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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française par Étienne Fournial Cette étude remarquable est initialement parue en 1964 dans les Annales du Grand Orient de France – supplément au Bulletin n° 48 du GOde France, plaquette aujourd’hui tout à fait introuvable. Or il s’agit du travail de référence sur les premiers Statuts de la Maçonnerie française. Renaissance Traditionnelle est heureux de proposer – avec l’accord fraternel de son premier éditeur que nous remercions – une réédition de ce texte fondamental. Nous n’y avons apporté aucune modification si ce n’est un passage en note qui a été allégé des allusions à des débats internes de l’époque. La rédaction I. LES DOCUMENTS E n 1932, Arthur Groussier a publié les Règles et Devoirs de l’Ordre des Francs-Maçons du Royaume de France, 1735 1 , d’après une copie faite et remise en novembre 1737 au baron de Scheffer à l’effet de constituer des Loges dans le Royaume de Suède. Ce document, aujour- d’hui conservé dans les archives de la Grande Loge de Suède, comprend : 1° Les « Règles générales de la Maçonnerie », en trente-sept articles ; 2° « Les Devoirs de tous les Francs-Maçons », en six articles ; 3° L’approbation de ces Règles et Devoirs par le Grand Maître Jacques-Hector Maclean (27 décembre 1735); 4° Une autre approbation de ces mêmes Règles et Devoirs par le Grand Maître Charles Radclyffe, comte de Darwenwater (27 décembre 1736) ; 5° Les pouvoirs donnés au baron de Scheffer par ce même Grand Maître (25 novembre 1737). De cet inestimable document – le plus ancien document authen- tique de la Maçonnerie française – il existe une autre version dans le fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale, laquelle version a été récemment signalée dans le Bulletin du Grand Orient de France 2 et pré- sente de notables différences qui en justifient amplement la publication in extenso. Le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale (cote FM 4 146) est un petit in-12 de soixante-six pages, de format réduit 1. Documents pour servir à l’Histoire des Ori- gines du grand Orient de France, publiés par le Grand Orient, s. d. (1932), in-8°, 64 pp. 2. N° 42, p. 87, à propos du compte rendu de l’ouvrage de G.-H. Luquet. N° 134 / avril 2003

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Les plus anciens Devoirs et Règlementsde la Franc-maçonnerie française

par Étienne Fournial

Cette étude remarquable est initialement parue en 1964 dans les Annales du Grand

Orient de France – supplément au Bulletin n° 48 du G∴ O∴ de France, plaquette

aujourd’hui tout à fait introuvable. Or il s’agit du travail de référence sur les premiers

Statuts de la Maçonnerie française. Renaissance Traditionnelle est heureux de proposer

– avec l’accord fraternel de son premier éditeur que nous remercions – une réédition

de ce texte fondamental. Nous n’y avons apporté aucune modification si ce n’est un

passage en note qui a été allégé des allusions à des débats internes de l’époque.

La rédaction

I. LES DOCUMENTS

En 1932, Arthur Groussier a publié les Règles et Devoirs de l’Ordredes Francs-Maçons du Royaume de France, 17351, d’après une copiefaite et remise en novembre 1737 au baron de Scheffer à l’effet de

constituer des Loges dans le Royaume de Suède. Ce document, aujour-d’hui conservé dans les archives de la Grande Loge de Suède, comprend :

1° Les « Règles générales de la Maçonnerie », en trente-septarticles ;

2° « Les Devoirs de tous les Francs-Maçons », en six articles ;3° L’approbation de ces Règles et Devoirs par le Grand Maître

Jacques-Hector Maclean (27 décembre 1735) ;4° Une autre approbation de ces mêmes Règles et Devoirs par le

Grand Maître Charles Radclyffe, comte de Darwenwater (27 décembre1736) ;

5° Les pouvoirs donnés au baron de Scheffer par ce même GrandMaître (25 novembre 1737).

De cet inestimable document – le plus ancien document authen-tique de la Maçonnerie française – il existe une autre version dans lefonds maçonnique de la Bibliothèque nationale, laquelle version a étérécemment signalée dans le Bulletin du Grand Orient de France 2 et pré-sente de notables différences qui en justifient amplement la publicationin extenso. Le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale (cote FM4

146) est un petit in-12 de soixante-six pages, de format réduit

1. Documents pour servir à l’Histoire des Ori-gines du grand Orient de France, publiés par leGrand Orient, s. d. (1932), in-8°, 64 pp.2. N° 42, p. 87, à propos du compte rendu del’ouvrage de G.-H. Luquet.

N° 134 / avril 2003

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(140 mm. de haut x 82 mm. de large) pour pouvoir être mis en poche. Ila conservé son cartonnage du temps, qui présente des traces de brûluresur les deux bords : il a été apparemment sauvé des flammes. C’est, àpeu près certainement, le « catéchisme » d’un Maître de Loge dont nousignorerons probablement toujours le nom. Une note au verso de la cou-verture donne le renseignement suivant : « Règlements tirés des archivesde la Grande Loge centrale, Bibliothèque de M. Astier, manuscrits ».

Astier, libraire parisien et Franc-Maçon, auquel ce document aappartenu, était grand amateur de tout ce qui avait trait à la Maçon-nerie. Il mourut en 1852 et ses collections furent dispersées quatre ansaprès sa mort. Ultérieurement le manuscrit dont nous parlons fut misen vente par le libraire Claudin et acquis à une date non précisée par lecolonel Bon qui sévissait en 1937, sous le pseudonyme d’Hiram (sic)dans la Revue Internationale des Sociétés secrètes, bulletin de la Ligueanti-judéo-maçonnique 3. Ce document, avec beaucoup d’autres demême origine, fut vendu en Belgique, où la Bibliothèque nationale leracheta en 1956 (acquisition n° 20 240).

L’économie de ce manuscrit est différente de la version « sué-doise » publiée naguère par Arthur Groussier. Il comporte en effet :

1° Les « Devoirs enjoints aux Maçons libres », en six articles(pp. 1 à 15, la page 16 est blanche) ;

3. Hiram, Les ancêtres de la Franc-Maçonne-rie en France, dans Revue Internationale desSociétés secrètes, t. I et II, 1937-1938, plus spé-cialement I, p. 267.

Nous sommes redevable de la plupart de cesrenseignements à M. Lecotté, conservateur dufonds maçonnique à la Bibliothèque nationale. Qu’ilveuille bien agréer ici nos vifs remerciements.

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Étienne Fournial

Première page des Règles générales,copie « suédoise ».

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

Statuts de 1735. Pages de la copie provenant du bibliophile Astier achetée en 1956 par la BnF.

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2° Les Règlements généraux en trente-neuf articles (pp. 17 à 58) ;3° L’approbation du Grand Maître Maclean du 27 déc.1735 (pp.

58-60) ;4° L’approbation du Grand Maître comte de Darwenwater du

27 déc. 1736 (p. 60) ;5° La « Manière de constituer une nouvelle Loge » (pp. 61-66).

Certes les deux versions offrent de très grandes ressemblances. Cene sont en fait que deux traductions différentes des Constitutionsd’Anderson (édition de 1723), ainsi qu’on pourra aisément s’enconvaincre en les comparant à l’édition de ces dernières publiées dansle Bulletin n° 11-12, pp. 3-42. Aussi bien ce sont les différences qui exis-tent entre ces deux versions, différences que l’édition ci-dessous faitressortir, qui sont intéressantes pour l’historien.

Notons en premier lieu que dans la version « française » –comme dans les Constitutions d’Anderson – les « Devoirs » (theCharges) sont placés avant les « Règlements généraux » (General Regu-lations), alors que la version « suédoise » débute par ces derniers.

Si les Devoirs, tant dans les deux versions que dans le livre d’An-derson, ne présentent que de minimes différences, il n’en est pas demême des Règlements. Sans entrer dans le détail, on notera que dans laversion française ils comportent trente-neuf articles – comme dans lesGeneral Regulations d’Anderson, – alors que la version suédoise n’encompte que trente-sept.

Troisième remarque enfin. Cette dernière version est dépourvuede la partie relative à la « Manière de constituer une nouvelle Loge »qu’on trouve après les Règlements, tant chez Anderson que dans laversion française 4.

De ces trois observations, il semble que l’on puisse conclure quecette dernière version – plus proche du texte d’Anderson – est anté-rieure à la version suédoise. Celle-ci est plus concise, sans d’ailleurs quele fonds en ait été affecté. C’est une rédaction remaniée, et comme cettecopie – une expédition authentique – émane de la Grande Loge, qu’elleporte, avec sa signature autographe et son sceau, les pouvoirs donnés le25 novembre 1737 par le Grand Maître comte de Darwenwater, il fautla tenir pour la version dans laquelle la Grande Loge annuelle du27 décembre 1735 et le Grand Maître Maclean ont introduit « les chan-gements… jugé[s] nécessaires ».

La version française, plus longue, est très probablement laConstitution donnée par le duc de Wharton lorsqu’il fut Grand Maîtreen France (nous reviendrons plus loin sur cette question). Bien queprésentant un texte antérieur à décembre 1735, la copie que nous enavons est postérieure à la version suédoise. Elle pourrait être de 1750,ou environ. Elle a, en effet, été exécutée par un copiste qui ignorait toutdes premiers temps de la Maçonnerie en France, ainsi qu’on peut enjuger par la manière dont il a estropié les patronymes (Radclisse, Dar-nenwater) et transformé J. Moore en abbé Moret. Il semble que cecopiste ait reproduit les Devoirs et Règles édictés par le Grand Maître

4. Une traduction de cette partie du Livre d’An-derson, qui n’a pas été publiée dans le Bulletin duCentre de Documentation n° 11-12, est donnéedans E. Plantagenet, Causeries initiatiques pour letravail en chambre de compagnons, 2e édit.,Paris, 1929, pp. 185-187 : « Ici suit la manière deconstituer une nouvelle Loge, ainsi qu’elle futappliquée par Sa Grâce le duc de Wharton, le pré-sent Très Respectable Grand Maître… ».

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Étienne Fournial

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Wharton, sans tenir compte des modifications introduites par le GrandMaître Maclean, bien qu’il ait copié, à la suite, l’approbation de cedernier et celle de son successeur.

Au reste le lecteur pourra en juger par l’édition qui va suivre,dont il faut toutefois préciser les règles. Dans la colonne de gauche estreproduite la version « française » – que nous tenons pour plusancienne – et dans celle de droite, la version « suédoise ». Les variantesnotables de ces deux textes sont indiquées en caractères italiques. Enfinnous avons adopté l’orthographe moderne ainsi que les règles actuellesde la ponctuation. Nous pensons que, pour des textes du XVIIIe siècle,reproduire quelques fautes d’orthographe ou transcrire aprentif, tems,apellé ou connoitre au lieu d’apprenti, temps, appelé ou connaître n’ap-porterait rien à notre sujet. Nous avons toutefois transcrit les nomspropres tels que les donnent les documents et conservé les incorrectionsgrammaticales : ces textes ont été rédigés par des Anglais.

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ILES DEVOIRS ENJOINTSAUX MAÇONS LIBRES.

Extraits des anciens registres des Loges, à

l’usage de celles de France, qui doivent être

lus à la réception d’un Frère et lorsque le

Maître de la Loge le jugera à propos.

Art.1er. – EN CE QUI REGARDEDIEU ET LA RELIGION.

Un Maçon libre est obligé parson état de se conformer à laMorale et, s’il entend bien l’Art, ilne sera jamais un athée, ni unlibertin sans religion. Quoiquedans les siècles passés, les Maçonsétaient obligés d’être de la religiondu pays où ils vivaient, depuisquelque temps on a jugé plus àpropos de n’exiger d’eux que lareligion dont tout chrétienconvient, laissant à chacun leurssentiments particuliers, c’est-à-dire d’être bons frères et fidèles,d’avoir de l’honneur et de laprobité, de quelque manière qu’ilspuissent être distingués d’ailleurs ;par ce moyen la Maçonneriedevient le Centre et l’Union d’uneamitié solide et désirable entredes personnes qui, sans elle,seraient pour toujours séparéesles unes des autres.

Art. 2. – EN CE QUI REGARDELE GOUVERNEMENT CIVIL.

Un Maçon, partout où il tra-vaille ou réside, doit être soumis àl’autorité civile et ne doit jamaisse trouver dans des complots

IILES DEVOIRS DE TOUSLES FRANCS-MAÇONS.

Extraits des anciens registres des Loges, à

l’usage de celles de France et de celles qui

lui sont subordonnées, lesquels doivent

être lus à la réception d’un Frère et lorsque

le Maître de la Loge le jugera à propos.

LE 1er REGARDE DIEU ET LARELIGION.

Un Franc-Maçon est obligépar son état de se conformer à laMorale et, s’il entend bien l’Art, ilne sera jamais un athée, ni unlibertin sans religion. Dans lessiècles passés, les Francs-Maçonsétaient obligés de professer la reli-gion catholique, mais depuisquelque temps, on n’examine passur cela leurs sentiments particu-liers, pourvu toutefois qu’ilssoient chrétiens, fidèles à leurpromesse, et gens d’honneur et deprobité, de quelque manière qu’ilspuissent être distingués d’ailleurs ;par ce moyen la Maçonneriedevient le Centre et l’Union d’unevraie amitié entre des personnesqui, sans ce doux nœud, seraientpour toujours éloignées et sépa-rées les unes des autres.

LE 2d REGARDE LE GOUVER-NEMENT CIVIL.

Un Franc-Maçon, partout où ilréside ou qu’il travaille, doit êtresoumis à l’autorité civile, et nedoit jamais se trouver dans des

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

opposés à la paix et à la tran-quillité d’un royaume, ni êtredésobéissant aux magistrats infé-rieurs car, comme la Maçonneriea toujours souffert par les guerreset effusions de sang qui naissentdes discordes, les rois et lesprinces du temps passé ont étéfort disposés à favoriser lesMaçons libres experts par rapportà leur fidélité et subordination, envertu de laquelle ils ont renverséet détruit les attentats de leursennemis et augmenté la gloire dela Fraternité en la faisant triom-pher et montrer son éclat entemps de paix, de sorte que si unFrère était rebelle à l’État, il nedoit point être soutenu dans sarébellion, mais l’on peut et l’ondoit le plaindre comme un infor-tuné et tâcher de le ramener à sondevoir ; quoique la Fraternitédoive détester sa rébellion, on nepeut cependant pas l’exclure de laLoge, s’il n’est convaincu dequelque crime qui regarde laMaçonnerie, car autrement sondroit d’entrée est ineffaçable.

Art. 3. – EN CE QUI REGARDELES LOGES.

La Loge est un lieu sacré où lesMaçons s’assemblent pour tra-vailler, c’est pour cela que cetteassemblée de Maçons dûmentcomposée est appelée Loge.Chaque Frère doit être membred’une Loge et être subordonné àses règles générales et particu-lières. Elle est ou générale ou par-ticulière et l’on ne saura bien cequ’elle est qu’en la fréquentant.L’on ne pouvait autrefois s’enabsenter lorsqu’on était averti de

complots à la paix et à la tran-quillité d’un royaume, ni désobéiraux ordres des magistrats infé-rieurs car, comme la Maçonneriea toujours été accablée par lesguerres et les discordes, les rois etles princes du temps passé ontfavorisé et protégé les Maçonsexperts par rapport à leur subor-dination et leur fidélité parlaquelle ils ont rendu inutiles lesattentats et les efforts de leursadversaires et augmenté la gloirede la Fraternité en la faisant tou-jours briller en temps de paix, desorte que si un Frère était rebelleà l’État, il ne doit point êtresoutenu dans sa rébellion, maisl’on peut et l’on doit le plaindredans son malheur et tâcher de leramener à son devoir et quoiquela Fraternité doit détester sarébellion, l’on ne peut pas l’ex-clure de la Loge, parce que sondroit d’y entrer est ineffaçable, s’iln’est convaincu de quelque crimequi regarde la dite Loge.

LE 3e REGARDE LES LOGES.

La Loge est un lieu sacré où lesFrancs-Maçons s’assemblent pourtravailler, et cette assembléedûment composée est, pour cetteraison, appelée Loge. ChaqueFrère doit être membre d’uneLoge et être subordonné à sesrègles générales et particulières.Une Loge est générale ou particu-lière et l’on ne saura bien ce quec’est qu’en la fréquentant. UnFrère ne pouvait autrefois s’enabsenter, lorsqu’il était averti d’y

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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s’y trouver, sans encourir unecensure très sévère, à moins que leMaître ou les Surveillants de laLoge ne l’aient jugé excusable.Ceux qu’on admet membres d’uneLoge doivent être d’une grandefidélité, d’une naissance libre etd’un âge raisonnable ; un esclaveou un homme de mœurs scanda-leuses et reprochables ne peuventêtre admis dans la Fraternité. Lesfemmes en sont aussi exclues, maisce n’est qu’à cause des effets que leurmérite ne produit que trop souvententre les meilleurs Frères.

Art. 4. – EN CE QUI REGARDELES MAÎTRES, SURVEILLANTS,EXPERTS ET APPRENTIS.

Toute promotion parmi lesMaçons libres est fondée sur levrai mérite personnel, afin quechacun d’eux s’attache à sondevoir, et que la Société se sou-tienne avec honneur. Pour cetteraison, on choisit les Maîtres etSurveillants pour leur mérite etnon selon leur rang. Il est impos-sible de définir ces choses parécrit ; ainsi chaque Frère étant à saplace doit être attentif et lesapprendre d’une façon particu-lière à cette Fraternité. Les postu-lants doivent savoir qu’aucunMaître ne peut recevoir unApprenti sans avoir un emploi àlui donner et sans qu’il soit unhomme exempt de défaut decorps qui peut le rendre incapabled’apprendre l’Art. Il doit aussiêtre descendu de parents d’hon-neur et de probité, afin qu’étantd’ailleurs qualifié, il puisse par lasuite parvenir à l’honneur d’êtreSurveillant, Maître de Loge,

venir, sans mériter une censuretrès sévère à moins que le Maîtreou les Surveillants de la Loge nel’eussent jugé excusable. Ceuxqu’on reçoit Frères doivent êtred’une grande fidélité, d’une nais-sance libre et d’un âge mûr et rai-sonnable. Une femme, un esclaveni un homme de mœurs scanda-leuses et reprochables ne peuventêtre reçus dans la Fraternité.

LE 4e REGARDE LES MAÎTRES,LES SURVEILLANTS, LESEXPERTS ET LES APPRENTIS.

Toute promotion entreFrancs-Maçons est fondée sur levrai mérite personnel, afin quechacun s’attache à son devoir, etque la Société se soutient (sic)avec distinction.

On ne peut détailler, ni expli-quer ces choses par écrit, ainsichaque Frère doit être à sa placeet les apprendre d’une façon quiest particulière à cette Fraternité.Les postulants doivent savoirqu’aucun Maître ne peut recevoirun Apprenti sans avoir un emploià lui donner et sans qu’il soit unhomme exempt de défaut ducorps qui peut le rendre incapabled’apprendre l’Art. Il faut aussiêtre descendu de parents d’hon-neur et de probité, afin qu’étantd’ailleurs qualifié, il puisse par-venir à l’honneur d’être Sur-veillant, ensuite Maître de Loge,Grand Surveillant et peut-être

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

Grand Surveillant et peut-êtreenfin à la dignité de Grand-Maître. Aucun Frère ne peut êtreSurveillant sans qu’il ait fait lesfonctions d’Expert, ni Maître sansavoir officié comme Surveillant,ni Grand Surveillant sans avoirété Maître d’une Loge, ni GrandMaître sans avoir été Grand Sur-veillant avant son élection. Il doitaussi être né d’une condition dis-tinguée, ou un gentilhomme debonne famille, ou un homme delettres, ou un Frère habile enarchitecture, ou en quelque autreart et qu’il soit d’un rare mériteselon l’opinion de ceux des Loges.

Le Grand Maître a pouvoir dechoisir son Député GrandMaître, qui doit être ou avoir étéMaître d’une Loge particulière, àmoins qu’il ne le soit par une dis-pense, et il a le privilège de fairetout ce que le Grand Maîtreferait, à moins qu’il ne soit présentou qu’il ne conserve son autoritépar une lettre.

Les régisseurs et gouverneurssuprêmes et subordonnés de l’an-cienne Loge doivent être obéischacun dans leurs fonctions partous les Frères, selon les anciensDevoirs et Règlements, avechumilité, vénération, amitié etcontentement.

Art. 5. – EN CE QUI REGARDELA MANIÈRE DE SE COM-PORTER EN TRAVAILLANT

Tout Maçon doit travailleravec une amitié fraternelle, obéiraux ordres de ses supérieurs, etrecevoir leurs gages sans jalousieet sans murmure, selon lesanciennes Règles de la Fraternité

enfin à la charge de GrandMaître. Aucun Frère ne peut êtreSurveillant, sans dispense, jusqu’àce qu’il ait fait les fonctions d’unExpert, ni être Maître de Logesans avoir officié comme Sur-veillant, ni Grand Surveillant sansavoir été Maître d’une Loge, niGrand Maître sans avoir étéExpert avant son élection, et sansêtre né d’une condition distin-guée, ou un gentilhomme, ouhomme de lettres, ou un Frèrehabile en architecture, ou enquelque autre art dont le mériteest connu des Loges.

Le Député Grand Maître, quidoit être ou avoir été Maître deLoge, est revêtu du pouvoir duGrand Maître, à moins qu’il ne seréserve son droit par une lettre.

Conformément aux anciensDevoirs et Règlements de l’an-cienne Loge, tous Officiers, régis-seurs et tous les Frères, chacundans ses fonctions, doivent obéiraux ordres qui leur sont donnésavec humilité, vénération, amitiéet gaieté.

LE 5e REGARDE LA MANIÈREDE SE COMPORTER EN TRA-VAILLANT

Chaque Frère doit travailler decœur et d’amitié, se soumettrepromptement aux ordres de sessupérieurs et recevoir son salairesans jalousie ni murmure, selon lesanciennes Règles de la Fraternité,

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qui doivent être connues à tousles Maîtres.

Art. 6. – EN CE QUI REGARDELEUR MAINTIEN DANS UNELOGE FORMÉE.

1° Un Maçon libre ne doitpoint avoir des entretiens secretset particuliers avec aucun sansune permission expresse duMaître, ni rien dire d’indécent oud’injurieux, ni interrompre leMaître, les Surveillants ouquelque Frère parlant au Maître,ni se comporter avec immodestieou risée pendant que la Loge estoccupée de choses sérieuses etsolennelles, ni rien dire qui nesoit convenable et digne de laqualité d’un Maçon, sous quelqueprétexte que ce soit ; au contraire,on doit respecter le Maître, lesSurveillants et les autres Frères.S’il y a quelque plainte faite contreun Frère, il doit se soumettre à ladécision de la Loge qui sont lesjuges compétents des disputes decette nature et auxquels on doit lesréférer, sans préjudice de l’appelqu’on peut faire après la GrandeLoge ; mais on ne doit jamaisporter les différends entre Frèresen justice réglée sans une néces-sité absolue.

2° Quand la Loge est fermée etque les Frères ne sont pas partis,on doit jouir de la société les unsdes autres avec une joie innocenteet une harmonie inaltérable,éviter tous excès et écarter toutespiques et querelles et tout ce quipourrait y donner lieu, particuliè-rement les disputes sur la reli-gion, les nations et la politique.

dont tous les Maîtres de Logedoivent être instruits.

LE 6e REGARDE LEUR MAIN-TIEN DANS UNE LOGEFORMÉE.

1° Aucun Frère n’aura desentretiens secrets et particuliersavec un autre sans une permis-sion expresse du Maître de laLoge, ni rien dire d’indécent oud’injurieux sous quelque prétexteque ce soit, ni interrompre leMaître ou Surveillants, ni aucunFrère parlant au Maître, ni secomporter avec immodestie ourisée, parce qu’on doit êtreoccupé des choses sérieuses etsolennelles de la Loge. Il ne doitrien dire qui ne soit digne de lahaute qualité de Franc-Maçon. Ildoit, au contraire, respecter sessupérieurs, aimer et donner bonexemple aux autres confrères.

On ne doit jamais porter lesdifférends entre Frères en justiceréglée sans une nécessité absolue.

2° Quand la Loge est fermée etqu’il y a des Frères qui restent, ilsdoivent jouir de la société les unsdes autres avec une joie innocenteet une harmonie inaltérable,évitant tout excès et écartant loind’eux toutes piques, querelles ettout ce qui pourrait y donnerlieu, particulièrement les disputessur la religion, l’État et la politique.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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N° 134 / avril 2003

Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

3° Quand les Frères se rencon-trent hors de la Loge, ils doiventse saluer les uns les autres suivantles instructions qu’ils ont reçueset s’instruire mutuellement sansêtre vus, ni entendus, et sansmanquer au respect dû à chaqueFrère ne fût-il pas Maçon ; carquoique tous Maçons soientégaux comme Frères, la Maçon-nerie n’ôte pas la déférence aupa-ravant due au caractère du parti-culier, au contraire à la marquerdans l’occasion.

4° Lorsqu’un Frère se trouveavec des personnes qui ne sont pasMaçons, il prendra garde de parleret se comporter devant eux d’unemanière qu’ils ne puissent pasdécouvrir ce qu’il ne leur convientpas de savoir, encore moins depratiquer ; mais il convient quel-quefois d’arranger prudemmentson discours pour que les audi-teurs apprennent à respecter cettehonorable Fraternité.

5° Si un Frère se trouve avecun Frère inconnu pour tel, il doitl’examiner avec précaution pourqu’un faux Frère ne puisse pas luien imposer et, s’il est tel, il doit lemépriser comme il le mérite et nelui point donner aucune marque,ni indice de science ; mais s’il estvéritablement Frère, il doit le res-pecter comme tel et l’aider selonson pouvoir s’il est dans le besoin.

3° Quand les Frères se rencon-trent hors de la Loge, ils doiventse saluer les uns les autres enconfrères selon les instructionsqu’ils ont reçues, s’instruisantmutuellement sans être vus, nientendus, et sans manquer aurespect dû à chaque Frère s’iln’était pas Maçon ; car quoiquetous Francs-Maçons soient égauxcomme Frères, néanmoins laMaçonnerie n’ôte pas les égards etles déférences auparavant dues aucaractère ou à la naissance, elleoblige, au contraire, à les témoi-gner dans l’occasion.

4° Lorsque les Frères se trou-vent avec des personnes qui nesont pas Maçons, ils seront atten-tifs à se comporter et à parler demanière que ces personnes nepuissent pas découvrir ce qui neleur convient pas de savoir,encore moins de pratiquer jusqu’àce qu’ils soient initiés dans l’Ordre ;mais il est quelquefois nécessairede mener prudemment la conver-sation pour qu’elle tourne àl’honneur de la Fraternité.

5° Si l’on se rencontre avec unFrère inconnu pour tel, on doitl’examiner avec beaucoup de pru-dence et de précaution pourqu’un faux Frère ne puisse pas enimposer et qu’on soit en état de lemépriser et de ne lui pointdonner les moindres indices descience ; mais si l’on trouve qu’ilsoit un véritable Frère, on doitl’aimer comme tel et, s’il étaitdans le besoin, on doit le secouriret l’aider.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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Étienne Fournial

Finalement, un Maçon doitexactement observer tous cesdevoirs et ceux qui lui serontcommuniqués à l’avenir, cultiverl’amitié fraternelle, la base, l’ai-mant et la gloire de cetteancienne Fraternité, éviter toutediscorde, médisance et calomnie,pas même souffrir qu’on médiseou qu’on calomnie aucun Frèresans défendre sa cause et soutenirson caractère, en lui rendant tousles services qui dépendront de lui.

Si quelque Frère injurie parmalheur un autre Frère, il fauts’adresser pour en avoir satisfac-tion à la Loge ou à la sienne et, delà, faire appel à la Grande Loge,suivant l’ancien et louable usagede nos ancêtres dans tous lespays. Il ne faut jamais le pour-suivre en justice ordinaire, quelorsque l’affaire ne peut êtredécidée autrement. Un Frère doitsur cela suivre les avis du Maîtreet autres Frères et s’arrêter à leurdécision pour s’appliquer utile-ment à la grande affaire de laMaçonnerie, et éteindre toutecolère ou rancune qui peutarriver contre son Frère pour sub-stituer à leur place un renouvelle-ment et une continuation de sonamitié fraternelle pour lui, afinque le monde soit témoin de laforce et de l’influence que laMaçonnerie a sur l’Esprit et leCœur de l’Homme et que tousvrais Maçons ont éprouvé etéprouveront jusqu’à la fin dessiècles. Ainsi soit-il.

Finalement, tous Francs-Maçons doivent exactementobserver tous ces devoirs et tousceux qui leur seront à l’avenirenjoints et communiqués. Ilsdoivent cultiver une amitié frater-nelle entre eux, la base et la gloirede cette ancienne et respectableFraternité. Ils doivent éviter toutediscorde, médisance et calomnie,et ne point même souffrir qu’onmédise, ni qu’on calomnie aucunFrère, sans soutenir sa cause, soncaractère et lui rendre tous lesservices qui dépendent d’eux.

Si par malheur quelque Frèrefaisait une injure à un autre Frère,il faut qu’il s’adresse pour enavoir satisfaction à sa Loge ou à lasienne et, de là faire un appel à laGrande Loge, suivant l’ancien etlouable usage de nos ancêtresdans tous les pays. Il ne fautjamais les poursuivre en justiceordinaire, à moins que l’affaire nepeut être décidée autrement.Chaque Frère doit suivre en celales avis du Maître, des Surveillantset des autres Frères et s’arrêter àleur décision pour s’appliquerplus efficacement à l’affaire de laMaçonnerie et d’éteindre touterancune ou colère qu’il peut avoireu contre son confrère, afin desubstituer à leur place une conti-nuation et un renouvellement deson amitié fraternelle pour lui, etque le monde soit témoin de laforce et de l’influence que laMaçonnerie a sur le Cœur et l’Es-prit de l’Homme, ce que tousvrais Francs-Maçons ont éprouvéet éprouveront jusqu’à la fin dessiècles. Ainsi soit-il.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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N° 134 / avril 2003

Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

IIRÈGLEMENTS GÉNÉRAUXmodelés sur ceux donnés par le Très Haut

et Très Puissant Prince Philippe, duc de

Wharton, Grand Maître des Loges du

Royaume de France, avec les changements

qui ont été faits par le présent Grand

Maître Jacques Hector Macleane, chevalier,

baronet d’Écosse, et qui ont été donnés

avec l’agrément de la Grande Loge à la

Grande Assemblée tenue le 27 décembre

1735, jour de Saint-Jean-l’Évangéliste,

pour servir de règle à toutes les Loges

dudit Royaume.

Article Premier

Le Grand Maître ou son Députéa droit et autorité, non seulementd’être présent dans toute Logerégulière, mais aussi de présiderpartout où il est, avec le Maître dela Loge à sa main gauche, commeaussi d’ordonner à ses Grands Sur-veillants de l’accompagner, qui nedoivent cependant pas agir commeSurveillants dans les Loges particu-lières qu’en sa présence et par sonordre, parce que le Grand Maître ypeut ordonner aux Surveillants decette Loge, ou à quelques autresFrères qu’il lui plaît, de l’accompa-gner et d’agir comme Surveillants« pro tempore »

ART. 2

Le Maître d’une Loge particu-lière a droit et pouvoir d’assem-bler les membres de sa Loge enchapitre quand bon lui semble, aulieu et à l’heure où ils doivents’assembler et, en cas de maladie,mort ou absence indispensable

IEXPÉDITION DES RÈGLES

GÉNÉRALES DE LAMAÇONNERIE

pour la Loge constituée à Stockholm par

notre Cher et Digne Frère Mr le baron de

Scheffer, etc., dont il a fait Maître notre

Cher et Digne Frère Mr le comte de

Sparre, etc., ayant été pour cet effet muni

d’un pouvoir en forme du Très Vénérable

Grand Maître du Royaume de France,

l’an 1737.

Article Premier

Le Grand Maître et le DéputéGrand Maître ont droit de pré-sider dans toute Loge régulière etd’avoir le Maître de la Loge à leurgauche, et d’ordonner aux GrandsOfficiers de les accompagner, maisils ne doivent faire leurs fonctionsqu’en présence et par ordre duGrand Maître ou de son Député.

ART. 2

Le Maître d’une Loge particu-lière a droit d’assembler lesmembres de sa Loge en chapitrequand il lui plaît et de fixer l’heureet le lieu où ils doivent s’assem-bler. Dans les cas de maladie, mortou absence indispensable du

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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Renaissance Traditionnelle

Étienne Fournial

du Maître, le Premier Surveillantdoit agir comme Maître « protempore », à moins qu’il ne s’ytrouve quelque Frère qui ait étéauparavant Maître de la Loge, car,dans ce cas, l’autorité du Maîtreabsent retourne à celui qui a étédernièrement Maître, quoiqu’il nepuisse agir qu’après que le PremierSurveillant (ou, en son absence, leSecond) aura assemblé la Loge.

ART. 3

Le Maître de chaque Loge par-ticulière, ou un de ses Sur-veillants, ou quelque autre Frèrepar son ordre, doit tenir un livreen forme de registre quicontienne leurs règles particu-lières, les noms de leurs membres,avec une liste de toutes les Logesde la ville, le temps et le lieu ordi-naire de s’assembler, et tout ce quise passe chez eux qui convientd’être enregistré.

ART. 4

Aucune Loge ne recevraqu’avec la dispense du GrandMaître ou de son Député, plus decinq nouveaux Frères à la fois, nipersonne au-dessous de vingt-cinqans qui doit être aussi son maître.

ART. 5

Personne ne peut être fait nireçu membre d’une Loge particu-lière sans en donner avis à laditeLoge un mois auparavant, afin defaire les perquisitions nécessairesde la capacité, vie et mœurs dupostulant, à moins qu’il ne soitavec la dispense susdite.

Maître, le 1er Surveillant doitoccuper sa place « pro tempore »,à moins qu’il ne s’y trouvequelque Frère qui ait été aupara-vant Maître de la Loge, car alorsl’autorité du Maître absentretourne de plein droit à son pré-décesseur, quoiqu’il ne puisse agircomme tel qu’après que le 1er

Surveillant (ou, en son absence, le2d) aura assemblé la Loge.

ART. 3

Le Maître de chaque Loge par-ticulière, un de ses Surveillants,ou quelque Frère par son ordre,doit tenir un livre en forme deregistre qui contient leurs règlesparticulières, les noms de leursmembres, avec une liste de toutesles Loges du Royaume, le temps etle lieu ordinaire de s’assembler, ettout ce qui se passe chez eux quiconvient d’être écrit et enregistré.

ART. 4

Aucune Loge ne recevraqu’avec la dispense du GrandMaître, ou de son Député, plus decinq candidats à la fois, ni per-sonne au-dessous de vingt-cinqans, lequel doit être son maître.

ART. 5

Personne ne peut être reçumembre d’une Loge particulièresans en donner avis à ladite Logeun mois auparavant, afin de fairedes perquisitions nécessaires de lacapacité, vie et mœurs du postu-lant, sans avoir obtenu la dispensesusdite.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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N° 134 / avril 2003

Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

ART. 6

Personne ne peut entrercomme Frère dans une Loge par-ticulière, ni en être membre, sansle consentement unanime de cetteLoge et de tous ses membres alorsprésents quand le postulant estproposé, et leur consentementdoit être formellement demandépar le Maître et ils doivent témoi-gner leur consentement ou oppo-sition d’une manière prudente,soit virtuellement ou en forme,pourvu que cela soit avec unani-mité, et ce privilège n’est pas sujetà dispense, parce que les membresd’une Loge particulière sepeuvent mieux juger et, s’ilsétaient obligés de recevoir unmembre malgré eux, cela pourraitôter la liberté, nuire à l’harmonieet même rompre et disperser laLoge, ce que tous bons et véri-tables Frères doivent éviter

ART. 7

Chaque nouveau Frère doit, àsa réception, habiller la Loge avecdécence, et tous les Frères pré-sents, et déposer quelques fondspour secourir les Frères dans lebesoin, selon que le postulantjugera à propos, au dessus de cequi est statué par les règles decette Loge particulière ; lesquelsfonds resteront ès mains duMaître, Surveillants ou du Tréso-rier, si les membres jugent conve-nable d’en élire un. Le postulantpromettra aussi solennellement dese soumettre aux Constitutions,Règles, Charges, Coutumes etbons Usages qui lui seront intimésen temps et lieu convenables.

ART. 6

Personne ne peut être reçuFrère, ni membre d’une Loge par-ticulière sans le consentementunanime des membres de cetteLoge alors présents lorsque lepostulant est proposé, et leurconsentement doit être expressé-ment demandé par le Maître, etles membres doivent le donner oufaire leur opposition d’unemanière prudente et digne deFrancs-Maçons. Ce privilège estinviolable et sans dispense, parceque, s’ils étaient obligés de rece-voir un membre malgré eux, celapourrait altérer l’harmonie, ôterla liberté, détruire l’union quidoit régner à jamais parmi lesFrères et même disperser la Loge,ce que tous bons et véritablesFrères doivent éviter avec soin.

ART. 7

Chaque candidat, à sa récep-tion, doit habiller la Loge avecdécence, c’est-à-dire tous lesFrères présents, et déposerquelques fonds pour secourir lesFrères dans le besoin, selon qu’iljugera à propos au dessus de cequi est statué par les règles decette Loge particulière ; lesquelsfonds resteront ès mains duMaître, d’un des Surveillants oudu Trésorier, s’il y en a un d’élu. Ilpromettra aussi solennellementde se soumettre aux Constitu-tions, Charges, Règles et à tousUsages et Coutumes qui luiseront intimés en temps et lieuconvenables.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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ART. 8

Aucuns Frères, ni nombre deFrères ne se sépareront de la Logedans laquelle ils ont été reçusFrères, ou après, admis commemembres, à moins que la Loge nedevienne trop nombreuse, nimême alors sans la susdite dis-pense. Et lorsqu’ils seront ainsiséparés, il faut qu’ils se joignentsans retard à une autre Loge quileur convient le mieux, avec leconsentement unanime de cetteLoge, où ils vont (comme il est ci-devant mentionné) ou il fautqu’ils obtiennent l’agrément duGrand Maître pour être consti-tués dans une nouvelle Loge.

Si un nombre de Frères fontune Loge sans l’agrément duGrand Maître, les Loges régulièresne doivent pas les souffrir, ni lesfavoriser, ni les reconnaître pourlégitimes Frères dûment assem-blés, ni approuver aucun de leursfaits et actions. Au contraire, ilsdoivent les traiter et les regardercomme des rebelles, jusqu’à cequ’ils s’humilient selon que leG.M. jugera convenable et qu’illes reconnaisse en constituant uneLoge pour eux dans les formes, etcela doit être communiqué auxautres Loges, comme il estd’usage lorsqu’une nouvelle Logedoit être enregistrée dans la listedes Loges.

ART. 9

Si un Frère se comporte d’unemanière à troubler et inquiéter saLoge, il sera deux fois dûmentaverti par le Maître ou les Sur-veillants, dans une Loge régulière-

ART. 8

Aucun Frère, ni nombre deFrères ne se sépareront de la Logedans laquelle ils ont été reçusFrères ou admis commemembres, à moins que la Loge nedevienne trop nombreuse, nimême alors, sans la dispense duGrand Maître ou de son Député ;et lorsqu’ils en seront, par dis-pense, séparés, il faut qu’ils se joi-gnent sans retard à une autreLoge qui leur convient le mieuxavec le consentement unanime decette Loge, ou il faut qu’ils obtien-nent l’agrément du Grand Maîtrepour être constitués en Logerégulière.

Si un nombre de Maçons fontune Loge sans l’agrément duGrand Maître, les Loges régulièresne doivent pas les reconnaîtrecomme légitimes Frères oudûment assemblés, ni approuveraucun de leurs faits et actions.Elles doivent, au contraire, lesregarder et les traiter comme desrebelles jusqu’à ce qu’ils s’humi-lient selon que le Grand Maîtrejugera convenir et qu’il les recon-naisse en constituant en leurfaveur une Loge dans la formerequise, et cela doit être commu-niqué aux autres Loges, comme ilest d’usage lorsqu’une nouvelleLoge doit être enregistrée sur laliste des Loges.

ART. 9

Si quelque Frère se comportede manière à inquiéter et troublersa Loge, il sera deux fois averti parle Maître ou les Surveillants dansune Loge formée régulièrement,

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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5. « que » est de trop.

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

ment assemblée et, s’il ne secorrige point en se soumettanthumblement à l’avis de ses Frères,qu’il doit bien prendre garde de neplus offenser, on doit le traiterselon les lois de cette Loge parti-culière, ou selon que l’Assembléede Trimestre en décidera, et pource que 5 l’on peut après faire unrèglement nouveau.

ART. 10

La pluralité des membres dechaque Loge assemblée auront leprivilège de donner des instruc-tions à leurs Maître et Surveillantsavant l’Assemblée du chapitre ouLoge générale, aux trois Assem-blées de Trimestre ci-après men-tionnées, et aussi avant l’Assembléeannuelle et de la Grande Logeparce que leurs Maître et Sur-veillants sont leurs représentants etdoivent annoncer leurs sentiments.

ART. 11

Toutes les Loges particulièresdoivent observer les mêmes usages,autant qu’il est possible. Pour ceteffet et pour cultiver une bonneintelligence entre Maçons libres,quelques membres de chaqueLoge seront nommés pour visiterles autres Loges tant qu’ils le juge-ront nécessaire.

ART. 12

La Grande Loge annuelleconsiste et est composée desMaîtres et Surveillants de toutesles Loges particulières et régu-lières qui sont enregistrées à laGrande Loge, avec le Grand

et, s’il ne se corrige pas en se sou-mettant humblement aux l’avisde ses Frères, on doit le traiterselon les lois de cette Loge parti-culière, ou selon que l’Assembléede Trois mois en décidera, et pource l’on peut après faire un règle-ment nouveau.

ART. 10

La pluralité des membres dechaque Loge particulière assem-blée auront le privilège de donnerpar écrit ou de vive voix leurs avisà leurs Maîtres et Surveillantsavant l’Assemblée annuelle etchaque Assemblée de Trois mois,parce que leurs Maître et Sur-veillants sont leurs représentantset doivent déclarer leurs senti-ments à l’Assemblée.

ART. 11

Toutes les Loges particulièresdoivent observer les mêmes usages,autant qu’il est possible. Pour ceteffet et pour cultiver une agréableet heureuse intelligence entreFrancs-Maçons, quelques membresde chaque Loge seront nomméspour visiter les autres Loges tantqu’il sera jugé nécessaire.

ART. 12

La Grande Loge est formée desMaîtres et Surveillants de toutesles Loges particulières et régu-lières, qui sont enregistrées à laGrande Loge, avec le GrandMaître à leur tête, son Député à sa

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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6. Soit les 25 mars et 24 juin. Il y a très proba-blement une erreur dans la version « suédoise ».

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Maître à leur tête, son Député à sagauche, le Grand Trésorier à sagauche, le Grand Secrétaire à sadroite, le Porte-Épée à sa droite,et les Grands Surveillants à leurslieux et places. Il doit y avoir tousles ans trois Assemblées de Tri-mestre, savoir le jour de la Notre-Dame de mars, le jour de la Saint-Jean-Baptiste 6 et le jour de laSaint-Michel dans un lieu conve-nable que le G.M. nommera oùaucun Frère qui n’en soit membrene peut être présent sans dis-pense, et tant qu’il y restera, il nelui sera pas permis de donner savoix, ni de dire son sentimentsans en demander la permissionde la Grande Loge, qu’elle lui soitaccordée, et qu’elle ne soitdûment sollicitée par ladite Loge.Toutes choses doivent être faiteset déterminées dans la GrandeLoge à la pluralité des voix,chaque membre en ayant une etle Grand Maître deux, à moinsque ladite Loge ne réfère certaineschoses à la décision du G.M. afind’accélérer.

ART. 13

A ladite Assemblée de Tri-mestre, tout ce qui regarde la Fra-ternité en général ou des Logesparticulières ou quelque Frère enparticulier, doit se passer tran-quillement et être mûrement pesé.

Les Apprentis doivent seule-ment sans une dispense être icireçus Experts et Maîtres.

Tous les différends, qui nepeuvent être accommodés dans leparticulier, ni dans une Loge par-ticulière, doivent y être décidésaprès un exact examen et de

gauche, le Grand Secrétaire à sadroite, le Grand Trésorier à sagauche, le Porte-Épée à sa droite,et les Grands Surveillants en leurslieux et places. Il doit y avoir uneAssemblée de 3 mois en 3 mois,savoir le 23 de mars, le 29 juin, etle 29 de septembre, dans un lieuque le G.M. nommera, où aucunFrère qui n’est pas membre nepeut être présent sans une dis-pense et, tant qu’il y restera, il nelui sera pas permis de donner savoix sans en demander la permis-sion à la Grande Loge et qu’elle nelui soit accordée ou qu’elle ne soitdûment demandée par ladite Loge.

Toutes choses doivent être déter-minées dans la Grande Loge à lapluralité des voix, chaquemembre ayant une et le GrandMaître deux, à moins que laditeLoge ne réfère certaines choses àla décision du Grand Maître afind’accélérer.

ART. 13

A l’Assemblée de Trimestre,tout ce qui regarde la Fraternité engénéral et en particulier doit êtrepesé mûrement et tranquillement.

Les Apprentis ne doivent pasêtre reçus Experts, ni Maîtres àcette Assemblée sans dispense.

Tous les différends, qui nepeuvent être terminés dans uneLoge particulière, doivent êtredécidés aux Assemblées de Tri-mestre ; et si quelque Frère trouve

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

sérieuses réflexions sur la naturedesdits différends ; et si quelqueFrère trouve qu’on ne lui a pasrendu justice dans cette Assem-blée, il peut en appeler à la pro-chaine Grande Loge annuelle etdonner son appel par écrit auG.M. ou à son Député ou auxGrands Surveillants.

C’est à cette Loge que lesMaître ou Surveillants de chaqueLoge particulière doiventapporter une liste particulière desmembres qui ont été reçus oumême admis dans leurs Loges par-ticulières depuis la dernièreAssemblée de la Grande Loge.

Et le G.M., son Député, ouquelque Frère, que la Grande Logenommera Secrétaire, aura un livreoù l’on enregistrera toutes lesLoges, le temps et le lieu qu’ils s’as-semblent, les noms de tous lesmembres de chaque Loge, et toutesles affaires de la Grande Loge quiconviennent d’y être insérées.

Ils doivent aussi songer à uneméthode prudente et effectived’engager les Frères à secourir lesFrères indigents et disposer del’argent donné pour le soulage-ment des vrais Frères pauvres ouinfortunés, et point d’autres, maischaque Loge disposera de leursfonds en faveur des Frères selonleurs règlements particuliers,jusqu’à ce que toutes les Logesconviennent par un règlementnouveau de joindre ces fonds àceux de la Grande Loge, à l’As-semblée annuelle, ou à celle duTrimestre, afin d’en faire desfonds communs pour mieux etplus solidement secourir les Frèresqui se trouvent dans le besoin.

qu’on ne lui a pas rendu justicedans cette Assemblée, il peut enappeler à la prochaine GrandeLoge qui se tient le jour de Saint-Jean-l’Évangéliste 27e décembre etlaisser son appel par écrit entreles mains du Grand Maître, deson Député ou des Grands Sur-veillants.

C’est à cette Loge que lesMaître ou Surveillants de chaqueLoge particulière doiventapporter une liste des Frères quiont été reçus dans leurs Logesdepuis la dernière Assemblée dela Grande Loge.

Et le Grand Secrétaire, aurasoin d’enregistrer toutes lesLoges, le temps et le lieu où ilss’assemblent, les noms de tous lesmembres de chaque Loge, etgénéralement tout ce quiconcerne la Grande Loge quiconvient d’être écrit.

Ils doivent aussi suivre uneméthode efficace d’engager lesFrères à secourir les Frères indi-gents, et disposer de l’argentqu’on donnera uniquement poursoutenir les Frères vraimentpauvres ou dans le besoin, maischaque Loge particulière dispo-sera de leurs fonds selon leursrèglements particuliers, jusqu’à ceque toutes les Loges conviennentpar un règlement nouveau dejoindre ces fonds à ceux de laGrande Loge, à l’Assembléeannuelle, ou à celle de Trimestre,afin d’en faire des fonds communspour pouvoir plus efficacementsoulager les Frères infortunés.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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7. Il manque ici les mots « un Livre » ou « unRegistre ».8. La négation a été omise.

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Ils nommeront aussi un Tréso-rier, qui soit un Frère d’un bien rai-sonnable, qui sera, en vertu de sacharge, membre de la GrandeLoge. Il sera toujours présent etaura le pouvoir de proposer quelquechose à la Grande Loge, particuliè-rement ce qui regarde son office.

Il sera chargé de l’argentdonné pour faire des œuvres cha-ritables ou quelque autre usage dela Grande Loge.

Il doit l’écrire dans un livre etmarquer l’intention de celui quilui donnera telle ou telle sommed’argent, qu’il ne doit débourserque par un ordre signé : Tel, dontla Grande Loge conviendra parun nouveau règlement.

Il n’aura point de voix à l’élec-tion du G.M. ou Grands Sur-veillants, mais bien dans touteautre chose, de même que leSecrétaire, qui sera membre de laGrande Loge en vertu de sa charge,et donnera sa voix en tout, exceptéà l’élection susdite. Le Trésorier etle Secrétaire auront chacun uncommis qui doit être un FrèreExpert, mais il ne doit jamais êtremembre de la Grande Loge, niparler sans être requis.

Le G.M. ou son Député ordon-nera toujours au Trésorier, auSecrétaire et à leurs commis d’ap-porter leurs livres pour les exa-miner et voir ce qui doit se fairelorsque l’occasion est pressante.

Un Frère Expert doit êtrenommé pour garder la porte de laGrande Loge, mais il n’en sera pasmembre.

Ces charges peuvent être plusamplement expliquées par unnouveau règlement lorsque la Fra-ternité jugera que le cas le requiert.

Ils nommeront aussi un Tréso-rier qui sera, en vertu de sa charge,membre de la Grande Loge. Il seratoujours présent et aura pouvoirde faire des remontrances à laGrande Loge, particulièrement surce qui regarde sa charge.

Il sera chargé de l’argentdestiné à des œuvres charitablesou à quelque autre usage de laGrande Loge.

Il doit avoir 7 pour cet effet, ety faire mention de l’intention dudonateur, et il n’en débourserapas que par ordre signé : Tel dontla Grande Loge conviendra.

Il n’aura point de voix dansl’élection d’un Grand Maître, nides Surveillants, mais bien danstoutes autres choses, de mêmeque le Grand Secrétaire.

Le Grand Maître ou sonDéputé peuvent ordonner auGrand Secrétaire et au Grand Tré-sorier d’apporter leurs registrespour les examiner.

Un Frère, qui doit être Expert,sera nommé pour garder la portede la Grande Loge, mais il [ne] 8

doit pas en être membre.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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9. « été », omis.10. « Grand », omis.11. « Maître », omis.* a. [Note édition 2003] « appeler » : il noussemble nécessaire d’ajouter ce mot.

N° 134 / avril 2003

Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

ART. 14

Si le G. M. et son Député setrouvaient absents de quelqueGrande Loge fixée ou non fixée detrimestre ou annuelle, alors leMaître actuel d’une Loge, qui est leplus ancien Maçon libre, prendrala chaire et présidera commeG. M. « pro tempore », et serarevêtu des honneurs et du pouvoirattachés à la dignité de G.M.pourvu qu’il n’y ait point de Frèreprésent qui ait auparavant [été] 9

G. M. ou Député Grand Maître,car le dernier G. M. ou le dernierDéputé étant présent prend de pleindroit la place de G.M. ou de sonDéputé lorsqu’ils sont absents.

ART. 15

Personne ne peut officier, niexercer comme Surveillants dansla Grande Loge que les GrandsSurveillants mêmes s’ils sont pré-sents. Mais s’ils sont absents, leG. M. ou celui qui préside à saplace nommera des Grands Sur-veillants « pro tempore », dont lesplaces seront remplies par deuxExperts de la même Loge qui yseront envoyés par le Maître deladite Loge et, s’il l’omet, alors ilsy seront appelés par le Grand[Maître] afin que la Grande Logesoit toujours complète.

ART. 16

Les Grands Surveillants ouquelque autre Frère doivent pre-mièrement consulter le Députésur les affaires de la Loge ou cellesdes Frères, et ne doivent s’adresserau G. M. sans la participation du

ART. 14

Si le Grand Maître ou sonDéputé se trouvaient absents à uneGrande Loge fixée ou non fixée detrimestre ou annuelle, alors le plusancien Franc-Maçon actuellementMaître d’une Loge présideracomme Grand Maître et sera munide tout son pouvoir « protempore », pourvu néanmoinsqu’il n’y ait point de Frère présentqui eût été auparavant GrandMaître ou Député [Grand] 10

Maître, comme il est déjà dit.

ART. 15

Personne ne peut officiercomme Surveillants dans laGrande Loge, que les Grands Sur-veillants mêmes. Mais s’ils sontabsents, le Grand Maître, ou celuiqui occupe à sa place, nommerades Grands Surveillants « protempore », qui doivent être deuxExperts de la même Loge, etseront envoyés par le Maître de laLoge à la place des Grands Sur-veillants absents ou, s’il l’omet,alors le Grand Maître les enverra[appeler] *a afin que la GrandeLoge soit toujours complète.

ART. 16

Les Grands Surveillants ouquelque Frère doivent première-ment consulter le Député GrandMaître sur ce qui concerne lesaffaires de la Loge ou celles desFrères, et ils ne doivent s’adresser

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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Député, à moins qu’il ne refused’y concourir, auquel cas, ou encas de quelque opposition entre leDéputé et les Grands Surveillantsou autres Frères, les deux partiesdoivent de concert se présenter auG. M. qui peut facilement ter-miner leur dispute et les mettred’accord en vertu de sa grande etpuissante autorité.

Le G. M. ne doit recevoiraucune communication d’affairequi regarde la Maçonnerie que deson Député, excepté dans certainscas dont Sa Grandeur peut bienjuger, car si l’on s’applique irrégu-lièrement au G. M., il peutordonner aux Grands Sur-veillants, ou à d’autres Frères quis’appliquent ainsi, d’aller trouverson Député, qui doit accélérerl’affaire en la mettant en bonordre devant Sa Grandeur.

ART. 17

Aucun Député G. M., GrandSurveillant, Trésorier, Secrétaire,ou quelqu’un qui agit pour eux« pro tempore » ne peut en mêmetemps être Maître et Surveillantd’une Loge particulière. Maislorsque aucun d’eux s’est acquittédes obligations de sa charge avechonneur, il retourne au postequ’il a eu dans sa Loge particu-lière dont il avait été appelé.

ART. 18

Si le Député G. M. est indis-posé ou indispensablement obligéde vaquer à quelque affaire, leG. M. peut choisir un FrèreExpert, tel qu’il lui plaît, pour son

au Grand Maître sans la partici-pation de son Député, à moinsqu’il ne refuse de les écouter,auquel cas, et en cas de quelquemésintelligence entre le Député,les Grands Surveillants ou autresFrères, les parties doivent deconcert se présenter au GrandMaître, qui peut facilement lesmettre d’accord en vertu de sapuissante autorité.

Le Grand Maître ne doit pasrecevoir aucune communicationd’affaire qui regarde la Maçon-nerie que de son Député, exceptédans des certains cas dont SaGrandeur peut bien juger, car sil’on s’adresse irrégulièrement auGrand Maître, il doit lesordonner d’aller trouver sonDéputé, qui doit accélérer l’af-faire et la mettre en état d’êtrerapportée devant Sa Grandeur.

ART. 17

Aucun Grand Maître, DéputéGrand Maître, Grand Surveillant,ni aucun qui exerce pour eux« pro tempore », ne peut enmême temps être Maître ou Sur-veillant d’une Loge particulière.Mais lorsque aucun d’eux s’estacquitté de sa charge avechonneur, il retourne au postequ’il a eu dans la Loge particu-lière dont il aura été appelé.

ART. 18

Si le Député Grand Maître estindisposé ou indispensablementobligé de vaquer à quelqueaffaire, le Grand Maître peutnommer un Expert, tel qu’il lui

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N° 134 / avril 2003

Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

Député « pro tempore ». Maiscelui qui est élu Député par leG. M. à la Grande Loge et aussiles Grands Surveillants, nepeuvent être déchargés sans quela pluralité des voix à la GrandeLoge n’en décide et, s’il est mutin,le Grand Maître peut assemblerune Grande Loge exprès pouravoir leurs décisions et leur senti-ment touchant le fait. En ce cas, sila pluralité ne peut pas réconcilierle G. M. et son Député ou ses Sur-veillants, elle doit concourir etagréer que le G.M. décharge leditDéputé et lesdits Surveillants etchoisisse un autre Député sur lechamp, et que ladite Loge choisisseen ce cas d’autres Surveillants afinque l’Union, l’Harmonie et laConcorde se maintiennent àjamais parmi les Maçons libres.

Art. 19

Si le G. M. abusait de son auto-rité et se rendait indigne del’obéissance et sujétion des Loges,il sera traité de la manière dont onconviendra par un nouveau règle-ment. Mais jusqu’à présent cetteancienne Fraternité n’a pas eu lieud’en avoir besoin, parce que tousles Grands Maîtres se sont telle-ment bien comportés qu’ils se sontrendus dignes de cette honorableet respectable charge.

Art. 20

Le G. M. avec son Député etses Surveillants, visitera au moinsune fois toutes les Loges qui sont

plaît, pour son Député « protempore ». Le Député GrandMaître, ni les Grands Surveillantsen charge ne peuvent en êtredéchargés sans que la pluralitédes voix à la Grande Loge n’endécide ; et si quelqu’un s’opposaità cette décision, le Grand Maîtrepeut assembler une Grande Logeexprès pour examiner le fait. Ets’il persistait dans son opposition àce qu’il serait décidé et conclu danscette Loge, l’on doit concourir,agréer et consentir que le GrandMaître décharge ledit opposant,et qu’il nomme un autre sur-le-champ à sa place, afin quel’Union, l’Harmonie et laConcorde se maintiennent àjamais parmi les Francs-Maçons.

Art. 19

Si le G. M. abusait de son auto-rité et se rendait indigne del’obéissance et [de] la subordina-tion des Loges, il sera traité de lamanière dont on conviendra parun nouveau règlement. Maisjusqu’à présent cette honorable etancienne Confraternité n’a pas eulieu d’avoir la douleur de venir àces extrémités, parce que tous lesGrands Maîtres se sont toujourscomportés avec tant d’honneur, dedignité et de prudence qu’ils sesont rendus dignes de cetteauguste et respectable charge.

Art. 20

Le Grand Maître avec sonDéputé et ses Grands Officiersvisiteront au moins une fois

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dans la ville pendant qu’il est encharge.

Art. 21

Si le G. M. meurt durant sonministère, qu’il soit malade, qu’ilsoit outre-mer, ou de quelque autremanière hors d’état de remplir sacharge et s’acquitter de ses fonc-tions, le Député, ou, en son absence,le Premier Grand Surveillant, ou,en son absence, le Second, ou, enson absence, trois Frères actuelle-ment Maîtres de Loges, se joindrontpour assembler au plus tôt uneGrande Loge et consulter ensemblesur ce qu’on doit faire dans uneoccurrence aussi fâcheuse et aussipressante, et de députer deuxd’entre eux pour inviter le dernierG. M. de reprendre la charge quilui revient “ipso facto” et, s’il larefuse, il faut inviter l’avant-dernier, et ainsi en rétrogradant ;mais si l’on ne peut pas trouver unprécédent G. M., alors le Députéagira comme chef jusqu’à ce qu’onen élise un autre, et, s’il n’y a pointde Député, c’est au plus ancienMaître à s’en charger.

Art. 22

Les Frères de toutes les Logesdans la ville et aux environs deParis s’assembleront à la Fête etCommunication annuelle dans unlieu convenable le 27 décembre,jour de Saint-Jean-l’Évangéliste,et les Loges éloignées enverront leurdéputation. La pluralité desMaîtres et Surveillants, avec leG. M., son Député et ses Sur-veillants doivent convenir à l’As-

toutes les Loges qui sont dans laville de sa résidence pendant qu’ilest en charge.

Art. 21

Si le Grand Maître meurtpendant son ministère, l’on a ditci-devant celui à qui la chargeretourne “ipso facto”, de mêmequ’en cas d’absence, et ainsi enrétrogradant.

Art. 22

Les Frères de toutes les Logesdedans et aux environs de la villeoù se tient la Grande Loge, s’as-sembleront à la Fête annuelle lejour de Saint-Jean-l’Évangéliste27 décembre. Le Grand Maîtreavec son Député, les Grands Sur-veillants et les Maîtres et Sur-veillants des autres Loges doiventconvenir à l’assemblée de Tri-mestre précédente, s’il y aura une

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semblée de Trimestre de la Saint-Michel qu’il y aura une Fête àl’Assemblée générale de tous lesFrères, car si le plus grandnombre des susdits s’y opposent,il faut la laisser tomber au néant.Mais qu’il y ait ou qu’il n’y ait pasune Fête pour tous les Frères, ilfaut toujours que la Grande Loges’assemble le jour de la Saint-Jean-l’Évangéliste pour élirechaque année un Grand Maître etles Grands Surveillants.

Art. 23

Si le G. M. et [le] plus grandnombre de Maîtres et Surveillantsconviennent de faire une grandeFête, selon l’ancienne et louablecoutume des Maçons libres, alorsles Grands Surveillants aurontsoin de préparer les billets quiseront cachetés du cachet duG. M., de distribuer lesdits billets,d’en recevoir l’argent, de pourvoirà tout ce qu’il faut pour la Fête, detrouver un lieu propre et conve-nable pour la célébrer, et finale-ment d’avoir toutes autres chosesnécessaires pour bien recevoir etbien dûment régaler les Frères.Mais afin que tous ces soins ne fati-guent pas trop les deux GrandsSurveillants, et que toutes chosessoient bien ménagées, le G. M. ouson Député aura le pouvoir denommer un certain nombred’agents, comme le G. M. jugera à

Fête et une Assemblée générale detous les Frères ; car si le GrandMaître ou le plus grand nombredes Maîtres particuliers s’y oppo-sent il faut laisser tomber aunéant ; mais qu’il y ait ou qu’il n’yait pas de Fête pour tous lesFrères, il faut nécessairement quela Grande Loge s’assemble le joursusdit pour élire chaque année unnouveau Grand Maître, unDéputé et les Grands Surveillants.Toutes les Loges subordonnées àcette Grande Loge doivent envoyerà ladite Assemblée générale desDéputés, ou les Voix cachetées duMaître et Surveillants de chaqueLoge pour l’Élection du GrandMaître, desdits Officiers ou lacontinuation des derniers.

Art. 23

Si l’on convient de faire uneFête selon l’ancienne et louablecoutume des Francs-Maçons, lesGrands Surveillants auront soinde préparer les billets qui doiventêtre cachetés du cachet du GrandMaître, les distribuer, en recevoirle prix, de trouver un lieu conve-nable pour célébrer la Fête, etfinalement de pourvoir à touteschoses nécessaires pour bien rece-voir et dûment régaler les Frères,le tout avec décence et économie.

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* b. [Note de l’édition 2003] Les articles 23 et24 de la version française ont été fusionnés dansla version suédoise en un seul article 23, ce quidécale la numérotation d’une unité à partir desarticles suivants.

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propos, pour agir de concert avecles deux Grands Surveillants, ettout ce qui regarde la Fête doit êtredécidé entre eux à la pluralité desvoix ; à moins que le G. M. ou sonDéputé ne décide sur quelque chosequ’il veut qui se fasse.

Art. 24

Lesdits Surveillants et agentss’adresseront en temps et lieu auG. M. ou à son Député pour rece-voir leurs ordres sur ce qui est dit àl’article précédent. Mais si SaGrandeur ou son Député sontmalades ou absents, pour d’autresraisons indispensables, ils convo-queront les Maîtres et Surveillantsdes Loges pour avoir leurs avis etleurs ordres sur ce qu’ils doiventfaire, ou ils pourront prendre sureux le tout et faire de leur mieux.Les Grands Surveillants et agentsdoivent rendre compte de l’argentqu’ils auront reçu et dépensé à laGrande Loge, après le dîner, ouquand la Grande Loge voudra exa-miner leurs comptes.Si le G. M. veut, il peut ordonneraux Maîtres et Surveillants desLoges particulières de donner leuravis sur ce qui concerne la Fête oude prendre sur lui le tout. *b

Art. 25

Chaque Maître de Logenommera un Expert habile etprudent de sa Loge pour formerun nombre de commissaires quidoivent se trouver dans un lieuconvenable pour recevoir lesFrères qui apporteront des billets,et pourront converser avec eux,s’ils le jugent à propos, afin d’ad-

Si le Grand Maître veut, il peutobliger les Maîtres et Surveillantsdes autres Loges de donner leuravis sur ce qui regarde la Fête, ouprendre sur lui le tout.

Art. 24

Les Maîtres des Loges particu-lières nommeront chacun unExpert prudent et habile de saLoge pour former un nombre decommissaires qui recevront ceuxqui apporteront des billets et quiauront la liberté de converser aveceux afin de les admettre ou de lesrenvoyer, selon que le cas le

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

mettre ou d’exclure selon que lecas le requiert, pourvu toutefoisqu’ils ne renvoient personneavant que d’informer les Frères,qui sont au-dedans, de leursmotifs pour qu’un véritable Frèrene soit pas injustement exclu, niun faux Frère ou pur prétendantfurtivement admis. Ces commis-saires doivent s’y trouver debonne heure, le jour de la Saint-Jean-l’Évangéliste avant que per-sonne y vienne avec des billets.

Art. 26

Le G. M. nommera un ou plu-sieurs Frères de confiance pourgarder les portes et ils doiventêtre de bonne heure pour desbonnes raisons au lieu où l’ons’assemble ledit jour et être àl’ordre des commissaires.

Art. 27

Les Grands Surveillants ou lesagents nommeront d’avance unnombre de Frères pour servir àtable, qu’ils jugeront capables des’en acquitter et peuventconsulter les Maîtres et Sur-veillants des Loges là-dessus s’ilsle jugent à propos et peuventadmettre tel ou tel à leur recom-mandation, car personne ne peutservir ce jour-là que des Maçonslibres et acceptés comme tels,pour que l’Assemblée soit libre etremplie d’une agréable harmonie.

Art. 28

Tous les membres de laGrande Loge doivent être au lieudénommé longtemps avant le

requiert, pourvu qu’ils ne ren-voient personne sans informer lesFrères qui sont au-dedans, deleurs motifs, afin qu’un véritableFrère ne soit injustement exclu, niun faux furtivement admis. LesCommissaires doivent se trouverau lieu convenu de bonne heureavant que personne y vient (sic)avec des billets.

Art. 25

Le Grand Maître nommeradeux Frères ou plus pour êtreGardes des portes qui doivent êtrepour raison de bonne heure aulieu où l’on s’assemblera, etdoivent être sujets aux ordres descommissaires.

Art. 26

Les Grands Surveillants nom-meront d’avance pour servir àtable des Frères qu’ils jugerontcapables de bien s’en acquitter, etpeuvent sur cela consulter lesMaîtres et Surveillants des autresLoges, car personne [ne] peutservir à table ce jour-là que desFrancs-Maçons et acceptéscomme tels, pour que l’Assembléesoit libre et remplie d’uneagréable harmonie.

Art. 27

Tous les membres de laGrande Loge doivent être au lieudénommé longtemps avant le

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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dîner avec le G. M. ou leur Députéà leur tête, qui se retireront et sefermeront eux-mêmes, et ceci sefait par les raisons suivantes :

1° pour recevoir aucun appeldûment fait à la Loge, il faut quel’appelant soit entendu ; aprèsquoi, s’il est possible, il faut àl’amiable terminer l’affaire avantdîner ; mais sinon, il faut la dif-férer jusqu’après l’élection duG. M. et si elle n’était pas ter-minée après le dîner, elle seraremise et référée à un nombre decommissaires particuliers qui latermineront avec douceur et enferont leur rapport à la premièreAssemblée de Trimestre, afin quel’amitié fraternelle règne toujoursparmi les Frères ;

2° pour prévenir toutes dis-putes et désagréments qui peuventarriver ce jour-là, il est nécessaireque chacun des Frères ait uneattention particulière de ne pasinterrompre l’harmonie et lesagréments qu’on doit trouver àcette Fête ;

3° il faut consulter sur tout cequi regarde la décence de cettegrande Assemblée afin d’évitertoutes choses à ce contraires ;

4° il faut examiner toute affaireimportante qui peut être pro-posée par les Loges particulièresou par leurs représentants.

Art. 29

Après que toutes choses serontdiscutées à fond, le G. M., sonDéputé, les Grands Surveillantsou les agents, le Secrétaire, le Tré-sorier, leurs commis et tous autres

dîner avec le Grand Maître ou leDéputé à leur tête, et ils doiventse former et se retirer dans unordre convenable :

Pour recevoir un appel fait à laLoge, il faut que l’appelant soitentendu, après quoi, s’il est pos-sible, il faut terminer l’affaire àl’amiable avant dîner, sinon, ilfaut la différer jusqu’après l’élec-tion du Grand Maître, et si l’onne peut la terminer après l’élec-tion, elle sera renvoyée à unnombre de commissaires particu-liers qui la termineront avecdouceur et en feront leur rapportà la première Convocation de troismois afin que l’amitié fraternellesubsiste toujours entre les Frères ;

Pour prévenir toutes disputeset tous dégoûts qui pourraientarriver ce jour-là, il est nécessaireque chacun des Frères ait uneattention particulière de ne pasinterrompre l’harmonie, ni altérerles agréments qu’on doit goûter àcette Fête ;

Il faut se consulter sur ce quiregarde la décence et l’honneur dûà cette auguste et respectableAssemblée pour éviter touteschoses à ce contraires ;

Il faut examiner toutes lesaffaires importantes qui serontproposées par les Maîtres et Sur-veillants des Loges particulièresou par leurs représentants.

Art. 28

Après que toutes choses serontexaminées à fond, le GrandMaître, son Député, les GrandsSurveillants, le Grand Secrétaire,le Grand Trésorier, leurs commis

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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*c. [Note de l’édition 2003] Pas de version sué-doise de cet article. De ce fait la numérotation setrouve à partir d’ici décalée de deux unités entreles deux versions.

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

se retireront et laisseront lesMaîtres et Surveillants des Logesparticulières seuls afin de procéderamiablement à l’élection d’unnouveau G. M. ou à continuercelui qui est actuellement encharge, s’ils ne le font pas le jourprécédent, et au cas qu’ils soienttous unanimement d’accord de lecontinuer, Sa Grandeur seraappelée et très humblement sup-pliée de vouloir faire l’honneur à laFraternité de les gouverner l’annéesuivante. Après le dîner, l’on sauras’il accepte ou non, car si on le saitque par l’élection même.

Art. 30

Alors les Maîtres, les Sur-veillants et tous les Frères peuventse communiquer et se parler par-ticulièrement, ou de se mettreensemble comme il leur plaît,jusqu’à ce qu’on serve le dîner etque chaque Frère aura pris saplace à table.

Art. 31

Quelque temps après le dîner,la Grande Loge est formée enprésence de tous les Frères quin’en sont pas encore membres ;par conséquent, ils ne doiventpas parler jusqu’à ce qu’ils ensoient requis. *c

Art. 32

Si le G. M. de l’année précé-dente consent en particulier etavant le dîner, avec les Maîtres etSurveillants, de continuer l’annéesuivante, alors un membre de laGrande Loge député pour cet

et tous autres se retireront et lais-seront les Maîtres et Surveillantsdes Loges particulières seuls pourprocéder amiablement à l’électiond’un nouveau Grand Maître, ou àcontinuer le Grand Maître actuel-lement en charge, et au cas qu’ilssoient unanimement d’accord dele continuer, ils supplieront trèshumblement Sa Grandeur debien vouloir faire l’honneur à laFraternité de les gouvernerl’année suivante.

Art. 29

Si le Grand Maître précédentaccepte la charge dans le tempsqu’on lui déclare qu’il est continué,les Maîtres, les Surveillants et tousles Frères peuvent se parler etconférer ensemble jusqu’à cequ’on serve le dîner et que chaqueFrère prenne sa place à table.

Art. 30

Si le G. M. de l’année dernièreconsent en particulier et avant ledîner de continuer l’année sui-vante, alors un membre de laGrande Loge député pour ceteffet fera une harangue sur le sage

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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effet fera l’éloge et l’analyse dusage gouvernement et de la pru-dente conduite de Sa Grandeur,etc. Et ensuite, se tournant verslui, il le suppliera très humble-ment au nom de la Grande Logede faire l’honneur à la Fraternité,s’il est noble, sinon il faut dired’avoir la bonté, de continuerGrand Maître l’année suivante, etSa Grandeur déclarant son consen-tement par une salutation ou parune harangue, ledit membredéputé pour la Grande Loge, leproclamera G. M. et tous lesmembres de la Loge le saluerontdans la forme requise et auront laliberté pendant un peu de tempsde le congratuler et lui marquer leplaisir et la satisfaction qu’ils ontde l’avoir pour G. M.

Art. 33

Mais si les Maîtres et Sur-veillants n’ont pas demandé enparticulier au dernier G. M. decontinuer une autre année dans sacharge, et que cette demande n’aitpas été faite ce jour-là ou le jourprécédent, ou si lui-même aprèsavoir été sollicité n’a pas consenti,alors le dernier G. M. nommerason successeur, et si la GrandeLoge l’approuve unanimement etqu’il y soit présent, le nouveauG. M. sera proclamé, salué et féli-cité comme il est dit ci-devant etsur-le-champ installé par ledernier G. M. suivant l’usage.

Art. 34

Mais si l’on n’acquiesce pasunanimement à cette nomination,on en élira sans retard un autre

gouvernement et sur la conduiteirréprochable de Sa Grandeur,etc. Et ensuite, se tournant vers leGrand Maître, il le suppliera trèshumblement au nom de laGrande Loge de faire l’honneur àla Fraternité de continuer l’annéesuivante dans sa charge et il leproclamera leur supérieur et leurchef sitôt qu’il aura témoigné sonacceptation ; ensuite tous le salue-ront avec des marques de joie etde satisfaction.

Art. 31

Si le précédent Grand Maîtrefait choix d’un successeur pourl’année suivante, et que son choixsoit unanimement approuvé de laGrande Loge et que le Frère soitprésent, il sera proclamé, salué etinstallé sur-le-champ par ledernier Grand Maître, selonl’usage.

Art. 32

Si l’on n’approuve pas lanomination du dernier GrandMaître, on élira sans retard un

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

par billets, dans lesquels le G. M.en charge, les Maîtres et Sur-veillants des Loges particulièresécriront le nom de celui quechacun d’eux veut nommer, etcelui qui aura la pluralité des voixen sa faveur sera G. M. pourl’année suivante, et, s’il est présent,il sera proclamé, etc., commedessus suivant la coutume.

Art. 35

Le dernier G. M. ainsi continuéou le nouveau G. M. ainsi installé,nommera ensuite son Député, soitle dernier ou un autre qui seradéclaré, salué etc., comme il est ci-devant marqué. Le G. M.nommera aussi ses Grands Sur-veillants et, si la Grande Logeadhère unanimement à la nomina-tion, ils seront déclarés, etc., de lamême manière ; mais si l’on n’ad-hère pas, on les élira par billets, etainsi de l’élection des Surveillantsdans les Loges particulières, si lesmembres de la Loge n’approuventpas le choix du Maître.

Art. 36

Mais le Frère que le dernierG.M. nommera pour son succes-seur, ou que le plus grandnombre de la Grande Loge élirapar billets, se trouve absent de lagrande Fête, soit par maladie ouautrement, il ne peut être pro-clamé G. M. à moins que ledernier G. M. ou quelqu’un desMaîtres ou des Surveillants de laGrande Loge ne puisse répondresur l’honneur d’un Frère, quecelui qui est ainsi élu et nomméacceptera de bon gré et de bon

autre par billets, dans lesquels lesMaîtres, les Surveillants, et ledernier Grand Maître écriront lenom de celui que chacun d’euxveut nommer, et celui qui aura lapluralité des billets en sa faveursera proclamé Grand Maître selonla coutume.

Art. 33

Le dernier Grand Maître ainsiconstitué (sic) ou le nouveau ainsiinstallé, nommera ensuite sonDéputé Grand Maître, soit ledernier, ou un autre, et seradéclaré, salué etc., comme dessus.Le Grand Maître nommera aussiles Grands Surveillants, mais, sil’on n’adhère pas à sa nomination,on élira par billets de la mêmemanière que le Grand Maître, etainsi de l’élection des Surveillantsdans les Loges particulières,

Art. 34

Si le Frère que le dernierGrand Maître aura nommé pourson successeur, ou celui qu’onaura élu par billets, se trouvaitabsent de la grande Fête, il nepeut être proclamé nouveauGrand Maître, à moins que l’an-cien Grand Maître, ou quelqu’undes Maîtres ou Surveillants nerépond sur l’honneur d’un Frère,qu’il acceptera de bon gré et debon cœur ladite charge, auquelcas l’ancien Grand Maître agiracomme substitut, nommera le

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*d. [Note de l’édition 2003] « Les anciennesmarques de la Terre » : cette expression traduitpresque certainement « les anciens Landmarks ».

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cœur ladite charge, auquel cas ledernier G. M. exercera commesubstitut et nommera le Députéet les Surveillants en son nom etrecevra pour lui les honneurs,hommages et les acclamations dejoie ordinaires.

Art. 37

Alors le G. M. permettra à toutFrère Expert ou Apprenti deparler en adressant son discours àSa Grandeur et de proposerquelque chose pour le bien de laFraternité, ce qui doit être décidésans délai, ou venu au jugementde la Grande Loge à leur pro-chaine Assemblée, quand tout celaest fait

Art. 38

Le G. M., son Député ouquelque Frère nommé par lui,haranguera tous les Frères, et leurdonnera de bons et salutairesconseils. Et finalement, aprèsd’autres certaines occupations quine peuvent être écrites dans aucunlangage, les Frères pourront s’enaller ou rester comme ils le juge-ront à propos et convenir (sic).

Art. 39

Chaque Grande Loge annuellea un pouvoir et une autoritéincontestable de faire de nouveauxrèglements ou de changer lesautres pour le bien et avantage decette ancienne Fraternité, pourvunéanmoins que les anciennesmarques de la Terre soient invio-lablement conservées, et quelesdits changements ou nouveaux

Député et les Surveillants en sonnom et recevra pour lui les hon-neurs, les hommages et les accla-mations de joie, comme il estd’usage en pareille occasion.

Art. 35

Cette cérémonie finie, le GrandMaître doit demander s’il y aquelque chose à proposer pour lebien de la Fraternité, et cela doitêtre fait sans délai ou référé à ladélibération de la Grande Loge àleur prochaine Assemblée.

Art. 36

Si (sic) le Grand Maître, sonDéputé ou quelque Frère nommépar lui fera un discours à tous lesFrères et leur donnera des bonneset salutaires instructions qui nepeuvent être écrites dans aucunelangue, les Frères pourront s’enaller ou rester, comme ils jugerontconvenir.

Art. 37

Chaque Grande Loge annuellea le pouvoir de faire de nouveauxrèglements ou de changer lesautres pour le bien et l’avantagede cette ancienne Fraternité,pourvu néanmoins que lesanciennes marques de la Terre *d

soient inviolablement conservées,et lesdits changements ou nou-veaux règlements soient proposés

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

règlements soient proposés etapprouvés par l’Assemblée de Tri-mestre qui précède la GrandeFête annuelle, et qu’ils soient pré-sentés par écrit avant le dîner àtous les Frères, même aux plusjeunes Apprentis pour être pareux vus et lus, parce que leconsentement de la pluralité desFrères est absolument nécessairepour qu’ils soient obligés de lesobserver, ce qui doit être solen-nellement demandé après ledîner, lorsque le nouveau G. M.est installé, comme il a étédemandé et obtenu à l’égard desprésents règlements quand ils ontété proposés par la Grande Loge.

IIIAPPROBATION

Comme depuis le gouverne-ment de N.T.R.G.M. Philippe,duc de Wharton, on avait pourquelque temps négligé l’exacteobservance des règlements de laMaçonnerie au préjudice del’Ordre et de l’harmonie desLoges, Nous, Jacques-HectorMacleane, chevalier, baronet d’É-cosse, présent G. M. de la trèsancienne et très honorable Frater-nité des Francs-Maçons dans leRoyaume de France, avec notreDéputé, nos Grands Surveillants,nos Grands Officiers, les Maîtreset Surveillants des autres Logesdudit Royaume et le consente-ment unanime de tous les Frères,ayant ordonné de faire les chan-gements que nous avons jugénécessaires dans les Règlements

et approuvés à la troisième Assem-blée de Trimestre qui précède lagrande Fête annuelle, et qu’ilssoient présentés par écrit avantdîner à tous les Frères, même auplus jeune Apprenti, pour être pareux vus et lus ; parce que l’appro-bation des Frères est absolumentnécessaire pour qu’ils soientobligés de les observer. Cetteapprobation doit être solennelle-ment demandée après le dîner, etlorsque le nouveau Grand Maîtreest installé, comme elle a étédemandée et obtenue, « neminecontradicente », à l’égard de cesrèglements quand ils ont été pro-posés par la Grande Loge.

IIIAPPROBATION

desdites Règles et desdits Devoirs

Comme depuis le gouverne-ment du Très Vénérable GrandMaître, le Très Haut et Très Puis-sant Prince Philippe, duc deWharton, pair d’Angleterre, etc.,on avait pour quelque tempsnégligé l’exacte observance desrègles et devoirs auxquels lesFrancs-Maçons sont obligés, augrand préjudice de l’Ordre de laMaçonnerie et de l’harmonie desLoges, Nous, Jacques-HectorMacleane, chevalier, baronet d’É-cosse, présent Grand Maître del’ancienne et respectable sociétédes Francs-Maçons dans leRoyaume de France, avec notreDéputé, nos Surveillants et lesMaîtres et Surveillants des autresLoges dudit Royaume, et leconsentement unanime de tous

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qui ont été donnés par le susd.G. M. et les ayant vus et examinésdans la forme ci-devant trans-crite, les approuvons, et àl’exemple de N.T.R. prédécesseur,ordonnons qu’ils soient reçusdans toutes les Loges particulièressous notre juridiction, comme lesseuls règlements que les Francs-Maçons dudit Royaume sontobligés de suivre et ordonnons enoutre qu’ils soient lus à la récep-tion des nouveaux Frères etlorsque le Maître de chaque Logele jugera convenir.

Donné à Paris et scellé dessceaux de la Grande Loge le27 décembre, jour de Saint-Jean-l’Évangéliste, 1735.

(Signé :) Macleane.(Et plus bas :)Par Ordre du T. R. G. M. :

L’abbé Moret, Grand Secrétaire.

IVNous Charles Radclisse (sic),

comte Darnenwater, pair d’An-gleterre, présent G. M. de la Trèsancienne et Très honorable Frater-nité des Francs-Maçons duroyaume de France, approuvonsles susd. règlements dans la formedevant prescrite.

Donné à Paris et scellé dessceaux de la Grande Loge le27 décembre, jour de Saint-Jean-l’Évangéliste, 1736

(Signé :) Le comte Darnen-water (sic).

Frères, avons ordonné de faire leschangements que nous avons jugénécessaires dans les Règles qui ontété données par le susdit GrandMaître, notre prédécesseur, et lesayant vus et examinés dans laforme ci-devant transcrite, lesapprouvons, et à l’exemple deNotre Très Respectable prédéces-seur, ordonnons qu’elles soientreçues dans toutes les Loges parti-culières sous notre juridictioncomme les seules qu’on doit suivre,et ordonnons en outre qu’ellessoient lues à la réception des nou-veaux Frères et lorsque le Maîtrede chaque Loge le jugera convenir.

Donnée à la Grande Logeannuelle tenue à Paris le 27edécembre 1735 et scellée de nossceaux ledit jour.

(Signé :) Macleane.

Par Ordre du Très VénérableG. M. : J. Moore,

G. S. et Garde des Sceaux.

IVNous Charles Radcliffe, comte

de Darwentwater, pair d’Angle-terre, etc., présent Grand Maîtrede l’Ordre des Francs-Maçonsdans le Royaume de France,approuvons, à l’exemple de NotreTrès Respectable Prédécesseur, lessusdites Règles et Devoirs selonleur forme et teneur.

Donnée à la Grande Logeannuelle tenue à Paris le27 décembre 1736 et scellée denos sceaux ledit jour.

Le comte de Darwentwater.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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N° 134 / avril 2003

Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

(Et plus bas :)Par Ordre du T. R. G. M. :

L’abbé Moret, Grand Secrétaire.

VMANIÈRE DE CONSTITUER

UNE NOUVELLE LOGE,ainsi qu’il a été toujours pratiqué confor-

mément aux anciens usages des Maçons.

[1] Une nouvelle Loge doitêtre solennellement constituéepar le G. M. avec son Député etses Surveillants, et, en l’absencedu G. M., le Député doit agirpour lui et choisir quelque Maîtrede Loge pour l’aider et, en cas quele Député soit absent, le G. M.fera venir quelque Maître de Logepour faire les fonctions de Député« pro tempore ».

[2] Les candidats ou lenouveau Maître et les nouveauxSurveillants étant encore parmiles Compagnons, le G. M. deman-dera à son Député s’il les a exa-minés et s’il trouve le candidatinstruit dans la noble science etdans l’Art royal, et dûment versédans nos mystères, etc. Et leDéputé, répondant d’unemanière affirmative, citera parordre du G. M. le candidatd’entre les compagnons et le pré-sentera au G. M. en disant : « T. V.G. M., les Frères ici présentsdemandent de s’assembler et deformer une nouvelle Loge. Je pré-sente ci mon digne Frère pourêtre leur Maître, que je connaisêtre homme expert et de bonsprincipes, fidèle et sincère, etamateur de toute la Fraternité en

Par Ordre du Très VénérableG. M. : J. Moore,

G. S. et Garde des Sceaux.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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quelque lieu de la terre qu’elle setrouve dispersée. »

[3] Alors, le G. M., plaçant lecandidat à sa gauche et ayantdemandé et obtenu le consente-ment unanime de tous les Frères,dira : « Je constitue et forme cesbons Frères en une nouvelle Logeet je vous nomme le Maître, nedoutant pas de votre capacitépour préserver le ciment de laLoge, etc. », avec quelques autresexpressions propres et usitées encette occasion, mais qu’il neconvient pas de mettre par écrit.

[4] Sur cela, le Député fera lerécit des charges et devoirs d’unMaître et le G. M. demandera aucandidat : « Vous soumettez-vousà ces charges, ainsi que les Maîtresont fait de tout temps ? » Et lecandidat ayant témoigné par sasoumission de vouloir bienremplir son devoir, le G. M. l’ins-tallera avec certaines cérémonieset coutumes anciennes, et lui feraprésent des Constitutions, dulivre de la Loge et des instrumentsde son emploi, non pas tous à lafois, mais l’un après l’autre. Aprèsquoi, le G. M. ou son Députérépétera combien la charge quirépond aux choses qu’on vient delui présenter est facile et moel-leuse ou pleine de morale et debonnes intentions.

[5] Ensuite, les membres decette Loge doivent saluer tousensemble le G. M. et le remercierincontinent après qu’ils rendronthommage à leur nouveau Maîtreet leur témoigneront leur sujétionet leur obéissance.

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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12. La dernière page du manuscrit ayant dis-paru, le membre de phrase entre crochets a étéajouté par une main moderne sur la page 3 de lacouverture.

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Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française

[6] Le Député, les Grands Sur-veillants et tous autres Frères pré-sents qui ne sont point membresde cette nouvelle Loge, félicite-ront premièrement le nouveauMaître, et ce dernier témoignerasa gracieuse reconnaissance auG. M., et ensuite aux autres,suivant leur rang.

[7] Après quoi, le G. M. prierale nouveau Maître de commencerles fonctions de sa charge ennommant ses Surveillants, et lenouveau Maître, appelant deuxcompagnons, les présentera auG. M. afin qu’il les approuve, et àla Grande Loge pour avoir leurconsentement. Ce qui étantaccordé, le premier ou le secondGrand Surveillant, ou quelqueFrère représentant pour eux, ferale récit des charges des Sur-veillants et les candidats étantsolennellement interrogés par lenouveau Maître lui témoignerontsa soumission.

[8] Sur cela, le nouveauMaître, en leur faisant présent desinstruments de leur office, les ins-tallera dans les formes. Et lesFrères de cette nouvelle Logeexprimeront leur obéissance auxnouveaux Surveillants par la féli-citation ordinaire.

[9] Cette Loge étant ainsiconstituée et formée sera [enre-gistrée dans le livre du GrandMaître et sa constitution ou for-mation déclarée par son ordreaux autres Loges.] 12

VERSION « FRANÇAISE » VERSION « SUÉDOISE »

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II. LES PREMIERS GRANDS MAÎTRES

1.- Philippe, duc de Wharton (1728-1731)

Ayant observé, non sans étonnement, que le Grand MaîtreMaclean considérait le duc de Wharton comme son prédécesseur,Arthur Groussier note : « [...] le duc de Wharton n’a pas pu le précéderà la tête de l’Ordre en France… » et propose l’explication suivante :Wharton ayant été Grand Maître de la Grande Loge d’Angleterre en1722, « la signature du duc de Wharton en gros caractères sur levolume [des Constitutions d’Anderson] qu’il devait posséder a dû êtrela raison dominante, peut-être la seule – surtout s’il connaissait mal laliste des Grands Maîtres de la Grande Loge d’Angleterre – qui a dûinciter Maclean à se considérer comme son successeur… » 13

Eu égard à la manière dont s’exprime la version « suédoise » qu’ilpubliait, on comprend l’hypothèse d’Arthur Groussier. Mais la version« française » est plus explicite et c’est à juste titre qu’on soulignait récem-ment : «...il faudrait peut-être revenir sur le rôle du duc de Wharton »14.

Rassemblons ici ce que disent les documents publiés ci-dessus.Dans la version « française », on lit : « Reglemens generaux

modelés sur ceux donnés par le Très Haut et Très Puissant Prince Phi-lippe, duc de Wharton, Grand Maître des Loges du Royaume deFrance… » et, plus loin : « Comme depuis le gouvernement deN.T.R.G.M. (notre Très Respectable Grand Maître) Philippe duc deWharton, on avait… » et encore « le susdit G. M… », « ... à l’exemple deN. T. R. prédécesseur ».

Dans la version « suédoise », le Grand Maître Maclean s’exprimeainsi le 27 décembre 1735 : « Comme depuis le gouvernement du TrèsVénérable Grand Maître, le Très Haut et Très Puissant Prince Philippe,duc de Wharton, pair d’Angleterre, etc., on avait…, […] le susdit GrandMaître notre prédécesseur, … Notre Très Respectable prédécesseur… »

De ces documents, dont l’authenticité ne peut être mise en doute,il ressort :

1° que le duc de Wharton a été indiscutablement « Grand Maîtredes Loges du Royaume de France » ;

2° qu’il a été, dans cette dignité, le prédécesseur de Maclean,lequel était en charge le 27 décembre 1735.

Apparemment, parce qu’il avait été Grande Maître de la GrandeLoge d’Angleterre, on a généralement estimé que Wharton n’avait puexercer cette charge en France 15 et l’on n’a pas cherché plus loin. Maisce personnage a bien résidé en France et il a parfaitement pu être revêtude la dignité de Grand Maître des Loges françaises. Et pour connaître sabiographie, point n’est utile de se livrer à des dépouillementsd’archives : il y a plus d’un siècle qu’elle est publiée 16. Nous n’en retien-drons que ce qui importe à notre sujet.

Né en 1698, d’abord fidèle sujet de la dynastie hanovrienne – ce quilui avait valu, à l’âge de vingt ans, la dignité de duc (20 janvier 1718) –

13. Règles et Devoirs… [Documents pour ser-vir à l’Histoire…, op. cit.], pp. 49 et 52.14. Bulletin du Centre de Documentation,n° 42, p. 87.15. Signalons toutefois que Georges Allary dansLes Sociétés secrètes, numéro spécial du Cra-pouillot, 1953, p. 10, écrit : « Vers 1730, le duc deWharton paraît avoir exercé… les fonctions deGrand Maître provincial au nom de la GrandeLoge d’Angleterre dont il avait été précédemmentGrand Maître ». Ce n’est cependant pas exacte-ment cela.16. Nouvelle Biographie générale, de Didotfrères, 1851-1866, t. 46, col. 702-704, qui anotamment utilisé The life and writings of Philip,duke of Wharton, Londres, 1732, 2 vol.

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Wharton était entré dans l’opposition dans les derniers temps ducabinet Stanhope. Il avait même fondé, en juin 1723, un éphémère heb-domaire, The True Briton, qui lui coûta fort cher et qui disparut huitmois plus tard. C’est l’année précédente que Wharton avait été éluGrand Maître de la Grande Loge d’Angleterre dans les circonstances queMarcy a sommairement rapportées 17, et c’est sous son gouvernementque fut publié le Livre des Constitutions d’Anderson (janvier 1723).

Ayant dilapidé sa fortune, pourchassé par ses créanciers, suspectaux Hanovre, Wharton passa (vers la fin de 1723) sur le continent. Onle vit à Vienne, à Madrid, à Rome, où résidait alors le Prétendant. Ilrevint ensuite en Espagne – où il aurait fondé la première loge maçon-nique -, mit son épée au service de Philippe V et participa au siège deGibraltar (février-juin 1727). Sa bravoure fut récompensée par le gradede colonel d’un régiment irlandais au service du roi d’Espagne. Mais ilavait porté les armes contre son pays : le gouvernement anglais ledéchut de ses titres et dignités et prononça la confiscation de ses biens.

Rejeté par le Hanovrien, mal accueilli par le Prétendant, Whartonvint à Paris en mai 1728. Comme c’est le seul séjour qu’il y ait fait, ondoit sans grand risque d’erreur, rapporter à 1728 : 1° la fondation de laGrande Loge qui groupa les quelques loges parisiennes où se réunis-saient les maçons stuartistes réfugiés dans la capitale du Royaume ;

2° la désignation du duc de Wharton comme Grand Maître desLoges françaises ;

3° l’adoption des Devoirs et Règles à l’usage des « Maçons libres »du Royaume de France, traduction presque littérale des Constitutionsd’Anderson.

Peu après, Wharton quitta Paris, alla à Rouen, à Orléans, puisgagna Nantes, d’où il s’embarqua pour Bilbao. De là il rejoignit sonrégiment. Atteint de paralysie, il mourut à Tarragone, dans un couventde Bernardins où on l’avait recueilli, le 31 mars 1731.

2.- Jacques-Hector Maclean (1735-1736)

Les Devoirs et Règles des Francs-Maçons attestent la GrandeMaîtrise de Maclean à la date du 27 décembre 1735, date de la tenue dela Grande Loge au cours de laquelle furent apportées quelques modifi-cations à ces textes. Ces modifications furent approuvées par le« présent Grand Maître » Maclean dans des termes qui ne sont pasindifférents : « Comme depuis le gouvernement de N.T.R.G.M. Philippe,duc de Wharton, on avait pour quelque temps négligé l’exacte observancedes règlements… » Ainsi, on n’avait pas élu de successeur à Whartonlorsqu’il avait quitté la France ou lorsqu’il était mort en 1731. Appa-remment, la Grande Loge ne s’était pas réunie depuis « quelquetemps »18. L’Assemblée du 27 décembre 1735 apparaît donc comme unréveil qui se manifesta : 1° par un remaniement des Devoirs et Règles ;2°par l’élection d’un nouveau Grand Maître.

17. Essai sur l’origine de la Franc-Maçonnerieet l’Histoire du Grand Orient, t. I, Paris, 1949, in-8°, p. 69.18. La suspension des travaux de la GrandeLoge après Wharton explique probablement ladélivrance par la Grande Loge d’Angleterre d’uneConstitution à la Loge de Saint Thomas au Louisd’Argent (3 avril 1732) et à la Loge d’Aubigny(1735).

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Par un document publié par Adrien Juvanon, nous savons queMaclean était en fonction le 29 novembre 173619 et qu’il ne l’était plusle 27 décembre de la même année. Sa Grande Maîtrise n’a donc duréqu’un an, ainsi que les documents ci-dessus nous montrent que c’étaitla règle statutaire.

Jacques-Hector Maclean était né en 1703 à Calais. Fils d’un noblestuartiste réfugié en France, il fit ses études à Édimbourg, mais revinten France en 1721 et se fixa à Paris, où il vécut jusqu’en 1745. Il parti-cipa à la tentative du Prétendant Charles-Edouard en Écosse, mais,après avoir occupé Édimbourg, les Jacobites furent écrasés à Culloden(28 janvier 1746). Maclean fait prisonnier, ne fut relâché qu’en 1747. Ilrevient en France. On ne sait pas au juste où et quand il mourut, si c’està Paris ou à Rome, si c’est en 1750 ou en 175120. Hormis sa GrandeMaîtrise en 1735-1736, on ne sait rien de son activité maçonnique.

3.- Charles Radclyffe, comte de Darwenwater (1736-1738)

A la Grande Loge annuelle du 27 décembre 1736 qui l’élut GrandMaître en remplacement de Maclean, le comte de Darwenwater 21

approuva les Devoirs et Règlements tels qu’ils avaient été arrêtés l’annéeprécédente. Quelques actes jalonnent sa Grande Maîtrise. Le 14 février1737 il accorda des constitutions à la Loge de Bussy22. Mais peu après com-mencèrent les persécutions policières : le 23 mars, le Grand Maître préve-nait les Loges que l’Assemblée du 25 mars était ajournée 23 ; en juillet lespapiers de la Loge Coustos furent saisis et une perquisition eut lieu à l’Hôtelde Bourgogne, chez un Anglais du nom de Bromett, employé par laGrande Loge pour porter la correspondance aux Loges24; le 10 septembre,le guet surprit une tenue à la Rapée, chez Chapelot, marchand de vin àl’enseigne de Saint-Bonnet25. Cependant l’Ordre faisait des progrès26 – etceci explique cela. Le 25 novembre le Grand Maître donnait les pouvoirsnécessaires au baron de Scheffer pour installer des Loges maçonniques enSuède*e. Mais il fallait se montrer prudent : il n’y eut pas de Grande Logeannuelle à la date statutaire de la Saint-Jean-l’Évangéliste et le comte deDarwenwater resta en fonction. On pense généralement que c’est àl’Assemblée trimestrielle du 24 juin 1738 27 qu’on lui donna un succes-seur en la personne de Louis de Pardaillan de Gondrin, duc d’Antin.

Charles Radclyffe était le frère cadet de Jacques, comte de Dar-wenwater qui, ayant pris une part active à l’insurrection jacobite de1715, avait été fait prisonnier et décapité le 6 mars 1716 28. Charles, éga-lement fait prisonnier, était parvenu à s’échapper. Il s’installa en France.Né le 3 septembre 1693 à Little Parndon (Essex), il prit, à la mort deson neveu John (31 décembre 1731) le titre vacant de earl (comte-pairdu royaume d’Angletere) de Darwenwater, n’ayant porté jusque là quecelui de count (comte à titre honorifique). Il voulut participer au soulè-vement jacobite de 1745, mais son bateau fut capturé. Mis en accusa-tion à cause du rôle qu’il avait joué en 1715, il fut décapité à LittleTower Hill le 8 décembre 1746 29.

19. Vers la Lumière, Paris, 1926, in-8°, pp.134-135.20. Voir R. S. Lindsay, Le Rite Écossais pour l’É-cosse, Laval, 1961, in-8°, p. 12, n. 3. – H. Carré,dans Lavisse, Hist. de France, VIII, 2e partie,p. 149.21. Cette élection est confirmée par Der SichSelbst Vertheidige Frei-Mauer, cité par Lindsay,op. cit., p. 16, et par G. H. Luquet, La Franc-Maçonnerie et l’État en France au XVIIIe siècle,Paris, Vitiano, 1963, p. 151.22. Juvanon, op. cit., pp. 134-135.23. G. H. Luquet, op. cit., p. 34 (d’après le pro-cès-verbal de la tenue du 24 mars de la LogeCoustos).24. Idem, pp. 34-35.25. Idem, pp. 40-42.26. Idem, p. 153, d’après les Mémoires du ducde Luynes.*e. [Note de l’édition 2003] Cf. RenaissanceTraditionnelle, n° 133, p. 20.27. C’est probable, mais ce n’est pas prouvé.Cf. G.-H. Luquet, op. cit., p. 26.28. Nouvelle Biographie générale, de Didot,t. 13, col. 721.29. Arthur Groussier, Règles et Devoirs…[Documents pour servir à l’Histoire…, op. cit.],pp. 31-32 ; Lindsay, op. cit., p. 11 n.

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De l’examen des documents produits ci-dessus, nous pensonsêtre en droit de conclure que la Grande Loge remonte à 1728 et qu’ellereçut des « Constitutions » du duc de Wharton, premier Grand Maîtredes Francs-Maçons en France. Tombée en sommeil après le départ ouaprès la mort de son fondateur, elle fut réveillée le 27 décembre 1735,année où fut élu Maclean.

On ne peut manquer de remarquer que les trois premiers GrandsMaîtres sont Anglais et Jacobites, et, s’il en est ainsi, c’est que, en bonnelogique, les Loges alors existantes à Paris étaient peuplées d’Anglaisexilés. De sorte que l’on peut tenir pour exacte la tradition rapportée parJérôme de Lalande : « Vers l’année 1725, milord Derwenwater, le cheva-lier Maskelyne [Maclean], d’Heguerty et quelques autres Anglais établi-rent une Loge à Paris. On regardait comme Grand Maître MilordDerwent-Waters qui, dans la suite, passa en Angleterre où il a été déca-pité en 1746 ». Par la suite, une malencontreuse coquille a donné le jourà un mythique Grand Maître : « milord d’Harnouester fut choisi en1736 par quatre Loges qui subsistaient alors » 30. Or nous savons que leGrand Maître qui a été élu en 1736 est précisément lord Darwenwater.Il faut donc corriger le texte fautif et lire « Darwenwater » 31.

30. Le Mémoire historique de Jérôme deLalande a été publié à nouveau dans le Bulletindu Centre de Documentation n° 19, pp. 78-85. Lepassage cité ci-dessus se trouve p. 83.31. Le St James Evening Post du 12 mai 1737dit qu’il n’y avait que cinq Loges à Paris. La cin-quième étant la Loge de Bussy installée le14 février 1737, le renseignement fourni parLalande (quatre Loges au 27 décembre 1736) estdonc aussi vérifié.

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