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I CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIREDÉLÉGATION A LA VIE SOCIALESOUS-DIRECTION HANDICAP ET DÉPENDANCE23 rue d'Arcole - BP26442016 Saint-Étienne Cedex1Tél. : 04 77 49 92 28 I

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 1

SOMMAIRE

TITRE I – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES CH I – DISPOSITIONS COMMUNES page 5 Section 1 – La prise en charge financière des prestations Section 2 – L’admission à l’aide sociale Section 3 – Les instances de décision Section 4 – La décision d’admission à l’aide sociale Section 5 – Le suivi et le contrôle de l’application des décisions Section 6 – La révision des décisions Section 7 – Les voies de recours Section 8 – Les recours en récupération CH II – LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES page 16 Section 1 – L’aide ménagère Section 2 – La fourniture de repas CH III – ACCUEIL DES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT page 19 Section 1 – Principe de prise en charge Section 2 – Procédure de demande d’admission à l’aide sociale Section 3 – La décision d’admission Section 4 – Modalités de reversement des ressources Section 5 – Hypothèque et récupération Section 6 – Prise en charge des frais d’obsèques ou des contrats d’obsèques CH IV – L’ACCUEIL FAMILIAL page 23 Section 1 – L’agrément

Section 2 – Les droits et obligations de l’accueillant et de la personne accueillie Section 3 – L’ APA en famille d’accueil Section 4 – Prise en charge par l’aide sociale CH V – LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE page 25

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE Section 1 – Les dispositions communes Section 2 – Les règles spécifiques à l’APA à domicile

Section 3 – Les règles spécifiques à l’APA en établissement

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 2

PREAMBULE

L’ensemble des prestations d’aide sociale est encadré par un dispositif légal général qui en conditionne l’accès, chaque forme d’aide obéissant à des principes et des dispositions propres. Ce cadre légal peut être aménagé par le département, dans le champ de ses compétences, au travers du règlement départemental d’aide sociale. Toutefois, ces aménagements ne peuvent aller que dans le sens d’une amélioration des prestations en faveur des bénéficiaires. Le présent règlement applicable dans le département de la Loire reprend les dispositions légales et réglementaires qu’il complète sur un certain nombre de points par des mesures plus favorables. Ce document opposable juridiquement servira de base aux prises de décisions individuelles, il sera également un guide pratique d’informations garantissant les droits des usagers de l’aide sociale départementale. CARACTERISTIQUES DE L’AIDE SOCIALE CARACTERE OBLIGATOIRE L’aide sociale est un droit pour celui qui la demande s’il remplit les conditions définies par la loi et la réglementation en vigueur. CARACTERE SUBSIDIAIRE L’aide sociale n’intervient, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, qu’en dernier ressort après épuisement de tous les moyens de recours : - ressources personnelles du demandeur ; - solidarité familiale ; - divers régimes de prévoyance ou d’assurance sociale. CARACTERE ALIMENTAIRE De part leur caractère alimentaire, les prestations d’aide sociale sont incessibles et insaisissables. CARACTERE D’AVANCE L’aide sociale présente un caractère d’avance qui entraîne sous certaines conditions et sous le contrôle des juridictions d’aide sociale, la récupération à posteriori des sommes engagées.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 3

RELATIONS ENTRE LES USAGERS ET L’ADMINISTRATION SECRET PROFESSIONNEL (art L133-4 et L133-5 du CASF) L’article 226-13 du code pénal précise : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. » Sont tenues au secret professionnel dans les termes de l’articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues au dit article, les personnes appelées à intervenir dans l’instruction l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale. Sont par conséquent concernés à ce titre les membres des CCAS et toutes les personnes qui siègent dans les commissions intervenant dans le dispositif d’attribution des prestations d’aide sociale. SANCTIONS PENALES (art L133-6 du CASF) Quiconque aura perçu ou tenté de percevoir frauduleusement des prestations d’aide sociale sera puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-8 du code pénal. COMMUNICATION INTER-ADMINISTRATION (art L133-3 du CASF) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d’admission et aux services départementaux d’aide sociale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes d’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire. Ces dispositions sont applicables aux agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical. DROIT D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (Loi 78-753 du 17/07/78 et 200-321 du 12/04/2000).

- Etendue du droit d’accès. Les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par la loi. Echappent au droit de communication les documents : - qui touchent au secret de la vie privée ; - qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement identifiable ; - qui font apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La personne qui en fait la demande a droit à la communication des documents administratifs à caractère nominatif la concernant. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 4

- Forme de la demande La demande de consultation doit être présentée par écrit et par un demandeur identifié. Il appartient au demandeur de prouver qu’il est bien la personne « intéressée ou concernée », ou qu’il a reçu mandat de celle-ci. La consultation sur place doit permettre au demandeur de s’informer du contenu de son dossier en toute discrétion. Des copies peuvent être délivrées aux frais du demandeur. DROIT D’ETRE INFORME

- Information sur les fichiers informatiques L’usager a le droit d’être informé de l’existence de fichiers informatiques et dispose d’un droit de regard sur l’utilisation qui est faite des informations nominatives recueillies le concernant. Le titulaire du droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes incomplètes équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

- Levée de l’anonymat L’usager a le droit d’être informé des conditions d’attributions et des conséquences de son admission au bénéfice d’une prestation d’aide sociale. L’administration est tenue de mentionner dans les correspondances adressées à toute personne, le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé de son dossier. Toute décision doit comporter outre la signature de son auteur, les nom, prénom et qualité de celui-ci.

- Respect des règles de procédure Les demandes reçues doivent faire l’objet d’un accusé de réception. Les décisions nominatives défavorables doivent être motivées. Les délais et voies de recours ne sont opposables au demandeur que s’ils sont mentionnés dans sa notification. Dans le cas d’une demande formulée à une administration incompétente, celle-ci doit transmettre à l’administration compétente la demande de l’intéressé, en l’informant de cette transmission.

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TITRE I – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES

CH I – DISPOSITIONS COMMUNES Section 1 – La prise en charge financière des prestations Art 1 La participation du département Art 2 La participation de l’Etat Art 3 Le règlement des conflits de compétence Section 2 – L’admission à l’aide sociale 1 – La procédure de demande d’admission Art 4 Le dépôt de la demande Art 5 La constitution du dossier familial Art 6 La forme de la demande Art 7 L’instruction de la demande 2 – Les conditions d’admission Art 8 Les conditions de résidence et de nationalité Art 9 Les conditions liées aux besoins Art 10 Les conditions de ressources Art 11 L’obligation alimentaire Section 3 – Les instances de décision Art 12 Le Président du Conseil Général Art 13 La commission consultative territoriale d’aide sociale Section 4 – La décision d’admission à l’aide sociale Art 14 Le contenu de la décision Art 15 La notification de la décision Section 5 – Le suivi et le contrôle de l’application des décisions Art 16 Le décès du bénéficiaire Art 17 Le pouvoir de contrôle du département Section 6 – La révision des décisions 1 – Les hypothèses de révision Art 18 La révision pour élément nouveau Art 19 La révision pour déclarations incomplètes ou erronées 2 – Les conséquences de la révision Section 7 – Les voies de recours 1- Les modalités d’exercice des recours Art 20 Les personnes habilitées à exercer les recours Art 21 Les délais de recours Art 22 Les effets du recours

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2 – Les juridictions du contentieux de l’aide sociale Art 23 La commission départementale d’aide sociale Art 24 La commission centrale d’aide sociale 3 – Les autres juridictions compétentes en matière d’aide sociale Art 26 Le tribunal administratif Art 27 Les tribunaux de la tarification sanitaire et sociale Art 28 Les juridictions de l’ordre judiciaire Section 8 – Les recours en récupération 1 - La récupération des avances Art 29 Les hypothèses de recours en récupération Art 30 Les conditions d’exercice des récupérations Art 31 L’hypothèque légale 2 – Les recours contre un tiers responsable

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TITRE I - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES

CH I – DISPOSITIONS COMMUNES

Section 1 – La prise en charge financière des prestations Article 1 : La participation du département – La notion de domicile de secours (art. L 122-1 à L 122-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles) La prise en charge financière par le Département de la Loire des prestations légales d’aide sociale est liée au principe du domicile de secours • L’acquisition du domicile de secours Il s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation de l’intéressé. Toutefois, les personnes admises dans les établissements sanitaires et sociaux conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement. Cette règle s’applique également aux personnes âgées placées à titre onéreux chez des particuliers agréés. • La perte du domicile de secours Il disparaît : Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé. • Les personnes sans domicile de secours A défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale incombe au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. Article 2 : la participation de l’Etat L’Etat prend en charge : • Les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe

ne peut être déterminé. • Les personnes dont la présence sur le territoire

métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur résidence.

Article 3 : Le règlement des conflits de compétence entre Conseil Généraux (art. L 122--4 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre Département, le Président du Conseil Général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil Général du Département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale. Les décisions de la commission centrale d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil Général prend la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, la décision doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de 2 mois. Si cette notification n’est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du Département où l’admission a été prononcée. Ces règles ne font pas obstacle à ce que le Département de la Loire passe une convention avec un ou plusieurs Départements ou l’Etat, répartissant différemment les dépenses d’aide sociale. Section 2 : L’admission à l’aide sociale 1 – La procédure d’admission Article 4 : Le dépôt de la demande d’aide sociale (art. L 131-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) La demande d’aide sociale légale est déposée à la Mairie ou au Centre Communal d'Action Sociale du domicile du demandeur, lieu de son principal établissement (commune de résidence). Toute demande est recevable dès le premier jour d’arrivée du demandeur sur le territoire communal.

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Article 5 : La constitution du dossier familial Un dossier complet est constitué par le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune qui recueille la demande. A cette fin, le Centre Communal d'Action Sociale peut utiliser ses enquêteurs ou demander l’assistance technique du Conseil Général. Le dossier doit comporter les pièces nécessaires à la justification des demandes présentées. Elles sont énumérées en annexe 1 Le dossier est complété de l’avis du conseil d’administration du Centre Communal d'Action Sociale pour l’aide sociale à l’hébergement et l’aide ménagère. Il est transmis au Service Départemental d’Aide Sociale (Délégation à la Vie Sociale, Sous-Direction Handicap et Dépendance) au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la demande. Le service peut le renvoyer s’il ne permet pas l’instruction de la demande en raison de pièces manquantes. Lorsque pour des causes majeures et justifiées, certains renseignements ne peuvent être obtenus rapidement, le Centre Communal d'Action Sociale adresse le dossier en l’état au service instructeur dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les raisons qui ne permettent pas l’envoi du dossier complet. Le Maire ne peut refuser de transmettre les demandes d’aide sociale sans commettre un excès de pouvoir. Dans le cadre de l’instruction des dossiers, il doit faire part au Service Départemental d’Aide Sociale de tous les éléments d’information dont il peut disposer sur la situation des demandeurs. Dans le cas où la personne ne résiderait pas de manière habituelle dans la commune, le Maire devra apporter toutes précisions afin de permettre de déterminer son domicile de secours. Article 6 : La forme de la demande La demande d’aide sociale se présente sous la forme d’un document écrit, pré-imprimé, signé de la main du demandeur, ou de son représentant légal pour les incapables majeurs. Si le demandeur est dans l’incapacité de signer, et si aucun mandataire n’est connu, le Maire ou le cas échéant le prestataire, atteste de cette incapacité du demandeur. Cette signature engage le demandeur à fournir les renseignements et justificatifs nécessaires à la constitution du dossier. Sans préjudice des poursuites en restitution ou d’une décision tendant à rejeter la demande d’aide sociale, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir, notamment en fournissant des

renseignements erronés, des prestations au titre de l’aide sociale, sera poursuivi en justice par le Président du Conseil Général afin que soient appliquées les peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal (Article L 133-6 du C.A.S.F) Article 7 : L’instruction de la demande La demande d’aide sociale est enregistrée par le Service Départemental d’Aide Sociale qui en accuse réception et informe le demandeur qu’il a la possibilité, s’il en manifeste le désir, de se faire entendre par la commission consultative territoriale d’aide sociale lors de l’examen de sa demande. Le Service Départemental d’Aide Sociale, par délégation du Président du Conseil Général, contrôle et complète en cas de besoin les renseignements fournis par le Centre Communal d'Action Sociale à partir des éléments recueillis ; il s’adresse notamment aux administrations fiscales et aux organismes de sécurité sociale dispensés à cette occasion des dispositions qui les assujettissent au secret professionnel. 2 - Les conditions d’admission Article 8 : Les conditions de résidence et de nationalité (article L 111-1 et L 111-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) • La résidence Toute personne résidant en France peut bénéficier, si elle remplit les conditions d’attribution, des prestations d’aide sociale définies par le présent règlement. La condition de résidence doit être regardée comme satisfaite dès lors que l’intéressé se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation est appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et notamment, des motifs pour lesquels l’intéressé est venu en France, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir en France, des intentions quant à la durée de son séjour. (CE 8/01/81). • La nationalité Ressortissant d’un Etat signataire d’une convention. Le droit commun de l’aide sociale applicable aux personnes de nationalité étrangère ne peut juridiquement faire obstacle à l’application de dispositions plus favorables inscrites dans des conventions particulières d’assistance sociale et médicale signées entre la France et certains pays, telles que, par exemple, la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, la Charte sociale européenne.

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Ces textes imposent à la France d’appliquer aux ressortissants des autres pays signataires les mêmes règles que celles qu’elle applique à ses propres ressortissants. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, entrent sur le territoire sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Ces pièces suffisent pour attester de la régularité de leur séjour pendant les trois premiers mois. A partir du quatrième mois, la condition de régularité de leur séjour est attestée par la production de la carte de séjour « communauté européenne » ou le récépissé de demande de ce titre. Le défaut de renouvellement de l’autorisation de séjour, s’il est dû uniquement à l’inadvertance de l’intéressé, n’entraîne pas la perte du bénéfice de l’assistance. Sous réserve de réciprocité, aucune condition de durée de résidence n’est opposable aux ressortissants des pays signataires. Ressortissant d’un Etat non signataire d’une convention. Pour les étrangers résidant en France non bénéficiaires d’une convention d’assistance sociale liant la France et le pays d’origine, les dispositions de l’article L 111- 2 du Code de l’Action Sociale et des Familles s’appliquent . Ces ressortissants s’ils résident en France et justifient d’un titre de séjour (titres énumérés en annexe 2), ont droit à toutes les prestations d’aide sociale dans les mêmes conditions qu’un français à l’exception des allocations prévues à l’article L 231-1 du code de l’Action Sociale et des Familles (aide à domicile aux personnes âgées). L’attribution de ces allocations est soumise à une condition de résidence interrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l’âge de soixante-dix ans. Réfugiés ou apatrides. Les ressortissants étrangers bénéficiant d’un statut de réfugié ou d’apatride, bénéficient des même droits qu’un français. Article 9 : Les conditions liées aux besoins (articles L 113-1 et L 241-1– 179 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Les prestations d’aide sociale légale sont des aides en nature ou en espèces, attribuée à une personne dont les ressources sont insuffisantes pour faire face à une situation de besoin liée à des circonstances particulières. L’aide sociale, une aide subsidiaire L’aide sociale n’intervient qu’après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux régimes de prévoyance, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires.

Des allocations incessibles et insaisissables (Article R 131-4 du C.A.S.F) Les allocations ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables. Article 10 : Les conditions de ressources (article 142,143,144 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale) Les ressources personnelles du demandeur L’état des ressources et des créances du demandeur doit permettre d’apprécier s’il peut faire face à la dépense pour laquelle il sollicite l’aide du Département. Pour les couples mariés, l’obligation de secours et assistance à celui qui est dans le besoin justifie la prise en compte des ressources du foyer. Pour les couples (concubinage, pacte civil de solidarité) il est tenu compte de l’aide de fait résultant de la vie en commun. Il est tenu compte pour l’appréciation des

ressources :

- des revenus professionnels et autres, - des produits du capital, - des loyers et fermage, - des revenus des capitaux mobiliers, - des intérêts des livrets de caisse d’épargne, - des arrérages de rente et de retraite, - des pensions et allocations y compris pensions alimentaires, - de l’évaluation du revenu fictif des biens non productifs de revenus

Il n’est pas tenu compte :

- de la retraite du combattant, - des prestations familiales, - des pensions attachées aux distinctions honorifiques, - des rentes viagères visées à l’article 8 de la loi

69-1161 du 24 décembre 1969 portant Loi de Finances pour 1970.

Article 11 : L’obligation alimentaire Le principe Après avoir procédé à l’examen des ressources du demandeur, conformément à la réglementation (article L132-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles) sauf dispositions contraires prévues par la loi ou par un règlement, il est tenu compte des personnes tenues à l’obligation alimentaire envers le demandeur d’aide sociale conformément aux articles 205 et suivants du code civil. En matière de prestations d’aide sociale pour personnes âgées l’obligation alimentaire n’est mise en jeu que pour l’aide sociale à l’hébergement.

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Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. L’obligation alimentaire, à la fois morale et civile, suppose un lien de parenté ou d’alliance. Les personnes tenues à l’obligation alimentaire (articles 205 et suivants du code civil) Au titre du lien de parenté Les ascendants et descendants en ligne directe sont tenus à un devoir alimentaire réciproque, sans limitation de degré. Ainsi, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Au titre de l’alliance Les époux se doivent secours et assistance. Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère, cependant cette obligation cesse lorsque celui des. époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de l’union sont décédés. Procédure de mise en œuvre (article L 132-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux demandeurs et à apporter, le cas échéant la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Le Président du Conseil général n’est pas compétent pour exonérer certains obligés alimentaires allégeant divers manquements. L’exonération ou la modération de l’obligation alimentaire relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Toutefois, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. Le Président du Conseil général fixe après avis de la commission territoriale consultative d’aide sociale, en tenant compte du montant évalué de la participation globale des débiteurs d’aliments, la proportion de l’aide consentie par le Département. L’évaluation de la participation, résulte dans le Département de la Loire de l’application d’un barème indicatif permettant une harmonisation des propositions. (annexe 3 : barème indicatif de calcul des propositions de participation) La décision du président du Conseil général est notifiée à chaque obligé alimentaire concerné. Elle mentionne le montant de la participation globale laissée à charge des obligés alimentaires ainsi qu’une proposition de participation individualisée. Un formulaire d’engagement est joint à la notification. Les débiteurs d’aliments disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification (AR) pour faire connaître leur acception ou leur refus et pour transmettre le formulaire mentionnant le montant de leur engagement.

Passé ce délai, à défaut d’accord ou de réponse, après un dernier rappel, le Département saisit le Juge aux Affaires Familiales. Celui-ci peut également être saisit en cas de carence du bénéficiaire, le président du Conseil général est alors subrogé dans les droits du créancier. Révision de la participation (article L 132-6 du code de l’Action Sociale et des Familles) La décision peut être révisée : - sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été initialement fixée ; - lorsque les débiteurs d’aliments ont été déchargés de leur dette alimentaire ; - lorsque les débiteurs d’aliments ont été judiciairement condamnés à verser des arrérages supérieurs ; - lorsqu’un élément nouveau est intervenu dans la situation d’un débiteur (ressources, composition familiale). Section 3 – Les instances de décision Article 12 : Le Président du Conseil général En application du présent règlement, le Président du Conseil général fixe le montant, la durée, et les modalités des prestations qui relèvent directement de sa compétence : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Prise en charge des frais de séjour en établissement

pour les personnes âgées ou en famille d’accueil. Aide à domicile en nature ou financière mentionnée

à l’article L 231-1-du code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 13 : Des commissions territoriales consultatives (délibération de l’Assemblée départementale du 20 novembre 2006) En raison de la suppression des commissions cantonales d’aide sociale à compter du 1er janvier 2007, par délibération de la commission des affaires sociales du 20 novembre 2006, le département de la Loire a décidé de mettre en place une procédure de traitement des demandes différenciée selon les prestations. Certaines d’entre elles seront présentées devant une commission consultative d’aide à la décision. Selon la nature de la demande, la commission consultative saisie sera : La commission consultative territoriale d’aide

sociale. La commission territorialisée de l’allocation

Personnalisée d’Autonomie

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La commission consultative territoriale d’aide sociale. 1) Compétence Elle est chargée de donner un avis sur la demande de l’intéressé pour la prise en charge des frais de séjour en établissement ou en famille d’accueil. 2)Composition - Les Conseillers généraux des cantons où les

demandes ont été déposées. - Les maires des communes du territoire où les

demandes ont été déposées (ou les conseillers municipaux suppléants désignés par le Conseil Municipal).

- 2 représentants du département : le contrôleur-conseil, le sous directeur Handicap et Dépendance.

3)Fonctionnement La commission territoriale d’aide sociale se réunit sur la base de regroupements de cantons à un rythme mensuel ou bi-mensuel. La convocation des membres de la commission est assurée par le Service Départemental d’Aide Sociale.

La commission territorialisée de l’allocation Personnalisée d’Autonomie Créer pour apporter une aide à la décision pour les demandes relatives à l’APA, cette instance sera consulter également dans le département de la Loire pour donner un avis sur la prise en charge de l’aide à domicile en nature ou financière mentionnée à l’article L 231-1-du code de l’Action Sociale et des Familles. Section 4 – La décision d’admission à l’aide sociale Article 14 : Le contenu de la décision La décision précise le montant de la participation financière et les modalités de l’aide attribuée par le Président du Conseil Général.

- Les différents types de décision L’admission totale, lorsque le demandeur remplit les

conditions d’admission, sans qu’aucune participation ne puisse lui être demandée, ni à ses obligés alimentaires et qu’aucune autre aide ne puisse lui être apportée,

L’admission partielle lorsque les conditions sont remplies mais que le demandeur peut participer à la dépense avec éventuellement l’aide de ses obligés alimentaires ou d’organismes,

Le renvoi pour complément d’information, Le rejet lorsque les conditions d’admission ne sont

pas remplies.

- Les modalités de l’aide apportée Le type d’aide apportée en nature ou en espèces, La durée de l’aide ou la période d’attribution. Article 15 : La notification de la décision La décision à laquelle est jointe un accusé de réception et un courrier explicatif est transmise par le Service Départemental de l’Aide Sociale : - au demandeur sous couvert du Maire ; - aux obligés alimentaires ; - à l’établissement ou au prestataire d’aide à domicile. L’accusé de réception de la notification mentionne les voies et délais de recours. Il est signé par les intéressés et renvoyé au Service Départemental d’Aide Sociale. La signature de l’accusé de réception de notification détermine le point de départ du délai de recours. (Article R 131-4 du C.A.S.F) Les allocations sont payées au lieu de résidence de l’intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. Section 5 : Le suivi et contrôle de l’application des décisions . Article 16 : Le décès du bénéficiaire (Article R 131-5 du C.A.S.F) En cas de décès du bénéficiaire de l’aide sociale, le maire avise le service d’aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l’article 80 du code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d’hébergement social ou médico-social, l’obligation d’information incombe au directeur de l’établissement. Article 17 : Le pouvoir de contrôle du département (Article L 133-2 du C.A.S.F) Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du Département. Ces agents exercent un contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le Président du conseil général. Ce contrôle qui s’exerce dans l’intérêt de l’usager peut se faire par des visites sur place ou par la demande de transmission de tous justificatifs jugés nécessaires.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 12

Section 6 : La révision des décisions. Les aides accordées pour une durée limitée peuvent à la date d’expiration de la prise en charge être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Il lui appartient de solliciter ce renouvellement suffisamment tôt pour éviter toute interruption de prise en charge. Une modification des taux et plafonds entraîne un réajustement automatique des droits. Pour les aides accordées sans limitation de durée, telle que l’aide sociale à l’hébergement, il incombe à l’administration de réactualiser périodiquement les informations contenues dans le dossier familial d’aide sociale. Cette réactualisation intervient tous les 3ans et peut être suivie d’une révision pour l’avenir si des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision est intervenue. 1 – Les hypothèses de révision Article 18 : la révision pour élément nouveau (article R-131-2 du C.A.S.F) Le fait nouveau doit être un événement réel et actuel qui n’existait pas au moment de la décision : - changement de l’état physique ; - modification des ressources ; - changement de la situation familiale ; - décision de justice. Il appartient aux bénéficiaires et le cas échéant, aux personnes tenues à la dette alimentaire d’aviser sans délai le service de la Délégation à la Vie Sociale de tout changement intervenu dans leur situation. La révision est effectuée dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale, l’intéressé est mis en mesure de présenter sa défense. Article 19 : la révision pour déclarations incomplètes ou erronées. (article R 131-3 du C.A.S.F) Lorsque les décisions ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l’indu par l’autorité qui a pris la décision initiale. 2 – Les conséquences de la révision Une décision nouvelle se substitue à la décision initiale. Il en résulte, selon le cas : • l’attribution ou l’augmentation de l’aide. • la suppression ou la diminution de l’aide accordée

avec, éventuellement, récupération des prestations indûment perçues.

Section 7: Les voies de recours 1 – Les modalités d’exercice des recours Article 20 . Les personnes habilitées à exercer les recours. (article L 134-4 et L 134-5 du C.A.S.F.) Les recours, tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale d’aide sociale, peuvent être formés par : - le demandeur, - les débiteurs d’aliments, - l’établissement ou le service qui fournit la prestation, - le maire, - le Président du Conseil Général, - le représentant de l’Etat dans le département, - les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole intéressés, - tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le ministre de l’emploi et de la solidarité peut attaquer directement devant la commission centrale d’aide sociale toute décision prise soit par le Président du Conseil général soit par la commission départementale. Article 21 : Les délais de recours. Un recours peut être formé, devant la commission départementale, dans un délai de deux mois à compter de la notification aux intéressés de la décision. Les recours sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui assure le secrétariat de la commission départementale. Article 22 .Les effets du recours. (Article L-134-8 du .C.A.S.F.) Le recours formé contre les décisions du Président du Conseil général ne suspend pas la décision prononcée hormis les cas où ces décisions prononcent l’admission au bénéfice de l’aide sociale d’une personne à laquelle cette admission aurait été refusée en application d’une décision de la commission centrale d’aide sociale. 2 – Les juridictions du contentieux de l’aide sociale Article 23 : La commission départementale d’aide sociale. La commission départementale d’aide sociale siège au chef- lieu du département. C’est la juridiction du 1er degré pour connaître les recours exercés contre les décisions individuelles relatives aux prestations sociales. Composition (Article L-134-6 du C.A.S.F.) Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance du chef lieu ou le magistrat désigné, par lui, pour le remplacer.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 13

Elle comprend en outre : • Trois conseillers généraux nommés par l’Assemblée

Départementale • Trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la

retraite désignés par le représentant de l’Etat dans le département

En cas d’égal partage des voix, le président a voix prépondérante. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite. (Article L-134- du C.A.S.F.) Dans les cas prévus par voie réglementaire, il est adjoint à la commission, un médecin expert.à titre consultatif. Recours contre la décision de la commission départementale Dans un délai de deux mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale. Article 24 : La commission centrale d’aide sociale. (L-134-2 et L-134-3 du C.A.S.F.) C’est la juridiction administrative compétente pour connaître des recours exercés contre les décisions de la commission départementale d’aide sociale. Elle statue également en premier et en dernier ressort sur les litiges relatifs à la détermination de la collectivité publique débitrice des dépenses d’aide sociale. Fonctionnement Les recours sont formés dans les mêmes conditions que devant la commission départementale. Ils doivent être adressés avec les justificatifs nécessaires, au secrétariat de la commission départementale assuré par la DDASS, qui assure la transmission à la commission Centrale. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite. Recours contre la décision de la commission centrale Dans un délai de 2 mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Article 25 : Le Conseil d’Etat. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission centrale d’aide sociale, un pourvoi en cassation peut être porté devant le Conseil d’Etat.

Il intervient également en appel des décisions prises par les tribunaux administratifs. 3 – Les autres juridictions compétentes en matière d’aide sociale. Tous les litiges relatifs à l’aide sociale peuvent être tranchés par les juridictions spécialisées. Lorsqu’ils donnent lieu à formalité d’enregistrement, les actes et recours sont dispensés de droit de timbre et d’enregistrement. Article 26 : Le tribunal administratif. Il connaît tous les litiges relatifs à l’aide sociale lorsque ceux-ci ne sont pas de la compétence d’une autre juridiction. Article 27 : Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. (Article L. 351-1 à L ; 351-8 du C A S F ) Ces instances sont compétentes en 1er ressort ou en appel des recours dirigés contre les décisions déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Article 28: Les juridictions de l’ordre judiciaire. Les juridictions civiles de droit commun sont notamment compétentes dans les domaines suivants : - compétence du juge des tutelles : mise sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. - compétence du juge aux affaires familiales pour fixation et répartition de la dette alimentaire. Section 8: Les recours en récupération 1 – La récupération des avances Article 29 : Les hypothèses de recours en récupération.. (Article L 132-8 du C A S.F) Des recours sont exercés par le Département : - contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - contre le donataire ; - contre le légataire ; - contre la succession du bénéficiaire. ♦ A l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure

fortune Il s’agit d’un événement nouveau (héritage, liquidation de pension, recouvrement de créance, gains imprévus) qui améliore la situation du bénéficiaire de l’aide sociale de façon substantielle.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 14

L’amélioration doit s’entendre comme une augmentation du patrimoine aussi bien en capital qu’en revenus et non de la substitution d’un bien à un autre de valeur équivalente. ♦ A l’encontre du donataire - Le recours est mis en œuvre lorsque la donation est

intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédés celle-ci.

- Selon les termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. » (nécessité d’un dépouillement et d’une intention libérale)

- Seront notamment considérées comme constituant une donation :

- une donation-par préciput, - une donation en avancement d’hoirie (rapportable

à la succession au jour du décès) - un don manuel. - certains contrats d’assurance vie Peuvent être requalifiés en donation par

l’administration de l’aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l’aide sociale, les contrats d’assurance vie, lorsqu’ils constituent une donation indirecte :

- contrats conclus au bénéfice d‘un tiers - en l’absence d’aléa - pour lesquels les primes sont manifestement

exagérées. - Les recours sont exercés jusqu’à concurrence de la

valeur des biens donnés, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faîte, le cas échéant, des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire.

♦ A l’encontre du légataire Le recours contre le légataire à titre particulier s’exerce au premier euro jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. Le recours contre le légataire universel ou à titre universel, s’exerce selon les modalités fixées pour le recours sur succession. ♦ A l’encontre de la succession Le recours s’exerce au décès du bénéficiaire qui doit être signalé par la Mairie au Service Départemental d’Aide Sociale. Il porte sur l’actif net successoral et non sur les héritiers personnellement. Article 30 : Les conditions d’exercice des récupérations (Article R 132-11 et R 132-12 du C A S.F)

La décision de récupération. Le Président du Conseil général décide du montant des sommes à récupérer. Il peut décider l’exonération ou la récupération totale ou partielle des sommes versées. Il ne peut pas décider par anticipation la récupération de prestation à venir. Le Président du Conseil général peut décider, à titre exceptionnel, de reporter la récupération au décès de l’usufruitier. Le département peut alors garantir son recours par une prise d’hypothèque sur l’immeuble concerné. La décision est notifiée selon le cas au notaire chargé de régler la succession ou aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de prescription de l’action en recouvrement est celui du droit commun prévu à l’article 2262 du code civil soit trente ans. Ce délai court à compter de l’événement susceptible de générer la récupération : ouverture de la succession, donation. Les dispositions réglementaires relatives aux seuils de récupération sont assouplies par les décisions de l’Assemblée Départementale de 27/01/2000 et du 2O/11/2000. Les conditions de récupératIon en fonction des aides accordées sont expliquées dans le tableau présenté en annexe 4. Article 31 . L’hypothèque légale (Article L 132-9 du C A S.F) Pour la garantie des recours prévus le Président du Conseil Général peut requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 2148 du code civil. Les bordereaux d’inscription mentionnent l’évaluation de la créance même prévisionnelle. Dés que les prestations allouées dépassent l’évaluation primitive, le Président du Conseil Général peut requérir une nouvelle inscription d ‘hypothèque. En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation des prestations, l’inscription hypothécaire doit être prise dans un délai de trois mois à compter de cet événement. L’hypothèque prend rang à l’égard de chaque somme inscrite à compter de la date de l’inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l’allocataire est inférieure à 1500 euros. Cette valeur est appréciée à la date de l’inscription. A défaut d’indications précises fournies par l’intéressé une évaluation est sollicitée auprès de l’Administration des Affaires Domaniales. L’hypothèque est inscrite auprès de la conservation des hypothèques. Elle est valable dix ans (article 2154 Code Civil). La mainlevée des inscriptions est donnée soit d’office soit à la requête du débiteur par décision du Président du Conseil Général. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d’une remise prononcée par la commission d’admission.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 15

Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation d’une hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les aides soumises à une inscription hypothécaire sont définies dans le tableau présenté en annexe 6.

2 – Les recours contre un tiers responsable. (Article L 132-10 du C A S.F) Le département est, dans la limite des prestations allouées, subrogé dans les droits du bénéficiaire de l’aide sociale en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale lorsque ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables. La subrogation est signifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 16

CH II – LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES

Section 1 – L’aide ménagère 1 – Principe de prise en charge Art 32 Définition Art 33 La procédure de demande d’admission Art 34 Les conditions d’admission Art 35 La décision d’admission Art 36 Durée d’attribution de la prestation Art 37 Révision des décisions Art 38 Recours en récupération 2 – L’aide en nature Art 39 L’admission d’urgence Art 40 Le contenu de la décision Art 41 Le règlement de la prestation 3 - L’aide en espèce : l’allocation représentative de services ménagers Art 42 Les conditions d’attribution Art 43 Les modalités de versement de l’allocation Section 2 – La fourniture de repas Art44 Définition Art 45 La procédure d’admission Art 46 Les conditions d’admission Art 47 Les modalités de financement Art 48 Révision des décisions Art 49 Recours en récupération

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 17

CH II – LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES

Section 1 - L’aide ménagère 1 – Principe de prise en charge Article 32 : Définition (Article L 231-1 du C A S.F) L’aide sociale peut prendre en charge les frais occasionnés par l’intervention d’une aide ménagère : soit en nature sous la forme de services ménagers, soit en espèces sous la forme d’une allocation

représentative des services ménagers. Article 33 : La procédure de demande d’admission Articles 4 à 7 du chapitre 1 Article 34 : Les conditions d’admission Articles 8 à 11 du chapitre 1 Situation du demandeur. La personne âgée peut prétendre à l’attribution de services ménagers lorsqu’elle justifie : être âgée d’au moins 60 ans, avoir besoin pour demeurer à son domicile d’une aide matérielle qui ne peut être assuré par son entourage. Une visite à domicile effectuée par un travailleur social permet d’évaluer les besoins, la grille AGGIR (Autonomie Gérontologue Groupe Iso Ressources) est complétée ; relever d’un niveau de dépendance évalué en GIR 5 ou GIR 6. Une visite à domicile effectuée par un travailleur social permet d’évaluer les besoins à partir de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologue Groupe Iso Ressources). Condition de ressources. Le demandeur doit justifier de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l’octroi de l’allocation supplémentaire (ex Fonds National de Solidarité). La comparaison est effectuée en prenant en compte les ressources du dernier trimestre qui précède la demande par rapport aux plafonds applicables à cette même période. Les ressources à prendre en compte sont définies à l’article 10 du chapitre 1. Les créances alimentaires et l’allocation logement sont exclues. Article 35 : La décision d’admission Articles 12 à 15 du chapitre 1 Article 36 : Durée d’attribution de la prestation L’aide est accordée pour une durée de deux ans renouvelable. Afin d’éviter les interruptions de droits, les demandes de renouvellement devront arriver à la Direction de la Vie Sociale au moins trois mois avant l’échéance.

Le bénéficiaire doit informer le service instructeur de sa demande de tout changement intervenu dans sa situation (hospitalisation). Article 37 : Révision des décisions (article : 18 et 19) Article 38 : Recours en récupération (article : 29 et 30) 2 – L’aide en nature Article 39 : L’admission d’urgence (Article L 131-3 du C A S.F) Cette procédure peut être mise en œuvre lorsque l’intéressé est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire pour son maintien à domicile. Elle est possible uniquement pour l’attribution de la prestation en nature de l’aide ménagère. L’admission d’urgence est prononcée par le Maire après vérification des critères d’admission et notifiée au Président du Conseil Général dans un délai de trois jours avec demande d’avis de réception. L’inobservation de ce délai entraîne la mise à la charge exclusive de la commune la charge des dépenses exposées jusqu’à la date de la notification. Dans le délai d’un mois qui suit sa décision, le Maire doit transmettre le dossier réglementaire au Président du Conseil Général. L’admission d’urgence ayant un caractère provisoire, elle doit être ratifiée dans un délai de deux mois. En cas de rejet de la demande, les frais exposés antérieurement à la décision sont dus par l’intéressé. Article 40 : Le contenu de la décision (Article R 231-2 du C A S.F) Articles 14 et 15 du chapitre 1 Après avis de la commission territoriale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, le Président du Conseil général détermine le nombre d’heures accordées au bénéficiaire en fonction de ses besoins et dans la limite de trente heures pour une personne seule. Lorsque plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires. (maximum pour un couple : 48 heures). Pour les personnes hébergées dans un logement-foyer le besoin est généralement évalué à 15 heures maximum par mois. Le Président du Conseil Général fixe annuellement le taux horaire des services ménagers payés par le Département, par référence à celui appliqué par la CNAV. Article 41 : Règlement de la prestation Le tarif horaire de paiement de l’heure d’aide ménagère aux associations et le montant de la participation laissée

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 18

à la charge du bénéficiaire sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil Général. Les organismes d’aide ménagère procèdent au recouvrement de la participation et ne facturent au Département que le solde. 3 – L’aide en espèces : l’allocation représentative de services ménagers Article 42 : Conditions d’attribution Elle est accordée dans les conditions définies à l’article 34 dans les cas suivants : le service ménager est inexistant ou insuffisant

dans la commune, exceptionnellement à la demande expresse du

bénéficiaire. Article 43 : Modalités de versement de l’allocation représentative de services ménagers • Son montant ne peut être supérieur à 60% du coût

des services ménagers susceptibles d’être accordés pour le cas considéré.

• Cette allocation ne peut être cumulée avec l’aide

ménagère en nature sauf quand le service d’aide ménagère ne peut répondre totalement aux besoins.

• Elle est incessible, insaisissable et non imposable. • Elle est versée mensuellement à terme échu. • Le bénéficiaire doit justifier de l’utilisation conforme

à son objet de la prestation, en produisant des justificatifs de rémunération d’un tiers.

Le service départemental d’aide sociale doit être informé de tout changement intervenu dans la situation du bénéficiaire (hospitalisation, vacances). Les personnes âgées de plus de 70 ans percevant cette allocation peuvent demander à l’URSSAF l’exonération sous certaines conditions d’une partie des charges dues en tant qu’employeurs.

Section 2 – La fourniture de repas Article 44: Définition (Article L 231-3 du C A S.F) Des foyers peuvent être crées par les communes ou les CCAS ou avec leur concours pour fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés. L’aide sociale peut prendre en charge une partie de ces frais de repas. Article 45 : La procédure d’admission Articles 4 à 7 du chapitre 1 Article 46 : Les conditions d’admission Articles 8 à 11 du chapitre 1 (Article R 231-3 du C A S.F) Situation du demandeur et conditions de ressources. Peut y prétendre toute personne remplissant les conditions d’attribution de l’aide ménagère définies à l’article 34. Habilitation du service. Les foyers restaurants devront être habilités par le Président du Conseil Général. Article 47: Modalités de financement Repas pris en foyer restaurant

(article 163 du CASF) Le Président du Conseil Général fixe par arrêté le montant de la participation financière accordée en fonction des ressources de la personne âgée. Article 48 : Révision des décisions (article : 18 et 19) Article 49 : Recours en récupération (article : 29 à 30)

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 19

CH III – ACCUEIL DES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT

Section 1 – Principe de prise en charge Art 50 Définition Art 51 Convention d’habilitation

Section 2 – Procédure de demande d’admission à l’aide sociale Art 52 Dépôt de la demande Art 53 Instruction de la demande Art 54 Conditions d’admission Section 3 – La décision d’admission Art 55 Contenu de la décision Art 56 Date d’effet de la prise en charge Art 57 Versement d’une caution Art 58 Modalités de contribution du bénéficiaire Art 59 Ressources garanties à la personne âgée accueillie Art 60 Situation du conjoint Art 61 Mise en jeu de l’obligation alimentaire Art 62 Charges déductibles de la contribution Art 63 Révision des décisions

Art 64 Situation des personnes accueillies dans un autre département Section 4 – Modalités de reversement des ressources Art 65 Versement de la contribution Art 66 Absences du résident pour hospitalisation ou convenances

personnelles Section 5 – Hypothèque et récupération Art 67 Prise d’hypothèque Art 68 Recours en récupération Section 6 – Prise en charge des frais d’obsèques ou des contrats d’obsèques

Art 69 Financement des frais d’obsèques au décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement

Art 70 Prise en charge d’un contrat d’obsèques Art 71 Prélèvement des frais d’obsèques sur l’actif successoral

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 20

CH III – ACCUEIL DES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT Section 1 – Principe de prise en charge Article 50 : Définition (article L 231-4 du C.A.S.F) Toute personne âgée de plus de 60ans, qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans un établissement public d’hébergement pour personnes âgées, à défaut dans un établissement privé. La personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses frais d’hébergement peut solliciter une prise en charge par l’aide sociale. Article 51 : Convention d’habilitation (article L 231-4 et L 231-5 du C.A.S.F) L’établissement public ou privé doit être habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Cet établissement peut être situé hors du département. Cependant, l’aide sociale peut participer aux frais d’hébergement d’une personne âgée accueillie dans un établissement d’hébergement non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, lorsque le demandeur y a séjourné à titre payant pendant une durée minimum de cinq ans et que ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Dans ce cas l’aide sociale ne peut prendre en charge un coût supérieur à celui qu’aurait occasionné le placement dans un établissement public délivrant des prestations analogues. A cet effet le Président du Conseil Général arrête chaque année un prix de journée calculé sur la moyenne des prix de journée fixés pour les établissements de la Loire. La prise en charge est calculée en référence à ce prix de journée moyen. Section 2 – Procédure de demande d’admission à l’aide sociale Article 52 : Dépôt de la demande (article 4 et 5 du titreI) Article 53 : Instruction de la demande (article 6 et 7 du titre I) Article 54 : Conditions d’admission (articles 8 à 11 du chapitre 1) Situation du demandeur. La personne âgée peut prétendre à la prise en charge de ses frais d’hébergement lorsqu’elle justifie : - être âgée d’au moins 60 ans ; Conditions de ressources. (Article L 231-4 du C A.S.F.) Le demandeur doit justifier que sa situation financière ne lui permet pas de régler ses frais de séjour, et que l’aide que peut lui apporter ses obligés alimentaires est insuffisante.

Section 3 – La décision d’admission Article 12 à 15 du chapitre 1 Article 55 : Contenu de la décision Le Président du Conseil général fixe en tenant compte du montant de la participation du demandeur et de celle de ses débiteurs d’aliments, la proportion de l’aide attribuée par l’aide sociale. Il détermine la date de début de la prise en charge. Article 56 : Date d’effet de la prise en charge (Article L 131-4 et R 131-1 du C.A.S.F) La décision d’admission à l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Conseil Général. Le jour d’entrée s’entend pour les pensionnaires payants au jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. Article 57: Versement d’une provision (circulaire n° 1789 du 10/08/1990) Afin d’éviter des difficultés de recouvrement de la contribution du bénéficiaire, pour la période allant de l’entrée dans l’établissement à la décision du Président du Conseil général, une provision peut lui être demandée. Les règles relatives au reversement de cette provision doivent être inscrites dans le règlement de fonctionnement de l’établissement et dans le contrat de séjour. La personne accueillie qui a sollicité le bénéfice de l’aide sociale est invitée à signer une déclaration par laquelle elle s’engage à payer une provision équivalente à la contribution qui serait due si elle bénéficiait de l’aide sociale. Dès la notification de la décision relative à l’aide sociale, la provision est régularisée conformément à cette décision. Le prix de journée ne peut être facturé à l’intéressé ou à ses obligés alimentaires durant cette période. Article 58: Modalités de contribution du bénéficiaire (Articles L 132-3 et R 231-6 du C.F.A.S) L’allocation logement ou l’aide personnalisée au logement est affectée dans son intégralité au remboursement des frais d’hébergement. Les ressources de la personne accueillie, telles que définies à l’article 10 du chapitre 1 , sont affectées au remboursement des frais d’hébergement dans les limites suivantes : 90% des ressources lorsque le placement comporte

l’hébergement et l’entretien.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 21

90% des ressources excédant le minimum vieillesse lorsque le placement ne comporte pas l’entretien (logements-foyer non médicalisés).

90% des ressources lorsque la personne est hébergée dans un logement-foyer médicalisé (assemblée départementale du 27 septembre 1989).

Article 59 : Ressources garanties à la personne âgée accueillie en établissement (Articles R 231-6 du C.F.A.S) Lorsque l’hébergement comporte l’entretien complet de l’intéressé (Maison de retraite, unité de soins de longue durée et logement-foyer médicalisé), la personne accueillie doit conserver à sa disposition une somme minimum dite « argent de poche » correspondant à 10% de ses ressources qui ne peut être inférieure à 1/100ème du montant annuel des prestations minimales vieillesse, arrondi à l’euro supérieur. Lorsque l’hébergement ne comporte pas l’intégralité de l’entretien de l’intéressé (logement-foyer non médicalisé), sont laissés à l’intéressé le minimum vieillesse +10% des ressources dépassant ce minimum. Article 60 : Situation du conjoint Si le bénéficiaire a un conjoint restant à domicile qui a des ressources personnelles suffisantes, celui-ci lui doit aide et assistance selon les dispositions de l’article 212 du code civil. Tout ou partie de ses ressources excédant le minimum vieillesse est pris en compte pour le calcul du montant de la dépense pris en charge par l’aide sociale La participation du bénéficiaire est diminuée si son conjoint resté à domicile n’a pas de ressources personnelles au moins égales au minimum vieillesse. Il est alors laissé à de ce dernier une somme lui permettant de disposer de ce minimum. Article 61 : Mise en jeu de l’obligation alimentaire (Article L 231-6 du C.A.S.F) Le montant de la participation laissée à la charge des obligés alimentaires est déterminé selon les modalités définies à l’article 11 du chapitre 1. Article 62 : Charges déductibles de la contribution Lors de l’instruction de la demande d’aide sociale, l’évaluation de la dépense d’hébergement pourra être majorée, afin que les ressources laissées au bénéficiaire lui permettent de faire face aux dépenses suivantes : - dépenses liées au versement d’une pension alimentaire ; - cotisation à une mutuelle dans la limite d’un montant forfaitaire fixé annuellement par l’Assemblée Départementale.(530 euros au 1/01/2006) Les frais de tutelle seront également déduits de la contribution à l’hébergement. Sur production de justificatifs de dépenses uniquement, en l’absence d’épargne détenue par le bénéficiaire, les charges régulières suivantes pourront être déduites de la contribution : - charges liées au dernier domicile (pendant les 6 premiers mois de prise en charge)

- charges liées à des biens immobiliers hypothéqués par le Département (travaux, assurance, impôts fonciers) - impôts sur le revenu - assurance responsabilité civile - dettes inscrites au plan de surendettement (dans l’attente d’une révision) - frais exceptionnels (vêture, expertise, soins non remboursés) Article 63 : Révision des décisions Les décisions d’admission sont révisées selon les dispositions définies aux articles 18 et 19 du chapitre 1. Tout changement dans la situation du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires doit être signalé. Les informations contenues dans les dossiers d’aide sociale sont réactualisées tous les trois ans. La constatation d’une évolution dans les ressources du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires, de plus ou moins 20%, déduction faite de l’indice des prix à la consommation, sera considérée comme un élément nouveau donnant lieu à une révision de la décision. Article 64 : Situation des personnes accueillies dans un autre département En règle générale, lorsqu’un bénéficiaire est accueilli dans un établissement situé hors du département de la Loire, les règles du département financeur continuent à être appliquées et prévalent sur celles du département d’accueil. Section 4 - Modalités de reversement des ressources Article 65 : Versement de la contribution (Article L 132-4 et R 132-2 à R 132-6 du C.A.S.F) La personne âgée ou son représentant légal perçoit directement ses revenus et reverse sa participation au Département. Toutefois l’établissement peut être autorisé par le Président du Conseil Général à percevoir directement les revenus du bénéficiaire de l’aide sociale : Soit à la demande de l’intéressé ou de son

représentant légal, elle doit être accompagnée de l’avis du responsable de l’établissement.

Soit à la demande de l’établissement lorsque l’intéressé ou son représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. La demande doit comporter l’indication des conditions dans lesquelles la défaillance est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l’intéressé.

Le Président du Conseil général dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la demande d’autorisation. A l’expiration de ce délai, et en l’absence de décision expresse intervenue pendant celui-ci, l’autorisation est réputée acquise pour une durée maximum de deux ans ; en cas de décision expresse, la durée de celle-ci ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à quatre ans.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 22

L’intéressé est dans tous les cas informé de la décision par l’intermédiaire de l’établissement. En cas d’autorisation, la personne concernée doit remettre au responsable de l’établissement les informations nécessaires à la perception de l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation de logement à caractère social, et lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais. Sur demande de versement accompagnée, en cas d’autorisation expresse, d’une copie de celle-ci, l’organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l’établissement public ou au responsable de l’établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande. Le responsable de l’établissement dresse, chaque année, avant le 28 février de l’année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l’établissement, dans le mois de celui-ci un état précisant les sommes encaissées, les dates d’encaissement, les sommes affectées au remboursement et les sommes reversées à la personne concernée. Article 66 : Absences du résident pour hospitalisation ou convenances personnelles. (Délibération de l’Assemblée Départementale du 20/02/2003). Les régles de facturation de contribution pendant les périodes d’absences des résidents sont définies dans un tableau présenté en annexe 5. Section 5 - Hypothèque et récupération Article 67 : Prise d’hypothèque L’inscription d’une hypothèque sur les immeubles du bénéficiaire s’effectue selon les règles définies à l’article 31. Article 68 : Recours en récupération Des recours en récupération de la créance départementale sont exercés selon les règles définies aux articles 29 et 30.

Section 6 - Prise en charge des frais d’obsèques ou des contrats d’obsèques (Délibération de l’Assemblée départementale du 6/01/2004) Les frais d’obsèques des bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être pris en charge par le Département lorsque aucune autre possibilité de financement n’existe et notamment : une participation volontaire de la famille, une prise en charge par les prestations des

organismes de prévoyances, et, ou, organismes de retraite dont dépendrait le défunt.

Article 69 : financement des frais d’obsèques au décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement. La personne âgée ne dispose pas d’épargne à son décès Le Département prend en charge le règlement des

frais d’obsèques dans la limite du barème en vigueur soit 1/24ème du plafond des cotisations de l’assurance maladie.(1 294,5 € au 1/01/2006).

La personne âgée dispose, à son décès, d’une épargne disponible Si l’épargne est inférieure au barème en vigueur : le

Département ne prend en charge que la différence entre le montant de l’épargne et le règlement des frais d’obsèques dans la limite du barème en vigueur (1 294,5 € au 1/01/2006).

Si l’épargne est supérieure au barème en vigueur : le Département autorise le règlement des frais d’obsèques par le prélèvement sur l’épargne dans la limite d’un montant que l’on peut qualifier de non excessif fixé à 2 500 €.

Article 70 : Prise en charge d’un contrat d’obsèques Le Département autorise le règlement d’un contrat d’obsèques par le prélèvement sur l’épargne dans la limite d’un montant que l’on peut qualifier de non excessif fixé à 2 500 €.

Article 71 : Prélèvement des frais d’obsèques sur l’actif successoral Dans le cas où un recours en récupération sur succession serait possible, il sera proposé aux commissions d’aide sociale d’autoriser le prélèvement des frais d’obsèques sur l’actif successoral, dans la limite d’un montant que l’on peut qualifier de non excessif fixé à 2 500 €.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 23

CH IV – L’ACCUEIL FAMILIAL

Section 1 – L’agrément Art 72 Définition Art 73 Circuit de la demande Art 74 Conditions d’agrément Art 75 Procédure d’agrément Art 76 La décision d’agrément Art 77 Contrôle et suivi Art 78 Le retrait d’agrément Art 79 Sanctions en cas d’accueil irrégulier

Section 2 – Les droits et obligations de l’accueillant et de la personne accueillie

Art 80 Signature d’un contrat d’accueil Art 81 Rémunération de l’accueillant Art 82 Souscription d’un contrat d’assurance Art 83 Protection testamentaire Art 84 Droit aux aides au logement Section 3 – L’ APA en famille d’accueil Art 85 Une APA à domicile Art 86 Les dépenses prise en charge par l’APA Section 4 – Prise en charge par l’aide sociale Art 87 Critères d’admission Art 88 Contribution du bénéficiaire

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 24

CH IV – L’ACCUEIL FAMILIAL

Section 1 – L’ agrément Article.72 : Définition (article L 441-1 du C A S F ) Toute personne désirant accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus doit solliciter son agrément auprès du Président du Conseil Général. Le Président du Conseil général délivre l’agrément à condition que les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. La décision d’agrément détermine le nombre de personnes susceptibles d’être accueillie et qui ne peut être supérieur à trois. Article 73 : Circuit de la demande (article R 441-2 du C A S F) La demande est à formuler auprès du Président du Conseil général. Un entretien d’information sera proposé au demandeur pour permettre :

De présenter le dispositif « accueil familial » et son cadre légal.

De remettre le dossier sur les droits et devoirs de l’accueillant familial ainsi que la liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément.

De repérer les motivations du demandeur D’annoncer les étapes de la procédure

d’agrément dont la visite à domicile des services du Conseil général.

Article 74 : Conditions d’agrément (article L 441-1 et R 441-1 du C A S F ) L’accueil doit se faire au domicile de l’accueillant propriétaire ou locataire de son logement. L’agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple (deux personnes partageant le même foyer). Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir des garanties sur la qualité de l’accueil proposé :

Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral de la personne accueillie ;

Assurer la continuité de l’accueil ; Disposer d’un logement répondant à des

normes et à des critères définis par les textes.

Pour obtenir un agrément les candidats doivent de plus : Souscrire une assurance responsabilité civile pour

les dommages subis par les personnes accueillies ; Suivre une formation initiale pour acquérir les bases

minimum nécessaires à l’exercice de leur activité ; Accepter les visites à leur domicile permettant

d’assurer un suivi-social et médico-social des personnes accueillies

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 25

Article 75: Procédure d’agrément (article L 441-1 et R 441-1 du C A S F )

ACCUEIL FAMILIAL PROCEDURE D’AGREMENT

EVALUATION

- Réception de la demande officielle d’agrément par Lettre recommandée avec accusé réception accompagnée des pièces justificatives - Déclaration du dossier de demande d’agrément complet, sous 10 jours ou réclamation des pièces complémentaires - Orientation du demandeur vers l’exercice d’un stage pratique d’une durée de 10 jours dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées Evaluation à domicile par une équipe médico-sociale = visite de pré-agrément en vue de vérifier :

• les motivations du demandeur • la conformité des conditions d’accueil pour

assurer la santé, la sécurité et le bien être des personnes accueillies

• la compatibilité du logement avec les contraintes d’âge et de handicap

Si des réserves émanent de la première visite, deuxième évaluation à domicile, afin de vérifier les conditions d’aptitude du demandeur aux fonctions d’accueillant familial

- Réception d’une demande d’agrément écrite ou téléphonique - Proposition d’un rendez-vous pour un entretien d’information avec la personne référente du public accueilli en vue :

• de présenter le dispositif « accueil familial » et son cadre légal.

• de remettre le dossier sur les droits et devoirs de l’accueillant familial ainsi que la liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément.

• de repérer les motivations du demandeur. • d’annoncer les étapes de la procédure

d’agrément dont la visite à domicile des services du Conseil général

ORIENTATION INFORMATION

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 26

CONSULTATION

- Réunion de concertation au moins un mois avant la date de la séance de la Commission Consultative Accueil Familial - Confrontation des avis techniques - La Commission-Consultative Accueil Familial émet un avis sur les agréments ou les retraits examinés

DECISION - Le Président du Conseil Général décide de l’agrément ou du retrait.

ADMISSION OU REORIENTATION DES PERSONNES ACCCUEILLIES

- Le Médecin-Conseil DVS est informé de la candidature à l’accueil dans une famille agréée, ou du souhait de réorientation, d’une personne âgée ou d’une personne handicapée - Un certificat médical selon le modèle-type (CMPA) ainsi qu’une notification d’orientation de la CDAPH en famille d’accueil (pour une personne handicapée uniquement) est transmis. - Si des réserves existent quant à l’adéquation entre l’accueillant et le candidat à l’accueil, une évaluation à domicile est effectuée - Transmission du contrat d’accueil pour conclusion entre les deux parties « accueillant/accueilli », après identification des sujétions particulières

SUIVI MEDICO-SOCIAL DES PERSONNES ACCUEILLIES

- Un suivi trimestriel des personnes accueillies est organisé.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale –2007 – page 27

Article 76 : La décision d’agrément (article L 441-1 et L 441-4 ; R 441-4 et R 441-5 du C A S La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil général, elle est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande d’agrément fait naître une décision implicite de rejet. L’agrément est accordé pour une période de 5 ans, seule une décision de retrait d’agrément peut écourter le terme de l’agrément. La décision d’agrément doit préciser : - la date à laquelle l’agrément est accordé et la date d’échéance ; - le nombre de personnes pouvant être accueillies dans la limite de 3 et la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées. - si l’agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou à temps partiel avec précision de la durée du temps partiel. Sauf mention contraire, l’agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Article 77 : Contrôle et suivi (article L 441-2 du C.A.S.F) Le Président du Conseil général assure le contrôle des accueillants familiaux, de leur remplaçant et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le Service Départemental de l’Aide Sociale assure si besoin des contrôles afin de vérifier les conditions d’accueil réservées à la personne accueillie ainsi que l’application des accords contenus dans le contrat d’accueil. Article 78 : Le retrait d’agrément (article L 441-2 , L 441-4 , L 442-1et L 443-4 ; R 441-11 à R 441-13 du C A S F) L’agrément peut être retiré par le Président du Conseil général, dans les trois mois suivants une injonction adressée à l’accueillant, lorsque : • Les conditions nécessaires pour obtenir l’agrément

ne sont plus remplies ; • Le montant de l’indemnité représentative de mise à

disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif ;

• Le contrat d’accueil type n’est pas signé ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas respectées ;

• Le bénéficiaire de l’agrément n’a pas souscrit un contrat d’assurance.

Le Président du Conseil général saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. L’accueillant familial est invité, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations. Il lui appartient de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit.

Les décisions de retrait ou de restriction de l’agrément font l’objet d’un arrêt du Président du Conseil général. En cas d’urgence, l’agrément est retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission. La décision de non-renouvellement d’un agrément qui pourrait être prise par le Président du Conseil général n’est pas assimilable à une décision de retrait ou de restriction et n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait. Article 79: Sanctions en cas d’accueil irrégulier (Article L 443-8, L 443-9 et L 321-4 du CASF) Toute personne qui, sans avoir été agréée accueille à son domicile une ou plusieurs personnes à titre onéreux est mise en demeure par le Président du Conseil Général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe. En cas d’absence de régularisation ou si malgré un refus ou un retrait d’agrément les personnes continuent à être accueillies au domicile du particulier, celui-ci encourt une peine d’emprisonnement de 3 mois et une amende de 3750 euros. Section 2 – Les droits et obligations de l’accueillant et de la personne accueillie Article 80: Signature d’un contrat d’accueil (article L 442-1 et D 442-3 du C.A.S.F.) Un contrat d’accueil, conforme au modèle mentionné à l’article D 442-3 du CASF doit obligatoirement être conclu entre l’accueillant et la personne accueillie ou son représentant légal avant la mise en œuvre de l’accueil ou à défaut dans les 8 premiers jours de celui-ci. Ce contrat comporte un ensemble d’ éléments obligatoires : - période d’essai ; - délai pour modifier ou dénoncer le contrat ; - droits et obligations des parties ; - congés des accueillants et modalités de leur remplacement ; - éléments de la rémunération. Article 81: La rémunération de l’accueillant (article L 442-1 et D 442-2 du C.A.S.F.) Conformément aux montants minimum et maximum fixés réglementairement, le montant des rémunérations dans le département est fixé selon les règles suivantes :

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 28

Rémunération journalière des services rendus 2,5 SMIC jour + 10% congés

payés

Sujétions particulières Attribution en fonction du GIR

(Gir 5ou6 : 0, Gir 1 : 4, Gir 2 : 3, Gir 3 : 2, Gir 4 : 1)

Indemnité représentative des frais d’entretien courant de la P.A

5 Minimum garanti

Loyer pour la ou les pièces réservées.

Calculé au regard de la valeur locative moyenne.

Le président du conseil général a un droit de contrôle sur ce montant.

Article 82 : Souscription d’un contrat d’assurance (Article L 443-4 duCASF) Le bénéficiaire de l’agrément est tenu de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies. La personne accueillie est tenue de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillantes et leurs biens. Article 83 : Protection testamentaire (Article L 443-6 duCASF) La personne accueillante, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe et leur famille ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires prises en leur faveur par la ou les personnes qu’elles accueillent. Article 84 : Droit aux aides au logement (Articles L 351-15, R 351-17 et L 442-8-1du code de la construction et de l’habitat, article L 831-4 du code de la sécurité sociale) La personne accueillie et la personne accueillante peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement ou de l’allocation de logement sociale. Section 3 – L’ APA en famille d’accueil. Article 85 : Une APA à domicile (Article L 232-3, L 232-5 du CASF) La personne âgée hébergée par un accueillant familial est considérée pour la mise en œuvre de l’APA comme vivant à son domicile.

Article 86 : Les dépenses prises en charge par l’APA (Article R 232-8 du C.A.S.F)° Dans la limite du montant maximum du plan d’aide, l’APA couvre à titre principal l’indemnité en cas de sujétions particulières, à titre complémentaire une fraction de l’APA peut être consacrée à la rémunération des services rendus, au transport, aides techniques. Pour l’adaptation du logement la prise en charge se limite aux pièces réservées à la personne accueillie. Dans des cas particuliers une partie de l’APA peut être affectée à la rémunération d’un intervenant extérieur. Les droits à l’APA sont examinés par le département avant l’examen des droits au titre de l’aide sociale à l’hébergement. Section 4 – prise en charge par l’aide sociale. Article 87 : Critères d’admission à l’aide sociale (Article L 441-1, L 113-1 et R 232-8 du CASF) Sauf mention contraire, l’agrément de l’accueillant familial vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Ainsi les personnes âgées qui remplissent les conditions d’admission à l’aide sociale et qui sollicitent leur placement chez un accueillant familial agrée, peuvent bénéficier de d’une prise en charge par l’aide sociale. Cette prise en charge correspond au montant : - du loyer ; - de la rémunération des services rendus ; - de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien : Article 88 : Contribution du bénéficiaire admis à l’aide sociale (Article R 231-4 du CASF) L’intéressé contribue à la rémunération de la famille d’accueil à raison de 90% de ses ressources, un minimum équivalent à 1/100ème du montant annuel des prestations minimales vieillesse étant laissé à sa disposition.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 29

CH V – LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE

Section 1 – Les dispositions communes Art 89 Définition 1 – La procédure de demande Art 90 Retrait du dossier Art 91 Constitution du dossier Art 92 Dépôt du dossier Art 93 Enregistrement de la demande

2 - Les conditions d’admission

Art 94 Conditions d’âge Art 95 Conditions de résidence et de nationalité Art 96 Conditions relatives au degré de perte d’autonomie Art 97 Conditions de ressources

3 - La Procédure d’attribution

Art 98 La détermination des droits Art 99 L’évaluation des ressources Art 100 Composition et rôle de la CAPA Art 101 La décision d’admission Art 102 Le versement de l’APA Art 103 La suspension de l’APA Art 104 Les règles de non cumul Art 105 Obligation alimentaire et récupération Art 106 Recouvrement des indus Art 107 La prescription Art 108 Les voies de recours

Section 2 – Les règles spécifiques à l’APA à domicile

1 – L’instruction du dossier Art 109 L’évaluation de la perte d’autonomie Art 110 L’élaboration du plan d’aide Art 111 La proposition de plan d’aide Art 112 La valorisation du plan d’aide Art 113 La participation du bénéficiaire 2 – L’attribution de la prestation Art 114 Date d’ouverture et durée des droits Art 115 Le versement de la prestation 3 – Suivi et contrôle d’effectivité Art 116 Les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle d’effectivité Art 117 Le suivi social Art 118 La suspension de la prestation

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 30

Section 3 – Les règles spécifiques à l’APA en établissement 1 – L’instruction du dossier Art 119 L’évaluation de la perte d’autonomie

Art 120 La détermination du montant de l’APA Art 121 Les établissements concernés Art 122 Calcul de la participation 2 – L’attribution de la prestation Art 123 Date d’ouverture et durée des droits Art 124 Le versement de la prestation au bénéficiaire Art 125 Le versement à l’établissement

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Règlement Départemental d’Aide Sociale – 2007 – page 31

CH V – LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE

Section 1 – Les dispositions communes Article 89 : Définition (article L 232-1 du C.A.S.F) L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) a pour objet de prendre en charge les frais liés à la perte d’autonomie des personnes de plus de 60 ans résidant à domicile ou en établissement. Cette allocation définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. C’est une prestation en nature qui à ce titre doit obligatoirement et intégralement être utilisée à la couverture des dépenses qui concourent à l’autonomie du bénéficiaire. 1 – La procédure de demande (Article R 232-23 et R 232-24 du C A S.F) Article 90 : Retrait du dossier Les dossiers de demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie peuvent être retirés dans les lieux suivants : - Les services du département (siège de la DVS ou

des territoires d’action sociale, point d’accueil de la DVS)

- Les centres communaux d’Action Sociale (CCAS) - Les centres intercommunaux d’Action Sociale - Les centres locaux d’information et de coordination

(CLIC) - Les services d’aide à domicile agréés et autorisés - Services sociaux divers (établissements hospitaliers,

caisses de retraite, établissements d’accueil). Article 91 : Constitution du dossier Le dossier de demande d’APA dûment renseigné doit être accompagné des pièces justificatives listées en annexe 1. Afin d’évaluer au mieux la dépendance des personnes âgées, le Conseil général demande pour l’APA à domicile de faire compléter par le médecin traitant l’imprimé certificat médical et la grille AGGIR contenus dans le dossier. Toutes les rubriques du formulaire de demande doivent être clairement renseignées. Article 92 : Dépôt du dossier La demande doit être adressée directement par le demandeur au Président du Conseil général.

Les dossiers, dûment complétés, sont à déposer auprès des territoires d’Action Sociale du Conseil général. Les mairies et les Centres Communaux d’Action Sociale de la commune de résidence peuvent servir de relais à l’acheminement, les dossiers devront être transmis sans délai aux services du département. Article 93 : Enregistrement de la demande Le Président du Conseil général dispose d’un délai de dix jours pour accuser réception de la demande et en informer le maire de la commune de résidence du demandeur. L’accusé de réception mentionne la date de l’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans en établissement la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d’enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au Président du Conseil général pour notifier sa décision. Lorsque le Président du Conseil général constate que le dossier transmis n’est pas complet, il dispose d’un délai de dix jours pour faire connaître au demandeur le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. 2 – Les conditions d’admission (Article L 232-1 et L 232-2 du C A S.F) Article 94 : Conditions d’âge (Article R 232-1 du C A S.F) L’âge à partir duquel est ouvert le droit à l’APA est fixé à 60 ans. Article 95 : Conditions de résidence et de nationalité Aucune condition de nationalité n’est posée pour bénéficier de l’APA, elle est accordée sous réserve d’une résidence en France stable et régulière. Les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou de d’un des titres de séjour exigé pour résider régulièrement en France peuvent prétendre au bénéfice de l’APA. Pour les ressortissants de la communauté européenne, un passeport en cours de validité suffit. Les personnes sans résidence stable, doivent pour prétendre au bénéfice de l’APA, élire domicile auprès de l’un des organismes agréés à cette fin. La jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale précise que les règles relatives au domicile de secours sont applicables à l’APA et déterminent par conséquent le département compétent pour la prise en charge financière de la prestation. Dans un but de simplification administrative, le Conseil général de la Loire propose aux départements

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limitrophes des accords pour déterminer les modalités du financement à partir de la notion de résidence. Article 96 : Conditions relatives au degré de perte d’autonomie (Article R 232-3 et R 232-4 du C A S.F) Le degré de perte d’autonomie est apprécié à l’aide de la grille nationale AGGIR qui comporte six niveaux. Le droit à l’APA ne peut être ouvert qu’aux personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille AGGIR. Article 97 : Conditions de ressources L’attribution de l’APA n’est pas soumise à des conditions de ressources mais celles-ci détermineront le montant de la participation du bénéficiaire. 3 – La procédure d’attribution Article 98 : La détermination des droits Les droits à l’APA sont fixés en tenant compte : - du degré d’autonomie du demandeur, - du besoin d’aide à domicile ou du tarif dépendance de l’établissement d’accueil, - du montant des ressources du demandeur qui permet de déterminer la participation laissée à sa charge. Article 99 : L’évaluation des ressources (Article L 232-4, L 232-8, R 232-5 et R 232-6 du C A S.F) L’appréciation des ressources est réalisée en vue du calcul de la participation financière du bénéficiaire. Trois catégories de ressources sont prises en compte : - le revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition. L’ avis d’imposition est établi par foyer fiscal il intègre donc les revenus du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un pacte civil de solidarité. Le revenu à prendre en compte au titre de l’APA est la somme arithmétique des montants de chaque catégorie de revenu : revenus avant déduction et abattement pour les salariés et assimilés ; les pensions retraites et rentes ; les revenus mobiliers nets, revenus fonciers nets. - les revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code général des impôts ; - le patrimoine « dormant » Cette notion recouvre les biens mobiliers et immobiliers qui ne sont ni exploités ni placés. Ces biens sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis et 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis. (Il convient d’utiliser la valeur locative figurant sur les relevés de taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties qui exprime ce montant forfaitaire).

Les biens mobiliers (objets d’art, chevaux, bateaux) sont censés procurer un revenu annuel évalué à 3% ). La résidence principale est exclue de cette évaluation dès lors qu’elle est occupée par le demandeur ou son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. Les livrets A, CODEVI, LEP et autres produits d’épargne qui ne sont pas soumis à imposition, ne sont pas considérés comme des capitaux dormants et n’ont pas à être mentionnés dans les dossiers d’APA. De même, aucune rubrique n’est à renseigner concernant les comptes courants, la règle des 3% ne s’applique pas à l’actif des comptes courants. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources : - les rentes viagères lorsqu’elles sont constituées pour se prémunir contre la dépendance - les concours financiers apportés par les enfants pour la prise en charge nécessitée par la perte d’autonomie de leurs parents ; - certaines prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l’article R 231-5 du code de l’action sociale et des familles. Prise en compte de modification dans la situation financière du demandeur - en cas de décès du conjoint ou du concubin il n’est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès ; - en cas de divorce, de séparation légale ou de fait, de cessation de la vie commune des concubins il n’est pas tenu compte des ressources perçues par le conjoint ou le concubin pendant l’année civile de référence ; - si le demandeur, son conjoint ou concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, il est procédé à un abattement de 30% sur les ressources perçues au cours de l’année civile de référence ; - dans le cas de chômage total ou partiel, il est fait application des dispositions prévues aux articles R 232-7 et R 232-8 du code de la sécurité sociale. Pour toutes ces hypothèses de changements de situation financière, les montants respectifs de l’APA et de la participation financière sont réévalués à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation. Article 100 : Composition et rôle de la commission de l’APA (CAPA) (Article L 232-12 et D 232-25 du C.A.S.F) L’APA est attribuée par le Président du Conseil général sur proposition de la commission territorialisée de l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette commission est présidée par le Président du Conseil général ou son représentant. Elle comprend en outre six membres désignés par le Président du Conseil général dont trois représentants du Département, deux représentants des organismes de sécurité sociale et un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme social et médico-social

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ayant passé une convention avec le département dans le cadre de la mise en œuvre de l’APA . Cette commission est une instance d’aide à la décision. Elle examine les plans d’aide proposés par les équipes médico-sociales et propose pour chaque demandeur, le montant de l’allocation en vue d’éclairer la décision du Président du Conseil général. Article 101 : La décision d’admission Contenu et notification de la décision (Article L 232-12 et R 232-27 du C.A.S.F) La décision est notifiée au demandeur, par courrier, par le Président du Conseil général dans les deux mois qui suivent l’accusé de réception du dossier complet. Elle précise le montant mensuel de l’allocation versée par le département et le montant de la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire. La décision doit mentionner les possibilités de recours ouvertes à l’intéressé. L’admission d’office (Article L 232-14 et R 232-29 du C.A.S.F) A défaut de notification dans le délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du dossier de demande complet, l’APA est réputée accordée pour un montant forfaitaire à compter de la date d’ouverture des droits et jusqu’à notification de la décision expresse à l’intéressé. Le montant forfaitaire de cette allocation est fixé à 50% du montant du plafond du GIR 1. L’admission d’urgence (Article L 232-12 et R 232-29 du C.A.S.F) Une APA d’urgence peut être accordée, à titre provisoire par le Président du Conseil général en cas d’urgence attestée d’ordre médical ou social. Le montant forfaitaire de cette allocation est fixé à 50% du montant du plafond du GIR 1. Cette avance s’impute sur les montants de l’APA versée ultérieurement. Article 102 : Le versement de l’APA (Article R 232-30 et R 232-31du C.A.S.F) L’APA est mandatée au plus tard le 10 de chaque mois. Elle n’est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation du bénéficiaire est inférieur à trois fois la valeur brute du SMIC. Article 103 : La suspension de l’APA (Article L 232-22 et R 232-22 du C.A.S.F) Lorsque le bénéficiaire de l’APA est hospitalisé dans un établissement de soins, le versement de l’APA est suspendu à partir du 31ème jour d’hospitalisation. Le versement est repris, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois au cours duquel le bénéficiaire n’est plus hospitalisé. Article 104 : Les règles de non cumul (Article L 232-23 du C.A.S.F) L’APA n’est pas cumulable avec : - la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale, - l’allocation compensatrice,

- l’allocation représentative de services ménagers ou l’aide ménagère en nature financée par l’aide sociale, - la prestation de compensation du handicap. Article 105 : Obligation alimentaire et récupération (Article L 232-19 et L 232-24 du C.A.S.F) Le bénéfice de l’APA n’est pas subordonné à la mise en jeu de l’obligation alimentaire et les sommes versées ne font pas l’objet d’un recours en récupération sur succession, donation, legs ou retour à meilleure fortune. Article 106 : Recouvrement des indus (Article L 232-25 et D 232-31 du C.A.S.F) Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ou dont il n’a pu justifier l’utilisation, le Département procède à sa récupération. Les paiements indus sont récupérés par retenues sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’APA par remboursement du trop- perçu. Les retenues ne peuvent excéder 20% du montant de l’allocation versée. Les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. Article 107 : La prescription (Article R 232-25 du C.A.S.F) L’action du bénéficiaire pour le versement de l’APA se prescrit par deux ans. Pour que son action soit recevable, il doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action intentée par le Président du Conseil général pour le recouvrement des indus se prescrit également par deux ans. Article 108 : Les voies de recours (Article L 232-18, D 232-26 et R 232-20 du C.A.S.F) Outre les voies de recours énoncées dans le chapitre 1, articles 20 à 25, les décisions relatives à l’APA, peuvent faire l’objet dans les deux mois suivants leur notification, d’un recours gracieux. Ces recours sont examinés par la CAPA qui s’adjoint 5 représentants des usagers nommés par le président du conseil général dont deux personnalités qualifiées désignées par le CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées). Par ailleurs pour un litige relatif à l’appréciation de la perte d’autonomie, la commission doit recueillir l’avis d’un médecin différent de celui ayant procédé à l’évaluation initiale. Au vu de la proposition de la commission, le Président du conseil général prend une nouvelle décision qui est notifiée à l’auteur de la saisine. Le recours gracieux suspend les délais d’exercice des recours contentieux.

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Section 2 – les règles specifiques à l’APA à domicile 1 – L’instruction du dossier Article 109 : L’évaluation de la perte d’autonomie (Article R 232-3 et R 232-7 du C A S.F) La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. L’évaluation du degré de dépendance donne lieu à une visite à domicile d’au moins un des membres de l’équipe médico-sociale. L’intéressé est préalablement informé de la date de cette visite. Le conjoint et l’entourage, peuvent assister à cette visite avec l’accord du demandeur, celui-ci peut solliciter la présence de son médecin traitant. L’évaluation est l’occasion de donner des conseils et informations sur le besoin d’aide du demandeur de l’APA. Il est également précisé que l’équipe médico-sociale doit être tenue informé de tout changement intervenant dans la situation de l’intéressé. Le degré de perte d’autonomie est évalué sur la base de la grille AGGIR. Les conditions de vie de la personne âgée sont étudiées en vue de l’élaboration du plan d’aide. Des éléments de l’environnement matériel, social et familial du demandeur sont pris en compte. Article 110 : L’élaboration du plan d’aide (Article L 232-3,L 232-6, R 232-8, R 232-9 R232-12 et R 232-13 du C A S.F) Lors de l’élaboration du plan d’aide, l’équipe médico-sociale détermine les modalités d’interventions qui lui paraissent les plus appropriées au besoin d’aide et au degré de perte d’autonomie du bénéficiaire. Le plan d’aide : - décrit et quantifie les aides humaines et techniques à mettre en œuvre, - permet de valoriser un montant d’APA , - est établi en lien avec le bénéficiaire, sa famille et les acteurs du maintien à domicile.

Les éléments constitutifs du plan d’aide pris en charge au titre de l’APA peuvent être notamment : - la rémunération d’intervenant à domicile (service prestataire, mandataire ou emploi direct) ; - les frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement dans des établissements ou services autorisés à cet effet ; - le règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés l’article L 441-1 du CASF ; - les dépenses de transport ; - les aides techniques ; - la télé-alarme; - le portage de repas ; - les protections pour incontinence ; - l’aménagement du logement. Cette liste n’est pas exhaustive, les propositions devront être adaptées à chaque situation.

Le bénéficiaire dispose du libre choix des intervenants, il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l’exception de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un PACS ; Sauf refus exprès du bénéficiaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne, l’APA est affectée à la rémunération d’un service prestataire dans les cas suivants : - pour les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou social ; - pour les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille AGGIR. Le refus exprès de recourir à un service prestataire doit être formulé par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé. Article 111 : La proposition de plan d’aide (Article R 232-7 du C A S.F) Une proposition de plan d’aide doit être adressée au demandeur dans les trente jours de la date d’accusé réception de dossier complet. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification. Dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse du demandeur à cette proposition dans un délai de dix jours, la demande d’APA est alors réputée refusée. Lorsque le degré de perte d’autonomie de l’intéressé ne le rend pas éligible à l’APA, un compte-rendu de visite est cependant établi. En fonction de ses revenus, le demandeur sera orienté vers sa caisse de retraite ou vers une prise en charge par l’aide sociale d’heures d’aide ménagère. Article 112 : La valorisation du plan d’aide (Article L 232-3 et R 232-10 du C A S.F) Le montant maximum du plan d’aide attribuable est fixé pour chaque groupe iso-ressources à partir du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne : - Pour les personnes en GIR 1 : 1,19 X MTP - Pour les personnes en GIR 2 : 1,02 X MTP - Pour les personnes en GIR 3 : 0,765 X MTP - Pour les personnes en GIR 4 : 0,51 X MTP Article 113 : La participation du bénéficiaire (Article L 232-4 et R 232-11 du C A S.F) La participation laissée à la charge du bénéficiaire varie en fonction de ses ressources, elle est calculée selon un barème national revalorisé chaque année en fonction du montant de la majoration constante pour tierce personne. Lorsque l’APA est attribuée à l’un des membres d’un couple ou aux deux membres d’un couple résidant à domicile, les ressources mensuelles du couple sont divisées par 1,7. Lorsque les ressources sont inférieures à 0,67 fois le montant de la MTP, aucune participation n’est demandée.

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Lorsque les ressources mensuelles sont comprises entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la MTP, le bénéficiaire acquitte une participation calculée conformément au dispositions de l’article R 232-11 du C.A.S.F. Lorsque les ressources mensuelles sont supérieures à 2,67 fois le montant de la MTP, le montant de la participation est égal à 90% du montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire. 2 – L’attribution de la prestation Article 114 : Date d’ouverture et durée des droits (Article R 232-23 du C A S.F) L’APA est attribuée sans limitation de durée sous réserve de la mise en œuvre d’une révision annuelle. Les droits sont ouverts au jour de la notification de la décision d’attribution de la prestation et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d’accusé réception du dossier complet par le président du conseil général. Les droits à l’APA sont interrompus : - à la demande du bénéficiaire, - au premier jour de son entrée en établissement d’hébergement, - au dernier jour du mois de décès du bénéficiaire. En cas de décès du demandeur avant la fin de traitement de son dossier, la famille du bénéficiaire peut solliciter une demande d’arrérages qui sera acceptée sur justificatifs des dépenses engagées dans la limite du montant attribuable correspondant au GIR . Si le GIR n’a pas pu être vérifié par l’équipe médico-sociale avant le décès, le montant attribuable est plafonné au regard du GIR 4. Article 115 : Le versement de la prestation (Article L 232-14 et L 232-15 du C A S.F) L’APA est versée directement sur le compte bancaire du bénéficiaire. Pour les services prestataires, après accord du bénéficiaire directement aux services d’aide à domicile. 3 – Suivi et contrôle d’effectivité Article 116 : Les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle d’effectivité. (Article L 232-7, L 232-16, R 232-15 et R 232-17 du C A S.F) Le bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil général dans le mois de la notification, le ou les salariés ou le service à domicile rémunérés grâce à l’utilisation de l’APA . Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. A la demande du Président du Conseil général, le bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’APA perçu et à sa participation financière.

Le bénéficiaire est tenu de signaler toute modification de sa situation (divorce, décès, déménagement) ainsi que toute hospitalisation ou admission en établissement même pour un séjour de courte durée. Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services du Département peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques (administrations fiscales, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale) qui sont tenues de les leur communiquer. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions qui garantissent leur confidentialité. Article 117 : Le suivi social. (Article L 232-14 et L 232-15 du C A S.F) Les équipes médico sociales s’assurent du suivi et de la qualité de l’aide apportée à la personne. Un membre au moins de l’équipe se rend au domicile du bénéficiaire : - à sa demande en cas d’évolution de sa situation (aggravation de son état de dépendance, changement de l’environnement), pour vérifier l’adéquation de l’aide apportée aux besoins et la qualité du service rendu. - à défaut, une fois par an. Article 118 : La suspension de la prestation (Article L 232-7 et R 232-16 du C A S.F) Le versement de la prestation peut être suspendu dans les hypothèses suivantes : - le bénéficiaire n’a pas respecté l’obligation de déclaration mentionnée à l’article précédent dans le délai d’un mois ; - le bénéficiaire n’a pas produit les justificatifs demandés par le Président du conseil général dans le délai d’un mois ; - le bénéficiaire n’a pas acquitté sa participation ; - sur rapport de l’équipe médico sociale en cas de non-respect du plan d’aide ou lorsque le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral du bénéficiaire. Dans ces cas, le Président du Conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du Président du Conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation par une décision motivée. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le versement de la prestation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux carences constatées.

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Section 3 – LES REGLES SPECIFIQUES A L’APA EN ETABLISSSEMENT 1 – L’instruction du dossier Article 119 : L’évaluation de la perte d’autonomie (Article R 232-18 du C A S.F) Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur ou d’un médecin conventionné au titre de l’assuRance maladie. Ces évaluations sont transmises pour contrôle et validation à un médecin du conseil général ainsi qu’à un praticien conseil de la caisse primaire d’assurance maladie. Article 120 : La détermination du montant de l’APA (Article L 232-8 du C A S.F) L’APA est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance de sa structure d’accueil. Ce tarif est l’une des trois composantes mises en œuvre par la réforme de la tarification. Le montant de l’APA est égal au tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR de l’intéressé, diminué de la participation financière laissée à sa charge. Article 121 : Les établissements concernés (Article L 313-12, R 315-15, R 315-16 et R 232-20 à R 232-22 du C A S.F) Pour prétendre au bénéfice de l’APA en établissement, le demandeur doit être résident d’un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées. (Etablissements visés au 6° du I de l’article L 312-1 du CASF et au 2° de l’article L 6111-2 du code de la santé publique). Ces établissements doivent, si leur GIR moyen pondéré (GMP) est supérieur à 300, pour pouvoir accueillir des personnes âgées dépendantes, signer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque ces établissements ont une capacité inférieure à 25 places, ils peuvent déroger à cette règle, l’APA attribuée est alors considérée comme une APA à domicile avec élaboration d’un plan d’aide qui comprend : - le tarif dépendance - les interventions supplémentaires extérieures à l’établissement non assurées par lui. Il en est de même pour les établissements dont le GMP est inférieur à 300 : il n’y a pas application de la convention tripartite mais conclusion d’une convention de qualité. Article 122 : Calcul de la participation (Article L 232-10, R 232-19 et D 232-35 du C A S.F) Lorsque l’APA est attribuée à l’un des membres d’un couple ou aux deux membres d’un couple résidant en établissement, les ressources mensuelles du couple sont divisées par 2.

Lorsque l’APA en établissement est attribuée à l’un des membres d’un couple et que le conjoint réside à domicile, il est déduit du montant des ressources prises en compte une somme, égale au montant du minimum vieillesse, laissée à la disposition du conjoint qui réside à domicile. Les ressources mensuelles du couple après déduction de cette somme, sont divisées par 2. Lorsque les ressources sont inférieures à 2,21 fois le montant de la MTP, aucune participation n’est demandée, le bénéficiaire acquitte uniquement le tarif dépendance correspondant au GIR 5/6. Lorsque les ressources mensuelles sont : - comprises entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la MTP ; - supérieures à 3,40 fois le montant de la MTP . Le bénéficiaire acquitte une participation calculée conformément au dispositions de l’article R 232-19 du C.A.S.F. 2 – L’attribution de la prestation Article 123 : Date d’ouverture et durée des droits (Article R 232-23 du C A S.F) Les droits sont ouverts à compter de la date d’accusé réception du dossier complet par le département. Article 124 : Le versement de la prestation au bénéficiaire (Article L 232-14 et L 232-15 du C A S.F) L’APA est par principe versée au bénéficiaire pour tous les établissements du département qui n’ont pas opté pour la dotation globale et pour tous les bénéficiaires accueillis dans des structures situées hors du département. Article 125 : Le versement à l’établissement L’APA est versée directement à l’établissement d’accueil de la personne âgée dans deux cas : Paiement sous forme de dotation globale (Article L 232-8 et L 232-15 du C A S.F, délibération de l’Assemblée Départementale du 16/11/2001) Lorsque l’établissement a signé une convention prévoyant le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie sous forme de dotation globale, le niveau de perte d’autonomie moyen des résidents de l’établissement est pris en compte et le versement est effectué par douzième avec régularisation en fin d’exercice. Dans ce cas, les résidents n’ont pas à présenter de demande d’APA au département. La part restant à la charge des bénéficiaires au titre de leurs revenus ne sera pas déduite de la dotation globale et n’aura donc pas à être acquittée par les résidents. Frais d’hébergement de la personne âgée pris en charge par le département Le département acquitte la globalité de la facture : tarif hébergement, tarif correspondant au GIR 5-6 et tarif dépendance.

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Règlement Départemental d’Aide Sociale ANNEXE 2

Titres exigés des personnes de nationalité étrangèr e pour l’application de l’article L-III-2

du Code de l’Action Sociale et des Familles

Décret n° 94-294 du 15 avril 1994 modifié par l’ord onnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 article 2. La liste des titres et documents attestant la régularité de la résidence en France des personnes de nationalité étrangère pour l’attribution des formes d’aide sociale visées au 4° et à l’avant dernier alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles est fixée ainsi qu ‘il suit :

� Carte de résident,

� Carte de résident privilégié,

� Carte de séjour temporaire,

� Certificat de résidence de ressortissant algérien,

� Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus,

� Récépissé de première demande de carte de séjour d’une durée de validité supérieure à trois mois,

� Autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité égale ou supérieure à trois mois,

� Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié » d’une durée de validité de six mois renouvelable,

� Récépissé de demande d’asile intitulé « récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié » d’une durée de validité de trois mois renouvelable,

� Carte d’identité d’Andorran délivrée par le préfet des Pyrénées-Orientales,

� Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour,

� Livret ou carnet de circulation

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Règlement Départemental d’Aide Sociale ANNEXE 3

Barème indicatif Possibilités contributives des débiteurs d’aliments

(Délibération de l’Assemblée Départementale de Juin 2005)

Le ruc est calculé à partir des ressources déclarées pour le foyer, divisées par le nombre d’unités de consommation de foyer. Le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation, les autres membres comptent pour 0,5 chacun.

R U C (en euros)

EVALUATION (en euros)

Tranche Mini Maxi Formule de calcul

1 760 940 ruc X 0,02

2 941 1140 19 + [ ( ruc - 941 ) X 0,13 ]

3 1141 1340 45 + [ ( ruc - 1141 ) X 0,20 ]

4 1341 1540 85 + [ ( ruc - 1341 ) X 0,21 ]

5 1541 1840 127 + [ ( ruc - 1541 ) X 0,22 ]

6 1841 2240 193 + [ ( ruc - 1841 ) X 0,23 )

7 2241 2640 285 + [ ( ruc - 2241 ) X 0,24 ]

8 2641 3200 380 + [ ( ruc - 2641 ) X 0,25 ]

9 3201 3500 520 + [ ( ruc - 3201 ) X 0,30 ]

10 3501 3800 610 + [ ( ruc - 3501 ) X 0,33 ]

11 3801 + 709 + [ ( ruc - 3801 ) X 0,35 ]

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Règlement Départementale d’Action Sociale ANNEXE 4

Récupération des prestations d’Aide sociale Personn es Agées

Recours en récupération sur

BENEFICIAIRE DONATAIRE LEGATAIRE

(autre que donation en avancement

d’hoirie)

(à titre particulier)

SUCCESSION LEGATAIRE UNIVERSEL OU A

TITRE UNIVERSEL DONATION EN AVANCEMENT

D’HOIRIE

���� ���� ���� ����

Récupération au 1 er euro Récupération

Type d’Aide sociale

Hypothèque

Légale

(si valeur des biens supérieure à

1 524,49 euros)

� dans

l’hypothèse d’un retour à

meilleure fortune

� lorsque la

donation est intervenue

après ou dans les

10 ans qui ont précédé la

demande d’aide sociale

� contre le légataire

Au 1er

centime

Au-delà de

76 500 euros de l’actif net

successoral

Si la

dépense est

supérieure à 760

euros et pour la part excédant

ce montant

Aide Sociale à domicile aux

personnes âgées (services ménagers, foyers restaurants)

���� ���� ���� ���� ����

Prestation spécifique

dépendance ���� ���� ���� ���� ����

Aide sociale aux personnes âgées

hébergées en établissement

���� ���� ���� ���� ����

Textes de référence : - Loi n° 97.60 du 24 janvier 1997 - Article L132-8 du code de l’action sociale - Article L 232-19 du code de l’action sociale : « Les sommes servies au titre de l’APA de font pas l’objet d’un

recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire. » - Article R 132-11 et R 132-12 du CFAS - Décision de l’Assemblée Départementale du 27 janvier 2000 : seuil de 76 500 euros (500 000 F) pour la PSD

applicable aux successions ouvertes à compter du 1 février 2000 - Décision de l’Assemblée Départementale du 20 novembre 2000 : extension du seuil de 76 500 euros à toutes

les prestations d’aide à domicile PA et application des règles relatives aux recours sur succession aux donations en avancement d’hoirie

- Décision de l’Assemblée Départementale du 16 novembre 2001 : suppression des récupérations des sommes versées à compter du 1 janvier 2002 au titre de la PSD et des services ménagers Gir 4 (alignement sur législation APA)

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Règlement Départemental d’Aide Sociale ANNEXE 5

Règles de gestion des absences des résidents

(Délibération de l’Assemblée Départementale du 18 février 2003)

Tarif hébergement Tarif dépendance Versement de l’A PA En référence à l’article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999

En référence à la lettre DGAS/5B du 3 mai 2002

Prévu par l’article 12 du décret 2001-1085 du 20 novembre 2001

Absence pour hospitalisation

Absence pour hospitalisation de moins de 21 jours A partir de 72 heures d’absence, le tarif hébergement est minoré du forfait journalier hospitalier dès le premier jour d’absence Durant cette période, la contribution du bénéficiaire de l’aide sociale est intégralement reversée au Département En l’absence de prise en charge du forfait hospitalier par une mutuelle, possibilité de déduction du forfait de la contribution du bénéficiaire Absence pour hospitalisation de plus de 21 jours A compter du 22ème jour, l’aide sociale n’intervient plus

Pas de facturation du tarif dépendance et du ticket modérateur 5/6 à compter du 1er jour d’absence

Maintien de l’APA pendant les 30 premiers jours consécutifs Suspension de l’APA à compter du 31ème jour. Le versement de l’APA est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé revient suite à l’absence pour hospitalisation

Absence pour convenances personnelles

L’absence doit être

signalée au directeur

d’établissement 48H avant le départ

A partir de 72 heures d’absence et à concurrence de 5 semaines dans l’année civile : Le tarif hébergement est minoré du forfait journalier hospitalier dès le 1er jour d’absence Le montant du forfait journalier hospitalier est déduit de la contribution du bénéficiaire de l’aide sociale

Pas de facturation du tarif dépendance et du ticket modérateur 5/6 à compter du 1er jour d’absence

Maintien de l’APA les 30 premiers jours consécutifs Suspension de l’APA à compter du 31ème jour. Le versement de l’APA est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé revient suite à l’absence pour convenance personnelle

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I CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIREDÉLÉGATION A LA VIE SOCIALESOUS-DIRECTION HANDICAP ET DÉPENDANCE23 rue d'Arcole - BP26442016 Saint-Étienne Cedex1Tél. : 04 77 49 92 28 I

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