La definition du droit bancaire

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LA DEFINITION DU DROIT BANCAIRE §1. L'objet du droit bancaire. => Ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel => droit professionnel et les plus anciens. => branche du droit commercial, =>pas théorie subjective ni objective mais les deux: droit des opérations de banques et celui des professionnels. 1. Les opérations de banque. => pas de définition, pb car de cette notion dépend la qualification du statut d'établissement de crédit. => L24.01.1984 portant statut des établissements de crédit le définit comme étant une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. => énumération, mais pas de définition: => art. 1: la réceptions des fonds de publicité, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement... => art. 5: liste énonciative: rôle d'intermédiaire, de distributeur de crédit, de peestataires de services. 2. Les professionnels de la banque. => caisses d'épargne, de prévoyance, banques mutualistes, sociétés finanicères, caisses d'investissement, institution financières spécialisées.

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LA DEFINITION DU DROIT BANCAIRE

 

§1. L'objet du droit bancaire.

=> Ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel

=> droit professionnel et les plus anciens.

=> branche du droit commercial,

=>pas théorie subjective ni objective mais les deux: droit des opérations de banques et celui des professionnels.

 

1. Les opérations de banque.

=> pas de définition, pb car de cette notion dépend la qualification du statut d'établissement de crédit.

=> L24.01.1984 portant statut des établissements de crédit le définit comme étant une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque . => énumération, mais pas de définition:

=> art. 1: la réceptions des fonds de publicité, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement...

=> art. 5: liste énonciative: rôle d'intermédiaire, de distributeur de crédit, de peestataires de services.

 

2. Les professionnels de la banque.

=> caisses d'épargne, de prévoyance, banques mutualistes, sociétés finanicères, caisses d'investissement, institution financières spécialisées.

=> font l'objet d'une réglementation qui en assure le contrôle et la tutelle.

 

§2. L'origine du droit bancaire.

1. Ce n'est pas une branche du droit autonome.

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=> règles de nature diverse car droit professionnel: règle de droit privé et règle de droit public.

=> de droit privé:

le droit bancaire est considéré comme une branche du DROIT COMMERCIAL:

opérations de banque sont des actes de commercepersonnes qui les accomplissent des commerçants.

                                            DROIT CIVIL:

le crédit est un prêt (Art. 1900 CCiv), droit des sûretés s'applique au dt bancaire, dt obgt

règle relative à la Rt du banquier obéissent aux règles du droit Rt privée.

=> de droit public:

organisation professionnelle forte: organes de contrôle telle la commission bancaire, le comité de rgt°...en 1981, essentiel du secteur nationalisé; de même que l'organisation de la profession co dt public.

 

2. Un droit original.

=> règles spécifiques: aspect technique, juridique.

notion du droit civil ne permettent pas toujours d'expliquer les mécanismes du droit bancaire.

LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE

 

§1. Les décisions des organes directeurs de la profession.

=> Art. 30L24.01.1984: le comité de la réglementation bancaire possède un pouvoir réglementaire par lequel il fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit. => règles prudentielles et ratios.

=> BdF peut l'imposer aux étbts crédits sous peines de sanctions.

 

§2. La jurisprudence.

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=> interpréter les textes et établir en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations telle pour compte courant, GAPD, lettre d'intention, crédit documentaire.

 

§3. Les usages bancaires.

=> régissent les rapports entre établissements de crédits, et clients.

 

§4. Le droit communautaire.

=> intervention des autorités communautaires: Art. 57-2 et 61-2 du T Rome. sur statut des établissements de crédit.

=> Directive 15.12.89 visant la coordination des dispositions concernant l'accès à l'activité des étbts crédits et son exercice: intégrer dans la législation nationale par les états membres.

=> un étbt de crédit agréé dans un pays de la communauté l'est automatiquement dans les autres pays de la communautés (+ besoin d'agrément).

=> De même, la BdF n'agit que sur délégation de la banque centrale européenne.

LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS

 

=> Objectif de la loi 24.01.1984 dite LOI BANCAIRE relative à l'activité et contrôle des établissements de crédits.

=> BUT: définir un cadre juridique à vocation universelle au système bancaire et financier français.

=> mission de couvrir l'ensemble du système français et contribuer à l'homogénéïté du système

=> Art. 1er: permet une classification en 6 catégories énumérées à l'art. 18

=> Non soumis à la loi de L84: le Trésor Public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, la C des D et C.

=> évolution avec L2.07.1996 de modernisation des activités fin # services d'investissement dans le domaine des valeurs mobrs.

=> création d'une nouvelle catégorie d'établissement financier: les entreprises d'investissement.

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=> aménagements non terminés avec ex de la Loi 12.1998 qui modifie les règles prudentielles et la garantie des déposants + faillites banques.

 

=> DEFINITION des étbts de crédits: Art. 1 L1984: personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques. Remarque, les établissements de crédits ont parfois un monopole.

 

Section 1: les opérations soumises au monopôle.

§1. Définition => Art. 1er Al 2 .

1. La réception des fonds du public.

=> Art 2 L84: plusieurs critères pour qualifier:

fonds receuillis de tiers (personnes distinctes de celles du dépositaire)

fonds ont été reçus notamment sous forme de dépôts ou prêts avec la charge de les restituer pour le recepteur

l'utilisation des fonds pour son propre compte.

=> Exceptions: Art. 2 1° et 2°.

 

2. Les opérations de crédit.

=> Art. 3: 3 éléments: une avance ou une promesse d'avance de fonds.

une rémunération du prêteur ou du créditeur

une restitution.

=> monopole que si effectuée à TO + assimile les opérations de crédit bail et toute opération de location avec opé d'achat.

=> Exceptions: # certaines entreprises: orga à but non lucratif .... Art. 11. 1er. + suivants.

# certaines opérations: # liens existants entre les parties: avances sur salaires, prêts exceptl ,crédits fournisseurs, contrat location logement avec option d'achat, opération de trésorerie entre société et autres: Art. 11 3°t, 12 1°t, 11 2°t, 12 3°t.

 

3. La mise à la disposition de la gestion des moyens de paiement .

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=> Art. 4: tout instrument équivalent au transfert de fonds.

=> notion large: moyen de paiement avec support papier ou magnétique, ou tt système informatique ou télématique.

=> opérations visées: mise à disposition à la gestion faites à l'égard de la clientèle.

=> Exceptions: Art. 12 5°t: cartes émises par les grands magasins.

 

§2. Les sanctions du non respect du monopôle.

1. Les sanctions pénales.

=> Art 75 L84: 3 mois à 3 ans pour toutes personnes méconnaissant les dispositions de l'art. 10 + 8000 à 50000FF amende.

=> ne concernent pas certaines entreprises comme entp régies par le code des assurances, stés de réassurances, services invts.

=> ne concernent pas certaines opérations comme l'émission de valeurs mobilières, de bons et billets sur le marché rgté.

 

2. La jurisprudence.

=> Ch com 19.11.1991: les interdictions énoncées par l'art. 10 protégeaient non seulement l'intérêt gnl et celui des étbts de crédits, mais aussi l'intérêt des cocontractants et elle a déclaré recebables les actions tendant à l'annulation des conventions du au mépris du monopôle.

 

Section 2: les opérations autorisées.

=> but: développer toutes les activités financières autres que les activité de banques: AT CONNEXES.

=> Rem, depuis L96, la fourniture des services d'invt est désormais soumises à des procédures spécifiques d'agrément et contrôle.

 

§1. Les opérations connexes.

=> Art. 5 L84: (pas de définition gnle, mais pas des opérations de banques donc pas de monopôle) concerne:

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les opérations connexes au service classique des caisses et de dépôts (1°t et 2°t)

les opérations sur valeurs mobilières et à produit finr incluant la Fr de certains services d'investissement (assurance vie)(3°t).

les conseils et l'assitance liés à la gestion du patrimoine. (4et et 5et).

le 6et rend compte parfaitement de la connexité

 

§2. La fourniture de service d'investissement.

=> L2.07.1996 qui transpose Dir Euro 10.05.1993 sur les services d'investissements dans le domaine des valeurs mobilières.

=> nécessité d'un agrément préalable prévu à l'art. 11 L96 délivré par le comité des étbts de crédits. (+ csl marchés finrs + COB)

=> définit par L96 comme étant: instruments financiers(Art. 1) ou service soumi à autorisation portant sur ces instruments (Art2).

 

§3. Les prises de participation.

=> Art. 6L84: les étbts de crédit peuvent prendre et détenir des ptpt° dans des entreprises existentes ou en création dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.

=> L20.06.1990: ensemble des ptpt ne doit pas être supérieur à 60% des fonds propres des étbts de crédits.

 

§4. Les autres activités.

=> Art. 7: comité peut autoriser les étbts de crédits à exercer d'uatres activités: si LIMITEES et pas contre le jeu de la CONC.

=> Rgt de 86 du comité: ex: gestion d'un patrimoine immobilier, opération de courtier, prestation de services...

=> ces activités ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de l'At bancaire.

montant annuel de l'ens des produits découlant de ces activités ne peut être supérieur à 10% du pdt net bancaire.

LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS

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=> L84: but; régir l'ensemble des établissements de crédit => limite son champ d'application et apporte des nuances.

=> Pr les classer, pb car pas de statut uniforme à tous les pfsnls, la loi de 41 ne les visait pas tous, la loi 84, en exclut certains.

=> L96 qui applique le statut bancaire à des professions de n'en relevant pas comme les étbts d'investissements.

 

Section 1: La catégorie de droit commun.

=> loi de 84 n'est pas exclusive des étbts de crédit: y sont soumises: sociétés coopératives de banques (en + L82), caisse d'épargne.

=> txt gnx qui concernent tous les acteurs économiques bancaires. => Concurrence...

=> repose sur l'idée que la profession bancaire doit être contrôlée et les épargnants protégés. => AGRÉMENT ET CONTRÖLE.

=> l'agrément ne participe pas à la déf° de l'étbt de crédit, mais il en constitue le corrolaire nécessaire.

 

§1. les différents établissements de crédit.

1. Les banques . (compétence générale)

=> Art. 18 1°t al2: elles peuvent effectuer toutes les opérations de banque (de crédit, recevoir des fonds). => 360 en France.

=> pas d'interférence avec les autres activités et ne tient pas compte de la qualité de l'actionnaire ppl (privé ou public).

 

2. Les autres établissements de crédit . (compétence limitée)

=> cptce repose sur 2 critères:

*la réception du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans, retirable à tout moment: banques mutualistes, coopératives, caisse d'épargne et de prévoyance, caisse de crédit municipal. Différent des étbt des stés finc et institu° finc qui ne pvt en recevoir.

*les limites imposées pour l'accomplissement des opérations de banque: Art. 18 L84: 3 catgies d'étbts de crédits ressortent pour 5 groupes:

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a. Les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses du crédit municipal.

=> peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

=> At qui pdt longtemps a été rattachée au financement de l'éco sociale orientée vers un groupe de perso (agr, indigents, ...)

=> hétérogénéïté mais avec 4 caractéristiques essentielles:

RGT° DIFFUSE: Crédit agricole mutuel; crédit mutuel; crédit coopératif, crédit municipal, caisse d'ep et prévoyance...

ORGANISATION EN RÉSEAU: plusieurs niveaux à relations étroites avec à tête un "organe central" gnlt ntl. (ex: CAM: 3)

CERTAINS ST COMMERCANTS ET D'AUTRES NON: Bq populaire # CA, Caisse d'Ep => critique de la jp qui distinguaient

COMPÉTENCE LIMITÉE qui tend à s'élargir: à l'origine pour une catgie de pers, now même at que banque gnle. (CAM).

 

b. Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées (3e catg).

=> ne peuvent recevoir des fonds à vue à moins de 2 ans.

=> Stés finr: peuvent accomplir que les opérations de banque résultant de leur agrément ou texte Lgf ou rgtr propres.

=> At spé et variées: fint V à crédit, fint logt, crédit bx immo, crédit Lg et MT entp, affacturage, gére moyens paiement

=> 2 types pour At: celle gpe A # dispo rgtr et lég= et celle du gpe B # agrément. => 837 sté finr sur 1469 etbt crédit

=> Institutions finr spé: état leur a confié une mission permanente d'intérêt public: ne peuvent sortir de cette mission.

=> sté de dvpt régional spé dans besoin de fint en capitaux des entp, concours à long et MT, les fint immo, DOM, PVD.

 

§2. L'agrément bancaire et financier.

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1. bancaire

=> agrément délivré par le Ct des Etbts de Crédit et Sté d'invt => but: vérifier aptitude à exercer pfs° bcr.

=> spécial: la PM n'est pas agréée comme étbt de crédit mais au titre des 6 catgie prévues par l'art. 18 L84=> règle propre à la catg

=> si en cour d'At, changement de catégorie: nouvelle procédure, conditions, mais pas d'appartenance aux 2.

 

a. Conditions de fond.

=> AT DOIT ÊTRE CONFORME À L'AGRÉMENT: # programme d'At transmis par le cddt (description des opé°). Art. 14: sanction pén si mensonge sur appartenance à une catgie.

=> FORME JURIDIQUE DOIT ÊTRE AUTORISÉE PAR AT: pas une forme perso(entp indvl), sinon libre sf pfs comme etbt mutual...

=> FAUT MOYENS TECHQ PERMETTANT D'EXERCER L'AT: perso compétent, expérience requise, contrôle interne op° effectuées.

=> MOYENS FINANCIERS: capital minimum fixé par le Ct de la Rgt Bcr et Fin (35MFF pr banque coop et mutualiste).

=> DIRIGEANTS: 2 perso au moins ayant expérience et honorabilité nécesr à leur fonction (pas condamné: Art.13L84), Ne ou non.

=> QUALITÉ DES APPORTEURS DE CAPITAUX: associé de taille suffisante pour répondre au difficulté de l'étbt: info nécer: Kl géré de façon cohérente.

 

b. Procédure.

=> Ct Etbt C doit statuer dans les 12 mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

=> vérifie si les conditions sont remplies: pv large car cddt subjective.

=> doit apprécier "l'aptitude de l'entp requérante à réaliser ses objectifs de dvpt dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bcr et qui assure à la clientèle une sécurité suffisante.

 

2. financier .

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=> L02.07.1996 qui a ajouté un agrément financier conernant les métiers du titre.

=> ex: lorsqu'un étbt fournit des services d'invt, néct d'un agrément préalables: service de placement, gestion portefeuille, réception et transmission d'ordre de bourse.

=> plusieurs conditions à remplir: celles de l'art. 15 L1984 (cf. au dessus),

Kl suffisant, forme jdq adéquate d'un programme d'activité

=> Intérêt de cet agrément: programme doit être préalablement approuvé par la COB et Csl Marché Fincr. En pratique, ont les 2

 

Section 2: les situations particulières.

§1. Les professionnels qui accomplissent des opérations de banque mais nons soumis à la loi de 1984.

=> Art. 8 Loi 1984, al 1 et 2, ce sont des étbts de crédits, mais certains n'ont pas la PM tel le TP qui n'est qu'un démembremt Ett.

=> signifie pas que ttes dispositions bancaires leurs sont inapplicables! ex: Loi 90 pour lutte contre le blanchiment argent drogue.

 

1. Les services financiers de la poste.

=> mission de SP étroitement contrôlée par les pers pubq (raison exclusion L84) => seule tutelle du Min chargé des P&T et du conseil National des P&T.

=> Art. 2 L2.07.1990 qui énonce que l'at bancaire de la poste à pour objet d'offrir prestations relatives aux moyens de paiement.

=> 2 catgies: celles effectuées pour son propres compte (chèques postaux), et la gestion de la caisse nationale d'épargne.

 

2. La caisse des dépôts et consignations.

=> créée par la loi 28.04.1816: étbt public autonome qui à l'origine devait recevoir dépôts privés de Etat; now, At bacr normale.

=> Art. 8L84 l'a exclue en raison de son rôle de réception obligatoire de certains dépôts (notaires, mandataires, caisse d'épargne).

=> activité de crédéit orientée en fonction des objectifs fixés par les pv pbq (fint construction des HLM)

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=> importance financière considérable (succession vacante).

 

§2. Des professionnels qui n'effectuent pas des opérations de banque, mais soumis partiellement au statut bancaire.

a. Les compagnies financières.

=> L72, L24.01.1984, les cies finr sont des étbts finr qui ont pr filiale exclusivement ou principalement un ou plusieurs étbts de crédits ou étbts finrs avec l'une au moins étbt de crédit.

=> ne peuvent accomplir d'opérations de banque mais peuvent prendre des ptpt dans n'importe quel type de gpmt.

=> Ex: gnlt les holdings des grandes banques. La qualité de Cie financière n'est pas subordonée à un agrément. Elles ont toutefois des obligations et subissent un contrôle.

=> obligations comme certaines de l'agrément: honorabilité, détermination de l'activité + règle de liquidité et solvabilité.

=> contrôle exercé par la commission bancaire => document à fournir, mesures imposées et contrôle sur place sinon sanctions.

 

b. Les intermédiaires en opérations de banque.

=> n'accomplissent pas eux mêmes les opérations de banque.

=> Art. 65 al 1 L1984: l'un des parties intéréssées est nécessairement un établissement de crédit.

=> Art 65 al2: leur statut prévu par L84 ne s'applique pas à tous les intermédiaires: il faut d'abord que l'activité soit exercée à titre habituel.

=> Art. 66: exclu du statut: notaire, csl et assistance finr,

=> 4 obligations (pas d'agrément, ni déclaration):

1)l'exercice de la profession est interdit aux personnes ne remplissant pas la condition d'honorabilité prévu à Art. 13L84

2)intermeds doivent justifier d'une garantie finr affectée au remboursement de ces fonds.

3)doivent exercer cette activité en vertu d'un mandat délivré par un étbt de crédit.

4)soumis aux règles en matière de démarchage financier (carte spé).

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c. Les établissements financiers .

=> Art. 71-1 4et L84: etbt qui prennent des ptpt dans entp qui effectuent des op° banque à titre habituel.

=> si entp a son siège soc dans un autre état membre que la France, il peut accomplir certaines opérations de banques

=> En France, seul les étbts de crédit peuvent accomplir des opérations de banques.

 

d. Les entreprises d'investissement.

=> bcp de règles applicables aux étbts de crédit s'y appliquent puisque même famille: règle de déontologie, accès au marché financier.

=> entp invts sont soumises à la tutelle des autorités bancaires. Agrément délivré par le Ct des Etbt de Cr et Etbt d'invt.

respect des normes fixées par le Ct de la Rgt bcr, et la commission bcr les contrôles et sanctionne.

LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS

 

=> exigence imposée par la protection nécessaire de la clientèle et de l'économie en général dès 1941/1942 modifié en 84.

=> influence du dt communautaire avec mise en place d'une tutelle communautaire suite au traité du 07.02.1992. Now, on a les 2.

 

Section 1: la tutelle nationale. (L84)

  LA TUTELLE COLLECTIVE . => sur l'ensemble des étbts de

crédits.

LA TUTELLE INDIVIDUELLE.

=> complément indispensable de la collective.

    Le conseil

national du crédit et du

titre.

Le comité de la réglementation

bancaire et financière.

Le comité des établissements de crédit et des

entreprises d'investissemen

La commission bancaire.

Les commissaires

du gouvernement.

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t. COMPOSÉ DE présidé par le

min chargé de l'Eco et Fin, le vice pdt et le Gvrneur de Bq de France et 51 membres désignés par min.

min, gouvr, 5 membres nommés par le min par arrêtés pour 3 ans.

pdt: gvrn Bq F + dir Trésor + 6 membres pour 3 ans (Art. 29 L84)

Psdé par le gvr BdF + Dir Trésor + 4 membres pr 6 ans (Art. 38 L84).

 

PERSONNALIT

É MORALE ? NON NON NON NON NON puisque

personne physique

RÉUNION plusieurs fois par an.

chaque fois qu'il a des textes à prendre.

à l'initiative du pdt décisions à la majorité motivées (Art. 31),

  * participe aux réunions des organes de directions

ATTRIBUTION

S * organe de tutelle des établissement de crédit et système bancaire et financier;

* étudie les conditions du système (Art. 24L84),

* peut être consulté et émettre des avis;

* il publie un rapport par an.

* fixer prescriptions d'ordre général applicable aux étbt de crédit.

* # publié au JO susceptible de recours dvt JgA.

* compétence large (Art. 33) mais pas totale (34)

* donne des autorisations: agrément, retrait d'agrément, autorisation d'ouverture de guichets pour certains étbts.

* recours devant les jdt° admv,

 

* chargé de la surveillance du comportement des étbt de crédits.

* assisté par les agents de la BdF et collabore avec les pays de la communauté.

* 4 pouvoirs: investigation, injonction, mise en garde, sanctions disciplinaires.

* veiller à ce que l'organisme auquel il est nommé exerce en conformité avec la L.

*adresse des recommandations

* rend compte de sa mission dans un rapport pour le Min Eco et Fin

* droit de véto si motivé.

PARTICULARI

TÉS ressources

propres émanation du

conseil national du crédit et du titre dont les

membres sont choisis en son

sein.

émanation du conseil national du crédit et du titre dont les

membres sont choisit en son

sein.

PAS une émanation du

conseil...

 

INDÉPENDANT

? NON, dépend

du ministre finances

NON, simple organe de l'état

NON, simple organe de l'état

OUI représente l'état auprès d'orgm

précis

 

Page 14: La definition du droit bancaire

§3. Les tutelles indirectes .

=> 2 orgm qui ne sont pas des organes de contrôle mais qui joue un rôle de tutelle

=> exclut du champ d'app° de L84 (Art 8).

 

1. Le trésor public.

=> service public de l'état. => pas un organe de tutelle officiel + pas de PM mais multiples fonctions:

chargé de l'exécution du budget de l'état.

activité bancaire importante: collecte des dépôts, accorde des crédits, emprunte de l'argent ss forme de bons.

exerce une surveillance sur les étbts de crédits.

 

2. La banque de France.

=> 2 D18.01.1800 => sté par action dont le capital était détenu par des personnes privées et qui avait reçu en vertu de L14.04.1803 le privilège d'émettre des billets de banques.

=> nationalisé par L2.12.1945 et régie par L03.01.1973. => now, entièrement soumis à l'état et plus d'autonomie.

=> avec l'entrée en vigueur du système européens des banques centrales modifié par L1998, est devenu indpt par L04.08.1993.

=> PM de dt privé ou public? L93, institution; L98: fait partie intégrante du système européen des banques centrales => institution européenne (Art. 1).

=> Organes: en comprend 3:

*le conseil de la politique monétaire (gouvr, 2 ss gouvr, 6 membres pr 9 ans par décret en csl min), réunion 1 fois par mois.

rôle n'est plus qu'un rouage du système européen des banques centrales et agit dans le cadre des instructions.

* administré par le conseil général (membre du csl de la polq monétaire et un représentant élu des sal de la banque)

mission: délibérer sur les questions relatives à la gstion des activités de la BdF.

* le gouverneurs et les sous gouverneurs.

Page 15: La definition du droit bancaire

=> la BqF exerce d'autre mission d'intérêt gnl:

fournir des questions pour le compte de l'état;

        établir la balance du paiement et la position de la France à l'extérieur.

        fournit aux autorités de tutelles les servies de ses agents (commission bancaire)

 

Section 2: la tutelle communautaire. (depuis 1.01.1999).

1. Le système européen de la banque centrale.

=> BCE + BC nationale.

=> dirigé par les organes de décisions de la BCE.

=> objectif: maintenir la stabilité des prix pr assurer la solidité de la monnaie commune: L'EURO.

mettre en oeuvre la politique monétaire de la communauté (rôle de la BdF en France avt).intervention sur les marchés de l'argent nécrs au contrôle du volume de la masse monétaire.contribue à la bonne conduite politique menées pour le contrôle prudentielle des étbts de crédit et la stabilité finr.collabore à l'élaboration des normes assurant l'équilibre financier, la liquidité et la solvabilité des étbts de crédits.

 

2. La banque centrale européenne.

=> PM,

=> dirigée par le conseil des gouverneurs des banques centrales nationales puis par le directoire (1pdt, 1 vie pdt, 4 autres mbres).

=> indépendance # banques centrales et # institutions des états membres et tout autre organismes.

=> missions: autonome: la BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de bq, pièces ds la comté et sous son contrôle.

contrôle le pouvoir de "battre l'euro" (signe de souveraineté d'un état) qui lui appartient depuis 1.01.99

relais: du csl de l'union européenne qui peut lui confier missions ayant trait aux politiques des étbts de crédits.

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du système européen des bqs centrales car gère ce système par ses organes de déicions.peut infliger des amendes et astreintes si non respects des rgts et décisions.

 

Section 3: la tutelle des services d'investissement.

=> jusqu'en 1996, l'orgt et le contrôle de la profession bcr relevait que des autorités bcrs.

=> L02.07.1996 distingue les métiers du titres de ceux du crédit => organisation spécifique à prévoir pr les services d'invt.

=> le comité de rgt° bcr et fin est remplacé pr ce qui concerne les services d'invt par le csl des marchés financiers.

=> a la PM, 16 membres,

=> Attributions:les autorités bancaires interviennent tjs à titre subsidiaire

précise les règles relatives à la bonne conduite, les conditions d'exercice,prend des décisions à portée gnle, indvll,peut prononcer des sanctions disciplinaires,intervient # agrément des services d'invt.

=> cptce exclue au profit de celle de la COB, en matière de gestion de portefeuille pour les 1/3.

L'EXERCICE DE LA PROFESSION BANCAIRE

 

Section 1: le monopôle.

=> essentiellement rgté aux Art. 10, 11, 12, 75 L24.01.1984.

 

§1. Contenu.

1. Son objet

=> Art. 10 L1984 définit: porte sur toutes les opérations de banque, et renforcé en ce qui concerne les dépôts à vue de - 2 ans.

=> interdit à tte personne autre qu'un étbt de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.

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=> si à titre occasionnel: pas illicite.

=> Attention, elle entre dans le monopôle des étbts de crédits si à titre occasionnel.

=> Ex: Art. 10 al 2: effectués à titre occasionnel, les dépôts à moins de 2 ans ressortent du monopôle des étbt de crédit.

=> al 2 vise "toute entp", et al 1 "toute pers" => on considère qu'une pers qui n'agit pas en tant qu'entp peut faire op° bq.

2. Le fondement.

=> sur la protection indispensable des déponsants quant à la liquidité de leur dépôt}=> efficace que si op° occl faite par étbt crédit.

=> pour les opérations de crédits: nécessité du contrôle de crédit.

 

§2. Les exceptions.

=> Art. 11 et 12 Loi bcr: soucis de protéger certains intérêts économiques ou sociaux telles les activités des Cies d'assurances.

=> fondées sur la qualité des parties ou la nature des opérations:

GENERALES: Art. 11 al 1: certaines personnes peuvent malgré le monopôle effectuer toutes les opérations de bq.

SPECIALES: # qualité des parties envisagée à Art. 11 al 2.

pas # qualité des parties: Art. 12: ces exceptions profitent à toute entreprises quelque soit sa nature,

mais spéciales que quant aux opérations autorisées:

=> réception de fond public: celle en garantie d'un prêt de titre

=> moyens de paiement: l'émission par l'entp des bons et cartes pr achat auprès d'elle d'un bien ou service déterminé.

=> opérations de crédit: crédits interentreprises, contrat de logation de logt avec option d'achat, opération de trésorerie au sein d'entp d'un même groupe, émission de valeur mobilière, émission de bons négociables sur le marché.

=> Remarque, les autorités bancaires ont une interprétations souples des exceptions puisque pour les opérations de trésorerie entre entp (Art. 12-3et), doivent exister entre les entreprises des liens de capitaux.

Page 18: La definition du droit bancaire

=> Pb sur la notion de contrôle effectif, sur la nature des opérations de crédits.

=> importnat car le non respect du monopole entraine des sanctions.

 

§3. Les sanctions.

1. Pénales.

=> Art. 75 L84: 3 ans + 2,5M FF + affichage et diffusion de la décision poss.

2. Civiles.

=> non prévues par la loi mais dans la jp: annulation des op° bcr non faites par étbts de crédit. => protection IG et emprunteur

3. D'autres mesures.

=> par la commission bancaire pr étbts de crédit qui ne respectent pas les limites de leur agrément: sanction disciplinaire.

=> si méconnaissance du monopôle bancaire, commission peut nommer un liquidateur.

 

Section 2: la concurrence.

=> bcp difficulté en raison du rôle des étbts de crédits.

 

§1. Le droit commun de la concurrence.

A. Droit interne.

=> Art. 89 L24.01.84: ord de 86 relatif à la conc s'applique aux Etbt de C et qu'aux activités des Art. 7/8L84. (AdPD, ententes).

=> pr les at les plus importantes, les règles de la conc ne sont pas applicables.

=> pour les opérations connexes: l'ensemble des dispositions de ord de 86 s'applique.

=> Ex: contrôle des concentrations (quant étbt crédit prend une ptpt dans orgm non bcr ou autre étbt de crédit ou fusion avec).

=> BNP, SG => art. 89L84 écarte l'application Ord 86 sur ce point => laisse soin au comité de la rgt° bcr de régler pb !

Page 19: La definition du droit bancaire

=> toutefois, si la concentration intéresse des services non bancaires, l'art. 89 s'appliuqe

=> pr BNP/SG pas d'app° car plus facile.

 

B. Droit communautaire.

=> T Rome ne contient pas dispo spé qui s'applique aux étbts crédits,

=> Art. 90-2 TR, dispo que sur les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt écoq gnl ne sont soumises aux règles de la concurrence que dans certains cas. Etbt de Crédit = entrp? Non, => soumis aux dispo gnl de Art. 85/86 TR: entente, APD + contrôle des concentrations du rgt commr du 21.12.1989.

=> BNP/SG, appréciation des autorités commtr qui pourrait estimer qu'il y a atteinte au droit de la conc.

 

§2. La concurrence dans le cadre de la politique commerciale.

=> amène à reconnaître une certaine liberté dans les opérations commerciales.

1. L'implantation des guichets.

=> constitue une succursale.

=> longtps régté car hausse du contrôle des services bancaires et restreigner et fausser la concurrence.

=> rgt° assouplie par rgt 24.11.1986 => plus d'autorisation préalable pr ouvrir, transformer, transférer les guichets.

=> ne concerne pas les caisses d'épargne et prévoyance qui doivent avoir une autorisation du Ct d'organisation des EdC.

 

2. Les opérations bancaires.

=> transparence favorise la conc entre les étbts de crédit.

=> obtenues par la pub° des cddt gnles de banques prévue par Art. 7 du 24.07.1984: "les étbts de crédits sont tenus de porter à la connaissance du public les...". => tout client doit avoir accès aux conditions gnles de bqs. => transparence pr tous élts.

=> chaq étbts peut librement détr ses conditions de banques.

Page 20: La definition du droit bancaire

=> Attention, pas le cas pour la rémunération de certains comptes (compte à vue qui ne peuvnet être rémunéré => devra le faire ou compte épargne logement rémunérés par des taux prévus par l'état).

 

Section 3: la liberté de la concurrence n'empêche pas l'intervention des autorités publiques.

=> autorités publiques omniprésentes dans At bcr en raison du rôle des étbt de crédit: ptpe lutte contre les chèques sans provision, déclare les PV sur les valeurs mobilières et laissent accès aux autorités fiscales sur les comptes.

=> now, au niveau du contrôle, mais surtout dans 2 domaines:

 

§1. La politique du crédit.

1. La politique qualitative du crédit.

=> orienter les crédits vers les secteurs d'acitivté ou catgie d'opération que l'on souhaite favoriser ou freiner.

=> Ex: aides diverses ou prêts à taux bonifiés.

=> surtt quand secteur nationalisé était important car now, UE suppose que soit limités ce types d'aides + intéress que le marché.

 

2. La politique quantitative.

=> agir sur le volume global des crédits en raison des conséquences monétaires du crédit banciare.

=> sont à l'origine de la hausse de la masse monétaire => inflation.

=> pour l'éviter, faut agir sur distribution du crédit => politique du crédit à côté d'une politique monétaire pour réguler marché.

 

Plusieurs techniques:

* l'encadrement du crédit: fixer autoritairement les limites globales d'augmentation des crédits consentis pour chaque étbt, sinon sanction pécuniaire => now, disparu.

* la technique des réserves obligatoires: liquidités non rémunérées déposées par les EtdC aurpès de la BdF. => immobilisation d'une somme qui ne peut plus être utiliser pour

Page 21: La definition du droit bancaire

octroyer des crédits. Pb: entraîne un renchérissement du crédit car les sommes bloquées ne sont pas rémunérées et car les banques ont besoin de liquidité et devront se refinancer sur le marché monétaire.

* l'intervention sur le marché monétaire: BdF sous le contrôle de la BCE va intervenir:

=> sur le marché monétaire : le taux du marché monétaire est régulièrement présenté pour indiquer le taux des crédits.

=> marché monétaire (celui à CT) et financier (à LT) => tend à disparaître avec les bons à MT négociables.

=> depuis 1985, décloisonnement marchés => pr tous les opérateurs.

=> intervention sur le marhcé monr = celle sur la régulation des crédits.}2 parties: now: interbcr et

=> sur le marché finr: spéculation et marché boursier. } marché monétaire

=> # marché interbancaire: ne pvt intervenir que les EtdC et institution Art. 8L84 (BdF) + autres membres de pfs° bcr.

 

=> BdF peut intervenir pour assurer la régulation des crédits. Intervient en achetant ou en vendant des titres. (titres cré négo).

 

* système des pensions: cessions de créances assorties d'un engagement de rachat à un terme convenu => tranfert de propriété provisoire avec le cédant qui s'engage à racheter la créance cédée à un prix plus élevé: vente à réméré.

=> 2 modalités principales pour les pensions:

* celles sur l'appel d'offres: à l'initiative de la BdF; elle demande aux EtdC les quantités qu'ils souhaitent emprûnter et le taux qu'ils sont prêts à payer. Elle rassemble les réponses, la banque sert les demandes à un taux unique à concurrence d'un certain pourcentage des demandes exprimés à ce taux.

* ne règle que les demandes des EtdC à ce taux. => BdF fixe le taux de ce refinancement.

=> depuis le 1.01.99 ces politiques sont dictées par la BCE qui peut intervenir sur les marchés monétaires nationaux.

 

 

Page 22: La definition du droit bancaire

§2. La lutte contre le blanchiment de l'argent.

=> moyen de lutter contre le trafic de stup et contre la grande criminalité.

=> trouver un moyen tout en préservant le secret et la confidentialité.

=> lutte qui n'a d'intérêt que si internationale => consacré dans Comité de Bâles de 12.1988 + Conv° Strasbourg 8.11.1990 + directive 06.91 et même avant, loi 12.07.1990 en France relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment + décret d'application en 91 et réglement du comité

=> ce système instauré en 1990 repose sur des obgt de vigilence imposant aux orgm finr des déclarations et vérifications.

 

1. L'obligation de déclaration.

=> Art. 3 L90: étbt de crédit doivent déclarer à TRACFIN (un orgm) les sommes incrites dans leur livre lorsqu'elle paraissent provenir d'un trafic de stup ou d'une org° crim + op° portant sur ces sommes sans dénoncer l'infraction.

=> de simples soupçons suffisent (transfert de fonds d'imptce inhabituelle, sans forcément de rapport avec la patrimoine titr cpte).

=> opérations en cours ou passées.

=> TRACFIN dépend du ministre de l'économie et Finance, seul destinataire des déclarations.

=> dès recoit une déclaration, rassemble tous les renseignements pour établir l'origine des sommes, nature op° et si apparaît comme criminelle, saisit le parquet pour d'éventuelle poursuite.

=> Art 6L90: système pour neutraliser l'op° en cours de réalisation au moment de la déclaration:

=> si l'accusé de réception par Tracfin n'est pas assorti d'opposition => opération peut être exécuté, mais s'il mentionne, différé de 12H.

=> fallu protéger l'auteur de la déclaration (Art. 8 L90): aucune poursuite pour violation du secret professionnelle poss, ni Rt civ, ni sanction professionnelle, et ce même si la preuve du caractère délictueux des faits n'est pas rapportée sauf si déc° de MF.

=> Rem, un rgt du comité de la rgt bcr a prévu un système interne à chaque étbt de crédit (Mr Tracfin par banque).

 

2. L'obligation de vérification.

Page 23: La definition du droit bancaire

=> A l'ouverture d'un compte: Art. 12L90: EtdC et ensemble des orgm fin dvt s'assurer de l'idt de leur coctt par la présentation de tout document écrit probant. (même dispo que DL3.10.1975 en matière de chèque). + doct conservé pdt 5 ans à compter cloture compte ou de la cessation des relations contractuelles.

 

=> A la réalisation de certaines opérations: Art. 14: toute op° importante portant sur sommes >re à 1MFF dans des conditions inhabituelles de complexité sans justitication ni objet licite doit faire l'objet de la part de l'orgm fin d'un examen particulier. => renseigne auprès du client sur son origine, sa destination, son objet, l'identité du bénéficiaire et le caractère de l'op° doit être consigné par écrit pendant 5 ans.

=> à l'encontre du ppe de non immixion, mais hypothèses rares et rares que Tracfin soit saisit par les banquiers car pour eux, pas de déclarations anormales.

 

Section 4: la sécurité du système bancaire.

=> = Titre IV de la L24.01.1984.

=> pr avoir confiance dans les EtdC: garantie que les sommes prétées seront remboursées.

=> pr atteindre ces objectifs, faut que les EtdC respectent des obgt prudentielles et comptables. Pb: élimine pas tte défaillance.

 

§1. Le dispositif préventif.

=> impose une ligne de conduite aux EdC: règles à respecter pour éviter la prise de risque excessif: Art.101 à 106 L66 (ctt sté/dir), limite de ptpt dans autres entreprises, autorisation et déclarations pour modification les affectant, ...

 

1 . Contenu des normes prudentielles et comptables.

a. Normes comptables.

=> Déf: ensemble des règles qui concernent les docts explicitant la situation finr des EtdC.

=> Art. 53/54: quelques soient leurs formes, doivent établir certains nb de documents: inventaire, bilan, cpte de résultat, rapport de gestion, cptes consolidés et publicat° des comptes annuels. => conformité aux modèles du Ct de rgt°, # dir comr, # plan cptble.

b. Normes prudentielles.

Page 24: La definition du droit bancaire

=> Déf: ensemble des normes de gestion destinées à assurer la stabilité finr des EtdC.

=> Art 51: ratios reposant sur la notion de fonds propres (Kl soc + Ktx propres + fonds d'emprunt). => Ct impose le respect d'une exigence globale de fonds propres: ratio de solvabilité (fonds propres # risques de crédit) > 8%,

notion de grand risque: but = limr montant des engagements # même client. (ens risq/FP) < 15%

liquidité: faire face à des retraits de fonds à très court terme.

 

2. Contrôle du respect de ces normes.

=> INTERNE: comité de la rgt° bcr impose aux EtdC de disposer d'un système de contrôle interne qui a pr objet de vérifier si les opérations réalisées par l'étbt sont conformes aux L et rgt, déontologie, limites de risques, à la qualité de l'information comptable et finr. => réforme actuelle pr envisager aussi la rentabilité de l'activité de l'étbt.

=> COMPTABLE: ART. 53L84: exercé dans chq EtdC par 2 commissaires aux cptes procédant à la certification des cptes, vérifient sincérité des info destinées au pub et concordance avec les comptes.

=> TUTELLAIRE: exercé par la commission bancaire à la fois à l'égard des comr aux comptes, étbts crédit => contrôle désignation, récusation et information des commissaires aux cptes et respect des normes par EtdC. Art. 54: Com° bcr s'assure que les pub° faites correctement, rectificat° poss, + Art. 43: quand situation d'un EtdC le justifie, la com° peut enjoindre de prendre tte mesure pr rétablir sa situation. + pv de recommandation + pv de sanction en absence de réponse satisfaisante à une dem dans les 2 mois.

 

§2. Le dispositif curatif.

=> aider les EtdC à garantir le rbrsmt des dépôts. 2 systèmes:

 

1. Système incitatif. (Art. 52)

a. Le devoir d'actionnaire.

=> le gvrnr de BdF peut inciter les actionnaires à assurer le soutien mais il ne peut que l'inviter. (Ex: Bq Palasterne # AGF, Pinot)

=> projet de loi en discussion pour demander l'expropriation des actionnaires qui refuseraient de sauver la survie de l'étbt.

b. La solidarité de place.

Page 25: La definition du droit bancaire

=> Al 2: inciter les autres étbts à aider le confère en difft => pas un moyen de pression.

 

2. Système de garantie.

=> depuis 94 et influence dt comr: obgation d'adhésion

=> BUT: indemniser les déposants en cas d'indisponibilités de leurs dépôts (impossibilité de faire face aux retraits des déposants).

=> soit c'est le Ct bcr, ou étbt en RJ ou LJ qui constate l'impossibilité

=> indemnisation dans les 2 mois.

=> limite à un montant max de 400.000FF par déposant (minimum).

=> réforme qui garantit les dépôts bancrs et titres par un système de fonds garantie des dépôts si la loi passe.

=> fonds unique qui bénéficiera au client de tous les étbts de crédit, quelque soit leur statut, condition.

=> ne sont pas couverts: les comptes bancaires et tous les fonds versés sur les pdts d'épargne rgté.

=> rôle aussi PRÉVENTIF: lorsqu'un EtdC sera sinistré ou indisponibilité des dépôts, le fonds de garantie pourra interenir pour apporter son soutien financier à l'étbt. => soutien soumis à condition => sur proposition de la Com° Bcr

LA SORTIE DE LA PROFESSION BANCAIRE

 

Section 1: le retrait de l'agrément.

=> Art. 19L84 => prononcé par le Ct des EtdC et sté investissement,

=> à la demande des EtdC, d'office si étbt ne remplit plus les conditions...

=> pas de caractère disciplinaire, pas de disparition de la PM

CSQCES: => pers ne peut plus faire des opératoins de banque.

=> comité peut prévoir une période transitoire dt il fixe la durée dans sa décision de retrait: 2 csqce:

=> étbt continue d'être soumis au contrôle de la commission bcr,

Page 26: La definition du droit bancaire

=> étbt voit sa cptce limitée et pourra effectuer des opé bq que si néc à l'apurement de sa situation.

=> ex: pourra restituer les fonds reçus du public, payer les titres, exécuter opérations conclues avt.

 

Section 2: la radiation.

=> Art. 45L84: sanction disciplinaire prononcée par la Com° Bcr lorsqu'un étbt créédit a enfreint une dispo L ou rgtr

# son At ou

# injonction de la com°

# mise en garde qu'il n'a pas pris en compte.

=> CSQCES: liquidation de la PM

=> après la radiation, étbt continue d'être soumis au contrôle de la Com° Bcr pr les besoins de la liquidation.

s'il y a radiation, Com° bcr PEUT nommer un liquidateur qui bénéfra des pv d'adm° qui se substituera au dirigeant.

gnlt la radiation fait suite à une mesure de liquidation

 

Section 3: le réglement et la liquidation judiciaire.

=> règles particulières pr un étbt de crédit. (règles sur la loi, sur la faillite, dispo° spéq). Ex: Bq Palasterne

=> Loi prévoit en cas de RG la désignation par la Com° Bcr d'un liquidateur qui va exercer ses At aux côtés de l'admr ou liqr jdr.

=> la liquidation jdr entraîne le retrait de l'agrément

=> la définition de Art. 1 L85: imposst de faire face au passif exigible avec l'actif dispo n'est pas applicable car il y a réception fonds du public => il y a LJ lorsqu'il y a impossibilité de faire face aux dépôt que l'EtdC a reçu.

=> pb: dans la pratique pas satisfaisant. pb de délimitation des compétences du Liqr nommé par la Com° et celui de la L85.

=> projet new en discussion au Plt: 3 nouveautés:

Page 27: La definition du droit bancaire

* définition: ouverture d'une procédure est subordonnée à une crise de liquidité caractérisée par...

* la com° bcr devra être informée => les tribunaux devront obgt receuillir l'avis préalable de la com° bcr.

lorsque l'admr provisoire est désigné par la Com° Bcr, les admr jdr verront leurs activités limitée à la surveillance des opérations de gestion => dès lors qu'il y aura eu liquidation, le liqr nommé par la Com° bcr devra procédé aux opérations de liquidation, licenciement, inventaire. Le liqr jdr, lui, fera la vérification des cré et s'occupera d'introduire les actions relevant de la cptce du Rpst des Créanciers.

LA PROTECTION DE LA CLIENTELE

 

Section 1: les obligations.

=> protection de l'int gnl. => obgt de police bancaire pour assainir les opérations de la clientèle.=> protection de l'int des partr.

=>pb pfs contradiction entre obgt de secret et celle d'informer Ett.

 

§1. Le principe de la non ingérance.

=> Def: ne pas intervenir dans les affaires de leur client => dégagé par jp et définit par la doctrine

=> consacré par Art. 14L12.07.1990 (sur le blanchiment)

=> Buts: => protéger le client: contre curiosité excessive du banquier qui ne peut l'empêcher d'accomplir un acte irrégulier ou refuser d'effectuer une opération.

=> protéger le banquier: contre les actions en Rt engagées par le client: si csqce d'une opé° catastroq sf si le banquier a donné une consultat° à ce propos. + Actions en Rt engagées par les clients au pjdce de 1/3 (opportunité d'un crédit, faux chèques)

=> Fdt du ppe: respect de sa vie privée: chacun est maître de ses affaires.

 

§2. L'obligation de vigilance.

=> limite au ppe dans ce devoir selon la jp: vérification obgtr.

Page 28: La definition du droit bancaire

=> 3 aspects: * obligation de surveillance: pas rechercher la destination des fond, et doit en assurer la destination, mais peut en déceler des anomalies apparentes et prendre les décisions nécessaires. => à défaut, il engagerait sa Rt à l'égard des 1/3.

* obligation d'information: doit informer son client et s'informer auprès de lui, sans s'immiscer.

* discernement suffisant: sur la situation finr de son client et refuser son concours si opé non viable. (jp: banquier engage sa Rt si demande une caution excessive # aux ressources de la caution).

 

§3. Le devoir de secret.

=> Rien pdt lgtps et on se demandait si pouvait être sanctionné par l'art. 378 ACP.

=> consacré par L1984 : "Secret pfsnl, secret bancaire".

=> sanctionné pénalement: délit au sens Art. 226-13 NCP => Rt pénale et civile.

=> pb en jp: qui est débiteur et le créancier du secret et # dérogations légales de communication!

1. L'obligation du secret bancaire.

=> Couvre uniquement les informations confidentielles PRECISES, CHIFFREES. (montant crédit, solde)

=> Les info d'ordre gnl peuvent être données aux 1/3 # solvabilité, bonne trésorerie, difficulté de trésorerie.

2. Les personnes concernées.

=> les débiteurs de l'obgt de secret: Art. 57L84: toutes personnes qui participent à la gestion... ou qui st employés par EtdC.

=> remarque, il y a des débiteurs qui peuvent obtenir communicat° d'inf° confidentielles # f°: contrôleur Com° Bcr, Ct EtdC.

=> les créanciers de la protection: le client, ne peut être levé qu'avec son autorisation.

=> pb: si procès entre bqr et cli: CdC: bqr ne pouvait opposer à son cli le secret car sa finalité n'est pas de protéger le bqr

=> pb: qui est 1/3? => PERS PHYS le conjoint, membre de la famille pvt se voir opposer le secret bcr mais pas les héritiers qui continuent la perst du défunt. + PERS MOR: rpstant légx ne pvt se voir opposer le secret, mais un membre du CA ou CS peut se le voir opposer alors que si c'est l'ens, secret saute. De même pr les associés. Rem, si assoé en NC, doctrine dit q secret saute.

Page 29: La definition du droit bancaire

3. Les dérogations légales.

=> multiplication: 2 posst:

* DIRECTES: txt disent que secret pas opposable à certaines Aut: Art. 57 al 2: Com° Bcr, BdF, Aut jdr si pdre pen.

L25.01.1985: secret ne peut être opposé au JC et TCom si RJ ou LJ => pdre civ ou com

Com° Dptle d'examen des situations de surendettement, JAF si divorce avec prestation cpsatrice,

liquidation de régime matrimoniale; huissier et saisie conservatrice, ou attribution de compte,

pr Admt fiscal dans lutte contre le blanchiement des Ktx.

* INDIRECTES: ptpant aux Wx de la Com° Bcr, Ct EtdC # autorité jdr agissant dans cadre d'une pdre pénale

BdF, Ct EtdC # Coopérat° commr: transm° aux aut des autres mbres de la CE soumise ou non au secret!

 

§4. Le devoir d'information.

=> jp: banques obgées d'informer les client à l'occasion des opé de clientèles. rejoint par Art.7 D24.07.1984 + L111-1 CConso.

=> obgt d'informer le client qui dépend de la nature de l'opé, de la qlté du client (pfsnl ou non).

=> victime devra prouver que le banquier a manqué à cette obgt. => différente de celle du conseil.

=> on oppose cette obgt à celle du conseil: l'info porte sur les cddt du service: le conseil concerne l'opportunité du service.

=> PB: en plus de l'info, le bqr doit-il conseiller? en jp: c'est au client de pdre conseil, ttefois, la jp tend à exiger du bqr d'accorder son conseil aux op° qu'il traite (Art. 97/98), doit apprécier l'opportunité du crédit => contradiction avec non ingérance.

 

Section 2: les sanctions.

=> Pfsnl, pénales (rares: complicité de Bq route, recel ABS) ou civiles: déchéances des intérêts pr défaut d'inf° de la caution par le banquier + pour non respect des dispo en matière

Page 30: La definition du droit bancaire

de crédit à la conso + nullité pr vice du cst (gnlt en matière de cautionnement: dol) + Rté civile des étbts de crédits DÉLICTUELLE À L'ÉGARD DES 1/3 (en raison fait perso: encaissement faux chèques, crédits excessif + fait de ses préposés si ds le cadre de ses focntions, ou si victime le croyait) et contractuelle # client (obgt inhérente au ctt: manquement au devoir de conseil; rupture abusive de relation cttl (crédit)).

=> Rt facilement retenues: une simple faute d'imprudence suffit. Rem, Cdc ne s'attarde pas sur le lien de causalité pr arriver au pjdce, ie passif généré.

LES COMPTES EN BANQUE

 

Introduction

=> en raison du dvpt des cptes, rares que les opérations soient faites par caisse. Pfs, op° isolées qui nécessitent ouverture d'un cpte.

 

1. La notion de compte en banque.

=> tableau des créances et dettes réciproques entre 2 personnes.

=> retrace les opérations effecutées par le client dans sa relation avec l'EtdC.

=> libellé au nom du client avec un numéro et 3 colonnes: crédit, débit, solde.

=> appelle pfs les personnes liées par un compte: les correspondants.

=> une créance qui entre en compte et "appréhendée" par le compte.

=> la contrepassation exprime la radiation comptable d'une écriture antérieure: annule une op° passée en cpte par une op° inverse

=> mvt de crédit ou débit amène à une position du solde du compte qui peut être débiteur ou créditeur => cette position fait l'objet d'un arrêté de compte. On distingue le provisoire (en cour de f°t à un moment donné) du définitif (à la clôture du compte).

 

2. La convention de compte.

=> support privilégié des opérations de clientèles => convention conclue lors de l'ouverture d'un compte qui constitue ce support.

=> instrument de rgt des créances des dettes des parties.

Page 31: La definition du droit bancaire

=> entrée en compte d'une créance à un effet novatoire: pourrait penser que c'est individualisé, pas d'extinction par le jeu de la compensation légale (compte est un simple cadre légal des créances réciproques).

=> l'entrée en compte de la créance fait qu'elle disparaîtra pr ptpr à la formation d'un solde disponible, qui constitue une créanc unique ou une dette unique si le compte est débiteur. => effet novatoire.

=> instrument de service bancaire car toutes les opé passés entre le banquier et le client vont passer en cpte.

=> ouverture du compte s'accompagne de la délivrance d'un chéquier.=> L'établissement de crédit assure un service de caisse.

=> Art. 7 al 2 D24.07.1984: le compte bancaire est un contrat cadre: fixe les conditions gnles gouvernant la relation entre l'EtdC et le client. Il enregistre les opérations qui vont être des applications de la convention de compte (dépôts, retraires).

=> variété des comptes: comptes de dépôts, comptes courants.

 

Section 1: la distinction compte courant et compte de dépôts.

=> aucun texte ne distingue, uniquement la jp.

=> difficile, mais surtout # à leur effets: CC doit être INDIVIDUALISÉ et IDENTIFIÉ.

=> distinction # qualité du client: si comm: CC, si pas comm, CD. Pb, car un comm peut avoir un CD et un non comm un CC.

=> en fait, dépend de la volonté des parties, du mode de fonctionnement du compte.

 

§1. Le compte courant.

=> Déf: contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes les créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire. On distingue la partie qui inscit une créance au crédit du compte (le remettant) et celle au débit du compte (le récepteur).

=> intérêt dans # bcr, non bcr (Fr/Cli) car au lieu de régler les opé séparément, toutes les opérations sont inscrites sur un compte pour un réglement global et unique à la clôture.

=> régime et mécanisme mis en place par la jp appuyée par des constructions doctrinales => Cdc: le contrat de CC est Ktsé par la possibilité de remise réciproque s'incorporant dans un solde pouvant dans la commune intention des parties varier alternativement au profit de l'un ou l'autre.

Page 32: La definition du droit bancaire

 

A. Mécanisme du compte courant.

=> l'effet d'une créance en compte pdt un effet extinctif qui se pdt, même si aucune compensation ne peut se produire, mais si elle disparaît, c'est qu'elle va s'incorporer à un bloc indivisible que constitue le solde du compte.

=> Pourquoi un effect extinctif? Doctrine: le méca du CC s'explique par la novat° et l'indivisibilité=> le CC pdt un effet novatoire.

 

1. La novation.

=> la créance, dès lors qu'elle est entrée en compte, est NOVEE car elle disparaît pour devenir un simple art. de compte qui participe à la formation du solde.

=> disparaît aussi les actions attachées à la créance, comme les actions en paiement du créancier, mais aussi les sûretés attachés à la créance et les intérêts attachés à la créance. => les intérêts seront ceux qui rémunère le compte.

=> l'art??. de compte qui sera devenue la créance sera garanti dans le cadre du solde du cpte par les sûretés qui garantissent le compte.

=> l'extinction de la créance vaut paiement, même si l'entrée en compte n'aboutit pas à une compensation.

=> la créance est réputée payée du fait de son entrée en compte.

 

2. L'indivisibilité.

=> la créance ptpe à un bloc donc les éléments sont inséparables car il n'y a plus ni créance ni dettes. Jusqu'à la clôture du compte, le solde n'est pas disponible.

=> en ppe, les saisies sont impossibles et tant que la clôture n'est pas intervenue, le créancier du solde ne peut réclamer paiement.

=> à la clôture, on a une compensation globale faisant apparaître un solde qui a 3 caractères: indivisible, non exigible, disponible.

=>INDIVISIBLE: imposs d'extraire un art. du cpte pr lui faire subir un sort différent; seul le solde peut être saisi, pas la créance

=>NON EXIGIBLE si le compte non clos, l'action en paiement ne peut avoir lieu tant que le compte fonctionne.

Page 33: La definition du droit bancaire

=>DISPONIBLE: qu'à la clotûre, la prescription ne court pas, imposst de saisir un solde provisoire. Pb, jp a dit saisissable (73)

=> mécanisme du CC consiste à faire entrer en comtpe des créances qui disparaissent pr fusionner dans un solde soumis à un régime unitaire. Les créances primitivs se voient appliquer un régime unique, celui du compte.

=> Déf CCourant: le contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manières à ce que celles ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire.

 

B. Eléments du compte courant. (cumulatifs)

1. Elément intentionnel.

=> commune intention des parties d'entrer en relation dans le cadre d'un CC

=> ESSENTIELLE, pas forcément EXPRESSE => tacite par le simple fonctionnement du compte.

2. Elément matériel.

=> REMISES en CC: créances de somme d'argent LIQUIDE, EXIGIBLE et CERTAINE du remettant contre le récepteur destiné à être réglée en compte. S'il manque un caractère, la créance figure dans le "différé" ie qu'elle n'est pas immédiatement payée, mais le sera dès lors qu'elle sera portée au disponible du compte pour entraîner son réglement.

=> Caractère des remises: EN PROPRIÉTÉ: un effet de commerce ne peut entré en compte que s'il est devenu la ppt de l'EtdC.

GÉNÉRALES: concerner toutes les créances des parties: Ppe d'affectation gnle des créances: chaque partie s'engage à faire entrer en compte les créances dont il est titulaire à l'encontre de l'autre. => dettes de l'une des parties sont garanties par ses propres créances. => les parties d'un commun accord pvt décider que certaines créances, en dépit du ppe n'entrerait pas en compte.

RÉCIPROQUES: chaque partie doit être remettant et récepteur. Réciprocité pendant le fonctionnement du compte. Si elle cesse, elle équivaut à la clôture du CC. Pr jp, pas forcément effective, il suffit que les parties ne l'excluent pas.

ENCHEVÊTRÉES: il faut une alternance des remises.

=> Remarque, les conditions de réciprocité et enchevétrement ne s'applique pas à la position du solde.

=> Ne pas confondre réciprocité des remises et découverts. => peut y avoir CC, même si le solde est toujours créditeur.

Page 34: La definition du droit bancaire

 

§2. Le compte de dépôt.

=> définit négativement # CC: le CD a pr objet l'enregistrement d'op° de caisse qui augmente ou diminue un dépôt initial.

=> simple cadre comptable qui ne produit pas les effets d'un CC, se demande si distinction est tjs nécr? oui car statut + !t que CC.

 

A. Eléments du compte de dépôt.

=> PAS DE DIFFÉRÉ, mais reste seulement DISPONIBLE.

=> pr entrer en compte, les créances doivent être LIQUIDES, CERTAINES et EXIGIBLES, sinon restent en dehors du cpte.

=> PPE DE L'AFFECTATION GÉNÉRALE: créances entraient en CC automatiquement sans même l'accord des parties. Pr CD: accord en ppe indispensable, mais svt, lors de la conclusion de la convention de compte, les parties conviennent d'affecter la généralité de leur créances au comptes.

=> RÉCIPROCITÉ DES REMISES: caractère du CC, mais pas du CD => peut ttx résulter du fonctionnement du compte

B. Mécanisme du compte de dépôt.

=> Pb 1: la créance entrée en CD est-elle éteinte? jp: elle perd son individualité => s'éteind une fois entrée en cpte (ex: cré sal). => Pb 2: En s'éteingnant, une créance en CD vaut-elle paiement? OUI, mais que s'il y a compensation poss, pas le cas pr CC.

=> Pb 3: le solde du CD? régime similaire du CC: saisissable, productif d'intétêt au taux du compte+ INDIVISIBLE, NON EXIGIBLE tant que PAS CLÔTURÉ et DISPONIBLE.

=> en fait, plupart sol° identique, mais différence : intérêts débiteurs: de plein dt pr CC, convention CD, de même pr la capitalisation d'intérêt.

 

Section 2: le régime juridique des comptes bancaires.

=> convention de compte = contrat régi par le droit commun des contrats. => Clause qui a lieu lors de l’ouverture de ce compte.

=> ctt consensuel par le seul échange de consentement des parties sans formalisme

=> CONTRAT D’ADHESION

Page 35: La definition du droit bancaire

=> pas d’écrit obgtr, existence se démontre par tous moyens, à l’égard des EtdC.

=> cadre au sein duquel sont enregistrés des opérations => exécution du contrat = opérations futures.

=> compte parfois à terme : l’arrivée du terme mettra fin au compte,

=> le plus souvent, la convention est à durée indéterminée : résiliation unilatéralement par la clôture du compte.

 

§1. La situation des parties. => règles d’origine diverses (civil, bcr, com)

A. Le client.

a. Le droit au compte.

=> toute personne dotée de la personnalité jdq peut ouvrir un compte bcr => physiques, morale

=> personne n’est obligé d’en ouvrir un, mais certaines règles l’oblige => paiement de chèque, salaires.

=> EtdC peut refuser l’ouverture dans la limite du « droit au compte » introduit par L24.01.84 à l’art. 58 : tte personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par plusieurs EtdC peut demander à la BdF de lui désigner un EtdC auprès duquel elle peut ouvrir un compte => obligé de le faire, mais limitat° aux seules opérations de caisse possible => pas de chéquier

=> renforcé par L29.07.98 pour lutte contre l’exclusion => pose comme ppe que toute personne physique résidant en France, dépourvue d’un compte de dépôt à droit à l’ouverture d’un compte => intervient après la remise d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur dispose d’aucun compte. => si refus demande à BdF pr désigner un EtdC ou la Poste. => EtdC par rapport à la décision pourra être obligé de faire plus que le service de caisse. (pas encore passer à l’assemblée).

=> la clôture du compte dans de telles cddt doit faire l’objet d’une notif° écrite et motivée adressée à la BdF et au client (45jours).

=> disposition applicable aux interdits bancaires.

 

b. L'exercice du droit au compte.

=> un compte fonctionne soit à l’initiative de la personne titulaires.

=> une personne physique dotée de la capacité d’exercice peut faire fonctionner le compte elle même quelle que soit sa situation

Page 36: La definition du droit bancaire

patrimoniale. Art. 221 Cciv (présomption irréfragable : pas besoin du consentement de l’autre).

soit par représentation.

=> conventionnelles : par procuration, mandat qui excipe si révocation ou décès du mandant

=> légale : PM représentées par leur mandataire sociaux conformément aux règles legv et rgtr

PP frappée d’un incapacité d’exercice (mineur non émancipé représenté par son admr, majeur protégé représenté par son tuteur ou curateur) => curatelle : ouverture, mais pas fonction ; tutelle : tout revient au tuteur ; sauvegarde de justice : ouvrir et faire fonctionner.

 

B. L'établissement de crédit .

1. Au moment de l'ouverture du compte.

a. L'obligation de contrôle.

=> procéder à des vérification imposées dans l’intérêt de l’EtdC et 1/3 car peut servir à réaliser des opérations illicites.

=> Art. 33 D22.05.1992 : banquier doit préalablement vérifier le domicile, l’identité du postulant à l’aide d’un document officiel ou écrit probant => étendu à tous les organismes financiers par Art. 12L12.01.1990 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux.

=> jp : pour l’identité : photo, signature (permis de conduire, carte d’identité) ; PM : extrait Kbis à mentions exactes.

=> jp : pour domicile : lettre d’accueil de EtdC à son nouveau client, facture EDF, quittance de loyers.

=> EtdC doit aussi vérifier capacité et pouvoir, mais pas la pfs sauf s’il est comt°, solvabilité du posulant => = devoir GNL de prudence.

b. L'obligation d'information.

=> Art. 7D24.07.1984 : infos sur les cddts gnles de banque + sur utilisation du compte, prix des différents services, engagements réciproques de l’EtdC et du client.

=> on ne connaît ni les moyens d’info (convention de cpte, voie d’affichage, envoi d’une doc, ni la sanction du défaut d’info (discr + csqce cttl)

 

Page 37: La definition du droit bancaire

2. Au cours du fonctionnement du compte.

=> cpte enregistre les infos correspondants au service bancaire convenus avec le client : paiement de chèque, retrait, octroi de crédit, utilisation de la CB, domiciliation de paiement, effets de commerce.

=> cpte tenu matériellement par EtdC => chaque opération y est enregistré et banquier engage sa Rt, => si erreur qui profitent au client, l’EtdC pourra obtenir la restitution des sommes (répétitions de l’indu).

=> jp : le silence du client vaut approbation au bout d’un mois. Une exception : les taux d’intérêts.

=> correspond à un prolongement du devoir général de prudence.

=> devoir de non immixtion # motifs des opérations passées en compte, et doit veiller à la régularité formelle des opérations.

=> banquier doit vérifier conformité de la signature avec le spécimen déposer lors de l’ouverture sinon engage sa Rt.

=> peut percevoir des comms° pour rémunérer certains services passant par le compte. Actuellement, pas d’intérêt pour tenue cpte

3. La clôture.

=> durée indéterminée => rompre unilatéralement à tout moment. => jp considère que doit respecter un préavis raisonnable.

=> art58L84 : 45jours +indispensable lorsque le cpte est débiteur. Rupture d’un Crédit à DI doit être précédé d’un préavis # parties.

 

§2. Le solde du compte.

=> que ce soit CC ou CD, fusion des créances entrées en compte ptpe à la formation d’un solde.

 

A. La prescription.

=> cré entrées en compte sont réputées payées. => pas individuellement soumise à prescription => seul le solde l’est.

=> 2 rgles : 10 ans + solde qui revient à l’état => Art. 1L1977 : aucune op° pendant 10 ans sinon interrompue pr chq new cré.

B. La saisie.

Page 38: La definition du droit bancaire

=> solde créditeur peut être saisie par les créanciers du client => L1991 + D1992 sur la réforme des pdres civ d’exécution.

=> organisent les saisies portant sur des sommes d’argent opérées entre les mains d’un banquier sur les sommes détenues pour les compte de l’un de ses clients. => SAISIE CONSERVATOIRE (bloque le compte jusqu’à déc° J ) ou ATTRIBUTION (effet immédiatement car le créancier à un titre exécutoire).

=> 2 questions + 1 pb :

L’indisponibilité résultant de la saisie est-elle totale ou partielle : sommes figurant au compte sont supérieures à celles de la saisie => elle rend indisponible tout le compte ou la partie correspondant à la créance. Dans les textes, à conc du montant des causes de la saisie.

Déterminer le montant exact du solde en contrepartie des opérations en cours et celles nouvelles ? Postérieure à la saisie ne l’affecte pas. Si en cours => L91 Art.47 pose règle d’imputation : opération née antérieurement à la saisie et si c’est une opération débitrice, elle diminuera d’autant le solde saisi. Si opération créditrice le jour de la saisie, augmentera le solde de la saisie même si l’opération n’est pas encore inscrite en compte.

Lorsque l’huissier se présente pour une saisie attribution, 1/3 doit indiquer sommes et avoirs qu’il détient pr compte du débiteur saisit et indiquer le solde du compte et si le banquier ne répond pas imméditement, il sera tenu des causes de la saisie.

 

C. Les intérêts des découverts .

=> soldes provisoires des comptes produisent des intérêts : créditeur si solde créditeur pour le client et intérêt débiteur quand le compte est débiteur au profit du banquier.

=> intérêt créditeur : créance à vue n’en pdsent pas (interdit par la loi) mais celles à terme ou contrats spéciaux (PEL)en prod

=> intérêt débiteur : solde qui les produits. => « crédit » consenti par le bqr à son cli

=> pb : de plein droit ? => oui en présence d’un CC sans qu’il soit nécr de stipulation => règle attachée au CC.

=> pr CD : Art. 1905 Cciv : intê ne sont dûs que s’ils ont été stipulés. CdC 90 + écrit avec tx int conventionnel = cddt valdt. Rem, now atténuation, il suffi d’un écrit qui peut être le relevé de compte, statuts d’une coopérative et doit être porté à la connaissance du client.

 

=> Tx d’int : CdC estime fixation écrite au moins sur le relevé de compte + démontrer que le cli en a eu connaissance et qu’il a accepté. Gnlt, banque stipule dans la convention de compte que tx est mentionné sur le relevé compte au cas où débiteur. A défaut d’acceptation, stipulation d’intérêt nulle et banquier devra restituer le trop perçu.

Page 39: La definition du droit bancaire

=> pr le CC, tx d’intérêt = tx légal.

=> clotûre de compte, les int qui courent sur le solde débiteur du compte jusqu’à son remboursement sont ceux conventionnels si parties ont convenu que ce taux s’applique après la clôture du compte. Sinon, tx plus dû sauf si CC où le tx d’int dû sera le taux légal.

 

a. Les dates de valeur. => sur modalité de calcul des intérêts

=> solde provisoire modifié par chaque nouvelle créance entrée en compte.

=> date distincte prise en compte : opérations de débits : ANTERIEURE, crédits : POSTERIEURE. => int sur durée + longue pr banquier justifié par le fait que lorsqu’un chèque est débité du compte, il l’est à une époque où la présentation est ultérieure à la date où il est émis. Pb now avec infoq, les dates de valeur st plus réelles, la Cdc a condamné leur application aux retraits et remises d’espèces. (est sans cause la perception d’int) => now, seules les remises et paiement de chèques peuvent être affecté.

b. La capitalisation des intérêts ou anatoeisme.

=> Art. 1154 Cciv. 2 conditions : seules les intérêts dus au moins pour une année + prévue par une convention spéciale.

=> Dérogation : ne s’applique pas en matière de cpte car gnlt pas de convent° et période inférieure à un an car svt tous les 3 mois.

=> Attention, pas de dérogation pour les CD, mais rien n’interdit d’y déroger par convention.

 

D. Les sûretés qui garantissent le solde.

1. Réelles

=> pb : constitution de sureté quand le solde est débiteur et pendant la période suspecte. St elles frappées de nullité si pour les dettes antérieures par application de Art. 107/108 L25.01.1985 ?

=> tant que l’on a considéré que pdt le fonctionnement du compte, il y avait ni dette ni créance, la sûreté ne pouvait pas être remise en cause car elle garantissait une créance née postérieurement à la constitution de la sûreté et résultant d’un solde déficitaire puisque la créance ou dette ne naissait qu’à la cloture du compte. Puis jp a admis que le solde provisoire du compte pouvait constituer une créance disponible et peut être saist. Dès lors, jp a considéré que l’on pouvait apprécier la validité de la sûreté en fonction du solde provisoire existant au moment de sa constitution.

=> si solde créditeur => sureté valablement constitué

Page 40: La definition du droit bancaire

=> si débiteur => surêté garantit une dette antérieurement contractée, mais n’aura pas nécessairement pour conséquence nullité de la sûreté car le compte va continuer de fonctionner. Et si à un moment quelconque après la constitution de la surêté, le solde devient créditeur, la dette antéreiuere sera remboursée et si de nouveau devient débiteur, il s’agira de nouvelles dettes contractées postérieurement et la sûreté ne sera pas annulée, mais on sera en présence de dettes nouvelles susceptibles d’être garanties par la sureté.

2. Personnelles.

=> garantie par un cautionnement => durée pas forcément identiq à la durée de la convent° de cpte : déterminée ou indéterminée.

=> A partir de quand le créancier peut il agir contre la caution ? tant que le solde du compte n’est pas définitif, ie pas cloturé.

=> Quel est le montant garanti par la caution ? solde débiteur en ppe existant au jour de la révocation ou terme de son engagemt.

=> prend en compte les opérations en cours (règles de saisies s’appliquent).

=> prend en compte les remises postérieures qui vont diminuer le débit et qui vont s’imputer sur le solde garanti par la caution. Par contre, si augmentation du débit, elle ne sera pas garantie par la caution et ne sera garanti que le solde débiteur existant au jour de sa révocation.

 

E. La contre passation.

=> radiation comptable d’une écriture antérieure. => annule écriture portée en compte par une écriture ne sens inverse.

=> origines diverses : crédité par erreur le compte d’un client, action en répétition de l’indû, effet de commerce revenu impayé.

=> Pb : quand elle intervient après un RJ : si le remettant (cli) est in bonis et que le compte n’est pas clôturé, la contre-passation équivaut à un paiement. Le banquier est considéré comme ayant été payé, ayant eu ses recours contre le client. Si la CP intervient après le RJ du remettant, ou après la clotûre du compte, la CP ne vaut plus paiement. Le bqr conserve la ppt de l’effet de commerce et la possibilité d’exercer ses droits cambiaires et peut agir contre les autres signataires de la lettre de change.

=> pourra déclarer sa créance au RJ de son client ie le solde débiteur du compte après CP auprès du RC et poursuivre les autres signataires de l’effet. La CP ne vaut pas le paiement var l’effet novatoire ne joue plus

=> c’est moins vrai en cas de RJ car depuis 85, le compte n’est plus clôturé automatiquement par le RJ. L’admr peut exiger la poursuite du compte. On comprend mal que la contrepassation n’équivaille pas à un paiement dès lors que pas clotûré.

Page 41: La definition du droit bancaire

 

F. Définitions.

1. Compte soldé et compte clôturé.

COMPTE SOLDE : pas clos, soldé quand le cli a retiré son dépôt. Continue à fonctionner et enregistre de nouveaux dépôts.

COMPTE CLOTURE : fermé et cloturé, plus d’opération possible.

2. La liquidation du compte.

LIQUIDATION DU SOLDE : clôture impose de liquider le compte. Avec 3 règles :

client ne peut plus effectuer de nouvelles opérations.

EtdC devra payer tous les chèques émis avant la clôture du compte.

La CP des EdC reste possible, mais la CP ne pdt pas d’effets de paiement.

 

G. L'intangibilité des comptes arrêtés.

=> Art. 1269 NCPCiv : le compte ne peut plus être ni révisé ni redressé après sa clotûre ni voir son contenu modifier. Dès lors que l’arrêté de compte a été prouvé par les parties. (envoi sans contestation ).

=> Exceptions : en cas d’erreurs matérielle et non de droit: calcul, matérielle, omission de présentation inexacte.

 

§3. Modalités particulières du compte.

1. Les comptes multiples à titre unique.

=> une personne a plusieurs comptes : CC, CD, CEL, compte perso, compte pour activité professionnelles.

=> Ppe : indépendance des comptes : compensation impossible (notamment en cas de RJ).

=> provision d’un chèque s’apprcie en fonction du taux sur lequel il a été tiré.

=> chaque compte pdt des intérêts, et si un compte dégage des intérêts débiteurs, ils doivent être payé si un autre cpte est créd

=> Exception : accord de compensation : volt des parties : décide d’un commun accord que le solde débiteur d’un compte fusionnera avec le solde débiteur d’un autre compte

Page 42: La definition du droit bancaire

fusionnera avec le solde débiteur d’un autre compte. Tant que la faculté de compensation n’est pas exercée, ces comptes fonctionnent de manière indépendante. Si saisie sur l’un des comptes, la compensation n’est plus possible car la saisie rend indisponible le solde du compte. Si l’accord intervient en période suspecte, il sera inopposable aux créanciers. S’il intervient en dehors, la compensation est possible.

accord de fusion des comptes : au terme duquel les parties conviennent que les cptes ouverts au nom d’une seule personne sont en réalité de simples rubriques d’un compte unique. Le solde global servira à la détermination de la provision d’un chèque ou au calcul du solde. La fusion existe dès le départ (différence avec l’accord de compensation).

 

2. Le compte unique à titres multiples. => compte collectif

=> COMPTE INDIVIS : régi par le dt commun de l’indivision avec 2 règles essentielles :

1)    cpte ne peut fonctionner qu’avec l’accord de tous les indivisaires sauf s’ils ont désigné un mandataire.

2)    indivisaires sont tenus conjointement du solde débiteur du compte envers l’EtdC sauf si la solidarité a été stipulée ou si ctt commercial.

=> COMPTE JOINT : caractérisé par la solidarité ACTIVE des titulaires # EtdC (1197 Cciv), chacun est créancier de l’intégralité du solde créditeur, peut le faire fonctionner seul ; ou la solidarité PASSIVE : si stipulée => solidarité cesse en cas de dénonciation par l’un des cotitulaire du compte et le compte perd son caractère de compte joint et peut fonctionner qu’avec l’accord des deux.

Pb : l’interdiction bancaire frappant un chèque sans provision émis par un des cotit :

Art. 64-4e D30.10.1935 énonce que si l’un des cotit a été désigné d’un commun accord respb du compte collectif, il est frappé de plein droit par l’interdiction bancaire même s’il n’est pas le signataire du chèque sans provision. Il ne peut émettre de chèque ni sur le Ccollectif ou Cperso, mais les autres cotit ne sont interdit bancaires que pour le Ccollectif.

Par contre, si aucun des cotitr n’a été désigné responsable du Ccoll, l’interdiction bancaire s’applique à tous les titr qu’ils s’agissent du Ccoll ou de leur compte person.

Pb2 : les saisies de l’un des créanciers d’un titulaire du compte alors qu’il y a les sommes tant à l’un ou à l’autre des titulaires. La difficulté ne pourra être résolue que par une analyse des mouvements du compte bancaire à l’occasion d’une contestation portée devant le juge de l’exécution par le cotitulaire du compte qui n’est pas le débiteur saisie.

LES EFFETS DE COMMERCE

 

Page 43: La definition du droit bancaire

Section 1: Généralité

Sous-Section 1: la notion d'effet de commerce.

§1. La définition.

=> aucune déf ds notre dt : doctrine l’a élaborée pour arriver à une classification.

=> double fonction : l’intention de paiement (qui a perdu son importance)et l’instrument de crédit (mobilisation de créances).

 

1. Les 4 éléments caractéristiques .

=> UN TITRE NEGOCIABLE : distinct de la cession de créance (Formalités de l’art. 1690 Cciv ie notifier) ; L’effet se transmet par simple endossement qui peut renforcer la garantie du paiement et chaque signataire est tenu solidairement du paiement.

=> PORTE L’INDICATION DE SA VALEUR : représente une créance de somme d’argent qui se détache de la créance fondamentale qui l’a fait naître. Le droit est incorporé au titre qui lui même repste une créance de somme d’argent.

=> UN TITRE LITTERAL : ne vaut que par sa seule apparence => partie ne peuvent opposer que les mentions figurant sur le titre => inopposabilité des exceptions.

=> CONSTATE UNE CREANCE A COURT TERME : distinct des titres négociables à moyens et long terme.

 

2. Les effets de commerces et les notions voisines .

a. Distinction effet de commerce et monnaie.

=> montant de l’effet va dépendre de la valeur de la créance qu’il représente (pas celui de la monnaie).

=> monnaie est émise en dehors de toute considération d’une opération déterminée.

=> cause de l’émission de l’effet est une opération fiduciaire ou commerciale, la monnaie présente plus de sécurité que l’EdC.

b. Distinction effet de commerce et valeur mobilière.

=> ce sont tous les deux des titres négociables portant l’indication de leurs valeurs et représentant une créance de somme d’argent.

=> EdC est toujours à CT et la valeur mobilière ds le LT.

Page 44: La definition du droit bancaire

=> VM procurent plus de droit que les EdC (dt de vote dans les AG de la sté).

=> VM ne sont pas des titres abstraits comme les EdC, les droits des actionnaires dépendent des statuts.

 

§2. La classification des effets de commerce.

1. Economique.

=> EFFETS COMMERCIAUX : constatant une créance née de la livraison de marchandises de l’exécution de travaux, de PdS.

=> EFFETS FINANCIERS : correspondent à des opérations de crédit accordées par les banques à leurs clients.

2. Juridiques.

=> # PERSONNES : à 3 : Lettre de change : le tireur, tiré, bénéficiaire.

à 2 : Billet à ordre : souscripteur et le bénéficiaire.

=> STATUT DE L’EDC : certains effets ont un statut jdq complet et d’autre non.

3 catg à statut complet : LdC : une personne (le tireur) donnant à une autre (le tiré) l’ordre d’en payer une 3e (le bénefr) à échéance déterminée. Cette opération se greffe sur une relation commerciale ou financière : le rapport fondamental. Elle permet au vendeur qui a accordé un crédit (délai de paiement) à l’acheteur de mobiliser sa créance. La créance initiale : « la provision ». La créance du bénéficiaire sur le tireur = valeur fournie et le bénérficaire de la lettre peut la faire circuler en l’endossant.

Billet à ordre : bénéficiaire pourra lui même endosser le billet au profit d’un tiers.

Warrant : forme particulière de billet à ordre qui s’accompagne d’un gage avec ou sans dépossess

=> d’autres effets créés dans la pratique et par la loi : anciennes facture potestable, billets de trésorerie.

 

Sous-Section 2: l'évolution du droit des effets de commerce.

§1. Les origines des effets de commerce.

A l’origine : INSTRUMENT DE PAIEMENT : apparaît au MA sur base d’un contrat de change ie convention par laquelle le donneur fournissait une somme d’argent au preneur et recevait en échange un engagement payable à terme mais en un autre lieu et en une autre

Page 45: La definition du droit bancaire

monnaie. Le donneur est le bailleurs de fonds, le preneur, celui qui les prend. Un tiré se charge du paiement ua profit d’une 4e personne : le bénéficiaire. L’exécution du ctt est possible par une lettre adressée par le tireur au tiré. Cette lettre est confié par le tireur au donneur de valeur qui la remet au bénéficiaire, lequel al présentera au tiré pour obtenir son paiement.

=> intérêt : éviter tout transfert d’argent car routes peu sûres. La lettre est remise par le paiement d’achats (foires). Le tiré paiera car il est le correspondant habituel du tireur ie vrai instrument de paiement.

Puis : INSTRUMENT DE CREDIT : 16e (tech de l’endossement) et 17e (clause à ordres) puis avec création de l’escompte. Il va assurer la transmission de lEdC au profit du banquier et en contrepartie, ce dernier remettra du fonds correspondant à la valeur de l’effet permettant au bénéficiaire de l’affaire d’obtenir un paiement anticipé. Elle devient définitivement un instrument de crédit lorsque le chèque la remplacera dans sa fonction d’instrument de paiement.

 

 

§2. Evolution du droit des effets de commerce.

=> LdC obéissait à un dt uniforme à l’échelon européen. La coutume avait créé des règles applicables dans tous les pays et ce droti va disparâitre dès 17e avec droits nationaux => Fce : Ordo 1673 reprise par Cciv en 1807 : avec d’autres règles propres le droit anglais et le droit allemand. Puis au 20e, tentative d’unification du dt de la LdC et billet à ordre par Convention internationale de Genève du 07.06.1930. (6 conventions: 3 sur chèque et 3 sur LdC et BàO) intégrées dans DL 1935 et s’applique toujours Art. 110 et suivant du Ccom.

=> pb, pas la portée attendue. Raisons : droit de réserve prévu dans la convention même s’il ne portait pas sur les dispo fondamtl

pays anglo saxons (GB, USA) n’ont pas signé.

 

Sous-Section 3: les 3 principes fondamentaux du droit des effets de commerce.

§1. Le formalisme des effets de commerce: formalisme cambiaire.

1. Les manifestations du formalisme.

=> MENTIONS OBLIGATOIRES ET ESSENTIELLES: Art. 110 pr lettre, Art. 183 pr le billet., pr le Warrant.

=> ce qui compte c’est l’apparence : les parties figurant dans l’EdC y sont tenus. Celui qui l’acquiert ne doit pas voir son droit affecté par les relations ayant affecté les autres signataires. La seule vérif qu’à à faire le porteur de l’effet et la vérif FORMELLE sinon sanctions = nullité

Page 46: La definition du droit bancaire

du titre cambiaire. (EdC ne pourra plus faire valoir ses avantages). Ils vont dégénérer en une simple reconnaissance de dettes.

2. Les fonctions du formalisme.

=> PROTÉGER LES PORTEURS SUCCESSIFS DE L’EDC => qu’à se fier à l’apparence et au forme.

 

§2. Le caractère abstrait des effets de commerce.

=> engagement abstrait existe indépendamment de sa cause : même s’il n’est pas causé => une apparence doit être créé uniquement. La signature de l’effet est valable quels que soit les vices qui peuvent affecter le rapport fondamental. => seule obgt : respecter les règles de formes.

=> 3 limites à l’abstraction : LA MAUVAISE FOI DU PORTEUR : peut plus invoquer ppe de l’inoppT des exceptions, même si MF.

LE TITRE DOIT CIRCULER : sinon, celui qui demande le paiement et celui qui l’a créé pourra opposer l’absence de provision

LE RAPPORT FONDAMENTAL survit : il est maintenu.

 

§3. Les particularismes de l'engagement cambiaire   : 2 principes essentiels

1. L'indépendance des signatures.

=> si une émane d’un incapable, fausse ou d’un mandataire illégal, la validité des autres signatures n’est pas atteintes.

=> Raison : faciliter la circulation des LdC, on évite que chaque porteur soit obliger de vérifier la validité de chaque signature.

2. La solidarité des signataires.

=> Art. 151 Al1 Cciv : ts les signataires d’un EdC sont solidaires de son paiement. Pas en contradiction avec l’indépendance des signatures qui concerne que l’existence de l’engagement. La solidarité a trait pour l’étendue des engagements et fonctionne comme la solidarité de droit commun.

=> chaque signataire est tenu de l’intégralité de la dette sans que le créancier (porteur de l’effet) n’ait à deviser sur sa poursuite ou à respecter un ordre de poursuite (ne jouent pas les effets secondaires de la solidarité).

 

Page 47: La definition du droit bancaire

Section 2: la lettre de change.

=> Déf : effet de commerce à 3 personnes : un tireur (celui qui l’émet) donne l’ordre au tiré de payer une 3e personne, le bénéficiaire. => effet de commerce le plus souvent utilisé en France. C’est un acte de commerce par la forme dont la nature jdq a été discuté. => mécanisme « sui generis ».

 

§1. L'émission de la lettre de change.

I. Conditions de formes.

=> ESSENTIELS : les mentions obligatoires = cddt de validité du titre + mention facultatives = volt parties.

A. Mentions obligatoires. => Art. 110 Ccom.

a. Listes des mentions obligatoires.

1. LA DÉNOMINATION DE LA LETTRE DE CHANGE.

=> doit figurer sur le titre.

2. LE MANDAT PUR ET SIMPLE.

=> de payer une somme dét => mandat et ordre de payer. Doit porter sur une somme d’argent (lettres/chiffres) et si discordances, lettres l’emportent. Si les montant différent, on tiendra compte de la somme la moins élevée.

3. LE NOM

=> payeur de la lettre de change : le tiré. Mention indispensable à la validité du titre.

4. L'INDICATION DE L'ÉCHÉANCE.

=> Conséquence du rôle d’instrument de crédit joué par LdC + vigeur des engagements cambiaires interdit tt délai de grace.

=> date d’exibilité doit figurer dès l’émission du titre et l’échéance ne peut être fixée que de 4 manières :

=> stipulée à vue : le bénéficiaire ou porteur choisit librement la date à laquelle la LdC sera présentée au paiement. Elle doit intervenir dans l’année de la création de la LdC.

=> certain délai de vue : le porteur ne peut exiger le paiement avant l’écoulement d’un certain délai (délai fixé librement dans la traite et qui court après la présentation de la lettre de change). Gnlt, c’est le jr de la présentation ou OK° qui fixe pt départ.

 

Page 48: La definition du droit bancaire

=> à jour fixe : le jour fixé par le tireur.

=> certain délai de date : délai de paiement court du jour de la création de la traite (90 jours par ex).

5. L'INDICATION DU LIEU DE PAIEMENT.

=> à défaut, on peut tenir compte du lieu désigné à côté du nom du tiré, sinon nullité.

6. LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE.

=> mention évitant la création de LdC au porteur, encore que rien n’interdit au tiré d’être le bénéficiaire d’une LdC

=> + jp indique que doit figurer de manière précise.

7. LE LIEU ET LA DATE DE LA CRÉATION DE LA LETTRE DE CHANGE.

=> LIEU : intérêt limité pr lieu mais surtout pr les relations internationales car détermine la loi applicable au rapport cambiaire.

=> si pas mentionné : Art. 110 : à côté du nom du tireur .

=> DATE : savoir au moment de la lettre si le tireur était capable. Elle détermine la date à partir de laquelle vaut le délai de paiement. Si absence de date, le titre est nul. Il ne peut valoir comme lettre de change. Il peut dégénérer en reconnaissance de dettes.

8. LA SIGNATURE DU TIREUR.

=> sinon le titre ne vaut pas comme lettre de change. Le législateur admet que cette signature puisse être donnée par un procédé manuscrit telle une griffe ou cachet.

 

b. Les sanctions du non respect du formalisme.

1. L'OMISSION D’UNE MENTION OBLIGATOIRE.

=> Ppe : NULLITE d’op (jg peut la relever): tte LdC incomplète est nulle et même si porteur de BF.

=> A toutefois une valeur jdq même si incomplète : co BàO si mention exigées par ce titre sont respectées ...

=> nullité paralyse les recours mais n’empêche pas l’application du dt commun des obgt. Le porteur de la lettre incomplète perd les avantages du dt cambiaire mais pas ceux du dt commun.

=> Exceptions : THÉORIE DES ÉQUIVALENTS : Art. 110 al 3/4/5 => fonction de limiter les cas où la lettre de change sera annulée ;

Page 49: La definition du droit bancaire

=> défaut d’indication de la date d’échéance transforme la LdC en lettre payable à vue

=> lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé le lieu du paiement et du domicile du tiré

=> si pas de lieu de création : lieu désigné à côté du nom du tireur

REGULARISATION DE LA LETTRE IMPLICITE : OK des intéressés pour le faire (sinon rég° abusive et nullité possible) + vérifier le titre original valait bien comme LdC. Remq, si vice trop important, aucune régularisation n’est poss.

2. L'INEXACTITUDE.

=> Vice caché (pas une omission apparente). Pas sanctionné par le droit cambiaire => théorie civiliste de la simulation

=> le 1/3 porteur qui a connaissance des inexactitudes ne peut s’en prévaloir ; mais si 1/3 de BF, porteur de BF, s’en tiendra à l’apparence, sauf à démontrer l’inexactitude pour se prévaloir de la situation réelle.

3. LES ALTÉRATIONS D’UNE MENTION DE LA LETTRE.

=> modification du texte primitif de l’effet intervenu en absence du consentement unanimes des intéressés. (montant, date d’échéance). La preuve appartient à celui qui l’invoque (par tous moyens). Les effets de l’altération en vertu de l’art. 178 Ccom dépendent du moment où le signataire a apposé sa signature sur la LdC. Les signataires postérieurs à l’altération sont tenus dans les termes du texte altéré car ils ont eu connaissance. Ceux antérieurs au texte altéré sont tenus dans les termes d’origine.

 

B. Mentions facultatives;

=> 5 catgies : CLAUSES RELATIVES AU PAIEMENT PAR LE TIRE (cl de domiciliation : paiement lettre domicilié auprès d’une banque. C’est le tireur qui va indiquer la banque domiciliataire => permet à la banque du tiré de payé auprès d’elle).

CLAUSES DONT LE BUT EST DE RENFORCER LE LIEN JDQ entre # cambiaire et relation fondamentale

CLAUSES QUI VISENT A ELARGIR LE NB DE DEBITEUR CAMBIAIRE (aval de la lettre).

CLAUSES QUI VISENT A AMENAGER les conditions mêmes de la circulation de la lettre

CLAUSES QUI IMPOSENT L’EMISSION DE LA LETTRE en plusieurs exemplaires.

 

Page 50: La definition du droit bancaire

II. Les conditions de fond.

=> législateur a interdit à certaines personnes de signer les LdC à cause du caractère rigoureux de la lettre cambiaire + interdit à certaines personnes capables de signer des LdC dans le cadre de la consommation. + pv dont doit disposer une personne pr signer une LdC pr le compte d’autrui.

 

A. Les consommateurs.

=> 78 : interdit d‘émettre une LdC pr mobiliser un crédit à la consommation dont bénéficie une personne privée. Légr a voulu éviter qu’un consommateur soit tenu au terme d’une LdC alors que la prestation convenue n’a pas été fournie ou l’a été de manière défectueuse. (prêts d’argent, liés à des ventes ou PdS)

=> Sanction : Art. 114 Cciv : application de règles aux incapables mineurs ie LdC sera nulle. Nullité pourra être opposée par le mineur contre tout porteur de la LdC (sous réserve de l’art. 1312 Cciv où le mineur aurait tiré un enrichissement de la souscription de la LdC). Si elle a circulé, elle restera valable entre les autres signataires.

 

B. Les incapacités.

1. La lettre de change souscrite par un mineur.

=> Ppe : elle est nulle : Art. 114 Ccom. Nullité de protection et nullité relative pvt être invoqué par le mineur ou son représentant légal. Elle est opposable à tous les porteurs du titres mêmes si de BF, même si aucun pjdce subi.

=> 3 tempéramments :

* nullité n’a lieu qu’à l’égard du mineur. Tous les autres signataires restent engagés.

* s’il y a enrichissement du mineur du fait de la signature de la LdC, il est possible d’exiger du mineur incapable la restitution de l’enrichissement.

* si mineur a commis un délit ou un quasi délit à l’occas de sa signature cambiaire, il devra réparer le pjdce causé au porteur de la LdC, mais il faut que le mineur ait eu connaissance de sa faute, qu’il y ait eu dol ou non.

 

2. Les majeurs incapables.

=> Art. 502 Cciv : LdC signé par un majeur en tutelle est nulle de droit (même régime que pour les mineurs pr nullité).

=> idem pr majeur en curatelle même s’il a agi sous l’assistance de son curateur.

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=> idem pr un majeur sous sauvegarde de justice : ne pourra être obtenue que si l’on rapporte la preuve d’un trouble mental ou au moment même de l’acte comme pour les autres majeurs sans aucune mesure.

 

C. La représentation.

=> rôle considérable lors de l’émission de la LdC. Extrêmement fréquent que le titre soit émis par un repstant agissant pr le compte d’une PM, puis procédé particulier de tirage par l’intermédiaire d’un 1/3 : « le tirage pour compte ».

 

a. Le triage par mandataire.

=> réalise par signature du mandataire précédé de la formule « PAR PROCURATION ». C’est le droit commun qui s’applique de même que la théorie du mandat apparent. La seule difficulté résulte de l’art. 114 al 3 Cciv qui énonce que le mandat qui excède ses pouvoirs ou se présente comme étant le représentant d’une personne alors qu’il ne l’est pas est tenu en vertu de la LdC. => Pour que s’applique l’art. 114, il faut donc soit que la personne ait dépassé ses pouvoirs,

soit qu’elle n’ait jamais été ou n’est plus le mandataire.

=> l’un ou l’autre sera engagé personnellement au profit de tous les porteurs du titre, sans qu’il y ait lieu de distinguer que ces porteurs aient été de BF ou MF.

=> le pseudo représenté n’est pas engagé cambiairement. Supporte 2 atténuations :

* si excès de pv, le pseudo mandant sera néanmoins tenu dans la limite des pv qu’il a conférés ;

* la théorie du mandat apparent s’appliquera si le mandant connaissait la situation ou avait créé les cddt de l’apparence.

=> Lorsque la LdC est émise par le représentant d’une personne morale, il engage la sté mais ne s’engage pas lui même ; lorsqu’il s’agit de sté (comml), le mandataire social engage la sté, même s’il a excédé ses pv. Les restrictions statutaires sont inopposables aux 1/3 (L66). S’il n’est plus le représentant (Art. 114 al 3 => tenu personnel).

 

b. Le tirage pour compte.

=> institution particulière du dt cambiaire qui consiste dans l’émission d’une LdC pr le compte d’un 1/3. Cette émission se distingue du tirage par mandataire en ce que le tireur pr compte agit personnellement comme tireur. C’est lui qui est le vrai créateur du titre => le donneur d’ordre n’apparaît pas sur le titre. Le mécanisme repose sur la dissociation entre la

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qualité de tireur (seul engagé envers le bénefr et le porteur) et celle de fournisseur de la provision. Le donneur d’ordre n’est pas tenu cambiairement.

 

Sous-section 2: la circulation de la lettre de change.

=> transmissible par endossement (signature au dos ; signataire = endosseur et bénéficiaire = endossataire qui deviendra le porteur) co ts les EdC qui peut être réalisé jusqu’à la survenance de l’échéance de la LdC et jusqu’à cette échéance, elle peut circuler entre plusieurs mains à l’aide de plusieurs endossement.

=> nb réduit en gnl et rare mais poss car CCom prévoit un « allongement ». 3 formes poss au régime jdq des art. 117 à 123 Ccom.

 

§1. L'endossement translatif.

=> pr objet de transférer la propriété de la LdC.

=> 1er endossement est effectué par le bénéfr de la LdC. Celui-ci l’endosse au profit d’un porteur qui sera souvent un banquier prenant l’effet à l’escompte.

 

A. Les conditions.

1. De forme.

=> SIGNATURE DE L’ENDOSSEUR AU DOS DU TITRE, pas forcément manuscrite co pr le tirage, mais mécanique ou griffe ;

=> présomption d’endossement faute de preuve contraire

=> effet peut être nominatif, mais aussi être effectué en blanc (si pas complété par la mention du non fait du titre, titre au porteur).

2. De fond.

=> l’endosseur doit exprimer un CONSENTEMENT LIBRE ET avoir LA CAPACITÉ DE S’ENGAGER CAMBIAIREMENT => accord doit exister mais peut être tacite.

=> Pb : la date ? Art. 123 Ccom autorise l’endossement postérieur à l’échéance du titre, sauf si un prôtet est dressé ou si le délai est expiré => endossement pdt alors les simples effets d’une cession de créance et la règle de l’inoppoT des exceptions ne joue pas.

=> Art. 123 al 2 pose une présomption : l’endossement sans date est présumé réalisé avant l’expiration du délai fixé pour dresser un protêt. S’il est dressé, il comporte une description de la LdC et s’il y a eu lieu ou non à endossement. On n’aura pas à démonter la date de

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l’endossement. Sinon, il appartient à celui qui prétend qu’il est postérieur d’en établir la preuve par tous moyens.

 

B. Les effets.

=> # cession de créance : obligation garantie est plus large, l’endossement va bénéficier de l’inopposabilité des exceptions, porteurs successifs vont bénéficier de tous les droits résultant de la LdC.

 

1. La transmission des droits.

=> Art. 118 al 1 Ccom pose ppe de la transmission à l’endossataire de tous les dts résultant de la LdC par le seul fait de l’endossement. => END acquiert un droit de propriété sur la créance de la provision. Le transfert des dts attachés au titre se réalise au moment même de l’endossement. Il ne sera pas possible de considérer que le transfert à lieu au moment de l’accord des parties. C’est l’END même sur la LdC qui en transfère les droits.

=> La transmission porte sur l’ens des accessoires de la LdC (surêtés garantissant la provision, saisie entre les mains du tireur).

 

2. L'inopposabilité des exceptions.

=> permet au porteur légitime d’une LdC d’être protégé contre les moyens de défense que pourrait faire valoir la perso poursuivie en vertu de la LdC pr échapper au paiement. Elle déroge au ppe du dt commun selon lequel on ne peut transmettre plus de droits que l’on a soi même.

=> l’endossataire pourra avoir + de droits que l’endosseur. Soit une LdC créé à l’ocas d’une vente de march, le tireur a émis une LdC sur son acheteur, le tiré, à son profit. Il endosse au profit de sa banque dans le cadre d’un escompte. Le tiré refuse de payer le banquier qui le poursuit en paiement car il n’a pas été livré de la marchandise. Le ppe de l’inopposabilité interdit au tiré d’opposer ce moyen à la banque pour s’opposer au paiement.

=> objectif : faciliter la circulation de la LdC. Chaque endossement purge les vices qui pvt affecter l’engagement cambiaire. Ainsi, celui qui achète une LdC doit être sur qu’on ne lui opposera pas des exceptions qu’il ne connaît pas.

=> Art. 121 Ccom : texte qui compte tenu de sa portée et des incertitudes qu’il a fait naître entraîne une jurisprudence importante quant à son domaine d’application et quant aux exceptions qu’il pose.

 

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a. Le domaine d'application du principe de l'inopposabilité des exceptions. => # pers et except° invoq.

@. Les personnes.

=> seule une personne pouvant prétendre à la qualité de porteur peut bénéficier du ppe : si le porteur ne justifie pas de ses dts en fonction des endossements ou s’il acquiert la LdC par le procédé d’une cession de créance, il n’est pas porteur au sens de L’art. 121.

=> personne actionnée en vertue de la LdC. (art. 121) ? Seule une action cambiaire permet à celui qui agit d’invoquer le ppe. La règle ne pourra jouer si les pdts sont engagés sur le terrain du dt commun. Le tiré qui n’a pas accepté la LdC ne peut se voir opposer le ppe de l’inopposabilité des exception. Si la LdC est nulle car nullité de forme, pas d’action cambiaire, mais action de dt commun (dégénérée en reconnaissance de dettes).

 

@. Les exceptions qui seront inopposables au porteur.

=> toutes les exceptions tirées du rapport fondamental. (défaut de livraison de marchandise)

=> toutes celles tirées d’un vice propre de l’obligation cambiaire pr autant que ce vice ne soit pas apparent.

=> toutes celles fondées sur une clause modifiant l’étendue des obligations cambiaires.

=> toutes celles qui naîtraient d’un fait postérieur à la créance de la LdC et qui affecteraient le rapport fondamental

 

b. Les exceptions au principe de l'incapacité des exceptions.

@. L'opposabilité des irrégularités de forme.

=> car elle est APPARENTE. => un acquérant de la LdC, le porteur a eu connaissance de cette irrégularité => vice apparent : il est opposable au porteur.

@. L'opposabilité du vice d'incapacité.

=> l’incapacité d’un signataire de la LdC est une exception opposable au porteur, que par l’incapable ou son représentant. En revanche, si le porteur poursuit d’autres signataires qui ne sont pas incapables, ceux-ci ne pourrait opposer l’incapacité d’un autre signataire.

@. Les exceptions existant dans les parts personnels entre le débiteur et le porteur.

=> personne actionnée en vue de la LdC pourra valablement opposer au porteur ttes les exceptions qui résultent des relations existants entre elles et le porteur poursuivant. Le tiré

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poursuivi par le tireur (bénéficiaire ie porteur) pourra opposer au tireur les exceptions tirées du rapport fondamental.

@. Ce principe ne peut être invoqué par le porteur de mauvaise fois.

=> dû à la doctrine et jp car texte ne parle pas et dit « sciemment ».

=> ppe, il est de MF, dès qu’il a connaissance du pjdce que l’END cause au débiteur en le plaçant dans l’impossibilité de se prévaloir vis à vis du tireur d’un précédent ENDt d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. => arrêts VORMS du 26.06.1956 : il faut que le porteur ait en connaissance de cause causer un pjdce à celui qu’il va poursuivre et qu’il ait eu une connaissance précise du pjdce. Le porteur doit avoir eu connaissance de l’exception dont il allait priver le débiteur cambiaire (banquier savait que son client ne livrerait jamais la marhcandise).

=> Attention, pas uns comportement simplement fautif, ni une simple négligence. Pb : l’appréciation de la MF est difficile à établir, d’autant que la date à laquelle la MF doit être constitué est le jour où le porteur acquiert la LdC. Par conséquent, si le porteur a eu connaissance après l’acquisition de la LdC du pjdce que l’endossement entraîne pour le débiteur cambiaire, il n’est pas de MF au sens de l’art. 121 => faut donc qu’il apporte la preuve par tous moyens de la MF du porteur, mais aussi de la date de cette MF.

3. L'obligation de garantie.

=> endosseur est tenu de cette obligation envers l’endossataire. Cette obligation est distincte de celle en matière de cession de créance.

 

=> Art. 119 Ccom : l’endosseur est garant de l’acceptation et du paiement de la LdC. Alors qu’en matière de cession de créance, le cédant est garant de l’existence de la créance cédée mais pas de son paiement. Aussi, en cas de non paiement, l’endosseur devra payer au lieu et place du tiré en matière de LdC.

 

§2. L'endossement de procuration.

=> = mandat de recouvrement de la LdC. Cddt de fond sont celles du mandat et celles de forme : Art. 122 al 1 Ccom.

=> si pas ces mentions, endossement est réputé translatif, mais dans les relations endosseurs et endossataires, il s’agit d’une simple présomption. Ils peuvent l’un ou l’autre apporter la preuve qu’il s’agit bien d’un endossement de procuration.

=> A l’égard des 1/3, ceux-ci pourront se prévaloir de la présomption de l’endossmt translatif puisque c’est l’apparence qui cpte

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=> exception # mandat : le décès du mandant ou la survenance de son incapacité n’entraîne pas la révocation du mandat. A l’inverse, si le décès ou la faillite affecte le mandataire, le mandant est révoqué.

 

EFFETS   : # 1/3  : le mandataire est investi de tous les droits découlant de la LdC. Il peut la présenter en paiement, faire dresser un prôtet faute de paiement, il peut endosser la LdC mais il ne peut le faire en pleine propriété (il n’est pas proprio). Il ne pourra que l’endosser lui même au titre de procuration.

# MANDANT IE ENDR  : il est tenu d’exécuter selon les instructions données et devra agir avec diligence, la présenter à tps au paiement.

 

§3. L'endossement pignoratif.

=> Rare, il permet la mise en gage d’une LdC (pr garantir un prêt). Il est rarement utilisé

=> endossement avec une mention spéciale (Art. 122 al 4) pr ce caractère pignoratif.

=> EFFETS   : l’ENDr peut exercer tous les dts qui dérivent de la LdC et se trouve investi d’un droit propre distinct de celui dont se trouve investi l’endosseur. Il peut réaliser le gage ie recouvrer la LdC et se faire payer grâce aux sommes récupérées mais il ne pourra ps lui même endosser en propriété. L’art 122 al4 précise que l’endossement fait par le porteur à titre pignoratif ne vaut que comme endossement de procuration.

 

Sous-section 3: le paiement de la lettre de change.

=> régime jdq influencée par sa nature d’instrument de crédit (paiement au jour de l’échéance) et son statut d’EdC. (paiement réalisé dans le cadre d’une pdre particulière et recours en cas de défaut de paiement font l’objet d’un régime jdq spéq)

 

§1. Les garanties du paiement.

=> essentielles car le paiement de la lettre est différé.

=> solidarité cambiaire qui unit tous les signataires de la LdC concerne la première des garanties. En cas de non paiement de la lettre par l’un quelconque des signataires, le porteur bénéficie de plein dt de la garantie solidaire de l’ensemble des signataires de l’effet. On trouve aussi celle fournie au porteur par le transfert à son profit de la propriété de la provision.

 

A. La provision.

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=> créance de somme d’argent égale au montant de la LdC possédé par le tireur contre le tiré définie par l’art. 116 Ccom.

=> doit exister à l’échéance du titre alors qu’en matière de chèque, la provision doit exister lors de l’émission du titre.

 

a. Son existence.

=> provision est nécessairement une créance de somme d’argent : LIQUIDE, DISPONIBLE, CERTAINE, EXIGIBLE.

=> appartient au tireur de fournir la provision au plus tard au jour de l’échéance du titre.

=> provision existe dès que le tireur a remis au tiré les valeurs correspondantes à la créance. (nature : marchandise, ouverture de crédit) mais tjs créance d’une somme d’argent du prix des marchandises, du remboursement des crédits.

=> créance de provision est celle du tireur sur le tiré, doit être distingué de la valeur fournie qui est la créance du bénéficiaire contre le tireur.

b. La preuve de la provision.

=> appartient à celui qui invoque l’existence de la provision d’en apporter la preuve. Prouver l’existence du rapport fondamental. Les modes de preuve admissibles seront différent selon qu’il s’agit d’une créance fondamentale de nature civile ou comml.

=> si tiré a accepté la LDC => existence de la provision est présumée. (Art. 116) et rôle varie selon les personnes en # :

* tiré / tireur : il s’agit d’une présomption simple : le tiré peut apporter la preuve qu’il n’a pas reçu la provision.

* porteur / tiré : 1/3 # fond : le tiré qui a accepté la LdC est directement engagé à l’égard des différents porteurs. La présomption ne joue aucun rôle ( en + les porteurs sont protégés par l’inopposabilité des exceptions).

c. Les droits du porteur sur la provision.

=> Art. 116 al 3 Ccom : la transmission de la LdC par endossement opère de plein droit le transfert des droits sur la provision. Les porteurs successifs de l’effet vont acquérir de plein droit la propriété de la créance de provision.

=> conséquence du transfert de la provision :

* la LdC est accepté par le tiré : la provision doit être considérée comme définitivement sortie du patrimoine du tireur qui ne peut plus la récupérer. Le transfert emporte de plein droit disparition de la provision du patrimoine du tireur. Les droits sont irrévocablement transmis au porteur. Les créanciers du tireur ne pourront plus saisir cette créance. Le RC du tireur en

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cas de RJ ne pourra prétendre que cette créance se trouve encore dans le patrimoine de son assisté. Peu importe que la créance de provision ne soit qu’éventuelle.

* LdC pas accepté par le tiré : jp : porteur n’aurait qu’un droit sur la créance éventuelle. Le transfert de la propriété n’intervenant qu’à l’échéance de la LdC.

 

B. L'acceptation.

=> Acte par lequel le tiré accepte de se reconnaître débiteur ppl de la LdC. Le tiré devient alors directement engagé dans les liens du droit cambiaire (ie par la LdC).

=> Pdt longtps, acceptation du tiré était considéré comme une garantie supplémentaire notamment en cas d’escompte => à l’égard du tiré acceptant, le banquier bénéficie du ppe de l’inopposabilité des exceptions, ce n’est pas le cas à l’égard du tiré quand il n’a pas accepté la LdC.

=> Elle est rarement pratiquée. La plupart des LdC circulent sans être acceptées et bon nombre d’entreprise pratique une politique systématique de refus d’acceptation. (mécanisme obsolète).

 

a. La présentation à l'acceptation.

=> PPE : pas obligatoire : simple faculté et son exercice peut être différé jusqu’à la survenance de son échéance. Dans la pratique, s’effectue par voie postale au domicile du tiré. Peut arriver qu’elle soit stipulée « non acceptable ».

=> tiré peut refuser de l’accepter et dans ce cas, le porteur à l’obgt de faire dresser un «  protêt faute d’acceptation ». Dans la pratique, jamais lieu. L’int d’un protêt est de permettre d’exercer des recours cambiaires avant même la survenance de l’échéance.

b. Les conditions de l'acceptation.

=> tiré à la faculté d’accepter ou refuser son acceptation. Le tiré qui refuse n’encourt ni sanctions cambiaires, ni Rt civile.

=> Ktr facultatif à 2 exceptions :

1 conventionnelle : le tiré a promis de faire bon acceuil aux LdC sur lui. => pratique bancaire l’oblige à accepter toutes les LdC qui lui seront présentées. Sinon, Rt cttl de droit commun.

1 légale : les LdC tirées entre commerçants en exécution d’un ctt de Fr de marchandises doivent être acceptées dès lors que le tireur a satisfait ses obligation (sinon, il encourt la déchéance du terme).

Page 59: La definition du droit bancaire

=> Cddt de fond : soumise aux mêmes conditions que l’engagement cambiaire (capacité).

Doit être PURE ET SIMPLE (Art. 126 Ccom) => interdit celle conditionnelle.

=> Cddt de forme : doit résulter d’une signature donnée au recto de la LdC elle même.

S’exprime par le mot « accepté » ou tout terme équivalent. Mais cette mention n’est pas obligatoire ;

Simple signature du tiré vaut acceptation (Art. 126 al 1).

=> acceptation irrévocable, le tiré ne peut revenir sur l’engagement qu’il a pris.

c. Les effets de l'acceptation.

=> Art. 128 CCOm : le tiré s’accorde à payer la LdC à l’échéance.

=> tout porteur, même s’il est le tireur dispose à l’encontre du tiré une ction fondée sur la LdC elle même

=> cette acceptation créé un engagement cambiaire à la charge du tiré. Il perd le droit d’opposer au porteur les exceptions fondées sur le rapport fondamental.

=> l’acceptation purge la LdC des vices qui pourraient l’affecter et qui auraient permis au tiré de refuser le paiement de la dette + perd les délais de grâce de l’art. 1244 Cciv.

=> Acceptation ne vaut pas paiement, elle fait présumer la provision.

 

C. L'aval.

=> en donnant son aval, un 1/3 va garantir que la LdC sera payé à l’échéance. Il s’agit d’une caution cambiaire qui est solidaire et fréquemment utilisé dans la pratique.

=> contentieux important : point très délicat : combiner les règles propres à l’aval et celles du droit commun du cautionnement.

 

a. Les conditions.

1. De fond.

=> cautionnement commercial : le donneur d’aval doit être capable de s’engager commercialement. Le consommateur ne peut avaliser une LdC (assimilée à un incapable mineur). Le bénéficiaire de l’aval est toute personne engagée par les liens du change.

Page 60: La definition du droit bancaire

=> aval peut être donné par la garantie de la dette du tiré acceptant ou au profit du tireur ou pr un ENDt ou un autre avaliste.

=> doit déterminer la personne garantie : Art. 130 al 6 : « à défaut d’indication, il est réputé donné pour le tireur ».

=> portée de cette présomption : Cdc irréfragable : même pas une règle de preuve, mais une règle de fond. Cette solution est critiquable. Il est naturel que l’aval soit donné par le tiré plutôt que pour le tireur. Mais cette solution est maintenue.

 

2. De forme.

=> lequel l’aval est donné sur la LdC elle même, l’art. 130 al 4 : l’aval résulte de la mention « bon pour aval » ou de toute autre formule équivalente et de la signature de l’avaliste. Pas obligatoire, la simple signature sur le recto de la LdC sauf si c’est celle du tiré (acceptation) ou tireur (création de la lettre) constitue un aval.

=> Aval peut être donné par acte séparé : pour qu’il soit valable : Art. 130 al, exige l’indication du lieu où il est intervenu comme formalité supposé. Mais la Cdc a ajouté que l’aval devait aussi indiquer le montant des sommes garanties et la durée pr laquelle il est consentie.

=> Comme il ne figure pas sur le titre lui même, il ne profite pas aux porteurs successifs de l’effet, mais qu’à celui à qui il a été donné.

b. Les effets de l'aval.

1. Les effets de l'aval régulier.

=> Art. 130 al 7 : le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. L’engagement du donneur est toujours de nature cambiaire. En tant que signataire de la LdC, le donneur s’expose aux recours du porteur impayé et sera valable alors même que l’offre qu’il a garantie sera nulle pour tout autre cause qu’un vice de forme.

=> portée jdq de l’engagement : 2 approches en jp :

1)    l’engagement est commercial : caution solidaire et ne bénéficie ni du droit de discussion, ni de celui de division.

2)    donneur d’aval est tenu de la même manière que celui qu’il garantit, il peut bénéficier de toutes les exceptions dont le garanti peut se prévaloir (invoquer 237 Cciv) => seules sont exclues par l’application de 130 al 8 les exceptions fondées sur une cause de nullité de la Ldc autre que les nullités de forme.

=> Quand le donneur a payé le montant de la LdC à la place du signataire qu’il a garanti  : l’art. 130 Ccom lui accorde 2 séries de recours :

* il peut se retrouver contre la personne qu’il garantissait.

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* il peut exercer tous les recours que le débiteur garanti aurait pu exercer s’il avait payé (contre les endosseurs précédents, le tiré acceptant, le tireur).

* bénéficiaire du ppe de l’inopposabilité des exceptions, même s’il a payé pour le compte du tireur et qu’il agit contre le tiré accepteur.

 

2. Les effets de l'aval irrégulier.

=> l’avaliste ne peut exercer les recours cambiaires, mais la jp considère que l’aval par acte séparé doivent un cautionnement de droit coml qui se verra appliquer les règles de dt commun.

 

§2. La réalisation du paiement.

A. L'échéance et la présentation au paiement.

=> ECHEANCE indiq la fin de la circulation de la lettre et le moment où le tiré est tenu de payer + point départ de la prescript°.

=> PRESENTATION AU PAIEMENT : obéit à un formalisme dont la réalisation entraînera l’exercice des recours cambiaires.

 

a. L'échéance de la lettre.

=> indispensable pr la validité e la LdC => date à laquelle le paiement pourra être exigée (131 à 134 Ccom).

=> caractère impératif : porteur de la lettre est en ppe tenu de la présenter au jour de l’éché (assouplie jusqu’à 10 jrs après éché).

=> à l’égard du débiteur : Art. 182 Ccom : interdit tout délai de grâce en matière de paiement de la LdC,

=> Attention, le caractère impératif n’interdit pas des prorogations d’échéance (L spéciales) ou convenues entre le porteur et le tiré (nouvelle mention d’échéance sur le titre, nouvelle LdC).

b. La présentation au paiement.

=> préalable indispensable à la réalisation du paiement => en ppe, elle est matérielle.

=> la technique de la LdC relevée (utilisé now), fait que sauf exception, il n’y a plus de présentation matérielle.

Page 62: La definition du droit bancaire

=> par l’intermed de bq, il est adressé par la bq du porteur, tireur à celle du tiré, un relevé de LdC réuni par échéances et que le tiré sera assuré à payer, mais au vue de ce relevé (et non de la LdC).

=> La banque du tiré ne paiera que sur instruction du tiré.

 

B. Le paiement effectif de la lettre de change.

a. comment se fait le paiement.

=> tous moyens. LdC sont payées par présentation à un chambre de compensation et suivant des procédés informatisés.

=> déroge au dt commun par 2 dispositions :

* à la différence du dt commun où le paiement est indivisible, tiré peut imposer au porteur un paiement partiel (mais que partiellement libératoire). Le porteur pourra exercer ses recours pour le surplus.

* Art. 140 Ccom : interdit toutes les oppositions au paiement de la LdC, sauf en cas de perte de LdC, RJ ou LJ.

b. La preuve du paiement.

=> Art. 136 al 1er : le tiré a la possibilité d’exiger que la LdC qu’il paie lui soit remise avec l’acquis du porteur. Cette remise constitue la preuve du paiement,

* si elle n’est pas restituée par le porteur : ne suffit pas pr faire la preuve de la libération du débiteur. Quand la lettre est détenue sous l’acquis du porteur

* si elle est remise au tiré sans aucune mention d’acquis : l’art. 1282 Cciv permettait de dire que la remise volontaire de l’original fait preuve de sa libération. => quelle est cette présomption : après hésitation, Cdc considère qu’elle n’est que SIMPLE.

c. L'effet libératoire du paiement.

=> Il est valablement libéré s’il paye à l’échéance et les rapports cambiaires et fondamental sont éteints, de même que l’obligation de garantir dû aux autres signataires. Aucun endossement n’est plus possible.

 

C. Les recours en cas de non paiement.

=> recours cabmiaires. Formalités jamais utilisées : Avatn le recours, il fallait faire dresser le protêt : acte d’huissier par lequel il protestait auprès du tiré (débiteur en rappelant les caractéristiques de la LdC). A compter, le prêteur pouvait exercer ses recours contre le

Page 63: La definition du droit bancaire

débiteur cambiaire. Aujourd’hui, on autorise la technique de la LdC relevée, laquelle est stipulée non protestable.

 

 

a. Le montant du recours.

=> Art. 152 Ccom prévoit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de l’échéance et non d’une mise en demeure. L’action en paiement dirigée contre l’un des signataires est de la compétence des tribunaux de commerce car la LdC est un acte de commerce par la forme ; elle permet de procéder à des mesures conservatoires sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable au jour de l’exécution.

b. Les recours cambiaires. => règles spéciales de prescriptions, 3 délais différents :

=> celui des actions contre le tiré accepteur : 3 ans à compter de l’échéance de la LdC.

=> recours des porteurs contre tireur ou endosseur : 1 an à compter de l’échéance.

=> recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur : 6 mois à compter du jour où celui qui agit à rembourser le montant de la LdC ou a été cité en justice (action contre le donneur d’aval id que pour les actions contre celui qui s’est porté caution).

=> Rem, portée limitée de ces prescriptions car elles font seulement présumer du paiement et peut donc être combattue par l’aveu du débiteur même son aveu implicite. Elle ne concerne que les recours cambiaires : on peut agir dans le cadre des recours de droit commun sur le fondement de créances fondamentales.

 

Section 3: les billets à ordre.

=> EdC où un souscripteur s’engage à payer à un bénéficiaire ou à l’ordre de ce bénéficiaire une somme déterminée à un certaine échéance. A la différence de la LdC, on n’a que 2 personnes et pas 3 : le souscripteur et le bénéficiaire.

=> régit par les art. 185/187 Ccom renvoyant aux dispo de la LdC.

=> parent pauvre de la LdC mais depuis quelques années nbses techq modernes l’utilisent et de new EdC s’en inspirent comme les billets de Trésorerie (L85) et les certificats de dépôts négociables (L14.12.85).

 

§1. Le billet à ordre classique.

=> originalité par # Ldc est qu’il met en présence 2 personne # 3 (tireur, tiré, bénefr).

Page 64: La definition du droit bancaire

=> souscripteur du billet est à la fois le tireur et le tiré : il souscrit et s’engage à payer, la théorie de l’acceptation ne joue pas, celle de la provision n’existe pas.

 

I. La création du billet à ordre.

=> s’établit par un # cambiaire entre le Souscripteur et le bénéficiaire, mais sa création n’emporte pas novation du # fondamental (comme pr la LdC) => vendeur (bénefr du billet) pourra exercer son action contre le souscripteur quand bien même le billet serait nul.

=> Pas commercial par la forme (pas comme LdC) car si souscrit par des personnes civiles, il est civil.

=> comme pour la LdC, il existe des cddt de formes et de fond.

 

A. Condition de fonds.

=> celles relatives au consentement, à l’objet, la cause sont les mêmes que pr LdC (capacité, ppe indp signature)

=> même si le souscripteur est incapable, les liens de droit cambiaire subsisteront pour les autres signatures du billet. De même au cas où la partie qui a souscrit par mandataire se voit engager au delà du montant qu’elle a donné (art. 114 al 3).

=> règles particulières au billet : LOI DU 11.07.1985 : nouvelles exigences # utilisation du billet car existait une pratique répandue consistant pr certaines entp à payer leurs créanciers parl ‘émission d’un billet à ordre dont l’échéance est fixée unilatéralement par le débiteur. Effet est envoyé tardivement, ce qui en interdit l’escompte et ces grandes entps se rencontrent surtout dans le domaine de la gde distribution (centrales d’achat # fournisseurs).

=> but = moraliser la situation avec Art. 189 Bis A CCOm :

* débiteur ne peut plus imposer à son créancier le paiement du billet à ordre : mode ne pourra être utilisé que s’il est expressément convenue entre les 2 cttants et qu’il a été mentionné sur la facture : règle d’op à laquelle on ne peut déroger.

* quand les parties ont conventionnellement accepté le recours au billet à ordre, celui doit être adressé par le souscripteur à son créancier dans les 30 jours de l’envoi de la facture. Si ce délai n’est pas respecté, le fournisseur peut émettre une LdC sur son client, lequel sera tenu de l’accepter.

=> pb : ces 2 règles n’ont pas bcp d’int car le client étant plus puissant que le fournisseur, il pourra imposer l’émission de billet et la seconde car l’émission d’une LdC qui ne sera pas acceptée donnera seulement la possibilité au fournisseur de dresser un protêt faute d’acceptation mais pas bcp d’int. Le billet, émis au mépris de ces disposition, n’en serait pas moins valable. L’exception qui gouverne les rapports entre les 2, n’est pas opposable au 1/3 porteur de BF s’il a été escompté auprès d’une banque ces règles n’auront aucune portée.

Page 65: La definition du droit bancaire

 

B. Condition de forme.

=> Formalisme stricte : Art. 183 Ccom (pendant de l’art. 110 pour la LdC) : mention que doit contenir le billet à ordre :

* clause à ordre, dénomination du titre, promesse PURE et SIMPLE de payer une somme déterminée.

* l’interdiction de l’échéance (à défaut : il est réputé payable à vue).

* indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (à défaut : réputé avoir été créé au lieu de son paiement ou au domicile du souscripteur).

* nom de celui de l’ordre duquel le paiement doit être fait.

* l’indication de la date et du lieu où est souscrit le billet.

* la signature de la main du souscripteur (par les mêmes règles que pr LdC) car il s’engage personnellement au paiement.

+ clauses facultatives (indication de la valeur fournie, cl dispensant du prôtet faute du paiement).

II. La transmission du billet à ordre.

=> par ENDt : idem que LdC avec 3 formes : translatif, aux fins de recouvrement, et le pignoratif.

=> signature et intervient avant l’échéance.

=> originalité des EFFETS : Endt d’un billet ne transfère pas au porteur la propriété de la provision (car le théorie de la provision de la LdC ne peut être transposée au billet car les qualités de tireur et de tiré sont confondues dans le billet).

=> Csqce : porteur d’un billet ne peut avoir acquis la propriété de la provision lors de l’endossement => situation délicate surtout en cas de LJ ou de RJ du souscritpeur. A la différence du porteur d’une lettre, celui d’un billet ne pourra revendiquer la ppt de la provision => simple créance chiro devant déclarer la créance en espérant obtenir un paiement (jamais).

=> surêtés garantissant billet le suivent et l’ENDt emporte solidarité cambiaire et la règle de l’inopposabilité des exceptions : porteur ne pourra se voir opposer exceptions que souscripteur pouvait opposer aux bénéficiaires, sauf MF (Art.121Ccom).

 

III. Le paiement du billet à ordre.

Page 66: La definition du droit bancaire

A. Les garanties du paiement.

=> en pratique l’aval constitue la garantie de paiement la plus importante du billet car :

* pas d’acceptat° en matière de billet et souscripteur est tenu et il l’est de la même manière que le tiré accepteur

* la solidarité cambiaire concerne moins de personnes dans le billet que dans la lettre => importance de l’aval.

=> Art. 187 Ccom : les règles relatives à l’aval de la LdC s’applique aux billets ; la seule signature au recto suffira pour valoir en qualité d’aval. Il peut être donné par acte séparé et doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut, il est réputé de manière irréfragable avoir été donné par le souscripteur.

=> donneur d’aval est tenu de la même manière que celui qu’il garantit : c’est un engagement cambiaire autonome => inopposabilité des exceptions

 

B. La réalisation du paiement.

=> toutes les dispo relatives à l’échéance de la LdC s’applique au billet sauf 2 exceptions :

* possibilité au tiré de donner une 2e présentation qui n’existe pas pour la LdC car la présentation en paiement est faite au souscripteur lui même qui a créé le titre et qui ne peut être surpris de sa présentation.

* délai de présentation du billet stipulé payable au délai à vue => pas d’acceptation => csqce : la prescription ne peut courir à compter de l’acceptation => Art. 189 prévoit que le billet doit être présenté dans le délai d’UN AN à compter de sa création.

=> si le souscripteur refuse de payer à l’échéance, le porteur devra faire dresser le prôtet à moins que le billet soit stipulé sous prôtet, ce qui est le cas le plus souvent.

=> les recours sont identiques à la LdC.

 

§2. Les formes particulières du billet à ordre.

I. Les billets de fond.

=> on en parle à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce lorsqu’une partie du prix de vente est payable à terme, il arrive qu’elle soit représentée par un série de billets à échéances successives souscrits par l’acquéreur au bénéfice du vendeur de FdC.

=> Ces billets appelés billets de fond pourront être escomptés auprès d’une banque par le vendeur et obéissent aux règles du BàO.

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=> Est stipulée la valeur fournie mais sur quelques points particuliers spécificité liée à l’influence de l’opération fondamentale (vente du FdC) => se manifeste sur 2 points principaux :

* à propos de la transmission des sûretés garantissant la dette du souscripteur à l’égard du bénéficiaire : le vendeur d’un FdC bénéficie d’un privilège garantissant le prix de vente => va se transmettre aux porteurs successifs du billet à la cddt que la souscription des billets ait été expressément prévu dans l’acte de vente (le plus svt, le privilège du vendeur va bénéficier aux porteurs successifs du billet).

* l’opposabilité des créances du vendeur du FdC. (à l’occas de la vente d’un FdC, créanciers pvt faire opposition sur le px de vente entre les mais de l’acquéreur ou de l’intermed chargé de la vente) => or les opposit° sur billets (comme LdC) sont imposs.

=> Attention 2 règles se contredisent : le risque que l’acheteur soit amené à payer 2x : le porteur du billet et les créances du vendeur + l’acheteur du FdC va conserver les BàO pdt le délai d’opposition, le billet ne sera pas mis en circulation => un fois ce délai expiré (10 jrs), le billet pourra circuler.

 

II. Les warrants.

=> forme particulière dont le paiement est garanti par un gage qui peut porter sur les marchandises déposées dans un magasin gnl : warrant avec dépossession, mais certains textes ont prévu des warrants portant sur certaines formes de marchandises limitativement énumérés par des textes particuliers : warrant sans dépossession.

 

A. Les warrants avec dépossession.

=> EdC garantis par un gage portant sur des marchandises déposées dans un magasin gnl. Ordo 06.08.45 : les marchands, obligataire du gage, sont déposées dans un magasin gnl qui va délivrer au déposant un titre : « un récepissé Warrant ». Ce titre ne constitue pas un effet de commerce : il représente uniquement les marchands déposés. Le titre est en 2 parties qui peuvent être séparées : le RECEPISSE (donne dt à récupérer les marchandises et = pas un Edc) et le WARRANT qui est un BàO.

 

a. Statut jdq   : L'émission.

1. Conditions de forme.

=> 2 catg de mentions obgtr :

* celles qui doivent figurer au recto du tire : nom, profession, domicile du déposant, nature et valeur des marchandises.

Page 68: La definition du droit bancaire

* au verso : dénominat° du warrant, montant de créance garanti, date d’échéance, d’émission du titre, signature du débiteur.

=> s’il en manque : titre est nul tant que le warrant mais dégénère en BàO de dt commun.

2. Conditions de fond.

=> idem # autres EdC + conditions particulières :

* seuls les industriels, commerçants, agriculteurs et artisans pvt utiliser le système.

* warrants doit porter sur des matières premières, marchandises, denrées ou produits fabriqués, que sur des stocks et non sur du matériel.

=> faut une dépossession effective (dépôt au magasin).

=> Caractéristique : l’effet n’est vraiment émis qu’après que le titre du warrant ait réaliser un 1er ENDt : dans le BàO, l’émission se fait à la souscription. 1er Endt est crée en même temps un nantissement au profit de la personne désignée dans l’endossement. Le bénéficiaire doit le faire transcrire sur les registres du magasin gnl.

b. Transmission.

=> par Endt (2e puisque le 1er créé l’effet). Le droit commun des effets s’applique => peut être à titre translatif ou par procuration (pas pignoratif). Il résulte d’une simple signature sur le tire => bénefr peut transcrire cet Endt sur les registres du magasin.

=> Effet : même que ceux des EdC (inopposabilité des exceptions et solidarité).

c. Le paiement.

=> propriétaire du récépissé (proprio des marchandises gagées) doit effectuer le paiement du titre à l’échéance.

=> pas de délai de grâce, mais à la différence des autres EdC, le paiement du warrant peut faut avant l’échéance. Il doit être fait au porteur légitime (après vérif° de la chaîne des Endt) Si le propriétaire du récepissé refuse de payer à échéance, le propriétaire du warrant peut faire dresser le prôtet => lui permet après 8 jours d’obtenir la vente forcé des marchandises (réalisation du gage)

=> originalité : le gage doit être réalisé avant l’exercice des recours cambiaires ie avant d’exercer les recours contre les autres signataires (qui n’ont qu’un rôle subsidiaire).

 

B. Les warrants sans dépossession.

=> W HÔTELIER (L1913) il permet à l’exploitant d’un hôtel d’obtenir du crédit en gageant le mobilier et matos nécessaire à l’exploitation.

Page 69: La definition du droit bancaire

=> W INDUSTRIEL (L1940) : permet de mette en gage les produits fabriqués par l’industriel => faut une lettre d’agrément délivré par le ministre de l’économie

=> W PÉTROLIER (L1932) : une importation de pétrole peut constituer un gage sans dépossession sur ses stocks (le plus souvent).

 

§3. Les dérivés du billet à ordre.

=> fait l’objet d’un nouvel intérêt en raison de sa simplicité (2 personnes) et elle est bien adaptée pour la mobilisation des crédits à CT => 3 techniques :

 

1. Le billet au porteur.

Ancienne présentant comme une promesse de payer une certaine somme à toute personne qui à l’échéance sera porteur du titre.

=> émis en blanc, nom du bénéficiaire ne figure pas sur le titre et il est permis de le faire circuler par simple tradition tant que le blanc n’a pas été complété. Un peu comme des billets de banque, mais au porteur.

=> pb : règles relatives au BàO et à la LdC ne lui sont pas applicables => EdC sont soumis aux dispositions de droit commun, la prescription abrégé du droit cambiaire ne lui est pas applicable, le juge pourra lui accorder des délais de grâce.

=> billet au porteur : signature du souscritpeur, montant de la somme à payer à l’échéance.

=> EdC : billet au porteur incorpore le droit du créancier dans un titre, ce qui va rendre applicable la règle de l’inopposabilité des exceptions.

=> Différence : le cédant du titre ne garantit pas la solvabilité du débiteur.

 

2. Les billets de trésorerie.

=> Art. 19L26.07.1991 (modèle US) => billet non causé, établi au porteur, dématérialisable, à échéance fixe, portant intérêt, d’une durée de 10 jours à 7 ans et d’un montant minimum de 5 millions de francs.

=> pas soumis au régime jdq du billet à ordre mais à des dispositions spéciales de L91 + règles propres aux billets au porteur (comme l’inopposabilité des exceptions).

=> règles spéciales : l’émission de tels billets est autorisée pour toutes entp, excpetion faite de celles qui ont le statut d’EdC. L’entp a au moins 2 ans d’existence avec 2 bilans certifiés + 1 capital minimum de 1,5 MF.

Page 70: La definition du droit bancaire

=> émission est donc réservée aux grandes entp, est surveillée par la COM : toute PM ou PP peut en souscrire et leur transmission s’effectue par voie de négociation sur le marché monétaire.

 

3. Certificats de dépôts négociables.

=> L85 modifié par L91 : titres négociables représentatifs de dépôts à terme effectué auprès d’EdC. Seuls les EdC soumis à L84 peuvent les émettre. Ils ne peuvent adopter que 2 formes juridiques : celles des BàO (Art. 183 Ccom) ou celle des billets au porteur.

=> durée 10 jours à 2 ans et au minimum 5 millions de francs.

LES SUBSTITUTS AUX EFFETS DE COMMERCE

 

Section 1: la lettre de change relevée (LCR).

=> Pdt lgtps, LdC, BàO ont fait l’objet de lourdes manipulations entraînant des coûts importants pour les EdC. La pratique française d’utilisation importante de la LdC faisait que les banques françaises devaient supporter des coûts plus élevés que leurs concurrents étrangers (où la pratique était moindre).

=> pratique a voulu pr limiter les coûts, substituer à la LdC et au Bà instrument un crédit de mobilisation de créances commerciales créés en 1971, mais échec. La pratique a donc décider de maintenir la LdC et le billet mais de s’orienter dans une direction : les adapter aux procédés modernes de traitement par les ordinateurs (remplacer les manipulations antérieures). => création de la LCR avec en plus la volonté de supprimé le papier avec deux types de LCR : informatique et informatisée.

 

§1. La LCR informatisée.

=> mise en application le 2.07.1973. Depuis 11.87, tt effet de commerce remis à une banque est traité selon le procédé de la LCR sauf volonté contraire des parties. Dans de cas, on a la LdCC ie LdC Circulant.

=> ppe : papier qu’au début et à la fin. Au départ lorsque l’entp émet des LDC sur ses débiteurs, celles-ci sont remises à la banque soit pour encaissement, soit à titre de propriété dans le cadre d’une escompte, mais elles ne vont plus circuler. Elles ne vont pas être présentée à la banque du tiré. Elles sont conservées par la banque avec d’éventuelle recours en cas de non paiement.

Page 71: La definition du droit bancaire

=> la circulation de la LdC se fait de manière informatisées : les caractéristiques sont transposées sur les bandes magnétiques, traitées par ordinateur vers les banques domiciliataire pour paiement. Le créancier doit reproduire les coordonnées bancaires du tiré.

=> banques qui reçoivent des LdC vont les regrouper par échéance : 6 jrs avant l’échéance, les données infoqs vont être transmises à l’ordinateur de compensation à la banque porteuse de la LdC => l’ordinateur fera les tris nécessaires et chaque banque du tiré (domiciliateur) recevra des données informatiques sur les LdC que ses clients doivent régler.

=> Le banquier domiciliataire va recevoir des données informatiques et non un EdC. Une fois qu’elle a reçu ses données, elle informe son client le dernier jour ouvrable et lui adresse un relevé de LdC que le client doit payer avec 2 feuillets :

* demande au banquier de payer qui sera retournée par le tiré à sa banque avec les restrictions nécessaires pour le paiement ou refus.

* duplicata de bon à payé conservé par le tiré : si le débiteur ne renvois pas, la banque refuse d’honorer le document bancaire. En cas de paiement, le débiteur ne pourra produire l’effet de commerce acquitté resté chez la banque du tireur. La preuve de sa libération résultera du relevé de la LdC revêtu du bon à payer et des écritures portées au débit du compte.

=> si refus de paiement, le relevé ne sert plus à rien, mais la LdC papier retrouve sa nécessité et servira au recouvrement de l’effet de la créance avec 2 précisions : ces LdC ne sont pas potestables (ie sans frais) et elle ne sont pas adressé au tiré pour acceptation (jamais acceptée).

 

§2. La LCR informatique (ou LBO informatique).

=> pas de papier : le créancier ne va pas créer de LdC, il va transcrire dès le départ sur support magnétique les informations contenues dans la LCR => on n’aura plus que des données informatiques qui suivent le circuit informatique pour aboutir chez le tiré, lequel recevra le cas échéant un relevé de LdC impayé.

=> dès lors, plus de LdC, plus soumises au disposition de LdC (plus de transfert de provision, d’ENDt, d’acception, d’application des règles du dt cambiaire) => mécanisme jdq repose en fait sur les règles du mandat et du virement. L’émetteur de la LCR donne mandat à son banquier d’encaisser les créances mentionnées sur le support informatique qu’il lui remet. Le débiteur donne l’ordre à son banquier de payer la créance dont il a reçu le relevé et le paiement se traduit par un virement de compte à compte, mais aucune des règles du droit cambiaire ne va s’appliquer et le juge pourra accorder des délais de grâce.

=> pas une vrai LdC, car il y a la technique du recouvrement informatique (magnétique). Souvent, il existe des bordereaux Dailly.

 

Section 2: la cession de créance professionnelle.

Page 72: La definition du droit bancaire

=> alleger les opérations : le législateur s’est efforcé de trouver des substituts : Loi 2.07.1981dite Loi Dailly (sénateur) a organisé un nouveau cadre permettant la mobilisation des créances : la cession ou le nantissement des créances par voie de bordereau : Bordereau DAILLY. Ce procédé à 4 avantages :

* permet de transmettre plusieurs créances grâce à un même titre : nationalise le traitement de mobilisation et d’en abaisser le coût.

* permet de céder ou de nantir des créances selon un mode simplifié. Il n’est pas nécessaire de respecter 2075 Cciv et règles de forme de l’art. 1690 Cciv.

* crédits consentis peuvent être facilement mobilisés.

* technique souple : la cession peut se faire de 2 manières : soit le bordereau réalise lui même une opération de crédit : « cession-escompte » soit vient garantir un crédit « cession à titre de garantie ».

 

=> CESSION ESCOMPTE : c’est l’opération par laquelle l’EtdC achète la créance de son client en créditant son compte du montant de la créance diminué des agios. 2 Ktq : montant du crédit consenti par le banquier correspond à la valeur des créances cédées. La cession de l’escompte est une opération unique liant le crédit au transfert de propriété de la créance.

=> CESSION À TITRE DE GARANTIE : L’EtdC se fait céder en pleine propriété les créances en garanties des concours de toute nature qu’il consent à son client. 2 opérations distincte : un crédit et une cession de créance qui vient garantir ce crédit. Cette garantie sera maintenue au fur et à mesure que de nouvelles créances arrivent. Les deux opérations sont distinctes. La cession DAILLY constitue une SÛRETÉ au service d’une opération de crédit. Dès lors, la cession de créances intervient sans stipulation de prix. Le montant du crédit n’est pas lié à la valeur de la créance transférée. Le transfert des créances peut être concommittant à l’octroi du crédit. Il est conçu comme devant être temporaire si le crédit est remboursé avant le recouvrement des créances, elles sont rétrocédées au cédants.

=> pour les deux types, régime jdq sensiblement identique.

 

1. Mécanisme.

=> repose sur la confiance du cessionnaire dans la personne du cédant. Cette confiance se manifeste en particulier dans le bqr qui charge de cédant de recouvrer les créances pour son compte en vertu d’un mandat et c’est toujours le cas.

a. Conditions de la cession.

=>Déf° convention cadre qui organise les rapports entre les parties et notamment l’engagement du client de présenter l’intégralité des créances au banquier. La faculté pour la banque de choisir les créance et le mandat donné par la banque cessionnaire pour recouvrer les créances cédées.

Page 73: La definition du droit bancaire

 

=> L81 : limites quant à la qualité des parties : le recours au bordereau n’est possible qu’entre un EtdC (le cessionnaire) et un cédant qui ne peut être qu’une PM de droit privé ou public ou un personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle.

=> quant aux créances concernées : toute créance que le cédant peut détenir sur un 1/3 : créance contractuelle, légal, délictuelle ou quasi délictuelle. Pour les créances sur une personne physique : que des créances nées dans le cadre de leur activité professionnelle (exclues les créances nées sur des consommateurs).

=> créance cédée peut être une créance née ou future : on admet même la cession d’une créance en germe.

 

=> MENTIONS OBLIGATOIRES : important formalisme : certaines sont sanctionnées en cas d’omission : art. 1L81.

=> 3 SÉRIES : la première permet d’identifier l’opération et sa soumission à la loi du 02.01.1981.

la 2e sur l’identification du cessionnaire.

la 3e sur la désignation et l’individualisation des créances cédées.

=> si ces mentions ne sont pas respectées, le bordereau ne vaut pas cession au sens de L81, mais a quand même une valeur jdq de simple cession de créance selon Art. 186 Cciv.

 

=> selon l’art. 2, il n’y a pas de sanctio # signature du bordereau (griffe) et apposition de la date par le cessionnaire. Mais si défaut de signature, pas de bordereau + la date est importante, c’est à cette date que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux 1/3. Si pas de date, la cession n’a pas pris effet entre les parties, et le bordereau ne pdt pas ses effets.

=> L’exactitude de la date peut être prouvé par l’EtdC par tous moyens.

 

b. Effets de la cession.

=> TRANSFERT DE PPT : remise du bordereau par le cédant au cessionnaire est l’unique formalité à accomplir pour le transfert de ppt des créanciers. C’est à la date du bordereau que le transfert s’est opéré.

=> Csqce : * quand le transfert est antérieur au jgt d’ouverture du RJ du cédant, la créance est sortie de son patrimoine et il ne peut plus être appréhendé par le mandataire liquidateur.

Page 74: La definition du droit bancaire

* le transfert de ppt concerne tant le ppl que les accessoires : le banquier bénéficie des qualités de la créance. Il doit supporter les vices. Le débiteur cédé peut opposer au banquier les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre du cédant. La règle de l’inopposabilité des exceptions si elle existe suppose comme en matière de LdC l’acceptation du débiteur cédé.

* le recouvrement des créances convient le plus svt que le cédant va recouvrer lui même les créances et non le banquier. C’est donc le cédant qui recevra le paiement et qui devra le reverser au cessionnaire (le banquier doit avoir une grande confiance dans son client).

* le recouvrement est garanti par le cédant : le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées.

 

2. La protection du banquier.

=> repose surtout sur la confiance : si perte par le banquier, il met fin au mandat de recouvrement qu’il a confié au client pour que le débiteur cédé se libère directement auprès de lui. Pour garantir le banquier : 2 technique dans la loi( rarement utilisées sauf quand ça va mal).

 

A. La notification.

=> Par elle, l’EtdC interdit au débiteur de la créance coté de payer entre les mains du signataire du bordereau. Elle peut intervenir à tout moment et doit compléter certaines mentions obligatoires. Elle peut être réalisée par tous moyens. Sa preuve incombe à l’EtdC (notification par LRAR). Le débiteur cédé ne pourra plus se libérer entre les mains du cédant après cette notification (à compter de la réception de la notification).

 

B. L'acceptation.

C’est un engagement de payer souscrit par le débiteur : acte formel où l’engagement du débiteur doit être, à peine de nullité un acte intitulée « acte d’acceptation de la cession de créance professionnelle ». Effet de l’acceptation : application du ppe de l’inopposabilité des exceptions : la L81 reprend les termes de l’art. 121 du Ccom : « en cas d’acceptation, le débiteur ne peut opposer... » c’est donc un engagement similaire à l’engagement cambiaire résultant de l’acceptation de la LdC.

INTRODUCTION

La définition du droit bancaire Les sources du droit bancaire

LES STRUCTURES BANCAIRES