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1 UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHÉ MASTER PROFESSIONNEL DROIT DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURRENCE ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 - 2011 LE NOUVEAU RÈGLEMENT (UE) N° 330/2010 DE LA COMMISSION DU 20 AVRIL 2010 CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE 101, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE À DES CATÉGORIES D’ACCORDS VERTICAUX ET DE PRATIQUES CONCERTÉES PAR SANDRA UHR MÉMOIRE RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION DE MME. LINDA ARCELIN MAÎTRE DE CONFÉRENCE À LA FACULTÉ DE DROIT DE LA ROCHELLE Mémoire présenté et soutenu dans le cadre de l’obtention du Master II Professionnel Droit de la consommation et de la concurrence

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UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1

CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHÉ

MASTER PROFESSIONNEL DROIT DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURRENCE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 - 2011

LE NOUVEAU RÈGLEMENT (UE) N° 330/2010 DE LA COMMISSION DU 20 AVRIL 2010 CONCERNANT

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 101, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE À DES CATÉGORIES D’ACCORDS VERTICAUX ET DE PRATIQUES CONCERTÉES

PAR SANDRA UHR

MÉMOIRE RÉALISÉ

SOUS LA DIRECTION DE MME. LINDA ARCELIN

MAÎTRE DE CONFÉRENCE À LA FACULTÉ DE DROIT DE LA ROCHELLE

Mémoire présenté et soutenu dans le cadre de l’obtention du Master II Professionnel Droit de la consommation et de la concurrence

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REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à :

Madame Linda Arcelin, Maître de conférence à la Faculté de Droit de La Rochelle et

Directeur de cette étude pour son aide dans la construction de mon plan,

l’ensemble des Professeurs du Master 2 Droit de la Consommation et de la Concurrence pour

m’avoir transmis leur savoir,

Madame Véronique Sélinsky pour ses conseils avisés,

et enfin, l’ensemble de la promotion 2010-2011 du Master Droit de la Consommation et de la

concurrence, ainsi qu’à tous ceux dont le nom n’apparaît pas mais qui m’ont accompagné

dans la rédaction de ce mémoire.

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LE NOUVEAU RÈGLEMENT D’EXEMPTION

SUR LES ACCORDS VERTICAUX

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INTRODUCTION

« Les hommes donnent l'impulsion aux affaires, et les affaires entraînent les hommes. »

Duc de Lévis – Maximes politiques

Cette citation exprime parfaitement l’évolution qu’a suivi le régime de l’exemption depuis

plusieurs années. En effet, créée par l’homme, les règles du jeu de la concurrence ont été mise

en œuvre au niveau européen dans le but de permettre la mise en place d’un marché commun,

propice à une seine concurrence et au bien être des consommateurs. Par la suite ce corps de

règle, dont l’exemption fait partie, a connu de nombreuses modification visant à intégrer les

nouveautés propres au monde des affaires qui est en perpétuel mouvement et ne cesse

d’innover. Les différents modes de distribution devant sans cesse s’adapter aux attentes des

consommateurs et aux objectifs des professionnels, le droit de la concurrence se doit

également de suivre cette évolution afin de continuer à poursuivre cet objectif de marché

commun et d’encadrer de manière effective les entreprises, acteurs sur ce marché. Le vice-

président de la Commission et commissionnaire chargé de la concurrence, Joaquin Almunia,

s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en affirmant, dans son communiqué de presse relatif au

nouveau règlement d’exemption, qu’ « une application claire et prévisible des règles de

concurrence aux accords de fourniture et de distribution est essentielle pour la compétitivité

de l’économie de l’UE et le bien être des consommateurs »1.

Le nouveau règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant

l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (ci-après

règlement d’exemption sur les accords verticaux) est une illustration parfaite de l’intégration

par le droit de la concurrence des innovations apportées par le monde des affaires et plus

particulièrement celui de la distribution.

Afin de cerner, de manière générale, les tenants et les aboutissants de ce nouveau règlement

d’exemption, et de manière plus particulière, ses apports, j’ai choisi d’étudier le règlement

dans son entier, de son domaine d’application jusqu’à son régime. Cette présentation m’a

1 Communiqué de presse n° IP/10/455, Bruxelles, 20 avril 2010, « Ententes : la Commission adopte de nouvelles règles de concurrence pour la distribution des biens et des services ».

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semblé plus cohérente qu’une présentation des seules nouveautés apportées par le nouveau

règlement, en ce qu’elle permet de balayer l’ensemble des règles contenues dans ledit

règlement, tout en laisser la possibilité d’approfondir certains points qui constituent des

apports clefs de cette nouvelle réglementation.

Cependant, avant d’entrer dans le détail il est nécessaire de définir la notion d’exemption

(SECTION 1) et de se pencher sur les évolutions mises en œuvre dans ce domaine (SECTION

2).

SECTION 1. L’EXEMPTION

L’exemption constitue une sorte de dérogation au principe de l’interdiction des ententes posé

à l’article 101, paragraphe 1 du Traité qui dispose que :

« 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises,

toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont

susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet

d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché

intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

• a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres

conditions de transaction,

• b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou

les investissements,

• c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

• d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des

prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la

concurrence,

• e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de

prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,

n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ».

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Il est entendu depuis longtemps2 que le droit des ententes est applicable aux accords

verticaux3, c’est à dire à « un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs

entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau

différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les

parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services »4. En effet, ce

principe a été posée dans un arrêt « Grunding » de 1966, dans lequel la Cour de justice a

affirmé qu’ « il est possible que, sans entrainer un abus de position dominante, un accord

entre operateurs économiques situés a des stades différents soit susceptible d'affecter le

commerce entre États membres et simultanément ait pour but ou pour effet d'empêcher,

restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, tombant ainsi sous l'interdiction de l'article

85, paragraphe 1 ». Par conséquent, si ce type d’accord entre dans le champ d’application de

l’article 101, paragraphe 1 du Traité il doit, en tant que tel, être frappé d’une interdiction.

Cependant ces accords peuvent, sous certaines conditions, être relevés de cette interdiction.

Ces conditions sont énoncées à l’article 101, paragraphe 3 du Traité, qui concerne justement

l’exemption. Cet article dispose que :

« Les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

• à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

• à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et

• à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le

progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du

profit qui en résulte, et sans :

• a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables

pour atteindre ces objectifs,

• b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en

cause, d'éliminer la concurrence ».

2 Arrêt CJCE du 13 juillet 1966 « Grundig-Consten / Commission », affaires jointes 56/64 et 58/64, Recueil 1966, p. 429. 3 Catherine Prieto, JurisClasseur Europe Traité, Cote 01.2011, fasc. 1416 : « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », point n° 1. 4 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées , article premier, point a), (Ci-après : « Règlement d’exemption 330/2010 »).

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Cet article dispose d’un équivalent en droit français : l’article L. 420-4-I 2°5 qui pose

substantiellement les mêmes conditions, à la seule différence que l’exemption du code de

commerce français s’applique également aux abus de position dominante.

L’exemption de l’article 101, paragraphe 3, apparaît donc comme une dérogation à l’article

101, paragraphe 1, en venant tempérer l’interdiction posée par cet article. Cette dérogation

peut être appliquée de deux façons :

• sous forme d’exemption individuelle (A)

• sous la forme d’une dérogation globale par le biais de règlements d’exemption

applicables à certaines catégories d’accords (B).

Ainsi, dès lors qu’une entreprise s’interrogera sur la possible exemption d’un de ses accords

elle devra dans un premier temps rechercher si cet accord peut bénéficier d’un règlement

d’exemption par catégorie, ou à défaut vérifier si cet accord rempli les conditions de

l’exemption individuelle.

§1. L’exemption individuelle

Comme il a été mentionné précédemment, l’exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3,

est soumise à la réalisation de quatre conditions. Deux d’entre elles sont positives puisqu’elles

imposent que l’accord ou la pratique envisagée contribue « à améliorer la production ou la

distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique » le tout en

« réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Les deux

conditions restantes sont négatives puisqu’elles prévoient que l’accord, pour arriver aux

objectifs de progrès technique ou économique, ne doit pas « imposer aux entreprises

intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs », ni

« donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,

d'éliminer la concurrence ».

5 Article L. 420-4- I 2° du Code de commerce : « I.- Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ».

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La technique de l’exemption individuelle a connu une réforme procédurale importante. En

effet, l’entrée en vigueur du règlement 1/20036 a fait passer les entreprises d’une procédure de

notification préalable, à un simple régime d’exception légale. En effet, avant le 1er mai 2004,

date d’entrée en vigueur du règlement 1/2003, les entreprises devaient notifier leur accord à la

Commission qui décidait ou non d’accorder à l’entreprise une autorisation préalable à la mise

en œuvre effective dudit accord. Cette procédure, en plus d’être longue et coûteuse pour les

entreprises, s’est également avérée trop contraignante pour la Commission qui s’est vite

retrouvée submergée de demandes d’exemption. Ainsi, lorsqu’en 2004, dix nouveaux États

ont fait leur entrée dans l’union européenne, la Commission s’est décidée à abandonner ce

système pour un régime plus souple d’exception légale7. Depuis, si un accord rempli les

conditions de l’article 101, paragraphe 3, du Traité, il sera considéré comme licite dès sa

conclusion. En revanche, depuis cette modification procédurale, il appartient désormais à

l’entreprise souhaitant bénéficier de l’exemption, de vérifier si son accord respecte bien les

quatre conditions énoncées par l’article 101, paragraphe 3, du Traité. A défaut, l’accord sera

nul de pleins droits et cette nullité pourra rétroagir à la date de conclusion de l’accord8.

L’analyse de l’accord au regard des conditions de l’article 101, paragraphe 3, est donc très

importante. De ce fait, pour aider les entreprises dans cette tâche, la Commission a mis à leur

disposition des lignes directrices reprenant, notamment, les principes énoncés par la

jurisprudence communautaire, permettant d’expliquer plus en détail chacune de ces

conditions.

Concernant la première condition relative à l’amélioration de la production ou de la

distribution des produits ou à la promotion du progrès technique ou économique, il convient

de préciser que même si le terme est omis dans l’article, celle s’applique également aux

services9.

Dès lors que ces conditions sont remplies, l’accord pourra bénéficier de l’exemption, et il sera

considéré comme licite dès sa conclusion. Cependant afin de faciliter la procédure

6 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. 7 Mémento Pratique Francis Lefebvre, « Concurrence Consommation », éditions Francis Lefebvre 2007-2008, p. 312, n° 1105. 8 Mémento Pratique Francis Lefebvre, « Concurrence Consommation », éditions Francis Lefebvre 2007-2008, p. 313, n° 1106. 9 Lignes directrices sur l’application de l’article 83, paragraphe 3, point n° 48.

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d’exemption, l’article 101, paragraphe 3, peut également s’appliquer à certaines catégories

d’accords, par le biais de règlement d’exemption par catégorie.

§2. L’exemption par catégorie

Les règlements d’exemption par catégorie propres à certains types d’accords emportent une

présomption de validité des dits accords au regard du droit des ententes. Ainsi, dès lors que

l’accord envisagé entre dans le champ d’application du règlement et en rempli les conditions,

il ne sera pas nécessaire de vérifier s’il rempli les conditions de l’article 101, paragraphe 3,

puisque cette présomption sera posée par la simple application du règlement. Par conséquent

si l’exemption individuelle peut être envisagée comme une dérogation au principe de

l’interdiction des ententes, l’exemption par catégorie peut être envisagée comme une sorte de

dérogation globale s’appliquant à un ensemble d’accords relevant de la même catégorie.

Ainsi, le nouveau règlement d’exemption sur les accords verticaux dispose que « la catégorie

d’accords dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions

prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité comprend les accords verticaux d’achat ou de

vente de biens ou de services lorsque ces accords sont conclu entre entreprises non

concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de

détaillants de biens »10.

Dans le domaine de la distribution, la politique de concurrence a connu de nombreuses

évolutions, réduisant considérablement le nombre de règlements d’exemption. Afin de mieux

cerner le nouveau règlement d’exemption sur les accords verticaux, il convient donc de se

pencher sur l’évolution passée de ces règlements.

SECTION 2. L’EVOLUTION DES REGLEMENTS D’EXEMPTION

Le premier règlement d’exemption11 a été édicté en 1967 par la Commission, après

habilitation de cette dernière par le Conseil des ministres12. Il portait sur les accords

d’exclusivité d’achat ou d’approvisionnement. Par la suite, dans les années 1980 de nombreux

règlements ont suivis :

• le règlement (CEE) n° 1983/83 du 22 juin 1983, sur les accords de distribution

exclusive

10 Règlement d’exemption 330/2010, point n° 3. 11 Règlement (CE) n° 67/67 du 22 mars 1967. 12 En effet, pour pouvoir édicter un règlement d’exemption, la Commission doit préalablement obtenir une autorisation du Conseil des ministres, qui se présente sous la forme d’un règlement d’habilitation.

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• le règlement (CEE) n° 1984/83 du 22 juin 1983 relatif à des catégories d’achat

exclusif concernant plus particulièrement les contrats de bière et de stations services

• le règlement (CEE) n° 123/85 du 12 décembre 1984 relatif à la distribution automobile

• le règlement (CEE) n° 4087/88 du 30 novembre 1988 sur la franchise.

Le point commun de ces règlements était la présence en leur sein de clauses dites

« blanches », « grises » et « noires », déterminant à chaque fois les clauses devant figurer dans

un accord ou au contraires celles qui devaient être interdites. Ce système, perçue comme un

« véritable carcan par les entreprises »13, ajouté à la difficulté pour les entreprises de se

retrouver dans la diversité des règlements, a poussé la Commission, dès 1997, à mettre en

œuvre « un vaste chantier de modernisation de toute sa politique de concurrence »14 fondée

sur « une approche plus économique à concilier avec une certaine sécurité juridique »15.

Ainsi, après avoir consulté les nombreux acteurs économiques concernés, la Commission a

présenté en 1999 son nouveau règlement propres à tous les accords de distribution, à

l’exception de ceux relatifs au secteur de la distribution automobile, nécessitant un traitement

particulier.

§1. Les importantes modifications apportées par le règlement de 1999

Le premier règlement d’exemption applicable à l’ensemble de la catégorie des accords

verticaux sans distinction, le règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 199916, a emporté

d’importantes modifications. En premier lieu, ce « règlement nouvelle génération »17 a permis

de centrer les questions relatives à l’exemption des accords de distribution en un seul

règlement, évitant ainsi à de nombreuses entreprises des confusions entre les différents

règlements. Ensuite, c’est avec ce règlement que le système des clauses blanches a été

abandonné pour ne garder que les clauses noires, à savoir les restrictions caractérisées

emportant la non exemption de l’accord dans son entier. De plus, la volonté de la Commission

d’édicter un règlement fondé sur approche économique l’a poussé à conditionner l’application

du règlement aux seules entreprises ne bénéficiant pas d’un pouvoir de marché trop élevé.

13 Catherine Prieto, JurisClasseur Europe Traité, Cote 01.2011, fasc. 1416 : « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », point n° 2. 14 Catherine Prieto, JurisClasseur Europe Traité, Cote 01.2011, fasc. 1416 : « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », point n° 3. 15 Lamy Droit économique 2011, point n° 3917 16 Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. 17 Laurence Idot, « Aperçu du nouveau régime des accords verticaux », Europe n° 7, juillet 2010, étude 8, point n° 2.

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C’est ainsi qu’est apparue l’idée de seuils de parts de marché permettant de créer une zone de

sécurité dans laquelle l’accord envisagé est présumé remplir les conditions de l’article 101,

paragraphe 3, du traité. Ainsi l’application du règlement était désormais soumise à deux

conditions principales : le non franchissement par le fournisseur d’une seuil de parts de

marché fixé à 30%, et l’absence, dans l’accord, de restrictions caractérisées ou autrement dit

de « clauses noires ». Autres nouveauté importante apportée par ce règlement : la possibilité

pour les Autorités nationales de concurrence de mettre en œuvre la procédure de retrait18,

compétence jusqu’alors réservée à la Commission européenne. Enfin, ce règlement a

également permis d’introduire un nouveau correctif à l’exemption, autre que la procédure de

retrait, à savoir la procédure de non application aussi appelée « procédure d’exclusion du

champ d’application du règlement d’exemption ». A la vue de ces nombreuses modifications

il est possible d’affirmer que ce règlement a constitué à l’époque « une petite révolution »

dans le monde de la distribution. Il ne semble pas possible d’en dire autant pour le nouveau

règlement d’exemption de 2010. Ceci s’explique par une raison simple : il semble que le

règlement de 1999 ait fait ses preuves et qu’il ait donné satisfaction à la majorité des acteurs

du secteur de la distribution. C’est la raison pour laquelle la Commission a souhaité garder

l’architecture du règlement de 1999, en y intégrant toute fois certaines nouveautés propres à

l’évolution du monde des affaires.

§2. L’intégration des questions nouvelles par le règlement de 2010

A la question de savoir si le nouveau règlement d’exemption de 2010 apportait « un parfum

de nouveauté », le coordinateur des politiques à la direction générale du marché intérieur et

des services de la Commission européenne, Andrei Gurin, a répondu « plutôt non »19. Cette

réponse ne diffère pas de celle de la majorité des auteurs ayant donné leur avis sur la question.

En effet, la plupart d’entre eux s’accordent à dire que le nouveau règlement se contente de

procéder à des changements formels ou d’intégrer les questions nouvelles, sans pour autant

modifier en profondeur l’ancien règlement de 1999. Plutôt que de marquer un réel

changement, le nouveau règlement s’inscrit donc plutôt dans la continuité, tout en prenant en

compte les problématiques nouvelles liées à l’évolution du secteur de la distribution. Parmi

ces questions nouvelles, il semble que trois éléments constituent les apports clés du nouveau

règlement. Il s’agit :

18 Cf/ Mémoire, Titre 2, Chapitre 1. La procédure de retrait de l’exemption. 19 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 12.

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• de l’introduction d’un seuil de part de marché de 30% pour l’acheteur comme

condition d’application du règlement,

• de la prise en compte des questions relatives à la distribution sur internet,

• et plus généralement, du caractère réfragable des restrictions caractérisées de

concurrence.

Afin d’étudier ces apports, j’ai choisi de présenter le nouveau règlement d’exemption en son

entier. Ainsi en m’attachant à son domaine d’application (PARTIE 1), et plus particulièrement

à ses conditions d’application, il sera possible d’envisager plus en détail la prise en compte de

la puissance d’achat grâce à l’introduction du seuil de part de marché de l’acheteur. De la

même manière, l’étude du régime du nouveau règlement d’exemption (PARTIE 2) permettra,

lorsque sera abordée la question des restrictions caractérisées, de présenter « le grand sujet de

cette révision »20 à savoir la vente en ligne.

20 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 4.

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SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE : LE DOMAINE D’APPLICATION DU NOUVEAU REGLEMENT

D’EXEMPTION SUR LES ACCORDS VERTICAUX

TITRE 1. LE CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT

CHAPITRE 1. L’application dans le temps et l’espace CHAPITRE 2. L’application matérielle

TITRE 2. LES CONDITIONS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT

CHAPITRE 1. Les conditions économiques relatives aux parts de marché

CHAPITRE 2. La condition juridique relative à l’absence de restriction caractérisée

SECONDE PARTIE : LE RÉGIME DU NOUVEAU REGLEMENT D’EXEMPTION

TITRE 1. L’ABSENCE D’EXEMPTION EN CAS DE RESTRICTIONS DE CONCURRENCE

CHAPITRE 1. Les restrictions caractérisées

CHAPITRE 2. Les restrictions exclues

TITRE 2. LE RETRAIT DE L’EXEMPTION CHAPITRE 1. La procédure de retrait de l’exemption CHAPITRE 2. La procédure d’exclusion du champ d’application

du règlement d’exemption

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PREMIERE PARTIE

LE DOMAINE D’APPLICATION DU NOUVEAU

REGLEMENT D’EXEMPTION SUR LES ACCORDS

VERTICAUX

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TITRE 1 LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Afin de cerner les contours du champ d’application du nouveau règlement, il convient de se

pencher à la fois sur son application dans le temps et l’espace (CHAPITRE 1) ainsi que sur

son application matérielle (CHAPITRE 2).

CHAPITRE I L’APPLICATION DANS LE TEMPS ET L’ESPACE

Le nouveau règlement de 2010 venant remplacer celui de 1999, son application dans le temps

(SECTION 1) doit être envisagée ; tout autant que son application dans l’espace (SECTION

2).

SECTION 1. L’application dans le temps

L’application dans le temps nécessite que l’on détermine la période durant laquelle le

règlement sera applicable (§1), mais également la présence ou non d’une période transitoire

(§2) permettant aux entreprises de s’adapter aux nouvelles dispositions du règlement.

§1. Durée d’application

Aux termes de son article 10 « le présent règlement entrera en vigueur le 1er juin 2010 » et

« expirera le 31 mai 2022 ». Il est donc applicable pour une période de 12 ans contrairement à

l’ancien règlement de 1999, qui prévoyait une période d’application de 10 ans.

§2. Période de transition

Le règlement prévoit une période transitoire afin de permettre aux entreprises parties à des

accords verticaux de s’adapter aux dispositions du nouveau règlement21.

En effet, aux termes de l’article 9 du nouveau règlement : « l’interdiction énoncée à l’article

101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2010 au

31 mai 2011, aux accords qui, au 31 mai 2010, sont déjà en vigueur et ne remplissent pas les

conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont

prévues par le règlement (CE) n° 2790/1999 ».

21 Lamy Droit économique 2011 n° 3922 – Application dans le temps des règlements n° 330/2010/UE et n° 2790/1999/CE

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Ainsi, un accord respectant les conditions de l’ancien règlement de 1999 mais pas celles du

nouveau règlement, ne pourrait être sanctionné sur le fondement de l’article 101§1 s’il avait

été adopté avant le 31 mai 2010, mais ce seulement durant la période de transition

évidemment.

A ce titre il est possible de citer l’exemple d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 26

novembre 2003 qui avait cassé un arrêt d’appel ayant sanctionné un accord sur le fondement

du règlement 2790/1999/CE alors même que l’accord en question prévoyait une clause

d’agrément qui avait donné lieu à un refus prononcé en juillet 1997 et janvier 1998.

SECTION 2. L’application dans l’espace

Les questions relatives à l’application dans l’espace du nouveau règlement d’exemption

concernent principalement, l’application en droit interne français (§1) et l’application à des

accords concernant des exportations vers des pays tiers en dehors de l’union européenne (§2).

§1. L’application du règlement en droit interne

Aux termes de l’avant dernier alinéa du règlement : « Le présent règlement est obligatoire

dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ». Cependant, avant

de l’appliquer, il convient de vérifier si seul le droit national est applicable ou si la pratique

affecte sensiblement le commerce entre États membres, au quel cas, le droit communautaire

devra être appliqué. En effet, en vertu des articles 5 et 6 du règlement 1/2003 relatifs à la mise

en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité22, les autorités de

concurrence et les juridictions des États membres sont compétentes pour appliquer les articles

81 et 82.

Dans le cas où seul le droit national serait applicable, le Conseil de la Concurrence est

néanmoins venu affirmer, dans une décision relative à une saisine présentée par la société

Casino France23, que le règlement pouvait être considéré comme un « guide d’analyse pour la

mise en œuvre du droit national ». Dans une autre décision, le Conseil de la Concurrence est

venu réaffirmer ce principe en disposant que le droit national devait être appliqué à la lumière

22 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. 23 Décision n° 01-D-45, 19 juillet 2001, relative à une saisine présentée par la société Casino France.

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du règlement communautaire d’exemption « dont la pertinence ne saurait être limitée aux

seuls cas relevant du droit européen de la concurrence »24.

§2. L’application du règlement aux accords concernant des exportations vers des pays tiers

Les accords verticaux relatifs à des exportations vers des pays étrangers à l’Union

européenne, ne relèvent pas du règlement d’exemption. Ceci s’explique par le fait qu’ils ne

sont pas susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres. Ce principe a été énoncé

dans un arrêt de la CJCE en date du 28 avril 199925, dans lequel le juge communautaire a

affirmé qu’ « un accord comportant l’engagement pris par le revendeur à l’égard du

producteur de destiner la commercialisation des produits contractuels à un marché situé à

l’extérieur de la Communauté européenne ne saurait être considéré comme ayant pour objet

de restreindre de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché commun et comme

étant susceptible d’affecter en tant que tel le commerce entre les États membres ».

CHAPITRE II : L’APPLICATION MATERIELLE

Le règlement d’exemption ne s’applique qu’à un certain type d’accords verticaux (SECTION

1), ce qui implique que certains de ces accords sont exclus du champ d’application de ce

dernier (SECTION 2).

SECTION 1. Les types d’accords verticaux concernés par le Règlement

Afin de cerner le type d’accords relevant du règlement concernant l’application de l’article

101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, il

nous faudra, dans un premier temps, définir la notion d’accord vertical (§1), ce qui nous

permettra ensuite d’envisager certains accords verticaux dont la soumission au règlement est

conditionnée à certains critères (§2).

§1. Définition des accords verticaux

24 Décision n° 03-D-60, 17 décembre 2003, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’horlogerie de luxe. 25 CJCE, 28 avril 1999, aff. C-306/96, « Javico c/ Yves Saint Laurent »

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L’article premier du règlement 330/2010 dispose qu’ « aux fins du présent règlement, on

entend par accord vertical, un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs

entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau

différent de la chaine de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les

parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services ». Il s’agit donc des

contrats conclus entre fabricants, grossistes et détaillants.

Cette définition comporte quatre points importants, qu’il nous faudra envisager :

• Un comportement unilatéral ne peut relever du règlement d’exemption sur les accords

verticaux (A)

• L’accord vertical au sens du règlement, est conclu entre entreprises, et non avec un

consommateur final (B)

• L’accord est conclu entre entreprises qui opèrent à un niveau de la chaine de

distribution différent (C)

• L’accord concerne les conditions d’achat, de vente ou de revente de biens ou services

(D).

A. Les comportements unilatéraux ne relèvent pas du règlement

Comme le précisent les lignes directrices, le règlement « ne s’applique pas à un

comportement unilatéral des entreprises concernées »26. Un tel comportement, s’il était

anticoncurrentiel, relèverait, en effet, de l’article 102 du TFUE relatif aux abus de position

dominante.

Il ne faut cependant pas confondre « comportement unilatéral » et « stratégie unilatérale ». En

effet, une stratégie unilatérale, mise en œuvre par une entreprise, peut, dès lors qu’elle reçoit

un acquiescement par une autre entreprise, être à l’origine d’une entente au sens du droit de la

concurrence. Le juge communautaire, dans un arrêt « Commission c/ Volkswagen AG » a

précisé que « pour constituer un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit

qu’un acte ou un comportement apparemment unilatéral soit l’expression de la volonté

concordante de deux parties au moins, la forme selon laquelle se manifeste cette concordance

n’étant pas déterminante par elle-même »27. L’acquiescement à la stratégie unilatérale peut

donc être donné de manière expresse ou tacite. Il sera explicite lorsque une clause de l’accord

26 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 25 (a). 27 CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-74/04, « Commission c/ Volkswagen AG »

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prévoit que l’une des parties pourra adopter en cours d’exécution une stratégie unilatérale qui

sera contraignante pour l’autre partie28. L’acquiescement peut également se faire de manière

tacite. Dans ce cas, il faudra démontrer qu’une partie a exigé la mise en œuvre de sa stratégie

par l’autre partie et que cette dernière l’a effectivement mise en œuvre29.

A cet égard, et plus particulièrement, pour ce qui relève d’une stratégie tarifaire, le Conseil de

la Concurrence a mis en place un système de preuve fondé sur trois éléments :

• Des prix évoqués par le fournisseur

• Un système de contrainte obligeant les distributeurs à appliquer ces prix

• Une application significative des prix par les distributeurs30.

Dès lors que la stratégie unilatérale reçoit acquiescement, elle sera considérée comme un

accord, qui pourra relever du règlement. Cependant, pour ce faire, des conditions

supplémentaires sont nécessaires, comme par exemple le fait que l’accord en question soit

conclu entre deux entreprises.

B. L’accord doit être conclu entre entreprises

Ce point implique qu’un accord qui serait conclu entre une entreprise et un consommateur

final ne pourrait bénéficier du règlement d’exemption31. De manière plus générale, cet accord

ne pourrait bénéficier de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE qui ne concerne que les

accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées.

C. L’accord doit être conclu entre 2 ou plusieurs entreprises qui opèrent à un niveau différent de la chaine de production ou de distribution

Ainsi les parties qui concluent un accord vertical peuvent être : producteur ou fabricant,

grossiste ou détaillant. On entend par détaillant, l’opérateur agissant en bas de la chaine de

distribution, c’est à dire le distributeur vendant au consommateur final. La présence de ces

28 CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-74/04, « Commission c/ Volkswagen AG » 29 TPICE, 26 octobre 2000, aff. T-41/96, « Bayer AG c/ Commission », point n° 71 : « il convient de distinguer les hypothèses où une entreprise a adopté une mesure véritablement unilatérale et donc sans la participation expresse ou tacite d'une autre entreprise de celles où le caractère unilatéral est uniquement apparent. Si les premières ne relèvent pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité, les secondes doivent être considérées comme révélant un accord entre entreprises et peuvent rentrer, dès lors, dans le champ d'application de cet article. Tel est le cas, notamment, des pratiques et mesures restrictives de la concurrence qui, adoptées apparemment de façon unilatérale par le fabricant dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses revendeurs, reçoivent toutefois l'acquiescement, au moins tacite, de ces derniers ». 30 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux accords verticaux », JurisClasseur Europe Traité, fasc. 1416, point n° 27 31 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 25 (b).

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différents opérateurs s’explique notamment par le fait qu’il est souvent difficile pour un

producteur de financer son intégration verticale32.

D. L’accord doit concerner des conditions d’achat, de vente ou de revente de biens et/ou services

Comme l’énoncent les lignes directrices au point 25 (d), « l’objet du règlement d’exemption

par catégorie est de couvrir les accords d’achat et de distribution. Il s’agit d’accords qui

concernent :

• les conditions d’achat, de vente ou de revente des biens ou des services fournis par le

fournisseur

• les conditions de ventes par l’acheteur de biens ou de services dans lesquels sont

incorporés ces biens ou services ».

Les biens et services, objets des conditions d’achat ou de vente, sont a priori indifférents à

l’applicabilité du règlement. Celui-ci s’applique d’ailleurs aussi aux biens et services achetés

en vue d’être loués. La seule exception est celle du secteur de l’automobile. Elle s’explique

par le fait que ce secteur est régit par un règlement d’exemption spécifique33. L’article 2,

paragraphe 5, du règlement dispose d’ailleurs à cet effet qu’il ne s’applique pas « aux accords

verticaux faisant l’objet d’un autre règlement d’exemption par catégorie, sauf si ce dernier le

prévoit ». Or l’article 3 du règlement sur la distribution automobile dispose que « le règlement

(UE) n° 330/2010 s’applique aux accords verticaux portant sur l’achat, la vente ou la revente

de véhicules automobiles neufs à partir du 1er juin 2013 ».

Quoiqu’il en soit, dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies par un accord, il est

établi que le règlement d’exemption sur les accords verticaux lui sera applicable. Cependant,

il existe certains accords verticaux pour lesquels l’applicabilité du règlement est soumise à la

réalisation de certaines conditions.

§2. Les accords verticaux pour lesquels l’applicabilité du règlement est soumise à conditions

L’article 2, paragraphe 2 à 4, du règlement, liste certains accords verticaux n’entrant dans le

champ d’application du règlement que sous certaines conditions. Parmi ces accords, il y a les

32 JurisClasseur Europe Traité, fasc. 1416, point n° 7. 33Règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

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accords verticaux entre concurrents (A), les accords conclu par une association de détaillants

(B) ainsi que les contrats contenants des dispositions relatives à des droits de propriété

intellectuelle (C).

A. Les accords verticaux entre concurrents

Une entreprise concurrente est entendue, au sens du règlement, comme un concurrent actuel

ou potentiel. La notion de concurrent actuel s’entend comme « l’entreprise présente sur le

même marché en cause », celle de concurrent potentiel comme « l’entreprise qui, en

l’absence de l’accord vertical, pourrait entreprendre, de façon réaliste et non selon une

possibilité purement théorique, les investissements supplémentaires nécessaires ou supporter

les autres coûts de transformation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause

rapidement en cas d’augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs »34.

L’article 2, paragraphe 4, du règlement soumet le bénéfice de l’exemption aux accords

verticaux conclus entre concurrents à certaines conditions. En effet, cet article dispose que :

« l'exemption s'applique lorsque des entreprises concurrentes concluent entre elles un accord

vertical non réciproque et que:

• a) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l'acheteur

est un distributeur et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents; ou que

• b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d'activité

commerciale, tandis que l'acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente

au détail et n’est pas une entreprise concurrente au niveau de l'activité commerciale

où il achète les services contractuels ».

Ces conditions ont connu une modification par rapport à l’ancien règlement de 1999, qui

prévoyait également que pouvait être exemptés les accords verticaux entre concurrents

(producteurs) si le chiffre d’affaire annuel total de l’acheteur était inférieur à 100 millions

d’euros. Cette condition a disparu car on s’est aperçu qu’elle pouvait engendrer des

conséquences anticoncurrentielles horizontales. En effet, un accord conclu entre 2

producteurs, prévoyant que l’un d’eux vendrait ses biens au second pour qu’il les distribue,

34 Règlement 330/2010, article 1 §1 c).

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est susceptible de poser des problèmes de concurrence dans le sens où on peut douter de la

distribution qui sera faite par un producteur qui distribue également ses propres produits35.

Aujourd’hui, avec le nouveau règlement, les deux conditions restantes renvoient à ce que l’on

appelle la distribution « duale »36, c’est à dire le cas de figure dans lequel un producteur :

• vend ses produits à un distributeur qui n’est présent que sur le marché de la

distribution et non sur celui de la production et

• les commercialise également dans ses propres boutiques37.

B. Les accords verticaux conclus par des associations de détaillants

Par « accords verticaux conclus par des associations de détaillants » on entend les contrats

conclus entre l’association et ses membres ou entre l’association et ses fournisseurs38.

L’applicabilité du règlement à ce type d’accords est soumise à deux conditions :

• les contractants de l’association doivent être des détaillants de biens et non de services

• ces détaillants ne doivent pas avoir un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions

d’euros39.

De plus il est nécessaire de préciser que les accords entre les membres de l’association ou les

décisions adoptées par l’association sont couverts par les lignes directrices de la Commission

sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale. Le

paragraphe 2 de l’article 2 du règlement précise d’ailleurs à ce sujet que « les accords

verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice

de l’application de l’article 101 du traité aux accords horizontaux conclus par les membres

de l’association et aux décisions adoptées par l’association ».

C. Les accords verticaux contenant des dispositions relatives à des droits de propriété intellectuelle

Par principe le règlement s’applique aux accords dont l’objet est la vente ou l’achat de biens

ou services. Par conséquent, sont exclus de son champ d’application les contrats portant sur

35 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 16. 36 Les entreprises ne sont concurrentes que sur le marché de la distribution. 37 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 18. 38 Règlement 330/2010, article 2 §2. 39 JurisClasseur Europe Traité, fasc. 1416 : « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales»

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une cession de droits de propriété intellectuelle. Cependant, l’article 2 §3 du règlement permet

l’application du règlement à ce type d’accords si plusieurs conditions40 sont remplies :

• les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent faire partie

intégrante de l’accord vertical,

• les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle ne doivent pas constituer

« l’objet principal » du contrat, mais seulement un accessoire, l’objet principal étant

l’achat ou la distribution de biens ou de services,

• les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent directement être

liées à l’utilisation, à la vente ou à la revente des biens ou services par l’acheteur,

• les droits de propriété intellectuelle doivent être cédés à l’acheteur, ou celui-ci doit

être en mis en mesure de les utiliser,

• les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle ne doivent pas

comporter de restrictions de concurrence.

Ainsi, dès lors que ces conditions sont remplies, l’accord contenant les dispositions relatives

aux droits de propriété intellectuelle pourra bénéficier de l’exemption prévue par l’article 2 du

règlement.

Concernant les droits de propriété intellectuelle, on peut également énoncer une nouveauté

apportée par le règlement 330/2010. En effet, celui ci englobe désormais le savoir-faire dans

les droits de propriété intellectuelle41, chose que ne faisait pas l’ancien règlement. En effet, le

point f) de l’article premier du nouveau règlement dispose qu’ « on entend par droits de

propriété intellectuelle, les droits de propriété industrielle, les savoir-faire, les droits

d’auteur et les droits voisins ». Certains auteurs ont pu critiquer cet ajout en expliquant qu’il

aurait pour conséquence d’aboutir à l’exclusion des contrats de franchise du champ

d’application du nouveau règlement. En effet, l’objet d’un contrat de franchise est la

transmission d’un savoir-faire. Cependant, le savoir-faire n’étant pas le seul élément transmis

par le franchiseur au franchisé, cet argument ne semble pas pertinent. En effet, en plus du

savoir-faire, le franchiseur fournit également souvent des matières premières ainsi qu’un

service commercial et technique au franchisé. Cet ajout s’explique donc plus par la volonté

des rédacteurs du nouveau règlement d’harmoniser la définition des droits de propriété

40 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 31. 41 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 38 : « Les DPI pertinents pour l’exécution d’accords verticaux au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exemption par catégorie, concernent généralement trois domaines principaux : les marques, le droit d’auteur et le savoir-faire ».

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intellectuelle avec celle communément admise au niveau international, que par une soi-disant

volonté d’éviction des contrats de franchise du champ d’application du nouveau règlement42.

De plus, quand bien même l’objet principal de l’accord de franchise serait la transmission du

savoir-faire, la commission prévoit, au point 44 de ses lignes directrices qu’elle « appliquera

généralement les principes énoncés dans le règlement d’exemption par catégorie et dans les

lignes directrices à un tel accord ».

SECTION 2. Les accords verticaux n’entrant pas dans le champ d’application du règlement

Certains accords verticaux, du fait :

• de leur faible impact sur le jeu de la concurrence, tels que les contrats d’importance

mineure (§1),

• de leur nature, tels que les contrats d’agence (§2), ou

• de leur régime juridique, tels que les contrats de sous-traitance (§3)

ne relèvent pas de l’article 101§1 du TFUE.

Or le règlement d’exemption ne s’appliquant qu’aux accords relevant de cet article43, les

contrats susmentionnés ne peuvent entrer dans le champ d’application du règlement

d’exemption.

§ 1. Les accords d’importance mineure et les PME

Les accords qui ne sont pas de nature à affecter sensiblement le commerce entre États

membres ou qui n’ont pas pour objet ou pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la

concurrence n’entrent pas dans le champs d’application du règlement.

A cet effet, les lignes directrices sur les restrictions verticales disposent que « sous réserve

des conditions énoncées dans la communication de minimis44 en ce qui concerne les

restrictions caractérisées et l’effet cumulatif, les accords verticaux conclus par des

entreprises non concurrentes dont la part de marché individuelle ne dépasse pas 15% du

marché en cause sont généralement considérées comme ne relevant pas de l’article 101 §1 ».

42 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 19 & 20. 43 Lignes directrices sur les restrictions verticales (2010/C 130/01), point n° 8 44 JO C 368 du 22.12.2001, p. 13.

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Concernant les petites et moyennes entreprises, c’est à dire les « entreprises qui occupent

moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros

ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros »45, un traitement conciliant

leur est appliqué. En effet, les lignes directrices énoncent au point 11 que lorsque des accords

verticaux conclus entre des PME remplissent les conditions d’application de l’article 101§1

du TFUE, à savoir une affectation sensible du commerce entre États membres et une

restriction sensible de la concurrence, « la commission s’abstient normalement d’ouvrir la

procédure en raison de l’absence d’un intérêt suffisant pour l’Union européenne », sauf cas

de position dominante. Cette position de la commission n’engage que cette dernière et

n’empêche en rien une autorité nationale de concurrence d’engager une procédure à l’égard

de PME parties à un accord anticoncurrentiel46.

§ 2. Les contrats d’agence

Les contrats d’agence dont on retrouve une définition dans les lignes directrices sur les

restrictions verticales (A) ne relèvent pas, par principe, de l’article 101§1 du TFUE et par voie

de conséquence du règlement d’exemption (B). Cependant, ces contrats soulèvent une

problématique liée au droit de la concurrence, au niveau national. En effet, dans une

désormais célèbre succession d’arrêts « Chattawak »47 la question de la requalification des

contrats de commission affiliation en contrat d’agence s’est posée, et a permis à certains

auteurs de s’interroger sur la pertinence de la commission affiliation au regard du droit de la

concurrence (C).

A. Définition du contrat d’agence

Les lignes directrices définissent le contrat d’agence comme le contrat par lequel l’agent

« personne physique ou morale » est « investie du pouvoir de négocier et/ou de conclure des

contrats pour le compte d’une autre personne (le commettant), soit en son nom propre soit au

45 Recommandation de la commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) 46 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, Fasc. 1416, point n° 13. 47 CA Paris, ch. civ. 5, sect. A, 13 septembre 2006, JurisData n° 2006-312382, Cass. Com., 26 février 2008, n° 06-20.772, CA Paris, ch. civ. 5, sect. B, 9 avril 2009, JurisData n° 2009-378726, Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-66.773, P+B.

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nom du commettant en vue de l’achat de biens ou de services par le commettant ou de la

vente de biens ou de services fournis par le commettant 48».

La définition, retenue en droit de la concurrence, diffère de celle du droit commercial49. En

effet, l’article L.134-1 du Code de commerce dispose que le contrat d’agence est le contrat

par lequel « l'agent commercial (mandataire) […] est chargé, à titre de profession

indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, de façon permanente, de

négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de

prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de

commerçants ou d'autres agents commerciaux». Le terme d’agent, retenu en droit de la

concurrence est donc plus vaste que celui d’agent commercial au sens du droit national,

puisqu’il couvre toute la notion d’intermédiaire de commerce50.

Cette définition, dès lors qu’elle s’apprécie au regard de l’article 101§1 du TFUE, doit se

fonder sur la notion de risque commercial supporté par l’agent (1). C’est ce critère de risque

qui va permettre de faire la distinction entre « vrais » et « faux » contrats d’agence 51, les

premiers n’étant pas soumis au règlement d’exemption, tandis que les second, dans lesquels

un risque est supporté par l’agent, relèveront de l’article 101§1. A ce titre, la commission

énonce plusieurs exemples de situations où l’agent n’encourt aucun risque, qui peuvent servir

de critères pour la qualification de contrat d’agence (2).

1. Le critère de définition : la notion de risque supporté par l’agent

Comme il a été dit précédemment et affirmé dans les lignes directrices « le facteur

déterminant pour la définition de contrat d’agence aux fins de l’application de l’article 101§1

est le risque commercial ou financier que supporte l’agent en relation avec les activités pour

lesquelles le commettant l’a désigné »52.

Plusieurs types de risques (a) sont à prendre en considération pour définir un contrat d’agence

au sens du droit de la concurrence (b).

48 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 12. 49 Malaurie Vignal, « Étude du Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, § 3 à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées », Contrats Concurrence Consommation n° 8, Août 2010, étude 9, point n° 30. 50 JurisClasseur Concurrence Consommation, Fasc. 545, cote 01,2011, point n° 35. 51 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 16. 52 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 13.

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a) La typologie des risques

Les types de risques permettant de définir le contrat d’agence au regard du droit de la

concurrence sont passés de deux (les deux premiers types de risques énoncés ci-dessous),

dans les anciennes lignes directrices53, à trois, aujourd’hui54. Il s’agit :

• des risques propres à chaque contrat, tels que ceux liés au « financement des stocks »

• des risques liés aux investissements propres au marché, c’est à dire, « ceux qui sont

nécessaires pour que l’agent puisse conclure et/ou négocier ce type de contrat »

• des risques liés à d’autres activités menées sur le même marché de produits, « dans la

mesure où le commettant demande à l’agent de se charger de ces activités non pas

pour son compte, mais pour ses propres risques ».

Dans ses lignes directrices, la commission précise la procédure à suivre afin d’identifier

lesdits risques. Elle propose d’agir en trois temps en recherchant tout d’abord les risques

propres au contrat, puis ceux liés aux investissements propres au marché, et enfin ceux liés à

d’autres activités exercées sur le même marché55. Une fois ces risques identifiés, il sera alors

possible, en fonction de leur présence ou non dans l’accord en question, de dire s’il s’agit ou

non d’un contrat d’agence au sens du droit de la concurrence. Il s’agit donc d’une

appréciation au cas par cas des risques56.

b) Le contrat d’agence au sens du droit de la concurrence

Au regard du droit de la concurrence, la définition retenue est donc celle du contrat dans

lequel « l’agent ne supporte aucun risque, ou n’en supporte qu’une partie négligeable »57.

Cette définition correspond à ce que certains auteurs ont pu qualifier de « vrais contrats

53 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000, point n° 14. 54 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 14. 55 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 17 : « pour des raisons pratiques, l’analyse de risque peut débuter par l’appréciation des risques propres au contrat. Le fait que ces risques soient supportés par l’agent suffit à conclure que celui-ci est un distributeur indépendant. Au contraire, si l’agent ne supporte aucun des risques propres au contrat, il y a lieu de poursuivre l’analyse et d’apprécier les risques liés aux investissements propres au marché. Enfin si l’agent ne supporte aucun des risques propres au contrat ni des risques liés aux investissements propres au marché, il y a lieu d’examiner les risques liés à d’autres activités menées sur le même marché de produits » 56 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 19. 57 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 15.

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d’agence »58, par opposition aux « faux contrats d’agence » soumis à l’article 101§1 et donc

au règlement d’exemption.

Les anciennes lignes directrices disposaient d’ailleurs que « le contrat d’agence est considéré

comme un vrai contrat d’agence et par conséquent ne relève pas de l’article 81, paragraphe

1, si l’agent ne supporte pas tous les risques ou alors n’en supporte qu’une partie négligeable

en ce qui concerne les contrats qu’il conclut et/ou négocie pour le compte du commettant

[…] ».

Afin de distinguer les « vrais » des « faux » contrats d’agence, la commission a introduit dans

ses lignes directrices une liste d’éléments permettant de déterminer si des risques ont été mis à

la charge de l’agent.

2. Les nouveaux critères d’appréciation des risques introduit par le règlement d’exemption de 2010

C’est concernant ce point que l’apport des nouvelles lignes directrices se fait ressentir. En

effet, même si l’ancien règlement et les lignes directrices59 l’accompagnant excluaient déjà les

« vrais contrats d’agence » de l’application de l’article 81§1, les nouvelles lignes directrices

insistent sur les critères d’appréciation des risques commerciaux et financiers supportés par

l’agent permettant de distinguer les contrats de « représentation »60 (les « vrais » contrats

d’agence) de ceux soumis à l’article 101§1 (les « faux » contrats d’agence). Cet apport

s’explique par la prise en compte par la commission de la jurisprudence61, et notamment des

arrêts « Daimler Chrysler 62» et « CEPSA 63». Ces arrêts, concernant les secteurs de la

distribution automobile et de produits pétroliers, constituent de parfaites illustrations

jurisprudentielles des risques supportés par l’agent permettant de qualifier l’accord, auquel il

est parti, de « vrai » ou « faux » contrat d’agence. Ces arrêts ont permis d’insérer dans les

58 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 16. 59 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000, point n° 13 : « Dans le cas des vrais contrats d’agence, les obligations imposées à l’agent quant aux contrats qu’il négocie et/ou conclut pour le compte du commettant ne relèvent pas de l’article 81, paragraphe 1. » 60 Christine Vilmart, « La nouvelle exemption des accords de distribution : une insécurité grandissante », La Semaine Juridique et Affaires n° 23, 10 juin 2010, n° 1556, point n° 12. 61 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 14. 62 TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler » 63 CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, « Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA » - CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, « CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL »

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lignes directrices des « développements plus complets et mieux construits qui insistent sur

l’identification des différents risques, qui ne doivent pas peser sur l’agent pour que le contrat

échappe à l’article 101§1 64».

Dans l’arrêt « Daimler Chrysler » l’essentiel du débat portait sur l’autonomie des agents

allemands et sur l’application de l’article 81§1 à leur relation avec le constructeur65. En effet,

cet article suppose qu’il y ait une concordance de volonté entre deux entités au moins. Or dès

lors que l’une des deux entreprises, n’est pas autonome dans sa prise de décision, elle ne peut

être considérée comme une entité a part entière et de ce fait elle ne peut être partie à une

entente. L’application du droit des ententes n’est donc pas possible. Toute la question lors de

cette affaire était donc de savoir si, dans un contrat d’agence, le commettant et l’agent

forment une unité économique unique, ne relevant dès lors pas du droit des ententes. Le

tribunal a répondu à cette question en affirmant que : « lorsqu’un agent, bien qu’ayant une

personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur

le marché […] les interdictions édictées par l’article 81, paragraphe 1, CE sont inapplicables

dans les rapports entre l’agent et son commettant, avec lequel il forme une unité

économique 66». Pour affirmer que l’agent n’était pas autonome et qu’il formait une unité

économique unique avec le commettant, le tribunal a avancé l’argument selon lequel il ne

supportait pas ou de manière insignifiante :

• de risque de prix67,

• de risque de non-livraison, de mauvaise livraison ou d’insolvabilité du client68,

• de risque de transport69,

• de risque lié à l’achat de véhicules de démonstration70,

64 Laurence Idot, « Aperçu du nouveau régime des accords verticaux », Europe n° 7, juillet 2010, étude 8, point n° 6. 65 Laurence Idot, « Retour sur la distinction entre l’agent et le concessionnaire », Europe n° 11, novembre 2005, comm. n° 391 66 TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler », point n° 88. 67 TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler », point n° 99 : « Le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que l’agent allemand Mercedes-Benz est autorisé – sans néanmoins y être obligé – à accorder des remises qui sont imputées sur sa commission et exerce sa liberté commerciale en cédant une partie de sa commission sur des ventes individuelles, afin d’optimiser éventuellement sa commission globale en vendant plus de véhicules, ne saurait être qualifié de « risque de prix ». 68 TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler », point n° 101 : « Dès lors, lorsqu’un client commande un véhicule mais que la vente ne se réalise pas, les implications financières et, donc, les risques associés à cette transaction restent à la charge de la requérante. De fait, lors de l’audience, celle-ci a confirmé qu’elle assumait exclusivement tous les risques concernant, notamment, la non-livraison, la mauvaise livraison et l’insolvabilité du client » 69 TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler », point n° 106. 70 TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler », point n° 108 & 109.

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• de risque financier réel associé à l’obligation d’effectuer des réparations sous

garantie71.

C’est sur ce fondement que le tribunal a censuré la décision de la commission qui avait

condamné le groupe Mercedes Benz pour entente, en affirmant : « que n’a pas été démontrée

à suffisance de droit l’existence d’un accord entre entreprises au sens de l’article 81,

paragraphe 1, CE ».

Dans l’affaire « CEPSA (Compania Espanola e petroleos SA) c/ Confederacion Espanol de

Empresarios de Estaciones de Servicio »72 portée devant la Cour de justice des communautés

européenne sur recours préjudiciel en interprétation formé par la Cour suprême d’Espagne, la

Cour s’est a nouveau prononcée sur la notion d’entreprise autonome au regard du droit des

ententes, et plus précisément sur les risques, supportés par l’agent, à prendre en considération

pour déterminer si ce dernier est autonome ou pas73. A cette occasion le juge communautaire

a pu préciser les critères permettant d’analyser l’autonomie des intermédiaires dans le secteur

des produits pétroliers74. Ainsi il faut tenir compte :

• des risques liés à la vente et à la distribution de produits pétroliers, tels que les coûts

liés au transport ou aux stocks de carburant75, ou ceux liés à la responsabilité des

dommages éventuels ou à la répartition des risques financiers dans le cas où le

carburant ne trouverait pas acheteur76

• des risques liés aux investissements propres au marché, tels que la contribution aux

locaux, cuves ou frais publicitaire.

L’arrêt « CEPSA c/ LV Tobar e Hijos SL », bien que proche de l’affaire précédemment

citée77, a également contribué à la clarification des risques à prendre en considération pour

71 TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler », point n° 111. 72 CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, « Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA » 73 Marie Malaurie Vignal, « Les contrats d’achat exclusif de carburants conclu entre une compagnie pétrolière et un pompiste relèvent-ils du droit des ententes ? », Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2007, comm. n° 45. 74 Laurence Idot, « Nouvelles précisions sur les contrats d’agence », Europe n° 2, février 2007, comm. n° 67. 75 CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, « Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA », point n° 51 : « le juge national devra prendre en compte, d’une part les risques liés à la vente de marchandise, comme le financement des stocks de carburants, et d’autre part, les risques liés aux investissements spécifiques au marché, à savoir ceux qui sont nécessaires pour que l’exploitant de station-service puisse négocier ou conclure des contrats avec les tiers ». 76 Laurence Idot, « Nouvelles précisions sur les contrats d’agence », Europe n° 2, février 2007, comm. n° 67. 77 Florence Chatiel, Claude Berr, Stéphanie Francq, Catherine Prieto, « Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes », Journal du droit international (Clunet) n° 2, avril 2009,

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déterminer l’autonomie d’un agent, et donc la soumission de ses accords au droit des ententes.

De plus il a permis à la Cour de réaffirmer le principe selon lequel « l’élément déterminant

pour établir si un exploitant de station-service est un opérateur économique indépendant

réside dans la convention conclue avec le commettant et, en particulier, dans les clauses,

tacites ou expresses, de cette convention relatives à la prise en charge des risques financiers

et commerciaux liés à la vente des marchandises à des tiers. 78».

A la lumière de ces jurisprudences, il est donc possible de dresser une liste des risques qui,

s’ils sont mis à la charge de l’agent par le commettant, rendent l’accord entre ces deux parties

« sanctionnable » en vertu de l’article 101§1. Parmi ces risques on peut citer le fait pour

l’agent de jouir de la propriété des marchandises ; d’assumer la responsabilité des dommages

causés aux marchandises ou par les marchandises à des tiers, ou en cas de non exécution du

contrat par le client ; mais également le fait de supporter les coûts de transport, de stocks ou

d’impayés. D’autres risques, liés aux investissements ont également été cités par ces

jurisprudences. Ainsi on peut citer les cas dans lesquels l’agent réalise des investissements

spécifiques à la vente des biens contractuels (locaux, personnels, cuves), ou encore ceux

réalisés dans un but de promotion du commettant79.

Les nouvelles lignes directrices80 ont donc intégré les apports de ces jurisprudence et

énoncent, désormais, qu’un contrat d’agence sera considéré comme un « vrai » contrat

d’agence, ne relevant pas de l’article 101§1, lorsque l’agent :

• « n’est pas investi de la propriété des biens contractuels achetés ou vendus »

• « ne fournit pas lui même les services contractuels »

• « ne contribue pas aux coûts liés à la fourniture ou à l’achat des biens ou des services

contractuels, y compris les coûts de transport des biens »

• « ne tient pas, à ses propres frais ou risques, de stocks de biens contractuels, et

notamment ne supporte pas le coût de financement des stocks, et peut retourner au

commettant, sans frais, les invendus, à moins que sa responsabilité pour faute ne soit

engagée »

chron. 3 - CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, « CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL » 78 CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, « CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL », point n° 36 79 Emmanuel Dieny, « Consolidation de l’analyse et du traitement des relations entre commettant et agent au regard du droit des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, 4 décembre 2008, n° 2470. 80 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 16.

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• « n’assume pas de responsabilité vis à vis des tiers pour les dommages causés par le

produit vendu […] sauf si sa responsabilité pour faute est engagée à cet égard »

• « n’assume pas la responsabilité en cas de non-exécution du contrat par le client, à

l’exception de la perte de sa commission, sauf si sa responsabilité pour faite est

engagée […] »

• « n’est pas tenu, directement ou indirectement, d’investir dans des actions de

promotion des ventes, telles qu’une contribution au budget publicitaire du

commettant »

• « ne réalise pas d’investissements propres au marché dans des équipements, des

locaux ou la formation du personnel, […] sauf si ces coûts lui sont intégralement

remboursés par le commettant »

• « ne se charge pas d’autres activités sur le même marché de produits à la demande du

commettant, sauf si ces activités lui sont intégralement remboursées par ce dernier ».

A contrario, si l’un ou plusieurs des risques ci-dessus sont supportés par l’agent, l’accord

auquel il est partie ne pourra être considéré comme un contrat d’agence exclu de l’application

de l’article 101§1. Il sera alors soumis au droit des ententes, sans pour autant être

nécessairement anticoncurrentiel, et pourra faire l’objet d’une exemption en vertu du

règlement 330/2010, sous réserve d’en remplir les conditions.

B. L’inapplicabilité de l’article 101§1 aux contrats d’agence

Comme mentionné précédemment, dès lors que l’on se situe dans le cadre d’un « vrai contrat

d’agence », dans lequel l’agent ne supporte pas de risques commerciaux et financiers, ledit

contrat ne relève pas par principe de l’article 101§1 du TFUE et par voie de conséquence du

règlement d’exemption (1). Cependant, si des risques sont mis à la charge de l’agent, le

contrat ne sera pas considéré comme un contrat d’agence au sens du droit de la concurrence et

sera dès lors qualifié d’ « entreprise indépendante »81 dont les accords relèvent de l’article

101§1 du TFUE. Il en va de même pour les relations agent/commettant et notamment pour les

clauses d’exclusivité et de non concurrence conclues dans leur accord (2).

1. Le principe : l’inapplicabilité de l’article 101§1 aux vrais contrats d’agence

81 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 21.

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Si l’agent ne supporte pas de risques (a) ou seulement une partie négligeable de ceux-ci (b), le

contrat auquel il est partie ne relève pas de l’article 101§1, et n’entre donc pas dans le champ

d’application du règlement d’exemption.

a) L’absence de risque mis à la charge de l’agent

L’inapplicabilité de l’article 101§1 du TFUE aux obligations contenues dans les contrats

d’agence s’explique par le fait que celles ci sont inhérentes à ce type de contrat. En effet, dès

lors que les risques restent à la charge du commettant, il appartient à ce dernier de décider de

sa stratégie commerciale. Or pour ce faire il doit être libre d’imposer certaines obligations à

l’agent. Dans ce cas, l’activité exercée par l’agent est imputée au commettant et l’agent

n’exerce pas d’activité économique indépendante82. Autrement dit, le commettant et l’agent

forment une unité économique unique, insusceptible d’être sanctionnée au regard du droit des

ententes, dont la soumission est subordonnée à l’existence d’au moins deux entités

autonomes. Le Conseil de la concurrence l’a d’ailleurs expliqué dans son rapport annuel pour

l’année 2006, puisqu’il affirmait: « les entreprises faisant partie d’un même groupe ou les

entreprises liées par un contrat d’agence ne sont pas économiquement et juridiquement

indépendantes. En ce sens, ces entreprises (au sens commercial du mot) constituent une seule

entreprise, une seule entité économique, au sens du droit de la concurrence. Leurs accords ne

sont donc pas des accords entre volontés indépendantes et ne peuvent relever du droit des

ententes ».

En effet, l’application du droit des ententes suppose qu’il y ait un consentement d’au moins

deux entités indépendantes et autonomes83. Dès lors, si du fait de l’absence de risques mis à

sa charge, l’agent n’est pas autonome, il est impossible de lui reprocher la participation à une

entente, et de ce fait de lui appliquer le droit des pratiques anticoncurrentielles. C’est la raison

pour laquelle les contrats d’agence sont exclus du champ d’application du nouveau règlement

d’exemption sur les accords verticaux.

De ce fait, le commettant pourra imposer à l’agent certaines obligations, qui seraient

considérées comme des restrictions de concurrence si elles étaient contenues dans un accord

82 JurisClasseur Concurrence Consommation, Fasc. 545, cote 01/2011, point n° 37 83 Emmanuel Dieny, « Consolidation de l’analyse et du traitement des relations entre commettant et agent au regard du droit des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, décembre 2008, n° 2470.

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conclu entre deux entreprises indépendantes. Ces obligations84 peuvent par exemple porter

sur des :

• « limitations quant au territoire sur lequel l’agent peut vendre ces biens ou services »

• « limitations quant aux clients auxquels l’agent peut vendre ces biens ou services »

• « prix et conditions auxquels l’agent doit vendre ou acheter ces biens ou services ».

Il en va de même lorsqu’une partie négligeable seulement des risques est mise à la charge de

l’agent.

b) Les risques « négligeables » mis à la charge de l’agent

Les lignes directrices prévoient également l’hypothèse dans laquelle une partie négligeable

des risques seraient supportés par l’agent. Dans ce cas, l’inapplicabilité du droit des ententes

reste de mise. Ainsi certains risques peuvent être mis à la charge de l’agent sans pour autant

que cela n’emporte l’application de l’article 101§1 à l’accord. A ce titre on peut imaginer par

exemple la clause par laquelle le commettant obligerait l’agent à stocker une petite quantité

d’échantillons85.

De la même manière, ne relèvent pas de l’article 101§1 les contrats dans lesquels l’agent doit

supporter des risques attachés aux prestations de services d’agence en général comme, par

exemple, le fait que ses revenus soient fonction de sa réussite en tant qu’agent86. Les

obligations mettant à la charge de l’agent des investissements « généraux »87 relatifs à un

local ou à du personnel ne permettent pas non plus de qualifier l’accord de « faux » contrat

d’agence soumis au droit des pratiques anticoncurrentielles88.

La décision n° 09-D-23 de l’Autorité de la Concurrence du 30 juin 2009 relative à des

pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de vêtements prêt-à-porter féminin

et accessoires contient également des exemples de risques jugés négligeables. En effet, dans

cette décision, portant sur des contrats de distribution conclu entre la société espagnole Punto

FA (commercialisant la marque « Mango ») et ses « distributeurs partenaires » en France,

l’Autorité a affirmé que les risques et coûts liés aux contrats et aux investissements propres au

84 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 18. 85 JursiClasseur Concurrence Consommation, Fasc. 545, cote 01/2011, point n° 36. 86 JursiClasseur Concurrence Consommation, Fasc. 545, cote 01/2011, point n° 36. 87 Investissements « généraux » et non « spécifiques », auquel cas le risque supporté par l’agent sera considéré comme non négligeable. Cf. p. 18 88 Lignes directrices sur les accords verticaux, point n° 15

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marché, en l’espèce : un droit d’entrée (94), une garantie bancaire (95), le coût du transport

des marchandises (96), le fait de devoir assurer la marchandise (97), les investissements

réalisés pour l’équipement et l’agencement du magasin, n’étaient pas des risques assez

importants et constituaient pour la plupart des coûts récupérables89. Ainsi, étant donné que

les distributeurs partenaires « n’assument aucun risque économique sensible dans le cadre de

leur activité commerciale, […] Punto FA et ses distributeurs partenaires forment une unité

économique unique au sens du droit de la concurrence et, par conséquent, leurs relations

échappent à la prohibition posée par les articles L.420-1 du code de commerce et 81 du

Traité CE ».

Dans le cas d’un partage des risques entre le commettant et l’agent, il faudra vérifier si les

risques mis à la charge de ce dernier sont « non négligeables », au quel cas l’accord

n’échappera pas au droit des ententes90.

Quoiqu’il en soit, et comme a pu le rappeler l’avocat général P. Mengozzi dans ses

conclusions générales91 relatives à l’affaire « CEPSA » de 2008 : « ce n’est que dans les

hypothèses où, d’une part, l’exploitant ne supporterait aucuns des risques résultants des

contrats négocies ou conclus pour le compte du fournisseur ou, d’autre part[…], il

n’assumerait qu’une partie négligeable desdits risques que la relation contractuelle entre cet

agent et le commettant, se rapportant au marché de la vente de marchandises aux tiers,

pourrait être considérée comme échappant à la notion d’accords entre entreprises, au sens de

l’article 85, paragraphe 1, du Traité. En effet, du point de vue économique, il n’existe aucune

différence entre la situation d’une agent commercial qui ne supporte aucun risque lié aux

opérations réalisées par son intermédiaire et celle d’un agent qui n’en supporte qu’une partie

négligeable ».

Reste alors à savoir ce que la commission entend par une « partie négligeable » des risques,

notion dont il n’existe jusqu’alors toujours pas de définition. L’importance de cette question

89 Décision n° 09-D-23 de l’Autorité de la Concurrence du 30 juin 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de vêtements prêt-à-porter féminin et accessoires, point n° 99 : « L’instruction a révélé que le coût moyen de l’aménagement d’un magasin pouvait représenter 5 à 10 % du chiffre d’affaires d’un point de vente mais qu’une partie de ces dépenses d’aménagement pourrait être valorisée lors de la revente du local. Par conséquent, ces investissements constituent pour une large part des coûts récupérables en cas de cessation d’activité ». 90 Emmanuel Dieny, « Consolidation de l’analyse et du traitement des relations entre commettant et agent au regard du droit des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, 4 décembre 2008, n° 2470. 91 Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi, 13 mars 2008 (1), aff. C‑279/06, point n° 48.

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doit cependant être nuancée. En effet, une définition de la notion de « risque négligeable » ne

serait pas forcément pertinente, puisque la commission ainsi que les juges communautaires92

prônent une évaluation au cas par cas des contrats d’agence au regard du droit des ententes93.

L’Autorité de la Concurrence, dans sa décision n° 09-D-23 du 30 juin 2009, s’est également

prononcé sur ce point en affirment que « l’appréciation du caractère négligeable du risque

encouru par l’agent implique de procéder à un examen minutieux de chacune des charges

spécifiques liées à l’activité commerciale de l’agent94 ».

Cependant, dès lors qu’il est établi que des risques sont supportés par l’agent, l’accord auquel

il est partie ne sera plus considéré comme un contrat d’agence au sens du droit de la

concurrence, et les obligations contenues dans ledit contrat devront alors être appréciées au

regard de l’article 101§1, et pourront alors faire l’objet d’une exemption, si les conditions du

règlement sont remplies, ou à défaut celle de l’article 101§3 du TFUE.

2. L’exception : l’applicabilité de l’article 101§1

Si l’agent est considéré comme une entreprise indépendante, du fait des risques financiers et

commerciaux auxquels il est soumis, les contrats qu’il conclut sont susceptibles d’être

sanctionnés par l’article 101§1 (a). Il en va de même concernant les dispositions qui régissent

les relations entre le commettant et l’agent (b). De plus, afin de lutter contre

l’instrumentalisation des contrats d’agence visant à mettre en place un cartel, ces derniers

peuvent parfois être soumis au droit de la concurrence (c).

a) L’applicabilité de l’article 101§1 en cas de risques supportés par l’agent

L’agent, lorsqu’il est autonome, est une entité économique à part entière susceptible de

participer à une entente. Dès lors, si cette entente a pour objet ou pour effet de restreindre le

jeu de la concurrence, elle sera sanctionné sur le fondement de l’article 101§1 du TFUE.

Un exemple jurisprudentiel peut en être apporté avec la décision du Conseil de la

Concurrence du 28 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la

92 CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, « CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL », point n° 36 : « La question du risque doit être analysées au cas par cas et en tenant compte de la réalité économique » 93 Emmanuel Dieny, « Consolidation de l’analyse et du traitement des relations entre commettant et agent au regard du droit des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, 4 décembre 2008, n° 2470. 94 Décision de l’Autorité de la Concurrence n° 09-D-23 du 30 juin 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de vêtement prêt à porter féminin et d’accessoires, point n° 56.

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publicité cinématographique95. Dans cette décision le conseil avait eu à se prononcer sur des

contrats de concession publicitaire conclus entre des régies nationales de publicité et des

exploitants de salles de cinéma. Dans le cadre de son analyse, le conseil avait du se poser la

question de savoir si ces contrats devaient être qualifiés de contrats d’agence au sens du droit

de la concurrence, et ainsi échapper à l’application du droit des ententes. Pour répondre à

cette question, le conseil avait donc analysé les risques supportés par les régies publicitaires96

et en était arrivé à la conclusion que « les régies supportent, dans leur relation avec les

exploitants en vue du démarchage des annonceurs, des risques commerciaux et financiers non

négligeables et qu'elles déterminent leur stratégie commerciale de manière indépendante des

exploitants. Elles ont donc une activité indépendante des exploitants de salles, avec lesquels

elles ne forment pas une unité économique. Le droit des ententes est donc applicable à leurs

relations contractuelles 97».

Ainsi, dès lors que des risques sont mis à la charge de l’agent, les accords auxquels il est

partie peuvent être soumis au droit des ententes, sans pour autant que cela implique que

lesdits accords soient anticoncurrentiels. Il en va de même pour les relations « en amont »98

entre le commettant et l’agent.

b) L’applicabilité de l’article 101§1 aux dispositions régissant les relations entre

l’agent et le commettant

Même si aucun risque n’est supporté par l’agent, ce dernier ne doit pas être considéré comme

un opérateur indépendant, lorsque l’on se penche sur ses relations avec le commettant, c’est à

dire sur ses relations en amont. Dès lors, les dispositions concernant la relation entre l’agent et

le commettant, telles que des clauses d’exclusivité ou de non concurrence doivent être

analysées au regard de l’article 101§1 du TFUE. A ce propos, la CJCE, dans son arrêt

« CEPSA » de 200699, avait déjà affirmé que « seules les obligations imposées à

l’intermédiaire dans le cadre de la vente de marchandises aux tiers pour le compte du

95 Décision du Conseil de la Concurrence n° 06-D-18 du 28 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique. 96 Décision du Conseil de la Concurrence n° 06-D-18 du 28 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, point n° 290 à 294. 97 Décision du Conseil de la Concurrence n° 06-D-18 du 28 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, point n° 295. 98 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 21. 99 CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, « Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA »

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commettant ne relèvent pas de cet article, […] un contrat d’agence peut contenir des

dispositions concernant les relations entre l’agent et le commettant auxquelles s’applique

ledit article 100». Dans ce cas, si les clauses sont de nature à enfreindre de droit de la

concurrence ou si elles entraînent un verrouillage du marché, elles devront être sanctionnées.

Le juge communautaire, dans l’arrêt « CEPSA » de 2008101 a réaffirmé cette position,

puisqu’il a considéré que dans ses relations en amont avec le commettant, l’agent reste un

opérateur indépendant, auquel le droit des ententes est pleinement applicable102.

Concernant les lignes directrices, c’est le point 19 qui s’applique et qui dispose que, dans ses

relations avec le commettant, l’agent est « une entreprise distincte », soumis au droit des

ententes.

Parmi les clauses, conclues entre l’agent et le commettant, pouvant enfreindre le droit de la

concurrence il faut envisager103 :

• la clause par laquelle l’agent se réserve une partie de la clientèle ou un territoire

(clause d’exclusivité)

• la clause par laquelle le commettant oblige l’agent à n’agir que pour son compte et lui

interdit de représenter des entreprises concurrentes (clause de monomarquisme)

• la clause non-concurrence post-contractuelle.

En effet, même si « les clauses d’exclusivité n’entraînent généralement pas d’effets

anticoncurrentiels », « en revanche, les clauses de monomarquisme et de non-concurrence

après l’expiration de l’accord, qui concernent la concurrence intramarques, peuvent

enfreindre l’article 101§1 si elles entrainent un effet de verrouillage du marché en cause 104».

Cependant, même si ces clauses ont parfois un effet anticoncurrentiel, elles peuvent bénéficier

du règlement d’exemption, dès lors qu’elles en remplissent les conditions, notamment celles

relatives à l’article 5 du règlement. Ainsi, les clauses de non-concurrence post-contractuelles

pourront être justifiées si :

100 JurisClasseur Concurrence Consommation, Fasc. 545, point n° 39. 101 CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, « CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL », 102 JurisClasseur Concurrence Consommation, Fasc. 545, point n° 39. 103 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 21. 104 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 19.

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• « l’obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou

services contractuels

• l’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé

ses activités pendant la durée du contrat

• l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le

fournisseur à l’acheteur

• la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord ».

De la même manière, certaines clauses concernant la relation entre l’agent et le commettant

peuvent parfois être justifiées au regard de l’article 101, paragraphe 3 du TFUE, à condition

qu’elles en remplissent les conditions.

Derniers cas, dans lequel l’article 101§1 sera applicable à des contrats d’agence : celui où ils

seront instrumentalisés dans le but de faciliter une collusion sur le marché entre commettants.

c) L’applicabilité de l’article 101§1 aux contrats d’agence permettant la mise en place

de cartels

Le point 20 des nouvelles lignes directrices, qui ne diffère pratiquement pas des anciennes,

dispose que « même si le commettant supporte tous les risques commerciaux et financiers

correspondants, un contrat d’agence peut également relever de l’article 101, paragraphe 1,

lorsqu’il facilité la collusion. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un certain nombre de

commettants font appel aux mêmes agents et empêchent collectivement d’autres commettant

de recourir à ces mêmes agents, ou se servent de ces agents pour s’entendre sur une stratégie

commerciale ou pour s’échanger des informations sensibles sur le marché ».

Le but de la commission était de lutter contre l’utilisation de contrats d’agence aux fins de la

mise en place de cartels105.

Enfin, et pour clore cette partie relative aux contrats d’agence, il convient de se pencher sur la

question des contrats de commission affiliation. Etant donné que certains contrats d’agence

peuvent être sanctionnés par le droit de la concurrence, il convient d’analyser le contrat de

commission affiliation. Ce contrat fait en effet l’objet, depuis plusieurs années, d’une saga

jurisprudentielle visant à le requalifier en contrat d’agence. Dès lors, si ce mode de

105 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 22.

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distribution venait effectivement à être requalifié en « faux » contrat d’agence, c’est tout un

système de distribution, dont la pertinence face au droit de la concurrence devrait être remise

en question.

C. La pertinence de commission affiliation au regard du droit de la concurrence

La commission affiliation, qui connaît aujourd’hui un essor important grâce à la distribution

moderne, notamment dans le secteur du prêt à porter, est le contrat par lequel « le

commissionnaire […] agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant 106».

La définition du contrat d’agence en droit communautaire étant bien plus vaste que celle

d’agent commercial au sens du droit commercial national, il est possible d’englober les

contrats de commission affiliation au sein de cette catégorie107.

L’avantage majeur de ce type de contrat étant la possibilité laissée à l’enseigne de maîtriser

ses prix de revente aux consommateurs finaux, la pertinence de ce contrat face au droit de la

concurrence doit être étudiée108.

Dès lors, une question se pose concernant la soumission de ce contrat au droit de la

concurrence : le commissionnaire supporte-t-il des risques financiers et commerciaux ? Si la

réponse à cette question est négative, ce contrat sera considéré comme un « vrai » contrat

d’agence au sens du droit de la concurrence et il échappera alors à l’application de l’article

101§1 du TFUE. Le fournisseur pourra dès lors imposer des prix de revente au

commissionnaire. Le contrat de commission affiliation sera valable au regard du droit des

ententes. Si par contre la réponse est positive, dans ce cas, le point 49 des lignes directrices,

relatif aux restrictions caractérisées, affirme que « l’agent doit rester libre de baisser le prix

réellement payé par le client sans diminuer le revenu du commettant »109. En effet, une clause

qui empêcherait le commissionnaire de partager sa commission avec le client constituerait une

restriction caractérisée au sens de l’article 4 du règlement d’exemption, ce qui aurait pour

conséquence que le dit accord ne pourrait être exempté. Cela implique que, pour être valable

106 Article L.132-1 du Code de commerce 107 Marie-Pierre Bonnet Desplan, « Commissionnaire-affilié ou Affilié-agent ? – La requalification d’un contrat de commission à la vente en contrat d’agence commerciale (CA Paris, 13 sept. 2006) », Cahiers de droit de l’entreprise n° 3, mai 2007, dossier 16 : « Le contrat d’agence est appréhendé par les lignes directrices de manière large, ce qui permet d’inclure la formule bien française du contrat de commission ». 108 Alexandre Fourment, « Commission affiliation : est-ce l’épilogue de l’affaire Chattawak ? », revue Lamy Droit de Affaires, septembre 2010, n° 52, p. 59 article n° 3022. 109 Didier Ferrier , « la commission affiliation : Charbyde ou Scylla ? », Recueil Dalloz 2008, p. 2907, point n° 6.

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au regard du droit des ententes, le contrat de commission affiliation devra prévoir que le

commissionnaire « reste libre de dégrader le prix de vente à la clientèle110 », sans avoir à

imputer cette diminution sur le prix revenant à l’enseigne. La validité de ce type de contrat au regard du droit de la concurrence n’est donc pas entière, puisqu’elle dépendra des risques mis à la charge du commissionnaire, et de sa politique tarifaire.

Après avoir envisagé les contrats d’importance mineure et les contrats d’agence, il temps

d’envisager la dernière catégorie de contrats échappant au droit des ententes : les contrats de

sous-traitance.

§ 3. La sous-traitance

Les lignes directrices sur les restrictions verticales, en leur point 22, disposent que « les

accords de sous-traitance sont couverts par la communication de la commission du 18

décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des

dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique

européenne »111.

Cette communication, toujours en vigueur aujourd’hui, définit la sous-traitance comme le

contrat par lequel « une entreprise, le donneur d'ordre, charge, suivant ses directives, une

autre entreprise, le sous-traitant, de la fabrication de produits, de la prestation de services ou

de l'exécution de travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d'ordre ou exécutés pour

son compte »112.

En vertu de cette communication, les accords de sous-traitance ne relèvent généralement pas

de l’article 101§1 du TFUE. En effet, la commission considère que l’interdiction des ententes

ne s’applique pas aux clauses, imposées par le donneur d’ordre au sous-traitant, qui ont pour

objet de limiter l’utilisation de certains de ses équipements ou connaissances, si cette

limitation est imposée dans le but de protéger leur valeur économique.

110 Marie-Pierre Bonnet Desplan, « Commissionnaire-affilié ou Affilié-agent ? – La requalification d’un contrat de commission à la vente en contrat d’agence commerciale (CA Paris, 13 sept. 2006) », Cahiers de droit de l’entreprise n° 3, mai 2007, dossier 16. 111 JO C 1 du 3 janvier 1979 112 Communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, §1 al. 2.

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Le paragraphe 2 de la communication sur la sous-traitance dispose en effet que

« l’interdiction de l’article 85 paragraphe 1 ne vise pas les clauses contractuelles aux termes

desquelles :

• les connaissances ou les équipements provenant du donneur d’ordre ne peuvent être

utilisés à d’autres fins que l’exécution du contrat,

• les connaissances et les équipements provenant du donneur d’ordre ne peuvent pas

être mis à la disposition des tiers,

• les produits, services ou travaux résultant de leur mise en œuvre ne peuvent être

fournis qu’au donneur d’ordre ou n’être exécutés que pour son compte ».

Cette disposition est cependant soumise à une condition : les connaissances et équipements,

objets de la limitation, doivent être nécessaires au sous-traitant pour pouvoir exécuter son

contrat. Tel est le cas « lorsque l’exécution du contrat de sous-traitance nécessite l’utilisation

par le sous-traitant :

• de droits de propriété industrielle détenus par le donneur d’ordre ou à sa disposition

sous forme de brevets, modèles d’utilités, dessins et modèles déposés, ou d’autres

droits de protection,

• de connaissances techniques ou procédés de fabrication revêtant un caractère secret

(savoir-faire) détenus par le donneur d’ordre ou à sa disposition,

• d’études, plans, documents spécifiques, élaborés par le donneur d’ordre ou pour lui

• de matrices, moules, outillages et leurs accessoires, propres au donneur d’ordre, […]

qui permettent de fabriquer un produit de forme, de fonction ou de composition qui le

distinguent des autres produits qui sont fabriqués ou fournis sur le marché ».

Cette condition implique que, si le sous-traitant a déjà à sa disposition, ou peut facilement

obtenir, ces connaissances ou équipements, de telles limitations ne seront pas justifiées au

regard du droit de la concurrence. En effet, dans ce cas, ces limitations auront pour

conséquences de restreindre la capacité du sous-traitant à « développer une activité

économique indépendante dans les domaines qui font l’objet du contrat »113. Elles devront

donc être analysées au regard des dispositions sur les ententes.

113 Communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, §2 al. 3.

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Si par contre, les connaissances ou équipements font l’objet d’une protection particulière et

sont nécessaires à l’exécution du contrat par le sous-traitant, dans ce cas les limitations

suivantes pourront être justifiées au regard du droit de la concurrence :

• « l'engagement de chacune des parties au contrat de ne pas révéler les connaissances

techniques ou procédés de fabrication présentant un caractère secret ainsi que les

informations confidentielles qui lui sont communiquées par son partenaire à

l'occasion de la négociation et de l'exécution du contrat, aussi longtemps que ces

informations ne sont pas tombées dans le domaine public, • l'engagement du sous-traitant de ne pas exploiter, même après l'exécution du contrat

de sous-traitance, les connaissances techniques ou procédés de fabrication présentant

un caractère secret reçus pendant la durée du contrat, aussi longtemps qu'ils ne sont

pas tombés dans le domaine public,

• l'engagement du sous-traitant de communiquer au donneur d'ordre sur une base non

exclusive les perfectionnements techniques qu'il a mis au point pendant la durée du

contrat ou, s'il s'agit d'inventions brevetables faites par le sous-traitant, d'octroyer au

donneur d'ordre pour la durée du brevet détenu par celui-ci des licences non

exclusives de brevets de perfectionnement ou d'application »114.

Le donneur d’ordre peut également interdire au sous-traitant d’utiliser une marque ou un nom

commercial, dès lors que cette utilisation dépasserait l’objet du contrat de sous-traitance115. Il

ne pourra, cependant, pas interdire au sous-traitant de développer ou de mettre en œuvre ses

propres recherches ou encore de produire pour des tiers116.

Il ressort de ces développements que les contrats de sous-traitance sont donc exclus de

l’application de l’article 101§1, sous réserve de certaines conditions.

Après avoir vu que les contrats entrant dans le champ d’application du règlement et ceux ne

relevant pas du droit des ententes et donc par conséquent dudit règlement, il nous faut

maintenant se pencher sur les conditions nécessaires afin de pouvoir bénéficier du règlement

d’exemption.

114 Communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, §3. 115 Communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, §4. 116 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 22.

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TITRE 2 : LES CONDITIONS D’APPLICATION DU REGLEMENT :

L’application du règlement est soumise à 2 conditions. L’une, économique, tient aux parts de

marché détenues par l’entreprise partie à l’accord (CHAPITRE 1). L’autre, juridique, tient à

l’absence de restrictions caractérisées de concurrence, ou comme elles ont pu été désignées de

« clauses noires » (CHAPITRE 2).

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS ECONOMIQUES RELATIVES AUX PARTS DE MARCHE

Pour que le règlement puisse s’appliquer et qu’un accord soit exempté, les parties au contrat

doivent se situer dans une « zone de sécurité » déterminée par leurs parts de marché. Si les

opérateurs se situent dans cette zone de sécurité, la légalité de l’accord sera alors présumée,

sous réserve, évidemment, de l’absence de restrictions caractérisées. A cette fin, des seuils ont

été prévus (SECTION 1), au delà desquels, le règlement ne s’applique pas. La technique de la

notification préalable ayant été abandonnée, il appartient aux entreprises d’évaluer leurs parts

de marché afin de savoir si leur accord peut être exempté au regard du règlement. Pour ce

faire, le règlement ainsi que les lignes directrices qui l’accompagnent précisent la méthode

qu’il convient d’appliquer afin de déterminer à la fois le marché pertinent ainsi que les parts

de marché détenus sur ce dernier (SECTION 2).

SECTION 1. Les seuils de parts de marché

L’idée de seuils de parts de marché est apparue avec le règlement de 1999, elle illustre la

nouvelle approche économique que la Commission a voulu favoriser. En effet, cette dernière

voulait créer une zone de sécurité fondée, non plus sur la méthode « arc-en-ciel » avec la

présence de clauses « blanches »117, mais sur un seuil de parts de marché accordant à

l’entreprise qui en dispose une présomption de compatibilité au droit de la concurrence118.

Le règlement pose clairement un seuil de 30% de parts de marché au delà duquel les

entreprises ne se situent plus dans la zone de sécurité permettant l’exemption (§2). Ce seuil

117 Les clauses blanches sont des clauses dont la présence dans un accord laisse présumer de sa validité au regard du droit de la concurrence. 118 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 8.

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peut également être complété par celui de 15% relatif aux accords d’importance mineure,

énoncé seulement dans les lignes directrices (§1).

§1. Les accords entre entreprises dont les parts de marché sont supérieures à 15%.

Comme il a été dit précédemment, les accords dont les parts de marché sont inférieures à 15%

n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 101§1 du TFUE119, sauf en cas de

restrictions caractérisées. Ceci s’explique par le fait qu’ils ne sont pas susceptibles d’affecter

de manière sensible le commerce entre États membres. Dès lors, le règlement d’exemption ne

leur est pas applicable.

Au niveau national un seuil comparable existe puisque l’article L.464-6-1 du code de

commerce dispose que : « L'Autorité de la concurrence peut également décider […] qu'il n'y a

pas lieu de poursuivre la procédure lorsque […] la part de marché cumulée détenue par les

entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas […] 15

% sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou

d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou

potentiels sur l'un des marchés en cause ». Cependant, contrairement au droit communautaire,

ici, la prise en compte du seuil n’est qu’une simple faculté pour l’Autorité de concurrence, qui

peut décider de poursuivre alors même que les entreprises parties à l’accord disposent de parts

de marché inférieures aux 15%120.

Quoiqu’il en soit, le seuil déterminant, aux fins de l’application du règlement est celui de 30%

des parts de marché du fournisseur et de l’acheteur parties à l’accord.

§2. Les accords entre entreprises dont les parts de marché sont inférieures à 30%

L’article 3 du règlement dispose :

« L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par

le fournisseur ne dépasse pas 30% du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services

contractuels et que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30% du marché

en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels ».

119 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 9 : « les accords verticaux conclu entre entreprises non concurrentes dont la part de marché individuelle ne dépasse pas 15% du marché en cause sont généralement considérées comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1 ». 120 JurisClasseur commercial, fasc. 815 « La Cyberdistribution », point n° 10.

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Le nouveau règlement prévoit donc, au même titre que l’ancien, un seuil de 30% de part de

marché pour la mise en œuvre de l’exemption. Cependant, une modification importante a été

introduite dans le nouveau règlement puisque ce seuil ne concerne plus seulement les parts de

marché du fournisseur, mais également celle de l’acheteur partie à l’accord (A). D’autres

précisions relatives à ce seuil, telles que les cas d’accords multipartites (B) ou de dépassement

du seuil (C), se retrouvent dans le nouveau règlement, mais ces dernières n’emportent pas de

réel changement par rapport au règlement de 1999.

A. L’apport du nouveau règlement : la prise en compte des parts de marché de l’acheteur

La prise en compte du « Buyer power »121 constitue l’un des deux sujets clés du nouveau

règlement d’exemption avec la distribution sur internet.

Dans le règlement 2790/1999, l’exemption était soumise à un seuil de part de marché

inférieur à 30% concernant seulement le fournisseur, une exception étant prévue par l’article

3-2 pour les cas de fourniture exclusive122. En effet, cet article disposait que « dans le cas

d’accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive, l’exemption prévue à

l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse

pas 30% du marché pertinent sur lequel il achète les biens ou les services contractuels ».

Cependant, ces accords de fournitures exclusives étaient définis de manière tellement stricte

que cette exception n’était au final que très peu utilisée123.

L’absence de prise en compte des parts de marché de l’acheteur s’expliquait par la volonté

des rédacteurs de l’époque de ne « pas compliquer tout de suite les choses ». En effet,

lorsqu’ils ont voulu introduire le concept de parts de marché, les rédacteurs ont du faire face à

une opposition de la part de nombreux juristes qui considéraient les seuils de parts de marché

comme la « fin de la sécurité juridique »124. Dès lors ils ont souhaité créer un compromis, en

ne prenant en compte que les parts de marché des fournisseurs. Cette nouvelle approche

121 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 14. 122 Roger Bout, Marc Bruschi, Monique Luby, Sylvaine Poillot Peruzetto, Lamy Droit économique 2011, n°3932. 123 Laurence Idot, « Aperçu du nouveau régime des accords verticaux », Europe n°7, juillet 2010, étude n° 8, point n° 16. 124 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 21.

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économique ayant porté ses fruits, les rédacteurs du nouveau règlement ont décidé

d’introduire les parts de marché des acheteurs aux conditions d’application dudit règlement.

C’est la raison pour laquelle, désormais, ce seuil s’applique également à l’acheteur, quelque

soit le type d’accord vertical conclu. La raison d’être de cette modification tient au fait que la

commission a voulu prendre en considération l’importance croissante de la puissance d’achat

de la grande distribution125. En effet, en appliquant ce seuil également aux acheteurs, le

nouveau règlement va permettre de protéger les PME, plus susceptibles d’être lésées par des

restrictions imposées par des acheteurs puissants.

Un exemple pour illustrer ce propos est le cas de figure où un acheteur puissant, disposant de

plus de 30% de parts de marché, imposerait à ses fournisseurs une clause d’exclusivité de

fourniture. Cette clause, par laquelle les fournisseurs s’engageraient à ne plus vendre leurs

produits à d’autres acheteurs concurrents, aurait pour conséquence une forclusion du marché

au niveau des acheteurs et serait donc anticoncurrentielle126. Or sous l’empire de l’ancien

règlement, si les fournisseurs avaient des parts de marché inférieures à 30%, l’accord

contenant cette clause pouvait être exempté. C’est pour remédier à ce genre de cas de figure,

que la commission a voulu intégrer les parts de marché des acheteurs aux conditions

d’application du règlement.

Cette nouveauté implique que les entreprises de distribution vont devoir calculer leur part de

marché en tant qu’acheteur de biens ou service, afin d’évaluer la validité de leur accord au

regard du nouveau règlement. Un accord conclu entre un fournisseur et un acheteur détenant

plus de 30% de marché ne sera pas pour autant interdit, mais il devra être exempt de toute

restriction, ou du moins contenir des restrictions justifiables au regard de l’article 101§3 du

TFUE.

Cette modification, dont l’objectif se comprend, peut cependant faire l’objet de quelques

critiques. Premièrement, l’évaluation des parts de marché en tant qu’acheteur est plus difficile

que celle des parts de marché en tant que vendeur. Deuxièmement, pour le fournisseur cela va

impliquer plusieurs difficultés pratiques : d’une part, il devra s’informer des parts de marché

125 Nicole Raud et Gérard Notté, « Nouveau règlement d’exemption par catégorie des restrictions verticales (Règl. UE n° 330/2010, 20 avr. 2010) », La Semaine Juridique et Affaires n° 17, 29 avril 2010, act. 237. 126 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 23 à 25.

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de l’acheteur avec qui il conclu un accord, ce qui n’est pas toujours évident, d’autre part, ses

différents acheteurs n’ayant pas tous les mêmes parts de marché, le fournisseur devra faire

face à un « niveau de sécurité variable pour un même accord, selon la part de marché de

l’acheteur », ce qui pourra le fragiliser127. Troisièmement, l’application de ce seuil aux

acheteurs va également pouvoir avoir comme conséquence le fait de conduire à des

discriminations. En effet, le fournisseur pourra être amené à refuser de conclure un accord

avec un acheteur détenant des parts de marché supérieures à 30%, alors même qu’il aura

conclu un accord identique avec un acheteur moins puissant, sachant que cet accord sera

exempté.

B. Les accords multipartites

Les accords multipartites sont les accords dans lesquels une entreprise est à la fois acheteur et

fournisseur. C’est le cas lorsque une entreprise achète des biens ou services à une première

entreprise, pour les revendre à une autre. Dans ce cas, l’article 3. Paragraphe 2, du règlement

330/2010 dispose que l’entreprise « intermédiaire » devra respecter le seuil de 30% en tant

qu’acheteur et fournisseur pour que l’exemption s’applique.

C. Le dépassement du seuil de 30%

Lorsque la part de marché est initialement inférieure à 30% mais qu’elle franchit par la suite

ce seuil, le nouveau règlement d’exemption prévoit, de la même façon que l’ancien règlement

le faisait128, que le règlement continue à s’appliquer pendant 2 ans à compter de la date à

laquelle le seuil de 30% a été franchit. Cette disposition est cependant soumise à une

condition : le franchissement du seuil de 30% ne doit pas dépasser 35%, au quel cas le

règlement ne pourra continuer à s’appliquer que durant une période d’un an à compter du

moment où le seuil de 35% à été franchit.

En effet, l’article 7 du règlement, en ses points d) et e) dispose :

« Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu à l’article 3, les règles suivantes

s’appliquent : […]

127 Christine Vilmart, « La nouvelle exemption des accords de distribution : une insécurité grandissante », La Semaine Juridique et Affaires n° 23, 10 juin 2010, n° 1556 128 Nicole Raud et Gérard Notté, « Nouveau règlement d’exemption par catégorie des restrictions verticales (Règl. UE n° 330/2010, 20 avr. 2010) », La Semaine Juridique et Affaires n° 17, 29 avril 2010, n° 237.

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• d) si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30% mais franchit

ensuite ce seuil sans dépasser 35%, l’exemption prévue à l’article 2 continue à

s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle

le seuil a été dépassé pour la première fois ;

• e) si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30% mais dépasse ensuite

35%, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant une année civile

suivant l’année pendant laquelle le niveau de 35% à été dépassé ».

En tout état de cause, en cas de dépassement du seuil, une application de plus de 2 ans ne peut

être envisagée, puisque l’article 7 f) du règlement pose le principe selon lequel « le bénéfice

des points d) et e) ne peut pas être combiné de manière à dépasser une période de deux

années civiles ».

L’accord en question, même s’il ne pourra bénéficier de l’exemption par catégorie, sera

susceptible d’être analysé au regard de l’article 101§3 du TFUE, et s’il en remplit les

conditions de bénéficier d’une exemption individuelle129.

Quoiqu’il en soit, pour savoir si une entreprise se situe dans la zone de sécurité créée par le

règlement, elle devra préalablement calculer ses parts de marché. Pour ce faire, le règlement

et les lignes directrices donnent des indications sur la marche à suivre pour déterminer le

marché de référence et les parts de marché détenues sur celui-ci.

SECTION 2. La détermination du marché de référence et le calcul des parts de marché

Les parts de marché sont un élément déterminant dans l’application du règlement. Afin de

procéder au calcul de ses parts (§2), il convient néanmoins de définir préalablement le marché

de référence (§2).

§1. La détermination du marché de référence

Pour calculer la part de marché d’un fournisseur ou d’un acheteur, il est nécessaire de

déterminer le marché en cause sur lequel il vend ou achète les biens ou services contractuels.

Ce marché de référence, également appelé marché pertinent, est constitué du marché de

produits (A) et du marché géographique (B). Pour certains accords, du fait de leurs

129 JurisClasseur commercial, fasc. 815 « La Cyberdistribution », point n° 10.

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caractéristiques, une méthode de délimitation du marché plus complexe s’impose (C). De

plus, on peut se poser la question de savoir si certains modes de distribution ne pourraient pas

faire l’objet d’un marché de référence distinct, c’est une question qui se pose notamment dans

le cas de la distribution sur internet (D).

A. La définition du marché de produit

Le marché de produit se définit en fonction de la substituabilité des produits. Autrement dit, le

marché de produit comprend tous les biens ou services considérés comme interchangeables

par les acheteurs, en raison de leur prix, de leurs caractéristiques, ou de l’usage auquel ces

derniers les destinent. La substituabilité des produits étant analysée du point de vue de

l’acheteur, elle sera différentes dès lors que ledit produit sera un bien intermédiaire (1) ou

final (2).

1. La définition du marché de produits intermédiaires

Comme il a été expliqué précédemment, le marché de produit est composé des produits jugés

comme interchangeable par l’acheteur direct. Dès lors, dans le cas de biens intermédiaires, les

préférences en terme de prix, de caractéristiques ou d’utilisation du bien des clients de

l’acheteur intermédiaire ne sont pas pertinentes. Il faudra se fonder sur l’appréciation de

l’acheteur « intermédiaire » et non sur celle des clients finals. En effet, comme le précise les

lignes directrices, « les clients des acheteurs n’ont généralement aucune préférence nette

quant aux produits intermédiaires que ces derniers utilisent »130.

Concernant la définition du marché de produits intermédiaires, une précision reste nécessaire.

En effet, le point 94 des lignes directrices dispose que « pour définir le marché […] pour les

biens et services intermédiaires, la production interne ne sera pas prise en considération ».

On entend par production interne, le fait pour une entreprise de fabriquer elle-même des

produits intermédiaires nécessaires à sa propre production.

2. La définition du marché de produits finals

Au dernier stade de la chaîne de distribution, c’est à dire lorsque les produits finals sont

vendus aux consommateurs, se sont les préférences de ces derniers qui vont permettre de

déterminer la substituabilité du coté de la demande et donc de déterminer le marché de

produits pertinents.

130 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 89

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Si le distributeur vend, non pas un produit en particulier, mais une gamme de produits, cette

gamme pourra constituer un marché propre, dès lors que cette gamme, et non le produit

envisagé séparément, sera perçue comme interchangeable avec une autre131.

B. La définition du marché géographique

Le marché géographique, quant à lui se définit en fonction de l’homogénéité des conditions

de concurrence. Il comprend donc le territoire sur lequel les fournisseurs et les acheteurs,

offrent ou demandent, les biens ou les services contractuels, et sur lequel les conditions de

concurrence sont plus ou moins homogènes. Dès lors le marché géographique se distingue

d’autres zones, lorsque les conditions de concurrence y sont différentes. A ce titre, il convient

de faire un distinction entre le marché de gros (1) et le marché de détail (2).

1. La définition du marché géographique de gros

Etant donné que les opérateurs présents sur les marchés de gros sont des professionnels, il

s’avère souvent que la dimension géographique de ces marchés est plus étendue que celle du

marché de détail. Dès lors les marchés de gros sont souvent définis sur une base nationale voir

plus large.

2. La définition du marché géographique de détail

Au vu de ce qui vient d’être énoncé précédemment, les marchés géographiques de détails sont

généralement définis sur une base plus restreinte que ceux des produits vendus au gros.

Cependant, dans le cas où les conditions de concurrences sont homogènes dans plusieurs

zones se chevauchant, ces différentes zones peuvent être considérées comme un seul et même

marché géographique de produits finals.

C. La délimitation particulière du marché pertinent en cas d’accords mutipartite et de franchise

La définition du marché pertinent sur lequel des opérateurs sont parties à des accords

multipartites (2) ou de franchise (1), nécessite certaines précisions.

1. La délimitation particulière du marché pertinent en cas d’accords de franchise

131 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 89.

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Si l’accord vertical par lequel un fournisseur vend des biens à un acheteur, contient,

accessoirement des dispositions relatives à des droits de propriété intellectuelle, le marché de

produit sera définit en fonction des biens contractuels. Si par contre le fournisseur ne vend pas

de biens, mais « un ensemble de services et de biens assortis de dispositions concernant les

droits de propriété intellectuelle, le tout formant la méthode commerciale faisant l’objet de la

franchise », dans ce cas là, la délimitation du marché de produit devra se fonder sur cette

méthode. Autrement dit, le franchiseur devra calculer sa part de marché sur le « marché où les

franchisés exploitent la méthode commerciale pour fournir des biens ou des services à des

utilisateurs finals »132.

2. La délimitation particulière du marché pertinent en cas d’accords mutipartite

Les accords multipatite mettant en scène plusieurs opérateurs, le marché pertinent sur lequel

chacun de ces acteurs opère doit être définit. L’exemple type de l’accord multipartite est le

contrat conclu entre :

• un fabricant

• un grossiste

• un détaillant

Pour bénéficier de l’exemption, ces trois entreprises ne devront pas dépasser une part de

marché respective de 30%. Il convient donc de délimiter le marché pertinent sur lequel

chacun de ces opérateurs agit. Ainsi, il y aura un marché de la vente de biens et services, et un

marché de l’achat. Le fabricant et le grossiste devront calculer leurs parts de marché sur leurs

marchés de vente respectifs, également appelés « marchés en aval ». Les grossistes et les

détaillants, quant à eux, devront calculer leurs parts de marché sur leurs marchés d’achat

respectifs133.

Dernier point à envisager en ce qui concerne la délimitation du marché pertinent : la question

de la distribution par internet.

D. La délimitation du marché de référence en cas de distribution sur internet

132 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 92. 133 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 90.

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La distribution sur internet est « le grand sujet de cette révision »134 On peut donc se poser la

question de savoir si ce mode de distribution ne pourrait pas faire l’objet d’un marché distinct

de celui de la distribution dite « traditionnelle »135.

Si tel devait être le cas, le seuil de 30% de parts de marché conditionnant l’application du

règlement d’exemption, devrait être calculé sur ce marché distinct de la distribution sur

internet. Cette distinction pourrait aboutir à des discriminations. En effet, un producteur

disposant d’une part de marché de plus de 30% sur le marché « classique » mais de moins de

30% sur le marché de la distribution par internet, pourrait donc, pour les mêmes accords,

bénéficier dans un cas de l’exemption, et dans l’autre pas. Autrement dit, « l’accord de

distribution ne sera pas soumis aux mêmes règles concurrentielles selon le mode de

distribution envisagé »136.

Cette distinction ne semble donc pas pertinente pour l’application du règlement d’exemption.

La Commission dispose d’ailleurs dans ses lignes directrices que « les marchés ne sont

généralement pas définis selon le mode de distribution utilisé »137. Cette position peut

s’expliquer par le fait que la commission souhaite assimiler la distribution par internet aux

modes plus traditionnels de distribution138.

Cependant, si la distribution par internet n’est pas considérée comme un marché pertinent

distinct, une observation doit être faite. En effet, l’intégration des ventes en ligne dans la

définition du marché pertinent emporte des conséquences sur la délimitation du marché

géographique de référence, le producteur pouvant dès lors opérer sur un « marché

territorialement illimité »139. Cette affirmation, même si elle doit être nuancée, notamment du

fait des coûts de transport, de livraison ou du fait des règlementations nationales constituant

des barrières au caractère illimité du marché, emporte une conséquence non négligeable : la

baisse des parts de marché de l’opérateur sur ce marché. En effet, plus le marché en cause est

vaste, moins les parts de marché des différents opérateurs sur ce marché sont élevées. Par

conséquent, un producteur bénéficiant d’une part de marché supérieure à 30% sur le marché

134 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 5. 135 JurisClasseur Commercial, fasc. 815 : « La Cyberdistribution », point n° 14. 136 JurisClasseur Commercial, fasc. 815 : « La Cyberdistribution », point n° 14. 137 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 89. 138 JurisClasseur Commercial, fasc. 815 : « La Cyberdistribution », point n° 15. 139 JurisClasseur Commercial, fasc. 815 : « La Cyberdistribution », point n° 14.

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« classique » pourrait voir son accord couvert par le règlement d’exemption, si la

commercialisation de ses produits sur internet est prise en compte dans la définition du

marché de référence.

Quoiqu’il en soit, une fois le marché pertinent délimité, reste à calculer la part de marché dont

l’entreprise dispose.

§2. Le calcul de la part de marché

La part de marché, se calcul sur la base d’éléments matériels (valeur ou volume des ventes ou

des achats) (A). Ces éléments sont eux même calculés sur une base temporelle définie (B).

Une fois ces deux éléments posés, le calcul de la part de marché peut se faire sans difficultés.

Cependant, dans le cas de la distribution dite « duale » certaines précisions doivent être

apportées (C).

A. La base matérielle de calcul des parts de marché

Par principe, le calcul des parts de marché d’une entreprise se fonde sur la valeur de ses

ventes ou de ses achats (1). Par exception, et seulement en cas de défaut d’informations sur la

valeur des ventes ou des achats, le calcul de la part de marché pourra se baser sur des données

exprimées en volume (2).

1. La valeur des ventes ou des achats

L’article 7 a) du règlement relatif à l’application du seuil de part de marché dispose que :

• « la part de marché du fournisseur est calculée sur la base de données relatives à la

valeur des ventes sur le marché »

• « la part de marché de l’acheteur est calculée sur la base de données relatives à la

valeur des achats sur le marché ».

Le principe est donc que la part de marché d’une entreprise se calcule en se fondant sur une

donnée exprimée en valeur : la valeur des ventes, ou celle des achats. Cependant, si cette

donnée n’est pas accessible, il est possible de se fonder sur d’autres éléments et notamment

sur les volumes des ventes ou des achats.

2. Le volume des ventes ou des achats

La suite de l’article 7 a) du règlement dispose : « à défaut (d’éléments sur la valeur), la

détermination de la part de marché de l’entreprise considérée peut s’effectuer sur la base

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d’estimations fondées sur d’autres informations fiables relatives au marché, y compris le

volume des ventes et des achats sur celui-ci ».

B. La base temporelle de calcul des parts de marché

Les données permettant de calculer les parts de marché, qu’elles soient exprimées en valeur

ou en volume doivent correspondre à une période définie. A ce titre, l’article 7 b) du

règlement dispose que « la part de marché est calculée sur la base de données relatives à

l’année civile précédente ».

C. Le calcul des parts de marché en cas de distribution duale

En cas de distribution duale, les lignes directrices disposent que pour définir le marché en

cause et la part de marché, il faut tenir compte des ventes de biens ou services réalisées par le

producteur « par l’intermédiaire de distributeurs et d’agents verticalement intégrés »140, et

non seulement des ventes effectuées par le producteur à des distributeurs non intégrés. En

effet, l’article 7, point c) du règlement affirme que « la part de marché du fournisseur inclut

les biens ou les services fournis aux distributeurs verticalement intégrés aux fins de la

vente ». A ce propos il faut préciser que ces distributeurs verticalement intégrés sont

considérés comme des entreprises liées par le règlement141.

Une fois le calcul de la part de marché effectué, l’entreprise peut savoir si elle se situe ou non

dans la zone de sécurité créée par le règlement, et ainsi bénéficier ou non de l’exemption.

Cette exemption ne sera toute fois possible que si l’accord considéré ne contient pas de

restrictions caractérisées.

140 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 95. 141 Cf. article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exemption.

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CHAPITRE 2 : LA CONDITION JURIDIQUE RELATIVE A L’ABSENCE DE RESTRICTION CARACTERISEE

Au même titre que les seuils de parts de marché, l’absence de restriction caractérisée dans

l’accord constitue une condition d’applicabilité du règlement. A contrario, cela implique que

si une des restrictions caractérisées énoncée à l’article 4 du règlement est présente dans un

accord celui-ci ne pourra pas être exempté. Ainsi, aux fins de l’application du règlement il

faudra se pencher sur la notion de restriction caractérisée (SECTION 1), pour ensuite se

demander si ces restrictions constituent de des restrictions irréfragablement illicites

(SECTION 2).

SECTION 1. La notion de restriction caractérisée

Les restrictions caractérisées, également appelées restrictions par l’objet, ou parfois clauses

« noires », sont des restrictions tellement graves, qu’elles excluent le bénéfice de l’exemption

aux entreprises parties à un accord, même si ces dernières, du fait de leurs parts de marché

entrent dans la zone de sécurité prévue par la commission. Ces restrictions n’ont pas subi de

modifications importantes avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement d’exemption. Elles

concernent donc toujours les mêmes hypothèses, à savoir, les accords ayant pour objet de :

• « restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente »

• « restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur […] peut

vendre les biens ou services contractuels »

• « restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals »

• « restreindre les fournitures croisées entre distributeurs »

• « restreindre la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces

détachées à des utilisateurs finals »

Nous envisagerons plus en détail, ces restrictions caractérisées dans la seconde partie de cette

étude relative au régime du nouveau règlement, et notamment dans le titre premier relatif à

l’absence d’exemption en cas de restrictions caractérisées.

Quoiqu’il en soit, à ce stade de notre étude, une question doit encore être traité : il s’agit de se

demander si les restrictions caractérisées, ou plus précisément, leur absence, ne constitue

qu’une condition d’application du règlement, ou si ces dernières peuvent être considérée

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comme une véritable interdiction per se, aboutissant à une présomption irréfragable

d’illicéité142.

SECTION 2. Restrictions caractérisée : restriction per se ?

Les lignes directrices143 disposent que lorsqu’une restriction caractérisée est contenue dans un

accord vertical, cet accord :

• ne peut bénéficier du règlement d’exemption

• est présumé relever de l’article 101, paragraphe 1

• a peu de chances de remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3.

Même si les chances sont minces, en théorie, l’accord peut, dans certains cas, remplir les

conditions de l’article 101 §3 du Traité. Cela implique donc que les restrictions caractérisées

de concurrence ne constituent pas une présomption irréfragable d’illicéité de l’accord. En

effet, la Commission explique dans ses lignes directrices que « les entreprises ont la

possibilité de démontrer l’existence d’effets favorables à la concurrence en vertu de l’article

101, paragraphe 3 ».

Ainsi un fournisseur, souhaitant vendre ses produits sur un nouveau marché, pourra voir son

accord exempté, alors même que celui-ci contient une limitation territoriale, si cette restriction

est justifiée par la protection du distributeur, présent sur le nouveau marché. En effet, les

restrictions apportées aux ventes d’autres distributeurs peuvent se justifier par le fait que le

distributeur du nouveau marché doit réaliser des investissements importants et de ce fait être

protégé pendant un certain temps144. Cet exemple démontre qu’il est possible de renverser la

présomption d’illicéité de l’accord issue de la présence dans celui ci d’une restriction

caractérisée.

Une autre illustration peut être donné à travers l’exemple d’une restriction caractérisée

nécessaire « pour assurer le respect d’une interdiction générale de vendre des substances

dangereuses à certains clients pour des raisons de sécurité ou de santé 145».

142 JurisClasseur Europe Traité, fasc. 1416 : « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales», point n° 42. 143 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 47. 144 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 61. 145 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 60.

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Cette possibilité reste, cependant, assez limitée, puisque la Commission, elle même, considère

qu’ « il est peu probable que les restrictions remplissent les conditions énoncées à l’article

101, paragraphe 3 »146.

Ainsi, même si cela a peu de chances de se produire en réalité, une restriction dite

« caractérisée » pourra parfois faire l’objet d’une exemption individuelle, si elle remplit les

conditions de l’article 101§3 du Traité.

146 MEMO/10/138, Bruxelles, 20 avril 2010, « Antitrust : questions et réponses sur les nouvelles règles de concurrence pour les accords de distribution ».

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DEUXIEME PARTIE

LE REGIME DU NOUVEAU REGLEMENT D’EXEMPTION

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Une fois le champ d’application et les conditions du règlement étudiés, il convient maintenant

de s’attacher au régime de l’exemption par catégorie. Dès lors que l’accord considéré entre

dans le champ d’application du règlement et remplit ses conditions, à savoir, des parts de

marché inférieures à 30% pour les entreprises parties à l’accord, et une absence de restrictions

caractérisées, le règlement va accorder au dit accord une présomption de légalité au regard du

droit de la concurrence. L’accord en question sera donc exempté. Cette exemption

n’emportant aucunes difficultés particulières, il faudra se pencher sur les cas dans lesquels

l’exemption n’est pas accordée, ou retirée.

En effet, comme il a déjà été dit précédemment, si l’accord contient des restrictions il ne sera

pas exempté (TITRE 1). Cette absence d’exemption concernera l’accord dans son entier, si

celui-ci contient des restrictions par l’objet. Si par contre, l’accord contient des restrictions

dites « exclues », dans ce cas, l’absence d’exemption ne concernera que ces restrictions, et

non l’accord dans son entier. Il appartient aux entreprises elles-mêmes de vérifier si leurs

accords respectent bien les dispositions du règlement d’exemption. Cette analyse se fait donc

en général avant la mise en œuvre effective de l’accord.

Il existe également des procédures pouvant être mise en œuvre à posteriori, et qui doivent être

envisagées comme des correctifs ayant pour objet de retirer le bénéfice de l’exemption à

certains accords qui auraient dû en bénéficier, voir même en ont bénéficié pendant un temps,

mais qui, notamment à cause d’effets cumulatifs de réseaux parallèles, ont un effet

anticoncurrentiel sur le marché et doivent par conséquent se voir retirer le bénéfice de

l’exemption (TITRE 2). Ces procédures permettant d’apporter des corrections ultérieures à

l’application du règlement sont au nombre de deux : la procédure de retrait, et celle visant à

exclure du champ d’application du règlement certains accords devant y entrer normalement.

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TITRE 1 : L’ABSENCE D’EXEMPTION EN CAS DE RESTRICTIONS DE CONCURRENCE

En cas de restrictions de concurrence, l’accord en cause ne pourra être exempté. Cette absence

d’exemption est cependant variable dans son « étendue ». En effet, elle sera totale en présence

d’une restriction caractérisée, tandis qu’elle ne concernera que la clause restrictive de

concurrence si celle-ci est considérée comme une restriction dite « exclue ». Il nous faudra

donc envisager dans un premier temps les restrictions caractérisées (CHAPITRE 1), pour

ensuite se pencher sur les restrictions exclues (CHAPITRE 2).

CHAPITRE 1 : LES RESTRICTIONS CARACTERISEES

Dans un premier temps, nous étudierons les différentes restrictions caractérisées (SECTION

2) qui, par leur présence dans un accord vertical, excluent ce dernier du bénéfice de

l’exemption, dans son entier, du fait du principe de non séparabilité des restrictions

caractérisées (SECTION 1). Cependant, l’étude des restrictions caractérisées ne serait pas

complète sans une analyse de l’application de la théorie générale des restrictions caractérisées

à la distribution sur internet, apport majeur du nouveau règlement d’exemption (SECTION 3).

SECTION 1. Le principe de non séparabilité des restrictions caractérisées

Les lignes directrices sur les restrictions verticales disposent que « s’il existe une ou plusieurs

restrictions caractérisées, le bénéfice de l’exemption par catégorie est exclu pour l’accord

vertical dans son intégralité. Aucune séparabilité n’est donc possible pour les restrictions

caractérisées 147». Ce principe s’explique par le fait qu’une restriction de concurrence par

l’objet est si préjudiciable pour la concurrence que l’on considère qu’elle affecte l’accord

dans son ensemble. Dès lors celui ci ne peut être « sauvé » et le bénéfice de l’exemption doit

lui être retiré. L’article 4 du règlement relatifs aux restrictions caractérisées est clair à ce sujet

puisqu’il dispose que « l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords

verticaux » qui contiennent des restrictions caractérisées.

Par conséquent, afin de déterminer les cas dans lesquels l’exemption catégorielle ne sera pas

accordée, il nous faudra étudier les différentes restrictions par l’objet listées par l’article 4 du

règlement.

147 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 70.

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SECTION 2 : Les différentes restrictions caractérisées

L’article 4 du règlement, intitulé « restrictions retirant le bénéfice de l’exemption par

catégorie – restrictions caractérisées » dispose que :

« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement

ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent

influer, ont pour objet :

• de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente (§1) […]

• de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur […] peut

vendre les biens ou services contractuels (§2) […]

• de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les

membres d’un système de distribution sélective (§3) […]

• de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un système de

distribution sélective (§4) […]

• de restreindre […] la capacité du fournisseur de vendre ses composants en tant que

pièces détachées à des utilisateurs finals (§5) […] ».

§1. La restriction du prix de revente

L’article 4 point a) du règlement dispose que :

« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement

ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent

influer, ont pour objet de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de

vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal

ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un

prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations par l’une des

parties ».

A la lecture de cet article il est possible de distinguer deux types de pratiques :

• celles dont le but est de fixer un prix maximal ou conseillé : ces pratiques sont

autorisées (A)

• celles qui imposent un prix de revente ou qui fixent un prix minimal : ces pratiques

sont interdites (B).

A. Les pratiques autorisées

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L’imposition d’un prix maximal ou conseillé n’est pas interdite. Cependant, si ces prix

constituent des prix imposés déguisés, alors ils devront être considérés comme tel et l’accord

dans lequel ils sont prévus ne pourra pas être exempté. Tel est notamment le cas lorsque des

prix conseillés sont accompagnés de mesures visant à surveiller leur bonne application par les

distributeurs. Pour autant la Commission précise dans ses lignes directrices148 que « la

communication par le fournisseur à l’acheteur d’une liste de prix conseillés ou de prix

maximaux ne sont toutefois pas considérés en soi comme conduisant à des prix de vente

imposés ».

B. Les pratiques interdites

Il est établi que toute imposition d’un prix de revente fixe ou minimal constitue une restriction

caractérisée (1), non susceptible de bénéficier de l’exemption au titre du règlement catégoriel.

Cependant, il existe certains cas limités dans lesquels une entreprise pourra tenter de

démontrer que l’imposition d’un prix de revente remplit les conditions de l’article 101,

paragraphe 3, et que la pratique peut donc être exemptée au titre d’une exemption individuelle

(2).

1. Le principe : l’interdiction d’un prix de revente fixe ou minimal

L’interdiction d’un prix de revente fixe ou minimal s’explique par le fait qu’une telle

restriction emporte des conséquences néfastes sur la concurrence. La Commission dans des

lignes directrices avance plusieurs arguments visant à démontrer l’effet négatif des prix de

revente imposés sur la concurrence.

En premier lieu elle explique que les prix imposés « peuvent faciliter la collusion entre

fournisseurs en améliorant la transparence des prix sur le marché ». La transparence en elle

même n’est pas un élément néfaste en droit de la concurrence. Elle permet même au

consommateur de faire un choix en connaissance de cause. C’est d’ailleurs cette transparence

qui est tant appréciée par les consommateurs dans la distribution en ligne. Cependant, dès lors

qu’elle permet d’éliminer l’incertitude sur le marché elle fausse le libre jeu de la concurrence.

En effet, l’imposition d’un prix mise en œuvre par plusieurs fournisseurs peut permettre à l’un

d’eux de détecter si un de ses concurrents s’écarte de « l’équilibre collusoire » convenu.

148 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 48.

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L’imposition d’un prix de revente a également des conséquences néfastes pour la concurrence

au niveau des distributeurs. En effet des distributeurs puissants pourraient inciter leurs

fournisseurs à fixer des prix de revente supérieurs aux prix qui auraient été pratiqués dans des

conditions normales de concurrence, ce qui serait à la fois nuisible pour le libre jeu de la

concurrence, mais surtout pour les consommateurs. Ces derniers seraient en effet privés d’un

prix défini par le libre jeu de la concurrence et devraient payer un prix fixé plus élevé.

Quoiqu’il en soit, que le prix imposé émane du fournisseur ou du distributeur il empêche une

baisse des prix. Autrement dit, « l’effet direct des prix de vente imposés est une hausse de

prix »149.

L’imposition d’un prix de revente peut également avoir pour conséquence d’évincer des

fournisseurs moins importants. En effet, en imposant un prix de revente élevé au distributeur,

celui-ci bénéficiera d’une marge plus élevée. Il pourra dès lors être tenté de favoriser les biens

ou services du fournisseur en cause, plutôt que ceux d’un autre fournisseur avec lequel il fait

moins de marge. C’est en cela qu’un prix de revente imposé peut évincer des concurrents.

Dernier argument venant appuyer le caractère anticoncurrentiel des prix imposés : la baisse de

l’innovation au sein de la distribution. En effet, l’imposition d’un prix de revente fixe ou

minimal peut, « en empêchant la concurrence par les prix entre différents distributeurs […]

empêcher des détaillants plus efficaces d’entrer sur le marché ».

Pour toutes ces raisons, l’imposition d’un prix de vente fixe ou minimal doit être sanctionnée

au regard du droit de la concurrence sans pouvoir bénéficier d’une exemption. Ainsi en

restant sur sa position, la Commission a refusé de s’aligner sur celle de la Cour Suprême des

Etats-Unis qui, dans un désormais célèbre arrêt « Leegin » de 2007, est revenue sur

l’interdiction des prix imposés.

Il semble donc très difficile pour une entreprise d’échapper à la sanction des prix imposés,

d’autant plus en droit interne puisqu’il s’agit d’une pratique pouvant également être

sanctionnée sur le plan pénal150, au titre de l’article L.442-5 du Code de commerce151. Un

149 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 224. 150 Lamy Droit économique 2011, n° 3936 : « Fixation des prix de revente ». 151 L.442-5 du Code de commerce : « Est puni d'une amende de 15000 euros le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ».

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moyen pourrait être le recours aux contrats d’agence qui échappent à la sanction de l’article

101, paragraphe 1152.

2. Les rares exceptions

Comme il a déjà été dit précédemment, la présence de restrictions caractérisées dans un

accord vertical emporte une présomption d’illicéité de l’accord au regard du droit de la

concurrence. Autrement dit, l’accord sera soumis à l’interdiction de l’article 101, paragraphe

1 du Traité. Cependant, même si les restrictions caractérisées sont souvent considérées

comme des restrictions per se emportant une présomption irréfragable d’illicéité, cette

position est fausse puisqu’il existe une possibilité pour l’entreprise de justifier la présence de

telles restrictions dans son accord, en prouvant que ce dernier emporte des gains d’efficience

et rempli les conditions de l’article 101, paragraphe 3 du Traité. Les lignes directrices

fournissent quelques exemples d’imposition de prix de revente susceptibles de faire l’objet

d’une exemption individuelle153. Ainsi, la Commission explique que « lorsqu’un fabricant

lance un nouveau produit, les prix de vente imposés peuvent notamment être utiles, pendant

la période d’introduction au cours de laquelle la demande croît, pour inciter les distributeurs

à mieux tenir compte de l’intérêt du fabricant à promouvoir le produit en question ».

C. Preuve de l’imposition d’un prix de revente fixe ou minimal

Afin de prouver la pratique de prix imposé, il convient tout d’abord de se pencher sur les

modalités selon lesquelles ce prix peut être imposé (1), pour ensuite envisager de quelle

manière la preuve d’une telle imposition sera faite (2).

1. Les modalités d’imposition de prix de revente fixe ou minimal

Un prix de revente fixe ou minimal peut être imposé de manière directe (a), ou indirecte (b).

a) L’imposition directe d’un prix de revente fixe ou minimal

Dans le cas où le prix de revente est imposé de manière directe, la Commission dispose que la

« restriction est flagrante ». Il y aura donc peu de difficultés à prouver la restriction

caractérisée. L’accord ou la pratique concertée ne pourra, par conséquent, pas bénéficier du

règlement d’exemption.

152 Cf. Mémoire p. 20 & suivantes. 153 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 225.

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b) L’imposition indirecte d’un prix de revente fixe ou minimal

Le prix de revente peut être imposé de manière indirecte. La Commission dans ses lignes

directrices154 en énonce plusieurs exemples. Ainsi peut contenir des prix imposés un accord

ou une pratique qui :

• « fixe la marge du distributeur ou le niveau maximal des réductions que peut accorder

un distributeur à partir à partir d’un certain niveau de prix prédéfini »

• « subordonne au respect d’un niveau de prix déterminé l’octroi de ristournes ou le

remboursement des coûts promotionnels par le fournisseur »

• aurait pour objet de « relier le prix de vente imposé aux prix de vente pratiqués par la

concurrence ».

De même peuvent constituer des moyens indirects d’imposition de prix de vente toutes

« menaces, intimidations, avertissements, sanctions, retards ou suspensions de livraison, et

résiliation de l’accord en cas de non respect d’un niveau de prix donné ».

Les prix maximum ou conseillés peuvent parfois, également, être considérés comme des prix

de vente imposés, et donc interdits, dès lors qu’ils s’accompagnent de moyens de

surveillance155. C’est notamment le cas lorsque le fournisseur met en place un système visant

à détecter les distributeurs qui vendent à bas prix ou les obligeant à dénoncer les autres

distributeurs ne respectant pas la politique tarifaire imposée. Ainsi on entend parfois, dans le

cadre de publicités la mention « si vous trouvez moins cher ailleurs nous vous remboursons la

différence ». Cette technique est en effet un moyen pour les fournisseurs de surveiller les prix

pratiqués par les distributeurs.

2. La preuve du prix imposé

Comme il a été dit précédemment, dès lors que l’imposition du prix se fait de façon directe, la

restriction est flagrante. Par contre, lorsqu’elle faite de manière indirecte il convient alors de

prendre en considération l’ensemble de l’accord ou des pratiques, pour déterminer si oui ou

non il s’agit bien d’un prix de vente fixe ou minimal.

En droit interne, la preuve d’un accord visant à mettre en place un prix imposé est plus

rigoureuse. En effet le Conseil de la Concurrence a dégagé un faisceau d’indices permettant

154 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 48. 155 JurisClasseur Europe Traité, cote 01, 2011, fasc. 1416, point n° 43.

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de faire la preuve d’un accord sur une politique tarifaire. Le Conseil de l’époque et l’Autorité

de la Concurrence retiennent une approche comportementale qui repose sur trois conditions

cumulatives156 :

• l’évocation de prix de vente au détail

• un système de contrôle des prix par le fournisseur

• le respect de ces prix par le distributeur, dans une proportion d’au moins 80%157.

En effet, l’évocation des prix constitue l’offre, le respect de ceux-ci l’acceptation, et le

système de contrôle le lien de causalité158. Par conséquent, si ces trois conditions sont

remplies, l’accord ne pourra bénéficier de l’exemption au titre du règlement d’exemption, qui

exclue de son champ d’application les accords comportant des restrictions caractérisées.

§2. La restriction du territoire ou de la clientèle

La restriction du territoire ou de la clientèle, également appelée « restriction à la revente »

peut être définie de la manière suivante : il s’agit d’une obligation imposée par le fournisseur

au distributeur, lui interdisant de vendre ses produits sur un territoire ou à une clientèle

déterminé. Ce type d’accord est par principe interdit (A), mais il connaît certaines exceptions

(B).

A. Le principe

L’article 4, point b) du règlement dispose que les accords qui ont pour objet « de restreindre

le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l’accord, peut vendre

les biens ou services contractuels » ne peuvent bénéficier du règlement d’exemption, car ce

type d’obligation constitue une restriction caractérisée. Ce principe ne présume pas pour

autant que constitue une restriction, le fait de convenir que l’acheteur limitera son point de

vente à un territoire déterminé.

Une restriction à la revente peut être imposée de manière directe ou indirecte. Dans le premier

cas il s’agira d’obligations faites aux acheteurs ou aux clients de ceux-ci :

• de ne pas vendre sur un certain territoire

156Décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de jouets, point n° 538 ; Décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe, point n° 455 157 Linda Arcelin, Cours de Droit de la Concurrence, Master 2 Droit de la Consommation et de la Concurrence, 2010-2011. 158 JurisClasseur Europe Traité, cote 01, 2011, fasc. 1416, point n° 44.

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• de ne pas vendre à une certaine clientèle

• de transmettre à d’autres distributeurs les commandes de certains clients.

La Commission dispose, dans ses lignes directrices, qu’une restriction à la revente peut

également « être le résultat de mesures indirectes destinées à dissuader le distributeur de

vendre »159 à certains clients. A titre d’exemples elle cite :

• le refus ou la réduction des primes ou des remises

• la résiliation du contrat de fourniture

• la diminution des volumes de livraison

• la menace de mettre un terme à l’accord

• l’application d’un prix plus élevé pour les produits destinés à l’exportation

• la limitation de la part des ventes pouvant être exportée

• le refus du fournisseur d’assurer un service de garantie à l’échelle européenne.

Tous ces moyens indirects, mis en œuvre par le fournisseur dans le but de restreindre le

territoire ou la clientèle à laquelle l’acheteur peut vendre ses produits, auront d’autant plus de

chances d’être considérés comme des restrictions caractérisées qu’ils seront accompagnés

d’un système de surveillance visant à vérifier à quelle clientèle et sur quels territoires lesdits

produits sont vendus. Tel peut être le cas lorsque des étiquettes ou des numéros de séries

différenciés sont utilisés.

Par conséquent, des qu’il sera prouvé que des restrictions à la revente sont présentes dans un

accord, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une exemption au titre du règlement 330/2010, sauf

exceptions.

B. Les exceptions

Quatre exceptions sont prévues par l’article 4 du règlement aux restrictions à la revente. Il

s’agit des restrictions de ventes actives vers un territoire exclusif (1), des restrictions de

ventes aux utilisateurs finals par un acheteur grossiste (2), des restrictions de ventes à des

distributeurs non agréés imposées aux distributeurs d’un réseau de distribution sélective (3) et

enfin des restrictions imposées à l’acheteur de produits composants (4).

1. Les restrictions de ventes actives vers un territoire exclusif

159 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 50.

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L’article 4, point b) – i) dispose que le fait de restreindre les ventes actives de l’acheteur « sur

un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou qu’il a

alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les

clients de l’acheteur » constitue une exception à l’interdiction des restrictions de revente.

Cette première exception concerne donc la distribution exclusive, c’est à dire le fait pour un

fournisseur d’octroyer à un distributeur une exclusivité territoriale et corrélativement

d’interdire à ses autres distributeurs d’y pratiquer des ventes actives. Cette définition concerne

principalement les contrats de concession exclusive et les contrats de franchise160.

Afin de cerner l’objectif de cette exception (b) ainsi que ses conséquences (c), il nous faudra

donc préalablement définir les notions de ventes actives et passives (a).

a) Définitions des ventes actives et passives

Par ventes actives, la Commission entend « le fait de prospecter des clients individuels, par

exemple par publipostage, y compris l’envoi de courriels non sollicités, ou au moyen de

visites, le fait de prospecter une clientèle déterminée ou des clients à l’intérieur d’un

territoire donné par le biais d’annonces publicitaires dans les médias, sur internet ou

d’autres actions de promotion ciblées sur cette clientèle ou sur les clients situés dans ce

territoire. La publicité ou les actions de promotion qui ne sont attractives pour l’acheteur que

si elles atteignent aussi une clientèle déterminée ou des clients à l’intérieur d’un territoire

donné sont considérées comme une vente active à cette clientèle ou aux clients à l’intérieur de

ce territoire »161.

Par vente passive, la Commission explique qu’il faut entendre « le fait de satisfaire à des

demandes non sollicitées, émanant de clients individuels, y compris la livraison de biens ou la

prestation de services demandés par ces clients. Toute publicité ou action de promotion

générale qui atteint des clients établis sur les territoires exclusifs d’autres distributeurs, ou

faisant partie d’une clientèle allouée à d’autres distributeurs, mais qui est un moyen

raisonnable d’atteindre des clients situés en dehors de ces territoires ou d’une telle clientèle,

160 Christine Vilmart, « La nouvelle exemption des accords de distribution : une insécurité grandissante », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 23, 10 juin 2010, 1556, point n° 29. 161 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 51.

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par exemple pour accéder à des clients situés sur son propre territoire, est considérée comme

une vente passive »162.

b) L’objectif de l’exception des restrictions de ventes actives vers un territoire exclusif

L’objectif de cette exception est de garantir l’exclusivité accordée à un distributeur en le

protégeant des ventes actives d’autres distributeurs sur son territoire ou à sa clientèle.

L’exclusivité territoriale ou de clientèle accordée à un distributeur par un fournisseur

s’explique notamment par le fait que ce dernier souhaite encourager le distributeur exclusif à

procéder à des investissements, en contrepartie d’une protection contre les ventes actives de

distributeurs concurrents163.

Toutefois, la garantie de l’exclusivité n’est pas absolue puisque la restriction des ventes

passives reste interdite. Cette interdiction s’explique notamment par la volonté de la

Commission d’encourager l’arbitrage des consommateurs grâce aux ventes passives164.

c) Conséquences de l’interdiction des restrictions de ventes passives

L’interdiction des restrictions de vente passive emporte une conséquence très importante :

l’impossibilité pour un fournisseur d’empêcher ses distributeurs de procéder à des ventes en

lignes. En effet la Commission considère que « l’utilisation par un distributeur d’un site

internet pour vendre ses produits est considérée comme une forme de vente passive »165. Dès

lors, étant donné que le fait pour un fournisseur d’interdire à un distributeur de vendre ses

produits sur internet n’entre pas dans le champ d’application de l’exception des restrictions de

ventes actives vers un territoire exclusif, cette pratique constitue, en principe, une restriction

caractérisée au regard du règlement d’exemption. (Une Section propre à la distribution sur

internet ayant été consacrée dans cette étude, il conviendra de s’y référer pour de plus amples

informations).

Alors que cette première exception fait une distinction entre les ventes actives et passives, en

autorisant les restrictions apportées aux premières et en interdisant celles apportées aux

162 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 51. 163 Nicole Raud et Gérard Notté, « Nouveau règlement d’exemption par catégories des restrictions verticales (Règl. UE n° 330/2010, 20 avr. 2010) », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 17, 29 Avril 2010, act. 237. 164 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 41. 165 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 52.

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secondes, les trois autres exceptions prévues à l’article 4, point b) du règlement d’exemption

ne font aucune distinction puisque les restrictions à ces deux types de ventes y sont autorisées.

2. Les restrictions de vente actives et passives aux utilisateurs finals par un acheteur grossiste

La deuxième exception à l’interdiction des restrictions de revente est prévue à l’article 4,

point b) – ii) du règlement. Elle permet à un fournisseur de restreindre « les ventes aux

utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché », sans tomber

dans la qualification de restriction caractérisée. Cette exception pose peu de difficultés et

s’explique par le fait qu’il appartient au fournisseur de faire une distinction entre commerce

de gros et de détail. La Commission précise, cependant, que cette exception n’empêche pas le

fournisseur d’accorder au grossiste le droit de vendre à certains utilisateurs finals166.

3. Les restrictions des ventes actives et passives à des distributeurs non agréés imposées aux distributeurs d’un réseau de distribution sélective

La troisième exception prévue par l’article 4, point b) – iii) du règlement permet à un

fournisseur de « restreindre les ventes par les membres d’un système de distribution sélective

à des distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération

de ce système ». Autrement dit, le règlement autorise le fait pour le fournisseur ainsi que pour

les distributeurs agréés de s’engager à ne pas vendre de produits en dehors du réseau à des

distributeurs non agréés.

Cette exception concerne la distribution sélective. Il nous faudra donc, dans un premier temps

définir cette notion (a), pour ensuite s’attacher aux conséquences d’une telle exception (b).

a) La définition de la distribution sélective

L’article premier, point e) du règlement d’exemption définit la distribution sélective comme

« un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les

services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la

base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens

ou services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour

l’opération de ce système ». Ce type de distribution est largement utilisé dans les secteurs du

166 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 55.

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luxe et des produits de haute technicité167. La possibilité pour le fournisseur de restreindre les

ventes à des distributeurs non agréés, se comprend d’ailleurs aisément, puisqu’elle a pour but

de protéger la cohérence du réseau de distribution sélective basé sur des critères objectifs de

qualité168.

b) Les conséquences de l’exception

L’exception relative aux restrictions de ventes par les membres d’un réseau de distribution

sélective à des distributeurs non agréés se justifie par les efforts fournis par les membres du

réseau afin de répondre aux critères que le fournisseur estime nécessaire au succès de la vente

de ses produits. En contrepartie de ces efforts, le fournisseur s’engage à assurer

« l’étanchéité »169 du réseau. Cependant, pour justifier cette protection du réseau, le règlement

impose, par le biais de l’article 4, point c) que la concurrence au sein du réseau reste intact.

En effet, les restrictions aux ventes actives et passives aux utilisateurs finals par les membres

d’un réseau de distribution sélective constituent des restrictions caractérisées. Ainsi, la

concurrence au sein même du réseau doit être préservée, voir même favorisée. Cela implique

également que les ventes entre distributeurs agréés doivent être possibles.

L’étanchéité du réseau de distribution sélective, n’est cependant, pas absolue. En effet, le

règlement précise que la restriction imposée aux membres d’un réseau de distribution sélectif,

de ne pas vendre les produits du fournisseur à des distributeurs non agréés, n’est valable que

pour « le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système ».

Par conséquent, un fournisseur peut décider de vendre ses produits par le biais de la

distribution exclusive sur un autre territoire. Dès lors il convient de se poser la question de la

coexistence de ces 2 types de distribution. Pour le distributeur exclusif, une telle coexistence

ne pose, a priori, pas de difficultés puisqu’il est protégé contre les ventes actives d’autres

distributeurs. Cependant, pour les distributeurs sélectifs, une telle coexistence pourrait

entraîner des désagréments. En effet, ne bénéficiant pas d’une exclusivité, les distributeurs

sélectifs ne pourraient pas s’opposer à la concurrence active ou passive d’un distributeur

exclusif qui déciderait de s’installer sur le territoire du réseau de distribution sélective. Afin

167 Marie Malaurie Vignal, « Droit de la distribution », éditions Sirey Université, 2006, p. 67, n° 218. 168 Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité, cote : 01,2011, Fasc. 1416, point n° 49. 169 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 44.

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de remédier à ce problème, la Commission a intégré dans le nouveau règlement d’exemption

une disposition en vertu de laquelle le fournisseur peut, sans préjudice d’une restriction

caractérisée, restreindre la capacité de son acheteur de décider de son lieu d’établissement170.

Ainsi, pour protéger l’étanchéité de son réseau de distribution sélective, un fournisseur pourra

interdire à son distributeur exclusif de s’installer dans la zone de distribution sélective.

4. Les restrictions imposées à l’acheteur de produits composants

La dernière exception à l’interdiction des restrictions à la revente prévoit qu’un fournisseur

peut « restreindre la capacité de l’acheteur de vendre des composants destinés à

l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues

à ceux qui sont produits par le fournisseur ». Cette exception emporte peu de commentaires

mis à part ceux de la Commission visant à définir les notions de « composants » et

d’ « incorporation ». Ainsi, au point 55 de ses lignes directrices elle dispose que « la notion

de composant désigne tous les biens intermédiaires, tandis que par incorporation on entend

l’utilisation d’un bien intermédiaire pour produire une bien ».

§3. La restriction des ventes actives et passives

La troisième restriction caractérisée énoncée par l’article 4 du règlement concerne la

restriction des ventes actives et passives au sein d’un réseau de distribution sélective. Cet

article dispose en effet qu’un accord contenant une clause ayant pour objet « de restreindre

les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système

de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché » ne pourra pas

bénéficier de l’exemption prévue par l’article 2 du règlement. Pour autant cette restriction

n’empêche pas le fournisseur d’interdire à l’un de ses distributeurs « d’exercer ses activités à

partir d’un lieu d’établissement non autorisé ». C’est en se fondant sur cette restriction

caractérisée que la Commission est venu poser le principe selon lequel un fournisseur ne peut

pas interdire à son distributeur de vendre en ligne. Certains fournisseurs ne voulant pas voir

leurs produits vendus sur internet auraient pu avancer l’argument selon lequel le fait de

vendre sur un site internet constitue une activité menée à partir d’un lieu d’établissement non

autorisé. Cet argument, avancé par le société « Pierre Fabre » dans la célèbre affaire du même

nom, à toute fois été contesté par l’avocat général, M. Jan Mazak, dans ses conclusions

170 Article 4, point b) du règlement d’exemption : « L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui (…) ont pour objet de restreindre le territoire sur lequel ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l’accord, peut vendre les biens ou services contractuels, sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement ».

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générales171. La Commission a, en effet, pris le soin de préciser que « l’utilisation par un

distributeur de son propre site internet ne peut être assimilé à l’ouverture d’un nouveau point

de vente en un lieu différent »172.

§4. La restriction des fournitures croisées

La quatrième restriction caractérisée énoncée par le règlement concerne les fournitures

croisées entre les membres d’un système de distribution sélective, « y compris entre des

distributeurs agissant à des stades commerciaux différents »173. Comme il l’a déjà été

mentionné précédemment, le fait que des restrictions imposant aux membres d’un réseau de

distribution sélective de ne pas vendre à des distributeurs non agréés soient licites, permet une

certaine étanchéité du réseau. Or en contrepartie de cette étanchéité, le règlement impose que

la concurrence à l’intérieure du réseau soit effective. Autrement dit, « le principe est que l’on

protège l’étanchéité du réseau à condition qu’il y ait suffisamment de concurrence à

l’intérieure du réseau »174.

Cette restriction implique donc qu’un accord obligeant un distributeur agréé à

s’approvisionner auprès d’un fournisseur désigné ne pourrait faire l’objet d’une exemption.

En effet, les lignes directrices disposent que les distributeurs agréés « doivent rester libres

d’acheter les produits contractuels aux autres distributeurs désignés, membres du réseau, qui

agissent au même stade commercial ou à un stade différent »175.

§5. La restriction de ventes de pièces détachées

Le point e) de l’article 4 du règlement dispose que constitue une restriction caractérisée le fait

de « restreindre, dans le cadre d’un accord entre fournisseur de composants et un acheteur

qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant

que pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à d’autres prestataires de

services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses

biens ».

171 Cour de justice de l’Union européenne, Communiqué de presse n° 14/11, Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-439/09 « Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques SAS / Président de l’Autorité de la Concurrece et Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi ». 172 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 57. 173 Article 4, point d) du règlement d’exemption. 174 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 44. 175 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 58.

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Cet article concerne donc les accords entre producteurs de pièces détachées et les

équipementiers. Il interdit à ces derniers d’empêcher le producteur de vendre ses pièces à des

utilisateurs finals ou à des réparateurs indépendants, et ce de manière directe mais aussi

indirecte. Ainsi un accord par lequel un équipementier limiterait le producteur dans sa

capacité à fournir des informations techniques nécessaires aux utilisateurs finals et aux

réparateurs pour l’utilisation des pièces détachées constituerait une restriction caractérisée

indirecte176. Pour autant, l’équipementier peut restreindre la capacité du producteur à vendre

ses pièces détachées aux membres du réseau de réparateurs affiliés à l’équipementier.

Autrement dit, l’acheteur de composants peut imposer à son réseau de réparateur de lui

acheter les pièces détachées, sans s’adresser directement au producteur177.

SECTION 3. L’application de la théorie générale des restrictions caractérisées à la distribution sur internet

La technique des ventes en lignes concerne 2 types de restrictions caractérisées : celles

énoncées au point b) de l’article 4 du règlement, à savoir les restriction à la revente (§2), et

celles du point c) relatives aux restrictions des ventes actives et passives aux utilisateurs finals

dans un système de distribution sélective (§3). Avant d’étudier plus en détail ces deux points,

il semble, cependant, nécessaire de faire un point sur le contexte dans lequel la distribution en

ligne s’est développée (§1).

§1. Le développement de la distribution sur internet

La question de la distribution sur internet est le « grand challenge »178 du nouveau règlement.

En effet, même si les lignes directrices relatives au règlement de 1999 évoquaient déjà cet

aspect de la distribution, celles de 2010 viennent réellement intégrer les questions posées par

la vente en ligne. Ceci s’explique par la prise en compte par la commission de la part toujours

plus importante du e-commerce dans les modes de distribution utilisés179. En effet, selon la

Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), l’ensemble des ventes en ligne

a rapporté 31 milliards d’euros en 2010, contre 20 en 2008 et 11,6 en 2006180. La

commission, dans son communiqué de presse du 20 avril 2010, explique d’ailleurs

176 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 59. 177 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 59. 178 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 55. 179Alexandre Débouté, 24 janvier 2011, Le Figaro, disponible sur : http://www.lefigaro.fr/societes/2011/01/24/0401520110124ARTFIG00601-les-francais-ont-depense-31-milliards-en-ligne-en-2010.php 180 Plaquette de la FEVAD relative aux chiffres clés du e-commerce en 2011, cf annexes

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« qu'Internet est devenu ces dix dernières années un outil majeur pour les ventes en ligne et le

commerce transfrontalier, deux formes de vente que la Commission souhaite encourager car

elles offrent un plus grand choix aux consommateurs et renforcent la concurrence par les

prix »181.

Cet engouement pour la vente sur internet s’explique notamment par le fait que le commerce

électronique met à disposition du consommateur un large éventail de produits, tout en lui

fournissant l’information nécessaire, lui permettant ainsi de comparer les qualités de chacun

des produits d’une même gamme. Pour les professionnel, internet constitue également un

avantage non négligeable, puisqu’il permet d’accéder à un marché géographique illimité,

jusqu’alors inaccessible, notamment pour les plus petites entreprises. Internet, fait également

tomber les inconvénients liées aux horaires d’ouverture des magasins physiques. Pour toutes

ces raisons, la vente en ligne est devenu un mode de distribution incontournable, qu’il faut dès

lors encadré juridiquement. C’est ce que la Commission s’est attaché à faire dans ce nouveau

règlement, ou plutôt dans ses lignes directrices, ce qui a été critiqué par de nombreux auteurs.

En effet, alors que les questions relatives à la vente en ligne constituent l’apport essentiel du

nouveau règlement d’exemption sur les accords verticaux, force est de constater que ces

questions n’ont pas été intégrées dans le règlement lui même, mais seulement dans les lignes

directrices l’accompagnant. Alors même que ces lignes directrices constituent un guide

d’analyse précieux tant pour les entreprises que pour les autorités nationales de concurrence,

il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas de valeur contraignante. Il est donc étonnant de voir

que la commission a choisit, non pas d’intégrer cette question cruciale de la vente en ligne

dans le règlement, mais dans ses lignes directrices.182 Ceci s’explique par le fait que les lignes

directrices constituent un guide d’analyse plus « technique » et précis du règlement qui pose

les grandes orientations à suivre en matière d’accords verticaux183.

§2. L’interdiction des restrictions à la revente face à la distribution sur internet

Depuis le nouveau règlement, il est de principe qu’une restriction imposée à un distributeur

qui vend en ligne constitue une restriction à la revente (A). Ce principe connaît cependant une

181 Communiqué de presse de la commission européenne du 20 avril 2010 relatif au nouveau règlement d’exemption, IP/10/445, cf annexes 182 Pascal Wilhelm, La Lettre du Droit Economique, Juillet 2010, n° 14 . 183 Laurence Idot, « Aperçu du nouveau régime des accords verticaux », Europe n°7, juillet 2010, étude n° 8, point n° 12.

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exception, en ce qui concerne la distribution exclusive (B), puisque dans ce type de

distribution la restriction aux ventes actives vers des territoires exclusifs est permise.

A. Le principe : il est interdit d’interdire le commerce en ligne à des distributeurs

L’interdiction de restreindre les ventes en ligne s’explique par le fait qu’internet constitue un

moyen de s’adresser à une clientèle située dans d’autres territoires. Donc si le fournisseur

interdit, directement ou indirectement, à son distributeur d’utiliser internet, il l’empêche

d’accéder à ces nouveaux territoires. Or selon l’article 4, point b), du règlement le fait de

« restreindre le territoire sur lequel […] un acheteur partie à l’accord peut vendre ses biens

ou services contractuels » constitue une restriction caractérisée. Il est donc désormais

« interdit d’interdire le commerce en ligne »184 à ses distributeurs

Même si des restrictions apportées aux ventes actives vers un territoire exclusif sont admises

comme étant une exception aux restrictions à la revente, il n’en reste pas moins que les ventes

passives, elles, ne peuvent pas être restreinte, sans craindre d’être qualifiées de restrictions

caractérisées. La Commission donne donc plusieurs exemples de restrictions de ventes

passives caractérisées. Ainsi sera considéré comme une restriction caractérisée le fait de

convenir que :

• le distributeur exclusif empêche les clients situés sur un autre territoire exclusif de

consulter son site internet ou les renvoie automatiquement vers les sites du fabricant

ou d’autres distributeurs exclusifs

• le distributeur exclusif mette un terme à une opération de vente par internet lorsque les

données de la carte de crédit du client révèlent qu’il n’est pas établi sur son territoire

exclusif

• le distributeur limite la part de ses ventes réalisées par internet […]

• le distributeur paie un prix plus élevé pour des produits destinés à être revendus par

internet que pour des produits destinés à être revendus autrement.

B. L’exception : la restriction aux ventes actives vers un territoire exclusif

L’exception qui permet à un fournisseur de restreindre les ventes actives de l’un de ses

distributeurs vers un territoire qu’il s’est exclusivement réservé, ou qu’il a réservé à un

distributeur exclusif constitue la seule limitation possible à l’utilisation par un distributeur

184 Muriel Chagny, « Il est interdit d’interdire le commerce en ligne à ses revendeurs agréés ! », Communication Commerce électronique n° 12, décembre 2008, comm. 137.

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d’internet. En effet, les lignes directrices disposent qu’une « restriction à l’utilisation

d’internet par des distributeurs parties à l’accord est compatible avec le règlement

d’exemption par catégorie dans la mesure où la promotion des produits sur internet ou

l’utilisation d’internet entraînerait, par exemple, la réalisation de ventes actives sur les

territoires ou aux clients exclusifs d’autres distributeurs »185. Encore faut-il que la vente par

internet soit considérée comme une vente active ? En principe la simple vente par internet est

considérée, dans les lignes directrices, comme une forme de vente passive. Cependant,

lorsque l’utilisation d’internet vise à atteindre des clients établis sur des territoires exclusifs,

la Commission explique qu’il peut s’agir de ventes actives pouvant valablement faire l’objet

d’une interdiction par le fournisseur. La Commission considère ainsi que « des bandeaux

visant un territoire particulier placés sur les sites internet de tiers constituent une forme de

vente active sur le territoire ou ces bandeaux apparaissent ». De la même manière, constitue

une forme de vente active le fait pour un distributeur de « payer un moteur de recherche ou

un fournisseur d’espace publicitaire en ligne pour qu’ils diffusent une publicité

spécifiquement aux utilisateurs établis sur un territoire particulier »186.

§2. L’interdiction des restrictions aux ventes actives et passives aux utilisateurs finals dans un réseau de distribution sélective face à la distribution sur internet

Contrairement à la distribution exclusive, la distribution sélective ne fait pas de distinction

entre restrictions des ventes actives et passives. Les restrictions à l’une ou l’autre de ces

ventes sont donc considérées comme des restrictions caractérisées. Dès lors, toute interdiction

de vendre par internet doit être sanctionnée.

Concernant la distribution sélective, un autre point relatif à la distribution en ligne, doit être

envisagé : la possibilité pour le fournisseur d’imposer des normes de qualité au site internet de

son distributeur. En effet, au même titre que les critères imposés par le fournisseur aux

membres de son réseau de distribution sélective, concernant leurs points de vente physique

(surface minimum, agencement et emplacement de standing, tenue vestimentaire du

personnel) il est possible pour un fournisseur d’imposer des normes pour le site internet du

vendeur. Parmi ces critères, on trouve l’imposition d’un point de vente fixe. En effet, le

règlement autorise le fait pour le fournisseur d’imposer, aux membres de son réseau de

185 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 53. 186 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 53.

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distribution sélective, l’existence d’un point de vente physique187. Ce dernier ne doit pas

constituer un point de vente fictif, c’est la raison pour laquelle le fournisseur pourra imposer à

son acheteur vendant ses biens dans un point de vente physique d’assurer un minimum de

ventes188. Les lignes directrices disposent également, au point 54, que « le fournisseur peut

imposer des normes de qualité pour l’utilisation du site internet aux fins de la vente de ses

produits (…). L’exemption par catégorie, permet au fournisseur, par exemple, d’exiger de ses

distributeurs qu’ils disposent d’un ou de plusieurs points de vente physiques, comme

condition pour pouvoir devenir membre de son système de distribution ». Cette possibilité

laissée au fournisseur, appelé concept du « Brick and Mortar » (des briques et du ciment) a

suscité de vives réactions dans le monde du e-commerce.

Cette disposition vise à interdire les pure players, c’est à dire les « distributeurs hors réseau

vendant uniquement par internet »189. Ceci s’explique notamment par le fait que ces pure

players peuvent être à l’origine de parasitisme (« free riding »), comme l’avait déjà expliqué

le conseil de la concurrence dans une décision n° 06-D-24 du 24 juillet 2006 « Festina

France » où il avait affirmé que « « lorsqu'elle vient en concurrence avec un réseau de

distribution physique organisé, notamment un réseau de distribution sélective, la vente

exclusive sur Internet pose la question de la prise en compte des coûts de constitution de

réseau et du parasitisme, c'est-à-dire le fait pour une entreprise de tirer bénéfice des actions

ou des efforts engagés par un autre, sans en partager les coûts ». Ce point est d’ailleurs un

élément de conflit de longue date entre l’industrie du luxe et celle du web. Lors de la

consultation publique relative au règlement d’exemption, ces deux parties se sont d’ailleurs

opposées. A ce titre on peut citer « le manifeste d’Ebay » sur les bienfaits d’internet, et les

contributions plus que volumineuses de Chanel et LVMH sur les risques de parasitisme dus à

la distribution en ligne190. Une autre raison visant à expliquer le principe dit du « Brick and

Mortar » est celle relative au consommateur. En effet, la commission a émise la volonté de

187 Mathieu Prud'homme et Alain Bensoussan, « L'Europe consacre le concept "Brick and mortar », 31 mai 2010, disponible sur : http://www.usinenouvelle.com/article/l-europe-consacre-le-concept-brick-and-mortar.N132535 188 Frédérique Chput, « Contrôler sa distribution : l’impossible pari », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 41, 14 octobre 2010, 1893. 189 Roger Bout, Marc Bruschi, Monique Luby, Sylvaine Poillot Peruzetto, Lamy Droit économique 2011, n° 4731. 190 Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027, point n° 57.

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laisser au consommateur la possibilité de tester les produits dans un point de vente

physique191.

Une limite à ce principe a cependant été introduite dans les lignes directrices, puisque dès lors

qu’un produit ne nécessite pas une distribution sélective, mais que l’accord impose tout de

même des obligations relatives à un point de vente physique, le bénéfice du règlement

d’exemption pourra lui être retiré. C’est ce qui ressort du point 176 des lignes directrices qui

disposent que « lorsque les caractéristique du produit ne nécessitent pas une distribution

sélective ni l’application de critères, tels que, par exemple, l’obligation faite aux distributeurs

de disposer d’un ou de plusieurs points de vente physiques, ou de fournir des services

spécifiques, un tel système n’apporte généralement pas de gains d’efficience suffisants pour

compenser une réduction significative de la concurrence intramarque. En cas d’effets

préjudiciables sensibles sur la concurrence, le bénéfice de l’exemption par catégorie sera

probablement retiré ».

De plus, les critères imposés aux distributeurs concernant leur site internet ne doivent pas

constitués des moyens déguisés entrainant une interdiction générale et absolue de l’utilisation

d’internet. Ainsi, un distributeur ne pourra exiger de l’un de ses distributeurs en ligne, que les

produits vendus soient livrés immédiatement. Une telle exigence étant irréalisable, elle

conduirait obligatoirement à empêcher la vente en ligne.

CHAPITRE II : LES RESTRICTIONS EXCLUES

Les différentes restrictions exclues (SECTION 2), prévues à l’article 5 du règlement,

n’emportent pas l’absence d’exemption de tout l’accord, mais seulement de l’obligation

anticoncurrentielle, et ceci grâce au principe de séparabilité des restrictions (SECTION 1).

SECTION 1. Le principe de séparabilité des restrictions

A l’instar des accords contenant des restrictions caractérisées, les accords dans lesquels on

retrouve des restrictions dites « exclues » ne seront pas intégralement exclus du champ

d’application du règlement d’exemption. En effet, pour ce type de restrictions, seul

l’obligation ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence se verra retirer le

191 Communiqué de presse de la commission européenne du 20 avril 2010 relatif au nouveau règlement d’exemption, IP/10/445, cf annexes

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bénéfice de l’exemption. Le reste de l’accord pourra être « sauvé »192. Ainsi, contrairement à

l’article 4 du règlement qui dispose qu’en cas de restrictions caractérisées « l’exemption

prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux », l’article 5, lui, prévoit que

« l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations » constituants des

restrictions exclues. Autrement dit, « le bénéfice de l’exemption n’est perdu que pour les

dispositions de l’accord vertical qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 5 ».

Les dispositions restantes de l’accord peuvent bénéficier de l’exemption, à condition qu’elles

soient dissociables des restrictions exclues193.

Afin de déterminer les cas dans lesquels certaines obligations ne pourront faire l’objet d’une

exemption, il nous faudra donc étudier plus en détail l’article 5 du règlement qui énonce les

différentes restrictions exclues.

SECTION 2. Les différentes restrictions exclues

L’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption dispose :

« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations suivantes contenues

dans des accords verticaux :

• a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est

indéterminée ou dépasse cinq ans (§1)

• b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de

l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services

(§2)

• c) toute obligation directe ou indirecte imposées aux membres d’un système de

distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents

déterminés (§3) ».

§1. Les obligations de non concurrence à durée indéterminée ou supérieures à 5 ans

Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, point a) du règlement, toute obligation de non-

concurrence d’une durée indéterminée ou supérieure à cinq ans ne pourra être exempté au titre

192 Catherine Prieto, JurisClasseur Europe Traité, fasc. 1416, point n° 55, « Degré de gravité moindre et régime assoupli » 193 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 65.

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du nouveau règlement (B). Ce principe connaît cependant quelques exceptions qu’il nous

faudra envisager (C). Mais avant, il est nécessaire de définir cette notion (A).

A : Définition de l’obligation de non-concurrence

L’article 1 du règlement, qui donne plusieurs définitions nécessaires à la compréhension de

celui-ci, définit la clause de non-concurrence comme « toute obligation directe ou indirecte

interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des

services qui sont en concurrence avec les biens ou services contractuels, ou toute obligation

directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou

d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80% de ses achats annuels en biens

ou en services contractuels et en biens ou en services substituables sur le marché en cause,

calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du

volume des achats qu’il a effectué au cours de l’année civile précédente ».

Une clause de non concurrence implique donc pour l’acheteur qu’il ne pourra

s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs proposants des biens et services concurrents, ou

du moins seulement dans une mesure restreinte, ne dépassant pas 20% de ses achats.

Autrement dit l’idée de clause de non concurrence au sens de l’article 5 du règlement

d’exemption renvoi à la notion de clause d’approvisionnement exclusif.

B. Le principe : l’interdiction des clauses de non-concurrence d’une durée indéterminée ou supérieure à 5 ans

Les clauses précédemment définies, si elles sont conclues pour une durée indéterminée ou

supérieure à cinq ans, ne peuvent bénéficier du règlement d’exemption sur les accords

verticaux. Afin d’exclure de son champ d’application les obligations de non concurrence

imposées par des fournisseurs tentant de contourner la norme, le règlement précise également

qu’ « une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au delà d’une période de

cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée ».

A contrario, ce principe implique que dès lors qu’une clause de non concurrence /

d’approvisionnement exclusif, est conclue pour une période inférieure à cinq ans, elle ne sera

pas considérée comme une restriction exclue et pourra de ce fait être exemptée. Cependant,

pour que cette clause soit exemptée encore faut il qu’elle ne soit pas liée à d’autres contrats

qui auraient pour conséquence d’empêcher l’acheteur de mettre un terme à l’exclusivité

d’approvisionnement au bout de cinq ans. A titre d’exemple, les lignes directrices expliquent

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que « si […] un accord prévoit une obligation de non-concurrence d’une durée de cinq ans et

que le fournisseur accorde un prêt à l’acheteur, le remboursement du prêt ne doit pas

empêcher l’acheteur de mettre effectivement fin à l’obligation de non concurrence à la fin des

cinq ans 194». La Commission a en effet voulu prendre en considération et éviter toutes les

circonstances susceptibles d’enchaîner l’acheteur au fournisseur, et visant à l’empêcher de

mettre fin à son obligation d’approvisionnement exclusif195. Ainsi sont également exclues de

l’exemption les clauses de non-concurrence, pourtant inférieures à cinq ans, mais qui sont

accompagnées d’un contrat par lequel le fournisseur fournit à l’acheteur un équipement, et

dans lequel les conditions de rachat dudit équipement sont dissuasives. En effet, dans les

lignes directrices, la Commission rappelle que « l’acheteur doit avoir la possibilité de

racheter l’équipement à sa valeur de marché au terme de l’obligation de non-concurrence ».

Après avoir envisagé les exceptions au principe selon lequel une clause de non-concurrence

inférieure à cinq ans peut être exempté, il nous faut maintenant examiner les exceptions au

principe qui veut qu’une clause d’approvisionnement exclusif supérieure à cinq ans ne soit

pas exemptée.

C. Les exceptions

L’article 5 paragraphe 2 du règlement vient poser une exception à l’interdiction des clauses de

non concurrence d’une durée indéterminée ou supérieure à cinq ans : le cas du bail

commercial (1). Il ressort également des lignes directrices que ce type de clauses, dans un

contrat de franchise, constitue une exception supplémentaire (2).

1. Le bail commercial

L’article 5 paragraphe 2 du règlement dispose que « par dérogation au paragraphe 1, point

a), la limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou

services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le

fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à

condition que la durée de l’obligation de non-concurrence ne dépasse pas la période

d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur ».

194 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 66. 195 Catherine Prieto, JurisClasseur Europe Traité, fasc. 1416, point n° 57, « Exclusion de l’obligation de non-concurrence en cours du contrat de distribution ».

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Dès lors si un contrat de bail commercial est conclu entre le fournisseur et l’acheteur, une

clause de non concurrence supérieure à cinq ans peut être conclue entre ces deux parties, à

condition que cette clause ne soit pas supérieure à la durée d’occupation du terrain et des

locaux196. Lorsque le fournisseur n’est pas propriétaire mais qu’il loue les terrains et locaux à

un tiers, l’exception est également valable. Ce principe se comprend aisément du point de vue

du fournisseur. Ce dernier a, en effet, peu d’intérêt à autoriser un acheteur à vendre des

produits concurrents sur son propre terrain et dans ses propres locaux. C’est la raison pour

laquelle une clause de non-concurrence même supérieure à cinq ans pourra être exemptée

dans ce cas précis.

2. Le contrat de franchise

Les obligations de non-concurrence imposées par un franchiseur à son franchisé ne sont pas

soumises à la limitation de durée posée par l’article 5, paragraphe 1, point a) du règlement,

elles peuvent donc dépasser une période de 5 ans sans pour autant pouvoir s’étaler sur une

durée supérieure à celle du contrat de franchise lui même197. Les lignes directrices sur les

restrictions verticales expliquent en effet que la durée de l’obligation de non-concurrence

n’est pas un « facteur pertinent au regard de l’article 101 paragraphe du Traité » dès lors

que cette obligation est nécessaire au « maintien de l’identité commune et de la réputation du

réseau franchisé198 ».

§2. Les obligations de non concurrence post-contractuelles

Par principe les clauses de non-concurrence post contractuelles constituent des restrictions

exclues qui ne peuvent faire l’objet d’une exemption (A). Cependant, une exception est

envisagée par le règlement (B).

A. Le principe

L’article 5, paragraphe 1, point b) du règlement dispose que « toute obligation directe ou

indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de

vendre ou de revendre des biens et services » constitue une restriction exclue du champ

d’application du règlement d’exemption. Le fait que l’obligation de non-concurrence post

contractuelle ne soit pas exemptée n’empêche pas pour autant le fournisseur d’imposer à son

196 Lamy droit économique 2011, n° 3941, « Obligation de non-concurrence ». 197 Lamy droit économique 2011, n° 3941, « Obligation de non-concurrence ». 198 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 190.

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acheteur une clause l’obligeant à ne pas utiliser ni divulguer un savoir-faire. En effet, l’article

5, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement dispose que « le paragraphe 1, point b), ne porte pas

atteinte à la possibilité d’imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l’utilisation

et à la divulgation d’un savoir-faire qui n’est pas tombé dans le domaine public ».

Quoi qu’il en soit, même si par principe une clause de non concurrence post contractuelle ne

peut être exemptée, il existe une exception soumise à certaines conditions.

B. Les conditions de l’exception

L’article 5, paragraphe 3 du règlement dispose :

« Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à

toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de

fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque les

conditions suivantes sont remplies :

• a) l’obligation concerne des biens ou services en concurrence avec les biens ou

services contractuels (1)

• b) l’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a

exercé ses activités pendant la durée du contrat (2)

• c) l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le

fournisseur à l’acheteur (3)

• d) la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord

(4) ».

Tandis que les conditions énoncées au point a), b) et d) ne posent pas de réelles difficultés, il

semble que la condition relative au savoir-faire nécessite de plus amples développements. A

ce titre le règlement d’exemption donne une définition de la notion de savoir-faire : il s’agit

d’un « ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées,

résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci 199». Le caractère substantiel de

l’ensemble secret d’information est très important, car il va permettre de déterminer si la

clause de non concurrence post contractuelle est indispensable à la protection du savoir-faire.

En effet, si le savoir-faire n’est pas un élément substantiel transmis par le fournisseur à

199 Règlement d’exemption 330/2010, article premier, point g).

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l’acheteur, la clause de non-concurrence post contractuelle ne sera pas valable au regard du

droit de la concurrence.

§ 3. Les obligations relatives à la vente de biens concurrents dans le cadre d’un système de distribution sélective : le multimarquisme

L’article 5, paragraphe 1, point c) affirme que constitue une restriction exclue l’« obligation

directe ou indirecte imposée aux membre d’un réseau de distribution sélective de ne pas

vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés ». Cette disposition exclue donc

de l’exemption les clauses ayant pour objectif d’interdire le multimarquisme. Afin de mieux

cerner cette interdiction, il nous faudra donc dans un premier temps rappeler la définition de

la distribution sélective (A), pour ensuite donner la justification d’une telle interdiction. Une

précision relative à l’obligation de multimarquisme devra également être apportée (C).

A. La distribution sélective

Comme précédemment énoncé, la distribution sélective est un « système de distribution dans

lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement

ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans

lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou services à des distributeurs

non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système 200».

Autrement dit, le système de distribution sélective emporte deux conséquences201 :

• une exclusivité de fourniture, puisque le fournisseur s’engage à ne vendre ses biens

qu’aux distributeurs agréés

• une absence d’exclusivité d’approvisionnement, puisque les distributeurs restent libre

de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs concurrents.

C’est sur ce dernier point que porte l’article 5, paragraphe 1, point c) du règlement puisqu’il

vise à empêcher les fournisseurs d’interdire à leurs distributeurs de s’approvisionner auprès de

fournisseurs concurrents « déterminés ». La clause d’approvisionnement exclusif, n’est pas

pour autant interdite, puisqu’elle est considéré comme une interdiction générale faite à

l’acheteur de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, et non pas comme une

interdiction visant seulement certains fournisseurs concurrents désignés de façon particulière.

Par conséquent, dès lors que la clause d’approvisionnement exclusif, considérée par le droit

200 Règlement d’exemption 330/2010, article premier, point e). 201 Marie Malaurie Vignal, « Droit de la distribution », Editions Sirey Université, 2006, p. 69, n° 219.

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communautaire de la concurrence comme une clause de non-concurrence, remplie les

conditions de l’article 4, paragraphe 3 du règlement, elle pourra être exemptée.

Par contre, la clause par laquelle un fournisseur imposerait à un de ses distributeurs agréés de

ne pas s’approvisionner auprès de fournisseurs déterminés ne pourra être exempté. Cette

absence d’exemption est justifiée dans les lignes directrices sur les restrictions verticales, il

convient dès lors de s’y intéresser.

B. La justification de la non exemption de l’interdiction de multimarquisme

Les lignes directrices donnent une explication à l’absence d’exemption des clauses visant à

interdire l’achat de produits concurrents par l’acheteur auprès de fournisseurs concurrents

déterminés. Elles disposent que « l’objectif poursuivi est d’éviter qu’un certain nombre de

fournisseurs qui utilisent les mêmes points de vente de distribution sélective n’empêchent un

ou plusieurs concurrents déterminés de passer par ces mêmes points de vente pour distribuer

leurs produits (ce qui évincerait du marché un fournisseur concurrent et constituerait une

forme de boycott collectif)202 ».

C. L’obligation de multimarquisme

Cette obligation se traduit par la présence dans l’accord d’une clause imposant au distributeur

d’assurer la distribution de produits concurrents bénéficiant d’une certaine notoriété. Cette

obligation est également appelée « clause d’environnement de marques 203». A titre

d’illustration on peut citer un arrêt « Dior » de la Cour de Cassation du 4 mai 1993204. Dans

cette affaire il était notamment question d’une clause par laquelle Dior n’accordait d’agrément

à son distributeur qu’à condition qu’il soit également agréé par d’autres marques notoirement

connues, en l’espèce Yves Saint Laurent, Givenchy et Lancôme, entre autres.

Tandis que l’interdiction de multimarquisme imposée à l’acheteur fait l’objet d’un article du

règlement, l’obligation de multimarquisme ne connaît pas de développements particuliers.

Cette question avait pourtant été abordée par le projet de règlement qui prévoyait d’exclure de

l’exemption tout aussi bien l’interdiction que l’obligation de multimarquisme. Ce projet n’a

toute fois pas été retenu et emporte donc comme conséquence qu’une clause d’environnement

de marque pourra être exemptée au titre du règlement 330/2010.

202 Liges directrices sur les restrictions verticales, point n° 69. 203 Marie Malaurie Vignal, « Droit de la distribution », Editions Sirey Université, 2006, p. 126, n° 461. 204 Cass. Com., 4 mai 1993, « Dior », Bull. civ. IV, n° 163.

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TITRE II : LE RETRAIT DE L’EXEMPTION

Contrairement à l’absence d’exemption en cas de restrictions de concurrence, qui intervient

avant la mise en œuvre de l’accord, un retrait d’exemption peut être prononcée à posteriori,

afin de corriger les effets anticoncurrentiels d’un accord, qui avait pourtant pu bénéficier de

l’exemption catégorielle. Cette possibilité s’explique par le fait qu’un règlement d’exemption

ne fait que poser une présomption de validité d’un accord aux conditions de l’article 101,

paragraphe 3 du TFUE205. Cependant, dès lors que l’accord, implique une atteinte trop

importante à la concurrence il pourra se voir retirer le bénéfice de l’exemption.

Afin de corriger les effets anticoncurrentiels d’un accord, relevant pourtant à priori du

règlement d’exemption, deux procédures peuvent être mises en œuvre : la procédure de retrait

(CHAPITRE 1) et la procédure d’exclusion du champ d’application du règlement

d’exemption par catégorie (CHAPITRE 2).

CHAPITRE 1 : PROCÉDURE DE RETRAIT DE L’EXEMPTION

Le considérant 13 du nouveau règlement d’exemption dispose que « la Commission peut

retirer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle constate que, dans un cas

déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement produit néanmoins des effets

incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité ». Autrement dit, la présomption de

légalité accordé à l’accord vertical grâce au règlement d’exemption, pourra lui être retiré si

cet accord ne remplit pas les conditions de l’article 101, paragraphe 3 du TFUE et s’il entre

dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1. Tel pourra être le cas, si les effets

pro concurrentiels de l’accord, « considéré séparément ou en combinaison avec des accords

similaires mis en œuvre par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents »206, ne

contrebalancent pas ses effets anticoncurrentiels.

Plusieurs motifs peuvent être invoqués par la Commission pour retirer le bénéfice du

règlement d’exemption à un accord. Ainsi le règlement d’exemption sur les accords verticaux

dans le secteur automobile dispose qu’une procédure de retrait sera envisageable « lorsque

des différences de prix ou de conditions de fournitures des biens contractuels ou de biens

205 JurisClasseur Concurrence Consommation, fasc. 555, « Ententes », point n° 13. 206 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 74.

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correspondants sont substantielles entre les marchés géographiques ou lorsque des prix ou

des conditions de vente discriminatoires sont pratiqués à l’intérieur d’un marché

géographique »207.

Le motif le plus couramment invoqué reste cependant l’effet cumulatif de contrats. En effet,

dans ses lignes directrices la Commission envisage plus particulièrement le cas où « l’accès

au marché en cause ou la concurrence sur celui-ci sont restreints de façon significative par

l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords verticaux similaires mis en œuvre par des

fournisseurs ou des acheteurs concurrents »208.

Ainsi, afin de mieux cerner la procédure de retrait, il nous faudra, dans un premier temps,

expliciter la notion d’effets cumulatifs (SECTION 1), pour, ensuite, étudier la mise en œuvre

de cette procédure (SECTION 2).

SECTION 1. Les effets cumulatifs d’accords verticaux similaires

Comme leur nom l’indique, les effets cumulatifs d’accords similaires, implique qu’il y ait

plusieurs entreprises parties à ces accords. Par conséquent, se pose la question de savoir à qui

la pratique anticoncurrentielle sera imputée (§3). Mais avant, il convient de définir la notion

d’effet cumulatif (§1) et l’appréciation qui en est faite par la Commission (§2).

§1. Définition de l’effet cumulatif

L’idée principale de la théorie de l’effet cumulatif est qu’un accord, n’ayant pas d’effet

anticoncurrentiel ou dont les effets négatifs sont restreints, peut, dès lors qu’on le considère,

non plus séparément, mais de manière plus globale, avoir des effets très négatifs sur la

concurrence209. Cette théorie a été abordée pour la première fois dans un arrêt de 1967210,

dans lequel la CJCE a affirmé que « l’existence de contrats similaires est une circonstance

qui, avec d’autres, peut former un ensemble constitutif du contexte économique et juridique

dans lequel le contrat doit être apprécié ».

Par conséquent, pour analyser la validité d’un accord aux règles du droit de la concurrence, il

faut parfois envisager les accords similaires conclus sur le marché en cause, par des

207 JurisClasseur Concurrence Consommation, fasc. 555, point n° 15 208 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 75 209 JurisClasseur Concurrence Consommation, fasc. 545, Ententes, point n° 130 : « un accord isolé, qui n’a pas d’effets sensible sur la concurrence, peut s’avérer néfaste (significativement restrictif de concurrence) une fois pris en compte l’ensemble des accords similaires présentes sur le marché ». 210 CJCE, 12 décembre 1967, aff. 23/67, « Brasserie de Haecht c/ Cts Janssen »

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concurrents. Les lignes directrices expliquent que des « réseaux parallèles verticaux sont

considérés comme similaires s’ils contiennent des restrictions qui produisent des effets

similaires sur le marché »211. A ce titre, la Commission donne l’exemple d’un marché sur

lequel plusieurs fournisseurs, pratiquant la distribution sélective, imposeraient plusieurs

critères qualitatifs, ce qui aurait pour conséquence d’exclure certains distributeurs pourtant

plus efficaces.

§2. L’appréciation de l’effet cumulatif

L’appréciation de l’effet cumulatif se fait en deux temps. Dans un premier temps, il faut

analyser en quoi les accords verticaux parallèles ont des effets similaires à ceux examinés.

Pour ce faire la Commission se base sur des éléments tels que212 :

• le nombre de points de vente déjà liés par des contrats similaires

• la durée des engagements

• la quantité de produits sur lesquels ils portent

• les chances de pénétration d’un nouveau concurrent

• le degré de saturation du marché

• l’évolution des ventes.

Dans un deuxième temps, si elle se rend compte d’un effet de fermeture du marché à cause

d’accords verticaux parallèles, la Commission devra calculer la part que représente les

contrats à l’origine de cet effet de fermeture du marché.

Une précision a été apportée par la jurisprudence « Neste Markkinointi »213. En effet, en vertu

de cet arrêt, il est possible, dans le cadre d’une recherche d’effets cumulatifs, de circonscrire

les accords analysés à une seule catégorie de contrats. Par exemple, si les réseaux verticaux

parallèles font l’objet de contrats à durée indéterminée et de contrats à durée déterminée, la

Commission pourra décider de se fonder seulement sur les contrats à durée indéterminée214.

§2. L’imputabilité de la responsabilité de l’effet anticoncurrentiel

Le considérant 76 des lignes directrices sur les restrictions verticales dispose que « la

responsabilité de l’effet anticoncurrentiel cumulatif ne peut être imputée qu’aux entreprises

211 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 75. 212 JurisClasseur Concurrence Consommation, fasc. 545, Ententes, point n° 132. 213 CJCE, 7 décembre 2000, aff. C-214/99, « Neste Markkinointi Oy c/ Yötuuli Ky e.a. » 214 JurisClasseur Concurrence Consommation, fasc. 545, Ententes, point n° 131.

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qui contribuent de manière significative à cet effet ». Cela implique que si une entreprise

contribue de manière insignifiante à l’effet cumulatif, ses accords ne seront pas concernés par

la procédure de retrait, ni par une éventuelle sanction de l’article 101, paragraphe 1. Cette

position découle de la jurisprudence « Delimitis » de la CJUE215, dans laquelle le juge

communautaire avait affirmé, à propos d’accords de fournitures de bières, que ces contrats

« conclu par des brasseries dont la contribution à l’effet cumulatif est insignifiante ne

tombent dès lors pas sous le coup de l’interdiction de l’article 85, paragraphe 1 ». Ce

principe emporte une conséquence : sur un même marché, des accords identiques pourront

pour certains bénéficier de l’exemption, et pour d’autres non.

Quoiqu’il en soit, que l’accord emporte des conséquences négatives en droit de la concurrence

du fait de l’effet cumulatif de réseaux parallèles, ou seulement du fait des clauses qu’il

contient, sans référence à son contexte économique, dès lors que ses effets pro concurrentiels

ne contrebalancent pas ses effets négatifs, cet accord doit faire l’objet d’une procédure de

retrait d’exemption.

SECTION 2. La procédure de retrait d’exemption

Afin de mieux cerner cette procédure de retrait de l’exemption, il nous faudra envisager

plusieurs points : les entités compétentes pour mettre en œuvre une telle procédure (§1), les

modalités du retrait (§2), les effets du retrait (§3) et enfin des exemples de mise en œuvre

effective de retraits (§4).

§1. La compétence partagée

Contrairement à la procédure par laquelle il est possible d’exclure du champ d’application du

règlement certains types d’accords verticaux et qui n’est ouverte qu’à la Commission, la

procédure de retrait de l’exemption est également ouverte aux Autorités nationales de

Concurrence. En effet, le considérant 14 du règlement d’exemption dispose que « l’Autorité

de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement

(CE) n° 1/2003, retirer le bénéfice de l’application du présent règlement pour l’ensemble ou

pour une partie du territoire d’un État membre, si dans un cas déterminé, un accord exempté

en vertu du présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101,

paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre et

lorsque ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct ».

215 CJCE, 28 février 1991, aff. C-234/89, « Stergio Delimitis c/ Henninger Brau AG »

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Pour qu’une Autorité nationale d’un État membre puisse mettre en œuvre cette procédure,

deux conditions doivent donc être remplies :

• L’accord doit produire des effets anticoncurrentiels sur l’ensemble ou sur une partie

du territoire de l’État membre

• Le territoire de cet État membre ou la partie concernée doivent constituer un marché

géographique pertinent distinct.

Dès lors que ces conditions sont remplies, l’autorité de la Concurrence peut retirer le bénéfice

du règlement d’exemption si elle estime que l’accord qui lui est soumis ne respecte pas

l’article 101, paragraphe 3, du Traité. Ici encore une précision doit être apportée. Cette

compétence ne concerne que l’autorité de concurrence et non une juridiction. Ainsi dans un

arrêt en date du 13 mars 2008216 le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent

pour retirer le bénéfice du règlement d’exemption à un accord. Dans cette affaire, un

demandeur, après avoir essuyé un refus de la part du Conseil de la concurrence217 concernant

une demande de retrait du règlement d’exemption sur les accords verticaux dans le secteur

automobile, avait saisi le Tribunal de Commerce de Paris pour tenter d’y obtenir gain de

cause. Le tribunal a refusé de répondre à sa demande en expliquant que « la Commission se

réserve la possibilité de retirer à un accord le bénéfice de l’application d’un règlement

d’exemption, possibilité qu’elle a déléguée à la seule autorité nationale de concurrence, c’est

à dire le Conseil de la Concurrence pour la France ».

Quoiqu’il en soit, même lorsqu’une autorité nationale de concurrence est compétente, la

Commission conserve un droit de regard sur la procédure de retrait. En effet, l’autorité à

l’obligation d’informer la commission, au plus tard 30 jours avant sa décision de retrait, de

son intention et doit communiquer à la commission un résumé de l’affaire et de sa position a

venir. De plus, même lorsque seul le territoire national est concerné, la commission conserve

une compétence. En effet selon le point 78 des lignes directrices : « lorsque le territoire d’un

État membre, ou une partie de ce territoire, constitue le marché géographique en cause, la

Commission et l’État membre concerné ont des compétences concurrentes pour le retrait du

bénéfice de l’exemption ».

216 T. com. Paris, 13 mars 2008, « Sarl Turbo Europe c/ SA Automobiles Peugeot, SA Automobiles Citroën, SAS Renault ». 217 Conseil de la Concurrence, décision n° 06-D-11 du 16 mai 2006 relative à une saisine de la société Turbo Europe.

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§2. Modalités du retrait de l’exemption

Comme il a été dit précédemment, la commission ou une autorité nationale de concurrence

peuvent retirer le bénéfice de l’application d’un règlement d’exemption. Encore faut il savoir

quelles sont les modalités de saisine de ces autorités, ainsi que la manière de prouver l’effet

anticoncurrentiel.

A. La saisine

L’article 29 du règlement 1/2003 dispose que la « Commission […] peut d’office ou sur

plainte » retirer le bénéfice de l’application d’un règlement d’exemption218. Même si cela

n’est pas précisé il est possible de penser que les mêmes modalités s’appliquent lorsqu’une

Autorité de concurrence nationale est compétente. Ainsi l’Autorité de la concurrence pourra

mettre en œuvre une procédure de retrait soit sur auto saisine, soit à la suite d’une demande de

la Commission ou encore à la suite d’une demande émanant d’une personne physique ou

morale ayant un intérêt à agir.

B. La charge de la preuve de l’effet anticoncurrentiel

La finalité de la procédure de retrait étant de renverser la présomption accordée par le

règlement d’exemption, selon laquelle l’accord en question est valable au regard du droit de la

concurrence, la charge de la preuve pèse sur la commission ou l’autorité nationale

compétente. Les lignes directrices sont très claires à ce sujet puisqu’elles prévoient que « dans

le cadre de la procédure de retrait, c’est à la Commission qu’il incombe de faire la preuve

que l’accord relève de l’article 101, paragraphe 1, et ne remplit pas les conditions énoncées

à l’article 101, paragraphe 3 ».

§3. Les effets du retrait

Que la décision de retrait soit prise par la Commission ou par une autorité nationale de

concurrence, elle ne peut avoir d’effet rétroactif. Cela implique que toutes les situations,

découlant d’accords ayant été exemptés dans le passé, ne pourront être sanctionnée, pour la

période antérieure à la date de retrait219.

Concernant les effets dans l’espace, si la décision est prise par une autorité nationale, le retrait

ne vaut que pour le territoire national en cause.

218 Lamy droit économique 2011, n° 1482 : « Retrait individuel d’une exemption par catégorie ». 219 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 77.

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§4. La mise en œuvre effective de la procédure de retrait

La procédure de retrait a été utilisée pour la première fois par la Commission en 1992 dans

une décision « Langnese Iglo ». Dans cette affaire, il a été considéré que les accords en cause,

même s’ils avaient pu bénéficier d’une exemption catégorielle, entraient en fait dans le champ

d’application de l’article 81§1 et ne remplissaient pas les conditions de l’article 81§3

puisqu’ils créaient un cloisonnement du marché, justifiant le retrait de l’exemption.

CHAPITRE 2 : EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE

La procédure d’exclusion du champ d’application du règlement d’exemption est prévue par

l’article 6 du règlement qui dispose :

« Conformément à l’article 1 bis du règlement n° 19/65/CEE, la Commission peut déclarer,

par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires

couvrent plus de 50% du marché en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux

accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché ».

Cette procédure qui intervient également à posteriori comme correctif, diffère de la procédure

de retrait sur plusieurs points. Ainsi, avant de se pencher sur le déroulement de la procédure

d’exclusion du champ d’application du règlement d’exemption (SECTION 2), il faudra la

distinguer de la procédure de retrait (SECTION 1).

Section 1. Distinction avec la procédure de retrait

Les deux procédures, fondées sur la même idée selon laquelle un accord relevant du

règlement d’exemption, peut parfois, emporter des conséquences anticoncurrentielles graves,

notamment en considération avec d’autres accords du même type, diffèrent en ce que la

première, la procédure de retrait, constitue une mesure individuelle applicable à une entreprise

déterminée, tandis que la deuxième, la procédure d’exclusion du champ d’application est plus

globale puisqu’elle concerne un type de restrictions sur un marché donné. La mise en œuvre

de l’une ou l’autre de ces procédures est totalement différente. Tandis que la procédure de

retrait « passe par l’adoption d’une décision établissant l’existence d’une infraction à

l’article 101, paragraphe 1, commise par une entreprise déterminée », la procédure

d’exclusion « se limite à retirer, pour ce qui est des restrictions et des marchés concernés, le

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bénéfice de l’application du règlement d’exemption par catégorie et à rétablir l’application

pleine et entière de l’article 101, paragraphes 1 et 3 »220.

Une autre différence non négligeable tient au fait que la procédure d’exclusion du champ

d’application est de la compétence exclusive de la Commission, tandis que la procédure de

retrait peut être mise en œuvre également pas des Autorités nationales de concurrence221.

Section 2. La procédure d’exclusion du champ d’application du règlement

Cette procédure, dont la compétence relève exclusivement de la Commission (§1), nécessite

quelques explications quant à son déroulement (§2), ainsi qu’à ses effets (§3).

§1. La compétence exclusive de la Commission

Contrairement à la procédure de retrait de l’exemption, en cas de procédure d’exclusion du

champ d’application du règlement la Commission est seule à pouvoir agir. Dans le cadre de

cette exclusivité de compétence, il faut préciser que la Commission reste libre, à la fois, dans

sa faculté d’agir (A) mais aussi dans l’étendue de la portée du règlement d’exclusion qu’elle

édicte (B).

A. Liberté dans la faculté d’agir

L’article 6 du règlement dispose que si des réseaux parallèles de restrictions verticales

similaires couvrent plus de 50% du marché en cause, la Commission « peut » exclure ces

accords du champ d’application du règlement d’exemption. La procédure d’exemption ne

constitue donc qu’une faculté offerte à la Commission, qui peut refuser de l’utiliser alors

même que le seuil de 50% serait dépassé222.

A ce propos, les lignes directrices, disposent d’ailleurs qu’il appartient à la Commission,

« dans son appréciation de la nécessité d’appliquer l’article 6 du règlement d’exemption par

catégorie » de déterminer « si une décision de retrait de l’exemption ne serait pas une mesure

corrective plus appropriée »223.

B. Liberté dans la fixation de la portée du règlement

220 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 80. 221 A condition que seul le territoire de l’Autorité nationale de concurrence soit concerné. 222 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 81 : « L’article 6 du règlement d’exemption par catégorie n’impose à la Commission aucune obligation d’agir lorsque ce taux de couverture de 50% est dépassé ». 223 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 82.

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La Commission dispose également d’une certaine liberté dans la portée qu’elle accorde au

règlement d’exemption224. En effet, elle peut décider que l’exclusion ne portera que sur une

restriction particulière ou sur un type d’accords donnés. Comme le précise les lignes

directrices, « la Commission peut moduler le champ d’application de son règlement en

fonction du problème de concurrence qu’elle entend viser »225. Une illustration de ce principe

est contenue dans les lignes directrices, qui disposent que la Commission peut limiter

l’exclusion à certaines clauses restrictives, comme par exemple les clauses de non-

concurrence supérieures à une certaine durée. Ceci s’explique par le fait que la Commission

considère que ce type de clause si elles ne sont que de courte durée n’emporte pas de

conséquence néfaste sur le marché, et ne participent pas activement à l’effet de verrouillage

du marché226.

§2. Le déroulement de la procédure

Avant de prendre sa décision la Commission doit informer le Comité consultatif des ententes

et positions dominantes. Elle doit également publier son projet de d’exclusion, si un État

membre lui en fait la demande. Dès lors que la Commission décide de mettre en œuvre une

procédure d’exclusion du champ d’application elle doit en définir :

• Le champ d’application de l’exclusion, à savoir le marché de produit et le marché

géographique pertinent sur lequel le règlement ne sera plus applicable

• Le type de restrictions concernées exclues du champ d’application du règlement

d’exemption.

§3. Les effets de la procédure

Tout comme la procédure de retrait, la procédure d’exclusion n’est pas rétroactive227. Cette

procédure prévoit également une période de transition permettant aux entreprises concernées

de s’adapter aux conséquences d’une telle exclusion. Cette période de transition est d’une

durée minimum de 6 mois à compter de la décision d’exclusion, pour ce qui est du règlement

224 JurisClasseur Concurrence Consommation, fasc. 555, point n° 25. 225 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 83. 226 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 83. 227 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point n° 85 : « Le règlement d’exclusion du champ d’application du règlement d’exemption par catégorie n’affectera pas les situations nées de l’exemption des accords en cause pour toute la période précédant sa date d’application ».

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d’exemption sur les accords verticaux. En effet, le règlement d’exemption relatif au secteur

automobile prévoit une période de transition plus longue d’un an228.

§4. La mise en œuvre effective

Il semble qu’à ce jour aucune procédure d’exclusion du champ d’application du règlement

d’exemption sur les accords verticaux n’ait été mise en œuvre par la Commission. Cette

procédure reste donc pour l’instant à un stade plutôt théorique ne bénéficiant d’aucune

illustration pratique.

228 JurisClasseur Concurrence Consommation, fasc. 555, point n° 26.

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CONCLUSION

Après étude du nouveau règlement d’exemption, et de ses apports, il semble que plusieurs

évolutions pourront être observées dans les années à venir.

Premièrement, la Commission ayant insisté sur le fait que les restrictions caractérisées ne

doivent plus être entendues comme des restriction per se irréfragablement illicites. Il se peut

que certaines entreprises tentent de s’échapper des contraintes posées par ces restrictions en

essayant de plus en plus de justifier leurs accords au titre d’une exemption individuelle, en

faisant la preuve de leur l’efficience économique.

Ensuite, il s’agira d’observer les conséquences de la nouvelle prise en compte du « buyer

power », et de voir si l’introduction du seuil de parts de marché de 30% aux acheteurs aura

effectivement permis de protéger les petites et moyennes entreprises face à la puissance de la

grande distribution.

Enfin, il faudra également, vérifier si l’engouement de la Commission pour les ventes en

lignes, ne poussera pas certains « irréductibles » à ne pas revoir leur stratégie de distribution.

Certains fournisseurs adeptes de la distribution sélective pourraient, en effet, délaisser ce type

de distribution, les empêchant désormais d’interdire la vente en ligne de leur produits, en

favorisant leurs propres magasins, ou en ayant recours aux contrats d’agence, qui comme

nous l’avons vu, échappent à l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du traité. L’issue de

l’affaire « Pierre Fabre », nous donnera peut être un élément de réponse. À la lecture du

nouveau règlement et des conclusions de l’avocat général, il ne semble pas que la décision à

venir aille dans le sens de la société cosmétique.

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102

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GÉNÉRAUX

• Daniel Mainguy, J-L Respaud, Malo Depincé, Manuel « Droit de la concurrence », Litec, p.299, n°365.

• Marie Malaurie Vignal, « Droit de la distribution », édition Sirey, collection Université, 2006

II. OUVRAGES SPÉCIAUX

• JurisClasseur Concurrence Consommation, éditions LexisNexis

• JurisClasseur Commercial, éditions LexisNexis

• JurisClasseur Europe Traité, éditions LexisNexis

• Lamy Droit économique, Concurrence Distribution Consommation, éditions Lamy 2010 & 2011

• Mémento Pratique Francis Lefebvre, Droit des affaires, Concurrence Consommation, 2007-2008.

III. ARTICLES DE REVUE

• Sophie Alma-Delettre, « Droit de l’internet », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 5, 4 février 2010, 1107, Chronique sous la responsabilité de Michel Vivant et Nathalie Mallet-Poujol, ERCIM Université Montpellier I.

• Sophie Alma-Delettre, « Droit de l’internet », La Semaine juridique Entreprise et Affaires n° 9, 3 mars 2011, 1184, Chronique sous la responsabilité de Michel Vivant et Nathalie Mallet-Poujol, ERCIM Université Montpellier I.

• Muriel Chagny, « Les sociétés spécialisées dans le commerce en ligne exclues de la distribution des produits haut de gamme », Communication Commerce électronique n° 12, décembre 2007, comm. 152.

• Muriel Chagny, « Restrictions à la vente en ligne et commercialisation hors réseau devant le juge judiciaire », Communication Commerce électronique n° 7, juillet 2008, comm. 90.

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• Muriel Chagny, « Il est interdit d’interdire le commerce en ligne à ses revendeurs agréés ! », Communication Commerce électronique n° 12, décembre 2008, comm. 137.

• Muriel Chagny, Stéphanie Choisy, « Les nouvelles règles applicables aux restrictions verticales de concurrence. – Quels changements pour la distribution en ligne ? », Communication Commerce électronique n° 9, septembre 2010, étude 17.

• Alexandre Débouté, Le Figaro, 24 janvier 2011, disponible sur : http://www.lefigaro.fr/societes/2011/01/24/04015-20110124ARTFIG00601-les-francais-ont-depense-31-milliards-en-ligne-en-2010.php

• Didier Ferrier, « La commission affiliation : Charybde ou Scylla ? », Recueil dalloz 2008, p. 2907

• Andrei Gurin, « Nouvelles règles relatives aux restrictions verticales », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1027.

• Laurence Idot, « Aperçu du nouveau régime des accords verticaux », Europe n° 7, juillet 2010, étude n° 8.

• Daniel Mainguy, « Droit de la distribution », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 20, 15 mai 2008, 1638, Chronique rédigée par Daniel Mainguy, Jean-Louis Respaud, Stéphane Destours, CDCM Université Montpellier I.

• Catherine Prieto, « Ententes : règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales », JurisClasseur Europe Traité

• Mathieu Prud'homme et Alain Bensoussan, « L'Europe consacre le concept "Brick and mortar », 31 mai 2010, disponible sur : http://www.usinenouvelle.com/article/l-europe-consacre-le-concept-brick-and-mortar.N132535

• Nicole Raud et Gérard Notté, « Nouveau règlement d’exemption par catégorie des restrictions verticales (Règl. UE n° 330/2010, 20 avr. 2010) », La Semaine Juridique et Affaires n° 17, 29 avril 2010

• Gaëlle Toussaint-David, « Les nouvelles règles de concurrence communautaire applicables aux réseaux de distribution », Cahiers de droit de l’entreprise n° 4, juillet 2010, dossier 19.

• Malaurie Vignal, « Étude du Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, § 3 à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées », Contrats Concurrence Consommation n° 8, Août 2010, étude 9

• Christine Vilmart, « La nouvelle exemption des accords de distribution : une insécurité grandissante », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 23, 10 juin 2010, 1556.

• Christine Vilmart, « Les nouveaux risques pour la distribution sélective des produits cosmétiques », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 janvier 2011, 1028.

• Pascal Wilhelm, La Lettre du Droit Economique, juillet 2010, n° 14 .

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IV. NOTES DE JURISPRUDENCE

• Marie-Pierre Bonnet Desplan, « Commissionnaire-affilié ou Affilié-agent ? – La requalification d’un contrat de commission à la vente en contrat d’agence commerciale », Cahiers de droit de l’entreprise n° 3, mai 2007, dossier 16. (CA Paris du 13 septembre 2006)

• David Bosco, « Retour sur les accords de station service », Contrats Concurrence Consommation n° 1, janvier 2009, comm. n° 17. (CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL)

• David Bosco, « De l’art de réformer sans réformer tout en réformant », Contrats Concurrence Consommation n° 10, octobre 2009, repère 9.

• Frédérique Chaput, « Contrôler sa distribution : l’impossible pari », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 41, 14 octobre 2010, 1893.

• Emmanuel Dieny, « Consolidation de l’analyse et du traitement des relations entre commettant et agent au regard du droit des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, décembre 2008, article n° 2470. (CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL)

• Emmanuel Dieny, « Qualification d’agent au regard du droit communautaire de la concurrence », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 25, juin 2007, article n° 1795. (CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA)

• Alexandre Fourment, « Commission affiliation : est-ce l’épilogue de l’affaire Chattawak ? », revue Lamy Droit de Affaires, septembre 2010, n° 52, p. 59 article n° 3022. (Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-66.773, P+B)

• Laurence Idot, « Nouvelles précisions sur les contrats d’agence », Europe n° 2, février 2007, Comm. n° 67. (CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA)

• Laurence Idot, « Retour sur la distinction entre l’agent et le concessionnaire », Europe n° 11, novembre 2005, comm. n° 391. (TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, Daimler Chrysler)

• Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi, 13 mars 2008 (1). (CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL)

• Marie Malaurie Vignal, « Les contrats d’achat exclusif de carburants conclu entre une compagnie pétrolière et un pompiste relèvent-ils du droit des ententes », Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2007, comm. n° 45. (CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA)

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V. JURISPRUDENCES Jurisprudence du Conseil de la Concurrence et de l’Autorité de la Concurrence

• Décision n° 01-D-45, 19 juillet 2001 relative à une saisine présentée par la société Casino France

• Décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe, point n° 455

• Décision n° 06-D-11 du 16 mai 2006 relative à une saisine de la société Turbo Europe

• Décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique

• Décision n° 06-D-24 du 24 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France

• Décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de jouets, point n° 538 ;

• Décision n° 09-D-23 du 30 juin 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de vêtement prêt à porter féminin et d’accessoires

Jurisprudence de première instance

• T. com. Paris, 13 mars 2008, « Sarl Turbo Europe c/ SA Automobiles Peugeot, SA Automobiles Citroën, SAS Renault ».

Jurisprudence de la Cour d’appel

• CA Paris, ch. civ. 5, sect. A, 13 septembre 2006, JurisData n° 2006-312382 « Chattawak »

• CA Paris, ch. civ. 5, sect. B, 9 avril 2009, JurisData n° 2009-378726 « Chattawak »

Jurisprudence de la Cour de Cassation

• Cas. Com., 4 mai 1993, n° 91-17321, « Dior »

• Cass. Com., 26 février 2008, n° 06-20.772, « Chattawak »

• Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-66.773, P+B « Chattawak »

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Décisions de la Commission

• Décision n° 92/428/CEE, 24 juillet 1992, « Système de distribution sélective de parfums Givenchy », affaire n° IV/33.542, JO L 236 du 19.08.1992, p. 11.

Jurisprudence communautaire

• CJCE, 13 juillet 1966, aff. jointes 56/64 et 58/64, « Grundig-Consten / Commission »

• CJCE, 28 février 1991, aff. C-234/89, « Stergio Delimitis c/ Henninger Brau AG »

• CJCE, 28 avril 1999, aff. C-306/96, « Javico c/ Yves Saint Laurent »

• CJCE, 7 décembre 2000, aff. C-214/99, « Neste Markkinointi Oy c/ Yötuuli Ky e.a. »

• CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-74/04, « Commission c/ Volkswagen AG »

• CJCE, 3°ch., 14 décembre 2006, aff. C-217/05, « Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroleos SA »

• CJCE, 3°ch., 11 septembre 2008, aff. C-279/06, « CEPSA Estaciones de Servicio SA c/ LV Tobar e Hijos SL »

• TPICE, 15 septembre 2005, aff. T-325/01, « Daimler Chrysler »

VI. TEXTES

• Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

• Communication de la Commission - Lignes directrices sur les restrictions verticales – 19 mai 2010 - (2010/C 130/01)

• Règlement (UE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

• Communication de la Commission – Lignes directrices sur les restrictions verticales – 13 octobre 2000 – (2000/C 291/01)

• Communication de la Commission - Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité - 24 juillet 2004 - (2004/C 101/08)

• Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

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• Communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (2001/C 368/07)

• Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE)

• Communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne - Journal officiel n° C 001 du 03/01/1979

• Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

• Règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

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INTRODUCTION................................................................................................................................5SECTION1.L’EXEMPTION................................................................................................................................................. 6§1.L’exemptionindividuelle ...................................................................................................................................... 8§2.L’exemptionparcatégorie..................................................................................................................................10

SECTION2.L’EVOLUTIONDESREGLEMENTSD’EXEMPTION .......................................................................10§1.Lesimportantesmodificationsapportéesparlerèglementde1999 .............................................11§2.L’intégrationdesquestionsnouvellesparlerèglementde2010 .....................................................12

SOMMAIRE ...................................................................................................................................... 14PREMIEREPARTIE:LEDOMAINED’APPLICATIONDUNOUVEAUREGLEMENTD’EXEMPTIONSURLESACCORDSVERTICAUX ................................................................... 15TITRE1:LECHAMPD’APPLICATIONDUREGLEMENT ..............................................................16CHAPITRE1:L’APPLICATIONDANSLETEMPSETL’ESPACE .........................................................16SECTION1.L’applicationdansletemps....................................................................................................................16§1.Duréed’application ...............................................................................................................................................16§2.Périodedetransition ............................................................................................................................................16

SECTION2.L’applicationdansl’espace.....................................................................................................................17§1.L’applicationdurèglementendroitinterne ..............................................................................................17§2.L’applicationdurèglementauxaccordsconcernantdesexportationsversdespaystiers...18

CHAPITRE2:L’APPLICATIONMATERIELLE............................................................................................18SECTION1.Lestypesd’accordsverticauxconcernésparleRèglement.....................................................18§1.Définitiondesaccordsverticaux .....................................................................................................................18A.Lescomportementsunilatérauxnerelèventpasdurèglement ....................................................19B.L’accorddoitêtreconcluentreentreprises ............................................................................................20C.L’accorddoitêtreconcluentre2ouplusieursentreprisesquiopèrentàunniveaudifférentdelachainedeproductionoudedistribution.........................................................................20D.L’accorddoitconcernerdesconditionsd’achat,deventeoudereventedebienset/ouservices ........................................................................................................................................................................21

§2.Lesaccordsverticauxpourlesquelsl’applicabilitédurèglementestsoumiseàconditions 21A.Lesaccordsverticauxentreconcurrents .................................................................................................22B.Lesaccordsverticauxconcluspardesassociationsdedétaillants...............................................23C.Lesaccordsverticauxcontenantdesdispositionsrelativesàdesdroitsdepropriétéintellectuelle ..............................................................................................................................................................23

SECTION2.Lesaccordsverticauxn’entrantpasdanslechampd’applicationdurèglement ...........25§1.Lesaccordsd’importancemineureetlesPME.........................................................................................25§2.Lescontratsd’agence ..........................................................................................................................................26A.Définitionducontratd’agence .....................................................................................................................261.Lecritèrededéfinition:lanotionderisquesupportéparl’agent..........................................27a)Latypologiedesrisques ......................................................................................................................28b)Lecontratd’agenceausensdudroitdelaconcurrence .......................................................28

2.Lesnouveauxcritèresd’appréciationdesrisquesintroduitparlerèglementd’exemptionde2010........................................................................................................................................29

B.L’inapplicabilitédel’article101§1auxcontratsd’agence................................................................331.Leprincipe:l’inapplicabilitédel’article101§1auxvraiscontratsd’agence.....................33a)L’absencederisquemisàlachargedel’agent ..........................................................................34b)Lesrisques«négligeables»misàlachargedel’agent..........................................................35

2.L’exception:l’applicabilitédel’article101§1 ..................................................................................37a)L’applicabilitédel’article101§1encasderisquessupportésparl’agent ....................37b)L’applicabilitédel’article101§1auxdispositionsrégissantlesrelationsentrel’agentetlecommettant............................................................................................................................38c)L’applicabilitédel’article101§1auxcontratsd’agencepermettantlamiseenplacedecartels..........................................................................................................................................................40

C.Lapertinencedecommissionaffiliationauregarddudroitdelaconcurrence......................41§3.Lasous‐traitance ...................................................................................................................................................42

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TITRE2:LESCONDITIONSD’APPLICATIONDUREGLEMENT: ...............................................46CHAPITRE1:LESCONDITIONSECONOMIQUESRELATIVESAUXPARTSDEMARCHE.......46SECTION1.Lesseuilsdepartsdemarché ...............................................................................................................46§1.Lesaccordsentreentreprisesdontlespartsdemarchésontsupérieuresà15%. ...................47§2.Lesaccordsentreentreprisesdontlespartsdemarchésontinférieuresà30%......................47A.L’apportdunouveaurèglement:lapriseencomptedespartsdemarchédel’acheteur ..48B.Lesaccordsmultipartites................................................................................................................................50C.Ledépassementduseuilde30%.................................................................................................................50

SECTION2.Ladéterminationdumarchéderéférenceetlecalculdespartsdemarché....................51§1.Ladéterminationdumarchéderéférence..................................................................................................51A.Ladéfinitiondumarchédeproduit............................................................................................................521.Ladéfinitiondumarchédeproduitsintermédiaires ....................................................................522.Ladéfinitiondumarchédeproduitsfinals........................................................................................52

B.Ladéfinitiondumarchégéographique .....................................................................................................531.Ladéfinitiondumarchégéographiquedegros ...............................................................................532.Ladéfinitiondumarchégéographiquededétail ............................................................................53

C.Ladélimitationparticulièredumarchépertinentencasd’accordsmutipartiteetdefranchise ......................................................................................................................................................................531.Ladélimitationparticulièredumarchépertinentencasd’accordsdefranchise.............532.Ladélimitationparticulièredumarchépertinentencasd’accordsmutipartite ..............54

D.Ladélimitationdumarchéderéférenceencasdedistributionsurinternet ..........................54§2.Lecalculdelapartdemarché ..........................................................................................................................56A.Labasematérielledecalculdespartsdemarché ................................................................................561.Lavaleurdesventesoudesachats .......................................................................................................562.Levolumedesventesoudesachats .....................................................................................................56

B.Labasetemporelledecalculdespartsdemarché...............................................................................57C.Lecalculdespartsdemarchéencasdedistributionduale.............................................................57

CHAPITRE2:LACONDITIONJURIDIQUERELATIVEAL’ABSENCEDERESTRICTIONCARACTERISEE.......................................................................................................................................................58SECTION1.Lanotionderestrictioncaractérisée .................................................................................................58SECTION2.Restrictionscaractérisée:restrictionperse?...............................................................................59

DEUXIEMEPARTIE:LEREGIMEDUNOUVEAUREGLEMENTD’EXEMPTION............61TITRE1:L’ABSENCED’EXEMPTIONENCASDERESTRICTIONSDECONCURRENCE ........63CHAPITRE1:LESRESTRICTIONSCARACTERISEES .............................................................................63SECTION1.Leprincipedenonséparabilitédesrestrictionscaractérisées..............................................63SECTION2:Lesdifférentesrestrictionscaractérisées.......................................................................................64§1.Larestrictionduprixderevente.....................................................................................................................64A.Lespratiquesautorisées .................................................................................................................................64B.Lespratiquesinterdites...................................................................................................................................651.Leprincipe:l’interdictiond’unprixdereventefixeouminimal.............................................652.Lesraresexceptions ....................................................................................................................................67

C.Preuvedel’impositiond’unprixdereventefixeouminimal .........................................................671.Lesmodalitésd’impositiondeprixdereventefixeouminimal...............................................67a)L’impositiondirected’unprixdereventefixeouminimal ..................................................67b)L’impositionindirected’unprixdereventefixeouminimal..............................................68

2.Lapreuvedupriximposé..........................................................................................................................68§2.Larestrictionduterritoireoudelaclientèle .............................................................................................69A.Leprincipe.............................................................................................................................................................69B.Lesexceptions......................................................................................................................................................701.Lesrestrictionsdeventesactivesversunterritoireexclusif ....................................................70a)Définitionsdesventesactivesetpassives ...................................................................................71b)L’objectifdel’exceptiondesrestrictionsdeventesactivesversunterritoireexclusif..............................................................................................................................................................................72c)Conséquencesdel’interdictiondesrestrictionsdeventespassives................................72

2.Lesrestrictionsdeventeactivesetpassivesauxutilisateursfinalsparunacheteurgrossiste.................................................................................................................................................................733.Lesrestrictionsdesventesactivesetpassivesàdesdistributeursnonagréésimposéesauxdistributeursd’unréseaudedistributionsélective ...................................................................73

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a)Ladéfinitiondeladistributionsélective......................................................................................73b)Lesconséquencesdel’exception .....................................................................................................74

4.Lesrestrictionsimposéesàl’acheteurdeproduitscomposants .............................................75§3.Larestrictiondesventesactivesetpassives..............................................................................................75§4.Larestrictiondesfourniturescroisées.........................................................................................................76§5.Larestrictiondeventesdepiècesdétachées.............................................................................................76

SECTION3.L’applicationdelathéoriegénéraledesrestrictionscaractériséesàladistributionsurinternet ....................................................................................................................................................................................77§1.Ledéveloppementdeladistributionsurinternet...................................................................................77§2.L’interdictiondesrestrictionsàlareventefaceàladistributionsurinternet............................78A.Leprincipe:ilestinterditd’interdirelecommerceenligneàdesdistributeurs ..................79B.L’exception:larestrictionauxventesactivesversunterritoireexclusif .................................79

§2.L’interdictiondesrestrictionsauxventesactivesetpassivesauxutilisateursfinalsdansunréseaudedistributionsélectivefaceàladistributionsurinternet.........................................................80

CHAPITREII:LESRESTRICTIONSEXCLUES.............................................................................................82SECTION1.Leprincipedeséparabilitédesrestrictions....................................................................................82SECTION2.Lesdifférentesrestrictionsexclues....................................................................................................83§1.Lesobligationsdenonconcurrenceàduréeindéterminéeousupérieuresà5ans.................83A:Définitiondel’obligationdenon‐concurrence.....................................................................................84B.Leprincipe:l’interdictiondesclausesdenon‐concurrenced’uneduréeindéterminéeousupérieureà5ans ...................................................................................................................................................84C.Lesexceptions ......................................................................................................................................................851.Lebailcommercial .......................................................................................................................................852.Lecontratdefranchise ...............................................................................................................................86

§2.Lesobligationsdenonconcurrencepost‐contractuelles .....................................................................86A.Leprincipe.............................................................................................................................................................86B.Lesconditionsdel’exception ........................................................................................................................87

§3.Lesobligationsrelativesàlaventedebiensconcurrentsdanslecadred’unsystèmededistributionsélective:lemultimarquisme ........................................................................................................88A.Ladistributionsélective ..................................................................................................................................88B.Lajustificationdelanonexemptiondel’interdictiondemultimarquisme.............................89C.L’obligationdemultimarquisme..................................................................................................................89

TITREII:LERETRAITDEL’EXEMPTION.........................................................................................90CHAPITRE1:PROCÉDUREDERETRAITDEL’EXEMPTION ..............................................................90SECTION1.Leseffetscumulatifsd’accordsverticauxsimilaires...................................................................91§1.Définitiondel’effetcumulatif ...........................................................................................................................91§2.L’appréciationdel’effetcumulatif ..................................................................................................................92§2.L’imputabilitédelaresponsabilitédel’effetanticoncurrentiel.........................................................92

SECTION2.Laprocédurederetraitd’exemption.................................................................................................93§1.Lacompétencepartagée .....................................................................................................................................93§2.Modalitésduretraitdel’exemption...............................................................................................................95A.Lasaisine................................................................................................................................................................95B.Lachargedelapreuvedel’effetanticoncurrentiel .............................................................................95

§3.Leseffetsduretrait ...............................................................................................................................................95§4.Lamiseenœuvreeffectivedelaprocédurederetrait ..........................................................................96

CHAPITRE2:EXCLUSIONDUCHAMPD’APPLICATIONDUREGLEMENTD’EXEMPTIONPARCATÉGORIE.....................................................................................................................................................96Section1.Distinctionaveclaprocédurederetrait...............................................................................................96Section2.Laprocédured’exclusionduchampd’applicationdurèglement .............................................97§1.LacompétenceexclusivedelaCommission...............................................................................................97A.Libertédanslafacultéd’agir .........................................................................................................................97B.Libertédanslafixationdelaportéedurèglement ..............................................................................97

§2.Ledéroulementdelaprocédure .....................................................................................................................98§3.Leseffetsdelaprocédure...................................................................................................................................98§4.Lamiseenœuvreeffective.................................................................................................................................99

CONCLUSION................................................................................................................................ 100BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................... 102

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111

I.OUVRAGESGÉNÉRAUX..............................................................................................................................................102II.OUVRAGESSPÉCIAUX...............................................................................................................................................102III.ARTICLESDEREVUE ...............................................................................................................................................102IV.NOTESDEJURISPRUDENCE .................................................................................................................................104V.JURISPRUDENCES ....................................................................................................................................................... 105VI.TEXTES...........................................................................................................................................................................106

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TABLES DES ANNEXES

Le règlement (UE) 330/2011 de la Commission du 20 avril 2010 concernant

l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

Le règlement (CE) 2790/1999 de la Commission du 2 décembre 1999 concernant

l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords

verticaux et de pratiques concertées.

Lignes directrices sur les restrictions verticales

Chiffres clés – FEVAD – édition 2011

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II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2010

concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement n o 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées ( 1 ), et notamment son article 1 er ,

après publication d'un projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement n o 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionne­ment de l’Union européenne (*) à certaines catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées correspon­dantes relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

(2) Le règlement (CE) n o 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de

l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ( 2 ) définit une catégorie d'accords verticaux dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l'application de ce règlement, qui expire le 31 mai 2010, et à l'expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, il y a lieu d'adopter un nouveau règlement d'exemption par caté­gorie.

(3) La catégorie d'accords dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité comprend les accords verticaux d'achat ou de vente de biens ou de services lorsque ces accords sont conclus entre entre­prises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants de biens. Elle inclut aussi des accords verticaux contenant des dispositions accessoires sur la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Le terme «accords verticaux» doit inclure les pratiques concertées correspon­dantes.

(4) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords verticaux susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, du traité. L'évaluation indivi­duelle d'accords au regard de l'article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, notamment la structure de marché du côté de l'offre et de la demande.

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par caté­gorie prévue par le présent règlement aux accords verti­caux dont on peut présumer avec suffisamment de certi­tude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité.

FR 23.4.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 102/1

( 1 ) JO 36 du 6.3.1965, p. 533. (*) A compter du 1 er décembre 2009, l'article 81 du traité CE est

devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les deux dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'entendent, s'il y a lieu, comme faites à l'article 81 du traité CE. ( 2 ) JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

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(6) Certains types d'accords verticaux peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution grâce à une meilleure coor­dination entre les entreprises participantes. Ils peuvent, en particulier, entraîner une diminution des coûts de transaction et de distribution des parties et assurer à celles-ci un niveau optimal d'investissements et de ventes.

(7) La probabilité que de tels gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des parties à l'accord et, dès lors, du degré de concurrence que celles-ci doivent affronter de la part d’autres fournisseurs de biens et de services que les clients considèrent comme interchangeables ou substitua­bles en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

(8) On peut présumer, lorsque la part de marché détenue par chaque entreprise partie à l'accord sur le marché en cause ne dépasse pas 30%, que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions graves de concur­rence ont généralement pour effet d'améliorer la produc­tion ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable des avantages qui en résultent.

(9) Au-dessus du seuil de part de marché de 30 %, il n'est pas possible de présumer que les accords verticaux rele­vant de l'article 101, paragraphe 1, du traité entraînent généralement des avantages objectifs de nature et de taille à compenser les inconvénients que ces accords produi­sent sur la concurrence. En même temps, ces accords verticaux ne sont pas présumés relever de l'article 101, paragraphe 1, du traité ni ne pas remplir les conditions de l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(10) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords verticaux contenant des restrictions qui risquent de restreindre la concurrence et d’être préjudiciables aux consommateurs ou qui ne sont pas indispensables pour produire les gains d'efficience. En particulier, les accords verticaux contenant certains types de restrictions graves de concurrence, comme l'imposition d'un prix de vente minimal ou d'un prix de vente fixe ou certains types de protection territoriale, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règle­ment, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées.

(11) Afin de garantir l'accès au marché en cause ou de prévenir toute collusion sur ce marché, l'exemption par catégorie doit être subordonnée à certaines conditions. À cette fin, l'exemption des obligations de non-concurrence doit être limitée à celles qui ne dépassent pas une certaine durée. Pour les mêmes raisons, toute obligation

directe ou indirecte imposant aux membres d'un système de distribution sélective l'obligation de ne pas vendre les marques de certains fournisseurs concurrents doit être exclue du bénéfice du présent règlement.

(12) Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords verticaux de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles celui-ci subordonne l'exemption font normalement en sorte que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donnent pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(13) Conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( 1 ), la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(14) L’autorité de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1/2003, retirer le bénéfice de l’application du présent règlement pour l’ensemble ou pour une partie du territoire d'un État membre, si dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre et lorsque ce territoire présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.

(15) Pour déterminer si le bénéfice de l'application du présent règlement doit être retiré en vertu de l'article 29 du règlement (CE) n o 1/2003, les effets anti-concurrentiels qui peuvent résulter de l'existence de réseaux parallèles d'accords verticaux ayant des effets similaires qui restrei­gnent de manière significative l'accès à un marché en cause ou la concurrence à l'intérieur de celui-ci, sont particulièrement importants. Ces effets cumulatifs peuvent, par exemple, se produire dans le cas de la distri­bution sélective ou des obligations de non concurrence.

(16) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d'accords verticaux qui ont des effets anti-concurrentiels similaires et qui couvrent plus de 50 % d'un marché donné, la Commission peut, par voie de règlement, déclarer le présent règlement inapplicable à des accords verticaux contenant des restrictions déterminées qui sont prati­quées sur le marché en cause, restaurant ainsi la pleine application de l'article 101 du traité à l'égard de ces accords,

FR L 102/2 Journal officiel de l’Union européenne 23.4.2010

( 1 ) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b) «restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité;

c) «entreprise concurrente», un concurrent actuel ou potentiel; «concurrent actuel», une entreprise présente sur le même marché en cause; «concurrent potentiel», une entreprise qui, en l'absence de l'accord vertical, pourrait entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théo­rique, les investissements supplémentaires nécessaires ou supporter les autres coûts de transformation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause rapidement en cas d’augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs;

d) «obligation de non-concurrence», toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu'il a effec­tués au cours de l'année civile précédente;

e) «système de distribution sélective», un système de distribu­tion dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système;

f) «droits de propriété intellectuelle», les droits de propriété industrielle, les savoir-faire, les droits d'auteur et les droits voisins;

g) «savoir-faire», un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expé­rience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantia­lité;

h) «acheteur», entre autres, une entreprise qui, en vertu d'un accord relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise;

i) «client de l'acheteur», une entreprise non partie à l'accord qui achète les biens ou services contractuels à un acheteur partie à l'accord.

2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

Sont considérées comme «entreprises liées»:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose, directement ou indirectement:

i) de plus de la moitié des droits de vote, ou

ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui, dans une entreprise partie à l'accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

FR 23.4.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 102/3

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c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i) des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1. Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux accords verticaux conclus entre une association d'entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens et sous réserve qu'aucun des membres individuels de cette association, conjoin­tement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d'affaires annuel total qui dépasse 50 millions d'euros. Les accords verti­caux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l'application de l'article 101 du traité aux accords horizontaux conclus par les membres de l'association et aux décisions adoptées par l'association.

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne

constituent pas l'objet principal de ces accords et qu'elles soient directement liées à l'utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'applique sous réserve qu'en relation avec les biens ou les services contractuels, ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant un objet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règle­ment.

4. L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toute­fois, l'exemption s'applique lorsque des entreprises concurrentes concluent entre elles un accord vertical non réciproque et que:

a) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l'acheteur est un distributeur et non une entre­prise qui fabrique des biens concurrents; ou que

b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d'activité commerciale, tandis que l'acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n’est pas une entreprise concurrente au niveau de l'activité commerciale où il achète les services contractuels.

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux accords verti­caux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption par caté­gorie, sauf si ce dernier le prévoit.

Article 3

Seuil de part de marché

1. L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque, aux termes d'un accord multipartite, une entreprise achète les biens ou services contrac­tuels à une entreprise partie à l’accord et vend les biens ou services contractuels à une autre entreprise partie à l’accord, la part de marché de la première entreprise doit respecter le seuil de part de marché prévu dans ce paragraphe, en tant qu’ache­teur et fournisseur, pour que l'exemption prévue à l'article 2 s'applique.

FR L 102/4 Journal officiel de l’Union européenne 23.4.2010

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Article 4

Restrictions retirant le bénéfice de l'exemption par catégorie — restrictions caractérisées

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:

a) de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournis­seur d'imposer un prix de vente maximal ou de recom­mander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties;

b) de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord, peut vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement, sauf s'il s'agit de:

i) restreindre ses ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s'est exclusivement réservés ou qu'il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l'acheteur,

ii) restreindre les ventes aux utilisateurs finals par un ache­teur agissant en tant que grossiste sur le marché,

iii) restreindre les ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système, et

iv) restreindre la capacité de l'acheteur de vendre des compo­sants destinés à l'incorporation à des clients qui pour­raient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur;

c) de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribu­tion sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un

membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé;

d) de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents;

e) de restreindre, dans le cadre d'un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals, à des répara­teurs ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens.

Article 5

Restrictions exclues

1. L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans;

b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services;

c) toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d'un réseau de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Aux fins du premier alinéa du paragraphe 1, point a), une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est proprié­taire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de l'obligation de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur.

FR 23.4.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 102/5

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3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indi­recte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabri­quer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'obligation concerne des biens ou des services en concur­rence avec les biens ou services contractuels;

b) l'obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat;

c) l'obligation est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur;

d) la durée de l'obligation est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord.

Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte à la possibilité d'imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l'utili­sation et à la divulgation d'un savoir-faire qui n'est pas tombé dans le domaine public.

Article 6

Non-application du présent règlement

Conformément à l'article 1 bis du règlement n o 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause, que le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

Article 7

Application du seuil de part de marché

Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 3, les règles suivantes s'appliquent:

a) la part de marché du fournisseur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché et la part de marché de l’acheteur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des achats sur le marché. À défaut, la détermination de la part de marché de l'entreprise considérée peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes et des achats sur celui-ci;

b) la part de marché est calculée sur la base de données rela­tives à l'année civile précédente;

c) la part de marché du fournisseur inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs verticalement intégrés aux fins de la vente;

d) si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30 %, mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 35 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année pendant laquelle le seuil de 30 % a été dépassé pour la première fois;

e) si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30 % mais dépasse ensuite 35 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue à s'appliquer pendant une année civile suivant l'année pendant laquelle le seuil de 35 % a été dépassé pour la première fois;

f) le bénéfice des points d) et e) ne peut pas être combiné de manière à dépasser une période de deux années civiles;

g) la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1 er , paragraphe 2, second alinéa, point e), doit être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 1 er , paragraphe 2, second alinéa, point a).

Article 8

Application du seuil de chiffre d'affaires

1. Le chiffre d'affaires annuel total au sens de l'article 2, paragraphe 2, résulte de l'addition du chiffre d'affaires, hors taxes et autres redevances, réalisé au cours de l'exercice précé­dent par la partie à l'accord vertical concernée et du chiffre d'affaires réalisé par ses entreprises liées, en ce qui concerne tous les biens et services. À cette fin, il n'est pas tenu compte des transactions intervenues entre la partie à l'accord vertical et ses entreprises liées ni de celles intervenues entre ces dernières entreprises.

2. L'exemption prévue à l'article 2 reste applicable si, pendant une période de deux exercices annuels consécutifs, le seuil du chiffre d'affaires annuel total n'est pas dépassé de plus de 10 %.

FR L 102/6 Journal officiel de l’Union européenne 23.4.2010

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Article 9

Période de transition

L'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1 er juin 2010 au 31 mai 2011, aux accords qui, au 31 mai 2010, sont déjà en vigueur et ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CE) n o 2790/1999.

Article 10

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2010.

Il expire le 31 mai 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2010.

Par la Commission Le président

José Manuel BARROSO

FR 23.4.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 102/7

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FR Journal officiel des Communautés européennes29. 12. 1999 L 336/21

RÈGLEMENT (CE) No 2790/1999 DE LA COMMISSIONdu 22 décembre 1999

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticauxet de pratiques concertées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traitéà des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), modifiéen dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/1999 (2), etnotamment son article 1er,

après publication du projet de règlement (3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententeset de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission estcompétente pour appliquer, par voie de règlement, l'ar-ticle 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), dutraité à certaines catégories d'accords verticaux et depratiques concertées correspondantes tombant sous lecoup de l'article 81, paragraphe 1.

(2) L'expérience acquise jusqu'à présent permet de définirune catégorie d'accords verticaux dont on peut consi-dérer qu'ils remplissent normalement les conditionsprévues à l'article 81, paragraphe 3.

(3) Cette catégorie comprend les accords verticaux pourl'achat ou la vente de biens ou de services lorsque cesaccords sont conclus entre entreprises non concurrentes,entre certaines entreprises concurrentes ou par certainesassociations de détaillants de biens. Elle inclut aussi desaccords verticaux contenant des dispositions accessoiressur la cession ou l'utilisation de droits de propriétéintellectuelle; pour l'application du présent règlement, leterme accords verticaux comprend les pratiques concer-tées correspondantes.

(4) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81,paragraphe 3, par voie de règlement, de définir lesaccords verticaux qui sont susceptibles de tomber sous lecoup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation indivi-duelle d'accords au titre de l'article 81, paragraphe 1,exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en parti-culier la structure de marché du côté de l'offre et de lademande.

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption parcatégorie aux accords verticaux dont on peut présumer

avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent lesconditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.

(6) Les accords verticaux relevant de la catégorie définiedans le présent règlement peuvent améliorer l'efficienceéconomique à l'intérieur d'une chaîne de production oude distribution grâce à une meilleure coordination entreles entreprises participantes; ils peuvent en particulierentraîner une diminution des coûts de transaction et dedistribution des parties et assurer un niveau optimal deleurs investissements et de leurs ventes.

(7) La probabilité que de tels gains d'efficience l'emportentsur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictionscontenues dans les accords verticaux dépend du pouvoirde marché des entreprises concernées et, dès lors, dudegré de concurrence des autres fournisseurs de biens etde services que l'acheteur considère comme interchan-geables ou substituables en raison de leurs caractéris-tiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

(8) On peut présumer, lorsque la part que le fournisseurdétient sur le marché pertinent ne dépasse pas 30 %, queles accords verticaux qui ne contiennent pas certainesrestrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ontgénéralement pour effet d'améliorer la production ou ladistribution et de réserver aux consommateurs unepartie équitable du profit qui en résulte; dans le casd'accords verticaux qui contiennent des obligations defourniture exclusive, c'est la part de marché de l'acheteurqu'il y a lieu de prendre en considération afin de déter-miner l'effet global de ces accords sur le marché.

(9) Il n'est pas possible de présumer que, au-dessus du seuilde part de marché de 30 %, les accords verticauxtombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1,entraînent en général des avantages objectifs de caractèreet de taille de nature à compenser les inconvénients queces accords produisent sur la concurrence.

(10) Le présent règlement ne doit pas exempter des accordsverticaux contenant des restrictions qui ne sont pasindispensables pour atteindre les effets positifsmentionnés ci-dessus; en particulier des accords verti-caux contenant certains types de restrictions ayant deseffets anticoncurrentiels graves, comme l'imposition d'unprix de vente minimal ou d'un prix de vente fixe oucertains types de protection territoriale, doivent êtreexclus du bénéfice de l'exemption par catégorie prévuepar le présent règlement, quelle que soit la part demarché des entreprises concernées.

(1) JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 1.(3) JO C 270 du 24.9.1999, p. 7.

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FR Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 1999L 336/22

(11) Afin de garantir l'accès au marché pertinent ou deprévenir la collusion sur ce marché, l'exemption parcatégorie doit être subordonnée à certaines conditions. Àcette fin, l'exemption des obligations de non-concur-rence doit être limitée aux obligations qui ne dépassentpas une certaine durée; pour les mêmes raisons, touteobligation directe ou indirecte, imposant aux membresd'un système de distribution sélective de ne pas vendredes marques de fournisseurs concurrents déterminés doitêtre exclue du bénéfice du présent règlement.

(12) Le seuil de part de marché, l'exclusion de certainsaccords verticaux de l'exemption prévue par le présentrèglement ainsi que les conditions auxquelles il subor-donne l'exemption assurent en général que les accordsauxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donne-ront pas la possibilité aux entreprises participantes d'éli-miner la concurrence pour une partie substantielle desproduits en cause.

(13) Dans des cas particuliers où les accords qui relèvent duprésent règlement ont cependant des effets incompa-tibles avec l'article 81, paragraphe 3, la Commissionpeut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie. Cecipeut en particulier se produire lorsque l'acheteur a unpouvoir de marché important sur le marché en cause surlequel il revend les biens ou fournit les services oulorsque des réseaux parallèles d'accords verticaux produi-sent des effets similaires qui restreignent de manièresignificative l'accès au marché en cause ou la concur-rence sur ce marché; de tels effets cumulatifs peuventpar exemple se produire dans les cas de distributionsélective ou d'obligations de non concurrence.

(14) Le règlement no 19/65/CEE habilite les autorités compé-tentes des États membres à retirer le bénéfice de l'exemp-tion par catégorie aux accords verticaux ayant certainseffets incompatibles avec les conditions posées par l'ar-ticle 81, paragraphe 3, lorsque ces effets sont percep-tibles sur l'ensemble ou une partie du territoire de cesÉtats membres, et que ce territoire présente les carac-téristiques d'un marché géographique distinct; les Étatsmembres doivent s'assurer que l'exercice de ce pouvoirde retrait ne porte pas préjudice à l'application uniforme,dans tout le marché commun, des règles de concurrencecommunautaires et au plein effet des actes pris en appli-cation de ces règles.

(15) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d'ac-cords verticaux qui ont des effets restrictifs similaires etqui couvrent plus de 50 % d'un marché donné, laCommission peut déclarer le présent règlement inappli-cable à des accords verticaux contenant des restrictionsdéterminées qui sont pratiquées sur le marché concerné,restaurant ainsi la pleine application de l'article 81 àl'égard de ces accords.

(16) Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'appli-cation de l'article 82.

(17) Conformément au principe de primauté du droitcommunautaire, aucune mesure prise en application dudroit national de la concurrence ne doit porter préjudiceà l'application uniforme des règles communautaires de

concurrence sur le marché commun et à l'effet utile detoute mesure prise en application de ces règles, ycompris le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application du présent règlement:

a) des «entreprises concurrentes» sont des fournisseurs actuelsou potentiels sur le même marché de produits; le marché deproduits comprend les biens ou services que l'acheteurconsidère comme interchangeables ou substituables avec lesbiens ou services contractuels en raison de leurs caractéris-tiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) «obligation de non-concurrence» signifie toute obligationdirecte ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer,d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou desservices qui sont en concurrence avec les biens ou lesservices contractuels, ou toute obligation directe ou indi-recte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseurou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de80 % de ses achats annuels en biens ou en services contrac-tuels et en biens et en services substituables sur le marchépertinent, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il aeffectués au cours de l'année civile précédente;

c) «obligation de fourniture exclusive» signifie toute obligationdirecte ou indirecte imposant au fournisseur de ne vendreles biens ou les services désignés dans l'accord qu'à unacheteur à l'intérieur de la Communauté en vue d'un usagedéterminé ou de la revente;

d) un «système de distribution sélective» est un système dedistribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre lesbiens ou les services contractuels, directement ou indirecte-ment, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur labase de critères définis, et dans lequel ces distributeurss'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à desdistributeurs non agréés;

e) les «droits de propriété intellectuelle» comprennent les droitsde propriété industrielle, les droits d'auteur et les droitsvoisins;

f) les «savoir-faire» signifie un ensemble secret, substantiel etidentifié d'informations pratiques non brevetées, résultant del'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans cecontexte, «secret» signifie que le savoir-faire, dans sonensemble ou dans la configuration et l'assemblage précis deses composants, n'est pas généralement connu ou facile-ment accessible; «substantiel» signifie que le savoir-faire doitinclure des informations indispensables pour l'acheteur auxfins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens oudes services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire doit être décrit d'une façon suffisamment complètepour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions desecret et de substantialité;

g) par «acheteur», on entend: une entreprise qui, en vertu d'unaccord tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1,du traité, vend des biens ou des services pour le compted'une autre entreprise.

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FR Journal officiel des Communautés européennes29. 12. 1999 L 336/23

Article 2

1. Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, etsous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81,paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords oupratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus dedeux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à unniveau différent de la chaîne de production ou de distribution,et qui concernent les conditions dans lesquelles les partiespeuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services(ci-après dénommés «accords verticaux»).

La présente exemption s'applique dans la mesure où cesaccords contiennent des restrictions de concurrence tombantsous le coup de l'article 81, paragraphe 1 (ci-après dénommées«restrictions verticales»).

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique unique-ment aux accords verticaux conclus entre une association d'en-treprises et ses membres, ou entre une telle association et sesfournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens etsous réserve qu'aucun des membres individuels de cette asso-ciation, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise unchiffre d'affaires annuel total qui dépasse 50 millions d'euros;des accords verticaux conclus par ces associations sont couvertspar le présent règlement sans préjudice de l'application del'article 81 aux accords horizontaux conclus par les membresde l'association et aux décisions adoptées par l'association.

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique auxaccords verticaux contenant des dispositions concernant lacession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits depropriété intellectuelle à condition que ces dispositions neconstituent pas l'objet principal de tels accords et qu'elles soientdirectement liées à l'utilisation, la vente ou la revente de biensou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'app-lique auxdites dispositions sous réserve qu'en relation avec lesbiens ou les services contractuels, elles ne comportent pas derestrictions de concurrence ayant un objet ou un effet identiqueà celui de restrictions verticales non exemptées en vertu duprésent règlement.

4. L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pasaux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes;toutefois, l'exemption s'applique lorsque des entreprisesconcurrentes concluent entre elles un accord vertical non réci-proque et que:

a) le chiffre d'affaires annuel total de l'acheteur ne dépasse pas100 millions d'euros ou que

b) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biensalors que l'acheteur est un distributeur qui ne fabrique pasdes biens concurrents des biens contractuels ou que

c) le fournisseur est un prestataire de services à plusieursniveaux du commerce alors que l'acheteur ne fournit pas deservices concurrents au niveau du commerce où il achète lesservices contractuels.

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux accords verti-caux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption par caté-gorie.

Article 3

1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'exemp-tion prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part dumarché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % dumarché pertinent sur lequel il vend les biens ou servicescontractuels.

2. Dans le cas d'accords verticaux contenant des obligationsde fourniture exclusive, l'exemption prévue à l'article 2 s'ap-plique à condition que la part du marché détenue par l'acheteurne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il achèteles biens ou les services contractuels.

Article 4

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accordsverticaux qui, directement ou indirectement, isolément oucumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ontpour objet:

a) la restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer sonprix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le four-nisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recom-mander un prix de vente, à condition que ces derniersn'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à lasuite d'une pression exercée par l'une des parties ou demesures d'incitation prises par elle;

b) la restriction concernant le territoire dans lequel, ou laclientèle à laquelle, l'acheteur peut vendre les biens ouservices contractuels, sauf:— la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif

ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ouconcédés par le fournisseur à un autre acheteur,lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes de lapart des clients de l'acheteur,

— la restriction des ventes aux utilisateurs finals par unacheteur qui opère en tant que grossiste sur le marché,

— la restriction des ventes par les membres d'un systèmede distribution sélective aux distributeurs non agréés et

— la restriction de la capacité de l'acheteur de vendre descomposants destinés à l'incorporation à des clients quipourraient utiliser ces composants pour la fabrication debiens similaires à ceux produits par le fournisseur descomposants;

c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives auxutilisateurs finals par les membres d'un système de distribu-tion sélective qui opèrent en tant que détaillants sur lemarché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à unmembre du système d'opérer à partir d'un lieu d'établisse-ment non autorisé;

d) la restriction des livraisons croisées entre distributeurs àl'intérieur d'un système de distribution sélective, y comprisentre les distributeurs opérant à des stades différents ducommerce;

e) la restriction convenue entre un fournisseur de composantset un acheteur qui incorpore ces composants lorsque lefournisseur est restreint dans la vente de ces composants entant que pièces détachées à des utilisateurs finals ou à desréparateurs ou à d'autres prestataires de services qui n'ontpas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entre-tien de ses biens.

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FR Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 1999L 336/24

Article 5

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique à aucune desobligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence,dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; uneobligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans doit être considérée commeayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limita-tion de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicablelorsque les biens ou services contractuels sont vendus parl'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournis-seur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiersnon liés à l'acheteur, à condition que la durée de ces obliga-tions de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occu-pation des locaux et des terrains par l'acheteur;

b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur,à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendreou de revendre des biens ou des services, sauf si cetteobligation:— concerne des biens ou des services qui sont en concur-

rence avec les biens ou services contractuels et— est limitée aux locaux et aux, terrains à partir desquels

l'acheteur a opéré pendant la durée du contrat et— est indispensable à la protection d'un savoir-faire trans-

féré par le fournisseur à l'acheteur,

à condition que la durée d'une telle obligation de non-concurrence soit limitée à un an à compter de l'expirationde l'accord; la présente obligation ne porte pas atteinte à lapossibilité d'imposer, pour une durée indéterminée, unerestriction à l'utilisation et à la divulgation d'un savoir-fairequi n'est pas tombé dans le domaine public;

c) toute obligation directe ou indirecte imposée aux membresd'un système de distribution sélective de ne pas vendre desmarques de fournisseurs concurrents déterminés.

Article 6

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlementno 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de l'appli-cation du présent règlement si elle constate que, dans un casdéterminé, des accords verticaux exemptés en vertu du présentrèglement ont cependant des effets qui sont incompatibles avecles conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3, du traité,en particulier lorsque l'accès au marché en cause, ou la concur-rence sur celui-ci, est restreint de façon significative par l'effetcumulatif de réseaux parallèles de restrictions verticales simi-laires pratiquées par des fournisseurs ou des acheteurs concur-rents.

Article 7

Lorsque, dans un cas déterminé, des accords verticaux auxquelsl'exemption prévue à l'article 2 s'applique produisent des effetsincompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, para-graphe 3, du traité sur le territoire d'un État membre, ou surune partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéris-tiques d'un marché géographique distinct, l'autorité compétentede cet État membre peut retirer le bénéfice de l'application duprésent règlement sur ce terntoire, dans les conditions prévuesà l'article 6.

Article 8

1. Conformément à l'article 1er bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement,lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales simi-laires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause, que leprésent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux quicomportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

2. Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1 nes'applique qu'après au moins six mois à compter de son adop-tion.

Article 9

1. La part de marché de 30 % prévue à l'article 3, para-graphe 1, est calculée sur la base de la valeur des ventes, sur lemarché, des biens ou des services contractuels ainsi que desautres biens ou services vendus par le fournisseur que l'ache-teur considère comme interchangeables ou substituables enraison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquelils sont destinés; en l'absence de données relatives à la valeurdes ventes sur le marché, la détermination de la part de marchéde l'entreprise concernée peut s'effectuer sur la base d'estima-tions fondées sur d'autres informations fiables relatives aumarché, y compris le volume des ventes sur celui-ci. Aux finsde l'application de l'article 3, paragraphe 2, c'est respectivementla valeur des achats sur le marché ou son estimation qui estutilisée pour calculer la part de marché.

2. Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévuà l'article 3, les règles suivantes s'appliquent:

a) la part de marché est calculée sur la base de donnéesrelatives à l'année civile précédente;

b) la part de marché inclut les biens ou les services fournis auxdistributeurs intégrés aux fins de la vente;

c) si la part de marché franchit le seuil de 30 %, mais nedépasse pas 35 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue às'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivantl'année pendant laquelle le seuil a dépassé 30 %;

d) si la part de marché franchit le seuil de 30 % et dépasse leseuil de 35 %, l'exemption prévue par l'article 2 continue às'appliquer pendant une année civile suivant l'année pendantlaquelle le niveau de 35 % a été dépassé;

e) le bénéfice des points c) et d) ne peut pas être combiné demanière à dépasser une période de deux années civiles.

Article 10

1. Le calcul du chiffre d'affaires annuel total au sens del'article 2, paragraphe 2, et de l'article 2, paragraphe 4, résultede l'addition du chiffre d'affaires, hors taxes et autres rede-vances, réalisé au cours de l'exercice précédent par la partieconcernée à l'accord vertical et du chiffre d'affaires réalisé parles entreprises qui lui sont liées, en ce qui concerne tous lesbiens et services. À cette fin, il n'est pas tenu compte destransactions intervenues entre la partie à l'accord vertical et lesentreprises qui lui sont liées ni de celles qui sont intervenuesentre ces dernières entreprises.

2. L'exemption prévue à l'article 2 reste applicable si,pendant une période de deux exercices consécutifs, le seuil duchiffre d'affaires annuel total n'est pas dépassé de plus de 10 %.

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FR Journal officiel des Communautés européennes29. 12. 1999 L 336/25

Article 11

1. Pour l'application du présent règlement, les termes «entre-prise», «fournisseur» et «acheteur» comprennent leurs entreprisesliées respectives.

2. Sont considérées comme entreprises liées:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord disposedirectement ou indirectement— de plus de la moitié des droits de vote ou— du pouvoir de designer plus de la moitié des membres

du conseil de surveillance ou du conseil d'administrationou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

— du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent directement ou indirectementdans une entreprise partie à l'accord des droits ou despouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au pointb) dispose directement ou indirectement des droits ou despouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'ac-cord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a),b) ou c) ou dans lesquelles deux ou plusieurs de cesdernières entreprises disposent ensemble des droits ou despouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles des droits ou des pouvoirsénumérés au point a) sont détenus conjointement par:— des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respec-

tives visées aux points a) à d) ou

— une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ouplusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) àd) et une ou plusieurs parties tierces.

3. Aux fins de l'application de l'article 3, la part de marchédétenue par les entreprises visées au paragraphe 2, point e), duprésent article doit être imputée à parts égales à chaque entre-prise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au para-graphe 2, point a).

Article 12

1. Les exemptions prévues par les règlements (CEE) no

1983/83 (1), (CEE) no 1984/83 (2) et (CEE) no 4087/88 (3) de laCommission continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mai 2000.

2. L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, dutraité ne s'applique pas, pendant la période du 1er juin 2000 au31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemptionprévues par le présent règlement, mais qui remplissent lesconditions d'exemption prévues par les règlements (CEE) no

1983/83, (CEE) no 1984/83 ou (CEE) no 4087/88.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Il est applicable à partir du 1er juin 2000, à l'exception del'article 12, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 1er

janvier 2000.

Le présent règlement expire le 31 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans toutÉtat membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 30.6.1983, p. 1.(2) JO L 173 du 30.6.1983, p. 5.(3) JO L 359 du 28.12.1988, p. 46.

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II

(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

Lignes directrices sur les restrictions verticales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/C 130/01)

TABLE DES MATIÈRES

Points Page

I. INTRODUCTION 1-7 3

1. Objet des présentes lignes directrices 1-4 3

2. Applicabilité de l'article 101 aux accords verticaux 5-7 3

II. ACCORDS VERTICAUX QUI NE RELÈVENT GÉNÉRALEMENT PAS DE L'ARTICLE 101, PARAGRAPHE 1

8-22 4

1. Accords d'importance mineure et PME 8-11 4

2. Contrats d'agence 12-21 4

2.1. Définition des contrats d'agence 12-17 4

2.2. Application de l'article 101, paragraphe 1 aux contrats d'agence 18-21 6

3. Accords de sous-traitance 22 6

III. APPLICATION DU RÈGLEMENT D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE 23-73 7

1. Zone de sécurité créée par le règlement d'exemption par catégorie 23 7

2. Champ d'application du règlement d'exemption par catégorie 24-46 7

2.1. Définition des accords verticaux 24-26 7

2.2. Accords verticaux entre concurrents 27-28 8

2.3. Associations de détaillants 29-30 9

2.4. Accords verticaux contenant des dispositions relatives aux droits de propriété intel­lectuelle («DPI»)

31-45 9

2.5. Rapports avec les autres règlements d'exemption par catégorie 46 11

3. Restrictions caractérisées visées par le règlement d'exemption par catégorie 47-59 11

4. Cas individuels de restriction de vente caractérisée susceptibles de ne pas relever de l'article 101, paragraphe 1, ou de remplir les conditions de l'article 101, paragraphe 3

60-64 15

5. Restrictions exclues par le règlement d'exemption par catégorie 65-69 16

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/1

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Points Page

6. Séparabilité des restrictions 70-71 17

7. Gamme des produits distribués par un même réseau de distribution 72-73 17

IV. RETRAIT DE L'EXEMPTION PAR CATÉGORIE ET EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE

74-85 18

1. Procédure de retrait de l'exemption 74-78 18

2. Exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie 79-85 18

V. DÉFINITION DES MARCHÉS ET CALCUL DES PARTS DE MARCHÉ 86-95 19

1. Communication de la Commission sur la définition du marché en cause 86 19

2. Définition du marché en cause aux fins du calcul du seuil de 30 % prévu par le règlement d'exemption par catégorie

87-92 19

3. Calcul des parts de marché conformément au règlement d'exemption par catégorie 93-95 21

VI. POLITIQUE SUIVIE POUR L'APPLICATION AUX CAS INDIVIDUELS 96-229 21

1. Cadre de l'analyse 96-127 21

1.1. Effets négatifs des restrictions verticales 100-105 22

1.2. Effets positifs des restrictions verticales 106-109 23

1.3. Méthode d'analyse 110-127 25

1.3.1. Facteurs pris en considération pour l'appréciation au regard de l'article 101, paragraphe 1

111-121 25

1.3.2. Facteurs pris en considération pour l'appréciation au regard de l'article 101, paragraphe 3

122-127 27

2. Analyse de certaines restrictions verticales 128-229 28

2.1. Monomarquisme 129-150 28

2.2. Distribution exclusive 151-167 31

2.3. Exclusivité de clientèle 168-173 35

2.4. Distribution sélective 174-188 36

2.5. Franchise 189-191 39

2.6. Fourniture exclusive 192-202 40

2.7. Redevances d'accès payables d'avance 203-208 42

2.8. Accords de gestion par catégorie 209-213 43

2.9. Vente liée 214-222 43

2.10. Restrictions concernant le prix de vente 223-229 45

FR C 130/2 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

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I. INTRODUCTION

1. Objet des présentes lignes directrices

(1) Les présentes lignes directrices exposent les principes sur lesquels se fonde l'appréciation des accords verticaux au regard de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (*) (ci-après «l'article 101») ( 1 ). L'article 1 er , paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ( 2 ) (ci-après «le règlement d'exemption par catégorie») définit la notion d'«accord vertical» (voir les points 24 à 46). Les présentes lignes directrices ne préju­gent pas d'une possible application parallèle de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «l'article 102») aux accords verti­caux. La structure des présentes lignes directrices est la suivante:

— la section II (points 8 à 22) décrit les accords verti­caux qui ne relèvent généralement pas de l'article 101, paragraphe 1;

— la section III (points 23 à 73) précise les conditions d'application du règlement d'exemption par catégorie,

— la section IV (points 74 à 85) expose les principes qui régissent le retrait de l'exemption et l'exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie;

— la section V (points 86 à 95) donne des orientations sur la définition du marché en cause et le calcul des parts de marché;

— la section VI (points 96 à 229) décrit le cadre général d'analyse et la politique que la Commission entend suivre pour l'application des règles de concurrence aux cas individuels d'accords verticaux.

(2) Dans les présentes lignes directrices, l'analyse est appli­cable tant aux biens qu'aux services, même si certaines restrictions verticales se pratiquent surtout dans la distri­

bution des biens. En outre, les accords verticaux peuvent porter sur des biens et services intermédiaires comme sur des biens et services finals. Sauf indication contraire, l'analyse et les arguments développés dans les présentes lignes directrices s'appliquent à tous les types de biens et de services et à tous les stades du commerce. La notion de «produits» englobe donc à la fois les biens et les services. Les notions de «fournisseur» et d'«acheteur» sont utilisées pour tous les stades du commerce. Le règle­ment d'exemption par catégorie et les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux accords conclus avec les consommateurs finals lorsque ceux-ci ne sont pas des entreprises, étant donné que l'article 101 ne s'applique qu'aux accords entre entreprises.

(3) La Commission publie les présentes lignes directrices afin d'aider les entreprises à évaluer elles-mêmes les accords verticaux au regard des règles de concurrence de l'UE. Les critères qui y sont exposés ne peuvent être appliqués mécaniquement, mais en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas. Chaque cas doit être apprécié à la lumière des faits qui lui sont propres.

(4) Les présentes lignes directrices sont sans préjudice de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'application de l'article 101 aux accords verticaux. La Commission conti­nuera à évaluer l'application du règlement d'exemption par catégorie et des lignes directrices sur la base d'infor­mations concernant le marché venant des intéressés et des autorités nationales de la concurrence et peut réviser la présente communication à la lumière de déve­loppements futurs et de l'état de ses connaissances.

2. Applicabilité de l'article 101 aux accords verticaux

(5) L'article 101 s'applique aux accords verticaux qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence (ci-après «restrictions verticales») ( 3 ). L'article 101 fournit un cadre juridique pour l'apprécia­tion des restrictions verticales, qui tient compte de la distinction entre les effets anticoncurrentiels et les effets favorables à la concurrence. L'article 101, paragraphe 1, interdit les accords qui restreignent ou faussent sensible­ment la concurrence, tandis que l'article 101, paragraphe 3, accorde une exemption aux accords qui produisent des avantages suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels ( 4 ).

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/3

(*) A compter du 1 er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE est utilisée dans les présentes lignes directrices.

( 1 ) Les présentes lignes directrices remplacent la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur les restrictions verticales» (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1).

( 2 ) JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.

( 3 ) Voir, entre autres, les arrêts de la Cour de justice du 13 juillet 1966, Grundig-Consten/Commission (affaires jointes 56/64 et 58/64, Recueil 1966, p. 429) et du 30 juin 1966, Technique Minière/Maschi­nenbau Ulm (56/65, Recueil 1966, p. 337), et l'arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission (T-77/92, Recueil 1994, p. II- 549).

( 4 ) Voir la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité» (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97), qui expose la méthode générale de la Commission et l'interprétation que celle-ci donne aux conditions d'application de l'article 101, paragraphe 1, et en particulier de l'article 101, paragraphe 3.

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(6) Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes de concurrence ne se posent que lorsque la concurrence est insuffisante à un ou plusieurs stades du commerce, c'est-à-dire lorsqu'il existe un certain pouvoir de marché au niveau du fournisseur, à celui de l'acheteur ou à ces deux niveaux. Les restrictions verticales sont générale­ment moins préjudiciables que les restrictions horizon­tales et elles peuvent permettre de réaliser des gains d'effi­cience substantiels.

(7) L'article 101 vise à éviter que les entreprises ne recourent à des accords (en l'espèce, à des accords verticaux) pour restreindre la concurrence sur le marché, au détriment des consommateurs. L'examen des restrictions verticales est aussi important dans le contexte de l'objectif plus large de réalisation d'un marché intérieur intégré. L'inté­gration des marchés renforce la concurrence dans l'Union européenne. Les entreprises ne devraient pas pouvoir recréer des obstacles de nature privée entre les États membres, là où les obstacles publics ont pu être éliminés.

II. ACCORDS VERTICAUX QUI NE RELÈVENT GÉNÉRA­LEMENT PAS DE L'ARTICLE 101, PARAGRAPHE 1

1. Accords d'importance mineure et PME

(8) Les accords qui ne sont pas de nature à affecter sensi­blement le commerce entre États membres ou qui n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence ne relèvent pas de l'article 101, paragraphe 1. Le règlement d'exemption par catégorie n'est applicable qu'aux accords entrant dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1. Les présentes lignes directrices ne préjugent pas l'application de la communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Commu­nauté européenne (de minimis) ( 1 ) ni toute communication future en la matière.

(9) Sous réserve des conditions énoncées dans la communi­cation de minimis en ce qui concerne les restrictions caractérisées et l'effet cumulatif, les accords verticaux conclus par des entreprises non concurrentes dont la part de marché individuelle ne dépasse pas 15 % du marché en cause sont généralement considérés comme ne relevant pas de l'article 101, paragraphe 1 ( 2 ). Les accords verticaux conclus par des entreprises dont la part de marché est supérieure à 15 % ne sont pas présumés enfreindre automatiquement l'article 101, paragraphe 1. Il se peut que des accords entre entreprises dont la part de marché est supérieure à 15 % n'aient pas d'effet sensible sur le commerce entre États membres ou

ne constituent pas une restriction sensible au jeu de la concurrence ( 3 ). Ces accords doivent être appréciés dans leur contexte juridique et économique. Les critères d'appréciation des accords individuels sont exposés aux points 96 à 229.

(10) En ce qui concerne les restrictions caractérisées visées dans la communication de minimis, l'article 101, paragraphe 1, peut s'appliquer au-dessous du seuil de 15 %, à condition qu'il y ait un effet sensible sur le commerce entre les États membres et sur la concurrence. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et du Tribunal ( 4 ). Il peut aussi être nécessaire d'apprécier les effets positifs et néga­tifs des restrictions caractérisées tel que décrit en particu­lier au point 47 des présentes lignes directrices.

(11) De plus, la Commission estime que, sous réserve de l'absence d'effet cumulatif et de restrictions caractérisées, les accords verticaux entre petites et moyennes entre­prises telles qu'elles sont définies dans l'annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 5 ) sont rarement de nature à affecter sensible­ment le commerce entre États membres ou à restreindre sensiblement la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, et ne relèvent donc pas, d'une manière générale, de cette disposition. Lorsque de tels accords remplissent néanmoins les conditions d'application de l'article 101, paragraphe 1, la Commission s'abstient normalement d'ouvrir la procédure en raison de l'absence d'un intérêt suffisant pour l'Union européenne, à moins que les entreprises concernées ne détiennent, collective­ment ou séparément, une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur.

2. Contrats d'agence

2.1. Définition

(12) Un agent est une personne physique ou morale investie du pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats pour le compte d'une autre personne (le commettant), soit en son nom propre soit au nom du commettant en vue de:

— l'achat de biens ou de services par le commettant, ou de

— la vente de biens ou de services fournis par le commettant.

FR C 130/4 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) JO C 368 du 22.12.2001, p. 13. ( 2 ) Pour les accords entre entreprises concurrentes, le seuil de part de

marché de minimis est fixé à 10 % pour leur part de marché collec­tive sur chacun des marchés en cause affectés.

( 3 ) Voir l'arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Langnese-Iglo GmbH/Commis­sion (T-7/93, Recueil 1995, p. II-1533), point 98.

( 4 ) Voir les arrêts de la Cour de justice du 9 juillet 1969, Völk/Vervaecke (5/69, Recueil 1969, p. 295), du 6 mai 1971, Cadillon/Höss (1/71, Recueil 1971, p. 351), et du 28 avril 1998, Javico/Yves Saint Laurent (C-306/96, Recueil 1998, p. I-1983), points 16 et 17.

( 5 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

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(13) Le facteur déterminant pour la définition d'un contrat d'agence aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, est le risque commercial ou financier que supporte l'agent en relation avec les activités pour lesquelles le commettant l'a désigné ( 1 ). À cet égard, le fait que l'agent agisse pour le compte d'un ou de plusieurs commettants est sans incidence, de même que la qualification donnée à l'accord par les parties ou par la législation nationale.

(14) Trois types de risques financiers ou commerciaux sont pertinents pour la définition d'un contrat d'agence aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1. Premièrement les risques propres à chaque contrat, qui sont directement liés aux contrats conclus et/ou négociés par l'agent pour le compte du commettant, comme le financement des stocks. Deuxièmement, les risques liés aux investissements propres au marché. Ces investisse­ments sont ceux qu'exige le type d'activité pour lequel l'agent a été désigné par le commettant, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires pour que l'agent puisse conclure et/ou négocier ce type de contrat. Ces investissements sont généralement irrécouvrables, ce qui signifie que lors de l'abandon du domaine d'activité considéré, ils ne peuvent servir pour d'autres activités ou les actifs concernés ne peuvent être vendus que moyennant de lourdes pertes. Troisièmement, les risques liés à d'autres activités menées sur le même marché de produits, dans la mesure où le commettant demande à l'agent de se charger de ces activités non pas pour son compte, mais à ses propres risques.

(15) Aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, l'accord sera considéré comme un contrat d'agence si l'agent ne supporte aucun risque, ou n'en supporte qu'une partie négligeable, en rapport avec les contrats qu'il conclut et/ou négocie pour le compte du commet­tant, avec les investissements propres au marché pour ce domaine d'activité ou avec les autres activités que le commettant lui demande d'exercer sur le même marché de produits. Toutefois, les risques qui sont attachés aux prestations de services d'agence en général, comme le risque que les revenus de l'agent soient subordonnés à sa réussite en tant qu'agent ou les investissements géné­raux dans un local ou du personnel, par exemple, ne sont pas pertinents pour cette appréciation.

(16) Aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, un accord sera donc généralement considéré comme un contrat d'agence lorsque l'agent n'est pas investi de la propriété des biens contractuels achetés ou vendus ou lorsqu'il ne fournit pas lui-même les services contractuels et qu'il:

a) ne contribue pas aux coûts liés à la fourniture ou à l'achat des biens ou des services contractuels, y compris les coûts de transport des biens. Cela n'empêche pas l'agent d'effectuer le service de trans­port, sous réserve que les coûts soient couverts par le commettant;

b) ne tient pas, à ses propres frais ou risques, de stocks de biens contractuels, et notamment ne supporte pas le coût de financement des stocks ni le coût lié à la perte des stocks, et peut retourner au commettant, sans frais, les invendus, à moins que sa responsabilité pour faute ne soit engagée (par exemple, pour ne pas avoir pris de mesures de sécurité suffisantes pour empêcher cette perte);

c) n'assume pas de responsabilité vis-à-vis des tiers pour les dommages causés par le produit vendu (responsa­bilité du fait des produits), sauf si sa responsabilité pour faute est engagée à cet égard;

d) n'assume pas la responsabilité en cas de non-exécu­tion du contrat par le client, à l'exception de la perte de sa commission, sauf si sa responsabilité pour faute est engagée (par exemple, pour ne pas avoir pris de mesures de sécurité ou contre le vol suffisantes ou de mesures raisonnables pour signaler un vol au commettant ou à la police, ou pour ne pas avoir communiqué au commettant toute information en sa possession concernant la fiabilité financière du client);

e) n'est pas tenu, directement ni indirectement, d'investir dans des actions de promotion des ventes, telles qu'une contribution au budget publicitaire du commettant;

f) ne réalise pas d'investissements propres au marché dans des équipements, des locaux ou la formation du personnel (par exemple, dans un réservoir d'essence pour la vente au détail de carburant ou dans un logiciel spécialisé pour la vente de polices d'assurance dans le cas d'agents d'assurance), sauf si ces coûts lui sont intégralement remboursés par le commettant;

g) ne se charge pas d'autres activités sur le même marché de produits à la demande du commettant, sauf si ces activités lui sont intégralement remboursées par ce dernier.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/5

( 1 ) Voir l'arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Daimler Chrysler AG/Commission, (T-325/01, Recueil 2005, p. II-3319), et les arrêts de la Cour de justice du 14 décembre 2006, Confederación Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio/CEPSA, (C-217/05, Recueil 2006, p. I-11987) et du 11 septembre 2008, CEPSA Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL, (C-279/06, Recueil 2008, p. I-6681).

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(17) Cette liste n'est pas exhaustive. Cependant, si l'agent assume un ou plusieurs des risques ou des coûts cités aux points 14, 15 et 16, l'accord entre l'agent et le commettant ne sera pas considéré comme un contrat d'agence. La question du risque doit être analysée cas par cas et en tenant compte de la réalité économique plutôt que de la forme juridique. Pour des raisons pratiques, l'analyse de risque peut débuter par l'apprécia­tion des risques propres au contrat. Le fait que ces risques soient supportés par l'agent suffit à conclure que celui-ci est un distributeur indépendant. Au contraire, si l'agent ne supporte aucun des risques propres au contrat, il y a lieu de poursuivre l'analyse et d'apprécier les risques liés aux investissements propres au marché. Enfin, si l'agent ne supporte aucun des risques propres au contrat ni des risques liés aux investissements propres au marché, il y a lieu d'examiner les risques liés à d'autres activités menées sur le même marché de produits.

2.2. Application de l'article 101, paragraphe 1, aux contrats d'agence

(18) Dans le cas des contrats d'agence définis à la section 2.1, la fonction de vente ou d'achat de l'agent fait partie intégrante des activités du commettant. Le commettant supportant les risques commerciaux et financiers liés à la vente et à l'achat des biens ou des services contractuels, aucune des obligations imposées à l'agent en relation avec les contrats qu'il négocie et/ou conclut pour le compte du commettant ne relève de l'article 101, paragraphe 1. Les obligations suivantes qui pèsent sur l'agent sont considérées comme inhérentes à un contrat d'agence, dans la mesure où chacune d'elles est liée à la capacité du commettant de fixer le champ d'activité de l'agent pour ce qui est des biens ou des services contrac­tuels, ce qui est essentiel si le commettant doit assumer les risques et doit, par conséquent, être à même de déter­miner la stratégie commerciale:

a) limitations quant au territoire sur lequel l'agent peut vendre ces biens ou services,

b) limitations quant aux clients auxquels l'agent peut vendre ces biens ou services,

c) prix et conditions auxquels l'agent doit vendre ou acheter ces biens ou services.

(19) En plus de stipuler les conditions de vente ou d'achat par l'agent des biens ou services contractuels pour le compte du commettant, un contrat d'agence contient souvent des dispositions concernant les relations entre l'agent et le commettant. En particulier, il peut contenir une disposi­tion qui interdit au commettant de désigner d'autres agents pour un type donné d'opérations, de clientèle ou de territoire (clauses d'exclusivité) ou une disposition qui interdit à l'agent d'agir en tant qu'agent ou distributeur pour le compte d'entreprises concurrentes du commet­tant (clauses de monomarquisme). L'agent étant une entreprise distincte du commettant, les dispositions régis­sant leur relation peuvent enfreindre l'article 101, paragraphe 1. Les clauses d'exclusivité n'entraînent géné­

ralement pas d'effets anticoncurrentiels. En revanche, les clauses de monomarquisme et de non-concurrence après l'expiration de l'accord, qui concernent la concurrence intermarques, peuvent enfreindre l'article 101, paragraphe 1, si elles entraînent un effet de verrouillage (cumulatif) du marché en cause sur lequel les biens ou services contractuels se vendent ou s'achètent, ou y contribuent (voir notamment la section VI.2.1). Ces dispositions peuvent bénéficier de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie, en particulier lorsque les conditions prévues par l'article 5 dudit règle­ment la régissant sont remplies. Elles peuvent aussi être individuellement justifiées par des gains d'efficience au sens de l'article 101, paragraphe 3, ainsi qu'il est expliqué aux points 144 à 148.

(20) Même si le commettant supporte tous les risques commerciaux et financiers correspondants, un contrat d'agence peut également relever de l'article 101, paragraphe 1, lorsqu'il facilite la collusion. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'un certain nombre de commettants font appel aux mêmes agents et empêchent collectivement d'autres commettants de recourir à ces mêmes agents, ou se servent de ces agents pour s'entendre sur une stratégie commerciale ou pour s'échanger des informations sensibles sur le marché.

(21) Lorsque l'agent supporte un ou plusieurs des risques pertinents décrits au point (16), l'accord entre l'agent et le commettant ne constitue pas un contrat d'agence aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1. Dans ce cas, l'agent sera considéré comme une entreprise indé­pendante et l'accord le liant au commettant relèvera de l'article 101, paragraphe 1, comme tout autre accord vertical.

3. Accords de sous-traitance

(22) Un accord de sous-traitance est un accord par lequel un donneur d'ordre fournit une technologie ou un équipe­ment à un sous-traitant qui s'engage à fabriquer certains produits (exclusivement) pour le donneur d'ordre sur la base de cette technologie ou de cet équipement. Les accords de sous-traitance sont couverts par la communi­cation de la Commission du 18 décembre 1978 concer­nant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté économique européenne (ci-après «communication sur la sous-traitance») ( 1 ). Conformément à cette communication, qui reste appli­cable, les contrats de sous-traitance en vertu desquels le sous-traitant s'engage à fabriquer certains produits exclu­sivement pour le donneur d'ordre ne sont généralement pas visés par l'article 101, paragraphe 1, pour autant que la technologie ou l'équipement considérés soient néces­saires pour mettre le sous-traitant en mesure de fabriquer les produits. Toutefois, d'autres limitations imposées au sous-traitant, telles que l'obligation de ne pas effectuer ou exploiter ses propres travaux de recherche et de dévelop­pement ou de ne pas produire, en général, pour des tiers, peuvent relever de l'article 101 ( 2 ).

FR C 130/6 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) JO C 1 du 3.1.1979, p. 2. ( 2 ) Voir le point 3 de la communication sur la sous-traitance.

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III. APPLICATION DU RÈGLEMENT D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE

1. Zone de sécurité créée par le règlement d'exemption par catégorie

(23) Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes de concurrence ne se posent que lorsque la concurrence est insuffisante à un ou plusieurs stades du commerce, c'est-à-dire lorsqu'il existe un certain pouvoir de marché au niveau du fournisseur, à celui de l'acheteur ou à ces deux niveaux. Selon les parts de marché que détiennent le fournisseur et l'acheteur, le règlement d'exemption par catégorie crée une présomption de légalité pour les accords verticaux, pour autant qu'ils ne comportent pas de restriction caractérisée de la concurrence, c'est-à-dire de restriction de la concurrence par objet. Conformément à l'article 3 du règlement d'exemption par catégorie, la part de marché détenue par le fournisseur sur le marché sur lequel il vend les biens ou les services contractuels et la part de marché détenue par l'acheteur sur le marché sur lequel il achète les biens ou les services contractuels déterminent l'applicabilité du règlement d'exemption par catégorie. Pour que l'exemption par catégorie s'applique, les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur doivent être chacune inférieures ou égales à 30 %. La section V des présentes lignes directrices donne des orien­tations sur la définition du marché en cause et le calcul des parts de marché. Au-delà du seuil de 30 % de parts de marché, il n'est pas présumé qu'un accord vertical relève de l'article 101, paragraphe 1, ou ne remplit pas les conditions de l'article 101, paragraphe 3, mais il n'est pas non plus présumé qu'un accord vertical relevant de l'article 101, paragraphe 1, remplira généralement les conditions de l'article 101, paragraphe 3.

2. Champ d'application du règlement d'exemption par catégorie

2.1. Définition des accords verticaux

(24) L'article 1 er , paragraphe 1, point a), du règlement d'exemption par catégorie définit un accord vertical comme «un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services».

(25) La définition d'«accord vertical» visée au point (24) contient quatre éléments principaux:

(a) le règlement d'exemption par catégorie s'applique aux accords et aux pratiques concertées. Il ne s'applique pas à un comportement unilatéral des entreprises concernées. Ce comportement unilatéral peut relever de l'article 102, qui interdit les abus de position dominante. Pour qu'il y ait accord au sens de l'article 101, il suffit que les parties aient exprimé leur intention commune de se comporter d'une manière particulière sur le marché. La forme sous

laquelle cette intention est exprimée n'est pas impor­tante, pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celle-ci. En l'absence d'accord explicite exprimant la volonté concordante des parties, la Commission devra prouver que la stratégie unilatérale d'une partie reçoit l'acquiescement de l'autre. Dans le cas d'accords verticaux, cet acquiescement à une stratégie unilatérale particulière peut être établi de deux manières. Premièrement, il peut être déduit des pouvoirs conférés aux parties dans le cadre d'un accord général établi préalablement. Si les clauses de l'accord préétabli prévoient ou permettent qu'une partie adopte ultérieurement une stratégie unilatérale particulière qui sera contraignante pour l'autre partie, l'acquiescement à cette stratégie par l'autre partie peut être établi sur cette base ( 1 ). Deuxièmement, en l'absence d'acquiescement explicite, la Commission peut démontrer l'existence d'un acquiescement tacite. Pour ce faire, il convient de montrer, premiè­rement, qu'une partie exige, explicitement ou implici­tement, la coopération de l'autre partie à la mise en œuvre de sa stratégie unilatérale et, deuxièmement, que l'autre partie se plie à cette exigence en mettant cette stratégie unilatérale en oeuvre ( 2 ). À titre d'exemple, si après l'annonce par un fournisseur d'une réduction unilatérale de ses livraisons afin d'empêcher tout commerce parallèle, les distributeurs réduisent immédiatement leurs commandes et cessent de pratiquer un commerce parallèle, il y a acquiesce­ment tacite de leur part à la stratégie unilatérale du fournisseur. Ce n'est toutefois pas le cas si les distri­buteurs continuent de pratiquer un commerce paral­lèle ou s'efforcent de trouver de nouveaux moyens d'y parvenir. De même, dans le cas d'accords verticaux, l'acquiescement tacite peut être déduit du niveau de la coercition exercée par une partie pour imposer sa stratégie unilatérale à l'autre ou aux autres parties à l'accord, en liaison avec le nombre de distributeurs qui mettent effectivement en œuvre la stratégie unila­térale du fournisseur dans la pratique. Par exemple, un système de suivi et de pénalités instauré par un fournisseur pour sanctionner les distributeurs qui ne respectent pas sa stratégie unilatérale dénote un acquiescement tacite à cette stratégie si ce système permet au fournisseur de mettre en œuvre sa stratégie dans la pratique. Les deux manières d'établir l'exis­tence d'un acquiescement décrites au présent point peuvent être utilisées conjointement;

(b) il s'agit d'un accord ou d'une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises. Les accords verticaux conclus avec les consommateurs finals qui ne sont pas des entreprises ne sont pas couverts par le règle­ment d'exemption par catégorie. D'une manière plus générale, les accords conclus avec des consommateurs finals ne relèvent pas de l'article 101, paragraphe 1, car cet article ne s'applique qu'aux accords entre entreprises, aux décisions d'associations d'entreprises et aux pratiques concertées entre entreprises. Ceci ne porte pas atteinte à l'application éventuelle de l'article 102;

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/7

( 1 ) Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, Commission/Volks­wagen AG, (C-74/04 P, Recueil 2006, p. I-6585).

( 2 ) Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer AG/Commission (T- 41/96, Recueil 2000, p. II-3383).

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(c) chacune des entreprises participant à l'accord ou à la pratique concertée agit, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution. À titre d'exemple, une entreprise produit une matière première que l'autre entreprise utilise comme bien intermédiaire, ou la première est un fabricant, la deuxième un grossiste et la troisième un détaillant; ceci n'exclut pas les cas où une entre­prise est présente à plus d'un niveau de la chaîne de production ou de distribution;

(d) les accords et pratiques concertées concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord, à savoir le fournisseur et l'acheteur, «peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services». L'objet du règlement d'exemption par catégorie est en effet de couvrir les accords d'achat et de distribution. Il s'agit d'accords qui concernent les conditions d'achat, de vente ou de revente des biens ou des services fournis par le fournisseur ou qui concernent les conditions de vente par l'acheteur de biens ou de services dans lesquels sont incorporés ces biens ou services. Tant les biens ou les services fournis par le fournisseur que les biens ou services qui en résultent sont considérés comme des biens ou des services contractuels au sens du règlement d'exemption par catégorie. Les accords verticaux portant sur tous les biens et services, qu'ils soient finals ou intermédiaires, sont couverts. La seule exception est le secteur auto­mobile, tant que ce secteur reste régi par une exemp­tion par catégorie spécifique, comme celle qui est prévue par le règlement (CE) n o 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'applica­tion de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concer­tées dans le secteur automobile ( 1 ) ou celui qui lui succédera. L'acheteur peut revendre les biens ou les services acquis auprès du fournisseur ou les utiliser comme biens ou services intermédiaires aux fins de sa propre activité de production.

(26) Le règlement d'exemption par catégorie est aussi appli­cable aux biens vendus ou achetés en vue d'être loués à des tiers. Toutefois, les baux et contrats de location en tant que tels ne sont pas couverts par ledit règlement, étant donné qu'aucun bien ni service n'est vendu par le fournisseur à l'acheteur. Plus généralement, le règlement d'exemption par catégorie ne couvre pas les restrictions ou obligations qui ne sont pas liées aux conditions d'achat, de vente ou de revente, comme par exemple une obligation interdisant aux parties de mener des acti­vités de recherche et de développement indépendantes, que les parties peuvent avoir introduites dans un accord par ailleurs vertical. De plus, l'article 2, paragraphes 2 à 5 du règlement d'exemption par catégorie, exclut directe­ment ou indirectement certains accords verticaux du bénéfice de l'exemption par catégorie.

2.2. Accords verticaux entre concurrents

(27) L'article 2, paragraphe 4, du règlement d'exemption par catégorie exclut expressément de son champ d'application

les «accords verticaux conclus entre entreprises concur­rentes». Les accords verticaux entre concurrents sont traités, quant à leurs éventuels effets de collusion, dans les lignes directrices de la Commission sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale ( 2 ). Les aspects verticaux de ces accords doivent toutefois être appréciés au regard des présentes lignes directrices. L'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement d'exemption par catégorie définit une entre­prise concurrente comme «un concurrent actuel ou potentiel». Deux entreprises sont considérées comme des concurrents actuels si elles sont présentes sur le même marché en cause. Une entreprise est considérée comme un concurrent potentiel d'une autre entreprise si, en l'absence d'accord, en cas de hausse légère mais permanente des prix relatifs, il est probable que, dans un bref délai, normalement inférieur à un an, elle procé­derait aux investissements supplémentaires nécessaires ou engagerait les autres coûts de transformation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause sur lequel l'autre entreprise est présente. Cette évaluation doit être réaliste, une possibilité d'entrée sur le marché n'étant pas suffi­sante si elle est purement théorique ( 3 ). Un distributeur qui fournit des caractéristiques techniques à un fabricant pour la production d'un bien donné sous sa marque de distributeur ne saurait être considéré comme le fabricant de ces biens.

(28) L'article 2, paragraphe 4, du règlement d'exemption par catégorie prévoit deux exceptions à l'exclusion générale des accords verticaux entre concurrents, qui concernent les accords non réciproques. Le règlement d'exemption par catégorie couvre les accords non réciproques entre concurrents lorsque a) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l'acheteur est un distributeur et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents ou b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d'activité commerciale, tandis que l'acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n'est pas une entreprise concurrente au niveau de l'activité commerciale où il achète les services contractuels. La première exception couvre les situations de double distribution, c'est-à-dire celles où le fabricant d'un produit particulier est aussi distributeur de ce produit, en concurrence avec des distri­buteurs indépendants qui vendent aussi son produit. Dans un tel cas de figure, on considère qu'en règle géné­rale, toute incidence potentielle sur la relation de concur­rence entre le fabricant et le détaillant au niveau du commerce de détail est de moindre importance que l'inci­dence potentielle de l'accord de fourniture vertical sur la concurrence en général au niveau de la fabrication ou du commerce de détail. La seconde exception couvre des situations comparables de double distribution, mais de services cette fois, lorsque le fournisseur est aussi presta­taire de services au niveau du commerce de détail où l'acheteur opère.

FR C 130/8 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

( 2 ) JO C 3 du 6.1.2001, p. 2. Un réexamen de ces lignes directrices est prévu.

( 3 ) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5), points 20 à 24, le XIII e rapport de la Commission sur la politique de concurrence, point 55, et la décision 90/410/CEE de la Commission concernant l'affaire n o IV/32.009, Elopak/Metal Box-Odin (JO L 209 du 8.8.1990, p. 15).

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2.3. Associations de détaillants

(29) L'article 2, paragraphe 2, du règlement d'exemption par catégorie inclut dans son champ d'application les accords verticaux conclus par une association d'entreprises qui remplit certaines conditions et, partant, il exclut du béné­fice de l'exemption par catégorie les accords verticaux conclus par toutes les autres associations. Le règlement ne s'applique aux accords verticaux conclus entre une association et ses membres, ou entre une association et ses fournisseurs, que si tous les membres sont détaillants de biens (non de services) et qu'aucun d'eux ne réalise individuellement un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions d'euros. Les détaillants sont des distributeurs qui revendent les biens au consommateur final. Un dépassement du seuil de chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par un nombre réduit de membres de l'associa­tion qui, ensemble, représentent moins de 15 % du chiffre d'affaires cumulé de tous les membres de l'asso­ciation, n'affectera normalement pas l'appréciation au regard de l'article 101.

(30) Une association d'entreprises peut impliquer l'existence à la fois d'accords horizontaux et d'accords verticaux. Les accords horizontaux doivent être appréciés en appliquant les principes exposés dans les lignes directrices sur l'appli­cabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopé­ration horizontale ( 1 ). Si cette appréciation amène à conclure qu'une coopération entre entreprises en matière d'achats ou de ventes est acceptable, une évalua­tion complémentaire sera nécessaire pour examiner les accords verticaux conclus par l'association avec ses four­nisseurs ou chacun de ses membres. Cette évaluation complémentaire s'effectuera au regard des dispositions du règlement d'exemption par catégorie et des présentes lignes directrices. Ainsi, des accords horizontaux conclus entre les membres de l'association ou des décisions adop­tées par l'association, telles que les décisions imposant aux membres l'obligation d'acheter à l'association ou concédant des territoires exclusifs aux membres de l'asso­ciation, devront être appréciés en premier lieu en tant qu'accords horizontaux. Si cette appréciation mène à la conclusion que l'accord horizontal n'est pas anticoncur­rentiel, il sera nécessaire d'examiner les accords verticaux entre l'association et chacun de ses membres ou entre l'association et les fournisseurs.

2.4. Accords verticaux contenant des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle (ci-après «DPI»)

(31) L'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exemption par catégorie inclut dans son champ d'application les accords verticaux qui contiennent certaines dispositions concer­nant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de DPI et, ce faisant, exclut du champ d'application dudit règlement tous les autres accords verticaux contenant des dispositions concernant les DPI. Le règlement d'exemp­tion par catégorie s'applique aux accords verticaux conte­nant des dispositions en matière de DPI lorsque cinq conditions sont remplies:

a) les dispositions concernant les DPI doivent faire partie intégrante d'un accord vertical, c'est-à-dire d'un accord concernant les conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b) les DPI doivent être cédés à l'acheteur ou celui-ci doit être autorisé à les utiliser;

c) les dispositions concernant les DPI ne doivent pas constituer l'objet principal de l'accord;

d) les dispositions concernant les DPI doivent être direc­tement liées à l'utilisation, la vente ou la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. En cas de franchise, où la commercialisation constitue l'objet de l'exploitation des DPI, les biens ou les services sont distribués par le franchisé principal ou par les franchisés;

e) les dispositions concernant les DPI ne doivent pas comporter, en relation avec les biens ou les services contractuels, de restrictions de concurrence ayant un objet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du règlement d'exemption par catégorie.

(32) Ces conditions garantissent que le règlement d'exemption par catégorie s'applique aux accords verticaux dans le cadre desquels l'utilisation, la vente ou la revente de biens ou de services peut s'effectuer avec plus d'efficacité parce que les DPI sont cédés à l'acheteur ou que celui-ci est autorisé à les utiliser. En d'autres termes, les restric­tions relatives à la cession ou à l'utilisation de DPI peuvent être couvertes par l'exemption lorsque l'objet principal de l'accord est l'achat ou la distribution de biens ou de services.

(33) La première condition précise que le contexte dans lequel les DPI sont cédés est un accord d'achat ou de distribu­tion de biens ou un accord d'achat ou de prestation de services et non un accord concernant la cession ou l'octroi sous licence de DPI en vue de la fabrication de biens ni un accord pur de licence. Le règlement d'exemp­tion par catégorie ne couvre pas, par exemple:

a) les accords en vertu desquels une partie fournit à l'autre partie une recette et lui concède une licence pour la production d'une boisson à partir de cette recette,

b) les accords aux termes desquels une partie fournit à l'autre partie un moule ou un original et lui concède une licence pour la production et la distribution de copies,

c) les licences pures de marque ou de signes distinctifs à des fins de marchandisage,

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/9

( 1 ) Voir le point 27.

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d) les contrats de parrainage ou de mécénat portant sur le droit de se présenter comme mécène officiel d'un événement,

e) les licences de droits d'auteur telles que les contrats de radiodiffusion prévoyant le droit d'enregistrer et/ou de diffuser un événement.

(34) La deuxième condition implique que le règlement d'exemption par catégorie ne s'applique pas lorsque les DPI sont cédés par l'acheteur au fournisseur, indépen­damment du fait de savoir si les DPI concernent le mode de fabrication ou de distribution. Un accord sur la cession de DPI au fournisseur qui contiendrait d'éven­tuelles restrictions quant aux ventes réalisées par ce dernier ne serait pas couvert par le règlement d'exemp­tion par catégorie. Cela signifie notamment qu'un accord de sous-traitance assorti de la cession d'un savoir-faire au sous-traitant ( 1 ) ne relève pas du champ d'application dudit règlement (voir aussi le point 22). Toutefois, les accords verticaux en vertu desquels l'acheteur ne procure au fournisseur que des caractéristiques techniques décrivant les biens ou services qui doivent être fournis relèvent du champ d'application dudit règlement.

(35) La troisième condition précise que, pour être couvert par le règlement d'exemption par catégorie, l'objet principal de l'accord ne doit pas être la cession ou l'octroi sous licence de DPI. L'objet principal de l'accord doit être l'achat, la vente ou la revente de biens ou de services, et les dispositions en matière de DPI doivent servir à l'exécution de l'accord vertical.

(36) La quatrième condition implique que les dispositions concernant les DPI visent à faciliter l'utilisation, la vente ou la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. Les biens ou services destinés à l'utilisation ou à la revente sont normalement fournis par le concédant de licence, mais ils peuvent aussi être achetés à un tiers par le bénéficiaire de licence. Les dispositions en matière de DPI concernent en général la commercialisation de biens ou services. C'est par exemple le cas lorsqu'un accord de franchise prévoit que le franchiseur vend au franchisé des biens destinés à la revente et lui concède une licence pour l'utilisation de sa marque et de son savoir-faire pour commercialiser les biens. C'est aussi le cas lorsque le fournisseur d'un extrait concentré concède à l'acheteur une licence pour lui permettre de diluer et d'embouteiller cet extrait concentré avant de le vendre à l'état de boisson.

(37) La cinquième condition implique notamment que les dispositions relatives aux DPI ne doivent pas avoir un objet identique à celui des restrictions caractérisées énumérées à l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie ni à celui des restrictions exclues du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie en vertu de l'article 5 dudit règlement (voir les points 47 à 69 des présentes lignes directrices).

(38) Les DPI pertinents pour l'exécution d'accords verticaux au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exemp­tion par catégorie, concernent généralement trois

domaines principaux: les marques, le droit d'auteur et le savoir-faire.

L e s m a r q u e s

(39) Une licence de marque concédée à un distributeur peut être liée à la distribution des produits du concédant de licence sur un territoire donné. S'il s'agit d'une licence exclusive, l'accord équivaut à une distribution exclusive.

L e d r o i t d ' a u t e u r

(40) Les revendeurs de biens protégés par le droit d'auteur (livres, logiciels, etc.) peuvent être contraints par le titu­laire du droit d'auteur de ne revendre les biens concernés qu'à la condition d'interdire à l'acheteur, qu'il s'agisse d'un autre revendeur ou de l'utilisateur final, d'enfreindre le droit d'auteur. Pareilles obligations imposées au reven­deur, pour autant qu'elles relèvent de l'article 101, paragraphe 1, sont couvertes par le règlement d'exemp­tion par catégorie.

(41) Les accords en vertu desquels des copies d'un logiciel sont fournies en vue de leur revente et aux termes desquels le revendeur n'acquiert pas de licence sur les droits protégeant le logiciel, mais a seulement le droit de revendre ces copies, sont à considérer, pour l'applica­tion du règlement d'exemption par catégorie, comme des accords de fourniture de biens en vue de la revente. Dans ce mode de distribution, la concession d'une licence de logiciel n'a lieu qu'entre le titulaire du droit d'auteur et l'utilisateur du logiciel. Il peut s'agir d'un type de licence qui stipule que l'ouverture de l'emballage du logiciel vaut acceptation des conditions incluses dans cet emballage («shrink wrap licence»).

(42) En ce qui concerne le matériel informatique dans lequel sont incorporés des logiciels protégés par le droit d'auteur, le titulaire du droit d'auteur peut interdire à l'acheteur d'enfreindre ce droit; il peut par conséquent lui interdire de faire des copies des logiciels pour les revendre ou les utiliser sur un autre matériel informa­tique. Pareilles restrictions en matière d'utilisation, pour autant qu'elles relèvent de l'article 101, paragraphe 1, sont couvertes par le règlement d'exemption par caté­gorie.

L e s a v o i r - f a i r e

(43) Les accords de franchise, à l'exception des accords de franchise industrielle, sont le meilleur exemple de communication de savoir-faire à l'acheteur à des fins commerciales ( 2 ). Les accords de franchise contiennent des licences de DPI concernant des marques, des signes distinctifs ou un savoir-faire pour l'utilisation et la distri­bution de biens ou pour la prestation de services. Outre la licence de DPI, le franchiseur fournit habituellement au

FR C 130/10 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Voir la communication sur la sous-traitance (visée au point 22)

( 2 ) Les points 43 à 45 s'appliquent par analogie à d'autres types d'accords de distribution qui impliquent le transfert d'un savoir- faire substantiel entre le fournisseur et l'acheteur.

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franchisé une assistance commerciale ou technique pendant toute la durée de l'accord, telle que des services en matière d'approvisionnement, une formation, des conseils immobiliers, une planification financière, etc. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée.

(44) L'octroi de licence prévu dans un accord de franchise bénéficie de l'exemption par catégorie si chacune des cinq conditions énumérées au point 31 est remplie. Cela est normalement le cas étant donné que, dans la plupart des accords de franchise, y compris les accords de franchise principale, le franchiseur fournit au franchisé des biens ou des services, notamment des services d'assis­tance commerciale ou technique. Les DPI aident le fran­chisé à revendre les produits que lui fournit le franchiseur ou un fournisseur désigné par ce dernier, ou à utiliser ces produits et à vendre les biens ou les services qui en résultent. Si un accord de franchise prévoit seulement, ou à titre principal, la concession d'une licence de DPI, il n'est pas couvert par l'exemption par catégorie, mais la Commission appliquera généralement les principes énoncés dans le règlement d'exemption par catégorie et dans les présentes lignes directrices à un tel accord.

(45) Les obligations suivantes liées à des DPI sont générale­ment considérées comme nécessaires à la protection des DPI du franchiseur et, si elles relèvent de l'article 101, paragraphe 1, sont également couvertes par le règlement d'exemption par catégorie:

a) l'obligation pour le franchisé de ne pas exercer, direc­tement ou indirectement, une activité commerciale similaire;

b) l'obligation pour le franchisé de ne pas acquérir, dans le capital d'une entreprise concurrente, une participa­tion financière qui lui donnerait le pouvoir d'influencer le comportement économique de cette entreprise;

c) l'obligation pour le franchisé de ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur aussi long­temps que ce savoir-faire n'est pas tombé dans le domaine public;

d) l'obligation pour le franchisé de communiquer au franchiseur toute expérience acquise dans le cadre de l'exploitation de la franchise et de lui accorder, ainsi qu'aux autres franchisés, une licence non exclusive pour le savoir-faire résultant de cette expérience;

e) l'obligation pour le franchisé d'informer le franchiseur des contrefaçons des DPI octroyés sous licence, d'intenter une action en justice contre les contrefac­teurs ou d'assister le franchiseur dans une action en justice engagée contre un contrefacteur;

f) l'obligation pour le franchisé de ne pas utiliser le savoir-faire concédé sous licence par le franchiseur à d'autres fins que l'exploitation de la franchise;

g) l'obligation pour le franchisé de ne pas céder les droits et obligations résultant de l'accord de franchise sans le consentement du franchiseur.

2.5. Rapports avec les autres règlements d'exemption par catégorie

(46) L'article 2, paragraphe 5, dispose que le règlement d'exemption par catégorie «ne s'applique pas aux accords verticaux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption par catégorie, sauf si ce dernier le prévoit». Le règlement d'exemption par catégorie ne s'applique donc pas aux accords verticaux couverts par le règlement (CE) n o 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie ( 1 ), par le règlement (CE) n o 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'applica­tion de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégo­ries d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile ( 2 ) ou par le règlement (CE) n o 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de spécialisation ( 3 ) et le règlement (CE) n o 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement ( 4 ) sur l'exemption des accords verticaux conclus en liaison avec des accords horizontaux, ni par tout autre règlement futur en la matière, sauf si un de ces règlements le prévoit.

3. Restrictions caractérisées visées par le règlement d'exemption par catégorie

(47) L'article 4 du règlement d'exemption par catégorie énumère une liste de restrictions caractérisées qui entraî­nent l'exclusion de l'intégralité de l'accord vertical du champ d'application dudit règlement ( 5 ). Lorsqu'une telle restriction caractérisée est incluse dans un accord, il est présumé que cet accord relève de l'article 101, paragraphe 1. Il est également présumé qu'il est peu probable que cet accord remplisse les conditions énon­cées à l'article 101, paragraphe 3, raison pour laquelle l'exemption par catégorie ne s'applique pas. Toutefois, les

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/11

( 1 ) JO L 123 du 27.4.2004, p. 11. ( 2 ) Voir le point 25. ( 3 ) JO L 304 du 5.12.2000, p. 3. ( 4 ) JO L 304 du 5.12.2000, p. 7. ( 5 ) Cette liste de restrictions caractérisées s'applique aux accords verti­

caux concernant les échanges au sein de l'Union. Pour ce qui est des accords verticaux qui concernent les exportations vers un pays tiers ou des (ré)importations dans l'Union, voir l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 1998, Javico/Yves Saint Laurent (C-306/96, Recueil 1998, p. I-1983). Dans cet arrêt, la Cour a jugé, au point 20, qu'«un accord comportant l'engagement pris par le reven­deur à l'égard du producteur de destiner la commercialisation des produits contractuels à un marché situé à l'extérieur de la Commu­nauté ne saurait être considéré comme ayant pour objet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun et comme étant susceptible d'affecter en tant que tel le commerce entre les États membres».

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entreprises ont la possibilité de démontrer l'existence d'effets favorables à la concurrence en vertu de l'article 101, paragraphe 3, dans un cas donné ( 1 ). Si les entreprises établissent que des gains d'efficience probables résultent de l'introduction d'une restriction caractérisée dans l'accord et démontrent que, globalement, toutes les conditions de l'article 101, paragraphe 3, sont remplies, la Commission devra apprécier effectivement l'incidence négative probable sur la concurrence avant de statuer définitivement sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, sont remplies ( 2 ).

(48) La restriction caractérisée visée à l'article 4, point a), du règlement d'exemption par catégorie concerne les prix de vente imposés, c'est-à-dire les accords ou pratiques concertées ayant directement ou indirectement pour objet l'établissement d'un prix de vente fixe ou minimal ou d'un niveau de prix de vente fixe ou minimal que l'acheteur est tenu de respecter. Lorsque des dispositions contractuelles ou des pratiques concertées fixent directe­ment le prix de vente, la restriction est flagrante. Toute­fois, un prix de vente peut aussi être imposé par des moyens indirects. À titre d'exemples, on pourrait citer un accord qui fixe la marge du distributeur ou le niveau maximal des réductions que peut accorder un distributeur à partir d'un certain niveau de prix prédéfini, un accord qui subordonne au respect d'un niveau de prix déterminé l'octroi de ristournes ou le remboursement des coûts promotionnels par le fournisseur, le fait de relier le prix de vente imposé aux prix de vente pratiqués par la concurrence, ainsi que des menaces, des intimidations, des avertissements, des sanctions, des retards ou suspen­sions de livraison ou la résiliation de l'accord en cas de non-respect d'un niveau de prix donné. L'efficacité des moyens directs ou indirects de fixation des prix peut être accrue si ces moyens sont combinés avec des mesures visant à détecter les distributeurs qui vendent à bas prix, comme la mise en œuvre d'un système de surveillance des prix ou l'obligation pour le détaillant de dénoncer les autres membres du réseau de distribution qui s'écartent du niveau de prix standard. De la même manière, la fixation directe ou indirecte des prix peut être rendue plus efficace si elle est combinée avec des mesures susceptibles de dissuader l'acheteur de diminuer le prix de vente, lorsque, par exemple, le fournisseur imprime un prix de vente conseillé sur le produit ou oblige l'acheteur à appliquer une clause de «client le plus favorisé». Les mêmes moyens indirects et les mêmes mesures d'accom­pagnement peuvent être utilisés pour faire d'un prix maximal ou conseillé l'équivalent d'un prix de vente imposé. Le recours à une mesure d'accompagnement particulière ou la communication par le fournisseur à l'acheteur d'une liste de prix conseillés ou de prix maxi­

maux ne sont toutefois pas considérés en soi comme conduisant à des prix de vente imposés.

(49) Dans le cas des contrats d'agence, le commettant fixe normalement le prix de vente, étant donné que l'agent ne devient pas propriétaire des biens. Cependant, si un tel accord ne peut être considéré comme un contrat d'agence aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1 (voir points 12 à 21), une obligation qui interdit à l'agent de partager sa commission, qu'elle soit fixe ou variable, avec le client, ou restreint sa faculté de le faire, constituerait une restriction caractérisée au sens de l'article 4, point a), du règlement d'exemption par caté­gorie. Pour que l'accord soit exempt de restriction carac­térisée de ce type, l'agent doit donc rester libre de baisser le prix réellement payé par le client sans diminuer le revenu du commettant ( 3 ).

(50) La restriction caractérisée visée à l'article 4, point b), du règlement d'exemption par catégorie concerne les accords et pratiques concertées qui ont directement ou indirecte­ment pour objet de restreindre les ventes réalisées par un acheteur partie à l'accord ou par ses clients, pour autant que la restriction porte sur le territoire sur lequel, ou sur la clientèle à laquelle, l'acheteur ou ses clients peuvent vendre les biens ou services contractuels. Cette restriction caractérisée est liée au partage du marché en territoires ou en clientèles. Elle peut découler d'obligations directes, comme l'obligation de ne pas vendre à certains clients ou à des clients situés sur certains territoires ou l'obligation de transmettre à d'autres distributeurs les commandes de ces clients. Elle peut aussi être le résultat de mesures indirectes destinées à dissuader le distributeur de vendre à ces clients, telles que le refus ou la réduction des primes ou des remises, la résiliation du contrat de fourniture, la diminution des volumes de livraison ou la limitation du volume de livraison en fonction de la demande sur le territoire ou au sein de la clientèle alloués, la menace de mettre un terme à l'accord, l'application d'un prix plus élevé pour les produits destinés à l'exportation, la limitation de la part des ventes pouvant être exportée ou des obligations de transfert des bénéfices. Elle peut aussi provenir du fait que le fournisseur n'assure pas un service de garantie à l'échelle de l'Union, que tous les distribu­teurs sont normalement tenus d'assumer et en contre­partie duquel ils sont remboursés par le fournisseur, même pour des produits vendus sur leur territoire par d'autres distributeurs ( 4 ). Ces pratiques ont encore plus de chances d'être considérées comme une restriction

FR C 130/12 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Voir en particulier les points 106 à 109 qui décrivent globalement les gains d'efficience possibles liés aux restrictions verticales et la section VI.2.10 sur les restrictions concernant le prix de revente. Pour des orientations générales sur ce point, voir la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant l'applica­tion de l'article 81, paragraphe 3, du traité» (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).

( 2 ) Même si, sur le plan juridique, il s'agit de deux mesures distinctes, elles peuvent, dans la pratique, être un processus itératif par lequel les parties et la Commission étoffent et améliorent en plusieurs étapes leurs argumentations respectives.

( 3 ) Voir, par exemple, la décision 91/562/CEE de la Commission concernant l'affaire n o IV/32.737 – Eirpage (JO L 306 du 7.11.1991, p. 22), et notamment son considérant (6).

( 4 ) Si le fournisseur décide de pas rembourser ses distributeurs pour les services rendus au titre de la garantie à l'échelle de l'Union, il peut convenir avec eux qu'un distributeur qui réalise une vente en dehors du territoire qui lui a été alloué devra verser au distributeur désigné sur le territoire concerné une redevance basée sur le coût des services fournis (ou à fournir), majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable. Ce type d'accord peut ne pas être considéré comme une restriction des ventes des distributeurs en dehors de leur territoire (voir l'arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, ( T-67/01, Recueil 2004, p. II-49)), points 136 à 145.

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pesant sur les ventes réalisées par l'acheteur lorsqu'elles sont associées à la mise en œuvre, par le fournisseur, d'un système de surveillance afin de vérifier la destination réelle des marchandises livrées, par exemple, en utilisant des étiquettes ou des numéros de série différenciés. Toutefois, les obligations faites au revendeur en matière de présentation de la marque du fournisseur ne sont pas considérées comme des restrictions caractérisées. L'article 4, point b), ne concernant que les restrictions appliquées aux ventes de l'acheteur ou de ses clients, les restrictions appliquées aux ventes du fournisseur ne constituent pas non plus des restrictions caractérisées, sous réserve de ce qui est exposé au considérant 59 concernant la vente de pièces détachées dans le contexte de l'article 4, point e), du règlement d'exemption par catégorie. L'article 4, point b), s'applique sans préjudice d'une restriction quant au lieu d'établissement de l'ache­teur. De ce fait, le bénéfice de l'exemption par catégorie n'est pas exclu s'il est convenu que l'acheteur limitera son ou ses points de vente et entrepôts à une adresse, un endroit ou un territoire particuliers.

(51) Il y a quatre exceptions à la restriction caractérisée visée à l'article 4, point b), du règlement d'exemption par caté­gorie. La première, visée à l'article 4, point b) i), est la possibilité pour un fournisseur de restreindre les ventes actives d'un acheteur partie à l'accord sur un territoire ou à une clientèle alloués exclusivement à un autre acheteur ou que le fournisseur s'est réservés. Un territoire ou une clientèle sont alloués à titre exclusif lorsque, d'une part, le fournisseur accepte de vendre ses produits à un seul distributeur en vue de leur distribution sur un territoire ou à une clientèle donnée et, d'autre part, le distributeur exclusif est protégé des ventes actives sur son territoire ou à sa clientèle par tous les autres acheteurs du fournis­seur à l'intérieur de l'Union, indépendamment des ventes du fournisseur. Le fournisseur peut combiner la conces­sion d'un territoire exclusif et d'une clientèle exclusive, par exemple en désignant un distributeur exclusif pour une clientèle déterminée sur un territoire donné. Cette protection de territoires exclusifs ou de clientèles exclu­sives doit cependant permettre les ventes passives sur ces territoires ou à ces clientèles. Pour l'application de l'article 4, point b), du règlement d'exemption par caté­gorie, la Commission caractérise comme suit les «ventes actives» et les «ventes passives»:

— par «ventes actives», on entend le fait de prospecter des clients individuels, par exemple par publipostage, y compris l'envoi de courriels non sollicités, ou au moyen de visites, le fait de prospecter une clientèle déterminée ou des clients à l'intérieur d'un territoire donné par le biais d'annonces publicitaires dans les médias, sur internet ou d'autres actions de promotion ciblées sur cette clientèle ou sur les clients situés dans ce territoire. La publicité ou les actions de promotion qui ne sont attractives pour l'acheteur que si elles atteignent (aussi) une clientèle déterminée ou des clients à l'intérieur d'un territoire donné sont consi­

dérées comme une vente active à cette clientèle ou aux clients à l'intérieur de ce territoire.

— par «ventes passives», on entend le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées, émanant de clients indi­viduels, y compris la livraison de biens ou la presta­tion de services demandés par ces clients. Toute publicité ou action de promotion générale qui atteint des clients établis sur les territoires (exclusifs) d'autres distributeurs, ou faisant partie d'une clientèle allouée à d'autres distributeurs, mais qui est un moyen raisonnable d'atteindre des clients situés en dehors de ces territoires ou d'une telle clientèle, par exemple pour accéder à des clients situés sur son propre territoire, est considérée comme une vente passive. La publicité ou les actions de promotion générale sont considérées comme un moyen raison­nable d'atteindre ces clients s'il serait intéressant pour l'acheteur de réaliser ces investissements même s'ils n'atteignaient pas des clients établis sur les territoires (exclusifs) d'autres distributeurs ou faisant partie d'une clientèle allouée à d'autres distributeurs.

(52) Internet est un instrument puissant qui permet d'atteindre un plus grand nombre et une plus grande variété de clients que par les seules méthodes de vente plus tradi­tionnelles, ce qui explique pourquoi certaines restrictions à son utilisation sont considérées comme une restriction des (re)ventes. En principe, tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet pour vendre ses produits. En règle générale, l'utilisation par un distributeur d'un site internet pour vendre des produits est considérée comme une forme de vente passive, car c'est un moyen raison­nable de permettre aux consommateurs d'atteindre le distributeur. L'utilisation d'un site internet peut avoir des effets au-delà du territoire et de la clientèle affectés au distributeur; toutefois, ces effets sont le résultat de la technologie qui permet un accès facile à partir de n'importe quel lieu. Si un client visite le site internet d'un distributeur et prend contact avec ce dernier et si ce contact débouche sur une vente, y compris une livraison, il s'agit là d'une vente passive. Il en va de même lorsqu'un client choisit d'être (automatiquement) informé par le distributeur et que cela conduit à une vente. En soi, la possibilité de choisir entre plusieurs langues offerte par le site en question ne modifie pas le caractère passif d'une telle vente. La Commission consi­dère donc les situations suivantes comme des exemples de restrictions de vente passive caractérisées, compte tenu de leur capacité de limiter l'accès du distributeur à un plus grand nombre et une plus grande variété de clients:

a) convenir que le distributeur (exclusif) empêche les clients situés sur un autre territoire (exclusif) de consulter son site internet ou les renvoie automatique­ment vers les sites du fabricant ou d'autres distribu­teurs (exclusifs), ce qui n'exclut pas de convenir que le site du distributeur doive également présenter un certain nombre de liens vers les sites d'autres distribu­teurs et/ou du fournisseur;

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b) convenir que le distributeur (exclusif) mette un terme à une opération de vente par internet lorsque les données de la carte de crédit du client révèlent qu'il n'est pas établi sur son territoire (exclusif);

c) convenir que le distributeur limite la part de ses ventes réalisées par internet. Cela n'exclut pas que le fournis­seur, sans limiter les ventes en ligne du distributeur, puisse exiger de l'acheteur qu'il vende au moins une certaine quantité absolue (en valeur ou en volume) des produits hors ligne, pour assurer le bon fonctionne­ment de son point de vente physique, ni ne fait obstacle à ce que le fournisseur s'assure que l'activité sur internet du distributeur reste cohérente avec son modèle de distribution (voir les points 54 et 56). Cette quantité absolue de ventes hors ligne peut être la même pour tous les acheteurs, ou être arrêtée indivi­duellement pour chacun d'entre eux, en fonction de critères objectifs, tels que la taille de l'acheteur dans le réseau ou sa situation géographique;

d) convenir que le distributeur paie un prix plus élevé pour des produits destinés à être revendus par internet que pour des produits destinés à être revendus autre­ment. Cela n'exclut pas que le fournisseur s'entende avec l'acheteur sur une redevance fixe (c'est-à-dire une redevance qui ne varie pas en fonction du chiffre d'affaires réalisé hors ligne, ce qui équivaudrait indi­rectement à un système de double prix) pour soutenir ses efforts de vente hors ligne ou en ligne.

(53) Une restriction à l'utilisation d'internet par les distribu­teurs parties à l'accord est compatible avec le règlement d'exemption par catégorie dans la mesure où la promo­tion des produits sur internet ou l'utilisation d'internet entraînerait, par exemple, la réalisation de ventes actives sur les territoires ou aux clients exclusifs d'autres distri­buteurs. La Commission considère la publicité en ligne spécifiquement adressée à certains clients comme une forme de vente active à ces clients. À titre d'exemple, des bandeaux visant un territoire particulier placés sur les sites internet de tiers constituent une forme de vente active sur le territoire où ces bandeaux apparais­sent. En règle générale, des efforts visant à atteindre spécifiquement un territoire ou une clientèle particuliers sont considérés comme une forme de vente active sur ce territoire ou à cette clientèle. Par exemple, payer un moteur de recherche ou un fournisseur d'espace publici­taire en ligne pour qu'ils diffusent une publicité spécifi­quement aux utilisateurs établis sur un territoire particu­lier constitue une forme de vente active sur ce territoire.

(54) Toutefois, dans le cadre du règlement d'exemption par catégorie, le fournisseur peut imposer des normes de qualité pour l'utilisation du site internet aux fins de la vente de ses produits, comme il le ferait pour un magasin, un catalogue, une annonce publicitaire ou une action de promotion en général. Cela peut être utile en particulier pour la distribution sélective. L'exemption par catégorie permet au fournisseur, par exemple, d'exiger de ses distributeurs qu'ils disposent d'un ou de plusieurs

points de vente physiques, comme condition pour pouvoir devenir membres de son système de distribution. Des modifications ultérieures de cette condition sont également possibles dans le cadre de l'exemption par catégorie, sauf si elles ont pour objet de limiter directe­ment ou indirectement les ventes en ligne des distribu­teurs. De même, un fournisseur peut exiger que ses distri­buteurs ne recourent à des plateformes tierces pour distri­buer les produits contractuels que dans le respect des normes et conditions qu'il a convenues avec eux pour l'utilisation d'internet par les distributeurs. Par exemple, si le site internet du distributeur est hébergé par une plateforme tierce, le fournisseur peut exiger que les clients n'accèdent pas au site du distributeur via un site qui porte le nom ou le logo de la plateforme tierce.

(55) Il y a trois autres exceptions à la restriction caractérisée visée à l'article 4, point b), du règlement d'exemption par catégorie. Toutes trois autorisent la restriction des ventes tant actives que passives. La première exception permet d'empêcher un grossiste de vendre à des clients finals, ce qui permet au fournisseur de maintenir séparés le commerce de gros et celui de détail. Cependant, cette exception n'exclut pas la possibilité d'autoriser le grossiste à vendre à certains utilisateurs finals, par exemple de gros clients finals, tout en l'empêchant de vendre à d'autres ou à tous les autres utilisateurs finals. La deuxième exception autorise un fournisseur à empêcher un distributeur désigné membre d'un système de distribution sélective de vendre, à tous les stades commerciaux, à des distribu­teurs non agréés établis sur un territoire où un tel système est actuellement appliqué ou sur lequel le four­nisseur ne vend pas encore les produits contractuels [«le territoire sur lequel le fournisseur a décidé d'appliquer ce système» visé à l'article 4, point b) iii)]. La troisième exception permet à un fournisseur d'empêcher un ache­teur de composants destinés à être incorporés dans un produit de revendre ces composants à des concurrents du fournisseur. La notion de «composant» désigne tous les biens intermédiaires, tandis que par «incorporation», on entend l'utilisation d'un bien intermédiaire pour produire un bien.

(56) La restriction caractérisée visée à l'article 4, point c), du règlement d'exemption par catégorie concerne la restric­tion des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals, qu'il s'agisse d'utilisateurs finals professionnels ou de consommateurs finals, par les membres d'un système de distribution sélective, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé. Par consé­quent, aucune limitation ne peut être imposée aux distri­buteurs membres d'un système de distribution sélective, tel que défini à l'article 1 er , paragraphe 1, point e), du règlement d'exemption par catégorie, quant au choix d'utilisateurs, ou d'agents d'achat agissant pour le compte de ces utilisateurs, auxquels ils sont autorisés à vendre, sauf pour protéger un système de distribution exclusive appliqué ailleurs (voir le point 51). Dans un système de distribution sélective, les distributeurs devraient être libres de vendre, tant activement que passi­vement, à tous les utilisateurs finals, y compris par internet. En conséquence, la Commission considère comme une restriction caractérisée toute obligation visant à dissuader les distributeurs désignés d'utiliser internet pour atteindre un plus grand nombre et une

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plus grande variété de clients en leur imposant des condi­tions pour la vente en ligne qui ne sont pas globalement équivalentes à celles qui sont imposées pour la vente dans un point de vente physique. Cela ne signifie pas que les conditions imposées à la vente en ligne doivent être identiques à celles qui sont imposées à la vente hors ligne, mais plutôt qu'elles doivent poursuivre les mêmes objectifs et aboutir à des résultats comparables et que la différence entre elles doit être justifiée par la nature diffé­rente de ces deux modes de distribution. Par exemple, pour empêcher les ventes à des distributeurs non agréés, un fournisseur peut exiger de ses distributeurs désignés qu'ils ne vendent pas plus d'une certaine quan­tité de produits contractuels à un utilisateur final indivi­duel. Une telle exigence peut devoir être plus stricte pour les ventes en ligne s'il est plus aisé pour un distributeur non agréé d'obtenir les produits par internet. De même, elle peut devoir être plus stricte pour les ventes hors ligne s'il est plus aisé d'obtenir les produits dans un point de vente physique. Pour garantir la livraison des produits contractuels en temps voulu, un fournisseur peut exiger que les produits soient livrés immédiatement, dans le cas de ventes hors ligne. Étant donné qu'une exigence iden­tique n'est pas possible dans le cas de ventes en ligne, le fournisseur peut imposer certains délais de livraison réalistes pour de telles ventes. Des exigences spécifiques peuvent devoir être formulées concernant un service d'aide après-vente en ligne, afin de couvrir les frais de renvoi exposés par les clients et pour l'application de systèmes de paiement sécurisés.

(57) Sur le territoire sur lequel le fournisseur pratique la distri­bution sélective, ce système ne peut être combiné avec la distribution exclusive, car cela conduirait à une restriction caractérisée des ventes actives ou passives par les distri­buteurs au sens de l'article 4, point c) du règlement d'exemption par catégorie, excepté le fait que des restric­tions peuvent limiter la capacité d'un distributeur de décider de l'emplacement de ses locaux commerciaux. Il peut être interdit à des distributeurs sélectionnés d'exercer leur activité à partir de locaux différents ou d'ouvrir un nouveau magasin dans un autre lieu. Dans ce contexte, l'utilisation par un distributeur de son propre site internet ne peut être assimilée à l'ouverture d'un nouveau point de vente en un lieu différent. Si le point de vente du distributeur est mobile, une zone peut lui être assignée en dehors de laquelle il ne peut utiliser son point de vente mobile. En outre, le fournisseur peut s'engager à n'approvisionner qu'un seul distributeur, ou un petit nombre de distributeurs, sur une partie donnée du terri­toire sur lequel le système de distribution sélective est appliqué.

(58) La restriction caractérisée visée à l'article 4, point d), du règlement d'exemption par catégorie concerne la restric­tion des fournitures croisées entre distributeurs désignés à l'intérieur d'un système de distribution sélective. Par conséquent, un accord ou une pratique concertée ne peut avoir directement ou indirectement pour objet d'empêcher ou de restreindre les ventes actives ou

passives des produits contractuels entre les distributeurs sélectionnés. Ces derniers doivent rester libres d'acheter les produits contractuels aux autres distributeurs désignés, membres du réseau, qui agissent au même stade commer­cial ou à un stade différent. Il en résulte que la distribu­tion sélective ne peut être combinée avec des restrictions verticales visant à contraindre les distributeurs à s'appro­visionner en produits contractuels exclusivement auprès d'un fournisseur donné. Cela signifie également qu'à l'intérieur d'un réseau de distribution sélective, aucune restriction ne peut être imposée aux grossistes désignés en ce qui concerne leurs ventes du produit contractuel aux détaillants désignés.

(59) La restriction caractérisée visée à l'article 4, point e), du règlement d'exemption par catégorie concerne les accords qui empêchent les utilisateurs finals, les réparateurs indé­pendants et les prestataires de services de s'adresser direc­tement au fabricant de pièces détachées pour obtenir les pièces dont ils ont besoin, ou qui limitent cet accès direct. Un accord conclu entre un fabricant de pièces détachées et un acheteur qui incorpore ces pièces dans ses propres produits (équipementier) ne peut empêcher ni restreindre, directement ou indirectement, les ventes de ces pièces détachées par le fabricant à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à des prestataires de services indépendants. Il peut y avoir restriction indirecte notam­ment lorsque le fournisseur des pièces détachées est limité dans sa capacité de fournir les informations tech­niques et l'équipement spécial qui sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs, aux réparateurs ou aux presta­taires de services indépendants d'utiliser ces pièces déta­chées. En revanche, l'accord peut prévoir des restrictions concernant la fourniture des pièces détachées aux répara­teurs ou aux prestataires de services auxquels l'équipe­mentier a confié la réparation ou l'entretien de ses biens. En d'autres termes, l'équipementier peut imposer à son propre réseau de réparation et d'entretien l'obliga­tion de lui acheter les pièces détachées.

4. Cas individuels de restriction de vente caractérisée susceptibles de ne pas relever de l'article 101, paragraphe 1, ou de remplir les

conditions de l'article 101, paragraphe 3

(60) Des restrictions caractérisées peuvent, dans des cas excep­tionnels, être objectivement nécessaires à l'existence d'un accord d'une nature ou d'un type particuliers ( 1 ) et par conséquent ne pas relever de l'article 101, paragraphe 1. Par exemple, une restriction caractérisée peut être objec­tivement nécessaire pour assurer le respect d'une inter­diction générale de vendre des substances dangereuses à certains clients pour des raisons de sécurité ou de santé. En outre, les entreprises ont la possibilité de se défendre en faisant valoir des gains d'efficience conformément à l'article 101, paragraphe 3, dans un cas individuel. La présente section fournit plusieurs exemples de restrictions appliquées aux (re)ventes, tandis que le cas du prix de vente imposé est traité à la section VI.2.10.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/15

( 1 ) Voir le point 18 de la communication de la Commission - Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).

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(61) Le distributeur qui sera le premier à vendre une nouvelle marque ou à vendre une marque existante sur un nouveau marché, réalisant ainsi une véritable entrée sur le marché en cause, peut être amené à effectuer des investissements importants là où auparavant il n'existait aucune demande pour ce type de produit en général ou pour ce type de produit de ce producteur. De telles dépenses sont souvent irrécouvrables et, dans ces circons­tances, le distributeur pourrait refuser de conclure un accord de distribution en l'absence d'une protection, pendant un certain temps, contre les ventes passives (et actives) sur son territoire ou à sa clientèle par d'autres distributeurs. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'un fabricant établi sur un marché national donné pénètre sur un autre marché national et y introduit ses produits en recourant à un distributeur exclusif et que ce dernier doit réaliser des investissements pour lancer et établir la marque sur ce nouveau marché. Lorsque le distributeur doit réaliser des investissements importants pour créer et/ou développer un nouveau marché, les restrictions imposées aux ventes passives d'autres distributeurs sur le territoire concerné ou à la clientèle visée qui sont nécessaires pour que le distributeur récupère ces investis­sements ne relèvent généralement pas de l'article 101, paragraphe 1, pendant les deux premières années au cours desquelles le distributeur vend les biens ou services contractuels sur ce territoire ou à cette clientèle, même si ce type de restriction caractérisée est normalement présumé relever de l'article 101, paragraphe 1.

(62) Lorsqu'il s'agit véritablement de tester un nouveau produit sur un territoire limité ou auprès d'une clientèle limitée ou en cas d'introduction échelonnée d'un nouveau produit, le fournisseur peut, dans un accord, obliger les distributeurs désignés pour vendre le nouveau produit sur le marché testé ou participer aux premières étapes de l'introduction échelonnée, à limiter leurs ventes actives en dehors du marché testé ou du ou des marchés où le produit est d'abord introduit sans que cette exigence ne relève de l'article 101, paragraphe 1, le temps nécessaire à l'essai ou à l'introduction du produit.

(63) Dans le cas où un système de distribution sélective est appliqué, les fournitures croisées entre distributeurs dési­gnés doivent normalement rester libres (voir le point 58). Toutefois, si des grossistes désignés situés dans différents territoires doivent investir dans des activités de promo­tion sur «leur» territoire pour soutenir les ventes des détaillants désignés et s'il n'est pas possible en pratique de préciser les activités de promotion nécessaires dans un contrat, les restrictions imposées aux grossistes en ce qui concerne la vente active aux détaillants désignés situés sur le territoire d'autres grossistes pour prévenir un éventuel parasitisme peuvent, dans certains cas, remplir les condi­tions énoncées à l'article 101, paragraphe 3.

(64) En règle générale, un accord prévoyant qu'un distributeur paie un prix plus élevé pour des produits destinés à être revendus par internet que pour des produits destinés à être revendus autrement («système de double prix») constitue une restriction caractérisée (voir le point 52).

Toutefois, dans certaines circonstances particulières, un tel accord peut remplir les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3. De telles circonstances peuvent exister lorsqu'un fabricant convient d'un tel système de double prix avec ses distributeurs parce que les ventes à réaliser en ligne entraînent pour lui des coûts sensiblement plus importants que les autres formes de vente. Par exemple lorsque les ventes hors ligne incluent une installation à domicile par le distributeur, contraire­ment aux ventes en ligne, ces dernières peuvent occa­sionner davantage de plaintes et de demandes d'interven­tion en garantie des clients auprès du fabricant. Dans ce contexte, la Commission examinera en outre si la restric­tion est susceptible de limiter les ventes par internet et d'empêcher le distributeur d'atteindre des clients diffé­rents et plus nombreux.

5. Restrictions exclues par le règlement d'exemption par catégorie

(65) L'article 5 du règlement d'exemption par catégorie exclut certaines obligations du bénéfice de l'exemption, même si le seuil de part de marché n'est pas dépassé. Ledit règle­ment continue toutefois à s'appliquer aux dispositions restantes de l'accord vertical, si celles-ci sont dissociables des obligations non exemptées.

(66) La première exclusion est prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement d'exemption par catégorie et concerne les obligations de non-concurrence. Tel que défini à l'article 1 er , paragraphe 1, point d), du règlement d'exemption par catégorie, les obligations de non-concurrence sont des arrangements qui imposent à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par celui-ci plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables, calculés sur la base des achats effectués au cours de l'année civile précé­dente. Elles empêchent ainsi l'acheteur d'acquérir des biens ou services concurrents, ou limite leur volume à moins de 20 % du total de ses achats. Au cours de la première année qui suit la conclusion de l'accord, en l'absence de données concernant les achats effectués par l'acheteur l'année précédant la conclusion du contrat, il est permis d'utiliser ses estimations les plus précises de ses besoins totaux annuels. Ce type d'obligation de non- concurrence n'est pas couvert par l'exemption par caté­gorie lorsque sa durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Les obligations de non-concurrence tacitement renouvelables au-delà d'une période de cinq ans ne sont pas non plus couvertes par l'exemption (voir l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa). En général, les obliga­tions de non-concurrence bénéficient de l'exemption lorsque leur durée ne dépasse pas cinq ans et qu'aucun obstacle n'empêche l'acheteur de mettre effectivement un terme auxdites obligations à la fin de cette période de cinq ans. Si, par exemple, un accord prévoit une obliga­tion de non-concurrence d'une durée de cinq ans et que le fournisseur accorde un prêt à l'acheteur, le rembour­sement du prêt ne doit pas empêcher l'acheteur de mettre effectivement fin à l'obligation de non-concurrence à la fin des cinq ans. De même, quand le fournisseur fournit à

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l'acheteur un équipement qui n'est pas propre à leur relation contractuelle, l'acheteur doit avoir la possibilité de racheter l'équipement à sa valeur de marché au terme de l'obligation de non-concurrence.

(67) Cette limitation de la durée à cinq ans n'est pas applicable lorsque les biens ou les services sont revendus par l'ache­teur «à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur». Dans ce cas, l'obligation de non-concur­rence peut être d'une durée identique à la durée d'occu­pation du point de vente par l'acheteur (article 5, paragraphe 2, du règlement d'exemption par catégorie). Cette exception s'explique par le fait que l'on ne peut, en général, raisonnablement attendre du fournisseur qu'il permette la vente, sans son consentement, de produits concurrents dans les locaux et sur les terrains dont il est propriétaire. Par analogie, les mêmes principes s'appli­quent lorsque l'acheteur exploite un point de vente mobile dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur. Les artifices utilisés en matière de propriété, tels que le trans­fert par le distributeur de ses droits de propriété sur des terrains ou des locaux au fournisseur pour une durée limitée, pour contourner la limitation de durée de cinq ans, ne peuvent bénéficier de cette exception.

(68) La deuxième exclusion du bénéfice de l'exemption par catégorie est prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement d'exemption par catégorie et concerne les obligations de non-concurrence qui subsistent pour l'acheteur à l'expiration de l'accord. En principe, ces obli­gations ne sont pas couvertes par le règlement d'exemp­tion par catégorie, sauf si elles sont indispensables à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur, sont limitées au point de vente à partir duquel l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée de l'accord et si leur durée n'excède pas un an (voir l'article 5, paragraphe 3 du règlement d'exemption par catégorie). D'après la définition figurant à l'article 1 er , paragraphe 1, point g), du règlement d'exemption par catégorie, le savoir-faire doit être «substantiel», ce qui signifie qu'il est important et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels.

(69) La troisième exclusion du bénéfice de l'exemption par catégorie est prévue à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement d'exemption par catégorie et concerne la vente de biens concurrents dans le cadre d'un système de distribution sélective. Le règlement d'exemption par caté­gorie couvre la distribution sélective assortie d'une obli­gation de non-concurrence, qui interdit aux distributeurs de revendre des marques concurrentes d'une manière générale. Toutefois, si le fournisseur empêche ses distri­buteurs désignés, soit directement, soit indirectement, d'acheter des produits à certains fournisseurs concurrents en vue de la revente, cette obligation ne peut bénéficier

de l'exemption par catégorie. En excluant cette obligation, l'objectif poursuivi est d'éviter qu'un certain nombre de fournisseurs qui utilisent les mêmes points de vente de distribution sélective n'empêchent un ou plusieurs concurrents déterminés de passer par ces mêmes points de vente pour distribuer leurs produits (ce qui évincerait du marché un fournisseur concurrent et constituerait une forme de boycott collectif) ( 1 ).

6. Séparabilité des restrictions

(70) Le règlement d'exemption par catégorie exempte les accords verticaux à condition qu'ils ne contiennent aucune des restrictions caractérisées visées à l'article 4 dudit règlement ou qu'aucune restriction de ce type ne soit exercée en liaison avec ces accords. S'il existe une ou plusieurs restrictions caractérisées, le bénéfice de l'exemp­tion par catégorie est exclu pour l'accord vertical dans son intégralité. Aucune séparabilité n'est donc possible pour les restrictions caractérisées.

(71) La règle de séparabilité s'applique toutefois aux restric­tions exclues visées à l'article 5 du règlement d'exemption par catégorie. De la sorte, le bénéfice de l'exemption n'est perdu que pour les dispositions de l'accord vertical qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 5.

7. Gamme de produits distribués par un même réseau de distribution

(72) Si un fournisseur utilise le même accord de distribution pour plusieurs biens ou services, cet accord peut, dans certains cas, être couvert par le règlement d'exemption par catégorie et, dans d'autres cas, ne pas l'être, au regard du critère de la part de marché. Le règlement s'applique alors aux biens ou services pour lesquels les conditions d'application sont remplies.

(73) En ce qui concerne les biens ou services non exemptés en vertu du règlement d'exemption par catégorie, les règles de concurrence habituelles s'appliquent, à savoir:

a) il n'y a pas d'exemption par catégorie, mais il n'y a pas non plus de présomption d'illégalité;

b) si l'article 101, paragraphe 1, est enfreint et si aucune exemption ne peut être accordée, on pourra examiner si des mesures correctives appropriées peuvent être prises afin de résoudre le problème de concurrence dans le cadre du système de distribution existant;

c) s'il n'existe pas de mesures correctives appropriées, le fournisseur concerné devra adopter d'autres modalités de distribution.

Tel peut aussi être le cas lorsque l'article 102 s'applique à l'égard de certains produits faisant partie d'une gamme, mais pas à d'autres.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/17

( 1 ) On peut trouver un exemple de mesures indirectes produisant des effets d'exclusion de ce type dans la décision 92/428/CEE de la Commission concernant l'affaire n o IV/33.542, Parfums Givenchy (JO L 236 du 19.8.1992, p. 11).

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IV. RETRAIT DE L'EXEMPTION PAR CATÉGORIE ET EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLE­

MENT D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE

1. Procédure de retrait de l'exemption

(74) La présomption de légalité que confère le règlement d'exemption par catégorie peut être écartée si un accord vertical, considéré séparément ou en combinaison avec des accords similaires mis en œuvre par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents, entre dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, et ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3.

(75) Il se peut en particulier que les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, ne soient pas satisfaites lorsque l'accès au marché en cause ou la concurrence sur celui-ci sont restreints de façon significative par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords verticaux similaires mis en œuvre par des fournisseurs ou des ache­teurs concurrents. Des réseaux parallèles d'accords verti­caux sont considérés comme similaires s'ils contiennent des restrictions qui produisent des effets similaires sur le marché. Ce peut être le cas, par exemple, si, sur un marché donné, certains fournisseurs pratiquent une distri­bution sélective fondée sur des critères exclusivement qualitatifs tandis que d'autres fournisseurs utilisent un système de distribution sélective basé sur des critères quantitatifs ou si, sur un marché donné, l'utilisation cumulative de critères qualitatifs exclut les distributeurs plus efficaces. Il faut alors tenir compte, dans l'apprécia­tion, des effets anticoncurrentiels imputables à chaque réseau d'accords considéré séparément. S'il y a lieu, le retrait de l'exemption peut ne concerner qu'un critère qualitatif particulier ou que les limitations du nombre de distributeurs agréés.

(76) La responsabilité de l'effet anticoncurrentiel cumulatif ne peut être imputée qu'aux entreprises qui contribuent d'une manière significative à cet effet. Les accords conclus par des entreprises dont la contribution à l'effet cumulatif est insignifiante ne tombent pas sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 101, paragraphe 1 ( 1 ), et ne sont donc pas soumis au mécanisme de retrait du bénéfice de l'exemption. L'appréciation de cette contribu­tion s'effectue conformément aux critères exposés aux points 128 à 229.

(77) Dans le cadre de la procédure de retrait, c'est à la Commission qu'il incombe de faire la preuve que l'accord relève de l'article 101, paragraphe 1, et ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3. Une décision de retrait de l'exemption ne peut pas avoir d'effet rétroactif, ce qui signifie que les situations nées de l'exemption des accords concernés ne sont pas affectées pour la période antérieure à la date de prise d'effet du retrait.

(78) Ainsi qu'il est indiqué au considérant 14 du règlement d'exemption par catégorie, l'autorité de concurrence d'un État membre peut retirer le bénéfice de l'application dudit règlement à des accords verticaux qui produisent des effets anticoncurrentiels sur le territoire de cet État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct. La Commission a compétence exclusive pour retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie à des accords verticaux qui restreignent la concurrence sur un marché géographique en cause plus étendu que le terri­toire d'un seul État membre. Lorsque le territoire d'un seul État membre, ou une partie de ce territoire, constitue le marché géographique en cause, la Commission et l'État membre concerné ont des compétences concurrentes pour le retrait du bénéfice de l'exemption.

2. Exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie

(79) L'article 6 du règlement d'exemption par catégorie habi­lite la Commission à exclure du champ d'application dudit règlement, par voie de règlement, des réseaux paral­lèles de restrictions verticales similaires, lorsque ceux-ci couvrent plus de 50 % d'un marché en cause. Une telle mesure ne vise pas des entreprises individuelles, mais concerne toutes les entreprises dont les accords sont définis dans ledit règlement d'exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie.

(80) Alors que le retrait du bénéfice de l'exemption par caté­gorie passe par l'adoption d'une décision établissant l'exis­tence d'une infraction à l'article 101 commise par une entreprise déterminée, l'effet d'un règlement adopté conformément à l'article 6 se limite à retirer, pour ce qui est des restrictions et des marchés concernés, le béné­fice de l'application du règlement d'exemption par caté­gorie et à rétablir l'application pleine et entière de l'article 101, paragraphes 1 et 3. Après l'adoption d'un règlement déclarant le règlement d'exemption par caté­gorie inapplicable à certaines restrictions verticales sur un marché déterminé, ce sont les critères développés par la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal et par les communications et décisions antérieures de la Commission qui guideront l'application de l'article 101 aux accords individuels. S'il y a lieu, la Commission adoptera, dans un cas donné, une décision qui pourra servir de référence pour toutes les entreprises présentes sur le marché concerné.

(81) Pour déterminer si le seuil de 50 % de couverture du marché est dépassé ou non, il doit être tenu compte de chaque réseau individuel d'accords verticaux contenant des restrictions, ou des combinaisons de restrictions, produisant des effets similaires sur le marché. L'article 6 du règlement d'exemption par catégorie n'impose à la Commission aucune obligation d'agir lorsque ce taux de couverture de 50 % est dépassé. En règle générale, l'exclu­sion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie se justifie lorsque l'accès au marché en cause ou la concurrence sur ce marché sont susceptibles

FR C 130/18 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Arrêt de la Cour de justice du 28 février 1991, Stergios Delimitis/ Henninger Bräu AG, ( C-234/89, Recueil 1991, p. I-935).

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d'être limités sensiblement. Tel peut être le cas notam­ment lorsque des réseaux parallèles de distribution sélec­tive couvrant plus de 50 % d'un marché sont susceptibles de fermer l'accès à ce marché en utilisant des critères de sélection qui ne sont pas exigés par la nature des biens en cause ou sont discriminatoires à l'égard de certains modes de distribution pourtant adaptés à la vente de ces biens.

(82) Dans son appréciation de la nécessité d'appliquer l'article 6 du règlement d'exemption par catégorie, la Commission déterminera si une décision de retrait de l'exemption ne serait pas une mesure corrective plus appropriée. La réponse à cette question peut dépendre, en particulier, du nombre d'entreprises concurrentes qui contribuent à l'effet cumulatif sur un marché ou du nombre de marchés géographiques affectés au sein de l'Union.

(83) Tout règlement visé à l'article 6 du règlement d'exemp­tion par catégorie doit préciser clairement son champ d'application. La Commission doit donc tout d'abord définir le ou les marchés de produits et le ou les marchés géographiques en cause, puis spécifier le type de restriction verticale auquel le règlement d'exemption par catégorie ne sera plus applicable. Pour ce second point, la Commission peut moduler le champ d'applica­tion de son règlement en fonction du problème de concurrence qu'elle entend viser. À titre d'exemple, si tous les réseaux parallèles d'accords du type monomar­quisme doivent être pris en considération afin d'établir si le seuil de 50 % de couverture du marché est atteint, la Commission peut néanmoins limiter le champ d'applica­tion du règlement d'exclusion aux seules obligations de non-concurrence qui dépassent une certaine durée. Ainsi, les accords conclus pour de courtes durées ou ayant une nature moins restrictive pourraient ne pas être affectés par le règlement adopté parce que l'effet de verrouillage du marché imputable à ces restrictions est moindre. De même, lorsqu'un système de distribution sélective est pratiqué sur un marché déterminé en combinaison avec des restrictions supplémentaires telles qu'une obligation de non-concurrence ou des quotas d'achat imposés à l'acheteur, le règlement d'exclusion peut ne viser que ces restrictions supplémentaires. La Commission peut, s'il y a lieu, fournir également des indications en précisant le niveau de part de marché qui, dans le contexte propre au marché en cause, peut être considéré comme insuffi­sant pour entraîner une contribution significative d'une entreprise donnée à l'effet cumulatif.

(84) Conformément au règlement n o 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées ( 1 ), la Commission devra prévoir une période transitoire de six mois au moins avant qu'un règlement d'exclusion du champ d'application du règle­ment d'exemption par catégorie ne devienne applicable, afin de permettre aux entreprises concernées d'adapter leurs accords pour tenir compte du règlement d'exclusion

du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie.

(85) Le règlement d'exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie n'affectera pas les situations nées de l'exemption des accords en cause pour toute la période précédant sa date d'application.

V. DÉFINITION DES MARCHÉS ET CALCUL DES PARTS DE MARCHÉ

1. Communication de la Commission sur la définition du marché en cause

(86) La communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence ( 2 ) donne des orientations quant aux règles, critères et éléments de preuve sur lesquels la Commission s'appuie lorsqu'elle examine la question de la définition des marchés. Ladite communication, qui ne sera pas expliquée davantage dans les présentes lignes directrices, doit servir de base à l'examen des questions liées à cette définition. Les présentes lignes directrices ne porteront que sur les questions spécifiques qui se posent dans le contexte des restrictions verticales et qui ne sont pas abordées dans ladite communication.

2. Définition du marché en cause aux fins du calcul du seuil de 30 % prévu par le règlement d'exemption

par catégorie

(87) En vertu de l'article 3 du règlement d'exemption par catégorie, les parts de marché du fournisseur et de l'ache­teur sont déterminantes pour l'applicabilité de l'exemp­tion par catégorie. Pour que l'exemption par catégorie s'applique, la part de marché détenue par le fournisseur sur le marché sur lequel il vend les produits contractuels à l'acheteur et la part de marché détenue par l'acheteur sur le marché sur lequel il achète les produits contractuels doivent être chacune inférieures ou égales à 30 %. Dans le cas d'accords entre des petites et moyennes entreprises, il n'est généralement pas nécessaire de calculer les parts de marché (voir le point 11).

(88) Pour calculer la part de marché d'une entreprise, il est nécessaire de déterminer le marché en cause sur lequel cette entreprise vend et achète respectivement les produits contractuels. Par conséquent, il convient de définir le marché de produit et le marché géographique en cause. Le marché de produits en cause comprend tous les produits ou services que les acheteurs considèrent comme interchangeables en raison de leurs caractéris­tiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent ou deman­dent des biens ou des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concur­rence y diffèrent d'une manière appréciable.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/19

( 1 ) JO 36 du 6.3.1965, p. 533. ( 2 ) JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.

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(89) La définition du marché de produits dépend en premier lieu du caractère substituable des produits aux yeux des acheteurs. Lorsque le produit fourni est utilisé comme bien intermédiaire entrant dans la fabrication d'autres produits et n'est généralement pas identifiable dans le produit final, le marché de produits est normalement défini par les préférences des acheteurs directs. Les clients des acheteurs n'ont généralement aucune préfé­rence nette quant aux produits intermédiaires que ces derniers utilisent. D'ordinaire, les restrictions verticales dont le fournisseur et l'acheteur du produit intermédiaire conviennent entre eux ne portent que sur la vente et l'achat de ce produit et non sur la vente du produit final. Au stade de la distribution des biens finals, ce sont généralement les préférences des consommateurs finals qui influencent, voire déterminent, les produits que les acheteurs directs considèrent comme substituts. Un distributeur, en sa qualité de revendeur, ne peut ignorer les préférences des consommateurs finals lorsqu'il achète le bien final. En outre, au niveau de la distribution, les restrictions verticales concernent généralement non seulement la vente des produits entre le fournisseur et l'acheteur, mais aussi leur revente. Étant donné que diffé­rents modes de distribution sont habituellement en concurrence, les marchés ne sont généralement pas définis selon le mode de distribution utilisé. Si les four­nisseurs vendent normalement une gamme de produits, l'ensemble de cette gamme peut déterminer le marché de produits lorsque cette gamme, et non chaque produit pris séparément, est considérée par l'acheteur comme subs­titut. Étant donné que les distributeurs sont des acheteurs professionnels, le marché géographique de gros est géné­ralement plus vaste que le marché de détail sur lequel les produits sont revendus aux consommateurs finals. Cela aboutit fréquemment à la définition de marchés de gros nationaux ou plus vastes. Toutefois, les marchés de détail peuvent aussi être plus vastes que la zone de recherche des consommateurs finals lorsque les conditions de marché sont homogènes et que des zones de chalandise locales ou régionales se chevauchent.

(90) Lorsqu'un accord vertical concerne trois parties actives chacune à un stade commercial différent, il faut, pour qu'il puisse bénéficier de l'exemption par catégorie, que la part de marché de chacune des parties soit inférieure ou égale à 30 %. Comme l'indique l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exemption par catégorie, lorsque, aux termes d'un accord multipartite, une entre­prise achète les biens ou services contractuels à une entreprise partie à l'accord et vend les biens ou services contractuels à une autre entreprise partie à l'accord, l'exemption par catégorie ne s'applique que si sa part de marché en tant qu'acheteur et que fournisseur n'excède pas le seuil de 30 %. Par exemple, si un accord conclu entre un fabricant, un grossiste (ou une association de détaillants) et un détaillant prévoit une obligation de non- concurrence, les parts de marché du fabricant et du gros­siste (ou de l'association de détaillants) sur leurs marchés en aval respectifs ne doivent pas dépasser 30 % et les parts de marché du grossiste (ou de l'association de détaillants) et du détaillant sur leurs marchés d'achat respectifs ne doivent pas dépasser 30 % pour que cet accord puisse bénéficier de l'exemption par catégorie.

(91) Si un fournisseur produit à la fois un bien d'équipement d'origine et les pièces de rechange pour cet équipement, ce fournisseur sera souvent le seul ou le principal four­nisseur sur le marché d'après-vente pour ces pièces de rechange. Ce peut aussi être le cas lorsque le fournisseur (l'équipementier) sous-traite la fabrication des pièces de rechange. Le marché en cause pour l'application du règle­ment d'exemption par catégorie peut être le marché de l'équipement d'origine, y compris les pièces détachées, ou bien un marché distinct pour l'équipement d'origine et un autre pour l'après-vente, en fonction des circonstances de l'espèce, telles que les effets des restrictions en cause, la durée de vie de l'équipement et le coût des réparations ( 1 ). Dans les faits, il convient de déterminer si une proportion significative des acheteurs fait son choix en tenant compte des coûts pour toute la durée de vie du produit. Si tel est le cas, cela indique qu'il n'y a qu'un seul marché, pour l'équipement d'origine et les pièces détachées.

(92) Lorsque l'accord vertical, outre ses dispositions sur la fourniture des biens contractuels, contient aussi des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle — comme celles qui concernent l'utilisation de la marque du fournisseur — qui aident l'acheteur à commercialiser les biens contractuels, la part de marché du fournisseur sur le marché où il vend les biens contractuels est perti­nente aux fins de l'application du règlement d'exemption par catégorie. Si un franchiseur ne fournit pas de biens aux fins de la revente, mais fournit un ensemble de services et de biens assortis de dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle, le tout formant la méthode commerciale faisant l'objet de la franchise, il doit tenir compte de sa part de marché en tant que fournisseur d'une telle méthode. A cet effet, il doit calculer sa part du marché où la méthode commerciale en question est exploitée, c'est-à-dire le marché où les franchisés exploitent la méthode commerciale pour fournir des biens ou des services à des utilisateurs finals. Le franchiseur doit calculer sa part de marché sur la base de la valeur des biens ou des services que ses franchisés fournissent sur ce marché. Sur un tel marché, les concurrents peuvent être des fournisseurs d'autres méthodes commerciales sous franchise, mais aussi des fournisseurs de biens ou de services substitua­bles qui n'utilisent pas la franchise. En supposant par exemple, sans préjudice de la définition d'un tel marché, l'existence d'un marché des services de restaura­tion rapide, un franchiseur présent sur ce marché devrait calculer sa part de marché sur la base des chiffres de vente pertinents réalisés par ses franchisés sur ce même marché.

FR C 130/20 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l'affaire Pelikan/Kyocera, (1995), COM/96/126), non publiée, point 87, la décision 91/595/CEE de la Commission concernant l'affaire n o IV/M.12, Varta/Bosch (JO L 320 du 22.11.1991, p. 26), la déci­sion de la Commission concernant l'affaire n o IV/M.1094, Caterpillar/ Perkins Engines (JO C 94 du 28.3.1998, p. 23), et la décision de la Commission concernant l'affaire n o IV/M.768, Lucas/Varity (JO C 266 du 13.9.1996, p. 6). Voir aussi le point 56 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (voir point 86).

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3. Calcul des parts de marché conformément au règlement d'exemption par catégorie

(93) Le calcul des parts de marché doit en principe reposer sur des données relatives à la valeur. À défaut, des estima­tions dûment étayées peuvent être utilisées. Ces estima­tions peuvent être fondées sur d'autres informations fiables relatives au marché, telles que des données rela­tives au volume [voir l'article 7, point a), du règlement d'exemption par catégorie].

(94) La production interne, c'est-à-dire la fabrication par une entreprise d'un bien intermédiaire aux fins de sa propre production, peut revêtir une très grande importance dans une analyse de la concurrence en tant que contrainte concurrentielle ou en tant que facteur qui renforce la position d'une entreprise sur le marché. Cependant, pour définir le marché et calculer la part de marché pour les biens et les services intermédiaires, la production interne ne sera pas prise en considération.

(95) En revanche, dans le cas d'une double distribution de biens finals, c'est-à-dire lorsque le producteur d'un bien final est également présent sur le marché en qualité de distributeur, la définition du marché en cause et le calcul de la part de marché doivent tenir compte des ventes de ses propres biens réalisées par le producteur par l'inter­médiaire de distributeurs et d'agents verticalement inté­grés [voir l'article 7, point c), du règlement d'exemption par catégorie]. Les «distributeurs intégrés» sont des entre­prises liées au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement d'exemption par catégorie ( 1 ).

VI. POLITIQUE SUIVIE POUR L'APPLICATION AUX CAS INDIVIDUELS

1. Cadre de l'analyse

(96) En dehors du champ d'application du règlement d'exemp­tion par catégorie, il importe d'examiner si, dans le cas individuel, l'accord relève de l'article 101, paragraphe 1, et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, sont remplies. S'il ne comporte pas de restriction de la concurrence par objet, et notamment de restriction caractérisée de la concurrence, un accord vertical ne bénéficiant pas de l'exemption par catégorie en raison d'un dépassement du seuil de part de marché n'est pas présumé relever

de l'article 101, paragraphe 1, ni ne pas remplir les conditions de l'article 101, paragraphe 3. Une apprécia­tion individuelle des effets probables de l'accord est nécessaire. Les entreprises sont invitées à évaluer elles- mêmes leurs accords. Les accords qui, soit ne restreignent pas la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, soit remplissent les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, sont valides et applicables. Conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( 2 ), aucune notification n'est nécessaire pour bénéficier d'une exemption individuelle au titre de l'article 101, paragraphe 3. Au cas où un examen indivi­duel serait effectué par la Commission, c'est à cette dernière qu'il incombe de prouver que l'accord en ques­tion enfreint l'article 101, paragraphe 1. Il incombe aux entreprises invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 101, paragraphe 3, d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies. S'il est établi que l'accord est susceptible de produire des effets anti­concurrentiels, les entreprises peuvent démontrer l'exis­tence de gains d'efficience et exposer les raisons pour lesquelles un système de distribution donné est indispen­sable pour entraîner des avantages probables pour les consommateurs sans éliminer la concurrence, avant que la Commission ne décide si l'accord remplit les condi­tions énoncées à l'article 101, paragraphe 3.

(97) Pour déterminer si un accord vertical a pour effet de restreindre la concurrence, une comparaison sera effec­tuée entre la situation réelle du marché en cause avec les restrictions verticales, ou son évolution probable, et la situation qui existerait en l'absence des restrictions verti­cales contenues dans l'accord. Pour apprécier les cas indi­viduels, la Commission tiendra compte, s'il y a lieu, des effets tant réels que probables. Pour que des accords verticaux restreignent la concurrence par leur effet, ils doivent affecter la concurrence réelle ou potentielle dans une mesure telle que l'on puisse s'attendre, avec un degré de probabilité raisonnable, à des effets négatifs sur les prix, la production, l'innovation ou la variété et la qualité des biens et des services sur le marché en cause. Les effets négatifs probables sur la concurrence doivent être sensibles ( 3 ). Des effets anticoncurrentiels sensibles sont probables lorsque l'une au moins des parties possède ou obtient un certain pouvoir sur le marché et que l'accord contribue à la création, au maintien ou au renforcement de ce pouvoir ou permet aux parties d'exploiter un tel pouvoir de marché. Le pouvoir de marché se définit comme la capacité de maintenir les prix à un niveau supérieur à celui de prix compétitifs, ou de maintenir la production en termes de quantité, de qualité et de variété des produits ainsi que d'innovation à un niveau inférieur à ce que devrait être une production compétitive, et ce pendant une période non négligeable. Le degré de pouvoir de marché normalement requis pour conclure à une infraction à l'article 101, paragraphe 1, est inférieur à celui qui est requis pour conclure à l'existence d'une position dominante au sens de l'article 102.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/21

( 1 ) Aux fins de la définition du marché en cause et du calcul de la part de marché, la circonstance que le distributeur intégré vende aussi des biens de concurrents n'est pas pertinente.

( 2 ) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1 ( 3 ) Voir la section II.1.

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(98) Les restrictions verticales sont généralement moins préju­diciables que les restrictions horizontales. La raison essen­tielle qui justifie une plus grande attention à l'égard des restrictions horizontales tient au fait que de telles restric­tions peuvent concerner un accord conclu entre des concurrents produisant des biens ou services identiques ou substituables. Dans de telles relations horizontales, l'exercice d'un pouvoir de marché par une entreprise (qui vendrait ses produits à un prix plus élevé) pourrait profiter à ses concurrents. Cela pourrait inciter les concurrents à s'encourager mutuellement à adopter un comportement anticoncurrentiel. Dans les relations verti­cales, le produit de l'une des parties constitue un intrant pour l'autre; en d'autres termes, les activités des parties à l'accord sont complémentaires, de sorte que l'exercice d'un pouvoir de marché soit par l'entreprise en amont, soit par l'entreprise en aval, serait normalement domma­geable pour la demande pour le produit de l'autre entre­prise. Les entreprises parties à l'accord ont donc généra­lement une bonne raison d'empêcher l'autre partie d'exercer un pouvoir de marché.

(99) Ce caractère «autorégulateur» ne doit pourtant pas être surestimé. Lorsqu'une entreprise n'a pas de pouvoir de marché, elle ne peut chercher à augmenter ses bénéfices qu'en optimisant ses processus de fabrication et de distri­bution, avec ou sans l'aide de restrictions verticales. Plus généralement, en raison du rôle complémentaire des parties à un accord vertical dans la mise sur le marché d'un produit, les restrictions verticales peuvent permettre de réaliser des gains d'efficience substantiels. Toutefois, quand une entreprise jouit d'un pouvoir de marché, elle peut aussi essayer d'accroître ses bénéfices aux dépens de ses concurrents immédiats, en augmentant leurs coûts, et au détriment de ses acheteurs et, en fin de compte, des consommateurs, en essayant de s'approprier une part de leur surplus. Un tel cas de figure peut se produire lorsque l'entreprise en amont et l'entreprise en aval se partagent les bénéfices supplémentaires ou que l'une des deux utilise les restrictions verticales pour s'approprier tous les bénéfices supplémentaires.

1.1. Effets négatifs des restrictions verticales

(100) Les effets négatifs que les restrictions verticales sont susceptibles d'avoir sur le marché et que les règles de concurrence de l'UE visent à empêcher sont les suivants:

a) éviction anticoncurrentielle d'autres fournisseurs ou d'autres acheteurs par la mise en place de barrières à l'entrée ou à l'expansion;

b) atténuation de la concurrence entre le fournisseur et ses concurrents et/ou facilitation de la collusion entre fournisseurs, souvent qualifiée de réduction de la concurrence intermarques ( 1 );

c) atténuation de la concurrence entre l'acheteur et ses concurrents et/ou facilitation de la collusion entre concurrents, souvent qualifiée de réduction de la

concurrence intramarque si elle concerne la concur­rence entre distributeurs sur la base de la marque ou du produit d'un même fournisseur;

d) création d'obstacles à l'intégration du marché, y compris, avant tout, les restrictions à la possibilité pour les consommateurs d'acheter un bien ou service dans tout État membre de leur choix.

(101) L'éviction du marché, l'atténuation de la concurrence et la collusion au niveau des producteurs peuvent être préju­diciables aux consommateurs, notamment parce qu'elles peuvent avoir pour effet d'augmenter les prix de gros des produits, de limiter le choix ou de faire baisser la qualité des produits ou de réduire le degré d'innovation de produit. L'éviction du marché, l'atténuation de la concur­rence et la collusion au niveau des distributeurs peuvent être préjudiciables aux consommateurs, notamment parce qu'elles peuvent avoir pour effet d'augmenter les prix de détail des produits, de limiter le choix de combinaisons prix-service et de formats de distribution, de diminuer la disponibilité et la qualité des services de détail et de réduire le degré d'innovation de la distribution.

(102) Sur un marché où des distributeurs individuels distribuent la ou les marques d'un seul fournisseur, une réduction de la concurrence entre distributeurs d'une même marque entraînera une réduction de la concurrence intramarque entre eux, mais peut ne pas avoir d'effet négatif sur la concurrence entre les distributeurs dans leur ensemble. Dans un tel cas de figure, si la concurrence intermarques est rude, il est peu probable qu'une réduction de la concurrence intramarque ait des effets négatifs sur les consommateurs.

(103) Les accords d'exclusivité sont généralement plus anticon­currentiels que les accords non exclusifs. Les accords exclusifs ont pour effet, en vertu de dispositions expresses ou de leurs effets pratiques, qu'une partie contracte de manière exclusive ou quasi-exclusive avec une autre partie. Une obligation de non-concurrence, par exemple, limite les approvisionnements de l'acheteur à une seule marque, tandis qu'un quota d'achat laisse à l'acheteur une certaine latitude pour acquérir des biens concurrents. Le degré de verrouillage des marchés peut donc être moindre en cas de quota d'achat.

(104) Les restrictions verticales relatives à des biens ou services sans marque sont généralement moins nocives que les restrictions affectant la distribution de biens et de services de marque. La marque tend à augmenter la différencia­tion des produits et à réduire les possibilités de substitu­tion du produit par un autre, ce qui réduit l'élasticité de la demande et facilite la majoration des prix. La distinction entre les biens et services de marque et les biens et services sans marque coïncide souvent avec la distinction entre les biens et services intermédiaires et les biens et services finals.

FR C 130/22 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) La notion de «collusion» couvre à la fois la «collusion explicite» et la «collusion tacite» (alignement conscient).

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(105) En général, une combinaison de restrictions verticales aggrave leurs effets négatifs individuels. Toutefois, certaines combinaisons de restrictions verticales sont moins anticoncurrentielles que lorsque ces mêmes restric­tions sont utilisées séparément. Par exemple, dans un système de distribution exclusive, le distributeur peut être tenté d'augmenter le prix des produits en raison d'une diminution de la concurrence intramarque. L'impo­sition de quotas ou la fixation d'un prix de vente maximal peut limiter de telles hausses de prix. Les effets négatifs potentiels des restrictions verticales sont renforcés lorsque plusieurs fournisseurs et leurs acheteurs organisent leur commerce d'une manière similaire, ce qui entraîne des effets dits cumulatifs.

1.2. Effets positifs des restrictions verticales

(106) Il est important de reconnaître que les restrictions verti­cales peuvent avoir des effets positifs, en particulier en encourageant la concurrence sur d'autres aspects que les prix et en incitant à améliorer la qualité des services. Lorsqu'une entreprise ne dispose d'aucun pouvoir de marché, elle ne peut chercher à augmenter ses bénéfices qu'en optimisant ses processus de fabrication et de distri­bution. Dans certains cas, les restrictions verticales peuvent se révéler utiles à cet égard, car les relations habituelles entre le fournisseur et l'acheteur dans les conditions normales de la concurrence, dans le cadre desquelles ne sont fixés que le prix et les quantités d'une transaction donnée, peuvent conduire à un niveau d'investissements et de ventes trop faible.

(107) Bien qu'elles s'efforcent de fournir une bonne vue d'ensemble des différents motifs pouvant justifier la mise en œuvre de restrictions verticales, les présentes lignes directrices ne prétendent pas à l'exhaustivité. Les motifs suivants peuvent justifier l'application de certaines restrictions verticales:

a) le «problème du parasitisme»: un distributeur peut détourner à son profit les efforts promotionnels d'un autre distributeur. Ce type de problème est le plus fréquent au niveau du commerce de gros et de détail. La distribution exclusive ou des restrictions de même nature peuvent être utiles pour combattre un tel parasitisme. Le problème peut aussi surgir entre des fournisseurs; lorsque l'un d'eux, par exemple, investit dans la promotion sur le lieu de vente de l'acheteur, généralement au niveau du commerce de détail, cette promotion peut aussi attirer des clients pour ses concurrents. Des restrictions telles que l'obli­gation de non-concurrence peuvent constituer une réponse satisfaisante au parasitisme ( 1 ).

Pour qu'il y ait problème, il faut que le parasitisme soit réel. Le parasitisme entre acheteurs n'est possible que dans les services qui précèdent la vente (services prévente) et autres activités de promotion, mais non dans les services après-vente que le distributeur peut facturer individuellement à ses clients. Il faut généra­lement que le produit soit relativement nouveau ou techniquement complexe, ou que sa réputation joue un rôle majeur dans sa demande, car autrement le client sait probablement très bien ce qu'il veut en se basant sur ses achats antérieurs. Le produit doit en outre avoir une certaine valeur, sans quoi il n'est pas intéressant pour un client de se rendre dans un magasin pour obtenir des renseignements avant d'aller dans un autre pour réaliser son achat. Enfin, le four­nisseur ne doit pas avoir la possibilité en pratique d'imposer à tous les acheteurs, par voie de contrat, des obligations de promotion ou de service.

Le parasitisme entre fournisseurs se limite également à certaines situations, à savoir lorsque la promotion se fait dans les locaux de l'acheteur et qu'elle est géné­rique et non propre à une marque;

b) «l'ouverture ou la pénétration de nouveaux marchés»: lorsqu'un fabricant souhaite pénétrer sur un nouveau marché géographique, par exemple en exportant ses produits vers un autre pays pour la première fois, cela peut impliquer certains «investissements de départ» pour le distributeur afin d'établir la marque sur ce marché. Pour convaincre un distributeur local de réaliser ces investissements, il peut être nécessaire de lui fournir une protection territoriale de manière à ce qu'il puisse récupérer ses coûts d'investissement en appliquant temporairement des prix plus élevés. Il faut alors dissuader, pendant une période limitée, les distributeurs établis sur d'autres marchés de vendre leurs produits sur ce nouveau marché (voir aussi le point 61 à la section III.4). Il s'agit d'un cas particulier de parasitisme [voir le point a)];

c) le «parasitisme de certification»: dans certains secteurs, certains détaillants ont la réputation de ne commer­cialiser que des produits de qualité. Dans ces condi­tions, le recours à ces détaillants peut se révéler essen­tiel au lancement d'un produit nouveau. Si le fabricant ne peut au départ limiter ses ventes aux magasins haut de gamme, il court le risque de voir son produit dévalorisé et son lancement échouer. Cela peut justi­fier une restriction telle que la distribution exclusive ou la distribution sélective, pour une durée limitée, qui suffirait pour garantir le lancement du nouveau produit, sans être longue au point d'empêcher la diffu­sion du produit à grande échelle. De tels avantages sont plus probables en cas de produits dits d'expé­rience ou de produits complexes qui représentent un achat relativement important pour le consommateur final;

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/23

( 1 ) Pour déterminer si les consommateurs retirent un bénéfice global des efforts de promotion supplémentaires, il y a lieu d'examiner si la promotion informe, convainc et donc attire de nombreux nouveaux consommateurs, ou si elle atteint principalement des clients qui savent déjà ce qu'ils veulent acheter et pour lesquels la promotion supplémentaire se traduit uniquement ou principalement par une hausse de prix.

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d) le problème de la «renonciation à certains investisse­ments»: il arrive parfois que certains investissements propres à un client déterminé doivent être réalisés soit par le fournisseur, soit par l'acheteur, par exemple des équipements spéciaux ou des formations. Il peut par exemple s'agir d'un fabricant de composants qui doit construire de nouvelles machines et de nouveaux outils pour satisfaire un besoin particulier d'un de ses clients. Ce fabricant ne s'engagerait peut-être pas à réaliser les investissements nécessaires avant d'avoir convenu avec ce client de certains arrangements en matière d'approvisionnement.

Cependant, comme dans les autres exemples de para­sitisme, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour que ce risque de sous-investisse­ment existe ou soit important. Premièrement, l'inves­tissement doit être propre à une relation contractuelle. Un investissement réalisé par un fournisseur est consi­déré comme propre à une relation contractuelle lorsqu'à l'expiration du contrat, il ne peut être utilisé par le fournisseur pour approvisionner d'autres clients et que les actifs concernés par cet investissement ne peuvent être vendus que moyennant des pertes consi­dérables. Un investissement réalisé par un acheteur est considéré comme propre à une relation contractuelle lorsqu'à l'expiration du contrat, il ne peut être utilisé par l'acheteur pour acquérir ou utiliser les produits fournis par d'autres fournisseurs et que les actifs concernés par cet investissement ne peuvent être vendus que moyennant des pertes considérables. Un investissement est donc propre à une relation contrac­tuelle lorsque, par exemple, il ne peut être utilisé que pour produire un composant d'une certaine marque ou pour stocker une marque précise, et ne peut donc être utilisé de manière rentable pour produire ou revendre des produits alternatifs. Deuxièmement, il doit s'agir d'un investissement à long terme dont le coût ne peut être récupéré à court terme. Et troisiè­mement, l'investissement doit être asymétrique, l'une des parties au contrat investissant plus que l'autre. Lorsque ces conditions sont réunies, une restriction verticale se justifie normalement pour une durée iden­tique à celle de l'amortissement de l'investissement. La restriction verticale appropriée en l'espèce sera du type obligation de non-concurrence ou quotas d'achat si l'investissement est assumé par le fournisseur, et du type distribution exclusive, exclusivité de clientèle ou fourniture exclusive s'il est réalisé par l'acheteur;

e) le «problème spécifique de la renonciation à certains investissements dans le cas de la cession de savoir- faire substantiel»: le savoir-faire, une fois transmis, ne peut pas être repris, et le fournisseur du savoir- faire peut ne pas souhaiter que celui-ci soit utilisé pour le compte de ses concurrents ou par ceux-ci. Dans la mesure où ce savoir-faire n'était pas facile­ment accessible à l'acheteur et est substantiel et indis­pensable à la mise en œuvre de l'accord, sa cession peut justifier une restriction du type obligation de non-concurrence. Celle-ci ne relèvera normalement pas de l'article 101, paragraphe 1;

f) le problème des «externalités verticales»: un détaillant peut ne pas retirer l'intégralité du bénéfice de ses actions visant à améliorer ses ventes, une partie en revenant au fabricant. Toute unité supplémentaire vendue par le détaillant en abaissant son prix ou en augmentant son effort de vente entraîne un bénéfice pour le fabricant, si son prix de gros dépasse ses coûts de production marginaux. De ce fait, le fabricant peut bénéficier d'une externalité positive découlant des actions du détaillant et, du point de vue du fabricant, le détaillant pratique peut-être des prix trop élevés et/ou fait trop peu d'efforts pour vendre ses produits. L'externalité négative d'un prix trop élevé pratiqué par le détaillant est quelquefois appelée le «problème de la double marginalisation»; celui-ci peut être évité en imposant un prix de revente maximum au détaillant. Pour augmenter les efforts de vente du détaillant, un système de distribution sélective ou exclusive ou des restrictions similaires peuvent être utiles ( 1 );

g) les «économies d'échelle au niveau de la distribution»: afin de tirer parti de telles économies et, ce faisant, d'abaisser le prix de détail de son produit, le fabricant peut souhaiter confier la revente de celui-ci à un nombre limité de distributeurs. À cette fin, il pourrait recourir à la distribution exclusive, aux quotas sous la forme d'un volume d'achat minimal imposé, à la distribution sélective combinée avec de tels quotas ou à l'approvisionnement exclusif;

h) les «imperfections du marché des capitaux»: les pour­voyeurs de fonds traditionnels (banques, marchés des actions) peuvent fournir des capitaux à des conditions non optimales lorsqu'ils disposent d'informations imparfaites concernant la solvabilité de l'emprunteur ou que le prêt n'est pas garanti de manière adéquate. L'acheteur ou le fournisseur peut être mieux informé et capable, par une relation exclusive, d'obtenir une garantie supplémentaire pour son investissement. Lorsque le fournisseur accorde un prêt à l'acheteur, il peut lui imposer une restriction du type obligation de non-concurrence ou quotas d'achat. Lorsque l'ache­teur accorde un prêt au fournisseur, il peut lui imposer une restriction du type fourniture exclusive ou quotas de livraison;

i) «l'uniformité et les normes de qualité»: une restriction verticale peut aussi permettre à un fabricant d'imposer une certaine uniformité et certaines normes de qualité à ses distributeurs, et donc d'acquérir une bonne image de marque, d'accroître l'intérêt du consomma­teur final pour son produit et d'augmenter ses ventes. La distribution sélective et la franchise en sont des exemples.

FR C 130/24 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Voir toutefois la note de bas de page précédente.

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(108) Les neuf situations énumérées au point 107 montrent clairement que, sous certaines conditions, les accords verticaux sont susceptibles de permettre la réalisation de gains d'efficience et le développement de nouveaux marchés, et que ces effets positifs peuvent compenser les éventuels effets négatifs. Les restrictions verticales d'une durée limitée qui permettent la mise sur le marché de nouveaux produits complexes ou protègent des investissements propres à une relation contractuelle sont généralement les plus justifiées. Une restriction verti­cale est parfois nécessaire aussi longtemps que le fournis­seur vend son produit à l'acheteur [voir en particulier les situations décrites au point 107, sous a), e), f), g) et i)].

(109) Il y a une forte substituabilité entre les différentes restric­tions verticales. Par conséquent, un même problème d'inefficience peut être résolu au moyen de différentes restrictions verticales. Par exemple, une entreprise peut réaliser des économies d'échelle au niveau de la distribu­tion en recourant à la distribution exclusive ou sélective, aux quotas ou à l'approvisionnement exclusif. Les diffé­rentes restrictions verticales ne produisent toutefois pas toutes les mêmes effets négatifs sur la concurrence, ce qui intervient lorsque le caractère indispensable des restric­tions verticales est apprécié, au regard de l'article 101, paragraphe 3.

1.3. Méthode d'analyse

(110) L'appréciation d'une restriction verticale comprend géné­ralement les quatre étapes suivantes ( 1 ):

a) Tout d'abord, les entreprises concernées doivent établir les parts de marché du fournisseur et de l'ache­teur sur les marchés sur lesquels ils vendent, respecti­vement achètent, les biens contractuels.

b) Si les parts de marché en cause, tant du fournisseur que de l'acheteur, ne dépassent pas chacune le seuil de 30 %, l'accord vertical bénéficie de l'exemption par catégorie, sous réserve de ne contenir aucune des restrictions caractérisées ni aucune des restrictions exclues visées par le règlement d'exemption par caté­gorie.

c) Si la part de marché en cause dépasse le seuil de 30 % pour le fournisseur et/ou l'acheteur, il convient de déterminer si l'accord vertical relève de l'article 101, paragraphe 1.

d) Si l'accord vertical relève de l'article 101, paragraphe 1, il y a lieu d'examiner s'il remplit les conditions d'exemption prévues à l'article 101, paragraphe 3.

1.3.1. F a c t e u r s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l ' a p p r é c i a t i o n a u r e g a r d d e l ' a r t i c l e 1 0 1 , p a r a g r a p h e 1

(111) Lors de l'examen des cas dans lesquels le seuil de part de marché de 30 % est dépassé, la Commission réalisera une

analyse complète de la situation sous l'angle de la concur­rence. Les facteurs suivants sont particulièrement impor­tants pour établir si un accord vertical entraîne une restriction sensible de la concurrence et, partant, relève de l'article 101, paragraphe 1:

a) nature de l'accord;

b) position des parties sur le marché;

c) position des concurrents sur le marché;

d) position des acheteurs des produits contractuels sur le marché;

e) barrières à l'entrée;

f) maturité du marché;

g) stade commercial;

h) nature du produit;

i) autres facteurs.

(112) L'importance des différents facteurs peut varier d'un cas à l'autre et dépend de l'ensemble des autres facteurs. Par exemple, le fait que les parties détiennent une grande part de marché constitue généralement un bon indicateur de leur pouvoir sur le marché, sauf lorsque les barrières à l'entrée sont faibles. Il n'est donc pas possible d'établir des règles strictes concernant l'importance respective de ces différents facteurs.

(113) Les accords verticaux peuvent prendre bien des formes. Il est donc important d'analyser la nature de l'accord du point de vue des restrictions qu'il contient, de la durée de ces restrictions et du pourcentage des ventes totales sur le marché qu'elles affectent. Il peut être nécessaire d'aller au-delà des termes précis de l'accord. La façon dont l'accord est mis en œuvre par les parties et les stimulants qu'elles reçoivent peuvent indiquer l'existence de restrictions implicites.

(114) La position des parties sur le marché donne une indica­tion du pouvoir de marché que possèdent, le cas échéant, le fournisseur, l'acheteur, ou les deux. Plus leur part de marché est grande, plus leur pouvoir de marché est susceptible d'être important. Cela est particulièrement le cas lorsque la part de marché traduit des avantages en matière de coûts ou d'autres avantages concurrentiels que les parties possèdent par rapport à leurs concurrents. Ces avantages concurrentiels peuvent par exemple résulter du fait d'avoir été le premier à pénétrer sur le marché (possession du meilleur site, etc.) ou de détenir des brevets essentiels, une technologie supérieure ou une marque dominante ou une gamme de produits supé­rieure.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/25

( 1 ) Ces étapes n'ont pas pour objet de présenter un raisonnement juri­dique que la Commission devrait suivre dans cet ordre pour prendre une décision.

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(115) Ces indicateurs, à savoir la part de marché et les avan­tages concurrentiels possibles, servent à apprécier la posi­tion des concurrents sur le marché. Plus les concurrents sont forts et nombreux, moins il y a de risques que les parties puissent exercer individuellement un pouvoir de marché et fermer l'accès au marché ou atténuer la concurrence. Il importe également d'examiner s'il existe des contre-stratégies efficaces et opportunes que les concurrents seraient susceptibles de mettre en œuvre. Toutefois, si le nombre de concurrents devient relative­ment limité et si leur position sur le marché est plus ou moins similaire (taille, coûts, potentiel de recherche et développement, etc.), une telle structure de marché peut accroître les risques de collusion. Des fluctuations ou des changements rapides des parts de marché sont en général le signe de l'existence d'une vive concurrence.

(116) La position des clients des parties sur le marché permet de voir si un ou plusieurs de ces clients possèdent ou non une puissance d'achat. Le premier indicateur de puis­sance d'achat est la part de marché du client sur le marché des achats. Cette part de marché reflète l'impor­tance de sa demande pour ses fournisseurs potentiels. Les autres indicateurs concernent la position du client sur son marché de la revente, y compris les caractéristiques telles qu'une large couverture géographique de ses points de vente, l'utilisation de marques propres, y compris des marques de distributeur, ainsi que la notoriété de sa marque auprès des consommateurs finals. Dans certains cas, la puissance d'un acheteur peut empêcher les parties d'exercer leur pouvoir de marché et prévenir ainsi un problème de concurrence susceptible de se poser. C'est notamment le cas lorsque des clients puissants ont la capacité et l'intérêt nécessaires pour introduire de nouvelles sources d'approvisionnement sur le marché en cas d'augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs. Lorsque des clients puissants obtiennent simple­ment des conditions favorables pour eux-mêmes ou se contentent de répercuter chaque augmentation de prix sur leurs clients, la position qu'ils détiennent n'empêche pas les parties d'exercer leur puissance sur le marché.

(117) Les barrières à l'entrée sont évaluées en calculant la mesure dans laquelle les entreprises présentes sur le marché peuvent augmenter leur prix au-delà du niveau concurrentiel sans provoquer l'arrivée de nouveaux concurrents. En l'absence de barrières à l'entrée, la possi­bilité d'une entrée facile et rapide rendrait de telles augmentations non rentables. Lorsque des entrées effec­tives, qui empêchent ou limitent l'exercice d'un pouvoir de marché, sont susceptibles d'intervenir dans un délai d'un an ou deux, on considère généralement que les barrières à l'entrée sont faibles. Les barrières à l'entrée peuvent être liées à un grand nombre de facteurs, tels que les économies d'échelle et de gamme, les réglemen­tations administratives - en particulier lorsqu'elles confè­rent des droits exclusifs - les aides d'État, les droits frap­pant les produits importés, les droits de propriété intel­lectuelle, la possession de ressources pour lesquelles l'offre est par exemple naturellement limitée ( 1 ), les instal­lations essentielles, l'avantage du premier arrivant et la fidélité des consommateurs à une marque en raison

d'une forte publicité pendant un certain temps. Les restrictions verticales et l'intégration verticale peuvent également constituer une barrière à l'entrée, en rendant l'accès au marché plus difficile et en excluant les concur­rents (potentiels). Les barrières à l'entrée peuvent exister uniquement au niveau des fournisseurs ou à celui des acheteurs, ou bien aux deux niveaux. Pour savoir si certains de ces facteurs doivent être considérés comme des barrières à l'entrée, il convient de déterminer s'ils sont liés à des coûts irrécouvrables. Les coûts irrécouvrables sont les coûts qui sont nécessaires pour entrer ou être actif sur un marché, mais qui sont perdus lorsque l'on se retire de ce marché. Les coûts de publicité destinés à fidéliser la clientèle constituent en principe des coûts irrécouvrables, à moins que l'entreprise qui se retire du marché puisse, soit vendre sa marque, soit l'utiliser sur un autre marché sans pertes. Plus les coûts irrécouvrables sont importants, plus les nouveaux arrivants potentiels devront évaluer les risques liés à l'entrée sur le marché et plus la menace que les entreprises déjà présentes sur le marché puissent rivaliser avec ces nouveaux concurrents sera crédible, car le montant des coûts irrécouvrables rendrait onéreux le retrait de ces entreprises du marché. Par exemple, si des distributeurs sont liés à un fabricant par une obligation de non-concurrence, l'effet de verrouil­lage sera d'autant plus important que la mise en place de leur propre réseau de distribution impose des coûts irré­couvrables aux potentiels nouveaux venus. D'une manière générale, l'entrée sur un marché entraîne des coûts irré­couvrables, qui sont tantôt réduits, tantôt substantiels. C'est pourquoi une concurrence réelle est généralement plus effective et pèsera plus lourd dans l'appréciation d'un cas d'espèce que la concurrence potentielle.

(118) Un marché parvenu à maturité est un marché qui existe depuis un certain temps et sur lequel la technologie utilisée est bien connue, répandue et n'évolue guère, les marques sont peu innovantes et la demande est relative­ment stable, voire en recul. Sur ce type de marché, la probabilité que des effets négatifs se produisent est plus forte que sur des marchés plus dynamiques.

(119) Le stade commercial est lié à la distinction établie entre biens et services intermédiaires et biens et services finals. Les biens et services intermédiaires sont vendus à des entreprises pour produire d'autres biens ou services et ne sont généralement pas identifiables dans le bien ou service final. Les acheteurs de produits intermédiaires sont habituellement des clients bien informés, capables d'apprécier la qualité de ces produits et dont la décision d'achat repose donc moins sur la marque et sa réputa­tion. Les biens finals sont, directement ou indirectement, vendus aux consommateurs finals, qui attachent souvent plus d'importance à la marque et à sa réputation. Étant donné que les distributeurs doivent répondre à la demande des consommateurs finals, la concurrence peut être plus affectée lorsque la vente d'une ou plusieurs marques est rendue impossible pour certains distributeurs que lorsque certains acheteurs de produits intermédiaires sont empêchés de s'approvisionner en produits concur­rents auprès de certaines sources.

FR C 130/26 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Voir la décision 97/26/CE de la Commission concernant l'affaire n o IV/M.619, Gencor/Lonrho (JO L 11 du 14.1.1997, p. 30).

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(120) La nature du produit est prise en compte en particulier pour ce qui est des produits finals, lors de l'appréciation des éventuels effets négatifs et positifs. Lors de l'apprécia­tion des effets négatifs probables, il convient d'établir si les produits offerts sur le marché sont plutôt homogènes ou plutôt hétérogènes, si le produit est cher - c'est-à-dire s'il représente une part importante du budget du consom­mateur - ou bon marché et s'il s'agit d'un achat unique ou d'un achat qui sera répété. D'une manière générale, lorsque le produit concerné est plus hétérogène et moins cher et que son achat ressemble davantage à un achat unique, les restrictions verticales risquent davantage de produire des effets négatifs.

(121) L'appréciation de certaines restrictions peut exiger la prise en considération d'autres facteurs, tels que l'effet cumu­latif, c'est-à-dire le taux de couverture du marché par des accords similaires, le fait que l'accord soit «imposé» (les restrictions ou obligations pèsent surtout sur une partie) ou «convenu» (les deux parties acceptent des restrictions ou obligations), le cadre réglementaire et des pratiques qui peuvent indiquer ou faciliter la collusion, comme une influence dominante sur les prix, l'annonce préalable des modifications de prix, les discussions visant à déter­miner le «juste» prix, la rigidité des prix en réponse à une capacité excédentaire, une discrimination par les prix et les comportements collusifs passés.

1.3.2. F a c t e u r s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l ' a p p r é c i a t i o n a u r e g a r d d e l ' a r t i c l e 1 0 1 , p a r a g r a p h e 3

(122) Les accords verticaux restrictifs peuvent aussi produire des effets favorables à la concurrence, sous la forme de gains d'efficience susceptibles de compenser leurs effets anticoncurrentiels. L'appréciation se fera au regard de l'article 101, paragraphe 3, qui prévoit une dérogation à la règle d'interdiction figurant à l'article 101, paragraphe 1. Pour que cette dérogation soit applicable, l'accord vertical doit apporter des avantages économiques objectifs, les restrictions de la concurrence doivent être indispensables pour parvenir à ces gains d'efficience, les consommateurs doivent recevoir une partie équitable de ces gains et l'accord ne doit pas donner aux parties la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ( 1 ).

(123) Les accords restrictifs sont évalués au regard de l'article 101, paragraphe 3, dans le cadre réel où ils se produisent ( 2 ) et sur la base des faits existant à un

moment donné. L'appréciation tient compte des modifi­cations importantes des faits. La règle d'exemption de l'article 101, paragraphe 3, s'applique tant que les quatre conditions sont remplies, mais cesse de s'appliquer dès que ce n'est plus le cas ( 3 ). Lorsque l'on applique l'article 101, paragraphe 3, conformément à ces prin­cipes, il convient de tenir compte des investissements réalisés par les parties ainsi que des délais ou des contraintes nécessaires à l'engagement et à la récupéra­tion d'un investissement destiné à accroître l'efficience d'une entreprise.

(124) La première condition énoncée à l'article 101, paragraphe 3, demande une appréciation des avantages objectifs en termes de gains d'efficience produits par l'accord. À cet égard, les accords verticaux sont souvent susceptibles de contribuer à réaliser des gains d'efficience, ainsi qu'il est expliqué à la section 1.2, en améliorant la manière dont les parties exercent leurs activités complé­mentaires.

(125) Pour s'assurer que les restrictions sont indispensables, ainsi que l'exige l'article 101, paragraphe 3, la Commis­sion examinera notamment si chaque restriction permet de produire, acheter et/ou (re)vendre les produits contrac­tuels plus efficacement qu'en l'absence de la restriction. Cette appréciation doit tenir compte des conditions du marché et des réalités auxquelles les parties sont confron­tées. Les entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 101, paragraphe 3, ne sont pas tenues d'envisager des alternatives hypothétiques ou théoriques. Elles doivent cependant expliquer et démontrer pourquoi des alternatives apparemment réalistes et sensiblement moins restrictives seraient nettement moins efficaces. Si le recours à une possibilité se révélant réaliste sur le plan commercial et moins restrictive devait entraîner des pertes d'efficience sensibles, la restriction sera considérée comme indispensable.

(126) La condition selon laquelle les consommateurs doivent recevoir une partie équitable des profits signifie que les consommateurs des produits achetés et/ou (re)vendus dans le cadre de l'accord vertical doivent au moins béné­ficier de compensations pour les effets négatifs de l'accord ( 4 ). En d'autres mots, les gains d'efficience doivent compenser intégralement l'incidence négative probable de l'accord sur les prix, sur la production et sur d'autres éléments pertinents.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/27

( 1 ) Voir la communication de la Commission — Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).

( 2 ) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1985, Ford/ Commission, (affaires jointes 25/84 et 26/84, Recueil 1985, p. 2725).

( 3 ) Voir par exemple à cet égard la décision 1999/242/CE de la Commission (affaire n o IV/36.237-TPS) (JO L 90 du 2.4.1999, p. 6). De même, l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, s'applique tant que l'accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

( 4 ) Voir le point 85 de la communication de la Commission — Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).

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(127) La dernière condition énoncée à l'article 101, paragraphe 3, selon laquelle l'accord ne doit pas donner aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause, présuppose une analyse des autres sources de pression concurrentielle sur le marché et de l'impact de l'accord sur ces sources de concurrence. Lors de l'application de la dernière condi­tion figurant à l'article 101, paragraphe 3, il convient de tenir compte de la relation entre l'article 101, paragraphe 3, et l'article 102. Il est de jurisprudence constante que l'application de l'article 101, paragraphe 3, ne peut faire obstacle à l'application de l'article 102 ( 1 ). En outre, comme les articles 101 et 102 ont tous deux pour objectif le maintien d'une concurrence effective sur le marché, il convient, pour des raisons de cohérence, que l'article 101, paragraphe 3, soit interprété comme excluant toute appli­cation de la dérogation aux accords restrictifs qui consti­tuent un abus de position dominante ( 2 ). L'accord vertical ne peut pas éliminer la concurrence effective, en suppri­mant l'ensemble ou l'essentiel des sources existantes de concurrence réelle ou potentielle. La rivalité entre entre­prises est un moteur essentiel de l'efficience économique, notamment par des gains d'efficience dynamiques sous forme d'innovations. En son absence, l'entreprise domi­nante ne sera pas suffisamment incitée à continuer de réaliser des gains d'efficience et à les répercuter. En l'absence de concurrence résiduelle et de menace prévi­sible de nouvelle entrée sur le marché, la protection de la rivalité et du jeu de la concurrence prime sur les gains d'efficience possibles. Un accord restrictif qui maintient, crée ou renforce une position sur le marché approchant celle d'un monopole ne peut normalement se justifier au motif qu'il génère aussi des gains d'efficience.

2. Analyse de certaines restrictions verticales

(128) Les restrictions verticales et combinaisons de restrictions verticales les plus courantes sont analysées dans la partie restante des présentes lignes directrices en suivant le cadre d'analyse exposé aux points 96 à 127. Il existe d'autres restrictions et combinaisons pour lesquelles aucun critère d'évaluation direct n'est fourni dans les présentes lignes directrices. Elles seront toutefois traitées selon les mêmes principes et en mettant de la même manière l'accent sur l'effet sur le marché.

2.1. Monomarquisme

(129) La rubrique «monomarquisme» englobe les accords dont le trait principal est d'obliger ou d'inciter l'acheteur à s'approvisionner, pour un type donné de produit, auprès d'un seul fournisseur. Cette composante se retrouve, entre autres, dans les clauses de non-concur­rence et dans les quotas d'achat. Une clause de non- concurrence repose sur un dispositif qui oblige ou incite l'acheteur à couvrir plus de 80 % de ses besoins sur un marché donné en s'approvisionnant auprès d'un seul et même fournisseur. Cela ne signifie pas que l'ache­teur soit tenu de s'approvisionner uniquement directe­ment auprès du fournisseur, mais qu'il n'achètera et ne revendra pas ou n'intégrera pas dans ses produits des biens ou services concurrents. L'imposition d'un quota à l'acheteur est une forme adoucie d'obligation de non- concurrence, l'acheteur réalisant l'essentiel de ses achats auprès d'un seul fournisseur conformément à des mesures d'incitation ou à des engagements convenus avec celui-ci. L'imposition de quotas d'achat peut par exemple prendre la forme d'une obligation d'achat minimal ou de consti­tution de stocks, ou d'une tarification non linéaire comme notamment des rabais conditionnels ou un prix à double composante (redevance fixe plus prix à l'unité). La clause dite «anglaise», en vertu de laquelle l'acheteur doit déclarer toute offre plus avantageuse et ne peut l'accepter que si le fournisseur ne s'aligne pas sur elle, produira vraisemblablement le même effet qu'une obliga­tion de monomarquisme, surtout lorsque l'acheteur est tenu d'indiquer l'origine de l'offre.

(130) Du point de vue de la concurrence, le monomarquisme risque de fermer l'accès du marché pour des fournisseurs concurrents ou potentiels, d'atténuer la concurrence, de faciliter la collusion entre fournisseurs en cas d'utilisation cumulative et, lorsque l'acheteur est un détaillant vendant aux consommateurs finals, d'affaiblir la concurrence intermarques à l'intérieur du point de vente. De tels effets restrictifs ont une incidence directe sur la concur­rence intermarques.

(131) Le monomarquisme bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur ne dépassent pas chacune 30 % et sous réserve que la durée de l'obli­gation de non-concurrence soit limitée à cinq ans. La partie restante de la présente section donne des orienta­tions pour l'appréciation des cas individuels si le seuil de part de marché est dépassé ou si la durée est supérieure à cinq ans.

(132) Les obligations de monomarquisme d'un fournisseur donné risquent plus particulièrement de produire des effets d'éviction anticoncurrentiels lorsque, en leur absence, une forte pression concurrentielle est exercée par des concurrents qui, soit ne sont pas encore présents sur le marché au moment de la conclusion de ces accords, soit ne sont pas en mesure d'entrer en concur­rence pour l'approvisionnement total des clients. Les

FR C 130/28 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge/Commission, (affaires jointes C-395/96 P et C- 396/96 P, Recueil 2000, p. I-1365), point 130). De même, l'appli­cation de l'article 101, paragraphe 3, ne doit pas faire obstacle à l'application des dispositions du traité relatives à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Ces disposi­tions sont, dans certaines circonstances, applicables aux accords, décisions et pratiques concertées au sens de l'article 101, paragraphe 1; voir à cet égard l'arrêt de la Cour de justice du 19 février 2002, Wouters (C-309/99, Recueil 2002, p. I-1577), point 120.

( 2 ) Voir à cet égard l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Tetra Pak/Commission (T-51/89, Recueil 1990, p. II-309). Voir également le point 106 de la communication de la Commission — Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).

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concurrents peuvent ne pas être à même d'entrer en concurrence pour la demande totale d'un client donné parce que le fournisseur en question est un partenaire commercial inévitable au moins pour une partie de la demande sur le marché, par exemple du fait que sa marque est un «produit incontournable» préféré par un grand nombre de consommateurs finals ou que les contraintes de capacité pesant sur les autres fournisseurs sont telles qu'une partie de la demande ne peut être satisfaite que par le fournisseur en question ( 1 ). La posi­tion du fournisseur sur le marché est donc un facteur particulièrement important pour apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels des obligations de monomar­quisme.

(133) Si les concurrents peuvent s'affronter sur un pied d'égalité pour tenter de répondre à la demande totale de chaque client individuel, les obligations de monomarquisme d'un fournisseur particulier sont généralement peu susceptibles de nuire à l'exercice d'une concurrence effective, sauf si le changement de fournisseur est rendu difficile par la durée et la couverture de marché des obligations de monomar­quisme. Plus sa part de marché liée, autrement dit la fraction de sa part de marché totale qui résulte des ventes effectuées dans le cadre d'une obligation de mono­marquisme, est élevée, plus il est probable que le marché est verrouillé dans une très large mesure. De la même manière, plus la durée des obligations de monomar­quisme est longue, plus le degré de verrouillage du marché risque d'être sensible. On considère en général que des obligations de monomarquisme d'une durée infé­rieure à un an contractées par des entreprises n'occupant pas de position dominante ne donnent pas lieu à des effets anticoncurrentiels sensibles ou à des effets négatifs nets. Les obligations de monomarquisme d'une durée comprise entre un an et cinq ans contractées par des entreprises n'occupant pas de position dominante doivent généralement être examinées sur la base d'un bilan de leurs effets favorables à la concurrence et de leurs effets anticoncurrentiels. En revanche, pour la plupart des types d'investissement, les obligations de monomarquisme d'une durée supérieure à cinq ans ne sont pas jugées nécessaires pour obtenir les gains d'effi­cience allégués ou produisent des gains d'efficience insuf­fisants pour compenser l'effet d'éviction qu'elles génèrent. Les obligations de monomarquisme sont plus susceptibles d'entraîner un verrouillage anticoncurrentiel du marché lorsqu'elles sont contractées par des entreprises occupant une position dominante.

(134) Pour apprécier le pouvoir de marché détenu par le four­nisseur, la position de ses concurrents sur le marché est un élément important. Tant que ceux-ci sont suffisam­ment nombreux et forts, il n'y a pas lieu de craindre des effets anticoncurrentiels sensibles. Il est très peu probable que les concurrents soient évincés s'ils détiennent une position similaire sur le marché et peuvent offrir des produits tout aussi attrayants. Dans ce cas de figure, il peut toutefois exister un risque de verrouillage du marché pour les nouveaux concurrents potentiels, lorsque plusieurs grands fournisseurs concluent des accords de

monomarquisme avec un grand nombre d'acheteurs sur le marché en cause (effet cumulatif). C'est également dans ce type de scénario que les accords de monomarquisme peuvent faciliter les collusions entre fournisseurs concur­rents. Si ces fournisseurs relèvent individuellement du règlement d'exemption par catégorie, il peut être néces­saire de leur retirer le bénéfice de celle-ci pour contrer cet effet cumulatif préjudiciable. On considère généralement qu'une part de marché liée de moins de 5 % ne contribue pas de façon significative à un tel effet cumulatif de verrouillage.

(135) Lorsque la part de marché du plus grand fournisseur est inférieure à 30 % et que celle des cinq plus grands four­nisseurs est inférieure à 50 %, l'existence d'un effet anti­concurrentiel unique ou cumulatif est peu probable. Si un nouveau concurrent potentiel ne peut rentabiliser son entrée sur le marché, cela sera vraisemblablement impu­table à des facteurs autres que les obligations de mono­marquisme, par exemple aux préférences des consomma­teurs.

(136) Les barrières à l'entrée sont un élément important pour établir s'il y a verrouillage anticoncurrentiel. Tant qu' il est relativement facile pour des fournisseurs concurrents de créer de nouveaux débouchés ou de trouver d'autres acheteurs pour leur produit, le verrouillage ne devrait pas être un réel problème. Toutefois, les barrières à l'entrée sont fréquentes, tant au niveau de la production qu'à celui de la distribution.

(137) La capacité de faire contrepoids est un élément pertinent, car des acheteurs puissants ne se laisseront pas facilement écarter de l'offre de biens ou de services concurrents. Plus généralement, pour convaincre ses clients d'accepter le monomarquisme, le fournisseur peut devoir leur offrir une compensation, totale ou partielle, pour la réduction de concurrence résultant de l'exclusivité. Dans ce cas, il peut être de l'intérêt individuel d'un client de contracter une obligation de monomarquisme avec le fournisseur. Toutefois, il serait erroné d'en conclure automatiquement que toutes les obligations de monomarquisme, prises dans leur ensemble, sont globalement bénéfiques pour les clients sur ce marché ou pour les consommateurs finals. Il est en particulier peu probable que l'ensemble des consommateurs en bénéficie s'il y a un grand nombre de clients et que les obligations de monomarquisme, prises globalement, ont pour effet d'empêcher l'entrée ou l'expansion d'entreprises concurrentes.

(138) Enfin, le stade commercial doit être pris en considération. Les risques de verrouillage anticoncurrentiel sont en effet moins élevés pour les produits intermédiaires. Lorsque le fournisseur d'un produit intermédiaire n'occupe pas une position dominante, ses concurrents peuvent couvrir la partie substantielle de la demande qui ne lui est pas liée. Au-dessous du seuil de position dominante, le risque de verrouillage du marché peut toutefois se produire en cas d'effet cumulatif. Il est peu probable qu'un effet cumulatif anticoncurrentiel se produise tant que moins de 50 % du marché est lié.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/29

( 1 ) Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods Ltd/Commission (T-65/98, Recueil 2003, p. II-4653), points 104 et 156.

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(139) Si l'accord porte sur la fourniture en gros d'un produit final, la question de savoir si un problème de concur­rence risque de se manifester dépend dans une large mesure du type de commerce de gros dont il s'agit et des barrières à l'entrée qui existent à ce niveau. Il n'y a pas de risque réel de verrouillage anticoncurrentiel si les producteurs concurrents peuvent aisément mettre en place leur propre réseau de vente en gros. La faiblesse des barrières à l'entrée dépend en partie du type de commerce de gros, autrement dit du fait de savoir si les grossistes peuvent exercer leur activité efficacement s'ils ne commercialisent que le produit visé par l'accord (par exemple, des glaces) ou s'il est plus efficace de commercialiser toute une gamme de produits (par exemple, des surgelés). Dans ce dernier cas, il n'est pas efficace pour un fabricant qui ne vendrait qu'un seul produit de créer son propre réseau de vente en gros. Dans ce cas, des effets anticoncurrentiels peuvent se produire. En outre, des effets cumulatifs sont possibles si plusieurs fournisseurs lient la plupart des grossistes.

(140) Pour les produits finals, le risque de verrouillage est en général plus grand au stade de la vente au détail en raison des barrières à l'entrée élevées que doivent surmonter la plupart des producteurs pour ouvrir des points de vente pour leurs seuls produits. En outre, c'est au stade du commerce de détail que les accords de monomarquisme peuvent affaiblir la concurrence intermarques à l'intérieur du point de vente. C'est pourquoi des effets anticoncur­rentiels sensibles peuvent se manifester pour les produits finals au stade de la vente au détail si, compte tenu de tous les autres facteurs en cause, un fournisseur n'occu­pant pas une position dominante lie 30 % ou plus du marché pertinent. Lorsqu'une entreprise occupe une posi­tion dominante, même une part de marché liée modeste peut donner lieu à des effets anticoncurrentiels sensibles.

(141) Au stade du commerce de détail, un effet de verrouillage cumulatif peut également se manifester. Lorsque tous les fournisseurs détiennent une part de marché inférieure à 30 %, il est peu probable qu'il y ait effet de verrouillage anticoncurrentiel cumulatif si la part de marché liée totale est de moins de 40 % et le retrait du bénéfice de l'exemp­tion est par conséquent peu probable. Ce chiffre peut être plus élevé lorsque d'autres facteurs tels que le nombre de concurrents, les barrières à l'entrée, etc. sont pris en considération. Lorsque les entreprises n'ont pas toutes une part de marché inférieure au seuil prévu par le règle­ment d'exemption par catégorie, mais qu'aucune n'occupe une position dominante, il est peu probable qu'il y ait effet de verrouillage anticoncurrentiel cumulatif si moins de 30 % du marché total est lié.

(142) Lorsque l'acheteur exerce son activité dans des locaux et sur un terrain appartenant au fournisseur ou que le four­nisseur loue à un tiers non lié à l'acheteur, la possibilité d'imposer des mesures efficaces pour corriger l'effet de verrouillage éventuel est limitée. Dans ce cas, une inter­vention de la Commission alors que le seuil de position dominante n'est pas atteint est improbable.

(143) Dans certains secteurs, la vente de plusieurs marques dans un même point de vente peut être difficile, auquel cas la meilleure façon de mettre fin à une situation de verrouillage est de limiter la durée effective des contrats.

(144) Lorsque l'existence d'effets anticoncurrentiels sensibles est établie, la question d'une éventuelle exemption sur la base de l'article 101, paragraphe 3 se pose. Pour les obliga­tions de non-concurrence, les gains d'efficience décrits au point 107, a) (problèmes de parasitisme entre fournis­seurs), d), e) (problèmes de renonciation à certains inves­tissements) et h) (imperfections du marché des capitaux) peuvent être particulièrement importants.

(145) Dans le cas des gains d'efficience décrits au point 107, a), d) et h), l'imposition de quotas à l'acheteur pourrait éven­tuellement constituer une solution moins restrictive. Une obligation de non-concurrence peut être le seul moyen viable de réaliser le gain d'efficience décrit au point 107, e) (problème de la renonciation à certains investissements dans le cadre d'un transfert de savoir-faire).

(146) Dans le cas d'un investissement propre à une relation contractuelle réalisé par le fournisseur [voir le point 107, d)], un accord de non-concurrence ou un accord imposant des quotas pendant la période d'amor­tissement de l'investissement remplit généralement les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3. Si les investissements propres à la relation contractuelle sont lourds, une obligation de non-concurrence contractée pour une durée supérieure à cinq ans peut se justifier. Un investissement propre à une relation contractuelle pourrait être, par exemple, l'installation ou l'adaptation d'un équipement par le fournisseur lorsque cet équipe­ment ne peut servir que pour produire des composants destinés à un acheteur déterminé. Les investissements généraux ou propres à un marché qui portent sur des capacités (supplémentaires) ne constituent normalement pas des investissements propres à une relation contrac­tuelle. Cependant, si un fournisseur crée de nouvelles capacités spécifiquement liées à l'activité d'un acheteur particulier (par exemple, une entreprise produisant des boîtes de conserve qui crée de nouvelles capacités de production à l'intérieur ou à proximité d'une conserverie), celles-ci pourraient n'être rentables qu'en liaison avec ce seul client, auquel cas les investissements réalisés seraient considérés comme propres à cette relation contractuelle.

(147) Quand le fournisseur accorde un prêt à l'acheteur ou lui fournit un équipement qui n'est pas propre à leur relation contractuelle, cela n'est normalement pas suffisant en soi pour justifier l'exemption d'une restriction à l'origine d'un effet de verrouillage anticoncurrentiel du marché. En cas d'imperfection du marché des capitaux, il peut être plus efficace pour le fournisseur d'un produit que pour une banque d'accorder un prêt [voir le point 107, h)]. Toute­fois, dans un tel cas, le prêt devrait être accordé de la manière la moins restrictive possible et l'acheteur devrait donc en règle générale conserver la possibilité de mettre un terme à l'obligation et de rembourser le solde du prêt à tout moment et sans pénalité financière.

FR C 130/30 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

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(148) Le transfert d'un savoir-faire substantiel [voir le point 107, e)] justifie habituellement une obligation de non-concurrence pour toute la durée de l'accord de four­niture, comme par exemple dans le contexte de la fran­chise.

(149) E x e m p l e d ' o b l i g a t i o n d e n o n - c o n c u r ­r e n c e

Le fournisseur dominant sur le marché national d'un bien de consommation d'impulsion, dont la part de marché est de 40 %, vend la majeure partie de sa production (90 %) par le biais de détaillants qui lui sont liés (soit une part de marché liée de 36 %). Les accords obligent les détaillants à ne s'approvisionner qu'auprès de ce fournis­seur dominant pendant au moins quatre ans. Ce dernier est tout particulièrement bien représenté dans les régions les plus densément peuplées, comme la capitale. Ses concurrents, au nombre de dix, dont certains ne sont présents que localement, ont tous des parts de marché beaucoup plus petites (12 % pour le plus grand d'entre eux). Ces dix concurrents approvisionnent ensemble 10 % du marché par le biais de points de vente qui leur sont liés. Sur ce marché, les marques et les produits sont fortement différenciés. Le fournisseur dominant a les marques les plus fortes. Il est le seul à mener régulière­ment des campagnes publicitaires nationales. Il fournit aux détaillants qui lui sont liés du mobilier de rangement spécifique pour stocker son produit.

Il résulte de cette situation qu'une part de 46 % (36 % + 10 %) du marché est fermée aux nouveaux concurrents potentiels et aux concurrents déjà en place qui n'ont pas de points de vente liés. Il est d'autant plus difficile aux premiers de s'imposer dans les régions à forte densité de population que l'effet de verrouillage y est encore plus prononcé, même si c'est dans ces régions qu'ils souhaite­raient prendre pied sur le marché. En outre, en raison de la forte différenciation entre les marques et les produits et des coûts de recherche relativement élevés par rapport au prix du produit, l'absence de concurrence intermarques au sein d'un même point de vente entraîne une perte de bien-être supplémentaire pour les consommateurs. Les éventuels gains d'efficience liés à l'exclusivité imposée aux points de vente, qui, selon le fournisseur dominant du marché, résultent de la diminution des coûts de trans­port et un possible problème de renonciation à certains investissements concernant le mobilier de rangement, sont limités et ne compensent pas les effets préjudiciables à la concurrence. Ces gains sont en effet limités, car les frais de transport sont liés à la quantité et non à l'exclu­sivité et le mobilier de rangement n'intègre pas un savoir- faire particulier et n'est pas propre à la marque. En consé­quence, il est peu probable que les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, soient remplies.

(150) E x e m p l e d e q u o t a s i m p o s é s

Un producteur X, qui détient 40 % du marché, vend 80 % de sa production par le biais de contrats qui préci­sent que le revendeur doit couvrir au moins 75 % de ses besoins pour ce type de produit en s'approvisionnant auprès de X. En échange, X propose des prêts et du matériel à des conditions favorables. Les contrats sont conclus pour une durée de cinq ans, au cours desquels

le remboursement du prêt doit être effectué par des versements échelonnés d'un montant égal. Après les deux premières années, les acheteurs peuvent toutefois mettre fin au contrat moyennant un préavis de six mois s'ils remboursent le solde du prêt et rachètent l'équi­pement à sa valeur marchande. À la fin des cinq ans, l'équipement devient la propriété de l'acheteur. La plupart des producteurs concurrents sont de petites entre­prises (douze au total, la plus grande détenant une part de marché de 20 %) qui ont conclu des contrats similaires pour des durées différentes. Les producteurs dont la part de marché est inférieure à 10 % ont souvent des contrats plus longs qui contiennent des clauses de résiliation moins généreuses. Les contrats conclus par le producteur X permettent à l'autre partie de couvrir 25 % de ses besoins auprès de la concurrence. Au cours des trois dernières années, deux nouveaux produc­teurs ont pris pied sur le marché, où ils ont acquis une part de marché cumulée d'environ 8 %, en partie grâce au rachat de prêts d'un certain nombre de revendeurs avec lesquels ils ont en échange conclu des contrats.

La part de marché liée du producteur X est de 24 % (0,75 × 0,80 × 40 %). La part de marché liée des autres produc­teurs s'élève à près de 25 %. Au total, c'est donc une part de 49 % environ du marché qui est fermée, au moins durant les deux premières années des contrats de fourni­ture, aux nouveaux concurrents potentiels et aux concur­rents déjà en place qui ne disposent pas de points de vente qui leur sont liés. Le marché montre que les reven­deurs ont souvent des difficultés à obtenir des prêts bancaires et sont en général trop petits pour se procurer des capitaux par d'autres voies, telles que l'émission d'actions. De plus, le producteur X est à même de démontrer qu'en concentrant ses ventes sur un nombre limité de revendeurs, il peut mieux planifier ses ventes et économiser sur les coûts de transport. Étant donné les gains d'efficience réalisés, d'une part, et le fait que les contrats conclus par le producteur X laissent aux ache­teurs la possibilité de s'approvisionner librement pour 25 % de leurs besoins et prévoient réellement la possibi­lité de résilier le contrat par anticipation, que de nouveaux producteurs sont entrés récemment sur le marché et que la moitié environ des revendeurs ne sont pas liés, d'autre part, les quotas de 75 % imposés par le producteur X sont susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3.

2.2. Distribution exclusive

(151) Dans le cadre d'un accord de distribution exclusive, le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire déterminé. Dans le même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives vers d'autres terri­toires (exclusifs). Du point de vue de la concurrence, ce système risque surtout d'affaiblir la concurrence intra­marque et de cloisonner le marché, ce qui pourrait faci­liter une discrimination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs pratiquent la distribution exclusive, la concurrence peut s'en trouver atténuée et les collusions facilitées, tant à leur niveau qu'à celui des distributeurs. Enfin, la distribution exclusive peut conduire à fermer le marché aux autres distributeurs et, ce faisant, réduire la concurrence à ce niveau.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/31

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(152) La distribution exclusive bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie pour autant que les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur n'excèdent pas chacune 30 %, même si elles sont asso­ciées à d'autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu'une obligation de non-concurrence limitée à cinq ans, l'imposition de quotas ou l'achat exclusif. La combinaison de la distribution exclusive avec la distribution sélective ne bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie que si les ventes actives dans d'autres territoires ne sont pas limitées. La suite de la présente section donne des orien­tations pour l'appréciation de la distribution exclusive dans des cas individuels lorsque le seuil de part de marché de 30 % est dépassé.

(153) La position sur le marché détenue par le fournisseur et par ses concurrents est particulièrement importante, car l'affaiblissement de la concurrence intramarque ne pose problème que si la concurrence intermarques est limitée. Plus la position du fournisseur est forte, plus l'affaiblisse­ment de la concurrence intramarque est grave. Lorsque le seuil de part de marché de 30 % est dépassé, la concur­rence intramarque risque d'être sensiblement atténuée. Pour que les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, soient remplies, cet affaiblissement de la concurrence intramarque peut devoir être contrebalancé par de véritables gains d'efficience.

(154) La position des concurrents peut avoir une double signi­fication. Si les concurrents sont forts, l'affaiblissement de la concurrence intramarque sera en règle générale compensée par une concurrence intermarques suffisante. Si, en revanche, le nombre de concurrents devient relati­vement faible et si leur position sur le marché est plus ou moins similaire en termes de parts de marché, de capa­cités et de réseau de distribution, il existe un risque de collusion et/ou d'atténuation de la concurrence. La diminution de la concurrence intramarque peut augmenter ce risque, en particulier lorsque plusieurs four­nisseurs exploitent des systèmes de distribution similaires. La distribution exclusive multiple, à savoir le fait pour différents fournisseurs de désigner le même distributeur exclusif sur un territoire donné, peut encore accroître le risque de collusion et/ou d'atténuation de la concurrence. Si un distributeur se voit accorder le droit exclusif de distribuer deux produits concurrents importants ou plus sur le même territoire, la concurrence intermarques peut se trouver sensiblement restreinte pour ces marques. Plus la part de marché cumulée des marques distribuées par les distributeurs exclusifs multiples est élevée, plus le risque de collusion et/ou d'atténuation de la concurrence est grand et plus la concurrence intermarques sera réduite. Si un détaillant est distributeur exclusif d'un certain nombre de marques, il peut ne pas être incité à répercuter sur le consommateur final les éventuelles baisses du prix de gros décidées par un des fabricants pour sa marque, car cela diminuerait les ventes et les bénéfices qu'il réalise sur les autres marques. Contraire­ment à ce qui se passerait en l'absence de distribution

exclusive multiple, les fabricants n'ont donc qu'un intérêt limité à se faire concurrence par les prix. De telles situa­tions d'effet cumulatif peuvent justifier de retirer le béné­fice de l'exemption par catégorie quand les parts de marché des fournisseurs et des acheteurs se situent au- dessous du seuil prévu par le règlement d'exemption par catégorie.

(155) Les barrières à l'entrée qui sont susceptibles d'empêcher les fournisseurs de se créer de nouveaux débouchés ou de trouver d'autres distributeurs sont un élément moins important pour apprécier les éventuels effets anticoncur­rentiels de la distribution exclusive. L'accès du marché n'est pas fermé aux autres fournisseurs tant que la distri­bution exclusive n'est pas combinée avec le monomar­quisme.

(156) L'éviction d'autres distributeurs n'est pas un problème si le fournisseur qui exploite le réseau de distribution exclu­sive désigne un grand nombre de distributeurs exclusifs sur le même marché et que les ventes de ces distributeurs exclusifs à d'autres distributeurs, non désignés, ne sont pas soumises à restrictions. L'éviction d'autres distribu­teurs peut en revanche devenir un problème en cas de puissance d'achat et de pouvoir de marché en aval, en particulier dans le cas de territoires très étendus sur lesquels le distributeur exclusif devient l'acheteur exclusif pour l'ensemble d'un marché. On pourrait prendre comme exemple le cas d'une chaîne de supermarchés qui devient le seul distributeur d'une marque de premier plan sur un marché national du commerce alimentaire de détail. L'effet de fermeture du marché aux autres distributeurs peut être aggravé en cas de distri­bution exclusive multiple.

(157) La puissance d'achat peut aussi accroître le risque de collusion entre les acheteurs lorsque les accords de distri­bution exclusive sont imposés par des acheteurs impor­tants, éventuellement situés sur des territoires différents, à un ou plusieurs fournisseurs.

(158) La maturité du marché est un élément important, car l'affaiblissement de la concurrence intramarque et la discrimination par les prix peuvent constituer un problème grave sur un marché mûr, mais être plus anodins sur un marché où la demande croît, les techno­logies évoluent et les positions fluctuent.

(159) Le stade commercial est important, car les effets négatifs éventuels ne sont pas forcément les mêmes au niveau du commerce de gros et à celui du commerce de détail. La distribution exclusive s'applique surtout à la distribution de biens et de services finals. La concurrence intramarque risque de s'affaiblir surtout au stade du commerce de détail, si la distribution exclusive est pratiquée sur des territoires étendus, car les consommateurs finals pour­raient, pour une marque importante, n'avoir plus qu'un choix limité entre un distributeur proposant un service de qualité à un prix élevé et un distributeur offrant un service bon marché, mais de qualité moindre.

FR C 130/32 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

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(160) Un fabricant qui choisit un grossiste comme distributeur exclusif le fait normalement pour un territoire plus étendu, par exemple un État membre dans son ensemble. Tant que le grossiste peut vendre les produits sans restric­tion aux détaillants situés en aval, il est peu probable qu'il y ait des effets anticoncurrentiels sensibles. L'affaiblisse­ment éventuel de la concurrence intramarque au stade du commerce de gros peut facilement être compensé par des gains d'efficience au niveau de la logistique, de la promo­tion, etc., surtout lorsque le fabricant est établi dans un autre pays. Les risques éventuels que fait peser sur la concurrence intermarques la distribution exclusive multiple sont cependant plus élevés au niveau du commerce de gros qu'à celui du commerce de détail. Si un grossiste devient distributeur exclusif pour un nombre important de fournisseurs, non seulement la concurrence entre leurs marques risque de s'en trouver réduite, mais cela peut aussi conduire à la fermeture du marché au niveau du commerce de gros.

(161) Ainsi qu'il a été indiqué au point 155, l'accès du marché n'est pas fermé aux autres fournisseurs tant que la distri­bution exclusive n'est pas combinée avec le monomar­quisme. Toutefois, même lorsque la distribution exclusive est combinée avec des obligations de monomarquisme, une exclusion anticoncurrentielle des autres fournisseurs est peu probable, sauf peut-être lorsque les obligations de monomarquisme sont appliquées à un réseau dense de distributeurs exclusifs actifs sur de petits territoires ou en cas d'effet cumulatif. Dans un tel cas il peut être néces­saire d'appliquer les principes sur le monomarquisme exposés à la section 2.1. Toutefois, lorsqu'elle ne provoque pas de verrouillage sensible du marché, la combinaison entre distribution exclusive et monomar­quisme peut favoriser la concurrence en incitant davan­tage le distributeur exclusif à concentrer ses efforts sur la marque en question. Par conséquent, en l'absence d'un tel effet de verrouillage, la combinaison de la distribution exclusive et d'une obligation de non-concurrence peut très bien remplir les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, pour toute la durée de l'accord, en parti­culier au niveau du commerce de gros.

(162) La combinaison de la distribution exclusive et de l'appro­visionnement exclusif augmente le risque d'un affaiblisse­ment de la concurrence intramarque et d'un cloisonne­ment du marché, qui peuvent faciliter notamment une discrimination par les prix. La distribution exclusive limite déjà les possibilités d'arbitrage des clients, étant donné qu'elle restreint le nombre de distributeurs et, souvent, la liberté de ces derniers de réaliser des ventes actives. L'approvisionnement exclusif, qui oblige les distri­buteurs exclusifs à se procurer les produits de la marque en question directement auprès du fabricant, élimine en outre la possibilité d'un arbitrage par les distributeurs exclusifs, car il leur est interdit d'acheter à d'autres distri­buteurs membres du système. Il est donc plus facile pour le fournisseur de limiter la concurrence intramarque en appliquant des conditions de vente dissemblables au détriment des consommateurs, sauf si la combinaison permet la création de gains d'efficience aboutissant à une baisse des prix pour l'ensemble des consommateurs finals.

(163) La nature du produit n'est pas un élément particulière­ment pertinent pour apprécier les éventuels effets préju­diciables à la concurrence de la distribution exclusive. Il convient toutefois d'en tenir compte pour l'appréciation d'éventuels gains d'efficience, c'est-à-dire lorsque l'exis­tence d'un effet anticoncurrentiel sensible a été établie.

(164) La distribution exclusive peut produire des gains d'effi­cience, en particulier lorsque les distributeurs doivent effectuer des investissements pour protéger ou bâtir l'image de la marque. En règle générale, l'argument des gains d'efficience est plus convaincant pour les produits nouveaux, les produits complexes ou encore les produits dont les qualités sont difficiles à apprécier avant consom­mation (produits dits d'expérience), et même après consommation (produits dits de conviction). En outre, la distribution exclusive peut permettre de diminuer les coûts de logistique grâce à des économies d'échelle au niveau du transport et de la distribution.

(165) E x e m p l e d e d i s t r i b u t i o n e x c l u s i v e a u n i v e a u d u c o m m e r c e d e g r o s

A est leader sur le marché d'un produit de consomma­tion durable. Il vend son produit par le biais de grossistes exclusifs. Les territoires assignés aux grossistes correspon­dent à l'État membre tout entier pour les petits États membres, et à une région pour les autres. Ces distribu­teurs exclusifs sont responsables des ventes à l'ensemble des détaillants situés sur leur territoire. Ils ne vendent pas aux consommateurs finals. Les grossistes sont chargés de la promotion sur les marchés qui leur sont affectés. Il leur faut à ce titre parrainer des manifestations locales, mais aussi expliquer et promouvoir les nouveaux produits auprès des détaillants sur leur territoire. La technologie et les produits évoluent plutôt rapidement sur ce marché, et le service de prévente auprès des détaillants et des consommateurs finals joue un rôle important. Les gros­sistes ne sont pas tenus de couvrir tous leurs besoins pour la marque du fournisseur A en s'approvisionnant auprès du fabricant lui-même et les grossistes et les détaillants ont la possibilité de procéder à des arbitrages, les coûts de transport étant relativement faibles par rapport à la valeur du produit. Les grossistes ne sont en outre pas soumis à une obligation de non-concur­rence. Les détaillants vendent aussi plusieurs marques de fournisseurs concurrents, et il n'y a pas d'accords de distribution exclusive ou sélective au niveau du commerce de détail. Sur le marché UE de la vente aux grossistes, A dispose d'une part de marché d'environ 50 %. Sa part de marché sur les différents marchés natio­naux au niveau du commerce de détail varie entre 40 % et 60 %. A compte de 6 à 10 concurrents sur chaque marché national: B, C et D sont ses concurrents les plus importants, également présents sur chaque marché national, avec des parts de marché allant de 5 % à 20 %. Les autres producteurs sont des producteurs natio­naux et leurs parts de marché sont plus petites. B, C et D ont des réseaux de distribution similaires, alors que les fabricants locaux ont tendance à écouler leur production directement auprès des détaillants.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/33

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Au niveau du commerce de gros décrit dans cet exemple, le risque d'un affaiblissement de la concurrence intra­marque et d'une discrimination par les prix est faible. Les arbitrages ne sont pas entravés, et l'absence d'une concurrence intramarque n'est pas déterminante au niveau du commerce de gros. Au stade du commerce de détail, ni la concurrence intramarque ni la concurrence intermarques ne sont entravées. En outre, la concurrence intermarques n'est quasiment pas affectée par les accords d'exclusivité conclus au niveau du commerce de gros. Il est donc probable que, même en présence d'effets anti­concurrentiels, les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, sont remplies.

(166) E x e m p l e d e d i s t r i b u t i o n e x c l u s i v e m u l t i p l e s u r u n m a r c h é o l i g o p o l i s t i q u e

Le marché national d'un produit final donné est dominé par quatre fournisseurs dominants, chacun détenant une part de marché d'environ 20 %. Ces quatre fournisseurs dominants vendent leur production par l'intermédiaire de distributeurs exclusifs au niveau du commerce de détail. Les détaillants se voient attribuer un territoire exclusif, qui correspond à la ville où ils sont situés ou à un quartier s'il s'agit d'une grande ville. Dans la plupart des territoires, les quatre leaders ont le même détaillant exclusif («distribution exclusive multiple»), le plus souvent situé au centre-ville et spécialisé dans le produit en question. Les 20 % restants du marché national se répartissent entre de petits fabricants locaux, dont le plus gros détient une part de marché de 5 % sur le marché national. Ces fabricants locaux écoulent en général leur production par le biais d'autres détaillants, notamment parce que les distributeurs exclusifs des quatre plus grands fournisseurs se montrent en général peu désireux de vendre des marques moins connues et meilleur marché. Les marques et les produits sont forte­ment différenciés sur ce marché. Les quatre leaders mènent des campagnes publicitaires nationales de grande ampleur et possèdent une image de marque forte, alors que les petits fabricants ne font pas de promotion de leurs produits au niveau national. Le marché est plutôt mûr, la demande est stable et les produits ainsi que la technologie n'évoluent guère. Le produit est relativement simple.

Sur un tel marché oligopolistique, il y a risque de collu­sion entre les quatre leaders de marché. Ce risque est aggravé par la distribution exclusive multiple. La concur­rence intramarque est limitée par l'exclusivité territoriale. La concurrence entre les quatre marques leaders est restreinte au niveau du commerce de détail, car un détail­lant fixe le prix de ces quatre marques sur chaque terri­toire. Dans le cadre d'une telle distribution exclusive multiple, le détaillant n'est pas incité à répercuter sur le consommateur final les éventuelles baisses de prix déci­dées par un des fabricants, car cela diminuerait les ventes et les bénéfices qu'il réalise sur les autres marques. Les fabricants n'ont donc qu'un intérêt limité à se faire concurrence par les prix. La concurrence intermarques par les prix est principalement confinée aux produits des petits fabricants jouissant d'une faible image de marque. Les éventuels gains d'efficience dus au recours

à des distributeurs exclusifs (communs) sont limités, car le produit est relativement simple, la revente n'exige pas d'investissements spécifiques ou de formation et la publi­cité se fait surtout au niveau des fabricants.

Même si la part de marché détenue par chacun des leaders est inférieure au seuil, les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, pourraient ne pas être remplies et un retrait de l'exemption par catégorie pour­rait s'avérer nécessaire dans le cas d'accords conclus avec des distributeurs dont la part de marché est inférieure à 30 % sur le marché des achats.

(167) E x e m p l e d e d i s t r i b u t i o n e x c l u s i v e c o m b i n é e a v e c u n a p p r o v i s i o n n e m e n t e x c l u s i f .

Le fabricant A est leader européen sur le marché d'un bien de consommation volumineux durable, avec une part de marché qui se situe entre 40 % et 60 % sur la plupart des marchés nationaux du commerce de détail. Dans les États membres dans lesquels il détient une part de marché élevée, ses concurrents sont moins nombreux et détiennent des parts de marché nettement moindres. Les concurrents ne sont présents que sur un ou deux marchés nationaux. A vend traditionnellement son produit par l'intermédiaire de ses filiales nationales à des distributeurs exclusifs actifs au niveau du commerce de détail, qui sont tenus de ne pas vendre activement sur les territoires alloués en exclusivité à d'autres. Ces distri­buteurs sont ainsi encouragés à promouvoir le produit et à fournir des services avant la vente. Depuis peu, les détaillants sont en outre tenus d'acheter les produits de A exclusivement auprès de la filiale nationale de ce fabri­cant dans leur pays. Les détaillants qui vendent la marque du fabricant A sont les principaux revendeurs pour ce type de produit sur le territoire qui leur est concédé. Ils commercialisent des marques concurrentes, mais avec plus ou moins de succès et d'enthousiasme. Depuis l'introduction de l'approvisionnement exclusif, A applique des différences de prix de 10 % à 15 % entre les marchés, les prix étant plus élevés sur les marchés sur lesquels il a moins de concurrence. Les marchés sont relativement stables du côté de l'offre et de la demande, et il n'y a pas de changements technologiques significatifs.

Sur les marchés sur lesquels les prix sont élevés, l'affai­blissement de la concurrence intramarque est dû non seulement à l'exclusivité territoriale au niveau du commerce de détail, mais il est aggravé par l'obligation d'approvisionnement exclusif imposée aux détaillants. Cette obligation contribue à maintenir les marchés et les territoires séparés, en rendant tout arbitrage impos­sible entre les détaillants exclusifs, qui sont les principaux revendeurs de ce type de produit. Les détaillants exclusifs ne peuvent pas non plus vendre activement sur les terri­toires alloués aux autres détaillants et, en pratique, ils ont tendance à éviter de livrer en dehors de leur territoire. C'est ce qui a rendu possible la discrimination par les prix, sans que cela n'entraîne de hausse significative des ventes totales. Les consommateurs et commerçants indé­pendants n'ont que peu de possibilités d'arbitrage en raison du caractère volumineux du produit.

FR C 130/34 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

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Si l'argument des éventuels gains d'efficience pour justi­fier le recours à des distributeurs exclusifs peut être convaincant, en particulier en raison de l'encouragement des détaillants, il est peu probable que les éventuels gains d'efficience résultant de la combinaison de la distribution exclusive et de l'approvisionnement exclusif, et notam­ment les éventuels gains d'efficience résultant de l'appro­visionnement exclusif, principalement liés à des écono­mies d'échelle au niveau du transport, compensent les effets négatifs de la discrimination par les prix et de l'affaiblissement de la concurrence intramarque. En consé­quence, il est peu probable que les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, soient remplies.

2.3. Exclusivité de clientèle

(168) Dans le cadre d'un accord d'exclusivité de clientèle, le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur aux fins de leur revente à une clientèle déterminée. En même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives à d'autres clientèles (concé­dées exclusivement). Le règlement d'exemption par caté­gorie ne limite pas la manière dont il est possible de définir une clientèle exclusive; il peut, par exemple, s'agir d'un type de clients particulier, défini par leur profession, ou d'une liste de clients sélectionnés sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs. Du point de vue de la concurrence, ce système risque surtout d'affai­blir la concurrence intramarque et de cloisonner le marché, ce qui pourrait faciliter une discrimination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs pratiquent l'exclusivité de clientèle, la concurrence peut s'en trouver atténuée et les collusions facilitées, tant au niveau des fournisseurs qu'à celui des distributeurs. Enfin, l'exclusivité de clientèle peut conduire à fermer le marché aux autres distributeurs et, ce faisant, réduire la concur­rence à ce niveau.

(169) L'exclusivité de clientèle bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur n'excè­dent pas le seuil de part de marché de 30 %, même si elle est associée à d'autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu'une obligation de non-concur­rence, l'imposition de quotas ou l'approvisionnement exclusif. La combinaison entre exclusivité de clientèle et distribution sélective constitue normalement une restric­tion caractérisée, car d'ordinaire, les distributeurs désignés ne peuvent pas librement procéder à des ventes actives auprès des utilisateurs finals. Lorsque le seuil de part de marché de 30 % est dépassé, les critères énoncés aux points 151 à 167 s'appliquent également pour l'apprécia­tion de l'exclusivité de clientèle, sous réserve des remarques spécifiques indiquées dans le reste de la présente section.

(170) La répartition de la clientèle rend généralement plus diffi­cile l'arbitrage par le client. En outre, comme chaque distributeur désigné a sa propre catégorie de clients, les distributeurs non désignés, qui ne relèvent d'aucune de ces catégories, pourraient rencontrer des difficultés pour se procurer le produit. Les possibilités d'arbitrage des distributeurs non désignés sont par conséquent réduites.

(171) L'exclusivité de clientèle est principalement appliquée aux produits intermédiaires et au stade du commerce de gros lorsqu'elle porte sur des produits finals, où il est possible de distinguer des catégories de clients ayant des besoins spécifiques différents concernant le produit.

(172) L'exclusivité de clientèle peut générer des gains d'effi­cience, particulièrement lorsque les distributeurs doivent effectuer des investissements, par exemple pour se doter d'un équipement, de compétences ou d'un savoir-faire particuliers afin de s'adapter à la demande de leur clien­tèle. La période d'amortissement de ces investissements indique la durée justifiée d'un système d'exclusivité de clientèle. En général, les arguments sont d'autant plus convaincants que le produit est nouveau ou complexe et qu'il est nécessaire de l'adapter aux besoins de chaque client. Il est plus probable qu'il existe des besoins différenciés pouvant être recensés dans le cas de produits intermédiaires, c'est-à-dire des produits vendus à différents types d'acheteurs professionnels. L'attribution de consommateurs finals entraîne rarement des gains d'efficience.

(173) E x e m p l e d ' e x c l u s i v i t é d e c l i e n t è l e

Une société a conçu un système d'extinction d'incendie sophistiqué. Sa part de marché est actuellement de 40 % sur le marché des systèmes d'extinction d'incendie. Lorsqu'elle a commencé à commercialiser ce nouveau système sophistiqué, elle avait une part de marché de 20 % avec un produit plus ancien. L'installation du nouveau système est fonction du type de bâtiment auquel il est destiné, ainsi que de l'affectation de ce dernier (bureaux, usine chimique, hôpital, etc.). La société a sélectionné un certain nombre de distributeurs pour vendre et installer le système. Chaque distributeur a dû former son personnel aux besoins généraux et spéci­fiques que pose l'installation de ce système d'extinction en fonction de la catégorie de clients. Pour que les distri­buteurs se spécialisent, la société a attribué en exclusivité à chacun d'entre eux une catégorie de clients et lui a interdit de réaliser des ventes actives aux clientèles exclu­sives de ses autres distributeurs. À l'expiration d'une période de cinq ans, tous les distributeurs exclusifs seront autorisés à procéder à des ventes actives à toutes les catégories de clients, ce qui mettra donc fin au système d'exclusivité de clientèle. Le fournisseur pourra alors aussi commencer à vendre à d'autres distributeurs. Le marché est très dynamique, deux nouveaux concur­rents y ont récemment pris pied et la technologie évolue. Les concurrents, dont la part de marché se situe entre 5% et 25 %, améliorent eux aussi leurs produits.

Étant donné que l'exclusivité n'est que d'une durée limitée et permet aux distributeurs de récupérer leur investisse­ment et de concentrer leurs activités commerciales d'abord sur une certaine catégorie de clients afin d'apprendre à connaître le commerce, et que les éventuels effets anticoncurrentiels semblent limités sur un marché dynamique, il est probable que les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, sont remplies.

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/35

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2.4. Distribution sélective

(174) À l'instar des accords de distribution exclusive, les accords de distribution sélective restreignent d'une part le nombre de distributeurs agréés et d'autre part leurs possibilités de revente. Contrairement à ce qui se passe pour la distribution exclusive, la limitation du nombre de revendeurs agréés ne dépend pas du nombre de terri­toires, mais de critères de sélection liés tout d'abord à la nature du produit. Une autre différence consiste dans le fait que la restriction en matière de revente ne porte pas sur les ventes actives sur un territoire, mais sur toutes les ventes à des distributeurs non agréés, les revendeurs agréés et les clients finals étant les seuls acheteurs poten­tiels. La distribution sélective est presque toujours utilisée pour distribuer des produits finals de marque.

(175) Du point de vue de la concurrence, ce type de distribu­tion risque d'affaiblir la concurrence intramarque et, surtout s'il y a effet cumulatif, d'évincer un ou plusieurs types de distributeurs, d'atténuer la concurrence et de faciliter les collusions entre fournisseurs ou acheteurs. Pour apprécier les effets préjudiciables que la distribution sélective peut avoir sur la concurrence au regard de l'article 101, paragraphe 1, il convient de faire la distinc­tion entre la distribution sélective purement qualitative et la distribution sélective quantitative. La première consiste à agréer les revendeurs sur la seule base de critères objec­tifs requis par la nature du produit tels que la formation du personnel de vente, le service fourni dans le point de vente, l'assortiment des produits vendus, etc ( 1 ). L'applica­tion de tels critères n'impose pas de limitation directe au nombre de revendeurs agréés. On considère en général que la distribution sélective purement qualitative ne relève pas de l'article 101, paragraphe 1, car elle ne produit pas d'effets préjudiciables à la concurrence pour autant que trois conditions soient remplies. Première­ment, la nature du produit en question doit être telle qu'un système de distribution sélective est nécessaire, c'est-à-dire qu'un tel système doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du produit afin d'en préserver la qualité et d'en assurer le bon usage. Deuxiè­mement, les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative qui sont fixés de manière uniforme pour tous, portés à la connaissance de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. Troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ( 2 ). La distribution sélective quantitative ajoute d'autres critères de sélection qui limitent plus directement le nombre potentiel de revendeurs agréés, en imposant par exemple un niveau de vente minimal ou maximal, en fixant le nombre de revendeurs agréés, etc.

(176) La distribution sélective, qu'elle soit qualitative ou quan­titative, bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur n'excèdent pas chacune 30 %, même si elle est associée à d'autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu'une obligation de non-concurrence ou la distribution exclusive, sous réserve que les distributeurs agréés puissent procéder à des ventes actives sans restriction tant entre eux qu'aux consomma­teurs finals. L'exemption par catégorie s'applique à la distribution sélective quelle que soit la nature du produit concerné et des critères de sélection. Toutefois, lorsque les caractéristiques du produit ( 3 ) ne nécessitent pas une distribution sélective ni l'application de critères, tels que, par exemple, l'obligation faite aux distributeurs de disposer d'un ou de plusieurs points de vente physiques, ou de fournir des services spécifiques, un tel système n'apporte généralement pas de gains d'efficience suffisants pour compenser une réduction significative de la concurrence intramarque. En cas d'effets préjudiciables sensibles sur la concurrence, le bénéfice de l'exemption par catégorie sera probablement retiré. En outre, le reste de la présente section donne des orientations pour l'appréciation de la distribution sélective dans les cas individuels ne relevant pas du règlement d'exemption par catégorie ou en cas d'effets cumulatifs résultant de réseaux parallèles de distribution sélective.

(177) La position détenue par le fournisseur et ses concurrents sur le marché est particulièrement importante pour apprécier les éventuels effets préjudiciables à la concur­rence, car l'affaiblissement de la concurrence intramarque ne constitue un problème que si la concurrence inter­marques est limitée. Plus la position du fournisseur est forte, plus l'affaiblissement de la concurrence intramarque fait problème. Le nombre de réseaux de distribution sélective présents sur le même marché est un autre facteur important. Lorsque la distribution sélective est appliquée sur le marché par un seul fournisseur, la distri­bution sélective quantitative ne produit généralement pas d'effets négatifs nets pour autant que les biens contrac­tuels, eu égard à leur nature, requièrent le recours à un système de distribution sélective et que les critères de sélection appliqués soient nécessaires pour en assurer une distribution efficace. En réalité, toutefois, la distribu­tion sélective est souvent appliquée par plusieurs fournis­seurs sur un marché donné.

(178) La position des concurrents peut avoir une double signi­fication et joue un rôle spécialement en cas d'effet cumu­latif. Si les concurrents sont forts, l'affaiblissement de la concurrence intramarque sera en règle générale facile­ment compensé par une concurrence intermarques suffi­sante. Toutefois, lorsqu'une majorité des principaux four­nisseurs pratiquent la distribution sélective, il en résultera

FR C 130/36 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

( 1 ) Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Grou­pement d'achat Édouard Leclerc/Commission (T-88/92, Recueil 1996, p. II-1961).

( 2 ) Voir les arrêts de la Cour de justice du 11 décembre 1980, L'Oréal/ PVBA «De Nieuwe AMCK» ( 31/80, Recueil 1980, p. 3775) points 15 et 16; du 25 octobre 1977, Metro I (26/76, Recueil 1977, p. 1875) points 20 et 21; du 25 octobre 1983, AEG (107/82, Recueil 1983, p. 3151), point 35; et l'arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Vichy/Commission (T-19/91, Recueil 1992, p. II- 415) point 65.

( 3 ) Voir par exemple les arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Groupement d'achat Edouard Leclerc/Commission, (T-19/92, Recueil 1996, p. II-1851), points 112 à 123 et Groupement d'achat Edouard Leclerc/Commission, (T-88/92, Recueil 1996, p. II-1961), points 106 à 117 et la jurisprudence citée à la note de bas de page précédente.

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un affaiblissement sensible de la concurrence intra­marque, une éventuelle éviction de certains types de distributeurs et un risque accru de collusion entre lesdits fournisseurs. Le risque que les distributeurs les plus efficaces soient évincés a toujours été plus grand dans le cadre de la distribution sélective que dans celui de la distribution exclusive, car la distribution sélective restreint les ventes aux distributeurs non agréés. Cette restriction vise à donner aux systèmes de distribution sélective un caractère fermé, en empêchant l'approvision­nement des distributeurs non agréés. La distribution sélective permet donc tout particulièrement d'éviter les pressions exercées par les magasins discount (qu'ils soient des distributeurs hors ligne ou des distributeurs qui exercent leur activité uniquement via internet) sur les marges du fabricant et sur celles des revendeurs agréés. L'éviction de tels modes de distribution, qu'elle résulte d'une application cumulative de la distribution sélective ou de son application par un seul fournisseur détenant une part de marché supérieure à 30 %, réduit les possibilités pour les consommateurs de bénéficier des avantages propres à ces modes de distribution, tels que des prix plus bas, une transparence accrue et un accès plus large aux produits.

(179) Lorsque le règlement d'exemption par catégorie s'applique à des réseaux individuels de distribution sélective, le retrait de l'exemption par catégorie ou l'exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par caté­gorie peuvent être envisagés en cas d'effets cumulatifs. Il est cependant peu probable qu'un effet cumulatif se manifeste si la part de marché couverte par la distribution sélective est inférieure à 50 %. De même, il est peu probable qu'un problème se pose lorsque le taux de couverture du marché dépasse 50 %, si la part de marché cumulée détenue par les cinq fournisseurs les plus importants n'atteint pas 50 %. Lorsqu'à la fois la part de ces cinq fournisseurs et la part couverte par la distribution sélective excèdent 50 %, l'appréciation peut dépendre du fait que les cinq principaux fournisseurs appliquent ou non la distribution sélective. Plus la posi­tion des concurrents n'appliquant pas la distribution sélective est forte, moins il est probable que d'autres distributeurs soient évincés. Si les cinq principaux four­nisseurs appliquent tous la distribution sélective, des problèmes de concurrence peuvent tout particulièrement se poser pour les accords qui recourent à des critères de sélection quantitative en limitant directement le nombre des revendeurs agréés ou qui incluent des critères quali­tatifs, tels que l'obligation de disposer d'un ou de plusieurs points de vente physiques, ou de fournir des services spécifiques, qui ont pour effet d'exclure certains modes de distribution. En règle générale, il est peu probable que les conditions de l'article 101, paragraphe 3, soient remplies lorsque les systèmes de distribution sélective en cause empêchent de nouveaux distributeurs susceptibles de vendre les produits en ques­tion de manière adéquate (notamment les magasins discount ou les distributeurs qui exercent leur activité uniquement via internet, qui offrent aux consommateurs des prix plus bas) d'accéder au marché, limitant de la sorte la distribution au bénéfice de certains canaux exis­tants et au détriment des consommateurs finals. Des

formes plus indirectes de distribution sélective quantita­tive, qui résultent par exemple de la combinaison de critères de sélection purement qualitatifs et de l'obligation faite aux revendeurs de réaliser annuellement un niveau minimal d'achats, sont moins susceptibles de produire des effets négatifs nets si ce niveau ne représente pas une part significative du chiffre d'affaires total réalisé par le revendeur en relation avec le type de produits en question et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que le fournisseur récupère les investissements propres à cette relation contractuelle et/ou réalise des économies d'échelle dans la distribution. En ce qui concerne l'appréciation de la contribution individuelle de chaque fournisseur, on considère en général qu'un fournisseur dont la part de marché n'atteint pas 5 % ne contribue pas de manière significative à l'effet cumulatif.

(180) Les barrières à l'entrée constituent un élément dont il faut tenir compte surtout en cas d'éviction des distributeurs non agréés. En général, les barrières à l'entrée seront très importantes, du fait que ce sont normalement des fabri­cants de produits de marque qui appliquent la distribu­tion sélective. Il faudra en général beaucoup de temps et des investissements considérables pour que les détaillants exclus lancent leurs propres marques ou obtiennent ailleurs des produits compétitifs.

(181) La puissance d'achat peut accroître le risque de collusion entre les revendeurs agréés et donc modifier sensiblement l'analyse des éventuels effets préjudiciables à la concur­rence résultant de la distribution sélective. Les détaillants plus efficients sont particulièrement susceptibles d'être évincés du marché lorsqu'une forte organisation de reven­deurs agréés impose au fournisseur des critères de sélec­tion destinés à limiter la distribution à l'avantage de ses membres.

(182) L'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement d'exemp­tion par catégorie dispose que le fournisseur ne peut pas imposer aux revendeurs agréés d'obligation directe ou indirecte de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés. Cette condition vise spécifique­ment à éviter toute collusion horizontale qui permettrait d'exclure certaines marques par la création d'un club restreint de marques par les principaux fournisseurs. Ce type d'obligation ne devrait pas pouvoir bénéficier d'une exemption lorsque la part des cinq principaux fournis­seurs est égale ou supérieure à 50 %, sauf si aucun des fournisseurs qui l'impose ne compte parmi les cinq plus grands sur le marché en question.

(183) L'éviction d'autres fournisseurs ne pose normalement pas de problème tant que ces derniers peuvent recourir aux mêmes distributeurs, c'est-à-dire tant que la distribution sélective n'est pas associée au monomarquisme. Si le réseau des distributeurs agréés est dense ou s'il y a effet

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cumulatif, la combinaison de la distribution sélective et d'une obligation de non-concurrence est susceptible de provoquer un problème de verrouillage pour les autres fournisseurs. Dans une telle hypothèse, il a lieu d'appli­quer les principes exposés à la section 2.1 sur le mono­marquisme. Lorsque la distribution sélective n'est pas combinée à une obligation de non-concurrence, l'éviction des fournisseurs concurrents peut toutefois faire problème si les principaux fournisseurs non seulement appliquent des critères de sélection purement qualitatifs, mais imposent aussi à leurs revendeurs agréés des obli­gations supplémentaires, telles que l'obligation de réserver à leurs produits un minimum d'espace sur leurs linéaires de présentation ou de veiller à ce que les ventes de leurs produits représentent un pourcentage minimal du chiffre d'affaires total du revendeur agréé. Il y a peu de risque qu'un tel problème surgisse si la part du marché couvert par la distribution sélective est inférieure à 50 % ou, lorsque ce taux de couverture est dépassé, si la part de marché des cinq principaux fournisseurs est inférieure à 50 %.

(184) La maturité du marché est un élément important, car l'affaiblissement de la concurrence intramarque et l'évic­tion éventuelle de fournisseurs ou de revendeurs peuvent constituer un problème grave sur un marché mûr, mais être plus anodins sur un marché où la demande croît, les technologies évoluent et les positions fluctuent.

(185) La distribution sélective peut être efficace en permettant de diminuer les coûts de logistique grâce à des économies d'échelle au niveau du transport, et ce quelle que soit la nature du produit [voir le point 107, g)]. Toutefois, de tels gains d'efficience sont généralement marginaux dans le cadre des systèmes de distribution sélective. La nature du produit est un élément très important quand il s'agit d'aider à résoudre un problème de parasitisme entre les distributeurs [voir le point 107, a)] ou d'aider à créer une image de marque [voir le point 107, i)]. En règle géné­rale, l'argument des gains d'efficience est plus convaincant pour les produits nouveaux, les produits complexes ou encore les produits dont les qualités sont difficiles à apprécier avant consommation (produits dits d'expé­rience), voire même après consommation (produits dits de conviction). La combinaison d'une distribution sélec­tive et d'une clause d'implantation, qui protège un reven­deur agréé contre l'ouverture, par d'autres revendeurs agréés, de points de vente à proximité du sien, peut en particulier remplir les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, si cette combinaison est indispensable pour protéger des investissements substantiels et propres à la relation contractuelle effectués par le revendeur agréé [voir le point 107, d)].

(186) Pour s'assurer que la restriction choisie est la moins préjudiciable à la concurrence, il convient de se demander si les mêmes gains d'efficience pourraient être réalisés à un coût comparable, par exemple au moyen d'obligations portant uniquement sur le service.

(187) E x e m p l e d e d i s t r i b u t i o n s é l e c t i v e q u a n ­t i t a t i v e

Sur un marché de biens de consommation durables, le leader (marque A), qui détient une part de marché de 35 %, vend ses produits aux consommateurs finals par le biais d'un réseau de distribution sélective. Il existe plusieurs critères d'admission au réseau: le magasin doit employer du personnel qualifié et proposer des services de prévente, un rayon spécialisé du magasin doit être consacré à la vente du produit ainsi qu'aux produits de haute technologie similaires, et le magasin doit proposer un large assortiment des modèles du fournisseur et présenter ceux-ci d'une manière attrayante. Le nombre de détaillants pouvant adhérer au réseau est en outre directement limité en ce qu'il ne peut dépasser un plafond qui dépend du nombre d'habitants de chaque province ou de chaque zone urbaine. Le fabricant A affronte six concurrents sur ce marché. Ses principaux concurrents, B, C et D, ont une part de marché de 25, 15 et 10 % respectivement, la part de marché des autres fabricants étant plus faible. A est le seul fabricant à recourir à la distribution sélective. Les distributeurs sélec­tifs de la marque A commercialisent tous quelques marques concurrentes. Toutefois, les marques concur­rentes sont aussi très présentes dans des magasins qui ne font pas partie du réseau de distribution sélective de A. Les canaux de distribution sont variés: à titre d'exemple, les marques B et C sont vendues dans la plupart des magasins sélectionnés par A, mais aussi dans d'autres magasins offrant un niveau de service élevé et dans des hypermarchés. La marque D est princi­palement vendue dans des magasins proposant un niveau de service élevé. La technologie évolue très rapidement sur ce marché, et les principaux fournisseurs entretien­nent une forte image de qualité pour leurs produits grâce à la publicité.

Sur ce marché, le taux de couverture de la distribution sélective est de 35 %. La concurrence intermarques n'est pas directement affectée par le système de distribution sélective de A. Il se peut que la concurrence intramarque soit réduite pour les produits A, mais les consommateurs peuvent se procurer les produits B et C - qui jouissent d'une image de qualité comparable à celle des produits A - auprès de détaillants proposant des prix et des services d'un niveau peu élevé. En outre, l'accès à des détaillants offrant un haut niveau de service reste possible pour les autres marques, puisque les distributeurs du réseau sélectif ne font l'objet d'aucune restriction concernant la vente de marques concurrentes et que, en raison du plafond imposé au nombre de détaillants pour la marque A, il reste d'autres détaillants offrant un haut niveau de service pour distribuer des marques concur­rentes. Dans un tel cas de figure, eu égard aux obligations portant sur le service et aux gains d'efficience qu'elles sont susceptibles d'entraîner, ainsi qu'à l'effet limité sur la concurrence intramarque, il est probable que les condi­tions énoncées à l'article 101, paragraphe 3 seront remplies.

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(188) E x e m p l e d e d i s t r i b u t i o n s é l e c t i v e a v e c e f f e t s c u m u l a t i f s

Sur le marché d'un article de sport donné, sept fabricants se font concurrence. Leurs parts de marché respectives sont de: 25 %, 20 %, 15 %, 15 %, 10 %, 8 % et 7 %. Les cinq fabricants les plus importants utilisent la distri­bution sélective quantitative, tandis que les deux plus petits recourent à différents types de systèmes de distri­bution. Le taux de couverture de la distribution sélective est donc de 85 %. Les critères d'admission aux réseaux de distribution sélective sont remarquablement uniformes d'un fabricant à l'autre: les distributeurs sont tenus de disposer d'un ou de plusieurs points de vente physiques, qui doivent employer du personnel qualifié, proposer des services de prévente et être dotés d'un rayon spécialisé pour la vente du produit, dont les dimensions minimales sont indiquées. Le magasin doit proposer un large assor­timent des modèles de la marque en question et présenter ceux-ci d'une manière attrayante, il doit être situé dans une rue commerçante et ce type d'articles doit représenter au moins 30 % de son chiffre d'affaires total. En général, le même revendeur est désigné par chacune des cinq marques comme distributeur agréé. Les deux marques qui n'ont pas recours à la distribution sélective écoulent le plus souvent leur production par le biais de détaillants moins spécialisés qui offrent moins de services. Le marché est stable du côté tant de l'offre que de la demande et l'image de marque ainsi que la différenciation des produits sont importantes. Les cinq leaders bénéfi­cient d'une image de marque forte, forgée grâce à la publicité et au parrainage, tandis que les deux fabricants plus petits ont adopté une stratégie plus bas de gamme et ne jouissent pas d'une image de marque forte.

Sur ce marché, les magasins discount généralistes et les distributeurs qui exercent leur activité uniquement via internet n'ont pas accès aux marques des cinq leaders. En effet, l'exigence portant sur le fait que ce type d'article doit représenter au moins 30 % de l'activité du revendeur agréé et les critères relatifs à la présentation et aux services de prévente excluent la plupart des magasins discount du réseau des revendeurs agréés. L'obligation de disposer d'un ou de plusieurs points de vente physiques exclut quant à elle les distributeurs qui exercent leur activité uniquement via internet. Par conséquent, les consommateurs ne peuvent acheter les cinq marques leaders que dans des magasins proposant un service et des prix d'un niveau élevé. Aussi la concurrence inter­marques entre les cinq marques leaders est-elle réduite. Le fait que les deux marques les moins importantes puissent être achetées dans des magasins offrant un service et des prix d'un niveau moins élevé ne constitue pas une compensation, car l'image de marque des cinq marques leaders est bien meilleure. La concurrence intermarques est aussi limitée par la distribution multiple. Même s'il existe un certain degré de concurrence intramarque et que le nombre de détaillants n'est pas directement

limité, les critères d'admission sont suffisamment stricts pour que le nombre de détaillants distribuant les cinq marques leaders soit faible sur chaque territoire.

Les gains d'efficience résultant de ces systèmes de distri­bution sélective quantitative sont peu importants: le produit n'est pas très complexe et ne justifie pas un service particulièrement élevé. À moins que les fabricants ne prouvent que leur réseau de distribution sélective s'accompagne de gains d'efficience évidents, il est probable que l'exemption par catégorie devra être retirée en raison de ses effets cumulatifs qui ont pour conséquence de limiter le choix des consommateurs et d'augmenter le prix qu'ils doivent acquitter.

2.5. Franchise

(189) Les accords de franchise comportent des licences de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir- faire pour l'utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intel­lectuels, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d'application de l'accord, une assis­tance commerciale ou technique. La licence et cette assis­tance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l'utilisation de cette méthode commerciale. La franchise peut permettre au franchiseur de mettre en place, moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commer­ciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distri­bution exclusive ou des formes adoucies de ces restric­tions.

(190) L'applicabilité du règlement d'exemption par catégorie à l'octroi d'une licence relative à des droits de propriété intellectuelle prévu dans un accord de franchise est traitée aux points 24 à 46. En ce qui concerne les restric­tions verticales à l'achat, à la vente et à la revente de biens et services relevant d'un accord de franchise, telles que la distribution sélective, une obligation de non- concurrence ou la distribution exclusive, l'exemption par catégorie s'applique lorsque la part de marché ne dépasse pas 30 % ( 1 ). Les orientations fournies en relation avec ces types de restrictions s'appliquent également aux accords de franchise, sous réserve des deux remarques qui suivent:

a) plus le transfert de savoir-faire est important, plus il est probable que les restrictions généreront des gains d'efficience et/ou seront indispensables pour le protéger et que les restrictions verticales satisferont aux conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3;

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( 1 ) Voir aussi les points 86 à 95, en particulier le point 92.

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b) une obligation de non-concurrence relative aux biens ou services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l'article 101, paragraphe 1, lorsqu'elle est nécessaire au maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Dans de tels cas, la durée de l'obli­gation de non-concurrence n'est pas un facteur perti­nent au regard de l'article 101, paragraphe 1, pour autant qu'elle n'excède pas celle de l'accord de fran­chise lui-même.

(191) E x e m p l e d e f r a n c h i s e

Un fabricant a conçu un nouveau concept pour la vente de bonbons dans des magasins dits magasins ludiques («fun-shops»), où les bonbons peuvent être colorés spécia­lement à la demande du client. Le fabricant de bonbons a aussi élaboré les machines pour la coloration des bonbons. Il produit également les liquides de coloration. La qualité et la fraîcheur du liquide sont particulièrement importantes pour produire des bonbons de qualité. Le succès des bonbons du fabricant passe par un certain nombre de points de vente au détail propres qui ont tous la même enseigne et la même présentation ludique (agencement des magasins, publicité commune, etc.). Afin d'accroître ses ventes, le fabricant a développé un système de franchise. Les franchisés sont tenus d'acheter les bonbons, le liquide et la machine à colorer au fabricant, d'avoir la même présentation et de travailler sous la même enseigne, de payer une redevance, de contribuer aux campagnes de publicité communes et de respecter le caractère confidentiel du manuel de fonctionnement fourni par le franchiseur. De surcroît, les franchisés ne peuvent vendre que dans les locaux convenus, qu'à des consommateurs finals ou à d'autres franchisés et ne peuvent pas commercialiser d'autres bonbons. Le franchi­seur ne peut pas désigner un autre franchisé ni exploiter lui-même un commerce de détail sur le territoire contrac­tuel. Il est aussi tenu de constamment développer ses produits, la conception des magasins et le manuel de fonctionnement et de mettre ces améliorations à la dispo­sition de tous les détaillants franchisés. Les accords de franchise sont conclus pour une durée de dix ans.

Les détaillants de bonbons s'approvisionnent sur le marché national soit auprès de producteurs nationaux qui répondent aux goûts nationaux, soit auprès de gros­sistes qui, en plus de vendre des produits de producteurs nationaux, importent des bonbons de fabricants étran­gers. Sur ce marché, les produits du franchiseur doivent soutenir la concurrence d'autres marques de bonbons. Le franchiseur détient une part de marché de 30 % sur le marché des bonbons vendus aux détaillants. Il fait face à la concurrence de plusieurs marques nationales et inter­nationales, dont certaines appartiennent à de grandes sociétés alimentaires diversifiées. Les points de vente de bonbons potentiels sont nombreux: débits de tabac, commerces alimentaires de détail généralistes, cafétérias et commerces spécialisés. Sur le marché des machines de coloration d'aliments, la part de marché du franchiseur est inférieure à 10 %.

La plupart des obligations figurant dans les accords de franchise peuvent être considérées comme nécessaires à la protection des droits de propriété intellectuelle ou au maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau franchisé et ne relèvent pas de l'article 101, paragraphe 1. Les restrictions relatives aux ventes (terri­toire contractuel et distribution sélective) incitent les fran­chisés à investir dans la machine de coloration et le concept de franchise et, si elles ne sont pas nécessaires à cet effet, contribuent du moins à maintenir l'identité commune et, partant, à compenser l'affaiblissement de la concurrence intramarque. La clause de non-concurrence, qui exclut les autres marques de bonbons dans les maga­sins pendant toute la durée des accords, permet au fran­chiseur de maintenir l'uniformité des points de vente et d'empêcher les concurrents de profiter de son enseigne. Elle ne verrouille pas substantiellement le marché puisque de nombreux points de vente potentiels restent disponi­bles pour les autres fabricants de bonbons. Ces accords de franchise remplissent vraisemblablement les conditions d'exemption énoncées à l'article 101, paragraphe 3, si les engagements qu'ils contiennent relèvent de l'article 101, paragraphe 1.

2.6. Fourniture exclusive

(192) La catégorie fourniture exclusive couvre les restrictions qui ont pour trait principal d'obliger ou d'inciter le four­nisseur à vendre les produits contractuels uniquement ou principalement à un seul acheteur, en général ou pour un usage particulier. Ces restrictions peuvent prendre la forme d'une obligation de fourniture exclusive, qui contraint le fournisseur à ne vendre le bien contractuel qu'à un seul acheteur à des fins de revente ou pour un usage particulier; elle peut aussi consister en une impo­sition de quotas au fournisseur, dans le cadre de laquelle le fournisseur et l'acheteur conviennent de mesures d'inci­tation pour que le fournisseur réalise l'essentiel de ses ventes auprès d'un acheteur. Pour les biens ou services intermédiaires, la fourniture exclusive est souvent appelée fourniture industrielle.

(193) La fourniture exclusive bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur n'excè­dent pas 30 %, même si elle est associée à d'autres restric­tions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu'une obligation de non-concurrence. Le reste de la présente section donne des orientations pour l'appréciation de la fourniture exclusive dans les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(194) Du point de vue de la concurrence, la fourniture exclu­sive risque surtout de mener à l'éviction anticoncurren­tielle d'autres acheteurs. Il y a là une similarité avec les effets possibles de la distribution exclusive, en particulier lorsque le distributeur exclusif devient l'acheteur exclusif pour l'ensemble d'un marché (voir la section 2.2, et notamment le point 156). La part de marché détenue par l'acheteur sur le marché des achats en amont est à

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l'évidence un élément important pour apprécier sa capa­cité d'«imposer» une obligation de fourniture exclusive de nature à empêcher d'autres acheteurs d'accéder aux produits. Le poids de l'acheteur sur le marché en aval est cependant le facteur qui détermine si un problème de concurrence est susceptible de se poser. Si l'acheteur n'a pas de pouvoir de marché en aval, on ne peut s'attendre à aucun effet négatif sensible pour les consom­mateurs. Des effets négatifs peuvent se produire lorsque la part de marché détenue par l'acheteur sur le marché en aval sur lequel il vend les produits contractuels et sur le marché en amont sur lequel il achète ces produits dépasse 30 %. Lorsque la part détenue par l'acheteur sur le marché en amont n'excède pas 30 %, des effets d'éviction sensibles peuvent toutefois se manifester, surtout si la part détenue par cet acheteur sur son marché en aval est supérieure à 30 % et si la fourniture exclusive concerne un usage particulier des produits contractuels. Lorsqu'une entreprise occupe une position dominante sur le marché en aval, toute obligation de vendre exclusivement ou principalement ses produits à l'acheteur dominant peut facilement produire des effets anticoncurrentiels significatifs.

(195) Ce n'est pas seulement la position de l'acheteur sur le marché en amont et en aval qui est importante, mais aussi l'étendue et la durée de l'obligation de fourniture exclusive qu'il applique. Plus la part de marché liée est élevée et la durée de la fourniture exclusive est longue, plus il est probable que le marché sera verrouillé dans une mesure significative. Les accords de fourniture exclu­sive d'une durée inférieure à cinq ans contractés par des entreprises n'occupant pas une position dominante doivent normalement être appréciés en faisant un bilan entre leurs effets favorables à la concurrence et leurs effets préjudiciables à la concurrence, tandis que, pour la plupart des types d'investissement, des accords d'une durée supérieure à cinq ans ne sont pas jugés nécessaires pour obtenir les gains d'efficience allégués ou produisent des gains d'efficience insuffisants pour compenser l'effet de fermeture du marché que ces accords de fourniture exclusive à long terme produisent.

(196) La position des acheteurs concurrents sur le marché en amont est un élément important, car ils risquent d'être évincés pour des raisons anticoncurrentielles, à savoir pour augmenter leurs coûts, s'ils sont sensiblement plus petits que l'acheteur qui verrouille le marché. Il est peu probable que des acheteurs concurrents soient évincés si ces derniers ont un pouvoir d'achat similaire et peuvent offrir aux fournisseurs des conditions de vente compara­bles. Dans un tel cas de figure, le risque d'éviction ne pourrait concerner que les entrants potentiels, qui ne peuvent peut-être pas assurer leur approvisionnement lorsqu'un certain nombre de grands acheteurs ont conclu un contrat de fourniture exclusive avec la majorité des fournisseurs sur le marché. Un tel effet cumulatif peut justifier le retrait du bénéfice de l'exemption par caté­gorie.

(197) Les barrières à l'entrée au niveau des fournisseurs sont un élément pertinent pour établir s'il y a véritablement

verrouillage. Dans la mesure où il est efficace pour les acheteurs concurrents de fournir le bien ou le service eux-mêmes grâce à une intégration verticale en amont, le verrouillage ne devrait pas véritablement faire problème. Toutefois, les barrières à l'entrée sont souvent importantes.

(198) La possibilité pour les fournisseurs de faire contrepoids est un élément pertinent, car des fournisseurs importants ne se laisseront pas facilement écarter des autres ache­teurs. Le risque de verrouillage existe donc surtout lorsque les fournisseurs sont faibles et les acheteurs forts. Si les fournisseurs sont puissants, la fourniture exclusive peut être combinée à une obligation de non- concurrence. Cette combinaison rend les règles définies pour le monomarquisme applicables. Lorsque des inves­tissements propres à la relation contractuelle en question sont nécessaires de part et d'autre (problème lié à la renonciation à certains investissements), la combinaison de la fourniture exclusive et d'une obligation de non- concurrence, c'est-à-dire l'exclusivité réciproque dans les accords de fourniture industrielle, peut souvent être justi­fiée, en particulier au-dessous du seuil de position domi­nante.

(199) Enfin, le stade commercial et la nature du produit sont pertinents pour déterminer s'il y a ou non verrouillage de marché. Les risques de verrouillage anticoncurrentiel sont moins élevés pour un produit intermédiaire ou homo­gène. D'une part, un fabricant évincé qui utilise un produit intermédiaire donné dispose généralement de plus de souplesse pour répondre à la demande de ses clients que le grossiste ou détaillant pour satisfaire la demande du consommateur final, pour qui les marques peuvent jouer un rôle important. D'autre part, la perte d'une source d'approvisionnement possible est moins grave pour les acheteurs évincés lorsqu'il s'agit de produits homogènes et non d'un produit hétérogène présentant des qualités et des caractéristiques différentes. Pour les produits finals de marque ou les produits inter­médiaires différenciés pour lesquels il existe des barrières à l'entrée, la fourniture exclusive peut produire des effets anticoncurrentiels sensibles lorsque les acheteurs concur­rents sont plus petits que l'acheteur qui verrouille le marché, même si ce dernier n'occupe pas une position dominante sur le marché en aval.

(200) On peut s'attendre à des gains d'efficience dans le cas de la renonciation à certains investissements [point 107, d) et e)], et de tels gains d'efficience sont plus probables pour des produits intermédiaires que pour des produits finals. Les autres gains d'efficience sont moins probables. Les économies d'échelle éventuelles dans la distribution [point 107, g)] ne semblent pas pouvoir justifier la four­niture exclusive.

(201) Dans le cas de la renonciation à certains investissements et, plus encore, dans le cas de la réalisation d'économies d'échelle au niveau de la distribution, l'imposition de quotas au fournisseur, comme par exemple, un engage­ment de fourniture minimale pourrait bien s'avérer une solution moins restrictive.

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(202) E x e m p l e d e f o u r n i t u r e e x c l u s i v e

Sur le marché d'un certain type de composants (produits intermédiaires), le fournisseur A convient avec l'acheteur B de développer, avec son propre savoir-faire et grâce à des investissements considérables dans de nouvelles machines et sur la base de spécifications four­nies par B, une version différente de ce composant. B devra effectuer des investissements considérables pour incorporer ce nouveau composant. Il est convenu que A ne fournira le nouveau produit qu'à l'acheteur B pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa première commercialisation. B ne peut acheter le nouveau produit qu'auprès de A pendant la même période de cinq ans. A et B peuvent continuer à vendre, et à acheter, les autres versions du composant auprès d'autres opérateurs. La part de marché détenue par l'acheteur B sur le marché en amont des composants et sur le marché en aval des biens finals est de 40 %. La part de marché détenue par le fournisseur de composants est de 35 %. Il existe deux autres fournisseurs de compo­sants, dont la part de marché tourne autour de 20-25 %, et plusieurs autres, d'une taille plus petite.

Vu l'importance des investissements, l'accord remplit vrai­semblablement les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, en raison des gains d'efficience et de son effet d'éviction limité. D'autres acheteurs ne peuvent pas se procurer une version particulière du produit du fournisseur A, dont la part de marché s'élève à 35 % et d'autres fournisseurs de composants pourraient déve­lopper des produits similaires. L'impossibilité à laquelle se heurtent d'autres fournisseurs de satisfaire une partie de la demande émanant de l'acheteur B ne porte au plus que sur 40 % du marché.

2.7. Redevances d'accès payables d'avance

(203) Les redevances d'accès payables d'avance sont des rede­vances fixes versées par les fournisseurs aux distributeurs dans le cadre d'une relation verticale, au début d'une certaine période, pour pouvoir accéder à leur réseau de distribution et rémunérer les services que leur assurent les détaillants. Cette catégorie recouvre diverses pratiques, telles que les primes d'allocation d'espace («slotting allo­wances») ( 1 ), les redevances dites «de maintien» («pay-to- stay fees») ( 2 ), les paiements pour avoir accès aux campagnes de promotion d'un distributeur, etc. Les rede­vances d'accès payables d'avance bénéficient de l'exemp­tion prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'ache­teur n'excèdent pas 30 %. Le reste de la présente section donne des orientations pour l'appréciation des redevances d'accès payables d'avance dans les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(204) Les redevances d'accès payables d'avance peuvent parfois conduire à une éviction anticoncurrentielle d'autres distri­buteurs si elles incitent le fournisseur à écouler ses produits par l'intermédiaire d'un seul distributeur ou d'un nombre limité de distributeurs. Une redevance élevée peut pousser un fournisseur à chercher à écouler une part importante de ses ventes par l'intermédiaire du distributeur concerné afin de couvrir le coût de la rede­vance. Dans un tel cas, les redevances d'accès payables d'avance peuvent avoir le même effet d'éviction en aval qu'une obligation de type fourniture exclusive. L'apprécia­tion de cet effet négatif possible s'effectue par analogie avec celle des obligations de fourniture exclusive (voir en particulier les points 194 à 199).

(205) À titre exceptionnel, les redevances d'accès payables d'avance peuvent aussi conduire à une éviction anticon­currentielle d'autres fournisseurs, si leur utilisation répandue renforce les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants de petite taille. L'appréciation de cet effet négatif possible s'effectue par analogie avec celle des obligations de monomarquisme (voir en particulier les points 132 à 141).

(206) Outre les effets d'éviction possibles, les redevances d'accès payables d'avance pourraient atténuer la concurrence et faciliter la collusion entre distributeurs. Ces redevances sont susceptibles d'augmenter le prix pratiqué par le four­nisseur pour les produits contractuels, dans la mesure où ce dernier doit couvrir les dépenses liées à ces redevances. Des prix supérieurs au niveau du fournisseur peuvent limiter l'intérêt des détaillants à se faire concurrence par les prix sur le marché en aval, alors que les bénéfices des distributeurs augmentent du fait des redevances d'accès. Cette atténuation de la concurrence entre distributeurs par l'utilisation cumulative des redevances d'accès paya­bles d'avance ne peut normalement exister que si le marché de la distribution est fortement concentré.

(207) Toutefois, l'utilisation des redevances d'accès payables d'avance peut, dans de nombreux cas, contribuer à l'attri­bution efficace de rayonnage aux nouveaux produits. Les distributeurs sont souvent moins bien informés que les fournisseurs quant au potentiel de succès de nouveaux produits à lancer sur le marché et, de ce fait, la quantité de produits à stocker peut ne pas être optimale. Les redevances d'accès payables d'avance peuvent être utili­sées pour réduire cette asymétrie en termes d'information entre les fournisseurs et les distributeurs, en permettant explicitement aux fournisseurs de se faire concurrence pour obtenir de l'espace sur les rayonnages. Le distribu­teur peut ainsi être averti des produits qui sont les plus susceptibles d'avoir du succès, car un fournisseur n'accep­tera normalement de payer une redevance d'accès payable d'avance que s'il estime que la probabilité d'échec du lancement de son produit est faible.

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( 1 ) Redevances fixes que les fabricants versent aux détaillants pour accéder à leurs rayonnages.

( 2 ) Sommes forfaitaires versées pour prolonger la durée de présence d'un produit sur un rayonnage.

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(208) En outre, en raison de l'asymétrie des informations mentionnée au point 207, les fournisseurs peuvent être incités à détourner à leur profit les efforts promotionnels des distributeurs pour lancer sur le marché des produits qui ne sont pas optimaux. Si un produit ne rencontre pas de succès, les distributeurs paieront une partie des coûts de l'échec. Le recours à des redevances d'accès payables d'avance peut empêcher ce type de détournement en réorientant le risque d'échec du produit vers les fournis­seurs, ce qui contribue à un taux d'introduction de nouveaux produits optimal.

2.8. Accords de gestion par catégorie

(209) Les accords de gestion par catégorie sont des accords par lesquels, dans le cadre d'un accord de distribution, le distributeur confie au fournisseur (le «capitaine de caté­gorie») la commercialisation d'une catégorie de produits incluant, en général, non seulement les produits du four­nisseur, mais aussi ceux de ses concurrents. Le capitaine de catégorie peut ainsi avoir une influence sur, par exemple, le choix, le placement et la promotion des produits vendus dans le magasin. Ces accords bénéficient de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur n'excèdent pas 30 %. Le reste de la présente section donne des orientations pour l'appréciation des accords de gestion par catégorie dans les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(210) Si, dans la plupart des cas, les accords de gestion par catégorie ne posent pas de problème, ils peuvent parfois fausser la concurrence entre fournisseurs et, en fin de compte, conduire à une exclusion anticoncurren­tielle d'autres fournisseurs si le capitaine de catégorie est en mesure, en raison de son influence sur les décisions de commercialisation du distributeur, de limiter ou de désavantager la distribution des produits de fournisseurs concurrents. Si, en règle générale, le distributeur n'a probablement pas intérêt à limiter son choix de produits, lorsqu'il vend aussi des produits concurrents sous sa propre marque (marques de distributeur), il peut être incité à exclure certains fournisseurs, en particulier ceux fournissant des produits de gamme intermédiaire. L'appréciation d'un tel effet d'éviction en amont s'effectue par analogie avec celle des obligations de monomar­quisme (voir en particulier les points 132 à 141), sur la base d'éléments tels que la couverture de marché de ces accords, la position sur le marché détenue par les fournisseurs concurrents et l'éventuelle utilisation cumu­lative d'accords de ce type.

(211) Par ailleurs, les accords de gestion par catégorie peuvent faciliter la collusion entre distributeurs lorsqu'un même fournisseur sert de capitaine de catégorie pour l'ensemble ou la majorité des distributeurs concurrents sur un marché donné et constitue pour ces derniers un point de référence commun pour leurs décisions de commer­cialisation.

(212) Les accords de gestion par catégorie peuvent aussi faci­liter la collusion entre fournisseurs en augmentant les possibilités qui s'offrent à eux de s'échanger, par l'inter­médiaire des détaillants, des informations sensibles sur le marché, telles que, par exemple des informations sur les

prix, les plans promotionnels ou les campagnes de publi­cité à venir ( 1 ).

(213) Toutefois, le recours à des accords de gestion par caté­gorie peut aussi entraîner des gains d'efficience. Ces accords peuvent permettre aux distributeurs de bénéficier de l'expertise du fournisseur en matière de commerciali­sation d'un certain groupe de produits et de réaliser des économies d'échelle, en garantissant la présentation, au bon moment et directement sur les rayonnages, d'une quantité optimale de produits. La gestion par catégorie étant fondée sur les habitudes des clients, les accords de gestion par catégorie sont susceptibles d'aboutir à une plus grande satisfaction des clients, car ils contribuent à mieux répondre à leurs attentes. En règle générale, plus la concurrence intermarques est rude et plus les coûts de changement d'enseigne sont faibles pour les consomma­teurs, plus la gestion par catégorie est susceptible de générer des gains d'efficience sur le plan économique.

2.9. Vente liée

(214) On parle de vente liée lorsque les clients qui achètent un produit (le produit liant) sont également tenus d'en acheter un autre, distinct (le produit lié), auprès du même fournisseur ou de quelqu'un désigné par celui-ci. La vente liée peut constituer un abus au sens de l'article 102 ( 2 ). Une vente liée peut également constituer une restriction verticale relevant de l'article 101 lorsqu'il en résulte une obligation du type monomarquisme (voir les points 129 à 150) pour le produit lié. Seule cette dernière situation est couverte par les présentes lignes directrices.

(215) Pour déterminer si des produits sont distincts, il y a lieu d'examiner la demande des clients. Deux produits sont distincts si, en l'absence de vente liée, un grand nombre de clients achèteraient ou auraient acheté le produit liant sans acquérir également le produit lié auprès du même fournisseur, ce qui permet aux deux produits d'être fabri­qués d'une manière autonome ( 3 ). Parmi les éléments démontrant que deux produits sont distincts figurent les preuves directes que les clients, s'ils ont le choix, achètent le produit liant et le produit lié séparément auprès de sources d’approvisionnement différentes, ou des preuves indirectes, telles que la présence sur le marché d'entreprises spécialisées dans la production ou la vente du produit lié sans le produit liant ( 4 ), ou encore

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/43

( 1 ) Les échanges d'informations directs entre concurrents ne sont pas couverts par le règlement d'exemption par catégorie, voir l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement et les points 27 et 28 des présentes lignes directrices.

( 2 ) Arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commis­sion (C-333/94 P, Recueil 1996, p. I-5951) point 37. Voir aussi la communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises domi­nantes (JO C 45 du 24.2.2009, p. 7).

( 3 ) Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T-201/04, Recueil 2007, p. II-3601), points 917, 921 et 922.

( 4 ) Arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti AG/Commission (T-30/89, Recueil 1991, p. II-1439) point 67.

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des éléments indiquant que les entreprises ne jouissant que d'un pouvoir de marché limité, en particulier sur des marchés concurrentiels, ont tendance à ne pas lier ni grouper les produits en question. Par exemple, le souhait des consommateurs étant d'acheter des chaus­sures avec lacets et compte tenu du fait qu'il n'est pas pratique pour les distributeurs de lacer de nouvelles chaussures avec les lacets de leur choix, l'usage commer­cial veut que les fabricants de chaussures fournissent les chaussures avec lacets. La vente de chaussures avec lacets n'est par conséquent pas une vente liée.

(216) Une vente liée peut avoir des effets d'éviction anticoncur­rentiels sur le marché lié, le marché liant, ou les deux marchés à la fois. L'effet d'éviction dépend du pourcen­tage des ventes totales qui sont liées sur le marché du produit lié en question. Pour déterminer ce qu'il convient de considérer comme un verrouillage sensible susceptible de relever de l'article 101, paragraphe 1, l'analyse relative au monomarquisme peut être appliquée. Lier les ventes revient à imposer à l'acheteur au moins une certaine forme de quota d'achat pour le produit lié. Si une obli­gation de non-concurrence est en outre contractée pour le produit lié, la possibilité que des effets d'éviction se manifestent sur le marché du produit lié est accrue. La vente liée peut affaiblir la concurrence pour les clients souhaitant acheter le produit lié, mais pas le produit liant. Si le nombre de clients achetant uniquement le produit lié n'est pas suffisant pour soutenir les concurrents du fournisseur sur le marché lié, la vente liée peut exposer ces clients à des prix plus élevés. Si le produit lié constitue un produit complémentaire important pour les acheteurs du produit liant, une diminution du nombre d'autres fournisseurs possibles pour le produit lié et, partant, la raréfaction de ce produit peuvent rendre l'entrée sur le seul marché liant plus difficile.

(217) La vente liée peut aussi aboutir directement à des prix au- dessus du niveau concurrentiel, en particulier dans trois situations. Premièrement, si le produit liant et le produit lié peuvent être utilisés dans des proportions variables comme intrants dans un processus de production, les clients peuvent réagir à une hausse du prix du produit liant en augmentant leur demande pour le produit lié et en la réduisant pour le produit liant. En liant les deux produits, le fournisseur peut chercher à éviter cette subs­titution de manière à pouvoir relever ses prix. Deuxième­ment, lorsqu'une vente liée permet de pratiquer une discrimination par les prix en fonction de l'usage fait par le client du produit liant, par exemple le fait de lier la vente de cartouches d'encre à la vente de photoco­pieuses. Troisièmement, dans le cas de contrats à long terme ou dans le cas de marchés secondaires pour l'équi­pement d'origine à longue durée de vie, où il est difficile pour les clients de calculer les conséquences de la vente liée.

(218) Les ventes liées bénéficient de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque la part de marché du fournisseur ne dépasse pas 30 % sur le marché du produit lié et sur celui du produit liant et que celle de l'acheteur ne dépasse pas 30 % sur les marchés en cause situés en amont. La vente liée peut être combinée à d'autres restrictions verticales qui ne sont pas des restric­tions caractérisées au sens du règlement d'exemption par catégorie, telles qu'une clause de non-concurrence ou un

quota d'achat concernant le produit liant, ou un appro­visionnement exclusif. Le reste de la présente section donne des orientations pour l'appréciation des ventes liées dans les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(219) La position du fournisseur sur le marché du produit liant est à l'évidence un facteur particulièrement important pour apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels. En général, ce type d'accord est imposé par le fournisseur. Le poids du fournisseur sur le marché du produit liant est la raison principale pour laquelle il peut être difficile pour un acheteur de refuser une obligation de vente liée.

(220) Pour apprécier le pouvoir de marché du fournisseur, la position de ses concurrents sur le marché du produit liant est importante. Tant que ces concurrents sont suffi­samment nombreux et puissants, des effets anticoncur­rentiels sont improbables, car les acheteurs auront suffi­samment d'autres possibilités d'acheter le produit liant sans le produit lié, à moins que d'autres fournisseurs ne pratiquent une vente liée similaire. Par ailleurs, les barrières à l'entrée sur le marché du produit liant sont à prendre en considération pour établir la position du fournisseur sur le marché. Lorsqu'une vente liée est combinée à une obligation de non-concurrence pour le produit liant, la position du fournisseur s'en trouve consi­dérablement renforcée.

(221) La puissance d'achat est un élément pertinent, car des acheteurs puissants n'accepteront pas facilement une vente liée sans profiter d'une partie au moins des gains d'efficience éventuels. Par conséquent, les ventes liées qui ne sont pas fondées sur un gain d'efficience constituent surtout un risque lorsque les acheteurs n'ont pas de puis­sance d'achat significative.

(222) Lorsque l'existence d'effets anticoncurrentiels sensibles est établie, la question se pose de savoir si les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, sont remplies. Une obligation de vente liée peut contribuer à la réalisa­tion de gains d'efficience grâce à une production conjointe ou à une distribution conjointe. Si le produit lié n'est pas fabriqué par le fournisseur, l'achat par ce dernier de quantités élevées de ce produit peut entraîner des gains d'efficience. La vente liée ne peut toutefois remplir les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, que s'il est démontré qu'une partie au moins de ces réductions de coûts est répercutée sur le consommateur, ce qui n'est normalement pas le cas lorsque le détaillant peut se procurer régulièrement des produits identiques ou équivalents aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures que celles offertes par le fournisseur pratiquant la vente liée. Un autre gain d'effi­cience peut exister lorsque la vente liée contribue à assurer une certaine uniformité et une certaine normali­sation de la qualité [voir le point 107, i)]. Cependant, il convient de démontrer que ces effets positifs ne pour­raient pas être obtenus avec la même efficacité en impo­sant à l'acheteur l'obligation d'utiliser ou de revendre des

FR C 130/44 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

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produits satisfaisant à des normes de qualité minimales sans l’obliger à acquérir ces produits auprès du fournis­seur ou de quelqu'un désigné par ce dernier. Les exigences relatives aux normes de qualité minimales ne relèvent normalement pas de l'article 101, paragraphe 1. Dans le cas où le fournisseur du produit liant impose à l'acheteur les fournisseurs auprès desquels il doit acheter le produit lié, par exemple parce qu'il n'est pas possible de formuler des normes de qualité minimales, cette pratique peut elle aussi ne pas relever de l'article 101, paragraphe 1, en particulier si le fournisseur du produit liant ne tire pas un avantage (financier) direct de la dési­gnation des fournisseurs du produit lié.

2.10. Restrictions concernant le prix de vente

(223) Ainsi qu'il est expliqué à la section III.3, les prix de vente imposés, c'est-à-dire les accords ou pratiques concertées ayant directement ou indirectement pour objet l'établis­sement d'un prix de vente fixe ou minimal ou d'un niveau de prix de vente fixe ou minimal que l'acheteur doit appliquer, sont considérés comme des restrictions caractérisées. Si un accord inclut des prix de vente imposés, cet accord est présumé restreindre la concur­rence, et donc relève de l'article 101, paragraphe 1. Il est également présumé qu'il est peu probable que cet accord remplisse les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, auquel cas l'exemption par catégorie ne s'applique pas. Toutefois, les entreprises ont la possibilité de se défendre en faisant valoir des gains d'efficience au sens de l'article 101, paragraphe 3, dans un cas donné. Il incombe aux parties de démontrer qu'il est probable que des gains d'efficience résultent de l'introduction de prix de vente imposés dans l'accord et que toutes les condi­tions de l'article 101, paragraphe 3, sont remplies. Il revient alors à la Commission d'apprécier effectivement les effets négatifs probables sur la concurrence et les consommateurs avant de statuer sur la question de savoir si les conditions de l'article 101, paragraphe 3, sont remplies.

(224) Les prix de vente imposés peuvent restreindre la concur­rence de plusieurs manières. Premièrement, ils peuvent faciliter la collusion entre fournisseurs en améliorant la transparence des prix sur le marché, ce qui permet de détecter plus aisément si un fournisseur s'écarte de l'équi­libre collusoire en baissant son prix. Les prix de vente imposés limitent aussi l'intérêt que le fournisseur aurait à réduire le prix qu'il pratique à l'égard de ses distributeurs, car le prix de vente fixé l'empêchera de profiter d'un accroissement des ventes. Cet effet négatif est particuliè­rement plausible lorsque le marché est enclin aux collu­sions, par exemple si les fabricants forment un oligopole restreint, et qu'une partie importante du marché est couverte par des prix de vente imposés. Deuxièmement, en éliminant la concurrence intramarque par les prix, les prix de vente imposés peuvent aussi faciliter la collusion entre les acheteurs, c'est-à-dire au niveau de la distribu­tion. Des distributeurs puissants ou bien organisés peuvent être en mesure de forcer ou d'inciter un ou plusieurs fournisseurs à fixer leur prix de vente au- dessus du niveau concurrentiel et, ce faisant, les aider à instaurer ou à stabiliser un équilibre collusoire. L’affaiblis­

sement de la concurrence par les prix qui en résulte semble particulièrement problématique lorsque les prix imposés sont suggérés par les acheteurs, dont on peut s'attendre à ce que les intérêts horizontaux collectifs portent atteinte à ceux des consommateurs. Troisième­ment, les prix de vente imposés peuvent plus générale­ment atténuer la concurrence entre les producteurs et/ou entre les détaillants, en particulier lorsque les producteurs passent par les mêmes distributeurs pour distribuer leurs produits et que des prix de vente imposés sont appliqués par l'ensemble ou une grande partie d'entre eux. Quatriè­mement, les prix de vente imposés auront pour effet immédiat que tous les distributeurs, ou certains d'entre eux, se verront empêchés de baisser leurs prix de vente pour la marque concernée. En d'autres termes, l'effet direct des prix de vente imposés est une hausse de prix. Cinquièmement, les prix de vente imposés peuvent atténuer la pression sur la marge bénéficiaire du fabricant, en particulier lorsque celui-ci a un problème dit «d'enga­gement», c'est-à-dire lorsqu'il a intérêt à baisser le prix pratiqué à l'égard de distributeurs subséquents. Dans un tel cas de figure, le fabricant peut préférer accepter des prix imposés pour lui permettre de s'engager à ne pas baisser le prix pour les distributeurs subséquents et pour réduire la pression sur sa propre marge. Sixièmement, un fabricant disposant d'un pouvoir de marché peut recourir aux prix de vente imposés pour évincer du marché des concurrents plus petits. La marge supérieure que les prix de vente imposés sont susceptibles de garantir aux distri­buteurs peut inciter ces derniers à recommander aux clients la marque en question plutôt que d'autres marques concurrentes, même si ce conseil n'est pas dans l'intérêt de ces clients, ou à ne pas vendre du tout les marques concurrentes. Enfin, les prix de vente imposés peuvent réduire le dynamisme et l'innovation au niveau de la distribution. En empêchant la concur­rence par les prix entre différents distributeurs, les prix de vente imposés peuvent empêcher des détaillants plus efficaces d'entrer sur le marché ou de parvenir à une taille critique grâce à des prix inférieurs. Ils peuvent aussi empêcher ou gêner l'introduction et l'expansion de modes de distribution fondés sur des prix peu élevés, tels que les magasins discount.

(225) Toutefois, les prix de vente imposés peuvent ne pas avoir pour seul effet de restreindre la concurrence. Ils peuvent aussi, notamment lorsqu'ils sont décidés par le fournis­seur, entraîner des gains d'efficience, qui seront appréciés conformément à l'article 101, paragraphe 3. En particu­lier lorsqu'un fabricant lance un nouveau produit, les prix de vente imposés peuvent notamment être utiles, pendant la période d'introduction au cours de laquelle la demande croît, pour inciter les distributeurs à mieux tenir compte de l'intérêt du fabricant à promouvoir le produit en ques­tion. Les prix imposés peuvent permettre aux distribu­teurs d'augmenter les efforts de vente et, si les distribu­teurs sur ce marché sont soumis à des pressions concur­rentielles, les inciter à développer la demande globale pour le produit et à faire de ce lancement un succès, dans l'intérêt des consommateurs également ( 1 ). De même, des prix de vente imposés, et non pas seulement

FR 19.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 130/45

( 1 ) En supposant que le fournisseur n'ait pas la possibilité en pratique d'imposer à tous les acheteurs, par voie de contrat, des obligations de promotion effective; voir aussi le point 107, a).

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des prix de vente maximum, peuvent être nécessaires pour organiser, dans le cadre d'un système de franchise ou d'un système de distribution similaire appliquant un format de distribution uniforme, une campagne de prix bas coordonnée de courte durée (2 à 6 semaines le plus souvent) qui profitera également aux consommateurs. Parfois, la marge supplémentaire offerte par les prix de vente imposés peut permettre aux détaillants de fournir des services de prévente (additionnels), notamment dans le cas de produits d'expérience ou complexes. Si un nombre suffisant de clients s'appuient sur ces services pour faire leur choix, mais achètent ensuite les produits à un prix plus bas à des détaillants qui ne fournissent pas ces services (et, de ce fait, n'en supportent pas les coûts), les détaillants offrant un haut niveau de service peuvent réduire ou supprimer ces services qui augmentent la demande pour le produit du fournisseur. Les prix de vente imposés peuvent contribuer à prévenir un tel para­sitisme au niveau de la distribution. Les parties devront démontrer à suffisance qu'il peut être attendu des prix de vente imposés que non seulement ils donnent les moyens de surmonter un éventuel parasitisme entre les détaillants sur ces services, mais aussi qu'ils incitent à le faire, et que les services de prévente profitent globalement aux consommateurs, comme élément de la démonstration du respect de toutes les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3.

(226) La pratique qui consiste à conseiller un prix de vente à un revendeur ou à exiger d'un revendeur qu'il respecte un prix de vente maximal est couverte par le règlement d'exemption par catégorie lorsque la part de marché de chacune des parties à l'accord n'excède pas le seuil de 30 %, à condition que cela n'équivaille pas à un prix de vente minimum ou fixe sous l'effet de pressions exercées par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par

elle. Le reste de la présente section donne des orientations pour l'appréciation des prix de vente maximaux ou recommandées dans les cas individuels où ce seuil est dépassé et pour les cas de retrait du bénéfice de l'exemp­tion par catégorie.

(227) Du point de vue de la concurrence, les prix maxima et conseillés risquent de fonctionner comme point de convergence pour les revendeurs et d'être suivis par la plupart, voire la totalité d'entre eux et/ou ils sont suscep­tibles d'atténuer la concurrence ou de faciliter la collusion entre les fournisseurs.

(228) Un élément important pour apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels d'un prix de vente maximal ou conseillé est la position du fournisseur sur le marché. Plus cette position est forte, plus le risque est grand qu’un prix de vente maximal ou conseillé mène à l’appli­cation plus ou moins uniforme de ce niveau de prix par les revendeurs parce qu’ils pourraient s'en servir comme point de convergence. Les revendeurs pourraient estimer qu'il est difficile de s'écarter de ce qu'ils perçoivent comme le prix de vente privilégié proposé par un four­nisseur tellement important sur le marché.

(229) Lorsque l'existence d'effets anticoncurrentiels sensibles est établie dans le cas de prix de vente maximum ou conseillés, la question se pose d'une éventuelle exemption sur la base de l'article 101, paragraphe 3. Pour les prix de vente maxima, le gain d'efficience décrit au point 107, f) (éviter une double marginalisation) peut être particulière­ment pertinent. Un prix de vente maximal peut aussi contribuer à garantir que la marque en question tienne mieux tête à ses concurrentes, y compris les propres marques de distributeur, distribuées par le même distri­buteur.

FR C 130/46 Journal officiel de l’Union européenne 19.5.2010

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vente à distance e-commerce

CHIFFRES CLÉS

2011ÉD

ITIO

NLE MARCHÉ E-COMMERCE ET VENTE À DISTANCEVente de produits et servicesen milliards d’Euros

2007

2008

2006

22,2

18,6

26,1

30,5

Ensemble des ventes en ligne

Ensemble des ventes à distance

Source : Fevad

31

36,2

VENTE À DISTANCE DE PRODUITSY compris e-commerce

en milliards d’Euros

2008

2009

2007

2006

11,5

14,9

2010 17,1

13

Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Asterès, novembre 2010

60 000 76%emplois dans le e-commerce en 2010 (en équivalents temps plein)

des entreprises prévoient une augmentation de leurs effectifs en 2011

Vente à distance et e-commerce aux particuliers

2009

36,22010

17,1

milliards €e-commerce

en 2010

milliards €ventes à distance

en 2010

LES ACHETEURS EN LIGNE

38,6Source : Médiamétrie, Observatoire des usages internet - 1er trimestre 2011

mill

ions

Nombred’acheteurs

en lignefin 1er trimestre 2011 28 m

illio

ns

Nombre d’internautes

Source : Baromètre Fevad — Médiamètrie//NetRatings mai 2011

de leurs achats sur internet au cours des 6 derniers mois

97% d’acheteurssatisfaits

Source: Baromètre Fevad, La Poste, MOVE, Reed exposition/Credoc, octobre 2010

77%des Français achètent à distance (internet, téléphone, courrier)

milliards €en 2010

Source : Fevad

10,2

31

25

20

15,6

11,6

fevad-numbers 2011 juin_Mise en page 1 16/06/11 11:04 Page2

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NOMBRE DE SITES MARCHANDS ACTIFS EN FRANCE

2

POIDS DES VENTES SUR INTERNET SELONLES SECTEURS

Source : Classement Médiamétrie//NetRatings spécialement créé pour la Fevad –Panel France – Domicile et lieu de travail – Applications Internet exclues

35 500

47 300

Source : iCE Fevad - janvier 2011Source : Fevad avec IFM*, Kantar Worldpanel*, GfK**,Precepta***, Conseil National du Tourisme****, Insee****

CLASSEMENT FEVAD/MEDIAMETRIE DES SITES E-COMMERCE LES PLUS VISITÉS-1ER TRIMESTRE 2011

Moins de 10

64 100

81 900

+28%

ENVIRON 700 SITES ENREGISTRENT PLUS DE 10 000 TRANSACTIONS PAR MOIS

De 10 à 100

De 100 à 1 000

De 1000 à 10 000

Plus de 10 000

Source : iCE Fevad-janvier 2011

L’ACHAT EN LIGNE EN EUROPE

LE MONTANT DES VENTES ENLIGNE EN EUROPE EN 2010 37 180

17 360

4 360700

22 300

habillementchaussuresaccessoireslinge de maison*

Ventes sur internet en milliards d’€ (estimations)parts de marché (estimations)

produits techniques**

mobilier,luminaires,arts de la table,décoration***

produits culturelsdont télécharge-ments payant**

tourisme,loisirs****

3,3 3,0 1,7 1,3

10,78 %

13 %

7 %

16 %19 %

1 eBay 10 444 000 1 595 0002 Amazon 9 899 000 948 0003 Cdiscount 8 671 000 818 0004 PriceMinister 8 469 000 803 0005 Fnac 7 778 000 673 0006 Groupon 7 494 000 771 0007 Voyages-Sncf.com 7 211 000 546 0008 La Redoute 6 995 000 577 0009 Vente-privee.com 6 079 000 1 311 000

10 Pixmania 6 069 000 459 00011 Carrefour 5 849 000 418 00012 3 Suisses 5 372 000 399 00013 Rue du Commerce 4 986 000 358 00014 Brandalley.com 4 735 000 446 00015 Kiabi.com 4 101 000 279 000

Brands(1) Visiteurs Uniquesmoyens par mois

Visiteurs Uniquesmoyens par jour

n% des ménages ayant accès à Internet à la maison en 2010% des particuliers ayant acheté sur Internet en 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Pays-Bas 9188

7074

5959

54

8280

67

Suède

Royaume-Uni

France

UE 27

Espagne

Italie

Portugal

Allemagne

66

59

5624

15

15

40

67

Source : Fevad à partir des données Interactive Media in RetailGroup; Bundesverband des Deutsche Versandhandels e. V;Thuiswinkel, Pays-Bas; Netcomm Italia; Comision del Mercadode la Telecomunicacion

Pays-Bas

Allemagne

Royaume Uni

France

Espagne

Italie

+11%8,2

25,3

69,4

31

7,3

6,6

+17%

+27%

+14%

+18%

+24%

2009 20102007 2008

Source : Fevad à partir des données Eurostat « Internet usage en 2010 – Households and individuals »

fevad-numbers 2011 juin_Mise en page 1 16/06/11 11:04 Page3

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MODES DE LIVRAISON CHOISIS PAR LES ACHETEURS

LES PRINCIPAUX SERVICES DE PAIEMENT UTILISÉS

TAUX D’ACHETEURS PAR CIBLE PARMILA POPULATION INTERNAUTE

Source : Baromètre Fevad Médiamétrie//NetRatings 2011

3

Source : Fevad, Bilan e-commerce, janvier 2011

montant moyen d’une transaction en ligne

91€

LES PRODUITS/SERVICES ACHETÉS EN LIGNE(AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS)

en % des internautes

82 %

52 %

34 %

15 %

Livraison en point relais

Impression de votre réservation suite à la commande

Livraison directement chez vous

80 %Carte bancaire

21 %Portefeuille en ligne (Paypal…)

Téléchargement

22 %Retrait ou mise à disposition dans le magasin

% des acheteurs en ligne

6 %Autre lieu de livraison

11 %

9 %

Chèque cadeau

Paiement par chèque

7 %Prélèvement bancaire

Source: Baromètre Fevad – Médiamétrie//NetRatings 2011

2006 2007 2008 2009 20100

660

7,3 790

8,7 900

9,81025

11,414

12

Nombre de transactions par acheteur par anDépense par acheteur par an

1 200

1 000

800

600

200

0

2

10

8

6

4

12,2

DÉPENSE MOYENNE D’UN ACHETEUR

Source : iCE Fevad et Médiamétrie//NetRatings

Moyenne = 72,5%

Hommes76,1%

50 - 64 ans74,7%

35 - 49 ans79,6%

Femmes68,7%

16 - 24 ans72%

25 - 34 ans85,4%

65 ans et plus64,9%

Province70,9%

Retraités

CSP -74,6%

Paris et région parisienne78,7%

CSP +88,5%

69,2%

Source : Médiamétrie — Observatoire des Usages Internet — 1er trimestre 2011

M-COMMERCE VENTE ENTRE INTERNAUTES1115

Voyage/Tourisme 56%

52%

45%

45%

44%

23%

21%

16%

12%

10%

Services*

Habillement

Produits culturels

Produits techniques

Hygiène/Beauté/Santé

Maison

Jeux et jouets

Alimentation

Pièces/Equipements auto

Source : Baromètre Fevad Médiametrie//NetRatings 2011* Billetterie, développement photos, téléchargement, abonnement presse, souscription

d’abonnement accès internet, téléphone, télévision…

millions de Français ontdéjà acheté à partir de leurmobile

des acheteurs en ligne ont déjàacheté à partir deleur téléphone

mobile (téléchargements d’ap-plications mobiles exclus) soitplus de

des inter-nautes ontacheté ouvendu sur

des sites de ventes entre parti-culiers au cours des 6 derniersmois (produits neufs ou d'occa-sion)

3Source : CCM Benchmark, mai 2011

Source: baromètre Fevad /Médiamétrie//NetRatings, 2011

12% 50,5%

fevad-numbers 2011 juin_Mise en page 1 16/06/11 11:05 Page4

Page 174: LE NOUVEAU RÈGLEMENT (UE) N° 330/2010 DE LA … › 2015 › ...Les différents modes de distribution devant sans cesse s’adapter aux attentes des ... restreindre ou fausser le

POIDS DU CHIFFRE D’AFFAIRES E-COMMERCEPOUR LES ACTEURS SPÉCIALISÉS

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES E-COMMERCE DES ACTEURS SPÉCIALISÉS

EUROPE: % DES ENTREPRISES AYANT EFFECTUÉ DES ACHATS EN LIGNE EN 2010

EUROPE: % DES ENTREPRISES QUI VENDENT EN LIGNE EN 2010

Source : Fevad, Bilan VAD/e-commerce 2010

Source : Eurostat – enquête communautaire sur les TIC – année 2010. Toutes les entreprises, sauf secteur financier (10 personnes employées ou plus)

Source : Fevad, Bilan VAD/e-commerce 2010

20092009

20102010

2008

2008

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60, rue La Boétie — 75008 PARIS — Tél. 01 42 56 38 86 — [email protected]

BELGIQUE

+19 %+35%

+30%+7%

Vente à distance et e-commerceaux professionnels

PORTUGAL

4

fédération e-commerce et vente à distance

+16%+40 %

NORVÈGE

DANEMARK

SUÈDE

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

PAYS-BAS PORTUGAL

ROYAUME-UNI

UE (27 PAYS)

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

ALLEMAGNE

UE (27 PAYS)

DANEMARK

ROYAUME-UNI

FRANCE

ESPAGNE

SUÈDE

NORVÈGE

BELGIQUE

57 34

26

25

24

22

22

19

16

14

12

12

53

51

48

45

43

32

28

21

22

19

17 ITALIE 4

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