Législation

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Le ´gislation Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Rectificatif Arre ˆte ´ du 14 de ´cembre 2012 JORF n o 0114 du 18 mai 2013 fixant les conditions de certification des entreprises re ´alisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de mate ´riaux, d’e ´quipements ou d’articles en contenant (rectificatif) Rectificatif au Journal officiel du 2 fe ´vrier 2013, e ´dition e ´lectronique, texte n o 22 et e ´dition papier, page 2035 : A ` l’article 1 er ,2 e colonne, 3 e ligne : Au lieu de : « la norme NF X 46-10 », lire : « la norme NF X 46-010 ». A ` l’article 1 er ,2 e colonne, 7 e ligne : Au lieu de : « la norme NF X 46-11 », lire : « la norme NF X 46-011 ». Rectificatif Arre ˆte ´ du 8 avril 2013 JORF n o 0114 du 18 mai 2013 relatif aux re `gles techniques, aux mesu- res de pre ´vention et aux moyens de protection collective a ` mettre en œuvre par les entreprises lors d’ope ´rations comportant un risque d’exposition a ` l’amiante (rectificatif) Rectificatif au Journal officiel du 17 avril 2013, e ´dition e ´lectronique, texte n o 26 et e ´dition papier, page 6704 : A ` l’article 12 – Dispositions applicables en fin de travaux, au 18 Examen visuel : Au lieu de : « la norme NF X 46-21 », lire : « la norme NF X 46-021 ». A ` l’article 12. – Dispositions applicables en fin de travaux, au 28 Mesure de restitution, au premier aline ´a : Au lieu de : « son guide d’application GA X 46-33 », lire : « son guide d’application GA X 46-033 ». Code du travail De ´cret n o 2013-309 du 12 avril 2013 JORF n o 0087 du 13 avril 2013 portant modification des dispositions du Code du travail relatives a ` l’activite ´ par- tielle de longue dure ´e Publics concerne ´s : employeurs ayant recours a ` l’activite ´ partielle de longue dure ´e ; salarie ´s place ´s en activite ´ par- tielle dans le cadre d’une convention d’activite ´ partielle de longue dure ´e. Objet : modification, jusqu’au 31 juillet 2013, du re ´gime de l’activite ´ partielle de longue dure ´e. Entre ´e en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte reconduit jusqu’au 31 juillet 2013 les dispositions permet- tant, par de ´rogation a ` l’article D. 5122- 43 du Code du travail, d’abaisser de trois mois a ` deux mois la dure ´e mini- male des conventions ouvrant droit au be ´ne ´fice du re ´gime de l’activite ´ par- tielle de longue dure ´e. Re ´fe ´rences : le pre ´sent de ´cret peut e ˆtre consulte ´ sur le site Le ´gifrance (http:// www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation profession- nelle et du dialogue social, Vu le Code du travail ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 28 mars 2013, De ´cre `te : Article 1 Par de ´rogation a ` l’article D. 5122-43 du Code du travail, jusqu’au 31 juillet 2013, une convention d’activite ´ partielle pour les salarie ´s subissant une re ´duction d’activite ´ en dessous de la dure ´e le ´gale pendant une pe ´riode de longue dure ´e, pre ´vue au 28 de l’article L. 5122-2, peut e ˆtre conclue pour une pe ´riode de deux mois minimum renouvelable, sans que la dure ´e totale puisse exce ´der 12 mois. Article 2 Le ministre de l’e ´conomie et des finan- ces, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialo- gue social et le ministre de ´le ´gue ´ aupre `s du ministre de l’e ´conomie et des finan- ces, charge ´ du budget, sont charge ´s, chacun en ce qui le concerne, de l’exe ´cu- tion du pre ´sent de ´cret, qui sera publie ´ au Journal officiel de la Re ´publique franc ¸aise. Fait le 12 avril 2013. Jean-Marc Ayrault Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l’e ´conomie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de ´le ´gue ´ aupre `s du ministre de l’e ´conomie et des finances, charge ´ du budget, Bernard Cazeneuve 452 1775-8785X/$ - see front matter http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2013.07.039 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:452-482

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Legislation

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

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RectificatifArrete du 14 decembre 2012JORF no 0114 du 18 mai 2013fixant les conditions de certification desentreprises realisant des travaux deretrait ou d’encapsulage d’amiante, demateriaux, d’equipements ou d’articlesen contenant (rectificatif)

Rectificatif au Journal officiel du2 fevrier 2013, edition electronique,texte no 22 et edition papier, page2035 :A l’article 1er, 2e colonne, 3e ligne :Au lieu de : « la norme NF X 46-10 », lire :« la norme NF X 46-010 ».A l’article 1er, 2e colonne, 7e ligne :Au lieu de : « la norme NF X 46-11 », lire :« la norme NF X 46-011 ».

RectificatifArrete du 8 avril 2013JORF no 0114 du 18 mai 2013relatif aux regles techniques, aux mesu-res de prevention et aux moyens deprotection collective a mettre en œuvrepar les entreprises lors d’operationscomportant un risque d’exposition al’amiante (rectificatif)

Rectificatif au Journal officiel du 17 avril2013, edition electronique, texteno 26 et edition papier, page 6704 :A l’article 12 – Dispositions applicablesen fin de travaux, au 18 Examen visuel :Au lieu de : « la norme NF X 46-21 », lire :« la norme NF X 46-021 ».

A l’article 12. – Dispositions applicablesen fin de travaux, au 28 Mesure derestitution, au premier alinea :Au lieu de : « son guide d’application GAX 46-33 », lire : « son guide d’applicationGA X 46-033 ».

Code du travailDecret no 2013-309 du 12 avril 2013JORF no 0087 du 13 avril 2013portant modification des dispositions duCode du travail relatives a l’activite par-tielle de longue duree

Publics concernes : employeurs ayantrecours a l’activite partielle de longueduree ; salaries places en activite par-tielle dans le cadre d’une conventiond’activite partielle de longue duree.Objet : modification, jusqu’au 31 juillet2013, du regime de l’activite partielle delongue duree.Entree en vigueur : le texte entre envigueur le lendemain de sa publication.Notice : le texte reconduit jusqu’au31 juillet 2013 les dispositions permet-tant, par derogation a l’article D. 5122-43 du Code du travail, d’abaisser detrois mois a deux mois la duree mini-male des conventions ouvrant droit aubenefice du regime de l’activite par-tielle de longue duree.References : le present decret peut etreconsulte sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social,Vu le Code du travail ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploien date du 28 mars 2013,Decrete :

Article 1Par derogation a l’article D. 5122-43 duCode du travail, jusqu’au 31 juillet 2013,une convention d’activite partielle pourles salaries subissant une reductiond’activite en dessous de la duree legalependant une periode de longue duree,prevue au 28 de l’article L. 5122-2, peutetre conclue pour une periode de deuxmois minimum renouvelable, sans quela duree totale puisse exceder 12 mois.

Article 2Le ministre de l’economie et des finan-ces, le ministre du travail, de l’emploi, dela formation professionnelle et du dialo-gue social et le ministre delegue aupresdu ministre de l’economie et des finan-ces, charge du budget, sont charges,chacun en ce qui le concerne, de l’execu-tion du present decret, qui sera publie auJournal officiel de la Republique francaise.Fait le 12 avril 2013.

Jean-Marc AyraultPar le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

Le ministre de l’economie et desfinances,

Pierre MoscoviciLe ministre delegue

aupres du ministre de l’economie et desfinances,

charge du budget,Bernard Cazeneuve

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1775-8785X/$ - see front matterhttp://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2013.07.039 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:452-482

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AmianteDecret no 2013-365 du 29 avril 2013JORF no 0102 du 2 mai 2013relatif au suivi medical post-profession-nel des agents de la fonction publiqueterritoriale exposes a l’amiante

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’interieur,Vu le Code de la securite sociale,notamment son article L. 461-2 ;Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 4121-3-1, R. 4412-94 et R. 4412-120 ;Vu la loi no 84-53 du 26 janvier1984 modifiee portant dispositions sta-tutaires relatives a la fonction publiqueterritoriale, notamment son article108-4 ;Vu l’avis du 18 janvier 2012 du Conseilsuperieur de la fonction publiqueterritoriale ;Vu l’avis de la commission consultatived’evaluation des normes en date du5 avril 2012 ;Le Conseil d’Etat (section de l’adminis-tration) entendu,Decrete :

Chapitre I : Droit au suivi medical post-professionnel et a l’informationArticle 1Les agents mentionnes a l’article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susviseeayant ete exposes a l’amiante dans lesconditions definies a l’article 2 du pre-sent decret ont droit, apres avoir cessedefinitivement leurs fonctions au seind’une collectivite ou d’un etablisse-ment mentionnes a l’article 2 de lameme loi, a un suivi medical post-pro-fessionnel.Article 2L’exposition a l’amiante ouvrant droitau suivi medical post-professionnelconcerne, d’une part, les activites ayantdonne lieu a fabrication et transforma-tion de materiaux contenant del’amiante et, d’autre part, les activitesdefinies a l’article R. 4412-94 du Code dutravail accomplies dans l’exercice desfonctions.

Article 3Les agents au benefice desquels unsuivi medical post-professionnel estinstitue en application de l’article 1er

sont informes de leurs droits par lacollectivite ou l’etablissement dont ilsrelevent au moment de la cessationdefinitive de leurs fonctions au seind’une collectivite ou d’un etablisse-ment mentionnes a l’article 2 de la loidu 26 janvier 1984 susvisee.

Chapitre II : Modalites du suivipost-professionnelArticle 4Sans prejudice des dispositions del’article L. 4121-3-1 du Code du travail,a chaque nouvelle affectation,l’ensemble des fiches d’exposition eta-blies par les employeurs successifs del’agent en application de l’article R. 4412-120 du meme code sont transmises aumedecin de prevention de cette collec-tivite ou de cet etablissement et copieintegrale en est remise a l’agent aumoment de la cessation definitive deses fonctions.Article 5Le benefice du suivi medical post-pro-fessionnel mentionne a l’article 1er dupresent decret est subordonne a la deli-vrance, sur demande des agents, d’uneattestation d’exposition a l’amiante parla collectivite ou l’etablissement dontreleve l’agent interesse au moment dela cessation definitive de ses fonctions,etablie conformement au modeledefini par l’arrete mentionne a l’articleD. 461-25 du Code de la securite sociale.Cette attestation est delivree de pleindroit, au vu de la fiche d’expositionetablie par l’employeur en applicationde l’article R. 4412-120 du Code du tra-vail.A defaut de fiche d’exposition, cetteattestation peut etre etablie apres avisdu medecin de prevention de la collec-tivite ou de l’etablissement dont rele-vait l’agent interesse au moment de lacessation definitive de ses fonctions ou,le cas echeant, du medecin de preven-tion de la collectivite ou de l’etablisse-ment dont il relevait au moment ou il aete expose a l’amiante.

Lorsqu’une enquete apparaıt neces-saire pour etablir la materialite del’exposition, l’autorite territoriale y pro-cede en lien avec le medecin de pre-vention.

Article 6Le suivi medical post-professionnel estassure, au choix des agents, par le ser-vice de medecine de prevention descollectivites ou des etablissementsmentionnes au deuxieme alinea del’article 7, par tout medecin librementchoisi par l’interesse ou par les centresmedicaux avec lesquels la collectiviteou l’etablissement prenant en charge lesuivi passe une convention.

Article 7La nature et la periodicite des examensmedicaux auxquels ouvre droit le suivimedical post-professionnel sont cellesdefinies pour l’application de l’articleL. 461-2 du Code de la securite sociale.La prise en charge des examens rele-vant du suivi medical post-profession-nel incombe a la derniere collectiviteterritoriale ou au dernier etablissementau sein desquels l’agent a ete expose.Dans le cas ou ceux-ci n’existent plusou n’ont pu etre identifies, elle incombea la collectivite territoriale ou a l’eta-blissement dont releve l’agent aumoment de la cessation definitive deses fonctions.Les frais de transport occasionnes par lesuivi medical ne sont pas pris en charge.

Chapitre III : Dispositions transitoires etfinalesArticle 8I. – Des lors qu’ils sont susceptiblesd’avoir ete exposes a l’amiante dansles conditions ouvrant droit au suivipost-professionnel, les agents ayantdefinitivement cesse leurs fonctionsavant l’entree en vigueur du presentdecret sont informes de leur droit abeneficier du suivi medical post-profes-sionnel par la derniere collectivite ter-ritoriale ou le dernier etablissement ausein desquels ils ont pu etre exposes ace risque.II. – Pour les agents retraites, une infor-mation generale sur le droit au suivi

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medical post-professionnel, assureepar le ministre charge des collectivitesterritoriales, est publiee par tousmoyens par la Caisse nationale deretraite des agents des collectiviteslocales et l’Institution de retraitecomplementaire des agents non titu-laires de l’Etat et des collectivites publi-ques.

Article 9Le ministre de l’economie et des finan-ces, le ministre de l’interieur, la minis-tre de la reforme de l’Etat, de ladecentralisation et de la fonctionpublique et le ministre delegue aupresdu ministre de l’economie et des finan-ces, charge du budget, sont charges,chacun en ce qui le concerne, de l’exe-cution du present decret, qui serapublie au Journal officiel de la Repu-blique francaise.Fait le 29 avril 2013.

Jean-Marc AyraultPar le Premier ministre :

Le ministre de l’interieur,Manuel Valls

Le ministre de l’economie et desfinances,

Pierre MoscoviciLa ministre de la reforme de l’Etat,

de la decentralisationet de la fonction publique,

Marylise LebranchuLe ministre delegue

aupres du ministre de l’economie et desfinances,

charge du budget,Bernard Cazeneuve

Convention collectiveJORF no 0103 du 3 mai 2013Avis relatif a l’extension d’un avenant aun accord et d’un accord conclus dans lecadre de la convention collective natio-nale des services de sante au travailinterentreprises

En application de l’article L. 2261-15 duCode du travail, le ministre du travail,

de l’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social envisage deprendre un arrete tendant a rendreobligatoires, pour tous les employeurset tous les salaries entrant dans leurchamp d’application, les dispositions del’avenant et de l’accord ci-apres indi-ques.Les textes de cet avenant et de cetaccord pourront etre consultes en direc-tion regionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, dutravail et de l’emploi.Dans un delai de 15 jours, les organisa-tions professionnelles et toutes person-nes interessees sont priees de faireconnaıtre leurs observations et avisau sujet de la generalisation envisagee.Leurs communications devront etreadressees au ministere du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social (DGT, bureauRT 2), 39-43, quai Andre-Citroen,75902 Paris cedex 15.Textes dont l’extension est envisagee :Avenant du 13 fevrier 2013 a l’accord du2 octobre 2007 ;Accord du 19 fevrier 2013 (3 annexes).Depot :Direction generale du travail au minis-tere du travail, de l’emploi, de la forma-tion professionnelle et du dialoguesocial.Objet :Concernant l’avenant du 13 fevrier2013 :Indemnisation des frais de deplace-ment et des frais de repas.Concernant l’accord du 19 fevrier 2013 :Salaires.Signataires :Concernant l’avenant du 13 fevrier2013 :Organisations syndicales de salariesinteressees rattachees a la CFTC, a laCFDT, a la CGT-FO et a la CFE-CGC ;Syndicat national des professionnels dela sante au travail.Concernant l’accord du 19 fevrier2013 :Organisations syndicales de salariesinteressees rattachees a la CFTC, a laCGT-FO, a la CFDT et a la CFE-CGC.

AmianteArrete du 10 mai 2013JORF no 0117 du 23 mai 2013modifiant et completant la liste des eta-blissements de fabrication, flocage etcalorifugeage a l’amiante susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante

La ministre des affaires sociales et de lasante, le ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social et le ministredelegue aupres du ministre de l’econo-mie et des finances, charge du budget,Vu la loi no 98-1194 du 23 decembre1998 de financement de la securitesociale pour 1999, notamment son arti-cle 41 modifie ;Vu le decret no 99-247 du 29 mars1999 modifie relatif a l’allocation decessation anticipee d’activite prevue al’article 41 de la loi no 98-1194 du23 decembre 1998 de financement dela securite sociale pour 1999 ;Vu l’arrete du 3 juillet 2000 modifiantla liste des etablissements susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante, modifie par les arretes du12 octobre 2000, 19 mars 2001, 1er aout2001, 24 avril 2002, 12 aout 2002,25 mars 2003, 30 juin 2003, 6 fevrier2004, 21 septembre 2004, 25 novembre2004, 25 mars 2005, 30 septembre2005, 2 juin 2006, 19 juillet 2006,6 novembre 2006, 5 janvier 2007,2 mars 2007, 7 mars 2007, 26 avril2007, 3 mai 2007, 25 juillet 2007, 4 sep-tembre 2007, 13 septembre 2007,30 octobre 2007, 22 novembre 2007,15 mai 2008, 26 mai 2008, 3 septembre2008, 6 octobre 2008, 13 mars 2009,12 octobre 2009, 5 novembre 2009,13 octobre 2009, 2 fevrier 2010, 19 mars2010, 28 avril 2010, 5 juillet 2010, 24 sep-tembre 2010, 12 avril 2011, 6 decembre2011, 23 decembre 2011, 27 fevrier2012 et 25 avril 2012 ;Vu l’avis de la commission des acci-dents du travail et des maladies

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professionnelles de la Caisse nationalede l’assurance maladie des travailleurssalaries en date du 16 janvier 2013,Arretent :

Article 1La liste des etablissements de fabrica-tion de materiaux contenant del’amiante, de flocage et de calorifu-geage a l’amiante, mentionnee au 18du I de l’article 41 de la loi du 23 decem-bre 1998 susvisee, fixee par l’arrete du3 juillet 2000 susvise, est modifiee parla liste figurant en annexe au presentarrete.

Article 2Sont reputes figurer a la liste mentionneea l’article 1er ces memes etablissementslorsqu’ils ont, sous une denominationdifferente, exerce la meme activite.

Article 3Le directeur de la securite sociale, ledirecteur general du travail et le direc-teur du budget sont charges, chacun ence qui le concerne, de l’execution dupresent arrete, qui sera publie au Jour-nal officiel de la Republique francaise.

AnnexeListe complementaire d’etablissementssusceptibles d’ouvrir droit a l’allocationDe cessation anticipee d’activite dans lafabrication, le flocage et le calorifu-geage

Fait le 10 mai 2013.

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

La ministre des affaires socialeset de la sante,

Marisol TouraineLe ministre delegue

aupres du ministre de l’economie et desfinances,

charge du budget,Bernard Cazeneuve

AmianteArrete du 10 mai 2013JORF no 0117 du 23 mai 2013modifiant et completant la liste des eta-blissements de fabrication, flocage etcalorifugeage a l’amiante susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante

La ministre des affaires sociales et de lasante, le ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social et le ministredelegue aupres du ministre de l’econo-mie et des finances, charge du budget,Vu la loi no 98-1194 du 23 decembre1998 de financement de la securitesociale pour 1999, notamment son arti-cle 41 modifie ;

Vu le decret no 99-247 du 29 mars1999 modifie relatif a l’allocation decessation anticipee d’activite prevue al’article 41 de la loi no 98-1194 du

23 decembre 1998 de financement dela securite sociale pour 1999 ;Vu l’arrete du 3 juillet 2000 modifiantla liste des etablissements susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante, modifie par les arretes des12 octobre 2000, 19 mars 2001, 1er aout2001, 24 avril 2002, 12 aout 2002,25 mars 2003, 30 juin 2003, 6 fevrier2004, 21 septembre 2004, 25 novembre2004, 25 mars 2005, 30 septembre2005, 2 juin 2006, 19 juillet 2006,6 novembre 2006, 5 janvier 2007,2 mars 2007, 7 mars 2007, 26 avril2007, 3 mai 2007, 25 juillet 2007, 4 sep-tembre 2007, 13 septembre 2007,30 octobre 2007, 22 novembre 2007,15 mai 2008, 26 mai 2008, 3 septembre2008, 6 octobre 2008, 13 mars 2009,12 octobre 2009, 5 novembre 2009,13 octobre 2009, 2 fevrier 2010, 19 mars2010, 28 avril 2010, 5 juillet 2010, 24 sep-tembre 2010, 12 avril 2011, 6 decembre2011, 23 decembre 2011, 27 fevrier 2012,25 avril 2012 et 25 septembre 2012 ;Vu l’avis de la commission des acci-dents du travail et des maladies pro-fessionnelles de la Caisse nationale del’assurance maladie des travailleurssalaries en date du 16 janvier 2013,Arretent :

Article 1La liste des etablissements de fabrica-tion de materiaux contenant del’amiante, de flocage et de calorifugeagea l’amiante, mentionnee au 18 du I del’article 41 de la loi du 23 decembre1998 susvisee, fixee par l’arrete du 3 juil-let 2000 susvise, est modifiee par la listefigurant en annexe au present arrete.

Article 2Sont reputes figurer a la liste mentionneea l’article 1er ces memes etablissementslorsqu’ils ont, sous une denominationdifferente, exerce la meme activite.Article 3Le directeur de la securite sociale, ledirecteur general du travail et le direc-teur du budget sont charges, chacun ence qui le concerne, de l’execution dupresent arrete, qui sera publie au Jour-nal officiel de la Republique francaise.

Legislation

PACASAS SAIT Centre d’exploitation de

Chateau-ArnouxZA des Blaches Gombert,04160 Chateau-Arnoux-Saint-Auban

De 1981 a 1996

Atelier Le Canet de Marseille puisCamom SA puis societe NouvelleCamom puis UIE (Union Industrielleet d’Entreprise) puis societe NouvelleCamom puis Camom SNC

ZA des Blaches Gombert,04160 Chateau-Arnoux-Saint-Auban

De 1962 a 1996

IHP (Isolation Haute Provence) ZA des Blaches Gombert,04160 Chateau-Arnoux-Saint-Auban puis

De 1976 a 1980

Zone artisanale, 04160L’Escale

De 1981 a 1996

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Fait le 10 mai 2013.

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

La ministre des affaires socialeset de la sante,

Marisol TouraineLe ministre delegue

aupres du ministre de l’economie et desfinances,

charge du budget,Bernard Cazeneuve

AmianteArrete du 10 mai 2013JORF no 0117 du 23 mai 2013modifiant et completant la liste des eta-blissements de fabrication, flocage etcalorifugeage a l’amiante susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante

La ministre des affaires sociales etde la sante, le ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-

nelle et du dialogue social et le ministredelegue aupres du ministre de l’econo-mie et des finances, charge du budget,Vu la loi no 98-1194 du 23 decembre1998 de financement de la securitesociale pour 1999, notamment son arti-cle 41 modifie ;Vu le decret no 99-247 du 29 mars1999 modifie relatif a l’allocation decessation anticipee d’activite prevue al’article 41 de la loi no 98-1194 du23 decembre 1998 de financement dela securite sociale pour 1999 ;

Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:452-482

AnnexeModifications apportees a la liste des etablissements susceptibles d’ouvrir droit a l’allocation de cessation anticipee d’activite destravailleurs de l’amiante dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage, figurant en annexe de l’arrete du 3 juillet 2000 modifie

Haute-NormandieAu lieu de :Compagnie des produits chimiques et matieres colorantes(CPCMC), Francolor, compagnie francaise des matieres colorantes(CFMC), FMC, division des etablissements Kuhlmann, PechineyUgine Kuhlmann, ICI, Crompton et Knowles de 1919 a 1996

Ecrire :Compagnie des produits chimiques et matieres colorantes(CPCMC), Francolor, Compagnie francaise des matieres colorantes(CFMC), FMC, division des etablissements Kuhlmann, PechineyUgine Kuhlmann, ICI, Crompton et Knowles, Francolor Pigments,ICI Francolor, ICI PLC de 1919 a 1996

Au lieu de :TRAV’ISOL – Lillebonne (76) puis TRAVISOL rue Deshaies,76330 Notre-Dame-de-Gravenchon puis 18, rue Georges-Clemenceau, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon de 1964 a 1997

Ecrire :TRAV’ISOL – Lillebonne (76) puis TRAVISOL, rue Deshaies,76330 Notre-Dame-de-Gravenchon puis 18, rue Georges-Clemenceau, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon, de 1964 a 1997

TRAVISOL SA, 2, rue Lefort, 76530 Grand-Couronne de 1969 a 1997 TRAVISOL SA, 2, rue Lefort, 76530 Grand-Couronne de 1969 a 1997

ISOMARBAT, 57/59, rue Armand-Barbes, 76600 Le Havre de 1970 a1997

ISOMARBAT, 57/59, rue Armand-Barbes, 76600 Le Havre De1970 a 1997

SARL TRAVISOLEC, 1, rue de l’Industrie, 76530 Grand-Couronnede 1995 a 1997

SARL TRAVISOLEC, 1, rue de l’Industrie, 76530 Grand-Couronne de1995 a 1997

SARL ISOMARBAT, 57/59, rue Armand-Barbes, 76600 Le Havrede 1995 a 1997

SARL ISOMARBAT, 57/59, rue Armand-Barbes, 76600 Le Havre de1995 a 1997

SARL NORISOLEC, 16, rue Georges-Clemenceau, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon de 1995 a 1997

SARL NORISOLEC, 16, rue Georges-Clemenceau, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon de 1995 a 1997

SARL AGROVISOL, 375, rue Gustave-Eiffel, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon puis 16, rue Georges-Clemenceau, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon de 1995 a 1997

SARL AGROVISOL, 375, rue Gustave-Eiffel, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon puis 16, rue Georges-Clemenceau, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon de 1995 a 1997

SARL ECHAFISOL, Parc des Marais, 76700 Gonfreville-l’Orcherde 1995 a 1997

SARL ECHAFISOL, Parc des Marais, 76700 Gonfreville-l’Orcherde 1995 a 1997TRAVISOL SA, 86, rue Dumont-d’Urville, 76600 Le Havrede 1982 a 1990

Ile-de-FranceAu lieu de : Ecrire :GURIT ESSEX/DOW AUTOMOTIVE, ZI du Nord, route d’Amiens,60130 Saint-Just-en-Chaussee : de 1977 a 1983

REVCO puis GURIT ESSEX puis DOW AUTOMOTIVE, route deJamard, 77390 Ozouer-le-Voulgis de 1977 a 1983 puisREVCO puis GURIT ESSEX puis DOW AUTOMOTIVE, routed’Amiens, zone industrielle Nord, 60130 Saint-Just-en-Chaussee de 1981 a 1983

456

Page 6: Législation

Vu l’arrete du 3 juillet 2000 modifiantla liste des etablissements susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante, modifie par les arretes du12 octobre 2000, 19 mars 2001, 1er aout2001, 24 avril 2002, 12 aout 2002,25 mars 2003, 30 juin 2003, 6 fevrier2004, 21 septembre 2004, 25 novembre2004, 25 mars 2005, 30 septembre2005, 2 juin 2006, 19 juillet 2006,6 novembre 2006, 5 janvier 2007,2 mars 2007, 7 mars 2007, 26 avril2007, 3 mai 2007, 25 juillet 2007, 4 sep-tembre 2007, 13 septembre 2007,30 octobre 2007, 22 novembre 2007,15 mai 2008, 26 mai 2008, 3 septembre2008, 6 octobre 2008, 13 mars 2009,12 octobre 2009, 5 novembre 2009,13 octobre 2009, 2 fevrier 2010, 19 mars2010, 28 avril 2010, 5 juillet 2010, 24 sep-tembre 2010, 12 avril 2011, 6 decembre2011, 23 decembre 2011, 27 fevrier 2012,25 avril 2012, 25 septembre 2012 et29 octobre 2012 ;Vu l’avis de la commission des acci-dents du travail et des maladies pro-fessionnelles de la Caisse nationale del’assurance maladie des travailleurssalaries en date du 16 janvier 2013,Arretent :

Article 1La liste des etablissements de fabrica-tion de materiaux contenant del’amiante, de flocage et de calorifu-geage a l’amiante, mentionnee au 18du I de l’article 41 de la loi du 23 decem-bre 1998 susvisee, fixee par l’arrete du3 juillet 2000 susvise, est modifiee parla liste figurant en annexe au presentarrete.

Article 2Sont reputes figurer a la liste men-tionnee a l’article 1er ces memes eta-blissements lorsqu’ils ont, sous unedenomination differente, exerce lameme activite.

Article 3Le directeur de la securite sociale, ledirecteur general du travail et le direc-teur du budget sont charges, chacun ence qui le concerne, de l’executiondu present arrete, qui sera publie au

Journal officiel de la Republique fran-caise.

AnnexeListe complementaire d’etablissementssusceptibles d’ouvrir droit a l’allocationde cessation anticipee d’activite dans lafabrication, le flocage et le calorifu-geage

Fait le 10 mai 2013.

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

La ministre des affaires socialeset de la sante,

Marisol TouraineLe ministre delegue

aupres du ministre de l’economie et desfinances,

charge du budget,Bernard Cazeneuve

AmianteArrete du 10 mai 2013JORF no 0117 du 23 mai 2013modifiant la liste des etablissements etdes metiers de la construction et dela reparation navales susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante

La ministre des affaires sociales et de lasante, le ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social et le ministredelegue aupres du ministre de l’econo-mie et des finances, charge du budget,Vu la loi no 98-1194 du 23 decembre1998 de financement de la securite

sociale pour 1999, notamment son arti-cle 41 modifie ;Vu le decret no 99-247 du 29 mars1999 modifie relatif a l’allocation decessation anticipee d’activite prevue al’article 41 de la loi no 98-1194 du23 decembre 1998 de financement dela securite sociale pour 1999 ;

Vu l’arrete du 7 juillet 2000 modifiantla liste des etablissements et desmetiers de la construction et de lareparation navales susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite, modifie par l’arretedu 19 mars 2001, l’arrete du 28 septem-bre 2001, l’arrete du 11 decembre 2001,l’arrete du 24 avril 2002, l’arrete du12 aout 2002, l’arrete du 25 mars2003, l’arrete du 30 juin 2003, l’arretedu 21 septembre 2004, l’arrete du25 mars 2005, l’arrete du 30 septembre2005, l’arrete du 2 juin 2006, l’arretedu 5 janvier 2007, l’arrete du 2 mars2007, l’arrete du 16 mars 2007, l’arretedu 4 septembre 2007, l’arrete du13 septembre 2007, l’arrete du 30 octo-bre 2007, l’arrete du 22 novembre2007, les arretes du 15 mai 2008,les arretes du 3 septembre 2008, lesarretes du 13 mars 2009, les arretesdu 12 octobre 2009, l’arrete du2 fevrier 2010, l’arrete du 8 mars2010, l’arrete du 28 avril 2010, lesarretes du 12 avril 2011, les arretesdu 6 decembre 2011, l’arrete du 11 jan-vier 2012 et les arretes du 25 avril 2012,l’arrete du 21 decembre 2012 et du24 decembre 2012 ;Vu l’avis de la commission desaccidents du travail et des maladiesprofessionnelles de la Caisse natio-nale de l’assurance maladie des tra-vailleurs salaries en date du 16 janvier2013,

Legislation

Pays de la LoireGARDILOIRE puis COFAZ puisNORSK HYDRO AZOTE, HYDROAZOTE, HYDRO AGRI, France

Usine de Montoir-de-Bretagne,zone portuaire, BP 11,44550 Montoir-de-Bretagne

De 1971 a 1996

Rhone-AlpesSa CRICERAM puis RSA Le Rubis Route nationale 85, 38560 Jarrie De 1983 a 1996

457

Page 7: Législation

Arretent :

Article 1La liste des etablissements de la cons-truction et de la reparation navales,mentionnee au 18 du I de l’article41 de la loi du 23 decembre 1998 susvi-see, fixee par l’arrete du 7 juillet2000 susvise, est modifiee par la listefigurant en annexe au present arrete.

Article 2Sont reputes figurer a la liste mentionneea l’article 1er ces memes etablissementslorsqu’ils ont, sous une denominationdifferente, exerce la meme activite.

Article 3Le directeur de la securite sociale, ledirecteur general du travail et le direc-teur du budget sont charges, chacun ence qui le concerne, de l’execution dupresent arrete, qui sera publie au Jour-nal officiel de la Republique francaise.

AnnexeModification apportee a la liste des eta-blissements de la construction et de lareparation navales susceptibles d’ouvrirdroit a l’allocation de cessation anticipeed’activite des travailleurs de l’amiante

Fait le 10 mai 2013.

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

La ministre des affaires socialeset de la sante,

Marisol TouraineLe ministre delegue

aupres du ministre de l’economie et desfinances,

charge du budget,Bernard Cazeneuve

Organisations syndicalesArrete du 30 mai 2013JORF no 0125 du 1er juin 2013fixant la liste des organisations syndica-les reconnues representatives au niveaunational et interprofessionnel

Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social,Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 2121-1, L. 2122-9, L. 2122-10 etL. 2122-11 ;Vu la loi no 2008-789 du 20 aout2008 portant renovation de la demo-cratie sociale et reforme du temps detravail ;Vu la presentation des resultats enre-gistres a l’issue du cycle electoral auHaut Conseil du dialogue social le29 mars 2013 ;Vu l’avis du Haut Conseil du dialoguesocial en date du 25 avril 2013,Arrete :

Article 1Sont reconnues representatives auniveau national et interprofessionnel

les organisations syndicales suivan-tes :� la Confederation generale du travail

(CGT) ;� la Confederation francaise democra-

tique du travail (CFDT) ;� la Confederation generale du travail-

Force ouvriere (CGT-FO) ;� la Confederation francaise de l’enca-

drement-Confederation generaledes cadres (CFE-CGC) ;

� la Confederation francaise des tra-vailleurs chretiens (CFTC).

Article 2Au niveau interprofessionnel, pour lanegociation des accords collectifs enapplication de l’article L. 2232-2 duCode du travail, le poids des organisa-tions syndicales representatives est lesuivant :� la Confederation generale du travail

(CGT) : 30,63 % ;� la Confederation francaise democra-

tique du travail (CFDT) : 29,71 % ;� la Confederation generale du travail-

Force ouvriere (CGT-FO) : 18,28 % ;� la Confederation francaise de l’enca-

drement-Confederation generaledes cadres (CFE-CGC) : 10,76 % ;

� la Confederation francaise des tra-vailleurs chretiens (CFTC) : 10,62 %.

Article 3

Le directeur general du travail estcharge de l’execution du present arrete,qui sera publie au Journal officiel de laRepublique francaise.Fait le 30 mai 2013.

Michel Sapin

ConduiteArrete du 30 mai 2013JORF no 0149 du 29 juin 2013modifiant l’arrete du 31 juillet 2012 relatifa l’organisation du controle medical del’aptitude a la conduite

Publics concernes : organismes de for-mation au controle medical de l’apti-tude a la conduite, medecins agreespour le controle medical de l’aptitudea la conduite.Objet : enregistrement des organismescharges de la formation des medecinsagrees pour le controle medical del’aptitude a la conduite.Entree en vigueur : ce texte entre envigueur au lendemain de sa publica-tion.Notice : le present arrete a pour objetde preciser les modalites d’enregistre-ment, aupres du ministre charge de lasecurite routiere, des organismes char-ges de dispenser la formation initiale et

Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:452-482

BretagneAu lieu de :SMCT (Societe de montage enchaudronnerie et tuyauterie) de 1984 a1992, puis SMCTL (Societe de montage enchaudronnerie et tuyauterie de Lorient),27, quai des Indes, 56100 Lorient, de1993 a 1995, puis 12, boulevard Abbe-le-Cam, 56100 Lorient, depuis 1995

Ecrire :SMCT (Societe de montage enchaudronnerie et tuyauterie), de 1984 a1992, puis SMCTL (Societe de montage enchaudronnerie et tuyauterie de Lorient),27, quai des Indes, 56100 Lorient, de1993 a 1995, puis 12, boulevard Abbe-le-Cam, 56100 Lorient, de 1995 a 2008

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Page 8: Législation

continue aux medecins qui sollicitent ladelivrance ou le renouvellement d’unagrement pour exercer le controlemedical de l’aptitude a la conduitedes conducteurs et des candidats aupermis de conduire.References : l’arrete du 31 juillet2012 que modifie le present arrete peutetre consulte, dans sa redaction issuede cette modification, sur le site Legi-france (http://www.legifrance.gouv.fr).La ministre des affaires sociales et de lasante et le ministre de l’interieur,Vu le Code de la route ;Vu le decret no 2012-886 du 17 juillet2012 relatif au controle medical del’aptitude a la conduite ;Vu l’arrete du 21 decembre 2005 modifiefixant la liste des affections medicalesincompatibles avec l’obtention ou lemaintien du permis de conduire ou pou-vant donner lieu a la delivrance de per-mis de conduire de validite limitee ;Vu l’arrete du 31 juillet 2012 relatif al’organisation du controle medical del’aptitude a la conduite,Arretent :

Article 1L’arrete du 31 juillet 2012 susvise estmodifie conformement aux articles2 a 7 du present arrete.Article 2Au c du 38 de l’article 1er, la mention :« BE » est inseree apres les mots :« 19 janvier 2013 ».

Article 3Au debut du chapitre IV, il est insere unarticle 10 bis ainsi redige :« Art. 10 bis. – Les formations initiale etcontinue des medecins repondent aux‘‘partis pris pedagogiques’’ fixes parl’annexe II ».

Article 4A l’article 11, il est ajoute un alinea ainsiredige :« La formation initiale a egalementpour objectif de permettre aux mede-cins de repondre a des exigences spe-cifiques fixees a l’annexe III ».

Article 5L’article 13 est remplace par les dispo-sitions suivantes :

« I. – La formation initiale prevue al’article 11 est assuree par tout orga-nisme de formation continue repon-dant aux conditions enumerees ci-apres :18 Etre declare conformement aux arti-cles L. 6351-1 et suivants du Code dutravail ;28 Compter dans son equipe au moinsun medecin assurant la formation, lui-meme agree ou ayant ete agree dansles dix ans precedant la formation ;38 Etre enregistre conformement au III.II. – Les organismes adressent au minis-tre charge de la securite routiere undossier de candidature comprenantles noms et qualites des intervenantsainsi que les programmes de forma-tions initiale et continue devant etredispensees aux stagiaires.III. – Le nom et l’adresse des organismesrepondant aux conditions mentionneesaux 18 et 28 du I et aux articles 6 et 10 bissont enregistres par le ministere chargede la securite routiere.IV. – Chaque annee, avant le 31 decem-bre, les organismes transmettent auministere charge de la securite routiere,aux fins de renouveler l’enregistrementprevu au III, un bilan comprenant auminimum les donnees suivantes :� le programme de la formation

dispensee ;� les noms et qualites des

intervenants ;� le nombre de personnes formees

ainsi que le departement de leur lieud’exercice.

V. – La duree de la formation est fixee aneuf heures. Elle est organisee encontinu ou en discontinu ».

Article 6Au I de l’article 15, il est ajoute un alineaainsi redige :« Elle a egalement pour objectif depermettre aux medecins de repondrea des exigences specifiques fixees al’annexe III ».

Article 7I. – Apres l’annexe de l’arrete du 31 juillet2012, il est ajoute les annexes II et IIIprevues en annexe du present arrete.

II. – A l’article 14 et en annexe, le mot :« annexe » est remplace par les mots :« annexe I ».

Article 8Le prefet, delegue a la securite et a lacirculation routieres et le directeurgeneral de la sante sont charges, cha-cun en ce qui le concerne, de l’execu-tion du present arrete, qui sera publieau Journal officiel de la Republique fran-caise.

Annexe IIPartis pris pedagogiquesValant pour les formations initiale etcontinue18 Partis pris pedagogiques valant pourles formations initiale et continue :Sans prejudice du suivi des modulesfixes a l’article 12 :a) la formation met l’accent sur les

problematiques medicales dont letraitement ou la prise en chargesont susceptibles de genererd’importants gains en termes demorbi-mortalite sur les routes ;

b) le reperage des conduites addicti-ves et particulierement celles avecl’alcool (avec methode et outils),ainsi que la sensibilisation desusagers quant aux necessites etpossibilites de prevention, dereduction des risques et de priseen charge de ces pathologies sontenseignes de maniere prioritaire etapprofondie ;

c) il est porte a la connaissance desmedecins le site Internet « sante &conduite » (http://medecins.inser-r.org/), fournissant des informa-tions medicales et administratives ;

d) les documents d’informations pro-duits par le ministre en charge dela securite routiere ou le ministreen charge de la sante peuventconstituer des ressources et mate-riels pedagogiques (en particulier :Pour une conduite adaptee asa sante : medecin, quel estvotre role ? http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/documentation/guides-et-depliants/reglementation-et-comportement-du-conducteur) ;

Legislation

459

Page 9: Législation

28 Partis pris pedagogiques valant uni-quement pour la formation initiale :a) la formation ne s’apparente pas a

une revue detaillee de l’ensembledes pathologies prevues par l’arretedu 21 decembre 2005 ;

b) la duree du parti pris pedagogiquementionne au a) du 18 ne sauraitetre inferieure au tiers de la forma-tion initiale.

Annexe IIIFormation initiale : exigences specifi-quesLe medecin doit maıtriser les donneesessentielles de securite et d’accidento-logie routiere :18 Pour identifier les principaux facteursd’accidents et reperer les comporte-ments ou pathologies interferant avecla conduite et susceptibles d’engendrerun amenagement voire une interdic-tion du droit de conduire ;28 Pour lui permettre d’examiner etevaluer les capacites des differentstypes de conducteurs : les conducteursprofessionnels qui ont des examensmedicaux systematiques reguliers oules conducteurs en cas de problemesde sante declares ou en casd’infractions ;Le medecin doit egalement maıtriserl’environnement administratif pour :1. savoir quelles sont les differentes

categories d’usagers examinees parles medecins agrees, en commissionmedicale ou hors commission ;

2. informer correctement le conduc-teur du deroule de l’examen medi-cal, de son objectif, de seseventuelles consequences et deses droits (commission d’appel) ;

3. savoir quand et pour quels motifsprescrire un examen psychotech-nique ;

4. solliciter un avis specialise ou desexamens paracliniques.

38 Pour evaluer l’aptitude medicale a laconduite, le medecin agree doit etrecapable de :1. comprendre la multiplicite des

mecanismes physiologiques mobili-ses dans l’activite de conduite ainsi

que les capacites physiques etmentales requises par cette tache ;

2. reperer les facteurs et les altera-tions de l’etat de sante impactantles fonctions necessaires a la tachede conduite, notamment les condui-tes addictives, en sachant quedifferents problemes peuvent etreassocies ;

3. identifier les possibilites d’adapta-tion des vehicules et de modifica-tion des habitudes de conduite.

Fait le 30 mai 2013.

Le ministre de l’interieur,Pour le ministre et par delegation :

Le prefet, delegue a la securiteet a la circulation routieres,

F. PechenardLa ministre des affaires sociales

et de la sante,Pour la ministre et par delegation :

Le directeur general de la sante,J.-Y. Grall

Securisation de l’emploiLoi no 2013-504 du 14 juin 2013JORF no 0138 du 16 juin 2013relative a la securisation de l’emploi1

L’Assemblee nationale et le Senat ontadopte,Vu la decision du Conseil constitution-nel no 2013-672 DC en date du 13 juin2013 ;Le President de la Republique promul-gue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Creer de nouveaux droitspour les salariesSection 1 : De nouveaux droitsindividuels pour la securisation desparcoursArticle 1I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les orga-nisations liees par une convention debranche ou, a defaut, par des accordsprofessionnels engagent une negocia-tion, afin de permettre aux salaries quine beneficient pas d’une couverture

collective a adhesion obligatoire enmatiere de remboursements comple-mentaires de frais occasionnes parune maladie, une maternite ou unaccident dont chacune des categoriesde garanties et la part de financementassuree par l’employeur sont au moinsaussi favorables que pour la couver-ture minimale mentionnee au II del’article L. 911-7 du Code de la securitesociale, au niveau de leur branche oude leur entreprise, d’acceder a unetelle couverture avant le 1er janvier2016.La negociation porte notamment sur :18 la definition du contenu et du niveaudes garanties ainsi que la repartition dela charge des cotisations entreemployeur et salaries ;28 les modalites de choix de l’assureur.La negociation examine en particulierles conditions, notamment tarifaires,dans lesquelles les entreprises peuventretenir le ou les organismes assureursde leur choix, sans meconnaıtre lesobjectifs de couverture effective del’ensemble des salaries des entreprisesde la branche et d’acces universel a lasante ;38 le cas echeant, les modalites selonlesquelles des contributions peuventetre affectees au financement del’objectif de solidarite, notammentpour l’action sociale et la constitutionde droits non contributifs ;48 les cas dans lesquels la situationparticuliere de certains salaries ouayants droit, lorsque ceux-ci benefi-cient de la couverture, peut justifierdes dispenses d’affiliation a l’initiativedu salarie ;58 le delai, au moins egal a 18 mois acompter de l’entree en vigueur de laconvention ou de l’accord et expirantau plus tard le 1er janvier 2016, laisseaux entreprises pour se conformer auxnouvelles obligations conventionnelles ;68 le cas echeant, les adaptations dontfait l’objet la couverture des salariesrelevant du regime local d’assurancemaladie complementaire des departe-ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et dela Moselle defini a l’article L. 325-1 duCode de la securite sociale, en raison

Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:452-482

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Page 10: Législation

de la couverture garantie par ceregime.B. – A compter du 1er juillet 2014 etjusqu’au 1er janvier 2016, dans lesentreprises ou a ete designe un dele-gue syndical et qui ne sont pas cou-vertes selon l’une des modalitesmentionnees a l’article L. 911-1 du Codede la securite sociale par une couver-ture collective a adhesion obligatoireen matiere de remboursementscomplementaires de frais occasionnespar une maladie, une maternite ou unaccident dont chacune des categoriesde garanties et la part de financementassuree par l’employeur sont au moinsaussi favorables que pour la couver-ture minimale mentionnee au II del’article L. 911-7 du meme code et appli-cable au plus tard le 1er janvier 2016,l’employeur engage une negociationsur ce theme.Cette negociation se deroule dans lesconditions prevues a la section 1 duchapitre II du titre IV du livre II de ladeuxieme partie du Code du travail etau deuxieme alinea de l’article L. 2242-11 du meme chapitre. Le cas echeant,elle porte sur les adaptations dontfait l’objet la couverture des salariesrelevant du regime local d’assurancemaladie complementaire des departe-ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et dela Moselle defini a l’article L. 325-1 duCode de la securite sociale, en raisonde la couverture garantie par ceregime.II. - A cree les dispositions suivantes :– Code de la securite sociale.Art. L. 911-7, Art. L. 911-8III. – A modifie les dispositionssuivantes :– Loi no 89-1009 du 31 decembre 1989Art. 2, Art. 5, Art. 4IV. – A modifie les dispositionssuivantes :– Code du travailSct. Sous-section 3 : Protection socialecomplementaire des salaries, Art. L. 2242-11, Art. L. 2261-22V. – Avant le 1er janvier 2016, les orga-nisations liees par une conventionde branche ou, a defaut, par desaccords professionnels engagent une

negociation en vue de permettre auxsalaries qui ne beneficient pas d’unecouverture collective a adhesion obli-gatoire en matiere de prevoyance auniveau de leur branche ou de leurentreprise d’acceder a une telle cou-verture.VI. a VIII. – A modifie les dispositionssuivantes :– Code des assurancesArt. L. 113-3– Code de la mutualiteArt. L. 221-8– Code des assurancesArt. L. 322-2-2A modifie les dispositions suivantes :– Code des assurancesArt. L. 113-3IX. – Le I de l’article L. 911-7 du Code de lasecurite sociale entre en vigueur acompter du 1er janvier 2016.X. – L’article L. 911-8 du meme codeentre en vigueur :18 au titre des garanties liees aux ris-ques portant atteinte a l’integrite phy-sique de la personne ou lies a lamaternite, a compter du 1er juin 2014 ;28 au titre des garanties liees au risquedeces ou aux risques d’incapacite detravail ou d’invalidite, a compter du1er juin 2015.XI. – Le b du 28 du III et le 38 du III entrenten vigueur a compter du 1er janvier2014.Article 2Le Gouvernement remet au Parlement,avant le 15 septembre 2014, un rapportsur les aides directes et indirectesaccordees au financement de lacomplementaire sante ainsi que surune refonte de la fiscalite appliqueeaux contrats. Il realise egalement unpoint d’etape des negociations de bran-che en cours.Cette etude de la refonte de la fiscaliteest realisee au regard de l’objectif fixede generaliser la couverture comple-mentaire sante a tous les Francais, al’horizon de 2017.Article 3Le Gouvernement remet au Parlement,avant le 1er septembre 2013, un rapportsur l’articulation du regime locald’assurance maladie complementaire

obligatoire des departements duHaut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselleet la generalisation de la complemen-taire sante afin d’etudier l’hypothesed’une eventuelle evolution du regimelocal d’assurance maladie et ses conse-quences.Article 4Le Gouvernement remet au Parlement,avant le 1er mai 2014, un rapport sur lesmodalites de prise en charge du main-tien des couvertures sante et pre-voyance pour les salaries lorsqu’uneentreprise est en situation de liquida-tion judiciaire.Ce rapport presente notamment la pos-sibilite de faire intervenir un fonds demutualisation, existant ou a creer, pourprendre en charge le financement dumaintien de la couverture sante et pre-voyance lorsqu’une entreprise est ensituation de liquidation judiciaire, dansles memes conditions que celles pre-vues a l’article L. 911-8 du Code de lasecurite sociale.Article 5I a III. – A modifie les dispositionssuivantes :– Code du travailArt. L. 6314-3A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 6111-1A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 6112-3IV. – Une concertation est engageeavant le 1er juillet 2013 entre l’Etat,les regions et les organisations syndi-cales d’employeurs et de salariesrepresentatives au niveau national etinterprofessionnel sur la mise enœuvre du compte personnel de forma-tion.V. – Avant le 1er janvier 2014, les orga-nisations syndicales d’employeurs et desalaries representatives au niveaunational et interprofessionnel proce-dent aux adaptations necessaires desstipulations conventionnelles interpro-fessionnelles en vigueur et le Gouver-nement presente un rapport auParlement sur les modalites de fonc-tionnement du compte personnel de

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formation et sur les modalites de sasubstitution au droit individuel a laformation mentionne au chapitre IIIdu titre II du livre III de la sixieme partiedu Code du travail et du transfert inte-gral au sein du compte personnel deformation des heures acquises au titredu droit individuel a la formation.Article 6A modifie les dispositions suivantes :� cree Code du travail – Section 5 :

Mobilite volontaire securisee (V) ;� cree Code du travail – art. L. 1222-12

(V) ;� cree Code du travail – art. L. 1222-13

(V) ;� cree Code du travail – art. L. 1222-14

(V) ;� cree Code du travail – art. L. 1222-15

(V) ;� cree Code du travail – art. L. 1222-16

(V).

Article 7A modifie les dispositions suivantes :Modifie Code du travail – art. L. 2325-29(V)Section 2 : De nouveaux droits collectifsen faveur de la participation dessalariesArticle 8I a III, V a VIII et X. – A modifie lesdispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 2323-3, Art. L. 2323-4A cree les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 2313-7-1A cree les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Chapitre VI : Instance de coordina-tion des comites d’hygiene, de securiteet des conditions de travail, Art. L. 4616-1, Art. L. 4616-2, Art. L. 4616-3,Art. L. 4616-4, Art. L. 4616-5A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 4614-3A cree les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 2323-7-1, Art. L. 2323-7-2,Art. L. 2323-7-3A modifie les dispositions suivantes :

– Code du travailArt. L. 2325-35A cree les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Sous-section 4 : Delai de l’expertise,Art. L. 2325-42-1, Art. L. 2332-1A cree les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Paragraphe 9 : Credit d’impotcompetitivite emploi, Art. L. 2323-26-1,Art. L. 2323-26-2, Art. L. 2323-26-3IV. – La base de donnees prevue al’article L. 2323-7-2 du Code du travailest mise en place dans un delai d’un ana compter de la promulgation de lapresente loi dans les entreprises detrois cents salaries et plus et de deuxans dans les entreprises de moins detrois cents salaries.L’article L. 2323-7-3 du meme code entreen vigueur a une date fixee par decreten Conseil d’Etat et, au plus tard, au31 decembre 2016.IX. – Avant le 30 juin 2015, le Gouver-nement presente au Parlement un pre-mier rapport sur la mise en œuvre del’exercice du droit de saisine des comi-tes d’entreprise ou des delegues dupersonnel sur l’utilisation du creditd’impot competitivite emploi, prevuaux articles L. 2323-26-2 a L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du Code du travail. Cerapport est ensuite actualise au 30 juinde chaque annee.Article 9I a VII. – A modifie les dispositionssuivantes :– Loi no 2011-103 du 27 janvier 2011Art. 5A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-25A cree les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-27-1A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-32A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-28A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-22

A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-29A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-30A cree les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-30-1, Art. L. 225-30-2A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-31A abroge les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-33A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-34A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-44– Code du travailArt. L. 2364-5, Art. L. 2374-4, Art. L. 2411-1,Sct. Sous-section 2 : Representant dessalaries au conseil d’administration oude surveillance des entreprises., Sct.Sous-section 3 : Representant des sala-ries au conseil d’administration ou desurveillance des entreprises., Sct. Cha-pitre V : Salarie membre du conseild’administration ou de surveillanced’une entreprise.A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-72A cree les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-79-2A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 225-80A cree les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 226-5-1A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 2323-65A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 2323-65A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 2411-17A modifie les dispositions suivantes :

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– Code du travailArt. L. 2421-5A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 2435-1A modifie les dispositions suivantes :– Loi no 2011-103 du 27 janvier 2011Art. 5VIII. – Pour les societes repondant auxcriteres poses aux articles L. 225-27-1,L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du Code decommerce a la date de promulgationde la presente loi, l’entree en fonctiondes administrateurs mentionnes al’article L. 225-27-1 et des membres duconseil de surveillance mentionnes auxmemes articles L. 225-79-2 et L. 226-5-1 doit intervenir au plus tard six moisapres l’assemblee generale portant lesmodifications statutaires necessaires aleur election ou designation, qui doitelle-meme intervenir au plus tard en2014.IX. – Avant le 30 juin 2015, le Gouver-nement remet au Parlement un rapportportant sur le bilan de la mise en œuvrede l’obligation de representation dessalaries au conseil d’administrationou de surveillance et formulant despropositions en vue de son extension,s’agissant notamment du nombre derepresentants des salaries, du champdes entreprises concernees, de l’appli-cation de cette obligation aux filiales etde la participation des representantsdes salaries aux differents comites duconseil d’administration ou de surveil-lance.Chapitre II : Lutter contre la precaritedans l’emploi et dans l’acces a l’emploi

Article 10A modifie les dispositions suivantes :Modifie Loi no 2011-893 du 28 juillet2011 – art. 43 (V)Cree Code du travail – art. L. 5422-2-1 (V)

Article 11I. – A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 5422-12II. – Avant le 1er juillet 2015, le Gouver-nement remet au Parlement un rapportdressant un bilan des effets sur la dimi-nution des emplois precaires de la mise

en œuvre de la modulation des taux decontribution a l’assurance chomage,afin de permettre, le cas echeant, uneamelioration de son efficacite.

Article 12I a VI et X. – A cree les dispositionssuivantes :– Code du travailSct. Section 5 : Temps partiel,Art. L. 2241-13A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 3123-8A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 3123-14A cree les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 3123-14-1, Art. L. 3123-14-2,Art. L. 3123-14-3, Art. L. 3123-14-4,Art. L. 3123-14-5A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 3123-16A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 3123-17, Art. L. 3123-19, Sct. Sous-section 8 : Complements d’heures paravenant il., Art. L. 3123-25A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 5132-6A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 5132-7VIII. – L’article L. 3123-14-1 et le dernieralinea de l’article L. 3123-17 du Code dutravail, dans sa redaction resultant de lapresente loi, entrent en vigueur le 1er

janvier 2014. Pour les contrats de travailen cours a cette date, et jusqu’au 1er

janvier 2016, sauf convention ou accordde branche conclu au titre de l’articleL. 3123-14-3 du meme code, la dureeminimale prevue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarie qui en faitla demande, sauf refus de l’employeurjustifie par l’impossibilite d’y faire droitcompte tenu de l’activite economiquede l’entreprise.IX. – La negociation prevue a l’articleL. 2241-13 du Code du travail est ouvertedans les trois mois a compter de la

promulgation de la presente loi ou dansles trois mois a compter de la date apartir de laquelle, dans les organisa-tions liees par une convention de bran-che ou, a defaut, par des accordsprofessionnels, au moins un tiers del’effectif de la branche professionnelleoccupe un emploi a temps partiel.

Article 13Le Gouvernement remet au Parlement,avant le 1er janvier 2015, un rapport surl’evaluation des dispositions de la pre-sente loi relatives au temps partiel afin,d’une part, d’evaluer l’impact reel surl’evolution des contrats a temps par-tiel, notamment concernant le nom-bre et la duree des interruptions detravail et des contrats a duree determi-nee, sur la reduction de la precarite etdes inegalites professionnelles entre lesfemmes et les hommes et, d’autre part,de mesurer le recours effectif a l’annua-lisation du temps de travail pour lescontrats a temps partiel.

Chapitre III : Favoriser l’anticipationnegociee des mutations economiquespour developper les competences,maintenir l’emploi et encadrer leslicenciements economiques

Section 1 : Developper la gestionprevisionnelle negociee des emplois etdes competencesArticle 14A modifie les dispositions suivantes :� modifie Code du travail – art. L. 2242-

15 (V) ;� modifie Code du travail – art. L. 2242-

16 (V) ;� modifie Code du travail – art. L. 2323-

33 (V) ;� modifie Code du travail – art. L. 2323-

35 (V).

Article 15I. – A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Sous-section 1 : Gestion prevision-nelle des emplois et prevention desconsequences des mutations economi-ques.A cree les dispositions suivantes :– Code du travail

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Sct. Sous-section 2 : Mobilite interne,Art. L. 2242-21, Art. L. 2242-22,Art. L. 2242-23II. – Le Gouvernement remet au Parle-ment un rapport dressant un bilan desaccords sur la mobilite conclus au titredes articles L. 2242-21 et L. 2242-22 duCode du travail avant le 31 decembre 2015.

Section 2 : Encourager des voiesnegociees de maintien de l’emploi faceaux difficultes conjoncturellesArticle 16I a XII. – A abroge les dispositionssuivantes :– Code du travailSct. Section 4 : Remboursement parl’Etat, Art. L. 3232-8A abroge les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 5122-3A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Chapitre II : Aide aux salaries placesen activite partielle, Art. L. 5122-1,Art. L. 5122-2, Art. L. 5122-4, Art. L. 5122-5, Sct. Section 1 : Allocation specifique dechomage partiel., Sct. Section 3 : Regimesocial et fiscal des allocations., Sct. Sec-tion 4 : Dispositions d’application.A abroge les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 5122-3A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 5122-4, Art. L. 3232-2, Art. L. 3232-5,Art. L. 5428-1– Code general des impots, CGI.Art. 231 bis DA modifie les dispositions suivantes :– Code de la securite sociale.Art. L. 242-10A modifie les dispositions suivantes :– Code general des impots, CGI.Art. 158XIII. – Dans un delai d’un an a compterde la promulgation de la presente loi, leGouvernement remet au Parlement unrapport presentant des propositionspour renforcer l’attractivite du regimede l’activite partielle.Article 17I. – A modifie les dispositions suivantes :– Code du travail

Sct. Titre II : Maintien et sauvegarde deL’emploiA cree les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Chapitre V : Accords de maintien del’emploi, Art. L. 5125-1, Art. L. 5125-2,Art. L. 5125-3, Art. L. 5125-4, Art. L. 5125-5, Art. L. 5125-6, Art. L. 5125-7II. – Chaque annee, le Gouvernementremet au Parlement un rapport portantevaluation des accords de maintien del’emploi.Article 18I. a XXXII. – A cree les dispositionssuivantes :– Code du travailArt. L. 1233-57-1, Sct. Paragraphe 3 : Inter-vention de l’autorite administrativeconcernant les entreprises soumises al’obligation d’etablir un plan de sauve-garde de l’emploi, Art. L. 1233-57-2,Art. L. 1233-57-3, Art. L. 1233-57-4,Art. L. 1233-57-5, Art. L. 1233-57-6,Art. L. 1233-57-7, Art. L. 1233-57-8A abroge les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 1233-40, Art. L. 1233-41A cree les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Paragraphe 4 : Mesures de reclas-sement interne, Art. L. 1233-45-1A cree les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 4614-12-1, Art. L. 1235-7-1A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Paragraphe 1 : Possibilite d’unaccord et modalites specifiques enresultant, Art. L. 1233-22, Art. L. 1233-23, Art. L. 1233-24A cree les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 1233-24-1, Art. L. 1233-24-2,Art. L. 1233-24-3A cree les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Paragraphe 1 bis : Document uni-lateral de l’employeur, Art. L. 1233-24-4A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 1233-30, Art. L. 1233-33, Art. L. 1233-34, Art. L. 1233-35, Art. L. 1233-36,Art. L. 1233-37, Art. L. 1233-39A modifie les dispositions suivantes :

– Code du travailArt. L. 1233-46, Art. L. 1233-50, Sct. Para-graphe 2 : Intervention de l’autoriteadministrative concernant les entrepri-ses non soumises a l’obligation d’eta-blir un plan de sauvegarde de l’emploi.,Art. L. 1233-53, Art. L. 1233-56, Art. L. 1233-57, Sct. Section 5 : Licenciement econo-mique dans le cadre d’une sauvegarde,d’un redressement ou d’une liquidationjudiciaire., Art. L. 1233-58, Art. L. 3253-8,Art. L. 3253-13A abroge les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 1233-47, Art. L. 1233-52, Art. L. 1233-54, Art. L. 1233-55A modifie les dispositions suivantes :– Code de commerceArt. L. 631-17, Art. L. 631-19, Art. L. 641-4,Art. L. 642-5A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 1233-63, Sct. Sous-section 1 :Delais de contestation et voies derecours, Art. L. 1235-7, Art. L. 1235-10,Art. L. 1235-11, Art. L. 1235-16,Art. L. 2325-35, Art. L. 2323-15,Art. L. 4614-13XXXIII. – Les dispositions du Code dutravail et du Code de commerce dansleur redaction issue du present articlesont applicables aux procedures delicenciement collectif engagees acompter du 1er juillet 2013.Pour l’application du premier alinea dupresent XXXIII, une procedure de licen-ciement collectif est reputee engageea compter de la date d’envoi de laconvocation a la premiere reuniondu comite d’entreprise mentionneea l’article L. 1233-30 du Code dutravail.Article 19I. – A modifie les dispositions suivantes :– Code du travailSct. Sous-section 5 : Reprise de site etrevitalisation des bassins d’emploi.A cree les dispositions suivantes :– Code du travailArt. L. 1233-90-1II. - A modifie les dispositionssuivantes :– Code du travailArt. L. 2325-37

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III. – Les dispositions du Code du travaildans leur redaction issue du presentarticle sont applicables aux proceduresde licenciement collectif engagees acompter du 1er juillet 2013.Pour l’application du premier alinea dupresent III, une procedure de licencie-ment collectif est reputee engagee acompter de la date d’envoi de la convo-cation a la premiere reunion du comited’entreprise mentionnee a l’articleL. 1233-30 du Code du travail.IV. – Dans un delai d’un an a compter de lapromulgation de la presente loi, le Gou-vernement presente au Parlement unrapport etablissant un bilan des actionsentreprises dans le cadre des actions derevitalisation prevues aux articles L. 1233-84 et suivants du Code du travail, enprecisant les ameliorations qui peuventconcerner le dispositif.Article 20A modifie les dispositions suivantes :� modifie Code du travail – art. L. 1233-

5 (V) ;� modifie Code du travail – art. L. 1233-

71 (V) ;� modifie Code du travail – art. L. 1233-

72-1 (V).

Chapitre IV : Dispositions diversesArticle 21A modifie les dispositions suivantes :� cree Code du travail – Chapitre

unique (V) ;� cree Code du travail – Titre VII :

Prescription des actions en justice(V) ;

� modifie Code du travail – art. L. 1235-1(V) ;

� cree Code du travail – art. L. 1471-1(V) ;

� modifie Code du travail – art. L. 3245-1 (V) ;

� modifie Code general des impots,CGI. – art. 80 duodecies (V).

Article 22Dans les six mois qui suivent la pro-mulgation de la presente loi, le Gou-vernement remet au Parlement unrapport portant sur les conditionsd’acces a la justice prud’homale.

Article 23A modifie les dispositions suivantes :� modifie Code du travail – art. L. 2314-

2 (V) ;� modifie Code du travail – art. L. 2322-

2 (V) ;� modifie Code du travail – art. L. 2324-

3 (V).

Article 24

Par derogation a l’article L. 3123-31 duCode du travail et a titre experimental,dans les entreprises employant moinsde 50 salaries dans trois secteurs deter-mines par arrete du ministre charge dutravail, des contrats de travail intermit-tents peuvent etre conclus jusqu’au31 decembre 2014 en l’absence deconvention ou d’accord collectif, apresinformation des delegues du personnel,pour pourvoir des emplois permanentsqui par nature comportent une alter-nance de periodes travaillees et deperiodes non travaillees.Le contrat indique que la remunerationversee mensuellement au salarie estindependante de l’horaire reel effectueet est lissee sur l’annee. Les articlesL. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-36 dumeme code lui sont applicables.Le Gouvernement remet au Parlementun rapport d’evaluation de l’experi-mentation avant le 31 decembre 2014.Article 25I. – Le Gouvernement est habilite, dansles conditions prevues a l’article 38 de laConstitution et dans un delai de 18 moisa compter de la promulgation de lapresente loi, a modifier par ordonnancele Code du travail applicable a Mayotte,le Code de commerce et le regime deprotection sociale complementaire envigueur localement, afin d’y rendreapplicables et d’y adapter les disposi-tions de la presente loi.II. – Le projet de loi de ratification del’ordonnance est depose devant le Par-lement au plus tard le dernier jour dusixieme mois suivant celui de sa publi-cation.Article 26Le Gouvernement remet au Parlement,avant le 31 decembre 2013, un rapportsur l’articulation entre le Code du

travail et les statuts des personnelsdes chambres consulaires (chambresde commerce et d’industrie, chambresdes metiers et chambres d’agriculture).Il evalue notamment les modalitesd’application de l’accord national inter-professionnel du 11 janvier 2013 a cespersonnels.

Article 27Dans les six mois qui suivent la pro-mulgation de la presente loi, le Gou-vernement remet au Parlement unrapport evaluant les couts et les conse-quences, pour les beneficiaires, d’unemesure permettant aux personnes eli-gibles a l’allocation mentionnee a l’arti-cle L. 821-1 du Code de la securite socialed’acceder, sans conditions de ressour-ces, a la couverture mutuelle univer-selle complementaire.La presente loi sera executee comme loide l’Etat.Fait a Paris, le 14 juin 2013.

Francois HollandePar le President de la Republique :

Le Premier ministre,Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,ministre de la justice,

Christiane TaubiraLe ministre de l’economie et des

finances,Pierre Moscovici

La ministre des affaires socialeset de la sante,

Marisol TouraineLe ministre du travail, de l’emploi,

de la formation professionnelleet du dialogue social,

Michel Sapin

1 Loi no 2013-504. – Travauxpreparatoires : Assemblee nationale :Projet de loi no 774 ; Rapport de M. MarcGermain, au nom de la commission desaffaires sociales, no 847 ; Avis deM. Jean-Michel Clement, au nom dela commission des lois, no 839 ; Rapportd’information de Mme Segolene Neu-ville et M. Christophe Sirugue, au nomde la delegation aux droits des femmes,no 837 ; Discussion les 2, 3, 4, 5, 6 et

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8 avril 2013 et adoption, apres engage-ment de la procedure acceleree, le9 avril 2013 (TA no 103). Senat : Projetde loi, adopte par l’Assemblee natio-nale, no 489 (2012–2013) ; Rapport deM. Claude Jeannerot, au nom de lacommission des affaires sociales,no 501 (2012–2013) ; Avis de M. GaetanGorce, au nom de la commission deslois, no 494 (2012–2013) ; Rapportd’information de Mme CatherineGenisson, au nom de la delegationaux droits des femmes, no 490 (2012–2013) ; Texte de la commission no 502(2012–2013) ; Discussion les 17, 18, 19 et20 avril 2013 et adoption le 20 avril 2013(TA no 139, 2012–2013). Assembleenationale : Projet de loi, modifie parle Senat, no 979 ; Rapport de M. Jean-Marc Germain, au nom de la commis-sion mixte paritaire, no 980 ; Discus-sion et adoption le 24 avril 2013(TA no 123). Senat : Rapport deM. Claude Jeannerot, au nom de lacommission mixte paritaire, no 530(2012–2013) ; Texte de la commissionno 531 (2012–2013) ; Discussion etadoption le 14 mai 2013 (TA no 142,2012o 2013) – Conseil constitutionnel :Decision no 2013-672 DC du 13 juin2013 publiee au Journal officiel de cejour.

Modele lettreArrete du 20 juin 2013JORF no 0143 du 22 juin 2013fixant le modele de lettre adressee par lemedecin aux membres de la famillepotentiellement concernes en applica-tion de l’article R. 1131-20-2 du Code dela sante publique

La ministre des affaires sociales et de lasante,Vu le Code de la sante publique, notam-ment ses articles L. 1131-1-2 et R. 1131-20-2,Arrete :

Article 1Le modele de lettre mentionne al’article R. 1131-20-2 du Code de lasante publique est annexe au presentarrete.

Article 2Le directeur general de la sante estcharge de l’execution du present arrete,qui sera publie au Journal officiel de laRepublique francaise.

AnnexeModele de lettreCoordonnees du medecin.Reference du courrier.Madame, Monsieur,En ma qualite de medecin, j’ai ete ame-ne(e) a prendre en charge un membrede votre famille.Les examens effectues sur cette per-sonne ont mis en evidence une anoma-lie genetique d’origine familiale quipeut faire l’objet de mesures de pre-vention ou de soins. Appartenant a lameme famille, il est possible que voussoyez egalement concerne(e) par cetteanomalie de facon directe ou indirecte.Cela ne signifie, ni que vous etes vous-meme porteur de cette anomalie ni, sitel etait le cas, que vous etes ou serezatteint d’une maladie.Tenu au respect de la loi, je ne peuxvous reveler ni l’identite de cette per-sonne ni l’anomalie genetique concer-nee.En revanche, il est de mon devoir devous inviter a consulter un medecingeneticien qui sera a meme de vousdonner plus de precisions et de vousproposer les examens qu’il jugera uti-les. Ce medecin pourra prendre contactavec moi pour obtenir plus d’informa-tions1. A titre indicatif, je vous trans-mets les coordonnees des consultationsde genetique les plus proches de votredomicile. Vous pouvez egalementconsulter un autre medecin de votrechoix.Je comprends que ce courrier puissevous surprendre. D’autres membresde votre famille ont probablement recule meme courrier. Certains en parlerontet d’autres prefereront se taire. Il estsouhaitable de respecter les choix dechacun. Vous pourrez evoquer egale-ment ces aspects avec le medecin gene-ticien que vous consulterez.Bien entendu, vous restez totalementlibre de donner suite ou non a ce courrier.

Je vous prie d’agreer, Madame, Mon-sieur, l’expression de ma considerationdistinguee.

1 En me contactant, ce medecin devramentionner la reference figurant en en-tete de la presente lettre.Fait le 20 juin 2013.

Marisol Touraine

Fiche d’aptitudeArrete du 20 juin 2013JORF no 0152 du 3 juillet 2013fixant le modele de fiche d’aptitude

Publics concernes : employeurs et sala-ries des regimes general et agricole.Objet : mise a jour du modele de la fiched’aptitude delivree par le medecin dutravail a l’issue de chacun des examensmedicaux realises conformement a lareglementation.Entree en vigueur : le texte entre envigueur le lendemain de sa publication.Notice : la modification de ce modeleest consecutive a la reforme de lamedecine du travail qui a renforce lesuivi individuel de l’etat de sante destravailleurs. Ainsi, la fiche d’aptitudeest unifiee quel que soit le type d’exa-men realise (examen d’embauche, exa-men periodique, examen de reprise, ouexamen a la demande) ; elle permet depreciser les conclusions relatives al’aptitude ou l’inaptitude du salarieau poste de travail que seul le medecindu travail peut constater. L’avis medicald’aptitude ou d’inaptitude definitif doiten outre mentionner les delais et voiesde recours devant l’inspecteur du tra-vail, en cas de contestation de cet avismedical par le salarie ou l’employeur.Ce modele de fiche est un modelecommun aux services de sante au tra-vail du regime general et a ceux duregime agricole.References : le present arrete est prispour l’application des articles R. 4624-10 a R. 4624-36 et R. 4624-47 a R. 4624-49 du Code du travail et R. 717-14 a R. 717-31 du Code rural et de la peche maritime.Les arretes du 24 juin 1970 fixant les

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modeles du dossier medical et de la fichede visite du travail et du 8 juillet1985 modifie relatif aux documents pre-vus par l’article 40 du decret no 82-387 du 11 mai 1982 relatif a l’organisationet au fonctionnement des services medi-caux du travail en agriculture sont abro-ges.Le texte peut etre consulte sur lesite Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social et le ministre de l’agriculture,de l’agroalimentaire et de la foret,Vu le Code rural et de la peche mari-time, notamment les articles R. 717-14 aR. 717-31 ;Vu le Code du travail, notamment lesarticles R. 4624-10 a R. 4624-36 etR. 4624-47 a R. 4624-49 ;Vu l’avis de la commission specialiseeno 5 du Conseil d’orientation sur lesconditions de travail en date du15 fevrier 2013 et de la commissionspecialisee no 6 chargee des questionsrelatives aux activites agricoles en datedu 19 decembre 2012,Arretent :

Article 1Le contenu de la fiche d’aptitude pre-vue a l’article R. 4624-47 du Code dutravail et a l’article R. 717-28 du Coderural et de la peche maritime estconforme au modele figurant enannexe.

Article 2Les arretes du 24 juin 1970 fixant lesmodeles du dossier medical et de lafiche de visite du travail et du 8 juillet1985 modifie relatif aux documents pre-vus par l’article 40 du decret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif a l’organisa-tion et au fonctionnement des servicesmedicaux du travail en agriculture sontabroges.

Article 3Le directeur general du travail et ledirecteur des affaires financieres, socia-les et logistiques sont charges, chacunen ce qui le concerne, de l’execution dupresent arrete, qui sera publie au Jour-nal officiel de la Republique francaise.Vous pouvez consulter le tableau dansleJO no 152 du 03/07/2013 texte numero22Fait le 20 juin 2013.

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Pour le ministre et par delegation :

Le directeur general du travail,J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture,de l’agroalimentaire et de la foret,

Pour le ministre et par delegation :Le directeur des affaires financieres,

sociales et logistiques,C. Ligeard

Milieu hyperbareArrete du 21 juin 2013JORF no 0151 du 2 juillet 2013portant agrement d’organismes habili-tes a dispenser la formation a la securitedes travailleurs intervenant en milieuhyperbare

Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social et le ministre de l’agriculture,de l’agroalimentaire et de la foret,Vu le decret no 90-277 du 28 mars1990 relatif a la protection des travail-leurs intervenant en milieu hyperbare,notamment son article 3 ;Vu l’arrete du 28 janvier 1991 modifiedefinissant les modalites de formation

a la securite des personnels intervenantdans les operations hyperbares, notam-ment son article 6 ;Vu l’avis du Conseil d’orientation sur lesconditions de travail en date du 22 mai2013,Arretent :

Article 1Les organismes dont les noms sontindiques dans le tableau en annexeau present arrete sont agrees pour laformation a la securite des personnessouhaitant exercer une activite de sca-phandrier relevant des mentions A, B,C et D definies a l’article 1er de l’arretedu 28 janvier 1991 susvise, des classes0, I, II et III d’hyperbarie, au sensde l’article 3 du decret du 28 mars1990.La date jusqu’a laquelle l’agrement estvalable ainsi que la mention sont pre-cisees pour chaque organisme dans letableau annexe.

Article 2L’agrement est accorde a titre precaireet revocable a tout moment par lesministres charges du travail et de l’agri-culture.

Article 3Le directeur general du travail auministere du travail, de l’emploi, dela formation professionnelle et du dia-logue social et le directeur des affairesfinancieres, sociales et logistiques auministere de l’agriculture, de l’agroa-limentaire et de la foret sont charges,chacun en ce qui le concerne, de l’exe-cution du present arrete, qui serapublie au Journal officiel de la Repu-blique francaise.

AnnexeListe des organismes agrees pour dis-penser la formationA la securite des travailleurs interve-nant en milieu hyperbare

Legislation

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Annexe

Nom Adresse Mention A Mention B Mention C Mention D Validitejusqu’au

Institut national de laplongee professionnelle(INPP)

Entree no 3, port de laPointe-Rouge,13008 Marseille

XClasses I,II, III

XClasses 0,I, II, III

XClasses 0,I, II, III

XClasses 0,I, II, III

31 decembre2016

Centre mediterraneen deplongee professionnelle(CMPP)

CIP Bendor, ıle deBendor, 83150 Bandol

XClasse II

31 decembre2016

Plongee Cap Trebeurden 54, corniche deGoaz-Trez, BP 13,22560 Trebeurden

XClasses Iet II

XClasses 0,I et II

31 decembre2016

Groupe de recherchearcheologique sous-marine (GRASM)

CEFERAS, 35, anse duPharo, 13007 Marseille

XClasses 0,I et II

XClasses 0,I et II

31 decembre2016

Union des centres de pleinair (UCPA) de Niolon

Ecole de formation a laplongee sous-marine etaux metiers sportifs, 18,chemin de la Batterie,13740 Le Rove

XClasse 0 etclasse I

31 decembre2016

Lycee Simone Weil Rue du Val-d’Oise,78700 Conflans-Sainte-Honorine

XClasse 0et classe I

31 decembre2016

Association BourbonPlongee

113, route Nationale 1,97436 Saint-Leu

XClasse I

31 decembre2016

Lycee de la mer PaulBousquet

Rue des Cormorans, BP476, 34207 Sete cedex

XClasse I

31 decembre2016

Ecole de plongee deL’Ile-Rousse (EPIR)

Immeuble Bardeglinu,BP 164, 20220 L’Ile-Rousse

XClasse I et II

31 decembre2016

Association IBIS Maison du cœur de ville,avenue Jean-Roger,34300 Agde

XClasses 0 et I

31 decembre2016

Scubaore Plongee BP 308, 76, route deMoya, 97615 Pamandzi,Mayotte

XClasses 0 et 1

31 decembre2016

Centre international deplongee Les Glenans

Ile Saint-Nicolas, BP 525,29185 Concarneau cedex

XClasses 0 et 1

31 decembre2016

DCI 2, place de Rio-de-Janeiro, 75008 Paris,BP 1908

Classes I et II 31 decembre2016

Aymara 199, rue du General-Leclerc, 59350 Saint-Andre-lez-Lille

XClasses I et II

31 decembre2016

Institut mediterraneen desciences medicales

appliquees a l’hyperbarie,service de medecinehyperbare

Centre hospitalierd’Ajaccio, 27, avenueImperatrice-Eugenie,20184 Ajaccio cedex

XClasses I et II

31 decembre2016

Service de sante desarmees, ecole duVal-de-Grace (EVDG)

1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris

XClasses II et III

31 decembre2016

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Fait le 21 juin 2013.

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Pour le ministre et par delegation :

Le directeur general du travail,J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture,de l’agroalimentaire et de la foret,

Pour le ministre et par delegation :Le directeur des affaires financieres,

sociales et logistiques,C. Ligeard

Organisations syndicalesArrete du 24 juin 2013JORF no 0157 du 9 juillet 2013fixant la liste des organisations syndica-les reconnues representatives dans laconvention collective nationale du per-sonnel des services interentreprises demedecine du travail (no 0897)

Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social,Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 etL. 2122-11 ;Vu la loi no 2008-789 du 20 aout2008 portant renovation de la demo-cratie sociale et reforme du temps detravail, notamment le deuxieme alineadu III de son article 11 ;

Vu la presentation des resultats del’audience au Haut Conseil du dialoguesocial le 29 mars 2013, conformementaux dispositions des articles R. 2122-3 etD. 2122-6 du Code du travail ;Vu l’avis du Haut Conseil du dialoguesocial rendu le 24 mai 2013, en applica-tion de l’article L. 2122-11 du Code dutravail,Arrete :

Article 1Sont reconnues representatives dans laconvention collective nationale du per-sonnel des services interentreprises demedecine du travail (no 0897) les orga-nisations syndicales suivantes :� la Confederation francaise democra-

tique du travail (CFDT) ;� la Confederation francaise de l’enca-

drement-Confederation generaledes cadres (CFE-CGC) ;

� la Confederation generale du travail-Force ouvriere (CGT-FO) ;

� le Syndicat national des profession-nels de sante au travail (SNPST) ;

� la Confederation francaise des tra-vailleurs chretiens (CFTC) ;

� la Confederation generale du travail(CGT).

Article 2Dans cette branche, pour la negociationdes accords collectifs prevue au titre del’article L. 2232-6, le poids des organi-sations syndicales reconnues represen-tatives est le suivant :

� la Confederation francaise democra-tique du travail (CFDT) : 31,69 % ;

� la Confederation francaise de l’enca-drement-Confederation generaledes cadres (CFE-CGC) : 22,69 % ;

� la Confederation generale du travail-Force ouvriere (CGT-FO) : 13,49 % ;

� le Syndicat national des profession-nels de sante au travail (SNPST) :13,14 % ;

� la Confederation francaise des tra-vailleurs chretiens (CFTC) : 10,81 % ;

� la Confederation generale du travail(CGT) : 8,18 %.

Article 3Le directeur general du travail estcharge de l’execution du present arrete,qui sera publie au Journal officiel de laRepublique francaise.Fait le 24 juin 2013.

Pour le ministre et par delegation :Le directeur general du travail,

J.-D. Combrexelle

AmianteArrete du 26 juin 2013JORF no 0152 du 3 juillet 2013modifiant l’arrete du 12 decembre2012 relatif aux criteres d’evaluationde l’etat de conservation des materiauxet produits de la liste A contenant del’amiante et au contenu du rapport de

Legislation

Annexe (Suite )

Nom Adresse Mention A Mention B Mention C Mention D Validitejusqu’au

Institut de managementdes activites hyperbares(IMAH)

Residence Les GrandsPins, 113, traverseChevalier,13010 Marseille

XClasses I et II

XClasse 0

31 decembre2016

Institut national hyperbare(INH)

953, chemin de Venette,83330 Evenos

XClasse 0

31 decembre2016

Hyperbarie SARL 10, rue Jean-Jouvenet,26700 Pierrelatte

XClasses 0, I, IIet III

31 decembre2016

Centre medicalsubaquatique (CMS)

36, boulevard desOceans, 13009 Marseille

XClasses 0, I et II

31 decembre2016

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Page 19: Législation

reperage et modifiant l’arrete du12 decembre 2012 relatif aux criteresd’evaluation de l’etat de conservationdes materiaux et produits de la liste Bcontenant de l’amiante et du risquede degradation lie a l’environnementainsi que le contenu du rapport dereperage

Publics concernes : proprietaires detout ou partie d’immeubles batis dontle permis de construire a ete delivreavant le 1er juillet 1997, qu’ils appartien-nent a des personnes privees oupubliques ; professionnels realisantles reperages au titre de l’articleR. 1334-23 du Code de la sante publique.Objet : precision des modalites de rea-lisation et le contenu attendu du rap-port du reperage des materiaux etproduits des listes A et B de l’annexe13-9 du Code de la sante publique.Entree en vigueur : le texte entre envigueur le lendemain de sa publication.Notice : le present arrete precise lesmodalites de realisation et le contenuattendu du rapport de reperage desmateriaux et produits des listes A etB de l’annexe 13-9 du Code de la santepublique.References : le present arrete est prispour l’application des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du Code de la santepublique, introduit par le decretno 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a laprotection de la population contre lesrisques sanitaires lies a une expositiona l’amiante dans les immeubles batis.Le present arrete peut etre consulte surle site Legifrance (http://www.legifran-ce.gouv.fr).La ministre des affaires sociales et dela sante, la ministre de l’egalite desterritoires et du logement, la ministrede l’ecologie, du developpementdurable et de l’energie et le ministredu travail, de l’emploi, de la formationprofessionnelle et du dialogue social,Vu le Code de la construction et del’habitation, notamment son articleL. 271-6 ;Vu le Code de la sante publique, notam-ment ses articles R. 1334-20 et R. 1334-21 ;

Vu l’arrete du 12 decembre 2012 relatifaux criteres d’evaluation de l’etat deconservation des materiaux et produitsde la liste A contenant de l’amiante etau contenu du rapport de reperage ;Vu l’arrete du 12 decembre 2012 relatifaux criteres d’evaluation de l’etat deconservation des materiaux et produitsde la liste B contenant de l’amiante etdu risque de degradation lie a l’envi-ronnement ainsi que le contenu durapport de reperage,Arretent :

Article 1Le cinquieme alinea de l’article 4 del’arrete du 12 decembre 2012 relatifaux criteres d’evaluation de l’etat deconservation des materiaux et produitsde la liste A contenant de l’amiante etau contenu du rapport de reperage estmodifie comme suit :Avant les mots : « marquage dumateriau » sont ajoutes les mots :« materiau ou produit qui par naturene contient pas d’amiante ».

Article 2Le cinquieme alinea de l’article 4 del’arrete du 12 decembre 2012 relatifaux criteres d’evaluation de l’etat deconservation des materiaux et produitsde la liste B contenant de l’amiante etdu risque de degradation lie a l’envi-ronnement ainsi que le contenu durapport de reperage est modifie commesuit :Avant les mots : « marquage dumateriau » sont ajoutes les mots :« materiau ou produit qui par naturene contient pas d’amiante ».

Article 3Le directeur general de la sante, ledirecteur de l’habitat, de l’urbanismeet des paysages et le directeur generaldu travail sont charges, chacun en cequi le concerne, de l’execution du pre-sent arrete, qui sera publie au Journalofficiel de la Republique francaise.Fait le 26 juin 2013.

La ministre des affaires socialeset de la sante,

Pour la ministre et par delegation :Le directeur general de la sante,

J.-Y. GrallLa ministre de l’egalite des territoires

et du logement,Pour la ministre et par delegation :

Le directeur de l’habitat,de l’urbanisme et des paysages,

E. CreponLa ministre de l’ecologie,

du developpement durableet de l’energie,

Pour la ministre et par delegation :Le directeur de l’habitat,

de l’urbanisme et des paysages,E. Crepon

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Pour le ministre et par delegation :

Le directeur general du travail,J.-D. Combrexelle

Convention collectiveArrete du 26 juin 2013JORF no 0153 du 4 juillet 2013portant extension d’un avenant et d’unaccord conclus dans le cadre de laconvention collective nationale des ser-vices de sante au travail interentreprises(no 897)

Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social,Vu le Code du travail, notamment sonarticle L. 2261-15 ;Vu l’arrete du 18 octobre 1976 et lesarretes successifs, notamment l’ arretedu 12 juillet 2010, portant extension dela convention collective nationale dupersonnel des services interentreprisesde medecine du travail du 20 juillet1976, devenue convention collectivenationale des services de sante autravail interentreprises par accord du9 janvier 2013 et des textes qui l’ontcompletee ou modifiee ;Vu l’avenant du 13 fevrier 2013 a l’accorddu 2 octobre 2007 relatif a l’indemnisa-tion des frais de deplacement et desfrais de repas, conclu dans le cadre de la

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convention collective nationalesusvisee ;Vu l’accord du 19 fevrier 2013 relatif auxsalaires, conclu dans le cadre de laconvention collective nationalesusvisee ;Vu les demandes d’extension presen-tees par les organisations signataires ;Vu l’avis publie au Journal officiel du3 mai 2013 ;Vu les avis recueillis au cours del’enquete ;Vu l’avis motive de la Commissionnationale de la negociation collective(sous-commission des conventions etaccords), recueilli suivant la procedureprevue a l’article R. 2261-5 du Code dutravail,Arrete :

Article 1Sont rendues obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salaries comprisdans le champ d’application de laconvention collective nationale du per-sonnel des services interentreprises demedecine du travail du 20 juillet 1976,devenue convention collective natio-nale des services de sante au travailinterentreprises par accord du 9 janvier2013, les dispositions de :� l’avenant du 13 fevrier 2013 a l’accord

du 2 octobre 2007 relatif a l’indem-nisation des frais de deplacement etdes frais de repas, conclu dans lecadre de la convention collectivenationale susvisee ;

� l’accord du 19 fevrier 2013 relatif auxsalaires, conclu dans le cadre de laconvention collective nationale sus-visee, sous reserve de l’applicationdes dispositions de l’article L. 2241-9 du Code du travail, qui prevoientque la negociation annuelle sur lessalaires vise egalement a definir etprogrammer les mesures permet-tant de supprimer les ecarts deremuneration entre les femmes etles hommes.

Article 2L’extension des effets et sanctions del’avenant et de l’accord susvises prendeffet a compter de la date de publica-tion du present arrete pour la duree

restant a courir et aux conditions pre-vues par lesdits avenant et accord.

Article 3Le directeur general du travail estcharge de l’execution du present arrete,qui sera publie au Journal officiel de laRepublique francaise.Fait le 26 juin 2013.

Pour le ministre et par delegation :Le directeur general du travail,

J.-D. CombrexelleNota. – Les textes de l’avenant et del’accord susvises ont ete publies auBulletin officiel du ministere, fasciculeconventions collectives no 2013/16, dis-ponible sur le site www.journal-offi-ciel.gouv.fr/bocc.

Activite partielleDecret no 2013-551 du 26 juin 2013JORF no 0148 du 28 juin 2013relatif a l’activite partielle

Publics concernes : entreprises et leurssalaries.Objet : nouveau regime de l’activitepartielle issu de la loi no 2013-504 du14 juin 2013 relative a la securisation del’emploi.Entree en vigueur : le texte s’appliqueaux nouvelles demandes d’autorisationadministrative prealable de placementen chomage partiel deposees a compterdu 1er juillet 2013. Les dispositions rela-tives a la procedure sous forme dema-terialisee s’appliqueront a compterd’une date qui sera fixee par arretedu ministre charge de l’emploi et auplus tard le 1er juillet 2014.Notice : la loi relative a la securisationde l’emploi a procede a une refonte duregime de l’activite partielle, selon qua-tre principes : unification du dispositif(fusion des allocations existantes –activite partielle et activite partiellede longue duree – en une seule alloca-tion), simplification des regles de calculdes heures a indemniser, definitionde contreparties plus souples et plusadaptees, modulees en fonctionde l’importance du recours a l’activite

partielle et differenciation du niveaud’indemnisation du salarie selon quedes actions de formation sont ou nonmises en œuvre pendant la periode desous-activite.Le decret prevoit les dispositionsrelatives :� au contenu de la demande prealable

d’autorisation d’activite partielle eta la demande d’indemnisation autitre de l’allocation d’activitepartielle ;

� aux engagements a souscrire parl’employeur : la souscription d’enga-gements sera obligatoire lorsquel’employeur aura, prealablement asa demande, deja place ses salariesen activite partielle au cours des36 mois precedant la date de depotde la demande ;

� au remboursement des sommes per-cues au titre de l’allocation d’activitepartielle en cas de non-respect parl’entreprise, sans motif legitime, desengagements mentionnes dans ladecision d’autorisation ;

� aux regles de calcul de la nouvelleallocation (taux de 7,74 euros parheure chomee pour les entreprisesd’un a 250 salaries et de 7,23 eurospar heure chomee pour les entre-prises de plus de 250 salaries) et al’indemnite horaire versee parl’employeur aux salaries places enactivite partielle (70 % du salairehoraire brut et 100 % du salaire nethoraire en cas d’actions de forma-tion pendant les heures chomees).

References : le present decret est prispour l’application de l’article 16 de la loino 2013-504 du 14 juin 2013 relative a lasecurisation de l’emploi. Le Code dutravail modifie par le present decretpeut etre consulte, dans sa redactionissue de cette modification, sur lesite Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social,Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 5122-1 et suivants ;

Legislation

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Page 21: Législation

Vu l’ordonnance no 2005-1516 du8 decembre 2005 relative aux echangeselectroniques entre les usagers et lesautorites administratives et entre lesautorites administratives, notammentson article 5 ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploien date du 4 juin 2013 ;Le Conseil d’Etat (section sociale)entendu,Decrete :

Article 1L’intitule du chapitre II du titre II dulivre Ier de la cinquieme partie du Codedu travail est remplace par l’intitulesuivant : « Aide aux salaries places enactivite partielle ».

Article 2Les divisions et intitules des sections,des sous-sections et des paragraphesdu chapitre II du titre II du livre Ier de lacinquieme partie du meme code sontsupprimes.

Article 3Au premier alinea de l’article R. 5122-1 du meme code, les mots : « de cho-mage partiel » sont remplaces par lesmots : « d’activite partielle ».

Article 4L’article R. 5122-2 du meme codeest remplace par les dispositionssuivantes :« Art. 5122-2. – L’employeur adresse auprefet du departement ou estimplante l’etablissement concerneune demande prealable d’autorisationd’activite partielle.La demande precise :18 les motifs justifiant le recours al’activite partielle ;28 la periode previsible de sous-activite ;38 le nombre de salaries concernes.Elle est accompagnee de l’avis pre-alable du comite d’entreprise en appli-cation de l’article L. 2323-6 ou, enl’absence de comite d’entreprise, del’avis prealable des delegues du per-sonnel en application de l’articleL. 2313-13.Lorsque la demande s’effectue sur lefondement du II de l’article R. 5122-9,

elle mentionne les engagements quel’employeur propose de souscrire.La demande d’autorisation est adresseepar voie dematerialisee ».

Article 5A l’article R. 5122-3 du meme code, apresles mots : « sa demande », sont inseresles mots : « par tout moyen conferantdate certaine ».Article 6L’article R. 5122-4 du meme code estainsi modifie :18 au premier alinea, le mot :« acceptation » est remplace par lemot : « autorisation » ;28 apres le troisieme alinea, il est insereun alinea ainsi redige :« La decision du prefet est notifieepar voie dematerialisee a l’employeur.Celui-ci en informe le comite d’entre-prise ou, en l’absence de comited’entreprise, les delegues dupersonnel ».

Article 7L’article R. 5122-5 du meme code estremplace par les dispositionssuivantes :« Art. R. 5122-5. – En cas de decisiond’autorisation expresse ou tacite pre-vue a l’article R. 5122-4, l’employeurpeut adresser a l’Agence de serviceset de paiement une demande d’indem-nisation au titre de l’allocation d’acti-vite partielle prevue a l’article L. 5122-1.Cette demande comporte :18 des informations relatives a l’identitede l’employeur ;28 la liste nominative des salariesconcernes ainsi que le numerod’inscription au repertoire nationald’identification des personnesphysiques ;38 les etats nominatifs precisantnotamment le nombre d’heures cho-mees par salarie.Pour les etablissements appliquant unaccord d’amenagement du temps detravail sur une periode superieure a lasemaine et inferieure a l’annee,l’employeur y joint, dans le cas ou ilne souhaite pas un remboursement a lafin de la periode, une demande deremboursement mensuel.

La demande est adressee par voiedematerialisee.Apres verification, l’Agence de serviceset de paiement liquide l’allocationd’activite partielle selon les modalitesfixees aux articles R. 5122-14 a R. 5122-17 ».

Article 8Au premier alinea de l’article R. 5122-6 du meme code, les mots : « specifiquede chomage partiel » sont remplacespar les mots : « d’activite partielle ».

Article 9L’article R. 5122-7 du meme code estainsi modifie :� au premier alinea, les mots : « et,

dans la limite correspondant auvolume horaire du nombre de semai-nes defini au 48 de l’article R. 5122-8 »sont supprimes ;

� au deuxieme alinea, apres le mot :« prefet », sont inseres les mots :« de departement » et les mots :« tresorier-payeur general » sontremplaces par les mots : « directeurdepartemental des financespubliques ».

Article 10L’article R. 5122-8 du meme code estremplace par les dispositionssuivantes :« Art. R. 5122-8. – Ne peuvent beneficierde l’allocation et de l’indemnite d’acti-vite partielle :18 les employeurs et leurs salariesquand la reduction ou la suspensionde l’activite est provoquee par un dif-ferend collectif de travail interessantl’etablissement dans lequel ces salariessont employes. Toutefois, dans le casd’une fermeture de l’entreprise ou d’unservice decidee par l’employeur suite aune greve, le versement des allocationset des indemnites peut etre autorisepar decision du ministre charge del’emploi, si la fermeture se prolongeplus de trois jours ;28 en cas de reduction de l’horaire detravail habituellement pratique dansl’etablissement, les salaries dont laduree du travail est fixee par forfait

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en heures ou en jours sur l’annee, enapplication des articles L. 3121-42 etL. 3121-43. Toutefois, ces salariesen beneficient en cas de fermeturetotale de l’etablissement ou d’unepartie de l’etablissement dont ilsrelevent ».

Article 11L’article R. 5122-9 du meme code estremplace par les dispositions suivantes :« Art. R. 5122-9. - I. – Une autorisationd’activite partielle peut etre accordeepour une duree maximum de six mois.Elle peut etre renouvelee dans lesconditions fixees au II.II. – Lorsque l’employeur a, prealable-ment a sa demande, deja place sessalaries en activite partielle au coursdes 36 mois precedant la date de depotde la demande d’autorisation, celle-cimentionne les engagements souscritspar l’employeur.Ces engagements peuvent notammentporter sur :18 le maintien dans l’emploi des salariespendant une duree pouvant atteindrele double de la periode d’autorisation ;28 des actions specifiques de formationpour les salaries places en activitepartielle ;38 des actions en matiere de gestionprevisionnelle des emplois et descompetences ;48 des actions visant a retablir la situ-ation economique de l’entreprise.L’autorite administrative fixe ces enga-gements en tenant compte de la situ-ation de l’entreprise, d’un eventuelaccord collectif sur les conditions durecours a l’activite partielle ou, adefaut, des propositions figurant dansla demande d’autorisation ainsi que dela recurrence du recours a l’activitepartielle dans l’etablissement.III. – Les engagements sont notifiesdans la decision d’autorisation.IV. – L’autorite administrative s’assuredu respect des engagements souscritspar l’employeur ».

Article 12L’article R. 5122-10 du meme codeest remplace par les dispositionssuivantes :

« Art. R. 5122-10. – L’autorite adminis-trative demande a l’employeur le rem-boursement des sommes percues autitre de l’allocation d’activite partielleen cas de non-respect par l’entreprise,sans motif legitime, des engagementsmentionnes dans la decision d’autori-sation.Le remboursement peut ne pas etreexige s’il est incompatible avec lasituation economique et financiere del’entreprise ».

Article 13L’article R. 5122-11 du meme code estremplace par les dispositionssuivantes :« Art. R. 5122-11. – Les heures non tra-vaillees au titre de l’activite partiellefont l’objet du versement de l’alloca-tion dans la limite de la duree legaleou, lorsqu’elle est inferieure, la dureecollective du travail ou la duree stipu-lee au contrat sur la periode conside-ree. Au-dela de la duree legale ou,lorsqu’elle est inferieure, la duree col-lective du travail ou la duree stipuleeau contrat sur la periode consideree,les heures non travaillees au titre del’activite partielle sont considereescomme chomees mais n’ouvrent pasdroit au versement par l’Etat al’employeur de l’allocation d’activitepartielle et au versement parl’employeur au salarie de l’indemniteprevues a l’article L. 5122-1.La totalite des heures chomees est priseen compte pour le calcul de l’acquisi-tion des droits a conges payes. Elle estegalement prise en compte pour larepartition de la participation et del’interessement lorsque cette reparti-tion est proportionnelle a la duree depresence du salarie. Lorsque cetterepartition est proportionnelle ausalaire, les salaires a prendre en comptesont ceux qu’aurait percus le salarie s’iln’avait pas ete place en activitepartielle ».

Article 14L’article R. 5122-12 du meme code estremplace par les dispositionssuivantes :

« Art. R. 5122-12. – Le taux horaire del’allocation d’activite partielle est fixepar decret. Il est d’un montant superi-eur pour les entreprises de moins de250 salaries ».

Article 15L’article D. 5122-13 du meme code estainsi modifie :18 au deuxieme alinea, les mots : « spe-cifique de chomage partiel » sont rem-places par les mots : « d’activitepartielle » ;28 au deuxieme alinea, le chiffre :« 4,84 » est remplace par le chiffre :« 7,74 » ;38 au troisieme alinea, le chiffre :« 4,33 » est remplace par le chiffre :« 7,23 » ;48 apres le troisieme alinea, il est insereun alinea ainsi redige :« Si le salarie percoit une remunerationdeterminee en pourcentage du salaireinterprofessionnel de croissance etqu’une convention collective ou qu’unaccord de branche ou d’entreprise nes’applique pas, le taux horaire de l’allo-cation d’activite partielle est plafonne ala remuneration horaire brute dusalarie ».

Article 16L’article R. 5122-14 du meme code estremplace par les dispositionssuivantes :« Art. R. 5122-14. – L’allocation d’activitepartielle est liquidee mensuellementpar l’Agence de services et de paiementpour le compte de l’Etat et de l’orga-nisme gestionnaire du regime d’assu-rance chomage.Les indemnites mentionnees au II del’article L. 5122-1 sont versees aux sala-ries a la date normale de paie parl’employeur ».

Article 17L’article R. 5122-16 du meme code estainsi modifie :18 au premier alinea, apres le mot :« direct », sont inseres les mots :« par l’Agence de services et, depaiement » et, apres le mot : « allo-cation », sont inseres les mots : « d’acti-vite partielle » ;

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28 au deuxieme alinea, apres le mot :« direct », sont inseres les mots : « parl’Agence de services et de paiement ».

Article 18Le premier alinea de l’article R. 5122-17 du meme code est ainsi modifie :18 les mots : « specifique de chomagepartiel » sont remplaces par les mots :« d’activite partielle » ;28 les mots : « les services charges du »sont remplaces par les mots : « l’agencede services et de ».

Article 19L’article R. 5122-18 du meme codeest remplace par les dispositionssuivantes :« Art. R. 5122-18. – Le salarie place enactivite partielle recoit une indemnitehoraire, versee par son employeur, cor-respondant a 70 % de sa remunerationbrute servant d’assiette de l’indemnitede conges payes telle que prevue au IIde l’article L. 3141-22 ramenee a unmontant horaire sur la base de la dureelegale du travail applicable dansl’entreprise ou, lorsqu’elle est infe-rieure, la duree collective du travailou la duree stipulee au contrat detravail.Pendant les actions de formation men-tionnees a l’article L. 5122-2 mises enœuvre pendant les heures chomees,cette indemnite horaire est portee a100 % de la remuneration nette ante-rieure du salarie.Pour les salaries en contrat d’appren-tissage ou de professionnalisation,l’allocation mentionnee a l’articleL. 5122-1 ne peut etre superieure aumontant de l’indemnite horaire duepar l’employeur ».

Article 20L’article R. 5122-19 du meme codeest remplace par les dispositionssuivantes :« Art. R. 5122-19. – Le nombre d’heurespouvant justifier de l’attribution del’allocation d’activite partielle corres-pond a la difference entre la dureelegale du travail sur la periode consi-deree ou, lorsqu’elle est inferieure, laduree collective du travail ou la duree

stipulee au contrat et le nombred’heures travaillees sur ladite periode.Lorsque la duree du travail du salarieest fixee par forfait en heures ou enjours sur l’annee, en application desarticles L. 3121-42 et L. 3121-43, est priseen compte la duree legale correspon-dant aux jours de fermeture de l’eta-blissement.Lorsque le salarie est employe dans lecadre d’un regime d’equivalence telque prevu a l’article L. 3121-9, est deduitde la duree legale mentionnee au pre-mier alinea le nombre d’heures remu-nerees sur la periode consideree.Pour l’application du present article, laduree legale du travail et la duree sti-pulee au contrat sont definies sur laperiode consideree en tenant comptedu nombre de mois entiers, du nombrede semaines entieres et du nombre dejours ouvres ».

Article 21Les articles R. 5122-20 a R. 5122-51 dumeme code sont abroges.

Article 22Les dispositions du present decrets’appliquent a toute nouvelle demanded’autorisation administrative prealablede placement en chomage partiel depo-see a compter du 1er juillet 2013.

Article 23La date d’entree en vigueur de la pro-cedure sous forme dematerialisee, men-tionnee aux articles R. 5122-2, R. 5122-4 aR. 5122-5 et R. 5122-20 a R. 5122-25 du Codedu travail, est fixee par arrete du minis-tre charge de l’emploi et au plus tard au1er juillet 2014.Jusqu’a cette date, la demande d’auto-risation mentionnee a l’article R. 5122-2 du meme code ainsi que la demanded’indemnisation mentionnee a l’articleR. 5122-5 sont adressees par l’employeurau directeur regional des entreprises,de la concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi par tout moyenpermettant de lui donner date certaine.La notification de la decision d’auto-risation mentionnee a l’article R. 5122-4 du meme code est egalement adres-see, jusqu’a cette meme date, par tout

moyen permettant de lui donner datecertaine.

Article 24Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social est charge de l’execution dupresent decret, qui sera publie au Jour-nal officiel de la Republique francaise.Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc AyraultPar le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

CHSCTDecret no 2013-552 du 26 juin 2013JORF no 0148 du 28 juin 2013relatif au comite d’hygiene, de securiteet des conditions de travail et a l’ins-tance de coordination

Publics concernes : entreprises ayantmis en place un ou plusieurs comitesd’hygiene, de securite et des conditionsde travail (CHSCT).Objet : actualisation de la reglementa-tion relative aux CHSCT, en particulieren ce qui concerne l’instance de coor-dination prevue par la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative a la secu-risation de l’emploi.Entree en vigueur : le texte entre envigueur le 1er juillet 2013.Notice : la loi no 2013-504 du 14 juin2013 relative a la securisation del’emploi a prevu la possibilite de mettreen place une instance temporaire decoordination des comites d’hygiene,de securite et des conditions de travail,qui a pour mission d’organiser lerecours a une expertise unique par unexpert agree et qui peut egalementrendre un avis. Le texte definit lesmodalites d’application de ces disposi-tions en ce qui concerne la compositionde l’instance, la designation de sesmembres et ses modalites de fonction-nement.

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Par ailleurs, des delais plus courts detransmission de l’ordre du jour et, le casecheant, des documents s’y rapportantsont prevus pour les consultations desCHSCT ou de l’instance de coordinationqui interviendraient dans le cadred’un projet de restructuration et decompression des effectifs mentionnea l’article L. 2323-15 (transmission troisjours au moins avant la date fixee pourla reunion de l’instance, au lieu de15 jours pour les autres sujets).References : le present decret est prispour l’application de l’article 8 de la loino 2013-504 du 14 juin 2013 relative a lasecurisation de l’emploi. Le Code dutravail modifie par le present decretpeut etre consulte, dans sa redactionissue de cette modification, sur lesite Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social,Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 1233-30, L. 2323-15 et L. 4616-1 ;Vu l’avis de la Commission nationale dela negociation collective en date du6 juin 2013 ;Vu l’avis du Conseil d’orientation sur lesconditions de travail en date du 10 juin2013 ;Le Conseil d’Etat (section sociale)entendu,Decrete :

Article 1Il est cree au sein du titre Ier du livre VIde la quatrieme partie du Code dutravail un chapitre VI ainsi redige :« Chapitre VI« Instance de coordination des comitesd’hygiene,de securite et des conditions de travail« Section 1« Composition et designation« Art. R. 4616-1. – Lors de la premierereunion suivant la designation desrepresentants du personnel au comited’hygiene, de securite et des conditionsde travail, la delegation du personnelchoisit en son sein trois representants,par ordre de priorite, susceptibles de

sieger au sein de l’instance de coordi-nation prevue a l’article L. 4616-1 selonles modalites definies a l’article L. 4614-2 et au 28 de l’article L. 4616-2.« Art. R. 4616-2. – Lorsque, pendant laduree normale de son mandat, unrepresentant du personnel d’un comited’hygiene, de securite et des conditionsde travail a l’instance de coordinationcesse ses fonctions, il est remplace al’occasion de la reunion suivante ducomite d’hygiene, de securite et desconditions de travail concerne, pour laperiode du mandat restant a courir. Iln’est pas pourvu a son remplacement sila periode restant a courir est inferieurea trois mois.« Toutefois, dans le cas ou une instancede coordination est mise en place pourun projet commun concernant son eta-blissement avant la reunion suivantedu comite d’hygiene, de securite et desconditions de travail, une reunionextraordinaire du comite est tenue enurgence pour designer ce nouveaurepresentant.« Art. R. 4616-3. – Lorsqu’une instancede coordination est mise en place, laliste nominative de ses membres estaffichee dans les locaux affectes autravail de chaque etablissementconcerne par le projet commun.« Elle indique la qualite, les coordon-nees et l’emplacement de travail habi-tuel des membres de l’instance.« Section 2« Fonctionnement« Art. R. 4616-4. – Les representants dupersonnel au sein de l’instance de coor-dination choisissent parmi eux le secre-taire.« Art. R. 4616-5. – L’ordre du jour desreunions de l’instance et, le casecheant, les documents s’y rapportantsont transmis par le president auxmembres de cette instance 15 joursau moins avant la date fixee pour lareunion, sauf cas exceptionnel justifiepar l’urgence.« Toutefois, lorsque l’instance est reu-nie dans le cadre d’un projet de res-tructuration et de compression deseffectifs mentionne a l’article L. 2323-15, l’ordre du jour et, le cas echeant, les

documents s’y rapportant sont trans-mis sept jours au moins avant la datefixee pour la reunion.« Art. R. 4616-6. – Les reunions de l’ins-tance ont lieu dans un local approprieet, sauf exception justifiee parl’urgence, pendant les heures de travail.« Art. R. 4616-7. – Les proces-verbauxdes reunions et les avis de l’instancesont conserves au siege social del’entreprise.« Ils sont transmis, par l’employeur, auxmembres de la delegation du personneldes comites d’hygiene, de securite etdes conditions de travail concernes parle projet commun.« Ils sont communiques, a leurdemande, aux medecins du travail,aux inspecteurs du travail, aux agentsdes services de prevention de l’orga-nisme de securite sociale et, le casecheant, aux agents de l’organismeprofessionnel de prevention du bati-ment et des travaux publics des eta-blissements concernes.« Art. R. 4616-8. – Lorsque l’employeurmet en place, en application de l’articleL. 4616-1, l’instance de coordination,celle-ci indique lors de la premiere reu-nion si elle rendra un avis. Cet avis est,le cas echeant, rendu dans un delai de15 jours apres la remise du rapportd’expertise.« Toutefois, lorsque cette expertise estorganisee dans le cadre d’un projet derestructuration et de compression deseffectifs mentionne a l’article L. 2323-15 et selon les modalites definies al’article L. 4614-12-1, l’avis est, le casecheant, rendu dans un delai de septjours apres la remise du rapport del’expert.« Art. R. 4616-9. – L’expertise uniqueorganisee par l’instance en applicationde l’article L. 4616-3 est realisee dans ledelai d’un mois a compter de la desi-gnation de l’expert. Ce delai peut etreprolonge pour tenir compte des neces-sites de l’expertise sans exceder60 jours.« Toutefois, lorsque cette expertiseest organisee dans le cadre d’un projetde restructuration et de compressiondes effectifs mentionne a l’article

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L. 2323-15 et selon les modalites definiesa l’article L. 4614-12-1, le rapportd’expertise est remis a l’employeur auplus tard 15 jours avant l’expiration dudelai prevu a l’article L. 1233-30.L’absence de remise du rapport del’expert designe n’a pas pour effet deprolonger le delai prevu a l’articleL. 1233-30.« Art. R. 4616-10. – Les contestationsrelatives a l’expertise prevue a l’articleL. 4614-12-1 doivent etre dument moti-vees et adressees au directeur regionaldes entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l’emploiterritorialement competent, par toutmoyen permettant de conferer unedate certaine :« 18 Par l’employeur, s’agissant des dis-positions de l’alinea 2 de l’articleL. 4614-13 ;« 28 Par les membres de l’instancelorsque les conditions fixees par l’alinea3 de l’article L. 4614-13 ne sont pasreunies.« Le directeur regional se prononcedans un delai de cinq jours a compterde la date de reception de la demande.Une copie de la decision est adresseeaux autres parties ».

Article 2L’article R. 4614-3 du Code du travail estremplace par les dispositions suivantes :« Art. R. 4614-3. – L’ordre du jour de lareunion du comite d’hygiene, de secu-rite et des conditions de travail et, le casecheant, les documents s’y rapportantsont transmis par le president auxmembres du comite et a l’inspecteurdu travail 15 jours au moins avant ladate fixee pour la reunion, sauf casexceptionnel justifie par l’urgence.« Toutefois, lorsque le comite est reunidans le cadre d’un projet de restructu-ration et de compression des effectifsmentionne a l’article L. 2323-15, l’ordredu jour et, le cas echeant, les docu-ments s’y rapportant sont transmistrois jours au moins avant la date fixeepour la reunion.« L’ordre du jour est transmis dans lesmemes conditions aux agents des ser-vices de prevention des organismes de

securite sociale qui peuvent assisteraux reunions du comite ».

Article 3L’article R. 4614-18 est complete par unalinea ainsi redige :« Lorsque cette expertise est organiseedans le cadre d’un projet de restructu-ration et de compression des effectifsmentionne a l’article L. 2323-15 et selonles modalites definies a l’article L. 4614-12-1, l’absence de remise du rapport del’expert designe n’a pas pour effet deprolonger le delai prevu a l’articleL. 1233-30. En cas de contestation, lesdispositions de l’article R. 4616-10 s’appliquent ».

Article 4Pour les comites d’hygiene, de securite etdes conditions de travail deja constituesau moment de l’entree en vigueur dupresent decret, la designation des repre-sentants de la delegation du personnelsusceptibles de sieger au sein de l’ins-tance de coordination prevue a l’articleL. 4616-1 est organisee lors de la pro-chaine reunion du comite, selon lesmodalites prevues a l’article R. 4616-1.Dans le cas ou une instance de coordi-nation est mise en place avant la pro-chaine reunion d’un ou plusieurscomites concernes par le projetcommun, une reunion extraordinairede chacun de ces comites est tenueen urgence pour designer leurs repre-sentants au sein de l’instance.

Article 5Le present decret entre en vigueur le 1er

juillet 2013.

Article 6Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social est charge de l’execution dupresent decret, qui sera publie au Jour-nal officiel de la Republique francaise.Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc AyraultPar le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

LicenciementDecret no 2013-554 du 27 juin 2013JORF no 0148 du 28 juin 2013relatif a la procedure de licenciementcollectif pour motif economique

Publics concernes : entreprises de50 salaries et plus procedant au licen-ciement economique d’au moins dixsalaries sur une periode de 30 jours.Objet : mise en œuvre des dispositionsrelatives au licenciement pour motifeconomique de la loi no 2013-504 du14 juin 2013 relative a la securisation del’emploi.Entree en vigueur : le texte est appli-cable aux procedures de licenciementcollectif engagees a compter du 1er

juillet 2013 ; ses dispositions relativesa la transmission par voie demateria-lisee de certaines informations etdemandes entreront en vigueur aune date fixee par arrete du ministrecharge de l’emploi et au plus tard le 1er

juillet 2014.Notice : la loi no 2013-504 du 14 juin2013 relative a la securisation del’emploi procede a une refonte pro-fonde des regles applicables en matierede licenciement collectif. Elle prevoitdeux modalites pour l’elaborationd’un plan de sauvegarde de l’emploi :conclusion d’un accord majoritaire ouelaboration par l’employeur d’un docu-ment unilateral. Elle organise la proce-dure d’information–consultation ducomite d’entreprise en redefinissantnotamment les delais applicables.L’accord et le document unilateral, dontle contenu est encadre par la loi,devront faire l’objet, respectivement,d’une validation ou d’une homologa-tion par l’administration. Cette deci-sion, qui interviendra de maniereimplicite a l’issue de delais fixes parla loi, conditionnera la possibilite pourl’employeur de notifier les licencie-ments economiques.Le present decret comprend les dispo-sitions permettant la mise en œuvre deces nouvelles procedures. Il prevoit quel’autorite administrative competentenotamment pour homologuer ou vali-

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der un plan de sauvegarde de l’emploiest le directeur regional des entrepri-ses, de la concurrence, de la consom-mation, du travail et de l’emploi(DIRECCTE) dont releve l’etablissementen cause ou le DIRECCTE designe par leministre charge de l’emploi, lorsque leprojet de licenciement releve de lacompetence de plusieurs DIRECCTE. Ilprecise les modalites de computationdes delais de la procedure d’informa-tion–consultation des representants dupersonnel. Il explicite les modalites et lecontenu des echanges entre l’entre-prise et l’administration pendant toutela procedure. Il prevoit que l’adminis-tration, saisie a cette fin, peut, au stadede la procedure d’information–consul-tation, enjoindre a l’employeur de four-nir des elements d’information relatifsa la procedure en cours ou de se confor-mer aux regles de procedure applica-bles.Le decret met egalement la partiereglementaire du Code du travail enconformite avec l’article 20 de la loidu 14 juin 2013, qui a porte la dureedu conge de reclassement de neuf a12 mois.References : le present decret est prispour l’application des articles 18 et20 de la loi no 2013-504 du 14 juin2013 relative a la securisation del’emploi. Le Code du travail modifiepar le present decret peut etre consulte,dans sa redaction issue de cette modi-fication, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le President de la Republique,Sur le rapport du Premier ministre et duministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social,Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 ;Vu la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 rela-tive a la securisation de l’emploi ;Vu l’ordonnance no 2005-1516 du8 decembre 2005 relative aux echangeselectroniques entre les usagers et lesautorites administratives ou entre lesautorites administratives ;Vu le decret no 2004-374 du 29 avril2004 modifie relatif aux pouvoirs des

prefets, a l’organisation et a l’action desservices de l’Etat dans les regions etdepartements ;Vu le decret no 2009-1377 du 10 novem-bre 2009 modifie relatif a l’organisa-tion et aux missions des directionsregionales des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, dutravail et de l’emploi ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploien date du 4 juin 2013 ;Vu l’avis de la Commission nationale dela negociation collective en date du6 juin 2013 ;Le Conseil d’Etat (section sociale)entendu ;Le conseil des ministres entendu,Decrete :

Article 1L’article R. 1233-2 du Code du travail estabroge.

Article 2La section 3 du chapitre III du titre III dulivre II de la premiere partie du memecode est ainsi modifiee :18 Les sous-sections 1 et 2 deviennent lessous-sections 3 et 4 et, avant celles-ci, ilest insere deux sous-sections ainsiredigees :« Sous-section 1« Information–consultation« Art. R. 1233-3-1. – Lorsque l’expert ducomite d’entreprise est saisi, l’absencede remise du rapport mentionne al’article L. 1233-35 ne peut avoir poureffet de reporter le delai prevu a l’arti-cle L. 1233-30.« Sous-section 2« Autorite administrative competente« Art. R.* 1233-3-4. – L’autorite adminis-trative mentionnee aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 a L. 1233-50,L. 1233-53 et L. 1233-56 a L. 1233-57-8 estle directeur regional des entreprises, dela concurrence, de la consommation, dutravail et de l’emploi dont releve l’eta-blissement en cause.« Art. R. 1233-3-5. – Lorsque le projet delicenciement collectif porte sur des eta-blissements relevant de la competencede plusieurs directeurs regionaux desentreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de

l’emploi, l’employeur informe le direc-teur regional du siege de l’entreprise deson intention d’ouvrir une negociationen application de l’article L. 1233-24-1.L’employeur notifie a ce directeur sonprojet de licenciement en applicationde l’article L. 1233-46. En application del’article L. 1233-57-8, ce directeur saisitsans delai le ministre charge del’emploi.« Le ministre charge de l’emploi desi-gne le directeur regional competent.La decision de designation du ministreest communiquee a l’entreprise dansles dix jours a compter de la receptionde l’information ou de la notificationpar l’employeur du projet. A defaut dedecision expresse, le directeur regionaldes entreprises, de la concurrence, dela consommation, du travail et del’emploi competent est celui dans leressort duquel se situe le siege del’entreprise.« Le directeur regional des entreprises,de la concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi competentinforme l’employeur de sa competencepar tout moyen permettant de confererune date certaine.« L’employeur en informe, sans delai etpar tout moyen, le comite d’entrepriseou, a defaut, les delegues du personnelainsi que les organisations syndicalesrepresentatives » ;28 La sous-section 1, qui devient la sous-section 3, est ainsi modifiee :a) l’article D. 1233-4 est remplace par

les dispositions suivantes :

« Art. D. 1233-4. – La notificationdu projet de licenciement prevue al’article L. 1233-46 est adressee par lavoie dematerialisee au directeur regio-nal des entreprises, de la concurrence,de la consommation, du travail et del’emploi.« Outre les renseignements prevus autroisieme alinea de l’article L. 1233-46, lanotification precise :« 18 Le nom et l’adresse de l’employeur ;« 28 La nature de l’activite et l’effectifde l’entreprise ou de l’etablissement ;« 38 Le nombre des licenciementsenvisages ;

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« 48 Le cas echeant, les modificationsqu’il y a lieu d’apporter aux informa-tions deja transmises en application del’article L. 1233-31 ;« 58 En cas de recours a un expert-comptable par le comite d’entreprise,mention de cette decision ;« 68 Le cas echeant, la signature d’unaccord collectif en application des arti-cles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copiede cet accord est alors jointe a lanotification » ;b) a l’article D. 1233-5, la reference a

l’article « L. 1235-10 » est supprimeeet, apres le mot : « adresses », sontinseres les mots : « par la voiedematerialisee » ;

c) l’article R. 1233-6 est remplace parles dispositions suivantes :

« Art. R. 1233-6. – Dans les entreprises demoins de 50 salaries, l’employeurcommunique au directeur regionaldes entreprises, de la concurrence, dela consommation, du travail et del’emploi les modifications qui ont puetre apportees aux mesures prevues al’article L. 1233-32 ainsi qu’au calendrierde leur mise en œuvre » ;d) l’article R. 1233-7 est remplace par

les dispositions suivantes :

« Art. R. 1233-7. – En cas de procedure desauvegarde, l’employeur ou l’adminis-trateur transmet une copie du juge-ment mentionne a l’article L. 626-11 du Code de commerce au directeurregional des entreprises, de la concur-rence, de la consommation, du travailet de l’emploi.« En cas de redressement ou de liquida-tion judiciaire, l’employeur, l’adminis-trateur ou le liquidateur transmet unecopie du jugement de redressement oude liquidation judiciaire au directeurregional des entreprises, de la concur-rence, de la consommation, du travailet de l’emploi » ;e) l’article D. 1233-8 est abroge ;f) a l’article R. 1233-9, apres le mot :

« adresses », sont inseres les mots :« par la voie dematerialisee » ;

g) a l’article D. 1233-10, apres le mot :« articles », sont inseres les mots :« et l’adresse par la voiedematerialisee » ;

38 Dans la sous-section 2, qui devient lasous-section 4, les articles D. 1233-11 etD. 1233-12 sont remplaces par les dis-positions suivantes :« Art. D. 1233-11. – Le directeur regionaldes entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l’emploiadresse les pieces suivantes al’employeur :« 18 L’avis ecrit mentionne a l’articleL. 1233-56, en cas de licenciement dedix salaries ou plus sur une memeperiode de 30 jours ;« 28 Les propositions et les observationsprevues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu’un plan de sauvegarde del’emploi doit etre elabore.« Art. D. 1233-12. – La demande men-tionnee a l’article L. 1233-57-5 est adres-see par le comite d’entreprise, ou, adefaut, les delegues du personnel, ou,en cas de negociation d’un accord men-tionne a l’article L. 1233-24-1 par lesorganisations syndicales representati-ves de l’entreprise, au directeur regio-nal des entreprises, de la concurrence,de la consommation, du travail et del’emploi competent en application desarticles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, partout moyen permettant de confererune date certaine.« La demande est motivee. Elle preciseles elements demandes et leur perti-nence.« Le directeur regional des entreprises,de la concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi se prononceapres instruction dans un delai de cinqjours a compter de la reception de lademande.« S’il decide de faire droit a la demande,le directeur regional adresse uneinjonction a l’employeur par toutmoyen permettant de lui confererune date certaine. Il adresse simultane-ment une copie de cette injonction al’auteur de la demande, au comited’entreprise et aux organisationssyndicales representatives en cas de

negociation d’un accord mentionne al’article L. 1233-24-1 » ;48 L’article D. 1233-13 est abroge ;58 Apres la sous-section 2, qui devient lasous-section 4, il est ajoute une sous-section 5 intitulee : « Procedure devalidation ou d’homologation du plande sauvegarde de l’emploi », quicomprend les articles D. 1233-14 aD. 1233-14-4 ;68 L’article D. 1233-14 est remplace parles dispositions suivantes :« Art. D. 1233-14. – La demande de vali-dation de l’accord mentionne a l’articleL. 1233-24-1 ou d’homologation du docu-ment unilateral mentionne a l’articleL. 1233-24-4 est adressee au directeurregional des entreprises, de la concur-rence, de la consommation, du travail etde l’emploi par la voie dematerialisee.« En cas de procedure de sauvegarde,de redressement ou de liquidation judi-ciaire, la demande est envoyee par voiedematerialisee au plus tard le lende-main de la derniere reunion du comited’entreprise mentionnee aux II et III del’article L. 1233-58 » ;78 Apres l’article D. 1233-14, il est insereles articles D. 1233-14-1 a D. 1233-14-4 ainsi rediges :« Art. D. 1233-14-1. – Le delai prevu al’article L. 1233-57-4 court a compter dela reception par le directeur regionaldes entreprises, de la concurrence, dela consommation, du travail et del’emploi du dossier complet.« Le dossier est complet lorsqu’ilcomprend les informations permettantde verifier le contenu du plan de sau-vegarde de l’emploi, les modalitesd’information et de consultation ducomite d’entreprise, la ponderation etle perimetre d’application des criteresd’ordre des licenciements, le calendrierdes licenciements, le nombre de sup-pressions d’emploi et les categoriesprofessionnelles concernees, et lesmodalites de mise en œuvre des mesu-res de formation, d’adaptation et dereclassement et, lorsqu’un accord estconclu en application de l’article L. 1233-24-1, les informations relatives a larepresentativite des organisationssyndicales signataires.

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« Lorsque le dossier est complet, ledirecteur regional des entreprises, dela concurrence, de la consommation, dutravail et de l’emploi en informe, sansdelai et par tout moyen permettant dedonner date certaine, l’employeur, lecomite d’entreprise ou, a defaut, lesdelegues du personnel ainsi que lesorganisations syndicales representati-ves en cas d’accord collectif mentionnea l’article L. 1233-24-1.« Lorsque la demande porte sur unaccord partiel et sur un document uni-lateral mentionnes a l’article L. 1233-57-3, les delais mentionnes a l’articleL. 1233-57-4 sont de 15 jours pourl’accord et de 21 jours pour le documentunilateral.« Lorsqu’un accord collectif a ete concluen application de l’article L. 1233-24-1, ilest depose dans les conditions definiesa l’article L. 2231-6.« Art. D. 1233-14-2. – La decision dudirecteur regional des entreprises, dela concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi visee a l’arti-cle L. 1233-57-4 est adressee par toutmoyen permettant de conferer unedate certaine a l’employeur et aucomite d’entreprise ou, a defaut, auxdelegues du personnel et, lorsqu’unaccord collectif a ete conclu en appli-cation de l’article L. 1233-24-1, auxorganisations syndicales representati-ves signataires.« L’envoi de la decision de l’administra-tion s’effectue au plus tard le dernierjour du delai mentionne au premieralinea de l’article L. 1233-57-4.« Art. D. 1233-14-3. – En cas de decisionde refus de validation ou d’homologa-tion, le comite d’entreprise estconsulte prealablement a la nouvelledemande sur l’accord collectif ou ledocument unilateral apres que lesmodifications necessaires ont eteapportees.« Le projet modifie et l’avis du comited’entreprise sont transmis a l’adminis-tration par tout moyen permettant deconferer une date certaine.« Art. D. 1233-14-4. – Le bilan de la miseen œuvre effective du plan de sauve-garde de l’emploi mentionne a l’article

L. 1233-63, dont le contenu est fixe pararrete du ministre charge de l’emploi,est realise a la fin de la mise en œuvredes mesures de reclassement prevuesaux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71.Dans un delai d’un mois apres cettedate, il est adresse au directeur regio-nal des entreprises, de la concurrence,de la consommation, du travail etde l’emploi competent par voiedematerialisee ».

Article 3La section 4 du chapitre III du titre III dulivre II de la premiere partie du Code dutravail est supprimee et les articlesR. 1233-15 et R. 1233-16 sont abroges.

Article 4La section 5 du chapitre III du titre III dulivre II de la premiere partie du memecode devient la section 4 et est ainsimodifiee :18 aux premier et deuxieme alineas del’article R. 1233-31, le mot : « neuf » estremplace par le mot : « 12 » ;28 l’article D. 1233-38 est ainsi modifie :a) au premier alinea, les mots : « de

trois mois » sont remplaces par lesmots : « d’un mois » et les mots :« du projet de licenciement prevuea l’article L. 1233-46 » sont rem-places par les mots : « de la decisionadministrative de validation oud’homologation mentionnee al’article L. 1233-57-4 » ;

b) au dernier alinea, les mots : « dansun delai d’un mois, une etuded’impact social et territorial » sontremplaces par les mots : « des lanotification du projet prevu al’article L. 1233-46, une etuded’impact social et territorial quidoit leur etre adressee au plus tardavant la fin du delai mentionne al’article L. 1233-30 » et la dernierephrase est supprimee.

Article 5La date d’entree en vigueur des dis-positions applicables a la transmissionpar voie dematerialisee des informa-tions et des demandes mentionneesaux articles D. 1233-4, D. 1233-5, D. 1233-9, D. 1233-10, D. 1233-14, D. 1233-14-1 et

D. 1233-14-4 du Code du travail estfixee par arrete du ministre chargede l’emploi et au plus tard au 1er juillet2014. Jusqu’a cette date, les envoissont effectues par tout moyenpermettant de conferer une datecertaine.

Article 6Le Premier ministre et le ministre dutravail, de l’emploi, de la formationprofessionnelle et du dialogue socialsont responsables, chacun en qui leconcerne, de l’application du presentdecret, qui sera publie au Journal offi-ciel de la Republique francaise.Fait le 27 juin 2013.

Francois HollandePar le President de la Republique :

Le Premier ministre,Jean-Marc Ayrault

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

AmianteDecret no 2013-594 du 5 juillet 2013JORF no 0156 du 7 juillet 2013relatif aux risques d’exposition al’amiante

Publics concernes : entreprises reali-sant des travaux de retrait ou d’enca-psulage de materiaux contenant del’amiante et des interventions surdes materiaux susceptibles de provo-quer l’emission de fibres d’amiante ;organismes certificateurs ; organismesaccredites pour proceder aux mesura-ges d’empoussierement et au controlede la valeur limite d’exposition pro-fessionnelle.Objet : delai de mise en conformite avecl’obligation de certification et l’obliga-tion d’accreditation prevues par lareglementation en matiere de protec-tion des travailleurs contre les risquesd’exposition a l’amiante.Entree en vigueur : le texte entre envigueur le lendemain de sa publication.

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Notice : outre la correction d’erreurs dereferences, le decret modifie l’article6 du decret no 2012-639 du 4 mai2012 relatif aux risques d’exposition al’amiante afin de reporter :� au 1er janvier 2014, l’obligation de

certification, selon le nouveau refe-rentiel, des entreprises intervenantdans le domaine du retrait et del’encapsulage de l’amiante ;

� au 1er juillet 2014, l’obligation decertification des entreprises effec-tuant le retrait de l’enveloppe exte-rieure des batiments ;

� au 1er juillet 2014, l’obligationd’accreditation, pour l’ensemble duprocessus d’analyse, des organismeseffectuant les mesures de l’empous-sierement.

References : les dispositions du Code dutravail et le texte modifie par le presentdecret peuvent etre consultes, dansleur redaction resultant de cette modi-fication, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social,Vu le Code de la sante publique, notam-ment son article R. 1334-25 ;Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 4111-6 et L. 4411-1 ;Vu le decret no 2012-639 du 4 mai2012 relatif aux risques d’exposition al’amiante ;Vu l’avis du Conseil d’orientation sur lesconditions de travail (commissiongenerale) en date du 10 juin 2013 ;Le Conseil d’Etat (section sociale)entendu,Decrete :

Article 1L’intitule de la sous-section 2 de la sec-tion 3 du chapitre II du titre Ier du livreIV de la quatrieme partie du Code dutravail est remplace par l’intitulesuivant :« Sous-section 2« Dispositions communes a toutes lesoperationscomportant des risques d’exposition al’amiante »

Article 2L’intitule de la sous-section 3 de la sec-tion 3 du chapitre II du titre Ier du livreIV de la quatrieme partie du Code dutravail est remplace par l’intitulesuivant :« Sous-section 3« Dispositions specifiques aux travauxd’encapsulageet de retrait d’amiante ou d’articles encontenant »

Article 3A l’article R. 4535-10 du Code du travail,la reference a l’article R. 4412-114 estremplacee par la reference a l’articleR. 4412-116.

Article 4A l’article R. 4412-141 du Code du travail,la reference a l’article R. 4412-116 estremplacee par la reference a l’articleR. 4412-117.

Article 5Le premier alinea de l’article D. 4121-9 du Code du travail est remplace parles dispositions suivantes :« Pour le travailleur realisant des ope-rations comportant des risques d’expo-sition a l’amiante, les informationsmentionnees a l’article L. 4121-3-1 sontconsignees sur la fiche d’exposition al’amiante prevue a R. 4412-120. Cettederniere est alors egalement soumiseaux dispositions des articles L. 4121-3-1 et a celles des articles D. 4121-6,D. 4121-7 et D. 4121-8 ».

Article 6A l’alinea 3 de l’article R. 4412-140 du Codedu travail, apres les mots : « A une mesuredu niveau d’empoussierement », sontajoutes les mots : «, realisee conforme-ment a l’article R. 1334-25 du Code de lasante publique ; ».

Article 7L’article 6 du decret no 2012-639 du4 mai 2012 relatif aux risques d’exposi-tion a l’amiante est ainsi modifie :18 au I, la date du 1er juillet 2013 estremplacee par la date du 1er janvier2014 ;28 au II, la date du 30 juin 2013 estremplacee par la date du 31 decembre2013 ;

38 le III est ainsi modifie :a) au 18, la date du 1er juillet 2013 est

remplacee par la date du 1er juillet2014 et apres les mots : « immeublesbatis » sont ajoutes les mots : « sousreserve qu’elles aient depose leurdemande de certification aupresd’un organisme certificateur avantle 31 decembre 2013 » ;

b) au 28, apres les mots : « genie civil »,sont ajoutes les mots : « enexterieur ».

Article 8Le ministre du travail, de l’emploi, de laformation professionnelle et du dialo-gue social est charge de l’execution dupresent decret, qui sera publie au Jour-nal officiel de la Republique francaise.Fait le 5 juillet 2013.

Jean-Marc AyraultPar le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,Michel Sapin

Milieu hyperbareDecret no 2013-607 du 9 juillet 2013JORF no 0159 du 11 juillet 2013relatif a la protection contre les risquesbiologiques auxquels sont soumis cer-tains travailleurs susceptibles d’etre encontact avec des objets perforants etmodifiant les dispositions relatives a laprotection des travailleurs intervenanten milieu hyperbare

Publics concernes : travailleurs etemployeurs des secteurs de la preven-tion et des soins.Objet : prevention des risques biologi-ques dans les lieux et etablissementsou les travailleurs sont susceptiblesd’etre en contact avec des objets per-forants.Entree en vigueur : le texte entre envigueur le lendemain de sa publication.Notice : le decret a pour objet de prevoirdes mesures specifiques de protection

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aux risques biologiques lies aux objetsperforants par transposition de la direc-tive 2010/32/UE portant application del’accord-cadre relatif a la preventiondes blessures par objets tranchantsdans le secteur hospitalier et sanitaireconclu par l’HOSPEEM (Associationeuropeenne des employeurs hospita-liers) et la FSESP (Federation syndicaleeuropeenne des services publics). Il cor-rige egalement a cette occasion deserreurs de codification de dispositionsdu Code du travail relatives et auxrisques electriques et au risque hyper-bare.References : les dispositions du Code dutravail modifiees par le present decretpeuvent etre consultees, dans leurredaction resultant de cette modifica-tion, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre des affairessociales et de la sante et du ministre dutravail, de l’emploi, de la formationprofessionnelle et du dialogue social,Vu la directive 2000/54/CE du Parle-ment et du Conseil du 18 septembre2000 concernant la protection des tra-vailleurs contre les risques lies a l’expo-sition a des agents biologiques autravail ;Vu la directive 2010/32/UE du Conseildu 10 mai 2010 portant application del’accord-cadre relatif a la preventiondes blessures par objets tranchantsdans le secteur hospitalier et sanitaireconclu par l’Association europeennedes employeurs hospitaliers et la Fede-ration syndicale europeenne des servi-ces publics ;Vu le Code du travail, notamment sesarticles L. 4111-6 et L. 4421-1 ;Vu le code general des collectivites ter-ritoriales, notamment son articleL. 2223-19 ;Vu le decret no 2011-45 du 11 janvier2011 relatif a la protection des travail-leurs intervenant en milieu hyperbare ;Vu l’avis du Conseil d’orientation surles conditions de travail en date du20 fevrier 2013 ;

Vu l’avis du comite des finances locales(commission consultative d’evaluationdes normes) en date du 4 avril 2013 ;Le Conseil d’Etat (section sociale)entendu,Decrete :

Article 1Apres l’article R. 4424-10 du Code dutravail, il est ajoute un article R. 4424-11 ainsi redige :« Art. R. 4424-11. – Dans les etablisse-ments et services participant a la pre-vention et aux soins et dans lesetablissements pratiquant des soinsde conservation, des mesures de pre-vention des blessures et des risques decontamination par des agents biologi-ques pathogenes sont determinees parun arrete conjoint des ministres encharge du travail et de la sante pouradapter la protection des travailleurssusceptibles d’etre en contact avecdes objets perforants aux particularitesdes activites realisees ainsi qu’auxmodalites d’usage des objets perfo-rants.« Cet arrete precise les categoriesd’etablissements et services concer-nes. Pour ces categories d’etablisse-ments et de services, il preciseegalement les regles applicables, envertu du chapitre V du present titre,a l’information et a la formation destravailleurs et relatives aux risqueslies a l’usage d’objets perforants ainsique les dispositions du chapitre VI dupresent titre applicables a la prise encharge du travailleur blesse en casd’accident de travail survenu avec unobjet perforant et aux modalites desuivi de tels accidents.« On entend par objet perforant toutobjet ou instrument a usage medical ounecessaire a la pratique des soins deconservation, susceptible de couper, deperforer, de piquer, de blesser et pou-vant transmettre un agent infectieuxlorsqu’il est souille par du sang ou toutautre produit biologique. Il constitue unequipement de travail au sens de l’arti-cle L. 4311-2 ».

Article 2I. – Au I de l’article R. 4461-19 du Code dutravail, le mot : « relative » est remplacepar le mot : « absolue ».II. – La section 4 du chapitre V du titre IIIdu livre V de la quatrieme partie duCode du travail est remplacee par lesdispositions suivantes :« Section 4« Risques electriques« Sous-section 1« Utilisation des installations electri-ques« Art. R. 4535-11. – Les travailleurs inde-pendants et les employeurs qui exer-cent directement une activite sur unchantier de batiment et de genie civilsont soumis aux dispositions des arti-cles R. 4226-1 a R. 4226-21.« Sous-section 2« Operations sur ou au voisinage desinstallations electriques« Art. R. 4535-12. – Les travailleurs inde-pendants ou les employeurs qui exer-cent directement une activite sur unchantier de batiment et de genie civil,lorsqu’ils effectuent des operations surles installations electriques ou dansleur voisinage, ont un niveau deconnaissance des risques lies a l’elec-tricite et des mesures a prendre pourintervenir en securite equivalant a celuides travailleurs auxquels sont confieesces operations.« Section 5« Risque hyperbare« Art. R. 4535-13. – Les travailleurs inde-pendants ainsi que les employeurs quiexercent directement une activite surun chantier de batiment et de geniecivil sont soumis aux dispositions dutitre VI du livre IV du Code du travail ».III. – Le decret du 11 janvier 2011 susviseest ainsi modifie :18 au premier alinea de l’article 6, lareference : « L. 1424-4 » est remplaceepar la reference : « L. 1424-2 » ;28 au premier alinea de l’article 7, lesmots : « R. 4461-8, R. 4461-10 et R. 4461-51 du present decret » sont remplacespar les mots : « R. 4461-9 et R. 4461-49 du Code du travail ».

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Article 3La ministre des affaires sociales et de lasante et le ministre du travail, del’emploi, de la formation profession-nelle et du dialogue social sont charges,chacun en ce qui le concerne, de l’exe-cution du present decret, qui sera

publie au Journal officiel de la Repu-blique francaise.Fait le 9 juillet 2013.

Jean-Marc AyraultPar le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi,

de la formation professionnelleet du dialogue social,

Michel SapinLa ministre des affaires sociales

et de la sante,Marisol Touraine

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