Jugement loi sur l'eau

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N° 1400355 ___________ ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D’AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres ___________ Mme Ody Rapporteur ___________ M. Rivas Rapporteur public ___________ Audience du 18 juin 2015 Lecture du 17 juillet 2015 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nantes (6 ème Chambre) 27-02 27-05-05 C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 3 février et 7 novembre 2014, l’association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l’association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillères et communes limitrophes (ADECA), l’association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa), Mme Françoise Verchère et M. Sylvain Fresneau, représentés par Me Le Briero, demandent au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l’Etat, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l'environnement, à aménager la desserte routière du futur aéroport du Grand-Ouest, sur le territoire des communes de Malville, Fay-de-Bretagne, Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des- Landes, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines et Le-Temple-de-Bretagne ; 2°) de mettre en demeure l’Etat, représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l’arrêté susvisé du 20 décembre 2013 et de remettre les lieux dans leur état initial, les

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  • TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE NANTES

    N 1400355___________

    ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET DAEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres___________

    Mme OdyRapporteur___________

    M. RivasRapporteur public___________

    Audience du 18 juin 2015Lecture du 17 juillet 2015___________

    RPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Le Tribunal administratif de Nantes

    (6me Chambre)

    27-0227-05-05C

    Vu la procdure suivante :

    Par une requte et des mmoires, enregistrs les 15 janvier, 3 fvrier et 7 novembre 2014, lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet daroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillres et communes limitrophes (ADECA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), Mme Franoise Verchre et M. Sylvain Fresneau, reprsents par Me Le Briero, demandent au Tribunal :

    1) dannuler larrt du 20 dcembre 2013 par lequel le prfet de la Loire-Atlantique a autoris lEtat, direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire, en application des dispositions de larticle L. 214-3 du code de l'environnement, amnager la desserte routire du futur aroport du Grand-Ouest, sur le territoire des communes de Malville, Fay-de-Bretagne, Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Treillires, Grandchamp-des-Fontaines et Le-Temple-de-Bretagne ;

    2) de mettre en demeure lEtat, reprsent par la direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire, dans un dlai dun mois compter de la notification du jugement intervenir, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec larrt susvis du 20 dcembre 2013 et de remettre les lieux dans leur tat initial, les

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    conditions de cette remise en tat devant tre fixes par le prfet dans un dlai dun mois suivant ldiction du jugement ;

    3) dordonner la visite sur les lieux des parties et de la juridiction dans les conditions fixes par larticle R. 622-1 du code de justice administrative ;

    4) de mettre la charge de lEtat la somme de 4 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Ils soutiennent que :- larrt attaqu a t dict lissue dune enqute publique irrgulire au regard des

    dispositions de larticle R. 214-8 du code de l'environnement ; - ltude dincidences prvue par larticle R. 214-6 du code de l'environnement prsente

    un caractre insuffisant ;- le dossier de demande dautorisation prsente un caractre insuffisant sagissant de la

    prsentation des moyens de surveillance et dintervention en cas dincident et daccident ;- le dossier de demande dautorisation ne prend pas en compte correctement les

    dfinitions lgales et rglementaires des zones humides des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de lannexe I de larrt ministriel du 24 juin 2008 ;

    - lenqute publique a mconnu les dispositions de larticle 7 de la charte de lenvironnement, de la directive communautaire 2003/35 du 26 mai 2003 et de larticle L. 214-4 du code de l'environnement ;

    - larrt attaqu mconnat les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ;

    - le conseil dpartemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques devait tre consult sur le protocole daccord sign entre lEtat, la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest et la chambre dagriculture de la Loire-Atlantique ;

    - larrt attaqu mconnat les dispositions de larticle 8B-2 du schma directeur d'amnagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;

    - larrt attaqu ne respecte pas les dispositions des schmas d'amnagement et de gestion des eaux des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire.

    Par des mmoires en dfense, enregistrs les 11 juin et 26 dcembre 2014, le prfet de la Loire-Atlantique, reprsent par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requte et ce que soit mise la charge des requrants la somme de 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Il fait valoir que :- la requte est irrecevable, dfaut pour les requrants de justifier dun intrt agir ;- aucun des moyens invoqus par les requrants nest fond.

    Par un mmoire en dfense, enregistr le 1er juillet 2014, le prfet de la rgion Pays de la Loire, directeur rgional de l'environnement, de l'amnagement et du logement, conclut au rejet de la requte.

    Il fait valoir quaucun des moyens invoqus par les requrants nest fond.

    Les parties ont t informes, en application des dispositions de larticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clture dinstruction tait susceptible dintervenir compter du 7 novembre 2014 avec effet immdiat.

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    Par une ordonnance du 9 fvrier 2015, la clture dinstruction a t prononce avec effet immdiat.

    Vu les autres pices du dossier.

    Vu :- le code de l'environnement ;- le dcret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prfets, l'organisation

    et l'action des services de l'Etat dans les rgions et dpartements ;- le dcret n 2010-1699 du 29 dcembre 2010 approuvant la convention passe entre

    lEtat et la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest pour la concession des arodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annex cette convention ;

    - le code de justice administrative.

    Les parties ont t rgulirement averties du jour de l'audience.

    Ont t entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Ody, conseiller,- les conclusions de M. Rivas, rapporteur public,- et les observations de Me Dubreuil, substituant Me Le Briero, reprsentant les

    requrants et de Me Rouhaud, reprsentant le prfet de la Loire-Atlantique.

    1. Considrant que, par un dcret du 9 fvrier 2008, les travaux ncessaires la ralisation du projet daroport du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes, de sa desserte routire, de voies nouvelles ou de recalibrage de voies existantes et des ouvrages dassainissement ont t dclars dutilit publique ; que, par une convention du 23 dcembre 2010, approuve par dcret du 29 dcembre 2010, lEtat a consenti la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest une dlgation de service public portant, pour larodrome de Notre-Dame-des-Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncires, la construction, la mise en service ainsi que la mise en uvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de dlaissement et des mesures daccompagnement territorial (amlioration et rtablissements de voirie) ; que, par un arrt du 20 dcembre 2013, le prfet de la Loire-Atlantique a autoris la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest raliser et exploiter la plate-forme aroportuaire du Grand Ouest et amnager le programme viaire et la VC 3, en application de larticle L. 214-3 du code de l'environnement ; que, par larrt attaqu du mme jour, le prfet de la Loire-Atlantique a, par ailleurs, autoris lEtat, direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire, raliser la desserte routire de la future plate-forme aroportuaire, en application de larticle L. 214-3 du code de l'environnement ;

    Sur les conclusions fin dannulation :

    Sans quil soit besoin dexaminer les fins de non-recevoir opposes en dfense ;

    En ce qui concerne la rgularit de lenqute publique :

    2. Considrant quaux termes de larticle 7 de la charte de lenvironnement : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites dfinies par la loi, d'accder aux informations relatives l'environnement dtenues par les autorits publiques et de participer l'laboration des dcisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ; quaux termes

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    de larticle L. 214-3 du code de l'environnement : I. - Sont soumis autorisation de l'autorit administrative les installations, ouvrages, travaux et activits susceptibles de prsenter des dangers pour la sant et la scurit publique, de nuire au libre coulement des eaux, de rduire la ressource en eau, d'accrotre notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte la qualit ou la diversit du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions ncessaires la protection des intrts mentionns l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalits des contrles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixs par l'arrt d'autorisation et, ventuellement, par des actes complmentaires pris postrieurement. ; quaux termes de larticle L. 214-4 du code de l'environnement : I.-L'autorisation est accorde aprs enqute publique et, le cas chant, pour une dure dtermine. () ; quaux termes de larticle R. 214-8 du code de l'environnement, dans sa rdaction applicable au litige : L'opration pour laquelle l'autorisation est sollicite est soumise enqute publique ds que le dossier est complet et rgulier. / A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorit administrative comptente en matire d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. ;

    3. Considrant, en premier lieu, quil rsulte de linstruction qu lissue de lenqute publique, la commission denqute a mis le 24 octobre 2012 un avis favorable assorti de deux rserves, savoir, dune part, la validation par des experts scientifiques des mesures compensatoires envisages dans la demande dautorisation et, dautre part, la passation daccords avec la profession agricole pour la mise en uvre de ces mesures compensatoires ; quil est constant que le rapport remis en avril 2013 par le collge dexperts scientifiques, dsign en dcembre 2012 aux fins dvaluer la mthode des incidences sur les zones humides propose par le ptitionnaire, a refus de valider ladite mthode ; quainsi, contrairement aux allgations des requrants, faute pour la premire rserve davoir t leve, lavis de la commission denqute doit tre rput dfavorable, une telle circonstance tant toutefois sans incidence sur la lgalit de larrt attaqu ; quil rsulte de linstruction que ledit arrt prvoit aux articles 20 et suivants la mise en uvre de mesures compensatoires selon le systme de compensation expos dans le dossier de demande dautorisation et au vu des modalits techniques et des enveloppes gographiques prsentes galement dans le dossier de demande dautorisation soumis lenqute publique ; quil est ainsi constant que le projet tel quautoris par larrt attaqu na pas subi de modifications substantielles par rapport ce quil tait dans le dossier soumis enqute publique ; quen outre, la circonstance quun protocole daccord ait t sign entre la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest, lEtat et la chambre dagriculture de Loire-Atlantique nemporte aucune modification substantielle du projet litigieux, dans la mesure o ledit protocole ne remet pas en cause le principe de la mise en uvre par contractualisation des mesures de compensation devant tre ralises sur des terrains non acquis par le matre douvrage ; que, dans ces conditions et ds lors quaucune modification substantielle na t introduite au projet, les requrants ne sont fonds soutenir ni que lenqute publique prsente un caractre irrgulier ni quune seconde enqute publique devait tre organise ;

    4. Considrant, en deuxime lieu, quil rsulte des dispositions de larticle L. 122-1 du code de l'environnement et de la nomenclature annexe larticle R. 122-1 du mme code que le projet de desserte routire litigieux qui a des incidences notables sur lenvironnement ncessite la ralisation dune tude dimpact transmise pour avis lautorit administrative comptente en matire denvironnement ; quil est constant quune telle tude a t ralise en 2006 loccasion de la dclaration d'utilit publique de ce projet et quun avis de lautorit environnementale ministrielle a alors t mis ; quil rsulte galement de linstruction que cette tude dimpact et cet avis ont t annexs au dossier de demande dautorisation et mis ainsi la disposition du public, lors de lenqute publique qui sest tenue du 21 juin au 7 aot 2012 ; que,

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    dans ces conditions, les requrants ne sont pas fonds invoquer la mconnaissance des dispositions des articles R. 214-8 et L. 122-1 du code de l'environnement ;

    5. Considrant, en troisime lieu, que si tout justiciable peut se prvaloir, lappui dun recours dirig contre un acte administratif non rglementaire, des dispositions dune directive, lorsque lEtat na pas pris, dans les dlais impartis par celle-ci, les mesures de transposition ncessaires, la condition que lesdites dispositions soient prcises et inconditionnelles, il est toutefois constant que les articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement assurent la transposition en droit interne des dispositions de larticle 6 1 de la directive du 27 juin 1985, lesquelles sont, en toute hypothse, en raison de leur imprcision, dpourvues deffet direct ; quen outre, supposer que les requrants aient entendu se prvaloir de larticle 6 1 de la directive 2011/92/UE, ses dispositions sont, au vu de leur caractre imprcis, tout autant dpourvues deffet direct ; quenfin, il est constant que le dlai de transposition de la directive susvise 2014/52/UE du 16 avril 2014 est fix au 16 mai 2017, de sorte que les requrants ne sauraient utilement en invoquer la mconnaissance ; que, dans ces conditions, le moyen tir de la mconnaissance de ces trois directives sera cart, sans quil soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union europenne dune question prjudicielle ;

    6. Considrant, en quatrime lieu, que lorsque des dispositions lgislatives ont t prises pour assurer la mise en uvre des principes noncs larticle 7 de la Charte de lenvironnement, la lgalit des dcisions administratives sapprcie par rapport ces dispositions, sous rserve, sagissant de dispositions lgislatives antrieures lentre en vigueur de la Charte de lenvironnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui dcoulent de cette Charte ; quil sensuit que le moyen tir de la mconnaissance de larticle 7 de la Charte de lenvironnement doit sapprcier au regard des dispositions de larticle L. 214-4 du code de l'environnement qui soumettent lautorisation litigieuse une procdure denqute publique ; que si les requrants soutiennent que la mthode de compensation retenue est dune extrme complexit et manquait ainsi de clart pour le public, il ne ressort pas des observations recueillies loccasion de cette enqute que le public ait rencontr de relles difficults comprendre la mthode envisage, laquelle na pas t mal comprise ; quau surplus, il ressort du rapport de la commission denqute, dune part, quun effort pdagogique a t fourni en cours denqute pour aider les personnes intresses comprendre le dossier dont la complexit est invitable compte tenu de lampleur du projet et, dautre part, que le dossier a t mis la disposition du public sur le site internet de la prfecture et du matre douvrage ds les premiers jours de lenqute publique ; quainsi, il ne rsulte pas de linstruction que lenqute publique ait, en lespce, nui la bonne information du public ni que les dispositions lgislatives qui soumettent lautorisation litigieuse une procdure denqute publique aient t mconnues ; que, ds lors, le moyen tir de ce que larrt attaqu aurait t pris au terme dune procdure mconnaissant les exigences constitutionnelles rsultant de larticle 7 de la Charte de lenvironnement ne peut qutre cart ;

    7. Considrant, en cinquime lieu, quaucune disposition lgislative ou rglementaire nimpose de soumettre la mme enqute publique le dossier de demande dautorisation au titre de la loi sur leau et celui relatif aux espces protges ; que, contrairement aux allgations des requrants, lintgralit des mesures prvues pour compenser la fonctionnalit relative la qualit de la biodiversit des zones humides a t envisage dans le dossier concernant lautorisation litigieuse ; quil rsulte de linstruction que la rfrence au dossier relatif aux espces protges a pour seul objet de prvoir une harmonisation des dmarches de compensation et une stratgie prenant en compte les deux problmatiques, dans la mesure o plusieurs espces protges sont infodes aux zones humides ou les frquentent de faon rgulire ; que, dans ces conditions, lenqute publique ne prsente pas un caractre irrgulier du

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    seul fait que le dossier relatif aux espces protges na pas t prsent en mme temps que celui relatif la loi sur leau ;

    En ce qui concerne le caractre rgulier de la consultation du conseil dpartemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

    8. Considrant quaux termes de larticle R. 214-11 du code de l'environnement, dans sa rdaction applicable au litige : Au vu du dossier de l'enqute et des avis mis, notamment, s'il y a lieu, par le comit technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le prfet fait tablir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les rsultats de l'enqute. Ce rapport est prsent au conseil dpartemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisages. / Le ptitionnaire a la facult de se faire entendre par ce conseil ou de dsigner cet effet un mandataire. Il est inform, par le prfet, au moins huit jours l'avance, de la date et du lieu de la runion du conseil et reoit simultanment un exemplaire des propositions mentionnes l'alina prcdent. ; que, dune part, ces dispositions nimposent pas de soumettre lintgralit du dossier au conseil dpartemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel est saisi dun rapport sur la demande dautorisation et les rsultats de lenqute, tabli par le prfet au vu du dossier de lenqute publique et des avis mis ; que, dautre part, le non-respect dune autorisation administrative par son titulaire, si elle est susceptible dexposer ce dernier aux sanctions prvues par les lois et rglements, est par lui-mme sans influence sur la lgalit de cette autorisation ;

    9. Considrant quil est constant que lintgralit des mesures compensatoires ne pourra

    intervenir dans les zones de dlaisss de lemprise de la concession lesquelles prsentent une superficie insuffisante ; que larticle 21.4 de larrt attaqu prvoit que les mesures compensatoires qui sont mises en uvre sur des terrains non acquis par le matre douvrage ncessitent la conclusion daccords avec des exploitants agricoles et, le cas chant, avec des organismes gestionnaires de foncier ou comptents en matire denvironnement ou les propritaires de ces terrains ; que le protocole daccord conclu le 23 dcembre 2013 par la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest, lEtat et la chambre dagriculture de la Loire-Atlantique constitue un accord-cadre dfinissant les conditions, notamment financires, de cette contractualisation ; quil sensuit que ce protocole sinscrit dans la phase dexcution de lautorisation litigieuse ; que, par suite, la circonstance que le conseil dpartemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel a t saisi dun rapport dont le caractre suffisant nest pas contest, na pas t consult sagissant de ce protocole nest pas de nature entacher dirrgularit la procdure rgie par les dispositions prcites de larticle R. 214-11 du code de l'environnement ;

    En ce qui concerne la rgularit du document dincidences :

    10. Considrant quaux termes de larticle R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rdaction applicable au litige : I.-Toute personne souhaitant raliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activit soumise autorisation adresse une demande au prfet du dpartement ou des dpartements o ils doivent tre raliss. / II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : () / 4 Un document : / a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'coulement, le niveau et la qualit des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procds mis en uvre, des modalits d'excution des travaux ou de l'activit, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilises ou affectes et compte tenu des variations saisonnires et climatiques ; / () d) Prcisant s'il y a

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    lieu les mesures correctives ou compensatoires envisages. () 5 Les moyens de surveillance prvus et, si l'opration prsente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; () ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une tude d'incidences ne sont susceptibles de vicier la procdure, et donc d'entraner l'illgalit de la dcision prise au vu de cette tude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire l'information complte de la population ou si elles ont t de nature exercer une influence sur la dcision de l'autorit administrative ;

    11. Considrant, en premier lieu, dune part, que la desserte routire projete consiste en la ralisation dune 2 x 2 voies de prs de 12 km reliant la RN 165 (axe Nantes Brest) et la RN 137 (axe Nantes Rennes) ; quil rsulte de linstruction que le document dincidences joint la demande dautorisation prsente par le directeur rgional de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire au titre des dispositions prcites du I de larticle L. 214-3 du code de l'environnement prvoit des mesures visant remdier la pollution chronique due au fonctionnement et lexploitation de linfrastructure routire et aux pollutions saisonnires ; quainsi, sagissant des pollutions chroniques, onze bassins et six noues de traitement multifonctions collectent les eaux de ruissellement tout au long du parcours ; que, sagissant des pollutions saisonnires, les dpendances vertes sont traites sans produits phytosanitaires, lexception de certains espaces proches des quipements de scurit et difficiles daccs ; quen outre, lutilisation des sels de dverglaage sera restreinte ; quil rsulte de lensemble du dispositif prsent dans larrt attaqu et le dossier de demande dautorisation au titre de la loi sur l'eau que limpact sur laspect qualitatif des eaux superficielles est limit ;

    12. Considrant, dautre part, que si les requrants soutiennent que la qualit physico-chimique initiale des eaux et le fonctionnement hydrologique quantitatif ont t mal valus, il nest, toutefois, pas mme allgu que ces prtendues insuffisances auraient pu avoir pour effet de nuire l'information complte de la population ou quelles auraient t de nature exercer une influence sur la dcision de l'autorit administrative ; quen toute hypothse, afin de tenir compte des critiques formules par le collge dexperts scientifiques dans son rapport davril 2013, des analyses complmentaires sur les eaux superficielles et les eaux souterraines ont t ralises postrieurement, au cours de lanne 2013, lesquelles ne contiennent aucun lment susceptible de remettre en cause les rsultats contenus dans le dossier de demande dautorisation et prsents au cours de lenqute publique ; quen outre, sils soutiennent que la fonction de ralentissement des crues aurait t insuffisamment prise en compte et que la biodiversit aurait t insuffisamment caractrise, sagissant notamment des cortges floristiques ou des connectivits entre les communauts animales, les requrants napportent, toutefois, aucune prcision quant aux lments qui manqueraient ; quen outre, il rsulte de linstruction que la commission locale de leau du schma d'amnagement et de gestion des eaux Vilaine et la commission denqute ont relev le caractre complet et la qualit du document dincidences, sagissant du diagnostic de ltat initial ; quil sensuit que le contenu du document dincidences est en relation avec les impacts prvisibles du projet litigieux et na eu pour effet ni de nuire linformation complte de la population loccasion de lenqute publique ni dexercer une influence sur la dcision de lautorit administrative ;

    13. Considrant, en second lieu, quil rsulte de linstruction que, contrairement aux allgations des requrants, le dossier de demande dautorisation prsente aux pages 247 et suivantes les moyens de surveillance en phase de chantier et en phase dexploitation des installations, ainsi que les mesures dintervention en cas dincident ou daccident ; que, par suite, les requrants ne sont pas fonds invoquer la mconnaissance du 5 de larticle R. 214-6 du code de l'environnement ;

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    En ce qui concerne la violation des dfinitions lgales et rglementaires des zones humides des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de lannexe I de larrt ministriel du 24 juin 2008 :

    14. Considrant que le moyen tir de la violation des dfinitions lgales et rglementaires des zones humides des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de lannexe I de larrt ministriel du 24 juin 2008 nest pas assorti des prcisions suffisantes pour en apprcier le bien-fond ;

    En ce qui concerne la compatibilit de larrt attaqu avec larticle 8B-2 du schma directeur d'amnagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :

    15. Considrant quaux termes du XI de larticle L. 212-1 du code de lenvironnement : Les programmes et les dcisions administratives dans le domaine de l'eau doivent tre compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schmas directeurs d'amnagement et de gestion des eaux ; que lorientation n 8 du schma directeur d'amnagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 vise la prservation des zones humides et de la biodiversit ; que larticle 8A prconise la prservation de ces zones ; que larticle 8B-2 dispose : Ds lors que la mise en uvre dun projet conduit, sans alternative avre, la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposes par le matre douvrage doivent prvoir, dans le mme bassin versant, la recration ou la restauration de zones humides quivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualit de la biodiversit. A dfaut, la compensation porte sur une surface gale au moins 200 % de la surface supprime. La gestion et lentretien de ces zones humides doivent tre garantis long terme. ; que lorientation n 11 du mme SDAGE vise prserver les ttes de bassin versant ;

    16. Considrant quil rsulte de linstruction que la mthode de compensation prescrite larticle 20 de larrt attaqu prvoit que le besoin compensatoire rsulte de lanalyse des enjeux des surfaces concernes et des impacts rsiduels pour chacune des trois fonctions biogochimie , hydrologie et biodiversit attaches aux zones humides ; qu chaque niveau dimpact rsiduel retenu correspond un coefficient de dfinition du besoin compensatoire croissant, du niveau dincidence le plus faible jusquau niveau dincidence le plus fort ; que la surface concerne par limpact rsiduel est multiplie par le coefficient correspondant, afin dobtenir le besoin compensatoire, exprim en units de compensation (UC) ; que pour rpondre au besoin compensatoire, des mesures compensatoires sont mises en uvre sur des parcelles situes proximit du projet dans le mme bassin versant ; que le niveau de plus-value fonctionnelle apporte par la mise en uvre dune mesure compensatoire est fonction de ltat initial de la parcelle, du type de mesure compensatoire et des mesures complmentaires de cration ou renforcement de mares et de haies ; quen fonction de la plus-value fonctionnelle retenue, un coefficient est affect la parcelle permettant de traduire, en units de compensation, la plus-value apporte par la mesure compensatoire mise en uvre sur cette parcelle ; que la rponse au besoin compensatoire, galement exprime en units de compensation (UC), est obtenue en multipliant la surface de la parcelle choisie pour la mise en uvre de la mesure compensatoire par le coefficient de plus-value qui lui est affect ; quil rsulte de larticle 22 qu ce systme gnral de compensation sajoute la prise en compte des habitats remarquables, des mares et des haies en raison de leur fort intrt patrimonial ; quainsi, chaque habitat remarquable impact doit tre compens par une surface minimale de mme nature dtermine par lapplication de ratios surfaciques allant de 2 10 ; que les mares dtruites seront compenses hauteur de deux mares cres pour une mare dtruite ; quenfin, la destruction des haies est compense par une recration de linaire quivalent au linaire dtruit ; quen application du systme de compensation prcdemment dcrit, le besoin compensatoire de la

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    desserte routire a t valu 176 UC, dont 37 UC dans le bassin versant de lIsac appartenant au bassin Vilaine, situ au nord du projet, 98 UC dans le bassin versant du Gesvres, 8 UC dans le bassin versant de lEtier de Cordemais et 33 UC dans le bassin versant de lHocmard, ces trois derniers bassins versants appartenant au bassin Estuaire de la Loire ;

    17. Considrant, en premier lieu, que les requrants napportent, eu gard au caractre gnral des termes employs dans leurs critures, aucun lment de nature tablir lexistence dune alternative avre la disparition des zones humides cause par le projet litigieux ;

    18. Considrant, en deuxime lieu, que les requrants soutiennent que la mthodologie de compensation et le dispositif de mutualisation des besoins et offres de compensation au moyen des units de compensation ne permettent pas une compensation totale des fonctions identifies et rendent impossibles le suivi et le contrle des fonctions rellement compenses au regard de celles impactes ; quil rsulte de linstruction, ainsi quil a t prcdemment expos, que le systme de compensation retenu tient compte des caractristiques et des fonctions biogochimie , hydrologie et biodiversit attaches aux zones humides pour dterminer la fois le niveau denjeux pour chaque parcelle impacte et les mesures de compensation mettre en uvre en rponse au besoin compensatoire ; quen outre, les habitats remarquables dont la fonctionnalit biodiversit reprsente un fort enjeu font lobjet de ratios surfaciques ; quen application de larticle 22.1.1 de larrt, chaque habitat remarquable sera compens par une surface minimale de mme nature ; que larticle 22.3 consacr la traabilit des fonctions cologiques restaures prvoit galement des surfaces minimales raliser variant selon les fonctions impactes et lenjeu de telles fonctions ; quil rsulte encore des dispositions de larticle 21 de larrt que les mesures compensatoires sont mises en uvre sur des parcelles situes proximit du projet dans le mme bassin versant, lintrieur de zones enveloppes prsentant des similitudes de milieux avec les zones humides impactes, dtermines sur la carte jointe en annexe 4 de lautorisation ; quenfin, il ne rsulte pas de linstruction et il nest au demeurant pas allgu que les zones humides de plateau prsenteraient des fonctions exclusives qui ne pourraient tre retrouves par la mise en uvre de mesures compensatoires dans des zones humides lies des cours deau ; que, dans ces conditions, les requrants ne sont pas fonds soutenir que le systme de compensation retenu dans larrt litigieux est incompatible avec larticle 8B-2 du SDAGE qui prconise que les mesures compensatoires proposes par le matre douvrage doivent prvoir, dans le mme bassin versant, la recration ou la restauration de zones humides quivalentes sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualit de la biodiversit ;

    19. Considrant, en troisime lieu, que si la fiche daide la lecture de larticle 8B-2 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015, laquelle ne prsente au demeurant aucune valeur normative, mentionne que les mesures compensatoires doivent tre oprationnelles avant la destruction de la zone humide atteinte par le projet, un tel principe dantriorit ne ressort, toutefois, pas des dispositions prcites de larticle 8B-2 du SDAGE ;

    20. Considrant, en quatrime lieu, que larticle 21.5 de larrt litigieux impose un calendrier prcis de mise en uvre des mesures compensatoires selon lequel 100 % des units de compensation et 100 % des compensations au titre des habitats remarquables devront tre engages la mise en service de linfrastructure ; quen outre, larticle 21.4 de larrt litigieux prvoit que les mesures compensatoires qui ne pourraient tre mises en uvre lintrieur de lemprise de la concession feront lobjet dune contractualisation sinscrivant dans le cadre de laccord pralable la charte pour la prise en compte de lagriculture dans la mise en uvre des compensations environnementales et de sa convention dapplication ; quil rsulte de linstruction que ledit accord et ladite convention ont t conclus respectivement les 25 septembre et 7 novembre 2013 entre lEtat, le conseil gnral de la Loire-Atlantique et la

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    chambre dagriculture du mme dpartement ; quil est encore constant qua t conclu le 23 dcembre 2013, dans la continuit de ces engagements, un protocole daccord entre lEtat, la socit Aroports du Grand Ouest et la chambre dagriculture de Loire-Atlantique ; quau vu de ces lments, les requrants ne sont fonds ni soutenir que larrt litigieux est incompatible avec les dispositions prcites de larticle 8B-2 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015, ni invoquer le fait que la signature de laccord-cadre avec la chambre dagriculture napporte aucune garantie quant la ralisation des mesures compensatoires ; quen toute hypothse, les requrants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que lefficacit des mesures de gnie cologique nest pas garantie, dans la mesure o de telles considrations ont trait lexcution de larrt dont le non-respect, sans incidence sur la lgalit de lautorisation litigieuse, est seulement susceptible dexposer son titulaire aux sanctions prvues par les lois et rglements ;

    21. Considrant, en cinquime lieu, quil rsulte de linstruction que lorientation n 11

    du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 visant la prservation des ttes de bassin versant na ni pour objet ni pour effet dinterdire, de manire absolue, de porter atteinte aux ttes de bassin versant ; que pour les motifs noncs au point 18, larrt attaqu nest pas incompatible avec les prescriptions et orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;

    En ce qui concerne la compatibilit avec les schmas damnagement et de gestion des eaux des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire :

    22. Considrant quaux termes de larticle L. 212-5-1 du code de l'environnement : I.-Le schma d'amnagement et de gestion des eaux comporte un plan d'amnagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques dfinissant les conditions de ralisation des objectifs mentionns l'article L. 212-3, notamment en valuant les moyens financiers ncessaires la mise en uvre du schma. () ; quaux termes de larticle L. 212-5-2 du mme code : Lorsque le schma a t approuv et publi, le rglement et ses documents cartographiques sont opposables toute personne publique ou prive pour l'excution de toute installation, ouvrage, travaux ou activit mentionns l'article L. 214-2. / Les dcisions applicables dans le primtre dfini par le schma prises dans le domaine de l'eau par les autorits administratives doivent tre compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'amnagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les dlais qu'il prcise. ; quaux termes de larticle 2 du schma damnagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin Estuaire de la Loire : Dans le cas o le matre douvrage doit compenser un amnagement portant sur un cosystme trs important en surface et constitu principalement de zones humides, il pourra proposer une dmarche de compensation (ainsi que ses ventuelles mesures daccompagnement) privilgiant la recration ou la restauration de fonctions cologiques majeures de cet cosystme et se traduisant par un bilan positif lchelle de ces fonctions majeures de lcosystme. ; quaux termes des propositions daction du SAGE du bassin Vilaine : Les zones humides 95. De faon gnrale, les acteurs publics (tat, collectivits Locales et leurs groupements, tablissements publics et organismes assurant des missions de service public) s'interdisent de mettre en place ou de promouvoir les actions pouvant entraner la dgradation significative de ces milieux. Les mesures compensatoires la dgradation de ces milieux par des travaux d'intrt public devront prvoir la cration ou la restauration de zones humides avec comme objectif que le bilan global de l'change soit positif pour le milieu (en termes de surface et de biodiversit). ;

    23. Considrant, en premier lieu, que, contrairement aux allgations des requrants, les prescriptions des SAGE des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire nimposent pas la ralisation de lintgralit des mesures compensatoires pralablement la destruction des zones humides ;

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    24. Considrant, en second lieu, qu supposer que les requrants entendent soutenir que les articles 27 et 28 de larrt litigieux sabstiennent de crer un objectif de rsultat, une telle abstention ne ressort, toutefois, pas des articles invoqus, lesquels prvoient respectivement la mise en place dun observatoire environnemental charg de sassurer de la bonne application de larrt avant le dbut des travaux, pendant la ralisation du chantier et en phase exploitation et dun comit scientifique charg dexpertiser la mise en uvre de lensemble des mesures environnementales ; quil sensuit que les requrants ne sont pas fonds invoquer lincompatibilit de larrt attaqu avec les SAGE des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire ;

    En ce qui concerne la mconnaissance de larticle 34 de la Constitution et des articles L. 214-3, R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement :

    25. Considrant quaux termes de larticle R. 214-15 du code de l'environnement : Les conditions de ralisation, d'amnagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'excution des travaux ou d'exercice de l'activit doivent satisfaire aux prescriptions fixes par l'arrt d'autorisation et, le cas chant, par les arrts complmentaires. / Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des lments numrs l'article L. 211-1, explicits par les schmas directeurs et les schmas d'amnagement et de gestion des eaux mentionns aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas chant, des objectifs de qualit dfinis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacit des techniques disponibles et de leur conomie. / Pour les installations soumises des rgles techniques fixes par un arrt ministriel pris en application des dcrets prvus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrt d'autorisation peut crer des modalits d'application particulires de ces rgles. ; quaux termes de larticle R. 214-16 du mme code : L'arrt d'autorisation fixe la dure de validit de celle-ci. Le cas chant, la dure de validit de l'autorisation peut tre prolonge concurrence du dlai d'excution des prescriptions archologiques dictes par le prfet de rgion en application du dcret n 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procdures administratives et financires en matire d'archologie prventive. / Il fixe galement les moyens d'analyse, de mesure et de contrle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activit et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs rsultats sont ports la connaissance du prfet. / Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, tout moment, le bnficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. / Lorsque l'autorisation se rapporte des ouvrages, travaux ou activits qui sont subordonns une tude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas o des prescriptions archologiques ont t dictes par le prfet de rgion en application du dcret du 3 juin 2004 prcit, la ralisation des travaux est subordonne l'accomplissement pralable de ces prescriptions. ;

    26. Considrant, en premier lieu, qu supposer que les requrants fassent rfrence larticle 21.4 et non larticle 19.4 de larrt attaqu, celui-ci prvoit la mise en uvre par contractualisation des mesures compensatoires qui sont ralises sur des terrains non acquis par le matre douvrage ; que les requrants soutiennent quune telle contractualisation mconnat larticle 34 de la Constitution et larticle L. 214-3 du code de l'environnement prsentant le rgime de dclaration et dautorisation au titre de la loi sur l'eau et quelle est contraire, pour reprendre les critures des requrants, la rgle fondamentale du droit public applicable en matire de police administrative selon laquelle il nest pas possible de contractualiser une rgle de police administrative ; quil rsulte, toutefois, de linstruction et des termes mmes de larrt que le prfet de la Loire-Atlantique na pas entendu dlguer son pouvoir de police de leau au ptitionnaire ou toute autre personne qui serait dsigne dans larrt litigieux ; que, par suite, le moyen sera cart ;

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    27. Considrant, en deuxime lieu, que larticle 23.1 de larrt attaqu, et non larticle 21.1 auquel font rfrence les requrants, instaure des sites tmoins dont lobservation permettra dapprhender lvolution naturelle des zones humides afin de pouvoir, le cas chant, adapter les mesures de gnie cologique entreprises ; que, contrairement aux allgations des requrants, la circonstance que ce dispositif nait pas t explicit dans le dossier dautorisation nest pas contraire aux dispositions prcites des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ;

    28. Considrant, en troisime lieu, quainsi quil a t prcdemment nonc, les articles 27 et 28 de larrt attaqu prvoient respectivement la mise en place dun observatoire environnemental et dun comit de suivi ; que, contrairement aux allgations des requrants, de tels organes nont pas vocation exercer les pouvoirs de la police de leau en lieu et place du prfet ; que, par suite, il ne rsulte pas de linstruction que la mise en place de ces structures constitue une violation des dispositions prcites des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ;

    29. Considrant quil rsulte de tout ce qui prcde que les requrants ne sont pas

    fonds demander lannulation de larrt du 20 dcembre 2013 par lequel le prfet de la Loire-Atlantique a autoris lEtat, direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire, amnager la desserte routire de la future plate-forme aroportuaire, en application de larticle L. 214-3 du code de l'environnement ; que, par suite, leur requte doit tre rejete, y compris ses conclusions fin dinjonction et sans quil soit ncessaire dordonner une visite sur les lieux en application de larticle R. 622-1 du code de justice administrative ;

    Sur les conclusions tendant lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :

    30. Considrant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise la charge de lEtat qui nest pas la partie perdante dans la prsente instance, la somme que les requrants demandent au titre des frais exposs par eux et non compris dans les dpens ; quen outre, il ne parat pas inquitable, dans les circonstances de lespce, de laisser la charge de lEtat les frais exposs par lui et non compris dans les dpens ;

    D E C I D E :

    Article 1er : La requte prsente par lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet daroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillres et communes limitrophes (ADECA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), Mme Franoise Verchre et M. Sylvain Fresneau est rejete.

    Article 2 : Les conclusions prsentes par lEtat au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetes.

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    Article 3 : Le prsent jugement sera notifi lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet daroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillres et communes limitrophes (ADECA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), Mme Franoise Verchre, M. Sylvain Fresneau, au prfet de la rgion Pays de la Loire et au prfet de la Loire-Atlantique.

    Dlibr aprs l'audience du 18 juin 2015, laquelle sigeaient :

    M. Chupin, prsident,Mme Picquet, premier conseiller,Mme Ody, conseiller,

    Lu en audience publique le 17 juillet 2015.

    Le rapporteur,

    C. ODY

    Le prsident,

    P. CHUPIN

    Le greffier,

    Y. BOUBEKEUR

    La Rpublique mande et ordonne auprfet de la Loire-Atlantique

    en ce qui le concerne ou tous huissiers de justice ce requisen ce qui concerne les voies de droit commun

    contre les parties prives, de pourvoir lexcution de la prsente dcision.

    Pour expdition conforme,Le greffier,