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DIRECCTE LORRAINE CAHIER DES CHARGES REGIONAL RELATIF À L’AGRÉMENT DES ORGANISMES PRÉPARANT AU TITRE PROFESSIONNEL DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L’EMPLOI

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DIRECCTE LORRAINE

CAHIER DES CHARGES REGIONAL

RELATIF À L’AGRÉMENT DES ORGANISMES PRÉPARANT AU TITRE PROFESSIONNEL DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE

L’EMPLOI

DIRECCTE lorraineAoût 2012

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I – TEXTES

Décret n° 2010-59 du 18 janvier 2010 relatif à l’agrément des organismes organisant les sessions de validation du titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi.

Arrêté du 19 janvier 2010 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l’article R.338-8 du code de l’éducation

Arrêté du 9 mars 2006 (modifié) relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi (VAE)

Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel (VAE et personnes détenues)

Arrêté du 8 décembre 2008 (modifié) portant règlement des sessions de validation conduisant au titre professionnel du ministère chargé de l’emploi

Arrêté du 10 mars 2009 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2008 relatif au règlement général des sessions de validation pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi

II – DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE L'AGREMENT TECHNIQUE

L'agrément technique est une décision administrative individuelle. C’est l'autorisation donnée par le Préfet de Région (DIRECCTE par délégation), à un organisme, d’organiser les sessions de validation conduisant à un titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi.

Cet agrément porte sur un titre donné, un site géographique déterminé et une période définie.

La durée de la décision d’agrément est liée à la période de validité du titre lui-même (la validité de l'agrément ne peut excéder la date de validité du titre) et aux conditions de mise en œuvre des sessions de validation.

Un même organisme peut bénéficier de plusieurs agréments.Un certificat complémentaire de spécialisation (CCS) peut faire l’objet d’un agrément si l’organisme est agréé préalablement ou concomitamment pour le titre professionnel auquel il se réfère.

III – SENS DE L'AGREMENT TECHNIQUE

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– Assurer la crédibilité des titres à valeur nationaleLes règles qui régissent la procédure d'agrément garantissent l'homogénéité des conditions de délivrance des titres sur le territoire national.

Les organismes agréés deviennent par cet agrément, les principaux acteurs, aux côtés des services de l’Etat, de la qualité du processus de délivrance du titre professionnel.

– Favoriser la délivrance des titres du ministère.Par l'agrément technique accordé à des centres de formation privés et publics, le ministère entend favoriser la délivrance de ses titres à un public diversifié.La qualification peut ainsi concerner, au-delà des demandeurs d'emploi adultes, les jeunes, les travailleurs handicapés, les militaires ou encore les salariés.

IV – SPECIFICATIONS LIEES A L'AGREMENT

4.1 – Les principales caractéristiques du système de certification

- Les titres professionnels sont basés sur l’analyse de l’emploi et validés par les instances professionnelles consultatives dans lesquelles siègent des professionnels du secteur.Ils sont constitués d’unités appelées « certificats de compétences professionnelles » (CCP). Un « certificat complémentaire de spécialisation » (CCS) correspondant à une extension de l’emploi, peut être associé au titre.

- Les titres sont accessibles par la voie de la formation continue ou par la voie de la VAE (validation des acquis de l’expérience)

- Toutes les sessions de validation conduisant à un titre du ministère sont construites à partir d'une ingénierie de formation reposant sur 2 référentiels, validés en Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) :

- Un référentiel Emploi, Activités, Compétences (REAC) : il précise l'emploi visé et les activités qui s'y rattachent ainsi que les compétences nécessaires pour les exercer,

- Un référentiel de Certification (RC) : il indique les compétences à évaluer, pour obtenir un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) au terme de chaque unité constitutive du titre ou pour obtenir l'intégralité du titre.

Ces référentiels sont disponibles sur le site https://www.banque.di.afpa.fr

4.2. – Suivi de l’insertion professionnelle des candidats

L’insertion professionnelle des candidats au titre fait l’objet d’un suivi. Un questionnement systématique des candidats, 6 mois après la session de validation, doit être mis en place. Il sert de base à l'établissement des statistiques sur le taux de placement et son évolution dans le temps.

Les résultats de ce suivi sont adressés sous forme statistique, à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), au moyen de la fiche-type "fiche de suivi à 6 mois des candidats au titre" (cf. annexe) et sont tenus à disposition des contrôleurs.

4.3. – Conditions de validation des compétences

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La validation des compétences acquises par la formation continue ou par l'expérience est organisée sous la responsabilité du Directeur de l’Unité Territoriale (UT) de la DIRECCTE, géographiquement compétent.

L'organisme s'engage à respecter le règlement d'examen défini par arrêté du 8 décembre 2008 (JO du 16 décembre 2008) et à celui du 10 mars 2009 (JO du 19 mars 2009)

Ce règlement doit être porté à la connaissance des candidats.

L’organisme s’engage à faciliter l’accès aux titres professionnels par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Il s'engage à respecter les principes de neutralité, égalité de traitement des candidats et confidentialité.

Les règles déontologiques propres à l'organisation de ces examens doivent être appliquées :

- le formateur ne fait pas partie du jury.

- les épreuves sont conservées dans un coffre et ouvertes uniquement au moment de l'examen.

- A l’issue de la session, les sujets de l’épreuve doivent être restitués par les candidats et les dossiers restants doivent être détruits.

L'organisme s'interdit de les utiliser ultérieurement pour effectuer des exercices pratiques ou pour préparer les stagiaires à l'examen

- dans le cas où le service des examens a donné des informations permettant au formateur d'imaginer le sujet d'examen (débit de matière d'œuvre notamment), celui-ci s'interdit d'en faire état auprès des stagiaires et à fortiori, de leur faire faire des exercices de préparation à l'examen.

4.4. – Gestion et suivi des parcours de certification - VALCE

Afin de faciliter la gestion et le suivi dans le temps et dans l’espace, de l’ensemble des actions de certification, le ministère a mis en place un outil spécifique accessible par Internet : VALCE (Validation Certification Emploi).

L’organisme agréé s’engage à assurer la gestion des sessions de validation (formation et VAE) au moyen de cet outil : les programmer, les organiser, saisir les caractéristiques des candidats formation, inscrire les candidats sur la PV de session, choisir les jurys dans la liste habilitée par les UT de la DIRECCTE, saisir les résultats sur le PV de session.

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V – PROCEDURE D’AGREMENT

I - LA DEMANDE

– L'organisme de formation, candidat à un agrément certification, adresse un courrier à la DIRECCTE du lieu de domiciliation du site. Cette demande doit identifier un (ou plusieurs) titre(s) précis.

Seuls les titres en cours de validité, ayant fait l'objet d'un arrêté de spécialité paru au Journal Officiel peuvent faire l'objet d'un agrément.

– La DIRECCTE transmet en retour à l'organisme :

1. le cahier des charges de l'agrément certification,2. le Référentiel d'Emploi, d'Activités et de Compétences (REAC),3. le Référentiel de Certification (RC),4. le dossier type de demande d'agrément.

– L'organisme renvoie en un exemplaire, daté et signé de façon manuscrite, le dossier dûment complété à la DIRECCTE, par voie postale

Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPôle 3 EService Emploi-FormationCité administrativeRue du Chanoine Collin57000 METZ

ET par voie électronique (version word) : [email protected]

Le dossier doit être complet, toutes les rubriques doivent être renseignées. Dans le cas contraire, l’ensemble du dossier est renvoyé pour mise au point.

– Le dossier complet de demande de premier agrément, doit être adressé à la DIRECCTE au plus tard six mois avant la date prévisionnelle de la session de validation et trois avant la fin de l’agrément en cours dans l’hypothèse d’une demande de reconduction.

– la DIRECCTE accuse réception du dossier quand celui-ci est complet

II - LES DECISIONS D'AGREMENT

La procédure comprend 2 décisions d’agrément successives :

2.1. – Agrément sur la base du dossier

- La décision d’agrément est préalable à la mise en place de la session de validation

- La DIRECCTE prend la décision d'agrément sur la base du contenu du dossier de demande et de la nature des engagements pris par l'organisme. Cette décision sur dossier autorise la mise en place d’une session de validation unique.

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- La décision d’agrément précise notamment :1. l'intitulé du titre sur lequel porte l’agrément2. le site où se déroule la session de validation3. la durée de validité de l’agrément4. le nombre maximum de candidats pouvant être évalués par jour et par jury

- En cas de refus d'agrément, la décision est motivée

2.2. – Agrément après contrôle

- Un contrôle de conformité est effectué par les services départementaux de la DIRECCTE (UT), au cours de la première session de validation (cf. paragraphe III)Une seconde décision intervient à l’issue de ce contrôle, sur la base de ces résultats et des résultats des premières validations

La décision d’agrément précise :1. l'intitulé du titre2. les dates de début et de fin d’agrément (durée maximale de 5 ans sans pouvoir

excéder la durée de validité du titre)3. le site où se déroule la validation4. le nombre maximum de candidats pouvant être évalués dans une journée par un jury.

- En cas de refus de renouvellement d'agrément, la décision est motivée

Afin de permettre de diligenter le contrôle de conformité, le centre agréé informe le Directeur de l’UT de la DIRECCTE du département dans lequel va se dérouler l’examen, sans délai, des dates retenues pour la session de validation.

Pour cela, il utilise le document de « déclaration de session » joint à la décision d’agrément.

III - LES CONTROLES DE CONFORMITE (article 4 de l’arrêté du 19 janvier 2010)

Ils sont réalisés par les services départementaux de la DIRECCTE, à la demande du DIRECCTE.Ces contrôles interviennent dans chaque site de certification et pour chacun des titres concernés. Ils peuvent se faire à l’occasion d’une ou plusieurs visites et peuvent avoir lieu avant, pendant et/ou après la session de validation.

Ils ont pour objet de contrôler in situ, la conformité entre l'organisation de la validation d'une part, la réglementation en vigueur et les règles déontologiques d'autre part

Ils portent sur les axes de conformité suivants :

1. Capacité à administrer la session de validation2. Conformité du plateau technique pour la mise en situation professionnelle des

candidats3. Capacité à mettre en œuvre la session de validation4. Capacité à mettre en place un suivi de l’insertion professionnelle des candidatsPour les agréments en demande de reconduction, les taux de réussite aux examens ainsi que te taux d'insertion professionnelle des titulaires du titre seront également pris en considération.

IV – LE RETRAIT D’AGREMENT

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L’agrément peut être retiré à tout moment en cas de non respect des engagements pris par le centre agréé ou des conditions spécifiées dans la décision d’agrément.Cette décision est précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Ce retrait est notifié par courrier recommandé avec avis de réception.

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Décret n° 2010-59 du 18 janvier 2010 relatif à l'agrément des organismes organisant les sessions de validation

du titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6, R. 338-1 et R. 338-5 ;Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 18 novembre 2009 ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 338-8 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 338-8.-Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément. »

Article 2

Les agréments en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables jusqu'à leur date d'échéance prévue.L'autorisation accordée à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en application de l'article R. 338-8 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure au présent décret expire le 31 décembre 2010.

Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 2010.

Par le Premier ministre :François Fillon

La ministre de l'économie,de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etatchargé de l'emploi,Laurent Wauquiez

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Arrêté du 19 janvier 2010 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,Vu le code de l'éducation, et notamment les articles R. 338-1 à R. 338-8 ;Vu l'arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi ;Vu l'arrêté du 8 décembre 2008 modifié portant règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,

Arrête :

Article 1 L'agrément mentionné à l'article R. 338-8 susvisé est accordé pour une spécialité du titre professionnel et les certificats complémentaires de spécialisation qui s'y rapportent par le préfet de région du lieu d'organisation des sessions de validation. Il est porté à la connaissance du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 2 La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent au plus tard six mois avant la date de la première session de validation envisagée. Elle comporte l'engagement de l'organisme :1° A organiser les sessions de validation dans les conditions et règles générales d'évaluation pour l'accès au titre professionnel telles que prévues à l'article R. 338-5 susvisé ;2° A respecter le règlement général des sessions de validation annexé à l'arrêté du 8 décembre 2008 susvisé ;3° A mettre en place l'organisation de la session de validation conformément à l'arrêté de spécialité et dans les conditions spécifiées par les référentiels du titre visé ;4° A mettre à disposition du candidat inscrit à la session de validation les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation des évaluations dans les conditions spécifiées par les référentiels du titre visé ;5° A inscrire les candidats visés à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, notamment ceux recevables à une validation des acquis de leur expérience ;6° A renseigner les données relatives aux sessions de validation sous la forme requise par l'autorité administrative compétente ;

7° A transmettre à l'autorité administrative compétente les procès-verbaux relatifs aux sessions de validation ;8° A assurer un suivi de l'insertion professionnelle des candidats ayant été présentés au titre professionnel et à fournir toute information relative aux emplois occupés par ces candidats ;9° A porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions de validation du titre visé.La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe du présent arrêté. Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 3 La décision d'agrément précise l'intitulé du titre, les dates de début et de fin d'agrément, la mention du site où se déroulent les sessions de validation et le nombre maximum de candidats pouvant être présentés au regard des prestations de validation déclarées. La durée de validité de la décision tient compte de celle du titre professionnel. La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de la décision d'agrément.

Article 4 L'agrément peut être retiré à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 2 ou des conditions mentionnées à l'article 3 ci-dessus. L'agrément peut être retiré notamment après contrôle opéré soit sur pièces, soit sur place.

Article 5 L'arrêté du 3 février 2003 relatif aux critères et aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ainsi que son annexe sont abrogés.

Article 6 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2010.

Pour la ministre et par délégation :Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,B. Martinot

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Arrêté du 8 décembre 2008 portant règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi

Version consolidée au 20 mars 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 335-5 et ses articles R. 338-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,

Arrête :

Article 1 Le règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi est annexé au présent arrêté.

Article 2 Ce règlement est porté à la connaissance des candidats par les centres organisateurs des épreuves.

Article 3 L'arrêté du 8 juillet 2003 modifié portant règlement général des sessions de validation conduisant au titre professionnel du ministère chargé de l'emploi est abrogé.

Article 4 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Annexe (modifié par l’arrêté du 10 mars 2009 - art. 1)RÉGLEMENT GÉNÉRAL DES SESSIONS DE VALIDATION POUR L'OBTENTION DU TITRE

PROFESSIONNEL DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'EMPLOI

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1. Programmation et préparation des sessions Les centres organisateurs communiquent à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le territoire de laquelle sont organisées les sessions de validation, les dates prévisionnelles de celles-ci, les sites où elles auront lieu et le nombre de candidats concernés. Préalablement à la tenue de chaque session, le responsable du centre organisateur, ou son représentant dûment habilité, s'assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves sont réunies, à savoir la mise à la disposition du jury ou du binôme d'évaluateurs et des candidats :― de locaux appropriés pour que les membres du jury ou du binôme puissent mener les entretiens prévus ;

― des matériaux, matériels, équipements, outils et accessoires nécessaires à la mise en situation professionnelle décrite par le référentiel de certification ; ― des documents requis par les référentiels de certification de chaque spécialité du titre professionnel, servant à l'appréciation des candidats par le jury ou le binôme.

En outre, l'utilisation des postes informatiques le jour de la session de validation doit être conforme aux conditions définies par le référentiel de certification ; elle ne doit pas être de nature à favoriser la fraude soit par des informations stockées sur les postes, soit par des consultations de l'internet ou d'une messagerie Lorsque des modalités particulières d'organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques...) doivent être prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des articles D. 5211-2 et suivants du code du travail, le centre organisateur en demande l'autorisation au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et en informe le jury.

1. 1. Convocation des candidats aux sessions de validation.

Les centres organisateurs inscrivent aux sessions les candidats définis à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. Ils portent à leur connaissance le lieu, la date, l'heure et la nature des épreuves, par lettre adressée à chacun des candidats et par voie d'affichage sur les sites de validation. Ces informations sont communiquées aux candidats au

moins un mois avant la tenue des sessions de validation relatives aux titres professionnels (TP) et au moins quinze jours avant la tenue des sessions de validation relatives aux certificats de compétences professionnelles (CCP) et aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS).

1. 2. Convocation des membres du jury ou du binôme.

Les centres organisateurs des sessions de validation convoquent les membres du jury ou du binôme d'évaluateurs. Ceux-ci ne peuvent valablement délibérer que si au moins deux des membres régulièrement convoqués sont présents. En cas d'absence des membres du jury ou du binôme, le responsable de la session de validation dresse un procès-verbal de constatation qui est porté à la connaissance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous le contrôle duquel est organisée la session. Celui-ci peut autoriser la tenue d'une nouvelle session dans les conditions prévues ci-dessus.

2. Déroulement des épreuves

2. 1. Vérifications préliminaires.

Avant le commencement de chaque épreuve, le responsable du centre organisateur ou son représentant vérifie l'identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles et en informe le jury ou le binôme d'évaluateurs. Ces absences sont consignées par le jury ou le binôme sur le procès-verbal de session. Avant l'ouverture des plis contenant les épreuves, les membres du jury ou du binôme d'évaluateurs s'assurent que ceux-ci sont cachetés. Il est procédé à l'ouverture des plis par le représentant du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, s'il est présent, ou par le responsable de la session de validation ou par l'un des membres du jury ou du binôme d'évaluateurs. Le jury vérifie que le contenu des plis correspond aux modalités d'évaluation prévues par le référentiel de certification.

2. 2. Surveillance des épreuves. Le référentiel de certification prévoit les conditions d'intervention des membres du jury ou du binôme pendant les épreuves ou une partie de

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celles-ci. Lorsque la présence des membres du jury ou du binôme n'est pas requise par le référentiel de certification, les services organisateurs assurent la surveillance de toutes les étapes de la session d'évaluation. Un formateur qui a été chargé de la formation ou de l'accompagnement d'un candidat ne peut assurer la surveillance de la session de validation à laquelle participe ce candidat. Toutefois, ce formateur peut être désigné pour veiller au bon déroulement de la mise en situation professionnelle prévue par le référentiel de certification, lorsque celle-ci nécessite l'utilisation de produits ou d'appareils dangereux. Le rôle de ce formateur se limite à intervenir en cas de danger sur les matériels et appareils mis à la disposition des candidats.

3. Délibérations et notification des résultats

3. 1. Délibérations des membres du jury ou du binôme.Les membres du jury ou du binôme d'évaluateurs délibèrent en dehors de toute autre présence. Lorsque l'un des candidats exerce, a exercé une activité ou effectué une période de formation dans la même entreprise ou le même organisme que l'un des membres du jury ou du binôme d'évaluateurs, celui-ci ne peut participer aux délibérations concernant ce candidat.Un formateur ayant assuré la formation ou l'accompagnement d'un candidat ne peut faire partie du binôme d'évaluateurs chargé d'apprécier celui-ci.I.-A l'issue de la session de validation, le jury dresse un procès-verbal signé par l'ensemble des membres sur lequel figurent pour chaque candidat:― les décisions d'attribution ou de refus du titre ou du certificat complémentaire de spécialisation ;

― les décisions d'attribution, le cas échéant, de certificats de compétences professionnelles.

II.-A l'issue de la session de validation, les membres du binôme d'évaluateurs établissent et signent un procès-verbal sur lequel figurent les décisions d'attribution ou de refus des certificats de compétences professionnelles.

III. - Les résultats de la délibération du jury ou du binôme d'évaluateurs sont communiqués sous forme orale ou écrite à chaque candidat par le jury ou le centre organisateur à l'issue de la session de validation. Cette restitution ne préjuge pas de la décision du directeur départemental du

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3. 2. Information de l'autorité administrative et notification des résultats.

Les procès-verbaux des sessions de validation sont remis par le jury ou le binôme d'évaluateurs au responsable du centre organisateur ou à son représentant dûment habilité.

Le responsable du centre organisateur adresse les procès-verbaux originaux au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Sur le fondement de ces procès-verbaux et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session de validation aux dispositions les régissant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi les titres professionnels, les certificats complémentaires de spécialisation ainsi que les livrets de certification relatifs aux certificats de compétences professionnelles et les adresse aux candidats concernés. Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant validé ni le titre professionnel ou certificat complémentaire de spécialisation, ni aucun certificat de compétences professionnelles. Il adresse au centre organisateur les copies des procès-verbaux revêtus de son cachet.

Dès réception de ces copies, le responsable du centre organisateur affiche la liste des candidats admis par catégorie de certifications (titre professionnel, certificat complémentaire de spécialisation, certificat de compétences professionnelles).

4. Conservation des procès-verbaux

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envoie les procès-verbaux originaux au centre national compétent pour la conservation des archives relatives au titre professionnel et en conserve une copie.

5. Réclamations et voies de recours

Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions de validation, constatées par un candidat ou un membre du jury ou du binôme d'évaluateurs, sont

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signalées immédiatement au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous l'autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session de validation par décision motivée. Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session de validation et que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refuse de prononcer l'annulation de la session, ce refus peut faire l'objet d'un recours : ― hiérarchique, devant le ministre chargé de la formation professionnelle ; ― contentieux, devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux. Les candidats qui ont été empêchés de participer aux épreuves et qui fournissent des justificatifs (maladie, maternité, accident, cas de force majeure) peuvent être autorisés à s'inscrire à une nouvelle session de validation. Le centre organisateur de la session à laquelle ils n'ont pu participer leur communique la date de la prochaine session et, le cas échéant, les dates et lieux des sessions prévues sur d'autres sites et en informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas d'échec total ou d'absence injustifiée à une première session de validation, les candidats concernés peuvent être autorisés, dans le délai d'un an à compter de la date de la première session de validation, à s'inscrire à une deuxième session.

6. Fraudes

Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l'occasion des sessions de validation conduisant à un titre professionnel, à un certificat complémentaire de spécialisation ou un certificat de compétences professionnelles encourent une sanction. Les fraudes sont signalées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au moyen d'un rapport établi par le responsable de la session de validation et signé par les personnes témoins de la fraude. Ce rapport est mentionné dans le procès-verbal de la session de validation. Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session de validation, le titulaire du titre professionnel, du certificat complémentaire de spécialisation ou du certificat de compétences professionnelles délivré par le ministre chargé de l'emploi peut se voir retirer celui-ci par décision motivée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Paris, le 8 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

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Arrêté du 10 mars 2009 modifiant le règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 338-1 et suivants ;Vu l'arrêté du 8 décembre 2008 portant règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,

Arrête :

Article 1

Le règlement général des sessions de validation annexé à l'arrêté du 8 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

I.- Après le II du 3. 1 du 3, il est ajouté un III ainsi rédigé :« III. ― Les résultats de la délibération du jury ou du binôme d'évaluateurs sont communiqués sous forme orale ou écrite à chaque candidat par le jury ou le centre organisateur à l'issue de la session de validation. Cette restitution ne préjuge pas de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

II.- Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 3. 2 sont ainsi rédigés : « Le responsable du centre organisateur adresse les procès-verbaux originaux au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sur le fondement de ces procès-verbaux et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session de validation aux dispositions les régissant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi les titres professionnels, les certificats complémentaires de spécialisation ainsi que les livrets de certification relatifs aux

certificats de compétences professionnelles et les adresse aux candidats concernés. Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant validé ni le titre professionnel ou certificat complémentaire de spécialisation, ni aucun certificat de compétences professionnelles. Il adresse au centre organisateur les copies des procès-verbaux revêtus de son cachet. Dès réception de ces copies, le responsable du centre organisateur affiche la liste des candidats admis par catégorie de certifications (titre professionnel, certificat complémentaire de spécialisation, certificat de compétences professionnelles). »

Article 2

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques

de formation et de qualification

de la délégation générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

I. Postel-Vinay

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Arrêté du 9 mars 2006 (modifié)relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles,Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi ;

Arrête :

Article 1 :

Peuvent se présenter aux sessions de validation visées à l'article R. 338-8 du code de l’éducation en vue de l'obtention du titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :

I. - Les candidats inscrits au titre de la formation professionnelle continue aux sessions de validation organisées par les centres définis à l'article R 338-8 du code de l’éducation, selon une des deux modalités suivantes :

a) A l'issue d'un parcours de formation préparant le candidat à la maîtrise de l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention du titre ;

b) A l'issue d'un parcours d'accès progressif au titre par capitalisation de certificats de compétences professionnelles tels que définis à l'article R 338-8 du code de l’éducation.

II. - Les candidats souhaitant faire valider les acquis de leur expérience.

Article 2

L'arrêté de spécialité du titre professionnel mentionne, le cas échéant, les reconnaissances, partielles ou totales, avec d'autres certifications à finalité professionnelle.

Article 3

Pour l'application de l'article R 338-8 du code de l’éducation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres du jury à partir d'une liste établie par spécialité et actualisée, notamment sur la base des propositions des organisations professionnelles et syndicales représentatives. Cette liste est exclusivement composée de professionnels du secteur d'activité visé par le titre. Ils doivent justifier d'au moins cinq années d'exercice professionnel et ne pas avoir quitté le secteur depuis plus de cinq ans.

Article 4

Les personnes mentionnées au II de l'article 1er du présent arrêté adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience pour obtenir un titre professionnel au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de leur lieu de résidence.

La demande comprend les pièces suivantes :

- le formulaire de demande de validation des acquis de l'expérience disponible à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou en ligne sur le site du ministère en charge de l'emploi ;

- l'attestation et les pièces justificatives prévues à l'article R 335-7 du code de l’éducation.

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En l'absence de réponse de la part du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande, celle-ci est réputée refusée. La décision d'admission de la recevabilité de la demande autorisant le candidat à une session de validation des acquis de l'expérience est valable un an à compter de la date de sa notification à l'intéressé.

Article 5

Les documents de référence, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.338-4 du code de l’éducation, sont dénommés « référentiel d'emploi, d'activités et de compétences » pour les documents visés au a et « référentiel de certification » pour les documents visés au b. Ces référentiels sont établis pour la spécialité du titre et pour chacune des unités qui le constituent ou lui sont associées.

Le référentiel de certification fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier la maîtrise effective des acquis du candidat. A cet effet, il définit :- les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises pour le titre et chaque unité constitutive ou associée ;

- le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises pour le titre et pour chacune de ses unités constitutives ou associées ;

- ou, à défaut, si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises pour le titre ou chacune de ses composantes ;

- la nature des preuves d'une pratique professionnelle attendues dans le dossier de synthèse de pratique professionnelle du candidat ainsi que le contexte professionnel dans lequel cette pratique a été réalisée ;

- les objectifs de l'entretien avec le jury, destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre.

Article 6

I. - Pour l'octroi du titre professionnel :

a) Aux candidats visés à l'article 1er (I, a) et II du présent arrêté, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu :

- des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre ;

- du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle ;

- des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (I, a) ;

- et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat est titulaire d'une certification totale ou partielle ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'arrêté de spécialité du titre visé ;

b) Aux candidats visés à l'article 1er (I, b) le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre obtenus dans les conditions prévues au II du présent article.

II. - Pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles, le binôme mentionné au deuxième alinéa de l'article R 338-6 du code de l’éducation se prononce au vu :

- des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par chacune des unités constitutive du titre ;

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- du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle.

III. - Pour l'octroi du certificat complémentaire de spécialisation, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des résultats de la mise en situation professionnelle définie dans le référentiel de certification du certificat visé.

Article 7

A défaut de l'octroi du titre complet aux candidats visés à l'article 1er (I, a) ou II, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles du titre visé. Le candidat dispose de cinq ans à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre professionnel. Dans ce cas, l'octroi du titre au candidat s'effectue par le jury au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre et, le cas échéant, sur demande du jury, après un nouvel entretien avec le candidat.

Article 8

L'arrêté de spécialité d'un titre professionnel peut fixer, le cas échéant, des correspondances avec une ou plusieurs des unités constitutives d'un titre professionnel de la même ou d'une autre spécialité.

Dans le cas où la spécialité du titre professionnel est close, le candidat ayant antérieurement obtenu des certificats de compétences professionnelles dispose d'un an à compter de la date de l'arrêté de clôture pour obtenir le titre initial visé.

Article 9

Les dispositions prévues dans le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles constitutifs d'un titre professionnel avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté poursuivent leur parcours dans les mêmes conditions prévues à l'article 1er (I, b) du présent arrêté. A l'issue de ce parcours, un entretien avec le jury est prévu dans les conditions définies à l'article 6 (I, b) du présent arrêté. Le candidat dispose de cinq ans à compter de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre.

Article 10

L'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi et son annexe susvisés sont abrogés.

Article 11

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,J. Gaeremynck

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Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 335-5 et suivants et ses articles R. 338-1 et suivants ;Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi,

Arrête :

Article 1

Après l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, il est créé un article 1er bis ainsi rédigé : « Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire qui sont engagées dans un parcours de formation conduisant au titre professionnel, ou qui souhaitent faire valider les acquis de leur expérience, choisissent, selon le contexte d'acquisition et de validation des compétences en détention, de se présenter aux sessions de validation :

a) Soit en vue d'obtenir le titre complet ;

b) b) Soit en vue d'obtenir un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles dans le cadre de la procédure décrite au II de l'article 6 du présent arrêté. »

Article 2

I. ― Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er du même arrêté, les mots : « à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisés » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 338-8 du code de l'éducation».

II. ― Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à l'article 3 du décret du 2 août 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 338-3 du code de l'éducation ».

III. ― A l'article 3, les mots : « de l'article 6 du décret du 2 août 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 338-6 du code de l'éducation ».

IV. ― Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « à l'article 4 (III, a et b) du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé auxquels renvoient les dispositions de l'article 4 du décret du 2 août 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l'article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 338-4 du code de l'éducation ».

V. ― Au II de l'article 6, les mots : « à l'article 6, alinéa 2, du décret du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 338-6 du code de l'éducation ».

Article 3

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

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POLITIQUE DU TITRE DU MINISTERE CHARGE DE L’EMPLOI - AGREMENT CERTIFICATIONFiche de suivi à 6 mois des candidats au titre

A renvoyer à la DIRECCTE – Service Insertion Professionnelle et accès à l’emploi, rue du Chanoine Collin, 57000 METZ

ORGANISME :

Intitulé du titre : Date de la session :

N° du dossier : N° de l'agrément : N° de session :

NOM - Prénom Titré (*) Statut (*) Raison sociale Secteur Type et adresse des candidats

Oui Non D.E. salarié Autre (préciser)de l'entreprise d'activité

(code APE)de contrat

(CDI, CDD, ...)

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

TOTAL 0 0 0 0 0        

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(*) Renseigner les colonnes au moyen du chiffre « 1 » (et non d’une croix) afin de permettre des totaux

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Ministère du travail, de l’emploi et de la santé

DECLARATION DE MISE EN ŒUVRED’UNE SESSION DE VALIDATION CONDUISANT A UN TITRE

DU MINISTERE CHARGE DE L’EMPLOI

Nom du centre ____________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________

Code postal ________________ Ville __________________________________________________

Nom du responsable de la session de validation __________________________________________

N° de téléphone direct ____________________________ N° de fax _______________________________

Titre professionnel visé ______________________________________________________________

N° d’enregistrement du dossier : __________

N° et date de l’agrément en cours : _____________________________________________________

Validité de l’agrément : Du __________________________au _______________________________

Session de validation : Du __________________________au _______________________________

Nombre de candidats présentés ________________ (joindre la liste à la demande)dont __________ stagiaires qui se représentent suite à leur échec à la session de validation précédente

Nombre de jurys : __________

Nom et prénom des jurés :

Préciser sur papier libre l’organisation de la session – prévoir dans ce planning les temps d’accueil du jury, des candidats, de pauses, de délibération … (cf. exemple de présentation au verso)

Fait à Signature et cachet du responsable du centre

Le

Cadre réservé à l’Administration

ORGANISATION DE LA SESSION – EXEMPLE DE PRESENTATION

PERSONNES PRESENTES

JURY n° 1

________________________

________________________

________________________

JURY n° 2

________________________

________________________

________________________

JURY n° 3

________________________

________________________

________________________

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HEURES EPREUVES (jury, surveillant …)

JOU

R 1

08 H – 09 H

09H – 10 H

10 H – 11 H

11 H – 12 H

12 H – 13 H

13 H – 14 H

14 H – 15 H

15 H – 16 H

16 H – 17 H

17 H – 18 H

JOU

R 2

08 H – 09 H

09H – 10 H

10 H – 11 H

11 H – 12 H

12 H – 13 H

13 H – 14 H

14 H – 15 H

15 H – 16 H

16 H – 17 H

17 H – 18 H

JOU

R 3

08 H – 09 H

09H – 10 H

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