Journal Officiel

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Edition originale, le numØro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numØro : 27,00 dinars. NumØros des annØes antØrieures : suivant barLme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnØs. PriLre de joindre la derniLre bande pour renouvellement, rØclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRAN˙AISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale.................. Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicitØ: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE TØl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 AlgØrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expØdition en sus) Dimanche 7 Rajab 1436 Correspondant au 26 avril 2015 N 21 54 Lme ANNEE

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  • Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars.Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns.Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse.

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    JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

    ABONNEMENTANNUEL

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    SECRETARIAT GENERAL

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    (Pays autresque le Maghreb)

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    1070,00 D.A

    2140,00 D.A

    2675,00 D.A

    5350,00 D.A

    (Frais d'expdition en

    sus)

    Dimanche 7 Rajab 1436

    Correspondant au 26 avril 2015

    N 21

    54me ANNEE

  • 27 Rajab 143626 avril 2015

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Dcret Prsidentiel n 13-420 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 dcembre 2013 portant adhsion de la Rpubliquealgrienne dmocratique et populaire au Protocole relatif 1'Arrangement de Madrid concernant lenregistrementinternational des marques adopt Madrid, le 27 juin 1989, modifi le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007..................

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

    Arrt interministriel du 25 Joumada El Oula 1436 correspondant au 16 mars 2015 portant dsignation d'inspecteurs de lasret nationale en qualit d'officiers de police judiciaire. ......................................................................................................

    MINISTERE DES FINANCES

    Arrt du 10 Safar 1436 correspondant au 3 dcembre 2014 portant approbation de l'autorisation d'exercice sur le marchalgrien des assurances, dlivre aux courtiers de rassurance trangers.................................................................................

    MINISTERE DE LINDUSTRIE ET DES MINES

    Arrt interministriel du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 dcembre 2014, modifiant larrt interministriel du5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la dure ducontrat des agents exerant des activits d'entretien, de maintenance ou de service au titre de loffice national demtrologie lgale.......................................................................................................................................................................

    Arrt du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 modifiant larrt du 25 Joumada El Oula 1434correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil dadministration de la ppinire dentreprisesdnomme incubateur de Annaba .......................................................................................................................................

    MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

    Arrt interministriel du 18 Safar 1436 correspondant au 11 dcembre 2014 portant organisation de la direction de l'actionsociale et de la solidarit de wilaya en bureaux........................................................................................................................

    S O M M A I R E

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  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 37 Rajab 143626 avril 2015

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Dcret Prsidentiel n 13-420 du 12 Safar 1435correspondant au 15 dcembre 2013 portantadhsion de la Rpublique algriennedmocratique et populaire au Protocole relatif 1'Arrangement de Madrid concernantlenregistrement international des marquesadopt Madrid, le 27 juin 1989, modifi le3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des affaires trangres,

    Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;

    Considrant le Protocole relatif l'Arrangement deMadrid concernant l'enregistrement international desmarques adopt Madrid, le 27 juin 1989, modifile 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 ;

    Dcrte :

    Article ler. La Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire adhre au Protocole relatif l'Arrangement deMadrid concernant lenregistrement international desmarques adopt Madrid, le 27 juin 1989, modifi le 3octobre 2006 et le 12 novembre 2007.

    Art. 2. Le prsent dcret ainsi que le texte duProtocole seront publis au Journal officiel de laRpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15dcembre 2013.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    Protocole relatif lArrangement de Madridconcernant lenregistrement international desmarques adopt Madrid le 27 juin 1989,modifi le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007

    Liste des articles du Protocole

    Article premier : Appartenance lUnion de Madrid

    Article 2 : Obtention de la protection parl'enregistrement international

    Article 3 : Demande internationale

    Article 3 bis : Effet territorial

    Article 3 ter : Requte en extension territoriale

    Article 4 : Effets de lenregistrement international

    Article 4 bis : Remplacement dun enregistrementnational ou rgional par un enregistrement international

    Article 5 : Refus et invalidation des effets delenregistrement international lgard de certainesparties contractantes

    Article 5 bis : Pices justificatives de la lgitimitdusage de certains lments de la marque

    Article 5 ter : Copie des mentions figurant au registreinternational ; recherches dantriorit; extraits du registreinternational

    Article 6 : Dure de validit de l'enregistrementinternational; dpendance et indpendance delenregistrememt international

    Article 7 : Renouvellement de l'enregistrementinternational

    Article 8 : Taxes pour la demande internationale etlenregistrement international

    Article 9 : Inscription d'un changement de titulaire delenregistrement international

    Article 9 bis : Certaines inscriptions concernant unenregistrement international

    Article 9 ter : Taxes pour certaines inscriptions

    Article 9 quater : Office commun de plusieurs Etatscontractants

    Article 9 quinquis : Transformation d'un enregistrementinternational en demandes nationales ou rgionales

    Article 9 sexis : Relations entre les Etats parties lafois au prsent Protocole et lArrangement de Madrid(Stockholm)

    Article 10 : Assemble

    Article 11 : Bureau international

    Article 12 : Finances

    Article 13 : Modification de certains articles duprotocole

    Article 14 : Modalits pour devenir partie au protocole ;entre en vigueur

    Article 15 : Dnonciation

    Article 16 : Signature; langues; fonctions de dpositaire

  • 47 Rajab 143626 avril 2015

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    Article premier

    Appartenance lUnion de Madrid

    Les Etats parties au prsent Protocole (dnommsci-aprs "les Etats contractants "), mme sils ne sont pasparties lArrangement de Madrid concernantl'enregistrement international des marques rvis Stockholm en 1967 et modifi en 1979 (ci-aprsdnomm "lArrangement de Madrid (Stockholm)"), et lesorganisations vises a larticle 14.1 ) b) qui sont parties auprsent protocole (dnommes ci-aprs "les organisationscontractantes ") sont membres de la mme Union dontsont membres les pays qui sont parties lArrangement deMadrid (Stockholm). Dans le prsent protocole,l'expression "parties contractantes" dsigne aussi bien lesEtats contractants que les organisations contractantes.

    Article 2

    Obtention de la protection par l'enregistrementinternational

    1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque at dpose auprs de lOffice d'une partie contractante,ou lorsqu'une marque a t enregistre dans le registre del'Office d'une partie contractante, la personne qui est ledposant de cette demande (ci-aprs dnomme "lademande de base") ou le titulaire de cet enregistrement(ci-aprs dnomm "l'enregistrement de base") peut, sousrserve des dispositions du prsent Protocole, s'assurer laprotection de sa marque sur le territoire des partiescontractantes, en obtenant l'enregistrement de cettemarque dans le registre du bureau international del'Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle(ci-aprs dnomms respectivement "lenregistrementinternational", "le registre international", "le Bureauinternational" et "lOrganisation"), sous rserve que,

    i) lorsque la demande de base a t dpose auprs delOffice d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrementde base a t effectu par un tel Office, la personne quiest le dposant de cette demande ou le titulaire de cetenregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractantou soit domicilie, ou ait un tablissement industriel oucommercial effectif et srieux, dans ledit Etat contractant ;

    ii) lorsque la demande de base a t dpose auprs delOffice d'une organisation contractante ou lorsquelenregistrement de base a t effectu par un tel Office, lapersonne qui est le dposant de cette demande ou letitulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'unEtat membre de cette organisation contractante ou soitdomicilie, ou ait un tablissement industriel oucommercial effectif et srieux, sur le territoire de laditeorganisation contractante.

    2) La demande d'enregistrement international(dnomme ci-aprs "la demande internationale") doit tredpose auprs du Bureau international par l'intermdiairede l'Office auprs duquel la demande de base a tdpose ou par lequel l'enregistrement de base a teffectu (ci-aprs dnomm "lOffice d'origine"), selon lecas.

    3) Dans le prsent Protocole, le terme "Office" ou"Office d'une partie contractante" dsigne loffice qui estcharg, pour le compte d'une partie contractante, delenregistrement des marques, et le terme "marques"dsigne aussi bien les marques de produits que lesmarques de services.

    4) Dans le prsent Protocole, on entend par "territoired'une partie contractante", lorsque la partie contractanteest un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partiecontractante est une organisation intergouvernementale,le territoire sur lequel s'applique le trait constitutif decette organisation intergouvernementale.

    Article 3

    Demande internationale

    1) Toute demande internationale faite en vertu duprsent Protocole devra tre prsente sur le formulaireprescrit par le rglement d'excution. L'Office d'originecertifiera que les indications qui figurent dans la demandeinternationale correspondent celles qui figurent, aumoment de la certification, dans la demande de base oulenregistrement de base, selon le cas. En outre, leditOffice indiquera,

    i) dans le cas d'une demande de base, la date et lenumro de cette demande,

    ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et lenumro de cet enregistrement ainsi que la date et lenumro de la demande dont est issu l'enregistrement debase.

    L'Office d'origine indiquera galement la date de lademande internationale.

    2) Le dposant devra indiquer les produits et lesservices pour lesquels la protection de la marque estrevendique, ainsi que, si possible, la ou les classescorrespondantes, d'aprs la classification tablie parl'Arrangement de Nice concernant la classificationinternationale des produits et des services aux fins del'enregistrement des marques. Si le dposant ne donne pascette indication, le Bureau international classera lesproduits et les services dans les classes correspondantes deladite classification. L'indication des classes donne par ledposant sera soumise au contrle du Bureauinternational, qui l'exercera en liaison avec lOfficed'origine. En cas de dsaccord entre ledit Office et leBureau international, l'avis de ce dernier sera dterminant.

    3) Si le dposant revendique la couleur titred'lment distinctif de sa marque, il sera tenu

    i) de le dclarer et d'accompagner sa demandeinternationale d'une mention indiquant la couleur ou lacombinaison de couleurs revendique;

    ii) de joindre sa demande internationale desexemplaires en couleur de ladite marque, qui serontannexs aux notifications faites par le Bureauinternational; le nombre de ces exemplaires sera fix parle rglement d'excution.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 57 Rajab 143626 avril 2015

    4) Le Bureau international enregistrera immdiatementles marques dposes conformment l'article 2.L'enregistrement international portera la date laquelle lademande internationale a t reue par l'Office d'originepourvu que la demande internationale ait t reue par leBureau international dans le dlai de deux mois compterde cette date. Si la demande internationale n'a pas treue dans ce dlai, l'enregistrement international porterala date laquelle ladite demande internationale a t reuepar le Bureau international. Le Bureau internationalnotifiera sans retard lenregistrement international auxOffices intresss. Les marques enregistres dans leregistre international seront publies dans une gazettepriodique dite par le Bureau international, sur la basedes indications contenues dans la demande internationale.

    5) En vue de la publicit donner aux marquesenregistres dans le registre international, chaque Officerecevra du Bureau international un nombre d'exemplairesgratuits et un nombre d'exemplaires prix rduit de laditegazette dans les conditions fixes par l'Assemble vise larticle 10 (ci-aprs dnomme "lAssemble"). Cettepublicit sera considre comme suffisante aux fins detoutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourratre exige du titulaire de l'enregistrement international.

    Article 3 bis

    Effet territorial

    La protection rsultant de l'enregistrement internationalne s'tendra une partie contractante qu' la requte de lapersonne qui dpose la demande internationale ou qui esttitulaire de l'enregistrement international. Toutefois, unetelle requte ne peut tre faite l'gard d'une partiecontractante dont l'Office est lOffice d'origine.

    Article 3 ter

    Requte en "extension territoriale"

    1) Toute requte en extension une partie contractantede la protection rsultant de l'enregistrement internationaldevra faire l'objet d'une mention spciale dans la demandeinternationale.

    2) Une requte en extension territoriale peut aussi trefaite postrieurement l'enregistrement international. Unetelle requte devra tre prsente sur le formulaire prescritpar le rglement d'excution. Elle sera immdiatementinscrite par le Bureau international, qui notifiera sansretard cette inscription l'Office ou aux Offices intresss.Cette inscription sera publie dans la gazette priodiquedu Bureau international. Cette extension territorialeproduira ses effets partir de la date laquelle elle aurat inscrite au registre international; elle cessera d'trevalable chance de l'enregistrement internationalauquel elle se rapporte.

    Article 4

    Effets de lenregistrement international

    1) a) A partir de la date de l'enregistrement ou del'inscription effectu selon les dispositions des articles 3et 3 ter, la protection de la marque dans chacune desparties contractantes intresses sera la mme que si cette

    marque avait t dpose directement auprs de l'Officede cette partie contractante. Si aucun refus n'a t notifiau Bureau international conformment l'article 5.1) et 2)ou si un refus notifi conformment audit article a tretir ultrieurement, la protection de la marque dans lapartie contractante intresse sera, partir de ladite date,la mme que si cette marque avait t enregistre parl'Office de cette partie contractante.

    b) L'indication des classes de produits et de servicesprvue l'article 3 ne lie pas les parties contractantesquant l'apprciation de l'tendue de la protection de lamarque.

    2) Tout enregistrement international jouira du droit depriorit tabli par l'article 4 de la Convention de Parispour la protection de la proprit industrielle, sans qu'ilsoit ncessaire d'accomplir les formalits prvues lalettre D dudit article.

    Article 4 bis

    Remplacement d'un enregistrement nationalou rgional par un enregistrement international

    1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrementnational ou rgional auprs de l'Office d'une partiecontractante est galement l'objet d'un enregistrementinternational et que les deux enregistrements sont inscritsau nom de la mme personne, l'enregistrementinternational est considr comme remplaantl'enregistrement national ou rgional, sans prjudice desdroits acquis par le fait de ce dernier, sous rserve que :

    i) la protection rsultant de l'enregistrementinternational s'tende ladite partie contractante selonl'article 3 ter. 1) ou 2),

    ii) tous les produits et services numrs dansl'enregistrement national ou rgional soient galementnumrs dans l'enregistrement international l'gard deladite partie contractante,

    iii) l'extension, susvise, prenne effet aprs ladate de lenregistrement national ou rgional.

    2) L'Office vis lalina 1) est, sur demande, tenu deprendre note, dans son registre, de l'enregistrementinternational.

    Article 5

    Refus et invalidation des effets de l'enregistrementinternational lgard de certaines

    parties contractantes

    1) Lorsque la lgislation applicable ly autorise, lOfficed'une partie contractante auquel le Bureau international anotifi une extension cette partie contractante, selonlarticle 3 ter.1) ou 2), de la protection rsultant d'unenregistrement international aura la facult de dclarerdans une notification de refus que la protection ne peutpas tre accorde dans ladite partie contractante lamarque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus nepourra tre fond que sur les motifs qui s'appliqueraient,

  • 67 Rajab 143626 avril 2015

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    en vertu de la Convention de Paris pour la protection de laproprit industrielle, dans le cas d'une marque dposedirectement auprs de l'Office qui notifie le refus.Toutefois, la protection ne pourra tre refuse, mmepartiellement, pour le seul motif que la lgislationapplicable n'autoriserait lenregistrement que dans unnombre limit de classes ou pour un nombre limit deproduits ou de services.

    2) a) Tout Office qui voudra exercer cette facult devranotifier son refus au Bureau international, avecl'indication de tous les motifs, dans le dlai prvu par laloi applicable cet Office et au plus tard, sous rserve dessous-alinas b) et c), avant lexpiration d'une anne compter de la date laquelle la notification de l'extensionvise l'alina 1) a t envoye cet Office par le Bureauinternational.

    b) Nonobstant le sous-alina a), toute partiecontractante peut dclarer que, pour les enregistrementsinternationaux effectus en vertu du prsent Protocole, ledlai d'un an vis au sous-alina a) est remplac par 18mois.

    c) Une telle dclaration peut, en outre, prciser que,lorsqu'un refus de protection peut rsulter d'une opposition l'octroi de la protection, ce refus peut tre notifi auBureau international par l'Office de ladite partiecontractante aprs l'expiration du dlai de 18 mois. Un telOffice peut, l'gard d'un enregistrement internationaldonn, notifier son refus de protection aprs l'expirationdu dlai de 18 mois, mais seulement si :

    i) il a, avant l'expiration du dlai de 18 mois, inform leBureau international de la possibilit que des oppositionssoient dposes aprs l'expiration du dlai de 18 mois, etque

    ii) la notification du refus fond sur une opposition esteffectue dans un dlai d'un mois compter delexpiration du dlai d'opposition et, en tout cas, pas plustard que sept mois compter de la date laquellecommence courir le dlai d'opposition.

    d) Toute dclaration selon les sous-alinas b) ou c) peuttre faite dans les instruments viss larticle 14.2), et ladate laquelle la dclaration prendra effet sera la mmeque la date d'entre en vigueur du prsent Protocole l'gard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementalequi a fait la dclaration. Une telle dclaration peutgalement tre faite ultrieurement, auquel cas ladclaration prendra effet trois mois aprs sa rception parle Directeur gnral de l'Organisation (ci-aprs dnommle Directeur gnral"), ou toute date ultrieure indiquedans la dclaration, l'gard des enregistrementsinternationaux dont la date est la mme que celle laquelle la dclaration prend effet ou est postrieure cette date.

    e) A l'expiration d'une priode de dix ans compter del'entre en vigueur du prsent Protocole, l'Assembleprocdera une vrification du fonctionnement dusystme tabli par les sous-alinas a) d). Aprs cela, lesdispositions desdits sous-alinas pourront tre modifiespar une dcision unanime de l'Assemble* .

    3) Le Bureau international transmettra sans retard autitulaire de lenregistrement international un desexemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aurales mmes moyens de recours que si la marque avait tdirectement dpose par lui auprs de l'Office qui a notifison refus. Lorsque le Bureau international aura reu uneinformation selon lalina 2) c)i), il transmettra sans retardladite information au titulaire de l'enregistrementinternational.

    4) Les motifs de refus d'une marque serontcommuniqus par le Bureau international aux intresssqui lui en feront la demande.

    5) Tout Office qui n'a pas notifi au Bureauinternational, lgard d'un enregistrement internationaldonn, un refus provisoire ou dfinitif conformment auxalinas 1) et 2), perdra, l'gard de cet enregistrementinternational, le bnfice de la facult prvue lalina 1).

    6) L'invalidation, par les autorits comptentes d'unepartie contractante, des effets, sur le territoire de cettepartie contractante, d'un enregistrement international nepourra tre prononce sans que le titulaire de cetenregistrement international ait t mis en mesure de fairevaloir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifieau Bureau international.

    Article 5 bis

    Pices justificatives de la lgitimit d'usagede certains lments de la marque

    Les pices justificatives de la lgitimit d'usage decertains lments contenus dans les marques, tels quearmoiries, cussons, portraits, distinctions honorifiques,titres, noms commerciaux ou noms de personnes autresque celui du dposant, ou autres inscriptions analogues,qui pourraient tre rclames par les Offices des partiescontractantes, seront dispenses de toute lgalisation, ainsique de toute certification autre que celle de l'Officed'origine.

    Article 5 ter

    Copie des mentions figurant au registre international ;recherches d'antriorit ;

    extraits du registre international

    1) Le Bureau international dlivrera toute personnequi en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxefixe par le rglement d'excution, une copie des mentionsinscrites dans le registre international relativement unemarque dtermine.

    * Dclaration interprtative adopte par l'Assemble de l'Union de

    Madrid :

    "L'article 5.2)e) du Protocole est compris comme permettant l'Assemble

    de maintenir lexamen le fonctionnement du systme institu par les

    sous-alinas a) d), tant entendu que toute modification desdites

    dispositions ncessitera une dcision unanime de l'Assemble."

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 77 Rajab 143626 avril 2015

    2) Le Bureau international pourra aussi, contrermunration, se charger de faire des recherchesd'antriorit parmi les marques qui font l'objetd'enregistrements internationaux.

    3) Les extraits du registre international demands envue de leur production dans une des parties contractantesseront dispenss de toute lgalisation.

    Article 6

    Dure de validit de l'enregistrement international ;dpendance et indpendance de lenregistrement

    international

    1) Lenregistrement d'une marque au Bureauinternational est effectu pour 10 ans, avec possibilit derenouvellement dans les conditions fixes larticle 7.

    2) A l'expiration d'un dlai de cinq ans compter de ladate de l'enregistrement international, celui-ci devientindpendant de la demande de base ou de l'enregistrementqui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon lecas, sous rserve des dispositions suivantes.

    3) La protection rsultant de l'enregistrementinternational, ayant ou non fait l'objet d'une transmission,ne pourra plus tre invoque si, avant lexpiration de cinqans compter de la date de l'enregistrement international,la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, oul'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'unretrait, a expir ou a fait l'objet d'une renonciation oud'une dcision finale de rejet, de rvocation, de radiationou d'invalidation, lgard de l'ensemble ou de certainsdes produits et des services numrs dansl'enregistrement international. Il en sera de mme si

    i) un recours contre une dcision refusant les effets de lademande de base,

    ii) une action visant au retrait de la demande de base ou la rvocation, la radiation ou l'invalidation del'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou del'enregistrement de base, ou

    iii) une opposition la demande de base aboutit, aprsl'expiration de la priode de cinq ans, une dcision finalede rejet, de rvocation, de radiation ou d'invalidation, ouexigeant le retrait, de la demande de base ou del'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement debase, selon le cas, condition que le recours, l'action oulopposition en question ait commenc avant lexpirationde ladite priode. Il en sera aussi de mme si la demandede base est retire, ou si l'enregistrement qui est issu de lademande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objetd'une renonciation, aprs l'expiration de la priode de cinqans, condition que, lors du retrait ou de la renonciation,ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'uneprocdure vise au point i), ii) ou iii) et que cetteprocdure ait commenc avant l'expiration de laditepriode.

    4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international,comme prescrit dans le rglement d'excution, les faits etles dcisions pertinents en vertu de lalina 3), et leBureau international informera les parties intresses etprocdera toute publication correspondante, commeprescrit dans le rglement d'excution. L'Office d'originedemandera, le cas chant, au Bureau international deradier, dans la mesure applicable, l'enregistrementinternational, et le Bureau international donnera suite sademande.

    Article 7

    Renouvellement de lenregistrement international

    1) Tout enregistrement international peut tre renouvelpour une priode de 10 ans compter de l'expiration de lapriode prcdente, par le simple paiement del'molument de base et, sous rserve de larticle 8.7),des moluments supplmentaires et des complmentsd'moluments prvus larticle 8.2).

    2) Le renouvellement ne pourra apporter aucunemodification l'enregistrement international en sondernier tat.

    3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, leBureau international rappellera au titulaire del'enregistrement international et, le cas chant, sonmandataire, par lenvoi d'un avis officieux, la date exactede cette expiration.

    4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixe par lerglement d'excution, un dlai de grce de six mois seraaccord pour le renouvellement de l'enregistrementinternational.

    Article 8

    Taxes pour la demande internationaleet lenregistrement international

    1) L'Office d'origine aura la facult de fixer son gr etde percevoir son profit une taxe qu'il rclamera audposant ou au titulaire de lenregistrement international l'occasion du dpt de la demande international ou loccasion du renouvellement de lenregistrementinternational.

    2) L'enregistrement d'une marque au Bureauinternational sera soumis au rglement pralable d'unmolument international qui comprendra, sous rserve desdispositions de lalina 7) a),

    i) un molument de base ;

    ii) un molument supplmentaire pour toute classe de laclassification internationale en sus de la troisime danslaquelle seront rangs les produits ou services auxquelss'applique la marque ;

    iii) un complment d'molument pour toute demanded'extension de protection conformment l'article 3 ter.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    3) Toutefois, lmolument supplmentaire spcifi lalina 2) ii) pourra tre rgl dans un dlai fix par lerglement d'excution, si le nombre des classes deproduits ou services a t fix ou contest par le Bureauinternational et sans qu'il soit port prjudice la date delenregistrement international. Si, lexpiration duditdlai, lmolument supplmentaire n 'a pas t pay ou sila liste des produits ou services n'a pas t rduite par ledposant dans la mesure ncessaire, la demandeinternationale sera considre comme abandonne.

    4) Le produit annuel des diverses recettes delenregistrement international, l'exception des recettesprovenant des moluments viss lalina 2) ii et iii), serarparti parts gales entre les parties contractantes parles soins du Bureau international, aprs dduction de fraiset charges ncessits par lexcution du prsent Protocole.

    5) Les sommes provenant des molumentssupplmentaires viss lalina 2) ii) seront rparties, lexpiration de chaque anne, entre les partiescontractantes intresses proportionnellement au nombrede marques pour lesquelles la protection aura tdemande dans chacune d'elles durant lanne coule, cenombre tant affect, en ce qui concerne les Partiescontractantes qui procdent un examen, d'un coefficientqui sera dtermin par le rglement d'excution.

    6) Les sommes provenant des complmentsd'moluments viss lalina 2) iii) seront rparties selonles mmes rgles que celles qui sont, prvues lalina 5).

    7) a) Toute partie contractante peut dclarer que, lgard de chaque enregistrement international dans lequelelle est mentionne selon larticle 3 ter, ainsi qu' lgarddu renouvellement d'un tel enregistrement international,elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenantdes moluments supplmentaires et des complmentsd'moluments, une taxe (ci-aprs dnomme "la taxeindividuelle") dont le montant est indiqu dans ladclaration, et qui peut tre modifi dans des dclarationsultrieures, mais qui ne peut pas tre suprieur unmontant quivalant au montant, aprs dduction desconomies rsultant de la procdure internationale, quelOffice de ladite partie contractante aurait le droit derecevoir d'un dposant pour un enregistrement de 10 ans,ou du titulaire d'un enregistrement pour unrenouvellement de 10 ans de cet enregistrement, de lamarque dans le registre dudit Office. Lorsquune telle taxeindividuelle doit tre paye,

    i) aucun molument supplmentaire vis lalina 2)ii)ne sera d si uniquement des parties contractantes qui ontfait une dclaration selon le prsent sous-alina sontmentionnes selon larticle 3 ter, et

    ii) aucun complment vis lalina 2)iii) ne sera d lgard de toute partie contractante qui a fait unedclaration selon le prsent sous-alina.

    b) toute dclaration selon le sous-alina a) peut trefaite dans les instruments viss larticle 14.2), et la date laquelle la dclaration prendra effet sera la mme que la

    date dentre en vigueur du prsent Protocole lgard delEtat ou de lorganisation intergouvernementale qui a faitla dclaration. Une telle dclaration peut galement trefaite ultrieurement, auquel cas, la dclaration prendraeffet trois mois aprs sa rception par le Directeur gnral,ou toute date ultrieure indique dans la dclaration, lgard des enregistrements internationaux dont la date estla mme que celle laquelle la dclaration prend effet ouest postrieure cette date.

    Article 9

    Inscription dun changement de titulairede lenregistrement international

    A la requte de la personne au nom de laquelle estinscrit lenregistrement international, ou la requte dunOffice intress faite doffice ou sur demande dunepersonne intresse, le bureau international inscrit auregistre international tout changement de titulaire de cetenregistrement, lgard de lensemble ou de certainesdes parties contractantes sur le territoire desquelles leditenregistrement a effet et lgard de tout ou partie desproduits et des services numrs dans lenregistrement,sous rserve que le nouveau titulaire soit une personnequi, selon larticle 2.1), est habilite dposer desdemandes internationales.

    Article 9 bis

    Certaines inscriptions concernantun enregistrement international

    Le Bureau international inscrira au registre international

    i) toute modification concernant le nom ou ladresse dutitulaire de l'enregistrement international,

    ii) la constitution d'un mandataire du titulaire del'enregistrement international et toute autre donnepertinente concernant un tel mandataire,

    iii) toute limitation, l'gard de l'ensemble ou decertaines des parties contractantes, des produits et desservices numrs dans l'enregistrement international,

    iv) toute renonciation, radiation ou invalidation del'enregistrement international l'gard de lensemble oude certaines des parties contractantes,

    v) toute autre donne pertinente, identifie dans lerglement d'excution, concernant les droits sur unemarque qui fait l'objet d'un enregistrement international.

    Article 9 ter

    Taxes pour certaines inscriptions

    Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article9bis peut donner lieu au paiement d'une taxe.

    Article 9 quater

    Office commun de plusieurs Etats contractants

    1) Si plusieurs Etats contractants conviennent deraliser lunification de leurs lois nationales en matire demarques, ils pourront notifier au Directeur gnral

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 97 Rajab 143626 avril 2015

    i) qu'un Office commun se substituera l'Officenational de chacun d'eux, et

    ii) que lensemble de leurs territoires respectifs devratre considr comme un seul Etat pour l'application detout ou partie des dispositions qui prcdent le prsentarticle ainsi que des dispositions des articles 9 quinquiset 9 sexis.

    2) Cette notification ne prendra effet que trois moisaprs la date de la communication qui en sera faite par leDirecteur gnral aux autres parties contractantes.

    Article 9 quinquis

    Transformation d'un enregistrement internationalen demandes nationales ou rgionales

    Lorsque, au cas o lenregistrement international estradi la requte de l'Office d'origine en vertu de l'article6.4), l'gard de tout ou partie des produits et des servicesnumrs dans ledit enregistrement, la personne qui taitle titulaire de l'enregistrement international dpose unedemande d'enregistrement de la mme marque auprs delOffice de l'une des parties contractantes sur le territoiredesquelles l'enregistrement international avait effet, cettedemande sera traite comme si elle avait t dpose ladate de l'enregistrement international selon l'article 3.4)ou la date d'inscription de l'extension territoriale selonl'article 3 ter. 2) et, si l'enregistrement internationalbnficiait d'une priorit, ladite demande bnficiera de lamme priorit, sous rserve

    i) que ladite demande soit dpose dans les trois mois compter de la date laquelle l'enregistrement internationala t radi,

    ii) que les produits et services numrs dans lademande soient couverts en fait par la liste des produits etdes services figurant dans l'enregistrement international l'gard de la partie contractante intresse, et

    iii) que ladite demande soit conforme toutes lesexigences de la lgislation applicable, y compris celles quiont trait aux taxes.

    Article 9 sexis

    Relations entre les Etats parties la fois au prsent Protocole

    et lArrangement de Madrid (Stockholm)

    1) a) Seul le prsent Protocole s'applique dans lesrelations mutuelles entre les Etats parties la fois auprsent Protocole et lArrangement de Madrid(Stockholm).

    b) Nonobstant le sous-alina a), une dclaration faiteselon larticle 5.2) b), I'article 5.2) c) ou larticle 8.7) duprsent Protocole par un Etat partie la fois au prsentProtocole et lArrangement de Madrid (Stockholm) estsans effet sur les relations avec un autre Etat partie lafois au prsent Protocole et l'Arrangement de Madrid(Stockholm).

    2) L'Assemble examinera, aprs l'expiration d'undlai de trois ans compter du ler septembre 2008,l'application de l'alina l)b) et pourra, tout moment aprscela, l'abroger ou en restreindre la porte, la majorit destrois quarts. Seuls les Etats qui sont parties la fois l'arrangement de Madrid (Stockholm) et au prsentProtocole auront le droit de prendre part au vote delAssemble.

    Article 10

    Assemble

    1) a) Les parties contractantes sont membres dela mme Assemble que les pays parties l'arrangementde Madrid (Stockholm).

    b) Chaque partie contractante est represente dans cetteAssemble par un dlgu, qui peut tre assist desupplants, de conseillers et d'experts.

    c) Les dpenses de chaque dlgation sont supportespar la Partie contractante qui la dsigne, I'exceptiondes frais de voyage et des indemnits de sjour pour undlgu de chaque partie contractante qui sont la chargede I'Union.

    2) L'Assemble, outre les fonctions qui lui incombenten vertu de l'arrangement de Madrid (Stockholm),

    i) traite de toutes les questions concernant l'applicationdu prsent Protocole ;

    ii) donne au Bureau international des directivesconcernant la prparation des confrences de rvision duprsent Protocole, compte tant dment tenu desobservations des pays de l'Union qui ne sont pas parties auprsent Protocole ;

    iii) adopte et modifie les dispositions du rglementd'excution qui concernent lapplication du prsentProtocole ;

    iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique leprsent Protocole.

    3) a) Chaque partie contractante dispose d'une voix danslAssemble. Sur les questions qui concernent uniquementles pays qui sont parties l'Arrangement de Madrid(Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pasparties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandisque, sur les questions qui concernent uniquement lesparties contractantes, seules ces dernires ont le droit devote.

    b) La moiti des membres de lAssemble qui ont ledroit de vote sur une question donne constitue le quorumaux fins du vote sur cette question.

    c) Nonobstant les dispositions du sous-alina b), si, lorsd'une session, le nombre des membres de lAssemble quiont le droit de vote sur une question donne et qui sontreprsents est infrieur la moiti mais gal ou suprieur

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    au tiers des membres de l'Assemble qui ont le droit devote sur cette question, l'Assemble peut prendre desdcisions; toutefois, les dcisions de lAssemble, l'exception de celles qui concernent sa procdure, nedeviennent excutoires que lorsque les conditionsnonces ci-aprs sont remplies. Le Bureau internationalcommunique lesdites dcisions aux membres del'Assemble qui ont le droit de vote sur ladite question etqui n'taient pas reprsents, en les invitant exprimer parcrit, dans un dlai de trois mois compter de la date deladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, l'expiration de ce dlai, le nombre desdits membresayant ainsi exprim leur vote ou leur abstention est aumoins gal au nombre de membres qui faisait dfaut pourque le quorum ft atteint lors de la session, lesditesdcisions deviennent excutoires, pourvu qu'en mmetemps la majorit ncessaire reste acquise.

    d) Sous rserve des dispositions des articles 5.2) e),9 sexis.2), 12 et 13.2), les dcisions de lAssemble sontprises la majorit des deux tiers des votes exprims.

    e) L'abstention n'est pas considre comme un vote.

    f) Un dlgu ne peut reprsenter qu'un seul membre del'Assemble et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

    4) En plus de ses runions en sessions ordinaires et ensessions extraordinaires conformment lArrangementde Madrid (Stockholm), l'Assemble se runit en sessionextraordinaire sur convocation adresse par le Directeurgnral, la demande d'un quart des membres del'Assemble qui ont le droit de vote sur les questions qu'ilest propos d'inclure dans l'ordre du jour de la session.L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire estprpar par le Directeur gnral.

    Article 11

    Bureau international

    1) Les tches relatives l'enregistrement internationalselon le prsent Protocole ainsi que les autres tchesadministratives concernant le prsent Protocole sontassures par le Bureau international.

    2) a) Le Bureau international, selon les directives del'Assemblee, prpare les confrences de rvision duprsent protocole.

    b) Le Bureau international peut consulter desorganisations intergouvernementales et internationalesnon gouvernementales sur la prparation desditesconfrences de rvision.

    c) Le Directeur gnral et les personnes dsignes parlui prennent part, sans droit de vote, aux dlibrationsdans lesdites confrences de rvision.

    3) Le Bureau international excute toutes autres tchesconcernant le prsent Protocole qui lui sont attribues.

    Article 12

    Finances

    En ce qui concerne les parties contractantes, lesfinances de lUnion sont rgies par les mmes dispositionsque celles qui figurent larticle 12 de lArrangement deMadrid (Stockholm), tant entendu que tout renvoi larticle 8 dudit Arrangement est considr comme unrenvoi larticle 8 du prsent Protocole. En outre, aux finsde larticle 12.6) b) dudit Arrangement, les organisationscontractantes sont, sous rserve dune dcision unanimecontraire de lAssemble, considres comme appartenant la classe de contribution 1 (un) selon la Convention deParis pour la protection de la proprit industrielle.

    Article 13

    Modification de certains articles du Protocole

    1) Des propositions de modifications des articles 10,11, 12 et du prsent article peuvent tre prsentes partoute partie contractante ou par le Directeur gnral. Cespropositions sont communiques par ce dernier auxparties contractantes six mois, au moins, avant dtresoumises lexamen de lAssemble.

    2) Toute modification des articles viss lalina 1) estadopte par lAssemble. Ladoption requiert les troisquarts des votes exprims ; toutefois, toute modificationde larticle 10 et du prsent alina requiert les quatrecinquimes des votes exprims.

    3) Toute modification des articles viss lalina 1)entre en vigueur un mois aprs la rception par leDirecteur gnral des notifications crites d'acceptation,effectue en conformit avec les rgles constitutionnellesrespectives, de la part des trois quarts des Etats et desorganisations intergouvernementales qui taient membresde lAssemble au moment ou la modification a tadopte et qui avaient le droit de voter sur la modification.Toute modification desdits articles ainsi accepte lie tousles Etats et organisations intergouvernementales qui sontdes parties contractantes au moment o la modificationentre en vigueur ou qui le deviennent une dateultrieure.

    Article 14

    Modalits pour devenir partie au Protocole,entre en vigueur

    1) a) Tout Etat partie la Convention de Paris pour laprotection de la proprit industrielle peut devenir partieau prsent Protocole.

    b) En outre, toute organisation intergouvernementalepeut galement devenir partie au prsent Protocole lorsqueles conditions suivantes sont remplies :

    i) au moins un des Etats membres de cette organisationest partie la Convention de Paris pour la protection de laproprit industrielle ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 117 Rajab 143626 avril 2015

    ii) ladite organisation possde un Office rgional auxfins de lenregistrement de marques ayant effet sur leterritoire de lorganisation, sous rserve qu'un tel Officene fasse pas lobjet d'une notification en vertu de larticle9 quater.

    2) Tout Etat ou organisation vis lalina 1) peutsigner le prsent Protocole. Tout Etat ou organisation vis lalina 1) peut, s'il a sign le prsent Protocole, dposerun instrument de ratification, d'acceptation oud'approbation du prsent Protocole ou, s'il n'a pas sign leprsent Protocole, dposer un instrument d'adhsion auprsent Protocole.

    3) Les instruments viss l'alina 2) sont dpossauprs du Directeur gnral.

    4) a) Le prsent Protocole entre en vigueur trois moisaprs le dpot de quatre instruments de ratification,d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, sous rservequ'au moins un de ces instruments ait t dpos par unpays partie l'Arrangement de Madrid (Stockholm) etquau moins un autre de ces instruments ait t dpos parun Etat non partie lArrangement de Madrid(Stockholm) ou par une des organisations vises l'alina 1) b).

    b) A 1'gard de tout autre Etat ou organisation vis l'alina 1), le prsent Protocole entre en vigueur troismois aprs la date laquelle sa ratification, sonacceptation, son approbation ou son adhsion a tnotifie par le Directeur gnral.

    5) Tout Etat ou organisation vis l'alina 1) peut, lorsdu dpt de son instrument de ratification, d'acceptationou d'approbation du prsent Protocole, ou de soninstrument d'adhsion audit Protocole, dclarer que laprotection rsultant d'un enregistrement internationaleffectu en vertu du prsent Protocole avant la dated'entre en vigueur dudit Protocole son gard ne peutfaire l'objet d'une extension son gard.

    Article 15

    Dnonciation

    1) Le prsent Protocole demeure en vigueur sanslimitation de dure.

    2) Toute partie contractante peut dnoncer le prsentProtocole par notification adresse au Directeur gnral.

    3) La dnonciation prend effet un an aprs le jour ou leDirecteur gnral a reu la notification.

    4) La facult de dnonciation prvue par le prsentarticle ne peut tre exerce par une partie contractanteavant l'expiration d'un dlai de cinq ans compter de ladate laquelle le prsent Protocole est entr en vigueur lgard de cette partie contractante.

    5) a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'unenregistrement international ayant effet, dans l'Etat oul'organisation intergouvernementale qui dnonce leprsent Protocole, la date laquelle la dnonciationdevient effective, le titulaire dudit enregistrement peutdposer, auprs de l'Office dudit Etat ou de laditeorganisation, une demande d'enregistrement de la mmemarque, qui sera traite comme si elle avait t dpose la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4)ou la date d'inscription de lextension territoriale selonlarticle 3 ter.2) et qui, si l'enregistrement bnficiait de lapriorit, bnficiera de la mme priorit, sous rserve

    i) que ladite demande soit dpose dans les deux ans compter de la date laquelle la dnonciation est devenueeffective.

    ii) que les produits et services numrs dans lademande soient couverts en fait par la liste des produits etdes services figurant dans l'enregistrementinternational lgard de lEtat ou de lorganisationintergouvernementale qui a dnonc le prsent protocole,et

    iii) que ladite demande soit conforme toutes lesexigences de la lgislation applicable, y compris celles quiont trait aux taxes.

    b) Les dispositions du sous-alina a) s'appliquent aussi lgard de toute marque qui fait lobjet d'unenregistrement international ayant effet, dans des partiescontractantes autres que I'Etat ou lorganisationintergouvernementale qui dnonce le prsent Protocole, la date laquelle la dnonciation devient effective, et dontle titulaire, en raison de la dnonciation, n'est plus habilit dposer des demandes internationales selon larticle2.1).

    Article 16

    Signature ; langues ; fonctions de dpositaire

    1) a) Le prsent Protocole est sign en un seulexemplaire en langues franaise, anglaise et espagnole etest dpos auprs du Directeur gnral lorsquil n 'est plusouvert la signature Madrid. Les textes dans les troislangues font galement foi.

    b) Des textes officiels du prsent Protocole sont tablispar le Directeur gnral, aprs consultation desGouvernements et organisations interesss, dans leslangues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise,portugaise et russe, et dans les autres langues quelAssemble pourra indiquer.

    2) Le prsent Protocole reste ouvert la signature, Madrid, jusqu'au 31 dcembre 1989.

    3) Le Directeur gnral transmet deux copies, certifiesconformes par le Gouvernement de lEspagne, des textessigns du prsent Protocole tous les Etats etorganisations intergouvernementales qui peuvent devenirparties au prsent Protocole.

    4) Le Directeur gnral fait enregistrer le prsentProtocole auprs du Secrtariat de l'Organisation desNations Unies.

    5) Le Directeur gnral notifie tous les Etats etorganisations internationales qui peuvent devenir partiesou sont parties au prsent Protocole les signatures, lesdpts d'instruments de ratification, d'acceptation,d'approbation ou d'adhsion, ainsi que lentre en vigueurdu prsent Protocole et de toute modification de celui-ci,toute notification de dnonciation et toute dclarationprvue dans le prsent Protocole.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    Rglement d'excution commun lArrangementde Madrid concernant lenregistrement

    international des marques et au Protocolerelatif cet Arrangement

    (texte en vigueur le ler janvier 2012)

    LISTE DES REGLES

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

    Rgle 1 : Expressions abrges

    Rgle 1 bis : Dsignations relevant de lArrangement etdsignations relevant du Protocole

    Rgle 2 : Communications avec le Bureau international

    Rgle 3 : Reprsentation devant le Bureau international

    Rgle 4 : Calcul des dlais

    Rgle 5 : Perturbations dans le service postal et dansles entreprises d'acheminement du courrier

    Rgle 6 : Langues

    Rgle 7 : Notification de certaines exigencesparticulires

    Chapitre 2 : Demande internationale

    Rgle 8 : Pluralit de dposants

    Rgle 9 : Conditions relatives la demande internationale

    Rgle 10 : Emoluments et taxes concernant la demandeinternationale

    Rgle 11 : Irrgularits autres que celles concernantle classement des produits et des services ou leurindication

    Rgle 12 : Irrgularits concernant le classement desproduits et des services

    Rgle 13 : Irrgularits concernant lindication desproduits et des services

    Chapitre 3 : Enregistrement international

    Rgle 14 : Enregistrement de la marque au registreinternational

    Rgle 15 : Date de lenregistrement international

    Chapitre 4 : faits survenant dans les partiescontractantes et ayant une incidence sur lesenregistrements internationaux

    Rgle 16 : Possibilit de notification d'un refusprovisoire fond sur une opposition selon larticle 5.2) c)du Protocole

    Rgle 17 : Refus provisoire

    Rgle 18 : Notifications de refus provisoire irrgulires

    Rgle 18 bis : Situation provisoire de la marque dansune partie contractante dsigne

    Rgle 18 ter : Dcision finale concernant la situation dela marque dans une partie contractante dsigne

    Rgle 19 : Invalidations dans des parties contractantesdsignes

    Rgle 20 : Restriction du droit du titulaire de disposerde lenregistrement international

    Rgle 20 bis : Licences

    Rgle 21 : Remplacement d'un enregistrement nationalou rgional par un enregistrement international

    Rgle 21 bis : Autres faits concernant une revendicationd'anciennet

    Rgle 22 : Cessation des effets de la demande de base,de lenregistrement qui en est issu ou de lenregistrementde base

    Rgle 23 : Division ou fusion des demandes de base,des enregistrements qui en sont issus ou desenregistrements de base

    Chapitre 5 : Dsignations postrieures; modifications

    Rgle 24 : Dsignation postrieure lenregistrementinternational

    Rgle 25 : Demande d'inscription d'une modification;demande dinscription d'une radiation

    Rgle 26 : Irrgularits dans les demandes d'inscriptiond'une modification ou dinscription d'une radiation

    Rgle 27 : Inscription et notification d'une modificationou d'une radiation; fusion d'enregistrementsinternationaux ; dclaration selon laquelle un changementde titulaire ou une limitation est sans effet

    Rgle 28 : Rectifications apportes au registreinternational

    Chapitre 6 : Renouvellements

    Rgle 29 : Avis officieux d'chance

    Rgle 30 : Prcisions relatives au renouvellement

    Rgle 31 : Inscription du renouvellement ; notificationet certificat

    Chapitre 7 : Gazette et base de donnes

    Rgle 32 : Gazette

    Rgle 33 : Base de donnes informatise

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 137 Rajab 143626 avril 2015

    Chapitre 8 : Emoluments et taxes

    Rgle 34 : Montants et paiement des moluments ettaxes

    Rgle 35 : Monnaie de paiement

    Rgle 36 : Exemption de taxes

    Rgle 37 : Rpartition des moluments supplmentaireset des complments d'moluments

    Rgle 38 : Inscription du montant des taxesindividuelles au crdit des parties contractantes intresses

    Chapitre 9 : Dispositions diverses

    Rgle 39 : Continuation des effets des enregistrementsinternationaux dans certains Etats successeurs

    Rgle 40 : Entre en vigueur; dispositions transitoires

    Rgle 41 : Instructions administratives

    CHAPITRE PREMIER

    DISPOSITIONS GENERALES

    Rgle 1

    Expressions abrges

    Au sens du prsent rglement d'excution,

    i) "Arrangement" s'entend de l'Arrangement de Madridconcernant lenregistrement international des marques du14 avril 1891, revis Stockholm le 14 juillet 1967 etmodifi le 28 septembre 1979 ;

    ii) "Protocole" s'entend du Protocole relatif lArrangement de Madrid concernant lenregistrementinternational des marques, adopt Madrid le 27 juin1989 ;

    iii) "partie contractante" s'entend de tout pays partie lArrangement ou de tout Etat ou organisationintergouvernementale partie au Protocole ;

    iv) "Etat contractant" s'entend d'une partie contractantequi est un Etat ;

    v) "organisation contractante" s'entend d'unepartie contractante qui est une organisationintergouvernementale ;

    vi) "enregistrement international" s'entend del'enregistrement d'une marque effectu en vertu de1'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas ;

    vii) "demande internationale" s'entend d'une demanded'enregistrement international dpose en vertu delArrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas ;

    viii) "demande internationale relevant exclusivement delArrangement" s'entend d'une demande internationaledont lOffice d'origine est l'Office :

    d'un Etat li par lArrangement mais non par leProtocole, ou ;

    d'un Etat li la fois par lArrangement et par leProtocole, lorsque seuls des Etats sont dsigns dans lademande internationale et que tous les Etats dsigns sontlis par lArrangement mais non par le Protocole ;

    ix) "demande internationale relevant exclusivement duProtocole" s'entend d'une demande internationale dontlOffice d'origine est lOffice :

    d'un Etat li par le Protocole mais non parl'Arrangement, ou ;

    d'une organisation contractante, ou ;

    d'un Etat li la fois par lArrangement et par leProtocole, lorsque la demande internationale ne contient ladsignation d'aucun Etat li par lArrangement mais nonpar le Protocole ;

    x) "demande internationale relevant la fois delArrangement et du Protocole" s'entend d'une demandeInternationale dont lOffice d'origine est lOffice d'un Etatli la fois par lArrangement et par le Protocole, et quiest fonde sur un enregistrement et contient la dsignation :

    d'au moins un Etat li par lArrangement mais nonpar le Protocole, et ;

    d'au moins un Etat li par le Protocole, que cet Etatsoit ou non li aussi par lArrangement, ou d'au moins uneorganisation contractante ;

    xi) "dposant" s'entend de la personne physique oumorale au nom de laquelle est dpose la demandeinternationale ;

    xii) "personne morale" s'entend d'une socit, d'uneassociation ou de tout autre groupement ou organisationqui, en vertu de la lgislation qui lui est applicable, capacit pour acqurir des droits, assumer des obligationset ester en justice ;

    xiii) "demande de base" s'entend de la demanded'enregistrement d'une marque qui a t dpose auprs delOffice d'une partie contractante et qui constitue la basede la demande internationale d'enregistrement de cettemarque ;

    xiv) "enregistrement de base" s'entend delenregistrement d'une marque qui a t effectu parlOffice d'une partie contractante et qui constitue la basede la demande internationale d'enregistrement de cettemarque ;

    xv) "dsignation" s'entend de la requte en extension dela protection ("extension territoriale") vise larticle3ter1) ou 2) de lArrangement ou larticle 3 ter1) ou 2)du Protocole, selon le cas; ce terme s'entend aussi d'unetelle extension inscrite au registre international ;

  • 147 Rajab 143626 avril 2015

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    xvi) "partie contractante dsigne" s'entend d'une partiecontractante pour laquelle a t demande lextension dela Protection ("extension territoriale") vise larticle3ter.1) ou2) de lArrangement ou l'article 3ter.1) ou 2) duProtocole, selon le cas, ou lgard de laquelle une telleextension a t inscrite au registre international ;

    xvii) "partie contractante dsigne en vertu de1'Arrangement" s'entend d'une partie contractante pourlaquelle lextension de la protection ("extensionterritoriale") a t demande en vertu de larticle 3 ter. 1)ou 2) de lArrangement ;

    xviii) "partie contractante dsigne en vertu duProtocole" s'entend d'une partie contractante pour laquellelextension de la protection ("extension territoriale") a tdemande en vertu de larticle 3ter 1) ou 2) du Protocole ;

    xix) "notification de refus provisoire" s'entend d'unedclaration de lOffice d'une partie contractante dsigne,faite conformment larticle 5.1) de lArrangement oularticle 5.1) du Protocole ;

    xixbis) "invalidation" s'entend d'une dcision delautorit comptente (administrative ou judiciaire) d'unepartie contractante dsigne rvoquant ou annulant leseffets, sur le territoire de cette partie contractante, d'unenregistrement international pour tout ou partie desproduits ou services couverts par la dsignation de laditepartie contractante ;

    xx) "gazette" s'entend de la gazette priodique vise la rgle 32 ;

    xxi) "titulaire" s'entend de la personne physique oumorale au nom de laquelle lenregistrement internationalest inscrit au registre international ;

    xxii) "classification internationale des lmentsfiguratifs" s'entend de la classification tablie parlArrangement de Vienne instituant une classificationinternationale des lments figuratifs des marques du 12juin l973 ;

    xxiii) "classification internationale des produits et desservices" s'entend de la classification tablie parlArrangement de Nice concernant la classificationinternationale des produits et des services aux fins delenregistrement des marques du 15 juin l957, revis Stockholm le 14 juillet 1967 et Genve le 13 mai 1977 ;

    xxiv) "registre international" s'entend de la collectionofficielle tenue par le Bureau international - des donnesconcernant les enregistrements internationaux, dontlinscription est exige ou autorise par lArrangement, leProtocole ou le prsent rglement d'excution, quel quesoit le support sur lequel lesdites donnes sontconserves ;

    xxv) "Office" s'entend de loffice d'une partiecontractante qui est charg de lenregistrement desmarques ou de lOffice commun vis larticle 9 quaterde lArrangement ou larticle 9 quater du Protocole, oudes deux, selon le cas ;

    xxvi) "Office d'origine" s'entend de lOffice du paysd'origine dfini larticle 1.3) de lArrangement ou delOffice d'origine dfini larticle 22) du Protocole ou desdeux, selon le cas ;

    xxvi bis) "partie contractante du titulaire" s'entend de lapartie contractante dont lOffice est lOffice d'origine, oulorsqu'un changement de titulaire a t inscrit ou en cas desuccession d'Etat, de la partie contractante, ou de lune desparties contractantes, lgard de laquelle ou desquelles letitulaire remplit les conditions prvues aux articles 1, 2) et2 de lArrangement ou larticle 2 du Protocole pour trele titulaire d'un enregistrement international ;

    xxvii) "formulaire officiel" s'entend d'un formulairetabli par le Bureau international ou de tout formulaireayant le mme contenu et la mme prsentation ;

    xxviii) "molument prescrit" ou "taxe prescrite"s'entend de lmolument ou de la taxe fix dans le barmedes moluments et taxes ;

    xxix) "Directeur gnral" s'entend du Directeur gnralde lOrganisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle ;

    xxx) "Bureau international" s'entend du bureauinternational de lOrganisation Mondiale de la PropritIntellectuelle ;

    xxxi) "instructions administratives" s'entend desinstructions administratives vises la rgle 41.

    Rgle 1 bis

    Dsignations relevant de l'Arrangementet dsignations relevant du Protocole

    1) [Principe gnral et exceptions] La dsignation d'unepartie contractante relve de lArrangement ou duProtocole selon que la partie contractante a t dsigneen vertu de lArrangement ou du Protocole. Toutefois,

    i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrementinternational donn, lArrangement cesse d'tre applicableaux relations entre la partie contractante du titulaire et unepartie contractante dont la dsignation relve delArrangement, la dsignation de cette dernire relve duProtocole compter de la date laquelle l'Arrangementcesse d'tre applicable dans la mesure ou, cette date, lafois la partie contractante du titulaire et la partiecontractante dsigne sont parties au Protocole, et

    ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrementinternational donn, le Protocole cesse d'tre applicableaux relations entr la partie contractante du titulaire et unepartie contractante dont la dsignation relve duProtocole, la dsignation de cette dernire relve delArrangement compter de la date laquelle le Protocolecesse d'tre applicable dans la mesure ou, cette date, lafois la partie contractante du titulaire et la partiecontractante dsigne sont parties l'Arrangement.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 157 Rajab 143626 avril 2015

    2) [Inscription] Le Bureau international inscrit auregistre international une indication du trait dont relvechaque dsignation.

    Rgle 2

    Communications avec le Bureau international

    Les communications adresses au Bureau internationaldoivent tre effectues selon les modalits spcifies dansles instructions administratives.

    Rgle 3

    Reprsentation devant le Bureau international

    1) [Mandataire ; nombre de mandataires] a) Ledposant ou le titulaire peut constituer un mandataireauprs du bureau international.

    b) Le dposant ou le titulaire ne peut avoir qu'unmandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqusdans lacte de constitution, seul celui qui est indiqu enpremier lieu est considr comme mandataire et inscritcomme tel.

    c) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseilsen brevets ou en marques, a t indiqu au Bureauinternational comme mandataire, il est considr commeconstituant un seul mandataire.

    2) [Constitution du mandataire] a) La constitution d'unmandataire peut tre faite dans la demande internationale,ou dans une dsignation postrieure ou une demande vise la rgle 25.

    b) La constitution d'un mandataire peut aussi tre faitedans une communication distincte qui peut se rapporter une ou plusieurs demandes internationales spcifies ou un ou plusieurs enregistrements internationaux spcifisdu mme dposant ou titulaire. Cette communication doittre prsente au bureau international

    i) par le dposant, le titulaire ou le mandataire constitu,

    ii) par lOffice de la partie contractante du titulaire. Lacommunication doit tre signe par le dposant ou letitulaire, ou par lOffice par lintermdiaire duquel elle at prsente.

    3) [Constitution irrgulire] a) Lorsque le Bureauinternational considre que la constitution d'un mandatairefaite en vertu de lalina 2) est irrgulire, il le notifie audposant ou titulaire, au mandataire prsum et, si c'est unOffice qui a adress ou transmis lacte de constitution, cet Office.

    b) Tant que les conditions applicables selon lalinea 2)ne sont pas remplies, le Bureau international adressetoutes les communications pertinentes au dposant outitulaire lui-mme.

    4) [Inscription et notification de la constitution d'unmandataire ; date de prise deffet de la constitution d'unmandataire] a) Lorsque le Bureau international constate

    que la constitution d'un mandataire remplit les conditionsfixes, il inscrit au registre international le fait que ledposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom etladresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prised'effet de la constitution du mandataire est la date laquelle le Bureau international a reu la demandeinternationale, la dsignation postrieure, la demande oula communication distincte dans laquelle le mandataire estconstitu.

    b) Le Bureau international notifie linscription vise ausous-alina a) la fois au dposant ou titulaire et aumandataire. Lorsque la constitution de mandataire a tfaite dans une communication distincte prsente parlintermdiaire d'un Office, le Bureau international notifieaussi linscription cet Office.

    5) [Effets de la constitution d'un mandataire] a) Saufdisposition expresse contraire du prsent rglementd'excution, la signature d'un mandataire inscrit selonlalina 4) a) remplace la signature du dposant outitulaire.

    b) Sauf lorsque le prsent rglement d'excutionrequiert expressement qu'une invitation, notification ouautre communication soit adresse la fois au dposant outitulaire et au mandataire, le Bureau international adresseau mandataire inscrit selon l'alina 4) a) toute invitation,notification ou autre communication qui, en l'absence demandataire, aurait d tre adresse au dposant outitulaire; toute invitation, notification ou autrecommunication ainsi adresse audit mandataire a lesmmes effets que si elle avait t adresse au dposant outitulaire.

    c) Toute communication adresse au Bureauinternational par le mandataire inscrit selon l'alina 4) a)a les mmes effets que si elle lui avait t adresse par ledposant ou titulaire.

    6) [Radiation de l'inscription ; date de prise d'effet de laradiation] a) Toute inscription faite selon l'alina 4) a) estradie lorsque la radiation est demande au moyen d'unecommunication signe par le dposant, le titulaire ou lemandataire. L'inscription est radie d'office par le Bureauinternational lorsqu'un nouveau mandataire est constituou, au cas ou un changement de titulaire a t inscrit,lorsque le nouveau titulaire de lenregistrementinternational ne constitue pas de mandataire.

    b) sous rserve du sous-alina c), la radiation prendeffet la date laquelle le Bureau international reoit lacommunication correspondante.

    c) lorsque la radiation est demande par le mandataire,elle prend effet celle des dates suivantes qui intervienten premier :

    i) la date laquelle le Bureau international reoit unecommunication portant constitution d'un nouveaumandataire ;

    ii) la date d'expiration d'une priode de deux mois compter de la rception de la communication par laquellele mandataire demande la radiation de linscription.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    Jusqu' la date laquelle la radiation prend effet, leBureau international adresse toutes les communicationsvises l'alina 5) b) la fois au dposant ou titulaire etau mandataire.

    d) lorsqu'il reoit une demande de radiation faite par lemandataire, le Bureau international notifie ce fait audposant ou titulaire, et joint la notification une copie detoutes les communications qui ont t envoys aumandataire, ou qui ont t reues du mandataire par leBureau international, durant les six mois qui prcdent ladate de la notification.

    e) ds linstant ou la date de prise d'effet de la radiationest connue, le Bureau international notifie la radiation et ladate laquelle elle prend effet au mandataire dontl'inscription a t radie, au dposant ou titulaire et, si laconstitution du mandataire a t prsente parlintermdiaire d'un Office, cet Office.

    Rgle 4

    Calcul des dlais

    1) [Dlais exprims en annes] Tout dlai exprim enannes expire, dans lanne subsquente prendre enconsidration, le mois portant le mme nom et le jourayant le mme quantime que le mois et le jour delvnement qui fait courir le dlai ; toutefois, silvenement s'est produit un 29 fvrier et que dans lannesubsquente prendre en considration le mois de fvriercompte 28 jours, le dlai expire le 28 fvrier.

    2) [Dlais exprims en mois] Tout dlai exprim enmois expire, dans le mois subsquent prendre enconsidration, le jour ayant le mme quantime que le jourde lvnement qui fait courir le dlai; toutefois, si le moissubsquent prendre en considration n'a pas de jourayant le mme quantime, le dlai expire le dernier jourde ce mois.

    3) [Dlais exprims en jours] Tout dlai exprim enjours commence courir le jour suivant celui olvnement considr a lieu et expire en consquence.

    4) [Expiration d'un dlai un jour o le Bureauinternational ou un Office n'est pas ouvert au public] si undlai expire un jour o le Bureau international ou lOfficeintress n'est pas ouvert au public, le dlai expire,nonobstant les alinas 1) 3), le premier jour suivant ou leBureau international ou lOffice intress est ouvert aupublic.

    5) [Indication de la date d'expiration] Dans tous les caso le Bureau international communique un dlai, ilindique la date laquelle ce dlai expire selon les alinas1) 3).

    Rgle 5

    Perturbations dans le service postal et dansles entreprises d'acheminement du courrier

    1) [communications envoyes par l'intermdiaire d'unservice postal] l'inobservation, par une partie intresse,d'un dlai pour une communication adresse au Bureau

    international et expdie par lintermdiaire d'un servicepostal est excuse si la partie intresse apporte la preuve,d'une faon satisfaisante pour le Bureau international, que

    i) la communication a t expdie, au moins, cinq joursavant lexpiration du dlai ou, lorsque le service postal at interrompu lors de lun quelconque des dix jours quiont prcd la date d'expiration du dlai pour raison deguerre, de rvolution, de dsordre civil, de grve, decalamit naturelle ou d'autres raisons semblables, lacommunication a t expdie, au plus tard, cinq joursaprs la reprise du service postal, que

    ii) lexpdition de la communication a t effectue parle service postal sous pli recommand ou que les donnesrelatives lexpdition ont t enregistres par le servicepostal au moment de lexpdition, et que,

    iii) dans les cas ou le courrier, quelle que soit sacatgorie, n'arrive normalement pas au Bureauinternational dans les deux jours suivant son expdition, lacommunication a t expdie dans une catgorie decourrier qui parvient normalement au Bureau internationaldans les deux jours suivant lexpdition, ou la t paravion.

    2) [Communications envoyes par lintermdiaired'une entreprise d'acheminement du courrier]L'inobservation, par une partie intresse, d'un dlai pourune communication adresse au Bureau international etenvoye par lintermdiaire d'une entreprised'acheminement du courrier est excuse si la partieintresse apporte la preuve, d'une faon satisfaisante pourle Bureau international, que

    i) la communication a t envoye au moins cinq joursavant lexpiration du dlai ou, lorsque le fonctionnementde lentreprise d'acheminement du courrier a tinterrompu lors de lun quelconque des dix jours qui ontprcd la date d'expiration du dlai pour raison de guerre,de rvolution, de dsordre civil, de grve, de calamitnaturelle ou d'autres raisons semblables, lacommunication a t envoye, au plus tard, cinq joursaprs la reprise du fonctionnement de lentreprised'acheminement du courrier, et que

    ii) les donnes relatives lenvoi de la communicationont t enregistres par lentreprise d'acheminement ducourrier au moment de lenvoi.

    3) [Limites l'excuse] L'inobservation d'un dlai n'estexcuse en vertu de la prsente rgle que si la preuvevise lalina 1) ou 2) et la communication ou un doublede celle-ci sont reus par le Bureau international, au plustard, six mois aprs lexpiration du dlai.

    4) [Demande internationale et dsignation postrieure]Lorsque le Bureau international reoit une demandeInternationale ou une dsignation postrieure aprs ledlai de deux mois vis larticle 3.4) de lArrangement, larticle 3.4) du Protocole et la rgle 24.6) b), et quelOffice concern indique que la rception tardive rsultede circonstances vises lalina 1) ou 2), lalina 1) ou2) et lalina 3) s'appliquent.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 177 Rajab 143626 avril 2015

    Rgle 6

    Langues

    1) [Demande internationale] La demande internationaledoit tre rdige en franais, en anglais ou en espagnolselon ce qui est prescrit par lOffice d'origine, tantentendu que lOffice d'origine peut donner aux dposantsle choix entre le franais, langlais et lespagnol.

    2) [Communications autres que la demandeinternationale] Toute communication relative unedemande internationale ou un enregistrementinternational doit, sous rserve de la rgle 17.2) v) et 3),tre rdige

    i) en franais, en anglais ou en espagnol lorsque cettecommunication est adresse au Bureau international par ledposant ou le titulaire, ou par un Office ;

    ii) dans la langue applicable selon la rgle 7.2) lorsquela communication consiste en une dclaration d'intentiond'utiliser la marque qui est annexe la demandeinternationale en vertu de la rgle 9.5) f) ou ladsignation postrieure en vertu de la rgle 24.3) b) i) ;

    iii) dans la langue de la demande internationale lorsquela communication est une notification adresse par leBureau international un Office, moins que cet Officen'ait notifi au Bureau international que de tellesnotifications doivent toutes tre rdiges en franaisrdiges en anglais ou rdiges en espagnol ; lorsque lanotification adresse par le Bureau international concernelinscription d'un enregistrement international au registreinternational, elle doit comporter lindication de la languedans laquelle le Bureau international a reu la demandeinternationale correspondante ;

    iv) dans la langue de la demande internationale lorsquela communication est une notification adresse par leBureau international au dposant ou au titulaire, moinsque ce dposant ou titulaire n'ait indiqu qu'il dsirerecevoir de telles notifications en franais, les recevoir enanglais ou les recevoir en espagnol.

    3) [Inscription et publication] a) L'inscription au registreinternational et la publication dans la gazette de1'enregistrement international et de toutes donnes devantfaire lobjet la fois d'une inscription et d'une publication,en vertu du prsent rglement d'excution, lgard delenregistrement international sont faites en franais, enanglais et en espagnol. L'inscription et la publication de1'enregistrement international comportent lindication dela langue dans laquelle le Bureau international a reu lademande internationale.

    b) Lorsqu'une premire dsignation postrieure est faiteen ce qui concerne un enregistrement international qui, envertu de versions antrieures de la prsente rgle, a tpubli uniquement en franais, ou uniquement en franaiset en anglais, le Bureau international effectue, en mmetemps que la publication de cette dsignation postrieure

    dans la gazette, soit une publication de lenregistrementinternational en anglais et en espagnol et une nouvellepublication de lenregistrement international en franais,soit une publication de lenregistrement international enespagnol et une nouvelle publication de lenregistrementinternational en anglais et en franais, selon le cas. Cettedsignation postrieure est inscrite au registreinternational en franais, en anglais et en espagnol.

    4) [Traduction] a) Les traductions qui sont ncessairesaux fins des notifications faites en vertu de lalina 2)iii)et iv), et des inscriptions et publications effectues envertu de lalina 3), sont tablies par le Bureauinternational. Le dposant ou le titulaire, selon le cas, peutjoindre la demande internationale, ou une demandedinscription d'une dsignation postrieure ou d'unemodification, une proposition de traduction de tout textecontenu dans la demande internationale ou la demanded'inscription. Si le Bureau international considre que latraduction propose n'est pas correcte, il la corrige aprsavoir invit le dposant ou le titulaire faire, dans un dlaid'un mois compter de linvitation, des observations surles corrections proposes.

    b) nonobstant le sous-alina a), le Bureau internationalne traduit pas la marque. Lorsque le dposant ou letitulaire donne, conformment la rgle 9,4)b)iii) ou largle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, leBureau international ne contrle pas lexactitude de cettetraduction ou de ces traductions.

    Rgle 7

    Notification de certaines exigences particulires

    1) [Supprim]

    2) [Intention d'utiliser la marque] Lorsqu'une partiecontractante exige, en tant que partie contractantedsigne en vertu du Protocole, une dclaration d'intentiond'utiliser la marque, elle notifie cette exigence auDirecteur gnral. Lorsque cette partie contractante exigeque la dclaration soit signe par le dposant lui-mme etsoit faite sur un formulaire officiel distinct annex lademande internationale, la notification doit mentionnerune telle exigence et prciser le libell exact de ladclaration exige. Lorsque, de surcroit, la partiecontractante exige que la dclaration soit rdige enfranais, en anglais ou en espagnol, la notification doitprciser la langue requise.

    3) [Notification] a) Toute notification vise lalina 2)peut tre faite par la partie contractante lors du dpot deson instrument de ratification, d'acceptation oud'approbation du Protocole ou de son instrumentd'adhsion au Protocole, auquel cas elle prend effet ladate dentre en vigueur du Protocole lgard de la partiecontractante dont elle mane. Cette notification peutgalement tre faite ultrieurement, auquel cas elle prendeffet trois mois aprs sa rception par le Directeur gnral,ou toute date ultrieure qui y est indique, lgard desenregistrements internationaux dont la date est la mmeque celle laquelle la notification prend effet ou estpostrieure cette date.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

    b) Toute notification faite en vertu de lalina 1), telqu'il tait en vigueur avant le 4 octobre 20011, ou delalina 2) peut tre retire tout moment. L'avis de retraitdoit tre communiqu au Directeur gnral. Le retraitprend effet la date laquelle le Directeur gnral reoitlavis de retrait, ou toute date ultrieure indique danscet avis.

    CHAPITRE 2

    DEMANDE INTERNATIONALE

    Rgle 8

    Pluralit de dposants

    1) [Plusieurs dposants prsentant une demanderelevant exclusivement de lArrangement ou relevant lafois de lArrangement et du Protocole] Plusieursdposants peuvent dposer conjointement une demandeinternationale relevant exclusivement de lArrangementou relevant la fois de 1'Arrangement et du Protocole s'ilssont conjointement titulaires de lenregistrement de baseet si le pays d'origine, au sens de larticle 1.3) delArrangement, est le mme pour chacun d'eux.

    2) [Plusieurs dposants prsentant une demanderelevant exclusivement du Protocole] Plusieurs dposantspeuvent dposer conjointement une demandeinternationale relevant exclusivement du Protocole s'ilsont conjointement dpos la demande de base ou s'ils sontconjointement titulaires de lenregistrement de base, et sichacun d'entre eux a, lgard de la partie contractantedont lOffice est lOffice d'origine, qualit pour dposerune demande internationale en vertu de larticle 2.1) duProtocole.

    Rgle 9

    Conditions relatives la demande internationale

    1) [Prsentation] La demande internationale estprsente au Bureau international par 1'Office d'origine.

    2) [Formulaire et signature] a) La demandeinternationale doit tre prsente sur le formulaire officielen un exemplaire.

    b) La demande internationale doit tre signe parlOffice d'origine et, lorsque lOffice d'origine l'exige,aussi par le dposant. Lorsque lOffice d'origine, sansexiger que la demande internationale soit signe par ledposant, autorise qu'elle soit aussi signe par le dposant,le dposant peut signer la demande internationale.

    1 Le texte de lalina 1) de la rgle 7 tait le suivant :

    "Lorsqu'une partie contractante exige que, si son Office est lOffice

    d'origine et si le titulaire a son adresse sur le territoire de cette partie

    contractante, les dsignations postrieures lenregistrement international

    soient prsentes au Bureau international par cet Office, elle notifie cette

    exigence au Directeur gnral".

    3) [Emoluments et taxes] Les moluments et taxesprescrits qui sont applicables la demande internationaledoivent tre pays conformment aux rgles 10, 34 et 35.

    4) [Contenu de la demande internationale] a) Lademande internationale doit contenir ou indiquer

    i) le nom du dposant, indiqu conformment auxinstructions administratives,

    ii) ladresse du dposant, indique conformment auxinstructions administratives,

    iii) le nom et ladresse du mandataire, s'il y en a un,indiqus conformment aux instructions administratives,

    iv) lorsque le dposant souhaite, en vertu de laConvention de Paris pour la protection de la propritindustrielle, bnficier de la priorit d'un dpt antrieur,une dclaration revendiquant la priorit de ce dptantrieur, assortie de lindication du nom de lOfficeauprs duquel ce dpt a t effectu ainsi que de la dateet, s'il est disponible, du numro de ce dpt et, lorsque ledpt antrieur ne couvre pas lensemble des produits etservices numrs dans la demande internationale, delindication des produits et services couverts par le dptantrieur,

    v) une reproduction de la marque qui doit s'insrer dansle cadre prvu cet effet dans le formulaire officiel; cettereproduction doit tre nette et elle doit tre en noir etblanc ou en couleur selon que la reproduction dans lademande de base ou lenregistrement de base est en noir etblanc ou en couleur,

    vi) lorsque le dposant souhaite que la marque soitconsidre comme une marque en caractres standard, unedclaration cet effet,

    vii) lorsque la couleur est revendique dans la demandede base ou lenregistrement de base, ou lorsque ledposant souhaite revendiquer la couleur titre d'lmentdistinctif de la marque et que la marque contenue dans lademande de base ou lenregistrement de base est encouleur, une indication que la couleur est revendique etune indication, exprime par des mots, de la couleur ou dela combinaison de couleurs revendique et, lorsque lareproduction fournie en application du point v) est en noiret blanc, une reproduction de la marque en couleur,

    vii bis) lorsque la marque qui fait lobjet de la demandede base ou de lenregistrement de base consiste en unecouleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles,une indication de ce fait,

    viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement debase concerne une marque tridimensionnelle, lindication"marque tridimensionnelle",

    ix) lorsque la demande de base ou lenregistrement debase concerne une marque sonore, 1'indication "marquesonore",

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 197 Rajab 143626 avril 2015

    x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement debase concerne une marque collective ou une marque decertification ou une marque de garantie, une indication dece fait,

    xi) lorsque la demande de base ou lenregistrement debase contient une description de la marque exprime pardes mots et que le dposant souhaite inclure la descriptionou que lOffice d'origine exige linclusion de ladescription, cette mme description; lorsque laditedescription est dans une langue autre que la langue de lademande internationale, la description doit tre donnedans la langue de la demande internationale,

    xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie,de caractres autres que latins ou de chiffres autresqu'arabes ou romains, une translittration de ces caractresen caractres latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; latranslittration en caractres latins doit suivre laphontique de la langue de la demande internationale,

    xiii) les noms des produits et services pour lesquelslenregistrement international de la marque est demand,groups selon les classes appropries de la classificationinternationale des produits et des services, chaque groupetant prcd du numro de la classe et prsent danslordre des classes de cette classification; les produits etservices doivent tre indiqus en termes prcis, deprfrence au moyen des termes qui figurent dans laliste alphabtique de ladite classification ; la demandeinternationale peut contenir une limitation de la liste desproduits et services lgard de lune ou de plusieurs oude lensemble des parties contractantes dsignes; lalimitation peut tre diffrente pour chaque partiecontractante,

    xiv) le montant des moluments et taxes pays et lemode de paiement, ou des instructions leffet de prleverle montant requis des moluments et taxes sur un compteouvert auprs du Bureau international, et lidentit delauteur du paiement ou des instructions, et xv) les partiescontractantes dsignes.

    b) la demande internationale peut galement contenir,

    i) lorsque le dposant est une personne physique, uneindication de 1'Etat dont le dposant est ressortissant ;

    ii) lorsque le dposant est une personne morale, desindications relatives la forme juridique de cette personnemorale ainsi qu'a lEtat, et, le cas chant, lentitterritoriale lintrieur de cet Etat, selon la lgislationduquel ou desquels ladite personne morale a tconstitut ;

    iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie,d'un ou de plusieurs mots qui peuvent tre traduits, unetraduction de ce mot ou de ces mots en franais, en anglaiset en espagnol, ou dans lune quelconque ou deux de cestrois langues ;

    iv) lorsque le dposant revendique la couleur titred'lment distinctif de la marque, une indication, exprimepar des mots, pour chaque couleur, des parties principalesde la marque qui ont cette couleur ;

    v) lorsque le dposant souhaite ne pas revendiquer laprotection lgard de tout lment de la marque, uneindication de ce fait et de llment ou des lments dontla protection n'est pas revendique.

    5) [Contenu supplmentaire dune demandeinternationale] a) Une demande internationale qui relveexclusivement de lArrangement ou la fois delArrangement et du Protocole doit contenir le numro etla date de lenregistrement de base et doit comporter unedes indications suivantes :

    i) lindication que le dposant a un tablissementindustriel ou commercial effectif et srieux sur le territoirede lEtat contractant dont lOffice est lOffice d'origine,ou

    ii) si le dposant n'a pas un tel tablissement sur leterritoire d'un Etat contractant li par lArrangement,lindication qu'il a un domicile sur le territoire de lEtatdont lOffice est lOffice d'origine, ou

    iii) si le dposant n'a ni un tel tablissement ni undomicile sur le territoire d'un Etat contractant li parlArrangement, lindication qu'il est ressortissant de lEtatdont lOffice est lOffice d'origine.

    b) Une demande internationale qui relveexclusivement du Protocole doit contenir le numro et ladate de la demande de base ou de lenregistrement de baseet doit comporter une ou plusieurs des indicationssuivantes :

    i) si la partie contractante dont lOffice est lOfficed'origine est un Etat, lindication que le dposant estressortissant de cet Etat ;

    ii) si la partie contractante dont lOffice est lOfficed'origine est une organisation, le nom de lEtat membre decette organisation dont le dposant est ressortissant ;

    iii) lindication que le dposant a un domicile sur leterritoire de la partie contractante dont lOffice estlOffice d'origine ;

    iv) lindication que le dposant a un tablissementindustriel ou commercial effectif et srieux sur le territoirede la partie contractante dont lOffice est lOfficed'origine.

    c) Lorsque ladresse du dposant indiqueconformment lalina 4) a) ii) n'est pas sur le territoirede la partie contractante dont lOffice est lOfficed'origine et qu'il a t indiqu conformment ausous-alina a) i) ou ii) ou au sous-alina b) iii) ou iv) quele dposant a un domicile ou un tablissement sur leterritoire de cette partie contractante, ledit domicile ouladresse dudit tablissement doit tre indiqu dans lademande internationale.

    d) la demande internationale doit contenir unedclaration de lOffice d'origine certifiant,

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