Droit Pénal Général

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DROIT PENAL : Bibliographie : * le code pénal indispensable * le Jean PRADEL chez Cujas « Droit pénal général » * le Jean PRADEL « les grands arrêts » * le STEFANI LEVASSEUR et BOULOC chez Dalloz « le précis Dalloz » * Jacques Henri ROBERT « Droit pénal » * DESPORTE et GUNEHEC écrit par des magistrats et donc est complet avec une approche de terrain * Marie Laure RASSAT « Droit pénal général » chez PUF * « traité de Droit criminel » chez Cujas Tome 1 « Droit pénal général » * « la revue de sciences criminelles » « la revue de Droit pénal » INTRODUCTION GENERALE : De toutes les branches du Droit, le Droit pénal est le plus significatif car il est révélateur pour avoir l’idée de l’Etat d’une nation, d’un peuple, de la liberté qu’apporte le Droit aux citoyens. Cela renvoie donc l’image exacte de l’Etat de la société (rien qu’en ouvrant le code pénal, le plan du législateur dans les incriminations et les sanctions comme les principes du Gouvernement sur la répression, les règles encadrants l’enquête de police, le procès pénal et l’exécution de la peine). Derrière la rhétorique ce cache une vérité toute révélée par le Droit pénal, donc le Droit pénal n’intéresse pas que les personnes concernées comme les délinquants, victimes et juges. L’intérêt pour le Droit pénal tient aussi de l’explosion du phénomène criminel comme l’augmentation des chiffres et le sentiment d’insécurité qui augmente. Et donc la répression pénale est devenue une des préoccupations majeures. Le chiffre de la délinquance à longtemps été en augmentation comme en 2000 avec une augmentation de 5,72 %, d’augmentation annuelle et en 2001 une augmentation de 7,69 % annuelle (le seuil symbolique des 4 millions d’infractions annuel a été dépassé en 2002). Infraction qui préoccupe le plus l’opinion pk = crimes et délits contre les personnes (et biens) qui augmente constamment (augmentation de 113 % ces dix dernières années) comme les vols avec violence (= là où le taux d’élucidation est le plus faible : ≈10%) qui entraîne un sentiment grandissant dans l’opinion publique d’inefficacité de l’appareil pénal aussi bien sur son rôle de dissuasion que sur son rôle répressif sur les auteurs d’infraction qui entraîne une mise en question de l’insécurité aux élections présidentielles. Cela entraîne une réponse du pouvoir, la mise en

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DROIT PENAL   :

Bibliographie   : * le code pénal indispensable* le Jean PRADEL chez Cujas « Droit pénal général »* le Jean PRADEL « les grands arrêts »* le STEFANI LEVASSEUR et BOULOC chez Dalloz « le précis Dalloz »* Jacques Henri ROBERT « Droit pénal »* DESPORTE et GUNEHEC écrit par des magistrats et donc est complet avec une approche de terrain* Marie Laure RASSAT « Droit pénal général » chez PUF * « traité de Droit criminel » chez Cujas Tome 1 « Droit pénal général »* « la revue de sciences criminelles » « la revue de Droit pénal »

INTRODUCTION GENERALE   :

De toutes les branches du Droit, le Droit pénal est le plus significatif car il est révélateur pour avoir l’idée de l’Etat d’une nation, d’un peuple, de la liberté qu’apporte le Droit aux citoyens. Cela renvoie donc l’image exacte de l’Etat de la société (rien qu’en ouvrant le code pénal, le plan du législateur dans les incriminations et les sanctions comme les principes du Gouvernement sur la répression, les règles encadrants l’enquête de police, le procès pénal et l’exécution de la peine).

Derrière la rhétorique ce cache une vérité toute révélée par le Droit pénal, donc le Droit pénal n’intéresse pas que les personnes concernées comme les délinquants, victimes et juges.

L’intérêt pour le Droit pénal tient aussi de l’explosion du phénomène criminel comme l’augmentation des chiffres et le sentiment d’insécurité qui augmente. Et donc la répression pénale est devenue une des préoccupations majeures. Le chiffre de la délinquance à longtemps été en augmentation comme en 2000 avec une augmentation de 5,72 %, d’augmentation annuelle et en 2001 une augmentation de 7,69 % annuelle (le seuil symbolique des 4 millions d’infractions annuel a été dépassé en 2002).

Infraction qui préoccupe le plus l’opinion pk = crimes et délits contre les personnes (et biens) qui augmente constamment (augmentation de 113 % ces dix dernières années) comme les vols avec violence (= là où le taux d’élucidation est le plus faible : ≈10%) qui entraîne un sentiment grandissant dans l’opinion publique d’inefficacité de l’appareil pénal aussi bien sur son rôle de dissuasion que sur son rôle répressif sur les auteurs d’infraction qui entraîne une mise en question de l’insécurité aux élections présidentielles. Cela entraîne une réponse du pouvoir, la mise en place des lois nouvelles touchant le Droit pénal spécial et la procédure pénale qui s’est vue renforcée (par ex pour les infractions terroristes, la criminalité touchant les trafics de stupéfiants, …) mais le Droit pénal général a – bougé. Entraîne une répression accroissante dans certains domaines comme la sécurité routière, ce qui entraîne un renforcement de la répression et des réformes sur la procédure pénal telle que la loi PERBEN 2 sur la grande criminalité (c’est la plus récente) statistiques montrant une baisse des infractions routières (succès) mais succès relatif car les vols de voitures avec violence, incendies voitures ont étaient – biens gérés et on constate de nouveau une hausse.

Malgré une baisse générale des infractions (baisse de 3,38% en 2003) il reste qu’il s’agit de chiffres globaux et donc d’autres continuent de progresser (ex : 2003 violence contre les personnes ont augmentés de 7,30% ; 1er trimestre 2004 augmentation de 10%) (homicides augmentation de 10,22%, tentatives de meurtre augmentation 17,37% ; coups et blessures augmentation 7,97%), tout cela dans une période de baisse relative générale. Cela a donc fait que le Droit pénal est évolutif.

=> Droit pénal = Droit autonome porteur de principes et de techniques qui lui sont propres et c’est un Droit qui doit être replacé dans son environnement social, criminologique, politique, voire même idéologique.

§1   : LE DROIT PENAL EN LUI MÊME   :

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A- DÉFINITIONS   POSSIBLES :

1) 2 DÉFINITIONS DU DROIT PENAL   :

Il faut tracer les limites d’une matière. En effet, plusieurs définitions possibles, due au caractère relativiste (car la norme pénale change, donc n’est pas absolue) et évolutif du Droit pénal (on constate que le Droit pénal a beaucoup évolué et a connu plusieurs grandes remises fondamentales tel que lors de la Révolution Française avec le Droit classique, ou bien encore avec la 2nde Guerre Mondiale avec un Droit pénal moderne qui se dégage et tous cela va de pair avec une augmentation de la criminalité) :

* Droit pénal = ensemble des normes juridiques qui réglementent l’usage par l’Etat des sanctions pénales. (définition traditionnelle)* définition plus sociologique : Droit pénal = ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants (= définition moderne donnée par Merl et

Vitu) => il faut s’intéresser aux définitions du crime.

2) 3 DÉFINITIONS DU CRIME   :

Définitions de la plus récente à la plus vieille :* Le Droit pénal n’est pas le créateur mais le réactif aux infractions donc cela entraîne l’existence d’un phénomène criminel autonome détaché du Droit pénal qui ne fait que le constater et faire une riposte. Donc définition pas retenue car l’infraction dépend du Droit pénal, il est donc difficile de donner une définition autonome du crime, ce n’est donc pas une définition très valable.

Du point de vue moral, le crime est définition comme tout comportement attentatoire à la règle morale. Cette définition n’est pas exploitable car la morale est difficile à cerner

puisqu’il existe des règles morales différentes selon les cultures, les personnes et les sociétés. Donc certains actes qui ne troublent pas une morale peuvent être incriminés et donc entraînent une sanction (ex : les infractions économique ; celles qui touchent le travail ; la circulation routière ;… donc toute la matière des délits techniques)Réciproquement, la morale peut en incriminer et non le Droit, tel que le suicide, le blasphème, l’adultère, l’homosexualité, le jeu (qui n’est que réglementé).

* Il y a aussi la définition sociologique comme l’idée de Durkheim, une définition sociologique donc affranchie de toute religion et de toute métaphysique :Le crime = acte blessant les états forts de la conscience commune. C’est donc une définition qui n’échappe pas à la force attractive de la morale, mais une morale sociale (= laïque), c'est-à-dire que ce n’est pas une morale individuelle (comme la religion). Donc le crime est un acte que la société toute entière va considérer comme tel en fonction de ses choix de valeur morale. Cette définition est plus praticable que la 1ère, mais pas totalement acceptable car le crime n’existe pas en soit comme un absolu donc on est obligés de s’orienter vers une définition juridique (plus simple) du crime.

* Pour le juriste, le crime est le comportement légalement défini comme tel, il est donc puni d’une peine elle même prévue par la loi. Donc les criminologues eux même se sont ralliés à cette définition du crime et donc le crime n’existe pas en tant que tel, donc sont des crimes ce que le législateur d’un pays à un moment donné défini comme tel. .Il ressort de cette définition que le crime se distingue du pêché et de la défiance sociale. C’est donc quelque chose de posé par la loi et par le législateur, c’est donc une notion juridique et politique puisque le Droit est tiré du politique. Il découle de cette définition que le Droit pénal ne peut pas être

défini comme simple réaction face au crime car le crime n’existe pas de façon autonome détachée du Droit qui le fonde.

Donc le Droit pénal précède le crime car c’est le Droit pénal qui définit et le sanctionne le crime.

B- L’OBJET DU DROIT PENAL   :

Cet objet ressort de la définition classique du Droit pénal et de l’organisation intellectuelle du Droit pénal en différentes branches.

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1) LES IMPLICATIONS DE LA DÉFINITION CLASSIQUE DU DROIT   PENAL :

Le Droit pénal est l’ensemble des normes juridiques qui réglementent l’usage par l’Etat des sanctions pénales.Donc le Droit pénal est un ensemble normatif qui est très vaste et qui dépasse largement le code pénal et traverse quasi toutes les branches du Droit positif et on le trouve également dans des textes qui ne sont pas codifiés. Donc c’est du Droit positif car c’est un Droit sanctionnateur au service des autres branches du Droit qui exige pour leur efficacité des sanctions et notamment des sanctions pénales (qui sont les plus dissuasives). *Le Droit pénal « est un ensemble des normes juridiques », ce qui renvoi à un principe fondamental : le principe de la légalité des délits et des peines, ce qui est l’élément légal de l’infraction dégagée par César de Beccaria (auteur du XVIIIème s.)= principe reprit par le code pénal de 1810 (énoncé à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie, promulguée antérieurement aux délits et légalement appliquée ») (ce fut également rappelé dans la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et dans le code pénal actuel à l’article 111-2) et ce fut unanimement repris par la doctrine et a aujourd'hui a valeur Constitutionnelle.*« normes juridiques qui réglementent » : réglementer= imposer des limites normalement infranchissables à la répression qui doit être encadrée, qui ne doit donc pas être arbitraire, donc l’Etat fixe lui même les règles répressives qu’il devra respecter lui aussi. Donc l’Etat s’autolimite, donc le Droit pénal apparaît comme un attribut traditionnel du pouvoir souverain et comme une autolimitation de ce même pouvoir d’incriminations et de sanctions. Mais en pratique, il est arrivé que l’Etat y déroge comme dans les périodes de guerre et de révolution et donc viol ses principes.* Donc « réglemente l’usage par l’Etat » car l’Etat moderne a le monopôle de la répression pénale (ce qui n’était pas toujours le cas avant puisqu'il existait une justice privé et ecclésiastique)L’Etat actuel use du pouvoir répressif par 3 opérations successives :

il réglemente le Droit pénal par la loi et le règlement (il créé de la matière donc réglemente par la loi ou le règlement)l’Etat prononce par l’intermédiaire des magistrats des décisions de condamnation individuelle, de relaxe, d’acquittement.c’est toujours l’Etat qui fait procéder à l’exécution de ces condamnations par l’administration pénitentiaire pour les condamnations restrictives de liberté. Il a été question à un certain moment de

privatiser cette phase car l’Etat n’arrivait plus à gérer cela, mais ce système n’a pas été mis en place et donc c’est toujours l’Etat qui en a la charge. Cela pose donc des questions budgétaires due à l’augmentation des peines privatives de liberté et donc le nombre d’incarcérés. Conformément au principe de séparation des pouvoirs, ces 3 opérations sont l’oeuvre et sont misent en oeuvre par des autorités distinctes. Ainsi, les incriminations (la création des délits et des peines) sont de la loi alors que les contraventions sont l’oeuvre du pouvoir réglementaire depuis la Constitution de 1958 (= atteinte au principe de la séparation des pouvoirs).Le pouvoir judiciaire a pour fonction de prononcer les condamnations individuelles, alors que le pouvoir exécutif s’occupe des exécutions des peines sous un contrôle judiciaire. (L’évolution du Droit pénal remet en cause ce principe car le procureur de la République (qui sont des représentants du pouvoir exécutif) pourra bientôt donner des sanctions.)L’exécution des condamnations appartient au pouvoir exécutif, mais il existe une atteinte au principe, car elle se fait sous le contrôle des juges judiciaire alors que c’est l’administration pénale qui le gère.

L’usage par l’Etat des sanctions pénal :Il existe d’autres sortes de sanctions : civiles et administratives (comme des amandes misent en oeuvre par des autorités administratives indépendantes, mais il existe aussi des sanctions fiscales). Mais seules les sanctions pénales permettent des peines privatives de liberté. Donc l’idée de sanction pénale reste au cœur du Droit pénal, c’est l’idée qui a faillie être remise en cause par certaines écoles contemporaines influencées, telle que « la Nouvelle Ecole sociale » qui a cherchée à réinsérer le délinquant plutôt que de le punir et donc évacue toute idée de blâme. Cette politique repose sur des fondements discutables car quand elle a été mise en oeuvre, il n’y a pas toujours eu des résultats, ce qui entraîne que l’Etat n’a pas renoncé à la sanction pénal (sauf à la peine de mort) puisque avec le nouveau code pénal il y a même eu augmentation de certaines peines dans certains domaines, et sont apparues de nouvelles sanctions qui sont une alternative aux peines privatives de liberté. Certes la sanction aujourd'hui ne revêt plus simplement l’aspect de blâme car on essai de réinsérer le délinquant mais elle ne s’efface pas pour autant. Donc la sanction pénale demeure un des piliers de ce Droit.

2) L’ORGANISATION DU DROIT PENAL EN DIFFERENTES BRANCHES   :

a- LES BRANCHES TRADITIONNELLES DU DROIT PENAL   :

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Le Droit pénal est une vaste matière qui comprend le Droit pénal général, spécial, la procédure pénale, la science pénitentiaire (=comment la sanction doit être exécutée).

Droit pénal spécial   : C’est un catalogue des incriminations dressées par le législateur. Ce catalogue contient donc une

description détaillée de chaque incrimination, détaillées par le principe de la légalité des délits et des peines qui doit être respecté. En même tps, le législateur doit en préciser le régime juridique applicable, et peut dire la ou les peines applicables, et souvent en découle une procédure applicable à cette infraction. Il apparaît donc comme la branche la plus réaliste du Droit pénal, c’est la plus utile aux professionnels (juges, police, les avocats, …) qui sont amenés à rechercher si l’acte constitut bien une infraction pénale. Si c’est le cas, le professionnel doit procéder à la qualification juridique de cette infraction.On le trouve dans le code pénal dont il occupe la majeur partie. On le trouve aussi dans de nombreux codes comme le code du commerce, code du travail, code de la circulation routière, et dans des lois particulières, isolées tel que les lois sur la presse et autres.

Droit pénal général   : C’est un Droit plus théorique, plus abstrait, et il ce construit de plusieurs façons :

* partir de l’étude du Droit pénal spécial où il peut ressortir que certaines infractions peuvent être regroupées sous des principes commun, c’est donc le Droit pénal général.

* à partir d’une idéologie politique, de principes généraux qui sont un préalable à la répression et qui sont présents dans le 1er livre du code pénal (le préambule). Le Droit pénal général est centré sur les notions générales de l’infraction car il étudie les grandes catégories d’infractions, les éléments généraux communs à toutes les infractions. Il s’intéresse aux

personnes concernées par les infractions (auteurs, victimes) et s’intéresse au terme général de la sanction.

La procédure pénale   : Elle permet la mise en oeuvre judiciaire du Droit pénal et donc suppose l’organisation d’un procès. La

procédure pénale ne se résume pas qu’à la phase du procès, elle s’intéresse également à la phase avant procès telle que l’enquête judiciaire, la garde à vue, les saisies, les perquisitions, …. L’effectivité du Droit pénal (=efficacité) dépend de la procédure pénal, des règles de la mise en oeuvre, ce qui explique que les réformes aient plutôt touchées la procédure qui est complexe (un procès se gagne souvent en fonction de la procédure à suivre). Il y a des règles générales qui s’appliquent, mais également des règles dérogatoires dès lors que l’on peut rattacher l’infraction à une catégorie particulière.

b- LES BRANCHES NOUVELLES DU DROIT PENAL   :

Elles proviennent de l’éclatement du Droit pénal spécial qui particularise certaines catégories d’infractions, et proclame leur autonomie. Cela entraîne la montée en puissance du Droit pénal des affaires par ex où les contentieux sont regroupés à Paris, de la grande criminalité comme l’infraction politique.Il y a donc multiplication de status juridique particuliers.Le développement d’un Droit international pénal qui traite de la répression des infractions imputables aux Etats, leurs dirigeants ou leurs agents fait constater la création de juridictions spéciales internationales avec la création d’un tribunal international pour l’Empereur Guillaume (criminel de guerre). En 1920, le Conseil de la société des nations créa un comité de juristes pour mettre en place une justice pénale internationale et ce comité proposa la création d’une haute cours de justice internationale qui aurait été compétente pour juger des crimes contre les gens, mais cette cours ne verra jamais le jour. Mais l’idée a été reprise à la fin de la 2nde Guerre Mondiale avec la mise sur pied du tribunal international militaire (le tribunal de Nuremberg) dont la mission était de juger les crimes de guerre. Ce tribunal a eu recours à un Droit répressif dérogatoire au Droit commun avec une application rétroactive d’infraction pénale et de nouvelles incriminations et le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité. On a assisté à la création de nouvelles juridictions répressives internationale sous le contrôle de l’ONU avec les Etat occidentaux et les USA. Ainsi des conflits interethniques qui ont éclaté après l’éclatement de la Yougoslavie ont conduit à un tribunal pénal international le 22 février 1993 à La haie pour la Ex-Yougoslavie. De plus, création d’un tribunal international pour le Rwanda en 1994. un traité de Rome du 18 juillet 1998 a institué une cours pénale internationale permanente à compétence universelle et une loi française du 8 juillet 1999 a permis la reconnaissance par la France de cette juridiction en instaurant dans la Constitution un article 53-2 qui reconnaît la cours pénale internationale. Mais les USA mais aussi la Chine ont voté contre l’instauration de cette juridiction au motif qu’il ne pouvait lui reconnaître ce caractère universel, mais l’Israël a également refusé car dans ce traité une disposition prévoyait que le déplacement de personne dans un territoire occupé figurait parmi les crimes de guerre les plus graves. Donc cette cours pénale internationale est morte née. Depuis, les USA ont changé de stratégie juridique et préfère les juridictions pénales locales qu’ils contrôlent,

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ainsi l’affaire de la guerre en Irak, en effet le Conseil du Gouvernement transitoire irakien a annoncé la création d’un tribunal chargé de juger les crimes de guerres sous Sadam Hussein. Le statut de ce tribunal s’inspire des précédents tribunaux puisque contient 5 juges irakiens choisi par le Gouvernement provisoire donc toujours sous control USA. Sur le plan juridique, la question est celle de la légitimité de ces juridictions. Cette légitimité a été largement contestée, notamment car sa création ne repose sur aucun fondement juridique car l’Irak n’avait pas à ce moment d’Assemblée Nationale compétente. De plus, du point de vue juridique on peut se demander si Sadam Hussein peut être jugé car la Russie et les USA ont envahie ce pays sans mandat international, ce qui constitue une agression et donc tout ce qui s’est passé depuis doit être considéré comme non légitime.

§2   : LE DROIT PENAL EN SITUATION   :

le Droit pénal ne vie pas isolément, il entretient des rapports avec d’autres disciplines juridique et extra juridique.

A- situation du Droit pénal dans l’ensemble du Droit positif :

1) Droit public ou Droit privé :

Si on tente cette classification on constate qu’il est impossible de classer le Droit pénal uniquement dans le Droit publique ou le Droit privé. en effet il y a des arguments en faveur des 2.

arguments en faveur du Droit publique :c’est l’Etat qui fixe l’ensemble des normes pénales et donc le Droit pénal serait un Droit publique. Il y a prééminence de l’Etat car il a le monopole de la réglementation, c’est l’Etat qui se charge de la recherche des délinquants, des poursuites judiciaire, il juge par l’intermédiaire des juridictions et veille à l’application des peines. Pourtant, le Droit pénal est enseigné dans le cadre du Droit privé en France. C’est due au fait qu’il emprunte des objectifs et des techniques au Droit privé. il est par cela tourné vers le Droit de la personne (son patrimoine, sa vie privée, son intégrité, …). Le Droit pénal se préoccupe également de protéger la victime de l’infraction et certaines dispositions du Droit pénal et de la procédure tendent à assurer la réparation des préjudices subits par la victime. Du point de vue de la procédure, il faut tenir compte de l’unité des justices civiles et pénales, ce sont le plus souvent les mêmes juridictions et les mêmes magistrats qui les composent. D’ailleurs, les magistrats ne sont pas au départ spécialisés en civil et en pénal, on peut passer de l’un à l’autre sans problème. Enfin, le Droit pénal recouvre parfois aux analyses prises dans le Droit privé comme le Droit de la famille. Donc le Droit pénal est un Droit mixte qui ne peu être classé ni dans un ni dans l’autre uniquement, il appartient au Droit privé et au Droit public.

2) Droit normatif ou Droit sanctionnateur :

On constate que le Droit pénal présente cumulativement ces 2 caractères. C’est d’abord un Droit sanctionnateur car sa mission 1ère est d’assurer aux moyens qui lui sont propres le respect des règles posées par les autres branches du Droit. J.J. ROUSSEAU « le Droit pénal est moins une espèce particulière de loi que la sanction de toutes les autres » (Contrat Social). Cette formule a été reprise par PORTALIS un des jurisconsultes du Droit civil de la fin du 18ème siècle et par d’autre tel que DURKEIM et FONELIST. Le Droit pénal apparaît dans cette vision comme le prolongement nécessaire des autres branches du Droit et comme un subsidiaire armé. Le Droit pénal rempli bien ce rôle mais pas seulement tel que l’abandon de famille créé pour aider le Droit civil. De même, le titre 1er du livre 5 du code pénal sur la santé publique n’est qu’un prolongement des dispositions du code de la santé publique et du code civil. Le Droit pénal n’est pas seulement sanctionnateur car il intervient également pour assurer le respect d’obligations qui lui sont propres et donc qui ne figurent pas dans d’autres lois positives. A se sujet on a parlé de l’autonomie du Droit pénal, car il a donc ses propres règles. Ainsi un certain nombre d’incrimination sont spécifiques au Droit pénal comme la protection de l’intégrité physique de la personne, la protection des intérêts fondamentaux de la nation. On constate que le Droit pénal est donc un créateur de normes juridiques et ce faisant il se rapproche des autres disciplines juridiques. Cependant, il apparaît que ces normes strictement pénales sont fondées sur des considérations tout de même puisées ailleurs comme la morale, la politique, idéologique.

B- les relations du Droit pénal avec l’univers extra juridique :

le Droit pénal apparaît comme particulièrement sensible à son environnement, criminel et aux données sociologiques qui l’accompagne, et donc le Droit pénal va devenir un Droit réactif à cela, mais il apparaît nuancé également par l’idéologie et politique.

1) Droit pénal et phénomène criminel :

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Le Droit pénal entretient avec le phénomène criminel une relation ambivallente. Il est certain que le Droit pénal apparaît pour partie comme la mise en oeuvre d’une réaction juridique face au crime. Dans ce rôle le Droit pénal est influencé par les événements extérieurs, surtout le Droit pénal spécial. Ainsi un certain nombre d’incriminations nouvelles apparaissent comme une réaction du lé »gish face à des comportement anti sociaux (par ex les délits informatiques).

Droit sanctionnateur par rapport aux autres branches du Droit.Le Droit pénal ne peut être que cela. Constitution est un Droit autonome car créateur de ses propres normes et leur apporte sanction. Il est différent des autres disciplines juridiques qui créent leur norme car lui crée une obligation négative. On peut en déduire certaines obligations.Ö différent il est assorti d’une sanction pas forcément pénale ou civil alors que le Droit pénal a une sanction toujours pénale.

B- Ce Droit pénal entretient des relations avec l’univers extra- juridique   :

1) Droit pénal et le phénomène criminel   :

Il est ambivalent car le phénomène criminel apparaît pour certains comme le préambule du Droit pénal entraîne l’apparition de nouvelles réactions serait une réaction au nouveaux phénomène criminel et donc du au législateur par réaction aux nouveautés tel que crime informatique. De la même façon la criminologie peu influencer le Droit pénal et l’on conduit parfois à des réformes tel que le sursis. L’étude de la criminalogie : le Droit pénal ne fait que réagir à la criminalogie.Réciproquement, Droit pénal influence le phénomène criminel par l’étendue des incriminations qui sont le développement des infractions incriminées. Donc développement des infractions est du au développement des incriminations. Le Droit pénal peu donc étendre ou restreindre le domaine criminel en fonction de la politique criminelle. Le Droit pénal moderne lui multiplie les incriminations. Cela entraîne débat sur la pénalisation ou la dépénalisation (ex volonté de dépénalisation pour l’imprudence par le législateur ; de même dans Droit pénal des affaires car volonté de dépénaliser car on pense qu’il y a trop d’interdits inutiles). On constate que la politique menée par l’Etat va influer sur le phénomène criminel donc les pouvoirs publics peuvent influencer la quantité du phénomène par leur loi, on obs que les pouvoir publique ont mis l’accent sur la sécurité routière, et on obs. une baisse des infractions dans ce domaine. En revanche les pouvoirs publics ont mis moins d’efforts pour la violence contre les personne et les infractions continuent d’augmenter. Donc le Droit pénal influence de façon quantitative la criminologie.

3) Droit pénal et idéologie   :

Le Droit est sensible aux idéologies pour toutes branches du Droit mais surtout Droit pénal car : L’exercice de la répression apparaît comme une manif essentielle de la puiss étatique, donc l’idéologie, quand elle touche au politique, va influencer le Droit pénal qui est un prolongement du Droit politique (ex : révolution de 1789 entraîne un gd bouleversement à cette époque, depuis cette date, les évolution politique retentissent sur le Droit pénal). Cela explique que le Droit pénal est un Droit évolutif (différent du D civ ou le code civil n’a pas changé)Aujourd'hui on obs. cette même sensibilité puisque le nouveaux code pénal entré en vigueur au 1er mars 1994 (succédant à celui de 1810) est une sorte d’idéologie. Dans Droit pénal spéciale sont apparues de nbrses infractions à caractère idéologique comme article 221-1 et 211-1 du code pénal sur le crime contre humanité, loi sur la presse du 29 07 1881= idéologie libérale qui est dominante, depuis, cette loi a continuée d’évoluer, tel que articles 24 et 24 bis de la loi issus de réformes sur la qualif. d’apologie de crime de guerre, délit de contestation de crime contre humanité, de collaboration avec l’ennemi, donc courrant idéologique contemporain, de même pour l’article 32 alinéa 2 de cette loi sur la presse qui a instauré la discrimination raciale, qui permet au juge d’exercer un contrôle sur le sens et la portée d’écrits incrimminés ; loi du 3 02 2003 qui porte un certains nbre de circonstances aggravantes nouvelles comme racisme, xénophobie, antisémites. Donc Droit pénal pose des q ? essentielles :

Quel comportement doit on punir, qui punir, quelles sont les sanctions ?

PARTIE 1   : L’EXISTANCE D’UN COMPORTEMENT PUNISSABLE   :

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Du point vue juridique : un comportement est punissable dès lors qu’on en trouve la description détaillée dans un texte légal d’incrimination et qu’il n’existe aucun obstacle juridique à la répression.Donc 1ère condition : l’existence d’un texte légal.

Il existe aujourd'hui dans le Droit positif un très gd nbre de comportement punissables et leur multiplication depuis 1810 (1er code pénal).Il est donc nécessaire de procéder à une classification.On peu constater que ces incriminations comportent des caractères communs qui ont des éléments constitutifs de l’infraction. Pour affirmer qu’un comportement est punissable il faut se mettre en quête d’une incrimination adéquate, un texte. Cette opération d’un texte correspondant à l’incrimination est une opération dite de qualification.

CHAP 1   : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS   :

L’opération essentielle en matière pénal pour le juge, procureur,…, est l’opération de qualification des faits donc faire rentrer un comportement dans un texte. = opération délicate mais qui est facilité par le rassemblement des infractions dans des sous ensemble homogènes. Dc opération utile de plusieurs point de vue :Pédagogique et en pratique cette classification est nécessaire car à chaque famille d’infraction correspond un régime juridique distinct, débouchant sur une série d’intérêt concret.Il existe plusieurs types de classifications :_fondée sur la gravité_en fonction de leur nature (intentionnelle ou non intentionnelle)_en fonction de leur élément matériel (infraction instantané, d’habitude,…)_suivant leur objet (contre les biens, les particuliers, la ch. publique,…) comme dans le code pénal.

Du point de vue utilitaire, il existe une 1ère classification, une distinction cardinale entre crimes délits et contraventions ; puis sur les idéologies qui on influencé le Droit contemporain.

SECTION 1   : CLASSIFICATION DE TYPE HIERARCHIQUE   :

Elle est fondé sur un critère de gravité : des plus graves (crimes au contraventions).Elle apparaît dans 1er code de 1791 et ensuite a toujours été reprise comme dans le code pénal de 1810 (indirectement) ou il apparaît que c’est la sanction qui commande la classification dans l’une des 3 catég. : peine criminelle, contraventionnelle et correctionnelle.Le nouveaux code pénal reprend ce type de classification entraîne l’article 111-1 dispose : » les infractions pénal sont classées selon leur gravité sous forme délit, crime et contraventions », et donc ne parle que de la gravité de l’infraction et non de la sanction.

§1   : IMPORTANCE PRATIQUE DE LA DISTINCTION TRIPARTITE EN CRIME DELITS ET CONTRAVENTION   :

A- LES INTERETS DE CETTE DISTINCTION   :

Ils sont multiples et touche le Droit pénal de fond et de forme.

1) Intérêt relatif au D pénal de fond :

Distinction (crime, délit et contravention) affecte toute la théorie générale de l’infraction, ainsi la tentative toujours punissable en matière criminelle, ne l’est pas en matière délictuelle sauf si est prévue par la loi, et ne l’est jamais en matière contraventionnelle(article 121-4).De même la complicité est punissable dans toutes circonstances prévues par la loi pour délits et crimes, mais pour les contraventions, elle n’est punissable que si elle se matérialise par l’unique forme de la provocation (article 121-7).Règle du non cumul des peine d’après laquelle en cas de commission de plusieurs infractions non encore jugées, dans ce cas, la peine la plus forte est seule exécutée dans la limite du maxi le plus élevé (article 132-3 du nouveaux code pénal). Cette règle ne s’applique qu’en matière criminelle et correctionnelle et non contraventionnelle où le cumul est donc possible.

2) intérêts relatifs au Droit pénal de forme :

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La gravité de l’infraction va déterminer la compétence des juridictions répressives, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel et les contraventions par le tribunal de police et les crimes par la Cour d'Assises, ce qui relève du code d’instruction criminelle de 1810.Donc les règles de compétences sont en fonction de la règle tripartite. Mais dans la pratique il est svt porté atteinte à cette règle de compétence par la correctionnalisation jR car ce comportement va être ramené à un simple délit et donc pas jugé par cour d’Assise, et la Cour d'Assises peut très bien infliger des peines corrctionnelles. Elle va aussi déterminer le type de procédure applicable ce qui entraîne que la comparution immédiate (= sans instruction préalable) ne peut pas être utilisée pour crime. La citation directe est utilisable pour délit et contravention. L’ouverture d’une instruction n’est impérative que pour les crimes, facultative pour délit et exceptionnelle pour contraventions.La détention provisoire ne peut être ordonnée que pour crimes et délits. La procédure d’extradition n’est pas applicable aux contraventions, possible quelque fois pour les délits et reste toujours possible pour les crimes.L’action publique (= possibilité de poursuivre une personne) obéis à des délais de prescription variable : 10 ans pour crimes, 3 ans pour délits et 1 an pour contraventions.

B- Difficulté de la mise en oeuvre de cette distinction   :

Difficultés techniques et le nouveau code pénal a encore simplifié les ch. donc on peut considérer aujourd'hui que tout est réglé.Pour la portée des circonstances aggravantes (une des dernières difficultés connue, mais résolue aujourd'hui), quand une circonstance aggravante nouvelle a pour effet de transmuter une peine correctionnelle en peine criminelle entraîne ce qui été un délit deviens t’il un crime du à la circonstance aggravante ? Oui , par ex pour le vol (qui est un délit), s’il est aggravé de ch. comme violence entraîne sera puni par peine criminelle entraîne on parle alors de crime qualifié (article 311-7 relatif au vol qui devient un crime qualifié si existe violence sur autrui ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente).Donc la sanction commande la nature de l’infraction.

§2   : LA VALEUR THEORIQUE DE LA DISTINCTION   :

Distinction apparue à l’époque révolutionnaire quand le préjudice devait entraîner une réparation.>> répartition tripartite qui a fait l’objet de critiques.

A- CRITIQUE DE LA DIVISION TRIPARTITE   :

Aujourd'hui on reproche à cette ÷ sont caractère artificiel, et on s’intéresse à la psychologie car la division tri n’y est pas bien adaptée, elle méconnaît le profil psychologique existant entre crime et délit, aujourd'hui on cherche à savoir l’intention, une intention qui est nécessaire pour crime et délit et non pour contravention. Donc du point de vue moral de l’infraction, les crimes et les délits sont donc très proches car l’élément psychologique y est nécessaire.Ce caractère artificiel est manifeste quand on voit que délit peut passer à crime avec les circonstances aggravantes et effet inverse. C’est pourquoi les auteurs ont proposés une autre division, bipartite qui serait fondée sur l’élément psychologique.

B- DIVISION BIPARTITE   :

Elle est f ondée sur un critère psycho : l’intention du délinquant donc cherche à rapprocher les crimes et les délits qui nécessitent l’élément intentionnel pour l’opposer aux contraventions qui ne nécessitent pas cet élément intentionnel. Donc veut les séparer. Certaines législations comme le code norvégien, le code pénal italien, le système pénal allemand l’a adopté (séparent selon que la peine encourue est supérieure ou non à un an d’emprisonnement et les contraventions sont hors du Droit pénal et font l’objet d’un régime administratif avec possibilité de recours judiciaire), alors que le code pénal de 1810 ne mettait pas du tout l’accent sur l’intention.Cette ÷ a fait l’objet de critiques car n’était que sur l’intention qui est un élément mais ne fait pas tout donc n’a pas été retenu.On lui reproche également d’homogénéiser les infractions en regroupant en une catég les crimes et délits (très éloignés les un des autre).Donc classification tripartite reste présente et d’actualité.

SECTION 2   : CLASSIFICATION SUBJECTIVES DE TYPE IDEOLOGIQUE   :

Il s’agit de mettre à part certaines infractions, les détacher du Droit commun et leur réserver un rég juridique particulier qui peut être plus répressif ou – sévère.Aujourd'hui cette idéo n’a plus une gde influence, l’idéo contemporaine est centrée sur les Droit de l’homme.

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§1   : distinctions issues de l’idéologie libérale classique   :

L’idéo libérale à terminée à détacher du Droit commun deux catég d’infractions : infractions politique et infraction de presse.

A- DISTINCTION ENTRE INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ET INFRACTIONS POLITIQUES   :

Infraction POLITIQUE ont svt été mises à part au court de l’hist, mais cette place n’a pas toujours été la même, soit l’infraction politique à fait l’objet d’une sévérité accrue à l’égard des délinquants politique (qui tentent de renverser des institutions en place et leur dirigeants en employant des moyens illégaux)Ou bien l’idée de traiter – sévèrement le délinquant politique que le délinquant de Droit commun qui touche à un intérêt privé.

1- LES REGIMES JURIDIQUE DE L’INFRACTION POLITIQUE   :

Ce régime a beaucoup varié dans le temps. L’Ancien Droit (= avant Révolution) se montrait sévère contre le délinquant de crime politique. Tout ce système politique reposait sur un fond sacré (le crime de lèse majesté été le plus grave de tous)= portait atteinte au roi.Pour des raisons différentes, la Révolution fçaise n’a pas été plus clémente, ex loi des suspect du 17 septembre 1793 ouvrant la période de la Terreur. La Révolution fini, la justice impériale sous la période du 1er Empire été d’une gde sévérité donc n’été pas plus laxiste. Opposition républicain / monarchiste.Les choses ne vont changer qu’ac le courant romantique et le courant politique libéral au 19ème siècle.Donc le courant romantique va influencer dans le sens de diminuer la peine du crime politique car voie dans le délinquant politique un idéaliste, il en est de même pour le courant libéral qui préfère la clémence afin de diminuer le pouvoir des dirigeants au pouvoir en proclammant les Droit de l’individu contre l’Etat.Le XIX ème s va être sensible à ces arguments va induire des réformes grâce au courant libéral, des réformes instituants des règles et sanctions particulières concernant les délinquants politique (loi 28 04 1832 qui institut une échelle de peine criminelle différentes des peines de droit commun : plus douce) vers la monarchie de Juillet.La Révolution de 1848 abolit la peine de mort pour les crimes politique dans l’article 5 de la Constitution de 1848 et même si la Consti ne fait pas long feu, cette disposition survie.Mais il y a eu un revirement répressif au XXème, à la veille de la 2nde Guerre Mondiale, les législations tentent de se durcir. La peine de mort est rétablie pour les crimes politiques et sera utilisée massivement durant l’épuration (nouvelle Terreur en 44-45)). Ce durcissement des législations° s’est poursuivi et s’est affirmé durant la guerre d’Algérie (trbx d’exceptions).Aujourd'hui le rég de l’infraction politique est complexe et ambivalent, il repose sur les 2 courants car le courant libéral continu d’influencer et tente de se conjuguer avec le courant plus répressif du XXème s. Le courant libéral influence le rég de détention du délinquant politique. Aujourd'hui, le délinquant politique bénéficie de meilleures conditions de détention (article Droit 490 et Droit 495 du code de procédure pénale, il porte des tenues personnelles, n’est pas astreint au travail et peuvent recevoir des visites régulières sans limites physiques) et ne subissent pas la contrainte par corps (mise en détention de celui qui ne paye pas son amede) en cas de non paiement d’amende (article 749 code procédure pénal). De même, une condamnation pour crime ou délit politique n’entraînera pas la révocation d’un sursis non expirée accompagnant une peine pour une infraction de commun commise antérieurement par le prévenu. Les poursuites pour délit politique ne peuvent être exercées sous certaines formes dites expéditives de la convocation par procès verbal et la convocation immédiate (article 397-6 du code de procédure pénale).

On observe que les lois d’amnisties qui on pour effet d’effacer des infractions commises pour le passé est censé intervenir plus svt en politique qu’en matière pénal. Cette tendance fréquente au 19ème s est – svt aujourd'hui car l’amnistie s’applique aujourd'hui plus au d commun.On observe en revanche que les lois d’incriminations nouvelles sont fréquemment plus sévères en Droit politique qu’en Droit commun. On obs que les textes d’incrimination politique sont svt rédigés de façon vague autorisant une répression plus étendue.On obs que la non dénonciation de crime qui est un délit est plus sévèrement puni quand l’infraction non dénoncée est politique, la peine encourue passe alors de 3 à 5 ans.(article 434-2 code pénal ).Il existe en matière criminelle une échelle des peines propres aux infractions politique (article 131-1 du code pénal). Elle a reçue au 20ème s une évolution : on parle de détention criminelle pour politique et réclusion criminelle pour Droit commun mais seul le qualificatif chge, la peine reste la même, mais cela ne vaut que pour les crimes et non les délits et contraventions qui sont soumis aux peines de Droit commun. Il n’existe plus la peine de mort dans rég politique et Droit commun.Il reste la question des juridictions compétentes pour connaître des infractions politique.Notre Droit a hésité : soit devant juri° Droit commun ou d’exception (rendant une justice plus expéditive svt en contradiction avec les Droits du prévenu).

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En réalité, quand période calme : juri° Droit commun et quand trouble : exception.Loi bienveillante du 8 10 1830 attribut à la cour d’Assise qui été présumé plus clémente car d’origine libérale, mais a été abrogé en1852 (sous le 2nd Empire) donc on renforce la répression en matière politique car le chef Etat été arrivé illégalement au pouv On obs que le législateur a svt succombé à cette idée (sous 1er Emp on fait des cour spéciales, sous la restauration on chge la cours spéciale en chambre des père pour les crimes politique). Le tribunal d’état été une juri° d’exception sous le rég de Vichy, mais existe le même système (le haut tribunal militaire, le tribunal militaire spécial, cours militaire de justice et la cours de sûreté de l’Etat) sous la Libération mais pour ceux qui été au pouvoir sous Vichy.Sous la 5ème République, des juri° d’exceptions pour les délinquants politique : les haut trib militaire, le trb mili spécial et la court mili de justice (où peine mort existe pour les crimes politique seulement à cette époque).Le Conseil d’Etat avait annulé une décision de peine de mort que de Gaulle voulait et mécontent de cette décision, de Gaulle avait failli supprimer le conseil d’Etat.Aujourd'hui, les crimes politiques qui seraient commis seraient de la compétence de la Cour d’Assise ((article 411-1 et suivants et 413-1 à 413-12) comme trahison et espionnage en temps de paix justiciables devant une cour d’Assise d’exception composée sans jurés avec 7 magistrats.) Les délits politique sont soumis au Droit commun (exception : contre intérêts fondamentaux de la nation commis en temps de guerre sont le la compétence des forces armées(article 701 du code pénal)). Les délits politiques sont en principe soumis aux tribunaux de Droit commun, mais il existe des exceptions, certains délits commis en temps de paix seront jugés par un tribunal spécialisé, et s’ils sont commis en temps de guerre, ils seront jugés par le forces armées. Loi 4 08 1981 a supprimé la court de sûreté de l’Etat (juri° d’exception)Loi 21 07 1982 a réformé les juri° miliCode de justice mili voit une nouvelle réforme le modifiant et modifiant certaines dispositions du code pénal par la loi du 10 11 1999.Donc actuellement les juridiction d’exceptions sont en recul, surtout que la délinquance politique est faible.

2) LE CRITERE DE L’INFRACTION POLITIQUE   :

distinction difficile en l’abs d’un critère général.Quand l’infraction est puni d’une peine politique, alors l’infraction est elle même politique, ainsi en matière criminelle, quand on rencontre le terme de détention criminelle, alors le crime est politique. Par ex l’attentat prévu à l’article 411-1 du code pénal puni de 30 ans de détention criminelle et une forte peine d’amende.En matière de délit politique il n’y a pas d’échelle de la peine donc une seule échelle commune au Droit commun et au politique, mais les lieux de détentions sont différents.En l’abs de critère légal, l faut se tourner vers la doctrine et la Jurisprudence.2 tendances sont opposées, une favorable à l’accusé et pas l’autre.Une 1ère conception dite objective se fonde sur la prise en compte de l’intérêt protégé par la loi pénal .Selon cette conception, une infraction est politique si l’incrimination tente à protéger l’organisation politique de l’Etat donc sera un délinquant politique peut importe le mobile du délinquant. L’attentat par ex qui tend à mettre en péril les institutions de la République et donc ce sont les institutions qui sont protégées.2ème conception : dite subjective : on ne s’attache plus à l’objet incriminé, mais au mobile animant l’auteur. Est réputé infraction politique quand elle est inspirée au – en partie par une motivation politique. Cette seconde conception est donc plus favorable au délinquant.Le Droit positif a adopté nettement le critère objectif La mise en œuvre de ce système entraîne qu’il va falloir distinguer la préoccupation du législateur lors de la rédaction du texte.En pratique il apparaît qu’un gd nbre de crime et délits politiques sont réuni dans titre 1er livre 4 du code pénal intitulé « atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, létat et la paix publique » article 414-1 à 414-9 :Sont ainsi visé l’espionnage, trahison, complot contre les institutions Républicaine, la Cessession, l’insurrection et les atteintes au secret de la défense nationale.La Jurisprudence reconnaît des infractions qui n’apparaissent pas dans le code pénal, ainsi les fraudes électorales qui sont des infractions politique comme l’offense au chef de l’Etat réprimé à article 26 de la loi sur la presse du 29 07 81. De même pour les infraction de pour la liberté politique.Les inscriptions sur les revêtements publics ou graffitis sont ils des infractions de Droit commun ou politique ?La chambre criminelle a dit dans arrêt du 28 09 70 « La dégradation d’édifice publique a été considéré comme infraction politique car texte de l’inscription était objectivement politique », mais elle a changé d’avis car la motivation de l’infraction par arrêt 23 02 72 de la chambre criminelle été une infraction de Droit commun car l’intérêt résidait dans la propreté des édifices. (art 322-1 CP).

11 octobre 04

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BIBLIOGRAPHIE   :

MERLE ET UITUSTEFANI, LEVASSEUR, BOULOC : les précis DallozJean PRADEL : chez Pujas, le Droit pénal généralPour Droit pénal spécial : Jean PRADEL et DANTIJUANMarie Laure RASSAT : Droit pénal général, édition Puf

Procédure pénale Droit pénal spécial chez Dalloz

Jacques Henri ROBERT : chez Themis, Droit pénal généralDESPORTES ET LE GUNEHEC : Droit pénal général

Le code pénal et code procédure pénal obligatoire

COURS   :

Ce critère ne ce trouve pas dans l’infraction, on l’a seulement trouvé dans l’infraction objective.Il est certain que le choix de ce critère objectif exclu de tout mobile du délinquant pour qualifier une infraction de politique (ex l’assassinat du Président n’est pas un crime spécial donc le crimil qui le commettrait d’après le Droit objectif serait un meurtre de Droit commun, peu importe que cet auteur ait poursuivi un but politique, il sera jugé comme si sa victime été un citoyen ordinaire, chambre criminelle de la Cour de Cassation où la question a été posée en 1962 pour le Président Doumer tué par GORGULOFF qui avait fait un geste politique pour protester contre la politique de la Fce à l’égard de Russie entraîne Cour de Cassation du 20 08 1932 chambre criminelle car peine mort n’existe pas en matière politique mais existe en Droit commun entraîne à été condamné à mort et exécuté, car l’assassinat du chef de l’Etat n’est pas une incrimination particulière, le chef de l’Etat est un citoyen comme les autres.2ème infraction qui a évolué :l’infraction de presse.

B- LES INFRACTIONS DE PRESSE   :

Le régime dont bénéficie les infractions de presse provient du corps libérale qui voulait leur donner un statut privilégié mais faut attendre loi 29 07 81 sur la presse d’inspiration libérale : « l’imprimerie et la presse sont libres » (article 1) entraîne le législateur à mettre à part ces infractions.

1- LA NOTION D’INFRACTION DE PRESSE   :

Doit être pris dans un sens large : notion de pub qui aujourd'hui peut être assurée par tout les moyens tel que le cinéma et ô.Toute fois, toute infraction de la sorte ne constitue pas des infractions de presse, le législateur a fixé une liste limitative de comportements regroupés dans loi de 81.

Ex :l’injure= l’expression outrageante mais qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis la diffamation= l’amnégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une

personne…..

Ces incriminations avait et ont pour but de protége les intérêts d’une personne privée fasse au pouvoir de la presse.

la provocation (suivie ou non d’effets) et s’il s’agit d’un journal = infraction de presse.A cette liste, le 20 ème s a ajouté d’autres infractions. EX discrimination raciale par voie de presse (article 24) ; l’apologie des crimes de guerre ou contre l’humanité (article 23) ; le délit de négationnisme (= qui vise à nier l’existence d’un projet d’extermination des juifs) (article 24 bis) de la loi du 13 07 1990.

2- LE REGIME DES INFRACTIONS DE PRESSE   :

Idée essentielle du législateur et Jurisprudence est qu’infraction de presse sont assimilées à infraction politique et il s’en suit que les règles particulières appliquées aux infractions politique doivent être étendues aux infractions de presse. La spécificité des infractions de presse ne s’arrête pas là, il y a des règles spécifiques aux infractions de presse. Régime ambivalent, il s’agit d’abord de déterminer qui va être responsable d’infraction de presse puis ce qu’il encours.

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Idée est d’éviter que les auteurs d’infraction de presse réussissent à se camoufler pour échapper à l’infraction pénal entraîne article 42 loi 81 a fait une responsabilité dite en cascade qui fait poser une présomption responsabilité sur le directeur, à défaut sur l’éditeur de la publication, à défaut sur le rédacteur, et enfin, à défaut, sur l’imprimeur ou le vendeur et afficheur. De plus, quand directeur ou éditeur sont connus, on peut les poursuivre comme complice (article 43 ?), de même pour les autre, sauf l’imprimeur qui ne peut pas être tenu comme complice du fait de l’impression.En revanche, le libéralisme qui est à l’origine de cette loi se manifeste plus clairement dans les règles de procédures. Ainsi des conditions rigoureuses sont imposée par cette loi au ministère publique pour l’exercice des poursuites et un formalisme renforcé complique la poursuite et la répression des infraction de presse, ex :

l’action publique se prescrit dans délai court de 3 mois dans de nombreux cas, le ministère public ne peut mettre l’action publique en mouvement que sur

plainte préalable de la victime de l’infraction donc ne peut pas prendre l’initiative de la poursuite. entraîne le désistement du plaignant au cours de l’action met fin aux poursuites, donc c’est favorable au délinquant.Aujourd'hui, l’Etat moderne à contourné cela par la création indirecte d’association de victimes (dans lesquels l’espoir de voir la victime retirer sa plainte est nulle donc elles sont des relais privé de la puissance publique).Conclusion, c’est un régime hybride favorable au prévenu par les interventions du 18ème s par loi de 1881, mais les infraction de presse se développent en nombre et apparition d’associassions pour aider les victimes.

§2   : DISTINCTIONS ISSUES DE L’IDEOLOGIE OCCIDENTALE CONTEMPORAINE   :

On a vu apparaître 2 nouveaux concepts : celui d’infraction terroristes et de crime contre humanité.

A- LES INFRACTION TERRORISTES   :

1- LE CONCEPT DE TERRORISTE   :

Terrorisme a été employé en 1794 pour 1èrefoisdonc après chute de Robespierre pour désigner la politique de terreur menée par le pouvoir de l’époque de 1793 à 1794.Au sens courant, terroriste désigne l’emploi systématique de mes d’exception et de violence pour atteindre un but politique comme atteindre le pouvoir, ou pouvoir l’exercer.Définition politique : = ensemble des actes de violence qu’une organisation politique exécute pour influencer la pop et créer un climat d’insécurité et de peur par des attentats individuel ou collectifs, une destruction de matériel et ô.Terroriste est donc l’individu qui se livre à de tels actes souvent en tant que membre d’une organisation pour servir ses desseins politiques, ces buts politique.Dans les faits, il apparaît que le délinquant politique et le terroriste sont souvent une seule et même personne dans de nombreux cas, mais le Droit continu de faire la distinction et donc admet 2 qualifications distinctes en se fondant notamment sur une réalité d’une donnée sociologique. Il appairait en effet que le délinquant politique quand il n’use pas de matières terroristes peut avoir la sympathie populaire alors que le terroriste est dans l’ensemble rejeté et donc reçois une inversion populaire entraîne statut plus stricte de la répression du terroriste tandis que le délinquant politique bénéficie d’une répression libérale donc plus douce.

2- LA REPRESSION DU TERRORISME   :

Pour la Fce, les 1ères lois qu’on peut qualifier d’antiterroristes sont venues après attentats anarchistes (ou diilistes) à la fin 19è s donc on ne parlait pas d’attentat mais d’action anarchiste. Ex : RAVACHOL en 1892 a fait série d’attentat ; série d’assassinat de souverain en 1898 avec l’assassinat de l’Impératrice d’Autriche Elisabeth de Réverschbat par un italien. + tentatives d’assassinat contre souverains/classe dirigeante.Donc époque sanglante.En réaction à cela loi du 12 12 1893 et du 28 07 1894 en Fce pour y remédier.Ensuite le terrorisme va prendre autre forme avec 1ère Guerre Mondiale avec un terrorisme d’Etat où un appareil d’Etat met en place une politique de terreur comme en Russie avec les bolchevistes qui ont fait des enlèvements et des exécutions.2nde vague à la 2ème Guerre Mondiale avec des groupements terroristes armés par l’Etat pour servir la politique de l’Etat mais qui agissaient dans l’ombre.Le régime de Vichy réagi par une loi du 25 10 41 qui venait sanctionner l’obligation de dénoncer les attentats contre l’armée all qui l’occupait par une convention d’armistice.Plus récemment, s’est développé l’utilisation de méthodes de ce genre comme le conflit opposant l’Etat hébreux et celui palestinien ou des attentas terroristes entraîne le reste du monde à s’y mêler.Sur le plan législatif le législatif à voté la loi du 9 09 86 puis au développement de la loi antiterroriste dans le nouveaux code pénal (ARTICLE 421-1 à 422-5) Ces textes ont été modifié par loi 22 07 96 (loi du 8 02 95) qui ont porté à 30 ans le délai de prescription pour les crimes terroristes donc renforcement par la loi.

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Le raid aérien du 11 09 2001 a entraîné une réaction qui a entraîné renforcement de la législation par loi du 15 11 2001 relative à la sécurité quotidienne, mais ce texte contient des disposition renforcent la lutte contre le terrorisme (chap. 5 article 22 à 23 du code pénal).Donc la législation est une sorte de paravent pour rassurer la pop.Sur le plan juridique la difficulté est de concilier ces textes avec ceux qui réservent certaines faveurs aux délinquants politique. Le législateur fçais a résolu la difficulté en choisissant pour le terroriste une définition subjective reposant sur le mobile opposé au critère objectif du délinquant politique. + lois PERBEN.Les infractions terroristes sont donc des infractions de Droit commun dont la liste est exposée dans code pénal aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal, qui tirent leur qualification de terroriste du mobil par lequel le délinquant est animé. Plus précisément de la conjoncture dans laquelle le délinquant entant les placer.Les infraction visées par le législateur (ex séquestration,détérioration informatique,….) elles doivent être en relation pour avoir qualification de terroriste avec une entreprise individuel ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre publique par l’intimidation et la terreur et être commise intentionnellement.Infraction =Formule vague entraîne quand loi 22 07 86 a introduit ce terme, un recours fut introduit devant le Conseil Constitutionnel par un gr de député pour dire que la loi pénal manquait de clarté et de précision, ce qui est nécessaire en matière pénal. Mais ce recours fut rejeté par le Conseil Constitutionnel et donc le texte a été entériné.Donc statut : La qualification de terrorisme entraîne une aggravation des peines encourue pour les infractions concernées et une aggravation des peines encourues. Cette aggravation est organisée par l’article 421-3 code pénal qui relève le maxima des peine (ex : maxi peine privative de liberté pour terrorisme : réclusion perpétuité si dans Droit commun 30 ans).Réclusion criminelle et non détention pour le terrorisme.Aggravation du mode d’exécution de la peine car ces peine peuvent être assortie d’un temps de sûreté (article 132-23 code pénal) or en terrorisme la peine de sûreté peut être de 22 ans maxi si la peine prononcée est la réclusion à perpétuité.Le code pénal prévoit des peines complémentaires spécifiques au terrorisme prévu à article 422 - 3 et 422 - 4, tel que ne pas pouvoir être fonctionnaire,…Conséquences sur la procédure : dès la phase de l’enquête policière, des mes plus répressives permettent d’assurer une répression plus sévère comme l’allongement de la garde à vue (article 706-17 à 706-22 code procédure pénal et article 706-24 et 706-25 code procédure pénal)Une convention européenne pour la répression du terrorisme le 27 01 1977 a été signée à Strasbourg et les Etat signataires s’engage à juger ou extrader les terroristes capturés sur leur terri selon la compétence universelle qui permet de juger le terroriste sur le terri où il a été capturé, peut importe sa nationalisation, celle de la victime ou le lieu de l’infraction.Donc les Etat s’engage à refuser cette qualification terroriste même elles sont inspirées par ce motif.

Possibilité de photographier des véhicules en tout point du territoire, contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules.La loi a facilité l'accès aux données personnelles, aux renseignements, aux fichiers administratifs et autorise le renforcement du contrôle sur les opérateurs de communication.La loi 23 janv 2006 ajoute un volet judiciaire, la procédure pénale est concernée, le délai de garde à vue est allongé de 96h auxquelles on peut ajouter 24h. En Grande Bretagne, la garde à vue est de 14j en matière de garde à vue, de même la vidéo-surveillance y est plus développée. Cette loi intervient en matière d'incrimination, elle a ajouté art 421-2-6 CP, il s'agit de réprimer le crime d'association de malfaiteur ayant pour objet la préparation d'un acte terroriste. 20 ans de réclusion viennent sanctionner cette préparation (mesure préventive). Il existait déjà un délit ordinaire d'association de malfaiteurs, mais lorsqu'ils ne visent pas une action terroriste, dans ce cas, l'association de malfaiteur est un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.Renforcement de la peine de bannissement et de la déchéance de la nationalité française pour les auteurs de crimes terroristes. Gel possible pour la lutte financière des avoirs financiers détenus par des personnes physiques ou morales.

A approfondir

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B- LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE   :

=> nouveaux concept dans Droit pénal qui été inconnu dans Droit pénal avant 1945.Il apparaît à l’occasion de 2ème Guerre Mondiale à victoire alliée.Il est entré par l’accord de Londres 8 août 1945 auquel avait été annexé le statut juridique du tribunal militaire de Nuremberg.Ce texte à longtemps été le seul applicable en matière de crime contre humanité, en matière internationale.

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La France avait cependant ratifié ce statut juridique par un décret du 6 octobre 1945.Il existe désormais des dispositions législatives en Droit interne, en effet, le nouveau code pénal consacre une série d’article (211-1 à 213-5). Dans le plan général du code pénal, ces textes figurent en tête du livre 2 sur le pénal spécial (crimes et délits contre les personne) qui est traité en 1er. A l’intérieur de ce titre 2, les crimes contre humanité sont les 1ers vus.

1- LE CONTENU DE L’INCRIMINATION   :

La plupart des crimes visés (art 211-1 et +) dans ce code apparaissent dans leur matérialité comme des infractions de Droit commun sous des noms différent mais auquel on va appliquer un régime spécial en les appelants crimes contre humanité, en distinguant l'identité de la victime ainsi que le but qui domine les criminels.En revanche, l’importance quantitative des dommages causés n’est pas un élément constitutif de l’infraction. Donc ce qui est déterminant est l’identité de la victime (juive, …. Et non le nombre de victimes). Arrêt 27 novembre 1992 chambre criminelle (au JCP 93 partie 2 21977) pour l’affaire Tournier. Paul Touffier poursuivit par cette qualification pour des crimes concernant 7 personnes.Cette notion, son régime juridique a évolué dans temps, avant 94 (entrée en vigueur nouveaux code pénal), notion été comprise de façon restrictive par la jurisprudence française qui avait limité cette notion que pour les ressortissants des (allemands et italiens) 2t ou qui l’on commis pour le compte d’un pays concerné, c’est ainsi que la chambre criminelle à refusée cette qualification à des crimes commis par un communiste français passé au service des Vietcong où étaient internés des prisonniers de guerre français et où cet homme en à torturé un grand nombre entraîne la chambre criminelle à refusé de qualifier ses crimes de crimes contre humanité car il n’a pas agit pour le compte d’allemand ou Italie entraîne le crime à été prescrit car prescription de 10 ans pour crimes de Droit commun alors que crime contre humanité non prescriptible. Le nouveau code pénal contient ce terme et ces nouveaux textes n’ont pas valeur rétroactive. Donc crimes avant 94 resterons impunis.Le Droit interne du nouveaux code pénal distingue 2 grand types de crimes contre humanité :génocide (article 211-1 code pénal) autres crimes contre humanité (article 212-1 à 212-3)article 211-1 énonce que l’intention du génocide est la volonté délibérée de détruire un gr humain.Les autre crimes contre humanité sont différent et ce distinguent du génocide par l’intention de leur auteur car n’ont pas l’intention de détruire ce groupe auquel ils s’attaquent, ils le persécutent.Convention de NY contre la torture, ce texte fait référence à la notion de génocide et crime vs humanité.Génocide : intention de détruire un groupe humain. Les autres crimes contre l'humanité se distinguent du génocide par une intention différente, les auteurs n'ont pas la volonté de détruire le groupe auquel ils s'attaquent mais de le persécuter. La doctrine pénaliste française s'est interroger sur cette incrimination, ces incriminations ne présentent pas les qualités de précision et de clarté nécessaire., ces concepts juridiques sont empruntés à un droit international qui n'est pas assez rigoureux dans la définition des incriminations.Quand on regarde ces définitions entraîne des conséquences.

2- LES CONCEQUENCES JURIDIQUE ATTACHEES A LA QUALIFICATION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE   :

La principale conséquence juridique c’est l’imprescriptibilité aussi bien de l’action publique que de la peine qui elle aussi est imprescriptible (article 213-5 code pénal).La prescription de la peine est quand une peine est prononcée hors de la présence de la personne concernée et au bout d’un délai, il y a prescription, car on considère que passer du temps à être en fuite est déjà désagréable et qu'elle a déjà été sanctionnée. On a admis dans le droit classique que l'action publique et la peine s'éteignent avec le temps. Ce n'est pas vrai pour les crimes contre l'humanité qui est imprescriptible (art 213-5 CP).Autre conséquences, les auteurs de tels crimes sont privés du droit d'invoquer certains faits justificatifs prévus par le droit pénal commun, comme le commandement d'une autorité légitime, de même l'ordre ou l'autorisation de la loi en vigueur. Les peines encourues sont particulièrement élevées (réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté (régime d'exécution des peines renforcée) de 22 ans. Les condamnés s'exposent à des peines complémentaires comme la confiscation des biens (totalité ou non) (213-1 4e et 213-3 1er), cette peine n'existe pas dans le droit commun.Chaque infraction a ses propres caractéristiques, mais toutes les infractions présentent une structure commune.

CHAP 2   : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION   :

L'idée héritée du DP classique est que l'infraction est un fait tangible, extérieur, elle se réalise lorsque l'agent adopte un comportement que la loi a incriminé et a décrit matériellement, c'est l'élément matériel de l'infraction.

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En outre, la loi apporte des précision sur la psychologie du délinquant pour qu'il encourt une sanction pénale. Est-il nécessaire que l'agent ait voulu l'action, ou peut-il suffire que l'agent ait commis une imprudence, négligence, cette psychologie est l'élément moral de l'infraction.

SECTION 1   : L’ELEMENT MATERIEL DE L’INFRACTION   :

Pour que l’infraction soit constituée, il faut une attitude extériorisée. En conséquence, la simple pensée criminelle n’est pas punissable, ni même l’intention de la commettre qui n’est pas punissable.Entraîne 2 hypothèses peuvent être prisent en considération : selon que l'infraction est réalisée (consommée) ou simplement tentée.

§1   :L’INFRACTION CONSOMMEE   :

L'infraction es consommée lorsque l'individu est allé jusqu'au bout de son action et a adopté le comportement prohibé par le loi. Ce comportement peut prendre diverses formes, il peut être actif ou passif, il peut se réaliser en un trait de temps ou au contraire s'étendre sur un période, il peut comporter un seul acte ou plusieurs actes; de ces variétés de comportement résulte des distinctions classiques qui présentent des intérêts techniques en des infraction de commission et d'omission, infractions instantanées et continues, infractions simple ou

A   : INFRACTIONS DE COMMISSIONS ET INFRACTIONS D’OMISSIONS   :

Ce comportement peut prendre des formes diverses. Il peut être actif ou passif. Il peut se réaliser instantanément ou s’étendre sur une certaine durée, comporter un seul acte ou plusieurs actes.

1- L’INFRACTION DE COMMISSION   :

Elle consiste à commettre un acte prohibé par la loi, elle implique un comportement actif,c'est la plus évidente et la plus fréquent. Ex : le meurtre (article 221-1 du code pénal), se réalise par l'accomplissement d'un acte homicide l’escroquerie qui nécessite l’emploi de moyens frauduleux dans le but d’obtenir la remise d’une chose appartenant à autrui (article 313-1).le vol les coups et blessures ….

2- L’INFRACTION D’OMISSION   :

Il s’agit d’incriminer la nature passive en elle-même, indépendamment des résultats qu’elle a pu engendrer, ce qui fut un grand succès à l’époque moderne au 19ème siècle dans le code de 1810.Dans le Droit pénal classique, les textes concernant ce type d’infraction été peu nombreux comme le refus de ramoner sa cheminée et donc ces textes étaient pour de petites infractions.Ces infractions se sont multipliées au 20ème s.On note l’incrimination de l’abandon de famille (article 227-3 actuel CP) en 1942. (ne pas payer une pension alimentaire).Ordonnance du 25 juin 1945 pour la non dénonciation d’un crime deviens une infraction (non dénonciation d'un crime et pas de l'auteur) (article 434-1) comme (article 223-6 al 1) qui est la non interposition à un crime ou délit contre autrui, ainsi que non porter secours à une personne en péril sans se mettre en danger (article 223-6 al 2). Tel que les crimes et délits autoroutiers. Donc dans certains secteurs, les infractions d’omissions sont devenues très nombreuses comme les infraction techniques dont le domaine routier. Cela se retrouve également dans le Droit du travail principalement dans la sécurité.

Dans certains secteurs du droit pénal, ces infractions se sont multipliées, notamment en droit routier, en matière de droit du travail ou encore le refus d'obtempérer. Les inconvénients sont que le nouveau code pénal est beaucoup plus répressif et exigent que l’incrimination de l’infraction commise.

18 10 2004B- INFRACTIONS INSTANTANEES ET INFRACTIONS CONTINUES   :

LES INFRACTION INSTANTANEES sont composées d’éléments matériels qui s’exécutent en un instant, même si l’effet est prolongé (ex vol, homicide volontaire, coups et blessures, …).

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LES INFRACTIONS CONTINUES s’étendent sur une certaine durée, elles impliquent une prise en considération de l’intention et une réitération constante de l’intension coupable. Ex : le recel de chose, le recel de malfaiteur (qui est de cacher un criminel) la séquestration arbitraire, le port illégal de décorations,…Cette distinction présente de nombreux intérêts techniques mais soulève tout de même quelque difficultés de mise en oeuvre.

1) INTERÊT DE LA DISTINCTION   :

Les intérêts touchent le fond du Droit pénal et la procédure. Sur le fond, l’infraction continue va être soumise à une loi nouvelle même si elle est plus sévère que l’ancienne si elle se prolonge ne fusse qu’un instant sous l’empire de la loi nouvelle.Quand à la loi d’amnistie, elle ne peut être appliquée a une infraction continue qui persiste après la promulgation de la loi d’amnistie, arrêt du 23 avril 1970 chambre criminelle. L’intérêt majeur de la distinction concerne les règles de procédure. Il existe un délai de prescription de l’action publique qui permet d’éteindre la possibilité de l’action publique. Le point de départ du délai de prescription est variable selon que l’infraction est instantanée ou continue.Pour infraction continue, le délai commence au jour de fin de l’activité délictuelle, par ex, en matière de recel le délai commence le jour où le recel prend fin. Par ailleurs il existe la règle « non bis in idem » = la même personne ne peut pas être puni pour les même faits 2 x après une première décision définitive. Cette règle ne joue pas pour les infractions continues qui peuvent donc être poursuivies à nouveaux en cas de persistance de l’activité coupable. ex : délit continu de non présentation d’enfant. Ce qui n’est pas possible pour les infractions instantanées.Pour l’infraction instantanée, c’est le jour du départ de l’infraction.

2) DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE   :

Le caractère instantané ou continue de l’infraction doit s’appliquer in abstracto, c'est-à-dire en fct du texte d’incrimmination, et non in concreto, c'est-à-dire d’après le comportement de l’auteur. concernant la conduite de l’agent :doit on prendre en compte la durée effective de l’infraction tel que un vol qui peut durer un week end entraîne devient il une infraction continue ? non il reste une infraction instantanée car le caractère instantané ou continu doit se voir in abstracto en fct du texte d’incrimination donc à la lecture du texte. A l’inverse, le recel reste une infraction continue même si n’a duré qu’un bref instant.

Cela entraîne une difficulté pour l’homicide par imprudence quand le décès victime a lieu des suites de l’accident mais longtemps après. Il s’agit d’un délit instantané, mais la Jurisprudence retarde le point de départ de la prescription au jour du décès de la victime, car homicide = mort donc tant que pas mort il n’y a pas homicide, arrêt du 4 novembre 1985 de la chambre criminelle. Même solution pour les blessures par imprudence, la prescription commence au jour où apparaît l’infirmité (arrêt de la chambre mixte de la Cour de Cassation du 26 février 1971).Mais la jurisprudence retient une solution identique en matière d’abus de confiance et d’abus de bien sociaux où le point de départ de la prescription est retardé au jour où le délit est apparut et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de cette action et non au jour où l’infraction a été commise. En effet ce sont des infraction qui se découvrent souvent tardivement par des manœuvres dilatoires opérées par l’auteur et donc la Jurisprudence a décidé de retarder le point de départ de la prescription au jour de la découverte de l’acte incriminé. Ces solutions de l’arrêt de la chambre criminelle du 30 novembre 1994. la solution de la Jurisprudence est contestable sur le plan théorique car elle consiste a traiter en infraction continue une infraction qui est de toute évidence instantanée. Cette Jurisprudence a donc fait l’objet de nombreuses critiques, notamment dans les milieux d’affaires. Effectivement il faut constater que la juridiction contemporaine tante à retarder les prescription et même les supprimer, mais il est vrai en pratique qu’il y a des arguments pour défendre cela dans les cas d’abus de confiance car criminalité d’astuce où essaient de camoufler l’infraction et donc la découverte serait trop tardive, plus de trois ans qui est le délai de prescription pour les délit.Donc cela implique des enjeux important en ce qui concerne la prescription.

C- LES INFRACTIONS SIMPLES ET LES INFRACTIONS A ELEMENTS MULTIPLES   :

Le plus souvent, l’élément matériel de l’infraction est constitué d’un seul acte = infraction simple, mais il se peut que l’élément matériel soit plus complexe avec plusieurs éléments = on parle soit d’infraction complexe, soit d’infraction d’habitude.

1) INFRACTIONS SIMPLES ET INFRACTIONS COMPLEXES   :

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Infraction complexe= celle dont la réalisation nécessite l’accomplissement de plusieurs actes de nature différente concurrent tous à une fin unique. Ces actes doivent être de véritables éléments constitutifs de l’infraction et doivent avoir fin unique donc impliquant une initiative de la chose tel que l’escroquerie car elle implique : -L’emploi de moyens frauduleux (mensonges, manœuvres, …)-l’agent se fasse remettre certains biens donc 2 actes distincts.Cette qualification d’infraction complexe entraîne des conséquences techniques :

* sur la compétence : si les différent actes de l’infraction complexe ont été accomplis dans des lieux différents cela entraîne que plusieurs juridictions seront compétente pour en connaître, ce qui peut poser pb quand un élément est fait en Fce et un autre à l’étranger. L’article 113-2 al 2 code pénal dispose que l’infraction est réputée commise en Fce dès lors que l’un des faits constitutif de l’infraction à été commis en France. la Jurisprudence fait utilisation abusive de ce texte car qualifie de complexe des infractions qui sont en vérité simple, dans le but de justifier la compétence des juridictions françaises saisies. Un arrêt de la chbre criminelle du 29 janvier 1960 a ainsi qualifiée de complexe l’émission de chèques sans provision car elle comprend le tirage du chèque et sa présentation infructueuse = 2 actes distincts donc infraction complexe. La Jurisprudence (plusieurs juridictions du fond) a été tenté de garder cette même qualification d’infraction complexe pour le vol, car, il y a la soustraction frauduleuse de la chose et l’usage de la chose (ex vol automobile) mais cela n’a pas de réelle valeur juridique car simples juges du fond.

*Importance de la consommation parfaite de l’infraction car l’infraction complexe n’est consommée que quand tous ses éléments matériels ont été commis, accomplis. Le délais de prescription ne peut commencer à courir qu’a partir du dernier acte qui constitut l’infraction.

2) INFRACTIONS SIMPLES ET INFRACTIONS D’HABIYUDE   :

l’Infraction d’habitude comme complexe suppose la réalisation de plusieurs actes mais contrairement à complexe il ne s’agit pas d’actes différents, mais des actes matériels similaires. Un seul acte est donc insuffisant. ex : l’exercice illégal de la médecine prévu par article L 372 code de la santé publique est un délit d’habitude donc il faut une série d’acte et non un seul.Mais combien en faut il ? la loi est muette, donc la Jurisprudence a du préciser cela et a dit que l’habitude est constituée dès le deuxième acte délictueux (chambre criminelle l’a rappelé plusieurs fois) = solution simple mais sévère et trop mécanique. Il aurait été plus judicieux de faire comme la doctrine qui a laissé au juge un pouvoir d’appréciation en fct de l’infraction donc plus souple.Les intérêt en jeu sont les même notamment pour la prescription de l’action publique qui commence à courir au jour de réalisation du 2ème acte de l’infraction.

D- INFRACTIONS MATERIELLES ET INFRACTIONS FORMELLES   :

Dans toute infraction on peut distinguer entre le résultat atteint par le délinquant = l’atteinte à un intérêt protégé par la loi pénale et le moyen utilisé pour parvenir à ce résultat.La distinction est celle qui permet de comprendre infraction matérielle et infraction formelle.matérielle : le résultat est un élément constitutif de l’incrimination, donc l’infraction matérielle est consommée par la réalisation du dommage. Donc c’est l’infraction que la loi définie comme l’atteinte à un intérêt protégé sans préciser le moyen employé pour faire le préjudice, ainsi le meurtre (atteinte à la vie humaine) ou blessures sont punissables quelque soit le moyen utilisé. Elles constituaient l’ensemble du Droit pénal classique. formelle : est celle que la loi définie comme un comportement, qui est de nature à porter atteinte à un intérêt protégé mais sans ce soucier de savoir si le résultat du dommage s’est réalisé ou non. Cette infraction formelle existe donc indépendamment de tout dommage même si le résultat recherché par l’agent n’a pas été obtenu. Ex type : l’empoisonnement car l’infraction est réalisée dès qu’il y a emploi ou utilisation de substances de nature à entraîner la mort (article 221-5 code pénal) et donc il y aura empoisonnement même s’il n’y a pas décès de la victime ; crime de contrefaçon de billets de banque qui est consommé même si les espèces ne sont pas mises en circulation (article 442-1 du code pénal).Les infraction formelles sont très substances dans le cadre de l’idéologie sécuritaire donc l’inobservation en matière de sécurité sera punissable même si il n’y a pas d’accident. par ex : l’abs de casques, de ceinture de sécurité, excès de vitesse, le délit de mise en danger d’autrui, intelligence avec une puissance étrangère (article 411-5 code pénal) article 421-2 du nouveau code pénal le fait d’introduire dans l’aire ou dans sol une substance qui risque de mettre en péril la santé de l’homme, des animaux ou du milieu naturel = bio terrorisme (article 421-2). Cette infraction formelle permet une répression plus efficace dans la mesure où la répression intervient à un stade plus précoce de l’infraction. On n’attend pas le résultat ce qui permet une répression plus efficace ce qui entraîne une multiplication de ce type d’infraction, alors que le Droit pénal classique (code de 1810) se fondait

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du des infractions substances matérielles = ce que l’on appel l’utilitarisme, le Droit pénal ne pouvait réagir que si acte qui entraîne un fait dommageable à la société. Donc aujourd'hui incrimination bcp plus précoce.La distinction présente également des intérêts techniques surtt pour la tentative, les infraction formelles se rapprochent de la tentative en ce que comme la tentative elle vise un stade précoce du processus criminel.

§2- L’INFRACTION TENTEE   :

il existe des cas où la loi pénal a prévue un résultat comme élément constitutif de l’infraction et où cependant il va être possible de sanctionner l’agent alors même qu’il ne ce produit pas le résultat = hypothèse de la tentative dite également infraction interrompue ou infructueuse.On constate que bien qu’un acte matériel soit toujours exigé pour qu’il y ait infraction, il n’est pas nécessaire pour qu’un acte soit punissable que cet acte ait été mené jusqu’à son terme.

A- LE PROBLEME DE LA TENTATIVE   :

1) L’EXPOSE DU PROBLEME   :

Le pb se pose de la façon suivante : On peut partir d’une analyse criminologique dont il ressort que avant de parachever son infraction, le délinquant va passer par différentes phases, accomplir certains actes qui constituent le processus criminel en 5 étapes, de la simple pensée puis la représentation psychologique du crime jusqu’à atteindre le résultat recherché,en passant par la résolution criminelle, la préparation de l’infraction et le commencement d’exécution pour arriver à la résolution de l’infraction.On constate que la loi pénale incriminera un stade plus ou moins précoce de ce processus criminel en fonction de choix qui sont philosophiques, théoriques soutendant la répression. Ainsi on constate que le Droit canonique punissait la simple pensée hérétique.Les utilitaristes (18ème siècle) : ce système condamne que l’infraction parfaite, c'est-à-dire seulement entièrement consommée.Les positivistes (fin 19ème siècle) préconisent de punir à un point intermédiaire entre la simple résolution criminelle et la conso parfaite, ce point coïncide avec la dangerosité manifeste, c'est-à-dire quand l’auteur manifeste sa dangerosité.Il ne fait aucun doute que quand l’infraction à fait son effet, elle doit être punissable, et c’est une évidence que la simple pensée criminelle ne saurait être punie et la simple résolution de commettre l’infraction ne suffit pas car le Droit pénal moderne exige un élément matériel concret et ne se contente pas de l’élément psychologique. Ce n’est qu’exceptionnellement que la loi punie à titre de délit spécial la résolution criminelle quand il y a la manif extérieure de la résolution criminelle quand elle est de nature à troubler la paix publique. Ex d’exceptions : article 222-17 la menace de mort même s’il n’y a pas acte ; le complot article 412-2 ; l’association de malfaiteurs article 450-1 code pénal.En dehors de ces cas, la simple résolution criminelle n’est pas punissable, mais entre résolution criminelle et acte consommé se situent les actes préparatoires, puis le commencement d’exécution et l’exécution achevée mais manquée. Entre ces 2 stades, quand la répression peut intervenir de façon justifiée au regard de cette exigence matérielle ? Donc il faut déterminer le seuil à partir duquel l’agent devient punissable et quelle est la plus petite action punissable.Si on place le seuil punissable trop bas, trop précocement dans le processus criminel,, les risques d’arbitraires deviennent insupportables et donc devient dangereux. Si on place le seuil trop haut, et donc trop tardivement, on risque l’inefficacité, car les autorités répressives devront attendrent le stade quasi ultime pour intervenir, on perd donc le caractère préventif.

2) LES SOLUTIONS DOCTRINALES   :

Les auteurs se sont partagés entre 2 thèses antagonistes : objectives et subjectives

objectives : ont eu la faveur des utilitaristes :la tentative ne peut être définie que par référence à un caractère (comportement) extériorisé, ceci pour interdire au juge d’intervenir de façon psychologique face au prévenu. Il existe au – 2 variantes dans ces théories :

*la plus extrême veut que la tentative ne se révèle que par l’adoption d’un comportement décrit dans le texte d’incrimination. Cette définition est très favorable au prévenu, surtt quand le texte d’incrimination vise les infraction instantanées. (= position du Droit révolutionnaire, la tentative n’est pas punissable sauf 2 exceptions : meurtre et empoisonnement)

* tente de rechercher la tentative dans des actes que le texte d’incrimination ne décrit pas et qui consiste en la mise en oeuvre de moyens préalablement réunis en vue de la réalisation de l’infraction.

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subjectives : ces théories considèrent que les dispositions psychologiques de l’agent doivent être intégrées dans la définition de la tentative de l’agent selon qu’on ait à faire à école chrétienne ou positivistes :

* chrétienne : on peut pêcher par penser, donc la définition de la tentative est la volonté délictuelle et le juge pourra déduire l’existence de cette volonté d’un comportement quelconque. Ex : DIONE DEVARBRE celui qui ce trouve à une faible distance morale du but qu’il se proposait est punissable de tentative.

*positivistes : ils introduisent également dans la définition de la tentative de l’agent l’intention donc la psycho car ils font valoir l’état dangereux de l’agent qui est révélé par l’intention criminelle, mais en revanche, ils imposent au juge en contre partie de cette prise en considération de l’infraction une méthode très rigoureuse dans l’interprétation de l’acte qui va extérioriser cette intention. L’acte n’est punissable au titre d’une tentative que si la seule explication qu’on puisse en donner est l’intention de commettre une infraction déterminée= théorie de l’acte univoque (= une seule explication possible). Ex : des hommes armés en embuscade autour d’une banque = expression univoque d’une intention de commettre un vol avec violence ; en revanche,l’achat d’une arme apparaît comme équivoque car n’exprime pas forcément l’intention d’utiliser la violence, ce peut être pour faire infraction ou pour se protéger ou collection d’armes,…

B- LA NOTION DE TENTATIVE   :

Tentative est définie à article 121-5 code pénal, selon ce texte, la tentative est constituée dès lors que manifesté par le commencement de l’exécution, elle n’a été suspendue ou a manquée son effet qu’en raison indépendante de la volonté de son auteur. Donc la tentative n’est punissable qu’en présence d’un commencement d’exécution et en l’absence d’un désistement volontaire de la ch.

1) LE COMMENCEMENT D’EXECUTION   :

Le législateur exige ce commencement de l’exécution mais ne l’a pas définit et il ne ns propose pas non plus de critères de distinctions par rapport aux actes préparatoires. Donc faut ce tourner vers la Jurisprudence.Les tribunaux se sont gardés de n’adhérer à aucune des constructions doctrinales.On peut d’abord affirmer une conception subjective de la tentative, ainsi admet elle que l’aveux de son projet délictueux par l’accusé peut être pris en compte parmi les autre éléments permettant de justifier une condamnation. Dans le même esprit, elle désapprouve une répression même fondée sur des actes très proches de la conso parfaite même si ne sont pas que psycho, arrêt 29 04 80 chambre criminelle Mais inversement, l’article 121-5 interdit au juge de déclarer tentative un simple état d’esprit s’il n’a pas pris corps dans un acte matériel = acte qui tendent directement au délit avec l’intention de le commettre. Cette définition confirme l’attachement des juges à une Jurisprudence avec une conception subjective de la tentative. la frontière entre acte préparatoire non punissable et commencement de l’exécution qui est punissable est incertaine. donc certain floue, des hésitations, tout dépend des infractions en causes. Le commencement d’exécution d’une infraction simple comme le vol va être plus facile à appréhender, donc plus infraction complexe et plus frontière floue, ainsi vol à main armé va être considéré sans ce tromper comme une tentative certaine. Du point vue tentative c’est facile à discerner. En revanche, le propriétaire d’un camion assuré contre incendie qui met feu à son camion pour toucher assurance ne commet pas escroquerie s’il est assuré avant de faire une déclaration d’incendie à son assurance pour toucher les indemnités par une déclaration de sinistre, (arrêt chambre criminelle). Pour l’intention irrévocable de commettre l’infraction, les tribunaux peuvent la déduire du caractère non équivoque de l’acte lui-même, ex une personne embusquée munie d’un fusil à lunettes chargé par balles doum-doum est forcément muni d’une volonté de tuer, les tribunaux peuvent aussi la déduire des déclarations données par l’intéressé tel que l’aveux, mais aussi par l’analyse des circonstances extérieures. Le juge va également utiliser le profil de l’accusé par son profil judiciaire antérieur.Un acte qui serait considéré comme équivoque par un délinquant primaire (= 1ère infraction) sera qualifié de tentative non punissable, mais pourra être considéré comme punissable si réalisé par un récidiviste.Donc condition non suffisante pour une répression.

2) L’ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE   :

Loi reconnaît un effet exonératoire si il y a désistement volontaire et donc impose au juge de s’interroger sur la raison qui a fait que ayant atteint le stade de commencement d’exécution, sur le fait que l’agent a néanmoins abandonné son entreprise délictueuse ou criminelle. S’il s’avère que le désistement est volontaire, il sera exonéré, mais si l’abandon est du à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, la tentative pourra être retenue et punie.Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :

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(a) L’OBSTACLE PHYSIQUE   :

Quand la conso parfaite de l’infraction n’est manquée que parce que l’agent a rencontré des obstacles physiques, ce dernier est punissable car son désistement est involontaire. Ainsi quand il a été arrêté par la police au court tentative ou n’a pas reçu l’aide prévue de ses complices entraîne il est punissable, de même s’il manque son but par maladresse ou malchance (arme qui s’enraille, le violeur pris d’une défaillance physique,…).

(b) L’OBSTACLE PSYCHOLOGIQUE   :

C’est un sentiment qui a arrêté l’auteur dans son exécution. La Jurisprudence dit que si ce sentiment est spontané, le désistement est volontaire, quelque soit la qualité de ce sentiment (amour, peur, volonté de nuire à un complice,…). Ainsi été jugé constitutif d’un désistement volontaire l’interruption d’un vol de cadavre dans un cimetière (tribunal correctionnel de Fort de Fce 22 02 1967) due à une peur.En revanche, plus délicat si sentiment due à un élément extérieur, tel que le cambrioleur qui a crue entendre du bruit, qui entraîne sentiment de peur, la Jurisprudence est peu abondante et est dans l’ensemble défavorable au prévenu, il faut que la volonté d’interrompre soit déterminante et non déterminée par un élément extérieur. A été ainsi puni pour tentative d’évasion le prisonnier qui tente de s’échapper mais qui est surpris ou cours de cela donc regagne sa cellule avant qu’ il ne soit saisi par les gardiens (chambre criminelle du 11 05 1975). même solution répressive pour l’auteur d’une tentative d’escroquerie qui aurait appris qu’il faisait partie d’une enquête policière entraîne reste punissable car arrête tentative du à élément matériel

Mais si arrête car est influencé par ami entraîne n’est pas punissable.Entraîne la Jurisprudence a mis une condition supplémentaire qui tient du moment où intervient le désistement volontaire.

(c) DISTINCTION ENTRE DESISTEMENT VOLONTAIRE ET REPENTIR ACTIF   :

Quand l’agent renonce à son entreprise délictueuse après avoir complètement consommé l’infraction s’appel repentir actif et ne vaut pas exonération car infraction déjà consommée. Ex : le voleur qui rend ce qu’il a dérobé.

distinction selon nature infraction.Si infraction matérielle, le bon geste du délinquant peut être considéré comme un désistement volontaire.Au contraire, si infraction formelle, le même bon geste constitue qu’un repentir actif. (ex agent animé d’une intention d’homicide, entraîne plusieurs façon pour arriver à l’important : l’objectif. Si jette victime à l’eau, et décide de plonger pour la sauver car a pitié= désistement volontaire car l’homicide volontaire n’est consommé que par la réalisation du résultat. Au contraire, en cas d’empoisonnement,si après l’avoir inoculé à la victime il lui administre un antidote et sauve la futur victime, il n’y a que repentir actif et non désistement volontaire car empoisonnement est un crime formel dont l’administration est la consommation totale, mais juge pourra s’il le souhaite adoucir la peine) Autre ex, un cambrioleur se retire spontanément d’une villa sans aucun objet, ce bon geste va lui assurer l’impunité car incrimination de vol qui vise la soustraction frauduleuse car infraction pas consommée. Mais si dérobe objet puis scrupule tardif ou bien n’arrive pas à écouler la marchandise et les restitue entraîne repentir actif car le vol est déjà consommé.)Le législateur a prévu le cas de désistement volontaire, mais que décider quand l’agent a été jusqu’au bout de l’entreprise délictueuse, mais que celle-ci été touchée d’une impossibilité matérielle d’aboutir et que l’agent ne le savait pas (= infraction impossible).

3) L’INFRACTION IMPOSSIBLE   :

Dans cette hypothèse, le résultat est insusceptible de se produire quelque soit l’indiligeance de son auteur (ses qualités) par suite d’une impossibilité matérielle inconnue de l’agent. Ex, tirer un coup de feu sur une personne déjà morte ou faire avorter une ♀ qui n’est pas enceinte, ou tenter de cambrioler un coffre fort vide.L’infraction impossible est-elle néanmoins répréhensible ?pour les utilitaristes :il faut acquitter l’agent car aucun intérêt socialement protégé n’a été mis en cause.

en revanche, les 2 autres écoles sont partisan de la condamnation car l’intension été bien présente d’après les chrétiens.Pour les positivistes il le faut car l’agent est dangereux.

Solution possible n’est pas dans les textes, mais certains textes peuvent révéler la volonté du législateur.Il a retenu les 2 solutions opposées÷

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Article 121-5 : empoisonnement : si les substances sont inoffensives, mais l’injecte comme si mortel, on ne peut pas réprimer car l’élément matériel n’est pas présent puisque pas substance mortelleArticle 317 ancien code : avortement pratiqué sur ♀ enceinte ou supposée enceinte, le délit est constitué. Le nouveau texte est 223-11Jurisprudence a suivie pendant longtemps les thèses utilitaristes qui ne condamnés pas, puis l’a abandonné au profit d’une thèse intermédiaire pour l’impossibilité relative, mais pas absolue.Depuis 1828, elle a adoptée le parti répressif qui est condamnable même si n’est que relatif.Ex tentative d’escroquerie à assurance déclarant un sinistre fictif espérant l’indemnisation alors que le contrat ne prévoyait de toute façon pas ce sinistre (chambre criminelle a déclarée punissable cela le 7 janvier 1980, ainsi que la tentative de meurtre sur une personne décédé la veille, date de 1986 au Dalloz 86 p. 265)

La doctrine approuve cette solution.

C- LA REPRESSION DE LA TENTATIVE   :

Le Droit révolutionnaire avait décidé de ne pas punir la tentative sauf exception donc Droit actuel plus sévère car article 121-4 qui assimile l’auteur d’une tentative comme l’auteur d’une infraction consommée. Donc solution sévère.Le législateur a considéré de façon subjective qu’il n’y a aucune raison de sanctionner – sévèrement l’auteur d’une tentative que celui qui l’a consommé. Donc la dangerosité est la même.Mais du point vue objectif, on peut critiquer cela, car, en l’absence de dommages il est injustifié de condamner aussi sévèrement que celui qui a créé le dommage donc veulent comme le Droit pénal Belge donner peine – sévère à la tentative que la réalisation.En pratique, il est vrai que juges sont plus indulgents envers tentative, mais peut être justifié par des circonstances d’espèces, des raisons. Mais Jurisprudence reste vers théorie subjective.Mais, il résulte de l’Article 121-4 si la tentative de crime est toujours punissable, la tentative de délit n’est incriminée que dans les cas prévus par la loi, à défaut, la tentative n’est pas punissable.

Pour la tentative de contravention, elle n’est jamais incriminée car n’est pas un état assez dangereux pour être incriminé.

La présence élément matériel pas suffisant.

SECTION 2   : L’ELEMENT MORAL DE L’INFRACTION   :

Le Droit pénal , le délit pénal, contrairement au délit civil (fondé sur faute objective) suppose qu’un comportement interdit par la loi est été adopté matériellement par un individu, mais aussi suppose que ce comportement puisse lui être reproché donc que l’auteur ait fait consciemment le délit contraire à l’intérêt social. Donc ne peut déboucher sur une sanction frappant l’auteur que si l’auteur présente certaines disposition psychologique autorisant la répression= élément psycho de l’infraction. mais cela ns fait parler de l’élément de l’infraction plutôt que le délinquant Avant l’entrée en vigueur du nouveaux code pénal , aucune directive générale sur cet élément moral n’été présent, tout au plus le législateur utilisait parfois les mots  volontairement, intentionnellement, de mauvaise fois mais aussi de négligence ,….L’intention criminelle revêt une importance variable selon les écoles en causeTrès importante pour école chrétienne et positivistes.En revanche, question intention intéressait peut les utilitaristes qui concentre leur préoccupation sur l’infraction elle même.L’école utilitariste été très présente et a influencé le code pénal de 1810 ce qui explique l’absence de cet élément dans le code de 1810. les rédacteurs de ce code n’ont peu éviter de reconnaître que le délinquant qui tue volontairement doit certainement être puni plus sévèrement que celui qui l’a fait accidentellement. C’est ainsi que l’ancien code pénal contenait une importante distinction entre infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle, mais cette distinction n’apparaissait pas de façon explicite, mais implicite dans l’ouvrage.Aujourd'hui, avec nouveaux code pénal figure expressément à article 121-3 du nouveaux code pénal : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (alinéa 1er) = texte qui pose un principe. « toutefois quand la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence ou de négligence ou de mise en danger de la personne d’autrui ». donc le texte actuel reconnaît ainsi que l’élément moral est déterminant et peut consister en intention ou dans une simple faute non intentionnelle. Donc législateur a repris la distinction du code de 1810.

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§1- LA FAUTE INTENTIONNELLE   :

le nouveau code pénal constitue donc un progrès par rapport à l’ancien, mais il n’y a toujours pas de définition de l’intention.C’est donc finalement la doctrine la mieux placée sur cette question et qui doit donc définir ce terme d’intention. Cette construction intellectuelle est complexe : elle a qualifiée l’intention de dol qui n’est pas une notion monolithique (= un seul sens).

A- LA NOTION DE DOL   :

La doctrine classique défini le dol comme étant la volonté de l’agent de commettre le délit tel que il est défini par la loi et la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales donc conscience et volonté de transgresser malgré tout.

1) DÉFINITION DU DOL   :

Donc 2 éléments distinct : connaissance et la volonté tout de même de le commettre.En pratique et en raison de l’adage nul n’est censé ignorer la loi et en raison de la présomption de la loi pénale qui pèse sur le prévenu, en pratique il n’est pas besoin de prouver que l’agent connaissait la loi car cela est présumé, mais faut prouver sa volonté.Jurisprudence dit que Preuve incombe au ministère public, mais cependant, pour certaines infractions, le dol résulte de la seule constatation de l’élément matériel dont le juge va déduire l’existence de l’infraction.Ceci peut apparaître contraire à la présomption d’innocence mais la chambre criminelle valide ce procédé disant que ça n’y est pas contraire, sinon c’est au délinquant de prouver son abs de dol.Il existe un important décalage entre ces exigences et celles des juges.L’intention doit être distinguée du mobil.

2) INTENTION ET MOBILE   :

Du point de vue juridique, la volonté se définie de manière objective, c’est le fait de vouloir un acte que l’on sait interdit. Cette volonté est donc conçue par le Droit abstraitement et donc cette volonté s’oppose au mobile qui sont concret car ce sont les sentiments personnel qui on engendrés l’acte.Donc le mobile répond à la question du pourquoi, il constitut donc l’arrière plan psychologique de l’infraction.Si la volonté est toujours la même pour toutes les infractions, le mobile au contraire varie selon le délinquant.Cette distinction est importante, car la volonté est nécessaire à l’existence de l’infraction, le mobile lui est indifférent.

(a) PRINCIPE DE L’INDIFFERENCE DU MOBILE   :

En principe le mobile n’est pas un élément constitutif de l’infraction, donc une infraction qui serait commise dans un but généreux reste une infraction (ex détournement fond ou vol pour une association caritative reste une infraction, de même pour les commandos qui voulais faire empêcher des IVG restes punissable article L 62-15 code santé publique)Donc le mobile permet d’expliquer l’infraction mais ne la fait pas disparaître.Toutes les écoles pénal n’ont pas le même discourt sur le mobile :les positivistes s’y intéresse, pour eu, cette intention se fond avec le mobile donc ils proposent une conception concrète de l’intention et donc d’intégrer les mobiles dans l’infraction pénal. certaines législations étrangères invitent le juge à prendre en compte le mobile pour fixer la peine (ex article 63 du code pénal suisse)

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Droit pénal fçais n’est plus aussi insensible au mobile qu’avant, ainsi on voit une prise en considération exceptionnelle du mobile.

(b) LA PRISE EN CONSIDERATION EXCEPTIONNELLE DU MOBILE   :

Le mobile peut avoir une incidence sur l’existence même de l’infraction, entraîne le législateur prend en considération le mobile comme élément constitutif de l’infraction, mais faut qu’a la volonté abstraite soit accompagné d’un mobile = « dol spécial ».Le mobile peut avoir incidence sur le régime de l’infraction.Il est pris en considération pour déterminer le régime juridique applicable à un gr d’infraction ou à des infraction spéciales.Loi 9 09 1986 sur infraction terroristes : législateur n’a pas voulu créer une nouvelle infraction, il s’est contenté de dresser un liste d’infraction connues du Droit commun, et il leur a conféré un statut juridique particulier en fonction du mobile animant le délinquant.C’est donc en replaçant l’infraction dans son contexte que l’on peut dire d’après le mobile si une infraction est terroriste.Article 224-4 code pénal puni de 30 ans de réclusion criminelle l’enlèvement d’une personne quand il a été accompli dans le déceint de se faire payer une rançon. le mobile crapuleux détermine aggravation de la peine donc s’il y a circonstance aggravante ou non.Législateur contemporain a tendance à prendre de plus en plus en considération le mobile quand celui-ci révèle un arrière plan religieux ou idéologique. Ainsi loi 3 02 2003 crée de nouvelles circonstances aggravantes pour une série d’infraction (comme infraction de violence, vol, etc.…) de Droit commun quand elles sont commises par délinquant animé d’un mobile raciste xénophobe ou antisémite (entraîne peine encourues sont plus graves).Le juge est amené fréquemment à tenir compte de ces mobiles dans l’application judiciaire de la loi. Ex les Cour d'Assise acquittent souvent quand le mobile ne parait pas répréhensible donc Jurisprudence des Cour d'assises acquittent en confondant souvent avec l’intention délictuelle.Sans aller jusqu’à l’acquittement, le juge condamne souvent à une peine inférieure au maxi légal en considération du mobile qui a animé le délinquant. Une telle décision n’est pas contraire à la loi, et la loi permet au juge de tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (article 132-24).

B/ Les variétés de dol.

L’intention criminelle n’est pas uniforme.

1- Dol général et dol spécial.Le dol général répond à la définition de l’intention : volonté de réaliser un acte que l’on sait interdit.

Quelques fois la loi subordonne l’existence de l’infraction à une volonté criminelle plus précise : le dol spécial = recherche d’un résultat déterminé. Si le dol spécial est exigé, il faut une intention particulière.

Ainsi, le vol requiert un dol spécial : l’intention de se comporter même momentanément, comme le propriétaire de la chose appartenant à autrui.De même, le meurtre comporte un dol spécial selon la jurisprudence : l’intention de tuer la victime (arrêt du 8 janvier 1991).De même pour le génocide : volonté d’exterminer un groupe humain.

En pratique, il n’est pas toujours évident de savoir si une infraction intentionnelle comporte un dol spécial. Cas la plus simple : celui où le législateur donne la réponse dans le texte d’incrimination. Ainsi l’art 411-4 du CP réprime l’intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des hospitalités ou des actes d’agression contre la France.Même chose avec l’art 411-10 qui réprime la désinformation en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère.

Le plus souvent l’exigence du dol spécial n’apparaît pas à la lecture de l’incrimination. Mais la jurisprudence se livre à l’interprétation des textes pour découvrir des dols spéciaux. La question est délicate quand le juge se livre à une telle interprétation s’agissant d’une infraction formelle. Dans ce cas d’infraction, le résultat ne constitue pas l’un des éléments matériels de l’infraction.

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Peut on admettre qu’une telle infraction puisse comporter un dol spécial ? Question à propos de l’empoisonnement.

→ Débat à propos des poursuites engagées contre les responsables du centre de transfusion sanguine de l’affaire su sang contaminé. En 1985, ces responsables avaient sciemment laissé sur le marché des lots de sang infectés du SIDA : contamination de plus d’un millier de personnes. Problème juridique   : présence d’un empoisonnement   ? Il fallait répondre à la question du dol spécial : l’empoisonnement implique t’il al recherche par l’auteur de la mort de la victime ?Les pouvoirs publics ont engagé des poursuites mais dans un 1er temps, non sur le chef d’empoisonnement mais sur la qualification de délit de tromperie sur la marchandise. Cette qualification a été jugée inadaptée et dérisoire. Les victimes se sont regroupées ? La cour de cassation a réagi et dans un arrêt du 22 juin 1994, elle a validé les procédures engagées et n’a pas exclu que des poursuites puissent être engagées et n’a pas exclu que des poursuites puissent être engagées pour empoisonnement en retenant que ce crime supposait une intention coupable différente de celle du délit de tromperie. La cour n’a pas dit que l’empoisonnement supposait une intention d’homicide. Autres arrêts, la chambre criminelle a précisé sa position le 18 juin 2003, arrêt qui approuve une décision de non lieu rendue par la chambre de l’instruction mettant fin aux poursuites du chef d’emprisonnement. La chambre criminelle dit : « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agit avec l’intention de donner la mort (rapproché de l’homicide volontaire). Il s’agit là d’un élément moral commun à l’emprisonnement et aux crimes d’atteinte à la personne humaine ». Critiques : désormais l’emprisonnement se confond avec l’homicide volontaire (alors qu’il y a un texte spécial). L’empoisonnement est un crime formel qui n’implique pas un résultat pour être formé.

Question de la preuve du dol spécial. Le plus souvent la recherche du dol spécial ne fait pas de difficultés car souvent le comportement incriminé ne fait pas équivoque.

Ex : vol → le juge ne recherche pas l’intention de se comporter en propriétaire car elle découle des faits.En présence d’infraction dont l’élément matériel ne parle pas, les tribunaux doivent alors démontrer en quoi l’intention peut être déduite des circonstances.Il peut arriver que le législateur présume l’existence du dol spécial, art 35 bis de la loi sur la presse qui dispose que la diffamation est réputée faite de mauvaise foi ( intention de nuire = dol spécial) sauf preuve contraire.

2- Dol simple et dol aggravé.Le dol simple est caractérisé par une intention spontanée alors que le dol aggravé est prémédité.

Art 132-72 : la préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.Le législateur a considéré que cette préméditation constitue une circonstance aggravante. Cas pour les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes → Le meurtre commis avec préméditation devient meurtre simple → 30ans.Idem pour coups et blessures volontaires.Le législateur a estimé que celui qui a prémédité son geste est socialement plus dangereux et moralement plus coupable.Cette analyse a été contestée par certains auteurs (Salleiles) qui indiqueraient que la préméditation était une obsession supprimant la liberté morale de l’agent.On peut également se demander si celui qui agit spontanément n’est pas aussi dangereux que celui qui agit à froid.

3- Dol déterminé ou indéterminé.Dol déterminé, lorsque le résultat correspond exactement à l’intention de l’agent.

Le dol indéterminé est caractérisé quand l’auteur des faits cherche à parvenir à un résultat sans pouvoir connaître à l’avance l’intensité ou la nature du dommage qu’il va causer (ex : coups et blessures).Le législateur considère souvent que cette personne doit être punie en fonction du résultat effectivement réalisé car il est difficile de mesurer l’intention de l’auteur des violences. Justification morale à cette solution : il est normal que la personne assume les conséquences de ses actes délictueux. Ainsi, les violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure ou égale à 8jours, constituent un délit puni de 3ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (art 222-11), peu importe l’intention de l’agent.Si l’incapacité est inférieure à 8 jours, art R625-1 : contravention.

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→ Le dol indéterminé est donc puni comme le dol déterminé.Même système en cas d’indétermination de la victime : cas du terroriste qui met une bombe dans le métro. L’indétermination des victimes ne saurait réduire sa responsabilité pénale.

Que décider dans le cas du dol dépassé   ? (= délit praeter intentionnel).Dans ce cas, l’agent est animé d’une intention précise mais le résultat dépasse les prévisions de l’agent.Plusieurs principes de solutions :

- l’agent ne serait responsable que des conséquences qu’il a pu raisonnablement prévoir.- la loi française prévoit des solutions différentes qui conduisent parfois à une répression intermédiaire

entre celles découlant de l’intention et celles résultant du résultat. Ainsi l’auteur de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner est puni de 15ans d’emprisonnement (peine plus forte par rapport à l’intention de donner des coups mais moins forte que pour l’auteur d’un assassinat). Dans d’autres cas le législateur a décidé d’assimiler l’infraction praeter intentionnelle à l’infraction intentionnelle.Ainsi l’auteur d’un incendie volontaire, possible de 10 ans d’emprisonnement et possibilité de réclusion à perpétuité en cas de mort (art 322-10). Même solution en cas de détournement d’aéronef en cas de mort.

4- Le dol éventuel.Attitude d’une personne qui, tout en sachant que son comportement parait porter atteinte à un intérêt protégé par la loi pénale sans que cela soit certain, persiste dans ce comportement.Présence d’un comportement dangereux commis de façon délibéré.L’auteur prend un risque : il accepte l’éventualité du dommage mais ne recherche pas le résultat dommageable (ex : automobiliste qui dépasse sans visibilité →accident →mort des occupants de la voiture en face. Peut on l’assimiler à un meurtrier et assimiler son imprudence à une intention de tuer ou retenir l’homicide involontaire ?).

La doctrine a proposé des solutions, 3 théories : - théorie de l’assimilation : il faut assimiler le dol éventuel au dl général car l’agent se trouve dans un

Etat d’esprit très proche de celui qui a commis un acte intentionnel.- théorie de l’indifférence : il ne faut pas tenir compte de l’attitude de l’agent et retenir l’imprudence.- théorie qui consiste à voir dans ce comportement une circonstance aggravante de l’imprudence.

B- Le nouveau code pénal a consacré des dispositions au dol éventuel. Il a ainsi créé à coté des fautes d’imprudence et de négligence, la faute de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

§ 2 la faute non intentionnelle   :

le principe est que l’intention est requise, mais néanmoins elle n’est pas toujours nécessaire, car elle peut existe même si l’agent n’a recherché aucun résultat, mais se montre indifférent à l’égard des intérêt protégés pénalement. Donc constitut une faute pénal.Article 121-3 code pénal régit la faute non intentionnelle et prévois plusieurs fautes de la non intentionnel :*Imprudence*Faute ordinaire*Négligence*Non respect du règlement*Une nouvelle faute*Existence d’une faute caractérisée depuis la loi de 2000

A- la faute ordinaire, imprudence et négligence   :

Article 121-3 al 3 code pénal.

1) la notion de faute ordinaire   :

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définition –négative : elle se distingue de la faute intentionnelle car l’agent ne recherche pas un résultat.Définition positive : c’est la violation d’un devoir, réalisée par une violation ou commission.Plus précisément, article 121-3 utilise terme imprudence et négligence et depuis loi 13 05 93 manquement à une situation de prudence ou de SECURITE par la loi ou le règlement.

a) notion d’imprudence ou de négligence   :

= faute pénal mais forme la – grave de la faute pénal.L’auteur a fait preuve d’imprévoyance, n’a pas prévu les conséquences dommageables de son acte ou commission donc a omis de prendre les condition nécessaires donc sorte d’inertie de la volonté, ce qui est fautif.Pas grande gravité donc va être une infraction que si a crée un dommage.C’est précisément parce qu’il y a eu dommage que le juge saisi va être amener à se demander si faute n’a pas généré ce dommage afin de déclarer l’auteur coupable d’imprudence ou négligence. Donc en l’abs de dommage, le délit de négligence n’est pas constitué. Ainsi le fonctionnaire de la défense nationale qui oubli de fermer son coffre avec des documents ne commet pas d’infraction si personne ne met à profit son oubli. (article 413-10) mais si qq1 dérobe les documents entraîne incrimination.

Ce dommage détermine la possibilité de l’infraction et pour les atteintes à la personne, c’est la gravité du dommage qui va fixer la mesure de la répression.Ex : pour une même faute, un imprudent pourra être condamné à 3 ans prison 221-6 si cause mort donc homicide involontaire et seulement 2 ans de prison article 222-19 si a causé une ITT de plus de 3 mois et n’encoure qu’une amande de 1500 euros si moins de 3 mois d’interruption temporaire de travail.= système critiqué par doctrine car aléatoire pour la sanction, or il apparaît le plus souvent que c’est le hasard qui joue sur la création d’un dommage et sa gravité.Certaines imprudences ou négligences peuvent être incriminées en l’abs de tout résultat ou dommage, mais il s’agit le plus souvent de simples contraventions et non délit (ex comme franchissement de ligne blanche sur la route).

b) appréciation de l’imprudence et de la négligence   :

le texte ne précise pas la notion ni moyen d’appréciation donc faut rechercher une norme de prudence ou de sécurité.2 situations possibles prévues par le législateur :la règle de conduite peut être inscrite dans une loi ou réglementation quelconque (article 121-3 al 3) donc juge se réfère à un texte pour donner la faute pénale.Mais s’il n’existe pas de réglementation préexistante, il appartient au juge de trouver si une imprudence ou négligence à été commise en se référant à une norme de prudence type qui a court dans le domaine d’activité considéré. (domaine routier,…..)L’appréciation de cette faute pénal peut poser pb au juge surtout dans les cas techniques comme en matière médicale entraîne juge fait appel à des experts pour être renseigné sur ce qui est normal, il existe des devoirs généraux qui pèsent sur tout médecins, mais il existe aussi des obligations plus techniques qui sont variables selon le type de praticien auquel on a à faire. Le juge tiendra compte aussi des circonstances dans lesquels l’intervention a eu lieu (ex un hôpital pas adapté). Donc le juge s’il se réfère à une norme type de comportement (in abstracto) le médecin à déjà teinter son appréciation in concreto. Donc question de l’appréciation.In concréto tient compte de l’ensemble.La doctrine enseignait que l’existence de la faute d’imprudence ou de négligence est appréciée in abstracto= le juge n’avait pas a tenir compte de la psychologie ou aptitude du prévenu et le prévenu ne pouvait pas faire valoir de son incompétence pour échapper à la répression. Le juge tenait compte des circonstances qui avaient entouré l’infraction. Nouvel article 121-3 de loi du 13 05 1996 suivie d’une loi du 10 07 2000 ont modifié l’article 121-3 dans le sens d’une consécration par le législateur. donc formule complète par ces réformes montrent bien une méthode d’appréciation in concreto par le juge. Appréciation plus nuancée de la faute d’imprudence ou négligence par le juge donc système plus favorable pour le prévenu qu’avant avec méthode in abstracto.Nouvelle rédaction du texte due à loi 13 05 96 et depuis cette date, article 121-3 a fait l’objet nouvelle réforme en juillet 2000 entraîne al 3 remplacé par 2 autre al.Loi 10 07 2000 texte adopté à l’unanimité Ass Nationale : texte qui est venu précisé la définition des délits non intentionnel. C’est une proposition loi déposée par un sénateur en octobre 79. texte avait pour objet de

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dépénaliser la faute d’imprudence et négligence. Volonté de dépénalisation car nbreux élus (surtout maires) se trouvent concernés par cette condamnation pour imprudence et négligence dans l’exercice de leur fonction. Mais n’ont pas pu aller aussi loin que le souhaitaient car les associations de victimes sont intervenues pour faire échec à se projet entraîne Gouvernement a déposé des amendements pour ne pas aller jusqu’à la dépénalisation. Mais la réforme a quand même eu lieu puisque texte apporte 2 nouveautés :

Nouvel al 4 de article 121-3 : dont il résulte que quand une personne physique aura causée indirectement le dommage, sa responsabilité pénal ne pourra être engagée que si sa faute présente certaines caractéristiques, à défaut de quoi seule sa responsabilité civil pourra être engagée. Il amène aussi à opérer une distinction entre les hypothèses de causalité directe et indirecte. Pour certains auteurs, le critère est celui de la proximité causale donc la cause la plus proche. Pour d’autres, c’est la cause déterminante de la production du dommage. En cas de causalité indirecte il faut donc une cause caractérisée (ce qui ne veut rien dire).Entraîne la Jurisprudence à intervenir qui dit que c’est une faute d’une particulière gravitée pour que la responsabilité de l’auteur puisse être engagée. Donc loi nouvelle se fon, de sur notion d’auteur indirecte et auteur média :

Auteur indirecte= personne qui sans avoir directement crée le dommage on aidées à crée sa réalisation. (ex tout les organisateurs d’activité qui commettent une faute car ne prennent pas les précautions nécessaires entraîne dommage qui seront causés par d’autre comme d’autre participant due à une mauvaise organisation)

Auteur média = personne qui disposait du pouvoir de police et qui n’ont pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage (chef chantier qui n’intervient pas pour arrêter les travaux alors qu’il y a un vent violant ; le directeur d’école qui ne fait pas réparer le matériel défectueux et laisse les enfants l’utiliser ;…).Bien que le texte issu de loi 2000 ait une portée générale, il apparaît que ce système de causalité directe est apparue adapté par le législateur ……………… c’est assez fréquent que les pouvoir publique organisent mal et qu’il y ait un accident donc les pouvoir publique sont particulièrement concernés par ce texte. Donc la responsabilité pénale des pouvoirs publics sera désormais plus dure à engager puisqu’une faute simple ne suffit plus. Ce texte ne leur est pas réservé pour autant, tout le domaine de l’entreprise est également concerné, ce texte vaut pour tout le monde comme le secteur médical.Pour le secteur médical, on aurait du considéré que la cause directe de la mort d’un patient est la maladie ou l’accident donc le médecin n’intervient qu’indirectement donc n’est qu’auteur indirect (par sa négligence).Ce n’est pas la position de Jurisprudence qui considère que le médecin peut intervenir indirectement mais aussi directement selon les cas. Ex de cause directe : un médecin accoucheur lors d’un accouchement difficile où médecin a du utiliser les forceps et à écrasé le crâne de l’enfant. En revanche, le médecin régulateur n’est intervenu qu’indirectement en envoyant les secours mais tout de même homicide involontaire dans cette circonstance précise expliquée ci-dessus.Donc cela introduit un élément de complexité supplémentaire.Pour qu’il y ait responsabilité pénal, il faut que la faute caractérisée ait exposée autrui à un risque d’une particulière gravité et aussi que ce risque ai été prévisible et que l’auteur de la faute n’a pas pu ignorer au regard du contexte dans lequel il s’inscrit.

loi du 10 07 2000 apporte une 2ème nouveauté : les relations entre la faute pénal et la faute civile :

question qui se pose dans la mesure où il n’y a pas le code pénal qui fasse référence à faute involontaire (article 1383 codes civils) « chacun est responsable du dommage qu’il a causé par ses fait mais encore par sa négligence ou son imprudence. »donc doctrine s’est demandée si les 2 codes parlent de la même faute donc s’il y a unité des fautes civiles et pénales. Entraîne Cour de Cassation s’été prononcée en faveur du régime unitaire dans un arrêt 18 12 1912 et 12 06 1914 : solution qui a fait l’objet de nbreuses critiques de la doctrine qui a dénoncée les conséquences regrettables de cette solutions. En effet, le juge civil ne pouvait accorder de réparation sur le fondement de article 1383 code civil quand le juge pénal avait constat »é préalablement l’abs de faute pénal d’imprudence et de négligence. Le 2ème principe : principe d’autorité des juridictions pénal sur les juridiction civil donc le juge civil doit s’incliner devant juge pénal donc si juge pénal ne reconnaissait pas de faute, entraîne le juge civil ne pouvait pas demander indemnisation de la victime.Malgré certaines réformes de procédures qui favorisent l’action de victime, cette unité restait un obstacle à l’indemnisation entraîne obstacle levé par loi 10 07 2000 qui ne s’est pas contentée de modifier situation, elle met également fin à thèse d’unité pénal et civil en insérant dans code procédure pénal un article 4-1 qui dispose que l’abs de faute pénal non intentionnelle au sens de article 121-3 code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridiction civil afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 code civil si l’existence de la faute civil prévue par cet article est établie. cette disposition est favorable aux victimes car permet d’augmentation des possibilités d’actions pour indemnisation. Mais cette dispo est également favorable à l’auteur car les tribunaux répressifs pouvaient être tentés de reconnaître l’existence d’une faute pénale pour indemniser victime au civil, donc sorte d’extension de la culpabilité. Désormais, les tribunaux

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répressifs n’ont plus besoin d’admettre la faute pénal et la culpabilité du prévenu pour que la victime soit indemnisée au civil.

2) LES RELATIONS ENTRE LA FAUTE PENALE ET LA FAUTE CIVILE   :

Les notions de négligence et d’imprudence se retrouvent dans le code civil → art 1383 « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

La doctrine s’est interrogée de longue date si les notions de droit civil étaient les mêmes que celles du droit pénal. Unité des fautes civiles et pénales ? La cour de cassation s’était prononcée en faveur d’une solution unitaire malgré de vives critiques doctrinales qui dénonçaient les conséquences regrettables de cette solution. En effet, le juge civil ne pouvait accorder de séparation sur le fondement de l’art 1383 quand le juge pénal avait constaté l’absence de faute pénale → principe de l’autorité du criminel sur le civil.

Obstacle lié par la loi du 18 juillet 2000. Cette loi met fin à l’unité de la faute pénale et civile en insérant dans le code de procédure pénale, un

article qui dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’art 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action civile afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’art 1383 du code civil si l’existence d’une faute civile sur le fondement de cet article est établie.

Cette disposition nouvelle est favorable aux victimes mais elle est également bénéfique pour les auteurs d’infraction. Jusqu’à cette réforme les tribunaux répressifs se montraient enclins à admettre la faute pénale dans le seul but d’indemniser la victime civilement.Désormais les tribunaux répressifs n’ont plus cette motivation.

B la mise en danger délibéré de la personne d’autrui   :

Notion apparue avec le nouveau code pénal Le législateur a décidé d’instituer la mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

1) notion de mise en danger délibérée÷

notion utilisée plusieurs fois par le législateur :notion utilisée aux articles 121 - 3 al 2 toute fois quand la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger d’autruiarticle 221-6 sur les atteintes involontaires à la vie dans son al 2 qui vise la mise en danger délibéré d’autrui.Article 222-19 al 2 ; 222-20 et R 621-3 code pénal Pour le législateur, Il est claire que la mise en danger délibérée, sans vouloir le résultat , a consciemment pris un risque grave en se montrant indifférant au résultat.(ex : jeter des objet par la fenêtre de son immeuble sachant que ça peut blesser.Donc attitude psychologique intermédiaire entre l’intention et l’imprudence, donc suppose l’obligation de violer une obligation, donc la preuve de l’intention délibérée est dure à prouver donc faut que juge démontre qu’il y a plus que de l’insouciance donc se fonde sur des circonstances très précises pour motiver son arrêt.En 2nd lieu il faut que la violation porte sur une obligation imposée par un texte. En créant cette nouvelle faute, le législateur visait essentiellement les automobilistes.Sont également visées les accidents du travail où il y a une abondance de réglementation.

2) régime juridique applicable en cas de mise en danger d’autrui   :

entraîne 2 cas :

a) la mise en danger délibérée a provoquée un dommage   :

prévu par article 221-6 ; 222-19 ; 222-5 ; 222-20 et R 625-3ce sont des délit d’imprudence dès que ces infraction qui sont normalement commises par imprudence ou négligence résultent à un manquement délibéré à une obligation de sécurité entraîne les circonstances sont aggravée donc c’est une circonstance aggravante du délit d’imprudence, entraîne la gravité de la faute est prise

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en compte par le législateur pour fixer la mesure de la répression pénale qui ne dépend donc plus uniquement de la gravité du dommage.Ainsi pour les atteintes involontaires entraîne la peine encourue va passer de 3 ans si faute imprudence et 5 ans si faute de mise en danger délibérée (article 221-6). En cas de blessures ayant (ARTICLE 222-19) entraîne une ITT > 3mois passe de 2 ans à Si entraîne ITT < 3mois (article R 625-2 passe à article 222-1) donc passe d’une contravention à peine prison de 1an.

b) la mise en danger n’a causée aucun dommage   :

malgré cette abs de dommage, il va il y avoir répression pénal car une incrimination nouvelle a été prévue par article 223-1 code pénal qui puni d’1 an de prison et 100 francs donc amande d’≈ 15000 € donc cette incrimination est destinée à sanctionner ceux qui mettent autrui en danger même quand ce risque ne s’est pas réalisé.Donc texte contestable, un des plus contestable du nouveaux code pénal car il s’agit de la seule infraction non intentionnelle du code pénal qui soit punie d’une peine prison en l’abs de tout résultat dommageable.

L’élément matériel de l’infraction est l’existence d’un risque de mort ou de blessures graves. Donc difficile de répondre à cette question car on reste dans l’abstrait donc risque d’arbitraire. L’élément moral est la mise en danger délibérée, donc lors des travaux préparatoires, les discutions ont été très mouvementé car risque d’apparaître un incrimination flexible source de divergences et de solutions hasardeuses.La Jurisprudence c’est donc efforcée de préciser ses conditions de mise en oeuvre.Arrêt chambre criminelle du 19 04 2000 : un automobiliste avait été condamné pour risque causé à autrui par une Cour d'Appel pour le fait de rouler à 200 Km/h sur autoroute un jour de grand flux et exposer les autre utilisateurs à un risque de collision entraînant blessure ou mort. Entraîne chambre criminelle à cassé cet arrêt car ne caractérisait pas un comportement particulier donc le simple excès de vitesse ne suffisait pas. Donc pour chambre criminelle une simple violation au code route, même si excès de vitesse, ne constitue pas le délit de risque causé à autrui, il faut que le juge relève l’existence d’un comportement particulier s’ajoutant à l’excès de vitesse pour que le délit soit reconnu d’après l’article 223-1 code pénal.L’arrêt chambre criminelle a pour conséquence d’éviter le risque de correctionnalisation abusive des nbreuses contraventions ayant pour objet l’insécurité.

Chapitre 3   : La qualification.

Importance capitale car en vertu de principe de la légalité, un fait qui n’est pas incriminé ne saurait être poursuivi et car la qualification choisie détermine le régime juridique applicable (procédure, sanction et degré d’infamie).La qualification est l’œuvre du ministère public et du juge, éventuellement la victime elle-même.Cette qualification pose 2 problèmes pour les magistrats :

- il faut connaître les principes régissant la qualification- ils doivent rechercher si le fait reproché ne se trouve pas exceptionnellement dépouillé de son

caractère délictueux par une loi.

Section 1   : PRINCIPES QUI REGISSENT LA QUALIFICATION   :

Principes généraux : quelque soit les hypothèses envisagées toujours application du principe général.Hypothèse complexe quand il y a une qualification multiple.

§1   : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN TOUTES HYPOTHESES   :

Ils gouvernent l’application des règles dans le temps : fixe le choix de la qualification initiale et l’évolution éventuelle de la qualification.

A- CHOIX DE LA QUALIFICATION INITIALE   :

L’application du principe voulait que la qualification soit déterminée en fonction d’éléments acquis au moment de l’action, ce qui signifie que l’infraction est en quelque sorte figée dès que ses éléments constitutifs sont

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réunis. Cela signifie que la disparition ultérieure de l’un de ses éléments ne peut plus remettre en cause l’existence de la qualification pénale.Ex : infraction L 421-1 code de l’urbanisme et L 421-4 : construction sans permis de construire = infraction caractérisée dès lors que la construction entreprise sans qu’il ait été obtenu de permis de construire entraîne les circonstances ultérieures de l’obtention du permis reste sans conséquence la constitution de l’infractions ……………………………………………………………article 227-5 code pénal : non présentation d’enfantl’attribution ultérieure de la garde de l’enfant à celui qui ne l’avait pas présenté n’entraîne pas sa non commission de l’infraction.……………………………la volonté délictueuse doit être appréciée au jour commission et aucune modification civile ou administrative ne saurait la faire disparaître rétroactivement.La seule limite à cette règle est relative à la loi d’Amnistie le cas où elle fait disparaître rétroactivement l’infraction commise. = seul cas.

Ne veut pas dire que la qualification va être gelé dans le temps, la qualification est susceptible d’évoluer et donc d’être modifiée au cours procès.

B- EVOLUTION DE LA QUALIFICATION DANS LE TEMPS   :

Intéresse la procédure pénale et le Droit pénal de fond.2 cas de figure :* le changement de qualification en cours de procédure * les éventuels changements au cours de la procédure

1) changement de qualification en cours de procédure   :

a) principe de la liberté de la disqualification   :

quand des faits qui semblent délictueux ont été commis et portés à connaissance police, c’est au ministère public de choisir la qualification pénale sous laquelle ses faits seront déférés au juge (d’instruction ou juridiction de jugement).Les juridictions répressives ainsi saisies ne sont pas liées par le choix initial du Parquet.Au contraire, elles ont le Droit de vérifier l’exactitude de la qualification proposée, si qualification ne parait pas adaptée le juge va disqualifier puis requalifier avec celle adéquate.Le principe applicable est celui de la liberté de disqualification par le juge, c’est un Droit mais aussi un devoir. Cette disqualification et requalification ne doivent pas porter préjudice au prévenu. Entraîne la chbre criminelle a considéré que changement qualification par juridiction de jugement n’été pas contraire à Convention UEn Droit ♂ par arrêt 25 05 92 (bull 92 n° 207)

b) limites et exceptions   :

limite :la requalification par juge ne doit pas modifier la saisine, c'est-à-dire conduire la juridiction à s’emparer de faits matériels différent de ceux qui été saisis à l’origine. En effet, les juridiction pénal sont saisies « in rem » = elles ne peuvent instruire ou statuer que sur les faits dont elles sont saisies par le ministère publique et ne peuvent pas s’autoriser à étendre leur saisine et étendre leur investigation à des faits non visés dans le réquisitoire introductif du procureur de la République. Il peut se faire que le déroulement de l’instruction fait apparaître d’autres faits qui on le caractère d’une infraction entraîne il doit s’adresser au proc de République pour obtenir un réquisitoire supplétif.

3 exceptions apportée au principe liberté requalification :

* en matière d’infraction de presse article 50 loi de 1881 : l’acte qui met en mouvement les poursuite doit qualifier les faits incriminés. = la Jurisprudence a déduit de ce texte en matière délit de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite quand au faits et à leur qualification. Arrêt 7 04 94 bull 94Entraîne toute décision d’instruction ou de jugement doit ensuite s’aligner sur cet acte.Pour le cas où il apparaîtrait que les faits auraient du recevoir une autre qualification, les juges vont devoir prononcer la relaxe car ne peuvent requalifier (arrêt 7 04 94) si c’est le juge d’instruction il doit faire une ordonnance de non lieu si l’information montre que les faits ont été mal qualifiés.

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* en matière de fraude (loi du 1 08 1905) article 8 loi 1 08 1905 = article L 216-4 code conso : »toute

poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des même texte. Donc il est interdit au juge de substituer une qualification de Droit commun nouvelle à une qualification initiale tirée de loi du 1 08 1905.

* quand la qualification retenue est couverte par une loi d’Amnistie, les poursuite ne peuvent ensuite être validée à posteriori par une qualification qui est désormais non amnistiée quelque soit la pertinence de la nouvelle qualification. Cette disposition a pour but d’éviter que le juge tente de contourner la loi d’Amnistie.

2) changement de qualification postérieure au jugement   :

question est de savoir s’il est possible après le jugement de poursuivre à nouveaux la même personne pour les même faits mais sous une qualification différente.A priori, comme décision définitive entraîne autorité de la chose jugée, ce qui parait empêcher cela : adage « non bis in idem ».Pourtant, le Droit positif oscille entre é CONCEPTIONS÷

* CONCEPTION FAVORABLE AU PR2VENU÷ LE PRINCIPE AUTORIT2 CHOSE JUG2E S4OPPOSERAIT 0 Conseil d'Etat QU4UN ¨mille FAIT MAT2RIEL FASSE L4OBJET D4UNE DBLE POURsuite.

* ce principe ne s’opposerait qu’à de nouvelles poursuites sous la même qualification. En revanche, ce principe n’interdirait pas qu’un même fait matériel soit à nouveaux jugé sous une qualification différente pour permettre de réparer les erreurs de qualification que les juridictions peuvent commettrent.

* le Droit positif : existe une certitude dans un cas au moins : en cas de décision d’acquittement par Cour d’Assise : « aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des même faits même sous une qualification différente. Article 368 code procédure pénale ce qui est justifié par la particularité de Cour d’assise. Car le peuple souverain ne peut pas se tromper (raison pour laquelle pendant longtemps la cour d’assise n’avait pas de recours possible). Aujourd'hui appel tournant = on réunie une nouvelle Cour d’assise, mais qu’a l’initiative du condamné donc la ministère publique ne peut pas faire appel d’une décision d’acquittement.En dehors de ce cas, la Jurisprudence n’est pas fixée sur la question. Dans certaines décisions la chbre criminelle affirme qu’un même fait ne peut donner lieu à 2 poursuites identiques. Donc une personne condamnée pour blessures volontaires à une simple amande, elle ne peut pas être poursuivie pour le délit blessures volontaires si victime voit ses blessures aggravées après le 1er jugement. La solution est la même en cas de décès de la victime.Mais à l’inverse, la même chbre criminelle a décidée qu’une 1ère condamnation pour homicide involontaire ne faisait pas obstacle à une 2ème poursuite pour meurtre quand il apparaît que décès victime du non à une imprudence mais à un acte délibéré.

§2   : les principes applicables aux hypothèses de qualification multiples   :

la situation est souvent plus complexe.Donc le chois de la qualification n’est pas toujours évident car arrive souvent que plusieurs texte paraissent s’appliquer à un même acte délictueux. Cette multiplicité de texte d’incrimination applicable peut être apparente, mais il y a des cas où il y a code existence de plusieurs qualifications, qu’on désigne par le « concours idéal de qualification ».

A- les qualifications exclusives   :

On peut être en présence de qualification alternative ou incompatibles :

1) les qualifications alternatives   :

dans ce cas : 2 ou plusieurs qualification afférentes aux même faits vont s’exclurent l’une l’autre en raison d’une opposition essentielle séparant leur définition respective.Ainsi l’individu qui a causé la mort d’un tiers peut être réprimé sur plusieurs qualification : homicide volontaire (221-1 code pénal) qualification de coup ayant entraîne mort sans intention de la donner (222-7) homicide par imprudence (221-6). Donc les 3 ne peuvent se cumuler donc juge va choisir en fonction de l’élément intentionnel.

2) les qualifications incompatibles   :

juridiquement incompatibles sans pour autant être alternatives.

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Il en est ainsi chaque x que le rapprochement de 2 qualifications met en évidence que les faits découlent d’une 3ème qualification. Ex qualifie de vol 311-1 code pénal ou violence 221-11 code pénal , on prendra ni l’un ni l’autre car si vol avec violence réprimé par article 311-6 code pénal sous la bonne qualification. De même, le concours de qualification de conduite en état d’ivresse et blessures involontaires en constitue une 3ème qui est spécifique à cela. Il est très fréquent qu’une infraction soit érigée par le législateur en circonstance aggravante d’une autre comme meurtre et viol (article 221-2) ou torture et séquestration (article 222-2 code pénal).Mais il se peut aussi qu’on soit en présence de qualification incompatibles pour une raison d’ordre psychologique car une des infractions parait comme la suite logique de l’ô. Donc il peut appairage psychologiquement paradoxal de reprocher à un individu d’avoir porté des coups à une personne puis de ne pas lui avoir porté secours donc l’agent ne pourra être poursuivi que pour blessures volontaires.De même celui qui a volé un objet ne devrait pas être poursuivi pour recel alors que détient l’objet qui provient d’une appropriation illicite. Donc tout voleur est a priori un receleur, mais ne retient que le vol car recel parait excessif. De même pour l’abus de confiance et le recel ou escroquerie.Dans de telles hypothèses, l’incompatibilité des qualification n’est que relative , en effet il n’existe aucune incompatibilité légale donc le cumul est juridiquement autorisé mais la morale le trouve injuste.La Jurisprudence aborde cette question de façon pragmatique donc au cas par cas. Elle se montre plutôt sévère. Après avoir considéré comme exclue le cumul entre les violence volontaires et l’omission de porter secours, la chambre criminelle a finalement admis que les 2 qualification pouvaient être retenues (24 06 1980) elle ne considère pas non plus que soient paradoxal l’enlèvement d’un mineur et la séquestration de celui-ci, ou encore le détournement d’un aéronef et la prise d’otages. En revanche, elle n’accepte pas le cumul entre abus de confiance et le recel. Donc tendance plus répressive.

B- Le concours idéal de qualification

Il se peut qu’après avoir éliminé les qualifications incompatibles et alternatives, reste d’autres qualifications applicables.

1) l’exposé de la difficulté   :

ex l’automobiliste qui perd le contrôle de son véhicule et en percute un autre qui va mourir, entraîne se rend coupable d’excès de vitesse et homicide involontaire (article 221-6 code pénal), si en plus blesse 2 passagers entraînant à l’un une incapacité de travail de plus de 3 mois pour l’un = atteinte à l’intégrité de la personne ; et l’autre de moins de 3 mois entraîne une contravention de l’article 625-2 code pénal ( ?)entraîne 2 tendances opposées se partagent la doctrine :

*quand un même fait est susceptible de plusieurs qualifications il y a pluralité de l’infraction et la situation est donc très proche de celle du cumul réel d’infractions. Dès lors, il convient d’appliquer par analogie les solutions qui sont valables pour le cumul réel d’infractions. Il y aura donc alors autant de déclarations de culpabilité que de texte d’incrimination violés et sous réserve de l’application de la règle du non cumul des règles, l’auteur des faits pluri délictueux pourra cumuler les peines qui lui sont applicables.

* pour d’autre cette analyse apparaît excessive car entraîne trop de rigueur répressive et le raisonnement par analogie n’est pas souhaitable en matière pénal car étend la répression. Il y a seulement concours de qualification et non pas concours d’infractions. Donc il n’apparaît pas juste de punir plusieurs fois la même activité sous des qualifications différentes.Il suffit de ne retenir qu’une seule des qualifications requises, il faut retenir la plus grave et écarter les autre qualification par la règle « non bis in idem ».

2) les solutions du Droit positif   :

la Jurisprudence procède à un choix selon les intérêts en cause. Quand un même fait tombe sous le fait de même qualification, les tribunaux distinguent selon l’état d’esprit de l’agent, selon que l’agent en un seul coup a voulu porter atteinte à un seul intérêt protéger ou plusieurs.

a) les qualifications en conflit protègent une même valeur sociale   :

ex conduite en état alcoolique et mise en danger d’autrui ce qui protège le même intérêt : la protection de la vie humaine. Donc une seule qualification sera retenue car la Jurisprudence dit « un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une dble déclaration de culpabilité » donc règle « non bis in idem ».

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la Jurisprudence décide en général que l’action doit être réprimée par application du principe de « la plus haute expression pénal » selon lequel le juge va retenir la qualification correspondant à l’infraction la plus sévèrement punie. Quand 2 qualifications sont toutes 2 applicables et valeur équivalente, la Jurisprudence fait prévaloir l’infraction qui correspond à la finalité sur l’infraction qui n’est que le moyen pour y arriver. Ainsi dans le cas d’une escroquerie commise avec un cheque sans provision entraîne le juge verra que sanctions identiques et donc ne retiendra que l’escroquerie car le but final est l’escroquerie réalisée au moyen du chèque sans provision.

b) les qualifications en conflit protègent des valeurs sociales différentes   :

dans ce cas le concours des qualifications est assimilé à un cumul réel d’infraction, et le fait délictueux donnera lieu à plusieurs déclarations de culpabilités. Donc juridiction peut prononcer une peine prévue pour une seule infraction et la cumuler avec une autre, dans la limite des cumuls possibles en matière de sanction. Ex peine prison avec peine d’amande prévue pour une autre infraction. Donc possible de cumuler les peines d’amandes contraventionnelles entre elles, mais aussi avec des peines d’amandes encourues pour la contravention ou pour le délit. Arrêt qui illustre position Jurisprudence : un individu avait jeté une grenade dans un café en vue de provoquer la mort des consommateurs du café, mais n’a réussi qu’à blesser certaines personne et des dégâts matériels. La juridiction avait relevé la qualification de tentative d’assassinat et tentative de destruction par explosifs d’un édifice servant à l’habitation. Entraîne la chbre criminelle approuve le cumul au motif qu’il ne s’agissait pas dans un tel cas d’un crime unique mais de 2 crimes simultanés par le même moyens d’infractions dont les intentions coupables sont différentes. Le prévenu avait mis en péril 2 intérêts distincts : la vie humaine et la propriété d’habitation.= arrêt chbre criminelle du 3 03 1960 bull 60 n° 138.C’est un arrêt qui a fait juridique et qui est appliquée souvent. Donc la chbre criminelle retient le cumul des qualifications s’il y a diffamation et violation du secret professionnel du fait de la publication d’un même écrit. En effet il y a violation cumulative d’intérêt collectif ou individuel distinctement protégés. (chbre criminelle du 22 11 93 bull 93 n° 308).

Section 2   : LES OBSTACLES A LA QUALIFICATION   :

Il y a obstacle quand des circonstances prévues expressément par lois suppriment le caractère infractionnel de comportement. Les faits justificatifs mettent obstacle à l’établissement de la qualification. Donc un acte habituellement incriminé peut devenir licite quand il est légitimé par un fait justificatif. Le caractère illicite de l’acte est effacé par une loi qui autorise l’agent à accomplir un acte qu’une loi d’incrimination prohibait par ailleurs. La loi d’incrimination est donc en somme neutralisée par d’autre loi qui cette fois est favorable au prévenu. Cette situation doit être clairement distinguée de celle où le prévenu bénéficie d’une cause d’exonération (= cause de non imputabilité), ex la maladie mentale ou la contrainte.En effet, les faits justificatifs opèrent « in rem » et sont donc des causes objectives d’irresponsabilité alors que les causes de non imputabilité agissent « in personam » et constituent donc des causes subjectives d’irresponsabilité, c'est-à-dire qu’on exonère la personne qui exonère la personne mais on n’efface pas le caractère délictueux.Il existe 2 sortes de faits justificatifs : faits justificatifs spéciaux = sont propre à une infraction et relève du Droit pénal spécial. faits justificatifs généraux = s’appliquent en principe à plusieurs infractions et donc sont rattachées au Droit pénal général.

On peut invoquer plusieurs groupes de faits justificatifs généraux, le 1er fondé sur une injonction et les 2 autre sur une nécessité.

§1   : JUSTIFICATION FONDEE SUR UNE INJONCTION   :

prévue par article 122-4 code pénal :  « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplie un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, ni la personne qui accompli un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement punissable »donc 2 sources :

A- la justification est fondée sur un texte   :

le texte peut donner ordre par la loi ou juste une autorisation. Article 122-4 al 1 code pénal.

ordre de la loi :

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ce fait justificatif va bénéficier à une personne qui sans que aucune injonction supplémentaire ne soit donnée. Mais le texte est assez mal rédigé, il semble formuler une évidence alors qu’en réalité, il faut préciser que l’acte ainsi justifier comme article 226-13 qui réprime la violation du secret professionnel n’est pas applicable dans les cas où la loi impose de révéler le secret (article 226-14) donc obligation au secret se trouve neutralisée par une obligation contraire elle même d’origine légale.

la loi ou le règlement peuvent avoir même effet si respect de la hiérarchie des textes. S’est posée la question de savoir s’il est possible d’invoquer une disposition législative civile entraîne réponse négative car le civil ne l’emporte pas sur le pénal. Ainsi un arrêt concernant le proxénétisme a fait prévaloir le pénal. Ce texte pouvait il être neutralisé par article 215 code civil sur le devoir de cohabitation des époux. Mais le juge a refusé car le civil ne l’emporte pas sur le pénal.

l’autorisation de la loi : existe une nuance avec ce qui précède car l’agent n’est pas obligé d’accomplir ce qui habituellement est une infraction, mais peut le faire.Ex : article 35 de la loi sur la presse qui autorise les journalistes ou écrivains à divulguer des faits déshonorants d’une personne publique ou chargée d’une fonction publique ou gérant. C’est une diffamation donc un délit. Pourtant le texte d’incriminations est neutralisé car on justifie par un intérêt supérieur général des contribuables et épargnants qui ont le Droit de savoir comment sont gérés les fonds publique ou de bourse ce qui l’emporte sur l’intérêt de la victime de la diffamation. Ex article 434-6 al2 code pénal qui accorde l’impunité aux ascendants descendants et conjoints du criminel quand ils le mettent à l’abri des poursuites alors que article 434 al 6 code pénal incrimine le fait de cacher une personne recherchée par la justice. Donc l’autorisation de la loi fait primer l’idée de solidarité familiale.même système avec article 434-1 où la non dénonciation de crime ou de délit est un délit d’omission, mais sont justifiés les parents en ligne directe ainsi que les personne astreintes au secret par article 226-13 code pénal.La coutume peut aussi être exonératoire dans la pratique de sports violant dans arrêt 8 06 94 chbre criminelle, mais faut que sport soit pratiqué en club et autre avec des règlements qui sont respectés. Il arrive que la coutume soit reprise par le législateur, ex pour la tauromachie et les combats de coq alors que pourrait être de la cruauté envers les animaux (article 521-1 al 4).

B- LA JUSTIFICATION FONDEE SUR UN ORDRE DE L’AUTORITE LEGITIME   :

Le commandement de l’autorité légitime a un effet justificatif prévu par article 122-4 code pénal quand il est adressé à une personne en état de subordination à l’égard de l’autorité publique envers laquelle il doit obéissance en vertu de la loi tel que le soldat fasse à son officier, l’APJ fasse à l’OPJ. Cela pose 2 pb délicats :Que faut-il entendre par autorité légitime et que décider en cas de commandement illégal.

1) la notion d’autorité légitime   :

principe :la Jurisprudence a précisée sous l’empire de cet ancien texte que pour être légitime, l’autorité doit remplir 2 conditions, que ce soit une autorité civil publique ou militaire donc ne fonctionne pas si autorité privée (comme femme et mari). De plus l’autorité doit être compétente, cette compétence le plus souvent ne pose pas de difficulté, mais dans certains cas, cette exigence est délicate à apprécier.

La compétence de l’autorité publique dure à déterminer, tel fut le cas dans la guerre et produit occupation sous le régime de Vichy qui s’est faite dans le respect des règles Constitutionnelles en vigueur.Mais ensuite avec le débarquement USA entraîne une ordonnance du 9 08 44 a déclarée que ce régime n’été pas légitime rétroactivement et donc que tous les actes pendant ces 4 années été illégitimes. Il aurait donc fallu poursuivre tout les fonctionnaire qui sous le commandement de leur supérieur hiérarchiques avaient procédé à des détention, perquisitions. Le législateur s’y est refusé et par une nouvelle ordonnance du 28 11 44 a décidé qu’il devait il y avoir justification quand les faits accomplis avaient comportés que la stricte exécution exclusive de toute initiative personnelle d’ordres ou d’instructions reçues. Une ordonnance du 28 08 44 a prévue qu’en cas de crime de guerre, le commandement d’autorité légitime ne constitue pas un crime de guerre et le statu juridique du tribunal de Nuremberg en a déduit les même conclusions.L’article 213-4 code pénal actuel adopte la même position contre les crimes contre humanité, l’acte commandé par l’autorité légitime laisse subsister la responsabilité pénal de son auteur. Donc limite la porté de l’article 122-4 code pénal.

2) Le commandement illégal :

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L’individu qui reçoit un ordre illégal de son supérieur hiérarchique peut il se refuser à l’appliquer ou doit il sachant justifier le commandement légitime l’acte illégal ?Entraîne différentes controverses dans la doctrine pour répondre à cette q?°. le système de l’obéissance passive, donc le fonctionnaire doit toujours obéir aux ordres du supérieur car n’est pas investi du pouvoir d’interpréter la loi donc il doit être couvert en cas d’infraction par le fait justificatif de l’ordre tiré du commandement légitime. = seul système en accord avec les textes. théorie de l’obéissance raisonnée, dite la théorie des baïonnettes intelligentes : on impose dans ce système au fonctionnaire de l’exécution d’apprécier le caractère légal de l’ordre donné. Donc si l’ordre qui a été exécuté est jugé par la suite illégal, le fait justificatif ne peut pas par la suite être invoqué. Théorie qui parait absurde car impose au subordonné une tache hors de sa compétence car l’appréciation de la légalité de l’ordre reçu ; et injuste car le fonctionnaire de l’exécution sera sanctionné si n’exécute pas l’ordre donc situation inconfortable. système centriste (donc cumul tous les inconvénient) : propose une distinction selon que l’illégalité de l’ordre est manifeste ou non*si illégalité manifeste, le subordonné ne doit pas obéir et si obéis, il ne sera pas couvert par le fait justificatif.*donc le fait justificatif que si illégalité pas manifeste.donc l’exécutant doit faire une appréciation subtile.

Donc la solution du Droit positif :Le législateur été dans le floue avant. Le nouveaux code pénal avec article 122-4 apporte des précisions : n’est pas pénalement responsable la personne qui accompli un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est illégal.Donc laisse à l’appréciation du juge le fait justificatif donc le juge détient d’accorder ou non la justification.Donc risque d’insécurité juridique qui va peser sur la personne fidèle à sa hiérarchie. Article 122-4 est la copie de article 8 §3 du règlement des armée : « le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux coutumes de la guerre et au Droit international. Mais quand le motif d’illégalité a été invoqué à tord pour ne pas exécuter un ordre, celui-ci est passif des sanctions pénal disciplinaire pour refus d’obéissance. »Appréciation brève : si l’ordre manifestement illégal est exécuté entraîne ont le condamne. Mais si n’exécute pas un ordre qui est légal, il est également condamnable. Ce texte invite donc le subordonné à réexaminer derrière son > hiérarchique les pb de Droit qui s’imposent. donc il doit réfléchir à l’ordre avant de l’exécuter.

La Jurisprudence qui a précédé l’entré en vigueur du nouveaux code pénal ne concernait surtt que les fonctionnaire civils et été très sévère, les fonctionnaire sous l’ordre d’un préfet avait fait revenir une correspondance d’un particulier n’ont pas eu le Droit au fait justificatif.Depuis entrée en vigueur du nouveaux code pénal, toujours aussi sévère, ainsi l’employer administratif qui sur ordre du maire avait frauduleusement modifié un plan de l’urbanisme a été condamné pour faux (25 02 98 de la Chambre criminelle.

§2 la justification fondée sur la nécessité   :

2 autres faits justificatifs fondés sur la nécessité. On peut proposer un adage commun « nécessité fait loi » donc ce que la nécessité commande est conforme au Droit en dépit des interdictions du Droit positif. En Droit pénal, cela signifie que la nécessité va justifier un comportement Qualifié d’infraction. Mais le Droit n’en tire qu’un rôle exceptionnel donc limité de crainte d’ouvrir les portes à l’anarchie, c’est pourquoi le code pénal de 1810 tout en recueillant cette nécessité en avait limité la porté à quelques situations particulières, la plus importantes étant la légitime défense.

A/ La légitime défense.

Adage : « Nécessité fait loi ». Ce que la nécessité commande est conforme au droit en dépit des interdictions du droit positif.La nécessité peut justifier ce qui est apparemment une infraction.Le droit ne peut concéder à ce fait justificatif qu’un rôle exceptionnel. L’ancien CP avait limité la portée de l’adage à quelques applications particulières, dont la plus importante était la légitime défense.Le code actuel distingue 2 cas.

1- La légitime défense des personnes.

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Le CP, à l’art 122-5 déclare justifiés les actes objectivement infractionnels quand ils servent à repousser une attaque injuste contre l’auteur de la défense ou contre un tiers.Selon la majorité des auteurs inspirés par la doctrine utilitariste, l’exonération résulte d’un conflit entre 2 intérêts légalement protégés (celui de l’agresseur et celui de la victime), et l’un est sacrifié (celui de l’agresseur). L’acte de la défense est reconnu objectivement juste.D’autres auteurs chrétiens disent que l’auteur de la défense est exonéré car il ne commet pas de faute.Les positivistes disent que l’auteur de la défense n’est pas dangereux.Dans ces 2 dernières analyses, l’acte de la défense demeure illicite, contrairement à la théorie utilitariste.

L’enjeu de cette controverse est doctrinal. Il va falloir déterminer les caractères d’une défense juste. Enjeu concret : trop de sévérité pour admettre la légitime défense, c’est donner une prime aux agresseurs. Au contraire, trop de souplesse peut conduire les citoyens à exercer leur propre défense → l’Etat perd le contrôle. La jurisprudence a beaucoup hésité et a tranché en adoptant la thèse objective : l’acte illicite perd son caractère illégal (chambre criminelle, 13 décembre 1989). La légitime défense constitue l’exercice d’un droit. L’ancien code pénal n’envisageait la légitime défense que des personnes et était restreinte à certaines infractions (homicide, corps et blessures). Nouvel art plus élaboré. L’art 122-5 figure dans la partie générale du code et non plus dans le droit pénal spécial. Le texte est mieux rédigé : « N’est pas pénalement responsable la personne qui devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».Ce texte intéresse aussi bien les contraventions que les crimes et délits.

Cette extension avait été opérée par la jurisprudence antérieure. Le texte est plus précis. Il pose des conditions pour que l’agent bénéficie de la légitime défense :

- il faut une atteinte envers lui ou un tiers- caractère injuste dans le temps de l’agression - nécessité de cet acte de riposte- la proportion entre le moyen de défense et la gravité de l’attaque.

Conditions dégagées par la jurisprudence et la doctrine antérieures :- atteinte envers lui ou un tiers → il faut une attaque à laquelle on peut utilement riposter- attaque injuste → intérêt sacrifié : celui d’un délinquant.L’attaque justifiée est celle par exemple du policier qui exécute une mission de mandat d’arrêt. La défense contre cette attaque justifiée n’est jamais légitimée. Idem pour celui qui invoque la légitime défense et qui est en fait celui qui est la victime de la défense que sa 1ère attaque avait provoquée.

Difficulté en cas d’attaque putative : quand celui qui invoque la légitime défense a repoussé une attaque imaginaire. La doctrine est très partagée. La jurisprudence n’est pas d’un très grand secours. La chambre criminelle se borne à approuver les acquittements, les relaxes ou les non lieux prononcés pour des personnes victimes d’une apparence si leur erreur est accusable.Ex : - un père qui, voyant son voisin braquer une arme sur son fils, abat cet agresseur apparent qui en fait voulait jouer avec l’enfant → il a été acquitté. - le père qui la nuit entend du bruit au rez-de-chaussée, surprend un individu dans la cuisine et l’abat. C’était en fait son fils : acquittement.

La chambre criminelle a admis la justification dans le cas suivant : une femme et un adolescent qui campaient dans un lieu isolé étaient fondés à se croire en danger quand des rôdeurs se présentent la nuit même s’il n’y a pas de véritable danger (18 octobre 1972).

L’art 122-5 exige que la défense soit une nécessité actuelle. Question de la défense inutile et de celle qui n’est pas contemporaine de l’attaque.

Caractère nécessaire de la défense : la défense inutile ne sera jamais justifiée. La défense indispensable le sera toujours. Mais entre les 2 se situe la défense nécessaire, c'est-à-dire une défense utile mais qui n’est pas la seule issue possible face à la menace.Ex : contre attaque alors que la fuite était possible.

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La doctrine majoritairement a considéré que la légitime défense est un droit → la contre attaque est possible. La fuite peut être considérée comme honteuse.

Question de la proximité dans le temps de l’agression et de la défense → caractère actuel : quand on admet que la légitime défense est un droit, l’attaque fait naître le droit de défense mais c’est un droit fugace qui doit être exercé au bon moment. La défense ne peut pas suivre avec un décalage dans le temps l’attaque (sinon c’est une vengeance). Mais peut elle précéder l’attaque ? (Quand on voit que l’agresseur va nous attaquer). En principe la réponse est négative. Mais cette réponse n’est pas certaine. Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit de préparer des défenses préventives et de se prémunir d’une éventuelle attaque.

Qu’en est il des défenses automatiques   ? (Pour protéger une propriété). La doctrine est partagée. Pour certains, ces défenses seraient justifiées puisqu’elles servent à repousser des effractions → présomption de légitime défense.Selon d’autres auteurs, ces défenses ne peuvent être couvertes par la légitime défense car celui qui les prépare ne peut connaître par avance celui qui en sera la victime. La jurisprudence ne s’est ralliée à aucune théorie. Approche pragmatique selon que la victime était un agresseur ou non et en fonction des intentions de la personne.La doctrine comme la jurisprudence ont affirmé que l’acte de défense doit être proportionné à l’attaque, sinon l’acte de défense redevient punissable. Cette proportion n’est pas un rapport mathématique. La proportionnalité impose que l’auteur de la défense choisisse une riposte adéquate mais y renonce si elle apparaît excessive par rapport à l’intérêt menacé. Les juges du fond sont souverains pour apprécier si cette exigence légale a été respectée.Le problème le plus délicat concerne le résultat de la défense. Quand l’acte de défense a été proportionné et a produit le résultat cherché par son auteur, pas de problème. Mais il peut arriver que malgré la volonté de l’auteur de la défense, la riposte a pu entraîner des conséquences qu’il n’a pas recherchées. Sous l’empire de l’ancien CP, l’agent était auteur d’une infraction involontaire et devait être déclaré coupable car la légitime défense est incompatible avec le caractère involontaire.16 février 1967, affaire Cousinet : un passant avait repoussé un ivrogne qui l’importunait. L’ivrogne titube, tombe et se blesse. Le passant invoque la légitime défense. Mais cette défense est rejetée. Il est condamné pour coups et blessures involontaires. Solution critiquable car elle repose sur un défaut de logique. S’il apparaît logique d’exiger que la décision de défense soit volontaire, il est plus contestable d’étendre cette exigence aux conséquences résultant de l’acte de défense.Cette solution a pour conséquence que les accusés qui revendiquent la légitime défense ont paradoxalement intérêt à proclamer qu’ils ont agit délibérément → coups et blessures ou homicides involontaires.Ex : affaire Legras, un propriétaire avait protégé sa résidence au moyen d’un poste de radio piégé destiné à exploser si on le mettait en marche. Des cambrioleurs sont entrés, l’un a allumé la radio → explose → tue un cambrioleur et blesse l’autre. Legras n’a pas voulu être jugé pour homicide et blessures involontaires. Il a dit qu’il avait voulu tuer. Il va devant la cour d’assises pour meurtre et est acquitté pour légitime défense.

→ La doctrine a critiqué cette jurisprudence comme illogique. Le législateur a tenu compte de ces critiques. Nouvel article 122-5 : condition de proportionnalité entre l’attaque et la défense mais pas entre le résultat de la défense et la gravité de l’atteinte.Le prévenu qui voulait limiter sa riposte à la mesure de l’agression mais qui a causé un dommage plus important que celui qui le menaçait, reste à justifier.Cet art étend le pouvoir d’appréciation du juge et le domaine de la légitime défense.

La chambre criminelle, 5 janvier 2000 , a admis que le fait justificatif tiré de l’autorisation de la loi s’étend aux fautes involontaires commises au cours de l’exécution de l’acte autorisé ou prescrit par la loi → policier qui a tiré sur un automobiliste en fuite et le tue. Le résultat atteind n’avait pas été recherché. Homicide involontaire couvert par l’autorisation de la loi.

Un arrêt du 18 février 2003 a refusé dans un cas identique la justification tirée de la loi en se fondant sur l’idée de disproportion.Question si cette exigence de proportionnalité doit être condamnée à la légitime défense ou exigence générale pour tous les faits justificatifs. La proportionnalité doit s’appliquer aussi aux faits justificatifs tirés à l’art 122-4 (commandement de l’autorité légitime) et 122-7 (état de nécessité).

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2- La légitime défense des biens.Pas traitée par l’ancien CP. Problème réglé par la jurisprudence au cas par cas. Le principe général de

solution était l’admission de la légitime défense des biens mais le principe d’interprétation était plus sévère que pour la défense des personnes, notamment de la condition de proportionnalité. Les décisions de relaxe ont été très rares.

Opposition entre le Sénat, qui voulait que la légitime défense des biens soit reconnue en tant que telle, et l’AN, qui voulait supprimer la légitime défense des biens.Saisine de la CMP → art 122-5 al 2 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

Les sénateurs l’ont donc remporté. L’argument des députés n’était pas très convaincant : idée que la vie doit être regardée comme une valeur supérieure à la conservation d’un bien. En effet, on peut justifier la légitime d’un bien non pas comme un arbitrage entre 2 intérêts mais comme une délégation implicite de pouvoirs accordant à un citoyen ordinaire le droit de maintenir l’ordre public pour le bien commun. Solution qui correspond à la volonté des français.

3 conditions d’application :

- l’action de l’agent qui se défend doit servir à interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien. Une tentative d’infraction contre ce bien est un minimum nécessaire. Il faut que la réaction de défense ne se déclenche pas avant un commencement d’exécution d’infraction en cas de défense préventive.

- Exclusion de l’homicide volontaire. Ceci proscrit les pièges à feu quand ils sont mortels.

- les moyens employés doivent être strictement nécessaires. Conditions plus strictes que la légitime défense des personnes. Alors que n’importe quelle attaque contre les personnes ouvre le droit de se défendre, l’atteinte aux biens doit prendre la forme d’un crime ou d’un délit. Une atteinte non infractionnelle (ex : passage d’une personne sur un chemin privé) n’autorise pas le propriétaire à s’en prendre à la personne.L’art 122-5 ne vise pas les contraventions. Il faudrait donc supporter sans réagir les atteintes contraventionnelles contre les biens (ex : dégradation légère).CA, Toulouse, 24 janvier 2002, a dit que l’acte commis doit interrompre un crime ou un délit, ce qui n’est pas le cas quand un homme en frappe un autre parce qu’il avait donné un coup de pied dans la carrosserie de sa voiture.Une telle interprétation apparaît critiquable car à la différence des textes d’incrimination qui doivent être interprétés strictement, les textes qui établissent des causes d’exonération peuvent être interprétés de façon large.La distinction entre légitime défense des personnes et des biens est difficile à mettre en œuvre en pratique car la défense des biens est rarement isolée de celle des personnes. Cas où il y a strictement défense des biens assez rares. Pour ces cas, la jurisprudence ne s’est jamais montrée très favorable aux propices, surtout dans le cas des biens défendus par des pièges automatiques. Exigence de la proportionnalité.Le plus souvent, les défenses sont de nature humaine : les agresseurs ont rencontré sur leur chemin une personne.

3- La preuve de la légitime défense.Comme pour tous les faits justificatifs, c’est à la personne poursuivie de prouver qu’elle a agit en état de

légitime défense. Preuve difficile car beaucoup de conditions. Le législateur, à l’art 122-6, a prévu des exceptions à cette règle : « Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui a accomplit l’acte : pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

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Cette présomption a pour but de faciliter la défense en levant les scrupules de la victime. On a considéré qu’il s’agissait de situations particulièrement inquiétantes.Ce texte s’adresse aussi aux agresseurs préventivement.Dans ces situations, l’agent n’a pas à s’informer plus précisément des intentions des agresseurs à son égard. Il sera relaxé même s’il est démontré ultérieurement que les personnes étaient innocentes ou peu dangereuses. La présomption de légitime défense est simple. Le ministère public est recevable à démontrer que l’auteur de la prétendue défense était parfaitement informé des visées inoffensives du visiteur clandestin. Ainsi le maître de maison qui savait que l’intrus se rendait seulement à un rendez vous galant avec une personne de la maison → la présomption était tombée, chambre criminelle 19 février 1859.Le ministère public pourra rapporter la preuve que l’atteinte était inexistante ou que la riposte était postérieure, ou pas nécessaire, ou disproportionnée. Un débat s’engage et l’auteur de la défense doit démontrer que sa défense était légitime → La présomption ne sert plus.

B / L’état de nécessité.

Il se produit quand 2 intérêts entrent en conflit, dont le moins précieux peut être sacrifié par un acte objectivement infractionnel.L’intérêt sacrifié n’est pas celui d’un agresseur.

Ex : - un cycliste surgit devant un automobiliste. L’automobiliste a le choix entre renverser le cycliste ou défoncer une vitrine. L’automobiliste fait le 2ème choix : destruction volontaire (art 322-11 mais couvert par le fait justificatif tiré de l’état de nécessité).

- une personne en risque de mourir de faim vole de la nourriture. L’agent, pour éviter un péril éminent en vient à commettre une infraction. Une chose s’offre à lui : laisser s’accomplir le dommage ou commettre l’infraction pour l’éviter. Situation de crise exceptionnelle.

- médecin qui pour sauver la mère, sacrifie l’enfant.

- médecin qui pour soigner un malade d’urgence gare sa voiture à un endroit interdit.

De longue date, les auteurs ont admis que dans une nécessité extrême, on peut sans se rendre coupable de vol, prendre le bien d’autrui pour subvenir. L’ancien droit admettait l’impunité de l’infraction nécessaire. Dans le CP de 1810, aucune disposition générale sur l’état de nécessité. Confrontés à ce type de situations, les juges ont dû recourir à des palliatifs en fondant leur appréciation sur la contrainte ou sur l’absence d’intention coupable. Affaire Ménard, 4 mars 1878 : un juge avait relaxé une femme qui avait volé un pain pour nourrir son enfant.1ère décision de relaxe fondée sur l’état de nécessité reconnu en tant que tel  : tribunal correctionnel de Colmar dans les 50’s. Prévenu poursuivi pour construction sans permis de conduire alors qu’il voulait offrir à sa famille des conditions décentes de vie. La cour de cassation a suivi. Arrêt de principe : 25 juin 1958, chambre criminelle.Il a fallu déterminer le régime juridique applicable. Elle a choisi un régime très proche de la légitime défense. Le péril doit être actuel et éminent, l’action doit être nécessaire et proportionnée et condition supplémentaire pour tenir compte du fait que l’intérêt sacrifié n’est pas celui d’un agresseur → absence de faute antérieure de l’agent qui entendait bénéficier de cette justification. L’agent ne devait pas avoir provoqué par sa faute la situation de nécessiter dans laquelle il se trouvait.La jurisprudence a toujours estimé que l’état de nécessité devait être d’application stricte. Une partie de la doctrine estimait que si cette faute antérieurement commise était une infraction, elle pouvait avoir été punie et il ne convenait pas de punir son auteur une 2ème fois en le privant du justificatif de l’état de nécessité.

Art 122-7 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».Le législateur n’a pas repris la condition d’absence de faute antérieure de l’agent, condition posée par la jurisprudence antérieure. Mais la jurisprudence postérieure à ce texte a persisté dans l’exigence de l’absence de faute antérieure. La jurisprudence se montre plutôt réservé pour admettre ce nouveau fait justificatif.

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CA, Poitiers qui a infirmé un jugement correctionnel qui avait admis l’état de nécessité pour une femme qui avait volé pour nourrir ses enfants.En revanche, la jurisprudence interprète largement la notion de danger, physique et morale. Ex : mais qui, en procédure de divorce, pénètre chez sa femme pour enlever sa fille à une scène d’embauche.Jurisprudence stricte pour l’acte délictueux : il doit être l’unique moyen pour échapper au péril.L’Etat de nécessité produit des effets juridiques limités. Il ne supprime que la responsabilité pénale mais pas civile. L’auteur du délit doit indemniser sa victime, différent de la légitime défense, qui fait disparaître l’infraction et la responsabilité civile.

IIème partie   : L’existence d’une personne punissable.

Chapitre 1   : Les personnes physiques punissables.

La condition de la sanction est celle de l’imputabilité : rattacher le comportement à la personne et lui en faire grief.L’imputation = ensemble des décisions qui après que le juge ait constaté une situation infractionnelle non justifiée l’amène à déclarer coupable une personne déterminée.Imputer = mettre les conséquences d’un acte au compte d’une personne.2 modes d’imputation : - concernant l’auteur - concernant le complice

Imputation à l’auteur : art 121-4 « Est auteur de l’infraction la personne qui :1° commet les faits incriminés2° tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi, un texte ».

Le 1° du texte renvoie à l’élément matériel de l’infraction.Le 2° renvoie à la définition de la tentative.Le CP contient une définition plus précise de la participation du complice à l’infraction (art 121-7).L’infraction est l’aboutissement d’un enchaînement causal. Il peut y avoir une pluralité de personnes qui y participent. La personne complice d’une infraction doit être punie en tant qu’elle a contribué à sa réalisation.

Section 1   : Le complice.

La complicité est un mode d’imputation dirigé contre une personne qui a aidé à l’accomplissement d’un comportement infractionnel sans pour autant réaliser elle-même aucun des actes de ce comportement.Ex : un employé de banque qui fournit à des futurs cambrioleurs les plans d’une banque.

§ 1   : Les conditions de la complicité.

La participation de l’auteur est visée dans le texte d’incrimination. Le complice ne fait qu’aider. Il s’agit d’éviter l’étendre abusé ment la répression pénale à des personnes trop éloignées de l’infraction.

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Le CP a fixé 3 conditions à la complicité : - elle doit être active (à travers des actes)- elle doit être volontaire- elle doit avoir contribué à réaliser un acte infractionnel effectivement réalisé.

A/ La participation active du complice.

Il faut que le complice ait accompli des actes visés dans un texte : art 121-7.

1- Les cas de complicité visés à l’art 121-7.A partir de ce texte, 2 cas de complicité :

- pas aide ou assistance (al 1)- pas investigation (al 2), dons, promesses, menaces.

a) L’investigation.Elle peut prendre 2 formes :

- la provocation à une infraction- les instructions données pour une infraction

La provocation : forte pression exercée par l’instigateur (complice) sur la volonté de celui qui deviendra l’auteur principal de l’infraction.Il s’agit de susciter la crainte ou l’erreur, ou encore l’espoir par des dons ou promesses (rémunération ou promesse de rémunération).Crainte par des menaces ou un abus d’autorité sur le futur auteur (ex : employeur qui menace de licencier son employé s’il ne fait pas une fausse déclaration au fixe). L’erreur est provoquée par des machinations ou artifices coupables (ex : faux documents).La simple suggestion, le conseil, ne sont pas des actes punissables. Si ce conseil n’est pas assorti d’un des moyens de pressions visés à l’art 121-7, pas de provocation. Mais le législateur tient compte parfois de ce conseil et l’incrimine dans un texte particulier, à un délit distinct. Ainsi, la loi sur la presse punit les écrits qui incitent à commettre des crimes ou invitant les militaires à la désobéissance. L’auteur de l’acte ne devient pas complice.

Les instructions : les instructions données pour l’exécution d’un crime ou d’un délit ne deviendront punissables que si elles sont suffisamment précises pour être efficacement utilisés (ex : expliquer à un escroc les rouages financiers d’une infraction). La cour de cassation est assez exigeante quand à la précision des infractions. Cependant la chambre criminelle a rendu des arrêts où elle se contente d’instruction vagues → ex  : le complice était le passager d’un véhicule qui, craignant de rater son train, avait poussé le conducteur à brûler un feu rouge →accident →l’instruction était vague, c’était plutôt un conseil. Pas de pression prévu à l’art 121-7. Le chauffeur était salarié par rapport au passager → lien de subordination reliait les 2 personnes (chambre criminelle 6 juin 2000).La complicité par instigation est dangereuse car l’instigateur est « le cerveau », il joue le rôle principal.

b) L’aide et l’assistance.Al 1er de l’art 121-7C’est une contribution utile fournie à l’auteur ou coauteur avant l’action délictueuse ou en même temps. On peut ainsi être complice pour avoir prêté un local pour aider l’auteur à réaliser son infraction. Complice aussi celui qui, par ses mensonges, rend crédible les manœuvres de l’auteur.Complice aussi celui qui attire par son discours la victime dans un guet-apens. Complice celui qui détourne l’attention d’un commerce pendant que l’auteur principal subtilise un objet.Le texte pose dans ses exigences que l’aide ou l’assistance est facilitée par la réalisation de l’infraction. Si la contribution est inutile, la personne n’est pas complice. Quand l’aide ou l’assistance est apportée concomitant (en même temps), on peut hésiter sur la qualification de complicité par aide ou assistance et celle du coauteur. La jurisprudence souvent assimile l’acte du complice à un acte de coaction. Ainsi, le guetteur lors d’un cambriolage = coauteur.Les actes qui ne rentrent pas dans la liste de l’art 121-7 : pas de complicité.

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2- Les concours non punissables.

a) Le concours passifIl s’agit de l’abstention, de l’omission → pas punissable sans la qualification de complicité. Ainsi

le comptable qui garde le silence sur les agissements illicite de son employeur n’en devient pas le complice. Mais la loi érige en délits distincts certaines abstentions. Ainsi, c’est un délit de ne pas dénoncer un crime en train de se commettre (art 434-1). Le principe d’impunité supporte quelques exceptions jurisprudentielles : la personne dont la fonction consiste à empêcher certains délits et qui en néglige, se verrait peut être condamné comme complice du fait qu’elle a permis de réaliser par son abstention (chambre criminelle, 28 mai 1980).De même, le complice passif d’un tapage nocturne est punissable.Dans le droit pénal des affaires, développement de la complicité par omission.

b) Le concours postérieur à l’action.Quand l’action principale est déjà consommée, les concours apportés aux malfaiteurs ne sont pas

punissables de complicité (ex : personne qui cache les auteurs d’une infraction…). Mais des incriminations distinctes peuvent exister (ex : recel de malfaiteurs, art 434-6, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit).Le principe d’impunité est renié par des solutions jurisprudentielles répressives. C’est ainsi que les tribunaux ont décidé que la collaboration à l’infraction postérieure à l’infraction entre dans le champ de l’art 121-7 si elle est la conséquence d’un accord préalable →considéré comme complice le conducteur d’une voiture régulièrement appointé pour régler la fuite de 2 voleuses, chambre criminelle, 11 juillet 1994.

B / La participation volontaire.

Elément moral pour la complicité. Idée que la liste donnée à l’art 121-7 reste assez large. Si on les punissait tous, sans exiger la conscience de participer à une infraction, risque d’insécurité juridique. L’acte de complicité n’est punissable que si la personne qui l’accomplit est consciente d’aider à la réalisation d’une infraction. Ex : celui qui décrit la résidence d’un ami ne devient pas complice du cambriolage s’il l’a fait par simple bavardage.La complicité est un mode d’imputation qui requiert nécessairement le dol général, c'est-à-dire l’intention d s’associer à une infraction.Règle juridique mais problèmes de mise en œuvre quand le complice a voulu s’associer à une infraction déterminée mais que c’est une autre infraction qui a été commise par l’auteur principal. Problème aussi quand l’infraction principale est une infraction d’imprudence.

Le cas où l’aide apportée en vue d’un délit sert à en commettre un autre  : ex, une personne fournit un plan et des renseignements précis en vue d’un cambriolage de jour et sans la présence des propriétaires. Propriétaires présents : homicide.La jurisprudence utilise un critère : celui de l’intérêt protégé.Si le délit accompli porte atteinte au même intérêt que celui pris initialement en considération par le complice, ce dernier reste punissable. Il cesse d’être punissable si l’auteur principal porte atteinte à un intérêt différent de celui initialement prévu. Dans notre exemple, l’intérêt initial : atteinte au bien. Intérêt lésé : vie humaine → complice pas punissable.Si l’auteur principal a commis l’infraction prévue mais selon un mode différent de celui convenu initialement, par exemple en y ajoutant une circonstance aggravante. Le complice reste complice de l’infraction aggravée. Ainsi, le vol simple qui se transforme en vol aggravé → le complice reste complice.Certaine cohérence entre les projets et l’acte réalise in fine.Ex : quand l’investigateur, dans le but de faire tuer une personne déterminée, fournit une arme, ne sera pas tenu responsable de l’homicide d’un tiers rencontré accidentellement par l’assassin, chambre criminelle, 13 janvier 1955.

Certains auteurs ont déduit que le critère de la jurisprudence serait en réalité le critère de la causalité. Selon ce critère, il faut savoir s’il existe un rapport certain entre ce que voulait le complice et ce qu’a réalisé l’auteur. Ce n’est que dans l’affirmative que le complice n’est punissable. La jurisprudence applique parfois très

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largement la causalité pour retenir la complicité → ex : affaire de la tuerie d’Auriol, il s’agissait de tuer une personne déterminée qui appartient au SAC (service d’action civile, parti politique) qui était devenue dangereuse. Quand les tueurs arrivent, ils tuent la personne mais témoins → ils les abattent. L’instigateur a été jugé complice du meurtre de 5 autres personnes. Chambre criminelle, 19 juin 1984.De même, le juge condamne la personne qui a fourni des instructions en vue d’un assassinat est différent de celui recommandé par le complice. Chambre criminelle, 31 janvier 1974. La jurisprudence ne peut être réduite à un seul critère.

Les infractions d’imprudence : peut il y avoir complicité d’infraction d’imprudence ou de négligence ? L’objection semble résider dans l’impossibilité intellectuelle d’associer 2 attitudes psychologiques antagonistes  : l’intention et le non intention (imprudence et négligence). Ce scrupule n’a pas retenu la jurisprudence. Ainsi, le passager qui placé à coté du chauffeur du véhicule et qui encourage ce dernier à commettre un excès de vitesse générateur d’un accident corporel. Ce passager est complice non seulement de la 1ère infraction mais aussi de la seconde (blessures involontaires).

Il existe des arrêts divergents : ex, Chambre criminelle, 24 octobre 1956, arrêt Le Gall : un chauffeur de camion avait reçu de ses employeurs l’ordre de prendre la route alors que le véhicule était dépourvu d’éclairage → tiers blessé. Les juges décidèrent que les ordres donnés et eux-mêmes constitutifs d’une faute dont la conséquence a été les blessures → les employeurs et coauteurs du délit et non pas complices.De même, la jurisprudence considère comme coauteur d’un homicide involontaire l’automobiliste qui confie son véhicule à un ami non titulaire du permis de conduire, celui-ci causant presque aussitôt un accident mortel.

La doctrine considère que pour les homicides et les blessures involontaires, le détour par la complicité est inutilement compliqué ; il faut retenir la coaction (mieux adapté) puisque la faute du «complice» se présente comme réunissant tous les éléments constitutifs du délit.Faut il retenir la complicité d’un barman qui sert de l’alcool à un consommateur qui va prendre le volant pour rentrer cher lui ? Oui.

C/ Le fait principal punissable.

1- L’existence du fait principal.La complicité est un mode d’imputation accessoire. Elle n’est punissable que si l’action projetée

s’est réalisée sous forme d’infraction punissable → système de l’emprunt de criminalité : la complicité emprunte son imputabilité au fait principal.On ne peut donc pas punir le complice, un auteur principal pressenti par un instigateur mais qui n’a rien fait. L’instigateur qui donne de l’argent / des instructions pour effectuer un meurtre si le tueur à gage ne passe pas à l’action et ne tente même pas de le commettre.

Si le crime ou le délit n’a pas été tenté, si l’auteur principal s’est abstenu ou n’a accompli que des actes préparatoires non punissables, le complice ne pourra être puni. La complicité de tentative est punissable mais la tentative de complicité ne l’est pas.Ex : un mari avait voulu faire tuer sa femme et avait payé un tueur à gage. Celui-ci ne passe pas à l’acte. L’instigateur n’a pas pu être condamné car pas d’acte punissable.

Le législateur a voulu combler cette lacune. Projet de loi avec 3 modes d’imputation : l’auteur, l’instigateur et le complice. Le texte voté par le législateur n’a pas retenu ces 3 catégories d’imputation.

Plus récemment, le législateur a trouvé le moyen de combler cette lacune : loi Perben II du 9 mars 2004, art 221-5-1 : « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ».

2- La gravité du fait principal.

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Traditionnellement, seule la complicité des crimes et des délits était punissable, sauf disposition expresse contraire. Ce principe est en recul. Pour ce qui est des contraventions, la complicité gagne du terrain car il faut opérer une distinction :

- complicité de contravention par instigation, toujours réprimée, même en l’absence de texte particulier (art 121-7 al 2 et R 610-2).

- complicité de contravention par aide et assistance n’est réprimée que si elle est expressément prévue dans le texte d’incrimination (ex : violences volontaires).

§ 2   : La répression de la complicité.

Le système initial de 1810 : le complice encourait les mêmes peines qui l’auteur principal de l’infraction → système d’emprunt de pénalité.

A/ Le système de l’emprunt de pénalité.

L’art 59 du code de 1810 : « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou ce délit ».Cela ne signifiait pas l’identité des peines prononcées contre l’auteur et le complice. Un certain nombre de circonstances personnelles peuvent intervenir qui feront que la peine encourue sera différente.

La qualité de récidiviste de l’auteur principal ne se communique pas au complice . Certaines circonstances favorables personnelles de l’auteur ne se communiquent pas au complice. Mais les circonstances réelles, qui affectent la matérialité de l’infraction, prévues par le texte d’incrimination (ex : circonstances aggravantes s’attachant au mode de réalisation de l’infraction) s’attachent à l’auteur et au complice.Ex : les circonstances aggravantes au vol se communiquent au complice, même s’il ne les avait pas prévues initialement.

Problèmes à propos de circonstances aggravantes mixtes, c'est-à-dire qui ne tiennent pas à la façon dont l’action s’est déroulée mais à la qualité de l’auteur principal et qui devraient être qualifiées de personnelles mais que la doctrine a qualifié de mixtes car si elles sont personnelles par leur nature, elles sont réelles par leurs effets. Ainsi, la préméditation, attitude personnelle qui transforme l’homicide en assassinat ou encore le parricide s’étendent au complice. De même, l’attentat à la pudeur commis par un ascendant sur la personne d’un mineur. La qualité personnelle de l’auteur principal modifie sa propre situation mais également celle des complices. La chambre criminelle a assimilé ces circonstances aggravantes à des circonstances aggravantes réelles.

B / L’abandon du système de l’emprunt de pénalité par le nouveau code pénal.

Art 121-6, « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’art 121-7 ».Cette nouvelle rédaction implique un abandon du système de l’emprunt de pénalité. Le complice est passible des peines qu’il aurait encourues s’il avait été lui-même auteur de l’infraction.Cette modification est due au Sénat qui s’explique par une raison technique qui provient de la responsabilité pénale des personnes morales. Ces dernières n’encourent pas les mêmes peines que les personnes physiques. Le système de l’emprunt de pénalité n’est plus applicable. Le législateur a du abandonner et recourir à cette fiction que le complice est assimilé à un auteur.

Ce changement de système n’a pas d’incidence car le juge inflige à chacun la peine qu’il estime la mieux adoptée.Dans le cas des circonstances aggravantes mixtes, le système est modifié de par l’abandon de l’emprunt de pénalité : le fils poursuivi pour le meurtre de son père qui n’encourait pas le parricide encourt cette peine. Le tiers complice du meurtre commis par le fils de la victime encourt le meurtre simple.

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La doctrine n’est pas unanime sur cette interprétation de l’art 121- 6 et une minorité pense qu’on n’a pas abandonné le système de l’emprunt de pénalité et donc il faut retenir la communication des circonstances aggravantes mixtes de l’auteur au complice.

Section 2   : Les obstacles à l’imputation.

Plusieurs obstacles : les causes de non imputabilité qui procurent une exonération, la minorité.

§ 1   : Les causes de non imputabilité.

La personne qui a commis l’infraction ne peut se voir imputer cette infraction, elle sera donc exonérée mais l’infraction n’est pas effacée.

A / Le trouble mental.

Idée que la personne atteinte d’un trouble mentale doit échapper à la responsabilité pénale.

1- Le système de 1810 et ses lacunes.Inspiré par la doctrine utilitariste, selon laquelle la loi pénale s’adresse à l’intelligence, la raison du

citoyen, le CP de 1810 avait admis l’exonération du dément. Art 64.L’application de cette règle a fait difficulté de propos de la notion de démence. Il existait un décalage entre la définition psychiatrique de la démence et celle de l’art 64. Pour les psychologues, la démence correspond à une maladie mentale bien précise alors que pour les juristes c’est une maladie mentale au sens large (schizophrénie, manies…).Les juges ont besoin de l’avis des experts → problèmes dans le procès.Les juges devaient s’assurer que la démence existait au moment de l’infraction. Un dément pouvait être condamné s’il avait agit dans un intervalle lucide.

On constatait par ailleurs que de nombreux états mentaux pathologiques affectent le comportement mais ne sont pas toujours assez grave pour obscurcir totalement l’esprit. L’ancien art 64 n’avait rien prévu. Dans ce cas les experts psychiatries concluaient à une responsabilité atténuée. Le juge était amené à prendre des décisions pas nécessairement adaptées → courtes peines atténuées et déséquilibrantes. Le meilleur système est de soumettre les personnes à des traitements.A ces défauts, il fallait ajouter une rédaction inexacte et incomplète de l’art 64 : « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action  » → mais le trouble mental supprime l’imputabilité mais pas l’infraction. De plus, le texte ne visait pas les contraventions.

La réforme envisagée a suscité de nombreuses discussions au sein de la Commission de réforme du CP. Fracture entre les juristes, attachés à l’idée du placement du malade en établissement psychiatrique de façon judiciaire (pouvoir qui était détenu par l’administration préfectorale sur avis des psychologues) et donc à un renforcement du rôle du juge, ils proposaient en cas de discernement partiel que la juridiction pouvait décider que la peine s’exécuterait dans un établissement pénitentiaire spécialisé avec des soins psychiatriques ; et les psychologues qui considéraient que les juges ne sont pas compétents pour porter une appréciation sur l’état de santé de l’intéressé.Le législateur a pris parti.

2- Le droit actuel.Art 122 – 1 accorde au juge la possibilité de déclarer l’intéressé soit totalement irresponsable, soit partiellement responsable. Cette solution s’aligne sur celle des autres pays européens. En revanche, la loi nouvelle a refusé tout pouvoir au juge en ce qui concerne l’internement dans un établissement psychiatrique ainsi que la sortie éventuelle de l’intéressé → décision réservée à l’autorité préfectorale.

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Solution imposée par le garde des Sceaux : le délinquant aliéné qui est pris en charge par une structure hospitalière est une malade comme les autres ; il ne semble pas légitime que la justice continue à régir son devenir dès lors qu’elle a reconnu qu’il était pénalement irresponsable.L’art 122 – 1 a 2 alinéas  : Al 1 « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».Al 2 « La personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure responsable. Toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».→ Plus de démence.

Les difficultés de mise en œuvre persistent : Le trouble psychique ou neuropsychique doit être prouvé, jamais présumé même si le délinquant est un

incapable majeur placé sous tutelle ou interné dans un asile d’aliénés. L’appréciation du trouble mental est une question de fait. Il appartient aux juges du fond de trancher souverainement. La cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur cette question. Le juge doit toujours avoir recours à une expertise psychologique. Les experts rendront un avis sur le point de savoir si le prévenu était atteind d’un trouble mental au moment des faits, trouble total ou partiel. Cet avis ne lie pas le juge. Il reste maître de sa décision. Cette appréciation est très délicate notamment dans le cas des troubles mentaux intermittents. En effet, le trouble mental antérieur ou postérieur à la commission de l’infraction n’aura aucun effet exonératoire. Les psychologues devront examiner le prévenu mais ils le font plusieurs jours après l’infraction. Les experts sont souvent très prudents dans leurs conclusions.

Hypothèses où le trouble mentale ne coïncide pas totalement avec le moment de l’infraction. Si le trouble mental abolit le discernement postérieurement à l’infraction, l’action publique est suspendue jusqu’à ce que le malade recouvre ses facultés mentales.

Si le trouble mental intervient après le jugement de condamnation, cette maladie va avoir des conséquences sur l’exécution de la peine → met fin à l’exécution des peines privatives de liberté → transfert dans un état psychologique. Mais la maladie mentale ne s’oppose pas à l’exécution des peines pécuniaires et privatives de droit.

Si le trouble mental a aboli le discernement ou le contrôle des actes au moment des faits, le malade délinquant ne peut faire l’objet d’une condamnation → non lieu, relaxe ou acquittement.L’infraction n’est pas effacée. Les éventuels coauteurs ou complices du malade mental pourront être poursuivis et condamnés à raison de leurs faits personnels.

Si la personne reconnue irresponsable avait été mise en détention provisoire, elle doit être libérée sur le champ. Une telle solution est dangereuse. C’est pourquoi l’art L 348 du code de la santé publique permet au juge répressif d’aviser le préfet, lequel pourra prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaire pour l’ordre public, y compris une hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique. Ce placement aura lieu dans des conditions de droit commun, c'est-à-dire selon les mêmes procédures que pour un malade mental non délinquant.

Quand le trouble mental n’a fait qu’altérer le discernement, l’agent reste punissable mais le juge est invité à prendre le trouble mental en considération, non seulement quand il détermine la peine mais aussi lorsqu’il fixe le régime de cette peine. Il peut ainsi prononcer une peine atténuée mais rien ne l’oblige à le faire.On note même aujourd’hui une tendance à une répression accrue pour certaines maladies mentales (troubles sexuels → le législateur est intervenu dans un sens répressif. Loi du 1er février 1994 : peine privative de liberté incompressible que le prévenu peut effectuer dans des établissements pénitentiaires spécialisés dotés de services psychiatriques).18 établissements qui procèdent à des actions de prévention, diagnostics et soins au profit de détenus de maisons d’arrêt.2 centres pour les psychopathes qui purgent de longues peines. Les solutions françaises sont en repli par rapport aux autres Etats européens où c’est le juge qui décide le placement ou le retrait en hôpitaux (Allemagne, Espagne).

B / La contrainte.

La personne commet une infraction sous l’empire d’une force qui l’y contraint. Alors que le trouble mental touche le discernement, la contrainte supprime la liberté → état d’une personne qui commet un acte délictueux alors qu’elle était privée de la possibilité d’agir autrement. Toutes les théories pénalistes

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recommandent l’exonération en cas de contrainte → art 122 – 2 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agit sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». Ce texte a du être interprété largement car pas précis.La jurisprudence a rencontré des difficultés dans la mesure où les situations de contrainte sont très variées.

1- La notion de contrainte. Elle évoque des notions déjà connues du droit pénal et civil : la force majeure du droit civil (condition :

extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité). Quand la contrainte pénale se confond avec la force majeure civile, exonération pénale et civile.La contrainte évoque aussi l’état de nécessité, notamment lorsqu’il y a un état de détresse. Les 2 notions sont théoriquement distinctes : la contrainte supprime le libre arbitre alors que l’état de nécessité laisse subsister une certaine liberté de choix. En pratique, il arrive que la jurisprudence confonde les 2 notions.

a) La contrainte physique.Elle prive l’agent de sa liberté de mouvement. Elle peut être externe ou interne.

- externe : cas de force majeure, la contrainte provenant d’une force naturelle extérieure à l’agent. Ex : l’automobiliste qui glisse sur une plaque de verglas → accident → exonération.La force extérieure peut également être humaine.Ex : le propriétaire d’un bar qui n’avait pas pu fermer son bar à l’heure légale sous la contrainte de clients brutaux.

- interne : à la différence de la force majeure, la contrainte interne peut être prise en considération.Ex : - maladie qui empêche le débiteur d’une pension alimentaire et qui sera exonérée du délit d’abandon de famille. - voyageurs qui vont se trouver en situation d’infraction dû à un trouble interne → s’endorment dans le train et ratent leur station. - automobiliste pris d’un malaise → accident → exonération.Il ne peut pas s’agir de maladies chroniques qui sont prévisibles ou un malaise dû à la prise de substances.

b) La contrainte morale.Pression très forte faite sur le psychisme de la personne. La perspective d’un mal redoutable soumet la

personne à un sentiment de terreur, d’avertissement → privé du libre exercice de volonté.

- contrainte externe : peut être exonératoire. Ex : un algérien pendant la guerre d’Algérie avait été contraint d’héberger des terroristes qui menaçaient la famille.

- contrainte interne : le sentiment qui a animé l’agent a pour unique source des dispositions purement internes de son esprit → pas d’exonération, sauf si trouble mental. Toute une jurisprudence reconnaît la responsabilité de personnes qui agissent sous l’emprise de convictions religieuses. Ex : Témoins de Jéhovah qui refusent des transfusions sanguines à leurs enfants mineurs. Idem pour les pratiques d’excision des fillettes.En revanche la jurisprudence reconnaît la circoncision comme non punissable.Idem pour les états émotifs et passionnels (ex : colère), pas d’exonération.

2- Les exigences jurisprudentielles.

a) L’irrésistibilité de la contrainte.La contrainte résulte d’un évènement que la volonté humaine n’a pu conjurer.Pour la contrainte physique, cette exigence permet aux juridictions, entre la simple difficulté de se conformer à la loi pénale, non exonératoire et l’impossibilité, seule exonératoire.

La jurisprudence est intransigeante dans l’appréciation de cette condition. Méthode in abstracto. Il fut être confronté à une impossibilité quasi absolue pour être exonéré.

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Pour la contrainte morale, le juge se livre à une comparaison entre les intérêts en conflit → solution répressive et inégale. Ainsi, un français qui en 1914 avait subi la pression d’armées allemandes qui menaçaient d’exécuter des otages s’il ne fournissait pas des renseignements sur l’avancée des armées françaises → pas exonéré.

b) L’imprévisibilité de la contrainte.La jurisprudence a pris parti en faveur de cette exigence par analogie avec la force majeure du droit

civil. Elle l’a fait avec l’arrêt Trémaintin, chambre criminelle 29 janvier 1921 : un marin de la marine de guerre s’était enivré et avait été arrêté par la police du port pour état d’ivresse. Il était détenu au moment du départ de son navire. Poursuivi pour désertion. Il avait plaidé que ce délit est intentionnel et ne pouvait donc pas lui être imputé car seule la contrainte physique l’avait empêché de regagner son bard → rejeté car la contrainte n’était pas imprévisible. Il avait commis une faute entraînant la situation de contrainte. Il y a donc faute à n’avoir pas prévu les conséquences de son comportement.

Depuis cette date, la jurisprudence n’a pas modifié sa solution. Est ainsi coupable du délit d’abus de confiance le mandataire qui se trouve dans l’impossibilité de rendre l’argent du car il a déposé l’argent sur son compte en banque avant d’être placé en redressement judiciaire alors que celui-ci était prévisible  : il aurait dû placer l’argent sur un autre compte (chambre criminelle, 11 octobre 1993).

Le cumul de toutes ces conditions rend difficile l’exonération pour contrainte. La doctrine critique cette jurisprudence car l’art 122-2 n’exige pas l’imprévisibilité et l’absence de faute préalable de l’agent.

C- L'erreur de Droit invicible

L’erreur de Droit invincible peut également valoir d’exonération pour cause d’imputabilité.

1°) Le droit ancien

L’erreur de Droit consiste en l’ignorance pure et simple de la loi mais peut aussi résider dans la mauvaise interprétation de la loi.Elle peut être cause d’irresponsabilité ?Le Droit ancien (avant code pénal actuel) été régit par le principe de l’indifférence de l’erreur de Droit donc n’été pas exonératoire, consacré par la Cour de Cassation même pour l’erreur invincible. Cette sévérité reposé sur l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » adage considéré comme une fiction indispensable à l’exercice de la justice pénal.La doctrine critiquait cette solution et cette critique se fondait sur l’évolution du Droit pénal et il est donc difficile pour le citoyen de connaître la multiplicité des textes législatifs.D'autre part, on fait valoir egalement que les pays voisins ont des solutions moins sévères. Les Droit Allemand et Aurichien admettent l'erreur invincible de droit. C'est pourquoi le législateur a modifié le principe à l'occasion du nouveau Code pénal. => Art 122-3 « N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir accomplir légalement l'acte. »

2°) Le droit actuel

Cette admission est très étroite, très restreinte, En effet, l'art.122-3 précise expressément que la personne doit justifier son erreur. Or cette précision est jurididiquement superflue, puisque sauf dispositions contraires, l'existence d'une rpeuve est obligatoire. Cette exigence n'est pas rappellé pour les faits justificatis et les causes de non-imputabilité.Texte concis, volonté du législateur de préciser la force de l'adage, de la présomption de la connaissance de la loi pour celui qui veut la combattre. Elle peut égalementêtre interpréter comme 1 message adressé aux juridictions répressives de se montrer rigoureuses sur l'admission de l'erreur de droit. Message reçu par la Chambre CRIMINELLE, dont les premières décisions ont clairement fait apparaître l'approche restrictive qu'elle entend adopté pour cette nouvelle cause d'irresponsabilité qui se traduit par 2 conséquences d'ordre procédurales, dans le sens d'une admission restrictive.* La CRIM a jugé que le seule la personne poursuivie peut être fondée à inoquer cette erreur. Elle a censurée une CA qui avait admis l'erreur de droit alors que le prévenu ne l'avait pas invoqué. CRIM 15 Novembre 1995, Bulletin 95 n°350Cette interdiction faite au juge du fond de relever d'office l'erreur découle de l'interprétation littérale de l'art 122-3. Il fait expressement peser la charge de la preuve sur la personne poursuivie.* L'erreur doit être invoquée devant les juges du fond pour la première fois, à peine d'irrecevabilité. Le moyen d'un pourvoi tiré de la violation de l'art. 122-3 est irrecevable si le prévenu en prévaut pour l première fois devant la Cour de Cassation. CRIM 27 Mars 1986, Bulletin 96 n°136.

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Il faut ajouter une 3ème conséquence de cette approche restrictive. En effet, CRIM n'hésité pas à contrôler cette notion d'appréciation des conditions de fond requises par la loi, rigouresement, et n'hésite pas à casser des arrêts de CA qui ont admis l'erreur de droit.Seul l'erreur invincible est admise, situation qui est voisine de celle de la contrainte sans cepdt se confondre directement.Pratiquement, le législateur semble avoir visé l cas d'une information erronée fournie par l'autorité administrative interrogéepréalablement à la commision de l'infraction.Cas de défauit de publication d'un acte normatif. L'erreur peut porter sur un texte d'incrimination qui serait ignorait par l'auteur des faits ou sur l'étendue de la portée.En ppe, ce texte peut réprimer une infraction intentionnelle comme une infraction non intentionnelle. En pratique cepdt, ce sont les infractions intentionnelles qui sont concernés, lesquelles supposent l'existence d'un dol général caractérisée à la fois par la connaissance de la loi et la conscience et la volonté de la violer. Présente un intérêt particulier, supprime la connaissance de la loi. Mais l'erreur sur le droit peut aussi porter sur un texte prévoyant une cause d'irresponsabilité dont les effets exonératoires résultaient d'une mauvaise interprétationElle va résulter en pratique d'une information erronée, et elle est invincible que si elle ne provient pas d'une autorité publique, administrative, ou judiciaire. En revanche, l'information erronée d'une personne privée ne vaudra pas exonération.C'est à la JP d'apprécier si la personne prétenduement trompé par l'administration a bien accompli auprès d'elle tous les moyens et démarches suffisantes pour obtenir des informations de l'espèce.Selon les cas, les tribunaux ont pu ainsi rejeté ou retenir l'erreur de droit suite à une information erronée de droit de l'administration. Ainsi l'existence d'une erreur de droit n'a pas été admise s'agissant d'un mairé élu de longue date qui soutenait avoir pu ignorer la règle relative aux marchés publics alors que la réponse ministérielle et les documents administratifs étaient en réalité étrangers au point de droit méconnu.En revanche, l'erreur a été admise résultant d'une information erronée fournie par l'administration (un médiateur) lors de l'élaboration d'un accord professionnel relatif à la durée de travail. Arrêt Leberton 24 Novembre 1998, JCP 99 Iième partie, 10208.Un employeur d'une entreprise de déménagement qui avait fait faire des heures supplémentaires au taux légale suite à un accord auquel avait appuyé un médiateur de l'administration. L'employeur a pu comettre une erreur de droit.

A l'information erronée fournie par l'administration peut-on assimiler une hypothèse voisine qui est celle de la tolérance administrative pouvant donner lieu à des pratiques communes contraire à la loi et dont l'autorisation peut laisser croire aux intéressés que leur comportement est licite ? Il est certain que la simple tolérance administrative ne peut etre assimilé à l'autorisation de la loi, ne constituant pas un fait justificatif. En revanche, il n'apparait pas impossible qu'elle puisse rendre légitime l'erreur sur le droit.Un tribunal de police l'a admis pour un pratique contraire à un règlement sanitaire. Mais la CASS ne s'est pas encore prononcée sur ce point. Peut-on se prévaloir d'une information erronée émanant de l'autorité administrative ? Par exemple, une JP bien adoptée nous laisant croire à un comportement légale que l'on adopté à notre tour. Revirement de jurispridence...Duivergence d'interprétation entre 2 chambres de CASS (Crim et Soc.). CA de Paris, 9 novembre 2000 « une telel divergence a pu créer une erreur sur le droit quant à la licéité des faits incriminés que le prévenu n'était pas en mesure d'éviter » => exonération.Mais CRIM a censuré l'analyse des juges du fond et donc rejeté l'éxonération en 2004.

Quant à l'erreur sur le droit par l'auxiliaire de jsutice....Une CA a admis l'erreur sur le droit d'une personne poursuivie pour violation de domicile, alors qu'elle avait acquis son appartement par adjudication, elle s'est cru légitimement propriétaire et s'est permis de changer les serrures d'après les avis de son avocat.CRIM, pour un mari s'étant réinstallé au domicile de son épouse après qu'une CA ai rejetté la demande en divorce formé par la femme. Il avait interrogé son avoué sur la légitimité de son projet. L'avoué l'avait pleinement rassuré mais à tort, car il y a avait une autorisation de séparation de domicile dans l'arrêt. Poursuivi par sa femme pour violation de domicile elaxé par les juges du fond. Cette décision est cassée par CRIM aux motifs que dans le doute, le prévenu du demander au juge civil d'interpréter le jugement, et non à son avoué. Chambre Criminelle, 11 Octobre 1995, Dalloz 1995 p469.

Le carctère invincible de l'erreur est-il à interpréter in abstracto ou in concreto ?In concreto : situation person des intéressés, niveau social, connaissance juridique...Les tribunaux se rapprochent de cette interprétation sans pousser trop loin l'analyse pour ne pas désarmer la répression tenir compte de la complexité de l'érreur sur le droit.En tout état de cause, si le rpévenu est un professionnel du droit, la probabilité de voir l'érreur admise, même pour une règle très complexe est très infime.

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CRIM, 19 mars 1997, JCP 1998, Iième partie n°10095. A propos d'une erreur sur le droit invoquée par une personne morale, une grosse société, a approuvé les juges du fond qui avaient refusé d'admettre l'erreur sur le droit qu'elle avancé, étant donnée les jursites avancé qu'elle employés au seinnde sa société.

L'ereur prévu à l'art.122-3 doit bien porter sur un point de droit ce qui la distingue de l'erreur de fait (sur la matérialité de l'acte commis par la personne) l'erreur de fait n'est psa une cause de non-imputabilité, incidence sur la responsabilité. En effet, elle fait parfois disparaître l'élément moral de l'infraction pour une infraction intentionnelle. L'erreur de fait est toujours impossible pour une infraction non intentionnelle puisque cette erreur constitue une négligence qui caractérise précisément l'intention avecla faute qui est exigé pour ce type d'infraction.Est ainsi responsable d'homicide involontaire celui qui tue un camarade en nettoyant son fusil pensant qu'il n'était pas chargé -> erreur de fait.Elle est encore indifférente en cas d'infraction intetionnelle lorsqu'elle ne fait pas disparaître le dol. Ainsi la personne qui dérobe des bijoux en toc alors qu'elle croyait prendre des pierres précieuses ->dol subsitste. De même erreur sur la personne, je veux tuer Pierre, je tue Paul.

En revanche, l'erreur de fait est prise en considération lorsqu'elle supprime le dol. Ainsi ne commet pas un détournement de mineur si on croyait qu'on avait afffaire avec un majeur. De même, la personne qui n'aide pas une personne en danger parce qu'on la pensait ivre. De même, pour le chef d'entreprise qui emploi un étranger en situation irrégulière alors qu'il pensait qu'il était français.

§ 2) Les mineurs

De tous temps les mineurs ont posé problème à la jsutice pénale en causant des infractions. Mais depuis quelques décennies, hausse constante de la criminalité juvénile.20 000 procédures en 195970 000 début 70160 000 en 2004

1996-2004 hausse de 55%Infraction de + en + violenteQuel traitement réserver aux mineurs ?Ancien droit très hésitant, tantôt Cause de Non Responsabilité

tantôt excuse atténuante1810....1912 système assez mauvais => Evoluation jurisprudence + législateurLoi 9 septembre 2002 Loi Perben, loi d'orientation et de programmation pour la justice, une des premières tentatives de réforme de la jsutice par le gouvernement. On a reproché au gouvernement dans la mise en oeuvre. Saisine du Cons. Cons. Loi conforme (décision du 29 aout 2002). Mais depuis augmentation de la violence – phénomène de masse – rajeunissement des délinquants.

A) La responsabilité pénale du mineur avant l'ordonnance du 2 février 1945

1) Le régime instauré par le code pénal de 1810

mineur au regard du droit pénal les personnes de moins de 16 ans (majorité à 21 ans). Jugés par des tribunaux répressifs de droit commun, mais les juges devaient se demander si le mineur avait disposé de la faculté de discernement au moment de l'infraction. Si OUI, responsabilité du mineur appréciée de la mm manière que pour un majeur seulement, le montant de la peine devait être modéré dans des proportions fixées par la loi (l'excuse atténuante de minorité). Si NON, il est acquitté, faute de ersponsabilité pénale. Mais le tribunal pouvait décider de mesures d'éducation, de placement dans des maisons de correction.-> 5 aout 1850 Colonies pénitentiaiers, discipline très sévère, travaux agricoles...Tellement dur que les mineurs avouaient un discernement. Mais ils ont tous été placés là dedans au final... => Bagne pour enfant..

2) La réforme apportée par la loi du 22 juillet 1912

Suppression de la question du discernement pour les mineurs de moins de 13ans => pénalement irresponsable. Eventuellement action devant le juge civilMineur de + 13ans déféré à une juridiction spéciale, le tribunal pour enfants et adolescents (Chambre spéciale du tribunal correctionnel). On appliquit le système ancien en appliquant le discernement et en tirait les même conséquences. De +, nouvelles mesures d'éducation, liberté surveillée en vertu de laquelle l'éducation de l'enfant

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est confiée à une personne morale ou physique contrôlée par l'autorité judiciaire. Et cela pour tous les mineurs, quelque soit leur âge.

B) La responsabilité pénale du mineur depuis l'ordonnance du 2 février 1945

Le système de 1810, même réformé a fait l'objet de multiples critiques, notament sur le caractère non scientifique du discernement. Il y a eu alors de nouveaux textes publiés, puis modifiés par les lois des 24 mai 1951, et 9 septembre 2002 enfin.Le système est fondé sur les tranches d'âges, la majorité pénale coïncidant avec la majorité civile. En dessous de 18ans, le délinquant est présumé par l'art.2 de l'ordonnace du 2 février. Cette présomption d'irresponsabilité devait permettre d'éloigner définitivement la question du discernement. Mais, sans distinction, les mineurs de -13ans bénéficient d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité et les mineurs de 13 à 18ans, d'une présomption simple.

1) Les mineurs de moins de 13ans

a) le principe Présomption irréfragable d'irresponsabilité pour le mineur de -13ans. Il ne peut être frappée d'une peine. Mais il peut faire l'objet de mesures de sûreté, de protection, d'ssitance de surveillance et d'éducation.Remise de l'enfant aux parents, mise en institution d'éducation de formation, service assistance à l'enfance, placement en internat.Il est apparu cependant que le mlineur délinquant posait un problème délicat, la vieille question du discernement n'avait pas totalement disparu.Bien que le mineur de -13ans n'est pas pénalement responsable, il comparait devant une juridiction pénale spécialisée qui peut prononcer une mesure de surveillance et protection, mais que si une infraction peut être imputée au mineur. On ne peut pas imputer une infraction à un très jeune enfant, encore dépourvu de discernement. L'imputation n'est concevable que si la question du discernement a été posé par le juge au moins implicitement.

b) L'application jurisprudentielleArrêt Labarbe, 13 décembre 1956, Dalloz 57 p.349. Pour la CASS, si le mineur n'a pas agit avec intelligence et volonté, les mesures de sécurité sont inappliquables. Prévention d'un danger pour la famille d'autoriser la jsutice à s'emparer de l'éducation d'un enfant sous prétexte que son comportement a coïncider avec une infractions.=> La solution était dès lors opportune. Néanmoins, elle a réintroduit dans le débat judiciare l'embarrassante question du discernement.La JP, consacré par le législateur à l'article 122-8 abrégé aujourd'hui !« Les mineurs capables de discernement sont pénalements des crimes, délits et contraventions dont ils ont été reconnu coupable dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection dont il peuvent faire l'objet. »Suppression de la présomption d'irresponsabilité des mineurs -13ans et responsabilité pénale liée au discernement.En revanche, le mineur de -13ans peut être responsable mais sa condamnation ne peut déboucher sur des sanctions pénales.

1) Les mineurs de 13 à 18ans

a) lune responsabilité pénale en fonction de leur discernement les juges spécialisés peuvent prendre des mesures de sûreté à leur encontre (les même que celles des mineurs de -13ans). Les juges peuvent aussi pronconcer une peine lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leurs paraitront nécessité une condamnation.De plus, la sanction pénale sera prononcée si elle paraît opportune. Mais les juges peuvent aussi très bien écarter la capacité pénale et prendre des mesures éducatives, et pour cela ils doivent s'interroger sur le meilleur traitement a adopté à la personnalitédu délinquant. Mais pour la peine pénale, elle sera toujours diminuée.b) La détermination légale de la peine Articles 66 et 67 de l'annexe du code pénal, excuse atténuante de minorité. Mais l'idée subsiste.Art.20-2 et 20-3 de l'ordonnance de 1945. Non remise en cause par la loi Perben I. En cas de peine privative de liberté, l'art.20-2 pose le principe de la diminution de moitié au profit des mineurs de +13ans. En cas de réclusion à perpétuité requise, on remplacera la peine par 20ans réclusion criminelle. La disposition de l'article 132-3 du code pénal concernant la période de sûreté ne s'applique jamais aux mineurs. Mais ces principes sont susceptibles d'être mis en échec si le mineur a plus de 16ans. Dans ce cas, les juridictions compétentes peuvent à titre exceptionnelle et en tenant compte des circonstances de l'espèce, prononcer les peines légales sans diminution. En cas d'amende encourue, article 20-3 de l'ordonnance, montant diminué de moitié pour un mineur de +13ans. Et l'amende infligée ne pourra jamais dépassé plus de 7 500€.

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La loi Perben I a crée de nouvelles catégories d'âges.

3) Les mineurs de 10 à 18 ans

Nouvelles sanctions infligées aux mineurs. Art.122-8, institution de sanctions éducatives. La loi nouvelle a crée de nouvelle catégorie de sanctions avec discernement, et les mesures de sûreté appliquables à tous les mineurs de +13 ans => sanctions éducatives. Pour mineurs de 10-18ans.Art.15-1 de l'ordonnance de 1945 modifié par la loi Perben I :

Confiscation d'un objet ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est l'objet. Interdiction de paraître pour une durée maxi d'un an, dans les lieux où l'infraction a été commise. Interdiction de rencontrer la victime. Interdiction de rencontrer les coauteurs ou complices. Aide ou réparation obligatoire du dommage causé à la victime. Obligation de suivre un stage de formation civique.

L'exécution de ces sanctions doit se faire sous le contrôle d'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.En cas de non respect, le tribunal pour enfant peut alors être saisi et ordonné lep alcement dans un établissement éducatif fermé.L'effectivité de ces mesures est lié à la création de nouveaux foyers, établissements publics ou privés habilités destinés à recevoir des mineurs placés sous contrôle judiciaire ou condamné avec mise à l'épreuve et faisant l'objet d'un suivi éducatif et pédagogique renforcé.Est-ce encore des maisons de correction ? Non, les mineurs ne sont pas ici dans un système carcéral. Le seul verrou set juridique, la possibilité de révoquer le sursis ou le contrôle entraînent alors le placement en détention povisoire ou l'emprisonnement du mineur avec un contrôle éducatif renforcé. Ce verrou juridique est sensé faire éviter la fugue.Le 1er centre fermé à ouvert en 2003, à terme 600 places, bémol, 8 adolescents pour 20 éducateurs.

Chapitre 2   : La responsabilité pénale des personnes morales.

Une grande nouveauté, il existe en france une longue tradition qui va à l'encontre de cela.Seul les êtres humains pouvaient être pénalement responsable. 1810. En Droit Etranger, il n'en alla pas de mêm, partiulièremnt dans les pays anglo-saxons. Mais nuances, ambiguités, des groupements pouvaient être pénalement responsable. Sanction pénale des communautés, ordonnance de 1670, bourgs, villages, ainsi que les communautés religieuses. A partir de la R2volution, il fut admis que le Droit pénal ne pouvait plus concerner que les personnes physiques. La JP va longtemps affirmé régulièrement que toute peine est personelle, sauf les exceptions spécialement prévues par la loi. Dans ces conditions, seul la responsabilité des dirigeants pouvaient être engagée.La Doctrine classique approuvait cette position de principe, alirs ave l'institution de la responsabilité pénale des personnes morales, il y a eu une véritable révolution pénale.

§1) Justification de la responsabilité pénale des personnes morales

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A) Justification théorique

Il ya 3 arguments combattus à ce jour :* D'abord, le groupement est une fiction, il ne constitue pas une personne en lui-même, il n'a pas de volonté personnelle, don il ne peut y avoir de responsabilité (volonté=clause de resp.). En conséquence, le groupement ne saurait être responsable des actions dirigées par des hommes => ces contre eux qu'il faut agir !Dans la mesure où les décisions de ces groupements sont pris par des organes sociaux, on considère qu'il existe une volonté qui se distingue de celle de chacun de ses membres. A cette idée, on oppose la théorie de la réalité du groupement.CIV 1, 28 janvier 1954, Dalloz 54 p.217. Le groupement peut indéniablement réaliser des infractions. Délits fiscaux, infractions au Droit des Affaires. Elément psycho omniprésent* Il existeraient une incompatibilité entre peine et groupement.La peine a aussi une fonction d'intimidation parfaitement compatible avec la nature du groupement. peines privatives de liberté....amendes =>personalité jur. =>patrimoine propreconfiscationfermeture d'établissementinterdiction d'émission de chèquesdissolution* Injustice de l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales.En punissant la personne morale, sanction pécuniaire, on frappe tous les membres du groupement sans distinction et indirectement.Ainsi la peine touche coupables et innocents. Il est toutefois possible d'aménager les sanctions pénales pour mettre à l'abri les membres qui méritent d'être protégs, tout en frappant l'instrument dangereux. Il faut bien reconnaître qu'une sanction pénale a toujours une incidence dommageabe sur les tiers (fammille du condamné) => Effet ricochet de la sanction pénale.Ce retournement théorique explique le ralliement de la doctrine à ce nouveau principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

Solution retenue dans plusieurs pays – Common Law – Angleterre, Canada, Etats-Unis, Australie, Pays-Bas (Mais il y existe des opposants).D'autres pays y restent hostiles, pa tradition latine, Allemagne, pays Germano-Soviétique...

B) Justification pratique

Badinter -> les groupements, entreprises sont amenés à commettre des infractions à l'occasion de leur activité et ils disposent de moyens financiers.

=> On ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas condamnables !La personne morale est susceptible de commettre des infractions. De +, certains groupements très puissant, pollution, sécurité...Ils sont solvables et on oeut agir sur leur patrimoine propre.Avant 1994, la personne morale se voyait payer l'amende infligée à son personnel, dans le cadre de l'entreprise.La loi imposait à la personne morale de payer l'amende infligée à ces dirigeants. De +, on déclarait la personne morale responsable, coupable de l'infraction.Ordonnance du 30 mai 1945 erlative à la répression des infractions en matière de réglementation des changes. Cas exceptionnel.

En revanche, la personne morale se voyait déjà l'objet de sanctions administratives. En effet, l Droit administratif permet d'infliger des sanctions (amendes administratives) à l'encontre des sociétés méconnaissant des dispositions législatives ou réglementaires => Libre concurrence. Ordonnance du 1er décembre 1986, de même en matière boursière.

Art. 121-2 Code pénal : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.   Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.   La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

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   NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les termes "et dans les cas prévus par la loi ou le règlement" sont supprimés à compter du 31 décembre 2005.

§2) Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales

Le champ d'application était doublement limité dans le système initial quant aux personnes morales concernées et aux infractions auxquelles elles doivent répondre pénalement.

A) Les personnes morales concernées

Sont responsables pénalement seulement les groupements dotés de la personnalité morale, c'est à dire porté à la vie juridique par la loi.-> exclusion des groupements sans personnalité juridique, société de fait, association non déclarée.Il convient de distinguer personne morale de Droit privé et personne morale de droit public.Si la responsabilité des personnes privées peut être très largement engagée, celle des personnes publiques ne le peut qu'avec d'importantes limites.

1) les personnes morales de Droit Privé

Le Sénat avait proposé uncompromisselon lequel, seul les associations à but non- lucratif pourvait engager leur responsabilité pénale, en vertu de quoi, dirigeants à l'abri. Ce compromis a été rejetté par l'Assemblée Nationale et toutes les personnes morales de Droit privé doivent être responsables. Ainsi, Société commerciale, Société civile, Association déclarée, Syndicats, Partis politique, Comité d'entreprise, Fondations, Congrégations religieuses, Syndicat de co-propriétaire...

2) les personnes morales de Droit Public

Contrairement aux personnes morales de Droit privé, la responsabilié pénale des groupements de personnes morales de droit Public n'est pas encourue sans distinction. Il y a 3 catégories : l'Etat, les Collectivités territoriales (CT) et les autres personnes morales de Droit Public.L'Etat est expresseément exclu dans le texte. Il est pénalement irresponsable. -Il est titulaire du Droit de punir, il ne peut se sanctionner lui-même. -Quelles sanctions adequates ? Dissolution ?Les collectivités territoriales (Departement, communes, régions) sont pénalement responsables mais dans des conditions restrictives, pour les infractions commises dans l'exercice de certaines activités, celles qui ne mettent pas en oeuvre une prérogative de puissance publique (activités de gestion). Pour les déléguations à d'autres organismes, la CT peut décider de les gérer elle-même, services, régies, et commettre une infraction à l'occasion de ces services. En revanche les CT snt irresponsables pénalement lorsqu'elles commettent des infractions mettant en cause une PPP. Maintient de l'ordre, tenue des registres....Les autres personnes morales de Droit Public => Etablissements publics, entreprises nationalisées, Société d'économie mixte... Sont pénalement responsables, car il n'y a pas de prérogatives de puissance publique, ce sont essentiellement des actes de gestion.

En pratique cepdt, le législateur a eu en vue essentiellement les personnes privées et cela se reflète en pratique, puisque pour les 100 premières condamnations, il y en a eu 6 seulement pour les personnes morales de Droit Public.

3) les personnes morales étrangères

Théoriquement, elles encourrent la responsabilité pénale sous réserve de la compétence de la loi Française. En pratique, il y a des difficultés, si la société n'a aucune attache sur le territoire Français. Par ailleurs, le texte exclut la responsabilité des sociétés étrangères, Etat, Collectivités publiques...Il peut arriver que des Etats étrangers soient commanditaires d'attentats sur le sol ! SOUVERAINETE B) Les infractions concernées

Initialement, il n'y a pas universalité du champ d'application, pas n'importe quelles infractions. On applique le principe de spécialité sur la responsabilité des persones morales.L'idée c'est qu'il n'y a que certaines infractions commises par les personnes morales en pratique, donc il faut un texte incriminant celles-ci en particulier. Exclusion en pratique d'une infraction qui ne sera pas commise par un groupement. Le législateur a ainsi été invité à préciser à propos de chaque incrimination particulière, s'il désirait ou non que cette incrimination soit appliquable aux personnes morales.

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Techniquement la responsabilité pénale d'une personne morale ne pouvait être engagé seulement si une disposition le prévoyait dans le texte d'incrimination.A défaut de cette disposition expresse la personne morale ne pouvait être incriminée. Le législateur a profité de la réforme du code pénal pour préciser cela. Et il l'a fait de manière très hétéroclyte, les choix ont paru très arbitraire pour la doctrine.D'autre part, il existe un grand nombre d'infraction pénale ne figurant pas dans le code pénal. Hors c'est précisément ces infractions que les personnes morales commettent, notamment en matière boursière, fianncière, environnement, hygiène... En conséquence, ces textes ne s'appliquaient pas aux personnes morales.L'imputation légale nécessaire à la responsabilité des personnes morales était absente. Bien qu'il s'agissait des infractions les plus courantes, Droit du travail, des Affaires, Consommation, Commerce maritime, aviation civile... En grande partie, les infractions qui auraient dû concerner les personnes morales ne pouvaient leur être imputé.Il a fallu que le législateur intervienne cas pas cas pour préciser que ces infractions étaient imputables ou non aux personnes morales. Loi du 16 Décembre 1992 infractions au code pénalement. Loi du 2 Février 1995 pour rendre les personnes morales responsables des infractions au Droit de l'environnement. Loi du 2 Juillet 1996 pour pouvoir imputer aux personnes morales les infractions boursières.Par la suite, le législateur et le pouvoir églementaire ont décidé d'étendre progressivement la responsabilité pénale des personnes morales en procédant ponctuellement à des réformes. Ainsi de multiples infractions ont été expressément imputables par des réformes variés. Cette démarche s'est avérée chaotique, la doctrine a critiqué le amnque de cohérance dans les choix. De là,le législateur a décidé d'arrêter le principe de spécialité de l'abandonner, pour sa mise en oeuvre deffectueuse.

Loi du 9 mars 2004, Loi Perben II opère une réforme de l'article 121-2. il supprime « et dans les cas prévus par la loi et le réglement »- Abandon du principe de spécialité- Principe de responsabilité à portée généraleAvant mêmeson entrée en vigueur (31 décembre 2005) on constate que le législateur introduit déjà des distinctions. Les sociétés de presse et d'édition ne sont pas concernées par exemple.

§3) Le régime juridique de la responsabilité pénale des personnes morales

Le juge va devoir rechercher qui a commis le fait incriminé.Culpabilité et lien entre infraction et personne morale.

A) La question de l'auteur de l'infraction

La personne morale est pénalement responsable que si les agissements fautifs peuvent être imputer à ses organes ou dirigeants précisément -> Pers. Physique ou collège, ceux qui disposent d'un pouvoir de décision.Cepdt, l'identification d'un personne physique de référence, coupable d'une infraction n'est pas exigé dans la JP, dû à la complexité croissante dans la structure des entreprises qui rendrait cette preuve trs difficile à rapporter. En effet, il sera difficile de déterminer le rôle de chacund ans l'entreprise et d'imputer la responsabilité de l'infraction à un individu déterminé.Le texte vise en réalité les gérants de SARL, Président de SA, dirigeants associatifs et collège délibératif qui sans représenter extérieurement leur groupement prennent des décisions internes (Conseil municipal). Le juge va devoir dans sa décision démonter que l'infraction a été commise par un représentant.

CRIM, 18 Janvier 2000, casse et annule un arrêt de la CA de Nîmes du 15 Décembre 1998, qui pour retenir la responsabilité pénale de la SNCF s'était bornée à énoncer qu'elle a commis soit par elle-mêm, soit par un de ses agens des négligences, imprudence et manquements à des obligations de sécurité qui ont concourru à la réalisation de l'accident, mais sans rechercher si les-dites négligences, imprudence et manquements à des obligations de sécurité ont été commise par des organes ou représentant de la personne morale sans constater la matérialité des faits.On applique la théorie de l'identification (ou théorie de lalter-ego). La personne morale représente une entité et elle incarne cette personne morale.

La responsabilité de ceux qui incarne la personne morale : le cerveau = les dirigeants

B) La question de la culpabilité

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Uil faut rattacher l'infraction à l'activité du groupement. En effet, encore faut-il pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale que les agissements délictueux des organes et représentants aient été commis pour le compte de la personne morale. La doctrine a sugéré de voir les infractions commises dans l'excercice d'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement, même si celui-ci n'y a trouvé aucun intérêt ou profit. Si les structures de la personne morale ou son organisation fonctionnelle ont permis ou facilité la réalisation de l'infraction.Il s'avère cepdt que la JP fait une approche ragmatique conduisant à une instabilité juridique sur cette question. On constate néanmoins que la question cherche à être évacuer du débat judiciaire. Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité pénale de la personne morale ne saurait être engagé pour des infractions commises dans son intérêt personnel ou pour celui d'un tiers. Dans ce cas, le représentant délinquant engage seul sa responsabilité pénale en qualité de personne physique. On peut enfin rencontrer des difficultés sérieuses en cas de trnasformations structurelles de la personne morale lorsque cette transformation intervient après la commission de l'infraction, mais avant la condamnation.Par exemple, en cas de fusion entre sociétés, ou d'absorption d'une société par une autre. En cas de transformation d'une association déclarée en société commerciale. Dans tout ces cas, il y a disparition de l'entité coupable de la commission de l'infraction. Il faut se demander alors si la nouvelle entité est pénalement responsable des infractions commises par la société dissoute.En Droit Civil, le patrimoine du défunt est transmis à ses héritiers avec l'actif et le passif. Par analogie, on pourrait transposer ce raisonnement. Or en Droit Pénal, le décès de la personne responsable entraine la disparition de l'action publique.=> A priori, la nouvelle entité ne sera pas responsable. Néanmoins, c'est une solution problèmatique. Un groupement, commet une infraction et qui se dissout pour échapper à la responsabilité pénale... Le Droit Anglais n'apporte pas non plus de solution satisfaisante.

C) La question du cumul des responsabilités

Il s'agit ici d'articuler la responsabilité pénale des personnes morales avec celle de ses dirigeants, personne physique. Ces responsabilités toutes deux encourues sont elles cumulatives ou alternatives ? Les dirigeants demeurent-ils pénalement responsable à titre personnel lorsqu'ils commettent une infraction pour le compte de la personne morale.Art121-2 -> réponse affirmative, la responsabilité des personnes morales n'excluent pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêm faits, PRINCIPE DU CUMUL.Le dirigeant peut être déclaré coauteur dans la mesure où il réunit en sa personne les éléments matériels et psychologiques de l'infraction ou s'il a été coauteur.En pratique, c'est le minsitère public qui va décider ceci en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, il n'est pas tenu de le poursuivre même avec une infraction cosntatée. Il peut décider la seule poursuite de la personne morale sans les dirigeants ou l'inverse, ou bien encore, les 2 cas.En pratique, pour les infraction non-intentionnelles, la responsabilité pénale de la seule personne morale sera le plus souvent recherché.Ainsi pour des blessures involontaires, 20% des affaires ont donné lieu à des condamnations simultanées des personnes morales et physiques.En revanche, pour les infractions intentionnelles, les personnes morales poursuivies ont toujours été condamnée en même temùps que leurs dirigeants physiques.

FIN