Introduction générale au droi

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    Introduction gnrale au droit

    PARTIE I : Le droit objectif

    TITRE 1 La Rgle de Droit

    Chapitre 1 : La Rgle de Droit

    La rgle de droit peut tre dfinie comme une rgle de conduite sociale dont le respect est assur parlautorit publique. Elle est donc assortie de sanctions se qui la diffrencie de la rgle morale quechacun simpose ou que notre entourage nous impose et qui nest pas immanquablementaccompagne dune punition.Mais pourquoi ces rgles existent-elles et quel est le principe mme de leur existence ?Selon les idalistes la raison en est quil y a des choses intrinsquement justes. En effet dans le droitnaturel les choses sont justes de par elles-mmes et paraissent pour ainsi dire logiques.La tendance positiviste ou matrialiste dit quil y a un droit positif en fonction de nos besoins et enaucun cas un droit subordonn une justice suprieure.Lavortement est un bon exemple : interdit principalement pour la survie de lespce et pourfavoriser la stabilisation voir mme la croissance dmographique, il a t autoris en 1975 par la loi

    Simone Veil. Cela a pu tre possible grce un recul de lEglise et de pratique religieuses et grce une volution des murs.On remarque alors quil existe plusieurs analyses du droit sensiblement diffrentes selon lespoques.

    Section 1 : Doctrine idaliste : le droit naturel

    Doctrine selon laquelle dans chaque socit simpose une loi naturelle, un principe suprieur dejustice et qui cumule avec le christianisme dans le sens o elle se reprsente le droit commemanant du divin, comme un ensemble de lois ternelles issues de la plus grande sagesse. Ainsi, laloi naturelle est une loi juste et mme si elle ny parat pas il faut la respecter car il sagit de lameilleure chose faire car linjustice est prfrable au dsordre.

    Nanmoins sous lancien rgime cette thorie se lacise et est alors remplace par la doctrinematrialiste.Le droit naturel est donc est alors une lgislation modle mais inaccessible ; le lgislateur doit toutfaire pour se rapprocher de celle-ci. Cest un principe intangible, intouchable qui nonce le respectde la personne humaine, le respect de la parole donne autrui, la rparation du prjudice caus, Cet ensemble de rgles morales qui vont se muer en lois permettront de gommer quelque peu lesinjustices que subissent les plus pauvres durant la recherche de cet idal.

    Section 2 : La doctrine matrialiste ou positiviste

    Selon les matrialistes, le droit est un fait de socit et ne peut nullement exister sans cette mmesocit.

    Le positivisme juridique ou lastique : La rgle de droit simpose du seul fait quelle est la volontde ltat. Il sagit pourtant dune thorie assez dangereuse car un tat totalitaire peut alors imposerses rgles facilement si lon suit se modle la lettre. Pour les matrialistes peu importe quunergle corresponde un idal tant quelle est suprieure dans la hirarchie des normes et quelleapparat comme la meilleure solution pour le lgislateur.Le positivisme sociologique : La rgle de droit trouve son fondement dans une consciencecollective ce qui implique que la socit va produire les rgles de droit qui lui conviennent le mieux,que les lois sont comme un reflet dun monde social une poque donne. En outre si ces lois sontle reflet de ce qui se passe dans un pays, elles dpassent les frontires pour tre rinterprtes dansdautres tats ou pour enrichir la lgislation internationale.

    Chapitre 2 : Caractre de la Rgle de DroitLa rgle de droit peut tre dfinie comme une rgle sociale dont le respect est assur par lautorit

    publique.

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    Section 1 : Caractres gnraux de la rgle de droit

    La rgle de droit vocation de sappliquer toutes les personnes ou la catgorie de personnesvises par le texte. Cest une norme impersonnelle et permanente tant quelle na pas t abroge.

    Section 2 : Caractres spcifiques de la rgle de droit

    Cest le caractre contraignant qui fait la spcificit de la rgle de droit. En effet pour quune rgle

    soit respecte il faut ncessairement quelle soit accompagne dune sanction (dommages etintrts, amendes, ). De plus nous ne pouvons pas nous faire justice nous mme, cest la loi dedcider de ce qui est juste ou non pour nous et de dcider quelle compensation doit nous tre versesi nous avons subi un prjudice.Chapitre 3 : Les divisions du droit

    Section 1 : Le droit national et le droit international

    Le droit national est le droit interne un tat, le droit positif qui est en vigueur dans un pays. Ledroit franais peut sappliquer tous les franais quils soient du territoire ou quils se trouvent ltranger.Le droit international : Le droit international public tout dabord est lensemble des rgles

    concernant les rapports entre les tats souverains par des traits, des conventions, nanmoins ilnexiste pas de solution efficace et durable pour grer les rapports entre deux tats. Ensuite il existele droit international priv qui est plus ax sur les rapports entre les particuliers qui nappartiennent

    pas un mme pays, ou permet de dterminer la condition et les droits dun tranger des un paysqui laccueil.

    Section 2 : droit public, droit priv et autres droits

    La summa divisio va prsenter les diffrences dobjet et de finalit des deux plus grands axes dudroit.Objet : le droit priv va rgir les rapports entre les particuliers et les rglementer.Le droit public va rgir les rapports entre les tats et les collectivits territoriales, et galement lesrapport entre lEtat ou les collectivits territoriales et les particuliers.Finalits : Le droit priv concerne lintrt individuelLe droit public permet de satisfaire lintrt gnral, et de grer le service public. Il assurelexercice de la puissance publique et est donc impratif ; les trangers ne peuvent pas y chapper.

    Le droit Public : Le droit constitutionnel : on peut dfinir la constitution comme un ensemble dergles qui prsident lorganisation de lEtat et son fonctionnement.Le droit administratif : il va rgles les rapports entre les collectivits et les particuliers, et va tablirles rgles applicables entre un particulier et une administration.Le droit Priv : Le Droit civil : un droit priv gnral qui se proccupe des personnes et de lafamille, des biens de la responsabilit, des successions, des rgimes matrimoniaux,

    Le Droit Commercial : il rgit les rapports entre commerants ou entre particuliers et commerants.Il rgit galement toutes les actions commerciales.Les Droit Mixtes : Ils empruntent la fois au droit priv et au droit publicLe Droit Pnal ou Droit Criminel : Il dfinit les comportements constitutifs dune infraction etdtermine les sanctions applicables (on peut donc le dfinir comme un droit rpressif). On effet onle considre comme un droit mixte puisquil sauvegarde lordre social en fonction de lintrtgnral ; le droit public assure cette sanction mais il y a aussi un aspect droit priv puisque le droit

    pnal rprime souvent les atteintes porte aux particuliers.Le Droit de la Procdure : On diffrencie la procdure civile, de la procdure pnal, et de la

    procdure administrative. Ces droits de la procdure servent organiser la justice et sonfonctionnement (quel tribunal pourrait tre comptent pour telle affaire ?, etc.) On dit que ce droit

    est mixte car il va organiser un service public mais il relve aussi du priv puisquil dfend lesparticuliers.Le Droit Social ou le Droit du Travail : Cest lensemble des rgle qui rgissent le monde du travail,

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    traitent de la politique de lemploi, du pouvoir du chef dentreprise, du droit de grve, des syndicats,des conventions collectives, en 1945, Larock invente la scurit sociale qui protge le citoyencontre le risque de maladie, le risque dinvalidit, etc. Grace lui le droit la scurit socialedevient lui aussi une politique familiale.Les Droit Mixtes dtachs du droit administratif :Le Droit Financier : Lensemble des rgles relatives aux finances publiques (Ressources et dpenses

    de lEtat et des collectivits territoriales.Le Droit Fiscal : Les rgles selon lesquelles sont calculs et perus les impts et taxes que lEtatpeut rclamer aux particuliers et aux entreprises.Le Droit des Liberts Publiques : Il numre les diffrents droits de lindividu (le droit lhonneur,le droit la protection de la vie prive, le droit ne pas tre trait de faon discriminatoire, ) etles moyens de protection des individus procurs par lEtat.Le Droit de la Construction ou de lUrbanisme (de manire plus large) : Il rglementelamnagement de lespace et les types doccupation de cet espace (diffrentes lgislations selon lesrgions dhabitation)Les Droit Mixtes dtachs du droit administratif et commercial :Le Droit Rural : Il gre les baux ruraux et vise amnager lespace rural et les exploitations

    agricoles. Il est aussi responsable des activits telles que la chasse ou la pche.Le Droit des Assurances : En effet lEtat exerce un contrle croissant sur les assurances et doncgalement sur les administrs ce qui lui permet de rglementer ce milieu.Le Droit des Transports maritimes terrestres et ariens qui relve du droit public bien que lescompagnies de transport soient considres comme tant prives. Car sil y a un problme, un crash

    par exemple, cest bien lEtat de rgler ce problme comme lors de la catastrophe de lErika en1999.Le Droit de la Proprit Intellectuelle : Il gre tout ce qui concerne les brevets dinvention ainsi quele droit des marques (lutte contre la contrefaon)TITRE 2 : Les sources du droit

    Il sagit ici de dterminer comment les rgles du droit objectif ont pris naissance.Chapitre 1 : les sources historiques

    Cest seulement ds 1804 avec la prise de pouvoir de Napolon Ier que lon peut considrer quil aeu une relle organisation dans les lois grce au Code Civil. Auparavant il ny avait que destentatives.

    Section 1 : Lancien droit

    Lancien droit stale du Ier au XVIIIme s. Cette priode montre quel point le droit sest laborprogressivement, avec une extrme diversit de fond et de forme.La Forme : Le droit variait compltement dune rgion lautre. La partie infrieure de la France

    que lon appelait dOc possdait une forte influence romaine ce qui faisait que ses lois taientplutt crites. Alors que dans le Nord (lOl) il sagissait plutt dun droit coutumier hrit desscandinaves. Cest partir du XVme s que lon arrive une unit du droit grce un pouvoir royalde plus en plus fort (Franois Ier, Louis XI, ). Il faudra attendre le XVIIIme s pour arriver unetentative de codification du droit et dunification des textes de la part des juristes rvolutionnairestels que Domat ou Davesson.Le Fond : Lancien droit franais reflte la constitution politique de lpoque. Il sagissait dunemonarchie catholique qui appliquait son pouvoir sur une aristocratie foncire. Le droit canonique(ou autrement dit celui de lEglise Catholique) rgit la sphre familiale en imposant un droit de

    place hirarchis (le droit danesse et le droit de masculinit). A cette poque, des diffrents biens,le seul qui peut tre considr comme une richesse est le fond de terre. Vient sajouter aux droits de

    succession un droit communautaire trs structur divisant la socit en classes rglementes demanire totalement diffrente. La progression du droit tait surtout reprsente par les ordonnancesroyales et la doctrine (ensemble de textes rdigs par les juristes). Nanmoins il sagissait dun droit

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    incomprhensible.

    Section 2 : le droit intermdiaire ou rvolutionnaire

    La Rvolution Franaise est une courte priode trs mouvemente mais nanmoins trs prolifiqueLes Rformes : Les rvolutionnaires proclament lgalit dans une socit qui tait jusque ltotalement ingalitaire : la rvolution a en effet aboli le rgime fodal et les privilges instaurant

    une galit devant la loi (chacun sera jug de la mme faon et non plus selon son rang). Cependantlancien rgime na pas entirement disparu puisque la femme na pas plus de droit quavant et doittoujours laisser son mari le soin de grer sa vie. Apparaissent ensuite le droit de la famille, le droitde divorce et dadoption, mais surtout le mariage rpublicain qui permet dorganiser et de conserversur des registre les diffrentes alliances (ce que lEglise ne faisait que trs peu) et le fait que la

    puissance maternelle doit cesser de sappliquer sur un enfant de plus de 21 ans. Le droit danesse setrouve supprim et les enfants bnficient dune part gale la mort de leur pre, le droit demasculinit est galement aboli, les enfants naturels et lgitimes sont placs au mme niveau, Ledroit de proprit devient un droit inviolable et sacr. La libert de se runir, de convention et lalibert de crer un commerce sont dictes par la loi Chapelier et le dcret dAllarbre. Pourtant,mme si la Rvolution apporte plus dgalit, elle plonge la socit dans un individualisme

    dangereuxEssai de Codification : Il fallait russir lharmonisation du droit ce qui rendait la codificationncessaire. Le juriste Cambaceres fait des essais de codification qui se trouvent toujours rejet.Ainsi la Rvolution a laiss dimportantes lois mais na pas su les codifier.

    Section 3 : le code civil

    La gnse du code Civil :Gnral Carbonnier : le Code Civil est le monument central o le civilisme moderne est sans arrtramen Les lois et rgles voluent comme par exemple larrt Mercier qui instaure une relationcontractuelle entre le patient et le mdecin ce qui implique que se dernier est responsable et doit se

    justifier sil a fait, par exemple, une faute de diagnostique, alors quauparavant les mdecins taientplus considr comme des charlatans qui laissaient mourir leurs patients.De 1803 1804, des clbres juristes de lpoque tel que Portalis ont russi lexploit dinventer unecodification et de rdiger le Code Civil en 4 mois, ce qui entraina le vote et le regroupement dans lecode de 36 nouvelles loi entre ces deux annes. Dans tout ce que le code rgit, le droit antrieur estabrog. On peut considrer le Code Civil comme un regroupement de lois qui consolide lesprit dela Rvolution en en rejetant les excs.Lesprit du Code Civil :

    Chapitre 2 : les sources actuelles

    Section 1 : les sources directes

    I) La loi :

    A) Les distinctions de loi

    1) Les distinctions de Droit Priv

    Les Lois impratives et les lois suppltives de volont : les lois impratives sont les lois quicommandent et auquelles on ne peut pas droger. Les lois suppltives sont destines supplernotre volont mais nous pouvons refuser quelles sappliquent.Distinction entre loi gnrale et loi spciale : la loi spciale gre une petite partie de ce qui estinclus dans la loi gnrale

    2) Les distinctions de droit publicDiffrents textes sont ordonns selon une hirarchie tablie en fonction de lorgane qui dite le texteet en fonction de la procdure suivie pour ladoption de ce texte. Ainsi chaque texte doit tre

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    conforme au prcdent selon un pyramide : le texte le plus bas dans la hirarchie doit se trouver enaccord avec le premier texte et ainsi ne pas droger tous les autres textes, quil existe une certaineharmonie entre eux.Larrt municipal adopt par le maire de la commune sans consultation auprs des citoyensLarrt prfectoral que selon la hirarchie le maire est oblig de respect, quil peut durcir pour sacommune mais quil na pas le droit de supprimer ou dadoucir.

    Larrt ministrielLe dcret dapplication, dcret ncessaire pour quun texte de loi soit appliqu.Les dcrets autonomesLes ordonnances venant du prsident de la RpubliqueLes lois dhabilitation : Pour que le gouvernement parvienne rdiger un texte il lui faut laccorddu parlement qui doit voter une loi dhabilitation. Puis le parlement doit ratifier ce texte et luireconnatre une valeur lgislativeLes lois parlementaires (lois ordinaires et lois organiques)Les lois constitutionnelles

    1. Les principales catgories de texte

    Entre 1804 et 1958, la seule catgorie de texte importante est la loi parlementaire. Mais dans lespriodes de crise il arrivait au gouvernement de lgifrer par des dcrets loi (qui sont les anctres delordonnance). Durant la IVme Rpublique il y eu un grand nombre de dcrets loi comme parexemple celui sur le privilge des bouilleurs de cru qui a fut lun des dcrets qui fit tomber MendsFrance.La loi va fixer les grands principes fondamentaux de la Rpublique mais cest lexcutif de sen

    proccuper et de les faire respecter.Tout ce qui nest pas lgislatif est du domaine du rglementaire comme nonc dans larticle 34 duCode Civil.

    2. Les catgories secondaires de texte

    Les textes internationaux sont des textes conclus par la France avec dautres pays et qui sontsources de droit lorsquils ont t ratifis et approuvs conformment la Constitution franaise. LeDroit Communautaire ou International se subordonne les lois internes au pays et ne peut trecontredit

    B) Le contrle de constitutionalit

    Il consiste apprcier si un dcret est conforme une loi ou si une loi est conforme laConstitution. Les tribunaux judiciaires (pnaux ou civils) ne sont pas comptents pour vrifier cela.La loi va tre soumise un contrle de constitutionalit qui appartient exclusivement au ConseilConstitutionnel, contrle qui sexerce avant mme la promulgation de la loi. Nanmoins, aprs la

    publication de cette loi, plus aucun juge ne sera comptant pour statuer sur sa constitutionalit.

    Linconstitutionnalit dune loi peut rsulter dune non-conformit avec la Constitution ou avec laDclaration de Droits de lHomme et du Citoyen.

    C) Les conditions dapplication de la loi

    1) lentre en vigueur

    1. Les conditions de principe

    Les lois ne peuvent entrer en vigueur quaprs une dcision du pouvoir excutif. On parle depromulgation quand le prsident de la rpublique atteste de lexistence dune loi, donne lordre auxautorits publiques de la respecter et de la faire respecter. Nanmoins il faut attendre sa publication

    pour quelle entre rellement en vigueur et puisse agir sur les actes des citoyens.

    2. Elments dentre en vigueur

    La loi a un caractre obligatoire car on dit que nul nest sens ignorer la loi ce qui implique bien

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    quil incombe chacun de la respecter. On dit quil sagit ici dune prsomption irrfragable (laquelle on ne peut pas sopposer, que lon ne peut pas casser : du latin fragere). Ainsi on ne peut

    pas tenter de justifier ses actes par une mconnaissance du texte.Il en incombe de lefficacit du texte que celui-ci impose le fait que nul ne peut lignorer.Lapplication de la loi ne peut pas tre module en fonction dune apprciation subjective.

    3. Labrogation de la loi

    - lhypothse de nouveaux textes vots suppose labrogation du texte prcdent. Cette abrogationdoit maner de la mme autorit que celle qui a vot le texte.- Lhypothse o une loi nouvelle intervient en ne prcisant pas quelle abroge un texte antrieurmais o lon saperoit quelle est bien en dsaccord avec une loi prcdente.- Labandon dune loi par dsutude.

    4. Conflit de loi

    Il y a un conflit de loi quand une mme lgislation est rgit par deux lois diffrentes qui sesuccdent dans le temps. On vise aussi les actes ou les faits qui se produisent sous une loi diteancienne et qui peuvent continuer produire des effets au moment o une loi nouvelle est vote.

    Les problmes de conflits de lois dans le temps sont des problmes de lois transitoires et il va falloirtudier les rgles qui permettent dans chaque situation litigieuse de dterminer le domainedapprciation de la loi nouvelle et de la loi ancienne.On a essay ainsi de faire la diffrenciation entre les simples expectatives et les droits acquis (ce quiest dj possd par la personne sous la loi ancienne ; sil ne les a pas encore acquis, la loi nouvellesapplique). Pourtant le plus souvent on ne peut pas faire la diffrence entre le bien acquis et lasimple expectative. Donc une autre distinction est cherche, celle de la comptence lgale qui relveexclusivement du lgislateur.

    2) Les solutions

    1. La non-rtroactivit de la loi

    Larticle 2 du Code Civil prvoit (dispose, nonce, dit que, ) nous navons pas le droit de remettreen cause une situation juridique, sa constitution, ses effets passs, quils soient lgales oucontractuels. Une loi rtroactive appliquerait les termes dune nouvelle loi sur des situations

    passes, alors que celle-ci se doit uniquement dtre valable pour lavenir, partir de la publicationde cette loi. Avec une loi rtroactive il ne peut pas y avoir de libert et aucune scurit juridique.Pourtant on dnombre quelque loi rtroactive, des exceptions comme les crimes dindignitnationale (cr en 1944 pour punir les collaborateurs des crimes commis dans le pass) ou lescrimes contre lhumanit qui sont, en plus dtre rtroactifs, imprescriptibles (procs Klaus Barbie).Seul le lgislateur admet la rtroactivit de ces crimes pour montrer toute lhorreur dont ils sont

    porteurs.

    2. Lapplication immdiate de la loi nouvelleIl faut ici faire une distinction entre la situation lgale et la situation contractuelle. Les situations denature lgales sont soumises la volont du lgislateur, donc la loi nouvelle sapplique aux effetsfuturs des situations lgales antrieures

    3. La survie de la loi ancienne

    Dans une situation contractuelle, la situation ancienne prvaut mme aprs la promulgation dunenouvelle loi. Ce sont les effets du contrat tels quils ont t voulus avant la loi nouvelle quitriomphent.

    3) Les exceptions ce principe

    Il arrive tantt quune loi soit exceptionnellement rtroactive ou que les termes dune loi nouvellesappliquent sur une situation contractuelle.

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    1. La rtroactivit de la loi

    - Les lois pnales plus douces sont bases sur des principes de valeur constitutionnelle. Si lacondamnation nest pas dfinie est que le jugement na pas t prononc, la loi peut tre rtroactivesi la nouvelle loi touche lintrt du coupable (que sa peine de prison peut se trouver rduite)- La loi expressment rtroactive est une loi que le lgislateur, et seulement lui, peut dclarercomme tant rtroactive. La loi Badinter de 1985 visait amliorer les conditions de vie desaccidents de la route en faisant payer lassurance du conducteur impliqu ; cette loi est rtroactiveet permet de juger des cas antrieurs sa publication, selon larticle 47 de cette loi.- Les loi interprtatives : Lorsquune loi est vote, une interprtation peut tre voter quelquetemps plus tard afin de complter, claircir la loi qui semblait lacunaire aux yeux du lgislateur. Cesinterprtations sont considres comme tant rtroactive puisquil faut les appliquer lintervalleentre la loi vote et linterprtation.

    2. Application immdiate de la loi nouvelle

    Dans une situation contractuelle la loi ancienne continue sappliquer mme aprs le vote dune loinouvelle. Exceptionnellement, en 1936, les contrats de travail ne pouvaient thoriquement pas

    prendre en compte les congs pays lorsque les contrats de travail rsultaient dun accord antrieur la nouvelle loi. Pourtant cette loi t dclare expressment rtroactive ce qui voulait ainsi direque tous les employs pouvaient bnficier de congs pays.

    II) La coutume

    Il sagit dune pratique de la vie juridique qui tente de se poser en rgle de droit en raison de soncaractre habituel et parce quelle est ressentie comme une obligation par les particuliers.

    A) La notion de coutume

    En comparaison de la loi, la coutume est une source subsidiaire qui noccupe plus une placeimportante dans le Droit Civil

    1) Les lments de la coutumeTout usage de la vie sociale ne constitue pas ncessairement une coutume et doit prendre en comptecertains lments.

    1. Elment matriel

    Il faut un comportement suivit et encr dans les murs, gnralement respect. Il faut que certainactes soient rpts pendant un temps assez long. il y a coutume quand on peut dire que tout lemonde fait comme a

    2. Elment philosophique

    Le comportement habituel doit tre ressenti par lopinion comme tant obligatoire et les particuliers

    doivent respecter les usages en cause en pensant que sils ne les respectent pas ils encourent unesanction

    2) Les caractres de la coutume

    Elles sexpriment sous une forme gnrale et impersonnelle. Un actes isol ne peut pas constituerune coutume, mais elle ne doit pas non plus couvrir forcement tout le territoire national. La coutumea donc un caractre informel ce qui veut dire que ceux qui crent la coutume nont pas lintention decrer une rgle de droit. Cest un droit spontan, instinctif, inconscient et non dlibrcontrairement la loi qui est un droit volontaire, raisonn et rflchi. Gnralement la coutume esttoujours en accord avec les murs. La loi Leonetti de 2005 sur leuthanasie montre bien que les loien revanche nont pas tre en accord avec les murs.

    B) Le Rle de la coutume

    Elle peut tre obligatoire par la volont du lgislateur (coutume segundum legem, elle peut

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    galement sappliquer dans le silence de la loi pour combler une lacune de la loi (coutume praeterlegem) ou une coutume peut aussi aller lencontre de la loi (coutume contra legem)

    1) La coutume contra legem

    Le don manuel est une coutume juridiquement valable qui contredit la loi. Selon le Code Civil toutacte de donation exige un texte notari.

    2) La coutume segundum legemIl sagit dune coutume qui devient obligatoire quand la loi la indiqu, ce sont donc des usages quisappliquent en fonction dune prescription du lgislateur ou dune autorit rglementaire (maire ouministre). Lusage va alors se trouver au mme niveau quune loi.Larticle 671 du Code Civil enjoint de se rfrer aux usages constants et reconnus pour dterminer quelle distance de la ligne sparant 2 fonds de terre doivent tre plants les arbres.La loi prvoit aussi dans certain cas dans un contrat, sil ya ambigut, quil faut se rfrer auxcoutumes locales, droit coutier qui est particulirement fort en Alsace Lorraine par exemple car il ya des restes de lgislations allemandes dans les esprits de ces populations ; il existe donc un Code

    propre aux particularits de ces deux dpartements.

    3) La coutume praeter legem

    Cest une coutume obligatoire dans le silence de la loi. On considre quune coutume peutsimposer tous mme si le lgislateur nen a pas fait mention. La coutume est bien obligatoirequand il y a une carence de la loi laquelle il faut remdier.

    Section 2 : les sources dinterprtation

    Il y a une diffrence entre loi et coutume dun ct et entre jurisprudence et doctrine de lautre. Lapremire dicte des rgles alors que la seconde est une source dinterprtation.

    I) La jurisprudence

    A) La dfinitionLa jurisprudence est un produit de linterprtation judiciaire. Ce sont les dcisions des juridictionsqui crent la jurisprudence. Elle dsigne lensemble des dcisions de justice rendues pendant unecertaine priode, soit pour une seule partie du Droit soit pour tout un ensemble. Elle quivaut la

    pratique judiciaire habituelle de juger un problme juridique de telle ou telle manire qui impliquedappliquer un texte donn dune certaine faon.Il faut quil y ait un ensemble de dcisions qui aillent dans le mme sens.En 1997, Hebrel, propos de la responsabilit mdicale, dit quinformer le patient devient un devoir

    pour le mdecin et quil est fautif sil narrive pas dmonter quil la bien inform. Lajurisprudence est faite de certaines dcisions ce sujet, mais il sagit ici dun revirement dejurisprudence puisque dsormais, tous les risques, mme les plus rares, doivent tre donns aupatient.

    B) La force de la jurisprudence

    1) Le principe

    Le juge est li la loi mais na pas vocation de crer la loi. Il doit appliquer une rgle conue par lelgislateur. Il ny a pas de prcdents judiciaires, il y a une relativit de la chose juge puisquil nya quun jugement qui sapplique la chose juge et cest au juge de choisir et davoir lentireresponsabilit de la sanction donne.Le Doyen Carbonnier dit la rsistance la loi est illgitime, mais celle la jurisprudence ne lest

    pas

    2) Les attnuations au principe

    Larticle 4 de la constitution dit : le juge qui refusera de juger sous prtexte dun silence ou de

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    linsuffisance de la loi pourra tre poursuivit comme tant coupable dun dli de justice. Dans cecas prsent, il est conduit crer la loi.Les dcisions dun tribunal de base peuvent tre modifies par la cour de cassation ou par le ConseildEtat (ce sont eux qui font la plupart des jurisprudencesLa jurisprudence ne peut pas tre considre comme une rgle juridiquement obligatoire, il sagit

    plutt dune source dinterprtation du Droit qui a acquis une autorit considrable.

    3) Les institutions judiciaires

    Il sagit des juridictions et du personnel judiciaireLes juridictions : synonymes de souverainet, dautorit ou de tribunal. Elles concernent autant le

    public que le priv. On distingue alors lordre administratif et lordre judiciaire (les tribunaux civils,rpressifs). Ces juridictions doivent tre places selon leur degr occup dans la hirarchie

    judiciaire.Lordre de juridictions : Lensemble des tribunaux placs sous le contrle de cassation dune mme

    juridiction. Sil y a un dsaccord quant au jugement, il peut y avoir appel. Les tribunaux judiciaires(pnal, civil) sont couronns par la cour de cassation et pour lordre administratif, au sommet setrouve le Conseil dEtat qui dcide de la validit de la dcision de justice.

    Lordre pnal : il puni les infractions la loi et est divis en trois tribunaux :- les tribunaux de police (contraventions)- les tribunaux correctionnels (dlit)- la cour dassise (crimes)Lordre civil : les tribunaux dinstance et de grande instance sont des juridictions de droit communqui rendent un premier jugement. La cour dappel rend un premier arrt.Les tribunaux qui font exception : les tribunaux de commerce, le conseil des prudhommes, lestribunaux des baux ruraux, les tribunaux daffaire, les tribunaux de scurit sociale.

    Les conflits entre les tribunaux sont rgls par le tribunal des conflits. Il rgle les problme entrelordre judiciaire et lordre administratif.

    4) Les juridictions civilesLes litiges sont rgls lamiable ou judiciairement (par les mdiateur de la rpublique, avec desfonds dindemnisation,). Si le rglement lamiable est impossible, il y saisi dune juridiction etune action en justice.On peut se demander quel tribunal sera comptent pour juger telle ou telle affaire :- la comptence rationae materiae (la comptence matrielle)- la comptence rationae loci (le lieu o se trouve le tribunal)Le tribunal gographiquement comptent est le tribunal le plus proche du domicile du dfendeur(personne contre laquelle le procs est engag) mais il y a parfois des exceptions : tout dpend de la

    juridiction dont la comptence a t dtermine par la loi.

    1. Les juridictions civiles de droit communElles ont pour vocation de principe tout juger sauf les affaires expressment dvolues aux

    juridictions dexception.- Tribunaux de grande instance :Reconnat les litiges les plus coteux. Nous allons vers un regroupement de la magistrature avec demoins en moins de tribunaux. Cest le rle des tribunaux de grande instance de prendre en compteces exigences de rfrs et de nommer des experts.- Cour dappel :Statuent si elles sont saisies par un appel. La procdure a un effet dvolutif (la dcision ne sera pas

    prise tant que la cour na pas statu, sauf si le tribunal de grande instance en a jug ainsi)

    > lappel partiel- Cour de cassation :Elle rend un arrt qui casse lavis de lappel, le confirme ou le renvoie devant une cour dappel de

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    renvoi (car il faut une nouvelle apprciation des fait pour quelle puisse juridiquement se prononceren qualifiant les fait, dire ce que juridiquement les faits signifient). Les dossiers dans cette cour sont

    pris en charge par le conseil dEtat ou par des avocats de la cour de cassation. Celui qui forme lepouvoir en cour de cassation va rdiger un mmoire ampliatif qui fait un rsum des faits et de laprocdure de laffaire, puis lon va vers la discussion qui propose les moyens de cassation. Onfait grief larrt attaqu (celui de la cour dappel) davoir affirm telle chose en se fondant sur tel

    motif alors que la cour dappel ne laurait pas d. Une fois que le mmoire est dpos et transmis auparti qui a obtenu satisfaction. Son rle est duniformiser la jurisprudence.> cassation partielle : la cour de cassation ne soccupe pas de laffaire et juge seulement sil y aprjudice ou non.

    Les jurisprudences dexception :

    - les tribunaux de commerce : rglent les litiges entre les commerants. Les juges quiinterviennent sont eux-mmes des commerants- le conseil de prudhommes : rgle les litiges entre les patrons et les salaris (pour licenciementabusif par exemple)- les tribunaux paritaires de niveau rural : gre les baux agricoles.

    Les magistrats nomms :

    - les magistrats du sige- les magistrats du parquetLe judiciaire doit tre indpendant. Les magistrats du sige sont inamovibles. Les magistrats du

    parquet font les rquisitoires et plaident ; ce sont des agents du pouvoir excutif (ils peuvent tremuts). Ils peuvent classer certaines affaires sans suite.

    Les auxiliaires de justice :

    - les avocats : dfense orale du client et rdaction des conclusions (changes entre chaque partijusqu lordonnance de clture). Se trouve seulement en premire instance.

    - Les avocats en conseil dEtat ou en cour de cassation- Les avous reprsentent le plaideur devant la cour dappel- Huissiers de justice : pour assigner quelquun devant les tribunaux- Les experts judiciaires

    2. La doctrine

    Lensemble des opinions mises par les auteurs dans leurs ouvrages. Ce sont des textes quipermettent de se faire une opinion. On sappuie galement sur la doctrine pour prendre desdcisions de justice. La jurisprudence et la justice sen inspirent donc.

    PARTIE II : Le droit subjectif

    Nous allons tudier la classification des droits subjectifs, puis les sources de ces droits (les faitjuridiques, les actes juridiques).

    TITRE 1 : La classification du Droit subjectif

    Il y a diffrentes classifications envisageables. Lune des classifications les plus importantes estcelle qui fait la distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Les critresde la distinction vont tenir une valuation pcuniaire des droits concerns.Les Droits patrimoniaux sont valuables en argent, en biens (exemple : le droit de proprit qui

    permet de vendre son bien ou de le louer, ou le droit de crance qui permet au crancier de rclamerle paiement de la dette au dbiteur). Les droits patrimoniaux ont une valeur sur le march, sontcessibles, transmissibles par hritage et saisissables par les cranciers. Ils font partie du patrimoine

    de leur titulaire.Les droits extrapatrimoniaux restent hors du patrimoine car ils ne sont pas susceptibles dunevaluation pcuniaire (droit politique, droit pour les parents de surveiller et dduquer les enfants,

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    tous les droits de la personnalit, droit la protection et lintimit de la vie, droit au respect delintgrit physique, droit lhonneur, ). Ces droits extrapatrimoniaux ne sont pas valus

    pcuniairement, sont incessibles, intransmissibles aux hritiers, insaisissables par les cranciers.

    Dfinition de la rgle de droit : cest avoir lattribution par la rgle dun pouvoir dimposer, dexigerou dinterdire, considr utile la personne, qui est pris comme individu et acteur de la vie sociale(un droit pratiquement absolu)

    Chapitre 1 : les sujets de droit

    Section 1 : la personnalit juridictionnelle individuelle

    Cest la capacit dtre titulaire de droits et dobligations

    A) Les personnes physiques

    Elles ont une aptitude participer la vie juridique ( une seule condition : cest que ltre humainsoit n viable). Cette personnalit juridique est indpendante du niveau de vie des personnes.Lincapacit juridique apporte des limites la jouissance et lexercice des droits.

    1. Quand commence la personne physique ?

    Le statut de personne physique commence la naissance si lenfant est viable et cela peut treprouv par un acte de naissance (un extrait seulement avec le nom, le prnom et le lieu de naissancemais pas avec toute la filiation)Sagissant des personnes physiques, la reconnaissance de la personnalit juridique est en principeexclusivement fonction de donnesBiologiques: l o vit un tre humain, l existe une personne physique.

    Remarque : En principe, lindividu acquiert la personnalit juridique au moment de sa naissance condition quil soit ne vivant et viable. La naissance et lexistence dun individu constitue un faitqui doit tre rapidement connu de lautorit public pour des motifs dordre public. Ainsi la loiimpose lobligation de dclarer toutes naissances dans un dlai de 3 jours ouvrables au service de

    lEtat civil partir de laccouchement (prvu lArt.55 du CC). Mais lindividu nacquiert lapersonnalit juridique qu la condition dtre ne vivant et viable. Ce qui exclut lenfant mort-n,et lenfant qui est ne vivant mais qui ntait pas viable en raison de malformations telles quil ne

    pouvait pas survivre.La loi dicte une prsomption lArt 311 du CC selon laquelle lenfant est prsum conu entre le300me et le 180me jour avant sa naissance. Dans ce mme Art. La loi pose une 2me

    prsomption selon laquelle lintrieur de cette priode de 121 jours, lenfant choisit la date qui luiest la plus favorable en ce qui concerne lacquisition de sa personnalit juridique et des droitscorrespondants. Ceci tant, il sagit de prsomptions simples et qui donc en cas de litige sontsusceptibles de preuves contraires.

    2. La fin de la personne physiqueLa personne disparat par son dcs (acte de dcs), par disparition ou absence.

    Le dcs :

    La personnalit prend fin lors du dcs, cest--dire de la mort biologique de lindividu indpendamment, ici aussi, de la dclaration de dcs faite ltat civil (sur lacte de dcs).Cette rgle ne comporte aucune vritable exception. Dune part, la personnalit ne cesse jamaisavant le dcs: la mort civile, qui frappait autrefois les condamns une peine perptuelle, a tabolie par la loi du 31 mai 1854. Dautre part, la personnalit ne survit jamais au dcs: la prtenduecontinuation de la personne par les hritiers nest quune fiction technique dissimulantclassiquement la transmission du patrimoine aux successeurs du dfunt.

    Le doute apparat lorsquune personne disparat sans que son corps soit retrouv. Ce point communrecouvre toutefois deux situations juridiques diffrentes. Dans certains cas, lindividu a seulement

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    cess de donner de ses nouvelles, sans que des raisons particulires incitent le croire mort pluttque vivant: le doute est alors total; cest lhypothse de labsence. Dans dautres cas, au contraire, la

    personne a disparu dans des circonstances telles que son dcs est certain ou quasi certain: cestlhypothse de la disparition.

    Labsence

    Labsent au sens juridique du terme, est celui dont on ignore sil est vivant ou mort: le doute est unlment de la dfinition de labsence. Celle-ci doit donc tre distingue non seulement de ladisparition mais aussi des situations qui ne laissent planer aucune incertitude sur lexistence de la

    personne. Il en est ainsi de l l o i g n e m e n t, qui suppose une certaine dure (voyage ouincarcration par exemple), et aussi plus gnralement, de la non-prsence, simple constatationquune personne ne se trouve pas, un moment donn, en un certain lieu.Toute la difficult est donc de savoir sil faut traiter labsent comme un vivant ou comme un mort.Sur ce point, la lgislation franaise a vari. Le Code civil avait organis une procdure longue etcomplexe qui privilgiait les intrts de labsent, dont le retour ntait jamais exclu, au dtriment deceux de ses proches, conjoint et hritiers notamment. La loi du 28 dcembre 1977, rformant lesarticles 112 132 du Code civil, a au contraire pris le parti dassimiler labsence au dcs. La

    procdure peut cependant comporter deux tapes. La premire, purement facultative, est celle de laprsomption dabsence: lintress est alors rput vivant. Et ce nest donc, en toute hypothse,quau cours dune seconde priode que, par leffet de la dclaration dabsence. Stablit la

    prsomption de dcs. (Une distinction est cependant ncessaire: si la prsomption dabsence a tjudiciairement constate, le dlai est de 10 ans compter de cette constatation; sinon le dlai est de20 ans compter des dernires nouvelles.

    La disparition

    Le disparu, au sens juridique du terme, est celui dont la disparition sest produite dans descirconstances de nature mettre sa vie en danger, lorsque son corps na pu tre retrouv (art. 88Code Civil). Il peut notamment en tre ainsi la suite dune catastrophe maritime ou arienne, dun

    incendie ou, surtout, dvnements de guerre. La mort est alors quasi certaine mais la difficultjuridique tient au fait quen labsence de corps, une marge dincertitude demeure, qui soppose enprincipe la constatation officielle du dcs.Eu gard lextrme vraisemblance du dcs, la procdure est plus simple et plus rapide que cellede labsence. Spcialement, aucun dlai nest ici requis. La demande est prsente au tribunal degrande instance du lieu de la disparition ou, si celle-ci sest produite hors de France, au tribunal dudomicile du disparu. Cette demande peut tre forme par tout intress et peut revtir la formedune requte collective; elle peut galement maner du ministre public et doit en toute hypothsetre transmise par lui (art. 89 et 90 Code Civil.). Le tribunal rend, ventuellement aprs enqute, un

    jugement dclaratif de dcs tenant lieu dacte de dcs. La dcision fixe la date de la mort et sondispositif est transcrit sur les registres de ltat civil

    3. La capacit de la personne physique

    La capacit de jouissance est laptitude tre titulaire dun ou plusieurs droits. Lattribution de lapersonnalit juridique pose la question de savoir si la personne est elle-mme capable dexercer sesdroits. On doit justement admettre pour les personnes physiques, que lacquisition de la personnalit

    juridique ne conduit pas dans un premier temps, reconnatre la capacit de jouissance. Ainsi, lesmineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce quilsnont pas durant le temps de leur minorit, laptitude juridique exercer eux-mmes les droits quilsdtiennent.La capacit dexercice est laptitude exercer soi-mme un droit que lon dtient, sans avoir besoindtre reprsent ni assist par un tiers. Cette capacit dexercice suppose davoir la personnalit

    juridique. Linverse nest pas vrai. La reconnaissance de la personnalit juridique ne conduit pas reconnatre automatiquement la capacit dexercer soi-mme des droits quon est apte dtenir. Ilse peut quune personne dote de la capacit dexercice se la voie retirer, sans quelle perde pour

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    autant la personnalit juridique.Lorsque le majeur connat une altration de ses facults mentales mais aussi corporelles (si elle aaboli la volont ou entrave son expression) qui le met dans limpossibilit de pourvoir seul sesintrts, le juge organise sa protection dans le respect des liberts individuelles.

    B) Les personnes morales

    La personnalit morale est fictive et se dfinit comme tant le groupement de personnes ou de biensayant, comme une personne physique, la personnalit juridique. Or ntant pas une personnephysique, la personne morale sacquiert aprs un certain nombre de formalits.

    1. Les diffrents types de personnes morales

    - les personnes morales de droit public :Elles sont soumises au droit public et spcialement au droit administratif. Elles peuvent toutefoistre rgies par le droit priv pour certaines de leurs activits.On peut citer : ltat ; les collectivits territoriales et leurs groupements ; les tablissements

    publics ; les groupements dintrt public; les autorits publiques indpendantes.- les personnes morales de droit priv :

    Elles sont rgies par les rgles du droit priv.Les plus courantes sont : les socits civiles ; les entreprises, qui sont juridiquement des socitscommerciales ; les groupements dintrt conomique ; les associations ; les syndicats ; lesfondations.

    2. Le rgime juridique des personnes morales

    Les personnes morales ont des droits qui les font assimiler des personnes physiques. Elles peuventainsi possder des biens, conclure des contrats et ester en justice.Elles ont aussi des particularits :- sous certaines conditions, elles peuvent fusionner ou tre dissoutes (dissolution) ;- elles peuvent parfois changer de forme juridique ;

    - elles ont un sige social.Section 2 : la personne au sein de la famille

    A) Les rapports interpersonnels au sein de la famille

    1. Le mariage

    Le mariage est lunion stable entre un homme et une femme consacre par une dclarationsolennelle clbration) effectue devant un officier dtat civil (le maire ou une personne quildlgue).Le mariage confre aux poux des droits (fiscaux, sociaux) et des devoirs rciproques (assistance,secours, fidlit, contribution aux charges du mariage, ducation et entretien des enfants).

    Pour quun mariage soit valable, il doit remplir des conditions de fond (conditions essentielles dumariage) et des conditions de forme (formalits du mariage).En France, les conditions de fond et de forme exiges sont dfinies dans le Code civil. Si lune deces conditions nest pas remplie, il peut tre annul.Les conditions de fond du mariage :- Les futurs poux doivent avoir 18 ans ;- Les mineurs peuvent nanmoins demander se marier, avec laccord du procureur, pour desraisons exceptionnelles. En plus de laccord du procureur, celui de lun des deux parents seragalement exig ;- Le consentement au mariage ;

    - Le consentement de chacun des futurs poux doit tre libre. Le mariage ne doit pas tre impos ouforc ;- Les deux poux doivent tre prsents lors de la crmonie ; le mariage par procuration est donc

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    interdit.Les empchements mariage :- La polygamie est interdite, les poux ne doivent pas tre dj maris au moment de la crmonie ;- Le mariage est prohib lorsquil existe des liens de parent entre les futurs poux ;- Le mariage entre cousins nest pas interdit en droit franais.les conditions de forme du mariage

    - En principe, le mariage est clbr dans la commune o lun des deux poux a sa rsidence depuisau moins un mois ;

    - La publication des bans doit tre effectue avant la clbration du mariage, cest--dire quelofficier de ltat civil annoncera le mariage par une publication qui noncera les prnoms, noms,

    professions, domiciles et rsidences des futurs poux, ainsi que le lieu o le mariage devra treclbr ;- La remise par chacun des futurs poux dun certain nombre de pices (acte de naissance intgral,

    pice didentit, justificatif de domicile) ;- Laudition commune des futurs poux.

    Le PACS :

    Le Pacs est un contrat qui ne peut se conclure quentre deux personnes majeures, de mme sexe oude sexe diffrent, vivant sous le mme toit.Le Pacs est interdit entre personnes dont lune est dj marie ou signataire dun Pacs, et entremembres de la mme famille.Cette convention dfinit les relations patrimoniales et financires du couple (proprit des meubles,aides mutuelles, modalits de gestion des biens en indivision, etc.Les signataires dun Pacs sont tenus un devoir dassistance rciproque. Ainsi qu une aidematrielle mutuelle, proportionnelle leurs moyens (sauf convention contraire), dont les modalitssont dfinies dans le contrat.Comme les couples maris, les signataires sont solidairement responsables des dettes contractes

    pour lentretien du mnage, lducation des ventuels enfants et le logement du couple.

    Le Pacs peut tre rsili tout moment sur dcision commune. Il suffit alors de dposer unedclaration conjointe au greffe du tribunal dinstance qui a reu le Pacs initial. Le Pacs peut aussitre rsili unilatralement par lun des deux partenaires. Celui-ci doit alors notifier sa dcision lautre et envoyer une copie de cette notification au greffe du tribunal dinstance qui a reu le Pacsinitial. Naturellement, le Pacs peut aussi prendre automatiquement fin par le dcs ou le mariagedun des deux signataires.

    2. La filiation

    - Lenfant lgitime tait celui qui a t conu alors que ses parents taient unis par le mariage. Lestatut denfant lgitime tait trs important avant la rforme de la filiation dans le Code civilfranais. Il avait un statut suprieur celui des enfants naturels. La filiation est traite dans le CodeCivil aux articles 312 et suivants- La filiation naturelle caractrisait les enfants ns hors mariage. Elle peut tre simple ouadultrine, alors que leurs parents ntaient pas, lpoque de la conception, engags dans les liensdu mariage. Cette filiation reconnaissait des modes dtablissement et des effets spcifiques et

    pouvait disparatre par des dmarches de lgitimation (un enfant naturel pouvait devenir lgitimepar leffet dune lgitimation).- La filiation adoptive nat avec la cration par jugement dun lien de filiation entre deux

    personnes qui, sous le rapport du sang, sont gnralement trangres lune lautre. On distingueladoption plnire et ladoption simple.Elle dtermine lidentit dun individu dans une socit, en dfinissant de qui il hrite ses droits

    fonciers, ses titres, ses obligations morales, cest--dire son statut social. La filiation est un lmentimportant dans le jeu complexe des rgles de mariage. Il faut en outre garder lesprit que la notionde filiation biologique (les liens du sang) est recouverte par son usage social

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    B) Les rapports pcuniaires au sein de la famille

    1. Les obligations alimentaires

    Lobligation alimentaire est une aide matrielle qui est due un membre de sa famille proche(ascendant, descendant) dans le besoin et qui nest pas en mesure dassurer sa subsistance.Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.

    Les personnes qui peuvent en bnficier sont : les conjoints entre eux, les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux, les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux.

    2. Les rgimes matrimoniauxLe rgime matrimonial est constitu par un ensemble de dispositions lgales ou conventionnellesqui rgle les rapports patrimoniaux entre poux.Le choix des rgles gouvernant les rapports patrimoniaux entre poux est libre, sous rserve que cesdispositions ne soient pas contraires lordre public.Les rgimes les plus couramment adopts sont,- la sparation de biens auquel cas, quelle que soit la date et quel que soit le moyen par lequel il afait lacquisition de ses biens meubles ou immeubles, chacun des poux gre et dispose de ses biens.- la communaut universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles mme ceux acquisantrieurement au mariage, sont la proprit commune des poux,- la communaut dacquts, qui est le rgime lgal des poux maris sans contrat. Dans ce rgime,seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, lexception toutefois des biens quiauraient t donns ou lgus sous rserve quils ne tombent pas en communaut. Les autres biensrestent des biens propres.

    3. La succession

    Le droit des successions est lensemble des rgles juridiques et fiscales qui rgissent la transmissiondu patrimoine dune personne lors de son dcs. Cest une branche du droit civil.Il hrite des lois successorales instaur par les premiers codes du droit romano-germanique pendantle Haut Moyen ge; pour laristocratie dominante, les biens passs en succession taient lesroyaumes eux-mmes, ce qui entranait des parcellisations (lorsque le principe de primogniturentait pas appliqu) ou des luttes sanglantes intra-dynastiques lorsque le sniorat prvalaitCette notion est diffrente des droits de succession, qui sont un impt prlev la rsolution de lasuccession, instaur la rvolution franaise, pour viter que les richesses se concentrent dansquelques familles.

    Chapitre 2 : Le classement des droits subjectifs

    Section 1 : La distinction entre droit patrimonial et droit extrapatrimonial

    Les droits patrimoniaux: ce sont des droits valuables en argent: biens.- le droit de proprit: lou son bien (loyer), ou vendre son droit de proprit pour de largent.- le droit de crance: permet une personne appele crancier, dexiger le versement dune sommedargent des dbiteurs.Les droits patrimoniaux ont une valeur dchange et peuvent tre cds: ils sont en fait cessibles,transmissibles aux hritiers, saisissables par les cranciers.Les droits extra patrimoniaux restent hors du patrimoine du titulaire car ils ne sont pas susceptiblesdune valuation pcuniaire: les droits politiques, de vote, dlection par exemple, ou encore le droitde dcider si une uvre sera ou non publie! Le droit pour les parents de surveiller et duquer leursenfants, de mme que tous les droits de la personnalit: le droit lintimit de la vie prive, le droitau respect de lintgrit physique, le droit lhonneur. Tous ces droits extrapatrimoniaux sont

    incessibles, intransmissibles aux hritiers, insaisissables par les cranciers.Section 2 : Le patrimoine

    Le patrimoine est lensemble des droits et des obligations dune personne juridique1. Cest donc

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    lensemble des biens extrieurs, des choses inanimes ou mme animes (vgtaux, animaux),mobilires ou immobilires, corporelles ou incorporelles qui appartiennent une personne physiqueou morale2. De plus, il runit autant les biens actuels que futurs.

    1. Le patrimoine est une universalit

    Le patrimoine constitue un ensemble de droit et dobligation indissolublement li et qui se rattache

    une personne la fois dbitrice de charge et titulaire de droit.Il comporte un actif et un passif: il existe une corrlation entre eux, do une universalit, lactifrpond au passif, lensemble positif de ces biens font le gage gnral de ces cranciers. Le

    patrimoine va voluer en fonction de lactivit juridique des sujets de droit. Par exemple: leparticulier fait une donation, son patrimoine diminue, mais en dpit de toutes les volutions quipeuvent intervenir, juridiquement on considre que le patrimoine dune personne reste le mmeparce que la personne reste la mme.Le patrimoine est un contenant qui subsiste quelque soit lvolution du contenu, quelque soit leslments qui composent lactif et le passif. Donc il peut bien tre une enveloppe vide!Pour le Doyen Cornu: le patrimoine est un rceptacle contenu variable, un ensemble decomposition mouvante mais en tout cas structure permanente!.

    La consquence de luniversalit juridique du patrimoine: un hritier ne pourrait recueillir les biensdu dfunt et refuser les dettes que le dfunt aurait pue contracter lors de son vivant. Un hritier peutaccepter un hritage sans la procdure dun inventaire. Ce transfert de patrimoine au profit dunhritier na lieu qu la mort dune personne. Le patrimoine ne se transmet pas entre personnevivante: il est intransmissible entre vifs.2. Le patrimoine est un attribut de la personneLide de patrimoine est le corollaire de lide de personnalit. Autrement dit, le patrimoine est unemanation de la personne.3 traductions sont possibles: seules les personnes physiques ou morales peuvent avoir un patrimoineet rciproquement aucun patrimoine ne peut exister sans personne! Ce lien a tait contest par lestenants de la thorie dite du patrimoine daffection: le patrimoine ne serait quun ensemble de bien

    affect une activit dtermine, en consquence, llment de fixation du patrimoine ne serait pas lapersonne mais le but de lactivit considre. Cette thorie reste marginale o dans la grandemajorit des auteurs prnent la permanence du lien entre patrimoine et personne.Il ny a pas de personne sans patrimoine: toute personne a ncessairement un patrimoine qui suitcette personne toute sa vie durant, mme si le passif est suprieur lactif. Par exemple, un bb esttitulaire dun patrimoine. Mme si le contenu est vide, toute personne vocation avoir des droitset des obligations. Le patrimoine est donc une virtualit parce quil comprend les biens et les dettes

    prsentes mais aussi les biens et les dettes futurs.En consquence, aucune personne vivante ne peut cder son patrimoine: principedintransmissibilit du patrimoine entre vifs. Une personne peut cder certes certains lments deson patrimoine, mais quand bien mme cette personne en arriverait donner ou vendre tout sonactif, elle ne cderait pas son patrimoine et demeurerait titulaire du patrimoine et conservait savocation acqurir des biens et contracter des dettes.Si on prend des lments du patrimoine dun individu, vers un autre patrimoine, on ne peut pasconcder ! Par contre, en cas de mort dune personne, le patrimoine meurt en mme temps que sontitulaire: il est transmis aux hritiers.3. Le patrimoine ne comprend que des lments pcuniairesCest une notion dordre pcuniaire ce qui signifie que tous les droits dpourvus dune valeurconomique nen font pas parti tels les droits politiques, de la personne qui sont des droitsextrapatrimoniaux. Le patrimoine comprend des biens dune valeur conomique et aussi des biensde toutes sortes: argents, crances soit un actif et un passif (ils sont composs dlments

    apprciables en argent).Chapitre 3 : Classification sommaire des droits subjectifs

    Section 1 : Classification des choses en fonction de leur nature

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    En fait on ne parle pas de choses, mais de biens! Tout ce qui concerne lavoir est le bien, ltre est lapersonne: tous ces biens sont trs nombreux: diffrentes classifications. Tous les biens sont meublesou immeubles

    A) Les immeubles

    1. Immeuble par nature

    Le sol: surface et sous sol! Les immeubles par nature sont tous les biens fixs au sol: attach defaon durable: incorpors: toutes les constructions et tous les accessoires incorpors cesconstructions: canalisation deau, ascenseur, tous les vgtaux tant quils nont pas t coups!

    2. Immeuble par destinationCe sont des meubles lorigine que la loi a qualifis dimmeubles par destination en raison du lieuqui les unit un immeuble par nature dont il constitue laccessoire: par meuble on peut comprendreun objet que lon peut dplacer dun endroit un autre. Par exemple le tracteur dans uneexploitation agricole: ce meuble est unit un immeuble par nature (lexploitation agricole) et de

    plus le tracteur est un accessoire: cest donc un immeuble par destination.Pour retenir cette qualification dimmeuble par destination, il faut retenir deux conditions: il faut

    que les deux biens en cause savoir limmeuble par nature et le meuble unit limmeubleappartiennent au mme propritaire. Il doit de plus exister un rapport de destination entre les deuxbiens: soit que le meuble est affect au service ou lexploitation dun fond ou attach perptuelledemeure.Dans un premier cas, le meuble est affect au service ou une exploitation dun fond, il faut que cemeuble soit ncessaire voire indispensable tels les animaux appartenant une culture, les matrielsagricoles, matriels-outils de lusine.Dans un second cas, le meuble est unit perptuelle demeure. Pour retenir la qualification, il nest

    pas ncessaire que ce meuble prsente une utilit conomique pour limmeuble par nature. Ce sonttous les objets qui servent la dcoration des immeubles par nature condition quils forment untout avec cet immeuble par nature. Par exemple, les tapisseries et tous les objets scells au mur par

    opposition aux objets fixs au mur (glaces, tableaux). Lobjet dcoratif sera qualifi dimmeublepar destination sil ne peut tre dtach de limmeuble par nature sans tre dtrior ou fractur:ncessit dune attache au fond. Ainsi une glace est un meuble mais une cuisine incorpor est unimmeuble.B) Les meubles

    1. Meuble par nature

    Ce sont les choses mobiles: bien que lon puisse dplacer dun endroit un autre: meublesmeublant: lit, armoire, chaise, animaux

    2. Meuble par anticipation

    Cest une catgorie de cration jurisprudentielle: choses qui priori sont des immeubles mais quelon va qualifier de meuble par anticipation, cest dire au regard de leur destin. Ainsi cest le casdes rcoltes sur pied, les impts dordres fiscal car impt plus faible par rapport limmobilier!Section 2 : Classification des choses en fonction de leur utilisation

    A) Les choses appropries et les choses sans propritaire

    1. Les choses communes / Les choses sans matre

    Res communis (chose commune, au pluriel res communes , choses communes) est uneexpression latine utilise en droit civil (droit des biens) qui dsigne une chose ou un bien qui, de parsa nature, ne peut tre approprie. Elle appartient tout le monde, toute lhumanit et est de ce faitaccessible et utilisable par tous. Les Romains ont cit comme exemples de res communes la mer,

    locan, latmosphre et lespace arien, alors que leau ou lair, capables dtre spars de la mer,de locan, de latmosphre ou de lespace arien, et pouvant faire lobjet dappropriation des finsdusage ou de consommation privs, constituent la res nullius proprement dite, susceptible de

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    possession et dappropriation titre individuel ou mme collectif. La res nullius (la chose depersonne) dsigne les choses sans matre, cest--dire celles qui nont pas de propritaire mais quisont nanmoins appropriables.

    2. Les choses hors commerce

    Des choses qui appartiennent lEtat ou aux collectivits publiques et qui sont affectes lusage

    direct du public, elles sont au service se lintrt gnral.B) Les choses fongibles et les choses non fongibles

    Les biens fongibles : ils nont pas dindividualit propre et sont envisags dans leur genre ou dansleur espce. On les connat aussi sous le nom de choses de genre. Leur caractristique est dtreinterchangeable. Exemple : une baguette de pain, un sac de farine.Les biens non fongibles : ce sont des corps certains et sont envisags dans leur individualit. Ils nesont pas interchangeables. Tel est le cas pour un tableau de matre.

    Chapitre 4 : Les droits patrimoniaux

    Ce sont des droits qui confrent une personne un pouvoir direct sur une chose

    Section 1 : Les droits rels principauxA) Les droits de proprit

    La proprit est le fait, pour une personne (morale ou physique), de possder un bien et de pouvoiren jouir. Cest--dire en retirer des avantages (fructus), de pouvoir lutiliser, (usus), et de pouvoir endisposer de la manire la plus absolue (abusus). A la condition que la chose et lusage qui en est faitne soient pas prohibs par la loi.- Le propritaire dun bien peut lutiliser (usus), en retirer des bnfices (fructus) et en faire ce que

    bon lui semble (abusus).- Des limites au droit de proprit. La proprit individuelle sarrte l ou commence la propritdautrui.

    Le droit de proprit est exclusif. Il appartient une seule personne. Toutefois, dans certains cas, ilpeut tre rparti entre plusieurs personnes, comme dans les cas de la coproprit ou de lindivision.Le droit de proprit est un droit perptuel, cest--dire quil ne steint pas avec le temps.Toutefois, ce principe souffre dexceptions (ex. : droits dauteur).

    B) Le dmembrement du droit de proprit

    Le dmembrement de la proprit est constitu de deux notions.- Lusufruit.Cest la possibilit de pouvoir jouir (usus) dun bien sans en avoir la proprit (abusus).- La (les) servitude(s).Une servitude est le fait pour un bien immeuble dtre grev dune charge, comme par exemple undroit de passage, un droit de vue Servitude de passage : comprend le fond dominant au profitduquel a t cre la servitude, et le fond servant celui sur lequel on passe, celui qui rend le service.

    Section 2 : Les droits rels accessoires

    Ils vont constituer une garanti dans tous les cas o le dbiteur sera insolvable. Ces garantis sont dessrets et nont pas le mme nom selon que la garanti porte sur un meuble ou un immeuble- Le gage (nantissement mobilier) :Pour garantir un crancier quil va bien tre pay, on peut gager un bien meuble, comme parexemple une voiture. En cas de non-paiement, le crancier pourra entrer en possession de ce bien.- Lhypothque :Pour garantir une crance, on peut hypothquer un bien immeuble, comme par exemple une maison.En cas de non-paiement, le crancier entrera en possession de ce bien.

    Section 3 : Les droits intellectuels

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    La proprit intellectuelle dsigne dune part la Proprit littraire et artistique et dautre part, laProprit industrielle, cest dire des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux sur lesuvres de lesprit : uvre littraire ou artistique, invention, solution technique, marque, dessins etmodles industriels, logiciels, circuits intgrs, etc.Lexpression apparat en 1967 avec la cration de lOrganisation mondiale de la propritintellectuelle (OMPI) et nest devenu courante que depuis quelques annes.

    - Les brevets (premier brevet obtenu en 1421 par Brunelleschi pour linvention dun systme demanutention des marchandises dans les bateaux)- Le droit dauteur- Les marques- Les dessins et modles

    Chapitre 5 : Les sources des droits subjectifs

    Le droit subjectif est lensemble des prrogatives dont dispose lindividu dans le cadre du droitobjectif. Ainsi, le propritaire dune automobile peut en faire ce quil veut, mais en respectant leslois et rglements qui sappliquent lautomobile (code de la route, conformit aux normes).Tous les actes de la vie courante peuvent crer des droits pour les individus. Ainsi, la vente dun

    appartement, lachat dune voiture crent des droits et des devoirs.A) Lobjet

    Il existe une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.Lobligation de donner (dlivrance dun objet), de faire (de payer un achat, une location), de ne pasfaire (close de non concurrence pendant un certain temps et sur un primtre limit)

    B) Les sources stricto sensu

    1. Lacte juridique

    Cest une manifestation de volont qui a pour but de produire un effet juridique. Ce peut tre unacte unilatral (Testament, donation Ils manifestent le dsir dune seule personne.) ou bilatral ou

    plurilatral (Contrat. Ils sont la consquence de laccord entre plusieurs personnes.).

    2. Le fait juridique

    Les faits juridiques mettent en cause les personnes sans que celles-ci laient voulu directement ouindirectement.Les faits juridiques peuvent avoir deux origines :- naturelle (naissance, dcs) ;- tre le fait de lhomme (accident, violence).Cest un fait accompli qui va produire des effets juridiques, et va donner lieu une situationdlictuelle.

    C) Les modalits de ces obligationsLobligation peut tre affecte dans ses modalits, quil sagisse de son exigibilit, de son existenceou de son objet. La temporalit de lobligation peut tre modifie par le terme et la condition.

    1. Le terme

    Le terme est un vnement futur certain, dont lchance dtermine soit lexigibilit de lobligation(terme suspensif), soit la disparition de lobligation (terme extinctif).- Terme suspensif : Le terme suspensif a pour effet de reporter lexigibilit du terme la date delvnement constituant le terme- Terme extinctif : Le terme extinctif fixe une limite temporelle lexistence dune obligation.Son chance entrane la disparition de lobligation pour lavenir seulement.

    2. La condition

    La condition est une modalit de lobligation qui dpend de la survenance dun vnement

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    incertain. Elle produit diffrents effets sur lobligation, selon quelle soit suspensive ou rsolutoire(elle fait disparatre rtroactivement lobligation).- La condition suspensive a pour effet de suspendre lexistence de lobligation jusqu lasurvenance de lvnement. Elle subordonne lexistence mme de lobligation.- Une obligation peut tre soumise une condition rsolutoire, de sorte que lobligation seraimmdiatement exigible, mais pourra disparatre rtroactivement la survenance de lvnement.

    TITRE 2 : Le patrimoine

    Chapitre 1 : les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

    Ils concernent les sujets de droits (donc dit subjectif), mais ce sont des droits qui nentrent pas dansle patrimoine des individus ou des personnes (donc, ils ne sont pas valuables en argent).Tout ce quiconcerne la personne physique et la personnalit dun sujet de droit entrerait dans la catgorie desdroits extrapatrimoniaux. Dans ces droits de la personnalit, on trouve les droits relatifs la

    personne physique elle-mme (naissance, vie, mort, intimit, sentiment) relatifs la famille (aurapport personnel entre poux) relatifs limage, lhonneur et la vie prive. Droits civils et

    politiques, de la famille et de la personnalit

    Les caractres communs de ces droits sont :- ni estimable, ni monnayable en argent- incessible entre vifs- intransmissible cause de dcs- imprescriptible, ne steignant pas par son usage- insaisissable par le crancier

    Charte des droits fondamentaux de lUnion Europenne : affirme des droits civils, des droitspolitiques, sociaux, socitaux lis la citoyennet europenne. Cette Charte consacre les valeurscommunes qui unissent les europens.

    Section 1 : la distinction entre droits publics extrapatrimoniaux et droits priv extrapatrimoniauxA) Les droits publics extrapatrimoniaux

    Ce sont des droits communs reconnus toute personne dans ses rapports avec lEtat.

    1. Les liberts publiques

    Ces ont des liberts reconnues par les textes constitutionnels, surtout par le prambule de laConstitution de 1958 : libert de penser, libert de conscience, libert de croyance, libert syndicale,libert dexpression, libert de grve.

    2. Les droits politiques

    Le droit de vote et celui dligibilit.

    B) Les droits privs extrapatrimoniaux1. Les droits de la personnalit

    Ces droits sont consacrs par la loi mais aussi pour certains dentre eux par la jurisprudence. Il peuty avoir des conflits de droit et il appartient au juge darbitrer la confrontation entre plusieursliberts.

    - Droit au respect de lintgrit corporelle :lintgrit physique doit tre protge avant tout (primum corpus) et ce droit su le corps subsisteaprs la mort.Larticle 16-3 du Code civil permet latteinte intgrit corporelle sous deux conditions : le

    consentement de lintress et la ncessit mdicale, cest le problme du consentement qui nousretiendra ici. Le consentement doit rpondre deux conditions : il doit tre libre et clair. libert de consentement une intervention mdicale : Ce principe implique ncessairement quil

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    ny a pas de sanction dun refus de subir une intervention mdicale consentement clair par linformation mdicale : Il sagit ici de la question de linformationmdicale qui a connu des volutions rcentes dlimitent plus prcisment ses caractres. Le contenude linformation : linformation porte sur les risques graves et frquents mais aussi sur les risquesexceptionnels sauf en cas durgence ou de refus du patient dtre inform. Les rgles de dontologie

    permettent au mdecin de limiter linformation en cas de pronostic grave pour des raisons lgitimes

    et en considration de lintrt du patient.- Droit au respect de lintgrit morale :comprend le droit au respect de la vie prive qui englobe la vie familiale, la vie conjugale, ltat desant. Il existe un droit lhonneur et la considration (sanction contre lincitation la haineraciale). Loi sur la presse de 1981 : droit de rponse un article diffamatoire selon le principe durespect de lintgrit morale (cependant il nexiste pas de droit de rponse un dessin, unecaricature)

    - Protection de lindividualit civile : un droit au nom et le faire protger, sanctionner quelquunqui lutilise de manire commerciale. Un droit limage, droit sopposer dans certains cas lareproduction et la diffusion de notre image.