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LA GESTION DES RISQUES DANS
UN MONDE DE
DROIT CODIFIÉGRM012
Conférenciers :
Stephane Cossette, Directeur principal, Gestion de risques,
Quebecor Média Inc. Modérateur
Michel Turcotte, Directeur principal, Risques et Assurances
Ivanhoé Cambridge Gestionnaire de risques
Ian Rose, Associé
Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. Avocat
1
Objectifs d’apprentissage
À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :
Reconnaître les enjeux en faisant affaires dans un monde de
droit codifié
Apprécier les différences et similitudes des deux grands
systèmes juridiques
2
Introduction
Systèmes juridiques : variété et nuances
Il est faux de croire qu’il y a seulement deux grands systèmes:un codifié et un non-codifié
Il y a une multitude de versions des deux et mêmes desversions mixtes
En tant que gestionnaires de risques vous feriez mieux vousfamiliariser généralement avec les systèmes de droit de chaquepays où vous faites affaires
Il serait aussi prudent de consulter des spécialistes des droitsde ces pays
3
Systèmes juridiques
Les systèmes juridiques : les découvrir et les situer
Qu’est-ce qu’un « système
juridique? »
Un système d’interprétation et d’application des lois
propres à un territoire, un pays etc.
Les principaux systèmes juridiques dans le monde sont: le
droit civil, la common law, le droit coutumier, le droit
religieux (ex. musulman) et le droit mixte
Les systèmes juridiques les plus répandus sont: le droit
civil et la common law
5
Systèmes juridiques: Variété et
nuances
© University of Ottawa
6
Survol: droit civil et common
law
Droit civil
Codifie les droits et devoirs
fondamentaux (Constitution,
Code, Lois)
Les juges doivent établir les
faits et appliquer le texte de
loi
Les juges sont contraints par
le texte de loi
Common law
Généralement non
codifiée
Droit jurisprudentiel (règle
du précédent)
Le droit est élaboré au
cas par cas
« Judge made law »: les
juges jouent un rôle dans
l’établissement du droit
7
Origines et développement
Droit civil
Un système juridique qui tire ses origines du Droit Romain(Corpus Juris Civilis de Justinien, circa 500 A.D.); et même desources plus lointaines (Code de Hammurabi, circa 1750 av. J.-C.)
Le Code civil français (Code Napoléon, 1804) connaît unediffusion importante hors de France au 19e siècle
Droit civil codifié (ex. France, Québec) et droit civil non codifié(ex. Écosse)
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Origines et développement
Common law
Coutumes locales servant à résoudre les différends
Conquête normande de 1066 – développement de la common
law
William Blackstone, « Commentaries on the Laws of England »
9
Principales différences:
sources du droit
Droit civil
Le texte de loi écrit adopté
pas la Législature
La doctrine qui l’interprète
La jurisprudence (appliquant
les principes généraux du
droit)
Common law
La jurisprudence, émanant
des tribunaux est la source
première
La jurisprudence a préséance
sur la doctrine
La doctrine résume et
commente la jurisprudence
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Principales différences :
jurisprudence
Droit civil
Elle applique des principes
généraux et sert donc
d’illustration de la règle de
droit
La jurisprudence respecte les
principes exprimés par le
législateur
C’est une source secondaire
d’interprétation de la loi
Common law
Elle établit une nouvelle règle
pour un nouvel ensemble de
faits spécifiques
La jurisprudence constitue la
principale source de loi
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Principales différences :
Méthodologie judiciaire
Droit civil
La « règle » du précédent
n’a qu’une valeur persuasive
Un raisonnement déductif
Common law
La règle du stare decisis
La jurisprudence
Un raisonnement inductif
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Principales différences :
Méthodologie législative
Droit civil
Les codes et lois sont concis,
souvent sans définition, et
évoquent des grand principes
Met l’accent sur les droits et
les obligations (c’est la Cour
qui doit choisir ou créer le
remède)
Common law
Les statutes présentent des
définitions bien précises et on
énumère en détail chaque
application des règles
énoncées
Le remède passe avant les
droits
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Principales différences :
l’évolution du droit
Droit civil
Un mode rationnel d’élaboration
du droit
Les principes de droit,
cristallisés dans les textes de loi
sont appliqués en Cour
Par contre, périodiquement, on
propose une réforme du code
Common law
La common law s’élabore
de manière localisée et
circonstancielle
Les règles peuvent changer
et évoluer sujet à la
doctrine du stare decisis
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Principales différences :
l’évolution du droit (suite)
Droit civil
Un Code civil a pour vocation
d’être le plus exhaustif
possible, mais il ne saurait
envisager toutes les situations
imaginables
L’idée est que le Code offre
des règles abstraites qui
pourront être spécifiées selon
l’ensemble de faits en litige
Common law
Il peut exister des situations
de vide juridique si la situation
en litige n’a pas été traitée par
les tribunaux par le passé
Néanmoins, considérant le
pouvoir créateur des juges ils
peuvent faire preuve
d’innovation face à une
situation nouvelle.
15
Pourquoi cela a-t-il de
l'importance?
Compétence, droit applicable et autres
considérations relevant du droit international privé
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Compétence
Quel état ou territoire aura la compétence pour
trancher la question?
Définition
La « juridiction » - l'état ou territoire dans lequel une
question sera résolue
La « compétence » - la capacité d’entendre et de trancher
une question juridique ( ratione materiae, ratione personae
ou ratione loci)
Questions multi-juridictionelles
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Compétence (suite)Quelques principes généraux au Québec
Art. 3148: Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans
les cas suivants:
1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;
2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la
contestation est relative à son activité au Québec;
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des
obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;
4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de
droit déterminé;
5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de
soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère
ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises.
Code civil du Québec
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Compétence (suite)
Un exemple au Québec en matière d’assurance
Art. 3150: Les autorités québécoises ont également compétence pour
décider de l'action fondée sur un contrat d'assurance lorsque le
titulaire, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat a son domicile ou sa
résidence au Québec, lorsque le contrat porte sur un intérêt
d'assurance qui y est situé, ou encore lorsque le sinistre y est
survenu.
Code civil du Québec
19
Quel est le droit applicable?
Commentaires:
Le droit diffère d’un territoire à l’autre
Quel droit s’applique à une situation donnée?
Exemple : La réponse au Québec
Art. 3112: En l'absence de désignation de la loi dans l'acte ou si la loi désignée rend l'acte
juridique invalide, les tribunaux appliquent la loi de l'État qui, compte tenu de la nature de
l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte.
Art. 3119: Malgré toute convention contraire, le contrat d'assurance qui porte sur un bien
ou un intérêt situé au Québec ou qui est souscrit au Québec par une personne qui y
réside, est régi par la loi du Québec dès lors que le preneur en fait la demande au
Québec ou que l'assureur y signe ou y délivre la police. […]
Civil Code of Québec
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Les dispositions impératives
Application obligatoire
Aucune renonciation possible
Étroitement liées à l’ordre
public
Les dispositions supplétives
« Fall back rule »
Renonciation possible
S’applique en l’absence d’une
indication précise
Quelles dispositions sont
applicables?
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Pourquoi cela a-t-il de
l'importance?
Les principes juridiques applicables
La common law, le droit civil ou les systèmes mixtes
Les procédures judiciaires– ex. présence ou non d’un jury
La vitesse du processus: le délai pour obtenir un jugement/remède
L’étendu des dommages-intérêts
• Différentes normes d’évaluation applicables
• Le plafond des dommages-intérêts non pécuniaires
• Les dommages punitifs
• Les dommages exemplaires
Les dépens et les intérêts versés varient considérablement
Règles relatives à la procédure d'exécution
Ces différents éléments peuvent varier d’un territoire à l’autre pour une
situation factuelle similaire.
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Le “forum shopping” et autres
considérations pratiques
La loi du Québec s’applique pour:
Responsabilité du fait du produit – Art.1468 et Art. 1726 C.c.Q
Responsabilité civile – Art 1457 C.c.Q.
Droit d’action directe contre l’assureur du distributeur – Art. 2501
C.c.Q
Cas pratique: Distributeur de Colombie – Britannique,
produit livré au Québec:
23
Le “forum shopping” et autres
considérations pratiques(suite)
Mais, la loi de la Colombie – Britannique s’applique pour:
La garantie d’assurance du distributeur selon le contrat émis et
livré en Colombie – Britannique :
Art. 3112. En l'absence de désignation de la loi dans l'acte ou si la loi désignée
rend l'acte juridique invalide, les tribunaux appliquent la loi de l'État qui, compte
tenu de la nature de l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens
les plus étroits avec cet acte.
Art. 3113. Les liens les plus étroits sont présumés exister avec la loi de l'État
dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique de l'acte a sa
résidence ou, si celui-ci est conclu dans le cours des activités d'une entreprise,
son établissement.
Code civil du Québec
24
Cas pratique: Distributeur de Colombie – Britannique, produit livré
au Québec, (cont.):
Quelques exemples
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La limitation de la
responsabilité du fabricant
En common law canadienne
Une limitation de la responsabilité entre les parties
sophistiquées est réputée valide
En droit civil québécois
Une limitation de la responsabilité entre les parties
sophistiquées n’est pas valide, car elle contrevient aux
dispositions d'ordre public du Code civil du Québec
26
La limitation de la responsabilité du
fabricant (suite)
Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada
Ltée, [1989] 1 RCS 426 Il s’agissait de deux entreprises canadiennes sophistiquées:
Il est donc évident que la clause de garantie écartait la responsabilité pour les
vices qui sont apparus et, à moins que l'entente des parties ne soit inique, il ne
peut y avoir de responsabilité de la part d'Allis-Chalmers. Je n'ai aucun doute
que l'iniquité n'est pas en cause en l'espèce […]
Allis-Chalmers et Syncrude sont d'importantes sociétés commerciales ayant une
grande expérience des affaires. Les deux parties savaient ou auraient dû savoir
ce qu'elles faisaient et ce qu'elles avaient négocié au moment de conclure le
contrat. On ne laisse pas entendre que Syncrude a été contrainte de quelque
façon à consentir à des conditions qu'elle ne voulait pas accepter. J'estime donc
que les parties devraient être tenues de respecter les conditions de l'entente
qu'elles ont conclue et que la clause de garantie soustrait Allis-Chalmers à toute
responsabilité pour les boîtes d'engrenage défectueuses. (p.464)
27
Limitation de la responsabilité
du fabricant (suite)
ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 SCR 461
Les deux parties au contrat étaient sophistiquées aussi, mais l’acheteur (Domtar)
se trouvait au Québec
La Cour suprême du Canada, quoique reconnaissant le droit dans les autres
provinces de limiter la garantie contre les vices cachés, a refusé de considérer
son application au Québec, concluant que les principes de common law ne
peuvent être transposés au droit québécois
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Conclusions tirées de ABB inc. v Domtar inc.
Les moyens de défense que le fabricant peut opposer pour réfuter la
présomption de connaissance restent très limités, et sont:
• la faute causale de l’acheteur ou d’un tiers ou encore la force majeure
• Le «risque de développement» qui permet au fabricant de s’exonérer
si seules les découvertes scientifiques ou technologiques
subséquentes à la mise en marché du produit auraient permis de
découvrir le vice du produit [para. 72]
Le vendeur professionnel et le fabricant – qui sont présumés connaître le
vice – ne peuvent presque jamais écarter leur responsabilité [para. 73]
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Limitation de la responsabilité
du fabricant (suite)
Perspectives d’un gestionnaire de risques
Lorsque vous entrez sur des nouveaux marchés, vérifiez que vos
clauses de «limitation de responsabilité» sont valides dans la juridiction
en question
Ne jamais prendre pour acquis que les mêmes lois s’appliquent partout
dans le pays; le Canada est un exemple où le Code civil ne s’applique
que dans une province
Encore notre position principale – vous devez obtenir des avis
juridiques avant d’entrer sur des nouveaux marchés
Connaître à l’avance ces éléments vous permettra d’ajuster vos outils
de financement de risques (auto-assurance, réserve, assurance)
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Limitation de la responsabilité
du fabricant (suite)
Perspectives d’un gestionnaire de risque
Une situation similaire découle de l’art. 1474 – il n’est pas
possible de limiter votre responsabilité pour tout préjudice
corporel ou moral
Connaître les implications de l’art. 1474 à l’avance vous
permettra d’adopter des mesures de prévention de perte
Par exemple, si vous organisez un événement ou une activité, le
fait de déclarer clairement que les participants acceptent une
liste de risques peut être une défense utile devant les tribunaux
31
Limitation de la responsabilité
du fabricant (suite)
Perspectives d’un gestionnaire de risques
32
Limitation de la responsabilité
du fabricant (suite)
Perspectives d’un gestionnaire de risques
SKYTAG – offre du laser tag et de la trampoline à une clientèle de tout âge
Les participants déclarent assumer tous les risques de blessures corporelles et de
mort causés par les employés, l’équipement, le glissement ou la chute, la collision
avec des objets fixes ou avec d’autres participants, les sauts, les cascades et autres
manœuvres, la condition physique, la différence de poids, la présence simultanée de
plusieurs participants, etc. Le participant accepte que Skytag ne soit pas tenu
responsable.
Si le participant subit une blessure en raison de la mauvaise condition des
installations, vous ne pouvez pas limiter votre responsabilité, mais si un enfant
tombe de la trampoline par un faux mouvement, une mauvaise condition physique ou
d’une collision avec un autre participant – Skytag peut argumenter que l’enfant et les
parents avaient accepté d’assumer le risque.
33
Limitation de la responsabilité
du fabricant (suite)
La bonne foi dans les relations
contractuellesEn common law
La bonne foi est une obligation d’agir avec honnêteté, seulement
lors de l’exécution des obligations contractuelles
En droit québécois
La bonne foi est exigée en général et sous plusieurs formes dont
l’obligation d’information, et découle du principe d’abus de droits
contractuels
La bonne foi s’applique à toutes les étapes de la relation
contractuelle (négociation, formation, exécution)
34
Art. 6: Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils
selon les exigences de la bonne foi.
Art. 7: Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à
autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant
ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Art.1375: La bonne foi doit gouverner la conduite des
parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à
celui de son exécution ou de son extinction.
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Selon le Code civil du Québec:
La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
Abus de droits contractuels au Québec – Houle c.
Canadian National Bank, [1990] 3 SCR 122
Le contexte:
La banque a liquidé les actifs de la compagnie dans les trois
heures suivant la demande de paiement du prêt
La banque savait que des négociations pour la vente d’actions
étaient en cours
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La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
Houle c. B.N.C. (suite)
La décision de la Cour suprême du Canada :
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En résumé, donc, il semble que la théorie de l'abus des droits
contractuels fasse aujourd'hui incontestablement partie du droit
québécois. Fondée au départ sur le critère rigoureux de la malice ou de la
mauvaise foi, la norme servant à apprécier l'existence d'un tel abus s'est
élargie pour inclure maintenant le critère de l'exercice raisonnable d'un
droit, tel qu'il est incarné dans la conduite d'une personne prudente et
diligente. […]
S'il y a violation de cette obligation implicite, la responsabilité
contractuelle est alors engagée à l'égard du cocontractant. (p.164)
La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
Dans l’exercice de son droit découlant de son contrat, la
banque a agit abusivement, sans considération pour les
conséquences qu’elle causerait à son client:
L’obligation d’information dans la phase contractuelle
et précontractuelle au Québec – Banque de Montréal
c. Bail Ltée, [1992] 2 SCR 554
Le contexte:
Le propriétaire Hydro-Québec n’a pas divulgué à l’entrepreneur/
sous-entrepreneur un rapport géotechnique crucial
Des changements onéreux au contrat ont été nécessaires et ils
ont poursuivi Hydro-Québec pour des dommages-intérêts
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La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
Banque de Montréal c. Bail (suite)
La décision de la Cour suprême du Canada:
La Cour suprême du Canada a condamné Hydro-Québec, soutenant qu’il
aurait dû divulguer le rapport, car l’obligation d’information existe avant et
pendant la formation du contrat:
39
Il convient alors de se demander s'il y a lieu de généraliser à partir de tous ces
cas particuliers. Je crois qu'il est possible d'esquisser une théorie globale de
l'obligation de renseignement, qui reposerait sur l'obligation de bonne foi dans le
domaine contractuel […]
En l'espèce, pour des raisons qui deviendront plus loin apparentes, je ne crois
pas qu'il faille strictement distinguer entre les phases précontractuelle et
contractuelle de la relation entre Bail/Sotrim et Hydro-Québec. (p. 586)
La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
La common law canadienne - limitée au devoir
d’honnêteté lors de l’exécution - Bhasin c. Hrynew,
[2014] 3 SCR 494
Le contexte: Bhasin est un cas de clauses de renouvellement et de résiliation dans un
contrat entre une entreprise commercialisant des plans d’épargne
d’éducation et son agent
La compagnie avait le droit de résilier le contrat, mais a agi avec
malhonnêteté quand :
• elle a induit en erreur l’agent au sujet d’une fusion future avec une
entreprise compétitrice
• elle a tenté de faire vérifier l’entreprise de l’agent par l’un de ses
compétiteurs
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La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
Bhasin c. Hrynew, (suite)
La décision de la Cour suprême du Canada:
La compagnie avait le droit de résilier le contrat, mais a agi avec
malhonnêteté quand :
• elle a induit en erreur l’agent au sujet d’une fusion future avec une
entreprise compétitrice
• elle a tenté de faire vérifier l’entreprise de l’agent par l’un de ses
compétiteurs
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La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
Bhasin c. Hrynew (suite)
La décision de la CSC (suite):
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[93] Il convient ici de résumer ces principes :
(1) Il existe un principe directeur général de bonne foi sous-jacent à de nombreux
aspects du droit des contrats.
(2) De façon générale, il est possible de dégager les incidences particulières de
l’application du principe général à des cas précis en s’appuyant sur l’ensemble
de la doctrine qui a été élaborée et qui donne effet aux aspects de ce
principe dans des types particuliers de situations et de relations.
(3) Il convient de reconnaître une nouvelle obligation en common law qui s’applique
à tous les contrats en tant que manifestation du principe directeur général de
bonne foi : une obligation d’exécution honnête qui oblige les parties à faire
contractuelles. (para. 93)
La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
43
Perspective d’un gestionnaire de risques
La connaissance de la notion de «bonne foi» vous permettrad’adapter l’aspect «prévention de perte» de votre programme de gestion de risques
Avoir le droit de faire quelque chose n’est pas assez, il faut faire attention à comment le faire; cela permettra aux gestionnaires de risques de s’assurer que les bonnes mesures de précaution sontprises lors de l’exécution
Les gestionnaires de risques disent souvent que le risque le plus dangereux est celui qu’on ne connait pas. Ne pas connaître le fonctionnement du système juridique des marchés sur lesquelsvous faites affaires est un de ces risques
La bonne foi dans les relations
contractuelles (suite)
Intérêts et frais de défense au-
delà des limites d’assurance
Art 2414: Toute clause d'un contrat d'assurance terrestre qui accorde au preneur, à l'assuré, à l'adhérent, au bénéficiaire ou au titulaire du contrat moins de droits que les dispositions du présent chapitre est nulle.
Est également nulle la stipulation qui déroge aux règles relatives à l'intérêt d'assurance ou, en matière d'assurance de responsabilité, à celles protégeant les droits du tiers lésé.
44
Art 2503: L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
Les frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant d'assurance.
Au Québec, le Code civil exige que les frais et les dépens, ainsi
que les intérêts, soient payés au-delà des limites d’assurance:
Cas de Castor Holdings – Le contexte:
Les comptables Coopers & Lybrand avaient une tour d’assurancecomplexe à plusieurs tranches avec des limites d’environ $175M
Le programme a été structuré à Londres et à New York avec la participation de plus de 60 assureurs à travers le monde
Les polices ont été émises dans plusieurs pays, mais livrées à Montréal, Québec pour être ensuite envoyées au bureau chef de l’assuré C&L à New York dans un seul envoi
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Intérêts et frais de défense au-
delà de la limite (suite)
Cas de Castor Holdings – Texte de la police:
Section 1.2 “Claim” shall mean one claim or series of claims arising
out of one occurrence or circumstance or a series of occurrences or
circumstances consequent upon or attributable to one source or
original cause and shall include all “Costs and Expenses” incurred in
connection therewith.
Section 1.3 “Costs and Expenses” shall mean:
(a) All investigation adjustment and legal expenses of the Assured.
[…]
(c) All interest accruing with respect to any Claim.
[…]
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Intérêts et frais de défense au-
delà de la limite (suite)
Cas de Castor Holding
Valeur de la couverture tel qu’énoncé dans les polices ≈ $175M
Selon le texte des polices, ces limites ont été entièrement épuisées
en frais de défense et en règlements
Par contre, si le droit québécois s’appliquait, seuls les montants
payés en règlements pourraient être déduits des limites; les montants
des limites restants ($125M ±) en plus des intérêts depuis le dépôt de
la poursuite(≈175%) ≈ US$345M serait encore disponible et exigible
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Intérêts et frais de défense au-
delà de la limite (suite)
German Insurance Contract Act, Section 101
(1) The insurance shall also cover the judicial and extra-judicial costs
arising from claims asserted by a third party insofar as the
circumstances necessitate the expenditure. Further, the insurance covers
expenses incurred on the instruction of the insurer by defence counsel in
criminal proceedings initiated on the basis of an act which could result in
the policyholder becoming liable vis-à-vis a third party. At the
policyholder's request the insurer shall advance the costs.
(2) If a sum insured has been determined, the insurer shall also reimburse
the costs of a legal dispute conducted at his instigation and the costs for
defence counsel in accordance with subsection (1), second sentence,
insofar as they exceed the sum insured plus the insurer's expenses for
indemnifying the policyholder. This shall also apply to interest payments
which the policyholder owes the third party as a result of a delay in
satisfying the third party occasioned by the insurer.
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Intérêts et frais de défense au-
delà de la limite (suite)
Perspective d’un gestionnaire de risques
Le cas de Castor Holdings illustre l’impact d’une telle règle sur les
assureurs, mais il est aussi important de la connaître en tant que
gestionnaire de risques
Ici, le Code Civil offre des avantages importants pour l’assuré, mais
pour en saisir l’avantage, le gestionnaire de risques doit s’assurer que
la loi de cette juridiction applique cette règle
Dans le cas de Castor Holdings, le lieu où la police a été délivrée avait
un impact. Si vous faites affaires sur différents marchés, il est
impératif de connaître la loi non seulement pour éviter des pertes
imprévues, mais pour prendre avantage de certaines opportunitées
49
Intérêts et frais de défense au-
delà de la limite (suite)
Quelques autres exemples
spécifiques du Québec
Protection minimale du
travailleur - Québec
Art. 3118. Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de
travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection
que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il
accomplit habituellement son travail, même s'il est affecté à titre
temporaire dans un autre État ou, s'il n'accomplit pas habituellement
son travail dans un même État, de la loi de l'État où son employeur a
son domicile ou son établissement.
En l'absence de désignation par les parties, la loi de l'État où le
travailleur accomplit habituellement son travail ou la loi de l'État où son
employeur a son domicile ou son établissement sont, dans les mêmes
circonstances, applicables au contrat de travail.
51
Restriction à la limitation de
responsabilité pour préjudice
corporel - QuébecArt. 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui
par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute
lourde est celle qui dénote une insouciance, une
imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa
responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à
autrui.
52
Droit d’action direct - Québec
Art. 2501. Le tiers lésé peut faire valoir son droit d'action
contre l'assuré ou l'assureur ou contre l'un et l'autre.
Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n'emporte pas
renonciation à ses autres recours.
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Responsabilité des
professionnels de la
construction - QuébecArt. 2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité,
l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les
travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont
solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui
suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de
construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.
Art. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont
dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il
a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre
les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année
qui suit la réception..
Art. 2121. L'architecte et l'ingénieur qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les
travaux, ne sont responsables que de la perte qui résulte d'un défaut ou d'une
erreur dans les plans ou les expertises qu'ils ont fournis.
54
Matière première provenant du
Québec
Art. 3129. Les règles du présent code s'appliquent de
façon impérative à la responsabilité civile pour tout
préjudice subi au Québec ou hors du Québec et
résultant soit de l'exposition à une matière première
provenant du Québec, soit de son utilisation, que cette
matière première ait été traitée ou non.
55
Conclusion
Soyez prudents lorsque vous avez affaires avec
un pays autre que le vôtre – Certaines
conséquences imprévues peuvent entraîner un
plus grand risque!
56
Questions?
57