Droit International Public

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Introduction : Le concept de droit international P1 : L’existence du droit international : les spécificités de l’ordre juridique international Basdevant « Le point de départ de l’ordre juridique international actuel se trouve dans le principe de la souveraineté » L’idée est que le DI ne peut que souffrir dans son existence même de la concurrence avec les entités étatiques souveraines, Etats dont ils visent à organiser juridiquement des rapports. C’est la raison pour laquelle le droit I a été contesté dans son existence même. A- L’existence du droit international 1. La négation du DI De nombreux juristes, de nombreux philosophes ont tenté de démontrer l’inexistence du DI, en se basant sur la comparaison entre la société internationale et la société interne, parce que cette dernière bénéfice d’un système juridique plus structuré que l’ordre juridique international. Tout Etat dispose d’un législateur qui est chargé d’établir la règle de droit, d’un juge qui est là pour trancher les différents dans son application, et enfin d’un appareil de coercition qui est chargé de faire respecter la loi au regard par la force. Or si on compare la société internationale, elle se caractérise par l’absence d’autorité suprême, i.e. qu’il n’y a aucun organe central qui est chargé d’établir la règle de droit international , il n’y a pas de législateur. Ensuite il y

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Introduction : Le concept de droit international

P1 : L’existence du droit international : les spécificités de l’ordre juridique international 

Basdevant « Le point de départ de l’ordre juridique international actuel se trouve dans le principe de la souveraineté »L’idée est que le DI ne peut que souffrir dans son existence même de la concurrence avec les entités étatiques souveraines, Etats dont ils visent à organiser juridiquement des rapports. C’est la raison pour laquelle le droit I a été contesté dans son existence même.

A- L’existence du droit international

1. La négation du DI

De nombreux juristes, de nombreux philosophes ont tenté de démontrer l’inexistence du DI, en se basant sur la comparaison entre la société internationale et la société interne, parce que cette dernière bénéfice d’un système juridique plus structuré que l’ordre juridique international.

Tout Etat dispose d’un législateur qui est chargé d’établir la règle de droit, d’un juge qui est là pour trancher les différents dans son application, et enfin d’un appareil de coercition qui est chargé de faire respecter la loi au regard par la force. Or si on compare la société internationale, elle se caractérise par l’absence d’autorité suprême, i.e. qu’il n’y a aucun organe central qui est chargé d’établir la règle de droit international, il n’y a pas de législateur. Ensuite il y a certes un juge (ex CIJ) mais le problème est que le recours à le CIJ revêt un caractère facultatif donc on ne recourt à cette cour qu’à la volonté des Etats. En parallèle la société internationale ne bénéficie d’aucune force de coercition propre.

Le constat que le DI n’empêche pas le recours à la force dans les rapports internationaux. Donc au final la Société I apparaît comme une société de nature où les Etats pourraient recourir à la force en fonction de leurs intérêts.

2. L’existence du droit international

L’argument le plus simple en faveur de l’existence du DI est fourni par l’examen de la vie des relations internationales. Le droit I existe tout simplement parce qu’il est reconnu comme tel par les Etats. Et on voit que les Etats reconnaissent leur soumission au DI par différents indices :

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Par leur Constitution (ex : le Préambule de 1946 qui dit « la République Française fidèle à ses traditions se conforme aux règles de droit public international ; l’art. 25 de la Loi fondamentale Allemande)

Les Etats créés les Directions des affaires juridiques au sein des ministères des affaires étrangères. Ça sert à mettre en œuvre l’affaire internationale la plus cohérente possible

Par la conduite d’une politique juridique extérieure (ex : participation des Etats à des négociations internationales)

Par leur acceptation des juridictions internationales L’insuffisance des moyens de sanctions. Cela dit il ne faut pas confondre

le plan du normatif et celui de l’efficace, i.e. que l’application de la sanction c’est la condition de l’efficacité du droit mais pas celle de son existence. En plus l’ordre juridique internationale n’est pas dépourvu de tout moyen de sanction (ex : le principe de réciprocité)

Néanmoins le droit I est composé de normes internationale, il y a donc un véritable ordre juridique international, mais ces normes I obéissent à des processus d’élaboration particuliers, processus dans lesquels interviennent au premier plan des Etats, on voit donc que les Etats sont à la fois les auteurs et les destinataires des normes I.

Jusqu’à une époque récente, le recours à la force n’était même pas considéré comme contraire au droit, et les juristes s’efforçaient de réglementer le recours à la force, c’est ce qu’on appelait le droit de la guerre. Aujourd’hui les choses ont changé : il y a une interdiction générale de recours à la force sauf exceptions (ex : la légitime défense)

B- Les rapports entre l’ordre juridique international et interne

La question de rapports pose la question du rapport de hiérarchie entre les ordres juridiques. Il y a 2 thèses pour aborder la question :

La thèse dualiste: auteur célèbre de cette thèse Triepel Anzilolti. Selon le dualisme il y a 2 ordres juridiques (ordre juridique interne et international) qui sont indépendants, qui sont séparés. Le problème par cette séparation des ordres c’est qu’il faut introduire la norme juridique I dans l’ordre juridique interne, cette introduction va alors se faire par la ratification. La question qui se pose alors est de savoir quelle est la place de l’ordre juridique international. Ce système dualiste n’assure pas la suprématie du DI dans le droit interne c’est son inconvénient majeur.Les auteurs l’ont expliqué par la diversité des sources (les 2 ordres juridiques découlent de 2 ordres juridiques différents : le droit interne provient de la volonté unilatérale de l’Etat, alors que le DI découle de la volonté commune entre plusieurs Etats) d’un côté, et par la diversité des sujets de droit de l’autre (parce que les normes internationales ont pour sujets les Etats et les organisations internationales, alors que les normes internes ne s’adressent qu’aux relations entre les individus).L’Etat est censé se conformer aux règles internationales, mais s’il ne le fait pas ça n’a que de faibles conséquences, cela va entrainer un fait dommageable susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’Etat.

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La thèse moniste : le point de départ de cette thèse est l’unité de l’ensemble de l’ordre juridique. Cette théorie est basée sur l’idée d’interpénétration des ordres juridiques, et plus particulièrement sur le principe de subordination qui peut être bâti sur la pyramide des normes de Kelsen. Il y a 2 monismes : monisme internationaliste (ex : Kelsen), et moniste selon laquelle il y aurait primauté du droit interne. Cette théorie a été développé par des auteurs tel que Duguit et Scelle.

P.2 : La définition des caractères du DI

A- La définition

Le DI se définit comme « l’ensemble des normes et des institutions destinées à régir la société internationale », définition de DUPUY. Ou sinon le DI « est le droit applicable aux relations internationales » QUOC DINH.Donc les rapports interétatiques nécessitent l’existence de normes spécifiques qui fondent un système juridique particulier, c’est le Droit I publicCette définition implique l’existence d’une société internationale distincte des sociétés étatiques, d’ailleurs cette société internationale demeure interétatique, bien qu’on assiste à la diversification des acteurs internationaux (ONG, entreprises multinationales, etc.)

Les RI montrent une grande hétérogénéité des Etats, les Etats sont très différents quant à la puissance politique, économique, à la culture, etc. Ces différences ne manquent pas de susciter des divergences d’intérêts et c’est ce qui explique le caractère conflictuel des RI.

Le DI paraît reposer sur une contradiction fondamentale, parce qu’il vise à organiser la nécessaire interdépendance des Etats, tout en préservant leur indépendance, donc le droit I serait le point d’équilibre entre les revendications des souverainetés et l’aspiration à une véritable communauté internationale. C’est ce qui explique les caractéristiques du DI.

B- Les caractères du DI

L’idée est que le DI est une dialectique entre l’individuel et le collectif, de la souveraineté et de la solidarité. Partant de là le DI présente 2 caractères fondamentaux : il est relationnel, et il est institutionnel.

1er caractère : il est relationnel. Dire que le DI est relationnel est de dire qu’il est polyarchique, la société I est marquée par la coexistence des sociétés, elle est polyarchique parce qu’elle est composée de juxtaposition des Etats. En théorie la société internationale est composée d’Etats égaux et souverains. En réalité il y a de profondes inégalités

2ème caractère : il est institutionnel. En effet les Etats face à toutes ses disparités qui sont génératrices des conflits ont pris conscience de l’existence d’un intérêt commun qui est générateur d’inégalités. Par ex face au développement de techniques, de moyens de communications, la coopération interétatique est devenue une nécessité qui est révélatrice de cette interdépendance entre les Etats. L’interdépendance est aujourd’hui politique et stratégique,

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La conséquence c’est la création est la multiplication d’organisations internationales (ex : ONU).

C- Les traits du droit international contemporains

1er trait : l’élargissement du champ d’application du droit international. Jusqu’au 19ème siècle, le DI était européocentriste parce que le DI était limité aux Etats européens. A ce moment là les Etats européens entretenaient 2 types de rapports : rapport de subordination à l’égard des pays colonisés, des rapports de coordination avec des puissances non européennes (ex : USA, Empire Ottoman). Grand bouleversement au 20ème siècle par la fin du colonialisme, qui a pour conséquence l’apparition de nombreux Etats sur la scène international, et donc pas que des Etats européens.

2ème trait : l’expansion normative. Le 20ème siècle est marqué par l’intensification des relations internationales qui est dû à l’arrivée de ses nombreux Etats sur la scène international, mais qui est dû aussi a une interdépendance croissante des Etats. Donc on assiste a une diversification du droit I avec l’enrichissement des secteurs traditionnels, et parallèlement on voit apparaître des thèmes inédits (les droits de l’homme, le droit de l’environnement, etc.)

3ème trait : l’accentuation du relativisme. Ça veut dire qu’en l’absence d’autorités régulatrices dans l’ordre international, chaque Etat a la possibilité de procéder à sa propre interprétation du DI, ce qui constitue une entrave à l’application de ce droit. Les disparités économiques très fortes, est un facteur de l’accroissement de ce relativisme.

4ème trait : les efforts d’institutionnalisation. Pour répondre au souci d’organisation d’une société internationale qui reste très marquée par l’individualisme étatique, de nombreuses organisations internationales ont été créées tout au long du 20ème siècle (ex : 1919 création de SDN, ONU en 1945).

5ème trait : la prohibition du recours à la force sauf exception. Si au 19ème siècle début 20ème siècle le recours à la force était considéré comme libre, il est désormais illicite sauf exception à ce recours (art. 2 paragraphes 4 de la Charte de l’ONU).

6ème trait : la montée en puissance des acteurs non étatiques, notamment les ONG. Ce n’est pas forcément synonyme de démocratisation des RI parce que parfois il arrive que les ONG soit instrumentalisés par les Etats.

7ème trait : la juridictionnalisation du DI. L’idée est celle de prolifération des juridictions internationales (ex : Cour pénale international, etc.). Ce phénomène constitue un progrès dans la mesure ou un juge va se prononcer, mais cette multiplication des juridictions spécialisées démontre l’absence d’un système judiciaire articulée, et cela accroit les risques de juridictions contradictoires.

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PARTIE 1 : LA FORMATION DU DROIT INTERNATIONAL

On va aborder l’étude des sources du DI. Il y a 2 volets : les modes de formation classique du DI / les modes de formation contemporaine

1ère remarque : la technique d’élaboration des sources est radicalement différente. Le Droit interne obéit aux principes d’élaboration institutionnelle, alors que le DI est le fruit de l’action des Etats  parce qu’il n’existe pas de législateur international.

2ème remarque : le droit coutumier occupe une place importante en DI qui est plus secondaire en droit interne.

3ème remarque : la hiérarchie de sources n’existe pas en DI, les 2 principales sources (coutumes, et les traités internationaux) sont sur le même plan. Toutefois il existe des principes supérieurs auxquels on ne peut pas déroger, c’est ce qu’on appelle le jus cogens (ex : l’interdiction de l’esclavage, du génocide, etc.).

4ème remarque : les traités sont des normes d’application relative.

Chapitre 1   : Les modes de formation classique du droit international

Ce sont les traités, la coutume, les PGD, les moyens auxiliaires i.e. jurisprudence, doctrine, équité.

S.1      : La formation conventionnelle du DI      : les traités internationaux   

Définition   : le traité désigne tout accord conclu entre 2 ou plusieurs sujets du DI, dotés de la capacité requise, et destiné à produire des effets juridiques régis par le DI.

1er élément de cette définition : la conclusion d’un traité nécessite un concours de volontés entre les parties. Cet accord de volontés c’est un élément fondamental qui a été souligné par la Cour Permanente de Justice International CPJI, la CPJI dans l’affaire de WIMBELDON en 1923 a insisté sur l’importance du consensualisme.

2ème élément de la définition : il faut que les parties au traité soit des sujets de DI. Les sujets c’est les Etats et les organisations internationales. Sa

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désignation relève de la compétence du droit interne de l’Etat, si c’est une organisation internationale ça va résider dans les règles propres de l’organisation internationale qui figure dans son traité fondateur.

3ème élément : les traités doit créer des engagements juridiques à la charge des parties.

4ème élément : il faut que le traité soit soumis au droit international. Mais cette soumission n’est pas automatique i.e. que les cocontractants peuvent décider de soumettre un rapport conclu entre eux au droit interne d’un Etat, mais c’est assez rare. Cette définition est la plus largement admise par la doctrine. Mais elle doit être complétée par la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, et qui a codifié l’ensemble des règles relatives au traité. Art 2 paragraphe 1 a) de la convention de Viennes « l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régis par le DI, qu’il soit concilié dans un instrument unique, ou dans 2 ou plusieurs instruments connexes, et ce quelque soit sa dénomination particulière ». Plusieurs remarques : la Convention de Vienne il faut une forme écrite donc n’est pas admis la formation orale ; la Convention de Viennes admet plusieurs dénominateurs, on peut trouver le terme de traité, protocole, pacte, statut, accord, convention, mémorandum, etc., toutes ses appellations recouvre la même qualité juridique.

Classification Approche d’un point de vue formelle : les traités en forme solennelle et les traités en forme simplifiée.Approche d’un point de vue matérielle : accords-cadres ; traités-institutionnels. On trouve ensuite une distinction entre traités-lois et traités-contrats.

Sous-section 1 : La conclusion des traités

I- La conclusion des traités bilatéraux et multilatéraux

L’art. 11 de la Convention de Vienne reconnaît différents modes d’expressions du consentement a être lié par un traité « le consentement à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyens convenus ».

A- Les principaux types des traités internationaux

Il y a 3 grandes catégories : accords en forme solennelle / accords conclus dès la signature / échanges de notes ou échange de lettres. Ces 2 derniers accords forment des accords en forme simplifiée. L’accord en forme solennel obéit à une procédure longue, il y a 3 étapes : la négociation, la signature, et la ratification.L’échange de note ou de lettres il va y avoir juste un échange de documents.

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B- Les différentes étapes de la conclusion d’un traité

1ère étape : l’établissement du texte. Cette étape commence par une négociation et se termine par l’authentification du texte. L’authentification du texte est la formalité qui montre que le texte est définitif, cela se traduit par l’apposition des signatures des représentants de l’Etat. Ce qui nous intéresse c’est de savoir quels sont les agents qui sont habilités à négocier. Aujourd’hui il est admis que certaines personnes sont habilitées de plein droit à représenter l’Etat en vertu de leur fonction, il s’agit du chef de l’Etat, du chef de gouvernement, du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs.

La formalité de l’authentification des traités en forme solennelle est réalisée par l’apposition des signatures sur le texte, cette signature sert à authentifier le texte

Pour les accords conclus dès la signature, la signature va remplir un double rôle : elle va authentifier le texte et elle va créer l’engagement.

Pour ce qui est des échanges de lettres ou de notes, il n’y a pas d’authentification puisqu’il n’y a pas d’échanges de notes, dans ce cas là l’échange de documents va suffire.

La conclusion au sens stricte : la conclusion définit l’acte dans lequel l’Etat définit son consentement à être lié par les traités.Si on est dans l’hypothèse échange de notes/lettres : le consentement lors de l’échange des documents, l’engagement est créé non pas au moment de l’envoi mais au moment de leur réception.Si on est dans l‘hypothèse de l’accord conclu dès la signature : le fait de signer les traités engagent l’Etat.Si on est dans l’hypothèse des accords en forme solennelle : l’étape de ratification est indispensable, seule la ratification créé l’engagement.

Aujourd’hui la ratification a un autre intérêt : elle permet d’introduire dans un processus de conclusion des traités internationales, des organes institutionnels qui n’ont pas participés à la conclusion des traités.

II- Les règles propres à la conclusion des traités multilatéraux

P.1 : Conséquence de la pluralité des parties

A- Les règles propres relatives à l’authentification de la négociation et l’authentification

1. La négociation

Le traité peut être négocié soit dans une conférence internationale soit dans le cadre d’une organisation internationale.

S’agissant de la conférence internationale. La conférence internationale on peut la constater par des indices extérieurs qu’elle revêt.

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Les organisations internationales Les traités multilatéraux peuvent être préparées par une organisation internationale (ex : OMS va faire des conventions sanitaires, etc.).

2. L’authentification

Par souci d’efficacité, on a admis l’arrêt du texte du traité par un vote à la majorité des 2 tiers. Sauf décision contraire, les conférences internationales arrêtent leur décision à la majorité des deux tiers (2/3). Dans l’hypothèse ou les traités sont préparés par une organisation internationale, l’authentification du texte par la signature de l’Etat n’a pas lieu d’y être, c’est l’organe qui a préparé le texte qui procède à l’authentification.

B- Les spécificités de l’instrument conventionnel multinational

Jusqu’au 19ème siècle, la langue diplomatique de rédaction était le français. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, si les traités sont rédigés en plusieurs langues dont le français, l’anglais, l’allemand, ils sont rédigés en plusieurs langues en autant de texte qui font également foi.

C- La technique du dépositaire

C’est une entité chargée pour le compte de l’ensemble des parties au traité d’accomplir un certains nombres de fonctions liées à la vie du traité. Qui peut être dépositaire : autrefois c’était les parties au traité, aujourd’hui on va désigner une organisation internationale et il peut exister 1 voire plusieurs dépositaires.

Que fait le dépositaire : il est le gestionnaire du traité. Il conserve les originaux du traité dans ses archives, il délivre les copies du traité, et surtout il transmet à tous les intéressés toutes les informations relatives à la vie du traité.

P2 : La recherche de l’universalité : l’accession aux traités multiples

Qui ? Quand ? Comment ?

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A- Quand l’accession est-elle possible

L’accession est possible que lorsqu’elle est prévue par une clause du traité, autrement dit si le traité ne comporte pas une clause d’accession on va dire que l’accession est impossible, dans ce cas là on a affaire à un traité fermé (traité limité aux Etats qui l’ont négocié). Il y a des situations un peu particulière, il peut arriver qu’en l‘absence d’acception dans les traits, les Etats qui l’ont négocié vont décider a posteriori d’accepter l’acception du traité d’un ou plusieurs Etats.

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B- Qui peut y accéder   ?

Le traité relativement ouvert : c’est le traité dans lequel l’accession d’un Etat est subordonné à l’acceptation des Etats qui sont déjà partis au traité, c’est ce qu’on appelle le système de l’accession admission. On le trouve ce système dans les traités où les caractéristiques propres des Etats sont présents, autrement dit ce sont des traités dont l’intuitu personae joue. Ex : dans le Pacte Atlantique qui fonde l’OTAN, les Etats originaires peuvent inviter d’autres Etats à devenir membres à l’unanimité ; autre ex : les traités dans l’UE, l’élargissement est soumis à l’accord unanime de tous les Etats membres. Donc tout Etat qui devient partie au traité peut s’opposer à l’accession d’un autre Etat.

Toutefois il existe des exceptions à ce principe : Le traité sur l’Atlantique en 1959, traité constitué par un certains

nombres d’Etats, d’autres Etats peuvent y accéder, mais les Etats qui y accèdent ne peuvent pas s’opposer à l’accession d’un autre Etat, autrement dit l’accession reste contrôlé par les Etats originaires.

Les traités ouverts, l’accession est libre, l’Etat qui souhaite participer au traité doit simplement manifester sa volonté, et cette volonté va se traduire par un acte unilatéral.

On c’est demandé s’il existait un droit d’adhésion de tous les Etats dans les conventions générales, en règle générale les traités ouverts avec adhésion libre définissent les catégories d’Etats qui peuvent bénéficier de cette accession.

C- Quelle est la procédure d’accession

Selon la théorie classique, en principe négociation, signature, ratification sont liées. Partant de là on va distinguer les Etats originaires i.e. ceux qui ont négocié le traité, qui l’ont signé, qui l’on ratifié, et les Etats qui accèdent i.e. qui n’ont pas participé à la négociation, et pour eux l’accession se fait par acte d’adhésion.

Traité préparé par une organisation internationale : c’est un traité qui va obéir une procédure particulière parce qu’il n’y a pas la procédure de négociation, signature, ratification puisque le traité se passe au niveau internationale. Il n’y a qu’un moyen de participation qui est l’adhésion. Ex : Acte générale d’arbitrage en 1928 qui a été préparé dans le cadre de la SDN, les Etats n’ont alors aucun moyen d’y participer et ne peuvent que y adhérer.

P.3 : Les réserves aux traités internationaux

Définition   : faire une réserve à un traité c’est de la part d’un Etat qui veut devenir partie à ce traité, émettre un acte qui vise à exclure ou à modifier l’effet de certaines dispositions du traité par rapport à lui-même.

La forme de la réserve : elle se présente comme un acte unilatéral notifié par l’Etat qui fait la réserve, que l’on appelle Etat réservataire aux autres parties des traités.

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La réserve n’est possible seulement que pour les traités multilatéraux et non bilatéraux.

Cette technique de la réserve connaît un regain d’actualité dans notre époque contemporaine, pour 2 raisons :

1ère raison : il existe de plus en plus de traités multilatéraux qui intéressent un très grand nombres d’Etats. Or la réserve constitue un moyen pour un Etat de faire valoir son particularisme, et il est évident que plus les Etats partis sont nombreux et plus il y a de risque de voir apparaître des particularismes.

2ème raison : aujourd’hui les textes des traités sont de plus en plus souvent arrêtés à la majorité et non plus à l’unanimité, donc le risque est que les Etats minoritaires ne ratifient pas le traité. Donc permettre aux Etats minoritaires d’émettre des réserves permet de rallier ses Etats minoritaire aux traités. Permettre les réserves va permettre l’application universelle du traité.

A- Les conditions d’admissibilité des réserves

Le droit des traités a évolué d’une façon substantielle sur ce point. Selon la doctrine classique, l’émission d’une réserve n’était possible qu’à la condition qu’elle ait été admise par l’ensemble des Etats parties aux traités. La justification de cette idée est que le traité ne peut pas être écrit à 2/3. C’est ce qu’on appelle le principe de l’acceptation unanime.

B- L’évolution de la doctrine classique

Ce principe d’acceptation unanime a été remis en cause après 1945. Mais début des années 50 c’est une affaire très célèbre qui a permis de faire prendre conscience que ce principe n’était plus adapté aux droits des traités contemporains. Il s’agit de l’affaire des réserves de la convention pour la prévention de la répression des crimes des génocides. Les faits : l’URSS avait soutenu cette convention, mais au moment de la ratifier elle a émit une réserve portant sur la clause des juridictions obligatoires i.e. le renvoi de différents qui pourraient survenir à la CIJ (Cour internationale de justice). Plusieurs Etats ont objecté à la réserve de l’URSS, alors le secrétaire général de l’ONU a alors saisi la CIJ pour un avis. La solution : l’avis de la CIJ du 28 mai 1951 Affaire sur la convention et la répression des crimes du génocide, dans cet avis la CIJ c’est écarté du principe classique de la prévention unanime, en effet elle a dit que ce principe d’acceptation unanime n’était pas obligatoire dans tous les cas, il faut en tenir compte des caractéristiques des conventions, or la convention sur le génocide a une vocation universelle, et si on continue a admettre le principe de l’acceptation unanime c’est courir le risque de limiter l’universalité de la convention. Or les réserves sont un moyen de favoriser l’universalité. La cour a donc proposé une thèse nouvelle : c’est l’idée que l’admissibilité d’une réserve dépendrait de sa compatibilité avec le but et l’objet du traité (très important). La Commission du droit international CDI (organe au sein de l’ONU chargé de la codification du droit des traités), la CDI ne s’et pas rallié à la position de la cour, mais très vite la position de la cour a rencontré l’adhésion de la majorités des

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Etats membres de l’ONU. Quant au secrétaire général de l’ONU, il a indiqué que désormais, c’était l’avis de la CIJ qui devait servir de guide pour la pratique de l’ONU et donc la CDI a du se rallier à ce principe.Ce qui est intéressant c’est de voir c’est qu’un seul avis de la CIJ a permis de faire évoluer le droit.

C- L’état du droit contemporain

On va avoir 2 problèmes : il faut connaitre le but et l’objet du traité, en plus il faut savoir quels organes on va déterminer en cas de contestation.

En cas de contestation l’intervention d’un juge ou d’un arbitre peut être prévu par le traité pour gérer ce genre de difficultés. Mais si le traité ne prévoit aucun renvoi à un juge ou à un arbitre, logiquement il revient aux Etats de se prononcer eux-mêmes sur la comptabilité du but et de l’objet, avec le risque de se prononcer arbitrairement et donc ce serait un retour déguisé de l’acceptation unanime. Mais la CDI c’est rendue compte de ce problème, c’est pourquoi de nos jours une pratique c’est développée qui consiste à inclure dans les traités une clause relative aux réserves, avec une façon de procéder : soit la clause détermine quelles réserves sont autorisées, soit elle détermine quelles réserves sont interdites.

2.Le problème de procédure et effets juridiques : 

a) L’émission et le retrait d’une réserve

La réserve doit être émise au moment de l’expression de l’engagement de l’Etat i.e. soit au moment de la signature soit au moment de la ratification. Pour ce qui est du retrait : une réserve peut être retirée à tout moment.Réciproquement l’objection à une réserve peut être retirée à tout moment.

b) Les effets respectifs de l’acceptation à une réserve

On va voir les rapports entre Etats réservataires et Etats non objectant. Dans ce cas de figure la disposition du traité qui a fait l’objet d’une réserve ne lie par l’Etat réservataire, mais elle ne lie pas non plus le Etats non objectant. La justification de cette solution découle du principe fondamental du droit des traités qui est le principe de réciprocité, autrement dit on ne peut pas mettre l’Etat réservataire dans une position plus favorables qu’aux Etats qui n’ont pas fait de réserve. Cela dit on distingue l’acceptation expresse de la réserve, c’est l’art 20 paragraphe 4 de la Convention de Vienne, et de l’acceptation tacite art 20 paragraphe 5, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat si ce dernier n’a pas formulé d’objections à la réserve dans les 12 mois qui suivent la notification de la réserve. Entre ces Etats le traité s’applique, moins la disposition qui fait l’objet de la réserve dans la mesure « prévue par cette réserve », autrement dit la disposition du traité est écarté selon le libellé de la réserve.

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2ème hypothèse : les rapports entre les Etats réservataires et les Etats objectant. Ici on va distinguer selon que l’on affaire à une objection simple et objection aggravée :

Objection simple permet aux traités de s’appliquer. Dans ce cas l’objection à une réserve à pour effet d’exclure l’article sur lequel porte cette réserve des dispositions de la convention en vigueur entre les parties.

Objection aggravée : dans ce cas il n’y aura pas de relation conventionnelle entre l’Etat réservataire et l’Etat objectant. Mais pour que cette objection ait un effet, il faut que l’Etat qui émet cette objection ait manifesté nettement une objection qu’il en soit ainsi.

Les traités relatifs aux droits de l’Homme. La Cour européenne des droits de l’homme s’appuyant sur le caractère objectif des droits de l’homme a opté pour une conception substantielle objective des critères de validité des réserves. Ça veut dire que la CEDH c’est elle-même reconnue compétente pour apprécier la validité des réserves, et il s’agit de juger de la compatibilité de la réserve tant avec les règles du droit international général qu’avec les dispositions du traité dont elle assure le respect. Le constat par la Cour de l’invalidité d’une réserve contraint alors l’Etat à respecter la disposition dont il s’agit, comme si la réserve n’avait pas été émise, ça résulte de l’arrêt de la CEDH 29 avril 1988 BELILOS.L’art 64 de la Convention EDH établit le régime des réserves mais n’établit pas qui est compétent pour en assurer la sanction, ici la cour européenne des droits de l’homme c’est reconnu implicitement compétence. L’art. 64 dispose en particulier que les réserves à caractère général sont interdites, donc la réserve du caractère général interdite est définie par la Cour « comme une réserve rédigée en terme vague ou ample pour que l’on puisse en apprécier le champ d’application exacte » citation de l’arrêt BELILOS.

Sous-section 2 : L’entrée en vigueur du traité

Définition L’entrée en vigueur du traité signifie que les dispositions du traité deviennent du droit positif et s’intègre dans l’ordre juridique international. En règle générale l’entrée en vigueur coïncide avec le moment ou les Etats parties ont donné leur consentement à être lié avec le traité. Il peut arriver que le traité entre à titre provisoire.

L’entrée en vigueur d’un traité bilatéral 

Elle s’effectue à la date de l’échange des consentements. Il peut donc s’agir soit de la date de réception dans chacune des parties de la note de l’autre, soit s’il s’agit d’un accord conclu de la signature à la date de la signature , soit pour les accords en forme solennelle ce sera la date des échanges de la ratification. Un délai de l’entrée en vigueur du traité peut être prévu par un échange express.

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L’entrée en vigueur des traités multilatéraux 2 cas de figures :

Traité conclu en tenant compte des caractéristiques des Etats négociateurs. Ici tous les Etats qui ont négocié le traité doivent donner leur consentement pour que le traité puisse entrer en vigueur.

Les traités multilatéraux à vocation générale. La tendance dominante aujourd’hui consiste à subordonner l’acceptation du traité à un nombre suffisant d’Etats. Quant aux nombres d’Etats jugé comme suffisant pour permettre l’acceptation du traité, tout dépend du traité, par ex la Convention de Vienne prévoyait son entrée en vigueur au dépôt de l’adhésion d’au moins 35 Etats donc c’est un critère quantitatif, mais en plus on a tendance a ajouté un critère qualitatif, et un traité peut subordonner son entrée en vigueur en un certain nombre de ratification prévenant de certains Etats en raison de l’importance de ces Etats dans le traité. Ex : l’entrée en vigueur de la Charte des Nations unies, il fallait la ratification de l’ensemble des Etats (critère quantitatif), et en plus il fallait la ratification des 5 Etats membres du conseil de sécurité (critère qualitatif).

Le système du délai de l’entrée en vigueur est tout à fait possible

Sous-section 3 : La validité des traités

Intro : un traité conclu, entré en vigueur déploie ses effets juridiques dans l’ordre juridique international, mais il ne peut subsister dans l’ordre juridique international à la condition d’être valide, dans le cas contraire il pourra être frappé de nullité.La théorie du vice du consentement est beaucoup moins développée qu’en droit interne, d’ailleurs en droit international cette théorie est plus doctrinale que jurisprudentielle, cela dit il existe quelques décisions de la juridiction internationale.

P.1 : Les vices du consentement

A- Le non-respect du droit interne

Ici le problème est connu sous le nom de théorie de la ratification imparfaite. Le problème est de savoir ce qui se passe lorsqu’un traité a été conclu par des agents régulièrement habilités, mais lorsque ce représentant a agit en violation des règles de droit interne, faut-il considérer que ce consentement est vicié et donc le traité n’est pas valable, ou va-ton dire que la violation n’a aucune influence ? Par rapport à ce problème il y a 2 thèses opposées :

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1ere thèse en cas de violation du droit interne le traité conclu est nul. En effet on doit considérer qu’un traité est conclu que lorsque le consentement des Etats a été réellement donné. Or la procédure de conclusion des traités est régie à la fois par le droit international et par le droit interne, il n’est pas question de privilégier l’un par rapport à l’autre. Ainsi le consentement donné en violation du droit interne n’est qu’un consentement apparent donc il n’existe pas et donc le traité est invalide.

2ème thèse : l’idée de la non influence de la violation du droit interne de la validité du traité. On part de l’idée que le traité est un acte international, or le droit international en ce qui concerne la conclusion des traités ne tient compte que du consentement qui s’exprime par des moyens d’actes internationaux de l’Etat (ex : la signature est un acte international) mais l’autorisation de ratifier qui est donnée par le Parlement au chef de l’Etat, est un acte de droit interne, par conséquent la validité d’un traité international ne peut pas dépendre de la validité d’acte de pur droit interne.

Si on admettait la thèse de l’invalidité du traité, on pourrait aboutir à des situations anormales, par ex celle où un Etat aurait sciemment laissé conclure un traité en violation de son droit interne pour pouvoir a posteriori invoquer cette violation pour se libérer du traité. En pratique, la tendance dominante est celle de trouver un moyen terme. L’art. 46 de la Convention de Vienne dispose « qu’un traité conclu en violation du droit interne est valide sauf dans le cas de cette violation du droit interne a été manifeste et conserve une règle de son droit interne d’importance fondamentale. » « Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant à la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi » art 46-2 de la Convention de Vienne. On a eu une sentence arbitrale sur la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal en 1989 ou il a été reconnu que la validité du traité s’apprécie au regard des lois fondamentales des Etats, ici avait été évoqué des normes internationales de droit interne.

B- L’erreur dans la conclusion des traités

Terme erreur a 2 acceptions: 1ère acception : erreur matérielle. Dans ce cas là la procédure est celle du

rectificatif au traité. L’Art 79 de la Convention de Vienne a prévu une procédure de rectification qui suppose l’accord des parties. Il s’agit de l’erreur en tant qu’elle affecté le consentement au traité. Cas ancien : en 1883, les USA et l’Angleterre ont mis fin à leur guerre en concluant le traité de Versailles, ce traité déterminé les frontières entre les possessions britanniques et les USA, or une partie de ses frontières ont été fixée à une chaine de montagne, et par référence à une rivière Sainte Croix, mais on c’est aperçue ensuite qu’il n’y avait pas de chaines de montagnes et qu’il y avait plusieurs rivières Sainte Croix, ce qui fait que l’exécution du traité était impossible, ils ont fini par se mettre d’accord par un arbitrage finalement. Autrement ex ; CIJ en 1959 : affaire dite de la souveraineté sur certaines parcelles frontalières entre le Pays bas et la Belgique, dans l’arrêt les 2 pays avaient renvoyé dans le traité de délimitation un document annexe, or il y avait eu une erreur de ce

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document annexe a tel point qu’il était en total contradiction avec une partie du traité, alors l’un des 2 Etats a prétendus qu’il n’avait pas appliquer le traité du fait de l’erreur, la Cour au final a estimé que l’erreur dans un traité ne constituait pas toujours une cause de nullité du traité, il fallait montrer que l’erreur portait sur un des éléments essentiels du consentement donné à ce traité, CIJ « l’erreur doit être tel que l’Etat ne ce serait pas engagé s’il l’avait connu ».

2ème acception. L’affaire du temple PREAH-VIHEAR CIJ 1962, ici la Thaïlande avait prétendu que al carte qui plaçait le territoire cambodgien n’avait pas de valeur juridique parce que entachée d’une erreur, au final la Cour a rejeté cet argument et a affirmé qu’une « partie ne saurait invoquer une erreur comme vice du consentement si elle a contribué a cette erreur par sa propre conduite, si elle était en mesure de l’éviter, ou si les circonstances étaient telles qu’elle avait été avertie de la possibilité d’une erreur », donc ce qui a été sanctionné ici c’est que la Thaïlande n’avait pas relevé qu’il y avait une erreur alors qu’elle la savait.

Ces principes jurisprudentiels ont été repris comme tel dans la Convention de vienne dans son article 48. Les règles sont fixées de façon claire et précise.

C- Le dol et la corruption

Définition du dol : la manœuvre qui consiste pour le représentant d’un Etat qui négocie un traité, à tromper systématiquement l’autre afin d’obtenir son consentement.Le dol conduit à une erreur mais cette erreur a été voulue par un Etat par sa manœuvre dolosive. Lorsqu’un traité a été conclu d’une manière dolosive, l’Etat victime du dol peut invoquer le vice du consentement pour être délié du traité. Définition corruption : c’est le fait d’obtenir le consentent du négociateur à un traité en le corrompant. La corruption est un vice du consentement que l’Etat victime peut invoquer.

D- La contrainte

1. La contrainte exercée sur le négociateur d’un traité

Il a toujours été admis que le consentement du négociateur arraché par la contrainte était invalide, donc le traité est nul. Ex ; la contrainte qui avait exercé en 1939 par les nazis sur le président HACHA pour instituer le protectorat allemand.

2. La contrainte exercée sur l’EtatLe fait d’obtenir d’un Etat un accord sur un traité lorsque cet Etat n’est pratiquement plus en mesure de refuser, est-ce qu’il doit être considéré comme valide ? ça va être le cas des traités de paix. C’est une question du 20ème siècle parce qu’avant pour la violence était un instrument normal des Relations internationales, par conséquent il n’était pas question de contester la validité du traité de paix. Mais après 1945, on a le principe d’interdiction générale du recours à la force dans les RI.

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On a estimé que puisque désormais le recours à la force était a priori illicite pour les rapports internationaux, un traité conclu grâce au recours illicite à la force doit être sanctionné par la nullité.Il y a 3 problèmes :

a) Le problème de la définition de la notion de contrainte illicite

2 thèses sont opposées lors des discussions au sein de la CDI : Pour les partisans de la définition étroite : la contrainte est la contrainte

physique i.e. la contrainte militaire/armée Pour d’autres elle doit être entendue d’une façon plus large et donc elle

devait inclure tous les phénomènes de contraintes qui apparaissaient dans la société internationale (ex : la contrainte économique)

Un compromis a été proposé qui consistait à considérer comme illicite le recours à la contrainte interdite par la Charte des Nations unies, ce qui revient à renvoyer à la contrainte la contrainte de la force armée. C’est pourquoi les partisans de la définition large de la contrainte ont proposé des amendement lors de la Conférence de Vienne qui ont largement abouti, donc au final la Convention de Vienne dans son article 52 renvoi d’abord « aux principes de droit international incorporé dans la charte des Etats unies », ensuite est un indexé à la Convention de Vienne une déclaration qui a pour effet d’interpréter la notion de menace d’emploie de la force contenu dans l’art 52, et cette déclaration annexée interprète la contrainte comme incluant la contrainte politique et économique. Par conséquent c’est la notion large de contrainte illicite dans la conclusion des traités qui l’a emportée, ce qui est source d’insécurité juridique.

b) 2 ème problème   : le temps d’application dans le temps de la règle

03/02/2016

3 possibilités :1ère idée : la Convention de Vienne ne fait que constater un principe qui existait de tout temps. Si on suit cette option, tout traité aussi ancien soit-il pourra se voir sanctionner par la nullité s’il avait été conclu sous l’empire de la contrainte. 2ème hypothèse : la règle ne pourrait avoir d’effets qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne. Si on suit cette thèse c’est admettre que sur le point de la contrainte, la Convention de Vienne ne codifie pas mais créé une règle nouvelle, dont l’application rétroactive est impossible. Conséquence de cette solution : seule les traités conclus sous la contrainte après l’entrée en vigueur de de la Convention de Vienne peuvent se voir sanctionner par la nullité.3ème idée : on ne peut pas sanctionner les traités conclus sous l’empire de la contrainte qu’à partir du moment qu’on est sur qu’il existe dans le droit international une règle qui interdit le recours à la contrainte. A partir de là il reste à fixer le point de départ de cette règle : pour certains, la règle de l’interdiction du recours à la force remonte à l’entre deux guerres, ce serait le Pacte de la SDN, pour d’autres elle remonte à la Charte de l’ONU.

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La convention de vienne n’a pas tranché sur ce point. Cependant elle considère que cette règle d’interdiction à la contrainte a été codifiée par la Convention, donc ça permet de repousser la 2ème thèse. Mais ce n’est pas la charte des Nations unies qui a constitué le point de départ puisque certains principes ont été simplement incorporés dans la charte des nations unies, mais l’art 52 n’indique pas pour autant à quelle date on peut considérer que la règle du recours à la force a été incorporée dans le droit international.

P.2 : L’illicéité de l’objet et du but du traité

A coté des causes subjectives, il existe des causes de nullité objective, c’est le problème de la validité des traités tenant à leur conformité aux règles impératives du DI général. L’art 53 de la Convention de Vienne dispose que « la contradiction d’un traité avec une règle de jus cogens entraine la nullité de ce traité ».Selon la Convention  une norme impérative de DI général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise, et qui ne peut être modifié que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. 

1ère caractéristique résultant de la définition : Il s’agit de règles impératives, donc ça signifie que le respect est exigé plus impérieusement que pour des règles simplement obligatoires. La preuve : la violation d’une norme impérative conduit à la nullité de l’acte contraire, classiquement la violation d’une règle obligatoire entraine seulement la mise en cause de la responsabilité internationale de l’Etat.

2ème caractéristique : il s’agit des règles du DI général, ça veut dire 2 choses : on entend par là qu’il s’agit des règles universelles, autrement dit il n’existe pas de jus cogens régional / cette formule implique que l’on a affaire à des normes coutumières et non conventionnelles.

3ème : les règles doivent être «acceptées et reconnues par la communauté internationale des Etats dans son ensemble  », cette formule évoque cette idée d’une société internationale unie, solidaire. En partant de là on peut se demander qui va les formuler ces règles. A cela plusieurs pistes :

1ère piste : l’ONU pourrait symboliser cette unité, notamment par ses organes et en particulier à l’Assemblée générale selon le processus majoritaire. Ça correspond à l’option selon laquelle l’Assemblée générale de l’ONU serait quasiment législateur du DI, mais c’est faux parce qu’il n’y a pas de législateur international.

Les normes de jus cogens requièrent un accord unanime de tous les Etats du monde. Si on retient ce 2ème sens on n’y arrivera jamais à l’unanimité donc on écarte cette 2ème piste.

3ème piste/solution : l’universalité de l’accord n’est pas nécessaire, il suffit qu’il émane d’Etats assez nombreux pour représenter la communauté internationale.

4ème caractéristique : il s’agit de norme dévolutive. Pour preuve l’art. 64 de la Convention de Vienne dit que « si une nouvelle norme du droit international

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survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ». Ex de normes de jus cogens : l’interdiction du génocide, le droit humanitaire, etc.

P.3 : Les conséquences de l’invalidité des traités 

La nullité des traités est la conséquence de l’invalidité de l’engagement étatique, l’art 69 de la Convention de Vienne « les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique » ça veut dire que les dispositions du traité nul sont inopposables aux autres Etats.

A- Nullité absolue et nullité relative

Nullité relative   : c’est pour les cas de non respect du droit interne : erreur-dol-corruption, la sanction du vice n’est pas la nullité de plein droit du traité. Ça signifie que le traité qui a été conclu sur la base du vice du consentement reste valide aussi longtemps que l’Etat victime n’invoque pas les vices du consentement. Autrement dit le vice du consentement peut être couvert par le silence de l’Etat victime, par le fait que cet Etat victime continue à exécuter le traité. Mais parfois l’Etat victime connaît le vice mais il a intérêt à poursuivre l’exécution du traité.

Nullité absolue   : c’est pour les cas de contrainte. Dans ce cas la sanction n’est plus la sanction invocable, la sanction est la nullité de plein droit. Dans ce cas de figure la nullité du traité peut être invoquée par tout intéressé, ne peut être couverte, et s’applique en principe aux traités dès son origine, on parle alors d’origine ab initio. C’est une sanction assez exceptionnelle en DI dont l’application peut se révéler difficile parce que ça suppose qu’il faut reconstituer la situation comme si le traité n’avait jamais existé, donc en pratique ça peut se révéler très difficile voire impossible, paradoxalement le recours à la nullité peut être source de différends.

B- Les conséquences de la nullité

1. La nullité partielle ou totale.

L’art 44 al 3 de la Convention « La nullité pourra être partielle si la cause de la nullité touche seulement certaines clauses du traité considérées comme divisible. » On entend par clauses divisibles celles qui sont « séparables du traité en ce qui concerne leur exécution ».La convention précise que la nullité partielle est envisageable pour autant que l’acceptation des clauses dont il s’agit « n’a pas constitué pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être lié par le traité dans son ensemble »La nullité partielle ne sera possible que « s’il n’est pas injuste de continuer à exécuter de ce qui reste du traité ». Impression de tout ça : la nullité partielle apparait comme étant exceptionnel. Cette idée est confortée par l’art 44 al 2 de convention « une cause de nullité

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d’un traité ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble des traités, sauf...(les conditions énumérés avant) »Art 44 al 5 distingue les causes de nullité du traité : en cas d’erreur, dol, corruption, l’Etat susceptible d’invoquer la nullité peut le faire soit à l’égard de l’ensemble des traités, soit à l’égard de certaines clauses déterminées. En cas de contrainte, la division des dispositions des traités n’est pas admise.

2. Le sort des actes accomplis sous la base d’un traité nul

L’art 69 al 2 de la Convention de Vienne « lorsque des actes ont été accomplis sous la base d’un traité nul, 2 choses : toute partie peut demander de rétablir, pour autant que possible, la situation qui aurait existé si ses actes n’avaient pas été accomplis ». ça signifie que l’effet rétroactif n’est pas automatique, il faut qu’elle soit demandée par les parties. De plus l’effet n’est pas absolu.2ème chose : les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoqué ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité. Cet alinéa peut poser des problèmes : parce qu’on ne sait pas quand un acte est conclu de bonne foi, et de plus cela peut poser un certain nombres de problèmes en pratique.

Sous-section 4 : Les effets des traités

2 points : les effets à l’égard des parties et à l’égard des tiers.

P.1 : Les effets des traités à l’égard des parties

A- Une obligation d’appliquer le traité

Ça résulte du fameux principe « pacta sunt servanda » i.e. les parties à un traité sont dans l’obligation de l’appliquer. L’art 26 de la CV est intitulé « pacta sunt ».

1. L’unicité de l’Etat au regard du traité

En ce qui concerne l’exécution d’un traité, l’Etat forme une entité unique i.e. qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ses organes. Autrement dit chaque organe de l’Etat dans sa sphère de compétence doit participer à l’exécution du traité. Par ex si le traité pour être invocable nécessite une adaptation législative, alors l’organe législatif doit adopter les lois nécessaires, dans le cas contraire il y aurait violation du traité.

Ce principe peut être d’application plus délicate dans les Etats fédéraux. Si un traité conclu par un Etat fédéral nécessite l’adoption d’une réglementation qui relève de la compétence des Etats fédérés, on peut se demander si les Etats fédérés sont en meure de s’opposer à l’exécution des effets du traité en ne prenant pas des dispositions nécessaires. L’Etat fédéral n’est pas invocable à recueillir le refus des Etats fédérés, c’est une solution ancienne car remonte à une sentence arbitrale de 1875 rendue dans l’affaire Montigo entre les Etats Unies et la Colombie. Autrement dit l’obligation d’exécuter des traités s’applique

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à l’Etat en tant que tel, il n’y a pas lieu de prendre en compte les particularités internes de cet Etat.

Le problème est que l’Etat fédéral peut se retrouver dans l’impossibilité d’agir parce que son droit interne peut l’empêcher de contraindre les Etats fédérés. C’est la raison pour laquelle les Etats fédéraux dans un souci de prévention de telle difficulté, inclus souvent dans les traités la clause fédérale, une telle clause prévoit que l’Etat fédéral aura le devoir de faire en sorte que les Etats fédérés appliquent le traité, mais s’il se heurte à une résistance définitive de la part de ceux-ci, l’Etat fédéral ne pourra pas être considéré comme ayant accompli un acte illicite. Donc cette clause permet à l’Etat de dégager par avance sa responsabilité, et surtout elle avertie les autres parties de la survenance possible d’un problème d’application/ d’exécution du traité.

2. Le défaut d’opposabilité du droit interne

Selon le principe général du droit international, un Etat ne peut jamais invoquer son droit interne pour se délier des obligations d’un traité. Il ne peut pas invoquer une loi, ni une loi postérieure à l’édiction du traité, ni même sa constitution. En amont, l’Etat qui n’exécuterai pas le traité commettrai un acte illicite susceptible d’engager sa responsabilité.

B- Le champ d’application spatiale du traité

Le principe est que le traité est applicable sur tout le territoire sauf si une clause expresse du traité prévoit que telle ou telle partie du territoire est placée en dehors du champ d’application du traité, c’est la solution qui est formulée par l’art. 29 de a convention « a priori,  à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité, ou ne soit par ailleurs établit, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble du territoire ».Cette présomption d’applicabilité du territoire sur tout le territoire, suppose que le territoire soit précisément délimité, ou certaines portions du territoire peut poser problème, par ex le plateau continental on s’est posé la question de ce plateau continental dans le traité de Rome.

C- Le champ d’application temporelle du traité

Il existe un principe général qui est la non rétroactivité du traité. Il est admis qu’un traité puisse avoir un effet rétroactif à condition que l’intention des parties de donner un effet rétroactif des traités soit suffisamment apparent, c’est la règle de l’art 28 de la Convention de Vienne (CV).Il existe des cas particuliers de la rétroactivité des traités par nature, c’est l’exception.

P.2 : Les effets du traité à l’égard des tiers

A- Le principe de l’effet relatif

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En principe un traité ne peut pas avoir d’effets à l’égard des tiers, c’est ça que l’on appelle l’effet relatif des traités. Parce que les traités reposent sur la notion de contrat, ensuite en raison de la souveraineté des Etats il est admis qu’un Etat ne peut être lié par un traité que s’il l’a consenti.Ce principe signifie qu’un traité ne peut avoir d’effets à l’égard des tiers, à moins que celui-ci ait consentie au traité.Ce principe on le trouve à l’art 34 de la Convention de Vienne « un traité ne créé d’obligations ni de droits pour un Etat tiers sans son consentement »

B- Les techniques permettant l’extension des effets d’un traité aux tiers moyennant le consentement de ceux-ci

1. Le système de l’accord collatéral

1ère hypothèse : les effets d’un traité peut être étendu à des tiers par l’effet d’un autre accord auquel les tiers sont partis, accord conclu avant ou en même temps que le traité initial. Prenons le cas de la représentation d’un Etat par un autre : ainsi sur la base d’un traité, un Etat peut représenter un autre Etat en relation internationale. Ex : Le Liechtenstein est représenté de façon permanente par la Suisse dans les Relations internationales à la suite d’un traité, par la suite les traités de la Suisse sont applicables au Liechtenstein.

Les Etats peuvent s’entendre pour admettre par avance des traités qui seront conclus par la suite, et auxquels ils ne seront pas partis. Par ex : certaines chartes d’organisations internationales prévoient qu’elles pourront être révisés à la majorité des membres d’organisations, mais la charte révisé s’imposera à tous les Etats membres et même à ceux qui ne l’ont pas accepté, autrement dit la charte révisé apparaît comme un nouveau traité dont l’effet va s’imposer à des Etats qui ne l’ont pas consentie. Mais en réalité, en acceptant au départ la charte qui contient une clause de révision à la majorité, les Etats ont consentie par avance à être liés par la charte révisée, c’est le cas pour la Convention de Chicago qui a formé l’OACI.

2ème grande hypothèse : c’est ce qu’on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Supposons un traité conclu entre A et B, ce traité contient la clause de la nation la plus favorisée i.e. une clause par laquelle soit A soit B, soit les 2 à la fois s’engage à se consentir l’extension automatique des avantages qu’ils seraient amener à consentir à un tiers. Par ex dans ses rapports entre A et B, si A conclu avec C un tarif douanier qui est plus favorable que celui qui existe entre A et B, et ben par l’effet de la nation la plus favorisée appliquée entre A et B eh ben le tarif douanier entre A et C sera automatiquement établit entre A et B.

On trouve aussi la clause de la nation la plus favorisée conditionnelle. Dans ce cas les avantages ne seront pas automatiquement transposés entre A et B, mais A et B vont négocier en vue d’étendre les avantages passés entre A et C.Conclusion : la clause de la nation la plus favorisée apparaît comme une dérogation au principe de l’effet relatif des traités, puisque le bénéfice du traité conclu avec un tiers va se trouver étendu automatiquement à l’Etat qui bénéficie de la clause, mais cette extension résulte d’un accord collatéral à savoir l’accord antérieur matérialisé par le traité qui contient cette clause de la nation la plus favorisée.

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Autre système très particulier qui existe : la stipulation pour autrui.

2. La stipulation pour autrui

En droit interne, la stipulation pour autrui signifie que A dans un contrat fait promettre à B une prestation avantageuse et à C qui n’est pas parti au contrat. A on l’appelle le stipulant, B on l’appelle le promettant, et C le tiers bénéficiaire. En DI la distinction entre stipulant et promettant n’est pas toujours évidente parce que très souvent ce sont 2 Etats contractants qui s’engagent ensemble à accorder un avantage à un tiers.

2 séries de problématiques : 1ère : l’existence de la stipulation pour autrui. Rien n’interdit à des Etats

d’inclure dans un traité des clauses favorables à un tiers, d’ailleurs c’est admis depuis longtemps en effet dans l’affaire dite « Zones franches » elle dit que « on ne serait facilement présumer des stipulations favorables à un Etat tiers qui ait été adoptées dans le but de créer en sa faveur un véritable droit, rien cependant n’empêche que la volonté d’Etat souverain puisse avoir cet objet et cet effet. Il s’agit de constater si les Etats qui ont stipulé en faveur d’un autre Etat ont entendu créer pour lui un véritable droit.La convention de vienne n’emploie pas le terme stipulation pour autrui, mais on admet que ce mécanisme est intégré dans l’art 36 de la convention qui est relatif « aux traités prévoyant des droits pour des Etats tiers ».

2ème : porte sur les modalités de la stipulation pour autrui (SPA). 1ère question : l’acceptation par le tiers bénéficiaire du droit qui lui est conféré par les parties au traité est-elle nécessaire ? Il est évident qu’un traité ne peut pas être imposé à un tiers qui n’en veut pas, mais il s’agit de savoir plus précisément si pour réclamer le bénéfice de ces droits, le tiers doit l’avoir accepté préalablement d’une manière expresse => réponse : la pratique se révèle très souple parce qu’elle admet que le seul fait de réclamer le bénéfice du droit signifie que l’on a accepté. D’ailleurs la convention de vienne considère que lorsqu’un droit est conféré à un tiers l’acceptation de celui-ci est présumée, i.e. que le bénéfice du droit existe aussi longtemps que le tiers n’y a pas renoncé expressément. 2ème question : le droit conféré au tiers est-il révocable ? La CIJ dans l’affaire des « Zones franches » avait indiqué qu’un droit conféré était un droit acquis donc il ne pouvait être retiré sans l’accord du bénéficiaire. Mais il y a une évolution et la convention de vienne se révèle être plus souple sur ce point, en effet la CV dispose que « le droit peut être retiré sauf s’il est établit qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l’Etat tiers ».

Sous-section 5 : L’interprétation des traités

P.1 : Les modes d’interprétation des traités

A- L’interprétation par voie internationale

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Cette interprétation peut être donnée soit par les gouvernements des Etats signataires, soit par des organes internationaux. La 1ère hypothèse : c’est l’interprétation concertée. Elle peut être expresse ou tacite. Dans le 1er cas elle résultera d’un accord interprétatif, dans le 2ème cas elle résultera de l’exécution concordante du traité par les parties.2ème hypothèse : c’est l’interprétation juridictionnelle. L’interprétation des traités relève de la compétence normale des juridictions internationales, d’ailleurs les litiges relatifs à l’interprétation des traités constituent le type même des différends juridiques.

B- L’interprétation par voie interne

Il y a les 2 mêmes hypothèses : 1ère hypothèse : interprétation par voie gouvernementale. Ici l’interprétation est unilatérale et cette interprétation donnée par un acte juridique interne peut intervenir d’office ou à la requête d’un Etat cocontractant. 2ème hypothèse : interprétation juridictionnelle. C’est le principe dans la plupart des Etats. Traditionnellement en France la conduite des relations I étant l’affaire exclusif de l’exécutif, les tribunaux internes devaient faire preuves d’une réserve absolue en ce qui concernait l’interprétation des traités. Ainsi pour le juge admin, le principe traditionnel voulait que l’interprétation d’un traité constitue une question préjudicielle. Ce principe traditionnel a été abandonné depuis l’arrêt Gisti rendu par le Conseil d’Etat en1990. Cette position traditionnelle a été abandonnée par la jurisprudence du CE Madame Cheriet Benseghir 2010.

P.2 : Les méthodes d’interprétation

A- La règle générale

On la trouve à l’art. 31 de la CV «  un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité, dans leur contexte, et à la lumière de l’objet et de son but. »Basdevant disait que la bonne foi se détermine « par un principe de loyauté, du respect du droit, de fidélité aux engagements, de la part de celui qui est en cause ». C’est l’interprétation exégétique, c’est la méthode que le juge applique en priorité. Ainsi confronté à un texte obscur, le juge cherche à savoir ce que les mots veulent dire dans un sens normal. (Ex : imaginons qu’on a un accord aérien qui concerne le proche Orient, dans ce cas on va se référer au contexte.) Ainsi le texte ne doit jamais être séparé du contexte, le traité international forme un tout, et donc l’interprétation du texte doit être confirmé par le sens du texte. Le contexte est envisagé par la convention de Vienne, il est assez large.

En même temps que du contexte, « il doit être tenu compte de toutes règles du DI qui s’applique dans les rapports entre les Etats partis au traité, à condition que ses règles soient certaines » art 31 al 3 de la CV.

L’interprétation doit tenir compte de l’objet et du but du traité, le juge ne doit jamais faire abstraction du but du traité et de son objet. On appelle cette interprétation l’interprétation finaliste.

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2. Les moyens complémentaires d’interprétation

Il s’agit en 1er lieu des travaux préparatoires des traités, mais ses travaux préparatoire sont utilisés avec précaution pour 2 raisons : les procès verbaux qui formalisent ses précautions peuvent être ambiguës / ils révèlent les intentions des parties que l’intention commune prévue dans le texte. D’ailleurs la Cour de justice dans l’affaire du Lotus avait déjà souligné le caractère subsidiaire de ce moyen.Il s’agit en 2ème lieu de l’examen des circonstances dans lesquelles le traité a été conclu qui peut permettre de ressortir l’intention des parties au traité.

3. L’interprétation des traités rédigés en plusieurs langues

La tendance moderne est de rédiger les grands traités internationaux en plusieurs langues, mais cela peut constituer une source de difficulté dans la mesure ou le sens d’un traité peut varier légèrement à un autre. A cet égard l’art 33 de la convention de Vienne nous dit « les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques ».

Sous-section 6 : L’extinction des traités

Il faut distinguer l’extinction de la suspension. La suspension veut dire que l’application du traité est momentanément interrompue.

P.1 : L’extinction des traités par la volonté des parties

C’est l’abrogation. L’abrogation va résulter d’un acte de convention ultérieur, c’est l’acte le plus simple. L’abrogation peut résulter soit d’un traité spécial, soit d’une clause spéciale d’un traité plus large, elle requiert un consentement unanime. Il existe toutefois des exceptions qui permettent à une décision majoritaire des Etats parties à un traité de mettre fin au régime conventionnel, ex : c’est le cas de la Convention de Chicago.

Il y a un cas particulier : la caducité du traité peut résulter du traité lui-même, i.e. le traité envisage à titre de cause d’extinction certains évènements dont la survenance entraîne automatiquement sa disparition, c’est tout simplement l’arrivée du terme des traités à durée déterminée. Ex : cas de la CECA qui est un traité caduc.

P.2 : L’extinction du traité par la volonté unilatérale de l’une des parties

En effet un traité international peut prendre fin à la suite d’une manifestation de volonté de l’un de ses cocontractants, il s’agit ici de la dénonciation.

Page 25: Droit International Public

Pour avoir valeur juridique, la dénonciation doit se produire en vertu d’une disposition conventionnelle préexistante. L’organe étatique pour dénoncer le traité international par le biais du Treaty making power est le chef de l’Etat qui a cette compétence pour dénoncer le traité international. Les effets de dénonciation :

Si c’est un traité bilatéral la dénonciation met fin à un traité Si c’est un traité multilatéral, la dénonciation va s’analyser comme un

retrait qui fait sortir l’Etat dénonçant du régime conventionnel institué par le traité.

P.3 : L’invocation du changement du changement fondamental de circonstance

L’invocation du changement fondamental de circonstance est appelée en latin la clause rebus sic stantibus Art 62 de la CV, art considéré par la jurisprudence comme déclaratoire de la coutume existante, déclaré par la CIJ en 1973 « Affaire de la compétence en matière de pêcheries ». Un changement fondamental de circonstance qui c’est produite par rapport à celle qui existait au moment de la conclusion du traité et qui n’avait pas été prévu par les parties, ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que l’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être lié par le traité, et que ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui reste à exécuter en vertu du traité. Donc ces conditions sont cumulatives, le problème c’est que c’est qui apprécie la réunion de ces conditions ? Cela relève de la libre appréciation des parties

Section 2 : la formation coutumière du droit international : la coutume10/02/2016

P.1 : Le fondement de la coutume

Il y a 2 thèses qui s’affrontent :

A- La thèse volontariste

La thèse tacite assimile la coutume à un accord tacite.Les règles de droit procèdent de leur propre volonté. Dans ce cadre, la coutume correspond à un accord entre les Etats de ce qui est le droit, et ici leur accord au lieu de s’exprimer explicitement dans un traité, il va résulter du comportement de ces Etats. Cette conception que l’on trouve dans les écrits de GROTIUS, cette conception se rattache à l’idée que le droit international se fonde sur la volonté des Etats. Cette volonté peut donc résulter d’un texte élaboré en commun, mais elle peut se manifester aussi par des actes accomplis par les Etats.

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En pratique, on admettra qu’il y a coutume que lorsqu’on peut relever dans les comportements mutuels des Etats, des faits tels que l’existence de la coutume qui est manifeste. Cette conception trouve un appui dans la jurisprudence de la CPIJ 1927 Affaire du Lotus « Les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages, acceptée généralement comme consacrant des principes de droit »Dans cette logique, une coutume serait opposable à un Etat que s’il existe des précédents émanant de cet Etat qui manifeste son acceptation tacite de la coutume. Cet arrêt a été critiqué à l’époque.

B- La thèse objectiviste

Cette thèse fait résulter la coutume d’une prise de conscience juridique collective. L’objectivisme ici est l’objectivisme sociologique.Dans le cadre de cette théorie, la coutume ne créée pas le droit, elle ne fait que formuler une règle qui existe déjà dans la société. Donc le processus de formation de la coutume est conçu comme un processus de formation spontanée du droit par suite d’une prise de conscience juridique collective, qui se développe dans la société, et se consolide peu à peu sous l’influence du facteur temps.Lorsque cette prise de conscience est suffisamment nette, alors la règle préexistante passe dans le droit positif et s’impose à tous. Aujourd’hui on admet que cette conscience juridique collective peut s’exprimer autrement que par les Etats, à savoir par les organisations internationales, les juges, etc. Les acteurs du droit international peuvent constater l’existence d’une coutume.Cette conception objectiviste c’est elle qui semble le mieux correspondre à la pratique contemporaine parce qu’on voit de plus en plus des Etats, qui applique la coutume sans avoir à manifester la volonté. Autrement dit, dans un cas concret, il n’est pas nécessaire d’invoquer les comportements des Etats en cause pour établir l’existence d’une coutume générale. Cette conception est applicable notamment pour la pratique des organismes internationaux. Cf. avis de la CIJ 1971 a propos de l’adoption des résolutions par le conseil de l’ONU nonobstant l’abstention d’un membre permanent, normalement les voix de tous les membres permanent doivent être comprises dans la majorité, en l’espèce un Etat c’était abstenu, la Cour a relevé que les dispositions prises par les Etats membres permanent admettaient que la pratique de l’abstention ne fasse pas obstacle à l’adoption de résolutions ; en l’espèce la cour de justice n’a pas recherché si l’Afrique du Sud avait exprimé son acceptation de cette pratique, il lui a suffit de relever la généralité de l’acceptation pour en déduire son opposabilité à l’Afrique du Sud, et donc on peut dire qu’une coutume c’est créée.

P.2 : La formation de la coutume 

Toute règle coutumière nait de la réunion de 2 éléments : l’élément matériel d’une part, qui consiste dans l’accomplissement répété par le sujet de droit de certains actes ; et d’autres part un élément psychologique ou intentionnel,

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constitué par le sentiment, la conviction que l’accomplissement de ses actes est nécessaire parce que le droit l’exige, cet élément on l’appelle l’opinio juris.

A- L’élément matériel de la coutume   : les précédents

1. Les actes constitutifs des précédents

Les actes créateurs des précédents, doivent avoir pour auteur des sujets du DI. Sujets qui sont capables d’établir des actes, de produire des effets dans le DI.

a) Les actes de l’Etat

Ce sont ceux qui sont accomplis par les divers organes de l’Etat, et qui ont une incidence internationale. Plusieurs catégories :

Dans la pratique diplomatique on peut trouver des précédents. Dans les traités internationaux // //, c’est une source importante de la

production des précédents. Ce n’est pas le traité en tant que telle qui créé la coutume, c’est la répétition des traités, sa multiplication qui continent les mêmes problèmes qui peuvent être à l’origine d’une coutume

La règle de droit interne des Etats peut aussi servir à la découverte des précédents. On peut citer l’ordonnance de Colbert de 1681 sur la marine

La jurisprudence interne // //. Ex : dans l’affaire du Lotus de la CPIJ, la cour c’est référé à des arrêts, des jurisprudences internes pour savoir si cette coutume existait ou non. Les arrêts strictement internes n’ont pas la même autorité que les précédents d’origine internationale.

b) Les organisations internationales

Elles aussi participent à la formation du droit international général, par les résolutions qu’elles adoptent, par les conventions internationales auxquelles elles participent, les relations qu’elles entretiennent avec d’autres sujets de DI.Les actes juridictionnels et arbitraux, il est arrivé à la CIJ de citer sa propre jurisprudence comme précédent utile.

2. La répétition du précédent   : le problème du nombre et de l’ancienneté du précédent

Combien faut-il de précédents pour constituer une coutume ?

Supposons que 2 Etats soient en litige pour savoir s’il existe une coutume, il faut savoir que la charge de la preuve appartient à celui qui invoque la coutume. Autrement dit lorsqu’un Etat va invoquer l’existence d’une coutume, il doit fournir au juge des éléments de fait qui concluent à l’existence de la coutume. Quant à l’Etat que l’on veut opposer l’existence de la coutume, il appartient de démontrer le caractère non convainquant des précédents.

La jurisprudence internationale apporte 3 séries de solutions, ce sont des critères cumulatifs :

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1ère : la jurisprudence exige d’une pratique suffisamment claire et suffisamment uniforme. Arrêt de la CIJ du 20 novembre 1950, l’Affaire de Haya Della Torre. Cette affaire a opposé la Colombie et le Pérou. Faits : Haya Della Torre avait fondé à Paris un partie anti-américain, il a fait un coup d’Etat au Pérou qui a mal tourné et il c’est réfugié à l’ambassade de Colombie. La Colombie voulait bien donner l’asile politique Haya Della Torre, mais pour le faire il devait quitter l’ambassade. Donc le gouvernement de la Colombie a demander au Pérou d’accorder à H un soft conduit pour lui permettre de traverser le territoire péruvien pour aller en Colombie. Le Gouvernement péruvien n’a pas voulu accepter parce que H n’est pas un criminel politique, et par ce fait n’avait pas le droit de bénéficier d’un territoire d’asile, la Colombie au contraire considère que c’est un criminel politique, c’est à ce moment là que c’est développé un différend sur le point de savoir s’il existait dans le DI ou tout au moins dans le droit international régional de l’Amérique latine, une règle coutumière selon laquelle la qualification du crime ou du délit, relevait de la compétence discrétionnaire de l’Etat qui accorde l’asile. Donc la Colombie c’es efforcé de prouver devant la CIJ qu’il existait une coutume dans ce sens là, donc elle a fourni des traités de la pratique diplomatique. Mais le Pérou a fourni d’autres éléments allant dans le sens contraire. La CIJ « les faits soumis à la cour révèlent tant d’incertitudes et de contradictions, tant de fluctuations et de discordances dans l’exercice de l’asile diplomatiques, et dans les vues exprimés à cette occasion, il y a eu un tel manque de constance dans la succession de textes conventionnels relatifs à l’asile, ratifiés par certains Etats et rejetés pas d’autres, qu’il n’est pas possible de dégager par tout cela, une coutume constante et uniforme ». Par conséquent le défaut de constante, de clarté, d’uniformité de la pratique, empêche de reconnaître l’existence d’une coutume.Ici c’était une coutume régionale, et pour une coutume régionale on va exiger une pratique unanime des Etats.

2ème : la jurisprudence se révèle assez souple en ce qui concerne le nombre des précédents qui doivent être fournis. Tout est question de circonstance. D’abord il est certain que pour prouver l’existence d’une coutume, un Etat n’a pas besoin de fournir la preuve de précédents émanant des Etats du monde. Le nombre des précédents dépend des matières en cause. Il y a des matières qui par nature sont susceptibles de fournir un très grand nombre de précédents parce qu’elles donnent lieu à une pratique abondante, c’est le cas pour les privilèges et immunités diplomatiques. En revanche dans d’autres matières il n’existe que peu de précédents, ex : les canaux internationaux ; affaire du Wimbledon, on se demandait s’il y avait un principe de libre navigation dans le canal de Kiel, en l’espèce la réponse a été affirmative, une pratique c’est développée selon laquelle on accordait la libre circulation des canaux internationaux. La jurisprudence accorde une importance particulière aux précédents qui émanent des Etats représentatifs, ou qui sont principalement intéressés par rapport à telle ou telle question.

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3ème : la question relative à l’ancienneté des précédents. Tout est affaire de circonstances. La CIJ n’a pas toujours exigé la preuves de précédents très anciens pour reconnaître l’existence d’une coutume. Par ex dans l’affaire du plateau continental de la Mer du Nord en 1969, la Cour en l’espèce n’a pas jugé utile de remonter au-delà de 1945 parce que c’est précisément la date que pour la 1ère fois un Etat a prétendu qu’il était souverain sur le plateau continental, c’est la proclamation Truman. Passage de la CIJ « bien que le fait qu’il ne ce soit écoulé qu’un bref laps de temps, ne constitue pas en soi un empêchement à la formation d’une règle de droit nouvelle au droit coutumier, il demeure indispensable que dans ce laps de temps, aussi bref qu’il ait été, la pratique des Etats, y compris ceux qui sont particulièrement intéressés, ait été fréquente et particulièrement uniforme dans le sens de la disposition évoquée. »Il existe certaines matières ou la coutume peut se former extrêmement rapidement, c’est le cas du plateau continental.Ccl : au total l’élément matériel est constitué de la répétition du précédent, répétition dans le temps d’une part, preuve du caractère de constance et de continuité requis des actes générateurs de la coutume, répétition dans l’espace d’autre part, la coutume générale étant issue de la pratique générale des Etats, la coutume régionale ou locale exigeant en revanche une pratique unanime (affaire Haya a Della Torre)

B- L’élément psychologique   : l’opinio juris

L’art 38 parle de la coutume comme étant acceptée comme étant le droit.Cet élément psychologique doit exister chez l’auteur du précédent. Cette exigence est affirmée dans l’affaire de la CPIJ affaire du Lotus, c’est l’affaire entre le France et la Turquie dans la haute mer entre le Lotus qui est un navire Français et un navire Turc ; la Turquie prétendait appliquer sa loi pénale à l’officier Français, mais pour la France aucune règle de droit international n’attribuait compétence à la Turquie pour toute infraction commise dans la haute mer. Serait une coutume la pratique négative consistant à ne pas poursuivre l’auteur d’un abordage dans un pays autre que celui du pavillon. Ici la cour a rejeté cette thèse, non pas parce que celle des actes positifs était capable d’engendrer une coutume, mais parce que en l’espèce, l’abstention n’était pas motivée par « la conscience d’un devoir de s’abstenir ».

Le professeur Basdevant a écrit quelque année plus tard que « le précédent qui va être retenu comme élément constitutif de la coutume est un acte par lequel celui de qui il émane a accepté telle ou telle règle comme étant une règle préexistante »

Sans l’opinio juris, l’acte accompli ne constitue qu’une simple pratique ou un comportement bénévole, ou un geste de courtoisie, qui ne reflète aucune obligation juridique. D’ailleurs il arrive qu’un Etat, après avoir accompli un acte donné dans ses relations internationales, précise bien qu’il ne considère pas celui -ci comme un précédent susceptible d’engendrer une règle coutumière qui l’obligerait à l’avenir.

Arrêt de la CIJ arrêt du plateau continental de la Mer du Nord « les Etats doivent avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut une obligation juridique. Ni la fréquence, ni même le caractère habituelle des actes ne suffisent,

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il existe nombre d’actes internationaux dans le domaine de protocole par exemple, qui sont accomplis presque invariablement, mais qui sont motivés par des simples considérations de courtoisie, d’opportunités, ou de traditions, et non par le sentiment d’une obligation juridique ». Illustration : un Etat dans une situation donnée peut accepter dans un geste de courtoisie, d’accorder une indemnité réclamée, tout en précisant bien qu’il accorde à titre gracieux, ou en équité. Par ex lorsque les USA ont indemnisé les pêcheurs japonais qui avaient subis des préjudices du fait des expériences atomiques dans le pacifique, ils ont précisé qu’ils ne considéraient pas cette indemnisation comme un précédent créant une obligation juridique de réparer des suites des précédentes expériences.

Cela dit, les actes des Etats reposent sur des mobiles complexes. Si l’opinio juris n’est pas clairement présente par des manifestations appropriées, la preuve de son existence est difficile à établir.

2èmement : l’élément psychologique doit apparaître aussi de la part des Etats tiers. On peut se demander ici que si les Etats qui sont étrangers aux précédents doivent les accepter. En ce qui concerne les coutumes générales, l’exigence de l’acceptation par tous les Etats tiers est exclue. L’élément psychologique va intervenir d’une autre façon : un Etat qui est étranger aux précédent peut empêcher que ceux ci produisent leur effet. Autrement dit il peut freiner le processus de formation de la coutume en s’y opposant.Pour la formation d’une coutume régionale, en revanche les précédents doivent émaner de tous les Etats intéressés, ça veut dire acceptation unanime.Toutefois il y a une acception de ce principe qui résulte de l’arrêt de la CIJ 1954 arrêt Pêcheries, il considère que l’absence de protestations pendant une longue période a pu permettre à une coutume particulière de se former à partir de précédents créés par un seul Etat intéressé.

P.3 : L’évolution de la coutume 

A- Evolution des relations internationales

Imaginons que des précédents nouveaux s’opposent à des précédents antérieurs. S’il bénéficie d’une réaction favorable, une règle nouvelle remplacera la règle antérieurement établie. Par ex, ses dernières années ce sont modifiés des règles déterminant les compétences territoriales des Etats sur les espaces maritimes.

B- Evolution du rapport des traités et de la coutume

1. Un traité peut modifier entre les parties une règle coutumière

Par exemple un traité peut fixer des dispositions spéciales sur l’étendue de la responsabilité internationale. Ou alors un traité peut prévoir, contrairement à la coutume, le droit pour les nationaux d’un Etat étranger, de pêcher dans les eaux territoriales de l’Etat contractant.

Page 31: Droit International Public

La seule limite : un traité ne peut pas modifier une règle coutumière ayant le caractère de jus cogens

2. La coutume peut modifier le traité

S’il s’agit d’un traité bilatéral, le comportement des Etats contraires à ce traité sera considéré comme modifiant la portée du traité dans leur rapport mutuel, comme constituant une interprétation particulière du traité.

S’il s’agit d’un traité multilatéral, la question c’est posée à propos de la charte des nations unies pour le vote au sein du conseil de sécurité. Au titre de l’art 27 paragraphes 3 de la Charte des nations unies exigent le vote affirmatif du vote des 9 des membres du conseil de sécurité. On a estimé que l’abstention n’empêchait pas l’adoption de la résolution. Ici la cour a considéré qu’une coutume c’est créé suivant laquelle l’abstention d’un membre permanent du conseil de sécurité n’empêche pas qu’un acte soit pris.

3. Une coutume peut dériver d’un traité

L’art 38 de la Convention de Vienne envisage cette hypothèse. Ce problème a été examiné dans l’arrêt affaire continental de la Mer du Nord. Le fond de l’affaire était un problème de délimitation du plateau continental, il y avait un principe qui avait été posé par la convention de Genève en 1958, c’est le principe de l’équidistance. La CIJ avait examiné la prétention du Danemark et du Pays bas suivant laquelle le principe de l’équidistance prévu par la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental serait devenu une règle coutumière, apparu postérieurement à la convention, et ceux pour 2 raisons : d’une part à cause de l’influence exercée par cette convention, et d’autre part à cause de la pratique ultérieure des Etats. Cette règle selon eux serait donc devenu une règle de droit international coutumier, liant tous les Etats, y compris la RDA non partie à la Convention de Genève. La cour de justice a reconnu d’abord que ce mode de formation de la coutume était possible, mais ensuite elle a précisé que pour qu’il en soit ainsi, il était indispensable, que dans le laps de temps qui étaient dans la convention, la pratique des Etats aient été fréquentes et pratiquement uniformes. De plus il faut qu’elle ce soit manifestée de manière a établir une reconnaissance générale du fait qu’une règle de droit ou d’une obligation juridique qui est en jeu. Or dans cette affaire la cour a noté que les Etats qui n’était pas partie à la convention de Genève de 58 ont certes appliqué l’équidistance, mais qu’il serait excessif d’en conclure qu’il croyait appliquer une règle de droit coutumier à caractère obligatoire. La cour a donc insisté sur le fait que non seulement les actes considérés doivent représenter une pratique constante, mais qu’en outre « ils doivent témoigner par leur nature ou par la manière dont ils sont accomplis, de la conviction dont cette pratique est rendue obligatoire pour l’existence d’une règle de droit. La nécessité d’une telle conviction i.e. l’existence d’un élément subjectif, est en effet implicite dans la notion d’opinio juris. » « Les Etats intéressés doivent donc avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique,… »

C- L’élaboration de la coutume sur la base de résolution des organisations internationales

Page 32: Droit International Public

L’idée à retenir : les résolutions des organisations internationales n’ont pas par elles-mêmes de force obligatoires. Exception : les résolutions prisent par le conseil de sécurité dans le chapitre 7 de la charte de l’ONU.Mais on c’est demandé qu’elles ne pouvaient pas servir à la formation des règles coutumières.La principale discussion porte sur le point de savoir s’il suffit si de nombreuses résolutions reprennent la même résolution, si les votes successifs a des fortes majorités fréquemment répétés suffiraient pour constituer l’opinio juris. La question est discutée par la doctrine. Il semble que pour qu’une résolution puisse servir de base coutumière, il est nécessaire que celle-ci soit mise en application dans des cas concrets, i.e. la seule affirmation de principe sans qu’il soit appliqué dans des cas concrets ne paraît pas suffisante parce qu’il n’y a pas de précédents à proprement parlé.

Section 3 : Les principes généraux du droit 

L’art 38 de CIJ, et il est question.Cette 3ème source du droit international est contesté, certains vont même à remettre en cause son autonomie vis-à-vis de la coutume.

P.1 : La nature de PGD

A- Les principes communs aux nations civilisées

Il y a eu un projet de création de prise nationale sur les bases maritimes.Si le juge ne pouvait pas, pour régler un litige, s’appuyer sur un traité ou une coutume, il pouvait recourir aux principes généraux.

Le statut de la CPIJ admettait que la cour pouvait appliquer les principes généraux du droit reconnu par les peuples civilisés.

Cette formule du statut de la CPIJ fait référence au principe commun au système juridique interne aux Etats du monde. Cependant ceci ne constitue pas un principe général de droit international. La cour en réalité va extraire des systèmes juridiques internes, des règles qui sont communes à ces systèmes, et c’est le juge qui leur donne l’autorité d’une règle de droit international, et va les appliquer à tel ou tel litige. Cette disposition montre le pouvoir créateur du juge international.

Cette formule a été vivement contestée dans les années 60, et de nos jours elle n’a plus aucun contenu réel.

B- Les principes généraux inhérents au droit international

Certains auteurs prétendent qu’il y a en droit international des principes qui ne peuvent pas se fonder sur des principes communs aux nations, parce qu’ils ne sont pas tirés des droits internes, et donc ils auraient d’autres fondements que leur nécessité. C’est pourquoi on dit que ce serait des règles inhérentes au DI, i.e.

Page 33: Droit International Public

des règles sans lesquelles le DI ne pourrait pas exister en tant que système de loi.On trouverait ainsi dans ses principes, la règle pacta sum serventa, ou encore le principe de bonne foi.Selon les positivistes ces règles existent, mais elles auraient un fondement coutumier. Mais il résulte de la jurisprudence internationale que les principes généraux du droit sont invoqués sans se référer pour autant ni à une quelconque pratique, ni à une opino juris. Donc la jurisprudence internationale nous apprend elle même qu’il existerait des principes de droit international qui serait construit pour leur nécessité.

P.2 : La place des PGD parmi les sources de DI

Il s’agit d’une source directe du droit international, de plus il s’agit d’une source autonome, enfin il s’agit d’une source supplétive.

A- Une source directe

Les PGD en tant que source directe, ont pour fonction de formuler directement le droit applicable tout comme les conventions et les coutumes.

B- Une source autonome

Il s’agit de savoir si ses PGD ne seraient pas des principes qui ne feraient pas déjà parti soit du droit coutumier soit du droit conventionnel.Selon certains auteurs (Tunkin), les PGD sont des droits internationaux mais ils ne peuvent pas être considérés comme une 3ème source du droit international, indépendamment des traités. Il s’agirait simplement de simple, élaboré par les... Il faut toujours interprété une disposition conventionnelle de manière à lui donner un effet utile, c’et pour cela que l’opinion dominante a accepter depuis longtemps le caractère autonome des PGD en tant que . ?

C- Une source subsidiaire

Si les PGD sont bien une source directe et autonome du droit I, il ne s’agit que d’une source supplétive ou subsidiaire. Le Juge international ne les applique que si le droit conventionnel ou le droit coutumier ne lui offre aucune règle positive lui permettant de résoudre le cas qui lui ait soumis.En amont les PGD viendraient résoudre les problèmes des lacunes du droit international.Les travaux préparatoires de l’art 38 du statut de la CIEJ confirment que c’est dans cet esprit que les PGD ont été reconnus comme source directe et autonome.

P.3 : Les PGD applicables dans l’ordre international 

A- Les conditions d’introduction de ses principes dans l’ordre international

Page 34: Droit International Public

1. Degré de généralité

Il faut que ces principes communs aient atteint un certain degré de généralité. La généralité d’un principe de droit interne va être prouvé s’il est admis par le juge. Le statut de la CIJ selon lequel les juges composant la cour doivent dans leur ensemble « assurer la représentation des représentants des civilisations et des principes des grands systèmes du monde», on voit par la que les juges sont légitimes pour représenter cette généralité. Cette généralité tend à devenir l’unanimité lorsqu’il s’agit des rapports entre un cercle restreint d’Etats, c’était le cas dans cadre des communautés européennes, et des principes donc reconnu par les droits des Etats membres des communautés européennes.

2. La compatibilité avec l’ordre international

Seul sont applicables en effet les principes qui sont compatibles avec les caractères fondamentaux de l’ordre international.Par ex le principe général que l’on trouve dans tous les droits internes, selon lequel tout individu peuvent ester en justice i.e. peut agir en justice, ce principe n’est pas applicable dans l’ordre interne, à base de juxtaposition d’Etats souverains qui disposent la compétence exclusive de saisir une instance internationale.

17/02Certains principes de base mettent dans cette rubrique la règle « pacta sunt serventa »On peut citer les règles de la souveraineté, des indépendances des Etats desquels découle le principe du consentement. Il y a aussi le principe de bonne foi, etc.2èmement on trouve des principes dérivés, ce sont des principes à caractère technique qui découle de certains principes de bases, par ex le principe de l’enrichissement sans cause est un principe dérivé du principe général de responsabilité.3ème : on trouve des principes liés à l’exercice de la fonction juridictionnelle, par ex le principe de l’autorité de la chose jugée, principe selon lequel on ne peut être jugé par une même cause, principe d’égalité devant le juge, principe du droit de la défense, etc.4ème : des principes moraux. Les juridictions internationales ont déjà consacré des principes qui n’ont d’autres sources que la morale classique. Ex : les principes dites d’humanité i.e. des principes qui visent le respect de la personne humaine. Ex dans l’affaire du Détroit de Darfour.

S4 : la place de la doctrine, la jurisprudence,  et l’équité, par rapport aux autres modes d’élaborations des règles du droit international

Ce ne sont pas des sources du DI positif, ils sont considérés comme des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit.

Page 35: Droit International Public

P.1 : La doctrine

Les auteurs qui constituent la doctrine sont des auteurs privés qui n’ont pas de compétence officielle, donc ils ne peuvent pas être une source du droit, donc l’influence de la doctrine se situe sur d’autres plans, par ex la doctrine s’efforce d’expliquer les solutions législatives, elle cherche à expliquer l’esprit des lois, elle facilite le travail d’interprétation en cas de silence de la loi, etc. Mais la doctrine étudie aussi la jurisprudence, et à partir du cas d’espèce elle essaye de dégager les principes généraux.

Enfin la doctrine peut influencer le législateur et le juge en suggérant la solution de lois nouvelles, ou en suggérant des solutions différentes. En DI le rôle de la doctrine est analogue, en raison des particularités du DI son rôle est plus important, d’ailleurs l’art 38 du statut de la CIJ le prouve car il dispose que « la cour peut recourir à la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ».

En tant que moyen auxiliaire, la doctrine n’est pas une source du droit, elle peut seulement contribuer à prouver l’existence d’une règle, à établir son contenu, et concrètement c’est surtout à propos du droit coutumier que s’exerce son rôle.Donc en résumé la doctrine peut étayer un acte juridique international mais pas le fonder.

P.2 : La jurisprudence

En droit interne on discute beaucoup du pouvoir normatif de la jurisprudence sur sa capacité à être une source directe du droit. Dans le système anglo-saxon cette capacité est reconnue (système du Common Law), sur la base de la règle qui reconnaît l’autorité du précédent et selon laquelle le juge est lié par ses décisions antérieures.

Dans d’autres systèmes comme celui de la France, la question est plus discutée.

En DI l’art 38 de la CIJ tranche par la négative, autrement dit il reconnait la jurisprudence que comme un moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Les raisons : il y a une certaine méfiance du juge international, on craint que ses décisions ne soient influencées par des considérations politiques voire nationalistes. La 2ème raison : les juges internationaux sont des autorités supra-étatiques

La jurisprudence peut être source de précédents générateurs de coutumes, mais ce rôle n’est pas assimilable à une source directe car la source directe c’est la coutume.

P.3 : L’équité

L’équité c’est l’application du principe de la justice à une espèce donnée, par le juge ou par l’arbitre international.Le recours à l’équité n’est possible que si les parties sont d’accord.L’art 38 paragraphe 2 de la CIJ confirme cette pratique traditionnelle, il dispose « la présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la cour, si les parties sont d’accord de statuer ex æquo et bono (= formule latine pour parler

Page 36: Droit International Public

de l’équité) ». Mais si cette autorisation est donnée au juge par voie d’accord, alors le juge I n’est pas obligé de recourir à cette équité, ça demeure pour lui une faculté.

Le juge international peut statuer infra legem et praeter legem : le juge I peut statuer infra legem, il peut statuer praeter (=au lieu) legem, c’est ici pour combler les lacunes du DI. Dans cet ordre d’idées, l’équité ne constitue qu’une source subsidiaire du DI. Reste la question : le juge peut il statuer contra legem i.e. en allant à l’encontre de ce que dit le droit. Théoriquement rien ne s’oppose si les parties qui sont souveraines sont d’accord. D’ailleurs il arrive que dans certains cas d’arbitrage, le compromis d’arbitrage demande à l’arbitre de statuer en amiable compositeur. Une interprétation large de cette fonction d’amiable compositeur tend à admettre qu’elle comporte la possibilité d’écarter la composition du droit, et donc de statuer exclusivement en équité et donc de statuer contra legem.

Chapitre 2 : L’évolution contemporaine des modes de formation du DI

L’évolution des modes de formation du DI est indissociable de la transformation de la sté internationale depuis la 2nd guerre mondiale, avec l’apparition des Nations Unies d’une part, puis avec l’arrivée de nouveaux Etats sur la scène internationale suite à la décolonisation. Dans cet état d’optique, les modes de formations classiques subsistent, mais leurs composantes sont soumises à des évolutions qui viennent altérer leurs rapports et leur portée.De plus ces modes classiques apparaissent concurrencer par de nouveaux modes de formations du droit, ce qui a permis à certain de constater une crise de normativité en DI.

S.1 : La soft Law

En droit on distingue le droit et le non droit. Pourtant l’apparition du terme soft Law donne l’impression que cette distinction devient moins nette. A côté d’une hard Law qui est constitué par des normes créatrices de droits et d’obligations juridiques précis, le système normatif du DI comporte de plus en plus de normes dont la substance est tellement peu contraignante, que l’obligation de l’un et le droit de l’autre en devient presque insaisissable.

La SL c’est l‘idée d’un droit qui se trouverait dans une situation intermédiaire entre les textes n’ayant aucune valeur juridique et les textes ayant une valeur juridique

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P.1 : La soft Law : dans les textes conventionnels

Il est possible de définir la règle de SL comme celle qui donne à l’Etat une plus grande marge d’action, tandis que la Hard Law détermine rigoureusement le comportement de l’Etat. Par ex la partie 4 du GATT ne contient que des dispositions demandant des efforts entre les parties contractantes. En matière économique on trouve beaucoup ce genre de normes, que l’on peut qualifier de précaire, au travers des formules « les parties s’engagent à faire des efforts pour ».

Mais ces normes ne cessent pas pour autant d’être des normes juridiques, elles sont la traduction « d’un droit incitatif ou programmatoire » DUPUY.

P.2 : La SL dans les résolutions des organisations internationales 

En général le principe : les résolutions des organisations internationales n’ont pas de force juridique, mais certains auteurs estiment qu’aujourd’hui certaines résolutions ont une certaine valeur juridique variable d’une résolution à une autre, voire d’une disposition à une autre. La SL a une certaine valeur juridique, cette théorie c’est développée avec l’idée qu’il existerait différent degré dans la norme juridique, si on place à une extrémité le droit bénéficiant de 100% de force obligatoire, et de l’autre extrémité le non droit n’en ayant aucune, ont trouve divers degrés. Cette vision tend à concevoir le droit dans tout son processus, à partir du premier stade de formation, ou une norme juridique fait apparaître son germe jusqu’au stade d’affermissement, dans lequel sa valeur en tant que droit s’établit solidablement.

Un certain nombre de résolutions ont un caractère prospectif, leurs dispositions correspondent à des objectifs, à des principes assez flous dans la formulation/dans leur portée, donc on peut s’interroger sur la portée d’un tel droit incitatif.

DUPUY a dégagé divers éléments dont dépend l’existence de la force obligatoire de ces résolutions. Il y a 3 critères :

le 1er critère c’est les conditions de vote des résolutions. En haut du podium : les résolutions votées par appel nominal et par unanimité. 2ème marche du podium : les résolutions votées par appel nominal à une majorité comprenant des Etats dits représentatifs. 3ème marche : les résolutions votées à la majorités, mais avec les votes contre les Etats représentatifs. 4ème marche : les résolutions adoptées par consensus.

2ème critère : les degrés de précision de la rédaction. Les termes précis sont assez rares, le plus souvent ils formulent des objectifs, des principes assez flous, ce sont souvent des déclarations d’intentions.

3ème critère : les moyens de pression dont ces résolutions peuvent éventuellement en bénéficier. Ce sont des éléments réels de contrôle. Il ne faut pas confondre le plan normatif et coercitif, la valeur juridique d’une norme ne dépend pas de la sanction. Il n’existe pas à proprement parler de sanction mais les Etats disposent de certains moyens de pressions comme le procédé de la consultation, procédure qui existe au sein du GATT, ça permet à un Etat membre de demander des comptes à un autre Etat sur l’application des résolutions.

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L’idée c’est que par l’effacement progressif du seuil de normativité, certaines juridictions seraient dotées d’un seuil de normativité. « Il n’existe plus de système juridique claire, tangible, qui délimite avec précision les zones que marquent le caractère obligatoire. Il n’y a plus de situations estompées, intermédiaires, transitionnelles, des états de gestation inachevée. Si les résolutions n’atteignent pas la plénitude de la normativité, elles constituent néanmoins des normes embryonnaires ou en gestations des règles quasi juridiques » RCADI (=nom de l’auteur). « Le refus de reconnaître toute valeur juridique aux résolutions des Nations Unies doit être nuancé au regard des différents textes émis par l’organisation, ceci sont très divers, et affectés d’une valeur juridique inégale…Et s’il est désormais possible de reconnaître une certaine valeur juridique à des résolutions, cette valeur juridique est variable ».

Les incertitudes que cette notion fait naitre, paraissent peu acceptable au sein d’un ordre juridique organisé, comme le souligne Weil «la résolution est l’expression sociologique et politique de tendance, d’intention, de souhait, les résolutions peuvent constituer une étape importante dans le processus d’élaboration des normes internationales, en elle-même elles ne constituent pas cependant la source formelle de norme nouvelle ». Le juriste ne saurait certes s’en désintéresser pour autant, mais de la à les intégrer dans le système normatif, sous le couvert d’une échelle de normativité, il y a un pas que l’on ne saurait franchir sans nier la spécificité du phénomène juridique.Contrairement au législateur national, les organisations internationales, si elles peuvent définir le droit désiré, elles n’ont pas le pouvoir, qui serait proprement législatif, de le transformer elle-même en droit établit. Traités ou résolutions d’une valeur normative revient en définitive à mimer la distinction entre lex lata et lex ferenda. Il n’est pas justifier de considérer que des résolutions non normatives pourraient à force d’être répétés, se muer grâce à une espèce d’effets incantatoire en droit positif. » Pas plus qu’avec 3 fois rien on fait quelque chose, l’accumulation de non droits ou de pré droits ne suffit à elle seule à créer du droit.

S2 : L’évolution de la règle coutumière 

En principe la coutume se forme à partir d’une pratique constante et générale des Etats qui ont le sentiment de se conformer à une obligation juridique. La théorie classique permet à un Etat de se soustraire à une règle coutumière qu’il ne veut pas en faisant connaître son refus de l’accepter. Cette vision classique est remise en question : une pratique de moins en moins générale est exigée pour la formation de la règle coutumière, et d’autre part la force obligatoire de la coutume une fois formée s’impose de plus en plus de manière générale.

P.1 : La théorie des traités quasi universels

Il a toujours été admis qu’une disposition conventionnelle, qui, par nature, ne lie que les Etats partis à la Convention, puisse permettre la naissance d’une règle

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coutumière qui s’imposerait à des Etats tiers, dans la mesure ou ceux ci dans leur comportement confirmerait l’existence de la coutume.On a tendance a admettre que la pratique générale peut se réduire à une disposition conventionnelle, à condition que celle-ci ait été adoptée par un nombre suffisant d’Etats, et notamment par les Etats considérés comme particulièrement intéressés. De cette seule disposition conventionnelle, naitrait une coutume instantanée qui s’imposerait aux Etats tiers et à la Convention, c’est la théorie des traités quasi-universels, qui parce que acceptés par un très grand nombre d’Etats au titre de règles conventionnelles, s’imposeraient aux autres, au titre de règles coutumières.

Cette théorie s’applique sur l’arrêt de la CIJ Plateau continentale de la Mer du Nord. Cette théorie est intéressante mais elle soulève beaucoup de question donc elle reste critiquable.

P.2 : Les règles du droit international général 

Dans la théorie classique, la règle de DI général était opposée à la règle de caractère général. Aujourd’hui on constate un amalgame entre règle de DI général et règles universelles (=règles coutumières). Ceci résulte de la CIJ dans l’arrêt Plateau continental de la mer du nord, qui oppose à la règle conventionnelle, qui lie les seuls Etats parties au traité, la règle de DI coutumier qui s’imposerait de manière plus générale à un nombre d‘Etats plus limité voire à tous les Etats sans distinction. De plus la règle internationale coutumière est construite aujourd’hui comme insusceptible de dérogation individuelle. Donc la règle coutumière glisse vers la règle universelle. En un mot la coutume serait donc devenue opposable à tous, sans possibilité de s’y soustraire. Weil « L’acceptation expresse d’une règle coutumière n’a jamais été requise, dorénavant le refus express devient lui-même inopérant, de l’acceptation présumé, on est passé à l’acceptation imposée. »

P.3 : La coutume sauvage

L’inventeur de cette coutume est René Jean DUPUY.La coutume sage c’est celle qui correspond à la définition classique,

« coutume qui se forme avec une lenteur somptueuse »DUPUY. La coutume sauvage résulte des comportements concomitants de

certains Etats, et présente une finalité révolutionnaire par rapport au droit coutumier.La coutume sauvage est en effet une coutume contestataire, née du comportement d’un ensemble d’Etats qui entendent l’opposer au reste de la société internationale. Ainsi alors que dans la coutume classique, la multiplication des faits produit une croissance de la conscience juridique, selon un processus existentiel, dans lequel l’existence précède l’essence.

Avec la coutume sauvage, au contraire, on assiste à la projection factuelle d’une volonté politique, (ça va être la coutume sage moins le facteur durée). Donc si la coutume sage peut trouver son fondement dans un accord tacite, la coutume sauvage quant à elle, puise son fondement dans une volonté commune d’Etats qui vont adopter la voie unilatérale, pour s’efforcer de s’imposer dans toute la sté internationale. En manière de coutume sauvage il y a antériorité de

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la conscience sur les faits, parce que pour les pays qui s’en prévalent, leur condition commune défavorisée rend inutile selon eux la répétition prolongée sur une longue période, c’est l’idée qu’ils n’ont plus le temps à perdre, c’est pourquoi est abolit le facteur temps dans le processus de la formation de la règle coutumière.Si on se réfère à l’arrêt de la CIJ Plateau continental, la CIJ avait admis cette accélération du processus historique.

Cette coutume sauvage va lier les Etats qui s’en prévalent, mais ça n’a d’intérêt cette coutume que si elle force le plus grand nombre d’Etats. Ceux qui invoquent cette coutume sauvage vont invoquer la loi de déclaration qui permettrait de passer de cette action conjointe mais restreinte, à celui de l’affirmation collective, donc cette coutume nouvelle va tenter d’être relayée par le droit déclaratoire qui permettrait d’imposer une attitude donnée aux autres Etats, c’est tout le problème des résolutions des organisations internationales.

Conclusion : Les nouveaux modes d’élaboration du droit international apparaissent comme une solution à la mutation de la sté internationale. Ceci s’explique d’abord par le processus de formation des règles internationales qui nécessite une durée, de sorte que le droit tarde à rattraper l’évolution sociale. Or, tout l’intérêt des règles de soft Law ou des coutumes sauvages résident précisément dans les faits qu’elles n’exigent pas un temps d’élaboration aussi long que les sources classiques. La 2ème explication : elle peut être trouvée dans la situation sociale internationale contemporaine qui a vu l’émergence de nouveaux Etats, qui affirme des intérêts divergents, avec ceux des acteurs classiques du DI, ce qui nécessiterait l’établissement d’une véritable communauté internationale qui assurerait le bien être de tous, donc l’intérêt de la vertu de ce droit programmatoire c’est d’annoncer la venue de ce nouvel ordre international.

PARTIE 2   : LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL

Les sujets : les organisations internationales et les Etats.Dans le droit international classique l’individu n’est pas un sujet de droit international

Chapitre 1 : Le statut international des Etats

L’Etat souverain qui occupe une place centrale dans le DI, il comprend tout un ensemble d’aspect qui échappe à l’analyse juridique. Par ex sauf exception, le processus de formation même d’un Etat relève plutôt de l’histoire. Il apparaît

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que le DI ne pose pas de définition claire de l’Etat. Donc pour définir l’Etat on va se référer à la définition du droit constitutionnel : il y a un Etat lorsqu’il y a un territoire, une organisation politique et une population.

3 règles fondamentales que l’on peut considérer comme des postulats : 1ère : il est admis que les Etats souverains sont égaux en droit, la

souveraineté ici va être définit comme la capacité d’agir librement dans le cadre du respect de ses obligations internationales.

2ème : il est admis que les Etats sont considérés comme investis a priori de toutes les compétences internationales, que la coutume et les PGD ont reconnu à leurs bénéfices, ex : compétence de conclure des traités.

3ème : il est admis que les Etats, du fait même de leur souveraineté, peuvent aliéner cette souveraineté et ainsi réduire leur compétence.

S1 : Les règles du DI relatives au territoire de l’Etat 

Sous-section 1      : L’acquisition du territoire    

Il est admis de façon coutumière, que le territoire de l’Etat se compose du sol, du sous-sol, de l’air dit surjacent, et de certaines parcelles de mer lorsque l’Etat possède une façade maritime.Le DI a défini des règles relatives à l’acquisition du territoire, ou plus précisément des règles qui définissent des critères suivant lesquelles une acquisition du territoire par un Etat est considérée comme conforme au droit.

Les conflits de souveraineté ne concerne que des parcelles marginales, mais un territoire, fut-il marginal, peut se révéler très intéressant pour un Etat, par exemple parce qu’il recèle des ressources, ou il revêt un intérêt stratégique ou commercial.

Un conflit territorial met toujours en cause un prestige de l’Etat

P.1 : Le principe de l’effectivité

Ce principe comme fondement légal de la souveraineté territoriale, c’est dégagé vers la fin du 19ème. Avant la souveraineté territoriale se fondait sur d’autres justifications, par ex au 15ème siècle c’était sous la donation pontificale. Et donc la règle d’occupation effective vient se substituer aux précédentes, elle date de la conférence de Berlin en 1885, qui a été posé à propos de l’Afrique, la souveraineté territoriale dans ce continent ne pouvait être fondée que sur l’occupation effective des territoires.Ça signifie 3 choses :

ça signifie que l’Etat qui revendique la souveraineté dans un territoire, doit prouver qu’il occupe effectivement i.e. qu’il y exerce la souveraineté.

Ça signifie ici que cette occupation révèle bien une intention d’appropriation du territoire

C’était une règle de procédure : il faut que l’Etat ait notifié cette installation aux tiers.

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Ces règles ont été reprises par la jurisprudence, et il faut remarquer que la 3ème règle a disparu, donc reste l’élément d’occupation effective avec intention d’occuper à titre souverain.

Quelques jurisprudences qui ont précisé cette règle : la sentence arbitrale en 1925 dans l’affaire de l’île de Palmas aux Philippines, à l’époque c‘était un contentieux entre les USA et les Pays-Bas, elle se justifie aussi par le fait d’intérêt général en ce sens qu’il était souhaitable que tous les territoires du monde fussent haut placés sous un contrôle de l’Etat qui en assure la responsabilité, c’est ce qu’on appelle la conception fonctionnelle de l’effectivité. La jurisprudence ensuite a contribué à préciser la portée de la règle de l’effectivité, et elle a montré que l’application de la règle devait être modulée selon les circonstances. Cela a donné lieu à un arbitrage célèbre entre la France et le Mexique en 1931, ici l’arbitre a considéré que la notion d’occupation effective, et donc d’exercice de la souveraineté dans un territoire, dépendait en fait des caractéristiques même de ce territoire, et que l’on ne pouvait pas exiger que l’occupation effective soit aussi constante et aussi réelle pour un territoire isolé et inhabité, que pour un territoire proche et habité.Cette solution a été affirmée récemment par la CIJ dans un arrêt du 17nov 2002 « Indonésie contre Malaisie Pulan Lipitan Pulan Sipadan »

Sous-section 2      : La délimitation du territoire    

P.1 : La délimitation de la frontière 

Les territoires des Etats sont délimités par des frontières, la frontière a un caractère en principe stable et définitif. La fixation de la frontière est une opération à procédures.

A- Le choix de la ligne

Il n’existe aucun principe général en DI, donc la fixation de la frontière dépend de la volonté des Etats intéressés. La frontière est le plus souvent le résultat de l’histoire.02/03

Les traités de délimitation des frontières peuvent déterminer la frontière entre 2 Etats, non pas en fixant une ligne, mais en déterminant l’incorporation de territoire au profit d’un Etat, c’est la formule ancienne issue des comtés.

Aujourd’hui les traités de délimitation fixe une ligne et il existe 2 catégories de lignes :

soit une ligne purement artificielle. Dans ce cas le traité va se référer à des notions comme la latitude et la longitude, c’est le cas du traité de Londres de 1818 à propos de la frontière entre la Grande Bretagne et les USA

soit le traité va se référer à une frontière naturelle. Cette notion de frontière naturelle a eu une énorme importance dans l’histoire, et cette théorie de la frontière naturelle est avant un phénomène de la représentation psychologique dépourvue de tout fondement juridique, et c’est un élément qui a souvent justifié

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l’expansionnisme. Cette frontière naturelle a quand même un intérêt sur le plan juridique parce qu’on a un bon nombre de traités qui se réfèrent à des obstacles naturelles qui permettent de caractériser la frontière (ex : montagnes, lacs, fleuves). Par ex si on se réfère aux montagnes, on peut choisir la ligne de crête ou la ligne des partages des eaux. La ligne de crête a été utilisée pour déterminer la frontière franco-espagnole qui suit la ligne des Pyrénées à quelques exceptions près. Par ex la ligne des partages des eaux est reconnue par le traité Utrecht de 1713 entre la France et la Savoie. On a d’autres traités qui se réfèrent aux 2, par ex traité de Buenos Aires de 1881 pour la frontière Chili Argentine « la ligne frontière courra dans cette étendue dans les crêtes les plus élevées de la Cordières des Andes dans le partage des eaux ».Autre possibilité d’éléments naturels : les fleuves et les lacs. Comme possibilité on peut prendre la ligne médiane, on prend la moitié du fleuve et du lac et chaque Etat a la moitié du fleuve ou du lac, c’est le cas du traité de Bayonne 3 décembre 1856.Autre possibilité : fixer la frontière à la rive, et dans ce cas toute la frontière sera sous la souveraineté d’un seul Etat déterminé de manière conventionnelle

B- L’identification de la ligne

Une fois la ligne fixée dans le traité il reste à l’identifier, c’est l’opération de délimitation matérielle de la frontière. La frontière est identifiée sur le terrain par l’apposition de bornes, c’est ce qu’on appelle l’abornement.Il arrive que l’abornement soit inexistant ou insuffisant dans des portions de territoires très difficiles d’accès (ex : dans l’Himalaya).

La procédure normale ici c’est celle de la constitution par voie de traité d’une commission mixte de délimitation. Dans cette commission doit traduire sur le terrain par la mise en place de bornes la frontière qui a été fixée entre les Etats.

Cette commission de délimitation peut avoir un assez large pouvoir d’appréciation, surtout si les frontières sont très vastes. En plus, il est admis depuis longtemps que pour tenir compte des intérêts particuliers, pour éviter des situations choquantes (éviter de couper un terrain agricole en 2 par ex), la commission de délimitation a le pouvoir de procéder à des modifications de détails, ce pouvoir a été reconnu par la CPIJ en 1923 dans l’affaire de JAWORZYNA.

P.2 : Les conflits des frontières

Les conflits des frontières ont toujours existé et sont toujours très nombreux même si des principes en la matière sont clairs et bien établis.

Le 1er principe c’est que la frontière doit être très précise, elle ne doit pas laisser place à l’équivoque ou à l’incertitude parce que établir une frontière engage l’avenir. Dans l’affaire du Temple de Preah-Vihear le juge dit que « d’une manière générale lorsque 2 pays définissent entre eux une frontière, un de leur principaux objectifs est d’arrêter une solution stable et définitive ».

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L’application du principe de l’effet utile à un traité de frontière implique qu’un traité en cas de doute sur son sens même, doit être interprété autant que possible de telle sorte qu’une frontière précise, complète, définitive soit obtenue, ceci résulte d’un avis 1925 du CPIJ « Affaire dite de l’interprétation du traité de Lausanne ».

2ème principe : celui de l’inviolabilité des frontières. La frontière représente en effet la délimitation des souverainetés territoriales, or le DI consacre la règle du respect de la souveraineté territoriale, par conséquence la frontière à un caractère d’intangibilité. Cela dit, malgré l’affirmation de ces principes, les conflits de frontières sont très nombreux, et ils sont de 2 sortes :

1ère catégorie de conflits de frontière : les différends de frontières qui traduisent une contestation de souveraineté territoriale. Ex affaire de la ligne de Oder – Neisse)

2ème : conflits de délimitations des frontières stricto sensu. La source des conflits n’est pas une revendication territoriale, c’est le problème de a la délimitation exacte de la frontière. C’est donc le caractère incomplet ou imprécis de la délimitation qui est à l’origine du différend. Même aujourd’hui il y a encore dans certains endroits du monde d’énormes portions des frontières qui sont ni complètes ni précises qui donne lieu à des conflits. Ex : un des plus célèbre conflit frontalier est celui qui oppose l’Inde et la Chine. Pourtant dès 1954, l’Inde et la Chine avaient reconnu un mutuel respect de l’intégrité territoriale en proclamant les principes de Panch Sila. A côté de tels conflits irrésolus, au contraire il existe des conflits qui sont soumis par un Etat déterminé à un arbitre ou à un juge qui doit strictement appliquer le traité de délimitation, l’arbitre ou le juge n’a pas le pouvoir d’appréciation, on lui demande simplement de dire -en se référant aux règles applicables- où la frontière doit passer. Par ex dans l’affaire du Temple de Preah Vihear on lui demandait de dire si la frontière doit passer par le Cambodge ou la Thaïlande, le conflit de délimitation a été résolu uniquement par le droit.

Il résulte de la jurisprudence, et en particulier affaire de la souveraineté sur certaines parcelles frontalières entre la Belgique et les Pays Bas CIJ, il résulte de la jurisprudence que le principe d’effectivité i.e. l’exercice de la souveraineté territoriale réelle sur les parcelles contestées ne joue aucun rôle dans les conflits de délimitation. A la réflexion ça parait logique parce qu’une frontière est fixée par un traité, par conséquent eu égard à la règle pacta sunt servenda, on ne doit pas admettre qu’un Etat en exerçant la souveraineté sur un territoire qui ne lui appartient pas, puisse violer le traité. Toutefois on peut signaler qu’il arrive que l’effectivité ait un rôle à jouer dans l’hypothèse ou le titre (traité de délimitation) n’est pas utilisable en raison de son imprécision et des contradictions, ou dans l’hypothèse ou on peut en déduire de la conduite postérieure des parties au traité que celles-ci on entendu modifier le traité.

Dernière situation : il arrive que certaines application au traité ne soit pas définit par des règles juridiques mais par voie de compromis politique, ex la négociation politique. Ça été le cas de la délimitation des frontières entre l’Algérie et le Maroc.

Dernier mot : le conflit de délimitation des frontières peut aussi être réglé par un tiers, tiers qui n’a pas seulement un pouvoir d’application du droit, mais auquel on donne un pouvoir d’appréciation en équité. Ça été le cas

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pour la frontière dans les Andes entre l’Argentine et le Chili, ses pays ont recours à l’arbitrage de la reine d’Angleterre.

Sous-section 3      : La compétence territoriale    

La compétence territoriale est définit comme la compétence qui s’exerce sur et par le territoire : sur le territoire dans la mesure ou l’Etat souverain sur le territoire en question est compétent pour exercer les fonctions qui concernent directement le territoire ; par le territoire dans la mesure ou le territoire est un moyen d’atteindre les sujets de droits i.e. personnes physiques et personnes morales qui sont présentes sur le territoire.

P.1 : Le caractère protégé de la compétence territoriale 

Le territoire est un des éléments constitutifs de l’Etat, c’est pourquoi le DI, dans le cadre des règles qui concernent le respect mutuel des souverainetés étatiques, ainsi que les relations amicales entre les Etats, a consacré le principe général du respect de la souveraineté territoriale. Ce principe il était déjà posé par le pacte de la SDN qui disposait « les membres de la société s’engagent à respecter et à maintenir l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les membres de la société ». Ce principe a été repris dans la charte de l’ONU à l’art 2 paragraphe 4 « les membres de l’ONU s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale, ou l’indépendance politique de tout Etat, de toute manière incompatible avec le but des Nations Unies. ». Ce principe on le trouve dans des nombreux textes internationaux (ex : dans le traité de l’OUA, dans les traités bilatéraux, dans des résolutions de l’ONU, etc), ex arrêt de 1949 affaire du Détroit de Corfou CIJ ou la cour a déclaré la chose suivante « entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux ».

P.2 : Les conséquences de la compétence territoriale

A- Les droits

La compétence habilite l’Etat à exercer la plénitude de ses pouvoirs, ça signifie qu’il y a plénitude des compétences de l’Etat sur tout sujet de droit présent sur son territoire, qu’il soit ou non national. Par ailleurs, à défaut de règles de droit international prouvées, l’Etat a priori est libre de faire ce qu’il veut de son territoire et sur son territoire. Par ex un Etat est parfaitement libre d’isoler totalement son territoire en empêchant tout transit aux frontières, ex : c’est ce qu’à fait la France.

De la même façon l’Etat peut fermer son territoire aérien et empêcher tout survol, donc le droit de clore le territoire ne cède que devant les obligations conventionnelles ou coutumières.

B- Les limites

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Il existe des règles de DI qui limitent la plénitude des compétences des pouvoirs de l’Etat. D’abord il y a des limites qui proviennent des traités, dans la mesure où tout Etat est libre de s’astreindre aux limites qui lui plaisent en vertu de la liberté conventionnelle.

1. Le statut des étrangers

La 1ère limite à la souveraineté territoriale résulte d’un ensemble de règles coutumières qui s’est progressivement élaboré et qui concerne le statut des étrangers. L’Etat dispose d’un pouvoir important sur les étrangers qui sont sur son territoire, par ex un étranger qui commet un acte illicite sur un territoire d’un Etat relève de la compétence juridictionnelle et de contrainte sur cet Etat. Cela dit un Etat ne peut pas comporter les étrangers de n’importe quelle façon, il pourrait s’exposer à la violation des règles coutumières, par il est imposé par le droit coutumier qu’à tire de garantie minimale les Etats sont tenus d’offrir aux étrangers des garanties juridictionnelles, au moins égale à celle qu’il offre sur les droits nationaux. Si un Etat viole les règles coutumières, il s’expose à des réclamations de la part de l’Etat dont relève l’étranger en question par le mécanisme de la protection diplomatique.

Il est admis aussi par le DI coutumier que si l’Etat peut exproprier ou nationaliser, il ne peut pas le faire sans accorder une indemnité. Néanmoins à l’époque moderne, l’application de cette règle a donné lieu à des difficultés dans le cadre d’affaire de nationalisation exécutée par des Etats en développement à l’égard de possession d’entreprises en état développé.

On peut admettre que l’Etat est libre en ce qui concerne le traitement des étrangers. Les garanties accordées aux étrangers sont complétées par la voie conventionnelle. Un des domaines les plus fréquent est la catégorie des traités d’établissements.

2. L’utilisation par l’Etat de son territoire à l’égard des Etats étrangers

C’est la 2ème règle de DI qui vient limier la compétence de l’Etat.Il est une règle certaine, bien que très souvent violé, selon laquelle il est interdit à un Etat d’utiliser son territoire ou de laisser utiliser son territoire à des fins nuisibles aux autres Etats.

Il est établit également que lorsqu’un Etat a seulement la connaissance d’un fait, qui concerne son propre territoire, mais qui est de nature à porter atteinte à la sécurité d’un Etat étranger ou d’une personne physique étrangère, l’Etat en question doit soit faire cesser ce danger, soit s’il n’y parvient pas de la porter à a connaissance de ceux qui pourraient en être les victimes. Ce principe a été conforté par le CIJ 1949 Affaire du Corfou.

3. Le problème d’une activité qui cause sans intention de nuire un dommage à l’Etat voisin

La question est de savoir s’il existe une règle de DI de manière générale selon laquelle une telle activité, même privée, exercée à partir d’un territoire d’un Etat, entraine la responsabilité de celui-ci. Cette question est apparue avec les problèmes de fleuves et de lacs internationaux, lorsqu’un Etat en utilisant l’eau d’un fleuve ou d’un lac, occasionne une diminution du débit du fleuve en aval des

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installations. Il y a quelques précédents jurisprudentiels, ex il y a un différend entre l’Inde et la Pakistan à propos de l’Indus, différend entre France et Espagne à propos du lac Lanoux. De cet ensemble de précédents on peut tirer la conclusion selon laquelle il existe en DI une règle générale d’après laquelle l’usage de l’eau par l’Etat d’amont ne doit pas aboutir à causer un dommage à l’Etat d’aval.

P.3 : Les exceptions à la compétence territoriale 

Dans certains cas, l’Etat n‘est pas habilité à exercer sa souveraineté territoriale à l’égard des personnes d’entités qui incarnent des Etats étrangers. Donc ici les exceptions à la souveraineté territoriale sont liées au principe du respect de la souveraineté des autres Etats, ses situations sont connues sous le nom de statut d’extra-territorialité. Ce statut s’applique par exemple aux ambassades, là un Etat ne peut pas exercer sa compétence territoriale et notamment sa compétence de contrainte à l’égard des ambassades.

Mais ses statuts d’extra territorialités sont applicables aux autres éléments qui représentent la souveraineté d’un Etat, comme par exemple les navires de guerre, ou encore les bases militaires, les forces armées étrangères sur un territoire.

A coté de ça, on a des exceptions qui s’appliquent à des personnes, notamment aux privilèges des immunités qui sont accordés aux personnels diplomatiques et consulaires.

Section 2 : Les règles du DI relatives à la compétence personnel de l’Etat 

Ce n’est pas seulement la présence de ce sujet de droit sur le territoire d’un Etat, les sujets de droits (pers physiques et pers morales) ont un lien de rattachement avec un Etat, ce lien étant un lien de nationalité, c’est ce lien de nationalité qui va fonder la compétence personnelle de l’Etat. Cette compétence personnelle c’est le moyen qui permet à un Etat de conserver un moyen de contrôle à l’égard des sujets du droit, même lorsqu’ils se trouvent en dehors du territoire.

P.1 : Les conséquences de la distinction entre national et étranger 

A- Lien de nationalité entraine aussi des droits

Ce lien de nationalité va entrainer d’un coté des droits et des obligations, et d’un autre côté entraine des sujétions pour les étrangers.

1er : en règle générale le ressortissant bénéfice toujours d’une position meilleure par rapport à l’étranger. Les nationaux en règle générale ont par rapport à leur Etat une plus grande facilité d’accéder aux professions. Toutefois la pratique des traités d’établissements tend à atténuer la différence sur ce point. D’ailleurs on constate une tendance aujourd’hui qui est celle de la multilatéralisation des traités d’établissement, qui était pour l’essentiel des traités bilatéraux.

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2ème domaine dans lequel il y a une différence entre national et étranger: celui de l’exercice des droits politiques. En règle générale la capacité politique (i.e. la possibilité d’être électeur et éligible) est lié à la nationalité

3ème : la nationalité est la condition d’exercice de la protection diplomatique.

B- Le lien de nationalité entraine aussi des sujétions

En effet, le fait d’être ressortissant d’un Etat signifie que la loi reste soumise à la compétence de cet Etat même lorsqu’on se trouve en dehors de ce territoire. Là non plus il n’y a pas de règles générale de DI, ex on sait que le lien de nationalité entraine des obligations d’ordre fiscal à l’égard des Etats d‘origines, théoriquement même lorsque le sujet n’est plus présent sur le territoire. L’autre sujétion : l’obligation de service militaire qui est lié à la nationalité

P.2 : Les règles fondamentales en matière de détermination de la nationalité

Existe-t-il des règles de DI relatives à la nationalité ? Ici 2 options/opinions sont présentées : la 1ère opinion consiste à dire que le droit de la nationalité dépend strictement de la compétence de chaque Etat i.e. que chaque Etat peut souverainement déterminer les conditions suivant lesquelles tout individu ou toute personne morale doit être considéré comme national. 2ème opinion consiste à dire que le DI peut intervenir aussi en ce qui concerne la détermination de la nationalité. Tout Etat est libre de déterminer les conditions d’acquisition de sa nationalité. Mais là où le DI intervient, c’est lorsque la nationalité sert de fondement à l’exercice d’une compétence internationale, c’est le cas en matière de protection diplomatique, c’est le lien de nationalité qui donne compétence à l’Etat d’exercer la protection diplomatique. L’action fondée sur la protection diplomatique n’est recevable qu’à la condition que l’Etat qui présente la réclamation fournisse la preuve de ce que l’individu qu’il protège a bien sa nationalité.La question que l’on va se poser ici c’est de savoir dans ce cas s’il suffit que l’Etat invoque sa législation pour apporter cette preuve. Cette question a suscité une affaire célèbre. L’opinion classique qui a prévalu pendant longtemps était que la preuve de la nationalité reposait strictement sur le droit interne, et que la nationalité fondée sur le seul droit interne ne pouvait être contesté qu’en cas de fraude. On a une affaire célèbre qui est venue étendre le cas ou on recourt au DI en matière de preuve de nationalité, c’est l’affaire Nottebohm CIJ 1955. Il a été admis par la Cour qu’il fallait rechercher si la nationalité invoquée était bien effective. Les faits de l’arrêt : Nottebohm était un ressortissant Allemand, dans l’entre 2 guerres il est parti s’installer au Guatemala, puis la situation internationale c’est aggravée, et il a pensé que sa qualité de sujet allemand pourrait le gêner, donc il a fait un voyage au Liechtenstein dont il a acquis la nationalité ; mais ça n’a pas empêché le Guatemala d’interner N et de confisquer ses biens en tant que sujet Allemand ; a la fin de la guerre il a été libéré, et il a alors demandé la restitution de ses biens au Guatemala qui a refusé, N a fait joué alors la protection diplomatique du Liechtenstein mais le Guatemala a alors opposé une exception d’irrecevabilité à l’égard du Liechtenstein au motif que la nationalité de N était purement fictive, que N n’avait aucun lien de rattachement

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effectif avec le Liechtenstein, au final la CIJ a donné raison au Guatemala, et elle a rejeté l’action du Liechtenstein comme fondée sur une nationalité non effective. On voit que le DI joue un rôle au stade de l’opposabilité de la nationalité.

Quelles sont les caractéristiques principales du droit de la nationalité ? Pour les pers physiques ont distingue entre la nationalité d’origine et la nationalité acquise. La nationalité d’origine c’est celle qui existe par la naissance, la nationalité acquise c’est celle que l’on devient après la naissance. Pour la nationalité d’origine il y a 2 droits applicables : le jus sanguinis i.e. le droit du sang / jus soli i.e. le droit du sol Pour la nationalité acquise, on distingue la nationalité acquise de plein droit, par ex un étranger qui épouse un national acquiert la nationalité de plain droit / on la distingue de la nationalité acquise par naturalisation ou ici cet acquisition va dépendre d’une décision de la puissance publique. Pour la nationalité des personnes morales (=sociétés). Il y a différents systèmes :

celui du siège social, ici la nationalité de la société est déterminée en fonction du lieu de son implantation de son siège social

Système de l’enregistrement, ici la nationalité va être déterminée par le lieu d’inscription de la société sur un registre

le système du contrôle, et ici on prend en considération la nationalité des actionnaires qui contrôlent la société.

On parle de nationalité à propos de chose : navires, avions, fusées, satellites, etc. Tous ses engins sont reliés à un Etat par un lien de compétence déterminé par l’immatriculation, donc c’est l’immatriculation qui détermine son lien de rattachement.

Section 3 : Les règles relatives à la personnalité juridique et aux immunités de l’Etat

Tout Etat constitue un sujet de droit aussi bien dans l’ordre interne que dans l’ordre international, par conséquent il est titulaire de droits et d’obligations à la fois dans l’ordre interne et dans l’ordre international.

Un Etat peut être titulaire de droits et d’obligations dans le chef d’autres Etats. Ex : un Etat peut posséder des immeubles sur le territoire d’un autre Etat. La question va être alors de savoir si en cas de différents, savoir si les rapports nés de ce différends vont être placé au niveau du DI ou ils vont pouvoir relever du droit interne du territoire de l’Etat dans lequel se trouve les immeubles. Réponse à travers de 2 principes : l’immunité de juridiction et l’immuntié d’exécution

P.1 : L’immunité de juridictionLa règle d’immunité de juridiction consiste à dire qu’un Etat souverain, ne peut jamais en raison de sa souveraineté être justiciable devant les tribunaux d’un autre Etat. Il n’est justiciable que de ses propres tribunaux et des tribunaux internationaux. Cette règle s’appelle l’immunité de juridiction absolue. Elle a été considérée pendant longtemps comme la règle générale. Son fondement c’est la notion de souveraineté et d’égalité des Etats, mais cette règle est critiquable

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dans la mesure ou il peut y avoir des cas ou la responsabilité de l’Etat ne pourra pas être sanctionné ou une personne lésée pourra se trouver en déni de justice. Donc il y a eu une évolution de ce principe grâce à l’expansion des activités économiques de l’Etat. En effet la justification de l’immunité par l’idée de souveraineté elle est moins convaincante quand l’Etat agit comme un industriel, commerçant. Les sources du droit de l’immunité se trouve dans le droit interne, et donc dans la jurisprudence du droit interne.Il y a 2 systèmes :

le système de l’immunité absolu, il n’est plus pratiqué que par certains Etats. Ex : cas du Royaume Uni. Ici en règle générale un Etat étranger ne peut jamais être poursuivi devant les tribunaux d’un Etat considéré, mais il est admis que l’Etat peut renoncer à son immunité, par exemple par avance de façon contractuelle

le système de l’immunité relative. Ça consiste à faire une distinction entre les activités de l’Etat. En effet selon cette théorie, certaine activité de l’Etat sont liés à la puissance publique, et vont par conséquent justifier l’application de l’immunité. En face d’autres ne sont pas liés à la puissance publique et exclut par conséquent l’application de l’immunité. Dans un cas on parle d’acte de puissance publique, qui justifie l’application de l’immunité, d’un autre cas on parle d’acte de gestion privée qui justifie l’exclusion des immunités. Le problème c’est qu’on a pas de critères généraux en la matière, donc il faut voir au cas par cas.

A coté de l’immunité d’exécution on a les immunités d’exécution

P.2 les immunités d’exécution

C’est le fait de ne pas pouvoir engager d’action de contrainte contre un Etat étranger par la voie interne. Ex : saisi sur les biens de l’Etat.L’immunité de contrainte est beaucoup plus largement admise que l’immunité de juridiction. Ça peu entrainer des conséquences choquante pour un Etat qui a adopté la théorie relative de l’immunité de juridiction, en effet un Etat peut se voir condamner devant un tribunal d’un Etat étranger à verser une indemnité, et s’il refuse de la verser il ne pourra pas se voir sanctionner par une saisie de ses biens.

Chapitre 2 : Les organisations internationales 

Définition

Il existe 2 grandes catégories d’organisations internationales : les organisations inter gouvernementales, et les organisation non gouvernementale. Ce qui nous intéresse en DI c’est l’étude des organisations intergouvernementale, parce que les ONG ce sont des associations internationales, et donc leurs activités sont

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régies par le droit interne. Ces ONG sont importantes dans la vie internationale, elles ont un rôle actif notamment dans les négociations du climat. Une organisation internationale intergouvernementale c’est une entité constituée sur la base d’un accord de volonté entre Etats, composée d’organes dotés de moyens en vue d’accomplir des fonctions déterminées par l’acte constitutif, et à laquelle s’impute des droits et des obligations propres.Les éléments de la définition :

1èrememnt l’accord de volonté. Le mode normal d’une constitution internationale c’est le traité international, étant entendu que les traités présentent certains traits très spécifiques. par ex en ce qui concerne la question des réserves, il y a dans la convention de Vienne sur le droit des traités, une technique spéciale d’acceptation des réserves pour le cas des traités créateurs d’organisations internationales. Cela dit si le traité international est le mode normal de création d’une organisation, il faut néanmoins constaté qu’il y a des organisations internationales qui ont été créées d’une façon particulière. 09/01Ex : l’OTAN : au départ il y avait l’alliance Atlantique qui avait été conclu initialement en 1949 qui est un traité d’alliance. Très vite on a éprouvé le besoin de créer des organes permanents, et donc par une résolution, le traité Atlantique a décidé de créer une organisation qui est l’OTAN, qui va donner lieu à un nouveau traité =>le protocole d’Ottawa en 1951. Il peut arriver qu’une organisation soit créé sur la base d’une résolution d’une autre organisation, c’est le cas par exemple de CNUCED, l’ONUDI. Ces 2 organisations ont été créées sur la base de 2 résolutions de l’ONU. Ce mode de création est critiquable d’un point de vue juridique parce qu’en principe un organe d’une organisation internationale ne peut que créer que des organes subsidiaires, ce qui fait dire à certains auteurs que la ONUDI et CNUCED ne sont que des organes subsidiaires à l’ONU.

2ème éléments de la définition : l’organisation internationale constitue un sujet de droit. En effet c’est à ce sujet de droit en tant que tel et non pas à un Etat membre responsable de cette organisation que s’impute les droits et les obligations. L’hypothèse de l’Etat directeur, dans cette hypothèse il y a plusieurs Etats qui décident de se mettre en commun pour poursuivre certains buts, mais pour des raisons diverses ils ne désirent pas créer une organisation internationale, c’est la raison pour laquelle ils vont confier à l’un de ses Etats le soin d’organiser plusieurs tâches qu’ils ont en commun.

Le développement historique des organisations internationales

Le phénomènes de OI est relativement récent, les premières dates de créations de OI datent du 19ème siècle. C’est le Congrès de Vienne qui a créé la première orga I à savoir la Commission internationale du Rhin dont la mission était de gérer le fleuve, et de veiller à la libre navigation. Cette commission a servi de modèle à d’autres commissions fluviales, par ex pour le Danube avec la Commission européenne du Danube en 1906.

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L’apparition des Unions administratives qui sont des institutions spécialisées apparues à la fin du 19ème siècles, elles traduisent le besoin des Services P internationaux entrainés par ex par le développement des communications, ex en 1865 a été créé l’Union télégraphique internationale.C’est vers la fin du 19ème que est apparu la volonté de respecter le droit de propriété comme la propriété industrielle, ou la propriété littéraire. Donc le 19ème siècle est le point de départ des OI.

C’est également au 19ème siècle que date le départ du phénomène de regroupement régional avec la constitution d’organisations qui ont pour but de consacrer la solidarité régionale avec plusieurs Etats, par ex c’est dès 1889 qu’a été créé l’union panaméricaine.

2ème phase historique du développement de l’OI : c’est l’entre deux guerre. On continue tout d’abord à créer des organisations spécialisées avec l’idée que la justification de certaines organisations n’est plus seulement la réalisation du but de l’intérêt commun, mais c’est aussi un effort de progrès social au niveau international. Ex c’est le traité de Versailles qui a créé le bureau international du travail, et c’est là la consécration de l’idée qui avait été exprimée au 19ème siècle par certains auteurs comme Robert Owen. Préoccupés par les conditions de travail industriel, ses auteurs ont eu l’idée d’une harmonisation des législations du travail. Il y a aussi l’idée de faire progresser cette législation. C’est pendant l’entre 2 guerre que se constitue la 1ère organisation à vocation universelle, ça va être la SDN. Pour la SDN la justification est plus vaste : il s’agit de créer une organisation qui va encadrer la communauté internationale et faire en sorte que cette communauté est une communauté pacifique. On sait que le point de départ de la SDN était le discours de Wilson du 8 janvier 1918. La SDN a été créée par un pacte spécial qui est le pacte de la SDN. La SDN de plus a été le support de la 1ère juridiction internationale, à savoir la CPIJ. La CPIJ n’était pas un organe de la SDN mais elle ne pouvait pas fonctionner sans la SDN

A partir de 1945, l’idée à retenir : celle de la multiplication considérable des OI, plus de 350.

La diversité des organisations internationales 

La question qui se pose est de savoir si il y a des classifications possibles. Il ne faut pas prendre la classification au sens juridique strict. Pour l’essentiel il n’y a pas de catégorie juridique internationale au sens ou à tel type d’organisation internationale correspondrait une organisation juridique. Donc les classifications qui sont employées par la doctrine servent à ressortir à diversité des OI, ça un but descriptif.

A- Distinction consistant à opposer des organisations universelle à des organisations non-universelle

Organisation universelle : elle a pour objet de faire inclure tous les Etats du monde, ex ONU. Organisation non-universelle : on va opposer ici des organisations régionales.

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B- Distinction consistant à opposer des organisations à vocation générale et celle à vocation spécialisée

L’organisation à vocation générale : organisation dont la compétence s’étend sur plusieurs matières. Par ex l’ONU. Mais beaucoup d’organisations régionales peuvent faire partir de cette catégorie.Une des caractéristiques de cette organisation est celle d’inclure des questions que l’on peut qualifier de politique, par ex la question du maintien de la paix entre les Etats. Organisation dite spécialisée : orga dont le domaine de compétence est limité. Ex l’UNESCO

C- // organisation de simple coopération et organisation d’intégration

Orga de coopération : se limite à organiser de simples concertations entre Etats, et ses décisions sont fondées toujours sur le consentement unanime des Etats membres.

Organisation d’intégration : fondée sur un véritable transfert de compétences qui va impliquer un véritable abandon de souveraineté d’un organe ou des organes qui peuvent prendre des décisions à la majorité, c’est la supranationalité. Ex : l’UE

D- // organisation de réglementation et organisation opérationnelle

Orga de réglementation : orga qui a pour but de mettre des normes sous forme de conventions, ex OITOrga opérationnelle : c’est celle qui accomplit directement certains tâches par ses propres moyens, ex l’agence spatiale européenne.

Section 1 : La participation aux organisations internationales 

P.1 : La notion de participation 

Il existe différents degrés de participation aux organisations internationales. La forme principale, essentielle de la participation c’est la participation en tant que membre de l’organisation. Donc le membre dispose de pleines de capacités mais aussi toutes les obligations qui sont liées à cette capacité.

Mais ça ne va dire que tous les Etats membres sont placés à égalité dans ces organisations, ex ONU parce que certains membres ont le privilège d’être membre permanent du conseil de sécurité, le FMI c’est aussi une organisation inégalitaire parce qu’elle applique le système du vote pondérée et cette pondération dépend de la richesse des Etats.

Il existe des formes de participation moins complète. C’est la participation en tant qu’associé à l’organisation internationale. Par ex ça permet

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de créer des relations privilégiées entre une organisation et des Etats tiers. Ex : accord entre l’UE et le Maroc. L’association va permettre également à l’orga d’assurer la fonction d’aide au bénéfice de certains Etats, ex UE a passé des accords avec des pays dans le but d’aide économique. De manière générale l’Etat associé à la possibilité de participer aux travaux de l’orga mais elle ne peut pas participer à la prise de décision.

En dessous de participation, il y a le système de l’observation. Certains Etats vont avoir le statut d’observateur par rapport à l’orga internationale. Dans ce cas l’Etat va être tenu informé mais sans participer. Ex : la Russie a été observateur au Conseil de l’Europe avant d’en venir membre à part entière.

P.2 : La procédure d’admission 

A- L’aptitude à faire partie d’une OI

La question fondamentale ici est de savoir si les organisations I ne sont ouvertes à la participation en tant que membre qu’à des Etats souverains.Le principe : seuls les Etats souverains peuvent être admis comme membre d’une OI. Exception : soit fondée sur texte soit fondée sur des pratiques. Ex dans certains organisations le texte constitutif stipulait que l’organisation était ouverte à des collectivités non souveraines, l’exemple était celui de la SDN qui était ouverte aux collectivités se gouvernant librement i.e. dotés d’une autonomie interne.Il existe des orga techniques qui admettent des collectivités non souveraines, c’est le cas de l’orga météorologique mondiale qui est ouverte à des territoires non souverains à conditions que ses territoires possèdent leur propre service de météorologie. Il y a des orga qui ont conquis des territoires non souverains sur la base de circonstance historique. Ex l’Ukraine et le Biélorussie siégeaient à l’ONU alors qu’elles étaient des Républiques fédérés de l’URSS.

B- Les modalités d’admission

Il faut distinguer ici les organisations ouvertes et les organisations fermées.L’orga ouverte : celle pour laquelle la participation ne dépend que d’une manifestation de volonté de l’Etat. L’orga fermée : c’est celle qui suppose une procédure d’admission i.e. une acceptation de l’Etat candidat de la part de l’organisation.Il existe d’abord des organisations que l’on peut qualifier de totalement fermées, et dans ce cas la liste des membres est fixée une bonne fois pour toute. Par ex l’organisation des Etats Amérique centrale définissent la liste de ces membres et ne prévoit pas d’extension possible.

A côté de ça on des Etats relativement fermés, et relativement ouvertes, elles sont les plus nombreuses. Dans ce cas il y a une procédure d’admission et de ce fait on va distinguer les membres originaires i.e. ceux qui ont constitué

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cette orga, et les membres admis i.e. ceux qui ont été acceptés ultérieurement par les membres originaires. Ex : l’UE.

Selon les orga ces procédures d’admission peuvent être plus ou moins difficiles. Dans certains cas l’admission ne peut se faire que moyennant l’accord de tous les membres originaires, donc il faut un vote à l’unanimité, c’est ce qui se passe dans les orga dont le degré d’intégration est très poussée par ex.

Au contraire, dans d’autres orga qui ont vocation universaliste, la majorité simple ou qualifiée peut suffire pour l’admission. Par ex à l’ONU l’admission est prononcée par un vote du conseil de sécurité par lequel le véto joue. Il semblerait qu’il n’y a pas d’organisation dans lesquelles il n’y aurait pas des procédures d’admission. Il faut ajouter qu’aux procédures d’admission peuvent être ajoutées des procédures d’exclusions, de manière générale un Etat peut vouloir cesser d’être membre à l’orga. Il y a 2 types de cessation d’appartenance : le retrait, dans lequel l’Etat décide de se retirer / la cessation comme sanction de l’exclusion.

Il y a une forme intermédiaire : la suspension, l’Etat va être mis en dehors pour une durée limitée de l’organisation. Ex lors de la guerre en Tchétchénie la Russie a été suspendu du Conseil de l’Europe.

Section 2 : Les organes de l’organisation internationale 

P. 1 : Distinction entre organes principaux et organes subsidiaires

L’organe principal c’est celui dont la création est imposée par le traité constitutif. Les organes subsidiaires : ils sont créés librement par décision des organes principaux. 2 remarques :

il n’y a pas de théorie relative aux organes principaux parce que la structure de l’orga dépend du traité qui l’a créé

les organes subsidiaires ont en commun tout le mode de création i.e. une décision d’un organe principal

Il y a des organes subsidiaires qui sont constitués à titre permanent pour aider les organes permanents à accomplir sa tâche. Par ex il y a des commissions qui ont été créées par l’assemblée générale des nations unies pour les aider à préparer les travaux de préparation.Il peut y avoir à coté des orga subsidiaires qui sont temporaires, dont l’existence va être liée à l’accomplissement d’une fonction donnée. Ça va être le cas par ex des forces d’urgences qui vont être créées par le conseil de sécurité de l’ONU qui n’étaient pas prévues par les traités.

Les problèmes de compétences des organes : dans quelle mesure un orga principal est habilité à attribuer des compétences étendues à l’organe subsidiaire ? L’orga subsidiaire peut perdre une compétence au bénéfice de l’organe subsidiaire ? Par ex l’assemblée générale de l’ONU avait décidé en 1947 de constituer un organe subsidiaire à vocation permanente, c’était la

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commission intérimaire, mais la légalité de cette commission a été contestée par plusieurs Etats en particulier par l’URSS. L’argument était que l’assemblée générale était un organe à cession, et ce serait contredire la charte que d’aboutir à la rendre permanente. Le 2ème argument : l’URSS a fait valoir qu’au terme de la charte, les compétences attribuées à l’AG ne pouvait être exercées que par l’assemblée en tant que tel et non par l’organe que l’assemblée constituerait. La discussion a tourné court parce que la commission intérimaire n’a joué aucun rôle effectif. Au final il semble qu’il n’y ait pas de règles bien précises dans le DI en ce qui concerne les compétences des organes subsidiaires, donc on dira que tout est affaire de circonstance, à une exception qui concerne l’UE.

Section 3 : Les compétences des orga internationales

Un principe (important) : le principe de la spécialité des orga internationales. A la différence des Etats qui sont des sujets de droit dotés de toutes les compétences internes et internationales, les OI ne disposent que des compétences qui lui sont attribuées par le traité, donc les OI ont des compétences d’attributions.Il y a des conflits d’interprétations des traités.

P.1 : Les moyens existants pour régler les différends relatifs aux compétences

Ces moyens sont très imparfaits, il faut d’abord mettre à part des cas assez rare des organisations qui comportent en leur sein des organes juridictionnels à vocation générale, qui va pouvoir trancher les différends relatifs aux compétences. Ex cas de la CJCE.Pour d’autres orga, en revanche les différends relatifs aux compétences peuvent être tranché par l’organisation elle-même, plus précisément par les organes exécutifs de l’organisation, ex le FMI. Il est prévu par le traité constitutif qu’en cas de litige entre un Etat membre et l’organisation, il appartient aux organes de l’organisation de trancher. Il y a des cas ou des organisations internationales peuvent recourir à CIJ, mais elles ne peuvent le faire que pour un avis, il n’y a que les Etats qui peuvent saisir la CIJ pour un contentieux.

Il va y avoir des cas ou le traité constitutif de l’orga a prévu des règlements des différents par la voie des traités interétatiques. On va voir le cas de plusieurs Etats qui sont partis à un différend sur le fonctionnement d’une organisation a laquelle ils appartiennent, dans ce cas ils vont soumettre ce différend soit à un arbitrage, soit à la CIJ, ce mode de règlement est limité aux Etats.

Enfin il y a des orga ou rien n’est prévu du tout, des différends qui survient à cause d’une orga peuvent rester sans solution, mais la plupart du temps ses différends sont résolus par des compromis. Donc au total le contrôle du système des compétences des OI est aujourd’hui imparfait.

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P.2 : Les règles de fond

Le problème se traduit en terme d’interprétation du traité constitutif. Fondamentalement il y a 2 options possibles en ce qui concerne l’interprétation de traités s’agissant des compétences :

1ère option : l’interprétation restrictive. En cas de doute sur l’étendue des compétences, elle consiste à choisir l’interprétation qui réserve le plus la souveraineté des Etats, donc qui limite le plus les compétences de l’organisation.

2ème option : l’interprétation extensive consiste en cas de doute à choisir l’interprétation qui favorise l’extension des compétences de l’organisation.

Autrefois au nom du dogme de la souveraineté de l’Etat c’était l’interprétation restrictive qui prévalait. En revanche aujourd’hui la pratique tranche en faveur de l’extension des compétences de l’organisation, c’est ce qu’on a appelé la théorie de compétences implicites qui a été développé par la jurisprudence.On a une première référence ancienne qui remonte à la CPIJ a propos de l’OIT. 2ème : un avis de 1949 de la CIJ relatif à la réparation des dommages subis par les nations unies. La CIJ a dit la chose suivante « selon le DI l’orga doit être considérée comme possédant les pouvoirs qui, s’ils ne sont pas énoncés dans la charte, sont par une conséquence nécessaire, conférer à l’organisation, en tant qu’essentielle à l’exercice des fonctions de celle-ci ». La CIJ se réfère toujours à cette même théorie, par un avis en 1954 sur l’effet du jugement du TANU (Tribunal Ad des nations unies) ; ici la cour a justifié le pouvoir de l’assemblée générale de créer un pouvoir qui n’était pas prévu par la charte, elle a justifié par le fait qu’un tel organe était nécessaire pour assurer les garanties d’indépendance aux fonctionnaires de l’ONU, cette indépendance étant elle-même une garantie du bon fonctionnement de cette organisation.Au total l’ensemble de l’avis constitue un fondement à l’opinion selon laquelle ce serait aujourd’hui une règle coutumière que celle qui consiste à interpréter les compétences des OI de façon extensive, en se référant à la théorie des compétences implicites. Toutefois cette opinion n’est pas unanime. Conclusion : il faut considérer la pratique. La pratique va aussi dans le sens d’une interprétation extensible, par ex l’ONU a étendu sa compétence en inventant de nouvelles formes d’interventions qui n’étaient pas prévus par la Charte, à savoir les opérations de maintien de la paix et de la sécurité à savoir les forces d’urgences (ex les casques bleus sont une création de compétence sur la base de la pratique, ils n’étaient pas prévue par le traité originaire)

Section 4 : Les moyens d’actions des OI

Ce sont essentiellement les moyens financiers. Il y a 2 systèmes : le système de financement par contribution étatique, donc le budget de l‘orga est alimenté par les contributions des Etats membres, mais la question est de savoir comment on va déterminer les contributions des Etats. En règle générale le critère de répartition est le niveau de richesse de l’Etat, mais ce critère est souvent modulé,

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par ex avec la règle du butoir. La contribution volontaire, l’Etat ici est libre ou non de la verser la contribution. L’inconvénient majeur de ce système c’est que l’OI dépend du bon vouloir des Etats membres2ème système : le système des ressource propres, ex UE. Ce système est très rare. C’est le système idéal parce que l’argent rentre automatiquement et l’organisation gère démocratiquement le budget.

PARTIE 3   : LES RAPPORTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX LIVRE 1ER : RÉGIME INTERNATIONAL DES ESPACES

TITRE 1   : LE DROIT INTERNATIONAL DE LA MER

Jusqu’à ses dernières années, le droit de la mer reposait sur des principes simples et très anciens. Ça été un domaine très stable du DI. Ça s’explique d’abord par le fait que les techniques d’utilisation des milieux maritimes d’exploitation de ses ressources n’ont pas connues de changements profonds pendant très longtemps, et les pays qui tiraient les profits de la mer étaient peu nombreux. Les bouleversements tiennent ainsi à ces 2 facteurs.La mer a été pendant très longtemps une voie de communication et un réservoir de richesse, ces dernières étaient très liées à la navigation, qui était l’utilisation essentielle du milieu marin.1ère idée : le droit de la mer était un droit de la navigation, donc de l’idée du mouvement.Les hommes sont apparus à l’égard de la mer comme des transporteurs, comme des commerçants, ou alors comme des pillards. Ça explique la place importante acquise depuis le 16ème siècle par le droit du transport et du commerce maritime d’une part, et par la piraterie et la belligérance sur mer d’autre part.Les règles du DLM elles étaient poussées dans le souci de favoriser la navigation. Donc on a le principe fondamental de la liberté des mers qui est apparu dans le droit classique comme une coutume, qui a été codifié à l’époque contemporaine par la convention de Genève en 1958. Ainsi la mer elle était ouverte à tous pour la navigation comme pour la pêche. Ses ressources de la mer étaient réputées inépuisables à l’époque. Cet état a perduré pendant des siècles, des hommes ce sont livrés à l’exploitation économique de la mer.

Mais le Progrès a permis non seulement le développement d’activités traditionnelles, mais il a donné naissance aussi à des usages inconnus jusque là. Pour l’essentiel c’est le sol et le sous sol des lits des mers des océans qui a connu un essor technologique considérable (ex : forage pétroliers). De plus le lit de la mer, outre ses richesses traditionnelles (ex : les perles, les coraux, etc), aujourd’hui il se révèle porteur de richesse minérale considérable, ce sont les modules polymétalliques. Aux activités qui supposaient la navigation, s’ajoute aujourd’hui celles qui supposent l’installation de périmètre d’exploitation. Du même coup à un droit unidimensionnel se substitue un droit pluridimensionnel. Jusqu’ici le droit de la mer ne connaissait que des activités de surface, aujourd’hui le nouveau paramètre c’est l’exploitation de fonds marins. Autre élément important qui est nouveau : les risques de pollution. Donc étant donné l’unicité du milieu marin, une interdépendance apparaît du point de vue

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de l’écologie entre le fond, la colonne des eaux sur jacentes, et la surface, donc le droit aujourd’hui doit s’appliquer à tous ses niveaux. Donc on comprend que ses évolutions technologiques ont engendré des problèmes qui appellent une adaptation des règles du droit de la mer. En même temps ses adaptations vont susciter d’énormes problèmes politiques du fait de la multiplication des acteurs sur la scène internationale.Le droit classique (i.e. le droit de la navigation) avait été l’œuvre des Etats dotés de flotte, de transports et de pêche. Aujourd’hui le nombre des Etats qui composent la société internationale a plus que triplé, or ses nouveaux acteurs, pour l’essentiel sont des Etats en développement, donc très logiquement il va y avoir une remise en question du droit de la mer par tous ses Etats. C’est la contestation d’un système mis en place par les grandes puissances, c’est ce qui a fait dire à René Jean Dupuy que « le vent de la révolte souffle aussi sur la mer ».

Le principe de la liberté des mers impliquait que la souveraineté n’avait qu’une place réduite sur le milieu marin. De fait la souveraineté ne s’étendait que sur une mer territoriale qui était au départ de 3 mille marin de large (= 1852m). Les puissances maritimes pour eux, la liberté était la plus importante, elles avaient plus d’intérêt à disposer d’immense terrains maritimes. Mais l’essor technologique, a renouvelé ses données aux yeux des Etat côtiers. De même la poussée démographique et les besoins alimentaires ont donné aux Etat le désir de contrôler les ressources vivantes, sachant que ses ressources se situent surtout dans les zones adjacentes de ses côtes et s’étendent sur des dizaines de milles. La 1èrer revendication fut par les USA préoccupé par le pétrole, donc en 1945 le président américain Truman dans une déclaration, a affirmé que de tels droits sur le plateau continental américain. Les USA très vite ont été imités par les Etats latino-américains qui d’ailleurs n’ont pas limités leur revendication au fond de la mer, ils ont rajouté en plus des eaux surjacentes.

La conférence de Genève en 1958 a reconnu la notion du plateau continental et des droits souverains sur son sol et son sous-sol. Mais cette convention de Genève a donné une définition ambiguë du plateau continental en retenant 2 critères :

le plateau s’étend jusqu’à la profondeur de 200 mètre le critère de l’exploitabilité. Ce critère a entrainé de sérieuses difficultés

avec les progrès techniques, progrès techniques qui étaient prévus en 58 qui des dizaines années plus tard on rendu possible le forage à plusieurs milliers de mètres de profondeurs.

Donc la question de la délimitation du plateau continental a pris alors une acuité particulière lorsque l’assemblée générale des Nations unies, dans une déclaration de principe voté le 17 décembre 1970 a proclamé les lits de mer et des fonds des océans « héritage commun de l’humanité » ou « patrimoine commun de l’humanité ». Le problème : ou s’achève la compétence des riverains ? La nécessité de faire une conférence pour répondre à ses questions sont évidentes. Dans la foulée est apparue inévitable aux nations Unies de procéder à une révision générale du droit de la mer, d’autant plus que la plupart des Etats n’avaient pas pris part à la conférence de Genève de 1958 puisque ses Etats n’existaient pas encore.

En 1960 il y a eu une petite conférence qui est la 3ème conférence du droit de la mer, elle a fourni le cadre de la contestation à l’encontre du droit classique

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par les Etats. La conférence a réuni 150 Etats, plus qu’aucune des autres conférences. »

16/03 Il y a des regroupements classiques, régionaux, mais au-delà il y a un certains nombre de groupes qui ce sont constitués : par ex le groupe des Etats côtiers. Au sein de ce groupe des Etats côtiers, on a trouvé le groupe des territorialistes qui étaient adeptes d’une mer territoriale de 200 milles marins de mer territoriale. A l’opposé il y avait 2 tendances : celles des Etats sans littoral, et celle des pays géographiques désavantagé qui ce sont unis pour constituer le groupe des LLGIS (Land Locked and Geographically Disadvantaged States). Le groupe le plus cohérent était le regroupement des 5 puissances navales qui sont USA, Fr, URSS, Japon, R-U. Ces divers regroupement on entrainé des enchevêtrements complexes d’intérêts. Par exemple un Etat comme le Mali qui est privé du littoral se trouvait plus proche de la Suisse que d’un Etat africain côtier. Une telle situation a failli éclater le groupe des 77, qui néanmoins ce groupe qui a retrouvé son unité au sein de la commission qui était débattu le régime des fonds marins internationaux, qui devaient constituer une pièce maitresse du nouvel ordre économique international. Toutes ses divisions ont conduit l’assemblée générale des Nations unies à prévoir que la conférence prendrait ses décisions par consensus (= c’est une unanimité de passade, on ne passe pas au vote parce qu’on aurait des Etats contre), qui a mis en valeur le rôle de certaines personnalités.Les Etats participant à la conférence, une fois décidé à élaborer la convention entend couvrir l’ensemble de tout ce qui concerne le droit de la mer, ceci explique la tendance de la doctrine à établir une séparation tranchée entre l’Etat de droit avant et après la convention.

Cela dit, d’une part la plus grande part du droit de la mer proprement dit a été établie déjà avant le vote de la convention. Ainsi la conférence a recueilli des règles coutumières nouvelles, c’est le cas par exemple pour la notion de zone économique exclusive.

D’autre part, il est irréaliste d’imaginer que la convention traiterait sans exception de tous les aspects du droit de la mer. D’abord parce que la tache serait trop vaste, et surtout pace que certains points ne soulevaient pas d’intérêts passionnés.

Autre remarque : il est évident que la conférence n’était pas dotée d’un pouvoir législatif, dans cette conférence elle ne pouvait qu’élaborer un traité dont l’air d’application effective serait défini par les ratifications qu’il recevrait. Il y a certaines dispositions de la convention qui demandent à être amplifiées, relayés, à la fois par les décisions nationales, et par diverses conventions bilatérales, régionales, universelles. Au final se pose la question de la nature conventionnelle coutumière des règles posées par la nouvelle convention. Il y a 2 points de vue :

ceux qui tirent avantage du texte vont prétendre qu’il va créer du droit coutumier ; conséquence : on ne peut pas y échapper en ne ratifiant pas la Convention

ceux qui vont nier cette dilution normative par la loi coutumière, et donc ils s’en tiennent au principe de l’effet relatif des traités.

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Certains Etats avaient adoptés des législations nationales pour donner un titre intérimaire d’exploration aux sociétés sous leur contrôle. C’était des Etats comme les USA, la RFA, France, Japon. La question était d’autant plus délicate, que les dispositions de l’article 11 de la Convention, elles étaient liée à la mise en place d’un appareil institutionnel, par conséquent, on ne voit pas qu’un Etat puisse être contraint par voie coutumière d’être considéré comme étant entré à son insu dans une organisation Internationale.

Les gagnants et les perdants de la conférence : parmi les gagnants figurent les Etats côtiers, les Etats archipélagique, les Etats dont le plateau continental peut s’étendre au delà de 200 000 milles marins.Les perdants : les Etats sans littoral, et les Etats géographiquement désavantagés. Les Etats sans littoral ce sont vus reconnaître l’accès à la mer. Si on considère le régime de l’exploration et de l’exploitation des fonds marins, la partie 11 de la Convention qui est consacrée profitait incontestablement aux pays en développement, ils apparaissaient comme les grands bénéficiaires de ce régime.En tout état de cause cette partie 11 ne s’appliquera jamais tel qu’elle est écrit par la Convention suite aux refus des pays riches.

A cause de cette partie 11 de la Convention, des Etats comme les USA n’ont pas signé la convention. Au final c’est l’adoption d’un accord relatif à l’application de la partie 11 de la Convention, par l’AG de l’ONU du 28 juillet 1994 qui a débloqué la situation et qui a permis l’entrée en vigueur de la Convention le 16 novembre 1994 à Monté Gobé (Jamaïque). Les USA n’ont pas signé la Convention.

Les sources du droit de la mer : le droit de la mer est caractérisé par la coexistence de règles d’origines diverses. Le droit de la mer qui était d’abord d’origine coutumière a relevé depuis le siècle dernier une tendance à la multiplication des traités. Mais existe 2 catégories de Convention : il y a d’un côté celle qui traite d’un problème particulier (la pollution, la sécurité, etc) ; de l’autre on trouve des conventions qui tendent à codifier le droit de la mer (cas des conventions de Genève de 1958 et la Convention de Monté Gobé). Les conventions qui traitent des problèmes particuliers complètent les règles existantes, les précisent, ou y dérogent, elles peuvent également permettre l’évolution du droit coutumier. Quant aux conventions de codification, elles ne se limitent pas à recenser des règles existantes, elles réalisent aussi le développement progressif du droit. Mais ce qu’on peut appeler le triomphe de la codification, ne marginalise pas pour autant la coutume. D’ailleurs le préambule de la Convention de 1982 indique expressément que « les questions qui ne sont pas réglementées par la convention, continueront d’être régies par les règles et principes du DI général ». Une convention elle-même et les travaux préparatoires ont suscité des pratiques permettant la cristallisation de nouvelles règles coutumières. Au total les sources du droit de la mer d’alimente de règles diverses à la fois coutumière et conventionnel.

I- LES ESPACES MARITIMES SUSCEPTIBLES D’APPROPRIATION NATIONALE

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L’idée : l’évolution récente du DLM témoigne d’une tendance marquée à l’extension des limites de la juridiction nationale. Comme le disait Jean René Dupuy « l’histoire du droit de la mer c’est le renforcement des droits sur la mer ». Au régime déjà connu qui concerne les eaux intérieurs, les bais territoriales, la Convention de Monté Gobé est venue ajouter de nouvelles notions comme par ex la zone économique exclusive. D’ailleurs ont estime que depuis l’instauration de ses nouveaux régimes dans le DLM, c’est le tiers des espaces océaniques qui relèvent désormais de la juridiction nationale des Etats côtiers.

Chapitre 1 : La mer adjacente

Section 1 : Les lignes de base

La ligne de base c’est la ligne à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale mais aussi de la zone continue de la ZEE.De plus la ligne de base sert de ligne de démarcation entre les eaux intérieures et la mer territoriale. Il existe en DI 2 sortes de ligne de base :

la ligne de base normale : est utilisée lorsque la côte est relativement droite et peu échancrée

la ligne de base droite : est utilisée quand la côte est profondément échancré, courbée.

La ligne de base normale : au terme de l’art 5 de la Convention de MG «  sauf dispositions contraires de la convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale, est la laisse des basses mers le long de la cote tel qu’elle est indiqué sur les cartes maritimes reconnues officiellement par l’Etat côtier. La laisse des basses mers c’est soit le niveau des basses d’eaux moyennes, soit la laisse des plus basses d’eaux i.e. la ligne marquée par la plus basse marée de l’année.

2èmement : la ligne des bases droites. C’est une ligne reliant des points appropriés choisis comme point de base, à partir desquels sera mesurée la largeur de la mer territoriale. Mais la convention de MG impose certaines limitations : ainsi l’art 7 paragraphe 3 dit « le tracé des lignes de base droite ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte, et les étendues des mers situés en deçà doivent être suffisamment liés au domaine terrestre pour être soumis au régime des eaux intérieurs ». Ce qui est intéressant c’est que le libellé de cette décision suit de très près ce qu’avait annoncé la Cour internationale de justice dans un arrêt du 18 décembre 1881 affaire des pêcheries RU contre Norvège.

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Section 2 : Les baies

L’art 10 paragraphe 2 de la Convention de MG « une baie est une échancrure bien marquée, dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur d’ouverture est telle qu’elle contient des eaux fermées par la côte, et constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est égale ou supérieure à celle d’un demi cercle ayant pour le diamètre de la ligne tirée en travers de l’échancrure ».

La convention sur le droit de la mer précise en outre que « si la distance entre les laisses de basse mer, au point d’entrée naturelle d’une baie, n’excède pas 25 milles marins, une ligne de base droite peut être tracée entre 2 laisses de basses mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme des eaux intérieures »

2ème hypothèses : lorsque la distance excède/supérieure à 24 mille marins une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieure de la baie de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale.

Section 3 : Les eaux intérieures

Toutes les eaux situées en deçà de la ligne de la base de la mer territoriale sont des eaux intérieures qui font parties de l’Etat. Les eaux intérieures font parties du territoire de l’Etat au même titre que le territoire terrestre. Les eaux intérieures de caractère maritime sont des baies, des gestuaires, des ports.La différence des eaux territoriales où les navires étrangers jouissent d’un droit de passage inoffensif, les eaux intérieures peuvent être ouvertes ou fermées aux navires étrangers au choix de l’Etat. Toutefois l’accès au port des navires étrangers reste libre en pratique, mais ses ports peuvent être fermés aux navires de commerce pour des raisons sanitaires ou d’ordre public. Quant aux navires de guerre, leur entrée est subordonnée à une autorisation préalable. Le DI reconnaît aux navires en détresse le droit d’entrer dans un port étranger pour ce mettre en sécurité.

Section 4 : La mer territoriale 

La définition : La mer T est constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieures. La régime de la M T existe dans le droit de la mer depuis les temps les plus anciens, au 17ème siècle par ex la mer territoriale avait une largeur de 3000 milles marins qui était déterminée par la portée du boulet de canon. 2 éléments contemporains ont rendu cette règle inadaptée : 1ère élément la diversification des exigences de sécurité de l’Etat sur le plan militaire, et sur le plan de la police générale ; 2ème élément c’est la prise de conscience des intérêts patrimoniaux de l’Etat et de sa population, en gros c’est la crainte de l’épuisement des ressources halieutiques. Ces 2 éléments remettent en cause une mer territoriale restreinte, et depuis 1945 on a assisté à la multiplication

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d’actes unilatéraux tendant à l’incorporation pure et simple d’une bande d’eaux territoriales pouvant aller jusqu’à 200 milles marins.Dans la C de MG « tout Etat a le droit de fixer dans sa mer territoriale : cette largeur ne dépasse pas 12 000 milles marin mesuré à partir de ligne de base et mesuré conformément à la convention »

Le régime juridique

Le régime juridique traduit le double souci de conserver la souveraineté de l’Etat souverain d’une part et de garantir la liberté de navigation.Sur la souveraineté, l’Etat est pleinement souverain sur sa mer territoriale, donc il dispose d’une compétence territoriale exclusive. Il doit laisser passer les navires étrangers dans sa mer territoriale, même les navires de guerres et les sous-marins en surface, tous les navires étrangers de tous les Etats jouissent du passage inoffensif dans la mer territoriale. On entend par passage a) le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de la traverser sans entrer dans les zones antérieures ou faire escale dans une installation portuaire en dehors des eaux intérieures, ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installations portuaires ou la quitter. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais seulement s’il constitue les incidents ordinaires de navigation ou s’impose par suite de cas de force majeur ou de détresse.

La convention précise de ce qu’on entend par inoffensif «le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre, ou à la sécurité de l’Etat côtier. ». Ensuite la Convention énumère 12 catégories d’actes conduisant à considérer quand ils sont commis, que le passage du navire porte atteinte à la paix, au bon ordre, ou à la sécurité de l’Etat côtier. Par ex la menace sous l’emploi de la force ; des manœuvres militaires ; une pollution délibérée et grave ; la pêche.

Les mesures que peuvent prendre l’Etat en cas de passage non inoffensif : il y a une sorte de gradation : il peut simplement demander au navire de quitter la mer territoriale ; il peut la raisonner ou exercer un droit de visite ; il peut aussi le dérouter dans un port afin d’exercer des poursuites judiciaires.L’art 20 de la convention fait obligation aux sous marins de naviguer en surface.

Section 5 : Le détroit

Du point de vue géographique, le détroit peut être définit comme une portion de mer resserrée entre 2 terres et faisant communiquer 2 autres mers. Le DI s’intéresse au détroit qui sert à la navigation internationale.Il est généralement admis que le libre passage dans les détroits doit être assuré aux navires de tous les pays, faute de quoi il y aurait ancrage à la liberté de navigation. Déjà dans l’arrêt qu’à rendue le CIJ en 1949 dans l’affaire du Détroit e Corfour RU contre Albanie, il est précisé de l’avis de la cour qu’il est généralement admis et conforme à la coutume internationale, que les Etats en

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temps de paix possèdent le droit de faire passer leurs navires de guerre dans des détroits qui servent la navigation internationale à mettre en communication 2 parties des hautes mers, sans obtenir au préalable l’autorisation de l’Etat riverain, pourvu que le passage soit innocent.

Il existe plusieurs conceptions différentes de la liberté de navigation dans les détroits internationaux. Une théorie assimile cette liberté au passage inoffensif, en précisant toutefois qu’elle ne peut être suspendue. En revanche, selon une autre théorie le passage à certains détroits est assimilable à un passage en haute mer, ce qui suppose une liberté beaucoup plus étendue.

La Convention de Genève de 1958 a donné à ce problème la solution du passage inoffensif, mais cette solution ne satisfaisait pas les grandes puissances maritimes qui ont cherché à améliorer leur droit de passage dans les détroits. Le RU a cherché à concilier les intérêts des puissances maritimes et des Etats riverains de détroits, et une proposition faite par le RU a été acceptée et incorporée à la Convention et ainsi la Convention de MG a instauré un régime des détroits qui accorde aux navires et aéronefs de tous les pays le droit de passage en transit.

La convention sur le droit de la mer définit le droit de passage en transit à l’art 31 paragraphe 2 «  on entend par passage en transit, l’exercice (…) de la liberté de navigation et de survol, à seul fin d’un transit rapide et continue par le détroit, entre une partie de la haute mer ou une ZEE, et une autre partie de la haute mer ou une ZEE ». L’art 39 précise « dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs : a) traversent ou survolent les détroits sans délai ; b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale, ou l’indépendance politique des Etats riverains du détroit, ou de toute autre manière contraire aux principes de DI énoncés dans la Charte des Nations Unies ; c) s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’impliquent un transit continue et rapide selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse…

Récapitulatif: le droit de passage en transit est reconnu aux navires et aéronefs de tous les pays dans les détroits mettant en communication 2 zones maritimes dans lesquelles la navigation est libre (haute mer ou ZEE).

Les différences avec le régime du droit de passage inoffensif, il y en 3 : la reconnaissance de la liberté de survol la faculté sous les sous-marins de passer en plongée l’interdiction faite aux Etats riverains de suspendre ce régime

La C de MG exclut de ce régime des détroits : ceux ou le passage est réglementée en tout ou en partie par des conventions internationales existant de longue date toujours en vigueur, et qui les vise expressément. Ex cas pour Gibraltar.

Section 6 : Les eaux archipélagiques

Dans la Convention sur le droit de la mer, l’expression « eaux archipélagiques » désigne les eaux englobées par les lignes de base archipélagiques tracées conformément aux dispositions de l’art 47 de la Convention.

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La souveraineté de l’Etat archipel s’étend aux eaux archipélagiques, à l’espace aérien sous-jacent, ainsi qu’aux fonds de ses eaux et aux sous-sols correspondants, et aux ressources qui s’y trouvent.

Seuls les Etats archipels selon la Convention peuvent tracer des lignes de bases archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées, qui délimitent les eaux archipélagiques.

Un Etat archipel est défini comme un Etat constitué entièrement par un ou plusieurs archipels ou éventuellement d’autres îles.

L’archipel désigne « un ensemble d’îles y compris des parties d’îles, des eaux attenantes, et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroit qu’ils forment intrinsèquement un tout géographique, économique, et politique, ou qui sont historiquement considéré comme tel ». Le tracé des lignes de bases archipélagique doit respecter certaines conditions. Ces lignes de base doivent être nécessairement tracé de façon telle qu’elles englobent les lignes principales, et définissent une zone ou le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclut soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1 » 

La longueur de ses bases archipélagiques ne doit pas dépasser 100 milles marins. Toutefois, 3% au maximum du nombre total des lignes de base peuvent avoir une longueur supérieure mais n’excédent pas 125 000 milles marins.

Ces lignes de bases archi ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts fonds découvrant, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits, ou que le haut fond ne soit situé entièrement ou en partie à une distance de l’île la plus proche, ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale.

Régime juridique L’Etat archipel dispose de la souveraineté sur les eaux, les sols, et les sous-sols, et sur l’espace aérien surjacent. Mais il s’agit d’une souveraineté réglementée, les Etats archipels doivent respecter les accords existant conclus avec les autres Etats, reconnaître le droit de pêche traditionnel, et activité légitime des Etats limitrophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques

Par ailleurs la liberté de navigation de tous les Etat est garantie dans les eaux archipélagiques. Un droit de passage est reconnu dont le régime est très proche du droit de passage en transit dans les détroits, on appelle ça le droit de passage archipélagique défini comme l’exercice sans entrave par les navires et aéronef, selon leur mode normal de navigation, des droits de navigation et de survol, à seul fin d’un transit continue et rapide, entre un point de la haute mer une ZEE, et un autre point de la haute mer ou d’une ZEE.Les différences avec le droit de passage inoffensif :

il inclut le droit de survol, comme dans les détroits. Les sous-marins peuvent passer en plongé comme pour les détroits Il ne peut être suspendu sauf si cette mesure est indispensable pour

assurer la sécurité de l’Etat

23/03/2016

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Section 7 : La zone contiguë

La zone contiguë a son origine dans diverses zones de compétences spéciales qui ont été revendiquées par les États au cours de l'histoire. Dès le 18ème siècle le RU a adopté des lois de louvoiement, c’était pour étendre sa juridiction aux navires soupçonnés de contrebandes. Ça pouvait aller jusqu’à 4, 8 ou 100 lieues marines. La lieu marine = 5,5 km.

Dans le même ordre d'idée, les USA ont adopté en 1922 une loi douanière, '' Tarif act '', assujettissant les navires étrangers jusqu’à une distance de 12 milles marins à partir d’une côte, à la législation américaine prohibant les boissons alcoolisées.En France c’est à partir du 20ème siècle qu’il a étendu sa juridiction fiscale. La Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale permettait d’étendre la zone contiguë jusqu’à 12 milles à partir de la ligne de base. La question c’est posée sur le maintien de la zone de compétence qui est la zone contiguë, la réponse est oui car les droits exercés sur l’Etat côtier sont différents que ceux exercés dans la ZEE. L’art 33 paragraphe 2 de la Convention de Monté-Gobé précise que la zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale.

Le régime juridique de la zone contiguë est à l’art 33 paragraphe 2 « sur le zone contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire, en vue de : a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, et d’immigrations, sur son territoire ou dans sa mer territoriale : b) réprimer les infractions à ses mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

L’Etat côtier n’exerce aucun droit souverain sur sa zone contiguë, il dispose seulement des compétences pour la prévention et la répression d’infractions commises dans des espaces relevant de sa souveraineté.

Section 8 : La Zone économique exclusive

Le concept des ZEE n’autorise pas les Etats côtiers à exercer leur souveraineté sur cette zone, mais cela leur confère des droits souverains en matière économique, sur un espace marin de 200 milles à compté des lignes de base.

Ce concept s’est imposé en 3 étapes :

Ce chiffre de 200 mille marin est lancé dès 1947 par 3 pays : Chili, Pérou, Equateur, pour délimiter une zone de pêche exclusive.

2ème étape : ce chiffre des 200 mille est très devenu un mythe économique, et il a joué un rôle politique considérable puisque de simples revendications ont fini par créer le droit. Ça c’est fait progressivement : d’abord il y a eu ralliement des pays de la côte Atlantique (Uruguay, Brésil, etc), ensuite il y a eu une consécration régionale qui fait que tous les pays de cette région ont affirmé des droits souverains sur une telle étendue ;

3ème étape : on a assisté à la diffusion de ce mouvement sur la plupart des pays côtiers, ce mouvement a été d’une telle ampleur que tous les Etats puissants ce sont ralliés à ce mouvement.

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Alors même que la convention sur le droit de la mer n’était pas encore adoptée ni mis en vigueur, on a pu affirmé qu’une coutume était née consacrant cette notion de zone économique exclusive. Cette notion a été consacrée par la CIJ en 1974 dans l’affaire des pêcheries RU et RFA contre Islande.

Cette zone des 200 milles qui était revendiquée par les 3 pays, était en réalité une zone de pleine souveraineté. En 1971 il y a eu réunion d’un comité consultatif afro-asiatique, ou le Kenya a proposé un compromis a propos de cette notion. Le compromis est la suivante : la ZE n’est pas la mer territoriale, donc elle ne constitue pas une revendication de pleine souveraineté ; elle n’est que la revendication des droits économiques (droits sur les ressources) au profit des Etats côtiers ; pour le reste il y a liberté de navigation, de survol, de pose de câble sur la mer, etc. Cette notion présentée par le Kenya a été acceptée par les Etats Latinos Américains qui pratiquaient eux la « man patrimonial ». Cette acceptation a été formulée dans une déclaration, la déclaration de San Domingo le 7 juin 1972, Conférence des pays des Caraïbes. Cette notion a séduit les grandes puissances parce qu’elle était un compromis entre l’idée de liberté, à savoir liberté de navigation, et l’extension des droits de l’Etat côtier sur une zone maritime étendue.

Cette ZEE va apparaître comme une zone de transition.

P.1 : La ZEE reconnaît certains droits spécialisés sur les ressources de la mer

A- La ZEE n’est pas la mer territoriale

Il s’agit d’une projection sur une zone de 200 milles de droits spécialisés dans le domaine économique. On parle de zone économique exclusive parce que seuls les organes de l’Etat côtier peuvent exercer des droits sur cet espace. Ça veut dire que dans le domaine éco les autres Etats ne peuvent pas intervenir.

1. La finalité des droits sur la zone

Sont concernées toutes les ressources éco à savoir les ressources biologiques et minérales.

1ère finalité: la pêche. C’est l’Etat riverain qui détermine tant le niveau des autorisations des prises que sa propre capacité de capture. Art 61 al 1 de la Convention de M-G « l’Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa ZEE » ; art 62 al 2 « l’Etat côtier détermine sa capacité d’exploitation des ressources biologiques de sa ZEE »

Cette compétence est liée par la convention dans la mesure ou cette loi doit être exercée de façon conventionnelle et conforme à certain bien commun. Art 62 « L’Etat côtier prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que la maintien de ses ressources biologiques de sa ZEE ne soit contrainte par un motif d’exploitation »

2ème finalité: L’Etat côtier a compétence pour la mise en place d’îles artificielles, d’installations, et de dispositifs. Ces diverses installations n’ont pas le statut d’île.

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3ème finalité : l’Etat côtier a compétence en matière de recherche scientifique et de protection de l’environnement. C’est une sorte de prolongement des droits éco qui visent à garantir le développement des ressources, et à se préserver des pollutions.

2. Les fondements des droits patrimoniaux

Le fondement de ses droits c’est la nécessité du développement. Certains ont pensé que cette zone venait s’insérer dans le projet du nouvel ordre économique international. Mais cette notion a été critiquée. Ce qui a été aussi critiqué c’est la notion d’exclusivisme des droits, critiques émisent par les Etats sans littoral. Critiques aussi émanant de certains grands Etats qui s’estiment pénalisés sur le plan technologique, sur le plan d’exploration. C’est pour ça certains auraient préférés que l’on parle de droits préventiels ;

B- La ZEE n’est pas la haute mer

Cette notion de ZEE consacre les droits souverains des Etats côtiers sur cette zone. Durant la conférence on s’est posé la question de savoir si cette zone demeurait quand même la zone de haute mer. Il y a eu une certaine confusion pendant un moment, toutefois depuis le TNCO (Texte de Négociation Composite Officieux) de 1977, a été conclu que la ZEE est une zone mixte, une zone établissant une transition entre des espaces placés sous une pleine souveraineté (la mer territoriale), et des espaces soumis à un régime de liberté organisée par le droit I, à savoir la haute mer et les fonds marins. D’ailleurs l’art 86 de la Convention de M-G précise que « toutes les parties de la mer qui n’appartiennent pas à la ZEE, à la mer territoriale, ou aux eaux intérieurs d’un Etat, constituent la haute mer ». Donc la ZEE est une zone de souveraineté économique qui porte sur des ressources vivantes et minérales, et qui portent sur les sources d’énergies à partir des courants, mais qui ne porte pas sur l’espace marin, espace marin qui demeure ouvert aux libertés traditionnelles (à savoir libre navigation, etc). Et même les compétences qui s’y ajoutent en matière d’installation technique ne constitue pas pour autant l’exercice de sa souveraineté par l’Etat côtier : l’Etat côtier va être considéré comme souverain sur une île artificielle, mais le fait de l’installer n’est pas un acte de souveraineté, sinon ça voudrait dire que cette souveraineté s’étend à la zone de cet espace.

Les droits des autres Etats dans la ZEE sont limités pour l’essentiel dans le domaine de la communication. Mais ils disposent en ce qui concerne l’exploitation de la zone, sur la base d’une autorisation, ils disposent du droit de participer à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques de la ZEE.

2 catégories d’Etats désavantagés ont été prises en compte : les Etats sans littoral ; les Etats géographiquement désavantagés qui sont définis par la Convention comme « des Etats côtiers, y compris des Etats riverains d’une mer fermée ou semi fermée, que leurs situation géographique rend tributaire de l’exploitation des ressources biologiques des ZEE, d’autres Etats de la région, pour un approvisionnement suffisant en poisson, destiné à l’alimentation de la

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population, ainsi que des Etats côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone éco propre »

P.2 : La ZEE pourrait constituer une revendication de souveraineté sur la mer

A- La territorialisation de la ZEE

L’idée est que l’Etat pourrait être tenté de substituer aux droits sur les ressources des droits sur la zone. Il peut y avoir une tendance à l’extrapolation de l’exercice de ses droits par l’Etat côtier. Cette tendance à l’extrapolation peut apparaître de 3 façons :

D'abord, il faut voir que les actes qui supposent l'emprise poussent naturellement un État à la prise de possession de l'espace. On peut dire que l'État côtier jouit d'un pouvoir de type spatial, qu'il exerce à l'égard de ses nationaux, voir d'entreprises émanant d'autres États. Il apparaît comme le maître de la zone et non pas que seulement des ressources.

Ensuite c’est encore dans cette qualité de maitre de la zone qu’il intervient lorsqu’il protège cette zone contre la pollution.

Enfin la recherche scientifique subit aussi un contrôle étroit de l’Etat côtier, il peut autoriser les Etats tiers de pratiquer la recherche scientifique, mais il peut également l’interdire, etc. C’est toutes ses prérogatives qui fondent l’Etat côtier l’administrateur exclusif de la zone. D’ailleurs l’Etat côtier peut exercer des compétences coercitives et répressives, ainsi la convention habilite les Etats côtiers à prendre toutes les mesures y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie, les poursuites judicaires qu’il juge nécessaire pour veiller au respect des droits et règlements qu’il a édicté. Autre phénomène : La volonté d’expansion spatiale des Etats côtiers. Elle

se consacre dans la législation de certains Etats qui vont au-delà des traités internationaux, ainsi certains Etats ont porté leur mer territoriale à 200 milles, (c’était le cas pour le Salvador, le Pérou, et le Libéria, donc la mer territoriale dévore la ZEE)

B- Le pouvoir discrétionnaire conféré aux riverains

Il y a diverses dispositions dans la Convention de M - G qui ont attribué à l’Etat côtier un pouvoir discrétionnaire. Par ex un Etat côtier peut refuser ou retirer son consentement à l’exécution d’un projet de recherche scientifique ; de même c’est lui qui détermine les quantités de pêches autorisées. On voit mal comment obliger l’Etat côtier si dans la négociation qui l’oppose avec un Etat étranger, les 2 ne parviennent pas à une entente, donc on touche aussi à un problème fondamental qui est celui de la justiciabilité des différends mais aussi celui de l’exercice des droits de l’Etat côtier sur sa ZEE. Ce qui est sûre, le problème lors de la 3ème conférence a donné lieu à des discussions très difficiles parce que les Etats côtiers refusaient la justiciabilité de ses différends, pourtant au final la 3ème conférence a admis la compétence d’une juridiction qui est le tribunal I du droit de la mer dont le siège est à Hambourg (entré en fonction le 1er aout 1977).

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Il faut distinguer 4 cas : En ce qui concerne la liberté de navigation, de survol, de pose câble. Là le

tribunal est pleinement compétent La violation par l’Etat côtier des règles I régissant la protection des

milieux marins. Ici le Tribunal sera compétent à condition que l’Etat côtier ait adhéré à ses règles.

En ce qui concerne la recherche scientifique, ici toute procédure formelle de règlement est exclu.

Le droit de l’Etat côtier sur les ressources biologiques. Ici la justiciabilité des différends est reconnue sous 3 conditions : 1) le différend ne peut pas porter sur un pouvoir discrétionnaire de l’Etat côtier : 2) le tribunal ne peut substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de l’Etat côtier ; 3) Les droits souverains de l’Etat côtier ne peuvent être remisent en cause.

Conclusion : Avec le régime juridique de la ZEE fait d’elle un espace marin sui generis i.e. une catégorie juridique unique en son genre. C’est une des nouveautés importantes qui est apparue dans le DI.

Chapitre 2 : Plateau continental

La définition juridique définie par la Convention du plateau continental: c’est le prolongement submergé des masses continentales, il descend en pente très douce, et il se termine par une rupture de pente. Après le Plateau Continental il y a le Talus, il va y avoir une nouvelle rupture de pente, et au-delà se trouve le Glacis qui est composé de roches sédimentaires.

S1 : La notion de plateau continental

P1 : L’origine du concept

La notion du PC était connu au 17ème siècle en géologie, en océanographie, mais il a été appréhendée par le DI qu’après la 2nd GM, en effet c’est la proclamation faite par le président américain Truman en 1945 qui a contribué pour une large part à l’élaboration de la conception I du PC. Les USA annonçaient dans cette déclaration qu’ils considéraient que les ressources naturelles du sol et sous sol du plateau continental situé sous la mer et contiguë à leur côte comme leur appartenant, et, comme soumis à leur juridiction et à leur contrôle.

La proclamation faisait reposer ce droit sur l’idée selon laquelle le plateau continental constituait un prolongement de la masse terrestre de l’Etat riverain, elle soulignait en plus la contiguïté à la côte, et en plus elle faisait observer que l’exercice de la juridiction et du contrôle sur les ressources ne

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modifierait pas le régime juridique des eaux surjacentes au plateau continental qui devait conserver le caractère de haute mer ou la navigation libre.

Un certains nombres d’Etats en suivant l’exemple des USA ont proclamé des déclarations analogues. Ainsi en 1957 il y avait une trentaine d’Etat qui avaient revendiqué des droits sur le PC.

P.2 : La convention de Genève de 1949 sur le PC

Il s’agit de la Convention adopté lors des conférences, convention qui a introduit pour la 1ère fois la notion de PC dans le DI sur le droit de la mer. Son intérêt c’est qu’elle a permis de définir ses limites extérieures du plateau, définir aussi la nature des droits sur l’Etat côtiers, elle a permis enfin de définir les ressources naturelles du plateau qui est concerné.Le PC a été défini en 1958 comme « le lit de la mer et des sous sols des régions sous marines adjacentes aux côtes, mais situés en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres, ou au-delà de cette limite jusqu’au point ou la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions. »La définition tient compte de la description géomorphologique du plateau puisqu’elle fait appel à la notion d’adjacence à la côte, et qu’en plus le critère de profondeur correspond dans la majorité des cas aux rebords géologiques des plateaux où commence le talus. En revanche le critère de l’exploitabilité qui fait que les limites extérieures du plateau qui n’ont pas été entièrement définis a fait l’objet de critiques.

Les droits qui sont exercés sur le plateau : lors des discussions relatives au droit des Etats côtiers, les Etats d’Amérique latine étaient favorables à l’exercice de la souveraineté par les Etats côtiers. Tandis que les USA à l’opposé, appuyés par des Etats comme la RFA, Norvège, Suède, proposait plutôt l’idée « de l’exercice de la juridiction et du contrôle ». Au final la Convention de Genève reconnaît que « l’Etat souverain exerce des droits souverains sur le plateau continental au fin de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles ».

Les USA et les autres pays développés ce sont prononcés en faveur d’un concept d’une ressource naturelle qui inclurait seulement les ressources minérales et qui exclurait les ressources biologiques, étant entendu que celles-ci font parties de la haute mer. Les pays en développement n’étaient pas d’accord. Et au final l’art 2 paragraphe 4 « les ressource naturelles comprennent les ressources minérales et autres ressources non vivante du lit de la mer et du sous sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires i.e. des organismes qui au stade ou ils peuvent être péchés, sont soient immobiles au niveau de la mer, soient incapables de se déplacer si ce n’est en restant constamment en contact physique avec le lit de la mer ou du sous sol », cette solution a été très critiquée car jugée imprécise.

Art 3 : les droits des Etats riverains sur le plateau ne porte pas atteinte au régime des eaux surjacentes en tant que haute mer, mais à celui des espaces aériens situés au-dessus de ses eaux.

En 1981 il y avait 54 Etats seulement qui étaient liées par cette convention.

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P.3 : La modification de la conception du PC dans la Convention sur le droit de la mer de 1982

La question de la ZEE : dans la mesure où dans la Convention de M-G ont admettait que la ZEE allait jusqu’à 200 mille marins, est-ce que le PC peut aller jusqu’à au-delà ? Le premier texte de négociation de 1975 contenait déjà la formulation que la Convention a repris sans modification dans son art 76 paragraphe 1 : « le PC d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leurs sous sols, au-delà de sa mer territoriale sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ».L’art 76 paragraphe 3 explique que « la marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l’Etat côtier, elle est constituée par les fonds marins correspondant aux plateaux, aux talus, et aux glacis, ainsi que leurs sous-sols. Elle ne comprend ni les grands fonds de l’océan avec leur dorsal océanique, ni leur sous-sol. »

Les partisans d’une nouvelle définition du PC veulent permettre l’exercice des droits souverains bien au-delà de la limite des 200 milles de la ZEE. Ces partisans ont avancé un certain nombre d’arguments :

D’abord ils soutenaient que la définition du plateau continental figurant dans la Convention de Genève devait être modifié...

Ensuite ils citaient l’affaire rendu par la CPIJ 1969 « Affaire du PC de la mer du nord » dans la quelle la cour avait cité à plusieurs reprises le prolongements naturel du territoire comme…

Enfin ils arguent que le progrès technologique leur avait permis l’exploitation…

En face les adversaires de la définition extensive du plateau alléguait que la proposition nouvelle avait en réalité remplacé le concept de PC à celui d’une marge continentale s’étendant à son rebord externe. Cela a été contraire selon eux d’adjacente tel qu’il est exprimé à la Convention de Genève.

La nouvelle définition du plateau c’est heurté à des oppositions considérables. Pour définir le rebord externe du PC plusieurs propositions ce sont présentées : il y a 3 points de vue :

1er point de vue : ceux qui selon eux les limites extérieures du plateau devraient correspondre à la ZEE i.e. ne pas dépasser 200 milles

2ème point de vue : défendu par l’URSS, les pays de l’Europe de l’Est, et la Colombie : pour eux les limites extérieures devraient avoir pour profondeur 500 m

3ème : la formule Irlandaise. Les limites extérieures doivent être fixées par référence à 2 critères : l’un tient compte de l’épaisseur des roches sédimentaires/ l’autre critère est un critère de distance qui serait de 60 mille marin à partir du pied du talus continental.

Au final un compromis est intervenu en 1979, la controverse a pris fin. Au final le PC s’étend jusqu’aux rebords externes de la marge continentale, ce rebord est déterminé par l’Etat côtier mais la ligne ainsi tracée ne doit pas être à plus de

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350 milles de base ou de plus de 350 milles marins à compté de l’isobathe 2500 mètres.

Section 2 : Le régime juridique

P.1 : Les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental

Contrairement à la question de la définition des limites du PC, celle de la définition de la nature et de l’étendue des droits de l’Etat côtier n’a pas soulevé des difficultés majeures.

L’art 77 de la Convention de M-G énonce « l’Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental au fin de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles. »L’art 77 précise que ses droits souverains sont exclusifs, donc si l’Etat côtier n’explore pas son plateau, ou n’exploite pas ses ressources, nul le peut le faire à sa place.

Ensuite la Convention de M-G comporte une définition large des ressources naturelle du plateau. En ce sens qu’elle englobe « les ressources non vivantes, mais aussi des ressources vivantes » L’Etat côtier pour exploiter les ressources naturelles sur son plateau, pour construire des îles artificielles, des installations, des ouvrages, à condition que ses installations ne gênent pas la navigation des bateaux sur les routes maritimes.

La Convention de 1982 contient une précision sur le droit exclusif de l’Etat côtier d’autoriser et de réglementer les forages sur le PC. Cette disposition exclut le droit de faire des forages liés à la recherche scientifique. Donc dans la mesure où l’Etat côtier dispose de droit souverain sur son plateau, il est compétent pour autoriser les tiers à mener l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles du plateau. Les possibilités d’accès et leurs modalités son déterminées par l’Etat côtier.

P.2 : Les limites au droit de l’Etat côtier

La Convention préserve le droit de tous les Etats de poser des câbles ou pipelines sur le PC, et si l’art 79 précise que « l’Etat côtier dans l’exercice de son droit peut prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau, l’exploitation de ses ressources naturelles, et la prévention, la réduction, et la maitrise de la pollution par les pipelines, l’Etat côtier ne peut entraver la pose et l’entretien de ses câbles ou pipelines»

Mais les droits de l’Etat côtier sur le plateau n’affecte pas le régime juridique des eaux surjacentes et l’espace aérien situé sur ses eaux. En effet pour les autres Etats il y a la liberté de navigation et de survol. Toutefois dans la mesure ou il revient à l’Etat côtier de lutter contre la pollution, et en particulier

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celle dont la conséquence est due au forage pétrolier, l’Etat côtier peut être autorisé à porter atteinte aux libertés traditionnelles.

Enfin, la Convention prévoit des contributions en espèce et en nature au titre de l’exploitation par l’Etat côtier de son plateau continental au-delà de 200 milles marins. Ainsi l’extraction des ressources non biologiques du plateau au-delà de 200 milles doit donner lieu à un reversement à l’autorité I de son fond marins, compris selon l’année d’exploitation entre 1 à 7% de la valeur ou du volume de l’exploitation. Cette mesure n’est pas appliquée pour les Etats en développement. De plus il est précisé dans la Convention qu’il appartient de répartir ses contributions entre les Etats parties selon des critères de partage équitable compte tenu des intérêts et des besoins des Etat en développement, et particulièrement aux pays en développement les moins avancés ou sans littoral.

IILES ESPACES MARITIMES INSUSCEPTIBLES D’APPROPRIATION NATIONALE

CHAPITRE 1   : LA HAUTE MER

S1 : L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA HAUTE MER

LA HAUTE C’EST LA ZONE DE MER QUI EST RÉPUTÉÉ ÉCHAPÉR À TOUTE EMPRISE ETATIQUE PAR OPOSITION AUX ESPACES QUI SONT PLACES SOUS JURIDICTION NATIONALE . S’il y a une unité océanique on constate la diversité de leur régime juridique.Les Etats côtiers ont manifesté très tôt des prétentions à l’appropriation nationale des espaces marins. Pourtant dès le début du 17ème siècle Grotius a proclamé dans un ouvrage « Mare liberum » il a proclamé le principe de la liberté des mers en se fondant sur des arguments tirés de la nature de la mer i.e. l’idée de fluidité, d’impossibilité d’établissement. Donc le droit naturel de la libre communication entre les nations commande que « la mer qui en ait la voie privilégiée, obéit au principe de la liberté d’accès et d’usage ». Malgré tout c’est le principe de la liberté des mers qui a triomphé partout, et il a été reconnu aussi bien sur le plan coutumier que sur le plan conventionnel.

A l’époque contemporaine la Convention de Genève de 1958 vient préciser la portée du principe de la liberté des mers en a délimitant le champ d’application. Au terme de l’art 1er de cette convention « la haute mer s’entend de toute les parties de la mer n’appartenant pas à la mer territoriale ou aux eaux intérieures d’un Etat. »

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Un peu plus tard les Etats en développement n’ont pas trouvés dans le droit existant les moyens juridiques leur permettant de préserver les ressources biologiques aux larges de leur côte. C’est pourquoi ils vont s’engager dans la voie de l’extension géographique des pouvoirs des Etats côtiers. Par la pratique l’espace des droits souverains s’élargissaient. Comme la convention de Genève était inapte à répondre aux exigences d’un développement équilibré de la communauté internationale, le droit de la mer qui en ait issu était voué à l’obsolescence. Par conséquent la Convention de M-G a tenté de prendre en compte ses nouvelles exigences. Et de plus elle exprimerait une tendance à passer d’une conception exclusivement fondée sur la liberté, à une conception plus favorable à une gestion collective de la haute mer, ça serait l’idée d’un domaine public international.

Section 2 : La notion de haute mer dans la Convention de M-G

La convention de MG opère un nouveau découpage de l’espace marin qui modifie par conséquent la consistance de la haute mer. Ainsi au terme de l’article 86 de la Convention, la haute mer doit être entendu comme « toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la ZEE, la mer territoriale, ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un Etat ». La définition est négative, on voit quoi le champ de la haute mer est restreinte.

La Zone contiguë avec la convention de MG n’est plus dans la haute mer.Pour les eaux sur jacentes au Plateau continental, elles sont toujours décrites comme relevant de la haute mer, les eaux sur jacentes obéissent au principe de liberté.

Section 3 : Le régime juridique de la haute mer

Le régime est ambivalent : la haute mer est libre par les activités qu’elle autorise mais elle en ait pas pour autant libre de réglementations, de tout contrôle juridique. En somme liberté et ordre se conjugue dans cet espace.

P.1 : La  liberté de la haute mer

Principe : La haute est libre à tous les Etats qu’ils soit côtiers ou littoral. A cet égard l’art 87 de la Convention de MG fournit de ses libertés une liste indicative et en relativise l’exercice.Ces libertés son regroupée en 2 catégories :

A- Les libertés de communication

Le droit des communications est décomposé traditionnellement en 2 grandes libertés : celle de la navigation et celle de la pose de câble et de pipelines sous-marins.

1. La navigation

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L’art 90 de la convention de MG qui dispose que « tout Etat qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon », donc ça veut dire que tout Etat peut acquérir la qualité d’Etat du pavillon. Il est admis que chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires.

L’art 92 de la Convention précise que « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat».

La compétence exclusive de l’Etat du pavillon : règle qui figure à l’art 92 de la Convention « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat, et se trouvent soumis sauf dans des cas exceptionnels expressément prévus dans les traités internationaux, que dans les présents articles, à sa juridiction exclusive à sa haute mer ».

Le droit de faire naviguer des navires à haute mer découle du principe de la liberté des mers. Mais ce principe peut-il fonder par ce même droit ipso jure le droit d’accès à la haute mer ? Dans cette question se trouve exposé la question des Etats sans littoral, ces Etats ne peuvent accéder à la haute mer qu’en passant dans la mer territoriale d’un Etat côtier. L’exercice du droit d’accès, risque d’affecter la souveraineté nationale de l’Etat de transit. L’expression de ce droit d’accès est formulée par la convention de Genève sous la forme conditionnelle. En revanche la Convention de MG emprunte le mode indicatif « les Etats sans littoral ont le droit d’accès à la haute mer et depuis la mer territoriale, à cette fin ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous les moyens de transports » « les conditions et modalités de l’exercice de la liberté de transit sont convenus entre les Etats sans littoral et les Etats de transit. »

Les Etats de transit, à raison de leur souveraineté conservent le droit de prendre des mesures nécessaires pour protéger leur intérêt légitime.

2. La liberté de pose de câbles et de pipelines sous-marins

Ce droit est ouvert à tous les Etats, mais en contrepartie il met à leur charge un devoir de protection.

L’Etat qu’il soit riverain ou sans littoral, a le droit de poser des câbles et des pipelines sous marins sous les lits de la haute mer. Cette liberté est procède d’abord de la nature de la haute mer qui par définition n’est soumise à aucune souveraineté territoriale. Ensuite aucun Etat ne peut prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté, ça signifie que le fait pour l’Etat de poser des pipelines et des câbles sous-marins ne lui confèrent aucune souveraineté, aucune compétence territoriale sous la zone qui les abrite. Même si ce droit est largement ouvert, il n’en ai pas pour autant conditionné, ainsi l’installation de câble ou pipelines doit tenir compte d’autres câbles ou P des autres Etats de manière à ne pas les détériorer ou en entraver la réparation.

Le droit de poser des câbles ou des P sous marins engendrent l’obligation de les entretenir et de les réparer afin d’en éviter la détérioration voire la rupture.

B- Les libertés d’exploitation

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1. La pêche

Selon l’art 116 de la Convention « Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer. »Les ressortissants des Etats sans littoral ne pourront effectivement accéder à ce droit qu’en vertu des accords de transit qu’ils vont conclure avec les Etats côtiers.

Depuis la consécration de la ZEE, la liberté de pêche en haute mer est maintenue mais sa signification change parce que pas moins de 88% des ressources biologiques exploitées commercialement se trouve à l’intérieur des ZEE, et il n’y a pas de stock connu en haute mer. Les droits dont jouissent les Etats doivent s’exercer en haute mer, dans le respect des droits et intérêts des Etats côtiers, s’agissant notamment des grands migrateurs, des mammifères , et des espèces anadromes et catadromes.

Pour les stocks communs interdépendants, les Etats doivent coopérer et se soumettre à l’obligation de leur conservation. Cette obligation de coopération figure à l’art 118 de la Convention de M-G.

En plus on a des conventions particulières qui réglementent la chasse et la conservation des espèces spécifiques des différents espaces maritimes.

Cette disposition de l’art 118 manifeste l’intérêt que cette situation présente pour l’humanité, mais bien que la proposition en ait été faite par certains délégués, la convention n’est pas allée jusqu’à proclamer l’internationalisation des ressources biologiques de la haute mer, donc elles ne sont pas devenues patrimoine mondial de l’humanité.

2. La recherche scientifique

La liberté de recherche scientifique est proclamée et réglementée par la partie 13 de la Convention. Ainsi on peut remarquer ici que si dans la mer territoriale la ZEE est sur le plateau continental, la mise en œuvre de la recherche scientifique n’échappe pas à l’autorisation de l’Etat côtier, en haute mer en revanche sa conduite est libre, elle est ouverte à tous les Etats qu’ils soient côtiers ou sans littoral, en plus ses droits bénéficient aussi bien aux Etats qu’aux organisations internationales.Toutefois les bénéficiaires de ses droits doivent l’exercer toutefois à des fins pacifiques, ensuite l’activité de recherche scientifique ne doit pas gêner la navigation de manière déraisonnable ou entraver les autres libertés de la haute mer.

P.2 : La police en haute mer

La haute mer par définition est soustraite à toute souveraineté étatique. Le pouvoir de police qui est rattaché à l’ordre public et qui est un élément de la souveraineté devrait échapper normalement aux Etats chacun pris isolément, pour incomber à la communauté internationale.

Mais il y a une carence institutionnelle dans ce domaine, cette carence a conduit à reconnaitre soit individuellement soit collectivement compétence aux

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Etats. Par conséquent les Etats sont autorisés à exercer des pouvoirs de police auxquels son contrepoids sont des obligations de polices.

A- Les obligations de police

Les obligations de police consistent pour les Etats à assurer la sécurité, et la salubrité du milieu marin.

1. La sécurité en milieu marin

Le droit de la mer aux obligations traditionnelles des autres Etats ajoutent une utilisation des obligations pacifiques de la haute mer. En effet l’art 301 de la Convention pose l’obligation d’utiliser la haute mer qu’à des fins pacifiques. Le droit de la mer établit l’illicéité des activités en haute mer.

L’art 98 de la Convention ou il est prévu dans le souci d’assurer la sécurité en mer que « les Etats sont tenus de se prêter une assistance mutuelle ».

2. La salubrité du milieu marin

Partant d’un constat, traditionnellement la haute mer était considérée comme une vaste poubelle, donc elle servait de déversoir aux autres Etats. La pollution imprègne tous les milieux marins et montre la vanité des frontières maritimes, c’est pourquoi la Convention de M-G établit à la charge des Etats une obligation générale de protection et de préservation du milieu marin. Cette obligation elle est générale, en ce sens qu’elle pèse sur tous les Etats et qu’elle concerne toutes les sources de pollutions, et qu’elle couvre tous les cas de pollution qu’elle soit accidentelle ou intentionnelle.Il y a de plus des disposition qui concerne la Zone des fonds marins parce que les activités menées dans cette zone peuvent engendrer de la pollution. Donc il est prévu que les Etats et les Autorités doivent adopter les règles appropriées pour prévenir, réduire, et maîtriser la pollution du milieu marin.

Toutes les obligations qui incombent aux Etats sont assumées soit individuellement, soit collectivement au travers des organisation internationales compétentes.

Qu’est ce qui se passe si un Etat n’exécute pas ses engagements internationaux ? Un tel Etat s’expose à des sanctions au titre de sa responsabilité internationale.

B- Les pouvoirs de police

Les pouvoirs de police en haute mer, comme ils comportent des éléments de contraintes ou sont susceptibles d’en comporter, sont exercés par chaque Etat pour son propre compte en conséquence du principe de la compétence exclusive de l’Etat du pavillon. Il est précisé que les actes et faits de police d’un Etat ne peuvent atteindre les navires de guerre ou les navires publics d’un autre Etat, ceux-ci jouissent de la pleine immunité et d’exécution à article 236 de la Convention.

A contrario les navires privées i.e. les navires de commerce ne peuvent en bénéficier.

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1. La police générale

Les pouvoirs de police sont destinés à assurer l’ordre, la sécurité et la salubrité publique en haute mer. Cette police va intervenir soit au titre de la prévention soit au titre de la répression.

En matière de prévention. L’art 110 de la Convention de M-G prévoit un droit de visite et d’inspection qui autorise « un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger (autre qu’un navire jouissant de l’immunité) à le droit arraisonner celui-ci s’il a des sérieuses raisons de soupçonner que ce navire : a) se livre à la piraterie, 2) au transfert d’esclave, 3) sert à des émissions non autorisés, d) est sans nationalité, e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre bien qu’ils battent un pavillon étranger ou refuse d’arborer ce pavillon ». Ce droit de visite va consister à la vérification des papiers de bord.

La Convention de M-G reconnaît aussi pouvoir à l’Etat du pavillon, ou à l’Etat côtier pour entreprendre et conduire, en matière de pollution ou de menace de pollution, des enquêtes à l’égard des navires étrangers.

En matière de répression. Il faut distinguer la répression des infractions commises en haute mer, et la répression en haute mer des infractions perpétrées en dehors de celle-ci. Il faut signaler le droit de poursuite qui manifeste ce dernier type de pouvoir. Donc là il y aura droit de poursuite, à l’art 111 de la Convention de M-G « la poursuite d’un navire étranger peut être engager envers un autre navire qui a commis une infraction si l’Etat a de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivie rentre dans la mer territoriale de l’Etat dont il relève ou d’un autre Etat ». Le pouvoir de répression en haute mer s’applique aux infractions commises en haute mer, et la compétence de principe appartient à l’Etat du pavillon.

2. Pouvoir de police spécial

Pouvoir réglementé par des conventions spécifiques, par ex les polices de la sécurité des voies maritimes qui s’intéresse à la piraterie, ou la police des trafics illégaux par voie maritime (ça peut être le trafic de personnes, de stupéfiants, etc.)

Chapitre 2 : Les fonds marins au-delà des limites des juridictions nationales

L’intérêt porté par le droit de la mer à la question du fond des mers au-delà des limites des juridictions nationales, est relativement récent.

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Une étape importante : l’apparition de la notion de plateau continental. 1945 les USA affirment leur juridiction sur ce plateau. Ensuite la convention de Genève de 1958 qui a abordé la question du PC, mais qui n’a pas traité la question du fond des mers au-delà du PC.Dans les années 60-70 on a commencé à être informé des importantes quantités pollu-métalliques que recevaient les grands fonds marins.L’ONU par diverses initiatives a commencé à s’intéresser à la question des ressources de la mer au-delà du PC.

Le 1er novembre 1967 le représentant permanent de Malte auprès de l’ONU Arvid Pardo a exprimé l’idée que le fond des mers et des océans, au-delà des limites existantes devaient être considérés comme le patrimoine commun de l’humanité, donc cet espace en pouvait être approprié par aucun Etat et les ressources de cet espace devrait être exploité dans l’intérêt commun de l’humanité, et donc qu’une institution internationale autre que l’ONU devait être créé à cette fin. L’assemblée générale de l’ONU a décidé par sa résolution 2574 (XXIV), résolution dite du moratoire i.e. suspension de l’exploitation du fond des mers.L’AG de l’ONU a adopté la résolution 2749 (XXV) dite déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans ainsi que leur sous sol au-delà des limites juridiques nationales. L’AG a décidé en1973 de réunir la conférence sur le droit de la mer pour réglementer l’établissement d’un régime international applicable à cette nouvelle zone. Dans la Convention de M-G est consacrée une existence d’une nouvelle zone : Zone internationale des fonds marins (ZIFM) consacrant l’idée de patrimoine commun de l’humanité.

Les limites de la juridiction nationale qui commandent par conséquent la définition de la ZIFM sont déterminés par les limites du PC.

Section 1 : Le régime international de la ZIFM et de ses ressources

Les dispositions sur la Convention sur le droit de la mer relative aux régimes et aux mécanismes internationaux concernant la zone figurent dans la partie 11 de la Convention, (ainsi que dans ses annexes III-IV et VIIII)

P.1 : Le principe de base : le patrimoine commun de l’humanité 

Le principe de base est que la ZIFM et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité. D’ailleurs la résolution 2749 fait à ce principe une place prépondérante.L’humanité toute entière pour le compte dans lequel agit l’Autorité est investit de tous les droits sur ses ressources  ; nul ne peut revendiquer des droits sur ses ressources que conformément à la Convention ; les droits autrement revendiqués acquis ou exercés ne sont pas reconnus.

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Le résultat de ses dispositions de base c’est que l’exploitation de la zone et de ses ressources doit se faire conformément au régime international, et sous la direction et le contrôle de l’Autorité internationale des fonds marins comme prévu par la Convention de 82.

P.2 : Le système d’exploration et d’exploitation

C’est celui qui a suscité le plus de désaccord. Le compromis, qui a été adopté par la conférence, réside dans ce qu’on appelle le système d’exploitation en parallèle. Ce système consiste a répartir les sites d’extractions entre les Etats d’une part, et l’Autorité d’autre part, ainsi la moitié des sites sera réservée à l’Autorité pour l’exploitation directe, soit par l’entreprise, soit en association avec les pays en développement.

Les premières réactions de ses pays en développement ont été négatives parce que faute de capitaux et de la technologie nécessaire, les secteurs réservés risquaient de ne pas être exploités.

La question de la dimension des secteurs d’exploitationCette question n’est pas réglée par la Convention. C’est à l’Autorité qu’il appartient d’adopter les règles pour en fixer la superficie en tenant compte des droits de l’Autorité sur les secteurs réservés. Figure dans la Convention des dispositions anti-monopole, anti conservation qui ont été inséré dans la convention sur l’initiative des pays socialistes d’Europe de l’Est, appuyé par la France, et les pays en développement.

La question de l’EntrepriseC’est l’organe de l’Autorité qui est chargé de l’activité industrielle et commerciale d’exploitation des ressources minérales de la ZIFM.

L’examen périodique et la conférence de révisionEté prévu que l’assemblée procède tous les 5 ans à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone a fonctionné dans la pratique. On avait un article 155 qui portait sur la révision obligatoire du système.

P.3 : Limitation de la production

Dès qu’il est apparu que les principales ressources exploitables de la Zone consistait en module polli-métallique contenant nickel, cuivre, cobalt, manganèse, les Etats producteurs ce sont inquiétés de l’effet négatif que risquait d’avoir l’exploitation des ressources minérales sous-marines sur l’économie des producteurs terrestres. Durant la conférence les producteurs de nickels par le Canada, et les producteurs de Cobalts (Zaire, etc) ont constitué un groupe d’intérêt commun, et comme la plupart des pays terrestres étaient des pays en développement, ce groupe de pression a été soutenu par le groupe des 77. On est parvenu à un compromis : l’art 150 de la Convention par exemple met l’accent sur la mise en valeur des ressources, accent sur le transfert des entreprises dans

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les pays en développement, mais la protection des pays en développement des produits terrestres.L’art 151 organise la production des pays en développement des producteurs terrestres.

P.4 : Les arrangements financiers

Les conditions financières des contrats avec l’Autorité devaient assurer à celle-ci une importante source de revenus représentant en quelque sorte la contrepartie de l’accès donné aux ressources de la Zone.« C’est l’humanité tout en entière pour le compte à travers lequel agit l’Autorité qui est le détenteur dans ... »Pour l’accès : versement de 500 000 dollars par plan de travail ; puis un droit annuel fixe de 1millions de dollars ; ensuite on donne au cocontractant le choix entre le versement d’une redevance unique de la production et celui d’une contribution combinant une redevance sur la production et sur la part des recettes nettes.

P.5 : L’utilisation pacifique du fond des mers

L’art 141 de la Convention souligne que la ZIFN est ouverte à l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats.

Section 2 : Le mécanisme internationalP.1 : L’Autorité

L’Autorité a son siège à la Jamaïque, en sont membres tous les Etats partis à la Convention. Elle a été créé pour organiser et contrôler les activités menées dans la Zone.Ses principaux organes sont une Assemblée au sein de laquelle sont représentés tous les Etats partis, un Conseil qui est un organe restreint de 36 membres, un secrétariat. L’existence de l’entreprise par l’intermédiaire de laquelle l’Autorité mène ses activités industrielles et commerciales

Le principal sujet de désaccord lors de la 3ème conférence concernait les rapport entre l’Assemblé  et le Conseil : le fait de savoir si l’Assemblée représentative de tous les Etats partis devaient être l’organe suprême de l’autorité. Qui étaient opposés :les Etats industrialisés et les Etats de l’Europe de l’Est.

P.2 : L’Assemblée

Elle se compose de tous les membres de l’Autorité, et est considérée comme l’organe suprême de celle-ci devant lesquels les autres organes principaux sont responsables(dit à l’art 150).

L’A est habilité à arrêter …et elle décide les questions de fonds à la majorité des 2/3.

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Les pouvoirs de fonction sont énumérés à l’art 160 Paragraphe 2. Ils consistent notamment à élire les membres du conseil, le secrétaire général, les membres du conseil d’administration de l’entreprise.Ensuite a examiné les rapports périodiques et spéciaux du conseil et de l’entreprise. Ensuite à examiner et approuver les règles relatives à l’exploitation des ressources minières et au partage équitable des avantages économiques et financier. Ensuite à instituer un système de compensation pour protéger les Etats en développement producteurs terrestres.

P.3 : Le conseil

36 membres. Il est l’organe exécutif de l’Autorité. Sur les 36 membres élus par l’Assemblée sur un mandat de 4 ans, 18 sont élus selon des critères géographique « visant à assurer une répartition géographique équitable de l’ensemble du siège du conseil, et les 18 autres représentent l’ensemble des sièges du conseil ».

Le conseil a le pouvoir d’arrêter les politiques spécifiques à suivre par l’autorité en conformité avec la politique générale définit par l’assemblée. La prise de décision peut s’effectuer à la majorité des 2/3, ou au ¾, ou par consensus.

Section 3 : L’accord relatif à l’application de la partie 11 de la Convention adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 28 juillet 1994

P.1 : La conclusion de l’accord 

En juillet 1990 le secrétaire général de l’ONU a pris l’initiative de convoquer un certains nombres de représentants des Etat membres après de l’ONU afin de trouver une solution aux difficultés rencontrées par les pays industrialisés concernant l’établissement d’un régime international d’exploitation des fonds marins tel que prévu par la convention de MG. En effet l’opposition de ses pays à l’art 11 de la Convention faisait que la Convention risquait d’entrer en vigueur sur la base de ratification provenant quasi exclusivement des pays industrialisés. Dans ce cas l’Autorité aurait eu peu de chances d’être viable. Cette situation a justifié le recours au secrétaire général de l’UNO qui a voulu répondre aux aspiration des pays industrialisés, et surtout qui a tenu compte des transformations profondes d’ordre économiques et politiques qui avaient conduit à l’acceptation généralisée des principes d’économie de marché. Suite à toute une série de négociation a été adopté l’accord relatif à la mise en œuvre de la Convention sur le droit de la mer, modifiant ainsi le régime I prévu par la Convention ce qui a ouvert par la même l’acceptation de celui-ci.

Bien que cet accord soit analysé comme un accord interprétatif concernant l’application de l’art 11 de la Convention, il s’agit en réalité d’un véritable protocole d’amendement. En effet certaines dispositions de la

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Convention sont tout simplement annulés car neutralisé par l’accord. C’est le cas par exemple des dispositions concernant la prise de position, la prise de technologique, la politique de production.

P.2 : Le contenu de l’accord

L’autorité internationale des fonds marins a des fonctions restreintes. Elle est établit sur la base d’une approche évolutive et les réunions de ses organes sont sur la base d’un strict nécessaireL’entreprise : ses fonctions initiales sont limitées. Pour la prise de décision, alors que la Convention prévoit que l’Assemblée est l’organe suprême, l’accord confère au conseil le rôle centrale. La conférence de révision : l’article 155 est annulé et à sa place c’est le Conseil qui fait des recommandations à l’Assemblée concernant toutes révisions du régime de l’exploitation des fonds marins. Les importantes dispositions concernant le transfert obligatoire de technologie, ses dispositions sont supprimées. Pour ce qui est de la politique en matière de production : les dispositions de la Convention concernant les limitations de la production son annulées et remplacée par des principes généraux.L’assistance économique : le fond de compensation est remplacée par un fond d’assistance économique qui en coopération avec des instituions régionales et globales, devra aider les pays producteurs terrestres et minéraux affectés par la production des même minéraux tirés des fonds marins. Conclusion : c’est une avancé importante du droit du développement qui se trouve résorbée par l’ensemble de ses dispositions.

LIVRE 2   : LE DROIT DES RELATIONS CONFLICTUELLES

Intro : C’est dans le domaine des relations conflictuelles que ce font sentir le plus nettement les profonds changements qui transforment le DI depuis l’après la 2nd guerre mondiale. C’est là qu’apparait la différence qu’existe entre le droit international classique (i.e. celui qui existe depuis la Renaissance jusqu’à la 1ère guerre mondiale) et le droit I contemporain. Le DI classique se bornait à réglementer l’emploi de la force, à légitimer ses résultats, et il ne protégeait pas l’égalité juridique entre les deux camps. Au contraire le DI contemporain repose sur l’égalité souveraine de tous les Etats. Le DI contemporain limite l’emploi de la force à l’application coercitive du droit, à cette fin il élabore des modalités d’actions. La Charte des nations unies apparaît comme le point de départ de cette période contemporaine, ce texte repose en effet sur l’interdiction d’employer la force, et fait de l’agression la plus grave des crimes internationaux. Donc la guerre n’est plus traitée comme une affaire privée entre belligérants, il

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n’est plus considéré comme quelque chose de normal. L‘agression est qualifiée comme « la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force » et elle est reconnue comme un crime contre la paix internationale (3314 XXIX de l’AG de l’ONU). Le maintien de la paix et de la sécurité I devient la fonction principale du DI et devient une valeur commune à tous les peuples.

Ce profond changement trouve son expression dans la charte, dans la condamnation de l’emploi par la force d’une part, d’autre part dans les principes de la coopération pacifique et du règlement pacifique des différends.

TITRE 1   : LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

Pendant longtemps le DI est resté « rebelle » à l’application d’un système de responsabilité à l’égard des Etats, parce que son application était considérée comme attentatoire à la souveraineté, et c’est à partir du 19ème siècle que c’est développée dans la pratique un système de responsabilité I. Ceci constitue un élément important de ce qu’on peut appeler la «  judiciarisation » de la société internationale.

Le développement du système de responsabilité au 19ème siècle est concomitant du développement du système de règlement pacifique des différends. On peut définir la théorie de la responsabilité internationale comme l’étude des règles qui régissent toute action d’un sujet de DI, visant à la réparation d’un dommage à l’encontre d’un autre sujet de DI, dans les conditions du DI. Ce principe de la resp I a été consacré par plusieurs textes I, mais aussi par divers arrêts ou sentences arbitrales : affaire CPJI 1927 « Chorzow » qui dit « c’est un ppe de DI que la violation d’un engagement entraine l’obligation de réparer dans une forme adéquate ». L’origine de la resp est à chercher dans 3 directions : d’abord c’est un ppe inhérent à tout système de droit, ensuite c’est un ppe commun à toutes les nations « civilisées », enfin c’est un règle coutumière et la resp I repose sur une pratique abondante et régulière.Aujourd’hui les règles relatives à la resp demeurent pour l’essentiel d’origine coutumière.

Section 1 : Les sujets de la responsabilité

Tout sujet de DI à qui est imputable un fait I illicite est responsable de celui-ci. On distingue ici le sujet actif et sujet passif. On est sujet actif lorsqu’on est demandeur en responsabilité i.e. qu’on a subi un dommage et qu’on prétend à obtenir réparation à l’encontre d’un autre sujet de DI. A l’inverse on est sujet passif lorsqu’on est défendeur en responsabilité i.e. qu’on voit sa responsabilité mise en cause par un autre sujet de DI.

La question ici est de savoir si la resp I est exclusivement une resp interétatique, parce qu’en réalité jusqu’à une période récente, dans la pratique, les seuls cas de resp I qu’on pouvait invoquer étaient des Etats. Aujourd’hui il apparaît que des Organisation I peuvent être aussi être sujets de responsabilité. On a 2 illustrations : par ex on a un avis de la CIJ de 1949 sur l’affaire Bernadotte. La CIJ dans cet avis a considéré que l’ONU avait compétence pour poursuivre à l’encontre de tout autre sujet de DI, une action en réparation d’un dommage

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causé à elle-même ou à un de ses agents. La Cour a déclaré que cette capacité d’agir en réparation était une compétence automatique de la personnalité juridique de l’ONU. Cet avis n’a pas été contesté et il est le point de départ d’une pratique constante. L’autre exemple c’est lors des réparations de l’ONU au Congo, des ressortissants étrangers au Congo ce sont plaints d’avoir subis de dommages par les troupes de l’ONU. En l’espèce les ressortissants étrangers étaient des ressortissants belges et grecs, ils ont obtenu la protection de leur Etat respectif, les Etats ont saisi l’ONU pour des réclamations visant à la réparation des dommages causés. Après négociation l’ONU a accepté de réparer les dommages subis. Cet exemple montre que l’organisation I peut être sujet passif de responsabilité.

Des difficultés peuvent se présenter lorsqu’on applique les règles de responsabilités aux OI, en particulier au niveau de la réparation ; ex du traité sur l’espace de 1967 dans cet exemple l’idée est que des objets peuvent être lancés dans l’espace par les OI et les Etats et les objets spatiaux sont immatriculés soit auprès des Etats ou soit auprès des OI, au moment de l’énonciation de ce traité, il a été admis que les OI spatiales seraient responsables normalement des dommages causés par leurs engins spatiaux, le problème c’est alors posé si les ressources financières de ses OI seraient suffisantes pour faire face aux conséquences d’un dommage, c’est pourquoi le traité pour l’espace a institué un système de resp solidaire entre les OI et ses Etats membres.

Section 2 : Le dommage

P1 : La nature du dommage 

Le dommage peut être matériel ou moral.Dommage matériel : le réparateur peut demander réparation d’un

dommage causé à ses biens. Par ex dans l’affaire du Détroit de Corfou, la Grande Bretagne a demandé à l’Albanie la réparation des dommages causés à ses navires et à ses marins suites à l’explosion de ses navires dans la base de l’Albanie.

Dommage moral : dans certains cas le demandeur va demander réparation d’un dommage ou préjudice qu’il a subi du seul fait que ses droits ont été violés ; ex Détroit du Corfou, ici l’Albanie avait formulé contre la Grande Bretagne une demande reconventionnelle pour demander à la Cour de condamner la Grande Bretagne pour avoir, avec sa marine de guerre, procéder au déminage du détroit de Corfou dans la mer Albanaise, la Cour a considéré que la Grande Bretagne bénéficiait en l’espèce de large circonstance atténuante mais elle a considéré qu’effectivement la Grande Bretagne c’était rendue coupable d’un acte attentatoire à la souveraineté territoriale albanaise et ainsi elle avait violé les règles de souveraineté du DI. En l’espèce la Cour a ajouté que cette action de la Grande Bretagne était une violation de la souveraineté à l’Albanie.

P.2 : La victime du dommage 

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Distinction entre les dommages causés aux sujets du DI eux-mêmes, d’autre part des dommages aux ressortissants.

S’agissant des dommages causés aux sujets eux-mêmes. Il y a dommage à Etat lorsque l’Etat subit un préjudice à ses biens, mais il y a aussi dommage à l’Etat lorsque ce dommage est subit par un agent de l’Etat, donc un dommage causé à une fonctionnaire de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions est assimilé à un dommage à l’Etat, dans ce cas l’Etat va demander réparation du dommage qu’il a subit.

S’agissant des dommages subit par les ressortissants de l’Etat. En règle général la réparation va pouvoir être obtenu par l’intermédiaire d’une technique particulière qui est celle de la protection diplomatique.

A- Les conditions de recevabilité de cette protection diplomatique

Pour qu’il puisse y avoir protection diplomatique, il faut au départ qu’un dommage ait été subi par une personne privée (pers publique pers morale) du fait d’un Etat étranger, et ce dommage s’il n’est pas réparé par les moyens du droit interne d’un Etat, va pouvoir donner lieu à une demande de protection diplomatique présentée par la personne privée à l’Etat dont elle relève. Cette demande est adressée par la pers privée au ministre des Affaires Etrangères de l’Etat dont la personne est ressortissant, les organes de l’Etat disposent à cette demande d’un entier pouvoir discrétionnaire i.e. que rien ne les oblige à déférer à la demande. L’Etat peut ne pas donner suite parce qu’il pense que sa demande est mauvaise, mal fondée, mais l’Etat peut très bien ne pas donner suite même si la demande est fondée parce qu’il pense que pour des raisons de politiques internationales il n’est pas bon de soulever un contentieux.

1. La 1 ère condition de recevabilité   : la nationalité

L’Etat demandeur va devoir faire la preuve qu’il protège bien un de ses nationaux. Un Etat peut lorsqu’il est mandataire ou lorsqu’il exerce la tutelle, il peut exercer la protection diplomatique pour les citoyens du territoire sous mandat ou sous tutelle. En dehors de ses types de cas la règle reste que l’Etat ne peut protéger que ses nationaux.De plus la pratique I ajoute que pour que le recours soit recevable il faut que la Condition de nationalité ait été vérifiée à 2 moments : au moment du dommage et au moment de l’action en responsabilité.Une pers qui changerait de nationalité entre le moment du dommage et de l’action en resp ne peut plus trouver d’Etat qui exerce pour elle la protection diplomatique. De plus cette condition de nationalité doit pouvoir être opposable aux tiers, c’est le rappel de l’affaire Nottebohm 1955, ici le Juge I avait considéré comme irrecevable une action en resp parce que la nationalité invoquée n’était pas suffisamment effective.

S’il y a double nationalité, il est admis que l’Etat de l’une des 2 nationalités ne peut pas exercer de protection à l’encontre de l’autre Etat dont la personne a également la nationalité.

2. L’épuisement des voies de recours interne

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Une action en responsabilité fondée sur la protection diplomatique n’est recevable que si la personne qui a subi le dommage a épuisé au préalable toutes les voies de recours du droit interne de l’Etat auteur du dommage. Le caractère fondamental de cette règle a été rappelé par l’arrêt Elsi CIJ 1989.

3. La 3 ème condition   : la condition dite des «   mains propres   »

Une action en resp ne sera recevable qu’en tant que la victime n’a pas elle-même participé à la formation du dommage i.e. en tant qu’elle n’est pas responsable, même partielle du dommage, c’est la question de la faute de la victime. On considère que ce problème n’est plus examiné au niveau de la recevabilité du recours mais plutôt au niveau du fond, en ce sens que la faute de la victime peut conduire à exonérer partiellement ou totalement l’auteur à l’origine du dommage.

B- La nature du contentieux fondée sur l’exercice de la protection diplomatique

L’action en resp fondée sur la protection diplomatique, bien qu’elle vise à permettre la réparation d’un dommage subit par une personne privée est de nature strictement internationale, elle met au prise des sujets du DI, elle se fonde sur la violation des obligations I, autrement dit l’Etat demandeur va prouver qu’en la personne de son ressortissant c’est lui-même qui a été atteint en tant qu’Etat. Cette règle a été rappelée à plusieurs reprises dans la jurisprudence, notamment dans l’affaire Notteböhm ou la CIJ a dit que la protection diplomatique constitue une mesure de défense du droit de l’Etat.

1. 1 ère conséquence   : la personne privée qui est lésée est exclut du débat contentieux qui va s’instaurer

Ce débat sera uniquement mené par les sujets du DI qui sont en cause. Si jamais ce débat débouche sur un règlement arbitral ou juridictionnel, la personne privée n’a pas accès au prétoire international, cela dit son Etat peut lui demander de produire à titre d’information des documents qui seront transmis à l’arbitre ou au juge.

2. 2 ème conséquence   : la réparation sera remise par le défendeur au demandeur à charge pour se dernier de la reverser pour la personne biaisée

3. 3 ème conséquence   : l’inopposabilité à l’Etat qui exerce la protection des clauses contractuelles dites de renonciation à la protection diplomatique

C’est le problème de la clause « Calvo ». Cette clause avait été inventée en Amérique Latine, et c’est une clause incluse dans les contrats entre Etats et en particulier par laquelle les particuliers s’engagent à renoncer à demander l’exercice de la protection diplomatique. De telles clauses ont été déclarées nulles par la jurisprudence du DI, en effet l’Etat de protection exerce ses droits propres, et non pas les droits de la

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personne privée. Lorsque l’Etat exerce cette protection, il n’agit pas pour le compte de la personne privée, mais pour son propre compte.

Section 3 : Le problème de l’imputabilité

Pour que la responsabilité d’un sujet de DI puisse être remise en cause, il faut que le demandeur prouve que le dommage est imputable au sujet de droit.

P.1 : Le dommage est imputable au sujet de DI en tant que tel

1er cas : le dommage a été commis par des organes de ce sujet. Le tout est de savoir selon quelles qualités agissent ses personnes, si elles agissent en tant que personnes privées ou organes de l’Etat. On peut citer des cas de resp du fait d’actes législatifs par exemple, des cas de dommages causés par des actes administratifs, il peut y avoir même des resp pour actes juridictionnels.

En DI, la notion d’organe de l’Etat doit être entendue au sens large. Ainsi sont assimilés à des organes de l’Etat, des établissements publics et les Collectivités décentralisées. Ex une pers physique qui a subit un dommage par une commune, c’est la resp de l’Etat français qui est engagée quitte après à ce qu’elle exerce une action récursoire.

2ème cas : Cas ou les organes de l’Etat agissent en dehors de ses compétences, ou une personne privée a agit en fait en tant qu’organe de l’Etat. C’est le problème de la théorie des fonctionnaires de fait. Cette théorie est admise en DI et il est admis dans la pratique que la resp de l’Etat peut être engagée dans la pratique en raison d’une personne ou d’un groupe de pers qui en dépit d’absence de titres ont agi en fait pour le compte de l’Etat.

3ème cas : La resp de l’Etat peut être engagée du fait de simples particuliers. Est-ce qu’il y a imputabilité possible à l’Etat d’actes de pers privées ayant causés des dommages à un Etat étranger ou à des personnes étrangères ? La réponse est négative, en principe il n’y a pas d’imputabilité à un Etat d’actes de pers privée. Dans le cas où les dommages ont été causés par l’action des pers privées, la resp de l’Etat pourra être recherchée si le demandeur peut faire la preuve que l’action dommageable des personnes privées a été rendue possible par l’action ou l’inaction de l’Etat, c’est ce qu’on appelle le problème de la resp de l’Etat pour fait de négligence, pour fait de contrôle insuffisant, ou pour fait de non répression de l’action des pers privées. Dans ce cas on peut engager la resp de l’Etat mais en réalité elle est engagée pour la faute propre de l’Etat.

P.2 : Les cas particuliers de l’imputabilité conventionnelle

Dans certains cas on peut décider par la voie conventionnelle de rattacher de manière automatique, une série de faits à un sujet de DI. Exemple : dans le traité pour l’espace, il est entendu que tous les faits dommageables résultant de lancement d’objets spatiaux seront automatiquement imputés à l’Etat du lieu de lancement, même si le lancement a été effectué par les personnes privées.

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Section 4 : Le lien de causalité 

Pour qu’il puisse y avoir réparation d’un dommage, il faut que le demandeur prouve qu’il y a un lien de cause à effet entre l’activité dommageable et le dommage. Il y a un seul type de problème : la question des dommages indirects. La réponse de principe : le dommage indirect n’est pas réparable, fixé par l’affaire de l’Alabama qui a donné lieu à un arbitrage en 1872 entre l’USA et l’Angleterre, dans l’affaire l’Angleterre a toléré que soit construit et armé dans ses ports des navires de guerre devant agir pour le compte des sudistes, le gouvernement américain a alors reproché son attitude à l’Angleterre, et elle a mis en cause la resp de l’Angleterre pour avoir toléré sur son territoire le développement d’actions inamicales et dommageables à l’égard d’un Etat étranger pour lequel il était en paix, c’est un cas classique d’engagement de la resp. Dans l’affaire de l’Alabama la question était de savoir dans quelle mesure pouvait être réparer les dommages indirects parce que les USA demandaient non seulement que soit réparés les dommages causés par l’action directe de l’Angleterre, mais aussi le dommage résultant du prolongement de la guerre due à l’intervention des navires de guerres armées dans les ports britanniques et de certains dommages accessoires tels que la hausse des navires des frêts pour les navires de commerce due à l’insécurité maritime entrainée par l’action des navires de guerre sudistes, l’Angleterre c’est opposé à la prétention de réparer ses dommages indirects et le tribunal arbitral a suivi la thèse britannique, donc il n’ a pas pris en compte les dommages indirects, donc le principe est posé depuis longtemps.

Toute la difficulté va être de déterminer où commence le dommage indirect.

Section 5 : Le fondement de la responsabilité internationale 

P.1 : La responsabilité pour acte illicite

La théorie de la resp I a été associée dans un premier temps à la notion de faute. Cette notion de faute a été liée dans certains cas à un élément intentionnel, autrement dit l’acte fautif serait l’acte mue par une intention de nuire. 2 grands juristes : l’Allemand Triepel et l’ Allemand Anzilolti ont critiqué la notion de resp pour faute en tant qu’elle était appliquée à des Etats, parce que la notion de mal faire n’est pas adaptée à des entités abstraites, seule une pers physique peut être motivée par une intention de mal faire, c’est pourquoi c’est développée le véritable fondement de la resp I à savoir l’acte illicite, tout simplement l’acte constituant pour un sujet de DI une violation de ses engagements internationaux.

Sur la base de ce fondement très large de resp qui est l’acte illicite, la doctrine et la pratique ont essayé de dégager plusieurs types d’actes illicites, on peut mentionner la théorie de la diligence due. Si on considère en effet l’ensemble des actes illicites qui peuvent entrainer la resp d’un sujet de DI, il y a des cas ou un Etat va être considéré comme responsable parce qu’il n’a pas

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atteint un résultat qui lui était prescrit d’atteindre en vertu d’une obligation précise.Mais il y a une autre catégorie d’obligations qui sont liées à des comportements et pour lesquels les Etats seront sanctionnés non pas parce qu’ils n’ont pas atteint un certain résultat, mais parce qu’ils ont présenté un certain comportement non conforme à des standards minimums. Autrement dit, l’Etat ne sera pas responsable parce que le dommage n’est pas apparu, mais il sera responsable parce qu’il ne pourra pas apporter la preuve qu’il a pris tous les précautions nécessaires pour que le dommage n’apparaît pas, c’est ce qu’on appelle la théorie de la diligence due qui se fonde sur l’exigence de l’Etat en raison de sa souveraineté territoriale. Cette théorie on peut la voire dans l’affaire de l’Alabama ou l’Angleterre a été jugé resp pour avoir laisser utilisé son territoire à des fins nuisibles à un Etat étranger avec lequel il n’était pas en guerre ; on le soit aussi dans le détroit de Corfou ou la CIJ a condamné l’Albanie en considérant que celle-ci avait manqué à ses obligations de faire en sorte que son territoire ne puisse être utilisée à des fins dangereuses à la sécurité d’un Etat étranger. L’application de la règle est assez souple parce qu’elle permet de tenir compte du degré du contrôle effectif exercé sous le territoire et des circonstances du dommage, notamment de la qualité de la personne a protégé, ainsi l’Etat doit prendre en compte des situations particulières à l’égard des représentants de la puissance publique d’un Etat étranger.

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P.2 : Responsabilité sans condition d’acte illicite

Dans un tel régime la victime doit seulement prouver le lien de causalité entre le dommage et le fait imputable au sujet de DI. Ce dernier ne pourra pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis d’actes illicites, mais seulement en démontrant que le dommage est en réalité imputable à une cause extérieure, par ex par le fait d’un tiers.

Cette responsabilité a été reconnu dans quelques précédents qui sont anciens et isolés, et ces quelques précédents se fonde sur l’idée de risque. Ces quelques précédents sont : l’affaire du navire phare, c’était un contentieux opposant le Nicaragua à la France et qui a donné lieu à une sentence arbitrale de la Cour de cassation en 1880 ; autre sentence arbitrale appelée la sentence Verzijl qui remonte à 1929.En revanche aujourd’hui il existe des systèmes de responsabilité objective qui découle de régime conventionnel. Donc le DI contemporain tend à développer un régime de responsabilité pour les « activités dangereuses », c’est un phénomène récent 60’, et c’est la doctrine anglo-saxonne qui est la 1ère a dégagée ce régime de responsabilité en parlant de « ultra hazardous activities ». pour ses activités qui entrainent des risques exceptionnels pour tout sujet de droit, la responsabilité repose sur un régime objectif i.e. qu’elle n’est pas fondée sur un acte illicite parce qu’on considère que le risque créé par cette activité dangereuse doit en contrepartie permettre une plus grande facilité de réparation et éviter à la victime d’avoir à faire la preuve d’un acte illicite. Ex : le traité sur l’espace de 1967, ou encore la Convention pour la responsabilité I pour les dommages causés par les engins spatiaux 1972, dans ce cadre il est prévu

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que c’est l’Etat de lancement qui est responsable à raison des dommages causés par l’objet spatial à la surface de la Terre ou au aéronefs en vol. A côté de ça il existe d’autre régime I, ex conventions relatives à l’énergie nucléaire, ou encore les conventions par hydrocarbure. Ces conventions instituent biens des régimes de resp objective, mais il prévu que les dommages résultant des activités en cause relèvent de la juridiction de l’état du lieu du dommage et ce même si l’activité dommageable est imputable à un Etat étranger, qui par conséquent va s’engager par avance à ne pas faire jouer son immunité de juridiction.On c’est posé la question de savoir si aujourd’hui, en dehors des régimes conventionnels, il existerait une règle coutumière selon laquelle tout dommage résultant d’une activité dangereuse permettrait d’appliquer le régime de responsabilité pour faute objective. Le problème c’est qu’il y a très peu de précédents en la matière (2 seulement).Partant de là on peut souligner une difficulté qui est celle de la définition du critère « dangereux » et c’est un des obstacles dans les règles coutumières en la matière.

Section 6 : La réparation

2 types de réparation : la réparation matérielle du dommage matériel, cette réparation consiste

en la remise des choses en l’état, on appelle cela la « restitutio  in integrum », et la jurisprudence I a rappelé que l’obligation de ppe était la restitutio in integrum i.e. remise des choses en l’état. Si toutefois ce n’est pas possible, dans ce cas la réparation va se traduire par la versement d’une indemnité qui vise à compenser le dommage.

Réparation morale, c’est ce qu’on appelle la « satisfaction ». Cette satisfaction va être donnée par les expressions telles que les regrets, des excuses, ou alors ça peut être aussi la constatation d’une infraction par un juge.

TITRE 2   : LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

CPJI 1925 affaire MARROMMATIS donne la définition du différend = désaccord sur un pont de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou d’intérêts entre 2 Etats.Le règlement pacifique peut être défini comme celui qui tend au règlement d’un différend sans utilisation de la contrainte, sous quelque forme qu’il soit à l’encontre de l’une ou de plusieurs parties différentes. Ce ppe de règlement pacifique de différends est inscrit dans la Charte de l’ONU.Le même article 2 prévoit que les membres des nations unies s’abstienne de recourir à l’emploi de la force ou à la menace de la force contre l’intégrité territoriale, ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute ou manière incompatible avec les buts des Nations unies.

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L’art 2 paragraphe 3 précise que les membres de l’organisation règle leur différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité I, ainsi que la Justice ne soit pas mis en danger.

Ce ppe est détaillé par l’art 33 qui va énumérer les modes de différends pacifiques, ce sont : « la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ». Si la charte pose l’obligation générale de règlements pacifiques de différends, le choix des moyens de ce règlement relève de l’entière liberté des parties aux différends.

Partant de cette liste il y a 2 mode de règlements pacifiques : les modes politiques, et les modes juridictionnels.

Section 1 : Par les procédures diplomatiques

P.1 : Les règlements interétatiques 

A- Premièrement la négociation Le moyen le plus employé pour régler les différends I est la négociation i.e. la discussion afin d’aboutir à un compromis, règlement. Il résulte de l’art 2 paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies qui pose le ppe général du règlement pacifique de différend ue « les Etats membres sont soumis à une obligation générale de se soumettre à la négociation proposée par l’Etat avec lequel ils sont en litige ».La négociation entamée doit être menée de bonne foi i.e. avec la volonté de résoudre le différend, mais bien sur il n’y a pas d’obligations de conclure.

Un lien a été établit par la jurisprudence entre le négociation et la justiciabilité du différend. « Avant qu’un différend fasse l’objet d’un recours en justice, il importe que son objet ait été nettement défini aux moyens de pourparlers diplomatiques », donc la recevabilité d’une requête peut être subordonné au respect du ppe de l’épuisement des négociations préalables.

La portée : c’est une sentence arbitrale de 1957 « Lac Lanoux » qui a consacré pour la première fois l’obligation de négocier de bonne foi. La CIJ a généralisé cette notion dans l’affaire du Plateau Continental de la mer du nord. Le refus de négocier de la part d’une partie au litige, ou même l’enlisement des négociations, il ne saurait empêcher de recourir aux autres modes de règlements de différends qui sont prévus, autrement dit une négociation bloquée ne peut pas servir de prétextes à paralyser le recourt à un autre mode de règlement de différends. Cette négociation est l’instrument privilégié de la stabilité de la société I.

B- 2èmement   : les bon-offices et la médiation

Ces 2 procédés se caractérisent par l’intervention d’un tiers qui s’entremet afin de faciliter le règlement du différend entre les parties. Mais le tiers en question n’a cependant aucun pouvoir pour imposer sa solution aux parties.

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Il y aurait une différence de degré entre ses 2 moyens. Dans les bons offices le tiers se limite à ses moyens / le médiateur peut être amené à suggéré une solution

Ces procédés sont mis en œuvre par des Etats, par des Organisations I, mais il n’est pas rare qu’une personnalité déterminée joue un rôle considérable dans els règlements d’un différend. Aujourd’hui c’est le secrétaire général de l’ONU qui va régler les différends. Ex : dans l’affaire qui a opposé l’Iran et les USA a propos des otages américains en Téhéran, c’est l’Algérie qui a été le médiateur ; autre ex : différend territorial fin 50’ entre l’Argentine et le Chili à propos du canal de Beagle.

C- 3 ème   : l’enquête

Procédé utilisé depuis très longtemps. L’enquête a pour fonction d’éclaircir les faits et de faire un rapport pour les faits qui sont à l’origine du litige. Cette enquête incombe à des personnes qui sont choisis selon leur compétence, leur autorité morale, et ainsi il est demandé à ses personnes qui sont constituées en commission d’enquête (ad hoc ou permanente), de faire un exposé objectif et impartial des faits qui sont à l’origine du litige. La commission fournit simplement les rapports aux parties. Ex : affaire du Dogger Bank.L’enquête connaît un essor assez important.

D- 4 ème   : la conciliation

La Conciliation cherche a établir une solution qui soit acceptable par les parties aux différends mais sans s’imposer à elle. Sauf engagement particulier, le recours à la conciliation est libre, il repose sur un accord entre Etat. Cela dit il existe des traités de conciliations qui instituent une obligation de conciliation dès lors qu’il y a un différend, ex les accords de Locarno de 1925.Cette conciliation est exercée par un organe collégial qui fait de véritables propositions que les parties aux différends sont libres d’accepter ou non.

P. 2 : le règlement dans le cadre de l’ONU

l’ONU n’est pas la seule organisation compétente pour régler les différends, en effet d’autres organisations I et notamment les OI régionales peuvent aussi recevoir une telle compétence.

A- Observations préliminaires

1ère remarque : le mécanisme général de règlement des différends dans le cadre des OI est caractérisé par l’attribution aux OI d’un pouvoir de médiation qui est obligatoire, doublée d’un pouvoir d’enquête. Mais cette médiation-enquête aboutit simplement à des recommandations et non pas à des décisions qui s’imposeraient juridiquement aux parties, ce qui montre qu’on est bien dans le règlement politique et non pas juridictionnel. 2ème remarque : l’initiative des OI est limitée par une règle importante qui est celle de non intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence

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nationale des Etats, ainsi l’art 2 paragraphe 7 de la Charte de l’ONU précise qu’aucune disposition de la charte n’autorise les Nations unies a intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence d’un Etat et n’oblige pas non plus un Etat à soumettre ses affaires à une procédure de règlement.

B- L’intervention du conseil de sécurité

L’art 24 paragraphe 1 de la charte (important) « afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et reconnaisse qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom ».Ce texte fait expressément du conseil de sécurité l’organe mandataire de tous les membres. De plus ce texte lui confère la responsabilité principale dans le domaine évoquée.

Le maintien de la paix comprend 2 types d’actions : d’abord il faut assurer le règlement pacifique des différends, c’est ce qui correspond au chapitre 6 de la Charte ; après il faut prendre toute mesure approprié y compris des actes de contraintes pour faire face à une menace à la paix ou à une rupture de la paix par une agression, dans ce cas-là les mesures de contraintes seront sous l’égide du chapitre 7 de la Charte. Ce qui est à noté c’est que pour saisir le Conseil de sécurité il n’est pas nécessaire d’avoir l’accord des 2 parties aux différends, c’est ce qui a permis a certains auteurs de parler de « souveraineté dépassée ». En effet n’importe quel membre de l’organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur un différend susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité I.L’assemblée générale peut aussi le faire, le secrétaire générale de l’ONU peut aussi prendre l’initiative de saisir le Conseil de sécurité, ensuite un Etat qui ne serait pas membre de l’ONU et qui serait partie au différend peut aussi pourvu qu’il accepte de conformer aux dispositions de la Charte. Il est possible aux 2 parties d’un commun accord de recourir à la médiation classique du Conseil.Enfin le Conseil de sécurité lui-même peut d’office déclencher sa propre intervention.Dans ce cas le conseil de sécurité peut se contenter d’inviter les parties à recourir aux procédés classiques du règlement pacifique en dehors de tout action médiatrice du conseil de sécurité ; ou alors le conseil de sécurité peut décider lui-même d’ouvrir une enquête. A tout moment il peut recommander aux parties tel ou tel méthode d’ajustement approprié. Enfin il peut aussi recommander une solution de fond pour mettre un terme au différend. En tout état de cause le Conseil ne peut qu’adresser des recommandations.CCl : En un mot la médiation du conseil de sécurité reste un procédé purement politique.

C- L’intervention de l’assemblée générale des Nations Unies

Art 10 de la Charte « l’AG peut discuter tout ou question ou affaire rentrant dans le cadre de la présente charte, ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un

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quelconque des organes prévus dans la présente charte (…) et peut formuler sur ses questions ou affaires, des recommandations aux membres de l’ONU, au conseil de sécurité, ou au membre de l’organisation et du conseil de sécurité »Une recommandation n’a pas de force juridique obligatoire, donc il ressort très clairement de texte que l’AG n’est pas supérieur hiérarchique ni de l’Etat ni du Conseil de sécurité. Pour ce qui est du maintien de la paix, selon l’art 11 paragraphe 2 l’AG peut discuter et faire des recommandations sur toutes les questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais à la condition d’en être saisie par un Etat membre, par une Etat non membre, ou par le Conseil de sécurité.Dans certaines situations l’AG dispose du pouvoir d’intervention d’office, il y a 2 cas :

Elle peut toujours attirée l’attention du conseil de sécurité sur des situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationale

Art 14 « l’AG peut recommander des mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toutes situations quel qu’en soit l’origine qui lui semble de nature à nuire du bien général ou en compromettre des relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions de la présente charte ou sont énoncés les buts des Nations Unies.

-2 limites très importantes aux compétences de l’AG : La limitation générale à l’art 2 de ALcarte => l’exception des compétences

nationales. Art 12 de la Charte : L’AG n’a pas le droit de faire des recommandations

sur des affaires tant que celles-ci sont entrain d’être examinée par le Conseil de sécurité.

D’autre part l’art 11 paragraphe 2 de la Charte consacre le monopole du conseil de sécurité en matière d’action coercitive régie par la chapitre 7 de la Charte, autrement dit chaque fois que l’examen d’une affaire appelle une action de cette nature, l’AG doit la renvoyer au Conseil de sécurité (soit avant soit après), en tout état de cause elle est incompétente pour recommander une action.

Section2 : Les procédures juridictionnelles

Comme pour les procédures diplomatiques, ces procédures vont pouvoir être mises en place si les Etat y consentent. Mais les effets sont très différentes puisque ses moyens de règlements vont aboutir à des solutions qui seront obligatoires pour les Etats.2 formules dans ses procédures :

les parties aux différends peuvent recourir à un organe spécialement créé par elle, dans ce cas ça va être l’arbitrage ;

les Etat recherches une solution par le canal d’une institution permanente, préétablie et donc créer extérieurement à eux, ça va être le règlement judiciaire.

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P.1 : L’arbitrage

L’arbitrage est un procédé qui est connu et pratiqué depuis très longtemps. Il peut être défini comme un procédé de règlement par lequel un tiers saisi par les parties, tranche le différend au moyen d’une décision obligatoire. L’arbitrage a pris son essor avec l’affaire de l’Alabama en 1872.

A- Le recours à l’arbitrage

2 voies : arbitrage libre + arbitrage obligatoire.

1. Arbitrage libre

Il y a cet arbitrage lorsque 2 sujet de DI décident d’un commun accord, et sans qu’ils y soient tenus par une engagement antérieur, de soumettre un différend à arbitrage, c’est ce qu’on va appeler le « le compromis » = accord au terme duquel 2 Etats conviennent de confier à un tiers le règlement de litige déjà né.

2. Arbitrage obligatoire

A l’opposé il y a arbitra obligatoire lorsque 2 sujet sont tenus par un engagement intérieur de soumettre à un arbitrage. Il y a 2 possibilités :

la clause compromissoire = disposition incluse dans un traité et qui prévoit que les différends qui surgiront à l’occasion de l’application de ce traité devront être soumis à arbitrage

le traité d’arbitrage = traité général qui porte exclusivement sur le règlement pacifique des différends au moyen de l’arbitrage. Lorsque les Etats souscrivent à un tel traité ils s’engagent à soumettre les différends surgissant entre eux à l’arbitrage.

B- L’organe arbitral

La 1ère possibilité consiste de recourir à un organe collégial existant. 2ème possibilité : on peut choisir un organe représenté par une personne ès qualités (ex recourir à la reine de d’Angleterre) ce qu’on appelle arbitral par chef souverain/ chef d’Etat

3ème = demander l’arbitrage par une personne en fonction de ses compétences (ex : Max Huber)La formule la plus répande est la 2ème  grande hypothèse : on constitue un organe ad hoc donc on créé un tribunal arbitral. La forme la plus répandue est le tribunal arbitral qui contient 4 ou 5 personnes. On utilise parfois le procédé de la commission mixte. Historiquement il y a un système spécifique : la cour permanente d’arbitrage entre 1905 et 1932.

C- La procédure d’arbitrage

C’est une procédure juridictionnalisée, ça veut dire que c’est une procédure lourde et le respect des ppes généraux du contentieux international

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D- Les pouvoirs de l’arbitre

On a le pouvoir de rendre une sentence qui sera obligatoire.Cette sentence doit être motivée de façon la plus complète possible. Dans quelle mesure l’arbitre est libre par rapport aux parties ? Notamment en ce qui concerne le droit applicable. Ici il faut souligner le caractère volontariste de l’arbitrage, et ainsi les parties ont parfaitement le droit de déterminer tout ou partie des règles juridiques qui devront être appliquées par l’arbitre pour régler le différend. Autrement dit on peut même aller jusqu’à constituer un système juridique ad hoc pour régler le différend. Aujourd’hui on admet que lorsque le compromis ne contient aucune règle sur le droit applicable, l’arbitre doit appliquer le droit I tel qu’il le comprend, tel qu’il l’interprète. Le plus souvent le compromis indique en réalité le droit applicable. Par ex il peut renvoyer purement et simplement au DI, ou alors il peut détailler le droit applicable, ou alors il peut renvoyer au droit interne.Enfin l’arbitre peut statuer en équité, c’est prévu par certains traités. Les clauses d’équité reflète souvent l’intention des parties de permettre au tribunal de statuer lorsqu’il y a lacune de l’Etat. En tout état de cause les clauses d’équité peuvent permettre à l’arbitre de juger en dehors du droit, mais il ne peut agir ainsi que si il est expressément autorisé par le compromis.

E- Les voies de recours contre les sentences arbitrales

En ppe une sentence arbitrale est définitive, il y a toutefois des voies de recours. D’abord il peut y avoir un recours en interprétation lorsqu’il y a un différend sur le sens même de la sentence ; ensuite il peut y avoir un recours en révision lorsqu’après le prononcé de la sentence survient un fait nouveau qui aurait été de nature, si il avait été commis plutôt à influencer ladite sentence.

Il y a des cas ou il est possible d’exciper de la nullité d’une sentence arbitrale mais c’est sous conditions. Par ex le compromis d’arbitrage était nul, ou si l’arbitre a commis un excès de pouvoir.

Ccl : la sentence arbitrale est obligatoire + elle est en principe définitive + mais elle n’est pas exécutoire ça veut dire que son exécution dépend de la bonne volonté des Etats.

P.2 : La juridiction internationale permanente : la CIJ (Cour International de Justice)

La juridiction I comme l’arbitrage est une procédure juridique qui tend à régler les différends entre Etats sur la base du droit. Mais la juridiction I contrairement à l’arbitrage qui est un procédé interétatique, elle préexiste au litige, revêt un caractère permanent, et elle a une organisation et des règles de procédures qui sont indépendantes de la volonté des Etats.

La CIJ est un organe de l’ONU et par conséquent tous les Etats qui sont partis à la Charte de l’ONU sont automatiquement partis au statut de la CIJ.

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Sous-paragraphe 1 : Les aspects institutionnels de la CIJ

L’intérêt c’est de cerner les éléments qui caractérisent les éléments institutionnels de la cour i.e. son caractère permanent, préconstitué qui fait d’elle d’un organe totalement indépendant par rapport aux Etats en litige.

A- La composition de la cour

1. Les juges membres de la cour

=15 juges membres. Selon l’art 2 du statut de la CIJ « La cour est un corps de magistrat indépendant élu sans égard à leur nationalité » ; selon l’art 9 du statut « les juges devront assurer dans l’ensemble la représentation des grandes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques du monde ».Les membres de la Cour sont élus pour 9 ans et ils sont rééligibles, et il y a renouvellement par tiers tous les 3 ans.Pour être élu chaque candidat doit réunir la majorité absolue des voix, à la fois à l’assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l’ONU.Les juges sont inamovibles, ne doivent en ppe exercer une autre fonction, et ils bénéficient d’immunité semblable à celle des agents diplomatiques.Aucun Etat ne peut avoir plus d’un ressortissant qu’un juge.

2. Les juges ad hoc Ce sont des juges temporaires qui ne siègent que pour un litige déterminé, et leur mission prend fin avec le procès qui a motivé leur nomination.Ce juge intervient par ex lorsque la cour est saisi d’un différend ou un seul des 2 parties à un national comme juge ordinaire, l’autre partie va pouvoir désigner un juge ad hoc qui n’aura pas forcément sa nationalité. La désignation d’un juge ad hoc est possible mais pas obligatoire.

B- Organisation et fonctionnement

Le siège de la CIJ est à la Haye. La Cour fonctionne toute l’année.Le quorum est de 9 membres.La Cour peut à toute époque constituer une ou plusieurs chambres composées de 3 juges au moins, pour connaître de catégories d’affaires spécialisées.Par ailleurs la Cour est autorisée par son statut à constituer annuellement une chambre de 5 juges, ces diverses chambres peuvent statuer à la place de la Cour, à la condition que les parties y consentent.Des chambres ad hoc peuvent être constituées au cas par cas, et des parties peuvent jouer sur le composition en s’adressant au président de la Cour, la cour décidera au scrutin secret de suivre ou pas. La cour élit un président et son vice-président pour 3 ans, ils sont rééligibles.Les langues officielles de la Cour est l’anglais et le français. La Cour peut autoriser exceptionnellement les parties à autoriser une autre langue.

C- La procédure

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1. La détermination des règles de procédure de la cour

Elle échappe entièrement aux parties. Ces règles préexistent au litige sont contenues dans le chapitre 3. De plus le statut habilite la cour a établir elle-même son règlement dont elle c’est dotée le 6 mai 1990Le règlement intérieur de la cour est un acte unilatéral de la cour mais qui s’impose aux Etats litigants.

2. Le contenu des règles de procédure

Le déroulement du procès présente de grandes analogies devant les juridictions internes.

a) L’instruction est écrite et les débats sont oraux

Les débats sont réglés avec une grande minutie pour assurer l’égalité des plaideurs.

b) Séance et délibération

Les séances sont publiques. Les délibérations de la Cour sont secrètes.

c) La procédure par défaut

Un Etat peut refuser de comparaitre devant la Cour. Ce refus d’accepter la juridiction de la Cour peut être fondé ou non. En tout état de cause il convient d’entourer la décision qui va frapper l’état défaillant de tout autorité possible, dans cette idée l’art 53 du statut dispose que la « Cour avant d’adjuger ses conclusion, la partie défaillante doit vérifier qu’elle est compétente et que ses conclusions sont fondées en fait et en droits ».Une partie condamnée par défaut par la Cour ne peut pas en partie faire obstacle à cette condamnation. Les cas de procédure par défaut ont tendance à se multiplier depuis quelques années.

d) La cour peut prendre des mesures conservatoiresElle le fait par voie d’ordonnance.Au cour de l’instruction du procès, la Cour peut toujours décider de la procédure de l’enquête, de l’expertise, voire même des descentes sur les lieux si c’est nécessaire à l’administration de la preuve.

e) L’arrêt par la cour est pris à la majorité des juges présents

En cas de partage la voie des juges présent est prépondérante.D’un point de vue formelle on peut identifier 3 parties dans l’arrêt de la CIJ : 1ère partie rassemble des élément assez disparates mais qui sont nécessaires à l’individualisation de l’affaire. 2ème partie de l’arrêt = l’exposé des motifs, la motivation est strictement obligatoire, la CIJ adopte la narration. 3ème : la décision dans laquelle la Cour tranche.

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L’exposé des opinions individuelles et dissidentes est permise. L’opinion individuelle c’est celle d’un juge qui accepte le dispositif de l’arrêt (=solution), mais qui va exposer son désaccord par rapport aux motifs ; l’opinion dissidente, c’est l’opinion d’un juge minoritaire qui va exprimer son dissentiment par rapport aux dispositifs et qui va exposer ses motifs.

L’arrêt est définitif, sans recours sauf demande d’interprétation et révision rigoureusement réglementée.

L’arrêt ne bénéficie que d’une autorité relative de la chose jugée donc la décision de la cour ne vaut que pour les parties en litige.

Art 94 de la Charte des Nations unions (important) Paragraphe 1 « chaque membre des nations unies s’engagent à se conformer à la décision de la CIJ dans tous litiges auxquels il est partie ». Paragraphe 2 « Si les parties a un litige ne satisfait pas les obligations qui lui incombe en vertu d’un arrêt rendu par la cour, ‘autre partie peut recourir au Conseil de sécurité, et celui-ci s’il juge nécessaire peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt. » Donc doute sur l’installation d’un système d’exécution forcée.

3. La procédure d’intervention

Elle existe dans le cadre la CIJ. D’après l’art 62 du statut, il appartient à la Cour de décider s’il y a lieu ou non d’accorder le droit d’intervention formulée par un Etat tiers, étant entendu que celui-ci doit prouver qu’un intérêt d’ordre juridique est en cause pour lui. Cette intervention est de droit si la cour est saisi d’une question d’interprétation d’une convention a laquelle ont participé d’autres Etats que les parties en litige.

La Cour de manière générale c’est montré extrêmement réticente a admettre l’intervention d’un Etat tiers.

Sous-paragraphe 2 :La compétence de la Cour en matière contentieuse

A- La compétence ratione personae L’accès à la cour est ouvert exclusivement aux Etats.

« Seuls les Etats ont qualité pour agir devant la Cour » art 34 paragraphe 1 du Statut de la CIJ.Quels Etats ? En principe la Cour n’est ouverte aux Etats qui sont eux-mêmes parties au statut. Tous les Etats membres de l’ONU ipso facto sont partis au statut.

Toutefois l’art 93 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies dispose que les Etats non membres de l’ONU peuvent devenir partie au statu aux conditions fixées par l’assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

L’art 35 paragraphe 2 du Statut de la CIJ prévoit la possibilité pour les Etats qui ne sont pas partis au statut d’accéder quand même à la Cour. C’est au

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conseil de sécurité qu’il revient de fixer les conditions d’accès de ces Etats. Le Conseil de sécurité a précisé que les Etats tiers au statut doivent déposer au greffe de la Cour une déclaration par laquelle ils acceptent les juridictions de la Cour. Ils vont s’enger aussi à exécuter de bonne foi la décision rendue et à se conformer aux dispositions de l’art 14 de la Charte.Cette déclaration peut être spéciale ou générale.

Les individus sont exclus par définition mais par le mécanisme de la protection diplomatique permet à l’Etat de prendre fait et cause pour leurs ressortissants.Les individus ne peuvent pas porter un différend devant la Cour.Les OI ne peuvent pas porter un différend devant la Cour, mais la CIJ peut demander aux OI des renseignements relatives aux affaires qu’elle examine.

B- La compétence rationae materiae   : le principe   : la compétence facultative

1. L’affirmation du principe

L’idée de compétence obligatoire a été rejeté lors de la création de l’ONU en 1945 par les USA et l’URSS, c’est pourquoi on a posé le principe de la compétence facultative.

Ce ppe a déjà été rappelé par la Cour elle-même, par exemple dans l’affaire du Détroit de Corfou ou la Cour a dit « le consentement des parties confère juridiction à la Cour »

2. Le compromis

Dans le cadre de cette juridiction facultative, la Cour est saisie par voie de compromis (=accord) qui manifeste le consentement des parties.

Ce compromis exprime l’accord des parties + va déterminer l’objet du litige + contient les questions posées à la Cour.

C- La compétence rationae materiae, l’exception   : la compétence obligatoire

En cas de compétence obligatoire, l’introduction d’une instance peut résulter d’une simple requête unilatérale émanant d’une partie, dans ce cas l’autre partie est obligée de comparaitre sinon la procédure par défaut peut être déclenché contre elle.

Comme la compétence obligatoire n’est pas de principe, elle ne peut découler qu’un engagement préalable souscrit par les Etats. Cette engagement préalable peut prendre différente forme.

1. 1 ère forme   : l’accord attributive de juridiction

1ère hypothèse : des engagements spéciaux qui sont exprimés dans une clause spéciale de règlement judiciaire, qui est contenu dans un traité principal et vise les différents qui peuvent naitre de l’application ou de l’interprétation de ce traité. Quant aux engagements généraux ont les trouve dans les traités généraux judiciaires.

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En cas de contestation sur la portée d’un accord attributive de juridiction, c’est à la cour qu’il appartient de décider, la Cour est maître de sa compétence et non l’Etat.

2. 2 ème forme   : la clause d’option de l’art 36 paragraphe 6 du Statut ou clause facultative de juridiction obligatoire

Art 36 paragraphe 6 du Statut : « Les Etats partis au présent Statut pourront à n’importe quel moment, déclarer, reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale, à l’égard de tout Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet : a)l’interprétation d’un traité b) tout point de DI , c) la réalité de tout faits que si il était établit constituerait la violation d’un engagement international, d) la nature ou l’étendu de la réparation due pour la rupture d’un engagement international »

L’effet de cette clause ne peut être invoquée que par les Etats qui l’ont eux-mêmes invoqués, c’est la réciprocité.

Sous-paraphe 3 : La compétence consultative de la CIJ

A- La nature juridique des avis de la Cour

L’avis émit par la Cour n’est pas un acte juridictionnel, ça veut dire qu’il ne possède pas de force obligatoire, et donc il n’est pas exécutoire. L’avis est une opinion émise par la Cour dans l’intention d’éclairer l’organe qui la consulte. Mais si ses avis ne possèdent pas en droit de force obligatoire, il s’impose en fait grâce à leur autorité morale.

B- La demande d’avis

1. Les questions susceptibles de faire l’objet d’une demande d’avis

L’art 96 de la Charte+ art 65 du Statut de la CIJ qui disposent que « la cour peut donner un avis sur toute question juridique abstraite ou concrète ».

2. La saisine

La procédure n’est ouverte qu’aux OI. Sauf l’Assemblée Générale des Nations Unies ne peut pas saisir la Cour pour un avis.

C- L’examen de la demande d’avis

La Cour n’est pas obligée de donner l’avis demandée mais elle n’a jamais obligation de répondre.

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1. La recevabilité

La Cour examine si la question posée rentre bien dans la compétence de l’organisation qui demande l’avis.Il ressort de certains avis de la Cour qu’elle refuserait de répondre si les questions posées étaient de nature politique et pas juridique, ou alors si les questions étaient relatives à des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des Etats.En revanche il n’y a pas d’obstacle à ce que la Cour soit consulter sur une question juridique se rapportant à un différend en cours. Ça résulte d’un avis de la CIJ de 1950 sur les Traités de paix avec la Bulgarie, la Roumanie, et la Hongrie.

2. La procédure

Ressemblance avec la procédure contentieuse : phase écrite + phase orale.Le greffier de la cour peut demander à tout Etat ou à tout OI susceptibles de fournir des renseignements sur la question, d’envoyer des exposés écrits sur ce sujet à la Cour. N’importe quel Etat peut demander à soumettre des exposés écrits ou à être entendu, c’est la Cour qui décide sur ce point. L’avis est lu en séance publique.

Titre 2 : Section 1 : L’interdiction de recourir à la force

La Charte des Nations unies a prononcé une interdiction générale du recours à la force. « Les membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale, ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec le but des Nations Unies »

Il y a 1 exception : celle résultant de l’article 51 de la Charte, qui reconnaît le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, dans le cas ou un membre des nations unies fait l’objet d’une agression armée, et ce jusqu’à que le Conseil de sécurité ait pris une mesure nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationale.

Il y a d’autres exceptions mais qui sont contestées : L’emploi de la force pour la protection de la vie et des biens des

nationaux. Cette force là est légitimée lorsqu’il y a menace imminente pour la sécurité des nationaux, mais aussi carence des autorités locales.

L’intervention en cas de guerre civile. Sur l’aide apportée au gouvernement légal ne peut être admise lorsque le gouvernement qui appelle à l’aide n’est pas l’instrument des forces intervenantes elles-mêmes.

L’aide apportée aux insurgés. Le droit classique affirme qu’elle est illicite, mais une doctrine progressiste aujourd’hui affirme la légalité de cette aide au nom de l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

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L’intervention humanité : elle permet d’assurer la protection des populations victimes d’exactions quelque soit la nationalité des victimes, sans le consentement de l’Etat en cause.

Ce devoir d’ingérence humanitaire commence à être reconnu progressivement. Les 2 grandes références : la résolution 1706 d’out 2006 du Conseil de sécurité qui a reconnue le déploiement des forces de l’ordre du maintien de la paix au Darfour (soudan).

Les représailles armées : c’est une action punitive contre une action qui a pris fin. Jusqu’au 19ème siècle les représailles étaient considérées comme légale, aujourd’hui le Conseil de sécurité les condamne formellement.

L’emploi de la force pour faire respecter le droit quand le Conseil de sécurité a échoué dans ses actions. La CIJ l’a formellement condamné : il faut que l’ONU prévienne au fasse cessé tout recours à la force dans les relations internationales.

Section 2 : L’exercice de la contrainte par les organes de l’ONU

P.1 : L’action principale du Conseil de Sécurité

A- Les compétences du conseil de sécurité selon la charte

L’art 24 paragraphe 1 de la Charte dispose « afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’organisation, ses membres confèrent au conseil de sécurité, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui imposent cette responsabilité, le conseil de sécurité agit en leurs noms »Dans le cadre cette responsabilité le chapitre 6 de la Charte détermine le compétence du Conseil.Le chapitre 7 de la charte détermine exactement les actions concrètes qui peuvent être exercées par le conseil de sécurité en cas de menace de la paix.

1. La constatation de la menace contre la paix et de la rupture de la paix

Cette condition préalable est prévue par l’art 39 de la charte. C’est une décision importante du point de vue politique mais aussi juridique parce que ça va ouvrir le droit de prendre des mesures appropriées. Malheureusement le conseil se prononce souvent difficilement à cet égard. En particulier à cause du droit de véto qui créé un obstacle insurmontable quand c’est un membre permanent du conseil de sécurité qui l’exerce.

2. Les mesures susceptibles d’être prises par le conseil de sécurité

Si cette constatation préalable est faite, des mesures peuvent être prises, soit sur la forme juridique de simple représentation adressée aux Etats membres, soit sous la forme d’une décision véritable. Le Conseil de sécurité à l’égard des Etats membres apparaît comme un organe supérieur.

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L’art 40 de la Charte vise d’abord des mesures provisoires afin d’empêcher la situation de s’aggraver. Puis s’il le faut des mesures de contraintes peuvent être décidées. Ses mesures peuvent ne pas impliquer l’emploi de la force, ça va être par ex l’interruption des relations économiques, etc.

L’art 41 de la Charte dispose que le Conseil décide de telle mesure et invite les Etats membres à les appliquer.

Art 42 : si de telles mesures sont inadéquates le Conseil peut décider d’entreprendre une véritable action coercitive au regard de force armée (navale, terrestre, aérienne). C’est une action de police internationale et pas de guerre.

Normalement il faudrait mettre à disposition du conseil de sécurité une force armée autonome mais ce n’est pas le cas c’est inscrit à l’art 43 de la Charte. Il s’agit d’une réunion de force nationale coordonnée qui continue à dépendre de leurs Etats respectifs.

P.2 : La clause supplétive de l’assemblée générale

Son origine se trouve dans l’exercice du droit de véto du conseil de sécurité qui peut bloquer toute action.

A- La base juridique Il y a un problème « constitutionnel » qui se pose, en effet selon l’art 12 de la Charte l’AG ne peut faire aucune recommandation sur une affaire tant que le conseil de sécurité est entrain d’examiner. L’AG a alors adopté une résolution importante résolution 377 en 1950 Résolution Dean Acheson. Dès lors que le Conseil de sécurité paralysé par le véto, manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix, l’AG pour examiner l’affaire et faire des recommandations appropriées sur les mesures à prendre, y compris en cas de besoin l’emploi de la force armée.

Section 3 ; La présence militaire des Nations unies dans les régions troublées : les opérations du maintien de la paix

Ce n’est pas un procédé autoritaire du maintien de la paix. L’action coercitive n’est pas toujours adaptée, c’est pourquoi d’autres formes d’interventions ont été mises sur pieds, il s’agit des interventions du maintien de la paix. Ses opérations de maintien de la paix présentent 3 caractéristiques : elles sont consenties par les Etats sur les territoires dans lesquelles elle se déroule/ le secrétaire de l’ONU y exerce une grande autorité / elles sont pacifiques. Les forces des Nations unies sont internationales et elles sont intégrées à l’ONU. Cette formule n’est pas expressément prévue par la charte, c’est une création de la pratique.

LES SUJETS DE LA 1ÈRE PARTIE DU COURS

-La conclusion des traités bilatéraux et multilatéraux, les règles communes (6points)

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-Les règles propres à la conclusion des traités multilatéraux moins les réserves 8 points-Les réserves des traités internationaux (8 pts)-Les rapports entre DI et droit interne, expliquer monisme et dualisme (4pts)-La Soft Law dans les textes conventionnels et dans les résolutions des OI (6pt)-La validité des traités   : l’erreur -La coutume internationale   : les précédents   ; la coutume internationale   : l’opinio juris -illicéité de l’objet et du traité   : le jus cogens -La coutume sauvage Les caractères des PGD en tant que source du DI, la place des PGD parmi les sourcesL’interprétation des traités   : les modes d’interprétations.

Rien sur l’Etat et l’acquisition d’un territoire !!

QUESTION SUR LA 2ÈME PARTIE DU COURS

-La ZEE (10 pts)-Le régime juridique du plateau continental-Le régime juridique de la haute mer   : la liberté de la haute mer -la resp internationale   : le dommage (la nature du dommage, la victime du dommage)-La resp I   : la réparation -L’arbitrage-La resp I   : les sujets -La CIJ   : la compétence contentieuse -Les lignes de base, la mer territoriale, la zone contiguë-Le règlement pacifique des différends   : le règlement interétatique