La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux Conference Paper 2/2007

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La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux Conference Paper 2/2007 Dealing with the Past – Series Ministère des Affaires étrangères de la République française Centre international pour la justice transitionnelle Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Département fédéral des affaires étrangères DFAE

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La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux

Conference Paper 2/2007Dealing with the Past – Series

Ministère des Affaires étrangères de la République française

Centre international pour la justice transitionnelle

Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale

Schweizerische EidgenossenschaftConfédération suisseConfederazione SvizzeraConfederaziun svizra

Département fédéral des affaires étrangères DFAE

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Publisher: Political Affairs Division IV, Federal Department of Foreign Affairs FDFA General Editor: Mô Bleeker Volume Co-Editor: Carol Mottet Managing Editors: Fabien Pasquier, Geneviève Swedor Illustrations: ©2000: Jonathan Sisson Copies: 1500 Ordering Information: Political Affairs Division IV, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Bundesgasse 32, CH-3003 Bern 7 Email: [email protected] Website: www.eda.admin.ch ISBN 978-3-033-01231-8

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Conference Paper 2 | 2007

Dealing with the Past – Series

La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux

Mô Bleeker, General Editor

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A propos des organisateurs du séminaire tenu à Yaoundé, Cameroun, du 4 au 6 décembre 2006

La Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères s'occupe de sécurité humaine. Elle se concentre sur des politiques de promotion de la paix, de droits de l'homme et de politique humanitaire et de migration, et l'action de son Pool d'experts pour la promotion civile des conflits. Ses engagements en faveur de la transformation des conflits couvrent notamment la médiation, le partage du pouvoir, la démocratisation, la réforme du secteur de la sécurité et le traitement du passé.

La Sous-direction de la gouvernance démocratique met en œuvre, au sein de la Direction des Politiques de Développement de la Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement (DGCID), la coopération dans les secteurs suivants : état de droit et libertés, prévention des conflits et reconstruction, modernisation de l’État et gouvernance locale, gouvernance financière et cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté.

Le Centre international pour la justice transitionnelle porte assistance à des pays confrontés à l'héritage d'un passé de violations massives et systématiques des droits de l'homme. Il oeuvre au sein de sociétés sortant de régimes autoritaires ou de conflits armés, aussi bien que de démocraties établies qui n'ont pas résolu les injustices passées. Fondé en 2001, le Centre compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et des bureaux à New York, Cape Town, Bruxelles et Genève.

Le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale a pour mission de contribuer au développement de la culture des droits de l‘homme et de la démocratie en vue de prévenir les conflits et de promouvoir la paix et le développement durables en Afrique centrale. Ses principaux axes d’action sont l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie, le renforcement des capacités gouvernementales, des institutions nationales et l’appui à la société civile.

Ce rapport contient les textes des présentations qui ont été effectuées dans le cadre du séminaire tenu du 4 au 6 décembre 2006 à Yaoundé. Au même titre que les opinions qui ont été formulées à cette occasion, les présents écrits n'engagent exclusivement que leurs auteurs ainsi que leur propre responsabilité et en aucune manière ne sont constitutifs d'une position officielle du gouvernement suisse ou français.

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Table des matières

1 Introduction _____________________________________1

2 Justice transitionnelle : principes et standards internationaux — un état des lieux _________________3

2.1 Un état des lieux des principes et standards internationaux de la justice transitionnelle Louis Joinet 3

3 Mécanismes de la justice transitionnelle ___________17

3.1 Commissions de vérité : mythes et leçons apprises Eduardo González Cueva 17

3.2 Cour pénale internationale et principe de la complémentarité Wilbert van Hovell 21

3.3 Le système gacaca au Rwanda : avantages et limites Joseph Sanane Chiko 29

3.4 Réforme du système de sécurité et procédures de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting) Alexander Mayer-Rieckh 43

3.5 Politique de réparations : rôle normatif et défis des questions de genre et de l'identité Paige Arthur 53

3.6 Politiques de réparation et réhabilitation des victimes Lucien Toulou 61

4 La justice transitionnelle dans tous ses états : études de cas____________________________________71

4.1 Justice transitionnelle et construction d’une paix durable : des agendas complémentaires Mô Bleeker 71

4.2 Afrique du Sud Olivier Kambala wa Kambala 83

4.3 République démocratique du Congo Dieudonné Diku Mpongola 105

4.4 Burundi Clotilde Ngendakumana 115

4.5 Pérou Eduardo González Cueva 125

4.6 Ouganda Chris Mburu 131

4.7 Tchad Jacqueline Moudeina 141

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4.8 Algérie Nassera Dutour 147

Annexes___________________________________________157

A. Recommandations du séminaire 157

B. Allocutions liminaires 159

C. Allocutions de clôture 171

D. Auteurs 177

Bibliographie ______________________________________183

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Introduction

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1 Introduction

Du 4 au 6 décembre 2006, un séminaire international sur l’état des lieux de la justice transitionnelle dans le monde francophone a eu lieu à Yaoundé (Cameroun). Il a été organisé conjointement par le ministère français des Affaires étrangères, le Département fédéral des affaires étrangères de Suisse, le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale et le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ).

Ce séminaire a réuni une cinquantaine d'experts, acteurs clés d’horizons variés et praticiens de la justice transitionnelle, représentants de gouvernements, d’organisations non gouvernementales, d’universités et de diverses institutions internationales. Ces personnalités francophones, en provenance d'une vingtaine de pays ont, pendant trois jours, partagé leurs expériences, leurs savoirs, leurs doutes et leurs inquiétudes relatifs à la justice transitionnelle.

C'était aussi la première fois que cette thématique était abordée en référence à un contexte francophone, permettant de s'interroger sur les spécificités des expériences et des besoins des sociétés situées dans des espaces francophones et confrontées à un héritage douloureux du passé.

Le séminaire se proposait plusieurs objectifs :

1. Faire l’état des lieux des initiatives de justice transitionnelle dans les sociétés du monde francophone, notamment africain.

2. Identifier les concepts, les leçons apprises et les bonnes pratiques en matière de justice transitionnelle.

3. Comprendre comment les expériences de justice transitionnelle ont contribué au renforcement des droits de l’homme, à la promotion de la réconciliation et de la paix.

4. Identifier les principaux défis qui se sont posés aux initiatives prises en matière de justice transitionnelle dans les sociétés du monde francophone , comme les mécanismes de recherche de la vérité dans plusieurs pays africains, les efforts engagés dans la lutte contre l’impunité et les tensions entre la paix et la justice qu’elle engendre dans certains pays en transition.

5. Identifier un certain nombre de stratégies à mettre en œuvre à court et à moyen terme, qui permettront de développer de meilleures pratiques sur le terrain, des échanges d’expériences, le renforcement des capacités et des connaissances des acteurs, des praticiens et des décideurs politiques, ainsi que la recherche dans le domaine de la justice transitionnelle.

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6. Réfléchir aux modalités pratiques d’application de la justice transitionnelle dans les régimes juridiques de tradition française et dans les différents contextes juridiques, culturels et politiques africains.

Ce document contient les communications présentées lors de ce séminaire. Nous avons jugé utile d’y adjoindre une bibliographie générale et quelques liens Internet pour celles et ceux qui veulent effectuer de plus amples recherches. La liste des participants, ainsi que le programme détaillé sont disponibles auprès des organisateurs ou sur leurs sites Internet.

Comme le vocabulaire de la justice transitionnelle nous vient essentiellement des pays anglophones, nous avons opéré certains choix linguistiques pour cette édition française. Nous avons par exemple opté pour conserver l’expression « justice transitionnelle », communément utilisée, même si c’est un anglicisme. Le terme vetting est traduit par « procédure de vérification et de filtrage de la fonction publique », le terme accountability par « transparence administrative » et l’expression empowerment of citizens (control capacity) par « renforcement de la capacité de contrôle citoyen ».

Ce séminaire a été riche en échanges, débats et questionnements. Il a permis d'approfondir la réflexion sur les exigences de la paix, de la réconciliation et de la justice, qui sont de grande actualité dans de nombreux pays du continent africain et dans le monde francophone en général. Ces situations sont effectivement très complexes et requièrent des sociétés en reconstruction qu'elles gèrent des équilibres délicats en réponse aux besoins parfois contradictoires auxquels elles font face. La remarque de Louis Joinet, dans sa communication au séminaire, illustre bien notre préoccupation commune, à savoir le besoin de développer des réflexions qui puissent éclairer et enrichir la pratique depuis divers contextes culturels, juridiques et politiques : « les principes et standards que devrait respecter la justice transitionnelle [...], stricto sensu, n’existent pas ou du moins pas encore. Le concept de justice transitionnelle est d’apparition trop récente pour qu’il puisse être inséré dans le corset d’une démarche normative. Il doit conserver toute sa créativité potentielle. Tout au plus peut-il être théorisé. Tel est le but de la présente contribution. Il faut en débattre. D’où l’importance de ce séminaire qui nous accueille à Yaoundé ».

Pour conclure, nous ne pouvons donc que souligner l’importance de poursuivre ce dialogue et ces échanges d’expériences, notamment entre les praticiens et praticiennes du continent africain, qui ont en partage la langue française. Yaoundé II est déjà à l’horizon !

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2 Justice transitionnelle : principes et standards internationaux — un état des lieux

2.1 Un état des lieux des principes et standards internationaux de la justice transitionnelle

Louis Joinet

2.1.1 Introduction

Avant de procéder à cet état des lieux, j’aimerais faire quelques commentaires pour clarifier certains concepts.

1. « Justice de transition » ou « justice transitionnelle » ? Étant francophone, je préfère la première dénomination mais retiens la seconde, désormais francisée et communément admise comme concept de droit international.

2. On a parfois tendance à considérer la question de la justice transitionnelle comme un « en soi » alors qu’elle n’est le plus souvent que l’un des aspects particuliers, à un moment déterminant de l’histoire d’un pays, d’un processus plus global dit « de transition politique ». Un tel processus ne concerne donc pas que la seule administration de la justice. Devant toujours être resitué dans le contexte plus global du processus de transition politique en cours, il concerne tout autant l’Exécutif (gouvernement de transition — et non provisoire — mis en place selon une procédure négociée et pour une période donnée), le Législatif (gouverner par décret ou toute autre forme dans l‘attente de l’installation d’une instance législative élue) que le Judiciaire.

3. Chacun de ces processus politiques a sa propre spécificité. Aucun ne ressemble à l’autre. On peut cependant distinguer deux grandes catégories :

– d’une part les processus qui accompagnent le passage de la guerre vers la paix par la négociation d’un accord de paix au terme duquel le bulletin de vote se substitue progressivement aux armes, notamment celles de la guérilla ;

– d’autre part ceux qui, n’étant pas liés à un conflit armé, ont pour objet de progressivement faciliter le passage d’un régime autoritaire, voire totalitaire, à un état de droit par la négociation d’un accord politique de transition, quelle que soit sa dénomination (dialogue national, coalition ou pacte démocratique, plate-forme nationale ou autres).

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4. « Réconciliation » ou « conciliation » ? Mon rapport à la Sous-Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité1 préconise l’emploi du terme « conciliation » préalablement à celui de « réconciliation ». La conciliation relève de la démarche collective. Elle implique, à un moment ou un autre, un minimum de dialogue. La réconciliation, en revanche, relève de la morale en ce qu’elle passe par un acte personnel, le pardon. Mais à qui pardonner si l’auteur n’est toujours pas identifié ? Pourquoi lui pardonner s’il n’a pas manifesté le moindre repentir ? Le pardon implique qu’il soit demandé. Pour pouvoir tourner la page, dit-on, encore faut-il qu’elle ait été lue.

Qu’il s’agisse d’un accord de paix ou d’un accord politique, quelles sont, dans ces deux cas de figure, les problématiques communes ? Tout processus transitionnel est rapidement confronté à trois fortes demandes sociales : le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à réparation, droits qui sont étroitement liés à l’administration de la justice transitionnelle. Pour des raisons de temps, nous nous limiterons à l'examen des deux premiers.

2.1.2 Justice transitionnelle et droit de savoir

Avant même que ne passe la justice, une réponse doit être apportée au « besoin de savoir ». Telle est la thèse avancée dans le rapport précité sur l’impunité. Deux raisons à cela : il s’agit certes d’un droit individuel qui, pour la victime, facilitera ultérieurement l’exercice de son « droit à la justice » ; mais il s’agit surtout d’un droit collectif qui trouve ses racines dans cette lancinante question qui se pose à tous, oppresseurs et opprimés : « Comment en est-on arrivé là ? »

D’où l’émergence relativement récente, au fur et à mesure de la chute des régimes autoritaires ou dictatoriaux, d’une double préoccupation pour répondre à cette question : créer, quelle qu’en soit la dénomination, des commissions non judiciaires d’enquête communément appelées commissions de vérité et réconciliation et assurer à bref délai la préservation des archives de l’oppression.

______________________ 1 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

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2.1.2.1 Justice transitionnelle et commissions de vérité et réconciliation

C’est ce droit de savoir qui, dans de nombreux pays en sortie de crise, est à l’origine de la création de telles commissions, dans l’attente que la justice soit en mesure de prendre le relais. Leur mission est donc moins de recueillir des preuves de type judiciaire que des informations permettant de mieux comprendre les mécanismes de l’oppression violatrice pour en éviter le renouvellement.

Dans la mesure du possible, de telles investigations doivent être menées à relativement bref délai, avec célérité et, soulignons le encore, sans revêtir un caractère judiciaire. Il faut en effet éviter, par exemple, ce que fut la triste expérience de la France en 1944 lorsqu’à la Libération, plusieurs milliers de personnes furent exécutées avec la caution d’une justice transitionnelle expéditive. Une bonne justice, fût-elle transitionnelle, ne saurait être sommaire sauf à devenir une parodie de justice de nature à compromettre le processus transitionnel lui-même.

Les pionniers des commissions de vérité et réconciliation furent les Argentins puis les Chiliens. La première de ces commissions a été créée en 1984 à Buenos Aires, après la chute de la dictature, par le président Alfonsin démocratiquement élu. Dénommée « Commission nationale sur les personnes disparues » (CONADEP), ses travaux ont essentiellement porté sur les disparitions forcées. Son rapport a été publié en septembre 1984 et les nombreux témoignages recueillis ont permis d’identifier des lieux clandestins de détention.

Au Chili, le président Alwyn créa la Commission nationale de vérité et réconciliation par décret du 25 avril 1990. Son mandat, plus large, portait sur l'ensemble des violations des droits de l'homme. Son rapport, publié en 1991, illustre tout à fait cette recherche, en période de transition, du « Comment avons-nous pu en arriver là ? » L’un de ses chapitres est par exemple consacré à l’analyse du comportement de la société chilienne sous la dictature. Y sont successivement analysés le comportement de la classe politique, celui des syndicats, de la presse, des organisations non gouvernementales, des églises, etc. Ce fut l’amorce d’un premier examen de conscience collectif, initialement scellé par un acte symbolique également collectif très fort auquel j’ai assisté. Le jour de son intronisation, le président Alwyn a conduit sur les lieux même du Stade national — où tant de citoyens avaient été détenus, persécutés, torturés lors du coup d’État de 1973 — une cérémonie au cours de laquelle, dans un long et impressionnant silence, ont « défilé » sur le tableau d’affichage du stade les noms de milliers de Chiliens disparus.

Puis on est passé, conciliation aidant, à un dialogue permettant de favoriser l’amorce d’une lente évolution vers un éventuel processus de réconciliation.

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C’est ainsi que quelques années plus tard ont été mises en place des « tables rondes » auxquelles participaient d’une part des représentants des victimes, de la société civile ainsi que des autorités civiles, et d’autre part des militaires représentant en quelque sorte l’institution des anciens oppresseurs impliqués dans les violations graves des droits de l’homme, spécialement en ce qui concerne la pratique des disparitions forcées.

Le but était de commencer à apporter une réponse à cette autre question qu’implique le droit de savoir : « Que sont-ils devenus ? » Même si beaucoup reste à faire, c’est en partie grâce à ce processus que l’on a réussi, avec la coopération de certains militaires chiliens, à localiser des charniers, à identifier des corps de disparus et ainsi permis à des familles d’assumer leur deuil.

Le cas de l’Afrique du Sud mis à part (pour des raisons spécifiques sur lesquelles nous reviendrons), de nombreuses autres commissions du même type ont été créées par la suite, notamment en El Salvador, au Guatemala, au Ghana, au Nigéria, en Équateur, à Panama, au Pérou, au Timor oriental, etc.

Ces commissions remplissent par ailleurs une mission essentielle de réhabilitation à l’égard des défenseurs des droits de l’homme. Quand la roue de l’histoire finit par tourner, on s’aperçoit que les allégations des organisations non gouvernementales, généralement qualifiées de grossièrement mensongères par les États concernés, étaient bien en deçà de la réalité finalement révélée.

2.1.2.2 Transition et préservation des archives de l’oppression

Autre aspect essentiel du droit de savoir, la question de la préservation des archives de l’oppression : « La connaissance par un peuple de l’histoire de son oppression appartient à son patrimoine et comme telle doit être préservée par des mesures appropriées au nom du devoir de mémoire qui incombe à l’État. Ces mesures ont pour but de préserver de l’oubli la mémoire collective notamment pour se prémunir contre le développement de thèses révisionnistes et négationnistes »2.

Pour préserver ce précieux auxiliaire du droit de savoir, puis par la suite du droit à la justice, que sont les archives de l’oppression, des mesures conservatoires doivent être prises dès qu’est amorcé le processus de transition, pour éviter qu’elles ne disparaissent. Le rapport précité propose justement

______________________ 2 Ibid., Principe 2.

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une série de mesures urgentes destinées à limiter les risques soit de destruction du fait des anciens oppresseurs, soit de détournement — ainsi qu’on a pu le constater avec les archives du KGB — par des trafiquants qui se livrent, en connivence avec des collectionneurs indélicats, à un marché noir d’archives ou plus banalement, hélas, à des actes de chantage.

La préservation des archives peut même poser de délicats problèmes politiques lorsqu’elles ont été détournées par transfert dans un pays étranger. Citons à titre d’exemple un cas qu’il m’a été donné de connaître dans le cadre de mon mandat d’expert indépendant désigné par le Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti. Il s’agissait en particulier des archives de la dictature du général Cédras. A sa chute, ces archives, qui contenaient en particulier celles des groupes paramilitaires (les « FRAPH »), ont été « exfiltrées » vers les États-Unis par les autorités américaines. Après de nombreuses démarches et pressions, elles ont été finalement restituées aux autorités haïtiennes mais après qu’aient été noircis, pour ne pas dire censurés, les passages les plus compromettants et ceci en application du Freedom of Information Act, c’est-à-dire de la législation américaine.

2.1.3 Justice transitionnelle et droit à la justice

Ce droit repose sur un principe fondamental du droit international des droits de l’homme selon lequel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial »3. Il est donc très important que, dès le début du processus transitionnel, une haute priorité soit donnée à la réforme de l’administration de la justice pour atteindre la vitesse de croisière de la justice ordinaire et éviter que, la routine aidant, la justice transitionnelle ne vienne annihiler l’esprit de réforme.

La création de cours pénales internationales ad hoc (ex-Yougoslavie, Rwanda) ou de la Cour pénale internationale ne dispense pas les États de rendre justice eux-mêmes des crimes selon le droit international commis sur leur territoire. La compétence des juridictions internationales ne reprend en effet sa prééminence que si la procédure devant la juridiction interne a eu pour but « de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale » ou « n’a

______________________ 3 Voir notamment l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.

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pas été menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec le motif pour lequel l’intéressé a été traduit en justice »4.

A cette raison d’ordre juridique s’ajoute une raison d’ordre technique. Les juridictions internationales, compte tenu de l’importance et de la complexité des dossiers dont elles sont saisies, ne peuvent juger qu’un nombre très limité d’auteurs de violations graves des droits de l’homme. Cette contrainte explique par exemple que le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) donne priorité aux poursuites visant de hauts responsables politiques ou militaires, en raison de leur responsabilité dans la commission de crimes graves selon le droit international ; cela pour que passe la justice et que joue l’exemplarité. En ce sens, la CPI joue un rôle non seulement répressif mais également préventif en tant qu’épée de Damoclès brandie sur les oppresseurs en puissance.

2.1.3.1 Principales difficultés que doit surmonter la justice transitionnelle

Priorité donc, en phase transitionnelle, aux tribunaux nationaux. Mais alors, comment éviter qu’ils ne demeurent une cause majeure d’impunité ? Pour s’en tenir à l’essentiel on citera les difficultés suivantes :

Appareil judiciaire souvent détruit dont hérite la justice transitionnelle

Tel fut le cas au Timor, ainsi que j’ai pu le constater lors d’une mission effectuée après le départ des troupes indonésiennes (palais de justice incendiés, archives judiciaires, état civil et cadastre détruits, etc.), ou encore en Haïti, où de nombreux commissariats et prisons ont été rendus inutilisables après le départ du président Aristide. Dans de nombreuses localités, cela rendait impossible le strict respect des standards internationaux dans le domaine, par exemple, de la garde à vue et de la détention. Dans ce cas extrême, il n’est d’autre solution pour la justice transitionnelle que de faire application dans l’immédiat de la théorie de « l’équivalence de garanties » ou de « garanties de substitution ». Elle consiste, en l’espèce, à utiliser des locaux dont ce n’est pas la vocation (par exemple gymnases, entrepôts désaffectés ou autres), sous réserve de faire respecter au minimum trois règles essentielles :

______________________ 4 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF.183/9, art. 20, 17 juillet

1998.

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a) que la liste de ces locaux soit rendue publique avec identification du responsable ;

b) qu’un registre de présence et de mouvement des détenus soit tenu à jour ;

c) que ces locaux soient accessibles à l’application de mesures de contrôle.

Absence ou carences du personnel judiciaire

A titre d'exemple, on rappellera que du temps de la dictature indonésienne, les Timorais étaient interdits d’accès aux fonctions de magistrats. Après l’indépendance, les tribunaux — ou plutôt ce qui en restait — se sont retrouvés du jour au lendemain sans juges ni procureurs pour assurer un minimum de justice en début de transition. Citons encore le cas de l’Éthiopie dont la plupart des juges, après la chute du régime dictatorial, étaient soit en fuite soit en prison en raison des violations graves des droits de l’homme qu’ils avaient cautionnées ou dont ils s’étaient rendus complices. L’une des solutions passe alors par la formation accélérée d’étudiants en droit, avec, le cas échéant, le recours temporaire à des juristes étrangers siégeant provisoirement (à titre consultatif ou non, selon les situations) dans les juridictions internes, pour assurer la formation de la relève sans que soit interrompu le cours de la justice. Cette sorte d’échevinage ne doit jamais être détourné de sa finalité, qui est de transmettre le relais dès que possible aux juges locaux.

Impunité liée à des raisons quantitatives

Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le nombre de personnes à juger est tel qu’il n’est pas matériellement possible de les juger dans le strict respect des normes internationales, notamment de celles relatives au droit à un procès équitable (par exemple, exigence d’un délai raisonnable). Ce type de situation pose la difficile question de l’applicabilité de ces normes dans certains contextes transitionnels. On pense, par exemple, au Rwanda où — sauf à entériner un déni de justice — il a fallu provisoirement faire appel à des formes spécifiques de l’administration de la justice en recourant à des juridictions coutumières peu conformes, sur un certain nombre de points, aux standards internationaux.

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Inamovibilité et vetting (vérification et filtrage de la fonction publique)

Autre difficulté et non des moindres : comment assurer un minimum de compatibilité entre, d’une part, « l’inamovibilité » et, d’autre part, « l’assainissement » pour ne pas dire « l'épuration » (vetting) tant l’histoire montre combien les juges sont trop souvent un frein au changement ? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si tous restent en fonction, la transition risque de s’en trouver compromise. Essentielle certes, en tant que garantie de l’indépendance des juges, l'inamovibilité ne doit cependant pas devenir, là encore, une prime à l’impunité. D’où la proposition, certes imparfaite, pour concilier ces deux antagonismes, de recourir au principe fondamental de procédure du « parallélisme des formes ». Les magistrats qui, antérieurement à l’état de crise, avaient été nommés en conformité avec un état de droit respectueux des normes internationales, peuvent être confirmés dans leurs fonctions ; en revanche ceux qui ont été nommés de manière illégitime, c’est-à-dire hors la période d’état de droit, peuvent être destitués en application de ce principe du parallélisme des formes, quitte à être réintégrés, passé un certain délai, après examen de leur situation au cas par cas. Dans cette dernière hypothèse un minimum de garanties doit être prévu, étant observé que ceux qui ont été compromis dans des violations particulièrement graves des droits de l’homme doivent pouvoir être écartés disciplinairement avant même d’être jugés.

2.1.3.2 Légalité transitionnelle et droit à la justice

Dans un tout premier temps, la justice transitionnelle est presque toujours confrontée à la question de la légitimité de la législation en vigueur qui, en l’état, s’impose à elle tant qu’un législateur apte à promouvoir la légalité nouvelle, donc démocratiquement élu, n’a pas été mis en place. Or il en est ainsi dans la plupart des cas. Cette phase peut être schématiquement ramenée à trois étapes :

Première étape, dite « abrogationniste »

Il s'agit là d'une étape visant à l'abrogation des lois et juridictions d’exception, voire de la peine capitale, qui doit être franchie dans les tous premiers temps et avec célérité pour éviter, là encore, que les mêmes causes n’en viennent à produire les mêmes effets et que ne s’organisent les lobbies hostiles à la transition.

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Deuxième étape : neutraliser la prescription et l'amnistie

La deuxième étape vise à neutraliser ces primes à l’impunité que sont la prescription et l’amnistie, trop souvent utilisées pour « tourner la page sans l’avoir lue », cela pour assurer la crédibilité des premiers pas de la justice transitionnelle.

Pour ce qui concerne la prescription, s’agissant de violations des droits de l’homme les plus graves (crimes contre l’humanité, crimes de guerre, infractions graves aux Conventions de Genève et au Statut de Rome, etc.), on constate fort heureusement une interprétation de plus en plus extensive, par le droit international, de la notion d’imprescriptibilité. Encore faut-il que ces évolutions soient prises en compte par la législation nationale, ce qui peut prendre du temps en période transitionnelle en raison des réticences qui peuvent se manifester sous la pression de l’ancien régime. Alors, que faire en attendant que le législateur soit en mesure d’en prendre l’initiative ? C’est là qu’une conception du rôle transitionnel de la jurisprudence prend — ou en tout cas devrait prendre — toute sa place.

On citera parmi ces antidotes, l’originalité de la jurisprudence sur les disparitions forcées engagée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et reprise depuis dans certaines législations nationales et bientôt, dans la Convention internationale contre les disparitions forcées. La Cour qualifie ces violations de « crimes continus ». Autrement dit, la prescription ne peut courir que du jour où le cas est élucidé, ce qui signifie par exemple que si une personne a été portée disparue en mai 1980 et que son corps n’a été retrouvé et identifié qu’en mars 1992, la prescription ne commencera à courir qu’à compter de cette dernière date. En outre, même à compter de cette date, le départ de la prescription peut encore être retardé de la durée correspondant à la période pendant laquelle les conditions d’un procès équitable n’étaient pas encore réunies, c’est-à-dire tant que la justice, en particulier transitionnelle, ne présente pas de garanties suffisantes de procédure, d’impartialité et d’indépendance.

La question de l’amnistie est encore plus délicate que celle de la prescription, car elle est d’ordre politique plus que juridique. Les périodes de transition sont souvent caractérisées tout à la fois par une soif de justice et par une soif de paix, qui passent par un processus de conciliation pour, si possible, amorcer plus tard un processus de réconciliation.

Dans ce contexte, l’amnistie peut certes faire partie d’un plan de réconciliation ultérieure, mais pas à n’importe quel prix. C’est là que réside la principale difficulté. On ne peut admettre — ne serait-ce que par respect pour les victimes — que, par exemple, des auteurs de crimes contre l’humanité puissent bénéficier d’une amnistie. Une exception toutefois a été admise. Il

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s’agit de la voie empruntée par l’Afrique du Sud après l’abolition de l’apartheid pourtant qualifié de crime contre l’humanité par le droit international. Cette réconciliation a été rendue possible parce que les auteurs de violations graves ont dû faire repentance, ce qui a permis — s’agissant d’audiences publiques avec retransmission par les médias — « de lire la page avant de la tourner ».

Autre difficulté que peut rencontrer la justice transitionnelle : la pratique du « rejugement », qui neutralise le principe de « l’autorité de la chose jugée ». L’hypothèse est la suivante : pour certains, accepter de bénéficier d’une amnistie lors de la période de transition (nous faisons référence ici aux opprimés qui ont été condamnés sous le régime dictatorial et non aux oppresseurs) reviendrait à s’avouer coupables. La justice transitionnelle doit donc accepter de rejuger selon un procès équitable (il s’agit le plus souvent de prisonniers politiques) ceux qui ont été condamnés sans bénéficier de cette garantie fondamentale. Il s’agit donc bien d’ex-condamnés qui, pour cette raison, refusent l’amnistie. Le cas uruguayen est intéressant. La personne avait la possibilité d’être rejugée dans le cadre d’un procès équitable puis, soit elle était acquittée, soit elle était condamnée (par exemple pour des faits de guérilla établis). Dans ce dernier cas, la durée de l’emprisonnement subi sous le régime dictatorial était compensée selon l’équation suivante : en raison de l’absence de garanties et des mauvais traitements subis, une année de détention effectuée sous la dictature était réputée correspondre à trois années d’emprisonnement venant en déduction de la peine finalement prononcée par la justice transitionnelle. De telle sorte que ceux qui demandèrent à être rejugés ont été finalement soit acquittés soit condamnés et rapidement libérés.

Troisième étape : légalité en période transitionnelle

La troisième étape pose généralement le délicat problème de la légalité applicable pendant la période transitionnelle. En l’absence de législateur, les autorités de transition sont le plus souvent obligées de « légiférer » elles-mêmes par décrets ou actes assimilés. Faute de parlement, une garantie de substitution consiste à procéder dans la transparence et, autant que faire se peut, à de larges consultations de la société civile organisée. Puis se pose la nécessité, en sortie de crise, de faire « légaliser » ces décrets par le parlement nouvellement et démocratiquement élu. La solution la plus conforme à un état de droit voudrait que le parlement se prononce au cas par cas, comme s’il s’agissait de lois nouvelles. Mais cette procédure requiert de très longs délais. Or l’opinion demande des signes tangibles et rapides de changement, y compris dans le domaine de la loi. La moins mauvaise solution paraît être, dans ce cas, de recourir à la technique dite des « lois de validation ». Elle

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permet un gain de temps appréciable tout en conservant, au plan parlementaire, une équivalence de garanties significative. Cette technique suppose l’existence d’un minimum de volonté politique commune entre les différentes sensibilités politiques et permet de légiférer à titre transitionnel. Elle consiste à présenter au parlement une loi unique comportant deux volets :

• Le premier volet comporte la liste et les références des décrets promulgués irrégulièrement mais par nécessité par le gouvernement de transition (voire de certains textes remontant au régime précédent). Décrets qui, en raison de leur caractère consensuel (c’est souvent le cas pour les réformes abrogationistes précitées ou de celles relevant du droit civil), peuvent être validés en bloc pour leur conférer force de loi ;

• Un deuxième volet comporte la liste des décrets de niveau législatif également pris par le gouvernement de transition, déclarés provisoirement applicables par la loi de validation dans l’attente du vote de lois nouvelles venant les réformer.

Ces clarifications apportées, comment appliquer la législation ancienne dans les cas précités où elle demeure transitoirement applicable ?

2.1.3.3 Légalité transitionnelle et jurisprudence transitionnelle

Nous entendons par là l’interprétation de la loi (encore inchangée) à la lumière des principes et valeurs des normes internationales pour combler les lacunes les plus criantes en attendant que le législateur ne devienne opérationnel.

Il est en effet rare — nous l’avons souligné — que la loi ancienne puisse être changée à bref délai. La raison la plus fréquente en est le temps, souvent fort long, nécessaire à la mise en place d’un processus électoral permettant d’aboutir à l’élection d’un parlement apte à légiférer (deux ans dans le cas d’Haïti, par exemple), alors que la volonté du corps social acteur du changement doit être prise en compte dès que possible.

Sur le thème de l’État et du droit dans un régime de transition, il est essentiel qu’universitaires, juges et avocats se familiarisent avec les techniques transitionnelles d’interprétation de la loi antérieure (tant qu’elle demeure en principe applicable), en prenant comme référent d’interprétation la norme internationale. Tel fut l’objet, par exemple, d’un séminaire tenu en Ukraine sur cette technique d’interprétation alternative dont l’intérêt a dépassé la situation locale dans le contexte de la transition vers l’indépendance — sinon la démocratie — des pays de l’ex-URSS. On conviendra que cette technique d’interprétation était facilitée, même si elle a été insuffisamment suivie par les

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juges, par le fait que l’URSS avait ratifié — certes sans réelle volonté de les respecter — plusieurs traités internationaux des droits de l’homme dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Mais qu’en est-il si le pays qui est engagé dans une période de transition n’est pas lié par une telle ratification ? Rappelons que, dans ce domaine, si les conventions internationales n’ont un effet « contraignant » qu’en ce qui concerne les État parties, elles conservent un effet « déclaratif » à l’égard de ceux qui ne les ont pas (encore) ratifiées. Ce qui signifie que le juge peut s’en inspirer et pratiquer ainsi une sorte d’interprétation alternative, ou plus exactement, une « jurisprudence transitionnelle » tendant, à la lumière de la norme internationale et de ses valeurs, à interpréter la loi antérieure encore applicable dans le sens de la légalité future.

Il est vrai que les magistrats, en particulier ceux des cours suprêmes, sont souvent réticents à emprunter cette voie en raison d’une sorte de « souverainisme juridique » allergique à viser un texte qui n’appartient pas directement au corpus juridique national. L’un des moyens permettant de surmonter ces réticences consiste à utiliser la technique du « visa gigogne » qui, par exemple, s’énonce comme suit : « Vu l’article xx du code de procédure pénale, ensemble l’article yy du Pacte international relatif aux droits civils et politiques … ».

2.1.4 Conclusion

Peut-on déduire de ce qui précède qu’il existe des « Principes et standards internationaux de la justice transitionnelle » puisque tel est le sujet du présent exposé ?

De plus en plus nombreuses sont les initiatives de justice transitionnelle qui s’enrichissent les unes les autres. Leur « sédimentation » et leur créativité donnent progressivement naissance à une sorte de droit coutumier de la justice transitionnelle en cours de formation.

De là à considérer qu’il existe des principes et standards en la matière serait prématuré tant qu’une réponse n’aura pas été apportée à la question de principe suivante : que faire lorsque, pour des raisons essentiellement techniques et non par absence de volonté politique (appareil judiciaire détruit), il n’est pratiquement pas possible, dans un processus de transition donné, de respecter strictement les standards internationaux des droits de l’homme applicables alors que, dans ce cas, la pression des organisations non gouvernementales se manifeste activement ? Dans ces situations transitoires, ne devrait-on pas admettre une certaine flexibilité (droits indérogeables

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exceptés) quant à l’application desdits standards ou faut-il s’en tenir — en toutes circonstances — à leur strict respect alors que l’institution judiciaire est entièrement à reconstruire ? Le débat est ouvert.

Dans ces situations, entre l’idéalement souhaitable et le pratiquement possible, sur le terrain il nous faut choisir, le pire étant l’immobilisme par excès de léga-lisme. « Summum jus, summa injuria » — justice excessive devient injustice — disaient les Romains. Il importe donc, dans ce cas, de toujours progresser positivement même lorsqu’il est fait recours, nous l’avons vu, à des solutions spécifiques (voir la théorie précitée de « l’équivalence des garanties » ou à celle des « garanties de substitution »). De telles pratiques, dictées par les contraintes de certaines périodes de transition, appellent la prudence. Elles ne sont admissibles qu’à la double condition d’être strictement limitées dans le temps (principe de proportionnalité ratione temporis) et surtout de toujours tendre à ce que le pratiquement possible rejoigne progressivement l’idéalement souhaitable et non l’inverse (principe de l’effet utile). Cette règle d’interprétation, antidote de l’immobilisme, nous vient du droit romain. Elle a été consacrée par Cicéron dans son De officiis par le célèbre adage « Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat” » — l’acte doit être interprété de façon à lui donner vie plutôt que de le laisser sans effet.

Je n’aurai donc pas l’audace d’énoncer quels sont les principes et standards que devrait respecter la justice transitionnelle car, stricto sensu, ils n’existent pas ou du moins pas encore. Le concept de justice transitionnelle est d’apparition trop récente pour qu’il puisse être inséré dans le corset d’une démarche normative. Il doit conserver toute sa créativité potentielle. Tout au plus peut-il être théorisé. Tel est le but de la présente contribution. Il faut en débattre. D’où l’importance de ce séminaire qui nous accueille à Yaoundé. Que les organisateurs en soient ici remerciés.

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3 Mécanismes de la justice transitionnelle

3.1 Commissions de vérité : mythes et leçons apprises

Eduardo González Cueva

Je souhaiterais partager brièvement quelques réflexions sur les commissions de vérité, sur la base de l’expérience du Centre international pour la justice transitionnelle. Comme vous le savez, la création de commissions de vérité est devenue une pratique presque courante dans les scénarios les plus divers de transition politique ou de négociations de paix.

L’accord de paix récemment signé pour mettre un terme au conflit au Népal comprend un accord spécifique pour la création d’une telle commission. Une commission de vérité figure également dans les accords passés en 2005 entre le gouvernement indonésien et les guérillas de la région d’Aceh. La même situation peut être observée dans les accords de paix au Burundi et en République démocratique du Congo. Finalement, diverses organisations internationales ont proposé la création de commissions pour le Darfour et la Côte d’Ivoire.

Il est cependant plus facile de proposer des commissions que de les établir, et il est plus facile de les établir que d’en assurer le fonctionnement effectif. L’Indonésie a approuvé une loi portant création d’une commission de vérité et réconciliation en 2004, après six ans de négociation parlementaire, mais cette dernière n’a pu voir le jour. La République démocratique du Congo a créé quant à elle une commission similaire, mais qui ne fonctionne pas de manière régulière. Par ailleurs, diverses voix émanant de la société civile népalaise montrent leur scepticisme quant à la création d’une commission de vérité.

La raison en est très simple : les commissions sont fréquemment proposées de manière automatique, avec l’espoir d’une réconciliation presque magique. Le cas sud-africain est fréquemment invoqué, mais rarement étudié. Or, l’invocation sans l’analyse équivaut à nous demander d’avoir la foi. La foi dans le mythe sud-africain suggère qu’une commission de vérité offre une alternative à la justice pénale, sur la base de la générosité individuelle des victimes et la repentance des tortionnaires. Dans ce mythe, il n’y a aucune place pour la reconnaissance du fait qu’en Afrique du Sud, la commission de vérité n’a accordé l’amnistie qu'à une fraction minime des tortionnaires ; qu’en Afrique du Sud, la justice pénale s’est montrée incapable de poursuivre les tortionnaires non amnistiés ; et finalement qu’en Afrique du Sud, les plus importantes organisations de victimes demandent toujours aujourd’hui, dix ans après les travaux de la Commission de vérité et réconciliation, que le gouvernement offre des réparations équitables.

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La loi portant création de la Commission de vérité et réconciliation d’Indonésie est un exemple clair des conséquences négatives de l’imitation sans aucun questionnement de l’expérience sud-africaine : selon cette loi, la commission est une instance par le biais de laquelle les victimes et les tortionnaires devraient « régler leurs comptes » directement, face à face. Si le tortionnaire admet son crime et que la victime pardonne, la commission recommande une amnistie pour le tortionnaire et une réparation pour la victime. Si la victime ne pardonne pas, le tortionnaire peut de toute façon recevoir une amnistie, mais la victime n’obtient pas la réparation. Dans tous les cas, le droit de la victime de recevoir réparation dépend de l’amnistie du tortionnaire. Évidemment, cette loi a été rejetée par les organisations de défense des droits de l’homme et fait l’objet d’un litige devant la Cour constitutionnelle indonésienne.

Une autre conception problématique est l’idée que la composition des commissions de vérité doive refléter d’une manière précise l’équilibre politique qui marque la transition, ce qui voudrait dire qu’une commission regroupant toutes les tendances politiques soit plus à même de juger, soit plus juste. Or, la commission pour la République démocratique du Congo a été créée il y a plus de trois ans sans résultats réels, précisément parce que chacune des parties au conflit y est représentée. Naturellement, beaucoup de ses représentants ont été critiqués comme étant complices de violations des droits de l’homme par les autres factions et, en conséquence, la commission ne jouit pas d’une crédibilité suffisante.

Mais les commissions de vérité continuent d’être proposées dans toutes sortes de situations. Comme cela a été mentionné auparavant, une commission a été proposée pour le Darfour, au Soudan, et une autre pour la Côte d’Ivoire. Mais il y a eu des propositions similaires pour le Liban, l’Irak, les îles Fidji, l’Algérie et la Colombie.

Par rapport à de tels scénarios, marqués par des attentes excessives, certaines leçons apprises peuvent amener à une vision plus réaliste des commissions de vérité :

1. La création de commissions de vérité ne peut pas se substituer à une politique intégrale de lutte contre l’impunité. L’établissement d’une vérité historique, c'est-à-dire une interprétation sociale des violations commises, peut refléter les revendications des collectifs de victimes, mais pas les revendications plus simples de leurs familles, qui demandent la vérité judiciaire. Même l’établissement des faits à travers les investigations d’une commission de vérité, similaire à une clarification judiciaire, peut devenir une sorte de re-victimisation, si les familles perçoivent que les faits ne sont pas accompagnés de sanction

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pénale pour les tortionnaires, leurs institutions, ou d’une mesure de réparation. Attendre le pardon automatique des victimes pour la simple raison que la dimension sociale de la vérité a été livrée est abusif. La victime porte déjà des séquelles des crimes commis : elle n’a pas besoin d’être « victimisée » une nouvelle fois si elle refuse d’accorder le pardon. Au Maroc, la tentative de répondre et d’en terminer avec les demandes des victimes par la seule mise en place de réparations s’est soldée par la frustration des victimes et par la décision de créer une véritable commission de vérité : l’Instance Équité et Réconciliation. En Indonésie, l’idée d’une commission a été rejetée par la Cour constitutionnelle comme rendant le droit à la réparation contradictoire au droit de justice.

2. Les commissions de vérité doivent être proposées seulement lorsqu'il y a des garanties suffisantes pour assurer leur indépendance vis-à-vis de toute tendance politique. Les membres des commissions doivent être élus après une large consultation avec la société civile. Leur autorité morale est la priorité absolue, elle est préférable aux liens politiques et à l’expérience professionnelle ou juridique. Le cas de la République démocratique du Congo montre les limites de la création d’une commission de vérité sur la base des seuls critères politiques.

3. Les commissions de vérité ne garantissent pas automatiquement la réconciliation. La réconciliation doit être conçue comme un processus ouvert sur le long terme, une vision à atteindre, une idée qui inspire l’action pour une longue période historique. La réconciliation ne peut être réduite à la réconciliation entre des individus, qui sont régis par des situations psychologiques complexes. Il est impossible de décréter le pardon ou la repentance. Dans le meilleur des cas, il est possible de créer des situations favorables à la réconciliation entre individus. En même temps, la réconciliation entre individus ne se substitue pas au besoin de résoudre le conflit entre le citoyen et l’État : la réconciliation correspond également à l’établissement d’une situation sociale où l’État confronte les causes de la violence et restitue leurs droits aux citoyens. Sans un véritable état de droit établissant des droits effectifs, il est impossible d’empêcher le sentiment d’injustice et la tentation de recourir à des solutions violentes pour régler le conflit social.

4. La publication du rapport final de la commission de vérité ne devrait pas être considérée comme son principal produit et résultat : c’est plutôt le processus qui a présidé au travail de la commission qui doit être vu comme essentiel. Notre foi aveugle dans l’écriture ignore dans certains cas les conditions spécifiques de création et diffusion du discours public. La commission sud-africaine vit dans le souvenir

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social, dans les images des victimes qui ont partagé leur témoignage avec la nation ; ce qui n’est pas toujours une fonction accomplie par le rapport final. Dans mon pays, le Pérou, la Commission de vérité et réconciliation a fait l’objet tant de vives critiques que de soutiens manifestes, le jour même de la présentation de son rapport final : aucun des opposants à la commission, ni ses défenseurs, naturellement, n’avaient lu le rapport final ; mais tous avaient reçu le message moral transmis par ses actions publiques. Tous savaient que la commission avait formulé une accusation historique contre les élites qui avaient ignoré les victimes, une accusation historique contre les spectateurs silencieux de la violence.

L’expérience des commissions de vérité est très étendue aujourd’hui. Environ trente commissions ont été créées de par le monde, avec des succès variables. Certaines d’entre elles ont été établies comme des alternatives, d’autres comme un appui à la justice. Certaines commissions sont le résultat d’une pression sociale, d’autres ont vu le jour suite à un accord politique.

Mais il est prévisible que les mythes ne disparaissent pas dans un futur immédiat. Pour éviter cette mythification, la communauté des défenseurs des droits de l’homme doit s'efforcer d'identifier les leçons apprises et les pratiques positives afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les victimes et le renforcement de l’état de droit.

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3.2 Cour pénale internationale et principe de la complémentarité

Wilbert van Hovell

3.2.1 Les progrès de la Cour pénale internationale

En guise d’introduction, j’aborderai en quelques mots les progrès que nous sommes en train d’accomplir à la Cour pénale internationale (ci-après « la Cour » ou « la CPI »), qui est désormais une institution pleinement opérationnelle1. Nous menons des enquêtes, nous déployons des activités judiciaires et nous entretenons des relations avec des États, des organisations internationales, des organisations de la société civile ainsi qu’avec les victimes. Le Statut de Rome a déjà été ratifié par 104 États, dont 29 en Afrique, et leur nombre ne cesse de croître.

Le Bureau du procureur (ci-après « le Bureau ») de la CPI mène des enquêtes à propos de trois situations : le nord de l’Ouganda, la République démocratique du Congo et le Darfour (Soudan). Les deux premières situations nous ont été déférées par les gouvernements des pays concernés, la dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donnant suite à une requête du procureur dans le cas de l’Ouganda, les juges de la Chambre préliminaire ont délivré, le 8 juillet 2005, des mandats d’arrêt visant les cinq plus hauts responsables de l’Armée de résistance du Seigneur. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, M. Thomas Lubanga, un chef de milice bien connu, a été remis à la Cour en mars de cette année. Il est inculpé d’avoir recruté, enrôlé et utilisé des enfants soldats. Ces accusations figuraient au cœur de la première audience de confirmation des charges qui vient de se tenir devant la Cour et constitua un événement d’une portée véritablement historique. Au Darfour, l’enquête continue d’avancer. Nous poursuivons, en parallèle, l’analyse d’autres situations dans lesquelles des crimes internationaux auraient été commis, comme en République centrafricaine (suite au renvoi de cette situation par le gouvernement centrafricain) et dans certains autres pays — sur différents continents — sur la base des communications que nous recevons d’individus ou d’associations.

______________________ 1 Pour rédiger le présent exposé, je me suis appuyé sur la Communication relative à

certaines questions de politique concernant le Bureau du procureur (septembre 2003), les rapports du Bureau du procureur au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la Résolution 1593 (2005), le rapport du Bureau du procureur sur les activités mises en œuvre au cours des trois premières années (septembre 2006) et des documents internes.

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3.2.2 Justice pénale : avantages et défis

Permettez-moi de faire quelques remarques liminaires sur les avantages et les limites des poursuites judiciaires dans le cadre des stratégies de justice transitionnelle, ceci étant le sujet principal de notre session. Je commencerai par les avantages bien connus. Les poursuites judiciaires visent à rendre justice aux victimes et à les aider à reconstruire leur vie. Elles permettent également de réitérer des valeurs fondamentales qui sont essentielles au fonctionnement pacifique de chaque société, de rétablir la confiance dans les institutions, et d'adresser un signal préventif clair selon lequel l’impunité pour les crimes graves n’est plus de mise.

En général, il est également admis qu’il existe un lien bénéfique entre la justice pénale et l’établissement d’une paix durable, bien qu’il puisse y avoir une tension entre ces deux impératifs lors des efforts mêmes visant à mettre fin à un conflit. On considère aussi que les enquêtes et poursuites judiciaires peuvent faire la lumière sur ce qui s’est passé lors d’une période de répression ou de conflit, tout en sachant que la recherche de la vérité historique est une démarche complexe et requiert différentes approches.

Toutefois, l’expérience de plusieurs pays, sur tous les continents, montre que la justice pénale, en période de transition, doit surmonter des obstacles et défis majeurs. Y figure notamment une limite pratique, dans la mesure où la totalité des crimes graves commis lors d’un conflit dépasse souvent la capacité judiciaire du pays concerné, qui sort déjà, dans la plupart des cas, sérieusement affaibli de cette période de crise. Dans de telles circonstances, une approche sélective des poursuites judiciaires est inévitable ; elle doit être fondée sur des critères objectifs et gagne à être conçue après consultation avec les victimes. La justice pénale pourrait être complétée par d’autres initiatives, telles qu’un programme de réparations, une tentative de recherche de la vérité, ou des initiatives de conciliation non judiciaire. Il est très important que la justice transitionnelle soit dispensée de manière indépendante et impartiale, et pour chaque approche de choisir le moment le plus opportun.

Un deuxième défi majeur concerne la mise au clair des structures et des organisations qui ont présidé à la perpétration des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Une telle démarche est indispensable pour bien comprendre une situation dans son ensemble et identifier ceux qui portent la part de responsabilité la plus grande pour les crimes les plus graves. Il s’avère donc nécessaire d’analyser à fond le contexte et tous les aspects organisationnels et d’adopter une méthode d’enquête multidisciplinaire.

En troisième lieu, il importe d’évoquer les difficultés liées à la protection des témoins, victimes ou autres. Il est clair que dans une situation de transition,

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qui par définition n’est pas encore stabilisée, les risques concernant la sécurité des témoins sont particulièrement importants. Mettre sur pied un système de protection et y investir les ressources nécessaires est donc essentiel.

3.2.3 Le principe de complémentarité de la Cour pénale internationale

Il appartient aux juridictions nationales d’agir comme premières lignes de défense contre l’impunité. A la différence des tribunaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, la CPI ne prime pas sur les systèmes nationaux. Elle n’a pas vocation à se substituer aux tribunaux nationaux, mais bien à agir lorsque les structures et les instances judiciaires nationales n’ont pas la volonté ou la capacité de mener des enquêtes et des poursuites. La CPI assume dès lors un rôle complémentaire à celui des systèmes nationaux. En cas de chevauchement des compétences entre les systèmes nationaux et la CPI, ce sont les premiers qui ont la priorité.

Ce principe de complémentarité constitue la transposition de la volonté expresse des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale2, de créer une institution qui ait un champ d’action mondial, tout en reconnaissant que c’est aux États qu’il incombe avant tout d’exercer leur compétence pénale. Ce principe découle de la reconnaissance du fait que l’exercice de la compétence pénale nationale est non seulement un droit, mais également un devoir des États3. Les questions de l’efficience et de l’efficacité sont, elles aussi, importantes, puisque ce sont en général les États qui peuvent le plus facilement avoir accès aux éléments de preuve et aux témoins.

3.2.4 Évaluer la complémentarité

L’article 17 du Statut de Rome, qui régit la recevabilité des affaires soumises à la Cour, prévoit pour ce faire une analyse de la complémentarité en deux phases. La première phase consiste à répondre à la question empirique de savoir si une enquête ou des poursuites sont ou ont été menées à l’échelle

______________________ 2 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998. Le

texte est amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

3 Le Statut de Rome rappelle « qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Cf. Statut de Rome, op.cit., Préambule.

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nationale. Si la réponse est négative, l’affaire est manifestement recevable (compte tenu de l’absence de toute ambiguïté dans le texte de l’article 17).

Si la réponse est positive, la deuxième phase pose une question qualitative : les procédures nationales sont-elles entachées de nullité du fait de manque de volonté ou de l’incapacité de mener véritablement l’enquête ou les poursuites ?4

La mise en application par le procureur de l'article 53-1 du Statut de Rome, qui l'autorise à ouvrir une enquête en fonction de conditions données, passe également par une évaluation du rôle complémentaire de la Cour par rapport à celui du système pénal national concerné. Le procureur fondera notamment sa décision sur une analyse de la recevabilité (et donc de la complémentarité) en référence à l'article 17. Du fait qu'à ce stade, aucune affaire spécifique n’est encore ouverte devant la Cour, cet examen revêt cependant nécessairement un caractère plus général.

Au moment de procéder à cet examen, le procureur prend en considération la nature des crimes allégués, de même que les renseignements ayant trait aux personnes qui pourraient en porter la responsabilité la plus lourde — en l’occurrence, la catégorie de personnes sur lesquelles le Bureau concentre ses efforts en matière d’enquêtes et de poursuites.

Pour mener à bien son analyse, le Bureau examine les institutions, la législation et les procédures nationales pertinentes. Il est possible qu'il recherche des informations auprès de l’État concerné ou d’autres sources au sujet des procédures nationales susceptibles d’avoir été engagées à propos de crimes relevant de la compétence de la Cour, y compris dans le cadre de dispositifs judiciaires et non judiciaires spéciaux. D’une façon générale, le Bureau s'attache également à examiner les mécanismes dont disposent les personnes pour pouvoir signaler des crimes ou pour avoir accès à la justice en toute impartialité et indépendance. Un autre facteur pris en considération est la disponibilité des moyens nécessaires pour mener à bien les procédures (personnel, juges, enquêteurs, etc.)5.

Une analyse méticuleuse a démontré toute sa pertinence dans la situation au Darfour, car le gouvernement soudanais avait annoncé publiquement sa

______________________ 4 Décision ICC-01/04-01/06 du 20.02.2006 (publiée en annexe de la Décision ICC-

01/04-01/06-37 du 17.03.2006), para. 30-36. 5 La Cour ne s’est pas encore prononcée sur l’interprétation de « manque de

volonté » et « incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites ». Cf. Statut de Rome, op.cit., art. 17.

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volonté et sa capacité de mener des enquêtes et des poursuites à l’encontre des crimes qui auraient été commis et ce, dans le cadre de son propre système judiciaire6. Néanmoins saisi par le Conseil de sécurité, le Bureau du procureur a décidé d'ouvrir une enquête, suite notamment à l'examen minutieux de la recevabilité auquel il a procédé au regard de l'article 17 et du principe de complémentarité susmentionnés.

Comme le procureur l’a indiqué dans les rapports qu’il a remis au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la Résolution 1593 (2005), l’examen de la recevabilité constitue un processus dynamique dans le temps. A mesure que nous progressons, depuis l’analyse jusqu’à la sélection des affaires qui feront l’objet de poursuites en passant par l’enquête, l’examen de la recevabilité s’axera davantage sur des cas emblématiques.

Avant de demander à la Cour qu’elle délivre un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes, le Bureau se doit d’évaluer si le gouvernement du pays concerné engage ou a engagé des procédures nationales véritables qui englobent tant la personne que le comportement faisant l’objet de l’affaire portée devant la Cour7.

Il est essentiel de mettre l’accent sur ce point, car l’appréciation de la recevabilité est propre à chaque affaire et ne constitue aucun jugement du système national de justice dans son ensemble.

S’il résulte de l'enquête du Bureau et du dialogue mené avec un État particulier que des procédures nationales véritables ont été entamées, l’initiative en matière de lutte contre l’impunité reviendra à l’État concerné.

L’examen de la recevabilité comprend également un examen de la législation nationale concernée. Le simple fait que la législation n’a pas intégré les infractions autonomes visées par le Statut de Rome ne constitue pas en soi, et à lui seul, un élément déterminant. A mon avis, la Cour devrait prendre en considération le résultat tangible susceptible de découler de toute procédure

______________________ 6 En ce qui concerne les cas de l’Ouganda et de la République démocratique du

Congo, ces États avaient décidé de ne pas engager eux-mêmes de procédures pénales et de saisir le procureur de la CPI.

7 Il convient aussi de noter que la recevabilité d’une affaire peut être contestée devant la Cour par un État « qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a mené une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce » Cf. Statut de Rome, op.cit., art. 19, para. 2. L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître peut également contester la recevabilité.

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nationale qui aura été entreprise. Il est nécessaire que l’affaire concernée puisse faire l’objet de poursuites sans que l’on puisse y voir une intention de soustraire la personne concernée à la justice.

3.2.5 Une approche positive en matière de complémentarité

Plutôt que d’entrer en concurrence avec des systèmes nationaux en matière de compétence, le Bureau a opté pour une ligne de conduite positive, ce qui signifie qu’il encourage de véritables procédures nationales lorsque cela s’avère possible, qu’il s’appuie, pour ce faire, sur des réseaux nationaux et internationaux et qu’il participe à un système de coopération internationale.

L’efficacité de la CPI ne doit pas se mesurer uniquement au nombre d’affaires dont elle est saisie. Au contraire, une augmentation du nombre d’enquêtes et de procès véritables menés à l’échelon national pourrait très bien prouver le bon fonctionnement du système de Rome dans son ensemble.

Une ligne de conduite positive ou active en matière de complémentarité reconnaît la responsabilité première des États d’exercer la compétence pénale, aide à combler ce que l’on qualifie de « fossé de l’impunité » et permet à la Cour de concentrer ses efforts et ses ressources sur d’autres situations ou affaires.

Il est des situations pour lesquelles le Bureau peut être en mesure d’encourager les procédures nationales par le simple fait d’attirer l’attention des États concernés sur de graves allégations, ou bien dans le cadre de recherche de renseignements supplémentaires au cours de l’analyse des communications faisant état de telles allégations. Les stratégies en matière de complémentarité positive englobent les échanges diplomatiques, le dialogue et les déclarations publiques, des conseils et la mise en commun de l’expérience acquise dans l’organisation d’enquêtes complexes. Une mobilisation de ressources extérieures (pour augmenter la capacité en matière d’enquête ou de logistique par exemple) peut en faire partie également, par le biais du réseau que la Cour s’efforce de constituer avec les États et les organisations internationales.

3.2.6 Le partage des tâches

Il se peut que dans certaines situations la Cour et un État territorial conviennent qu’une division consensuelle du travail représente la façon la plus logique et la plus efficace d’appliquer la justice pénale. Les efforts judiciaires conjugués aux niveaux nationaux et internationaux ont

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Mécanismes de la justice transitionnelle

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vraisemblablement un impact plus grand dans la lutte contre l’impunité, particulièrement dans des situations de crimes commis à grande échelle.

Alors que le Bureau ciblerait normalement ses efforts sur les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde pour les crimes les plus graves, les États concernés pourraient décider de poursuivre d’autres suspects. Il convient également de garder à l’esprit que les poursuites engagées par une cour internationale perçue comme étant neutre et impartiale peuvent constituer un avantage important dans des sociétés qui sont profondément divisées par un conflit ou en sortent tout juste.

3.2.7 Une démarche globale

Nous convenons que dans les pays qui sortent de situations où des crimes ont été commis à grande échelle, rendre justice aux victimes passera souvent par différentes mesures prises dans le cadre d’une démarche globale. Comme je l’ai mentionné plus haut, les stratégies en matière de justice transitionnelle peuvent comprendre des formes nouvelles ou traditionnelles de responsabilité, de recherche de la vérité, de réparations et de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting).

Selon la situation et en prenant en considération les vues et les intérêts des victimes, l’association d’efforts judiciaires et non judiciaires peut constituer une réponse globale au besoin de justice, de paix et de réconciliation. Cependant, particulièrement en ce qui concerne les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde pour les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, l’impunité en matière de procédure pénale ne peut plus être une option.

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3.3 Le système gacaca au Rwanda : avantages et limites

Joseph Sanane Chiko

3.3.1 Introduction

D’avril à juin 1994, le génocide rwandais a fait près d'un million de morts, aggravant le clivage entre les deux principales communautés du pays, les Hutus et les Tutsis. Après la victoire militaire du Front patriotique rwandais (FPR), le gouvernement a inscrit dans ses priorités la réconciliation et la lutte contre l'impunité, conditions sine qua non de la reconstitution du tissu social déchiré. La réconciliation étant un long processus, les autorités ont engagé un débat afin d'arrêter des stratégies cohérentes pour atteindre cet objectif.

Il est évident que le choix entre l'amnistie, les poursuites pénales et une commission de vérité, après des violations graves des droits de l'homme, est difficile à opérer. Certains analystes soutiennent que ce choix doit être déterminé par l'héritage du passé, les rapports de force au service de la société, la culture et l'origine des crimes1. Chacun de ces mécanismes de justice transitionnelle a ses avantages et ses limites, mais un choix résultant d'une large concertation, accepté par tous les acteurs, a plus de chance de produire les effets escomptés.

Dans un premier temps, les autorités rwandaises ont opté pour les poursuites pénales en vue de régler le contentieux généré par le génocide. Vers la fin de l'année 1999, quelque 2 500 personnes avaient été jugées par les chambres spécialisées créées par la Loi organique n° 08/96 du 30 août 19962 au sein des tribunaux de première instance. Au même moment cependant, 120 000 détenus attendaient leurs procès, alors que la justice rwandaise était complètement paralysée. Il fallait donc augmenter la capacité de la justice. C’est pour cette raison qu’a été adoptée en 2001, la première Loi organique sur les juridictions gacaca3.

______________________ 1 HUYSE, Luc , VAN DAEL, Ellen, « Justice après des violations graves des droits de

l'homme », in Choix entre l'amnistie, la commission de vérité et les poursuites pénales, K.U.L, janvier 2001, pp. 10-11.

2 Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990.

3 Loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001 portant création des juridictions gacaca et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.

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3.3.2 Fonctionnement des juridictions gacaca

3.3.2.1 Composition

Les juridictions gacaca4 constituent un système hybride, fondé sur une institution de droit coutumier, qui intègre simultanément des concepts propres au droit écrit dans le code pénal et la procédure pénale. Tout en s'appuyant sur les vertus « de la mise en débat » d'une affaire qui déchire la communauté, le système prévoit des jugements et des sanctions5.

Les Gacaca sont conçues comme une justice participative devant permettre :

• D'établir la vérité sur ce qui s'est passé lors du génocide ;

• D’accélérer le cours de la justice ;

• De mettre un terme à la culture de l'impunité ;

• De réconcilier les Rwandais.

Initialement, un total de 10 684 juridictions gacaca devaient être créées, à raison d'une juridiction par cellule (soit 8 987 juridictions, la cellule étant la plus petite unité administrative du pays), par secteur (1 530), par commune (154, aujourd’hui les districts) et par préfecture (13, aujourd’hui les provinces).

Selon les termes de la Loi organique n° 40/2000 sur les Gacaca, une juridiction gacaca de cellule, une juridiction gacaca de secteur et une juridiction gacaca d'appel au niveau de chaque secteur ont été créées. La juridiction de cellule comprend une assemblée générale, un siège et un comité de coordination. La juridiction du secteur, qui a en son sein une juridiction d'appel, est composée d'une assemblée générale, d'un siège et d'un comité de coordination. L'instance compétente pour désigner les membres du siège l'est aussi pour leur remplacement.

L'assemblée générale de la juridiction de cellule (article 6) est composée de tous les habitants de la cellule âgés d'au moins 18 ans. Lorsqu'il apparaît que dans une cellule donnée le nombre d'habitants âgés de 18 ans ou plus n'atteint pas 200, cette cellule peut être fusionnée avec une autre cellule du même

______________________ 4 « Gacaca » signifie « herbe » en kinyarwanda, et par extension « la justice sur

l’herbe ». Ce mot désigne l'endroit où une communauté locale se réunissait traditionnellement pour trouver une solution aux litiges opposant les membres d'une même famille, plusieurs familles ou les habitants d'une entité.

5 Avocats Sans Frontières, Vade-mecum : les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité devant les juridictions ordinaires du Rwanda, Kigali et Bruxelles, 2004, p. 68.

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secteur pour former une juridiction de cellule. Il en est de même lorsqu'il est constaté que le nombre requis de personnes intègres (voir plus bas) n'est pas atteint. Quand les cellules fusionnées ne parviennent pas à réunir le nombre requis de personnes intègres et que dans ce secteur il n'y a pas d'autres cellules, ces cellules sont fusionnées avec celles du secteur voisin. Les secteurs dont les cellules sont fusionnées sont à leur tour mis ensemble. La décision de fusion de cellules est prise par le Service national chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des juridictions gacaca, à son initiative ou sur demande du maire du district ou de la ville.

Aux termes de l’article 7 de la Loi organique n° 40/2000, l'assemblée générale du secteur est composée des organes suivants :

• Les sièges des juridictions gacaca des cellules du secteur ;

• Le siège de la juridiction gacaca du secteur ;

• Le siège de la juridiction gacaca d'appel.

L'assemblée générale du secteur choisit en son sein neuf personnes intègres qui forment la juridiction gacaca d'appel et cinq remplaçants, ainsi que neuf personnes intègres qui forment le siège de la juridiction gacaca du secteur et cinq remplaçants. Ces élections sont organisées et dirigées par la Commission nationale électorale.

Selon les termes de l'article 14 de la Loi organique n° 40/2000, est élu Inyagamugayo ou « personne intègre » tout Rwandais remplissant les conditions suivantes :

• N'avoir pas participé au génocide ;

• Être exempt d'esprit de divisionnisme ;

• N'avoir pas été condamné par un jugement à une peine d'emprisonnement de six mois au moins ;

• Être de bonne conduite, vie et mœurs ;

• Dire toujours la vérité ;

• Être honnête ;

• Être caractérisé par l'esprit de partage de parole.

Ces critères ne sont pas objectifs et ils sont difficilement applicables, car les concepts de divisionnisme, d'honnêteté et d'esprit de partage de parole ne sont pas précisés par la législation sur les Gacaca. Il s'agit en réalité de notions politiques qui donnent souvent lieu à des abus et à des règlements de compte au niveau local.

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3.3.2.2 Compétences

Le principe de la catégorisation des personnes accusées de crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis au Rwanda entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 a été instauré par la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996, qui porte sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990. Il était en effet apparu que les qualifications classiques du droit pénal rwandais et les échelles de peines qu'il prévoyait n’étaient pas adéquates en ce qui concerne la responsabilité des personnes qui avaient, à des degrés divers, pris part aux massacres.

Cette loi créait quatre catégories d'infractions par rapport auxquelles devaient être classées des personnes soupçonnées d'avoir participé à la conception ou à l'exécution d'actes de génocide. Une nouvelle loi, la Loi organique n° 16/2004 a ramené ces catégories au nombre de trois6 :

Catégorie 1 :

• La personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les planificateurs, les organisateurs, les incitateurs, les superviseurs, les encadreurs du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité, ainsi que ses complices ;

• La personne qui, agissant en position d'autorité au niveau national, au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture ou de la commune, au sein des partis politiques, de l'armée, de la gendarmerie, de la police communale, des confessions religieuses ou des milices, a commis ces infractions ou a encouragé les autres à les commettre, ainsi que ses complices ;

• Le meurtrier de grand renom qui s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries ou la méchanceté excessive avec laquelle celles-ci ont été exécutées, ainsi que ses complices ;

• La personne qui a commis les actes de torture quand bien même les victimes n'en seraient pas succombées, ainsi que ses complices ;

______________________ 6 Article 51 de la Loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 sur l'organisation des

poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990.

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• La personne qui a commis l'infraction de viol ou des tortures sexuelles ainsi que ses complices ;

• La personne qui a commis les actes dégradants sur des cadavres, ainsi que ses complices.

Catégorie 2 :

• La personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les auteurs, coauteurs ou complices d'homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort, ainsi que ses complices ;

• La personne qui, sans intention de donner la mort, a causé des blessures ou commis d'autres violences graves auxquelles les victimes n'ont pas succombé, ainsi que ses complices ;

• La personne ayant commis d'autres actes criminels ou de participation criminelle envers les personnes sans l'intention de donner la mort, ainsi que ses complices.

Catégorie 3 :

• La personne ayant seulement commis des infractions contre les biens, etc.

Les tribunaux de première instance (juridiction ordinaire) sont compétents pour juger les auteurs présumés relevant de la première catégorie.

Les juridictions gacaca sont compétentes pour juger les personnes soupçonnées d'infractions de catégories 2 et 3 selon la Loi organique de 2004 (2 à 4 sous la loi précédente de 1996).

Une catégorisation « provisoire », opérée en phase préjuridictionnelle par les juridictions gacaca de cellules, détermine la compétence matérielle.

Les juridictions gacaca de secteur sont habilitées à juger les personnes classées en deuxième catégorie, tandis que les juridictions gacaca de cellule sont compétentes pour juger les personnes placées en troisième catégorie.

Le législateur a appliqué, en matière de compétence, une règle de bon sens : « qui peut le plus peut le moins ». La juridiction saisie de faits qui devraient en réalité relever de la compétence d'une juridiction inférieure reste saisie et tranche sur le fond.

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En revanche, aucune juridiction ne peut outrepasser ses compétences normales. Par exemple, la juridiction gacaca de cellule qui constate que les faits dont elle est saisie relèvent en réalité de la première catégorie doit renvoyer le dossier au Ministère public afin que celui-ci saisisse la juridiction ordinaire compétente.

Nous avons souligné que le système gacaca est hybride en ce sens qu’il combine des éléments de la justice classique et de la justice traditionnelle. A ce titre, les juridictions gacaca peuvent interroger les témoins à charge et à décharge et assigner toute personne devant apporter des éclaircissements au tribunal. Elles peuvent ordonner des perquisitions et délivrer des mandats de justice. Elles peuvent enfin ordonner une détention préventive. Ces compétences sont dévolues au Comité de coordination.

L'article 12 de la Loi organique n° 16/2004 circonscrit les attributions du Comité de coordination :

1. Convoquer, présider les réunions et coordonner les activités du siège de la juridiction gacaca ;

2. Enregistrer les plaintes, les témoignages et les preuves déposés par la population ;

3. Recevoir les dossiers des prévenus ;

4. Enregistrer les déclarations d'appel formées contre les jugements des juridictions gacaca ;

5. Transmettre à la juridiction gacaca d'appel les dossiers dont les jugements sont frappés d'appel ;

6. Rédiger les décisions prises par les organes de la juridiction ;

7. Collaborer avec les autres institutions pour mettre en application les décisions de la juridiction gacaca.

Les assemblées générales se réunissent une fois par mois. La présence de tous les membres y est devenue obligatoire depuis peu. Chaque assemblée générale élit pour une année les membres du siège et les personnes à déléguer à la juridiction gacaca immédiatement supérieure.

Le siège de la juridiction gacaca de cellule établit, avec le concours de son assemblée générale, les listes des auteurs présumés du génocide ainsi que des biens endommagés. Il prend acte des offres de preuves et mène des enquêtes sur les dépositions des témoins. Toute personne qui refuse ou omet de témoigner fait l’objet de poursuites et encourt une peine d'emprisonnement de douze mois à trois ans dont la moitié est commuée en travaux d'intérêt général.

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3.3.2.3 La procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses

Selon la Loi organique n° 16/20047, pendant la période préjuridictionnelle, en particulier durant les phases d'établissement des listes et de récolte d'informations, les auteurs présumés ont la possibilité d'avouer les crimes commis. L'aveu est recevable si la déclaration contient une description détaillée de tout ce qui se rapporte à l’infraction avouée, notamment le lieu où elle a été commise, la date, les noms de témoins éventuels, les noms des victimes, les biens endommagés. Des renseignements doivent être donnés sur les co-auteurs et les complices et des excuses être présentées pour les crimes commis.

Les prévenus relevant de la première catégorie qui recourent à la procédure d’aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d’excuses avant que leur nom ne soit publié sur la liste des auteurs présumés du génocide, passent de la première à la deuxième catégorie. En cas d'aveu, les auteurs présumés du génocide bénéficient d’une réduction de la peine d'emprisonnement.

Les prévenus de deuxième catégorie peuvent avouer à tout moment et bénéficier des avantages de la procédure d'aveu. Ces avantages sont plus ou moins importants suivant que les prévenus ont avoué avant ou après l’inscription de leur nom sur la liste des personnes accusées par la juridiction gacaca (article 56).

Le législateur a prévu un régime particulier en ce qui concerne la manifestation de l'aveu concernant les infractions de viol et de tortures sexuelles. La victime de viol et de tortures sexuelles est exemptée de toute publicité et elle a la possibilité de porter plainte « secrètement » auprès du juge de son choix ou auprès du parquet, et de bénéficier d'un procès à huis clos. Cette procédure s'étend à celle d'aveu, le dernier alinéa de l'article 38 de la Loi organique n° 16/2004 excluant explicitement l'aveu public de cette infraction. Cette interdiction ne prive pas l'auteur du viol ou des tortures sexuelles des avantages dont est assorti l'aveu.

______________________ 7 Note des éditeurs : une nouvelle loi a depuis modifié les dispositions spécifiques de

la procédure d'aveu, tout en en maintenant le principe, pour les 3 catégories de criminels présumés. Voir Loi organique n° 10/2007 du 1er mars 2007 modifiant et complétant la Loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990, telle que modifiée et complétée.

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Une personne qui a commis uniquement des infractions contre les biens est exonérée de toute poursuite si elle parvient à un accord à l'amiable avec sa victime. Cela implique donc un aveu de fait et la reconnaissance de la victime comme telle.

3.3.2.4 Les peines applicables

Aux termes de la loi de 2004 et de celle de 1994, la détermination de la peine passe par plusieurs filtres. Si le juge estime établis certains ou tous les faits à charge, il doit placer le prévenu dans l'une des catégories prévues par la loi, ce qui détermine la fourchette des peines à appliquer au cas d'espèce. La peine définitive est retenue en tenant compte du fait que le prévenu a recouru ou non à la procédure d'aveu.

L'accusé de première catégorie qui n'a pas recouru à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir ou d'excuses est passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à perpétuité. Selon le préambule de la Loi organique n° 16/2004, cette alternative à la peine de mort permet aux condamnés de s'amender. Cette position est conforme au moratoire de fait observé quant à l'application de la peine de mort depuis les exécutions du 24 juin 1998. Par ailleurs, les négociations avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda au sujet des possibilités de transfert ont permis au gouvernement de relancer le débat sur l'abolition de la peine capitale.

En cas d'aveu fait avant la publication de la liste des auteurs présumés, les condamnés de la première catégorie sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 25 à 30 ans. Avant 1996, ils encouraient une peine d’emprisonnement à perpétuité et, aux termes de la loi de 2001, l'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'emprisonnement de 30 ans.

Les condamnés de la deuxième catégorie sont passibles d’une peine d'emprisonnement de 25 à 30 ans pour les homicides volontaires et de 5 à 7 ans pour les crimes commis sans intention de donner la mort. En cas d'aveu, la peine pour homicides volontaires varie de 12 à 15 ans d’emprisonnement si l'aveu est intervenu après l'inscription sur la liste des auteurs des infractions du génocide dressée par la juridiction gacaca, et de 7 à 12 ans si l'aveu intervient avant. Et la peine pour les crimes commis sans intention de donner la mort varie de 3 à 5 ans si l'aveu est intervenu après l'inscription et 1 à 3 ans s'il est intervenu avant.

Le législateur a prévu un barème de sanctions spécial pour les mineurs (catégorie 1 : entre 3 et 10 ans d’emprisonnement ; catégorie 2 : 18 mois à 6 ans d’emprisonnement ; catégorie 3 : réparation civile).

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La Loi organique n° 16/2004 a institué la peine de travaux d'intérêt général, dont l’organisation et la réglementation ont fait l'objet de l'Arrêté présidentiel n° 26/01 du 10 décembre 2001. Les travaux d'intérêt général sont conçus pour servir l'intérêt de la société. Là où il est prévu, ce mécanisme permet à l'accusé de ne rester en prison que pour la moitié de la peine prononcée et d'effectuer le reste de sa peine en liberté, sous la forme de travaux d'intérêt général qui lui auront été assignés. Les condamnés de la troisième catégorie ne peuvent être condamnés à une peine de travaux d’intérêt général et doivent réparer les dommages causés aux biens d'autrui.

3.3.2.5 Le droit des victimes à réparation

La question du droit à réparation des victimes du génocide et de crimes contre l'humanité est délicate. Le concept même de victime est difficile à cerner. De plus, comment faire en sorte que les victimes soient indemnisées intégralement ? L'indemnisation des victimes est un élément essentiel de la lutte contre l'impunité des crimes graves. C’est la raison pour laquelle des mesures de réparation adéquates doivent être prises afin de rationaliser le processus de réconciliation. Les articles 27 à 32 de la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 renvoient la question de l'indemnisation aux règles ordinaires relatives à la dénonciation, à la plainte et à l'action civile, en y apportant quelques aménagements.

Aux termes de cette loi, les victimes, agissant en personne ou par l'intermédiaire d'associations légalement constituées, peuvent se constituer partie civile et introduire une action en dédommagement, à l’occasion du dépôt de la plainte. Si dans les six mois, le Ministère public n'a pas saisi la juridiction compétente, la partie civile peut agir par voie de citation directe devant le tribunal. D'après Avocats Sans Frontières, cette faculté n'a jamais été exercée par une victime.

Le Ministère public représente d'office ou sur demande les intérêts civils des mineurs et autres personnes dépourvues de représentants légaux, lors de ces procédures. Les condamnés relevant des deuxième, troisième et quatrième catégories prévues par la Loi organique n° 08/96 encouraient la responsabilité civile découlant des actes criminels qu'ils avaient commis personnellement. Par contre, l’article 30 de cette loi, dérogeant au droit commun de la responsabilité civile, faisait porter aux condamnés de la première catégorie la responsabilité civile conjointe et solidaire pour tous les dommages causés. Ces principes n'apparaissent plus dans la Loi organique n° 16/2004.

Sur requête du Ministère public, la juridiction saisie d'une action publique en matière de génocide ou de crimes contre l'humanité pouvait allouer aux

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victimes non encore identifiées des dommages et intérêts à verser sur un fonds d'indemnisation des victimes (article 30 de la Loi organique de 1996). La Loi organique n° 16/2004 laisse à une loi particulière le soin de déterminer les autres actions à mener en faveur des victimes (article 96).

La Loi organique no° 16/2004 est muette en ce qui concerne les dommages matériels autres que ceux liés aux atteintes aux biens et les dommages pour préjudices moraux (régis par son article 75). Elle charge cependant les juridictions gacaca d'appel (secteur) d'établir la liste des préjudices corporels ou des infractions subis par les victimes. Elle se garde toutefois de préciser ce qu'il advient de l'énumération des préjudices que les juridictions sont tenues de faire figurer dans les jugements qu'elles rendent.

Le problème de l'indemnisation des dommages matériels et moraux semble n'avoir pu être tranché à l'occasion de l'adoption de la nouvelle loi de 2004.

3.3.2.6 Voies de recours

Les juridictions gacaca peuvent rendre des jugements par défaut, lesquels sont susceptibles d'opposition dans un délai de quinze jours après leur notification. Le même délai est imparti pour former appel devant une juridiction supérieure contre un jugement prononcé par une juridiction gacaca. Les arrêts de la Cour d'appel dans les procès des prévenus relevant de la première catégorie sont susceptibles d'un pourvoi en cassation. Les jugements des juridictions gacaca ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Seul le procureur général de la Cour suprême peut, d'office ou sur requête et dans un délai de trois mois, se pourvoir en cassation contre une décision qui serait contraire à la loi.

3.3.3 Avantages et limites du système gacaca

Le système gacaca a le mérite d'augmenter la capacité de la justice rwandaise de régler le volumineux contentieux du génocide. Par ailleurs, cette justice participative rapproche la justice du justiciable et peut, si tout obstacle est levé, contribuer au rétablissement de la vérité. Des obstacles existent cependant :

• Faire connaître la vérité est très délicat. C’est un travail long et laborieux, dont l'issue dépendra notamment de la participation de tous. L'organisation Penal Reform International, qui a beaucoup travaillé sur le système gacaca, révèle une faible participation de la population aux activités des Gacaca pendant les deux phases préjuridictionnelles. On a

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constaté un manque d'intérêt croissant de la population, à l'exception notable de nombreux rescapés. La situation s'est améliorée, bien que certaines juridictions gacaca affichent une faible participation de la population. Pour encourager les citoyens à participer, les activités sont suspendues pendant les réunions des assemblées générales de Gacaca de chaque entité ;

• La justice participative suppose un cadre social permettant une liberté d'expression minimale, tolérant la dissidence. Non seulement le génocide a déchiré le tissu social, mais il a aussi détérioré certaines valeurs de base partagées par les communautés locales. Or, à ce jour encore, le climat sociopolitique au niveau local ne semble pas être porteur d'ouverture, de sérénité et de tolérance, propices à la manifestation de la vérité8. Ce contexte sociopolitique se caractérise par le rétrécissement d'espaces d'expression permettant un débat libre et contradictoire, ce qui n'est pas favorable à l'éclosion de la vérité sur l'histoire du Rwanda, jalonnée de crimes de sang ;

• La coexistence sociale au Rwanda bute contre l'antagonisme entre deux catégories de citoyens, à savoir les rescapés et les familles des prisonniers, auteurs du génocide, même si le gouvernement déploie des efforts considérables pour réduire le fossé qui les sépare. Ce problème est mis en évidence dans le rapport du Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Rwanda en ces termes : « Le gouvernement a annoncé son intention de remettre en liberté 10 000 détenus non inculpés. Furieux, des rescapés ont crié au déni de justice, si bien que la décision de libérer tout le monde en même temps a été abandonnée au profit d'une solution plus discrète ». Très récemment, la même tendance a été observée lors de la mise en liberté provisoire de détenus9 ;

• La protection des témoins et des victimes est un problème. Les rapports des organisations de la société civile telles que Avega-Agahozo10 font état de menaces contre des témoins. Il est cependant difficile d'en apprécier l'impact sur le système ;

______________________ 8 VANDEGINSTE, Stef, « Les juridictions gacaca et la poursuite des suspects du génoci-

de, des crimes contre 1’humanité au Rwanda », in Dialogue, n° 234, 2004, p. 26. 9 Entre janvier 2003 et août 2005, plus de 30 000 détenus avaient bénéficié d'une

liberté provisoire. 10 Association des veuves du génocide d’avril 2004.

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• La réinsertion des détenus libérés pose aussi problème, certains rencontrant d’énormes difficultés pour se réintégrer dans leur milieu d'origine ;

• Un autre défi sur la voie de réconciliation est la non-reconnaissance des crimes commis ;

• La plupart des personnes assistant aux procès, les survivants en particulier, sont souvent choquées d'entendre un criminel avouer son crime sans manifester la moindre émotion, parfois même avec beaucoup d'agressivité. Les rescapés se demandent, avec raison, si les aveux sont sincères, dans la mesure où souvent aucun remord n'est exprimé. Des membres de l'assistance semblent être choqués par les accusations et la désignation de complices. En outre, les prévenus ont tendance à présenter le génocide comme la conséquence de la politique menée par le gouvernement en place à l’époque et de celle du régime colonial, qui les a mis dans une position difficile. Il est regrettable que le gouvernement actuel semble privilégier cette position. A notre sens, les prévenus ne paraissent pas accepter la responsabilité de leurs crimes, même s'ils avouent. Ils ne recourent à l'aveu que pour bénéficier des avantages qui lui sont liés ;

• Une autre limite est d'ordre culturel. Par le passé, au Rwanda, la vérité dépendait de l'autorité et des intérêts en jeu. Un certain comportement, emprunté à la tradition rwandaise, fait que la vérité n’est pas toujours dite, car le silence permet de se ménager les faveurs des grands. C’est ainsi que certains usent du mensonge ou de demi-vérités pour charger le petit ou le pauvre ;

• La compétence temporelle des juridictions gacaca couvre la période allant d'octobre 1990 au 31 décembre 1994. Certains analystes croient, à tort ou à raison, que les Gacaca devraient poursuivre tous les crimes quelle que soit l’appartenance ethnique de l'auteur. La poursuite des crimes commis par des éléments du Front patriotique rwandais et sa branche militaire, l'Armée patriotique du Rwanda, ne relève que de la compétence des juridictions militaires. Il sera donc difficile de connaître la vérité et cela pourrait avoir un impact considérable sur l'objectif visé : la réconciliation des Rwandais ;

• Le manque de formation des juges des juridictions gacaca est un obstacle majeur à la manifestation de la vérité. Une meilleure formation est une condition sine qua non pour garantir la réussite du système. Au stade actuel, l'inexpérience des juges a des effets pervers : arrestations arbitraires, règlements de comptes et abus de pouvoir ;

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• Les conditions matérielles que connaissent les personnes intègres qui composent les sièges des Gacaca ne sont pas de nature à les protéger des pressions. Jusqu'à ce jour, ces juges sont des bénévoles, ce qui est anormal ;

• Enfin, les principes relatifs à la procédure régulière ne sont pas entièrement pris en compte dans les différentes lois organiques sur les Gacaca.

Dans son rapport semestriel de 1999, Avocats Sans Frontières note que « sans occulter le fait que des sanctions seront prononcées, la Gacaca doit être considérée comme un mode extrajudiciaire de règlement du contentieux de génocide. Il serait vain de se référer aux critères habituels de fonctionnement de la justice classique »11.

Cette position ne nous paraît pas fondée. En effet, conformément à la conception moniste que le Rwanda applique, la législation sur les Gacaca doit se conformer aux traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme qu’il a ratifiés. D'ailleurs, le paragraphe 9 du préambule de la Constitution du 4 juin 2004 réaffirme l'attachement du Rwanda aux normes internationales contenues dans les instruments internationaux régulièrement ratifiés.

3.3.4 Conclusion

Le système gacaca accroît certes la capacité de la justice rwandaise de juger les auteurs du génocide et des crimes contre l'humanité, mais son succès ou son échec dépendra de la crédibilité du système, de l'acceptation ou du rejet des décisions rendues à tous les niveaux.

Les obstacles identifiés doivent être levés afin de crédibiliser le système auprès de ceux qui l’utilisent. A notre sens, la vérité qui sera établie au terme de la mission des Gacaca ne sera que partielle si certains crimes continuent à échapper à leur compétence. Si tel est le cas, la réécriture de l'histoire rwandaise mettrait en exergue les causes qui sont à l’origine des massacres cycliques perpétrés dans le « Pays des mille collines », de son accession à l'indépendance jusqu'au génocide de 1994.

______________________ 11 Avocats Sans Frontières, op.cit., p. 11.

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3.4 Réforme du système de sécurité et procédures de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting)

Alexander Mayer-Rieckh

3.4.1 Pourquoi la réforme du système de sécurité intéresse-t-elle la justice transitionnelle ?

La justice transitionnelle a trait à une diversité d’approches que les sociétés utilisent pour gérer un héritage de violations graves des droits de l'homme et bâtir un avenir plus juste et plus pacifique. Ces approches, à la fois judiciaires et non judiciaires, visent à englober diverses dimensions de la justice qui accordent une reconnaissance aux victimes et aux survivants, encouragent la confiance des citoyens et contribuent à la reconstruction sociale. Dans « justice transitionnelle », le mot « transitionnelle » qualifie non la qualité de la justice qui est recherchée mais le contexte dans lequel elle est recherchée : des sociétés qui sortent d’un conflit ou d’un régime autoritaire et sont confrontées à un héritage de violations graves des droits de l'homme.

Les principales approches de la justice transitionnelle comprennent les poursuites pénales engagées contre les auteurs des violations, les efforts de recherche de la vérité entrepris pour déterminer et reconnaître l’ampleur et la nature des violations, les réparations accordées aux victimes, les programmes de réconciliation des communautés divisées et la réforme des institutions1. La réforme institutionnelle, en tant que moyen de prévenir la récurrence des violations, est de plus en plus reconnue comme une obligation au regard du droit international2. Elle contribue à accorder une reconnaissance aux victimes et aux survivants en tant que citoyens qui ont des droits, et à faire comprendre que tous les membres de la société sont des citoyens égaux. Elle contribue en outre à légitimer à nouveau les institutions de l’État et à promouvoir la confiance des citoyens.

______________________ 1 JOINET, Louis, Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme

(civils et politiques), Rapport final révisé, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, p.10 (notant que les États doivent prendre des mesures « pour éviter que les victimes ne soient à nouveau confrontées à des violations portant atteinte à leur dignité »).

2 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Velásquez Rodríguez decision, Inter-Am. Ct. H.R. 35, OSA/ser. L/V/III. 19, doc. 13, app. VI, 1988, pp. 174-175. Voir aussi MÉNDEZ, Juan E. et MARIEZCURRENA, Javier, « Accountability for Past Human Rights Violations: Contributions of the Inter-American Organs of Protection », Social Justice 26, n° 4, 1999.

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Les violations les plus massives et les plus systématiques sont généralement commises par des organismes et des groupes qui ont les moyens d’exercer une force coercitive, c’est-à-dire, les forces armées, les organismes chargés de l’application des lois et autres organes de sécurité intérieure, ainsi que les groupes armés non étatiques. Une stratégie efficace de prévention des violations ou de leur résurgence devrait donc viser, en priorité, ces organismes et ces groupes. Il faut, généralement, dissoudre les groupes armés non étatiques, dont les membres doivent être démobilisés ou intégrés dans des institutions régulières de l’État3. La réforme des forces armées sera axée, en particulier, sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration du personnel excédentaire dans la vie civile, la démilitarisation du secteur chargé de l’application des lois, et la limitation du rôle des forces armées à des fonctions de défense extérieure. Les organismes chargés de l’application des lois auront pour mandat d’assurer la sécurité en exerçant une force coercitive organisée, et jouiront pour ce faire de pouvoirs d’arrestation et de détention ainsi que de la possibilité d’user de la force meurtrière. En raison également du caractère clandestin et secret d’une grande part de leur travail, et des possibilités d’ingérence politique, ils comportent des risques importants de dérapage et donc d’effets néfastes sur les normes fondamentales. Ces organismes sont potentiellement particulièrement susceptibles de commettre des violations4. Cela est le cas, notamment, dans le contexte fragile des sociétés qui sortent d’un conflit ou d’un régime autoritaire, quand des organismes chargés de l’application des lois et autres organes de sécurité intérieure, qui ont commis des violations, peuvent porter atteinte à l’état de droit et compromettre la transition elle-même. La justice transitionnelle porte donc un

______________________ 3 Voir ORENTLICHER, Diane, Rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour

l’Ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, Additif. E./CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005, p. 18. De nombreux auteurs ont récemment souligné que les stratégies de réforme du secteur de la sécurité restent trop étato-centriques et que, pour aboutir, les interventions doivent aussi englober et réformer les structures non étatiques et informelles. Voir, par exemple : UK Department for International Development, « Non-state Justice and Security Systems », DFID Briefing PD Info 018, 2004.

4 Voir la Résolution Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, Assemblée générale des Nations Unies, A/34/169, 17 décembre 1979. Le préambule note que « la nature des fonctions d’application des lois pour la défense de l’ordre public et la manière dont ces fonctions s’exercent ont une incidence directe sur la qualité de la vie des particuliers, tout comme de la société dans son ensemble » et souligne les « abus que l’exercice de ces devoirs peut entraîner ».

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intérêt particulier à la réforme des organismes de sécurité qui ont commis des violations, notamment ceux chargés de l’application des lois ou de la sécurité intérieure5.

3.4.2 Qu’est-ce qu’une réforme du système de sécurité soucieuse de la justice ?

Une réforme du système de sécurité soucieuse de la justice vise à transformer un système de sécurité ayant commis des violations en un système qui respecte et protège les droits de l'homme. Les mesures destinées à prévenir la récurrence des violations seront principalement de trois ordres : renforcer l’intégrité du système de sécurité, promouvoir la légitimité de ce système et donner aux citoyens, notamment les victimes et les survivants des violations, les moyens d’agir. La cohérence avec d’autres mesures de justice transitionnelle renforcera encore l’efficacité et la crédibilité de l’effort de réforme.

3.4.2.1 Renforcer l’intégrité du système de sécurité

La dimension intégrité du système de sécurité a trait aux moyens employés et aux fins poursuivies pour garantir la sécurité. Dans les situations d'après-conflit ou d'après-régime autoritaire, la réforme du système de sécurité est souvent fortement axée sur la formation, la fourniture de ressources et le renforcement de l'efficacité organisationnelle, pour surmonter le déficit de capacités du système de sécurité. Toutefois, le déficit de capacités n’est généralement pas la seule ni même la plus importante des insuffisances du système de sécurité dans ce type de situations. En fait, il est fréquent que les organismes responsables des violations utilisent leurs compétences et leurs ressources avec une « efficacité » remarquable. Se concentrer exclusivement, pendant la période d'après-conflit ou d'après-régime autoritaire, sur le renforcement des capacités de ces organismes c’est prendre le risque d’aider leurs membres à poursuivre leurs pratiques, et même de faciliter des « violations plus efficaces ». Les efforts déployés pour prévenir la récurrence des violations ne devraient donc pas se limiter au développement des capacités d'un système de sécurité, mais viser avant tout à renforcer l’intégrité du système.

______________________ 5 Nombre des mesures de réforme décrites s’appliquent, cependant, au secteur public

en général.

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Dans les situations d'après-conflit ou d'après-régime autoritaire, les mesures de renforcement de l'intégrité auront pour objet, au minimum, de garantir que les membres d'un organisme de sécurité s'abstiennent de commettre des violations graves. Par-delà cette norme minimaliste, les réformes entreprises pour renforcer l'intégrité s’attacheront à promouvoir un service public qui réponde de manière équitable aux besoins de tous les citoyens. Promouvoir l'intégrité d'un organisme de sécurité ayant commis des violations peut exiger un changement radical dans les fins et les moyens qui sont les siens : passer du service de l'État, d’un régime autoritaire ou de groupes d'intérêts partisans au service des citoyens ; de l’oppression, l’impunité et l’arbitraire à l’obligation de rendre compte et à la légalité ; de comportements suscitant la peur à la satisfaction des besoins du public. Par conséquent, les mesures de renforcement de l'intégrité comprennent, notamment, des réformes structurelles qui préviennent les violations (par exemple, procédures de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting) pour exclure les fonctionnaires qui se sont livrés à des violations ; renforcement de la responsabilité des institutions, en particulier, mécanismes de recensement, d’identification, de discipline interne et de surveillance externe ; renforcement de l'indépendance des institutions pour éviter les ingérences politiques partisanes ; et promotion de la représentation adéquate des deux sexes et des minorités dans les organismes de sécurité) et qui augmentent la capacité de réaction du système de sécurité (par exemple, formation aux droits de l'homme et promotion de la surveillance policière de proximité).

3.4.2.2 Promouvoir la légitimité du système de sécurité

La dimension légitimité a trait au degré de confiance dont un système de sécurité jouit auprès des citoyens. Un héritage de violations graves compromet gravement la légitimité du système de sécurité. Les mesures de renforcement de l'intégrité mentionnées plus haut améliorent la légitimité du système de sécurité mais peuvent ne pas être suffisantes pour surmonter la crise de confiance profonde que connaissent les sociétés sortant d'un conflit ou d'un régime autoritaire6. Un héritage de violations massives et systématiques

______________________ 6 J’utilise la notion de confiance développée par DE GREIFF, Pablo, « The Role of

Apologies in National Reconciliation Processes: On Making Trustworthy Institutions Trusted », The Age of Apology: The West Confronts Its Past, Ed. GIBNEY, Mark ; HOWARD-HASSMANN, Rhoda E. ; COICAUD, Jean-Marc ; et STEINER, Niklaus, (à paraître). Il soutient que faire confiance à une institution suppose « savoir que ses règles constitutives, ses valeurs et ses normes sont partagées par les participants, qui les considèrent comme contraignantes ».

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continue, à l’issue d’un conflit ou après la chute d’un régime autoritaire, de saper la légitimité d'un organisme chargé de la sécurité, car les citoyens, notamment les victimes des violations, ne savent pas si ses membres en partagent et en respectent les normes et les valeurs fondamentales — et leurs doutes sont souvent justifiés. Les situations d'après-conflit et d'après-régime autoritaire sont donc fréquemment caractérisées par la méfiance à l'égard des organismes de sécurité. Un organisme qui ne suscite pas la confiance aura du mal à fonctionner efficacement parce qu'il est peu probable que des citoyens qui ne peuvent pas avoir la certitude qu’il pourvoira à leurs besoins et produira les résultats attendus se tournent vers lui.

Des mesures spécifiques de renforcement de la légitimité peuvent aider à surmonter cette crise de confiance profonde et à transformer des organismes dignes de confiance en des organismes qui suscitent la confiance. Ces mesures comprennent, par exemple, les excuses des représentants des organismes impliqués dans des violations massives et systématiques du passé ; les monuments commémoratifs, les journées du souvenir et les musées qui sont dédiés à la mémoire des victimes et reconnaissent le rôle des organismes en question dans les violations commises dans le passé ; le changement des noms des rues et des places publiques qui portent les noms des responsables ou des organismes auteurs des violations ; la modification des blasons, des insignes et des uniformes qui sont associés au passé de violence ; et la recherche de la vérité au sein des institutions même. Ces mesures ciblées réaffirment verbalement ou symboliquement la volonté de surmonter l'héritage de violations et d’adhérer aux normes et aux valeurs démocratiques. Contrairement aux mesures de renforcement de l'intégrité, elles n’ont pas pour objet de modifier les comportements en assurant une formation, ou de développer des structures décourageant les violations. Elles ne visent pas à « promouvoir la confiance à travers l'action » mais à réaffirmer des normes. Elles le font en reconnaissant les violations passées, en exprimant la volonté de se détourner du passé et en réaffirmant l'attachement aux normes.

3.4.2.3 Renforcement du contrôle citoyen

Outre les mesures de renforcement de l'intégrité et de la légitimité, le renforcement de la capacité de contrôle citoyen fait partie intégrante d'une réforme du système de sécurité soucieuse de la justice. Les cibles premières d'une telle réforme sont les institutions publiques responsables de violations, mais le rôle des citoyens doit lui aussi changer au cours du processus de réforme transitionnelle. Les citoyens ne sont plus simplement les sujets de l'oppression de l'État ou les victimes de la violence liée au conflit. Ils deviennent véritablement des citoyens qui ont des droits, des responsabilités et des besoins — des citoyens que les institutions publiques sont appelées à servir.

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Le processus de reconnaissance des victimes de la violence et des sujets de l’oppression exercée par l’État, en tant que citoyens jouissant de droits, se produit principalement en transformant les institutions responsables des violations en des organismes publics responsables et participatifs, ainsi qu'en adoptant d'autres mesures de justice transitionnelle. En même temps, toutefois, les victimes de la violence et les sujets de l'oppression de l'État peuvent être visés directement et habilités à se reconnaître et à être reconnus comme des citoyens ayant des droits, des devoirs et des besoins légitimes. Les campagnes d’information, les enquêtes menées auprès des citoyens pour définir leurs besoins en matière de sécurité et de justice, la formation des organisations de la société civile à la surveillance du système de sécurité, la formation des médias sur la question de la sécurité dans la démocratie, constituent autant d’efforts de renforcement du contrôle citoyen. Ils permettent aux citoyens d'agir sur le processus de réforme institutionnelle, sur les organismes chargés de l'application des lois et la sécurité interne, et contribuent à construire une relation dans laquelle chacun reconnaît le rôle légitime de l’autre.

3.4.2.4 Cohérence avec d’autres mesures de justice transitionnelle

La cohérence touche, à la fois, à l’interdépendance des différentes mesures qui sont prises en vue de la réforme du système de sécurité, qui devront être de nature à réaliser la transformation transitionnelle espérée, mais également à la corrélation qui existe entre cette réforme et d’autres efforts de justice transitionnelle. Un héritage de violations massives et systématiques produit souvent une crise institutionnelle profonde appelant une réforme transitionnelle qui ne sera efficace et durable que si elle est générale. Une réforme du système de sécurité soucieuse de la justice sera encore plus crédible et efficace si elle s’inscrit dans le cadre d’une politique globale de justice transitionnelle et si elle est associée à des mesures telles que les poursuites pénales, la recherche de la vérité et l’indemnisation des victimes. Par exemple, la réforme du système de sécurité ne sera pas crédible aux yeux des victimes et des survivants si aucun effort n’est fait pour accorder des réparations. De même, en l’absence de mesures destinées à réduire la probabilité d’une récurrence des violations, le versement de réparations sera sans doute perçu par les victimes et les survivants comme un geste symbolique. Les différentes composantes d’une approche cohérente de la justice transitionnelle sont indissociables et sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des effets si elles se complètent les unes les autres.

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3.4.3 Procédures de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting) en période de transition

Dans un état de droit établi, les procédures de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting) ont ordinairement trait à l’examen des antécédents d’un individu, entrepris pour déterminer si celui-ci peut occuper des fonctions publiques sensibles. Le plus souvent, les candidats à des postes où ils auront accès à des informations ou des sites sensibles, notamment dans le secteur de la sécurité, sont soumis à des contrôles destinés à exclure ceux qui représentent une menace pour la sécurité de l’État ou un risque accru d’abus de pouvoir7. Dans les situations de transition, ces procédures ne visent pas seulement à contrôler les antécédents d'individus candidats à des fonctions spécifiques. Elles ont aussi généralement pour objet d’examiner certaines catégories de fonctionnaires ou de candidats à des fonctions publiques et d’exclure de la fonction publique toutes les personnes qui ont été impliquées dans des violations graves ou d’autres pratiques répréhensibles, ou ont été affiliées à une organisation criminelle. Elles ont pour but principal de réformer une institution : il s’agit de transformer des institutions ayant commis des violations en des organismes officiels dignes de confiance et de démanteler les structures dans lesquelles des fonctionnaires ont perpétré ces violations. Le Secrétaire général des Nations Unies, par exemple, parle d’« assainir la fonction publique en révoquant les éléments qui ont pris part aux exactions passées [ce qui peut] jouer un rôle important en renforçant la légitimité des organismes officiels »8. De même, l’Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l’impunité établit que la révocation des agents de l’État responsables de violations graves est une mesure nécessaire pour réformer les institutions publiques dans un contexte de transition9.

Les procédures de vérification administratif et d’exclusion des auteurs d’exactions de la fonction publique, en particulier des secteurs de la sécurité et de la justice, sont des mesures de réforme institutionnelle que les États sont

______________________ 7 Voir, par exemple : Centre pour le contrôle démocratique des forces armées,

« Vetting and the Security Sector », DCAF Backgrounder Series, Genève, 2006. 8 Conseil de sécurité des Nations Unies, Rétablissement de l’état de droit et

administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Rapport du Secrétaire général, S/2004/616, 23 août 2004, p. 22. C'est nous qui soulignons dans l'extrait.

9 ORENTLICHER, Diane, op. cit., p. 18.

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encouragés à prendre en vertu du droit international10 et qui sont largement reconnues comme étant de nature à renforcer l’intégrité des organismes publics dans les pays sortant d’un conflit ou d’un régime autoritaire11. Elles peuvent aussi permettre aux institutions des secteurs de la sécurité et de la justice de déterminer la responsabilité pénale des violations passées. Un service de police réformé, par exemple, peut enquêter professionnellement sur les violations commises durant le conflit ou le régime autoritaire ; un parquet réformé peut efficacement établir des actes d’accusation ; et un tribunal réformé peut juger de manière impartiale les violations passées.

En outre, dans les situations où les poursuites pénales sont limitées ou retardées, les procédures de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting) peuvent contribuer à combler le « fossé de l’impunité » en garantissant que les responsables des violations passées ne continuent pas, au moins, à jouir des avantages et privilèges de la fonction publique12. Néanmoins, ces procédures ne devraient pas servir de prétexte pour abandonner les poursuites pénales. Reste que la pénurie de ressources dans une situation d’après-conflit ou d’après-régime autoritaire, ainsi que les obstacles juridiques et la multitude des crimes, empêchent souvent de poursuivre tous les auteurs des violations du passé.

Les stratégies de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting) doivent tenir compte des particularités historiques et politiques uniques auxquelles une société sortant d’un conflit ou d’un régime autoritaire est confrontée. Ces situations soulèvent des défis considérables mais offrent aussi, souvent, des possibilités inégalées de changements institutionnels. D’une part, plusieurs conditions fondamentales préalables doivent être remplies, en particulier la réalité de l’autorité et du contrôle du gouvernement sur le

______________________ 10 Id. Voir aussi Comité des droits de l’homme, Observations finales : Argentine, Examen

des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte, CCPR/CO/70/ARG (2000), para. 9. Le Comité a fait des observations analogues au sujet de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Guatemala et du Paraguay.

11 Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition, op.cit., pp. 22-23. Voir aussi : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States – Vetting: An Operational Framework, Nations Unies, New York et Genève, 2006.

12 Le fossé de l’impunité est un phénomène récurrent dans les situations de transition où de nombreuses personnes ont été impliquées dans des violations graves mais où toutes ne peuvent pas être poursuivies. Voir Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Rule-of-Law Tools for Post-conflict States – Prosecution Initiatives, Nations Unies, New York et Genève, 2006, pp. 7-10.

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secteur public, un mandat reconnu en droit, la volonté politique et des ressources suffisantes pour mener une procédure de vérification et de filtrage de la fonction publique (vetting). D’autre part, la conception d’une telle procédure doit chercher à prévenir certaines conséquences indésirables, en particulier l’utilisation du processus à des fins politiques partisanes, la création d’un déficit de gouvernance, ou la déstabilisation de la situation politique et de sécurité. Il est recommandé de procéder à une analyse approfondie pour déterminer si les conditions sont propices à la mise en place d’un tel processus et évaluer les risques de conséquences indésirables.

Une grande souplesse est possible. La procédure peut, par exemple, viser tous les postes ou seulement quelques postes au sein d’un organisme public, ou une certaine catégorie de postes dans tous les organismes ; prendre la forme d’un processus d’examen ou de rengagement ; et utiliser un mécanisme spécial ou un mécanisme régulier. Différents types d’institutions soulèvent des préoccupations particulières. Une procédure de vérification et de filtrage des magistrats, par exemple, imposera de tenir dûment compte de l’indépendance du système judiciaire. Les droits fondamentaux des personnes qui en sont l’objet doivent être respectés. La procédure doit être fondée sur l’évaluation du comportement personnel et non pas sur l’appartenance à un groupe ou à une institution. Tout processus d’examen doit respecter les normes minimales de procédure régulière : conduire la procédure dans des délais raisonnables et généralement en public ; aviser les parties en cause de la procédure qui a été engagée contre elles et des charges qui ont été retenues ; leur donner la possibilité d’organiser leur défense, y compris l’accès aux données pertinentes ; leur donner la possibilité de présenter des arguments et des preuves, et de répondre aux arguments et aux preuves de la partie adverse, devant l’organisme d'examen ; leur donner la possibilité d’être représentées par un avocat ; les aviser de la décision et des raisons de la décision ; leur donner la possibilité de présenter un recours devant un tribunal ou un autre organisme indépendant13. Les agents nommés illégalement, en violation des règles de procédure ou des exigences en matière de qualifications, peuvent être démis de leurs fonctions sans qu’il soit besoin d’établir d’autres raisons pour leur révocation14.

Les procédures de vérification et de filtrage de la fonction publique consti-tuent une mesure importante mais généralement insuffisante pour renforcer l’intégrité des institutions publiques dans les sociétés sortant d’un conflit ou d’un régime autoritaire. En général, elles doivent constituer une composante

______________________ 13 JOINET, Louis, op. cit., p. 29. 14 ORENTLICHER, Diane, op. cit., p. 16.

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d’une réforme beaucoup plus large de l’institution concernée pour en maximiser l’impact et en garantir la crédibilité. Le plus souvent, les déficits d’intégrité des agents de l’État ne sont pas la seule défaillance des institutions publiques dans les situations d’après-conflit ou d’après-régime autoritaire, et l’exclusion des personnes qui manquent d’intégrité ne peut pas à elle seule produire les changements requis pour prévenir la récurrence des violations.

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3.5 Politique de réparations : rôle normatif et défis des questions de genre et de l'identité

Paige Arthur

3.5.1 Introduction

Comment réparer l’irréparable ? Voilà la question incontournable que posent les programmes de réparations. Je me propose d’examiner le sujet de la réparation comme instrument de restauration de la dignité des victimes, en m’intéressant plus particulièrement à deux sujets un peu spécialisés, qui s'inscrivent dans le cadre de cette démarche générale : les buts normatifs des réparations, et les questions du genre et de l’identité ethnique par rapport à la réparation.

Commençons par préciser ce dont il s'agit ici. Dans le domaine de la justice transitionnelle, la réparation est un moyen de faire face aux crimes massifs et aux violations systématiques des droits de l’homme. Il ne s'agit pas de considérer des violations ponctuelles des droits de l'homme. Dans un tel cas, le tort pourrait être redressé dans le système existant, par exemple à travers les tribunaux. La justice transitionnelle concerne donc des systèmes d'exactions appliqués dans le cadre d’un régime autoritaire, ou en l’absence de tout système, comme dans le cas d’une guerre civile.

3.5.2 Les buts normatifs des réparations

Comment donc élaborer un programme de réparations pour les crimes massifs et les violations systématiques des droits de l'homme ? Nous insisterons sur deux buts normatifs assignés aux programmes de réparations : le sentiment de reconnaissance que retrouvent les victimes ; la confiance civique et la solidarité sociale qui se développent à travers la garantie de non-répétition des abus — une confiance entre le citoyen et l’État, et une confiance entre les citoyens.

Pour ce qui est du premier but (donner aux victimes un sentiment de reconnaissance), un programme de réparations bien fait peut renforcer le statut de la victime, non pas en tant que victime, mais en tant que citoyen. C’est-à-dire qu’il peut renforcer chez la victime l'idée qu'elle possède des droits, et que ces droits ont été violés. Loin de soutenir une culture de victimisation, un programme de réparations devrait aider, même modestement, à réintégrer la victime dans la communauté politique et sociale.

Eu égard au second but (contribuer au développement de la confiance civique et de la solidarité sociale), l'important est de savoir qu'un contexte

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postautoritaire ou postconflit génère une culture de méfiance à l’égard des institutions juridiques, politiques et sécuritaires (comme la police et l’armée). Un programme de réparations devrait donc signaler aux victimes que l’État prend leurs souffrances au sérieux, et qu'il se sent tenu de les soulager.

Le niveau symbolique est très important pour l'un comme pour l'autre de ces buts. Nous avons souvent une approche partielle des réparations et nous nous référons avant tout à des compensations financières ou matérielles. Cependant, la reconnaissance et la confiance civique se reconstituent autant par des gestes symboliques qu'au moyen d'argent.

Quelques cas concrets préciseront un peu ma pensée et je vais maintenant m’intéresser à deux problèmes majeurs qui se posent lors de l’élaboration d’un programme de réparations, deux problèmes qui sont liés : comment les réparations peuvent-elles prendre en compte les effets différentiels ou spécifiques des violences dont ont été victimes les femmes et les groupes marginalisés, en raison de leur religion, de leur origine ethnique, ou d’une autre caractéristique identitaire ?

3.5.3 Réparations et la question du genre

D’abord, concernant le genre et la réparation, l'institution pour laquelle je travaille, le Centre international sur la justice transitionnelle, est en train d'achever un projet de recherche dans lequel, selon une méthodologie comparative, nous avons analysé la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les programmes de réparations. En général, la parité n'est naturellement pas le but premier poursuivi par les programmes de réparations. Les violations des droits de l'homme — meurtre, torture ou disparition forcée — sont définies sans que soit pris en compte le fait que les hommes et les femmes n'ont pas la même expérience des conflits. Les risques d'abus sexuels, par exemple, sont plus grands pour les femmes. Il faut au demeurant prendre acte du fait que, de plus en plus, le viol est reconnu comme étant une violation aussi grave que la torture et la disparition forcée, et c’est donc un crime qui demande réparation.

Mais, poussant plus loin la réflexion, il faut considérer également la position de dépendance de la femme dans de nombreuses sociétés. Lorsque l’homme disparaît, la femme doit faire vivre ou au moins survivre la famille, dans un contexte où souvent elle est illettrée, n’a pas le droit d’être propriétaire de la terre qu’elle occupe et n’a pas de capital social. Autrement dit, elle est déjà marginale et elle risque d'être encore plus marginalisée après la disparition d'un homme dans sa famille.

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Un problème additionnel qui s'inscrit dans le prolongement des questions de genre et qui lui est directement lié est celui du sort des enfants conçus suite à un viol et dont les femmes ont la responsabilité, un fait qui n'est pas rare pendant un conflit.

Tels sont les trois points que je souhaitais mettre en évidence : les crimes dont les femmes sont victimes ; les effets dits « secondaires » des crimes contre les hommes, surtout dans une société patriarcale ; et, enfin, le sort des enfants conçus lors d'un viol.

Un exemple tiré du programme de réparations proposé par la Commission de vérité et réconciliation de Sierra Leone illustre bien cette problématique. La commission avait été mandatée pour émettre des recommandations en vue de l'élaboration d'un programme de réparations, suite aux violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant le conflit en Sierra Leone, touchant la majorité de la population, hommes, femmes et enfants. Examinons comment ces recommandations ont répondu à l’exigence de prendre en compte les effets différentiels des violations des droits fondamentaux sur les femmes :

• En premier lieu, au niveau de la procédure, la commission a beaucoup fait pour inviter et inclure des femmes dans ses délibérations ;

• Deuxièmement, la commission a défini les bénéficiaires des réparations en fonction de la vulnérabilité résultant des abus, et non pas seulement en fonction des abus en tant que tels. Cette stratégie permet d'accorder une reconnaissance aux femmes et aux enfants ;

• Troisièmement, la commission a classé les violences sexuelles au même niveau que d’autres crimes graves ;

• Quatrièmement, la commission a recommandé un ensemble de mesures et d’avantages sociaux, parmi lesquels l’accès aux services médicaux, y compris aux services psychologiques, ce qui est important surtout pour les femmes victimes d’un viol ;

• Enfin, la commission a reconnu les effets de la violence non pas seulement sur la victime elle-même, mais également sur la structure de la famille en Sierra Leone. Les veuves de guerre par exemple ont été reconnues comme constituant une catégorie privilégiée de bénéficiaires de réparations.

Malheureusement, le gouvernement n’a que très relativement mis en œuvre ce programme de réparations assez progressiste, éventualité hélas très courante lorsqu’il s’agit de passer à la phase de mise en œuvre des recommandations proposées par les commissions de vérité et réconciliation. Les victimes de

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violations de droits de l'homme pendant le conflit en Sierra Leone — hommes et femmes — attendent donc toujours la réparation qui leur est due.

3.5.4 Identité et réparations

Concernant maintenant l'identité et la réparation, nous avons remarqué qu'il existe une lacune dans la connaissance systématique des relations entre les conflits dits « identitaires » et la dimension des réparations ayant trait aux caractères ethnique, religieux ou linguistique des victimes. C’est un problème surtout dans les contextes postconflit (par exemple en ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo, ou en Irak), où la politique, les perceptions, et même le sentiment de sécurité sont fortement marqués par les affiliations des groupes.

Cela pose la question du lien entre réparations et politique à plus grande échelle. Lorsqu'il y a un héritage d’abus systématiques contre un groupe, ou un héritage de marginalisation en termes d’accès aux postes publics, au marché et à l’économie, ou en termes de prise de pouvoir politique, social, ou culturel, lorsqu'il y a un héritage d’assimilation, par exemple, la répression d’une langue ou d’un mode de vie : comment traiter ces abus à long terme dans le cadre d’un programme de réparations ? Va-t-on les passer sous silence ?

Comment repenser les processus de la justice transitionnelle dans de tels cas ? Nous avons souligné que la réparation est un moyen de restaurer la dignité des victimes en tant que personnes et non en tant que membres d'un groupe. Mais est-il possible de restaurer la dignité du survivant d’un génocide, par exemple, si nous ne reconnaissons pas le caractère spécifique du crime, qui est le fait d’avoir ciblé un groupe, et non pas tel ou tel individu ? Et si nous reconnaissons le caractère propre du crime comme étant un crime contre un groupe, est-ce que nous ne risquons pas la collectivisation de la culpabilité parmi les membres de l’autre groupe, qui n’avaient peut-être pris aucune part aux abus ?

Autrement dit, comment éviter le cycle de la politisation identitaire qui est souvent à l'origine des conflits ?

3.5.4.1 Dilemmes de l'égalité et de la légitimité procédurales : deux exemples

Deux exemples illustreront ces dilemmes. Le premier concerne la Commission de vérité et réconciliation qui a été active de 2001 à 2003 au Pérou. Elle avait

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pour mandat d’enquêter sur une large gamme de violations des droits de l'homme commises par le groupe rebelle Sentier lumineux et le mouvement révolutionnaire Túpac Amaru, ainsi que par l'armée péruvienne, violations caractérisées par des massacres, des disparitions forcées, des actes terroristes et des violences contre des femmes.

Dans leur grande majorité, les victimes étaient des indigènes, dont la langue maternelle était souvent le quechua. Or, aucun indigène ne siégeait dans la commission, et aucun des membres n'était de langue maternelle quechua. La commission mit donc un système de traduction à la disposition des indigènes qui venaient témoigner devant elle. En mettant en place ce système, personne n'avait pensé que la sorte de chapeau melon que portent toujours les femmes indigènes les empêcherait d'utiliser les casques que la commission mettait à leur disposition. Lorsque les femmes se présentèrent, le personnel de la commission s'aperçut de l'erreur. Il fallut abandonner le système au milieu de la procédure pour utiliser des oreillettes.

Le second exemple concerne le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui poursuit son activité depuis 1993. Des études ont montré que le TPIY a la confiance de 83 % de la population du Kosovo mais seulement de 8 % de la population de Serbie1. Partant de cette constatation, on pourrait estimer, en lien avec le dilemme relevé plus haut, que les efforts du TPIY pour juger les principaux responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité n'ont pas contribué de manière fondamentale à réconcilier les différents groupes entre eux.

Le premier exemple montre les problèmes concrets tels qu'ils sont et une procédure équitable telle qu'elle devrait être : organisation, méthodes d'investigation, choix du personnel, technologies, proximité, etc. Une question se pose : comment la procédure peut-elle assurer que la justice rendue soit équitable envers tous les groupes ? Faudrait-il prévoir des procédures spéciales pour les minorités, et si oui, quelle serait la meilleure méthode pour que la mise en œuvre soit à la fois efficace et équitable à l'égard de tous ?

Le second exemple met le doigt sur le problème de la légitimité, et sur les différences de perception de la légitimité par les différents groupes en cause, lorsque la dynamique politique d'un pays se focalise sur des questions identitaires. La question qui se pose est alors de savoir comment combler le fossé qui sépare les différentes perceptions, afin d'aider à convaincre tous les

______________________ 1 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, South East Europe

Public Agenda Survey -Summary 2002. Cf. http://archive.idea.int/balkans/survey_summary_intl_inst.htm

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groupes de la légitimité des mesures de la justice transitionnelle. Et comment faut-il s'y prendre pour que les mesures de justice transitionnelle amènent tous les groupes à avoir confiance dans les institutions politiques ?

Les questions de l'égalité des procédures et de la légitimité procédurale sont ainsi les problèmes centraux — et les enjeux — auxquels nous sommes confrontés lorsque nous voulons mettre en place un processus de réparation à la suite de crimes de masse qui ciblent un groupe. Il y a en fait peu d'exemples de mesures de justice transitionnelle qui aient réussi à traiter les crimes contre les groupes identitaires comme étant dus à ce qu'ils sont des groupes identitaires, mis à part le travail qui a trait à la sauvegarde de la mémoire du passé. La raison en est que, sauf dans les cas de génocide, ces mesures ont trop souvent négligé le fait que les crimes étaient liés à la notion de groupe et que leur impact est différent sur les groupes marginalisés. Les mesures se sont plutôt concentrées sur les atteintes à la personne, généralement sur les atteintes à l'intégrité physique de la personne. Les crimes massifs tels que les expropriations qui frappent souvent les groupes minoritaires ne sont généralement pas traités par les activités de justice transitionnelle. Et la marginalisation systématique est habituellement traitée par le biais de réformes politiques ou constitutionnelles, de lois électorales, de politiques préférentielles, ou encore par la garantie des droits des minorités, etc.

3.5.4.2 Programme de réparations mis en place aux États-Unis pour les Américains-Japonais internés pendant la Seconde Guerre mondiale

Malgré ces défis, quel potentiel existe-t-il pour que les programmes de réparations réalisent leurs buts normatifs dans des contextes fortement marqués par des conflits ou des revendications identitaires ?

Un exemple qui permet d'éclairer cette discussion concerne un programme mis en place aux États-Unis, en tant que réparation de l'internement des Américains d'origine japonaise et des immigrants japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, programme qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place. En 1988, le Congrès américain a approuvé le versement de 1,2 milliard de dollars américains à titre de réparation et a autorisé le président à présenter des excuses officielles pour l'incarcération injustifiée de quelque 120 000 Américano-Japonais, dont 70 000 étaient citoyens américains. Je souhaiterais souligner dans cette politique plusieurs aspects qui entrent dans le cadre de mon propos.

• Premièrement, en termes de procédure, le programme a puisé une large information auprès des groupes de victimes et de la société civile, et, en fait, il a fonctionné en partenariat avec des groupes de la société civile,

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en vue d'identifier les bénéficiaires potentiels. Une intense campagne de communication, dont le financement était assuré, a permis des actions en particulier par les groupes eux-mêmes, ce qui a renforcé la légitimité du processus ;

• Deuxièmement, sans être particulièrement complexe, ce programme de réparations mélangeait compensations matérielles et gestes symboliques : un versement unique de 20 000 dollars américains, ainsi qu'une lettre d'excuses signée par le président des États-Unis. La conjonction des deux mesures représentait une authentique reconnaissance de responsabilité et des revendications des victimes, ainsi qu'un engagement du gouvernement à protéger les libertés civiles de tous les Américains, sans discrimination, ce qui a accru la confiance dans les institutions publiques et dans les droits des citoyens ;

• Troisièmement, les montants versés étaient relativement modestes selon les normes américaines. En fait, le versement avait pour objet non pas de rétablir les victimes dans un statu quo antérieur, ce qui, de toute façon, aurait été impossible, mais plutôt de permettre aux victimes de retrouver leur dignité et de savoir qu'elles ont des droits en tant que citoyens. Ce point est important pour les programmes de réparations en général. De nombreux États, en effet, prétendent ne pas posséder les ressources nécessaires pour financer semblables mesures. Cet argument n'est pas très convaincant, car il est entendu que les réparations devraient avoir pour objet la restauration de la dignité et une reconnaissance de la citoyenneté à part entière, et non pas le retour à un statu quo parfaitement impossible dans le cas des crimes les plus graves. Raison supplémentaire pour vouloir que les réparations comprennent toute une gamme de compensations différentes, les unes matérielles, les autres symboliques ;

• Quatrièmement, les réparations destinées aux Américains d'origine japonaise ont provoqué du ressentiment parmi les autres groupes identitaires qui demandèrent aussi réparation des crimes commis au cours de l'histoire, en particulier chez les Afro-Américains qui ont demandé des réparations pour l'héritage de l'esclavage dont ils ont souffert aux États-Unis. Comme pour tout plan d'indemnisation par l'État, il faut peser avec soin les effets bénéfiques liés aux compensations versées, et les inconvénients qui pourraient en découler. Il y a là certainement un potentiel de ressentiment intercommunautaire, car l'attention que l'État porte à un groupe risque d'être perçue comme portant « préjudice » à un autre groupe. De plus, il est important d'étudier très soigneusement la structure du mode de distribution, en vue de décider si les bénéficiaires doivent être uniquement les personnes

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directement touchées ou s'étendre également à toutes les personnes qui ont subi une forme quelconque de préjudice (par exemple, les épouses ou les enfants de la victime d'un meurtre). Dans certaines sociétés, le ressentiment peut survenir au sein de la famille ou de la communauté, si certains reçoivent de l'argent de l'État et pas les autres : par exemple, une bénéficiaire pourrait susciter le ressentiment des hommes de sa famille.

3.5.5 Conclusion

En conclusion, je souhaiterais souligner une nouvelle fois l’importance des buts normatifs assignés aux mesures de réparations, car ils tracent la voie pour celles et ceux qui sont chargés de développer un programme de réparations. Les défis que constituent le genre et les revendications identitaires dans la conceptualisation de tels programmes nous l'ont montré. Cependant, je ne le nierai pas, il nous reste beaucoup à faire si nous voulons que nos programmes réalisent une parfaite égalité entre les hommes et les femmes et qu'ils traitent équitablement les dilemmes posés par les conflits identitaires.

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3.6 Politiques de réparation et réhabilitation des victimes

Lucien Toulou

3.6.1 Introduction

Les sociétés en transition de la guerre à la paix ou d’un régime autoritaire à un régime plus démocratique se trouvent inévitablement confrontées à une obligation de réparation des dommages causés par les violations du passé. Celles-ci résultent souvent d’atrocités commises et d’abus de droits attentatoires à la dignité des victimes, actes auxquels la transition politique est censée mettre fin. La notion de justice transitionnelle est construite autour de l’idée de rendre justice aux victimes des violations des droits de l’homme dans des contextes de transition politique. Elle sera logiquement centrée sur la réparation des dommages causés par la société en général, ou par quelques-uns de ses membres en particulier, y compris les plus éminents d’entre eux. Mais ce champ émergent de pratiques va au-delà du cadre des poursuites pénales à l’encontre des bourreaux et d’autres auteurs d’abus de droits. Il ne s’agit pas de privilégier une confrontation entre la victime et son bourreau et de sacrifier les intérêts du premier au profit de ceux du second en cherchant à tout prix à éviter la condamnation. Une autre approche est envisagée. Elle entend reconnaître, réparer le dommage subi, restaurer et réhabiliter la dignité de la victime.

3.6.2 La réparation, une obligation de l’État

La réparation est une obligation de l’État de faire face aux crimes du passé. En cela elle doit être distinguée de la réparation comme mécanisme, parmi d’autres, de la justice transitionnelle. Diverses politiques sont mises en application pour corriger les violations des droits de l’homme et éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir : les poursuites pénales ; la recherche de la vérité, notamment à travers les commissions de vérité ; les politiques spécifiques de réparation ; les réformes institutionnelles ; la remémoration et la construction d’une mémoire collective. Les politiques de réparation comme moyen de restauration de la dignité des victimes sont donc à la fois une obligation morale de l’État et une opportunité de promouvoir les efforts de réconciliation au travers d’un système de compensation, afin de répondre aux préjudices que les victimes ont subis ou aux opportunités perdues suite à la violation de leurs droits.

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Les politiques de réparation se basent sur les droits inaliénables et sacrés des victimes et cherchent à rétablir leurs droits bafoués. En général, « l’idée maîtresse est de rétablir l’état des choses tel qu’il aurait dû advenir en l’absence des facteurs justifiant la réparation »1. En faisant le lien entre le passé et l’avenir, les politiques de réparation doivent nécessairement accompagner et appuyer les exigences de justice, de vérité et de responsabilité. L’aveu des atrocités commises suscite souvent des demandes de réparation qu’il incombe aux autorités politiques de prendre en compte.

De la même manière, des réformes institutionnelles sont nécessaires pour prouver la volonté politique des dirigeants de transformer, de manière radicale, des institutions violant régulièrement les droits de l’homme. Bref, la justice transitionnelle étant une approche globale et intégrée de la justice, les réparations doivent être articulées avec les autres mécanismes de restauration de la dignité des victimes.

3.6.3 Politiques de réparation ou politiques publiques en général ?

Les politiques de réparation au profit des victimes d’atrocités ne sont pas à confondre avec les politiques publiques classiques de l’État. Elles ne sont ni des politiques sociales en faveur des couches sociales les plus défavorisées de la population ni des politiques économiques ou de développement de l’État désireux de corriger les déséquilibres causés par un gouvernement antérieur ou de reconstruire un pays dévasté par la guerre. Elles visent à réhabiliter les victimes. Elles constituent des politiques de reconnaissance officielle par l’État de la barbarie du passé et cette reconnaissance induit une acceptation de la responsabilité vis-à-vis des préjudices subis et des dommages à réparer. Dans ce sens, les réparations sont un moment de vérité.

3.6.4 Plusieurs formes mais un objectif : la réhabilitation des victimes

De plusieurs ordres, les politiques de réparation sont des politiques qui honorent les disparus, réhabilitent et réconfortent les survivants en visant la restauration de leur dignité bafouée. L’élaboration d’une politique de réparation pose de nombreux problèmes compte tenu de l’enjeu même de ce mécanisme de la justice transitionnelle : compenser un dommage subi par la victime, lui apporter le réconfort psychologique et matériel nécessaire. Bref il ______________________ 1 JEWSIEWICKI, Bogumil, « Héritages et réparations en quête d’une justice pour le

passé et le présent », Cahiers d’études africaines, n° 173-174, 2004, p. 7.

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s’agit de donner de nouvelles raisons de croire en la vie, alors que, malgré tout, le passé atroce ne s’oblitère pas aussi vite que la victime elle-même pourrait parfois l’espérer et que la réparation n’efface pas toujours entièrement le préjudice subi. Il est dès lors impératif que toute politique de réparation respecte quelques exigences minimales notamment l’adéquation avec la nature des dommages causés, la participation des victimes au processus de prise de décision y relatif et l’équité dans la mise œuvre des programmes de réparation.

3.6.5 Les diverses formes de réparation

Étymologiquement, réparer signifie restaurer ou soulager la victime d’un tort. La réparation peut être réalisée, entre autres, de trois manières différentes : en restituant les biens ou le cadre de vie (économique, politique, etc.) ; en reconnaissant la responsabilité du tort commis ; en rétablissant la relation dégradée par le tort subi2. Les politiques de réparation renvoient donc à un ensemble de mesures correctives qui vont de la restitution à la garantie de la non-répétition en passant par la compensation et la réhabilitation3. La restitution touche les atteintes à la propriété ou aux droits. Elle fait partie intégrante de l’obligation de restitution imposée à l’État par les règles du droit international.

3.6.6 La Cour pénale internationale et les réparations

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale4 définit la réparation comme une mesure correctrice qui inclut la restitution, la compensation et la réhabilitation. A la fin d’un régime autoritaire ou lors du retour à la paix après une période de guerre civile, il est requis du gouvernement en place, qu’il restitue aux victimes leurs biens et leurs droits. Les diverses mesures visées par la restitution concernent l’assistance accordée aux populations ayant été déplacées ou transférées de force ou ayant vu leurs terres confisquées. Elles visent à assurer la restauration des libertés, des statuts sociaux perdus, des droits attachés à la citoyenneté ou encore le retour dans leurs positions publiques de personnes qui en avaient été chassées.

______________________ 2 APPIAH, Kwame Anthony, « Comprendre les réparations. Une réflexion

préliminaire », Cahiers d’études africaines, n° 173-174, 2004, pp. 25-40. 3 Voir, par exemple, HAYNER, Priscilla B., Unspeakable Truths. Facing the Challenge of

Truth Commissions, Routledge, New York and London, 2001, p. 171. 4 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998.

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De fait, le Statut de Rome contient des dispositions novatrices en ce qui concerne les victimes et prévoit, dans son article 68, la participation des victimes5 et la mise en place d’une division d’aide aux victimes. Un fonds au profit des victimes a également été créé par le Statut de Rome6, qui pourra être alimenté par des ressources provenant des amendes et des ordonnances de réparation prononcées contre les personnes condamnées ainsi que par des contributions volontaires versées par des gouvernements, des organisations, des sociétés ou des particuliers.

L’exécution de l’obligation de restituer pose quelques problèmes dans la pratique en raison de la difficulté à restaurer entièrement les pertes consécutives à des violations des droits de l’homme. Évaluer de telles pertes n’est jamais une tâche aisée et satisfaire entièrement les prétentions des victimes relève souvent de la gageure. Il s’avère plus aisé d’offrir des compensations adéquates et équitables sous une forme monétaire pour tenter de redresser rétrospectivement les torts infligés aux victimes. Si la restitution et son corollaire, la compensation, constituent des prestations directes offertes aux victimes ou à leurs ayants droits, la garantie de la non-répétition exige de l’État qu’il prenne toutes les mesures institutionnelles nécessaires afin d’éviter que des faits similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Il appartient à l’État de poursuivre et de punir ceux qui se sont rendus coupables d’atrocités, de défendre et de protéger leurs victimes, dans une perspective à court et moyen termes. Dans le long terme, il lui incombe notamment de s’assurer de la mise en œuvre de mesures dissuasives contre les méfaits des premiers et qui soient suffisamment fortes pour assurer aux seconds que leurs droits ne seront plus jamais bafoués. Cela passe notamment par l’adoption d’une législation appropriée et l’éducation de tous aux droits de l’homme. La réparation est donc à la fois un mécanisme rétrospectif et prospectif.

3.6.7 Réparations matérielles et symboliques

Les réparations peuvent être classées selon deux critères : selon leur nature et selon l’identité de leurs bénéficiaires. Selon leur nature, on distingue les réparations matérielles et les réparations symboliques. Les réparations peuvent être d’ordre matériel et prendre la forme d’indemnisations, de dédommagements ou d’autres mesures concrètes pour réparer les torts causés

______________________ 5 Ibid., art. 68. 6 Ibid., art. 79.

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aux personnes et rétablir l’harmonie dans les collectivités. Il s’agit souvent de paiement de sommes d’argent, de prestations diverses ou d’allocations (santé, éducation, emploi, transports publics, etc.). Les réparations peuvent également revêtir un caractère symbolique lorsqu’elles se manifestent par une reconnaissance solennelle ou des excuses officielles, par la construction de monuments commémoratifs, par des gestes aussi simples que l’attribution de nouveaux noms (de victimes par exemple) à des rues ou des parcs, la restauration de la citoyenneté, la délivrance des certificats de décès pour les personnes « disparues », l’exhumation des corps des victimes de meurtre ou d’assassinat pour leur offrir une sépulture décente, etc.

Contrairement aux réparations matérielles, les réparations symboliques n’exigent pas toujours la mobilisation d’importantes ressources financières et sont le plus souvent un complément nécessaire aux réparations financières. Elles ont aussi un spectre de bénéficiaires plus élargi. En hommage aux victimes d’atrocités, un parc, une rue, un monument ou un musée nommés ou érigés en hommage aux victimes ne profitent pas moins à l’ensemble de la collectivité pour qui ces espaces peuvent être une source d’attraction, un bien culturel, un lieu de mémoire ou un espace de recueillement. Ils contribuent dès lors à créer un espace de solidarité et à ressouder la mémoire collective autour des victimes. Ici, on transcende le paradigme traditionnel des droits individuels, ce paradigme n’étant plus suffisant pour apporter des remèdes adéquats parce que les dommages ont été infligés à la mémoire collective.

Quant à la distinction selon l’identité des bénéficiaires, les réparations sont tantôt individuelles, tantôt collectives. Individuelles, les réparations visent des particuliers et ont pour objectif de redresser les torts qu’ils ont personnellement subis. Elles sont collectives lorsqu’elles sont accordées aux groupes ou aux collectivités lésés, des groupes entiers, ethniques, religieux ou autres qui ont souffert collectivement.

3.6.8 Les dilemmes de la réparation

Comme l’ensemble des pratiques de justice en contexte de transition, les politiques de réparation obéissent le plus souvent à des choix difficiles devant concilier plusieurs impératifs à la fois.

Premièrement, l’équilibre précaire entre les options répressives (poursuites pénales) et celles dites « rémissives » (politiques du pardon, d’amnésie ou d’amnistie) peut souvent avoir pour effet pervers de constituer un solde de tout compte pour l’État qui accorde des réparations ou présente officiellement des excuses aux victimes d’atrocités. Tout le problème est de savoir comment offrir un réconfort psychologique aux victimes en leur octroyant des

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réparations sans pour autant transformer celles-ci en indécente contrepartie matérielle pour l’obtention d’un pardon difficile. C’est pourquoi « le versement de réparations sans une documentation établissant les faits et une reconnaissance de la vérité, ou sans efforts authentiques visant à réformer les institutions, peut être interprété comme un manque de sincérité — l’acquittement du prix du sang »7. Des réparations matérielles sans processus complémentaire de recherche de la vérité peuvent être perçues comme une tentative d’achat du silence et du pardon des victimes privées des aveux de leurs bourreaux.

Certaines politiques de réparation peuvent même brouiller les efforts de réconciliation si elles assimilent les mécanismes de réparation au profit des victimes aux divers dispositifs amnistiants dont bénéficient les bourreaux. Si l’on admet logiquement qu’une réparation complète est impossible, la réparation seule ne suffit pas à soulager les victimes de leur douleur. La réparation n’est pas une alternative aux poursuites pénales ou à la recherche de la vérité ; elle est complémentaire des unes et de l’autre. La réparation par l’État n’est ni une décharge des torts, ni un mécanisme de limitation de responsabilité des auteurs de crimes et d’abus les plus flagrants. Elle implique l’obligation de prendre en charge les victimes, matériellement et psychologiquement, dans le but d’apaiser leur colère et de faire en sorte que de tels actes ne se répètent plus à l’avenir.

Deuxièmement, la réparation est généralement un acte de rémission adopté par les nouveaux gouvernants. La charge des mécanismes de réparation incombe souvent non pas aux autorités sous le gouvernement duquel les crimes ont été commis mais aux régimes qui leur succèdent. Ceux-ci se retrouvent ainsi avec un agenda socio-économique surchargé et c'est vers eux que convergent toutes les critiques en cas de non-satisfaction des demandes de réparation. Comme si l’innocent devait réparer les crimes du coupable !

La situation est pourtant plus complexe. Certes, ce n’est pas parce qu’un gouvernement promet des réparations aux victimes des atrocités du passé qu’il doit automatiquement être considéré comme repentant. Il n’est pas exclu que l’indemnisation des victimes obéisse à des contingences politiques indifférentes à la douleur des victimes. Mais le théâtre de violence dans lequel se déroulèrent les atrocités ne met pas en scène les bourreaux d’un côté, et les victimes, de l’autre. Ceux qui ont vu et laissé faire ne sont pas que des ______________________ 7 BORAINE, Alex, « La justice transitionnelle : un nouveau domaine », Allocution

prononcée lors du colloque Réparer les effets du passé : réparations et transitions vers la démocratie, Ottawa, Canada, 11 mars 2004, p. 5. Voir :

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/10899187131Discours_d'Alex_Boraine.doc

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innocents ; les comparses et les spectateurs passifs ont leur part de responsabilité pour avoir simplement été là. Par ailleurs, certains ont tiré un bénéfice indirect de la souffrance des victimes. D’autres ont souffert d’être de ceux qui durent faire pression pour que l’avenir soit radicalement différent du passé dans une société qui a bafoué la dignité humaine. En fait, les réparations sont une des pierres angulaires de la réconciliation des sociétés divisées. Qu’elles aient pris part ou non aux atrocités, les autorités qui décident des réparations ont pour objectif majeur de rétablir la légitimité du gouvernement auprès des populations tout en tentant de restaurer les victimes dans leur dignité. C’est l’une des voies pour jeter les bases d’une réconciliation durable, rétablir la confiance des citoyens en leurs institutions, refonder le lien social, bref « lever le deuil du passé » pour « parvenir à la réconciliation »8.

Troisièmement, les politiques de réparation impliquent souvent, mais pas exclusivement, la mobilisation d’importantes allocations budgétaires par des gouvernements faisant déjà face à d’autres priorités. Il arrive souvent que les autorités aient la volonté politique d’accorder des réparations aux victimes mais qu’elles n’aient pas l’argent nécessaire pour financer les réparations symboliques et matérielles exigées. La difficulté est aggravée par le nombre de victimes à indemniser. Trop nombreuses, les victimes ne pourraient recevoir que des montants insignifiants et ridicules. Si en revanche des critères restreints réduisent le nombre de bénéficiaires éligibles, de nombreuses autres victimes qui mériteraient réparation se verraient exclues. Politiquement, de tels gouvernements peuvent donc se retrouver dans la position de promettre des prestations qu’ils n’ont pas toujours la capacité réelle d’offrir aux victimes.

Plusieurs canaux peuvent servir pour la collecte des ressources appropriées : l’impôt, un fonds de solidarité, une taxe spéciale de réparation, une ligne budgétaire spécifique, la saisie des avoirs des anciens dictateurs ou de tout autre bien mal acquis, la mise à contribution des entreprises nationales et multinationales ayant profité de la situation. Outre de nombreuses difficultés à disposer de ces ressources dans la pratique, d’autres problèmes sont susceptibles d’apparaître. Ils sont relatifs à l’existence ou non d’un consensus au sein de la société autour des modalités de la réparation, à l’apparition de nouveaux clivages ou à l’exacerbation de ceux qui existaient déjà, clivages résultant de la mise en œuvre des politiques de réparation elles-mêmes au sein de pays suffisamment meurtris par des années de guerre, d’autoritarisme ou d’atrocités.

______________________ 8 JEWSIEWICKI, Bogumil, « Lever le deuil du passé, parvenir à la réconciliation »,

Cahiers d’études africaines, n° 173-174, 2004, p. 419-434.

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Quatrièmement enfin, la plupart des sociétés faisant face aux défis de la justice transitionnelle sont des pays en développement où tout est souvent à reconstruire. L’immense majorité des citoyens est privée de ses droits économiques et sociaux. Il en résulte que le spectre des dommages peut aller au-delà des témoignages directs des victimes qui acceptent de parler ou dont les violences ont été documentées. Les autorités peuvent alors décider de lancer une politique de réparation collective qui, dans les faits, pourrait s’assimiler à une politique d’assistance aux couches sociales les plus défavorisées. Il se pose alors le problème de la conciliation des exigences du développement avec les justes revendications de réparation. Or, en ayant une conception élargie de la notion de victimes, les autorités se retrouvent à leur asséner le coup de grâce les privant de la reconnaissance psychologique réconfortante de leur statut de victimes, et pire encore si elles ne les associent pas à la mise en place de ces mesures. Ces contraintes politiques et économiques imposent quelquefois des choix qui frustrent les victimes alors que ces choix sont censés contribuer à restaurer leur dignité. D’ailleurs, si les politiques publiques et d’autres initiatives sociales sont des droits dont les citoyens attendent satisfaction de la part de l’État, elles n’ont en soi aucun effet réparateur. Quand bien même auraient lieu des atrocités, les autorités continueraient à se préoccuper de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Ce sont les atrocités qui rendent nécessaires les réparations, les politiques publiques répondent à d’autres impératifs de la gestion quotidienne du gouvernement. Autrement dit, les politiques de réparation sont une réponse aux demandes des victimes, à la différence des politiques sociales classiques. Pour éviter d’aggraver la colère des victimes et de provoquer leur ressentiment, une bonne politique de réparation doit alors satisfaire à quelques exigences minimales : elle doit être adéquate, inclusive, équitable, dissuasive et restauratrice.

3.6.9 Les conditions d’une politique de réparation acceptable

L’adéquation entre le préjudice subi et sa réparation est une condition nécessaire pour une politique de réparation acceptable. Elle renvoie d’une part à la relation causale entre la violation des droits commise et la souffrance infligée, d’autre part à la relation entre le tort et son redressement. Cela implique une identification préalable des catégories de souffrance (économique, physique, psychologique). C’est sur cette base qu’une catégorisation des indemnisations peut être établie, avec toutes ses considérations morales difficiles, notamment en cas de perte d’un membre de la famille, de viol, d’amputation, etc. Il faudrait aussi trouver un équilibre entre les souffrances qui resteront à jamais présentes et une réparation octroyée en une seule fois, ou à travers des versements consécutifs. Toute la

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reconnaissance du monde entier et les excuses les plus émues des gouvernements, voire une assistance matérielle, peuvent aider à faire le deuil des êtres chers, mais elles ne font pas spontanément tourner la page.

En plus de l’offense, l’adéquation entre le préjudice subi et la réparation suppose que la compensation soit basée sur les besoins exprimés par les victimes. L’équité d’un programme de réparations se mesure non seulement par rapport à l’adéquation entre le préjudice subi et la réparation accordée mais, plus globalement, par sa capacité de répondre de manière spécifique à la fois aux besoins de restauration de la dignité de la victime, au problème délicat de la sélection des victimes ou des ayants droit, à l’impératif de réconciliation de la société autour de nouvelles valeurs (égalité, solidarité, inclusion, etc.).

Les politiques de réparation doivent être formulées et mises en œuvre de telle sorte qu’elles recueillent l’assentiment des victimes. Celles-ci doivent impérativement participer à la définition des politiques de réparation conçues pour leur réhabilitation. Il n’est pas d’autre reconnaissance des victimes que leur inclusion au processus rétrospectif de redressement des torts qu’elles ont subis et à celui, prospectif, d’invention d’un avenir qui soit différent de leur passé. Des consultations et autres débats publics doivent être organisés pour participer aux efforts de réhabilitation de ceux qui ont souffert ; de simples décisions gouvernementales unilatérales de réparation ne suffisent pas; elles peuvent même donner l’impression de forcer la main aux victimes ou n’être que l’expression de la magnanimité de dirigeants légitimés uniquement par leur prétention à redresser les torts du passé.

Rien ne doit donc être imposé aux victimes, des réparations financières aux diverses commémorations de dates clés, des monuments aux rues en passant par des musées, lieux divers auxquels elles sont censées pouvoir s’identifier, et grâce auxquels elles pourraient se reconnaître. Les victimes ne demandent souvent pas autre chose que de pouvoir bénéficier de conditions de vie meilleures pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour les survivants. Elles exigent rarement des compensations financières élevées qui pourraient laisser croire qu’elles marchandent leur souffrance et mettent à prix leur pardon en quantifiant les peines qui leur ont été infligées. Pourtant, le versement de modiques sommes d’argent aiderait à satisfaire aux besoins les plus élémentaires de la plupart d’entre elles.

Une bonne politique de réparation doit également être dissuasive, capable d’inverser le sens de la dette entre le bourreau et sa victime. A travers une réhabilitation psychologique de la victime, une telle politique doit pouvoir faire passer celle-ci d’un statut d’individu bafoué dans ses droits à un statut de titulaire de droits inaliénables et sacrés reconnus par l’ensemble de la société.

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De manière concomitante, elle doit garantir la non-répétition. Une bonne politique de réparation doit pouvoir apporter des réponses concrètes à la demande du « plus jamais ça » à la fois aux victimes, à leurs bourreaux et à toute la société qui a laissé de telles atrocités être commises.

3.6.10 Conclusion

En somme, les politiques de réparation ne sont pas isolées des autres mécanismes de la justice transitionnelle. Pour contribuer efficacement au processus de réconciliation postconflit, elles doivent aller à la rencontre des demandes de justice, d’éclatement de la vérité, d’établissement des responsabilités sur les méfaits du passé. Elles peuvent être réalisées en prolongement d’une commission de vérité dont le rapport final recommanderait explicitement que des mesures financières et non financières soient prises en vue de redresser les torts infligés. Elles peuvent aussi résulter de poursuites judiciaires engagées contre des individus ou des États qui ont cautionné ou commis d’effroyables crimes. Il s’agit à chaque fois, pour l’État qui octroie des réparations, d’assumer une de ses obligations morales : apaiser la colère des victimes. De ce point de vue, le rôle psychologique de ce mécanisme de rétablissement de l’état des choses est fondamental. Il est l’occasion pour l’État de reconnaître tous les abus qui ont été commis et de présenter officiellement des excuses aux victimes, au nom de toute la collectivité.

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4 La justice transitionnelle dans tous ses états : études de cas

4.1 Justice transitionnelle et construction d’une paix durable : des agendas complémentaires

Mô Bleeker

4.1.1 Introduction

La question que j’aimerais partager avec vous est de savoir si et comment la justice transitionnelle peut être un instrument pertinent au service de l’accompagnement de ces transitions de la dictature à la démocratie, de la guerre à une paix durable.

En ce qui concerne le passage de la guerre à la paix, rappelons tout d’abord que la nature des conflits s’est modifiée dans les dernières décennies et que ceci a une influence énorme sur la manière dont on peut mettre fin à ces conflits. A titre d’exemple en 2000, 33 conflits avaient lieu à l’intérieur de frontières nationales et seulement deux impliquaient des pays voisins. Un cinquième seulement des accords de paix conclus entre 1989 et 2000 ont débouché sur une paix durable, le reste a débouché sur des cessez-le-feu, mais la paix n’est pas encore une réalité et la situation de transition semble s’installer de manière permanente.

Parallèlement, en ce qui concerne les droits de l’homme, la lutte contre l’impunité et la reconnaissance des droits des victimes, on a assisté à un développement important de normes et standards internationaux au cours des dernières décennies. L’émergence de la victime comme sujet de la transformation et la poursuite de l’instauration de garanties de non-répétition sont de grands acquis sur lesquels reposent les principes de la justice transitionnelle.

Toutefois, et peut-être même en raison de la complexité liée aux sorties de conflit ou de régime autoritaire, on peine encore terriblement à mettre en place de véritables stratégies holistiques dans ce domaine. De fait sur le terrain, les processus dont nous parlons sont d’une complexité énorme et nous sommes bien loin d’avoir balisé les processus de transition de repères suffisants.

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4.1.2 Traitement du passé et transformation des conflits

Au sein du Département fédéral des affaires étrangères de Suisse, dans notre division qui s’occupe de la promotion de la paix, des droits de l’homme et de la sécurité humaine, nous avons choisi d’utiliser le terme de traitement du passé que nous associons avec transformation des conflits, plutôt que justice transitionnelle, afin de ne nous restreindre ni au terme de justice, ni au terme de transitionnel. Nous avons pensé que, malgré toutes les difficultés que cela pourrait occasionner, notre démarche devait s’inscrire au carrefour entre la lutte contre l’impunité, la promotion des droits humains, de l’état de droit et la construction d’une sortie durable du conflit. Et que nous ne pouvons perdre de vue aucun de ces éléments, à aucun moment.

C’est donc depuis ce carrefour complexe que nous nous posons la question de savoir comment contribuer à l’identification et à la réalisation de l’éventail de mesures de justice transitionnelle et de promotion de la paix à conjuguer dans un sens constructif et complémentaire, orienté vers la réconciliation.

4.1.3 Les piliers de la justice transitionnelle et de la réconciliation

Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies d’août 2004 nous propose une définition acceptable de la justice transitionnelle : « les divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté internationale, des mesures pénales contre des individus, des indemnisations, des enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des mesures d’épuration, ou une combinaison de ces mesures »1.

L’établissement des faits et la justice jouent un rôle fondamental. Ces derniers sont indissociablement liés au fait que la réhabilitation des victimes (au travers notamment du volet de compensation) doit également viser à ce qu’elles puissent jouir à nouveau pleinement de leur statut et leurs droits de citoyen. Dans ce cadre aussi, les mesures de réforme institutionnelle, jouent un rôle crucial pour rétablir la confiance entre citoyens et État, mais surtout parce ______________________ 1 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur le

Rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, S/2004/616, 23 août 2004, para. 8, p. 7.

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qu’elles pourraient contribuer à l’établissement des garanties de non-répétition. Corollairement, nous comprenons que cette transition doit conduire à ce que l’État assume ses responsabilités pleines et entières vis-à-vis de l’ensemble de ses citoyens. On comprendra que ces éléments doivent se combiner judicieusement avec les autres agendas du développement, de la sécurité, de la bonne gouvernance pour ne citer qu’eux. Enfin, dans le cadre de ces transitions de guerre à paix, de dictature à démocratie ou de régime totalitaire à régime démocratique, je comprends le terme de réconciliation comme l’élaboration progressive d’un nouveau pacte sociétal.

Ces clarifications de vocabulaire apportées, je souhaiterais partager quelques réflexions avec vous, approfondir quelques tensions et finalement tenter de dégager quelques principes.

Lorsqu’on use les termes de « justice transitionnelle », on observe généralement que le terme de transitionnel recouvre des situations très disparates ; le passage du postapartheid, postdictature, postgénocide, postguerre à une autre « situation » qui se réfère à l’état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance ou d’autres termes dont l’étymologie pourrait être discutée. Dans ce binôme, le concept « justice » subsume de multiples intentions normatives, éthiques, politiques, mais aussi des actions punitives, de guérison, de réconciliation, le rétablissement de l’état de droit, la lutte contre l’impunité par exemple.

Dans le cadre de cette extension de vocabulaire, il nous importe toutefois de réaffirmer d’une part, que la justice transitionnelle n’est que transitionnelle et qu’elle ne doit pas devenir permanente, dans le sens d’une justice « bon marché ». D’autre part, que de telles mesures doivent viser à déboucher sur l’état de droit, la réalisation des mesures assurant la non-répétition et la promotion d’une paix durable. La transition doit déboucher sur du structurellement établi. Elle doit aussi déboucher sur un « renversement de perspective » : le passage d’une gestion violente des conflits à la gestion non violente des conflits, le passage des situations d’exclusion à des processus d’inclusion, à la construction d’un bien commun, le passage de la méfiance à la confiance civique.

4.1.4 La nature des situations dans lesquelles des processus de justice transitionnelle ont lieu

Les stratégies de sortie des conflits, dictatures ou régimes totalitaires dépendent fortement des contextes dans lesquels ces processus ont lieu, de leur histoire, de leur culture, du nombre de victimes, de la durée de la répression, de la nature des acteurs etc. Toutefois, si nous devions procéder à

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une « photographie instantanée » des pays qui vivent ces processus de justice transitionnelle, nous pourrions observer à grands traits ce qui suit :

• La majorité de ces pays ont été marqués par de longs conflits internes prolongés, dans lesquels les parties en conflit ne correspondent plus forcément aux divisions classiques gauche/droite, externe/interne, mais à un enchevêtrement d’alliances ou d’oppositions à dénomination multiple ;

• Notons également la présence, active ou passive, d’acteurs externes qui ont pesé ou pèsent de tout leur poids dans le conflit ;

• La population civile est la victime principale de ces guerres ou des violations commises. Tant que les questions d’impunité et de réintégration n’ont pas été réglées de manière adéquate, victimes et auteurs de crime se côtoient souvent sur un même territoire ;

• L’exil accule une partie de la population soit à chercher refuge à l’étranger soit à devenir ce qu’on appelle des IDPs (internally displaced persons), à savoir des déplacés internes, réfugiés sans droits ni sécurité sur leur propre territoire, parfois même sans identité ;

• Les inégalités et l’exclusion, voire le racisme, sont cimentées structurellement et symboliquement ;

• L’État est souvent absent voire fragile. Quand il est présent, il est souvent autoritaire ou corrompu ;

• Des structures de pouvoir parallèles, parfois liées à des factions militaires, au crime organisé, ou aux chaînes de corruption, se sont créées et sévissent dans des institutions étatiques, hors de tout contrôle démocratique, et plus largement encore dans la société ;

• La culture de violence, autoritaire, souvent machiste est dominante. La « culture de participation politique » est (au niveau national) souvent faible, ou seulement émergente ;

• La société civile est souvent divisée, voire aussi considérablement affaiblie, notamment si le conflit a été particulièrement violent et long. Les militants pour les droits de l’homme et les opérateurs de justice et des médias ont souvent été les victimes ciblées de violations graves et systématiques ; la disparition forcée en est une parmi d’autres ;

• Les structures étatiques (justice, sécurité, éducation, etc.) ne sont souvent que partiellement accessibles, voire pas du tout ;

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• Des groupes culturels, religieux, politiques ou ethniques non issus de la majorité dominante sont structurellement exclus, avec des connotations plus ou moins racistes ;

• Ces pays sont en majorité ceux dont le PIB n’est pas élevé et dans lesquels les inégalités économiques sont profondes, voire des pays souffrant de façon endémique de ce qu’on appelle le « mal développement ».

C’est dans ce genre de contexte complexe au possible, que ces efforts de justice transitionnelle ont lieu. Et les questions immédiates qui se posent, sont celles des priorités. Par quoi commencer ? Par le développement ou la justice ? Par la mise en place d’institutions pour les droits de l’homme ou par le développement d’infrastructures ? Par des projets généraux de développe-ment ou par des programmes de compensations ? Par des élections ou une commission de vérité ? Qui décide ? Ces « fausses contradictions » ou oppositions ne pourront se résoudre que par un dialogue avec les différents acteurs de la société. Il faut aborder, absolument chercher à aborder, ces questions dans une perspective de complémentarité et le défi réside précisément dans la capacité de les agencer dans une approche holistique. Au cœur de ces tensions inévitables, il faudra lutter pour que l’agenda du traitement du passé ne s’appauvrisse pas, sous prétexte d’autres urgences. Mais revenons maintenant à la justice transitionnelle.

Nous disposons aujourd’hui de nombreux textes de référence, de normes et standards internationaux ; on peut citer parmi beaucoup d’autres, les Conventions de Genève, les principes du droit humanitaire international, les principes Joinet contre l’impunité, les principes Van Boven en matière de réparation. Le Statut de Rome et la création de la Cour pénale internationale nous ont permis de faire de grands pas en avant. Néanmoins, face à ces normes, standards et définitions, je suis d’accord avec M. Joinet quand il affirme qu’il n’existe pas des standards de la transition mais des pratiques coutumières et des leçons apprises. Autrement dit, malgré ces standards et normes, aucune formule de « prêt-à-porter » n’existe, fort heureusement finalement. Toutefois, nous sommes quand même placés face au grand défi de générer des principes et des orientations qui pourraient orienter, de manière flexible, une pratique holistique et se combiner de manière pertinente les uns aux autres.

Le tableau suivant s’inspire des « principes contre l’impunité », de notre ami Louis Joinet et du rapport du Secrétaire général d’août 2004. Dans un effort de systématique, nous avons tenté de regrouper les dimensions de justice transitionnelle et de transformation des conflits :

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DFAE, inspiré des principes Joinet

4.1.5 Des difficultés d’appliquer ces principes

Dans le cas de processus de sortie de conflit et de négociation de paix, l’on se trouve confronté à plusieurs difficultés, dans des phases ou séquences différentes, parmi lesquelles :

• La concentration des efforts de négociations autour des questions de cessez-le-feu et de démobilisation, et le fait qu’elles réunissent avant tout des combattants parmi lesquels se trouvent surtout des hommes ;

• Les blocages autour des questions liées à l’amnistie ;

• La participation réduite des civils, des femmes notamment dans les volets plus politiques des négociations ;

réconciliation

de victimes

non-impunité

droit à la vérité

victimes auteurs de crimes

état de droit

• commission d'enquête

• commissions de vérité

• documentation

• archives

• livres d'histoires

• exhumations

droit à la justice • procédures pénales

individuelles

• tribunaux internationaux hybrides, spéciaux, locaux

• protection des victimes

• observation des procès

• désarmement, démobilisation

• réintégration

• réformes institutionnelles

• contrôle démocratique des institutions de sécurité

• vérification et filtrage institutionnel (vetting)

Garanties de non-répétition Réformes institutionnelles

droit à la réparation • compensation, réhabilitation

• restitution

• mémorial, excuses publiques

• commémoration

• matériel éducatif

garantie de non-répétition

Traitement du passé et transformation des conflits

citoyen citoyen

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• L’absence quasi généralisée d’agendas post négociation (accordés pendant les accords de paix) qui pourraient permettre de gérer et développer dans un deuxième temps, avec une participation plus large, l’agenda du traitement du passé (vérité, justice, compensations, réformes institutionnelles, réconciliation) ;

• La concentration des efforts sur la démobilisation et la quasi-absence de soutien à des processus de réinsertion réels et durables pour les ex-combattants ;

• Dans la situation post négociation, la difficulté ou l’absence de concertation entre les agendas de reconstruction, de développement, l’agenda du traitement du passé en général et l’agenda de bonne gouvernance et des droits de l’homme.

Bien souvent, pour la communauté internationale, la tentation d’en finir au plus vite avec le conflit armé et de considérer l’affaire comme réglée une fois les troupes irrégulières démobilisées, est énorme. De l’autre côté, la tentation d’imposer à tout prix des standards sans discuter largement avec les parties concernées des modalités d’application locale, est forte également.

Le fait est qu’il manque généralement une vue d’ensemble. Les acteurs sont impliqués dans des démarches spécifiques et on a souvent l’impression qu’il serait nécessaire d’avoir un « conducteur de locomotive », une instance ou des personnes capables de générer des « coïncidences », des synergies entre ces différents agendas. Autrement dit, comment intégrer des aspects de la justice transitionnelle dans les différentes étapes de ces processus de transition et ce, de manière coordonnée ?

Nous devons urgemment réfléchir aux délicates articulations de ces processus, au tricotage de ces mailles fines qui toutes ensemble doivent contribuer au balisage d’une transition vers une paix durable. De fait, les échecs rencontrés nous enseignent qu’il est impératif que nous réfléchissions non seulement au quoi — quelles mesures — mais aussi et surtout au comment, et au quand, aux étapes et moments pertinents.

Pour le présent propos, j’ai essayé de rédiger quelques hypothèses de travail pour nourrir la discussion :

1. Il y a une interaction directe et positive entre la capacité d’un pays à assumer son passé et sa capacité de développer une paix à long terme ou une démocratie digne de ce nom.

2. Les processus de justice transitionnelle ne peuvent être imposés de l’extérieur. Ces processus doivent être localisés, en d’autres termes appropriés, imaginés, réinventés et réalisés essentiellement à partir des

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acteurs locaux. Les acteurs externes peuvent jouer un rôle facilitateur, mais le processus doit être en mains locales, s’il veut être durable.

3. Il serait crucial de prévoir systématiquement dans les accords de paix, une clause prévoyant que les éléments liés au traitement du passé seront pris en charge dès la réalisation de l’accord de cessez-le-feu et de démobilisation, par un groupe de personnalités reconnues et acceptées par tous les bords, qui aurait pour fonction de développer une proposition complète d’agenda concernant le traitement du passé, proposition qui sera ensuite consultée largement et ratifiée par une instance (Parlement ou Exécutif), avec un agenda précis et le devoir de rapporter régulièrement à une instance publique. Un tel groupe pourrait ainsi proposer un agenda holistique et faciliter la coordination des agendas publics.

4. Dans l’agenda des transitions, il est impératif d’inclure dès que possible des acteurs non militaires dans les espaces de négociation afin de « démilitariser » les enjeux pour les intégrer dans le cadre d’une transformation politique plus large et plus en profondeur. Ceci est indispensable pour générer une volonté politique résolue en faveur de ces changements. De larges milieux représentatifs de l’ensemble de la société doivent pouvoir s’approprier des processus de transition et en devenir les garants.

5. Il est impératif que chaque société puisse composer elle-même l’adéquate formulation d’accords de paix ou de transitions orientées vers des solutions durables et globales conformes aux normes internationales, vers le renforcement du tissu social, et l’émergence communautaire, sociétale d’un nouvel imaginaire collectif, un nouvel horizon éthique partagé.

6. L’impunité est plus qu’un manquement, qu’une violation, c’est une culture, c’est un système. La violence et la terreur sont un système. Ce sont des chaînes de production de communication et de capital symbolique qui mobilisent beaucoup de ressources et de personnes pour légitimer l’exclusion et la violence. C’est bien ce système qu’il faudra, en fin de compte, désarticuler. Nous comprenons que cela va plus loin que l’exercice de la justice ou que l’addition à somme nulle des mesures de justice transitionnelle.

7. Les mesures de justice transitionnelle prises dans ce cadre doivent s’associer à cette complexe alchimie des sorties de conflit, chercher à définir les balisages nécessaires qui pourront permettre de démanteler la culture de l’impunité. Elles doivent contribuer à construire, dans un

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processus évolutif, cette nouvelle « nation », cette nouvelle société, avec un nouvel éthos, son état de droit, expression du respect intégral des droits humains, et le plein exercice de la citoyenneté retrouvée.

Concernant plus strictement les mesures de justice transitionnelle, voici aussi quelques hypothèses :

1. L’établissement des faits et la mise au jour des systèmes qui ont produit les violations, ainsi que la divulgation publique de ces informations et la protection des archives, jouent un rôle central et fondamental, sous quelque forme que ce soit.

2. Des mesures de justice doivent en résulter. Ces mesures doivent être le plus proche possible des victimes, tenir compte de leurs besoins et faciliter leur participation. Ces mesures doivent déboucher sur le renforcement des structures locales étatiques et sur le renforcement de la confiance citoyenne. Par ailleurs les mesures de justice doivent aussi inclure une réflexion sur les modalités d’une réinsertion durable des acteurs du conflit.

3. Les mesures de compensation doivent être guidées par l’impératif de reconnaître les violations commises, de mettre en place les mesures de réhabilitation et de compensation nécessaires permettant de rétablir la dignité des victimes. Cela doit donc se faire impérativement avec elles. Et ces mesures doivent permettre aux victimes de se percevoir à nouveau comme citoyen à part entière.

4. Les mesures de réformes structurelles jouent un rôle clef dans la mise en place de garanties de non-répétition, notamment les mesures visant le contrôle démocratique des forces de sécurité, les différentes réformes promouvant l’accès indiscriminé et égalitaire aux services étatiques et les réformes des institutions scolaires, notamment le matériel éducatif (livres d’histoire en particulier).

L’ensemble de ces mesures doit être abordé dans une vision de reconstruction sociétale, de renforcement de l’institutionnalité et des alliances d’acteurs pour la paix, la justice et les droits humains. Pour ce faire, les processus participatifs sont cruciaux et indispensables. Ce d’autant plus que la volonté politique fait souvent défaut au début de ces processus. C’est donc bien l’ensemble des forces vives de la nation qu’il faut mobiliser, sinon il sera difficile de dépasser le stade du cessez-le-feu et de la démobilisation des acteurs armés. Et nous risquerions de faillir dans la mission plus fondamentale de la transition.

Pour ajouter à ces questions compliquées, je terminerai par quatre remarques de caractère différent :

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1. Nous parlons souvent de réconciliation. Je crois qu’il est urgent d’élaborer des définitions qui puissent nous être utiles dans ces processus. J’utilise souvent le terme de réconciliation en le rapprochant du processus de re-création de la concilio, la communauté en latin. Par extension, j’aime bien identifier la réconciliation dans un tel contexte, à l’élaboration progressive d’un nouveau pacte sociétal et au renforcement du tissu social. Je crois que si la justice transitionnelle est envisagée dans ce contexte, elle peut contribuer à créer du lien social, générer de la (bonne) volonté politique et à déplacer le lieu des conflits sur le terrain politique. La réconciliation dans ce sens, peut devenir le moteur central de la reconstruction d’une société « incluante » qui élabore de nouveaux dénominateurs communs, bref un nouveau bien commun pour tous.

2. Mon deuxième point concerne les acteurs externes. Les acteurs externes devraient être concernés par les mesures de justice transitionnelle et devraient être touchés par des mesures d’accountability, notamment quand ils ont gravement failli à leur responsabilité de protéger et/ou lorsqu’ils ont contribué à durcir des situations ou n’ont pas réagi face à la menace d’un génocide ou de crimes contre l’humanité. Toujours concernant les acteurs externes, je crois qu’il faut faire attention à ne pas confondre accords de cessez-le-feu et accords de paix. Ces derniers nécessitent un effort soutenu, à long terme. La communauté internationale peut être utile en continuant à mettre à disposition des facilitateurs ou médiateurs, après les étapes préliminaires de cessez-le-feu et de démobilisation. Il s’agit, dans ces étapes ultérieures, de contribuer à négocier la réalisation des mesures décidées dans le cadre d’accords de paix, à leur vérification, voire à leur redéfinition. C’est un travail énorme, difficile et lent. D’autant plus qu’une fois l’euphorie passée de la fin du conflit, il faut commencer à faire des choix difficiles, poser des priorités. Le dialogue entre les multiples acteurs de la société est crucial dans ces étapes. La communauté internationale peut parfois jouer un rôle de « tiers aidant » dans ces étapes. Malheureusement, c’est souvent à ce moment précis qu’elle quitte le processus.

3. Le troisième aspect sur lequel j’aimerais attirer votre attention, est l’aspect genre. Il est impératif de bien comprendre comment la guerre, le conflit ou la dictature affectent de manière différenciée les femmes, les hommes, ajoutons aussi les enfants et les personnes âgées. Sans mesures spécifiques pour les uns et les autres, on pourra difficilement mener à bien la réhabilitation des victimes et la convocation de toutes les forces de résilience. Par ailleurs, il faudra impérativement tenir compte des nouveaux rôles et fonctions assumées par les uns et les autres pendant de longues années de conflit ; un retour à la « case départ », notamment en matière de division des rôles entre femmes et hommes peut s’avérer être une nouvelle épreuve douloureuse, voire insupportable.

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4. Autre élément de taille, l’importance du travail avec les responsables de crimes mineurs, les small perpetrators. Je me réfère ici à tous ceux et celles qui n’ont pas commis de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre : les petites mains, ceux qui ont été enrôlés de force, ceux qui furent menacés de voir leur famille tuée s’ils n’acceptaient pas de s’enrôler dans des groupes armés, etc. Il y aurait d’innombrables situations complexes à citer dans lesquelles des responsables de crimes ont également partagé temporairement le statut de victime. Une grande partie de ces personnes ne sont pas responsables de crimes de guerre ou contre l’humanité, toutefois elles ont participé à des situations inhumaines ou les ont vécues. Il ne suffit pas de les démobiliser, il est impératif de porter une attention toute spéciale à leur réintégration. De promouvoir des programmes solides, cohérents afin d’éviter de nouvelles exclusions qui peuvent déboucher sur la violence, le développement de violences intrafamiliales, ou la réorganisation dans des structures de violence organisée. Certes, il est évident pour nous de se centrer sur la victime, mais il doit devenir tout autant évident d’intégrer la réhabilitation de ces individus dans le tissu social et de les réhabiliter eux aussi en tant que citoyens. Cela fait aussi partie des garanties de non-répétition.

4.1.6 Conclusion

En guise de conclusion, gardons à l’esprit que derrière ces mots, ces réflexions, il y a des femmes et des hommes qui ont été pris dans des cycles pervers de violence inouïe. Dans ces conflits, des systèmes inimaginables ont produit de la barbarie et de l’inhumain. Ce sont ces systèmes qu’il nous incombe de désarticuler, et ceci nécessite une approche globale, holistique, attachée à produire de la société en même temps qu’elle démantèle l’impunité et promeut l’état de droit.

Pour venir à bout de l’inhumanité, il faut développer des mesures qui débordent d’humanité. Chaque pas, chaque étape doit être conçue et prévue pour rajouter de l’humanité dans ce qui a été déshumanisé.

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4.2 Afrique du Sud

Olivier Kambala wa Kambala

4.2.1 Introduction

Le cas de l’Afrique du Sud a été largement commenté comme un remarquable succès dans les tentatives de faire face à un passé douloureux. Cela se comprend dans la mesure où la Commission de vérité et réconciliation sud-africaine a été très médiatisée, en raison non seulement du nombre important des auditions publiques, mais aussi des fortes personnalités qui ont pesé de tout leur poids sur le processus de recherche de la vérité : Nelson Mandela et l’archevêque Desmond Tutu. D’un autre côté, cette assertion est largement discutable si l’on considère le minimum de mécanismes reconnus et applicables aux pays émergents de conflits et se préparant à faire face à leur passé ; il en va de même si l'on analyse la société sud-africaine après les travaux de la Commission de vérité et réconciliation, en référence aux principes des Nations Unies sur les questions relatives à la lutte contre l’impunité1 et aux quatre axes qu'ils définissent dans le but de rendre justice aux victimes et de lutter contre l’impunité : droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garanties de non-répétition (notamment à travers les réformes institutionnelles). L’Afrique du Sud n’a pas encore organisé de poursuites judiciaires conséquentes contre les ténors de l’apartheid. Elle a eu une politique de réparations très contestée et marginalisant la majorité des victimes, et elle est en train d’établir des réformes institutionnelles qui peinent à corriger les inégalités du passé. La réconciliation, qui était l'un des objectifs de la commission, est loin d’être acquise dix ans après la clôture de ses travaux, tant les communautés sont juxtaposées et les transformations qui devaient faciliter ce processus, notamment au niveau économique, tardent à se concrétiser.

Cependant, l’Afrique du Sud a été confrontée à un choix difficile dans la succession des événements qui ont conduit à la conclusion des accords pour la démocratisation du pays en 1993 (CODESA2) et à l’organisation des premières élections multiraciales en avril 1994, remportées par l’African National Congress

______________________ 1 Voir le rapport final de Louis Joinet auprès de la Commission des droits de

l’homme de l’ECOSOC : http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.sub.2.1997.20.Rev.1.fr

2 Les travaux de la Convention pour une Afrique du Sud démocratique (CODESA) furent lancés le 21 décembre 1991 et aboutirent à un accord de partage des pouvoirs le 6 décembre 1993.

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(ANC)3. Alex Boraine, vice-président de la Commission de vérité et réconciliation justifiait ainsi les choix arrêtés à l'époque : « il n’y avait pas plusieurs choix, sinon de rechercher une autre façon de faire face au passé. Nous avions alors décidé de mettre sur pied une Commission de vérité et réconciliation qui s’occuperait de la recherche de la vérité, d'une amnistie conditionnelle et de la réparation »4. Ces options ont été consacrées dans les clauses finales de la Constitution intérimaire de 19935.

Ce choix était certainement une réponse aux impératifs de changements qui se profilaient à l’horizon et à la nécessité de consolider la démocratie naissante en Afrique du Sud, dérivant d’un processus de paix négocié, étant donné que ni le régime d’apartheid de Pretoria, ni les mouvements de libération (l’ANC et le Pan Africanist Congress, ci-après le PAC, pour ne citer qu’eux) n’étaient parvenus à imposer une suprématie militaire dans le conflit.

Cette contribution se propose ainsi d'analyser certaines questions choisies, illustrant la continuité du processus de transformation en Afrique du Sud, dans une perspective de lutte contre l’impunité. Elle soutient que le processus engagé pour faire face au passé en Afrique du Sud est inachevé et que d’autres pistes d’action sont à explorer. Elle se concentrera sur le processus de la recherche de la vérité, la politique de réparations, l’amnistie conditionnelle et s’interrogera sur la question de la réconciliation, avant d’aborder les perspectives de poursuites judiciaires.

______________________ 3 Voir à ce sujet : Amnesty International, Afrique du Sud, Une nation arc-en-ciel aux

horizons incertains, http://www.amnestyinternational.be/doc/article9704.html (état au 29 décembre 2006).

4 BORAINE, Alex, A country unmasked, Oxford University Press, 2000, p. 7 (traduction inédite).

5 Extrait : « The adoption of this Constitution lays the secure foundation for the people of South Africa to transcend the divisions and strife of the past, which generated gross violations of human rights, the transgression of humanitarian principles in violent conflicts and a legacy of hatred, fear, guilt and revenge. These can now be addressed on the basis that there is a need for understanding but not vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for Ubuntu [the African philosophy of humanism] but not for victimization. In order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be granted in respect of acts, omissions and offences associated with political objectives and committed in the course of the conflicts of the past ».

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4.2.2 Contexte historique : l’apartheid

L’apartheid fut la politique de ségrégation raciale institutionnalisée en 1948 par le Premier ministre issu du Parti national, Daniel F. Malan, et son ministre des Affaires indigènes, Hendrik Verwoerd. L’idée forte de la politique d’apartheid était le développement séparé des groupes raciaux — blancs, métis (coloured), noirs (Bantus) et asiatiques (Indians) —, avec suprématie de la race blanche. Cette politique fut consacrée par des législations ségrégationnistes, notamment le Population Registration Act, le Groups Area Act, l’Immorality Act, le Suppression of Communism Act, le Pass Law Act, etc., alors que les anciennes lois raciales et spatiales comme le Land Act de 1913 étaient durcies. Cette politique faisait des noirs, pourtant majoritaires6, des étrangers dans leur propre pays, les soumettant à l’obligation d’obtenir des permis de passage (pass) pour fréquenter les villes et avoir accès à l’emploi.

En 1954, le Premier ministre Johannes Strijdom donna une nouvelle orientation à la ségrégation raciale, en créant les « bantoustans », territoires autonomes administrés par les populations autochtones, sur 13 % du territoire sud-africain7.

L’apartheid fut tacitement avalisé par la majorité de la communauté blanche, ainsi que par les institutions sud-africaines (les églises et le monde des affaires) et certains pays qui maintinrent des relations diplomatiques privilégiées avec Pretoria.

La résistance contre l’apartheid était principalement conduite par l’ANC, qui lança des actes de désobéissance civique en 1949, notamment contre le Pass Law Act. En 1955, l’ANC adoptait le Freedom Charter, qui réclamait entre autres l’égalité de tous ceux qui vivaient sur le territoire de l’Afrique du Sud, ainsi que l’éducation pour tous.

Le 21 mars 1960, à Sharpeville, une protestation contre l’obligation du port du pass donna lieu à une répression violente de la part des forces de l’ordre. Cet événement marqua un tournant significatif dans la lutte contre l’apartheid, car

______________________ 6 En 1951, sur 17 millions d'habitants, 4 millions étaient d'origine européenne soit

25 % de la population. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Afrique_du_Sud_%281948-1994%29

7 Id.

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il conduisit au bannissement de l’ANC, du PAC et du Parti communiste sud-africain (SACP). Bannie8, l’ANC commença à opérer dans la clandestinité et créa sa branche armée, le Umkhonto we Sizwe (MK)9. L’Azanian People’s Liberation Army (APLA, surnommée Poqo), la branche armée du PAC, entra en activité.

Les mouvements du peuple noir s’amplifièrent. Steve Bantu Biko, leur figure de proue, créa la South African Student Organisation (SASO) en 196910. En juin 1976, la révolte des jeunes écoliers de Soweto (protestant principalement contre l’apprentissage en langue Afrikaans) fut réprimée dans le sang. Steve Biko fut arrêté et décéda en détention le 12 septembre 1976.

Cependant, malgré les voix condamnant l’apartheid au sein de la communauté internationale11, le régime d’apartheid continuait à se durcir, en introduisant notamment d’autres législations sur les homelands12 et en accentuant les inégalités sociales, au regard de « la suprématie politique des blancs et [de] la rentabilité du capitalisme racial »13.

L’affrontement entre les deux camps était ouvert et empruntait plusieurs formes. Alors que l’ANC organisait ses camps militaires dans les pays voisins (Angola, Tanzanie et Zambie) et menait sa guérilla contre les forces sud-africaines, tout en sabotant leurs intérêts, le régime d’apartheid multipliait les méthodes de répression, les empoisonnements et les assassinats, aussi bien à l’intérieur de son territoire qu’à l’étranger.

L’indépendance du Mozambique puis de l’Angola mit les deux protagonistes face à face14, l’Umkhonto we Sizwe multipliant les incursions. L’APLA pouvait également opérer à partir du Zimbabwe, qui obtint son indépendance en 1980. Les interventions de l’armée sud-africaine en Angola et au Mozambique, mais

______________________ 8 http://www.sahistory.org.za/pages/specialprojects/liberation-

struggle/1960s_intro.htm 9 http://www.anc.org.za/ancdocs/about/umzabalazo.html 10 http://www.sahistory.org.za/pages/people/biko,s.htm 11 L’Afrique du Sud fut exclue des Jeux olympiques en 1968 et la Convention

internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid fut adoptée le 30 novembre 1973 par les Nations Unies.

12 http://www.un.org/av/photo/subjects/apartheid.htm 13 TERREBLANCHE, Sampie, A history of inequality in South Africa, 1952-2002, University

of Natal Press, 2002, p. 15. 14 SPARKS, Allister, The mind of South Africa - The story of the rise and fall of Apartheid,

Mandarin, 1991, p. 301.

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aussi dans le protectorat, de fait, de la Namibie15, ne changèrent pas le cours des événements. Le tout puissant Pieter Willem Botha, conduisant sa politique d’assaut généralisé (total onslaught), conférait aux services de sécurité des pouvoirs illimités, cadrant avec l’état d’urgence.

Les townships devenaient ingouvernables et la victoire militaire sur les mouvements de libération semblait de plus en plus incertaine. Avec la démission de Botha en 1989, le Parti national changea sa politique. Abandonnant peu à peu ses préoccupations sécuritaires, il se tourna vers une solution politique16. De même, l’ANC n’envisageait plus une victoire militaire, mais n’abandonnait pas la guérilla17.

Par ailleurs, avant même le début des travaux de la CODESA, en novembre 1991, les mesures de bannissement de l’ANC furent levées et Nelson Mandela libéré (février 1990).

4.2.3 La recherche de la vérité (avant et après 1994)

4.2.3.1 Avant 1994

Durant la période des négociations politiques (1991–1993), les violences interethniques et entre membres des partis les plus en vue (notamment l’ANC et l’Inkhata Freedom Party – IFP) se multiplièrent. Les forces de sécurité furent accusées de complicité directe et indirecte. Des voix s’élevaient également pour dénoncer les violences qui s’étaient déroulées dans les camps militaires de l’ANC, hors d’Afrique du Sud.

Des enquêtes furent mandatées pour examiner les violences des forces de sécurité18. La Commission Harms fut mise sur pied par le président De Klerk en 1990 avec le mandat d’enquêter sur les violations commises notamment par les escadrons de la mort, opérant à partir de Vlakpaas19. La commission avait

______________________ 15 DARBON, Dominique, L’assaut final : le syndrome militaire sud-africain,

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/025038.pdf, p. 53. 16 SPARKS, Allister, op. cit., p. 368. 17 Ibid., p. 367. 18 Il y a eu d’autres commissions poursuivant ce même but, mais nous retenons les

plus importantes. 19 Vlakpaas était une ferme des environs de Pretoria qui était utilisée comme centre

des opérations de la police de sécurité et les Askaris (collaborateurs des services de sécurité).

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abouti à la conclusion que les allégations à propos des escadrons de la mort opérant à partir de Vlakpaas n’étaient pas fondées20. Par la suite, il s’est avéré que les conclusions de la commission étaient biaisées, puisque les révélations de la sous-commission sur l’amnistie de la Commission de vérité et réconciliation confirmaient l’existence21 de Vlakpaas. La Commission Goldstone (1er octobre 1992 – 30 septembre 1993) enquêta elle sur les violences politiques qui opposèrent l’ANC à l’IFP. Elle stigmatisa le rôle des forces de sécurité22.

Des enquêtes furent également menées sur les abus perpétrés dans les camps de l’ANC, qui faisaient grand bruit alors que le retour des ténors et des troupes du mouvement s’organisait. En 1991, un groupe de 32 anciens détenus des camps de l’ANC forma une plate-forme pour attaquer l’ANC sur les abus commis dans ses camps23, notamment en Angola24.

La Commission Skweyiya (mars – septembre 1992) se concentra sur les abus perpétrés dans les camps de l’ANC en Afrique australe, y compris en Angola, en Tanzanie et en Zambie25. Elle était composée de trois membres, dont deux provenant de l’ANC (Skweyiya et Mabandla). Des figures de proue de la résistance au régime d’apartheid telles que Chris Hani et Jacob Zuma présentèrent leur témoignage devant cette commission26. Celle-ci confirma que le code de conduite, qui s’alignait sur les prescriptions des Conventions de Genève de 1949 (notamment la IIIe Convention), avait été violé par certains membres de l’ANC27. La commission ne publia pas de noms et recommanda entre autres que la hiérarchie de l’ANC s’occupe des auteurs des violations, que des compensations soient envisagées et qu’un autre organe indépendant documente davantage ces abus28.

______________________ 20 BORAINE, Alex, op. cit., p. 124. 21 Ibid., p. 125. 22 http://www.sahistory.org.za/pages/sources/docs/1992_goldstone-commission.htm 23 HAYNER, Priscilla B., Unspeakable truths - Facing the challenge of truth commissions,

Routledge, 2002, p. 60. 24 « Quatro » fut l’un des lieux où se déroulaient ces abus : tortures, détentions

arbitraires et inhumaines, supplice du collier. 25 HAYNER, Priscilla B., op. cit., p. 60. 26 http://www.anc.org.za/ancdocs/misc/skweyiya.html 27 Id. 28 Id.

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La Commission Motsuenyane (1993), composée de trois membres considérés comme indépendants (un Sud-Africain, un Américain et un Zimbabwéen29), tint des auditions publiques et tant les accusés que les plaignants étaient dotés d’un conseil. Le comité exécutif national de l’ANC reçu de manière positive le rapport de la commission et demanda que soit mise sur pied une commission d’enquête ou une commission de vérité qui fasse la lumière sur toutes les violations commises depuis 194830.

4.2.3.2 Après 1994 : établissement de la Commission de vérité et réconciliation

L’un des chantiers, après l’élection du président Mandela fut la mise sur pied d’une commission de vérité et réconciliation en vue de « faire un cliché le plus complet possible de la nature, des causes et de la portée des graves violations des droits de l’homme commis depuis le 1er mars 1960 à une date à déterminer par la constitution […] »31.

Une consultation nationale sur la création de la commission eut lieu durant plus ou moins une année, pendant laquelle diverses entités sud-africaines et étrangères furent consultées avant l’adoption de la Loi sur la promotion de l’unité et la réconciliation. Le ministre de la Justice de l’époque, Dullah Omar, n’avait cessé d’insister sur le fait que ce processus de consultation devait se dérouler dans la transparence et inclure le maximum d’acteurs possibles32.

La désignation des commissaires fut soumise au même principe de consultation. La loi accordait au président Mandela la liberté de nommer les commissaires, mais ce dernier opta pour une participation du public. Des 229 candidatures présentées au départ, 46 personnes furent soumises à des interviews, que le public avait la possibilité de suivre lors des audiences de sélection, à la radio et à la télévision 33. Une liste de 25 finalistes fut envoyée au président Mandela.

Le président Mandela nomma alors 17 commissaires, dont deux en dehors de la liste finale. Les commissaires constituaient un échantillon des communautés vivant en Afrique du Sud et de tous les groupes raciaux, bien que les blancs ______________________ 29 S. M. Motsuenyane, Margaret Burnham et D. M. Zamchiya. 30 http://www.anc.org.za/ancdocs/pr/1993/pr0829.html 31 Loi sur la promotion de l’unité nationale et la réconciliation, 26 juillet 1995. 32 BORAINE, Alex, op. cit., p. 49. 33 Ibid., p. 72-73.

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fussent surreprésentés, avec six commissaires. L’archevêque Desmond Tutu fut désigné président de la Commission de vérité et réconciliation, tandis qu’Alex Boraine occupait les fonctions de vice-président.

Mandat et fonctionnement de la Commission de vérité et réconciliation

Le mandat de la commission avait également fait l’objet de consultations larges et populaires. La lecture croisée de l’article 3.1 de la Loi sur la promotion de l’unité et de la réconciliation ainsi que de ses amendements révèle que les missions de la commission étaient les suivantes :

• Établir les causes, la nature ainsi que la portée des graves violations des droits de l’homme commises sur le territoire de l’Afrique du Sud, et en dehors de son territoire, durant la période allant du 1er mars 1960 au 5 décembre 1993, y compris les antécédents, les facteurs et le contexte de ces violations ; établir le sort des victimes et aussi les motifs et le sort des auteurs de ces violations par le biais des enquêtes et des auditions ;

• Faciliter l’octroi de l’amnistie aux personnes qui divulguent toute la vérité sur les faits déterminés par un mobile politique et se conformant aux prescriptions de la loi ;

• Établir et faire connaître le sort et la situation des victimes en restaurant la dignité et l’humanité de ces dernières, en leur permettant de faire le récit de ces violations, et en recommandant des mesures de réparation à leur bénéfice ;

• Élaborer un rapport qui présente le récit complet des activités et les conclusions de la commission au regard des points précédents, et qui contienne des recommandations portant sur les mesures visant à prévenir ces violations.

La commission avait établi ses quartiers généraux au Cap, mais avait également des bureaux régionaux à Johannesburg, Durban et East London. Comme le prévoyait la Loi sur la promotion de l’unité nationale et la réconciliation, elle disposait de trois sous-commissions dont les mandats étaient les suivants :

• Sous-commission sur les violations des droits de l’homme : tenir des plénières à travers le pays, mener des enquêtes sur les abus individuels et recueillir les informations nécessaires pour son rapport final ;

• Sous-commission sur l’amnistie : examiner les demandes d’amnistie et accorder l’amnistie sur la base de la divulgation des faits, la nature

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politique des faits, la période durant laquelle les faits ont été commis et l’appréciation de la proportion entre la nature de l’acte et l’objectif visé ;

• Sous-commission de la réparation et réhabilitation : élaborer des recommandations sur une politique de réparation ainsi que les modalités de son application.

La commission était dirigée par un président, qui était secondé par un vice-président. Ce dernier était directement assisté d’un secrétaire exécutif et d’un directeur exécutif. Chaque sous-commission était dotée d’un président, d’un ou de deux vice-présidents et de secrétaires exécutifs. Desmond Tutu présidait la sous-commission des violations des droits de l’homme. Les commissaires assumaient le rôle de président et vice-présidents dans les sous-commissions. Cependant, la sous-commission sur l’amnistie, à cause de sa nature quasi judicaire, était présidée par un juge, nommé par le président Mandela. Elle comptait en son sein deux autres juges et deux commissaires.

La Commission de vérité et réconciliation a disposé de vingt-quatre mois pour accomplir son mandat. Toutefois, il faut mentionner que la sous-commission sur l’amnistie a continué à fonctionner jusqu'à fin mai 2001, alors que la commission elle-même avait clôturé ses travaux avec la remise de son rapport en octobre 199834.

Travaux et bilan de la commission

La commission opta pour des auditions publiques, qui étaient précédées par la « collecte des déclarations » des victimes ou de leur famille. La commission avait également veillé à ce que l'accès des médias aux travaux des sous-commissions sur la violation des droits de l’homme et sur l’amnistie soit assuré dans toutes les auditions publiques. Alex Boraine reconnaît que la commission « est redevable aux médias, qui — à travers leur implication consciencieuse — ont associé tout le pays au déroulement des travaux de la commission […] en en faisant une expérience nationale plutôt que des délibérations se limitant aux commissaires »35.

Cependant, le travail de la commission était délicat dans son ensemble, et son personnel devait impérativement tenir compte des facteurs et points suivants36 :

______________________ 34 Rapport de la commission, vol. 6, section 1, p. 1. 35 BORAINE, Alex, op. cit., p. 89. 36 Ibid., p. 110.

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• Le bon déroulement et la sécurité de toutes les activités, mais aussi la sécurité de tous les participants ;

• La représentativité des victimes aux auditions ;

• La sensibilité quant au choix des sites où tenir les auditions ;

• Les dispositifs dans la salle des auditions (place des victimes, des témoins, du bureau de la commission, etc.) ;

• Les services de traduction ;

• Le format et la durée des auditions ;

• Le temps alloué aux témoignages des victimes ;

• L’assistance juridique aux victimes ;

• Le soutien psychosocial aux victimes et aux familles qui témoignaient ;

• Le procédé de contre-interrogatoire des victimes par les auteurs présumés des violations.

A côté des auditions individuelles (victimes) et de celles des auteurs présumés des violations graves des droits de l’homme (amnistie), la commission décida d’organiser également des auditions spéciales et des auditions des institutions37. Les auditions spéciales se concentraient sur le service militaire obligatoire38, les enfants et les jeunes39, ainsi que les femmes40, tandis que les auditions des institutions portaient leur attention sur les institutions publiques et privées du pays (les partis politiques, les forces armées, le monde des affaires et du travail, le secteur de la santé, les médias, les institutions carcérales, les communautés religieuses, etc.).

La commission a tenu sa première audition publique le 16 avril 1996, à East London, dans la province du Cap-Oriental. C’était l’audition publique du cas Mapetla Mohape, mort en détention en 1976. Le deuxième jour des auditions fut troublant, surtout lors de l’audition de Nomonde Calata, veuve d’un des

______________________ 37 Ibid., p. 273. 38 Rapport de la commission, vol. 4, ch. 8, pp. 222-249. 39 Ibid., pp. 250-280. 40 Ibid., pp. 284.

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« Cradock Four »41. Ses cris de douleur firent le tour du monde et hantèrent la commission durant toute son existence.

La commission se lançait dans un travail de longue haleine et son slogan promettait beaucoup : « la vérité, la guérison et la réconciliation ».

Selon un décompte basé sur le rapport de la commission, le nombre de personnes qui se sont présentées à la commission est de 21 29842, ce qui semble assez marginal par rapport à la portée et à la durée du régime de l’apartheid, qui a touché au quotidien un nombre considérable de non-blancs, les violations des droits de l'homme (de la population noire surtout) ayant duré plus ou moins 350 ans. Sur ce nombre, seules 19 050 personnes ont été reconnues comme victimes. Les facteurs suivants pourraient expliquer ces résultats :

• Certains témoignages (quoique poignants) ne répondaient pas à la définition des violations des droits de l’homme, contenue dans la loi sur la commission ;

• Certains témoignages n’avaient pas été corroborés : toutes les déclarations faites à la commission n’ont pas été vérifiées et n’ont pas fait l’objet d’enquêtes (peu de preuves ou preuves détruites) ;

• Certains témoignages tombaient en dehors du mandat temporel de la commission (avant le 1er mars 1960 et après 1993) ;

• Malgré les dispositifs mis sur pied pour atteindre le plus grand nombre de victimes, certaines personnes n’ont pas pu accéder à la commission ; certaines n'ont appris que tardivement l’existence de celle-ci et n’ont pas pu rencontrer les commis à la collecte des témoignages (cette dernière a pris fin en décembre 1997 ; des milliers de personnes se sont présentées à la commission pendant cette période et la commission a décidé de ne pas les considérer) ;

• Certaines personnes avaient peur d’aller témoigner ;

______________________ 41 Ceci fait référence à l’incident qui coûta la vie à quatre idéalistes qui avaient

contesté le système racial au Cap-Oriental en 1984. Matthew Goniwe, Fort Calata, Sparro Mkonto et Sicelo Mhlauli furent enlevés par les forces de sécurité et exécutés, puis leurs corps furent mutilés, voir le Rapport de la commission, vol. 2, ch. 3, p. 227.

42 Tableau élaboré en conformité avec les données contenues dans le vol. 7, Ibid.

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• Certains ont fait le choix de ne pas appuyer le processus de la commission (des membres de la communauté blanche surtout, qui la considéraient comme biaisée, et d’autres qui estimaient que le processus de l’amnistie était une insulte aux victimes) ;

• Certaines personnes n’ont pas voulu être qualifiées de victimes. Dans ce contexte, il est étonnant et regrettable que les proches des « grands prisonniers de l’apartheid », tels Mandela, Mbeki et Luthuli ne se soient pas présentés devant la commission.

La commission, malgré les critiques objectives qui peuvent être formulées à son égard, a eu le mérite d’exister à côté du processus de démocratisation en Afrique du Sud et a peut-être insufflé, avec ses délibérations publiques, une culture des droits de l’homme. De façon non exhaustive, la commission aura réussi à :

• Établir la reconnaissance publique des victimes, en leur donnant l’opportunité de s’exprimer publiquement sur leur souffrance ;

• Contribuer à l’édification d’une mémoire collective (« nul ne pourra dire qu’il ne savait pas ») ;

• Mobiliser l’opinion publique, pour que plus jamais l’Afrique du Sud ne revive pareille situation (« plus jamais ça ») ;

• Ouvrir le débat sur les transformations nécessaires de l’Afrique du Sud, dans une optique multiraciale ;

• Publier son rapport et rendre ainsi ses recommandations publiques.

4.2.4 La politique de réparation et les frustrations des victimes

La Loi pour la promotion de l’unité nationale et la réconciliation reconnaissait que la commission devrait également étudier les stratégies de dédom-magement des victimes des graves violations des droits de l’homme. Il ressortait des auditions de la commission que les victimes et/ou leurs familles vivaient dans des conditions abjectes du fait de la violation de leurs droits fondamentaux. La sous-commission de la réparation et réhabilitation a ainsi recommandé les quatre options suivantes43 :

1. Réparation intérimaire urgente : pour les victimes qui avaient besoin d’une assistance immédiate.

______________________ 43 Rapport de la commission, vol. 5, p. 175.

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2. Réparation individuelle monétaire : de sorte que les victimes de violations graves des droits de l’homme reçoivent une compensation financière, calculée sur base de critères divers, et étalée sur une période de six ans.

3. Réparation symbolique, ainsi que mesures légales et administratives : la réparation symbolique avait pour finalité de faciliter le processus de mémoire collectif et le souvenir des souffrances et victoires du passé, notamment l’identification d’une journée nationale du souvenir et de la réconciliation, l’édification de monuments et la construction de musées.

4. Réformes institutionnelles : des mesures administratives, légales et de changement au sein des institutions en vue de garantir la non-répétition ; la discrimination positive, le Black Economic Empowerment (BEE), la construction de nouveaux logements et d’écoles, les services de soins de santé, pour n’en citer que quelques-uns.

Le rapport de la commission a recommandé que les victimes reconnues par la commission, ainsi que leurs familles et dépendants (en situation de besoin) bénéficient de la réparation intérimaire urgente et de la compensation financière individuelle.

En ce qui concerne la réparation monétaire individuelle, la sous-commission de la réparation et la réhabilitation avait recommandé que les victimes reconnues par la commission reçoivent chacune approximativement l’équivalent de 3 000 dollars américains44 par an, durant une période de six ans. Lorsque la commission avait clôturé ses travaux en 1998 (à l’exception de la sous-commission de l’amnistie qui a continué ses travaux jusqu’en mai 2001), le gouvernement décida que les compensations monétaires ne seraient payées qu’à la soumission de tous les volumes du rapport, ce qui fut fait en 2003. Il faut noter que ce procédé avait quelque chose de déséquilibré si l’on considère, par exemple, que les décisions sur l’amnistie avaient un effet immédiat45.

Cependant, les pressions de groupes de victimes, notamment le Khulumani Victim Support Group, firent que le gouvernement sud-africain dut débourser 50 millions de rands, payés à 18 000 victimes, en guise de réparation

______________________ 44 Le montant exact est de 23 023 rands. Voir Ibid., p. 185. 45 Par exemple, si le bénéficiaire de la demande d’amnistie purgeait une peine de

prison, il était immédiatement libéré si la demande d’amnistie recevait une suite favorable. Voir Ibid., vol. 6, p. 14.

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intérimaire urgente46. En attendant la publication du rapport final en 2003, le discours officiel entretint une ambiguïté entre la réparation à verser aux victimes et les impératifs du développement de l’ensemble de la population sud-africaine, considérée comme victime de l’apartheid47. De plus, le gouvernement mis sur pied des fonds de pension spéciaux pour les vétérans de la lutte de libération48. En fin de compte, le gouvernement décidait en 2003 de payer aux victimes reconnues et citées dans le rapport de la commission approximativement 4 000 dollars américains, en un seul versement.

4.2.5 L’amnistie conditionnelle

L’amnistie est certainement l’une des notions controversées que la commission sud-africaine apportera non seulement à l’étude des commissions de vérité, mais aussi à tout processus engagé pour faire face à un passé douloureux. Beth S. Lyons soutient que, en plus d’être le fruit d’un compromis émanant des négociations politiques de la CODESA, et d'être légitimée par la Constitution intérimaire de 1993, et par la Constitution de 1996, l’amnistie en Afrique du Sud a été au centre de tout le travail de la commission49.

Cette amnistie n’était pas générale. Elle ne pouvait être accordée que si :

• L’acte sous examen avait été perpétré avec une motivation politique (c’est-à-dire, associé au conflit politique de l’époque)50 ;

• L’auteur divulguait toute la vérité sur les circonstances de commission de l’acte51 ;

• L’acte en question avait été perpétré dans la période allant du 1er mars 1960 au 5 décembre 1993 (date de la fin des négociations politiques). La

______________________ 46 Voir le document ci-joint dans le cadre du Southern Africa Reconciliation Project :

MAKHALEMELE, Oupa, « Khulumani case study ». http://www.csvr.org.za/papers/papoupa2.htm, 2004.

47 http://truth.wwl.wits.ac.za/cat_descr.php?cat=4 48 Id. 49 LYONS, Beth S., « Between Nuremberg et amnesia: the Truth and reconciliation

commission in South Africa », in Monthly Review, vol. 49, n°4, September 1997, http://www.monthlyreview.org/997lyons.htm

50 Rapport de la commission, vol. 6, section 1, ch. 1 , p. 8. 51 Ibid., pp. 9-10.

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date butoir fut ultérieurement reportée au 10 mai 1994, pour correspondre à celle de la prestation de serment du président Mandela52.

L’amnistie, une fois accordée, impliquait que le requérant était exempt de toute responsabilité pénale et civile, que le requérant qui était en détention était libéré immédiatement et que les faits amnistiés étaient effacés du casier judiciaire du requérant53.

Les séances de la sous-commission sur l’amnistie étaient publiques, à moins que les circonstances ne l’exigent autrement (cas en suspens devant une juridiction)54 ; les médias couvraient les sessions. Mais la commission pouvait également tenir des auditions à huis clos, dont le déroulement était toutefois filmé55.

La sous-commission sur l’amnistie fut saisie de 7 127 requêtes56, dont 65 % émanant de personnes détenues. Près de deux tiers des requêtes ont été rejetées. La sous-commission mit fin à ses travaux le 31 mai 2001, alors que la commission avait achevé les siens le 29 octobre 1998.

4.2.5.1 Mise en cause de l’amnistie conditionnelle : le cas AZAPO

Un des atouts de la commission, à savoir l’amnistie, était légalement contesté par l’organisation AZAPO57, l’épouse de Steve Biko (Nontsikelelo), Churchill Mxenge et Chris Riberio ayant soumis une requête en inconstitutionnalité de l’amnistie devant la Cour constitutionnelle, le 1er juillet 199658.

Les requérants demandaient à la Cour de déclarer inconstitutionnelles les dispositions sur l’amnistie contenues dans la Loi sur la promotion de l’unité nationale et la réconciliation, le socle juridique de la commission. Le juge Ismail Mahomed rendit cependant une décision qui justifiait la constitutionalité de l’amnistie59, en invoquant les raisons ci-après :

______________________ 52 Ibid., p. 8. 53 Ibid., p. 14. 54 Ibid., p. 12. 55 Cette procédure était appelée « chamber matter », voir Ibid., vol. 6, section 1, ch. 3,

p. 36. 56 Ibid., vol. 1, ch. 10, p. 276. 57 Azanian People’s Organization. 58 BORAINE, Alex, op. cit., p. 118. 59 Ibid., pp. 119-122.

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• Les dispositions sur l’amnistie constituaient des mesures incitant les auteurs présumés de violations graves des droits de l’homme à témoigner devant la commission ;

• L’amnistie était l’un des dispositifs clés et une décision politique portée par l’accord entre le Parti national et les mouvements de libération, sans lesquels la Constitution intérimaire ne serait pas entrée en vigueur et les élections de 1994 n’auraient pas eu lieu ;

• La réparation pour les victimes n’était pas écartée, au sens où la reconnaissance des violations de leurs droits ferait partie des actes couverts par les mesures de réparation et de réhabilitation.

4.2.6 Considérations sur la réconciliation

La réconciliation en Afrique du Sud est, avec l’amnistie, l’une des caractéristiques importantes de la commission. Le slogan de la commission proclamait : « la vérité, chemin vers la réconciliation ». Cependant, la vérité qui est sortie des auditions de la commission ne semble pas avoir déclenché cet état de réconciliation. Certains, à l’instar de Mgr Tutu, pensent que la réconciliation a été servie par le fait qu’il n’y a pas eu d’actes de vengeance après les révélations liées aux travaux de la commission largement diffusés sur les ondes en Afrique du Sud60. D’autres, comme le président Thabo Mbeki, soutiennent que la réconciliation devrait être la résultante des transformations de la société sud-africaine. Les ténors du succès des négociations politiques en Afrique du Sud soutiennent que la réconciliation a eu lieu dans les dimensions politiques : la conclusion de l’accord et le déclenchement du processus de démocratisation61. Alex Boraine, sans se limiter à ce seul aspect62, pense que le processus de « réconciliation politique et sociale » a débuté dès lors que la mesure de levée de bannissement des mouvements de libération était

______________________ 60 Le professeur Pamela Reynolds soutient, dans la même ligne que l’archevêque

Tutu, que « le fait qu’il n’y ait ni vengeances, ni attaques après les révélations faites dans les auditions veut dire que les gens, dans leur quotidien, ont déjà pesé le prix de la réconciliation et de la vengeance » : KROG, Antjie, Country of my skull, Three Rivers Press, 1999, p. 145.

61 Voir : SIMPSON, Graeme, ‘A snake gives birth to a snake’: politics and crime in the transition to democracy in South Africa, 2004, p. 5.

62 Alex Boraine fait une distinction entre réconciliation individuelle et réconciliation nationale (communautaire).

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prononcée au parlement en février 1992, qu’il était envisagé de libérer les prisonniers politiques et que les négociations pointaient à l’horizon63.

Lorsqu’on considère les points de vue des victimes, les sentiments sont très partagés et les avis mitigés. Shirley Gunn64, une activiste du Khulumani Victim Support Group, touche du doigt les préoccupations des victimes : qui faut-il réconcilier ? Qui bénéficiera de la réconciliation ? Que vont-elles en tirer ? Elle paraphrase à ce propos Charity Kondile, disant : « Il est facile pour Mandela de pardonner, sa vie a changé ; mais il n’est pas possible pour la femme qui vit dans un shack de pardonner »65.

Mais il nous semble que si les perceptions sont divergentes, les points suivants doivent néanmoins être considérés :

• La réconciliation est un processus, et ce processus a bel et bien commencé en Afrique du Sud ; il a été canalisé par la commission, mais sa réussite est liée aux contributions de toute la société sud-africaine ;

• En tant que partie intégrante de la justice restauratrice, la réconciliation a besoin d’actes forts et de repères tels que la reconnaissance, la repentance (notamment par l'expression de remords) et le pardon : si l’on considère que les principales victimes de l’apartheid sont issues de la communauté noire sud-africaine, la communauté blanche a eu beaucoup de mal à reconnaître les torts causés à la majorité (se pose ici la question des bénéficiaires de l’apartheid)66. Le Parti national n’a pas daigné exprimer ses remords et F.W. de Klerk a manqué une occasion historique d’exprimer le repentir du régime d’apartheid et de ses bénéficiaires. Adriaan Vlok, qui avait occupé des fonctions très importantes au sein du Conseil de sécurité de l’État, sans pour autant aider la cause de la vérité, offrait un acte de contrition en septembre 2006, en demandant pardon aux familles des victimes de l’apartheid et

______________________ 63 BORAINE, Alex, op. cit., p. 345 et 348. 64 KROG, Antjie, op.cit., pp. 145-146. 65 Ibid., p. 146. « Shack » est le mot populaire désignant les habitations faites de carton

et de tôles ondulées qui s’érigent dans les townships et les agglomérations informelles.

66 Dans l’avant-propos du Rapport de la commission, Mgr Tutu ne manque pas de souligner que « […] la communauté blanche a perdu une opportunité offerte par la commission […] la lourde charge de culpabilité que portent certains aurait été allégée s’ils avaient saisi l’occasion offerte par la commission […] » (Traduction inédite de l’auteur).

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en nettoyant les pieds des mères du « groupe de Mamelodi »67. Cependant, son acte est demeuré isolé et n’a pas eu d’effet boule de neige au sein de la communauté blanche. En outre, le motif et le choix du moment de sa repentance publique (plus de dix ans après la clôture des travaux de la commission) sont douteux. La coïncidence de son acte avec l’intensification des débats institutionnels sur les poursuites judiciaires postérieures à l’action de la commission est frappante. Feu le président Botha, quant à lui, a refusé avec superbe les invitations de la commission, ce qui lui valut un procès, qu’il gagna d’ailleurs68.

La réconciliation, comme processus, est en route en Afrique du Sud, mais demande plus d’efforts. Cela revient à dire que la divulgation de la vérité ne suffit pas seule à faire la différence.

Priscilla Hayner souligne qu’une « vraie réconciliation pourrait dépendre de la disparition des menaces de violence, de la mise sur pied de programmes de réparations pour les victimes, d’une attention particulière aux inégalités structurelles et aux besoins élémentaires de la communauté-victime »69. Et si l’on essaie de confronter les critères indicatifs de Priscilla Hayner à la réalité de l’Afrique du Sud d’aujourd’hui, on constatera que :

• La violence ou les menaces de violence se sont transformées en Afrique du Sud : la violence était horizontale du temps de l’apartheid (exercée par l’État sur ses citoyens) ; elle est aujourd’hui verticale (les citoyens exercent la violence à l’égard de leurs semblables) ;

• Les recommandations de la commission sur les réparations ont perdu de leur substance face à la réponse inappropriée, du gouvernement : les victimes éprouvent de l’amertume et sont maintenues dans leur condition de victimes au lieu d’être considérées comme des « survivants » ;

• Les inégalités sont encore très présentes et oppressantes en Afrique du Sud ; les conditions d’existence de la majorité n’ont pas significativement changé.

______________________ 67 « Mamelodi 10 » : dix jeunes adolescents furent tués en 1986, après avoir été

entraînés dans un guet-apens par un collaborateur, qui leur avait promis de les faire passer dans les camps de l’ANC au Botswana.

68 BORAINE, Alex, op. cit., p. 217. 69 HAYNER, Priscilla B., op.cit., p. 6 (traduction inédite de l’auteur).

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4.2.7 Discussions sur les poursuites judicaires après les travaux de la commission

Dans sa décision déclarant que l’amnistie, telle que prévue par la Loi sur la promotion de l’unité nationale et la réconciliation, ne viole pas la Constitution de l’Afrique du Sud, le juge Ismail Mahomed concluait que les auteurs des graves violations des droits de l’homme devraient être poursuivis et punis70.

Le rapport de la sous-commission sur l’amnistie préconisait que des poursuites judiciaires soient envisagées contre les personnes dont la demande d’amnistie avait été rejetée, notamment par l’adoption d’une politique claire71 sur les poursuites judiciaires.

A la clôture de ses travaux en 2003, la commission avait transmis à la National Prosecuting Authority72 (NPA) une liste de 800 noms qui, à ses yeux, méritait un complément d’enquête et des poursuites judiciaires73. Une année plus tard, la NPA mettait sur pied une unité spéciale d’enquête, et l’ancien colonel de police Gideon Nieuwoudt était arrêté pour son implication dans la disparition des « 3 de Pebco »74.

Plus tard, le gouvernement estimait qu’avant de procéder à d’autres arrestations, la NPA devait disposer d’une ‘politique des poursuites’. Un projet de document sur la politique des poursuites judicaires élaboré en 2006 est en discussion au parlement. Ce projet propose notamment que la NPA ait le pouvoir d’abandonner les poursuites contre toute personne qui divulguerait toute la vérité sur les crimes sous examen et s’engagerait à coopérer avec d’autres initiatives dans ce sens75. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre une sorte d’amnistie à huis clos.

Il semblerait que 16 cas sont déjà sous enquête et que la NPA a déjà établi des contacts avec les victimes et leurs familles76.

______________________ 70 BORAINE, Alex, op. cit., p. 121. 71 Rapport de la commission, vol. 6, section 5, ch. 1, point 24, p. 595. 72 Autorité judiciaire chargée des poursuites pour le compte de l’État (Procureur

général de la République). 73 http://truth.wwl.wits.ac.za/cat_descr.php?cat=3 74 http://truth.wwl.wits.ac.za/cat_descr.php?cat=5 75 Id. 76 http://www.info.gov.za/speeches/2006/06051211451001.htm

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4.2.8 Observations finales

• Le cas de l’Afrique du Sud montre que faire face à un passé douloureux est un processus de longue haleine ;

• L’Afrique du Sud a opéré des choix pour affronter son passé : elle a privilégié la recherche de la vérité, dans l’optique qu’elle aboutisse à la réconciliation, en y attachant des mesures incitatives pour les auteurs présumés des graves violations des droits de l’homme (amnistie) et des mesures de réparation et de réhabilitation pour les victimes ;

• L’amnistie a soulevé des questions d’ordre légal, mais aussi moral. Quoique l’amnistie soit inopérante pour les crimes à caractère international, la Cour suprême d’Afrique du Sud avait confirmé sa légalité, tout en souhaitant que les requérants déboutés de l’amnistie soient punis. Ronald Slye dit à ce propos que « les tribunaux internationaux qui ont eu à examiner cette question ont abouti à la conclusion que l’amnistie suite aux graves violations des droits de l’homme viole les principes fondamentaux du droit international des droits de l’homme ; tandis que les tribunaux nationaux (à des exceptions près), qui ont eu à examiner cette question maintiennent que l’amnistie est constitutionnelle »77 ;

• Dans un laps de temps relativement court, compte tenu de la période couverte (1960-1993), la commission a réussi à accomplir un travail de mémoire considérable, en rendant en même temps disponibles d'énormes quantités d’informations, jusqu’à présent inutilisées ;

• Cependant, les transformations au sein de la société sud-africaine, qui auraient pu — peut-être — consolider les acquis de la commission, tardent à se manifester (les richesses sont toujours concentrées entre les mains de la minorité blanche). La majorité de la population noire vit dans une situation de pauvreté criante, rendant difficile le processus réconciliation. Les mesures de correction des inégalités du passé sont encore marginales et ne touchent qu’une infime partie de la population (10 % des noirs seulement bénéficieront du Black Economic Empowerment), tandis que la corruption prend des proportions inquiétantes ;

• La commission a certainement suscité des attentes immenses auprès des victimes ;

______________________ 77 VILLA-VICENCIO, Charles ; VERWOERD, Wilhem, Looking back, reaching forward-

reflections on the truth and reconciliation commission of South Africa, Zed Books Ltd., 2000, p. 176.

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• La réparation a été mal servie et plusieurs pistes de récupération des ressources pouvant financer ses programmes n’ont pas été utilisées ;

• Le processus de démobilisation, de démilitarisation et de réinsertion des anciens combattants ne s’est pas déroulé de manière heureuse78, de sorte que nombre de combattants des anciens mouvements d'opposition sont rendus au statut de clochards, que les armes n’ont jamais été collectées systématiquement et que la violence est un sérieux problème de société ;

• La « politique des poursuites » ne doit pas être une procédure d’« amnistie-bis » et la marge d’action de la NPA ne devrait pas se limiter au rapport de la commission, mais plutôt concerner tous les cas patents de graves violations des droits de l’homme.

______________________ 78 http://www.issafrica.org/index.php?link_id=14&slink_id=2945&link_type=12&s

link_type=12&tmpl_id=3 (état au 8 mars 2007).

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4.3 République démocratique du Congo

Dieudonné Diku Mpongola

4.3.1 Introduction

Le 29 octobre 2006, près de 17 millions de Congolais se sont rendus aux urnes pour le second tour des élections présidentielles et des élections législatives provinciales. Ce processus électoral est destiné à tourner la page de 25 ans de dictature et de 16 années d’une transition, et à propulser la République démocratique du Congo dans la sphère des nations démocratiques.

Cette ambition démocratique ne peut faire perdre de vue que l’évolution politique et institutionnelle de la République démocratique du Congo a été émaillée de nombreuses convulsions accompagnées d'autant de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. La guerre que la République démocratique du Congo a connue depuis août 1998 a fait, d’après une étude de l’organisation non gouvernementale américaine International Rescue Committee, plus de 3,8 millions de morts et 31 000 civils continuent de mourir chaque mois des suites du conflit1.

Toute nouvelle démocratie ou toute société qui a subi une guerre civile doit inévitablement régler les questions de son passé autoritaire. Il n’y a pas d’alternative2. Face à cette exigence, la République démocratique du Congo a dû mettre en œuvre certains mécanismes. Il s'agira ici de les évaluer en cherchant à dégager les perspectives d’avenir, étant entendu que la consolidation de la démocratie naissante est fonction de la capacité de toutes les parties prenantes (gouvernement, société civile, Églises, associations, communautés, acteurs internationaux, justice) de faire face aux crimes du passé.

4.3.2 Mécanismes de justice transitionnelle mis en œuvre en République démocratique du Congo

• Des différents mécanismes de justice transitionnelle connus, la République démocratique du Congo en a retenu trois, à savoir l’amnistie, les poursuites pénales et la commission de vérité et réconciliation ;

______________________ 1 Voir : http://www.theirc.org/resources/Enquete_de_mortalite-

Version_Francaise.pdf 2 HUYSE, Luc ; VAN DAELE, Ellen (éd.) : Justice après de graves violations des droits de

l’homme, le choix entre amnistie, la commission de vérité et les poursuites pénales. Recueil de documents officiels, rapports et articles, Université de Louvain, 2001, p. 7.

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• C’est au cours des négociations politiques intercongolaises visant à trouver une solution à la crise politique et militaire qui a secoué le pays depuis 1996, appelées « dialogue intercongolais », que l’on a parlé pour la première fois des mécanismes de justice transitionnelle. Plusieurs résolutions adoptées dans le cadre de ce processus, ainsi que le texte qui a sanctionné le dialogue, à savoir l’Accord global et inclusif sur la transition politique en République démocratique du Congo, ont institué ces mécanismes.

4.3.2.1 L’amnistie

Le point III. 8 de l’Accord global et inclusif signé en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 dispose ce qui suit : « Afin de réaliser la réconciliation nationale, l’amnistie sera accordée pour faits de guerre, infractions politiques et infractions d’opinion à l’exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité. A cet effet, l’Assemblée nationale de transition adoptera une loi d’amnistie conformément aux principes universels et à la législation nationale. A titre provisoire, et jusqu’à l’adoption et la promulgation de la nouvelle loi, l’amnistie sera proclamée par décret-loi présidentiel. Le principe de l’amnistie sera consacré par la Constitution de transition ».

En application de cet accord, la Constitution de transition promulguée le 4 avril 2003 reprendra cette disposition en son article 199. Le 15 avril 2003, un décret-loi d’amnistie provisoire est promulgué par le chef de l’État. A titre d’observation, il importe de souligner que d’une part, l‘expression « amnistie provisoire » est particulière et que d’autre part, conformément au droit international, elle exclut de son champ les crimes graves selon le droit international que sont les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité. L’application de ce décret-loi d’amnistie par les parquets, sous la supervision du ministère de la Justice, a été considérée comme discriminatoire en l’absence de critères objectifs d’application.

Le 29 novembre 2005, l’Assemblée nationale a voté la Loi d’amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et infractions d’opinion. Celle-ci définit les infractions politiques comme « des agissements qui portent atteinte à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, les actes d’administration et de gestion ou dont le mobile de son auteur ou les circonstances qui les inspirent ont un caractère politique ». Quant aux faits de guerre, ce sont « des actes inhérents aux opérations militaires autorisés par les lois et coutumes de guerre, qui, à l’occasion de la guerre, ont causé dommage à autrui ».

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L'adoption de la loi d'amnistie s’est déroulée dans un climat de tension politique extrême. L’origine en était l’interprétation que le camp du président Kabila d’une part et les partis de Jean-Pierre Bemba et d’Azarias Ruberwa d’autre part donnaient à l’expression « infractions politiques ». Si, pour le camp présidentiel, l’infraction politique excluait de son champ d’application les auteurs de l’assassinat du chef de l’État, pour l’autre camp, les assassins du chef de l’État étaient auteurs d’une infraction politique et donc susceptibles d’être amnistiés. L’enjeu de cette interprétation divergente était le sort des personnes condamnées le 29 janvier 2003 par la défunte Cour d’ordre militaire, dans le cadre du procès lié à l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila.

Face à cette divergence d’interprétation, le président de la République a sollicité, en date du 6 décembre 2005, l’avis de la Cour suprême de justice sur la base l’article 147 de la Constitution, pour savoir si l’assassinat du chef de l’État était une infraction politique. Dans son avis rendu le 13 décembre 2005, la Cour a conclu que « l’attentat à la vie du chef de l’État ou d’un membre de sa famille constitue une infraction de droit commun ». C’est donc sur la base de cet avis que le ministre de la Justice exécute la loi d’amnistie.

4.3.2.2 Les poursuites pénales : Tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo

La Résolution n° DIC/CPR/05 relative à l’institution d’un tribunal pénal international, adoptée dans le cadre du dialogue intercongolais, traite de l'option de poursuites pénales et décrète ce qui suit : «Décidons qu’une requête soit adressée par le gouvernement de transition au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de l’institution d’un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo doté de compétences nécessaires pour connaître des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, y compris le viol utilisé comme arme de guerre, crimes de guerre et crimes contre l’humanité et violations massives des droits de l’ homme commis ou présumés commis pendant les deux guerres de 1996 et 1998 ».

Le 17 janvier 2003, l’ambassadeur congolais auprès des Nations Unies réclamait la création d’un tribunal pénal international, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, la lettre demandait la création d’un tribunal pénal international pour les crimes commis en Ituri et non pour les crimes commis sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. En outre, les crimes pour lesquels le

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tribunal était requis tombent sous la compétence de la Cour pénale internationale (CPI)3. Le président Kabila a, dans son discours adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre 2003, exprimé le souhait de la constitution d’un tribunal pénal international.

Du reste, l’option de la création d’un tribunal pénal international ne semble plus bénéficier des faveurs des Nations Unies elles-mêmes. En effet, le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Ralph Zacklin, a déclaré : « La vérité c’est qu’aujourd’hui, il est impossible d’envisager la création d’un tribunal du type TPIY dans de nouvelles situations, même pour les violations extrêmement graves du droit pénal international, par exemple au Libéria, en République démocratique du Congo ou en Côte d’Ivoire. Ceci n’a pas dissuadé les gouvernements ou la société civile d’essayer de faire justice dans les sociétés postconflit mais a rendu impérative la nécessité de trouver d’autres moyens pour ce faire »4.

De nombreuses critiques se sont élevées à propos de l’option d'un Tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo5. Il s'agit notamment du coût d'un tel mécanisme6, mais aussi de son probable éloignement par rapport au lieu de la perpétration des crimes. Si l'on se réfère à la pratique récente, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie siège à La Haye, tandis que le Tribunal pénal international pour le Rwanda est installé à Arusha.

Le manque total d’impact des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur le système de justice pénale nationale est également à relever. L’installation de tels tribunaux loin du territoire du pays dans lequel les crimes ont été perpétrés n’entraîne ni renforcement des capacités des magistrats et agents nationaux de l’ordre judiciaire, ni amélioration des infrastructures judiciaires et pénitentiaires de ces pays.

______________________ 3 Voir BORELLO, F., Les premiers pas : la longue route vers une paix juste en République

démocratique du Congo, ICTJ, 2004, pp. 35-36. 4 Ibid., p. 37. 5 Voir DIKU MPONGOLA, Dieudonné : Argumentaire en faveur de la création de chambres

spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises, p. 3. Document préparé par l’auteur dans le cadre de la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle.

6 Voir à ce sujet le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations Unies : Rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, S/2004/616, 3 août 2004, pp. 18-19.

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En dépit de ces critiques, cette option semble avoir encore des défenseurs, parmi lesquels l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo7.

Ainsi donc, à ce jour, aucun mécanisme judiciaire n’a été mis en place de manière concrète pour lutter contre les graves crimes du passé, surtout ceux qui ont été perpétrés en République démocratique du Congo avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. L’expérience lancée en 2003, consistant à réhabiliter les tribunaux de l’Ituri pour leur permettre de lutter contre la criminalité grâce au financement de l’Union européenne, n’a permis de lutter que contre la criminalité ordinaire tout en laissant impunis les crimes graves selon le droit international, ainsi que les graves violations des droits de l’homme. Par ailleurs, les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale sont jugés par les tribunaux militaires. Cependant, les poursuites engagées par ces juridictions s’illustrent par le fait qu’elles ne jugent que les « menus fretins », que les victimes et les témoins n’ont pas bénéficié d’une protection appropriée et que les réparations, bien que prévues dans la décision du tribunal militaire de garnison de Mbandaka dans l‘affaire dite de Songo-Mboyo — localité où, en date du 21 décembre 2003, 119 femmes parmi lesquelles des femmes enceintes, des mineures et des fillettes ont été violées par les militaires du 9ème bataillon —, ont peu de chance d’être octroyées en raison d’une part de l’insolvabilité des condamnés et d’autre part de la réticence de l’État, civilement responsable dans cette cause, à accorder aux victimes des infractions commises par ses préposés, des dommages et intérêts ou d’autres formes de réparation.

Face à l’inertie constatée concernant la mise en œuvre effective d’un tribunal pénal international, des réflexions ont été entamées pour envisager la possibilité de recourir à des mécanismes alternatifs de poursuites judiciaires8.

Mais des raisons d’une toute autre nature sont invoquées par les observateurs de la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo pour expliquer l’absence jusqu’à ce jour d’un tribunal pénal international. ______________________ 7 Voir son rapport fait devant la 61e session de la Commission des droits de l’homme

des Nations Unies : Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République du Congo, E/CN.4/2005/120, p. 20.

8 Lire à ce sujet le Rapport du séminaire sur la possibilité de créer des chambres spéciales mixtes au sein des juridictions congolaises, organisé à Kinshasa en juin 2005 par la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle, la Mission d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), le Centre international pour la justice transitionnelle, et la Fondation suédoise pour les droits humains.

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Ainsi la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme (FIDH) note dans son rapport publié en juin 2004, République démocratique du Congo, la justice sacrifiée sur l’autel de la transition9, que les blocages peuvent également être liés au peu d'empressement des acteurs de la transition, au pouvoir à Kinshasa, à voir réellement se mettre en place un tel système, auquel ils pourraient eux-mêmes être soumis.

4.3.2.3 La Commission de vérité et réconciliation

La Commission de vérité et réconciliation fait partie des cinq institutions citoyennes ou d’appui à la démocratie instituées par les signataires de l’Accord global et inclusif issu du dialogue intercongolais10. Selon les termes de la Loi n° 04/018 du 30 juillet 2004 qui régit son organisation et son fonctionnement, la commission a pour mission de rétablir la vérité et de promouvoir la paix, la justice, la réparation, le pardon et la réconciliation, en vue de consolider l’unité nationale11. Sa compétence est fixée ainsi : « La compétence de la Commission de vérité et réconciliation s’exerce à l’égard de tous les Congolais, y compris l’État congolais, les militaires, les policiers, les agents de sécurité ainsi que les personnes jouissant des immunités de poursuite ou des privilèges de juridiction. Les crimes et les violations des droits de l’homme commis en dehors du territoire national mais en relation avec les conflits politiques de la République démocratique du Congo relèvent aussi de la Commission de vérité et réconciliation. La Commission de vérité et réconciliation connaît des évènements survenus ainsi que les crimes et violations des droits de l’homme perpétrés au cours de la période allant du 30 juin 1960 jusqu’à la fin de la transition »12.

Au moment où la transition prend fin, force est de reconnaître que la commission, dont la durée de vie est identique à celle de la transition, n’est pas parvenue à satisfaire pleinement des attentes des Congolais surtout en ce qui concerne ce qu’il y a lieu de considérer comme le principal aspect de sa

______________________ 9 Voir Programme de coopération juridique et judiciaire, Rapport n° 377, juin 2004,

Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, http://www.fidh.org/IMG/pdf/rdc387f.pdf

10 Les autres étant l’Observatoire national des droits de l’homme, La Haute autorité des médias, la Commission électorale indépendante et la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption.

11 Cf. Loi n° 04/018, art. 5, 30 juillet 2004. 12 Ibid., art. 6.

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mission, à savoir la recherche de la vérité. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. En premier lieu, et à l’instar des autres institutions aussi bien politiques que citoyennes, la commission a été guidé par la « logique des composantes et entités », c’est-à-dire que ses membres venaient aussi bien de la société civile, de l’opposition politique, des mouvements politico-militaires de faible importance que des principaux groupes belligérants dans la longue guerre civile qui a meurtri la République démocratique du Congo. Or c'est sur ces derniers que pèsent des présomptions de graves violations des droits de l’homme et de crimes graves selon le droit international. Leur présence au sein de la commission a inhibé considérablement son travail. En second lieu, la longue période faisant l’objet des enquêtes de la commission — soit du 30 juin 1960 au 30 juin 2006 qui marque la fin de la transition (soit 46 ans) — était trop ambitieuse au regard de la relativement courte durée de vie de la commission. En outre, il y a lieu de relever également un déficit d’expertise dans le chef des membres de cette commission sur les questions de justice transitionnelle.

Lors de l’atelier d’évaluation de la Commission de vérité et réconciliation, organisé en juin 2006 à Kinshasa avec l’appui du PNUD, de la MONUC et du Centre international pour la justice transitionnelle, les participants ont examiné son fonctionnement au cours de ses trois années d'existence et ont reconnu les faiblesses et les insuffisances de cette institution citoyenne13. Analysant les raisons qui ont empêché la Commission de vérité et réconciliation d’être pleinement opérationnelle, les participants ont noté notamment « le manque de volonté politique gouvernementale, l’insécurité à l’est du pays et qui continue à ce jour, la méfiance de certaines composantes et entités à l’endroit de la commission de vérité et réconciliation, la non-conformité de la composition de la Commission de vérité et réconciliation par rapport aux principes admis d’une commission de vérité et réconciliation classique qui a entraîné une attitude réservée de certains acteurs de la communauté internationale »14.

Dans la perspective de la possibilité prévue par l’article 222 de la Constitution du 18 février 2006 de créer une nouvelle Commission de vérité et réconciliation après les élections générales en République démocratique du Congo, ils ont recommandé le respect du principe n° 6 de l’Ensemble des principes pour la promotion et la protection des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, qui précise que « dans toute la mesure du possible, les

______________________ 13 Cf. Rapport de synthèse de l’Atelier d’évaluation de la Commission de vérité et

réconciliation, et perspectives d’avenir (22 au 24 juin 2006, Kinshasa), 2006. 14 Id.

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décisions visant à l’établissement d’une commission de vérité définissent son mandat et énoncent que sa composition devrait faire l’objet de larges consultations publiques pour chercher tout spécialement à connaître l’opinion des victimes et des rescapés. Il conviendrait de veiller tout particulièrement à ce que les hommes et les femmes participent à ces délibérations sur un pied d’égalité »15. Ils ont également recommandé la limitation de son mandat en mettant un accent sur le fait que la commission n’a pas vocation à se substituer à la justice, sur la focalisation de la commission sur le volet vérité et sur les atteintes graves aux droits de l’homme, ainsi que sur les violations du droit international humanitaire et les crimes de guerre. Enfin, les participants ont estimé que « la commission vérité constituant un des éléments d’une stratégie globale de justice transitionnelle, il est recommandé qu’elle soit davantage conçue en tenant compte des différentes interactions possibles en matière d’amnistie et de poursuites judiciaires, de réparations, d’assainissement et de réforme »16.

Pour sa part, dans une déclaration rendue publique en septembre 200617, la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle a relevé les insuffisances de la Commission de vérité et réconciliation tout en préconisant, dans la perspective de la possible création d'une nouvelle commission de vérité et réconciliation, que celle-ci soit fondée sur une large consultation de la société civile, une délimitation réaliste de la période couverte par ses enquêtes et la possibilité de recourir à l’expertise internationale en vue d’une plus grande crédibilité ainsi que l’implication financière de la communauté internationale.

4.3.3 Justice transitionnelle en République démocratique du Congo : le bilan

Des mécanismes de justice transitionnelle prévus par l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, aucun n’a été mis en œuvre de manière satisfaisante. Bien plus, aucun mécanisme de poursuite judiciaire n’a été mis en place de sorte que les auteurs présumés des crimes graves et des violations massives des droits de l’homme qui y ont été commis au cours des dix dernières années se drapent du voile de l’impunité tandis que les victimes sont abandonnées à elles-mêmes.

______________________ 15 Cf. E/CN.4/2005/102/Add.1. 16 Cf. Rapport de synthèse…, op.cit. 17 Soit la Déclaration de la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle (CCJT),

Beni, 16 septembre 2006.

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Les mécanismes de poursuites pénales envisagés pour se substituer à l'inexistant Tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, notamment les chambres spéciales à composition mixte dans les tribunaux congolais18, en sont encore au niveau des réflexions entre spécialistes.

La Commission de vérité et réconciliation, pour les raisons évoquées plus haut, ne s’est préoccupée que de questions mineures au regard des enjeux de vérité, de réparation et de réconciliation. Bien plus, dans bien des cas, elle s’est attelée à des missions totalement étrangères à son mandat.

En outre, aucune réparation de quelque nature que ce soit en faveur des victimes n’a été prévue, la commission se limitant exclusivement à « identifier les victimes et déterminer l’étendue des responsabilités ». La recommandation de création d’un fonds d’indemnisation des victimes des crimes contre l’humanité, financé notamment par le biais de l’exploitation légale des ressources naturelles du pays, préconisée par l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo ne semble pas à ce jour connaître un début de concrétisation19. De même, aucune réforme institutionnelle n’a été envisagée pour purger la magistrature, les services de sécurité, la police et l’armée des personnes auteurs de crimes graves et de violations avérées des droits de l’homme.

Cette inertie sur les questions de justice transitionnelle semble faire l’objet d’un consensus tacite entre les principales forces politiques qui ont géré la transition de manière concertée en République démocratique du Congo : « Force est de constater en effet qu’en dépit des divergences politiques réelles ou supposés entre partis politiques et candidats divers, un consensus tacite voire une omerta sur ces questions de justice constitue leur dénominateur commun. [Nous en voulons pour exemple] le rapport de la Commission Lutundula sur la validité des conventions à caractère économique et financier conclues lors des guerres de 1996 et 1998 »20.

Il convient d’ajouter à l’absence de volonté politique, comme facteur explicatif de l’inertie des autorités sur les questions de justice transitionnelle, l’attitude ______________________ 18 République démocratique du Congo : commentaires sur le rapport de l’audit

organisationnel du secteur de la justice, document préparé par Human Rights Watch, novembre 2004.

19 Cf. Rapport de l’Expert indépendant…, op.cit., p. 20. 20 DIKU MPONGOLA, Dieudonné, Les défis de la justice transitionnelle en période électorale

en République démocratique du Congo, inédit, juillet 2006, pp. 3-4. La commission en question porte le nom de son président, Christophe Lutundula Apala.

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de la communauté internationale, plus encline à privilégier la dimension politique de la transition, avec comme point de chute les élections, que la justice, la « crainte » étant de voir les questions de justice transitionnelle, surtout dans ces aspects liés aux poursuites pénales et à la recherche de la vérité et réformes institutionnelles, « fragiliser voire déstabiliser la transition ».

4.3.4 Conclusion

La viabilité de la démocratie et de l’état de droit dans lesquels la République démocratique du Congo s’est laborieusement engagée est tributaire de la capacité de la société congolaise dans son ensemble de faire une catharsis et d’aborder, voire d’affronter, son passé et son « passif » autoritaire en enquêtant courageusement sur les crimes graves selon le droit international et les graves violations des droits de l’homme, en poursuivant les auteurs (si pas tous, du moins ceux qui portent la plus grande responsabilité) et en accordant aux victimes une réparation appropriée. La démarche serait incomplète si elle n’intégrait pas des réformes institutionnelles destinées à retirer des différents services publics et de l’administration les personnes responsables des crimes graves et de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Bien plus, le volet réparation dans ses différentes formes devrait être étudié avec la plus grande attention afin que les victimes ne soient pas des laissées-pour-compte des accords de paix et des processus politiques, quand bien même ils seraient couronnés par des élections.

Adopter l’approche de l’amnésie au nom d’une interprétation perverse des concepts de pardon et de réconciliation et ainsi passer par pertes et profits les millions de victimes de la tragédie congolaise, y compris leur ayants cause, constitue le meilleur moyen de capitaliser les frustrations et de bâtir la démocratie congolaise sur du sable mouvant.

C’est pourquoi, en vue de combattre la formation d’une « jurisprudence de l’impunité », une appropriation citoyenne des questions de justice transitionnelle est la voie obligée pour qu’elles deviennent une exigence de nature à infléchir une volonté politique. Et ce, afin que pour nos autorités la justice, y compris la justice transitionnelle quitte l’arène des discours pour devenir une question donnant lieu à la mise en œuvre des politiques et des programmes.

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4.4 Burundi

Clotilde Ngendakumana

4.4.1 Introduction

Cette présentation sur la justice transitionnelle au Burundi décrit sommairement les mécanismes de justice transitionnelle tels que proposés dans différents textes de loi et rapports officiels, l’état actuel du processus des négociations entre le gouvernement et les Nations Unies, et enfin, l’image de la société civile burundaise et son rôle dans ce processus.

4.4.2 Contexte

Le Burundi vient de sortir d’une période dite de transition, après une longue crise de déchirements entre Burundais et de violences survenues de manière cyclique (1962, 1988, 1991 et 2003) depuis son accession à l’indépendance. En 1993, après une trentaine d’années caractérisées par des coups d’État et des régimes à caractère dictatorial, les premières élections libres et démocratiques portèrent au pouvoir le président Ndadaye Melchior. Deux mois à peine après son investiture, il fut assassiné déclenchant une recrudescence des violences.

Des violences extrêmes ont recommencé et ont duré douze ans. Enfin, en juin 1996, des négociations entre le gouvernement burundais et le groupe rebelle CNDD-FDD furent engagées, et aboutirent à un cessez-le-feu puis à un accord de paix, l’accord d’Arusha, signé le 28 août 2000. Bien qu’affaibli par ses logiques partisanes et les divisions persistantes qui le sous-tendaient, l’accord d’Arusha laissait entrevoir, au moment de sa signature, l’espoir d’un avenir meilleur. Il jetait les bases d’un processus conduisant à un régime de transition et à la mise en place d’institutions par voie démocratique.

4.4.2.1 L’accord d’Arusha

Aux termes de l’accord d’Arusha, deux mécanismes devraient être mis en place pour faire la lumière sur les crimes graves perpétrés au Burundi depuis le 1er juillet 1962 : une Commission nationale pour la vérité et la réconciliation et une Commission d’enquête judiciaire internationale (CEJI) sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.

Le même accord prévoit la création d’un Tribunal pénal international sur demande du gouvernement, au cas où le rapport de la CEJI établirait que des crimes commis au Burundi puissent être qualifiés de crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité. En mars 2005, une

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mission des Nations Unies, dite Mission Kalomoh, proposa dans son rapport la révision de la nature, de la composition et du mandat des mécanismes de vérité et de justice, tels qu’ils avaient été fixés par l’accord d’Arusha.

4.4.2.2 La mission Kalomoh

Sur initiative du gouvernement burundais, dans sa correspondance du 24 juillet 2002, adressée au Secrétaire général des Nations Unies par le président Buyoya alors en exercice, il a été demandé à l’ONU de créer une commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi, comme le prévoyait l’accord d’Arusha. Conformément à cette demande, près de deux ans plus tard, le président du Conseil de sécurité adressait une lettre au Secrétaire général, le 26 janvier 2004, lui demandant d’envoyer une mission d’évaluation au Burundi en vue d’examiner l’opportunité et la possibilité de créer une telle commission1.

Mandat de la mission

Les tâches assignées à cette mission sont notamment les suivantes2 :

1. Préciser les modalités et options pour la mise en place d’une commission d’enquête internationale conformément à l’accord d’Arusha, examiner quelles approches pourraient soutenir le processus de paix, promouvoir « la vérité et la réconciliation tout en réalisant la justice ». A cette fin, la mission devait :

• Évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes du secteur judiciaire prévues par l’accord d’Arusha et la capacité du système judiciaire burundais à assumer, d’une manière impartiale et efficace, le jugement des criminels, notamment eu égard à ses pouvoirs d’instruction ;

• Recommander des structures, dans le cadre d’une commission internationale, qui auraient des avantages positifs durables sur le système judiciaire burundais ;

______________________ 1 Cf. S/2004/72. 2 Id. L’annexe à la lettre présente le projet de mandat pour la mission d’évaluation.

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• Faire le point sur les travaux concernant l’institution d’une commission nationale pour la vérité et la réconciliation, et les conséquences de la loi assurant l’immunité provisoire aux responsables politiques qui rentrent d’exil.

2. Évaluer la valeur ajoutée d’une commission d’enquête internationale, eu égard aux rapports présentés par les commissions d’enquête précédentes, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des organisations non gouvernementales de 1994, le rapport des ambassadeurs Aké et Huslid de 1994-1995 et le rapport de la commission d’enquête internationale de 1996.

3. Définir quelle pourrait être la répartition des compétences et des pouvoirs entre la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation et la commission d’enquête internationale, s’agissant notamment de la complémentarité de leurs responsabilités en matière d’enquête, de la qualité des personnes dont elles auraient à connaître et de la question de l’amnistie.

4. S’agissant des modalités proposées pour la mise en place d’une commission d’enquête internationale :

• Examiner la possibilité de circonscrire la compétence temporelle de la commission ;

• Évaluer la capacité du gouvernement à assurer la sécurité des membres de la commission et à faciliter leur travail d’enquête ;

• Évaluer les moyens logistiques, humains et financiers que nécessiterait la mise en place de la commission ;

• Préciser les attentes des autorités burundaises concernant les conclusions de l’enquête et leur application pratique, eu égard en particulier aux poursuites qui pourraient être engagées devant un tribunal international ou des tribunaux nationaux.

Composition de la mission

Cette mission dirigée par M. Tuliameni Kalomoh, sous-secrétaire général aux Affaires politiques, était composée par des représentants du Département des affaires politiques, du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Bureau du

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coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité. Dans toutes les visites effectuées au Burundi, elle a été assistée par le Bureau des Nations Unies au Burundi.

Consultations menées par la mission

Arrivée au Burundi en mai 2004, la mission a tenu des consultations du 16 au 24 mai auprès de diverses personnalités du pays, dont les représentants du gouvernement, les autorités locales, les représentants des partis politiques, les autorités judiciaires, les dirigeants religieux et les membres de la société civile. Pendant son séjour dans le pays, elle a rencontré le président du Burundi, Domitien Ndayizeye, et le vice-président, Alphonse Marie Kadege. La mission a également tenu des consultations avec deux anciens présidents du Burundi, Sylvestre Ntibantuganya et Jean-Baptiste Bagaza, des dirigeants des partis politiques et des mouvements politiques armés, et enfin, des représentants de la communauté musulmane.

La mission a également rencontré des membres de l’équipe des Nations Unies et d’autres personnalités diplomatiques, les représentants d’organisations non gouvernementales nationales et internationales, un groupe de rapatriés et des experts à titre personnel (professeurs de droit, avocats de la défense et historiens). En plus des rencontres consultatives, la mission a effectué des visites dans différentes structures du ministère de la Justice, notamment dans les locaux des divers tribunaux et a rencontré des autorités judiciaires et des membres de la profession juridique : le procureur général, le vice-président et des juges de la Cour suprême, des membres de la Cour constitutionnelle, et des membres de la Cour d’appel et du Tribunal de grande instance. De même, elle a rencontré le président du Tribunal militaire, le directeur de la police chargée des enquêtes, des membres de l’Ordre des avocats et des responsables de la prison centrale de Mpimba. En dehors de Bujumbura, la mission a visité la ville de Gitega, où elle a rencontré le gouverneur et le commandant militaire de la région, visité le Tribunal de grande instance et rencontré le président de la Cour et le procureur général.

Recommandations de la mission

Après avoir mené ses consultations, la mission d’évaluation a fait ses observations et a recommandé notamment la création d’un mécanisme non judiciaire de recherche des responsabilités sous forme d’une commission de vérité mixte et la mise en place d’un mécanisme judiciaire d’établissement des responsabilités, soit une « chambre spéciale » intégrée à l’appareil judiciaire burundais.

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Une commission de vérité nationale de composition mixte

Dans le souci de favoriser le renforcement de l’objectivité, l’impartialité et la crédibilité de la commission, ainsi que la participation des Burundais au processus d’établissement de la vérité historique et de réconciliation nationale, la mission a proposé que cette commission soit mixte, avec une forte composante internationale, et qu’elle soit donc constituée par deux éléments nationaux et trois éléments internationaux.

Dans la logique de la mission Kalomoh, cette commission de vérité serait créée sur la base juridique d’une loi nationale et d’un accord entre les Nations Unies et le gouvernement burundais. La loi nationale définirait la compétence matérielle de la commission ainsi que ses compétences ratione temporis et ratione personae. Elle établirait ses pouvoirs et compétences dans ses rapports avec la chambre spéciale tandis que l’accord entre les Nations Unies et le gouvernement fixerait les termes et conditions de la coopération des Nations Unies à l’instauration et au fonctionnement de la commission.

Une chambre spéciale intégrée dans l’appareil judiciaire burundais

En proposant un tel mécanisme judiciaire, la mission d’évaluation se serait inspirée de l’exemple des divers tribunaux créés par l’ONU ou avec son aide, et en considération des moyens de financement, d’efficacité et de rendement. La mission aurait pris exemple sur la Chambre des crimes de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine, en cours de création. L’option de l’intégration d’une chambre spéciale au sein du système judiciaire serait justifiée par le souci de renforcer les ressources matérielles et humaines du système judiciaire burundais en lui fournissant un effectif de juges, de procureurs et de défenseurs qualifiés et un greffe expérimenté. Cette chambre aurait compétence pour poursuivre les responsables au premier chef d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au Burundi. Sa compétence ratione temporis, limitée à des phases précises du conflit, comprendrait au minimum la période allant du début de 1972 à la fin de 1993. La chambre spéciale serait créée par une loi nationale, laquelle régirait son fonctionnement et serait amendée autant que de besoin pour garantir à l’accusé un procès équitable et l’application d’une procédure régulière. Elle serait composée d’un ou de plusieurs collèges de trois juges siégeant en première instance et d’un collège d’appel de cinq juges, et aurait une composition mixte comprenant une majorité de juges internationaux, un procureur international et un greffier. Le Bureau du procureur et le greffe comprendraient un important élément international.

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Mécanisme de financement

Selon les conclusions de la mission, la commission de vérité et la chambre spéciale ne devraient pas normalement être financées par des contributions obligatoires, du fait qu’elles ne sont pas des organes de l’ONU. Mais au vu de la situation au Burundi, la création d’un mécanisme pour la recherche des responsabilités devra être financée intégralement par des apports internationaux, soit sous forme de contributions volontaires soit, ne serait-ce qu’en partie, par des contributions obligatoires. La mission souligne que la décision de créer l’un ou l’autre de ces mécanismes — ou les deux — devrait tenir pleinement compte des coûts financiers encourus et de la nécessité de garantir leur viabilité et leur durabilité.

Pour mettre en œuvre les recommandations de la mission, le Conseil de sécurité dans sa Résolution 1606 du 20 juin 2005, a prié le Secrétaire général d’engager des négociations avec le gouvernement burundais sur la mise en place de ces mécanismes. Trois mois plus tard, en date du 26 octobre 2005, le gouvernement burundais a nommé une délégation chargée de négocier avec les Nations Unies.

4.4.3 De la Commission de vérité et réconciliation à la « Commission Vérité, Pardon et Réconciliation »

Le 18 juin 2006 à Dar Es Salaam, le gouvernement burundais et le FNL-PALIPEHUTU3 signèrent un « accord de principes en vue de la réalisation de la paix, de la sécurité et de la stabilité durables au Burundi ». A la section intitulée « L’Histoire du Burundi et la question ethnique », l’accord stipule que « la Commission Vérité et Réconciliation sera dénommée Commission Vérité, Pardon et Réconciliation »4. L’accord ajoute que « des consultations populaires seront organisées de la base au sommet »5 sans préciser sur quels sujets porteront ces consultations. L’accord mentionne aussi qu’« il sera créé une commission d‘experts qui aura pour mission de réécrire l’histoire du Burundi »6.

______________________ 3 Les Forces nationales de libération (FNL) sont l’aile armée du Party for the Liberation

of the Hutu People (PALIPEHUTU). 4 Art. 1, al. 3. 5 Art. 1, al. 4. 6 Art. 1, al. 2.

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4.4.4 État du processus des négociations entre les Nations Unies et le gouvernement burundais

En vertu de la lettre des Nations Unies adressée au gouvernement burundais le 19 mai 2006, les Nations Unies soulignèrent trois questions essentielles à la conclusion d’un accord-cadre général sur le mécanisme double à savoir :

• La nature du processus de consultation nationale devant déboucher sur la mise en place de la commission de vérité et réconciliation ;

• La reconnaissance de la non-applicabilité de l’amnistie aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre ;

• Le rapport entre la commission et le tribunal spécial.

Jusqu’aujourd’hui, les Nations Unies et le gouvernement ne sont pas encore parvenus à un consensus sur ces questions.

4.4.4.1 Nature de la consultation nationale

Alors que la lettre des Nations Unies du 19 mars proposait un processus de consultation nationale « largement ouvert » pour permettre au peuple burundais « sa pleine participation aux préparatifs de la mise en place de la Commission, de sorte que ses vues et ses aspirations soient dûment prises en compte dans les actes fondateurs », le gouvernement du Burundi semble adhérer à cette opinion par sa déclaration, dans la lettre du 15 juin 2006 répondant à celle des Nations Unies, qu’il est « conscient de la nécessité et de l’importance de le démocratiser le plus possible non seulement à des fins pédagogiques mais aussi pour recueillir les vues et aspirations du peuple burundais et ainsi donner de la substance à la Commission ».

4.4.4.2 La reconnaissance de la non-applicabilité de l’amnistie aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre

Dans la même lettre du 19 mai 2006, les Nations Unies conditionnèrent la coopération dans la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme double à l’exclusion expresse de l’amnistie des crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité, dans les actes fondateurs. Sur cette question, sans l’exprimer clairement, le gouvernement montre une position ambiguë cachant son intention non exprimée de soutenir l’amnistie. Au paragraphe 5 de la lettre du 15 juin adressée aux Nations Unies, il affirme « sa volonté de tout faire pour éviter l’impunité du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre dûment qualifiés, mais qu’il garde à

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l’esprit l’importance de la diversité des contextes historiques et sa responsabilité dans le contexte du Burundi de prendre des mesures propres à créer un climat de réconciliation, à promouvoir et à réaliser la réconciliation nationale ».

4.4.4.3 Rapport entre la commission de vérité et la chambre spéciale

La position des Nations Unies est exprimée clairement dans sa lettre du 19 mai, adressée au gouvernement, lorsqu’elles déclarent qu’il est nécessaire que ces mécanismes soient « complémentaires mais distincts, fonctionnant indépendamment du gouvernement et de l’Organisation des Nations Unies, et indépendamment l’un de l’autre ». A cet effet, les Nations Unies défendirent d’une manière particulière, l’absolue nécessité de l’indépendance de la chambre spéciale et du procureur, proposition au sujet de laquelle le gouvernement du Burundi manifesta sa divergence de point de vue. Selon lui, la séparation nette du Bureau du procureur et de la Commission de vérité et réconciliation n’apporterait rien de nouveau au système existant. Pour articuler son raisonnement, le gouvernement s’appuya sur l’exemple de l’Afrique du Sud où le Bureau du procureur spécial aurait eu à connaître seulement des crimes graves non élucidés par la Commission de vérité et de réconciliation.

N’ayant abouti à aucun consensus sur les trois points, un accord-cadre d’intervention sera prochainement signé. Aussitôt après la signature de l’accord-cadre, un texte de loi établissant la commission nationale devrait être rapidement élaboré.

4.4.4.4 Commentaires

Bien que la composition mixte prévue pour ces deux instances soit de nature à favoriser la recherche d’objectivité, une série de critères a été formulée par des observateurs et des organismes spécialisés en matière de justice :

• Le profil et le processus de nomination des membres burundais de ce double mécanisme ne fait l’objet d’aucune consultation au Burundi, ce qui ne garantit pas l’impartialité ;

• Un grand retard est enregistré dans la mise en place de la Commission de vérité et réconciliation et de la définition de son cadre juridique alors que c’est la première instance à instituer. La commission devrait, selon l'accord d'Arusha, être mise en place au plus tard six mois après l'entrée en fonction du gouvernement de transition. Cette loi a suivi une

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procédure sui generis. Adoptée par l'Assemblée nationale de transition en février 2003, et transmise au Sénat le 26 juin 2003, le gouvernement la retira le 27 juillet 2003, alors qu'elle était en discussion devant la commission saisie sur le fond ;

• Une autre anomalie constatée et exprimée est la libération provisoire de plusieurs milliers de prisonniers politiques (3287), début 2006, qui a soulevé des objections de la part des organisations de la société civile burundaise. Une mesure pareille prise au moment où les négociations avec l’ONU pour la mise en place d’une justice transitionnelle étaient en cours n’a pas de justification ;

• Aussi, il est reproché à la commission chargée de qualifier les crimes politiques d’avoir établi des critères permettant à des coupables de crimes très graves de recouvrer, la liberté ce qui a incité certaines organisations burundaises (FORSC, ITEKA, OAG)7 à déposer un recours devant la Cour constitutionnelle, dénonçant l’inconstitutionnalité du décret du 3 janvier 2006 portant sur l’immunité provisoire des prisonniers politiques détenus dans les maisons de détention ;

• La société civile burundaise déplore l’absence de position claire du gouvernement sur des questions de taille engageant l’avenir des Burundais.

4.4.5 L’image de la société civile burundaise et son rôle dans ce processus

Malgré les efforts fournis par les acteurs internationaux dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile burundaise, celle-ci reste encore jeune et dispersée. Des noyaux visibles n’ont commencé à émerger que depuis la signature de l’accord d’Arusha, pour soutenir la mise en place des mécanismes appropriés et une lutte commune contre l’impunité. Jusqu’au lendemain des élections, la société civile burundaise rayonnait par une participation sacrificielle à la réussite de la mise en place des institutions post transition.

Aujourd’hui, elle se trouve fragilisée et paralysée par certains actes abusifs du gouvernement actuel. Pour n’en citer que quelques-uns, l’emprisonnement, au cours du mois de novembre, des journalistes de la radio publique africaine, et du directeur de la radio Isanganiro est un exemple criant de la chute des forces de la société civile burundaise. ______________________ 7 Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC) ; Ligue burundaise des

droits de l’homme (ITEKA) ; Observatoire de l’action gouvernementale (OAG).

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En dépit de cette situation, quelques membres de la société civile ne reculent devant aucun effort pour aboutir à des mécanismes appropriés de résolution du conflit burundais. Depuis août 2006, des réunions de concertation sont tenues régulièrement, une fois toutes les deux semaines, et présidées à tour de rôle par les organisations membres d’un groupe de concertation créé à l’initiative de Global Rights. Le groupe a pour objectif de permettre l’échange sur les questions de justice transitionnelle en général, et sur le double mécanisme en particulier. Des représentants de toutes les confessions religieuses sont associés à ces réunions pour les encourager à aborder ces questions dans le cadre de leur mission quotidienne et ainsi toucher la population à une grande échelle.

A l’occasion de sa dernière réunion du 1er décembre 2006, une question importante a été abordée : « la question des consultations larges ». D’aucuns demandaient l’objet de ces consultations, leur nature et leur forme. Il faut des consultations qui permettent de communiquer un message précis à la population, pouvant l’éclairer et susciter son intervention libre dans les choix d’une commission de vérité et réconciliation et d’un tribunal appropriés au Burundi.

Les consultations menées par Global Rights auprès de certains membres du groupe de concertation révèlent l’existence de plusieurs approches, notamment le théâtre, les forums ouverts, les ateliers, mais il est évident que la réussite de ces consultations nécessite le concours de tous les intervenants.

4.4.6 Conclusion

Le processus de justice transitionnelle au Burundi a évolué dans un contexte politique instable. Les gouvernements qui se sont succédés n’avaient ni le temps ni la volonté de se consacrer à ces questions qui engagent l’avenir du pays. La société civile et les partis politiques d’opposition étant exclus du processus, les positions soutenues par la délégation gouvernementale qui négocie avec les Nations Unies ne rencontrent pas l’approbation de la société civile. A défaut d’être consultée, la société civile devait au moins être informée à chaque niveau des négociations pour organiser des débats et faire des recommandations sur les options des Burundais vis-à-vis des mécanismes appropriés.

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4.5 Pérou

Eduardo González Cueva

4.5.1 La situation lors de la chute de Fujimori

La littérature sur les « transitions démocratiques » a abondamment analysé les cas de « transitions négociées », notamment lorsque les acteurs opposés — autoritaires et démocratiques — renoncent à leurs prétentions radicales et finissent par conclure un accord pacifique d’alternance au pouvoir. Les transitions entreprises en Espagne, au Chili, en Pologne et en Afrique du Sud illustrent ce scénario. Dans ces exemples, les accords entre des politiciens de partis opposés priment — immédiatement après la transition — sur les exigences des victimes. Les anciens ennemis passent des accords pour s’assurer d’une impunité mutuelle afin faciliter la fin des violences. Les accords de paix en El Salvador illustrent ce schéma typique ; l’impératif de faire cesser la violence prime sur les exigences des victimes. Dans la foulée, les amnisties sont utilisées illégalement pour couvrir les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Or, par comparaison, le cas péruvien est atypique. Les autorités étaient absentes de l’échiquier. En 2000, le régime du président Alberto Fujimori s’effondre sans pouvoir établir une négociation avec les forces démocratiques : Fujimori et ses généraux avaient fui le pays ou étaient emprisonnés. De même, les forces du Parti communiste « Sentier lumineux » et du Mouvement révolutionnaire « Túpac Amaru » avaient déjà été vaincues par Fujimori dans les années 90. De ce fait, tous leurs dirigeants étaient morts ou emprisonnés. Donc, la marge de manœuvre pour les victimes et leurs exigences de justice était importante. En revanche, les autorités n’avaient aucun poids pour imposer l’impunité.

Deux autres éléments complètent ce tableau :

• Les organisations de défense des droits de l’homme s’étaient rassemblées dans une seule entité représentative au niveau national, capable de mobiliser de larges milieux de manière démocratique et indépendante des politiciens d’opposition ;

• Le système interaméricain de protection des droits de l’homme (la Cour interaméricaine et sa Commission) a été très actif dans la surveillance des violations commises par l’État péruvien. Soumis à une intense pression internationale, Fujimori a accepté de créer une instance étatique indépendante, le Défenseur du Peuple, dont le rôle fondamental était de dénoncer des violations des droits de l’homme et de protéger les victimes.

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Il est important d’ajouter un autre facteur à cette équation. La presse, contrôlée directement par le régime, a changé de mains ; ses propriétaires ont fui à l’étranger immédiatement après la chute de Fujimori, ou ont été arrêtés pour corruption. La fuite de Fujimori a découragé les parlementaires en place. Ils ont aussi fui le pays ou changé de camp. La majorité parlementaire passa donc à l’opposition, ce qui déboucha sur un changement pacifique et constitutionnel du gouvernement. Le nouveau président du Congrès fut alors nommé président de la République en novembre 2000, après de nouvelles élections. Il forma un cabinet d’unité nationale, dirigé par Javier Pérez de Cuéllar, ancien Secrétaire général des Nations Unies, composé de figures indépendantes.

C’est dans ce contexte que le Pérou est devenu un véritable laboratoire pour la justice transitionnelle. Et bien que le gouvernement provisoire n’ait duré que huit mois, il a engagé des changements fondamentaux :

• Normalisation la situation du Pérou vis-à-vis de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ;

• Ratification de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes ;

• Signature et ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;

• Ébauche d’une solution à la question des prisonniers des groupes rebelles condamnés sans procès équitable ;

• Recommandation pour une réforme constitutionnelle ;

• Promotion d’un accord entre tous les partis politiques en faveur d’une gouvernance démocratique ;

• Création d’une commission de vérité.

4.5.2 La Commission de vérité et réconciliation

La commission de vérité n’était pas un élément du programme politique de l’opposition pendant le régime de Fujimori. Les leaders des organisations de défense des droits de l’homme avaient préféré garder cette possibilité pour des circonstances plus favorables. Mais, pendant le gouvernement de transition, le mouvement pour les droits de l’homme s’est massivement mobilisé en faveur de l’établissement d’une commission de vérité.

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La commission était perçue comme une nécessité pour mener une véritable « bataille pour la mémoire ». En effet, sous le gouvernement de Fujimori, le régime avait œuvré dans le sens d’une « réécriture » de l’Histoire officielle. A savoir que le Pérou aurait été « sauvé du terrorisme » par les efforts de l’armée, dirigée par Fujimori, « sans doutes ni faiblesses », c'est-à-dire sans considération pour cette « chose inconsistante » que constituent, à leurs yeux, les droits de l’homme. Les organisations des victimes étaient marginalisées et soupçonnées d’être des groupes terroristes. Aucun membre des forces armées n’a été jugé pour violation des droits de l’homme, et pour cause, une loi d’amnistie avait été adoptée pour les protéger.

La commission de vérité avait pour mandat d’éclaircir les causes et conséquences du processus de violence, les faits et responsabilités des violations passées (en coopération avec la justice), et de formuler des recommandations en matière de réparations et réformes institutionnelles. Deux mois après son établissement, la commission reçut le mandat additionnel de « contribuer à la réconciliation nationale », son nom devant être changé pour y ajouter le terme « réconciliation ». Le nombre de ses membres fut aussi augmenté.

Pour s’organiser, développer ses méthodes de travail et prévoir son déploiement sur l’ensemble du territoire, six mois furent nécessaires. Pendant cette période, la commission eut très peu de contacts avec la population. La commission fit alors des choix fondamentaux pour ses travaux : priorité à donner à la « vérité des victimes » ; témoignage direct comme source d’information principale ; processus public ouvert à tous ; coopération directe de la commission avec la justice pénale ; élaboration d’un concept de « réconciliation nationale » au niveau macrosocial ; et enfin, développement d’une approche laïque de la réconciliation personnelle.

Pendant ses deux ans d’existence, la commission a reçu 17 000 témoignages individuels, mené environ 1000 interviews approfondies, réalisé 20 auditions publiques dans tout le territoire de la république, y compris des auditions des leaders du Sentier lumineux et du Túpac Amaru en prison. Le travail de la commission a bénéficié de la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, lorsqu’elle décida d’annuler les lois d’amnistie de Fujimori (l’affaire Barrios Altos). De son côté, la Cour constitutionnelle modifia les lois anti-terroristes de Fujimori, qui avaient supprimé le droit à un procès équitable pour les individus accusés d’acte terroriste.

Le rapport final de la commission a identifié dix « schémas généralisés ou systématiques de violations des droits de l'homme », parmi lesquels les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture, la violence sexuelle et le déplacement forcé. La commission a identifié le nom de 24 000

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victimes tuées pendant conflit armé. Selon d’autres méthodes statistiques, le nombre total de victimes s’élèverait en réalité à 69 000. En outre, la commission a procédé à trois exhumations, en coordination avec le Ministère public, et elle a identifié environ 4000 charniers potentiels.

La commission a souligné les responsabilités politiques des gouvernements en place lors de la période de violence, des forces armées et des groupes rebelles, plus particulièrement du Sentier lumineux. De même, la commission a mis en cause la responsabilité morale de certaines institutions, telles que les rangs conservateurs de l’Église catholique, pour leur passivité face aux massacres. Enfin, la commission a affirmé sa conviction concernant la responsabilité pénale des leaders du gouvernement de Fujimori, enjoignant le Ministère public à se saisir de ces cas.

La commission a examiné des milliers de cas de violations des droits de l'homme. Elle a décidé d’en instruire 47, en collectant des témoignages clef, et les informations concernant les responsables de ces violations. Elle a par la suite communiqué toutes ses informations au Ministère public en recommandant des poursuites pénales. La commission a recommandé la mise en œuvre d’un Plan intégral de réparation, incluant des réparations collectives et individuelles pour les victimes. Finalement, la commission a recommandé des réformes institutionnelles, y compris éducatives, une réforme des forces publiques, une réforme du système d’administration de la justice, et l’extension des services de l’État sur l’ensemble du territoire national. Tous les documents de la commission de vérité ont été donnés au Défenseur du Peuple, qui a créé l’Archive nationale des droits de l’homme.

Le jour de la présentation du rapport final, le président de la commission, M. Salomon Lerner, déclara que son groupe de travail avait fait la lumière sur une période de honte nationale, comparable uniquement à la pire défaite historique de notre pays lors de la guerre contre le Chili à la fin du XIXe siècle. De plus, le président Lerner affirma que la classe politique péruvienne avait perdu toute son autorité morale et que le pays avait besoin d’une nouvelle classe dirigeante. Il rendit hommage aux victimes de la violence, en particulier aux exemples de résistance et de courage civique. Finalement, il demanda au gouvernement du président Toledo de mettre en œuvre les recommandations de la commission.

4.5.3 Après la commission

Nonobstant ces résultats, le problème le plus grave de la commission a été le changement de la situation politique nationale. De toutes les mesures transitionnelles mises en place par le gouvernement provisoire, seule la

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commission a réussi. En effet, la reforme constitutionnelle a été freinée, l’accord de gouvernabilité a pris fin en raison des différends entre les partis politiques sur la politique économique du gouvernement Toledo, qui maintint la logique de « libre marché » de Fujimori.

Mais le problème le plus grave pour la commission a été la faiblesse du Ministère public à assumer son rôle ; à savoir juger les leaders du gouvernement Fujimori. Beaucoup ont échappé à la justice ou réorganisé leur parti politique. Les forces armées, démotivées après la chute de Fujimori, se sont regroupées pour s’opposer à toute enquête judiciaire concernant les abus commis pendant la guerre, et le pouvoir judiciaire s’est révélé incapable de condamner plus qu’une part minime des membres de l’armée pour violations des droits de l’homme.

Trois ans après sa publication, le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation suscite encore des contestations sociales et culturelles. En effet, ce rapport est perçu soit en faveur ou contre la classe politique. Pourtant, la commission continue d’être populaire au sein de la population : dans une récente enquête d’opinion publique, plus de 51 % de la population appuie son travail. Le rapport est devenu une référence obligatoire dans le cadre des études sociales ou celui des décisions juridiques.

Les dossiers judiciaires relatifs aux membres de la force publique n’ont que trop lentement progressé. Toutefois, les Cours nationales ont connu des succès importants : récemment, par exemple, la Cour suprême de Justice a décidé que les violations des droits de l’homme commises par les forces armées devront être jugées devant une juridiction ordinaire, et non par un tribunal militaire.

L’État péruvien a accepté la politique de compensation collective proposée par la commission, mais il demeure réticent envers certains éléments de la politique de compensation individuelle. Néanmoins, un Conseil national de compensation a été formé récemment pour établir une liste officielle de victimes individuelles et mener une politique globale de réparation. Ce conseil est dirigé par un ancien membre de la Commission de vérité et réconciliation, et il bénéficie d’un large soutien social, particulièrement de la part des pouvoirs régionaux et municipaux.

4.5.4 Conclusions

Le cas du Pérou illustre une situation exceptionnellement favorable aux politiques de justice transitionnelle, c'est-à-dire, une situation où la justice exceptionnelle de la période de la transition est très proche de la justice ordinaire d’un état de droit. La commission de vérité n’était pas un instrument

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de négociation pour éviter la justice pénale, mais un mécanisme d’appui à la justice pénale, aux réparations et aux réformes institutionnelles.

Le cas péruvien démontre aussi la nécessité d’une coopération soutenue entre les acteurs politiques, car la transition a besoin d’une approche holistique. Justice, réforme constitutionnelle, accord de gouvernabilité, réforme économique ; tout a dû être engagé au même moment. Cela n’est pas possible sans une alliance solide entre forces politiques et sociales. Mais cette alliance est difficilement réalisable après des années de corruption, de violations des droits de l’homme et de méfiance généralisée.

Au Pérou, la commission a dû pointer du doigt les partis démocratiques et mettre en cause leur responsabilité dans les violences, notamment pendant la guerre qui a eu lieu précisément sous les régimes démocratiques qui précédèrent le régime Fujimori. Ce faisant, la commission est devenue paradoxalement un facteur de dissension au sein de cette même classe politique qui avait triomphé contre l’autoritarisme de Fujimori.

La commission a donc choisi de jouer un rôle symbolique, celui très risqué qui promeut la démocratie radicale. D’une part, son discours critique de l’exclusion et des formalités triviales d’une démocratie inconstante, peuvent apparaître comme « anti-système » mais d’autre part, la commission apparaît comme respectueuse de la démocratie, de l’ordre constitutionnel et des droits de l'homme, donc critique du changement révolutionnaire. Cette position serait tenable dans un état de droit et une démocratie libérale, mais dans une situation de transition, avec une classe politique faible et vénale, elle s’est avérée très difficile.

De fait, la commission s’est dotée d’une position morale incorruptible qui a certes affaibli sa possibilité d’action, mais en même temps, l’a convertie en point de référence utopique pour tout projet de transformation sociale au Pérou. Il n’est pas possible aujourd’hui de savoir si ce choix réussira dans le long terme.

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4.6 Ouganda

Chris Mburu

4.6.1 Contexte

Le nord de l’Ouganda connaît la guerre civile depuis 1986 ; en plus de vingt ans, elle a donné lieu à un très grand nombre d’atrocités à l’encontre des populations de la région même, voire d’ailleurs dans le pays. Elle oppose les rebelles de la LRA (Lord’s Resistance Army) dirigés par Joseph Kony, aux forces du gouvernement ougandais (Uganda People’s Defense Force, UPDF). Elle s’étend aux districts du Nord-Ouest et du Nord-Est, avec des raids à travers les frontières avec le Soudan et la République démocratique du Congo. Aucune des diverses tentatives effectuées pour régler le conflit pacifiquement ou par les armes n’a eu de succès à ce jour.

Au fil des ans, cette guerre a ralenti le développement social, politique et économique de la région et au-delà. Ces populations ont perdu des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes, tués ou enlevés par les rebelles. Selon l’UNICEF, plus de 25 000 enfants ont été enlevés depuis le début de la guerre. La gamme des atrocités commises dans le nord du pays couvre le viol, les mutilations, les profanations, le pillage et autres graves violations des droits de l’homme, ce qui a marginalisé les victimes, les a rendues vulnérables et plongées dans le désarroi. Le gouvernement a, du coup, déplacé plus de 1,6 million de personnes dans des camps, prétextant qu’il serait ainsi possible à l’armée de poursuivre ses opérations contre les rebelles tout en assurant mieux la sécurité des civils. Or les camps connaissent aussi l’insécurité politique et les gens y survivent grâce à l’aide alimentaire, mais dans une très grande angoisse de l’avenir. Les Nations Unies ont qualifié cette situation de « crise humanitaire la plus oubliée du monde », ce qui l’a rappelée à l’attention de la communauté internationale, mais avec très peu d’effets pendant longtemps ; on peut donc y voir maintenant la « crise humanitaire la plus négligée du monde ».

Entre 1986 et 1996, la guerre a fait rage sans véritable perspective de règlement négocié. En 1996, dix ans après l’éclatement du conflit, le gouvernement du président Yoweri Museveni a commencé à se rendre compte que sa campagne militaire contre la LRA devait être flanquée d’autres stratégies. Pendant cette période, la LRA a reçu une aide politique et militaire substantielle du gouvernement soudanais, désireux de neutraliser la SPLA (Sudan People’s Liberation Army) de John Garang, elle-même soutenue militairement et politiquement par Kampala. Le conflit dans le nord de l’Ouganda avait donc pris une dimension géopolitique de portée sous-régionale, se durcissant et se complexifiant jour après jour. C’est à ce moment que le gouvernement a déclaré vouloir protéger les populations civiles contre la LRA en les déportant par milliers dans des camps de personnes déplacées dans les régions peuplées

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par les Acholi (districts de Gulu, Kitgum et Pader). Ce qui souleva une vague de protestations nationales et internationales ; les Ougandais et des voix extérieures se mirent à évoquer plus ouvertement la nécessité d’explorer les possibilités de règlement pacifique. A la fin des années 90, le gouvernement ougandais avait clairement compris qu’il ne viendrait pas à bout de la LRA par les armes uniquement. Changeant de stratégie, il envisagea une amnistie en faveur des membres de la LRA souhaitant quitter le maquis. C’est dans ce contexte que le parlement ougandais a adopté, le 21 janvier 2001, la loi d’amnistie générale.

Ce texte prévoyait à sa Section 3 (i), une amnistie pour tout Ougandais qui avait été impliqué depuis le 26 janvier 1986 ou l’était encore dans des actes de guerre ou de rébellion contre le gouvernement de la République de l’Ouganda :

• En participant directement à des combats ;

• En collaborant avec des auteurs d’actes de guerre ou de rébellion armée ;

• En commettant tout autre délit dans l’accomplissement d’actes de guerre ou de rébellion armée ;

• En fournissant son concours sous une forme quelconque à des actes de guerre ou de rébellion armée.

Cette loi a donc mis en place une amnistie générale pour tous les combattants de la LRA, à condition qu’ils s’annoncent auprès d’une autorité locale, renoncent à la rébellion, remettent toutes les armes en leur possession — ce sur quoi le gouvernement leur délivrerait un certificat d’amnistie. En témoignage de sa réelle intention de mettre en œuvre ce dispositif, le gouvernement a créé un organisme, la Commission d’amnistie, présidée par un juge respecté, Peter Onega, et habilitée à traiter tous les dossiers de rebelles quittant le maquis et renonçant à la lutte armée. En janvier 2006, la commission (qui possédait des bureaux à Kampala, à Gulu, à Kitgum, à Arua et à Kasese) avait déjà reçu 18 000 déclarations, dont celles d’un certain nombre de membres actifs bien connus de la LRA, qui avaient pris le maquis contre le gouvernement sur des périodes de longueur variable, allant jusqu’à quinze ans pour certains. Elle avait aussi distribué quelque 11 000 « nécessaires de réinsertion » prévus par la loi (le plus souvent composés de quelques ustensiles de ménage et outils agricoles, ainsi que d’une petite somme d’argent), dans le cadre du programme MDRP (Programme multi-pays de démobilisation et de réintégration) financé en majeure partie par la Banque mondiale. Il semblait donc évident que l’amnistie poussait des milliers de combattants de la LRA, dont ceux qui avaient été enrôlés de force, à

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s’échapper pour se rendre au gouvernement. Ainsi naquit l’espoir qu’il serait après tout possible de mettre un terme au conflit du Nord par des moyens pacifiques.

Mais de graves inquiétudes persistaient. Tout d’abord, aucun autre mécanisme plus large de réconciliation — commission de vérité et réconciliation, ou structure quelconque de justice transitionnelle — n’avait été mis en place dans la loi d’amnistie ou quelque autre texte. Bien que la Section 9 de la loi donne pour fonction à la commission de promouvoir le dialogue et la réconciliation « dans l’esprit de la loi », la commission ne s’est pas activement attelée à ce volet de son mandat. La distribution des nécessaires de réintégration n’est pas assortie d’une politique ou d’un processus cohérents de réinsertion des vétérans. Le président de la Commission d’amnistie admet que l’insuffisance des capacités et des moyens, le retard pris dans la distribution des nécessaires (quelque 12 000 cas en souffrance) et l’absence de rapports de suivi entravent les efforts coordonnés de diffusion de l’information et de mise en place de programmes susceptibles de faire sortir du maquis le reste des combattants de la LRA. Les soldats soumettant leur déclaration ne passent par aucun processus de vérité, de réparation ou de confession, malgré les atrocités qui leur sont directement attribuées, ce qui a suscité une certaine amertume dans la population des zones touchées, qui s’est parfois indignée de voir des anciens de la LRA revenir avec un petit pécule, sachant qu’ils avaient commis des atrocités à son égard.

Une grande enquête réalisée au milieu de l’année 2005 par le Centre international pour la justice transitionnelle, Forgotten Voices: A Population-Based Survey on Attitudes about Peace and Justice in Northern Uganda1, met aussi en lumière certaines insuffisances du processus d’amnistie. Plus de 2 000 entretiens menés dans divers camps du nord de l’Ouganda ont montré que même si une grande partie (65 %) de la population touchée par la guerre était favorable au principe de l’amnistie, elle jugeait en même temps qu’une réforme était nécessaire pour y intégrer davantage d’éléments de justice et de responsabilité ; 4 % seulement pensait que l’amnistie pouvait être inconditionnelle, et la grande majorité estimait qu’il faudrait exiger de ceux à qui elle était accordée ailleurs une forme d’aveu ou de punition. L’enquête a révélé que dans les camps, on pensait souvent que l’aveu devrait revêtir la forme d’une confession, d’excuses aux victimes, et qu’il faudrait que le processus d’amnistie comporte des mécanismes de vérité, des mesures de commémoration des victimes et de réparation du tort subi.

______________________ 1 Cf. http://www.ictj.org/images/content/1/2/127.pdf

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Il est toutefois à noter que beaucoup de gens, dans le Nord, et particulièrement les victimes directes de la guerre, trouvent que malgré tous ses défauts, le processus d’amnistie ouvre la voie à un règlement pacifique du conflit, et qu’il convient donc de le soutenir d’une façon générale. Pour certains, toutefois, l’amnistie entrave maintenant la possibilité de faire justice à ceux qui ont le plus souffert de la guerre dans le nord de l’Ouganda. On a ainsi vu se dessiner deux points de vue dans la région : l’un privilégiant la justice sur la paix, l’autre voulant la paix avant la justice. Mais il était clair que le second reflétait l’opinion de la majorité des gens dans le Nord, surtout parmi ceux qui enduraient des conditions de vie inhumaines dans les camps de personnes déplacées.

4.6.2 Le rôle de la Cour pénale internationale en Ouganda et l’appel croissant à la justice dans le nord du pays

Les partisans de la justice dans le nord de l’Ouganda ont été confortés dans leur cause au mois de décembre 2003, lorsque la Cour pénale internationale (CPI) a commencé à s’intéresser au pays sur une requête du gouvernement. Elle a annoncé au milieu de l’année 2004 qu’elle lançait une enquête complète sur la situation dans le Nord. Bien que la démarche initiale du gouvernement ait spécifiquement porté sur la LRA, le procureur général de la CPI, M. Louis Ocampo Moreno, a indiqué qu’il se proposait de mener une enquête impartiale et indépendante sur l’ensemble des crimes commis dans le cadre du faveur du conflit et couverts par le Statut de Rome — ce qui englobe en fait la LRA et l’armée gouvernementale, sur un pied d’égalité. En 2004, le ministre de l’Intérieur ougandais, M. Amama Mbabazi, a fait écho à la déclaration de la CPI en ajoutant que son gouvernement poursuivrait tout membre de l’UPDF convaincu d’avoir commis des atrocités à l’encontre de civils au cours de la guerre — mais sans préciser toutefois si les cas seraient renvoyés à la CPI.

Au mois d’août 2004, une équipe d’enquêteurs de la CPI est arrivée en Ouganda et a entamé ses travaux ; la LRA venait juste de massacrer quelque trois cents personnes dans le camp de personnes déplacées de Barlonyo (district de Lira). Au mois d’octobre 2005, la CPI a lancé des actes d’accusation à l’encontre de cinq officiers supérieurs proches de Joseph Kony, chef de la LRA, ce qui fut applaudi par tous ceux qui veulent la justice, et critiqué par ceux qui craignent que la justice ne compromette la réconciliation. M. Kony lui-même a été mis en accusation. L’irruption de la CPI dans le conflit ougandais a lancé une nouvelle dynamique et contribué à concentrer la réflexion sur la nécessité contradictoire de déclarer une amnistie d’une part, mais aussi de faire justice aux victimes et de demander compte de leurs actes aux auteurs des atrocités de l’autre. Pour les chefs religieux du Nord et

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quelques coalitions de la société civile (Civil Society Organizations for Peace in Northern Uganda, CSOPNU) qui voulaient la paix à tout prix, l’implication de la CPI compliquait exagérément un processus social et politique qui commençait à porter ses fruits en faisant sortir du maquis des combattants de la LRA. Mais pour ceux qui craignaient que l’amnistie ne débouche sur l’impunité et ultérieurement l’instabilité, l’action de la CPI renforçait utilement la justice transitionnelle, lui faisant lentement prendre pied dans la société ougandaise, qui n’est guère familiarisée avec celle-ci.

4.6.3 Les positions de diverses parties prenantes sur la justice, la paix et la réconciliation en Ouganda

Dans ce contexte, divers acteurs en Ouganda et à l’extérieur ont exprimé des positions différentes sur le problème complexe de la justice, de la paix et de la réconciliation. Nous en donnons ci-dessous une synthèse.

4.6.3.1 Organisations non gouvernementales locales et internationales opérant en Ouganda

Les opinions, les approches et les attitudes des divers acteurs se sont écartées sur la question, et l'on ne voit pas très bien si un consensus pourra se dégager dans un avenir proche. La CSOPNU, par exemple, s'est déclarée très favorable à une approche faisant primer la paix sur la justice dans l'immédiat, et s'est montrée initialement très critique à l'égard des interventions de la Cour pénale internationale. La plupart de ses membres trouvaient que le moment en était mal choisi, et qu'elles faisaient tort au « processus de paix » en cours. Mais aucun ne pouvait nommer de bénéfice concret du processus de paix — sauf à dire qu'il aurait fallu attendre davantage que la médiation de Mme Betty Bigombe (une ancienne ministre devenue médiatrice) commence à porter ses fruits avant que la CPI n'entame ses enquêtes sur la LRA. Certains reconnaissent maintenant que l'intervention de la CPI n'est qu'une façon parmi bien d'autres possibles d'aborder le problème très complexe du nord de l’Ouganda, mais beaucoup continuent d'être persuadés que toute tentative de justice dans la phase actuelle est une stratégie qui va entraver le règlement pacifique du conflit. Les organisations internationales, pour leur part, surtout celles de défense des droits de l'homme, perçoivent les avantages d'une approche intégrant la justice, tout en soulignant que ce ne doit pas être la seule.

Dans leurs rapports respectifs, le Centre international pour la justice transitionnelle et Human Rights Watch reconnaissent la nécessité de tester

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diverses approches, mais indiquent que les victimes des atrocités souhaitent une forme quelconque de justice pour toutes les souffrances qu’elles ont endurées pendant si longtemps. Quant au rapport Forgotten Voices…, il tente de se faire le porte-voix des victimes des très graves violations des droits de l'homme commises au cours du conflit.

Le Refugee Law Project, un groupe de réflexion très écouté de l'Université de Makerere, a publié divers rapports sur la situation dans le nord de l’Ouganda, qui insistent nettement sur la nécessité de faire précéder la justice par un travail sur la réconciliation. L'un de ses rapports est d'ailleurs intitulé Peace First, Justice Later2 (la paix d’abord, la justice ensuite). Il aborde le débat actuel sur la reconstruction postconflit et les mécanismes de justice dans la région. Il fait clairement valoir qu'il faut instaurer la paix avant de décider d'un dispositif de justice et de le mettre en œuvre. Dans un autre rapport plus détaillé sur la façon dont sont localement perçues la loi d'amnistie et la justice, le groupe concluait que l'action de la CPI mine la loi d'amnistie et qu’elle ne sert pas vraiment l'intérêt des victimes qui soutiennent pourtant ce texte en grande majorité. Le groupe a constaté que la population locale faisait preuve de beaucoup de retenue et de magnanimité à l'égard des combattants qu'elle réintégrait, attribuant le phénomène aux valeurs culturelles des Acholi et à leur vision de la justice. Mais le document note aussi avec inquiétude que le processus doit intégrer une dimension de vérité et de responsabilité si l'on veut que les initiatives visant à faciliter la réintégration pacifique aient des effets durables.

4.6.3.2 Chefs religieux des Acholi

La communauté religieuse du nord de l’Ouganda s'est exprimée très clairement sur le conflit, intervenant à plusieurs reprises pour atténuer son impact sur la population. Les chefs acholi et les chefs religieux nationaux ont été étroitement associés au dialogue de paix dès le début du conflit. En 1997, les responsables catholiques, anglicans, musulmans, puis orthodoxes des Acholi ont formalisé leur coopération pour la paix en formant l'initiative de paix des chefs religieux de l’ethnie acholi (Acholi Religious Leaders Peace Initiative, ARLPI). Ils se sont efforcés très énergiquement de préparer le terrain en vue d'un règlement négocié, à un moment où il paraissait très improbable.

______________________ 2 Cf. http://www.refugeelawproject.org

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L’ARLPI a participé à une grande campagne en faveur de la loi d'amnistie, parvenant à plusieurs reprises à rencontrer des chefs rebelles pour négocier la paix. Comme on pouvait s’y attendre, ses membres sont très opposés à l’intervention de la CPI et à toute action de justice dans le nord de l’Ouganda. Lorsque la Cour a annoncé qu'elle allait commencer ses enquêtes, les chefs religieux acholi se joignirent à un groupe de personnalités acholi de haut niveau qui se rendit à La Haye pour persuader le procureur général, M. Moreno Ocampo, de laisser la paix s'instaurer avant de lancer ses actes d'accusation, et pour demander que l'on recoure plutôt aux méthodes traditionnelles des Acholi, soulignant le rôle essentiel à jouer dans cette situation par le rite ougandais de purification et d’expiation, le « mato oput ». Selon l’avis général de ce groupe, la CPI menaçait en effet le processus de paix en cours, par le biais de la médiation de Mme Bigombe. Mgr Odama, archevêque de l'Église catholique, a fait valoir au nom de l’ARLPI que les activités de la CPI en Ouganda contredisaient directement l'offre d'amnistie faite par le gouvernement aux rebelles abandonnant la lutte : « Comment pouvons-nous demander aux soldats de la LRA de quitter le maquis en leur promettant l'amnistie, alors qu'ils risquent d'être arrêtés ? », a-t-il observé. La communauté religieuse indique que cette déclaration reflète le sentiment de beaucoup de gens dans le Nord.

4.6.3.3 Chefs traditionnels acholi dans le Nord

Les chefs traditionnels acholi du Nord ont été activement associés aux efforts de paix et de réconciliation. Ils se sont beaucoup appuyés à cet effet sur le riche code coutumier des Acholi. Ce code moral traditionnel enjoindrait aux Acholi de se réconcilier après chaque conflit, selon la volonté d'un dieu, le « jok », lequel vit parmi la population, dans les sanctuaires qui parsèment son système traditionnel à différents niveaux.

Tout Acholi qui sort de sa communauté et de son clan pour combattre devient impur ; cette personne doit être purifiée avant de pouvoir rejoindre le clan. Les Acholi considèrent la réconciliation comme l’une de leurs grandes valeurs traditionnelles, mais elle doit être méritée par la personne qui en bénéficie. En outre, elle n'est pas octroyée sans contrepartie. Il existe donc un certain nombre de rites et de cérémonies par lesquels doit passer le membre déviant de la communauté traditionnelle ; le plus connu de ces rites est le mato oput évoqué précédemment. Il rapproche l'auteur et la victime des crimes et les fait boire au même gobelet pour les purifier et les réintégrer dans la société. Dans le conflit actuel, les chefs traditionnels acholi, dont le pouvoir est considérable parmi la population touchée par le conflit avec la LRA, ont prôné le recours au système traditionnel de justice pour favoriser la réintégration, la réconciliation

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et la coexistence durable des victimes et des auteurs de crimes. De nombreux intellectuels du nord de l’Ouganda estiment que toute stratégie de justice transitionnelle dans la région doit prendre en considération ce riche système traditionnel.

4.6.3.4 La communauté locale de défense des droits de l'homme

Les acteurs locaux engagés dans la défense des droits de l’homme se sont en grande partie bornés à surveiller la situation des droits de l'homme dans le Nord, et n'ont donc pas défini de position collective sur la paix, la justice et la réconciliation. Mais des membres de ces organisations ont appelé le gouvernement à soutenir les initiatives de justice visant à lutter contre l'impunité et à établir les responsabilités. Le Réseau ougandais des droits de l'homme (Uganda Human Rights Network, HURINET), une organisation rassemblant la plupart des groupements de défense des droits de l'homme en Ouganda, a récemment déclaré son soutien à la création de la Coalition ougandaise pour la CPI (Uganda Coalition for the ICC, UCICC), laquelle s'efforce de nourrir le débat sur le rôle des poursuites dans le règlement du conflit du nord de l’Ouganda. L’UCICC et HURINET ont mené d’amples consultations auprès de la société civile du pays et fournissent un apport utile à la discussion sur les diverses formes possibles de justice transitionnelle pour le nord de l’Ouganda.

4.6.4 Synthèse des leçons à tirer de l'expérience ougandaise

Il y a un certain nombre de leçons à tirer de l'expérience ougandaise :

1. La conception d'un système de justice transitionnelle doit toujours tenir compte, selon le contexte, de la façon dont le public perçoit en son sein les auteurs des crimes qui ont causé sa souffrance : en Ouganda, 90 % des rebelles étaient à l'origine des victimes de rapts et ne s'opposaient pas idéologiquement au gouvernement. Ce qui explique pourquoi la majorité de la population est favorable à une amnistie générale, et apparemment opposée à l'action de la CPI. Les auteurs des crimes sont d'abord perçus eux-mêmes comme des victimes, ce qui est très différent d'autres sociétés, dans lesquelles des personnes quittent volontairement leur village pour combattre le gouvernement, poussées par de profondes convictions idéologiques.

2. Tout conflit, en Ouganda comme ailleurs, présente plusieurs niveaux. Pour que la réconciliation soit authentique, il est indispensable qu’elle se fasse à chaque niveau. Les concepteurs de mécanismes de justice

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transitionnelle travaillent souvent dans l’urgence et souhaitent régler rapidement le problème. Or il faut qu’ils commencent par bien comprendre les divers niveaux du conflit, trouvent les points de friction, et si possible une formule de réconciliation pour chacun d’eux, afin d’obtenir une paix globale. Si la solution adoptée ne règle le problème qu’à un seul niveau, la paix se trouvera en péril du fait des autres niveaux négligés. Dans le cas de l’Ouganda, les observateurs s’accordent à reconnaître que de multiples réconciliations sont nécessaires :

• Entre les Acholi ;

• Entre les Acholi et les Langi ;

• Entre le Nord et le Sud (populations du Nord et reste du pays) ;

• Entre le Nord et l’Est (populations du Nord et tribus de l’est, comme les Teso) ;

• A l’échelon individuel, entre les auteurs et les victimes des crimes.

A chaque niveau, la stratégie doit être différente : il n’y aura pas de panacée permettant de rétablir la justice partout. Car à chaque fois, les torts et les griefs diffèrent, tout comme les façons de les juger et de les résorber ; et l’on peut craindre que des représailles ne viennent relancer le conflit si rien n’est fait. Une personnalité culturelle acholi aurait dit qu’« il est essentiel de trouver une stratégie de véritable réconciliation ; si la réconciliation demeure superficielle, le conflit pourra repartir à tout moment ».

3. Il est extrêmement difficile de mener un débat sérieux sur la justice transitionnelle tant que la guerre se poursuit. Il faut le plus souvent un semblant de transition pour que le dialogue soit authentique et englobe toutes les parties prenantes. Or en Ouganda, le débat a été lancé alors que les combats se poursuivaient.

4. En Ouganda, 90 % de la population de la zone touchée vit dans des camps ; il est donc difficile de se faire une idée de ce qu’elle concevrait comme une justice transitionnelle acceptable. Il est évident que son opinion est largement influencée pour l’instant par ses conditions de vie. Dans pareil cas, il est normal qu’elle cherche par tous les moyens à se sortir d’une situation intenable : on ne saurait donc estimer qu’elle puisse s’exprimer objectivement. Certaines personnes sont à ce point absorbées par leur seule survie qu’elles n’ont aucun recul sur les souffrances qu’elles endurent et les remèdes à y apporter. Elles déclarent vouloir la paix à tout prix pour l’instant, mais on a tout lieu de croire qu’elles changeront d’attitude à l’égard des responsables de leurs souffrances lorsqu’elles ne seront plus sous le poids des circonstances.

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5. Pour que la justice transitionnelle puisse être instaurée dans une société partagée entre deux parties en guerre, il faut que les deux parties se déclarent en faveur de la paix. Or ni le gouvernement ougandais ni les rebelles ne témoignent d’une réelle volonté de cesser les hostilités. Les ouvriers de la justice transitionnelle se doivent de s’assurer de l’existence d’une volonté politique chez les parties au conflit avant de dresser la liste des formules possibles.

6. Nous devons nous garder de porter une appréciation simpliste sur les systèmes traditionnels (comme la Gacaca au Rwanda ou le mato oput en Ouganda), de les copier ou d’y recourir sans nous interroger au préalable sur leur valeur, leur efficacité et leur conformité avec les normes internationales. Dans notre rôle dédié à la défense des droits de l’homme, nous ne saurions perdre de vue que certaines coutumes séduisantes, populistes par nature, ne sont pas compatibles avec les droits de l’homme — par exemple parce qu’elles ne respectent pas les droits des femmes, des handicapés ou des enfants. Nous ne saurions non plus établir des précédents en acceptant un modèle de justice transitionnelle incohérent par certains aspects.

7. Nous devons être prêts à infléchir les pourparlers de paix si nous voulons peser plus tard sur la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle. Cette stratégie a bien fonctionné en Ouganda, la justice transitionnelle est souvent évoquée dans les pourparlers de paix de Juba. Ce devrait être la règle.

8. Il faudrait trouver des stratégies promouvant en même temps la paix et la justice, sans les opposer comme dans le débat ougandais. Nous pouvons parler de la paix tout en condamnant l’impunité. Les populations sortant d’un conflit ou d’un régime dictatorial doivent percevoir clairement que les formules de règlement peuvent être variées, et même paraître contradictoires par moments. En Ouganda, la justice a sa place, et il est impensable que justice ne soit jamais faite pour certaines des atrocités commises. Mais il existe cependant aussi un large espace de pardon et de coexistence pacifique.

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4.7 Tchad

Jacqueline Moudeina

4.7.1 Les conflits internes au Tchad et le régime d’Hissène Habré

Indépendant depuis le 11 août 1960, le Tchad a connu peu de paix réelle. Ce pays a été et reste déchiré par de longues années de guerre civile (30 ans environ) et plusieurs invasions par la Libye. La Libye a soutenu, pendant près de 20 ans, plusieurs groupes rebelles du nord du Tchad, notamment le Front de libération nationale du Tchad (FROLINAT), fondé en 1966, qui combattait le monopole du pouvoir exercé par le sud du pays.

En 1980, Hissène Habré, ancien membre du FROLINAT, fonde les Forces armées du Nord (FAN) qui font dissidence du gouvernement national de transition installé sous l’égide de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Cela entraîna de lourds combats dévastant la capitale, N’Djamena. Battu, Hissène Habré s’enfuit en décembre 1980. Les États-Unis rompent alors les relations diplomatiques avec Tripoli et décident d’apporter une aide massive et secrète aux FAN d’Hissène Habré, qui reconquièrent N’Djamena en 1982.

Hissène Habré avait décidé, à son arrivée au pouvoir, de mettre au pas le sud du pays. Les FAN, devenues les Forces armées nationales tchadiennes (FANT), envahissent et reprennent les principales villes du sud qui, en riposte, s’organise en plusieurs factions appelées codos (abréviation du mot commandos). Hissène Habré organise alors le « septembre noir » en 1984, période au cours de laquelle la répression de l’opposition du sud sera particulièrement violente et visera les codos, la population civile, les fonctionnaires et cadres administratifs.

Hissène Habré fut renversé par l’actuel président Idriss Deby Itno en décembre 1990. Il s'enfuit au Sénégal où il a trouvé asile jusqu’à ce jour. Il avait instauré une dictature sans égale. Son régime de parti unique fut marqué par de graves et constantes violations des droits de l’homme et des libertés individuelles.

4.7.2 Exactions perpétrées par le régime d’Hissène Habré

Pendant ses huit années de régime, Hissène Habré a persécuté les différents groupes ethniques dont il considérait les principaux leaders comme des ennemis de son régime. Il s’agit des Sara en 1984, des Arabes et des Hadjaraï en 1987 et des Zaghawa en 1989. Du rapport de la Commission d’enquête

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ordonnée par le gouvernement tchadien en 1992, il ressort que 40 000 personnes sont mortes1 et des milliers ont disparu pendant la durée de ce régime.

L’appareil sécuritaire qu’Hissène Habré avait créé et qu’il contrôlait totalement était composé d’un certain nombre d’organes de répression. La police politique du régime, la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS), s’est distinguée selon la Commission d’enquête « par sa cruauté et son mépris de la vie humaine »2.

C’est par un décret du 26 janvier 1983 qu’Hissène Habré a créé la DDS, une force directement subordonnée à la présidence de la République en raison du caractère confidentiel de ses activités, qui couvraient la collecte et la centralisation de tous les renseignements, ainsi que la collaboration à la répression par l’établissement des dossiers concernant les individus, groupements et collectivités contraires ou nuisibles à l’intérêt national.

Très vite, la DDS s’est transformée en une impitoyable machine de répression. Dans une note d’instruction du 26 août 1987, le directeur de la DDS déclarait que « grâce à la toile d’araignée tissée sur toute l’étendue du territoire national, [son service] veillait particulièrement à la sécurité de l’Etat », qu’il constituait « l’œil et l’oreille du président, [de qui] il [dépendait] et à qui il [rendait] compte de ses activités »3.

La DDS était composée de différents services, dont la Brigade spéciale d’intervention rapide (BSIR), chargée des arrestations et des assassinats politiques, le Service de recherche, chargé de la collecte d’informations dans N’Djamena, le Service de contre-espionnage, chargé de surveiller toutes les ambassades et le Service de mission terroriste, chargé de persécuter et liquider les opposants politiques se trouvant à l’étranger.

______________________ 1 Voir à ce sujet : Commission d’enquête nationale du ministère tchadien de la

Justice, Les crimes et détournements de l’ex-président Habré et de ses complices, 1992, p. 69 et 97. Le rapport 2005 de Human Rights Watch sur la situation au Tchad rappelle que la Commission d’enquête avance de façon non scientifique le chiffre de 40 000 victimes, en estimant que les 3 780 victimes qu’elle parvint à identifier de façon certaine ne représentaient que 10 % seulement du total des personnes tuées. Cf. Human Rights Watch, « Tchad : les victimes d’Hissène Habré toujours en attente de justice », vol. 17, n° 10(A), 2005, p. 5.

2 Les crimes et détournements de l’ex-président Habré et de ses complices, op. cit., p. 69. 3 Id.

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Pendant leur détention, les victimes étaient systématiquement torturées. Parmi les techniques utilisées, on comptait :

• Le ligotage Arbatachar : une forme de torture qui consistait à attacher les deux bras aux chevilles derrière le dos de manière à faire bomber la poitrine. Ce ligotage provoquait rapidement l’arrêt de la circulation sanguine, entraînant la paralysie des membres ;

• L’ingurgitation forcée d’eau : la victime était forcée d’avaler une grande quantité d’eau, souvent jusqu’à l’évanouissement. Parfois, un agent montait également sur son ventre ou y plaçait un pneu ;

• Le pot d’échappement : cette torture consistait à introduire dans la bouche du détenu le pot d’échappement d’une voiture dont le moteur était en marche. Une simple accélération du moteur provoquait d’atroces brûlures ;

• Les brûlures au moyen de corps incandescents : allumettes enflammées ou bouts incandescents de cigarette étaient utilisés pour brûler les parties sensibles du corps ;

• Le supplice des baguettes : au niveau des tempes, deux baguettes de bois étaient attachées solidement aux deux extrémités par des cordes serrées, et plus la pression était forte plus la victime avait l’impression que sa tête allait éclater. Il arrivait que l’on tape sur les baguettes également, provoquant une résonance insupportable ;

• L’utilisation de piment : il s’agissait de placer la tête de la victime dans un trou à même le sol et de souffler dans un autre trou communiquant avec le premier, dans lequel se trouve un feu auquel on avait ajouté des piments ;

• La décharge d’électricité, le tabassage, la flagellation, l’extraction d’ongles, etc.

Nous détenons toutes ces informations grâce aux témoignages des victimes rescapées de la DDS et aux documents retrouvés par Human Rights Watch dans les archives de la DDS dès 2001, auxquelles l’accès avait été autorisé par les autorités tchadiennes qui succédèrent à Habré.

4.7.3 L’affaire Hissène Habré en question

En janvier 2000, inspirée par l’arrestation du général Augusto Pinochet à Londres, l’Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’homme (ATPDH) a demandé à Human Rights Watch d’aider les victimes

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tchadiennes à poursuivre Hissène Habré devant la justice sénégalaise. Des enquêteurs se sont rendus secrètement au Tchad où ils ont rencontré des victimes et des témoins et également étudié les fiches établies par l’Association des victimes de répression politique au Tchad (AVCRP), une coalition composée d’organisations tchadiennes de défense de droits de l’homme, d’organisations sénégalaises et d’organisations non gouvernementales internationales, telles que la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme (FIDH), Human Rights Watch, Agir ensemble pour les droits de l’homme, Amnesty International, et l'Association des victimes de répression en exil (AVRE).

Sept Tchadiens et l’AVCRP, accompagnés par des membres des organisations susmentionnées, se sont rendus au Sénégal où ils ont déposé plainte contre Hissène Habré pour torture et crime contre l’humanité, en vertu de la Convention contre la torture ratifiée par le Sénégal en 1986.

Habré a été inculpé le 3 février 2000 pour complicité de crimes contre l’humanité, d’actes de torture et de barbarie, et placé en résidence surveillée. De fortes pressions politiques et religieuses ont fait surface et quelques semaines plus tard une requête en annulation des poursuites a été introduite devant la Chambre d’accusation par les avocats d’Hissène Habré. La Chambre d’accusation a rendu un arrêt dans ce sens. Les victimes se sont pourvues en cassation. La Haute Cour sénégalaise a déclaré incompétentes les juridictions du pays à connaître de l’affaire Habré. Il faut aussi noter que pendant que l’affaire était pendante devant la Cour de cassation, le président Abdoulaye Wade clamait tout haut qu’Hissène Habré ne serait jamais jugé au Sénégal.

Les victimes se sont alors tournées vers la Belgique où, en vertu de la compétence universelle, elles ont déposé plainte contre Habré. Les plaintes ont été instruites par le Tribunal de première instance de Bruxelles, dont le magistrat instructeur a eu à effectuer, du 26 février au 7 mars 2002, une commission rogatoire internationale au Tchad où il a interrogé d’autres victimes, témoins et a même procédé à la confrontation de victimes avec leurs bourreaux. Au mois d’août 2003, soumis à de fortes pressions internationales, le Parlement belge a abrogé la loi de compétence universelle et l’a remplacée par une loi au champ d’application restreint. Notre dossier a pu survivre dans le cadre des dispositions transitoires autorisant les affaires pendantes à être poursuivies lorsque l’un des plaignants est un citoyen belge ou résidant en Belgique au moment où la plainte a été déposée et que des actes d’instruction ont déjà été accomplis.

Après quatre années de travail par le juge belge, Hissène Habré fut inculpé de crimes contre l’humanité en Belgique. Un mandat d’arrêt international a été délivré contre lui en août 2006. La Belgique a demandé son extradition au

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Sénégal. Encore une fois, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel sénégalaise, qui devait émettre un avis sur cette demande d’extradition, s’est déclarée incompétente. Le dossier devrait revenir de droit, selon les textes sénégalais sur l’extradition, au président de la République, lequel devrait se prononcer par décret sur l’extradition.

Mais ce dernier a reversé le dossier à l’Union africaine. Après avoir confié le dossier à un groupe de juristes africains pour étudier les diverses options pour un jugement d’Hissène Habré en Afrique, l’Union africaine s’est prononcée le 2 juillet 2006, au Sommet de Banjul, pour le retour du dossier au Sénégal. Le président du Sénégal a solennellement accepté la décision de ses pairs4.

Ce n'est que quatre mois après la décision de l’Union africaine que le Conseil des Ministres du Sénégal a adopté, en date du 9 novembre dernier, un projet de loi modifiant le code de procédure pénale. Le président de la République avait également décidé de la mise en place d’une commission chargée de superviser les réformes législatives et réglementaires permettant d’adapter l’arsenal juridique sénégalais de manière à pouvoir juger Habré. Tout cela se fera-t-il ? Rappelons que l’Union africaine en confiant le dossier Habré au Sénégal n’a imparti aucun délai d’exécution à ce pays.

Il faut enfin mentionner que le 26 octobre 2000, 17 victimes ont déposé plainte devant la justice tchadienne pour disparitions, tortures et actes de barbarie contre les complices de Habré, les agents de la DDS en les citant nommément.

Nous avons ainsi voulu nous battre sur deux fronts en œuvrant au plan international avec la plainte contre la seule personne d’Hissène Habré, et au niveau national avec les plaintes contre les bourreaux de la DDS.

Mais l’instruction de ces plaintes traîne toujours. Aucun travail sérieux n’a été fait. Force est de constater que ce combat se révèle être dangereux pour les victimes et ceux qui les accompagnent — j'en suis la preuve puisque j'ai été victime d’un attentat à la grenade perpétré contre ma personne en juin 2001 —car ceux-ci côtoient au quotidien les anciens agents d’Hissène Habré qui sont toujours présents dans les institutions publiques au Tchad.

______________________ 4 Lors du Sommet, celui-ci a déclaré : « Je vais demander à l’Assemblée nationale

sénégalaise d’amender la loi afin que l’ancien président puisse être jugé au Sénégal. Notre constitution est la seule de toutes les constitutions d’Afrique qui dit que le Sénégal peut à tout moment abandonner sa souveraineté au profit de l’Union africaine ». Cela signifie que, suite à la décision de l'Union africaine, le président sénégalais n'est pas requis de demander l'avis de l'Assemblée nationale pour ce qui est de la décision de juger Hissène Habré au Sénégal, mais qu'une adaptation de la législation nationale serait cependant nécessaire pour y organiser un tel procès.

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4.8 Algérie

Nassera Dutour

4.8.1 Introduction

Nous ne pouvons pas pardonner si on ne nous demande pas pardon

La tragédie des disparitions forcées en Algérie naît dans un contexte complexe : l’arrêt du processus électoral en 1992, à la veille de la victoire du Front islamique du Salut (FIS) aux premières élections législatives pluralistes depuis l’indépendance, le déclenchement d’une insurrection islamiste à l’origine d’une vague de violence terroriste sans précédent, la proclamation de l’état d’urgence et la promulgation de décrets antiterroristes conférant tout pouvoir aux agents de l’État.

Les forces de sécurité de l'État ont procédé à des arrestations massives et arbitraires, sous prétexte de s’engager dans une lutte sans merci contre le terrorisme. Elles ont ratissé des quartiers et des villages entiers, arrêté des étudiants, des médecins, des historiens, des avocats, des ouvriers, des agriculteurs, et même des mères de famille. Parmi ces hommes et ces femmes, certains ont été libérés, d’autres jugés et emprisonnés, plusieurs centaines exécutés sommairement. Des milliers d’autres ont disparu. Notre association, le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA), a constitué plus de 8 000 dossiers de personnes disparues après leur arrestation ou leur enlèvement par les forces de l’ordre, mais leur nombre est estimé entre 10 000 et 18 000. En 2005, grâce à notre travail, la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CNCPPDH) en Algérie a enfin reconnu l’existence de 6 146 cas de disparitions du fait « des agents de l’État ».

Toutefois, depuis la fin des années les plus sombres de cette guerre, le gouvernement algérien n’a eu de cesse de vouloir clore le chapitre des disparitions et de tourner la page sans que les familles de victimes n’aient obtenu le droit de savoir. L’adoption de la « Charte pour la paix et la réconciliation nationale »1 en septembre 2005 et l’entrée en vigueur de ses textes d’application le 28 février 2006, ont posé une chape de plomb sur le sort de ces milliers de victimes et sur les revendications de leurs familles.

______________________ 1 Le site du ministère algérien des Affaires étrangères met à disposition le texte :

http://193.194.78.233/ma_fr/stories.php?story=05/09/06/3612066

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4.8.2 De l’amnistie générale à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale

Six ans après la « concorde civile » adoptée par référendum le 16 septembre 1999, le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, dans son discours à la nation le 31 octobre 2004, affichait publiquement sa détermination à mettre un terme aux « années noires » par des mesures d’amnistie. Comme dans le cas de la concorde civile, le président déclarait que les personnes ayant les mains entachées de sang ne seraient pas amnistiées, mais il enjoignait également les familles de disparu(e)s à se « sacrifier au nom de la réconciliation nationale » ! Il invitait « toutes les Algériennes et tous les Algériens, à se prononcer en toute liberté le 29 septembre 2005 sur un projet de Charte pour la paix et réconciliation nationale ».

C’est dans cet esprit qu’une campagne pour l’adoption de cette Charte dite pour la paix et la réconciliation nationale a été lancée et a débouché sur son approbation par référendum le 29 septembre 2005. Les résultats annonçant plus de 97 % de oui suffisent à démontrer la mascarade que représentait ce référendum.

Fort de cette « adhésion massive » à l’idée qu’il se faisait de la paix, et comme le prévoyait la Charte2, le président Bouteflika a usé des pleins pouvoirs qui lui étaient conférés pour édicter les mesures d’application de la Charte, à travers une ordonnance et trois décrets présidentiels. Les textes adoptés sur instruction présidentielle bafouent très gravement les droits et libertés des victimes de cette « tragédie nationale ». En effet, à l’instar de la concorde civile, les responsables de la création des maquis de l’AIS (Armée islamique du Salut)3 et du GIA (Groupe islamique armé) ont été amnistiés. Ils jouissent non seulement pleinement de leur liberté mais bénéficient également de la protection de l’État et perçoivent des indemnisations.

Les textes d’application de la Charte et notamment l’ordonnance n° 06-01, contiennent des dispositions qui violent la Constitution algérienne et toutes les conventions internationales signées et ratifiées par l’Algérie, qu’il s’agisse du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) ou de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (CADHP).

______________________ 2 Voici le passage concerné : « Le peuple algérien souverain approuve la présente

Charte pour la paix et la réconciliation nationale et mandate le Président de la République pour prendre toutes les mesures visant à en concrétiser les dispositions ».

3 Il s’agit du bras armé du FIS.

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La Charte et ses textes d’application enlèvent tout espoir aux familles de connaître le sort réservé à leurs proches et les circonstances de leur disparition, car ils suppriment toute protection garantissant la personnalité juridique et par conséquent le droit des personnes de déposer plainte devant les juridictions de leur pays. L’Ordonnance n° 06-01 prohibe ainsi le droit à un recours judiciaire pour les familles de victimes en interdisant toute possibilité d’action à l’encontre d’un agent de l’État4. Ainsi, la guerre de cette décennie noire devient officiellement la « tragédie nationale » et les agents de l’État sont désormais sacrés « artisans de la sauvegarde de la République algérienne », placés sous la protection de l’État. Toute critique ou suspicion à leur encontre tombe désormais sous le coup de ce texte.

Ces textes d’application codifient également le sort des familles de disparu(e)s. La question du sort des disparus est éludée et le droit des familles est réduit à pouvoir réclamer une indemnisation soumise à conditions. Après avoir laissé espérer que de véritables enquêtes seraient ouvertes et permettraient de découvrir la vérité, le gouvernement algérien, sous couvert de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, a donc fait un grand pas en arrière et complètement nié le phénomène des disparitions forcées et le droit des victimes.

Ainsi, les familles ne se voient conférer le statut de « victime de la tragédie nationale » qu’à la condition sine qua non de faire établir par la police ou la gendarmerie un « constat de disparition » en vertu de l’article 27 du chapitre en question. Munies de ce constat, les familles doivent ensuite demander aux autorités judiciaires le prononcé d’un jugement de décès, sésame indispensable aux démarches pour l’obtention d’une indemnisation. Elles doivent, de plus, faire établir un acte par un notaire et le jugement définitif de décès doit être transcrit sur les registres de l’état civil à la diligence du Ministère public. Pour pouvoir enfin requérir une indemnisation, elles doivent — après avoir constitué ce dossier — le déposer dans un bureau appelé « Bureau de la réconciliation nationale ». Aucun critère n’est défini. Nul ne sait donc sur quelle base cette indemnisation sera attribuée : durée du crime, ______________________ 4 « Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre

des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente. » Ordonnance présidentielle n° 06-01, art. 45, « Mesures de mise en œuvre de la reconnaissance du peuple algérien envers les artisans de la sauvegarde de la République algérienne démocratique et populaire ».

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nombre de disparus dans la même famille, torture infligée aux familles, nombre d’enfants qu’a laissé le disparu, situation sociale de la famille avant la disparition, par rapport à la situation sociale après la disparition ? Nul ne sait.

Au-delà du droit des victimes, les textes d’application de la Charte portent également une atteinte grave à la liberté d’expression en Algérie. L’article 46 énonce qu’« est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 250 000 DA à 500 000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le Ministère public. En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double »5.

4.8.3 Les autorités et les disparitions forcées : de la négation à la reconnaissance

Les disparus sont majoritairement des hommes, âgés en moyenne de 25 ans, qui ont été arrêtés arbitrairement par la police militaire, la police judiciaire, les militaires, les gardes communaux, ou encore les miliciens, et qui ont disparu ensuite. Souvent les familles ont suivi leurs traces pendant des jours, voire des semaines. Puis on a nié leur arrestation. Nous avons cherché nos disparu(e)s dans les hôpitaux, les commissariats, les morgues, les différentes casernes militaires et de gendarmerie. Nous avons déposé des plaintes auprès de toutes les institutions algériennes et de la justice. Le soutien de quelques avocats connus pour leur engagement pour les droits de l’homme nous a donné les outils nécessaires en vue d’épuiser toutes les voies de recours sur le plan judiciaire. La justice, quant à elle, a refusé de prendre ce dossier en main et de nous aider à retrouver nos disparu(e)s.

4.8.4 Les familles de disparu(e)s s'organisent

Face à cette injustice permanente, nous avons brisé le mur de la peur en juillet 1998, en organisant une tournée européenne. Avec des familles venues d’Algérie et des familles de disparu(e)s vivant en France et surtout avec le soutien d’Amnesty international et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), nous sommes allées frapper aux portes de ______________________ 5 Id.

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l’Europe. L'implication des organisations non gouvernementales internatio-nales nous a aidées à amener la question des disparu(e)s en Algérie sur la scène internationale et devant les instances des Nations Unies. A partir de ce moment, la question des disparitions forcées était inscrite à l'ordre du jour aux Nations Unies à Genève. A leur retour à Alger, les mères, fortes de cette expérience en Europe, ont entamé un travail de sensibilisation sur le terrain. C’est ainsi que dès le 2 août 1998, les mères de disparu(e)s en Algérie osaient tenir leur premier rassemblement à Alger, devant l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH)6. Depuis, les familles n'ont cessé de manifester chaque mercredi, elles continuent aujourd’hui encore. Le mouvement des familles de disparu(e)s n’a cessé de s’étendre en Algérie. Le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie s’est constitué avec ses comités locaux et régionaux en Algérie même.

Notre mobilisation et les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies ont fini par faire fléchir le pouvoir, qui a dû reconnaître pour la première fois l'existence du phénomène des disparitions. Le 10 mai 2001, le ministre de l’Intérieur a reconnu l’existence de 4 880 cas de disparitions, et durant sa campagne électorale en 1999, le président Bouteflika reconnaissait l'ampleur du phénomène en avançant quant à lui le chiffre de 10 000 disparitions.

A plusieurs reprises, en 2002, M. Farouk Ksentini, président de la CNCPPDH, dont la parole engage donc la présidence de la République, a insisté sur « la volonté de régler le dossier d'ici la fin de l'année » en parlant des indemnisations. Le CFDA, a rédigé un Mémorandum remis au président de la CNCCPDH, dans lequel il demandait une rencontre officielle pour entamer un dialogue constructif. Pour nous, les principes de base à toute démarche commune de règlement du dossier sont les suivants :

• La responsabilité de l'État est entière dans le phénomène des disparitions, car la Constitution lui fait obligation de garantir la sécurité des personnes ;

• Les disparitions de nos proches doivent être considérées comme étant des disparitions forcées selon les termes de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 18 décembre 1992 ;

______________________ 6 Institution d'État, remplacée en 2001 par la Commission nationale pour la

promotion et la protection des droits de l’homme.

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• L'indemnisation ne saurait à aucun moment remplacer ou annuler un processus de vérité sur le sort de nos enfants. Il s’agit d’une aide et d’une solidarité nationales apportées aux familles de disparu(e)s. Les critères fixant ces indemnisations et les modalités de leur attribution doivent être discutés dans la transparence avec les familles des victimes ;

• L'indemnisation ne saurait remplacer la mise en place d'une véritable politique nationale de réhabilitation, psychologique notamment, des familles des victimes et de leur entourage, traumatisées comme d'autres couches de la population algérienne ;

• Mise en place d'un processus contradictoire et individualisé d'établissement de la vérité sur les disparitions : ce mécanisme doit, pour être crédible, associer les représentants des familles et les organisations des droits de l'homme et permettre aux familles de soumettre leurs cas, en présence de leurs témoins et d'un avocat de leur choix.

A notre grand désarroi, le 20 septembre 2003, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika instituait une commission de prise en charge de la question des disparus, dite « mécanisme ad hoc » : « Ce mécanisme, a-t-il dit, ne sera pas une commission d’enquête mais une interface entre les pouvoirs publics et les familles de disparus. Il ne devra pas se substituer aux appareils juridiques et administratifs de l’État ». Ce mécanisme ad hoc était chargé de retrouver les disparus, d’aider les familles dans leurs démarches et d’orienter leurs ayants droits pour l’obtention d’une indemnisation. Mais aucune enquête n’a été menée ; les familles ont simplement été convoquées et ont dû remplir un formulaire.

Au terme d’une mission de dix-huit mois, Farouk Ksentini, en sa qualité de président de cette commission, a reconnu le 31 mars 2005, l’existence de 6 146 disparitions « forcées », attribuées uniquement à des actes isolés d’agents de l’État, et il s’est déclaré favorable à une amnistie générale. Toutefois, le rapport de cette commission, remis au président de la République, n’a jamais été rendu public et la campagne pour l’amnistie générale a aussitôt été lancée.

4.8.5 La paix et la réconciliation

La recherche de la paix et de la réconciliation nationale sont des objectifs fondamentaux qui doivent être poursuivis par toutes les forces soucieuses de la promotion de la démocratie, de la protection des libertés et du développement de l’Algérie. Mais ces objectifs ne peuvent être décrétés sans débat démocratique ni sans associer la société civile algérienne,

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particulièrement les associations des familles de victimes et les associations de défense des droits de l’homme. Or l’utilisation abusive de la loi d’amnistie constitue purement et simplement une violation des droits de l’homme.

Plusieurs des crimes commis par les protagonistes du conflit sont des crimes contre l’humanité, comme l’énonce l’article 7 du Statut de Rome7. Aujourd’hui, la ratification prochaine de la Convention internationale contre les disparitions forcées permettra peut-être de faire avancer le processus vers la reconnaissance effective des victimes du conflit algérien. Reste que sans la volonté politique expresse du gouvernement algérien, la vérité et la justice ne pourront être faites dans de bonnes conditions.

4.8.6 Vers une commission de vérité

Dans ces conditions, la seule voie susceptible de concourir à l’établissement de la paix et de la réconciliation en Algérie passe d’abord par l’établissement de la vérité. La recherche de la vérité est d’autant plus indispensable que « le droit de savoir et le droit à la vérité » sont reconnus comme des droits fondamentaux pour les familles des victimes et particulièrement les familles de disparus8. Mais qui dit droit dit également devoir. Le devoir du gouvernement algérien est de faire la lumière sur tous les crimes commis pendant la guerre civile mais aussi celui de réparer le préjudice subi par les victimes. Cette réparation doit être à la fois matérielle et morale. Dans le cas de l’Algérie, la réparation morale ne peut être effectuée, en premier lieu, que par l’établissement de la vérité.

La reconnaissance du droit de savoir et du droit à la vérité exige en outre que soient menées des enquêtes indépendantes et impartiales par un organisme composé de personnalités expérimentées, crédibles et indépendantes. Au vu du nombre très important de victimes, de l’intimidation qui plane sur elles et de la peur de représailles qu’elles éprouvent, la seule solution envisageable est de créer une commission de vérité en Algérie. Or, pour cela, il est impératif, au préalable, que soit levé l'état d'urgence maintenu illégalement depuis quatorze

______________________ 7 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998.

L’art. 7 reconnaît les crimes systématiques ou généralisés, tels que les massacres, la torture, le viol et les disparitions forcées comme des crimes contre l’humanité.

8 Ils « ne sont cependant pas des droits strictement individuels mais forment un droit collectif qui s’intègre dans un devoir de mémoire, dont chacun à son niveau, a la charge », in JOINET Louis (éd.), Lutter contre l'impunité - dix questions pour comprendre et agir, Paris, La Découverte, 2002, p. 21.

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ans et que cessent les entraves aux libertés d'expression, d'association et de réunion. La commission devra disposer de pouvoirs effectifs et d’un accès sans réserve à l'ensemble des archives. Des audiences contradictoires devront confronter les responsables présumés aux victimes. La reconnaissance pleine et entière de la situation implique, pour tous, le droit de savoir et la réhabilitation physique, psychologique et juridique. L'institution d'une commission de vérité exige la reconnaissance officielle des disparitions forcées et l’octroi d’une réparation aux victimes, sans aucune condition. Elle exige la coopération indispensable du gouvernement et des services de sécurité. Cette coopération indiquerait la volonté politique du gouvernement et permettrait de définir et d’appliquer des politiques basées sur la dignité des personnes, l’équité et la justice dans le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.

La création d’une commission de vérité indépendante et impartiale serait ainsi une grande étape pour panser les blessures et œuvrer à la reconstruction. Néanmoins, de nombreux obstacles restent en suspens, en amont de la création d’une telle commission :

• La pratique démocratique est fragile voire inexistante et les partis politiques fragiles ou artificiels. Le contexte politique interne semble donc peu porteur d’une telle initiative ;

• Des crimes ont été commis par chaque camp et il est fondamental qu’une commission de vérité respecte la proportionnalité des crimes commis par chaque camp.

4.8.7 Conclusion

Les textes d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale sont entrés en vigueur depuis plus de huit mois, et la pratique s’est vite révélée encore moins glorieuse que la théorie. Les autorités algériennes ont semé la confusion et la division parmi les populations au sein même des familles. Certaines mères refusent de déclarer leurs enfants décédés et de recevoir une quelconque indemnisation, d’autres vivent dans des situations sociales si épouvantables qu’il leur est difficile, voire très pénible, de renoncer à une telle somme d’argent. Le plus alarmant est que ces disparitions forcées et ces arrestations arbitraires sont toujours d’actualité. Chaque jour ou presque de nouveaux cas nous sont rapportés, de nouvelles familles sont déchirées.

Pour que cessent ces exactions, pour que soit mis fin à l’impunité, pour que ne soit pas bafoué le droit international, pour que ces milliers de disparus ne tombent pas dans l’oubli, effacés de la mémoire collective, relevons le défi

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d’établir une commission de vérité en Algérie. Nous ne pouvons pardonner sans que l’on ne nous demande pardon. Sans cette étape, la réconciliation en Algérie apparaît plus qu’illusoire. L’Algérie doit se reconstruire sur des bases saines et solides. Le peuple algérien doit regarder son histoire en face et l’accepter.

Seuls, les postulats de vérité assureront la transition vers une Algérie démocratique. Après, il sera temps d'envisager sereinement l'avenir d'une Algérie réconciliée avec elle-même, capable d’assurer que l’adage « plus jamais ça » soit enfin une réalité dans ce pays.

Mon fils a été enlevé le 30 janvier 1997 par la police. Il avait 21 ans, et comme toute mère je dirais que mon fils était beau, il était beau avec de beaux yeux bleus, un bel homme quoi ! Il avait 21 ans, ne faisait pas de politique, n’adhérait à aucun parti. Il voulait vivre !

Depuis son arrestation je ne vis plus, il m’arrive de m’oublier pendant un moment mais dès que je me retrouve toute seule je me replonge dans mes questions et mes réponses.

Les questions sont d’abord est-ce que mon fils est vivant, est-ce qu’il est mort, est-ce qu’il souffre ? Oui sûrement qu’il souffre ! Ou s’il est mort, il ne souffre plus. Alors il vaut peut-être mieux qu’il soit mort … Oh non ! Je souhaite la mort de mon fils, je suis une mère indigne, je souhaite la mort à mon fils. Mais c’est pour qu’il ne souffre plus. Non je ne lui souhaite pas la mort, je voudrais qu’il me revienne, comme il était beau et souriant — est-ce qu’il l’est encore ?

Je voudrais pouvoir arrêter de me poser toutes ces questions. C’est ce qu’on appelle « faire son deuil ». Mais là il y a une autre complication, je ne veux pas faire le deuil de mon fils. Je veux qu’il me revienne vivant.

Aucune mère ne pense que son fils est mort, aucune. Je voudrais pouvoir répondre à leurs questions. Je voudrais tellement savoir, quand vont-elles enfin savoir ? Je voudrais tellement soulager leur douleur parce que leur douleur c’est la mienne, leur colère c’est la mienne, leur révolte c’est la mienne. Et les écouter sans savoir quoi leur dire c’est insupportable.

Si je dois pardonner, je voudrais savoir ce que je dois pardonner. Pardonner qui et quoi ? Il faut qu’on vienne me demander pardon et me dire ce que je dois pardonner. Le pardon est individuel et ne peut s’imposer par la force comme la réconciliation ne peut venir d’en haut.

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Annexes – A. Recommandations du séminaire

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Annexes

A. Recommandations du séminaire

A l’issue de trois jours d’échanges, les participants réunis à Yaoundé, Cameroun, du 4 au 6 décembre 2006, en séminaire sur « La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux » ont fait les recommandations suivantes :

• Par rapport aux moyens scientifiques (information, formation, vulgarisation) :

1. Développement de l’information sur le concept de justice transitionnelle ;

2. Traduction en français des publications existantes en anglais et en espagnol ;

3. Promotion de la recherche au sein du monde francophone sur la justice transitionnelle ;

4. Organisation de séminaires destinés à un public cible ;

5. Diffusion de l’information sur la justice transitionnelle à travers des moyens audiovisuels (pour permettre aux populations non éduquées de comprendre le concept).

• Par rapport aux moyens politiques :

1. Renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques ;

2. Mise en place d’un réseau d’experts francophones, qui favorise l’échange des expériences au niveau international, régional et local.

• Par rapport aux moyens opérationnels :

1. Prise en compte de la « temporalité » (approche par séquences de la justice transitionnelle) ;

2. Prise en compte, le cas échéant, de la justice traditionnelle (coutumière), sous réserve qu’elle soit conforme aux principes généralement admis en droit international.

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Annexes – B. Allocutions liminaires

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B. Allocutions liminaires

Marie-Evelyne Petrus-Barry

Directrice du Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale

Au nom de Mme Louise Arbour, et en tant que représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en Afrique centrale, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Yaoundé et à cet important séminaire, qui rassemble des experts internationaux pour faire l’état des lieux des questions de justice transitionnelle dans le monde francophone. Le fait que Yaoundé ait été choisi pour abriter cette rencontre est la preuve de la confiance que vous accordez au gouvernement du Cameroun, et à nous tous, qui travaillons ici, par rapport à notre capacité de créer cette plateforme de discussion et de diffuser les résultats de cet échange de manière efficace dans le reste de la sous-région.

Comme vous le savez, depuis les débuts timides du travail sur les droits de l’homme commencé par le système des Nations Unies il y a 58 ans, lorsque les États membres ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, des pas de géants ont été accomplis. Cette Déclaration a été suivie de nombreux traités internationaux liant les États et dont le but est de garantir le respect et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Comme l’indique son plan d’action, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme conseille les États, assure le suivi de l’interprétation des traités et de leur intégration dans les systèmes juridiques nationaux. Ce travail, accompli en collaboration avec les États et leurs législateurs, conduit à des changements de législation et des politiques nationales d’une part, et sert de référence aux systèmes nationaux pour la justice et les réparations d’autre part.

L’un des engagements principaux du Haut-Commissariat aux droits de l’homme est la lutte contre l’impunité : travailler avec tous les États, la société civile et les individus à rendre compte, quels que soient les défis qu’ils rencontrent, des faits d’impunité. Ce gage de lutte contre l’impunité a très largement porté les discussions et les pratiques en matière de justice transitionnelle, qui prennent différentes formes, notamment celle d’organiser des forums d’échanges, tels que celui-ci, et d’examiner des pratiques qui ont réussi ainsi que de nouvelles initiatives.

Nous savons tous que les pays qui émergent d’un conflit, d’une dictature ou d’une absence d’État sont confrontés à d’importants défis, alors qu’ils organisent la transition qui doit souvent les mener d’une situation de violations massives des droits de l’homme et d’une absence totale de contribution des citoyens à la vie politique vers la participation aux processus

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électoraux et démocratiques. La transition part du chaos institutionnel et cherche à atteindre l’état de droit. Nous avons tous été témoins de situations où la justice est compromise, lorsqu’une transition s’avère difficile. Ceci ne devrait plus se produire. Et c’est pour cette raison que nous sommes ici ; nous allons travailler ensemble, échanger des expériences, des idées, et participer à l’élaboration des meilleures options possibles, pour aider ces pays à faire face aux questions d’impunité, à prendre la décision de rendre des comptes, et ce, en essayant de reconstruire leurs institutions détruites ou fragilisées, par des années de mauvaise gouvernance, de conflit et d’échec institutionnel.

Nous devons dégager les mécanismes les plus efficaces pour nous assurer que l’impunité ne triomphe plus, que la justice est rendue et que les pays peuvent se diriger vers une réconciliation nationale, la paix, et finalement le développement et la mise en œuvre de systèmes de justice.

Afin d’être en mesure de répondre à ces besoins, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a, il y a trois ans, commencé l’élaboration d’outils permettant de répondre plus rapidement et plus efficacement aux questions liées à la recherche et à l’analyse en matière de justice transitionnelle. Cinq manuels méthodologiques permettant d’aborder différents aspects de la justice transitionnelle ont été publiés à ce jour. L’objectif de ces manuels est d’aider au développement des capacités de la société civile, des administrations et gouvernements de transition, et de leur apporter des pistes d’approche et de réponse permettant d’aborder les situations critiques de justice transitionnelle, et liées à l’état de droit de manière plus efficace. Il s'agit notamment des trois manuels en français : Supervision des systèmes judiciaires ; Cartographie du secteur de la justice ; Les commissions de vérité. De même, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a soutenu des initiatives visant à développer des normes en matière de violations majeures des droits de l’homme, et a également contribué à la préparation d’études sur les bonnes pratiques pour combattre l’impunité et rétablir la vérité.

Je tiens à vous réaffirmer que le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale entend, en collaboration avec les autres agences des Nations Unies, continuer à soutenir les gouvernements de la sous-région, la société civile et tous les autres partenaires afin que les questions de justice transitionnelle soient gérées avec succès. Mais il s'agit aussi d’aider à construire une paix durable dans la sous-région par le biais d’une meilleure gouvernance, accompagnée de la prise en compte constante de la responsabilité des États à rendre compte sur l'intégration dans la législation nationale des traités qui ont été ratifiés et sur leur application, ceci assorti d’une mise en œuvre rigoureuse afin que tous les citoyens puissent jouir de leurs droits civils et politiques mais aussi de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

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Annexes – B. Allocutions liminaires

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Notre stratégie est de mettre en place des programmes de renforcement des capacités en matière de justice transitionnelle permettant de sensiblement augmenter la connaissance et la reconnaissance des questions de justice transitionnelle par les institutions nationales, les institutions judiciaires et la société civile afin qu’elles puissent ainsi bénéficier de plus larges alternatives pour promouvoir la justice et la paix durable.

Toutefois, je voudrais rappeler que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les Nations Unies en général jouent un rôle de catalyseur, de facilitation et d’accompagnement, pas un rôle de prise de décision au niveau national. Les mécanismes de justice transitionnelle sont généralement très spécifiques aux pays dans lesquels ils s’appliquent. Nous n’avons nullement l’intention de dicter des options que des pays souverains doivent être en mesure d’adopter en toute liberté, en fonction de leurs circonstances particulières. Notre rôle est de garantir que tous les individus et toutes les communautés aient des mécanismes et des outils à leur disposition pour mener à bien, eux-mêmes, leurs processus de transition et de justice.

L’intérêt des Nations Unies pour les questions de justice transitionnelle est largement illustré par ces propos tenus récemment par Mme Louise Arbour, Haut-Commissaire aux droits de l’homme : « Sans perdre sa raison d’être, je crois que la justice transitionnelle fera de grands bonds en avant pour permettre que la justice, au plus grand sens du terme, contribue comme il se devrait à l’avenir des sociétés en cours de transition. La justice transitionnelle doit avoir pour ambition de soutenir la transformation des sociétés opprimées en sociétés libres, en réglant les injustices du passé par des mesures qui permettront un avenir équitable pour tous. La justice transitionnelle doit aller au-delà des crimes et des abus commis au cours des conflits qui ont amené à la transition mais aussi régler les questions de violations des droits de l’homme commises avant la transition, et qui ont causé le conflit ou y ont contribué »1.

Au cours de ces trois journées, je suis persuadée que nous allons partager de nombreuses idées, suggestions, propositions, expériences sur la justice transitionnelle. Prenons le temps de réfléchir à toutes ces idées avec humilité

______________________ 1 ARBOUR, Louise, Economic and Social Justice for Societies in Transition, Second Annual

Transitional Justice Lecture hosted by the New York University School of Law Center for Human Rights and Global Justice and by the International Center for Transitional Justice, New York University School of Law, New York, 25 October 2006, p. 2. (Traduction de l’anglais original par l’auteur).

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et détermination. Avec l’expérience et l’expertise rassemblées dans cette salle, je n’ai aucun doute sur le fait que, de ces discussions jailliront des idées nouvelles qui contribueront à une meilleure compréhension des questions de justice transitionnelle et à l’élaboration de recommandations qui pourront servir aux processus de transition et feront avancer le respect des droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie.

Suliman Baldo

Directeur adjoint du Programme Afrique du Nord et Moyen-Orient du Centre international pour la justice transitionnelle

S’étant solidifié il y a peine une décennie, le champ de la justice transitionnelle s’est remarquablement accru ces dernières années. Dans nombre de nos sociétés qui viennent de sortir d’une période de répression politique ou de conflits meurtriers, nous sommes de plus en plus témoins du déploiement de toute une gamme de mesures visant à faire face au lourd héritage d’un passé de violations massives et systématiques des droits de l’homme.

Il s’agit d’efforts pour engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des plus graves violations, de commissions de vérité et réconciliation qui sont mises en place pour rapprocher les communautés, d'efforts visant à indemniser les victimes ou leurs survivants et à honorer la mémoire des tués et des disparus.

Il est à noter que les échanges d’idées, d’expériences et d’inspirations dans ce domaine se font surtout selon une dynamique entre pays du Sud. Ainsi, le Chili a appris beaucoup de l’expérience en Argentine, l’Afrique du Sud a cherché son inspiration au Chili, mais à son tour continue à inspirer nombre d’autres pays africains, étant donné son influence grandissante dans l’architecture naissante de paix et de sécurité sur le continent.

Ces échanges entre pays, continents et régions ont produit une littérature abondante en anglais et en espagnol. Il y a aussi une reconnaissance du réservoir important d’expériences de justice transitionnelle dans le monde francophone, allant du Burundi à Haïti en passant par l’Algérie et le Maroc.

C'est cette reconnaissance qui est à l’origine de ce séminaire, qui se propose d'aborder les questions suivantes :

• Quelles sont les formes d’échanges d’expériences au sein du monde francophone ?

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Annexes – B. Allocutions liminaires

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• Quels sont les modèles de succès dans les domaines suivants : poursuites pénales ; commissions de vérité et réconciliation ; réparations ; édification de mémoriaux ; réconciliation et réforme institutionnelle ?

• Le reste du monde est-il suffisamment averti des expériences du monde francophone en justice transitionnelle et celles-ci sont-elles accessibles par des anglophones et des hispanophones ?

• Quels sont les réseaux existants à travers le monde francophone, entre universités, gouvernements et associations de victimes ?

C’est sur ces pistes que le Centre international pour la justice transitionnelle cherche à consolider son travail et à intensifier son dialogue avec le monde francophone. Mais qui sommes-nous tout d’abord ?

Le Centre international pour la justice transitionnelle a été fondé en 2001 avec pour objectif d’aider les pays et les communautés qui cherchent à gérer un passé plus au moins récent de crimes atroces et de violations de droits de l’homme alors qu’ils abordent une période de paix, de démocratie et d’état de droit. Le Centre met à leur disposition un ensemble de documentation légale et d’analyses politiques approprié, et les expose à des fins comparatives aux expériences d’autre pays. Il travaille avec tous les acteurs locaux, y compris le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les commissions de vérité, etc.

Le Centre a collaboré avec plus d’une trentaine de pays. Il est structuré en cinq unités et programmes qui soutiennent ses différentes interventions. Alors qu’initialement son travail se faisait surtout en anglais et espagnol, le Centre cherche depuis un certain temps à s’engager avec le monde francophone et arabophone, comme en témoignent ses engagements au Maroc, en Algérie et en Haïti. Nous sommes soucieux d’apprendre les expériences du monde francophone dans ce domaine.

Parmi les moyens d’intervention du Centre, la formation professionnelle et le renforcement des capacités comptent pour beaucoup. Nous lancerons au mois de mars prochain un programme de bourses d’études de dix semaines en partenariat avec le Centre d’échanges multiculturels de Rabat, visant à former des activistes et professionnels de la justice transitionnelle du monde francophone. Ce programme complétera ceux déjà donnés en anglais et en espagnol.

Je me tourne enfin vers nos partenaires dont l’effort a permis à cette rencontre de se matérialiser. Le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale et les ministères des Affaires

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étrangères de France et de Suisse, à qui je dis mille mercis pour une collaboration qui s’annonce fructueuse. Espérons que nous la maintiendrons pour d’autres projets aussi stratégiques que celui que nous sommes en train de lancer maintenant.

Mô Bleeker

Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse

Nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver ici, à Yaoundé, avec un tel groupe de praticiens engagés dans des processus concrets et complexes de traitement du passé dans le contexte africain.

La Suisse est engagée depuis plusieurs années dans cette thématique de la justice transitionnelle (et plus largement du traitement du passé) parce que nous considérons la justice transitionnelle comme un instrument important au carrefour de la lutte contre l’impunité, de la promotion de la paix, des droits de l’homme et de l’état de droit.

La Suisse s’est engagée de manière résolue dans la promotion des instruments internationaux dans ce domaine en contribuant :

• Au développement du Statut de Rome et de la Cour pénale internationale ;

• A la promotion de résolutions dans ce domaine au sein du Conseil des droits de l’homme ;

• Au développement de réflexions conceptuelles sur la justice transitionnelle dans des contextes de sortie de conflit, dictature ou régime totalitaire, réflexions qu’elle partage avec des pays amis ;

• Au développement d’actions concrètes avec ses partenaires dans des pays en conflit ou en transition, comme en Amérique centrale (Guatemala), dans les Balkans, en Asie (Népal, Indonésie), et en Afrique, dans la région des Grands Lacs.

La gestion civile des conflits fait partie des priorités de la politique étrangère suisse et le traitement du passé y occupe une place prépondérante. Des situations complexes et parfois dramatiques ont lieu aujourd’hui, qui réclament des efforts concertés entre tous les acteurs concernés afin de dessiner des stratégies locales qui répondent aux besoins impératifs de la paix tout en satisfaisant aux impératifs en matière de droits de l’homme et en respectant les normes et standards contre l’impunité.

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Annexes – B. Allocutions liminaires

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La Suisse, en tant qu’État (partiellement) francophone, est heureuse de cette initiative qui a lieu en français. Beaucoup a été produit concernant la justice transitionnelle en anglais et en espagnol. Il est utile et important que les régions francophones aient un accès facilité aux expériences, aux leçons apprises d’autres continents, ainsi qu’aux documents divers et aux normes et standards internationaux. Nous nous trouvons ici sur territoire africain. Or, de nombreuses expériences ont eu lieu et ont lieu actuellement dans ce domaine en Afrique. Ce continent est un véritable terreau de réflexions, de leçons apprises et de défis nouveaux dont la communauté internationale peut s’inspirer. Nous sommes favorables aux déclinaisons multiples de solutions propres aux contextes locaux, dans le respect des normes et standards internationaux. Le fait que le séminaire ait lieu ici, à Yaoundé, nous paraît ainsi le garant d'une proximité avec les réalités de la région et nous nous en réjouissons beaucoup.

Nous sommes aussi heureux d’être associés dans le soutien à cette initiative, à la France, au Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale et au Centre international pour la justice transitionnelle. Nous nous réjouissons d’ores et déjà des résultats de ce séminaire et de leur donner une suite, si les participants le jugent utile.

Michel Doucin

Ambassadeur de France pour les droits de l'homme

En janvier dernier le gouvernement sud-africain a annoncé l’ouverture de poursuites judiciaires contre des responsables politiques et militaires de l’apartheid auxquels l’amnistie n’a pas été accordée dans le code de la Commission de vérité et réconciliation. M. Pikoli, procureur général d’Afrique du Sud a alors déclaré : « On ne peut pas permettre que des gens commettent de graves violations des droits de l’homme et s’en sortent ». Puis il a ajouté : « Nous devons aussi prendre en compte la question de l’intérêt public et national, nous traitons une question complexe, les conflits du passé. Il ne peut y avoir de réponse facile […]. Après cela nous terminerons ce chapitre de notre histoire ».

Le sujet qui nous réunit pendant trois jours à l’initiative du Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale et du Centre international pour la justice transitionnelle, est à la fois incontournable et complexe.

Incontournable, parce qu’un grand nombre de pays d’Afrique francophone ont à connaître de conflits accompagnés de violations graves du droit humanitaire et des droits de l’homme. Les traumatismes qu’ils ont causés sont

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lourds de conséquences pour les victimes directes et leurs familles. Mais, au-delà, ils alimentent assurément, parce que rarement regardés en face, la récurrence des crises que le continent connaît.

Or, il n’est pas de développement sans stabilité, et pas de stabilité sans des relations pacifiées entre les habitants d’un même pays. Et l’Afrique a terriblement besoin de développement. Incontournable est donc une réflexion commune aux pays qui partagent, outre les mêmes valeurs, parce qu’elles sont universelles — celles du respect des droits de l’homme —, des référents communs dus au partage d’une même langue, le français, qui est aussi le véhicule de concepts et manières d’aborder le réel qui le distinguent et en font une langue de culture.

On sait en effet que, par exemple, dans la tradition juridique francophone, la responsabilité de l’État, les droits des victimes, la procédure judiciaire et les protections qu’elle accorde aux victimes se distinguent des autres traditions. Ces caractéristiques devraient trouver leur prolongement dans une réflexion francophone sur la justice, la vérité et la réconciliation.

J’ai déjà, implicitement, abordé la deuxième dimension du sujet dont nous allons traiter : sa complexité.

Celle-ci résulte, comme le faisait remarquer le procureur général Pikoli, du fait que la justice transitionnelle n’est pas une justice classique visant à faire prévaloir un état de droit permanent. Elle s’inscrit dans l’histoire d’un pays, dont elle est le produit, mais aussi qu’elle entend transformer.

Cette justice doit donc être toute la justice, dans toute sa rigueur, et aussi se projeter dans une future réconciliation et la consolidation de la paix. Il s’agit pour elle d’être à la fois dans l’histoire et aussi de produire l’histoire de demain. Une ambition démiurgique, en quelque sorte si l’on y réfléchit.

Comment y parvenir ? Il y faut de la rigueur et du discernement. Fort heureusement, pour ceux qui s’attèlent à cette tâche — qui appelle de leur part une sagesse « salomonesque » — le chemin de la réflexion est déjà fortement balisé :

• L’Organisation des Nations Unies, notre organisation, a adopté en 2005 des principes directeurs de la lutte contre l’impunité. Leur auteur principal, Louis Joinet, est parmi nous et il nous en parlera de façon experte après la pause. Je me contente d’en rappeler ici les axes : le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à réparation pour les victimes et le devoir de prévenir la récurrence des violations. Ce sont les quatre fanaux pour éclairer notre chemin ;

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Annexes – B. Allocutions liminaires

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• Et puis nous avons la chance d’avoir aujourd’hui des possibilités de tirer des leçons de l’expérience. Celles-ci, nombreuses et très diverses, interrogent dans les écarts qu’elles manifestent par rapport aux quatre repères que je viens de citer. Si elles ont débuté en Europe et en Amérique latine, elles concernent l’Afrique de plus en plus souvent, offrant un champ comparatif devenu très riche.

Ce sera sans nul doute l’un des grands intérêts de ce séminaire que de permettre des comparaisons entre des situations présentant certaines similarités et d’importantes différences. Des experts, des représentants de sociétés civiles et des victimes, ainsi que des diplomates apporteront leurs témoignages.

Je voudrais pour terminer, reprendre quelques mots que j’ai rapidement employés tout à l’heure : « consolidation de la paix ».

Tel est bien l’objectif fondamental de la justice transitionnelle en effet. Celle-ci fait partie des outils du projet autour duquel s’est constitué l’Organisation des Nations Unies, par une Charte qui entendait apporter la « paix au cœur des hommes ». Soixante ans plus tard, la plus récente réforme de l’ONU a créé une « Commission de consolidation de la paix ». Nul doute que ce nouvel organe, en cours de formation, portera un intérêt particulier à la justice transitionnelle et aux formes qu’elle revêt sur le continent le plus troublé par la guerre aujourd’hui, même si le nombre des conflits y a diminué ces dernières années, l’Afrique. C’est un intérêt supplémentaire pour ce séminaire que de se tenir au moment où notre organisation manifeste ainsi un intérêt accru pour le sujet des méthodes d’enracinement de la paix.

Et, ce sera mon dernier mot, la justice transitionnelle ayant cette ambition de fonder des paix durables, n’oublions pas que celles-ci ne sont possibles qu’à la condition que la justice, toute la justice, soit effectivement rendue au sein des sociétés. Par justice, il faut bien sûr comprendre la justice pénale mais aussi la justice sociale, c’est-à-dire l’équité, l’état de droit et finalement la démocratie. L’injustice sociale est souvent à la racine des conflits qui dégénèrent en pogromes, génocides et autres violences massives manipulées par quelques-uns.

La France est heureuse de s’être associée à la Suisse et aux Nations Unies pour permettre la réalisation de ce séminaire dont nous mesurons tous l’importance.

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Amadou Ali

Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République du Cameroun

C’est un honneur et un agréable devoir pour moi de prendre la parole à l’occasion du séminaire sur la justice transitionnelle dans le monde francophone que mon pays le Cameroun a le privilège d’abriter.

J’aimerais vous exprimer, au nom du gouvernement camerounais que j’ai l’honneur de représenter à cette cérémonie, mes sincères remerciements pour le choix du Cameroun comme pays hôte de cet important séminaire.

En choisissant la ville de Yaoundé pour abriter le séminaire sur la justice transitionnelle dans le monde francophone, vous avez une fois de plus marqué la confiance et l’estime que vous avez pour le Cameroun, un pays épris de paix et de liberté, résolu à enraciner en son sein une véritable culture des droits de l’homme.

Vous avez certainement tenu compte au moment de votre choix, afin que cela puisse servir d’exemple, de la diversité et de la tolérance que vous avez observées au Cameroun, pays dont la devise commence par le mot « paix ».

Faut-il rappeler ici que la recherche de la paix et l’humanisme caractérisent profondément la démarche de Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, dont la volonté maintes fois affirmée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de toujours rechercher une solution pacifique aux différends, de quelque nature qu’ils soient, vient d’être confirmée par l’accord de Greentree du 12 juin 2006, relatif au différend entre le Nigéria et le Cameroun au sujet de la péninsule de Bakassi.

Le Cameroun est pour la paix dans la diversité, dans l’acceptation de l’autre, dans la tolérance, pour le pardon, pour la conciliation et la reconstruction.

Cette paix, condition d’un épanouissement des populations et d’un déve-loppement durable, nous en sommes tous conscients, ne peut s’implanter que dans un contexte de promotion et de protection des droits des personnes.

C’est pourquoi, sous l’impulsion du chef de l’État, Son Excellence Paul Biya, le Cameroun adhère sans réserve aux instruments de promotion et de protection des droits et libertés adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine.

Il considère également avec intérêt, au-delà des réponses classiques, l’épanouissement et l’application de solutions nouvelles à l’instar de la justice

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Annexes – B. Allocutions liminaires

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transitionnelle, notamment dans les pays ayant souffert de déchirements dus aux nombreux conflits et dont la réconciliation des bourreaux et des victimes d’hier, après une juste réparation, est une condition de la reconstruction.

Je prie les représentants de la France et de la Suisse de bien vouloir transmettre à leurs gouvernements respectifs le sentiment de gratitude du gouvernement de mon pays pour avoir permis, avec leur appui, la réalisation de cette importante activité en terre camerounaise. Cet appui témoigne, une fois de plus, de l’attachement aux valeurs qui lient nos pays respectifs.

L’Afrique francophone n’est pas épargnée par les guerres fratricides. De nombreux foyers de tensions subsistent, et il est important de se pencher sur toutes les solutions possibles, qui permettront de faire renaître le sentiment de fraternité et de reconstruire les nations.

Permettez-moi de partager avec vous, en toute humilité, les quelques réflexions que m’inspire le thème de vos assises à savoir : « La justice transi-tionnelle dans le monde francophone : état des lieux ».

L’histoire est jalonnée de nombreux mécanismes de règlement de différends individuels et collectifs inspirés ou non de pratiques religieuses, tradition-nelles ou modernes. Ces différents mécanismes ont pour vocation primordiale l’instauration de la paix, laquelle doit reposer sur la justice et l’équité. En effet, pour qu’elle soit durable, la paix doit être juste ; en d’autres termes, elle doit concilier les intérêts des victimes et ceux des auteurs de l’infraction.

Considérées aux XVIIIe et XIXe siècles comme moyens pour opérer des changements politiques et économiques radicaux, les révolutions sont apparues nécessaires pour affermir les droits de la majorité des citoyens victimes d’atrocités, en dépit de nombreuses violations qui pouvaient par ailleurs en résulter.

Au XXe siècle, malgré l’idéologie qui les anime (un sort meilleur pour les citoyens ordinaires, le progrès économique et social), les révolutions sont de moins en moins acceptées parce que servant de prétexte pour violer, souvent de façon grave et massive, les droits de l’homme.

Ainsi, pour ne parler que des différends collectifs, les situations de crise, de guerre et d’instabilité qu’ont connues certains pays et qui ont entraîné des violations graves et massives de droits de l’homme ont eu pour corollaire le droit de ces victimes à attendre légitimement des réparations.

Seulement, l’impératif de paix commande parfois de renoncer à la justice étatique classique ou de l’écarter pour trouver un « juste compromis » entre des intérêts très antagonistes.

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Cette situation pose donc la problématique de la justice en ce qu’elle appelle une nouvelle orientation, car comme s’interrogeait Anatole France dans Les Dieux ont soif, « comment juger maintenant ? Comment reconnaître en un instant l’honnête homme et le scélérat, le patriote et l’ennemi de la patrie ? »

La justice transitionnelle axée sur la vérité, l’aveu, le pardon, la réparation — fût-elle symbolique — et la réconciliation, a permis à coup sûr de dénouer des situations postconflit ou postcrise, avec plus ou moins de bonheur. Il est question, pour vous, experts francophones, de faire l’état des lieux en tenant compte des traditions juridiques de nos pays.

Qu’il me soit ainsi permis de louer l’ingéniosité et la générosité de cette initiative qui contribue d’une part à vulgariser ce mécanisme de règlement des conflits, peu connu de mon point de vue, et d’autre part à renforcer les capacités intellectuelles et opérationnelles des responsables en charge de l’application des lois, en les maintenant en éveil face aux différentes mutations juridiques qui s’opèrent dans le monde.

Au regard des différents points inscrits à l’ordre du jour et vu le panel d’experts, sans préjuger des discussions que j’imagine franches, constructives et riches, j’émets le vœu de voir des recommandations pertinentes découler de vos travaux. Ces recommandations pourront ainsi inspirer des pays en quête de justice transitionnelle pour fonder une paix durable.

Je souhaite plein de succès à vos travaux et déclare ouvert le séminaire sur la justice transitionnelle dans le monde francophone.

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Annexes – C. Allocutions de clôture

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C. Allocutions de clôture

Marie-Evelyne Petrus-Barry

Directrice du Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale

Nous voilà au terme de ce séminaire qui, comme toute activité collective, a eu des moments forts ; forts en émotions, forts de questionnements et de perplexité mais aussi forts de réflexion et surtout de la certitude qu’ensemble, nous pouvons aller plus loin en termes de recherche et d’analyse. Ce séminaire nous a également donné l’opportunité d’affiner notre compréhension des expériences de la justice transitionnelle, même si nous n’avons pas assez de recul pour nous permettre de dégager des évaluations précises des initiatives que nous avons évoquées. Nous avons tout au moins des pistes.

Je voudrais remercier tous les participants pour leur contribution active, dynamique et engagée. Je voudrais remercier tous les intervenants pour nous avoir fait part de leur expériences qui ne représentent pas seulement le fruit de leur travail mais la preuve d’un engagement personnel pour une meilleure justice et pour développer des mécanismes permettant à des victimes de retrouver leur dignité d’une part et à des États de rétablir la paix et la stabilité dans un climat de « conciliation ».

J’ai bien sûr emprunté le mot « conciliation » à M. Louis Joinet que je voudrais remercier tout particulièrement. Il nous a livré une petite partie de son immense expérience et nous a mis sur la voie, nous a permis d’avoir une vision large des problématiques du droit de savoir, des réparations pour les victimes, de la difficulté à concilier le droit national et le droit international lorsque les institutions et l’État ne sont pas en mesure de le faire et que la communauté internationale doit participer à la transition et mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle dans le cadre d’un accord de paix ou d’une solution politique. Il nous a surtout montré qu’il n’y a pas de solution toute faite en matière de justice transitionnelle, et encore moins de situation similaire à une autre.

Je voudrais remercier le gouvernement du Cameroun pour nous avoir accueillis et nous avoir encouragés dans nos travaux. Je voudrais également remercier le gouvernement français et le gouvernement suisse pour nous avoir donné les moyens de mettre en œuvre cette activité. Ils nous ont soutenus financièrement certes, mais leur contribution à la substance du séminaire a été tout aussi importante. Je pense que nous pouvons nous réjouir de cette collaboration qui ne nous a pas seulement permis d’organiser ce séminaire

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mais a largement contribué aux échanges. Je remercie nos partenaires du Centre international pour la justice transitionnelle pour l’excellente collaboration que nous aimerions renouveler.

Je pense qu’à l’issue de ce séminaire, nous avons tous un devoir, celui de considérer nos débats comme le point de départ d’une réflexion qui devra continuer. Bien sûr, elle devra prendre d’autres formes, mais les moyens de communication modernes nous le permettent. Par nos recommandations, nous nous sommes engagés. Nous devons donc tenir nos promesses et aller au-delà des mots. L’après-séminaire est plus important que le séminaire lui-même. Lorsque rentrés dans nos environnements respectifs nous reprendrons nos activités habituelles, nous devrons essayer d’élargir la réflexion sur la justice transitionnelle à tous nos partenaires, aux gouvernements avec lesquels nous travaillons, à la société civile, aux individus. Nous devrons travailler avec les commissions de vérité, les tribunaux nationaux, internationaux et mixtes afin de mieux comprendre les enjeux actuels de la justice transitionnelle et de mieux préparer la réponse aux situations de conflit là où ils pourraient survenir. Nous avons aussi le devoir de diffuser les informations et les expériences.

A l’issue de ce séminaire, j’ai moi-même quelques pistes de réflexion qui, je l’espère, permettront au Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale d’améliorer sa stratégie de travail en matière de justice transitionnelle. Je pense que nous allons nous atteler à mettre les questions de justice transitionnelle en matière de droit à la vérité, à la justice et à la réparation au centre de nos activités dans les pays de la sous-région. Mais nous allons le faire en essayant de comprendre les besoins des gouvernements de ces pays, de leurs systèmes judiciaires, des parlements et de tous les acteurs concernés. Nous travaillerons ensuite à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives permettant de réfléchir à la manière de mettre ces systèmes en place afin de maintenir la paix là où elle existe et de la promouvoir là où elle est en danger.

Au-delà de tout cela, nous avons la responsabilité, là où c’est possible, de travailler avec les systèmes judiciaires, les États et les individus pour trouver des moyens de guérir les blessures du passé. Nous devons nous assurer que les cicatrices ne laissent que de toutes petites marques, ne viennent pas hanter le présent pour se transformer à nouveau en conflit.

Nous devons nous assurer que la justice transitionnelle ne soit pas uniquement un moyen de résolution des conflits. Les pays qui connaissent actuellement un processus de justice transitionnelle se trouvent également dans un processus de développement. Pour ceux d’entre nous qui travaillent dans ces pays, et pour ceux qui participent à les aider à se développer, il est

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Annexes – C. Allocutions de clôture

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important que nous commencions à réfléchir à des moyens transparents, vides de tout préjugé, respectueux de leur histoire, de leur culture et de leur manière de régler les conflits afin de développer une « justice transitionnelle préventive ». Comme l’a dit le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux hier lors du dîner qu’il nous a si gracieusement offert : « Le Cameroun n’a pas besoin de justice transitionnelle ». Le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale continuera à collaborer avec le gouvernement et les citoyens du Cameroun, afin que cette situation continue à prévaloir. Comme le dit le vieil adage : « Mieux vaut prévenir que guérir ».

Nous avons ici évoqué des doutes par rapport à l’efficacité, à la légitimité et à la pertinence des systèmes de justice transitionnelle qui utilisent des systèmes de justice traditionnelle pour régler des conflits qui dépassent la coutume communautaire. Si ces systèmes ne produisent pas les effets escomptés dans des situations de postconflit, ils peuvent au moins aider à éviter les conflits lorsqu’ils sont utilisés pour régler des questions de droits de l’homme, plus particulièrement au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, dont les violations engendrent la pauvreté, les inégalités, le manque d’accès à des services de base dont l’État a la responsabilité.

Notre responsabilité est d’approcher les questions d’impunité en période de paix, car si les violations des droits de l’homme, quelles qu’elles soient, sont punies à la mesure de leur gravité, cela diminue les risques de conflit et donc les risques de violations graves. Si des systèmes de justice sont en place et fonctionnent, si la population jouit de ses droits civils et politiques, peut choisir ses dirigeants et les démettre de leurs fonctions, alors, il y a moins de risques de violations graves. C’est pourquoi, travailler sur la justice transitionnelle, c’est travailler sur la justice tout court et sur les droits des personnes. Notre responsabilité est de garder en tête cette approche globale.

Je voudrais terminer en partageant avec vous un fait concret : ce séminaire a suscité un grand intérêt au Cameroun. Nombreux sont les médias camerounais qui cherchent à savoir ce qu’est la justice transitionnelle, à quoi elle sert et dans quel cadre elle est appliquée. Si les leaders d’opinion s’intéressent au sujet, c’est qu’il a un écho au sein de la population. A nous de travailler à garder cette flamme allumée.

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La justice transitionnelle dans le monde francophone

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Georges Serre

Ambassadeur de France au Cameroun

Je me réjouis de la tenue à Yaoundé de ce séminaire, « La justice transitionnelle dans le monde francophone », tout d’abord parce qu’il est le fruit de la collaboration étroite entre des représentants institutionnels et la société civile : il a en effet été organisé conjointement par le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale, et le Centre international pour la justice transitionnelle. Il a également bénéficié du soutien du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et du ministère français des Affaires étrangères.

Je me réjouis aussi de l’organisation de ce séminaire parce qu’il répond à un besoin fortement exprimé par la communauté internationale : ce besoin, c’est celui de la restauration de la justice dans des sociétés déchirées, souvent pendant de très longues périodes, par de violents conflits. Le retour à la paix, une paix durable et respectueuse des droits de l’homme, ne peut s’envisager en oblitérant le passé. Les auteurs des crimes les plus graves doivent être jugés, et c’est dans le cadre de cette lutte contre l’impunité que doit s’inscrire la justice de transition.

Ce concept encore nouveau peut recouvrir des réalités différentes, qui dépendent des particularités propres à chaque situation. Il n’y a pas de modèle préétabli, ni de réponse toute faite. Ce séminaire a permis de faire un état des lieux, et de confronter les expériences toujours riches, parfois émouvantes, des uns et des autres. Parfois la justice de transition suppose la mise en place préalable de « commissions de vérité », parfois le recours à une justice pénale internationale s’avère indispensable. Quels que soient les mécanismes envisagés, ce qui apparaît essentiel c’est la mise en place de conditions qui permettront à terme le jugement des responsables des crimes commis et la reconnaissance des droits des victimes. La question prend une dimension spécifique quand elle s’inscrit, comme c’est souvent le cas, dans une situation de sous-développement économique et social, car dans ce contexte la sortie de crise suppose l’espoir d’une vie meilleure et notamment l’accès à des conditions de vie satisfaisantes pour tous. Dans nos efforts pour bâtir des justices de transition, je crois, j’en suis sûr, que le monde francophone peut avoir un rôle particulier à jouer. Nous ne partageons pas seulement la même langue, nous avons souvent une culture juridique commune, dans laquelle les victimes trouvent naturellement leur place dans les procédures pénales qu’elles connaissent, et qui peut servir de référence, parmi d’autres, pour la mise en place de ces justices.

J’espère que ce séminaire connaîtra à l’avenir des prolongements, dans d’autres lieux, dans d’autres enceintes, et que la réflexion menée dans ce domaine contribuera à la progression de la justice et de la paix dans ce monde.

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Annexes – C. Allocutions de clôture

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Amadou Ali

Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République du Cameroun

Pendant trois jours, vous avez, avec minutie, méthode, patience et perspicacité, procédé à l'examen, sous toutes ses facettes, de la justice transitionnelle dans la zone francophone. Des échos très favorables me sont parvenus quant à Ia conduite de vos travaux, et les recommandations très pertinentes qui en ont découlé en témoignent.

A l'heure du bilan, je formule le vœu de voir les experts de la zone francophone tirer le maximum de profit de ces échanges, étant donné qu'ils sont désormais mieux outillés et plus au fait des diverses expériences.

Pour ceux des participants qui en sont à leur initiation, j'ose espérer que l'expérience aura été enrichissante et qu'ils pourront par la suite également assouvir leur quête de connaissance auprès des organisateurs du présent séminaire. Aux autres experts, j'adresse les encouragements du gouvernement du Cameroun pour la généreuse initiative tendant à la vulgarisation de la justice transitionnelle.

Au demeurant, je souhaite que cette initiative ne soit pas la dernière en terre camerounaise, laquelle est prête à offrir son hospitalité à toute expérience de cette nature qui permettra, j'en suis sûr, de renforcer les capacités intellectuelles, techniques et opérationnelles de ses fils et de contribuer à la diffusion du droit.

Avant de terminer mon propos, je tiens à féliciter les organisateurs, notamment le Centre sous-régional des Nations Unies pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique centrale et le Centre international pour la justice transitionnelle, pour le pari de I'organisation, les participants pour leur assiduité et leur engagement, et mes collègues du gouvernement pour la solidarité dont ils ont fait preuve.

En souhaitant aux participants étrangers bon retour dans leurs pays respectifs, je déclare clos le séminaire de Yaoundé sur la justice transitionnelle et je vous remercie de votre bienveillante attention.

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Annexes – D. Auteurs

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D. Auteurs

Paige Arthur

Paige Arthur (États-Unis) est directrice adjointe de l’Unité de recherche du Centre international pour la justice transitionnelle. Elle a auparavant été rédactrice adjointe de la revue Ethics & International Affairs, et associée du programme « Éthique dans un Monde Violent » du Conseil Carnegie pour l’éthique dans les relations internationales. Elle a obtenu son doctorat en histoire européenne à l’Université de Berkeley (Californie). Elle est aussi diplômée en relations internationales de l’Université Johns Hopkins. Elle a écrit sur la violence politique et les questions identitaires, en particulier dans le contexte de la décolonisation française.

Mô Bleeker

Mô Bleeker (Suisse) est chargée de la thématique traitement du passé et justice transitionnelle à la Division politique IV (Sécurité humaine) du Département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Avant de travailler à Berne pour le DFAE, elle était conseillère pour la promotion de la paix au Guatemala. Anthropologue de formation, avec une spécialisation en sciences des religions, communication sociale et études de développement, elle accompagne conceptuellement et sur le terrain plusieurs initiatives dans le domaine du traitement du passé, de la justice transitionnelle et de la transformation des conflits. Elle a travaillé auparavant plusieurs années dans le développement, les droits humains et l’interculturel et publié plusieurs écrits.

Dieudonné Diku Mpongola

Dieudonné Diku Mpongola (République démocratique du Congo) est avocat au barreau de Kinshasa. Il œuvre également au sein de l'Observatoire congolais des droits humains (lauréat du Prix des droits de l’homme de la République française en 2002). A ce titre, il a mené une étude sur la possibilité de créer des chambres spéciales mixtes au sein des juridictions congolaises, qui a servi de base au séminaire organisé sur ce thème à Kinshasa en juin 2005. Il est maintenant chargé de rédiger un argumentaire sur ce sujet pour appuyer le plaidoyer en faveur des chambres spéciales mixtes auprès des autorités congolaises. M. Diku a également présenté une communication sur « Les défis de la justice transitionnelle en période électorale en République démocratique du Congo », lors d’un séminaire à l’attention de la presse en 2006.

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La justice transitionnelle dans le monde francophone

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Nassera Dutour

Nassera Dutour (France / Algérie) est d'origine algérienne mais est née en France et y a vécu une grande partie de son enfance, jusqu'à ce qu'elle décide de s'installer dans le pays de ses ancêtres. Suite à la disparition de son fils, en janvier 1997, elle fait sa première apparition publique les 25 et 26 novembre 1997, devant la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations Unies. En 1998 elle a créé le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA), en lien avec le phénomène de disparitions forcées qui a touché de plein fouet ce pays d'Afrique du Nord durant la dernière décennie. Le CFDA souhaite que la vérité sur les crimes du passé soit connue et milite pour la création d’une Commission vérité et justice en Algérie.

Eduardo González Cueva

Eduardo González Cueva (Pérou) est expert en justice transitionnelle et en droits de l’homme auprès du Centre international pour la justice transitionnelle ; il travaillé comme expert dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, et d'Amérique latine. Auparavant, il a travaillé pour la Commission de vérité et réconciliation du Pérou, en tant que responsable des témoignages publics et de la protection des victimes et des témoins, et il a participé à la rédaction du rapport final de la commission. Il s'est par ailleurs engagé en faveur de la création de la Cour pénale internationale. Il est diplômé en sociologie de l’Université catholique du Pérou et la New School for Social Research de New York.

Louis Joinet

Louis Joinet (France) est magistrat et Avocat général à la Cour de cassation. En sa qualité d’ancien rapporteur de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme Nations Unies, il a été l’auteur du rapport traitant de La promotion et la protection des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, et contenant en annexe un Ensemble de Principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité (1997). Une partie importante de ce document porte sur les processus de transition. Il a en outre coordonné, aux éditions La Découverte, l’ouvrage collectif Lutter contre l’impunité : dix questions pour comprendre et pour agir. Il est actuellement expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti.

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Annexes – D. Auteurs

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Olivier Kambala wa Kambala

Olivier Kambala wa Kambala (République démocratique du Congo) est chargé de programme au bureau du Cap (Afrique du Sud) du Centre international pour la justice transitionnelle, couvrant notamment la RDC et le Burundi. Il a auparavant travaillé deux ans avec l’organisation belge RCN Justice & Démocratie et une année avec Global Witness à Londres. Titulaire d’un diplôme de second cycle en droit de l’Université de Kinshasa (RDC), il a également suivi une formation sur la construction de la paix en situation postconflit et participé au programme de justice transitionnelle du CIJT. Il est actuellement inscrit à l’Université du Cap, où il prépare une maîtrise en droit pénal international.

Alexander Mayer-Rieckh

Alexander Mayer-Rieckh (Autriche) est le directeur du bureau de Genève du Centre international pour la justice transitionnelle. Il a été chef du Bureau des droits de l’homme de la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine et a travaillé pour cette organisation à Genève, au Rwanda, en Éthiopie, en Érythrée, ainsi qu'au Timor oriental. Il a co-rédigé, avec Ian Martin, The United Nations and East-Timor: From Self-Determination to State-Building (2004). M. Mayer-Rieckh est un avocat spécialisé en droits de l’homme et en matière de réformes institutionnelles postconflit et de procédure de vetting. Diplômé de la Weston School of Theology de Cambridge (Massachusetts), il possède également un Master en droit de l’Université de Vienne.

Chris Mburu

Chris Mburu (Kenya) est conseiller régional pour la démocratie du Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale. Il a auparavant été chargé des droits de l’homme pour les Nations Unies, notamment en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, en Éthiopie, en Érythrée et en Ouganda. Il a par ailleurs travaillé avec Amnesty International et Global Rights à Washington DC. Avocat spécialisé en droits humains, il a mené des recherches sur la justice transitionnelle et animé plusieurs séminaires de formation dans différents pays du globe. M. Mburu est titulaire d’un Master en droits de l’homme de la Harvard Law School.

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Jacqueline Moudeina

Jacqueline Moudeina (Tchad), l'une des rares femmes avocates au Tchad, défend les victimes de l'ancien dictateur tchadien, Hissène Habré. Elle a engagé des poursuites au Tchad contre plusieurs de ses anciens collaborateurs et elle est également l'une des avocates dans le procès intenté à Hissène Habré au Sénégal. Son engagement est fondé sur la conviction qu'aucun processus démocratique ne peut être consolidé tant que les victimes sont privées de la vérité et de la justice. Victime d'un attentat au Tchad en 2001, alors qu'elle participait à un rassemblement pacifique, Mme Moudeina a été lauréate en 2002 du Prix Martin Ennals pour les défenseurs des droits de l'homme.

Clotilde Ngendakumana

Clotilde Ngendakumana (Burundi) est, depuis février 2006, assistante des programmes de Global Rights à Bujumbura, une organisation avec laquelle elle a travaillé dès mars 2002 en tant que consultante dans un programme d’assistance judiciaire. Suite à une formation juridique, elle a entamé en août 1998 une carrière de magistrate au parquet de la Mairie de Bujumbura, et a été substitut du procureur de la République jusqu’en octobre 2001, puis substitut général auprès de la Cour d’appel de Bujumbura jusqu'en mars 2002. Mme Ngendakumana est membre de l’Association des femmes juristes du Burundi et de l’Association chrétienne contre la torture.

Joseph Sanane Chiko

Joseph Sanane Chiko (République démocratique du Congo) a exercé successivement des fonctions en tant que magistrat puis vérificateur des impôts à la Direction générale des contributions jusqu'en 1993. Une année plus tard, il s'est inscrit au barreau de Goma, où il a été élu bâtonnier en mai 2006. Il préside depuis 2005 la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, une organisation régionale créée en mai 1993 et constituée aujourd’hui par 27 organisations membres opérant au Burundi, en RDC et au Rwanda. Il a effectué ses études de droit à l'Université de Kinshasa.

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Annexes – D. Auteurs

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Lucien Toulou

Lucien Toulou (Cameroun) enseigne à l’Université catholique d’Afrique centrale. Docteur en science politique, ses recherches actuelles portent sur les processus de sortie de crise à partir de deux orientations majeures : l’impact des élections compétitives sur la transformation des conflits violents, ainsi que l’articulation des divers modes de transition politique avec les mécanismes de justice transitionnelle. Ancien boursier du programme du Centre international pour la justice transitionnelle au Cap, il a réalisé une étude sur l’état des lieux et les défis de la recherche et des pratiques de la justice transitionnelle en Afrique francophone.

Wilbert van Hovell

Wilbert van Hovell (Pays-Bas) occupe depuis 2004 le poste de conseiller principal en relations extérieures au sein du Bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Il a auparavant travaillé pendant 17 ans pour les Nations Unies en Afrique, en Asie et en Europe. Juriste de formation, il a commencé sa carrière en tant qu'avocat au barreau d'Amsterdam.

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Bibliographie

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Bibliographie

1. Poursuites pénales/responsabilité __________________________________184

2. Amnésie/amnistie/oubli/pardon/négation ___________________________185

3. Témoignages/Commissions de vérité et assimilés_____________________186

4. Travail de mémoire_______________________________________________187

5. Réparations/réhabilitation/réconciliation/reconstruction_______________187

6. Réformes institutionnelles ________________________________________188

7. Sites Internet ____________________________________________________188

8. International Documents _________________________________________189

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La justice transitionnelle dans le monde francophone

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1. Poursuites pénales/responsabilité

AMNESTY INTERNATIONAL, Les assassinats politiques. Rapport sur la responsabilité des Etats, Paris : Seuil, 1983

AMNESTY INTERNATIONAL, L’inacceptable : disparitions et assassinats politiques dans les années 80-90, la terreur, les victimes, pourquoi la terreur continue-t-elle ? Comment mettre un terme à la terreur ? Paris : EFAI, 1993

AMNESTY INTERNATIONAL/CODESRIA (Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique) (avec la collaboration d’Agnès Callamard), Surveiller et enquêter en matière d'assassinats politiques, Amsterdam : Amnesty International & CODESRIA, Dakar, 2001

ARENDT, Hannah, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, Paris : Gallimard, 1991

BAZELAIN, J. P., CRETIN, T., La Justice pénale internationale, son évolution, son avenir de Nuremberg à La Haye, Paris : PUF, Coll. Criminalité internationale, 2000

BOUCHET-SAULNIER, Françoise, LAFFONT, Frédéric, Maudits soient les yeux fermés, Paris : ARTE Éditions/Lattès, 1995

BOURDON, B., DUVERGER, E., La Cour pénale internationale, Seuil, 2000 BOUTRUCHE, Théo, « Les tribunaux pénaux internationalisés ou l’émergence d’un modèle de justice ‘hybride’ », in www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.jsp?ArticleNr=1587&Language=1

CENTRE DE DROIT INTERNATIONAL DE L’INSTITUT DE SOCIOLOGIE DE

L’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Le procès de Nuremberg : conséquences et actualisation, Bruxelles : Bruylant, 1988

CHRETIEN, Jean-Pierre, Rwanda : les médias du génocide, Paris : Karthala, 1995

DELAGE, C., La Vérité par l'image : de Nuremberg au procès Milosevic, Paris : Denoël, collection Médiations, 2006

DUPAQUIER, Jean-François, La justice internationale face au drame rwandais, Paris : Karthala, 1996

HAZAN, Pierre, La justice face à la guerre : de Nuremberg à La Haye, Paris : Stock, 2000

JOINET, Louis, Lutter contre l’impunité, Paris : La Découverte, 2002

NARODETZKI, Jean-Franklin, Nuits serbes et brouillards occidentaux : introduction à la complicité de génocide, Paris : Esprit frappeur, 1999

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Bibliographie

185

2. Amnésie/amnistie/oubli/pardon/négation

ABEL, Olivier, Le pardon : briser la dette et l'oubli, Paris : Autrement, 1991

ACAT/FRANCE (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), Impunité, justice, pardon. Actes du colloque, 8-9 mai 1993, Paris : ACAT, 1994

BONAFINI – DE SANCHEZ, Une mère contre la dictature, Paris, 1999

FINKIELKRAUT, Alain, L’avenir d’une négation : réflexion sur la question du génocide, Paris : Seuil, 1982

FINKIELKRAUT, Alain, La mémoire vaine, Paris : Gallimard

KADIMA KADIANGANDU, Joachim, Les schémas du pardon pour la démocratie au Congo-Kinshasa, Paris : GIRAF, 2001

LEFRANC, Sandrine, Politiques du pardon : amnistie et transitions démocratiques : une approche comparative, Paris : PUF, 2002

LEVI, Primo, Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, Paris : Gallimard

LEVI, Primo, Si c’est un homme, Paris : Gallimard, 1996

MARY, Claude, Une voix contre l’oubli, Paris, 1999

PONS, Sophie, Apartheid, l'aveu et le pardon, Paris : Bayard, 2000

SICHERE, Bernard, Qu'est-ce que faire justice ? Juger, pardonner, Paris : Bordas, 2003

STORA, Benjamin et HARBI, Mohamed (dir.), La guerre d'Algérie : 1954-2004, la fin de l'amnésie, Paris : Robert Laffont, 2004

STORA, Benjamin, La Gangrène et l'oubli : la mémoire de la guerre d'Algérie, Paris : La Découverte, 1992

TERNON, Yves, Du négationnisme. Mémoire et tabou, Paris : Desclée de Brouwer, 1999

TUTU, Desmond, Il n'y a pas d'avenir sans pardon, Paris : Albin Michel, 2000 (traduction française)

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3. Témoignages/Commissions de vérité et assimilés

ARENDT, Hannah, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris : Gallimard, 1991

BARTH, Maurice (Éd.), Proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica (Guatemala), L'enfer guatémaltèque 1960-1996 : le rapport de la Commission Reconstitution de la mémoire historique, Paris : CCFD/Karthala, 2000

COMMISSION D’ENQUETE SUR LES CRIMES ET DETOURNEMENTS COMMIS PAR L'EX-PRESIDENT, ses co-auteurs et/ou complices, ministère de la Justice du Tchad, Les crimes et détournements de l'ex-Président Habré et de ses complices : rapport de la Commission d'enquête nationale, Paris : L’Harmattan, 1993

DREYFUS, Paul, Pol Pot, le bourreau du Cambodge, Paris, 2000

DULONG, Renaud, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris : Éditions de l’EHESS, 1998

GUTMAN, Roy, Bosnie : témoin du génocide, Paris : Desclée de Brouwer, 1994

HATZFELD, Jean, Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais, Paris : Seuil, 2000

KIERNAN, Ben, Le génocide au Cambodge, Paris, 1998

MARCHAL, Roland, Justice et réconciliation, Paris : Khartala, 2004

MCCONNACHIE, Kirsten, Les Commissions de la Vérité et les ONG : Le partenariat indispensable. Les « Lignes Directrices Frati » pour les ONG s’engageant auprès des Commissions de la Vérité, document thématique CDD-Ghana, Centre international pour la justice transitionnelle, 2004

L’enfer yougoslave : les victimes de la guerre témoignent, Paris : Belfond, 1994

REYCHLER, Luc, Construire la paix sur le terrain, Bruxelles : GRIP, 2000 Plus particulièrement : - ASSEFA, Hizkias, « La réconciliation », pp. 290-297 - HUYSE, Luc, « Amnistie, commissions de vérité ou de poursuites »,

pp. 275-283 - HUYSE, Luc, « L’intégration du passé en Afrique du Sud », pp. 298-304 - ZEHR, Howard, « La justice réparatrice », pp. 284-289

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Bibliographie

187

4. Le travail de mémoire

BARI, Nadine, Guinée, les cailloux de la mémoire, Paris : Karthala, 2003

BÜHRER, Michel, Rwanda : mémoire d’un génocide, Paris : Cherche-Midi, Unesco, 1996

FERENCZI, Thomas (dir.), Devoir de mémoire, droit à l'oubli ? 13e Forum Le Monde – Le Mans, 26-28 octobre 2001, Bruxelles : Complexe, 2002

FORGES, Jean-François, 1914-1998, Le travail de mémoire, Paris : ESF, 1998

GROSSER, Alfred, Le crime et la mémoire, Paris : Flammarion, 1989

HALBWACHS, Maurice, La mémoire collective, Paris : Albin Michel, 1997, nouvelle éd. revue et augmentée

MBEMBA, J.M., L’autre mémoire du crime contre l’humanité, Paris : Présence Africaine, 1991

OSIEL, M., Juger les crimes de masse: la mémoire collective et le droit, Paris, 2005

RICOEUR, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris : Seuil, 2000

TRAVAIL DE MEMOIRE, 1914-1998 : une nécessité dans un siècle de violence, Paris : Autrement, 1999

VERGES, Françoise, Mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions : Rapport à Monsieur le Premier Ministre, Paris : La Découverte, 2005

5. Réparations/réhabilitation/réconciliation/reconstruction

ALTOUNIAN, Janine, La survivance. Traduire le trauma collectif, Paris : Dunod, 2000

AMERIE, Jean, Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable, Paris : Actes Sud, 1995

KADARE, Ismaïl, Il a fallu ce deuil pour se retrouver. Journal de la guerre du Kosovo, Paris : Fayard, 2000

MOREAU DEFARGES, Philippe, Repentance et réconciliation, Paris : Presses de Sciences Po, 1999

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La justice transitionnelle dans le monde francophone

188

PIQUET, Martine, REDONNET, Jean-Claude, TOLRON Francine, L'idée de réconciliation dans les sociétés multiculturelles du Commonwealth : l'exemple de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande dans les années 1990, Paris : Armand. Colin/Poitiers : CNED, 2002

6. Réformes institutionnelles

FRAIPONT, Ariane, « L'ambiguïté des lustrations en République tchèque », Transitions, vol. 39, n°1, 1998, pp. 87-110

GAILLARD, Anne-Marie, « La réponse institutionnelle chilienne aux défis posés par le retour des exilés », Autrepart, n°5, 1998, pp. 121-135

HASSNER, Pierre, « Institutions, États, sociétés, une culpabilité partagée », L’ex-Yougoslavie en Europe. De la faillite des démocraties au processus de paix, Paris : L’Harmattan, 1997, pp. 45-58

« Les politiques de la haine : Rwanda, Burundi 1994-1995 », Temps modernes, vol. 50, n°583, juillet - août 1995

RAVENSWOOD, George, « L’Afrique du Sud en transition », Études, mai 1997, pp. 591-598

TREMBLAY, P., « La transition politique en République Démocratique du Congo : une chance historique », Droits et démocratie, avril 2004

7. Sites Internet

www.ihej.org L'Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ) est une association régie par la loi de 1901, subventionnée par le Ministère de la Justice. Il a été créé en 1990. Son siège est à Paris dans les locaux de l'École Nationale de la Magistrature.

www.ridi.org/adi/ Actualité et Droit International

http://asffrance.multimania.com/ Avocats Sans fFrontières France

http://www.fondationshoah.info/

http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0596/ijdf/frhrej05.htm De l'importance des tribunaux pénaux internationaux Par Neil J. Kritz, Diplomatie Judiciaire : Chroniques et reportages sur la Justice Pénale

http://www.diplomatiejudiciaire.com/

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Bibliographie

189

http://www.ichrdd.ca/ Droits et Démocratie

http://www.fidh.org/ Fédération internationale des ligues des droits de I'homme

www.ceri-sciences-po.org/cherlist/pouligny/index.htm Ils nous avaient promis la paix. Opérations de l'ONU et populations locales, Paris, Presses de Sciences Po, 2004

http://www.ceri-sciences-po.org/themes/pouligny/vf/home.htm « Faire la Paix après des massacres ». L'objectif central de ce projet est le développement d'un modèle d'analyse et d'intervention pour aider à la reconstruction de sociétés là où des massacres de grande ampleur ont été commis.

http://europa.eu.int/index_fr.htm Horizon, journal de la Maison des droits de l'homme Paris X-Nanterre, 5FF le numéro l’Union européenne en ligne

http://www.osce.org/docs/indexf.htm La Bibliothèque de l’OSCE

http://www.echr.coe.int/ La Cour européenne des droits de l’homme

http://www.hrw.org/french/themes/habre.htm L'affaire Habré, Human Rights Watch

http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/ Le Maghreb des droits de l’homme (Tunisie, Maroc, Algérie)

http://www.eudh.org/fr/ L'Encyclopédie Universelle des Droits de l'Homme

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html Traitement du passé et réconciliation, un site qui contient à la fois des informations sur des processus de terrain, des documents internationaux ainsi que de l’information sur des évènements dans ce domaine.

8. International Documents

NB: Sources citées en anglais ; disponibles en anglais et en français (ainsi qu’en d’autres langues) sur le site des Nations Unies : www.un.org

BASSIOUNI, Cherif, The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms, E/CN.4/2000/62

HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, The Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law, E/CN.4/2003/63

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JOINET, Louis, Final Report. Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political), E/CN.4/Sub.2/1997/20

JOINET, Louis, Revised Final Report. Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political), E/CN.4/Sub.2/1997/20, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1

ORENTLICHER, Diane, Independent Study on best Practices, including Recommendations to assist States in Strengthening their Domestic Capacity to combat all Aspects of Impunity, E/CN.4/2004/88

ORENTLICHER, Diane, Report of the Independent Expert to update the Set of Principles to combat Impunity, E/CN.4/2005/102

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Confédération suisse, Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Division politique IV, Sécurité humaine, Bundesgasse 32, CH-3003 BernTél.: +41 (0)31 322 30 50, courriel : [email protected], web : www.eda.admin.ch