De la valeur des décisions de commissions paritaires non ......45-Encore faut-il ajouter qu'aucun...

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1959 Année XXX" Jaargang N,2 ----- ___ --- Tijdschrift voor sociaal recht en van de arbeidsgerechten Rechtsleer - Rechtspraak - Wetgeving Revue de droit social et des tribunaux du travail Doctrine - Jurisprudence - Législation De la valeur des décisions de commissions paritaires non approuyées par un arrèté royal Cette étude a un objet bien limité : dans notre droit actuel, une décision de commission paritaire qui n'a pas été apprcuvée par un arrèté roval s'impose-t-elle nécessairement à ceux tui ont parti- cipé à son élaboration ) S'impose-t-elle nécessaireme.,i à ".u* qui sont membres d'une association dont les délégués ont participé à cette élaboration ) N' l. - rr aucun accord paritaire rendu oblígatoire par arrété rogal ne règle Ia matière, les cono,entions collectiies et lés accords conclus au sein àes commissions paritcires ou l'usage suppléent ou silence des porties ». Depuis que cette disposition a été introduite, par les lois des 4 et ll mars 1954, dans le régime applicable aux ouvriers et aux em- ployés (dont le traitement n'excède pas 180.000 francs), on doit con- sidérer que les décisions de commissions paritaires non approuvées par arrèté royal ont la valeur de normes « supplétiver , r "llè" créent des droits et des obligations pour les employeurs et travailleurs du secteur relevant de Ia commission paritaire, sauf dispositions con- traires dans les règlements d'entreprise ou dans les càntrats indivi- duels. Les lois er question ne distinguent pas, à cet égard, entre les personnes affiliées à une association patronale (ou o.ru.-ièr.) repré- sentée à la commission paritaire et les autres (Voir rapport au ,sénat, D. P. 1951-54, S., p. 6). Il faut admettre Ie mème régime pour les conventions collec- tives conclues en dehors des commissions paritaires ; à ce sujet, toutefois, des difficultés peuvent surgir qua,t à I'extension à donner à ces normes, lorsque les contractants ne représentent que très par- tiellement Ia profession et lorsque la conventio., d.*".rie peu con- nue. Mais cet aspect du problème est en dehors de notre sujet ,). Fondateur et Directeur: L.-Th. LÉcp,n - Directeur: R. GEyspu ') Sur cette question, voir P. Horion, « La force obligatoire des accords col-

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1959 Année XXX" Jaargang N,2----- ___ ---Tijdschrift voor sociaal rechten van de arbeidsgerechtenRechtsleer - Rechtspraak - Wetgeving

Revue de droit socialet des tribunaux du travailDoctrine - Jurisprudence - Législation

De la valeur des décisions de commissions

paritaires non approuyées par un arrèté royal

Cette étude a un objet bien limité : dans notre droit actuel,une décision de commission paritaire qui n'a pas été apprcuvée parun arrèté roval s'impose-t-elle nécessairement à ceux tui ont parti-cipé à son élaboration ) S'impose-t-elle nécessaireme.,i à ".u* quisont membres d'une association dont les délégués ont participé àcette élaboration )

N' l. - rr Sí aucun accord paritaire rendu oblígatoire par arrétérogal ne règle Ia matière, les cono,entions collectiies et lés accordsconclus au sein àes commissions paritcires ou l'usage suppléent ousilence des porties ».

Depuis que cette disposition a été introduite, par les lois des 4et ll mars 1954, dans le régime applicable aux ouvriers et aux em-ployés (dont le traitement n'excède pas 180.000 francs), on doit con-sidérer que les décisions de commissions paritaires non approuvéespar arrèté royal ont la valeur de normes « supplétiver , r

"llè" créentdes droits et des obligations pour les employeurs et travailleurs dusecteur relevant de Ia commission paritaire, sauf dispositions con-traires dans les règlements d'entreprise ou dans les càntrats indivi-duels. Les lois er question ne distinguent pas, à cet égard, entreles personnes affiliées à une association patronale (ou o.ru.-ièr.) repré-sentée à la commission paritaire et les autres (Voir rapport au ,sénat,D. P. 1951-54, S., p. 6).

Il faut admettre Ie mème régime pour les conventions collec-tives conclues en dehors des commissions paritaires ; à ce sujet,toutefois, des difficultés peuvent surgir qua,t à I'extension à donnerà ces normes, lorsque les contractants ne représentent que très par-tiellement Ia profession et lorsque la conventio., d.*".rie peu con-nue. Mais cet aspect du problème est en dehors de notre sujet ,).

Fondateur et Directeur: L.-Th. LÉcp,n - Directeur: R. GEyspu

') Sur cette question, voir P. Horion, « La force obligatoire des accords col-

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-42-- N" 2. - On a parfois soutenu que par dérogation au principede la norme supplétive, les employeurs (ou travailleurs) qui signentpersonnellement un accord collectif, ou qui sont affrliés à un gràupe-ment signataire de I'accord, seraient irrévocablement obligés de lerespecter: bien qu'il n'y ait pas intervention d'un arrëté royal, ilsne pourraient y déroger, ni par un contrat de travail individuel nipar un règlement d'atelier.

En d'autres mots, Ie caractère supplétif de Ia règle ne serait vraique pour les tiers, pour ceux. qui ne sont paè membres d'organi-sations professionnelles représentées lors de la conclusion de I'accordcollectif .

C'est en ce sens, notamment, que les services du ministère dutravail ont répondu récemment à une question parlementaire ').

Présentée avec ce caractère de généralité, la thèse est mani-festement inacceptable. Il importe d'introduire, à notre avis, diversesdistinctions, et avant tout nous envi5agerons séparément le cas dela décision de commision paritaire et celui de la convention col-lective passée en dehors de tmrte commission paritaire.

N" 3. - Dans Ia pratique, il arrive gu un ou plusieurs employeurschargent un délégué, par exemple un dirigeant d'association, denégocier un accord collectiÍ, un accord qui éventuellement doitmettre fin à un confit, avec le pouvoir de les engager, chacun,envers les membres de leur personnel: dans ce cas, on doit con-clure que ces employeurs sont individuellement tenus par les obli-gations convenues ; c'est là une . simple application des règles dumandat. La situation ne serait pas différente si ces employeursavaient personnellement négocié et conclu Ia convention collective.

Mais puisqu'il s'agit d'appliquer le droit commun des obliga-tions, il incombe à la partie demanderesse de prouver l'existence dece mandat et sa portée. Or, en fait, mème lorsqu'un mandat existe,il n'a pas nécessairement cette portée. Lorsque des employeurs (oudes travailleurs) chargent un porte-parole de signer « un accord col-lectif », c'est en uue, du moins faut-il le présumer en I'absence detout élément précis indiquant le contraire, de laire produire à cette

lectifs du travail»,.Reu. InsÍ. soc.1954, no 4; «Les sources du droit du travail en

Belgique r, dans Etud.e comparatioe des sources du droit du traoail dans les pags

de la Communauté européenne du charbon et de I'aciet, Luxembourg, 1957, p:77;et Répertoire pruiiq.,. de droit belge, vo Travail, commissions paritaires, no ó9

quinquies.

') Question Jeunehomme, 2-l-59, Ball. Qu. Rép. 1958-59, no 31. Dans la ré-

pcnse, on trouve ceci comme justifrcation: « En effet, si nous vivons en pays de

droit écrit, ce droit comprend, outre la loi et les documents parlementaires, toutce que le législateur n'a pas dit, mais qui résulte de la n.rture des choses positives

qu'elle régit, de son but et de son utilité sciale » (sic).

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-43conoention exactement l' eltet préoulement, depuis les lois de 1954, niloi supplétive.

parplus

la loi: c'est-à-dire, actuel-ni moins que I'effet d'une

. N:.4. - Le régime juridique applicable aux commissions pari-tair-es {leur composition, leur mission, leurs pouvoirs) a été définí parle législateur: principalement par I'arrëté-tài a" g-O-qS, mais aussi,à titre complémentaire, par les deux lois de 1954: ces dernières, en-effet,_ ont répondu à la question, laissée sans solution en 1945, dela valeur des décisions non approuvées par arrèté-royal._ Est-il possible, en présence de cette double réplnse du légis-lateur, de faire encore appel au droit commtr.r, "i

plus spéciJe-ment aux principes de I'engagement personnel et du mandat )

_ A priori, la chose ne pèut ètre exclue. Un employeur qui siègeà la_ commission paritaire et qui y rencontre d.. ieprésentants dËssyndicats.auxquels sont affiliés les travailleurs de son entreprise, peutvouloir s'eng-agei personnellement. Et le mème raisonne-merif peutètre tenu à l'égard des employeurs qui auraient chargé leurs dé-Iégués à la commission paritaire de souscrire pareil engagement.

N' 5. - Mais si cette situation est possible, elle ne peut certesètre considérée comme normale: à tout le moins, elle ne-résulte pasdu seul Íait de la conclusion d'un a.ccord en commission paritaíreet de l'appartenance à une ossoc iation représentée à celte

'commis-

sion paritaire.l) Par définition légale, un accord en commission paritaire (non

lpprouvé par arrèté roval-)- signifie une règle supplétive. Que veulentles délégués des chefs d'entreprise, comme l.r' deleg"ès des tra-vailleurs, lorsqu'ils siègent à cette institution organisée par la loiet lorsqu'ils marquent leur consentement à certaines noimes ) Ilsentendent créer des normes supplétives, des règles qui ne se sub-stitueront pas aux conventions individuelles ni aux règlements d'en-treprise, du moins tant qu'un arrèté royal n aura pas été demandé.Ce qu'ils veulent, en effet, très normalement, c'est élaborer unrégime qui soit identique pour tous ceux qui travaillent dans labranche d'activité: ou bien des règles impératives, pour tous ; oubien des règles supplétives, pour tous également.

Ainsi, qu'ils soient ou non, eux-mëmes, chefs d'entreprise outravailleurs, le consentement donné par ces délégués rr. p".ri a prioriètre interprété autrement: leur accord a pour objet de régler lessituations qui ne sont pas envisagées par les conventions particu-Iières ni par les règlements d'entreprise, il fait naitre des droits etdes obligations mais seulement dans la mesure oà les parties auxcontrats individuels et dans la mesure oà les règlements dans lesétablissements sont demeurés et demeureront silencieux sur les ques-tions qu'il envisage.

2) Tel étant le principe de base, il se peut que dans un cas

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-44-donné, un employeur, délégué dans une comrnission paritaire, en-tende s'engager individuellement envers son perso,nnel: celui-ci seprévaudra du droit des contrats, il considérera légitimement que lesdispositions particulières préexistantes doivent ètre adaptées, ëtremises en conformité avec le régime défini dans I'accord collectif.Encore faut-il faire une précision qui a son importance: cet engage-ment personnel, pris à travers la décision de I'institution paritaire,n'est pas sans limite dans le temps: des modifications pourront yètre apportées ultérieurement, des dérogations postérieures à I'accordcollectif demeurent donc possibles, sauf à respecter les délais quiauraient, explicitement ou implicitement, été acceptés.

3) De ce qu'un délégué employeur s'est personnellement engagéenvers les travailleurs de son entreprise, il ne s'ensuit pas que tousles cheÍs d'entreprise de I'association dont il fait partie seraient,eux aussi, automatiquement obligés. En effet, c'est une erreur, tropfréquente, que d'assimiler les délégués des commissions paritaires àdes mandataires, au sens du droit civil, des employeurs ou des tra-vailleurs affiliés aux associations professionnelles qui les ont pré-sentés.

D'une part, ces délégués sont nommés par le Ror ; le fait queleurs noms ont été avancés par d.es organisations professionnellesne permet certes pas de dire qu'ils ont été choisis, et chargés depouvoirs, par les membres de ces organisations. Déjà n'imaginerait-on pas qu'ils pussent ètre révoqués par Ies dirigeants syndicaux, nipar tel ou tel affilié... Ils ne doivent pas non plus, juridiquement,se conformer aux directives qui leur seraient données.

D'autre part, mème si dans un cas déterminé I'on constatequ une association a donné mandat - et avait pouvoir de le faire,selon ses statuts - à un délégué d'une commission paritaire desouscrire, au nom de ses membres, à un engagement nouveau (quine doit cependant pas ètre approuvé par arrèté royal), il resteraitque cet engagement ne pourrait valoir de fagon illimitée: des déro-gations postérieures devraient ètre admises, sauf I'application éven-

tuelle de tel ou tel délai. Au surplus, si les membres d'une asso-.ciatign sont engagés par les décisions prises par celle-ci conformé-ment aux statuis, ils conservent toujours le droit de démissionner

\loi 24 mai l92l).Ainsi est-on conduit à dire qu'en pratique tl sera exceptionnel

qu une décision de commission paritaire s'impose à un- chef d'entre-prise à titre de règle impérative. Avant tout, deux conditions doiventètre réalisées:

lo ce chef d'entreprise doit ètre membre d'une association;2" il a valablement mandaté celle-ci de charger les délégués à

la commission paritaire de souscrire en son nom à des engag.ementsqui, contrairement à ce qu,i est prévu dans les lois sociales, I'oblige-raient individuellement nonobstant toute convention contraire,

!'--_ -

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-45-Encore faut-il ajouter qu'aucun engagement n a une durée illi-

mitée, et gue d'autre part, conÍormément aux règles du mandat etaux règles sur les associations, les mandants peuvent révoquer àtout moment Ie fondé de pouvoir, Ies membres d'une associationpeuvent touiours s'en retirer.

N' 6. - Avant les lois de mars 1954 l'on avait souvent eurecours à Ia notion de mandat pour tenter de donner effet aux con-ventions collectives, et Ies juridictions inférieures à diverses reprisesavaient cru pouvoir appuyer ce raisonnement sur ]e seul fait deI'appartenance à une organisation professionnelle signataire de laconvention (voir par ex. C. P. App. Bruxelles ll-8-49, 13-5-48;C. P. Bruxelles 15-12-50 ; références citées dans Ia note publiéedans Reo. dr. soc. 1955, p. 122).

Cependant, la Cour de cassation avait d0 renverser une telleconstruction, qui ne pouvait se justifier selon Ie droit commun desobligations'). D'un arrèt du 22 jarrvier 1953, nous reprenons cepassage:

« Attendu qu'une décision qui n'a point fait I'objet d'uneapprobation par arrèté royal n'oblige pas I'employeur qui n'a pointpns I'engagement de s'y conformer ;

» Attendu qu'il se déduit d'autre part des énonciations de lasentence attaquée que les membres de la commission nationale pari-taire des employés, en qui la dite sentence voit des mandatairesdes employeurs et notamment de la demanderesse, ont été présentéspar les organisations patronales et notamment par celle dont la de-manderesse fait partie, en vue de leur désignation par le gouverne-ment comme membres de I'organisme dont I'article l0 de I'arrèté-Ioi du 9 juin 1945 6xe la mission ;

» Que ces délégués n'ont d'autre compétence que de participeraux décisions de la commission, dont la force obligatoire est elle-mème subordonnée à I'approbation par arrèté royal ;

» Que Ia délégation qui leur est conférée ne leur donne pas Iepouvoir de lier, pai leur seul fait, soit I'organisation profession-

u) Spécialement Cass. 2l-12-50 et 22-l-5? {P. 1951, 1, 267 er 1951, 1, 362\. Con-cernant la situation de celui gui prend part personnellement à une décision, on doitciter un arrét du 5-2-í4:

« Le délégué patronal qui, au sein d'une commission paritaire, participe à

une décision portant recommandation aux employeurs de payer une prime com-pensatoire s'engage « moralement » à se conformer lui-mème à ces directives.

, Mais Ie juge du fond ne peut décider que cette obligation morale lie juri-diquement Ie délégué patronal, c'est-à-dire est devenue une obligation civile dansle cadre des conventions collectives, sans constater qu'est apportée la preuve quece délégué a, soit expressément, soit implicitement, reconnu ètre civilement tenude cette obligation , U. T. 1954, p.664; P. 1954, 1,499; R. W. l9rï54, col. l8íl).

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#-nelle délégante, soit les affiliés de celle-cr, alors que la décision àIaquelle ils sont appelés à collaborer n'a point pareil efiet, à déÍautde I'approbation prévue par I'article l2 précité... ».

Ce rappel des principes élémentaires du droit, par notre Coursuprème, fut salutaire ; I'on put observer, en effet, moins d'assu-rance dans Ies décisions des Conseils de prud'hornmes, le soucid'une argumentation plus étudiée ; d'une fagon générale, il fallutreconnaitre que « du moment que I'employeur n a pas pris part enpersonne ou par mandataire spécial à la réunion de Ia commissionparitaire, il est sans intérèt de savoir s'il était affilié à une organi-sation patronale » o).

II est entendu, la formule de I'arrèt de janvier 1953, dans sadernière partie, n'est plus entièrement exacte, puisque depuis Iorsle droit applicable aux commissions paritaires a été complété : nousdirons, aujourd'hui, que ceux gui sont membres d'une comrnissionparitaire n'ont, comme tels, d'autre compétence que de particilter àdes décisions qui, à délaut d'étre approuoées par un arrété rogal,ont seulement Ia portée'de règles supplétioes.

N' 7. - II y a longtemps que Ia doctrine s'est intéressée auxconventions collectives. PIus particulièrement, divers auteurs ontanalysé Ia situation résultant dcs lois'de mars 1954'\: aucun ne faitprévaloir Ies décisions non approuvées par arrèté royal sur les con-trats individuels ou sur les règlements d'entreprise t).

On nous excusera de faire ici une longue citation: elle est d'unauteur qui a tout spécialement étudié le régime belge des conven-tions collectives, et elle nous parait résumer heureusement la solutiondu problème:

« a) à títre de règles impératioes ou lcrohibitioes, auxquelles iln'est pas permis de déroger dans Ies contrats individuels de travailou d'emploi:...

') C. P. App. Bruges {E) D-2-52 (R. D. S. 1953, p. ll). Voir aussi C. P. Namur6-9:54 U. T. 1954, p. 595) ; contra C. P. App. Gand 23-l l-53 (Reo. &. soc. 1954,

p.22n.6) Parmi d'autres, citons: P. Horion, o Problèmes juridigues soulevés par le

conventions collectives de travail », Rerr. dr. ínternat. et dr. comparé 1954, p.246;Répertoire pratique de dr. belge, tome XV, vo Travail - Statut des syndicats,

et Travail - Commissions paritaires; voir aussi les études signalées en note I,ci-dessus; M. Taquet, note sous C. P. Namur 6-954, précité; Steyaert, o De rechts-

bronnen van de h-andarLeidsovereenkomst », R. D. S. 1955, p.245.

") Voir cependant la position équivoque de M. Defalque, in u Nouvelles sources

juridiques du contrat de travail», R. T. 1956, p. 1485 et ss.: (... ces accords et

conventions, comme toutes conventions Iégalement formées, tiennent lieu de.loiaux parties qui les ont faits. Pour ces parties, ils ont une force obligatoire sem-

blable à celle de la loi et ils possèdent des effets juridiques ».

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') P. Horion, La force obligatoire des accotds colleclifs du truoail, éttde

.t -.ria-r F;F

» b) à titre de règles supplétioes, auxquelles Ies contrats indivi-duels de travail ou d'emploi peuvent déroger: lo lorsqu'elles ont étédécidées par des commissions paritaires mais non ,e.,due, obliga-toires par arrèté royal , et 2" lorsqu'elles ont été conclues en dehórsdes commissions paritaires ;

. » c) à titre de règles résultant d'un engagement contractuel àI'égard des employeurs qui, personnellem""i À par mandataire, sesont inditríduellement engagés à les appliquer. Elies sont alors obli-gatoires ltour autant qu'une clause explicite d'un contrat de travailou__d'emploi postérieur à I'engagement du patron relatif à la règlecollective n'g déroge pas ».

Par ces dernières lignes, le problème est clairement exposé: dèsIors que I'on veut s'écarter de la solution particulière donnée parIe droit du travail, dès gue I'on cherche, au delà de I'institutionédictant des règles supplétives, à faire jouer les règles du droit com-mun sur Ies engagements contractuels, il faut admettre qu'une clauseparticulière_ d'un contrat ultérieur (ou d'un règlement d'entreprise)peut modifier les obligations, et il faut admettre aussi et avant toutque l. première condition est I'existence d'une vo]onté de s'en-gager: soit directement, dans le chef de I'emplo-veur qui est membrede I'institution paritaire, soit par intermédiaire, selon Ies règles dumandat.

Or, la preuve de cet engagement individuel, direct ou non, doitètre rapportée par celui qui entend faire dire à la décision de Iacommission paritaire plus que ce gu'elle signifie normalement,d'après les lois de 1945 et de 1954. A ce sujet, M. Horion pose Iaguestion de la fagon Ia plus concrète:

« Mais, directement ou par mandataire comme il vientd'ètre expliqué, la signatur,e d'un accord collectif du travailimplique-t-elle des engagements individuels de nature con-tractuelle )

» Peut-on affirmer que, de la part .{es signataires etde leurs mandants, il y a engagement contractuel d'observeren tout état de cause les règles sur lesquelles ils se sont misd'accord alors qu'ils ne les ont congues que pour autantqu'elles soient obligatoires pour tous ) N'ont-ils pas, aucontraire, subordonné tout engagement personnel à la con-dition que Ies règles seraient obligatoires pour toute Iaprofession ) ».

A cette question, la réponse ne peut ètre que nuancée:« Il y a lieu de rechercher quelles sont Ies intentions

réelles des signataires. D'un cas à I'autre, la solution pourraètre dif,érente selon Ies éléments de fait » ').

précitée,

J..j_

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N" 8. - Dans tous les cas or) une décision de commission pari-taire n'est pas approuvée par un arrèté royal, la situation doit doncètre examinée attentivement ; toute formule simpliste doit ètreécartée.

Pour conclure, nous énoncerons d'abord quatre propositions decaractère pratique:

l. Les règles inscrites dans la décision valent pour toute Iabranche d'activité : pour les tiers comme pour ceux qui étaientreprésentés à I'accord ; mais elles ne valent, pour tous, que s'iln y a pas de stipulation contraire, tel est le principe. La stipulationcontrairé peut ètre antérieure ou postérieure à la décision, inscritedans un contrat individuel ou dans un règlement de travail...

2. S'il est établi, cependant, qu'un employeur, en souscrivantlui-mème à la décision de la commission paritaire dont il est membre,a entendu s'engager individuellement à respecter les règles nouvellesenvers son personnel, on peut lui opposer cet engagement non-obstant toute disposition contraire des contrats particuliers antérieurs,ou des règlements d'entreprise antérieurs'\.

3. Parallèlement, s'il est établi que des employeurs ont donnémandat aux délégués siégeant à une commission paritaire de lesengager personnellement par I'accord collectif, cet engagement doitproduire ses eÍfets à l'égard des membres de leur personnel, quellesque soient les clauses contractuelles et les dispositions des règle-ments d'entreprise jusqu'alors en vigueur. Un tel mandat ne doitpaa nécessairement ètre exprès, mais il doit ètre certain: il ne ré-sulte certes pas du seul fait de I'appartenance à une associationprofessionnelle représentée à Ia commission paritaire, et il est néces-saire que son objet ne se limite pas à la simple « représentation »

des chefs d'entreprise dans l.es termes prévus par la Iégislation surles commissions paritaires.

4. - Mème dans les deux hypothèses précédentes, il 'lemeurepossible aux chefs d'entreprise intéressés de mettre fin à Jeur en-gagement pour I'avenir: par des stipulations particulières posÍé-rieures à I'accord collectif, -

'sauÍ à se conformer aux règles surIes modifications des contrats individuels ou sur les modificationsdes règlements d'entreprise, et sauf à respecter éventuellement Ieterme ou les délais qui auraient été prévus, explicitement ou impli-citement, dans I'accord collectif lui-mème...

On dira peut-ètre que tout ceci est plein de complications etd'incertitude, cause de malentendus et de procès. On ne peut seIe cacher. Mais le reproche doit ètre adressé au législateur de 1954.

II y a cinquante ans que les iuristes ont signalé les probièmesdes conventions collectives, attirant I'attention sur leur complexité

') Comp. Rép. prat. dr. b., v" Travail - commigsions paritaires, no 68 bis

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-49et sur la nécessité d'une législation particulière adaptée aux diverseshypothèses qui se présentent. Depuis des dizaines d'années, plu-sieurs législateurs étrangers ont montré Ia voie, ont construit pièceà pièce tout un droit des conventions collectives, extrèmementnuancé. De cet enseignement et de cette expérience, qu avons-nousretenu ) C'est occasionnellement, et sans véritable étude de I'en-semble des problèmes posés par les relations collectives du travail,que I'on a, dans notre pays. introduit, dans deux de nos lois - con-sacrées, 6 paradoxe, aux contrats individuelq ! ,- .sne dispositionqui éclaire sans doute la situation des rr tiers », mais laisse une porteentr'ouverte aux discussions sans fin, lorqu'il s'agit d'affiliés à uneorganisation professionnelle.

Aujourd'hui, certains, qui sont confrontés aux questions con-crètes que pose le travail, essaient de pallier les insuffisances deI'euvre législative: ils en arrivent à scruter « la nature des chosespositives », « leur utilité sociale », et tout en affirmant demeurerdans la sphère du « droit écrit », ils sont conduits à rechercher« tout ce que le législateur n a pas dit » pour I'opposer à ce qu'ila dit de la fagon la plus nette !

Il est impossible de les approuver, nous I'avons rriontré. Mais n'ya-t-il pas Jà une legon à tirer par ceux qui ont pour métier de fairenos lois )

A. Llcnsss,.

C. P. App. Bruxelles (E) - 1-9-f 957 - Arb. Ber. Brussel (B)Prés.: C. De Swaef - s. a. S. C. U. P.-L. c/ B.

Pl.: MM'" S. Fluche & Grandjean

CoNoÉolr,rurur. PnÉnvrs. DooRzs,ruorNc. VooneE-

- OuvRre,n DEVENU EMpLoyÉ. RlcHT. - tVeRrcrraan DrE BEDTENDE

WORDT.

La courte période pendantlaquelle, au début de son enga-gement, une personne lut enseroice en qualité d'outsière,doit entrer en ligne de comptepour déterminer la durée dupréaois à laquelle cette personnepeut prétendre.

Er moet reftening uordengehouden met het ftort tijdperft,gedurende hetwelft, bij het beginoan haar aanweroíng, een per-soon in dienst uas in hoedanig-heid oan werftster, u)anneer erftaestie is de duur oan het ooor-bericht tot oltzeggíng rrasÍ testellen wo.arop deze ltersoon aan-sltraall ftan maften.

Attendu qu'à bon droit le premier juge a décidé que la

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-50-courte _période pendant laquelle, au début de son engagementi I'in-timée fut au service de I'appelante en qualité d'ouvriÀre, doit entrere-n ligne de compte pour déterminer la durée du préavis à laquelleI'intimée peut prétendre ;

Attendu que I'art. l5 des lois coordonnées sur le contrat d'em-ploi ne stipule pas que seuls les services ,prestés en qualité d'em-ployé doivent ètre retenus pour fixer la durée totale de l-engagementchez le mème employeur, qui détermine la durée du préivÈ ;

Qu'à très juste titre, Ie premier juge estime que la progressivitédu délai de prSavis e'st justiÉée par l" difficulté, augmenànt avecl'àge, de trouver un emploi équivalent ;

Qu'il est incontestable que cette difficulté existe au moins autantpour celui qui se trouvait initialement dans les liens d'un contratde travail avant de devenir employé chez le mème employeur., quepour celui qui était depuis le début engagé comme employé ;

Attendu que I'appelante est donc sans griefs ;...

Note. - Question qui demeure controversée. Cfr les références et la note

publiée dans Reu. Banque 1957, pp.224-228.

C. P. App. Mons - 134-1957 - Arb. Ben. Bergen

Prés.: L. Amory - D. V. C. cl J. C.PI.: MM"" Lecocq & Liénardy

CrorupÉrENcr,. - CoNss,u oe Be,voEcoue,lo. - ARge,»scs,-PRUD'F|OMMES.

- ENTREPRTSE DE RECHT. oNOenuE,n,írryG oMBATTAGE DE RÉCOLTES. OOGSTEN TE DORSEN.

Le litige qui concerne un ou-tlrier occupé dans une entreprisede battage de récoltes de grainest de la compétence du juge depaix, et non du conseil de pru-d'hommes. Le lait de se seroiràe machines mécaniques pourbattre le blé ou pour le récoltern'a pos pour conséquence dechanger la nature du trarsail.

Het geschil aangaande eenwerllman, Derhzaam in een on-derneming om graanoogsten tedorsen, behoort tot de betsoegd-heid oan de orederechter en nietoan het arbeidsger.echt. Het leítmechanische machines te gebruí-llen om lloren te àorsen ol teoogsÍen oerandert de aard oanhet oerft niet.

Attendu qu'il est acquis aux débats que C. a été occupé parV. C. en qualité d'ouvrier dans une entreprise de battage de ré-coltes de grain ;

Attendu qu une telle activité rentre dans la catégorie des entre-prises agricoles et ne peut ètre considérée comme en partie indus-trielle ; qu'elle n a pas pour objet de transformer un produit agri-cole, comme cela se fait dans les industries telles que la meunerie,

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- 5t -la sucrerie, la laiterie, la brasserie, mais de séparer le grain de lapaille dans laquelle il s'est développé ; qu'il est bien certain quece travail, auparavant, était fait par I'ouvrier agricole du fermier,tout comme la récolte du blé ;

Attendu que le fait de se servir de machines mécaniques, tantpour battre le blé que pour Ie récolter, n a pas eu pour conséquencede changer le caractère du travail (Civ. Mons 20-6-53) ;

Attendu que les entreprises agricoles sont expressément excluesde Ia compétence prud'homale (art.2 de Ia loi organique) ; que lesjuges de paix restent exclusivement compétents pour juger les con-flits s'élevant dans ces entreprises (Pas. 1925, p. 544);

Attendu que les règles gui déterminent la compétence d'attri-bution sont d'ordre public ; que les cours et tribunaux ne peuvents arroger une compétence qui ne leur est pas attribuée par une loi(Cass. 14-6-81, P. l, 277); qu'il appartient au juge de constater,en tout état de cause, mëme d'office, son incompétence ;

Par ces motifs,... met à néant la sentence entreprise et faisantce que Ie premier juge eOt dG faire, dit que la juridiction prud'ho-male est incompétente ratione rnateriae pour connaitre du litige ;...

Note. - L'article 2 de la loi du 9 juillet 1926 organique des Conseils de pru-d'hommes exclut in terminis de la compétence attribuée à ces juridictions les entre-prises agricoles et forestières. L'examen du travail accompli démontre qu'il s'agit,dans le litige examiné, d'un travail agricole.

C. P. Anvers (O) - 9-12-1958 - Arb. Antwerpen (W)R. bijz.: 'Wostyn

- D. S. t/ D. C. H.

ConcÉoreuerr. - PnÉnvrs. - DooRzeunrnc. -- OpzEc. -InrrrvrpÉnre,s. SuspExsroN DU Slr,cur wEDER. - ScnoRsrruc vnxDÉLAI DE PRÉAVIS. DE oPZEGTERIIIIJN,

Le délai de préaois est sus-pendu par la suroenance du gel,mëme s'íl existe un régime desécurité d' existence. Lorsqu'ilcongédie un ouorier, l' emplogeurdoit lui garantir du traoail àtemps plein pendant toute la du-rée du 1tréaois.

De opzegterrnijn wordt ue-gens trorsÍ gescÀorst, zels indieneÍ een sÍelsel oan bestaanszeller-heid is. Wanneer hij een werft-man doorzendt, moet de oerft-geoer hem een full-time arbeiduaarborgen gedurende gans deopzegterrniin.

Overwegende dat de poging tot verzoening ter zitting aange-wend vruchteloos is gebleven ;

Overwegende dat aanlegger van 5-3-56 tot 28-l-58 in dienst vanverweerder is geweest ;

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-52-Overwegende dat aanlegger op 20-l-58 in vooropzeg werd ge-

steld, vooropzeg die normaal moest eindigen op 26-l-58 :Dat in de Ioop van de vooropzeg aanlegger toevallig werkloos

werd gesteld wegens vorst en dit namelijk op 23, 24 en 25 januari1958;

Dat verweerder weigerde het loon voor de drie voormelde dagente betalen onder voorwendsel dat het fonds voor bestaanszekerheidop dat ogenblik open was verklaard en de opzeg dienvolgens hier-door niet kan geschorst worden i

Overwegende dat de Raad deze zienswijze van veÍweerder nietdeelt en van oordeel is dat de werkgever tijdens de vo.oropzeg-termijn de oorspronkelijke voorwaarden van de arbeidsovereen-komst dient te eerbiedigen en aanlegger dus in casu recht had opó dagen full-time arbeid ;

Dat het feit dat het fonds voor bestaanszekerheid gedurendedeze vooropzegtermijn open werd verklaard hieraan geen afbreukmaakt ;

Overwegende dat de vordering van aanlegger in betaling vanhet loon v,oor 21,24 en 25 januari 1958 diensvolgens volledig ge-grond is ;

Om deze redenen,Het Arbeidsgerecht van Antwerpen, alle verdere en tegenstrij-

dige besluiten verr^/erpende, verklaart de eis ontvangelijk en ge-grond; veroordeelt diensvolgens verweerder om aan aanlegger tebetalen de som van 678 fr. ten titel van schadevergoeding samenmet de gerechtelijke intresten ; verwijst verweerder in de kosten.

Note. - La solution consacrée ci-dessus - sans étre véritablement motivée - va

à I'encontre des principes généraux, que la doctrine a eu fréquemment I'occasionde rappeler: sauf disposition légale précise, la suspension de l'exécution d'uncontrat de travail, par suite d'un cas de force majeure, n a pas pour effet de sus-

pendre le cours du délai de préavis. « Un événement de force majeure à efrets

momentanés... ne suspend pas le délai de préavis qui serait en cours au moment

oà il survient, ni le droit pour l'une ou I'autte des parties de signifier un préavis

de congé, (P. Horion, R. I. 1958, p. 257\. A propos des vacances annuelles pen-

dant le préavis, voir C. P. Verviers 7-2-58 lRett. dr. soc. 1958, p. 231 et note).

On comparera cette décision à celle que nous publions ci-après, p. 53, et qui

émane de la méme juridiction: dans des conditions en tous points semblables, le

conseil (composé autrement) statue en sens contraire.

Seule une intervention du législateur - ou, éventuellement, une interventionde la commission paritaire - pourrait justifier Ia suspension du délai de préavis.

Observons cependant que dans le cas de gel ou de pluie rendant momentanément

impossible la continuation du travail, une intervention de ce genre ne pourraitguère se justifrer, sauf peut-ètre dans le as oà le travailleur n'a pas droit à une

indemnité de sécurité d'existence: mais ceci montre que la question se rattache au

problème plus large du salaire.A. L.

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i-ffi

-53-C. P. Anvers (O) - 24-12-tg58 - Arb. Antwerpen (W)

R. bijz.: Wostijn - V. v. t/ D. C. H.

ColcÉotrn,terlr. - PnÉevrs. - DooRzeuorr.rc. - OpzEG. -Inrrn,tpÉnrc,s. - NoN-suspENSroN sr-rcHr vEDER. - Nmr-scuoRSrNGou pnÉlvts. vAN DE opzEGTERMTJN.

S'il est orai que durant lepréaois, Ies parties demeurenttenues de toutes leurs obligations,elles en sont cependant ?échar-gées lorsque le trattail deoientímpossible par suite d'intemlté-ríes. Si celles-cí ont pour eÍlet desuspendre I'exécution du contrat,aucune disposition légale ne 1tré-ooit qu'elles suspendraient lecours du préartis.

Indien gedurende de opzeg-termijn de partijen hun oerplich-tingen moeten na,Ilomen, u)or-den zij er nochtans oan ontslagenLDanneer het werft onmogelijftuordt aegens oorst en slechtoeder. Indien deze als geoolghebben de uitooering oan hetcontract te scàorsen, ooorzietgeen enllele wetsbepaling àat zijden.opzegtermíin zouden schor-

Overwegende dat aanlegger als metser in dienst was van v€r_weerder van 5 maart 1956 tot en met 26 januari 1958 ; dat partijenhet eens- zijn om te verklaren dat verweerder op zo';""u"-ri rqsgeen regelmatige opzeg van 7 dagen heeÍt beteke"a """ aanlegger ;dat^deze opzeggingstermijn een einde moest nemen op 27 j-.-Àuri1958;

Dat e_chter op 23 januari 1958 het werken onmogelijk werdgemaakt door vorst ; dat het Fonds voor bestaarr"r.k.ih.ià op"r,werd verklaard en aanlegger bestaanszekerheid genoot ;

Dat aanlegger beweert, dat niet alleen de ultvoering van hetcontract, doch ook de _uitwerking van de gegeven .,ooropr.g ,o,,zijn geschorst gedurende de p"riode dat werken o.r-ogJiyË *".ingevolge vorst ;

Dat verweerder daarentegen voorhoudt dat art. 28 ter van dewet op de arbeidsovereenkomst der werklieden inderdaad voorzietdat -de uitv_oering van het contract wordt geschorst wegens slechtryede1, doch er geen enkele wettekst best"at die in dit leval voor-ziet dat ook de uitwerking van de opzegging zou worden-geschorst ;

_ _Overw-egende dat het beteken"., ..r.., ".., ,ooropreg -"le.ht,

totdoel en als uitwerking heeft aan te geven na het ve;trijken vanwelke termijn en tegen welke datum een einde z"l worden gesteldaan de ,overeenkomst tussen partijen ; dat gedurende deze

"opr"g-

gings-termijn de verplichtingen van beide partijen blijven be"à.., ;dat de arbeider dus verplicht blijft zijn arbeid te veirichten en dewerk-gever d.e arbeider te. laten arbeiden op de wijze, de tijd ende plaats zoals overeengekomen ;

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54

Dat echter beide partijen bevestigen dat het van 23 januari 1958

af onmogelijk was te werken door vorst ; dat beide partijen erkennendat alle voorwaarden vervuld waren om, in toepassing van art. 28 tervan de wet op de arbeidsovereenkomst der werklieden, de uit-voering van het contract te schorsen wegens slecht weder ; datbeide partijen dus wederzijds van het uitvoeren van hun contrac-tuele verplichtingen ontslagen waren voor de duur dat werken on-mogelijk was;

Dat geen enkele wettekst echter voorziet dat de termijn vanopzgging zou ophouden te lopen gedurende de periode van schor-sing van het contract wegens slecht weder ;

Dat de gegeven vooropzeg dus zijn volledige uitwerking behielden het contract op een regelmatige wijze een einde nam op 27 ia-nuari 1958;...

Note. - Cfr 1a décision rendue en sens contraire le 9 décembre 1958, par lamème juridiction et publiée ci-dessus p. 51.

C. P. Charleroi (E) - 2-7-19É7 - Arb. Charleroi (B)

Ass. jur.: H. Dermine - R. S. c/ s. a. G.Pl.: MM"" Y. Nassaux & P. Leclercq

Cor.lrnnr DE TRAvAIL À rs,rups,PARTIEL. _ VTT.UEUSE AUXILIAIRE.

- Vn-urrÉ.

Aucune disPosiÍion légale,tant dans la loi sur le contratà'emploi que dans la légíslationsur la durée du trattaí\, n'imPoseun minimu'r. journalier ou heb-domadaire d'heures de tratsail.Rien n'ínterdit aux parties deconclure un contrat à mi-temPsni non plus une coru:ention im-pliquant des prestations de duréeoaríable, aoec t:tn minimum asstt-ré sur les plans journalier et heb-domadaire.

ARsgroscoxrRncr MET cE-

DEELTELIJKE DUUR. - HUIPVPR-KOOPSTER. _ GTIOICHEIP.

Geen enllele aetsbePaling,elenrnin in de aet o1t het be-diendencontract als in àe wetge-oing op de arbeidsduur, oetqlichttot een daselíihs oÍ weheliihs mi'nimum uerfturen. Niets belet departijen een halt-time contract tesluíten noch een ooereenllomstwelfte prestaties oan oeranàer-lijfte duur insluit, met een dage'Irrhs en weheliihs minimum oer-zefterd.

... Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que lademanderesse fut engagée,le28 ao0t 1954, pour une période d'essaide trois mois, prenant cours à la date de la conclusion du contrat ;

que le dit contrat était qualifié « contrat d'auxiliaire » ;

Attendu qu un avenant, signé le mème jour que le contratd'emploi, portant la rubrigue manuscrite « contrat d'auxiliaire un

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-55jour de huit heures par semaine minimum », modifiait comme suitIe dit contrat:

.l . « L'employé s'-engage à prester ses services en qualité devendeuse auxiliaire ; Ia durée .des prestations journaliaË.

"rt d"quatre. heures au minimum, nrais pourra toutefois ètr. po.È. u,delà de ce minimum, suivant Ies nècessité" du service ; i

- 2. « Le présent contrat est conclu aux appointements mensuelscalculés d'après les heures effectivement prÀtées, l."q.r.ll".- .o.rtrémunérées sur Ia base des minima barémiques de Ia section pari-taire des « Grands magasins » ;

3. « En cas de rupture de contrat sans juste motif ou sans res_pecter les délais prévus à I'art. 12 de la loi du 8 ao0t tgi, 1",parties contractantes _sont d'accord pour admettre gue I'indemnitéde congé prévue par Ies dispositions lég.les soit calculée sur la basemoyenne des prestations effectuées au cours des trois derniersmois » ;

Attendu que le contrat d'auxiliaire prévoyait, en son article 2,que « si le préavis prévu n'a pas été donné,

-le préseni contrat est

conclu- p-ouJ urte période indéterminée, .onfo.-iment aux disposi-tions de Ia loi du 7 aoGt 1932 sur le contrat d'emploi, et aux disposi-tions.légales ou réglementaires ultérieures relatives à cette matière » ;

Attendu qu'effectivement, après I'écoulement de trois mois,aucun préavis n'étant intervenu, Ie contrat à I'essai se transformaen un contrat de durée indéterminée, conformément aux articles 3et 4 de la loi sur Ie contrat d'emploi, auxquels se référait Ia con-vention ;

Attendu que' en application de ce contrat, la demanderesse futoccupée à temps plein durant certaines périodes, et à temps réduità d'autres moments, sa rémunération étant calculée en fonction desheures de prestation, et le minimum, tant hebdomadaire que quoti-dien, prévu au contrat, étant, en tous cas, assuré ; que, jr"irr'.u20 février 1956, I'Offce national de placement et du "hó**. .admis d'indemniser I'intéressée pour son ch6mage partiel, mais arefusé de-Ie faire- postérieurement à Ia dite date, cànsidérant quela demanderesse devait recevoir et effectuer valab]ement son préavis,avant d'ètre mise en chömage ;

Atte_ndu gue dans ces conditions, la demanderesse a assigné lasociété défenderesse, en vue de I'entendre condamner au paiémentde la rémunération représentative de 36 .iournées ; que, postérieure-ment à Ia citation, elle a invoqué Ia nullité du contiat d emploi, ens'appuyant sur les dispositions impératives de la législation sur Iecontrat d'emploi et sur l'économie de celle-ci ;

Attendu qu'il convient de préciser la portée de la loi du 7 aoGt1922 sur le contrat d'emploi ;

Attendu que Ia loi sur le contrat d'emploi ne contient pas I'ex_posé systématique des règles gui régissent les rapports entre em-

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-56-ployeurs et employés, mais seulement des textes qui donnent lasolution d'un certain nombre de difficultés d'une grande importancepratique ; qu'il faut donc appliquer en matière de contrat d'emploiles principes du louage de services (cf. Horion, Législation sociale,éà. 1947, p. 6l) ; que Ia loi du ll mars 1954 r,'a nullement modifiécette perspective générale ;

Attendu que le but du législateur de 1922 a été, en particulier,d'assurer à I'employé une certaine stabilité d'emploi, dans le ca.dre

de I'engagement de durée indéterminée, par le mécanisme dupréavis d'une durée impérativement réglée en faveur de I'employé ;

qu'il ne peut ètre dérogé à ces règles qu au moyen de contratsécrits impliquant une durée déterminée, une entreprise déterminée,un engagement à I'essai, le remplacement d'un employé incapablede travailler ou rappelé sous les drapeaux ; que la non-observancedes conditions relatives à la conclusion de ces contrats exception-nels, n'entrainent pas leur nullité, mais oblige les employeurs à lesconsidérer comme des engagements de durée indéterminée soumis.en matière de résiliation, au régime du préavis légal ;

Mais, attendu que le litige présentement soumis au Conseil n'estnullement relatif à la résiliation d'un contrat d'emploi ;

Attendu que les difficultés non résolues par la législation spé-ciale sur le contrat d'emploi doivent ètre résolues dans le cadre dudroit civil, par les dispositions régissant, tant les obligations engénéral. que le contrat de louage de services ;-

Attendu que les dispositions sur le contrat d'emploi, si elles ontpour but, notamment d'assurer une certaine stabilité d'emploi à

I'employé, n'ont nullement pour objet d'assurer à celui-ci une situa-tion de plein emploi telle que I'entendent les économistes contem-porains, concrétisée, par exemple, par des prestations d'une duréequotidienne garantie de huit heures ;-

Attendu que, en matière de contrat d'emploi, et de louage deservice en général, les parties, en application de I'article ll34 duCode civil, sont entièrement libres de régler la durée des prestationsde travail exigées ; attendu, sans doute, que I'employeur est tenupar le double plafond de la loi du 14 juin l92l , par les dispositionsiég.le" ou réglementaires ultérieures, ainsi que par les accords pari-taíres ; mais, attendu que, par exemple, rien n'interdit au travailleurde dépasser les limitations légales, en travaillant pour Ie compte deplusieurs employeurs ;

Attendu, inversement, qu'aucune disposition légale, tant dansla loi sur le contrat d'emploi que dans la Iégislation sur la duréedu travail, n'impose un minimum journalier ou hebdomadaired'heures de travail ; que rien n'interdit aux parties de conclure uncontrat à mi-temps, - dont la validité n'est pas contestée par Iapartie demanderesse, - ni non plus une convention impliquant desprestations de durée variable, avec un minimum assuré sur les plans

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-57 -journalier et hebdomadaire, comme c'est le cas en I'espèce ; quela loi sur les accidents du travail a consacré semblables situations,en réglementant les diverses hypothèses de l'..ticle6,-pà."er"ph* aet4;

Attendu-que Ia règle appliquée dans le présent contrat est par_faitement valable

",r* ,"r* du'droit .iu;t; à";"ti. ";""ïïiË*"",soumise, dans son application, à une condition p.rr"..,".ri-lo-t."t.-tive de la part de I'employeur qui s'oblige , q,.r'Ë., .tr"t, l"!1*i"_tions d'occupations de I'emplovó engagé ;";" i;"-ii..,, ï:,r,il.o.,trutd'auxiliaire, sont déterminées

-par lIs-nécessité, du r.rrri..,--.'.rt-

à-dire.p.ar les impératifs économiques et sociaux, à la fois diverset. variables, qui régissent Ia vie de I'entreprise et constituent descritères objectifs ;

. .. Attendu que la,formule souple adoptée par les parties permetà I'employeur de faire face d'une m"niére uieq,r"t" 'à"*-""ii"ri"".de la demande de Ia clientèle sujette à d." ,r".iutià". ""i. ";ar.r,mais aussi à des variations éc-onomiques accidentelres Liir."g"iiar*.sans impo-ser à son personnel travaillant à temps pl.i.r, .r.,.'i"r"io,trop grande ; que le mème régime permet d" fà;r" ,r""";È, à.rruntcertaines périodes, des personn". qr.,i, sans cela, ..r..rrt eie',rora.,à I'inactivité professionnelle Ia plus complat., "i-p""";;;, il"i;sorte, s'assurer un complément dè ressources, tout en se consacrantà. une activité ménagère et familiale, nonobstant t'i..eg"rà.iiZ d" l.durée des prestations eÍfectuées; gu'ien6n, f" ,lr"tt-ï'"i..-.td' opérer- Ies adaptations concrètes nécessi tées p", l' ";g;;i;;ti Jri 1o,r.-nalière du travail dans I'entreprise ;

Attendu que Ie contrat de Iouage de services gui prévoit de Iapart des parties des obligations s'exélutant successivement, ne s op-pose pas à I'existence d'une certaine discontinuité d..r" i'.*...i"ede celles-ci ;...- Attendu, enfin, que le conseil n'est nuilement Iié par l'attitude

adoptée par I'office national_du placement .t a" .r,à*Ig",-à.ti".-ment à I'indemnisation ou Ia non-indemnisation a"" l-"r."2", a"ch6mage partiel ;

Attendu que I'action est recevable, mais non fondée ;Par ces motifs,...

Note. - La décision ci-dessus confirmée .n appel (C. p. App. Mons (E)l5-3'58) mérite de retenir I'attenrion, car elle fait toucher d, doigi un certainmanque d'harmonie entre la législation sur res contrats de travair et la régremen-tation sur l'assurance-ch.mage,). Cependant, si un travailleur n,est p"" ,J-i" u,bénéfice des allocations de chómage parce gu'ir ne remplit pas tele ou teile con-

r) voir cependant, au sujet de |indemnisation des ch6meurs occupés à tempsréduit, la nouvelle réglementation introduite par I'A. R. l2-3_5g et I,A- R. g_lZ_5g,modifiant I'art. 83 et 84 A. R. O. 2ó-5-45.

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-58-dition, il n'en résulte nullement que seraient irrégulières les conditions de travail

qui ont été précédemment convenues d.ns ute entreprise: c'est là une chose évi-

dente, la réglementation sur I'assurance'chómage n'a en rien diminué la liberté

des parties au contrat de travail.

Comm. Réclam. Gand - l-4-1957 - Klachtencomm. Gent

(A. M. r.) (v. z. r)

flÉrrauxÉnnrloN. - MluntE.

- En,tplovÉ. - RrpntsE DU TRA-

vArL. - RECsUre.

Lorsque, oprès une maladie,et un essai de rePrise du traoail,l'emplogé redeoient malade,après une très courte durée, ilest à présumer qu'il s'agít de laméme maladie et l'emPlogeurn'est pas obligé de pa11er unenouoelle Íois trente iours d'aP-pointements

Bs.zolorcrnc. - Ztp-«tt-. -Br,oreN»r,. - HERlreutNG vAN HET

WERK. -

HERVNLLINC.

Wanneer, na een ziellte, eneen poging om het ueil1 te her-oatten, de bediende oqnieuaonbeftaaam is tot u:erl1en, moetmen oeronderstellen dat het gaatom dezeltde zieftte en ís dewerftgerser niet oerqlicht oP-nieutD dertig dagen aedde te be'talen.

Overwegende dat verzekerde in verhoor de argumenten uit zijnverzoekschrift bevestigt en in verband met daarin beoogde recht-spraak de volgende afschriften voorlegt :

l. Copie d'un article inséré dans le Bulletin de la Fédérationdes industries belges du l0 mai 1956, n" 14.

Nouoelle incapacité après une courte reptise de traoail.Nous estimons qu'il est préférable de reproduire ci-après les

principaux attendus de cette décision :

... Attendu que la Commission constate :

que le médecin traitant de Ia demanderesse n'avait autorisé lademanderesse à reprendre le travail qu'à condition qu'elle puisse

I'accomplir sans devoir s'asseoir ; que cette condition n'a pas été

remplie ;

que la condition mise par Ie médecin traitant empèchait Iaremise au travail de la demanderesse dans' Ia profession qu'elleexergait au début de son incapacité de travail et empèchait mèmeson emploi dans Ie groupe de professions dans lequel se range sonactivité passée ;

que I'essai, par sa nature mème, ne peut ètre jugé qu'en fonc-tion du résultat qui le conclut ; qu'un essai qui est satisfaisant con-stitue le début d'une nouvelle période de travail, mais qu'au con-traire un essai qui conclut à la nécessité de prolonger I'incapacitéde travail ne peut ëtre considéré comme interrompant celle-ci."

,

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2. Copie de I'article inséré dans le Bulletin de la Fédération desindustries belges du 20 janvier 1957, n" 3.

A ssu r anc e m aladi e- ino alidtté.I. Employé malade. - Droit au salaire pendant les 30 premiers

jours d'incapacité. - Reprise du travail et rechute. - Droit auxindemnités.

... Lorsqu'une employée est autorisée par son médecin à re-prendre le travail dans une autre fonction que celle qu'elle exerEaitantérieurement mais qu'en raison de I'impossibilité pour I'employeurde lui donner un autre travail, elle essaie de reprenàre so., .ncie.rnefonction et retombe malade Ie lendemain, or, .r. peut prétendre dansces conditions que I'employée a repris le travail et que de ce chefelle peut-prétendre une nouvelle fois à son salaire plein pendant30 jours. La seconde période d'incapacité de travail n;est en I'occu-rence que Ia continuation de la première (C. réclam. Bruxelles19-3-56, Bulletin F. N. A. M. I. juin 1956).

Overwegende dat de vertegenwoordiger van het verzekerings-organisme, behoorlijk uitgenodigd tot de zitting, niet verschen.., i" ;

Overwegende dat de afgevaardigde van de algemene beheerdervan het R.V. Z. I. als zijn advies te kennen g"f d.i het verzekerings-organisme een juiste beslissing nam en dat het feit dat de werkgeverweigerde een tweede maal dertig ziektedagen te betalen, h.i r.r-zekeringsorganisme niet machtigt het tt a contrario » te zeggen :

Overwegende dat de Commissie, gelet op de korte du.r. uà., d.werkhervatting en op het feit dat het dienvolgens gaat om een her-valling in dezelfde ziekte, van oordeel is dat het in dergelijke ge-vallen niet opgaat het verzekeringsorganisme vrij te siellén vanverdere betaling der ziektevergoedingen en de werkgever te ver-plichten tweemaal dertig ziektedagen te vergoeden ;

- Overwegende dat de Commissie dienvolgens de argumenten vanbetrokkene aanneemt ;

Om deze redenen, verklaart het verzoekschrift ontvankelijk engegrond ; verbreekt de beslissing, waartegen klacht ; zegt voor rechtdat verzekerde na zijn wederinstorting op 7-ll-56 verdei recht heeftop vergoedingen voor werkonbekwaamheid tot 6- 12-56, overeen-l<omstig de beschikkingen van art. 80 van het organiek K. B.dd,.22-9-55.

-59-

Nota. - De rechtspraak en de rechtsleer hebben slechts zelden de geregen-heid gehad zich bezig te houden met de vraagstukken welke oprijzen in verbandmet de verplichtingen van de werkgever en het hervallen in ziekte van eenbediende').

') Rechtsleer: A. Lagasse, Reo. Bangue 1956, nr 3-4; A. Colens, Le Contrafd'emploi, 1957, n,8ó, blz. 107; Rechtspraak: H. R. Brussel 20-2-25 (p. p. lgl5,?fr; I. T. 1925, 642\; Klachtencommissie Brussel V. Z. l. 19-?.156 (Bqtt.

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-60-De beslissing van de Klachtencommissie « Verzekering tegen ziekte en invali-

diteit » van Gent geeft ons juist deze gelegenheid.

L De kern van deze stof is artikel I alinea 2 van de wet op het bedienden-

kontrakt; deze beschikking welke dateert van in 1922, luidt als volgt: « gedurende

de eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid behoudt de bediende het recht

op de bij de overeenkomst bepaalde bezoldiging ».

De tekst van de wet is duidelijk en de volgende besluiten dringen zich on-

middellijk op:

- De opeenvolgende onge"chikthede. va. d. bediende geven aan deze het

recht op de betaling door de *erkgever van de wedde gelijk aan de eerste dertigdagen van elke (nieuwe) onbekwaamheid.

- Het is onverschillig dat deze ongeschiktheden van dezelfde aard zijn : de

wet sp:eekt niet van n ziekte , maar wel van n ongeschiktheid » in het algemeen;

opdat de tweede alinéa van artikel I van de wet van 7-8-22 automatisch van toe-

passing zou zijn, is het nodig maar voldoende dat er een nieuwe onbekwaam-

heid is, met andere woorden dat de bekwaamheid onderbroken wordt.

- Bovendien moeten deze opeenvolgetde onbekwaamheden van ellcander

onderscheiden zijn, dat de bediende hersteld is: dit herstel zal zich in Íeite open-

baren door een werkelijke en normale hervatting van het werk, zij het dan

gedurende één dag zelfs enkele uren.

2. Laat ons hier een parenthesis openen.Wij zijn van oordeel dat de werkelijke herneming van het werk volstaat op-

dat art. 8, al. 2 automatisch zou worden toegepast, hoe kort de periode van werL'

hernemin3 ook mog" zijn, doch vooÍ zover ze overeenstemt met een nieuwe toe-

stand van genezing. Maar wij zijn eveneens van oordeel dat tenmiste die werLh"r-neming moet hebben plaats gevonden (cfr A. Lagasse, Reo. Banque 1956, nt 1,

blz. 361, nota l).HeeÍt inderdaad de wetgever niet willen vermijden dat een bediende, bij de

aanvang van een door ziekte of ongeval veroorzaakte ononderbro\en period.e oan

aloezigheid plots van een bezoldiging zou beroofd woiden waarop hij rekende,

zonder onderscheid of de afwezigheid het gevolg is van een enkele of van meèrdere

arbeidsongeschiktheden. De raadpleging van de parlementaire voorbereiding der

wet van 1922 laat toe deze interpretatie als geldig te beschouwen, nl.:

- Het wetsvoorstel Mechelynck (Parl. bescÀ., K., zittijd l9l9-20, n" 58) voor'

ziet in zijn art. 5 (het toekomstig welb"kende art. 8, al. 2) dat: « L'incapacité de

travail résultant de la maladie de I'employé n'a pour conséquence d'abolir le

droit aux appointements qu'après les 30 premiers jours » (Men lette wel dat reeds

hier van arbeidsongeschiktheid gewaagd wordt).

- Rapporteur Bologne licht als volgt de draagwijdte toe van dit artikel 5;

« C'est, en scmme le système consacré par I'article l0 du projet du gouvernement »

(Verslag Bologne Doc., K., 23-2-21 , Z. 1921, n' 113).

F. N. A. M. l. l'956, n' 5); Beroepscommissie Y. Z- l. 9-10-5ó (T. Soc. R. 1957

p. 251\; W. R. Luik 25-9-57 (T. Soc. R. 1956, blz. 196 en nota Y. Jadot)

W. R. Brussel 20-7-31 U. L. O. 193J, blz. 84).

:s--- .i

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-6t -- En wat was dit artilcel l0 van het voorstel der Regering ) Ziehier de tekst:

« une inÍerruption de traoail provenant de la maladie, ne peut avoir pour efiet dediminuer le traitemenr de I'employé, si cette interruption ne dépasse pas le délaid'un mois » lPorl. àescÀ., K., nr l7l van lZ-3-14).

Volgen" de wetgever staat dus het begrip « arbeidsongeschiktheid » vorkomengelijk met « arbeidsonderbreking ». Bijgevolg voldoet di werkgever aan het in-zicht van de wetgever indien hij aan de bediende een enkele schijÍ uitbetaaltvoor de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid, d. w. z. arbeidsonderbreking, ofnog, met andere woorden, « opschorting van het contract » (H. R. Brussel 20-2-25,reeds aangehaald), om reden van ziekte(n) o[ ongeval(len).

Men zou zich kunnen afvragen waalom het parlement de termen van art. 5(toekomstig art. E, al. 2) heeft gewijzigd indien zijn mening moest blijven bijbe-houden. Rapporteur Bologne lichtte dit als volgt toe: « Le texte de la commissiondit néanmoins plus nettement que I'employé atteint de maladie a droit aux appoin-tements aÍÍérents aux 30 premiers jours de l'incapacité de travail mëme lorsquecelle-ci se prolonge plus d'un mois » ,).

De tekstwijziging had dus alleen tot doel het recht op bezoldiging van .debediende voor zijn eerste maand arbeidsongeschiktheid positief te vestigen.Anderzijds overschrijdt de uit art.8, al.2 voorvloeiende verplichting in hogemate het gemeen recht; de interpretatie geschiedt dus restrictief, en duldt geenuitbreiding (H. R. Brussel 20-2-25, reeds aangehaald. Tevens: sasserath, commen-taire pratique de la loi de 1922,2e uitgave, nr 98).

Dient niet een uitzondering te worden gemaakt bij het na een efiectieve ge-nezing hernemen der werkzaamheden, in het geval dat het jaarlijks verlof zichtussen twee periodes van arbeidsongeschiktheid inlast ) wij menen van wel, wantin dit geval is er kwestie, niet van een enkele onderbreking om reden van ziekte,maar wel van tu)ee zulke onderbrekingen welke door het verlof van elkaar ge-scheiden worden, hetwelk anderzijds afzonderlijk door de patroon betaald wordt.

3. Wat nu over de hervalling in de ziekte )Etymologisch zowel als in de spreektaal bedoelt men met hervallen in de

ziekte, het wederverschijnen van een ziekte gedurende of korte tijd na de beter-schap "). Het is dus duidelijk dat deze bepaling, naar onze mening onbetwistbaar,twee mogelijkheden bevat:

Eerste oerond.erstelling :

Het wederverschijnen van de ziekte ftorÍe tijd na de beterschap van eenvorige ongeschiktheid. ln deze veronderstelling is de bediende terug gans her-steld geweest en heeft hij zijn normale bezigheden bij zijn werkgever hervat:Art. 8, al. 2 moet herhaaldelijk toegepast worden, en dit zonder mogelijke be-twisting. De werkgever is verplicht zo dikwijls de eerste dertig dagen te betalen alser opeenvolgende maar onderscheiden werkonbekwaamheden zijn.

') N. B. : De voornoemde parlementaire voorbereiding werd geput uit het werkvan Léger en crokaert betrefiende het bediendencontract (1923), daar zekere parle-mentaire tweetalige documenten onvindbaar zijn geworden.

") « Réapparition d'une maladie pendant ou peu après la convalescence »

(Littré & Beaujean, 1948).

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62

T ueede o eronderstelling :

Het wederverschij.en doet zich uoor gedurende de beterschap terwijl de

bediende niettemin reeds ge*erkt heeft of gepoogd heeft te werken gedurende

een korte periode. Hier geen enkel herstel, ge"n enkele genezing: de onbekwaam-

heid heeft nooit opgehouden te bestaan orrdanks een zekere verbetering en de

bediende heeft in feite gewerkt terwijl hij ziek was. Hier kan men dan niet spreken

van de 30 eerste dagen van de werkongeschiktheid voor dit hervallen en het onder-

nemingshoofd is niet gehouden meer dan een m".rd onbekwaamheid te betalen

(ln deze zin: H. R. Brussel 20'2'25; Klachtencommissie V. Z. I. Brussel 19-1'56;

Beroepscommissie V. Z. I. 9-10-56).

Al de vraagstukken welke betrekking hebben op dit hervallen kan men her-

leiden tot een feitenkwestie en tot een kwestie van bewijs:

- een feitenkwestie: de rechtbanken en administratieve commissies zullen

elk geval afzonderlijk bemrdelen rekening houdend met de uiteraard veranderlijke

feiten en de aan hun oordeel voorgelegde gevallet;

- een kwestie van bewijs: het hernemen van de arbeid door de bedienden

zonder enig voorbehoud vestigt een vermoeden « juris tantum » dat hij volledig

genezen is,

Het ondernemingshooÍd heeÍt er dus alle belang bij, te bewijzen dat hij die

het werk hervat heeft nooit genezen !Íeweest is. Daarom zal hij hierop letten en

in twijfelachtige gevallen een medisch getuigschrift vragen oÍ minstens het nodige

voorbehoud maken bij de werkhervatting.

De bediende heeft er echter belang bij zich het recht voor te behouden te

bewijzen dat zijn genezing twijfelachtig is tegenover het betalend organisme van

R. V. Z. I. dat zou weigeren hem de eerste dertig dagen van het hervallen te

betalen. Daarom zal hij in voorLomend geval aan zijn werkgever de uitzonder-

lijke en nauwkeurige omstandigheden van zijn werkhervatting betekenen.

4. wat moeten we nu, in het licht van deze korte uiteenzetting denken van

de beslissing vat de klachtencommissie van Gent ]ongelukkislijk heeft ze het geval van hervalling niet onderzocht en zich tot

een zeer summaire motivering beperkt welke trouwens gans begrtpen is in de

laatste twee overwegingen.

De eerste bevat twee argumenten waarmede wij niet kunnen instemmen'

te weten de korte duur van de werkhervatting enerzijds en anderzijds dat het om

dezelfde ziekte gaat' Wij hebben inderdaad zo pas gezien dat geen van beide

motieven kan weerhouden worden: de normale werkhervatting, zelfs van zeer

korte duur, welke ov"reerkomt met een toestand van volledige werkgeschiktheid

van de bediende geeft aan deze het recht op betaling van de eerste dertig dagen

van het hervallen in de ziekte.

Dat het anderzijds gaat om dezelfde ziekte is zonder invloed op de ver-

plichtingen van het ondernemingshoofd. De wet spreekt inderdaad van werkon-

geschiktheid en niet van ziekte.

ook moet men dan veronderstellen dat de klachtencommissie van Gent, op

basis van de feitelijke elementen welke haar voorgelegd werden' geoordeeld hteÍt

dat de bediende g.en enkel ogenblik genezen geweest is, en dit niettegenstaande

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-61 -zijn eÍÍectieve werkhervatting. Dit schijnt bevestigd te worden door de tweedeoverweging die uitdrukkelijk de argumenten van de verzekerde aanvaardt, argu-menten welke gesteund zijn op een beslissing van de klachtencommissie vanBrussel 19-3-5ó die uitspraak deed over de toestand van een b.di.ri. di.-.ooithaar bekwaamheid om te werken had teruggekregen en slechts gepoogd had hetwerk te hervatten, poging welke bovendien vruchteloos was.

G. HÉ1rru.

Conclusions. - Sur la bose de cette brèrse analgse d.e la «rechute», que

penser de la décision de Ia Commission de Gand )L'on peut regretter tout d'abord I'absence d'examen du cas de ra rcchute et

ensuite des motils trop sommaires se résumant en aomme aux deur derniersattend'us' Le premier de ceux-ci contient d.eux arguments qui n'emportent nuile-meat notre adhésion, à sarsoir la courte durée de ra reprise du traoair, d,une part,et I'identité de Ia malddie, de l,autre..fVous r.renons de ooir, en effet, gu,aucunde ces deux motifs ne peut étre retenu: la reprise normale du traoail, méme delrès courÍe durée, coïncidant aoec un état de capacité de |emprogé, ouur" à cerui-cile droit à la rémunération des j0 premiers jours de la, rechute; d,autrc pdtt,I'identité de Ia maladie esÍ sans ellet sur les oàrigaÍions du chel d,entreprise, roloi parlant d'incapacité et non de maladie.

Aussi laut-il supposer que la Commission de Gand s'est ou présenter deséléments d.e lait établissant à suflisance que I'emproyé n'a pas un instant, margrésa reprise du traoail, été guéri. ce qui, semble-t-il, Iaisse sous_entendre ledeuxième aliendu qui admet erpressément les arguments de l,assuré, argumentsbasés précisémenÍ sur une décision de la commission de récramation d" Brux"rle"sÍaÍuanÍ sur la situation d.'une emprogée n;agont jamais retrou'é sa capacité detratsail et agant tenté un essol gui s,esÍ d'ailleurs réoélé oain.

G. H,

Revue des

Overzicht van

asommarres

tijdschriftenCongeil d'Etat _ lg-g-fg5g _ Raad van State

(Jespers c/ O. N. S. S.)

SÉcunlrÉ soctALE. - CorlslrroNs. _ Me.;oRlrrous. _ FoncsMAJEURE.

Lorsqu'un emplogeur assujetti demande une exonération desmajorations de cotisations eÍ des intéréts de retard en cas de lorcemajeure, la décision que prend I'o. l/. s. s. n'esÍ p""

""L du.i"ioncontentieuse administratioe, mais un acte administratil ; à iélaut

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.:

:

64-

de texte légal ou réglementaire imposant une motioation, cet actene doit ps étre motioé en la forme.

Cependant il laut que le dossier soumfs au Conseil d'Etat luilterrnetile d'exercer son contríle et de discerner les motits cie ladécision,

Note. - En I'espèce, Ie dossier ne fournisait aucune espèce d'explication sur

les raisons du refus d'exonération: la décision de I'O. N. S S. a été cassée. Comp'

M. Flamme, Les cocontractants des pouvoirs publics et I'O. N. S. S-' Industrie

195E, pp. 847-851.

Nous enverrons une copie de I'arrét aux lecteurs qui désireraient en avoir Ie

texte complet (contre remboursement des frais, soit 20 fr.).

Civ. Namur - 25-10-1957 - B. R. Namen

(1. T. 1958, p. 371)

JouRrlx-tsrr,. - SusonolNATtoN.

Quel que soiÍ Ie statut accordé à l'intimé par I'u Associationprofessíonnelle belge des iownalistes sportifs », doit étre considéré'comme

engagé dans un líen de subordination, le cotrespondant depresse qui est rémunéré suioant un taril fixé à l'atsance et de commun'accord

arsec la direction des iournaux, auquel des míssíons sonÍimposées aoec des prescriptions précises quant à I'impottance et àl'h.eure de transmission, et dont le rendement Íait l'obiet d'un con'tröle permanent et strict.

Note. - Le critère destiné à différeneier les journalistes liés par un contrat

d'emploi des travailleurs indépendants est la subordination à l'égard de ['em-

ployeur ainsi que la prestation des services avec une certaine régularité' Cfr Geysen,

Les conÍraÍs tles traooilleurs eÍ les iuridictions du traooil, no" 152 et suivants:

Civ. Verviers - 18-12'1957 - B. R. Verviers(R. ,4. F. 1958, p. 297)'

AlLocnrtoNs FAMILIALES. - NoN-slrl-lntÉs. -

CorlsATloNS' -ConrRnlNre,.

Le recouorement des coÍisotions arriérées par Ooie de conlraínte

en r)ertu de l'article 204 de f A. R. O. du 22 décembre 1938 n'estpas illégal.

Note. - Voir J. P. NeuÍchàteau 7-2-58, publié ci-après p. 70, et les références

en note.

l

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65-

C. P. App. Anvers (E) - 18-10-1956 _ Arb. Ber. Antwerpen (B)(lnédit)

CoNrRar DE TRAVATL. _ Ou_vRrER ou EMpLoyÉ. _ Collrne_rralïrnE.

ARserosco:{rRAcr. - Wrnr_MAN oF BEDIENDE. - MeesreRcnsr.

Ilet leit dat de werlllieden een andere werrlnemer crs « meester »zo.uden aansprellen is zonder bewijsftracit, oeimits d. ho"donigh.fdniet sltruít uít de benaming _- ,u[yr-indi.n du portii.n-íi*"i'Ë, "n-lloord waren - maar uil7e *"r4.tg4

"i,itguouf.nd" Ui:iuii}.ia.Le Íait qu'un traoailleur est apperé «mairre» par les ouoriers esÍ sans rele-oance, la qualité résurte non pas aL r"pputtotion àonnée:-;;;

"i'lll"ir.ri."ont été d'accord à ce sujet - mais de r;actitité reJí.^.it.-;;;;;:

§' 'eö '!

Note. - Voir la doctrine et Ia jurisprudence antérieure dans Geysen, Lescontrats des traoailleurs eÍ les juridictions du truoail, no 40g et suiv.: Jurisprudencedu traooil U922-481 aoec noles critiques, n 74 et suivants.

Les lecteurs qui désireraient recevoir le texte complet peuvent nous re de-mander contre remboursement des frais de copie (20 fr.).

C. P. Bruxeltes (E) - I l-t-tg57 et 2O-2-tgS8 _ Arb. Brussel (B)u. T. 1955, p. 334)

PnocÉoune. - ExceprroN oBSCURT LTBELLT.

,- ,f-:lrest orai.gue s'agissant de la juridiction d.es prud,hommes,te teg*tateur a toujours eu en oue de simplilier res lormalités deltrocé-dure, il est non moins orai qu'ir s'est'.Í!on.é,, "uii""t'"'i .a.l'éoolution socíale,, de rapproch.r'to pro"eaure dettant les conseirsqe pruct nommes de ceue q-uí est en oigueur deoant res jurídictionsordinaires. II échet celtenàant, surtout- depui" r'untri" 'un'ilg,r"u,d: f A. R;.,i0-3-3! qui introduit I'article lii norouau aon, rc-ïoa"de procédure, de n'occueillir qu,aoec circonsltection l,excebtion« o6scuri líbelli » et d'écarter ceire-ci t"r;q;; i;';-;;iíi'e" ii""["e""ne sont pas de nature à nuire aux intéréti d", porti.".--

-'---Y

. Il échet cependant aussi de tenir coÀpt. d" l;eíorgissement deIa com12étence du conseil de prud'i"^^""'"t a" u ."rrlpí..iii'"r"ir-sante du droit social;_ en_outre, la législatio" s".í"tu-'íà;;; ,r*parties contractanres des droíÍs et des Lbrigation-s ""iJt.""à". rclégislateur de t926 ne- connaiss ait pas et qui se traduisent lréquem-ment.par une multiplícation des chels de demand".

-- - ''---, ll est t:rai. aussi.q.ue, d_epuis 1910, la situation des plaideur.s s,esÍneureusement modiliée ; les illettrés sont deoenus ,o.r., ; les orga_

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_66

nisations sgndicales et patronales onÍ initié leurs adhérents auxarcanes àu-droit et lournissent aux díts adhérents Íous les renseigne-

ments juridiques do,nt ceux-ci ont besoin ; en outre, l'assistance iudi-cioire s'est organisée et permet aux indigents de taire oppel au con'

cours des a}ocats.' Dons ces conditions, il pourrait ëtre critiquable de reieter sgsté-

matíquemenÍ Íoules les exceptions « obscuri libelli » el de se montrer*oír" disposé que les iuridictions ordinaires à accueillír ces excep'Íions.

En dépit du laconísme de la citation, la délenderesse aur-ait pu

connaitre'l'obiet de la demande, si elle arsaít, par ex-emqle, été

ào" ", à.*iur. ar/ant la signilication de la citation, àe telle ma'nière que lors de ladite signiliiation, elle n'aurait pu aooir des doutessur la nature, la cause et la portée de I'action'

lI échet dons ces conditions d'ordonner la réouoerture des dé-

bats et d'inoiter l.e àemandeur à taire connaitre les éléments sur

Lrq""t, il se londe pour allirmer que « le tondement de l'actionest établi par le dossier » (premier jugement).

... Lorsqu'il résulte de la cortespondance échangée entre ltar-fies àue l. à.*ond"ur énret díuerses prétentions iuridiquement àis--iin.t"",

la délenderesse ne pouoait saooir, au tegu de l'exploit.intro-ductil d'instance, Iesquelles àe ces prét_entions étaient lcortées en

iur,ttiu. L'im1trééision de l'exploit introductil à'instance pofte pré-'iudi.. à ta délenderesse ; celle-ci ne pouoait en eltet préltarer sa'délense

sons courír le risque d'inooquer des laits qui.autaient peut'

éír. i"rÀi" au demandeur àe changer d'aois et àe taire oa-loir des

prétentions qui auraient été, à I'origine,_ étrangères à--ses-desseins.'Il c o lieu, dans ce c(Is, àe ptononcer la nilité de l'exploit intro-

duiti! d' instcnce (second jugement).

Note. - ces décisions soulignent un des éléments essentiels de la procédure:

le respect du droit de la défense (le mëme principe peut se poser si, au cours d'un

litige, dm pièces nouvelles sont produites: il ne peut en ëtre tenu compte que si

elles ont éÉ, au préalable, communiquées à la partie tdterse pour lui permettre

de Íaire valoir ses observations à leur sujet)'

Si, dans une citation, l.s causes du litige ne sont pas indiquée avec précision'

la partie appelée devant le juge n'est pas, d'ordinaire' en état de mtsurer avtc

exactitude la portée du litige et de se déÍendre efficacement. Mème si une dis-

cussion a précédé le proiès, il est indispensable que, dans I'acte introductiÍ qui

lie te procès, il soit précisé quel est t'objet poursuivi par le demandeur' t"t du

*o*.., qu'il y a un doute sérieux quant aux objectifs poursuivis' Ia partie est

entravée, ou mëme empèchée, dans sa dé{ense. c'est donc à bon droit, qu'excep-

tionnellement, le juge, afin d'assurer le respect essentiel du droit de déÍense, a

déclaré nul un exploit introductif d'instance qui ne précise pas de manière claire

et indiscutable l'objet du litige'

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-

-67 -C. P. Liège - B-3-f9S7 _ Arb. Luik

(1. L. 1957-58, p. 94)

PnocÉounE. - Appe,l. - DÉclsror.l DE LA cHAMBRE MrxrE.

. L'appel interjeté contre une sentence de ra chambre spéciare1ti1te g un efret suspensif qui subsisÍe tant que cet altpel n,a pasété oidé par le Conseil de prud'hommes d,appel. '

Note - En I'espèce la chambre mixte avait renvoyé la cause devant Iachambre des employés; la partie, qui estimait cette décision injustiGée, avait [or-mé appel. La partie qui avait obtenu ce jugement donna avenir pour faire jugerle litige au Íond par la chambre des employés. A bon droit le conseil décíilaque, dans l'état de la cause, il ne pouvait trancher le litige au fond, étant donnéque le conseil d'appel se trouvait saisi par la déclaration d'apper qui en mèmetemps avait dessaisi le conseil de première instance (chambre des employés).L'objection tirée de la jurisprudence! en ce qui concerne Ia non-recevabilité depareil appel, était sns relevance, ce point ne pouvant étre tranché que par lachambre mixte du conseil d'appel ; d'ailleurs cet apper était parfaitement rece-vable, le jugement qui avait saisi la chambre des employés étant, non un juge_ment préparatoire ou interlocutoire, mais un jugement dé6nitif sur incident quiordonne Ie renvoi à la chambre compétente pour examiner le fond. La décisionpréalable du conseil d'appel au sujet de ce renvoi est du reste posturée parI'intérët des deux parties: si un jugement sur re fond intervenait d'abord enpremier ressort et qu'ensuite Ie conseir d'apper renvoyàt l'aÍfaire devant lachambre des ouvriers, toute Ia procédure au fond devrait ëtre recommencée devantla chambre des ouvriers de première instance, car ra chambre mixte du conseird'appel ne pouvait évoquer la cause, puisque la chambre mixte ne peut juger lefond.

Tout ceci prouve gue, comme la plupart des juristes le postulent, le légis_lateur ferait bien' pour simplifier les choses et activer la sorution des ritiges, desupprimer la chambre mixte, la procédure actuelle entrainant, sans aucun profitpour le" parties litigantes, des lenteurs dont Ies plaideurs de mauvaise compcsitionseuls tirent profit.

R. G.

C. P. Liège - 24-t-19S8 _ Arb. Luik(1. L. tgst-Sï, p. 253)

Cuörulcs. -

Mlse AU TRAVATL DES cH6MEURs pAR uNE coMMUNE. _IxcottlpÉrencE DU coNsEtL DE pRUD,HoMIvtES.

- Un emplogé chimeur occupé par une commltne en oefiu desdrsposiÍions lé_gales traitant du piacement et du

"hó^rg.-ie-r"irrur:.,)cs sous les líens d'un contrat de traoail ou d,.^pLài. - -- '

:..'t';"-..- '- - -

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-ó8-Le Conseil de prud'hommes est donc.incompétent pour con'

naitre des litiges éoentuels qui naíssent entte les deux patties'

Note. - Le litige soumis aux prud'hommes de Liège portait sur une situation

antérieure à l'arrèté du 20 mars 1956. Rappelons que cet arrèté a mis 6n à la con-

troverse sur la situation juridique des chömeurs mis au travail pour des travaux

d'intérèt général, par les commures, les provinces ou certains établissements pu-

blics: ces chömeurs restent des ch6meurs, demandeurs d'emploi, ils ne sont pas

liés par un contrat de travail, ni envers I'institution qui les occuPe, ni envers

I'O. N. P. C. Aujourd'hui, la solution consacrée par le jugement ci-dessus ne fait

donc plus de doute: compte tenu des textm actuels définissant la compétence des

conseils de prud'hommes, ceux-ci ne connaisent pas des litiges pouvant surgir

entre un chömeur et la commune qui I'emploie. Cfr note sous J. P. Wolverthem

28-10-54 (Reo. dr' soc. 1956, p. 133).

C. P. Soignies - 20'12'1957 - Arb' Zennik(R.A. F. 1958, p.455)

AII-OCINONS FAMILIALES. _ SIUNIÉS ET NON-SALARIÉS. -

GÉNANTS

DE S. P. R. L.

Le gérant d'une s. p.r-l.ne peut prétendre au bénélice de

l'article-5 de la loi du 4-8-,?A que si les prestations qu'il lournitcomme gérant constituent sd profe§sion exclusioe ou principale'

Note. - On se rappellera que la situation des gérants de s' p' r' l ' au regard

des d.ux régimo d'allocations familiales, a été vivement discutée. Toutefois, un

récent arrèt de la Cour de cassation a décidé que la personne dont la proÍession

principale (ou exclusive) consiste dans l. fonction de gérant d'une s' p' r' l' est

,égi. rriqr..nent par le régime d'allocations familiales des travailleurs salariés

(Cass.18-4-58,Reo.dr'soc'1958,p.206etréf'ennote)Danslecassoumisauconsei! de prud'hommes de Soignies, Ie demandeur, gérant d'une s' p' r' l" était

avant tout médecin-chirurgien: c'est donc à juste titre qu'on lui a appliqué le

régime des travailleurs indépendants.

Corn. Bruxelles - 5'7'1957 - H. R. Brugsel

U. C. B. 1958, p. 39)

SueoRulr.Jntlon. - AorralulsrRÀTEuR-DÉr-ÉcuÉ or soclÉTÉ'

Si, dans une société de capitaux, iI n'g a pds- néces.sairement

in.oÀpotibilité entre Ia qualité d'administrateut-délégué et celle

dl'e*plogé, encore ne peut-on déduire l'existence d'un contrat de

louage i" ,.roi.., du seul tait que l'administrateur ltergoit une_fému'

ia"tir" et accomplít des prestations qui ne relèoent normalement

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-69-pas de son mandat d'administrateur, mais sont normalement cel[esd'un emplogé.

L'administrateur-délégué d'une société anongmè qui, en dehorsdes actes releoant de son mandat, exerce des lonctions dirigeanteset qui bénéfrcie d'une rémunération fixe, sans cependant qu'uncontrat ou une décision du conseil d'administration ait fixé demanière précise ses /onctions, ses droits et obligations, ne peut,quant auxdites lonctions, étre considéré comme un emplogé, alorsqu'il a été un des tondateurs de Ia société, qu'il possède, aoec unautre fondateur, les trois quais du capital, que la société a été con-stituée moíns pour la mise en commun de capitaux que pour la miseen commun des actirsités des deux princiltaux tondateurs et qu'iln'apparatt pas que dans l'ensemble de ses prestaÍions, il ogissecomme un subordonné.

Note. - Sur cette question <iélicate, on consultera notamment l'étude deMn Colens, dans Reu. dr. soc. 1957, pp l-12; Cass. 14-6-57, R. P. S. 1958, p. l0et note A. Lagasse; C. P. Bruxelles 4-8-55, Reo. dr. soc. 1957, p. 58.

Com. Saint-Nicolas - 24-9-1957 - H. R. Sint-Niklaas(R. W. 1957-58,2072)

InoerraxlrÉ DE pRÉAVts. - Elr- VeRcororxc.

- Hoce,RE nr,-PLoYÉ SUPÉRIEUR. - CInIcrÈnr DIENDE. - FoRp,AIreIRE AARD.FORFAITAIRE.

De oergoeding uegens ontijdíge oerbrefting oan een àienst\on-traftt moet als een torlaitaire oergoeding worden beschouwd, dieaan de bediende toeftomt, atgezien daaroan, oJ de bediende al danniet gedurende de oltzeggingstermiin een nieuu)e betreftfting heeltgeoonden.

De uerftgeoer aeet aaaraan hij zich blootstelt, tt)anneer hij eenniet gerechtoaardigde opzegging geelt ; indien hij geen ooordeel zalllunnen hebben door de ftans, die zijn gewezen bediende mochtlopen een nieuwe betrellfting te rsinden oóór de daartoe normaalgeachte tijd, zal hij anderdeels niet llunnen oerplicht oorden eenhogere oeigoedíng te betalen, u)anneer de bediende in zeer on-gunstige omstandigheden lpmt te oerfteren bii het zoeften naar eennieuwe betreftlling.

L'indemnité pour rupture intempestíoe d'un contrut d'emploi doit étre consi-dérée comme une índemnité fortaitaire, elle est due à I'emplogé indépendammentdu tait de sarroir si cet emplogé a trouoé ou non une nouoelle occupation pendantle délai de préarsis.

L'emplogeur sait à quoi il s'expose en àonnant un congé non justifié; s'il nepeut FÍoliter de ce que son ancien préposé aurait eu la chance de se replacerattant Ie temps estimé normalement nécessaire à cet ettet, il ne peut daoantage

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r-.:-l-

:

I

70-étrc tenu de pager une indemnité plus lorte quand le sort a été moins taoorable à

I'emplogé dons Ia recherche d'une nouoelle occupation.,

Note. - Cfr Cass. 5-7-56 U. T. 19tr, p. 6ll).

J. P. Herstal - 29-11-1957 - Vred. Herstal(1. L. 1957-58, p. 530)

ALLocntrons FAMILIALEs. - SunnrÉs ET NoN-sALARlÉs. - Aoltl-NISTRATEUR DE SOCIÉTÉ E CHEF DE SERVICE. - ANT. 362 A. R. O.

En rsertu de I'article j62 A . R. O. 22-12-j8, lorsque deux actir:itésdifférentes tendent en réalité à la poursuite d'une méme actirsitéprofessionnelle, il ne peut g aooir cumul des cotísotíons préoues parIa législation relatioe aux allocations tamiliales aux non-salariés.

Celui qui est administrateur de deux sociétés oux buts presqueidentiques et chel de seroice dans l'une d'elles n'esÍ pos soumis oucumul, surtout quand ces sociéfés comprennent en gtande majoritéles mémes ossociés, membres d'une méme lamille.

Note. - CÍr références citées Reo. dr. soc. 1957, p. l3l et 199'

J. P. Nandrin - 25-5-1958 - Vred. Nandrin(1. L. 1957-58, p. 247\

SecunrrÉ soctALE. - CottslnoNs. -

RErlRo. -

FoncE MAJEURE.

Le paiement de maiorations et d'intéréts en ccls de retard dansle règlement des coÍisations constt:tue, non pos des dommages-inté'réts, mais une sanction.

En conséquence, méme si le débiteur se trouoe dons I'impossi-bilité de paaer ses coÍísoíions par suite d'une cause étrangère insur'montable', il ne peut ëtre exonéré du paiement des maiorations et des

intéréts.

Note. - Cfr note sous Civ. Verviers 10'7-57 (Reo. dr. soc. 1958' p. lló)

J. P. Neufchàteau - 7-2-1958 - Vred. Neufchàteau

(R. A.F. 1958, p. 298)

I. At-locnrtoNs FAMILIALES

CourRltnre.II. AlLocnrtoNs FAMILIALES

Pnescnrpnox.

- NoN-sllARlÉs. - Corlsnttotts

- Norl-slLARIÉs. - CorlsnrtoNs

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,E

-71I. La_contrainte préoue par l'article 204 de l'arrété rogal organiquedu 22-12-i8 est exécutoire sons qu'il soit nécessaire du lo ruíéti, duIa tormule préoue à l'article 146 du Code de procédure cioile.ll. une demande d'exonération ou de réduction de cotisation in-troduite par l'assujetti équioaut à une reconnaissance de dette, inter-rulttioe de la preÉcription.

Note. - sur la procédure de recouvrement par contrainte des cotisations duesau régime des allocations f amiliales pour non-salariés, cf r J. p. Liège lg-l-52,Bull. ONAF 1952, n 2, p. ll et no 10, p. 15; étude Burstenbinder l. l. p. lg4g,p. íl; Civ. Verviers 18-12-57, ci-devant, p. ó4.

J. P. Rochefort - 7-3-1958 - Vred. Rochefort

U. L. 1957-58, p. 258)

GnRoe-cHlnapËTRE. - Surut JURIDIQUE.

La loi sur les accídents du traoail n'esÍ pos applicable au garde-champétre qui est un off.cier de police judiciaire, agent d'un íroicuadministratit sous /es ordres du bourgmestre.

Note. - La loi sur les accidents du travail, pas plus que la loi sur le contratd'emploi, n'est applicable à un of6cier de police judiciaire, dont ra qualitéexclut, comr,e attaché à un service public, I'application à ce fonctionnaire dèsdispositions qui régissent le contrat d'emploi et la réparation des accidents dutravail. Voir I'article dans Retr. dr. soc. 1959, no l.

Comptes rendus Boelrbespreking*** Guide pratique de la jeunesse ínadaptée - Prafttische gids der

onaangepaste jeugd, Bruxelles, 33, rue Caroly, 1958, 600 p.,250 fr.

Cette _publication, éditée par Ie Groupe d'étude pour la jeu-

-nesse inadaptée, a pour but de dresser I'inventaire général de toutl'éq.lipement, _depuis la prévention à la post-cure, en passant parle dépistage, le diagnostic et Ie traitement, qui se trouve, er, É.1-gique, à la disposition des institutions et des particuliers, qui sevouent, avec patience, amour et désintéressement à la tàche dedépister les inadaptations physiques, psychologiques et sociales età rechercher les remèdes appropriés pour l. guérison de tous cesjeunes, que- I'on désigne sous les divers vocables d'arriérés, anor-maux et déficients.

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-72-Ce livre, présenté d'une manière pratique, facile à manier, con-

stitue une contribution importante et pleine d'intérét au problèmesi important de Ia jeunesse inadaptée.

*** L'enseignement, problème sociol. Compte rendu de la semainesociale de Versailles ( 1958), Lyon, Chronique sociale de France,1958, 418 p., 1500 fr. fr.Ce volume exarnine: la crise de I'enseignement et Ia crise de

la civilisation, institutions scolaires et transformations sociales, Iesdifférents secteurs de I'économie frangaise et leurs besoins enhommes, les expériences étrangères, la valeur de la liberté en ma-tière d'enseignement, enseignement et éducation: le partage desdroits et des responsabilités, les fins de I'enseignement, éléments etconditions d'une formation commune de base, orientation scolaireet orientation professionnelle, la démocratisation de I'enseignement,I'apprentissage et les diverses formations professionnelles, essor dela recherche et transÍormation de la culture, préparation à la viefamiliale et civique, problèmes de I'enseignement dans les territoiresd'Outre-mer, la collaboration internationale en matière d'enseigne-ment, données statistiques, sociologiques et culturelles. concernantI'enseignement en France, etc.

*** Sociaolrechteliift aoord.enboeft. Veilllaring en eenrnalling oantermen, ooorftomende in het sociaol recht oan het Nederlandsetaalgebied, Brussel, Benelux Douane-Unie, 1958, 267 p., 105 Ír.

Dit woordenboek, vrucht van de samenwerking tussen rechts'geleerden van de twee Beneluxlanden, beoogt eenheid te brengenin de technische en juridische sociale terminologie.

De deskundigen die het opstelden hielden rekening, niet alleenmet de thans bestaande wetgevingen maar ook met de noodzake'lijkheid, in de toekomst, de wetgever toe te laten voor nieuwe be-grippen desgevallend nieuwe termen in te voeren, of aan bestaandetermen aan te passen.

Het werk licht de betekenis toe van de termen die in beidelanden worden gebezigd en voegt er, ter verduidelijking, een ver-klaring en een franse vertaling bij. Indien, bij later te verschijnenwetteksten, de wetgever rekening houdt met de reeds bereil<te uit-slagen, zal dit woordenboek niet enkel aan de juristen een duide;lijkir begrip geven van de twee stelsels van sociaal recht en arbeids;,è"ht, *... tevens voor de toek'omst het eenvoudiger maken dewetteksten der beide landen gemakkelijk te verstaan voor wie zemoet toepassen. Het formaat dat werd gekozen is praktisch en aan-gepast op het dagelijks gebruik.