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  • LA GESTION CONTRACTUELLE ET LA PRVENTION DES IMPAYS

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    SOMMAIRE

    Avant-propos 5

    PHASE PRCONTRACTUELLE ET FORMATION DU CONTRAT 6

    Fiche thmatique 1* : La formation du contrat 6

    I. Dfinition et validit du contrat 6

    II. La formalisation du contrat 6

    III. La preuve du contrat 7

    A. Les contrats entre professionnels et consommateurs 7

    B. Les contrats entre professionnels 7

    Fiche thmatique 2* : Les conditions gnrales de vente 7

    I. La prise de connaissance des conditions gnrales par le cocontractant 7

    II. Lacceptation des conditions gnrales par le cocontractant 8

    Fiche thmatique 3* : Lidentification et la solvabilit du client 8

    I. Les outils de gestion mobiliser pour identifier le client 9

    II. Dfinition et mesure de la solvabilit 9

    III. Le traitement du risque de solvabilit 9

    IV. Tableau rcapitulatif 10

    LE CONTRAT ET SON CONTENU 11

    Fiche thmatique 4* : Les obligations contractuelles 11

    I. Lobligation de moyen 11

    II. Lobligation de rsultat 12

    III. Lobligation de moyen renforce (ou obligation de rsultat attnue) 12

    Fiche thmatique 5* : La protection du professionnel 13

    I. La clause limitative de responsabilit 13

    II. La clause de transfert du risque 13

    III. La clause pnale 14

    IV. La clause rsolutoire 14

    V. La clause de rsiliation 14

    VI. La clause de dchance du terme 14

    Fiche thmatique 6* : Lobligation dinformation prcontractuelle du consommateur 15

    I. Information prcontractuelle du consommateur 15

    II. La question pratique du devis 16

    III. Le droit de rsolution contractuelle du consommateur 16

    Fiche thmatique 7* : La protection du consommateur contre les pratiques commerciales dloyales 17

    I. Les pratiques commerciales trompeuses 17

    II. Les pratiques commerciales agressives 18

    * KPMG: 2016 KPMG Luxembourg, Socit cooprative, a Luxembourg entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved

    DSM : 2016 DSM DI STEFANO MOYSE Avocats la Cour

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    Fiche thmatique 8* : La protection du consommateur contre les clauses abusives 18

    I. Principe 19

    II. La protection du consommateur 19

    III. Inventaire de clauses rputes abusives 19

    LEXCUTION DU CONTRAT 20

    Fiche thmatique 9* : La livraison du produit ou du service 20

    I. Objectifs 20

    II. Outils de gestion 20

    Fiche thmatique 10* : La facture 21

    I. Principe 21

    II. La contestation de la facture 21

    III. Jurisprudence 21

    A. Application de la thorie de la facture accepte entre professionnels 21

    B. Prsomption dacceptation renforce de la facture (paiement sans formulation de rserves) 21

    C. Application du droit commun pour les factures incontestes par les consommateurs 22

    Fiche thmatique 11* : Collecte et encaissement 22

    I. Les objectifs 22

    II. Les outils de gestion disposition des professionnels 22

    A. Processus de collecte dtaill par une procdure 22

    B. Suivi qualitatif et quantitatif du processus de rception et de facturation 23

    C. Tableau rcapitulatif 23

    Fiche thmatique 12* : Les dlais de paiement 24

    I. Les transactions entre professionnels 24

    II. Les transactions entre un professionnel et un consommateur 24

    LE CONTENTIEUX DES IMPAYS 25

    Fiche thmatique 13* : La mise en demeure de paiement, dernier acte lamiable 25

    I. Les exigences pralables la mise en demeure de paiement 25

    A. La preuve de lexistence du contrat 25

    B. Facture mise par un professionnel 26

    II. La forme et lutilit relative de la mise en demeure 26

    A. La forme de la mise en demeure 26

    B. Lutilit relative de la mise en demeure 26

    Fiche thmatique 14* : Le recouvrement de crances au Luxembourg 27

    I. La procdure devant la justice de paix pour les crances infrieures ou gales 10.000 euros 28

    A. Lordonnance de paiement 28

    B. La citation comparatre devant le juge de paix 28

    C. La saisie-arrt sur salaire 28

    II. La procdure devant le tribunal darrondissement pour les crances suprieures 10.000 euros 29

    A. La requte en matire dordonnance de provision devant le Prsident du tribunal darrondissement 29

    B. Le rfr-provision sur assignation 30

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    Fiche thmatique 15* : Le recouvrement des crances transfrontalires 30

    I. La mise en demeure de payer 30

    II. Le recouvrement de crances transfrontalires infrieures ou gales 2.000 euros 30

    A. Conditions 30

    B. Procdure 31

    III. Recouvrement de crances transfrontalires suprieures 2.000 euros 31

    A. Conditions 31

    B. Procdure 31

    IV. Titre excutoire europen 32

    V. Bruxelles 1 bis 32

    VI. La faillite 32

    A. La faillite sur aveu 32

    B. La faillite sur assignation 33

    Annexes* 34

    Annexe 1 : limportance du processus-cl Quote-to-Cash dans la prvention des impays 34

    Annexe 2 : information relative la solvabilit au Luxembourg quelques rfrences 35

    Annexe 3 : les enjeux informatiques et technologiques en matire de gestion des impays 36

    Annexe 4 : quelques lments de comparaison en matire de gestion des impays lchelle de la Grande Rgion 37

    CONTACTS 39

    * KPMG: 2016 KPMG Luxembourg, Socit cooprative, a Luxembourg entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved

    DSM : 2016 DSM DI STEFANO MOYSE Avocats la Cour

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    AVANT-PROPOS

    Limpay est un risque pour lentreprise : un risque commercial pour elle-mme bien sr, mais galement un risque financier pour sa

    trsorerie ; un risque dautant plus tangible quil quivaut, en termes de manque gagner, lchelle europenne, plus de 3% du

    revenu annuel.1 Et si son impact au plan macroconomique nest donc videmment pas neutre (en termes de baisse dactivit

    conomique, de hausse du chmage, de moindres rentres fiscales), les consquences de la matrialisation de ce risque se font

    sentir tant au niveau des entreprises, de leur fonctionnement voire de leur survie, quau niveau social, et mme du point de vue

    judiciaire puisque les trop nombreuses procdures de litiges en matire de gestion des impays participent engorger les tribunaux.

    Le risque dimpay peut tre plus ou moins grand, non seulement en fonction du montant de la crance y relative, mais aussi en

    fonction du contexte qui peut tre trs diffrent dune entreprise crancire une autre. Il sinscrit dans toutes sortes de relations

    commerciales, que celles-ci stablissent entre deux acteurs professionnels (deux entreprises) logique B2B ou bien entre un

    fournisseur / prestataire et un client particulier logique B2C. Dans le secteur de lArtisanat, ce risque nest pas moins prsent.

    La prsente brochure, sans prtendre couvrir tous les aspects du droit des contrats et des rgles qui sappliquent en matire de gestion

    des impays, propose cependant de parcourir la plupart des questions que couvrent ces sujets, la manire dun vade-mecum succinct

    et pdagogique et dans un esprit pratique et pragmatique.

    Il part dun constat simple sur la ncessit de connatre le risque dont nous parlons pour bien en apprhender les motifs et les ressorts

    pour, ensuite, en grer le mieux possible le traitement.

    Globalement il y a deux aspects entrevoir face ce risque : les mesures prventives, pour viter tant que faire se peut les impays,

    et puis les mesures curatives consistant dans le recouvrement de crances.

    Si les problmes de gestion des impays demeurent rcurrents dans les exemples de dysfonctionnement de la relation commerciale et

    contractuelle et alimentent bon nombre des procdures en cours en matire de litige entre socits ou en direction des clients

    particuliers, nous avons souhait, travers la prsente brochure, mettre en avant un regard diffrent rsolument positif et proactif

    sur le sujet en privilgiant dans notre expos les mesures prventives des impays. Dans la dialectique entre prventif et curatif, en

    effet, nous adoptons le vieil adage du mieux vaut prvenir que gurir . Mais plus encore, comme cela savre souvent le cas dans

    la vie quotidienne des entrepreneurs et chefs dentreprise, les approches prventives illustrent le mieux les comportements vertueux

    danticipation, voire de proactivit qui augmentent les chances, dans un environnement sans cesse en mouvement, de ne pas

    uniquement subir les situations et les chocs qui sont certes incontournables, mais dont on peut attnuer les effets.

    Au plan juridique, cela comporte la matrise et le respect de certaines rgles de droit ainsi que leur application correcte dans la relation

    avec dautres entreprises ou des consommateurs privs. Il s'agit galement de garantir la mise en uvre effective de processus pour

    la gestion des problmatiques en question et les moyens pour viter des erreurs qui seraient prjudiciables dans un contexte de

    recouvrement des crances.

    Les questions lies au sujet de la gestion des crances et des impays sont particulirement vastes, parfois trs techniques, de sorte

    que cest un vritable dfi de les aborder succinctement et de manire vulgarise.

    La prsente brochure, conue par les cabinets DSM et KPMG et dite par la BCEE en direction des entreprises du Luxembourg,

    comprend des fiches techniques sur diffrents sujets auxquels les dcideurs dentreprise pourront facilement se rfrer en fonction de

    leurs besoins et de leurs intrts.

    Soucieux dapporter les lments de synthse au lecteur de ces fiches thmatiques, les auteurs doivent nanmoins laviser quil ne

    sagit pas dune information complte et quelles ne sauraient remplacer un conseil professionnel au plan juridique ou au plan de la gestion.

    Marc Glodt et Gilles Poncin

    1 298 milliards deuros en 2015 selon le European Payment report 2015.

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    PHASE PRCONTRACTUELLE ET FORMATION DU CONTRAT

    FICHE THMATIQUE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT

    Enjeu : ltape de la formation du contrat est cruciale dans la mesure o elle ne doit aucunement laisser la place limprcision ou

    au malentendu entre les futures parties, ni quant la nature ou ltendue de la livraison de biens ou prestations de services, ni quant

    la dfinition claire des modalits de paiement. La dimension prventive de cette tape est vidente.

    Sagissant de la nature ou de ltendue de livraison de biens ou services, plusieurs critres ou informations doivent tre connus au

    pralable toute relation commerciale contractuelle : ils sont dordre technique, fonctionnel ou esthtique, ont trait la dfinition de

    quantits, volumes, superficies, poids, et renvoient des numros de rfrence (si applicable), des dlais dexcution ou de livraison,

    au service aprs-vente, lassistance technique ou la formation avant utilisation.

    Concernant les modalits de paiement et leur dfinition claire avant de contractualiser, plusieurs sujets sont prciser au moment de

    toute commande, comme les informations relatives aux possibilits / exigences davances (priodicit, acomptes, chances, dlais),

    comme les modalits de dtermination de lavancement des travaux et paiement lis, de rception finale des travaux ou comme les

    informations relatives aux pratiques descomptes et aux garanties demandes au client.

    I. Dfinition et validit du contrat

    Le Code civil dfinit le contrat comme tant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs

    autres, donner, faire ou ne pas faire quelque chose.2

    Les obligations rsultant du contrat sont gnralement bilatrales, mais peuvent parfois tre unilatrales comme par exemple dans le

    cas de la reconnaissance de dette ou de la renonciation un droit.3

    Le Code civil dfinit quatre conditions cumulatives qui concourent la validit dun contrat :

    - le consentement de la personne qui soblige,

    - la capacit de contracter,

    - lobjet certain qui forme la matire de lengagement,

    - la cause licite dans lobligation.4

    II. La formalisation du contrat

    Le contrat prend gnralement la forme crite et est tabli en autant dexemplaires que de parties au contrat. Cependant, un contrat

    form oralement est parfaitement valable, sauf si la loi exige la forme crite. Par ailleurs, le contrat est form lorsque toutes les clauses

    ont t arrtes et acceptes par les parties. Enfin, le contrat ne peut tre modifi unilatralement par une partie aprs sa conclusion.

    2 Code civil, Art. 1101 3 Code civil, Art. 1102 et 1103 4 Code civil, Art. 1108

    Formation

    du contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

  • 7

    III. La preuve du contrat

    A. Les contrats entre professionnels et consommateurs

    Le Code civil exige deux conditions cumulatives pour prouver lexistence de tout contrat dun montant suprieur 2.500 euros conclu

    entre un professionnel et un consommateur :

    - la forme crite du contrat,

    - la formalisation du contrat en autant dexemplaires originaux que de parties au contrat.5

    En revanche, le Code civil nexige pas la forme crite comme mode de preuve de lexistence dun contrat entre un professionnel et

    un consommateur dun montant infrieur ou gal 2.500 euros, la preuve tant donc libre (exemple : preuve par tmoins).6

    B. Les contrats entre professionnels

    Lexistence de tout contrat conclu entre professionnels peut tre prouve par tout moyen, quel que soit le montant du contrat. En

    effet, la preuve est libre entre commerants.

    La forme crite du contrat nest donc pas exige pour prouver lexistence dun contrat entre professionnels, mais demeure malgr tout

    fortement conseille.

    5 Code civil, Art. 1325 6 Code civil, Art. 1341

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 2 : LES CONDITIONS GNRALES DE VENTE

    Enjeu : les conditions gnrales de vente ou dutilisation dun service sont des clauses contractuelles rdiges en amont par une partie

    au contrat et ne sont donc pas librement ngocies entre les parties, ce qui soulve la question de leur opposabilit au cocontractant.

    Elles constituent un cadre ex ante toute relation commerciale contractuelle, avec des dispositions qui sont autant de jalons pour

    garantir la qualit de ladite relation venir. Leur pouvoir de prvention est, en matire de risque dimpays comme sur dautres volets

    de la relation contractuelle, l encore vident.

    Lopposabilit des conditions gnrales au cocontractant implique la runion de deux conditions cumulatives :

    - le cocontractant doit avoir t en mesure de prendre connaissance des conditions gnrales au moment de la signature du contrat (I),

    - le cocontractant doit tre considr comme avoir accept les conditions gnrales (II).

    I. La prise de connaissance des conditions gnrales par le cocontractant

    La connaissance effective des conditions gnrales par le cocontractant n'est pas lgalement requise, il suffit que ce dernier y soit rendu

    attentif de manire suffisante.

  • 8

    Il ny a en effet aucune obligation lgale de faire signer les conditions gnrales au cocontractant, mais il convient, au minimum, de

    prvoir un renvoi aux conditions gnrales ct de la signature du contrat ou du bon de commande avec la mention du lieu o elles

    sont visibles.

    Attention : la mention dun renvoi aux conditions gnrales sur une facture n'est pas valable comme tant trop tardif.

    II. Lacceptation des conditions gnrales par le cocontractant

    Le cocontractant est prsum avoir accept les conditions gnrales de lautre partie.7

    Les conditions gnrales sont gnralement imprimes au verso du bon de commande ou doivent tre acceptes sur le site internet du

    professionnel avant de valider la commande.

    La preuve de lacceptation des conditions gnrales par le cocontractant peut tre apporte par tout moyen.

    Cependant, le professionnel sera bien avis de faire signer ses conditions gnrales son cocontractant aux fins de prouver aisment

    son acceptation mme si aucune obligation lgale nimpose une telle formalit.

    7 Code civil, Art. 1135-1 alina 18 Respectivement lidentit des actionnaires ou associs sil sagit dune entreprise capital (voire de grande taille)9 Si cela savre utile ou pertinent et si le professionnel en a les moyens (notamment humains), alors il peut complter son questionnement sur 1) la frquence des

    vrifications dinformations procder ou 2) les supports et systmes qui permettent de tenir jour lensemble des donnes en la matire

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification

    et solvabilit

    du client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 3 : LIDENTIFICATION ET LA SOLVABILIT DU CLIENT

    Enjeu : lidentification du client et la vrification de sa solvabilit sont des pralables incontournables pour envisager, de la manire la

    plus claire possible, une relation commerciale. Il sagit en effet, pour le professionnel, de sassurer dun niveau dinformation et de

    connaissance suffisant vis--vis des prospects et clients, notamment pour ce qui est du risque de dfaillance de paiement de la part de

    ces derniers. Dans une optique de prvention, cette phase est cruciale.

    Les objectifs en matire didentification du client sont de deux ordres. Dabord il est important davoir une vue suffisamment claire

    sur qui est le client (daucuns diraient le connatre ), de mme quil est utile et, selon les cas, ncessaire de pouvoir documenter les

    informations quil est possible de collecter son endroit. Il est de fait incontournable, sinon dy apporter toutes les rponses, du moins

    de se poser un certain nombre de questions simples (ou moins simples) sur ces deux aspects, comme :

    - lidentit du / des grants8,

    - la situation financire du client,

    - la rputation du client dans le march (respectivement de son responsable),

    - les articles de presse et contributions crites ventuelles concernant le client,

    - trouver le juste quilibre entre niveau de dtail et utilit des informations collectes, entre cot et bnfice en la matire,

    - les informations saisir.9

  • 9

    I. Les outils de gestion mobiliser pour identifier le client

    Les outils en rfrence aident collecter, traiter, suivre les informations relatives lidentification du client. Ils ont trait des documenta-

    tions appropries et requirent que lon puisse sorganiser en interne par rapport leur traitement ;

    - Evnements dclenchant une recherche - nouveau client, nouvelle transaction, montant de transaction lev.

    - Frquence de documentation / de mise jour en labsence dvnement dclencheur.

    - Sources consulter et informations spcifiques rechercher.

    - Responsable du travail avec backup.

    - Processus de revue de la qualit des informations collectes.

    - Acte de vente de procdure juridique formalise - ouverture de compte, bon de commande, conditions gnrales de vente jour,

    facture, bon de livraison.

    - Gestion du crdit-client ou credit management .

    - Sensibilisation et formation du personnel (commerciaux, livreurs en particuliers) aux consquences ngatives des impays et retards

    de paiement.

    II. Dfinition et mesure de la solvabilit

    La solvabilit renvoie la capacit dune entreprise faire face ses engagements en cas de liquidation, c'est--dire d'arrt de

    l'exploitation et de mise en vente des actifs. Une entreprise peut donc tre considre comme insolvable ds lors que ses capitaux

    propres sont ngatifs : elle doit en effet plus qu'elle ne possde.

    Si le terme de solvabilit sapplique la base dabord aux entreprises, il peut tre utilis sagissant de la situation financire de tout

    agent conomique, dont les particuliers en tant que clients potentiels pour les socits (entre autres artisanales). De manire gnrale,

    est solvable tout agent capable de payer ses dettes (que ce soit court ou long terme).

    Il existe toute une batterie dindicateurs pour prendre le pouls de la solvabilit des agents. Sans entrer dans un inventaire exhaustif,

    retenons-en simplement quelques-uns dintrt.

    Dabord, les ratios de fonds de roulement mesurent l'importance et l'volution dans le temps du fonds de roulement.

    Les ratios de solvabilit sont complmentaires des ratios prcits, mais sont davantage orients vers la mesure de l'aptitude de

    l'entreprise rembourser rapidement ses dettes si elle devait cesser brutalement toute activit. On compte parmi eux :

    - Le ratio de solvabilit gnrale (rapport entre actifs circulants et dettes court terme)

    - Le ratio de solvabilit rduite (rapport entre les valeurs ralisables court terme et disponibles et les dettes court terme)

    - Le ratio de solvabilit immdiate (rapport entre les valeurs disponibles et les dettes court terme).10

    Sagissant des ratios dendettement, le plus utilis est le ratio dautonomie ou dindpendance financire, lequel compare les capitaux

    propres et les capitaux permanents.

    III. Le traitement du risque de solvabilit

    Les risques consentis doivent amener adapter les conditions de paiements. Ainsi des solutions sont proposer en fonction du risque-

    client (paiement davance, acompte, paiement la livraison ou la prestation, escompte, lettre de crdit).

    Il est ncessaire de dfinir une gestion du crdit scurise. Pour ce faire, il conviendra de mettre en place des indicateurs comme le cot

    de financement des clients, le dlai de paiement, les retards de paiement et la structure de la balance-clients.

    10 Dautres ratios permettent au prteur long terme de mesurer la capacit de l'entreprise rembourser ses dettes moyen et long terme

  • 10

    Il peut tre utile, pour scuriser la gestion des crances-export, davoir une connaissance du march export et des succs dautres

    entreprises sur un pays dtermin.

    La vrification de la solvabilit permet de dterminer une ligne de crdit interne par client. Les lignes de crdit doivent tre attribues

    selon un systme prtabli et comprhensible pour les collaborateurs de lentreprise (comptabilit clients, services commerciaux) et

    seules certaines personnes doivent tre habilites accorder les lignes.

    Lutilisation de bases de donnes dinformations commerciales externes permet de dfinir un rating de solvabilit. Il sagit du calcul de

    la probabilit de dfaut de paiement dune entreprise.

    Le renseignement commercial et financier sur mesure et la carte permet dapporter des rponses des questions prcises par des

    investigations ralises par des enqutes personnalises. Il fournit des lments (historique de lentreprise, actionnariat, situation finan-

    cire, filiales et participations, rfrences clients et fournisseurs) pour entrer en relation commerciale avec un partenaire ou un client.

    Enjeu / Problmatique

    - Fixer et ngocier les dlais de paiement

    en fonction de la solvabilit des clients.

    - Sensibiliser le personnel aux cons-

    quences ngatives des retards de

    paiement.

    - Mettre en place des outils et des

    procdures pour vrifier systmatique-

    ment la solvabilit de vos clients.

    Bonne pratique

    - Mettre en place un processus qui

    dtermine le dlai de paiement normal

    et le dlai de paiement ne pas

    dpasser en fonction de critres tels le

    pays, la valeur de la transaction, le

    profile-risque du client, etc

    - Fixer une limite de crdit et une

    priode de validit pour chaque client

    et les communiquer clairement au

    commercial.

    - Frquence de documentation / de

    mise jour : dfinir une procdure

    (mthodologie, outils et frquence) de

    documentation et rvision

    systmatique de la ligne de crdit des

    clients (nouveaux et existants)

    - Evnements dclenchant une

    recherche : dfinir une procdure de

    rvision ponctuelle en fonction de

    certains signaux dclencheurs qui

    incluent des indicateurs de risques

    exognes et des indicateurs propres

    du client

    Personnes / quipes en charge

    Credit Manager

    Direction Gnrale

    Direction Gnrale

    Responsable commercial

    Credit Manager

    IV. Tableau rcapitulatif

    Le tableau ci-aprs rcapitule quelques lments-cls en lien avec l'enjeu de bien connatre le client avec qui une relation commerciale

    est cense s'tablir. Ces lments sont gnraux et il convient de les mettre en perspective par rapport aux types d'entreprises auxquelles

    ils peuvent s'appliquer ( grandes, petites, etc.).

  • 11

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    LE CONTRAT ET SON CONTENU

    FICHE THMATIQUE 4 : LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

    Enjeu : la prsente fiche met laccent sur limportance, pour le professionnel, de mesurer la porte des obligations contractuelles quil

    sapprte assumer et le risque de voir sa responsabilit contractuelle engage en cas dexcution dfectueuse de ses obligations.

    On entend par le terme obligation le lien juridique qui unit deux ou plusieurs personnes ou entits.

    Traditionnellement, on distingue trois catgories dobligations :

    - lobligation de faire par laquelle le dbiteur sengage fournir une prestation dtermine (par exemple construire une maison),

    - lobligation de ne pas faire par laquelle le dbiteur sengage sabstenir de certains actes (obligation de non-concurrence, obligation

    de non-divulgation dun secret de fabrication),

    - lobligation de donner par laquelle le dbiteur soblige transfrer la proprit dun bien corporel ou incorporel (cession de brevet

    par exemple).

    Lquilibre contractuel implique une bonne cohsion entre les diffrentes obligations contractuelles qui peuvent se dcliner en

    obligations de moyen et en obligations de rsultat.

    I. Lobligation de moyen

    Dans le cadre de lobligation de moyen, le dbiteur de lobligation contractuelle est tenu demployer tous les moyens appropris, de

    faire toutes les diligences ncessaires, pour excuter lobligation quil a souscrite. Le dbiteur ne sengage pas un rsultat dtermin,

    mais doit malgr tout avoir lattitude dun bon pre de famille, autrement dit une personne normalement prudente et diligente.11

    Ds lors, le crancier est tenu de prouver que le dbiteur a manqu daccomplir les diligences ncessaires, la bonne foi du dbiteur

    tant prise en compte dans lapprciation de la faute qui lui est reproche.12

    Illustration par lexemple : Le restaurateur et lhtelier sont tenus dobserver dans lorganisation et le fonctionnement de leur

    exploitation les rgles de prudence et de surveillance quexige la scurit de la clientle (Cour dappel, 9 janvier 2002, Bull. AIDA,

    2006, n9, p. 124).

    11 Art. 1137 alina 1 du Code civil : L'obligation de veiller la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilit de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilit commune, soumet celui qui en est charg y apporter tous les soins d'un bon pre de famille.

    12 Art. 1134 du Code civil : Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent tre excutes de bonne foi.

  • 12

    II. Lobligation de rsultat

    Lobligation de rsultat est celle par laquelle le dbiteur sengage obtenir un rsultat prcis et dtermin.

    Pour engager la responsabilit contractuelle du cocontractant, il faut prouver une inexcution contractuelle.

    La preuve de cette inexcution est plus simple tablir si le cocontractant sest engag un rsultat dtermin car sa responsabilit

    est automatiquement engage ds lors que le rsultat nest pas atteint.13 Par consquent, aucun ala nest tolr dans ce type

    dobligation.

    Le crancier est uniquement tenu de prouver que le rsultat nest pas atteint, le cocontractant devant, quant lui, prouver quil na

    pas commis de manquement ses obligations contractuelles.

    Le dbiteur de lobligation de rsultat est prsum responsable, peu importe quil soit de bonne foi. Il ne peut donc chapper sa

    responsabilit quen prouvant une cause trangre prsentant les caractres dune force majeure (vnement extrieur celui qui

    linvoque, imprvisible et irrsistible).14

    Illustration par lexemple : Le transporteur de marchandise est, en application de larticle 17 de la CMR, responsable de la perte

    ou de lavarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison. Il se trouve ainsi

    dbiteur dune obligation de rsultat (Cour dappel, 19 mars 2008, n 31184).

    III. Lobligation de moyen renforce (ou obligation de rsultat attnue)

    En marge des obligations de moyen et de rsultat prvues par le Code civil, la jurisprudence a dgag le concept dobligation de

    moyen renforce (ou obligation de rsultat attnue) qui impose au dbiteur de lobligation dapporter lexcution de celle-ci un

    soin particulier. En cas de dfaillance, le dbiteur est prsum en faute mais peut sexonrer en apportant la preuve quil a bien excut

    son obligation.

    Illustration par lexemple : Lentrepreneur qui accepte de construire une pelle mcanique a, compte tenu de la participation active

    du client dans sa conception, une obligation de moyen renforce. Il ne pourra nanmoins pas sexonrer de sa responsabilit en

    invoquant stre tenu aux plans et instructions remis par son client, puisque, professionnel en la matire, il tait tenu dinformer le

    client sur les doutes et craintes quil avait en rapport avec lefficacit de la pelle que le client lui demandait de construire et, le cas

    chant, refuser de la construire (Trib. Luxembourg, 12 mars 2009, n107903, Bij, 2009, p. 108).

    13 Art. 1147 du Code civil : Le dbiteur est condamn, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intrts, soit raison de l'inexcution de l'obligation, soit raison du retard dans l'excution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexcution provient d'une cause trangre qui ne peut lui tre impute, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

    14 Art. 1148 du Code civil : Il n'y a lieu aucuns dommages et intrts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le dbiteur a t empch de donner ou de faire ce quoi il tait oblig, ou a fait ce qui lui tait interdit.

  • 13

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 5 : LA PROTECTION DU PROFESSIONNEL

    Enjeu : la prsente fiche met laccent sur limportance, pour le professionnel, de mesurer la porte des clauses contractuelles suscep-

    tibles de limiter sa responsabilit et de transfrer le risque contractuel sur lautre partie.

    Les clauses contractuelles dfinissent les droits et obligations des parties au contrat.

    Dans les contrats entre professionnels, le jeu des clauses contractuelles insres dans le contrat ou dans les conditions gnrales de

    vente permet au vendeur de limiter sa responsabilit contractuelle, de percevoir des dommages-intrts en cas de retard de paiement

    ou de rgler certains incidents lis lexcution du contrat.

    Dans les contrats types conclus avec les consommateurs, les vendeurs et fournisseurs ont lavantage de dfinir l'avance les condi-

    tions contractuelles, sous rserve de respecter les droits des consommateurs garantis par le Code de la consommation (protection du

    consommateur contre les clauses abusives).

    Les clauses contractuelles ci-aprs sont applicables aux contrats entre professionnels.

    Linsertion de ce type de clause dans un contrat conclu avec un consommateur, partie faible au contrat, suppose, au pralable, une

    vrification minutieuse des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives (voir fiche thmatique n 9).

    I. La clause limitative de responsabilit

    Le professionnel peut limiter son obligation de garantie des vices cachs envers un autre professionnel.

    Attention : en cas de vice cach ou de dfaut de conformit, le professionnel ne peut exclure ou limiter la garantie des vices cachs

    face un consommateur (Code de la consommation, Art. L.211-3.1.

    Remarque : si la clause limitative de responsabilit est inclue dans les conditions gnrales du vendeur, elle doit faire lobjet dune acceptation

    spciale.

    II. La clause de transfert du risque

    Enjeu : mettre la charge de lacqureur les risques lis un accident fortuit (vol, vandalisme, transport dfectueux par un tiers : International

    Commercial Terms).

    Exemples :

    - en cas de dpt des marchandises dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont la charge de lacheteur.

    - lors du transport, les risques de la chose sont la charge de lacheteur.

  • 14

    III. La clause pnale

    Clause fixant un montant forfaitaire de dommages-intrts.

    Avantages de la clause pnale :

    - Percevoir des dommages-intrts plus levs que ceux gnralement accords par le juge.

    - Effet psychologique : face un problme de trsorerie, le dbiteur paiera en gnral le crancier bnficiaire dune clause pnale

    pour viter la mise en compte de dommages-intrts.

    Attention : la clause pnale peut tre rvise par le juge si elle est abusive.

    Exemples :

    si le retard de paiement dpasse jours, le dbiteur est tenu de payereuros titre de dommages-intrts.

    En cas de rsiliation du contrat et de restitution des marchandises fournies, dventuels acomptes et paiements partiels restent acquis

    au vendeur.

    IV. La clause rsolutoire

    En cas dincident lors de lexcution du contrat, celui-ci fait lobjet dune rsolution judiciaire (annulation rtroactive du contrat avec

    obligation de restitution des biens livrs).

    Exemple : le contrat est rsolu de plein droit lorsque le paiement de la somme deeuros nest pas intervenu en date du

    V. La clause de rsiliation

    Il sagit dune variante de la clause rsolutoire prsentant lavantage dviter leffet rtroactif de lannulation du contrat.

    Exemple : le vendeur est en droit de mettre un terme au prsent contrat ds que lacheteur reste en dfaut davoir paymensualits

    au prix convenu.

    VI. La clause de dchance du terme

    En cas de dfaut de paiement dune chance, toutes les chances deviennent immdiatement exigibles.

    Exemple : Ds le premier retard de paiement des chances fixes par le contrat, la totalit des sommes dues devient immdiatement

    exigible, nonobstant tout terme stipul.

  • 15

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 6 : LOBLIGATION DINFORMATION PRCONTRACTUELLE DU CONSOMMATEUR

    Enjeu : la prsente fiche met laccent sur limportance, pour le professionnel, de comprendre la porte de son obligation dinformation

    prcontractuelle lgard du consommateur, le professionnel tant tenu de dispenser une information claire et comprhensible au

    consommateur sur les caractristiques des biens ou services proposs avant la conclusion du contrat.

    Le droit de la consommation couvre les relations commerciales entre professionnels et consommateurs et comprend de nombreuses

    dispositions protectrices des droits du consommateur, partie faible au contrat avec un professionnel.

    Dans le cadre de cette protection du consommateur, le Code de la consommation rglemente, notamment, lobligation dinformation

    prcontractuelle charge du professionnel quant aux caractristiques essentielles des biens ou services quil propose.

    I. Information prcontractuelle du consommateur

    Est rput consommateur toute personne physique qui agit des fins qui nentrent pas dans le cadre de son activit commerciale,

    industrielle, artisanale ou librale.15

    Est rput professionnel toute personne physique ou morale, quelle soit publique ou prive, qui agit, y compris par lintermdiaire

    dune autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activit commerciale, indus-

    trielle, artisanale ou librale.16

    Le Code de la consommation prvoit une obligation dinformation prcontractuelle la charge du professionnel, lequel est tenu de

    dispenser une information claire et comprhensible au consommateur sur les caractristiques des biens ou services proposs avant la

    conclusion de tout contrat.17

    Linformation prcontractuelle doit notamment porter sur les points suivants :

    - la description des caractristiques et qualits du bien ou service et la garantie commerciale (documents publicitaires),18

    - lindication claire du prix du produit ou service commercialis, TVA comprise,19

    - les modalits de livraison, lexistence dune garantie lgale de conformit et la dure du contrat,20

    - lexistence ou labsence dun droit de rtractation (14 jours pour les contrats distance),21

    - les frais supplmentaires de transport, de livraison et de renvoi du bien (contrats distance).22

    15 Code de la consommation, Art. L.010-1.1) 16 Code de la consommation, Art. L.010-1.2)17 Code de la consommation, Art. L. 111-1. (1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de faon claire et comprhensible, le consommateur en mesure de connatre les caractristiques essentielles des biens ou services quil propose. 18 Code de la consommation, Art. L. 111-1. (2)19 Code de la consommation, Art. L. 112-2. L. 112-820 Code de la consommation, Art. L. 113-1.d) f) 21 Code de la consommation, Art. L. 221-3 22 Code de la consommation, Art. L. 222-3.((1).d) et (h)

  • 16

    Illustration par lexemple : Contrat de vente immobilire conclu avec un consommateur : linformation, avant la conclusion dun

    contrat, relative aux conditions contractuelles et aux consquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, dune

    importance fondamentale. Cest, notamment, sur la base de cette information que ce dernier dcide sil souhaite se lier par les

    conditions pralablement rdiges par le professionnel. (CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, Affaire C-92/11).

    II. La question pratique du devis

    Le devis illustre les lments prcits en rassemblant lui seul les principales informations prcontractuelles utiles la conclusion dune

    relation commerciale, que ces informations soient obligatoires ou recommandes. Cest la raison pour laquelle il est important quil soit

    tabli de manire claire, complte et suffisamment dtaille. Cest du reste sur base dun devis parfaitement labor quune facture

    conforme pourra, par la suite, tre tablie de manire correcte.

    Le devis constitue un document dengagement double sens, qui a valeur, une fois sign et accept, de contrat entre le professionnel

    et le client :

    - dun ct le professionnel sengage excuter sa prestation aux conditions de prix et de dlais indiques contractuellement ;

    - dun autre ct le client accepte les conditions, il valide sa commande de prestation et sengage effectuer les rglements y relatifs

    dans les dlais requis (contractuellement et lgalement).

    Le devis doit faire mention de dispositions qui sont communes la facture, mais aussi de dispositions spcifiques. Concernant les

    premires, il y a lieu de citer :

    - le nom et ladresse de lentreprise et de son client,

    - le lieu dexcution de lopration,

    - le dcompte dtaill, en quantit et en prix, de chaque prestation

    - le cas chant les frais de dplacement,

    - la somme totale payer HT et TTC, en prcisant le taux de TVA qui sapplique.23

    Sagissant des secondes, il y a lieu de mentionner :

    - la dure de validit de loffre,

    - lindication du caractre payant ou gratuit du devis,

    - les conditions ventuelles de rvision du prix,

    - la date et la mention manuscrite Bon pour accord du client,

    - la signature de chaque partie,

    - les conditions de rglement prcises avec demandes dacomptes ventuels.

    III. Le droit de rsolution contractuelle du consommateur

    Les informations prcontractuelles vises dans les supports publicitaires du professionnel sont rputes faire partie intgrante du contrat

    relatif au bien ou service concern.

    Cela signifie que toute information prcontractuelle relative la description des caractristiques du bien, du service ou de la garantie

    commerciale engage contractuellement le professionnel.

    Le consommateur dispose ds lors dun droit de demander la rsolution du contrat ds lors que le bien ou le service nest pas conforme

    la description fournie par crit dans la phase prcontractuelle.24

    23 Cet aspect est particulirement important dans un contexte de prestation transfrontalire.24 Code de la consommation, Art. L. 111-1. (2)

  • 17

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

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    consommateur)

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    demeure

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    au Luxembourg

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    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 7 : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES PRATIQUES COMMERCIALES DLOYALES

    Enjeu : la prsente fiche vise informer les consommateurs sur leur droit de demander lannulation dun contrat conclu sur la base de

    pratiques commerciales trompeuses ou agressives dun professionnel.

    Le droit de la consommation couvre les relations commerciales entre professionnels et consommateurs et comprend de nombreuses

    dispositions protectrices des droits du consommateur, partie faible au contrat avec un professionnel. Outre la protection offerte au

    consommateur ds la phase prcontractuelle (voir fiche thmatique n1), le Code de la consommation protge le consommateur contre

    les pratiques commerciales dloyales.

    La notion large de pratiques commerciales des entreprises vis--vis des consommateurs vise toute action, omission, conduite, dmarche

    ou communication commerciale, publicit et marketing dun professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture

    dun produit aux consommateurs.25

    Lintrt du sujet dans le contexte de la gestion des contrats et de la prvention des impays rsulte tout dabord du risque de rsolution

    judiciaire du contrat (annulation rtroactive avec dommages-intrts verser au consommateur) si le bien ou service nest pas conforme

    la description fournie dans la publicit du professionnel (voir fiche thmatique n1).

    Lintrt du sujet rsulte encore du risque de nullit dune clause contractuelle prjudiciable au consommateur en cas de pratique

    commerciale trompeuse ou agressive visant orienter la dcision du consommateur, voire du risque de condamnation pnale du

    professionnel anim dune volont de tromper le consommateur pour conclure une vente ou toute autre transaction commerciale.26

    I. Les pratiques commerciales trompeuses

    Toute action ou omission trompeuse du professionnel visant altrer le comportement conomique du consommateur constitue une

    pratique commerciale trompeuse.

    Exemples :

    - Pratique commerciale contenant des informations fausses

    - Pratique commerciale susceptible dinduire en erreur le consommateur moyen

    - Marketing crant une confusion avec un autre produit ou service concurrent

    - Non-respect dun code de conduite liant le professionnel 27

    - Omission dune information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une dcision claire.28

    25 Code de la consommation, Art. L-121-2.2)26 Code de la consommation, Art. L-122-827 Code de la consommation, Art. L-122-228 Code de la consommation, Art. L-122-3

  • 18

    II. Les pratiques commerciales agressives

    Tout harclement ou influence injustifie du professionnel visant altrer de manire significative la libert de choix du consommateur

    constitue une pratique commerciale agressive.29

    Exemples :

    - Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur dtre dmarch ou

    sollicit,

    - Se livrer des sollicitations non souhaites par tlphone, tlcopieur, courrier lectronique ou tout autre outil de communication

    distance, sans prjudice de dispositions lgales ou rglementaires lautorisant en vue dassurer lexcution dune obligation contractuelle,

    - Exiger le paiement immdiat ou diffr de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demands, ou

    exiger leur renvoi ou leur conservation.30

    Le Code de la consommation donne une longue liste de pratiques dloyales rputes trompeuses ou agressives (Art. L-112-4 et 7).

    Cependant, dans la mesure o une simple omission susceptible dinduire en erreur le consommateur peut entrainer la rsolution ou la

    nullit du contrat et les consquences judiciaires qui vont avec, le professionnel sera bien conseill dlaborer un plan de gestion des

    risques juridiques et de confier un avocat la rvision de sa structure contractuelle (publicit, conditions gnrales, conditions particu-

    lires, contrats types, clauses contractuelles spcifiques).

    Illustration par lexemple : Pratique agressive

    sont interdites les pratiques agressives par lesquelles des professionnelsdonnent limpression fausse que le consommateur a

    dj gagn un prix, alors que laccomplissement dune action en rapport avec la demande de ce prix, quil sagisse dune demande

    dinformation relative la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonn lobligation, pour le consommateur,

    de verser de largent ou de supporter un cot quelconque. (CJUE, 18 octobre 2012, Purely Creative Ltd et autres contre Office of Fair

    Trading, Affaire C-428/11)

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

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    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 8 : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

    Enjeu : Dans un souci de protection du consommateur, partie faible au contrat, le Code de la consommation prvoit quen cas de

    doute sur la porte dune clause contractuelle, linterprtation la plus favorable pour le consommateur prvaut.

    29 Code de la consommation, Art. L-122-530 Code de la consommation, Art. L-122-7

  • 19

    31 Code de la consommation, Art. L.211-2.(1) 32 Code de la consommation, Art. L.211-2.(2)33 Code de la consommation, Art. L.211-3

    I. Principe

    Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entrane dans

    le contrat un dsquilibre des droits et obligations au prjudice du consommateur est abusive et, comme telle, rpute nulle et non crite.31

    Le caractre abusif peut galement sapprcier au regard des clauses figurant dans un autre contrat juridiquement li au premier.

    II. La protection du consommateur

    Dans un souci de protection du consommateur, partie faible au contrat, le Code de la consommation prvoit quen cas de doute sur la

    porte dune clause contractuelle, linterprtation la plus favorable pour le consommateur prvaut.32

    III. Inventaire de clauses rputes abusives

    Le Code de la consommation33 donne une liste de 24 clauses rputes abusives, dont les principales sont les suivantes :

    - Clauses excluant ou limitant la garantie lgale en cas de vice cach ou de dfaut de conformit,

    - Clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit

    pas ses obligations,

    - Clauses rservant au professionnel le droit de modifier ou de rompre unilatralement le contrat sans motif spcifique et valable

    stipul dans le contrat,

    - Clauses excluant le droit du consommateur de demander la rsiliation du contrat, lorsque la prestation nest pas effectue dans le

    dlai promis ou dans un dlai raisonnable,

    - Clauses rservant au professionnel le droit de dterminer unilatralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat,

    - Clauses prorogeant le contrat pour une dure suprieure un an dfaut de dnonciation par le consommateur une date dtermine,

    - Clauses imposant au consommateur un dlai anormalement court pour faire des rclamations au professionnel,

    - Causes excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun,

    - Clauses permettant au professionnel de substituer la fourniture ou la prestation promise une fourniture ou une prestation diffrente

    non spcifie au contrat et expressment accepte par le consommateur.

    Illustration par lexemple : La clause prvoyant une rsiliation sans pravis par le fournisseur si un abonn ne se connecte pas au

    service pendant 6 mois conscutifs est abusive en ce quelle ne prvoit aucun avertissement pralable susceptible dattirer lattention

    du client et elle rompt lquilibre entre cocontractants dans le cas o la rsiliation nest pas la consquence dune faute du client

    (Jurisclasseur concurrence-consommation, prcit, fasc. 994, no 134; TGI Nanterre, 9 fvr. 2006).

  • 20

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

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    La mise en

    demeure

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    au Luxembourg

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    transfrontalier

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    formation du contrat

    LEXCUTION DU CONTRAT

    FICHE THMATIQUE 9 : LA LIVRAISON DU PRODUIT OU DU SERVICE

    Enjeu : la phase de livraison du produit, dans le cadre de la gestion contractuelle, est importante vis--vis de lexigence dexcution du

    contrat dans le sens o elle marque lobtention par le client du produit ou service quil a initialement command et, pour le profession-

    nel, ltape qui ouvre possibilit oprer la facturation et, suite cela, tre rtribu. Dans une optique de prvention des impays,

    cette tape doit tre particulirement soigne.

    I. Objectifs

    Au moment de la livraison du produit ou service, le professionnel doit pouvoir concentrer ses efforts la fois sur la qualit de ce qui

    est remis au client et sur la communication qui permet dexpliciter de possibles carts entre commande et produit final et de valider la

    rception dudit produit final. A cet gard, il y a lieu de noter trois grands objectifs.

    - Sassurer dune bonne communication avec le client partir du moment o il est clair que les termes convenus au niveau de la com-

    mande ne pourront pas tre pleinement respects.

    - Obtenir confirmation de la part du client que les produits ou services ont t livrs en ligne avec les prescriptions de la commande

    (cf. signature du bon de livraison, respectivement du document attestant de la rception des travaux (prestation de service).

    - Saccorder avec le client sur dventuels carts entre la commande initiale et les produits livrs ou travaux effectus / services prests

    et lapproche prendre pour combler dventuels carts (documentation prcise rdige par les parties sur dventuels carts, sur

    lacceptation dventuels ajustements en comparaison avec la commande initiale).

    II. Outils de gestion

    Quelle que soit la nature de lactivit ou de lentreprise, quelle que soit sa taille, il est utile didentifier, au sein de la socit, une ou

    plusieurs personnes en charge doprer les contrles pertinents effectuer avant de passer ltape de la signature des bons de livraison

    (contrle des commandes avant expdition) ou des papiers de rception des travaux (vrification des travaux sur site pralable). Il est

    galement important que ces personnes veillent bien rconcilier la commande avec un bon de livraison.

    En matire de documentation, la socit doit pouvoir se doter de moyens efficaces permettant le suivi des commandes (bons de livraisons,

    documents de rception des travaux..) mais galement le traitement de celles-ci en cas dcart constat entre la livraison et la commande

    initiale. Ds lors, seuls les collaborateurs dsigns seront habilits signer de tels documents.

    Le processus de facturation et de livraison peut galement tre valu en termes de productivit, laide dindicateurs quantitatifs

    (nombre de livraisons traites par une personne) et qualitatifs (dure moyenne entre lapprobation de la commande et la livraison).

  • 21

    34 Code de commerce, Art. 109. Les achats et ventes se constatentpar une facture accepte

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 10 : LA FACTURE

    Enjeu : la facture est rpute accepte par son destinataire dfaut de contestation crite dans un dlai raisonnable (4 8 semaines).

    I. Principe

    La thorie de la facture accepte sapplique aux relations contractuelles entre professionnels et suppose que toute facture inconteste

    par son destinataire dans un bref dlai soit rpute accepte.

    Ainsi, la facture est rpute accepte expressment lorsque le dbiteur rgle le montant sans formuler de rserve ou implicitement

    lorsquil ne manifeste aucune raction, dans un dlai raisonnable, suivant la date de rception de la facture.

    Lacceptation implicite de la facture repose donc sur une double prsomption :

    - prsomption dacceptation du dbiteur du montant vis dans la facture,

    - prsomption dacceptation de lexistence dun contrat entre le crancier et le dbiteur.34

    II. La contestation de la facture

    Le dbiteur (acqureur du bien ou service) a la possibilit de renverser la prsomption dacceptation de la facture en dmontrant quil

    a contest la facture dans un dlai raisonnable ou que son silence nexprime pas une acceptation de la facture.

    Par ailleurs, les modalits de contestation de la facture supposent la runion de plusieurs conditions :

    - la contestation par crit de la facture,

    - la description prcise et dtaille des lments contests par le dbiteur (contestation du montant de la facture, des quantits de

    marchandises livres, de la qualit des produits fournis),

    - la contestation de la facture dans un bref dlai (4 8 semaines selon la jurisprudence).

    III. Jurisprudence

    A. Application de la thorie de la facture accepte entre professionnels

    Pour enlever son silence toute signification dadhsion au contrat, le commerant qui nest pas daccord au sujet de la facture de

    son fournisseur doit prendre linitiative de protester. (Cour dAppel, 31 octobre 1990, Pasicrisie 28, 86).

    B. Prsomption dacceptation renforce de la facture (paiement sans formulation de rserves)

    en matire commerciale, le dbiteur qui a pay en tout ou en partie une facture sans faire des rserves est, en rgle gnrale, li

    par cette facture pour lavoir accepte tacitement. (Cour dAppel 10 dcembre 1968, Pasicrisie 21, 19).

  • 22

    C. Application du droit commun pour les factures incontestes par les consommateurs

    Entre non-commerants, ainsi quentre un commerant et un non-commerant, la loi ne prvoit pas expressment lhypothse de la

    facture accepte. Nanmoins, un non-commerant peut galement accepter une facture. Il est ce moment loisible de se fonder sur

    le droit commun pour argumenter quun client-consommateur qui na pas contest les travaux ou la facture, ou qui a pay les travaux

    sans rserves, ne peut plus contester la facture. Cependant, les dlais et exigences poser sont nettement plus restrictifs quentre

    commerants. On parle d acceptation par silence circonstanci du particulier . (Cour dAppel, IIe chambre, 22 janvier 1997, n

    17485 du rle, Van der Kruk-Franke c/srl Encolux / Tribunal de paix dEsch, 25 janvier 2001, Bruna c/Marques, n260/01).

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel /

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

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    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 11 : COLLECTE ET ENCAISSEMENT

    Enjeu : Dans cette phase ddie lexcution du contrat, il convient de souligner limportance de loptimisation de la gestion des

    comptes-clients afin de scuriser lencaissement des factures.

    Une fois la vente de prestation ou de produit excute, il revient au prestataire de procder lencaissement du rglement de la prestation,

    conformment ce qui est fix dans les conditions gnrales de vente et le contrat (ou devis). Ce processus revt un certain nombre

    dobjectifs et peut du reste soprer via des outils de gestion quil est utile pour les professionnels de ne pas perdre de vue.

    I. Les objectifs

    - Dfinir une procdure approprie qui soit lie la gestion du recouvrement des factures.

    - Garantir un suivi rgulier et prcis (discipline) du processus de paiement de la facture due.

    - Identifier les paiements reus en utilisant des rfrences uniques (p. ex. un numro facture).

    - Identifier les factures impayes.

    - Assurer quun systme de relance aprs chance est bien mis en place.

    - Garantir le cas chant un dclenchement du processus de recouvrement.

    II. Les outils de gestion disposition des professionnels

    A. Processus de collecte dtaill par une procdure

    Tout professionnel doit pouvoir sassurer que soprent les paiements qui lui reviennent une frquence rgulire et prvisible, de

    mme que la collecte et lencaissement doivent pouvoir tre raliss selon des dlais conformes aux dispositions contractuelles, ce qui

    suppose, du point de vue du suivi des paiements, le respect galement de procdures claires.

    En termes de gestion, il revient au professionnel dassurer un pilotage qui inclut des exercices rguliers de rconciliation entre les

    comptes bancaires de sa structure et sa comptabilit.

  • 23

    Dans le cadre du suivi des factures, et ds que celles-ci sont mises, il est essentiel que soient identifis les contrleurs, de mme que

    soit explicite la nature des contrles effectuer en la matire.

    - Amliorer la surveillance du classement chronologique des dettes actives.

    Au moment o le moindre retard de paiement est constat, il importe que les outils et systmes mis en place permettent de gnrer

    des relances automatiques ainsi quun suivi ais de lvolution de chaque cas dimpay.

    B. Suivi qualitatif et quantitatif du processus de rception et de facturation

    Comme pour la phase de livraison, il est essentiel que des ressources humaines puissent suivre de manire qualitative le processus de r-

    ception et de facturation. Cela inclut par exemple un systme permettant de comparer les dlais de paiement rels et accords afin de

    mesurer efficacement les retards de paiement (pourcentage de factures impayes, de recouvrement par client, de crances actives)

    Enjeu / Problmatique

    Gestion administrative et comptable des

    comptes-clients : de la facturation

    lencaissement

    Bonne pratique

    Le flux de facturation, la gestion des

    encaissements et limputation comptable

    (lettrage) doivent tre optimiss :

    - la matrise du fichier clients,

    - la qualit de la facturation,

    - la qualit des changes avec

    ladministration des ventes,

    - la qualit du lettrage des comptes.

    Connatre avec prcision lengagement

    rel client.

    Disposer dinformations jour et fiables

    pour ne pas retarder les oprations de

    relance.

    Etre capable de produire les bonnes

    informations en cas de procdures

    contentieuses.

    Personnes / quipes en charge

    Fonction Finance

    C. Tableau rcapitulatif

    Le tableau ci-aprs rcapitule quelques lments cls d'optimisation de la gestion administrative et comptable du poste client, de la

    facturation l'encaissement. Ces lments sont gnraux et il convient de les mettre en perspective par rapport aux types

    d'entreprises auxquelles ils peuvent s'appliquer ( grandes, petites, etc.).

  • 24

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel/

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

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    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 12 : LES DLAIS DE PAIEMENT

    Enjeu : Dans cette phase ddie lexcution du contrat, il convient de souligner la possibilit pour le professionnel de rclamer des

    intrts de retard son cocontractant qui a omis de payer une facture lchance.

    Tout professionnel peut retenir des intrts de retard dans le cadre de transactions commerciales avec dautres professionnels (I) ou

    avec des consommateurs (II).

    I. Les transactions entre professionnels

    Le crancier professionnel est fond rclamer des intrts de retard son dbiteur professionnel au taux de 8,05 %35 deux conditions :

    - sil a rempli ses obligations contractuelles et lgales, et

    - sil na pas reu le montant d lchance, moins que le retard de paiement ne puisse tre imput au dbiteur.36

    Les professionnels peuvent nanmoins fixer contractuellement un taux dintrt suprieur ou infrieur au taux lgal de 8,05 % et en

    rclamer le paiement dans les dlais suivants :

    - ds le jour qui suit lchance de paiement ou ds la fin du dlai de paiement fix par contrat,37

    - 30 jours aprs la date de rception de la facture par le dbiteur,

    - 30 jours aprs la date de rception des marchandises ou de la prestation de service si la date de la facture est incertaine,

    - 30 jours aprs la date dacceptation ou de vrification de la conformit de la marchandise ou des services lorsqu'une telle procdure

    est prvue par une disposition lgale ou contractuelle.38

    II. Les transactions entre un professionnel et un consommateur

    Le professionnel est fond rclamer des intrts lgaux au taux de 3% au consommateur39 deux conditions :

    - sil a mis la facture dans le mois de la rception des marchandises ou de la prestation de service par le consommateur, et

    - sil a indiqu sur la facture qu'il entend ventuellement rclamer les intrts lgaux40

    Dans ce cas, les intrts lgaux courent de plein droit compter du 3me mois suivant la date de rception de la marchandise ou de

    la prestation de service.41

    Attention : contrairement aux transactions entre professionnels, les parties ne peuvent ici convenir contractuellement dappliquer un

    taux dintrt diffrent de lintrt lgal.

    Cependant, tant pour les transactions entre professionnels que pour celles impliquant des consommateurs, les parties seront bien avises

    de solliciter lavis dun avocat en prsence dune lgislation complexe, dune jurisprudence volutive et du risque de requalification de

    certaines dispositions contractuelles en clauses abusives.

    35 Taux en vigueur au 1er janvier 2016, Art. 1 de la loi modifie du 18 avril 2004 relative aux dlais de paiement et aux intrts de retard36 Art. 4 de la loi modifie du 18 avril 2004 relative aux dlais de paiement et aux intrts de retard37 Art. 3.1 de la loi modifie du 18 avril 2004 relative aux dlais de paiement et aux intrts de retard38 Art. 3.2 de la loi modifie du 18 avril 2004 relative aux dlais de paiement et aux intrts de retard39 Taux en vigueur au 1er janvier 2016, Art. 1 RGD du 18 dcembre 2015 portant fixation du taux de lintrt lgal pour 201640 Art. 13.1 de la loi modifie du 18 avril 2004 relative aux dlais de paiement et aux intrts de retard41 Art. 12 de la loi modifie du 18 avril 2004 relative aux dlais de paiement et aux intrts de retard

  • 25

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

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    solvabilit du

    client

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    contractuelles

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    professionnel

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    produit ou

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    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

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    LE CONTENTIEUX DES IMPAYS

    FICHE THMATIQUE 13 : LA MISE EN DEMEURE DE PAIEMENT, DERNIER ACTE LAMIABLE

    Enjeu : Dans cette phase ddie au contentieux des impays, il convient de souligner les conditions de validit dune mise en demeure

    de paiement.

    I. Les exigences pralables la mise en demeure de paiement

    La validit dune mise en demeure de paiement suppose lexistence pralable de deux conditions cumulatives :

    - La preuve dun contrat entre parties (A),

    - Une facture mise par un professionnel (B).

    A. La preuve de lexistence du contrat

    1. Contrat entre parties dun montant suprieur 2.500 euros

    Ltablissement dun contrat crit et sign en autant dexemplaires que de parties reprsentes est exig pour prouver lexistence du

    contrat portant sur un montant suprieur 2.500 euros.

    Cette exigence rsulte de la combinaison de larticle 1341 du Code civil et de larticle 1er du rglement grand-ducal modifi du 22

    dcembre 1986 pris en excution de larticle 1341 du code civil.42

    Nanmoins, dfaut de contrat crit, les conditions gnrales sont opposables au cocontractant qui a t en mesure de les connatre

    au moment de la signature du contrat et peut tre considr comme les ayant acceptes.43

    2. Contrat entre parties dun montant infrieur ou gal 2.500 euros

    La preuve testimoniale suffit prouver lexistence dun contrat dun montant infrieur ou gal 2.500 euros, le Code civil nexigeant

    pas, pour les faibles montants, la preuve dun contrat crit.

    Cependant, il est toujours recommand dtablir un contrat crit quel que soit le montant en jeu.

    42 Art. 1341 du Code civil et Art 1er du RGD modifi du 22 dcembre 1986 pris en excution de larticle 1341 du code civil43 Art. 1135-1 al.1er du Code civil

  • 26

    B. Facture mise par un professionnel

    Un rgime diffrent est applicable selon que le cocontractant soit un professionnel (1) ou un consommateur (2) :

    1.Les relations commerciales entre professionnels

    La facture doit tre mise au plus tard :

    - le quinzime jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison du bien ou la prestation de services est effectue,

    - lors de l'encaissement de lacompte ventuellement vers.44

    2. Les relations commerciales entre professionnels et consommateurs

    La facture doit tre mise dans le mois de la rception des marchandises ou de la prestation de service par le consommateur.

    Par ailleurs, le professionnel peut rclamer des intrts lgaux sil a prcis dans sa facture quil entend bnficier des dispositions de

    larticle 12 de la loi modifie du 18 avril 2004 sur les dlais de paiement et intrts de retard selon lesquelles des intrts lgaux sont

    de plein droit exigibles compter de lexpiration du troisime mois suivant la rception des marchandises ou la prestation de services.45

    II. La forme et lutilit relative de la mise en demeure

    A. La forme de la mise en demeure

    La mise en demeure peut prendre deux formes :

    - Lettre recommande du professionnel avec avis de rception,

    - Sommation adresse par huissier.46

    La mise en demeure contient un avertissement formel par lequel le crancier somme le dbiteur dexcuter son obligation contractuelle

    sans dlai ou dans un dlai bref et prcis, sous rserve de demander lannulation du contrat.

    B. Lutilit relative de la mise en demeure

    La mise en demeure prsente un caractre facultatif dans trois hypothses :

    - Lorsque le dbiteur a omis dagir dans le dlai imparti47 ou a inform le crancier de son refus dexcuter son obligation.

    - Lorsquune date dexcution a t contractuellement prvue et que le dbiteur est automatiquement mis en demeure lchance.48

    - Lorsquune clause contractuelle dispense une partie au contrat de la ncessit de mettre en demeure son cocontractant.

    Compte tenu de la complexit des relations contractuelles, notamment transfrontalires, et des risques dimpays, les entreprises seront

    bien avises de confier la rvision de leurs contrats et conditions gnrales de vente un professionnel du droit et solliciter une

    assistance pour la mise en uvre de procdures danalyse des risques contractuels et de gestion juridique des contrats.

    44 Art. 63.5 de la loi modifie du 19 fvrier 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoute (TVA)45 Art 12 et 13 de la loi modifie du 18 avril 2004 relative aux dlais de paiement et aux intrts de retard46 Art.1146-1 du Code civil 47 Art. 1146 alina 1 du Code civil 48 Art. 1146 alina 2 du Code civil

  • 27

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

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    professionnel

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    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel/

    consommateur)

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    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

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    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 14 : LE RECOUVREMENT DE CRANCES AU LUXEMBOURG

    Enjeu : Dans cette phase ddie au contentieux des impays, il convient dclairer le lecteur sur les diffrentes procdures nationales

    relatives au recouvrement de crances.

    Tout crancier confront un dbiteur qui ne sexcute pas peut agir par voie judiciaire ou extrajudiciaire (amiable). Les crances infri-

    eures ou gales 10.000 euros relvent de la comptence de la justice de paix situe dans le ressort territorial du domicile du dbiteur.

    Les crances suprieures 10.000 euros relvent de la comptence du tribunal darrondissement situ dans le ressort territorial du

    domicile du dbiteur.

    Tout crancier ayant une crance sur une personne physique ou morale (entreprise) peut entamer une procdure de recouvrement.

    Le crancier doit vrifier que son dbiteur nest pas en faillite avant dentamer une procdure pour recouvrer sa crance, auquel cas il

    conviendra de dposer une dclaration de crance au greffe du tribunal darrondissement comptent.

    Pour des crances infrieures ou gales 10.000 euros, le crancier dispose de deux procdures :

    - Ordonnance conditionnelle de paiement devant le juge de paix si la crance a une origine contractuelle et que le montant d est

    aisment dterminable (I-A),

    - Citation du dbiteur comparatre devant le juge de paix si le montant d ne peut tre chiffr avec prcision ou si la facture est

    conteste (I-B).

    Diffrentes procdures de saisie peuvent galement tre actives par le crancier, dont la procdure de saisie-arrt sur salaire (I-C).

    Pour des crances suprieures 10.000 euros, le crancier dispose de deux procdures :

    - Requte en matire dordonnance de provision devant le Prsident du tribunal darrondissement (II-A),

    - Rfr provision sur assignation (II-B).

    Dans tous les cas, si le dbiteur omet de payer le montant d malgr les rappels du crancier, ce dernier a la possibilit de lui envoyer

    une mise en demeure avant dentamer la procdure de recouvrement par lettre recommande ou par voie dhuissier. Une mise en

    demeure est galement adresse la personne ou la socit qui sest porte caution. Si le dbiteur ne sexcute pas suite la mise

    en demeure, le crancier peut entamer la procdure de recouvrement.

  • 28

    I. La procdure devant la justice de paix pour les crances infrieures ou gales 10.000 euros

    A. Lordonnance de paiement

    Formalits prvoir :

    - Dpt dune requte en matire dordonnance de paiement (formulaire type tlcharger49) auprs du greffe de la justice de paix

    situe dans le ressort territorial du domicile du dbiteur (Luxembourg, Diekirch ou Esch-sur-Alzette),

    - Dpt dune copie des pices justificatives (bon de commande, facture, rappel),

    - Emission par le juge de paix dune ordonnance conditionnelle de paiement si la demande lui semble fonde ou dune ordonnance

    de rejet si la demande lui semble injustifie.

    Le dbiteur peut payer le crancier ou former contredit dans le dlai de 15 jours suivant la notification de lordonnance conditionnelle

    de paiement, le contredit pouvant tre form par crit ou oralement auprs du greffe de la justice de paix avec indication des motifs

    de la contestation.

    Lors de laudience devant le juge de paix, les parties doivent comparatre en personne ou tre reprsentes par un avocat, leur conjoint

    ou un membre de la famille.

    La procdure est orale et le jugement est rendu par dfaut en cas de non-comparution ou non-reprsentation du dbiteur laudience.

    Par ailleurs, le juge de paix prononce un jugement de condamnation du dbiteur si le contredit est rejet (non fond).

    Le recours un avocat est facultatif pour la procdure de lordonnance de paiement.50

    Cependant, tout professionnel serait bien avis de former son personnel aux procdures de recouvrement de crances.

    B. La citation comparatre devant le juge de paix

    Dans cette procdure, le crancier transmet sa demande par huissier de justice, lequel notifie au dbiteur la citation comparatre

    devant le tribunal de paix dans un dlai de 8 jours, le jour prcis et lheure tant indiqus dans la citation.

    A l'audience, le juge de paix entend chaque partie, puis condamne le dbiteur au paiement de la crance ou rejette la demande du

    crancier si elle lui semble infonde.

    Chaque partie peut faire appel du jugement dans le dlai de 40 jours suivant la notification du jugement.

    Le recours un avocat est facultatif pour la citation comparatre, mais reste vivement conseill.51

    En effet, comme toute procdure ncessitant le recours un huissier de justice, la citation doit rpondre un formalisme strict sous

    peine de nullit de la demande.

    C. La saisie-arrt sur salaire

    La procdure de saisie-arrt sur salaire permet au crancier dobtenir de lemployeur le blocage dune partie du salaire dun salari

    dbiteur.

    La procdure de saisie-arrt sur salaire permet au crancier dobtenir de lemployeur dun salari dbiteur le blocage dune partie

    du salaire de ce dernier. La requte en matire de saisie-arrt doit tre adresse en 4 exemplaires au greffe de la justice de paix. Si

    le juge estime que la crance est certaine, il notifie une ordonnance de saisie-arrt au crancier, au dbiteur (salari) et au tiers saisi

    (lemployeur).

    49 http://www.justice.public.lu/fr/formulaires/ordonnance-paiement-justice-paix/requete-ordonnance-de-paiement.pdf50 Nouveau Code de Procdure Civile, Art. 13151 Nouveau Code de Procdure Civile, Art. 101

  • 29

    A compter de la notification de lordonnance de saisie, lemployeur est tenu dadresser dans les 8 jours au tribunal une dclaration

    positive qui confirme au juge que le dbiteur dsign est bien salari au sein de sa socit, le montant mensuel net de sa rmunration,

    les cessions ventuelles (autorisation du salari donne lemployeur de payer certains cranciers), ainsi que lengagement retenir le

    montant saisir sur la rmunration du salari dans lattente du jugement de validation de la saisie.

    Aprs le jugement de validation de la saisie, lemployeur continue oprer les saisies lgales et les verse au crancier jusqu lapurement

    de la dette.

    Attention : lemployeur qui omet de ragir lordonnance du juge ou qui ne procde pas la saisie sur salaire peut tre condamn

    comme dbiteur pur et simple du montant de la crance.

    Le recours un avocat est facultatif pour la procdure de saisie-arrt sur salaire, mais tout professionnel serait bien avis de former les

    membres de son service ressources humaines la gestion des impays et des procdures de saisie-arrt sur salaire.

    Il existe dautres procdures de saisie qui ne sont pas dtailles dans la prsente brochure :

    - La saisie-arrt civile,

    - La saisie-excution,

    - La saisie-brandon,

    - La saisie des rentes constitues sur particuliers,

    - La distribution par contribution,

    - La saisie immobilire.

    II. La procdure devant le tribunal darrondissement pour les crances suprieures 10.000 euros

    A. La requte en matire dordonnance de provision devant le Prsident du tribunal darrondissement

    Le recouvrement dune crance suprieure 10.000 euros auprs dun dbiteur domicili au Luxembourg peut tre fait par simple

    requte (formulaire tlcharger)52 dpose auprs du tribunal darrondissement situ dans le ressort territorial du lieu o lobligation

    contractuelle doit tre excute (Luxembourg ou Diekirch). La requte est dposer en original et avec quatre copies conformes.

    Le crancier doit galement dposer un exemplaire de ses pices justificatives (bon de commande, facture, rappel) et un dcompte

    dtaill. Le Prsident du tribunal darrondissement met une ordonnance conditionnelle de provision si la demande lui semble fonde

    ou une ordonnance de rejet si la demande lui semble infonde.

    Le dbiteur peut payer le crancier ou former contredit dans le dlai de 15 jours suivant la notification de lordonnance conditionnelle

    de provision, le contredit pouvant tre form par crit ou oralement auprs du greffe du tribunal darrondissement avec indication des

    motifs de la contestation et dpt des pices justificatives.

    Lors de laudience de rfrs, les parties doivent comparatre en personne ou tre reprsentes par un avocat, leur conjoint ou un

    membre de la famille.

    La procdure est orale, mais les parties peuvent verser une note de plaidoiries.

    Le jugement est rendu par le Prsident du tribunal darrondissement et condamne le dbiteur si le contredit est rejet (non fond). Le

    recours un avocat est facultatif pour cette procdure mais reste malgr tout conseill.53

    52 http://www.justice.public.lu/fr/formulaires/ordonnance-paiement-tribunal-arrondissement/ordonnance-paiement-tal-requete.pdf53 Nouveau Code de Procdure Civile, Art. 920

  • 30

    B. Le rfr-provision sur assignation

    Cette procdure implique que la demande de recouvrement soit forme par voie dassignation en justice et signifie par un huissier de

    justice. Le dbiteur est tenu de comparatre en personne ou par lintermdiaire dun avocat une audience tenue devant le Prsident

    du tribunal darrondissement.

    Lors de linstruction de laffaire, le Prsident du tribunal darrondissement entend chaque partie, puis condamne le dbiteur au paie-

    ment de la crance ou rejette la demande du crancier si elle lui semble infonde.

    Chaque partie peut faire appel dans le dlai de 15 jours suivant la signification de lordonnance de rfr. La procdure sur assignation

    ncessite le recours un avocat la Cour, le crancier tant tenu dlire domicile en ltude de lavocat la Cour quil a mandat.54

    54 Nouveau Code de Procdure Civile, Art. 93455 https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do

    Formation du

    contrat

    Conditions

    gnrales

    Identification et

    solvabilit du

    client

    Les obligations

    contractuelles

    Protection du

    professionnel

    Protection du

    consommateur

    Livraison du

    produit ou

    service

    La facture

    Collecte et

    encaissement

    Les dlais de

    paiement

    (professionnel/

    consommateur)

    La mise en

    demeure

    Recouvrement

    au Luxembourg

    Recouvrement

    transfrontalier

    Phase prcontractuelle et Le contrat et son contenu Excution du contrat Contentieux des impays

    formation du contrat

    FICHE THMATIQUE 15 : LE RECOUVREMENT DES CRANCES TRANSFRONTALIRES

    Enjeu : Tout crancier luxembourgeois ayant une crance impaye sur un dbiteur domicili ltranger a la possibilit dentamer une

    procdure de recouvrement auprs des juridictions luxembourgeoises au moyen de formulaires types disponibles sur Internet.

    I. La mise en demeure de payer

    Dans lhypothse o le dbiteur omet de payer la facture malgr les rappels du crancier, ce dernier a la possibilit de lui adresser

    une mise en demeure pour linviter rgler sa dette dans un dlai dtermin sous peine dengager une procdure de recouvrement

    judiciaire (voir fiche thmatique n12).

    La mise en demeure peut tre faite par huissier ou par lettre recommande avec avis de rception.

    II. Le recouvrement de crances transfrontalires infrieures ou gales 2.000 euros

    A. Conditions

    Recouvrer une crance ltranger peut sembler, a priori, complexe, long et coteux. Il nen est rien!

    La procdure europenne de rglement des petits litiges permet tout crancier dont la crance ne dpasse pas 2.000 euros et dont

    le dbiteur est domicili sur le territoire de lUnion Europenne ( lexception du Danemark) de remplir une demande de recouvrement

    laide dun formulaire type disponible sur Internet.55

    Une fois le formulaire complt, le crancier doit limprimer, le signer, puis le transmettre au juge de paix comptent en original et avec

    deux copies. Le crancier veillera galement joindre