Droit Public Kouddan

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  Semestre : 1 Module : Introduction aux Sciences Juridiques st Sociales Elément : Introduction au Droit Public Enseignant : Mr Mohamme d KOUDDANE Numérisation & Conception Mr Mohamed-Fadil ZIADI  INTRODUCTION G N RALE o Origines sociales de la règle du droit o Division du droit  1 ère  Partie : DROIT CONSTITUTIONNEL o Approche macro juridique du droit constitutionnel o Régime politique marocain (anatomie du régime)  2ème Partie : DROIT ADMINISTRATIF o Introduction o Organisation administrative o Princi es r é issant la stru cture admini stra tive E lém ents du co urs Le Portail des Etudiant d’ Economie www.e-tahero.net [email protected]  

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Semestre : 1Module : Introduction aux Sciences Juridiques st Sociales

Elément : Introduction au Droit PublicEnseignant : Mr Mohammed KOUDDANE

Numérisation & ConceptionMr Mohamed-Fadil ZIADI 

  INTRODUCTION G N RALE

o  Origines sociales de la règle du droito  Division du droit

  1ère Partie : DROIT CONSTITUTIONNELo  Approche macro juridique du droit constitutionnelo  Régime politique marocain (anatomie du régime)

  2ème Partie : DROIT ADMINISTRATIFo  Introductiono  Organisation administrativeo  Princi es ré issant la structure administrative

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TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES............................................................................................2INTRODUCTION GÉNÉRALE.....................................................................................3

I- Origines sociales de la règle du droit : ..............................................................3II- Division du droit : ..............................................................................................5

1- Droit privé et ses subdivisions : ...................................................................52- Droit public et sa subdivision : .....................................................................61ère partie : DROIT CONSTITUTIONNEL....................................................................8

I- Place du régime politique marocain dans la typologieinstitutionnelle (approche macro juridique du droit constitutionnel) :........................8

1-  Principe de la séparation des pouvoirs et son rôle dans la détermination de lanature des régimes politiques dans de monde : .............................................9

a-  Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs :...9b-  Classification des régimes politiques : .................................................9 Régime de confusion des pouvoirs :.........................................................9 Régime de séparation des pouvoirs :......................................................10

Régime de collaboration des pouvoirs :..................................................11II- Régime politique marocain (anatomie du régime) : ........................................111-  Roi : ............................................................................................................11

a-  Organisation constitutionnelle de la royauté marocaine : .................11 Modalités de transmission : ....................................................................12 Statut constitutionnel du Roi : .................................................................12

b-  Attributions constitutionnelles du Roi : ..............................................12 Attributions royales aux périodes constitutionnelles normales : ........13

2-  Gouvernement :.........................................................................................14a-  Désignation du gouvernement : ...........................................................14b-  Attributions du gouvernement : ...........................................................14

3-  Parlement :.................................................................................................14a-  Organisation du parlement marocain : ................................................14b-  Attributions du parlement :...................................................................15 Pouvoir législatif du parlement marocain : ..............................................15 Pouvoir financier du parlement marocain :..............................................15 Pouvoir diplomatique du parlement marocain :.......................................16 Pouvoir juridictionnel du parlement marocain : .......................................16 Pouvoir constituant du parlement marocain (pouvoir de la constitution) :16 Pouvoir de contrôle du parlement à l’égard du gouvernement:...............17

2ème PARTIE : DROIT ADMINISTRATIF ...................................................................18I- Introduction : ...................................................................................................18

1-  Définition du droit administratif :.............................................................182-  Sources du droit administratif : ...............................................................19

II- Organisation administrative : ..........................................................................191-  Centralisation administrative : .................................................................192-  Décentralisation administrative : .............................................................20

III- Principes régissant la structure administrative :..............................................201-  Administration centrale : (Administration d’État)...................................202-  Administration locale décentralisée : collectivités locales. ..................21

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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le mot droit possède trois significations différentes :Il signifie tout d’abord la science du droit, c’est à dire l’étude et la connaissance approfondie desrègles du droit qui régissent les rapports sociaux à la fois dans le temps (il s’agit de l’histoire du

droit) et dans l’espace (l’étude du droit comparé) et enfin dans ses différentes branches (c’est lerôle de la doctrine juridique).Le mot droit a une deuxième signification qui est celle du pouvoir d’agir dans le domaine dudroit qui appartient à un individus (une personne physique) ou à un groupement d’individuscomme les sociétés commerciales, les associations, les syndicats…etc. un droit de cette natureappelé également droit subjectif, peut ainsi appartenir à un individus ou à un groupe d’individusqui peut l’exercer par son nom propre par exemple le droit de propriété sur un bien quelconque.Sur le plan international le droit reconnaît également par son sujet (les Etats comme parexemple le Maroc, la France….etc. on doit connaître qu’il y a 191 Etats dans le monde) ainsique les organisations internationales des nations unis ou de l’ONU ou de l’OMC (l’organisationmultilatérale du commerce) ou du FMI (fond monétaire international)…etc. possède égalementle droit subjectif spécifique. Si on prend le cas des Etats, on constate très facilement q’ils  jouissent d’un certains nombre de droits subjectifs qui leurs attachent comme par exemple ledroit à la sécurité, le droit international (c’est le cas du Maroc), le droit à l’indépendance, lasouveraineté et enfin le droit au libre choie du système économique, politique, social et culturel.En cas de violation de l’un de ces droits internationaux fondamentaux de l’Etat, le droitinternational a prévu des sanctions très importantes qui peuvent toucher l’Etat responsable decette violation : les sanctions économiques et les sanctions militaires c’est à dire l’utilisation dela force armée (la guère) contre l’Etat responsable de la violation de la règle du droit, cessanctions sont prévues par les règles du droit internationales publiques (voir la charte desnations unis du 24 octobre 1945).

Enfin le terme droit a une troisième et une dernière signification, qui désigne l’ensemble desrègles juridiques en vigueur applicable au sein d’une société humaine donnée.Ces trois significations du mot droit doivent retenir notre attention, puisque le cours del’introduction au droit public sera articuler sur ces trois définitions du mot droit, dans cetteemprise d’étude du droit public marocain, il convient tout d’abord de s’interroger sur les originessociaux lointains de la règle juridique ou de la norme juridique, avant d’étudier ou d’analyserson processus d’individualisation c’est à dire son autonomie, son affranchissement par rapportaux autres normes de conduite sociale comme par exemple celle de la nome de la religion, dela coutume, de la tradition, des usages, des valeurs…

I- Origines sociales de la règle du droit :L’homme est obligé de vivre en société et ne peut pas vivre comme société, selon la formulecélèbre du grand philosophe Aristote, l’homme est un être sociable parfois l’homme a étéconduit de créer cette société au sein de laquelle il va vivre par un instrument qu’on appelle lepacte ou le contrat social que les hommes concluent entre eux afin de donner naissance à lasociété politique (Jean Jack Rousseau et son livre « le contrat social »), par conséquent leshommes se trouvent par le fait même qu’ils vivent en société impliqués dans des rapportssociaux de différentes natures (rapports familiaux, rapports économiques, rapportspolitiques…), ces rapports ne peuvent être livrés au désordre social car cela produit unesituation d’instabilité et de tension permanente (le rôle du droit international public est très

important dans ce domaine).

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Dans cette perspective la vie des individus ainsi que celle des Etats nécessite des règles debonne conduite afin d’éviter précisément le désordre social. Ces règles de conduite socialedoivent avoir une finalité qui est celle d’assurer au sein de la société des hommes, la justice, lasécurité et la paie. Si on prend l’exemple du droit international, on constate très rapidement qu’ilconstitue l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales, c’est à direles relations entre les nations, dans ces conditions le droit international, comme le droit interne,remplit une fonction d’organisation sociale sur le plan international qui consiste à réaliser la

paie, la sécurité, la coopération et la coexistence ainsi que la solidarité entre les différentspeuples, il résulte de ce qui précède que l’existence de la norme de conduite sociale distingueles sociétés humaines des sociétés animales, la règle de conduite sociale est la principalecaractéristique de l’ordre social et humain. Dans ces conditions on peut affirmer que le droitapparaît dés que le social apparaît aussi. Certains sociologues et certains historiens du droitont insistés sur l’idée que le gouvernement humain serait inconcevable sous norme de conduitesociale parce qu’il estime que s’il n’y avait pas de règles de conduite qui s’imposent auxhommes de ce gouvernement, celui ci finisse par disparaître de la surface de la terre. Le lien  juridique est dans ces conditions indissociables du lien d’indépendance sociale qui unis leshommes entre eux au sein d’une société donnée, cependant il convient de s’interroger sur lesorigines lointaines, c’est à dire les origines sociales de la règle du droit ou dans la mesure où

cette règle n’est pas créée à partir du vide mais elle constitue en réalité de résultats d’unprocessus historique dans lequel la norme sociale a joué le rôle de catalyseur. En effet, àl’origine de la règle du droit on trouve la norme sociale.La norme sociale est une notion plus large que la norme juridique, historiquement la normesociale a joué le rôle de synthèse des principes de la religion, de la morale, des usages, destraditions et des valeurs sociales. Dans cette optique la règle du droit n’a pas d’existencepropre, en ce sens le droit n’a pas encore acquis son autonomie par rapport aux autres règlesde conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister sur lefait que la théorie de la norme sociale ainsi présentée nous révèle que le phénomène juridiquepossède toujours un fondement social, et il n’est que le produit de la vie sociale.

Au terme d’une langue et lente évolution historique qui dépend de chaque société donnée, ledroit a commencé progressivement à se détacher de l’emprise des normes sociales ens’affranchissant des règles de la religion (la laïcisation du droit laïque), la morale des usages,des traditions, des valeurs propres. A chaque société humaine ce processus de détachementde la règle du droit de ce back grounds sociale c’est à dire de son fondement, de son socle nes’est en réalité réalisé que très tardivement c’est à dire avec la naissance de l’Etat moderne.En effet c’est à l’intérieur de ce cadre géographique humain et politique que le passage de lanorme sociale à la norme juridique proprement dite que s’élabore le droit .C’est également dansce même cadre que le mécanisme de la sanction en cas de violation de la règle de droit seperfectionne.

C C o o n n c c l l u u s s i i o o n n On peut dire que la règle du droit moderne, comme institution moderne autonomepar rapport aux autres normes de conduite sociale apparaît au moment précis où il se produitune distinction nette à l’intérieur d’une société humaine entre les différentes normes de conduitesociale (moral, religion…) primitivement conjonctif. Cette distinction de la norme sociale et lanorme juridique se réalise avec la naissance d’une puissance politique distincte à l’intérieur d’uncadre géographique et humain précis (il s’agit de la théorie de l’Etat -Nation Moderne).

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II- Division du droit :

Dans les sociétés humaines modernes, les règles du droit sont très nombreuses et très variées.Dans la mesure où ces règles régissent des rapports sociaux de plus en plus complexes, cettecomplexité croissante des rapports sociaux a entraîné une multiplication des règles et desinstitutions juridiques. Dans la même perspective, la complexité des rapports sociaux a entraînéune spécialisation de plus en plus poussée dans l’étude de ces règles du droit. Cettespécialisation a entraîné à son tour une division des règles du droit en plusieurs catégories juridiques.Il convient de remarquer à ce propos que cette division présente un grand intérêt sur le planméthodologique, facilitant ainsi l’exposé et l’étude des différentes règles juridiques (droit civil,droit pénal, droit commercial, procédure civile, procédure pénale, droit administratif, droitfinancier, droit constitutionnel) car sans cette division du droit l’analyse serait impossible.Une distinction fondamentale constitue à ce sujet un cadre général, il s’agit de la division entrele droit privé et le droit public, à l’intérieur de laquelle d’autres divisions et subdivisions sontvenues prendre place. Cette division du droit public et droit privé est universellement admise,car c’est la plus ancienne et la plus importante. Historiquement cette division remonte aux

Romains qui considéraient que les institutions juridiques et les règles juridiques appartenaient àdeux grandes catégories distinctes, suivant qu’elles étaient orientées vers des intérêtspubliques ou privés. Selon les Romains la 1ère catégorie de règles juridiques appartenait audroit public, les secondes au droit privé, depuis cette période cette distinction a finis pars’imposer au point que certains grands philosophes comme MONTESQIEU avaient admis cettedivision lorsqu’ils définissaient le droit public qu’ils appelaient le droit politique comme les loisrégissantes les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, et le droit c’est à dire le droitcivil constitué par l’ensemble des lois qui régissent les rapports entre les différents citoyens.Comme on peut le constater que le critère de distinction droit privé et droit public résideessentiellement dans la présence ou l’absence dans la relation juridique considérée, d’unepersonne morale de droit public c’est à dire soit l’Etat soit une collectivité territoriale, comme parexemple la région, la préfecture ou la commune soit une entreprise public ou un établissementpublic administratif.

1- Droit privé et ses subdivisions :

Pendant longtemps c’était le droit civil qui constituait l’ossature du droit privé interne, au pointque le droit privé en entier se réduisait au droit civil, l’un s’identifiant totalement de l’autre.Cependant, il convient d’observer que c’est sous la pression des besoins sociaux nécessitantdes règles juridiques particulières, que la division du droit civil a commencé, en effet l’histoiredu droit nous montre clairement qu’à partir du droit civil des nouvelles branches du droit privé

ce sont progressivement détachées du droit civil, et ont finis par acquérir leur autonomie juridique.Le droit est qualifié « privé » quand les règles juridiques qu’il contient ont pour objet de régir lesrelations sociaux entre les personnes physiques ou morales, et il convient de distinguer à cepropos le droit privé interne et le droit privé international.Le droit privé interne : est parfois appelé droit national ou étatique, il est ainsi qualifié car c’estle droit en vigueur dans un Etat déterminé (le droit interne marocain, français,…). Ce droitinterne est totalement autonome car il a ses propres sources internes (la loi et accessoirementla coutume) de même ce droit interne possède son propre système de sanction (les tribunauxnationaux qui édictent les sanctions nationales). Le droit interne, qu’il soit public ou privé, a pour

objet de réglementer les rapports sociaux qui se produisent à l’intérieur des frontières de cetEtat.

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Mais il y a des relations sociales internationales entre les personnes privées qui sont égalementsoumises à des règles juridiques spécifiques, ces règles juridiques constituent une brancheparticulière du droit appelée droit international privé, ce droit régit l’ensemble des rapportssociaux entre les particuliers lorsqu’il présente à caractère international, c’est à dire lorsque sesrapports s’établissent entre des personnes privées ( physiques ou morales) de nationalitésdifférentes (exemple : mariage d’un marocain à une étrangère), de tels rapports sociaux(mariage ou vente) entraînent des conflits de loi, c’est à dire de l’opposition entre deux lois

également applicables à cette relation internationale, la méthode des conflits de loi permetprécisément de faire le choix du droit interne ou du droit international touchant directement lesintérêts des particuliers, c’est à dire des personnes privés physiques ou morales, jouissant denationalités différentes. Parmi les domaines d’application du droit international privé, il convientde citer encore le problème de la nationalité et le problème de la condition juridique desétrangers, c’est à dire le problème de savoir de quel droit les étrangers peuvent jouire dans unpays qui n’est pas le leurs (l’accès à certaines professions, accès à la propriété financière…).

2- Droit public et sa subdivision :

Le droit public comprend l’ensemble des règles juridiques qui, à l’intérieur d’un Etat, assurentl’organisation et le fonctionnement de cet Etat ainsi que les règles qui régissent les rapportsentre cet Etat et de ses agents avec les particuliers.Comme le droit privé, le droit public se subdivise à son tour en droit public interne et droitinternational public, cette division du droit public tient compte en réalité de la divisiongéopolitique du monde en plusieurs Etats indépendants et souverains. Il existe à l’heur actuel191 Etats dans le monde qui sont tous membres de l’organisation des Nations Unis (O.N.U), quia été créée en 1945 au Etats Unis.Les domaines d’application des règles du droit international public sont nombreux et variés, onpeut citer comme exemple le droit international de la paie, de la guère, (il est appeler droitinternational humanitaire D.I.H dont les règles sont précisées dans les célèbres conventions deGenève 1949), le droit du désarmement, le droit de la mer, et le droit du commerce internationalou le droit international économique dont les règles sont précisées dans l’accord général sur lestarifs douaniers et le commerce ou le G.A.T.T, complété par les accords de Marrakech du 15avril 1994 qui régissent les rapports commerciaux internationaux dans les différents secteurs del’économie internationale comme le commerce des marchandises, le commerce des services,les investissements liés au commerce international, la propriété intellectuelle. Les accords deMarrakech ont également créé une nouvelle institution commerciale internationale appeléel’Organisation Multilatérale du Commerce (O.M.C) destinée à régir et à contrôler l’applicationeffective des règles juridiques qui régissent le commerce international. A cette fin les accordsde Marrakech ont mis au point un système de sanction efficace contre les Etats qui ne

respectent pas les règles du jeux international dans le domaine du commerce international, lessanctions sont édictées par un organisme particulier créé au sein de l’OMC, et qui porte le titrede l’Organisme de Règlement des Différents O.R.D, chargé de résoudre les litiges qui peuventnaître entre les Etats à l’occasion de l’application des règles de l’O.M.C. Le droit public internecontient l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d’ordre publique,administratif et financier qui se réalisent à l’intérieur d’un Etat donné, et qui mettent en relationles autorités politiques entre elles ainsi que les autorités administratives dans leurs rapportsavec des particuliers, c’est à dire des personnes privées qu’elles soient physiques ou morales.Les principales branches du droit public interne sont le droit constitutionnel, le droit administratifet le droit financier.* Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne qui régit le statut politique au

sein d’un Etat comme le président des Etats Unis, le président de la France…, il détermineaussi les compétences ainsi que les règles qui régissent les rapports entre les différentes

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autorités politiques suprêmes, par exemple le rapport entre le président des Etats Unis et lecongrès (le parlement américain) ; les rapports entre le Roi, le gouvernement et le parlementmarocain …etc.* Le droit administratif est la branche du droit public interne qui contient les règles juridiquesqui régissent les rapports entre les autorités administratives d’un pays et les citoyens de cemême pays, et elles réglementent aussi le statut, les pouvoirs et les activités des différentesautorités administratives au sein d’un pays.

* Le droit financier est la branche du droit public interne qui contient l’ensemble des règles quirégissent les finances publiques d’un Etat, c’est à dire les moyens par lesquels l’Etat se procureles ressources nécessaires au fonctionnement des différents services publiques, il contientégalement les règles qui assurent les dépenses des ressources ainsi récoltés selon unerépartition établit par ce qu’on appelle la loi de finance.

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1ère Partie : DROIT CONSTITUTIONNEL

Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne, qui a pour objet l’étude des règles juridiques qui régissent la transmission, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir politiqueau sein d’un Etat donné. Dans cette politique, le droit constitutionnel se situe au carrefour dudroit (un ensemble de règles juridiques qui organisent le pouvoir politique), et de la politique (il

s’agit de l’étude du régime politique découlant du droit constitutionnel), de ce point de vue ledroit constitutionnel présente deux dimensions complémentaires :* La 1ère approche sociopolitique qui s’intéresse à l’étude de la nature des régimes politiques,ou plus globalement des systèmes politiques qui existent dans les différents pays du monde (lerégime politique marocain est différent de celui des Etats Unis qui est lui même différent quecelui de la France…), dans cette hypothèse, le droit proprement dit n’occupe qu’une placesecondaire dans l’édifice (construction) politique et constitutionnel puisqu’il ne représente qu’unaspect d’une réalité sociopolitique plus large.* La 2ème approche micro-juridique en ce sens qu’elle s’intéresse à l’étude des différentes règles juridiques qui déterminent le domaine de compétence des différentes institutions politiques (quece soit le Roi au Maroc, le président aux Etats Unis, le congrée des Etats Unis, l’assemblépopulaire en chine, le 1er ministre en Angleterre, le 1er ministre en Australie …) et leursorganisation, les règles de leurs fonctionnements. Ces règles juridiques trouvent leurs sourcesdans un texte fondamental élaboré et adopté d’une façon spéciale, ce texte fondamentals’appelle la constitution.La constitution nous permet donc de déterminer la nature politique du régime ou du systèmecréé par la constitution qui peut être selon les cas un régime présidentiel comme aux Etats-Uniset dans beaucoup de pays qui s’inspirent du régime américain. La totalité des Etats d’Amériquecentrale et du sud, ou le régime monarchique et c’est le cas du Maroc, l’Espagne, la Hollande,enfin des régimes mixtes c’est à dire un régime à la fois présidentiel et parlementaire.L’étude du droit constitutionnel passe nécessairement par l’étude de ce texte fondamental qu’on

appelle la constitution, cependant avant d’aborder l’étude micro-juridique des différentes règlesconstitutionnelles régissantes l’organisation et les rapports entre les différentes institutionspolitiques au Maroc, il conviendrait d’abord d’aborder l’approche macro-juridique, c’est à dire lanature du régime politique mis en place par la constitution de 1996 et la place qui occupe dansla nomenclature des régimes politiques dans le monde (il s’agit de la classification ou de latypologie institutionnelle des régimes politiques dans la monde).

I- Place du régime politique marocain dans la typologie institutionnelle (approchemacro juridique du droit constitutionnel) :

Le régime politique marocain peut être qualifié de la monarchie constitutionnelle, c’est à dire unrégime monarchique dans lequel le Roi jouis d’un statut politique particulier déterminé par lesrègles de la constitution. La nature d’un régime politique dépend fondamentalement de lanature de ses institutions politiques (Roi, président, 1er ministre…) ainsi que la nature desrapports entre les différentes institutions politiques.Avant d’étudier le régime politique marocain en le comparant aux autres régimes politiquesdans le monde, il convient d’abord de le situer dans la typologie institutionnelle fondée sur legrand principe de la séparation des pouvoirs ainsi que ses applications politiques pratiques.

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1- Principe de la séparation des pouvoirs et son rôle dans la détermination de lanature des régimes politiques dans de monde :

Selon une tradition très ancienne, les régimes politiques dans le monde sont étudiés et classésà la fonction de la place qui occupe le grand principe de la séparation des pouvoirs législatif,exécutif et judiciaire.

a- Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs :

Depuis le grand philosophe ARISTOTE, les constitutionalistes ont pris l’habitude de distinguer,au sein du pouvoir politique de l’Etat, trois principales fonctions distinctes, cette distinctionfonctionnelle a été systématisée (développée) par le grand philosophe anglais Jean LOCKEdans un ouvrage qu’il a publié en 1690 et qui a pour titre « Essai sur le Gouvernement Civil »,dans cette ouvrage le philosophe anglais rappelle l’idée d’ARISTOTE et constate que danstous les Etats, il existe trois pouvoirs ou fonctions essentiels : le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.Mais c’est surtout le grand philosophe français Montesquieu qui avait développé avec

beaucoup de rigueur et de précision le principe de la séparation des pouvoirs dans son ouvragecélèbre « l’esprit des lois » publié en 1748, pour Montesquieu il est nécessaire que les troispouvoirs (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) soient exercer séparément car disait-il : « lorsque, dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissanceexécutive, il n’y a point de liberté. De même qu’il n’y a point de liberté si la puissance du jugen’est pas séparée de la puissance législative et de la puissance exécutive ».Pour Montesquieu et pour Jean LOCK cette distinction des fonctions doit être compléter parune distinction organique (la fonction crée l’organe) pour eux chaque fonction doit être confier àun organe distinct qui doit l’exercer en toute indépendance car cette indépendance des organeslégislatifs, exécutifs et judiciaires constitue la condition indispensable pour la garantie de laliberté des citoyens contre l’arbitraire des gouvernements dans la mesure où selonMontesquieu le pouvoir arrête le pouvoir.La théorie de la séparation des pouvoirs étant ainsi présentée, il convient à présent d’étudierquelle place occupe-t-elle dans les différents régimes politiques. En effet c’est sur la base decette théorie que la classification institutionnelle des régimes politiques est établie, dans cetteoptique on distingue traditionnellement trois grandes catégories de systèmes politiques dans lemonde : le système de confusion des pouvoirs, le système de séparation des pouvoirs et lesystème de collaboration des pouvoirs.

b- Classification des régimes politiques :

Régime de confusion des pouvoirs :

Dans ce type de régimes politiques tous les pouvoirs sont détenus et exercés par un seulorgane ou un seul individu, cette confusion des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut seproduire soit au profil de l’exécutif, soit au profil du législatif. La confusion des pouvoirs au profilde l’exécutif a été historiquement incarné par les monarchies absolues, notamment en Europeau 17ème siècle c’est à dire les régimes qui ont précédé la période révolutionnaire que l’Europea connu au 17ème et au 18ème siècle, notamment la révolution française du 18ème siècle,aujourd’hui ce type de régime politique de confusion au profil du pouvoir exécutif peut serencontrer dans certains pays où un homme ou une équipe exerce la totalité du pouvoir exécutif

et du pouvoir législatif. La confusion des pouvoirs au profil législatif constitue l’hypothèseinverse dans la mesure que c’est le pouvoir législatif qui absorbe le pouvoir exécutif et exerce la

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totalité des pouvoirs au sein d’un Etat, ce type de régime politique est appelé le régimed’assemblé.Le Maroc a connu ce type de régime de confusion des pouvoirs dans la période del’indépendance jusqu’à l’adoption de la 1ère constitution en 1962.

Régime de séparation des pouvoirs :

Avant d’être une théorie, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ahistoriquement correspondu à une situation politique déterminée : celle de l’Angleterre à la findu 17ème siècle (la révolution anglaise en 1688).Cette théorie de la séparation des pouvoirs avait pour but de limiter le pouvoir royal enAngleterre, elle consistait à arracher le pouvoir législatif au Roi, cette théorie a fait l’objet d’unesystématisation doctrinale par JEAN Locke dans son livre paru en 1690.Cette théorie avait inspiré les rédactions de la constitution des Etats Unis de 1789 puis quel’article 1er de cette constitution qui concerne le pouvoir législatif, l’article 2 qui concerne lepouvoir exécutif et l’article 3 qui concerne le pouvoir judiciaire. L’originalité de la constitutionaméricaine réside dans le fait qu’elle donne naissance à un régime politique durable fondé sur

le principe de la séparation des pouvoirs même si cette constitution avait été largementinfluencer par la situation politique en Angleterre à la fin du 17ème et au début du 18ème siècle, lerégime de la séparation des pouvoirs est basé sur une séparation organique assez rigidepuisque chaque organe (le président des Etats Unis et le congrès des Etats Unis) estindépendant de l’autre, le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir exécutif puisque leprésident n’est pas élu par le congrès américain (le sénat et la chambre des représentants),alors que celui ci ne peut pas renverser le président c’est à dire qu’il ne peut pas mettre en jeusa responsabilité politique. Aux Etats Unis il n’existe qu’une responsabilité pénale du présidentaméricain qui peut être en jeu par une procédure particulière, dans l’histoire des Etats Unis il ya eu deux cas de responsabilité pénale du président américain lors des deux affaires àl’occasion de deux cas importants : la 1ère celle de Watergate et la 2ème celle de MonikaLEVENSKY. Réciproquement le pouvoir législatif aux Etats Unis c’est à dire le congrèsaméricain est totalement indépendant du pouvoir exécutif puisque le président américain nepeut pas dissoudre le pouvoir législatif comme cela existe dans d’autres pays comme le Marocet la France où le Roi marocain et le président français peuvent dissoudre le parlementmarocain ou l’assemblé national français, dans un régime présidentiel comme celui des EtatsUnis est de tous les pays qui se sont inspirés de ce modèle américain comme les paysd’Amérique centrale et du sud de même qu’en Afghanistan et peut être même dans l’Irak dedemain…. La séparation des pouvoirs constitue une garantie en faveur de la stabilité politiquedes gouvernements, aux Etats Unis par exemple cette garantie de stabilité est assurée pourune période de quatre ans et parfois même pour une période de huit ans si le même président

est réélu pour une deuxième mandat de quatre ans comme cela a été le cas de l’actuelprésident des Etats Unis, même si la partie politique dont le président est issu se trouveminoritaire au sein du congrès.Enfin il convient de noter que si le principe de la séparation des pouvoirs tel qu’il est appliquéaux Etats Unis et dans tous les pays qui s’inspirent de l’exemple américain, garantie la stabilitépolitique dans un Etat donné. Ce même principe de la séparation des pouvoirs peut comporterdes risques de blocage et d’inefficacité dans l’hypothèse où la politique du président des EtatsUnis est mise en échec par le congrès, ce cas s’est présenté à l’époque de la présidenceKLINTON (1992-2000) qui appartenait aux parties démocrates alors que le congrès des EtatsUnis était dominé par la partie républicaine dans laquelle il était majoritaire.

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Régime de collaboration des pouvoirs :

On peut définir le régime parlementaire comme étant le régime qui se caractérise par troiscaractéristiques essentielles :* Il se caractérise d’abord par le dualisme c’est à dire l’existence de deux pôles à savoir : lechef de l’Etat (président ou Roi) d’une part et d’autre part le parlement. Le 1er pôle dirige lespouvoirs exécutifs et le 2ème pôle détient le pouvoir législatif, et le lien entre ces deux pôles depouvoir est assuré par le gouvernement. En effet le gouvernement d’un Etat tel que le Marocpar exemple est constitué par le 1er ministre et les ministres, ainsi définis le gouvernement sesitue politiquement entre les deux pôles et doit absolument avoir une double confiance, d’unepart celle du chef de l’Etat c’est à dire le Roi ou le président et d’autre part celle du parlement.* Le régime parlementaire se caractérise ensuite par la collaboration fonctionnelle entre lepouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la mesure où chacun des deux pouvoirs peutintervenir dans le domaine d’action de l’autre pouvoir. En effet l’exécutif participe assez souventà la fonction législative et le parlement contrôle l’action du pouvoir exécutif.* Il se caractérise aussi par l’équilibre des pouvoirs législatif et exécutif, en effet, d’un coté lepouvoir législatif est incarné par le parlement au Maroc ou par l’assemblé national en France et

le pouvoir exécutif exercé par le chef de l’Etat (président ou Roi) ou par le chef dugouvernement c’est à dire le 1er ministre. En effet, le parlement dispose de certains moyens quivont lui permettre d’exercer une certaine influence sur l’action du gouvernement comme parexemple : la pratique des questions écrites ou orales adressées par les députés aux membresdu gouvernements. De l’autre coté, le pouvoir exécutif dispose également de moyens luipermettant d’exercer une influence sur le parlement.D’une manière générale les instruments politiques les plus importants déterminants quipermettent au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de s’équilibrer dans un régimeparlementaire tel qu’il existe dans certains pays sont d’une part la dissolution c’est à dire que lepouvoir exécutif peut dissoudre le pouvoir législatif et l’autre le renversement, c’est à dire que lepouvoir législatif peut renverser le gouvernement (le pouvoir exécutif). Les deuxcaractéristiques fondamentales se retrouvent dans tous les régimes parlementaires permislesquels on peut situer le régime politique marocain.

II- Régime politique marocain (anatomie du régime) :

La constitution marocaine de 1996 établis un régime politique de type parlementaire danslequel le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif collaborent dans le cadre d’une action politiqueconsistant à assurer une bonne gestion des affaires publiques de la société marocaine. Cettemême constitution comme celles qui l’ont précédées en 1962, 1970, 1972, 1992 attribue au Roides compétences politiques très importantes qui peuvent se renforcer en périodes

exceptionnelles (articles 35 de la constitution qui est identique à l’article 16 de la constitutionfrançaise de 1958). Cependant à coté du Roi d’autres pouvoirs existent prévus et organiséspar la constitution marocaine du 1996. Enfin, il faut noter l’existence d’autres institutions àcaractère économique, sociale, judiciaire et administratif sont également crées par laconstitution marocaine.

1- Roi :

a- Organisation constitutionnelle de la royauté marocaine :

En vertu de l’article 19 de la constitution le Roi jouie d’un statut politique constitutionnel(politique et religieux) exceptionnel avec les autres organes prévus par la constitution

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marocaine à savoir le parlement et le gouvernement notamment, en effet dans cet article 19 leRoi est considéré comme étant le représentant suprême de la nation, le symbole de son unité,le garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat marocain de son indépendance et de sonintégrité territoriale.

Modalités de transmission :

En vertu de l’article 20 de la constitution marocaine la couronne du Maroc et ses droitsconstitutionnels son héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants males enligne directe et par ordre de primogéniture du Roi à moins que celui ci ne désigne de son vivantun successeur permis ses fils autre que son fils hennés, lorsqu’il n’y a pas de descendantsmales en ligne directe, la succession au trône est dévolue à ligne collatérale male la plusproche du Roi.En vertu de cet article de la constitution, on peut constater que la succession au trône marocainselon deux modalités différentes :* La 1ère modalité de succession est de nature héréditaire (le fils succède automatiquement aupère dans l’exercice de la fonction royale), cette succession se fait au profil des descendants

males du Roi en ligne directe par ordre de primogéniture (le fils aîné du Roi qui succède aupère à l’exercice de la fonction royale).* La 2ème modalité de succession s’effectue selon la règle de la désignation par le Roi de sonvivant d’un successeur royal permis ses fils qui peuvent ne pas être nécessairement son filsaîné. Dans cette hypothèse c’est le Roi qui désigne son successeur qui peut être le cadet deses fils. 

Statut constitutionnel du Roi :

Le statut royal repose sur trois principes constitutionnels importants :

* Il repose d’abord sur la règle fondamentale de l’inviolabilité et le caractère sacrait de lapersonne du Roi (article 23).* Il repose ensuite sur le principe fondamental de l’irresponsabilité politique et pénale du Roic’est à dire que ni le parlement marocain, ni le gouvernement ne peut obliger le Roi àdémissionner. (Comme l’Etat Unis : le président)* Enfin il repose sur la règle fondamentale de l’immunité juridictionnelle du Roi c’est à direque les décisions royales qui sont prisent sous forme de Dahir (article 29) qui stipule (précise)que le Roi exerce par Dahir les pouvoirs qui lui sont réservés par la constitution, sont insusceptibles de recours devant les tribunaux marocains et plus particulièrement devant lestribunaux administratifs, cette immunité juridictionnelle royale s’étant à la fois au domaine

réglementaire comme elle s’étant à l’ensemble des décisions royales touchant des situationsindividuelles.

b- Attributions constitutionnelles du Roi :

La constitution de 1996 comme celles d’ailleurs qu’elles ont précédé (celles de 1962-1970-1972-1992) a attribué au Roi des pouvoirs importants qu’il peut exercer aux périodesconstitutionnelles normales comme aux périodes constitutionnelles exceptionnelles.

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  Attributions royales aux périodes constitutionnelles normales :

Aux périodes constitutionnelles normales le Roi exerce par Dahir des pouvoirs à la fois à l’égarddu gouvernement et à l’égard du parlement.

Attributions royales à l’égard du gouvernement :Le roi nomme le 1er ministre et les ministres sur proposition du 1er ministre, le Roi peut en outremettre fin à leurs fonctions c’est à dire celles du 1er ministre et des ministres, soit à soninitiative, soit à la suite de la démission du gouvernement (article 24). En vertu de l’article 25 dela constitution marocaine, le roi préside le conseil des ministres dans lequel des décisionsimportantes peuvent être prises comme par exemple les questions relatives à la politiquegénérale de l’Etat qu’elle soit de nature politique, économique, sociale, culturelle…, au conseildes ministres présidé par le Roi qu’autres décisions importantes peuvent être prises concernantnotamment la déclaration de guerre contre un Etat étranger ou la discussion du projet derévision de la constitution marocaine, sur la base de l’article 26 de la constitution le Roipromulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loiadoptée par le parlement, le Roi est le chef suprême des forces armées royales (comme le chef

américain), il nomme aux emplois civils et militaires par Dahir. En vertu de l’article 31 de laconstitution, le Roi exerce le pouvoir diplomatique puisqu’il nomme les ambassadeurs du Marocà l’étranger (les Etats étrangers), de même que les ambassadeurs des puissances étrangèressont accréditées auprès du Roi, enfin le Roi signe et ratifie les traités internationaux(contrairement au Etats Unis où les traités sont ratifiés par le congrès).* Les attributions :Au vertu de l’article 26 le Roi promulgue la loi votéE par le parlement, le Roi peut également auterme de l’article 71 dissoudre les deux chambres du parlement marocain c’est à dire lachambre des débutés et la chambre des conseillés ou l’une d’entre elles seulement. L’article 72précise que l’élection du nouveau parlement ou de la nouvelle chambre doit intervenir dans undélai de trois mois après la date de la dissolution, dans ce délai c’est le Roi qui exerce lepouvoir législatif qui est normalement de la compétence du parlement. Enfin l’article 73 préciseque lorsque une chambre a été dissoute, celle qui lui succède après les élections dans un délaide trois mois ne peut faire l’objet d’une dissolution par le Roi qu’un an après son élection.

  Attributions royales aux périodes exceptionnelles :

L’article 35 de la constitution de 1996 attribue au Roi des pouvoirs importants en période deconstitution exceptionnelle, par période exceptionnelle il convient d’entendre la période danslaquelle l’intégrité territoriale du pays est menacée ou lorsque se produisent à l’intérieur du paysdes avènements impliquant la remise en cause du fonctionnement normal des institutions

constitutionnelles.

C C o o n n c c l l u u s s i i o o n n  dans ces deux hypothèses le Roi est autorisé par la constitution à prendre lesmesures à la défense du pays, de son indépendance, à son intégrité territoriale, au retour, aufonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’Etat. Parmi lesconditions de mise en œuvre de l’état d’exception il convient de citer plus particulièrement laconsultation des présidents des deux chambres du parlement (la chambre des représentants etla chambre des conseillés), l’envoie d’un message à la nation. Toutefois les messagesadressés par le Roi au parlement marocain ne peuvent faire l’objet d’un débat parlementaire.L’état d’exception est toujours proclamé par Dahir. Enfin il convient de préciser que la

proclamation de l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du parlement.

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2- Gouvernement :

Il convient de distinguer les modalités de désignation du gouvernement ou de ses attributionsconstitutionnelles.

a- Désignation du gouvernement :

Le gouvernement se compose du 1er ministre et des ministres, c’est le Roi qui nomme le 1er ministre, et c’est sur proposition de ce dernier qu’il nomme également les autres membres dugouvernement.Le Roi peut également mettre fin aux fonctions du 1er ministre et des ministres, il convient desouligner à ce propos que la désignation du gouvernement se réalise en absence du parlementmarocain, celui ci ne peut pas prendre part à la désignation du pouvoir exécutif, le Roi présideen outre le conseil des ministres à distinguer du conseil du gouvernement qui est présidé par le1er ministre. Lorsque le gouvernement est désigné par le Roi dans les conditions déjàrappelées, il doit présenter devant chacune des deux chambres du parlement le programmeéconomique, social et culturel qu’il compte appliquer, ce programme doit également définir les

lignes directrices de la politique étrangère que le gouvernement compte suivre. Le programmeainsi présenté par le gouvernement devant le parlement doit faire l’objet d’un débat devantchacune des deux chambres, on remarque à ce propos que le régime politique marocains’inscrit dans la catégorie des régimes parlementaires déjà étudiés puisque le gouvernementmarocain est responsable sur le plan politique à la fois devant le Roi et devant le parlement(article 60 de la constitution marocaine).

b- Attributions du gouvernement :

Parmi les attributions du gouvernement, il convient de citer plus particulièrement celles quiconsistent à exécuter les lois élaborées par le parlement, le gouvernement dispose ainsi dupouvoir exécutif afin de mener à bien cette tache exécutive, le gouvernement dispose del’appareil administratif (l’administration publique à la foi sur le plan national et sur le plan local).Le 1er ministre bénéficie également de l’initiative des lois c’est à dire qu’aucun projet de loi nepeut être déposer par le 1er ministre au parlement avant que ce projet ne soit présenterpréalablement par le conseil des ministres présidé par le Roi. Enfin le conseil des ministresprésidé par le Roi est saisi avant toute prise de décision, les questions concernant la politiqueéconomique, sociale et culturelle générale de l’Etat, de tous les projets de lois présentés par le1er ministre, du projet de révision de la constitution (article 66).

3- Parlement :

Il convient de distinguer l’organisation du parlement et de ses attributions essentielles.

a- Organisation du parlement marocain :

Le parlement marocain se compose de deux chambres, les membres de la chambre desreprésentants sont élus pour cinq ans, alors que les membres de la chambre des conseilléssont élus pour neuf ans, mais renouvelable par tiers tous les trois ans. Les parlementairesmarocains bénéficient de certaines immunités notamment l’irresponsabilité et l’inviolabilité,l’irresponsabilité protège le membre du parlement contre toute action judiciaire qui pourrait luiêtre intenter pour des actes commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctionsparlementaires, cette immunité est prévue par l’article 39 de la constitution qui dispose« qu’aucun membre du parlement ne peut être poursuivis ou recherché, arrêté, détenu ou jugé

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à l’occasion des opinions ou votes émis par lui par l’exercice de ses fonctions » en revanche, larègle de l’inviolabilité protège le parlementaire contre les poursuites pour tous les actesaccomplis au dehors de l’exercice de ses fonctions législatives, c’est à dire pour des crimes etdes délits, cette règle signifie que si un parlementaire commet un vol (délit) ou un assassinat(crime) il ne peut être poursuivis par autant, cela constitue un privilège exorbitant, cependant ilconvient de préciser que cette règle de l’inviolabilité n’est pas une règle absolue puisque lachambre à laquelle il appartient, c’est à dire soit à la chambre des représentants soit à la

chambre des conseillés, peut décider de lever cette immunité et ainsi autoriser le juge àpoursuivre le parlementaire responsable du délit ou du crime.Il existe deux sessions parlementaires, celle qui commence le deuxième vendredi du moisd’octobre de chaque année et celle qui commence le deuxième vendredi du mois d’avril de lamême année, il convient de remarquer que l’ouverture de la 1ère session parlementaire esttoujours présidée par le Roi, au cours de chacune des deux sessions précitées le parlementsiège pendant une durée d’au moins trois mois, à coté des sessions parlementaires ordinaires ilest prévu également des sessions parlementaires extraordinaires qui se tiennent lorsque descirconstances exceptionnelles surviennent en dehors des sessions ordinaires du parlement.

b- Attributions du parlement :Le parlement marocain connaît une série d’attributions qu’on peut résumer dans les pouvoirssuivants : le pouvoir législatif, le pouvoir financier, le pouvoir diplomatique, le pouvoir juridictionnel, le pouvoir constituant et le pouvoir de contrôle.

Pouvoir législatif du parlement marocain :

Le pouvoir législatif est un pouvoir qui consiste à élaborer des lois qui sont des décisionsgénérales et impersonnelles. Au principe le pouvoir législatif doit être exercer par le seulparlement dont les membres tiennent leurs mandats des citoyens, dans la constitutionmarocaine le parlement n’élabore plus seul la loi, il partage en effet ce pouvoir législatif avec legouvernement (le 1er ministre) qui l’exerce par des décisions émanant du 1er ministre appeléesdécrets. Le pouvoir législatif est également exercé par le Roi d’une manière directe notammentdans le cas où le parlement est dissout (article 71) est indirecte lorsque le Roi préside le conseildes ministres (article 25) qui est saisi comme le prévoit l’article 66 de la constitution, de tous lesprojets de loi avant leurs dépôts sur le bureau de l’une des deux chambres. La partie du pouvoirlégislatif réservée au parlement et s’exerce dans un domaine qui est expressément réservé auparlement par l’article 46 de la constitution marocaine, ce domaine spécialement réservé auparlement porte sur les matières suivantes : les droits individuels et collectifs, le droit pénal et laprocédure pénale, le statut des magistrats au Maroc, le statut de la fonction publique, le droit

civil, le droit commercial, le droit des sociétés commerciales, la nationalisation des entreprisesainsi que leurs privatisations c’est à dire leur transfert du secteur publique au secteur privé …La constitution marocaine trace dans son article 47 des limites précises au pouvoir législatif duparlement, puisque cet article dispose que les matières autres que celles qui sont du domainede la loi appartiennent au pouvoir exécutif.

Pouvoir financier du parlement marocain :

Le parlement détient également le pouvoir financier c’est à dire celui qui consiste à autoriser legouvernement à percevoir (collecter) les impôts et les ressources nécessaires au

fonctionnement de l’Etat et d’effectuer les dépenses rendues nécessaires par cefonctionnement. Cette autorisation parlementaire est accordée tous les ans à l’occasion du

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vote annuel c’est ce qu’on appelle le budget de l’Etat, elle est accordée sous forme de loiappelé loi de finance, ce pouvoir financier du parlement est prévu par la constitution par sonarticle 50 qui affirme que le parlement vote la loi de finance, il convient cependant de préciserque ce pouvoir financier reconnu aussi au parlement est limité de deux manières différentes :D’abord il est limité dans l’hypothèse où la loi de finance n’est pas votée à la fin de l’année encours, le gouvernement est autorisé (habilité) à ouvrir les crédits nécessaires aufonctionnement de l’administration marocaine et la réalisation de ses différentes missions

appelées services publiques, dans cette hypothèse précise les resettes continueront à êtreperçu conformément aux dispositions législatives existantes à l’exception cependant desrecettes dont la suppression est proposée par le projet de loi de finance quant aux impôts pourlesquels le projet de loi de finance par le parlement prévoit une diminution des taux.Ensuite le pouvoir financier du parlement est limité par les dispositions de l’article 51 de laconstitution, qui précise que les propositions et les amendements (les modifications), formuléspar les membres du parlement, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pourconséquence soit une diminution des ressources de l’Etat et de son administration soit lacréation ou l’aggravation d’une charge publique.

Pouvoir diplomatique du parlement marocain :

En vertu de la constitution marocaine le pouvoir diplomatique appartient au Roi, puisque c’est leRoi qui accrédite les ambassadeurs étrangers de même c’est le Roi qui nomme lesambassadeurs marocains accrédités auprès aux puissances, c’est au Roi également qui estattribué le pouvoir de signer et de ratifier les traités internationaux (article 31 de la constitution),la constitution attribue également au Roi le pouvoir de décider de recourir à la guerre. Danscette hypothèse les deux chambres du parlement sont simplement informées de cette décisionprise par le Roi (article 47 de la constitution), la déclaration de la guerre est faite sur la based’une décision prise en conseil des ministres (article 66 de la constitution) présidé par le Roi(article 25), dans ce cas diplomatique, le parlement intervient cependant pour autoriser laratification des traités internationaux qui engagent les finances de l’Etat.

Pouvoir juridictionnel du parlement marocain :

Dans certaines hypothèses le parlement marocain peut se transformer en cour de justice pour  juger les membres du gouvernement responsables des crimes et des délits commis dansl’exercice de leurs fonctions (article 88), la haute cour est composée des membres élus au seindes deux chambres, son président est nommé par le Roi (article 91).

Pouvoir constituant du parlement marocain (pouvoir de la constitution) :

En vertu de l’article 103 de la constitution le pouvoir de révision de la constitution appartient auRoi et au parlement, c’est à dire au deux chambres réunies. Lorsque l’initiative de la révision dela constitution est manne du Roi, cette proposition peut être soumise aux votes de la nationmarocaine par voie de référendum, lorsque la proposition de révision de la constitution estmanne d’un ou de plusieurs membres appartenant à l’un des deux chambres du parlement, ellene peut être adopter que par un vote de la majorité des ⅔ des membres composants cettechambre, la même proposition est ensuite soumise à l’autre chambre qui ne peut à son tourl’adopter qu’à la majorité des ⅔, pour être définitive la proposition parlementaire de révision dela constitution doit être adoptée par voie de référendum populaire, l’article 106 de la constitution

précise cependant que ni la forme monarchique de l’Etat marocain, ni les dispositions

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constitutionnelles relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l’objet d’une révisionconstitutionnelle.

Pouvoir de contrôle du parlement à l’égard du gouvernement:

Le parlement marocain dispose enfin d’un dernier pouvoir qui lui appartient en propre qui estcelui qui consiste à contrôler l’action politique du gouvernement, ce contrôle politique du

parlement à l’égard du gouvernement s’effectue concrètement à l’aide des commissionsd’enquêtes créées à cet effet et prévues par l’article 42 de la constitution. Le contrôle politiquepeut s’effectuer par les questions écrites et orales adressées aux parlementaires et auxdifférents membres du gouvernement. Une séance parlementaire hebdomadaire est consacréeà ses questions écrites et orales et aux réponses du gouvernement (article 56 de laconstitution), la constitution précise que la réponse du gouvernement doit être donnée dans les24 heures suivant la date à laquelle le gouvernement a été saisi à la question.

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2ème PARTIE : DROIT ADMINISTRATIF

I- Introduction :

1- Définition du droit administratif :

Le doit administratif est la branche du droit public interne qui contient des règles juridiques quirégissent l’organisation et l’activité de l’administration publique. En effet, l’administrationpublique peut être conçus comme étant à la fois une organisation et une activité, c’est uneorganisation juridique qui est au service d’une activité administrative destinée à assurer lasatisfaction d’un besoin d’intérêt général, c’est à dire d’un besoin émanant de la collectivité quiconstitue la substance humaine de l’Etat, ce besoin d’intérêt général peut être de natureculturelle, sociale au économique. C’est pour cette raison que les règles qui régissent cetteadministration publique dans son sens organique et fonctionnel sont différentes des règles dudroit privé qui régissent les rapports sociaux entre des particuliers se trouvant dans une relationd’égalité entre eux. Ainsi définis le droit administratif s’applique à l’administration publique auniveau de son organisation comme au niveau de ses multiples activités. Il se distingue ainsi de

l’administration privée d’une société commerciale par exemple. Dans cette dernière hypothèsese sont les règles du droit privé et plus particulièrement celles du civil et du droit commercial quis’applique. En revanche, dans la 1ère hypothèse, c’est à dire lorsqu’il s’agit de l’administrationpublique se sont les règles du droit administratif qui trouvent l’application. De ce point de vue, opeut dire que tous les pays du monde ont un droit administratif, puisque tous les pays son dotésd’une administration publique dans le sens que nous avons donné, chargée de satisfaire desbesoins d’intérêt général comme par exemple l’enseignement, la santé publique, le transport, lasécurité nationale, la défense…etc.Sur le plan organique, l’administration publique peut être définis comme l’ensemble despersonnes physiques et morales qui exercent une activité d’intérêt général, c’est à dire une

activité tendant à la satisfaction d’un besoin d’intérêt général c’est à dire d’un besoin de lacollectivité dans son ensemble. Les personnes physiques investirent de cette mission d’intérêtgénéral sont tous les fonctionnaires de l’Etat régit par un statut juridique particulier établit par unancien Dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique et qui constitue un trèsimportant du droit administratif. Ces personnes physiques (personnels publiques c’est à direl’ensemble des hommes et des femmes qui travaillent dans l’administration publique) quiagissent dans le cadre et au nom d’un certain nombre de personnes physiques qui régit par ledroit administratif c’est à dire l’ensemble des règles juridiques fixées par la loi créant cespersonnes morales, c’est à dire d’une part les personnes morales territoriales comme parexemple l’Etat qui constitue la 1ère personne morale régit par le droit administratif et qui a uncadre d’intervention qui s’étant à l’ensemble du territoire national, les régions qui interviennent

dans un cadre régional, les provinces, les préfectures et enfin les communes. A coté de cespersonnes morales territoriales auxquelles sont confiées des activités administratives d’intérêtgénéral, il existe aussi des personnes morales spéciales appelées communément desétablissements publiques de nature administrative comme les universités au Maroc, ou denature industrielle et commerciale comme par exemple l’O.N.C.F, la R.A.M et l’O.N.T.S.sur le plan fonctionnel, l’administration publique régit par le droit administratif peut être définitpar l’activité qu’elle assure à la fois sur le plan national (l’Etat), sur le plan régional (la région) etsur le plan local (la commune) a pour finalité la satisfaction d’un besoin d’intérêt général c’est àdire la réalisation d’un service publique, comme par exemple l’enseignement, le transport, lasécurité… etc. l’Etat et les collectivités publiques ont pour mission première d’assurer ceservice publique dans l’intérêt de toutes la collectivité nationale ou locale. De ce point de vue, lanotion de services publics constitue le critère et le fondement de l’application des règles du droit

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administratif dans le contrôle est confié à des juges spéciaux qu’on appelle les jugesadministratifs dont les fonctions et les compétences sont déterminées par la loi.

2- Sources du droit administratif :

Les sources du droit administratif ainsi définis sont nombreuses et variées, il convient depréciser d’abord qu’en droit administratif il n’existe pas de codes identiques comparables à celuiqui existe en droit civil, en droit commercial ou en droit pénal, c’est pour cela que la sourceprincipale des règles du droit administratif est constitué par la jurisprudence administrative quiest l’œuvre du juge. En effet, en droit administratif marocain comme en droit administratiffrançais c’est le juge qui a pu élaborer les grandes principes et les théories de base su droitadministratif, comme par exemple la théorie du service publique qui constitue un fondementd’application du droit administratif, la théorie de la responsabilité administrative, la théorie desactes administratifs. Permis également les sources du droit administratif, on peut citer la loi qui  joue un rôle très important dans l’élaboration des règles juridiques agissant l’administrationpublique, ainsi que les activités assurés par cette administration. On peut citer comme exempleen cet égard le Dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique, la loi relative aux

régions, aux communes, aux provinces et aux préfectures, on peut citer également les articles79 et 80 du code civil relatif à la responsabilité administrative…etc.Il convient de souligner enfin que l’administration ainsi définis ne peut agir conformément à la loiainsi présentée elle doit donc respecter le principe de la légalité, si en effet dans son actionquotidienne l’administration publique cause des dommages (des préjudices) aux particuliers,elle doit les réparer, l’administration est donc responsable de ses actes, elle agit en respectantla loi. Cette réparation est prononcée par le juge. L’administration doit donc être jugée au mêmetitre que les individus. La particularité du droit administratif marocain réside dans l’existenced’un juge spécial pour l’administration appelé juge administratif. Ces tribunaux administratifs ontété créés par la loi en 1993. L’étude du droit administratif marocain ainsi définit doit s’articulerautour de deux questions essentielles : d’un coté celle de l’organisation administrative et de

l’autre celle de l’action administrative, c’est à dire de son fonctionnement et des services qu’elleoffre aux citoyens.

II- Organisation administrative :

Il s’agit de l’examen des différentes règles juridiques et des principes fondamentaux quirégissent l’organisation administrative de l’Etat. L’organisation administrative des Etats varieentre deux types de rapports de différentes personnes morales du droit public, la centralisationet la décentralisation.

1- Centralisation administrative :Elle consiste à confier à l’Etat l’extension de toutes les taches qui se posent sur le territoirenational. De cette hypothèse toutes les activités administratives sont exercées exclusivementpar les différents organes de l’Etat. De ce point de vue les différents services administratifsnationaux ne constituent que des prolongements et des émanations de l’Etat. C’est le systèmed’organisation administrative qui consiste à rattacher l’ensemble des services publics à unmême centre, c’est à dire à un centre unique qui est l’Etat. Ainsi définis, la centralisationadministrative implique une centralisation et une polarisation de pouvoir administrative auniveau central de l’Etat. En effet les partisans de la centralisation administrative pensent quec’est un système qui présente des avantages indéniables dans la mesure où il permet d’assurer

la cohésion politique et administrative de l’Etat et de la société en éliminant totalement lesparticularismes locaux qui constituent un danger pour l’unité politique de l’Etat. Dans ce

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système de centralisation administrative, le pouvoir de décision appartient aux organescentraux de l’Etat à l’échelon national alors que le pouvoir d’exécution appartient aux différentsagents administratives locaux qui représentent les autorités politiques et administrativescentrales et qui ne jouissent d’aucune autonomie au niveau de la gestion de affaires locales.Cependant, malgré ses avantages la centralisation administrative représente beaucoupd’inconvénient car un Etat centralisé ne peut guère supprimer les collectivités locales quipeuvent avoir des besoins propres, et donc ses services appropriés. Un Etat ne peut pas non

plus tout décider à partir de la capital. Il est donc nécessaire d’avoir des agents sur place ayantun pouvoir propre de décisions même si ses agents restent totalement soumis à l’autoritéadministrative des organes c’est à dire des administrations centrales dont ils sont lesreprésentants. Le système d’organisation administrative est habituellement appelédéconcentration.Les adversaires de la centralisations estiment que c’est un système administratif qui présentebeaucoup de rigidité. Il est en outre contraire aux principes de la démocratie locale dans lamesure où il ne permet pas aux citoyens de participer directement à la gestion de leurs affaireslocales, c’est pour ses raisons que beaucoup de pays optent pour une autre politiqueadministrative basée sur un système qui reconnaît une certaine autonomie aux collectivitéslocales.

2- Décentralisation administrative :

C’est le système administratif par lequel l’Etat permet à d’autres personnes morales que luid’assurer la gestion de certains services publiques. Il convient de distinguer à ce propos ladécentralisation territoriale de la décentralisation par service.* La décentralisation territoriale : consiste à reconnaître la personnalité juridique à descollectivités géographiquement délimitées spécialement crées par la loi et qui sont au Maroc lesrégions, les préfectures et les provinces ainsi que toutes les communes urbaines et rurales.Ces collectivités territoriales jouissent d’une certaine autonomie juridique et financière parrapport au pouvoir exécutif (le pouvoir central).Ces collectivités locales élisent leurs assembléspropres qui sont chargés de gérer leurs affaires locales. A coté de cette décentralisationterritoriale, il existe aussi une décentralisation par services.* Décentralisation par service : qui repose sur l’idée que certains services publiques déterminéscomme par exemple la santé publique, l’enseignement publique, peuvent être assurer par lacréation d’une personne morale de droit public spécifique appelé établissement public, ayantpour mission la gestion de ses différents services publiques , il existe en effet deux typesd’établissements publiques au Maroc : d’un coté les établissements publiques administratifscomme par exemple les Universités au Maroc, et d’autres part les établissements publiquesindustriels et commerciaux comme par exemple la RAM ,l’ONCF, l’ONTS.

III- Principes régissant la structure administrative :

La structure administrative marocaine est bâtie sur deux piliers essentiels, d’une part le pilierde l’administration d’Etat c’est à dire l’administration centrale dont les différents services setrouvent dans le capital du royaume, et d’autre part l’administration locale décentralisée.

1- Administration centrale : (Administration d’État)

Cette administration centrale constitue l’élément essentiel de l’armature administrativemarocaine. Cette administration centrale est dominée par le 1er ministre. Le gouvernement

dispose en vertus de la constitution marocaine de l’administration proprement dite, c’est pourcette raison que tous les services administratifs sont rattachés à un ministre et tous les agents

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administratifs de l’Etat relèvent d’un seul chef. Même les services administratifs extérieurs quise trouvent à l’étranger comme par exemple les ambassades et les consulats sont rattachés auministère des affaires étrangères. Les services administratifs se répartissent en deux catégoriesessentielles : les services administratifs centraux et les services administratifs locaux.Les services administratifs centraux relèvent de l’administration centrale qui est dirigée par unministre dans le domaine qui le concerne, comme par exemple le ministère de l’éducationnationale relève du ministre de l’éducation nationale.

Les organes s’en trouvent de l’administration d’Etat, sont constitués pour le Roi, le 1er ministreet les ministres dont les compétences et les pouvoirs ainsi que la répartition entre ses pouvoirssont déterminés par la constitution marocaine de 1996.Les organes locaux de l’administration centrale sont des organes d’extension qui sont répartissur l’ensemble du territoire national. Ils sont constitués par ce qu’on appelle les servicesextérieurs et par les agents d’autorité.Les services extérieurs sont les services qui dépendent des différents ministères, et qui sontchargés de représenter ces ministères sur le plan local. Tous les ministères disposent de cesservices extérieurs qui sont disséminés sur le territoire national, sauf le ministère des affairesétrangères dont les services extérieurs se trouvent à l’étranger, c’est à dire dans les Etat

étrangers comme les ambassades. Ces services extérieurs dans différents ministèresmatérialisent la politique de la décentralisation administrative puisque leur mission consiste àreprésenter chaque département ministériel au niveau local.L’agent d’autorité peut être définit comme étant le représentant de l’Etat et du pouvoir exécutif

sur le plan local, leur mission est déterminée par la constitution marocaine puisque l’article 101de cette constitution dispose que les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblésprovinciales préfectorales et régionales. L’article 102 de la constitution marocaine ajoute quedans les provinces, dans les préfectures et dans les régions les gouverneurs représentent l’Etatet veuille de l’exécution des lois. Ils sont responsables de l’application des décisions dugouvernement et de la gestion des services locaux des administrations locales.

2- Administration locale décentralisée : collectivités locales.

La constitution marocaine consacre à ses collectivités locales décentralisées un titre entier, ils’agit du titre VI (c’est à dire les articles 100.101.102. de la constitution). En effet, au terme deses articles et plus particulièrement l’article 101, les collectivités locales du royaume sont lesrégions, les préfectures, les provinces et les communes.Ces collectivités locales élisent des assemblés chargés de gérer démocratiquement leursaffaires dont les conditions fixées par la loi qui crée ces collectivités territoriales. Dans lesprovinces, les préfectures et les régions les gouverneurs représentent l’Etat, et ont pourfonction l’exécution des lois. Ils sont en outre responsables de l’application des décisions dugouvernement et de la gestion des services locaux des administrations centrales. Comme onpeut le constater, la décentralisation territoriale au Maroc qui se manifeste par la création desrégions, des provinces, des préfectures et des communes présente une importance capitale,puisque c’est la constitution elle même qui prévoit la création de ces collectivités localesdécentralisées.La reconnaissance de la région en tant que collectivité territoriale constitue la grande innovationde la constitution de 1996, puisque son article 100 range parmi les collectivités localesdécentralisées au Maroc les régions à coté des préfectures, des provinces et des communes.Comme le prévoit la constitution ; les régions au Maroc ont été crées par une loi votée par leparlement et promulguée par le Roi, par un Dahir de 1997. La région en tant que collectivité

territoriale décentralisée a pour mission de contribuer au développement économique, social etculturel de la collectivité régionale. Fondamentalement, la régionalisation marocaine répond à

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un besoin de développement économique. Dans cette optique, la région dispose d’organespropres qui sont : le conseil régional qui constitue l’organe délibérant (l’organe qui étudie et quipropose des projets de développement qui concerne la région), ce conseil régional est présidépar un président. Enfin il convient de mentionner le rôle et l’importance des représentants del’Etat dans la région (ils représentent l’Etat dans la région), le gouverneur dans la missionconsiste, comme le prévoit la constitution, à exécuter les délibérations de l’assembléerégionale. A coté de la région, on peut citer d’autres collectivités territoriales comme les

provinces et les préfectures. Ces dernières sont des collectivités territoriales de droit public dotéde la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Ces collectivitésterritoriales sont également crées par la loi comme le prévoit la constitution. Elle gère leurspropres affaires au moyen d ‘une assemblée qui dispose de larges attributions aux matièreséconomiques, sociales et culturelles. Là aussi le pouvoir exécutif de ces collectivitésdécentralisées est représenté par le gouverneur, qui assure l’exécution des délibérations, desassemblées provinciales et préfectorales (article 101 de la constitution marocaine). Enfin, et àl’échelon inférieur de la décentralisation territoriale, on trouve la commune qui est unecollectivité territoriale du droit public dotée de la personnalité morale et de l’autonomiefinancière des ressources financières propres). Elles sont divisées en communes urbaines etrurales, elles sont composées d’un conseil communal qui est représenté par le président du

conseil communal. En vertu de la loi de 2002, chacune de ces institutions communalesdisposent d’attributions propres en matière de gestion des affaires communales.