Les pièges juridiques dans la gestion de votre organisme

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ATELIER PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU COLLOQUE BISANNUEL DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES OSBL D’HABITATION (RQOH) Parce que l’avenir nous habite 2012 25 et 26 octobre 2012, à Québec

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Des conseils et informations pour éviter les litiges juridiques relativement aux baux et aux divers aspects de la gestion des corporations sans but lucratif. Par Françoise Mercure, avocate Présenté dans le cadre du colloque bisannuel du RQOH

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ATELIER PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU COLLOQUE BISANNUEL DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES OSBL D’HABITATION (RQOH)

Parce que l’avenir nous habite 201225 et 26 octobre 2012, à Québec

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Les antécédents judiciairesC fé i M Si KConférencier : Me Simon Kearney

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Table des matières1. L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de

la personne, ses modalités d’application et la

Table des matières

la personne, ses modalités d application et ladistinction entre le pardon, l’absolutionconditionnelle et l’absolution inconditionnelle;

2 Le moment opportun pour effectuer la vérification2. Le moment opportun pour effectuer la vérificationdes antécédents judiciaires;

3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS etl é i li bl é id i éle régime applicable aux résidences privées;

4. Particularité du milieu de la santé;

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L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de lapersonne, ses modalités d’application et ladistinction entre le pardon, l’absolutionconditionnelle et l’absolution inconditionnelle

▪L’article 18.2 CDLP offre une protection contre ladi i i ti l i b é l té éd t j di i i

conditionnelle et l absolution inconditionnelle

discrimination en emploi basée sur les antécédents judiciaires :

«18.2 Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ouautrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personneautrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personnedu seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infractionpénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avecl’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. »l emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

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Quatre conditions nécessaires à l’application del’article 18.2 CDLP :

1) Un congédiement, un refus d’embauche ou une pénalité;

2) Dans le cadre d’un emploi;

3) Du seul fait que la personne a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle;

4) L’infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou la personne visée bt l d ll ia obtenu le pardon pour celle-ci;

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Fardeau de preuve de l’article 18.2 CDLP

• Fardeau de preuve primaire reposant sur les épaules de la personne qui invoque la protection de l’article 18.2;

• Fardeau de l’employeur une fois que la personne qui invoque l’article 18.2 a rempli son fardeau primaire;

• Fardeau de preuve particulier de l’employeur lorsque la personne a obtenu le pardon;

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Distinction entre pardon et absolution Distinction entre pardon et absolution conditionnelle ou inconditionnelle

• Possibilité pour le tribunal d’accorder une absolutionconditionnelle ou inconditionnelle à un accusé;

Modalités prévues par la Loi sur la casier judiciaire• Modalités prévues par la Loi sur la casier judiciairequant à la communication de renseignements sur lespersonnes absoutes;

• Silence de l’article 18.2 CDLP sur l’absolution;

• Décision de la Cour suprême du Canada : laréhabilitation faisant suite à une absolution doit êtreréhabilitation faisant suite à une absolution doit êtreconsidérée comme un pardon;

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Distinction entre pardon et absolution Distinction entre pardon et absolution conditionnelle ou inconditionnelle

•Article 6.1 de la Loi sur la casier judiciaire :« 6.1 (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou

relevé attestant d’une absolution que garde lecommissaire ou un ministre ou organisme fédéral, enrévéler l’existence ou révéler le fait de l’absolutionsans l’autorisation préalable du ministre, suivantl’é l d l é dl’écoulement de la période suivante :a)Un an suivant la date de l’ordonnanceinconditionnelle;b)Trois ans suivant la date de l’ordonnance sousconditions;

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Distinction entre pardon et absolution Distinction entre pardon et absolution conditionnelle ou inconditionnelle

Absolution

• Absolution inconditionnelle : réhabilitation automatique

Pardon

• Pas automatique: il est bt d dréhabilitation automatique

après un an

• Absolution conditionnelle : réhabilitation automatique

obtenu sur demande

• La demande de pardon peut seulement être faite après réhabilitation automatique

après trois ans

• En vertu de l’article 18.2, la réhabilitation doit être

seulement être faite après un délai de cinq ou de dix ans après la condamnation, selon l’infraction commise

réhabilitation doit être considérée comme un pardon

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Exemple d’applicationRéférence: Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la

t d d it d l j ) 2008 CSC 48personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48.

• La plaignante soumet sa candidature comme policière auService de police de la Communauté urbaine de Montréal(S C )(SPCUM);

• Sa candidature rejetée car elle a déjà plaidé coupable à uneaccusation de vol il y a cinq ans. Une ordonnance d’absolution

éy q

conditionnelle est prononcée;

• Le SPCUM ne pouvait rejeter sa candidature pour cette raison.Même s’il y a un lien entre l’infraction et l’emploi de policière,

é é é éy p p ,

la plaignante a automatiquement été réhabilitée trois ansaprès son absolution conditionnelle;

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2 Le moment opportun pour effectuer la 2. Le moment opportun pour effectuer la vérification des antécédents judiciaires

La vérification des antécédents judiciaires à l’embauche :

• La protection de l’article 18.2 CDLP vise lescongédiements les pénalités et les refus d’embauche;congédiements, les pénalités et les refus d’embauche;

• Validité de politiques de vérification des antécédentsjudiciaires à l’embauche validée à quelques reprises parjudiciaires à l embauche validée à quelques reprises parles tribunaux;

• Critère en cas de refus d’embauche: lien avec l’emploi;

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2 Le moment opportun pour effectuer la 2. Le moment opportun pour effectuer la vérification des antécédents judiciaires

Les cas pouvant se présenter après l’embauche :

• Déclaration de culpabilité après l’embauche;p p ;

• Fausses déclarations de l’employé au moment del’embauche;

• Changement de poste;

• Congédiement parce que l’employé est incarcéré etdonc indisponible;

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Exemple d’applicationRéférence : St-Hubert (Ville de) et Syndicat des cols bleus de la Ville de St-Hubert

(CSD), D.T.E. 98T-313

• Plaignant est préposé aux parcs et terrains de jeux;

• Congédiement en raison de son dossier criminel chargé;• Congédiement en raison de son dossier criminel chargé;

• S’il n’avait pas été congédié, le plaignant auraitpotentiellement pu obtenir un poste de concierge, demagasinier ou de commissionnaire;magasinier ou de commissionnaire;

• La Ville ne peut le congédier parce qu’il y a un lien entre cespostes potentiels et ses antécédents judiciaires. Elle doit seposer cette question au moment où le plaignant applique à unposer cette question au moment où le plaignant applique à unposte;

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Exemple d’applicationRéférence: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la

jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68

• Plaignant est mécanicien d’entretien. Il a plaidé coupable àdes accusations de fraude et d’abus de confiance avant dedébuter son emploi;p ;

• Sentence d’incarcération de six mois moins un jour alors qu’iltravaille pour l’employeur;

• Congédié pour son absence au travail;

• L’article 18 2 CDLP n’empêche pas un employeur de congédier• L article 18.2 CDLP n empêche pas un employeur de congédierune personne parce qu’elle est absente au travail en raison deson incarcération;

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3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux

résidences privées• Nouvelle loi touchant les résidences privées pour aînés

adoptée à la fin de l’année 2011;

• La loi modifie la Loi sur les services de santé et lesservices sociaux;

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3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux

résidences privées• Un projet de règlement a été publié suite aux

modifications apportées par cette nouvelle loi : Projetde règlement sur les conditions d’obtention d’ungcertificat de conformité de résidence pour personnesâgées;

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3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux

résidences privéesNouvelles obligations qui s’appliqueront aux résidences

privées suite à l’adoption de ce règlement :

• Obligation de fournir une déclaration écrite concernantles accusations et les déclarations de culpabilité (article25);

• Interdiction de travailler dans les résidences privées encas de lien avec l’emploi (sauf si le pardon a étéobtenu) (article 24);obtenu) (article 24);

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Projet de règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité d obtention d un certificat de conformité

de résidence pour personnes âgées

« 25. Toute personne qui désire devenir membre du personneld’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévoledoit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant unedéclaration concernant toute accusation ou déclaration dedéclaration concernant toute accusation ou déclaration deculpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dontelle fait ou a fait l’objet et pour laquelle, dans le cas d’unedéclaration de culpabilité, elle n’a pas obtenu le pardon.

La déclaration doit contenir tous les renseignementsnécessaires à sa vérification par un corps policier et êtreaccompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et àl t i i à l’ l it t d é lt t i dé l tla transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.

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Projet de règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité d obtention d un certificat de conformité

de résidence pour personnes âgées

L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarationsvisées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de toutmembre du personnel ou bénévole. »

« 24. Les membres du personnel d’une résidence privée pouraînés et les bénévoles qui y œuvrent ne doivent pas fairel’objet d’accusation ou de déclaration de culpabilitél objet d accusation ou de déclaration de culpabilitérelativement à une infraction ou à un acte criminel ayant unlien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire àleurs fonctions au sein de la résidence, à moins, en cas dedé l ti d l bilité d’ i bt l ddéclaration de culpabilité, d’en avoir obtenu le pardon. »

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3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux

résidences privées• Art. 18.2 CDLP : protection à l’employé lorsque

l’infraction n’a pas de lien avec l’emploi ou lorsqu’il aobtenu un pardon;p

• Projet de règlement : obligation imposée aux résidencesprivées quant aux antécédents judiciaires de leursprivées quant aux antécédents judiciaires de leursemployés;

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4 P ti l ité d ili d l té4. Particularité du milieu de la santé

é• Les tribunaux ont souvent fait état de l’aspect particulier du milieu de la santé;

• Responsabilités importantes les attentes vis-à-vis le • Responsabilités importantes les attentes vis à vis le personnel peuvent légitimement être particulièrement élevées;

é bl h l b l é• Les établissements hospitaliers ont une responsabilité beaucoup plus grande en matière de sécurité physique;

• Il y a lieu de tenir compte du fait qu’un établissement • Il y a lieu de tenir compte du fait qu un établissement est assujetti à la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

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Exemple d’application

Référence: CSSS et Syndicat des travailleuses et des travailleurs (FSSS-CSN) et L., (2007) R.J.D.T. 778)

• Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans un hôpital;• Plaignant est préposé à l entretien ménager dans un hôpital;• Antécédents judiciaires relatifs à des agressions sexuelles sur

des enfants;• Congédié en raison de ses antécédents judiciaires;Congédié en raison de ses antécédents judiciaires;• Congédiement confirmé par le tribunal: étant donné la

particularité du milieu hospitalier, il y a un lien entre le travailet les antécédents du plaignant.

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Exemple d’application

Référence : CSSS Drummond et Syndicat de la santé et des services sociaux Drummond – CSN, D.T.E. 2010T-722 (T.A.)

• Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans uneg p p grésidence pour personnes âgées;

• Antécédents judiciaires : trafic de drogue, incendie criminel,introduction par effraction et extorsion. Le plaignant a fait unef dé l i l d b hfausse déclaration lors de son embauche;

• Congédié en raison de ses antécédents judiciaires;• Congédiement confirmé : le plaignant travaille dans une

résidence pour personnes âgées sans supervision il y a unrésidence pour personnes âgées sans supervision, il y a unlien entre l’emploi occupé et les antécédents judiciaires.

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Exemple d’application

Référence : Syndicat Québécois des employées et employés de service, sectionlocale 298 et Oasis St-Damien inc., 5 septembre 2012, grief no2011-07-07 (MeCarol Jobin, arbitre)

• Plaignante est préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées;

• Antécédents judiciaires : vol et fraude;C édi i d é éd j di i i• Congédiement en raison de ses antécédents judiciaires;

• Congédiement confirmé : la plaignante travaille avec peu de surveillance auprès de personnes vulnérables et elle a accès à leurs effets personnels, il y a un lien entre l’emploi occupé et les antécédents judiciaires les antécédents judiciaires.

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Merci à tous les participants, exposants et conférenciers qui ont contribué à la réussite de cet événement. Rendez‐vous en 2014 !

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