Le Nantissement Finish

23
Université HASSAN II – MOHAMMEDIA- Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales Réalisé par : Encadré par : Habiba CHAOUI Mr BENTAHER 2éme Semestre Master, Droit Des Affaires Année Universitaire 2007/2008

Transcript of Le Nantissement Finish

Page 1: Le Nantissement Finish

Université HASSAN II – MOHAMMEDIA-

Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales

Réalisé par : Encadré par :

Habiba CHAOUI Mr BENTAHER

2éme Semestre Master, Droit Des Affaires

Année Universitaire 2007/2008

Page 2: Le Nantissement Finish

2

PLAN

INTRODUCTION

PARTIE I : LE NANTISSEMENT AVEC DEPOSSESSION

Section I- Le Gage Commercial

Section II- Le Dépôt Dans Les Magasins Généraux

PARTIE II : LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION

Section I- Le Nantissement De L’outillage Et Du Matériel D’équipement Et De Certains Produits Et Matières

Section II- Le Nantissement Du Fonds De Commerce

Page 3: Le Nantissement Finish

3

INTRODUCTION :

ETYMOLOGIE :

Le mot « sûreté » vient du latin « securitas », dont le doublet savant est « sécurité ».

Le Robert, commentant la première apparition connue du mot « sûreté », l’identifie notamment à l’absence de crainte, c’est-à-dire à la confiance, notion-clef dans les deux domaines si liés des sûretés et du crédit.

Le nantissement est le contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à son créancier pour garantie de sa dette, le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage et le nantissement d’une chose immobilière s’appelle antichrèse. Il faut cependant se méfier de ne pas le confondre avec le gage, la différence est que la remise du bien est matérielle, tandis que le nantissement assure une remise "immatérielle" résidant dans la publicité qui assure le parfait achèvement de son contrat. Selon l’article 1170 du DOC « le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d’une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire ».

Le contrat de nantissement, consenti régulièrement et sans fraude à un créancier, ne saurait faire l’objet d’une action révocatoire de la part des autres créanciers non privilégiés, auxquels il est au contraire opposable, quelle que soit la date de leur créance1.

Le DOC a utilisé le terme nantissement pour définir le contrat réel de gage, mais ce contrat de nantissement, pour être valable, suppose la dépossession du débiteur de l’objet donné en gage, comme tous les contrats réels réglementés par le DOC, et cette dépossession fait obstacle à son utilisation par les commerçants qui préfèrent le nantissement de fonds de commerce.

1 Tribu 1ere instance Oujda 24 VII-1916, RLJM1917, p : 9

Page 4: Le Nantissement Finish

4

Or c’est dans le domaine économique que l’on palpe le véritable intérêt d’une étude sur le nantissement, en effet, notre époque est marquée par le développement du crédit, on a toujours recours à la fortune des autres pour édifier la sienne2.

Selon le code de commerce, il y a deux sorte de nantissement : un avec dépossession appelé gage et l’autre sans dépossession3.

Les sûretés mobilières sans dépossession ont toutes été inspirées par l’intérêt du constituant auquel la loi permet d’affecter, à la garantie d’une créance, des meubles qu’il continue à exploiter. Mais il fallait également tenir compte de l’intérêt des autres créanciers du constituant et des acheteurs éventuels des biens qui forment l’assiette de sûreté. En effet, lorsque le gage est conçu sans dépossession, il ne se révèle pas d’emblée aux tiers, puisque le bien grevé demeure entre les mains du constituant. On a dès lors imaginé de substituer à la publicité par la dépossession du constituant une publicité par inscription sur un registre. Telle est la technique adoptée notamment pour les nantissements de fonds de commerce et du matériel.

Cela dit, quelle est la différence entre ces deux types de nantissements ? Quels sont les textes les régissant ? Quelle est l’importance de la dépossession par rapport à la sécurité des créanciers ? Pourrait-elle être désavantageuse ?

Par la simplicité de son mécanisme, le gage (synonyme de nantissement mobilier) est certainement le type le plus ancien de sûreté réelle conventionnelle. Il consiste en effet pour le débiteur « constituant du gage » à remettre à son créancier un objet mobilier que celui-ci fera vendre pour se payer, si le débiteur n’exécute pas son obligation.

En principe le débiteur est dépossédé du meuble mis en gage. Et cette situation crée, au bénéficiaire de la sûreté, un avantage considérable sur les autres créanciers, car l’objet engagé est matériellement soustrait à leurs poursuites éventuelles sur le patrimoine du débiteur.

2 Les études pratiques du droit commercial, Robert la cour et jacques archevêques p : 12 3 Reformulation de l’article 336 du code de commerce

Page 5: Le Nantissement Finish

5

Cependant, il est clair que cette dépossession est elle-même souvent incommode, spécialement quand le bien destiné à être engagé constitue un élément nécessaire à l’activité du débiteur. En pareil cas il est souhaitable d’éviter que ce dernier soit privé d’un moyen propre à lui permettre d’augmenter ses gains et ce, faisant régler ses dettes4.

Dans le présent travail, nous allons essayer de démontrer ces deux formes de nantissement, prévues par le code de commerce Marocain dans son article 336.

4 Didier Martin, Droit Civil et Commercial Marocain : 176

Page 6: Le Nantissement Finish

6

PARTIE I : NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION (gage)

Le gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l’exécution de ses engagements, par exemple le remboursement d’un prêt d’argent, le contrat se forme par la remise de l’objet sur lequel porte le gage. Ce dernier confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu’à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l’obligation n’est pas acquittée, et d’être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier5.

Le développement du crédit de banque a conduit les rédacteurs de la loi 15-95 formant code de commerce à poser une réglementation du gage commercial. Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général.

Section 1 : le gage commercial

L’article 338 du code de commerce définit le gage commercial, comme celui qui est constitué soit par un commerçant ou un non commerçant pour acte de commerce. C’est donc la nature, civile ou commerciale, de la dette garantie qui détermine la nature de la constitution du gage. Dés que la créance ou la dette a la nature commerciale pour l’une des parties, le gage qui la garantit doit être considéré comme commercial. On doit distinguer entre le gage de meubles corporels et le gage de meuble incorporels.

5 D.O.C Article 1184

Page 7: Le Nantissement Finish

7

1-le gage sur meubles corporels

Il importe de signaler des l’abord que ce gage présente des difficultés en matière commerciale. Le gage avec transfert de la possession est le seul que connaisse le dahir formant le DOC. L’article 1184 DOC dispose « le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu’à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l’obligation n’est pas acquittée, et d’être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier ». Le gage se heurte dans la pratique commerciale à deux difficultés : d’une part, le commerçant ne peut livrer la possession du matériel et des marchandises qui sont indispensables à l’exploitation de son fonds, d’autre part, le prêteur ne dispose pas de locaux suffisants pour les recevoir.

a)- le contrat de gage :

Le gage commercial se constate d’après l’article 338 du code de commerce, à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article 334, ce dernier dispose « en matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exige ». Il est donc permis d’établir l’existence du gage commercial par tous les moyens de preuve.

b)- la transmission de la possession

La constitution de gage n’a de sens que si le droit conféré au créancier gagiste est opposable aux tiers. Or l’article 339 du code de commerce n’accorde et ne maintient le privilège du créancier gagiste que si le gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Sur ce point, il n’y a aucune différence entre le droit civil et le

Page 8: Le Nantissement Finish

8

droit commercial. Le droit civil a toujours admis qu’il pouvait y avoir entièrement, c'est-à-dire détention des objets remis en gage par un tiers qui les garde pour le créancier. Il suffit que la dépossession du débiteur soit apparente. L’article 339 du code de commerce précise que le créancier est réputé avoir reçu les marchandises en sa possession, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, ou à la douane, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport6.

c)-l’exécution du gage

L’exécution du gage commercial, au cas de défaut de paiement de la dette, est grandement facilitée par l’article 340 du code de commerce. Le créancier adresse une signification au débiteur, et sept jours après, il peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. La vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile. Il n’est donc pas besoin de titre exécutoire.

La défense faite au créancier de s’approprier le gage en vertu d’une clause du contrat, dite pacte compromissoire, qui est édicté par l’article 1207 du DOC, se trouve reproduite par le dernier alinéa de l’article 340 du code de commerce.

6 Reformulation de l’article 1194 du DOC

Page 9: Le Nantissement Finish

9

2)- le gage sur immeubles incorporels.

Il s’agit de gage sur les valeurs mobilières. La mise en gage des titres au porteur se fait par la transmission de la possession comme pour les meubles corporels7. Pour les titres à ordre, elle est réalisée en principe par un endossement de garantie appelé aussi endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par un transfert de garantie sur les registres de la société8. La loi autorise le créancier gagiste à encaisser la créance constituée en gage, sans aucune forme.

Section 2 : Le dépôt dans les magasins généraux

Le dépôt dans les magasins généraux est réservé aux commerçants et il ne peut être fait par eux que pour les marchandises rentrant dans leur spécialité professionnelle. Il a été imaginé afin de leur permettre de se procurer du crédit en constituant leurs marchandises en gage mais les marchandises restent souvent déposées sans être engagées. Le dépôt n’en a pas moins son utilité : il facilite leur transmission qui peut se faire par la simple délivrance d’un titre, il dispense le commerçant des frais et risque de magasinage.

1)-le magasin général

Les magasins généraux institués par le dahir du 6 juillet 1915, sont des entrepôts agrées et contrôlés par l’administration, dans lesquels des producteurs ou des commerçants déposent des marchandises ou des produits fabriqués, qu’ils gardent pour le compte du déposant ou de celui

7 FASQUELLE, le nantissement des valeurs mobilières. 8 Article 338 du code de commerce

Page 10: Le Nantissement Finish

10

à qui sera transmis le titre constatant le dépôt. Ces magasins généraux sont utiles à divers titres. Tout d’abord ils offrent aux producteurs et aux commerçant des locaux qui coûtent, moins cher que si chacun devait acquérir ou louer des entrepôts personnels. En outre, leur gestion étant assurée par d’autre que les propriétaires des choses déposées, on a imaginé d’articuler sur leur organisation un système de mise en gage pratique pour tous9. Le magasin général est une entreprise commerciale eu sens de l’article 6 du code de commerce10.

2)- le récépissé – warrant

Le dépôt de la marchandise donne lieu à la délivrance d’un récépissé auquel est annexé un bulletin de gage ou warrant, les deux pièces portent les mêmes indications. Elles sont réunies au moment de la délivrance et extraites d’un registre à souche (article 341 du code de commerce). Le récépissé-warrant énonce le nom du déposant avec indication de sa profession et de son domicile, la nature des marchandises déposées et les indications propres à en déterminer l’identité et la valeur.

Le récépissé-warrant est un titre à ordre, les deux parties du document peuvent être endossé par le déposant, ensemble ou séparément (article 342 du code de commerce). Cet endossement doit être daté (article 344) et signé par l’endosseur. La loi n’exige pas d’autres mentions. La seule particularité est que le preneur peut exiger la transcription de l’endossement sur le registre à souches du magasin générale (article 345 du code de commerce).

L’endossement du récépissé-warrant transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise (article 343). La remise du titre qui représente la marchandise permet le transfert de la possession.

9 Didier Martin, Droit Civil et Commercial Marocain P179 10 Mhamed Motik, Droit Commercial Marocain, P : 206

Page 11: Le Nantissement Finish

11

L’endossement du récépissé-warrant transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise (article 343). La remise du titre qui représente la marchandise permet le transfert de la possession.

Si le déposant remet au cessionnaire un récépissé dont le warrant a été détaché, c’est qu’il y a eu nantissement constitué sur la marchandise déposée. Dans ce cas, le cessionnaire devient bien le propriétaire de la marchandise, mais avec l’obligation de respecter la constitution du gage (article 346). La loi lui donne le droit de payer la créance garantie par le warrant, même avant l’échéance. Si le porteur du warrant lui était inconnu ou refusait de recevoir le paiement, il aurait le droit de consigner le montant du warrant au magasin général afin de reprendre la libre disposition des marchandises (article 346).

Muni du titre complet, le déposant peut l’utiliser de diverses manières suivant les circonstances. S’il vend la marchandise, il remet à l’acheteur le titre entier en endossant le récépissé au nom de l’acheteur. S’il la met en gage, il détache le warrant et l’endosse, avec les précisions nécessaires, au nom du créancier gagiste, le magasin général détient alors la marchandise gagée pour le compte de ce dernier.

Le système est ingénieux : quand une marchandise déposée en magasin général est vendue, l’acheteur sait à l’examen du titre qui lui est remis, si elle est ou n’est pas engagée. En effet, si la marchandise est engagée, le vendeur lui présentera le récépissé seul. Dans le cas contraire, il lui présentera le document entier. Et si l’acheteur (ou un tiers) veut savoir pour quelle somme le gage a été constitué, il pourra consulter les registres du magasin général où le warrant est transcrit, formalité requise à peine d’inopposabilité du warrant aux tiers.

Page 12: Le Nantissement Finish

12

Quant à sa nature juridique, le warrant est un effet de commerce, qui circule comme tel et donne à son porteur, à l’échéance, des droits semblables à ceux du porteur d’une lettre de change ou billet à ordre. Mais le warrant a la particularité que le droit du porteur est garantit par la marchandise déposée, faute de règlement à l’échéance le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jour après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée11. Si le produit de la vente est supérieur à la créance garantie, la différence est due au propriétaire, porteur du récépissé, s’il lui est inférieur, le porteur du warrant a, comme tout porteur d’un effet de commerce, un recours contre chacun des signataires de l’effet, solidairement tenus de le payer, les délais fixés par les article 196 et suivant pour l’exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s’il n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt12.

11 Article 347 du code de commerce 12 Article 350 du code de commerce

Page 13: Le Nantissement Finish

13

PARTIE II : LE NANTISSEMENT SANS DÉPOSSESSION

Dans cette partie nous allons traiter, le nantissement de l’outillage et du matériel de l’équipement, et du nantissement du fonds de commerce.

Il s’agit de deux sûretés réelles mobilières qu’on appelle souvent des hypothèques mobilières. A la question, sont-elles des gages ou des hypothèques mobilières ?

Il est mal aisé d’y répondre clairement, cela soulève en vérité le problème de la comparaison du gage et de l’hypothèque mobilière.13

Section 1 : le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement et de certains produits et matières :

1- le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement : Dans ce paragraphe, nous allons voir, le contrat de nantissement et sa réalisation.

a- le contrat :

L’article 355du code de commerce, permet à l’acheteur à crédit de constituer un nantissement sur l’outillage et le matériel d’équipement professionnel qui lui est immédiatement livré. Le nantissement est consenti par un acte authentique ou un acte sous seing privé. A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la livraison du matériel d’équipement sur les lieux où il devra être installé. A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l’acte constitutif. Si l’acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale, l’inscription 13 Confer le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement de Gérard CORNU, pages 475 et suivants

Page 14: Le Nantissement Finish

14

du nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrite son entreprise (art. 357 co.com).

Le débiteur ne peut aliéner les objets engagés sans l’autorisation préalable du créancier ou à défaut du juge des référés ; l’interdiction est sanctionnée par les dispositions de l’article 377 du code de commerce.

b -la réalisation du nantissement :

Au cas de non-paiement à l’échéance, le vendeur ou le bailleur de fonds, peut nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du bien nanti. A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l’inexécution des obligations du débiteur autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis, lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d’outillage à usage industriel (art.370 co.com). Si le crédit a été consenti en faveur de matériel à usage agricole, le juge des référés ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur du jour de la reprise. Deux situations peuvent se présenter :

l’une des parties n’agrée pas le prix fixé par le ou les experts, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel ;

si la valeur de l’estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l’acquéreur.

Dans le cas contraire, l’acquéreur reste débiteur pour le surplus. (art.371)

En vertu de l’article 365 du code de commerce, le privilège du créancier nanti s’exerce sur les biens grevés par référence à tous autres privilèges, à l’exception :

1) du privilège des frais de justice ; 2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose ;

Page 15: Le Nantissement Finish

15

3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l’article 1248 du dahir formant code des obligations et des contrats ;

2- le nantissement de certains produits et matières :

L’article 378 du code de commerce prévoit que l’administration établit une liste de produits et matières qui peuvent faire l’objet de la part de leurs propriétaires, d’un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier. Les produits et les matières nantis peuvent soit resté entre les mains de l’emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d’un tiers. Ce nantissement se caractérise par le fait que l’emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l’amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en œuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les parties et, sauf, convention contraire de celles-ci, sur les produits résultant de la mise en œuvre. L’absence du consentement du créancier empêche la tradition à l’acquéreur, tant que ce créancier n’est pas désintéressé (article 385, al. 1er du co.com).

Pour s’assurer de la non dissipation ou détérioration volontaire du gage, le créancier nanti peut à tout moment demander en référé un constat de l’état du stock nanti. S’il s’avère que ledit stock a subi des diminutions, le créancier assigné devant le juge des référés, à l’effet de prononcer l’exigibilité immédiate de la créance (article 390).

a- le contrat : Un écrit est indispensable à la formation du contrat de ce

nantissement. Il est fait en la forme d’un acte authentique ou sous seing privé. Il doit préciser que les parties entendent se placer sous le régime des articles 378 à 392 du code de commerce (art. 379, al.1er). L’acte doit comporter un certain nombre de mentions relatives aux parties, au montant du prêt et de sa durée, au taux d’intérêt convenu, à la nature de la marchandise donnée en gage et à son emplacement. Au cas où le produit nanti est assuré, l’acte doit mentionner le nom et l’adresse de l’assureur (art.379, al.2). En vertu de l’article 380 du code de commerce,

Page 16: Le Nantissement Finish

16

le prêt constaté et garanti ne peut être consenti pour plus d’un an, renouvelable dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son déchéance.

b-l’inscription du gage :

Le contrat de nantissement de certains produits et matières est transcrit dans un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal de commerce du lieu où sont situés ces produits et matières (art.381 co.com). La radiation de l’inscription peut être opérée soit sur la justification du remboursement de la créance garantie par le nantissement ou sur production d’une mainlevée (article 383, al.1er), soit d’office après un an et trois mois si elle n’a pas été renouvelé avant l’expiration de ce délai (article 384). Dans le cas prévu à l’article 383, un certificat de radiation est délivré à l’emprunteur.

c-la réalisation du nantissement :

Si le créancier n’est pas payé dans le délai de dix jours à dater de l’échéance, il peut saisir le président du tribunal du commerce qui rend après expiration d’un délai de quinze jours, une ordonnance autorisant vente de la marchandise engagée. Cette ordonnance est portée, quinze jours avant la vente, à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affichage sur les lieux désigné par le président. L’ordonnance peut aussi faire l’objet d’une publication dans les journaux (article 386 co.com).

A- Le nantissement du fonds de commerce :

Le nantissement du fonds de commerce a été crée comme une hypothèque mobilière, c'est-à-dire, un gage sans dépossession du débiteur. Cette garantie confère au banquier prêteur un privilège sur le fonds. C’est une sûreté réelle organisée sur le modèle de l’hypothèque grâce à la publicité que la stabilité relative du fonds rend possible. Le nantissement permet au commerçant d’obtenir plus facilement des crédits, des

Page 17: Le Nantissement Finish

17

fournisseurs ou du banquier, et ces derniers protègent leur créance par la sûreté qui leur est consentie.

Le débiteur propriétaire du fonds continue d’exploiter celui-ci et sa gestion n’est pas entravée par l’existence du nantissement, le créancier n’a aucun regard sur l’exploitation.

En revanche, il a un droit de préférence et un droit de suite, d’où l’obligation de l’informer des changements juridiques affectant le fonds.

1- constitution du nantissement : La première condition tient à l’existence d’un fonds appartenant au débiteur ; cette exigence renvoie aux solutions déjà exposées à propos de la notion de fonds de commerce ; on en déduit que le titulaire d’un emplacement intégré dans un centre commercial et dépourvu de toute autonomie de gestion est dans l’impossibilité de donner son fonds en nantissement, comme il est exclu, d’ailleurs de la propriété commerciale.

Le fonds doit évidemment appartenir à celui qui le place en garantie. Ainsi, il ne peut être consenti par le locataire gérant.14

La deuxième condition, concerne l’objet du nantissement. Ce point est l’un des plus délicats. Retenons d’abord que tous les éléments du fonds de commerce ne sont pas affectés par le nantissement ; sont ainsi exclus : les marchandises (art. 107 du Co. Com). Ensuite, les parties au contrat de nantissement ont la faculté de cantonner celui-ci à certains éléments du fonds ; la loi apporte à cet égard quelques précisions :

1°) A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage

14 Hassania CHARKAOUI, droit commercial, 2ème édition 2003, pages 152 et suivants, imprimerie najah el Jadida

Page 18: Le Nantissement Finish

18

(Article 107 al.3). Nous avons indiqué que la clientèle est un élément essentiel sans lequel il n’y a pas de fonds. Quant au droit au bail, il peut être remplacé par l’indemnité qui serait accordé pour défaut de renouvellement du bail. Si le commerçant est en même temps propriétaire de l’immeuble où le fonds est exploité, le nantissement ne comprend pas de droit au bail, ce qui en réduit sensiblement la valeur ; peu importe qu’ultérieurement le commerçant vende son fonds et concède un bail à l’acquéreur, car l’assiette du nantissement est appréciée à la date où il est consenti.15

Inversement, si le commerçant était locataire lors de la constitution du nantissement et a ultérieurement acheté l’immeuble, le nantissement continue de porter sur le droit au bail qui a sans doute disparu par confusion lors de l’achat de l’immeuble, mais qui renaît lorsque la confusion cesse par suite de la saisie et de la vente du fonds.

Certains éléments doivent faire l’objet d’une stipulation expresse pour être compris dans le nantissement. Il s’agit du matériel et l’outillage parfois difficile à distinguer des marchandises, à la condition qu’ils ne soient pas immeubles par destination ; des brevets d’invention sous la condition d’une spécification et d’une inscription prise à l’OMPIC.

Le nantissement doit répondre à d’autres conditions de formes et de publicité.

Le nantissement doit être constitué par un acte écrit, car il est nécessaire de déposer l’acte au greffe du tribunal. Cet acte peut être authentique ou sous seing privé.

Comme le privilège du vendeur, il doit être inscrit dans les quinze jours de sa date au registre du commerce. Cette inscription doit être faite par les soins du créancier gagiste et elle n’est pas soumise à la publication dans les journaux.

15 hassani CHARKAOUI, droit commercial, 2ème édition 2003, pages 155

Page 19: Le Nantissement Finish

19

2- les effets du nantissement :

A l’égard des créanciers chirographaires antérieures du commerçant, l’article 11alinéa 5 de la loi dispose que l’inscription du nantissement peut rendre exigibles leurs créances qui ont pour cause l’exploitation du fonds. Quant aux créanciers nantis, qui bénéficient d’une sûreté réelle que confère le nantissement, le législateur a dû prendre des mesures contre l’action nocive du débiteur, par laquelle il peut détruire le gage en déplaçant le fonds ou en dispersant les éléments ou en réalisant le bail. Le législateur attache au nantissement comme au privilège du vendeur non seulement le droit de préférence et le droit de suite qui sont les prérogatives normales de toute sûreté mais aussi le droit de s’opposer à la dépréciation du fonds de commerce. Les mêmes dispositions concernent ainsi le créancier nanti et le vendeur privilégié qui sont les créanciers « inscrits ».

Déplacement du fonds : il est certes impossible d’interdire tout déplacement de fonds car le commerçant peut avoir intérêt à changer de local. Mais le débiteur (acquéreur du fonds ou propriétaire originaire) peut éloigner son fonds pour le disperser hors de la surveillance de ses créanciers. Il peut même recueillir une indemnisation occulte de ses concurrents, qui recueillent sa clientèle du fait de son départ.

La loi oblige dans ce cas à faire connaître aux créanciers inscrits son projet de déplacement quinze jours avant de le réaliser et d’obtenir leur consentement (article 111). Si les créanciers ne sont pas informés, les créances inscrites deviennent de pleins droits exigibles. S’ils sont informés et refusent leur consentement le déplacement peut rendre leur créance exigible lorsqu’il en résulte une dépréciation du fonds (article 111 al.4).

Les créanciers qui consentent au déplacement doivent, dans les quinze jours, faire mentionner le nouveau siège du fonds en marge de leur inscription existante. Si le fonds a été transféré dans un autre ressort, ils

Page 20: Le Nantissement Finish

20

doivent faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort (Art. 111 al.2)

En cas d’omission de ces formalités, les créanciers peuvent être déchus de leur privilège s’il est établi que par négligence un préjudice en a résulté pour les tiers (Art. 111 al.3).

En conclusion, nous pouvons dire que le nantissement du fonds de commerce, le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement sont de la même essence qui est celle des sûretés réelles mobilières.

Toutefois, le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement se caractérise par rapport au nantissement du fonds de commerce par rapport à un point très important : le débiteur perd le droit d’aliéner librement le matériel grevé de nantissement ce qui entraîne, sauf lorsqu’il appose des sur ledit matériel, l’absence du droit de suite, c’est pour cela qu’on considère en général, que cette sûreté réelle, à la différence du fonds de commerce n’est pas une hypothécaire mobilière.

Page 21: Le Nantissement Finish

21

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages spéciaux :

- GREGOIRE, MICHELE / PUBLICITÉ FONCIERE, SURETES REELLES ET PRIVILEGES

- ANDRE BRUYNEEL ET ANNE-MARIE STRANART / LES SURETES, REELLES ET PERSONNELLES, EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT BELGE ; SURETES ISSUES DE LA PRATIQUE ; DROIT INTERNATIONAL PRIVE

- JEANS-LOUIS GUILLOT/ LES NANTISSEMENTS ET AUTRES GARANTIES MOBILIERES

- DROIT CIVIL, INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT, LES PERSONNES PHYSIQUES, LA FAMILLE, LES BIENS, LES OBLIGATIONS, LES SURETES/ LOUIS BACH

- DELEBECQUE, PHILIPE / DROIT CIVIL : LES SURETES, LA

PUBLICITE FONCIERE, DALLOZ 95

- DUPICHOT PHILIPE / LE POUVOIR DES VOLONTES INDIVIDUELLES EN DROIT DES SURETES, PARIS 2005

- PIERRE, SCCHOSECH/ LE PRIVILEGE DES IMPOTS DIRECT AU

MAROC DANS SES RAPPORT AVEC LES AUTRES SURETES MOBILIERES

- AMGHAR LKHLASSE / LE NANTISSEMENT DU FOND DE COMMERCE, MAGAZINE DE L’ENTREPRISE ET DE L’ECONOMIE N° 67 ANNEE 1994

Page 22: Le Nantissement Finish

22

Ouvrages généraux :

- DROIT COMMERCIAL MAROCAIN DE MHAMED MOTIK

- DROIT CIVIL ET COMMERCIAL MAROCAIN DE DIDIER MARTIN

- DROIT COMMERCIAL DE HASSAINA CHARKAOUI

- D.O.C ANNOTÉ, DE FRANÇOIS PAUL BLANC

- LE GAGE COMMERCIAL, X MARTIN

- COURS DE DROIT COMMERCIAL, LOUI MAZEAUD

Ouvrages en langue arabe :

-الفقيه محمد علي عثمان :استثمار الدائن المرتهن و إدارته لمحل الرهن

الحيازي .

-حادوش عبد السالم :أوضاع الرهن الحيازي في الفقه المالكي .

-سمير عبد السيد :التأمينات الشخصية و العينية :

الكفالة، الرهن الرسمي، حق اإلختصاص، الرهن الحيازي، .االمتيازحقوق

Page 23: Le Nantissement Finish

23

-متوكل محمد :الرهن الحيازي العقاري :خصائصه و مسطرة إنجازه بين الفصل

و ما يليه من ق.ل.ع و قواعد الشريعة اإلسالمية .1170

و العقود المغربي :االلتزامات -شهبون عبد الكريم :الشافي في شرح قانون

العقود المسماة و ما يشابهها .