrée et de 2,50 m pour le chemin de sortie.

Sur les parties des chemins bordées d’un ou des deux côtés d’un mur de construction ou de soutènement, le chemin est à flanquer par des chasse-roues ou des bordures qui doivent être distants d'au moins 50 cm de toute construction.

F.5. L’aménagement de garages multiples dans la façade côté rue

F.5.1.

F.5.2.

F.5.3.

L’aménagement de garages multiples dans la façade principale du côté de la route de l’Etat est à éviter. Les inconvénients majeurs sont à côté des perturbations manifestes du déroulement de la circulation sur les routes de l’Etat et des problèmes de sécurité y inhérents la privatisation des éventuelles bandes de stationnement bordant les routes et d’une façon générale l’ouverture de l’espace de la rue. Le recours à cette solution est seulement autorisé s’il y a impossibilité technique dûment documentée de toute autre forme d’aménagement de garages.

A côté des règles générales spécifiées au chapitre F.2., l’aménagement de garages multiples est soumis aux prescriptions suivantes:

Les rampes d’accès carrossables aux garages peuvent seulement commencer au-delà de la limite du domaine routier et elles sont à aménager

Les permissions de voirie ministérielles

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référence texte

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Administration des Ponts et Chaussées 94

F.5.4.

F.5.5.

F.5.6.

avec une déclivité ne dépassant pas 3% sur une longueur de 6,00 m à compter à partir de la limite postérieure du trottoir existant ou à construire, et de 15% sur la partie suivante de la rampe.

Les accès carrossables sont à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. En présence de conditions d’accès défavorables, un évasement arrondi de 0,50 m de largeur peut être accepté du côté de la voie publique sur les bords extrêmes des accès.

L’aménagement de tout dispositif fermant à clé ou autre, tels que poteaux ou étriers rabattables, destiné à bloquer les emplacements devant les garages ou les accès vers les garages directement accessibles à partir de la route de l’Etat, est strictement interdit.

Les accès aux garages sont à aménager de façon à ne pas bloquer les entrées vers les magasins et les habitations ainsi que les accès et les sorties des services de secours.

F.6. L’aménagement devant une résidence d’emplacements de stationnement avec accès directs à la route de l’Etat

F.6.1.

F.6.2.

F.6.3.

F.6.4.

F.6.5.

F.6.6.

L’aménagement d’emplacements de stationnement multiples avec accès directs à la voirie de l’Etat est à éviter. Les inconvénients majeurs sont à côté des perturbations manifestes du déroulement de la circulation sur les routes de l’Etat et des problèmes de sécurité y inhérents la privatisation des éventuelles bandes de stationnement bordant les routes et d’une façon générale l’ouverture de l’espace de la rue.

Les emplacements de stationnement aménagés dans l’espace du recul antérieur et directement accessibles par la route doivent être conformes aux prescriptions du chapitre « I emplacements de stationnement ».

A côté des règles générales spécifiées au chapitre F.2., l’aménagement de garages multiples est soumis aux prescriptions suivantes:

L’aire de stationnement doit avoir une profondeur minimale de 5,00 m et chaque emplacement doit avoir une largeur minimale de 3,00 m pour une aire d’un seul emplacement, de 2,50 m pour une aire de 2 emplacements et de 2,30 m pour une aire de plus de deux emplacements.

La déclivité de l’aire de stationnement ne doit pas être supérieure à 3%. En cas d’une pente ascendante, les eaux de ruissellement recueillies sur la plate-forme sont à évacuer par une rigole aménagée derrière l’arête postérieure du trottoir et raccordée à la canalisation locale.

Les places de stationnement sont à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport

Les permissions de voirie ministérielles

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référence texte

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Administration des Ponts et Chaussées 95

F.6.7.

F.6.8.

F.6.9.

à l’axe de la chaussée. En présence de conditions d’accès défavorables, un évasement arrondi de 0,50 m de largeur peut être accepté du côté de la voie publique sur les bords extérieurs de l’aire de stationnement.

Lorsque la résidence se trouve dans une route à sens unique, les places de stationnement peuvent être aménagées en forme d’épi.

L’aménagement de tout dispositif fermant à clé ou autre, tels que poteaux ou étriers rabattables, destiné à bloquer les emplacements de stationnement est strictement interdit.

L’aire de stationnement est à aménager de façon à ne pas bloquer les entrées vers les magasins et les habitations ainsi que les accès et les sorties des services de secours.

F.7. Aménagement d’un parking privé dans l’espace du recul antérieur ou du recul latéral sans possibilité de rebroussement

F.7.1.

F.7.2.

F.7.3.

L’accès carrossable vers le parking privé doit être conforme aux dispositions communes du chapitre F.2. ci-dessus.

L’accès carrossable est à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

La partie du parking longeant la voirie de l’Etat est à séparer de celle-ci par un dispositif infranchissable, constitué soit par un mur de clôture, soit par une haie ou une zone de verdure. Des exemples de dispositifs infranchissables sont donnés à la figure 29 au chapitre « K trottoirs ». Les haies qui assurent la fonction d’enceinte et qui se trouvent à l’intérieur du champ de visibilité défini au chapitre F.2. sont à tailler de façon à ne pas dépasser une hauteur de 80 cm en contre-haut du niveau du trottoir ou en cas d’absence de trottoir du niveau de l’accotement de la route.

F.8. Aménagement d’un parking privé dans l’espace du recul antérieur ou du recul latéral avec possibilité de rebroussement

F.8.1.

F.8.2.

Le ou les accès carrossables vers le parking privé doivent être conformes aux dispositions communes du chapitre F.2. ci-dessus.

Le parking est à aménager de manière à offrir aux usagers une possibilité de rebroussement ou est à doter d’une entrée et d’une sortie séparées afin de permettre de le quitter en marche normale pour se réinsérer dans le trafic de la route de l’Etat.

Les permissions de voirie ministérielles

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référence texte

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F.8.3.

F.8.4.

Le ou les accès carrossables sont à orienter de manière à aboutir sur le domaine public de manière perpendiculaire (angle de 90° ± 20°) par rapport à l’axe de la chaussée. Du côté de la voie publique les bords de l’accès peuvent être élargis par des évasements arrondis d’un rayon de 1,50 m pour l’entrée et de 2,50 m pour la sortie.

La partie du parking longeant la voirie de l’Etat est à séparer de celle-ci par un dispositif infranchissable, constitué soit par un mur de clôture, soit par une haie ou une zone de verdure. Des exemples de dispositifs infranchissables sont donnés à la figure 29 au chapitre « K trottoirs ». Les haies qui assurent la fonction d’enceinte et qui se trouvent à l’intérieur du champ de visibilité défini au chapitre F.2. sont à tailler de façon à ne pas dépasser une hauteur de 80 cm en contre-haut du niveau du trottoir ou en cas d’absence de trottoir du niveau de l’accotement de la route.

Le s pe rmissions de voi rie mini stérielles

Alignements et Accès

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Administration des Ponts et ChausséesGTPdV201097

les résidences

Garage collectif : entrée et sortie combinées Figure N° 21

F

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Recul antérieur

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Le s pe rmissions de voi rie mini stérielles

Alignements et Accès les résidences

Garage collectif : entrée et sortie séparées Figure N° 22

F

Ministère du Développement durableet des Infrastructures

Administration des Ponts et ChausséesGTPdV201098

ch

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sur 6,00 m

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Déclivité £ 3 %

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