Jugement Espèces protégées

14
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N os  1400329 et 1400339  ___________ ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D’AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres  ___________ Mme Ody Rapporteur  ___________ M. Rivas Rapporteur public  ___________ Audience du 18 juin 2015 Lecture du 17 juillet 2015  ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nantes (6 ème  Chambre) 44-045 C Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 1400329 et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 3 février, 6 novembre et 21 décembre 2014 et 9 janvier 2015, l’association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d’Aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l’association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de- Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l’association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l’aéroport de Notre-Dame-des- Landes (CéDpa), Mme Françoise Verchère et M. Sylvain Fresneau, représentés par Me Coïc, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : Avant-dire droit : 1°) de désigner un amicus curiae en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, avec pour mission de produire un avis sur les implications de la méthode de compensation analysée par le collège d’experts sur les dossiers de dérogation au titre des espèces  protégées soumis par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest ; 2°) d’ordonner le déplacement de la formation de jugement sur les lieux, en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ; En tout état de cause :

description

www.mediapart.fr

Transcript of Jugement Espèces protégées

  • TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE NANTES

    Nos 1400329 et 1400339___________

    ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET DAEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres___________

    Mme OdyRapporteur___________

    M. RivasRapporteur public___________

    Audience du 18 juin 2015Lecture du 17 juillet 2015___________

    RPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Le Tribunal administratif de Nantes

    (6me Chambre)

    44-045C

    Vu la procdure suivante :

    I. Par une requte n 1400329 et des mmoires, enregistrs les 15 janvier, 3 fvrier, 6 novembre et 21 dcembre 2014 et 9 janvier 2015, lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet dAroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillires et communes limitrophes (ADECA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), Mme Franoise Verchre et M. Sylvain Fresneau, reprsents par Me Coc, demandent au Tribunal, dans le dernier tat de leurs critures :

    Avant-dire droit :

    1) de dsigner un amicus curiae en application de larticle R. 625-3 du code de justice administrative, avec pour mission de produire un avis sur les implications de la mthode de compensation analyse par le collge dexperts sur les dossiers de drogation au titre des espces protges soumis par la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest ;

    2) dordonner le dplacement de la formation de jugement sur les lieux, en application de larticle R. 622-1 du code de justice administrative ;

    En tout tat de cause :

  • Nos 1400329 et 1400339 2

    3) dannuler larrt du 20 dcembre 2013 par lequel le prfet de la Loire-Atlantique a autoris la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest, sur le fondement de larticle L. 411-2 du code de lenvironnement, droger linterdiction de dtruire, capturer ou enlever et perturber intentionnellement des spcimens despces animales protges, linterdiction de dtruire, altrer ou dgrader les sites de reproduction ou aires de repos despces animales protges et linterdiction denlever et dtruire des spcimens despces vgtales protges, loccasion de la ralisation de la plate-forme aroportuaire du Grand Ouest, de la VC 3 et du programme viaire ;

    4) denjoindre lEtat de procder au rexamen de la demande de drogation en application de larticle L. 911-1 du code de justice administrative ;

    5) denjoindre au bnficiaire de la drogation dinterrompre les oprations autorises et de remettre en tat les lieux ;

    6) de faire retirer du dbat juridique les propos diffamatoires noncs par la socit Aroports du Grand Ouest, en application de larticle L. 741-2 du code de justice administrative ;

    7) de mettre la charge de lEtat la somme de 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Ils soutiennent que : - larrt attaqu est entach dun vice dincomptence ; - larrt attaqu est insuffisamment motiv ;- larrt attaqu est entach de vices de procdure ;- larrt attaqu mconnat les dispositions de larticle L. 411-2 du code de

    l'environnement ;- larrt attaqu mconnat le principe de prcaution nonc larticle 16 de la

    directive Habitats ; - les termes dont on ignore si elles ont toujours t librement consenties prsentent

    un caractre diffamatoire au sens des dispositions de larticle L. 741-2 du code de justice administrative.

    Par des mmoires en dfense, enregistrs les 2 juin et 16 dcembre 2014, et 2 janvier 2015, le prfet de la Loire-Atlantique, reprsent par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requte et ce que soit mise la charge des requrants la somme de 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Il fait valoir que :- la requte est irrecevable ;- aucun des moyens invoqus par les requrants nest fond.

    Par des mmoires en dfense, enregistrs les 30 juin, 10 et 31 dcembre 2014, et 23 janvier 2015, la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest, reprsente par Me Duval, conclut au rejet de la requte et ce que soit mise la charge de chaque requrant la somme de 10 000 euros.

    Elle fait valoir que :- la requte est irrecevable ;- aucun des moyens invoqus par les requrants nest fond.

  • Nos 1400329 et 1400339 3

    Les parties ont t informes, en application des dispositions de larticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clture dinstruction tait susceptible dintervenir compter du 7 novembre 2014 avec effet immdiat.

    Un mmoire prsent pour les requrants a t enregistr le 4 fvrier 2015.

    Par une ordonnance du 9 fvrier 2015, la clture dinstruction a t prononce avec effet immdiat.

    II. Par une requte n 1400339 et des mmoires, enregistrs les 15 janvier, 3 fvrier et 7 novembre 2014 et 15 janvier 2015, lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet dAroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillires et communes limitrophes (ADECA), Mme Franoise Verchre et M. Sylvain Fresneau, reprsents par Me Coc, demandent au Tribunal, dans le dernier tat de leurs critures :

    1) dannuler larrt du 20 dcembre 2013 par lequel le prfet de la Loire-Atlantique a autoris lEtat, direction rgionale de lenvironnement, de lamnagement et du logement des Pays de la Loire, sur le fondement de larticle L. 411-2 du code de l'environnement, droger linterdiction de dtruire, capturer ou enlever et perturber intentionnellement des spcimens despces animales protges et linterdiction de dtruire, altrer ou dgrader les sites de reproduction ou aires de repos despces animales protges, loccasion de la ralisation de la desserte routire du futur aroport du Grand Ouest ;

    2) denjoindre lEtat de procder au rexamen de la demande de drogation en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative ;

    3) denjoindre au bnficiaire de la drogation dinterrompre les oprations autorises et de remettre en tat les lieux ;

    4) de faire retirer du dbat juridique les propos diffamatoires noncs par le prfet de la Loire-Atlantique, en application de larticle L. 741-2 du code de justice administrative ;

    5) de mettre la charge de lEtat la somme de 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Ils soutiennent que : - larrt attaqu est entach dun vice dincomptence ; - larrt attaqu est insuffisamment motiv ;- larrt attaqu est entach de vices de procdure ;- larrt attaqu mconnat les dispositions de larticle L. 411-2 du code de

    l'environnement ;- larrt attaqu mconnat le principe de prcaution nonc larticle 16 de la

    directive Habitats ; - les termes dont on ignore si elles ont toujours t librement consenties prsentent

    un caractre diffamatoire au sens des dispositions de larticle L. 741-2 du code de justice administrative.

  • Nos 1400329 et 1400339 4

    Par des mmoires en dfense, enregistrs les 12 juin et 26 dcembre 2014, le prfet de la Loire-Atlantique, reprsent par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requte et ce que soit mise la charge des requrants la somme de 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Il fait valoir que :- la requte est irrecevable ;- aucun des moyens invoqus par les requrants nest fond.

    Par un mmoire en dfense, enregistr le 1er juillet 2014, le prfet de la rgion Pays de la Loire, directeur rgional de l'environnement, de l'amnagement et du logement, conclut au rejet de la requte.

    Il fait valoir quaucun des moyens invoqus par les requrants nest fond.

    Les parties ont t informes, en application des dispositions de larticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clture dinstruction tait susceptible dintervenir compter du 7 novembre 2014 avec effet immdiat.

    Un mmoire prsent pour les requrants t enregistr le 9 fvrier 2015.

    Par une ordonnance du 9 fvrier 2015, la clture dinstruction a t prononce avec effet immdiat.

    Vu les autres pices du dossier.

    Vu :- la convention dAarhus du 25 juin 1998 sur laccs linformation, la participation du

    public au processus dcisionnel et laccs la justice en matire denvironnement - la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des

    habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;- le code de l'expropriation pour cause d'utilit publique ;- le code de l'environnement ;- la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;- le code de justice administrative.

    Les parties ont t rgulirement averties du jour de l'audience.

    Ont t entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Ody, conseiller,- les conclusions de M. Rivas, rapporteur public,- et les observations de Me Dubreuil, reprsentant les requrants, de Me Rouhaud,

    reprsentant le prfet de la Loire-Atlantique et de Me Duval, reprsentant la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest.

    Dans chacune des instances, une note en dlibr prsente pour les requrants a t enregistre le 25 juin 2015.

    1. Considrant que les requtes susvises nos 1400329 et 1400339, prsentes pour lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet dAroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence

  • Nos 1400329 et 1400339 5

    de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillires et communes limitrophes (ADECA), Mme Franoise Verchre et M. Sylvain Fresneau prsentent juger les mmes questions et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

    2. Considrant que, par un dcret du 9 fvrier 2008, les travaux ncessaires la ralisation du projet daroport du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes, de sa desserte routire, de voies nouvelles ou de recalibrage de voies existantes et des ouvrages dassainissement ont t dclars dutilit publique ; que, par une convention du 23 dcembre 2010, approuve par dcret du 29 dcembre 2010, lEtat a consenti la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest une dlgation de service public portant, pour larodrome de Notre-Dame-des-Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncires, la construction, la mise en service ainsi que la mise en uvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de dlaissement et des mesures daccompagnement territorial (amlioration et rtablissements de voirie) ; que, par un arrt du 5 aot 2013, le prfet de la Loire-Atlantique a dclar dutilit publique le projet damnagement et de scurisation des voiries dpartementales et communales existantes dans le secteur entourant le futur aroport concernant la RD 15 entre le bourg de Fay-de-Bretagne et la commune du Temple-de-Bretagne, la VC 1/VC 12 entre le bourg de Notre-Dame-des-Landes et la commune du Temple-de-Bretagne, le carrefour de la RD 326 avec la voie communale dite de Notre-Dame-des-Landes allant sur Treillires, ainsi que la RD 326 entre le rond-point de Curette et la RN 137, dnomm programme viaire ; que, par un premier arrt attaqu du 20 dcembre 2013, le prfet de la Loire-Atlantique a autoris la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest, en application de larticle L. 411-2 du code de lenvironnement, droger linterdiction de dtruire, capturer ou enlever et perturber intentionnellement des spcimens despces animales protges, linterdiction de dtruire, altrer ou dgrader les sites de reproduction ou aires de repos despces animales protges et linterdiction denlever et dtruire des spcimens despces vgtales protges, loccasion des travaux de ralisation de la plate-forme aroportuaire pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et du programme viaire et des travaux damnagement de la voie communale n 3 ; que, par un second arrt attaqu du 20 dcembre 2013, le prfet de la Loire-Atlantique a, par ailleurs, autoris lEtat, direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire, en application de larticle L. 411-2 du code de l'environnement, droger linterdiction de porter atteinte aux espces protges, loccasion des travaux de ralisation de la desserte routire de la future plate-forme aroportuaire du Grand Ouest ;

    Sur les conclusions fin dannulation de larrt du 20 dcembre 2013 par lequel le prfet de la Loire-Atlantique a autoris la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest, sur le fondement de larticle L. 411-2 du code de lenvironnement, droger linterdiction de porter atteinte aux espces protges, loccasion de la ralisation de la plate-forme aroportuaire du Grand Ouest, de la VC 3 et du programme viaire :

    Sur la lgalit externe :

    En ce qui concerne le vice dincomptence :

    3. Considrant quaux termes de larticle R. 411-6 du code de l'environnement : Les drogations dfinies au 4 de l'article L. 411-2 sont accordes par le prfet, sauf dans les cas prvus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. ; quaux termes de larticle R. 411-8 du mme code : Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant une espce de vertbrs protge au titre de l'article L. 411-1, menace d'extinction en France en raison de la faiblesse, observe ou prvisible, de ses effectifs et dont l'aire de rpartition excde le territoire d'un dpartement, les

  • Nos 1400329 et 1400339 6

    drogations dfinies au 4 de l'article L. 411-2 sont dlivres par le ministre charg de la protection de la nature, pour les oprations suivantes : prlvement, capture, destruction, transport en vue d'une rintroduction dans le milieu naturel, destruction, altration ou dgradation du milieu particulier de l'espce. ; quaux termes, enfin, de larticle R. 411-8-1 du mme code : La liste des espces mentionnes l'article R. 411-8 est fixe par arrt conjoint des ministres chargs, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espces marines, par le ministre charg des pches maritimes, aprs avis du Conseil national de la protection de la nature. ; quil est constant que larrt interministriel du 9 juillet 1999 pris en application des dispositions prcites de larticle R. 411-8-1 du code de lenvironnement, mentionne, parmi les mammifres menacs dextinction, la loutre dEurope (Lutra lutra) ;

    4. Considrant que les requrants soutiennent quen raison de la prsence de la loutre dEurope sur le site des travaux lorigine des atteintes portes aux espces protges, justifiant la dlivrance dune drogation sur le fondement des dispositions de larticle L. 411-2 4 du code de l'environnement, seul le ministre charg de la protection de ces espces avait comptence pour signer larrt attaqu en application des dispositions prcites de larticle R. 411-8 du mme code ; quil est, toutefois, constant que la loutre dEurope, dont la prsence sur le site nest, au demeurant, pas tablie par les requrants, ne figure pas parmi les espces protges concernes par la drogation litigieuse ; quil en rsulte que le prfet de la Loire-Atlantique tait comptent pour signer larrt attaqu en application des dispositions prcites de larticle R. 411-6 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tir de lincomptence du signataire de lacte attaqu doit tre cart ;

    En ce qui concerne linsuffisance de motivation :

    5. Considrant quaux termes de larticle 2 de la loi susvise du 11 juillet 1979 : Doivent galement tre motives les dcisions administratives individuelles qui drogent aux rgles gnrales fixes par la loi ou le rglement. ; quaux termes du I de larticle L. 411-1 du code de l'environnement : Lorsqu'un intrt scientifique particulier ou que les ncessits de la prservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intrt gologique, d'habitats naturels, d'espces animales non domestiques ou vgtales non cultives et de leurs habitats, sont interdits : / 1 La destruction ou l'enlvement des ufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur dtention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2 La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlvement de vgtaux de ces espces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la dtention de spcimens prlevs dans le milieu naturel ; / 3 La destruction, l'altration ou la dgradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espces ; () ; quaux termes de larticle L. 411-2 du mme code : Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions dans lesquelles sont fixes : () / 4 La dlivrance de drogations aux interdictions mentionnes aux 1, 2 et 3 de l'article L. 411-1, condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la drogation ne nuise pas au maintien, dans un tat de conservation favorable, des populations des espces concernes dans leur aire de rpartition naturelle : () / c) Dans l'intrt de la sant et de la scurit publiques ou pour d'autres raisons impratives d'intrt public majeur, y compris de nature sociale ou conomique, et pour des motifs qui comporteraient des consquences bnfiques primordiales pour l'environnement ; () ; quil rsulte de la combinaison des dispositions prcites du code de l'environnement que larticle L. 411-2 dtermine les cas possibles de drogation linterdiction de porter atteinte aux espces protges pose par larticle L. 411-1 ; quil sensuit que larrt attaqu pris sur le fondement de

  • Nos 1400329 et 1400339 7

    ces dispositions doit tre motiv en droit et en fait, en application de larticle 2 prcit de la loi du 11 juillet 1979 ;

    6. Considrant que, contrairement ce que soutiennent lassociation ACIPA et autres, larrt attaqu se prononce tant sur lexistence de raisons impratives dintrt public majeur que sur labsence de solution alternative satisfaisante ; quen outre, il prcise quau vu des mesures dvitement, de rduction et de compensation prvues, la drogation ne nuit pas au maintien dans un tat de conservation favorable des populations des espces protges concernes dans leur aire de rpartition naturelle ; quil sensuit que les requrants ne sont pas fonds invoquer linsuffisante motivation de larrt attaqu ;

    En ce qui concerne la rgularit de la procdure de consultation du public :

    7. Considrant quaux termes de larticle 6-3 de la convention dAarhus du 25 juin 1998 : 3. Pour les diffrentes tapes de la procdure de participation du public, il est prvu des dlais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformment au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prpare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus dcisionnel en matire d'environnement. ;

    8. Considrant quaux termes de larticle L. 120-1-1 du code de l'environnement : I. Sous rserve des dispositions de l'article L. 120-2, le prsent article dfinit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prvu l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux dcisions individuelles des autorits publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas une catgorie de dcisions pour lesquelles des dispositions lgislatives particulires ont prvu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas chant en fonction de seuils et critres, tre soumises participation du public. Les dcisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une dcision appartenant une telle catgorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du prsent article. / Ne sont pas regardes comme ayant une incidence sur l'environnement les dcisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. Le projet d'une dcision mentionne au I ou, lorsque la dcision est prise sur demande, le dossier de demande est mis disposition du public par voie lectronique. Lorsque le volume ou les caractristiques du projet de dcision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise disposition par voie lectronique, le public est inform, par voie lectronique, de l'objet de la procdure de participation et des lieux et horaires o l'intgralit du projet ou du dossier de demande peut tre consulte. / Au plus tard la date de la mise disposition ou de l'information prvue l'alina prcdent, le public est inform, par voie lectronique, des modalits de la procdure de participation retenues. / Les observations du public, dposes par voie lectronique, doivent parvenir l'autorit publique concerne dans un dlai qui ne peut tre infrieur quinze jours compter de la mise disposition. / Le projet de dcision ne peut tre dfinitivement adopt avant l'expiration d'un dlai permettant la prise en considration des observations dposes par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce dlai ne peut tre infrieur trois jours compter de la date de clture de la consultation. () ;

    9. Considrant, en premier lieu, quil ressort des termes prcits de larticle L. 120-1-1 du code de l'environnement que si la dure de la consultation du public ne peut tre infrieure quinze jours compter de la mise disposition des documents par voie lectronique, aucune dure maximale nest toutefois impose, laissant ainsi ladministration le soin dadapter la dure de la consultation chaque cas despce, en tenant compte de lampleur du projet concern, de sa complexit ou encore de lintrt suscit ; que, ce faisant, les requrants ne sont

  • Nos 1400329 et 1400339 8

    pas fonds invoquer linconventionnalit de larticle L. 120-1-1 du code de l'environnement au regard des dispositions prcites de la convention dAarhus ;

    10. Considrant, en deuxime lieu, quil ressort des pices du dossier que la demande de drogation linterdiction de porter atteinte aux espces protges a t mise la disposition du public par voie lectronique le 7 octobre 2013 ; quil est constant que la dure de trois semaines initialement prvue a t proroge jusqu un mois et a permis de recueillir plus de 1 740 observations ; que, dans ces conditions et malgr le volume et la complexit des documents invitables compte tenu de lampleur du projet, les requrants ne sont pas fonds soutenir que ladministration naurait pas prvu un dlai raisonnable permettant la participation du public, conformment larticle 6.3 de la convention dAarhus ;

    11. Considrant, en troisime lieu, quil rsulte des dispositions prcites de larticle L. 120-1-1 du code de l'environnement que seul le dossier de demande de drogation doit tre mis la disposition du public par voie lectronique ; quil sensuit que les requrants ne sont pas fonds soutenir que la procdure de consultation na pas respect lesdites dispositions, ds lors que le prfet na pas mis la disposition du public lavis complmentaire du conseil national de protection de la nature davril 2013, lavis spcifique des commissions faune et flore de juin 2012, le courrier dinformation du prsident du conseil national de protection de la nature du 7 janvier 2013, lavis du conseil scientifique rgional du patrimoine naturel du 29 mai 2012, lavis du conservatoire botanique national de Brest du 10 mai 2012 ou encore le rapport du collge dexperts scientifiques rendu en avril 2013 dans le cadre de la procdure dautorisation au titre de la loi sur leau ; que, ds lors, le moyen ne peut qutre cart ;

    En ce qui concerne la composition du dossier de demande de drogation :

    12. Considrant quaux termes de larticle 2 de larrt susvis du 19 fvrier 2007 : La demande de drogation () comprend : / () La description, en fonction de la nature de lopration projete : / - du programme dactivit dans lequel sinscrit la demande, de sa finalit et de son objectif ; / - des espces (nom scientifique et nom commun) concernes ; / - du nombre et du sexe des spcimens de chacune des espces faisant lobjet de la demande ; () / - s'il y a lieu, des mesures d'attnuation ou de compensation mises en uvre, ayant des consquences bnfiques pour les espces concernes. ;

    13. Considrant quil ressort des pices du dossier que le projet de plate-forme aroportuaire prsente un impact demprise de 527 hectares de zones humides, auxquels sajoutent 80 hectares soumis des impacts daltration et de perturbation, ainsi que 202 hectares de zones sous influence mutuelle qui correspondent lintgralit des surfaces comprises entre laroport et la desserte routire et font lobjet dimpacts de perturbation ; que, contrairement aux allgations des requrants, les dispositions prcites nimposaient pas la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest de prsenter ltat initial du site dans le dossier de demande de drogation linterdiction de porter atteinte des espces protges ; quil est constant que la page 144 de la pice B dudit dossier expose les impacts par groupe biologique et par amnagement en prcisant le nombre darbres, dhectares ou encore de mtres linaires de haies concerns ; quen outre, la pice A du mme dossier mentionne pour chaque espce protge concerne le nombre estim dindividus sur le site ; que si les requrants soutiennent, sans plus de prcisions, que ces estimations auraient t sous-values, le rapport du collge dexperts scientifiques rendu en avril 2013 et les avis du conseil national de protection de la nature, du conservatoire national botanique de Brest, du collectif des naturalistes en lutte et du conseil scientifique rgional du patrimoine naturel des Pays de la Loire, produits lappui de leurs allgations, bien que critiquant la mthodologie et les inventaires raliss, ntablissent toutefois ni lexistence des sous-estimations invoques ni a fortiori leur ampleur ; quen outre, la circonstance quune espce protge prsente sur le site ne serait pas concerne par la demande

  • Nos 1400329 et 1400339 9

    de drogation est sans incidence sur la lgalit de ladite drogation, laquelle nest accorde que sagissant des espces mentionnes dans la demande dpose par le ptitionnaire, lequel sil porte atteinte une espce protge sans avoir au pralable obtenu une drogation cet effet, encourra les sanctions prvues par la lgislation relative linterdiction de porter atteinte aux espces protges ; quil sensuit que les requrants ne sauraient utilement invoquer labsence despces piscicoles parmi les espces recenses dans le dossier de demande de drogation ; que, ds lors, le moyen tir de lirrgularit du dossier ne peut qutre cart ;

    En ce qui concerne la rgularit de lavis du conseil national de protection de la nature :

    14. Considrant quaux termes de larticle 3 de larrt susvis du 19 fvrier 2007 : La dcision est prise aprs avis du Conseil national de la protection de la nature (). / Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adresses par le prfet au ministre charg de la protection de la nature. ; que lorganisme consultatif lavis duquel ladministration soumet un projet de dcision doit tre mis mme dexprimer son avis sur lensemble des questions souleves par cet acte ; quainsi, dans le cas o, aprs avoir recueilli son avis, lautorit comptente pour prendre ladite dcision envisage dapporter son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit consulter nouveau lorganisme en cause ; quil en va toutefois autrement si les modifications sont apportes la suite des observations faites au cours de la consultation, ou si elles ne posent pas de questions nouvelles ;

    15. Considrant, en premier lieu, quil ressort des pices du dossier, notamment de lattestation tablie le 4 juin 2014 par le directeur de leau et de la biodiversit au ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie, que les pices du dossier de demande de drogation ont t transmises aux membres du comit permanent du conseil national de protection de la nature, en juin 2012, par cl USB ; quen se bornant produire une capture dcran du site internet du conseil national de protection de la nature, les requrants ntablissent pas que les membres de lorgane consultatif nauraient pas reu lintgralit des pices C et D du dossier, alors mme que lavis de cet organe ne fait tat daucune lacune dans le dossier ; quen outre, il est constant que les additifs 1 4 portant sur les modifications des protocoles de transferts damphibiens et du fluteau nageant, sur les modalits de lefficacit des mesures et sur le programme scientifique Triton marbr sont intervenus postrieurement la sance du conseil national de protection de la nature du 5 juillet 2012 ; quil nest ni tabli, ni mme allgu par les requrants que les modifications apportes par ces additifs rsultent des observations faites au cours de la consultation du public, ou quelles posent des questions nouvelles ; que, dans ces conditions, les requrants ne sont pas fonds soutenir que le conseil national de protection de la nature a mis un avis le 5 juillet 2012 sur un dossier lacunaire ;

    16. Considrant, en second lieu, que si le conseil national de protection de la nature a rdig une motion le 10 avril 2013 visant sapproprier les rserves mises par le collge dexperts scientifiques dans son rapport davril 2013, une telle motion ne saurait toutefois sanalyser comme se substituant son avis mis le 5 juillet 2012, ds lors, dune part, quil est constant que ladministration na pas saisi nouveau le conseil national de protection de la nature, en application des dispositions prcites de larticle 3 de larrt susvis du 19 fvrier 2007 et, dautre part, que cet organisme consultatif, nayant pas sursis statuer, sest prononc de manire dfinitive le 5 juillet 2012 ; quen toute hypothse, si le rapport du collge dexperts scientifiques a refus de valider en avril 2013 la mthode de compensation propose par le ptitionnaire, une telle validation ne constituait toutefois pas une question nouvelle pour le conseil national de protection de la nature, dans la mesure o il ressort de son avis du 5 juillet 2012 que plusieurs de ses membres staient dj interrogs sur la pertinence de cette mthode et quen dpit de ce fait, le conseil national de protection de la nature navait estim devoir ni

  • Nos 1400329 et 1400339 10

    surseoir statuer ni assortir son avis favorable dune rserve sur ce point ; que, par suite, les requrantes ne sont pas fondes soutenir que le rapport du collge dexperts scientifiques ncessitait la saisine du conseil national de protection de la nature pour un second avis ;

    Sur la lgalit interne :

    En ce qui concerne la mconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

    17. Considrant que labsence de lune des trois conditions, poses par larticle L. 411-2 du code de l'environnement prcit, qui sont cumulatives, fait obstacle ce que la drogation puisse tre lgalement accorde ;

    18. Considrant, en premier lieu, quil ressort des pices du dossier que le site destin la ralisation du futur aroport du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes, projet datant de 1965, a t choisi en 1968 dans une zone comprise entre les bourgs de Vigneux-de-Bretagne et de Notre-Dame-des-Landes ; quune zone damnagement diffr a t cre en 1974, afin de le protger et de faciliter les acquisitions foncires ; que le projet a t repris dans les annes 1990 avec pour objectifs, dune part, de participer au dveloppement conomique et social du Grand Ouest en le dotant dune plate-forme aroportuaire dynamique et ouverte linternational et, dautre part, damliorer lattractivit et le rayonnement europens des mtropoles franaises, parmi lesquelles celle de Nantes / Saint-Nazaire ; quil ressort galement des pices du dossier que la directive territoriale damnagement de lEstuaire de la Loire poursuit lobjectif de moderniser les infrastructures de transport, parmi lesquelles le projet de site aroportuaire Notre-Dame-des-Landes, dans la perspective dune mtropole du Grand-Ouest Nantes / Saint-Nazaire - comme ville-porte du territoire europen, en cohrence avec le schma de dveloppement de lespace communautaire adopt en 1999 ; quenfin, le projet de nouvel aroport a pour objectif de rduire les nuisances sonores subies par la population de lagglomration nantaise, nuisances qui atteindront un niveau intolrable par leffet de laugmentation prvisible du trafic arien moyen terme ; que ces objectifs touchant au dveloppement socio-conomique de la rgion du Grand Ouest et la sant publique constituent des raisons impratives dintrt public majeur au sens des dispositions prcites de larticle L. 411-2 du code de l'environnement ;

    19. Considrant, en deuxime lieu, quil ressort des pices du dossier que laroport Nantes-Atlantique, dans sa configuration actuelle, prsentera moyen terme une saturation de ses capacits tant techniques quenvironnementales, eu gard lestimation finale retenue par les tudes prospectives de 9 millions de passagers par an (9MPax) lhorizon 2050 ; quil ressort des pices du dossier, notamment du rapport de la direction gnrale de l'aviation civile tabli en novembre 2013 sollicit - sur proposition de la commission du dialogue institue en dcembre 2012 - aux fins dvaluer les cots de ramnagement de lactuel aroport Nantes-Atlantique dans le scnario dun maintien de lactivit, quil est possible de prendre des mesures permettant daugmenter les capacits techniques de lactuel aroport, notamment par le prolongement de la piste existante et la construction dune seconde arogare ; quil apparat, toutefois, que lorientation de la piste actuelle impose le survol de larges zones urbanises densment peuples, dont le centre-ville de lagglomration nantaise, de sorte, dune part, que les nuisances sonores pourraient concerner plus de 80 000 personnes lhorizon 2050 et, dautre part, que les contraintes urbanistiques lies ces nuisances et aux servitudes aronautiques, constitueraient un frein la densification des zones urbanises et au dveloppement dmographique de la mtropole Nantes / Saint-Nazaire ; que, dans ces conditions et contrairement aux allgations des requrants, lamnagement de laroport Nantes-Atlantique par le prolongement de la piste actuelle ne saurait constituer une solution alternative satisfaisante, au sens des dispositions

  • Nos 1400329 et 1400339 11

    prcites de larticle L. 411-2 du code de l'environnement ; quen outre, il ressort des pices du dossier que le ptitionnaire a recherch entre 1992 et 2003 un autre site dimplantation dans les dpartements voisins ; qu lissue dune premire slection, les sites de Gumen-Penfao, Ingrandes, Montaigu et Montfaucon ont t tudis plus prcisment avant dtre carts du fait de leur loignement de la mtropole Nantes / Saint-Nazaire et du bassin demplois le plus important ; quil ne ressort pas des pices du dossier quun des autres sites ainsi tudis pouvait constituer une solution alternative satisfaisante ;

    20. Considrant, en troisime lieu, que les dispositions prcites de larticle L. 411-2 du code de l'environnement subordonnent la destruction des espces protges au maintien dans un tat de conservation favorable des populations concernes dans leur aire de rpartition naturelle ; que cette condition doit tre interprte comme faisant obstacle un prlvement dont limportance serait susceptible de menacer le maintien des effectifs des populations des espces protges sur le territoire national voire europen ; que si les requrants soutiennent que le maintien dans un tat de conservation favorable des populations concernes nest pas possible au regard de la mthode de compensation exprimentale propose, il est toutefois constant que les requrants ntablissent, ni au demeurant nallguent, quau moins une des espces protges concernes par larrt de drogation litigieux prsenterait, dans son aire de rpartition naturelle et non pas seulement sur le site de Notre-Dame-des-Landes, un tat de conservation tel que les atteintes qui lui seraient portes seraient susceptibles de menacer sa prennit ; quil ressort, en outre, des pices du dossier, notamment de lavis de la direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire en date du 18 juin 2012, quaucune des espces impactes napparat menace lchelle rgionale et nationale ; que, par suite, les requrants ntablissent pas que larrt litigieux nuirait au maintien dans un tat de conservation favorable des populations concernes dans leur aire de rpartition naturelle ;

    21. Considrant, en quatrime lieu, que les requrants ne sauraient utilement soutenir que le projet litigieux et les mesures compensatoires ne prsentent pas de consquences bnfiques primordiales pour lenvironnement, ds lors que la drogation litigieuse ne se fonde pas sur cette condition, mais sur lexistence de raisons impratives dintrt public majeur ; quen outre, les dispositions prcites de larticle L. 411-1 du code de l'environnement ne font pas obstacle ce que le ptitionnaire dpose une nouvelle demande de drogation linterdiction de porter atteinte aux espces protges concernant le campagnol amphibie ; quen toute hypothse, ainsi quil a t expos au point 13, la circonstance quune espce protge prsente sur le site ne serait pas concerne par la demande de drogation est sans incidence sur la lgalit de ladite drogation, laquelle nest accorde que sagissant des espces mentionnes dans la demande dpose par le ptitionnaire, lequel sil porte atteinte une espce protge sans avoir au pralable obtenu une drogation cet effet, encourra les sanctions prvues par la lgislation relative linterdiction de porter atteinte aux espces protges ; quil sensuit que les requrants ne sauraient utilement soutenir que la circonstance que le campagnol amphibie ne soit pas concern par larrt attaqu mconnat les dispositions de larticle L. 411-1 du code de l'environnement ;

    En ce qui concerne la violation du principe de prcaution et de larticle 16 de la directive susvise 92/43/CEE du 21 mai 1992 :

    22. Considrant que si tout justiciable peut se prvaloir, lappui dun recours dirig contre un acte administratif non rglementaire, des dispositions dune directive, lorsque lEtat na pas pris, dans les dlais impartis par celle-ci, les mesures de transposition ncessaires, la condition que lesdites dispositions soient prcises et inconditionnelles, il est toutefois constant que les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement assurent la transposition, au mot prs, en droit interne des dispositions de larticle 16 de la directive susvise du 21 mai 1992 ;

  • Nos 1400329 et 1400339 12

    quen toute hypothse, et supposer mme que lesdites dispositions noncent un principe de prcaution, les requrants ne sont pas fonds, pour les motifs voqus aux points 18 20, en invoquer la mconnaissance ; que, par suite, le moyen doit tre cart, sans quil soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union europenne dune question prjudicielle ;

    Sur les conclusions fin dannulation de larrt du 20 dcembre 2013 par lequel le prfet de la Loire-Atlantique a autoris lEtat, direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement des Pays de la Loire, sur le fondement de larticle L. 411-2 du code de lenvironnement, droger linterdiction de porter atteinte aux espces protges, loccasion de la ralisation de la desserte routire de la future plate-forme aroportuaire du Grand Ouest :

    23. Considrant que, pour les motifs exposs aux points 3 22, lensemble des moyens invoqus lappui des conclusions fin dannulation de larrt du 20 dcembre 2013 relatif la desserte routire, lesquels sont parfaitement identiques ceux dvelopps lappui des conclusions fin dannulation de larrt de la mme date relatif la plate-forme aroportuaire, au programme viaire et la VC n 3, ne peuvent qutre carts ;

    24. Considrant quil rsulte de tout ce qui prcde que les requrants ne sont fonds demander lannulation ni de larrt attaqu du 20 dcembre 2013 portant drogation linterdiction de porter atteinte aux espces protges loccasion de la ralisation de la plate-forme aroportuaire du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes, du programme viaire et de la VC 3, ni de celui relatif la desserte routire de la future plate-forme aroportuaire du Grand Ouest ; que, par suite, les conclusions des requtes fin dannulation doivent tre rejetes, sans quil soit ncessaire dordonner une visite sur les lieux en application de larticle R. 622-1 du code de justice administrative ou de dsigner un amicus curiae en application de larticle R. 625-3 du mme code de justice administrative ; que les conclusions des requtes fin dinjonction doivent galement, par voie de consquence, tre rejetes ;

    Sur les conclusions tendant lapplication des dispositions de larticle L. 741-2 du code de justice administrative :

    25. Considrant quen vertu des dispositions de larticle 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites larticle L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, mme doffice, la suppression des crits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

    26. Considrant que les passages dans les critures en dfense du prfet de la Loire-Atlantique dont la suppression est demande par les requrants nexcdent pas le droit la libre discussion et ne prsentent pas un caractre diffamatoire ; que les conclusions tendant leur suppression doivent par suite tre rejetes ;

    Sur les conclusions tendant lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :

    27. Considrant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise la charge de lEtat la somme sollicite par les requrants au titre des frais exposs par eux et non compris dans les dpens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de lespce, il ne parat pas inquitable de laisser la charge de lEtat et de la socit concessionnaire Aroports du Grand Ouest les frais exposs par eux et non compris dans les dpens ;

  • Nos 1400329 et 1400339 13

    D E C I D E :

    Article 1er : Les requtes nos 1400329 et 1400339 prsentes pour lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet dAroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillires et communes limitrophes (ADECA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), Mme Franoise Verchre et M. Sylvain Fresneau sont rejetes.

    Article 2 : Les conclusions prsentes par lEtat et la socit Aroports du Grand Ouest au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetes.

    Article 3 : Le prsent jugement sera notifi lassociation Citoyenne Intercommunale des Populations concernes par le projet dAroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), lassociation de dfense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Hric, Treillires et communes limitrophes (ADECA), lassociation Collectif des lus qui doutent de la pertinence de laroport de Notre-Dame-des-Landes (CDpa), Mme Franoise Verchre, M. Sylvain Fresneau, la socit Aroports du Grand Ouest, au prfet de la rgion Pays de la Loire et au prfet de la Loire-Atlantique.

    Dlibr aprs l'audience du 18 juin 2015, laquelle sigeaient :

    M. Chupin, prsident,Mme Picquet, premier conseiller,Mme Ody, conseiller,

    Lu en audience publique le 17 juillet 2015.

    Le rapporteur,

    C. ODY

    Le prsident,

    P. CHUPIN

    Le greffier,

    Y. BOUBEKEUR

    La Rpublique mande et ordonne auprfet de la Loire-Atlantique

    en ce qui le concerne ou tous huissiers de justice ce requisen ce qui concerne les voies de droit commun

    contre les parties prives, de pourvoir lexcution de la prsente dcision.

    Pour expdition conforme,

  • Nos 1400329 et 1400339 14

    Le greffier,