Guide de pratique - OTSTCFQ · le singulier, le cas échéant. La reproduction en tout ou en partie...

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  • Guide de pratiqueLvaluation psychosociale dans le contexte des rgimes deprotection, du mandat donn en prvision de linaptitude et desautres mesures de protection au majeur

    AUTEURE : Lyse GAUTHIER, T.S., charge de projets, OTSTCFQ

    GROUPE DE TRAVAIL :Marie-Jose DUPUIS, T.S., Diane FONTAINE, T.S., Marie-Andr LARAME, T.S.

    PERSONNE RESSOURCE : Sara VEILLEUX, assistante la prsidence, OTSTCFQ

    COLLABORATION SPCIALE : Marielle PAUZ, T.S., directrice des admissions, OTSTCFQ

    Merci Ginette SIMONEAU, T.S., et Jean-Franois BERTHIAUME, T.S., ainsi quau Curateur public du Qubec et la Chambre des notaires du Qubec.

    Merci tout le personnel de la permanence de lOrdre, particulirement aux professionnels de la Direction du dveloppe-ment professionnel pour leur soutien et pour leurs avis clairs.

    GRILLE GRAPHIQUEMISE EN PAGE ET IMPRESSION : Litho SB, Laval

    RVISION ET PRODUCTION : Direction des communications, OTSTCFQ

    DPT LGALISBN 13978 2 9202 15 34 4Bibliothque et Archives nationales du Qubec, 2011Bibliothque et Archives Canada, 2011

    Guide de pratique : Lvaluation psychosociale dans le contexte des rgimes de protection, du mandat donn en prvisionde linaptitude et des autres mesures de protection au majeur a t adopt par le Conseil dadministration de lOTSTCFQen dcembre 2010. NOTA: le prsent document utilise le masculin de faon gnrique sans discrimination lgard deshommes ou des femmes.

    NOTA : dans ce texte, le genre masculin dsigne aussi bien les femmes que les hommes. Lutilisation du pluriel comprendle singulier, le cas chant.

    La reproduction en tout ou en partie du contenu de ce document est permise la condition den mentionner clairementla source.

    Ce document est soumis la politique de rduction dempreinte cologique de lOrdre, voulant que tous lesdocuments soient dabord et avant tout accessibles sur notre site Internet ( www.otstcfq.org ) et quun nombreminimal de copies soit imprim.

  • avant-propos

    linstar de la Loi 90 (Loi modifiant le Code des professions et dautres dispositions lgislatives dansle domaine de la sant), adopte le 14 juin 2002, la Loi 21 (Loi modifiant le Code des professions etdautres dispositions dans le domaine de la sant mentale et des relations humaines), adopte le 18juin 2009, apporte une nouvelle dfinition des champs dexercice des travailleurs sociaux et desthrapeutes conjugaux et familiaux. Elle accorde galement certains professionnels la rserve(exclusive ou partage) de la pratique dactivits risque de prjudice dans le domaine de la santmentale et des relations humaines, de mme quelle prvoit lencadrement de la pratique de lapsychothrapie.

    Pour les travailleurs sociaux, le champ dexercice consiste : valuer le fonctionnement social,dterminer un plan dintervention et en assurer la mise en uvre ainsi que soutenir et rtablir lefonctionnement social de la personne en rciprocit avec son milieu dans le but de favoriser ledveloppement optimal de ltre humain en interaction avec son environnement .

    Pour les thrapeutes conjugaux et familiaux, le champ dexercice consiste : valuer la dynamiquedes systmes relationnels des couples et des familles, dterminer un plan de traitement etdintervention ainsi que restaurer et amliorer les modes de communication dans le but de favoriserde meilleures relations conjugales et familiales chez ltre humain en interaction avec sonenvironnement.

    De plus, tous les professionnels viss par la Loi 21 voient leur champ dexercice bonifi de la phrasesuivante: Linformation, la promotion de la sant et la prvention du suicide, de la maladie, desaccidents et des problmes sociaux auprs des individus, des familles et des collectivits fontgalement partie de lexercice de la profession du membre dun ordre dans la mesure o elles sontrelies ses activits professionnelles .

    Ces nouvelles dfinitions des champs dexercice et lattribution dactivits rserves ont des impactssur la pratique des travailleurs sociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux. Afin de bien tablirla marque distinctive de chacune de ces professions et pour souligner leur apport spcifique, lOrdredes travailleurs sociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux du Qubec a produit plusieursdocuments, dont celui-ci, Guide de pratique; lvaluation psychosociale dans le contexte des rgimesde protection, du mandat donn en prvision de linaptitude et des autres mesures de protection aumajeur, que nous sommes fiers de vous prsenter et que nous vous invitons lire avec attention.

    Claude Leblond, T.S., M.S.s. Ghislaine Brosseau, T.S.Prsident Secrtaire et directrice gnrale

    Ordre des travailleurs sociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux du Qubec

    3

  • taBLe des MatiresIntroduction 5

    1. volution de lexercice de la profession dans le contexte des mesures de protection de la personne majeure 7

    2. Connaissances et comptences ncessaires la ralisation de lvaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection 9

    2.1 Les principes guidant les travailleurs sociaux dans lvaluation psychosociale 102.2 Connaissances lies certains concepts 102.3 Connaissances gnrales 112.4 Connaissances spcifiques aux rgimes de protection 112.5 Comptences personnelles 12

    3. Les mesures de protection examiner avant de recommander louverture dun rgime deprotection ou de lhomologation dun mandat donn en prvision de linaptitude 14

    3.1 Des mesures de protection 143.2 Dautres dispositions rglementaires de protection 153.3 Les mesures de protection en situation durgence 163.4 Les principes guidant lidentification de la mesure de protection approprie 17

    4. Lvaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection pour la personne majeure 19

    4.1 Lobjectif de lvaluation psychosociale 204.2 lments considrer pour lvaluation psychosociale 224.3 Lapprciation de linaptitude par le travailleur social 234.4 Lvaluation du besoin de protection 274.5 Lidentification des personnes pouvant assurer la protection et

    la reprsentation 29

    5. Le rapport dvaluation psychosociale dans le contexte de louverture dun rgime deprotection ou de lhomologation dun mandat 31

    5.1 Qualits du rapport dvaluation psychosociale 325.2 Le contenu du rapport dvaluation 325.3 Les recommandations 325.4 Signature du rapport dvaluation psychosociale 335.5 Transmission et conservation du rapport dvaluation psychosociale 335.6 La garde des dossiers 34

    6. Les rgles dontologiques et thiques relatives lvaluation psychosociale 356.1 Le client du travailleur social 356.2 Le devoir dinformer la personne 356.3 Le secret professionnel 366.4 Lautorisation de transmettre le rapport dvaluation psychosociale 366.5 La limite de divulgation de renseignements 376.6 Le devoir dintgrit, dobjectivit et dindpendance 376.7 Le travailleur social exerant en pratique autonome 386.8 Le devoir de prudence lgard des tiers impliqus 386.9 Lexpertise devant le tribunal 396.10 Les honoraires du travailleur social 396.11 Les conflits dintrts 416.12 Les limites de comptence 41

    Conclusion 42

    Bibliographie 43

    Annexes I, II, III 444

  • introduCtion

    La loi 21 assigne en exclusivit aux travailleurs sociaux lexercice suivant: procder lvaluationpsychosociale dune personne dans le cadre des rgimes de protection du majeur ou du mandatdonn en prvision de linaptitude du mandant. Lensemble des activits touche des personnes quisont risque, vulnrables et qui rencontrent des problmes complexes o la cooccurrence dediffrentes problmatiques peut tre prsente. Cette prise de position du lgislateur reconnat dumme coup le leadership assum par lOrdre en ce qui concerne lvaluation psychosociale en lienavec diffrentes mesures de protection adaptes aux personnes majeures, notamment en matiredouverture de rgimes de protection. Prcisons toutefois que les activits vises par la Loi 21 necouvrent quune partie des contextes dans lesquels les travailleurs sociaux ralisent des valuations.

    Ladoption de la Loi 21 a amen un changement quant lappellation de lactivit dvaluationpsychosociale des travailleurs sociaux; il sera question dornavant de lvaluation du fonctionnementsocial plutt que de lvaluation psychosociale . Notons quen ce qui concerne lvaluationeffectue dans le cadre des rgimes de protection du majeur ou du mandat donn en prvision delinaptitude du mandant, celle-ci conserve lappellation valuation psychosociale considrant quecette terminologie est utilise par le Code civil du Qubec (C.c.Q.) et le Code de procdure civile. Parconsquent, tout au long du texte nous emploierons le terme utilis dans la Loi 21, soit lvaluationpsychosociale, mme si le prsent document sappuie notamment sur le Cadre de rfrence delvaluation du fonctionnement social labor par lOrdre des travailleurs sociaux et des thrapeutesconjugaux et familiaux du Qubec1, ci-aprs lOrdre, au cours de lanne 2010.

    Au-del de ce que confirme la Loi 21, lvaluation psychosociale dans le cadre des mesures deprotection demeure une activit professionnelle qui se complexifie et qui mrite une attention continue.Lvolution des politiques sociales et du contexte de la pratique professionnelle confirment la ncessitde convenir de balises pouvant assurer la mise en valeur du jugement professionnel des travailleurssociaux. Cest par ce jugement professionnel que le travailleur social peut identifier et recommanderles mesures de protection appropries aux besoins de la personne concerne par lvaluation.

    Llaboration dun Guide de pratique relatif une activit professionnelle consiste identifier lesmeilleures pratiques. La dmarche prconise vise orienter le travailleur social mandat poureffectuer lvaluation psychosociale dune personne majeure2 dans le cadre des rgimes de protectionou du mandat, donn en prvision de linaptitude du mandant et des autres mesures de protection.Elle est base sur les connaissances actuelles, le tout en conformit avec les conventions dans cesecteur dactivit. Cette valuation reconnat lautonomie professionnelle et la responsabilitdontologique qui incombent chaque travailleur social. En tout temps, le professionnel doitdemeurer vigilant et adapter constamment sa pratique.Lobjectif premier de lvaluation psychosociale en matire de protection des personnes majeures

    5

    1 Larticle 78 du projet de loi 46 (Loi modifiant le Code des professions et dautres dispositions lgislatives), qui a t sanctionn le 19 juin 2009, remplace lappellation Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Qubec par Ordre des travailleurs sociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux du Qubec.

    2 Le terme majeur ou personne majeure est utilis pour dsigner la personne concerne par lvaluation psychosociale dans le contexte des rgimes de protection, du mandat donn en prvision de linaptitude et des autres mesures de protection au majeur.

  • dans le contexte des rgimes de protection ou de lhomologation dun mandat donne en prvisionde linaptitude du mandant, consiste notamment bien comprendre et documenter la situation dela personne majeure, afin dtablir des stratgies de protection adaptes ses besoins. Lvaluationpsychosociale permet dapprcier linaptitude, dvaluer le besoin de protection de la personne etdidentifier la mesure de protection approprie qui rpond ses besoins. Cette valuation favoriselimplication des proches3 et fait en sorte de ne recourir ltat quen dernire instance. Finalement,le rapport psychosocial nest pas quun simple document, puisquil est en quelque sorte le porte-voixde lopinion de la personne majeure, mme si le travailleur social nest pas li par lopinion de celle-ci dans son analyse de la situation ni dans les recommandations quil formulera.

    Lexpert de cette valuation spcifique doit tre impartial et dfendre le meilleur intrt de la personnemajeure. Lexpertise vise valuer la situation de la personne et identifier, le cas chant, lesproches pouvant assumer la responsabilit de reprsentation, que la mesure de protection soitjudiciaire ou non. Les forces et les vulnrabilits de la personne de mme que celles des proches, quipourront assumer un rle de reprsentation, seront considres dans lvaluation. Au moyen dunrapport crit, cette expertise sert fournir au tribunal et aux proches des recommandations quant la mesure de protection privilgier. Prcisons que lvaluation doit notamment prendre en comptele degr dautonomie de la personne ainsi que lopinion de celle-ci quant aux suites donner.

    Ce Guide de pratique portant sur les modalits de lvaluation psychosociale dans le contexte desrgimes de protection et du mandat donn en prvision de linaptitude ainsi que des autres mesuresde protection du majeur, traitera des points suivants:

    lvolution de lexercice de la profession en rapport avec les mesures de protection;

    les connaissances et les comptences ncessaires la ralisation de lvaluation psychosociale dans lecadre des mesures de protection;

    les mesures de protection examiner avant de recommander louverture dun rgime de protection oulhomologation dun mandat donn en prvision de linaptitude;

    lvaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection pour la personne majeure;

    le rapport dvaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection;

    les rgles dontologiques et thiques relatives lvaluation psychosociale.

    63 La notion de proche inclut les membres de la famille (que ceux-ci habitent prs de la personne ou non) et

    les personnes qui font partie de lenvironnement de la personne.

  • La Loi sur le Curateur public et modifiant leCode civil et dautres dispositions lgislativesvote en 19894 a eu un impact important sur lasocit qubcoise. Cette nouvelle lgislation,qui sinspire des chartes des droits qubcoiseet canadienne, a modifi grandement lesfaons de faire en ce qui concerne les droitsdes plus vulnrables. Le processusdouverture dun rgime de protection estdornavant judiciaris. Depuis cette date, ilrevient la Cour suprieure du Qubec dedclarer une personne inapte et parconsquent lui retirer lexercice de ses droitscivils.5 La loi vise un quilibre entre lesbesoins des personnes, le respect de leurautonomie et lexpression de leur volont(Forget, 1995). La lgislation de 1989 instaureune conception de linaptitude qui nest plusautomatiquement lie au monde delinternement psychiatrique. Ainsi, le Code civil6spcifie que : il est nomm au majeur uncurateur ou un tuteur pour le reprsenter, ouun conseiller pour lassister, dans la mesure oil est inapte prendre soin de lui-mme ou administrer ses biens, par suite, notamment,dune maladie, dune dficience ou dunaffaiblissement d lge qui altre sesfacults mentales ou son aptitude physique exprimer sa volont. La loi innove sur

    plusieurs aspects dont le plus avant-gardisteest linstauration du mandat en cas dinap -titude, une forme de reconnaissance du droit lautodtermination de la personne. De plus, larvaluation du rgime de protection estobligatoire de faon statutaire ou lorsque lasituation du majeur a suffisamment changpour justifier sa fin ou sa modification.

    On confirme donc la lgitimit de lvaluationpsychosociale. Cest partir de 1990 quelvaluation mdicale et psychosocialedeviennent obligatoires pour dposer unerequte au tribunal afin douvrir un rgime de protection, de rviser ce rgime oudhomologuer un mandat en cas dinaptitude7. Ds lors, mme si le texte de loi ne prcise pasla profession cible pour procder lvaluation psychosociale, lOrdre prendlinitiative dlaborer des normes et des outilsprofessionnels pour faciliter la pratique destravailleurs sociaux dans le contexte de la Loisur le Curateur public. Il met en place uncomit dexperts pour dvelopper des normesde pratique dans ce domaine. ce jour, lOrdrea rdig deux guides qui sadressent auxtravailleurs sociaux qui pratiquent dans cedomaine spcifique. Un premier documentintitul Pratique des travailleurs sociaux dans

    7

    4 L.Q, 1989, c 54 la loi a introduit au Code civil du Bas-Canada les dispositions sur le mandat dans lventualit de linaptitude du mandant. Le Code civil du Qubec de 1994 a par la suite intgr ces dispositions.

    5 Revue Intervention, OTSTCFQ, hiver 2009, p.100.6 Art, 258 C.c.Q.7 Ibid. p.101.

    1. voLution de LeXerCiCe de La proFession dans Le ConteXte des Mesures de proteCtion de La personne MaJeure

  • le contexte de la Loi sur le Curateur public at publi en 1990 et mis jour en 1997. En2004, lOrdre forme nouveau un comitdexperts dans le domaine pour faire voluercette pratique, tout en proposant des normeset outils affrents. Au cours de cette mmeanne, un deuxime document est publi Guide de pratique professionnelle destravailleurs sociaux en rapport avec les rgimesde protection de la personne majeure .

    Le leadership de lOrdre et de plusieurstravailleurs sociaux uvrant dans le domainecontribua grandement au dveloppement denouvelles connaissances. Une rflexionapprofondie sur lesprit de la loi et sesprincipes fondamentaux a permis de prciserles notions dinaptitude et de besoin deprotection.

    Aujourdhui, la Loi 21 offre nouveau uneoccasion de faire voluer la pratique dans ledomaine de la protection des majeurs et

    lOrdre reconnat la ncessit de mettre jourles connaissances des travailleurs sociaux enlien avec lvaluation psychosociale.Lvolution des politiques sociales et despratiques professionnelles impose unrenouvellement constant de nos faons defaire et cest pourquoi lOrdre veut sassurer dela congruence et de la rigueur de cettepratique complexe. Lexclusivit de cetteactivit professionnelle et sa complexitconfirment clairement le besoin dune mise jour constante chez les travailleurs sociaux ence qui a trait aux connaissances et auxcomptences.

    Le Guide de pratique place au premier plan lejugement professionnel inhrent ce typedvaluation complexe qui a un impactdterminant sur la personne majeure. LOrdreveut donc souligner limportance accorde aucaractre professionnel de la ralisation delvaluation psychosociale quant laprotection des personnes majeures.

    8

  • Lexpertise du travailleur social est incontournablelorsquil sagit dapprcier le degr de linaptitude,limpact de celle-ci, et de statuer sur les mesuresde protection privilgier pour les personnesmajeures. Dans le cadre de son intervention, leprofessionnel est tmoin de situations o lesquestions de protection et dinaptitude doiventtre approfondies dans lintrt de la personnevulnrable. Quil uvre en pratique autonome, oudans le rseau de la sant et des servicessociaux, le travailleur social est au cur duprocessus dcisionnel consistant recommanderou non la mise en place de mesures deprotection, notamment louverture dun rgime deprotection ou lhomologation dun mandat donnen prvision de linaptitude du mandant. Larflexion inhrente la rdaction du prsentdocument a fait ressortir certains constats.

    Mentionnons tout dabord le fait que le rapportdvaluation psychosociale recommandantlouverture dun rgime de protection oulhomologation du mandat en cas dinaptitudeconstitue une mesure de protection parmidautres, que le travailleur social peutrecommander dans la situation o une personnemajeure est en besoin de protection.

    Ainsi, mme si le professionnel estmandat pour rdiger une valuationpsychosociale dans le but duneouverture dun rgime de protection, ilprocde toujours une valuation enbonne et due forme de la situation etpeut conclure une autre mesure deprotection pouvant rpondre auxbesoins du majeur.

    Ici, le professionnel conserve son indpen -dance professionnelle. Le travailleur social est uniquement guid par son jugementprofessionnel sur la situation de la personne etnest pas li par la finalit envisage par lerequrant. Cest ici que la notion de jugementprofessionnel prend toute son importance etque se distingue la mesure de protection durgime de protection.

    Un autre constat dcoulant de lnoncprcdent confirme la ncessit pour letravailleur social de bien connatre les diffrenteslois qui sappliquent dans les situations deprotection des personnes majeures.

    En effet, le travailleur social sensibilis auxdiffrentes rglementations et recourslgaux peut plus facilement identifier avecjustesse la mesure de protection adapteaux besoins spcifiques de la personnemajeure et faire valoir les motifs quisupportent sa recommandation.

    Dans un contexte donn, il est possible queplus dune mesure soit ncessaire pour assurerla protection et la reprsentation de la personne.Advenant le cas o le travailleur social opte pourune recommandation douverture dun rgimede protection, il sera mme de documentersa dcision et dexprimer en quoi ce choixrpond aux besoins de protection et dereprsentation, puisquil aura pris en compte lesautres mesures possibles.

    Finalement, mentionnons que pour exercerdans ce champ de pratique particulier, que ce 9

    2. ConnaissanCes et CoMptenCes nCessaires La raLisation

    de LvaLuation psYCHosoCiaLe dans Le ConteXte des Mesures

    de proteCtion

  • soit dans le rseau public ou en pratiqueautonome, il est essentiel que les travailleurssociaux matrisent certaines connaissancespertinentes. Actuellement, celles-ci sacquirentnotamment par des activits de formationcontinue (session de formation de lOTSTCFQ,colloques, lectures et communauts depratique). La consultation et la supervision sontgalement des activits privilgier puisquellesfavorisent un change constructif, lacquisitionde connaissance et le dveloppement denouvelles comptences.

    2.1 Les prinCipes Guidant Les

    travaiLLeurs soCiauX dans LvaLuation psYCHosoCiaLe8 :

    le respect de la dignit de tout tre humain;

    la croyance en la capacit humaine dvoluer et de se dvelopper;

    la reconnaissance de la ncessit de percevoir et de comprendre ltre humain en tant qulment de systmes interdpendants et potentiellement porteurs de changement;

    le respect des droits des personnes, des groupes et des collectivits;

    le respect du principe dautonomie de la personne et du principe dautodtermination;

    la reconnaissance du droit de tout individu en danger de recevoir assistance et protection selon ses besoins;

    la promotion des principes de justice sociale.

    Ce sont les finalits de la profession quirunissent les travailleurs sociaux qui uvrent promouvoir la justice sociale et favoriser ledveloppement social tant en dveloppant dessolidarits quen dnonant la discrimination etloppression (OPTSQ, 2006, p.15).

    2.2 ConnaissanCes Lies Certains ConCepts

    Droits civilsLe terme droits civils dsigne lensembledes prrogatives attaches la reprsen -tation juridique dune personne. Il comprendnotamment le droit au respect de sa vie prive,de sa vie familiale, de son domicile et de sacorrespondance, le droit limage, le droit lalibert et la scurit, le droit daller et venir, ledroit la libert de pense, de conscience, dereligion et dassociation, le droit au mariage etle droit de fonder une famille. En marge de cesdroits fondamentaux, il existe dautres droitsrelatifs la situation de la personne en tant queconsommateur, locataire, usager de services,etc.

    InaptitudeUne personne est inapte prendre soin delle-mme ou administrer ses biens, la suite,notamment, dune maladie, dune dficienceou dun affaiblissement d lge qui altrentses facults mentales ou son aptitudephysique exprimer sa volont. 9

    Majeur inapte de faitLes termes inapte de fait ou encore prsum inapte sont utiliss dans lelangage courant pour identifier un majeur pourlequel un mdecin a constat puis mis un

    108 OPTSQ (2006) Le rfrentiel de comptences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux p.15.9 C.c.Q. art. 258.

  • diagnostic pouvant conduire linaptitude. Ilest important de mentionner que seule la Coursuprieure peut prononcer un jugementconfirmant linaptitude.

    Majeur inapte Juridiquement, le majeur est considr inaptelorsque le tribunal a dclar son inaptitude etconsquemment, le retrait de lexercice de sesdroits civils en tout ou en partie parlhomologation dun mandat ou par louverturedun rgime de protection.

    Besoin de protection Sur le plan juridique, un besoin de protectionexiste lorsquune personne majeure inapte doittre assiste ou reprsente dans lexercice de ses droits civils. Ce besoin dcoule delisolement de la personne, de la dureanticipe de son inaptitude, de la nature oultat de ses affaires, ou de toute autrecirconstance10.

    2.3 ConnaissanCes GnraLes11

    Lvaluation psychosociale dans le cadre desmesures de protection ncessite lesconnaissances portant sur:

    le droulement et les composantes de lvaluation du fonctionnement social :- les techniques dentrevues;- la relation daide;- la rdaction de rapports.

    le cycle de vie et les problmatiques lies au vieillissement;

    les problmes de sant physique et mentale de mme que les handicaps physiques et intellectuels pouvant causer la perte dautonomie;

    les facteurs de vulnrabilit, lvaluation du risque ainsi que le dpistage des diffrentes formes dabus;

    linaptitude et ses impacts psychosociaux;

    linteraction entre les proches impliqus, celle-ci pouvant tre modifie par les effets juridiques dune mesure de protection;

    les rgles lgislatives et les procdures administratives pertinentes;

    les consquences et les limites dun rgime de protection ou dun mandat donn en prvision de linaptitude;

    les notions de consentement aux soins, de consentement substitu et de refus catgorique;

    les rles respectifs des professionnels du secteur mdical, du secteur juridique et laplace du travailleur social dans cette interdisciplinarit.

    2.4 ConnaissanCes spCiFiques des Mesures de proteCtion

    Le Code civil du Qubec prvoit diffrentesdisposi tions de protection et de reprsentation :

    Le mandat donn en prvision de linaptitude

    Le mandat donn en prvision de linaptitudepermet toute personne de dsigner le ou lesmandataires de son choix, pour prendre soindelle-mme et pour administrer ses biens aucas o elle deviendrait inapte. Le mandatdonn en prvision de linaptitude prendra effetsuite son homologation par le tribunal.

    11

    10 Lisolement de la personne, de la dure prvisible de son inaptitude, de la nature ou de ltat de sesaffaires ou en raison du fait quaucun mandataire dsign par lui nassure dj une assistance ou unereprsentatrion adquate. C.c.Q., art. 270.

    11 Guide de pratique professionnelle en rapport avec les rgimes de protection de la personne majeure (OPTSQ, 2004 p.11).

  • Les rgimes de protection

    Le conseiller au majeur12

    Le tribunal nomme un conseiller au majeur sicelui-ci, bien que gnralement apte prendresoin de lui-mme et administrer ses biens, abesoin, pour certains actes ou temporai -rement, dtre assist ou conseill dansladministration de ses biens. Le conseiller napas ladministration des biens du majeurprotg. Il doit cependant intervenir sur lesactes pour lesquels il est tenu de lui prterassistance.

    Le rgime de tutelle13

    Le tribunal ouvre une tutelle sil est tabli quelinaptitude du majeur prendre soin de lui-mme ou administrer ses biens est partielleou temporaire et quil a besoin dtrereprsent dans lexercice de ses droits civils.Il nomme alors un tuteur la personne et auxbiens ou un tuteur soit la personne, soit auxbiens. Le rgime de tutelle est rvalu demanire statutaire tous les trois ans.

    Le rgime de curatelle14

    Le tribunal ouvre une curatelle sil est tabli quelinaptitude du majeur prendre soin de lui-mme et administrer ses biens est totale etpermanente et quil a besoin dtre reprsentdans lexercice de ses droits civils. Le rgimede curatelle est rvalu de manire statutairetous les cinq ans.

    Lhomologation dun mandat en casdinaptitude et louverture dun rgime deprotection font suite un jugement de la Coursuprieure du Qubec. Le jugementconfirmant la nomination dun curateur, dun

    tuteur ou dun mandataire permettra cedernier dexercer certains droits civils au nomde la personne inapte. Louverture dun rgimede protection de type curatelle, de tutelle oulhomologation du mandat aura pour effet deretirer en totalit ou en partie lautonomiejuridique et lexercice de ses droits civils unepersonne. Les rgimes de tutelle et decuratelle peuvent tre privs, publics oumixtes, en fonction du type de reprsentationncessaire. Par exemple, un proche peutprendre soin de la personne et le Curateurpublic peut administrer ses biens. Le mandaten cas dinaptitude et le rgime de conseillerau majeur sont des mesures strictementprives. Le Curateur public a uneresponsabilit de surveillance quant auxtuteurs et aux curateurs privs et il interviendra la suite dun signalement concernant unmandataire qui nagirait pas dans le meilleurintrt de la personne inapte.

    2.5 CoMptenCes personneLLes15

    Les comptences personnelles du travailleursocial dans le cadre de lvaluation psycho -sociale relvent du savoir-faire, du savoir-treet du savoir-dire.

    Le savoir-faire rfre la capacit :

    danalyser la situation afin de cibler leslments utiles et pertinents, de pouvoirtablir des liens entre eux et rassemblerle tout dans le contexte particulier de lapersonne majeure;

    de faire face des situations conflictuelles et litigieuses;

    12

    12 C.c.Q. art. 291 et 292. 13 Ibid. art. 285.14 Ibid. art. 281.15 OPTSQ, 2006 Rfrentiel de comptences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux annexe B.

  • dencourager une communication franche entre les proches, notamment en les invitant produire une reddition decompte des responsabilits quils ont assumes et de celles quils auront;

    didentifier les facteurs qui peuvent nuire la personne majeure;

    didentifier et promouvoir les capacits du majeur;

    de grer plusieurs motions concurrentesvcues par le majeur et par ses prochesoccasionnes par linaptitude du majeurainsi que par la mise en place dunemesure de protection;

    de comprendre le sens dun message selon le point de vue de la personne;

    danticiper les consquences de lvaluation et des recommandations affrentes.

    Le savoir-tre, rfre la capacit :

    dtablir une relation de confiance;

    de dmontrer du respect envers lapersonne majeure et envers sesproches;

    dintervenir auprs dune personne qui prsente un trouble mental ouneuropsychologique;

    de favoriser la collaboration de professionnels issus de divers champs de comptence;

    dobtenir la collaboration de la personne et de ses proches;

    de mobiliser les proches quant la responsabilisation vis--vis la personne;

    dencourager la mdiation dans des situations conflictuelles ou litigieuses;

    de prendre en considration les attentes des parties pour arriver un accord satisfaisant.

    Le savoir-dire rfre aux habilits decommunication verbale et crite :

    de recevoir et de transmettre desinformations de manire tre comprisdans un langage oral et crit de qualit;

    de formuler et de faire valoir son opinionprofessionnelle;

    de dmontrer du discernement quant la rdaction de la recommandation pourlouverture dun rgime de protection,lhomologation dun mandat, larvaluation du rgime de protection outoute autre mesure de protection;

    de rdiger un rapport dans un langage respectueux envers toutes les personnesconcernes;

    de rdiger un rapport bas sur des faits, des informations vrifiables et ainsi viterde mentionner des propos rapports pardautres qui ne rpondent pas ces critres;

    dviter tout propos vexatoire et diffamatoire.

    13

  • 3.1 des Mesures deproteCtion

    Ladministration par un proche

    Certaines lois provinciales et fdralesprvoient des dispositions permettant auxproches dadministrer les allocations dumajeur la condition que ce dernier nesoppose pas cette mesure de protection.Ces lois sont16 :

    le Rgime des rentes du Qubec;

    Loi sur le soutien du revenu et favorisantlemploi et la solidarit sociale;

    Loi sur lassurance automobile;

    Loi sur les accidents du travail et lesmaladies professionnelles;

    Loi sur lindemnisation des victimesdactes criminels et Loi visant favoriserle civisme;

    Programme de la scurit de la vieillesse;

    Loi sur la pension spciale du servicediplomatique;

    1416 Le Curateur public du Qubec 2009. Rvision du dispositif des personnes inaptes. Quelques moyens

    autres que les mesures de protection lgales vol.3, mars 2009 p.7.

    Plusieurs mesures existent pourrpondre au besoin de protectioncaus par linaptitude dunepersonne, sans avoir recours unrgime de protection ou lhomologation du mandat donnen prvision de linaptitude dumandant. La personne conserveson autonomie juridique etlexercice de ses droits civils tantque le mandat na pas thomologu ou que le rgime deprotection na pas t ouvert ensa faveur. Ces mesures peuventtre mises en place si ellesrpondent aux besoins deprotection du majeur et de sareprsentation. Elles sont moinslourdes de consquences pourles droits et la libert de lapersonne et doivent tre mises enapplication par un proche dans leseul intrt du majeur.

    3. Les Mesures de proteCtion eXaMiner avant de reCoMMander Louverture dun rGiMe de proteCtion ou LHoMoLoGationdun Mandat donn en prvision de Linaptitude

  • les pensions relatives aux anciens combattants;

    les indemnits de service de guerre.

    Le mandat domestique

    Chacun des poux peut donner lautre lemandat de le reprsenter dans les actes relatifs la direction morale et matrielle de la famille.17

    Le consentement aux soins

    Le Code civil du Qubec prvoit desdispositions pour les personnes inaptes consentir aux soins requis par leur tat.Larticle 15 du Code civil se lit comme suit: sile majeur nest pas reprsent, le consen -tement est donn par le conjoint, quil soitmari, en union civile ou en union de fait, ou, dfaut de conjoint ou en cas dempchementde celui-ci, par un proche parent ou par unepersonne qui dmontre pour le majeur unintrt particulier. Toutefois, si la personnemanifeste un refus catgorique, leconsentement substitu nest pas valide et seulle tribunal pourra autoriser le soin oulhbergement malgr le refus de la personne. Ajoutons que le consentement aux soins inclutle consentement lhbergement.

    Par ailleurs, larticle 12 du Code civil prciseque : celui qui consent des soins pourautrui ou qui les refuse, est tenu dagir dans leseul intrt de cette personne en tenantcompte, dans la mesure du possible, desvolonts que cette dernire a pu manifester. Silexprime un consentement, il doit sassurer queles soins seront bnfiques, malgr la gravit etla permanence de certains de leurs effets,quils sont opportuns dans les circonstanceset que les risques prsents ne sont pas horsde proportion avec le bienfait quon en espre.

    3.2 dautres dispositions rGLeMentaires

    de proteCtion

    La procuration18

    La procuration est un contrat par lequel unepersonne en dsigne une autre pour lareprsenter et agir en son nom danslaccomplissement dun acte juridique avecune tierce personne. Ce document donne ainsi une personne le pouvoir dagir au nom duneautre pour certains actes prcis. Laprocuration peut prendre la forme dun simplecrit priv ou celle dun document pluscomplexe, rdig avec laide dun conseillerjuridique, mais elle ne ncessite ni tmoin niacte notari.

    La procuration autorise une personne accomplir pour une autre des actesadministratifs courants comme le paiement defactures, les oprations bancaires, ou dautresplus importants comme la signature du bail, oula vente dun immeuble. La personne quidonne une procuration doit avoir la capacit desurveiller lexcution des actes prvus audocument. La procuration prend finnotamment lors de louverture dun rgime deprotection ou de lhomologation du mandatdonn en prvision de linaptitude du mandant.

    Le mandat judiciaire

    Le Code civil19 mentionne que : Le tribunalpeut confier lun des poux le mandatdadministrer les biens de son conjoint ou lesbiens dont celui-ci a ladministration en vertudu rgime matrimonial, lorsque le conjoint nepeut manifester sa volont ou ne peut le faireen temps utile . Ce recours est exceptionnel

    15

    17 C.c.Q. art. 398 cet article ne sapplique pas aux conjoints de fait.18 Le Curateur public du Qubec 2009. Rvision du dispositif de protection des personnes inaptes.

    Quelques moyens autres que les mesures de protection lgales, p.6.19 C.c.Q. art., 444.

  • et temporaire. Il peut tre utilis notammentpour la vente dun bien, dun immeuble, dunterrain.

    La garde en tablissement

    La Loi sur la protection des personnes dontltat mental prsente un danger pour elles-mmes ou pour autrui permet untablissement, la suite dune ordonnance dutribunal, de garder quelquun contre son gr etde lui prodiguer des soins si lordonnance lespcifie.20

    Autres instances de protection

    Dautres instances peuvent tre appeles contribuer la protection des personnes. titre dexemple, les policiers peuvent intervenirauprs des personnes qui prsentent undanger pour elles-mmes ou pour les autres.Le service des incendies des municipalitspeut contribuer la scurit et la salubrit dumilieu de vie des personnes. Le ministre de laSant et des Services sociaux est responsabledassurer la qualit des services dispenss parles tablissements. Le mcanisme de plainteprvu cet effet peut tre interpell en casdinsatisfaction quant laccs ou la qualitdes services. Le Protecteur du citoyen peutgalement intervenir, notamment la suitedune plainte concernant les servicesdispenss par un tablissement du rseau dela sant et des services sociaux. Finalement,la Commission des droits de la personne etdes droits de la jeunesse peut agir lorsquunepersonne est lse dans ses droits.

    3.3 Les Mesures de proteCtion en situation durGenCe

    La garde prventive ou provisoire

    La Loi sur la protection des personnes dontltat mental prsente un danger pour elles-mmes ou pour autrui21 permet de garder dansun tablissement dsign par la loi quelquuncontre son gr, sans lautorisation du tribunal.Ce type de mesure de protection est approprilorsquune personne dont ltat mentalprsente un danger grave et immdiat pourelle-mme ou pour autrui. Un agent de la paixpeut contraindre une personne qui prsente undanger tre conduite dans un tablissementde sant dans le but de lui faire subir unexamen psychiatrique.

    Les soins urgents

    Larticle 13 du Code civil permet dagir sans leconsentement de la personne, en casdurgence seulement. Prcisons que deuxconditions doivent tre respectes.

    Premirement, les soins doivent tre essentielset utiles afin de pallier le danger pour la vie dela personne concerne ou une menace pourson intgrit.

    Deuximement, le consentement de lapersonne ou de celle qui peut donner unconsentement substitu ne peut tre obtenuen temps opportun. En situation durgence, le

    16

    20 L,R.Q, c P-38.001 (voir article 9 et suivants de la Loi et larticle 30 du C.C.Q.).21 L.R.Q., p. 38.

  • consentement est requis si les consquencesdu soin savraient tre intolrables pour lapersonne.

    La gestion daffaires

    Celle-ci rfre un principe gnral de droit quipermet une personne, sans y tre oblige, agir de manire ponctuelle lors de situationsexceptionnelles et urgentes pour prserver etainsi viter un prjudice srieux aux biensdune personne qui nest pas en mesure dagiren temps opportun. Les dpenses effectuespour prserver les biens de la personne sont la charge du propritaire des biens. Toutepersonne peut agir en vertu de cettedisposition de la loi, notamment pour librer unlogement, rparer des dgts occasionns parun incendie, une inondation ou une temptede neige. Cette mesure ne requiert paslintervention du tribunal.

    Ladministration provisoire

    Le Code civil du Qubec prvoit des mesuresdurgence pour assurer la protection de lapersonne prsume inapte avant mme quunrgime de protection ne soit ordonn ou que lemandat en cas dinaptitude soit homologu.Le Code civil22 spcifie que : en coursdinstance, le tribunal peut, mme doffice,statuer sur la garde du majeur sil est manifestequil ne peut prendre soin de lui-mme et quesa garde est ncessaire pour lui viter unprjudice srieux. Le Code civil23 a galementprvu que: [] si une demande douvertureest imminente, le tribunal peut, sil y a lieudagir pour viter un prjudice srieux,dsigner provisoirement le Curateur public ouune autre personne, soit pour accomplir unacte dtermin, soit pour administrer les biensdu majeur. Cet article prvoit galement lareprsentation de la personne dans lexercicede ses droits. De plus, le Code civil24 prcise

    que: le tribunal peut, au cours de linstancedhomologation du mandat ou mme avant siune demande dhomologation est minente etquil y a lieu dagir pour viter au mandant unprjudice srieux, rendre toute ordonnancequil estime ncessaire pour assurer laprotection de la personne du mandant, sareprsentation dans lexercice de ses droitscivils ou ladministration de ses biens.

    Les proches sont les personnes les mieuxplaces pour effectuer les dmarches afin demettre en place les mesures durgenceappropries et assurer ainsi la protection de lapersonne et de ses biens. Les mesuresdurgence doivent tre mises en place, et ce,dans lintrt de la personne, selon lescirconstances et dans le respect de ses droits.Le Curateur public intervient de manireexceptionnelle lorsquaucune autre personnene peut intervenir.

    3.4 Les prinCipes Guidant

    LidentiFiCationde La Mesurede proteCtion approprie

    La plupart des lois actuelles en matire demesure de protection mettent de lavant troisgrands principes:

    Principe de ncessit

    Une mesure de protection est envisageseulement si elle savre pertinente, ncessaireet essentielle pour rpondre aux besoinsactuels de la personne. La mesure ne peut tremise en place sous prtexte que lon prvoitque la personne aura besoin de protectiondans lavenir.

    17

    22 C.c.Q. Art. 272. 23 Ibid. Art, 274.24 Ibid. Art. 2167.1.

  • Le principe de proportionnalit

    Il faut savoir quilibrer les avantages et lesinconvnients dans le choix dune mesure deprotection par rapport une autre. La mesurede protection doit toujours tre choisie danslintrt de la personne, dans le respect de sesdroits et pour la sauvegarde de son autonomie.Certaines mesures ont pour consquence deretirer en tout ou en partie lexercice des droitsde la personne. Par consquent, la mesure deprotection doit tre adapte ltat de lapersonne et son besoin de protection. Parailleurs, lomission de la mise en uvre dunemesure de protection juridique peut entrainerun prjudice pour la personne. Cest ainsi quele principe de proportionnalit sera guid parlintrt premier de celle-ci.

    Principe de subsidiarit

    Ce principe signifie que ltat doit interveniruniquement si les proches sont inexistants oune peuvent assumer la responsabilit deprotection et de reprsentation.

    18

    Dans les faits, la demande deservice est formule pourrpondre une problmatiquedcoulant de linaptitude. Lejugement professionnel, lesconnaissances et la collaborationde la personne et des prochessont mis contribution pourtransformer la demande en unobjectif sur lequel ils vont tra -vailler ensemble afin didentifier lamesure de protection approprie la situation de la personnemajeure.

  • La Loi 21 amne une nouvelle dfinition duchamp dexercice des travailleurs sociaux :valuer le fonctionnement social, dterminerun plan dintervention et en assurer la mise en uvre ainsi que soutenir et rtablir le fonctionnement social de la personne en rciprocit avec son milieu dans le but de favoriser le dveloppement optimal de ltre humain en interaction avec sonenvironnement25 .

    Lvaluation est une activit incontournabledans la pratique professionnelle du travailleursocial. La participation de la personne ceprocessus est essentielle pour comprendre sasituation sociale selon sa perspective afin quele travailleur social puisse mettre deshypothses cliniques, formuler une opinionprofessionnelle et dgager des recomman -dations qui servent de base pour laction. Endautres mots, lvaluation constitue uneassise sur laquelle le travailleur social et lapersonne sappuient pour planifier desstratgies dintervention ou pour laborer leplan dintervention. En harmonie avec lesvaleurs de la profession, lvaluation traduit laralit dynamique de la situation sociale danslaquelle sinscrit la personne en interactionavec son environnement. Autant la personneque son environnement sont en constantevolution et porteurs de changements26.

    19

    4. LvaLuation psYCHosoCiaLe dans LeConteXte des Mesures de proteCtion deLa personne MaJeure

    Lvaluation psychosociale dansle cadre des mesures deprotection pour une personnemajeure est une valuation ciblesur lapprciation du degrlinaptitude, limpact de celle-cisur la capacit de la personne prendre soin delle-mme, administrer ses biens et exercerses droits civils. De plus, elle vise documenter le besoin de protection, identifier lespersonnes pouvant assumer lesresponsabilits de protection etde reprsentation ainsi quidentifier la mesure de protectionapproprie la situationparticulire de la personne.Lvaluation doit transmettrelopinion du majeur quant son besoin de protection et sur la personne pouvant assumer la responsabilit de protection etde reprsentation. Finalement,lvaluation prcise les motifsjustifiant le choix de la mesure etles bnfices escompts par lamise en place de la mesure deprotection recommande.

    25 Projet de Loi 21, 2009 p.4.26 Cadre de rfrence du fonctionnement social (OTSTCFQ, 2010).

  • Lanalyse et les recommandations du travailleursocial dcoulant de lvaluation psychosocialeont dimportantes consquences pour lapersonne et ses proches. Par consquent,cette valuation doit tre effectue avec rigueuret le travailleur social doit appuyer sonvaluation sur des savoirs issus de la pratique,des connaissances scientifiques27 et desassises thoriques. Lvaluation doit tremene dans le respect des droits de lapersonne garantis par les lois et les chartes28.

    4.1 LoBJeCtiF de LvaLuation psYCHosoCiaLe

    Certaines dispositions lgislatives etrglementaires dfinissent la porte delvaluation psychosociale pour apprcier ledegr de linaptitude du majeur et dterminerson besoin de protection. Le travailleur socialdoit raliser lvaluation en conformit aveclapproche propre sa profession. Il situe lemajeur dans son environnement et base sonanalyse sur des donnes significatives et desobservations recueillies auprs de la personneconcerne, ses proches et des dispensateursde soins et de services.

    Les objectifs de lvaluation psychosocialevarient selon la situation prsente:

    Homologation dun mandat en cas dinaptitude

    1. Apprcier le degr de linaptitude dumandant prendre soin de lui-mme ou administrer ses biens (prendre en compte lvaluation mdicale et,lorsque requis, celle de lquipemultidisciplinaire).

    2. tablir la prsomption daptitude au moment o le majeur a rdig le mandat.

    3. Apprcier la capacit du mandataire assumer ses responsabilits de protection et de reprsentation, notamment, en agissant dans lintrt, le respect des droits et la sauvegardede lautonomie du majeur, tout entenant compte de sa volont.

    4. Transmettre au mandataire linformation pertinente concernant les responsabilits inhrentes son rle.

    5. Transmettre au tribunal, par lentremise de lvaluation psychosociale, lopinion du mandant concernant la procdure encours.

    6. Formuler des recommandations quant la mesure de protection approprie.

    Ouverture dun rgime de protection

    1. Apprcier le degr dinaptitude de lapersonne prendre soin delle-mmeou administrer ses biens (prendre en compte lvaluation mdicale et, lorsque requis, celle de lquipemultidisciplinaire).

    2. valuer les besoins de protection.3. Apprcier la capacit des proches

    assumer les responsabilits de protection et de reprsentation, notamment, en agissant dans lintrt, le respect des droits, la sauvegarde de lautonomie du majeur, tout et en tenantcompte de sa volont.

    4. Transmettre aux proches linformation pertinente concernant les responsabilits inhrentes leur rle.

    5. Identifier la mesure de protection approprie.

    20

    27 Des connaissances scientifiques jour sur les problmes sociaux et des politiques sociales en vigueur sont indispensables pour appuyer lanalyse.

    28 Cadre de rfrence du fonctionnement social (OTSTCFQ, 2010).

  • 6. Transmettre au tribunal, par lentremise de lvaluation psychosociale, lopinion du majeur concernant la procdure en cours ainsi que sur la personne pouvanttre dsigne pour assumer la responsabilit de protection et de reprsentation.

    7. Formuler des recommandations en fonction du degr dinaptitude, de la mesure de protection approprie et de la personne pouvant assumer la responsabilit de la mesure de protection recommande (le rgime de protection public est toujours considr comme une mesure exceptionnelle et doit tre envisag en dernier recours).

    8. Identifier les personnes qui devront tre convoques lassemble de parents.

    Rvaluation dun rgime de protection

    1. Apprcier le degr de linaptitude de la personne prendre soin delle-mme ou administrer ses biens (pour la dure prvisible de linaptitude, prendre en compte lvaluation mdicale et multidisciplinaire).

    2. valuer les besoins de protection.3. Vrifier si le rgime de protection est

    appropri (principe de proportionnalit) et si une autre mesure de protection peut tre recommande.

    4. Obtenir lopinion du reprsentant lgal quant linaptitude de la personne et les besoins de protection justifiant le maintien de la mesure en cours.

    5. Si le rgime de protection est priv, apprcier la capacit du tuteur ou du curateur exercer son rle. Il sagit ici danalyser notamment, la faon dont le reprsentant exerce son rle et sil est toujours adquat dans lexercice des responsabilits en agissant dans lintrt, le respect des droits et la

    sauvegarde de lautonomie du majeur,en tenant compte de sa volont et en vitant tout conflit dintrts.

    6. Transmettre aux proches linformation pertinente concernant les responsabilits inhrentes leur rle.

    7. Transmettre lopinion du majeur quantau rgime de protection en vigueur etsur la personne qui assume ou quipourrait assumer la responsabilit deprotection et de reprsentation.

    8. Si le rgime de protection est public, rechercher et recommander sil y a lieu un proche pouvant assumer les responsabilits de protection.

    9. Formuler des recommandations quant la main leve, le maintien, la diminution ou laugmentation du rgime de protection.

    10. Identifier, sil y a lieu, les personnes qui devront tre convoques lassemble de parents.

    4.2 LMents Considrer pour LvaLuation psYCHosoCiaLe

    Les principaux lments considrer dans le contexte de lvaluation psychosocialeconcernant les mesures de protection sedfinissent de la faon suivante:

    Les caractristiques de la personne

    lge, le sexe, lorigine ethnique, les valeurs culturelles, la scolarit, la religion,lemploi et les loisirs;

    le fonctionnement antrieur et actuel du majeur aux plans physique et intellectuel;

    le milieu de vie antrieur et actuel;

    les caractristiques de lenvironnement;

    21

  • Provenance de la demande

    Les attentes du requrant qui demande unevaluation psychosociale peuvent avoir uneinfluence sur le processus dvaluation.

    La demande peut tre formule par:

    La personne concerne : la loi prvoit que la personne peut elle-mme effectuer les dmarches pour demander louverture dun rgime de protection ou lhomologation du mandat donn en prvision de linaptitude.

    Un proche de la personne: un membre de la famille ou toute personne intresse peut effectuer les dmarches pour louverture dun rgime de protection. Quant au mandat en prvision dinaptitude, le mandataire dsign doit initier les dmarches en vue de lhomologation du mandat.

    Le directeur gnral dun tablissement :le Code civil29 mentionneque lorsquunmajeur, qui reoit des soins ou desservices dun tablissement de sant ou de services sociaux, a besoin dtreassist ou reprsent dans lexercice de ses droits civils en raison de sonisolement, de la dure prvisible de soninaptitude, de la nature ou de ltat ou en raison du fait quaucun mandatairedsign par lui nassure dj uneassistance ou une reprsentationadquate, le directeur gnral deltablissement en fait rapport auCurateur public . Dans la pratique, les intervenants qui dispensent des soins et des services sont en mesure decibler les personnes pouvant ncessiterune mesure de protection.

    Nature de la demande

    La demande est gnralement prsente sousforme de finalit.

    pour louverture dun rgime de protection;

    pour lhomologation dun mandat.

    Circonstances justifiant la demande

    La connaissance des lments dclencheursqui justifient la demande aidera comprendrela situation, cerner les effets causs parlinaptitude et dterminer si une interventiondurgence est requise.

    Le dclencheur de la demande peut tre,notamment:

    un vnement tel que: un accident, le dcs dun proche, le besoin de disposer dun actif, etc.;

    un conflit familial;

    le fait que la personne doit exercer un droit, par exemple: pour une succession, la vente dun immeuble, une action en justice.

    Situation psychosociale

    les capacits et le degr des pertes de la personne;

    les antcdents psychosociaux du majeur;

    les relations interpersonnelles du majeuravec son rseau social et laccomplis -sement de ses rles sociaux,antrieurement et actuellement;

    la capacit du majeur exprimer une opinion.

    22 29 C.c.Q.art. 270.

  • Situation lgale et financire

    ltat civil;

    les procdures lgales en cours ou requises;

    lexistence dun mandat en cas dinaptitude;

    ltat des affaires (composition du patrimoine: actifs, passifs, revenus,dpenses, etc.).

    4.3 LapprCiation de Linaptitude par Le travaiLLeur

    soCiaL

    Le Code civil30 prvoit que lvaluation de linaptitude seffectue en deux volets :lvaluation mdicale et lvaluation psycho -sociale. Le diagnostic li linaptitude effectuepar le mdecin porte sur ltat de sant de lapersonne et lidentification des consquencesdu diagnostic sur laptitude de celle-ci exercerses droits civils. Cette valuation traiteragalement du degr et de la dure delinaptitude.

    Lvaluation psychosociale effectue par letravailleur social devrait tre ralise dans lemilieu de vie de la personne majeure.Lapprciation de linaptitude par le travailleursocial se distingue de lvaluation mdicale dumdecin, laquelle sappuie sur la prsencedun diagnostic concluant un niveaudinaptitude chez la personne. Toutefois, laprsence dun dsordre mental, par exemple,ne confirme pas en soi linaptitude de lapersonne grer ses biens, soccuper de sapersonne ou consentir pour elle-mme.Lapprciation de limpact de ce dsordre surles capacits de la personne prendre desdcisions devient alors ncessaire la prise dedcision de la Cour suprieure qui aura trancher sur cette question.

    Lapprciation de linaptitude de la personnepar le travailleur social permet de documenteren quoi la condition, la maladie o lesmanifestations observes ont une incidencesur le fonctionnement de la personne en lienavec son environnement. Il sagit danalyserdans un premier temps limpact et lesrpercussions concrtes sur le fonctionnementhabituel de la personne.

    Le travailleur social est le professionnelresponsable de documenter la faondont se concrtise ladaptation de lapersonne sa condition, tout ensoulignant le degr dautonomieconserve, le cas chant.

    Paule Hottin, M.D., professeure agrge lUniversit de Sherbrooke, mentionnait lorsdune confrence donne au Curateur publicdu Qubec Montral en 2008 que [] lesdficits cognitifs mesurs ne permettent deconclure linaptitude que sils ont un impactrel sur la connaissance et la comprhensionpar la personne de sa situation mdicale,personnelle, financire, de telle sorte que sonprocessus dcisionnel et sa capacit exprimer sa volont dans son meilleur intrtsont altrs .

    Dans lapprciation de linaptitude, le travailleursocial peut sinspirer entre autres des travauxde Daniel Geneau, neuropsychologue auService de psychogriatrie de Montral31.Malgr le fait que le milieu de la psychogriatriene reprsente quune partie des milieuxinterpells par la question de linaptitude, lesdiffrents textes de Geneau peuventcertainement rpondre des interrogationsplus larges sur linaptitude, peu importe lemilieu dexercice du professionnel. Ces travauxdcrivent quatre erreurs frquentes lorsquil estquestion de dterminer la prsence duneinaptitude chez la personne.

    23

    30 C.c.Q., art. 270.31 Notons particulirement larticle suivant : Geneau, D., valuation clinique de laptitude chez la personne

    ge , Objectif Prvention, vol. 28, no.4, 2005, p.20-21.

  • Linaptitude nest pas dtermine par lasimple prsence dun dsordre mental

    Dans le milieu de la griatrie, il est frquent quelon conclue linaptitude du simple fait quunmajeur souffre dune dmence dAlzheimer. Lasvrit des dficits cognitifs nest pas toujoursun indicateur fiable de linaptitude (Geneau,2005, p. 20). Ainsi, une personne atteinte dedmence lgre, mais prsentant un manquedautocritique, peut tre reconnue inapte dcider pour ses biens, alors quune autre, avecdes dficits cognitifs plus svres, dont elle esttoutefois conscientes, pourra recourir desmoyens compensatoires, tout en tant reconnueapte prendre des dcisions pour ses biens.

    Linaptitude : ce nest pas tout ou rien

    Un majeur peut tre reconnu inapte prendre certaines dcisions et apte enprendre dautres. Dans lapprciation delinaptitude, il faudra dfinir le contextespcifique la demande dvaluation (Op.cit,p. 20) . Lerreur consiste ici conclure quunepersonne est inapte prendre des dcisionssans prciser lesquelles. Par exemple, unepersonne peut tre inapte grer ses biens,mais demeurer parfaitement apte dciderdes soins recevoir ou de son lieudhbergement.

    La notion dinaptitude ne doit pas treconue comme permanente

    Certaines conditions reconnues commepouvant influencer laptitude de la personne nesont pas permanentes. Le fait de reconnatreune personne inapte un moment ne permetpas de conclure une inaptitude pour le restede ses jours. Un changement dans ltat de lapersonne ou de sa situation devrait conduire une rvaluation de son inaptitude.

    Il ny a pas quune seule dfinition delinaptitude La dfinition de linaptitude doit tre adapteaux circonstances particulires pour lesquellesla question est souleve (Op.cit., p. 20) . Laseule utilisation doutils standards de manireisole ne permet pas une lecture juste delinaptitude de la personne.

    Geneau (2005) reprend la dmarchedvaluation de linaptitude labore parGrisso32 (1994) qui divise lvaluation en quatrecomposantes : fonctionnelle, causale,systmique et dcisionnelle. Chacune de cescomposantes permet au travailleur socialdapprcier linaptitude chez la personne quilvalue. La conception de Geneau quant lvaluation de linaptitude sinscrit facilementdans une optique psychosociale : ici,lvaluation de linaptitude est base sur lejugement professionnel, lequel sappuienotamment sur des faits et des lmentsobjectivs en tenant compte de lenviron -nement de la personne. Plus prcisment, ilsagit pour le travailleur social de documenterles connaissances que la personne possdesur sa situation ainsi que linterprtation quellefait de limpact de linaptitude sur sa ralitparticulire. Les quatre composantesproposes par Geneau, ci-dessous rsumes,sinscrivent trs bien dans les fondements dutravail social.

    La composante fonctionnelle

    Il sagit ici dvaluer les difficults defonctionnement vcues par la personne.Malgr le fait que ce type dvaluation se faitgnralement par lquipe interdisciplinaire, ilest toutefois ncessaire de prciser limpact dudiagnostic sur les capacits de la personne etde se rappeler les informations pertinentes laprise de dcision lie au questionnement surlinaptitude.

    24

    32 Grisso. T., Clinical Assessment for Legal Competence of Older Adults, in M. Storand et G.R. Vadenbos (Eds). Neuropsychological Assessement of Dementia and Depression in Older Adults a Clinician Guide, Washington; Americian Psychological Association. 1994.

  • La composante causaleIl faut sassurer que les causes des problmesrelis linaptitude sont bien prcises etdocumentes. Sagit-il dun dficit cognitif,dune psychopathologie, dune dficienceintellectuelle? La cause permettra de seprononcer sur lvolution possible de lacondition ou de la maladie de la personne.

    La composante systmique

    Cette composante relve clairement duspcifique du travailleur social. Ici, il sagit deprciser les rpercussions de la condition dela personne en lien avec son environnementparticulier. Ainsi, une mme condition patho -logique nentranera pas ncessairement lesmmes consquences chez deux personnesdu mme ge. Il faut mettre en lien la positionde vulnrabilit de la personne avec lesexigences de son environnement qui peuventla mettre risque. Cest dans cette phase delapprciation de linaptitude que le travailleursocial value la qualit du soutien delentourage de la personne afin de mieuxidentifier les aidants ventuels qui pourrontpallier linaptitude de cette dernire.

    La composante dcisionnelle

    Le travailleur social doit finalement mettre enbalance le droit de la personne lautonomieet le besoin de protection inhrent sacondition. Il doit viter de tomber dans lun oulautre des piges qui le guettent, [] soitdun ct un excs de protection sassociant un paternalisme dans lequel, au nom de lascurit, les droits lautonomie du majeurseront dnis, soit au contraire un laisser-allerqui, au nom de lautonomie, exposera lemajeur des situations risque quil nepourra assumer (Op.cit., p.21) . Ce dilemmethique demeure, considrant quaucune desdeux tendances nest prfrable lautre.

    Le travailleur social, de par sa formation et sonexpertise, est le professionnel le plus mmede faire ce type danalyse systmique de lasituation de la personne. Cette richessenempchera pas toutefois le travailleur socialde sassocier dautres professionnels dansdes situations plus complexes et litigieuses.Cest ici que la concertation interdisciplinaireprend tout son sens. Gnralement, letravailleur social apprcie linaptitude partirdinformations recueillies auprs de diffrentessources (majeur, proches, quipe traitante) etde situations observes chez la personne.

    Dans le cadre de son valuationpsychosociale, le travailleur social sassure derecueillir des donnes les plus objectivespossible. Dune part, il utilisera certainesinformations qui sont en lien direct avec lescapacits intellectuelles de la personne etdautre part, les observations de situations quidocumenteront laptitude et linaptitude de lapersonne prendre soin de sa personne ou grer ses biens. Toutes les informations, ainsique les observations recueillies doivent treanalyses, interrelies et places dans lecontexte appropri. Nous proposons iciquelques pistes dobservation possibles.

    Capacit intellectuelle de la personne

    orientation concernant :- le temps : capacit de la personne

    sorienter dans le temps (anne, mois, priode de la journe, date de naissance, ge);

    - lespace : capacit de la personne sorienter dans un endroit connu (pices de la maison, adresse, lieu de rsidence, rues);

    - les personnes : capacit de la personne reconnaitre ou nommer les personnes significatives et connues de longue date (membres dela famille);

    25

  • comprhension : capacit de la personne comprendre des explicationsou des questions (tat de sant, dmarche dvaluation en cours);

    jugement : capacit de la personne reconnatre ses problmes, les rsoudre, valuer limpact de ses dcisions notamment sur sa sant et sa scurit;

    mmoire : capacit de la personne se rappeler des vnements court, moyenet long terme (heures des repas, rangement des effets personnels, dire son numro de tlphone).

    Capacit prendre soin de sa personne

    assurer sa protection et sa scurit; assurer son alimentation; assurer sa prise de mdication et ses

    suivis mdicaux; se vtir de manire approprie selon la

    saison; assumer de manire autonome ses

    activits de la vie quotidienne (AVQ) et ses activits de la vie domestique (AVD);

    assurer un milieu de vie adquat; demander les services requis par son

    tat de sant ou son degr dautonomie.

    Capacit grer ses biens:

    effectuer des oprations mathmatiques; traiter son courrier; payer ses comptes dans les dlais requis; planifier un budget; renouveler des prts ou des placements; percevoir les allocations auxquelles elle a

    droit; effectuer des dpenses raisonnables en

    fonction de ses capacits financires; respecter ses engagements financiers; soumettre ses dclarations fiscales dans

    le dlai requis par la loi;

    dmontrer un intrt pour la gestion de ses avoirs et dpenses personnelles.

    Afin que lapprciation de linaptitude soitdocumente le plus exactement possible, il estrecommand que le travailleur social effectuecette apprciation tout au long du processusdvaluation psychosociale laide notammentdes critres ci-dessus.

    Une mise en garde simpose. Le seul fait derefuser des services (soins, hbergement) nestpas ncessairement synonyme que la personneprsente un dficit de comprhension et dejugement. En contrepartie, le fait que la personnesoit en accord avec les orientations et les servicesproposs ne la rend pas ncessairement apte. Lamme mise en garde sapplique aux personnesqui prsentent des comportements marginaux.Dans ces situations, lapprciation de linaptitudedoit tre bien documente afin de cerner ce quirelve de linaptitude ou dun choix de vieparticulier. Le travailleur social doit viterde baser son valuation sur ses propresvaleurs ou de cder aux pressionsfamiliales ou institutionnelles. Finalement,il est important de diffrencier une habilet nondveloppe (de la condition ou lenvironnement) dune habilet perdue dcoulantde linaptitude.

    Compte tenu des impacts possibles delapprciation de linaptitude sur les droits dela personne concerne, il est recommandau travailleur social de partager sesobservations et les donnes recueillies avecle mdecin qui a effectu le rapport mdicalafin que les deux valuations soientcomplmentaires et congruentes quant audegr dinaptitude.

    tant donn que la dure de linaptitudesappuie sur le diagnostic mdical, il estconseill que le travailleur social, dans le cadrede son valuation, prenne en considrationlvaluation du mdecin et de lquipemultidisciplinaire. Puisque le travailleur socialest responsable de dterminer la nature de la26

  • mesure mettre en place relie au besoin deprotection, il devra par le fait mmedocumenter la dure prvisible de cettemesure.

    4.4 LvaLuation du Besoin de proteCtion

    Lvaluation du besoin de protection constituela deuxime tape du processus dvaluationpsychosociale. Le besoin de protection peuttre combl en faisant appel divers moyensde protection prvus par les lois affrentes.Sur le plan juridique, dans le cadre desrgimes de protection et de lhomologationdun mandat en prvision de linaptitude, unbesoin de protection est prsent lorsquunepersonne majeure doit tre assiste oureprsente dans lexercice de ses droitscivils. Ce besoin peut tre caus notammentpar lisolement de la personne, par la dureprvisible de son inaptitude, par la nature oultat de ses affaires ou du fait quaucunmandataire dsign par elle nassure dj uneassistance ou une reprsentation adquate.

    Il se peut quun besoin de protection soitprsent, mais que linaptitude soit absente. Lapersonne aura sans doute besoin deprotection, mais cette problmatique nest pastraite ici puisquelle nest pas lobjet duprsent document.

    Les MotiFs Considrer pourLouverture dun rGiMe deproteCtion:

    LisolementLa personne inapte est considre isolelorsquaucun proche ne peut agir dans sonintrt. Dans ce contexte, le rgime deprotection est public. Le Curateur public aurapar la suite lobligation, de par la loi, derechercher un proche pour le remplacer.

    La dure prvisible de linaptitudeLa dure prvisible de linaptitude doit tre considre lors de louverture du rgime deprotection et de lhomologation du mandat enprvision dinaptitude puisque les dmarchesrequises schelonnent gnralement sur unepriode minimale de six mois.

    La nature ou ltat des affaires

    Ltat des affaires de la personne peut tre unmotif justifiant louverture dun rgime deprotection tel que prvu dans le Code civil duQubec. Cette notion fait rfrence lacomposition du patrimoine ainsi quauxobligations financires de la personne.

    Le fait quaucun mandataire nassume laresponsabilit de protection33

    Le Code civil a prvu que le fait quaucunmandataire dsign par le majeur nassuredj une assistance ou une reprsentationadquate constitue un motif suffisant pourouvrir un rgime de protection.

    27

    Lvaluation du besoin deprotection dbute aprs quelinaptitude ait t tablie par lemdecin et apprcie par letravailleur social. Linaptitude de lapersonne majeure est le premiercritre considrer dans le cadredes rgimes de protection ou pour lhomologation dun mandatdonn en prvision de linaptitude.

    33 C.c.Q., art. 270.

  • indiCateurs dun Besoin de proteCtion

    Ces indicateurs doivent tre utiliss avecprudence et de manire contextuelle. Les faitsobservs devront tre mis en corrlation avecles habilets et les habitudes antrieures etactuelles afin dtablir limpact de linaptitudesur les capacits du majeur prendre soin delui-mme ou administrer ses biens.

    Concernant la personne amaigrissement li une alimentation

    dficiente; difficult se nourrir ou oubli de

    salimenter; difficult respecter les consignes

    relies sa sant (mdication, rendez-vous, etc.);

    utilisation inapproprie de la cuisinire (risque dincendie);

    aspect nglig (hygine de base); prise inadquate de la mdication;

    incapacit reconnaitre le travailleur social mme aprs plusieurs visites.

    Concernant les affaires de la personne

    frais courants non acquitts;

    courrier accumul sans tre trait;

    mconnaissance de la composition de son patrimoine;

    absence de gestion des avoirs par la personne;

    dsintrt de la gestion financire des avoirs;

    vnements particuliers (procdure pour non-paiement du loyer, de lhberge -ment ou des taxes municipales, etc.);

    dpenses futiles ou draisonnables, dons importants, somme dargent perdue ou gare;

    incapacit de juger une dpense selon la valeur de lobjet ou du service et de la prioriser;

    non-perception des allocations dues;

    non-encaissements des chques reus.

    4.5 LidentiFiCation des personnes qui pourront assuMer Les rLes deproteCtion et dereprsentation

    Tout au long du processus dvaluation, letravailleur social prconise lapprochesystmique pour valuer lenvironnement de lapersonne afin de comprendre et dapprciernotamment la qualit des relations entre la

    28

    Lidentification des personnespouvant assumer la respon sabilitde protection et de reprsentationest un aspect essentiel dans lecadre des mesures de protection.Lapproche centre sur la personneen interaction avec lenvironne -ment sera privilgie lors delvaluation. Cest le paradigmeselon lequel les travailleurssociaux cherchent saisir laralit et comprendre lesrelations entre les personnes.Selon cette perspective, lapersonne est perue comme untre social, en constante interactionavec son environnement.

  • personne et ses proches. Lvaluation porteranotamment sur lapprciation des caractris -tiques de la personne en interaction avec cellesde son environnement immdiat et socital ainsique sur les problmes sociaux auxquels elle estconfronte afin de comprendre sa situationglobale. Lvaluation traduit les principes derespect des droits de la personne, dautonomieet dautodtermination34.

    Dans le contexte des mesures de protection,les proches sont gnralement les personnesles plus habiletes assumer le rle deprotection et de reprsentation puisquils ontune connaissance privilgie de la personne.Les dcisions quils prendront pour elle serontconcordantes avec les valeurs et les volontsexprimes par la personne alors quelle taitapte. Cest au cours de son valuation que letravailleur social sera en mesure dapprcier laqualit de limplication des membres de lafamille et des proches.

    La famille et les proches bnficient duneprsomption favorable quant leur capacitdassumer des responsabilits de protection et de reprsentation que la mesure soitjudiciaire ou non judiciaire. Par son valuationdes proches, le travailleur social prendra encompte la qualit de leur relation avec lemajeur et lintrt quils lui manifestent. Ildocumentera galement leur implication etmotivation tre impliqus dans la protectionet la reprsentation du majeur, tout ensassurant dobtenir lopinion de la personnesur celui ou celle pouvant la reprsenter.Le contexte de vie ainsi que les besoins de protection devront tre considrs danslapprciation des proches assumer la responsabilit de protection et dereprsen tation. Bien quils doivent tre pris

    en compte, lloignement gographique et lerythme des contacts entre le proche et lemajeur ne constituent pas ncessairement desmotifs suffisants pour conclure quilsnassumeront pas les responsabilits deprotection et de reprsentation. Il estgalement possible que les personnesprsentent quelques difficults relationnelles ou des limites quant leur capacit deprotection et de reprsentation. Il ne faut paspour autant rejeter ces proches, mais pluttvaluer limpact de ces limites pour le majeur.Il sagit galement de les soutenir dans leurrle. Les motifs supportant la nomination duCurateur public plutt que les proches doiventporter sur des attitudes et des conduitesdfavorables de ces derniers. Il faut dmontrerles prjudices causs par les limites desproches et les efforts effectus pour amliorerles capacits de ces derniers. Il se peut queles incapacits se limitent la gestion desbiens et que les proches soient adquats pourassumer les autres dcisions relies lapersonne.

    opinion du MaJeur

    Lopinion du majeur concernant le proche qui pourra assumer des responsabilits son gard est de premire importance, dans lamesure o ce dernier est capable de sexprimer ce sujet. Le majeur peut possiblement ciblerles personnes importantes avec lesquelles il amaintenu des liens privilgis et qui il a djconfi des responsabilits le concernant (parexemple la personne laquelle il a confi uneprocuration). Cest donc le travailleur social quiest le porte-parole de la personne vise; il sedoit de transmettre lopinion de celle-ci, tout enconservant son indpendance professionnelle.

    2934 OTSTCFQ (2010) Cadre de rfrence du fonctionnement social.

  • Le rapport dvaluation psychosociale dutravailleur social relatif un rgime de protectionou un mandat donn en prvision delinaptitude du mandant35 est un rapportdexpertise. Il est produit par un travailleursocial qui dtient les connaissances et lescomptences requises en la matire. Le rapportdoit contenir toutes les donnes ncessaires ausoutien de sa recommandation.

    Les travailleurs sociaux exerant dans lestablissements du rseau de la sant et des services sociaux qui recommandentlouverture dun rgime de protectionpublic doivent utiliser le formulaire intitulRapport du directeur gnral, exig par leCurateur public du Qubec. Il est constitu detrois sections : le rapport du directeur gnralde ltablissement, lvaluation mdicale etlvaluation psychosociale. Dans ce contexte,le travailleur social a avantage se rfrer auguide qui accompagne le Rapport du directeurgnral. Il est possible que ltablissementexige lutilisation de ce formulaire, indpen -damment de la recommandation formule parle professionnel. Toutefois, ce formulaire ne doitpas tre un frein la qualit du contenu delvaluation psychosociale du professionnel. Le travailleur social est invit annexer toute information complmentaire pertinente la situation. Lorsquun travailleur social

    recommande louverture dun rgime deprotection priv ou lhomologation du mandatdonn en prvision de linaptitude, il peut utiliserlexemple de rapport dvaluationpsychosociale dans le contexte desrgimes de protection et du mandatdonn en prvision de linaptitudereproduit lannexe III du prsent document.

    Le rapport dvaluation psychosociale faitpartie des lments essentiels de la procdureprvue par les dispositions relatives auxmesures de protection. Une fois dpos autribunal, le rapport dexpertise sert de preuveau soutien de la demande pour lhomologationdu mandat ou pour louverture dun rgime deprotection. Dans les cas litigieux, le travailleursocial peut tre appel tmoigner sur lecontenu et les conclusions de son rapport. Parconsquent, il est primordial que le rapportsoit rigoureux, tant dans son contenu que danssa forme.

    Pour la rvaluation dun rgime de protectionpublic, les travailleurs sociaux utilisent leformulaire intitul Rapport de rvaluation dunrgime de protection. Il se divise galement entrois sections : le rapport du directeur gnralde ltablissement, la rvaluation mdicale etla rvaluation psychosociale.

    30

    5. Le rapport dvaLuation psYCHosoCiaLe dans Le ConteXte de Louverture dun rGiMe deproteCtion ou de LHoMoLoGation dunMandat

    35 Guide de pratique professionnelle des travailleurs sociaux en rapport avec les rgimes de protection de la personne majeure (OPTSQ, 2004 p.20-21) (une partie du texte de cette section a t tire et reproduite demanire partielle ou intgrale et les adaptations requises ont t apportes).

  • 5.1 quaLits du rapport dvaLuation psYCHosoCiaLe

    Conformment aux normes pour la tenue desdossiers des travailleurs sociaux36 le rapportdvaluation doit tre:

    Objectif

    Il rapporte de faon impartiale et scientifique leslments relatifs la situation du client. Il doitnotamment distinguer clairement les opinionsmises par le travailleur social des faitsrapports par le client, citer toute sourcedinformations provenant dautres personnes oudautres documents, viter de rapporter undiagnostic mdical sauf si la source est cite,viter tout commentaire discriminatoire, toutprjug, toute allusion un conflit avec uncollgue, un suprieur, un tablissement outoute autre instance. Cette qualit renvoiegalement limputabilit du travailleur social.

    Complet et exact

    Il ne manque aucun lment pertinent lasituation, ou requis par la loi. Il confre uncaractre prcis et vridique tous lesnoncs.

    Concis et pertinent

    Le rapport exprime de faon succincte lesobservations et les opinions, ramne avecexactitude lessentiel des faits en lien avec lasituation du client et comporte les lmentsappropris et utiles la demande douverturedun rgime de protection, la rvaluation dunrgime de protection ou lhomologation dunmandat donn en prvision de linaptitude.

    Clair, organis et accessible

    Il est aisment comprhensible par le lecteurnon initi, structur selon un droulementlogique, reflte fidlement le processus cliniquedu travailleur social et est exempt de termesvagues ou trop hermtiques, dabrviations, desigles ou de symboles qui ne sont pas dusagecourant et qui pourraient semer la confusion.

    5.2 Le Contenu du rapport dvaLuation

    Le travailleur social doit sassurer de:

    noter les caractristiques du client (ge, sexe, origine ethnique, scolarit, milieu de vie: domicile, rsidence);

    prciser la nature du mandat;

    identifier les sources de rfrences;

    expliquer le contexte de la demande et les lments dclencheurs;

    apprcier le degr dinaptitude;

    mentionner les besoins de protection de la personne dcoulant de linaptitude;

    prciser les ressources de la personne en lien avec les caractristiques de son lenvironnement;

    transmettre lopinion du majeur sur sa situation, la mesure de protection envisage, ainsi que sur le proche identifi;

    transmettre son opinion professionnelleet sa recommandation.

    3136 Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation (OPTSQ, 2005).

  • 32

    5.3 Les reCoMMandations

    Le travailleur social sassure dobtenir desdonnes pertinentes et suffisantes avant deformuler des recommandations. Dans le cascontraire, il sabstient de porter un jugementprofessionnel sur la situation de la personnemajeure. Le travailleur social est tenu derapporter de faon impartiale les lmentsrelatifs la situation de la personne et desoumettre les recommandations portantuniquement sur les informations recueillies.

    Il est possible que ltat du majeur et labsencede proches rendent la cueillette de donnesdifficile, voire impossible, mme si les efforts etles moyens raisonnables ont t dploys. ce moment, il est lgitime que le travailleursocial se prononce sur la base desinformations et des donnes obtenues dediffrentes sources. Toutefois, cest lintrt dumajeur et la rponse son besoin deprotection qui seront privilgis.

    Le travailleur social fait part de son opinion etde ses recommandations la personneconcerne et ses proches. Par la suite, ilreoit leurs commentaires et indique sur lerapport lopinion des individus quant auxconclusions. Finalement, le travailleur socialinforme ces derniers des suites donner sesrecommandations.

    5.4 siGnature du rapport dvaLuation psYCHosoCiaLe

    Le travailleur social signe son rapportdvaluation avec son titre professionnel etinscrit la date. Il est recommand quelvaluateur indique son numro de permis.Gnralement, il devra fournir quatre copies de son valuation et indiquer le destinataire de chacune des copies. Il est conseill deparapher chacune des pages du rapport.

    5.5 transMission et Conservation du rapport dvaLuation psYCHosoCiaLe

    Dans les tablissements du rseau de la santet des services sociaux, le rapport voletpsychosocial est achemin au directeurgnral de ltablissement ou au directeur desservices professionnels. Celui-ci le joint aurapport volet mdical et complte lavis dudirecteur gnral pour constituer le rapportcomplet du directeur gnral. Si lvaluateurconclut quil y a ncessit douvrir un rgimede protection nommant le Curateur public titre de tuteur ou de curateur, le rapport esttransmis au bureau du Curateur public. Lerapport dvaluation psychosociale effectudans le cadre de la rvaluation du rgime deprotection public est galement transmis auCurateur public.

    Par ailleurs, si le rapport psychosocial esteffectu dans le cadre de louverture dunrgime de protection priv, pour lhomologationdun mandat en prvision de linaptitude oupour la rvaluation dun rgime de protectionpriv, il sera remis au requrant de la procdureou au reprsentant priv. Pour ces situations,lavis du directeur gnral nest pas obligatoire.Les rapports doivent tre remis la personneconcerne, au demandeur (ou au reprsentantlgal), au notaire ou lavocat charg desprocdures.

    Ce nest que dans des circonstancesexceptionnelles que le travailleur social pourraitne pas remettre le rapport au majeur,notamment dans le cas o la teneur du rapportrisquerait de lui causer prjudice. Dans cessituations, le travailleur social doit indiquer quele rapport psychosocial na pas t remis aumajeur, le justifier dans une note jointe aurapport dvaluation et sassurer que le rapportest bien au dossier de la personne.

  • Le rapport dvaluation psychosociale doit tredpos au dossier37 de la personne, tenu parltablissement. Par ailleurs, le travailleur socialqui exerce en pratique autonome et quieffectue une valuation psychosocialeconserve au dossier une copie de laditevaluation ainsi que tous les autres documentspertinents.

    Les notes dvolution chronologiques doiventtre verses au dossier de la personne, que cesoit le dossier tenu par ltablissement ou celuitenu par le travailleur social en pratiqueautonome. Ces notes doivent indiquer touteinformation utile la dmarche entreprise. Tousles rapports, notes et documents doivent treconservs au dossier de la personne selon lesexigences du Rglement sur la tenue desdossiers et des cabinets de consultation destravailleurs sociaux.

    5.6 La Garde des dossiers38

    En tablissement public

    La garde des dossiers et la dure de la garderelvent de la responsabilit des archives deltablissement.

    En pratique autonome

    le travailleur social doit garder ses dossiers au moins cinq ans aprs le dernier service professionnel rendu (mme dans le cas dune personne dcde);

    si lordinateur est utilis pour la gestion du dossier actif, il est recommand de transfrer le dossier sur un autre supportinformatique, den faire une copie papier dpose dans un dossier et deffacer lecontenu du disque dur;

    le travailleur social doit informer le client de lendroit o est conserv son dossier et comment y avoir accs en cas de besoin. En tout temps, le client peut retrouver le travailleur social parlentremise de lOTSTCFQ;

    si le travailleur social cesse temporairement ou dfinitivement dexercer la profession, il doit nommer un gardien temporaire ou un cessionnaire pour la conservation et la garde de ses dossiers, selon les exigences prvues au rglement sur la cessation dexercice des membres de lOTSTCFQ.

    33

    37 Le dossier peut-tre sous forme papier ou lectronique.38 OTSTCFQ (2007) Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation p. 28.

  • Le processus dvaluation et la production dunrapport dvaluation psychosociale sont desactes professionnels complexes, qui exigent dutravailleur social une grande vigilance et quiengagent sa pleine responsabilit profes -sionnelle. Dans la rdaction de son rapport, letravailleur social doit veiller lintrt de lapersonne, respecter ses droits et sassurer deprserver lautonomie de celle-ci.

    Dans le cadre de lvaluation psychosociale,les travailleurs sociaux doivent connatre lesrgles dontologiques ainsi que les normesnonces par lOTSTCFQ pour lexercice decette activit professionnelle particulire.

    6.1 Le CLient du travaiLLeur soCiaL

    En concordance avec larticle 1.01 du code dedontologie des membres de lOrdre destravailleurs sociaux et des thrapeutesconjugaux et familiaux, le client du travailleursocial est la personne vise par la mesure deprotection et ce indpendamment de lapersonne avec qui il a contract ou qui aretenu ses services professionnels.

    6.2 Le devoir dinForMer La personne

    Larticle 3.02.03 du code de dontologieprcise que: Le travailleur social informe dsque possible son client de lampleur et desconsquences du mandat que ce dernier lui aconfi ou quun tiers lui a confi son sujet etil doit obtenir son accord ce sujet. Aumoment de dbuter son valuation psycho -sociale, le travailleur social est tenu dexpliquerau client, quel que soit son tat cognitif ouphysique, les motifs de sa dmarche, lesprocdures qui pourraient suivre et lesconsquences prvisibles qui peuvent endcouler. Il doit galement tenter dobtenirlaccord de la personne pour procder lvaluation psychosociale. Dans le cas dunrefus catgorique, le travailleur social ne peutprocder une valuation psychosocialecomplte. Il doit informer par crit ledemandeur de ses tentatives pour obtenirlautorisation du client, des ractions de cedernier ainsi que le rsultat obtenu suite sestentatives.

    34

    6. Les rGLes dontoLoGiques et tHiquesreLatives LvaLuationpsYCHosoCiaLe39

    39 Guide de pratique professionnelle des travailleurs sociaux en rapport avec les rgimes de protection de la personne majeure (OPTSQ, 2004 p.22 24). (Le texte de cette section a t reproduit de manire partielleou intgrale et les adaptations requises ont t effectues).

  • Quant aux tiers impliqus dans le rseausocial du client, soit le demandeur, lesmembres de sa famille ou ses proches, letravailleur social doit les informer de la naturede son mandat et de limpact possible de cedernier, tel quindiqu larticle 3.06.07: letravailleur social appel faire une expertisesociale devant le tribunal, informe de sonmandat les personnes impliques dans cetteexpertise.

    6.3 Le seCret proFessionneL

    Larticle 3.06.01 du Code de dontologieindique que : Le travailleur social doitrespecter le secret de tout renseignement denature confidentielle obtenu dans lexercice desa profession. Ce dernier ne peut tre relevdu secret professionnel quavec lautorisationde son client ou lorsque la loi lordonne . Letravailleur social doit sassurer que son clientsoit pleinement inform de lutilisationventuelle des renseignements confidentielsquil a obtenus.

    Larticle 3.06.01.01 du Code de dontologieprvoit la mesure exceptionnelle suivante : () le membre peut communiquer unrenseignement protg par le secretprofessionnel, en vue de prvenir un acte deviolence, dont un suicide, lorsquil a un motifraisonnable de croire quun danger imminentde mort ou de blessures graves menace unepersonne ou un groupe de personnes () .

    La leve du secret professionnel est ainsiautorise par le seul effet de cette dispositionlorsquil y a menace relle et immdiate la vieou lintgrit physique de la personne. Siljuge appropri de se prvaloir de cetteautorisation, le travailleur social devra signalerla situation qui de droit, tout en documentantson dossier et en expliquant le prjudice ou lerisque de prjudice srieux la personne.

    Effectuer une valuation psychosociale en vuede louverture dun rgime de protection, delhomologation