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Les principes de la Convention de La Les principes de la Convention de La Haye Haye du 29 mai 1993 du 29 mai 1993 Séminaire de sensibilisation Le 13 juin 2012 à Cotonou Edith Sudre - Magistrate, Adjointe au chef du service de l’adoption internationale Service de l’Adoption Internationale – France

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Les principes de la Convention de La Haye Les principes de la Convention de La Haye du 29 mai 1993du 29 mai 1993

Séminaire de sensibilisationLe 13 juin 2012 à Cotonou

Edith Sudre - Magistrate, Adjointe au chef du service de l’adoption internationale

Service de l’Adoption Internationale – France

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• beaucoup d'éthique,

• quelques règles de droit essentielles,

• une mesure de protection de l'enfant privé de famille.

Une procédure d'adoption c'est :Une procédure d'adoption c'est :

IntroductionIntroduction

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• Cette Convention a été ratifiée par la France le 7 août 1990.

• Cette Convention a été ratifiée par le Bénin le 3 août 1990.

• L'article 21 de ce texte relatif à l'adoption

La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989novembre 1989

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• Le Bénin n’a pas signé la CLH 93.

• La France a, de son côté, ratifié la CLH 93 le 30 juin 1998 et ce texte est entré en vigueur le 1er octobre 1998.

• A ce titre, la France est tenue d'appliquer les principes de la CLH 93 dans ses relations avec les pays membres de la Convention et de tout mettre en œuvre pour appliquer ces mêmes principes dans ses relations avec les pays non membres de la CLH 93.

• 89 Etats sont actuellement membres de la CLH 93.

• Cette convention énonce cinq principes fondamentaux.

La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993

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• Ce doit être la considération primordiale.

• Ce principe est en adéquation avec la culture Béninoise.

1) L’intérêt supérieur de l’enfant1) L’intérêt supérieur de l’enfant

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• Privilégier le maintien de l’enfant dans sa famille, et à défaut, dans son pays d’origine.

• A défaut de toute mesure de prise en charge par la communauté, l’adoption internationale constitue une mesure de protection de l’enfant privé de famille, relevant du champ d’application de la CLH 93.

• Au Bénin, ce principe est en adéquation avec la culture béninoise, où existe un dispositif traditionnel de prise en charge de l’enfant par la communauté (famille élargie, village, « confiage »…)

2) La subsidiarité de l’adoption internationale2) La subsidiarité de l’adoption internationale

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• La CLH 93 a été conçue afin de prévenir les risques d’enlèvement, de vente ou de trafic d’enfants.

• Elle fixe un cadre procédural permettant de prévenir ces risques.

3) La prohibition des profits indus3) La prohibition des profits indus

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• Ces garanties doivent être apportées par des autorités impartiales, clairement identifiées et reconnues par chacun des Etats contractants.

• Ces autorités doivent pouvoir exercer leur contrôle le plus tôt possible dans le déroulement de la procédure d’adoption et tout au long de celle-ci.

4) La mise en place de garanties pour encadrer les 4) La mise en place de garanties pour encadrer les procédures d’adoptionprocédures d’adoption

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Au Bénin, on a pu constater une certaine fragilité :

a.a. dans la recherche de mesures alternatives à l’adoption, en l’absence d’un dispositif élaboré permettant la prise en charge de l’enfant privé de famille,

b.b. dans la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, étant précisé que la pauvreté ne peut en aucun cas être le seul motif de l’adoption,

c.c. au regard de l’identification directe de l’enfant par les candidats à l’adoption, en l’absence d’autorités publiques chargées de contrôler les conditions de l’apparentement

d.d. en raison de l’opacité des circuits financiers conduisant à la remise d’un enfant à une famille étrangère,

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La création d’une Autorité centrale, autorité référente en matière d’adoption, est nécessaire afin de garantir :

• une totale transparence dans le déroulement de la procédure,

• la recherche de solutions dans l’intérêt supérieur des enfants.

5) La coopération entre les Etats 5) La coopération entre les Etats pour éviter la fraude et le trafic d’enfantspour éviter la fraude et le trafic d’enfants

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Le principe de co-responsabilité des Etats Le principe de co-responsabilité des Etats ►► Pour l’Etat d‘origine :Pour l’Etat d‘origine :

- garantir l'adoptabilité de l'enfant,- s’assurer qu’aucune autre solution de placement de l'enfant dans son

pays d'origine n’est possible,- s'assurer que le consentement à l'adoption des représentants légaux

de l'enfant a été donné en connaissance de cause des effets de l’adoption et que ce consentement a été donné librement, dans les formes légales, sans contrepartie financière et après la naissance de l'enfant.

► ► Pour l’Etat d‘accueil :Pour l’Etat d‘accueil :

- garantir la capacité des candidats à l'adoption à accueillir un enfant dans de bonnes conditions (capacité légale et psychosociale),

- s'assurer de la préparation des candidats à l'adoption à accueillir un enfant,

- garantir l'entrée et le séjour permanent de l'enfant dans le pays d'accueil.

L’application de la Convention de La HayeL’application de la Convention de La Haye

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La loi béninoise des personnes et de la famille offre un cadre juridique permettant de rassurer de l’adoptabilité de l’enfant

A- L'adoptabilité de l'enfantA- L'adoptabilité de l'enfant

Les obligations de l'Etat d'origine au regard de l'enfantLes obligations de l'Etat d'origine au regard de l'enfant

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► ► Les conditions d’adoptabilitéLes conditions d’adoptabilitéPeuvent être adoptés (article 342):

•Les enfants pour lesquels les pères et mère ont valablement consenti à l’adoption

•Les enfants déclarés abandonnés

•Les enfants dont les père et mère sont décédés

•L’adoption n’est permise qu’en faveur des mineurs accueillis au foyer des adoptants depuis au moins 1 an (article 341), sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint

Les obligations de l'Etat d'origine au regard de l'enfantLes obligations de l'Etat d'origine au regard de l'enfant

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En droit français (article 370-3 du code civil), les règles relatives au consentement à adoption sont celles de la loi personnelle de l'enfant.

►► La loi béninoise : La loi béninoise : le consentement à adoption doit être donné par les parents biologiques de l’enfant, lorsque la filiation de l’enfant est établie. Sinon, le consentement est donné par le conseil de famille.

►► Conditions de recueil du consentement :Conditions de recueil du consentement : Le consentement à adoption est donné par acte authentique devant le juge du domicile de la personne qui consent, ou devant un notaire béninois, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires béninois

B) Le consentement à adoptionB) Le consentement à adoption

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►► Le consentement est donné en toute connaissance des effets de la Le consentement est donné en toute connaissance des effets de la décision renduedécision rendue

• Nécessité de prévoir dans la loi un délai de rétractation :

- En France,- En France, le délai est de 2 mois- Au Bénin,- Au Bénin, le délai est de 3 mois

• Importance d'une information complète et précise des représentants légaux de l'enfant sur les effets de l'adoption.

• Au Bénin, la loi prévoit une rupture définitive du lien de filiation entre l’enfant et sa famille biologique en cas d’adoption plénière (article 363). En cas d’adoption simple, L’adopté conserve des liens avec sa famille d’origine.

Les obligations de l'Etat d'origine au regard de l'enfantLes obligations de l'Etat d'origine au regard de l'enfant

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• Dans l’esprit de la CLH 93, l’objectif est, pour un enfant privé de famille, de rechercher la famille qui lui apportera les meilleures conditions de vie.

• Nécessité d’un contrôle de l'autorité centrale béninoise, pour rechercher cette famille, selon une procédure transparente et impartiale.

C- L'apparentementC- L'apparentement

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► La décision prononçant l’adoption appartient au pays d’origine.

- Au Bénin, elle est prononcée par le tribunal de première instance de la résidence de l’enfant.

- Le tribunal rend une ordonnance de placement provisoire d’un an en vue de l’adoption plénière de l’enfant. Par note verbale en date du 15 mars 2011, les autorités béninoises ont précisé que la durée d’une année est impérative, mais que la période de convivialité d’un an peut se situer hors du Bénin, au foyer du ou des adoptants.

- Passé ce délai, le tribunal ordonne une enquête et vérifie que toutes les conditions de la loi sont remplies, avant de prononcer l’adoption sans énoncer de motifs.

D- La décision d’adoptionD- La décision d’adoption

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►Les conditions légales pour pouvoir adopter en France :

Etre marié depuis au moins Etre marié depuis au moins deux ansdeux ans ou si ou si l'un et l'autre conjointl'un et l'autre conjoint ont plus ont plus

de de 28 ans28 ans

Etre Etre célibatairecélibataire âgé de plus de âgé de plus de 30 ans30 ans

Avoir Avoir 15 ans15 ans de plus que l'enfant de plus que l'enfant adopté et adopté et 10 ans10 ans s'il s'agit de s'il s'agit de

l'enfant du conjointl'enfant du conjoint

A- La capacité légale des A- La capacité légale des familles adoptantes :familles adoptantes :

Les obligations de l'Etat d'accueil au regard des familles adoptantes Les obligations de l'Etat d'accueil au regard des familles adoptantes

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►Les conditions légales pour pouvoir adopter au Bénin :

Etre marié depuis au moins Etre marié depuis au moins cinq anscinq ans L’L’un au moins des époux un au moins des époux doit être doit être

âgé de âgé de 35 ans35 ans

Etre Etre célibatairecélibataire âgé de plus de âgé de plus de 35 ans35 ans

Avoir Avoir 15 ans15 ans de plus que l'enfant de plus que l'enfant adopté et adopté et 10 ans10 ans s'il s'agit de s'il s'agit de

l'enfant du conjointl'enfant du conjoint

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• C’est un document délivré en France par les services sociaux du département de résidence des candidats à l’adoption, après une enquête sociale et psychologique, attestant de leur capacité à accueillir un enfant.

• C’est un préalable nécessaire à toute adoption, qu’elle soit nationale ou internationale.

B- La capacité psychologique et sociale B- La capacité psychologique et sociale des familles adoptantes: l'agrément en des familles adoptantes: l'agrément en

vue d'adoptionvue d'adoption

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Le rôle des organismes agréés pour l'adoption :

• La CLH 93 prévoit expressément que les procédures d'adoption doivent être menées directement par l'autorité centrale ou par des organismes publics ou privés.

• La France applique ce principe dans les pays membres de la CLH 93 mais autorise l'adoption individuelle dans les pays non membres de la CLH 93.

C- La préparation des candidats à C- La préparation des candidats à l'adoptionl'adoption

Les obligations de l'Etat d'accueil au regard des familles adoptantes Les obligations de l'Etat d'accueil au regard des familles adoptantes

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• La délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français.

• L’acquisition de la nationalité française. Aucune mention concernant la nationalité de l’enfant ne figure dans la législation Béninoise en matière d’adoption.

D - L’entrée et le séjour permanent D - L’entrée et le séjour permanent de l’enfant pas le pays d’accueilde l’enfant pas le pays d’accueil

Les obligations de l'Etat d'accueil au regard des familles adoptantes Les obligations de l'Etat d'accueil au regard des familles adoptantes

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- A ce jour, les enfants béninois adoptés ne bénéficient pas des protections de la CLH 93.

- En rejoignant la CLH 93, le Bénin peut :

- maintenir le contrôle sur le nombre d’adoptions, en décidant de travailler avec un nombre limité de pays et d’organismes accrédités,

- imposer des exigences plus élevées aux Etats d’accueil, qui de fait ont déjà ratifié la CLH 93,

- choisir de cesser les adoptions si un Etat d’accueil ne respecte pas les règles de la CLH 93 ou les exigences Béninoises.

L’intérêt d’adhérer à la Convention de La HayeL’intérêt d’adhérer à la Convention de La Haye

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Parce que Parce que le droit à l’enfant n’existe pasle droit à l’enfant n’existe pas et que l’adoption est une et que l’adoption est une mesure de protection de l’enfance, le respect de ces règles est la mesure de protection de l’enfance, le respect de ces règles est la garantie des droits de l’enfant à grandir dans une famille lui permettant garantie des droits de l’enfant à grandir dans une famille lui permettant de bénéficier des conditions physiques, matérielles, affectives, de bénéficier des conditions physiques, matérielles, affectives, psychologiques et morales propices à son épanouissement.psychologiques et morales propices à son épanouissement.

Parce que l’avenir d’un enfant est en cause, sa prise en charge Parce que l’avenir d’un enfant est en cause, sa prise en charge aujourd’hui engage aujourd’hui engage la responsabilité de chacun.la responsabilité de chacun.

ConclusionConclusion