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Les effets du divorce

GOSSET & AVOCATS15 Rue de la Préfecture - 74000 ANNECYTél : + 33 (0)4.50.51.19.63 Fax :+ 33 (0)4.50.51.89.37Courriel : [email protected]

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• Conséquences pour les époux - Le nom - Les libéralités et avantages matrimoniaux - Le domicile - La prestation compensatoire

• Conséquences pour les enfants - L’autorité parentale - La résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite - La pension alimentaire

• Conséquences pour les biens immobiliers et mobiliers - La liquidation du régime matrimonial

• Autres - Le droit de visite des grands parents - Les animaux

Conséquences pour les époux◦ Le nom◦ Les libéralités et avantages matrimoniaux◦ Le domicile◦ La prestation compensatoire

Conséquences pour les enfants◦ L’autorité parentale ◦ La résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite◦ La pension alimentaire

Conséquences pour les biens immobiliers et mobiliers◦ La liquidation du régime matrimonial

Autres◦ Le droit de visite des grands parents◦ Les animaux

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• Conséquences pour les biens immobiliers et mobiliers - La liquidation du régime matrimonial

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Les effets du divorce entre les époux, pour leurs enfants et pour leurs biens sont fixés par convention homologuée des parents (dans le cadre du divorce amiable), et à défaut par le Juge aux Affaires Familiales (dans le cadre des divorces contentieux).

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Le principe est qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.

Mais le mari peut donner à son épouse l'autorisation de continuer à porter son nom marital, si elle justifie d’un intérêt particulier.

Elle peut être : - pure et simple, - limitée dans le temps, - limitée à un usage professionnel.

Elle peut être subordonnée à une adjonction au nom de famille de l'épouse dans l'ordre choisi par les époux.

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Article 264 du code civil (V. mai 2004) A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage

du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du

nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

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Les avantages matrimoniaux sont les avantages que l’un des époux peut retirer du fonctionnement de son régime matrimonial. Ainsi, un héritage reçu par l’un des époux sous le régime de la communauté universelle sera divisé en deux entre les époux lors du divorce.

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

Cependant, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

L’époux qui les a consentis peut décider d’empêcher la révocation.

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Article 265 du code civil (V. juin 2006) Le divorce est sans incidence sur les avantages

matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

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Logement appartenant en commun aux deux époux: En cas d’accord des époux, quel que soit le type de

divorce, une convention peut être conclue réglant le sort du logement: vente, attribution à l’un des époux à titre de prestation compensatoire, bail, etc.

En dehors de toute convention, les époux peuvent décider de vendre le logement et l’argent provenant de la vente sera inclus dans la masse commune à partager.

L’un des époux peut demander l’attribution préférentielle du logement, laquelle sera appréciée par le juge.

Logement appartenant en propre à un époux: L’époux propriétaire du bien le reste, mais il peut être

contraint de le céder au bénéfice de son conjoint à titre de prestation compensatoire.

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Article 285-1 du code civil (V. mai 2004) Si le local servant de logement à la famille appartient

en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seule ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

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La prestation compensatoire est une somme destinée à compenser autant que possible la différence de niveau de vie que le divorce va créer entre les époux.

La prestation compensatoire peut prendre plusieurs

formes:◦ Un capital payable en une fois, ou échelonné◦ Un usufruit ou un droit d’usage et d’habitation

sur un bien◦ Une rente à durée déterminée ou à vie

(Ces différents versements peuvent être combinés).

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Différents critères sont pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire:◦ - la durée du mariage (voire du concubinage précédent

le mariage) ; ◦ - l'âge et l'état de santé des époux ; ◦ - leur qualification et leur situation

professionnelles (capacité des époux à se reclasser); ◦ - les conséquences des choix professionnels faits

par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne (pertes en terme de retraite et d’évolution de carrière);

◦ - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial (salaires, revenus, ensemble des biens – personnels ou communs, ensemble des charges);

◦ - leurs droits existants et prévisibles (héritages potentiels, placements, procès en cours);

◦ - leur situation respective en matière de pensions de retraite.

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Article 270 du code civil (V. mai 2004) Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une

prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

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Article 271 du code civil (V. mai 2004) La prestation compensatoire est fixée selon les besoins

de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment : ◦ - la durée du mariage ; ◦ - l'âge et l'état de santé des époux ; ◦ - leur qualification et leur situation professionnelles ; ◦ - les conséquences des choix professionnels faits par

l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

◦ - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

◦ - leurs droits existants et prévisibles ; ◦ - leur situation respective en matière de pensions de

retraite.

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L’autorité parentale est le pouvoir de décision des parents sur tout ce qui concerne la vie de leur enfant mineur. Elle est en principe commune aux deux parents.

Dans le cadre du divorce, à défaut d’accord amiable, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) décidera si l’autorité parentale continuera à être commune aux deux parents, ou bien bénéficiera exclusivement à un seul des deux, si l’intérêt de l’enfant le commande.◦ Si l’exercice de l’autorité parentale est conjointe, les

parents doivent obligatoirement se mettre d’accord sur toutes les décisions de la vie de l’enfant.

◦ Si l’exercice de l’autorité parentale est exclusive à un seul parent, l’autre parent sera titulaire de la jouissance de l’autorité parentale. Ce dernier bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf s’il existe des motifs graves justifiant de le lui refuser. Il conserve également le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et devra dès lors être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.

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Article 371-1 du code civil (V. mars 2002) L'autorité parentale est un ensemble de droits et de

devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou

l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 371-2 du code civil (V. mars 2002) Chacun des parents contribue à l'entretien et à

l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

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Article 373-2 al 1&2 du code civil (V. mars 2002) La séparation des parents est sans incidence sur les règles de

dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations

personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Article 373-2-1 al du code civil (V. mars 2007) Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier

l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être

refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Article 373-2-2 du code civil (V. mars 2002) En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et

l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

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À défaut d’accord entre les parents, le JAF doit décider du lieu de résidence de l’enfant:◦ Chez les deux parents, en alternance◦ Chez l’un des parents◦ Chez un tiers

Les modalités de résidence sont fixées par convention. En cas de résidence alternée, on décide de la fréquence

de l’alternance, ainsi que des conditions et des jours. En cas de résidence principale chez l’un des parents,

il faut aménager le droit de visite de l’autre parent, fixer le sort de l’enfant pendant les vacances.

Pour homologuer ou établir la convention, le juge tient compte de la proximité de la résidence des parents, du lieu de scolarisation et de l’âge des enfants, de la disponibilité des parents.

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Article 373-2-9 (V. mars 2007) En application des deux articles précédents, la

résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

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Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Le divorce ne fait pas disparaître l’obligation de contribution des parents; cette obligation prend le plus souvent la forme d’une pension alimentaire.

Les modalités de cette pension sont fixées par la convention homologuée par les parents, ou à défaut par le JAF.

La pension alimentaire apparaît notamment lorsque l’enfant est confié principalement à l’un de ses parents, l’autre contribuera à nourrir et élever l’enfant en versant une pension alimentaire au parent chez qui l’enfant réside. En cas de résidence alternée, elle peut éventuellement être versée d’un parent à l’autre s’il existe une différence importante de moyens financiers.

Le versement de la pension alimentaire ne s’arrête pas automatiquement à la majorité de l’enfant.

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Article 373-2-2 du code civil (V. mars 2002) En cas de séparation entre les parents, ou entre

ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

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Régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal)◦ Les biens achetés pendant le mariage sont partagés en deux◦ Tous les autres biens, mobiliers ou immobiliers, restent à leur

propriétaire d’origine, sans partage. Séparation des biens

◦ Tous les biens appartiennent à leur propriétaire d’origine; pas de partage.

Communauté de meubles et acquêts◦ Les biens immobiliers acquis pendant le mariage et tous les

biens mobiliers sont partagés en deux.◦ Tous les biens immobiliers restent à leur propriétaire d’origine

sans partage. Communauté universelle

◦ L’ensemble des biens et des dettes des époux est partagé en deux.

Participation aux acquêts◦ Un état précis de l’enrichissement de chaque époux pendant le

mariage est réalisé.◦ Chaque époux reçoit ensuite la valeur de la moitié de

l’enrichissement du couple: ainsi, l’époux qui s’est enrichi le plus doit verser la différence à celui qui s’est enrichi le moins.

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Article 265-2 du code civil (V. mai 2004) Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce,

passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

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• Conséquences pour les époux - Le nom - Les libéralités et avantages matrimoniaux - Le domicile - La prestation compensatoire

• Conséquences pour les enfants - L’autorité parentale - La résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite - La pension alimentaire

• Conséquences pour les biens immobiliers et mobiliers - La liquidation du régime matrimonial

• Autres - Le droit de visite des grands parents - Les animaux

En cas de divorce, l’un des parents, ou même les deux, ne peuvent s’opposer à ce que l’enfant voit ses grands parents, sauf motif grave.

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles (visite, hébergement, correspondance) avec ses grands parents et arrières grands parents. En cas de litige, le JAF est compétent pour la fixation des conditions d’obtention d’un droit de visite.

Le droit de l’enfant à obtenir des relations avec ses grands

parents suppose que ces relations se développent dans son intérêt. Ainsi, le souci de préserver l’équilibre psychologique et affectif des enfants menacés par un conflit familial peut justifier le rejet de la demande des grands parents.

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Article 371-4 du code civil (V. mars 2007) L’enfant a le droit d’entretenir des relations

personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

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L’animal ne dispose pas d’un statut particulier; c’est une chose, qui rentre en compte en théorie dans la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, il n’est pas question d’organiser de résidence alternée ou de droit de visite et d’hébergement, quel que soit l’animal.

À ce titre, si l’un des époux peut prouver que l’animal lui appartient personnellement, c’est à lui qu’il reviendra. À défaut, si l’animal est commun, il sera attribué à l’un des deux époux lors du partage des biens.

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Article 528 du code civil (V. janvier 1999) Sont meubles par leur nature les animaux (…)

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