Hec droit des marques - novembre 2014

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1 Me Céline Bondard, 11-14 1 Maître Céline Bondard HEC Paris [email protected] Propriété Intellectuelle Session 2: Marques Novembre 2014

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Cours sur le droit des marques à destination des entrepreneurs, donné par Maitre Céline Bondard à HEC Master Entrepreneurs (et quelques slides sur les bases de données)

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Me Céline Bondard, 11-14 1

Maître  Céline  Bondard  HEC  Paris  [email protected]      

Propriété Intellectuelle

Session 2: Marques Novembre 2014

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I. Introduction – A. Pourquoi parler de PI

•  Introduction à la propriété intellectuelle • Le droit d’auteur

Séance 1 Introduction – Le Droit

d’Auteur

• Les marques Séance 2

Droit des marques

• Les brevets • La contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme

Séance 3 Droit des brevets -

contrefaçon

• Droit du Web • Les contrats: achats de droits de PI, co-développement

Séance 4 Le droit du web - les

contrats

2. Plan des quatre séances

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Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  RecommandaAons  

 

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La Marque

I. Définition

A. Qu’est-ce qu’une marque?

PROTECTION au titre de la marque?

A quoi sert une marque?

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine du produit ou du service.

Déposer une marque, qu’est-ce que cela

apporte?

La marque donne au titulaire un monopole d’exploitation pour 10 ans, renouvelables indéfiniment.

La protection n’est-elle pas automatique

comme le droit d’auteur?

Il faut enregistrer sa marque (ou un brevet) pour être protégé, contrairement au droit d’auteur en France. ! Le propriétaire est celui qui a enregistré, et pas nécessairement l’auteur.

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La Marque

I. Définition

A. Qu’est-ce qu’une marque?

Qu’est ce qui peut CONSTITUER UNE MARQUE ?

Tout ce qui peut faire « signe » (Art. 711-1 al.1er du CPI et art. 15 de l’ADPIC):

•  Mot, nom, slogan (marque verbale), ex: « Yoplait » ou « Parce que vous le valez bien » •  Dessins (marque figurative, ou semi figurative si combine élément verbal et visuel ) •  Chiffres, par ex: 307 Peugeot •  Musiques et sons divers (jingle de Dim) •  Lettres  •  Forme du produit ou de son conditionnement

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La Marque

I. Définition

B. Un dépôt de marque protège quoi, et où?

TERRITOIRE de la protection?

•  Il existe des marques nationales (INPI)

•  Des marques communautaires (OHMI) => Vous pouvez déposer à l’OHMI ou transiter par l’INPI

•  Et des marques internationales (OMPI) => Vous ne pouvez pas déposer à l’OMPI, il faut obligatoirement transiter par l’INPI

SUPPORTS d’une marque?

Site web / Nom de domaine / Enseigne / Campagne de pub (télé, presse) / Produits / Etc…

=> Changer de marque en milieu de parcours est difficile!

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Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  RecommandaAons  

 

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La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

Avant de déposer votre marque, il faudra s’assurer de la:

1.   DISTINCTIVITE…

… entre les produits d’une entreprise et ceux d’une autre.

2.   DISPONIBILITE…

… de la marque: les recherches d’antériorité.

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La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

A.   La distinctivité

DEFINITION

•  Sert à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise; •  Une marque doit présenter un caractère « arbitraire », c’est-à-dire sans relation évidente avec les

produits / services, ou « fantaisiste », c’est-à-dire un mot inventé; •  Permet de laisser disponible les signes descriptifs, génériques, ou imposés par la nature du

produit.  

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La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

A. La distinctivité

 

SIGNES NON DISTINCTIFS (= non protégeables)

•  Les signes « descriptifs: » qui servent pour désigner l’espèce, la qualité, quantité, destination, valeur,

provenance d’un produit, par exemple: « éclair » pour désigner la pâtisserie « éclair »; •  Les signes imposés par la nature même du produit, ou sa fonction, par exemple: «  pur coton  » pour

désigner un pull en coton, ou la marque d’SFR « Texto, dites-le en toutes lettres, dites-le texto  »; •  Les signes « génériques »: ceux qui sont devenus usuels dans le langage courant.

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La Marque

TGI, 11 mars 2011, Europcar 

AUTOLIBERTE vs. AUTOLIB Déposé par Europcar en 2000 Déposé par la ville de Paris en 2008

ROUND 1: TGI, 11 mars 2011

Est-ce que AUTOLIB est une marque DISTINCTIVE?

ROUND 2: Cour d’appel, le 30 juin 2012

 

•  Sur la distinctivité: Le TGI détermine que la marque AUTOLIBERTE est faiblement distinctive, mais distinctive tout de même, car les termes «  auto  » et «  liberté  »permettent d’identifier immédiatement un service de location de voiture. La combinaison des deux mots rend la marque « arbitraire » et donc protégeable.

•  Sur la contrefaçon: pas de contrefaçon car il y a des différences significatives (i) visuelles, (ii) phonétiques et (iii) intellectuelles (AUTOLIB ferait penser à VELIB et pas à AUTOLIBERTE).

•  Sur la distinctivité: La Cour d’appel donne raison au TGI; •  Sur la contrefaçon: la Cour d’appel contredit le TGI et détermine que la ville de Paris s’est rendu coupable de contrefaçon!

La Ville de Paris doit cesser d’utiliser la marque sous un mois à compter de la décision.

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La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

B. La disponibilité

DEFINITION (art. L 711-4 du CPI)   Un signe est disponible quand il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

•  a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue; •  une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; •  a un nom commercial / enseigne connue, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; •  aux droits d'auteur ou aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé.

© Scott Adams

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La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

B. La disponibilité

Comment VERIFIER LA DISPONIBILITE d’une marque?  

Faire une recherche d’antériorité:

•  Recherche par noms phonétiquement identiques ou similaires dans les mêmes produits /services; •  Marques visuellement proches; •  Recherche par dénomination sociale (identique ou proche) ; •  Recherche sur Internet (on peut trouver de tout, chansons avec le même titre, blog, société qui

n’a pas enregistré son nom comme marque, etc).

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Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  RecommandaAons  

 

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La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

Avant d’enregistrer votre marque, il faudra:

A. DESIGNER les produits et/ ou services concernés: principe de spécialité de la marque.

B. ENREGISTER VOTRE MARQUE AUPRES DE L’INPI, l’établissement public qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles.

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La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

A. Le principe de spécialité

Le signe choisi n’est approprié que pour les produits ou services désignés à l’acte de dépôt.

C’est pourquoi: peut co-exister avec:

Attention! La protection est élargie pour les marques renommées, qui bénéficient d’une protection concernant des produits ou services même non similaires à ceux enregistrés en tant que marque (article L 713-5) .

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La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

A. Le principe de spécialité

Une fois que vous avez identifié les produits et/ou services pertinents, vous devez les ordonner et les déposer en fonction de la classification internationale dite « classification de Nice ». Voici quelques exemples de « classes »:

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.. (…)

Attention : après le dépôt, vous ne pourrez pas en rajouter de nouveaux produits ou services. En cas d’oubli, vous devrez alors procéder à un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants.

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La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

Cas pratique

Luc souhaite créer une entreprise dont l’activité sera de créer une boutique qui vendra des produits tels que vêtements, accessoires, articles en cuir, etc. Luc voulait déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 (articles en cuir, sacs et valises), et 25 (vêtements). Mais : le nom de domaine cloudnine.fr existe déjà et héberge une société de création de sites Internet depuis 2010, même si le nom de domaine n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de marque. Il existe aussi une société « Cloud 10 » depuis 2008 en classe 25 pour les vêtements, mais leurs vêtements sont très différents, le design est différent et la clientèle plus haut de gamme.  

Est-ce que Luc peut déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 et 25 ?  

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La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

Cas pratique  

Est-ce que « Cloud Nine » semble distinctif ? Pourquoi ?  

Est-ce que « Cloud Nine » peut être disponible s’il existe un site Internet du même nom ?  

« Cloud Nine » est-il disponible alors que Cloud 10 est déposé dans une classe identique ?  

Oui. Nom arbitraire, pas en lien direct avec des vêtements.  

Il peut y avoir contrefaçon d’un nom de domaine sans qu’il y ait enregistrement de ce nom de domaine en tant que marque. Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des services  Si le nom de domaine est inconnu de tout le monde et les services de la société peu connue, cela rend toute confusion peu probable. D’où l’intérêt à déposer son nom de domaine en tant que marque.

Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des produits ou services

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La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

B. Enregistrement auprès de l’INPI

COUTS

•  200 euros pour désigner de un à trois produits ou services;

•  40 euros pour chaque classe / produit supplémentaire;

•  Souvent plusieurs milliers d’euros pour des recherches d’antériorité approfondies.

DELAIS

•  L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans, renouvelables indéfiniment (art. L 712-1 al.2 CPI);

•  6 semaines après le dépôt, l’INPI publie le dépôt de votre marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI);

•  Puis l’INPI examine votre demande et émet d’éventuelles objections, auxquelles il faudra répondre;

•  Au moins 5 mois après votre dépôt, l’INPI publie l’enregistrement de votre marque au BOPI, puis vous envoie le certificat d’enregistrement.

•  Extensions à l’international : 6 mois pour bénéficier d’extensions en bénéficiant de la date du dépôt français

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Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  RecommandaAons  

 

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La Marque

IV. Et Après?

Une fois la marque en France déposée, il faudra envisager:

A. Le dépôt à l’international de votre marque

B. La surveillance de votre marque C. D’éviter de vous faire copier (contrefaçon)

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La Marque

IV. Et Après?

A.   Le dépôt à l’international

SYSTÈME D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL •  Communément appelé «  système de Madrid  »: ce système présente l’avantage de remettre un seul

dossier, directement auprès de l’INPI, rédigé en français, et de payer une redevance globale au lieu d’une redevance dans chaque pays.

•  Attention : la marque internationale n’est pas un titre unitaire. C’est une procédure unique qui permet

de donner naissance à une série de marques nationales qui n’auront pas nécessairement les mêmes effets d’un pays à l’autre. Il est possible que votre protection soit refusée pour certains pays et acceptée dans d’autres.

•  Le coût du dépôt varie en fonction du nombre de pays pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque.

DEPOT EN FRANCE ET LE « DROIT DE PRIORITE »

•  Vous avez la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date de votre dépôt français, d’étendre votre protection à l’international, tout en bénéficiant de la date de votre dépôt de marque en France. C’est ce que l’on appelle le droit de priorité.

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La Marque

IV. Et Après?

A.   Le dépôt à l’international

L’ENREGISTREMENT DANS CHAQUE PAYS

•  EXAMEN NATIONAL: Chaque office de chaque pays examinera alors votre dossier selon sa législation. Entre le moment de votre dépôt, et le moment ou chaque office examinera votre dossier, il faut compter environ 6 mois. => Si votre marque est acceptée, votre protection prendra effet dans ces États.

•  OPPOSITION / REJET: Votre marque internationale peut aussi faire l’objet d’une opposition / d’un rejet dans les pays où cette procédure existe si elle ne répond pas aux critères de validité de l’État désigné. Vous êtes ensuite informé du refus par l’OMPI . Il vous appartient alors d’utiliser toutes les voies de recours dont vous disposez dans le pays qui refuserait l’enregistrement de la marque.

•  OBJECTIONS POTENTIELLES: Vous pouvez recevoir des objections de certains pays, auxquelles vous pourrez alors répondre. => Si vous les surmontez et que votre marque est enregistrée, cet enregistrement est communiqué à l’office de chaque Etat désigné dans votre dépôt pour examen.

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La Marque

IV. Et Après?

B. La surveillance de votre marque

PRINCIPE DE LA SURVEILLANCE

•  Enregistrer une marque est une première étape dans la stratégie de protection de vos actifs de

propriété intellectuelle.

•  Après le dépôt, il est important de surveiller les activités de vos concurrents, afin d’anticiper les contrefaçons éventuelles de votre marque.

•  Le principe de la surveillance consiste à obtenir et analyser toutes les publications des marques déposés par des tiers, considérés comme étant proches orthographiquement ou phonétiquement de votre marque.

•  Un conseil juridique ou l’INPI peuvent se charger de mettre en place une veille juridique périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle).

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La Marque

IV. Et Après?

B. La surveillance de votre marque

OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE

•  Détecter, dés sa publication, une marque susceptible de prêter à confusion avec sa marque. •  S'opposer à son enregistrement (qui ne pourra ensuite être obtenu qu'à l'issue d'une procédure

judiciaire). •  Ainsi, vous protégerez votre marque efficacement, plutôt que de devoir poursuivre ces marques

devant les tribunaux, ce qui peut se révéler long et coûteux. •  Connaître son environnement concurrentiel ce qui permet de déterminer une meilleure

stratégie marketing.

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La Marque

IV. Et Après?

C. La Contrefaçon

Qu’est-ce qui constitue la CONTREFACON DE MARQUE ? (CPI art. L 716-10)

Le risque de confusion. Mais le risque de confusion peut venir de plusieurs situations très différentes: •  La reproduction à l’identique; •  L’ imitation d’une marque, même si les produits ne sont pas identiques; •  La production industrielle de marchandises contrefaisantes, leur importation, exportation, vente.

Comment s’examine la SIMILARITÉ entre deux marques?

•  Similarité des services; •  Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel / intellectuel (« La Vache qui Rit » vs. « La

Vache Sérieuse »)

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Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  RecommandaAons  

 

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Me Céline Bondard, 11-14 29

La Marque

V. Conclusions

A. Conséquences d’un dépôt mal effectué

Qu’est-ce qu’un DEPOT MAL EFFECTUÉ •  Dépôt effectué au mauvais moment ou territoire: attention à la stratégie de dépôts et aux

extensions à l’international (délais de priorités); •  Sur trop ou pas assez de classes (= produits et services): trop = risque de contrefaçon; pas assez =

mauvaise protection de la marque.

Quel est le PRIX A PAYER?

•  Mauvais niveau de protection de la société et de son image; •  Valorisation plus faible; •  Contentieux.

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La Marque

V. Conclusions

B. Recommandations

1. CHOISIR votre marque

⇒ Distinctivité: penser dépôt de marques dès le début du projet.

2. VERIFIER la disponibilité de votre marque

⇒ Disponibilité: effectuer des recherches d’antériorité.

3. ENREGISTRER votre marque

⇒ Principe de spécialité: enregistrez votre marque, choisir les classes appropriées (fait au stade des recherches d’antériorité), ne pas oublier les extensions à l’international.

3. SURVEILLER votre marque

⇒ Surveiller que des tiers ne commettent pas de contrefaçon.

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Les Bases de données

•  Definition et protection:

•  Recueil d'informations, sous forme électronique ou non, accessibles individuellement. Ex: banques de données, site.

•  Protection juridique double:

•  Droit d’auteur: forme de la base, architecture, ou même contenu de la base de données. Condition: originalité.

•  Droit sui generis: matière contenue par la base. Condition: valeur économique (investissement substantiel qualitatif ou quantitatif). Protection : 15 ans.

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Les Bases de données

•  Protection par le droit d’auteur: l’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

•  Protection par le droit sui generis: selon l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle:

•  Le producteur d'une base de données "bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel".

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Les Bases de données

•  Illustration: France Telecom (Lectiel c/ France Telecom - Cass. 23/03/10).

-  Ce contentieux concerne: -  France Telecom (FT) en qualité d'éditeur de l'annuaire. -  La société Lectiel qui a pour activité la commercialisation, la mise à jour et l'enrichissement de

fichiers pour des opérations de publipostage et de télémarketing. Cette société utilise les données de la base annuaire de FT.

-  La société Lectiel a demandé à France Telecom:

-  de lui communiquer la liste orange afin d'extraire les abonnés de cette liste de la base de données. Lectiel disait que les tarifs pratiqués par FT pour commercialiser ses bases de données étaient prohibitifs (abus de position dominante).

-  La Cour distingue entre:

-  l'annuaire "de base", constitué des renseignements fournis par les abonnés, que FT avait obligation de tenir et de mettre à jour, et

-  la base de données "enrichie" d'informations formant « un ensemble spécifique » pour lequel FT « a conçu et défini les opérations utiles en leur affectant les moyens correspondants ».

-  La Cour relève que cette base de données avait été constituée par:

-  un apport intellectuel de FT, et -  un investissement financier de plus de 10 millions d'euros.

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Les Bases de données

•  Illustration: France Telecom (Lectiel c/ France Telecom - Cass. 23/03/10).

-  La Cour détermine que:

-  la cour d'appel avait reconnu un droit sui generis à FT non pas sur l'annuaire, « mais sur la base de données constituée à partir des informations résultant de l'annuaire et enrichies par elle. »

-  FT est titulaire de droits de propriété intellectuelle et du droit sui generis sur la base de données, qu'à ce titre, elle était en droit d'inclure dans ses tarifs la rémunération de ses droits.

-  La société Lectiel ayant téléchargé la base de données de manière non autorisée, et commercialisé cette base de données sans en payer les droits correspondants à FT, a commis des fautes à son encontre.

-  La société Lectiel est ainsi condamnée à:

-  payer près de 4 millions d’euros en réparation du préjudice subi par FT.

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Conclusion

Pour toute question, contacter:

Maître Céline Bondard Avocat aux Barreaux de Paris et New York

www.bondard.fr

[email protected]

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