Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

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Le Médiateur du cinéma 3, rue Boissière. 75116 Paris Avril 14 Le Médiateur du cinéma Rapport d’activité 2013

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L e M é d i a t e u r d u c i n é m a

3 , r u e B o i s s i è r e . 7 5 1 1 6 P a r i s

Avril 14

Le Médiateur du cinéma

Rapport d’activité 2013

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Le mot de la Médiatrice

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité1 2013 de la Médiatrice du cinéma

dans le champ d’interaction entre distribution et exploitation des films en salles. Nos

activités de régulation ont à nouveau connu des inflexions assez représentatives des

évolutions en cours dans le domaine.

La conciliation

Si le nombre des sollicitations qui nous sont adressées est stable à près de 200 en

2013, 84 demandes de réunion de conciliation ont été formulées (soit 8 % de moins

qu’en 2012). Une solution a été trouvée pour 75 % de ces demandes (accord avant

réunion, accord en réunion, rappel des principes, sollicitation de l’intervention d’un tiers

pertinent, injonction, recommandation).

Les litiges, toujours très centrés sur l’accès des salles aux films ou des films aux

salles, traduisent aussi des questions plus larges : la modification des positionnements

concurrentiels dans les zones à concurrence induite notamment par le passage au

numérique (VO, art et essai porteur, voire films commerciaux selon la ligne initiale du

demandeur, multiplication ou maîtrise du nombre de copies dans une zone) ; les

conditions économiques d’accès aux films quelques semaines après leur sortie

nationale ; le partage des recettes en 3D ; la politique tarifaire et la vente liée ; l’accès

aux catalogues et le traitement équitable. D’autres types de litiges se multiplient comme

des blocages concernant le versement de contributions numériques ou la négociation de

contrats VPF de long terme ; dans le même temps, les premier cas apparaissent

d’exploitants déclarant avoir achevé la couverture, par leur collecte de VPF, de la part de

l’investissement numérique concernée.

Ce rapport est aussi l’occasion de présenter succinctement le rejet de la seule

injonction demandée dans l’année et de rappeler la recommandation rendue publique

en 2013par la Médiatrice sur les conditions de ressortie des films au-delà des premières

semaines d’exploitation.

Enfin, le flux des professionnels qui demandent à la Médiatrice une réunion de

conciliation se renouvelle à une hauteur satisfaisante : en 2013, sur les 46 demandeurs

différents, 22 n’avaient pas saisi le Médiateur au cours des deux années précédentes. Il

n’est pas inutile de rappeler à l’ensemble de la profession que le recours au Médiateur

est un acte simple s’il s’accompagne de deux conditions :

1-se mettre en mesure de préciser clairement ce qui fonde2 la demande et en quoi

le demandeur s’estime lésé ;

1 Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n°83-86 du 9 février 1983, le Médiateur du cinéma adresse,

chaque année, son rapport d’activité au ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au

ministre chargé du cinéma ; copie de ce rapport est adressée au Président de la commission de la concurrence. 2 La loi précise que le litige traité par la voie de la médiation a « pour origine une situation de monopole de fait, de

position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le

jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme

à l'intérêt général », ou qu’il est lié à la méconnaissance d’engagements contractuels, ou encore qu’il porte sur le

principe du versement des VPF, ou les conditions équitables, transparentes et objectives qui doivent présider à la

négociation de leur montant et des contrats correspondants.

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2-avoir véritablement l’intention de rechercher une solution pratique au litige

après avoir effectué des démarches restées infructueuses auprès de l’autre partie.

Un contact préalable peut utilement être pris auprès de la Médiature.

Le rapport de René Bonnell de janvier 2014 sur « le financement de la production

et de la distribution cinématographique à l’heure du numérique », commandé par la

Ministre, a présenté une analyse large et 50 propositions destinées à servir de base à

une concertation interprofessionnelle ; les questions spécifiques de diffusion et

d’exploitation en salles y sont abordées à travers 4 propositions. La Cour des comptes a

également publié en avril 2014 un rapport sur « les soutiens à la production

cinématographique et audiovisuelle : des changements nécessaires ».

Parmi les groupes de travail constitués par le CNC sur la base des propositions du

rapport Bonnell et du groupe Réalisateurs/Techniciens/Producteurs, le groupe 3ouvre

ses débats à ces recommandations B 26 à 29 et RTP 20, c'est-à-dire à des sujets qui

recoupent largement l’expérience du Médiateur : distribution des films fragiles,

conditions générales de location entre distributeur et exploitant, engagements de

programmation, accès des salles indépendantes aux films art et essai et accès des

distributeurs indépendants aux salles, freins à la concentration,…) ; nous apportons

donc notre contribution à ces discussions.

La régulation sur les créations, extensions et rénovations de multiplexes

L’activité et le dépôt de projets de création, d’extension ou de rénovation de

multiplexes se poursuit de façon dynamique, avec 35 projets instruits en 2012 par les

commissions départementales d’aménagement cinématographique ; la Médiatrice a

formé 5 recours devant la commission nationale (dont deux ont abouti) et a demandé à

être entendue dans un autre cas. In fine 27 projets ont été autorisés en 2013.

Les interventions de la Médiatrice se sont concentrées sur les cas où les nouveaux

projets n’apparaissaient pas de nature à garantir la diversité des formes d’exploitation et

en conséquence la diversité de l’offre de films, mettant en avant l’utilité de véritables

engagements de programmation en CDAC ou CNAC de la part du porteur de projet, voire

une révision du projet à la baisse. Cette position, qui s’oppose à la pratique, mal fondée,

d’accords entre concurrents et avec la collectivité territoriale concernée, commence à

être entendue, et des engagements locaux de ce type apparaissent, même s’il reste à en

améliorer la teneur et les indicateurs (Ciné Loire à Tours, UGC Gobelins à Paris). De plus,

les effets des créations et extensions effectives dans des zones à concurrence pourraient

utilement faire l’objet d’un suivi chiffré.

Par ailleurs, l’année 2013 a connu l’ouverture de plusieurs complexes

emblématiques : le Louxor à Paris, le MK2 A&E à Paris, l’UGC Ciné Cité Paris 19, le Pathé

Beaugrenelle à Paris, Europacorp Cinéma Aéroville à Tremblay en France, le Cinéma

Pathé à Caen, Cap Cinéma à Agen et Rodez, Cinémovida à Albi, Le Paris (CGR) à

Clermont-Ferrand, Le Ciné Marivaux à Macon, Loft Cinémas à Chatellerault

Aussi le rapport du Sénateur Serge Lagauche publié en mars 2014 : « Bilan et

propositions sur le régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la

loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 » était-il particulièrement attendu, et

ses propositions sont le point de départ bienvenu d’une concertation avec la profession.

D’ores et déjà, la formulation, dans la loi, d’un objectif explicite de maintien et de

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protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique est en

cours.

La régulation à travers les engagements de programmation des exploitants localement ou

nationalement puissants

Pour les engagements de programmation auxquels sont soumis certains

opérateurs, le Médiateur est chargé depuis 2010 de formuler un avis dans la phase de

négociation de ces engagements et d’analyser annuellement leurs conditions

d’exécution.

Il a rendu public en janvier 2014 son avis général sur les propositions des

opérateurs pour la période 2014-2015.

En revanche, il n’est pas en mesure de produire un bilan parlant de l’exécution

des engagements en cours sur l’exercice 2013 par absence de données du CNC et par

défaut de production de leur bilan annuel par les opérateurs (à l’exception de 8 d’entre

eux sur 41).

Les engagements de programmation constituent un outil de régulation

appréciable par l’ampleur du champ qu’ils couvrent (60 % des entrées France) et par la

diversité des problématiques qu’ils encadrent. Il serait dommage que la puissance

publique et la profession ne s’emploient pas à lui donner corps, et à en permettre le

suivi.

Au total, l’année 2013 a été une année cinématographique en demi-teinte. Dans

ce contexte, les tensions issues de l’augmentation de la concentration comme de

l’exploitation accélérée des films sont perceptibles, comme elles le sont aussi dans

l’explosion inquiétante des activités de l’ADRC en 2013 en direction des villes moyennes.

Cela nécessite la vigilance de tous pour que les objectifs d’intérêt général de la meilleure

rencontre des œuvres avec leur public, comme de la préservation de la diversité de

l’offre cinématographique et des formes d’exploitation des salles puissent continuer à

être portés collectivement.

La Médiatrice et son équipe, à l’écoute de la profession, y apportent leur soutien

déterminé.

Jeanne Seyvet

Médiatrice du cinéma

Secondée par Isabelle Gérard

avec Véronique Boudine au secrétariat

http://www.lemediateurducinema.fr

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SOMMAIRE

I. LES MEDIATIONS ......................................................................................................................... 5

I. A. Les auteurs des saisines .................................................................................................... 7

I. B. La saisonnalité des demandes ........................................................................................ 8

I. C. Les zones géographiques .................................................................................................. 8

I. D. L’objet des demandes ......................................................................................................... 9

I. E. L’issue des médiations .................................................................................................... 11

II. LES DEMANDES INFORMELLES D’INTERVENTION .................................................... 14

II. A. Des demandes d’intervention en nombre croissant .......................................... 15

II. B. Les issues ........................................................................................................................... 16

III. LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D’AMENAGEMENT

COMMERCIAL ............................................................................................................................. 17

IV. LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION .................................................................. 20

IV. A. Le contexte ........................................................................................................................ 21

IV. B. La mise en œuvre de l’exercice 2013 ...................................................................... 23

IV. C. En conclusion ................................................................................................................... 25

V. LES MOYENS DU MEDIATEUR ............................................................................................. 26

ANNEXES :

1. Bilan des médiations

2. Recommandation de la Médiatrice

3. Cadre juridique applicable au Médiateur du cinéma

4. Examen de l’exécution en 2012 des engagements de programmation

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I

LES MEDIATIONS

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6

La fonction essentielle du Médiateur du cinéma est la conciliation3 par

laquelle il invite les parties à mettre fin au litige qui les oppose en parvenant à un accord

amiable. Le cas échéant, le Médiateur rappelle l'existence des règles applicables, qu'elles

soient relatives à la concurrence, aux pratiques commerciales, à l'exploitation des films

en salles et à leur distribution ou aux contributions numériques.

En cas d'échec de la conciliation et sur demande du requérant, le Médiateur

du cinéma peut, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine, prescrire

les mesures qui lui paraissent de nature à mettre utilement fin à la situation litigieuse

par une injonction.

84 demandes de médiation ont été formalisées au cours de l’année 2013, soit

8 % de moins qu’en 2012. Ce chiffre rejoint le niveau des années 2004-2005.

Graphique 1

3 Articles L. 213.1 à L. 213.8 du code du cinéma et de l’image animée et décret n° 83-86 du 9 février 1983 modifié relatif au Médiateur du cinéma.

88

144

127

84

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nom

bre

d'af

faire

s

Années

Médiations depuis 10 ans

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7

I.A LES AUTEURS DES SAISINES

Si les médiations continuent à être demandées surtout par les exploitants (54

sur les 84 demandes), on note une forte montée des demandes de groupement tiers-

collecteurs de contributions numériques (22), tandis que 8 ont émané de distributeurs.

� Parmi les 46 demandeurs différents, 22 n’avaient pas eu recours à la

médiation sur les deux années précédentes, dont 12 n’y avaient jamais eu recours. A

l’inverse, 19 demandes (sur 84) ont été formulées par 6 demandeurs qui avaient déjà

saisi le Médiateur en 2012 et 2011.

� La plupart des établissements demandeurs sont classés « Art et Essai »

(67 %) soit 40 établissements. Leurs saisines représentent 70 % des demandes en

provenance d’exploitants, soit 38, dont 27 ont porté sur l’accès à un film recommandé

art et essai, 8 sur l’accès à un film non recommandé art et essai et 3 sur d’autres

situations.

� Parmi les demandes en provenance d’exploitants, 46 % proviennent de la petite exploitation, 35 % de la moyenne et 9 % de la grande exploitation4. La proportion

des demandes de la petite exploitation et celle de la grande exploitation restent stables

cette année tandis que la proportion de la moyenne exploitation diminue ;

� Si l’on se réfère aux catégories petites villes et villes moyennes utilisées par l’ADRC5, parmi les demandes des exploitants, 7 provenaient de petites villes et 6 de

villes moyennes ;

� 7 distributeurs ont pris l’initiative de 8 médiations (8 distributeurs pour

8 médiations en 2012).

4 La définition retenue ici est celle du CNC : Les établissements de la petite exploitation réalisent moins de 80 000 entrées, ceux de la moyenne entre 80 000 et 450 000 entrées et ceux de la grande exploitation au moins 450 000 entrées ou appartiennent à un opérateur propriétaire d’au moins 50 écrans. 5 La définition retenue ici est celle de l’ADRC : Les petites villes sont celles qui ont réalisé moins de 35 000 entrées annuelles, les moyennes entre 35 000 et 215 000 entrées annuelles.

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I.B LA SAISONNALITE DES DEMANDES

Au cours de l’année 2013, les demandes se sont concentrées aux mois de

décembre, avec de légers pics aux mois de février et novembre.

Graphique 2

Le pic de décembre est en réalité amplifié par une série de saisines formulées

par deux tiers-collecteurs.

I.C LES ZONES GEOGRAPHIQUES

Parmi les 84 dossiers traités, 58 ont porté sur une situation limitée à une ou

plusieurs villes précises.

Dans les 26 autres cas, le litige portait sur une situation relative à des zones

de chalandise plus étendues (contre 8 en 2012).

Les litiges ont concerné des exploitations situées dans les 34 villes suivantes :

Angers, Annecy, Auray, Basse-Goulaine, Bondy, Bordeaux, Chalon-sur-Saône, Chambéry,

Châteauroux, Dijon, Dôle, Draveil, Gaillon, Ganges, Grenoble, le Havre, Montélimar,

Mulhouse, Nancy, Nanterre, Morlaix, Oloron-Sainte-Marie, Paris, Pessac, Quimper,

Redon, la Roche-sur-Yon, Rouen, Saint-Antonin-Noble-Val, Saint-Denis de la Réunion,

Strasbourg et Toulouse.

� En 2013, il y a eu moins de litiges concernant Paris et sa banlieue (16

contre 23 l’année précédente), soit 19 % de l’ensemble des demandes contre 25 % en

2012. 10 demandes concernaient Paris et 6 la banlieue ;

0

2

4

6

8

10

12

14ja

nv.-

13

févr

.-13

mar

s-13

avr.

-13

mai

-13

juin

-13

juil.

-13

août

-13

sept

.-13

oct.-

13

nov.

-13

déc.

-13

Répartition dans l'année des 84 demandes

nombre de saisines

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� Paris et sa banlieue mis à part, 25 demandes6 ont porté sur des villes de

plus de 100 000 habitants et en particulier des villes comprises entre 100 000 et

200 000 habitants (18 demandes. Aucune demande n’a porté sur des villes de plus de

500 000 habitants (hors Paris).

� 4 dossiers7 ont concerné des villes comptant entre 50 000 et 100 000

habitants et 17 des villes de moins de 50 000 habitants ou des zones rurales, en

particulier des demandes pour des villes de moins de 10 000 habitants.

I.D L’OBJET DES DEMANDES

55 demandes (soit 65 %) ont eu pour objet l’organisation d’une réunion de

conciliation entre un (ou des) exploitant(s) et un (ou des) distributeurs en vue du

règlement d’un litige relatif au placement d’un ou plusieurs films. 3 demandes ont porté

sur une situation concurrentielle (contre une seule en 2012), 3 sur des conditions

d’exploitations (contre 4 en 2012) et 23 sur les contributions numériques.

Quatre demandes d’accès à un film précis ont été initiées par un litige relatif

aux conditions d’exploitation du film ; elles ne sont pas comptabilisées dans cette

deuxième catégorie.

1. Les demandes relatives au placement d’un (ou plusieurs) films

a. Les films les plus « demandés » en 2013 :

« La vie d’Adèle – Chapitre 1 & 2 », (4 demandes), « Les garcons et Guillaume à

table » et « Hitchock » (3 demandes).

Viennent ensuite les films « Lincoln », « Tel père, tel fils », « Suzanne »,

« La jalousie », « Mud – sur les rives du Pacifique », « Le passé » et « Percy Jackson – La mer

des monstres », avec 2 demandes chacun.

b. Diversité des films :

Les demandes de médiation ont porté sur le placement de 44 films différents

(48 en 2012), dont 29 recommandés « art et essai » (31 en 2012).

Parmi les demandes relatives au placement d’un ou plusieurs films, 28 ont

porté sur des films français (20 films au total dont 17 recommandés « art et essai »),

21 sur des films américains (18 films au total dont 7 films « art et essai »), 3 sur des films

européens (3 films dont 2 « art et essai ») et 4 sur des films d’une autre nationalité

(3 films au total, tous recommandés « art et essai »). 2 demandes portaient sur 2 films de

nationalités différentes et une demande portait sur une tranche de films.

6 Certaines demandes ont porté sur plusieurs villes, de tailles différentes. 7 Même remarque.

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10

Parmi les demandes relatives au placement d’un film 69 % concernaient des

films recommandés « art et essai » (soit 45 % de l’ensemble des demandes), contre 78 %

en 2012 et 75 % en 2011, retrouvant ainsi le niveau de 2010 (71 %).

2. Les affaires relatives à des situations de concurrence

Deux zones de chalandise ont connu une exacerbation de la concurrence

entre exploitants et des difficultés d’accès aux films qui ont conduit la Médiatrice à

organiser trois réunions de conciliation entre les différents opérateurs des villes de

Dijon et de Mulhouse.

3. Les affaires relatives à des relations commerciales conflictuelles

Aucune affaire n’a eu pour objet le règlement de relations commerciales

conflictuelles entre les parties.

4. Les affaires relatives aux conditions d’exploitation

L’élargissement du champ de compétence du Médiateur du cinéma intervenu

en novembre 2009, l’a conduit à traiter 3 litiges en 2013 portant sur des conditions

d’exploitation jugées discriminatoires (contre 4 en 2012 et 6 en 2011). Un conflit a porté

sur les conditions d’exploitation des films dans un département d’outremer, deux autres

sur la répartition des recettes et des charges dans le cas des lunettes 3D.

Par ailleurs, deux médiations relatives au placement de films précis, à

l’initiative de l’exploitant de deux établissements, ont été également l’occasion d’aborder

les problèmes liés à la politique tarifaire de l’exploitant.

5. Les affaires relatives aux contributions numériques

Depuis la loi du 30 septembre 2010, le Médiateur du cinéma est compétent

pour traiter des litiges portant sur le versement des contributions numériques et sur les

conditions de leur négociation.

23 affaires l’ont conduit à examiner ces questions en 2013.

22 portaient sur le non-paiement de la contribution numérique (3 découlaient

d'un désaccord sur son montant et 19 portaient sur le principe de son versement), 1

portait sur la négociation d’un contrat à long terme. Seules deux des 23 ont nécessité

une médiation.

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I.E L’ISSUE DES DEMANDES DE MEDIATION

Graphique 3

Au total sur l’ensemble des 84 demandes de médiation formulées en 2013,

une solution a été trouvée dans 75 % des cas (accord avant réunion, accord en réunion,

injonction, recommandation), 5 % des situations n’ont pas permis de trouver de solution

(désaccord, rejet d’injonction), et 19 % n’ont pas pu être traitées dans ce cadre

(demande retirée, demande écartée, impossibilité de dates, médiation inutile, constat de

carence). 1 affaire était encore en cours début 2014.

Parmi les 84 demandes de médiation, 37 ont donné lieu à des réunions de

conciliation, soit 36 % des dossiers (contre 40 % en 2012). 46 ont été closes sans qu’il

ait été nécessaire de tenir une réunion : soit parce que les parties sont parvenues à un

accord avant la réunion (30 cas), soit parce que le demandeur a retiré sa demande (9

cas) ou que la réunion n’a matériellement pas été possible à monter en raison

d’impossibilité de dates (2 cas), soit en raison de la carence d’une des parties (2 cas),

soit encore que la Médiatrice a conclu à l’impossibilité de traiter la demande au vu des

éléments fournis par les parties ou disponibles (3 cas).

A titre exceptionnel, 2 réunions demandées n’ont pas pu être organisées,

l’une des parties n’ayant pu se rendre disponible, sans toutefois conduire la Médiatrice à

constater la carence.

36%

2% 2%

11%3%

1%

36%

4%

0%4%

1%

Issues des demandes 2013 accords avant réunion

impossibilités de date

constat de carence

retraits du demandeur

demandes écartées

conciliations

désaccords

injonction prononcée

recommandation

injonctions rejetées

Page 13: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

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L’issue des médiations peut être la conciliation, le constat d’un désaccord,

une recommandation ou, après constat du désaccord, une décision rendue sur une

demande d’injonction (rejet de l’injonction ou injonction)8.

Graphique 4

1. Les conciliations

La proportion des réunions ayant abouti à une conciliation (accord entre les

parties) a été de 81 % (30 affaires sur 37), contre 75 % en 2012. La teneur de l'accord

peut être variée : accord sur le film demandé, sur la salle demandée, sur un (ou des)

film(s) futur(s) ; accord pour nouer des relations jusque-là inexistantes ou pour

reprendre des relations commerciales interrompues ; accord sur les conditions

d’exploitation ; accord sur le montant des contributions numériques ou sur les termes

d’un contrat, etc.

2. Les désaccords et les demandes d’injonction

4 constats de désaccord ont été dressés en 2013. 1 a été suivi d’une demande

d’injonction, qui a été rejetée.

La demande d’injonction rejetée

Dans le cas traité, la Médiatrice rappelait que le film demandé aurait dû être

proposé en amont par le distributeur au demandeur qui bénéficiait d’une priorité de

choix d’un prochain film, que toutefois le demandeur a exprimé sa demande

tardivement alors que le film était déjà placé, que le distributeur a proposé d’ajouter

exceptionnellement une quatrième copie pour servir le demandeur ainsi qu’un

prochain film du catalogue, que les conditions offertes par l’exploitant rejoignent

8 Par ailleurs, dans tous les cas de figure, le Médiateur du cinéma peut décider d’émettre et de rendre publique une recommandation de portée générale, au-delà du cas précis qui lui est soumis.

35%

27%

21%1%

7%

4%

5%

Issue des demandes :

moyennes sur 5 ans

conciliations

accords avant réunion

en cours

injonctions prononcées

autres

recommandations

désaccords

injonctions rejetées

Page 14: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

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celles de ses concurrents, que l’intérêt du public n’allait pas dans le sens du retrait du

film au concurrent qui l’avait déjà annoncé de longue date.

La Médiatrice a décidé de rejeter la demande d’injonction de déplacer la

copie du film chez le demandeur tout en soulignant que celui-ci bénéficiait toujours

d’une priorité d’accès à un prochain film « art et essai » de bon potentiel du

distributeur dans une combinaison d’au maximum 3 copies dans l’agglomération et

rappelait au distributeur qu’il devait tenir son engagement dans les meilleures

conditions, demandait que l’offre exceptionnelle d’une quatrième copie soit

maintenue et que le distributeur veille à respecter une alternance dans l’attribution

des films « art et essai » entre les deux exploitants « art et essai » de la ville.

3. Trois recommandations

Trois réunions de conciliation n’ont donné lieu ni à un accord, ni à un

désaccord, mais à une recommandation relative aux situations concurrentielles des

zones de chalandise de Dijon et Mulhouse.

De plus, le traitement de plusieurs situations particulières a été l’occasion,

après concertation avec la profession, d’apporter une réponse à la question des

conditions d’accès aux films au-delà des premières semaines d’exploitation, sous forme

d’une recommandation qui a été rendue publique.

Page 15: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

14

II

LES DEMANDES INFORMELLES D’INTERVENTION

Page 16: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

15

Chaque appel d’un exploitant ou d’un distributeur est suivi d’une ou plusieurs

intervention(s) de la Médiatrice ou de la chargée de mission auprès du Médiateur du

cinéma. Ces interventions « en amont » constituent une part significative de l’activité de

la médiature et contribuent activement à la prévention et au règlement des litiges au

sein de la profession.

II.A DES DEMANDES D’INTERVENTION EN NOMBRE CROISSANT

En 2013, 110 demandes ne sont pas allées au-delà d’une intervention des

services du Médiateur, et n’ont pas débouché sur une demande de médiation

proprement dite, contre 100 en 2012. Parmi ces demandes, 84 ont été relatives au

placement d’un ou plusieurs films précis (70 films différents dont 34 films « Art et

Essai ») et 26 ont porté sur des situations plus générales.

1. L’origine des demandes

Sur les 110 demandes, 72 ont été formulées par des exploitants,

programmateurs ou syndicats d’exploitants. 36 émanaient de distributeurs, une d’une

association subventionnée par l’Etat et une d’une mairie. La proportion de demandes en

provenance de distributeurs (33 %) est nettement plus élevée parmi les demandeurs

n'ayant pas recours à une réunion de conciliation que celle des distributeurs ayant

recouru à la médiation.

2. L’objet des demandes

a. La recevabilité des demandes

Six demandes n’entraient pas dans les compétences du Médiateur telles que définies aux articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du cinéma et de l’image animée. Elles ont été réorientées vers les organismes compétents.

104 demandes ont donc été traitées.

b. Les films concernés

Les demandes relatives au placement d'un film concernaient notamment les

films suivants :

� « Django unchained » et « Le hobbit » (4 demandes), « Le temps de

l’aventure » (3 demandes) ;

� « Conjuring », « Cartel », « Désordres », « Jappeloup », « La vie d'Adèle –

Chapitre 1 & 2 », « Les rencontres d'après minuit », « The master », « Turbo », et « Voyage

sans retour », (2 demandes chacun).

87 % des demandes d’interventions relatives au placement d’un film ont

porté sur des titres autres que ceux ayant fait l’objet d’une demande de médiation (soit

53 films supplémentaires) ;

39 demandes portaient sur des films français (32 films dont 19 « Art et

Essai ») ; 31 sur des films américains (24 films dont 6 « Art et Essai ») ; 11 sur des films

Page 17: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

16

européens (11 films dont 6 « Art et Essai ») et 1 sur un film d’un autre pays classé « Art

et Essai ». Trois demandes portaient sur plusieurs films de nationalités différentes.

c. Les autres situations

Ces demandes ont porté cette année sur les questions liées :

- aux conditions d’exploitation,

- au taux de location et aux minimums garantis négociés avec le distributeur

dans le cas de ressortie d’un film,

- au placement des versions, notamment depuis le numérique,

- à l’accès aux films, notamment les films art et essai, rendu plus difficile

dans certaines zones depuis le numérique,

- au règlement des contributions numériques et à la signature de contrats,

- à des situations de concurrence,

- aux délais de réception des DCP dans le cas de circulations, au règlement

des dettes des exploitants.

3. L’origine géographique des demandes

Parmi les 104 sollicitations traitées, 90 ont porté sur une situation limitée à

une ou plusieurs villes précises. Dans les 14 autres cas, le litige portait sur une situation

relative à des zones de chalandises plus étendues.

Les villes concernées par les demandes ont été : Agde, Amiens, Angers,

Avignon, Bourges, Calais, Chambéry, Chatillon-en-Vendelais, Cholet, Clermont-Ferrand,

Dax, Dijon, Draveil, Gaillon, Forbach, Ganges, Grande-Synthe, Grenoble, Ile Maurice,

Issigeac, Lille, Limoges, Louhans, Lyon, Marseille, Martigues, Montgeron, Mulhouse,

Nîmes, Paris, Orléans, Roubaix, Reims, Sanary-sur-Mer, Saint-Denis de la Réunion, Saint-

Gratien, Saint-Junien, Saint-Louis de la Réunion, Saint-Martin d'Hères, Saint-Pierre de la

Réunion, Strasbourg, Thionville, Tourcoing, Tours, Troyes, Vaulx-en-Velin et Versailles.

� La part des demandes concernant Paris et sa banlieue a représenté 36 %

des affaires, 26 pour Paris et 11 pour la banlieue ; celle de villes comptant plus de

200 000 habitants (hors Paris et banlieue) 10 % ; Aucune demande n’a porté sur des

villes de plus de 500 000 habitants ;

� 17 % des litiges ont concerné une ville de 100 000 à 200 000 habitants et

32 % des villes inférieures à 100 000 habitants. Dans 9 cas, les demandes portaient sur

plusieurs villes de taille différentes

II.B L ES ISSUES

Dans 56 cas, soit 54 % des 104 demandes soumises à l’appréciation de la

Médiatrice, le différend entre le distributeur et l’exploitant a pu être résolu (comme en

2012).

Dans 48 autres cas, le demandeur n’a pas souhaité ou pas eu le temps

nécessaire pour poursuivre la procédure en demandant l’organisation d’une réunion, et

a donc abandonné l’affaire, ou a reçu une réponse qui, sans le satisfaire nécessairement,

met fin au litige.

Page 18: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

17

III

LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

Page 19: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

18

Depuis la promulgation de la loi de modernisation de l’économie (LME) du

4 août 2008, l’autorisation des projets de multiplexes de plus de 300 fauteuils par les

commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) repose sur deux

critères d’appréciation : l'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux

spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, et l'effet du projet

sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité

de l'urbanisme. La possibilité, pour toute personne ayant intérêt à agir, de former un

recours contre une décision de la CDAC en la matière a été consacrée et le délai de

recours a été réduit à un mois à partir de la notification de la décision. Il est à noter que

l'objectif de garantir la diversité des formes d'exploitation cinématographiques dans la

zone d'influence pourrait être explicitement inscrit au niveau législatif dans le cadre des

discussions en cours au Parlement sur une première série de suites donnée au rapport

Lagauche.

Parmi les 36 dossiers instruits entre janvier et décembre 2013, 25 projets ont

été autorisés par les commissions départementales d’aménagement commercial et

11 projets ont été refusés. Le nombre de projets examinés, qui était en forte progression

en 2012 (45), retrouve en 2013 son niveau de 2011. Les chiffres 2012 restent

exceptionnellement élevés depuis 2001, année à partir de laquelle le Médiateur du

cinéma s’est vu attribuer la possibilité de former un recours contre ces décisions.

Enfin, les délais d’envoi par la préfecture au Médiateur du cinéma des

éléments prévus par la loi et nécessaires à l’instruction des dossiers (notamment

rapport d’instruction et procès-verbal) restent dans certains cas excessivement longs

voire très supérieurs au délai de recours après notification de la décision ce qui obère la

capacité d’analyse du projet.

Les refus de la CDAC pour les projets de Saint Pierre de la Réunion, Langon,

les Abymes (Mediagestion), Montbrison, Aubergenville, Toulouse, Vélizy-Villacoublay et

Chennevières sur Marne ont fait l’objet de recours des demandeurs devant la

Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Les recours formés par les

exploitants de Saint Pierre de la Réunion, Montbrison, Toulouse et Vélizy ont été admis

par la CNAC, qui a confirmé le refus des projets de Langon, les Abymes, Chennevières sur

Marne et Aubergenville. La CNAC a également autorisé les projets des Abymes (Ciné

Star), Vannes, Alençon, Tours, Marseille (Europacorp et Corio Littoral), et Sarcelles suite

à des recours de même nature.

La Médiatrice avait demandé à être entendue par la CNAC à l’occasion de

l’examen des projets de Vélizy-Villacoublay.

Elle a formé 5 recours contre des décisions d’autorisation au cours de la

période couverte par ce rapport. Le premier recours concernait le projet de création

d’un multiplexe de 12 salles et 2 400 fauteuils à l’enseigne « Pathé » à Cannes la Bocca, le

deuxième concernait le projet de création d’un multiplexe de 12 salles et 2 500 fauteuils

à l’enseigne « Pathé » à Massy, le troisième concernait le projet de création d’un cinéma

de 9 salles et 1 726 fauteuils à l’enseigne « Etoile cinéma » à Béthune, le quatrième

concernait le projet de création d’un multiplexe de 8 salles et 2 425 fauteuils à l’enseigne

« Megarama » à Montigny les Cormeilles et le cinquième concernait un projet de création

d’un multiplexe de 8 salles et 1 099 fauteuils à Cormeilles en Parisis à l’enseigne

« Kinépolis ». La CNAC a confirmé les autorisations des projets de Cannes la Bocca, de

Page 20: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

19

Béthune et de Montigny les Cormeilles et a suivi le recours de la Médiatrice en refusant

les projets de Massy et de Cormeilles en Parisis.

A l’inverse, la Médiatrice n’a pas formé de recours contre les décisions

d’autorisation rendues par les commissions départementales relatives aux projets

suivants : Les Abymes (Cinéstar), Alençon, Bayonne, Brignoles, Cagnes sur mer,

Chartres, Ferney-Voltaire, Fort de France, Frontignan, l’Isle sur la Sorgue, Lons le

Saunier, Marseille (Europacorp), Marseille (Grand Littoral), Montivilliers, Le Robert,

Tours, Sarcelles, Soissons, La Valette du Var et Vannes.

Les 20 projets soumis à la CNAC en 2013 :

Commune Décision CDAC Recours CNAC Résultat

demandeur-Tiers Médiateur

Abymes (Médiagestion) refusée demandeur refusée refusée

Abymes (Cinéstar) accordée tiers accordée accordée

Alençon accordée tiers Recours irrecevables accordée

Aubergenville refusée demandeur refusée refusée

Béthune accordée tiers x accordée accordée

Cannes La Bocca accordée tiers x accordée accordée

Chennevieres-sur-Marne refusée demandeur refusée refusée

Cormeilles en Parisis accordée x refusée refusée

Langon refusée demandeur refusée refusée

Marseille (Grand Littoral) accordée tiers accordée accordée

Marseille (Europacorp) accordée tiers accordée accordée

Massy accordée tiers-ville x refusée refusée

Montbrison refusée demandeur - tiers accordée accordée

Montigny les Cormeilles accordée x accordée accordée

Sarcelles accordée tiers accordée accordée

St Pierre de la Réunion refusée demandeur accordée accordée

Toulouse refusée demandeur CDAC sans objet autorisé

Tours accordée tiers accordée accordée

Vannes accordée tiers accordée accordée

Villacoublay refusée demandeur accordée accordée

Parmi les 36 projets soumis à autorisation durant la période considérée, 27 ont finalement été autorisés dont 18 concernaient la création ou l’extension de complexes de 8 écrans et plus (contre 13 l’année dernière).

En 2013, 50 ouvertures de complexes ont eu lieu dont 28 mono écrans et 9 d’au moins 8 écrans (contre 29 ouvertures, 15 mono-écrans et 6 multiplexes en 2012).

Page 21: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

20

IV

LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION

Page 22: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

21

La Médiatrice du cinéma est chargée d’examiner la mise en œuvre des

engagements de programmation des exploitants et opérateurs concernés conformément

aux dispositions des articles L.212-22 à L.212-26 et L.213-5 du code du cinéma et de

l’image animée et du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010.

Contrairement à l’exercice précédent 2011-2012 et à l’exercice à venir 2014-

2015, les engagements souscrit en 2013 valaient pour une année (bulletin officiel du

CNC n°18) et concernaient 41 opérateurs. Les observations présentées ci-après

résultent de l’examen de la mise en œuvre de ces engagements de programmation en

2013.

IV.A LE CONTEXTE

1. La couverture des engagements de programmation

En 2013, 41 opérateurs d’établissements de spectacles cinématographiques

avaient pris des engagements de programmation homologués par le CNC et publiés au

bulletin officiel du CNC le 25 juin 2013, accessibles notamment sur le site internet du

CNC et sur celui du Médiateur du cinéma. Ces engagements valaient pour la période du

1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Les engagements de programmation concernent les groupements et ententes

de programmation ainsi que les exploitants mentionnés au 2° de l’article L. 212-23, en

raison de leur importance sur le marché national (ceux enregistrant au minimum 0,5 %

des entrées sur le territoire métropolitain et qui recueillent, dans leur zone d’attraction,

au moins 25% des entrées). Ils concernent aussi tous les établissements disposant d’au

moins huit salles.

Ces 41 opérateurs sont constitués de 8 groupements et ententes de

programmation, 10 entreprises propriétaires qui dépassent le seuil de 0,5 % des entrées

sur le territoire national et 23 établissements qui disposent de 8 écrans et plus. En 2013,

ces opérateurs ont réalisé ensemble près de 60 % des entrées en France.

2. La teneur des engagements en cours sur 2013

Aux termes de l’article L. 212-22 du code du cinéma et de l’image animée, les

engagements de programmation souscrits par les opérateurs ont pour objet d’assurer la

diversité de l’offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres

cinématographiques conforme à l’intérêt général. Le décret du 10 juillet 2010 en précise

les objectifs : les engagements de programmation doivent favoriser l’exposition et la

promotion des films européens et des cinématographies peu diffusées et garantir le

pluralisme dans les secteurs de la distribution et de l’exploitation cinématographiques

permettant d’assurer la diversité des films diffusés en salles et notamment des œuvres

cinématographiques d’art et d’essai.

Les engagements diffèrent selon les opérateurs, mais suite à l’avis de la

Médiatrice et des remarques formulées par le CNC, leur nature tend à s’homogénéiser. Il

est donc possible de résumer le type d’engagements pris en 2013 :

Page 23: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

22

- En faveur de la diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et de

cinématographies peu diffusées les engagements pris ont été de consacrer au moins

40 % des séances à ces œuvres,

- En faveur de la diffusion de films de distributeurs indépendants, les

engagements pris ont été de diffuser au moins 10 films de distributeurs indépendants et

sortis à Paris sur moins de 16 copies,

- Pour limiter la multidiffusion, les engagements ont été de ne pas consacrer

plus de 30 % des séances quotidiennes à un même film indépendamment de son format

(2D/3D) ou de sa version (VF/VO). Le nombre de dérogations à la limitation de la

multidiffusion, en nombre de films sur toute sa durée d’exposition et dans l’ensemble

des salles de l’opérateur, n’a pas dépassé deux,

- Enfin, pour limiter la diffusion de contenus alternatifs, ou les conséquences

que ces contenus peuvent avoir sur la programmation des films, les engagements pris

ont au minimum été d’informer deux semaines en amont les distributeurs des films

affectés par cette activité.

3. L’évolution des engagements de 2012 à 2013

a. Limiter la multidiffusion

En 2013, les engagements pour limiter la multidiffusion, indispensables à un

objectif essentiel de pluralisme de la diffusion cinématographique, ont concentré les

efforts de négociation. Dans la mesure où l'écran est la denrée rare face à l'abondance

des films, l’objectif de ce type d'engagement est de limiter le phénomène de saturation

des écrans par quelques films, soit parce que leur sortie est attendue, soit par qu'ils

rencontrent un large succès. Il s'agit, en effet, de limiter l'effet d'éviction qui peut en

résulter sur un grand nombre d'autres films présents simultanément dans les salles.

Jusqu'ici, ces engagements étaient le plus souvent exprimés en un pourcentage

maximum des séances hebdomadaires de l'établissement à consacrer à un seul film, ce

qui ne permettait pas de maitriser la saturation des écrans d'un établissement par un

même film sur les meilleures périodes de la semaine, notamment le week-end ou aux

heures de forte fréquentation. Désormais, comme le recommandait la Médiatrice dans

son avis général sur les propositions d’engagements pour 2013, les engagements de

programmation visant à limiter la multidiffusion sont systématiquement pris sur une

base quotidienne et non plus hebdomadaire.

Toutefois, cette avancée s'est assez largement accompagnée d’un relèvement

du taux maximum de séances consacrées à un même film dans un même établissement à

30 %, et de la suppression dans la plupart des cas des engagements portant sur un

nombre maximal d’écran. Le principe de la limitation de la diffusion simultanée d’une

œuvre cinématographique au sein d’un même établissement constitue aujourd’hui un

outil important de régulation permettant d’améliorer les conditions d’exposition des

films et de garantir la diversité de l’offre cinématographique ; il faudrait donc revenir

sur ce point si le critère majoritairement retenu n'assurait pas le niveau de régulation

adéquat.

b. Adapter les engagements au contexte concurrentiel des établissements.

Début 2013 la Médiatrice du cinéma, dans son avis général sur les

propositions d’engagement de programmation, avait rappelé que les engagements « ne

Page 24: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

23

sauraient avoir pour conséquence d’altérer la faculté des cinémas « art et essai » d’accéder

aux films relevant de leur ligne éditoriale dans des conditions économiques équilibrées. Ils

ont pour finalité première de contribuer à la diversité de l’offre cinématographique dans

des zones où elle n’est pas assurée du fait de la configuration locale de l’exploitation

cinématographique ». Faute de quoi, en effet, les engagements de programmation

perdent en grande partie de leur sens.

Il s’agissait de différencier entre les zones suivant que l’opérateur était seul et

donc devait assumer des responsabilités particulières en matière de diversité ou, à

l’inverse, que d’autres établissements effectuaient déjà un travail en faveur de la

diversité ; la traduction en a surtout été un allègement dans ces zones, des engagements

de diversité des opérateurs puissants. Toutefois, dans les zones à forte concurrence, les

opérateurs soumis à engagements de programmation pourraient utilement être incités à

proposer des formulations complémentaires de nature à garantir le pluralisme dans le

secteur de l’exploitation cinématographique permettant d’assurer la diversité des films

diffusés en salles et notamment les œuvres cinématographiques d’art et d’essai. La

Médiatrice encourage les opérateurs et le CNC à poursuivre dans cette voie.

c. Divers

Des améliorations ont aussi été apportées au dispositif par une meilleure

harmonisation sur certains points. Les engagements sur le thème de la diversité de la

programmation ont été étendus à tous les opérateurs et les critères retenus pour la

mesure de cette diversité ont été harmonisés. Le dispositif s’est aussi systématiquement

enrichi de la mention de l’obligation d’informer en amont les distributeurs de la

programmation d’évènements « hors film »et de ses conséquences sur la diffusion des

œuvres. La Médiatrice avait déjà pu souligner ces avancées dans son avis général pour

2014.

Elle regrette cependant que des engagements de diversité sur l’accès des

courts-métrages aux salles n’aient pas été pris en 2013.

IV. B LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXERCICE 2013

Pour mémoire, en 2014 le rapport Bonnell sur le financement de la

production et de la distribution cinématographique qualifie de « capital » le bilan des

engagements de programmation « si l’on veut réguler au plus fin les pratiques de

programmation ».

Le dispositif des engagements est fragile car les éléments nécessaires pour en

établir un bilan annuel font défaut. En premier lieu, cette année encore, trop peu d’opérateurs se sont conformés à

l’obligation qui leur est faite de produire un bilan des engagements de programmation

qu’ils ont pris : ils n'ont été que huit sur quarante et un, Cap’Cinéma, Nord-Est Cinéma,

Ciné-Centre, Cinédiffusion, Les Enfants du Paradis, Mégarex, UGC Diffusion et Les

cinémas Gaumont-Pathé et n'ont d'ailleurs pas tous fournis des éléments satisfaisants

(bilan incomplet, ne portant que sur une partie de l’année, ou apprécié par rapport à un

indicateur erroné,...).

Page 25: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

24

5 opérateurs ont fourni des données qui ont permis de vérifier qu’ils ont

respecté leur engagement de diffusion de films européens et issus des cinématographies

peu diffusées et de distributeurs indépendants sortis à Paris sur moins de 16 copies en

2013. Parmi les trois autres opérateurs, deux déclarent qu’ils ont respecté leurs

engagements de diversité et, le cas échéant, de politique « Art et Essai », le troisième ne

donne aucune information permettant de le savoir.

En termes de limitation de la multidiffusion, seuls 5 opérateurs déclarent

avoir respecté leurs engagements, les 3 autres ne mentionnent rien à ce sujet.

Ils déclarent également respecter les engagements pris au sujet de l’activité

hors film, hormis un exploitant qui estime impossible d’informer les distributeurs 2

semaines à l’avance de la suppression d’une séance de leur film à cette fin.

En second lieu, les services du CNC n'ont pu, à cette date de l'année, analyser

les données des bordereaux au regard des engagements souscrits.

Seule a pu être conduite une analyse de la diffusion de cinq films ayant

rencontré un large succès commercial en 2013 (Django unchained, Iron man 3, Moi,

moche et méchant 2, Les profs et Gravity): on peut observer pour ces cinq films que la

diffusion d’un même film dans un même établissement, n’a pas dépassé le taux de

séances quotidien auquel les opérateurs se sont engagés (25% à 30% selon les cas) et

que le recours à une dérogation n’a pas été utile.

Du fait de cette double carence, l’examen de l’exécution des engagements ne

peut être réalisé, à ce stade, pour l'exercice 2013.

Rappel des sanctions possibles

Le code du cinéma et de l’image animée prévoit que des sanctions

administratives puissent être prononcées par le CNC à l’encontre des personnes ayant

méconnu leurs obligations résultant pour elles des dispositions relatives aux

engagements de programmation ainsi que des textes et décisions pris pour leur

application.

Ces sanctions peuvent être de différentes natures :

- un avertissement ;

- une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou

sélectives qui ont été attribuées ;

- une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre

d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de

douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement

dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

- une fermeture de l’établissement pour une durée ne pouvant excéder un

an ;

- une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d’exercer

des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

Page 26: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

25

IV. C EN CONCLUSION

Si des avancées ont été réalisées, le dispositif des engagements de

programmation reste fragile du fait de son insuffisante appropriation par les opérateurs

concernés ; une impulsion nouvelle est nécessaire.

De plus, il convient de rester vigilant sur le fait que la limitation de la

multidiffusion doit désormais se mesurer sur un pourcentage des séances quotidiennes

et non hebdomadaires.

Enfin, la Médiatrice invite les opérateurs à s’engager de façon plus

déterminée sur des engagements d’intérêt collectif pour la filière, par exemple sur les

conditions d’accès et d’exposition des films fragiles ou sur la préservation de la diversité

des formes d’exploitation dans les zones à concurrence. La limitation de la concentration

de l’exploitation sur quelques titres et la plus large diversité des œuvres

cinématographiques proposées demeurent en effet les meilleures garanties d’une

rencontre avec le spectateur.

Page 27: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

26

V

LES MOYENS DU MEDIATEUR

Page 28: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

27

Pour l’exercice de ses missions, le Médiateur du cinéma bénéficie de moyens

mis à sa disposition par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Le coût complet du Médiateur du cinéma peut être estimé de la façon

suivante pour l’année 2013 :

Estimation du coût complet du Médiateur du cinéma en euros Année 2013

Personnel (charges comprises) 156 211

Locaux mis à disposition (y compris

fluides)

49 207

Fournitures, déplacements et divers 7 398

Total 212 816

Source CNC

Page 29: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

ANNEXES

1. Bilan des médiations

2. Recommandations de la Médiatrice

3. Le cadre juridique applicable au Médiateur

4. Examen de l’exécution en 2012 des engagements de programmation

Page 30: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

ANNEXE 1

Le bilan des médiations

Page 31: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

BILAN DES MEDIATIONS DE 2010 A 2013

2010 2011 2012 2013

total des affaires 127 118 91 84

VILLES

Paris...................................................................……………….. 21% 22% 21% 12%

Banlieue ……………………………………………………………. 6% 9% 4% 7%

+ 500.000 habitants…………………………………………….. 7% 3% 7% 0%

+ 200.000 habitants...............................................……………. 10% 12% 9% 8%

de 100 à 200.000 habitants.....................................…………… 22% 25% 31% 21%

de 50 à 100.000 habitants.......................................…………… 4% 8% 11% 5%

de 10 à 50.000 habitants..........................................……………. 13% 8% 15% 6%

moins de 10.000 habitants et zones rurales.................................………………2% 3% 1% 12%

zones de chalandise régionales ou nationales……………….. 14% 9% 10% 31%

Nombre de villes différentes 45 44 41 29

régions cinématographiques dominantes PARIS-BANLIEUE PARIS-BANLIEUE PARIS-BANLIEUE PARIS-BANLIEUE

(en % du nombre d'affaires) 27% 31% 25% 19%

Marseille Orléans Orléans Dijon

7% 7% 9% 10%

Lyon Dijon-Rouen-Strasbourg Rouen Basse-Goulaine, Grenoble

6% 3% 8% 5%

AUTEURS DES SAISINES

(en % du nbre d'affaires)

exploitants 78% 86% 85% 64%

cinémas classées art et essai………………………… 64% 61% 54% 45%

cinémas généralistes…………………………………… 14% 25% 31% 19%

organisation professionnelle - - - -

distributeurs 22% 10% 9% 10%

dont distributeurs indépendants 13% 10% 9% 8%

autres - 4% 7% 26%

demandeurs les plus fréquents CINEMETROART CINEMETROART CINEMETROARTOuest Gestion des

contributions numériques

16% 10% 23% 17%

WALT DISNEY Carmes (Orléans) Carmes (Orléans) Eldorado (Dijon)

5% 6% 9% 10%

Sirius (Le Havre) ParnassiensCinélia-Eldorado (Dijon)-

Paris (Forbach)Cinéo

4% 3% 3% 7%

Nombre de demandeurs différents 67 67 59 46

DEFENDEURS

(en % du nbre d'affaires)

Défendeurs les plus cités............................................................... EUROPACORP WARNER BROS STUDIO CANAL 20th CENTURY FOX

9% 13% 10% 15%PATHE DISTRIBUTION-

WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES

FRANCE

PATHE DISTRIBUTIONMARS DISTRIBUTION

SONY PICTURES WARNER BROS

LE PACTE-WILD BUNCH

7% 12% 8% 7%MARS DISTRIBUTION

WARNER BROSLE PACTE FILMS DU LOSANGE MAUREFILMS

6% 8% 7% 5%

Distributeurs défendeurs indépendants 42% 42% 32% 57%

Nombre de défendeurs différents 49 32 34 44

OBJET DES DEMANDES

(en % du nbre d'affaires)

placement de films................................. ...............… 86% 85% 79% 65%

films art et essai.............................................................. 49% 64% 60% 45%

Films français................................................................... 40% 45% 35% 33%

Films U.S. commerciaux……………………………… 18% 8% 9% 13%

situations de concurrence.......................... .............… 1% 3% 1% 4%

relations commerciales……………………………………. 2% 3% 2% 0%

conditions d'exploitation…………………………… 9% 5% 4% 4%

autres…………………………………………………………… 2% 5% 13% 27%

Nombre de films différents 66 57 48 44

ISSUES

après réunion - conciliations 58% 61% 75% 81% - désaccords 34% 30% 22% 11% - dont injonctions demandées 26% 18% 6% 3% - dont injonctions prononcées 17% 7% 3% 0% - recommandations 9% 9% 3% 8%

taux de conciliation global (conciliation+accord avant réunion+injonction en % nbre d'affaires)

63% 69% 53% 71%

Page 32: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

ANNEXE 2

Recommandation de la Médiatrice

Page 33: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013
Page 34: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013
Page 35: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013
Page 36: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

ANNEXE 3

Le cadre juridique applicable au Médiateur

Page 37: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

CHAPITRE III

Rapports entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

et distributeurs d’œuvres cinématographiques

Section 1

Médiateur du cinéma

Article L. 213-1

Le médiateur du cinéma est chargé d’une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :

1° A l’accès des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres

cinématographiques et à l’accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux

conditions d’exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position

dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu

de la concurrence et révélant l’existence d’obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques

conforme à l’intérêt général ;

2° A la fixation d’un délai d’exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois

mentionné à l’article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l’article L. 232-1 ;

3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d’établissement de spectacles

cinématographiques et un distributeur lorsqu’ils ont trait aux conditions de l’exploitation en salle d’une œuvre

cinématographique.

4° A l’application du 1° du I de l’article L. 213-16 et de l’article L. 213-17.

Article L. 213-2

Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l’article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être

saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale

intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Il peut également se saisir

d’office de toute affaire entrant dans sa compétence.

Article L. 213-3

Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès-

verbal de conciliation.

Article L. 213-4

A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à

compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

Article L. 213-5

Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation

souscrits en application des 1° et 2° de l’article L. 212-23.

Il peut obtenir communication de tout élément d’information complémentaire dont il juge utile de disposer.

Page 38: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au

président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Article L. 213-6

Le médiateur du cinéma saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1,

L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion

cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à

l’article L. 464-1 du code de commerce.

Le médiateur peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence

dans le cadre de l’article L. 462-1 du code de commerce.

L’Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion

cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.

Article L. 213-7

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du

cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de

l’article 40 du code de procédure pénale.

Article L. 213-8

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les modalités d’application

des dispositions de la présente section.

Page 39: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Section 2

Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques

Article L. 212-6

Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques

doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire,

de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des

œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles

cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une

offre diversifiée que la qualité des services offerts.

Article L. 212-7

Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant

réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, les projets ayant pour objet :

1° La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de

300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

2° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant

déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions

représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou

la dernière extension ;

3° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant

déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques

comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux

années consécutives.

Article L. 212-8

Pour l’appréciation des seuils mentionnés à l’article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d’un

même établissement de spectacles cinématographiques, qu’elles soient ou non situées dans des bâtiments

distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les salles de spectacles

cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée

en une ou plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à celles-ci ;

3° Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de

services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au

moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant

un dirigeant de droit ou de fait commun.

Page 40: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Article L. 212-9

Dans le cadre des principes définis à l’article L. 212-6, les commissions d’aménagement commercial statuant

en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants :

1° L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence

cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la

demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement

souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;

b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte

tenu de la fréquentation cinématographique ;

c) La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres

cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de

l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone

d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ;

c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la

qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

d) L’insertion du projet dans son environnement ;

e) La localisation du projet.

Article L. 212-10

Les règles relatives aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique et

aux modalités de délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de la présente section sont fixées par les

articles L. 751-1 à L. 751-7, L. 752-3-1, L. 752-7 et L. 752-14 à L. 752-22 du code de commerce.

Article L. 212-11

Les règles relatives à l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement

annexes d’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 212-7

du présent code, installé ou non sur le même site qu’un commerce soumis à l’autorisation prévue à l’article L.

752-1 du code de commerce, sont fixées par l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme.

Article L. 212-12

Les règles relatives à la compatibilité de l’autorisation prévue à l’article L. 212-7 avec les schémas de

cohérence territoriale sont fixées à l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme.

Article L. 212-13

Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d’extension ou de réouverture au public d’un

établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 212-7, le permis ne

peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant

l’expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.

Page 41: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Section 5

Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

Article L. 212-19

La constitution d’un groupement ou d’une entente de programmation destiné à assurer la programmation des

œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la

délivrance d’un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

L’agrément ne peut être délivré qu’à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la

concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs

exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques d’importance nationale.

Article L. 212-20

La délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 212-19 est subordonnée à l’homologation par le président du

Centre des engagements de programmation mentionnés au 1° de l’article L. 212-23.

Article L. 212-21

Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d’un groupement ou d’une entente de

programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit

prévoir le versement par l’établissement au groupement ou à l’entreprise pilote de l’entente, en contrepartie des

prestations fournies, d’une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l’établissement et des

services qui lui sont procurés.

Article L. 212-22

Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d’assurer la diversité de l’offre

cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général.

Article L. 212-23

Sont des engagements de programmation cinématographique pour l’application de la présente section :

1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l’article L.

212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

2° Les engagements souscrits par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui

assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont

ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l’image

animée ;

3° Les projets de programmation, mentionnés à l’article L. 212-9, sur la base desquels les commissions

d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application

de l’article L. 212-7 ;

4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d’établissement de spectacles

cinématographiques a bénéficié d’une aide financière du Centre national du cinéma et de l’image animée

attribuée sous forme sélective.

Page 42: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Article L. 212-24

I. - L’homologation prévue aux 1° et 2° de l’article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national

du cinéma et de l’image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l’objet défini

à l’article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d’attraction dans

lesquelles il exerce son activité.

Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l’image

animée sont publiés.

II. - Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des

exploitants mentionnés au 2° de l’article L. 212-23 dont l’activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de

la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du

nombre de salles d’un établissement qu’ils exploitent.

III. - Les projets de programmation mentionnés au 3° de l’article L. 212-23 sont notifiés au président du

Centre national du cinéma et de l’image animée.

Article L. 212-25

La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 212-23

fait l’objet d’un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l’article L. 213-5.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée assure le contrôle du respect des

engagements de programmation mentionnés à l’article L. 212-23.

Article L. 212-26

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les modalités d’application

de la présente section. Il précise notamment :

1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément des groupements ou ententes de programmation ;

2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en

sont membres ou entre les entreprises membres d’une entente ;

3° Les modalités de souscription, de notification, d’homologation et de contrôle des engagements de

programmation.

Page 43: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Section 4

Equipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques

Article L. 213-16

I. - Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire au financement des investissements

nécessaires à l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de

spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010

relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu’à l’installation

initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques

homologuées avant le 31 décembre 2012 :

1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation

cinématographique mentionnés à l’article L. 213-14, mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement

concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles.

Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie

nationale de l’œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l’œuvre dans l’établissement. La

contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l’œuvre est mise à disposition dans le cadre

d’un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n’est pas due lorsque l’œuvre est mise à

disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l’élargissement du plan initial de

sortie et l’exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ;

2° Les personnes qui mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement concerné, sous forme de fichier

ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère

publicitaire, à l’exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ;

3° Les personnes qui louent à l’exploitant de l’établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que

cette location implique l’utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette

contribution est due au titre de chaque location.

II. - Le financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des

établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre

exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce

de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des

investissements nécessaires.

Dans ce cas :

1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi

que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants

d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent

la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation,

notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ;

2° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I

prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’affectation de la contribution.

III. - La contribution prévue au I n’est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l’installation

initiale des équipements de projection numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques

concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu

des autres financements. Elle n’est plus requise au-delà d’un délai de dix ans après l’installation initiale des

équipements de projection numérique, sans que ce délai n’excède le 31 décembre 2021.

Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que

les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants

d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I

prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux

distributeurs du coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir.

Page 44: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

En application de l’article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du

cinéma et de l’image animée peut apporter son concours pour l’analyse des comptes rendus effectués en

application de l’alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée requiert auprès

des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu’il estime

utile.

Article L. 213-17

Le montant de la contribution prévue à l’article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions

équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu’il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise

à disposition d’une oeuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d’une œuvre sous forme

de fichier numérique.

Article L. 213-18

En cas de litige concernant l’application du 1° du I de l’article L. 213-16 et de l’article L. 213-17, le

médiateur du cinéma peut être saisi en application de l’article L. 213-1.

Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document

qu’il estime utile, notamment des contrats mentionnés à l’article L. 213-14 et au III de l’article L. 213-16.

Article L. 213-19

Afin de préserver la diversité de l’offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non

écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la

contribution prévue à l’article L. 213-16 ou de financement de l’installation initiale des équipements de

projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres

cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d’exploitation

prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.

Article L. 213-20

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée réunit un comité de concertation

professionnelle chargé d’élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d’assurer, dans le cadre de

la projection numérique, la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général, le

maintien de l’aménagement culturel du territoire ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des

établissements de spectacles cinématographiques.

Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives des exploitants

d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles

représentatives des distributeurs d’œuvres cinématographiques.

En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée associe les autres

organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l’image animée et les entreprises

concernées.

La composition et l’organisation du comité sont précisées par décision du président du Centre national du

cinéma et de l’image animée.

Page 45: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Article L. 213-21

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données

extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l’exploitation des

oeuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition.

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national

du cinéma et de l’image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes

les utilisations de leurs équipements de projection numérique.

Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont

fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Article L. 213-22

Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l’article L.

213-16, leurs conditions d’utilisation ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l’article L. 213-21

sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.

Article L. 213-23

Lorsqu’elles ont pour objet le financement, même partiel, de l’installation initiale des équipements de

projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l’image animée sont

subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et

de l’image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l’article L. 212-23.

Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la

dernière aide financière ayant concouru à l’équipement numérique des salles de l’établissement de spectacles

cinématographiques.

Page 46: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Décret n°83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n°

82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma

Article 1

Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l’Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du

ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, pour une durée de quatre ans

renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des

comptes.

Article 2

Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu’il désigne après avis du directeur

général du Centre national de la cinématographie.

Article 3

Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui

présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par

toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur général du Centre national de la

cinématographie, ou se saisir d’office.

En cas de saisine d’office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le directeur

général du Centre national de la cinématographie, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le médiateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en

cause.

Article 4

Pour l’examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu’il estime

nécessaires et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l’assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires

portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le

médiateur.

Article 5

Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans

des conditions permettant à celles-ci d’en discuter le bien-fondé.

Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

Page 47: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Article 6

En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal signé par lui et par les parties en cause, constatant la

conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour

l’exécution de ces mesures.

Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d’instance dans le ressort

duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile, résidence ou siège social.

Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les conditions

prévues à l’alinéa précédent.

Article 7

En cas d’échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l’a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu’il

fixe, l’objet de sa demande et les moyens qu’elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le

médiateur, celui-ci la notifie à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut

d’une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d’un

délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s’est saisi d’office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale

ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, le médiateur invite les parties intéressées à

présenter leurs observations dans les délais prévus à l’alinéa précédent.

Article 8

Le médiateur émet une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation

litigieuse.

L’injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une copie de l’injonction est adressée au directeur général du Centre national de la cinématographie.

Article 9

A l’expiration du délai imparti à l’article 6 ci-dessus pour l’exécution des mesures figurant au procès-verbal de

conciliation ou à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction, si les mesures

destinées à mettre fin à la situation litigieuse n’ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les

dispositions du dernier alinéa de l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.

Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure

adressée par le médiateur, si l’exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par

l’injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.

Page 48: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Article 10

Le médiateur décide de la publication, intégrale ou par extraits, de son injonction dans un ou plusieurs journaux

de son choix ainsi que dans le bulletin d’information édité par le Centre national de la cinématographie.

En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa

de l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, les frais de publication de l’injonction sont mis à la charge de

la partie condamnée.

Article 11

Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d’ensemble sur ses activités au ministre de la justice, au ministre

chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé du cinéma.

Copie de ce rapport est adressée au Président de la commission de la concurrence.

Page 49: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

25 novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 83

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Décret no 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial

NOR : ECEA0824628D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de

l’aménagement du territoire, et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code de commerce ;Vu le code de l’industrie cinématographique ;Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses articles 102 et 105 ;Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce est remplacé par lesdispositions suivantes :

« TITRE V

« DE L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

« CHAPITRE Ier

« Des commissions d’aménagement commercial et desobservatoires départementaux d’équipement commercial

« Section 1

« Des commissions départementalesd’aménagement commercial

« Art. R. 751-1. − La commission départementale d’aménagement commercial est constituée par arrêtépréfectoral, publié au recueil des actes administratifs.

« Art. R. 751-2. − Lorsqu’un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurscantons, sont considérés comme la commune ou le canton d’implantation celle ou celui dont le territoireaccueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dansle cadre d’un projet d’aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l’ensemble desalles de spectacles cinématographiques faisant l’objet de la demande d’autorisation.

« Le maire de la commune d’implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que cellede représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée del’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.

« Lorsque la commune d’implantation fait partie d’un établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement, cet établissement est représenté par sonprésident ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cetétablissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d’implantation ni par un élu de lacommune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pasla commune d’implantation.

« Lorsque la commune d’implantation fait partie d’un établissement public compétent en matière de schémade cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil

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communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par unélu de la commune d’implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou del’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.

« Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d’implantation ni parun élu de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsquecelle-ci n’est pas la commune d’implantation.

« Lorsque le maire de la commune d’implantation, le maire de la commune la plus peuplée del’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation,le président du conseil général ou le président de l’établissement public compétent en matière de schéma decohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d’implantation, le préfet désigne pourremplacer ce dernier le maire d’une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d’influencecinématographique dans le cadre d’un projet d’aménagement cinématographique.

« Art. R. 751-3. − Pour assurer la présidence de la commission départementale d’aménagement commercial,le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.

« Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établisà raison d’un collège par domaine visé au 2o du II et au III de l’article L. 751-2 du présent code.

« Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres ducomité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l’article précité, effectuer plus de deuxmandats consécutifs.

« Pour chaque demande d’autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalitéqualifiée au sein de chacun des collèges.

« Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès oude déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatementremplacées pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R. 751-4. − Lorsque la zone de chalandise ou la zone d’influence cinématographique du projet, tellequ’elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans ledépartement d’implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d’élus et depersonnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.

« Le nombre d’élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Cesmembres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d’influencecinématographique.

« Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.« Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département

d’implantation désigne les membres visés au premier alinéa.

« Art. R. 751-5. − Pour la commission départementale d’aménagement commercial de Paris, le conseil deParis établit une liste composée de quatre conseillers d’arrondissement au sein de laquelle est choisi leconseiller d’arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d’empêchement du conseillerd’arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

« Le conseil régional d’Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein delaquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d’empêchement du conseillerrégional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

« Art. R. 751-6. − Pour chaque demande d’autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de lacommission.

« Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.

« Art. R. 751-7. − Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration desintérêts qu’ils détiennent et des fonctions qu’ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peutsiéger s’il n’a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

« Est déclaré démissionnaire d’office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas lesobligations prévues à l’article L. 751-7.

« Section 2

« De la Commission nationaled’aménagement commercial

« Art. R. 751-8. − Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial est suppléé, en casd’absence ou d’empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d’absence ou d’empêchementde celui-ci, par le membre de l’inspection générale des finances.

« Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commissionnationale d’aménagement commercial.

« Art. R. 751-9. − Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial n’estpas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicable aux intéressés.

« En cas d’empêchement d’une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou dedécès de l’un des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, il est procédé, dans lesmêmes conditions, à la désignation d’un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

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« Si cette nomination intervient moins d’un an avant l’expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplirun autre mandat.

« Est déclaré démissionnaire d’office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas lesobligations prévues à l’article L. 751-7.

« Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions quecelles de désignation du membre titulaire.

« Art. R. 751-10. − I. – Le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial siégeant enmatière d’équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.

« Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé ducommerce ou son représentant.

« II. – Le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial statuant en matièrecinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.

« Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centrenational de la cinématographie ou son représentant.

« Art. R. 751-11. − La Commission nationale d’aménagement commercial élabore son règlement intérieur.

« Section 3

« Des observatoires départementauxd’aménagement commercial

« Art. R. 751-12. − Un observatoire départemental d’aménagement commercial est constitué par arrêtépréfectoral.

« Il a pour mission :« 1o D’établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements

commerciaux :« a) D’une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;« b) D’une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;« 2o D’établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à

caractère artisanal d’une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;« 3o D’analyser l’évolution de la répartition géographique de l’appareil commercial du département.« Il établit chaque année un rapport, rendu public.« Le secrétariat de l’observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale

d’aménagement commercial.

« Art. R. 751-13. − L’observatoire départemental d’aménagement commercial est présidé par le préfet ouson représentant.

« Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :« 1o D’élus locaux ;« 2o De représentants des activités commerciales et artisanales ;« 3o De représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et d’artisanat ;« 4o De représentants des consommateurs ;« 5o De personnalités qualifiées ;« 6o De représentants des administrations.

« Art. R. 751-14. − Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

« Art. R. 751-15. − Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux départements de larégion Ile-de-France.

« Section 4

« De l’observatoire d’aménagement commerciald’Ile-de-France

« Art. R. 751-16. − Un observatoire d’aménagement commercial d’Ile-de-France est constitué par arrêté dupréfet de région. Il a pour mission :

« 1o D’établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipementscommerciaux :

« a) D’une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;« b) D’une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;« 2o D’établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à

caractère artisanal d’une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;« 3o D’analyser l’évolution de la répartition géographique de l’appareil commercial de la région.« Il établit chaque année un rapport rendu public.« Le secrétariat de l’observatoire d’aménagement commercial d’Ile-de-France est assuré par le secrétaire

général pour les affaires régionales.

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« Art. R. 751-17. − L’observatoire d’aménagement commercial d’Ile-de-France est présidé par le préfet derégion.

« Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories depersonnes mentionnées à l’article R. 751-13.

« Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.

« Section 5

« Des schémas de développement commercial

« Art. R. 751-18. − Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble desinformations disponibles sur l’activité commerciale et son environnement économique.

« Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme,une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteursd’activité commerciale à privilégier.

« Art. R. 751-19. − La commune ou, s’il existe, l’établissement public chargé du schéma de cohérenceterritoriale ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoireet en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l’ensemble del’activité commerciale.

« Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.

« Art. R. 751-20. − Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par lacollectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.

« CHAPITRE II

« De l’autorisation commerciale

« Section 1

« Des projets soumis à autorisationou à avis des commissions d’aménagement commercial

« Art. R. 752-1. − Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations dedistribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pourla détermination de la surface autorisée.

« Art. R. 752-2. − Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes oudes horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas del’exploitation.

« Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.

« Art. R. 752-3. − Les secteurs d’activité mentionnés au 3o du I de l’article L. 752-1 sont les suivants :« 1o Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;« 2o Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.« Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par

référence à la nomenclature d’activités française annexée au décret no 2007-1888 du 26 décembre 2007 portantapprobation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.

« Art. R. 752-4. − Pour l’application des dispositions prévues aux 4o et 5o du I de l’article L. 752-1, il n’estpas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles etdes installations de distribution de carburants.

« Section 2

« De la décision de la commission départementale

« Sous-section 1

« De la demande d’autorisation

« Art. R. 752-6. − La demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 et à l’article 30-2 du code del’industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personnejustifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble.

« Art. R. 752-7. − I. – La demande est accompagnée :« 1o D’un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;« 2o Des renseignements suivants :« a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l’article R. 752-8, et mention de la

population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniersrecensements authentifiés par décret ;

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« b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;« c) Capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.« II. – La demande est également accompagnée d’une étude destinée à permettre à la commission

d’apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l’article L. 752-6. Celle-ci comporteles éléments permettant d’apprécier les effets du projet sur :

« 1o L’accessibilité de l’offre commerciale ;« 2o Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie

publique ;« 3o La gestion de l’espace ;« 4o Les consommations énergétiques et la pollution ;« 5o Les paysages et les écosystèmes.« III. – La demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique est accompagnée de

renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour lesprojets ayant pour objet l’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ansprévu au 2o du I de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique court à compter de la dated’enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettesde la dernière salle de l’établissement mise en exploitation.

« IV. – Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de lademande.

« Art. R. 752-8. − I. – Pour l’application de l’article L. 751-2, la zone de chalandise d’un équipementfaisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale correspond à l’aire géographique ausein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.

« Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé,des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques oupsychologiques, de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ainsi quede la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné.

« II. – Pour l’application de l’article 30-3 du code de l’industrie cinématographique, la zone d’influencecinématographique d’un établissement de spectacles cinématographiques faisant l’objet d’une demanded’autorisation d’exploitation commerciale correspond à l’aire géographique au sein de laquelle cet établissementexerce une attraction sur les spectateurs.

« Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’établissementenvisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrièresgéographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d’attraction des établissements de spectaclescinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigneque celle de l’établissement concerné.

« Art. R. 752-9. − Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :« 1o En cas de création, la surface de vente et le secteur d’activité, tel que défini à l’article R. 752-4, de

chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale duprojet ;

« 2o En cas d’extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun desmagasins.

« Art. R. 752-10. − En cas d’extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d’une attestation duRégime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelleétablie au titre de l’article 4 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certainescatégories de commerçants et artisans âgés et, si l’établissement est redevable de la taxe sur les surfacescommerciales, indiquant s’il est à jour de ses paiements.

« Art. R. 752-11. − La demande de changement de secteur d’activité d’un commerce de détail prévue au3o du I de l’article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter sonétablissement dans le nouveau secteur d’activité.

« Art. R. 752-12. − La demande d’autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avecdemande d’avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée parvoie électronique. Dans ce dernier cas, l’accusé de réception électronique est adressé sans délai.

« Art. R. 752-13. − Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître audemandeur son numéro d’enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délaid’instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 752-14, à compter du jour de ladécharge ou de l’avis de réception ou de l’accusé de réception électronique prévus à l’article R. 752-12.

« La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la datementionnée à l’alinéa précédent, l’autorisation est réputée accordée.

« Art. R. 752-14. − Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de lademande, invite l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir les piècescomplémentaires.

« Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article R. 752-13 et le délaid’instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

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« Art. R. 752-15. − Dans le cas où le demandeur n’a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception desa demande par le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial, la lettre prévue àl’article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d’instruction court à compter du jour de la décharge ou de l’avis deréception prévu à l’article R. 752-12.

« Sous-section 2

« De la procédure d’autorisation

« Art. R. 752-16. − Le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial est assurépar les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.

« Pour les projets d’aménagement commercial, l’instruction des demandes est effectuée conjointement par lesservices territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l’urbanisme et del’environnement.

« Le directeur des services chargés de l’urbanisme et de l’environnement, qui peut se faire représenter,rapporte les dossiers.

« Pour les projets d’aménagement cinématographique, l’instruction des demandes est effectuée par ladirection régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se fairereprésenter, rapporte les dossiers.

« Art. R. 752-17. − Dans le délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement d’une demanded’autorisation, les membres de la commission départementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception, communication de cette demande accompagnée :

« 1o De l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;« 2o De la lettre d’enregistrement de la demande prévue à l’article R. 752-13 ;« 3o Du formulaire prévu à l’article R. 751-7.« Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l’ensemble de ces documents par voie

électronique.

« Art. R. 752-18. − Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commissiondépartementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis deréception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction élaborés par les servicesvisés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 752-16.

« La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementaled’aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.

« Art. R. 752-19. − Lorsqu’une nouvelle demande est présentée, en application de l’article L. 752-15, à lasuite de modifications substantielles du projet ou d’un changement d’enseigne, les renseignements fournis àl’appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les élémentsd’information contenus dans la demande initiale.

« Art. R. 752-20. − La commission entend le demandeur à sa requête.« Elle peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour la commission.« Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande,

formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci,doit comporter les éléments justifiant, d’une part, de l’intérêt de la personne concernée à être entendue et,d’autre part, des motifs qui justifient son audition.

« Art. R. 752-21. − La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délibérer que si aumoins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre dujour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l’expiration d’undélai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

« Lorsqu’elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d’influence cinématographiquedépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de sesmembres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à unenouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l’expiration d’un délai decinq jours après cette convocation, qu’en présence, au moins, de quatre membres du départementd’implantation et d’un tiers des membres de la commission.

« Art. R. 752-22. − Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur lesdocuments dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

« Art. R. 752-23. − Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courriersimple dans le délai d’un mois à chaque membre de la commission ainsi qu’aux services de l’Etat, auteurs durapport d’instruction du projet et, pour les projets d’aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.

« Art. R. 752-24. − La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée,signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.

« Lorsqu’elle concerne l’aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne lasurface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d’activité de chacun desmagasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.

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« Lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionnele nombre de places autorisées.

« Art. R. 752-25. − La décision de la commission est :« 1o Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission

soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

« Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis deréception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.

« Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponsesde l’autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, ledemandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l’aide de la procédureélectronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de laconsultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de trois jours après leur envoi, ledemandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

« 2o Affichée, à l’initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation.En cas d’autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.

« L’exécution de la formalité prévue au 2o fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de lapréfecture.

« Lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéantl’attestation mentionnée au 2o, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.

« Sous-section 3« Dispositions diverses

« Art. R. 752-26. − Lorsque la décision accorde l’autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais dubénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

« Il en est de même de l’attestation préfectorale en cas d’autorisation tacite.« En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

« Art. R. 752-27. − Lorsque la réalisation d’un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire,l’autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n’ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerneles projets d’aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n’ont pas été mises enexploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l’article R. 752-25 ou de la date àlaquelle l’autorisation est réputée accordée en vertu de l’article L. 752-14.

« Lorsque la réalisation d’un projet autorisé est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire,l’autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet auregard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l’urbanisme n’est pas déposé dans un délai de deux ans àcompter de la date fixée au premier alinéa.

« Si la faculté de recours prévue à l’article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la datede la notification de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial.

« En cas de suspension de l’exécution d’une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de lasuspension.

« Lorsqu’une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus audeuxième alinéa, l’autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n’ont pas été ouvertes au public ou,en ce qui concerne les projets d’aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n’ont pasété mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire estdevenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de6 000 mètres carrés de surface de vente.

« Art. R. 752-28. − Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réaliséesest déposé auprès des services de l’Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire del’autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.

« Section 3

« De l’avis des commissions d’aménagement commercial

« Art. R. 752-29. − La procédure de consultation prévue par l’article L. 752-4 est applicable pour lesdemandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisationd’exploitation commerciale et à condition :

« – s’il s’agit de la création d’un magasin ou d’un ensemble commercial, que la surface de vente de cemagasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à1 000 mètres carrés ;

« – s’il s’agit de l’extension d’un magasin ou d’un ensemble commercial, que la surface de vente dumagasin ou de l’ensemble commercial après réalisation de l’extension soit supérieure à 300 mètrescarrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.

« Art. R. 752-30. − Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 752-4, si la délibération duconseil municipal n’est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d’un mois à compter de la date de la

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réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir lacommission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet auxcritères énoncés à l’article L. 752-6.

« Si la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière d’urbanisme n’est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d’un mois à compter de ladate de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l’organedélibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d’aménagement commercialafin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.

« Si la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale visé àl’article L. 122-4 du code de l’urbanisme n’est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d’un mois àcompter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l’article L. 752-4, l’organe délibérant de cetétablissement ne peut plus saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statuesur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.

« La délibération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et aupréfet par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

« Art. R. 752-31. − Lorsque le maire n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ilne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementaled’aménagement commercial.

« Lorsque l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, sonprésident ne peut pas faire usage de la procédure prévue à l’article L. 752-4.

« Art. R. 752-32. − La demande de l’avis prévu à l’article L. 752-4 est présentée par l’autorité compétentepour délivrer le permis de construire ou par le président de l’établissement public de coopérationintercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. Cette demande est motivée et estaccompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 752-4.

« La demande d’avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, soitdéposée contre décharge au secrétariat de la commission.

« Art. R. 752-33. − Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d’aménagementcommercial toutes pièces qu’il souhaite soumettre à l’examen de cette commission.

« Pour l’examen de la demande d’avis prévue à l’article L. 752-4, la commission ne rassemble que des éluset des personnalités qualifiées du département d’implantation du projet.

« Art. R. 752-34. − Dès réception de la demande de l’avis prévu à l’article L. 752-4, le préfet fait connaîtreau demandeur du permis de construire son numéro d’enregistrement et le délai imparti à la commission pourstatuer.

« Le délai d’instruction court à compter du jour de la décharge ou de l’avis de réception prévu au deuxièmealinéa de l’article R. 752-32.

« La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la datevisée à l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable.

« Art. R. 752-35. − Dans le délai de quinze jours à compter de la date d’enregistrement de la demande del’avis prévu à l’article L. 752-4, les membres de la commission départementale d’aménagement commercialreçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication :

« 1o De l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;« 2o De la lettre d’enregistrement prévue à l’article R. 752-34 ;« 3o Du formulaire prévu à l’article R. 751-7 ;« 4o Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.

« Art. R. 752-36. − Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commissiondépartementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis deréception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction élaborés par les servicesvisés au deuxième alinéa de l’article R. 752-16.

« En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d’aménagementcommercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.

« Art. R. 752-37. − La commission entend le demandeur à sa requête.« Elle peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet

avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.

« Art. R. 752-38. − La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délibérer que si aumoins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre dujour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.

« Art. R. 752-39. − Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur lesdocuments dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

« Art. R. 752-40. − Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courriersimple à chaque membre de la commission.

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« Art. R. 752-41. − La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis estadopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens duvote émis par chacun des membres.

« Art. R. 752-42. − L’avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et àl’autorité compétente à l’origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues autroisième alinéa du présent article.

« Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis deréception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.

« Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l’avis de lacommission départementale d’aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée parcourrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il laconsulte à l’aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autoritécompétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de troisjours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.

« Art. R. 752-43. − A défaut d’avis rendu par la commission avant l’expiration du délai prévu par lecinquième alinéa de l’article L. 752-4, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial estréputé favorable.

« Art. R. 752-44. − L’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, ou, le cas échéant,de la Commission nationale d’aménagement commercial, doit être motivé.

« A l’initiative du demandeur, seul un avis défavorable de la commission départementale d’aménagementcommercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationaled’aménagement commercial.

« Section 4

« Des recours contre la décisionou l’avis de la commission départementale

« Art. R. 752-45. − Lorsqu’il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant laCommission nationale d’aménagement commercial prévu à l’article L. 752-17 est fait en la formeadministrative ordinaire.

« Art. R. 752-46. − Le recours prévu à l’article L. 752-17, lorsqu’il est introduit par des personnes autresque le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,au président de la Commission nationale d’aménagement commercial.

« Sous peine d’irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l’intérêtà agir de chaque requérant.

« Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seullieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premiersignataire.

« Art. R. 752-47. − Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d’aménagementcommercial informe le préfet du dépôt du recours.

« Art. R. 752-48. − Le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 752-17 court :« a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale

d’aménagement commercial ;« b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou

de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;« c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission

départementale d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notificationde l’attestation du préfet lorsque l’autorisation est réputée accordée ;

« d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : – si le recours est exercé contre une décision de refus, àcompter du premier jour de la période d’affichage en mairie ; – si le recours est exercé contre une décisiond’autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 etR. 752-26.

« Art. R. 752-49. − La Commission nationale d’aménagement commercial se réunit sur convocation de sonprésident.

« Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial reçoivent l’ordre du jour,accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d’aménagement commercial,des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.

« La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de cinq membres au moins.« Le secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial rapporte les dossiers.

« Art. R. 752-50. − Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial gardent le secrettant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

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« Art. R. 752-51. − La Commission nationale d’aménagement commercial entend, à leur requête, le mairede la commune d’implantation, l’auteur de la demande d’autorisation ainsi que l’auteur ou l’un des auteurs durecours.

« Elle peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter.« Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande,

formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci,doit comporter les éléments justifiant, d’une part, de l’intérêt de la personne concernée à être entendue et,d’autre part, des motifs qui justifient son audition.

« Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu’il présente à lacommission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d’aménagementcommercial au regard des auditions effectuées.

« Art. R. 752-52. − La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial, signée duprésident, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu’elle concerne unprojet d’aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l’auteur de lademande d’autorisation s’il n’est pas requérant.

« Le délai de quatre mois prévu à l’article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.« La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les

conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d’autorisation, il en adresse également une copieà la Caisse nationale du régime social des indépendants.

« La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.

« Section 5

« Des sanctions

« Art. R. 752-53. − Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le code de l’urbanisme, estpuni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire del’autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d’entreprendre ou de faire entreprendredes travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique,soit d’exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligationsédictées par cet article.

« En cas d’exploitation irrégulière d’un établissement de spectacles cinématographiques, l’infraction estconstituée par jour d’exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.

« S’il y a récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe estapplicable.

« Art. R. 752-54. − Outre l’amende prévue à l’article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscationtotale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes àla vente sur cette surface. »

Art. 2. − Le livre IV de la deuxième partie (Décrets) du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – L’article R. 423-30 est abrogé.

II. – L’article R. 423-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. *R. 423-36. − Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 àL. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale ou, en application del’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou deréouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’unrefus de la commission départementale compétente, le délai d’instruction est prolongé de cinq mois à compterdu recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d’aménagement commercial dans le délaid’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. »

III. – Après l’article R. 423-36, il est inséré un article R. 423-36-1 ainsi rédigé :

« Art. *R. 423-36-1. − Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementaled’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce et a fait l’objet d’un avisdéfavorable, le délai d’instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé unrecours devant la Commission nationale d’aménagement commercial dans le délai d’instruction déterminécomme il est dit à la section IV du présent chapitre. »

IV. – Après l’article R. 423-44, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. *R. 423-44-1. − Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale ou, en application del’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou deréouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’unrefus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l’informe :

« a) Que dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d’instructiondu permis de construire ce délai d’instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;

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« b) Qu’en cas d’absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d’un permis taciteen application du g de l’article R. 424-2.

« Art. *R. 423-44-2. − Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementaled’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce et a fait l’objet d’un avisdéfavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l’informe :

« a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d’instructiondu permis de construire ce délai d’instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;

« b) Qu’en cas d’absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d’un permis taciteen application du h de l’article R. 424-2. »

V. – L’article R. 424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigé :« g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du

code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale ou, en application de l’article 30-2 du codede l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au publicd’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commissiondépartementale compétente ;

« h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercialen application de l’article L. 752-4 du code de commerce, en cas d’avis défavorable de la commissiondépartementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagementcommercial. »

VI. – Dans la section II du chapitre V du titre II, il est inséré, après l’article R. 425-22, un articleR. 425-22-1 ainsi rédigé :

« Art. *R. 425-22-1. − Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementaled’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construirene peut être délivré en cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou,le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. »

VII. – Après l’article R. 431-27, il est inséré un article R. 431-27-1 ainsi rédigé :

« Art. *R. 431-27-1. − Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, surun projet d’équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demandeest accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente. »

VIII. – Dans l’article R. 431-28 du code de l’urbanisme, les mots : « en application du I de l’article 36-1 dela loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par lesmots : « en application de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique ».

Art. 3. − I. – Pour l’application du 5o du I de l’article L. 752-1, il est tenu compte de la surface totale desextensions de surfaces de vente réalisées depuis la publication de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 demodernisation de l’économie, augmentée de la surface de vente prévue par le projet d’extension concerné.

II. – Tout projet d’extension d’un ensemble commercial qui n’était pas soumis à une autorisationd’exploitation commerciale conformément au XXIX de l’article 102 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 faitl’objet, postérieurement à sa réalisation, d’une déclaration enregistrée auprès des services de l’Etat chargés ducommerce selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 4. − I. – Les demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présentdécret sont réputées avoir été déposées à cette même date. Le demandeur peut présenter des élémentscomplémentaires, afin de satisfaire aux dispositions des articles R. 752-7 à R. 752-10.

II. – Pour les décisions de commissions départementales d’équipement commercial réunies avant l’entrée envigueur du présent décret, le préfet, le demandeur ou deux membres de la commission, dont l’un est élu, ou, lecas échéant, le médiateur du cinéma peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements envigueur à la date où la commission a pris sa décision, un recours devant la Commission nationaled’aménagement commercial dans le délai de deux mois suivant :

a) Dans le cas d’une décision expresse, la notification de la décision pour le demandeur, et la date de laréunion de la commission pour les membres et le préfet ;

b) L’intervention implicite de la décision.

Art. 5. − La Commission nationale d’aménagement commercial dispose d’un délai de quatre mois courant àcompter de la publication du présent décret pour statuer sur les recours introduits devant la Commissionnationale d’équipement commercial avant la publication du présent décret.

Art. 6. − Lorsque la Commission nationale d’aménagement commercial statue sur un recours formé contreune décision d’autorisation prise par une commission départementale d’équipement commercial ou unecommission départementale d’équipement cinématographique, elle fait application des dispositions relatives à larecevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlementsen vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision.

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Lorsqu’elle examine une décision de refus, la commission se prononce en fonction de la législation envigueur à la date de sa décision.

Art. 7. − Les membres de la Commission nationale d’équipement commercial deviennent, à la date depublication du présent décret, membres de la Commission nationale d’aménagement commercial ; ils sontmaintenus dans leurs fonctions pour la durée de leur mandat restant à courir.

Art. 8. − Les articles 102 et 105 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économieentrent en vigueur dès publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 9. − Le décret no 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l’implantation de certains équipementscinématographiques, à la commission départementale d’équipement cinématographique et à la Commissionnationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique est abrogé.

Art. 10. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et del’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la culture etde la communication, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole duGouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises,du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La ministre de la cultureet de la communication,

CHRISTINE ALBANEL

Le secrétaire d’Etatchargé de l’industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,LUC CHATEL

Le secrétaire d’Etatchargé du commerce, de l’artisanat,des petites et moyennes entreprises,

du tourisme et des services,HERVÉ NOVELLI

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10 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 141

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements,ententes et engagements de programmation cinématographique

NOR : MCCK1003558D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et de la ministre de l’économie, de l’industrie

et de l’emploi,

Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-19 à L. 212-26 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 430-2 ;Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations ;Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 19 mai 2010 ;Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

L’agrément des groupementset ententes de programmation

Art. 1er. − I. − Pour l’application des articles L. 212-19 à L. 212-26 du code du cinéma et de l’imageanimée, tout groupement d’exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doit être constitué enpersonne morale.

Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d’établissements despectacles cinématographiques.

II. − Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture deprestations effectives aux membres du groupement ou de l’entente et définissent les conditions dans lesquellesceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

III. − La convention constitutive d’une entente de programmation doit, en outre :

1o Désigner un membre qui joue le rôle d’entreprise pilote ;2o Prévoir que l’entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs

d’œuvres cinématographiques pour l’ensemble des membres de l’entente et que cette délégation est assortied’une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d’une responsabilitésolidaire de chacun des membres de l’entente à l’égard des engagements contractés envers les distributeursd’œuvres cinématographiques ;

3o Prévoir la réunion, au moins une fois par an, d’une assemblée générale au cours de laquelle est examinéun rapport moral, administratif et financier sur l’exercice écoulé.

Art. 2. − Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si sont remplies lesconditions suivantes :

1o Tous les membres sont titulaires de l’autorisation d’exercice de la profession d’exploitant prévue parl’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image animée ;

2o Le groupement ou l’entente ne peut comporter plus d’un membre ayant réalisé, dans l’ensemble de sesétablissements, au cours de l’année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;

3o Le groupement ou l’entente ne peut comporter un membre ayant réalisé dans l’ensemble de sesétablissements au cours de l’année précédente plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui seraitdéjà membre d’un autre groupement ou entente ;

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10 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 141

. .

4o Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l’entente à un autre groupement ou entente ;5o Tous les membres sont liés au groupement ou à l’entente par le contrat de programmation prévu par

l’article L. 212-21 du même code ;6o Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l’entente sont homologués dans les

conditions prévues au chapitre II.

Art. 3. − Le contrat de programmation prévu par l’article L. 212-21 du code du cinéma et de l’imageanimée, conclu entre un groupement et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques quien sont membres ou entre les membres d’une entente, prévoit :

1o Une durée d’exécution qui ne peut être supérieure à trois ans, ainsi que les conditions de sa reconduction ;2o Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;3o Les conditions de détermination de la redevance de programmation prévue à l’article L. 212-21 du code

du cinéma et de l’image animée ;4o Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d’un

groupement ou d’une entente, cessent d’en faire partie.

Art. 4. − La demande d’agrément d’un groupement ou d’une entente de programmation est adressée auprésident du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Cette demande est accompagnée :

1o Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l’entente ;2o Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d’établissements de

spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l’entente ;3o Des engagements de programmation que le groupement ou l’entente soumet à homologation.

Art. 5. − L’agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne moraleque constitue le groupement et, en ce qui concerne l’entente de programmation, à l’entreprise pilote del’entente.

Art. 6. − Le silence gardé pendant trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l’imageanimée sur la demande vaut agrément.

Art. 7. − L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pour ladurée de l’homologation des engagements de programmation.

Art. 8. − Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d’ungroupement ou d’une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours parle titulaire de l’agrément au président du Centre national du cinéma et de l’image animée, qui délivre unagrément modificatif dans les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 9. − Le renouvellement de l’agrément d’un groupement ou d’une entente de programmation estdemandé trois mois au moins avant son expiration.

Art. 10. − Une liste des groupements et ententes de programmation agréés, ainsi que des établissements despectacles cinématographiques qui en sont membres, est établie annuellement par le président du Centrenational du cinéma et de l’image animée qui en assure la publicité.

Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives desgroupements et ententes de programmation agréés.

Art. 11. − Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut prononcer le retrait del’agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l’agrément de l’une des conditions auxquelles sadélivrance est subordonnée.

CHAPITRE II

Les engagements de programmation

Section 1

Engagements de programmation soumis à homologation

Art. 12. − Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l’imageanimée :

1o Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes deprogrammation mentionnés au chapitre Ier ;

2o Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d’établissements despectacles cinématographiques mentionnés au II de l’article L. 212-24 du code du cinéma et de l’imageanimée :

a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;

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10 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 141

. .

b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d’attraction, aumoins 25 % des entrées, dès lors qu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente au moins 0,5 % des entréessur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans lesdépartements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardéscomme une zone d’attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens denature à établir entre eux une communauté d’intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions,notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée établit annuellement la liste des exploitantstenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décisiond’inscription qui le concerne.

Art. 13. − I. − Pour être homologués, les engagements de programmation doivent contribuer à :1o Favoriser l’exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des

cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements despectacles cinématographiques ;

2o Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant lemaintien d’un tissu diversifié d’entreprises de distribution et la diffusion d’œuvres cinématographiques d’art etd’essai ;

3o Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans lesecteur de l’exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d’uneœuvre cinématographique au sein d’un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptéelorsque la projection est numérique.

II. − Pour l’homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma etde l’image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d’attraction dans lesquellesil exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d’une position dominante au sens del’article L. 420-2 du code de commerce.

Art. 14. − Les propositions d’engagements de programmation au titre du 1o de l’article 12 sont jointes à lademande d’agrément.

Les propositions d’engagements de programmation au titre du 2o de l’article 12 sont adressées par chaqueexploitant d’établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa dumême article dans les deux mois suivant la notification prévue à l’article 12.

Art. 15. − Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée consulte le médiateur du cinémasur les propositions d’engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sontcommuniquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. 16. − Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pendanttrois mois à compter de la réception de la demande d’agrément contenant les engagements de programmationmentionnés au 3o de l’article 4 ou des propositions d’engagements de programmation prévues au second alinéade l’article 14 vaut homologation.

Art. 17. − Lorsque l’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champdu 2o de l’article 12 n’a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque cespropositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l’article 13, le président du Centre national ducinéma et de l’image animée le met en demeure de présenter ses propositions dans le délai d’un mois.

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’exploitant n’a pas présenté de propositions ou si lespropositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l’article 13, le président du Centrenational du cinéma et de l’image animée détermine les engagements de programmation de l’exploitant, aprèsconsultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

Art. 18. − Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée assure la publication desengagements de programmation homologués.

Art. 19. − Les engagements de programmation sont homologués par le président du Centre national ducinéma et de l’image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder troisans.

Art. 20. − Les engagements de programmation donnent lieu à l’établissement, par les opérateurs concernés,d’un rapport annuel d’exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. 21. − Pour l’examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1o et2o de l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animée, le président du Centre national du cinéma etde l’image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d’exécution desengagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.

Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu’il juge opportun de consulter. Il peut égalementobtenir du président du Centre national du cinéma et de l’image animée et des opérateurs communication detout document utile à l’examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.

Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dansson rapport annuel d’activité.

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10 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 141

. .

Section 2

Les projets de programmationvalant engagements de programmation

Art. 22. − Vaut engagement de programmation de l’exploitant d’un établissement de spectaclescinématographiques qui n’y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses élémentsqui satisfont aux objectifs énumérés à l’article 13 :

1o Tout projet de programmation mentionné au 3o de l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’imageanimée, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l’image animée en application duIII de l’article L. 212-24 du même code. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délaide deux mois à compter du jour où la décision d’autorisation ne peut plus faire l’objet d’aucun recours ;

2o Tout projet de programmation mentionné au 4o de l’article L. 212-23 du même code qui est notifié auprésident du Centre national du cinéma et de l’image animée en vue de l’attribution d’une aide sélective à lacréation et à la modernisation d’un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement deprogrammation est annexé à la convention d’aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l’imageanimée.

Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et del’image animée au médiateur du cinéma.

Art. 23. − Une liste des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié unprojet de programmation est établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l’imageanimée qui en assure la publicité. Il assure également la publication des éléments des projets de programmationvalant engagements de programmation.

Art. 24. − Les engagements de programmation mentionnés au 1o de l’article 22 donnent lieu à un examenannuel par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base d’un rapport annueld’exécution établi par l’exploitant.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée consulte le médiateur du cinéma, sur lerespect de l’engagement de programmation.

Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d’adapter l’engagement deprogrammation au vu de l’évolution de l’offre cinématographique dans la zone d’attraction concernée.

Art. 25. − Les engagements de programmation mentionnés au 2o de l’article 22 donnent lieu à un examenpar le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cadre prévu par la conventiond’aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut consulter lemédiateur du cinéma.

CHAPITRE III

Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 26. − La violation par un groupement de programmation, par l’entreprise pilote d’une entente, par uneentreprise membre d’un groupement ou d’une entente de programmation ou par l’exploitant d’un établissementde spectacles cinématographiques des règles fixées par le présent décret est passible des sanctions prononcéesen application des dispositions du titre II du livre IV du code du cinéma et de l’image animée.

Art. 27. − Les groupements ou ententes de programmation agréés antérieurement à la date de publicationdu présent décret et dont les agréments arrivent à échéance au 30 juin 2010 adressent au président du Centrenational du cinéma et de l’image animée, leur nouvelle demande d’agrément dans un délai qui ne peut excéderun mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 28. − Les opérateurs mentionnés au 2o de l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animéedont les engagements de programmation ont été souscrits antérieurement à la date de publication du présentdécret et qui arrivent à échéance au 30 juin 2010, adressent au président du Centre national du cinéma et del’image animée, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de publication du présentdécret, leurs propositions d’engagements de programmation en vue de l’homologation prévue à la section 1 duchapitre II.

Art. 29. − Le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l’article 90 de laloi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des œuvrescinématographiques en salle est abrogé.

Art. 30. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la culture et de lacommunication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

Page 65: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

10 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 141

. .

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de la cultureet de la communication,FRÉDÉRIC MITTERRAND

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Page 66: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

ANNEXE 4

Examen de l’exécution en 2012 des engagements de programmation

Page 67: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

Janvier 14

Le Médiateur du cinéma Examen de l’exécution en 2012 des engagements de

programmation

L e M é d i a t e u r d u c i n é m a

3 , r u e B o i s s i è r e . 7 5 1 1 6 P a r i s

Page 68: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

1

Examen de l’exécution en 2012

des engagements de programmation (Janvier 2014)

La Médiatrice du cinéma est chargée d’examiner la mise en œuvre des

engagements de programmation des exploitants et opérateurs concernés conformément

aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 et L. 213-5 du code du cinéma et de

l’image animée et du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010. Les observations présentées

ci-après résultent de l’examen de la mise en œuvre de ces engagements de

programmation en 2012.

Le contexte

Les engagements de programmation sont publics et concernent 40 opérateurs

cinématographiques réalisant près de 60 % des entrées

Actuellement, 40 opérateurs d’établissements de spectacles cinématographiques

ont pris des engagements de programmation homologués par le CNC et publiés aux

bulletins officiels du CNC des 31 janvier et 11 octobre 2011, accessibles notamment sur

le site du CNC et sur celui du médiateur du cinéma. Ces engagements valent pour la

période 2011-2012.

Ces opérateurs représentent 10 groupements et ententes de programmation,

8 entreprises propriétaires qui dépassent le seuil de 0,5 % des entrées sur le territoire

national et 22 établissements disposant de 8 écrans et plus. Au total, ces engagements

concernent 182 établissements exploités par 40 opérateurs dans 107 agglomérations.

En 2012, ceux-ci ont réalisé, comme en 2011, près de 60 % des entrées en France.

Les engagements de programmation portent principalement sur la diversité de

l’offre, la limitation de la multidiffusion, et la limitation de la diffusion de contenus

alternatifs. Face au phénomène de concentration de l'exploitation cinématographique au

bénéfice des multiplexes, à la concentration des entrées sur un nombre restreint de films

et à la souplesse de programmation consécutive à l’équipement numérique des salles, le

dispositif des engagements de programmation s’est renforcé notamment en ce qui

concerne la limitation de la multidiffusion, la durée d’exposition pour les films fragiles, le

nombre de films de distributeurs indépendants ; il a également évolué pour mieux

prendre en compte le contexte concurrentiel dans la zone de chalandise de chaque

établissement. Ce double mouvement était encouragé en 2011-2012 pour aider à

contenir les zones de fragilité de la distribution et de l’exploitation.

La mise en œuvre sur l’exercice 2012

Cette année, sans doute par défaut d’organisation, les souscripteurs n’ont pas

produit de bilan d’exécution de leurs engagements portant sur la totalité de l’année

2012. Seuls 11 opérateurs ont produit des bilans, tous sur une partie seulement de

l’année et 3 non chiffrés ou très incomplets. Ainsi la Médiatrice du cinéma n’a pas eu la

possibilité de se baser sur des données produites par les exploitants pour vérifier la

Page 69: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

2

mise en œuvre de leurs engagements de programmation. Elle rappelle toutefois aux

exploitants et au CNC que la production de ce bilan annuel est une exigence de la loi.

Les informations disponibles ne permettent pas toujours de vérifier que les engagements

ont été respectés.

A défaut de données annuelles déclarées par chacun des opérateurs concernés,

l’examen de la mise en œuvre des engagements en 2012 n’a été faite que sur la base de

l’analyse des bordereaux par les services du CNC.

L’analyse des bordereaux permet de connaitre les pourcentages des séances

consacrées aux films européens et de cinématographie peu diffusée par chacun des

établissements concernés ; il n’a pas été possible d’aller plus loin dans l’analyse cette

année, notamment en ce qui concerne les autres engagements portant sur la

préservation du pluralisme dans la distribution et ceux portant sur la diffusion des

offres alternatives. Concernant la limitation de la multidiffusion, l’analyse des

bordereaux permet de connaître le nombre hebdomadaire de séances consacrées à un

même film par chacun des établissements concernés, mais ne peut donner d’information

infra hebdomadaire. Aussi, trois types d’engagements ne peuvent réellement être

vérifiés par cette voie, à savoir ceux qui portent sur : la répartition homogène des

séances dans la semaine, la version ou le format du film et les compensations proposées

en échange d’une déprogrammation occasionnée par une séance hors film ou la

multidiffusion d’un film. Enfin, la vérification du nombre hebdomadaire d’écrans

consacrés dans un même établissement à un même film ne résulte ci-après que d’une

estimation.

Les engagements en matière de diversité de l’offre sur la base d’un pourcentage de séances consacrées aux films européens et de cinématographies peu diffusées ont été dans

la plupart des cas respectés, certains très largement.

L’engagement de diffuser un pourcentage de films européens et de

cinématographies peu diffusées (40 %) a été respecté par tous les opérateurs. Le groupe

le moins performant en la matière atteint 51,5 % des séances et le plus actif 72,7 % des

séances. On peut par ailleurs observer que la moyenne enregistrée en France, pour

l’année 2012, est de 62,5 % de séances pour les films européens et de 6,4 % pour les

films de cinématographies peu diffusées (contre 52,5 % et 2,8 % en 2011).

En revanche, on peut noter cette année l’absence de données permettant de

vérifier le respect des engagements pris en termes de nombre de films européens et de

cinématographies peu diffusées ainsi que nombre de films de cette catégorie distribués

par des distributeurs indépendants et sortis sur moins de 16 copies à Paris. Il n’a

pas non plus été possible de vérifier les engagements pris à l’égard des films labélisés « recherche » ou ceux concernant les distributeurs les plus fragiles et exprimés en

termes de part de marché.

Page 70: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

3

Les engagements visant à la limitation de la multidiffusion, tels que retranscrits dans les

décisions d’homologation, ont été, semble-t-il, respectés.

Pour mémoire, en 2011, 22 films avaient dépassé les 2 millions d’entrées. Parmi

ceux-ci, cinq avaient fait l’objet de programmations à plus de 25 % des séances d’un

établissement au cours d’une même semaine : il s'agissait principalement de « Rien à

déclarer » et de « Harry Potter et les reliques de la mort », mais aussi de « Les Aventures

de Tintin : le secret de la licorne », de« Intouchables » et de « Twilight-chapitre 4 ».

2012 n'a pas connu autant de grands succès et seuls 14 films ont dépassé les

2 millions d’entrées. Parmi eux, cinq films ont fait l’objet d’un dépassement exceptionnel

du taux de séances ou d’écrans maximal que chaque opérateur s’est engagé à consacrer à

un même film, « La vérité si je mens ! 3 » (en première semaine dans 3 établissements

différents), « Men in black III » (au cours des deux premières semaines dans

3 établissements différents), « Asterix et Obélix -Au service de sa Majesté » (en première

semaine dans 1 établissement), « Twilight – chapitre 5 » (en première semaine dans 3

établissements différents) et en particulier « L’âge de glace – La dérive des continents »

(au cours des deux premières semaines et de la quatrième dans 14 établissements,

sachant qu’un seul d’entre eux a cumulé des dépassements sur plus d’une semaine).

Ces dépassements concernent cinq opérateurs au total. Selon l’analyse des taux

de séances hebdomadaires consacrées à un même film dans un même établissement,

ainsi que l’estimation du nombre d’écrans consacrés simultanément à un même film

dans la semaine, il apparaît que ces cinq opérateurs ont dépassé les seuils prévus dans

leurs engagements en termes d’écran et un seul d’entre eux les a dépassé en termes de

séances (sauf s’il s’agissait de versions ou de formats différents, ce qui n’est pas

vérifiable sur l’année 2012).

Parmi ces 5 opérateurs, 3 n’avaient pas prévu de possibilité de dérogation dans

leur déclaration d’engagement : il s’agit comme l’année dernière de Ociné (dépassement

du nombre d’écrans (3) consacrés à un seul film sur les films « L’âge de glace – La dérive

des continents » et « Twilight – chapitre 5 » à Dunkerque), de Kinepolis (dépassement du

nombre d’écrans (4) sur le film « La vérité si je mens ! 3 » et de « Twilight - chapitre 5 » à

Lomme) et du GPCI (dépassement du nombre d’écrans (2) sur le film « La vérité si je

mens ! 3 » à Basse-Goulaine. On pourrait donc en conclure que ces trois opérateurs n’ont

pas respecté leurs engagements initiaux de limitation de la multidiffusion en 2012 ;

toutefois la Médiatrice relève le doute introduit pour ces exploitants par le considérant

commun des décisions d’homologation qui semble ouvrir pour chaque opérateur la

possibilité d'user de deux dérogations par an même s'il n'en a pas demandé le bénéfice.

En outre, les dépassements en termes d’écrans n'ayant pas été massifs, cette estimation

mériterait d’être vérifiée en liaison avec les opérateurs.

Les 2 autres opérateurs avaient prévu des possibilités de dérogations au nombre

de deux. Sur ce point, l’interprétation des services du CNC est qu’une dérogation vaut

pour un film sur toute sa durée d’exposition dans l’ensemble des salles de l’opérateur et

dans ce sens, les 2 opérateurs concernés sont restés dans le cadre de leurs engagements.

Toutefois, cette interprétation ne va pas de soi, au regard de sa formulation :

« Considérant que le recours à la possibilité de déroger deux fois par an à la limitation de la

multidiffusion, lorsque cela est estimé nécessaire pour les spectateurs compte tenu des

Page 71: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

4

résultats exceptionnels de certains films, devra s’accompagner de mesures de

compensation en termes de diffusion, pour les films qui verraient leur exposition réduite à

cette occasion. » ; en particulier, les engagements étant pris par semaine, les dérogations

pourraient également être décomptées par semaine.

Enfin, le principe de la répartition homogène des séances consacrées à un même

film dans un même établissement tout au long de la semaine devait permettre d’éviter la

concentration de la diffusion d’un seul film porteur sur une part excessive des séances

les plus porteuses de la semaine. Il avait d’ailleurs été encouragé par le Médiateur et

accompagnait l’engagement limitant la part des séances consacrées à un même film. Or,

l’analyse globale de ce type d’engagements est particulièrement difficile à réaliser avec

les outils actuels. Une étude du service de l’inspection du CNC en 20121 a, de plus, mis en

évidence la difficulté d’appréciation du caractère plus ou moins homogène de la

programmation des séances sur la semaine. Cette difficulté devrait en partie disparaitre

avec le passage en 2013 à des engagements de limitation de la multidiffusion par jour et

non plus par semaine.

A noter que les engagements portant sur la limitation à deux écrans pour la

diffusion d’un même film n’ont pu être étudiés que sur les 6 plus gros films de l’année

2012. Les engagements portant sur la limitation à deux films diffusés sur deux copies

chacun et ceux portant sur la limitation à un nombre de copies (ou points de diffusion)

d’un même film ou d’un même film dans la même version n’ont pas été vérifiables en

2012. L’ensemble de ces engagements concerne 9 opérateurs.

Le hors film

Aucune information supplémentaire sur ce sujet n’a été communiquée depuis le

bilan 2011.

Pour mémoire

Le code du cinéma et de l’image animée prévoit que des sanctions

administratives puissent être prononcées par le CNC à l’encontre des personnes ayant

méconnu leurs obligations résultant pour elles des dispositions relatives aux

engagements de programmation ainsi que des textes et décisions pris pour leur

application.

En conclusion

Le bilan qui a pu être fait de la mise en œuvre des engagements de

programmations sur l’année 2012 est particulièrement incomplet. Sur ceux des

points qui ont pu être étudiés, il ne semble pas apparaître de dérive notable.

1 Cette étude a porté sur 15 établissements soumis à engagements de programmation

(correspondant à 190 écrans), et leur pratique de programmation sur 2 à 4 semaines, à partir de la base

de données CINEDI, pour les 8 films ayant enregistré le plus d’entrées en 2011 et dans les sept premiers

mois de 2012.

Page 72: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

1

Examen de l’exécution en 2012

des engagements de programmation (Janvier 2014)

La Médiatrice du cinéma est chargée d’examiner la mise en œuvre des

engagements de programmation des exploitants et opérateurs concernés conformément

aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 et L. 213-5 du code du cinéma et de

l’image animée et du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010. Les observations présentées

ci-après résultent de l’examen de la mise en œuvre de ces engagements de

programmation en 2012.

Le contexte

Les engagements de programmation sont publics et concernent 40 opérateurs

cinématographiques réalisant près de 60 % des entrées

Actuellement, 40 opérateurs d’établissements de spectacles cinématographiques

ont pris des engagements de programmation homologués par le CNC et publiés aux

bulletins officiels du CNC des 31 janvier et 11 octobre 2011, accessibles notamment sur

le site du CNC et sur celui du médiateur du cinéma. Ces engagements valent pour la

période 2011-2012.

Ces opérateurs représentent 10 groupements et ententes de programmation,

8 entreprises propriétaires qui dépassent le seuil de 0,5 % des entrées sur le territoire

national et 22 établissements disposant de 8 écrans et plus. Au total, ces engagements

concernent 182 établissements exploités par 40 opérateurs dans 107 agglomérations.

En 2012, ceux-ci ont réalisé, comme en 2011, près de 60 % des entrées en France.

Les engagements de programmation portent principalement sur la diversité de

l’offre, la limitation de la multidiffusion, et la limitation de la diffusion de contenus

alternatifs. Face au phénomène de concentration de l'exploitation cinématographique au

bénéfice des multiplexes, à la concentration des entrées sur un nombre restreint de films

et à la souplesse de programmation consécutive à l’équipement numérique des salles, le

dispositif des engagements de programmation s’est renforcé notamment en ce qui

concerne la limitation de la multidiffusion, la durée d’exposition pour les films fragiles, le

nombre de films de distributeurs indépendants ; il a également évolué pour mieux

prendre en compte le contexte concurrentiel dans la zone de chalandise de chaque

établissement. Ce double mouvement était encouragé en 2011-2012 pour aider à

contenir les zones de fragilité de la distribution et de l’exploitation.

La mise en œuvre sur l’exercice 2012

Cette année, sans doute par défaut d’organisation, les souscripteurs n’ont pas

produit de bilan d’exécution de leurs engagements portant sur la totalité de l’année

2012. Seuls 11 opérateurs ont produit des bilans, tous sur une partie seulement de

l’année et 3 non chiffrés ou très incomplets. Ainsi la Médiatrice du cinéma n’a pas eu la

possibilité de se baser sur des données produites par les exploitants pour vérifier la

Page 73: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

2

mise en œuvre de leurs engagements de programmation. Elle rappelle toutefois aux

exploitants et au CNC que la production de ce bilan annuel est une exigence de la loi.

Les informations disponibles ne permettent pas toujours de vérifier que les engagements

ont été respectés.

A défaut de données annuelles déclarées par chacun des opérateurs concernés,

l’examen de la mise en œuvre des engagements en 2012 n’a été faite que sur la base de

l’analyse des bordereaux par les services du CNC.

L’analyse des bordereaux permet de connaitre les pourcentages des séances

consacrées aux films européens et de cinématographie peu diffusée par chacun des

établissements concernés ; il n’a pas été possible d’aller plus loin dans l’analyse cette

année, notamment en ce qui concerne les autres engagements portant sur la

préservation du pluralisme dans la distribution et ceux portant sur la diffusion des

offres alternatives. Concernant la limitation de la multidiffusion, l’analyse des

bordereaux permet de connaître le nombre hebdomadaire de séances consacrées à un

même film par chacun des établissements concernés, mais ne peut donner d’information

infra hebdomadaire. Aussi, trois types d’engagements ne peuvent réellement être

vérifiés par cette voie, à savoir ceux qui portent sur : la répartition homogène des

séances dans la semaine, la version ou le format du film et les compensations proposées

en échange d’une déprogrammation occasionnée par une séance hors film ou la

multidiffusion d’un film. Enfin, la vérification du nombre hebdomadaire d’écrans

consacrés dans un même établissement à un même film ne résulte ci-après que d’une

estimation.

Les engagements en matière de diversité de l’offre sur la base d’un pourcentage de séances consacrées aux films européens et de cinématographies peu diffusées ont été dans

la plupart des cas respectés, certains très largement.

L’engagement de diffuser un pourcentage de films européens et de

cinématographies peu diffusées (40 %) a été respecté par tous les opérateurs. Le groupe

le moins performant en la matière atteint 51,5 % des séances et le plus actif 72,7 % des

séances. On peut par ailleurs observer que la moyenne enregistrée en France, pour

l’année 2012, est de 62,5 % de séances pour les films européens et de 6,4 % pour les

films de cinématographies peu diffusées (contre 52,5 % et 2,8 % en 2011).

En revanche, on peut noter cette année l’absence de données permettant de

vérifier le respect des engagements pris en termes de nombre de films européens et de

cinématographies peu diffusées ainsi que nombre de films de cette catégorie distribués

par des distributeurs indépendants et sortis sur moins de 16 copies à Paris. Il n’a

pas non plus été possible de vérifier les engagements pris à l’égard des films labélisés « recherche » ou ceux concernant les distributeurs les plus fragiles et exprimés en

termes de part de marché.

Page 74: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

3

Les engagements visant à la limitation de la multidiffusion, tels que retranscrits dans les

décisions d’homologation, ont été, semble-t-il, respectés.

Pour mémoire, en 2011, 22 films avaient dépassé les 2 millions d’entrées. Parmi

ceux-ci, cinq avaient fait l’objet de programmations à plus de 25 % des séances d’un

établissement au cours d’une même semaine : il s'agissait principalement de « Rien à

déclarer » et de « Harry Potter et les reliques de la mort », mais aussi de « Les Aventures

de Tintin : le secret de la licorne », de« Intouchables » et de « Twilight-chapitre 4 ».

2012 n'a pas connu autant de grands succès et seuls 14 films ont dépassé les

2 millions d’entrées. Parmi eux, cinq films ont fait l’objet d’un dépassement exceptionnel

du taux de séances ou d’écrans maximal que chaque opérateur s’est engagé à consacrer à

un même film, « La vérité si je mens ! 3 » (en première semaine dans 3 établissements

différents), « Men in black III » (au cours des deux premières semaines dans

3 établissements différents), « Asterix et Obélix -Au service de sa Majesté » (en première

semaine dans 1 établissement), « Twilight – chapitre 5 » (en première semaine dans 3

établissements différents) et en particulier « L’âge de glace – La dérive des continents »

(au cours des deux premières semaines et de la quatrième dans 14 établissements,

sachant qu’un seul d’entre eux a cumulé des dépassements sur plus d’une semaine).

Ces dépassements concernent cinq opérateurs au total. Selon l’analyse des taux

de séances hebdomadaires consacrées à un même film dans un même établissement,

ainsi que l’estimation du nombre d’écrans consacrés simultanément à un même film

dans la semaine, il apparaît que ces cinq opérateurs ont dépassé les seuils prévus dans

leurs engagements en termes d’écran et un seul d’entre eux les a dépassé en termes de

séances (sauf s’il s’agissait de versions ou de formats différents, ce qui n’est pas

vérifiable sur l’année 2012).

Parmi ces 5 opérateurs, 3 n’avaient pas prévu de possibilité de dérogation dans

leur déclaration d’engagement : il s’agit comme l’année dernière de Ociné (dépassement

du nombre d’écrans (3) consacrés à un seul film sur les films « L’âge de glace – La dérive

des continents » et « Twilight – chapitre 5 » à Dunkerque), de Kinepolis (dépassement du

nombre d’écrans (4) sur le film « La vérité si je mens ! 3 » et de « Twilight - chapitre 5 » à

Lomme) et du GPCI (dépassement du nombre d’écrans (2) sur le film « La vérité si je

mens ! 3 » à Basse-Goulaine. On pourrait donc en conclure que ces trois opérateurs n’ont

pas respecté leurs engagements initiaux de limitation de la multidiffusion en 2012 ;

toutefois la Médiatrice relève le doute introduit pour ces exploitants par le considérant

commun des décisions d’homologation qui semble ouvrir pour chaque opérateur la

possibilité d'user de deux dérogations par an même s'il n'en a pas demandé le bénéfice.

En outre, les dépassements en termes d’écrans n'ayant pas été massifs, cette estimation

mériterait d’être vérifiée en liaison avec les opérateurs.

Les 2 autres opérateurs avaient prévu des possibilités de dérogations au nombre

de deux. Sur ce point, l’interprétation des services du CNC est qu’une dérogation vaut

pour un film sur toute sa durée d’exposition dans l’ensemble des salles de l’opérateur et

dans ce sens, les 2 opérateurs concernés sont restés dans le cadre de leurs engagements.

Toutefois, cette interprétation ne va pas de soi, au regard de sa formulation :

« Considérant que le recours à la possibilité de déroger deux fois par an à la limitation de la

multidiffusion, lorsque cela est estimé nécessaire pour les spectateurs compte tenu des

Page 75: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

4

résultats exceptionnels de certains films, devra s’accompagner de mesures de

compensation en termes de diffusion, pour les films qui verraient leur exposition réduite à

cette occasion. » ; en particulier, les engagements étant pris par semaine, les dérogations

pourraient également être décomptées par semaine.

Enfin, le principe de la répartition homogène des séances consacrées à un même

film dans un même établissement tout au long de la semaine devait permettre d’éviter la

concentration de la diffusion d’un seul film porteur sur une part excessive des séances

les plus porteuses de la semaine. Il avait d’ailleurs été encouragé par le Médiateur et

accompagnait l’engagement limitant la part des séances consacrées à un même film. Or,

l’analyse globale de ce type d’engagements est particulièrement difficile à réaliser avec

les outils actuels. Une étude du service de l’inspection du CNC en 20121 a, de plus, mis en

évidence la difficulté d’appréciation du caractère plus ou moins homogène de la

programmation des séances sur la semaine. Cette difficulté devrait en partie disparaitre

avec le passage en 2013 à des engagements de limitation de la multidiffusion par jour et

non plus par semaine.

A noter que les engagements portant sur la limitation à deux écrans pour la

diffusion d’un même film n’ont pu être étudiés que sur les 6 plus gros films de l’année

2012. Les engagements portant sur la limitation à deux films diffusés sur deux copies

chacun et ceux portant sur la limitation à un nombre de copies (ou points de diffusion)

d’un même film ou d’un même film dans la même version n’ont pas été vérifiables en

2012. L’ensemble de ces engagements concerne 9 opérateurs.

Le hors film

Aucune information supplémentaire sur ce sujet n’a été communiquée depuis le

bilan 2011.

Pour mémoire

Le code du cinéma et de l’image animée prévoit que des sanctions

administratives puissent être prononcées par le CNC à l’encontre des personnes ayant

méconnu leurs obligations résultant pour elles des dispositions relatives aux

engagements de programmation ainsi que des textes et décisions pris pour leur

application.

En conclusion

Le bilan qui a pu être fait de la mise en œuvre des engagements de

programmations sur l’année 2012 est particulièrement incomplet. Sur ceux des

points qui ont pu être étudiés, il ne semble pas apparaître de dérive notable.

1 Cette étude a porté sur 15 établissements soumis à engagements de programmation

(correspondant à 190 écrans), et leur pratique de programmation sur 2 à 4 semaines, à partir de la base

de données CINEDI, pour les 8 films ayant enregistré le plus d’entrées en 2011 et dans les sept premiers

mois de 2012.

Page 76: Le Médiateur du cinéma Rapport d'activité 2013

ANNEXE 5

Avis général de la Médiatrice du Cinéma sur les propositions d’engagements de programmation

Janvier 2014

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