INTRODUCTION : LES QUATRE IMPOTS SUR LES ......Le double critère de « domicile fiscal » et de «...
Transcript of INTRODUCTION : LES QUATRE IMPOTS SUR LES ......Le double critère de « domicile fiscal » et de «...
1
PARTIE II. L’IMPÔT SPARTIE II. L’IMPÔT SPARTIE II. L’IMPÔT SPARTIE II. L’IMPÔT SUR LES REVENUSUR LES REVENUSUR LES REVENUSUR LES REVENUS (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)
INTRODUCTION : LES QUATRE IMPOTS SUR LES REVENUS
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 1111.... LLLL’’’’ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE IIIIERERERER DU DU DU DU CCCCODE DES IMPÔTS SUR LODE DES IMPÔTS SUR LODE DES IMPÔTS SUR LODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS ES REVENUS ES REVENUS ES REVENUS
En vertu de l’article 1er du Code des impôts sur les revenus :
« Sont établis à titre d’impôt sur les revenus :
1° un impôt sur le revenu global des habitants du Royaume, dénommé impôt des
personnes physiques ;
2° un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé impôt des sociétés ;
3° un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les sociétés,
dénommé impôt des personnes morales ;
4° un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-résidents (…) ».
Il existe donc, sous la dénomination « impôt sur les revenus » quatre impôts différents :
– l’impôt des personnes physiques ;
– l’impôt des sociétés ;
– l’impôt des personnes morales ;
– l’impôt des non-résidents.
Le système de l’impôt sur les revenus est organisé de telle manière que tout contribuable
est soumis potentiellement à un de ces impôts et à un seul. Il n’est donc pas possible d’être
simultanément soumis à deux des impôts précités.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 2222.... LLLLES ES ES ES CRITÈRES DE DISTINCTCRITÈRES DE DISTINCTCRITÈRES DE DISTINCTCRITÈRES DE DISTINCTION ION ION ION
Si le contribuable est une personne physique, il est soumis soit à l’impôt des personnes
physiques1, soit à l’impôt des non-résidents2.
1 Il s’agit alors d’un habitant du Royaume, notion définie au chapitre suivant. 2 Il est alors un non-résident, notion qui vise toute personne physique qui n’est pas un habitant du Royaume.
2
Si le contribuable est une personne morale, il faut distinguer successivement :
a. Si cette personne morale a son siège social et son siège de direction effective à
l’étranger, elle est soumise à l’impôt des non-résidents ;
b. Si son siège social ou son siège de direction effective est situé en Belgique, elle est
soumise, suivant le cas, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales.
Parmi les personnes morales dont le siège social ou le siège de direction effective se trouve
en Belgique, on distingue en outre :
a. D’une part, celles qui sont soumises à l’impôt des sociétés (c’est-à-dire toutes les
sociétés belges, ainsi que certaines associations),
b. Et d’autre part, les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (il
s’agit des autres associations).
Parmi les associations (qui, rappelons-le, se différencient des sociétés par le fait qu’elles
n’ont pas un but lucratif), la loi prévoit des critères complexes permettant de distinguer
celles qui sont soumises à l’impôt des sociétés (comme de véritables sociétés), et celles qui
sont soumises à l’impôt des personnes morales. En résumant très fort ces conditions, on
peut dire qu’une association (association sans but lucratif, association internationale à but
scientifique, fondation privée, établissement d’utilité publique,...) est soumise à l’impôt des
personnes morales (en principe plus avantageux), sauf si, elle ne respecte pas le caractère
non lucratif que lui impose son statut légal, ou si, tout en poursuivant un but non lucratif,
elle recourt néanmoins, à titre accessoire, à des opérations lucratives, en suivant des
méthodes industrielles et commerciales3.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 3333.... LLLLA MÉTHODE SUIVIE PARA MÉTHODE SUIVIE PARA MÉTHODE SUIVIE PARA MÉTHODE SUIVIE PAR LE LE LE LE CCCCODE DES IMPÔTS SUR LODE DES IMPÔTS SUR LODE DES IMPÔTS SUR LODE DES IMPÔTS SUR LES ES ES ES
REVENUS REVENUS REVENUS REVENUS
Le Code des impôts sur les revenus fixe d’une manière détaillée les règles relatives à l’impôt
des personnes physiques.
3 Voyez les articles 2, § 2, et 220 du C.I.R. 1992. Ces notions complexes font l’objet, dans la doctrine, de
sérieuses controverses, qui sortent du cadre de l’étude de l’impôt des personnes physiques. Voy. notamment
à ce sujet T. AFSCHRIFT et M. DAUBE, « La fiscalité des associations sans but lucratif, des associations
internationales sans but lucratif et des fondations », in La réforme du droit des A.S.B.L. et des fondations,
Bruxelles, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, pp. 199 et s.
3
Pour l’impôt des sociétés, tout en prévoyant des dérogations importantes, le Code renvoie
à certaines règles régissant l’impôt des personnes physiques. En pratique, il s’agit
essentiellement d’un renvoi aux règles relatives aux bénéfices des exploitations
commerciales, industrielles ou agricoles.
Ainsi, l’article 183 du C.I.R. 1992 dispose que « sous réserve des dérogations prévues au
présent titre, les revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à
leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des personnes
physiques ; leur montant est déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices ».
Les règles régissant l’imposition des personnes physiques sont par conséquent très
importantes, même pour l’imposition des sociétés.
Par ailleurs, ce sont les articles 49 et suivants du C.I.R. 1992 qui fixent, pour les personnes
physiques, les règles relatives à la déduction des frais professionnels. Plutôt que de répéter
les mêmes principes, l’article 183 du C.I.R. 1992 se borne à préciser qu’on appliquera pour
les sociétés les mêmes règles que pour les bénéfices des personnes physiques. Or, ces règles
comprennent les articles 49 et suivants du C.I.R. 1992, qui régissent donc aussi les sociétés.
Sous réserve des règles dérogatoires propres aux sociétés prévues aux articles 195 et
suivants du C.I.R, l’article 49 du C.I.R. 1992 s’applique donc également aux déductions de
frais professionnels opérées par les sociétés.
Les dispositions du Code des impôts sur les revenus relatives à l’impôt des non-résidents,
renvoient également, dans une très large mesure, aux règles relatives à l’impôt des
personnes physiques ou à l’impôt des sociétés (art. 230 du C.I.R. 1992), tout en édictant des
règles spécifiques, qui y dérogent sur certains points.
Les articles 1ers à 178 du C.I.R. 1992, relatifs à l’impôt des personnes physiques forment
donc un « tronc commun » applicable également aux autres impôts sur les revenus, sauf
dans la mesure où des dispositions spécifiques à ceux-ci y dérogent.
4
TITRE I.TITRE I.TITRE I.TITRE I. LES PERSONNES SOUMISLES PERSONNES SOUMISLES PERSONNES SOUMISLES PERSONNES SOUMISES À L’IMPÔT DES PERES À L’IMPÔT DES PERES À L’IMPÔT DES PERES À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES SONNES PHYSIQUES SONNES PHYSIQUES SONNES PHYSIQUES
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 1111.... LLLLA NOTION DA NOTION DA NOTION DA NOTION D’’’’ «««« HABITANTS DU HABITANTS DU HABITANTS DU HABITANTS DU RRRROYAUMEOYAUMEOYAUMEOYAUME »»»» ---- RRRRÈGLEÈGLEÈGLEÈGLE GÉNÉRALE GÉNÉRALE GÉNÉRALE GÉNÉRALE
En vertu de l’article 2, §1er, 1 °, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus :
« Par habitants du Royaume, on entend :
a) les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur
fortune (…) ».
L’article 3 du Code dispose quant à lui que « sont assujettis à l'impôt des personnes
physiques les habitants du Royaume ».
La catégorie de contribuables des habitants du Royaume est de loin la plus importante.
Outre ces personnes, sont également considérés comme habitants du Royaume, au sens de
cette disposition, certains diplomates et fonctionnaires, même s’ils ne vivent pas en
Belgique4.
Section 1. Le double critère de « domicile fiscal » et de « siège de la fortune »
Le texte de l’article 2, §1er, 1°, alinéa 1er du C.I.R. 1992 implique qu’une personne est
soumise à l’impôt des personnes physiques :
– Soit si elle a en Belgique son domicile ;
– Soit si elle a en Belgique le siège de sa fortune.
Il n’est pas requis que les deux éléments existent simultanément en Belgique5.
Dès que l’un des deux critères est applicable, la personne est soumise à l’impôt des
personnes physiques en Belgique. Il importe peu, par ailleurs, que cette personne soit aussi
considérée comme domiciliée ou résidente, du point de vue fiscal, dans un autre pays, sous
réserve de l’application des Conventions préventives de la double imposition. Dans
l’immense majorité des cas, une personne qui a en Belgique son domicile fiscal y a aussi le
4 À ce sujet, voir ci-dessous. 5 Cass., 7 septembre 1965, Pas., 1966, I, p. 34 (arrêt DERKS).
5
siège de sa fortune, mais même dans les cas exceptionnels où il n’en est pas ainsi, un seul
de ces deux éléments est suffisant.
Contrairement à certains pays étrangers comme les États-Unis, la nationalité ne joue en
droit fiscal belge aucun rôle pour déterminer si une personne physique est soumise ou non
à l’impôt des personnes physiques. Ainsi, un Belge qui réside à l’étranger n’est pas un
habitant du Royaume, tandis qu’un étranger résident en Belgique l’est.
Une personne peut avoir sa résidence en Belgique et le siège de sa fortune à l’étranger. Si
les deux pays adoptent les mêmes critères que la loi belge, l’intéressé sera résident des deux
pays sur le plan fiscal. Il peut en être de même lorsque les critères d’assujettissement à
l’impôt sont différents suivant les pays.
Lorsqu’une convention préventive de la double imposition a été conclue par la Belgique
avec un autre pays, la double imposition est en principe évitée grâce à cette convention,
qui détermine les critères permettant de considérer l’intéressé comme résident fiscal dans
un seul des deux pays.
Lorsqu’il n’existe pas de telle convention, il peut arriver qu’une même personne soit
considérée comme un résident, du point de vue fiscal, dans deux pays différents, voire,
dans certains cas, dans aucun des deux. Il en résulte donc parfois une double imposition
ou, au contraire, l’absence de toute imposition.
Section 2. La notion de domicile fiscal
a) Principes
D’après l’article 2, §1er, 1°, alinéa 2 du C.I.R. 1992, « l’établissement en Belgique du domicile
ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait (…) ».
Le domicile fiscal est l’endroit où l’intéressé a établi le centre essentiel de ses intérêts
vitaux, privés et professionnels. Cette notion a été traduite par la célèbre formule de
Hauchamps : « le domicile fiscal est là où une personne a sa femme, son chien, sa pipe et ses
pantoufles »6.
6 Cité par C. SCHREUDER, « L’habitant du Royaume », in Ann. Not., 1967, p. 24.
6
Suivant une jurisprudence constante, il y a lieu d’entendre par « domicile fiscal » un
domicile spécial de fait qui peut être indépendant du domicile civil et de la nationalité, qui
s’établit, s’affirme et se consolide par un ensemble de faits et circonstances7.
Par domicile, la loi fiscale ne vise donc pas le domicile de droit civil mais une situation de
fait8, caractérisée nécessairement par une certaine permanence ou continuité9. Le domicile
suppose que le contribuable réside en un endroit déterminé pendant un certain temps.
Ainsi, le domicile se caractérise nécessairement par une certaine permanence ou
continuité10 11 12.
b) L’intention
En vertu des articles 102 et suivants du Code civil, le domicile civil est le lieu où une
personne a son principal établissement et se caractérise par le fait d’une habitation réelle
dans un lieu et par l’intention d’y fixer son principal établissement. Il a traditionnellement
été enseigné que l’intention de la personne présentait une certaine importance en droit
civil, alors que le droit fiscal n’avait quant à lui égard qu’à la réalité des faits.
L’importance de cette différence entre les notions de domicile civil et de domicile fiscal
tend actuellement à se réduire, et ce pour diverses raisons :
• L’administration fiscale elle-même semble accorder une certaine importance au
critère subjectif de l’intention du contribuable13.
• La réglementation relative à l’inscription des personnes au registre de la population
prévoit qu’une personne doit être inscrite dans la commune où elle a sa résidence
7 Cass., 6 octobre 1941, , Pas. 1941, l, 368 (arrêt Nogueira). 8 Voir notamment en ce sens : Civ. Mons, 17 février 2011, RG n° 09/3205/A, www.fiscalnet.be. 9 Civ. Liège, 15 février 2010, RG n° 00/1663/A, www.fiscalnet.be. 10 Cass., 15 novembre 1990, Pas., 1991, I, p. 280. 11 Cass., 3 juin 2002, F010017F, Pas., 2002, I, p. 1270. Voyez également Cass., 16 janvier 2004, Pas., 2004, p.
101. 12 Cass., 16 janvier 2004, Pas., 2004, pp. 101 à 103, n° 27. 13 Voyez à ce sujet la circulaire administrative du 5 mars 1992 no CI.RH.241/424.903 ayant trait au régime des
personnes qui travaillent dans des pays n’ayant pas conclu de convention de double imposition avec la
Belgique, dont le texte – notamment quant à la détermination de la résidence fiscale – peut, à notre sens, être
utilisé en dehors des situations strictement visées. Il dispose qu’« il devra résulter de circonstances de fait que
le contribuable qui part pour l’étranger afin d’y exercer une activité professionnelle, a l’intention de ne plus
conserver en Belgique son habitation réelle, effective et continue ou le siège de sa fortune ».
7
principale14. On définit la résidence principale comme étant le lieu où vivent
habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou
non par des liens de parenté, ou comme étant le lieu où vit habituellement une
personne isolée. La détermination de cette résidence principale se fonde, selon la
réglementation, sur une situation de fait, c’est-à-dire sur la constatation d’un séjour
effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année. Différents
éléments peuvent être pris en compte dans cette appréciation en fait, et notamment
le lieu que rejoint une personne après ses occupations professionnelles, le lieu de
fréquentation scolaire des enfants, les consommations énergétiques, le lieu du travail,
le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage15.
• La réglementation existant en matière civile précise que la seule intention manifestée
par une personne de fixer sa résidence dans un lieu déterminé est insuffisante pour
justifier l’inscription de cette personne à titre de résidence principale16.
Il a été jugé que le contribuable qui est détaché temporairement par son employeur, établi
en Belgique, pour une courte durée (deux ans en l'espèce) et qui, lors de son départ, n'avait
pas l'intention de s'établir définitivement à l'étranger, doit être considéré comme résident
belge et ne peut prétendre être imposé comme non-résident pour les revenus de la période
imposable pendant laquelle il était à l'étranger17.
c) La nécessité d’un ensemble d’éléments
La preuve de l’existence d’un domicile en Belgique résulte d’un ensemble d’éléments18, tels
que la durée de la présence sur le territoire national, les modalités d’un éventuel contrat de
travail, le fait que le contribuable soit propriétaire d’un immeuble en Belgique ou titulaire
d’un contrat de bail d’habitation, qu’il ait des comptes en banque dans le pays, la présence
des membres de sa famille en Belgique, la consommation d’énergie, l’adresse mentionnée
sur les cartes de visite, le fait que le contribuable rentre régulièrement en Belgique,
pendant ses congés, s’il travaille à l’étranger, l’endroit où les tiers atteignent normalement
l’intéressé,... Aucun de ces éléments n’est cependant décisif en soi19 : c’est l’ensemble seul
qui est déterminant.
14 Loi du 19 juillet 1991, M.B., 3 septembre 1991 et A.R. du 06 juillet 1992, M.B., 15 août 1992. 15 A. PIERON, L’impôt des non-résidents, Collection fiscale de l’École de Commerce Solvay, Bruxelles, 2002,
pp. 17 et s. 16 A.R. du 16 juillet 1992, op. cit., article 16. 17 Civ. Bruxelles 30 avril 2008, F.J.F., 2009, liv. 7, p. 764 18 Voyez en ce sens : Liège 18 septembre 1991, F.J.F., 1992, p. 13. 19 Voir en ce sens : Liège 24 avril 1996, Cour. fisc., 1996 (reflet), p. 381 ; F.J.F. 1996, p. 355.
8
Les personnes qui travaillent temporairement à l’étranger peuvent être considérées comme
des habitants du Royaume, si la durée de l’éloignement n’est pas suffisante20.
L’administration estime à cet égard, sans toutefois que cette opinion soit confortée par une
jurisprudence unanime, qu’un séjour d’une durée de 24 mois à un endroit fixe à l’étranger
constitue un délai minimum pour que l’on puisse considérer que le domicile est situé à
l’étranger21. Cette exigence ne paraît pas conforme au principe d’annualité de l’impôt.
Section 3 : Les présomptions de résidence
a) La présomption réfragable de domicile fiscal au lieu d’inscription dans le registre de la
population
L’article 2, §1er, 1°, alinéa 2 du C.I.R. 1992 prévoit que : « (…) Sauf preuve contraire, sont
présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes
physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. »
Il résulte de cette disposition qu’une personne physique inscrite au registre de la
population d’une commune belge sera présumée également être résidente (d’un point de
vue fiscal) en Belgique.
Il ne s’agit toutefois pas d’une présomption irréfragable. La preuve du contraire peut en
effet être apportée. En pratique, la personne inscrite comme résident belge au registre
national est réputée être un habitant du Royaume, sauf si elle démontre qu’elle ne réunit
pas les conditions requises à cet effet.
La Cour de cassation a rappelé cette présomption dans un arrêt du 31 mai 200222. Dans
celui-ci, la Cour a précisé que l’inscription au registre national des personnes physiques
impliquait la qualité d’habitant du Royaume, sauf si le contribuable en apportait la preuve
contraire.
La présomption prévue par l’article 2 du C.I.R. 1992 entraîne un renversement de la charge
de la preuve. En principe, il appartient à l’administration fiscale de démontrer qu’un
contribuable à la qualité d’habitant du Royaume. La conséquence de cette présomption est
que l’administration est dispensée d’apporter la preuve de l’existence en Belgique du
20 Voyez L. HINNEKENS, « Nouvelles tendances de la jurisprudence relative à la notion d’habitant du
Royaume », R.G.F., 1991, p. 209. 21 Voyez notamment à ce sujet : L. HINNEKENS, op. cit., p. 209 et Com. I.R., no 3/66. 22 Cass., 31 mai 2002, Pas., 2002, liv. 5-6, p. 1265.
9
domicile fiscal d’une personne inscrite au registre national comme résident belge. Il
incombera, au contraire, au contribuable de démontrer qu’il n’a pas son domicile fiscal en
Belgique malgré le fait qu’il soit inscrit au registre national comme résident belge.
Une personne qui n’est pas inscrite au registre national n’est pas nécessairement un non-
résident, mais pour la soumettre à l’impôt comme habitant du Royaume, le fisc devra
prouver par d’autres moyens qu’elle a cette qualité.
b) La présomption irréfragable du domicile d’une personne mariée
au lieu du ménage
- Principe
Selon l’article 2, 1o, alinéa 3 du C.I.R. 1992, « Pour les personnes mariées 23qui ne se trouvent
pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l’endroit
où est établi le ménage ».
Ainsi, lorsqu’un époux réside à l’étranger pour y travailler, alors que son conjoint et, le cas
échéant, le reste de sa famille, reste(nt) en Belgique, il conservera la qualité d’habitant du
Royaume, sauf si une séparation de fait est intervenue. Dans ce cas d’ailleurs, il n’est plus
possible de parler de « ménage ».
La même observation peut être faite à propos de personnes mariées qui choisissent, par
exemple pour des raisons professionnelles, de ne pas cohabiter. Dans ce cas, il n’y a aucune
raison de considérer, surtout en l’absence d’enfants communs, que le « ménage » se trouve
chez le conjoint résident belge plutôt que chez l’autre. En réalité, dans une telle hypothèse,
le fait du mariage n’implique plus celui du « ménage », et en l’absence de celui-ci, la
présomption légale est sans effet.
Pour l’application du Code des impôts sur les revenus, des dispositions légales particulières
relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, « les
cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé
à un conjoint24 », afin d’éviter toute discrimination sur le plan fiscal.
23 C’est nous qui soulignons. 24 Art. 2, § 1er , 2° du C.I.R. 1992.
10
- Objectif de la présomption
L’article 2, 1o, alinéa 3, du C.I.R. a été adopté pour faire échec à la jurisprudence suivant
laquelle les époux pouvaient avoir des domiciles fiscaux distincts25.
Traditionnellement, on considérait en effet qu’une personne avait son domicile fiscal à
l’endroit où se trouvait son foyer d’habitation familiale. Si un contribuable partait travailler
à l’étranger pour plusieurs années et que son conjoint et ses enfants restaient en Belgique,
on considérait que ce contribuable avait maintenu son domicile fiscal en Belgique.
La jurisprudence a cependant évolué. La mobilité sans cesse croissante au niveau
professionnel a effectivement remis en cause certaines des solutions traditionnelles
adoptées par la jurisprudence en matière de détermination du domicile fiscal.
Il a donc été admis que deux conjoints pouvaient avoir un domicile fiscal différent. La
jurisprudence a cessé de considérer les membres d’une cellule familiale comme un tout
auquel il fallait donner un traitement unique au point de vue du domicile fiscal et s’est
orientée vers une définition plus individuelle du domicile ne nécessitant plus
d’appréhender les membres d’une cellule familiale comme un tout, auquel il faut donner
une situation unique dans l’espace. Certaines décisions ont donc admis, dans le cas où le
contribuable avait formellement transféré son domicile civil à l’étranger et y séjournait
effectivement pendant de longues périodes, que ce contribuable avait cessé d’avoir son
domicile fiscal en Belgique, nonobstant le fait que sa femme et ses enfants avaient continué
à séjourner dans le pays.
L’administration considère toutefois que « le séjour à l’étranger pour raisons
professionnelles peut constituer en lui-même une présomption de l’homme suffisante quant
à la qualité de non-habitant du Royaume pour autant que les liens personnels avec la
Belgique soient rompus ou que la rupture des liens avec le foyer familial soit complète et
définitive.
Les liens personnels, familiaux et autres intérêts vitaux qu’un contribuable a maintenus
avec la Belgique, ont toutefois plus d’importance que le séjour physique à l’étranger,
d’autant plus si le séjour est de durée limitée. La détermination de la qualité d’habitant ou
de non-habitant du Royaume dépendra dans une large mesure du fait que le contribuable
25 Doc. Parl., Chambre, 1993-1994, no 1421/1, p. 7.
11
laisse sa famille en Belgique ou l’emmène avec lui à l’étranger (ou qu’il n’a pas de famille)
»26.
Ainsi, pour l’administration, le critère familial est le plus déterminant de la qualité
d’habitant ou de non-habitant du Royaume. Cette position doit être nuancée en raison de
la jurisprudence suivant laquelle un contribuable qui travaille à l’étranger peut y avoir
établi son domicile fiscal et être considéré comme étant un non-habitant du Royaume,
bien que sa famille soit restée en Belgique et qu’il rentre dans ce pays pendant ses congés.
Selon cette jurisprudence, le critère familial n’est plus déterminant à lui seul même s’il
demeure très important.
Le problème ne se pose évidemment pas si le départ de l’un des conjoints à l’étranger a lieu
à la suite ou après une séparation de fait. Dans ce cas, en effet, la vie familiale est rompue et
chacun des conjoints doit être considéré fiscalement comme un isolé.27
Section 4. La notion de siège de la fortune
Le siège de la fortune est l’endroit d’où la fortune du contribuable est effectivement gérée
et non l’endroit où elle se trouve physiquement.
Ainsi, ce n’est pas parce que l’on possède un compte bancaire en Suisse que le siège de la
fortune se trouve en Suisse. Si le contribuable donne à la banque suisse des instructions
depuis la Belgique, le siège de la fortune se trouve en Belgique. De même, une personne qui
aurait conservé en Belgique l’administration de ses biens, serait considérée comme un
habitant du Royaume, même si elle était devenue résidente d’un autre pays28.
La détermination du siège de la fortune dépend également d’un ensemble concordant
d’éléments de fait, soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Section 5. Les personnes visées à l’article 4 du Code
Conformément aux articles 4 et 227 du C.I.R. 1992, les membres des missions
diplomatiques en poste en Belgique sont soumis à l’impôt des non-résidents, bien qu’en
principe, ils résident effectivement en Belgique pendant la durée de leur mission. Ces
26 Comm. I.R., 3/59 à 61. 27 Voyez infra. 28 Voyez Cass., 7 septembre 1965, Pas., 1966, I, 35.
12
personnes ne sont donc pas assujetties à l’impôt des personnes physiques et ce bien
qu’elles « habitent » le Royaume.
À partir de l’exercice d’imposition 2018 (revenus 2017), les demandeurs d’asile – personne
physiques inscrites au registre d’attente – seront également considérés comme des non-
résidents (à l'exception des personnes qui avaient déjà établi leur siège de fortune en
Belgique avant leur inscription dans le registre d'attente et des conjoints de contribuables
assujettis à l'impôt des personnes physiques). 29 Jusqu’à présent, leur inscription sur le «
registre d’attente » rendait applicable la présomption relative à l’inscription sur les
registres de la population. Ils étaient donc considérés comme des résidents fiscaux belges.
L’objectif de ce changement législatif est d’éviter que les demandeurs d’asile puissent
bénéficier du crédit d’impôt pour enfant à charge dès leur arrivée sur le territoire, sans
percevoir de revenus professionnels
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 2222.... CCCCAS DAS DAS DAS D’’’’UN CHANGEMENT DE STAUN CHANGEMENT DE STAUN CHANGEMENT DE STAUN CHANGEMENT DE STATUT AU COURS DTUT AU COURS DTUT AU COURS DTUT AU COURS D’’’’UNE ANNÉE UNE ANNÉE UNE ANNÉE UNE ANNÉE
Il arrive naturellement que des personnes qui résident en Belgique au début de l’année
partent s’établir à l’étranger au cours de celle-ci, ou inversement.
Dans ce cas, les intéressés sont des habitants du Royaume pour la partie de l’année pendant
laquelle ils ont vécu en Belgique, et des non-résidents pour l’autre partie. La taxation au
titre de l’impôt des personnes physiques se limitera par conséquent aux revenus perçus
pendant la période pendant laquelle ils étaient des habitants du Royaume30.
Par ailleurs, lorsqu’une personne vient à décéder au cours d’un exercice, les revenus de
l’exercice en cours, ainsi que ceux qui lui sont encore dus au moment du décès, ou même
qui apparaissent en raison de celui-ci, sont imposables, à l’impôt des personnes physiques,
au nom de la succession du défunt.
Il en est même ainsi pour certains revenus perçus postérieurement au décès, qui peuvent
être imposés, au nom de la succession, même pour des exercices imposables postérieurs à
celui du décès. Tel est le cas de certains revenus professionnels perçus après le décès, en
vertu de conventions conclues avant celui-ci, comme des arriérés d’honoraires d’un
29 Art. 4, 4° du CIR 92 ; Voy. ég. Circulaire 2017/C/37 concernant le statut fiscal des demandeurs d’asile du
14.06.2017. 30 Voyez Bruxelles, 17 juin 1968, R.F., 1969, p. 106.
13
membre d’une profession libérale ou des rentes stipulées payables au-delà du décès par
exemple.
Cette imposition n’a rien à voir avec les droits de succession. Elle porte en effet sur les
revenus du défunt.
Ainsi, si Monsieur X, commerçant, vient à décéder le 1er juillet 2010, il sera imposé à
l’impôt des personnes physiques, sur les éléments suivants :
– Les revenus des six premiers mois de 2010 ;
– Les sommes restant à facturer au 1er juillet 2010 ;
– Les plus-values de cessation d’activité : si l’on constate, lors du décès, que la valeur de
certains éléments affectés à l’activité professionnelle du défunt a augmenté depuis leur
acquisition, celle-ci fera l’objet d’une imposition, au titre de plus-value constatée lors
d’une cessation d’activité. Nous verrons que cette plus-value est taxable en principe au
taux réduit de 16,5 % en vertu de l’article 171, 4° du C.I.R. 1992 (sauf sous certaines
conditions, en cas de poursuite de l’activité par les héritiers (art 46, 1o, du C.I.R. 1992).
Par ailleurs, l’ensemble des éléments professionnels du patrimoine de Monsieur X, tout
comme ses éléments privés, seront soumis aux droits de succession. Les revenus restant à
percevoir (plus-values et créances) seront donc aussi soumis aux droits de succession, sous
déduction toutefois de l’impôt des personnes physiques dû par la succession, qui est
déductible, au même titre que les dettes de celle-ci.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 3333.... IIIINCIDENCE DE LNCIDENCE DE LNCIDENCE DE LNCIDENCE DE L’’’’EXISTENCE DE CONVENTEXISTENCE DE CONVENTEXISTENCE DE CONVENTEXISTENCE DE CONVENTIONS PRÉVENTIVES DE IONS PRÉVENTIVES DE IONS PRÉVENTIVES DE IONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE LA DOUBLE LA DOUBLE LA DOUBLE
IMPOSITION IMPOSITION IMPOSITION IMPOSITION
Il a été précisé ci-dessus qu’un contribuable marié, détaché ou établi à l’étranger mais dont
le conjoint et, le cas échéant, la famille sont établis en Belgique, devait être considéré
comme résident fiscal belge, à moins qu’ils soient séparés de fait.
Cette présomption, étendue aux cohabitants légaux, peut amener à des conflits de
compétence fiscale entre deux États souverains, dont la Belgique.
En effet, comme la notion de résidence fiscale peut être interprétée de manière divergente
d’un État à un autre, certains contribuables pourraient dès lors se retrouver résidents de
deux pays différents, subissant par-là, une double imposition.
C’est pourquoi la Belgique a conclu, avec un grand nombre d’Etats, une convention
préventive de la double imposition.
14
L’article 4 de la convention-modèle préventive de la double imposition établie par l’OCDE
et reproduit dans la plupart des conventions conclues entre les Etats membres, dispose :
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ‘résident d’un État contractant’ désigne
toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet
État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre
critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions
politiques ou à ses collectivités locales. (…) » (art. 4, §1er, convention-modèle OCDE).
Il s’agit ici aussi d’une question de fait.
Le même article, en son paragraphe 2, précise les règles de détermination du domicile
fiscal en cas de conflit en prévoyant quatre critères alternatifs qui sont retenus l’un à défaut
de l’autre : - L’Etat où la personne dispose d’un foyer d’habitation - L’Etat où est situé le centre de ses intérêts vitaux - L’Etat où elle séjourne de façon habituelle - L’Etat dont elle possède la nationalité
La résidence fiscale d’une personne physique est appréciée par rapport à un faisceau
d’indices qui relie cette personne à un Etat de manière étroite. Le domicile légal ne
constitue, dans ce cadre, qu’un critère permettant de déterminer l’Etat dans lequel le
contribuable sera soumis à l’imposition suivant le type de revenu qu’il perçoit.
Dès lors, s’il n’est pas requis qu’un résident fiscal réside de manière permanente dans l’Etat
dans lequel il souhaite être imposé, il faut à tout le moins qu’il y soit présent physiquement
pendant une période importante de l’année, généralement estimée à 183 jours.
15
TITRE II.TITRE II.TITRE II.TITRE II. APERCU GÉNÉRAL DE LAPERCU GÉNÉRAL DE LAPERCU GÉNÉRAL DE LAPERCU GÉNÉRAL DE LA DÉA DÉA DÉA DÉTERMINATION DE LA BATERMINATION DE LA BATERMINATION DE LA BATERMINATION DE LA BASE SE SE SE IMPOSABLE ET DE L’IMIMPOSABLE ET DE L’IMIMPOSABLE ET DE L’IMIMPOSABLE ET DE L’IMPÔT PÔT PÔT PÔT
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 1.1.1.1. LLLLA NOTION DE REVENUA NOTION DE REVENUA NOTION DE REVENUA NOTION DE REVENU
L’impôt sur les revenus est un impôt direct parce qu’il frappe une situation durable31,
essentiellement les revenus périodiques produits par la fortune (par exemple, les loyers,
dividendes, intérêts,) ou obtenus par le travail (salaires, honoraires, ...). Il se distingue des
impôts indirects, comme les droits d’enregistrement et de succession par exemple, qui
visent des opérations ou des faits occasionnels (comme par exemple l’achat d’une maison,
une donation, un legs, ...).
Pour l’administration, l’impôt est direct lorsqu’il est perçu par rôle. Le rôle est la liste
nominative de tous les contribuables de la circonscription sur laquelle le directeur régional
des contributions porte le nom du contribuable et le montant de l’impôt dû par lui. Le rôle
signé par le directeur constitue un titre légal de perception qui oblige le contribuable à
payer l’impôt, sans quoi il pourra y être contraint32.
Au sens administratif, l’impôt direct concerne tous les impôts sur les revenus, mais aussi
les taxes de circulation, les taxes relatives aux appareils publics de divertissement, etc.…, ce
qui n’est pas toujours conforme au critère jurisprudentiel de la distinction entre impôts
directs et indirects.
L’impôt des personnes physiques frappe certaines catégories de revenus. Que faut-il
entendre par « revenus » ?
Un revenu est le produit périodique du travail ou d’un bien et sur lequel l’État perçoit
annuellement un impôt33. Aussi, il peut être considéré que l’impôt sur le revenu atteint le
contribuable sur la richesse que lui procurent chaque année ses biens ou son travail.
Traditionnellement, il existe une distinction entre l’impôt réel et l’impôt personnel34.
31 Cass., 24 avril 1958, Pas., I, p. 942. 32 Cass., 17 juin 1929, Pas., I, p. 246. 33 P. COPPENS et A. BAILLEUX, Impôts sur les revenus des personnes physiques et des sociétés, Bruxelles, Larcier,
1975, p. 11. 34 M. DASSESSE et P. Minne, Droit fiscal, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 32.
16
L’impôt réel frappe la matière imposable sans tenir compte de la situation personnelle dans
laquelle se trouve le contribuable. Tel fut par exemple le cas de l’ancien impôt sur les
portes et fenêtres (abrogé après la première guerre mondiale).
La technique de l’impôt réel considère le revenu en lui-même comme une valeur détachée
du bénéficiaire. Cette technique ne tient donc pas compte d’autres revenus dans le chef du
bénéficiaire ni de charges qui pèsent sur ce dernier. L’impôt sera donc dit « réel », comme
tel est le cas actuellement de la taxe de circulation par exemple.
L’impôt personnel tient quant à lui compte de la situation dans laquelle se trouve le
contribuable et, surtout, de ses capacités contributives. Ceci traduit l’idée que deux
personnes qui disposent des mêmes revenus n’ont pas nécessairement les mêmes facultés
contributives si elles ne se trouvent pas dans la même situation ; par exemple, parce que
l’une a des enfants à charge et l’autre pas.
Cette technique dite de l’impôt personnel tient compte du facteur personnel du
bénéficiaire du revenu et ne considère donc plus ledit revenu comme une valeur relative.
La taxation variera dès lors en fonction de la place du revenu au sein des autres revenus du
bénéficiaire et en fonction de la présence des charges qui caractérisent la situation d’un
contribuable.
Il existe, par ailleurs, de nombreux cas d’impôts réels personnalisés, c’est-à-dire d’impôts
réels pour lesquels il est tenu compte de la situation personnelle du contribuable. Par
exemple, le contribuable qui a des enfants à charge peut obtenir des réductions de
précompte immobilier dans certaines conditions (voyez infra). La loi accorde aussi des
réductions ou exemptions de précompte immobilier en fonction de la qualité du locataire
(handicapé, nombre d’enfants à charge, affectation de l’immeuble à une œuvre de
bienfaisance et absence de but de lucre dans le chef du propriétaire).
La notion de « revenus » est en droit fiscal, beaucoup plus large qu’en droit privé.
Alors que le Code civil ne s’intéresse qu’aux revenus des biens, compris comme étant tout
ce qu’un bien produit sans altération de sa substance35, le droit fiscal vise bien d’autres
catégories de « revenus », dont essentiellement les revenus de l’activité, professionnelle ou
non. Il en est ainsi tant des activités indépendantes (bénéfices et profits) que des activités
salariées (rémunérations), et même des revenus « de remplacement » qui se substituent à
ceux normalement produits par une activité (rentes et pensions). Cela recouvre également
35 Articles 547 et s. du Code civil.
17
des revenus d’activités occasionnelles, exercées en dehors d’une activité professionnelle qui
sont alors taxables en tant que revenus divers36.
De plus, les accroissements des patrimoines, qui ne sont pas, au regard du droit civil, des
revenus, mais des produits de certains biens, sont parfois imposables. En droit fiscal, en
effet, les plus-values peuvent être taxées, soit lorsqu’elles portent sur des biens
professionnels, soit même, dans certains cas, lorsqu’il s’agit de biens privés37.
Pour déterminer si un montant est un « revenu », il faut dès lors, en matière fiscale, se
référer exclusivement aux notions telles qu’elles sont définies par le Code des impôts sur
les revenus, sans avoir égard aux dispositions du droit civil.
Il existe également une distinction traditionnelle entre les revenus de la fortune et les
revenus du travail.
Les revenus de la fortune peuvent être définis comme étant des revenus à caractère
permanent en raison de leur source durable, non liée à la personne du bénéficiaire.
On peut y ranger deux catégories de revenus : les revenus immobiliers et les revenus
mobiliers.
Les revenus du travail sont plus précaires et ce pour différentes raisons : d’une part, ils sont
liés à la personne du travailleur et dépendent donc de la capacité de ce dernier ; d’autre
part, ils sont liés à l’état du marché du travail ou de la vie économique. Ceci n’empêche pas
le système fiscal belge de favoriser nettement les revenus du capital par rapport à ceux du
travail.
Les bénéfices des entreprises ont cette double provenance : le travail de l’exploitant et le
capital qui y a été investi.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 2222.... LLLLES CATÉGORIES DE REVES CATÉGORIES DE REVES CATÉGORIES DE REVES CATÉGORIES DE REVENENENENUS IMPOSABLES US IMPOSABLES US IMPOSABLES US IMPOSABLES
Il n’existe pas de principe général permettant l’imposition de l’ensemble des revenus. Au
contraire, la franchise générale des personnes et des choses a pour effet que tout revenu
non visé par une loi n’est pas soumis à l’impôt.
36 Article 90, 1o, du C.I.R. 1992. 37 Voir infra.
18
En raison du principe de la légalité de l’impôt, il est nécessaire qu’un texte légal spécifique
prévoie l’application de l’impôt pour chaque catégorie de revenus (article 170, § 1er, de la
Constitution).
L’article 6 du Code des impôts sur les revenus prévoit la taxation de quatre catégories de
revenus :
– Les revenus des biens immobiliers ;
– Les revenus des capitaux et biens mobiliers ;
– Les revenus professionnels ;
– Les revenus divers.
Chacune de ces catégories fait l’objet d’une définition précise dans le Code. Elles seront
examinées dans les chapitres suivants.
La liste des catégories reprise dans le C.I.R a donc un caractère limitatif. Un revenu qui ne
figure dans aucune de ces catégories ne sera, en conséquence, pas taxé. Ainsi, même la
catégorie des revenus divers comporte une liste limitative (art. 90 du C.I.R. 1992) de
revenus imposables. Cela signifie que si un revenu ne tombe dans aucune des trois
premières catégories précitées, il ne doit pas être automatiquement considéré comme
étant un revenu divers. Cela ne sera le cas que lorsque ce revenu est visé expressément par
l’article 90 du C.I.R. 1992. Si tel n’est pas le cas, le revenu ne sera pas imposable du tout.
L’administration n’a toutefois pas toujours égard à ce principe. Par exemple, lorsqu’elle a
recours à une taxation par signes ou indices d’aisance, il arrive que l’administration, qui se
fonde alors sur des dépenses du contribuable et ne connaît pas leur origine, tente de les
imposer comme « revenus d’origine indéterminée », en les taxant au taux marginal. Cette
attitude est discutable car l’article 6 du C.I.R 1992 ne prévoit pas de catégorie de revenus
dits « d’origine indéterminée 38 ».
38 Pour des auteurs et des décisions de jurisprudence qui s’opposent à cette pratique, voyez S. SEGIER, « Une
condamnation catégorique des « revenus d’origine indéterminée » », Act. fisc., 2010, n° 35 ; J. VAN DYCK,
« Pas d’impôt sur des revenus d’origine indéterminée », Fiscologue, 2006, n° 1025, p. 13.
19
Par un arrêt du 1er octobre 200439, la Cour de cassation a précisé qu’en vertu de l’article 341
du C.I.R, les dépenses qualifiées de signes et indices sont réputées provenir de revenus
imposables. Dans cet arrêt, la Cour a également rappelé que l’administration devait
toutefois prouver que les revenus du contribuable provenaient d’une catégorie bien
déterminée de revenus, sans qu’il s’agisse nécessairement de revenus professionnels. Il
semble toutefois qu’elle ait quelque peu modifié sa position quant au fait que les revenus
constituent des revenus professionnels. En effet, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2009, la
Cour de cassation paraissait avoir avalisé le raisonnement selon lequel les revenus retenus
sur base des signes et indices sont présumés provenir de revenus professionnels40, dans le
cas de personnes exerçant une activité professionnelle.
Dans un arrêt plus récent du 21 novembre 2014, la Cour de cassation a validé la
qualification des revenus non déclarés en des revenus d’origine indéterminée alors
imposables selon le régime ordinaire d’imposition au taux progressif par tranche41.
Elle confirme ainsi la position de la Cour d’appel de Bruxelles qui considère que lorsque
l’origine des fonds n’est pas démontrée, il convient de considérer que ces revenus sont des
revenus nets imposables au sens de l’article 6 du C.I.R. 1992 dont l’origine reste
indéterminée et pour lesquels le régime de taxation ordinaire (imposition globale) est
d’application, à défaut pour le contribuable de démontrer que lesdits revenus devraient
être taxés distinctement à un taux plus favorable42.
Cette position est très critiquable car elle ignore le texte légal43. En effet, si l’article 341 du
Code permet de taxer ces revenus et que, par hypothèse, leur origine est effectivement
indéterminée, rien ne nous paraît justifier qu’ils soient nécessairement taxés au taux
marginal, par globalisation. La présomption de l’article 341 permet de dire que, sauf preuve
contraire, ils font partie d’une des catégories de revenus imposables, mais non de présumer
qu’ils devraient être globalisés. À défaut de preuve contraire, il faudrait à notre avis
présumer qu’ils ne sont taxables qu’au taux séparé le plus bas, soit 10 %.
39 Cass., 1er octobre 2004, J.D.F., 2006, liv. 1-2, p. 5, concl. D. THIJS et note M. BALTUS ; R.G.C.F., 2005, liv. 4, p.
257 et note J.-P. BOURS et T.F.R., 2005, liv. 279, p. 365, note W. HUBER. 40 Cass., 16 octobre 2009, Pas., 2009, II, p. 2312. 41 Cass., 21 novembre 2014, R.G n° F130099N, www.fiscalnet.be 42 Bruxelles, 24 février 2010, R.G. n°2006/AR/3067, www.fiscalnet.be, Bruxelles, 15 juin 2011, R.G n°
2008AR2516, www.fiscalnet.be, Bruxelles, 19 février 2015, RG n° 2011/AR/2997, www.fiscalnet.be 43 Dans le même sens, voyez E. BOIGELOT, « Les revenus retenus sur base des signes et indices sont présumés
provenir de revenus professionnels : la Cour du côté de l’administration fiscale », www.fiscalnet.be).
20
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 3333.... LLLLE PRINCIPE DE LA GLOE PRINCIPE DE LA GLOE PRINCIPE DE LA GLOE PRINCIPE DE LA GLOBALISATION DES REVENBALISATION DES REVENBALISATION DES REVENBALISATION DES REVENUS US US US
Section 1 : Principe
Avant 1962, chaque type de revenus faisait l’objet de plusieurs impositions distinctes. On
appelait ces impositions les impôts cédulaires, parce que les impôts étaient répartis entre
des catégories dites cédules.
Il existait trois impôts cédulaires :
a. La contribution foncière pour les revenus immobiliers ;
b. La taxe mobilière pour les revenus de capitaux ;
c. La taxe professionnelle pour les revenus du travail.
À côté du système cédulaire, un impôt personnel frappait, à titre complémentaire, le total
des revenus déjà imposés à titre cédulaire. Il s’agissait de l’impôt complémentaire
personnel ou impôt de superposition.
Le système cédulaire faisait varier les modes de perception selon la nature des revenus (par
exemple, retenue à la source pour les rémunérations).
Le principe de la globalisation des revenus introduit par la réforme fiscale de 1962 a mis
fin, dans son principe, au système de l’impôt cédulaire.
Depuis 1962, la loi impose en principe des revenus globalisés. Cela signifie, en théorie,
qu’un seul impôt frappe l’ensemble des revenus.
L’article 6 du C.I.R. dispose en effet que : « Le revenu imposable est constitué de l’ensemble
des revenus nets, diminués des dépenses déductibles. »
Actuellement, il existe en principe un impôt sur l’ensemble des revenus du contribuable.
Dans un système d’impôt progressif, le législateur a considéré qu’il était plus équitable de
taxer l’ensemble des revenus, après avoir cumulé les revenus des différentes catégories.
L’impôt est établi, en principe, sur la somme des revenus nets des quatre catégories citées
ci-dessus. L’ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des quatre
catégories de revenus précitées. Du total ainsi obtenu, le contribuable peut déduire
21
certaines charges (rentes alimentaires payées par lui, libéralités en espèces consenties à
certaines associations...).
Pour l’application du Code des impôts sur les revenus, les personnes mariées et
cohabitants légaux qui sont assimilés font l’objet d’une imposition commune, c'est-à-dire
qu’une seule imposition est établie au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants
légaux. Cependant, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. Chaque
conjoint ou cohabitant légal est donc considéré comme un contribuable distinct pour le
calcul du revenu imposable et pour le calcul de l’impôt.
Section 2 : Taux d’imposition progressifs et calcul de l’impôt
Une fois les revenus globalisés, l’impôt correspondant est déterminé sur base d’un barème
fixé par le Code des impôts sur les revenus44. Celui-ci fixe des taux d’imposition progressifs
par tranches.
Les montants repris à l’article 130 du C.I.R. 1992 doivent toutefois être indexés chaque
année en vertu de l’article 178 du C.I.R. 1992 en raison de l’indexation annuelle de l’indice
des prix à la consommation.
Le fameux 'tax shift' mis en œuvre par le Gouvernement actuel vise à déplacer la charge
fiscale pesant sur le travail vers la consommation et le patrimoine. Cet objectif est
notamment poursuivi par l'adaptation des tranches de revenus retenues pour l'impôt des
personnes physiques.
Les taux d'imposition progressifs seront donc adaptés au cours des prochaines années (à
partir de l'exercice d'imposition 2017 pour les revenus de 2016). La réforme ne vise pas à
supprimer les taux existants qui sont maintenus mais à répartir les tranches différemment
de manière à ralentir la progression de l’impôt. La tranche soumise au taux le plus bas sera
ainsi élargie.
Pour les revenus de 2017, la répartition est la suivante :
25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 11.070 EUR (montant indexé) ;
30 p.c. pour la tranche de 11.070 EUR (montant indexé) à 12.720 EUR (montant indexé) ;
40 p.c. pour la tranche de 12.720 EUR (montant indexé) à 21.190 EUR (montant indexé) ;
44 Les montants ci-dessous sont indexés annuellement depuis 1989 ; cette indexation est toutefois
partiellement neutralisée depuis 1993.
22
45 p.c. pour la tranche de 21.190 EUR (montant indexé) à 38.830 EUR (montant indexé) ;
50 p.c. pour la tranche supérieure à 38.830 EUR (montant indexé).
Au cours des prochaines années, la répartition des tranches fera encore l'objet de quelques
modifications. Soulignons la suppression de la tranche de 30 %. Les revenus taxés jusqu'à
présent à 30 % seront inclus dans la première tranche imposable au taux le plus faible de 25
%. En d'autres termes : l'élargissement de la première tranche sera tel que la tranche de 30
% y sera intégralement reprise. Il ne restera donc plus que quatre tranches.
Des modifications complémentaires devraient intervenir également quant aux tranches
supérieures.
Ces modifications supplémentaires devraient intervenir pour les EI 2019 et 2020
Un montant exonéré d’impôt est fixé pour chaque contribuable. Pour l’exercice
d’imposition 2018, revenus de 2017, il est, en principe, de 7.270 €45. Ce montant peut, par
ailleurs, être majoré, notamment lorsque le contribuable a une ou plusieurs personnes à
charge. Il n’empêche que, d’une manière générale, le montant exonéré est trop réduit parce
qu’il n’est pas susceptible de couvrir les besoins, même les plus vitaux, des contribuables.
Le système progressif par tranches avec fixation d’un minimum exonéré est présenté
comme répondant à un souci d’équité46.
Lors d’une imposition commune des époux ou des cohabitants légaux, le tarif d’imposition
est appliqué sur le revenu imposable de chaque contribuable.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 4.4.4.4. EEEEXCEPTIONS À LA GLOBAXCEPTIONS À LA GLOBAXCEPTIONS À LA GLOBAXCEPTIONS À LA GLOBALISATION LISATION LISATION LISATION
Pour certaines catégories de revenus, le législateur a dérogé au principe de la
globalisation. Certains revenus sont ainsi soumis à des taux fixes et échappent à la
progressivité de l’impôt. Il s’agit des revenus imposables distinctement.
45 Article 131 du C.I.R. 1992. 46 Sur la justification de ce système, voyez ci-dessus.
23
Les catégories visées sont à ce point importantes que l’on peut se demander si l’exception
(le système de la taxation séparée) ne remplace pas peu à peu la règle (le principe de la
globalisation), de sorte que le système fiscal s’est à nouveau rapproché de celui de l’impôt
cédulaire.
Les revenus taxés à taux fixes sont essentiellement les suivants :
– La plupart des revenus mobiliers, qui sont, en principe et donc sauf exception, taxés
séparément au taux de 30 % (depuis le 1er janvier 2017) ;
– La plupart des revenus divers qui sont taxés, suivant le cas, à 33 %, 25 %, 16,5 % ou
15 % (art. 171 du C.I.R. 1992). Cette règle vaut sauf si l’application de ce taux distinct
se révèle moins favorable pour le contribuable que la taxation au taux progressif par
tranches de l’impôt des personnes physiques ;
– Certains revenus professionnels qui sont perçus en une fois, alors que,
économiquement, ils ont été produits ou auraient pu être perçus sur plusieurs années ;
ils sont dès lors taxés, soit à 16,5 %, soit à un taux moyen (et non marginal) défini par
la loi.
Par exemple, si un commerçant vend son fonds de commerce lors de la cessation de ses
activités, il pourra, le cas échéant, bénéficier d’une plus-value exceptionnelle (équivalant à
la différence entre le prix de vente et le prix d’achat du fonds de commerce). Il ne serait pas
logique d’imposer celle-ci en une seule fois, à un taux élevé résultant du barème progressif,
alors que cette plus-value résulte en réalité des efforts consentis par le commerçant
pendant plusieurs années. Un taux forfaitaire a par conséquent été fixé par le législateur
pour la taxation d’une telle plus-value (dans ce cas-ci : 16,5 % pour la partie de la plus-value
réalisée sur des actifs corporels).
Ces revenus sont taxables séparément. Cela signifie que l’on n’en tient donc pas compte
pour déterminer le « revenu imposable globalement », sauf si exceptionnellement, une
globalisation se révèle plus favorable.
En revanche, l’impôt afférent aux revenus taxables séparément est ajouté à celui dû sur le
revenu imposable globalement. La somme des deux donne l’impôt d’État.
CCCCHAPITREHAPITREHAPITREHAPITRE 5555.... IIIIMPOSABILITÉMPOSABILITÉMPOSABILITÉMPOSABILITÉ DU REVENU DU REVENU DU REVENU DU REVENU MONDIALMONDIALMONDIALMONDIAL
24
L’article 5 du C.I.R. 1992 dispose que : « Les habitants du Royaume sont soumis à l’impôt
des personnes physiques à raison de tous leurs revenus imposables visés au présent code,
alors même que certains de ces revenus auraient été produits ou recueillis à l’étranger ».
Le système fiscal belge se différencie ainsi de certains systèmes étrangers qui excluent de la
base imposable certains revenus étrangers, à tout le moins aussi longtemps qu’ils ne sont
pas rapatriés dans le pays où vit le contribuable.
Le principe d’imposabilité du revenu mondial applicable en Belgique connaît cependant
deux tempéraments :
1. La Belgique a conclu des conventions préventives de double imposition avec de
nombreux États étrangers. Ces conventions exonèrent de l’impôt belge certains
revenus recueillis par des contribuables belges à l’étranger (méthode d’exonération)
ou permettent l’imputation d’impôts étrangers sur l’impôt belge (méthode
d’imputation) ;
2. Le Code des impôts sur les revenus contient lui-même certaines dispositions qui, en
cas d’absence de convention préventive de double imposition, réduisent l’impôt belge
proportionnellement afférent aux revenus d’origine étrangère47. Ces tempéraments
seront examinés infra.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 6666.... LLLLES ADDITIONNELS COMMES ADDITIONNELS COMMES ADDITIONNELS COMMES ADDITIONNELS COMMUNAUX UNAUX UNAUX UNAUX
Pour déterminer le montant total de l’impôt dû sur les revenus de l’année, il faut encore
ajouter à l’impôt d’État les additionnels communaux.
Il s’agit d’une taxe communale votée annuellement par le conseil communal de chaque
commune belge. Les additionnels communaux sont un pourcentage de l’impôt des
personnes physiques. Ils s’ajoutent à l’impôt et non aux revenus.
La taxe additionnelle est calculée sur l’I.P.P. avant l’imputation des crédits d’impôts, des
versements anticipés, des précomptes, des quotités forfaitaires d’impôt étranger et de
l’application des majorations pour absence ou insuffisance de versements anticipés (article
466 du C.I.R. 1992).
47 M. DASSESSE et P. MINNE, op. cit., 5e éd., p. 405.
25
Il n’existe ni minimum ni maximum et le taux varie d’une commune à l’autre. Il va de 0 %
(Knokke-Heist, Coxyde) à 10 %, suivant les communes.
Les additionnels communaux frappent tous les revenus imposés à l’impôt des personnes
physiques, qu’ils soient taxés globalement ou séparément, puisqu’ils sont calculés sur le
total de l’impôt, c’est-à-dire le total des impôts sur les revenus globalisés et de l’impôt sur
les revenus taxés séparément.
Les additionnels ne sont en revanche pas perçus sur les précomptes mobiliers et
professionnels.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 7777.... L’L’L’L’IMPÔT EST PERÇU PAR IMPÔT EST PERÇU PAR IMPÔT EST PERÇU PAR IMPÔT EST PERÇU PAR VOIE DE PRÉCOMPTES VOIE DE PRÉCOMPTES VOIE DE PRÉCOMPTES VOIE DE PRÉCOMPTES
L’impôt est en principe établi au cours de l’exercice d’imposition qui correspond à l’année
suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été obtenus. Par exemple, les revenus
perçus au cours de l’année 2017 (période imposable 2017) seront, en principe, taxés en
2018 (exercice d’imposition 2018). Ils peuvent même l’être encore plus tard, jusqu’à
l’expiration des délais d’imposition.
En pratique, l’État ne peut pas se permettre d’attendre aussi longtemps le paiement des
impôts, alors qu’il doit faire face aux dépenses publiques. La plus grande partie des impôts
est dès lors perçue par l’État au cours de l’exercice imposable, sous forme d’avances,
dénommées, suivant le cas, précomptes ou versements anticipés.
Section 1 : Les précomptes
Un précompte est une avance sur l’impôt, payée anticipativement et obligatoirement par le
contribuable.
Il existe ainsi :
– Un précompte immobilier, perçu obligatoirement à charge des propriétaires
d’immeubles. Le précompte immobilier est payé au cours de l’année pendant laquelle
le revenu est perçu, par les propriétaires d’immeubles et certaines personnes qui y
sont assimilées. Il est enrôlé.
26
– Un précompte mobilier, perçu obligatoirement à charge des débiteurs de revenus
mobiliers. Les précomptes mobilier et professionnel sont retenus par leurs débiteurs
sur les revenus qu’ils paient. Il s’agit de retenues à la source. Ils doivent être payés
spontanément, sans enrôlement. Celui-ci n’a lieu qu’à défaut de paiement.
– Un précompte professionnel, perçu obligatoirement à charge des employeurs, sur les
rémunérations payées aux dirigeants d’entreprises ou aux membres du personnel.
Ainsi, un employeur doit retenir le précompte professionnel sur les rémunérations
des membres de son personnel et en payer le montant directement à l’État. Le
barème du précompte professionnel est fixé de telle manière que si le travailleur n’a
pas d’autres revenus que son salaire, le total du précompte professionnel perçu au
cours de l’année correspond plus ou moins à l’impôt dû en fin d’année.
Si les précomptes sont en principe des avances sur l’impôt, imputables sur celui-ci et
restituables en cas d’excédent éventuel, des exceptions importantes en font souvent des
impôts définitifs. Le caractère d’ « avance » des précomptes a en effet acquis
progressivement un caractère théorique dans de nombreux cas.
Il en est ainsi pour le précompte immobilier, qui n’est en général plus imputable sur
l’impôt, de sorte que les revenus immobiliers subissent une double imposition : le
précompte immobilier et l’impôt des personnes physiques.
Section 2 : Les versements anticipés
Les titulaires de bénéfices et de profits ne doivent pas payer de précompte professionnel
sur leurs propres revenus à défaut d’employeur pouvant effectuer une retenue à la source.
Ils effectuent en revanche des versements anticipés, au cours de l’exercice imposable.
Ceux-ci ne sont pas obligatoires, mais d’importantes majorations frappent ceux qui ne les
effectuent pas.
Ces majorations ne sont pas des sanctions, comme le sont les accroissements d’impôt. Il
s’agit seulement d’une augmentation de l’impôt due au fait qu’il n’a pas été payé par
avance. Le fait de ne pas payer des versements anticipés n’est en effet pas une faute, qui
serait susceptible d’une sanction, et rien ne permet à l’administration fiscale d’exiger le
paiement des versements anticipés, comme elle peut le faire pour les précomptes. Le
contribuable soumis aux versements anticipés a par conséquent le choix de les payer ou
non. À défaut de versements anticipés, le montant de l’impôt sera majoré. La principale
difficulté que pose ce choix est le fait que les revenus d’indépendants ont en général un
caractère variable, de sorte qu’il n’est pas possible, au moment où les versements anticipés
27
doivent être effectués, de connaître le montant exact qu’il faudra payer pour éviter la
majoration.
Les majorations s’appliquent aux bénéfices, aux profits et aux rémunérations des dirigeants
d’entreprise (art. 157 du C.I.R. 1992).
Elles sont calculées par rapport à un taux de référence, qui est celui pratiqué au 1er janvier
de l’année qui précède l’exercice d’imposition par la Banque Nationale de Belgique pour les
avances en compte courant (art. 161 du C.I.R. 1992).
28
TITRE TITRE TITRE TITRE III. LES REVENUS IMMIII. LES REVENUS IMMIII. LES REVENUS IMMIII. LES REVENUS IMMOBILIERSOBILIERSOBILIERSOBILIERS
CCCCHAPITREHAPITREHAPITREHAPITRE 1.1.1.1. DDDDÉFINITIONSÉFINITIONSÉFINITIONSÉFINITIONS
Les articles 7 à 16 du C.I.R. 1992 traitent des revenus immobiliers.
Le Code des impôts sur le revenu ne contient pas de définition, ni des biens immobiliers ni
des revenus immobiliers. Cette situation peut donc entraîner des problèmes de
qualification.
Section 1. Les biens immobiliers
La notion de biens immobiliers, au sens du Code des impôts sur les revenus, est proche de
celle qui prévaut en droit civil, sans être tout à fait identique. Les immeubles visés sont
tous les immeubles par nature, et certains immeubles par destination, au sens du droit
civil :
a) Les immeubles par nature comprennent les propriétés bâties (maisons d’habitation,
appartements, bureaux, usines, ...), et les propriétés non bâties (terrains, champs,
prairies, bois...) ;
b) Les immeubles par destination ne sont visés par l’impôt sur le revenu que sous la
qualification de « matériel et l’outillage », qui figure à l’article 471, § 3, du C.I.R. 1992.
Il s’agit généralement d’appareils ou de machines placées par le propriétaire pour le
service ou l’exploitation du fonds (une cuve, une chaudière, un pressoir, un
tracteur).48
Section 2. La notion de « revenu » immobilier
Comme tous les revenus, les revenus immobiliers sont le produit ou le fruit périodique
d’un travail ou d’un bien. Selon l’article 11 C.I.R. 92, les revenus immobiliers sont taxables
dans le chef du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien.
48 D.E. PHILIPPE, « Précompte immobilier : concession domaniale et immobilisation par destination de
machines », T.F.R., 2010, liv. 378, pp. 292-297.
29
Pour comprendre la notion de revenu immobilier en droit fiscal, deux situations doivent
être envisagées :
A. Lorsqu’un bien immobilier est donné en location, le revenu ne semble pas difficile à
identifier : il s’agit du loyer.
Nous verrons cependant que le loyer n’est pas toujours le revenu immobilier taxable,
lequel correspond, selon certaines conditions :
1) Soit au revenu civil (le loyer et les avantages locatifs) ;
2) Soit à un revenu forfaitaire, le revenu cadastral, éventuellement majoré.
B. Lorsqu’un bien est occupé ou exploité par son propriétaire lui-même, celui-ci n’en
tire de ce fait pas de loyers et donc pas de revenus. Néanmoins du point de vue fiscal,
on considère que le bien immobilier (immeuble d’habitation ou de bureaux, bois,
prairies) génère un revenu fictif pour le propriétaire du bien. Il s’agit du revenu
cadastral. Ce revenu fictif retiré par le propriétaire du bien est évalué par rapport à la
valeur locative du bien, c’est-à-dire au prix que l’occupant aurait normalement dû
payer pour pouvoir user du bien s’il avait dû le prendre en location.
En matière de revenus immobiliers, le Code des impôts sur les revenus ne s’intéresse
qu’aux « revenus » proprement dits, à l’exception des « produits », telles les plus-values
réalisées sur les immeubles (soit la différence entre le montant payé lors de la vente de
l’immeuble et son prix d'achat). Une plus-value immobilière n’est en conséquence jamais
un revenu immobilier. Elle peut être imposable, soit au titre de revenu professionnel, parce
que le bien est affecté à une activité professionnelle (art. 24, 2o, du C.I.R. 1992), soit au titre
de revenu divers (dans les cas limitativement énumérés par l’article 90 du C.I.R. 1992),
mais jamais au titre de revenu immobilier. Si cette plus-value immobilière n’est visée par
aucune disposition légale, elle ne sera pas taxable du tout. Il s’agit là d’une application de la
« franchise générale des personnes et des choses », dont l’article 170 de la Constitution est
une application. Lorsqu’il n’existe pas de texte légal imposant quelque chose, l’impôt n’est
en effet pas dû.
CCCCHAHAHAHAPITRE PITRE PITRE PITRE 2.2.2.2. LLLLA DOUBLE IMPOSITION A DOUBLE IMPOSITION A DOUBLE IMPOSITION A DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS IMMOBDES REVENUS IMMOBDES REVENUS IMMOBDES REVENUS IMMOBILIERS ILIERS ILIERS ILIERS
On parle de double imposition des revenus immobiliers parce que ceux-ci font l’objet :
30
- D’une part, d’une taxation au titre de précompte, le précompte immobilier ;
- D’autre part, d’une taxation à l’impôt des personnes physiques.
En principe, « les impôts sont perçus par voie de précomptes » (art. 1er, § 2, du C.I.R. 1992),
de sorte que, sauf les dérogations prévues par la loi, les précomptes ne devraient être que
des avances sur l’impôt, imputables et éventuellement restituables en cas d’excédent.
Il n’en est en réalité ainsi que d’une manière très partielle et sous de strictes conditions, en
matière de précompte immobilier. Au contraire, la règle qui prévaut concernant les
revenus immobiliers est celle selon laquelle le précompte immobilier précède et s’ajoute à
l’impôt des personnes physiques.
Ainsi, l’imposition des revenus immobiliers se passe en deux temps :
1) Par la perception du précompte immobilier
Cette taxation a lieu au cours de l’exercice imposable, c'est-à-dire l’année même de la
perception des revenus.
Le précompte immobilier est toujours calculé à partir du revenu cadastral (qui est le
revenu forfaitaire et pas le revenu réel du bien). Ce précompte est perçu au profit des
Régions, et majoré de très importants centimes additionnels au profit des
communes ;
2) Par la perception de l’impôt des personnes physiques
Cette taxation a lieu au cours de l’exercice d’imposition, c'est-à-dire l’année qui suit
celle de la perception des revenus.
L’impôt est calculé, selon le cas, soit sur le revenu cadastral, soit sur le revenu réel net
du bien.
Si le précompte immobilier était une véritable avance sur l’impôt, il serait entièrement
imputable sur l’impôt des personnes physiques. Cette faculté, qui a existé partiellement
dans le passé, a été supprimée par une loi de 200449.
49 Loi-programme du 27 décembre 1994, qui a supprimé l’article 16 à partir de l'exercice d'imposition 2006.
31
Il y aura donc toujours une double imposition économique pour le tout, une fois au
précompte immobilier et une seconde fois à l’impôt des personnes physiques.
Comme toute double taxation, celle-ci est sans doute choquante. Elle peut néanmoins
trouver partiellement une explication dans les considérations suivantes :
1) La taxation au précompte immobilier est toujours calculée sur la base du revenu
cadastral, revenu forfaitaire en général très largement inférieur au revenu réel.
2) Les revenus des immeubles utilisés à des fins privées ne sont, même à l’impôt global,
taxés que sur la base du même revenu cadastral forfaitaire.
3) Le précompte immobilier n’est pas perçu au profit des mêmes pouvoirs que l’impôt
global, puisqu’il profite essentiellement aux communes et, très partiellement, aux
Régions, et non à l’État fédéral.
4) Il faut garder à l’esprit que lorsque l’immeuble est utilisé par son propriétaire à des
fins professionnelles, le précompte immobilier est déductible de la base imposable
(mais non de l’impôt) à titre de frais professionnels (art. 52, 1o, du C.I.R. 1992).
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 3.3.3.3. LLLLE REVENU CADASTRAL E REVENU CADASTRAL E REVENU CADASTRAL E REVENU CADASTRAL
Section 1. Définition
Le revenu cadastral est un revenu fictif ; c'est la valeur que ce bien devrait avoir sur le
marché s’il était mis en location.
En effet, un immeuble habité par son propriétaire ne génère aucun revenu au bénéfice de
son propriétaire ; tout au plus lui évite-t-il, si cet immeuble est exploité ou habité, une
dépense. Dans cette hypothèse, un simple fait (celui d’être propriétaire d’un immeuble)
donne lieu à l’établissement d’un revenu immobilier taxable50.
L’article 471, § 1er, du C.I.R. 1992 dispose qu’ « il est établi un revenu cadastral pour tous les
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l’outillage présentant le
caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination ».
50 S. SEGIER et M. BENTLEY, « Le droit fiscal se fonde sur des réalités : une fiction ? », R.G.F., 2009, liv. 5, pp.
11-19.
32
Il y a donc pour toutes les parcelles cadastrales, bâties ou non bâties, se trouvant en
Belgique, un « revenu cadastral », fixé par l’administration du cadastre. Ce cadastre est
tenu à jour, compte tenu des ventes d’immeubles, des partages, ou des transformations
importantes des immeubles. Il en est de même pour le matériel et l’outillage présentant le
caractère d’immeuble par nature ou par destination.
Le revenu cadastral est adapté annuellement à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation (le « RC indexé »).
Le revenu cadastral indexé sert de base de calcul pour :
- La perception du précompte immobilier ;
- La détermination du revenu imposable à l’impôt des personnes physiques :
a) Quand l’immeuble est occupé ou exploité par son propriétaire ;
b) À certaines conditions, quand l’immeuble est loué.
Section 2. Fixation et modification du revenu cadastral
Le revenu cadastral est défini comme « le revenu moyen normal net d’une année » (art.
471, § 2, du C.I.R. 1992) mais dans la plupart des cas, il ne correspond pas exactement au
revenu réel de l’immeuble et est, en pratique, presque toujours nettement inférieur à ce
revenu. La raison est liée à une absence de révision, pourtant prévue par la loi.
En effet, l’article 487 CIR 92 prévoit que le revenu cadastral est fixé périodiquement, en
principe tous les dix ans. Cette méthode de révision des revenus est appelée une
péréquation générale des revenus cadastraux. Il s’agit de tenir compte périodiquement
d’éventuelles modifications intervenues sur le marché immobilier ainsi que des
conséquences de l’inflation. Cependant, la dernière fixation du revenu cadastral remonte à
1980, et a pris pour référence le revenu normal des immeubles au 1er janvier 1975. La
péréquation suivante devait, en toute logique, avoir lieu en 1990, mais elle n’a toujours pas
eu lieu, ce qui explique que la valeur des revenus cadastraux soit nettement inférieure à
celle des loyers réels actuels.
Une loi du 22 décembre 1990 a décidé de reporter sine die cette péréquation mais, depuis
1992, les revenus cadastraux sont indexés51.
51 La Région Wallonne envisage depuis 2001, de procéder à une péréquation ; ce souhait est demeuré sans
effet à ce jour.
33
Pour les immeubles construits ou rénovés après la dernière péréquation, le revenu
cadastral est déterminé par l’administration du cadastre sur la base de la déclaration
obligatoire par le contribuable. Cette détermination du revenu cadastral s’effectue soit sur
la base de la valeur locative nette au 1er janvier 1975 soit, si cela n’est pas possible, par
comparaison avec des parcelles similaires (art. 477 § 1er et § 2 CIR 92).
L’évaluation établie par l’administration peut toutefois être contestée par voie de
réclamation et dans ce cas, un arbitrage fixera le revenu cadastral en dernière instance52.
Section 3. L’intérêt de la base imposable forfaitaire
Ce système forfaitaire possède certains avantages :
a) Pour la perception du précompte immobilier : on évite toute déclaration du
contribuable, ce qui permet au fisc de percevoir rapidement le précompte53, avant
même que le revenu ne soit complètement perçu par le propriétaire du bien.
L’exercice fiscal et l’année d’imposition coïncident donc en ce qui concerne le revenu
cadastral ;
b) Pour l’impôt des personnes physiques : ces explications sont moins convaincantes car
ces revenus doivent de toute manière être déclarés, de sorte qu’un système forfaitaire
ne trouve une explication que pour les revenus où des litiges trop nombreux
surviendraient s’il fallait établir le montant réel (comme pour certains frais
professionnels, par exemple). Or les revenus immobiliers sont assez aisés à prouver,
notamment parce que leur débiteur (le locataire) est facilement identifiable.
Toutefois d’autres explications peuvent également être trouvées à la taxation des revenus
immobiliers sur base du revenu cadastral :
– Ce système permet à l’autorité de dégager un revenu taxable lorsque le bien est
occupé par son propriétaire lui-même. En l’absence de loyer, la valeur d’utilisation du
domicile par son propriétaire peut ainsi être imposée comme un revenu54 ;
– Il est parfois difficile de fixer le revenu net taxable. Les difficultés résulteraient des
calculs servant à fixer ce revenu net et de l’importance du contrôle qu’il serait
52 A. TIBERGHIEN (s. dir.), Manuel de droit fiscal 2012-2013, Waterloo, Kluwer, 2012, p. 69, n°1031.70 53 P. COPPENS et A. BAILLEUX, op. cit., p. 48. 54 Voyez à ce propos : J. MALHERBE et J. AUTENNE, Péréquation cadastrale et réforme de la fiscalité
immobilière, Larcier, Bruxelles, 1980, pp. 40 et s.
34
nécessaire de mettre en place afin de lutter contre les ententes entre bailleur et
locataire visant à dissimuler une partie des loyers ; surtout, si les loyers réels étaient
taxables, les frais réels seraient déductibles, d'où sans doute un important
contentieux ;
– L’impôt obtenu grâce à ce système est caractérisé par une certaine stabilité,
indépendante de la conjoncture économique.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 4.4.4.4. LLLL’’’’IMPOSITION DES REVENIMPOSITION DES REVENIMPOSITION DES REVENIMPOSITION DES REVENUS IMMOBILIERS US IMMOBILIERS US IMMOBILIERS US IMMOBILIERS AUAUAUAU PRÉCOMPTEPRÉCOMPTEPRÉCOMPTEPRÉCOMPTE IMMOBILIER IMMOBILIER IMMOBILIER IMMOBILIER
Section 1. Définition
Le précompte immobilier est un impôt annuel sur les immeubles (art. 255 CIR92). Cet
impôt est un impôt régional depuis le 1er janvier 1989, en application de la loi spéciale du
16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Cet impôt régional est, en outre, majoré des centimes additionnels (révisés annuellement)
prélevés par les communes.
Section 2. Qui est redevable du précompte immobilier ?
a. Le titulaire d’un droit réel
En vertu de l’article 251 du C.I.R. 1992, le précompte immobilier est dû, en principe, par la
personne qui est titulaire d’un droit réel sur le bien immobilier, à savoir, le propriétaire, le
possesseur, l’emphytéote, le superficiaire ou l’usufruitier. Par exemple, lorsque le
propriétaire a consenti un droit d'usufruit sur l’immeuble, le titulaire de ce droit est
redevable du précompte. Cette règle est logique puisque c’est également l’usufruitier qui
perçoit les revenus du bien.
Seules ces personnes peuvent être redevables du précompte immobilier. Cela signifie
notamment qu’un locataire ne peut être le débiteur du précompte. Si la convention de bail
prévoit que le précompte est mis à charge du locataire, cette convention vaut entre parties
(sauf pour les baux de résidence principale), mais n’est pas opposable à l’administration
fiscale.
35
Selon la jurisprudence, « en ce qui concerne la détermination du propriétaire, il convient de
s’attacher au titulaire du droit, en vertu de la matrice cadastrale, et non des titres civils »55.
C'est donc la personne qui est indiquée au cadastre comme propriétaire ou usufruitier qui
doit payer l'impôt.
b. Appréciation au 1er janvier de l’exercice d’imposition
Bien que la loi ne le précise pas, le débiteur du précompte immobilier est celui qui remplit
les conditions de débition de cet impôt au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Pour le
précompte immobilier qui est, en théorie, une avance sur l’impôt, ces conditions
s’apprécient suivant la situation de l’immeuble au 1er janvier de l’année, parce qu’il est
calculé sur le revenu cadastral tel qu’il existe à cette date56.
Le débiteur du précompte immobilier est donc celui qui, au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, est le propriétaire (ou le titulaire d’un droit réel) du bien immobilier. Si au
cours de l’année, un nouveau propriétaire acquiert le bien immobilier, une répartition du
précompte immobilier entre les différents propriétaires au cours d’un même exercice peut
être convenue mais elle ne sera pas opposable à l’administration57.
Selon l’article 395 du C.I.R. 1992 jusqu’à la mutation d’une propriété dans les documents
cadastraux, l’ancien propriétaire est tenu seul responsable du paiement du précompte
immobilier, sauf recours contre les nouveaux propriétaires (à moins de prouver le
changement de titularité du bien et de communiquer l’identité et l’adresse complète de ce
nouveau propriétaire).
En conséquence, lorsque le bien immobilier a changé de propriétaire avant ou après le 1er
janvier de l’exercice d’imposition, mais que cette mutation n’a pas encore été mentionnée
dans les registres cadastraux au moment où le précompte est enrôlé, il appartient à l’ancien
propriétaire de payer le précompte immobilier.
L’ancien propriétaire pourra ensuite exercer un recours contre le nouveau propriétaire :
- soit pour l’année entière si la vente avait eu lieu avant le 1er janvier de l’exercice
d’imposition ;
55 Bruxelles, 10 mars 1971, B.C., 495, p. 559 ; Anvers, 1er décembre 2009, Fiscologue, 2010, liv. 1189, p. 13 ;
Civ. Gand, 2 mars 2011, Fiscologue, 2011, liv. 1255, p. 10. 56 Cass., 9 novembre 1954, Pas., 1955, I, p. 207 ; Cass., 25 janvier 1955, Pas., 1955, I, p. 550. 57 Com. I.R., 251/12.
36
- soit pour la quotité de l’année pour laquelle il n’était plus propriétaire si la vente avait
eu lieu après le 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Pour rappel, une éventuelle clause contenue dans l’acte notarié et stipulant que l’acheteur
s’obligera à rembourser prorata temporis le précompte immobilier à payer par le vendeur
est valable entre parties mais n’est pas opposable à l’administration fiscale.
Section 3. Base et mode de calcul du précompte immobilier
L’article 255 du C.I.R. 1992 prévoit que le précompte immobilier est calculé sur base du
revenu cadastral.
Cette règle est applicable quelle que soit l’affectation des biens et sans qu’il faille distinguer
suivant que l’immeuble est occupé par le propriétaire ou par un locataire.
Le précompte immobilier n’est pas dû proportionnellement, mais il l’est pour le tout, pour
autant qu’au 1er janvier de l’exercice d’imposition, l’immeuble ait déjà un revenu cadastral.
En revanche, à l’impôt des personnes physiques, le revenu d’un immeuble neuf est
imposable à partir du mois qui suit sa première occupation et il est repris prorata temporis
dans le revenu global imposable du propriétaire.
Ainsi, si un contribuable occupe pour la première fois le 15 septembre 2015 un nouvel
immeuble qu’il a fait construire, le revenu cadastral de cet immeuble existe à partir du 1er
octobre 2015. Dès lors, le précompte immobilier n’est pas du pour l’année 2015
puisqu’aucun revenu cadastral n’existait au 1er janvier de l’année 2015. Par contre, pour
l’impôt des personnes physiques, le revenu cadastral doit être repris à concurrence de 3/12e
(trois mois) dans sa déclaration fiscale pour l’exercice d’imposition 2016, revenus de 2015.
Pour donner un autre exemple illustratif, si l’immeuble a déjà un revenu cadastral le 1er
janvier 2015, le contribuable devra payer le précompte immobilier pour 2015. Si ce même
contribuable occupe son immeuble pour la première fois le 1er février 2015, le revenu
cadastral existe à partir du 1er mars 2015. Toutefois, aucun précompte immobilier ne doit
être payé dans ce dernier cas pour l’année 2015, parce qu’au 1er janvier de cette année,
l’immeuble n’avait pas encore de revenu cadastral. Par contre, ce revenu cadastral devra
être repris pour 10/12e dans sa déclaration pour l’exercice d’imposition 2016, revenus de
2015.
37
La fixation du précompte immobilier étant réalisée par référence au revenu cadastral, un
immeuble situé à l’étranger ne donne jamais lieu à la débition du précompte immobilier
belge et ce en raison du fait qu’un tel immeuble n’a évidemment pas de revenu cadastral au
sens de la loi fiscale belge.
Section 4. Taux du précompte
a) Taux de base et régionalisation du précompte
En principe, le précompte immobilier est perçu au taux de 1,25 % du revenu cadastral (art.
255, alinéa 1er du C.I.R. 1992).
La régionalisation a toutefois entraîné d’importantes disparités en matière de précompte
immobilier, chaque région étant libre de fixer et modifier le taux lui revenant.
En effet, l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions dispose que le précompte immobilier est un impôt régional
pour lequel le législateur régional peut modifier à sa guise le taux d’imposition et les
exonérations. Depuis le 1er janvier 1989, les régions sont donc autorisées à modifier le taux
et les exonérations du précompte immobilier (article 4, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier
1989 précitée)58.
En pratique, les trois Régions ont fixé comme suit le taux de base du précompte
immobilier.
En Région Flamande, le précompte immobilier est, en principe, de 2,5 % du revenu
cadastral établi au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, le taux de base s’élève, en
principe, à 1,25 % du revenu cadastral.
Enfin, il faut souligner que ces taux de 1,25 et 2,5 % concernent uniquement le précompte
immobilier perçu pour le compte des Régions. Il faut ensuite y ajouter les additionnels
établis par la commune, beaucoup plus élevés que le précompte immobilier lui-même.
58 Le législateur fédéral reste néanmoins compétent pour toute modification apportée au revenu cadastral
soit en pratique la base d’imposition du précompte immobilier (art. 4 §2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989).
Cette disposition n’a pas manqué de donner lieu à des conflits de compétence pour lesquels la Cour
constitutionnelle (anciennement Cour d’arbitrage) a été sollicitée.
38
La région flamande perçoit le précompte immobilier elle-même. Pour les régions wallonne
et bruxelloise, c'est l'Etat fédéral qui procède au recouvrement, et rétrocède aux régions et
aux communes ce qui leur revient.
b) Les prélèvements additionnels
Outre les taux de base pour compte des régions, le précompte immobilier fait l’objet de
prélèvements additionnels effectués par l’État – ou par la Région flamande en ce qui
concerne son propre territoire – pour le compte des communes (article 464/1 du C.I.R.
1992). Le taux de ces « centimes additionnels » est voté chaque année par les autorités
locales elles-mêmes.
En pratique, prélever 100 centimes additionnels revient à effectuer un prélèvement local
supplémentaire égal à 100 % du prélèvement effectué par l’État pour compte des Régions.
Par exemple, lorsqu’une commune wallonne prélève 1.200 additionnels, cela signifie que
l’État prélève, pour compte des pouvoirs locaux, des additionnels au précompte immobilier
s’élevant à 12 x 1,25 % du revenu cadastral, soit 15 % du revenu cadastral, et que la charge
réelle du précompte immobilier s’élève donc à 16,25 % du revenu cadastral, soit la somme
de 15 % et de 1,25 %59.
L’application des additionnels communaux aboutit, dans la plupart des cas, à la débition
d’un précompte immobilier équivalant à 30 %, ou plus, du revenu cadastral.
Ainsi, par exemple, si une commune wallonne a établi 2.500 centimes additionnels au
précompte immobilier, le propriétaire d’un immeuble dont le revenu cadastral serait fixé à
2.478,34 €, paierait :
– précompte dû à l’État :
2.478,34 € x 1,25 = 30,996 €
– additionnels :
30,996 € x 2.500 = 774,67 €
100
– Total : 806,67 €
59 M. DASSESSE et P. MINNE, op. cit., 5e éd., p. 444.
39
Le taux réel, centimes additionnels compris, du précompte immobilier, est ainsi fixé dans
cet exemple à 32,5 %, soit :
- 1,25 % : pour compte des régions (ou prélevé directement par les régions) ;
- 25 x 1,25% = 31,25 % : additionnels pour compte des pouvoirs locaux.
Ce taux est naturellement variable suivant les communes.
En pratique, il faut donc constater que, tout en étant perçu par l’État (ou par la région
flamande en ce qui concerne son territoire), le précompte immobilier est essentiellement
une recette des communes. L’État (ou la région flamande) perçoit le précompte immobilier
et restitue à chaque commune ce qui lui revient, sous déduction d’un pourcentage pour les
frais de perception. Le reste, soit le précompte de 1,25 % revient aux Régions.
En outre, il découle de la compétence régionale existant en matière de modification du
taux des exonérations du précompte immobilier que les Régions sont également
compétentes afin de procéder elles-mêmes au recouvrement du précompte immobilier60 61.
Section 5. Les réductions et les exonérations du précompte immobilier
a)a)a)a) Cas de réduction du précompte immobilierCas de réduction du précompte immobilierCas de réduction du précompte immobilierCas de réduction du précompte immobilier
La loi prévoit certaines réductions du précompte immobilier, à la condition que le
contribuable en fasse expressément la demande (art. 257 du C.I.R. 1992).
Ces réductions sont les suivantes :
1. Réduction pour habitation modeste
Le précompte immobilier est réduit d’un quart si l’immeuble est entièrement occupé par le
contribuable, pour autant que le revenu cadastral de l’ensemble des propriétés foncières
appartenant à ce contribuable n’excède pas 745 € (article 257, 1o, du C.I.R. 1992). Du fait de
60 Voyez l’article 4, § 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des
Régions, tel que modifié par la loi du 16 juillet 1993, qui dispose que « à moins que la Région n’en dispose
autrement pour les impôts dont le produit est entièrement attribué, les services fédéraux assurent
gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu’il fixe, le service [c’est-à-dire le recouvrement] des
impôts [dont le précompte immobilier]... pour le compte de et en concertation avec la Région ». 61 M. DASSESSE et P. MINNE, op. cit., 5e éd., pp. 438 et 439.
40
la régionalisation, la Région flamande et la Région wallonne ont chacune aménagé les
conditions de cette réduction par décret62.
2. Réduction pour invalidité ou handicap
Une réduction de 10 % du précompte immobilier est accordée si l’immeuble est occupé
(que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire) par un handicapé. Cette réduction est de
20 % si l’immeuble est occupé par un grand invalide (article 257, 2o, du C.I.R. 1992 en ce
qui concerne les Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale et article 257, § 1er, 3o, et § 2,
2o, en ce qui concerne la Région Flamande).
3. Réduction pour enfant ou pour handicapé à charge
Si l’immeuble est occupé par le chef d’une famille comportant au moins deux enfants en
vie ou une personne handicapée, une réduction égale à 10 % est accordée pour chaque
enfant à charge (article 257, 3o, du C.I.R. 1992 en ce qui concerne les Régions Wallonne et
de Bruxelles-Capitale). La Cour de cassation a jugé, à ce propos, dans un arrêt du 12 mars
2010, que cette réduction pouvait également s’appliquer lorsque des parents non mariés
vivent sous le même toi avec leurs enfants communs (ménage de fait)63.
La réduction est en principe portée à 20 % pour chaque personne handicapée à charge
(enfant ou autre) et pour le conjoint handicapé64.
Précisions quant aux trois premiers cas de réduction du précompte immobilier
a. Le précompte immobilier est enrôlé sur la base du revenu cadastral de l’immeuble,
sans tenir compte des circonstances pouvant justifier une éventuelle réduction de ce
précompte. Les circonstances dont il est question ne viennent à la connaissance de
l’administration qu’ultérieurement lors de l’enrôlement de l’impôt sur les revenus et
peuvent éventuellement changer d’une année à l’autre.
62 Décr. Parl. fl. du 30 juin 2000 (M.B., 17 août 2000), en vigueur le 1er janvier 2000 et modifié par l'art. 34 du
Décr. Parl. fl. du 6 juillet 2001 (M.B., 10 octobre 2001 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 et Décr.
Parl. w. du 10 décembre 2009 (M.B., 23 décembre 2009 (première éd.)), applicable à partir de l'exercice
d'imposition 2010 et modifié par l'art. 8 du Décr. Parl. w. du 10 mai 2012 (M.B., 29 mai 2012), en vigueur le
1er janvier 2012; 63 Cass., 12 mars 2010, Act. fisc., 2010, n° 43, note B. MARISCAL. 64 Com. I.R., 257/57.
41
Le propriétaire de l’immeuble devra dès lors utiliser la voie de la demande de
dégrèvement d’office ou de la réclamation à l’encontre du précompte immobilier
enrôlé à son nom afin de bénéficier d’une éventuelle réduction de précompte en
vertu d’une de ces causes.
b. Suite à la procédure de dégrèvement d’office ou de réclamation, ces réductions sont
accordées au propriétaire, qui est le seul redevable du précompte, mais celui-ci doit
restituer le montant de cet avantage au locataire, si c’est en raison de la situation de
ce locataire que le propriétaire a obtenu la réduction (par exemple : le locataire a 2
enfants à charge).
La loi prévoit effectivement que les réductions sont déductibles du loyer, nonobstant
toute convention contraire (article 259 du C.I.R. 1992).
L’article 259 du C.I.R. 1992 pose cependant diverses difficultés d’application
provenant du fait que si le bénéfice de la réduction du précompte est accordé en
raison de la qualité de l’occupant de l’immeuble, le débiteur du précompte
immobilier vis-à-vis de l’administration est toujours le propriétaire puisque le
précompte est enrôlé au nom de ce dernier.
En cas de location, le propriétaire de l’immeuble n’a aucun intérêt personnel à
introduire une demande de dégrèvement d’office ou une réclamation à l’encontre du
précompte enrôlé puisque la réduction d’un tel précompte sera, en vertu de l’article
259 du C.I.R. 1992 précité, intégralement déductible du loyer.
Le locataire est, quant à lui, dans une situation assez inconfortable. Il ne peut en effet
pas réclamer au nom et pour compte du propriétaire défaillant la réduction du
précompte immobilier parce qu’il n’est pas le destinataire de l’avertissement-extrait
de rôle au précompte immobilier adressé directement au propriétaire.
La loi a tenté de remédier quelque peu à cette situation en permettant au
contribuable (le propriétaire) d’obtenir le dégrèvement d’office des réductions de
précompte immobilier qu’il aurait omis de demander durant les cinq années
antérieures. Le délai de cinq ans se comptant à dater du 1er janvier de l’exercice
d’imposition auquel appartient l’impôt sur lequel les réductions doivent être
accordées (article 376, § 3, 2o, du C.I.R. 1992)65.
65 Voyez également : M. DASSESSE et P. MINNE, op. cit., 5e éd., pp. 458 et 459.
42
En outre, le propriétaire qui, sciemment, omet de demander la réduction de
précompte qui revient au locataire, engage sa responsabilité civile envers celui-ci.
4. Réduction pour improductivité
La règle contenue à l’article 256 du C.I.R. 1992 prévoit que pour le calcul du précompte
immobilier, il n’est pas tenu compte des réductions du revenu cadastral pour
improductivité, visées à l’article 15.
Toutefois, l’article 257 CIR92 précise qu’à condition de le demander à l’administration, le
précompte immobilier peut être réduit proportionnellement à la réduction pour
improductivité du revenu cadastral. En principe, la demande de réduction du précompte
immobilier doit être adressée au directeur régional des contributions compétent, par
l’introduction d’une réclamation, mais l’administration accepte que la demande soit
adressée au receveur avant l’enrôlement du précompte immobilier66 67.
b)b)b)b) Cas d’immunité du précompte immobilierCas d’immunité du précompte immobilierCas d’immunité du précompte immobilierCas d’immunité du précompte immobilier
Pour rappel, le précompte immobilier est un impôt calculé sur la base du revenu cadastral.
L’article 253 du C.I.R. 1992 envisage les divers cas dans lesquels le revenu cadastral des
biens qu’il énumère est exonéré du précompte immobilier.
Ainsi et notamment pour les biens immobiliers suivants, le précompte immobilier n’est
pas dû :
1) Les biens immobiliers ou les parties de biens immobiliers qu’un contribuable ou un
occupant a affectés, sans but de lucre, à l’exercice d’un culte public, à l’enseignement,
à l’installation d’hôpitaux, d’hospices, de cliniques, de dispensaires, de homes de
vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d’autres œuvres analogues de
bienfaisance (art. 12, § 1er du C.I.R. 1992 – voyez infra) ;
2) Les immeubles affectés par un État étranger à l’installation de ses missions
diplomatiques ou consulaires, ou d’institutions culturelles qui ne se livrent pas à des
opérations lucratives68 ;
66 Com. I.R., 257/66. 67 Les conditions d’application de la réduction pour improductivité seront abordées en détails infra. 68 B. MARISCAL, « Exonération pour les immeubles ayant le caractère de domaine national et pour les
priorités étrangères : jurisprudence récente », Act. fisc., 2008, n° 36.
43
3) Les biens immobiliers :
a) Qui ont le caractère de « domaines nationaux » ;
b) Sont improductifs par eux-mêmes ; et
c) Sont affectés à un service public ou d’intérêt général.
L’article 253, 3o, du C.I.R. 1992 prévoit donc une exonération en faveur des «
domaines nationaux », subordonnée à la réunion des trois conditions précitées. La
notion de « domaine national » comprend toutes les propriétés de l’État, des
provinces, des communes, des établissements publics69. Il ne suffit cependant pas
qu’un bien réunisse cette condition pour être exonéré du précompte immobilier. Il
faut en outre qu’il soit « improductif par lui-même », ce qui est le cas lorsqu’il est
affecté à un service d’utilité générale, rentrant dans la mission légale de l’établissement
public auquel il appartient70. L’affectation à un service public ou d’utilité générale
implique que le bien soit utilisé dans le cadre de la mission de l’établissement public
qui en est propriétaire71.
Il s’agira par exemple des prisons, des bâtiments abritant les Cours et tribunaux, etc.
Généralement, par ailleurs, les bâtiments visés sont la propriété de pouvoirs publics
non soumis à l’impôt sur le revenu.
4) En outre, les Régions sont compétentes pour octroyer des exonérations du précompte
immobilier dans le cadre des lois d’expansion économique (pour divers
investissements en matériel et outillage ou pour des biens immobiliers dont le revenu
cadastral serait majoré à la suite de travaux de rénovation ou encore pour des biens
immobiliers situés dans des sites protégés).
Section 6. Imputation du précompte immobilier
Par définition, le précompte est en principe une avance sur l’impôt prélevée par
anticipation et dont l’excédent éventuel devrait en théorie être remboursé au contribuable.
69 Com. I.R., 253/82. 70 Com. I.R., 253/88. 71 Pour des exemples à ce sujet, voyez B. MARISCAL, « Exonération pour les immeubles ayant le caractère de
domaine national et pour les priorités étrangères : jurisprudence récente », op. cit., n° 36.
44
Or, de façon exceptionnelle, et contrairement aux autres précomptes (mobilier,
professionnel), le précompte immobilier relatif à l’immeuble d’habitation n’est plus
imputable sur l’impôt des personnes physiques, même partiellement.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 5.5.5.5. L’L’L’L’IMPOSITION DES REVENIMPOSITION DES REVENIMPOSITION DES REVENIMPOSITION DES REVENUS IMMOBILIERS À LUS IMMOBILIERS À LUS IMMOBILIERS À LUS IMMOBILIERS À L’’’’IMPÔT DES PERSONNES IMPÔT DES PERSONNES IMPÔT DES PERSONNES IMPÔT DES PERSONNES
PHYSIQUES PHYSIQUES PHYSIQUES PHYSIQUES
En vertu de l’article 7 du C.I.R.92, le revenu immobilier imposable (revenu cadastral ou
revenu réel) à prendre en considération diffère suivant :
– que le bien immobilier est ou non donné en location ;
– que le bien immobilier est sis en Belgique ou à l’étranger ;
– que le bien immobilier est bâti ou non bâti ;
– qu’il s’agit d’une habitation prise en considération pour la déduction pour habitation
unique ou d’un autre bien immobilier (par exemple, une seconde résidence) ;
– la qualité du locataire (personne physique, société commerciale ou ASBL, ...) ;
– l’affectation du bien immobilier (à des fins privées ou professionnelles).
Par ailleurs, les revenus des biens immobiliers sont exceptionnellement qualifiés de
revenus professionnels lorsque la location a lieu dans le cadre de l’exercice de l’activité
professionnelle du bénéficiaire de ces revenus.
Il n’en est ainsi que si le propriétaire dispose d'une organisation de nature professionnelle
pour gérer et entretenir les biens, assurer les réparations et collecter les loyers. Cette
situation, assez rare, peut se présenter, par exemple, si le propriétaire possède de très
nombreux biens (ex : un immeuble-tour ou les utilise pour une exploitation quasi-
hôtelière.
Cela découle de l’article 37 du C.I.R., selon lequel « sans préjudice de l’application des
précomptes, les revenus des biens immobiliers (…) sont considérés comme des revenus
professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’activité professionnelle du bénéficiaire
desdits revenus ». Ces revenus sont donc imposables au titre de revenus professionnels et
non de revenus de biens immobiliers. Le régime d’imposition des revenus professionnels
sera examiné ultérieurement.
45
Section 1. Débiteur de l’impôt
Les règles sont similaires à celles applicables au débiteur du précompte immobilier. Le
débiteur de l’impôt, en ce qui concerne les revenus immobiliers est, suivant le cas, « le
propriétaire, le possesseur, l’emphytéote, le superficiaire, ou l’usufruitier du bien » (article
11 du C.I.R. 1992).
Cela signifie que le propriétaire est débiteur de l’impôt sauf s’il a constitué un droit
d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie sur le bien.
o Lorsqu’un droit d’usufruit a été constitué sur l’ensemble du bien, l’usufruitier est
redevable de l’impôt. Cette situation est logique puisque c’est précisément
l’usufruitier qui, en droit civil, a le droit de percevoir les revenus du bien.
o En cas de constitution d’un droit d’emphytéose, l’emphytéote est redevable de
l’impôt sur les revenus retirés de son droit mais le propriétaire est imposable sur les
sommes qu’il retire de la constitution de ce droit, soit lors de la constitution de
l’emphytéose, soit au cours du contrat72.
À l’expiration du droit d’emphytéose, le propriétaire n’est pas imposable sur
l’enrichissement qui résulte de la reconstitution de sa pleine propriété.
Il en est d’ailleurs de même pour le nu-propriétaire en cas d’extinction de l’usufruit.
o En cas de constitution d’un droit de superficie, les mêmes règles sont applicables.
Le propriétaire est imposé sur les sommes qu’il retire à ce titre, c’est-à-dire sur les
redevances payées par le superficiaire, tandis que celui-ci paie l’impôt sur les
revenus qu’il retire de son droit de superficie, correspondant à la propriété des
constructions édifiées sur le terrain du tréfoncier.
72 Com. I.R., 10/3.
46
En cas de changement de propriétaire en cours d’exercice, ou en cas de constitution d’un
droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie pendant cet exercice, il incombe à chacun
des propriétaires, ou autres débiteurs de l’impôt, de déclarer le revenu
proportionnellement en fonction de la période au cours de laquelle il a eu la propriété, ou
un autre droit sur l’immeuble le rendant débiteur de l’impôt, pendant l’année73.
Rappelons qu’en matière de précompte immobilier, la règle est différente, le propriétaire
au 1er janvier de l’année est le seul débiteur du précompte vis-à-vis de l’administration
fiscale.
Section 2. Réduction et immunité des revenus de biens immobiliers
Le revenu immobilier imposable est constitué :
- soit par le revenu cadastral indexé et majoré ;
- soit par le loyer réel net.
Dans certains cas, ce revenu immobilier imposable (revenu cadastral ou loyer réel net)
bénéficie d’une réduction ou d’une exonération d’impôt.
§ 1. Cas de réduction ou d’immunité des revenus de biens immobiliers affectant le
précompte immobilier
1. Réduction pour cause d’improductivité
L’article 15 du C.I.R. 1992 prévoit, moyennant le respect de certaines conditions, une
réduction du revenu cadastral pour les immeubles bâtis étant temporairement inoccupés
ou improductif de revenus. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle
à la durée et à l’importance de l’improductivité, de l’absence de jouissance de revenus ou
de la perte de ceux-ci (par exemple lorsque le propriétaire cherche un locataire mais ne le
trouve pas, ou parce que le bien a fait l'objet de gros dégâts). Cette réduction du revenu
cadastral peut engendrer une réduction du précompte immobilier pour autant que le
contribuable en fasse la demande à l’administration (article 257 CIR 92).
a. Conditions requises pour bénéficier de la réduction du revenu cadastral :
Ces conditions sont variables suivant les Régions, seules compétentes pour les fixer. Sous
réserve de quelques nuances, les conditions suivantes sont néanmoins communes.
73 Com. I.R., 9/3.
47
Les cinq conditions suivantes doivent, dans le cas d’une inoccupation ou improductivité de
l’immeuble, être simultanément réunies :
– L’immeuble doit être un immeuble bâti. Le législateur a en effet délibérément écarté
les parcelles non bâties, telles des terres, jardins, parcs, bois, terrains, etc.
– L’immeuble ne peut être meublé. Le commentaire administratif74 donne quelques
précisions à propos de la notion d’immeubles non meublés. Ainsi, il y aura affectation
de l’immeuble, et partant, refus du bénéfice de réduction de revenu cadastral, lorsque
l’immeuble sert de dépôt de vieux meubles, non utilisés. La notion d’immeubles non
occupés ne peut être confondue avec celle d’immeubles inhabités75. Il suffit donc
qu’une pièce soit occupée ou meublée pour que la condition d’inoccupation ne soit
pas respectée. L’administration reconnaît cependant le caractère non meublé d’un
immeuble lorsque ne se trouvent à l’intérieur que quelques objets sans valeur.
– L’immeuble doit être inoccupé et improductif. Si le propriétaire décide d’occuper
l’immeuble lui-même, ou de le mettre à la disposition d’un de ses proches, voire même
d’un tiers, par exemple d’une ASBL, l’immeuble ne peut être considéré comme
inoccupé. Le propriétaire n’a, de ce fait, pas droit à la réduction du revenu cadastral76.
Le fait qu’un immeuble soit inhabité ne suffit pas pour obtenir la réduction du revenu
cadastral. Ainsi, par exemple, le simple fait de ranger ou de stocker du mobilier dans
un immeuble correspond à une occupation et empêche le bénéfice de la réduction77.
– L’inoccupation ou l’improductivité doit avoir été effective pendant au moins 90 jours.
L’immeuble ne peut rapporter aucun loyer, ni aucune jouissance personnelle au
propriétaire78 et ce, pendant au moins 90 jours. Il n’est pas requis que ces 90 jours
soient consécutifs. Il suffit que 90 jours d’inoccupation puissent être constatés au
cours d’une même période imposable79. La réduction du revenu cadastral ne sera
accordée qu’au prorata de la période d’inoccupation. Il faudra donc additionner toutes
74 Com. I.R., n° 257/79 à 257/81 75 Anvers, 22 mars 1984, B.C., 1986, p. 2654. 76 Voyez au sujet d’un kot mis à la disposition du fils du propriétaire : Civ. Namur, 30 novembre 2005, R.G. n°
247/2005, www.fiscalnet.be. 77 Cass., 11 février 2010, AR F.090059.N, T.F.R., 2010, n° 387, p. 774. 78 Gand, 11 décembre 2012, T.F.R., 2013, liv. 442, p. 452. 79 Bruxelles, 22 novembre 2000, R.G. n° 1993/FR/129, www.fiscalnet.be.
48
les périodes d’inoccupation et d’improductivité au cours de l’année afin de déterminer
si la limite des 90 jours est atteinte80.
La Région wallonne a édicté des conditions plus strictes en la matière. Depuis l’exercice
d’imposition 2009, l'improductivité doit être d'une durée minimale de 180 jours81 . En
outre, le bénéfice de la réduction du précompte immobilier est limité à une période totale
de douze mois sauf si le redevable prouve que l'improductivité résulte d'une calamité, d'un
cas de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire
empêchant la jouissance libre de l'immeuble 9.
Ces règles propres à la Région wallonne ont été avalisées par la Cour constitutionnelle,
dans un arrêt du 13 juin 201382.
– L’inoccupation ou l’improductivité de l’immeuble ne peut être volontaire. Ceci signifie
assez logiquement que le propriétaire qui a décidé de laisser son immeuble inoccupé
ou improductif ne pourra bénéficier de la réduction du revenu cadastral. A cet égard,
la loi attribue au propriétaire la charge de prouver le caractère involontaire de
l’improductivité83. L’administration admet généralement à titre de preuve l’existence
de travaux de voirie, l’existence d’une procédure d’expropriation, une impossibilité
matérielle d’occuper l’immeuble, etc.84. En revanche, si le propriétaire a laissé son
immeuble improductif parce qu’il y procède à des travaux de transformation, ou
simplement parce qu’il a été négligent ou ne cherche pas de locataire, l’inoccupation
sera considérée comme volontaire et l’octroi de la réduction ne sera pas accordé85. Il
sera donc prudent pour le propriétaire de se réserver une preuve du fait qu’il a tenté
de mettre l’immeuble en location86. Cette preuve pourrait, par exemple, lui être
fournie par des attestations d’agences ou encore des annonces dans les journaux ou
sur internet87, même s’il s’agit d’annonces « à vendre ou à louer ». L’administration
80 Com. I.R., 257/118. 81 Article 2 du décret du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc
automobile et les maisons passives 82 C.C., 13 juin 2013, n° 90/2013, www.const-cour.be. Voyez à ce sujet C. BUYSSE, « Règle « wallonne » des 12
mois et espaces commerciaux : pas de discrimination », Fiscologue, 2013, n° 1345, p. 17. Pour un arrêt de la
Cour de cassation rendu en la matière, voyez Cass., 13 novembre 2014, F.13.0130.F/1, www.juridat.be. 83 Voyez à cet égard : Cass., 13 novembre 2014, J.L.M.B., 2015/2, p. 72 84 Voyez à cet égard : Cour. fisc., « aperçu des dispositions fiscales de l’année 1995 », 1996, p. 7. 85 Civ. Mons 15 septembre 2010, F.J.F., 2010, liv. 6, p. 654. 86 Gand, 13 septembre 2011, Fisc. Act., liv. 41, p. 13 et Gand, 22 novembre 2011, Fiscologue, liv. 1310, p. 12. 87 Voez en ce sens Cass., 15 mars 2013, F.12.0067.N, Juridat.
49
exige in concreto que le propriétaire ait fait connaître publiquement que l’immeuble
était à louer88.
b. Exclusion
La réduction du revenu cadastral visé à l’article 15 du C.I.R. 1992 ne concerne que les
propriétés situées en Belgique étant entendu que seules celles-ci ont un revenu cadastral au
sens de la loi belge89.
2. Immeubles affectés au culte, à l’enseignement ou à des œuvres de bienfaisance
a. Principe
L’article 12, § 1er du C.I.R. 1992 prévoit que « sont exonérés les revenus de biens
immobiliers ou des parties de biens immobiliers sis dans un Etat membre de l'Espace
économique européen qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à
l'exercice public d'un culte, ou de l'assistance morale laïque à l'enseignement, à l'installation
d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour
enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance »90.
L’immunisation peut être obtenue pour des biens situés en Belgique mais également pour
tout bien immobilier situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen.
En vertu de l’article 12 du C.I.R.1992, l’immunisation du revenu cadastral d’immeubles ou
de parties d’immeubles n’a lieu qu’à la condition, d’une part, que le contribuable ou un
occupant ne poursuive aucun but de lucre, et, d’autre part, que ces immeubles ou parties
d’immeubles soient affectés à l’une des destinations indiquées dans cette disposition
légale91.
88 B. MARISCAL, « Improductivité d’un immeuble en Région wallonne : quand peut-on invoquer la force
majeure ? », Immobilier, 17 - 31 mai 2013, n° 10. 89 La valeur locative des propriétés sises à l’étranger doit être mentionnée dans la déclaration à l’impôt des
personnes physiques. A défaut de convention préventive de la double imposition, cette valeur locative est
taxable en Belgique, mais l’impôt est réduit de moitié (article 156 CIR 92). En présence d’une convention, il y
a exonération de ces revenus en Belgique, sous réserve de progressivité. 90 Nous verrons infra que le revenu cadastral est également, dans cette hypothèse, immunisé du précompte
immobilier dans les trois Régions. 91 Mons, 22 mars 2002, RG 1988/FI/1277, www.fiscalnet.be.
50
b. Conditions d’immunisation
L’immunisation du revenu cadastral requiert la réunion de deux conditions cumulatives92 :
b.1. L’absence de but de lucre
La première condition d’immunisation du revenu cadastral, et partant, du précompte
immobilier, réside dans l’absence de but de lucre dans le chef du contribuable ou de
l’occupant du bien immobilier ou de la partie de biens immobiliers concernés.
L’absence de but de lucre est une question de fait. Il ne suffit donc pas de constater que le
bien appartient à une société, poursuivant par essence un but de lucre pour refuser
l’immunisation du revenu cadastral93. De la même façon, le simple fait que l’immeuble est
détenu par une ASBL ne permet pas ipso facto l’octroi de l’exonération. L’exonération ne
peut dès lors être de facto refusée à des sociétés et être automatiquement accordée à des
ASBL au seul motif qu’elles sont censées, respectivement, poursuivre ou non un but de
lucre. L’absence de but de lucre n’est donc pas liée à la qualité du contribuable mais
dépend de l’affectation de l’immeuble94.
Ainsi, par exemple, l’octroi au propriétaire d’une indemnité destinée à couvrir les frais
d’entretien de l’immeuble ou d’une indemnité d’amortissement annuel ne fait pas perdre le
bénéfice de l’immunisation, à la condition que l’indemnité soit inférieure au loyer normal95.
Par contre, lorsque le propriétaire tire un avantage du bien, il a l’obligation de l’affecter au
maintien et au développement du but auquel l’immeuble est destiné, sans quoi on
considérera qu’il poursuit un but lucratif96.
92 Cass., 10 mai 1990, Bull. Contr. 1991, n°703, p. 636 ; Mons, 22 mars 2002, RG 1988/FI/1277,
www.fiscalnet.be 93 Mons, 12 novembre 2008, RG 2007/RG/483, www.fiscalnet.be ; Anvers, 25 mai 2005, RG 00/5834/A,
www.fiscalnet.be. 94 Anvers, 22 février 2000, RG. 1996/FR/336, www.fiscalnet.be ; Com. I.R. n° 253/12 à 14. 95 Mons, 21 mai 1980, J.D.F., 1981, p. 223. 96 Cass., 6 mars 1987, Pas., 1987, I, p. 812.
51
Enfin, récemment, la Cour de cassation a rappelé que l’absence de but de lucre doit
toujours s’apprécier dans le chef de celui qui affecte ou destine l’immeuble à la fin
spécifique visée. A ce propos, elle a jugé que l’absence de but de lucre ne doit pas exister
cumulativement dans le chef du contribuable et dans celui de l’occupant. Il suffit qu’il y ait
absence de but de lucre soit dans le chef du contribuable, soit dans le chef de l’occupant97.
b.2. L’affectation de l’immeuble à une activité de bienfaisance et le fait que l’affectation doit
être nécessaire à l’exercice d’une telle activité98
La deuxième condition d’immunisation du revenu cadastral, et partant, du précompte
immobilier, réside dans l’affectation de l’immeuble à une œuvre philanthropique visée à
l’article 12 du C.I.R. 1992. À nouveau, la condition d’affectation doit s’apprécier dans le
chef de l’immeuble et non pas du contribuable99.
La loi exige en outre que l’affectation soit nécessaire.
La condition d’affectation imposée par l’article 12, § 1er du C.I.R. 1992 implique, en effet,
une relation de nécessité entre la destination du bien immeuble et le culte, ce qui veut dire
que ce dernier ne pourrait pas être exercé en l’absence de cette destination100. L’affectation
à l’activité de bienfaisance n’est cependant pas réelle lorsqu’il s’agit d’un immeuble qui
abrite le service administratif d’une œuvre de bienfaisance101.
b.3. « Œuvres philanthropiques » visée à l’article 12 du C.I.R 1992
L’immunisation du revenu cadastral n’est pas accordée d’office à n’importe quelle œuvre
sociale ou philanthropique. L’énumération figurant à l’article 12, § 1er est limitative102.
L’immeuble doit donc servir au culte, à l’enseignement, être une clinique, un home de
vacances pour enfants, pour pensionnés, être utilisé pour une œuvre de bienfaisance, etc.
97 Cass., 19 octobre 2012, Fiscologue, n° 1320, p. 7, note J. VAN DYCK. 98 Bruxelles, 16 septembre 2009, R.G. n° 2008/AR/357, www.fiscalnet.be. 99 Civ. Namur, 1er décembre 2004, F.J.F., 2005, liv. 4, p. 388. 100 Voir notamment : Mons, 22 mars 2002, F.J.F., 2002, liv. 7, p. 597 ; Anvers, 18 décembre 2001, F.J.F., 2001,
liv. 3, p. 217 ; Anvers, 11 décembre 2002, RG 00/4347/A, www.fiscalnet.be ; Civ. Bruxelles, 4 décembre 2003,
RG 03/425/A, www.fiscalnet.be. 101 Cass., 10 janvier 1968, Pas., 1968, I, p. 596. 102 Com. I.R., 253/53.
52
Par exemple, des immeubles mis à la disposition de théâtres ou de troupes de scouts,
comme des salles de fêtes ou de réunions par exemple, ne sont pas considérés comme
destinés à des œuvres analogues de bienfaisance103. En revanche, un immeuble affecté à
l’enseignement de la philosophie et de la morale laïques répond aux conditions requises,
puisqu’il s’agit d’enseignement104.
3. Immunité des immeubles appartenant à un Etat étranger
L’article 231, § 1er, 1o du C.I.R. 1992 prévoit que « sont exonérés sous condition de
réciprocité : les revenus des biens immobiliers qu’un État étranger a affectés à l’installation
de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à
des opérations à caractère lucratif ».
§ 2. Cas de réductions ou d’immunités de revenus de biens immobiliers n’affectant pas le
précompte immobilier
1. Immunité des biens loués dans le cadre d’un bail à ferme
Le revenu cadastral de biens immobiliers (bâtis et non bâtis) situés dans un Etat membre
de l’Espace économique européen, loués dans le cadre d’un bail de carrière ou d’un bail
similaire dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, est exonéré
d’impôt (art. 12, § 2 du C.I.R. 1992).
Le bail de carrière est un bail dont la durée s’étend jusqu’au 65ème anniversaire du
preneur, avec une durée minimale de 27 ans. Cette même exonération s’applique aux baux
à ferme qui sont établis par acte authentique et qui prévoient une première période
d’utilisation de minimum 18 ans (article 12, § 2 du C.I.R. 1992).
2. Immunité du revenu cadastral de l’habitation propre
Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, le revenu cadastral est
également exonéré lorsqu’il s’agit de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est le
propriétaire, le possesseur, l’emphytéote, le superficiaire ou l’usufruitier (art. 12, § 3 du
C.I.R. 1992).
103 Bruxelles, 25 février 1954 ; Com. I.R., 253/55. 104 Cass., 13 septembre 1966, Pas., 1967, I, 56.
53
Ce régime d’exonération du revenu cadastral a été étendu à la valeur locative ou au
montant du loyer et des avantages locatifs d’une habitation « propre » (celle que le
contribuable occupe lui-même) située dans un Etat membre de l’espace économique
européen105.
L’habitation propre est le bien immobilier (ou une partie de ce bien) occupé par le
propriétaire à titre d’habitation. L’article 12, § 3 CIR 92 précise toutefois que lorsque le
contribuable occupe plus d’une habitation, l’exonération est octroyée pour une seule
habitation au choix.
3. Immeuble affecté à l’exercice d’une activité professionnelle
Lorsque le propriétaire d’un immeuble décide de l’affecter à son activité professionnelle, il
n’aura aucun loyer à payer et ne pourra donc déduire aucun loyer de ses revenus
professionnels. En conséquence, les revenus professionnels de ce propriétaire seront en
principe supérieurs à ceux qu’un contribuable réalise lorsqu’il prend un bien immobilier en
location afin d’y exercer son activité professionnelle.
La loi considère pour cette raison que le revenu du bien immobilier – c’est-à-dire sa valeur
locative – se retrouve dans les revenus professionnels du propriétaire puisque ceux-ci sont
plus importants que dans le cas où un immeuble doit être pris en location en vue d’y
exercer l’activité professionnelle dont il est question. Lorsque l’immeuble est la propriété
d’une société, il y aura en principe toujours application de cette règle puisque les biens
appartenant à cette société sont affectés à la réalisation de son objet social.
La règle dont il est question est contenue dans l’article 37, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 qui
dispose que :
« Sans préjudice de l’application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et de
capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces
avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus
[...] ».
Prenons l’exemple suivant :
Monsieur X est propriétaire d’un bien immobilier affecté entièrement à l’exercice de son
activité professionnelle et dont le revenu cadastral s’élève à 4.000 €.
105 Loi du 25 avril 2007, M.B., 10 mai 2007.
54
Si le bénéfice réalisé par Monsieur X dans le cadre de l’exercice de son activité est pour
l’année 2014 de 50.000 €, ce dernier devra déclarer, dans sa déclaration à l’impôt des
personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2015, un bénéfice de 50.000 € au titre de
revenus professionnels, censés incorporer le revenu cadastral de l’immeuble affecté à
l’exercice de sa profession.
Le revenu cadastral n’est donc pas imposable dans le chef du propriétaire qui utilise son
immeuble à des fins professionnelles. Celui-ci n’est taxé sur aucun revenu de cet immeuble
au titre de revenu immobilier. En effet, l’immeuble n’est qu’un des éléments servant à
produire les bénéfices de l’exploitation du contribuable106 et le revenu qu’il permet
d’obtenir est déjà imposé sous forme de revenus professionnels. Il ne se justifie donc pas de
l’imposer une deuxième fois au titre de revenu immobilier.
Si l’immeuble est partiellement affecté à une activité professionnelle, il faudra établir un
prorata et seule une partie du revenu cadastral, correspondant à la proportion
d’occupation privée, sera imposable.
Section 3. Les frais déductibles
§ 1. Intérêts déductibles des revenus immobiliers
L’article 14, al. 1er, 1° du C.I.R. 1992 prévoit que le contribuable peut déduire de ses revenus
immobiliers (et non de ses revenus globalisés, comme c’est le cas de la déduction de
l’article 104, 9° du C.I.R 1992), les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue
d’acquérir ou de conserver ses biens immobiliers, à la condition que les intérêts soient
payés ou supportés pendant la période imposable. Pour être déductibles, les intérêts
doivent être relatifs à un contrat de prêt conclu spécifiquement pour acquérir ou conserver
des revenus immobiliers, tels ceux souscrits pour l’acquisition d’une habitation, sa
rénovation, des grosses réparations ou améliorations.
a. Conditions de déduction
- Lien de causalité
106 Com. I.R., 37/6.
55
Le terme « spécifiquement » signifie que l’emprunt doit présenter un lien de causalité
direct avec l’acquisition ou la conservation d’un immeuble. Cette condition a pour but
d’éviter que les intérêts d’emprunts qui ont servi indirectement à conserver des immeubles
soient déductibles.
Les intérêts payés relatifs à des dettes qui ont servi à d’autres fins, comme par exemple le
paiement des impôts, l’acquisition d’actions ou d’une voiture, le financement d’un voyage
ou d’une fête de mariage, etc… ne sont pas déductibles sur la base de l’article 14 du C.I.R.
1992, même si, à défaut de cet emprunt, le contribuable aurait été contraint d’hypothéquer,
de mettre en gage ou même d’aliéner un bien immobilier lui appartenant107. Ainsi, le
contribuable qui souscrit un emprunt pour acquérir une voiture ne pourrait soutenir que
l’emprunt a servi à conserver son immeuble, sous prétexte que s’il n’avait pas contracté
d’emprunt pour cette autre dépense, il aurait dû vendre l’immeuble108.
Le lien devant exister entre la dette et la conservation des biens immobiliers doit être
interprété de manière stricte. Les dettes doivent être contractées en vue d’augmenter ou de
maintenir au même niveau la valeur des biens immobiliers, au moyen de travaux de
transformation, d’amélioration, d’adaptation, de modernisation ou encore d’entretien109.
Il appartient donc au contribuable de fournir la preuve de la destination réelle de
l’emprunt110.
- Intérêts privés
Seuls entrent en ligne de compte pour la déduction les intérêts dus qualifiés de « privés »,
c’est-à-dire relatifs à des dettes afférentes à des biens immobiliers ou parties de biens
immobiliers qui ne sont pas affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du propriétaire
et qui sont compris dans la base imposable à l’impôt des personnes physiques.
107 R. ROSOUX, Pratiques de l’impôt des personnes physiques, vol. I, Bruxelles, Ed. E.C.P., 1999, p. 751. 108 P. COPPENS et A. BAILLEUX, op. cit., p. 53. 109 Voyez notamment : Civ. Hasselt, 3 décembre 2008, R.G. n°05/267/A ; Anvers, 29 avril 2003, R.G.
n°1993/FR/120 ; Anvers, 3 février 2004, R.G. n°1996/FR/196 ; Civ. Anvers, 15 janvier 2003, R.G.
n°01/7748/A ; Civ. Bruxelles, 27 novembre 2008, R.G. n°2007/8808/A, www.fiscalnet.be. 110 Voyez notamment : Civ. Bruxelles, 28 janvier 2005, R.G. n°2001/3044/A, Civ. Gand, 10 novembre 2005,
R.G. n°05/374/A, www.fiscalnet.be.
56
Les intérêts de dettes afférentes à des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers
affectés par le propriétaire à l’exercice de son activité professionnelle, ne peuvent être
déduits des revenus des biens immobiliers, puisque les revenus des biens ou parties des
biens immobiliers dont il s’agit ne sont pas comme tels des revenus immobiliers. Ces
intérêts peuvent toutefois être déduits à titre de frais professionnels, pour autant que
toutes les conditions prévues en la matière soient remplies (article 49 du C.I.R. 1992).
Lorsque l’emprunt est contracté pour la construction d’un bien immobilier affecté pour
partie à des fins privées, et pour l’autre partie à des fins professionnelles, il y a lieu de
considérer que l’emprunt et les intérêts se rapportent proportionnellement à la partie
privée et à la partie professionnelle, sauf lorsque le contribuable apporte la preuve que
l’emprunt a été affecté dans une autre proportion.
En la matière, une simple déclaration d’intention de l’intéressé lui-même ou d’une tierce
personne n’est pas suffisante en soi. Cette déclaration d’intention devra être appuyée par
des éléments probants démontrant l’affectation réelle (acte d’achat, factures des travaux,
…).
En revanche, les intérêts d’emprunts contractés pour payer les droits de succession relatifs
à un immeuble successoral sont déductibles111.
b. Emprunts de remplacement et de refinancement
Logiquement, les emprunts contractés pour rembourser un premier emprunt relatif à
l’acquisition ou à la conservation de biens immobiliers ne présentent pas de lien de
causalité direct avec l’acquisition ou la conservation d’un immeuble. L’administration
admet toutefois la déduction des intérêts d’emprunts de remplacement et d’emprunts de
refinancement.
L’emprunt de remplacement est l’emprunt définitif que le contribuable s’est finalement vu
octroyer après avoir contracté un emprunt à court terme. Les deux emprunts sont alors
considérés comme formant une seule opération112.
111 Cass. 5 janvier 1978, J.D.F., 1978, p. 156. 112 Q.P. 14 avril 1989, BC, no 689, p. 2473.
57
L’emprunt de refinancement, est un emprunt conclu pour remplacer un emprunt antérieur
qui a été contracté spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens
immobiliers. Cet emprunt donne donc lieu à la déduction ordinaire d’intérêts, comme
l’emprunt initial, sans condition supplémentaire. Toutefois, seule la partie de l’emprunt de
refinancement qui n’excède pas le solde restant dû de l’emprunt initial est prise en
considération. Il faut donc multiplier les intérêts de l’emprunt de refinancement par une
fraction dont le numérateur est le solde restant dû de l’emprunt initial et le dénominateur,
le montant du nouvel emprunt.
§ 2. Frais déductibles des revenus globalisés : l’ancien régime de déduction des intérêts
d’emprunt Avec la sixième réforme de l’Etat et l’attribution de nouvelles compétences aux Régions, le
paysage fiscal liés aux investissements immobiliers s’est considérablement compliqué.
Depuis le 1er janvier 2015, les régions sont exclusivement compétentes pour les réductions
d’impôt et les crédits d’impôt relatifs aux dépenses faites en vue d’acquérir ou de conserver
l’habitation propre (art. 5/5, § 4, al. 1er, 1°, sous le titre III/1 « Taxe additionnelle régionale
sur l’impôt des personnes physiques » de la loi spéciale du 16.01.1989 concernant le
financement des Communautés et des Régions).
En revanche, l’Etat fédéral reste compétent pour les avantages fiscaux liés aux habitations
autres que propres du contribuable.
Ce changement de compétence s’accompagne de nombreux régimes transitoires. En outre,
les autorités des différentes Régions n’ont pas encore réglementé tous les aspects liés à
leurs nouvelles compétences. Il en résulte un certain flou et de nombreuses incertitudes
sur le régime futur.
L’Etat fédéral avait dans un premier temps mis en œuvre la « déduction pour habitation
propre et unique » qui était contenue à l’ancien article 104,9° du CIR92.
L’ancienne « déduction pour habitation propre et unique » fédérale s’est vue, avec la 6ème
réforme de l’Etat, transformée en réduction d’impôt appelée le « bonus logement ».
Le bonus logement était un avantage fiscal lié à l’emprunt hypothécaire. Il s’agissait d’une
réduction d’impôt accordée, moyennant le respect de certaines conditions, aux personnes
ayant souscrit un emprunt hypothécaire pour acheter ou faire construire leur habitation
58
unique et propre. Les Régions ayant fait application de leurs nouvelles compétences, le
régime désormais applicable varie fortement d’une Région à l’autre.
Section 4 : Les nouveaux avantages fiscaux régionaux
Comme annoncé, les trois Régions ont fait application de leur nouvelle compétence et ont
légiféré en la matière. Ainsi, en Région flamande, les anciens avantages fiscaux - bonus
logement, épargne à long terme et intérêts classiques - sont définitivement supprimés pour
les nouveaux prêts et sont dorénavant intégrés dans une seule et même réduction d’impôts,
dénommée le bonus logement intégré. En Région de Bruxelles-Capitale, le bonus logement
a été supprimé depuis le 1er janvier 2017 (au profit d’un abattement plus conséquent des
droits d’enregistrement dus lors d’une acquisition immobilière). La Wallonie a quant à elle
supprimé le régime du « bonus logement » à partir du 1er janvier 2016 et l’a remplacé par
un nouveau dispositif dénommé, « chèque habitat ».
§1er : conditions pour bénéficier du bonus logement
Le bonus logement est une réduction d'impôt accordée aux personnes ayant souscrit un
emprunt hypothécaire pour acheter ou faire construire leur habitation. Plusieurs
conditions doivent être remplies pour bénéficier du bonus logement (145/38 CIR92) :
- Les intérêts et les sommes qui entrent en compte pour la réduction doivent être
affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire
spécifiquement contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique
et propre ;
- L’emprunt hypothécaire a été contractés par le contribuable auprès d'un
établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou
conserver, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, son habitation
propre ;
- L’emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2005 et a une durée
d'au moins 10 ans ;
Ne peuvent donc pas en bénéficier
- Les locataires ;
- Les propriétaires qui ont acheté leur habitation sans contracter de prêt ;
- Les propriétaires qui ont terminé de rembourser leur emprunt ;
- Les propriétaires pour leur résidence secondaire.
59
Le montant de la réduction diffère selon que l’emprunt hypothécaire a été conclu avant le
31 décembre 2014 ou après cette date (145/37 CIR92).
§2 : L’ancienne mouture du bonus logement
Les personnes ayant conclu un prêt hypothécaire avant le 1er janvier 2015 bénéficient
d’une déduction fiscale, calculée sur le remboursement de l’emprunt et étant
proportionnelle à leurs revenus. Ainsi, plus l’emprunteur a des revenus élevés, plus son
taux d’imposition est important et au plus le bonus-logement sera important lui aussi.
Concrètement, l’emprunteur additionne les mensualités remboursées au cours de l’année
d’imposition, la somme ne pouvant dépasser le plafond de base et majoration(s) s’il y a lieu,
il y applique son taux d’imposition maximal pour obtenir le montant qu’il est autorisé à
réduire du montant d’impôts total à payer.
Lorsque les contrats d'emprunt relatifs à l'emprunt hypothécaire ont été conclus le 31
décembre 2014 au plus tard, le montant pris en compte pour la réduction d'impôt ne peut
pas être supérieur à 2.280 euros (montant indexé) par contribuable et par période
imposable.
Le montant limite, visé à l'alinéa premier, est majoré de 760 euros (montant indexé)
pendant les dix premières périodes imposables à partir de la période imposable dans
laquelle le contrat d'emprunt, visé à l'alinéa premier, est conclu.
Cette majoration est encore majorée de 80 euros (montant indexé) lorsque le contribuable
a trois enfants ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année après l'année dans
laquelle le contrat d'emprunt est conclu les enfants considérés comme handicapés sont
comptés pour deux).
La réduction d'impôt relative aux dépenses prises en compte est calculée au taux
d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable avec un minimum de 30 %.
§3 : La nouvelle mouture du bonus logement
Pour les contrats de prêt hypothécaire conclus après en 2015, la réduction d’impôts est
calculée non plus par rapport aux revenus de l’emprunteur mais sur la base d’un taux fixe,
identique pour tous, correspondant à une moyenne nationale.
60
Le montant maximum pris en compte ainsi que le taux du bonus logement varient d’une
Région à l’autre.
Ainsi en Région flamande, le montant maximal pris en compte pour la réduction d'impôt
est réduit à 1.520 euros par contribuable et par période imposable.
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016, l'avantage fiscal régional sur l'épargne
à long terme est supprimé et remplacé par un montant de base de 1.520 euros que le
contribuable peut déduire de son crédit logement. Sur ce montant, sera appliqué un taux
de 40 %. Le montant de base vaut pour une habitation propre mais contrairement à avant,
il ne doit plus forcément s'agir de l’habitation unique du contribuable.
En Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, ce montant est de 2.280-€ pour les
contrats conclus avant le 1er janvier 2017.
Des majorations identiques à celles prévues pour les contrats conclus avant le 31 décembre
2014 demeurent applicables.
Les taux applicables sont également modifiés puisque le bonus logement est désormais fixé
au taux forfaitaire de 40% en Région wallonne et flamande et à 45% en Région de Bruxelles-
Capitale et ce, peu importe les revenus de chacun.
Le nouveau système du bonus-logement ne permet plus une économie fiscale aussi
intéressante que sous l’ancien régime pour les ménages qui ont un taux d’imposition
supérieur au taux moyen de référence pour le calcul du bonus-logement. Inversement,
pour les faibles revenus, l’avantage est plus conséquent.
Jean, célibataire et sans enfant, a conclu le 1er janvier 2015 un contrat d’emprunt hypothécaire
d’une durée de 20 ans pour l’acquisition d’un premier immeuble situé à Knokke. Il affecte cet
immeuble uniquement à son habitation.
Au cours de l’année 2015, il a remboursé 7.500-€ pour reconstituer son emprunt et 1000-€ à titre
d’intérêts.
Le montant pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt ne pourra toutefois pas excéder
le montant maximum de 1520-€ à majorer de 760-€, soit 2.280-€.
Le bonus logement accordé équivaudra à 40% de 2.280-€, soit 912-€. Cette somme viendra en
réduction de l’impôt dû par Jean pour l’exercice d’imposition 2016.
61
§4 : Le « chèque habitat wallon »
L’ancien bonus logement continuera à s’appliquer pour les contrats d’emprunt conclus
avant le 1er janvier 2016 à deux nuances près : les plafonds ne sont plus indexés et sont
fixés, pour tous les contrats existants, à ceux du 1er janvier 2015. Depuis le 1er novembre
2015, le bonus logement est limité à la « durée de l’emprunt » entendue comme la durée
du dernier contrat de prêts hypothécaire ou de la dernière convention. Il n'est donc plus
possible de prolonger la durée du bénéfice du bonus logement en allongeant la durée de
remboursement de l'emprunt.
Le système du chèque habitat, applicable aux emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016,
est nettement moins intéressant.
Pour bénéficier du chèque habitat, il faut satisfaire à trois conditions :
1. Contracter un emprunt hypothécaire de 10 ans au moins ;
2. Pour acheter ou construire son unique habitation qu’on va occuper
personnellement (il existe des exceptions comparables au bonus habitation actuel).
Il n'y a donc plus d'avantage fiscal pour une rénovation ou si vous êtes
(co)propriétaire d'une autre habitation, à moins qu'il ne s'agisse d'une copropriété
suite à un héritage ;
3. Avoir un revenu net annuel imposable de moins de 81000€.
Le chèque habitat est individualisé, donc calculé chaque année sur base des revenus de
chacun et du nombre d'enfants à charge. Les revenus pris en compte sont les revenus
professionnels après déduction des frais professionnels, et après ajout des autres revenus
éventuels (pension alimentaire versée pour vous par votre ex-conjoint ou droits d’auteur
perçus d’un éditeur, par exemple).
• Si les revenus du contribuable sont inférieurs à 21 000€, le montant de base est égal
à 1520€ par personne.
• S'ils sont supérieurs à 81000€, il est égal à... 0€.
• Entre 21000 et 80999€, le montant de base de 1520€ décroît progressivement : il
diminue de 1€ par tranche de 78€ de revenus. La formule est la suivante : Montant
variable = 1520 – [(revenu net imposable - 21.000) x 1,275%].
Le calcul est effectué en même temps que celui des impôts, d’après la déclaration fiscale du
contribuable.
62
Au montant de base s'ajoute un forfait de 125€ par enfant à charge. Cet avantage est
réparti entre les parents.
Enfin, le chèque habitat est limité dans le temps puisqu’on ne peut le percevoir que 20 fois.
Cependant, après 10 fois, il est réduit de moitié.
Section 4. Modes de détermination de la taxation des revenus immobiliers à
l’impôt des personnes physiques
Le régime d’imposition applicable aux revenus immobiliers dépend de quatre facteurs :
- La situation du bien (en Belgique ou à l’étranger) - La personne juridique du locataire (personne physique ou moral) - L’usage qui est fait du bien par le locataire (privé ou professionnel) - La nature du bien (bâti ou non bâti)
§ 1. Immeubles situés en Belgique
1) Montant imposable dans l’hypothèse d’un immeuble occupé par le contribuable lui-
même à titre privé (habitation principale ou secondaire)
a) Base imposable
Le contribuable qui occupe lui-même son immeuble ne perçoit aucun revenu de ce chef.
En revanche, le fait d’être propriétaire de l’immeuble lui permet d’éviter la charge que
constituerait un loyer s’il était locataire.
Le revenu imposé est le revenu cadastral (art. 7, § 1er, 1o du C.I.R. 1992).
En ce qui concerne les biens immobiliers sis en Belgique et non donnés en location, il
convient d’opérer une distinction entre :
– d’une part, les biens qui sont bâtis, pour lesquels l’imposition est calculée sur le revenu
cadastral indexé majoré de 40 % (article 7, § 1er, 1°, a, 2ème tiret, du C.I.R. 1992) (sauf
l'habitation propre du contribuable) ;
– et d’autre part, les biens immobiliers non bâtis, le matériel et l’outillage présentant le
caractère d’immeuble par nature ou par destination ou de l’habitation propre du
contribuable, pour lesquels l’imposition porte uniquement sur le revenu cadastral
indexé (article 7, § 1er, 1°, a, 1er tiret, du C.I.R. 1992).
63
b) Exonération :
Pour rappel, le revenu cadastral de l’habitation « propre » est exonéré d’impôt et, à ce titre
ne doit plus faire l’objet d’une mention dans la déclaration. Cette exonération ne vaut que
pour un seul bien, au choix du contribuable (art. 12, § 3 du C.I.R.).
Il était traditionnellement enseigné que la déclaration du revenu cadastral devait
cependant être effectuée si le propriétaire souhaitait bénéficier du régime de déduction des
intérêts relatifs à un emprunt contracté :
o Avant le 1er janvier 2005113, où
o Après le 1er janvier 2005 si le contribuable a un autre emprunt contracté avant le 1er
janvier 2005 pour lequel il n’applique pas la déduction pour habitation propre et
unique.
Comme la déduction pour habitation unique est devenue une réduction d’impôt à partir de
l’exercice d’imposition 2015, ces précisions auront moins d’impact pratique dans le futur.
2) Montant imposable dans l’hypothèse d’un immeuble donné en location à un locataire
qui l’affecte exclusivement à des fins privées
a) Location à une personne physique qui l’affecte exclusivement à des fins privées
Lorsque le bien immobilier est donné en location à un locataire personne physique qui ne
l’affecte pas (pas même partiellement), à l’exercice de son activité professionnelle,
l’imposition sera également calculée sur base du revenu cadastral et ce, quel que soit le
montant du loyer effectivement perçu par le propriétaire (article 7, § 1er, 2o, a, du C.I.R.
1992).
Si le bien immobilier est bâti, le revenu imposable dans le chef du contribuable sera le
revenu cadastral indexé majoré de 40 % (article 7, §1er, 2°, a, 2ème tiret du C.I.R. 1992).
113 Même en cas d’emprunt de refinancement contracté après le 1er janvier 2005 sauf si à cette occasion le
propriétaire a opté pour la déduction propre et unique.
64
S’il s’agit par contre d’un bien immobilier non bâti ou du matériel et de l’outillage
présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination, l’imposition sera
uniquement calculée sur le revenu cadastral simplement indexé (article 7, §1er, 2°, a, 1er tiret
du C.I.R. 1992).
b) Location à une personne morale qui l’affecte exclusivement à des fins privées
Le même régime est applicable si le bien est donné en location à une personne morale
autre qu’une société en vue de le mettre à disposition d’une ou plusieurs personnes
physiques qui l’affecte(nt) exclusivement à l’habitation (art. 7, § 1er, 2o b bis, du C.I.R. 1992).
Sera donc imposé sur base du revenu cadastral indexé, majoré de 40 % (et non le montant
total du loyer et des avantages locatifs), le propriétaire qui respecte les conditions
suivantes :
- la location doit se rapporter à un immeuble bâti ;
- le bâtiment doit être loué à une personne morale autre qu’une société (par exemple
des associations sans but lucratif, des communes, des CPAS, …) ;
- celle-ci le met à disposition de personnes qui l'utilisent uniquement comme
habitation.
c) Affectation professionnelle à l’insu du bailleur
Il arrive que lors de la signature d’un contrat de bail, celui-ci prévoie que l’immeuble ne
peut être affecté qu’à un usage privé, à l’exclusion de l’usage professionnel.
Le locataire, ne respectant pas ses engagements contractuels, et affectant une partie de
l’immeuble loué à son usage professionnel, déduit parfois au titre de charges
professionnelles tout ou partie du loyer payé. Or cette situation peut avoir des fâcheuses
conséquences dans le chef du propriétaire.
En effet, nous verrons infra que lorsqu’un immeuble est loué et que son locataire l’affecte à
son activité professionnelle, la taxation dans le chef du propriétaire se fera non pas sur la
base du revenu cadastral indexé majoré de 40% mais sur le montant total du loyer et des
avantages locatifs. Ceux-ci sont pratiquement toujours nettement supérieurs au montant
du revenu cadastral.
Une abondante jurisprudence s’est développée sur cette question.
65
Il en ressort qu’en principe, le propriétaire de bonne foi ne pourra pas se prévaloir d’un
contrat de bail enregistré qui prévoit l’interdiction pour le locataire d’affecter l’immeuble à
son activité professionnelle et sera redevable d’un impôt sur les loyers réels (et non plus sur
le revenu cadastral) si son locataire enfreint cette interdiction.
Néanmoins, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que dans l’hypothèse où
l’administration permet la déduction dans le chef du locataire des loyers payés au titre de
frais professionnels, il y aurait discrimination à taxer rétroactivement le propriétaire sur le
loyer effectivement perçu. Selon elle en effet, dans une telle situation, l’impôt sur les
revenus locatifs réels porte une atteinte disproportionnée au principe selon lequel tout
contribuable doit pouvoir déterminer, avec un degré minimal de prévisibilité, le régime
fiscal qui lui sera appliqué114.
3) Montant imposable dans l’hypothèse d’un immeuble donné en location à un locataire
l’affectant à une activité professionnelle
a. Principe
En réalité, la loi prévoit une taxation du loyer réel dans tous les cas où l’immeuble est loué
(article 7, § 1er, 2°, c du C.I.R. 1992) à des fins autres que l'habitation.
Il est fait exception à cette règle si les biens immobiliers sont donnés en location
conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins
agricoles ou horticoles. En effet, l’article 7, § 1er, 2o, b du C.I.R. 1992 prévoit la taxation du
propriétaire sur base du revenu cadastral indexé mais non majoré. Cette dernière
exception, relative pourtant à des biens faisant l’objet d’une affectation professionnelle, n’a
d’autre justification qu’une traditionnelle faveur du législateur fiscal pour les milieux
agricoles.
b. Base imposable
Le principe est que le loyer réel sert de base à la taxation chaque fois qu’ « il est
comptabilisé quelque part », notamment s’il constitue des frais professionnels pour le
locataire.
C’est donc le loyer réel qui est imposé dans le chef du propriétaire lorsque le bien est
affecté à une activité professionnelle par le locataire.
114 C.C.,. 27 mai 2008, n°86/2008, F.J.F., liv. 5, p. 506.
66
Toutefois, si le loyer réel est inférieur :
- au revenu cadastral pour les immeubles non bâtis et le matériel et l’outillage ;
- au revenu cadastral majoré de 40% pour les immeubles bâtis,
C’est le revenu cadastral (majoré de 40% selon les cas) qui sera imposé (art. 7, § 1er, 2o, c du
C.I.R. 1992). Cette situation est très rare.
L’administration admet – mais cela semble ressortir d’une simple tolérance – que, lorsque
des loyers sont payés anticipativement, ceux-ci peuvent être répartis sur toute la période
qui les concerne, si le contribuable marque irrévocablement son accord par écrit en ce
sens115.
Lorsque les loyers dus par le locataire sont impayés par celui-ci, les loyers ne sont pas
imposables, à moins qu’ils n’aient été « attribués » d’une autre manière, par exemple, par
une inscription en compte. Ainsi, à défaut de perception des loyers, le propriétaire est taxé
sur le revenu cadastral indexé majoré de 40 %.
c. Charges déductibles
Le montant imposable n’est pas le montant brut (loyer réel), mais un montant net (loyer
réel diminué des charges).
Toutefois, pour éviter des discussions et des problèmes de preuve relatifs à l’importance
des frais supportés par le propriétaire, ceux-ci sont obligatoirement fixés d’une manière
forfaitaire, en ce sens que le forfait s’impose, tant à l’administration qu’au contribuable,
sans possibilité aucune, pour l’une ou pour l’autre partie, de démontrer que les frais réels
seraient inférieurs ou supérieurs à ce forfait. Le forfait de charges est fixé par l’article 13 du
C.I.R. 1992. Il est de 40 % pour les biens immobiliers bâtis et de 10 % pour les biens
immobiliers non bâtis.
115 Com. I.R., 13/5.
67
Il est cependant rapidement apparu que, dans certains cas, ce système incitait à une
surévaluation des loyers, notamment lorsqu’il existait des liens économiques entre le
propriétaire et le locataire. Ainsi, par exemple, lorsqu’un propriétaire donnait son
immeuble en location à sa propre société, il pouvait avoir intérêt à majorer sensiblement le
loyer, dans le but de permettre à la société de déduire, en totalité, le loyer, alors que, de son
côté, il n’est imposable qu’à concurrence de 60 % de celui-ci.
La loi a donc remédié à cette situation et l’article 13 CIR 92 prévoit que le forfait de 40 %
pour charges ne peut excéder les 2/3 du revenu cadastral revalorisé en fonction d’un
coefficient déterminé par le Roi et indexé annuellement.
d. Requalification des loyers excessifs
En outre, l’article 32, alinéa 2, 3o du C.I.R. 1992 introduit une fiction légale applicable aux
seuls cas particuliers des « dirigeants d’entreprise de la première catégorie116 ». Cette
disposition prévoit que lorsqu’un « dirigeant d’entreprise de la première catégorie » qui a
donné en location un immeuble dont il est propriétaire à la société au sein de laquelle il
occupe de telles fonctions, une partie des loyers perçus peut être requalifiée en revenus
professionnels si le loyer excède 5/3 du revenu cadastral revalorisé en fonction d’un
coefficient déterminé par le Roi et indexé annuellement.
Cette disposition a donc pour but d’éviter qu’un propriétaire donne son immeuble en
location à sa propre société pour un loyer excessif (certes taxable, mais sous déduction du
forfait de 40 %, plafonné), permettant également à la société de déduire les loyers117.
Ces différentes mesures ont été prises après que, dans plusieurs litiges, l’administration
fiscale n’ait pu obtenir gain de cause en soutenant que le loyer représenterait en réalité,
pour la partie jugée anormale par elle, une rémunération déguisée, parce que la convention
serait simulée, en raison du caractère excessif du loyer.
116 Voyez infra au sujet de cette notion. 117 P. MALHERBE, « Intérêts d'avances et loyers perçus par des administrateurs ou associés depuis la loi du 28
juillet 1992 », J.D.F., 1993, pp. 5-16.
68
En particulier, dans son arrêt du 29 janvier 1988, la Cour de cassation a décidé que « si les
impôts sur les revenus doivent être établis sur la base d’éléments réels [...], il n’existe
toutefois aucun principe général du droit suivant lequel il y aurait lieu de tenir compte
d’une réalité économique de l’entreprise, qui serait différente de la réalité de ce qui a été
convenu sans simulation entre parties et dont elles ont accepté tous les effets118 ». En d’autres
termes, le seul fait de surestimer un loyer n’implique pas de simulation si les parties en
acceptent toutes les conséquences (par exemple, en payant les droits d’enregistrement qui
en résultent), et ce même si le loyer ne correspond pas à la valeur économique de l’usage
du bien en question.
118 Cass., 29 janvier 1988, Pas., 1988, I, p. 633.
69
Location et sous-location
Les loyers ne sont imposables, comme revenus immobiliers, que dans le chef des
propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers du bien. Il n’y a donc
pas d’imposition dans le chef des locataires principaux qui donnent l’immeuble en sous-
location.
Certains ont alors recouru à la combinaison suivante : un propriétaire A donne en location
à un locataire B, qui lui-même sous-loue à un sous-locataire C, qui quant à lui affecte le
bien à l’exercice de son activité professionnelle. En supposant que B soit une personne
physique, le fait pour lui de sous-louer n’entraine pas l’application de la règle de taxation
applicable lorsque le bien est affecté par le locataire à une activité professionnelle (ce qui
impliquerait pour A une taxation sur les loyers réels perçus, voir 3ème hypothèse), à moins
que le locataire principal fasse de la sous-location son activité professionnelle, ce qui est
rare.
Dès lors, dans le chef du propriétaire A, seul le revenu cadastral est imposable et non le
loyer. Quant au locataire B, n’étant pas propriétaire, usufruitier ou emphytéote, il ne peut
être taxé sur le loyer qu’il perçoit du sous-locataire C, à titre de revenus immobiliers. Tout
au plus, y a-t-il taxation dans son chef, de la différence entre le loyer perçu de C et celui
payé à A, à titre de revenus divers (article 90, 5o du C.I.R. 1992) au taux distinct de 15 %
(article 171, 2°bis, a), du C.I.R. 1992).
Une telle opération se révèle donc fiscalement avantageuse tant pour le propriétaire A que
pour le locataire principal B.
Pour contrer ce procédé, l’administration soutient parfois qu’il y a simulation. Cette
position nous paraît toutefois inexacte puisque les obligations résultant du contrat de
location sont respectées dans le chef des parties concernées. En effet, dans la mesure où les
parties acceptent toutes les conséquences juridiques de leurs actes, il ne peut y avoir de
simulation. La simulation suppose par exemple que le sous-locataire C ne paie pas
directement le loyer au propriétaire A, et que le locataire principal B supporte toutes les
conséquences résultantes, par exemple, du défaut de paiement par son locataire C, ou
d’une résiliation du bail par celui-ci.
Pour vérifier que les parties n’acceptent pas toutes les conséquences de leurs actes, la
jurisprudence a égard à un faisceau d’éléments précis et concordants. Ainsi, il y a selon
certains arrêts des indices de simulation lorsque :
70
- La correspondance est envoyée directement par le propriétaire au sous-locataire119 ;
- Le sous-locataire paye directement le loyer au propriétaire120 ;
- La sous-location est conclue simultanément à la location121 ;
- Il est stipulé que le locataire ne paierait le propriétaire que dans la mesure où il aurait
lui-même touché ledit loyer du sous-locataire122 ;
- La garantie locative n’est pas effectivement versée par le locataire123 ;
- Les loyers sont identiques124 ;
- Lorsque l’interposition d’un tiers ne se justifie pas125 ;
- Aucune affectation du bien n’a été prévue dans le contrat entre le propriétaire et le
locataire126 ;
- Le bien immeuble n’est pas occupé par le locataire principal en tant que résidence
principale127.
Ces critères sont toutefois en réalité étrangers à la notion de simulation en droit civil et
sont dès lors contestables.
À défaut d’une telle simulation, l’administration est à notre avis sans pouvoir pour
contester une telle opération. L’ancienne version de l’article 344, § 1er du C.I.R. 1992 ne lui
permettait pas d’en contester les conséquences fiscales, à défaut de requalification possible
de deux baux en un seul, sans méconnaissance des obligations du locataire principal.
Toutefois et compte tenu de la nouvelle version de l’article 344 du CIR 92, introduisant en
son § 1er la notion d’abus fiscal, il est probable que l’administration y recourra pour
critiquer ce type d’opérations. A notre connaissance aucune décision en ce sens n’a pour
l’heure été rendue.
119 Anvers, 11 janvier 1999, op.cit. ; F. LEDAIN, « sous-location et simulation », www.fiscalnet.be. 120 Ibidem. 121 Mons, 31 mars 2004, op.cit. 122 Ibidem. 123 F. LEDAIN, op.cit. 124 Anvers, 11 janvier 1999, op.cit. 125 Liège, 27 juin 2001, www.fiscalnet.be. 126 Ibidem. 127 Anvers, 25 avril 2000, R.G. n°1996/FR/279, www.fiscalnet.be.
71
e. Mise à disposition de l’immeuble par une société à son employé
Lorsque l’immeuble est donné en location par un propriétaire A à une société B, et que
celle-ci le met à la disposition d’un des membres de son personnel C, pour un usage
d’habitation, il s’agit d’une affectation à une activité professionnelle, même si aucune
activité professionnelle n’est exercée dans le bien loué parce que toute activité d’une
société est censée être exercée à titre professionnel.
Dans ce cas, le bailleur A est imposable sur le loyer réel que la société B peut déduire au
titre de frais professionnels. Il est donc fiscalement plus avantageux pour le bailleur A de
conclure le contrat de bail avec le membre du personnel C directement.
Dans ce cas en effet, le propriétaire sera imposable sur le revenu cadastral indexé majoré
de 40 %. Par contre, l’opération sera moins avantageuse pour le membre du personnel-
locataire auquel son employeur rembourse le montant du loyer, car au lieu d’être
imposable au titre d’avantage en nature évalué forfaitairement, il sera taxé sur base du
montant total du loyer qui lui est remboursé par son employeur au titre de rémunération
en vertu de l’article 32 du C.I.R 1992 (voyez infra).
4) Montant imposable dans l’hypothèse d’un immeuble donné en location à un locataire
l’affectant partiellement à l’habitation et partiellement à une activité professionnelle
a. Base imposable
Si l’immeuble est affecté par le locataire pour partie à des fins privées et pour partie à des
fins professionnelles (ou à tout objet autre que l’habitation), le revenu imposable est en
principe déterminé de la même manière que si l’immeuble était entièrement affecté à des
fins professionnelles (art. 8 du C.I.R. 1992), c’est-à-dire sur la base du montant total du
loyer (moins la déduction de charges forfaitaires), sauf si le contrat de bail :
a) Prévoit expressément une ventilation entre le loyer dû pour la partie privée et celui
dû pour la partie professionnelle ;
b) Et qu’il est enregistré.
72
Dans ce cas, le revenu imposable est fixé pour chaque partie suivant les règles qui lui sont
propres128 et le bailleur sera imposable :
1) Sur la quotité du revenu cadastral correspondant à la quotité de l’immeuble affectée à
l’habitation ;
2) Sur sa quotité du loyer correspondant à celle de l’immeuble affectée à l’activité
professionnelle.
Si cette ventilation n’existe pas ou que les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, la
location sera donc considérée pour le tout comme faite à des fins professionnelles dans le
chef du locataire. Le propriétaire devra dès lors déclarer le revenu immobilier brut
consistant dans la somme des loyers mensuels, et ce en dépit du fait que le locataire ne
pourra déduire qu’une partie desdits loyers au titre de charges professionnelles.
Le propriétaire sera imposé, conformément à la règle générale fixée à l’article 7, § 1er, 2°, c),
sur la base du loyer net pour le tout et non sur celle du revenu cadastral129.
L’administration doit prouver qu’un bien est affecté à des fins professionnelles si elle veut
appliquer le régime fiscal qui en résulte. Les déclarations fiscales du locataire (qui déduit le
loyer comme frais professionnels) ne peuvent pas constituer à elles seules la preuve de
l’affectation partielle de l’immeuble à des fins professionnelles par le locataire130. En
conséquence, il est conseillé, si la location ne peut être affectée à l’exercice de la profession
du locataire, de l’indiquer formellement dans le contrat de bail131.
5) Montant imposable dans l’hypothèse d’une location meublée
La location d’un bien immobilier meublé donnera lieu en principe à la distinction
suivante :
1. La partie du loyer destinée à rémunérer la location de l’immeuble ;
2. La partie du loyer destinée à rémunérer la location des biens meubles se trouvant
dans le bien immobilier.
128 Article 8 du C.I.R. 1992 ; voyez également Com. I.R., 7/12 et 13. 129 Gand, 10 février 2000, T.G.T.-T.W.V.R., 2000, p. 270. 130 Liège, 31 octobre 1990, F.J.F., no 91/59. 131 M. DASSESSE et P. MINNE, op. cit., 5e éd., p. 425.
73
Lorsque le contrat de bail ne prévoit pas de fractionnement entre la partie location
mobilière et la partie location immobilière ou lorsque ce contrat ne fait pas l’objet de la
formalité de l’enregistrement, l’administration a le droit de ventiler le montant total du
loyer en deux parties :
• 60 % du loyer total est censé représenter le loyer afférent au bien immobilier ;
• 40 % du loyer total est censé représenter le montant net de la location mobilière qu’il
conviendra de déclarer au titre de revenus mobiliers en raison de l’article 4, 1o, b, de
l’A.R/C.I.R. 1992 ;
Lorsque le contrat de bail (i) prévoit un fractionnement entre la partie du loyer afférente à
la location du bien immobilier et celle relative à la location de biens meubles et (ii) a été
soumis à la formalité de l’enregistrement, l’administration est tenue de respecter la
proportion fixée dans le contrat.
6) Les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit
d’emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires
L’article 7, § 1er, 3o du C.I.R. 1992 traite comme revenus immobiliers les sommes obtenues,
soit lors de la constitution, soit lors de la cession, d’un droit d’emphytéose ou de superficie
ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique ou à
l’étranger132. Le Code vise les redevances, périodiques ou non, payées à l’occasion de la
constitution ou de la cession de tels droits. Ces termes couvrent non seulement les canons
(loyers) payés périodiquement par l’emphytéote au propriétaire, mais aussi, dans le cas où
il est stipulé un canon unique. L’ensemble de ce canon unique est ainsi taxable en une fois.
Le Code exclut expressément l’étalement de cette somme sur toute la durée du contrat
d’emphytéose (art. 10, § 1er, al. 2 du C.I.R. 1992), de sorte que cette taxation se révèle
particulièrement exorbitante.
En cas de stipulation d’un canon unique, ce qui est bien souvent avantageux en matière de
droits d’enregistrement en tant qu’alternative à la vente de l’immeuble133, le propriétaire se
voit taxé, à l’impôt sur les revenus, en une fois sur un canon qui représente presque la
totalité de la valeur de l’immeuble (article 10, § 1, al. 3 du C.I.R. 1992).
132 Com. I.R., 10/2. 133 Depuis le 1er juillet 2013, selon l’article 12 de la loi programme du 28 juin 2013 (M.B. 01.7.2013), le droit
d’enregistrement pour les contrats constitutifs de droit d’emphytéose ou de superficie et leurs cessions
s’élève à 2 % (au lieu de 0,2 % précédemment), alors que le droit de vente s’élève respectivement à 10 % en
région flamande et de 12,5 % en Région wallonne et de Bruxelles-Capitale.
74
Cette taxation constitue même davantage qu’une taxation de la plus-value, parce que c’est
en réalité la totalité du canon, et non la différence entre le canon et la valeur de la
propriété, qui est ainsi imposable.
Il en est de même en cas de cession d’un droit d’emphytéose pour lequel un canon a déjà
été payé par le cédant. Aucun texte ne permet de déduire le canon payé de celui perçu,
parce qu’il ne s’agit pas de l’imposition d’une plus-value sur le droit d’emphytéose, mais
bien de la taxation d’un revenu immobilier perçu en une seule fois.
Ces considérations rendent économiquement ruineuse la constitution, pour un canon
unique, d’un droit d’emphytéose ou de superficie par une personne physique au profit
d’une autre personne physique.
L’administration assimile à l’emphytéose ou à la superficie, la constitution d’un droit
d’usufruit qui, lorsqu’elle a lieu à titre onéreux, présenterait les mêmes inconvénients si
l’usufruit était payé pour un prix unique. Il nous paraît toutefois douteux qu’on puisse
considérer l’usufruit comme similaire à l’emphytéose ou à la superficie, alors que
l’assimilation prévue par l’article 7, § 1er, 3o, du C.I.R. 1992 requiert qu’il s’agisse de « droits
immobiliers similaires134 ».
Il n’est fait exception à la règle de la taxation des redevances et canons d’emphytéose ou de
superficie que lorsque ces revenus sont qualifiés de revenus mobiliers par la loi. L’article
19, § 1er, 2o, du C.I.R. 1992 qualifie en effet d’intérêts, les redevances résultant de
conventions d’octroi de droits d’usage sur des biens immobiliers bâtis, lorsqu’ils sont visés
par l’article 10, § 2, et « à l’exclusion de la quotité de ces redevances qui est destinée à la
reconstitution intégrale du capital investi dans la construction ou, dans le cas d’un
bâtiment existant, de la valeur vénale de celui-ci ».
Or, l’article 10, § 2, du C.I.R. 1992 précise que les revenus immobiliers ne comprennent pas
« les sommes obtenues pour la concession d’un droit d’usage sur des biens immobiliers bâtis
en vertu d’une convention non résiliable d’emphytéose, de superficie ou de droits
immobiliers similaires », pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
« 1o les redevances échelonnées prévues au contrat permettent de couvrir, outre les
intérêts et les charges de l’opération, la reconstitution intégrale du capital investi
par le propriétaire dans la construction ou, dans le cas d’un bâtiment existant, la
valeur vénale de celui-ci ;
134 A ce sujet, voyez Com. I.R. 7/21.
75
2o la propriété de la construction (doit être) au terme du contrat, transférée de plein
droit à l’utilisateur ou le contrat (doit) comporter une option d’achat pour
l’utilisateur. »
Si ces deux conditions sont respectées, et qu’en conséquence le droit de superficie ou
d’emphytéose est accordé dans le cadre d’une opération comparable à un leasing
immobilier, il n’y a pas de taxation des redevances ou canons à titre de revenus
immobiliers, mais seulement imposition au titre d’intérêts, pour la quotité qui excède la
partie affectée à la reconstitution du capital, au sens de l’article 19, § 1er, 2o du C.I.R. 1992.
La seconde condition a comme inconvénient, lorsque le prix d’exercice de l’option est
dérisoire, ou en tous cas à ce point réduit que l’option sera à l’évidence exercée, que
l’administration de l’enregistrement y voit (peut-être à tort) une vente déguisée de
l’immeuble.
Nous examinerons le régime fiscal du leasing immobilier dans la partie relative aux
intérêts.
§ 2. Immeubles situés à l’étranger
a) Principe
En ce qui concerne les immeubles situés à l’étranger qui appartiennent à des habitants du
Royaume, l’administration fiscale ne peut évidemment pas taxer le revenu cadastral,
puisque le cadastre ne concerne que les immeubles belges, en raison du principe de la
territorialité du droit fiscal.
Par ailleurs, l’article 6 du Modèle OCDE de Convention préventive de double
imposition135, repris dans la grande majorité des conventions préventives de double
imposition conclues par la Belgique, attribue le pouvoir d’imposition des revenus
immobiliers à l’Etat dans lequel l’immeuble est situé. La Belgique n’a donc pas le pouvoir
d’imposer les revenus des immeubles étrangers.
135 « Les revenus qu’un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre
État ».
76
Il n’en reste pas moins que le contribuable résident belge propriétaire d’un immeuble à
l’étranger est légalement tenu d’indiquer dans sa déclaration la valeur locative de ses
propriétés immobilières étrangères.
En effet, ce revenu est certes totalement exonéré d’impôts en Belgique, mais la Belgique
applique le mécanisme de la « réserve de progressivité », qui implique que les revenus taxés
à l'étranger ne sont pas réimposés en Belgique, mais sont pris en considération pour le
calcul du taux de l'impôt sur les autres revenus belges (article 155 du C.I.R. 1992). En
d’autres termes, la législation fiscale réintègre ce « loyer » dans les revenus avec pour seul
objectif de déterminer le taux d’impôt marginal, et non pour l’imposer en Belgique. Ce
mécanisme a pour conséquence d’augmenter légèrement la pression fiscale sur les revenus
d’origine belge.
À défaut de convention préventive de la double imposition, l’impôt applicable aux revenus
d’immeubles situés à l’étranger sera réduit de moitié, pour tenir compte de l’existence,
supposée, d’un impôt étranger (art. 156, alinéa 1er, 1o du C.I.R. 1992), même si cette
taxation n’existe pas.
Certaines conventions préventives de la double imposition conclues entre la Belgique et un
État étranger prévoient, en outre, la communication d’office par l’administration étrangère
à l’administration belge de l’acte d’acquisition d’un immeuble passé par un Belge à
l’étranger. Tel est notamment le cas de la convention préventive signée par la Belgique et la
France.
77
b) Base imposable
1. Immeuble donné en location :
Dans ce cas, le montant à prendre en considération est le loyer effectivement perçu
(art. 7, § 1er, d du C.I.R. 1992).
La formule de déclaration invite ainsi le contribuable à déclarer le montant brut des loyers effectivement perçus sur une année, après déduction des impôts étrangers afférents à ce revenu. L’administration applique, ensuite une réduction de 40% censé représenter les frais d’entretien et de réparation liés à l’immeuble (10% pour un immeuble non bâti).
Cette base d'imposition est discriminatoire, puisque lorsque le bien est situé en
Belgique, ce n'est pas le loyer réel, mais seulement le revenu cadastral qui est taxable.
2. Immeuble non donné en location :
Le montant à déclarer sera alors constitué par la valeur locative de l’immeuble, c’est-
à-dire le loyer brut moyen annuel qui aurait pu être recueilli en cas de location
(article 7, § 1er, 1o, b du C.I.R. 1992)136.
Pour déterminer cette valeur locative, il est tenu compte du marché local, « des
usages du pays et la situation du bien »137.
Par ailleurs, cette valeur locative devra être diminuée :
- De la déduction pour frais d’entretien évaluée forfaitairement à 40 % en ce qui
concerne les immeubles bâtis et à 10 % en ce qui concerne les immeubles non bâtis.
- De l’impôt étranger effectivement supporté.
136 Sur la détermination de la valeur locative, voyez notamment : Bruxelles, 29 novembre 2002, J.D.F., 2003,
231 ; Bruxelles, 16 juin 2005, R.G. n°98/FR/368 ; Civ. Hasselt, 5 décembre 2007, (inédit) ; Anvers, 22 février
2000, R.G. n°1997/FR/253. 137 Com. I.R., 13/8.
78
La Commission européenne a toutefois remis en cause le système belge d’évaluation des
revenus des immeubles estimant qu’il faisait naître une discrimination entre les
contribuables propriétaires d’un immeuble en Belgique et les contribuables propriétaires
d’un immeuble à l’étranger.
Prenons l’exemple d’un contribuable propriétaire d’une villa dans le sud de la France qui
pourrait se louer 2.000 euros par mois sur base du marché local. Celle-ci n’est cependant
pas donnée en location mais uniquement occupée ponctuellement pour des vacances en
famille. Le revenu à déclarer est de 12 x 2.000 euros, sous déduction des frais d'entretien et
de réparation. Ce montant, considéré à 60% (soit 14.400-€), sera ajouté aux revenus
imposables du contribuable pour déterminer le taux applicable aux revenus soumis à
l’impôt en Belgique. Les autres revenus belges seront alors taxés sur une tranche qui ne
commencera pas à zéro mais à 14.400 euros.
Ceci est susceptible d’augmenter sensiblement le taux marginal à l’IPP.
Si cette même habitation était située en Belgique et avait un RC de 2.500 euros : la base
imposable n'aurait été majorée que de 5.722 euros, que l'immeuble ait été mis en location
ou non.
La discrimination est évidente.
Ceci rend en outre fort peu intéressant, au regard du droit fiscal belge, de posséder un
immeuble à l'étranger.
La Cour d'appel d'Anvers a alors posé à la CJUE la question de savoir s'il n'y avait pas là
une violation du principe de libre circulation des capitaux, consacré par l'article 63 TFUE,
dans la mesure où ce régime pourrait décourager les résidents belges d’investir dans
d'autres Etats membres.
Par son arrêt du 11 septembre 2014, la CJUE a répondu par l'affirmative à cette question,
en faisant valoir que l'article 63 TFUE "doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une
réglementation d'un Etat membre, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où
elle est susceptible d'aboutir, lors de l'application d'une clause de progressivité contenue
dans une convention préventive de double imposition, à un taux d'imposition sur le revenu
plus élevé du seul fait que la méthode de détermination des revenus des biens immobiliers
conduit à ce que ceux provenant de biens immobiliers non donnés en location situés dans un
autre Etat membre soient évalués à un montant supérieur à ceux provenant de tels biens
situés dans le premier Etat membre" (CJUE, 11 septembre 2014, n° C-489/13).
79
La Cour de Justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 11 septembre 2014, a donc
décidé que cette disposition légale belge violait le principe de la libre circulation des
capitaux (article 63 TFUE) dans la mesure où la prise en considération de la valeur locative
réelle pour déterminer les revenus immobiliers de biens à l’étranger conduit à une
imposition supérieure par rapport aux revenus de biens situés en Belgique évalués sur base
du revenu cadastral.
La position de la Cour de justice est parfaitement légitime et le législateur belge devra dès
lors utiliser les mêmes critères de détermination des revenus immobiliers pour les biens
situés en Belgique et ceux qui se trouvent à l’étranger.
Pour l’heure, la Belgique n’a pas estimé devoir adapter sa législation pour répondre à la critique européenne.
Cependant, cet arrêt peut d’ores et déjà être efficacement invoqué par les contribuables
ayant des immeubles à l’étranger en vue de contester la prise en compte par
l’administration fiscale de la valeur locative réelle de ces biens. Il revient alors au juge de
fond d’examiner dans chaque cas d’espèce, si l’application du système entraîne un surplus
d’impôt pour le contribuable.
Dans une nouvelle circulaire administrative du 29 juin 2016,138 l’administration stipule que
« pour améliorer la sécurité juridique, l’administration accepte que la valeur locative d’un
bien immobilier non donné en location situé à l’étranger puisse être déterminée à l’aide
d’une valeur fixée ou expressément approuvée par une autorité étrangère. »139
A l’avenir, la Belgique devra, toutefois, vraisemblablement réagir à cette condamnation et
adapter sa législation aux enseignements de cet arrêt.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 6666.... LLLLES AVANTAGES DU SYSTES AVANTAGES DU SYSTES AVANTAGES DU SYSTES AVANTAGES DU SYSTÈME DE TAXATION DES ÈME DE TAXATION DES ÈME DE TAXATION DES ÈME DE TAXATION DES REVENUS IMMOBILIERS REVENUS IMMOBILIERS REVENUS IMMOBILIERS REVENUS IMMOBILIERS À À À À
LLLL’’’’IMPÔT DES PERSONNES IMPÔT DES PERSONNES IMPÔT DES PERSONNES IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES PHYSIQUES PHYSIQUES PHYSIQUES
Les immeubles détenus par des personnes physiques bénéficient d’un régime fiscal plus
avantageux que celui des sociétés – qui sont taxées sur le revenu réel -, surtout lorsque
l’immeuble est affecté au patrimoine privé de la personne physique (voyez infra).
Ce régime d’imposition plus favorable présente les trois avantages suivants :
138 Circulaire AGFisc N° 22/2016 (n° Ci.704.681) dd. 29.06.2016 139 Pour les biens situés au Luxembourg, il est possible de prendre en compte la valeur unitaire du bien
déterminé par le Service des contributions du Grand-Duché du Luxembourg.
80
– l’imposition sur une base forfaitaire, soit le revenu cadastral, lorsque l’immeuble est
occupé par son propriétaire ou donné en location à une personne physique qui
l’affecte à des fins privées. L’avantage résulte du fait que le revenu cadastral représente
la valeur normale nette du bien évalué en 1975 ;
– l’évaluation forfaitaire des frais d’entretien de l’immeuble. L’article 13 du C.I.R. 1992
prévoit que lorsque la base imposable se compose des loyers réels (c'est-à-dire que
l’immeuble est loué à une personne qui l’affecte à son activité professionnelle), les frais
d’entretien peuvent être évalués et déduits de la base imposable à concurrence de 40 %
de ce loyer s’il s’agit d’un immeuble bâti, et à 10 %, pour un immeuble non bâti, sans
que le contribuable doive démontrer la réalité des frais d’entretien (voir 3ème
hypothèse). Une société quant à elle ne peut déduire que les frais d’entretien qu’elle a
effectivement supportés pendant l’exercice d’imposition (article 49 du C.I.R. 1992) ;
– la plus-value réalisée par une personne physique sur un immeuble affecté à son
patrimoine privé n’est pas imposable, sauf au titre de revenus divers, dans les cas
(limités) énumérés à l’article 90 du C.I.R. 1992 (voir infra). En revanche, la plus-value
réalisée par une société est imposable.
En conséquence, une personne physique qui détient des immeubles à titre privé, n’a, en
général, pas intérêt, en matière d’impôt des personnes physiques, à les apporter à une
société de patrimoine pour réduire sa charge fiscale. L’apport d’immeubles détenus à titre
privé à une société peut cependant s’avérer avantageux dans un but de planification
successorale, pour éviter la débition des droits de succession, ou en cas d’emprunt, pour
permettre la déduction des intérêts sur l’ensemble des revenus de la société.
81
TITRE IVTITRE IVTITRE IVTITRE IV. LES REVENUS MOBILI. LES REVENUS MOBILI. LES REVENUS MOBILI. LES REVENUS MOBILIERSERSERSERS
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 1111.... GGGGÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉS
Section 1. Définition
Les revenus des capitaux et biens mobiliers comprennent « tous les produits d’avoirs
mobiliers engagés à quelque titre que ce soit » (art. 17 C.I.R. 1992).
Le revenu mobilier est ainsi considéré comme le produit qui résulte d’une convention
portant sur l’engagement d’un bien meuble. Il faut donc une convention qui procure au
débiteur le droit d’utiliser un bien meuble, d’en avoir la jouissance, contre le paiement d’un
« prix », qui est le revenu mobilier du créancier.
Cette conception du revenu mobilier justifie notamment que ne sont pas considérés
comme un revenu mobilier imposable les intérêts judiciaires ou moratoires qui ont un
caractère indemnitaire. Ils ne résultent pas du placement d’un capital entre les mains d’un
tiers dans le but d’en recueillir un revenu.
Section 2. Les quatre catégories de revenus mobiliers
a) Caractère limitatif
L’article 17 du Code énumère, de manière limitative, quatre catégories de revenus
mobiliers imposables. Il s’agit des revenus mobiliers suivants :
- Les dividendes ;
- Les intérêts ;
- Les revenus de la location, de l’usage et de la concession de biens mobiliers, y
compris les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur
et de droits voisins (qui sont des biens mobiliers incorporels) ;
- Les revenus compris dans certaines rentes viagères ou temporaires.
Aucune disposition légale ne prévoit d’ailleurs que « tous » les revenus mobiliers, au sens
du Code civil, seraient imposés. Seuls sont donc taxables ceux qui font partie de l’une des
quatre catégories figurant ci-dessus.
82
b) Exclusion des plus-values
Les plus-values sur avoirs mobiliers ne figurent pas dans la liste de l’article 17 du Code.
Elles ne font donc pas l’objet en Belgique d’une imposition générale au titre de revenus
mobiliers, contrairement à la situation qui prévaut dans d’autres pays. Il s’agit à ce jour
d’une des caractéristiques du système fiscal belge.
Une personne physique qui vend des actions, des obligations ou des devises à un prix
excédant leur prix d’achat n’est donc soumise à aucun impôt sur un revenu mobilier.
Cette plus-value peut cependant, dans certains cas, être taxable :
- Comme un revenu professionnel, si elle est réalisée sur un bien affecté à une activité
professionnelle ;
- Comme un revenu divers, si elle résulte d’un acte excédant la « gestion normale d’un
patrimoine privé ».
Section 3. Système du précompte mobilier libératoire
Les revenus mobiliers peuvent être soumis, dans le chef des personnes physiques, à deux
types de prélèvements : l’impôt des personnes physiques et le précompte mobilier.
Le précompte mobilier est une retenue à la source, prélevée par le débiteur du revenu,
imputable par le bénéficiaire sur l’impôt des personnes physique et restituable si elle
excède cet impôt.
Ce principe a toutefois été altéré au fil des ans. Aujourd’hui, le précompte mobilier est
généralement libératoire, en ce sens que les revenus mobiliers qui y ont été soumis ne
doivent plus être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques.
L’article 313, alinéa 1er du C.I.R. 1992 stipule en effet que, sauf exceptions, « les
contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner
dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers ni
les revenus divers visés à l’article 90, 6° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été
réellement retenu (…) ».
Ce texte énonce le principe du précompte mobilier libératoire. En vertu de celui-ci, les
revenus qui ont subi le précompte mobilier ne doivent pas être déclarés par leur
83
bénéficiaire (sauf les revenus de droits d’auteurs, qui ne sont toutefois pas soumis à une
nouvelle taxation).
Le contribuable a donc la faculté de ne pas déclarer les revenus mobiliers déjà
précomptés140. En réalité, les seuls contribuables qui ont intérêt à mentionner dans leur
déclaration de tels revenus mobiliers sont ceux (rares) dont les revenus n’atteignent pas le
montant exempté d’impôt (art. 134, § 1 C.I.R. 1992). Ces derniers obtiendront
effectivement, par le biais de la globalisation de leurs revenus, un remboursement du
précompte mobilier.
Les revenus mobiliers sur lesquels le précompte n’a pas été prélevé doivent en revanche
être obligatoirement déclarés pour être soumis à une imposition distincte, à un taux
équivalent à celui du précompte mobilier (art. 171, 2°bis, 3° et 3°ter à 3°sexies du C.I.R.
1992), sauf si (exceptionnellement) la globalisation des revenus s’avère plus avantageuse
pour le contribuable.
Il en résulte que l’imposition des revenus mobiliers a normalement lieu à un taux fixe de
30 %141 (sauf quelques exceptions où un taux plus réduit est applicable).
Section 4. Obligation de déclaration des revenus qui n’ont pas subi le précompte
Les revenus mobiliers sur lesquels le précompte mobilier n’a pas été acquitté, y compris
certains revenus légalement exonérés de précompte mobilier, doivent être mentionnés par
leur bénéficiaire dans leur déclaration fiscale. Ils font dans ce cas l’objet d’une imposition à
un taux distinct (30 % en principe), équivalent au précompte non appliqué ou non
applicable, sauf si leur globalisation s’avère plus intéressante pour le contribuable.
Les revenus exonérés de précompte qui doivent être déclarés sont ceux pour lesquels la loi
a exonéré le débiteur de précompte (art. 313 du C.I.R. 1992). En général, il s’agit de cas où
la loi a voulu éviter de mettre cette charge sur les particuliers (par exemple : les personnes
140 Pour être tout à fait précis, la loi du 28 décembre 2011 avait profondément modifié l’article 313 du C.I.R.
1992, dès lors qu’elle prévoyait que les dividendes et les intérêts devaient, à partir du 1er janvier 2012, être
obligatoirement déclarés à l’impôt des personnes physiques, sauf en ce qui concerne les dividendes et les
intérêts auxquels une cotisation supplémentaire de 4 % avait été appliquée. Ces modifications ont toutefois
été annulées par la loi-programme du 27 décembre 2012. 141 Le taux général du précompte mobilier a augmenté de manière significative ces dernières années : au 1er
janvier 2017, celui-ci est passé de 27 à 30%. Avant le 1er 2012, il n’était encore que de 15%.
84
qui paient des rentes viagères ou celles qui paient des intérêts d’emprunts hypothécaires
sur un bien en Belgique), sans pour autant exonérer d’impôt leur bénéficiaire.
Section 5. Les revenus mobiliers encaissés directement à l’étranger
Il convient d’ajouter que les revenus mobiliers étrangers encaissés directement à l’étranger
ne doivent pas être soumis au précompte mobilier belge mais doivent être déclarés afin de
se voir appliquer une imposition distincte appropriée, à un taux en principe équivalent à
celui qui aurait été appliqué à des revenus de même nature encaissés en Belgique.
Il est en effet licite, pour un résident belge, de percevoir des revenus à l’étranger (sur un
compte bancaire à Hong Kong par exemple), mais comme le précompte belge n’y est en
principe pas perçu, il est logique que ce revenu doive être déclaré en Belgique.
Ces revenus font tous l’objet d’une taxation distincte, en principe à 30 %. Par exception, les
intérêts de dépôts d’épargne et certains dividendes bénéficient actuellement du taux réduit
de 15 % pour la partie qui excède les intérêts exonérés (art. 171, 3°quinquies du C.I.R.
1992).
La taxe communale additionnelle s’applique par ailleurs, sauf pour les intérêts et
dividendes qui n’ont pas de caractère professionnel (art. 466 du C.I.R. 1992).
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt dit « Dijkman » du 1er juillet 2010,
a également décidé qu’exiger une taxe communale additionnelle, en plus de l’impôt
distinct, sur les revenus mobiliers directement encaissés dans un autre État membre de
l’Union européenne, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, puisque
cette taxe incite le contribuable à placer ses capitaux en Belgique où il ne subit que le
précompte mobilier libératoire142.
Par conséquent, si les revenus mobiliers directement encaissés dans un autre État membre
de l’Union se voient appliquer une imposition distincte à un taux équivalent à celui qui
aurait été appliqué à des revenus de même nature encaissés en Belgique, ils ne peuvent se
voir appliquer, en sus, une taxe communale additionnelle.
Section 6. Affectation des avoirs mobiliers à l’exercice de l’activité professionnelle
142 C.J.U.E., 1er juillet 2010 (Dijkman), C-233/09, F.J.F., n° 2010/245.
85
Les revenus des avoirs mobiliers affectés à l’exercice de l’activité professionnelle de leur
bénéficiaire sont, au même titre que les revenus des biens immobiliers affectés à une telle
activité, considérés comme des revenus professionnels pour l’application de l’impôt des
personnes physiques (art. 37 du C.I.R. 1992).
Dans cette situation, la dispense de déclaration (visée à l’art. 313 du C.I.R. 1992), qui
concerne les seuls revenus mobiliers, n’est pas applicable. Ces revenus conservent leur
nature de revenus mobiliers pour l’application du précompte mobilier mais ils sont ensuite
taxés comme des revenus professionnels.
Le précompte, qui est en principe imputable sur l’impôt dû par de tels contribuables, doit
alors être ajouté au revenu net pour reconstituer le revenu brut (art. 37, al. 3 du C.I.R.
1992). Ceci s’explique par le fait que le revenu imposable est, en Belgique, le revenu avant
impôt.
L’affectation de capitaux ou biens mobiliers à l’activité professionnelle est cependant
exceptionnelle dans le chef des personnes physiques. Il en va à tout le moins ainsi
concernant les avoirs producteurs d’intérêts et de dividendes. En cherchant très loin, on
pourrait citer le cas d’un prêteur professionnel, disposant d’une véritable organisation pour
prêter à de nombreux emprunteurs.
Pour que le revenu mobilier acquière un caractère professionnel, il faut en effet que le
revenu, et non le capital qui a permis la réalisation de ce revenu, résulte d’une activité
professionnelle.
Il ne suffit donc pas que des intérêts soient obtenus sur un compte bancaire professionnel
pour qu’ils acquièrent un caractère professionnel, si les capitaux qui les ont produits
proviennent d’un versement sans lien avec la profession ou sont le cumul de bénéfices
antérieurs.
Par exception, les droits d’auteur et droits voisins, lesquels ont a priori la nature de revenus
mobiliers (art. 17, § 1, 5° du C.I.R. 1992), mais qui sont aussi souvent des revenus
professionnels, ne sont requalifiés en revenus professionnels que dans la mesure où les
droits dépassent 57.080 € pour l’exercice d’imposition 2015 (art. 37, al. 2 du C.I.R. 1992).
Section 7. Revenu imposable net
86
Comme pour les autres revenus, c’est le montant net des revenus mobiliers qui est
imposable dans le chef des personnes physiques.
En principe, le revenu mobilier net s’entend du montant encaissé ou recueilli, avant
déduction des frais d’encaissement, frais de garde et autres frais analogues, mais majoré,
s’il échet, du précompte mobilier et du « prélèvement pour l’État de résidence » perçu, à la
place du précompte mobilier, en vertu de la directive européenne sur la fiscalité des
revenus de l’épargne143 (art. 22 du C.I.R. 1992).
Ainsi, si un revenu de 100 € est attribué par une banque à un client, la banque retient 30 €
de précompte mobilier (qu’elle verse à l’État) et paie 70 € à son client (puisque le taux du
précompte est de 30 %).
Le montant net imposable se comprend donc précompte mobilier inclus : il s’agit du
montant que l’on appelle généralement le « montant brut », c’est-à-dire avant déduction
du précompte.
Ce n’est que dans les cas exceptionnels où une globalisation des revenus intervient (revenu
imposable inférieur à la quotité exemptée d’impôt ou requalification en revenus
professionnels) que les frais d’encaissement, de garde et autres frais analogues peuvent être
déduits.
En principe, les intérêts de dettes contractées en vue d’acquérir ou de conserver des
revenus mobiliers ne sont pas déductibles, et ce, même si les revenus mobiliers sont
globalisés. Celui qui emprunte, d’une part, et perçoit des revenus mobiliers, d’autre part, se
voit dès lors imposé sur ces revenus sans pouvoir en déduire les charges de l’emprunt qui
lui ont permis de les acquérir.
Concernant les revenus de la location de meubles ou de l’obtention de droits intellectuels,
la déduction des frais autres que des intérêts de dettes reste cependant admise.
À cet effet, le Roi a fixé des forfaits de frais déductibles en l’absence d’éléments probants.
Ainsi, concernant les droits d’auteur par exemple, les frais forfaitaires déductibles sont en
principe évalués à 15 % du revenu (art. 3 de l’AR/C.I.R. 1992). Ce taux est toutefois porté à
50 % de la première tranche de 10.000 € et à 25 % de la tranche comprise entre 10.000 € et
20.000 € (art. 4, 1°, ARCIR) de ces revenus.
143 Voir infra à ce propos.
87
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 2222.... LLLLE PRÉCOMPTE MOBILIERE PRÉCOMPTE MOBILIERE PRÉCOMPTE MOBILIERE PRÉCOMPTE MOBILIER
Section 1. Taux
Le taux normal du précompte mobilier, ou de l’impôt des personnes physiques qui le
remplace (art. 171 du C.I.R. 1992) était, jusqu’il y a peu, pour les revenus imposables
attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013 fixé à 25%.
Dans le cadre du financement du Tax Shift, le Gouvernement actuel a décidé deux mesures
sur le précompte mobilier.
La première mesure concernait l’augmentation du précompte mobilier de 25 à 27 p.c.
Cette augmentation de précompte mobilier est applicable depuis le 1er janvier 2016 (art.
269, § 1er, 1° du C.I.R. 1992).
Ce taux est passé à 30% au 1er janvier 2017 ((modification de l’art. 171, 3°, et de l’art. 269, §
1er, 1°, du CIR 1992 ; art. 93-95 de la Loi-programme du 25 décembre 2016, MB 29
décembre 2016)
La seconde mesure concernait une généralisation du taux de précompte mobilier à 30 p.c.
Un taux réduit de 15% reste cependant applicable :
— aux intérêts des livrets d’épargne pour les intérêts qui dépassent la première tranche
qui, elle, reste exonérée (art. 21, 5° du C.I.R. 1992) ;
— aux intérêts des bons d’État souscrits fin 2011. Cela vise les bons d’Etat dits « Leterme »,
émis à cette époque où la situation précaire du budget fédéral a obligé l’État à proposer des
conditions exceptionnelles pour récolter des fonds.
- La première tranche de 57.080 € de droits d’auteur et de droits voisins ;
Le taux du précompte mobilier de 30 %, normalement applicable aux dividendes, peut
également être réduit à 15 % ou à 20 % s’ils sont distribués à des associés ou actionnaires
nominatifs en raison de leurs parts résultant de certains apports de capital en numéraire
effectués dans une petite société à partir du 1er juillet 2013 (art. 269, § 2 du C.I.R. 1992).
Cette mesure vise à favoriser la capitalisation des PME.
Enfin, jusqu’au 1er octobre 2014, le taux du précompte mobilier était de 10 % pour le boni
de liquidation, c’est-à-dire, en cas de liquidation d’une société, l’excédent qu’un actionnaire
88
reçoit par rapport au montant investi à l’origine. Depuis cette date toutefois, le boni de
liquidation est, en principe, lui aussi taxé à 30 %.
Cette mesure du Gouvernement précédant a été particulièrement critiquée.
Le Gouvernement actuel a donc tenté d’y trouver un correctif et a mis en œuvre un régime
spécifique permettant sous certaines conditions de distribuer les réserves constituées dans
le passé à un taux de 10% à condition que ces réserves distribuées soient immédiatement
intégrées dans le capital et y soient maintenues un certain temps.
Le régime est le suivant : les sociétés qui constituent une réserve de liquidation pourront la
distribuer lors de la liquidation, sans qu’un précompte mobilier ne doive encore être
retenu. Par ailleurs, les montants distribués antérieurement à titre de dividendes seront
soumis à un taux d’imposition inférieur à celui applicable à la distribution d’une réserve
« ordinaire ».
Section 2. Redevable du précompte
a) Sauf exceptions, le précompte mobilier est dû par le débiteur du revenu mobilier, qu’il
s’agisse d’une personne physique, d’une société ou association ou de pouvoirs publics (art.
261 à 263 du C.I.R. 1992).
Ainsi, par exemple, une banque retient le précompte mobilier sur les intérêts des dépôts à
terme de ses clients ; une société belge retient le précompte mobilier sur les dividendes
qu’elle paie à ses actionnaires ; l’Etat lui-même retient le précompte mobilier sur les
intérêts des emprunts qu’il émet. Une fois retenu, le précompte mobilier est alors versé au
Trésor.
Le précompte mobilier est également dû par l’intermédiaire établi en Belgique
(généralement une banque) qui intervient dans le paiement de revenus mobiliers, sauf si le
précompte a été retenu par un précédent intermédiaire. Cette hypothèse concerne surtout
les revenus mobiliers de source étrangère.
b) Lorsque le débiteur du revenu mobilier est établi à l’étranger, l’État belge ne peut le
contraindre à payer le précompte. Dans ce cas, c’est le premier intermédiaire établi en
Belgique qui doit le payer. Par exemple, si un épargnant belge perçoit un dividende
d’action action française, par l’intermédiaire de sa banque belge, c’est celle-ci qui doit
verser le précompte qu’elle retient sur le dividende payé.
89
c) Dans de rares hypothèses, le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire du revenu lui-
même (art. 262 du C.I.R. 1992), mais ces hypothèses concernent essentiellement des
bénéficiaires assujettis à l’impôt des personnes morales.
Pour rappel, de nombreux cas d’exonération de précompte mobilier sont prévus par le Code des
impôts sur les revenus, son arrêté royal d’exécution ou des dispositions particulières (voy.
les art. 264 à 266 du C.I.R. 1992 et les art. 106 à 119 de l’AR/C.I.R. 1992).
Section 3. Moment d’exigibilité du précompte mobilier
L’exigibilité du précompte mobilier est causée par « l’attribution ou la mise en paiement
des revenus, en espèce ou en nature » (art. 267 du C.I.R. 1992). C’est donc à ce moment que
le débiteur du précompte en est redevable à l’État.
L’idée générale est que le précompte mobilier est dû dès que le contribuable dispose
effectivement des revenus, peu importe la date d’encaissement effective de ceux-ci.
L’inscription du revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire est ainsi considérée
comme une attribution et le précompte est dû dès lors que le montant crédité est
disponible. Il en va ainsi même si le bénéficiaire accepte, pour quelque motif que ce soit, de
ne pas prendre possession effective des fonds.
En revanche, si le compte est indisponible en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son bénéficiaire, le revenu n’est pas considéré, d’un point de vue fiscal, comme
attribué. Le précompte mobilier n’est pas exigible dans ce cas.
La simple décision d’attribuer un revenu n’implique pas non plus l’attribution ou la mise
en paiement de ce revenu ni a fortiori l’exigibilité du précompte mobilier. Cette hypothèse
vise, par exemple, le vote par l’assemblée générale d’une société d’attribuer un dividende à
ses actionnaires.
Section 4. Déclaration et paiement du précompte mobilier
Le précompte mobilier fait l’objet d’une déclaration par le débiteur du revenu et est
payable dans les 15 jours de l’attribution ou de la mise en paiement du revenu imposable
(art. 412 du C.I.R. 1992 et art. 85 de l’AR/C.I.R. 1992).
90
Section 5. Précompte supporté à la décharge du bénéficiaire
Le redevable du précompte mobilier doit retenir celui-ci nonobstant toute convention
contraire. Ainsi, si le débiteur du revenu convient avec son bénéficiaire de supporter le
précompte mobilier à sa décharge, deux conséquences en résultent.
D’abord, le précompte mobilier supporté par le débiteur est ajouté au montant du revenu
pour le calcul du précompte mobilier lui-même (art. 268 du C.I.R. 1992). Il faut donc
reconstituer un revenu brut fictif correspondant au revenu net par application de la
formule suivante :
Revenu brut = (revenu net x 100) / (100 – taux du précompte mobilier)
Exemple
Un dividende net de 600 € est attribué. Le taux du précompte mobilier est de 30 %.
Revenu brut : (600 x 100) / (100 – 30) = 857.14 €.
Par ailleurs, le débiteur qui a payé le revenu à titre professionnel ne peut pas déduire à titre
de frais professionnels le supplément de revenu mobilier payé qui correspond au
précompte mobilier qu’il a supporté à la décharge de son bénéficiaire (art. 53, 2° du C.I.R.
1992).
S’il s’agit de dividendes et qu’ils sont versés par une société, cette sanction est toutefois
sans importance puisqu’en matière d’impôt des sociétés, les dividendes distribués ne
constituent pas des charges déductibles mais des bénéfices imposables.
En cas de paiement d’intérêts, la charge de la dette se voit, en revanche, alourdie pour le
débiteur professionnel. Dans cette hypothèse, il est donc préférable de fixer un taux
d’intérêt tenant compte du taux du précompte mobilier et de prévoir qu’en cas
d’augmentation de ce dernier, le taux d’intérêt est augmenté de façon à ce que l’intérêt net
reste inchangé.
Section 6. Imputation et remboursement
91
Dans le cas, assez rare, où les revenus mobiliers sont globalisés, le précompte mobilier est
imputable sur l’impôt (art. 171 du C.I.R. 1992). L’excédent éventuel est remboursé par
l’Etat.
L’hypothèse de la globalisation des revenus mobiliers est exceptionnelle. Elle n’est en effet
avantageuse que pour les contribuables dont les revenus ne dépassent pas le montant
exempté d’impôt (art. 134, § 1er du C.I.R. 1992). C’est évidemment le cas pour un
contribuable qui, globalement, s’est retrouvé en perte pour un exercice déterminé.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 3333.... LLLLES DIVIDENDESES DIVIDENDESES DIVIDENDESES DIVIDENDES
Section 1. Généralités
Un dividende est une somme attribuée aux actionnaires dans le cadre de l’affectation du
résultat d’une société par une décision de l’assemblée générale de celle-ci. La loi interdit à
une société de distribuer des dividendes si elle n’a pas réalisé de bénéfices. Une société ne
peut donc distribuer au maximum que les bénéfices de l’exercice ou les réserves
antérieurement constituées.
La taxation des dividendes dans le chef des personnes physiques entraîne une double
imposition économique. Les bénéfices distribués font en effet l’objet d’une première
taxation dans le chef de la société puisque, à la différence des intérêts, ils ne sont pas
déductibles de la base imposable de la société à titre de frais professionnels (ceci explique
que les sociétés aient généralement intérêt à s’endetter pour se financer plutôt qu’à
augmenter leur capital). La seconde taxation, dans le chef des bénéficiaires personnes
physiques, s’ajoute à la première, supportée par la société.
Les revenus mobiliers qui sont fiscalement considérés comme des dividendes
comprennent tous les avantages attribués aux actionnaires, en espèces ou autrement (par
l’attribution de titres par exemple), y compris lors de la liquidation de la société. La loi y
ajoute les intérêts des avances consenties à une société par ses actionnaires, lorsque
certaines limites sont dépassées et dans la mesure de ce dépassement.
Section 2. Dividendes « proprement dits »
92
En droit fiscal, les dividendes comprennent « tous les avantages attribués par une société
aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à
quelque titre et sous quelque forme que ce soit » (art. 18, al. 1er, 1° du C.I.R. 1992).
La notion fiscale de « dividendes » a dès lors une portée très large. Elle ne fait en effet
aucune distinction entre société belge ou étrangère, ou entre société de capitaux ou société
de personnes. Elle vise non seulement la distribution de sommes en espèces mais
également l’attribution d’un dividende en nature.
Il importe peu également que le dividende soit attribué de manière licite ou non. Si un
dividende est attribué en violation du droit des sociétés ou d’une disposition statutaire (s’il
n’existe pas de bénéfices par exemple), il peut néanmoins être taxé s’il représente un
enrichissement pour l’actionnaire qui en bénéficie. Il s’agit d’une simple application du
principe suivant lequel le droit fiscal se fonde sur des réalités : il ne tient pas compte du
caractère licite ou non du revenu imposable.
De la même manière, il importe peu que les dividendes soient attribués à des porteurs
d’actions, parts sociales, parts bénéficiaires, parts de fondateur ou n’importe quel autre
type d’actions ou parts, pour autant qu’il s’agisse bien de titres assimilables à des actions ou
parts (y compris les actions privilégiées ou de préférence, actions sans droit de vote,
actions non représentatives du capital social ou encore actions de jouissance).
Enfin, l’origine des revenus attribués par la société comme la qualification que la société
distributrice donne aux revenus distribués sont également sans importance. Ils peuvent
être appelés « dividendes ordinaires », « super dividendes », « dividendes intercalaires »,
« dividendes complémentaires », voire même erronément « intérêts ». Ils sont taxables dès
qu’ils ont les caractéristiques prévues par la loi fiscale pour être des dividendes.
On peut en conclure que le critère principal auquel il convient d’être attentif afin de définir
si un revenu est du point de vue fiscal un dividende réside dans le fait de savoir si cette
attribution trouve sa cause dans la qualité d’actionnaire ou d’associé de son bénéficiaire.
Cela concerne donc les sommes payées à un actionnaire parce qu’il est actionnaire, par
opposition, par exemple, aux rémunérations payées à un actionnaire pour un travail
effectué par celui-ci pour la société, ou aux intérêts de prêts consentis à un actionnaire qui
a prêté de l’argent à la société (sauf dans les cas où la loi assimile ces intérêts à des
dividendes).
93
Section 3. Attribution gratuite d’actions au titre de dividendes
Plutôt que d’attribuer une somme d’argent à ses actionnaires, une société peut également
décider de leur attribuer des actions au titre de dividendes. Il peut s’agir par exemple des
actions d’une filiale de la société, c’est-à-dire d’une autre société qu’elle contrôle.
L’attribution d’actions au titre de dividendes est assimilée fiscalement à une distribution de
dividendes. Le traitement fiscal d’une attribution d’actions au titre de dividendes est donc
le même que celui applicable à une attribution d’espèces.
Lorsqu’il s’agit de l’attribution d’actions au titre de dividendes, la seule particularité
consiste dans le fait qu’il faut évaluer le montant des dividendes ainsi distribués.
Cette attribution de dividendes fait l’objet d’une évaluation conforme à la règle qui définit
de manière générale la consistance du revenu imposable en cas de mise en paiement de
revenus mobiliers sous la forme de biens en nature (art. 20bis et 267 du C.I.R. 1992).
Dans cette hypothèse, on considère que le montant du revenu imposable est égal à la
valeur vénale des biens à la date de leur attribution ou de leur mise en paiement, même si
le transfert effectif des biens n’a lieu qu’ultérieurement.
Dans notre exemple, le montant imposable correspond donc à la valeur vénale des actions
à la date de leur attribution ou de leur mise en paiement. La valeur vénale des actions est le
montant qui pourrait être obtenu de la vente des actions dans des conditions normales de
marché.
Cette règle d’évaluation fait l’objet d’une précision. En cas d’attribution ou de mise en
paiement de revenus sous la forme de titres, il convient en effet de faire une distinction
selon que les actions sont cotées ou non à la bourse ou sur un marché analogue.
Si tel est le cas, le Code des impôts sur les revenus prévoit qu’en tous les cas, la valeur à
prendre en considération « ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix
courant publié par le gouvernement belge ou sur un marché étranger analogue avant la
date de l’attribution ou de la mise en paiement » (art. 20bis, al. 2 du C.I.R. 1992).
Si tel n’est pas le cas, on revient à la règle générale, à savoir qu’il appartient au contribuable
d’en évaluer la valeur vénale sous le contrôle de l’administration.
94
Le précompte mobilier est retenu par la société sur la valeur ainsi déterminée, multipliée
par 100/75èmes pour reconstituer le montant brut correspondant à la valeur nette reçue.
Pour information, le montant brut s’obtient effectivement en faisant application de la
formule suivante (pour un taux de précompte de 27 %) :
Montant brut = (100 / 100 – 27) x Montant net
Par exemple, si le montant net est de 50, en vertu de cette formule, le montant brut sera de
68,49.
Le montant net s’obtient quant à lui en faisant application de la formule suivante (toujours
pour un taux de précompte de 27 %) :
Montant net = (100 – 27 / 100) x Montant brut
Par exemple, cela signifie que si le montant brut est de 50, le montant net sera de 36,5.
Section 4. Attribution d’actions en cas d’incorporation de réserves
Le capital d’une société est constitué par les apports de ses associés lors de sa constitution
ainsi que lors d’augmentations de capital ultérieures. Ces augmentations de capital
peuvent être réalisées soit par de nouveaux apports (en espèces ou en nature), soit par
l’incorporation d’autres éléments qui font déjà partie de l’actif de la société, comme des
réserves ou des bénéfices reportés d’exercices antérieurs.
Les réserves sont des montants inscrits au passif du bilan d’une société et qui
correspondent aux bénéfices d’exercices antérieurs qui n’ont pas été distribués à ses
actionnaires et qui sont conservés dans l’entreprise. Elles font partie des fonds propres de
la société.
Si une société augmente son capital en y incorporant des réserves ou des bénéfices
reportés d’exercices antérieurs et qu’elle attribue à ses actionnaires des actions
représentatives de cette augmentation de capital, il ne s’agit pas, en droit fiscal, de
l’attribution d’un revenu au titre de dividendes.
Dans ce cas, la valeur représentée par la somme des titres anciens et des titres nouveaux
correspond en effet à celle des seuls titres anciens avant l’augmentation de capital. La
société a simplement procédé à une augmentation de capital par la consolidation
95
d’éléments qui existaient déjà dans son patrimoine social144, lequel n’a pas augmenté : ni la
société ni les actionnaires ne se sont donc enrichis.
Si les actionnaires disposent, suite à cette opération, de plus d’actions que ce dont ils
disposaient auparavant, la valeur de leurs actions a diminué à due concurrence. Ils ne se
sont pas enrichis puisqu’ils n’ont reçu aucune valeur nouvelle ni a fortiori aucun revenu
mobilier imposable.
Section 5. Remboursements de capital
A. Principe et exception
Pour rappel, le capital social d’une société est en premier lieu constitué par les apports
effectivement réalisés par ses associés. Le capital libéré, qui émane de ces apports, peut
faire l’objet d’un remboursement en immunisation d’impôt.
Ce remboursement peut provenir de la décision de la société de réduire son capital (mais
également de la liquidation de la société, correspondant au partage de ses avoirs, ou de
l’acquisition par une société de ses propres actions).
En droit fiscal, le capital libéré est plus précisément défini comme la partie du capital social
qui est réellement libérée et qui n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un remboursement.
Les bénéfices qui sont incorporés au capital ne sont pas considérés comme du capital
libéré (voy. les art. 2, 6° et 184, al. 1er du C.I.R. 1992).
En principe, le remboursement total ou partiel du capital social d’une société est pourtant
considéré, au regard du droit fiscal, comme une distribution de dividendes imposable. Il est
cependant fait exception à cette règle pour le remboursement du capital libéré, opéré en
exécution d’une décision régulière de réduction du capital social prise conformément au
Code des sociétés (art. 18, al. 1er, 2° du C.I.R. 1992).
En ce cas, il ne s’agit en effet que du remboursement d’un apport préalable à la société. A
concurrence de la partie des fonds qui correspond au capital libéré de la société, il n’y a pas
d’enrichissement dans le chef de ses associés ou actionnaires. Il s’agit, en d’autres termes,
non de l’attribution d’un revenu dans leur chef, mais du remboursement de leur mise dans
la société.
144 Cass., 6 décembre 1926, Pas., 1927, I, p. 100.
96
B. Conditions pour échapper à la taxation
Pour que la réduction de capital soit exonérée d’impôt, il faut respecter deux conditions :
a) Une décision régulière de réduction du capital social
L’assemblée générale doit avoir valablement décidé, conformément au Code des sociétés et
à ses statuts, de réduire le capital social par remboursement aux actionnaires.
b) Un prélèvement sur du capital libéré
Du point de vue comptable, le montant remboursé doit avoir été prélevé du compte
« capital social », figurant au passif du bilan, et à concurrence du capital réellement libéré.
Est en revanche imposable un remboursement régulier mais prélevé sur le bénéfice de
l’exercice ou sur des réserves incorporées au capital et non sur du capital libéré. Ce
paiement ne diffère effectivement en rien de l’attribution d’un dividende.
Lors d’une réduction de capital, il convient donc toujours de vérifier si celle-ci se fait au
moyen du capital libéré ou au moyen du capital assimilé à des réserves sur le plan fiscal (le
capital ayant été augmenté préalablement par incorporation de réserves).
Lorsque le capital comprend à la fois du capital libéré et des bénéfices ou des réserves qui
ont été incorporés au capital, l’administration considère qu’il appartient à l’assemblée
générale de mentionner dans l’acte si l’imputation doit se faire par préférence sur le capital
réellement libéré ou sur les réserves intégrées au capital. À défaut de précision dans l’acte,
l’administration procède à une imposition au prorata des réserves intégrées au capital par
rapport à l’ensemble de ce capital.
Cette exigence administrative n’est à notre avis justifiée que s’il n’est pas possible de
présumer, par d’autres moyens qu’une indication expresse dans l’acte, quelle a été
l’intention des parties. Un acte de société doit en effet s’interpréter en fonction de
l’intention des parties, qui ne doit pas nécessairement être expresse et écrite.
Le Projet de Loi du 11 décembre 2017145 [qui devrait être adopté à ce jour] vise à modifier
l’article 18 du CIR 92 et cette liberté du contribuable du choix de l’imputation en ce qu’il
145 Chambre, Doc. Parl. 2839/54, www.lachambre.be
97
établit une règle de prorata, à savoir que les réductions de capital effectuées à partir de
2018 seront soumises au précompte mobilier proportionnellement à la partie des bénéfices
ou des réserves taxées encore présentes par rapport au capital libéré augmenté des réserves
taxées. La quotité de la réduction imputée sur le capital libéré demeure non imposable.
Il n’agit donc pas d’une taxation du capital libéré mais « d’appliquer une taxation
proportionnelle de ces réserves par rapport au total formé par celles-ci et le capital libéré et
les sommes y assimilées ».146
Section 6. Assimilation des parts bénéficiaires à du capital
Les parts bénéficiaires, également dénommées « parts de fondateur », sont des titres émis
en contrepartie d’un apport en espèces ou en nature qui ne représente aucune part dans le
capital. Si elles ne confèrent en principe pas de droit de vote à l’assemblée générale de la
société, elles octroient à leurs détenteurs une participation aux bénéfices et dans le boni de
liquidation.
Les détenteurs de parts bénéficiaires sont des actionnaires et non des créanciers de la
société, tant du point de vue fiscal que juridique. Afin d’harmoniser le traitement fiscal du
financement des entreprises, le législateur assimile effectivement les sommes reçues en
contrepartie de l’émission de parts bénéficiaires à du capital libéré.
Les sommes reçues lors d’un remboursement de parts bénéficiaires constituent, en
principe, un revenu mobilier imposable dans le chef de leurs bénéficiaires, en vertu de
l’article 18, alinéa 1er, 2°bis du C.I.R. 1992.
Toutefois, cette même disposition prévoit qu’il est fait exception à cette règle pour les
sommes reçues lors du remboursement de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré
(en vertu de l’art. 184 du C.I.R. 1992), opéré en exécution d’une décision régulière de
l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables
aux modifications des statuts.
146 Exposé des motifs p.13, Chambre, Doc. Parl. 2839/54, www.lachambre.be
98
Section 7. Dividende ou rémunération d’associé ?
Dans une société, l’intégralité de ce que reçoit l’associé non actif constitue en principe un
dividende. En revanche, ce que reçoit l’associé dirigeant d’entreprise peut, en tout ou en
partie, avoir la nature d’un revenu professionnel, puisque l’intéressé se livre, par définition,
« à un travail permanent en vue de faire fructifier le capital147 ».
Généralement, la ventilation entre revenu mobilier et revenu professionnel se fait sur la
base des dispositions statutaires ou conventionnelles prévues à cet effet. Toutefois, en
l’absence de clé de répartition prévue, on considère que la totalité des sommes allouées à
l’associé actif constitue une rémunération de dirigeant d’entreprise. C’est une application
de ce que l’on appelle généralement « le principe d’attraction » (voy. infra à ce sujet).
Il n’en est toutefois ainsi que s’il exerce une des fonctions suivantes : soit un mandat
d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue, soit une fonction
dirigeante de gestion journalière d’ordre commercial, technique ou financier, en dehors
d’un contrat de travail (art. 32 du C.I.R. 1992).
Si l’associé actif n’exerce aucune des fonctions visées ci-dessus mais preste dans les liens
d’un contrat de travail, sa rémunération est considérée comme une rémunération de
travailleurs imposable en tant que telle (voy. infra).
Section 8. Assimilation de certains intérêts d’avances
A. Généralités
La loi fiscale assimile à des dividendes certains intérêts de sommes mises à disposition de la
société, sous la forme d’avances, notamment par ses associés, administrateurs ou gérants,
leur conjoint ou leurs enfants (art. 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2 du C.I.R. 1992).
Cette assimilation a pour objet d’éviter que ne soit trop facilement contournée la règle
d’imposition des dividendes dans le chef de la société. Les dividendes font en effet partie
des bénéfices imposables de la société, au contraire des intérêts qui constituent en
principe, pour celle-ci, des charges déductibles.
147 Cass., 28 janvier 1969, Journ. prat. dr. fisc., 1969, p. 113.
99
Jusqu’il y a peu, s’ajoutait aussi un avantage du côté du précompte, qui était plus élevé pour
les dividendes (25 % en général) que pour les intérêts (15 % le plus souvent). La loi du 27
décembre 2012148 a toutefois rendu taxables les intérêts au taux de 25 % (aujourd’hui 30%),
soit au même taux que les dividendes. Ceci n’empêchera pas une société de préférer, du
point de vue fiscal, de payer des intérêts, déductibles de sa base imposable, plutôt que des
dividendes, toujours non-déductibles.
B. Champ d’application
Cette requalification d’intérêts en dividendes s’applique aux avances consenties par « une
personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne
à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa
1er, 1°, ainsi que tout prêt d’argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants
à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de
ceux-ci » (art. 18, 4°, al. 2 du C.I.R. 1992).
Les personnes qui exercent un mandat ou des fonctions « visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° »
sont les personnes qui exercent un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou
des fonctions analogues au sein de la société. Il s’agit généralement de ce que l’on appelle la
première catégorie de dirigeants d’entreprise.
A contrario, est exclue la seconde catégorie de dirigeants d’entreprise, soit les personnes,
visées à l’article 32, 1er alinéa, 2° du Code des impôts sur les revenus, qui exercent
uniquement au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de
gestion journalière, d’ordre commercial, technique, financier ou technique, en dehors d’un
contrat de travail.
L’assimilation des intérêts d’avances à des dividendes n’est encore applicable que si
l’actionnaire ou le mandataire, son conjoint ou ses enfants ont une créance sur la société
elle-même. Tel n’est pas le cas lorsque le titulaire de la créance est un tiers (une banque par
exemple), même si la créance est garantie par une personne qui possède l’une des qualités
visées ci-dessus.
L’avance doit enfin avoir été consentie à une société résidente ou étrangère, mais non à
une association sans but lucratif (ASBL) ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif.
148 M.B., 30 décembre 2012.
100
C. Portée de la requalification
La requalification des intérêts en dividendes joue lorsque les intérêts des avances dépassent
l’une des limites suivantes (art. 18, 4°, al. 1er du C.I.R. 1992), et dans la mesure de ce
dépassement :
- Le taux d’intérêt excède un taux d’intérêt normal compte tenu des conditions de
marché et des risques particuliers à l’opération.
L’excédent par rapport à ce que représente un taux d’intérêt normal est donc taxé
comme un dividende (voy. art. 55 du C.I.R. 1992)149.
Ainsi, si l’administrateur d’une société anonyme (S.A.) prête à sa société un montant
de 20.000 €, remboursable un an plus tard avec un taux d’intérêt (annuel) de 10 %, le
montant à rembourser par la société s’élève à 20.000 € en capital et à 2.000 € en
intérêts (20.000 € x 10 %).
Si le taux d’intérêt normal pour une telle opération est par exemple de 6 %, le
montant des intérêts requalifiés en dividendes est de 800 €, correspondant à 2.000 €
diminué de 1.200 € (20.000 € x 6 %).
- Le montant total des avances productives d’intérêts excède la somme des réserves
taxées de la société au début de la période imposable et du capital libéré de la société
à la fin de cette période.
Pour vérifier si ce seuil est dépassé, il convient de prêter attention aux comptes
annuels de la société.
Seule la partie des intérêts qui dépasse l’une ou l’autre de ces limites est donc requalifiée en
dividendes. En-deçà de ces deux limites, les intérêts d’avances restent soumis au régime
fiscal des revenus issus de capitaux prêtés, qui est caractérisé par la déductibilité des
intérêts dans le chef de la société emprunteuse et par le prélèvement d’un précompte
mobilier dont le taux est (actuellement) de 30 %.
149 Voyez à ce propos Civ. Anvers, 2 avril 2004, R.G. 01/503/A, www.fiscalnet.be.
101
D. Notion d’ « avances »
Est considéré comme une « avance » « tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres »
(art. 18, al. 2 du C.I.R. 1992), consenti par une personne physique à une société dont elle
possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un
mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, ainsi que
tout prêt d’argent consenti à cette société par leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces
personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci.
Il est toutefois fait exception à cette règle pour les obligations et autres titres analogues
émis par appel public à l’épargne. Pour ceux-ci, il n’y a donc pas d’assimilations en
dividendes.
E. Distinction entre un prêt d’argent et un apport en société
Il peut être utile, pour l’application de cette disposition, de rappeler la différence entre un
prêt d’argent et un apport en société.
L’apport en société suppose nécessairement que la chose apportée soit soumise aux risques
de l’entreprise. Si l’apport est rémunéré par l’attribution de droits sociaux qui donnent
droit à l’attribution des bénéfices de la société, il implique également le risque d’une
participation dans les pertes éventuelles de la société.
Par contre, le prêt représente une créance qui confère à son titulaire le droit au
remboursement, à l’échéance et dans les conditions convenues avec la société
emprunteuse, quels que soient les résultats de cette dernière.
Contrairement à l’apport en société, le prêt n’est donc pas une mise en commun soumise
aux risques de l’entreprise. Par ailleurs, la circonstance que le prêteur puisse ne pas obtenir
le remboursement de sa créance en cas de liquidation déficitaire de la société ne le place
pas pour autant dans une situation similaire à celui dans laquelle se trouve l’actionnaire qui
a effectué un apport à la société.
L’actionnaire supporte en effet un risque plus important que celui de l’insolvabilité de la
société, puisque son apport ne lui sera remboursé qu’à la condition que la société ait
désintéressé tous ses créanciers, et qu’il subsiste encore des actifs pour rembourser les
sommes qu’il a apportées à la société à concurrence du capital libéré.
102
F. Notion de « prêt d’argent » en jurisprudence
a) Mise en situation
La notion de « prêt d’argent » a fait l’objet de controverses importantes, tant en doctrine
qu’en jurisprudence150.
La question de savoir si, aux fins de l’assimilation des intérêts en dividendes, cette notion
se limite au prêt au sens du Code civil ou si elle couvre aussi un solde de prix portant
intérêt, porté en compte courant au sein de la société, (par exemple : lorsqu’un actionnaire
vend à la société un bien qui lui appartenait, et que le prix, au lieu de lui être payé, est
crédité à son compte courant) est effectivement demeurée discutée jusqu’à ce
qu’interviennent plusieurs arrêts de la Cour de cassation.
Ce que l’on qualifie de « compte courant » est un compte ouvert au nom d’un ou de
plusieurs associés et qui traduisent, dans des termes comptables, l’état de leurs dettes et de
leurs créances à l’égard de la société.
Le compte courant débiteur constate une dette de l’associé envers la société. Le compte
courant créditeur constate une dette de la société envers l’associé. Cette dette peut résulter
de sommes dues à l’associé à titre, par exemple, de rémunérations ou, en l’espèce, d’un
solde de prix dû à l’associé pour la cession à la société d’un bien lui appartenant.
Un exemple permet de mieux illustrer ce propos. Monsieur A est associé au sein de la
société B. Monsieur A et la société B s’accordent pour que Monsieur A vende à la société
B, qui lui achète, un bien immeuble pour un prix de 1.000.000 € (hors taxes).
La société B paie à Monsieur A une première tranche de 200.000 €. Le solde de prix de
800.000 € est porté en compte courant au sein de la société B. Monsieur A est donc
titulaire d’un solde courant créditeur auprès de la société B qui représente la créance qu’il
détient à son égard.
Si le solde de prix porte intérêt, Monsieur A n’en réclame pas le paiement à la société. Ce
solde de prix non réclamé et portant intérêt constitue-t-il un prêt d’argent de Monsieur A
à la société B ?
150 Voyez notamment à ce sujet Ph. MALHERBE, « Intérêts d’avances et loyers perçus par des administrateurs
ou associés depuis la loi du 28 juillet 1992 », J.D.F., 1993, p. 9 ; J.-P. MAGREMANNE, « Requalification des
intérêts en dividendes et des revenus immobiliers en rémunérations de dirigeants d’entreprise », R.G.F., 1997,
p. 35.
103
b) État de la jurisprudence
Les deux arrêts les plus importants prononcés par la Cour de cassation en la matière sont
les suivants.
Dans un premier arrêt du 16 novembre 2006151, elle a décidé que « (les) termes ‘prêt
d’argent’, au sens de cette disposition, peuvent revêtir la forme d’une inscription au compte
courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions visées à
l’article 32, alinéa 1, 1°, de ce Code ».
Dans un deuxième arrêt du 4 septembre 2009152, la Cour de cassation a considéré qu’une
créance d’un dirigeant sur sa société, portée en compte courant, peut constituer un prêt
d’argent, dont les intérêts sont alors susceptibles d’être requalifiés en dividendes. La Cour
précise cependant qu’une telle créance n’est pas nécessairement un prêt.
La Cour décide effectivement dans cet arrêt qu’ « à défaut de définition particulière dans la
loi fiscale, il y a lieu d’entendre par prêt d’argent, conformément au droit commun, le
contrat par lequel le prêteur remet de l’argent à l’emprunteur en vue de lui permettre de
s’en servir et à charge pour ce dernier de le lui restituer au terme convenu. Un prêt d’argent
(...), peut être constaté par une inscription au compte courant de l’actionnaire ou de la
personne qui exerce un mandat ou des fonctions qui sont visés à l’article 32, alinéa 1, 1°,
mais une telle inscription n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat de prêt au
sens de cette disposition ».
La Cour de cassation a, depuis lors, à plusieurs reprises, confirmé sa position (Cass. 20 mai
2010, F 09.0093.N ; Cass. 15 octobre 2010, F.098.0080.N ; Cass. 2 décembre 2010, F.
09.0094.F).
Il en résulte que pour déterminer si un solde de prix de vente portant intérêt porté en
compte courant au sein d’une société peut être assimilé à un prêt d’argent, il faut vérifier si
les parties ont eu l’intention de conclure un « contrat par lequel le prêteur remet de l’argent
à l’emprunteur en vue de lui permettre de s’en servir et à charge pour ce dernier de le lui
151 Cass., 16 novembre 2006, T.F.R., 2007, n° 315, p. 105. 152 Cass., 4 septembre 2009, F.J.F., n° 2010, p. 16.
104
restituer au terme convenu ». Dans l’affirmative, les intérêts pourront être assimilés aux
dividendes. C’est l’administration fiscale qui doit en faire la preuve153.
Section 9. Boni de liquidation et boni d’acquisition
A. Boni et réserve de liquidation
a) Boni de liquidation
Lorsqu’une société procède à sa liquidation (pour cause de dissolution ou de faillite par
exemple), elle procède à la répartition de ses avoirs. Lors d’une telle opération, la différence
entre les sommes réparties ou payées aux actionnaires et les sommes que ceux-ci ont
effectivement apportées à la société est considérée comme un dividende pour la
détermination de la base imposable de la société à l’impôt des sociétés (art. 209, al. 1er du
C.I.R. 1992).
Ce dividende est dénommé « boni de liquidation ». Il désigne l’excédent que se partagent
les associés par rapport à ce qu’ils ont investi, après que les actifs de la société aient été
réalisés, que les créanciers et le personnel aient été payés et que les apports effectués à la
société aient été repris. Il correspond en fait soit à des bénéfices antérieurement réservés,
soit à des bénéfices réalisés dans le cadre de la liquidation de la société.
À l’impôt des personnes physiques également, le boni de liquidation est assimilé à un
dividende (art. 18, al. 1er, 2°ter du C.I.R. 1992). Que ce soit en cas de liquidation totale ou
en cas de liquidation partielle, le boni de liquidation est donc traité comme un dividende et
est soumis au prélèvement du précompte mobilier.
Quant aux opérations de partage partiel de l’avoir social (voy. l’art. 187 du C.I.R. 1992), il
s’agit par exemple des diverses hypothèses dans lesquelles un associé est exclu de la
société, démissionne ou décède. Les sommes attribuées à ces occasions à l’associé intéressé
ou à ses ayants droit sont assimilées à un dividende distribué, lorsque ces sommes
excèdent la quote-part du capital libéré représentée par les parts de l’associé concerné.
153 La Cour a rappelé ces enseignements dans des arrêts rendus les 20 mai, 15 octobre et 2 décembre 2010.
Voyez à ce sujet Cass., 20 mai 2010, Fiscologue, 2010, n° 1211, p. 8, note C. BUYSSE ; Cass., 2 décembre 2010,
Fiscologue, 2011, n° 1234, p. 5, note C. BUYSSE.
105
Le taux du précompte était initialement de 10 % (et non de 25 %, soit le taux normal pour
les dividendes). Ce taux privilégié pour les bonis de liquidation a cependant été supprimé
avec effet au 1er octobre 2014. Il résulte que, depuis ce moment, le boni de liquidation est
lui aussi taxé à (actuellement) 30 %.
Très récemment, la Cour constitutionnelle a jugé que le fait que le boni de liquidation soit
assimilé, en ce qui concerne le taux de taxation, au dividende ne viole pas les articles 10, 11
et 172 de la Constitution154.
b) La réserve de liquidation
A titre de correctif à la mesure hautement impopulaire consistant au relèvement du taux
du précompte mobilier sur le boni de liquidation, la loi-programme du 19 décembre
2014155 a mis en place un régime permettant, moyennant le respect de certaines
conditions, de constituer une « réserve de liquidation ».
La réserve de liquidation a pour but de mettre en place, à côté du régime du boni de
liquidation, une mesure incitant à mettre en réserve des sommes taxées immédiatement à
taux réduit (10%), destinées à être plus tard distribuées en exemption d’impôt, lors de la
liquidation.
La constitution d’une réserve de liquidation est subordonnée au respect de quatre
conditions.
1111èreèreèreère conditionconditionconditioncondition : être une : être une : être une : être une petite sociétépetite sociétépetite sociétépetite société
Seules les sociétés considérées comme petites sociétés au sens de l’article 15 du Code des
sociétés peuvent constituer une réserve de liquidation (art. 184quater, alinéa 1er CIR92).
2222èmeèmeèmeème conditionconditionconditioncondition : comptabilisation sur un ou plusieurs com: comptabilisation sur un ou plusieurs com: comptabilisation sur un ou plusieurs com: comptabilisation sur un ou plusieurs comptes intangiblesptes intangiblesptes intangiblesptes intangibles
La réserve de liquidation doit être comptabilisée dans un ou plusieurs comptes distincts du
passif et ne peut servir de base pour les rémunérations ou attributions quelconques (art.
184 quater, 2ème et 3ème alinéa CIR92).
Si la condition d’intangibilité de la réserve de liquidation n’est plus respectée parce que
cette réserve est distribuée sous la forme de dividendes, le montant distribué sera encore
154 C.C., 6 novembre 2014, n° 162/2014, www.const-cour.be. 155 M.B., 29 décembre 2014.
106
soumis à un précompte mobilier de 20% ou de 5%, selon que le montant concerné aura été
conservé dans cette réserve de liquidation pendant une période de plus ou moins de 5 ans à
compter du dernier jour de la période imposable concernée (nouvel art. 269, §1er,8° du
CIR92).
Si la condition d’intangibilité n’est pas respectée d’une autre manière (ex : imputation des
pertes comptables), la partie de la réserve de liquidation affectée de cette manière ne
pourra plus être distribuée moyennant un précompte mobilier réduit.
3333èmeèmeèmeème conditionconditionconditioncondition : affectation de tout ou partie du bénéfice net après impôt: affectation de tout ou partie du bénéfice net après impôt: affectation de tout ou partie du bénéfice net après impôt: affectation de tout ou partie du bénéfice net après impôt
La réserve de liquidation s’alimente par l’affectation de tout ou partie des bénéfices à
affecter de l’exercice d’imposition relatif à la période imposable. Il s’agit donc du bénéfice
comptable après impôt (art.184quater, 2ème et 3ème al. CIR92).
4444èmeèmeèmeème cccconditiononditiononditionondition : application d’une cotisation distincte de 10%: application d’une cotisation distincte de 10%: application d’une cotisation distincte de 10%: application d’une cotisation distincte de 10%
Sur le montant transféré à la réserve de liquidation, la société est tenue de payer une
cotisation distincte de 10% (art.219quaterCIR92) :
Celle-ci est enrôlée en même temps que l’impôt des sociétés et doit donc être payée en
même temps.
La cotisation doit être payée quel que soit l’évolution ultérieure des réserves de la société.
Ceci présente un certain risque. En effet, il est possible qu’une société paie la cotisation
distincte sur une réserve qui n’existera plus au moment de la liquidation de la société, par
exemple, parce que dans les années suivant la constitution de la réserve de liquidation, la
société aura subi des pertes plus importantes que les réserves et qu’aucun boni de
liquidation ne pourra être distribué. Dans ce cas, la cotisation versée ne peut être
récupérée.
La constitution d’une réserve de liquidation est donc à déconseiller aux sociétés qui
s’attendent à subir d’importantes pertes.
Les articles 184 quater et 219quater du C.I.R. 1992 sont applicables à partir de l’exercice
d’imposition 2015.
Les buts de la mesure sont :
- de permettre à l’Etat d’encaisser un précompte immédiat, certes limité à 10 % ;
107
- de limiter le prélèvement fiscal à ces 10 %, puisque lors de la liquidation il y aura
exonération.
Le succès de ce système dépendra de la confiance que les sociétés feront ou non à l’Etat.
Certains craignent que, plus tard, un futur gouvernement, oublieux des engagements
actuels de l’Etat, instaure une nouvelle taxe sur les distributions de ces réserves lors de la
liquidation, ce qui aboutirait à une double taxation.
c) Boni d’acquisition
Un régime similaire à celui du boni de liquidation est applicable au « boni d’acquisition ».
Le boni d’acquisition correspond en fait à une partie du prix qu’une société paie pour
acheter ses propres actions ou parts (art. 18, al. 1er, 2°ter du C.I.R. 1992).
Lorsqu’elle procède à une telle opération, la société qui acquiert ses propres actions paie en
effet généralement un prix supérieur à la quote-part du capital libéré que représentent les
actions acquises.
On nomme ainsi « boni d’acquisition » la différence entre le prix d'acquisition ou la valeur
réelle des actions rachetées par la société et la quote-part du capital représenté par ces
actions.
Le boni d’acquisition est assimilé à un dividende distribué lorsque l’opération aboutit à un
appauvrissement de la société distributrice et qu’elle n’est pas réalisée conformément aux
dispositions du Code des sociétés (art. 186 du C.I.R. 1992).
Lorsque la société acquiert ses propres actions dans le respect du droit des sociétés, il n’est
question de dividende distribué qu’au moment où se produit le risque d’une déperdition de
sa base imposable, c’est-à-dire :
- Au moment où des réductions de valeurs sont actées sur les actions ou parts
acquises ;
- Au moment de l’aliénation des actions ou parts acquises ;
- Au moment où les actions ou parts acquises sont détruites et deviennent nulles ;
- Au plus tard au moment de la dissolution de la société.
Le boni d’acquisition subit le précompte mobilier au taux (depuis le 1er janvier 2017) de 30
%, à l’instar du boni de liquidation (depuis le 1er octobre 2014) et de la plupart des revenus
mobiliers considérés fiscalement comme des dividendes.
108
d) Exception commune au boni de liquidation et au boni d’acquisition
Une exception est prévue pour le boni de liquidation et pour le boni d’acquisition lorsqu’ils
sont payés ou attribués par une société d’investissement belge ou étrangère (SICAV) qui
bénéficie d’un régime d’imposition exorbitant du droit commun. Cette exception se justifie
par le fait que la fonction économique d’une telle société diffère de celle d’une société
ordinaire.
Dans cette hypothèse, le boni de liquidation et le boni d’acquisition ne sont pas considérés
comme des revenus mobiliers imposables (art. 21, 2° du C.I.R. 1992) et ne subissent donc
pas le prélèvement du précompte mobilier.
Sont toutefois exclues du champ d’application de cette exception les SICAV dites
« obligataires » ou « à revenu garanti » (voy. infra).
Section 10. Exonérations diverses
Le Code des impôts sur les revenus prévoit enfin l’immunisation de dividendes de natures
diverses (art. 21 du C.I.R. 1992). Il s’agit, par exemple, des revenus de certaines actions de
la société nationale des chemins de fer belges (SNCB).
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 4444.... LLLLES IES IES IES INTÉRÊTSNTÉRÊTSNTÉRÊTSNTÉRÊTS
Section 1. Généralités
On peut rappeler, à titre préalable, la différence essentielle existant entre les dividendes
(visés à l’article 18 du C.I.R. 1992) et les intérêts (visés aux articles 19, 19bis et 19ter du
C.I.R. 1992).
Les intérêts constituent la rémunération d’un prêt, dont le remboursement est garanti
inconditionnellement au prêteur par l’emprunteur. En aucun cas, l’emprunteur ne peut
décider unilatéralement de ne pas rembourser le prêt.
Le prêteur, qui dispose d’un droit de créance (matérialisé ou non dans un titre), a donc le
droit, qu’il peut éventuellement exercer par le biais d’une action en justice, de se faire
rembourser le montant prêté.
109
De son côté, le titulaire d’une action ne possède aucune créance sur la société. Il n’a aucun
droit à exiger le remboursement du montant qu’il a apporté à la société. En cas de
liquidation éventuelle, la société commence d’ailleurs par rembourser ses créanciers, et ce
n’est que lorsqu’un solde subsiste qu’il revient aux actionnaires.
Le titulaire d’une action n’a finalement droit à l’attribution d’un revenu que si, d’une part,
la société réalise un bénéfice et si, d’autre part, l’assemblée générale décide qu’il y a lieu de
distribuer un dividende, dont elle fixe par ailleurs librement le montant.
Section 2. Produits de prêts
Les intérêts comprennent, en premier lieu, « les intérêts, primes et tous autres produits de
prêts (...), de dépôts d’argent et de toute autre créance » (art. 19, § 1er, 1° du C.I.R. 1992).
Pour être qualifié d’ « intérêt », il importe peu que le revenu soit fixe ou variable ou que la
créance soit représentée ou non par un titre.
Trois grandes catégories de revenus mobiliers peuvent être distinguées parmi les intérêts.
Il s’agit (i) des revenus de dépôts d’argent, (ii) des revenus d’emprunts et de créances non
représentées par des titres et (iii) des intérêts et tous autres produits de titres.
Chacune de ces trois catégories fait l’objet ci-dessous d’une explication succincte, parfois
plus amplement commentée par la suite.
A. Revenus de dépôt d’argent
Les revenus de dépôts d’argent s’entendent de manière très large. Il s’agit, selon
l’administration fiscale, des revenus de dépôts de sommes d’argent remboursables,
effectués en euros ou en devises étrangères, en Belgique ou à l’étranger, avec revenus fixes
ou variables, effectués dans des établissements de crédit ou chez toute autre personne
physique ou morale, et enfin, étant soit reçu par les dépositaires en compte à vue, à terme
ou à préavis, ou encore sur un carnet ou livret de dépôts ou sous toute autre forme
analogue 156.
156 Com. I.R., 19/21.1.
110
B. Revenus d’emprunts et de créances non représentées par des titres
Les revenus d’emprunts et de créances non représentées par des titres sont très variés. Des
exemples de tels revenus sont repris de manière non exhaustive ci-dessous.
a) Il s’agit essentiellement des intérêts prévus par une convention prévoyant, outre le
remboursement d’une somme prêtée ou visée à disposition du débiteur, une rémunération
du capital, soit un intérêt payable pour l’exécution normale du contrat.
Il s’agit par exemple des intérêts privés, y compris ceux qui rémunèrent un prêt consenti
par des parents à leurs enfants157, ainsi que la partie du montant remboursé dépassant le
capital nominal dans le cadre d’un « prêt indexé ».
Ce dernier type de prêt est un contrat qui comporte une clause d’indexation du capital mis
à la disposition par le prêteur. Ainsi, tout ce qui est payé par le débiteur en plus du
montant prêté, que ce soit au cours du contrat de prêt ou à son échéance, est considéré
fiscalement comme un intérêt et imposable à ce titre.
Ceci ne recouvre en principe pas les intérêts de retard, qui ne sont dus que si le contrat
n’est pas exécuté correctement (en général parce que la somme prêtée ou due pour un
autre motif, n’est pas remboursée à temps).
Il arrive toutefois exceptionnellement qu’un intérêt de retard soit taxable comme revenu
mobilier.
À suivre la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu’un intérêt de retard soit
considéré comme un revenu mobilier, il faut que soit présente, dans le chef du créancier,
une volonté délibérée d’engager le capital et de lui faire produire un revenu. L’objectif du
créancier doit donc être de percevoir un revenu plutôt que d’obtenir le remboursement du
capital158.
Sur base de ce critère, les intérêts judiciaires ne sont pas des revenus mobiliers imposables
dans le chef des personnes physiques. Ils constituent en effet simplement des dommages et
intérêts réparant le préjudice résultant d’un retard de paiement159.
157 Cass., 26 octobre 1937, Pas., 1937, I, pp. 316 à 318. 158 Voyez Cass., 7 novembre 1967, B.C., 1968, n° 457, pp. 1706 à 1711. 159 Cass., 3 novembre 1930, Pas., 1930, I, p. 350 ; Cass., 12 mars 1963, Pas., 1963, I, p. 765.
111
Les intérêts judiciaires sont fixés par la loi. Ils s’appliquent lorsque les parties à un acte
n’ont pas convenu d’un autre taux. Si tel est le cas, on appelle les intérêts dus des « intérêts
conventionnels ».
Mais de manière similaire, les intérêts conventionnels ne sont pas considérés comme étant
constitutifs d’un revenu mobilier imposable lorsqu’ils compensent un préjudice, à l’inverse
de ceux qui rémunèrent un financement.
b) Il peut s’agir aussi des intérêts attribués par une société en raison des avances qui lui ont
été consenties (dans les limites exposées ci-dessus), ainsi que de la commission qui rétribue
un prêt d’actions (une personne remet des actions à une autre qui s’engage à les restituer,
celles-ci ou d’autres identiques, à une date future fixée).
Le prêt d’actions peut effectivement donner lieu à une commission visant à le rémunérer.
L’objet de cette commission réside dans la compensation du risque lié à l’indisponibilité
des titres prêtés et dans la prise en compte du risque éventuel que l’emprunteur ne restitue
pas les titres à l’échéance du prêt.
C. Intérêts et tous autres produits de titres à revenus fixes ou non
Les intérêts et tous autres produits de titres, à revenus fixes ou variables, sont enfin les
intérêts de « tous les titres négociables représentatifs d’emprunt ou de créance portant
intérêt ou émis avec un escompte, et ce quelles que soient leur forme (titres au porteur, à
ordre ou nominatifs ou titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte), leur
durée (à court terme, à moyen terme ou à long terme) et leur qualification (obligation,
certificat de trésorerie, bon de caisse, zéro bond, etc.)160 ».
Deux sous-catégories de titres peuvent être distinguées.
a) Il s’agit, en premier lieu, des titres qui attribuent à leur bénéficiaire un revenu fixe ou
variable.
Contrairement au titre à revenu variable, le titre à revenu fixe comporte un revenu, une
échéance et une valeur connus à l’avance. Il peut s’agir d’obligations par exemple (une
obligation est un titre de créance qui représente un emprunt).
160 Com. I.R., n° 19/2.
112
Sont taxables à ce titre non seulement les intérêts stipulés comme tels mais également tous
les autres avantages attribués par une société à son prêteur. Cette première sous-catégorie
concerne en fait l’ensemble des titres dont les revenus ne sont pas capitalisés.
b) Il s’agit, en second lieu, des titres émis à un « taux zéro » avec capitalisation des intérêts.
Il s’agit de titres qui ne donnent pas lieu à un paiement périodique d’intérêts ; ceux-ci sont
capitalisés jusqu’à l’échéance du titre. Dans cette hypothèse, l’emprunteur, en
rémunération du prêt, rembourse au prêteur un montant plus élevé que celui qu’il a perçu.
C’est le cas des bons de capitalisations ou encore des titres appelés « zero bonds ».
Le bon de capitalisation est un titre dont les intérêts, au lieu d’être payés périodiquement,
sont capitalisés et payés globalement à la dernière échéance, lors du remboursement du
bon.
Le « zero bond » est un titre de créance qui ne porte pas d’intérêt périodique mais qui est
remboursable à une valeur supérieure à sa valeur nominale, la différence représentant
l’équivalent de l’intérêt.
Or, « toute somme payée ou attribuée en sus du prix d’émission » constitue un revenu
mobilier imposable à titre d’intérêt (art. 19, § 2 du C.I.R. 1992).
Section 3. Primes d’émission ou de remboursement
Les revenus imposables comprennent donc non seulement les intérêts mais plus
généralement « toute somme payée ou attribuée en sus du prix d’émission que l’attribution
ait lieu ou non à l’échéance conventionnellement fixée 161».
Il s’agit notamment de la prime d’émission, qui correspond à la différence entre la valeur
nominale du titre et son prix d’émission, c’est-à-dire le prix auquel il a été émis. Il s’agit
également de la prime de remboursement, qui correspond à la différence entre la valeur de
remboursement du titre et son prix d’émission. Ces primes sont considérées fiscalement
comme des compléments d’intérêts.
Le même régime fiscal s’applique au produit des bons de capitalisation et des « zero
bonds ». Ces derniers ne sont imposables au titre d’intérêts qu’au moment du
161 Com. I.R., 261/292.
113
remboursement du titre et, le cas échéant, dans le chef de chacun de ses détenteurs
successifs, en proportion de sa période de détention.
Section 4. Proratisation et titres à revenus fixes
A. Règle de proratisation du revenu
Le produit d’un titre à revenu fixe, qu’il s’agisse d’un intérêt ou de la différence entre le
montant remboursé et le montant payé, est imposable, si le titre a changé de mains, dans le
chef de chaque détenteur successif en proportion de sa période de détention (art. 19, § 2,
al. 2 du C.I.R. 1992). C’est ce que l’on appelle communément la taxation prorata temporis
des revenus de titres à revenus fixes.
Cette règle aligne, pour ce qui concerne les revenus de titres à revenus fixes, l’imposition
du revenu sur l’imputation du précompte, également proportionnelle à la durée de
détention (article 280 du C.I.R. 1992).
Cette dernière s’applique cependant plus largement à tous les revenus mobiliers (autres
que les dividendes), alors que la règle de proratisation du revenu, du moins dans la mesure
où elle est formulée expressément, ne s’applique qu’aux revenus de titres à revenus fixes.
B. Application pratique
Si l’on considère qu’au moment de la cession de titres à revenus fixes entre deux
échéances, il y a attribution ou mise en paiement d’un revenu (au sens de l’art. 267 du
C.I.R. 1992), il n’y a pas lieu pour autant, à cet instant, à la débition du précompte mobilier.
Mais dans la mesure où le prorata d’intérêts qui est bonifié au vendeur demeure imposable
dans son chef, se pose la question, pour les contribuables particuliers (voy. l’art. 362bis du
C.I.R. 1992), de savoir quand est effectivement imposable ce prorata d’intérêts.
Selon le ministre des Finances, la question ne se pose pas pour les intérêts de titres à
revenus fixes d’origine belge ayant été bonifiés nets de précompte au vendeur. Ceux-ci ne
doivent pas être déclarés puisque, pour ce qui les concerne, le précompte mobilier a déjà
été retenu.
La question demeure toutefois posée pour les intérêts de titres à revenus fixes d’origine
étrangère n’ayant pas été encaissés à l’intervention d’un intermédiaire belge. Puisqu’ils
114
n’ont pas été précomptés, ils doivent être déclarés par leur bénéficiaire pour être soumis à
l’imposition distincte au même taux que celui du précompte mobilier162.
En ce qui concerne le moment où cette déclaration doit avoir lieu, certains considèrent
qu’elle doit intervenir au moment où les revenus sont censés avoir été attribués, c’est-à-
dire lors de la cession du titre, à l’occasion de laquelle un prorata d’intérêts est bonifié par
l’acheteur au vendeur163.
Pour d’autres, il ne peut y avoir de revenu taxable pour personne tant que le débiteur n’a
pas payé d’intérêts, c’est-à-dire avant l’échéance.
En pratique, l’acheteur et le vendeur veillent généralement à ce que le montant du
précompte mobilier sur la partie des revenus correspondant à la période de détention du
vendeur soit déduit anticipativement du prix de cession du titre, puisque l’acheteur
supporte au final la totalité du précompte et ne peut l’imputer qu’en proportion de la
période durant laquelle il en a eu la pleine propriété.
Section 5. Produits divers de dépôts d’argent (swaps et primes d’options)
La loi fiscale assimile également à un intérêt le produit résultant d’une opération qui
consiste dans la remise d’une somme d’argent moyennant l’engagement de la contrepartie
à l’opération de remettre une somme d’argent d’un montant supérieur à celui convenu au
départ (art. 19, § 3 du C.I.R. 1992). Les revenus correspondent alors à la différence entre
ces deux sommes, quelles qu’en soient les modalités de calcul et de détermination.
Par exemple, si A remet à B une somme de 20.000 € et qu’il est convenu que B doive
remettre à A, dans deux ans, une somme supérieure, 25.000 € par exemple. Dans ce cas, à
l’échéance, 5.000 € (25.000 – 20.000) seront traités fiscalement comme un intérêt.
Les conditions suivantes sont cumulativement requises pour qu’une opération soit
imposable à ce titre :
- L’opération consiste en la remise d’une somme d’argent par une partie à une autre (la
contrepartie) ;
162 voyez Q. n° 497 du 22 septembre 1993, B.C., 1994, n° 738, pp. 1089 et 1090. 163 R. KAISER, La fiscalité belge des titres à revenus fixes – Régime classique versus clearing fiscal X/N, Bruylant,
1999, pp. 130 et 131, n° 221.
115
- La remise de cette somme d’argent doit se faire moyennant un engagement de la
contrepartie à l’opération (l’engagement doit provenir de la contrepartie elle-même,
et non d’un tiers) ;
- L’engagement de la contrepartie consiste en la remise d’une somme d’argent d’un
montant supérieur au montant initialement remis ;
- Les parties ont convenu que l’opération se dénoue à un moment déterminé ;
- L’opération ne comporte aucun risque (l’existence de la plus-value, son montant et le
moment de sa réalisation sont fixés à l’avance).
Dans les faits, cette disposition a pour objet de combattre les mécanismes mis en place
dans le but de transformer des revenus mobiliers imposables en plus-values non
imposables164.
Ainsi, la technique du « swap », lorsqu’elle est utilisée à des fins fiscales, consiste à
acquérir, à concurrence des sommes dont l’épargnant dispose, de l’or ou des devises, et de
convenir à terme le rachat de cet or ou de ces devises pour un prix supérieur au prix initial,
avec une différence correspondant en fait à l’intérêt sur les sommes ayant servi à
l’acquisition de l’or. Cette différence de prix est taxable à titre d’intérêt lorsque le prix de
revente de l’or est garanti.
Il s’agit en fait d’un « faux swap » puisque le « vrai swap » est une opération de couverture
des risques dont le résultat n’est pas connu à l’avance. À ce titre, il n’est pas constitutif d’un
revenu mobilier imposable.
De manière générale, la situation visée est donc celle dans laquelle il existe un placement
sans risque en raison de l’engagement d’une partie de rétrocéder à une autre un intérêt
convenu à l’avance.
Section 6. Intérêts de dépôts d’épargne et autres exonérations
La première tranche de 625 € indexés (actuellement 9.40 €)165 d’intérêts de dépôts
d’épargne (carnets de dépôts, livrets d’épargne) effectués auprès des banques et
d’institutions assimilées en Belgique, ne sont pas considérés comme des revenus mobiliers
164 Voyez G. KLEYNEN et B. COLMANT, « Les aspects fiscaux des instruments financiers dérivés », J.D.F., 1995,
p. 65. 165 Modifiée par la loi programme du 25 décembre 2017, M.B. 29 décembre 2017
116
et sont donc exonérés d’impôts, sous réserve du respect de conditions déterminées (art. 21,
5° du C.I.R. 1992).
Ces revenus mobiliers dépassant cette tranche sont taxés distinctement au taux de 15 %.
Auparavant, l’exonération étant limitée à 1.880 € par exercice imposable, le contribuable
doit déclarer, au titre de revenus n’ayant pas été soumis au précompte mobilier, les revenus
résultant de tels dépôts d’épargne qui dépassent le montant exonéré d’impôt et qui n’ont
pas été soumis au précompte, afin qu’ils soient taxés distinctement au taux de 15 %.
Dans la pratique, certains contribuables ouvrent cependant plusieurs carnets dans des
banques différentes et omettent, volontairement ou involontairement, de déclarer les
excédents d’intérêts qu’ils perçoivent, profitant ainsi indûment de l’exonération accordée.
Depuis l’exercice d’imposition 2013, cette exonération s’applique tant aux intérêts payés
par les banques belges que par les banques établies dans un autre Etat membre de l’EEE
(article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, M.B.07.05.2014).
La Belgique a ainsi mis sa législation en conformité avec les enseignements de la Cour
européenne de justice qui avait condamné le système belge d’imposition des revenus
d’épargne au motif que « en instaurant et en maintenant un régime établissant une
imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de
l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les
banques résidentes », le législateur belge avait enfreint la libre circulation des capitaux au
sein de l’Union européenne (C.J.U.E., 6 juin 2013, aff. C-383/10,
http://www.curia.europa.eu). Faisant suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice et
pour les mêmes motifs que ceux adoptés par celle-ci, la Cour constitutionnelle, dans un
arrêt du 23 janvier 2014, avait également déclaré contraire à la Constitution le régime belge
en ce qu’il réservait un taux d’imposition favorable uniquement aux intérêts payés par les
banques résidentes, et non par les banques non-résidentes. 166.
L’article 21 du Code prévoit encore d’autres types d’exonérations, par exemple en faveur
des revenus des fonds publics belges et des emprunts de l’ex-Congo belge qui ont été émis
en exemption d’impôts (art. 21, 3° du C.I.R. 1992).
La Loi programme du 25 décembre 2017 a introduit une nouvelle exonération pour la
première tranche de 420 euros (montant indexé sur base du coefficient d’indexation pour
166 C.C., 23 janvier 2014, n° 7/2014, Juridat.
117
l’EI 2018 : 627 euros) de dividendes sur actions ou parts, qu’il s’agisse de revenus de source
belge ou étrangère. (Art. 21, al. 1er, 14° du CIR 92).
Cette exonération porte donc sur les dividendes visés à l’article 18, alinéa 1er, 1°, à
l’exception des dividendes distribués par des constructions juridiques, des dividendes
d’organisme pour placement collectif et de dividendes perçus par l’intermédiaire de fonds
communs de placement ou de constructions juridiques.
Selon le Gouvernement, cette mesure a pour but d’encourager les épargnants à investir
directement dans des entreprises
118
Section 7. Intérêts de créances hypothécaires, intérêts attribués à des investisseurs
professionnels et exonérations de précompte mobilier
Certaines catégories d’intérêts font l’objet d’une renonciation à la perception du
précompte mobilier mais doivent être déclarés par leur bénéficiaire (art. 313 du C.I.R.
1992).
C’est le cas des intérêts de créances hypothécaires, dont le bénéficiaire est connu par
l’inscription hypothécaire, à l’exclusion des obligations hypothécaires (voy. les art. 107, § 2,
7° et 113, § 2, 3° de l’AR/C.I.R. 1992).
Une créance dite « hypothécaire » est une créance qui s’accompagne d’une hypothèque,
c’est-à-dire d’une garantie, que détient le créancier sur un actif immobilier du débiteur,
garantissant ainsi le créancier de la défaillance éventuelle du débiteur. Si le débiteur ne
rembourse pas le montant de sa dette, le créancier devient propriétaire du bien et peut le
vendre pour voir rembourser sa créance.
Les revenus de créances et prêts non obligataires attribués à des investisseurs
professionnels sont également exonérés de précompte mobilier (voy. l’art. 107, § 2, 9°, c) de
l’AR/C.I.R. 1992). Pour ces investisseurs, qui se caractérisent, par opposition aux
épargnants privés, par l’affectation des capitaux productifs des revenus à l’exercice de leur
activité professionnelle, le revenu est un revenu professionnel qui n’est donc pas à déclarer
à titre de revenu mobilier (art. 105, 4° de l’AR/C.I.R. 1992).
Section 8. Revenus du leasing immobilier et de droits assimilés
A. Notions
Le droit de superficie a pour effet de conférer à son titulaire (le superficiaire), moyennant
le paiement de redevances à titre de loyer, un droit de bâtir sur un fonds ou, plus
généralement, sur un bien immeuble appartenant à autrui (le tréfoncier), pendant une
durée déterminée n’excédant pas 50 ans. La propriété du fonds ou du bâtiment sur lequel
le bien est construit est réservée à son propriétaire (le tréfoncier).
À l’expiration du droit de superficie, le propriétaire du fonds (le tréfoncier) doit en
principe payer le superficiaire pour les constructions qu’il a érigées et que le tréfoncier
119
récupère. Les parties peuvent toutefois prévoir que le tréfoncier n’indemnise pas le
superficiaire pour les travaux ainsi réalisés.
De son côté, l’emphytéose est un droit qui porte sur un fonds pour une durée comprise
entre 27 et 99 ans. La durée maximale du droit d’emphytéose est donc plus longue que
celle du droit de superficie.
Si le titulaire d’un droit d’emphytéose (l’emphytéote) peut également ériger des
constructions sur le fonds d’autrui (le tréfoncier), en contrepartie du paiement d’un loyer
dénommé « canon », le principe prévoit que le tréfoncier ne doit pas indemniser
l’emphytéote à la fin du droit d’emphytéose pour les constructions qu’il a érigées.
B. Modalités d’imposition
Les canons emphytéotiques et les redevances d’un droit de superficie (ou de contrats
immobiliers similaires) sont en principe considérés comme des revenus immobiliers et
imposables comme tels à titre de revenus immobiliers.
Le droit fiscal considère toutefois, à l’instar du droit comptable, comme des revenus
mobiliers, et non plus comme des revenus immobiliers, les produits découlant de
conventions de location-financement (le leasing) ou organisant des droits similaires (art.
19, § 1er, 2° du C.I.R. 1992 et art. 107, § 1er, 7° de l’AR/C.I.R. 1992).
Ce régime (qui limite la taxation à 30 % du revenu) est pratiquement toujours beaucoup
plus avantageux que l’imposition à titre de revenus immobiliers.
Dans ce cadre, le contrat de location-financement doit être distingué du contrat de
location simple.
Le contrat de location simple est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une
période déterminée, le droit d’utilisation d’un bien en échange d’un paiement ou d’une
série de paiement.
Le contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de
transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
d’un bien. Le transfert de propriété peut intervenir ou non au terme du contrat.
Le contrat de location-financement présente généralement les caractéristiques suivantes :
120
- A achète un bien selon les instructions précises de B.
- A conclut avec B un contrat de location du bien, pendant une durée correspondant
généralement à l’estimation de la durée de vie économique du bien, le contrat n’étant
pas résiliable durant cette période (en d’autres mots : il ne peut y être mis fin).
- B peut généralement acquérir le bien en fin de bail moyennant un prix fixé d’avance,
en vertu d’une option d’achat convenue dans le contrat conclu entre A et B.
Si elles satisfont à certaines conditions, les conventions d’emphytéose et de superficie sont
fiscalement considérées comme des contrats de location-financement.
Ce n’est que dans le respect de ces conditions que les revenus de conventions
d’emphytéose et de superficie échappent à la qualification de revenus immobiliers pour
être considérés comme des revenus mobiliers imposables comme tels (art. 10, § 2 du C.I.R.
1992).
C. Conditions requises pour la qualification de « revenus mobiliers »
Les revenus doivent en premier lieu correspondre à des sommes obtenues pour la
concession d’un droit d’usage sur un bien immobilier bâti en vertu d’une convention non
résiliable d’emphytéose ou de superficie (ou de droits immobiliers similaires167).
Les redevances échelonnées prévues au contrat doivent couvrir, d’une part, les intérêts et
les charges de l’opération et, d’autre part, s’il s’agit d’un bâtiment nouveau, la
reconstitution intégrale du capital investi par le propriétaire dans la construction ou, s’il
s’agit d’un bâtiment existant, la valeur vénale de ce bâtiment.
Au terme du contrat, l’utilisateur doit, par ailleurs, se voir transférer de plein droit la
propriété de la construction ou à tout le moins disposer d’une option d’achat en ce sens.
Sous réserve du respect de ces conditions, le revenu mobilier est constitué par la partie des
redevances qui dépasse celle qui sert à la reconstitution du capital employé à la
construction ou de la valeur vénale du bâtiment existant (art. 19, § 1er, 2° du C.I.R. 1992).
Le revenu mobilier ainsi calculé n’est pas soumis au précompte mobilier et doit être
déclaré par son bénéficiaire (art. 313, 5° du C.I.R. 1992).
167 Dans un arrêt récent du 24 avril 2015, la Cour de cassation a précisé que par la notion de « droits
immobiliers similaires », sont visés les droits d'usage à long terme des immeubles bâtis, qu'ils aient
un caractère de droit personnel ou de droit réel. (R.G. n° F.12.0087.N)
121
Ce régime fiscal traduit en fait l’idée générale selon laquelle un contrat de location-
financement représente une opération de financement par laquelle le donneur de leasing
finance la construction ou l’acquisition d’un immeuble.
Suivant ce point de vue, la redevance versée se compose de deux parties : une première
partie correspond à la reconstitution du capital investi et une seconde partie correspond à
des intérêts.
D. Différence entre droit fiscal et droit comptable
Le transfert de la propriété ou l’existence d’une option d’achat est une condition de la
location-financement immobilière qui n’existe qu’en droit fiscal, et non en droit
comptable. En droit comptable, le critère déterminant d’une opération de location-
financement immobilière est la reconstitution du capital investi par les redevances payées
en cours de contrat (condition dite du « full pay out »).
C’est ainsi que certaines opérations d’usage à long terme d’un immeuble peuvent être
traitée d’un point de vue comptable comme une location-financement et d’un point de vue
fiscal comme une location simple, à défaut d’option d’achat ou de transfert de la propriété
à l’issue du contrat.
Section 9. Revenus compris dans certains bons d’assurance
A. Notion
Parallèlement aux produits d’épargne classiques, il existe d’autres formes de produits
d’investissement. Ces solutions se présentent notamment sous la forme de contrats
d’assurance-vie ou de bons d’assurance.
Le bon d’assurance est un produit de placement proposé dans le cadre de l’ouverture d’une
assurance-vie individuelle. Le bon d’assurance a généralement pour caractéristique que les
intérêts produits sont automatiquement réinvestis chaque mois au même taux. Les intérêts
sont donc capitalisés jusqu’au terme du contrat, moment auquel ils sont perçus par leur
bénéficiaire.
L’assurance-vie est un contrat par lequel l’assureur, contre le paiement d’une ou de
plusieurs primes par le preneur du contrat, s’engager à payer une certaine somme au(x)
122
bénéficiaire(s) du contrat, à savoir ce dernier ou à d’autres personnes désignées par lui, à
une date déterminée par le contrat ou au décès de l’assuré.
B. Modalité d’imposition
Sous le respect de certaines conditions, les revenus produits par le bon d’assurance (et les
produits y assimilés) sont imposables comme des intérêts (art. 19, § 1, 3°, a) du C.I.R.).
Sont plus précisément considérés comme des intérêts les revenus versés en cas de vie de
l’assuré et qui sont afférents à un contrat d’assurance-vie que le contribuable a conclu
individuellement, qui prévoit un rendement garanti et dont aucune des primes n’a donné
lieu à un avantage fiscal (soit à titre de « déduction pour habitation unique », soit à titre de
« réduction d’impôt pour épargne à long terme »).
Si le bon d’assurance réunit ces conditions, la base imposable au titre de revenus mobiliers
est constituée de la différence entre, d’une part, les sommes payées ou attribuées, à
l’exclusion des participations bénéficiaires exonérées (conformément à l’art. 40 du C.I.R.
1992), et, d’autre part, le total des primes versées.
La participation bénéficiaire est la part des bénéfices que l’assureur distribue à ses assurés.
Cette participation bénéficiaire s’ajoute au rendement du produit d’assurance et n’est pas
en principe considérée comme un intérêt imposable.
Le montant imposable en application de cette formule ne peut cependant être inférieur à
une certaine limite. Cette limite est le montant qui correspond à la capitalisation des
intérêts au taux de 4,75 % l’an, calculés sur le montant total des primes, même si le taux
offert par l’assureur est plus faible (art. 19, § 4 du C.I.R. 1992).
C. Exonération
Par exception, les revenus d’un bon d’assurance peuvent être exonérés s’ils respectent
certaines conditions (art. 21, 9° du C.I.R. 1992). Il faut alors que le bon d’assurance soit
souscrit par une personne physique et que :
- Soit le contribuable qui a souscrit le contrat d’assurance-vie s’est assuré
exclusivement sur sa tête, les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de
vie et le contrat prévoit le paiement au décès d’un capital équivalent à 130 % au
moins du total des primes versées ;
123
- Soit le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et les capitaux ou
valeurs de rachat sont effectivement payées plus de huit années après la conclusion
du contrat168.
La Cour de cassation169 a précisé, dans un arrêt du 19 janvier 2012, la manière dont le délai
devait être calculé. Ni l’article 21,9° du CIR, ni aucune autre disposition du C.I.R. 1992 ne
précisent le point de départ et le point d’arrivée du délai de huit ans. Selon la Cour de
cassation, la notion d’année doit dès lors s’interpréter en fonction du sens que lui donne
l’usage linguistique courant, à savoir une période de douze mois. Une période de huit ans
commence dès lors le premier jour de cette période à partir de la date convenue, par
exemple, le 1er juillet 2000 à 0h.00 et finit huit ans plus tard, à savoir le 30 juin 2008 à
24h.00.
La doctrine majoritaire considère que le texte légal impose uniquement que le contrat soit
conclu pour une durée supérieure à huit ans, sans exiger l’obligation pour chaque prime
d’être investie dans le contrat pendant la même durée170.
Par conséquent, l’exonération paraît être acquise également pour les
revenus découlant de primes additionnelles versées au cours des huit
dernières années lorsque la liquidation du capital ou le rachat s’opère au
moins huit ans et un jour après la conclusion du contrat.D. La question
des rachats partiels
Selon le ministre des Finances, l’exception d’exonération ne s’applique pas en cas de rachat
partiel effectué au cours des huit premières années du contrat.
Un rachat d’assurance permet à l’assuré de demander à l’assureur de reprendre une partie
(dans le cadre d’un rachat partiel) ou la totalité de la valeur du contrat d’assurance
(correspondant aux primes versées et au produit de ces primes jusqu’alors). Cette
hypothèse se rencontre lorsqu’un particulier a besoin de liquidités pour des raisons
privées.
168 Sur le mode de calcul de cette période, voyez K. JANSSENS, « Cassatie hakt knoop door over lopptijd acht
jaar », Fisc. act., 2012, n° 8, pp. 6-7. 169 Cass., 19 janv. 2012 , R.G. n° F.11.0032.N, www.fiscalnet.be, www.fiscalnet.be, www.fiscalnet.be, www.fiscalnet.be 170 Voyez. notamment : J.-P. BOURS et C. DEVOET, « Impôts sur les revenus. Le régime fiscal des plans de
pension complémentaires pour indépendants », Rép. not., t. XV, l. IV/5, Larcier, 2007, p. 60, n° 46 ; P.
GLINEUR, « Assurances en droit fiscal – Qualification, disqualification et requalification », Bull. Ass., 2005,
dossier II, n° 48 et 49).
124
Selon le ministre des Finances, la taxation doit donc être appliquée sur les intérêts que ces
rachats comprennent. Des doutes demeurent toutefois quant à la détermination de la base
imposable de pareils rachats.
Si l’on fait une lecture littérale du Code des impôts sur les revenus, l’assiette minimum
imposable correspondrait à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 % l’an, calculés sur
le montant total des primes versées (art. 19, § 4, in fine du C.I.R. 1992). On ne tiendrait
donc pas compte du montant du rachat. Appliquée à la lettre, ce régime est donc
particulièrement défavorable au contribuable.
La circonstance que de tels rachats partiels aient été réalisés n’a par contre aucune
incidence sur le solde liquidé ou racheté plus de huit ans après la souscription du contrat,
qui continue ainsi à bénéficier de l’exonération dans le respect des conditions visées ci-
dessus (art. 21, 9° du C.I.R. 1992)171.
Section 10. Produits de contrats d’assurance liés à un fonds d’investissement
A. Notion
Certains contrats d’assurance-vie sont associés à des fonds d’investissement (produits dits
de la « branche 23 »). Dans le cadre de tels contrats, les primes versées par l’assuré sont
investies dans un ou plusieurs fonds d’investissement.
L’assureur est chargé de payer aux bénéficiaires du contrat d’assurance les parts du ou des
fonds, soit au décès de l’assuré, soit, en cas de vie, à une date déterminée au préalable. La
valeur de ces parts peut être fixée à l’avance par l’assureur, garantissant ainsi à l’assuré un
rendement fixe.
B. Modalités d’imposition
Sont également assimilés à des intérêts les revenus versés en cas de vie et qui sont afférents
à des contrats d’assurance-vie que le contribuable a conclus individuellement, qu’il
s’agit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d’investissement et que leur souscription
comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux
de rendement (art. 19, § 1, 3°, b) du C.I.R. 1992).
171 Quest. Orale de M. Gustin, CRIV 52, Chambre, Com. 620, p. 11.
125
En d’autres mots, si la souscription comporte des engagements déterminés quant à leur
durée et leur montant ou à leur taux de rendement, les produits de contrats d’assurance-
vie liés à des fonds d’investissement sont traités comme des intérêts imposables, lorsqu’ils
sont versés en cas de vie de l’assuré (et non à son décès).
Les revenus correspondent alors à la différence entre, d’une part, les sommes payées ou
attribuées, à l’exclusion des participations bénéficiaires exonérées (conformément à l’art.
40 du C.I.R. 1992), et, d’autre part, le total des primes versées (art. 19, § 4, al. 1 du C.I.R.
1992).
C. Exception
Par exception, les produits de tels contrats ne sont pas considérés comme des revenus
mobiliers et, échappent au prélèvement du précompte mobilier s’ils sont souscrits par une
personne physique et que :
- Soit le contribuable qui a souscrit le contrat d’assurance-vie s’est assuré
exclusivement sur sa tête, les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de
vie et le contrat prévoit le paiement au décès d’un capital équivalent à 130 % au
moins du total des primes versées ;
- Soit le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et les capitaux ou
valeurs de rachat sont effectivement payées plus de huit années après la conclusion
du contrat (art. 21, 9° du C.I.R. 1992)172.
Section 11. Revenus provenant de certaines SICAV de capitalisation
A. Notion
Comme un Fonds Commun de Placement (FCP), la SICAV permet à plusieurs personnes
(parfois un très grand nombre) d’investir ensemble dans des valeurs mobilières. A la
différence du FCP, la SICAV est dotée de la personnalité juridique.
Pour permettre aux actionnaires d’entrer et de sortir aisément de la structure, la SICAV a
un capital variable. Les actionnaires ne doivent pas, pour se défaire de leurs parts, les
172 En outre, une taxe de 2 % est applicable aux primes des contrats d’assurance-vie, mais il ne s’agit pas d’un
impôt sur le revenu.
126
vendre à des tiers ; ils peuvent les rendre à la SICAV contre paiement de la valeur de leur
quote-part dans l’investissement commun.
Il existe des SICAV de distribution, qui distribuent des dividendes, qui sont taxables.
D’autres SICAV ne distribuent pas de dividendes mais capitalisent leurs bénéfices. Ce sont
des SICAVS de capitalisation.
A. Régime d’imposition
Les revenus (dividendes, intérêts, plus-values) recueillis par les SICAV dites « de
capitalisation » ne sont pas distribués, ce qui présente l’avantage pour l’investisseur d’éviter
de percevoir un revenu périodique taxable, comme c’est le cas pour les SICAV dites « de
distribution ».
Dans une SICAV de capitalisation, ce n’est que lorsque l’investisseur revend les titres de la
SICAV de capitalisation qu’il possède qu’il réalise éventuellement une plus-value.
Si l’investisseur revend ses parts à un tiers, la plus-value éventuellement réalisée n’est pas
imposable, pour autant que l’opération relève de la gestion normale du patrimoine privé de
l’investisseur (ce qui est pratiquement toujours le cas).
La SICAV peut également procéder au rachat de ses propres parts auprès de l’investisseur
ou au partage total ou partiel de son avoir social. Dans une telle situation, la plus-value
éventuellement réalisée par l’investisseur est en principe exemptée (art. 21, 2° du C.I.R.
1992).
Cette règle, qui déroge à l’imposition de principe des revenus obtenus à l’occasion de
rachats d’actions propres (art. 18, al. 1, 2°ter du C.I.R. 1992), connaît néanmoins deux
exceptions importantes. Ces exceptions concernent ce que l’on appelle les SICAV à
rendement garanti et les SICAV de capitalisation investissant en créances.
127
B. SICAV à rendement garanti
La première exception concerne les revenus distribués par des SICAV dites « à rendement
garanti », revenus qui sont donc considérés par le droit fiscal comme des intérêts
imposables comme tels173.
Pour que cette exception trouve application, il est requis que la SICAV se soit engagée,
auprès de l’investisseur qui lui cède ses titres, au niveau du montant de remboursement de
ces titres ou au niveau de leur taux de rendement, et que l’engagement de la SICAV porte
sur une période inférieure ou égale à huit ans (art. 19, § 1er, 4° du C.I.R. 1992). Dans ce cas,
le bénéfice réalisé à la sortie est un revenu mobilier taxable.
C. SICAV de capitalisation investissant en créances
Si la SICAV investit plus de 25 % de ses avoirs en créances (obligations, bons de caisse ou
autres créances), la plus-value réalisée lors du rachat des parts par la SICAV est un revenu
mobilier taxable au taux de 25 %.
Dans les autres cas, (par exemple les SICAV qui investissent au moins 75 % en actions), la
plus-value est exonérée (comme le serait une plus-value sur actions).
Section 12. La composante en intérêts reçue en cas de rachat de parts ou de partage
de l’avoir social de certains organismes de placement collectif (OPC)
La notion d’« intérêt » est donc élargie à la partie correspondant à la composante en
intérêts des sommes reçues en cas de rachat de parts propres mais également en cas de
partage total ou partiel de l’avoir social de certains OPC investissant en valeurs mobilières
(art. 19bis du C.I.R. 1992).
Les organismes visés sont actuellement ceux qui investissent plus de 25 % de leur
patrimoine, directement ou indirectement, en créances et dont les statuts ou le règlement
ne prévoient pas la distribution de leurs revenus nets (formule de capitalisation).
Ce pourcentage de 25 % est fixé en fonction de la politique en matière d’investissement
telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les statuts de l’OPC et, à défaut, en
173 S. DOUENIAS, « Bons d’assurance, SICAV à rendement fixe et précompte mobilier – Commentaire de la loi
fiscale du 20 mars 1996 », R.G.F., 1996, p. 269.
128
fonction de la composition réelle de son portefeuille d’investissement. À défaut
d’information sur le pourcentage du patrimoine de l’organisme investissant dans des
créances, ce pourcentage est censé être égal à 100 %.
Cette disposition institue ce que l’on appelle plus communément la « taxe belge sur
l’épargne ». Son régime d’imposition ainsi que les modalités de détermination du montant
imposable sont pour le moins complexes pour le contribuable et dépassent le cadre du
présent cours.
129
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 5555.... LLLLES LOYERS ET LESES LOYERS ET LESES LOYERS ET LESES LOYERS ET LES REDEVANCESREDEVANCESREDEVANCESREDEVANCES
Section 1. Nature du revenu
Sont encore considérés comme des revenus mobiliers les revenus perçus en contrepartie
de la location, de l’usage ou de la concession de biens mobiliers corporels ou incorporels.
Ils sont généralement dénommés « loyers » lorsqu’ils visent des biens corporels et
« redevances » lorsqu’ils visent des biens incorporels.
Les loyers peuvent être de nature diverse. Il peut s’agir tant du produit de la location de
biens meubles meublant une habitation que du produit de la mise à disposition d’un
emplacement, ou du simple droit de tenir un débit de boisson ou un point de restauration,
lors d’un festival ou une exposition174.
Quant aux redevances versées pour la concession d’un droit mobilier, elles visent
notamment les revenus provenant de la concession d’une licence, d’un brevet, d’une
marque de fabrique ou d’un procédé de fabrication.
Pour rappel, les revenus des biens mobiliers qui sont obtenus dans le cadre de l’exercice
d’une activité professionnelle acquièrent la nature de revenus professionnels, sauf en ce qui
concerne les revenus visés par l’article 17, § 1er, 5° du C.I.R. 1992, à savoir les revenus
relatifs aux droits d’auteur et droits voisins, qui sont considérés comme des revenus
mobiliers s’ils ne dépassent pas 57.080 € (article 37 du C.I.R. 1992).
Section 2. Détermination du revenu net
Le montant imposable correspond au revenu net des loyers et des redevances (art. 22, § 1,
CIR). Ce revenu net est égal au revenu brut diminué des frais exposés en vue d’acquérir ou
de conserver ces revenus (art. 22, § 3 du C.I.R. 1992).
À défaut d’éléments probants pour déterminer le montant de ces frais, les frais déductibles
font l’objet d’une évaluation forfaitaire. Dans ce cas, la détermination du montant net des
loyers et des redevances obéit à des règles particulières (art. 3 à 5 de l’AR/C.I.R. 1992).
174 Voyez Anvers, 13 mars 2012, F.J.F., 2013, liv. 1, p. 73.
130
Le pourcentage forfaitaire de charges déductibles du montant brut des revenus est
généralement fixé à 15 % de ce montant. Pour certaines opérations, le forfait est toutefois
plus élevé. Le taux est par exemple de 50 % pour la location de biens meubles garnissant un
immeuble ou un appartement meublé et de 85 % pour la concession du droit de
distribution ou de projection de films.
La location d’immeubles meublés pour un loyer global peut poser le problème de la
ventilation entre, d’une part, la partie du loyer qui se rapporte à l’immeuble (imposée
comme un revenu immobilier) et, d’autre part, la partie du loyer qui se rapporte aux
meubles qui le garnissent (imposée comme un revenu mobilier).
En l’absence de contrat de bail enregistré auprès du bureau de l’enregistrement local et qui
précise la ventilation du loyer, 40 % du loyer global est censé représenter le revenu brut tiré
de la location des biens meubles (art. 4, 1° de l’AR/C.I.R. 1992). Comme les charges sont
dans ce cas, et à défaut d’éléments probants, égales à la moitié du revenu brut, le revenu
mobilier net est égal à 20 % du loyer global.
Exemple
Un immeuble est loué meublé pour un loyer annuel de 20.000 €. Le contrat de bail n’a pas
été enregistré et ne précise pas la méthode de ventilation du loyer.
Le revenu brut mensuel tiré de la location des meubles est de : 20.000 € x 40 % = 8.000 €.
Le revenu net mensuel tiré de la location des meubles est de : 8.000 € x 50 % = 4.000 €.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 6666.... LLLLES ES ES ES RENTES VIAGÈRES OU TRENTES VIAGÈRES OU TRENTES VIAGÈRES OU TRENTES VIAGÈRES OU TEMPORAIRESEMPORAIRESEMPORAIRESEMPORAIRES
Section 1. Notions
La rente peut être définie comme le revenu périodique d’un bien ou d’un capital dont le
montant est déterminé à l’avance. Si elle est fixée pour une durée déterminée, on l’appelle
« rente temporaire », alors que si elle est fixée pour le reste de la vie humaine, on l’appelle
« rente viagère ».
L’exemple suivant permet de mieux aborder ce mécanisme.
Dans une vente d’immeuble moyennant le paiement d’une rente viagère, un vendeur cède
son immeuble à un acheteur qui l’accepte et qui s’engage, en contrepartie, à payer un prix.
Au lieu de payer le prix d’achat du bien en une fois, comme il y a lieu généralement dans
131
une vente ordinaire, l’acquéreur paie le prix en plusieurs tranches, jusqu’au jour du décès
du vendeur par exemple. Il s’agit alors d’une rente viagère constituée sur la tête du
vendeur.
Section 2. Assimilation partielle à des revenus mobiliers
Le Code des impôts sur les revenus considère que constitue un revenu mobilier imposable
une partie du produit des rentes viagères ou temporaires. Cette assimilation s’explique
surtout par la composante financière qui correspond à l’étalement du paiement du prix.
Pour être qualifiées pour partie de revenus mobiliers, les rentes ne doivent toutefois pas
être des pensions au sens du droit fiscal et elles doivent avoir été constituées à titre
onéreux, après le 1er janvier 1962, à charge de personnes morales ou d’entreprises
quelconques (art. 17, 4°, CIR).
Ne sont dès lors pas considérés comme des revenus mobiliers les rentes constituées à titre
gratuit, les rentes constituées avant le 1er janvier 1962, les rentes à charge d’un particulier
personne physique ainsi que les rentes ayant le caractère d’une pension au sens du droit
fiscal.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si l’acheteur de l’immeuble, qui est le débiteur de la rente
(qui en a donc la charge), est une personne physique n’exploitant pas une entreprise, le
montant de la rente ne peut être considéré comme un revenu mobilier imposable à l’impôt
des personnes physiques dans le chef du vendeur.
Pour rappel, la convention conclue à titre onéreux s’oppose à la convention conclue à titre
gratuit. Alors que cette dernière est consentie dans une intention libérale (une donation
par exemple), la convention à titre onéreux est un contrat dans lequel la valeur de la
prestation que doit exécuter une partie est représentée par la valeur de la prestation que
l’autre doit fournir en contrepartie.
Section 3. Modalités d’imposition
Selon le cas, le montant imposable à titre de revenu mobilier est limité à 3 % de la valeur du
capital ou de la valeur retenue pour la perception du droit d’enregistrement. Cette dernière
hypothèse vise la situation où une rente est versée en contrepartie du transfert de la
132
propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un bien immobilier (art. 20 CIR ; art. 45 à
50 C. Enr.).
Ainsi, pour la vente d’un immeuble par exemple, la valeur retenue pour la perception du
droit d’enregistrement correspond en principe au montant du prix et des charges stipulés
dans l’acte de vente, sauf si la valeur vénale de l’immeuble est supérieure. La valeur vénale
est la valeur de l’immeuble qui pourrait être obtenue dans des conditions normales de
vente.
Exemple
Monsieur A vend à la société B un immeuble. Pour s’acquitter du paiement du prix de
vente, Monsieur A et la société B conviennent que la société B verse à Monsieur A une
rente viagère jusqu’à son décès.
Si le prix de vente de l’immeuble est fixé dans l’acte de vente à 1.000.000 €, la valeur vénale
de l’immeuble est chiffrée à 1.100.000 €.
Le montant imposable à titre de revenu mobilier dans le chef de Monsieur A est donc
de 33.000 € (1.100.000 € x 3 %), et non de 30.000 € (1.000.000 € x 3 %).
Ces modalités d’imposition sont en pratique avantageuses, dans la mesure où le taux sur la
base duquel la rente est calculée et qui correspond à l’étalement de paiement du prix est
habituellement supérieur à 3 %.
133
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 7777.... LLLLES DES DES DES DROITS DROITS DROITS DROITS D’’’’AUTEURAUTEURAUTEURAUTEUR
Section 1. Généralités
En principe, l’auteur d’une œuvre, littéraire ou artistique par exemple, a seul le droit de la
reproduire, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Il peut néanmoins en
autoriser la reproduction, l’adaptation ou la traduction. Il peut également la communiquer
au public, la louer ou la prêter.
L’auteur d’une œuvre peut également décider de concéder ces droits pour une certaine
période, à autrui. Le Code des impôts sur les revenus prévoit que les revenus de cette
concession sont alors considérés comme des revenus mobiliers imposables (art. 17, § 1er,
5° du C.I.R. 1992).
Ces revenus conservent leur qualité de revenus mobiliers, et ce, même s’ils sont affectés à
l’exercice de l’activité professionnelle de leur bénéficiaire, sauf dans l’éventualité et dans la
mesure où ils excèdent 37.500 € indexés (ce qui donne 58.720 € pour l’exercice
d’imposition 2017) (art. 37, al. 2 du C.I.R. 1992). Il s’agit d’une particularité propre au
traitement fiscal des droits d’auteur.
À défaut d’apporter la preuve du montant des frais réels, un forfait de frais déductibles des
droits d’auteur est en outre prévu (art. 4 de l’AR/C.I.R. 1992). Il est égal à 50 % de la
première tranche de 10.000 € indexés et à 25 % de la seconde tranche de 10.000 € indexés.
Au-delà, le forfait général de 15 % ne semble pas applicable175.
Bien que les débiteurs de droits d’auteur soient redevables du précompte mobilier (art.
261, 4° du C.I.R. 1992), qu’ils retiennent et versent au Trésor, les droits d’auteur doivent
être déclarés par leur bénéficiaire à l’impôt des personnes physiques. Cette obligation de
déclaration a notamment pour objet de leur appliquer un taux distinct de 15 %, à majorer
de la taxe communale additionnelle (art. 171, 2°bis, 313, 4°, et 466 du C.I.R. 1992).
Dans la plupart des hypothèses, les droits d’auteur sensu lato bénéficient en conclusion
d’une taxation distincte à un taux de 15 %, à majorer de la taxe communale additionnelle,
après déduction des frais. Il n’en va autrement que si et dans la mesure où ils dépassent
58.720€ et ont un caractère professionnel.
175 M.B., 9 décembre 2008.
134
Section 2. Détermination du caractère professionnel des droits
En ce qui concerne la détermination du caractère professionnel des droits lorsqu’ils
dépassent le seuil de 37.500,00 € indexés (actuellement 58.720€), l’administration, suivie
par les Cours et tribunaux176, estime que les droits qu’une personne (un fonctionnaire, un
magistrat ou un professeur d’université par exemple) recueille, en dehors de son activité
professionnelle ordinaire et en dehors d’un contrat de travail (en raison d’une
collaboration régulière à des publications ou à des journées d’études par exemple), doivent
être traités comme des revenus professionnels lorsque ces activités sont étroitement liées à
son activité principale ou se situent dans le prolongement de celle-ci.
Ce point de vue est contestable, parce que la seule existence d’un lien « intellectuel » avec
l’activité principale ne suffit pas à rendre le revenu professionnel. Il faudrait encore, à notre
avis, que l’activité générant des droits intellectuels soit juridiquement liée à l’activité
principale.
Section 3. Retenue du précompte mobilier
En ce qui concerne le précompte mobilier, il est retenu, par chaque débiteur, sur la base
des montants qu’il attribue au titre de droits d’auteur et en tenant compte de l’échelle
dégressive de frais déductibles de ces montants. Le taux du précompte est de 15 % sur la
première tranche de 37.500 € indexés (actuellement 58.720€) et de 25 % au-delà.
Il en résulte qu’un contribuable qui recueille des droits d’auteur de plusieurs sources,
conservant leur caractère mobilier, pourrait avoir fait l’objet d’une retenue globale de
précompte inférieure à l’impôt des personnes physiques réellement dû. A contrario, celui
qui s’est vu appliquer un précompte de 25 ou n30 % pourrait espérer un remboursement
de précompte, puisque le taux distinct sur les droits d’auteur n’est que de 15 %, quelle que
soit la hauteur des revenus imposables.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 8888.... LLLLA QUOTITÉ FORFAITAIRA QUOTITÉ FORFAITAIRA QUOTITÉ FORFAITAIRA QUOTITÉ FORFAITAIRE DE DE DE D’’’’IMPÔT ÉTRANGERIMPÔT ÉTRANGERIMPÔT ÉTRANGERIMPÔT ÉTRANGER
Section 1. Notion
176 Not : Bruxelles, 20 avril 2005, R.G. n° 99-fr-140, www.fiscalnet.be; Civ., Bruxelles, 2 nov. 2006 R.G. n°
2002-8485-A, www.fiscalnet.be, Mons, 26 juin 1998, R.G.n°1942/1992, www.fiscalnet.be, …
135
En principe, chaque État dispose de son propre pouvoir d’imposition. Ainsi, si une banque
établie dans un État A verse des intérêts à un résident établi dans un État B, il est fort
probable que tant l’État A que l’État B imposent ces intérêts. Si aucune règle de droit
interne ou de droit international ne trouvait application, il en résulterait une double
imposition desdits intérêts.
C’est pour atténuer cette double imposition que le Code des impôts sur les revenus permet
une déduction forfaitaire sur l’impôt des personnes physiques qui frappe en Belgique les
revenus mobiliers qui ont été soumis à l’étranger à un impôt analogue à l’impôt des
personnes physiques (art. 285 du C.I.R. 1992). C’est ce que l’on appelle communément la
« quotité forfaitaire d’impôt étranger » (QFIE).
Pour en bénéficier, il est cependant requis que les capitaux et biens mobiliers productifs
des revenus soient affectés à l’exercice de l’activité professionnelle de leur bénéficiaire, ce
qui est assez rare dans le chef des personnes physiques.
Cette QFIE ne s’applique pas aux dividendes, sauf s’ils sont alloués ou attribués par des
sociétés d’investissements et dans la mesure où il est établi qu’ils proviennent de revenus
qui satisfont eux-mêmes à certaines exigences déterminées (art. 285 et 289 du C.I.R. 1992).
Section 2. Taux
La QFIE doit être incorporée dans la base imposable avant d’être imputée (art. 286 et 287
du C.I.R. 1992). Pour en calculer le montant, il faut faire une distinction entre les intérêts
et les loyers et redevances.
Pour ces derniers, c’est-à-dire pour les produits de la location ou de la concession de biens
mobiliers, le montant de la QFIE est égal à 15/85èmes du revenu net avant précompte.
Pour les intérêts, l’impôt étranger imputable est l’impôt réellement retenu à l’étranger,
avec un maximum de 15 %. La QFIE est ainsi déterminée suivant une fraction dont le
numérateur est égal à l’impôt étranger effectivement retenu exprimé en pourcent du
revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 %, et dont le dénominateur est égal à
cent diminué du chiffre du numérateur.
136
Exemple
Un intérêt brut de 100 € subit une retenue à la source de 10 %.
La fraction est de : 10 / (100 – 10) = 10 / 90.
Son application au revenu net donne une QFIE de : 90 x (10 / 90) = 10.
Il aurait été plus simple de convenir que les intérêts soient inclus dans le revenu imposable
pour leur montant brut, avant déduction de la retenue à la source étrangère, et que celle-ci
soit imputable, dans un certain plafond.
Pour les intérêts, la QFIE n’est toutefois imputable qu’après la déduction de la quote-part
des charges financières de l’entreprise qui grèvent le revenu étranger donnant droit à
l’imputation. À cette fin, la quotité obtenue par l’application de la première fraction est
multipliée par une seconde fraction qui rend le mécanisme encore plus complexe.
Si l’on ne rentre pas dans les détails, on précise simplement que le numérateur de cette
seconde fraction est la différence entre, d’une part, le total des revenus diminués des plus-
values et, d’autre part, les charges financières, définies comme le montant total des revenus
mobiliers payés (à l’exclusion des dividendes). Le dénominateur est le revenu total diminué
des plus-values.
Section 3. Non-application ou non-imputation de la QFIE
La QFIE s’impute sur l’impôt des personnes physiques qui est proportionnellement
afférent aux revenus professionnels (à l’exclusion donc de l’impôt afférent aux revenus
mobiliers et immobiliers). Elle n’est pas remboursable au contribuable (art. 290 et 291 du
C.I.R. 1992).
Dans certaines hypothèses, l’imputation de la QFIE est par ailleurs exclue, conformément à
l’article 285 du CIR 92. Il en va notamment ainsi lorsque le bénéficiaire des revenus est un
particulier, soit un contribuable qui n’affecte pas les capitaux et biens mobiliers productifs
des revenus à l’exercice de son activité professionnelle.
137
Il en résulte dans le chef d’une personne physique qui perçoit des dividendes, distribués
par une société établie en France par exemple, une double imposition juridique en ce que
la Convention préventive de double imposition franco-belge [et quasiment toutes les
autres conventions préventives] les dividendes subissent une retenue à la source de 15%, en
France, et une taxation de 30% en Belgique via le précompte mobilier libératoire.
Bien que les Conventions préventives de double impositions conclues par la Belgique
prévoient que cette double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt (« QFIE »),
la Belgique estimait être en droit de ne pas accorder l’imputation de la QFIE dès lors que
les conditions légales de l’article 285 du CIR 92 n’étaient pas remplies.
Cette double imposition juridique est née lorsque la Belgique a, de manière unilatérale,
modifié l’article 285 du CIR 92 et, par conséquent, la possibilité d’imputer la QFIE.
En effet, ce n’est que depuis 1988 que la possibilité d'imputer la QFIE pour les personnes
physiques est notamment réservée à celles ayant affecté les biens productifs de revenus
mobiliers à leur activité professionnelle.
La doctrine soutenait que la Belgique devait maintenir ce mécanisme d’imputation de la
QFIE prévue par ladite Convention en vertu de la primauté du droit international sur le
droit national.
Dans un arrêt du 16 juin 2017, de la Cour de cassation177 a confirmé la position de la
doctrine en considérant qu’en vertu du principe général de droit en matière de primauté
du droit international sur le droit national, la convention préventive de la double
imposition belgo-française a la priorité sur les dispositions du droit national. Il en découle
que comme la convention préventive de la double imposition belgo-française oblige la
Belgique à accorder un montant minimum imputable de quotité forfaitaire d'impôt
étranger, il ne peut être donné suite aux règles du droit interne belges qui soumettent cette
réduction à des conditions supplémentaires.
A l’heure actuelle, les personnes physiques percevant un dividende d’une société française
sont en droit donc de réclamer pour ces dividendes un crédit d’impôt conformément au
texte conventionnel, sans aucune autre condition supplémentaire issue de l’article 285 du
CIR 92.
177 Cour de cassation - Arrêt du 16 juin 2017 - Rôle n° F.15.0102.N
138
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 9999.... LLLLA COOPÉRATION EUROPÉA COOPÉRATION EUROPÉA COOPÉRATION EUROPÉA COOPÉRATION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE FENNE EN MATIÈRE DE FENNE EN MATIÈRE DE FENNE EN MATIÈRE DE FISCAISCAISCAISCALITÉ DE LLITÉ DE LLITÉ DE LLITÉ DE L’’’’ÉPARGNEÉPARGNEÉPARGNEÉPARGNE
Section 1. Directive sur la fiscalité des revenus de l’épargne
A. Objectif
L’objectif poursuivi lors de l’adoption de la directive du 3 juin 2003 sur la fiscalité des
revenus de l’épargne – aujourd’hui abrogée - était d’harmoniser la taxation des intérêts au
niveau européen, de manière à supprimer la concurrence fiscale entre États et à empêcher
les mouvements de capitaux effectués dans le seul but d’exploiter les failles juridiques
existantes.
Un contribuable belge pouvait par exemple percevoir des intérêts aux Pays-Bas sans les
déclarer en Belgique. Cette perception n’était pas imposable aux Pays-Bas (en vertu de leur
droit interne) et, si elle était imposable en Belgique, l’administration éprouvait beaucoup
de difficulté à en avoir connaissance.
B. Régime
Pour lutter contre de telles formes de fraude fiscale, les États membres ont décidé
d’instaurer un échange automatique d’informations qui puisse permettre à chaque État
d’imposer ses résidents sur tous les intérêts perçus dans les autres pays participant à
l’échange d’informations.
Le champ d’application de la directive sur la fiscalité de l’épargne était, par conséquent,
limité aux paiements transfrontaliers d’intérêts, à savoir les paiements effectués dans un
pays participant au bénéfice d’une personne résidant dans un autre pays participant.
La mise en œuvre de l’échange automatique d’informations avait néanmoins été différée
pour trois pays désirant préserver temporairement leur secret bancaire. Il s’agissait du
Luxembourg, de l’Autriche et de la Belgique. Ceux-ci, comme certains des pays tiers à
l’Union, ont offert le choix aux épargnants non-résidents entre l’échange d’informations ou
une retenue à la source, dénommée « prélèvement pour l’État de résidence », leur
permettant de préserver leur anonymat.
Dans ce dernier cas, le paiement d’intérêts à des non-résidents était soumis à une retenue
de 15 % durant les trois premières années, de 20 % les trois années suivantes et de 35 % à
139
partir du 1er juillet 2011. Son produit était majoritairement (à 75 % précisément) reversé,
sur une base anonyme, à l’État de résidence du bénéficiaire du paiement.
Exemple de la manière dont les choses se déroulaient en pratique :
Monsieur A, résident fiscal belge, est titulaire d’un compte d’épargne qu’il a ouvert auprès
d’une banque établie au Luxembourg. Ce compte a produit des intérêts d’un montant de
1.000 € en 2013.
Monsieur A fait le choix du prélèvement pour l’État de résidence car il part du principe
que le Trésor belge n’a pas à connaître l’état de son patrimoine, lequel ne regarde que lui.
La banque luxembourgeoise retient donc 350 € (1.000 € x 35 %) à titre de prélèvement
pour l’État de résidence. Elle verse cette somme à l’administration luxembourgeoise qui la
reverse partiellement au Trésor belge.
La somme versée à la Belgique correspond à 262,50 € (350 € x 75 %), tandis que la somme
retenue par le Luxembourg équivaut à 87,50 € (350 € - 262,50 €).
Ce système dérogatoire n’est plus appliqué par la Belgique, depuis le 1er janvier 2010. Cela
signifie que l’option du prélèvement pour l’État de résidence est aujourd’hui exclue (art.
338bis du C.I.R. 1992). Récemment, l’Autriche et le Luxembourg ont, eux aussi, accepté de
renoncer au système dérogatoire.
Tous les pays de l’Union Européenne, y compris l’Autriche et le Luxembourg acceptent
dorénavant de communiquer aux autres Etats de l’Union le montant des intérêts perçus
par leurs résidents. Les banques sont tenues de communiquer chaque année au fisc le
montant des intérêts perçus par des résidents d’autres pays de l’Union Européenne.
C. Évolution
La fin de ce régime dérogatoire et l’entrée en vigueur du régime définitif, à savoir l’échange
d’informations automatique entre tous les États membres de l’Union, a été subordonnée à
la conclusion d’accords prévoyant l’échange d’informations sur demande entre l’Union et
la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, Andorre et les Etats-Unis d’Amérique.
Dans l’intervalle, les volontés (ou les priorités politiques) ont néanmoins évolué dans de
nombreux États, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.
140
En 2011, la directive dite de « coopération administrative » a été votée. Elle prévoit entre
pays de l’Union un échange automatique d’informations en ce qui concerne les revenus
professionnels, les jetons de présence, les produits d’assurance sur la vie, non couverts par
d’autres actes juridiques de l’Union européenne, les pensions et la propriété et les revenus
de biens immobiliers, le Conseil européen a par ailleurs approuvé, le 24 mars 2014, le texte
d’une version modifiée, avec entrée en vigueur progressive de la directive sur la fiscalité de
l’épargne. Il était prévu que les Etats membres prennent les mesures d’exécution
nécessaires, pour le 1er janvier 2016 au plus tard.
Deux directives récemment adoptées par les autorités européennes avaient pour objet
d’élargir considérablement la coopération entre les Etats membres.
Il s’agit, d’une part, de la directive 2014/48/UE du 24 mars 2014 qui a élargi le champ
d’application de la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne
sous la forme de paiement d’intérêts ; et d’autre part, de la directive 2014/107/UE qui a
modifié la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal.
La directive 2014/48/UE a étendu le champ d’application de la directive 2003/48/UE sur la
fiscalité des revenus de l’épargne. L’objectif principal de cette directive – qui n’aura remis
en cause ni l’objectif de la directive « épargne » ni le principe de l’échange automatique
d’informations est de combler certaines lacunes de la directive « épargne », d’une part, en
permettant l’échange d’informations lorsque s’interposent entre l’agent payeur et le
bénéficiaire effectif d’intérêts des structures transparentes faiblement imposées et, d’autre
part, en incluant dans le champ d’application matériel de la directive certains produits
similaires aux créances productrices d’intérêts et notamment certains produits
d’assurance-vie178.
La directive 2014/107/UE dispose, quant à elle, que les Etats-membres doivent imposer à
leurs institutions financières, à partir du 1er janvier 2016, des règles en matière de
déclaration et de diligence raisonnable. Ces règles doivent satisfaire à la norme de
déclaration mise au point par l’OCDE pour l’échange automatique d’informations sur les
comptes financiers à des fins fiscales (Common Reporting Standard ou CRS).
178 La directive vise les « contrats d’assurance-vie comportant une garantie de revenu ou dont la performance est liée à
plus de 40% à des revenus provenant de créances ou à des revenus équivalents » (Directive 2014/48/UE du 24 mars 2014,
Considérants, (7)).
141
L’échange d’informations dans le cadre de la norme de déclaration CRS n’est prévu que
pour 2017, car ce n’est qu’à partir de cette année que l’échange des informations sur les
revenus et soldes afférents à 2016 aura lieu. Les institutions financières sont toutefois déjà
obligées d’enregistrer les informations qu’elles sont tenues de transmettre depuis le
1er janvier 2016.
Le champ d’application de la directive 2014/107/UE est plus large que celui de la Directive
épargne. La première directive visait principalement les revenus non financiers : revenus
professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie non couverts par d’autres
directives, pensions, propriétés et revenus de biens immobiliers (art. 8 de la directive
2011/16/UE). Avec l’entrée en application de la directe 2014/107/UE, les revenus et avoirs
financiers des résidents d’autres Etats membres sont également concernés.
Les obligations de déclaration porteront ainsi sur les comptes financiers détenus par des
personnes physiques en ce compris « tout contrat d’assurance avec valeur de rachat »
(Annexe I, section VIII, C), de la directive 2014/107/UE).
La Directive épargne était, en d’autres termes, devenue superflue, et c’est pourquoi le
Conseil de l’Union européenne a décidé d’abroger cette directive à compter du 1er janvier
2016.
Toutes les institutions financières des pays tenus de suivre obligatoirement la norme de
déclaration CRS devront donc obligatoirement communiquer au cours de l’année 2017, à
leur administration fiscale, toutes les informations détaillées sur les comptes de leurs
clients étrangers. Cette administration fiscale transmettra ensuite ces informations à
l’administration fiscale du pays où leur client étranger à son domicile fiscal.
Sur le plan international, 47 pays ont conclu un accord pour mettre en place un système
automatique d’échange de renseignements basé sur une norme unique.
La matière de l’échange de renseignements, notamment sur une base automatique, est
donc en plein essor.
Les informations à échanger ne se limiteront plus au montant des intérêts perçus ; elles
porteront aussi sur les dividendes, les plus-values et le solde des comptes une fois par an.
Section 2. Notion d’ « intérêts »
142
Les intérêts visés par la version originale de la directive sur la fiscalité de l’épargne étaient
relativement similaires à ceux visés par le droit fiscal belge. Il s’agissait, de manière
générale, des revenus qui se rapportent à des créances de toutes natures. Ils incluaient
notamment les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement
ou du rachat de créances.
Les paiements d’intérêts n’étaient cependant visés par la directive que si leur bénéficiaire
effectif était une personne physique.
La « nouvelle » directive sur la fiscalité de l’épargne a un champ d’application plus large.
Elle oblige les Etats membres de l’UE à échanger également automatiquement, en 2017, des
renseignements sur les intérêts, dividendes et revenus analogues, sur le solde des comptes
financiers et sur les produits de vente d’actifs financiers179.
La définition du « bénéficiaire effectif » a également été adaptée afin que l’interposition
d’une construction juridique ne soit plus suffisante pour éviter l’échange d’informations.
Il est également prévu que, dans certaines conditions, le nouveau texte puisse considérer
comme « agents payeurs » les intermédiaires financiers établis dans l’Union européenne et
qui interviennent de quelque façon que ce soit dans le paiement d’intérêts au profit d’une
entité établie en dehors de l’UE.
179 Pour une analyse détaillée de la nouvelle directive, voyez G. VERACHTERT, « La modification et
l’élargissement de la directive épargne sont approuvés », Fiscologue, 2014, n° 1381, p. 4.
143
Section 3. Transposition en droit belge
La transposition, en droit interne, de la première mouture de la directive sur la fiscalité de
l’épargne a été assurée par une loi du 17 mai 2004180.
Cette loi instaurait notamment le prélèvement pour l’État de résidence, lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts résidait dans un autre État membre, à opérer par l’agent
payeur établi en Belgique sur les intérêts.
Elle organisait aussi la possibilité, ouverte par la directive, de ne pas appliquer ce
prélèvement à un paiement effectué en Belgique au profit d’un résident d’un autre État
membre lorsque celui-ci produisait un certificat de l’autorité compétente de son État. Ce
certificat établissait, en quelque sorte, la connaissance qu’a l’autorité compétente de l’autre
État membre des paiements d’intérêts à intervenir en Belgique. Dans la mesure où cet État
membre pouvait imposer lui-même ce paiement, un prélèvement effectué par les autorités
belges n’avait plus de raison d’être.
L’hypothèse inverse, à savoir la délivrance d’un certificat par les autorités belges afin
d’éviter un prélèvement à la source lors d’un paiement d’intérêts perçu par un résident
belge dans un autre État membre, était également organisée par la loi.
Le droit du contribuable d’imputer sur l’impôt des personnes physiques le prélèvement à la
source ayant frappé à l’étranger un paiement d’intérêts y était aussi reconnu.
La transposition de la directive n°2014/107/UE a été assurée par la loi du 16 décembre
2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les
institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique
de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (1) (M.B., 31 déc. 2015).
180 M.B., 27 mai 2004.
144
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 10101010.... LLLLES REVENUS MOBILIERSES REVENUS MOBILIERSES REVENUS MOBILIERSES REVENUS MOBILIERS ET LES CONVENTIONS ET LES CONVENTIONS ET LES CONVENTIONS ET LES CONVENTIONS PRÉVENTIVES DEPRÉVENTIVES DEPRÉVENTIVES DEPRÉVENTIVES DE LA DOUBLE LA DOUBLE LA DOUBLE LA DOUBLE
IMPOSITIONIMPOSITIONIMPOSITIONIMPOSITION
Section 1. Généralités
Le nombre et l’importance des conventions préventives de la double imposition conclues
par la Belgique permettent de résoudre la plupart des questions fiscales transfrontalières.
Comme leur nom l’indique, ces conventions ont pour objet principal d’éviter la double
imposition des revenus qui trouvent leur source ailleurs que dans l’État de résidence de
leur bénéficiaire. Elles règlent ainsi la répartition du pouvoir d’imposition entre deux États.
Ces conventions définissent globalement les revenus mobiliers de manière similaire à la
définition qui leur est donnée en droit fiscal belge. Pour éviter la double imposition de ces
revenus, elles prévoient généralement l’application du système suivant, qui correspond à
celui contenu dans la convention-modèle établie par l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE).
S’il est toujours requis de se référer, dans un cas précis, aux termes de la convention
applicable, la convention-modèle de l’OCDE sert généralement de canevas à
l’administration fiscale belge lorsqu’elle négocie avec un autre État les dispositions d’une
convention préventive de la double imposition.
Section 2. Dividendes
La notion de « dividendes » est définie comme comprenant notamment les revenus
d’actions ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de l’État où réside la société distributrice des revenus
(art. 10, § 3 du Modèle OCDE).
Ils sont en principe imposables en Belgique lorsqu’ils sont payés à un résident fiscal belge
par une société qui est un résident d’un État étranger (art. 10 du Modèle OCDE). Les
résidents belges sont donc normalement taxés en Belgique sur les dividendes d’origine
étrangère qu’ils perçoivent.
Si ces dividendes sont également imposables dans l’État étranger où se trouve la société
distributrice, cet État ne peut généralement prélever à la source qu’un montant d’impôt
limité par la convention applicable, le plus souvent à 15 %.
145
Toutefois, afin d’éviter la double imposition des revenus qui en résulte, la convention
contient généralement un système d’imputation permettant au contribuable d’imputer sur
l’impôt belge l’impôt étranger prélevé à la source (art. 23 du Modèle OCDE).
Suivant la plupart des conventions, un résident belge bénéficiaire d’un dividende payé par
une société étrangère doit dès lors payer à l’étranger une retenue à la source, retenue qu’il
peut imputer sur l’impôt belge puisqu’il est également imposable en Belgique sur ce
revenu.
Exemple
Monsieur A est un résident fiscal belge. Il détient des actions d’une société basée en France
et perçoit, à titre de dividende, un revenu de 1.000 €.
Ce revenu est imposable en Belgique au taux de 25 %. Il fait toutefois également l’objet
d’un prélèvement à la source, en France, de 15 %, conformément à la convention
préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la France.
Le montant de l’impôt dû en Belgique est normalement de 250 € (1.000 € x 25 %), mais il
peut imputer sur cet impôt le montant de la retenue à la source prélevée en France, soit
150 € (1.000 € x 15 %). Il ne doit donc au Trésor belge que 100 € (250 € - 150 €).
La double imposition est ainsi évitée, Monsieur A n’ayant finalement pas payé plus d’impôt
que ce qu’il aurait dû payer si le dividende lui avait été versé par une société belge.
Section 3. Intérêts
Les intérêts sont définis de manière générale comme les revenus des créances de toute
nature. Comme en droit interne, les pénalisations pour paiement tardif ne sont par contre
pas considérées comme des intérêts (art. 11, § 3 du Modèle OCDE).
Comme les dividendes, les intérêts sont en principe imposables en Belgique lorsqu’ils
proviennent d’un État étranger et qu’ils sont payés à un résident fiscal belge (art. 11, § 1er
du Modèle OCDE).
Toujours comme les dividendes, l’État de la source des intérêts, c’est-à-dire le pays où est
établi le débiteur des intérêts, peut normalement percevoir une retenue à la source,
146
laquelle ne peut en général excéder 10 % du montant brut des intérêts, et cette retenue à la
source est imputable, en Belgique, sur l’impôt qui y est dû.
En d’autres termes, en vertu de la plupart des conventions, les intérêts étrangers perçus par
des résidents belges peuvent être imposés à l’étranger et ensuite être imposés en Belgique
suivant leur régime normal d’imposition, moyennant l’imputation de l’impôt étranger sur
l’impôt dû en Belgique.181
Section 4. Redevances
Enfin, les redevances sont définies comme étant les rémunérations pour l’usage d’un droit
d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un
modèle, d’une formule ou d’un procédé secret et pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (art. 12, § 2 du
Modèle OCDE).
À l’inverse des dividendes et des intérêts, les redevances provenant d’un État étranger
versées à un résident fiscal belge ne sont en principe imposables qu’en Belgique (art. 12, §
1er du Modèle OCDE).
Pour les redevances, le pouvoir de perception de l’impôt est en effet généralement attribué
exclusivement au pays de résidence du contribuable, sans que l’État de la source du revenu
n’ait la possibilité de percevoir une quelconque retenue.
Toutes les conventions internationales conclues par la Belgique ne sont cependant pas
conformes, sur ce point, à la dernière version de la convention-modèle. Il convient donc
toujours de se référer et d’examiner les termes précis de la convention applicable.
Beaucoup d’entre elles prévoient encore un régime analogue à celui applicable aux
dividendes et intérêts, avec la possibilité pour l’État de la source de prélever un impôt et
pour le contribuable d’imputer ce même impôt sur l’impôt dû en Belgique.
181 Cf. supra Chapitre 8 – section 3
147
TITRE TITRE TITRE TITRE VVVV. . . . LES REVENUS PROFESSILES REVENUS PROFESSILES REVENUS PROFESSILES REVENUS PROFESSIONNELSONNELSONNELSONNELS
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 1.1.1.1. NNNNOTIONS INTRODUCTIVESOTIONS INTRODUCTIVESOTIONS INTRODUCTIVESOTIONS INTRODUCTIVES
Section 1. Définition
Les revenus professionnels constituent la troisième catégorie de revenus imposables à
l'impôt des personnes physiques. Il s’agit de tous les enrichissements qui proviennent,
directement ou indirectement, de l'exercice d'une activité professionnelle (art. 23 du C.I.R.
1992).
Pour être professionnelle, une activité doit, à tout le moins, présenter un caractère régulier.
On la définit généralement comme un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et
liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle dans le chef du
contribuable182.
Les revenus qui résultent d’une activité purement occasionnelle du contribuable ne
peuvent dès lors être considérés comme des revenus de nature professionnelle. Ces
revenus sont le cas échéant considérés comme des revenus divers (voir infra). Sinon, ils ne
sont pas taxables.
À titre d’exemples, les juridictions fiscales ont considéré qu’un contribuable percevait des
revenus professionnels dans les situations suivantes :
- Un contribuable donne en location 26 chambres d'étudiant meublées et en assure
l'entretien deux fois par semaine183.
- Un philatéliste a constitué un véritable stock de timbres destinés essentiellement à
la vente avec profit plutôt qu'à des échanges avec des collectionneurs amateurs,
dans le cadre d'une activité caractérisée par d'importantes ventes, l'utilisation
d'intermédiaires et un contrôle étroit de ses activités (comptabilité, organisation
d'un système de recouvrement)184.
182 Voyez Cass., 2 septembre 1969, Pas., 1970, I, p. 3 ; Cass., 7 décembre 2000, Pas., 2000, n° 676, p. 1876 ;
Cass., 14 décembre 2007, F.J.F., n° 2008/100. 183 Anvers, 26 mars 1991, F.J.F., n° 91/145. 184 Liège, 8 décembre 1993, F.J.F., n° 94/235.
148
Section 2. Imposition des revenus illicites
Aux yeux du législateur fiscal, pour être imposables au titre de revenus professionnels, il
est indifférent que les revenus du contribuable proviennent d'une activité licite ou illicite,
pour autant qu’elle soit professionnelle (voy. : Cass., 18 mars 1976, J.D.F., 1976, p. 262 ;
Cass., 21 mai 1982, F.J.F., n° 82/152).
Il s’agit d’une application du principe suivant lequel le droit fiscal se fonde sur des réalités.
Les revenus entrent en effet dans le patrimoine du contribuable et sont imposables de ce
simple fait, même s’ils sont illicites.
Il n’y aurait d’ailleurs aucune raison valable de traiter plus favorablement les revenus d’une
activité professionnelle illicite, en les faisant échapper à l’impôt, alors que les revenus tirés
par un contribuable honnête d’une activité professionnelle licite sont, quant à eux,
imposables.
L’utilisation ultérieure des revenus n'a pas non plus d’incidence sur le principe de leur
imposition. Ainsi, il est sans pertinence que le contribuable dilapide au jeu les sommes
qu'il a détournées ou qu'il doive les restituer un jour à la victime de ce détournement. Elles
restent, malgré tout, imposables.
Pour illustrer ces propos, l’on peut citer les exemples suivants, qui ont été rencontrés en
jurisprudence :
- Les revenus d’un magistrat tirés de la corruption constituent des profits
imposables, s’ils proviennent d'un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes
et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle. La
confiscation du revenu illégal par un juge répressif n'a aucune incidence sur la
nature des sommes confisquées au regard des impôts sur les revenus185.
- Les revenus qui découlent de vols perpétrés sur une période de plusieurs mois
constituent des revenus imposables découlant d'une activité ordinaire et continue à
caractère professionnel186.
- L'associé actif qui détourne des fonds est imposable sur les montants détournés187.
185 Bruxelles, 14 septembre 2009, R.G.C.F., 2010, p. 429. 186 Anvers, 16 juin 2009, F.J.F., n° 2010/99. 187 Bruxelles, 20 mai 1980, J.D.F., 1980, p. 268.
149
De la même manière, un employé de banque détournant des fonds appartenant aux
clients de la banque est imposable sur ces sommes188.
- Les loyers encaissés par des contribuables en leur qualité de propriétaires de six
immeubles à usage de salons de prostitution, ce qui leur a valu une condamnation
pénale pour proxénétisme hôtelier, constituent également des revenus
professionnels imposables189.
Il semble toutefois que l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 23 novembre 2012, a une
nouvelle approche de la question de la taxation des revenus illicites.
En l’espèce, une employée de banque avait détourné des fonds de son employeur, semble-t-
il à cause de problèmes de liquidités que son époux rencontrait dans des sociétés qu’il
détenait. Les deux époux furent condamnés sur le plan pénal à une peine
d’emprisonnement et à une amende avec confiscation. La Cour d’appel de Gand avait jugé
que les fonds détournés devaient être considérées comme des rémunérations et, partant,
qu’ils devaient être taxés à l’impôt des personnes physiques dans le chef de l’employée de
banque. La Cour de cassation a toutefois cassé cet arrêt. La doctrine y voit une
consécration de la thèse selon laquelle la loi fiscale ne taxe pas des sommes qui font l’objet
d’une obligation de restitution190.
La justification de cette position réside à notre avis dans le fait que, si ces sommes sont
sujettes à restitution, il s’agit certes de recettes, mais non de revenus parce que le
patrimoine du bénéficiaire n’a pas augmenté de ce chef. Par conséquent, les revenus
illicites restent taxables, mais seulement s’il s’agit réellement de « revenus ».
La position de la Cour de cassation sur cette question n’est toutefois pas très claire puisque
dans un arrêt du 22 novembre 2013191 relatif à la même problématique, la Cour de
cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui avait admis la déduction
en frais professionnels des remboursements des sommes qu'un curateur de faillites avait
détournées dans l'exercice de ses fonctions et qui avaient été imposées dans son chef au
titre de revenus professionnels.
188 Bruxelles, 13 septembre 2007, F.J.F., 2008/101. 189 Liège, 26 mai 2000, F.J.F., n° 2000/191. 190 Pour plus de détails à ce sujet, voyez S. SEGIER, « Quelques réflexions sur les sommes perçues par un
professionnel dans le cadre de l’exercice d’une activité illicite : s’agit-il toujours de revenus taxables ? »,
C.&F.P., 2014, n° 10, pp. 15 et s. 191 Cass., 22 novembre 2013, R.G. n° F.10.0036, www.fiscalnet.be.
150
Bien que les faits soient dans les deux causes similaires un traitement fiscal différent a été
appliqué et pourtant validé dans les deux cas par la Cour de cassation : dans le premier cas,
les sommes détournées et par la suite restituées n’ont pas été imposées à titre de revenus
professionnels. Dans le second cas, les sommes détournées ont été imposées et les
restitutions considérées comme des frais professionnels.
La position de la Cour de cassation étant, suite à ces deux décisions, quelque peu ambigüe,
il était attendu qu’elle se prononce à nouveau sur cette question.
C’est chose faite. Le 28 avril 2016, la Cour a rendu un arrêt clarifiant sa position (R.G. n°
F.15.0078, www.fisclanet.be).
Cet arrêt a été rendu dans l’affaire qui avait donné lieu au premier arrêt du 23 novembre
2012 (la cause avait été renvoyée devant la Cour d’appel de Gand dont la décision a
également fait l’objet d’un pourvoi).
Par cet arrêt, la Cour de cassation conforte la position qu'elle avait adoptée dans son
précédent arrêt du 23 novembre 2012. Selon elle, la notion de « rémunération » au sens
des articles 30, 1°, et 31, alinéa deux, du C.I.R. 1992 n'englobe pas les fonds qu'un
travailleur s'approprie de manière irrégulière au détriment de son employeur, même si cela
s'est produit dans le cadre de l'exercice de l'emploi pour lequel il a été engagé. L’arrêt
précise toutefois que cela n’exclut pas une éventuelle imposabilité de ces fonds sur une
autre base.
On peut en conclure que si la qualification de rémunération est exclue, cela n’entraîne pas
une non-imposition du revenu perçu. En effet, d’autres qualifications sont envisageables,
telles que des revenus divers, des profits ou des bénéfices, ….
Section 3. Imposition des revenus « indirects »
Le législateur fiscal impose au titre de revenus professionnels tous les revenus qui sont
produits par une activité professionnelle. Il ne fait aucune distinction entre les revenus qui
proviennent directement de cette activité et les revenus qui proviennent indirectement de
cette activité.
Ainsi, sont notamment considérées comme des revenus indirects d’une activité
professionnelle imposables au titre de revenus professionnels, les indemnités octroyées en
réparation d'une perte de revenus professionnels (par la suite d'un accident par exemple) et
les pensions allouées aux veuves des travailleurs décédés.
151
Section 4. Imposition des revenus de biens immobiliers et mobiliers à caractère
professionnel
Pour rappel, lorsque des biens immobiliers ou des avoirs mobiliers sont affectés à l'exercice
d'une activité professionnelle, les revenus qu’ils produisent sont traités comme des revenus
professionnels dans le chef de leur bénéficiaire, et non comme des revenus immobiliers ou
mobiliers (art. 37 du C.I.R. 1992).
Il n’est pas requis, pour ce faire, que les avoirs immobiliers ou mobiliers proviennent eux-
mêmes d'une activité professionnelle. Le législateur fiscal exige par contre qu'ils soient
affectés à l'exercice d'une telle activité.
Pour rappel, les revenus perçus au titre de droits d'auteur échappent, par exception, à
l'assimilation au titre de revenus professionnels, sauf si et dans la mesure où ils dépassent
37.500 € indexés (voir supra).
Section 5. Catégories de revenus professionnels
Les revenus professionnels sont répartis en cinq catégories (art. 23 du C.I.R. 1992). Ces
catégories, qui font l’objet d’un examen détaillé ci-dessous, sont les suivantes :
- Les bénéfices : il s’agit des revenus qui résultent d’une exploitation industrielle,
commerciale ou agricole.
- Les rémunérations : il s’agit des revenus des travailleurs salariés et des
fonctionnaires, ainsi que ceux des dirigeants d'entreprises et des conjoints aidants.
- Les profits : il s’agit des revenus des titulaires de professions libérales, charges,
offices et de toutes autres occupations lucratives.
- Les bénéfices ou les profits d'une activité professionnelle antérieure.
- Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu.
Certains revenus professionnels, qui entrent dans l’une ou l’autre de ces catégories, sont
toutefois exonérés d’impôt, en tout ou en partie, pour des raisons sociales, culturelles ou
économiques (art. 38 à 40 et 67 à 77 du C.I.R. 1992). Ces exonérations sont également
examinées ci-dessous.
152
Section 6. Détermination du revenu net
De manière générale, l'impôt des personnes physiques ne frappe que les revenus nets.
Cette règle s’applique également aux revenus professionnels.
Ainsi, du montant brut des revenus professionnels, on déduit, dans le respect des
conditions prévues par le Code des impôts sur les revenus, (i) les frais professionnels qui
grèvent ces revenus, en ce compris les amortissements (art. 49 à 66bis du C.I.R. 1992), et
(ii) les pertes qui résultent d'autres activités professionnelles ou les pertes professionnelles
d'années antérieures (art. 78 à 80 du C.I.R. 1992).
Les amortissements sont des charges qui correspondent à la dépréciation réelle d’un bien
investi dans l’activité professionnelle survenue pendant une période imposable, en raison
de son usure ou de sa désuétude.
Les différents éléments déductibles des revenus professionnels bruts du contribuable sont
eux aussi examinés ci-dessous, dans des chapitres distincts.
Section 7. Régime des sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique
Les revenus d'une activité exercée par une société civile ou une association sans
personnalité juridique sont considérés, par transparence, comme des revenus attribués aux
membres de celle-ci (art. 29 du C.I.R. 1992).
Par « association sans personnalité juridique », on entend notamment, en droit fiscal, les
sociétés commerciales irrégulièrement constituées et les associations de copropriétaires.
Ce régime s’applique même si ces entités disposent de la personnalité juridique en droit
privé.
Elles sont considérées comme fiscalement transparentes parce qu’elles ne sont pas elles-
mêmes soumises à l’impôt sur les revenus, à l’inverse de ses associés ou membres.
Ces revenus constituent, dans le chef des associés ou membres de l’entité, soit des
bénéfices (art. 23, § 1er, 1° du C.I.R. 1992), soit des profits (art. 23, § 1er, 2° du C.I.R. 1992),
selon la nature de l’activité exercée par l’entité (art. 29 du C.I.R. 1992).
Ces revenus sont constitués des prélèvements des associés ou membres et de leurs parts
dans les bénéfices ou des profits de l’entité, que ceux-ci leur aient déjà été distribués ou
153
non.
La part des bénéfices ou des profits non-distribués qui est considérée comme étant
attribuée à chaque associé ou membre est déterminée conformément aux stipulations du
contrat ou de la convention d'association ou de société ou, à défaut, par « part virile » (art.
364 du C.I.R. 1992).
Par « part virile », on entend la part qui résulte de la division des bénéfices ou des profits
par le nombre d’associés ou membres. Ainsi, si une association sans personnalité juridique
comprenant 5 membres fait un bénéfice de 100, la part virile de chacun de ses membres
dans ce bénéfice est de 20.
L'ensemble des bénéfices ou des profits est considéré comme attribué aux associés ou
membres de l’entité à la date de clôture de ses comptes annuels ou, à défaut de
comptabilité, au 31 décembre de chaque année (art. 364 du C.I.R. 1992).
154
Section 8 : la taxe de transparence
La loi-programme du 10 août 2015 a introduit dans le Code des impôts sur les revenus une
taxe dite taxe de transparence ou taxe caïman (nouvel article 5/1 §1er du CIR 1992).
L’objet principal de cette loi est la taxation, dans le chef des personnes physiques résidentes
belges, des revenus des « constructions juridiques » étrangères dont elles sont fondateurs
ou bénéficiaires (au sens défini par cette loi). La notion de fondateur reçoit, dans le cadre
de cette loi, une acception particulièrement large.
La loi détermine trois catégories de constructions juridiques : les trusts et assimilés, les
structures dotées de la personnalité juridique qui bénéficient d’un régime fiscal
notablement plus avantageux ainsi que tout contrat qui prévoirait en échange de paiement
de primes ou d’apport, le paiement de revenus perçus par l’une des constructions
juridiques précitées. [Contrat d’assurance-vie branches 21 et 23 par exemple]192 Elle a pour
objet de s’attaquer aux constructions juridiques impliquant des structures souvent situées
dans des Paradis fiscaux.
A certaines conditions, les revenus de ces structures sont donc imposés directement dans
le chef des personnes physiques, identifiées les fondateurs de ces structures juridiques,
comme si ces structures – qui constituent, en principe, des entités fiscales distinctes –
n’existaient pas.
Les conditions d’application du régime sont particulièrement complexes et souffrent de
nombreuses exceptions. Leur étude complète dépasse le cadre du présent cours.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 2222.... LLLLES BÉNÉFICESES BÉNÉFICESES BÉNÉFICESES BÉNÉFICES
Section 1. Notion d’ « entreprises »
Sont en premier lieu imposables au titre de revenus professionnels « les bénéfices des
entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques » (art. 24 duC.I.R. 1992). Il
192 Modifié par la Loi Programme du 25 décembre 2012, M.B. 29.12.2017
155
faut inclure dans cette catégorie les bénéfices qui sont réalisés par une exploitation
artisanale.
La catégorie des bénéfices d’exploitation comprend, en d’autres mots, les revenus
professionnels des commerçants, des industriels, des agriculteurs et des artisans, dont les
activités sont considérées par le législateur fiscal comme des « entreprises ».
Dans le chef de ces contribuables, coexistent un patrimoine privé et un patrimoine
professionnel. La notion d' « entreprise » suppose effectivement l'affectation d'avoirs à la
réalisation de bénéfices.
L'existence d'un avoir investi à des fins professionnelles ne semble toutefois pas un critère
suffisant pour caractériser la notion d’ « entreprise ». En effet, le titulaire d'une profession
libérale investit également des avoirs dans l'exercice de sa profession (c’est par exemple le
cas de l'appareillage du dentiste). Il n’est pas pour autant qualifié d’ « entreprise » par la loi
fiscale.
Pour décrire ce qu’est une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, il
faut se rapprocher du sens usuel de ces termes. Ce qui est déterminant, c'est la nature de
l'activité, du point de vue économique, c'est-à-dire le fait qu'elle relève d'un de ces grands
domaines de l'économie : l’industrie, le commerce, l’agriculture ou l’artisanat.
La Cour de cassation a ainsi défini le terme « exploitation », devenu par la suite
« entreprise » dans les textes légaux, comme l'entité économique indépendante affectée
« soit à la production ou à la vente de biens, soit à la prestation de services, et qui peut
comprendre un ou plusieurs établissements »193.
L’entreprise consiste donc, dans le chef des personnes physiques, dans la mise à fruit d’un
capital dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans un but de lucre dans le
domaine industriel, commercial, agricole ou artisanal.
Section 2. Catégories de bénéfices
La loi énumère les quatre catégories de revenus qui forment la base imposable au titre de
bénéfices (art. 24 CIR). Ces catégories sont les suivantes :
- Les bénéfices qui proviennent de toutes les opérations « ordinaires » traitées par
193 Cass., 14 juin 1991, Pas., 1991, I, n° 535, p. 905.
156
l’entreprise ou à son intermédiaire ;
- Les bénéfices qui proviennent de plus-values réalisées ou exprimées ;
- Les bénéfices qui proviennent de certaines plus-values latentes ;
- Les bénéfices qui proviennent des réserves occultes de l’entreprise.
Chacune de ces catégories de revenus est expliquée ci-dessous.
Section 3. 1ère catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de toutes les
opérations « ordinaires » traitées par l’entreprise ou à son intermédiaire (art. 24,
al. 1, 1° du C.I.R. 1992)
Les bénéfices imposables sont non seulement constitués du produit direct du travail
industriel, commercial, agricole ou artisanal, mais également du produit de toutes les
autres opérations réalisées par le contribuable dans le cadre de l'exercice de sa profession.
Il s’agit en premier lieu du résultat des opérations qui résultent de l’exercice de l’activité
professionnelle du contribuable (le produit des ventes d’un commerçant par exemple). Si
ce résultat fait partie de son bénéfice imposable, la notion de « bénéfice » est toutefois plus
large.
En effet, le bénéfice imposable comprend également tout revenu qui provient d’opérations
qui présentent un lien suffisamment étroit avec l’exploitation industrielle, commerciale,
agricole ou artisanale du contribuable, sans que ce revenu ne doive nécessairement être, à
proprement parlé, produit par un travail industriel, commercial, agricole ou artisanal.
Ainsi, les subsides et subventions accordés au contribuable par les pouvoirs publics
contribuent également à la formation du bénéfice de son entreprise. Ils constituent en
principe un élément du bénéfice imposable à prendre en considération durant la période
imposable au cours de laquelle ils sont accordés.
La base imposable des entreprises se définit non à partir des recettes mais des produits, y
compris ceux qui n'ont donné lieu qu'à la constatation d'une créance dans le chef du
contribuable.
D'un point de vue comptable comme fiscal, les créances sont effectivement considérées
comme accroissant dès leur naissance le patrimoine de l'entreprise, pour autant qu’elles
157
présentent un caractère certain et liquide.
Une créance fait donc partie du bénéfice imposable de l’entreprise si son existence est
certaine et que son montant est connu, même si le montant de cette créance est payé
ultérieurement par son débiteur, voire même qu’il n’est jamais payé.
158
Un exemple permet de mieux illustrer ce propos.
Un commerçant émet le 15 décembre 2013 une facture destinée à l’un de ses clients. Le
montant facturé représente une créance du commerçant sur son client qui fait partie de
son actif.
Le montant de cette créance fait partie du bénéfice imposable du commerçant pour l’année
2013, même si au 31 décembre de cette année, le montant facturé n’a pas encore été payé
par son client.
Section 4. 2ème catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de plus-values
réalisées ou exprimées (art. 24, al. 1, 2° du C.I.R. 1992)
a) Les plus-values réalisées
L’entrepreneur est également imposé sur les plus-values qu’il réalise sur les biens affectés à
l’exercice de son activité professionnelle. Inversement, les plus-values réalisées sur ses
biens privés ne sont pas imposées au titre de revenus professionnels.
Si une plus-value est réalisée sur un bien qui n’est affecté que partiellement à l’exercice de
son activité professionnelle, la plus-value n’est imposable au titre de revenu professionnel
qu’au prorata du pourcentage d’affectation professionnelle du bien.
Une plus-value est dite « réalisée » lorsqu’elle est acquise à l’occasion de l’aliénation d’un
bien. Ainsi, lorsqu’un contribuable vend ou apporte en société un bien affecté à l’exercice
de son activité professionnelle, la plus-value qu’il réalise éventuellement à cette occasion
est réalisée parce que le bien qui en fait l’objet n’appartient plus au contribuable.
Une plus-value est donc réalisée si un acte quelconque a pour effet qu’un ou plusieurs
avoirs disparaissent du patrimoine du contribuable et sont remplacés par une contre-
valeur qui lui ou leur est supérieure, suite à une vente, un apport en société, un échange,
une expropriation, une réquisition en propriété ou une destruction qui donne lieu à une
indemnité.
La réalisation de cet élément ou de ces éléments peut en effet entraîner un accroissement
de valeur dans les comptes de l’entreprise : si un actif est cédé pour une valeur supérieure à
sa valeur comptable, cette différence fait partie des bénéfices du contribuable.
159
La plus-value réalisée, dont le montant est en principe soumis à l'impôt, est plus
précisément « égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur
de réalisation du bien diminuée des frais de réalisation et d'autre part sa valeur
d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements
admis antérieurement » (art. 43 du C.I.R. 1992).
La valeur de réalisation du bien est le prix net perçu à cette occasion, déduction faite des
frais (courtages, commissions, impôts, etc.) inhérents à l’opération. Quant à la valeur
d’acquisition ou d’investissement du bien, elle correspond, suivant le cas :
- Au prix d’acquisition : il comprend, outre le prix d’achat, les frais accessoires, tels
que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Le prix d’acquisition d’un élément d’actif obtenu par voie d’échange correspond à la
valeur de marché du ou des éléments d’actifs cédés en échange. Si cette valeur n’est
pas aisément déterminable, le prix d’acquisition est la valeur de marché de l’élément
d’actif obtenu par voie d’échange (art. 36 de l’AR/SOC).
- Au coût de revient : il s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières
premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication
du bien (art. 37 de l’AR/SOC).
- À la valeur d’apport : elle correspond à la valeur conventionnelle des biens apportés
(art. 39 de l’AR/SOC).
b) Les plus-values exprimées
D’un point de vue comptable, un actif est en principe évalué à sa valeur d’acquisition (art.
35 de l’AR/SOC). Ainsi, une plus-value est dite « exprimée » lorsque, tout en conservant le
bien dans son patrimoine, le contribuable réévalue ce bien pour une valeur supérieure à sa
valeur d’acquisition.
Une plus-value est dès lors exprimée lorsque, sans être aliéné, le bien auquel elle se
rapporte a fait l’objet d’une réévaluation dans la comptabilité de l’entreprise afin de
constater une augmentation de valeur de cet élément d’actif, par rapport à sa valeur
comptable jusqu’alors, tout en restant inclus dans l’avoir social du contribuable.
160
Un exemple permet de mieux appréhender la notion de « plus-value exprimée ».
Une entreprise acquiert en 1970 un immeuble affecté à l’exercice de son activité
professionnelle, pour une valeur de 250.000 €. L’immeuble est comptabilisé pour cette
valeur dans les comptes de l’entreprise.
En 2000, cet immeuble vaut 350.000 € et l’entreprise le réévalue dans ses comptes pour sa
valeur réelle, soit 350.000 €. Il y a par conséquent une plus-value exprimée, mais non
réalisée, de 100.000 €, puisque le bien ne quitte pas le patrimoine de l’entreprise.
D’un point de vue comptable, une entreprise peut mais n’est pas obligée d’exprimer une
plus-value sur un élément d’actif, c’est-à-dire de le réévaluer dans sa comptabilité lorsque
sa valeur effective est supérieure à sa valeur comptable (art. 34 de l’AR/SOC).
Par exception, lorsqu’une entreprise a comptabilisé dans le passé une réduction de valeur
sur un élément d’actif et que cette réduction de valeur n’est plus justifiée parce que la
valeur de cet élément s’est accrue dans l’intervalle, elle a l’obligation de comptabiliser une
« reprise de réduction de valeur ». Cette reprise de réduction de valeur correspond à une
plus-value exprimée.
À l’instar des plus-values réalisées, les plus-values exprimées dans la comptabilité d’une
entreprise font également parties de ses bénéfices imposables (art. 24, al. 1er, 2° du C.I.R.
1992).
La loi exonère cependant les plus-values qui sont simplement exprimées et non réalisées,
sauf celles qui sont exprimées sur les stocks de l’entreprise (matières premières, produits
ou marchandises) et les commandes en cours d'exécution (art. 44, § 1er, 1° du C.I.R. 1992).
La loi rend ainsi imposables les plus-values exprimées sur les stocks et commandes en
cours parce qu’elles constituent non des plus-values sur des avoirs affectés à l’exercice de
l’activité professionnelle mais des bénéfices opérationnels194.
194 Cass., 13 septembre 1966, Pas., 1967, I, p. 61.
161
Section 5. 3ème catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de certaines
plus-values latentes (art. 24, al. 1er, 3° du C.I.R. 1992)
Une plus-value est dite « latente » lorsque le bien auquel elle se rapporte vaut davantage
que sa valeur comptable mais que cet accroissement de valeur n’est pas exprimé dans la
comptabilité de l’entreprise.
Ainsi, dans l’exemple pris ci-dessus, avant que l’entreprise ne réévalue l’immeuble
comptabilisé pour 250.000 € mais valant en réalité 350.000 €, l’immeuble présentait une
plus-value latente (non exprimée et non réalisée) de 100.000 €.
Pour rappel, une entreprise n’est pas obligée d’exprimer une plus-value latente sur un
élément d’actif (art. 34 de l’AR/SOC), de telle sorte que l’administration ne peut en
principe imposer les plus-values latentes.
Par exception, les plus-values latentes sur des immobilisations financières et autres titres
en portefeuille qui sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable
sont imposables au titre de bénéfices, « dans la mesure où leur valeur s’est accrue et à la fin
de la période imposable n’excède pas leur valeur d’investissement ou de revient » (art. 24, 3°
du C.I.R. 1992).
Cette hypothèse correspond à la situation où une réduction de valeur a été actée sur des
immobilisations financières du contribuable. Si cette réduction de valeur n’est plus
justifiée, celle-ci est ajoutée aux bénéfices imposables, même si le contribuable ne procède
pas à une reprise de réduction de valeur dans sa comptabilité.
Il n’en est ainsi que pour les actifs financiers qui sont investis à titre professionnel par le
contribuable, c’est-à-dire les immobilisations financières et autres titres de portefeuille
(actions et parts) qui sont affectés durablement à l’exercice de l’activité professionnelle du
contribuable. De ce fait, elle se présente très rarement dans le chef des personnes
physiques.
Les immobilisations financières sont les droits sociaux détenus par une entreprise dans
d’autres entreprises en vue de créer un lien durable et spécifique avec celles-ci et de
contribuer à l’activité propre de l’entreprise.
162
Exemple :
Une entreprise achète des titres pour 25.000 € en 2010. En 2012, ces titres ne valent plus
que 20.000 €. L’entreprise procède alors à une réduction de valeur de 5.000 € sur ces titres.
En 2014, le cours des titres remonte et les titres valent désormais 30.000 €. Même si
l’entreprise n’acte pas une reprise de réduction de valeur dans sa comptabilité, elle est
imposable sur le montant de cette reprise, soit 5.000 €.
Le solde de la plus-value latente, également chiffré à 5.000 €, n’est pas imposable.
Section 6. 4ème catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de réserves
occultes de l’entreprise (art. 24, al. 1er, 4° du C.I.R. 1992)
Les réserves occultes de l’entreprise sont de deux ordres :
- Celles qui sont dissimulées et qui n'apparaissent au bilan sous aucune
dénomination normale ou n'y apparaissent pas pour leur valeur réelle : sous-
évaluation d'inventaire, dette fictive ou dont le caractère certain n'est pas démontré
avec suffisance, etc. ;
- Celles qui résultent de distorsions entre les règles d'évaluation comptable et
fiscales, comme, par exemple, la comptabilisation de réductions de valeur qui ne
répondent pas aux conditions de déduction fiscale.
Les réserves occultes de l’entreprise peuvent résulter aussi bien de l'application correcte de
normes comptables qui se heurtent à des dispositions fiscales plus restrictives (comme, par
exemple, des amortissements comptables non admis fiscalement parce qu'ils sont basés sur
une valeur réévaluée du bien dans la comptabilité ou des amortissements comptables plus
rapides que ce que ne le permet le Code des impôts sur les revenus), que de pratiques
frauduleuses (des stocks non repris à l'inventaire par exemple).
Les réserves occultes sont reprises dans les bénéfices de la période imposable à laquelle se
rapporte le contrôle qui les fait apparaître, même si elles résultent d'écritures comptables
se rapportant à des périodes imposables antérieures. Le contribuable peut cependant
établir qu'elles ont été prises en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces
dernières périodes (art. 361 du C.I.R. 1992).
163
L’imposition ainsi réalisée se rapporte donc en principe à la période imposable durant
laquelle les réserves occultes de l’entreprise sont découvertes par l’administration fiscale, et
non à celle au cours de laquelle ces réserves sont constituées. Le contribuable ne peut par
conséquent pas soutenir que les réserves occultes sont relatives à un exercice pour lequel
la prescription fiscale est atteinte.
Il a, en revanche, été jugé que cette mesure, qui déroge au principe de l'annualité de
l'impôt, ne peut être appliquée à des produits d'exploitation ordinaires (art. 24, al. 1er, 1°du
C.I.R. 1992), lesquels sont nécessairement rattachés à la période imposable au cours de
laquelle ils ont été recueillis (comme des revenus locatifs que le contribuable bailleur
professionnel a omis, à tort, de comptabiliser)195.
L'administration fiscale a, en matière de réserves occultes, une compétence liée. Cela
signifie qu’elle n'est pas autorisée à ne pas imposer une réserve occulte parmi les bénéfices
de la période à laquelle se rapporte le contrôle qui la fait apparaître, et à l'imposer parmi
les revenus d'une période imposable ultérieure. Il en est ainsi même si une investigation
relative à cette période ultérieure permettait, elle aussi, de constater cette réserve
occulte196.
Section 7. Primauté du droit comptable sur le droit fiscal
Selon la jurisprudence constante, « sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices
imposables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit comptable 197».
La primauté du droit comptable sur le droit fiscal pour déterminer les bénéfices
imposables des entreprises ne vaut que dans la mesure où la législation fiscale ne déroge
pas de manière explicite à la réglementation comptable.
Il en va notamment ainsi pour l’évaluation de certaines créances, dont le régime est
examiné ci-dessous.
195 Civ. Louvain, 15 décembre 2006, F.J.F., n° 2008/75. 196 Bruxelles, 6 mai 2010, F.J.F., n° 2011/259 ; Mons, 27 février 2004, F.J.F., n° 2004/160. 197 Cass., 20 février 1997, Pas., 1997, I, n° 100, p. 259. Voyez également Cass., 2 octobre 2003, F.J.F., n°
2004/32.
164
Section 8. Évaluation des créances irrecouvrables ou douteuses
a) Les créances irrécouvrables
Seules peuvent être déduites des bénéfices les créances définitivement irrécouvrables,
c'est-à-dire celles dont la perte est liquide, certaine et définitive198.
Selon le ministre des Finances, en cas de faillite du débiteur, la perte ne devient certaine
que lorsque le curateur, à la clôture définitive de la faillite, fait savoir au créancier qu'il ne
sera pas payé199.
Cette position rigide du ministre des Finances est néanmoins largement contestée par les
juridictions de fond.
Ces dernières admettent en effet la déduction de la perte d'une créance dès qu'il existe des
présomptions sérieuses en ce sens. Elles admettent, ainsi, que la certitude raisonnable et
suffisante que rien ne sera distribué aux créanciers du failli peut être acquise avant la fin de
la liquidation ou avant le jugement prononçant la clôture de la faillite200.
Ainsi, en cas de faillite du débiteur, il n’est pas nécessaire d’attendre la clôture de la
procédure. Il suffit que le curateur délivre au créancier une attestation d’irrecouvrabilité,
certifiant que la créance est définitivement perdue. La perte est alors liquide, certaine et
définitive à la date mentionnée dans ladite attestation.
b) Les créances douteuses
Du point de vue fiscal, une entreprise peut également pratiquer des réductions de valeur
pour créances commerciales douteuses si certaines conditions déterminées (art. 22 de
l’AR/C.I.R. 1992) sont réunies. Il s'agit, pour l'essentiel, des conditions suivantes :
- Il existe un risque de perte nettement précisé et non un risque d'ordre général, tel
un risque conjoncturel par exemple ;
- La perte probable résulte de circonstances particulières survenues pendant la
période imposable ;
198 Cass., 15 mai 1987, Pas., 1987, I, n° 541, p. 1113. 199 Voyez Quest. parl. n° 7 de M. Peeters du 22 décembre 1981, Bull. Contr., 1982, n° 605, p. 676. 200 Voyez notamment Bruxelles, 16 nombre 1982, F.J.F., n° 83/22.
165
- La perte qui peut survenir doit présenter le caractère d’une perte professionnelle
admissible.
Bien que ces conditions soient excessivement strictes, la Cour de cassation a confirmé,
dans un arrêt du 22 avril 2010, que les réductions de valeur sur créances douteuses doivent
être individualisées sur le plan fiscal pour être déductibles, même si l'entreprise travaille
avec une clientèle très nombreuse qui l'autorise à pratiquer, sur le plan comptable, des
réductions de valeur forfaitaires calculées selon des statistiques du passé régulièrement
mises à jour201.
La loi exige effectivement que les pertes soient nettement précisées et que leur probabilité
résulte, « pour chaque créance », non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de
« circonstances particulières ». Selon la Cour de cassation, il y a donc bien, en cette
matière, une dérogation expresse du droit fiscal aux dispositions comptables.
Section 9. Précisions sur la notion de « bénéfices »
Le Code des impôts sur les revenus apporte certaines précisions à la notion de
« bénéfices » (art. 24 du C.I.R. 1992), en énumérant de manière non limitative une série
d'éléments qu’il convient de considérer comme imposables au titre de bénéfices (art. 25 du
C.I.R. 1992).
Il en est ainsi même si ces bénéfices n'apparaissent pas comme tels dans la comptabilité de
l'entreprise ou qu’ils n’ont pas, selon la terminologie courante, le caractère de « bénéfices »
proprement dits.
À cet égard, on peut notamment citer les éléments suivants.
a) La rémunération que le contribuable s'attribue pour son travail personnel
Le texte légal utilise malencontreusement le terme « rémunération », ce qui peut prêter à
confusion. En effet, ce que retire un entrepreneur est toujours un bénéfice et non une
« rémunération », au sens juridique du terme.
Tout ce qui est le produit de son entreprise lui appartient, sans qu’il doive se l’attribuer au
titre de « rémunération ». Cette « rémunération » ne constitue donc pas une charge
201 Cass., 22 avril 2010, R.G. F.08.0094.N, Juridat.
166
déductible par l’entreprise mais simplement une affectation de bénéfices.
La même règle s’applique aux prélèvements en espèces que l’entrepreneur effectue, pour
ses besoins personnels ou pour ceux de son ménage. Il est d’ailleurs logique que tout
prélèvement en espèces effectué par le contribuable à son profit soit traité comme un
bénéfice de l’entreprise et non comme une charge déductible.
En d’autres termes, les bénéfices sont imposables quelle que soit leur affectation. La loi
fiscale ne se préoccupe pas de ce que l’exploitant fait des bénéfices qui résultent de son
activité.
b) Les avantages de toute nature que le contribuable obtient en raison ou à l'occasion de
l'exercice de son activité professionnelle
Le bénéfice fiscal ne se limite pas aux revenus en argent. Tout avantage, quelle qu'en soit la
nature, obtenu en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle, est
imposable dans le chef de l'entrepreneur.
À cet égard, on peut par exemple songer au détaillant qui se voit offrir par un fournisseur,
gratuitement ou à un prix très réduit, un voyage touristique privé202.
Par contre, ne sont pas imposables dans le chef de l’entrepreneur les avantages minimes
qu’il perçoit, telle sa présence à une réception offerte à des fins publicitaires par l’un de ses
fournisseurs.
Ne sont pas davantage imposables dans le chef de l'entrepreneur les gains d'une loterie,
même si sa participation à la loterie lui a été offerte en raison de son activité
professionnelle. En effet, les gains éventuellement obtenus par l’entrepreneur au moment
du tirage au sort des billets sont la seule conséquence du hasard et non le produit de son
activité.
Il y a lieu, par conséquent, de se placer au moment de l’attribution effective de l’avantage
dans le chef de l’entrepreneur pour en apprécier la nature203.
Les avantages de toute nature sont normalement comptés pour leur valeur réelle dans le
chef de leur bénéficiaire (art. 36 du C.I.R. 1992). Par « valeur réelle », il y a lieu d'entendre
202 Gand, 7 mars 1989, F.J.F., n° 89/75. 203 Cass., 10 mai 2007, F.J.F., n° 2007/278.
167
le montant que l'intéressé devrait débourser dans des circonstances normales pour
recueillir pareil avantage.
Pour en faciliter la détermination, un certain nombre d'avantages font toutefois l'objet
d'une évaluation forfaitaire (art. 18 de l’AR/C.I.R. 1992).
Les avantages de toute nature et les modalités de leur évaluation sont examinés, dans le
détail, ci-dessous (à propos des rémunérations).
c) Les produits de spéculations
Les spéculations sont des opérations effectuées à la suite de prévisions, d'observations et
d'études relatives aux fluctuations de la bourse et des prix, en vue de réaliser des bénéfices
à l'occasion des variations de cours des prix du marché.
Pour être imposables à ce titre, les spéculations doivent avoir lieu dans le cadre de l'activité
professionnelle du contribuable et concerner des avoirs affectés à l’exercice de cette
activité. Cette situation se présente donc rarement dans le chef des personnes physiques.
d) Les sommes consacrées à l'extension de l'entreprise ou à l'amélioration de l'avoir
investi
Les sommes affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles et les
dépenses concourant à la construction, à l'extension ou à l'amélioration des actifs de
l'entreprise ne constituent pas des charges déductibles de ses bénéfices.
De telles dépenses sont en réalité des investissements qui font intégralement partie des
bénéfices de l’entreprise puisqu’elle ne s’appauvrit pas du fait de ces investissements. Tel
est par exemple le cas de l’acquisition d’un immeuble professionnel ou d’une clientèle.
À la différence des dépenses d'extension de l'entreprise, les frais d'entretien et de
réparation sont déductibles et ne sont pas ajoutées aux bénéfices de l’entreprise. Dans ce
cas, il s’agit effectivement de dépenses à fonds perdus qui n’augmentent pas la valeur des
éléments d’actif de l’entreprise.
En pratique, la distinction entre ces différents types de dépenses n'est cependant pas
toujours aisée à établir.
168
e) Les indemnités obtenues en cours d'exploitation
Il s’agit d’abord des indemnités obtenues en compensation ou à l'occasion de tout acte
quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des
bénéfices de l’entreprise (voy. l'art. 171, 1°, c), et 4°, b) du C.I.R. 1992).
Il s’agit ensuite des indemnités obtenues en réparation d'une perte temporaire de bénéfices
(voy. les articles. 146 et s. du C.I.R. 1992), résultant d’une maladie, d’un accident, d’un
sinistre, d’une expropriation, etc. C’est que l'on appelle généralement les « revenus de
remplacement ».
Il en va ainsi, par exemple, de l'indemnité à charge de la personne responsable d'un
accident ayant causé à l'entrepreneur une incapacité temporaire de travail, de l'indemnité
perçue par l'entrepreneur dont le camion a été endommagé par un accident et qui couvre
le chômage du camion (c'est-à-dire la perte de revenus qui en découle), de l'indemnité due
en raison du non-renouvellement d'un bail commercial ou encore de l’indemnité perçue
par un exploitant en contrepartie de son engagement de ne plus vendre certains produits
sur un territoire donné (indemnité de non-concurrence).
Section 10. Les bénéfices laissés dans l’entreprise
a) Notions
Le revenu imposable de l’entreprise comprend tous les bénéfices qui sont laissés dans
l'entreprise pour augmenter l'avoir investi ou pour couvrir des dépenses ou pertes futures.
Par exception, sont toutefois exonérées les provisions pour risques et charges qui satisfont
à certaines conditions (art. 48 du C.I.R. 1992 et art. 24 à 27 de l’Aar/C.I.R. 1992).
Selon le droit comptable, les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir
des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de
clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant
(art. 50 de l’AR/SOC).
b) Conditions à l’exonération des provisions pour risques et charges
La loi fiscale permet leur déduction des bénéfices imposables de l'entreprise moyennant le
respect de certaines conditions. Il faut que, à la fois :
169
i) Les charges auxquelles les provisions sont destinées à faire face soient admissibles,
par nature, au titre de frais professionnels de l'exercice comptable ultérieur au cours
duquel elles auront acquis le caractère de dettes liquides et certaines.
Sont ainsi admises, par exemple, les provisions pour condamnation pouvant
résulter d'un procès civil en cours. Inversement, une provision destinée à couvrir
un risque d'ordre général n'est pas admise.
ii) Ces charges soient considérées comme grevant normalement les résultats de la
période durant laquelle la provision est constituée.
Ainsi, sont considérées comme grevant normalement les résultats de l'exercice
comptable, les charges qui résultent de l'activité professionnelle qui a été exercée ou
d'évènements survenus pendant l'exercice comptable considéré.
Il en va par exemple ainsi lorsque, à la suite de travaux de terrassement effectués
par un entrepreneur, un mur situé à proximité du chantier s'écroule et que le
montant du dommage occasionné par l'entrepreneur n'est pas encore connu à la fin
de l'exercice comptable. Le montant estimé de l'indemnité à payer peut être
immunisé à titre de provision.
Il peut aussi s'agir de charges qui n'ont pas encore été supportées mais qui sont
cependant couvertes anticipativement par des indemnités obtenues pendant la
période imposable du chef de sinistres, expropriations, réquisitions en propriété ou
d'autres évènements analogues.
Il en est notamment ainsi lorsque, en cas d'expropriation, l’entrepreneur reçoit une
indemnité en compensation des frais professionnels exceptionnels que cet
évènement lui occasionne, pour les frais de déplacement de son activité par
exemple.
Il peut encore s'agir de charges qui se rapportent, dans une mesure proportionnelle
à la durée de l'exercice comptable, à des frais de grosses réparations d'immeubles,
matériel et outillage (à l'exclusion de leur renouvellement) qu’il convient d’effectuer
périodiquement, à des intervalles réguliers n'excédant pas 10 ans (art. 25 de
l’AR/C.I.R. 1992).
Cette situation se rencontre entre autres, par exemple, lorsqu’une machine doit
subir tous les trois ans une révision complète dont le coût s'élève à environ 750 €.
170
Dans ce cas, chaque année, une provision d’un montant de 250 € peut être
constituée par l’entreprise.
La comptabilité provisionne les risques qui ont pris naissance au cours de l'exercice
considéré ou d'exercices antérieurs, alors que la déductibilité fiscale n'est accordée
que pour les charges qui grèvent l'exercice en cours. Une provision constituée
tardivement n'est pas déductible. L’entreprise doit alors attendre que la charge se
concrétise effectivement (art. 49 du C.I.R. 1992).
iii) Les provisions soient comptabilisées à la clôture des écritures comptables de la
période imposable et que leur montant apparaisse dans la comptabilité à un ou
plusieurs compte(s) distinct(s).
iv) Le montant total des provisions subsistant à l'expiration d'une période imposable
quelconque soit justifié et détaillé, par objet, dans un relevé ad hoc à annexer à la
déclaration fiscale. Ce relevé comprend une brève description des éléments qui
rendent la perte probable.
Le contribuable qui a constitué de telles provisions doit réexaminer chaque année
l'opportunité de maintenir celles-ci au regard des motifs ayant justifié leur
constitution.
Les provisions initialement constituées sont, le cas échéant, corrigées en fonction
de l'évolution de l'entreprise (art. 27 de l’AR/C.I.R. 1992). Dans un tel cas, le
montant de la provision est réintégré dans les bénéfices de la période imposable au
cours duquel sa justification disparaît.
c) Modalités
L'immunisation d'une provision pour risques et charges revêt dès lors un caractère
provisoire et ne devient définitive qu'au moment où le risque ou la charge engendre
effectivement un coût d'exploitation. À ce moment, les charges auxquelles les provisions se
rapportent doivent être imputées sur ces provisions, afin de ne pas faire bénéficier
l'entreprise d'une seconde immunisation.
Si le contribuable ne procède pas lui-même à cette imputation, les provisions
antérieurement exclues des bénéfices deviennent sans objet. Elles sont alors considérées
comme un bénéfice imposable de l'exercice comptable au cours duquel la perte ou la
charge devient admissible.
171
Si la perte ou charge réellement subie est supérieure à la provision admise en
immunisation, seul l'excédent peut être déduit parmi les frais professionnels de l'exercice
comptable correspondant. Si, par contre, elle est inférieure à la provision constituée,
l'excédent de provision est assimilé à un bénéfice de l'exercice comptable au cours duquel il
est apparu.
Section 11. Les avantages anormaux ou bénévoles
a) Notion d’ « avantage anormal ou bénévole »
Certains avantages anormaux ou bénévoles accordées par l’entreprise sont réintégrés dans
ses bénéfices (art. 26 du C.I.R. 1992).
Conformément à un principe fondamental d’interprétation du droit fiscal204, la notion d’
« avantage », non définie par le législateur, doit s’entendre dans son sens usuel.
Elle peut ainsi être définie comme étant « ce qui sert, ce qui profite » à celui qui le reçoit
(Littré), « ce qui est utile, profitable » (Petit Robert), « ce qui est utile, favorable »
(Académie française) ou encore « ce qui constitue ou apporte un profit matériel ou moral »
(Larousse).
La Cour de cassation a défini les adjectifs « anormaux » et « bénévoles » en précisant, dans
les deux cas, que la loi n’exige pas nécessairement que le transfert incriminé ait été réalisé
dans l’intention de soustraire un bénéfice taxable à l’impôt.
Selon la Cour de cassation, l’avantage anormal est « celui qui, eu égard aux circonstances
économiques du moment, est contraire à l’ordre habituel des choses, aux règles ou aux
usages commerciaux établis205 ».
De son côté, l’avantage bénévole est celui qui est accordé sans qu’il constitue l’exécution
d’une obligation ou qui est accordé sans contrepartie effective206.
L’appréciation du caractère anormal de l’avantage doit se faire eu égard aux faits et
circonstances propres qui entourent l’opération. Il s’agit donc d’une question de fait qui
204 Voyez Cass., 15 décembre 1983, Pas., 1984, I, n° 209, p. 436. 205 Cass., 10 avril 2000, Pas., 2000, n° 240, p. 751. 206 Cass., 31 octobre 1979, J.D.F., 1979, p. 418.
172
relève de la libre appréciation de l’administration et, le cas échéant, du juge du fond appelé
à en connaître.
En cas de différend, la preuve de l’existence d’un avantage anormal ou bénévole imposable
incombe à l’administration.
b) Champ d’application spécial
Il en va notamment ainsi des avantages anormaux ou bénévoles consentis en faveur
d’entreprises étrangères interdépendantes et de ceux consentis en faveur d’entreprises ou
de personnes établies dans des « paradis fiscaux ».
La ratio legis de cette mesure, inspirée de dispositions analogues de droit étranger et de
droit international, est de faire échec aux manœuvres d’évasion fiscale internationale par
lesquelles des entreprises établies en Belgique tentent de transférer des bénéfices vers des
pays où leur taxation est nettement plus légère, ou vers des entreprises en perte.
Le fisc peut ajouter les avantages anormaux ou bénévoles aux revenus imposables lorsque
ceux-ci sont accordés par une entreprise établie en Belgique à l’un des bénéficiaires
suivants (art. 26, al. 2 du C.I.R. 1992) :
- Soit un contribuable non résident à l’égard duquel l’entreprise établie en Belgique se
trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques
d’interdépendance.
L’interdépendance s’interprète largement. Elle peut aussi bien être juridique (une
entreprise détient une part importante du capital de l’autre) qu’économique (une
entreprise dépend d’une autre financièrement). Elle peut par ailleurs être directe ou
indirecte (deux entreprises sont sous le contrôle commun d’une troisième par
exemple).
L’existence d’un lien d’interdépendance est une question de fait qui peut se
manifester de maintes manières, comme lorsqu’une entreprise a une position
prépondérante dans le capital d’une autre entreprise, lorsqu’une entreprise a un
pouvoir de désignation des membres du conseil d’administration d’une autre
entreprise, lorsqu’une entreprise ne peut fonctionner normalement que grâce aux
capitaux, aux produits ou à l’étroite coopération technique d’une autre entreprise,
etc.
173
- Soit un contribuable non résident ou un établissement étranger établi dans un pays
où ils ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou bénéficient d’un régime
fiscal notablement plus avantageux qu’en Belgique.
Cette hypothèse vise les entreprises établies dans ce que l’on appelle plus
communément un « paradis fiscal ».
- Soit encore un contribuable non résident (« personne interposée ») qui a des
intérêts communs avec le contribuable ou l’établissement visé à l’une des deux
hypothèses considérées ci-dessus.
c) Champ d’application général
Plus généralement, le champ d’application de cette mesure comprend également les
transferts de bénéfices vers des bénéficiaires quelconques, qu’il s’agisse de personnes
physiques ou de personnes morales, qu’ils soient établis en Belgique ou à l’étranger (art. 26,
al. 1er du C.I.R. 1992).
Dans ce dernier cas, les avantages anormaux ou bénévoles ne peuvent toutefois être taxés
que si ces avantages n’interviennent pas pour déterminer les revenus imposables de leur
bénéficiaire. Cette échappatoire n’existe pas dans les trois hypothèses considérées ci-
dessus.
Dans ce cas, une imposition effective du bénéficiaire n’est pas pour autant exigée pour
éviter le redressement. Il suffit que l’avantage « intervienne » pour déterminer les revenus
imposables de son bénéficiaire, qu’il soit établi en Belgique ou à l’étranger. Dans le même
sens, le taux d’imposition de même que l’importance finale de l’impôt importent peu.
Cette « intervention » peut dès lors prendre la forme de la perte d’une déduction fiscale,
comme, par exemple, la perte d’amortissements fiscaux chez l’acheteur d’un immeuble bâti
à un prix anormalement bas.
La taxation d’avantages anormaux ou bénévoles n’a donc pas lieu dans les relations entre
deux entreprises belges. Ceci s’explique par le fait que, lorsqu’une entreprise belge octroie
un avantage anormal ou bénévole à une autre entreprise belge, l’avantage accordé
intervient nécessairement dans la détermination du bénéfice imposable de cette dernière.
174
Un exemple permet de mieux illustrer ce propos.
Si une entreprise belge cède un immeuble dont elle est propriétaire à une autre entreprise
belge pour un prix anormalement bas, les amortissements actés par cette dernière
entreprise seront moins importants que si elle avait acquis l’immeuble à un prix
correspondant à sa valeur vénale.
Le bénéfice éventuellement réalisé par cette dernière entreprise lors de la cession
ultérieure de l’immeuble sera en outre plus élevé que si elle l’avait acheté à un prix
correspondant à sa valeur vénale.
Ceci justifie que l’avantage accordé lors de la vente et consistant en un prix anormalement
bas ne sera pas taxable dans le chef du vendeur.
d) Exemples et contre-exemples d’avantages anormaux ou bénévoles
Les opérations suivantes peuvent être citées au titre d’avantages anormaux ou bénévoles :
- La facturation à des prix trop bas de produits fabriqués par l’entreprise belge ;
- L’achat de marchandises à des prix dépassant le cours normal du marché ;
- L’accomplissement de prestations de services en faveur d’une entreprise étrangère
sans obtenir aucune rétribution ;
- La mise à disposition gratuite ou contre une indemnité anormalement basse
d’immeubles ou de personnel.
La Cour d’appel de Mons, se référant aux éléments de fait de la cause, aux circonstances
économiques du moment et à la situation des parties afin d’apprécier le caractère anormal
ou bénévole des avantages consentis, a exclu que puisse être considéré comme un avantage
anormal ou bénévole un prêt sans intérêt qui a permis d’éviter « une aggravation
hautement préjudiciable de la perte, retentissant sur le crédit du groupe », ainsi que « la
diminution de la valeur d’actions dont la vente était déjà prévue et organisée207 ».
De même, la jurisprudence considère que ne constitue pas un avantage anormal ou
207 Mons, 13 octobre 2006, Fiscologue, 2006, n° 1049, p. 12.
175
bénévole, l’aide financière qu’une société mère apporte à sa filiale en difficulté sous la
forme, par exemple, d’un prêt sans intérêt ou de l’abandon d’une créance détenue sur cette
filiale, pour autant qu’il soit démontré que les charges qui en résultent ont été exposées en
vue de conserver des revenus imposables provenant de la filiale ou en vue de préserver le
propre prestige commercial et financier de la société mère208.
e) Évaluation des avantages anormaux ou bénévoles
L’évaluation de l’avantage anormal ou bénévole doit s’effectuer au niveau de son
bénéficiaire. Son montant doit donc être fixé en tenant compte de sa valeur réelle pour son
bénéficiaire. Il s’agit ici aussi d’une question de fait209.
Le redressement du bénéfice opéré sur la base des avantages anormaux ou bénévoles se
fait soit par l’ajout d’un profit dont l’entreprise s’est privée, soit par le refus de la déduction
de la partie jugée excessive d’une charge qu’elle a consentie.
f) Risque de double imposition
L’imposition au titre d’avantage anormal ou bénévole peut être pratiquée indépendamment
du rejet de la dépense au titre de frais professionnels qui ne satisferont pas aux conditions
prescrites par le législateur fiscal (art. 49 du C.I.R. 1992).
L’administration fiscale peut donc refuser la déduction de frais anormaux ou bénévoles
dans le chef d’un contribuable A, que celui-ci a payés à un contribuable B, sans que le
contribuable A ne puisse invoquer le fait que les avantages anormaux ou bénévoles sont
intervenus pour déterminer les revenus imposables du contribuable B.
Un risque de double imposition, consistant en la taxation de l’avantage anormal ou
bénévole dans le chef du contribuable B et du rejet éventuel de la dépense dans le chef du
contribuable A, ne peut pas être invoqué à l’encontre de l’administration fiscale.
Le texte légal consacre au contraire la double imposition comme sanction de certains
comportements jugés abusifs. La Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont toutes
deux validé cette interprétation210.
208 Mons, 19 mars 2004, T.F.R., n° 2004/73. 209 Cass., 20 septembre 1972, Journ. prat. dr. fisc., 1972, p. 272. 210 Voyez notamment : C. const., 6 novembre 2008, arrêt n° 151/2008, M.B., 4 décembre 2008, p. 63824 ;
Cass., 30 octobre 2008, F.J.F., n° 2009/102.
176
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 3.3.3.3. LLLLES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DES TRAVAILLEURSTRAVAILLEURSTRAVAILLEURSTRAVAILLEURS
Section 1. Notion de rémunération des travailleurs
Cette catégorie de revenus professionnels comprend tout ce qui est le produit direct ou
indirect du travail au service d’un employeur (art. 31, in limine, du C.I.R. 1992).
Dans ce cadre, la notion d’ « employeur » est interprétée largement. Ce qui distingue les
contribuables visés, c’est un certain rapport de dépendance, sans que l’on ne doive
nécessairement aller jusqu’au lien de subordination211.
Par « travailleurs », on entend dès lors tant les contribuables sous contrat de travail que les
fonctionnaires et agents du secteur public dont l’emploi est dit « statutaire », les militaires
de carrière, les magistrats et les ministres d’un culte public.
Les différents éléments compris parmi les rémunérations imposables des travailleurs sont
examinés ci-dessous. Ces éléments sont imposables quelles que soient la qualité du
débiteur, leur qualification ou les modalités de leur détermination et de leur octroi (art. 30,
in limine, du C.I.R. 1992).
Section 2. Traitements et salaires
Les rémunérations comprennent les traitements, salaires et toutes autres rétributions
analogues, quelle qu’en soit la qualification : commissions, gratifications, primes,
indemnités, pourboires, etc. (art. 30, al. 2, 1° du C.I.R. 1992).
Il s’agit, de manière générale, de rémunérations payées en espèces qui procèdent de
l’exécution normale des prestations de travail, quelles que soient la qualification juridique
qui leur est donnée par les parties et la périodicité des paiements y afférents.
En revanche, le paiement indu, reconnu comme tel par le travailleur et l’employeur, qui a
été restitué, même au cours d’un exercice d’imposition postérieur à celui de son
attribution, ne constitue, en tout logique, pas une rétribution212.
Section 3. Avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice
de l’activité professionnelle
211 Cass., 23 novembre 1965, Pas., 1966, I, p. 399. 212 Cass., 20 juin 2002, Pas., 2002, p. 1405.
177
c) Définition d’ « avantages de toute nature »
Les rémunérations comprennent également les avantages de toute nature obtenus par le
travailleur, autrement qu’en espèces, en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité
professionnelle.
Si la notion d’ « avantages de toute nature » doit être interprétée dans son sens le plus
large, les avantages doivent avoir pour lien de causalité déterminant le travail, ce qui ne
serait pas, par exemple, le cas d’un geste de pure libéralité.
La notion d’« avantages de toute nature » suppose la preuve d’une causalité nécessaire
entre l’activité professionnelle et l’avantage accordé : si l’activité professionnelle n’avait pas
été exercée, l’avantage de toute nature n’aurait pas été perçu.
L’avantage de toute nature peut être attribué directement par l’employeur mais peut
également résulter de la prise en charge par celui-ci ou par un tiers de dépenses privées ou
professionnelles qui incombent normalement au travailleur.
Pour qu’une imposition puisse intervenir au titre d’avantages de toute nature dans le chef
du travailleur, il est en tout cas nécessaire qu’il ait personnellement bénéficié de l’avantage
accordé213.
La preuve que l’avantage a été accordé au travailleur et qu’il l’a été pour rémunérer les
prestations professionnelles de ce dernier incombe à l’administration.
Certains avantages, qualifiés d’ « avantages sociaux », sont par ailleurs exonérés d’impôts
dans le chef de leur bénéficiaire (art. 38, § 1, al. 1, 11°du C.I.R. 1992).
d) Exemples d’avantages de toute nature
On peut citer au titre d’avantages de toute nature les exemples suivants :
- La disposition gratuite d’un véhicule de société pour les déplacements privés du
travailleur ;
- La disposition gratuite d’un immeuble ;
213 Cass., 16 avril 1999, F.J.F., n° 99/130.
178
- La disposition de marchandises à titre gratuit ou à prix réduit ;
- Le fait que le travailleur puisse, aux frais de son employeur, se faire accompagner de
son conjoint lors d’un séminaire à l’étranger ;
- L’octroi d’options sur actions ou d’actions à prix réduit ;
- La mise à disposition d’un ordinateur au travailleur qui l’utilise à des fins privées.
e) Contre-exemples d’avantages de toute nature
Par contre, ne constituent pas des avantages de toute nature imposable, par exemple :
- Le paiement direct aux enfants du travailleur d’une allocation d’études par une
ASBL, caisse auxiliaire de l’employeur (car rien ne permet d’établir que ce paiement
couvre des frais qui incomberaient légalement aux parents)214 ;
- La mise à disposition d’un logement en faveur d’un ingénieur qui assure un service
de garde 24 heures sur 24 dans une usine, et ce, même si le logement que
l’ingénieur a conservé en ville résulte d’une décision de convenance
personnelle (l’administration n’est pas juge de l’opportunité des décisions du
contribuable).
f) Évaluation des avantages de toute nature
Lorsqu’un avantage est obtenu autrement qu’en espèces, se pose le problème de son
évaluation. Le principe est de taxer l’avantage pour sa valeur réelle dans le chef de son
bénéficiaire. Le coût que représente l’avantage dans le chef de l’employeur est
généralement sans influence.
Le montant imposable de l’avantage de toute nature qu’il convient de prendre en
considération est donc celui que le travailleur devrait débourser dans des conditions
normales pour en bénéficier. Il s’agit généralement du prix qu’il paierait pour obtenir cet
avantage d’un tiers.
Lorsque l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit, cet avantage reste imposable dans le
214 Cass., 16 avril 1999, F.J.F., n° 99/130.
179
chef du travailleur mais son montant doit être diminué de l’intervention pécuniaire de ce
dernier (art. 36, § 2, al. 10 du C.I.R. 1992 et art. 18, § 4 du C.I.R. 1992)215.
Des forfaits ont par ailleurs été prévus pour évaluer certains avantages (art. 36 du C.I.R.
1992 et art. 18 de l’AR/C.I.R. 1992). Ces forfaits n’ont d’autre but que de faciliter
l’évaluation de certains avantages particuliers, c’est-à-dire de contribuer à la fixation rapide
et correcte de la valeur réelle de ceux-ci et d’éviter ainsi des litiges multiples sur des
montants de faible importance.
Les avantages de toute nature suivants ont notamment été évalués forfaitairement (art. 18
de l’AR/C.I.R. 1992) :
- Les prêts consentis sans intérêt ou à un taux d’intérêt réduit ;
- La disposition gratuite d’un véhicule à des fins personnelles ;
- La mise à disposition gratuite d’un immeuble bâti ;
- La disposition gratuite du chauffage et de l’électricité ;
- La disposition gratuite de domestiques, jardiniers, chauffeurs, etc. ;
- La fourniture gratuite de repas ;
- La mise à disposition gratuite d’un équipement informatique à des fins personnelles
(ordinaire, connexion et abonnement à internet).
Comme il ne peut pas être dérogé au critère d’évaluation à la valeur réelle, le contribuable
pourrait néanmoins défendre, dans des cas exceptionnels, une évaluation plus proche de
cette valeur que celle fournie par les barèmes forfaitaires, si celle-ci lui était supérieure.
En outre, lorsque l’avantage est évalué par une réglementation sociale ou économique (une
règle de sécurité sociale par exemple), cette évaluation est en principe applicable en
matière fiscale (art. 18, § 2 de l’AR/C.I.R. 1992).
215 Cass., 16 septembre 2004, F.J.F., n° 2004/278.
180
Section 4. Indemnités obtenues en raison ou à l’occasion de la cessation de l’activité
a) Champ d’application
Il s’agit des indemnités payées en raison de la cessation du travail ou de la rupture du
contrat de travail, que ce soit en vertu d’une obligation légale ou contractuelle. Pour être
imposable, l’indemnité doit trouver sa cause dans l’exercice de l’activité professionnelle du
travailleur au profit de son employeur.
Sont spécialement visées les indemnités de licenciement payées au travailleur, y compris
les indemnités payées par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d’entreprise (art. 31, al. 2, 3° du C.I.R. 1992).
Il s’agit également des indemnités perçues par un travailleur en échange du respect d’une
clause de non-concurrence216.
Les indemnités de non-concurrence sont le produit indirect du travail, l’engagement de
non-concurrence naissant de l’exercice du contrat de travail et portant sur une activité
déterminée définie par le contrat. Or, la notion de « rémunération » est définie largement
et comprend tout produit direct ou indirect du travail.
Dans ce cadre, l’accord de non-concurrence, même s’il est conclu après la rupture du
contrat de travail, ne peut être dissocié de la relation de travail rompue, de sorte que le lien
causal avec l’activité professionnelle exercée antérieurement est établi.
b) Indemnités de licenciement et indemnités pour dommage moral
Si en droit privé, il faut distinguer les indemnités de licenciement des indemnités pour
préjudice moral subi à l’occasion d’un licenciement, tel n’est en principe pas le cas en droit
fiscal.
La jurisprudence considère généralement que même les indemnités pour dommage moral
trouvent leur origine dans le lien de travail et ont donc un caractère professionnel qui les
rend imposables217.
Tel est le cas par exemple des indemnités accompagnant une fermeture d’entreprise, et ce,
216 Cass., 3 novembre 1997, Pas., 1997, I, n° 442, p. 1117. 217 Voyez notamment Liège, 20 mars 1996, Act. fisc., 1996, n° 27 ; Bruxelles, 18 octobre 1996, F.J.F., n° 96/258.
181
même s’il est exact qu’un licenciement a des conséquences psychologiques négatives218.
Mais tout est une question d’appréciation des circonstances propres à chaque cas d’espèce.
Il peut en effet arriver que les indemnités pour dommage moral ne trouvent pas leur
origine dans le lien de travail.
Ainsi, l’indemnité perçue par le travailleur en compensation du dommage moral subi ne
semble pas être imposable en cas de non-respect manifeste, par l’employeur, des règles
applicables en cas de fermeture d’entreprise et de licenciement collectif219.
Il en est également ainsi de l’indemnité perçue par le travailleur en compensation du
dommage moral en cas de violation, par l’employeur, de son engagement conventionnel de
maintenir l’emploi à un niveau donné pendant une période déterminée220.
c) Modalités d’imposition
Les indemnités imposables jouissent en principe d’une imposition à un taux atténué (art.
171, 5°, a) du C.I.R. 1992). Elles sont taxées au taux moyen de la dernière année d’activité
professionnelle normale, si ce taux est plus favorable au contribuable. L’influence de la
progressivité de l’impôt sur une indemnité qui représenterait plusieurs années de
rémunérations est ainsi évitée.
Dans ce cadre, la Cour de cassation a confirmé la position administrative selon laquelle
l’année antérieure au cours de laquelle le contribuable n’aurait pas eu d’activité
professionnelle rémunérée ne peut servir d’année de référence221.
En revanche, la dernière année d’activité ne doit pas forcément être une année d’activité en
tant que salarié. Si, pendant la dernière année normale d’activité, une profession
indépendante a été exercée, c’est le taux de cette année qui doit être pris en considération.
Section 5. Indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte
temporaire de rémunérations
Les indemnités accordées en compensation d’une perte totale ou partielle de
rémunérations due à la maladie, l’invalidité, le chômage ou un accident, font également
218 Gand, 15 mai 1997, F.J.F., n° 97/157. 219 Civ. Liège, 13 décembre 2004, F.J.F., n° 2005/218. 220 Mons, 18 septembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 184. 221 Cass., 17 janvier 2008, Juridat.
182
partie des rémunérations des travailleurs. Ces indemnités sont imposables au titre de
revenus professionnels que leur débiteur soit l’employeur ou un tiers.
À titre exemplatif, les éléments suivants tombent dans ce registre (art. 31, al. 2, 4° et 31bis
du C.I.R. 1992) :
- Les allocations de chômage.
- Les indemnités d’incapacité temporaire (accidents du travail, maladies
professionnelles) qui réparent une perte de rémunérations.
Pour que les prestations soient imposables, il faut, d’une part, que la victime subisse
une perte de revenus professionnels et, d’autre part, que l’indemnité répare cette
perte de revenus professionnels.
La Cour de cassation a ainsi jugé que n’est pas imposable l’indemnité allouée en
vertu d’un contrat d’assurance dit « revenu garanti » lorsque le redevable n’a subi au
cours de l’exercice fiscal considéré aucune perte de revenus professionnels222.
- Les indemnités payées soit par un tiers responsable du fait dommageable ayant
entraîné une perte temporaire de rémunérations, soit par l’assureur subrogé à ce
tiers.
Ces prestations constituent des revenus de remplacement en considération desquels le
Code des impôts sur les revenus octroie une réduction d’impôt (art. 146 et s. du C.I.R.
1992).
Section 6. Rémunérations proméritées par les travailleurs même si elles sont payées
à ses ayants cause
Il s’agit des rémunérations qui sont payées aux travailleurs après la cessation complète et
définitive de leur activité professionnelle, ou des rémunérations qui sont payées aux ayants
cause de ces travailleurs.
Cette dernière hypothèse recouvre par exemple le paiement aux héritiers de
rémunérations afférentes à une activité professionnelle exercée antérieurement au décès
du travailleur (art. 31, al. 2, 5° du C.I.R. 1992).
222 Cass., 23 septembre 1993, Pas., 1993, I, n° 371, p. 740.
183
Section 7. Indemnités allouées au travailleur et remboursement de dépenses
propres à l’employeur
a) Principes
Les rémunérations imposables comprennent encore les indemnités allouées au travailleur,
sauf celles en remboursement de dépenses propres à l’employeur (art. 31, al. 2, 1°, in fine,
du C.I.R. 1992).
Les dépenses dites « propres à l’employeur » sont des dépenses prises en charge par le
travailleur pour le compte de son employeur et qui lui sont remboursées par ce dernier. Il
s’agit, par exemple, des frais d’hôtel pris en charge par le travailleur lors de missions
effectuées à l’étranger pour son employeur.
Le remboursement au travailleur de ces dépenses ne lui procure aucun avantage et sont
déductibles dans le chef de l’employeur. En revanche, les frais à charge de l’employeur et
récupérables à ce titre, comme le remboursement à un représentant de commerce de ses
frais de déplacement, ne constituent pas des dépenses déductibles pour l’employé.
Les dépenses propres à l’employeur peuvent faire l’objet d’un remboursement réel sur la
base de pièces justificatives ou d’un remboursement forfaitaire, pourvu qu’il soit établi de
manière sérieuse, c’est-à-dire sur base de « normes qui sont le résultat d’observations et de
recoupements nombreux223 ».
b) Charge de la preuve
Selon la Cour de cassation, il y a lieu de présumer que les sommes payées par l’employeur
en remboursement de frais professionnels ne constituent pas un revenu professionnel
imposable dans le chef de l’employé qui les perçoit, sans que celui-ci ait à justifier de leur
emploi à l’égard de l’administration fiscale224.
L’administration conserve néanmoins le droit d’établir que les « indemnités » allouées
constituent en fait des « rémunérations » imposables225. Si l’administration reste en défaut
d’apporter la preuve qu’il s’agit de rémunérations déguisées, l’employé est donc couvert par
223 Com. I.R., n° 31/36. 224 Cass., 2 janvier 1962, Pas., 1962, I, p. 507. 225 Cass., 23 janvier 1987, F.J.F., n° 88/79.
184
une présomption de non-imposabilité.
Par contre, si l’administration prouve que tout ou partie des sommes déclarées comme
« remboursement de frais propres à l’employeur » constitue(nt) en fait des rémunérations
déguisées, celles-ci sont taxées dans le chef de l’employé.
c) Indemnités forfaitaires et remboursement de dépenses propres à l’employeur
L’administration fiscale présume imposable, jusqu’à preuve du contraire, les indemnités
forfaitaires allouées au travailleur. Par hypothèse, l’employeur ne dispose pas, dans ce cas,
des pièces justificatives qui lui permettraient d’établir l’affectation de l’indemnité à la
couverture effective de frais qui lui sont propres.
De son côté, la jurisprudence estime généralement que la présomption de non-
imposabilité doit subsister malgré le caractère forfaitaire de l’indemnité, quitte à
considérer que le travailleur (sur lequel la charge de la preuve ne repose pas) puisse rendre
plausible l’existence réelle des frais que ces indemnités servent précisément à couvrir226.
Certaines indemnités forfaitaires que l’administration considère elle-même comme « fixées
d’après des normes sérieuses » échappent en tout état de cause à l’imposition dans le chef
de leur bénéficiaire, pour autant que la réalité des frais exposés soit simplement
démontrée. Il s’agit de celles dont le montant ne dépasse pas celui des indemnités de même
nature accordées par l’État belge aux membres de son personnel.
On songe spécialement aux indemnités pour déplacements de services par un travailleur
du secteur privé avec sa voiture personnelle qui ne dépassent pas le barème prévu pour les
agents de l’État. Les indemnités forfaitaires que le ministère des Affaires étrangères alloue
à ses fonctionnaires pour des missions à l’étranger peuvent également être utilisées dans le
secteur privé pour déterminer la quote-part de l’indemnité afférente à des déplacements de
service à l’étranger qui est exonérée dans le chef de l’employé au titre de remboursement de
frais propres à l’employeur.
226 Voyez notamment en ce sens : Anvers, 15 février 2000, T.F.R., 2000, n° 185, p. 681 ; Bruxelles, 3 mai 2012,
R.G.C.F., 2012, p. 357.
185
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 4.4.4.4. LLLLES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS DDIRIGEANTS DDIRIGEANTS DDIRIGEANTS D’’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE
Section 1. Notion de « dirigeant d’entreprise »
La loi distingue deux catégories de dirigeants d’entreprise :
- Il y a, d’une part, la personne physique qui exerce un mandat d’administrateur, de
gérant, de liquidateur, ou une fonction analogue au sein de la société (art. 32, al. 1er,
1° du C.I.R. 1992) (première catégorie) ;
- Il y a, d’autre part, la personne physique qui exerce au sein de la société une
fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre
commercial, technique ou financier, en dehors d’un contrat de travail (art. 32, al.
1er, 2° du C.I.R. 1992), mais sans être investie d’un mandat (seconde catégorie).
La loi considère que toutes les rémunérations allouées par une société qui possède la
personnalité juridique, quelle que soit sa forme sociale, à des mandataires de droit ou de
fait ou à des dirigeants d’entreprises opérant en dehors d’un contrat de travail, sont des
rémunérations de dirigeants d’entreprise.
Cette considération est valable indépendamment du fait que la personne physique
concernée soit ou non aussi actionnaire de la société.
Section 2. Première catégorie de dirigeant d’entreprise
La première catégorie de dirigeants d’entreprise comprend les mandataires sociaux, c’est-
à-dire les administrateurs, gérants et liquidateurs de sociétés, ainsi que les personnes
physiques exerçant une fonction analogue.
La notion de « fonction analogue » couvre des attributions qui, par leur étendue ou leur
importance, sont normalement propres aux administrateurs de société, sans que soit
requis un mandat de l’assemblée générale de la société227. L’exercice de fonctions analogues
suppose, à tout le moins, le dépassement de la simple gestion journalière de la société228.
227 Cass., 17 novembre 1956, Pas., 1957, I, p. 285. 228 Cass., 4 mars 1958, Rev. prat. soc., 1959, p. 100.
186
Toute personne physique qui est mandatée par la société pour exercer un mandat
statutaire ou une fonction analogue entre dans la première catégorie de dirigeant
d’entreprise. Il n’existe aucune autre condition.
A contrario, si l’associé d’une société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) preste
uniquement dans les liens d’un contrat de travail, sans être nommé gérant ni être considéré
comme exerçant une fonction analogue, sa rémunération est imposée comme celle d’un
travailleur et non comme celle d’un dirigeant d’entreprise.
Section 3. Seconde catégorie de dirigeant d’entreprise
La seconde catégorie de dirigeants d’entreprise comprend les personnes physiques qui
exercent au sein d’une société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion
journalière, d’ordre commercial, technique ou financier, en dehors d’un contrat de travail.
Il ressort de cette définition que, pour relever de cette seconde catégorie de dirigeant
d’entreprise, quatre conditions doivent être remplies de façon cumulative :
- La personne doit exercer une fonction dirigeante ou une activité journalière ;
- Cette fonction doit se rapporter à la gestion journalière (art. 525 et 526 du Code des
sociétés), d’ordre commercial, technique ou financier ;
- Pareille fonction ou activité doit être exercée en dehors d’un contrat de travail ;
- Elle doit être exercée au sein de la société.
Section 4. Notion de « rémunération »
Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou
attribuées à une personne physique qui appartient à l’une des deux catégories de dirigeants
visées ci-dessus. La qualité du débiteur, la qualification de ces rétributions ou leurs
modalités de détermination et d’octroi sont sans importance (art. 30 du C.I.R. 1992).
Les rémunérations des dirigeants d’entreprise comprennent notamment (art. 32, al. 2 du
C.I.R. 1992) :
- Les tantièmes (attributions d’une participation aux bénéfices de la société), les
jetons de présence (rémunérations des membres d’un conseil d’administration), les
187
émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés,
autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société ;
- Les avantages, indemnités et rémunérations analogues à ceux visés dans le chef des
travailleurs, parmi lesquels les avantages de toute nature et les indemnités de
rupture (art. 31, al. 2, 2° à 5° du C.I.R. 1992).
L’avantage de toute nature attribué à un dirigeant d’entreprise constitue une rémunération
imposable dès lors qu’il trouve directement ou indirectement son origine dans l’exercice de
ses fonctions de dirigeants, et ce, quelle que soit la manière ou la forme de sa perception.
S’il n’est pas nécessaire que ces avantages soient, à proprement parler, la contrepartie d’une
prestation professionnelle229, il incombe à l’administration fiscale de démontrer que
l’avantage a été attribué à la personne physique intéressée en sa qualité de dirigeant
d’entreprise plutôt que, par exemple, en sa qualité d’actionnaire.
Les évaluations forfaitaires des avantages de toute nature prévues sont également
applicables aux dirigeants d’entreprise (art. 36, § 2 du C.I.R. 1992 et art. 18 de l’AR/C.I.R.
1992).
Section 5. Extension de la notion de « rémunération » pour les dirigeants de la
première catégorie à certains loyers et avantages locatifs
Pour les dirigeants d’entreprise de la première catégorie (art. 32, al. 1er, 1° du C.I.R. 1992),
la notion de rémunération comprend encore la quotité requalifiée de certains loyers et
avantages locatifs.
L’hypothèse visée par cette mesure est celle du dirigeant qui donne en location à la société
qu’il administre un immeuble qui lui appartient à un prix exagéré, afin de remplacer un
revenu professionnel par un revenu immobilier.
Pour combattre ce mécanisme, le loyer qui dépasse le loyer dit « normal », fixé
forfaitairement à 5/3 du revenu cadastral revalorisé, est requalifié en rémunération et
imposable au titre de revenu professionnel (art. 13 du C.I.R. 1992 et art. 1 de l’AR/C.I.R.
1992).
Par ailleurs, de la quotité du loyer ainsi requalifiée en rémunération de dirigeants
229 Cass., 16 janvier 1992, Pas., 1992, I, n° 252.
188
d’entreprises, les frais relatifs au bien immobilier donné en location ne sont pas
déductibles.
La ratio legis de cette mesure explique qu’elle ne soit en principe applicable qu’aux
dirigeants d’entreprise qui exercent un mandat rémunéré au sein de la société, et non à
ceux qui exercent en son sein un mandat non rémunéré.
Exemple :
Monsieur A. loue un bien immobilier lui appartenant à la société privée à responsabilité
limitée SBS, au sein de laquelle il exerce la fonction de gérant. Le montant du loyer s’élève à
20.000 € et le revenu cadastral du bien loué à 2.500 €.
La quotité du loyer qui est assimilée à une rémunération dans le chef de Monsieur A se
calcule comme suit :
Loyer 20.000 €
Revenu cadastral 2.500 €
Revenu cadastral revalorisé (ex. d’imp. 2014) (2.500,00 x 4,19) 10.475 €
Revenu immobilier (10.475 x 5/3) 17.458,33 €
Rémunération (20.000 – 17.458,33) 2.541,67 €
En revanche, le dirigeant d’entreprise qui concède un droit d’emphytéose ou de superficie à
sa société n’est pas exposé au risque de requalification des revenus immobiliers qu’il
perçoit de ce chef.
Cette mesure ne s’applique pas davantage lorsque le dirigeant d’entreprise est le locataire
principal du bien immobilier et qu’il sous-loue le bien à la société.
Enfin, si le bien immobilier est donné en location à la société par le conjoint du dirigeant
d’entreprise ou ses enfants, la quotité du loyer qui excède le loyer dit « normal » n’est pas
non plus considérée comme un revenu professionnel, puisqu’aucun texte légal ne vise ces
derniers.
189
Section 6. Principe d’attraction
a) Notion
La fiscalité des dirigeants d’entreprise est régie par un principe, communément dénommé
« principe d’attraction ».
Ce principe implique que toutes les sommes et tous les avantages payés ou attribués par
une société à ses dirigeants sont considérés fiscalement comme des rémunérations de
dirigeants d’entreprise, quand bien même ils rémunéreraient, dans les faits, d’autres tâches
que celles exercées en tant que dirigeants d’entreprise.
La cause de l’attribution du revenu est sans influence puisque le principe d’attraction a
pour effet de soustraire certains revenus de la catégorie et du régime fiscal auxquels ils
appartiennent normalement. Ce principe s’inscrit donc en marge de l’économie générale
du Code des impôts sur les revenus qui distingue plusieurs catégories de revenus selon
leur nature et leur cause et détermine en conséquence leur régime d’imposition.
Lorsqu’un contribuable exerce dans une même société un mandat rémunéré de dirigeant
d’entreprise et une activité salariée (sous contrat de travail), les revenus obtenus de
l’exercice de cette dernière activité sont dès lors considérés par l’administration fiscale
comme des revenus provenant d’une activité de dirigeant d’entreprise, même si cette
rémunération ne présente, dans les faits, aucun lien avec l’exercice de la fonction de
dirigeant d’entreprise.
Ce principe ne vise que les revenus qui ont la nature d’un revenu professionnel. Sont donc
exclus de son champ d’application les revenus immobiliers (tels les loyers non assimilés à
des rémunérations), les revenus mobiliers (les intérêts, les dividendes, etc.) et les revenus
divers.
b) Exceptions
Ce principe connaît par ailleurs deux exceptions qui concernent les dirigeants d’entreprise
de la première catégorie.
En premier lieu, il n’est pas applicable aux personnes physiques qui exercent un mandat
non rémunéré d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans
190
des associations sans but lucratif (ou autres personnes morales visées à l’art. 220, 3° du
C.I.R. 1992).
Il n’en est toutefois ainsi que pour autant que les revenus de biens immobiliers qu’ils
perçoivent éventuellement de cette même association (ou personne morale) ne soient pas
pris en considération pour la requalification au titre de rémunérations.
En second lieu, il n’est pas non plus applicable aux personnes physiques qui exercent des
fonctions salariées dans une société dans laquelle elles exercent également un mandat non
rémunéré d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues.
De la même manière, cette seconde exception ne vaut que pour autant que les revenus de
biens immobiliers qu’ils perçoivent éventuellement de cette société ne soient pas pris en
considération pour la requalification au titre de rémunérations.
Section 7. Précompte professionnel et versements anticipés
Les dirigeants d’entreprises sont soumis à la retenue du précompte professionnel mais
aussi aux versements anticipés en cas d’insuffisance de précompte retenu. Cette situation
peut particulièrement se rencontrer si une personne physique exerce des fonctions
dirigeantes au sein de plusieurs sociétés.
On peut à cet égard préciser qu’une société n’est pas libre de ne pas verser le précompte
professionnel relatif aux rémunérations de son dirigeant au motif que celui-ci effectue des
versements anticipés d’impôt. Le précompte professionnel n’est jamais un choix mais
résulte d’une obligation légale.
En cas de non-versement du précompte, l’administration fiscale enrôle effectivement celui-
ci dans le chef de la société, sans qu’il ne soit tenu compte de la situation de la personne
physique concernée.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 5.5.5.5. LLLLES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DESES RÉMUNÉRATIONS DES CONJOINTS AIDANTSCONJOINTS AIDANTSCONJOINTS AIDANTSCONJOINTS AIDANTS
Sont également considérés comme des revenus professionnels les rémunérations des
conjoints aidants dits « sans statut social ». Il s’agit des conjoints aidants qui n’exercent
aucune autre activité leur procurant une protection sociale propre (et pour lesquels la loi-
programme du 24 décembre 2002 a mis sur pied un régime social spécifique). Est « un
conjoint aidant » le conjoint d’un travailleur indépendant qui aide effectivement celui-ci
191
dans l’exercice de son activité.
Est plus précisément imposable au titre de revenu professionnel l’attribution d’une quote-
part des bénéfices ou des profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable
considérée, n’exerce aucune autre activité professionnelle lui procurant une protection
sociale propre au moins égale à celle du statut social des travailleurs indépendants (art. 30,
3°, 33 et 33bis du C.I.R. 1992).
Cette quote-part doit correspondre à une rémunération normale pour les prestations
effectuées par le conjoint aidant, sans qu’elle puisse dépasser 30 % du montant net des
revenus provenant de l’activité exercée avec l’aide du conjoint. Il est fait exception à cette
limitation s’il est manifeste que les prestations du conjoint aidant correspondent à une part
plus importante des revenus.
Pour ce qui concerne les conjoints aidants dits « avec statut social », c’est-à-dire les
conjoints aidants bénéficiant d’un statut social à part entière en raison d’une activité
professionnelle propre exercée par ailleurs, un régime fiscal spécifique est d’application
(art. 86 du C.I.R. 1992). Ce régime est commenté plus amplement ci-dessous.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 6.6.6.6. LLLLES PROFITSES PROFITSES PROFITSES PROFITS
Section 1. Activités génératrices de profits
a) Professions libérales, charges et offices
Les activités dont les revenus sont imposables au titre de profits (art. 23, § 1, 2°, CIR) sont
tout d’abord celles des professions libérales : avocats, médecins, dentistes, vétérinaires,
architectes, conseils fiscaux, experts-comptables, réviseurs d’entreprises, écrivains, etc.
Il s’agit aussi des « charges et offices » dont sont titulaires les notaires, huissiers de justice,
titulaires d’un mandat politique, etc.
Les titulaires de professions libérales, charges et offices sont des personnes qui exercent
une activité professionnelle en qualité d’indépendant mais qui, à la différence de celles qui
perçoivent des bénéfices, n’ont aucune activité commerciale, industrielle, agricole ou
artisanale. On considère généralement que la nature de leurs prestations est
principalement d’ordre intellectuel.
192
b) Autres occupations lucratives
Les revenus imposables au titre de profits sont également ceux qui résultent de l’exercice d’
« autres occupations lucratives », soit de toutes les activités « professionnelles » autres que
celles visées par une autre catégorie de revenus professionnels.
En réalité, en appréhendant les revenus tirés d’ « autres occupations lucratives », la loi a
entendu exclure toute dérogation à la règle générale de la taxation des revenus à caractère
professionnel.
Il s’agit dès lors d’une catégorie résiduaire de revenus professionnels comprenant, de
manière générale, tous les revenus professionnels qui ne sont pas considérés comme des
bénéfices ou des rémunérations.
Dès qu’une personne physique accomplit un ensemble d’opérations qui sont suffisamment
fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle, elle se
voit soumise dès lors à l’impôt des personnes physiques sur les profits tirés de ces
opérations, et ce, au titre de revenus professionnels230.
Ainsi, il a notamment été jugé que les prix en argent gagnés par les sportifs de haut niveau
doivent être imposés dans leur chef comme des profits231. Il a également été jugé que
constituent des profits les revenus d’une activité répétée d’achat à bas prix et de
restauration d’immeubles (il s’agissait de 33 immeubles sur une période de 13 ans), avec
recours quasi systématique à l’emprunt, pour ensuite les donner en location232.
Section 2. Notion de « profits »
Les activités génératrices de profits étant ainsi définies, le Code des impôts sur les revenus
(art. 27 du C.I.R. 1992) précise ensuite que les profits sont constitués par les recettes (et
non par les créances), par les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion
de l’exercice de l’activité professionnelle et par les plus-values sur des biens affectés à
l’exercice de la profession.
Ils sont encore constitués par certaines indemnités obtenues pendant l’exercice de la
profession, soit en raison d’une réduction de l’activité ou des profits qu’elle génère, soit en
230 Cass., 23 avril 1968, Pas., 1968, I, p. 1005 ; Cass., 7 décembre 2000, Pas., 2000, n° 676, p. 1896. 231 Civ. Bruges, 8 juin 2010, Cour. fisc., 2010, p. 613. 232 Cass., 14 décembre 2007, F.J.F., n° 2008/100.
193
raison d’une perte temporaire de profits.
Ils sont enfin constitués par les indemnités perçues par les parlementaires agissant en tant
que tels ou pour l’exercice de fonctions spéciales au sein de leur assemblée (hormis les
remboursements de frais), et par les conseillers provinciaux.
Les indemnités qui compensent une réduction de l’activité ou des profits et celles qui
réparent une perte temporaire de profits sont imposées selon le même régime que celui
applicable aux entreprises.
Section 3. Taxation sur les recettes
Contrairement aux entreprises (titulaires de bénéfices), imposées sur leurs créances, les
titulaires de professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives sont en
principe imposées sur les recettes qu’ils perçoivent.
Les profits sont donc imposables au moment où ils sont effectivement perçus, et non au
moment où les prestations professionnelles sont fournies ou facturées.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 7.7.7.7. LLLLES BÉNÉFICES OU PROFES BÉNÉFICES OU PROFES BÉNÉFICES OU PROFES BÉNÉFICES OU PROFITS DITS DITS DITS D’’’’ACTIVITÉS ANTÉRIEUREACTIVITÉS ANTÉRIEUREACTIVITÉS ANTÉRIEUREACTIVITÉS ANTÉRIEURESSSS
Section 1. Notion
Les bénéfices ou profits d’activités antérieures comprennent en premier lieu ceux qui sont
obtenus ou constatés (art. 23, § 1er, 3° et 28 du C.I.R. 1992) :
- Soit en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive d’une activité
professionnelle indépendante (entreprise, profession libérale, charge, etc.) ou d’une
branche de cette activité.
On songe par exemple aux plus-values réalisées par un contribuable personne
physique sur la cession d’éléments de l’actif à l’occasion d’une mise en société.
- Soit postérieurement à la cessation de l’activité mais découlant de l’activité
professionnelle antérieurement exercée.
On songe par exemple aux arriérés d’honoraires.
194
Les bénéfices ou profits d’activités antérieures sont susceptibles d’être taxés distinctement
sauf si la globalisation avec les autres revenus du contribuable s’avère plus intéressante
pour ce dernier.
Section 2. Revenus obtenus ou constatés en raison ou à l’occasion de la cessation
complète et définitive de l’activité professionnelle
a) Champ d’application
Le régime des plus-values de cessation ne s’applique qu’en cas de cessation complète et
définitive de l’activité professionnelle indépendante. Il se rapporte aux plus-values portant
sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle (au sens de l’art. 41 du C.I.R.
1992).
Sont considérés comme étant affectés à l’activité professionnelle les immobilisations
acquises ou constituées dans le cadre de cette activité et figurant parmi les éléments de
l’actif, celles qui font l’objet d’amortissements ou de réductions de valeur admis
fiscalement, et les immobilisations incorporelles constituées pendant l’exercice de l’activité
professionnelle et qui figurent parmi les éléments de l’actif.
La cessation d’une branche d’activité est assimilée à la cessation complète et définitive de
l’activité professionnelle. Une branche d’activité est l’ensemble des éléments investis dans
une division de l’entreprise qui constitue, du point de vue technique, une exploitation
indépendante, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
Un exemple permet de mieux éclairer la notion de « branche d’activité ».
Une entreprise à deux activités distinctes : la fabrication de pâtisseries et la livraison de ces
produits aux détaillants. L’exploitant décide de conserver l’activité de fabrication mais de
céder l’activité de transport et le matériel nécessaire à cette dernière activité.
L’entreprise cède de la sorte une branche d’activité parce que la branche « transport » de
l’entreprise est distincte de la fabrication des produits et peut être cédée sans porter
atteinte à la branche « fabrication ».
Pour déterminer si une plus-value est imposable à ce titre, il importe d’examiner, au regard
de l’ensemble des circonstances de fait, si la cession de l‘élément d’actif concerné résulte ou
non de la cessation de l’activité du contribuable.
195
Un certain délai peut ainsi s’être écoulé entre la cessation complète et définitive de
l’activité professionnelle et la réalisation de la plus-value. Pour être imposable, celle-ci doit
avoir été obtenue en raison ou à l’occasion de la cessation de l’activité professionnelle.
Pour échapper à l’impôt, le contribuable peut établir que l’élément concerné a été utilisé
durablement à des fins privées entre le moment de la cessation et la cession et a, partant,
perdu sa nature d’actif affecté à l’activité professionnelle.
b) Période d’imposition
La plus-value est soumise à l’impôt à concurrence de sa valeur réelle au cours de l’année
durant laquelle elle a été obtenue ou constatée233.
Une plus-value « obtenue » est imposable au moment où la créance du cédant à l’égard du
cessionnaire devient certaine et exigible. Si la cession est soumise à une condition
suspensive, la créance ne devient certaine et liquide qu’au moment où la condition se
réalise234.
La plus-value « constatée » dans un acte quelconque (partage, déclaration de succession,
...) est quant à elle imposable à la date de l’acte qui en révèle l’existence.
c) Taux d’imposition
Selon la nature des actifs réalisés, le taux d’imposition des plus-values de cessation est en
principe de 16,5 % ou de 33 % (art. 171, 1°, c) et 4°, b) du C.I.R. 1992).
Le taux de 33 % s’applique aux plus-values sur immobilisations incorporelles (brevets,
marques, savoir-faire, etc.) ne dépassant pas le total du bénéfice des quatre années
précédentes. Le solde de la plus-value, c’est-à-dire la quotité de la plus-value qui dépasse
ce plafond, est globalisé et imposé au taux marginal de l’impôt des personnes physiques.
Le taux de 16,5 % s’applique à toutes les plus-values sur immobilisations corporelles ou
financières, ainsi qu’aux plus-values sur immobilisations incorporelles si la cessation de
l’activité a lieu à partir de 60 ans, résulte du décès ou est définitive et forcée.
Dans cette dernière circonstance, les plus-values sur immobilisations incorporelles sont
233 Cass., 2 décembre 1999, F.J.F., n° 2000/102. 234 Cass., 19 juin 2008, F.J.F., n° 2009/39.
196
donc imposées au taux de 16,5 %, et non de 33 %, dans la mesure où elles n’excèdent pas le
total du bénéfice des quatre années précédentes. Le solde est également globalisé et
imposé au taux plein de l’impôt des personnes physiques.
d) Régimes d’immunisation
La loi prévoit des régimes d’immunisation temporaire des plus-values réalisées. Ces
régimes visent les plus-values qui se dégagent lors de la continuation de l’activité
professionnelle du contribuable par son conjoint ou l’un ses descendants (art. 46, § 1er, 1°
du C.I.R. 1992) et, sous certaines conditions, lors de l’apport d’une « universalité de biens »
(par exemple un fonds de commerce) ou d’une branche d’activité à une société (art. 46, §
1er, 2° du C.I.R. 1992).
Ces régimes ne prévoient qu’une immunisation temporaire des plus-values dans le chef du
contribuable qui cède son activité professionnelle. La loi considère en effet que le
cessionnaire (le contribuable qui continue l’activité professionnelle du cédant) est censé
prendre la place de ce dernier.
La loi considère donc fictivement, en cas d’immunisation temporaire, que les actifs cédés
n’ont pas changé de propriétaire, sous réserve de dispositions particulières (art. 46, § 2 du
C.I.R. 1992).
Section 3. Revenus obtenus ou constatés postérieurement à la cessation de l’activité
Certaines indemnités peuvent également être perçues après la cessation de l’activité ou
d’une branche d’activité (art. 28, al. 1, 3°, a) et b du C.I.R. 1992).
Si elles compensent une réduction de l’activité ou des bénéfices ou des profits, elles sont
imposées au taux moyen d’imposition subi par le contribuable sur les revenus de sa
dernière activité normale, sauf si la globalisation lui est plus favorable (art. 171, 5°, c du
C.I.R. 1992). Ce même régime s’applique aux arriérés d’honoraires perçus après la
cessation de l’activité professionnelle.
Dans la plupart des cas, la taxation au taux moyen est plus avantageuse pour le
contribuable que la globalisation de ses revenus, mais il peut en être autrement des
revenus perçus après la cessation de l’activité professionnelle puisque cette cessation
entraîne forcément une réduction des revenus imposables.
En revanche, si elles réparent une perte temporaire de bénéfices ou de profits, elles sont
197
soumises au régime des revenus de remplacement, c’est-à-dire à l’impôt progressif par
tranches de l’impôt des personnes physiques. Elles bénéficient cependant d’une réduction
d’impôt (art. 146 et s. du C.I.R. 1992).
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 8.8.8.8. LLLLES PENSIONSES PENSIONSES PENSIONSES PENSIONS,,,, RENTES ET ALLOCATIORENTES ET ALLOCATIORENTES ET ALLOCATIORENTES ET ALLOCATIONS EN TENANT LIEUNS EN TENANT LIEUNS EN TENANT LIEUNS EN TENANT LIEU
Section 1. Champ d’application
De manière générale, les pensions, rentes (viagères ou temporaires) et allocations en
tenant lieu, imposables au titre de revenus professionnels comprennent trois catégories de
revenus.
a) Il s’agit d’abord des pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui se rattachent
directement ou indirectement à l’activité professionnelle du contribuable (art. 34, § 1er, 1°
du C.I.R. 1992).
Sont imposables à ce titre les pensions de retraite et de survie (légales et extralégales),
rentes et allocations en tenant lieu, quels qu’en soient le débiteur, la qualification et les
modalités de détermination et d’octroi.
On songe particulièrement aux pensions légales versées sur base de la législation relative à
la sécurité sociale à des personnes qui y sont assujetties (ouvriers, employés, etc.), aux
pensions légales des personnes soumises à un statut légal ou réglementaire (comme les
agents de l’État), aux pensions légales des travailleurs indépendants et aux pensions
complémentaires versées par l’employeur aux anciens membres de son personnel en vertu
d’une obligation contractuelle.
Sont également imposables à ce titre les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, qui
constituent la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de revenus
professionnels qui résulte d’un accident ou d’une maladie.
La qualification du revenu, l’identité du débiteur (employeur, fonds des accidents du
travail, fonds des maladies professionnelles, tiers responsable d’un accident, compagnie
d’assurance, etc.) et les modalités de détermination et d’octroi du revenu sont ici aussi sans
importance.
198
Cela vise notamment les allocations perçues par la victime d’un accident du travail ou
survenu sur le chemin du travail, ou par la victime d’une maladie professionnelle, frappée
d’incapacité permanente, si ces allocations viennent réparer une perte permanente de
rémunérations.
Les rentes légales allouées aux ayants droit du contribuable (son conjoint, ses enfants ou
ses parents), si celui-ci vient à décéder à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, sont en revanche exonérées d’impôt. L’administration présume dans cette
hypothèse, pour des raisons pratiques de preuve, que les indemnités perçues ne réparent
pas une perte de revenus.
b) Il s’agit ensuite des pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux et valeurs de
rachat de contrats d’assurance-vie, constitués en tout ou en partie au moyen de primes
pour lesquelles le contribuable a bénéficié d’une réduction ou d’une déduction d’impôt, ou
constitué au moyen de cotisations patronales, ainsi que des pensions complémentaires des
travailleurs indépendants.
c) Enfin, sont visées les prestations versées dans le cadre d’une épargne-pension (compte-
épargne ou assurance-épargne) constituée au moyen de versements ou primes ayant donné
lieu à une réduction ou à une déduction d’impôt.
Section 2. Éléments hors champ d’application
Les indemnités perçues ne sont imposables que si elles réparent une perte effective de
revenus professionnels. Ainsi, les indemnités obtenues en réparation d’un dommage moral
ou matériel ou encore les remboursements de frais médicaux ne sont pas imposables au
titre de revenus professionnels (mais elles le sont en général comme revenus mobiliers ou
revenus divers).
Les rentes versées à un autre titre que celui de pension, comme les rentes viagères payées
en contrepartie de la vente d’un immeuble ou les rentes alimentaires payée en raison d’une
obligation alimentaire résultant du droit civil, ne sont pas non plus imposables au titre de
revenus professionnels.
Section 3. Particularités de l’imposition
À moins qu’elles bénéficient d’une taxation à un taux distinct (10 %, 16,5 %, 18 %, 20 % ou
33 %), ces différentes catégories de revenus sont imposables globalement, moyennant
l’octroi d’une réduction d’impôt (art. 146 et s. du C.I.R. 1992).
199
Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement
à deux conjoints sont considérés comme des revenus de chaque conjoint en proportion des
droits personnels dont dispose chacun d’eux. Cette proportion est fixée par l’organisme qui
se porte garant pour l’attribution des droits à la pension (art. 35 du C.I.R. 1992).
Les participations bénéficiaires attachées aux contrats d’assurance-vie sont par ailleurs
exonérées d’impôt des personnes physiques à la condition qu’elles soient versées en même
temps que les pensions ou capitaux auxquels elles se rattachent (art. 40 du C.I.R. 1992).
L’assureur est lui-même imposé sur ces participations bénéficiaires. Il supporte en effet
une taxe annuelle sur les participations bénéficiaires non déductible dans son chef (art.
198, al. 1, 4° du C.I.R. 1992). L’assureur répercute économiquement cette charge sur
l’assuré, de telle sorte que c’est l’assuré qui la supporte in fine.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 9.9.9.9. LLLLES PLUSES PLUSES PLUSES PLUS----VALUES RÉALISÉESVALUES RÉALISÉESVALUES RÉALISÉESVALUES RÉALISÉES,,,, OBTENUES OU EXPRIMÉOBTENUES OU EXPRIMÉOBTENUES OU EXPRIMÉOBTENUES OU EXPRIMÉES DANS LE CADRE DE ES DANS LE CADRE DE ES DANS LE CADRE DE ES DANS LE CADRE DE
LLLL’’’’EXERCICE DEXERCICE DEXERCICE DEXERCICE D’’’’UNE ACTIVITÉ PROFESSUNE ACTIVITÉ PROFESSUNE ACTIVITÉ PROFESSUNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLEIONNELLEIONNELLEIONNELLE
Section 1. Généralités
Pour rappel, les bénéfices des entreprises comprennent les accroissements de valeur des
éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité professionnelle lorsque ces plus-values ont
été réalisées ou exprimées dans la comptabilité (art. 24, al. 1er, 2° du C.I.R. 1992).
Les profits des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives
comprennent également les plus-values réalisées sur des éléments de l’actif affectés à
l’exercice de la profession (art. 27, al. 2, 3° du C.I.R.1992).
Une plus-value est dite « réalisée » lorsqu’elle est obtenue lors de l’aliénation (la vente par
exemple), y compris l’échange ou l’apport, du bien qui la génère et qui quitte alors le
patrimoine de son bénéficiaire. Par contre, la plus-value « exprimée » est celle qui découle
simplement de la réévaluation d’un bien dans la comptabilité d’une entreprise.
Le Code des impôts sur les revenus prévoit divers cas d’exonération, définitive ou
temporaire, ou d’imposition à un taux réduit de certaines plus-values ou quotités de plus-
values, exprimées ou réalisées pendant l’exercice de l’activité professionnelle (art. 44, 44bis,
44ter, 46, 47 et 171 du C.I.R. 1992).
200
La plupart de ces hypothèses d’exonération ou d’imposition à un taux réduit sont
envisagées ci-dessous.
Section 2. Plus-values non visées
En principe, une personne physique n’est pas imposée, faute de disposition expresse en ce
sens, sur les gains en capital qu’elle réalise en dehors de son activité professionnelle, ou
dans le cadre d’une activité rémunérée de travailleur ou dirigeant d’entreprise (art. 23, §
1er, 4° du C.I.R. 1992).
Les seules exceptions à cette règle concernent certaines plus-values imposées au titre de
revenus divers (art. 90 du C.I.R. 1992), examinées dans le titre qui y est consacré.
Section 3. Plus-values réalisées
Une plus-value réalisée peut être soit volontaire, soit forcée.
Une plus-value est dite « volontaire » lorsqu’elle découle de la volonté délibérée du
contribuable. Elle se rencontre par exemple suite à une vente, un apport en société ou un
échange.
En principe, doivent être considérées comme réalisées volontairement toutes les plus-
values réalisées ou constatées à l’occasion d’un acte translatif, déclaratif ou constitutif de
droits réels sur un bien affecté à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable.
La plus-value forcée se rencontre quant à elle en cas d’expropriation, de réquisition en
propriété, de perception d’une indemnité suite à un sinistre, etc. À l’inverse de la plus-
value volontaire, la plus-value forcée est indépendante de la volonté du contribuable.
La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre, d’une part, l’indemnité perçue
(en cas de plus-value forcée) ou la valeur de réalisation du bien (en cas de plus-value
volontaire), diminuée des frais de réalisation, et, d’autre part, sa valeur d’acquisition ou
d’investissement, diminuée des réductions de valeur et amortissements admis
antérieurement.
La valeur d’acquisition ou d’investissement correspond, selon le cas, au prix d’acquisition,
au coût de revient ou à la valeur d’apport du bien (art. 35 et s. de l’AR/SOC).
Les frais de réalisation exposés par le contribuable qui réalise une plus-value doivent être
201
déduits du montant de l’indemnité ou de la valeur de réalisation du bien. Il s’agit des frais
qu’il a exposés au moment de la réalisation de la plus-value (frais de notaire, frais de
courtage, frais bancaires, etc.) et des frais exposés antérieurement qui ont un rapport avec
la réalisation du bien (des frais de publicité par exemple).
Section 4. Plus-values exprimées
Les plus-values simplement exprimées mais non réalisées sur tous les biens autres que des
stocks ou des commandes en cours d’exécution sont immunisées (art. 44, § 1er, 1° du C.I.R.
1992).
Restent néanmoins imposables les plus-values exprimées sur participations et valeurs de
portefeuille, dans la mesure où des réductions de valeur actées antérieurement par rapport
à leur valeur d’acquisition sont compensées par une hausse subséquente de leur valeur.
Une plus-value latente est imposable dans les mêmes conditions (art. 24, al. 1er, 3° du
C.I.R. 1992).
Section 5. Quotité monétaire des plus-values
Les plus-values réalisées sur des immobilisations incorporelles, corporelles ou financières
ainsi que sur d’autres valeurs de portefeuille sont exonérées pour une quotité monétaire
qui représente, de façon très imparfaite, la partie de la plus-value censée résulter de
l’inflation (art. 2, § 1er, 7° et 44, § 1er, 2° du C.I.R. 1992).
L’inflation correspond à une hausse généralisée des prix durant une période considérée. Il
résulte de ce phénomène monétaire que l’on peut acheter moins de biens et de services
qu’antérieurement pour un même euro. Inversement, un euro vaut moins qu’avant.
Pour tenir compte de l’inflation dans le calcul de la plus-value, le prix d’achat du bien est
multiplié par un coefficient dépendant de l’année de son acquisition. Du prix d’achat
réévalué, on déduit les amortissements et réductions de valeur antérieurement admis pour
obtenir le montant exonéré de la quotité monétaire.
202
Exemple :
Un bâtiment, acquis en 1920 pour 1.000.000 de francs belges (25.000 €) est vendu
aujourd’hui, après avoir été entièrement amorti, pour l’équivalent de 10.000.000 de francs
belges (250.000 €).
Le prix d’achat réévalué du bien est de 6.150.000 francs belges (152.454,5 €),
correspondant au prix d’achat (1.000.000 francs belges) multiplié par un coefficient de
6,15.
Dans la mesure où les amortissements admis sont de 1.000.000 francs belges, la quotité
monétaire de la plus-value s’élève à 5.150.000 francs belges (6.150.000 – 1.000.000)
(127.665,2 €).
La plus-value de 10.000.000 francs belges n’est par conséquent imposable que pour
4.850.000 francs belges (10.000.000 – 5.150.000) (120.228,3 €).
L’importance de ce mécanisme s’est toutefois considérablement amoindrie au fil du temps
puisque les biens acquis après 1949 ne peuvent pas bénéficier de cette immunité (comme
s’il n’existait plus d’inflation depuis 1950 !).
Section 6. Plus-values réalisées sur certains immeubles non bâtis
Les plus-values réalisées sur des biens immeubles non bâtis (des terrains) qui se rapportent
à des exploitations agricoles ou horticoles sont totalement et inconditionnellement
immunisées au titre de revenus professionnels, même si les terres sont affectées à l’activité
professionnelle du contribuable.
Elles peuvent cependant se voir imposer distinctement au titre de revenus divers si les
biens immeubles sont détenus depuis moins de huit ans (art. 44, § 2 et 90, 8° du C.I.R.
1992).
Section 7. Plus-values à long terme réalisées sur des immobilisations corporelles et
financières
Les plus-values sur immobilisations corporelles et financières affectées à l’exercice de
l’activité professionnelle du contribuable depuis plus de cinq ans sont imposées
distinctement au taux réduit de 16,5 %.
203
Pour ce qui concerne les plus-values sur immobilisations corporelles, le taux distinct ne
trouve toutefois application que si le contribuable n’opte pas pour le régime de la taxation
étalée envisagé ci-dessous (art. 47 et 171, 4°, a) du C.I.R. 1992).
Si la plus-value est réalisée sur des immobilisations corporelles ou financières qui n’ont pas
été affectées à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable depuis plus de cinq
ans, elle est imposable au taux plein, soit le taux progressif par tranches de l’impôt des
personnes physiques.
Section 8. Report de taxation (ou « taxation étalée ») sous condition de remploi
a) Champ d’application personnel
Peuvent seules bénéficier de ce régime les plus-values réalisées par les exploitants
d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (y compris les marchands de biens),
et les titulaires de professions libérales, charges, offices ou occupations lucratives (art. 47
du C.I.R. 1992). Il s’agit des contribuables qui perçoivent respectivement des bénéfices et
des profits.
b) Champ d’application matériel
Ce régime s’applique aux biens qui ont la nature d’immobilisations corporelles ou
incorporelles lorsqu’il s’agit de :
- Plus-values forcées, réalisées à la suite d’un sinistre, d’une expropriation, d’une
réquisition en propriété ou d’un autre évènement analogue, quelle que soit la durée
de détention des biens ;
- Plus-values réalisées volontairement, lors de la vente, de l’échange ou de l’apport en
société de biens immobilisés depuis plus de cinq ans.
Il n’est toutefois pas requis que le contribuable qui a réalisé la plus-value en ait été
propriétaire pendant cinq ans.
Pour rappel, du point de vue comptable, constitue une immobilisation un bien affecté
durablement, par une entreprise, à son exploitation.
Il en découle que, même s’ils sont non amortissables, les terrains affectés durablement à
204
l’exercice de l’activité professionnelle sont également susceptibles de bénéficier de ce
régime puisqu’ils ont la nature d’immobilisations corporelles235.
En revanche, les immeubles que les marchands de biens détiennent à titre de stocks et non
d’immobilisations ne peuvent bénéficier de l’immunité. Dans ce cadre, sont à ranger parmi
les stocks les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente.
Pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles (brevets, marques, savoir-faire,
etc.), le régime ne s’applique aux plus-values réalisées lors de leur cession que dans la
mesure où ces immobilisations ont fait l’objet d’amortissements fiscalement admis.
Ce n’est pas le cas des éléments incorporels qui ont été constitués par l’entreprise elle-
même et non acquis de tiers, comme une clientèle constituée par l’entreprise236.
c) Mécanisme
Lors de sa réalisation, la plus-value est immunisée temporairement. Son imposition est
reportée et a lieu proportionnellement aux amortissements des biens acquis en remploi.
Exemple :
Un bien immeuble d’une valeur fiscale de 12.500 € est vendu pour 25.000 €.
Si le contribuable remploie le prix de vente dans l’achat d’une machine de 25.000 €
amortissable linéairement en 5 ans, l’amortissement déductible est chaque année de 5.000
€ (25.000 € x 20 %).
Par conséquent, la plus-value réalisée de 12.500 € est imposée chaque année à raison de
2.500 € (12.500 € / 5).
Cette taxation a lieu par le rejet des charges déductibles, chaque année, de 2.500 €
d’amortissement.
Ce système revient en pratique à reporter l’imposition de la plus-value. Pour le
contribuable, le fait d’être imposé sur une période étalée plutôt que sur un exercice donné
235 Com. I.R., 47/21. 236 Cass., 15 mars 2012, Pas., 2012, n° 173, p. 601.
205
représente en soi un avantage financier considérable.
Plus généralement, la quotité de la plus-value à imposer peut être calculée au moyen de la
formule suivante : Q = (P x A) / V, où :
- Q est la quotité de la plus-value imposable pour une période imposable considérée ;
- P est le montant de la plus-value réalisée ;
- A est le montant des amortissements des actifs de remplacement ;
- V est le prix de vente ou l’indemnité à remployer.
Lorsque le bien acquis en remploi cesse d’être affecté à l’activité professionnelle du
contribuable, par exemple parce qu’il est lui-même aliéné, échangé ou apporté, et a fortiori
lors de la cessation de l’activité professionnelle, le solde subsistant de la plus-value devient
imposable.
Il n’est donc pas possible d’effectuer un « remploi du remploi » et de remplacer le bien
acquis en remploi par un autre en conservant l’immunité temporaire de la plus-value.
Si le remploi n’est pas réalisé dans les formes et les délais requis, la plus-value est
considérée comme un bénéfice ou un profit de la période imposable au cours de laquelle
expire le délai de remploi. Un intérêt de retard est dû à partir du 1er janvier de l’exercice
pour lequel l’immunité a été accordée (art. 416 du C.I.R. 1992).
d) Notion de « plus-value forcée »
Le régime de la taxation étalée s’applique non seulement aux plus-values réalisées
volontairement (art. 47 du C.I.R. 1992) mais également aux plus-values forcées. Il s’agit de
plus-values réalisées sur des immobilisations incorporelles ou corporelles à la suite d’un
sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement
analogue, quelle que soit la durée de détention des biens au moment où la plus-value est
réalisée.
La notion de sinistre (ou d’autre événement analogue à un sinistre) ne suppose pas
nécessairement une faute. Un sinistre peut être occasionné par une tempête ou d’autres
circonstances relevant de la force majeure.
206
On entend par « événement analogue » un événement que le contribuable n’a pu ni
empêcher ni prévenir et qu’il n’a pu que subir, entraînant du même coup une charge fiscale
qui le prive des moyens de reconstruction de son patrimoine dans son état antérieur.
Il s’agit, en d’autres termes, d’événements que le bénéficiaire des indemnités n’a pas
seulement subis contre son gré mais qui doivent aussi être le fait d’une autorité ou avoir le
caractère brutal, rapide et imprévisible d’un sinistre.
e) Conditions du remploi
La plus-value réalisée volontairement ne bénéficie de la taxation étalée que si un montant
égal au prix de vente des éléments d’actif aliénés (et non le seul montant de la plus-value
réalisée) est remployé par le contribuable.
En cas d’aliénation forcée, la somme à remployer correspond au montant de l’indemnité
perçue.
En cas d’apport en société et en cas d’échange, la somme à remployer correspond
respectivement à la valeur des actions de la société reçues en raison de l’apport et à la
valeur du bien reçu en échange.
Le remploi doit être effectué en immobilisations incorporelles ou corporelles
amortissables, neuves ou non, utilisées dans un État membre de l’Espace économique
européen (Union Européenne + Norvège + Islande + Liechtenstein) pour l’exercice de
l’activité professionnelle. Les actions ou parts, ainsi que les terrains, ne peuvent pas servir à
titre de remploi puisqu’ils ne sont pas amortissables.
En revanche, la loi n’exige pas que le remploi soit effectué en éléments d’actif de même
nature que ceux aliénés. Le remploi en plusieurs éléments amortissables est permis.
Lorsque le remploi est effectué en bien(s) partiellement affecté(s) à l’exercice de l’activité
professionnelle du contribuable, seul le montant de la valeur fiscalement amortissable du
(des) bien(s), c’est-à-dire la proportion de la quotité professionnelle du (des) bien(s), est
prise en considération à titre de remploi, à l’exclusion de sa quotité privée.
Ainsi, si un bien acquis en remploi est affecté à 50 % seulement à l’exercice de l’activité
professionnelle du contribuable, seul 50 % du prix d’acquisition du bien est pris en
considération à titre de remploi.
207
Le contribuable qui opte pour la taxation étalée est tenu de faire connaître son choix au
service de taxation en joignant à la déclaration fiscale relative à la période imposable de
réalisation de la plus-value un relevé particulier.
Le contribuable indique dans ce relevé quels investissements il affecte en remploi d’une
plus-value déterminée. Ce relevé doit également être produit pour les exercices
d’impositions suivants, jusqu’à la taxation complète de la plus-value.
f) Délais de remploi
Le délai ordinaire de remploi est de :
- 3 ans après la fin de la période imposable de perception de l’indemnité si la plus-
value est forcée ;
- 3 ans à partir du début de la période imposable de réalisation de la plus-value si
celle-ci est volontaire.
Exemple :
Si un contribuable personne physique ou société qui clôture ses comptes par année civile
réalise une plus-value d’une manière non volontaire en 2015, cela signifie que le point de
départ du délai de remploi prendra cours après la fin de la période imposable de
perception de l’indemnité, c’est-à-dire le 1er janvier 2016. Le contribuable pourra donc,
dans ce cas, faire usage du régime du remploi jusqu’au 31 décembre 2018.
Si, au contraire, le contribuable réalise une plus-value volontaire en 2015, le point de
départ du délai de remploi commencera le 1er janvier de la période au cours de laquelle la
plus-value a été réalisée, c’est-à-dire le 1er janvier 2015. Le contribuable pourra donc, dans
ce cas, faire usage du régime du remploi jusqu’au 31 décembre 2017.
La plus-value résultant d’une vente est censée réalisée le jour où le vendeur a acquis une
créance certaine et liquide sur l’acheteur, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la date de
perception effective du prix.
Pour les plus-values réalisées volontairement, le délai de 3 ans est porté à 5 ans lorsque le
bien acquis en remploi est un immeuble bâti, un navire ou un aéronef. Cette prolongation
208
du délai de remploi s’explique par le délai plus long nécessaire pour acquérir ce genre de
bien, surtout à l’état neuf.
Ce délai de 5 ans prend cours, au choix du contribuable :
- Soit le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value ;
- Soit le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la
réalisation de la plus-value.
Ce second point de départ possible permet notamment au contribuable qui va céder un
immeuble, de construire, avant la vente de cet immeuble, un nouvel immeuble, destiné à
abriter son activité professionnelle, éligible à titre de remploi de la cession encore à
intervenir.
Le remploi doit, en tout état de cause, être effectué avant la cessation de l’activité
professionnelle du contribuable.
Exemple :
En pratique, lorsqu’un contribuable personne physique ou société qui clôture ses comptes
par années civile réalise une plus-value en 2015 et décide d’acquérir un immeuble bâti, un
navire ou un aéronef en remploi, il aura le choix en ce qui concerne la prise de cours du
délai de remploi :
- soit le point de départ du délai de remploi prendra cours le 1er janvier 2015, ce qui lui
permettra de pouvoir faire usage du régime du remploi jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- soit le point de départ du délai du remploi sera considéré comme ayant pris cours le 1er
janvier 2013 (« le premier jour de la pénultième période imposable »). Dans ce cas, il
pourra utiliser le régime du remploi jusqu’au 31 décembre 2017.
Enfin, la force majeure ne peut pas dispenser du respect des conditions d’immunisation de
la plus-value, mais elle peut avoir pour effet de proroger le délai de remploi jusqu’au
moment où elle cesse d’exister.
209
Section 9. Plus-values réalisées sur des véhicules d’entreprise
Pour encourager les entreprises à remplacer leurs véhicules d’entreprise affectés au
transport rémunéré de personnes ou de biens par des véhicules respectueux de
l’environnement, le législateur fiscal a entièrement immunisé, sous condition de remploi,
les plus-values réalisées sur des véhicules d’entreprise (art. 44bis du C.I.R. 1992).
Ce régime s’applique aux plus-values réalisées à l’occasion d’un sinistre, d’une réquisition
en propriété ou d’un autre événement analogue (plus-values forcées), ainsi qu’aux plus-
values réalisées volontairement pour autant que les véhicules aient la nature
d’immobilisation corporelle depuis plus de trois ans au moment de leur aliénation.
Les véhicules d’entreprise sont plus particulièrement définis comme étant :
- Soit des véhicules affectés au transport rémunéré de personnes : autobus, autocars,
taxis, etc. ;
- Soit des véhicules affectés au transport de biens : camions, tracteurs, remorques ou
semi-remorques avec un poids maximal admis d’au moins quatre tonnes.
Pour que le contribuable puisse bénéficier de ce régime, il doit remployer le montant de
l’indemnité perçue (en cas de plus-value forcée) ou de la valeur de réalisation (en cas de
plus-value volontaire) à l’acquisition de véhicules d’entreprise qui répondent à des normes
écologiques déterminées (art. 20 de l’AR/C.I.R. 1992) et qui sont affectés à l’exercice de
l’activité professionnelle du contribuable.
Le délai de remploi est de :
- Un an expirant après la fin de la période imposable de perception de l’indemnité en
cas de plus-value forcée ;
- Deux ans prenant cours le 1er jour de l’année civile de la réalisation de la plus-value
si elle est volontaire.
Les plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise sont entièrement exonérées, d’abord
provisoirement (tant que le remploi n’a pas eu lieu), ensuite définitivement (en cas de
remploi dans les formes et les délais prévus).
210
À défaut de remploi dans les formes et les délais prévus, la plus-value est taxable pour la
période au cours de laquelle le délai de remploi expire. La taxation de la plus-value est
assortie d’un intérêt de retard à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel
l’immunité a été accordée (art. 416, al. 1 du C.I.R. 1992).
Pour bénéficier du régime fiscal d’exonération, le contribuable doit aussi joindre un relevé
ad hoc à sa déclaration fiscale afférente à la période imposable de réalisation de la plus-
value ainsi qu’à ses déclarations suivantes, jusqu’à l’exercice d’imposition lors duquel le
délai de remploi expire.
Section 10. Plus-values réalisées sur actions ou parts ou immobilisations
financières
Bien que cette situation se rencontre très rarement dans le chef de personnes physiques, de
telles plus-values, réalisées par une personne physique dans le cadre de son activité
professionnelle, sont imposables (art. 45 du C.I.R. 1992).
Si les actions ou parts ou immobilisations financières ont été acquises depuis plus de cinq
ans, la plus-value réalisée peut cependant bénéficier d’une taxation distincte à un taux de
16,5 % (art. 171, 4°, a) du C.I.R. 1992).
Section 11. Plus-values réalisées sur voitures et minibus
Les plus-values relatives à des voitures et minibus (art. 66 du C.I.R. 1992) ne sont prises en
considération, pour une éventuelle taxation, qu’à concurrence des trois quarts de leur
montant (art. 24, al. 3 et 27, al. 3 du C.I.R. 1992).
Il s’agit d’un corollaire de la limitation à 75 % de la déduction des dépenses de voiture au
titre de frais professionnels, examinée ci-dessous.
Section 12. Les plus-values internes
Le mécanisme des « plus-values internes » consiste pour une personne physique à apporter
ou vendre avec plus-value une participation qu’elle détient à une holding qui lui est liée. La
plus-value ainsi réalisée est dite « interne ».
Ce mécanisme permettait ensuite de sortir les réserves et bénéfices futurs de la société
apportée sans perception du précompte mobilier, via des réductions du capital (ou des
remboursements du prix de cession) par la holding.
211
En principe, de telles opérations n’étaient pas taxables sauf à titre de revenus divers
lorsqu’elles excédaient le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.
Les articles 96 à 99 de la loi-programme du 25 décembre 2016 ont introduit dans le Code
des impôts sur les revenus 1992 un nouveau régime visant à « assurer l’application du
précompte mobilier dans le cas d’un apport des actions ou parts d’une société dans une
autre société, qui n’entraîne pas de taxation de plus-value [à titre de revenus divers], suivi
par un remboursement de capital libéré de cette dernière société »237
L’article 184, al. 3, du CIR 92, dispose désormais que :
« Dans l'éventualité d'un apport d'actions ou parts pour lequel les plus-values, soit, sont
exonérées en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l'exonération
des plus-values sur actions ou parts prévue à l'article 192, soit, ne sont pas imposables
conformément à l’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, ou à l’article 228, § 2, 9°, h, le
capital libéré à l'occasion de l'échange de nouvelles actions ou parts émises par la société
bénéficiaire de l'apport est égal à la valeur d'acquisition des actions ou parts apportées dans
le chef de l'apporteur. »
Il en résulte que le capital réellement libéré de la holding n’est augmenté qu’à concurrence
du capital libéré représenté par les titres apportés dans le capital de la société. La
différence, c’est-à-dire le montant de la plus-value, est à reprendre en réserves taxées.
La comptabilisation de cette réserve taxée implique la réalisation d’un bénéfice taxable
dans le chef de la holding. Les travaux parlementaires indiquent que ce bénéfice sera
neutralisé par une augmentation équivalente de la situation de début des réserves dans la
déclaration fiscale de la holding.
Cette écriture comptable est donc sans conséquence pour la holding mais est, en revanche,
source d’une nouvelle imposition dans le chef de l’entrepreneur. En effet, ultérieurement à
cette opération, le capital réellement libéré reste à son niveau historique et la distribution
des réserves taxées emportera une taxation au titre de dividendes, au taux de 30 % (tarif en
vigueur depuis le 1er janvier 2017).
237 Doc. Parl., session 2016-2017, n° 54 2208/001, p. 48.
212
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 10.10.10.10. LLLLES EXONÉRATIONS À CAES EXONÉRATIONS À CAES EXONÉRATIONS À CAES EXONÉRATIONS À CARACTÈRE SOCIALRACTÈRE SOCIALRACTÈRE SOCIALRACTÈRE SOCIAL OU CULTURELOU CULTURELOU CULTURELOU CULTUREL
Section 1. Prestations sociales ou para-sociales immunisées
Le Code des impôts sur les revenus immunise diverses prestations sociales (art. 38 du
C.I.R. 1992).
Pour certaines d’entre elles, l’exonération expresse se justifie dans la mesure où elles
constituent, à tout le moins indirectement, le produit d’un travail.
Pour d’autres, le Code ne fait au contraire que confirmer l’exonération dont elles auraient
dû bénéficier de toute façon. Sont visées ici des prestations qui n’ont, soit aucun lien
véritable, soit aucun lien direct, soit aucun lien nécessaire avec l’exercice d’une activité
professionnelle.
Parallèlement à ces prestations sociales, il y a des prestations para-sociales immunisées qui
ont un lien indirect avec l’exercice d’une activité professionnelle mais qui n’ont pas le
caractère d’un revenu professionnel.
Parmi les prestations immunisées, il convient de citer, par exemple :
- Les allocations de naissance, primes d’adoption et allocations familiales légales ;
- Les allocations aux personnes handicapées ;
- Les pensions ou rentes accordées aux victimes militaires et civiles des deux guerres
et à leurs ayants droit ;
- Les allocations pour frais funéraires.
Section 2. Indemnité « vélo » et mise à disposition d’une bicyclette
Est encore immunisée l’indemnité kilométrique allouée spécifiquement pour les
déplacements effectivement faits en vélo entre le domicile et le lieu de travail à
concurrence d’un montant maximum indexé de 0,145 € par kilomètre (art. 38, § 1er, al. 1er,
14° du C.I.R. 1992).
L’immunisation est étendue à la mise à disposition d’une bicyclette et d’accessoires (en ce
compris les frais d’entretien et de garage), pour autant que la bicyclette soit utilisée
213
effectivement pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
Cette exonération n’est pas cumulable, pour le même déplacement, avec celle portant sur
l’indemnité octroyée par l’employeur en remboursement de frais de déplacement entre le
domicile et un lieu fixe de travail (art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, et 2 du C.I.R. 1992).
Cette exonération ne peut donc être combinée avec celle de 250 € indexés si elle concerne
le même trajet. Rien n’empêche toutefois le contribuable de se rendre à la gare en vélo et de
prendre ensuite le train pour se rendre à son travail pour combiner les deux exonérations.
Section 3. Remboursement de frais de déplacement
Est immunisée dans le chef du travailleur l’indemnité reçue de son employeur en
remboursement de ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu du travail, à
concurrence de montants et selon des distinctions déterminés (art. 38, § 1, al. 1, 9° du
C.I.R. 1992).
La nature de l’indemnité octroyée par l’employeur est en revanche sans importance. Elle
peut être légale, réglementaire, statutaire, libre, etc.
Au contraire de l’exonération de l’indemnité « vélo », cet avantage est réservé aux
indemnités payées aux travailleurs dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement.
Pour les travailleurs qui déduisent leurs frais réels, l’intervention patronale n’est donc plus
exonérée mais constitue un avantage imposable.
L’exonération n’est pas non plus accordée aux dirigeants d’entreprise.
Pour déterminer l’étendue de l’exonération, une distinction est opérée selon le mode de
transport utilisé par le travailleur :
- S’il s’agit d’un transport public en commun, la totalité de l’indemnité est exonérée.
Il en va ainsi même si l’intéressé ne possède pas d’abonnement et que l’utilisation de
ce mode de transport n’est pas régulière.
- Si le travailleur a recours à un transport collectif des membres du personnel
organisé par l’employeur, l’indemnité est exonérée à concurrence du prix d’un
abonnement première classe en train pour cette distance.
214
Par « transport collectif organisé », il y a lieu d’entendre le transport en commun
des membres du personnel au moyen de tout véhicule susceptible de permettre le
transport d’au moins deux personnes.
Il peut s’agir d’un autocar, un autobus, un minibus, un véhicule utilitaire, une
voiture ou une motocyclette. Le covoiturage peut également être considéré comme
un transport collectif si le trajet est effectué par deux travailleurs au moins.
Il n’est cependant question de « transport collectif organisé » par l’employeur que si
ce dernier en fixe les règles et en gère les modalités d’utilisation.
- Si le travailleur a opté pour d’autres modes de transport que ceux visés ci-dessus, le
montant exonéré est limité à 250 € indexés par an (380 € pour l’exercice
d’imposition 2016).
Les trajets effectués à pied sont également visés par la catégorie des « autres modes
de transport ».
Lorsque différents modes de transport sont utilisés pour le déplacement entre le domicile
et le lieu de travail, l’intervention patronale exonérée est fixée par mode de transport. Les
exonérations peuvent donc être cumulées.
Si l’employeur octroie une indemnité globale, l’exonération est d’abord appliquée à
concurrence de 125 € indexés (190 € pour l’exercice d’imposition 2016), ensuite à
concurrence des frais de transport public en commun et, pour le solde, à concurrence du
prix d’un abonnement première classe en train.
Section 4. Avantages sociaux
Sont immunisés les avantages sociaux qu’obtiennent les travailleurs et dirigeants
d’entreprise, ainsi que les anciens travailleurs et anciens dirigeants d’entreprise (ou encore
leurs ayants droit), qui peuvent être rangés dans l’une des trois catégories suivantes (art.
38, § 1, al. 1, 11° du C.I.R. 1992).
a) Il s’agit d’abord des avantages dont il n’est pas possible, en raison des modalités de leur
octroi, de déterminer le montant effectivement obtenu par chacun des bénéficiaires.
Cela concerne le transport collectif de personnel organisé par l’employeur entre le
domicile et le lieu de travail, aux voyages collectifs pour le personnel, aux festivités
215
organisées à l’occasion de la mise à la retraite de membres du personnel ou d’autres
événements similaires, à la distribution de fruits pour la consommation immédiate et à la
distribution de rafraîchissements pendant les heures de travail, aux repas sociaux pris au
restaurant de l’employeur (dans la mesure où le bénéficiaire intervient pour 1,09 € au
moins), etc.
b) Il s’agit ensuite des avantages qui, bien que « personnalisables », n’ont pas le caractère
d’une véritable rémunération, tels que l’aide offerte dans des circonstances exceptionnelles,
comme un décès.
c) Il s’agit enfin des menus avantages ou cadeaux d’usage obtenus à l’occasion ou en raison
d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle, tel qu’un cadeau offert à
l’occasion d’un mariage ou de la naissance d’un enfant.
Les avantages sociaux immunisés qui appartiennent à l’une de ces trois catégories ne sont
pas déductibles au titre de frais professionnels dans le chef de celui qui les paie (art. 53, 14°
du C.I.R. 1992).
Les avantages sociaux ne rentrant dans aucune de ces trois catégories d’avantages
immunisés constituent des avantages de toute nature imposables dans le chef de leur
bénéficiaire s’ils sont alloués en raison ou à l’occasion de son activité professionnelle.
Section 5. Titres-repas
L’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans les titres-repas (plus communément
dénommés « chèques-repas ») est considérée légalement comme un avantage social
immunisé pour son bénéficiaire (travailleur ou dirigeant d’entreprise) pour autant que
toutes les conditions suivantes soient remplies :
- Les titres-repas ne sont pas octroyés en remplacement de rémunération, de primes,
d’avantages de toute nature ou de toute autre allocation en tenant lieu.
- L’octroi des titres-repas est prévu par une convention collective de travail conclue
au niveau du secteur ou de l’entreprise ou, si la conclusion d’une convention
collective n’est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu
que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit
s’appliquer tant aux dirigeants d’entreprise qu’aux travailleurs.
- Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail
216
effectivement fournies par le travailleur ou le dirigeant d’entreprise.
- Le titre-repas est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d’entreprise.
- Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à douze mois et qu’il
ne peut être accepté qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la
consommation.
- L’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans le montant du titre-repas ne
peut excéder 5,91 € par titre-repas.
- L’intervention du travailleur ou du dirigeant d’entreprise s’élève au minimum à
1,09 € (article 38/1, § 1er, 1° et § 2 du C.I.R. 1992).
Si ces conditions ne sont pas remplies, le titre-repas est constitutif d’un avantage de toute
nature taxable dans le chef de son bénéficiaire mais déductible pour l’employeur ou
l’entreprise (pour autant qu’une fiche et un relevé récapitulatif conforme aux dispositions
du Code des impôts sur les revenus soient établies par l’employeur personne physique (art.
57 du C.I.R. 1992).
Si ces conditions sont remplies, l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans le
montant des titres-repas n’est pas déductible dans son chef, à l’exception du premier euro
par titre-repas (art. 53, 14° du C.I.R. 1992).
Section 6. Chèques sport et culture et éco-chèques
Les chèques sport et culture et les éco-chèques sont des titres qu’un employeur ou une
entreprise remet à ses travailleurs et dirigeants leur permettant, pour les premiers, de
payer les services d’opérateurs culturels et d’associations sportives subsidiés ou au moins
reconnus et, pour les seconds, d’acheter les produits et services à caractère écologique
visés dans une convention collective conclue au sein du Conseil national du travail (article
38/1, § 1er, 2° et 3° du C.I.R. 1992).
L’avantage dont bénéficie le travailleur ou le dirigeant d’entreprise dans le cadre de
l’attribution de ces chèques par l’employeur ou l’entreprise est immunisé d’impôt pour
autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
- Les chèques ne sont pas octroyés en remplacement de rémunération, de primes,
d’avantages de toute nature ou de toute autre allocation quelconque.
217
- L’octroi des chèques est prévu par une convention collective de travail conclue au
niveau du secteur ou de l’entreprise ou, si la conclusion d’une convention collective
n’est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans
une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s’appliquer tant
aux dirigeants d’entreprise qu’aux travailleurs.
En matière d’éco-chèques, la convention collective de travail ou la convention
individuelle mentionne la valeur nominale maximum du chèque (avec un
maximum absolu de 10 €), ainsi que la fréquence d’octroi pendant une année civile.
- Le chèque est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d’entreprise.
- Le chèque mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois, du 1er juillet
de l’année au 30 septembre de l’année suivante, pour les chèques sport et culture et
à 24 mois à dater de leur mise à disposition pour les éco-chèques.
- Le montant total des chèques octroyés par l’employeur ou l’entreprise ne peut
dépasser par travailleur ou dirigeant d’entreprise 100 € par an pour les chèques
sport et culture et 250 € par an pour les éco-chèques. Ces montants ne sont pas
indexés.
- Les chèques ne peuvent être échangés contre espèces ni totalement ni
partiellement.
- L’intervention du travailleur ou du dirigeant d’entreprise s’élève au minimum à
1,09 € (article 38/1, § 3 et 4 du C.I.R. 1992).
Si ces conditions ne sont pas remplies, les chèques sont constitutifs d’un avantage de toute
nature taxable dans le chef de leur bénéficiaire mais déductible pour l’employeur ou
l’entreprise. En revanche, si ces conditions sont remplies, l’intervention de l’employeur ou
de l’entreprise dans les chèques est non déductible dans son chef (art. 53, 14° du C.I.R.
1992).
Section 7. Avantages non récurrents liés aux résultats
Les employeurs ont également la possibilité, sous certaines conditions et sur la base de
critères objectifs, d’accorder à tous leurs travailleurs ou à un groupe de travailleurs, des
bonus liés à la réalisation d’objectifs collectifs (article 38, § 1er, 24° du C.I.R. 1992).
218
Des exemples d’objectifs admis sont la réduction des accidents du travail ou de
l’absentéisme ou l’augmentation du chiffre d’affaires ou du résultat.
Ces bonus sur le résultat, qui doivent être attribués en espèce, sont exonérés d’impôt des
personnes physiques dans le chef du travailleur, alors même qu’ils sont déductibles comme
frais professionnels pour l’employeur (art. 52, 3° et 9°, CIR). L’exonération est toutefois
limitée par année civile à 2.695 € indexés (2.722 € pour l’exercice d’imposition 2016).
Section 8. Indemnités versées aux bénévoles, artistes et pompiers volontaires
Les indemnités versées à des bénévoles ne sont pas imposables tant qu’elles n’excèdent pas
un plafond journalier et un plafond annuel (art. 10 de la loi du 3 juillet 2005). Les plafonds
sont fixés à des montants indexés de 24,79 € par jour et de 991,57 € par an.
Ces indemnités représentent en fait le remboursement forfaitaire de frais de déplacement,
de séjour et de tous les frais pour lesquels, du fait de leur nature et de leur montant
minime, il n’est pas d’usage de produire des pièces justificatives.
Il est par ailleurs permis de combiner l’indemnité forfaitaire perçue dans le cadre du
volontariat et le remboursement des frais réels de déplacement, pour maximum 2.000
kilomètre par an et par volontaire.
Le bénéficiaire des indemnités doit être une personne physique qui exerce sans aucune
rémunération des activités de manière désintéressée dans le cadre d’une structure
organisée ou réglementée, en faveur d’un club ou d’une association, avec ou sans
personnalité juridique.
Le commettant qui a sous sa direction les bénévoles ne peut toutefois se livrer à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. En principe, il ne peut pas non plus
être une personne physique pour bénéficier de l’exonération.
Le Code des impôts sur les revenus exonère également :
- Les « indemnités forfaitaires de défraiement » octroyées en raison de la fourniture
de prestations artistiques et/ou de la production d’œuvres artistiques pour le
compte d’un donneur d’ordre, pour un montant maximum de 2.000 € par an
(2.444,74 € pour l’exercice d’imposition 2016), et pour autant que certaines
conditions soient respectées (art.38, §§ 1er, al. 1, 23°, et 4 du C.I.R. 1992).
219
- Les allocations des pompiers volontaires et des agents volontaires de la Protection
civile, à concurrence de 2.850 € indexés (4.350 € pour l’exercice d’imposition 2016)
(art. 38, § 1er, al. 1, 12° du C.I.R. 1992).
Section 9. Autres avantages immunisés
Sont encore exonérés :
- Le revenu obtenu par le chômeur qui fournit des prestations dans le cadre d’un
contrat de travail A.L.E. (Agence locale pour l’emploi), à concurrence de 4,10 € par
heure de prestation (art. 38, § 1er, al. 1er, 13° du C.I.R. 1992).
Le contrat de travail A.L.E. permet aux chômeurs de conserver leurs allocations de
chômage tout en gagnant un complément de 4,10 € nets par heure de travail
prestée. Il peut s’agir de tâches ménagères, d’entretien de jardins, de garde ou
d’accompagnement d’enfants, de malades, de personnes âgées ou handicapées, de
formalités administratives, etc.
- L’intervention de l’employeur dans le prix d’achat payé par un travailleur pour
l’achat d’un ordinateur avec ou sans périphériques, connexion internet et
abonnement corrélatif (art. 38, § 1, al. 1, 17° du C.I.R. 1992).
L’immunité ne vaut que dans la mesure où l’intervention de l’employeur n’excède
pas 550 € indexés (840 € pour l’exercice d’imposition 2016) et elle n’est accordée que
si les rémunérations brutes imposables du travailleur n’excèdent pas 21.600 €
(32.990 € pour l’exercice d’imposition 2016).
L’intervention de l’employeur reste déductible dans son chef au titre de frais
professionnels, même si elle n’est pas taxable dans le chef du travailleur.
Au contraire d’un équipement informatique mis à la disposition du travailleur et
générant, le cas échéant, un avantage de toute nature imposable dans son chef,
l’équipement informatique est, dans cette hypothèse, la propriété du travailleur.
- Les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des
tutelles du Service Public Fédéral Justice, en vue d’assurer la représentation de
mineurs étrangers non accompagnés, pour autant qu’elles se rapportent à un
maximum de cinq tutelles exercées au cours de la période imposable (art. 38, § 1, al.
220
1er, 21° du C.I.R. 1992).
221
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 11111111.... LLLLES EXONÉRATIONS À ES EXONÉRATIONS À ES EXONÉRATIONS À ES EXONÉRATIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUECARACTÈRE ÉCONOMIQUECARACTÈRE ÉCONOMIQUECARACTÈRE ÉCONOMIQUE
Section 1. Des exonérations qui vont au-delà de la déduction des frais réels
Les exonérations pour personnel supplémentaire ou tutorat et la déduction pour
investissement permettent en réalité au contribuable de déduire de ses bénéfices ou profits
plus que le coût du personnel, du stagiaire ou de l'investissement.
Il s'agit dans ce cadre d'une utilisation de la fiscalité en tant qu'instrument de stimulation
économique.
Section 2. Immunisation pour personnel supplémentaire affecté à certaines tâches
au sein de l’entreprise
Les entreprises peuvent déduire de leurs bénéfices une somme de 10.000 € indexés (15.270
€ pour l’exercice d’imposition 2016) par unité de personnel supplémentaire recruté et
affecté à temps plein en Belgique (art. 67 du C.I.R. 1992) :
- À un emploi de chef de service des exportations, c'est-à-dire un responsable chargé
de la prospection des marchés étrangers et des contacts avec la clientèle ;
- À un emploi de chef de service de la section « Gestion intégrale de la qualité ».
Certaines conditions doivent être réunies pour bénéficier de ces exonérations, notamment
en ce qui concerne les qualifications que doivent posséder les travailleurs, les activités
qu'ils doivent exercer et les formalités à remplir par l'employeur (art. 45 et 46 de l’AR/C.I.R.
1992).
Section 3. Immunisation pour personnel supplémentaire des petites entreprises et
des titulaires de professions libérales
Les petites entreprises et les titulaires de professions libérales occupant moins de 11
travailleurs au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année au cours de laquelle a commencé
l'exercice de leur profession (si celle-ci a débuté à une date ultérieure) peuvent déduire de
leurs bénéfices ou profits une somme de 3.720 € indexés (5.680 € pour l’exercice
d’imposition 2016), par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le
salaire n'excède pas un montant actuellement fixé à 90,32 € bruts par jour ou 11,88 € bruts
222
par heure (respectivement 100 € bruts par jour et 13 € bruts par heure) (art. 67ter du C.I.R.
1992).
La limitation du salaire de la personne engagée vise à stimuler l'engagement de personnes
moins qualifiées. L'employeur reçoit en quelque sorte un avantage fiscal pour compenser
les coûts cachés de formation du personnel.
Cette exonération n'est pas cumulable avec la précédente. Une mesure anti-abus existe par
ailleurs pour contrer notamment tout transfert abusif de personnel au sein d'un même
groupe d'entreprises.
Section 4. Exonérations pour tutorat de stagiaires
Une exonération est octroyée aux entrepreneurs, titulaires de professions libérales,
charges, offices et autres occupations lucratives, lorsqu'ils bénéficient du « bonus de
tutorat » de certains stagiaires. Il s’agit d’une intervention financière accordée aux
employeurs offrant aux jeunes un poste de stage en vertu d'un apprentissage pratique (art.
67bis du C.I.R. 1992 et art. 46bis de l’AR/C.I.R. 1992).
Cette exonération est égale à 20 % des rémunérations déduites au titre de frais
professionnels, qui se rapportent aux stagiaires concernés.
Section 5. La déduction pour investissement
a) Notion
Il est permis aux entrepreneurs ainsi qu'aux titulaires de professions libérales de déduire de
leurs bénéfices un pourcentage du prix d'achat ou de revient des biens d'investissement
amortissables sur plus de deux ans, acquis ou constitués à l'état neuf et affectés à l'exercice
de leur activité professionnelle en Belgique (art. 68 à 77 du C.I.R. 1992 et art. 47 à 49bis de
l’AR/C.I.R. 1992).
La caractéristique de la déduction pour investissement réside dans le fait qu’elle porte sur
des sommes qui ne sont pas de véritables frais à proprement parler. En effet, les biens
immobilisés visés par cette déduction donnent déjà lieu à un amortissement et c’est en
supplément de cet amortissement comptable qu’est accordé le droit à déduction.
223
b) Champ d’application
Sont seules susceptibles de donner droit à la déduction pour investissement :
- Les immobilisations corporelles acquises à l'état neuf, ce qui exclut l'acquisition de
terrains, qui, par définition, ne peuvent jamais être neufs ;
- Les immobilisations incorporelles neuves, ce qui exclut une clientèle cédée par un
tiers puisque cette clientèle a été progressivement constituée par le cédant.
c) Les taux de la déduction pour investissement
Le pourcentage déductible varie selon le type d'actifs et peut fluctuer en fonction du taux
d'inflation de l'année précédant celle de l'investissement (art. 69 du C.I.R. 1992).
Le pourcentage de base de la déduction est aujourd'hui égal, pour les personnes physiques,
au taux d'inflation de la pénultième année précédant l'exercice, majoré de 1,5 point, avec
un minimum de 3,5 % et un maximum de 10,5 %.
Le pourcentage de base ainsi calculé est majoré de 10 points pour :
- Les investissements qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de
produits nouveaux et de technologies avancées, pour autant que ces derniers
n'aient pas d'effets sur l'environnement ou visent à minimiser les effets négatifs sur
l'environnement ;
- Les investissements économiseurs ou récupérateurs d'énergie ;
- Les brevets ;
- L'installation de systèmes d'extraction ou d'épuration de l'air installé dans le fumoir
d'un restaurant ou d'un café.
Le pourcentage de base est majoré de 17 points pour les investissements de sécurisation,
c'est-à-dire les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux
professionnels (fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages, etc.) et de leur
contenu, ainsi que des véhicules d'entreprise (art. 44bis, § 1er, al. 3 et 319 du C.I.R. 1992).
224
Les investissements visés comprennent notamment l'installation de matériel empêchant ou
retardant l'accès aux locaux professionnels ou encore l'installation de caméras équipées
d'un système d'enregistrement.
d) Les modalités de la déduction pour investissement
En principe, la déduction pour investissement s'opère en une fois, dans la déclaration se
rapportant à la période au cours de laquelle l'investissement a été comptabilisé. Le bénéfice
de cette déduction est subordonné à la production, à l'appui de la déclaration fiscale, d'un
formulaire ad hoc (art. 47, 1° de l’AR/C.I.R. 1992).
Une formule de déduction étalée est cependant ouverte, sur option, aux contribuables qui
occupent moins de 20 travailleurs le 1er jour de la période imposable au cours de laquelle
les immobilisations sont acquises ainsi qu’aux contribuables qui investissent dans la
recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées
respectueux de l’environnement.
La déduction étalée consiste à déduire, pour chaque période imposable intervenant dans le
« programme d'amortissement » des biens considérés, une somme égale à un certain
pourcentage des amortissements admissibles (art. 70 du C.I.R. 1992).
e) Les investissements exclus de la déduction
La déduction pour investissement n'affecte en rien la déduction des amortissements. Elle
est en revanche refusée pour les biens qui ne font pas l'objet d'amortissements (terrains,
œuvres d'art, etc.).
La déduction n'est pas non plus applicable aux voitures, ni aux biens donnés en leasing et
amortissables dans le chef du preneur de leasing.
La déduction ne peut être accordée pour les immobilisations qui ne sont pas affectées
exclusivement à l'exercice de l'activité professionnelle, c'est-à-dire celles qui sont affectées
par le contribuable à des fins tant professionnelles que privées (achats mixtes), quelles
qu'en soient les proportions.
En ce qui concerne les biens immobiliers bâtis qui ne sont pas affectés exclusivement à
l'exercice de l'activité professionnelle, la déduction pour investissement peut cependant
être appliquée pour les locaux ou espaces pour lesquels il apparaît, de manière
incontestable, qu'ils sont affectés exclusivement à l'exercice de l'activité professionnelle et
225
qu'ils sont manifestement séparés des locaux ou espaces privés du contribuable.
Il existe enfin une mesure anti-abus qui permet d'éviter qu'un contribuable qui ne dispose
pas du droit à la déduction pour investissement puisse bénéficier de cet avantage de
manière indirecte en faisant effectuer l'investissement par un contribuable qui aurait droit
à cette déduction et qui lui céderait ensuite un droit d'usage sur ce bien (art. 75, 3° du
C.I.R. 1992).
f) Limitation de la déduction
La déduction pour investissement ne peut créer une perte dans le chef du contribuable.
Si les bénéfices de ce dernier s'avèrent insuffisants pour l'absorber, la partie non déduite
peut être reportée indéfiniment, sous réserve du respect de modalités particulières (art. 72
du C.I.R. 1992).
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 12121212.... LLLLES FRAIS PROFESSIONNES FRAIS PROFESSIONNES FRAIS PROFESSIONNES FRAIS PROFESSIONNELSELSELSELS
Section 1. Principe de la taxation sur le revenu net
Un revenu n'est normalement imposable qu’à concurrence de son montant net. Du revenu
professionnel brut, on déduit donc les dépenses qui ont permis l’acquisition du revenu ou
sa conservation.
Une dépense est déductible au titre de frais professionnels si les quatre conditions
suivantes sont simultanément réunies (art. 49 du C.I.R. 1992) :
- Elle se rattache à l'exercice de l'activité professionnelle ;
- Elle a été supportée en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels ;
- Elle a été faite ou supportée pendant la période imposable ;
- Elle est prouvée quant à sa réalité et à son montant.
C'est au contribuable qu'il incombe d'apporter la preuve qu'une dépense remplit les
conditions de déduction au titre de frais professionnels.
226
Section 2. Notion de « dépense »
En tout état de cause, une dépense n’est déductible au titre de frais professionnels que si
elle est engagée par le contribuable à fonds perdu.
Il n’en va pas ainsi lorsque la dépense entraîne l’apparition, dans le patrimoine du
contribuable, d’un actif équivalent qui vient se substituer dans sa comptabilité au montant
dépensé (par exemple l’acquisition d’un bien immobilisé, comme une machine).
À proprement parler, il s’agit dans ce cas, d’un point de vue fiscal, d’un investissement et
non d’une dépense déductible.
Section 3. 1ère condition de déductibilité : le lien nécessaire avec l’activité
professionnelle
Pour être déductibles, les frais professionnels doivent se rattacher à l'exercice de l'activité
professionnelle du contribuable. Il importe peu, en revanche, que l'activité soit exercée à
titre complémentaire et non à titre principal, pourvu que son caractère professionnel soit
avéré.
L'exigence d'un lien nécessaire entre les frais et l'activité professionnelle implique que si
l'activité professionnelle n'avait pas existé, la dépense n'aurait pas été engagée. L’inverse ne
vaut par contre pas : ce n'est pas la dépense qui doit être nécessaire à l'activité
professionnelle. C’est le lien entre la dépense et cette activité qui doit être nécessaire.
Les circonstances qui ont fait naître la charge ou la dépense doivent donc être propres à
l'activité professionnelle. Aucune disposition légale n'exige cependant que, pour être
déductible, une dépense ait été faite au moyen de fonds déjà affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle238.
Sont évidemment exclues de la déduction les dépenses à caractère purement privé, car
elles ne satisfont pas à cette première condition.
Les frais mixtes, c'est-à-dire les frais exposés partiellement à des fins professionnelles et
partiellement à des fins privées doivent faire l'objet d'une ventilation239. Cela vaut
238 Cass., 22 avril 1958, Bull. contr., 1958, n° 344, p. 297 ; Cass., 12 novembre 1958, Bull. contr., 1959, n° 350, p.
75. 239 Com. I.R., n° 49/2.
227
notamment pour les loyers, les charges locatives, les frais de chauffage, d'électricité et
d'assurance de biens immobiliers à usage mixte, pour les frais de voiture lorsque celle-ci est
utilisée tant pour des déplacements privés que professionnels et pour les frais de voyage et
de séjour à l'étranger, si ce voyage comporte à la fois des motivations privées et
professionnelles.
Section 4. 2ème condition de déductibilité : une dépense effectuée en vue d’acquérir
ou de conserver des revenus professionnels imposables
Pour être déductible, la dépense ne doit pas seulement avoir un lien avec l'activité
professionnelle, elle doit aussi avoir pour finalité l'acquisition ou la conservation de
revenus professionnels imposables. La dépense doit être engagée dans un but intéressé, et
non dans une intention libérale.
Lorsqu’une entreprise lance une campagne publicitaire afin de promouvoir la vente de ses
produits, son but est évidemment d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels,
et les dépenses afférentes à la campagne publicitaire sont alors déductibles au titre de frais
professionnels. Il en est ainsi même si, en pratique, la campagne publicitaire n’a entraîné
aucun résultat positif pour l’entreprise.
Les cotisations versées à un club de services ou à un club sportif ne peuvent être admises
en déduction que dans la mesure où le contribuable prouve que son affiliation contribue à
l'obtention ou à la conservation de revenus imposables, en établissant par exemple qu'une
partie de sa clientèle se retrouve sur la liste des membres du club240.
Parmi les frais destinés à l'acquisition ou à la conservation de revenus imposables, on peut
citer, par exemple, les frais exposés en vue du maintien en bon état d'immeubles exploités
ou pour garantir des actifs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle contre l'incendie,
le vol ou d'autres risques.
La Cour de cassation a également jugé que les frais de conseil fiscal pour remplir une
déclaration fiscale comprenant des revenus professionnels ont bien été exposés en vue de
conserver des revenus imposables241.
Le législateur fiscal exige qu'il y ait un lien entre, d'une part, la dépense ou l'opération qui
provoque la dépense et, d'autre part, les revenus imposables, mais il n’est pas nécessaire
240 Voyez notamment Civ. Gand, 4 juin 2012, Cour. fisc., 2012, p. 500. 241 Voyez notamment Cass., 4 mai 2000, Pas., 2000, n° 271, p. 836.
228
d’établir que, sans avoir exposé la dépense, il eût été impossible d'obtenir les revenus242.
La loi, qui utilise les termes « revenus imposables », ne requiert pas non plus que les
revenus que la charge permet d'acquérir soient imposés, c'est-à-dire qu'ils soient
effectivement soumis à l'impôt.
Par ailleurs, pour être déductibles, les frais ne doivent pas nécessairement avoir été faits ou
supportés en vue d'acquérir ou conserver des revenus de l'année même ou de l'exercice
comptable au cours duquel ils ont été faits243.
Par contre, les dépenses effectuées pour une activité future totalement distincte de
l’activité actuelle ne sont pas déductibles.
On ne doit cependant pas confondre une activité future et une absence momentanée de
revenu. Il faut mais il suffit qu'il y ait une activité.
La déductibilité des frais professionnels n'est pas soumise à la condition que l'activité du
contribuable ait effectivement engendré des revenus imposables.
Les termes « en vue d'acquérir ou de conserver » des revenus n'impliquent pas que la
dépense doive être volontaire. Ainsi, une dépense subie contre son gré peut être admise. La
finalité de la charge est donc une question de corrélation et non de volonté.
Il ne résulte pas non plus de la loi que la déductibilité des frais professionnels serait
subordonnée à la condition qu'ils soient inférieurs au montant des revenus professionnels
déclarés qu'ils ont permis d'acquérir ou de conserver244.
Ainsi, la circonstance que, par exemple en début d'activité, une exploitation soit en perte
n'est pas anormale. Cette circonstance ne justifie pas en soi le rejet des dépenses engagées
par le contribuable et l'administration fiscale ne peut déduire du seul fait du dépassement
des recettes par les dépenses que ces dernières sont nécessairement déraisonnables.
En somme, si l'administration fiscale peut apprécier la finalité professionnelle de la
dépense, elle n'est pas autorisée à apprécier l'opportunité ou l'utilité de la dépense qu'il a
plu au contribuable d'effectuer. Il en découle qu'il n'appartient pas à l'administration
242 Cass., 27 février 1987, F.J.F., n° 87/115. 243 Cass., 3 novembre 2000, Pas., 2000, n° 595, p. 1668. 244 Cass., 27 janvier 1959, Pas., 1959, I, p. 536.
229
d'imposer à un contribuable l'organisation de son travail.
L'administration peut néanmoins écarter les dépenses dites « somptuaires », c’est-à-dire les
dépenses qui dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels du
contribuable (art. 53, 10° du C.I.R. 1992). Cette exception est examinée ci-dessous.
Enfin, le fait qu’une dépense trouve son fondement dans un comportement illicite ne fait
pas obstacle à ce qu’elle puisse être déduite. En l’espèce, la Cour de cassation a en effet
cassé un arrêt de la Cour d’appel de Gand qui avait estimé que des frais ne pouvaient être
déduits à titre de charges professionnelles dès lors qu’ils avaient été exposés en violation de
la loi du 5 août 1992 concernant le travail des enfants245. En l’espèce, il s’agissait d’un
contribuable qui avait un commerce ambulant de marchand de glaces et qui se faisait aider
pendant les vacances scolaires par ses enfants, mineurs d’âge, à qui il versait une
rémunération. Quoiqu’illégale, cette rémunération est déductible, parce qu’elle a servi à
l’obtention de revenus professionnels.
Section 5. 3ème condition de déductibilité : le rattachement des frais à la période
imposable
Les frais doivent avoir été faits ou supportés pendant la période imposable considérée.
C’est bien entendu le cas de celles qui ont été effectivement payées ou supportées pendant
la période imposable. Par charges effectivement supportées mais non payées pendant la
période imposable, on songe spécialement aux amortissements.
Il faut y adjoindre les dépenses ou charges qui ont acquis au cours de la période imposable
le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et ont été comptabilisées comme telles
(art. 49, al. 2, in fine du C.I.R. 1992). Pour rappel, une dette est liquide lorsque son montant
est connu. Elle est certaine lorsque son existence n’est pas douteuse.
La règle vaut aussi pour les titulaires de professions libérales, charges, offices ou autres
occupations lucratives : l'imposition de ces derniers sur leurs recettes, c’est-à-dire sur les
sommes effectivement perçues par eux (et non sur leurs créances) n'a pas pour corollaire
une limitation de leurs frais professionnels à leurs seuls décaissements effectifs.
245 Voyez à ce sujet Cass., 31 octobre 2014, www.fiscalnet.be ; F. LEDAIN, « Peu importe pour leur déduction
que les frais professionnels reposent sur un comportement illicite ! », Hebdo FiscalNet, 24 janvier 2015. Dans
le même sens au sujet d’un avocat qui, après avait détourné de l’argent dans l’exercice de ses fonctions de
curateur de faillite, a remboursé une partie de ces sommes : Cass., 22 novembre 2013, www.fiscalnet.be.
230
La notion de « dépense professionnelle » ne se limite donc pas à un décaissement effectif.
Il est par exemple permis de déduire la perte due à un événement dommageable à
caractère exceptionnel, comme la destruction d'une machine, une opération de change
malheureuse ou un vol subi par le contribuable.
En tout état de cause, les dépenses comptabilisées pour un exercice donné ne sont plus
déductibles lors des exercices ultérieurs. Il n’est donc pas possible de « récupérer » les
dépenses dont la déduction n’a pas été revendiquée pour l’exercice auquel elles sont
rattachées. Cela résulte du principe de l’annualité de l’impôt.
Section 6. Cas particulier des frais exposés après la cessation de l’activité
professionnelle
Quant aux frais exposés après la cessation de l'activité professionnelle, la Cour d'arbitrage
(aujourd'hui dénommée « Cour constitutionnelle ») a posé le principe de la déductibilité
des frais nécessités par l'activité professionnelle antérieure mais supportés
postérieurement à la cessation de cette activité246.
L'enseignement de la Cour est donc que la déductibilité au titre de frais professionnels n'est
admise que si les frais payés après la cessation de l'activité professionnelle trouvent leur
cause dans cette activité professionnelle.
Il s'agit, par exemple, des intérêts payés après la cessation d'une activité professionnelle sur
des emprunts contractés et affectés à des fins professionnelles avant la cessation de cette
activité.
La Cour constitutionnelle n’a toutefois pas jugé discriminatoire le fait que des
amortissements fiscaux ne soient plus possibles après la cessation de l’activité
professionnelle d’un contribuable247. Pour justifier sa position, la Cour a notamment
précisé que l’arrêt qu’elle a rendu le 21 juin 2000 ne concernait pas les charges et dépenses
« afférentes à des éléments qui, par suite de la cessation de l’activité professionnelle, font
l’objet d’un usage non professionnel ».
246 C.A., 21 juin 2000, F.J.F., n° 2002/62. 247 C.C., 15 décembre 2011, Fiscologue, 2012, n° 1281, p. 10, note S. VAN CROMBRUGGE.
231
Section 7. 4ème condition de déductibilité : la preuve de la réalité et du montant des
frais
a) Généralités
En principe, dès lors qu’un contribuable doit prouver que les frais dont il demande la
déduction constituent des prestations réellement fournies248, les dépenses déductibles au
titre de frais professionnels doivent être justifiées quant à leur réalité et à leur montant.
Cette preuve doit être apportée par le contribuable soit par des documents probants
(factures, contrats, etc.), soit, lorsqu’il n’est pas possible pour ce dernier d’apporter des
documents probants, par tous autres moyens de preuve admis en droit commun, y
compris la présomption de l'homme mais à l'exclusion du serment.
Si tout document susceptible de faire preuve de la réalité et du montant des dépenses
déductibles doit être admis à cette fin, la nécessité de justifier le montant de chaque
dépense n'est pas absolue et d'autres voies sont envisageables pour le contribuable.
b) Forfaits collectifs
Des forfaits peuvent en effet être négociés, sur le plan national ou local, à l'intervention de
groupements professionnels (art. 342, § 1er, al. 2 du C.I.R. 1992).
Ces accords peuvent notamment porter sur des dépenses ou charges pour lesquels il n'est
pas d'usage de demander ou de recevoir des pièces justificatives (comme les frais de
représentation et divers des avocats249, les menus frais d’entretien des locaux
professionnels, etc.…).
c) Forfaits individuels
Un accord individuel peut également être conclu entre l'administration fiscale et le
contribuable (art. 50, § 1er du C.I.R. 1992). L'accord porte tantôt sur le montant d'une
dépense ou sur un pourcentage de dépenses par rapport au revenu, tantôt sur la partie
professionnelle d'une dépense mixte.
248 Cass., 18 janvier 2013, www.juridat.be. 249 Pour davantage de précisions à ce sujet, voyez X, « Nouvel accord collectif pour les frais professionnels des
avocats », Act. fisc., 2011, n° 31.
232
L’accord peut être tacite mais il doit être certain. C’est au contribuable qu’il appartient d’en
établir l’existence s’il allègue avoir conclu un tel accord avec l’administration.
Le fait que l’administration fiscale ait conclu un accord individuel avec un autre
contribuable est sans importance à cet égard, même si les circonstances qui entourent cet
accord sont similaires. Cette situation se justifie par le caractère d’ordre public de l’impôt.
Un accord individuel conclu sans réserve peut par ailleurs être révisé mais seulement pour
l'avenir250, sauf lorsqu'intervient un changement dans les conditions d'exercice de la
profession modifiant les données ayant servi de base à l'accord (ou lorsque le contribuable
a obtenu l'accord au moyen de données inexactes).
À défaut d'accord individuel, l'administration fiscale reste tenue d'évaluer les dépenses et
charges du contribuable de manière raisonnable. Sous peine d’arbitraire, l’administration
ne peut donc pas rejeter purement et simplement des dépenses sous prétexte du défaut
d’éléments probants y afférents.
d) Preuve de la réalité des frais
La Cour de cassation a précisé, à juste titre, que les accords individuels et l'évaluation
raisonnable (art. 50, § 1er du C.I.R. 1992) ne visent que des dépenses qui ont été
effectivement supportées (c'est-à-dire dont la réalité est démontrée) mais dont le montant
n'a pas pu être établi.
Ceci vaut aussi, à notre avis, pour les forfaits collectifs (art. 342, § 1er, al. 2 du C.I.R. 1992).
Ils ont en effet été arrêtés par l'administration fiscale pour l'évaluation des dépenses ou
charges personnelles qu'il n'est généralement pas possible de justifier au moyen de
documents probants.
Il est donc requis que le contribuable exerce sa profession dans des conditions telles que
l'on puisse considérer qu'il est bien amené, en fait, à supporter dans une mesure normale
les dépenses couvertes par les forfaits collectifs.
Pour les frais qu'il n'est pas possible de justifier par des documents probants, le
contribuable doit pouvoir établir, de manière raisonnable, qu'il s'agit soit de frais
professionnels dont les documents probants ont été volés ou égarés par inadvertance, soit
250 Voyez par exemple Bruxelles, 8 novembre 1988, F.J.F., n° 89/55 ; Anvers, 16 décembre 1991, F.J.F., n°
92/52 ; Liège, 4 janvier 1989, J.D.F., 1989, p. 167.
233
de frais professionnels pour lesquels il n'est pas de pratique courante d'exiger ou d'obtenir
des documents justificatifs.
L'administration admet que des documents probants ne sont pas nécessairement requis
pour justifier des dépenses suivantes :
- Les frais que l'on range traditionnellement dans la catégorie des frais de
représentation ;
- Certains frais inhérents à l'utilisation d'une voiture automobile à usage mixte
(essence, huile, produits d'entretien, accessoires de faible valeur) ;
- Les menus frais d'entretien des locaux professionnels (matériels et produits
d'entretien par exemple) ;
- Certains frais de déplacement occasionnels (transports en commun, taxis, etc.).
Section 8. Forfaits légaux
Le législateur fiscal a prévu la possibilité pour les bénéficiaires de rémunérations, les
titulaires de professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives, les
dirigeants d'entreprise et les conjoints aidants de renoncer à apporter la preuve concrète
de leurs frais professionnels et de bénéficier de forfaits légaux déductibles (art. 51 du C.I.R.
1992).
Ainsi, en vertu du forfait légal applicable aux dirigeants d'entreprise et aux conjoints
aidants, les frais professionnels déductibles dans leur chef se chiffrent respectivement à
3 % et à 5 % de leurs revenus professionnels, diminués des cotisations sociales ainsi que des
cotisations personnelles d'assurance complémentaire soins de santé (art. 51, al. 2, 2° et 3° et
52, 8° du C.I.R. 1992).
Pour l’exercice d’imposition 2018 (revenus de l’année 2017), ces pourcentages sont, pour
les rémunérations des travailleurs et les profits des professions libérales, charges, offices ou
autres occupations lucratives, de :
- 30 % de la première tranche de 8.620,00 € ;
- 11 % de la tranche de 8.620€ à 20.360,00 € ;
234
- 3 % de la tranche excédant 20.360,00 €.
Ces forfaits légaux sont limités par un montant maximum absolu déductible au titre de
frais professionnels. Pour l’exercice d’imposition 2015, le montant maximum est de
4.320,00 € pour les travailleurs et les titulaires de professions libérales, charges, offices ou
autres occupations lucratives et de 2.440,00 € pour les dirigeants d'entreprises et les
conjoints aidants.
Récemment, la loi-programme du 19 décembre 2014 a prévu cette légère augmentation du
forfait de frais professionnels applicable aux rémunérations des travailleurs en deux étapes,
en ce qui concerne leurs revenus de 2015 et 2016. Les indépendants, les dirigeants
d’entreprises, les salariés qui ont fait le choix de déduire leurs frais réels ou encore les
retraités ne tireront toutefois aucun avantage de cette mesure, dès lors qu’elle ne vise que
les rémunérations des travailleurs251.
Le tableau ci-dessous permet d’illustrer la manière dont le forfait des frais professionnels
afférent aux rémunérations des travailleurs a évolué depuis l’adoption de la loi :
Tranches Revenus 2014 Revenus 2015 Revenus 2016
De 0 à … 3.750 : 28,7% 3.430 : 34,35% 3.110 : 40%
3.750 à 7.450 :10% 3.430 à 7.500 :
12,80%
3.110 à 7.550 : 15,6%
7.450 à 12.400 : 5% 7.500 à 11.232,50 :
4%
7.550 : 3%
Plus de 12.400 : 3% Plus de 11.232,50 :
3%
Montant absolu
(à indexer)
2.592,50 2.671,50 2.750
Par ailleurs, pour les travailleurs « navetteurs », le forfait légal est très légèrement
augmenté, en vue de tenir compte des frais résultant de l'éloignement du domicile par
rapport au lieu de travail, d'un montant qui dépend de la distance entre le domicile du
contribuable et son lieu de travail (art. 28 de l’AR/C.I.R. 1992).
251 Pour davantage de précisions à ce sujet, voyez T. AFSCHRIFT, « La taxation des personnes physiques :
craintes et opportunités », in Séminaire Idefisc, 27 novembre 2014, pp. 1 et s.
235
Lorsque le montant des charges réelles mentionné par un contribuable dans sa déclaration
fiscale ou résultant d'un contrôle fiscal est inférieur au forfait légal qui lui est applicable, ce
forfait lui est automatiquement appliqué par l'administration fiscale.
Lorsqu'un contribuable exerce plusieurs activités professionnelles différentes, il peut
déduire le forfait légal relatif à chacune d'elles, si la loi le lui permet, ou à certaines d'entre
elles seulement.
Aucun forfait légal n'est cependant prévu pour les titulaires de bénéfices, ni pour les
bénéficiaires de profits qui se rattachent à une activité indépendante antérieure, ni encore
pour les bénéficiaires de pensions et rentes.
Section 9. Dispositions anti-abus : rejet des frais déraisonnables et de certaines
dépenses d’agrément
Les dépenses qui dépassent de manière déraisonnable les besoins du contribuable ne sont
pas admises en déduction (art. 53, 10° du C.I.R. 1992). Il s'agit des dépenses somptuaires,
c'est-à-dire des dépenses inspirées moins par un motif d’ordre professionnel que par le
désir ou le souci d'afficher un certain standing, d'entretenir des relations sociales ou
mondaines.
Pour être rejetées, il faut à la fois que la dépense soit, dans son principe, déraisonnable, et
que son montant le soit. Ainsi par exemple, si un employeur rémunère un travailleur de
manière excessive, le fisc ne peut rejeter cette dépense si le travailleur effectue des
prestations utiles à l’entreprise, même si ces prestations sont payées à un tarif
anormalement élevé.
Pour apprécier le caractère déraisonnable d'une dépense, l'administration fiscale, qui
supporte la charge de la preuve, doit tenir compte de la nature de la profession et de ses
caractéristiques propres, de même que des conditions dans lesquelles elle est exercée et
des revenus qu'elle procure au contribuable.
C'est en matière de frais de représentation et de frais de voiture qu'on trouve la
jurisprudence la plus abondante à cet égard. Ce rejet peut d’ailleurs s'ajouter aux
limitations légales existantes (limitation à 75 % pour les voitures et à 50 % pour les frais de
représentation).
L'administration fiscale est donc autorisée à rejeter la partie déraisonnable des frais
professionnels du contribuable et de n'admettre qu’un pourcentage de ceux-ci pour le
236
solde.
Généralement, la jurisprudence n'admet pas que le lien entre les revenus du contribuable
et les dépenses puisse constituer à lui seul un critère suffisant pour en apprécier le
caractère déraisonnable. Ainsi, l'usage d'une Porsche a été jugé normal même en présence
d'un bénéfice modeste, dès lors qu'il était établi que le but recherché par le contribuable
était de recueillir des revenus professionnels importants252.
Dans la majorité des cas, les dépenses litigieuses sont des dépenses dont le caractère
professionnel est lui-même discutable, et le rejet des frais déraisonnables a essentiellement
pour objet d’écarter des dépenses qui présentent un lien avec l’activité professionnelle qui
est à ce point indirect qu’elles ne peuvent raisonnablement avoir de justification
professionnelle.
Le Code des impôts sur les revenus énumère par ailleurs une série de dépenses jugées
somptuaires qui sont en principe rejetées des frais professionnels du contribuable. Il s’agit
de dépenses de chasse, de pêche, de yachting, de résidences d'agrément, etc. (art. 53, 9° du
C.I.R. 1992).
Ces charges restent cependant admises en déduction dans l'éventualité et dans la mesure
où le contribuable établit qu'elles sont nécessitées par l'exercice de son activité
professionnelle en raison de leur objet, ou qu'elles sont comprises parmi les rémunérations
imposables des membres du personnel au profit desquels elles ont été exposées (ce qui
permet d’éviter une double imposition).
Section 10. Liste non exhaustive de frais professionnels
Le Code des impôts sur les revenus contient une liste de frais professionnels qui n'a aucun
caractère limitatif (art. 52 du C.I.R. 1992).
À la lecture de cette liste, peuvent notamment être considérés comme des frais
professionnels déductibles, s'ils respectent les conditions et, le cas échéant, les limites
prévues par le Code, les éléments suivants :
- Les rémunérations, courtages, commissions, indemnités, honoraires, avantages de
252 Voyez à ce sujet J. VAN DYCK, « Frais ‘déraisonnables’ : comment les ramener à un niveau ‘raisonnable’ »,
Fiscologue, 2010, n° 1229, p. 3 ; C. BUYSSE, « La Porsche du courtier en assurances », Fiscologue, 2012, n° 1302,
p. 11.
237
toute nature, etc., payés ou supportés par le contribuable.
- Les charges sociales supportées par l'employeur sur les rémunérations.
- Les cotisations de sécurité sociale de l’employeur lui-même.
- Les amortissements admis fiscalement.
- Le loyer dû pour l'immeuble professionnel pris en location, de même que les
charges locatives et tous les frais généraux qui résultent de son entretien (frais de
chauffage, d’éclairage, etc.).
Lorsque l’immeuble loué n’est affecté que partiellement à l’exercice de l’activité
professionnelle, seuls le loyer et les charges locatives qui se rapportent
effectivement à la partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles sont
déductibles.
- Le précompte immobilier, en ce compris les centimes additionnels y relatifs, qui se
rapporte à un immeuble professionnel.
- Les intérêts des capitaux empruntés en vue d'être engagés dans l'activité
professionnelle.
- Les frais généraux à caractère professionnel : frais téléphoniques et publicitaires,
frais de déplacement, frais de voiture, frais d’entretien des locaux professionnels,
etc.
- Les frais d'étude, lorsque la formation ainsi acquise permet d'exercer avec plus de
compétence une profession déjà exercée au moment où les frais sont engagés, et
donc de maintenir ou d'accroître les revenus professionnels du contribuable.
Si la jurisprudence est généralement favorable à la déduction de frais relatifs à une
formation complémentaire qui a un lien direct avec l'activité professionnelle
exercée durant la formation (telle une formation en ostéopathie pour un
kinésithérapeute), elle penche par contre nettement pour l'exclusion des frais
exposés en vue d'accéder à une nouvelle activité professionnelle. La Cour de
cassation a eu l’occasion de confirmer cette position, dans un arrêt rendu le 3 avril
238
2014253. Dans cet arrêt, la Cour a en effet réaffirmé que les frais d’étude ne sont
déductibles que s’ils se rapportent à des activités professionnelles déjà exercées.
- Les dépenses de voyage à l'étranger à des fins professionnelles.
Pour les congrès et voyages d'études qui se déroulent à l'étranger, l'administration
fiscale recherche par ailleurs si une partie des frais exposés ne se rapporte pas à des
dépenses d'agrément ou à d'autres dépenses à caractère purement privé :
divertissement, tourisme, gastronomie, frais de voyage et de séjour du conjoint, etc.
- Les taxes qui ont un caractère de frais généraux : taxe de circulation, taxes locales
frappant les exploitations professionnelles, droits de douane, etc.
Section 11. Frais professionnels non-déductibles
Les frais suivants ne sont pas considérés comme des frais professionnels déductibles dans
le chef du contribuable et restent inclus dans la base imposable à l'impôt des personnes
physiques (art. 53 du C.I.R. 1992) :
- Les frais ayant un caractère personnel, tels que les frais d'entretien du ménage,
d'instruction ou d'éducation, le loyer de l’habitation privée, etc.
Ces frais sont tous ceux que le contribuable supporte indépendamment de
l’exercice de son activité professionnelle.
- L'impôt des personnes physiques, en ce compris les versements anticipés, les
précomptes, la taxe communale additionnelle, la cotisation spéciale de sécurité
sociale, les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard s'y rapportant.
Les autres impôts sont déductibles au titre de frais professionnels s’ils constituent
des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver des revenus imposables. Il en
est notamment ainsi du précompte immobilier afférant au revenu cadastral de
l’immeuble affecté à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable (art. 53,
5° du C.I.R. 1992).
- Les amendes pénales et administratives, confiscations et pénalités.
253 Cass., 3 avril 2014, Cour. fisc., 2014, n° 12, note L. DE CONINCK, pp. 558-560.
239
Il s’agit, par exemple, des amendes infligées aux entreprises pour violation du droit
européen de la concurrence, des amendes pour infractions au Code de la
circulation routière, des amendes fiscales en matière d’impôts sur les revenus, des
amendes infligées pour violation de la législation en matière de T.V.A., des amendes
transactionnelles payées sur invitation du parquet afin d’éviter des poursuites
pénales, etc.
- Les commissions accordées directement ou indirectement dans le cadre d'actes de
corruption, en Belgique ou à l’étranger.
Cette liste ne présente évidemment qu'un caractère exemplatif. D’autres frais sont en effet
considérés comme non-déductibles quoi qu’ils ne soient pas expressément visés par
l’article 53 du C.I.R. 1992.
A titre d’exemple, on peut citer les dépenses de propagande électorale exposées par un
homme politique en vue d’être réélu254.
Section 12. Prise en charge des pertes d’une société par un dirigeant d’entreprise
a) Généralités
Les pertes d'une société peuvent être prises en charge par son dirigeant d'entreprise et
déduites de ses propres revenus professionnels si les conditions ci-dessus sont
cumulativement réunies (art. 53, 15° du C.I.R. 1992).
S’il y a plusieurs dirigeants d’entreprise au sein d’une même société, ses pertes s’imputent
en fonction de la participation de chacun dans son capital. La totalité des pertes sociales ne
peut donc être mise à charge d’un seul dirigeant d’entreprise.
b) 1ère condition de déductibilité : le versement irrévocable et inconditionnel d’une
somme d’argent
La prise en charge de la perte doit se réaliser par le versement irrévocable et sans condition
d’une somme d’argent.
Ce versement couvre toute opération qui constitue un décaissement effectif du dirigeant
d’entreprise au profit de sa société (un virement bancaire par exemple). Il est nécessaire,
254 Pour plus de détails à ce propos, voyez Cass., 30 octobre 2014, www.juridat.be.
240
pour que cette condition soit remplie, que la société enregistre une entrée effective de
fonds.
Ainsi, une simple écriture comptable effectuée dans les comptes de la société ne constitue
pas, en elle-même, la preuve du versement d’une somme d’argent faite au profit de la
société par son dirigeant d’entreprise.
c) 2ème condition de déductibilité : la sauvegarde des revenus professionnels périodiques
du dirigeant d’entreprise
Le versement doit également être fait en vue de sauvegarder des revenus professionnels
que le dirigeant d’entreprise retire périodiquement de sa société.
Le terme « sauvegarder » implique à fortiori que le contribuable concerné doit déjà avoir
recueilli des revenus professionnels de la société dont il est le dirigeant. Cependant, ce
simple fait n’implique pas forcément que la prise en charge des pertes de la société soit
effectuée en vue de sauvegarder des revenus professionnels que le contribuable retire de la
société.
Les revenus professionnels doivent avoir un caractère répété et plus ou moins régulier. Les
gérants et administrateurs qui perçoivent une rémunération mensuelle remplissent
évidemment cette condition. En principe, il en va de même si la rémunération est versée
sur une base annuelle.
d) 3ème condition de déductibilité : l’affectation de la somme versée à la réduction des
pertes
La somme versée doit par ailleurs être affectée par la société à la réduction de ses pertes.
C’est au dirigeant d’entreprise qu’il appartient d’établir que les fonds versés à sa société ont
effectivement servi à l’apurement de ses pertes professionnelles.
e) Absence de condition de proportionnalité
En revanche, il n’est pas requis que le montant des pertes sociales pris en charge par le
dirigeant d’entreprise soit en proportion avec les revenus qu’il retire de sa société.
Dans le respect d’une interprétation stricte de la loi fiscale, aucune condition de
proportionnalité ne peut dès lors être ajoutée aux trois conditions de déductibilité qui
241
précèdent255.
L’administration fiscale estime en revanche que la disproportion entre le montant des
pertes prises en charge par le dirigeant d’entreprise et le montant des revenus retirés de la
société constitue un critère dont elle peut tenir compte pour apprécier si la prise en charge
est effectuée pour sauvegarder des revenus professionnels propres dans le chef du
dirigeant d’entreprise. Ce point de vue n’est pas fondé, mais il faut admettre que, parfois,
cette disproportion peut faire douter de l’objectif de sauvegarde des rémunérations.
Section 13. Les amortissements
a) Notion d’ « amortissement »
Le Code des impôts sur les revenus admet la déduction, au titre de frais professionnels, des
« amortissements relatifs aux frais d’établissement et aux immobilisations incorporelles et
corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps » (art. 52, 6° du C.I.R. 1992)., tels que
ces termes sont définis par la législation comptable.
Il existe une condition à la déductibilité des amortissements au titre de frais
professionnels. La déduction n’est admise que dans la mesure où ces amortissements
« sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant
la période imposable » (art. 61 du C.I.R. 1992).
L’amortissement correspond, en droit fiscal, à une charge professionnelle qui est déduite
des revenus professionnels bruts du contribuable afin de déterminer le résultat effectif de
son activité professionnelle.
Cette charge doit correspondre à une dépréciation réellement survenue pendant la période
imposable, en raison de l’usure du bien (la dépréciation technique) ou de sa désuétude (la
dépréciation économique ou technologique). Il appartient au contribuable d’établir la
réalité de cette dépréciation.
L’amortissement doit par ailleurs être appliqué par le contribuable quel que soit le résultat
de l’exercice considéré. Il ne peut être différé au motif que ce résultat serait déficitaire.
En droit comptable, l’amortissement a pour fonction de répartir le coût d’un élément
d’actif immobilisé sur sa durée d’utilisation économique probable, plutôt que d’en évaluer
255 Cass., 8 juin 2006, F.J.F., n° 2006/281 ; Cass., 18 octobre 2007, T.F.R.net, n° 2008/40.
242
la valeur.
Cette divergence entre la notion d’ « amortissement » en droit fiscal et en droit comptable
se trouve atténuée par le recours du premier à des taux forfaitaires d’amortissement
calculés en fonction de la durée normale d’utilisation du bien.
b) Champ d’application
La faculté d’amortir n’est pas limitée aux sociétés ni même aux entreprises. Elle est ouverte
à tout contribuable investissant des biens dans son activité professionnelle.
Il peut s’agir du médecin qui achète un appareillage médical, de l’employé qui acquiert une
voiture pour aller à son travail ou qui affecte une partie de son habitation à l’exercice de
son activité professionnelle, etc256.
Leur utilisation n’étant en principe pas limitée dans le temps, les terrains ne sont pas
susceptibles d’être amortis, sauf s’il s’agit de terrains dits « d’extraction » (mines, carrières,
etc.). Il en va de même de toutes les immobilisations incorporelles et corporelles dont
l’utilisation n’est pas limitée dans le temps, quand bien même ils subiraient une
dépréciation de leur valeur.
Les amortissements doivent en outre porter sur des frais d’établissement ou des
immobilisations incorporelles ou corporelles, de telle sorte qu’il n’est pas possible au
contribuable d’amortir des immobilisations financières, des stocks, des commandes en
cours d’exécution, des créances, etc., même en cas de dépréciation de leur valeur.
c) Amortissement des objets d’art et instruments de musique
L’administration fiscale a toujours considéré que les objets d’art (peintures, sculptures,
antiquités, etc.) qui ne font pas partie intégrante des locaux où ils se trouvent, ne sont pas
susceptibles d’être amortis, étant donné qu’ils ne subissent en général aucune dépréciation
par suite de l’exercice de la profession257. Dans certains cas, l’écoulement du temps peut au
contraire accroître leur valeur.
256 Cass., 28 juin 1996, Pas., 1996, I, n° 273, p. 728. 257 A contrario, l’administration reconnaît que les objets d’art incorporés dans des bâtiments peuvent être
amortis au même taux d’amortissement que le bâtiment. Voy. à ce propos la circulaire Ci.RH 243/605.796
(AAFisc n° 1/2011), du 11 janvier 2011. Voyez également J. VAN DYCK, « Objets d’art incorporés dans des
bâtiments : nouveau régime », Fiscologue, 2011, n° 1235, p. 3.
243
Sauf lorsqu’une dépréciation effective a pu être établie par le contribuable, la jurisprudence
fiscale confirme généralement la position administrative258.
En revanche, les juges se montrent plus favorables à l’amortissement d’instruments de
musique utilisés par des professionnels de cet art259.
d) Amortissement de la clientèle
Le principe même de l’amortissement d’une clientèle, qui constitue une immobilisation
incorporelle, ne peut être mis en doute dès lors qu’il s’agit d’une clientèle acquise, et non
d’une clientèle constituée par le contribuable lui-même.
On ne peut considérer, à cet égard, que le caractère stable ou l’augmentation du montant
des revenus perçus au moyen d’une clientèle acquise exclut toute dépréciation de cette
même clientèle260.
Un tel raisonnement procède en fait d’une confusion entre le rendement de l’activité
professionnelle du nouvel exploitant et la valeur propre de la clientèle qui était attachée au
fonds de commerce au moment de sa cession.
La clientèle existant au moment de l’acquisition du fonds disparaît suite aux circonstances
de la vie (décès, déménagements, concurrence, etc.) et est remplacée par une nouvelle
clientèle, attirée par le travail du nouvel exploitant du fonds. Cette nouvelle clientèle est un
élément d’actif différent de celui sur lequel porte l’amortissement.
e) Base amortissable
C’est le coût historique de l’investissement, c’est-à-dire ce que le bien a coûté lorsqu’il a été
investi. Il s’agit plus précisément de sa valeur d’investissement ou de revient, qui constitue
la base de calcul de l’amortissement (art. 61 du C.I.R. 1992).
Par valeur d’investissement ou de revient, on entend, suivant le cas, le prix d’acquisition (ce
qui comprend les frais accessoires au prix d’achat tels que les frais d’enregistrement, les
frais de notaire, les frais d’expertise, les honoraires de l’architecte, etc.), le prix de revient
258 Voyez notamment Civ. Mons, 24 mai 2005, F.J.F., n° 2006/63 ; Civ. Anvers, 5 mai 2007, F.J.F., n° 2007/282 ;
Civ. Liège, 25 février 2008, Cour. fisc., 2008, p. 486 ; Gand, 26 octobre 2010, Fiscologue, 2011, n° 1233, p. 4,
note S. VAN CROMBRUGGE. 259 Voyez notamment Mons, 17 décembre 2004, F.J.F., n° 2005/221. 260 Cass., 21 octobre 2005, F.J.F., n° 2006/195.
244
ou la valeur d’apport du bien au jour de l’investissement.
Le prix de revient comprend le coût des matières premières et fournitures mises en œuvre
pour produire le bien, les coûts de fabrication directement imputables aux produits ou aux
groupes de produits considérés et, le cas échéant, une quote-part des coûts indirects de
production.
Si un bien amortissable est acquis moyennant un prix qui comprend, outre une partie fixe,
une partie variable basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires ou des bénéfices à
réaliser au cours des années suivantes, l’acquéreur doit, le cas échéant, activer cette partie
variable et l’amortir sur la durée d’utilisation restante du bien acquis261.
Cette durée d’utilisation est en effet propre au bien acquis. Elle est généralement
indépendante du prix payé et de l’échelonnement éventuel du paiement de ce prix.
f) Méthodes d’amortissement
Si l’amortissement fiscal doit correspondre à une dépréciation réellement survenue
pendant la période imposable, la très grande diversité des situations à envisager a rendu
nécessaire le recours à des méthodes d’amortissement déterminant des quotités forfaitaires
d’amortissement, en fonction des différents types d’immobilisations. Dans ce cadre, le
droit fiscal admet diverses méthodes.
i. L’amortissement linéaire ou constant
L’amortissement linéaire ou constant consiste à déduire, chaque année, un pourcentage
fixe de la valeur d’investissement ou de revient du bien à amortir en fonction de la durée
probable d’utilisation du bien. Ce pourcentage, qui varie selon les catégories de biens, est
égal à 100 / durée normale d’utilisation du bien exprimée en années.
Ainsi, par exemple, pour une machine de bureau utilisée normalement pendant 10 ans, le
pourcentage normal d’amortissement est de 10 %. Dès lors, pour une machine de 50.000 €,
l’annuité d’amortissement est égale à 5.000 €, correspondant à 50.000 € x 10 %.
Quelques exemples d’annuités linéaires d’amortissement généralement admises sont repris
ci-dessous, sous réserve de l’application éventuelle de taux plus élevés s’il s’agit de biens
sujets à une dépréciation plus rapide :
261 Cass., 23 avril 2010, T.F.R., 2001, n° 398, p. 256.
245
- Immeubles à usage de bureaux, immeubles commerciaux ou affectés à une
profession libérale : 33,33 ans ;
- Bâtiments industriels : 20 ans ;
- Matériel et machines de bureau : 10 ans ;
- Véhicules automobiles : 5 ans ;
- Matériel informatique : 5 ans, voire 3 ans vu la rapidité avec laquelle un tel matériel
devient obsolète ;
- Immobilisations incorporelles (fonds de commerce, clientèle, brevets, licences,
marques et autres droits similaires, goodwill, etc.) : 5 ans minimum ;
- Recherche et développement : 3 ans minimum.
Il existe également un régime spécial de doublement des amortissements linéaires relatifs à
certains biens, dont jouissent sur autorisation les entreprises qui peuvent bénéficier des
aides prévues dans le cadre des lois d’expansion économique (art. 64bis du C.I.R. 1992).
ii. L’amortissement dégressif
Le système d’amortissement linéaire ne prend pas en considération le fait que le bien, lors
de sa mise en usage, se déprécie fortement. Pour cette raison, on admet en général que
l’amortissement d’un bien puisse être pratiqué selon une méthode dégressive, sur option
du contribuable.
Cette option, qui présente pour le contribuable un caractère irrévocable, doit être notifiée
à l’administration fiscale au moyen d’un formulaire ad hoc. Cette notification doit être
opérée dans le délai prescrit pour la remise de la déclaration fiscale afférente à la période
imposable au cours de laquelle les biens ont été acquis ou constitués (art. 41 de l’AR/C.I.R.
1992).
Le pourcentage déduit dans le cadre de l’amortissement dégressif est, au maximum, le
double du taux linéaire. Par ailleurs, l’annuité d’amortissement dégressif ne peut pas
dépasser 40 % de la valeur d’investissement ou de revient du bien investi (art. 64, al. 3 du
C.I.R. 1992). Sauf la première année, ces pourcentages ne sont pas calculés sur le coût
246
historique de l’investissement, mais sur le solde de sa valeur restant à amortir.
En outre, la dotation d’amortissement annuelle est toujours au moins égale à l’annuité
d’amortissement linéaire (ou au solde restant à amortir, si le montant de celui-ci est
inférieur à celui de l’annuité linéaire). En d’autres termes, lorsque le taux de
l’amortissement dégressif devient inférieur à celui de l’amortissement linéaire (s’il avait été
appliqué), le taux de l’amortissement linéaire trouve application.
Un exemple permet de mieux cerner les subtilités du mécanisme de l’amortissement
dégressif.
Exemple :
Un matériel est acheté en 2015 pour un montant de 7.500 €. La différence entre un
amortissement linéaire au taux de 20 % et un amortissement dégressif au taux de 40 % est
la suivante.
Amortissement linéaire :
Année Dotation
2015 1.500 €
2016 1.500 €
2017 1.500 €
2018 1.500 €
2019 1.500 €
Amortissement dégressif :
Année Solde restant à amortir Dotation
2015 7.500€ 3.000 €
2016 4.500 € 1.800 €
247
2017 2.700 € 1.500 €
2018 1.200 € 1.200 €
L’amortissement dégressif présente l’avantage de permettre d’amortir plus rapidement des
investissements et donc de déduire chaque année des revenus professionnels bruts une
proportion supérieure à ce qu’aurait permis l’amortissement linéaire.
En principe, l’amortissement dégressif d’un bien trouve toutefois application sur une
période plus courte que celle applicable dans le cadre d’un amortissement linéaire.
En outre, l’amortissement dégressif n’est pas admis pour les voitures et minibus non
destinés à un service de taxi ou à la location avec chauffeur (art. 43, 1° de l’AR/C.I.R. 1992),
ni pour les immobilisations incorporelles acquises ou constituées à partir du 1er janvier
1990, ni pour les immobilisations dont l’usage a fait l’objet d’une cession au profit d’un tiers
par le contribuable qui procède à leur amortissement (art. 43, 2° de l’AR/C.I.R. 1992).
g) Précisions techniques en matière d’amortissement
i. L’amortissement lors de l’année de l’acquisition du bien
À l’impôt des personnes physiques, l’amortissement peut être pratiqué l’année de
l’acquisition du bien, sans qu’il y ait lieu de réduire l’annuité d’amortissement en fonction
de la date effective de cette acquisition.
L’administration fiscale admet en effet que puisse être déduite une annuité complète
d’amortissement l’année de l’acquisition du bien amortissable.
ii. L’amortissement des frais accessoires, des coûts indirects de production et des frais
d’établissement
Le prix d’acquisition comprend, outre le prix d’achat, les frais accessoires d’acquisition (art.
36, al. 1er de l’AR/SOC). Ces frais, de même que les coûts indirects de production qui
entrent en considération dans le prix de revient, peuvent être (art. 62 du C.I.R. 1992) :
- Soit amortis en une fois l’année où ils sont exposés ;
- Soit amortis par annuités fixes dont le nombre est déterminé par le contribuable ;
248
- Soit inclus dans la base d’amortissement de l’élément auquel ces frais se rapportent,
et amortis en même temps et selon les mêmes modalités que cet élément.
Les frais d’établissement peuvent être amortis selon l’une des deux premières méthodes
applicables en matière de frais accessoires (art. 62 du C.I.R. 1992 et art. 58 de l’AR/SOC).
Les frais d’établissement rassemblent tous les frais qui ont trait à la constitution, au
développement et à la restructuration d’une entreprise.
iii. La révision des taux d’amortissement
De manière générale, les amortissements doivent continuer à être pratiqués sur la base des
taux d’amortissement initialement fixés. Une révision des taux d’amortissement peut
cependant intervenir, sur demande écrite et motivée du contribuable, pour être augmentés
ou diminués, lorsque les contingences économiques ou technologiques ou un changement
des conditions d’exploitation le justifient. Il en va de même en cas d’erreur d’appréciation
objective du contribuable quant aux conditions économiques ou technologies
originaires262.
En outre, si, au cours de la période imposable, un investissement amortissable subit une
dépréciation exceptionnelle en raison, par exemple, d’une utilisation intensive ou d’une
défaillance technique, les taux d’amortissement peuvent également être augmentés.
iv. Les discordances entre le droit fiscal et le droit comptable
Les quotités d’amortissement admises par l’administration fiscale pour certains types de
biens peuvent être inférieures aux amortissements admis ou repris par la réglementation
comptable (en application des critères de prudence, de sincérité, de bonne foi et de
continuité) (art. 32 de l’AR/SOC).
Les différences de dotations aux amortissements fiscales et comptables peuvent en
particulier résulter des critères distincts utilisés en matière de durée d’amortissement : la
durée probable de dépréciation du côté fiscal, la durée probable d’utilisation du côté
comptable.
Les excédents d’amortissements comptables par rapport aux amortissements admissibles
262 Com. I.R., n° 61/216 et 61/217.
249
sur le plan fiscal sont taxables comme réserves occultes, sauf si cet excédent correspond en
réalité à une dépréciation exceptionnelle survenue au cours de l’exercice comptable
considéré263.
Même si l’impôt est perçu sur la partie excédentaire des amortissements comptables, le
contribuable peut toujours, au cours des années suivantes, porter un amortissement fiscal
normal en déduction de ses revenus professionnels, jusqu’à ce que la valeur
d’investissement ou de revient de ces éléments soit intégralement amortie d’un point de
vue fiscal264.
h) La mise hors d’usage d’un actif amortissable
Lorsqu’un bien amortissable est mis hors d’usage, suite à une vente, une cession, un apport
en société ou sa destruction avant l’expiration de sa période normale d’amortissement, une
moins-value ou une plus-value peut, selon le cas, se dégager.
Une moins-value se rencontre lorsque les amortissements admis jusqu’à la fin de la
période imposable antérieure ne couvrent pas la différence entre le prix d’achat et le prix
de cession de l’élément mis hors d’usage.
Par contre, lorsque le prix de cession dépasse le prix d’achat diminué des amortissements
admis jusqu’à la fin de la période imposable antérieure, l’excédent est considéré comme
une plus-value.
Comme la plus-value est en principe imposable, la moins-value est en principe déductible
des revenus professionnels bruts du contribuable.
L’administration fiscale a toujours admis une annuité complète d’amortissement pour
l’année de l’acquisition du bien, quelle que soit la date effective de cette acquisition. Elle
n’admet en revanche aucune annuité pour l’année de sa réalisation (Com.IR 92, n° 61/84 et
61/100).
La jurisprudence considère néanmoins qu’aucune disposition légale ne prévoit la
restriction voulue par l’administration fiscale. Elle admet dès lors généralement qu’un
amortissement prorata temporis puisse être pratiqué l’année de l’aliénation du bien, si le
contribuable apporte la preuve d’une dépréciation réellement survenue au cours de cette
263 Com. I.R., n° 61/93. 264 Cass., 12 octobre 1931, Bull. contr., 1931, n° 59, p. 11.
250
période265.
Section 14. Déduction des intérêts des capitaux empruntés
a) Généralités
Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation
professionnelle sont également considérés comme des frais professionnels (art. 52, 2° du
C.I.R. 1992).
Deux conditions essentielles peuvent être relevées. Pour être déductibles, les intérêts
supportés doivent avoir trait à des capitaux (i) empruntés à des tiers et (ii) engagés dans
l’exploitation professionnelle.
La première condition, en vertu de laquelle le prêteur doit être un tiers, signifie
simplement que le prêteur et l’emprunteur ne peuvent pas être la même personne. Cette
condition permet, par exemple, qu’un professionnel ne puisse pas prétendre à la déduction
d’intérêts sur des capitaux privés qu’il se serait prêté à lui-même dans le cadre de son
activité professionnelle.
Quant à la seconde condition, elle implique que les intérêts d’un emprunt ne peuvent être
assimilés à des dépenses déductibles dans le chef du contribuable que si cet emprunt est
inhérent à l’exercice de sa profession266, conformément aux règles générales de déduction
des frais professionnels (art. 49 du C.I.R. 1992).
Cette considération a pour conséquence, comme le confirme la Cour de cassation, que les
intérêts des capitaux empruntés ne sont considérés comme des frais professionnels dans le
chef du contribuable qu’à la condition de constituer une dépense faite ou supportée,
pendant la période imposable, en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables267.
C’est le contribuable qui doit apporter la preuve que les conditions de déduction des
intérêts des capitaux empruntés sont remplies. Dans ce cadre, l’affectation réelle donnée
aux fonds empruntés l’emporte sur les stipulations éventuelles du contrat d’emprunt268.
265 Voyez notamment à ce sujet Gand, 19 octobre 2010, F.J.F., n° 211/189 ; Civ. Arlon, 12 octobre 2011, F.J.F.,
n° 2012/162. Contra Civ. Louvain, 9 septembre 2011, Fiscologue, 2011, n° 1267, p. 1. 266 Cass., 9 novembre 2007, T.F.R., 2008, n° 344, p. 637. 267 Cass., 31 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 280. 268 Com. I.R., n° 52/36.
251
b) Taux d’intérêt maximum
Le Code des impôts sur les revenus fixe une limite à la déduction des intérêts afin
d’empêcher qu’un contribuable réduise sa base imposable en contractant, auprès d’un tiers
complice, un prêt portant intérêt à un taux excessif. Cette limitation permet notamment
d’éviter des transferts de fonds abusifs entre une entreprise en bénéfice et une entreprise
en perte.
Ainsi, constituent des dépenses non admises au titre de frais professionnels déductibles les
intérêts d’obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d’autres titres constitutifs
d’emprunts, dans la mesure où ils dépassent un montant correspondant à un taux
« normal », également appelé « taux du marché ».
Ce taux « normal » correspond au taux pratiqué sur le marché compte tenu des éléments
particuliers propres à l’appréciation du risque lié à l’opération et notamment de la situation
financière du débiteur et de la durée du prêt (art. 55, al. 1er du C.I.R. 1992).
Il n’existe évidemment pas de taux normal s’imposant de manière identique à tous les
prêts. Il faut tenir compte d’un taux normal fluctuant en fonction des circonstances
propres à chaque cas.
Ainsi, le taux normal peut être très élevé si le risque d’insolvabilité du débiteur est très
important. À l’inverse, le taux normal peut être réduit si le prêt est assorti de garanties
sérieuses (comme une hypothèque ou une caution personnelle) fournies au créancier, ou si
la notoriété du débiteur est telle qu’elle implique un faible risque de non-recouvrement du
prêt.
Toutes les circonstances propres à chaque cas, qu’elles soient favorables ou défavorables,
doivent dès lors être prises en considération pour déterminer le taux normal autorisé dans
une situation déterminée. Le cas échéant, la charge de la preuve du caractère excessif du
taux du prêt incombe à l’administration fiscale.
Récemment, la Cour d’appel de Mons a jugé que le taux moyen de la Banque Nationale de
Belgique, peut raisonnablement constituer un élément qui permet d’évaluer si un taux
convenu entre parties est « normal269 ». Cela paraît douteux, ou en tous cas inapplicable
aux petites entreprises qui n’ont en général pas accès à des taux aussi favorables.
269 Voyez à ce propos Mons, 15 octobre 2014, Act. fisc., 2015, n° 1, note N. THEMELIN. Contra Civ. Mons, 17
mars 2014, Fiscologue, 2014, n° 1404, p. 6, note C. BUYSSE.
252
Lorsque le taux d’intérêt pratiqué excède le taux normal autorisé, les intérêts sont
néanmoins déductibles à concurrence de ce taux, le solde étant simplement rejeté des frais
professionnels déductibles.
Pour montrer que le taux d’intérêt pratiqué ne dépasse pas le taux du marché, le
contribuable peut démontrer, par exemple, qu’il n’a pas pu obtenir de crédit à des
conditions plus avantageuses.
Par ailleurs, il est fait exception à cette limitation dans certains cas. Il en va notamment
ainsi pour les intérêts payés aux établissements de crédit agréés dans un État membre de
l’Espace économique européen et aux intérêts payés en raison d’obligations émises
publiquement, quel que soit leur taux (art. 56 du C.I.R. 1992).
Tenant compte de cette exception, le contribuable avisé peut donc solliciter une
proposition de crédit auprès d’une banque, dont le taux d’intérêt n’est pas contestable, puis
appliquer les conditions de ce crédit au prêt contracté auprès d’un tiers.
Section 15. Intérêts, redevances et rémunérations de prestations de services payés à
l’étranger
a) Principe et champ d’application
En principe, ne sont pas admises au titre de frais professionnels déductibles les sommes
payées au titre d’intérêts quelconques à une personne ou à une entreprise non-résidente ou
à un établissement étranger qui est établi dans un pays-refuge.
Cette mesure s’applique également aux paiements qui portent sur des redevances pour la
concession de l’usage de brevets d’invention, de procédés de fabrication ou d’autres droits
analogues, ou sur des rémunérations de prestations de services.
En outre, l’application de cette mesure n’est pas limitée aux seules entreprises. Elle
concerne en effet tout contribuable qui postule la déduction au titre de frais professionnels
d’intérêts, de redevances et de rémunérations de prestations de services payés à l’étranger.
Cette mesure appréhende par ailleurs les versements effectués à un tiers établi dans un
pays-refuge, que ces versements soient directs ou indirects. Ainsi, la situation d’une
entreprise belge qui emprunte auprès d’une banque étrangère qui se finance elle-même
auprès d’une société holding établie dans un pays-refuge rentre, par exemple, dans son
253
champ d’application.
Un pays-refuge est un pays dans lequel le revenu n’est pas soumis à un impôt sur les
revenus ou dans lequel il bénéfice, pour les revenus considérés, d’un régime d’imposition
notablement plus avantageux qu’en Belgique (art. 54 du C.I.R. 1992).
C’est à l’administration fiscale qu’il incombe de rapporter la preuve que le pays de
destination des revenus peut être considéré comme un pays-refuge au sens de cette
mesure.
S’il est relativement aisé de déterminer si une personne est soumise ou non, dans le pays
où elle est établie, à un impôt sur les revenus, la notion vague de « régime d’imposition
notablement plus avantageux » prête évidemment à critique.
b) Exception et limitation
Par exception, les intérêts, redevances et rémunérations de prestations de services payés à
l’étranger sont admissibles au titre de frais professionnels déductibles lorsque le
contribuable justifie, par toutes voies de droit, que les paiements effectués répondent à des
opérations réelles et sincères et qu’ils ne dépassent pas les limites normales.
La sincérité d’une dépense est naturellement une notion subjective. La Cour de cassation a
défini l’emprunt réel et sincère comme celui qui « répond aux besoins financiers réels de
l’entreprise270 ».
Dans ce cadre, il a notamment été jugé que la preuve de la réalité et de la sincérité d’une
opération d’emprunt est rapportée lorsqu’il est établi que la société qui a emprunté à
l’étranger ne bénéficiait plus auprès de sa banque, en raison de ses pertes, que d’un crédit
fort précaire et onéreux, et qu’elle avait des raisons de rechercher d’autres sources de
financement271.
En l’espèce, il résultait des pièces produites que la société avait procédé vainement à
plusieurs tentatives, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour s’attirer de nouveaux capitaux.
De plus, les fonds avaient été réellement mis à la disposition de la société belge qui les avait
notamment utilisés pour apurer une dette vis-à-vis d’une banque.
270 Voyez Cass., 10 novembre 1964, Pas., 1965, I, p. 251. 271 Voyez Gand, 27 septembre 1988, R.G.F., 1989, p. 82.
254
La Cour de cassation a par ailleurs précisé que seule est non déductible la partie des
dépenses qui n’est pas normale ou qui se rapporte à des opérations dont le caractère réel et
sincère n’est pas établi272, c’est-à-dire l’excédent par rapport à une dépense « normale ».
c) Violation du droit européen
De son côté, la Cour européenne de justice a considéré, dans un arrêt rendu le 5 juillet
2012, que cette mesure constituait une restriction injustifiée à la libre prestation de
services au sein de l’Union européenne (il s’agissait, en l’espèce, de rémunérations de
prestations de services273).
Selon la Cour, « une telle règle spéciale, qui prévoit des conditions plus strictes pour obtenir
la déduction des frais professionnels que celles prévues par la règle générale (art. 49 CIR) et
dont le champ d’application n’est pas déterminé avec précision au préalable, est susceptible
de dissuader, d’une part, les contribuables belges d’exercer leur droit à la libre prestation des
services et de recourir aux services de prestataires établis dans un autre État membre et,
d’autre part, ces derniers d’offrir leurs services à des destinataires établis en Belgique ».
La Cour ajoute que cette mesure ne satisfait pas aux exigences du principe de sécurité
juridique, qui requiert que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans
leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des
conséquences défavorables.
Section 16. Intérêts d’emprunts contractés en vue de payer un impôt
Les intérêts rémunérant un emprunt contracté en vue de payer l’impôt
proportionnellement afférent aux revenus professionnels sont admis en déduction au titre
de frais professionnels, pour autant que le contribuable ait effectivement affecté les fonds
empruntés à cette fin.
Sont également admis au titre de frais professionnels déductibles les intérêts se rapportant
à un emprunt contracté en vue d’effectuer des versements anticipés (art. 157 et s. du C.I.R.
1992) pour payer la partie de l’impôt des personnes physiques qui se rapporte aux revenus
professionnels du contribuable.
En revanche, la déduction au titre de frais professionnels des intérêts d’un emprunt
272 Voyez Cass., 27 septembre 1966, Journ. prat. dr. fisc., 1967, p. 23. 273 C.J.U.E., 5 juillet 2012, aff. C-318/10, F.J.F., n° 2012/246 ; Cass., 10 janvier 2013, T.F.R., 2013, n° 442, p. 445.
255
contracté pour payer des arriérés d’impôt a été refusée par certaines décisions, peut-être
discutables274.
Section 17. Intérêts de dettes contractées par des dirigeants d’entreprise en vue
d’acquérir des actions ou parts
Les dirigeants d’entreprise peuvent déduire, au titre de frais professionnels, les intérêts de
dettes contractées auprès de tiers en vue de l’acquisition d’actions ou parts représentatives
du capital d’une société résidente dont ils perçoivent des rémunérations périodiques
pendant la même période (art. 52, 11°du C.I.R. 1992).
Il est requis que le dirigeant d’entreprise perçoive des rémunérations périodiques
directement de la société pour laquelle les intérêts sont payés, et non, par exemple, d’une
filiale de cette société.
En revanche, la loi fiscale ne contient aucune exigence quant au montant de la
rémunération périodique ni aucun rapport de proportionnalité entre le montant des
intérêts déduits et le montant de la rémunération perçue.
La disproportion éventuelle entre le montant emprunté et la rémunération proméritée ne
constitue donc pas en elle-même un motif suffisant pour rejeter la déduction des intérêts
de cet emprunt au titre de frais professionnels.
En principe, la déduction des intérêts au titre de frais professionnels est par ailleurs refusée
si l’emprunt est contracté auprès de la société elle-même ou d’une entreprise qui lui est
liée. La dette doit normalement être contractée auprès d’un tiers.
En outre, la déduction cesse d’être admise en cas d’aliénation des actions ou de
remboursement du capital (art. 53, 16° du C.I.R. 1992).
Section 18. Condition de publicité de la déduction des rémunérations, commissions,
honoraires, etc.
La déduction au titre de frais professionnels des rémunérations (à l’exception de celles
attribuées au conjoint aidant), honoraires, courtages, commissions, indemnités, avantages
en nature, indemnités forfaitaires allouées en remboursement de frais propres à
l’employeur, etc., est subordonnée à la production de fiches individuelles et de relevés
274 Voyez notamment Bruxelles, 3 décembre 1999, Cour. fisc., 2000, p. 176.
256
récapitulatifs (art. 57 à 59 du C.I.R. 1992 et art. 30 à 33 et 86 à 95 de l’AR/C.I.R. 1992).
Il s’agit, par exemple, des fiches de rémunération 281.10 et relevés récapitulatifs 325.10, et,
pour les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications,
rétributions ou avantages de toute nature, des fiches 281.50 et relevés 325.50.
Cette condition de publicité a pour objet de permettre à l’administration fiscale de
contrôler non seulement la réalité et le caractère déductible des dépenses invoquées par le
contribuable mais surtout le caractère effectif de leur imposition dans le chef de leurs
bénéficiaires.
La remise des fiches et relevés doit avoir lieu avant le 30 juin de l’année qui suit celle à
laquelle ces documents se rapportent s’il s’agit de commissions, courtages, honoraires, etc.,
qui constituent pour leurs bénéficiaires des revenus professionnels (imposables ou non en
Belgique) (art. 57, 1° du C.I.R. 1992).
En ce qui concerne les rémunérations et pensions allouées aux membres du personnel et
aux dirigeants d’entreprise, les fiches et relevés doivent en principe être déposés avant le 1er
mars de l’année qui suit celle à laquelle ces documents se rapportent (art. 57, 2° du C.I.R.
1992 et art. 32, 92 et 93 de l’AR/C.I.R. 1992).
Section 19. Rémunérations des membres de la famille du contribuable travaillant
avec lui
La rémunération du conjoint n’est jamais déductible au titre de frais professionnels, sauf s’il
s’agit de la rémunération octroyée au conjoint aidant qui n’exerce aucune autre activité lui
procurant une protection sociale propre (art. 33 et 53, 12° du C.I.R. 1992).
La non-déductibilité des rémunérations attribuées au conjoint aidant est logique si l’on
tient compte du régime de la quote-part attribuée à ce conjoint (art. 86 du C.I.R. 1992).
Sans l’interdiction de déduction, le conjoint bénéficierait en effet d’un double avantage
fiscal : d’une part, l’attribution d’une quote-part des bénéfices ou profits au conjoint aidant
et, d’autre part, la déductibilité des rémunérations qui lui sont attribuées.
Les rémunérations des autres membres de la famille qui habitent avec le contribuable ne
sont déductibles au titre de frais professionnels que dans la mesure où elles ne dépassent
pas un traitement « normal » eu égard aux prestations de leur bénéficiaire.
Dans ce cadre, un traitement est jugé « normal » lorsqu’il est équivalent à celui qui serait
257
payé à une personne extérieure à la famille, exerçant la même activité dans les mêmes
conditions.
Elles ne sont par ailleurs déductibles que si le membre de la famille qui en est le
bénéficiaire fournit, en qualité d’aidant, des prestations qui, sans leur concours, devraient
normalement être effectuées par de la main-d’œuvre salariée étrangère à la famille 275.
L’objet de cette mesure est d’éviter que le contribuable répartisse artificiellement ses
revenus professionnels entre les différents membres d’une même famille afin d’échapper
aux tranches les plus élevées de l’impôt des personnes physiques.
Enfin, la condition de publicité commentée ci-dessus est également de mise pour ces
rémunérations.
Section 20. Frais de voiture
a) Généralités
La déduction des frais de voiture au titre de frais professionnels a toujours été la source
d’un important contentieux entre les contribuables et l’administration fiscale.
Le contribuable qui prétend déduire des frais de déplacement au titre de frais
professionnels doit établir l’utilisation de sa voiture et le nombre de kilomètres qu’il a
parcourus à des fins professionnelles.
La preuve de ces déplacements peut être apportée par le contribuable de différentes
manières. Il s’agit, par exemple, de la présentation des factures d’achat et d’entretien du
véhicule utilisé à titre professionnel mentionnant le nombre de kilomètres parcourus.
b) Rejet de 25 % des frais de voiture
Les charges et dépenses afférentes à l’utilisation, en Belgique ou à l’étranger, de voitures et
minibus ne sont déductibles au titre de frais professionnels qu’à concurrence des trois
quarts du montant qui se rapporte à leur partie professionnelle (art. 66 du C.I.R. 1992).
Corollairement, les plus-values ou moins-values éventuellement réalisées sur les véhicules
frappés par la limitation de déduction ne sont prises en considération qu’à concurrence des
275 Com. I.R., n° 57/38.
258
trois quarts de leur montant.
Les frais de voiture comprennent l’amortissement, l’entretien, les réparations, le carburant,
les assurances et taxes, la location d’emplacements de parking, etc., à l’exclusion des frais
de mobilophonie.
Le rejet de 25 % des frais de voiture s’applique aussi aux frais dont le contribuable obtient
le remboursement de tiers, tels que les frais de voiture remboursés par l’employeur à ses
employés.
c) Rejet des frais privés et des frais professionnels déraisonnables
La quotité des frais de voiture afférente à l’usage privé du véhicule n’est pas déductible. Il
faut par conséquent calculer la quotité professionnelle de l’utilisation du véhicule, puis
appliquer la limite de 75 % à la seule quotité des frais relatifs à l’utilisation professionnelle
du véhicule.
Par ailleurs, rien n’empêche l’administration fiscale de rejeter une partie des frais de
voiture, avant l’application du rejet de 25 % prévu légalement, si elle estime que ces frais,
de par leur importance et leur nature, dépassent de manière déraisonnable les nécessités
professionnelles du contribuable (art. 53, 10° du C.I.R. 1992).
Pour rappel, le simple fait que les dépenses ne soient pas proportionnelles aux revenus
professionnels du contribuable ne permet pas à l’administration fiscale d’en refuser la
déduction pour dépassement déraisonnable des nécessités professionnelles276.
d) Exception au rejet de 25 % des frais de voiture
Par exception, le rejet de 25 % des frais de voiture professionnels ne s’applique pas (art. 66,
§ 2 du C.I.R. 1992) :
- Aux charges de financement liées à l’acquisition du véhicule (intérêts d’emprunt),
ainsi qu’aux frais de mobilophonie ;
- Aux frais exposés par l’employeur ou par la société pour l’octroi d’un avantage de
toute nature taxable dans le chef de son bénéficiaire, afin d’éviter une double
imposition ;
276 Voyez notamment Gand, 10 février 2000, F.J.F., n° 2000/285.
259
- Aux frais se rapportant, pour leur exploitant ou leur propriétaire, aux taxis, aux
voitures louées avec chauffeur, aux voitures des auto-écoles et aux véhicules donnés
exclusivement en location à des tiers.
S’agissant de taxis, de voitures louées avec chauffeur ou de véhicules donnés
exclusivement en location à des tiers, le rejet de 25 % des frais de voiture s’applique
néanmoins dans le chef de leur exploitant, dès lors qu’il s’agit de véhicules qui
appartiennent à des tiers ou que le montant des frais de voiture est remboursé à des
tiers (art. 66, § 3 du C.I.R. 1992). L’usage final de ces véhicules est également soumis
à la limitation.
Enfin, la Cour constitutionnelle a jugé, en 2013, que le fait que les garagistes
propriétaires de véhicules de remplacement ne soient pas soumis à la limite de
déduction de 75 %, alors que ceux qui ne sont pas propriétaires de ces véhicules le
sont, n’est pas discriminatoire277.
e) Déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail
i. Généralités
Pour ce qui concerne les frais de voiture afférents aux déplacements entre le domicile et un
lieu fixe de travail, le rejet de 25 % des frais de voiture est remplacé par une détermination
forfaitaire des frais réels déductibles au titre de frais professionnels, fixée à 0,15 € par
kilomètre parcouru, quel que soit le type et le coût du véhicule (art. 66, §§ 4 et 5 et 178 du
C.I.R. 1992).
Le forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru n’est applicable que si le contribuable entend
déduire au titre de frais professionnels ses frais réels, et non s’il opte pour la déduction
d’un forfait de frais professionnels (lequel comprend le déplacement entre le domicile et un
lieu fixe de travail).
En revanche, et bien qu’il s’agisse davantage d’un cas d’école, il est applicable même si les
frais réels exposés pour les déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail
s’avèrent moins importants.
277 C.C., 13 novembre 2013, n° 153/2013, www.const-cour.be.
260
ii. Champ d’application
Le forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru couvre en principe tous les frais afférents à
l’utilisation de la voiture : amortissement, entretiens, réparations, assurances, taxes,
parking, nettoyage, carburant, etc. Seuls en sont exclus les frais de financement et de
mobilophonie, qui ne correspondent pas à des frais de déplacement proprement dits.
Il trouve à s’appliquer à tous les déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail.
Dans ce cadre, il importe peu que le contribuable exerce une partie de son activité
professionnelle à son domicile278 ou que la voiture ne soit pas utilisée régulièrement. Dans
le même sens, sont sans incidence les jours et les heures au cours desquels les
déplacements sont effectués (urgence professionnelle, jour férié, nuit, etc.).
Il s’applique aux trajets entre le domicile et un lieu fixe de travail, et entre un lieu fixe de
travail et le domicile, mais pas entre deux lieux fixes de travail. Ainsi, dans le chef d’un
professeur enseignant successivement au cours de la même journée à Bruxelles et à Liège,
le forfait s’applique entre son domicile et Bruxelles, puis entre Liège et son domicile, mais
pas entre Bruxelles et Liège.
En revanche, le contribuable qui ne dispose pas d’un lieu fixe de travail ne peut en
bénéficier. Cette hypothèse peut concerner, par exemple, un représentant de commerce.
iii. Preuve des déplacements
Pour bénéficier du forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru, le contribuable doit apporter la
preuve de l’utilisation de sa voiture pour des déplacements entre son domicile et un lieu
fixe de travail. Le contribuable doit également justifier le nombre de kilomètres parcourus
à cette fin279.
En revanche, le principe même du forfait dispense le contribuable de produire les pièces
justificatives du montant réel des frais de voitures afférents aux déplacements entre son
domicile et un lieu fixe de travail.
Le déplacement entre le domicile et un lieu fixe de travail qu’il convient de retenir n’est pas
nécessairement le plus court mais celui qui peut être considéré comme « normal ». Ainsi,
un trajet plus long effectué par autoroute est acceptable si le gain de temps et l’espoir
278 Cass., 21 novembre 2002, J.D.F., 2005, p. 46 ; Cass., 12 juin 2003, FisconetPlus. 279 Com. I.R., n° 66/70.
261
d’obtenir de meilleures conditions de sécurité sont significatifs pour le contribuable280.
En tout état de cause, il n’appartient pas à l’administration fiscale de critiquer le choix du
contribuable d’établir son domicile en un lieu éloigné de son (ses) lieu(x) fixe(s) de travail,
en dehors du cas où ce domicile revêtirait un caractère illégal ou fantaisiste.
Si le contribuable effectue le déplacement entre son domicile et un lieu fixe de travail
plusieurs fois par jour (parce qu’il déjeune à son domicile par exemple), le forfait peut
s’appliquer pour chaque déplacement, à la condition que les trajets revendiqués soient
plausibles.
Afin d’en vérifier la plausibilité matérielle, l’administration fiscale vérifie si le contribuable
dispose du temps pour effectuer chaque déplacement, compte tenu de la longueur et de la
durée normale du trajet, de la durée de son temps d’interruption autorisé au travail, etc.
iv. Conditions
Afin d’éviter que le forfait soit appliqué plus d’une fois par des contribuables qui se
déplaceraient en commun, le bénéfice exclusif du forfait est réservé au contribuable
lorsque le véhicule utilisé est sa voiture personnelle. La voiture personnelle du
contribuable est celle qui :
- Soit est sa propriété ou est immatriculée à son nom ;
- Soit est mise à sa disposition de manière permanente en vertu d’un contrat de
location ou de leasing ;
- Soit appartient à son employeur ou à sa société, l’avantage de toute nature résultant
de l’utilisation du véhicule étant imposé dans son chef. Le contribuable peut alors
déduire de cet avantage imposable (minoré le cas échéant de son intervention) le
forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru.
Dans cette hypothèse, le montant déductible calculé forfaitairement ne peut pas
être supérieur à l’avantage de toute nature imposable dans le chef du contribuable.
Dans les deux premiers cas, le forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru peut être invoqué
par le conjoint, le cohabitant légal, voire l’enfant du contribuable, étant entendu qu’il ne
280 Voyez notamment Liège, 8 février 2002 et 13 septembre 2002, F.J.F., n° 2002/250 et 2002/251.
262
peut bénéficier qu’à un seul des contribuables qui effectuent des déplacements en commun
(art. 66, § 5, al. 2 du C.I.R. 1992).
Dans le troisième cas, l’époux qui utilise, pour se rendre à un lieu fixe de travail, le véhicule
mis à la disposition de son conjoint par l’employeur ou la société de ce dernier, ne peut en
principe rien déduire au titre de frais de voiture.
Le ministre des Finances a toutefois admis que, lorsque des conjoints effectuent ensemble
le déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, l’un puisse bénéficier de
l’intégralité du forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru et l’autre du forfait général de frais
professionnels (art. 51 du C.I.R. 1992)281.
v. Disposition générale applicable à tous les déplacements entre le domicile et un lieu
fixe de travail
Dans l’ensemble de ces situations, il y a lieu de tenir compte de la mesure suivante, qui a
été prise pour encourager les déplacements entre le domicile et le lieu de travail autrement
qu’avec sa voiture personnelle (c’est-à-dire à vélo, à pied, par transport public en commun,
etc.) et pour régler le régime fiscal des « carpoolers » (art. 66bis du C.I.R. 1992).
Les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et un lieu fixe de
travail, effectués autrement qu’avec sa voiture personnelle, sont déductibles à concurrence
de 0,15 € par kilomètre parcouru ; soit exactement le même montant que les déplacements
effectués au moyen d’une voiture personnelle.
La distance qui est prise en considération du domicile au lieu fixe de travail est cependant
plafonnée à 100 kilomètres (aller simple) (art. 43/1 de l’AR/C.I.R. 1992), ce qui n’est pas le
cas pour les trajets effectués au moyen d’une voiture personnelle.
Les frais réels afférents aux déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail
effectué par un autre moyen qu’une voiture personnelle peuvent par ailleurs être pris en
compte si le contribuable apporte la preuve qu’ils sont plus importants que ce qui résulte
du forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru limité à 100 kilomètres par trajet.
Dans certains cas, la déduction forfaitaire illimitée de 0,15 € par kilomètre parcouru (art.
66 du C.I.R. 1992) peut être combinée avec la déduction de 0,15 € par kilomètre parcouru
limitée à 100 kilomètres par trajet (art. 66bis du C.I.R. 1992). C’est le cas, par exemple, du
281 Voyez Bull. Q.R., Chambre, sess. 1992-1993, Q.P. n° 363 du 14 janvier 1993.
263
contribuable qui utilise sa voiture personnelle pour se rendre de son domicile à la gare et
qui utilise ensuite le train pour se rendre à son travail.
vi. Limitation
La déduction des frais professionnels réels, incluant le forfait de 0,15 € par kilomètre
parcouru pour les frais de déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail, est
incompatible avec l’exonération de l’indemnité allouée par l’employeur en remboursement
des frais de déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail.
Le contribuable qui se trouve dans cette situation doit dès lors opérer un choix : soit
déduire ses frais réels et faire application du forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru, soit
bénéficier de l’exonération de l’intervention patronale, dans les limites y relatives (art. 38, §
1er, al. 1er, 9° du C.I.R. 1992.
vii. Récapitulatif
De manière générale, pour déterminer la déduction des frais de voiture au titre de frais
professionnels, le contribuable doit ventiler ses frais en deux éléments :
- Les frais relatifs aux déplacements privés, qui ne sont pas déductibles.
- Les frais professionnels, qui sont déductibles, doivent être décomposés comme
suit :
• Pour les déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail, les frais
déductibles sont fixés forfaitairement à 0,15 € par kilomètre parcouru ;
• Pour tous les autres déplacements, les frais sont déductibles à concurrence
de 75 % de leur montant, à l’exception des frais de mobilophonie et des frais
de financement.
Section 21. Transport collectif des membres du personnel et promotion de l’usage de
la bicyclette
a) Principe
Les frais relatifs à l’organisation par l’employeur (ou un groupe d’employeurs) d’un
transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail sont
264
entièrement déductibles dans le chef de l’employeur (art. 64ter, al. 1er, 1° et 3° et al. 2 à 5 du
C.I.R. 1992).
Cette déduction concerne les frais d’entretien, les frais de réparation, la taxe de circulation,
les assurances, le carburant, etc., à l’exclusion des frais qui ont trait aux conducteurs des
moyens de transport.
Elle vise également les dépenses payées à des entreprises qui, à la place de l’employeur (ou
du groupe d’employeurs), effectuent le transport collectif des membres du personnel entre
le domicile et le lieu de travail.
b) Conditions
Cette déduction est cependant subordonnée à deux conditions.
Il faut, en premier lieu, que l’employeur établisse la réalité et le montant des frais qu’il
entend déduire au titre de frais professionnels, conformément au principe général de
déduction des frais professionnels (art. 49 CIR).
En second lieu, les frais déductibles doivent avoir trait directement à des minibus, des
autobus et des autocars ou au transport rémunéré de personnes à l’aide de ces véhicules.
Pour ce qui concerne les transports collectifs organisés au moyen d’une voiture, les frais de
voiture ne sont déductibles au titre de frais professionnels qu’à concurrence de 75 % de
leur montant.
c) Promotion de l’usage de la bicyclette
La déduction intégrale est étendue aux frais faits ou supportés spécifiquement en vue de
favoriser l’usage de la bicyclette par les membres du personnel entre leur domicile et leur
lieu de travail (art. 64ter, al. 1er, 3° du C.I.R. 1992).
Section 22. Frais de sécurisation
De manière à rendre plus attractifs les investissements et les dépenses en matière de
sécurisation, le législateur a porté à 120 % le montant déductible de ces frais, pour autant
qu’ils répondent à l’une des trois catégories énumérées par la loi (art. 64ter, al. 1er, 2° du
C.I.R. 1992).
265
Ces catégories sont les suivantes :
- Les frais d’abonnement pour le raccordement à une centrale d’alarme autorisée
pour la gestion d’alarmes qui proviennent de systèmes installés dans des biens
immobiliers afin de prévenir ou de combattre les délits contre les personnes ou
contre les biens ;
- Les frais de recours à une entreprise de gardiennage autorisée pour effectuer des
transports protégés (tels qu’ils sont visés par la réglementation sur le transport de
valeurs) ;
- Les frais de recours collectif par un groupe d’entreprises à une entreprise de
gardiennage autorisée pour l’exécution de missions de gardiennage relatives à la
surveillance et à la protection de biens mobiliers ou immobiliers.
Section 23. Vêtements professionnels
a) Principe
Les frais de vêtements professionnels ne sont déductibles au titre de frais professionnels
que s’ils se rapportent à des « vêtements spécifiques » à l’exercice de la profession du
contribuable.
Cette expression recouvre tout d’abord les vêtements de travail imposés par la
réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective du
travail, comme la tenue ignifugée du travailleur de fonderie.
Cette expression vise également les vêtements spéciaux portés dans le cadre de l’exercice
de la profession, qui y sont adaptés et qui, compte tenu de la nature de l’activité
professionnelle exercée, sont obligatoires, nécessaires ou d’usage.
Il s’agit, par exemple, de la salopette du garagiste, du training du professeur de
gymnastique, de l’habillement de l’hôtesse de l’air, de la tenue de tennis du professeur de
tennis, de l’habit du garçon de restaurant, de l’habit du chef d’orchestre et de la toge de
l’avocat.
En revanche, cette expression exclut les vêtements qui, dans la vie privée courante, sont
considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou
de loisir (art. 53, 7° du C.I.R. 1992), comme le costume, la robe ou le tailleur du cadre
266
d’entreprise, les vêtements que les agences publicitaires mettent à disposition de leurs
mannequins, etc.
S’il entend les déduire au titre de frais professionnels, il appartient au contribuable de
démontrer qu’il a dû exposer des frais de vêtements spécifiquement destinés à l’exercice de
sa profession. La charge de la preuve repose donc sur lui.
b) Exception
Par exception, les frais de vêtements des motards sont déductibles dès lors que l’aspect
sécuritaire des vêtements prend le pas sur l’aspect vestimentaire. À proprement parler, ces
frais ne sont pas considérés comme des frais de vêtements mais comme des frais
d’équipement de protection.
Cette dérogation au principe général de déduction des vêtements spécifiquement destinés
à l’exercice de la profession ne trouve toutefois application que si l’équipement constitue de
manière prépondérante un élément essentiel à la sécurité de celui qui les porte.
Section 24. Frais de restaurant, de réception et de cadeaux d’affaires
a) Frais de restaurant
Le montant déductible au titre de frais de restaurant est actuellement limité à 69 %.
Sont considérés comme frais de restaurant les frais de repas et de boissons servis dans un
établissement où des repas sont préparés et vendus pour y être consommés.
La limitation à 69 % ne concerne pas les frais engagés par un représentant du secteur
alimentaire et dont celui-ci établit le caractère nécessaire, dans l’exercice de l’activité
professionnelle, dans le cadre d’une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client.
b) Frais de réception
Le montant déductible au titre de frais de réception est limité à 50 %. La même limitation
s’applique aux montants remboursés à ce titre par des tiers.
Il importe de ne pas confondre les frais de réception, qui sont déductibles à 50 %, avec les
frais de publicité, qui sont intégralement déductibles.
267
Ainsi, il a été jugé que l’organisation de divertissements par une entreprise à l’occasion de
la promotion de ses produits donne lieu à une déduction non limitée si ces divertissements
ont un caractère véritablement publicitaire et que les frais qui s’y rapportent visent à attirer
le maximum de monde et à favoriser les ventes282.
En pratique, la distinction entre les frais de réception et les frais de publicité n’est
cependant pas toujours aisée à établir.
La jurisprudence est par ailleurs divisée sur le traitement fiscal qu’il convient d’accorder
aux frais dits de « catering », c’est-à-dire aux frais de boissons et de repas fournis aux
artistes et aux intervenants de spectacles (musiciens, membres de l’équipe technique, ...)
sur les lieux de ceux-ci.
Selon d’aucuns, il ne s’agirait pas de frais de réception, ni de frais de restaurant, de telle
sorte qu’ils ne seraient visés par aucune limitation de la déduction au titre de frais
professionnels283. Selon d’autres, il s’agirait de frais de réception dont la déduction au titre
de frais professionnels est limitée à 50 %284.
Récemment, la Cour de cassation a été interrogée au sujet de la problématique des frais de
« catering ». En l’espèce, une société qui organisait des évènements à la demande de clients
avait fait appel à des grossistes en viande. La Cour a jugé que les frais de « catering »
devaient être considérés, en l’espèce, comme des frais de réception, en précisant toutefois
que si la société organisatrice avait pu démontrer qu’elle avait refacturé directement ces
frais de « catering » à ses clients, elle aurait pu éviter la limitation de déduction de 50 %285.
c) Frais de cadeaux d’affaires
Est également limité à 50 % le montant déductible au titre de frais professionnels des frais
de cadeaux d’affaires, à l'exclusion des articles publicitaires portant de manière apparente
et durable la dénomination de l'entreprise donatrice. La même limitation s’applique aux
montants remboursés à ce titre par des tiers.
Ici aussi, il y a lieu de faire une délicate distinction entre les cadeaux d’affaires, dont les
frais sont déductibles à 50 %, et les articles publicitaires, dont les frais sont intégralement
déductibles.
282 Voyez Gand, 24 janvier 2012, Fiscologue, 2012, n° 1292, p. 14. 283 Voyez notamment Civ. Louvain, 11 mai 2012, F.J.F., n° 2013/13. 284 Voyez notamment Bruxelles, 16 novembre 2011, F.J.F., n° 2012/103. 285 Cass., 20 février 2014, Fiscologue, 2014, n° 1379, p. 14, note C. BUYSSE.
268
Du point de vue de l’administration fiscale, sont à considérer non comme des cadeaux
d’affaires mais comme des articles publicitaires, les objets qui respectent les trois
conditions suivantes :
- Les articles doivent jouir d’une large diffusion ;
- Ils sont de valeur modique (stylos à bille, briquets, porte-clés, etc.) ;
- Ils portent de manière apparente et durable le logo ou la dénomination de
l’entreprise donatrice286.
Il s’agit plus fondamentalement de déterminer si les produits concernés sont des cadeaux
offerts sans contrepartie dans le cadre de relations professionnelles régulières (cadeaux
d’affaires) ou s’ils sont l’objet d’une technique promotionnelle à destination de la clientèle
de nature à inciter des achats de biens ou de services (articles publicitaires)287.
Enfin, les frais professionnels exposés pour la distribution d’échantillons gratuits sont
également déductibles dans leur intégralité.
Section 25. Cotisations d’assurance complémentaire contre la maladie et
l’invalidité
Sont également déductibles à titre de frais professionnels les cotisations d’assurance libre
versées en vue de se prémunir contre les risques d’une incapacité de travail pour cause de
maladie ou d’invalidité (art. 52, 10° du C.I.R. 1992).
Ces versements visent à bénéficier, en cas d’incapacité de travail, d’une indemnité
complémentaire par rapport aux allocations légales.
Par rapport aux cotisations de sécurité sociale, ces cotisations ne doivent pas être versées à
une société mutualiste, mais peuvent l’être à une compagnie d’assurance privée.
Les versements sont considérés comme des frais personnels ordinaires (et non comme des
cotisations sociales), de sorte qu’ils sont, le cas échéant, compris dans le forfait légal de
frais professionnels.
286 Com. I.R., n° 53/155. 287 Voyez Mons, 8 mai 2009, F.J.F., n° 2010/137.
269
Section 26. Régimes de pension complémentaire financée par l’employeur,
l’indépendant ou l’entreprise
a) Contexte général
En Belgique, le système des pensions repose sur trois piliers, que l’on peut succinctement
présenter comme suit :
- Le 1er pilier est celui de la pension légale, qui est financé par les cotisations
obligatoires des travailleurs et auquel tout le monde a droit (dans une proportion
variable) ;
- Le 2ème pilier est constitué des pensions complémentaires issues de l’activité
professionnelle du salarié, de l’indépendant, du dirigeant d’entreprise, etc. ;
- Le 3ème pilier est financé par les assurances-pension, souscrites librement et
individuellement auprès d’une banque ou d’une compagnie d’assurance.
Les 2ème et 3ème piliers sont des régimes de pensions extralégaux qui permettent au
contribuable de se voir garantir, durant la retraite, des revenus plus confortables que ceux
qui lui sont garantis par la pension légale.
On peut ajouter à ces trois piliers un 4ème pilier de pension qui reprend l’épargne
individuelle que se constitue librement le contribuable, de sa propre initiative, sans
avantage fiscal particulier à la clé.
b) Régime de pension complémentaire du travailleur salarié
Pour le travailleur salarié, le régime de pension complémentaire ressortissant du 2ème pilier
peut s’organiser soit au niveau sectoriel, soit au niveau de l’entreprise. Tant les entreprises
que les secteurs d’entreprises peuvent en effet s’engager dans des plans de pension
complémentaires au bénéfice du travailleur salarié.
Sous réserve du respect de nombreuses conditions et dans certaines limites, les cotisations
et primes patronales versées dans ce cadre ne sont pas considérées comme des avantages
imposables dans le chef du travailleur mais constituent des frais professionnels déductibles
dans le chef de l’entreprise qui les accorde (art. 52, 3°, b) et 59 du C.I.R. 1992 et art. 35, 2 de
l’AR/C.I.R. 1992).
270
c) Régime de pension complémentaire de l’indépendant
L’indépendant, en tant que personne physique, dispose aussi de la possibilité de financer
librement une pension complémentaire ressortissant du 2ème pilier. Cette pension
complémentaire est dénommée « pension libre complémentaire pour travailleurs
indépendants » (P.L.C.I.) (art. 41 et s. L. 24/12/2002 et A.R. 12/01/2007).
Les cotisations personnelles versées par l’indépendant pour se constituer une pension
complémentaire sont déductibles au titre de frais professionnels dans son chef, à condition
qu’elles ne dépassent pas un montant maximum déterminé par la loi.
d) Régime de pension complémentaire du dirigeant d’entreprise
Il existe enfin des pensions complémentaires ressortissant du 2ème pilier qui sont financées
par une personne morale en faveur de son dirigeant d’entreprise indépendant et/ou de ses
ayants droit.
Ces pensions complémentaires peuvent être constituées au moyen d’engagements de
pension, individuels ou collectifs, ou de promesses individuelles de pension financée en
interne, avec ou sans assurance « dirigeant d’entreprise ».
L’assurance « dirigeant d’entreprise » permet à une entreprise (le preneur d’assurance) de
s’assurer contre le risque découlant du décès ou de l’arrivée à l’âge de la retraite de son
dirigeant (l’assuré). L’entreprise réunit alors les qualités de preneur d’assurance et de
bénéficiaire du contrat d’assurance.
Il advient fréquemment que, parallèlement à la souscription de ce contrat, l’entreprise
conclue avec son dirigeant une seconde convention, qui correspond à une promesse
individuelle de pension, en vertu de laquelle elle s’engage au paiement d’avantages lors de
sa retraite ou en cas de décès. L’assurance « dirigeant d’entreprise » permet à l’entreprise
d’honorer financièrement ses engagements à l’égard de son dirigeant.
Si le capital d’assurance perçu par l’entreprise contribue à la formation de son bénéfice
imposable, les sommes que versent l’entreprise à son dirigeant (ou à ses ayants droit) à titre
de pension complémentaire peuvent être déductibles au titre de frais professionnels.
Cette déductibilité est soumise au respect de conditions qui sont, pour partie, identiques à
celles applicables à la déductibilité des cotisations et primes versées dans le cadre du
271
régime de pension complémentaire du travailleur salarié. Des conditions de déductibilité
spécifiques s’ajoutent cependant dans le cadre du régime de pension complémentaire du
dirigeant d’entreprise (art. 195 du C.I.R. 1992).
Cette déductibilité reste également subordonnée au respect des conditions générales
applicables à la déduction au titre de frais professionnels. Il est dès lors nécessaire que les
dépenses aient été faites ou supportées pendant la période imposable en vue d’acquérir ou
de converser des revenus imposables288.
Section 27. Régimes de la prime bénéficiaire accordé aux travailleurs.
La Loi programme du 25 décembre 2017289 a modifié la loi du 22 mai 2001, désormais
intitulé loi relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à
l’établissement d’un prime bénéficiaire pour les travailleurs.
Le Gouvernement a donc prévu, par la modification de cette loi, une nouvelle mesure qui
consiste en la possibilité pour les sociétés d’octroyer à leurs travailleurs un bonus sur leur
bénéfice distribuable. Ce bonus ou cette prime permet de récompenser de manière simple
et flexible les travailleurs via l’octroi d’une somme d’argent sans toutefois leur donner un
droit de vote au sein de l’entreprise.
Cette prime bénéficiaire, c’est-à-dire une prime octroyée en espèces dans le cas où une
société (ou un groupe de sociétés) souhaite distribuer une partie ou la totalité de l'exercice
comptable aux travailleurs (bénéfice après impôt)
Cette prime a l’avantage de ne pas être soumise aux cotisations ordinaires de sécurité
sociale dès lors que l’employeur ne paie aucune cotisation et que le travailleur subit une
cotisation de solidarité égale à 13,07% du montant de la prime.
Quant à son traitement fiscal, dans le chef du travailleur, cette prime est soumise à une
taxe de 7% (taxe assimilée aux impôts sur les revenus). Elle sera, en outre, mentionnée sur
l’avertissement-extrait de rôle.
Dans le chef de l’employeur, cette participation aux bénéfices est considérée comme une
dépense non admise à l’impôt des sociétés.
288 Cass., 15 janvier 2009, F.J.F., n° 2009/172. 289 Loi-programme du 25 décembre 2017, M.B., 29 décembre 2017.
272
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 11113333.... LLLLES PERTES PROFESSIONES PERTES PROFESSIONES PERTES PROFESSIONES PERTES PROFESSIONNELLESNELLESNELLESNELLES
Section 1. Imputation des pertes d’une activité professionnelle sur les revenus d’une
autre activité professionnelle
On entend par « perte professionnelle » le solde négatif qui résulte – après application des
différentes déductions examinées ci-dessus – d’une ou de plusieurs activités
professionnelles du contribuable pendant une période imposable donnée (art. 23, § 2, 2° du
C.I.R. 1992)290.
Lorsque le contribuable subit une telle perte dans une ou plusieurs de ses activités
professionnelles, cette perte est portée en déduction des revenus des autres activités
professionnelles exercées pendant la même période imposable. Elle ne peut par contre pas
être imputée sur des revenus mobiliers ou immobiliers non requalifiés, ni sur des revenus
divers (même s’ils sont globalisés).
Encore faut-il, bien sûr, que l’activité génératrice de la perte ait le caractère d’une véritable
activité professionnelle.
Section 2. Pertes d’une société sans personnalité juridique
Pour rappel, les revenus d’une activité exercée par une société civile ou une association
sans personnalité juridique ou assimilée sont considérés comme attribués à ses associés ou
membres (art. 29 du C.I.R. 1992).
Sauf pour les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt
économique, les pertes professionnelles ne peuvent normalement pas être déduites des
revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations (art. 80 du
C.I.R. 1992).
Cette mesure a pour objet d’empêcher la déduction par un contribuable des pertes d’une
société ou d’une association sans personnalité juridique dans laquelle il n’est justement
intervenu qu’en vue de déduire ces pertes.
Par exception, les associés ou membres peuvent déduire leur quote-part dans les pertes de
la société ou de l’association dans les cas suivants et dans la mesure où :
290 Cass., 23 février 1990, Pas., 1990, I, n° 386, p. 745 ; Cass., 2 mars 1990, Pas., 1990, I, n° 401, p. 775.
273
- Ils recueillent des bénéfices ou des profits par ailleurs et que les pertes à imputer
sur ces bénéfices ou profits résultent d’une activité de même nature ;
Une activité de même nature n’implique pas une activité identique mais une activité
appartenant au même secteur d’activités et étroitement liée à l’activité en perte291.
- Ils établissent que les pertes résultent d’opérations qui répondent à des besoins
légitimes de caractère financier ou économique (art. 80 du C.I.R. 1992).
Le fait que les pertes professionnelles résultent d’opérations qui répondent à des
besoins légitimes de caractère financier ou économique suppose en tout en état de
cause que les pertes ne soient pas la conséquence d’une construction purement
fiscale292.
Section 3. Imputation des pertes professionnelles sur les revenus professionnels du
conjoint
La perte professionnelle qui subsisterait dans le chef d’un conjoint, après avoir effectué les
imputations visées ci-dessus, peut être déduite des revenus professionnels de l’autre
conjoint (art. 129 du C.I.R. 1992).
Section 4. Report illimité des pertes professionnelles dans le temps
Lorsqu’un contribuable n’a pas pu imputer totalement la perte subie pendant une année
imposable donnée, sur des revenus professionnels de cette période, l’excédent peut être
déduit, successivement, des bénéfices des années ultérieures, sans limite de temps (art. 23,
§ 2, 3° et 78 du C.I.R. 1992). C’est ce que l’on appelle le « report illimité des pertes ».
Lors de la survenance d’un exercice bénéficiaire, le contribuable peut donc imputer sur ces
bénéfices les pertes subies au cours des années précédentes. S’il choisit d’imputer ces
pertes, elles doivent être déduites des bénéfices des premiers exercices bénéficiaires. En
d’autres termes, le contribuable ne peut pas choisir les exercices bénéficiaires sur lesquels
il entend déduire ses pertes professionnelles antérieures.
À l’inverse du système qui prévaut en Belgique, beaucoup de pays connaissent un système
de report des pertes sur des exercices bénéficiaires antérieurs. Ce système, dénommé
291 Com. I.R., n° 80/8. 292 Voyez notamment Bruxelles, 5 octobre 2006, J.D.F., 2008, p. 337.
274
« carry back », permet des remboursements d’impôts ou l’octroi de crédits d’impôt.
Le « carry back » présente un intérêt financier pour l’entreprise car elle ne doit pas
attendre la réalisation de bénéfices futurs pour imputer ses pertes et peut prétendre à des
dégrèvements d’impôts antérieurs.
Il peut toutefois, dans les pays où il existe, amener des entreprises à engendrer des pertes
pour éponger des bénéfices antérieurs. Il a également pour conséquence que l’État n’est
pas assuré du caractère définitif de ses recettes.
Section 5. Disposition anti-abus en matière d’avantages anormaux ou bénévoles
Le Code des impôts sur les revenus exclut l’imputation de pertes professionnelles sur la
partie des bénéfices ou profits, de l’exercice ou d’exercices ultérieurs, qui provient
d’avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou
indirectement, d’une entreprise à l’égard de laquelle il se trouve directement ou
indirectement dans des liens d’interdépendance (art. 79 du C.I.R. 1992).
Cette mesure vise à faire échec à la manœuvre d’évasion fiscale par laquelle un
entrepreneur, un titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation
lucrative, ou une société prospère se rend maître d’une entreprise en perte et lui transfère,
par divers moyens, le maximum de bénéfices, aux fins de leur absorption par les pertes de
l’entreprise déficitaire et d’échapper ainsi à toute imposition.
Elle vise plus généralement à empêcher tout transfert de bénéfices à des fins purement
fiscales entre entreprises interdépendantes dont l’une dispose de pertes récupérables. Les
moyens qui peuvent être utilisés à cette fin sont, par exemple, l’achat de biens à des prix
exorbitants ou la vente de biens à des prix dérisoires par l’entreprise bénéficiaire.
Les avantages consentis doivent être réellement anormaux ou bénévoles pour que cette
mesure puisse trouver application. Tel n’est pas nécessairement pas le cas, par exemple, de
l’industriel qui se rend maître d’une entreprise déficitaire dans le but d’accaparer une
clientèle ou un marché et qui consent des efforts justifiés pour assainir la situation de cette
entreprise293.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 14.14.14.14. IIIIMPOSITION DES REVENUMPOSITION DES REVENUMPOSITION DES REVENUMPOSITION DES REVENUS PROFESSIONNELS DESS PROFESSIONNELS DESS PROFESSIONNELS DESS PROFESSIONNELS DES CONJOINTSCONJOINTSCONJOINTSCONJOINTS
293 Com. I.R., n° 79/7.
275
Section 1. Quote-part attribuée au conjoint aidant
a) Principes
Si l’entrepreneur ou le titulaire d’une profession libérale, charge, office ou autre occupation
lucrative exerce son activité professionnelle avec l’aide effective de son conjoint (comme un
commerce où les deux époux servent la clientèle), le premier peut déduire de ses revenus
professionnels une quote-part censée attribuée à son conjoint (art. 86 à 89 du C.I.R. 1992).
Cette quote-part est traitée, dans le chef de son conjoint, comme des revenus
professionnels.
Ce transfert de revenus professionnels n’est cependant possible que lorsque la déclaration
fiscale est établie au nom des deux conjoints.
L’attribution d’une quote-part au conjoint aidant s’avère généralement avantageuse par
l’effet de taux d’imposition moindres dans le chef du conjoint aidant et, le cas échéant, par
la déduction de frais professionnels globalement plus importants.
Ce régime avantageux ne vaut toutefois que pour les seuls conjoints aidants « avec statut
social ». En sont donc exclus les conjoints aidants « sans statut social ».
Pour rappel, est dit « sans statut social » le conjoint aidant « qui, pendant la période
imposable considérée, n’exerce pas d’activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à
des prestations dans un régime obligatoire de pension, d’allocations familiales et d’assurance
contre la maladie et l’invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs
indépendants, ni ne bénéficie d’une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale
lui ouvrant de tels droits propres » (art. 33, al. 1er du C.I.R. 1992).
b) Limites
L’attribution d’une quote-part au conjoint aidant ne peut avoir lieu que si l’aide du conjoint
aidant est effective et que ce dernier ne bénéficie pas de revenus professionnels provenant
d’une activité distincte supérieurs à 8.700 € indexés (13.240 € pour l’exercice d’imposition
2015).
La quote-part doit par ailleurs correspondre à une rémunération normale des prestations
du conjoint aidant et ne peut excéder, en principe, 30 % du total des revenus de l’activité
professionnelle exercée avec l’aide du conjoint.
276
Par exception, la quote-part peut excéder cette limite si le contribuable établit, au moyen
d’éléments sérieux et objectifs, que l’importance et la nature des prestations du conjoint
aidant lui ouvrent droit à une « rémunération normale » plus importante.
Cela vise, par exemple, le conjoint aidant qui travaille à temps plein avec son conjoint dans
une exploitation commerciale ou au conjoint aidant qui supplée largement son mari
malade.
Section 2. Quotient conjugal
a) Notion
Les revenus de l’activité professionnelle de chacun des conjoints (et cohabitants légaux)
sont soumis séparément au calcul de l’impôt.
Lorsqu’un des deux conjoints ne travaille pas ou recueille peu de revenus professionnels,
une fraction des revenus professionnels de l’autre conjoint lui est attribuée (art. 87 du
C.I.R. 1992). C’est ce que l’on appelle le « quotient conjugal ». Il doit être considéré comme
une indemnité indirecte (et fictive) pour le travail du conjoint au foyer.
L’attribution au conjoint qui ne travaille pas est égale à 30 % des revenus de l’autre conjoint,
avec un maximum de 6.700 € indexé (10.230 € pour l’exercice d’imposition 2016).
Lorsque les revenus professionnels de l’un des conjoints n’atteignent pas 30 % du total des
revenus professionnels des deux conjoints, il lui est attribué un quotient conjugal tel que
ses revenus professionnels totaux atteignent 30 % de ce total, avec un maximum de 6.700 €
indexés (10.230 € pour l’exercice d’imposition 2016).
Ce transfert de revenus professionnels s’opère après déduction des frais professionnels et,
le cas échéant, des pertes professionnelles. En revanche, les revenus professionnels
imposés distinctement ne sont pas pris en considération dans ce cadre (art. 89 du C.I.R.
1992).
b) Revenus exonérés
Le Code des impôts sur les revenus prévoit encore que les personnes mariées sont
considérées comme des isolés « lorsqu’un conjoint recueille des revenus professionnels pour
un montant supérieur à 6.700 € indexés qui sont exonérés conventionnellement et qui
n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus » (art. 126, § 2, al.
277
1er, 4° du C.I.R. 1992).
Cette mesure vise notamment les fonctionnaires européens et les fonctionnaires de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), qui sont exemptés d’impôts en
Belgique.
Sauf si leur traitement est inférieur ou égal à 6.700 € indexés, ils sont fiscalement
considérés comme des isolés. De ce fait, leurs conjoints ne peuvent bénéficier du quotient
conjugal.
On comprend aisément la volonté du législateur de vouloir priver de l’imposition
commune les couples dont l’un des conjoints perçoit ce type de revenus (voir : Doc. parl.,
ch., 1990-1991, n°1366/1, p.12).
Il s’agit, assez logiquement, d’éviter que de la matière imposable en Belgique soit transférée
à un contribuable dont les revenus professionnels sont exonérés par l’application du
mécanisme du quotient conjugal. En effet, les revenus professionnels de ce dernier ne
pouvant être pris en considération, il faudrait considérer qu’il n’en percevrait aucun. Le
quotient conjugal permettrait alors de lui transférer une partie des revenus professionnels
de son conjoint percevant des revenus ordinaires.
La Cour de Justice de l’Union européenne avait d’ailleurs confirmé la validité et le
caractère non discriminatoire de cette exclusion. Dans son arrêt, la Cour avait commencé
par rappeler que les avantages fiscaux devaient être appliqués sans discrimination aux
fonctionnaires européens. Elle avait, ensuite, constaté que le législateur belge avait entendu
subordonner le bénéfice du quotient conjugal à la condition que l’un des conjoints ne
perçoive pas de revenus pour un montant supérieur au 10.090-€ indexés. Selon la Cour, il
s’agissait d’une condition objective ne pouvant être source d'une discrimination envers les
fonctionnaires européens (CJCE, 14 octobre 1999, C-229/98, www.curiae.eu).
Cette analyse doit, à notre sens, être approuvée. La conclusion inverse aurait d’ailleurs
conduit à une discrimination envers les ménages percevant des revenus « ordinaires ».
Il n’en est pas moins que cette exclusion est susceptible d’entraîner, dans un cas particulier,
une discrimination envers les couples concernés. C’est en tout cas ce qu’a estimé la Cour
constitutionnelle à l’occasion d’un arrêt du 29 mars 2012 (Cour Const., 29 mars 2012,
n°51/2012).
278
La Cour fut interrogée sur le cas d’un couple dont un des conjoints, fonctionnaire
européen, percevait, outre ses revenus exonérés, des revenus professionnels autres
imposables en Belgique. L’autre conjoint ne percevait en revanche aucun revenu. La Cour
estima, qu’en l’espèce, il était discriminatoire de priver ce couple de l’application du
quotient conjugal.
La Cour commença par se référer aux travaux préparatoires de la loi et à rappeler la ratio
legis de cette exclusion : empêcher que des revenus imposables en Belgique soient
transférés au conjoint bénéficiant de revenus exonérés sans réserve de progressivité.
Dans la situation inverse, c'est-à-dire lorsque c’est le conjoint non exonéré qui perd le
profit du quotient conjugal, l’exclusion du régime ne repose sur aucun critère objectif.
Faisant référence à l’arrêt précité de la Cour de justice, la Cour constitutionnelle a conclu
que la différence de traitement est, dans ce cas, source de discrimination.
Cet arrêt était une bonne nouvelle pour les couples concernés puisqu’ils peuvent depuis, en
dépit de leur assimilation fiscale à des isolés, bénéficier de l’application du quotient
conjugal.
Section 3. Qualification des revenus attribués
En raison du décumul intégral des revenus des conjoints et du calcul séparé du revenu
imposable de chaque conjoint, il est nécessaire, dans le régime de l’imposition commune,
de connaître la qualification des revenus professionnels qui ont été attribués dans le cadre
du quotient conjugal ou de l’attribution au conjoint aidant.
À cet égard, il importe simplement de préciser que la qualification d’origine des revenus
attribués subsiste et que la quote-part attribuée est censée provenir proportionnellement
des revenus professionnels si ceux-ci relèvent de différentes sous-catégories (art. 89, al. 2
du C.I.R. 1992).
279
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 11115555.... LLLLE PRÉCOMPTE PROFESSIE PRÉCOMPTE PROFESSIE PRÉCOMPTE PROFESSIE PRÉCOMPTE PROFESSIONNELONNELONNELONNEL
Section 1. Redevables du précompte professionnel
Les contribuables qui doivent retenir le précompte professionnel et le verser au Trésor
peuvent être classés en cinq catégories (art. 270 et 271 du C.I.R. 1992 et art. 87 de
l’AR/C.I.R. 1992). Ces catégories sont les suivantes :
- Les contribuables qui, à titre de débiteurs, dépositaires, mandataires ou
intermédiaires, payent ou attribuent en Belgique ou à l’étranger des rémunérations
à des travailleurs ou à des dirigeants d’entreprises, ou des pensions, rentes ou
allocations en tenant lieu.
- Les contribuables qui emploient en Belgique, sous contrat de travail, des personnes
rémunérées totalement ou partiellement au pourboire ou par des pourcentages de
service, par la clientèle.
- Les contribuables qui paient ou attribuent des revenus d’artistes ou de sportifs non-
résidents.
Le précompte professionnel est effectivement dû par l’organisateur du spectacle ou
de l’épreuve sportive qui a lieu en Belgique. Dans certains cas et sous certaines
conditions, il peut être renoncé à la perception du précompte professionnel en
faisant application d’une convention préventive de la double imposition.
- Les contribuables qui ont l’obligation de faire enregistrer les actes et déclarations
constatant la cession à titre onéreux, par un contribuable non-résident, de biens
immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur de tels biens (art. 35 C.
Enr.). Il s’agit, par exemple, des notaires et des huissiers de justice.
- Les contribuables qui, au titre de curateurs de faillites, liquidateurs de concordats
judiciaires, et liquidateurs de sociétés ou qui exercent des fonctions analogues, sont
tenus d’honorer des créances ayant le caractère de rémunérations.
En principe, les redevables du précompte professionnel retiennent le précompte sur les
revenus qu’ils paient ou attribuent à leurs bénéficiaires. Les employeurs de personnes
rémunérées au pourboire ont, de leur côté, le droit de se faire remettre anticipativement le
montant du précompte dû sur les pourboires ou pourcentages de service (art. 272 CIR).
280
Section 2. Dispenses de versement du précompte professionnel
a) Principe
Le précompte professionnel est généralement retenu dans son intégralité sur les salaires
payés par l’employeur et versé au Trésor. Le montant ainsi retenu est ensuite imputable par
le travailleur sur l’impôt des personnes physiques.
Dans certains cas, l’employeur est cependant dispensé de verser au Trésor une partie du
précompte préalablement retenu, de manière à pouvoir le réinvestir. Les cas les plus
intéressants de dispenses de versement du précompte professionnel sont les suivants.
b) La recherche scientifique
Une dispense de versement au Trésor de 80 % du précompte professionnel relatif aux
rémunérations des chercheurs assistants et postdoctoraux est octroyée aux universités,
écoles supérieures, fonds national de la recherche scientifique (F.N.R.S.), institutions
scientifiques agréées, etc., débiteurs de ces rémunérations, pour autant qu’ils aient retenu
la totalité du précompte professionnel sur ces rémunérations (art. 275/3 CIR et art. 95/1
ARCIR).
Cette dispense de versement n’a pas pour objet d’octroyer un complément de
rémunération aux chercheurs scientifiques mais d’encourager la recherche scientifique en
mettant plus de moyens à la disposition des universités et autres institutions de recherche.
Sous réserve du respect de conditions déterminées, cette dispense de versement est
également accordée à certaines entreprises et sociétés. C’est notamment le cas des
entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des
projets ou programmes de recherche ou de développement menés en exécution de
conventions de partenariat conclues avec des universités, hautes écoles ou institutions
scientifiques agréées.
c) Heures supplémentaires
L’employeur est dispensé de verser une quotité du précompte professionnel qui correspond
à un pourcentage du salaire de base afférent aux heures supplémentaires ayant donné lieu
à un sursalaire, dans les limites de 130 heures par an et par travailleur, sauf exceptions (art.
275/1 du C.I.R. 1992 et art. 95/1 de l’AR/C.I.R. 1992).
281
Le pourcentage de la dispense est actuellement fixé à 32,19 % par heure prestée pour
laquelle s’applique un sursalaire légal de 20 %, et à 41,25 % par heure prestée pour laquelle
s’applique un sursalaire légal de 50 % ou de 100 %.
Par exception, cette dispense de versement ne profite pas à certains employeurs
(spécialement dans le secteur non-marchand) et à certains travailleurs (ceux qui ne sont
pas soumis à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale).
d) Travail en équipe ou de nuit
Les employeurs de certains travailleurs qui effectuent un travail en équipe ou de nuit sont
dispensés de verser le précompte professionnel retenu à hauteur de 15,6 % des
rémunérations et primes d’équipe payées à ces travailleurs (le calcul s’effectuant par
travailleur et par période de précompte professionnel), sauf exceptions.
Cette dispense de versement ne trouve toutefois application qu’à la condition que soit
retenu sur ces rémunérations et primes l’intégralité du précompte professionnel (art. 275/1
du C.I.R. 1992 et art. 95/1 de l’AR/C.I.R. 1992).
La définition du travail en équipe suppose la succession d’au moins deux équipes de deux
travailleurs au cours de la même journée. Le travail de nuit s’exerce normalement entre 20
heures et 6 heures, étant exclus les travailleurs qui prestent uniquement entre 6 heures et
24 heures ou qui commencent à travailler à partir de 5 heures.
e) Jeunes sportifs
Les rémunérations attribuées à des sportifs qui n’ont pas atteint l’âge de 26 ans au 1er
janvier de l’année qui suit celle de la demande de dispense bénéficient d’une dispense de
versement au Trésor de 80 % du précompte professionnel (art. 275/6 du C.I.R. 1992 et 95/1
de l’AR/C.I.R. 1992).
Une dispense de versement identique est accordée lorsque le sportif a atteint l’âge de 26
ans, à condition que la moitié de cette dispense soit affectée à la formation de jeunes
sportifs (de 12 à 23 ans) au 1er janvier de l’année qui suit celle de la demande de dispense.
f) Dispense générale de versement de 1 % du précompte professionnel retenu
Il est encore octroyé une dispense générale de versement du précompte professionnel à
hauteur de 0,25 % du montant brut des rémunérations, à condition que l’intégralité du
282
précompte professionnel soit retenue sur ces rémunérations (art. 275/7 du C.I.R. 1992).
g) Zones d’aide
Une loi du 15 mai 2014 a instauré un régime d’incitant fiscal pour les investissements
s’accompagnant de nouveaux emplois, qui sont réalisés dans une zone d’aide déterminée
sur la proposition d’une Région.
Ce régime de faveur prend la forme d’une dispense partielle temporaire de versement du
précompte professionnel. L’arrêté royal du 13 juin 2014 en a réglé certains aspects.
Cela n’est toutefois pas suffisant. En novembre 2014, le ministre compétent a en effet
déclaré que pour mettre effectivement le système en œuvre, le Règlement européen du 17
juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur devait
être transposé dans la législation belge et que des accords de coopération devraient être
conclus avec les Régions. La loi visant à adapter le pacte de compétitivité a été adoptée à la
Chambre, le 4 mars 2015.
Pour que la dispense temporaire du précompte professionnel prévue dans le cadre du
régime des zones d’aide soit effective, il faudra, en outre, que des accords de coopération
avec les Régions soient signés294.
Section 3. Fait générateur et paiement du précompte
a) Principe
Le précompte professionnel dû par le débiteur des revenus doit être versé au Trésor dans
les 15 jours qui suivent l’expiration du mois au cours duquel les revenus ont été payés ou
attribués (art. 412, al. 2 du C.I.R. 1992). À défaut de paiement spontané, il est enrôlé et
recouvré par l’administration fiscale.
Dans le même délai, une déclaration spécifique au précompte professionnel doit être
introduite par son redevable, en principe par voie électronique (art. 90 de l’AR/C.I.R.
1992).
294 Voyez à ce propos X, « Dispense du versement du Pr.P. dans les zones d’aide : on progresse », Act. fisc.,
2015, n° 6.
283
b) Dispositifs particuliers
Des dispositifs particuliers existent cependant pour les « petits redevables » et les « gros
redevables ». Il s’agit respectivement des débiteurs d’un précompte professionnel de moins
de 25.000,00 € indexés (38.180 € pour l’exercice d’imposition 2016) l’année précédente et
des débiteurs d’un précompte professionnels de plus de 2.500.000,00 €295 indexés l’année
précédente.
Il est prévu une trimestrialisation des paiements en faveur des « petits redevables »,
moyennant le paiement d’un acompte sur le précompte professionnel du 4ème trimestre (au
plus tard le 15 décembre de l’année en cours) (art. 412, al. 3 du C.I.R. 1992). Cet acompte
est égal au précompte professionnel réellement dû pour les mois d’octobre et de novembre
de l’année en cours.
Il est mis à charge des « gros redevables » une anticipation du paiement du précompte
professionnel (au plus tard le 24 décembre de l’année en cours) afférent aux revenus des 15
premiers jours du mois de décembre (art. 412, al. 2 du C.I.R. 1992).
Section 4. Barèmes du précompte professionnel
Les barèmes et règles qui sont applicables pour le calcul du précompte professionnel
varient selon la nature du revenu : rémunérations, pensions et rentes, allocations de
chômage, etc. (annexe III de l’AR/C.I.R. 1992).
Des règles spécifiques sont prévues pour les revenus professionnels attribués de manière
occasionnelle ou échappant à la globalisation dans le chef de leur bénéficiaire (allocations
exceptionnelles, arriérés, indemnités de dédit, etc.).
Le précompte professionnel peut également faire l’objet de réductions en raison de la
situation familiale du contribuable qui est le bénéficiaire des revenus professionnels
considérés.
Les barèmes du précompte professionnel tiennent finalement compte des taxes
communales additionnelles (art. 469, al. 2 du C.I.R. 1992 et art. 233/1 de l’AR/C.I.R. 1992).
295 L’article 412, alinéa 3 du C.I.R. 1992 ne mentionne toutefois pas de montant indexé pour la somme de
2.500.000,00 €, dans sa version relative à l’exercice d’imposition 2015.
284
De manière générale, le précompte professionnel tend à se rapprocher de l’impôt des
personnes physiques qui serait dû par le contribuable s’il ne bénéficiait que des revenus
professionnels soumis à ce précompte.
En pratique, le caractère forfaitaire du précompte professionnel a cependant pour
conséquence de ne pas pouvoir intégrer toutes les particularités liées à la situation fiscale
du contribuable.
Section 5. Imputation du précompte professionnel sur l’impôt des personnes
physiques afférent aux revenus professionnels
Le précompte professionnel est intégralement imputable sur la partie de l’impôt des
personnes physiques qui frappe les revenus professionnels (art. 296 du C.I.R. 1992).
L’imputation du précompte professionnel s’explique par le fait qu’il constitue, en règle, non
pas un impôt autonome mais un mode de perception « à la source » de l’impôt dû par le
bénéficiaire des revenus296.
L’imputation a lieu même si l’employeur, qui a effectivement retenu le précompte
professionnel, est en défaut de le verser au Trésor. Dans le même sens, le précompte
professionnel non retenu par l’employeur mais réellement versé au Trésor est imputable.
L’éventuel excédent de précompte professionnel peut être imputé sur l’impôt des
personnes physiques frappant les autres revenus. Il peut également être remboursé.
296 Cass., 4 mai 1995, F.J.F., n° 95/1966.
285
TITRE TITRE TITRE TITRE VIVIVIVI.... TAXATION DES COMPTETAXATION DES COMPTETAXATION DES COMPTETAXATION DES COMPTES TITRES.S TITRES.S TITRES.S TITRES.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 1.1.1.1. IIIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION
Le projet de Loi du 11 décembre 2017297 a pour objet d’introduire à partir du 1er janvier
2018 une taxe sur les comptes titres qui sont détenus par des investisseurs personnes
physiques tant en Belgique qu’à l’étranger pour les habitants du Royaume, et uniquement
en Belgique pour les non-résidents.
Selon le Gouvernement, cette taxe est introduite, en droit belge, dans le but d’une politique
fiscale plus juste.
La limite de 500.000 euros aurait ainsi été établie afin que seuls les patrimoines plus élevés
soient imposés.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 2222.... CCCCHAMP DHAMP DHAMP DHAMP D’’’’APPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATION
Cette taxe ne viserait que la part du titulaire, personne physique, dans un ou plusieurs
comptes-titres dont la valeur moyenne équivaut à/ou dépasse 500.000 euros.
Tout titulaire dont la part n’atteint pas le montant de 500.000 euros est exclu du champ
d’application de cette taxe.
Dès le moment où la part du titulaire égale ou dépasse 500.000 euros, la taxe est due sur
l’entièreté de la part à partir du premier euro.
Le titulaire peut être plein propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire.
Les titres inscrits sur des comptes-titres qui sont visés, sont les actions cotées ou non
cotées, les obligations cotées ou non, les sicav, les ETF, les certificats d’actions ou
d’obligations, les warrants, les bons de caisse.
N’entrent pas dans le champ d’application, les options (alors que les warrants le sont), les
assurances-vie (en ce compris les fonds de la Branche23), les fonds d’épargne-pension, les
actions nominatives (pour protéger les PME et les sociétés avec un actionnariat familial),
les comptes à terme et les liquidités.
297 Projet de Loi du 11 décembre 2017, Doc. Ch.
286
Le taux s’élève à 0,15 %.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 3333.... RRRREDEVABLE DE LA TAXEEDEVABLE DE LA TAXEEDEVABLE DE LA TAXEEDEVABLE DE LA TAXE
Les personnes qui sont redevables de cette taxe sont les personnes physiques. Sont donc
exclues du champ d’application de cette taxe les personnes morales (sociétés, les
fondations privées belges, …).
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 4444.... DDDDÉCLARATION ET PAIEMEÉCLARATION ET PAIEMEÉCLARATION ET PAIEMEÉCLARATION ET PAIEMENT DE LA TAXENT DE LA TAXENT DE LA TAXENT DE LA TAXE
L’agent payeur est la banque dans laquelle le compte-titres est ouvert. Si le compte-titres
présente un solde supérieur ou égal à 500.000 euros, la banque prélèvera d’office la taxe.
Si le compte-titres est inférieur à 500.000 euros, mais que cette limite est franchie en
ajoutant les avoirs qu’il détient ailleurs, il peut demander un ‘opt-in’ et opter pour la
retenue de la taxe.
Les banques étrangères ne sont pas contraintes de prélever cette taxe. C’est donc au
contribuable de la déclarer s’il est dans les cas prévus par la loi.
CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 5555.... EEEENTRÉE EN VIGUEURNTRÉE EN VIGUEURNTRÉE EN VIGUEURNTRÉE EN VIGUEUR
A l’heure de la rédaction du présent syllabus, le projet de loi n’a toujours pas été adoptée
par la Chambre en ce que ce projet suscite de nombreuses difficultés.
En effet, la première version dudit projet a déjà fait l’objet d’une condamnation par le
Conseil d’Etat le 11 octobre 2017, et ce pour plusieurs raisons.
La première était que les actions non cotées n’étaient pas visées. Le projet de loi a été
amendé sur ce point.
La deuxième remarque concernait le fait que seules les personnes physiques étaient
redevables. Ce point n’a pas été amendé par le gouvernement.
287
La troisième remarque faisait référence au fait que les titres nominatifs n’entraient pas
dans le champ d’application. Ce point n’a pas été revu par le gouvernement pour protéger
les PME et les sociétés familiales.
A ce jour, la procédure parlementaire suit son cours.
Lorsque le projet de loi aura été adopté par la Chambre, la taxe entrera en vigueur à partir
du 1er janvier 2018.
288
PARTIE II. L’impôt sur les revenus (1/2) ........................................................................................ 1
Chapitre 1. L’article Ier du Code des impôts sur les revenus ........................................................ 1
Chapitre 2. Les critères de distinction ............................................................................................. 1
Chapitre 3. La méthode suivie par le Code des impôts sur les revenus .................................... 2
TITRE I. Les personnes soumises à l’impôt des personnes physiques ...................................... 4
Chapitre 1. La notion d’ « habitants du Royaume » - Règle générale ........................................ 4
Section 1. Le double critère de « domicile fiscal » et de « siège de la fortune » .................. 4
Section 2. La notion de domicile fiscal ........................................................................................ 5
Section 3 : Les présomptions de résidence ................................................................................. 8
Section 4. La notion de siège de la fortune ............................................................................... 11
Section 5. Les personnes visées à l’article 4 du Code .............................................................. 11
Chapitre 2. Cas d’un changement de statut au cours d’une année ........................................... 12
Chapitre 3. Incidence de l’existence de conventions préventives de la double imposition . 13
TITRE II. Apercu général de la détermination de la base imposable et de l’impôt ............... 15
Chapitre 1. La notion de revenu ..................................................................................................... 15
Chapitre 2. Les catégories de revenus imposables ....................................................................... 17
Chapitre 3. Le principe de la globalisation des revenus ............................................................. 20
Section 1 : Principe ........................................................................................................................ 20
Section 2 : Taux d’imposition progressifs et calcul de l’impôt .............................................. 21
Chapitre 4. Exceptions à la globalisation ....................................................................................... 22
Chapitre 5. Imposabilité du revenu mondial ............................................................................... 23
Chapitre 6. Les additionnels communaux .................................................................................... 24
Chapitre 7. L’impôt est perçu par voie de précomptes ............................................................... 25
Section 1 : Les précomptes .......................................................................................................... 25
Section 2 : Les versements anticipés .......................................................................................... 26
TITRE III. Les revenus immobiliers ............................................................................................... 28
Chapitre 1. Définitions ..................................................................................................................... 28
Section 1. Les biens immobiliers ................................................................................................ 28
Section 2. La notion de « revenu » immobilier ........................................................................ 28
Chapitre 2. La double imposition des revenus immobiliers ...................................................... 29
289
Chapitre 3. Le revenu cadastral ....................................................................................................... 31
Section 1. Définition ..................................................................................................................... 31
Section 2. Fixation et modification du revenu cadastral ........................................................ 32
Section 3. L’intérêt de la base imposable forfaitaire ............................................................... 33
Chapitre 4. l’imposition des revenus immobiliers AU PRÉCOMPTE immobilier ................ 34
Section 1. Définition ..................................................................................................................... 34
Section 2. Qui est redevable du précompte immobilier ? ...................................................... 34
Section 3. Base et mode de calcul du précompte immobilier ............................................... 36
Section 4. Taux du précompte .................................................................................................... 37
Section 5. Les réductions et les exonérations du précompte immobilier ........................... 39
Section 6. Imputation du précompte immobilier .................................................................... 43
Chapitre 5. L’imposition des revenus immobiliers à l’impôt des personnes physiques ....... 44
Section 1. Débiteur de l’impôt .................................................................................................... 45
Section 2. Réduction et immunité des revenus de biens immobiliers ................................. 46
Section 3. Les frais déductibles ................................................................................................... 54
Section 4. Modes de détermination de la taxation des revenus immobiliers à l’impôt des
personnes physiques ..................................................................................................................... 62
Chapitre 6. Les avantages du système de taxation des revenus immobiliers à l’impôt des
personnes physiques ......................................................................................................................... 79
Titre IV. Les revenus mobiliers ....................................................................................................... 81
Chapitre 1. Généralités ..................................................................................................................... 81
Section 1. Définition ..................................................................................................................... 81
Section 2. Les quatre catégories de revenus mobiliers ........................................................... 81
Section 3. Système du précompte mobilier libératoire .......................................................... 82
Section 4. Obligation de déclaration des revenus qui n’ont pas subi le précompte .......... 83
Section 5. Les revenus mobiliers encaissés directement à l’étranger ................................... 84
Section 6. Affectation des avoirs mobiliers à l’exercice de l’activité professionnelle ........ 84
Section 7. Revenu imposable net ................................................................................................ 85
Chapitre 2. Le précompte mobilier ................................................................................................ 87
Section 1. Taux .............................................................................................................................. 87
Section 2. Redevable du précompte ........................................................................................... 88
290
Section 3. Moment d’exigibilité du précompte mobilier ....................................................... 89
Section 4. Déclaration et paiement du précompte mobilier ................................................. 89
Section 5. Précompte supporté à la décharge du bénéficiaire ............................................... 90
Section 6. Imputation et remboursement ................................................................................. 90
Chapitre 3. Les dividendes ............................................................................................................... 91
Section 1. Généralités ................................................................................................................... 91
Section 2. Dividendes « proprement dits » ............................................................................... 91
Section 3. Attribution gratuite d’actions au titre de dividendes ........................................... 93
Section 4. Attribution d’actions en cas d’incorporation de réserves ................................... 94
Section 5. Remboursements de capital ...................................................................................... 95
Section 6. Assimilation des parts bénéficiaires à du capital .................................................. 97
Section 7. Dividende ou rémunération d’associé ? .................................................................. 98
Section 8. Assimilation de certains intérêts d’avances ........................................................... 98
Section 9. Boni de liquidation et boni d’acquisition ............................................................. 104
Section 10. Exonérations diverses ............................................................................................ 108
Chapitre 4. Les intérêts ................................................................................................................... 108
Section 1. Généralités ................................................................................................................. 108
Section 2. Produits de prêts ....................................................................................................... 109
Section 3. Primes d’émission ou de remboursement ............................................................ 112
Section 4. Proratisation et titres à revenus fixes .................................................................... 113
Section 5. Produits divers de dépôts d’argent (swaps et primes d’options) ...................... 114
Section 6. Intérêts de dépôts d’épargne et autres exonérations .......................................... 115
Section 7. Intérêts de créances hypothécaires, intérêts attribués à des investisseurs
professionnels et exonérations de précompte mobilier ....................................................... 118
Section 8. Revenus du leasing immobilier et de droits assimilés ........................................ 118
Section 9. Revenus compris dans certains bons d’assurance .............................................. 121
Section 10. Produits de contrats d’assurance liés à un fonds d’investissement ............... 124
Section 11. Revenus provenant de certaines SICAV de capitalisation .............................. 125
Section 12. La composante en intérêts reçue en cas de rachat de parts ou de partage de
l’avoir social de certains organismes de placement collectif (OPC) .................................. 127
Chapitre 5. Les loyers et les redevances....................................................................................... 129
291
Section 1. Nature du revenu ...................................................................................................... 129
Section 2. Détermination du revenu net ................................................................................. 129
Chapitre 6. Les rentes viagères ou temporaires ......................................................................... 130
Section 1. Notions ....................................................................................................................... 130
Section 2. Assimilation partielle à des revenus mobiliers .................................................... 131
Section 3. Modalités d’imposition ............................................................................................ 131
Chapitre 7. Les droits d’auteur ...................................................................................................... 133
Section 1. Généralités ................................................................................................................. 133
Section 2. Détermination du caractère professionnel des droits ........................................ 134
Section 3. Retenue du précompte mobilier ............................................................................ 134
Chapitre 8. La quotité forfaitaire d’impôt étranger ................................................................... 134
Section 1. Notion ......................................................................................................................... 134
Section 2. Taux ............................................................................................................................ 135
Section 3. Non-application ou non-imputation de la QFIE ................................................ 136
Chapitre 9. La coopération européenne en matière de fiscalité de l’épargne ....................... 138
Section 1. Directive sur la fiscalité des revenus de l’épargne............................................... 138
Section 2. Notion d’ « intérêts » ............................................................................................... 141
Section 3. Transposition en droit belge .................................................................................. 143
Chapitre 10. Les revenus mobiliers et les conventions préventives de la double imposition
............................................................................................................................................................. 144
Section 1. Généralités ................................................................................................................. 144
Section 2. Dividendes ................................................................................................................. 144
Section 3. Intérêts ........................................................................................................................ 145
Section 4. Redevances ................................................................................................................. 146
TITRE V. Les revenus professionnels .......................................................................................... 147
Chapitre 1. Notions introductives ................................................................................................ 147
Section 1. Définition ................................................................................................................... 147
Section 2. Imposition des revenus illicites .............................................................................. 148
Section 3. Imposition des revenus « indirects » .................................................................... 150
Section 4. Imposition des revenus de biens immobiliers et mobiliers à caractère
professionnel ................................................................................................................................ 151
292
Section 5. Catégories de revenus professionnels ................................................................... 151
Section 6. Détermination du revenu net ................................................................................. 152
Section 7. Régime des sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique ........ 152
Chapitre 2. Les bénéfices ................................................................................................................ 154
Section 1. Notion d’ « entreprises » ......................................................................................... 154
Section 2. Catégories de bénéfices ........................................................................................... 155
Section 3. 1ère catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de toutes les
opérations « ordinaires » traitées par l’entreprise ou à son intermédiaire (art. 24, al. 1, 1°
du C.I.R. 1992) ............................................................................................................................. 156
Section 4. 2ème catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de plus-values
réalisées ou exprimées (art. 24, al. 1, 2° du C.I.R. 1992) ....................................................... 158
Section 5. 3ème catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de certaines plus-
values latentes (art. 24, al. 1er, 3° du C.I.R. 1992) .................................................................. 161
Section 6. 4ème catégorie de bénéfices : les bénéfices qui proviennent de réserves occultes
de l’entreprise (art. 24, al. 1er, 4° du C.I.R. 1992) .................................................................. 162
Section 7. Primauté du droit comptable sur le droit fiscal .................................................. 163
Section 8. Évaluation des créances irrecouvrables ou douteuses ....................................... 164
Section 9. Précisions sur la notion de « bénéfices » .............................................................. 165
Section 10. Les bénéfices laissés dans l’entreprise ................................................................. 168
Section 11. Les avantages anormaux ou bénévoles ............................................................... 171
Chapitre 3. Les rémunérations des travailleurs .......................................................................... 176
Section 1. Notion de rémunération des travailleurs ............................................................. 176
Section 2. Traitements et salaires ............................................................................................. 176
Section 3. Avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de
l’activité professionnelle ............................................................................................................. 176
Section 4. Indemnités obtenues en raison ou à l’occasion de la cessation de l’activité .. 180
Section 5. Indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire
de rémunérations ........................................................................................................................ 181
Section 6. Rémunérations proméritées par les travailleurs même si elles sont payées à ses
ayants cause .................................................................................................................................. 182
Section 7. Indemnités allouées au travailleur et remboursement de dépenses propres à
l’employeur ................................................................................................................................... 183
293
Chapitre 4. Les rémunérations des dirigeants d’entreprise ..................................................... 185
Section 1. Notion de « dirigeant d’entreprise » ..................................................................... 185
Section 2. Première catégorie de dirigeant d’entreprise ...................................................... 185
Section 3. Seconde catégorie de dirigeant d’entreprise ........................................................ 186
Section 4. Notion de « rémunération » ................................................................................... 186
Section 5. Extension de la notion de « rémunération » pour les dirigeants de la première
catégorie à certains loyers et avantages locatifs ..................................................................... 187
Section 6. Principe d’attraction ................................................................................................. 189
Section 7. Précompte professionnel et versements anticipés.............................................. 190
Chapitre 5. Les rémunérations des conjoints aidants ............................................................... 190
Chapitre 6. Les profits ..................................................................................................................... 191
Section 1. Activités génératrices de profits ............................................................................. 191
Section 2. Notion de « profits » ................................................................................................ 192
Section 3. Taxation sur les recettes .......................................................................................... 193
Chapitre 7. Les bénéfices ou profits d’activités antérieures ..................................................... 193
Section 1. Notion ......................................................................................................................... 193
Section 2. Revenus obtenus ou constatés en raison ou à l’occasion de la cessation
complète et définitive de l’activité professionnelle ............................................................... 194
Section 3. Revenus obtenus ou constatés postérieurement à la cessation de l’activité .. 196
Chapitre 8. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu ................................................. 197
Section 1. Champ d’application ................................................................................................ 197
Section 2. Éléments hors champ d’application ...................................................................... 198
Section 3. Particularités de l’imposition .................................................................................. 198
Chapitre 9. Les plus-values réalisées, obtenues ou exprimées dans le cadre de l’exercice
d’une activité professionnelle ........................................................................................................ 199
Section 1. Généralités ................................................................................................................. 199
Section 2. Plus-values non visées .............................................................................................. 200
Section 3. Plus-values réalisées ................................................................................................. 200
Section 4. Plus-values exprimées .............................................................................................. 201
Section 5. Quotité monétaire des plus-values ........................................................................ 201
Section 6. Plus-values réalisées sur certains immeubles non bâtis .................................... 202
294
Section 7. Plus-values à long terme réalisées sur des immobilisations corporelles et
financières ..................................................................................................................................... 202
Section 8. Report de taxation (ou « taxation étalée ») sous condition de remploi .......... 203
Section 9. Plus-values réalisées sur des véhicules d’entreprise ........................................... 209
Section 10. Plus-values réalisées sur actions ou parts ou immobilisations financières .. 210
Section 11. Plus-values réalisées sur voitures et minibus .................................................... 210
Section 12. Les plus-values internes ........................................................................................ 210
Chapitre 10. Les exonérations à caractère social ou culturel .................................................. 212
Section 1. Prestations sociales ou para-sociales immunisées .............................................. 212
Section 2. Indemnité « vélo » et mise à disposition d’une bicyclette ................................. 212
Section 3. Remboursement de frais de déplacement ............................................................ 213
Section 4. Avantages sociaux .................................................................................................... 214
Section 5. Titres-repas ................................................................................................................ 215
Section 6. Chèques sport et culture et éco-chèques ............................................................. 216
Section 7. Avantages non récurrents liés aux résultats ........................................................ 217
Section 8. Indemnités versées aux bénévoles, artistes et pompiers volontaires .............. 218
Section 9. Autres avantages immunisés .................................................................................. 219
Chapitre 11. Les exonérations à caractère économique ........................................................... 221
Section 1. Des exonérations qui vont au-delà de la déduction des frais réels .................. 221
Section 2. Immunisation pour personnel supplémentaire affecté à certaines tâches au
sein de l’entreprise....................................................................................................................... 221
Section 3. Immunisation pour personnel supplémentaire des petites entreprises et des
titulaires de professions libérales .............................................................................................. 221
Section 4. Exonérations pour tutorat de stagiaires ............................................................... 222
Section 5. La déduction pour investissement ......................................................................... 222
Chapitre 12. Les frais professionnels ........................................................................................... 225
Section 1. Principe de la taxation sur le revenu net .............................................................. 225
Section 2. Notion de « dépense » ............................................................................................. 226
Section 3. 1ère condition de déductibilité : le lien nécessaire avec l’activité professionnelle
........................................................................................................................................................ 226
Section 4. 2ème condition de déductibilité : une dépense effectuée en vue d’acquérir ou de
conserver des revenus professionnels imposables ................................................................ 227
295
Section 5. 3ème condition de déductibilité : le rattachement des frais à la période
imposable ...................................................................................................................................... 229
Section 6. Cas particulier des frais exposés après la cessation de l’activité professionnelle
........................................................................................................................................................ 230
Section 7. 4ème condition de déductibilité : la preuve de la réalité et du montant des frais
........................................................................................................................................................ 231
Section 8. Forfaits légaux ........................................................................................................... 233
Section 9. Dispositions anti-abus : rejet des frais déraisonnables et de certaines dépenses
d’agrément .................................................................................................................................... 235
Section 10. Liste non exhaustive de frais professionnels ..................................................... 236
Section 11. Frais professionnels non-déductibles ................................................................. 238
Section 12. Prise en charge des pertes d’une société par un dirigeant d’entreprise ........ 239
Section 13. Les amortissements ................................................................................................ 241
Section 14. Déduction des intérêts des capitaux empruntés ............................................... 250
Section 15. Intérêts, redevances et rémunérations de prestations de services payés à
l’étranger ....................................................................................................................................... 252
Section 16. Intérêts d’emprunts contractés en vue de payer un impôt ............................. 254
Section 17. Intérêts de dettes contractées par des dirigeants d’entreprise en vue
d’acquérir des actions ou parts ................................................................................................. 255
Section 18. Condition de publicité de la déduction des rémunérations, commissions,
honoraires, etc. ............................................................................................................................. 255
Section 19. Rémunérations des membres de la famille du contribuable travaillant avec
lui .................................................................................................................................................... 256
Section 20. Frais de voiture........................................................................................................ 257
Section 21. Transport collectif des membres du personnel et promotion de l’usage de la
bicyclette ....................................................................................................................................... 263
Section 22. Frais de sécurisation ............................................................................................... 264
Section 23. Vêtements professionnels ..................................................................................... 265
Section 24. Frais de restaurant, de réception et de cadeaux d’affaires .............................. 266
Section 25. Cotisations d’assurance complémentaire contre la maladie et l’invalidité .. 268
Section 26. Régimes de pension complémentaire financée par l’employeur, l’indépendant
ou l’entreprise .............................................................................................................................. 269
Section 27. Régimes de la prime bénéficiaire accordé aux travailleurs. ............................ 271
296
Chapitre 13. Les pertes professionnelles ..................................................................................... 272
Section 1. Imputation des pertes d’une activité professionnelle sur les revenus d’une
autre activité professionnelle .................................................................................................... 272
Section 2. Pertes d’une société sans personnalité juridique ................................................ 272
Section 3. Imputation des pertes professionnelles sur les revenus professionnels du
conjoint ......................................................................................................................................... 273
Section 4. Report illimité des pertes professionnelles dans le temps................................. 273
Section 5. Disposition anti-abus en matière d’avantages anormaux ou bénévoles ......... 274
Chapitre 14. Imposition des revenus professionnels des conjoints ........................................ 274
Section 1. Quote-part attribuée au conjoint aidant .............................................................. 275
Section 2. Quotient conjugal ..................................................................................................... 276
Section 3. Qualification des revenus attribués ....................................................................... 278
Chapitre 15. Le précompte professionnel ................................................................................... 279
Section 1. Redevables du précompte professionnel .............................................................. 279
Section 2. Dispenses de versement du précompte professionnel ....................................... 280
Section 3. Fait générateur et paiement du précompte .......................................................... 282
Section 4. Barèmes du précompte professionnel .................................................................. 283
Section 5. Imputation du précompte professionnel sur l’impôt des personnes physiques
afférent aux revenus professionnels ......................................................................................... 284
TITRE VI. TAXATION DES COMPTES TITRES.................................................................... 285
Chapitre 1. Introduction ................................................................................................................ 285
Chapitre 2. Champ d’application .................................................................................................. 285
Chapitre 3. Redevable de la taxe ................................................................................................... 286
Chapitre 4. Déclaration et paiement de la taxe .......................................................................... 286
Chapitre 5. Entrée en vigueur ........................................................................................................ 286