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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 2002 - 2006 Arrêts concernant la France et leurs commentaires juillet 2007

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COUR EUROPÉENNE

DES DROITS DE L’HOMME

2002 - 2006

Arrêts concernant la France et leurs commentaires

juillet 2007

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1 Sources : publication du Ministère de la Justice, SAEI, février 2007, disponible sur intranet justicehttp://intranet.justice.gouv.fr/site/portail/index.php et statistiques de la Cour européenne sur le site de la CEDH :http://www.echr.coe.int/ECHR/

Droit conventionnel européen 2002 - 2006

(Période de janvier 2002 à décembre 2006)

Le présent document rassemble l’ensemble des arrêts de la Cour européenne des droits del’homme rendus entre 2002 et 2006 concernant la France, ainsi que les décisions derecevabilité importantes. Les jurisprudences répétitives n’y sont pas détaillées, notamment enmatière de délai raisonnable, mais toutes y sont indiquées.

Lorsque la doctrine a commenté un arrêt, les références de ce commentaire figurent sous l’arrêtconcerné ; par ailleurs, la veille comporte également l’indication d’études doctrinales pluslarges, classées par thème. Les arrêts dont les commentaires se trouvent résumés endeuxième partie du document sont signalés par “(C)”.

Donnée significative, la France reste l’un des Etats parties à la Convention contre lequel sontintroduites les requêtes les plus nombreuses :selon ce critère, elle se plaçait au 5ème rang en 2003 et 2004, puis à la quatrième place aprèsla Russie, la Pologne et la Roumanie en 2005, loin devant des Etats dont la situation est pluscomparable comme l’Allemagne ou l’Italie. En 2005, le nombre d’arrêts français de la Cour européenne plaçait notre pays au sixième rangaprès l’Italie.

En 2006, les Etats les plus concernés par des arrêts des juges de Strasbourg sont les suivants :la Turquie (334), suivie de la Slovénie (190), de l’Ukraine (120), de la Pologne (115), de l’Italie(103), de la Russie (102) . La France se place au septième rang avec 96 arrêts (incluant lesradiations) dont 87 arrêts constatent au moins une violation 1.

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TABLE DES MATIÈRES

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Article 2 - Droit à la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Taïs c. France ; Slimani c. France ; Vo c. France.

Article 3 - Interdiction de la torture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Vincent c. France ; Rivière c. France ; Ramirez Sanchez c. France (2 arrêts); Léger c.France ;Aoulmi c.France ; Gelfmann c. France ; R.L. et M-J. D. c. France ; Rivas c. France ; Matencio c.France ; Henaf c. France ; Mouisel c. France.

Article 4 - Interdiction de l’esclavage et du travail forcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Siliadin c. France

Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Gérard Bernard c. France ; Zervudacki c. France ; Léger c. France ; Gaultier c. France ; VanGlabeke c. France ; Mathieu c. France ; Gosselin c. France ; Dumont - Maliverg c. France ;Blondet c. France ; R.L. et M-J. D. c. France ; Delbec c. France.

Article 6 : Droit à un procès équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Du délai raisonnable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24En matière civile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Barillon c. France ; Mutimura c. FranceEn matière pénale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Latry c. France ; Potier c. France ; Rouille c. FranceEn matière administrative : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Siffre c. France ; Ecoffet c. France ; Bernardini c. France ; Assad c. France ;Beaucaire c. France ; Clément c. France ; Bitton c. France (n/ 2) ; LeBechennec c. France ; Raffi c. France ; Maillard c. France ; Richard - Dubarryc. France ; Broca et Texier-Micault c. France ; Mustafa c. France ; Nouhaud etautres c. France.

De l’impartialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Sacilor-Lormines c. France ;Gubler c. France ; Cesare BATTISTI c. France(décision sur la recevabilité).

De la rupture de l’égalité des armes et du principe du contradictoire . . . . . 36Procédures devant le Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Bonifacio c. France ; Bassien - Capsa c. France ; CED Viandes et autre c.France ; Roux c. France ; Martinie c. France ; Maisons Traditionnelles c.France ; Marie - Louise Loyen et autres c. France ; Yvon c. France ;Chevrol c.France ; APBP c. France ; Immeubles du groupe Kosser c. France ; CesareBattisti c. France (décision sur la recevabilité) ; PhilippeHoudart et JérômeVincent c. France (décision sur la recevabilité).

Procédures devant la Cour de cassation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451) Hypothèses dans lesquelles les requérants étaientreprésentés par un avocat au Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . 45Ben Naceur c. France ; Bertin c. France ; de Luca c. France ; Saint-Adam etMillot c. France ; Vezon c. France ; Cabourdin c. France ; Salé c. France ;Vesque c. France ; André c. France ; Brenière c. France ; Deshayes c. France ;Gouget et autres c. France ; Fernandez-Rodriguez c. France ; Quesne c.France ; Lilly France c. France.2) Hypothèses dans lesquelles les requérants n’étaientpas représentés par un avocat au Conseil . . . . . . . . . . . . . 54M.B. c. France ; Fourchon c. France ; Menet c. France ; Stepinska c. France ;Fontaine et Bertin c. France ; Meftah et autres c. France ; Guigue et SGEN-CFDT c. France (décision sur la recevabilité)

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De l’aide juridictionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Gutfreund c. France ; Bertuzzi c. France ; Del Sol c. France ; Essaadi c.France.

Droit d’accès à un tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Ong c. France ; Cour c. France ; Labergère c.France ; Nedzela c. France ;SARL Aborcas c. France ; Besseau c. France ; Barbier c. France ; Gruais etBousquet c. France ; Clinique des Acacias et autres c. France ; Matheus c.France ; Carabasse c. France ; Walser c. France ; Ogis - Institut Stanilas, OgecSt Pie X et Blanche de Castille et autres c. France ; Maat c. France ; Morel c.France ; Pages c. France ; Bayle c. France ; Coste c. France ; Berger c.France ; Papon c. France ; Peltier c. France ; Karatas et Sari c. France ; Gothc. France ; Association SOS Attentats et de Boëry c. France (décision sur larecevabilité).

Des droits de la défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Mattei c. France ; Flandin c. France ; Miraux c. France ; Guilloury c. France ;Vaturi c. France ; Zentar c. France ; Guillemot c. France ; P.D. c. France ;Mayali c. France ; Berkouche c. France ; Vigroux c. France ; Mariani c. France ;Harizi c. France ; Frangy c. France ; Destrehem c. France ; Makhfi c. France ;Rachdad c. France ; Job Vos c. France (décision sur la recevabilité)

Du droit à un tribunal impartial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Perez c. France ; Depiets c. France.

Du droit à exécution des décisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Machard c. France ; Plasse-Bauer c. France.

Article 7 - Pas de peine sans loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Pessino c. France ; Achour c. France ; Achour c. France

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100L.L. c. France ; Aristimuño Mendizabal c. France ; Aoulmi c. France ; Wisse c. France ;Schemkamper c. France ; Draon c. France ; Maurice c. France ; Fourchon c. France ; Vetter c.France ; Matheron c. France ; Couillard Maugery Mokrani c. France ; Benhebba c.France ;Mehemi c. France ; Sociétés Colas Est et autres c. France ; Claudine Deschomets c.France (décision sur la recevabilité).

Article 10 - Droit à la liberté d’expression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Mamère c. France ; Brasilier c. France ; Giniewski c. France ; Paturel c. France ; Tourancheau etJuly c. France ; Chauvy et autres c. France ; Société Plon c. France ; Radio France c. France ;Colombani et autres c. France ; Philippe Houdart et Jérôme Vincent c. France (décision sur larecevabilité) ; Garaudy c. France (décision sur la recevabilité)

Article 11 - Droit à la liberté de réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Cisse c. France

Article 13 - Droit à un recours effectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Bitton c. France (n/ 1) ; Assad c. France ; Ramirez c. France ; Bitton c. France (n/ 2) ; Barillon c.France ; Aristimuño Mendizabal c. France ; Schemkamper c. France ; Draon c. France ; Mauricec. France ; Ramirez Sanchez c. France ; Slimani c. France ; Mutimura c. France ; Lutz c. France ;Association SOS Attentats et de Boëry c. France (décision sur la recevabilité) ; Mifsud c. France(Décision sur la recevabilité)

Article 14 combiné à l’article 8 - Interdiction de discrimination et droit au respect de savie privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Merger et Cros c. France ; Palau-Martinez c. France ; Odièvre c. France ; Fretté c. France.

Article 14 combiné à l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 - Interdiction de ladiscrimination et droit au respect de ses biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Merger et Cros c. France ; Koua Poirrez c. France.

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Article 34 - Droit au recours individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Aoulmi c. France

Article 41 - Satisfaction équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Draon c. France ; Maurice c. France.

Protocole additionnel additionnel n/ 1, article 1er - Droit au respect de ses biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Achache c. France ; Société de gestion du port de Campoloro c. France ; Maupas et autres c.France ; Mazelie c. France ; Machard c. France ; Lecarpentier c. France ; Draon c. France ;Maurice c. France ; Matheus c. France ; Mirailles c. France ; SA Cabinet Diot et SA Gras Savoyec. France ; Motais de Narbonne c. France ; SA Dangeville c. France ; Lallement c. France.

Protocole additionnel n/ 1, article 3 - Droit à des élections libres . . . . . . . . . . . . . 145Py c. France ; Marie-Claude Bompard c. France (décision sur la recevabilité).

Protocole n/ 7, article 2 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Mariani c. France ; Papon c. France

Protocole n/ 7, article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois . . . . . . . . . . 148Göktan c. France

Liste des arrêts cités en note de bas de pages concernant l’article 6 de la Convention (p. 24 à 58 de ce document) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Liste alphabétique des arrêts et des décisions sur la recevabilité concernant la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Commentaires des arrêts de la Cour européenne des d roits de l’homme . . . . . . . 160

Sélection dans la doctrine 2002 - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Actualité juridique de droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161- Mattias Guyomar et Pierre Colin, “L’inapplicabilité de l’article 14 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme à la fiscalité”- Julien Jorda, “Le délai raisonnable et le droit disciplinaire de la fonction publique”

Actualité juridique Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Dossier spécial “Famille et droits de l’homme”

Actualité juridique de droit pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161- Pascal Dourneau-Josette, “Le protocole 14 à la CEDH amendant le système decontrôle de la Convention”

Revue de Droit pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162- Sylvain Jacopin, “La réception par les lois pénales françaises contemporaines del’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme”

Courrier Juridique des Finances et de l’Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162- Nathalie Gay et Serge Marasco, “L’application des stipulations de l’article 6-1 de laConvention européenne des droits de l’Homme aux sanctions prononcées par lesautorités administratives indépendantes : la guerre des trois (juridictions) n’aura pas lieu”

Le Dalloz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162- Patrick Courbe, “ L’application directe de la Convention des Nations unies sur les droitsde l’enfant ”- David Boccara, “ Faut-il que l’Union européenne adhère à la Convention européennedes droits de l’homme ? Mal étreint qui trop embrasse...”

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- Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly, “Le droit de gagner sa vie par le travail devantla Cour européenne des droits de l’homme”- Alain Garay, “La laïcité, principe érigé en valeur de la Convention européenne desdroits de l’homme”- Damien Roets, “L’apologie des crimes de guerre commis en Algérie”.- Pierre-Yves Gautier, “De l’obligation pour le juge civil de réexaminer le procès aprèsune condamnation par la CEDH”- Jean-Louis Nadal, “La jurisprudence de la Cour de Strasbourg : une chance pour lepaquet général de la Cour de cassation”- Damien Roets, “Le contentieux de l’action civile et l’article 6 § 1 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme : une tentative de clarification de la Cour deStrasbourg (CEDH, grande Chambre, 12 février 2004, Pérez c/ France)”- Damien Roets, “L’application de la loi pénale dans le temps, et la Conventioneuropéenne des droits de l’homme”- Florence Bussy, “Nul ne peut être juge et partie”- Laurent Poulet, “Procédure d’indemnisation amiable et droit d’accès au juge : le cas de la loi de 1985”- Joël Andriantsimbazovina, “Bien lus, bien compris, mais est-ce bien raisonnable ?Toujours à propos du droit à un procès équitable et du « ministère public »”- Florence Benoit-Rohmer, “Il faut sauver le recours individuel...”- Sophie Paricard-Pioux, “Loi de validation : l’Assemblée plénière se prononce ... et neconvainc pas”- Jean-François Flauss, “Faut-il transformer la Cour européenne des droits de l’hommeen juridiction constitutionnelle ?”- Didier Rebut, “La Chambre criminelle et le délai de déferrement après la garde à vue”.- Jerry Sainte-Rose, “Le parquet général de la Cour de cassation « réformé » par lajurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : mythe ou réalité ?”.- Michel Huyette, “JLD, comparution immédiate et procès équitable”- Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly, “Vers la protection du droit de grève par laCour européenne des droits de l’homme”Virginie Holderbach-Martin, “La responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle faceaux exigences du droit européen”

La Gazette du Palais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166- Virgile Renaudie, “La liberté d’expression de l’avocat dans la jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme”.Dossier spécial “57è anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme”- Didier Roucoux, “Exequatur et exécution en France des décisions exequaturées”, - André Jacquin, “L’impartialité objective de l’expert judiciaire et sa récusation”- André Perdriau, “L’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation”

Les Petites Affiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166- Valérie Bore Eveno, “La Cour européenne des droits de l’homme, la France et lecommissaire du gouvernement”- Philippe Malaurie, “La dignité de la personne humaine, la liberté sexuelle et la Coureuropéenne des droits de l’homme- Natalie Fricero, “L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme :un enjeu pour l’Europe”- Philippe Glaudet, “Le droit civil face à l’irrésistible ascension des droits de l’homme”- Bernadette Lebaut-Ferrarèse, “L’office du juge administratif des référés face à la règleeuropéenne”- Philippe Malaurie, “La Cour de cassation, son parquet général et la Cour européennedes droits de l’homme”- Irène Luc, “L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrencefrançaises”- Jean-François Flauss, “Le statut du président de la République et la Conventioneuropéenne des droits de l’homme”- Jean-François Flauss, “De l’influence de la Convention européenne des droits del’homme à l’égard des Etats tiers”- Jean-François Flauss, “L’exequatur des jugements étrangers et l’ordre public procédural : le point de vue de Strasbourg”

Revue de droit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168- René Hostiou, “La conventionnalité du code de l’expropriation au regard du droit à unprocès équitable”

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Revue de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168- Lyn François, “Le droit de la presse et la diffamation devant la Cour européenne desdroits de l’homme”

Revue française de droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168- Joël Andriantsimbazoniva, “Le délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni dejustice ?”- Laurent Sermet, “Juge des comptes et article 6 de la Convention européenne des droitsde l’homme : vers une juridictionnalisation accrue ?”- Bertrand Ecochard, “L’émergence d’un droit à des conditions de détention décentesgaranti par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”- Gérard Gonzalez, “Le Protocole additionnel n/ 12 à la Convention européenne desdroits de l’homme portant interdiction générale de discriminer”

Droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169- Delphine Dero-Bugny, “Le droit à être jugé dans un délai raisonnable par la juridictionadministrative”

La revue des huissiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169- Jean-Pierre Marguénaud et Anne Langénieux, “De l’impartialité et de l’indépendancedes juges de la Cour européenne des droits de l’homme”

Revue des loyers et des fermages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170- Joël Moneger, “Baux commerciaux et sources du droit”

Revue trimestrielle des droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170- Mercedes Candela Soriano et Alexandre Defossez, “La liberté d’expression face à lamorale et à la religion : analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits del’homme”- Bruni Nascimbene, “Le protocole n/ 14 à la Convention européenne des droits del’homme à la lumière de ses travaux préparatoires”- Michèle De Salvia, “La Cour européenne des droits de l’homme est-elle, par la naturede ses arrêts, un véritable tribunal de pleine juridiction ?”- Pierre Lambert, “La pratique de la tierce intervention devant la Cour européenne desdroits de l’homme : l’expérience de l’intervention des barreaux”- Muriel Merino, “Protection de l’individu contre les nuisances environnementales... de lajurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au système juridictionnelnational de protection”- Jean-Manuel Larralde, “L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’hommeet la protection de l’identité sexuelle”- Jean-François Flauss, “L’Histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne desdroits de l’homme”.- Diane de Bellescize, “La France et l’article 10 de la Convention européenne desauvegarde des droits de l’homme. L’emprise de la Convention européenne des droitsde l’homme sur la jurisprudence et la législation française”- Johan Callewaert, “Paris, Luxembourg, Strasbourg : trois juges, une discrimination.L’interaction entre les ordres juridiques national, communautaire et conventionnel àl’épreuve de la pratique”- Marie-Aude Beernaert, “De l’épuisement des voies de recours internes en cas dedépassement du délai raisonnable”- Michel Levinet, “La liberté matrimoniale au sens de la Convention européenne desdroits de l’homme”- Norbert Foulquier, “De la protection des droits .... à l’insécurité juridique”- Roger Errera, “Les origines de la loi française du 10 juillet 1991 sur les écoutestéléphoniques”- Olivier Le Bot, “Charte de l’Union européenne et Convention de sauvegarde des droitsde l’homme: la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux”- Frédéric Sudre, “La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme : un exercice de « jurisprudence fiction » ?”- Yannick Galland, “Les obligations des journalistes dans la jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme”- Catherine Sandras, “Les lois de validation, le procès en cours et l’article 6 § 1 de laConvention européenne des droits de l’homme”

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La Semaine juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172- Norbert Foulquier, “La procédure d’alignement à l’épreuve de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme”- David Szymczak, “L’arrêt pilote : un remède efficace contre l’engorgement du rôle dela Cour européenne des droits de l’homme... à condition de bien lire la notice !”- Hélène Surrel : “Le juge des droits de l’homme”- Sébastien de Benalcazar : “La liberté d’expression, la démocratie et la CEDH. A proposde la loi du 30 décembre 2004 ”- Marie-Christine Rouault, “Supprimer le commissaire du Gouvernement ? Décidémentnon”- Louis Boré, “La motivation des décisions de justice et la Convention européenne desdroits de l’homme”- Julien Chabert, “Pour un réexamen de la question de l’applicabilité directe de laConvention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant”- Stéphane Detraz, “La prétendue présomption d’innocence”- Olivier Lucas, “La Convention européenne des droits de l’homme et les fondements dela responsabilité civile”- Jean-Jacques Menuret, “La compétence directe du Conseil d’Etat en matière deresponsabilité pour une durée excessive de la procédure. A propos du décret du 28 juillet2005”

Revue de droit fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Martin Collet, “Les bienfaits du « dialogue des juges ». - Remarques sur la mise enoeuvre par le juge fiscal des articles 14 de la Convention EDH et 1er de son premierprotocole additionnel”

Communication Commerce électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174- Anne Debet, “Un an de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme enmatière de communication”

Revue Procédures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175- Bernard Travier, “Le principe de sécurité juridique et les procédures orales”

Résumés de commentaires d’arrêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Article 2 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Taïs c. France : Catherine Gauthier, “A propos des arrêts de la Cour européenne desdroits de l’homme de mai et juin 2006”

Article 3 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Vincent c. France : Jean-Baptiste Thierry, “Condamnation de la France pour traitementdégradant envers un détenu handicapé”Rivière c. France : Jean-Paul Céré, “Détention, maladie et traitement inhumain oudégradant”.Ramirez Sanchez c. France : Frédéric Sudre, “ Droit de la Convention 0européenne desdroits de l’homme”

Article 4 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Siliadin c. France : Frédéric Sudre, “« Esclavage domestique » et Conventioneuropéenne des droits de l’homme”

Art 5 § 1 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Léger c. France : Jean-Paul Céré, “A propos de l’arrêt de la Cour Européenne des droitsde l’homme du 11 avril 2006 : compatibilité d’une détention de 41 ans avec les articles3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme”

Article 6 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Sacilor-Lormines c. France : Frédéric Sudre, “Indépendance et impartialité du Conseild’Etat”Martinie c. France : Laurent Benoiton, “L’affaire Martinie c. France ou l’impossibledialogue des juges”Frangy c. France : Michel Puéchavy, “Les limites de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la

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Convention européenne des droits de l’homme à la constitution de partie civile”Richard-Dubarry c. France : Aymeric Potteau, “Le jugement des comptes confronté auxdroits processuels de la Convention européenne des droits de l’homme”Chevrol c. France : Olivier Gabarda, “Vers la compétence de la juridiction administrativepour le contrôle de la réciprocité des engagements internationaux ?”Valérie Michel, “Fonction de juger, réciprocité et Convention de sauvegarde des droitsde l’homme”Karatas et Sari c. France : Christine Hugon, “L’obligation de se constituer prisonnier pourformer opposition passe le cap du contrôle de la Cour européenne”

Article 7 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Achour c. France : Djoheur Zerouki-Cottin, “La Cour européenne des droits de l’hommeet la récidive : suite et fin”

Article 8 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Benhebba c. France : Marie-Françoise Valette, “L’intégration des étrangers délinquantsà l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme”Matheron c. France : Laurent Di Raimondo, “Droit du justiciable au contrôle efficace dela régularité des écoutes téléphoniques”

Article 10 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Giniewski c. France : Lyn François, “Le conflit entre la liberté d’expression et la protectionde la réputation ou des droits d’autrui, la recherche d’un « juste équilibre » par le jugeeuropéen”Société Plon c. France : Alexis Guedj, “Le grand secret de François Mitterand devant laCour européenne des droits de l’homme”Colombani et autres c. France : Laurent Pech, “Le délit d’offense aux chefs d’Etatétrangers (L. 29 juill. 1881, art. 36) et la liberté d’expression (Conv. EDH, art. 10)”Bernard Beignier et Bertrand de Lamy, “L’inconventionnalité du délit d’offense envers leschefs d’Etat étrangers”

Article 14 combiné à l’article 8 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Palau-Martinez c. France : Bertrand de Lamy, “Pratique religieuse d’un parent etdétermination de la résidence d’enfants mineurs”Adeline Gouttenoire, “Autorité parentale et pratique religieuse d’un parent” Odièvre c. France : Adeline Gouttenoire-Cornut, “La compatibilité avec la ConventionEDH de l’accouchement sous X”Jean-Pierre Marguenaud, “Quand la Cour de Strasbourg hésite à jouer le rôle d’une Coureuropéenne des droits de la femme : la question de l’accouchement sous X”Blandine Mallet-Bricout, “Droit d’accès aux origines personnelles : l’embarras de la Coureuropéenne des droits de l’homme”Odile Roy, “Le droit « virtuel » des personnes nées sous X à la connaissance de l’identitéde leurs parents de naissance : l’arrêt Odièvre”Fretté c. France : Jean-Pierre Marguénaud, “Le droit des homosexuels de pouvoiradopter trouve sa limite caricaturale dans l’intérêt des enfants”Adeline Gouttenoire, “La réponse de la CEDH à la question de l’adoption par un parenthomosexuel”

Article 14 combiné à l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 . . . . . . . . . 184Koua Poirrez c. France : Sylvain Le Meur, “La nationalité ne doit pas non plus constituerun critère de discrimination en matière sociale”

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LA JURISPRUDENCE

DE LA

COUR EUROPÉENNE DES DROITS

DE L’HOMME

2002 -2006

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2 Arrêt CEDH Selmouni c. France, Grande chambre, 28 juillet 1999 - req. n/ 2583/94

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Article 2 - Droit à la vie

Taïs c. France 1er juin 2006

- req. n //// 39922/03 - (C)- violation de l’article 2 de la Convention -

N Commentaire :

& A la suite d’une rixe, le fils des requérants et sa compagne furent interpellés et conduits àl’hôpital pour examen médical. Confronté à son refus d’être examiné, et « face à soncomportement violent », les policiers portèrent au jeune homme des coups de matraque sur lesmains, les jambes et le thorax, et le giflèrent afin de le calmer, puis le placèrent en cellule dedégrisement. Il y fut retrouvé mort le lendemain matin. Le jour même, le parquet saisit l’inspection générale de la police nationale afin de découvrir lescauses du décès et une autopsie du corps fut effectuée. Le rapport d’autopsie établit quel’intéressé était décédé d’une hémorragie consécutive à une fissure de la rate, et fit état de ceque son corps présentait une plaie occipitale ainsi que des érosions épidermiques et demultiples ecchymoses, essentiellement sur le visage, le cou, le thorax et les membres, ainsiqu’une fracture de deux côtes ayant provoqué la perforation d’un poumon.& Les requérants déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre X pour coups etblessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et pour non assistanceà personne en danger. Estimant que « le traumatisme à l’origine du décès, dont la cause restaitinconnue, était probablement intervenu en cours de dégrisement, et que les investigationsmenées n’avaient pas permis de savoir ce qui s’était exactement passé le matin du décès »,le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu en juin 1996, et la chambre d’accusationde la cour d’appel de Bordeaux confirma l’ordonnance de non-lieu en juin 2003.

& Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants soutenaient que leur fils étaitdécédé des suites des coups portés par les policiers, qu’il n’avait reçu ni surveillance ni soinsdurant sa détention, et que l’enquête menée sur les circonstances de sa mort n’avait pas étéeffective.

Concernant le « volet substantiel » de l’article 2, c’est à dire le droit à la vie en tant que tel :La CEDH rappelle sa jurisprudence bien établie depuis l’arrêt Selmouni c. France 2,

selon laquelle, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santéet qu’il décède par la suite, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur les faitsayant conduit au décès et considère que la charge de la preuve pèse sur les autoritésnationales. Elle souligne que “le seul fait qu’un individu décède dans des conditions suspectes alors qu’ilest privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l’Etat de sonobligation de protéger le droit à la vie de cette personne” (§ 83). Constatant que “leGouvernement n’a fourni aucune explication plausible sur l’origine des blessures ayantprovoqué le décès de P. Taïs, [elle] estime dès lors que sa responsabilité est engagée quantà ce décès” et considère en outre que “l’inertie des policiers face à la détresse physique et

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morale de l’intéressé et l’absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreintl’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue” (§ 103). Les juges deStrasbourg concluent, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 2, dans son voletsubstantiel.

Concernant le volet procédural de l’article 2 :La Cour souligne “qu’une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquête sur le

décès d’une personne détenue, peut généralement être considérée comme essentielle pourpréserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparencede complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux” (§ 105). Or, en l’espèce, lesjuges européens observent que la procédure a duré dix ans et comporte des insuffisances :contre-expertise intervenue trois ans après les faits, refus de la part du juge d’instructiond’organiser une reconstitution des faits, absence de toute audition de la compagne du fils desrequérants, etc. La Cour considère ainsi que “les autorités n’ont pas mené d’enquête effective,en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès de P. Taïs” (§ 110) etconclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 2, dans son volet procédural.

Enfin, la Cour estime à l’unanimité qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefstirés de la violation de l’article 3.

<<<< A noter : l’opinion partiellement dissidente commune des juges Costa et Lorenzen, annexéeà l’arrêt.

N Doctrine :

T Catherine Gauthier, A propos des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme de maiet juin 2006, in : JCP, Administrations et Collectivités territoriales, 16 octobre 2006, n/ 42,Europe, p. 1322-1324 (C). T Claire Saas, “Décès dans une cellule de dégrisement : la double violation de l’article 2 de laConvention européenne des droits de l’homme”, in : Actualité juridique Pénal, 2006, n/ 10, p.403-405.

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Slimani c. France 27 juillet 2004 - req. n //// 57671/00 -

- violation de l’article 2 et non-violation de l’article 13 de la Convention -( Cité sous article 13 de la Convention, p. 125 de ce document)

N Commentaire :

& La requérante, concubine d’un ressortissant tunisien décédé alors qu’il se trouvait enrétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière, invoquait la violation des articles2 (en raison d’une part des manquements graves imputables aux autorités, et d’autre part deson exclusion de la procédure d’information pour « recherche des causes de la mort »), 3 (lesconditions dans lesquelles la rétention s’était déroulée seraient constitutives d’un traitementinhumain et dégradant), et 13 combiné aux articles 2 et 3 (pour déficience des autorités lors deladite information).

& La Cour rejette la requête en ce qui concerne la violation des articles 2 (décès de sonconcubin), 3 (conditions de rétention) et 13 pour non épuisement des voies de recours internes,mais condamne la France pour violation de l’article 2, sous l’angle procédural, en raison del’impossibilité pour la requérante de participer à l’information pour recherche des causes de la

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mort de son concubin.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre et Gérard Gonzalez, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne desDroits de l'Homme (2004), in : Revue de droit public, 2005, n/ 3, p. 755-831T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 3, p. 79-84

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Vo c. France 8 juillet 2004

- req. n //// 53924/00 -- Non-violation de l’article 2 de la Convention -

N Commentaire :

& Confondant deux patientes au nom de famille identique, un médecin procéda à un mauvaisexamen médical sur la requérante, ce qui rendit un avortement thérapeutique nécessaire. Celle-ci, déboutée par les juridictions nationales, forma un recours devant la Cour européenne pouratteinte à la vie de l’enfant à naître.

& Les juges de Strasbourg, relevant l’absence de consensus européen en la matière,n’estiment pas souhaitable, ni même possible actuellement, de répondre dans l’abstrait à laquestion de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de laConvention européenne. Le point de départ du droit à la vie relèverait ainsi, selon eux, de lamarge d’appréciation des Etats. Sans vraiment mettre fin au débat sur la protection de l’embryon, la Cour constate que cedernier n’est pas pour autant privé de toute protection en droit français, droit qui satisfait auxexigences procédurales inhérentes à l’article 2 de la Convention.

N Doctrine :

T Isabelle Berro-Lefèvre, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction de Jean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 35, p. 2532-2543T Aude Bertrand-Mirkovic, “L'enfant à naître est-il une personne protégée par la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme ?”, in : Revue générale de droit médical,2005, n/ 14, p. 197-223T Xavier Bioy, “L'arrêt Vo contre France, une lecture publiciste”, in : Revue de droit public, 2005,n/ 5, p.1417-1446T Nathalie Fricero, observations in : Revue Juridique personnes & famille, n/ 9, septembre2004, p. 25-26T Michel Levinet, “La Cour EDH décide que la question de savoir quel est le point de départ dela vie relève de l’appréciation des Etats”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2004, n/ 42,p. 1798-1804T Jean Pradel, “La CEDH, l’enfant conçu et le délit d’homicide involontaire : entre prudence etembarras”, in : Le Dalloz, 2004, n/ 34, p. 2456-2458T Evelyne Serverin, “Réparer ou punir ? L’interruption accidentelle de grossesse devant la coureuropéenne des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2004, n/ 39, p. 2801-2807T David Szymczak, “L'application du droit à la vie à l'enfant à naître : de l'art d'éviter de prendreclairement position”, in : JurisClasseur Administrations et collectivités territoriales, 2004, n/ 52,p.1673-1674.

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Article 3 - Interdiction de la torture

Vincent c. France 24 octobre 2006 - req. n //// 6253/03 - (C)

- violation de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) -

N Commentaire :

& Le requérant est paraplégique depuis un accident survenu en 1989. Bien qu’autonome, il nepeut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Il est actuellement détenu à la prison de Villepinte, où ilpurge la peine de dix ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné le 4 mars 2005.Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre le 25 novembre 2002, puis successivementtransféré à la prison de Fresnes, de Cergy-Pontoise, de Meaux-Chauconin et enfin, à la maisond’arrêt de Villepinte. Il soutient que ces prisons n’étaient pas aménagées pour les fauteuilsroulants. Il y rencontra de nombreuses difficultés : l’étroitesse des portes l’empêchait de sedéplacer seul, il ne pouvait se rendre à la bibliothèque, la douche n’était pas aménagée pour sonétat.Depuis son incarcération, M. Vincent a intenté divers recours pour dénoncer les conditions desa détention tant au niveau national qu’international.

& Il invoquait notamment une violation de l’article 3 de la Convention qui protège les individuscontre les traitements inhumains et dégradants.

& La Cour relève que le requérant et le gouvernement français s’accordent pour dire que lamaison d’arrêt de Fresnes est inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques enfauteuil roulant. Malgré l’aménagement mobilier et sanitaire de la cellule, le requérant ne pouvaitni quitter cette dernière, ni se déplacer par ses propres moyens.La Cour estime que le fait pour le requérant de devoir être porté pendant qu’une roue de sonfauteuil était démontée, puis remontée, afin de passer une porte, peut être considéré commerabaissant et humiliant, l’intéressé étant de plus soumis à la disponibilité d’autres personnes.Cette situation dura quatre mois, alors même qu’elle avait été constatée par le servicepénitentiaire d’insertion et de probation et un médecin et qu’il aurait été possible de transférer lerequérant dans un autre établissement.Bien que rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, laCour, estimant que “la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle nepeut se déplacer ni quitter sa cellule par ses propres moyens constitue un « traitement inhumainet dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention” (§ 103), conclut, à l’unanimité, à laviolation de cet article. Elle rejette les autres griefs soulevés par le requérant et tirés de l’article3 concernant ses conditions de détention, eu égard à son handicap, dans les autresétablissements pénitentiaires, ainsi que ses griefs invoquant les articles 6 et 17, 8 et 9 et lesarticles 13 et 14 de la Convention.

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N Doctrine :

TJean-Baptiste Thierry, “Condamnation de la France pour traitement dégradant envers un détenuhandicapé”, in : JCP, éd. Générale, n/ 3, 17 janvier 2007, II 10007, p. 34-36 (C).TJean-Paul Céré, “A propos de l’arrêt Vincent c/ France de la Cour européenne des droits del’homme du 24 octobre 2006 : la détention d’une personne handicapée constitue un traitementdégradant”, in : Actualité juridique Pénal, 2006, n/ 12, p. 500-501. T Catherine Gauthier, commentaire de l’arrêt Vincent c. France de la Cour européenne des droitsde l’homme du 24 octobre 2006, in : La Semaine juridique - édition Administrations et collectivitésterritoriales, 2007, n/ 9, 2048, p. 25.

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Rivière c. France 11 juillet 2006

- req. n //// 33834/03 - (C)- violation de l’article 3 de la Convention -

NNNN Commentaire :

& Le requérant fut condamné en 1980 à la peine de mort pour homicide volontaire, complicitéd’homicide volontaire précédé d’un autre crime et vol. Statuant sur renvoi après cassation, la courd’assises de la Somme le condamna en 1982 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’unepériode de sûreté de 15 ans. Ayant terminé la période minimale de sûreté, le requérant estlibérable depuis le 31 juillet 1991.En juillet 2002, la juridiction régionale de la libération conditionnelle (JRLC) rejeta la demandede libération conditionnelle du requérant en raison de « l’absence d’un projet de sortie clair etstructuré, assurant un encadrement socio-éducatif et médico-psychologique sérieux ». Dans le cadre de l’appel qu’il interjeta, le requérant fut examiné par un psychiatre. En août 2002,le médecin établit une attestation selon laquelle M. Rivière était « psychotique, présentait destroubles du comportement de type suicidaire et son état de santé nécessitait unehospitalisation ». Il fut hospitalisé d’office le lendemain sur décision du préfet, pour une duréed’un mois. A la suite d’une nouvelle demande de libération conditionnelle, le requérant fut examiné par troisexperts psychiatriques en octobre 2003. Ces derniers conclurent que l’intéressé, dont lapathologie psychiatrique était apparue en détention, était devenu un malade mental chroniquesouffrant notamment d’une compulsion d’auto-strangulation. En janvier 2004, la JRLC rejeta la demande de libération conditionnelle, au motif que si l’état desanté du requérant s’était amélioré sur le plan psychiatrique, sa demande de libérationconditionnelle pour aller vivre à Clermont-Ferrand, avec une épouse avec laquelle il n’avaitjamais cohabité, n’était pas envisageable. L’appel interjeté par le requérant contre cette décisionfut rejeté.

& Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait de son maintien en détention, compte tenu deses problèmes psychiatriques.

& Selon la Cour, “si la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à lasituation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, il n’est pas exclu que la détentiond’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention(arrêts Mouisel c. France du 14 novembre 2002 - req. n/ 67263/01, § 38 et Matencio c. France,du 15 janvier 2004 - req. n/ 58749/00, § 76)” (§ 60).& Dans la présente affaire se posent deux questions : celle de la compatibilité de l’état de santédu requérant avec son maintien en détention dans un milieu où il n’est pas encadré et suivi au

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quotidien par un personnel médical spécialisé ; celle de savoir si cette situation atteint un niveausuffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.Relevant que le requérant “a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique pendant toutela durée de son incarcération d’octobre 2001 à septembre 2004”, qu’il a fait l’objet de deuxhospitalisations d’office en août et en novembre 2002 et que, depuis son incarcération à Riomen janvier 2005, “il rencontre un psychiatre une fois par mois et une infirmière psychiatrique unefois par semaine”, la Cour reconnaît que “dans ces conditions, les autorités pénitentiaires ne sontpas demeurées passives et se sont efforcées de pallier sur le plan médical la gravité del’affection mentale dont souffre le requérant” (§ 68). Elle constate cependant “qu’aux termes de l’article D. 398 du code de procédure pénale, lesdétenus atteints des troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissementpénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale. Cette dispositionest confirmée par l’article L 3214 - 1 du code de la santé publique, qui précise quel’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans unétablissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée” (§ 71).Les juges de Strasbourg soulignent en outre l’importance de la Recommandation R(98)7 duComité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnelsdes soins de santé en milieu pénitentiaire qui « prévoit que les détenus souffrant de troublesmentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté del’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié ».Ils rappellent enfin que l’état d’un prisonnier souffrant de graves problèmes mentaux etprésentant des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées, quelle quesoit la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.La Cour considère qu’en l’espèce, le maintien du requérant en détention, “sans encadrementmédical actuellement approprié, constitue une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis àune détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffranceinhérent à la détention” (§ 76). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 en raisondu maintien en détention dans de telles conditions, constitutives d’un traitement inhumain etdégradant.

N Doctrine :

TJean-Paul Céré, “ Détention, maladie et traitement inhumain ou dégradant”. Note sous l’arrêtRivière c. France du 11 juillet 2006 de la CEDH (2ème section), in : RTDH, janvier 2007, p. 261-268 (C).

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Ramirez Sanchez c. France 4 juillet 2006

Arrêt de Grande chambre- req. n //// 59450/00 - (C)

- non violation de l’article 3 de la convention -- violation de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif) -

(Cité sous article 13 de la Convention, p. 123 de ce document)

N Commentaire :

& Le requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 1997 pour lemeurtre de trois policiers, est actuellement détenu à la maison centrale de Clairvaux. Il est misen examen dans plusieurs affaires d’attentats terroristes.

& Saisie en juillet 2000, la Cour européenne avait conclu le 27 janvier 2005 à la non violation del’article 3 (par 4 voix contre 3) et à la violation de l’article 13 (à l’unanimité). L’affaire a été

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renvoyée devant la Grande Chambre, à la demande du requérant, le 15 juin 2005.

& Le requérant invoquait la violation de l’article 3 en raison de la durée de son maintien àl’isolement en détention et de l’article 13 de la Convention du fait de l’absence de recours contreles décisions relatives à la détention.

Concernant l’article 3 : La Cour européenne rappelle que “même dans les circonstances les plus difficiles, telle

la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus latorture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants” (§ 115). Elle admet, dans unparagraphe préliminaire, que “la détention du requérant pose de sérieuses difficultés auxautorités françaises”. Celui-ci, “impliqué dans plusieurs attentats terroristes dans les années 70,était à l’époque considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux au monde. Il convientd’ailleurs de noter sur ce point que le requérant, qui s’est exprimé à de nombreuses reprisesdepuis lors (livre, articles dans des journaux, interviews) n’a jamais renié ni regretté ses actes”.Dès lors, elle “comprend que les autorités aient estimé nécessaire de prendre des mesuresextraordinaires de sécurité dans le cadre de sa détention” (§ 125).La Cour constate “avec préoccupation que le requérant a été maintenu à l’isolement huit ans etdeux mois et souligne qu’une telle durée appelle de sa part un contrôle rigoureux des motifs desmesures prises et de leur proportionnalité”. Elle relève néanmoins que l’isolement du requérant,qui avait accès aux journaux, à la télévision et recevait des visites, était relatif et partiel(contrairement à l’arrêt CEDH, Messina c. Italie du 28 septembre 2000 - req. n/ 25498/94) et notequ’“un transfert dans un centre de détention et dans des conditions normales a été réalisé à deuxreprises”, et surtout que l’isolement n'a pas eu de conséquences néfastes sur la santé physiqueet mentale du requérant qui était vu régulièrement par un médecin. Enfin, elle a pris bonne note du fait que, depuis le 5 janvier 2006, il bénéficie d’un régime normalde détention, lequel, aux yeux de la Cour, ne devrait normalement plus être remis en cause àl’avenir.La Cour conclut par 12 voix contre 5 que “les conditions de détention du requérant n’ont pasatteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens del’article 3 de la Convention”.

< A noter : l’opinion dissidente du juge J. Casadevall à laquelle les juges C. Rozakis, M.Tsatsa-Nikolovska, E. Fura-Sandstrom et D. Popovic déclarent se joindre, annexée à l’arrêt.

Concernant l’article 13 :La Cour constate l’absence en droit interne d’un recours “qui eût permis au

requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement prises entre le 15 août1994 et le 17 octobre 2002” et conclut à l’unanimité à la violation de l’article invoqué.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, “Droit de la Convention européenne des droits de l’homme”, in : JCP, éd.générale, 2007, n/ 4, I 106, p. 18-23 (C).T Martine Herzog-Evans, “Sanctions pénitentiaires : deux décrets ambivalents”, in : Le Dalloz,2006, p. 1196.

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Léger c. France 11 avril 2006

- req. n //// 19324/02 -- non-violation des articles 5 § 1 a) (droit à ne pas être détenu arbitrairement)

et 3 (interdiction du traitement inhumain) de la Convention -(Commenté sous article 5 § 1 de la Convention, p. 18 de ce document)

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Aoulmi c. France17 janvier 2006- req. n //// 50278/99 -

- non-violation des articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains oudégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention -

- violation de l’article 34 de la Convention (droit au recours individuel) -(Cité sous article 8 de la Convention, p. 102 de ce document,

commenté sous article 34 de la Convention, p. 132 de ce document)

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Ramirez Sanchez c. France27 janvier 2005- req. n //// 59450/00 -

- non-violation de l’article 3 etviolation de l’article 13 (droit à un recours effectif) -

( Cité sous article 13, p. 125 de ce document )

N Commentaire :

& Le requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 1997 pour lemeurtre de trois policiers le 27 juin 1975, est actuellement détenu à la prison de Fresnes. De sonincarcération mi-août 1994 au 17 octobre 2002, il fut détenu en régime d'isolement à la prisonde la Santé à Paris et à celle de Fleury-Mérogis.

& Il invoquait la violation de l’article 3 en raison de la durée de son maintien à l’isolement endétention et celle de l’article 13 de la Convention du fait de l’absence d’un recours effectif offertaux détenus contre les décisions relatives à la détention.

& La Cour conclut à la non violation de l’article 3 (mais par 4 voix contre 3) : elle considère queles conditions générales et très spéciales de maintien à l’isolement du requérant et la durée decelui-ci n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitementinhumain au sens de l’article 3 de la Convention compte tenu notamment de sa personnalité etde sa dangerosité hors normes. Elle observe notamment que le requérant a bénéficié d’un suivimédical, qu’il a reçu régulièrement ses avocats durant sa détention et que son état de santéphysique et mental n’en a pas souffert. & En revanche, la violation de l’article 13 est retenue à l’unanimité : selon une jurisprudenceconstante du Conseil d’Etat, les mises à l’isolement étaient assimilées à l’époque du recours àdes mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours devant les juridictions administratives.Depuis un arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence et établi qu’unemesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif dans le cadre d’unrecours pour excès de pouvoir.

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<<<< A noter : - A la suite de cet arrêt, le requérant a demandé le renvoi devant la Grande chambre de la Courqui a rendu son arrêt le 4 juillet 2006 (voir plus haut, p. 6 de ce document).- l’opinion dissidente commune aux juges C.L. Rozakis, L. Loucaides et F. Tulkens est annexéeà cet arrêt.

N Doctrine :

T Delphine Costa, “La condamnation rétrospective de la France à raison de la qualification del'isolement carcéral en mesure d'ordre intérieur” , in : Actualité juridique de doit administratif,2005, n/ 25, p. 1388-1393T Jean-Paul Céré, “L'isolement en prison d'un terroriste ne constitue pas un traitement inhumainet dégradant, mais viole l'article 13 de la Convention européenne”, in : Le Dalloz, 2005, n/ 19, p.1272-1275T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 30, p. 1451-1456.

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Gelfmann c. France14 décembre 2004

- req. n //// 25875/03 -- non-violation de l’article 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, atteint du S.I.D.A, invoquait la violation de l’article 3 de la Convention du fait deson maintien en détention malgré son état de santé.

& La Cour, tout comme dans les arrêts Mouisel et Matencio, cités ci-dessous, s’est livrée “à uneappréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle” et aestimé en l’espèce que “ni la situation de santé du requérant, ni la détresse qu'il allègue,n'atteignent en l'état un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l'article 3 dela Convention” (§ 59) .

N Doctrine :

T Frédéric Sudre et Gérard Gonzalez, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne desDroits de l'Homme (2004), in : Revue de droit public, 2005, n/ 3, p. 755-831T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 3, p. 79-84

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R.L. et M-J. D. c. France19 mai 2004

- req. n //// 44568/98 -- violation des articles 3, 5 § 1 et 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté) -

( Cité sous article 5 de la Convention, p. 22 de ce document )

N Commentaire :

& L’interpellation des requérants par des policiers, à l’occasion d’un tapage nocturne, ayantdonné lieu à une ITT de dix jours pour le requérant et de six jours pour la requérante, cesderniers invoquaient tous deux la violation de l’article 3 de la Convention. L’un des requérantsinvoquait en sus la violation de l’article 5 § 1 c) - soutenant que son interpellation n’était pasjustifiée par le risque de réitération de l’infraction et critiquant le fait de n’avoir pas été présentéà un magistrat -, de l’article 5 § 1 e) - en raison de son enfermement non justifié à l’infirmeriepsychiatrique de la préfecture - et enfin de l’article 5 § 5 de la Convention, pour absence deréparation suite à une détention injustifiée.

& La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doitatteindre un seuil minimum de gravité. Une fois établie l’importance des coups portés, elleconsidère que l’usage de la force n’était pas “rendu strictement nécessaire par le comportementdes requérants” et conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 3 de laConvention. & Concernant la détention de l’un des requérants et son hospitalisation à l’infirmeriepsychiatrique, la Cour relève qu’en l’espèce, d’après les déclarations des différents médecinsl’ayant examiné, il ne présentait pas d’affection psychiatrique proprement dite et n’était ni délirant,ni incohérent. Elle déduit des faits qui lui sont exposés que “le requérant a été maintenu dans leslocaux de l’infirmerie psychiatrique pour des raisons purement administratives” (§ 128). Au vu deces diverses constatations, les juges concluent à l’unanimité à une violation des articles 5 § 1 e)et et 5 § 5 en raison de l’absence de réparation du dommage résultant d’une détention contraireà la Convention.

<<<< A noter : l’opinion en partie dissidente de M. le juge Costa, à laquelle se rallient MM. Caflischet Traja est annexée à l’arrêt.

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Rivas c. France 1er avril 2004 - req. n //// 59584/00 -

- violation de l’article 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Au cours d’une garde à vue, des coups violents furent portés par un fonctionnaire de policeau requérant alors âgé de 17 ans, qui nécessitèrent une intervention chirurgicale d’urgence. Cedernier soutenait que ces coups étaient constitutifs d’un traitement contraire à l’article 3.

& La Cour estime dans un premier temps que la tentative de fuite du jeune homme ne sauraitexonérer l’Etat français de sa responsabilité, et que l’usage de la force contre celui-ci n’était pasnécessaire “pour parer à la menace proférée par le requérant qui (...) n’était pas armé et setrouvait dans un commissariat de police” (§ 41). Les juges de Strasbourg considèrent ainsi que“l'acte dénoncé était de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques etmentales chez le requérant et, compte tenu de son âge, à créer également des sentiments de

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peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistancephysique et mentale” (§ 42). Au vu de ces constatations, la Cour conclut que ces traitements ontrevêtu un caractère inhumain et dégradant, et qu’il y a lieu de condamner la France pour violationde l’article 3 de la Convention.

N Doctrine :

T Juliette Coste, observations in : Actualité Juridique - Pénal, mai 2004, n/ 5, p. 206-207

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Matencio c. France 15 janvier 2004

- req. n //// 58749/00 -- non-violation de l’article 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, victime d’un accident vasculaire cérébral ayant entraîné des séquelles et lanécessité d’un traitement, ainsi que son transfert dans un établissement pénitentiaire adapté,soutenait que son maintien en détention constituait un traitement inhumain et dégradant.

& La Cour rappelle notamment, tout comme dans l’arrêt Mouisel ci-dessous, que “la détentiond’une personne malade [peut] poser des problèmes sous l’angle de l’article 3” (§ 60) et que celui-ci “impose à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notammentpar l’administration des soins médicaux requis” (§ 78). Après s’être livrée à “une appréciationglobale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle” (§ 89), elle conclut queles faits n’ont pas atteint un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’applicationde l’article 3 et qu’il n'y a pas eu, en l’espèce, violation de la Convention.

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Henaf c. France 27 novembre 2003

- req. n //// 65436/01 -- violation de l’article 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Le port d’entraves imposé la nuit à un détenu âgé et en mauvaise santé, au cours de sonhospitalisation, constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Conventioneuropéenne.

N Doctrine :

T Jean-Paul Céré, observations in : Actualité Juridique - Pénal, février 2004, n/ 2, p. 78-79T Laurent Di Raimondo, “Traitements inhumains et dégradants des prisonniers : condamnationde la France par la CEDH”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2004, n/ 24, p. 1069-1072T Isabelle Moulier, note sous arrêt, in : Journal du droit international (Clunet), 2004, n/ 2, p. 691-694 T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La semainejuridique, Ed. générale, 2004, n/ 5, p. 181-186.

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Mouisel c. France 14 novembre 2002

- req. n //// 67263/01 -- violation de l’article 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, souffrant d’une pathologie grave nécessitant un traitement en milieu hospitalier,soutenait que son maintien en détention était constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.

& La Cour rappelle que “la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à lasituation des personnes privées de liberté, a fortiori malade” (§ 38), mais qu’elle n’exclut pas que“la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3”(§ 40). Elle rappelle également qu’il n’existe pas d’“obligation générale de libérer un détenu pourmotifs de santé [mais que] l’article 3 impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physiquedes personnes privées de liberté” (§ 48), mettant ainsi à la charge de l’Etat une obligation positived’assurer des conditions de détention conformes à la dignité humaine. Elle précise enfin quel’âge, un lourd handicap physique et l’état de santé sont désormais des facteurs à prendre enconsidération pour apprécier l’attitude de l’Etat au regard de l’article 3 de la Convention. Considérant que le maintien en détention du requérant “a constitué une épreuve particulièrementpénible et causé une souffrance allant au-delà de celle que comportent inévitablement une peined’emprisonnement et un traitement anti-cancéreux” (§ 48), elle estime qu’il s’agit là d’untraitement inhumain et dégradant, et conclut à une violation de l’article 3 de la Convention.

< A noter : Il est important de préciser que la Cour prend note de ce que l’état de santé d’undétenu peut désormais être pris en compte dans le cadre d’une décision de libérationconditionnelle, en application de l’article 729 du Code de procédure pénale tel que modifié parla loi du 15 juin 2000, c’est-à-dire, notamment, « lorsqu'il y a nécessité de subir un traitement ».Elle considère que l’article 720-1-1 dudit code (loi du 4 mars 2002), prévoyant la suspension depeine en cas de dégradation de la santé du détenu, offre une garantie adéquate à l’individu.

N Doctrine :

T Jean-Paul Céré, “Le maintien en détention de malades graves constitue un traitement inhumainet dégradant”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2003, n/ 55, p. 999-1015T Hugues Moutouh, “La santé d’une personne privée de liberté est un facteur à prendre encompte dans les modalités de l’exécution de sa peine d’emprisonnement”, in : Le Dalloz, 2003,n/ 5, p. 303-305T Damien Roets, “Le maintien en détention des personnes malades et l’usage des menottes auregard de l’article 3 de la Convention EDH”, in : Les Petites affiches, 16 juillet 2003, n/ 41, p. 13-20 T Frédéric Sudre, observations, in : Droit de la Convention européenne des droits de l’homme,La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 6, p. 231-236 T Frédéric Sudre, observations, in : Chronique de jurisprudence de la Cour européenne desdroits de l’homme - affaires françaises (2002), Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724 T Hélène Tigroudja, “Le maintien en détention d’une personne atteinte d’un cancer au regard del’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertésFondamentales du 4 novembre 1950”, in : Les Petites affiches, 19 juin 2003, n/ 122, p. 15-21.

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Article 4 - Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

Siliadin c. France 26 juillet 2005

- req. n //// 73316/01 - (C)- violation de l’article 4 de la Convention -

N Commentaire :

& La requérante, ressortissante togolaise âgée de 15 à 18 ans à l’époque des faits, fut la« bonne à tout faire » des époux B. de juillet 1995 à juillet 1998. Son passeport lui ayant étéconfisqué et se trouvant en situation irrégulière, elle travailla pour les époux B. tous les jours dela semaine de 7 h 30 à 22 h 30 et, en dehors de permissions de sortie exceptionnelles, elle nebénéficia d’aucun jour de repos. Elle dormait dans la chambre des enfants, sur un matelas poséà même le sol et portait des vêtements usagés. Elle ne fut jamais payée, mais reçut de la mèrede Mme B. un ou deux billets de 500 francs (76,22 i). En juillet 1998, la requérante se confiaà une voisine qui alerta le comité contre l’esclavage moderne, lequel saisit le Parquet. Les époux B. furent poursuivis pénalement d’une part, pour « obtention abusive d’une personnevulnérable ou dépendante de services non rétribués ou insuffisamment rétribués » (art 225-13du Code pénal), et d’autre part pour « soumission de cette personne à des conditions de travailou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (art 225-14 du même code).Condamnés en première instance à une peine d’emprisonnement et d’amende ainsi qu’à desdommages-intérêts, ils furent relaxés en appel en 2000. Statuant sur renvoi après cassation, laCour d’appel de Versailles estima, par un arrêt du 15 mai 2003, que les époux B étaientcoupables d’avoir fait travailler la jeune fille, personne dépendante et vulnérable, sans larémunérer, mais considéra que ses conditions de travail et d’hébergement n’étaient pasincompatibles avec la dignité humaine. Ils furent ainsi condamnés à lui verser l’équivalent de15 245 euros de dommages et intérêts. Par ailleurs en octobre 2003, la juridiction prud’homalealloua à la requérante notamment 31 238 euros au titre de rappel de salaires.

& Devant la Cour européenne, la requérante soutenait que le droit pénal français ne lui avait pasassuré une protection suffisante et effective contre la « servitude » à laquelle elle avait étéassujettie, à tout le moins contre le travail « forcé et obligatoire » exigé d’elle, qui, en réalité, enavait fait une esclave domestique.

Concernant l’applicabilité de l’article 4 et les obligation positives en découlant : La Cour rappelle “qu’il a déjà été établi [...] que le fait que l’Etat s’abstienne de porter

atteinte aux droits garantis ne suffit pas pour conclure qu’il s’est conformé aux engagementsdécoulant de l’article 1 de la Convention” (§ 77). Elle estime que l’article 4 “consacre l’une desvaleurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe” (§ 82),et fait ainsi naître à la charge des Etats des obligations positives consistant en l’adoption etl’application effective de dispositions pénales sanctionnant les pratiques visées par l’article 4. LesEtats ont ainsi l’obligation de criminaliser et de réprimer tout acte tendant à maintenir unepersonne dans une situation contraire aux dispositions de cet article.

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3 Modifiés depuis par la loi n/ 2003-239 du 18 mars 2003.

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Concernant la violation dudit article 4 : La Cour estime que la requérante n’a pas été tenue en « esclavage » au sens propre du

terme, c’est à dire entendu comme l’exercice sur une personne d’un véritable droit de propriété,réduisant cette dernière à l’état d’objet. En revanche, compte tenu des circonstances etnotamment du fait que la requérante se trouvait entièrement à la merci des époux B. puisque sespapiers lui avaient été confisqués, la Cour juge que “la requérante, mineure à l’époque des faits,a été tenue en « servitude » au sens de l’article 4 de la Convention” (§ 129), qui s’analyse en uneobligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte, et est à mettre en lien avec lanotion d’« esclavage ». La Cour doit alors déterminer si la législation française a offert à la requérante une protectionsuffisante compte tenu des obligations positives incombant à la France au regard de l’article 4.La Cour note que l’esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droitpénal français. Les époux B., poursuivis sur le fondement des articles 225-13 et 225-14 du Code pénal 3, nefurent pas condamnés pénalement. Le Procureur général ne s’étant pas pourvu en cassationcontre l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2000, la Cour de cassation ne fut saisie que duvolet civil de l’affaire et la relaxe des époux est devenue définitive. Dans ces circonstances, la Cour estime que la législation pénale en vigueur à l’époque “n’a pasassuré à la requérante (...) une protection concrète et effective contre les actes dont elle a étévictime” (§ 148), après avoir insisté sur le fait que “le niveau d’exigence croissant en matière deprotection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement etinéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeursfondamentales des sociétés démocratiques” (§ 121). Elle en conclut que la France n’a pasrespecté les obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention.

N Doctrine :

T Damien Roets, “L’art. 4 Conv. EDH violé par la France : une histoire d’esclavage modernedevant la Cour de Strasbourg”, in : Le Dalloz, 2006, n/ 5T Frédéric Sudre, “« Esclavage domestique » et Convention européenne des droits de l’homme”,in : La Semaine Juridique, Ed. générale, 2005, n/ 42, pp. 1956-1960 (C).

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Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté

Gérard Bernard c. France 26 septembre 2006

- req. n //// 27678/02 -- violation de l’article 5 § 3 de la Convention

(droit, pour une personne arrêtée ou détenue, à être jugée dans un délai raisonnable) -

N Commentaire :

& Le requérant, soupçonné d’être membre de l’Armée Révolutionnaire Bretonne (A.R.B.) etd’avoir aidé à héberger des membres de l’ETA qui venaient de voler des explosifs à Plévin, futarrêté le 9 novembre 1999. Il fut mis en examen notamment pour association de malfaiteurs envue de commettre des actes de terrorisme et détention d’explosifs, et placé en détentionprovisoire. Durant sa détention, il aurait présenté 179 demandes de mise en liberté ; le 21 octobre 2002, ilfut remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 29 juin 2005, la cour d’assises de Paris le condamna à six ans d’emprisonnement pour lesfaits qui lui étaient reprochés.

& Le requérant invoquait l’article 5 § 3 de la convention, dénonçant la durée de sa détentionprovisoire, ainsi que l’article 6 § 2 de la convention, pour atteinte à la présomption d’innocence.

& La Cour relève que le requérant a été maintenu en détention provisoire durant deux ans, onzemois et treize jours. Elle note que pour le maintenir en détention, les juridictions compétentesinvoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, la nécessité de conserver lespreuves, d’empêcher une pression sur les témoins et les victimes, ainsi que toute concertationfrauduleuse avec ses complices, la nécessité de mettre fin à l’infraction et d’en prévenir sonrenouvellement, de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice et de mettre finau trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.Après avoir examiné dans le détail ces motifs dans les ordonnances successives, la Cour estimeque “pour être conforme à la Convention, la longueur de la privation de liberté subie par lerequérant eût dû reposer sur des justifications des plus convaincantes, (...) la pertinence initialedes motifs retenus par les juridictions d’instruction à l’appui de leurs décisions relatives aumaintien de l’intéressé en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps” (§ 47) et conclut, àl’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Elle rejette le grief tiré de la violation de l’article 6 §§1 et 2 de la Convention.

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Zervudacki c. France 27 juillet 2006 - req. n //// 73947/01 -

- violation de l’article 5 § 1 c) - droit à la liberté et à la sûreté -et § 4 (obligation de statuer à bref délai) de la Convention -

N Commentaire :

& A l’issue d’une perquisition effectuée à son étude le matin du 10 juin 1997, la requérante, quiexerçait la profession d’administrateur judiciaire, soupçonnée d’être coupable de l’infractiond’escroquerie aggravée, fut immédiatement placée en garde à vue qui fut prolongée par leProcureur de 24 heures. Le 11 juin, elle fut entendue par la brigade financière et rencontra unmédecin. A la fin de sa garde à vue, le 12 juin au matin, elle fut transférée au parquet de Nanterreoù elle attendit d’être entendue par le juge d’instruction. Le soir même, à 23 heures 30, le jugel’interrogea, la mit en examen pour escroquerie aggravée et complicité, et la plaça en détentionprovisoire. A son arrivée à la maison d’arrêt, elle fut hospitalisée en raison de son extrême affaiblissement.Libérée sous contrôle judiciaire le 27 juin 1997, elle bénéficia d’un non-lieu le 11 juillet 2005.

& Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaignait notamment de l’illégalité desa privation de liberté le 12 juin 1997 de 10 heures - heure de la fin de sa garde à vue -, à 23heures 30 - heure de son audition par le juge d’instruction -, et de n’avoir pas disposé d’unrecours lui permettant de demander à un tribunal de statuer dans un « bref délai » sur la légalitéde sa détention durant ce délai.

& La Cour, rappelle qu’en l’espèce, “la durée maximale de privation de liberté de quarante-huitheures au titre de la garde à vue est fixée par la loi et revêt un caractère absolu. Le terme de lagarde à vue étant connu d’avance, il incombait aux autorités responsables de prendre toutes lesprécautions nécessaires pour que sa durée légale fût respectée”.Elle constate par ailleurs, qu’ “aucun texte du droit interne ne réglementait à cette époque ladétention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentationdevant le juge d’instruction” (§ 47) et en déduit que “la privation de liberté qu’a subie larequérante le 12 juin 1997, entre 10 heures et 23 h 30, n’avait pas de base légale en droitfrançais”. Elle note que durant cette période, “la requérante ne put, ni se laver, ni se restaurer,ni se reposer, alors qu’elle venait de subir une garde à vue de 48 heures dans des conditionscomparables” et à l’issue de laquelle elle fut hospitalisée en raison de son état de faiblesse. LaCour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 c) sur ce point.& Les juges constatent enfin que la requérante, qui n’avait pas encore été mise en examen, “nedisposait en droit interne d’aucun recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sadétention” et concluent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

< A noter : Depuis la loi n/ 2004-204 du 9 mars 2004, les nouveaux articles 803- 2 et 803-3 ducode de procédure pénale prévoient que la comparution de la personne déférée devant lemagistrat doit intervenir le jour même ou par dérogation, dans un délai maximum de vingt heures,en permettant dans ce cas à la personne concernée de s’alimenter, de faire prévenir sesproches, de voir un médecin et de s’entretenir avec un avocat.

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Léger c. France 11 avril 2006

- req. n //// 19324/02 - (C)- non-violation des articles 5 § 1 a) (droit à ne pas être détenu arbitrairement)

et 3 (interdiction du traitement inhumain) de la Convention -(Cité sous article 3 de la Convention, p. 9 de ce document)

N Commentaire :

& Le requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1966 pour l’enlèvement etle meurtre d’un garçon de 11 ans, fut mis en liberté conditionnelle le 3 octobre 2005 après 41 ansde détention. Durant ces années de détention, il demanda sa libération conditionnelle à plusieurs reprises.Notamment, en 2001, la commission de l’application des peines avait rendu un avis favorable etunanime à la demande du requérant, de même que son conseiller d’insertion et de probation. Ilfut toutefois débouté aux motifs qu’il contestait les faits pour lesquels il avait été condamné et queles experts n’excluaient pas sa « dangerosité potentielle » et « un risque de récidive » qui nepourraient être écartés qu’après un travail psychologique qui n’était pas envisagé par lerequérant.

& Le requérant invoquait une violation de l’article 5 § 1 a), estimant que son maintien endétention était devenu arbitraire, spécialement depuis le rejet de sa demande de libérationconditionnelle en 2001. Il invoquait également une violation de l’article 3 de la Convention,estimant que son maintien en détention correspondait en réalité à une peine perpétuelleincompressible constitutive d’un traitement inhumain et dégradant.

Concernant l’article 5 § 1 a) :La Cour estime que compte tenu de l’extrême gravité de l’infraction commise par

le requérant, la réclusion criminelle à perpétuité n’était pas arbitraire au sens de l’article 5 de laConvention, d’autant que la peine ne l’a pas empêché d’être libéré. La Cour a jugé en effet, à propos d’une peine perpétuelle, que “dès lors qu’il a été satisfait àl’élément punitif de la sentence, tout maintien en détention doit être motivé par des considérationsde risque et de dangerosité» (§ 80), lesquelles sont toutefois liées “aux objectifs de la sentenceinfligée à l’origine pour meurtre” (§ 87). En l’espèce, la Cour estime que les motifs invoqués parles juridictions françaises n’étaient pas « déraisonnables » tant en ce qui concerne “l’objectif derépression initial que de la persistance de contre-indications à la libération” (§ 76). Elle conclutainsi, par cinq voix contre deux, à la non violation de l’article 5 § 1 a).

Concernant l’article 3 :La Cour relève que le requérant a eu la possibilité de demander sa libération

conditionnelle après quinze ans de détention et à intervalles réguliers. Il ne peut donc prétendreavoir été privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pasincompressible. Ainsi, bien que le maintien en détention du requérant fut d’une « exceptionnelledurée », la Cour estime qu’il n’a pas constitué un traitement inhumain et dégradant. Conscientequ’une telle condamnation à perpétuité entraîne nécessairement angoisses et incertitudes, lacour ne considère pas que la peine a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 et n’aperçoitaucune autre circonstance pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuveexceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3. Elle conclut donc,par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 3 de la Convention.

< A noter : le juge Costa a exprimé une opinion partiellement dissidente, le juge Mularoni uneopinion partiellement dissidente et partiellement concordante, et le juge Fura-Sandström uneopinion dissidente, toutes annexées à l’arrêt.

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19

N Doctrine :

T Samantha Enderlin : “Une réclusion de 41 ans est conforme à la Convention européenne desdroits de l’homme”, in : Actualité Juridique Pénal, juin 2006, n/ 6, p. 258-259.T Jean-Paul Céré, “A propos de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 avril2006 : compatibilité d’une détention de 41 ans avec les articles 3 et 5 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2006, n/ 7, p. 1800-1802 (C).

jjj

Gaultier c. France 28 mars 2006- req. n //// 41522/98 -

- violation de l’article 5 § 4 de la Convention (obligation de statuer à bref délai) -

N Commentaire :

& Le requérant, maintenu en hospitalisation d’office, formula plusieurs demandes de sortieimmédiate qui furent rejetées. Sa première demande, formée devant le tribunal de grandeinstance de Sarreguemines le 29 août 1996, fut rejetée le 8 juillet 1997. De même, il saisit letribunal de grande instance d’Arras le 12 novembre 1997 qui, le 3 mars 1998, rejeta sa demandede sortie immédiate.

& Devant la Cour européenne, il invoquait une violation de l’article 5 § 4 de la Convention,alléguant qu’il n’avait pas été statué à bref délai sur ses demandes de sortie immédiated’internement.

& La Cour constate que les juridictions saisies mirent respectivement dix mois et quatre moispour statuer sur les demandes de sortie immédiate du requérant. Ce délai excessif ne saurait êtreraisonnablement considéré comme “lié essentiellement à la complexité des questions médicalesen jeu, mais plutôt à un manque de célérité de l’autorité judiciaire saisie, d’autant que, statuanten référé, elle est tenue de se prononcer en urgence, en particulier lorsqu’il en va de la libertéd’un individu” (§ 41). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.

jjj

Van Glabeke c. France 7 mars 2006

- req. n //// 38287/02 -- violation de l’article 5 § 4 de la Convention

(obligation de statuer à bref délai) -

N Commentaire :

& La requérante fut arrêtée par la police sur la voie publique et internée dans un hôpitalpsychiatrique. Elle y demeura plus de deux semaines sans possibilité de recevoir des visites etprivée de tout contact téléphonique. Pendant ce temps, sa mère ainsi que l’association, l’Afcap,formulèrent des demandes de sortie immédiate.

& La requérante estimait que sa privation de liberté était contraire à l’article 5 § 4 de laConvention.

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& La Cour estime que le seul fait qu’aucun tribunal n’ait jamais statué sur les deux demandesde sortie immédiate qui avaient été présentées au président du tribunal de grande instance aunom de la requérante suffit pour conclure, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.

R Dans le même sens : CEDH, S.U. c. France du 10 octobre 2006 - req. n/ 23054/03 (violation de l’article 5 § 4) :

La requérante fit l’objet, le 8 novembre 2001, d’un arrêté préfectoral d’hospitalisationd’office et fut internée le jour-même. Elle fugua le 1er juin 2002 mais demeurait sous lecoup de l’arrêté. Elle déposa une demande de sortie immédiate et ce n’est que plus d’unmois plus tard que le juge des libertés et de la détention désigna un expert ; et, alorsmême que la mesure d’internement était toujours en vigueur, le juge ne prit sa décisionque sept mois après le dépôt de la demande. La Cour estime qu’un tel délai ne peut êtreconsidéré comme « bref » au sens de l’article 5 § 4 et décide qu’il y a eu violation de cetarticle.

CEDH, Tréboux c. France du 3 octobre 2006 - req. n/ 7217/05 (violation de l’article 5 § 4) : Le 1er avril 2004, la requérante fut placée d’office dans un hôpital, au vu d’un certificatmédical, par une décision du maire de Thonon-les-Bains, confirmée par le Préfet de Haute-Savoie. Le 3 avril 2004, elle adressa une demande de sortie au juge des libertés et de ladétention. Le 15 avril 2004, le Préfet lui accorda une sortie à l’essai.Le juge des libertés et de la détention rejeta la demande de sortie de la requérante le 9 juin2004.Le 20 août 2004, le Préfet de Haute-Savoie prit un arrêté mettant fin à l’hospitalisation dela requérante. Le 15 novembre 2004, la cour d’Appel de Chambéry constata que larequérante se désistait de son appel, la mesure d’internement ayant été levée.Devant la Cour européenne, elle invoquait l’article 5 § 4 soutenant que sa demande demise en liberté n’avait pas été traitée dans un bref délai.La Cour note que la requérante fit l’objet d’un arrêté d’hospitalisation jusqu’au 20 août2004. Elle relève en outre que le juge désigna un expert douze jours après la demande desortie de la requérante et qu’il prit sa décision plus de deux mois après cette demande.Enfin, elle retient que la cour d’appel statua plus de quatre mois et demi après avoir étésaisie.Les juges de Strasbourg estiment que ces délais ne peuvent être considérés comme «brefs » et concluent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.

jjj

Mathieu c. France 27 octobre 2005

- req. n //// 59450/00 -- violation de l’article 5 § 4 de la Convention -

N Commentaire :

& Abordée le 7 juin 2000 par deux policiers en possession de chiens de première catégorie etmenaçant de mettre fin à ses jours, la requérante fit l’objet d’un arrêté préfectoral d’hospitalisationd’office au motif qu’elle représentait « un danger imminent pour l’ordre public ou la sûreté despersonnes ». Elle déposa, le 9 juin, une demande de sortie immédiate qui fut rejetée au moisd’octobre de la même année. Dans l’intervalle, elle bénéficia d’une sortie à l’essai à partir du 11juillet 2000 et la mesure d’internement fut abrogée par le préfet le 9 novembre.

& Devant les juges de Strasbourg, elle invoquait une violation de l’article 5 § 4 en raison du délaimis par les juridictions internes pour statuer sur sa demande de sortie immédiate.

& La Cour constate que les juridictions ont mis près de quatre mois pour statuer sur la demande

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de la requérante et relève que, malgré la sortie à l’essai dont cette dernière a bénéficié, elle étaitsusceptible d’être à nouveau internée à tout moment, dans la mesure où l’arrêté préfectoraln’avait pas été levé et où le tribunal n’avait pas encore statué. Elle considère donc, à l’unanimité,que les autorités compétentes n’ont pas statué sur la demande dans un « bref délai » au sensde l’article 5 § 4 de la Convention.

jjj

Gosselin c. France 13 septembre 2005

- req. n //// 66224/01 -- violation de l’article 5 § 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Soupçonné d’être impliqué dans un assassinat, le requérant fut placé en détention provisoirependant trois ans, six mois et 16 jours, et par la suite déclaré coupable d’assassinat.

& Il invoquait une violation de l’article 5 § 3 pour la durée de sa détention provisoire. Il seplaignait par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1, de ce que l’arrêt de la chambred’accusation de la Cour d’appel de Paris ayant rejeté une de ses demandes de mise en liberténe lui avait pas été signifié, estimant que cela l’avait empêché de former un pourvoi en cassationcontre son maintien en détention.

& La Cour déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 irrecevable. Quant à celui tiré de l’article 5 § 3,elle estime que “les motifs allégués par les juridictions d’instruction pour rejeter des demandesde mise en liberté du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long del’instruction” (§ 33). Toutefois, elle constate que les autorités nationales n’ont pas agi avecdiligence dans la conduite de la procédure et, relevant que plusieurs périodes d’inactivitéimputables aux autorités judiciaires, conclut à la violation de l’article 5 § 3, en raison de la duréeexcessive de la détention provisoire.

jjj

Dumont - Maliverg c. France 31 mars 2005

- req. n //// 57547/00, 68591/01 - - violation de l’article 5 § 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Invoquant l’article 5 § 3, le requérant, se plaignait de la durée de sa détention provisoire entreaoût 1997 et le 20 septembre 2001, date de l’arrêt de la Cour d’assises l’ayant condamné à unepeine de réclusion criminelle.

& La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : “si la persistance de raisons plausibles desoupçonner une personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua nonjustifiant le maintien en détention, au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. Il faut doncexaminer si les autorités nationales ont retenu d’autres éléments qui continuent à légitimer laprivation de liberté et si elles ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de laprocédure” (§ 61).Elle estime en l’espèce, que les motifs invoqués par les autorités judiciaires, à savoir le troublegrave à l’ordre public, le risque de renouvellement des infractions et de pression sur les victimes,ne reposaient pas sur des faits concrets mais étaient énoncés abstraitement, et ne pouvaient

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suffire à justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant plus de quatre ans etelle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

jjj

Blondet c. France 5 octobre 2004- req. n //// 49451/99 -

- violation des articles 5 § 3 et 8 de la Convention -(cité sous l’article 8 de la Convention, p. 106 de ce document)

N Commentaire :

& La durée de la détention provisoire du requérant - cinq ans un mois et treize jours -, de moinsen moins justifiée au fil du temps par la nécessité de préserver l’ordre public, ainsi que le défautde diligence dans la conduite de la procédure constituent une violation de l’article 5 § 3.& L’ouverture par le vaguemestre de la maison d’arrêt de deux lettres à destination de la Coureuropéenne est contraire au droit du requérant de voir sa vie privée respectée et constitue uneviolation de l’article 8 de la Convention.

N Doctrine :

T Juliette Coste, observations in : Actualité Juridique - Pénal, n/ 12, décembre 2004, p. 450-451

jjj

R.L. et M-J. D. c. France19 mai 2004

- req. n //// 44568/98 - violation des articles 3 (interdiction de la torture),

5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 5 § 5 (droit à réparation) -(commenté sous l’article 3 de la Convention, p. 11 de ce document)

jjj

Delbec c. France 18 juin 2002

- req. n //// 43125/98 -- violation de l’article 5 § 4 de la Convention -

N Commentaire :

& Le défaut de célérité des juridictions de l’ordre judiciaire pour se prononcer sur la régularitéde l’hospitalisation d’office de la requérante dans un établissement psychiatrique et statuer sursa demande de sortie immédiate (en l’espèce, un mois de délai) constitue une violation del’article 5 § 4 de la Convention européenne. Cette disposition garantit donc non seulement unrecours aux personnes arrêtées ou détenues (ce qui est sans conteste le cas d’une personneinternée), mais également le respect d’un bref délai dans l’examen de ce recours.

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R Voir également :

CEDH, L.R c. France - req. n/ 33395/96, du 27 juin 2002 CEDH, D.M c.France - req. n/ 41376/98, du 27 juin 2002 CEDH, Laidin c. France - req. n/ 43191/98, du 5 novembre 2002.

N Doctrine :

T Didier Thomas, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724

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Article 6 : Droit à un procès équitable

DU DÉLAI RAISONNABLE

En matière civile

Barillon c. France 24 janvier 2006- req. n //// 32929/02 -

- violation des articles 6 § 1 (procès équitable, délai raisonnable) et 13 de la Convention (absence de recours effectif) -

(Cité sous article 13 de la Convention, p. 124 de ce document)

N Commentaire :

& La requérante se plaignait de la durée excessive d’une procédure civile : trois ans et quatremois pour une seule instance ; elle dénonçait également l’absence, en droit interne, de recoursen matière de délai excessif. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13de la Convention.

"""" aucun arrêt en 2005

"""" un arrêt de violation en 2004 :

Mutimura c. France8 juin 2004

- req. n //// 46621/99 - - violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable)

et 13 (droit à un recours effectif) -( Cité sous article 13 de la Convention, p. 125 de ce document )

N Commentaire :

& Malgré la complexité de l’affaire (mise en oeuvre de la compétence universelle par lesjuridictions françaises dans le cadre du procès d’un pasteur rwandais accusé d’avoir participé augénocide de 1994), un délai de neuf ans pour une information pénale toujours en cours à la datede l’arrêt ne peut passer pour “raisonnable” au sens de la Convention. & Concernant l’absence d’un recours effectif, la Cour relève qu’à la date d’introduction de larequête, l’effectivité « en pratique » et « en droit » du recours fondé sur l’article L. 781-1 du codede l’organisation judiciaire n’était pas avérée, à l’instar du recours fondé sur l’article 175-1 ducode de procédure pénale.

N Doctrine :

T Laurence Burgogue-Larsen, observations : Droit européen des droits de l’homme (sous la

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4 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

5 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

6 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

25

direction de Jean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 35, p. 2532-254

"""" dix arrêts de violation en 2003 4

"""" huit arrêts de violation en 2002 5

En matière pénaleLatry c. France23 février 2006- req. n //// 50609/99 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention (délai raisonnable) -

N Commentaire :

& Le requérant porta plainte avec constitution de partie civile contre son ancienne compagne.Cette procédure, qui s’acheva par une ordonnance de non-lieu, dura six ans et dix mois. La Courretient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

"""" cinq arrêts de violation en 2005 6, dont le suivant :

Potier c. France 8 novembre 2005

- req. n //// 42272/98 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention

(délai raisonnable) -

N Commentaire :

& Le requérant soutenait que la durée de la procédure relative à sa plainte avec constitution departie civile pour faux et usage de faux a méconnu le principe du « délai raisonnable ».

& La Cour constate que la période à prendre en considération a débuté en 1995, date du dépôtde la plainte du requérant, et qu’elle s’est achevée en 2001, avec l’arrêt de la chambre del’instruction de la cour d’appel de Douai confirmant l’ordonnance de non-lieu. L’instruction a doncduré plus de six ans et quatre mois.Elle considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le requérant n’a pascontribué à l’allongement de la procédure. En revanche, les juges des Strasbourg considèrentque plusieurs périodes d’inactivités sont imputables aux autorités nationales, ne retiennent pasl’argument soutenu par le Gouvernement, relevant qu’ “aucune explication pertinente n’a étédonnée par le Gouvernement qui voit une possible explication dans les vacances successivesde postes [...] qu’auraient connues le tribunal de grande instance”.

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7 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

8 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

9 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

26

"""" six arrêts de violation en 2004 7 dont le suivant :

Rouille c. France6 janvier 2004- req. n //// 50268/99 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Les garanties prévues à l’article 6 § 1 s’appliquent non seulement à la phase de jugementmais également à celle de l’instruction qui, en l’espèce, n’a pas été conduite avec diligence :procédure ayant duré cinq ans et onze mois pour une instruction et un degré de juridiction (dontcinq ans et deux mois d’instruction).

N Doctrine :

T Houria Mehdi, observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction de Jean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 14, p. 987-993.

"""" cinq arrêts de violation en 2003 8

"""" cinq arrêts de violation en 2002 9

En matière administrative

Siffre, Ecoffet et Bernardini c. France12 décembre 2006

- req. n //// 49699/99, 49700/99 et 79701/99 - - Violation de l’article 6 § 1 de la Convention

(droit à un procès équitable, durée excessive) -

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure devant les juridictionsfinancières qui méconnaissaient le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par laConvention.

& La Cour conclut que la procédure appréciée globalement était excessive (cinq ans et quatremois) et qu’il en découle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle prend enconsidération les faits de l’espèce et l’enjeu particulier qu’ils revêtaient pour les requérantspuisqu’à l’époque des faits, estimant que la prolongation de la procédure a eu des conséquencesdéterminantes sur leurs carrières politiques.

jjj

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Assad c. France14 novembre 2006

- req. n //// 66500/01 - - Violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable, délai raisonnable)

et 13 de la Convention (absence de recours effectif) -(Cité sous article 13 de la Convention, p. 123 de ce document)

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure administrative et estimait,qu’au moment de l’introduction de sa requête, il ne disposait d’aucune voie de recours en droitinterne qui lui eut permis de critiquer cette durée.

& La Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 au titre du délai raisonnable(douze ans et plus de neuf mois de procédure et deux degrés d’instance), ainsi qu’à la violationde l’article 13 de la Convention.

jjj

Beaucaire c. France 6 juin 2006

- req n //// 22945/02 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention

(délai raisonnable) -

&

Clément c. France6 juin 2006

- req n //// 37876/02 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention

(délai raisonnable) -

N Commentaire :

& Les requérants se plaignaient de la durée excessive de la procédure : de six ans et onze moispour une première instance et un appel pendant dans l’arrêt Beaucaire, et de huit ans et deuxmois pour trois instances dans l’arrêt Clément.

jjj

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Bitton c. France (n //// 2) 4 avril 2006

- req. n //// 41828/02 - - violation des articles 6 § 1 (délai raisonnable)

et 13 (absence de recours effectif) de la Convention -(Cité sous article 13 de la Convention, p. 124 de ce document)

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure administrative (plus de 9 anspour 3 instances) et de ce qu’au moment de l’introduction de sa requête, il ne disposait d’aucunevoie de recours en droit interne qui lui eut permis de critiquer cette durée. La Cour européenne conclut, à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 de Convention.

jjj

Le Bechennec c. France28 mars 2006- req. n //// 28738/02 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant alléguait que la durée de la procédure à laquelle il était partie (près de six anspour 3 instances), avait méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article6 § 1 de la Convention.

& La Cour européenne rappelle la diligence particulière à observer dans les contentieux relatifsau droit du travail et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cetitre.

N Observations :

T Joël Cavallini, “ L’article 6 § 1 de la Convention EDH impose que le contentieux du travail soitconduit avec une diligence particulière ”, in : JCP, éd. Sociale, 2006, n/ 21-22, p. 38-40.

jjj

Raffi c. France 28 mars 2006- req. n //// 11760/02 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable, délai raisonnable) -

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure (près de neuf années pourquatre instance).

& La Cour européenne estime que la durée de la procédure est excessive et qu’elle ne répondpas à l’exigence du « délai raisonnable » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention.

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10 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

11 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

29

R Dans le même sens 10

N Doctrine :

T Delphine DERO-BUGNY, “Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par la juridictionadministrative” in : Droit Administratif n/ 10, octobre 2006, étude 17, p. 5-12.

"""" cinq arrêts de violation en 2005 11, dont :

Maillard c. France 6 décembre 2005

- req. n //// 35009/02 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

non-violation des articles 9, 10, 11, 13, 14, 17 de la Convention ni de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 -

N Commentaire :

& Le requérant, chercheur en physique, chargé de recherches au CNRS, et représentantsyndical, fut affecté contre sa volonté, et à la suite de la restructuration du laboratoire dans lequelil travaillait, à l’Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique.Affirmant que cette affectation avait mis un terme à ses travaux et recherches, cet institut étant« dénué de tous les moyens ordinaires d’un physicien », et avait eu pour conséquence del’exclure de la communauté scientifique, le requérant et d’autres chercheurs de son laboratoiresaisirent à plusieurs reprises les juridictions internes.

& Devant la Cour européenne, il alléguait divers griefs : la durée excessive de la premièreprocédure (devant les juridictions administratives, pour obtenir l’annulation du refus du CNRS del’autoriser à concourir au poste de directeur de recherche) en violation du « délai raisonnable »,le monopole de la prise de parole par les avocats aux Conseils devant le Conseil d’Etat (article6 § 1) ; Il soutenait avoir été condamné pour requêtes abusives par les juridictions internes enviolation de l’article 17 qui prohibe l’abus de droit, avoir subi des discriminations dans sanouvelle affectation et en raison de son statut de représentant syndical - invoquant sur ce pointles articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention -, et critiquait l’absence de recours effectif - article13 -, puisque le Conseil d’Etat avait rejeté ses requêtes et qu’il avait été sanctionné au niveauprofessionnel, et il estimait enfin que la fausse appréciation par les jurys de ses aptitudes auraitporté atteinte à ses « biens » au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1.

& Concernant la durée de la procédure, la Cour relève que dix ans et trois mois se sont écoulésentre la saisine du tribunal administratif et l’arrêt du Conseil d’Etat ( trois degrés d’instance).Considérant que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que le requérant n’avait pascontribué, par son comportement, à l’allongement de la procédure, mais qu’en revanche lecomportement des autorités n’était pas exempt de critiques, la Cour estime que la durée de laprocédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Lesautres griefs sont déclarés irrecevables.

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12 Se reporter à la liste des arrêts p. 149

30

"""" vingt-huit arrêts 12 au 31 décembre 2004, dont le suivant :

Richard - Dubarry c. France1er juin 2004

- req. n //// 53929/00 - (C) - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Maire d’une commune pendant une dizaine d’années, la requérante, convoquée par laChambre régionale des comptes, a été poursuivie pour gestion de fait dans quatre procéduresrelatives au fonctionnement d’une société d’économie mixte et de quatre associations dont elleétait, en qualité de maire, présidente de droit. Dix ans plus tard, en dépit de trois arrêts duConseil d’Etat, dont l’un de renvoi à la Cour des comptes, ces procédures n’étaient pas encoreterminées.

& Devant la Cour européenne, elle alléguait de la durée excessive de la procédure devant lesjuridictions financières.

& La Cour de Strasbourg, sans contester que la procédure devant les juridictions financièrescomporte des spécificités qui la rendent complexe, ne considère pas cette explication commeconvaincante, à elle seule. Elle rappelle par ailleurs que l’article 6 de la Convention s’appliqueà toutes les phases de la procédure (ainsi qu’elle l’a relevé dans sa décision sur la recevabilité,en date du 7 octobre 2003, puis que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 30 décembre2003), y compris donc à la phase d’instruction devant mener au jugement provisoire dedéclaration de gestion de fait rendu par la chambre régionale des comptes, que le Gouvernementqualifiait pourtant de phase administrative. Partant de cette applicabilité à la procédure de gestionde fait de l’article 6 § 1, la Cour conclut à sa violation pour des procédures ayant déjà duré plusde neuf ans et demi et encore pendantes au jour de l’arrêt.

N Doctrine :

T Aymeric Potteau, “Le jugement des comptes confronté aux droits processuels de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme”, in : Revue française de droit administratif, mars-avril 2004,p. 378-381 (C).T Corneliu Bîrsan, observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction deJean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 14, p. 987-993T Frédéric Sudre, observations Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2004, n/ 38, p. 1577-1582

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13 Se reporter à la liste des arrêts p. 150

31

"""" dix-sept arrêts de violation 13 en 2003, dont les deux suivants :

Broca et Texier-Micault c. France 21 octobre 2003

- req. n //// 27928/02, 31694/02 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour fixe dans cet arrêt la date au delà de laquelle un requérant, qui se prétend victime dela durée excessive d’une procédure administrative, ne peut plus invoquer la violation de l’article6 de la Convention, s’il n’a pas engagé préalablement la responsabilité de l’Etat devant lesjuridictions internes. Pour cela, et il est intéressant de le relever, les juges de Strasbourg seréfèrent à la doctrine française, et notamment aux commentaires de l’arrêt Magiera du Conseild’Etat en date du 28 juin 2002, pour fixer au 1er janvier 2003, soit six mois après le revirement dejurisprudence opéré par cet arrêt, la « date fatidique » à partir de laquelle de tels recours neseront plus recevables.

N Doctrine :

T Olivier Guillaumont et Florian Bien, “La Cour européenne des droits de l’homme et le chapeaumagique - Sur la question de l’effectivité et de l’opposabilité du recours « Magiera »”, in : Revueuniverselle des droits de l’homme, 2004, n/ 11-12, p. 417-420T Jean-Pierre Marguénaud, “De l’utilité européenne du commentaire de la jurisprudencenationale”, in : Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2004, p. 365-367T Eléonore Mauléon, “Les leçons du droit de la Cour européenne en matière d'opposabilité d'unedécision jurisprudentielle”, in : Les Petites Affiches, 2005, n/ 184, p. 15-23

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Mustafa c. France17 juin 2003

- req. n //// 63056/00 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour condamne la durée excessive d’une procédure de changement de nom de famille(environ dix ans).

N Doctrine :

T Jean Hauser, “Du délai raisonnable pour changer de nom”, observations, Chroniques -Personnes et droits de la famille, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2004, p. 61

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14 Se reporter à la liste des arrêts p. 150

15 Se reporter à la liste des arrêts p. 150

16 Se reporter à la liste des arrêts p. 150

17 Se reporter à la liste des arrêts p. 150

18 Se reporter à la liste des arrêts p. 150

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"""" vingt-deux arrêts de violation 14 en 2002, dont le suivant :

Nouhaud et autres c. France 9 juillet 2002

- req. n //// 33424/96 -- violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure en responsabilité et endommages-intérêts (près de dix ans, dont trois ans et neuf mois devant le Conseil d’Etat) et del’absence d’un recours interne « effectif » permettant de faire valoir le grief tiré de ce délaidéraisonnable.

& La Cour reconnaît la durée déraisonnable de la procédure et constate qu’à la date del’introduction de la requête, le recours de l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciairen’était pas effectif « en pratique » comme « en droit » en raison de l’interprétation restrictive dela notion de « faute lourde » adoptée par le juge interne. Il est à noter que depuis l’arrêtd’Assemblée plénière du 23 février 2001 dans lequel la Cour de cassation a élargi la définitionde la « faute lourde », la Cour européenne considère le recours interne comme effectif (décisiond’irrecevabilité CEDH, Giummarra et autres c. France du 12 juin 2001 - req. n/ 61166/00).

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 6, p. 231-236.

En matière prud’homale

"""" huit arrêts de violation 15 en 2003

"""" un arrêt de violation 16 en 2002

En d’autres procédures (ou procédures “mixtes”)

"""" quatorze arrêts de violation 17 en 2003

"""" cinq arrêts de violation 18 en 2002

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DE L’IMPARTIALITÉ

Sacilor-Lormines c. France9 novembre 2006- req. n //// 65411/01 - (C)

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention (impartialité, égalité des armes et délai raisonnable) -

N Commentaire :

& La requérante, la Société des Mines de Sacilor-Lormines, est une société anonyme ensituation de liquidation amiable depuis mars 2000. Filiale d’Usinor, elle fut constituée en 1978pour reprendre les concessions et amodiations des mines de fer de Sacilor en Lorraine. Elle étaitainsi, à la date de l’annonce de l’arrêt d’exploitation, titulaire de 63 concessions de mines de feren Lorraine. & La société requérante engagea alors les procédures d’abandon-renonciation des concessionsen perspective de la cessation complète de son activité. Dans ce cadre, de nombreuses mesuresde police furent prises à l’encontre de la société requérante, toutes contestées devant lestribunaux français. Par ailleurs, de nombreux recours tendant à l’annulation des refus du ministrechargé des mines d’accepter sa renonciation à plusieurs concessions furent intentés parl’intéressé. Dans le cadre de ces procédures, le Conseil d’Etat fut amené à rendre un avis ainsique des arrêts (dont un arrêt prononcé le 19 mai à la suite d’un délibéré du 26 avril 2000).

& Devant la Cour européenne, la société requérante invoquait une violation de l’article 6 § 1,dénonçant l’absence d’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat et la durée excessive desprocédures.Sur le premier point, elle soutenait notamment qu’il existait un doute sérieux sur l’indépendancedu Conseil d’Etat ayant prononcé l’arrêt du 19 mai 2000, du fait de la nomination par décretprésidentiel du 26 mai 2000 de l’un des conseillers d’Etat, qui avait siégé lors de la séance du26 avril 2000 au poste de secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et del’Industrie. Selon la Cour, cette nomination est de nature à faire douter de l’impartialité du Conseild’Etat. En effet, au cours du délibéré, ou même avant, un des membres de la formation dejugement était pressenti pour exercer des fonctions importantes au sein du ministère opposé àla requérante, ledit ministère étant son adversaire dans de nombreux et importants litiges. La Cour conclut par quatre voix contre trois à la violation de l’article 6 § 1 en tant qu’il garantit ledroit à un tribunal indépendant et impartial, du fait des doutes objectivement fondés de larequérante au sujet de la formation du Conseil d’Etat qui a rendu l’arrêt du 19 mai 2000.Ensuite, la Cour précise que le cumul de la compétence juridictionnelle du Conseil d’Etat avecses attributions administratives résultant du code de justice administrative n’est pas contraire àla Convention et ne met pas en cause son indépendance et son impartialité. Il n’y a donc pas deviolation de l’article 6 § 1 sur ce point.En revanche, les juges de Strasbourg rappellent que la participation du commissaire dugouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, qu’elle soit « active »ou « passive » emporte violation de l’article 6 § 1. Ils concluent donc, à l’unanimité, à la violationde la Convention sur ce point.Enfin, sur le second point, concernant la durée des procédures, la Cour relève que les duréesdes procédures estimées respectivement à quatre ans et neuf mois et à trois ans et six mois,compte tenu des circonstances de l’espèce, sont excessives et ne répondent pas à l’exigencede « délai raisonnable». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.

& La société requérante s’est vu allouer au titre de la satisfaction équitable la somme de 8 000

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euros pour préjudice moral et de 10 000 euros pour frais et dépens.

N Doctrine :

T David Szymczak, “Le dualisme fonctionnel du Conseil d’Etat au révélateur de la Coureuropéenne des droits de l’homme : nouvelles réponses, nouvelles incertitudes”, in : JCP A, éd.Administrations et collectivités territoriales, 2007, n/ 1-2, 2002, p. 28-31. T Frédéric Sudre, “Indépendance et impartialité du Conseil d'État”, Chronique Droit de laConvention européenne des droits de l’homme, in : JCP, éd. générale, n/ 4, 24 janvier 2007, I106, p. 18-23 (C).

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Gubler c. France27 juillet 2006- req. n //// 69742/01 -

- non violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) -

N Commentaire :

& Le requérant, médecin, fut, de 1981 à 1994, le conseiller médical spécial de FrançoisMitterrand. Ce dernier, qui s’était engagé à publier très régulièrement des bulletins médicaux surson état de santé, lui demanda en 1981 de ne pas mentionner la découverte de son cancer,lequel ne fut finalement divulgué au public qu’en 1992.En 1996, Claude Gubler publia un ouvrage intitulé « Le grand secret » aux éditions Plon, danslequel il relata notamment les difficultés résultant pour lui de la dissimulation de cette maladie auxfrançais.La veuve et les enfants du Président défunt firent saisir l’ouvrage en question et le requérant futdéclaré coupable du délit de violation du secret professionnel, et condamné à quatre moisd’emprisonnement avec sursis . Parallèlement, le Conseil national de l’Ordre des médecins porta plainte contre le requérantdevant le conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins pour avoir révélé des faitscouverts par le secret médical et concernant la vie privée de François Mitterrand, avoir délivrédes certificats médicaux de complaisance et avoir porté atteinte à l’honneur de la profession.En avril 1997, le requérant fut sanctionné par la radiation par le Conseil régional de l’Ordre.Statuant en appel, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre rejeta son recours. Enfin,le Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation formé par l’intéressé.

& Invoquant l’article 6 § 1, le requérant alléguait une violation des principes d’indépendance etd’impartialité de la part du Conseil national de l’Ordre des médecins, considérant que celui-ci étaità la fois juge et partie (plaignant en première instance, puis, instance d’appel amenée à statuersur sa propre plainte en tant qu’organe disciplinaire).

& L’attribution du soin de statuer sur des infractions disciplinaires à des juridictions ordinalesn’enfreint pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, l’un desdeux systèmes suivants : ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences del’article 6 § 1, ou bien elles n’y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d’un organejudiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (arrêt Albert et LeCompte c. Belgique du 10 février 1983 - req. n/ 7299/75 et 7496/76 , § 29). Or, la Cour a déjàjugé que le Conseil d’Etat, intervenant en tant que juge de cassation sur les décisions de lasection disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, ne peut passer pour un « organejudiciaire de pleine juridiction faute de pouvoir apprécier la proportionnalité entre la faute et lasanction (arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995 -req. n/ 18160/91).

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Il convient donc de vérifier si le conseil national de l’Ordre des médecins était « indépendant» et« impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

& La Cour relève tout d’abord que “les membres de la section disciplinaire du Conseil nationalde l’Ordre des médecins sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat, doncindépendants de leurs pairs - qui les ont élus - et ne sont aucunement sous leur dépendancehiérarchique”. Par ailleurs, “la formation litigieuse était présidée par un conseiller d’Etat, jugeprofessionnel, indépendant du Conseil national de l’Ordre, et d’ailleurs non élu par celui-ci. LaCour relève (...) que dans le cas d’espèce, les membres titulaires de la section disciplinaire ontquitté la séance (...) pendant laquelle le Conseil national de l’Ordre a décidé de porter plaintecontre le requérant, avant même qu’il ne délibère sur l’opportunité d’exercer ces poursuites”. Elleen conclut que “les membres de la section disciplinaire, en particulier ceux ayant fait partie dela formation de jugement qui a statué sur la plainte formée contre le requérant, ont été étrangersà la décision du conseil national de former une telle plainte” (§ 28).Les faits ne constituant pas une violation du principe de l’impartialité objective, le procès devantle conseil national “ne saurait donc être tenu pour inéquitable”. Et la Cour de conclure, par sixvoix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

< A noter : l’opinion dissidente de Madame le juge Mularoni est annexée à l’arrêt.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, “Droit de la Convention européenne des droits de l’homme”, in : JCP, éd.générale, 2007, n/ 4, I 106, p. 18-23. T Alexandre Paulin, “A propos de l’arrêt Gubler contre France de la Cour européenne des droitsde l’homme du 27 juillet 2006 : droits de l’homme, médecin, procédure disciplinaire”, in : LaGazette du Palais, 11 août 2006, p. 2592-2597.

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DE LA RUPTURE DE L’ÉGALITÉ DES ARMES ET DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Procédures devant le Conseil d’Etat

Bonifacio c. France 10 octobre 2006

- req. n //// 18113/02 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Invoquant l’article 6 § 1, la requérante dénonçait l’iniquité de la procédure devant le Conseild’Etat du fait notamment de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré.La Cour européenne conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention surce point.

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Bassien - Capsa c. France26 septembre 2006

- req. n //// 25456/02 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La requérante exerçait la profession d’aide-soignante auprès des Hôpitaux Saint-Denis.En septembre 1990, elle intenta plusieurs procédures administratives à la suite de sa radiationdes cadres de l’hôpital.

& Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonçait entre autres l’iniquité de laprocédure devant le Conseil d’Etat du fait notamment de la participation du commissaire dugouvernement au délibéré de la formation de jugement.

& La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la participation ducommissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.

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CED Viandes et autre c. France 27 juillet 2006- req. n //// 77240/01 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Invoquant l’article 6 § 1, les requérantes, deux sociétés françaises, se plaignaient de laparticipation du commissaire du gouvernement aux délibérés devant les juridictionsadministratives et ce, qu’il s’agisse d’une participation active ou d’une simple présence passive.

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19 CEDH, Kress c. France du 7 juin 2001 - req. n/ 39594 et CEDH, Martinie c. France du 12 avril 2006 - req. n/ 58675/00

20 CEDH, Yvon c. France du 24 avril 2003 - req. n/ 44962/98 ; voir pour le commentaire, ce document p 42.

37

& La Cour, rappelant ses arrêts Kress c. France et Martinie c. France 19, estime que la seuleprésence du commissaire du gouvernement au délibéré des juridictions administratives, quecelle-ci soit «active » ou « passive », constitue une violation de l’article 6 § 1.

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Roux c. France 24 avril 2006

- req. n //// 16022/02 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention

(rupture de l’égalité des armes) -

N Commentaire :

& Les requérants, propriétaires d’un ensemble immobilier de 2 300 m² furent expropriés en 1998.L’indemnité d’expropriation fut fixée à 211 440 euros. Ils firent vainement appel du jugementfixant l’indemnité et leur pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation.

& Devant la Cour européenne, ils invoquaient une violation de l’article 6 § 1 de la Conventionet de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1, estimant ne pas avoir bénéficié d’un procèséquitable dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités d’expropriation.

Concernant l’article 1er du Protocole n/ 1 : La Cour déclare la requête irrecevable.

Concernant l’article 6 § 1 : La Cour estime que le fait que les fonctions du commissaire du Gouvernement soient

confiées au Directeur des services fiscaux ne soulève aucune question relative à l’indépendancede l’autorité judiciaire par rapport à l’exécutif. Toutefois, elle constate que “les requérants se sonttrouvés à leurs dépens dans une configuration procédurale méconnaissant le principe de l’égalitédes armes, en raison de la position et du rôle du commissaire du Gouvernement dans laprocédure d’indemnisation” (§ 29), en application de sa jurisprudence Yvon c. France du 24 avril2003 20. Elle ne manque pas de noter le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation parson arrêt du 2 juillet 2003 et la modification réglementaire intervenue par décret n/ 2005-467 du13 mai 2005, portant modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, maispour constater que l’un et l’autre sont postérieurs à la présente affaire. Elle conclut ainsi àl’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.

N Doctrine :

T R. Hostiou : “Un commissaire du gouvernement peut-il en dissimuler un autre ? Après Martinie,l’arrêt Roux c. France”, in : AJDA, 17 juillet 2006, p. 1441-1445.

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21 Arrêt CEDH Pellegrin c. France, Grande chambre, 8 décembre 1999, req. n/ 28541/95

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Martinie c. France 12 avril 2006 (Grande Chambre)

- req. n //// 58675/00 - (C)- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant était, à l’époque des faits, l’agent comptable d’un lycée. En 1997, la chambrerégionale des comptes d’Aquitaine constitua le requérant débiteur dudit lycée pour les sommesde 191 893,09 francs (29 253,91 euros), 11 407,75 francs (1 739,10 euros) et 17 806,60 francs(2 714,59 euros), assorties d’intérêts correspondant à des paiements qu’il avait effectués en saqualité de comptable public de cet établissement. En appel, devant la Cour des comptes, le montant dû fut ramené à environ 191 900 francs(2 9254,96 euros), et le Conseil d’Etat déclara le pourvoi formé par le requérant « non-admis ».

& Invoquant l’article 6 § 1, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour descomptes, résultant selon lui du défaut de communication, avant l’audience, du rapport duconseiller rapporteur (alors que ce rapport avait été communiqué au ministère public) et de laparticipation de ce dernier au délibéré de la formation de jugement. Par ailleurs, il se plaignait de n’avoir pas été convoqué à l’audience, de n’avoir pu y présenter sesobservations, de n’avoir pas été informé de la date de l’audience et dénonçait le caractère nonpublic de celle-ci. Enfin, le requérant critiquait la participation du commissaire du gouvernement au délibéré duConseil d’Etat.

Concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 : La Cour, faisant application de sa jurisprudence Pellegrin 21 relève que le requérant, de

par son emploi, ne participait pas à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visantà sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques à l’emploiconfié, et rejette ainsi l’exception préliminaire du Gouvernement pour retenir l’application del’article 6 § 1 au litige.

Procédure devant la Cour des comptes :- S’agissant de l’absence de publicité des débats devant la Cour des comptes, la Cour

rappelle “que la publicité des procédures judiciaires protège les justiciables contre une justicesecrète échappant au contrôle du public et constitue l’un des moyens de préserver la confiancedans les cours et tribunaux” (§ 39), et note que ni les débats devant la chambre régionale descomptes, ni ceux devant la Cour des comptes statuant en appel, ne sont publics. Elle admet quetant que la procédure se limite au contrôle des comptes, l’article 6 § 1 ne fait pas obstacle à cequ’elle se déroule à huis clos, et ce en raison de la technicité des débats liés au contrôle desécritures comptables (qui se prête en principe mieux à des écritures qu’à des plaidoiries).Elle considère cependant que si cette procédure aboutit à la mise en débet du comptable publicconcerné, sa situation patrimoniale est directement en cause. Dans ce cas, il est donccompréhensible que ce dernier “puisse voir dans le contrôle du public une condition nécessaireà la garantie du respect de ses droits dont il devrait pouvoir bénéficier au moins au stade del’appel” (§ 43).La Cour juge ainsi “essentiel que les comptables publics se voient offrir la possibilité de solliciterune audience publique devant la Cour des comptes lorsque celle-ci est saisie en appel d’unjugement de première instance les mettant en débet ; en l’absence d’une telle demande,

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l’audience pourrait rester non publique eu égard à la technicité des débats” (§ 44). M. Martinie n’ayant pas eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Courdes comptes, la Cour européenne conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de laConvention.

- S’agissant de l’équité de la procédure, les juges de Strasbourg relèvent l’existence d’undéséquilibre au détriment du comptable public, du fait de la place du procureur. En effet, leProcureur général, pour diverses raisons, (sa présence à l’audience, sa participation aux débats,la possibilité pour lui d’exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par lecomptable) combinées avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est à même d’influencerla décision de la formation de jugement sur le débet dans un sens éventuellement défavorableau comptable.

- S’agissant de la transmission du rapport du rapporteur au procureur, à l’exclusionnotamment du comptable, la Cour estime qu’elle “est problématique, dès lors que ce rapportcomporte un avis sur le fond, y compris la question du débet, et que, exclu de surcroît del’audience, le comptable n’a, lui, pas la possibilité de s’exprimer sur l’avis du rapporteur” (§ 48).Ce déséquilibre se trouve accentué, selon la Cour, par le fait que l’audience n’est pas publiqueet se déroule en conséquence en dehors de tout contrôle non seulement du comptable concernémais aussi du public. La violation de l’article 6 § 1 est ainsi constatée sur ce point également.

Procédure devant le Conseil d’Etat :Concernant à la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la

formation de jugement du Conseil d’Etat, le gouvernement précise l’évolution de la pratique etdes textes depuis l’arrêt Kress, en indiquant que le Président de la section du contentieux duConseil d’Etat a pris, les 23 novembre 2001 et 13 novembre 2002, deux instructions aux termesdesquelles le commissaire du gouvernement peut assister au délibéré mais ne peut intervenirdans celui-ci en prenant la parole, la seconde de ces instructions le qualifiant ainsi de « témoinmuet » ; il expose qu’un décret (n/ 2005-1586) reprenant ces modalités nouvelles a été publiéau journal officiel le 20 décembre 2005, ajoutant en particulier un article R. 731-7 au code dejustice administrative aux termes duquel « le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré ;il n’y prend pas part ». La Cour répond qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre présence « passive » et « active » ducommissaire du gouvernement et qu’elle a condamné la présence du procureur général adjointau délibéré de la Cour suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voixconsultative ou autre (arrêt Lobo Machado du 20 février 1996). Sur le fondement de la « théoriedes apparences » la Cour confirme sa jurisprudence antérieure en la matière, selon laquelle unetelle participation emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

< A noter : la déclaration du Président Wildhaber, l’opinion concordante commune des jugesTulkens, Maruste et Fura-Sandström et l’opinion en partie dissidente commune des juges Costa,Caflisch et Jungwiert sont annexées à l’arrêt.

N Doctrine :

T Laurent Benoiton : “L’affaire Martinie c. France ou l’impossible « dialogue des juges »”, notesous arrêt, in : Petites affiches, 21 juin 2006, p. 12 (C).T Laurent Sermet : “L’arrêt Martinie c. France : un arrêt de Grande chambre? Assurément ; ungrand arrêt ? non”, note sous arrêt, in : Revue française de droit administratif, mai-juin 2006, p.577.T Frédéric Sudre : “La condamnation de la France pour assistance du Commissaire dugouvernement au délibéré”, note sous arrêt, in : Revue française de droit administratif, mars-avril2006, p. 305.T Thibault Guillemin : “Le commissaire du Gouvernement et le délibéré : suite et fin”, in : LeDalloz, 2006, 27 avril 2006, p. 1121.T M-C de Montcler : “La Cour européenne des droits de l’homme maintient sa jurisprudence

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22 Se reporter également à la liste des arrêts p. 151

40

Kress”, note sous arrêt, in : Le Dalloz, 2006, 27 avril 2006, p. 1129.T Frédéric Sudre : “Équité de la procédure et jugement des comptes des comptables publics parla Cour des comptes”, Chronique Droit de la Convention européenne des droits de l'homme, in :JCP, éd. générale, 2006 I 164, n/ 31, p. 15-20. T Xavier Cabannes, “La raison du plus fort est toujours la meilleure” - Note sous l’arrêt Martiniec. France de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 avril 2006, in : Revue françaisedes finances publiques, 2006, n/ 95, p. 209-217.T Eric Thevenon, “Quelles sont les répercussions de l’article 6 § 1 de la CEDH sur la procédurede jugement des comptes produits par les comptables publics aux juridictions financières ?”, in :Bulletin juridique des collectivités locales, 2006, n/ 7, p. 511-520.T Frédéric Rolin, “Ni revirement, ni cantonnement, ni clarification, de la jurisprudence Kress,l’arrêt Martinie c. France : une occasion manquée”, in : Actualité juridique de droit administratif,2006, n/ 18, p. 986-992.T Joël Andriantsimbazovina, “L'européanisation forcée de l'organisation et du fonctionnement desjuridictions des comptes et des juridictions administratives : la méthode en question . - À proposde l'arrêt Martinie c/ France”, in : La Semaine Juridique Administrations et Collectivitésterritoriales, n/ 24, 12 juin 2006, p.1131.T Serge Deygas, “Il se confirme que le Commissaire du Gouvernement ne peut assister, mêmepassivement, au délibéré”, in : Procédures, 2006, n/ 6, p. 56-58. T Fabrice Melleray, “Les derniers épisodes du psychodrame relatif à la présence du Commissairedu Gouvernement au délibéré ?”, in : Petites affiches, 28 novembre 2006, n/ 237, p. 5-7.

R Dans le même sens 22 :

CEDH, Poulain de Saint-Père c. France du 28 novembre 2006 - req. n/ 38718/02 : La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la présence ducommissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. En revanche, elle conclut àla non violation de l’article 6 § 1 concernant l’impossibilité de répondre aux conclusions ducommissaire du gouvernement et de l’absence d’audience publique.

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Maisons Traditionnelles c. France 4 octobre 2005- req. n //// 68397/01 -

- violation de l’article 6 § 1 (délai raisonnable) et non-violation de l’article 6 § 1 (absence decommunication des conclusions du commissaire du gouvernement) -

N Commentaire :

& La société requérante dont le siège est à Colmar, y est propriétaire d’un terrain sur lequel elleentreprit des travaux. Un arrêté municipal ordonna l’interruption des travaux, au motif que lepermis obtenu était périmé du fait de la suspension des travaux pendant plus d’un an. La sociétérequérante tenta d’obtenir l’annulation de cet arrêté et saisit le juge administratif le 12 avril 1991 :la procédure contentieuse s’acheva le 8 novembre 2000 par le rejet de son pourvoi en cassationdevant le Conseil d’Etat.

& La requérante invoquait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en dénonçant d’unepart la durée de la procédure, et d’autre part l’iniquité de celle-ci résultant de l’absence decommunication des conclusions du commissaire du Gouvernement et de l’impossibilité d’yrépondre ainsi que sa participation au délibéré.

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& La procédure litigieuse ayant duré 9 ans et plus de 6 mois pour trois degrés de juridiction, laCour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de « délairaisonnable ». Elle conclut donc à la violation de l’article 6 § 1. En revanche, elle ne retient pas la violation de cet article concernant l’absence de communicationdes conclusions du commissaire du gouvernement et l’impossibilité de lui répondre, maisconstate une violation de l’article 6 § 1 du fait de la participation du commissaire duGouvernement aux délibérations de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat.

jjj

Marie - Louise Loyen et autres c. France5 juillet 2005

- req. n //// 55929/00 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Victime d’un internement abusif, M. Loyen avait saisi la Commission européenne des droitsde l’homme et s’était plaint devant elle de la durée de la procédure devant les juridictionsadministratives pour l’annulation de forfaits hospitaliers journaliers mis à sa charge. LaCommission avait conclu en 1997 à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. S’estimanttoujours victimes d’une violation de l’article 5 § 5, dans la mesure où les indemnités allouées neprenaient pas en compte la période pendant laquelle l’internement du requérant, décédé depuis,avait été déclaré abusif, sa veuve et sa fille saisirent la Cour européenne. Elles se plaignaient par ailleurs de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1), del’absence d’un recours effectif devant une juridiction interne pour se plaindre de cette durée(article 13), de l’absence de motivation de la non-admission du pourvoi en cassation, del’absence de convocation à l’audience, et de ce qu’il était fait mention dans l’arrêt, à tort selonelles, de la présence du conseil de M. Loyen à l’audience. Enfin, les requérantes dénonçaientla présence du commissaire du Gouvernement au délibéré, tant devant la cour administratived’appel que devant le Conseil d’Etat (article 6 § 1).

& La Cour déclare la requête irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 5 (ayant noté que M. Loyenavait été indemnisé pour son internement abusif). S’agissant de la durée de la procédure, ellejuge que deux ans et neuf mois pour deux instances ne constitue pas une durée déraisonnableau sens de l’article 6 § 1 ; en ce qui concerne l’équité de la procédure - défaut de motivation del’arrêt du Conseil d’Etat, absence de convocation des requérantes à l’audience, mention dansl’arrêt du Conseil d’Etat de l’audition du conseil, et indépendance de la juridiction administrative -elle écarte ces griefs ainsi que celui tiré de la violation de l’article 13.

& Elle retient en revanche la violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de laparticipation du commissaire du Gouvernement au délibéré, en application de sa jurisprudenceKress c. France du 7 juin 2001 - req. n/ 39594/98.

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Yvon c. France 24 avril 2003

- req. n //// 44962/98 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Les articles R.13-32, R.13-36 et R.13-47 du Code de l’expropriation, qui déterminent lespouvoirs du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation judiciaire de l’indemnitéd’expropriation, sont contraires aux exigences de la Convention. Le Commissaire, « à la foisexpert et partie, occupe une position dominante dans la procédure et exerce une influenceimportante sur l’appréciation du juge », ce qui crée un déséquilibre contraire au principe del’égalité des armes.

N Doctrine :

T François Cachelot et Anne Boulanger, “L’égalité dans la procédure d’expropriation”, in :Rapport annuel de la Cour de cassation, 2003, p. 97-109T René Hostiou, “Expropriation : le commissaire du gouvernement et le droit à un procèséquitable”, in : Le Dalloz, 2003, n/ 6, p. 2456-2461T René Hostiou, “Le droit de l’expropriation au regard du droit au procès équitable”, in : Actualitéjuridique de droit administratif, 2003, p. 2123-2129T Dominique Musso, “Présence du commissaire du gouvernement dans la procédured’expropriation et respect du principe de l’égalité des armes”, in : Actualité juridique de droitimmobilier, mai 2003, p. 303-336T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 37, p. 1569-1574.

jjj

Chevrol c. France13 février 2003 - req. n //// 49636/99 - (C)

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La pratique du Conseil d’Etat, qui se considère lié par l’avis du Ministre des Affaires étrangèresen matière d’appréciation de la condition de réciprocité de l’article 55 de la Constitution, estcontraire à l’article 6 § 1 de la Convention qui prévoit le droit d’être entendu par un « tribunal »de pleine juridiction.

N Doctrine :

T Olivier Gabarda, “Vers la compétence de la juridiction administrative pour le contrôle de laréciprocité des engagements internationaux ?”, in : Les Petites affiches, 26 août 2003, n/ 170,p. 4-7 (C).T Valérie Michel, “Fonction de juger, réciprocité et Convention de sauvegarde des droits del’homme”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2003, n/ 56, pp. 1379-1408 (C).T René Libchaber, “Une remise en cause de la condition de réciprocité dans l’application enFrance des traités internationaux ?”, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2003,p. 572-575.

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T Hugues Moutouh, “Le “référé diplomatique” sur la sellette”, in : Le Dalloz, 2003, n/ 14, p. 931.T Thierry Rambaud, “Le renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères à l’épreuve de laCour européenne des droits de l’homme”, in : Actualité juridique de droit administratif, 2003, p.1984-1987.

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APBP c. France 21 mars 2002- req. n //// 38436/97 -

- non-violation et violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

&

Immeubles du groupe Kosser c. France21 mars 2002 - req. n //// 38748/97 -

-non-violation et violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour considère dans ces deux arrêts que la non-communication avant l’audience desconclusions du commissaire du gouvernement (auxquelles les requérants n’ont donc purépondre) ne constitue pas une violation de l’article 6 §1, dans la mesure où, le plus souvent, lesconclusions du commissaire du gouvernement « ne font pas l’objet d’un document écrit » etqu’elles ne sont donc communiquées « ni à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni auxjuges de la formation de jugement ».

& En revanche, la participation du commissaire du gouvernement aux délibérés porte atteinteau droit à un procès équitable et constitue une violation de l’article 6 de la Convention.

N Doctrine :

T Gérard Gonzalez, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p.689-724T Jean-François Flauss, observations, Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (novembre 2001- avril 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 500-507.

DÉCISIONS SUR LA RECEVABILITÉ

Cesare BATTISTI c. France12 décembre 2006

- req. n //// 28796/05 -

T Faits :

Le requérant, ressortissant italien, alors en fuite dans le cadre d’une autre affaire, fut condamnéen 1988 par la Cour d’assises de Milan à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatrehomicides, selon la procédure de contumace. Réfugié en France, il fait l’objet d’un décretd’extradition pris en octobre 2004 suite au renouvellement de la demande d’extradition des

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autorités italiennes. Le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de ce décretsoutenant que les condamnations dont il avait fait l’objet en Italie n’avaient pas été prononcéesdans le respect des exigences du procès équitable dès lors qu’elles avaient été infligées selonla procédure de contumace, laquelle n’accorde pas à la personne condamnée en son absencele droit à être jugé à nouveau. Le Conseil d’Etat rejeta la requête au motif que le requérant devaitêtre « regardé comme ayant manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer àcomparaître en personne devant ses juges et de se soustraire à la justice » du fait notammentqu’il avait bénéficié de la défense d’avocats à tous les stades de la procédure et qu’il avait uneconnaissance directe, effective et précise des poursuites engagées contre lui, de leurdéroulement et des dates du procès. Le Conseil d’Etat conclut dès lors que le requérant n’était« pas fondé à soutenir qu’en accordant son extradition aux autorités italiennes (...), le décretattaqué aurait été pris dans des conditions contraires à l’ordre public français, aux stipulationsde l’article 6 § 1 de la CEDH (...) ».

T Griefs :

Le requérant se plaignait de ce que son extradition vers l’Italie porterait atteinte à son droit à unprocès équitable : il soutenait d’une part, avoir été condamné à l’emprisonnement à perpétuitépar contumace sans avoir été dûment informé des motifs de l’accusation portée contre lui, niavoir eu l’opportunité de présenter valablement sa défense et d’autre part, ne pas pouvoirbénéficier d’un nouveau procès en violation de l’article 6 § 1.

T Dispositif :

La Cour européenne rappelle que “la renonciation au droit de prendre part à l’audience doit setrouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondantà sa gravité”.Elle estime néanmoins qu’il appartient aux autorités nationales d’évaluer “si les excuses fourniespar l’accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossierpermettaient de conclure que son absence était indépendante de sa volonté”.La Cour constate que le requérant était informé de l’accusation portée contre lui ainsi que dudéroulement de la procédure devant les juridictions italiennes notamment par le fait qu’il avaitdésigné par deux courriers, deux avocats pour le représenter devant les instances judiciaires etqu’il avait confirmé le choix de Me P. comme défenseur par une troisième lettre. La Cour relèveégalement que le requérant était informé du rejet de son pourvoi par la cour suprême decassation italienne. En outre, elle observe que le requérant n’a pas informé les autorités desdifficultés qu’il aurait rencontrées pour la préparation de sa défense.Dès lors, la Cour estime “qu’il était loisible aux autorités judiciaires italiennes d’abord, puis auxautorités françaises, de conclure que le requérant avait renoncé de manière non équivoque à sondroit de comparaître personnellement et d’être jugé en sa présence”. Elle relève qu’il ressort del’arrêt rendu par le Conseil d’Etat que les autorités françaises ont tenu compte “de toutes lescirconstances de l’espèce et de la jurisprudence de la Cour pour faire droit à la demanded’extradition des autorités italiennes”.La Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et la déclare à l’unanimitéirrecevable.

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Philippe Houdart et Jérôme Vincent c. France 6 juin 2006

- req. n //// 28807/04 -

(Commentée sous article 10, “Droit à la liberté d’expression”, p. 119 de ce document)

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Procédures devant la Cour de cassation

1) Hypothèses dans lesquelles les requérants étaient représentés par un avocat au Conseil

Ben Naceur c. France 3 octobre 2006 - req. n //// 63879/00 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le 22 février 1999, le requérant, ressortissant tunisien, fût condamné à sept ansd’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiant enrécidive légale par le tribunal correctionnel de Lyon.Ni le requérant, ni le procureur de la République ne firent appel de ce jugement dans les délaisimpartis. Toutefois, le procureur général, le 16 mars 1999, interjeta appel en application del’article 505 du code de procédure pénale qui ouvre à celui-ci un délai d’appel de deux mois àcompter du jugement correctionnel.La Cour d’appel de Lyon confirma le jugement du tribunal correctionnel mais porta à 12 ans lapeine d’emprisonnement du requérant. Celui-ci se pourvut en cassation mais la chambrecriminelle, par un arrêt du 15 mars 2000, rejeta son pourvoi.

& Le requérant invoquait l’article 6 § 1 soutenant que le fait que le procureur général disposed’un délai plus long pour interjeter appel d’un jugement correctionnel ainsi que l’impossibilité pourlui de former un appel incident emportaient violation du principe d’égalité des armes entre lesparties.

& L’arrêt Ben Naceur c. France pose le problème de la conformité de l’article 505 du Code deprocédure pénale avec l’article 6 § 1 et plus particulièrement avec le principe de l’égalité desarmes.

- Les juges de Strasbourg rappellent que les exigences du procès équitable sont plus strictes enmatière pénale qu’en matière civile et soulignent l’enjeu de l’appel pour le requérant .- S’agissant de la différence de délai : la Cour européenne a déjà jugé, dans une affaireantérieure concernant une partie civile, que “le fait que ce délai soit notablement plus court pourles parties privées que pour le procureur général, qui est d’ailleurs dans une situation différente,ne saurait aux yeux de la Cour, placer celles-là en position de “net désavantage” par rapport àcelui-ci” (décision d’irrecevabilité Guigue et SGEN CFDT c. France du 6 janvier 2004, § 33). Danscette précédente affaire, son raisonnement reposait essentiellement sur la nature différente desactions exercées, d’une part , par les parties civiles, d’autre part, par le Parquet. Or, s’agissantd’un prévenu, une telle différence n’existe pas. - Dans la présente affaire, la CEDH retient l’argument du requérant tenant à ses chancesthéoriques et illusoires d’obtenir en appel un simple acquittement ou une réduction de sa peinealors que ce dernier n’avait pas lui-même relevé appel de sa condamnation et paraît donc avoirimplicitement acquiescé à cette condamnation. Face à un appel plus tardif du ministère publicalors que l’accusé ne dispose plus de cette voie de recours, la Cour d’appel aurait donc tendanceà aggraver sa condamnation plutôt qu’à l’alléger. La Cour considère que la faculté de la Courd’appel d’infirmer le jugement dans un sens favorable au requérant était, bien que techniquementpossible, largement illusoire dans ces circonstances. Ainsi, “le fait que le parquet bénéficie d’uneprolongation du délai d’appel conjugué à l’impossibilité pour le requérant d’interjeter un appelincident, place ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public,contrairement au principe de l’égalité des armes. Statuant in concreto, la Cour constate que

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celui-ci a été méconnu”. (§ 40) Même si, comme le soutenait le gouvernement, l’appel du Procureur général n’était pas, enl’espèce, limité à certains chefs du jugement, la Cour tient manifestement compte du fait que lerequérant a subi une majoration importante de sa peine en appel. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, “A propos des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme de juin àdécembre 2006, droit de la Convention européenne des droits de l’homme”, in : JCP, éd.générale, 2007, n/ 4, I 106, p. 18-23.

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Bertin c. France24 mai 2006

- req. n //// 55917/00 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

&

de Luca c. France2 mai 2006

- req. n //// 8112/02 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Dans ces deux affaires, les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Courde cassation, résultant selon eux de l’absence de communication du rapport du conseillerrapporteur et des conclusions de l’avocat général, ainsi que de la présence de ce dernier audélibéré de la Cour de cassation.

& La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence decommunication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que cedocument avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l’avocatgénéral, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre, et enfin, en raisonde la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation.

jjj

Saint-Adam et Millot c. France2 mai 2006

- req. n //// 72038/01 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& En 1992, les requérants furent assignés par le Crédit Lyonnais pour défaut de paiement desmensualités correspondant au remboursement du prêt immobilier que la banque leur avaitaccordé.

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& Ils assignèrent à leur tour la banque afin d’obtenir la nullité du prêt, car ils n’avaient pas reçu,comme l’exigeait la loi à l’époque, de tableau d’amortissement avec l’offre de prêt. Alors quel’affaire était pendante, la loi n/ 96-314 du 12 avril 1996 « portant diverses dispositions d’ordreéconomique et financier » (dont l’article 87-1 modifie, avec effet rétroactif, des dispositions ducode de la consommation relatives aux offres de prêt) entra en vigueur. La Cour de cassationcassa l’arrêt et renvoya l’affaire à la cour d’appel de Besançon, laquelle, faisant application dela loi de 1996, condamna les requérants à rembourser les sommes dues à la banque.

& Invoquant l’article 6 § 1, les requérants soutenaient que l’application rétroactive de la loi du12 avril 1996 avait porté atteinte à leur droit à un procès équitable.

& La Cour note que “l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige etrendait vaine toute continuation des procédures” (§ 24) : on ne pouvait donc parler d’égalité desarmes entre les deux parties, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loilitigieuse. Concernant la question de savoir si cette ingérence poursuivait une cause d’utilité publique, laCour rappelle qu’en principe “un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telleintervention législative”, et considère qu’en l’espèce “ aucun élément ne vient étayer l’argumentdu gouvernement français selon lequel sans l’adoption de la loi litigieuse, l’impact aurait été d’unetelle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraientété mis en péril” (§ 27).L’intervention législative litigieuse n’était donc pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêtgénéral, et la Cour de conclure à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

R Dans le même sens :

CEDH, Lecarpentier c. France du 14 février 2006 - req. n/ 67847/01CEDH, Cabourdin c. France du 11 avril 2006 - req. n/ 60796/00 CEDH, Vezon c. France du 18 avril 2006 - req. n/ 66018/01.

N Doctrine :

T Gilles Rouzet, “A propos de l’arrêt Lecarpentier c. France du 14 février 2006, Cabourdin c.France du 11 avril 2006, Vezon c. France du 18 avril 2006 et de l’arrêt Saint-Adam et Millot c.France du 11 avril 2006 : la jurisprudence de la Cour de Strasbourg au secours duconsommateur immobilier”, in : Répertoire du notariat Defrénois, 2006, n/ 13-14, p. 1102-1114.

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Vezon c. France18 avril 2006

- req. n //// 66018/01 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& En 1992, les requérants furent assignés par le crédit Agricole pour défaut de paiement desmensualités correspondant au remboursement du prêt immobilier consenti par la banque. N’ayantpas reçu le tableau d’amortissement avec l’offre de prêt, conformément aux exigences de la loià l’époque, ils assignèrent à leur tour la banque en remboursement des intérêts versés.

& Alors que l’affaire était pendante, est entrée en vigueur la loi n/ 96-314 du 12 avril 1996« portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » dont l’article 87-1 modifie, avec

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effet rétroactif, des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt. Les requérants furent ainsi déboutés par la Cour d’appel de Lyon et se pourvurent vainement encassation.

& Devant la Cour européenne, ils invoquaient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention,estimant que l’application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait porté atteinte à leur droit àun procès équitable.

& La Cour relève que l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait le fond du litige et rendait vainetoute continuation des procédures, l’on ne saurait ainsi parler d’égalité des armes entre les deuxparties privées, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse. Recherchant si cette ingérence poursuivait une cause d’utilité publique, elle rappelle qu’enprincipe “un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative”.Elle ne voit aucun argument venant étayer l’argument du gouvernement français selon lequelsans l’adoption de la loi litigieuse, “l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre dusecteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril” (§ 36). En conclusion, l’intervention législative n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêtgénéral. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

N Doctrine :

T Gilles Rouzet, commentaire précité sous CEDH, Saint Adam et Millot c. France, p. 46 de cedocument.

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Cabourdin c. France11 avril 2006

- req. n //// 60796/00 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& En 1996, le requérant et son épouse furent assignés par la BNP pour défaut de paiement desmensualités correspondant au remboursement du prêt immobilier que la banque leur avaitconsenti. Ils assignèrent à leur tour la banque afin d’obtenir la nullité du prêt consenti, car ilsn’avaient pas reçu, comme l’exigeait la loi à l’époque, de tableau d’amortissement avec l’offre deprêt.Tandis que l’affaire était pendante, la loi n/ 96-314 du 12 avril 1996 « portant diversesdispositions d’ordre économique et financier » entra en vigueur. L’article 87-1 de cette loi modifie,avec effet rétroactif, des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt.Faisant application de cette loi, la Cour d’appel confirma le jugement de première instance quiavait débouté le requérant et son épouse. Ces derniers se pourvurent en cassation, invoquantl’article 6 § 1 de la Convention, en vain.

& Le requérant soutenait que l’application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait porté atteinteà son droit à un procès équitable. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14(interdiction de la discrimination) de la Convention.

& La Cour relève que l’adoption de la loi du 12 avril 1996 “réglait en réalité le fond du litige etrendait vaine toute continuation des procédures” (§ 33). L’Etat ayant donné raison à l’une desparties en faisant adopter la loi litigieuse, on ne peut donc parler « d’égalité des armes » entreelles, relèvent les juges de Strasbourg. Même si l’Etat français n’était pas, en tant que tel, partieau litige, il était tout de même partie prenante en qualité d’actionnaire indirect dans

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23 Arrêt CEDH, Stepinska c. France, 15 juin 2004 - req. n/ 1814/02

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l’établissement bancaire concerné et n’était donc pas « neutre » quant à l’issue de l’affaire.Sur la question de savoir si cette ingérence poursuivait une cause d’utilité publique, la Courrappelle qu’en principe “un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telleintervention législative” et estime qu’en l’espèce, “aucun élément ne vient étayer l’argument dugouvernement français selon lequel sans l’adoption de la loi litigieuse, l’impact aurait été d’unetelle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraientété mis en péril” (§ 37). L’intervention du législateur n’étant donc pas justifiée par d’impérieuxmotifs d’intérêt général, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et n’estimepas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 de la Convention.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, “Égalité des armes et loi rétroactive” - Note sous les arrêts Cabourdin c. Franceet Lecarpentier c. France de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 avril 2006 et 14avril 2006, in : JCP, éd. générale, 2006, n/ 31-35, I 164, pp. 15-20.T Gilles Rouzet, commentaire précité sous CEDH, Saint Adam et Millot c. France, p. 47 de cedocument.

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Salé c. France 21 mars 2006- req. n //// 39765/04 -

- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant « non admis »au motif que ses moyens « n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi », sur lefondement de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire.

& Devant la Cour européenne, il invoquait l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassationaux motifs, d’une part, qu’il n’avait eu connaissance ni du rapport du conseiller rapporteur, ni desconclusions de l’avocat général et n’avait pu y répondre, et d’autre part, que la décision de laCour de cassation n’était pas motivée.

Sur le premier grief : La Cour note d’emblée que le pourvoi du requérant ne s’inscrit pas dans la catégorie des

pourvois irrecevables mais dans ceux non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Se posealors la question de la transposition de la solution dégagée dans l’arrêt CEDH, Stepinska c.France 23 au cas d’espèce. “De l’avis de la Cour, dès lors qu’un pourvoi est orienté vers une formation de non-admission etqu’il se conclut par une décision de non-admission rendue par une telle formation, le degré dedébat juridique portant sur le mérite du pourvoi s’en trouve sensiblement réduit puisque, selonles termes mêmes de l’article L. 131-6 (...), la formation de trois magistrats de la chambre àlaquelle l’affaire est attribuée « statue lorsque la solution du pourvoi s’impose », que celui-cirelève des pourvois irrecevables ou de ceux manifestement dénués de fondement (ce qui revientd’ailleurs au même)” (§19). Rappelant que la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires,la Cour conclut que : “rien ne fait obstacle à ce que la Cour transpose au cas d’espèce lesprincipes issus de l’affaire Stepinska c. France”. Dans cette dernière affaire, s’agissant d’un

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pourvoi jugé irrecevable comme dirigé contre un jugement ne mettant pas fin au litige, les jugeseuropéens avaient pris en considération les spécificités de la procédure d’admission des pourvoistel qu’instaurée par l’article L. 131-6 modifié du code de l’organisation judiciaire. Constatant que le pourvoi de la requérante “relevait manifestement des pourvois immédiatsinterdits par les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, et ne pouvait, parconséquent, être admis”, la Cour répondait avec pragmatisme, qu’on ne pouvait admettre uneviolation de l’article 6 § 1 de la Convention, “sauf à reconnaître à la requérante un droit sansréelle portée ni substance” (§ 18 de l’arrêt Stepinska), puisque la solution juridique retenue neprêtait pas à discussion. Il restait à savoir si un pourvoi déclaré non-admis pour défaut de moyensérieux aurait le même sort : c’est ce que tranche la présente affaire, dans le même sens quel’arrêt Stepinska.

Sur le second grief : S’agissant de la motivation de la décision, les juges de Strasbourg se réfèrent à leur

jurisprudence Burg et autres c. France du 28 janvier 2003 - req. n/ 34763/02, selon laquelle laCour de cassation ne manque pas à son obligation de motivation lorsqu’elle se fonde uniquementsur une disposition légale spécifique, en l’occurrence l’article L. 131-6 du code précité, pourécarter un pourvoi comme dépourvu de chance de succès, sans plus de précision. Ils écartentdonc le grief et concluent à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

< A noter : L’opinion séparée de Mme la juge Mularoni, sur la recevabilité de la requête estannexée à l’arrêt.

jjj

Vesque c. France 7 mars 2006- req. n //// 3774/02 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Dans cette affaire, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour decassation. Il se plaignait de l’absence de communication avant l’audience du rapport du conseillerrapporteur et des conclusions de l’avocat général et de la présence de celui-ci au délibéré. Deplus, il estimait avoir été victime d’une différence de traitement injustifiée par rapport à undemandeur représenté par un avocat aux conseils et invoquait ainsi une violation de l’article 6 § 1combiné avec l’article 14 de la Convention.

& En premier lieu, la Cour estime que le délai dont a bénéficié le requérant pour déposer sonmémoire ampliatif n’a pas violé ses droits garantis par l’article 6 § 1 et conclut donc, à l’unanimité,qu’il n’y a pas eu violation de cet article sur ce point.Elle relève également que le sens des conclusions de l’avocat général lui ayant été communiqué,le requérant a pu, dès lors, y répondre par écrit et a ainsi bénéficié d’un examen équitable de sacause et conclut à l’unanimité à la non violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

& En revanche, la Cour, conformément à sa jurisprudence constante, estime à l’unanimité quela non communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alorsque ce document avait été fourni à l’avocat général, constitue une violation de l’article 6 § 1,estimant que cette situation crée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procèséquitable.

& Pour finir, elle prend acte des nouvelles pratiques mises en place à la Cour de cassation,lesquelles tendent à ce que les avocats généraux, depuis le 1er octobre 2001, ne participent plus

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à la conférence préparatoire de l’audience et n’assistent plus aux délibérés. Elle tient pour acquisque l’avocat général n’était pas présent au délibéré et conclut ainsi, sur ce point, à l’unanimitéà la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

jjj

André c. France28 février 2006- req. n //// 63313/00 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

&

Brenière c. France28 février 2006- req. n //// 62118/00 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

&

Deshayes c. France28 février 2006- req. n //// 66701/01 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Dans ces arrêts, la Cour rappelle que “le défaut de communication au requérant ou à sonconseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait étéfourni à l’avocat général, crée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procèséquitable”. Dès lors, elle conclut, dans ces trois affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de laConvention sur ce point.

& Dans l’arrêt Deshayes c. France, elle conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article6 § 1 en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation.

jjj

Gouget et autres c. France24 janvier 2006

- req. n //// 61059/00 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La France est condamnée par la Cour européenne pour violation de l’article 6 § 1 de laConvention, en raison d’une part, de l’absence de communication aux requérants, avantl’audience et du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni àl’avocat général, d’autre part, de la non-communication du sens des conclusions de l’avocatgénéral, auxquelles les requérants n’ont donc pu répondre, et enfin de la présence de l’avocat

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24Voir aussi liste p. 151 de ce document

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général au délibéré de la Cour de cassation.

R Dans le même sens 24:

CEDH, Hostein c. France du 18 juillet 2006 - req. n/ 76450/01 : Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure devant laCour de cassation, dans le cadre d’une procédure de divorce, en ce qu’il n’avait pas eucommunication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience alors que ce documentaurait été transmis à l’avocat général.La Cour rappelle que “l’absence de communication au requérant, avant l’audience, durapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été fourni à l’avocat général nes’accorde pas avec les exigences du procès équitable” (§ 35) et conclut dès lors, àl’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

jjj

Fernandez-Rodriguez c. France25 octobre 2005

- req. n //// 69507/01 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& L’absence de communication, à l’avocat du requérant, du rapport du conseiller rapporteur,alors que celui-ci avait été communiqué à l’avocat général, est contraire à l’article 6 § 1 de laConvention .

R Voir également en 2005 :

Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur : CEDH, SCP Huglo Lepageet Associés, Conseil c. France du 1er février 2005 - req. n/ 59477/00 ;Sur l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, : CEDH, Golinelli etFreymuth c. France du 22 novembre 2005 - req. n/ 65823/01, 65273/01 ;Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions del’avocat général : CEDH, Lacas c. France du 8 février 2005 - req. n/ 74587/01 ;Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et la présence de l’avocatgénéral au délibéré : CEDH, F.W. c. France du 31 mars 2005 - req. n/ 61517/00.

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Vetter c. France31 mars 2005- req. n //// 59842/00 -

- violation de l’article 8 ; violation de l’article 6 § 1 de la Convention - (Cité sous l’article 8 de la Convention, p. 104 de ce document)

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Quesne c. France 1er avril 2004 - req. n //// 65110/01 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour rappelle que l’absence de communication avant l’audience du rapport du conseillerrapporteur au requérant ou à son conseil, créée un déséquilibre incompatible avec les exigencesdu droit à un procès équitable.

& Concernant la participation de l’avocat général au délibéré (en l’espèce à celui de la chambrecriminelle de la Cour de cassation), les juges de Strasbourg estiment, au nom de la « théorie desapparences », que sa seule présence est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.

N Doctrine :

T Jasna Hadley Stark et Philippe Bernardet, “La CEDH traite à nouveau du caractère« équitable » de la procédure devant la Cour de cassation”, in : La Semaine périodique, Ed.générale, 2004, n/ 31-35, p. 1437-1478

R Voir également en 2004 :

Sur ces deux points : CEDH, Fenech c. France du 30 novembre 2004 - req. n/ 71445/01 ;

Sur la seule question de la présence au délibéré de l’avocat général : CEDH, Geniteau c. France du 7 décembre 2004 - req. n/ 49572/99 ;CEDH, Cossec c. France du 14 décembre 2004 - req. n/ 69678/01 ;

Sur la question de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, au requérantou à son conseil, alors que le dit rapport avait été communiqué à l’avocat général : CEDH, Lebègue c. France du 22 décembre 2004 - req. n/ 57742/00 ; CEDH, Casalta c. France du 12 octobre 2004 - req. n/ 58906/00 ; CEDH, Chesnay c. France du 12 octobre 2004 - req. n/ 56588/00 ;CEDH, Coulaud c. France du 2 novembre 2004 - req. n/ 69680/01 ; CEDH, Fabre c. France du 2 novembre 2004 - req. n/ 69225/01 ;CEDH, Lafaysse c. France du 12 octobre 2004 - req. n/ 63059/00.

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Lilly France c. France14 octobre 2003

- req. n //// 53892/00 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& L’absence de communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur au requérantou à son conseil, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du droit à un procèséquitable.

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R Voir également en 2003 :

Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur :CEDH, Mac Gee c. France du 7 janvier 2003 - req. n/ 46802/99 ;CEDH, Pascolini c. France du 26 juin 2003 - req. n/ 45019/98.

Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions del'avocat général, ainsi que de la présence de ce dernier au délibéré :CEDH, Slimane-Kaïd c. France - n/ 2 - du 27 novembre 2003 - req. n/ 48943/99.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Hypothèses dans lesquelles les requérants n’étaient pas représentés par un avocat au Conseil -

M.B. c. France 13 septembre 2005

- req. n //// 65935/01 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, à la suite de son licenciement économique, intenta une procédure contre sonex-employeur afin d’obtenir notamment le versement d’indemnités.Il invoquait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, devant laquelle il n’était pasreprésenté, pour ne pas avoir été rendu destinataire du rapport du conseiller rapporteur ainsi quedes conclusions de l’avocat général, et ne pas avoir été convoqué à l’audience et soutenait parailleurs que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.

& La Cour, se référant en cela à une jurisprudence constante, conclut, à l’unanimité, à laviolation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience,du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général,ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles le requérant avait donc étédans l’impossibilité de répondre. Elle estime par ailleurs “qu’il n’y a pas lieu d’examinerséparément le grief relatif à l’absence de convocation du requérant à l’audience”.

& Concernant le défaut d’indépendance et d’impartialité de la Cour de cassation, elle estime queles éléments qui lui ont été soumis ne lui permettent pas de conclure à une violation de l’article6 § 1 sur ce point.

R Voir également en 2005 :

Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que le dit rapport avaitété communiqué à l’avocat général :

CEDH, Philippe Pause c. France du 15 février 2005 - req. n/ 58742/00 ;CEDH, Marion c. France du 20 décembre 2005 - req. n/ 30408/02 ;CEDH, Relais du Min Sarl c. France du 20 décembre 2005 - req. n/ 77655/01 ;CEDH, Authouart c. France du 8 novembre 2005 - req. n/ 45338/99.

Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions del’avocat général, ainsi que sur la présence de ce dernier au délibéré :CEDH, Sibaud c. France du 18 janvier 2005 - req. n/ 51069/99 ;

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CEDH, Bozon c. France du 8 novembre 2005 - req. n/ 71244/01 ;CEDH, de Sousa c. France du 8 novembre 2005 - req. n/ 61328/00 ;CEDH, Géniteau c. France du 8 novembre 2005 - req. n/ 4069/02.

Sur l’absence de communication des conclusions de l’avocat général : CEDH, Le Duigou c. France du 19 mai 2005 - req. n/ 61139/00.

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Fourchon c. France 28 juin 2005

- req. n //// 60145/00 -- violation de l’article 6 § 1 ; non-violation de l’article 8 (droit au respect

de la vie privée et de la vie familiale) de la Convention -(Cité sous l’article 8 de la Convention, p. 104 de ce document)

N Commentaire :

& Ayant formé un pourvoi en cassation au terme d’une procédure relative à une plainte pour nonreprésentation d’enfants, le requérant invoquait les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. Il seplaignait d’une atteinte à l’égalité des armes et au principe du contradictoire lors de son pourvoien cassation, en ce qu’il n’avait eu communication ni du rapport du conseiller rapporteur avantl’audience, alors que ce document a été transmis à l’avocat général, ni des conclusions de cedernier. Il invoquait également une violation de l’article 8, faute d’une sanction de l’infraction denon représentation d’enfant commise par la mère.

& Concernant l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant,la Cour rappelle la pratique constatée dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31mars 1998 selon laquelle, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils,l’avocat général informe ce dernier, avant le jour de l’audience, du sens de ses propresconclusions, de sorte qu’il ait la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par unenote en délibéré. Estimant que cette pratique est “de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendreconnaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditionssatisfaisantes”, et qu’en l’espèce le requérant en a bénéficié, la Cour rejette cette partie de larequête la jugeant manifestement mal fondée. Elle considère également manifestement malfondé le grief tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de la Cour.

& La Cour rappelle avoir déjà jugé dans ce même arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïïd c. France quel’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport duconseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accordepas avec les exigences du procès équitable. Elle conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 dela Convention.

& S’agissant du droit au respect de la vie familiale du requérant, la Cour estime que lesjuridictions nationales ont motivé de manière pertinente et suffisante leurs décisions, prenant enconsidération l’intérêt supérieur des enfants, sans pour autant exonérer le parent qui en avait lagarde de ses responsabilités à l’égard de l’autre parent. Elle conclut donc à l’unanimité qu’il n’ya pas eu manquement au « respect » dû à la vie familiale du requérant, ni par conséquent,violation de l’article 8.

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R Voir également en 2005 :

Sur l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions del'avocat général, et sur l’absence de convocation à l’audience et l’insuffisante motivation de l’arrêtde cassation : CEDH, Bach c. France du 28 juin 2005 req. n/ 64460/01.

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Menet c. France14 juin 2005

- req. n //// 39553/02 -- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Dans le cadre d’une procédure prud’homale, le requérant porta plainte avec constitution departie civile pour faux, usage de faux, altération d’écriture et destruction de preuve. Uneinstruction fut ouverte et aboutit à un non-lieu. En appel, la Cour lui refusa le droit de consulterle dossier d’instruction au motif qu’il n’était pas avocat et confirma le non-lieu. Le pourvoi encassation fut rejeté.

& Devant la Cour européenne, le requérant invoquait une violation de l’article 6 § 1, se plaignantde procédures inéquitables devant la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour decassation du fait de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et du défautd’accès à l’intégralité du rapport du conseiller rapporteur et de l’impossibilité de prendre la paroleà l’audience. Il dénonçait de plus une dénaturation des faits par les juridictions internes etl’impossibilité d’accéder au dossier de l’instruction.

& La Cour admet que la présentation de la cause du requérant a pu être affectée du fait del’impossibilité pour lui de consulter les pièces du dossier, l’accès à ces dernières étant limité auxavocats. Toutefois, la Cour souligne qu’en droit français, “les accusés et les parties civiles, entant que personnes privées, ne sont pas soumises au secret professionnel, à la différence desavocats”. Le fait que l’accès au dossier de l’instruction est réservé aux avocats, soit directement,soit par leur intermédiaire, et qu’en conséquence le requérant n’a pu le consulter, “découleprécisément de la nécessité de préserver le caractère secret de l’instruction” (§ 49). Ainsi, la Courestime que la restriction apportée aux droits du requérant n’a pas porté une atteinte excessiveà son droit à un procès équitable et conclut à la non violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 30, p. 1451-1456.

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25 Voir liste p. 151 de ce document

57

Stepinska c. France15 juin 2004 - req. n //// 1814/02 -

- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Sauf à lui reconnaître “un droit sans réelle portée ni substance”, l’impossibilité pour larequérante de répondre aux conclusions orales de l’avocat général ne constitue pas, en l’espèce,une violation de la Convention dans la mesure où son pourvoi relevait des « pourvois immédiatsinterdits » par les articles 607 et 608 du NCPC. La procédure prévue à l’article L. 131-6 du Codede l’organisation judiciaire (modifié par la loi du 25 juin 2001) par laquelle la Cour de cassationpeut rejeter un pourvoi en indiquant que le moyen soulevé n’est pas de nature à permettre sonadmission est, en l’espèce, compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention. Le caractère manifestement irrecevable du pourvoi de la requérante, dirigé contre un jugementne mettant pas fin à l’instance, est pris en compte par la Cour dans son analyse pour écarter laviolation. La Cour souligne que “la Convention ne vise pas à protéger des droits purementthéoriques ou illusoires” (§ 18).

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2004, n/ 38, p. 1577-1582.

R Voir également en 2004 25:

Fontaine et Bertin c. France8 juillet 2003

- req. n //// 38410/97 et 40373/98 -- non violation et violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le délai ouvert à des requérants non représentés devant la Cour de cassation pour le dépôtde leur mémoire ne constitue pas une violation de l’article 6 § 1, de même que l’impossibilité quileur est faite de plaider oralement leur cause devant la Haute juridiction.

& L’absence de communication à des requérants non représentés devant la Cour de cassationd’une part, du rapport du conseiller rapporteur, d’autre part , des observations de l’avocatgénéral, est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, au même titre que la présence de l’avocatgénéral au délibéré.

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26 Voir liste p. 151 de ce document

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R Voir également en 2003 26 :

Meftah et autres c. France26 juillet 2002(Grande Chambre)

- req. n //// 32911/96, 35237/97 et 34595/97 -- non-violation et violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Au vu de la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, le monopole de la prisede parole par les avocats aux Conseils ne constitue pas une violation de l’article 6.

& Le défaut de communication des conclusions de l’avocat général au requérant non représentépar un avocat constitue quant à lui une violation de l’article 6 de la Convention.

N Doctrine :

T Jean-François Flauss, observations, Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (mai 2002 - octobre 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 1277-1285.T Stéphanie Soler, observations Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724.T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 6, p. 231-236.

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

Guigue et SGEN-CFDT c. France6 janvier 2004

- req. n //// 59821/00 -

Faits et griefs :

Les requérants, parties civiles dans un contentieux pénal, n’avaient pas fait appel du jugementdu tribunal correctionnel qui leur allouait des dommages et intérêts, alors que le procureurgénéral près la Cour d’appel de Paris avait ultérieurement interjeté appel de ce jugement dansle délai de deux mois ouvert par les dispositions de l’article 505 du code de procédure pénale.Elles soutenaient que le rejet de leur appel jugé irrecevable en application de ce même article505 du code de procédure pénale et le rejet de leur pourvoi en cassation par arrêt du 29 février2000 sur ce même fondement constituaient une violation du principe d’égalité des armes.En réservant au seul Procureur général un droit d’appel dans un délai de deux mois à compterdu jugement correctionnel, délai plus long que celui réservé aux autres parties, et en empêchantles parties civiles d’exercer un appel incident, il y aurait eu, selon elles, déséquilibre entre lesparties au procès.

T Dispositif :

La Cour, sans trancher la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure litigieuse,

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écarte le grief.Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, l’une des exigences d’un procès équitable est« l’égalité des armes », qui “ne dépend pas d’une absence d’équité supplémentaire, quantifiableet liée à une inégalité de procédure. C’est aux parties qu’il appartient d’apprécier si lesobservations méritent réaction et il est inacceptable qu’une partie remette des observations àl’insu de l’autre et sans possibilité pour cette dernière d’y répondre”. Elle précise que cetteexigence “vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal” (voir Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas,arrêt du 27 octobre 1993 - req. n/ 14448/88).La Cour estime que le délai d’appel de dix jours, s’il est bref, ne prive pas les requérantes de lapossibilité d’exercer utilement cette voie de recours. “Le fait que ce délai soit notablement pluscourt pour les parties privées que pour le procureur général, qui est d’ailleurs dans une situationdifférente, ne saurait, aux yeux de la Cour, placer celles-là en position de « net désavantage »par rapport à celui-ci, au sens de l’arrêt De Haes et Gijsels (...), en admettant même que leprocureur général puisse être regardé comme leur « adversaire » au sens du même arrêt”.

Enfin, les juges de Strasbourg soulignent que l’intervention du procureur général vise la défensede l’intérêt général, contrairement à l’action des parties civiles qui porte sur des intérêts privés.“si la constitution de partie civile par voie principale met en mouvement l’action publique, l’actioncivile exercée par les requérantes demeure une action en réparation du dommage causé parl’infraction, et l’appel qu’elles auraient pu interjeter ne concernait que les intérêts civils. Une telleaction est fondamentalement distincte de celle dévolue au procureur général, représentant dela puissance publique chargé de la défense de l’intérêt général, laquelle, par nature, ne porte quesur les dispositions pénales”.

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DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

" deux arrêts en 2003 :

Gutfreund c. France12 juin 2003

- req. n //// 45681/99 -- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le rejet par un juge d’un recours contre le refus du bureau d’aide juridictionnelle d’accorderl’aide juridictionnelle, alors que ce même juge avait présidé le bureau ayant écarté la demandene constitue pas une violation de l’article 6 § 1, ce dernier n’étant pas applicable.

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Bertuzzi c. France13 février 2003- req. n //// 36378/97 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le refus de trois avocats successifs de représenter un requérant admis au bénéfice de l’aidejuridictionnelle pour engager une action en dommage et intérêt contre un de leurs confrères estcontraire à l’article 6-1 de la Convention.

"""" deux arrêts en 2002 :

Del Sol c. France26 février 2002- req. n //// 46800/99 -

- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

&

Essaadi c. France26 février 2002- req. n //// 49384/99 -

- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Devant la Cour de cassation, et lorsque la représentation est obligatoire, des limitationsd’accès à l’aide juridictionnelle sont admises. La Cour européenne avait déjà reconnu dansl’arrêt Gnahoré c. France du 19 septembre 2000 - req. n/ 40031/98, que le refus d’aidejuridictionnelle dans une procédure d’assistance éducative, dans laquelle la représentation n’estpas obligatoire, ne constituait pas une violation de l’article 6 de la Convention.

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N Doctrine :

T Adeline Gouttenoire, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne desdroits de l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724T Jean-François Flauss, observations, Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (novembre 2001 - avril 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 500-508T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international (Clunet),2003, n/ 2, p. 506-580.

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27 CEDH, Annoni di Gussola et Debordes et Omer c. France du 14 novembre 2000 - req. n/ 31819/96 et CEDH,Carabasse c. France du 18 janvier 2005 - req. n/ 59765/00 (arrêt commenté p. 71 de ce document)

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DROIT D’ACCÈS A UN TRIBUNAL

Ong c. France14 novembre 2006

- req. n //// 348/03 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, gérant d’une société à responsabilité limitée, fut reconnu personnellementresponsable de fautes graves de gestion ayant entraîné des redressements fiscaux et condamnéen conséquence, le 10 avril 1996, par le Tribunal de commerce, à verser à la société la sommed’environ 640 438 euros au titre des dommages et intérêts. Cette condamnation fut confirméeen appel.

& Il forma un pourvoi en cassation. Le 20 janvier 2000, la société, représentée par Maître D,sollicita le retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation, en vertu des dispositions de l’article1009-1 du nouveau code de procédure civile. Par une ordonnance 15 mars 2000, le pourvoi futretiré au motif que le requérant n’avait pas exécuté la condamnation prononcée par la courd’appel.Le 15 mars 2002, le requérant déposa une nouvelle requête aux fins de faire rétablir son affaireau rôle de la Cour de cassation, faisant notamment valoir que son pourvoi n’avait été retiré durôle que sur la base d’informations inexactes fournies trop tardivement pour pouvoir y répondre.Le 26 juin 2002, la demande du requérant fut rejetée par la Cour de cassation aux motifs que :« les quelques paiements partiels effectués au profit de l’un des créanciers, et qui ont laisséintacte la dette très importante vis-à-vis de l’autre, ne constituent pas des éléments nouveaux denature à faire revenir sur la décision de retrait du rôle ».

& Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de laConvention, le requérant se plaignait de la radiation de son pourvoi du rôle de la Cour decassation, comme d’une atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation, et donc à son droità un recours effectif.

& La Cour de Strasbourg rappelle sa jurisprudence en la matière et notamment les arrêts Annonidi Gussola et autres c. France et dernièrement, Carabasse c. France 27 : pour apprécier si lesmesures de retrait s’analysaient en une entrave proportionnée au droit d’accès à la Hautejuridiction, elle a retenu les critères suivants : les situations matérielles respectives desrequérants, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le Premier Présidentdans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Par la suite, la Cour européenne, dans son appréciation, a également pris en compte le fait que“les ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire n’étaient pas suffisammentmotivées et ne permettaient pas de s’assurer que le requérant avait bénéficié d’un exameneffectif et concret de sa situation (voir Mortier c. France, n/ 42195/98, §§ 36-37, 31 juillet 2001)”.Elle retient enfin, “l’âge particulièrement avancé du requérant (Carabasse c. France précité, §59), ou la carence de celui-ci à fournir au premier président les éléments lui permettantd’apprécier si le retrait du pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité(voir Durreche c. France (déc.), n/ 59521/00, 7 septembre 2004)” (§ 38).En l’espèce, la Cour relève que “le montant de la condamnation mise à la charge du requérantest substantiel (640 438 euros environ à titre principal, auxquels il faut ajouter plusieurs milliers

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d’euros au titre de l’article 700 du NCPC) [...]. Un tel montant excluait sans conteste l’exécutionintégrale et immédiate par le requérant de l’arrêt d’appel attaqué” (§ 39). Au vu des pièces produites par le requérant lors de sa demande de réinscription de son affaireau rôle, la Cour estime que les charges de ce dernier étaient importantes alors que son revenumensuel était modeste et que tous ses biens immobiliers étaient à l’époque indisponibles, cargrevés d’hypothèques ou saisies. La Cour en déduit que “le rapport entre les ressources durequérant et ne serait-ce que l’unique montant de la condamnation en principal hors intérêts deretard, font apparaître une disproportion manifeste (voir sur ce point Carabasse c. France précité,§ 57)” (§ 40). Relevant enfin que le requérant avait manifesté la volonté d’exécuter la décision decondamnation, elle “estime dès lors que la non-exécution de l’arrêt vis-à-vis de l’administrateurde la société ne peut être considérée comme l’élément fondamental dans cette affaire”. Enfin, la Cour “note que l’ordonnance de retrait du 15 mars 2000, bien qu’elle soit motivée, nefait pas apparaître la note en délibéré du 1er mars 2000 qui conteste, point par point, le contenudes observations complémentaires déposées le 18 février 2000. Pareillement, l’ordonnance du26 juin 2002 constatant la péremption de l’instance ne vise ni le mémoire de Maître M. du 28 mai2002 ni le mémoire en réplique du requérant du 31 mai 2002, et ne semble pas répondre à tousles arguments présentés par ce dernier” (§ 42). La Cour conclut à l’unanimité “que la décision de radiation du pourvoi du requérant du rôle de laCour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés, et quel’accès effectif de l’intéressé à la Haute juridiction s’en est trouvé entravé” (§ 43).

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Cour c. France3 octobre 2006

- req. n //// 44404/02 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& L’époux de la requérante, se trouvant dans l’impossibilité de rembourser un prêt souscritauprès du Crédit Commercial de France, actionna en justice la requérante qui s’était portéecaution pour ce prêt. La Cour d’appel de Besançon confirma la condamnation de la requéranteau remboursement du prêt. Celle-ci se pourvut en cassation mais son pourvoi fut retiré du rôleau motif qu’elle n’avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel (article 1009-1 du code de procédure civile).

& Devant la Cour européenne, la requérante invoquait la violation de son droit d’accès à untribunal, du fait de la décision de retrait du rôle de son pourvoi en cassation en date du 17novembre 1999, prise en application de l’article 1009-1 du NCPC, et du rejet de ses requêtesultérieures en réinscription. Rappelant ses jurisprudences Annoni di Gussola et Debordes et Omer c. France et Carabassec. France, la Cour indique que “dans ce type d’affaire, il lui appartient de rechercher si leplaignant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnationfinancière mise à sa charge, et souligne que cet examen ne se limite pas au moment de lademande de retrait du pourvoi mais s’étend également à toute l’instance lorsque, comme enl’espèce, des demandes en réinscription du pourvoi qui auraient pu aboutir à son rétablissementont été formulées en cours d’instance” (§ 42). Notant qu’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau près la Cour de cassation pourdes ressources à hauteur de 541 euros avait été formulée par la requérante, la cour européennerelève que cette dernière avait à charge son époux et ne percevait en moyenne qu’un faiblesalaire mensuel, et se trouvait donc, tout au long de la procédure en cause, dans l’impossibilité

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totale de payer l’intégralité du montant de la condamnation infligée. La Cour souligne la nette disproportion existante entre la situation matérielle de la requérante etla somme due au titre de la décision frappée de pourvoi : 286 000 FRF, soit 43 598 euros, horsintérêts de retard.Elle prend en compte, s’agissant de la volonté de la requérante d’exécuter l’arrêt attaqué, leversement par cette dernière du prix de vente de son habitation principale ainsi que le paiementd’une somme de 32 742 FRF (4 991 euros), tout en soulignant que ces faits sont antérieurs àl’arrêt de la Cour d’appel attaqué ; elle relève également l’existence d’une saisie sur salaire,rendant impossible pour la requérante le versement de somme supplémentaire. Elle conclut “quela décision de radiation du pourvoi de la requérante du rôle de la Cour de cassation a constituéune mesure disproportionnée au regard des buts visés, et que l’accès effectif de l’intéressée àla haute juridiction s’en est trouvé entravé” (§ 45). & La Cour retient que la requérante se trouvait dans l’impossibilité de payer l’intégralité dumontant de sa condamnation eu égard à sa situation financière. Dès lors, elle estime que laradiation du pourvoi de la requérante du rôle de la Cour de cassation était disproportionnée parrapport aux buts poursuivis et donc que son droit d’accès effectif à un tribunal avait été violé .A l’unanimité, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention est retenue.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, “A propos des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme de juin àdécembre 2006, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme”, in : JCP, éd.générale, 2007, n/ 4, I 106, p. 18-23.

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Labergère c. France 26 septembre 2006

- req. n //// 16846/02 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant purge actuellement une peine de 18 années de réclusion criminelle à laquelleil a été condamné pour homicide volontaire le 9 octobre 2001. Le 12 octobre 2001, il fut hospitalisé d’office dans un centre psychothérapeutique où il demeurajusqu’au 19 octobre. Le 24 octobre 2001, son avocat fit appel de la condamnation en précisantque son client, qui était à l’isolement, n’avait pu régulariser l’appel dans le délai prévu par la loi.Relevant que le recours n’avait pas été introduit par le requérant dans le délai légal de dix jourssuivant le prononcé de l’arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclarairrecevable.

& Considérant avoir été privé du droit d’accès à un tribunal, du fait de l’impossibilité matériellede régulariser sa déclaration d’appel, le requérant invoquait l’article 6 de la Convention.

& La Cour, “compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et notamment de l’enjeupour le requérant et de la nécessaire prise en compte de sa situation médicale, (...) considèreque l’application qui a été faite, en l’espèce, des règles de droit interne, et notamment des articles380-1 et suivants du code de procédure pénale, par la Cour de cassation constitue uneapplication particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui a porté atteinte à son droitd’accès à un tribunal, dans son essence même” (§ 23). Dès lors, elle conclut à l’unanimité à laviolation de l’article 6 § 1 de la Convention.

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Nedzela c. France 27 juillet 2006 - req. n //// 73695/01 -

- non violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, directeur de la Société nouvelle d’édition et de publication (SNEP), se vit confieren 1989 la conception des campagnes de communication municipale de l’Office municipalnantais d’information et de communication (association composée de membres de la municipalitéet dirigée par le maire et le directeur de la communication de la ville de Nantes, ses ressourcesétant exclusivement d’origine publique et municipale), et notamment l’édition du magazine« Nantes passion ».En 1994, la chambre régionale des comptes alerta le parquet sur l’attribution de l’impression etde la diffusion du journal municipal et de sa régie publicitaire à la seule SNEP, « sans appel écrità la concurrence, ni contrat écrit autre que celui concernant la régie publicitaire ».

& En décembre 1997, le maire et le directeur de la communication de la municipalité furentdéclarés coupables du délit de favoritisme, et le requérant, déclaré coupable de recel defavoritisme fut condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et environ 30 500 eurosd’amende. Seul ce dernier fit appel de ce jugement. Il fit tout d’abord valoir devant la cour d’appelque « ni l’élément légal, ni l’élément matériel de l’infraction de favoritisme n’étaient constitués »,puis exposa ses arguments relatifs au délit de recel de favoritisme. & La cour d’appel estima que le jugement statuant sur le délit de favoritisme était définitif, et queles arguments du requérant se heurtaient dès lors à l’autorité de la chose jugée.Elle examina ensuite les arguments relatifs au délit de recel et confirma le jugement. Saisie parle requérant qui alléguait que le jugement ne pouvait avoir force de chose jugée à son encontredès lors qu’il en avait fait appel, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.

& Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n/ 7 (droit à un double degréde juridiction en matière pénale), le requérant soutenait n’avoir pas bénéficié d’un procèséquitable, la cour d’appel ayant considéré que le jugement de première instance avait acquisl’autorité de la chose jugée. Le Gouvernement a admis qu’il était exact que, contrairement à ce que la cour d’appel a énoncédans son arrêt, le jugement du tribunal correctionnel ne pouvait avoir autorité de chose jugée àl’encontre du requérant. En effet, le fait que les auteurs de l’infraction principale n’aient pas relevéappel du jugement n’avait pas pour effet de faire acquérir à la décision l’autorité de chose jugéeà son égard. Il soutenait toutefois, que si la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du requérantcontre l’arrêt de la Cour d’appel, c’est parce que cette dernière avait, malgré tout, caractérisédans tous ses éléments le délit principal, l’arrêt de la cour d’appel ayant rappelé en détail leséléments de fond relatifs à la commission des infractions principales et repris et étudié de façontrès détaillée l’argumentation du tribunal de grande instance avant de confirmer ce jugement.

& Rappelant dans un premier temps les limitations implicitement admises au droit d’accès à untribunal, la Cour souligne cependant que “la notion de procès équitable requiert d’une juridictioninterne, qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournispar une juridiction inférieure ou autrement, qu’elle ait réellement examiné les questionsessentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement etsimplement les conclusions d’une juridiction inférieure (Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre1997 - req. n/ 20772/92)” (§ 55).La Cour constate qu’en l’espèce, “le requérant a pu présenter ses arguments devant la courd’appel” et que “celle-ci les a examinés et s’est notamment prononcée de manière détaillée surceux concernant le recel de favoritisme, seul délit pour lequel le requérant était poursuivi”, qu’en

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outre, “la Cour de cassation a procédé à un nouvel examen de l’affaire”.Elle juge que “le fait que les personnes condamnées en première instance pour délit defavoritisme [n’aient] pas fait appel du jugement les ayant déclarées coupables n’a pas eu,concrètement, pour effet de limiter le droit d’accès du requérant (...) au juge d’appel, puis au jugede cassation, d’une façon disproportionnée, ni, à plus forte raison, d’atteindre ce droit dans sasubstance même” (§ 58). Par six voix contre une, elle ne retient pas la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et estimequ’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur l’article 2 du Protocole n/ 7.

< A noter : l’opinion partiellement dissidente du Juge Cabral Barreto est annexée à l’arrêt.

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SARL Aborcas c. France30 mai 2006

- req. n //// 59423/00 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La requérante est une société à responsabilité limitée de droit français (SARL). En 1994,l’ancienne concubine du gérant de la société requérante déposa plainte contre lui à lagendarmerie pour viol, pour tentative de chantage, menace de diffusion des photographies lareprésentant nue et dénonciation calomnieuse. Le gérant fut placé en garde à vue en juin 1995et une perquisition eut lieu dans les locaux de l’entreprise. Reconnu coupable du délit dedénonciation calomnieuse, il fut condamné en novembre 1996 à payer des dommages et intérêtsà son ancienne concubine.De son côté, il déposa en son nom propre une plainte avec constitution de partie civile àl’encontre de son ancienne concubine, du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse. Lasociété requérante indiqua se constituer « expressément » partie civile « pour le vol dumagnétoscope de la SARL et le préjudice commercial dont elle avait été victime ».

& Par un jugement du 4 mars 1998, le tribunal correctionnel, statuant sur l’action civile, relevaque M. Borowik ne « saurait justifier d’un quelconque préjudice pour sa société ». Il lui alloua lasomme symbolique d’1 FRF en réparation de son préjudice moral. M. Borowik fit appel en sonpropre nom et en qualité de gérant de la société requérante.& Par un arrêt confirmatif du 25 juin 1998 la cour d’appel de Toulouse déclara les demandes dela requérante irrecevables, dans la mesure où ne s’étant pas constituée partie civile en premièreinstance, elle ne pouvait donc pas avoir la qualité d’appelante. De même, la Cour de cassationdéclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par M. Borowik au nom de la sociétérequérante, au motif que, n’étant pas partie à l’instance d’appel, elle n’avait pas qualité pour sepourvoir en cassation.

& La société requérante se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans lamesure où la cour d’appel et la Cour de cassation avaient refusé d’entendre sa cause en ladéclarant inexactement non partie à l’instance d’appel.Le Gouvernement reconnaît que la société requérante s’est expressément constituée partie civilepar lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 1997, devant le tribunal correctionnel,qui n’a pas fait mention dans son jugement de sa constitution de partie civile.

& La Cour estime que les juridictions d’appel et de cassation ont empêché la société requérantede se prévaloir d’un recours existant et disponible, de sorte qu’elle a subi une entrave à son droitd’accès à un tribunal et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la

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28 CEDH Peltier c. France du 21 mai 2002, - req. n/ 32872/96 (p. 75 de ce document).

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Convention.jjj

Besseau c. France7 mars 2006

- req. n //// 73893/01 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La requérante se vit infliger une contravention pour infraction au code de la route. Par lettresde réclamation adressées à l’hôtel de police, elle demanda l’annulation de cette contraventionà deux reprises. L’officier du ministère public lui demanda les deux fois de payer l’amende etreleva la seconde fois que « les faits étaient établis ».

& La requérante reprochait à l’officier du ministère public de l’avoir désignée coupable sans êtreentendue par un tribunal et invoquait une violation de l’article 6 §1 de la Convention.

& La Cour relève que l’article 530-1 du code de procédure pénale n’accorde à l’officier duministère public que la faculté de saisir le tribunal de police de telles réclamations, à moins qu’ilne renonce aux poursuites ou constate l’irrecevabilité de la réclamation. Or, ce ne fut pas le casen l’espèce. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention,confirmant ainsi sa jurisprudence Peltier 28.

N Doctrine :

T Jean-Paul Céré, “Le rejet d’une réclamation par le Ministère public viole l’article 6 de la CEDH”,in : Actualité juridique Pénal, 2006, n/ 5, p. 213.

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Barbier c. France17 janvier 2006- req. n //// 76093/01 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant fut condamné à huit ans de réclusion criminelle. Alors incarcéré, il fit part de savolonté d’interjeter appel de sa condamnation à deux reprises le 5 janvier 2001, la veille del’échéance du délai d’appel. Suivant les instructions du surveillant d’étage, il formula sa secondedemande par écrit, laquelle aurait été remise au surveillant vers 16 h 45.Le 5 avril 2001, la Cour de cassation déclara l’appel du requérant irrecevable pour tardiveté, aumotif qu’il avait été formé le 6 février 2001, soit plus de dix jours après le prononcé de l’arrêt decondamnation.

& Invoquant une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n/ 7, il considéraitque son appel n’avait été déclaré irrecevable qu’en raison du dysfonctionnement du servicepénitentiaire et se plaignait de l’impossibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de

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cassation.

& La Cour européenne constate que le gouvernement français n’apporte pas de justificationsuffisante quant au fait que la déclaration d’appel, clairement identifiée comme telle par lesurveillant, n’ait pas été transmise par ses soins au greffe et ce, sans délai ou, à tout le moins,à la permanence du greffe au cours de la soirée. Elle précise qu’on “ne saurait exiger durequérant qu’il supplée aux carences de la maison d’arrêt en exigeant de lui [...] qu’il précisel’urgence de sa demande” (§ 30).Concernant l’audience de la Cour de cassation, la Cour relève que la qualité d’appelant d’un arrêtde condamnation rendu par une cour d’assises ne permettait au requérant de formuler desobservations que sur la désignation de la cour d’assise d’appel, et non sur la recevabilité del’appel. La Cour estime qu’au vu des circonstances de l’espèce et de l’enjeu du litige, il étaitnécessaire de permettre au requérant de s’exprimer sur la recevabilité de son appel.“La Cour estime que le requérant s’est vu refusé son droit d’accès à un tribunal en raison tant dela défaillance des services compétents que du refus des autorités internes de tirer lesconséquences de ce manquement” (§ 32) et conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §1de la Convention, sans examiner l’affaire sous l’angle de l’article 2 du Protocole n/ 7.

N Doctrine :

T Fabrice Deffard et Vincent Durtette : “L’appel, le contradictoire et le prisonnier”, in : Le Dalloz,2006, n/ 18, p. 1209-1212.

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Gruais et Bousquet c. France10 janvier 2006- req. n //// 67881/01 -

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention (équité, droit d’accès à un tribunal) -

N Commentaire :

& Les requérants furent mis en examen. L’un d’eux déposa une requête tendant à faireprononcer la nullité de la procédure. Celle-ci fut rejetée par un arrêt du 16 septembre 1999,notifié aux deux requérants par lettre recommandée sans accusé de réception. Selon la mentionportée sur l’arrêt, la notification avait été faite le vendredi 17 septembre 1999. Cependant, lecachet de la poste figurant sur l’enveloppe de notification indiquait qu’elle avait été postée le lundi20 septembre 1999. Le 24 septembre 1999, les requérants formèrent des pourvois en cassation.Mais ces pourvois furent déclarés irrecevables car la date de notification retenue était celleinscrite sur l’arrêt, soit le 17 septembre 1999. Aussi, les pourvois avaient ils été considéréscomme tardifs.

& Ils soutenaient que le rejet de leurs pourvois en cassation avait porté atteinte à leur droit à unprocès équitable, et invoquaient à cet égard les articles 6 §§ 1 et 3 b) et 13 de la Convention.

& Les juges de Strasbourg relèvent que la Cour de cassation a retenu la date de notificationinscrite sur l’arrêt et la non la date effective d’envoi telle qu’attestée par le cachet de la poste, cequi a eu pour effet de réduire quasiment de moitié le délai, déjà bref, (cinq jours francs) dontauraient dû disposer les requérants pour former leur pourvoi. Elle conclut, à l’unanimité, à laviolation de l’article 6 § 1 au titre du droit d’accès à un tribunal et n’estime pas nécessaired’examiner l’affaire sous l’angle des articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention.

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Clinique des Acacias et autres c. France13 octobre 2005

- req. n //// 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Les requérants, établissements de santé privés, étaient liés, à l’époque des faits, aux caissesd’assurance maladie par des conventions fixant les tarifs de leurs prestations. Ces tarifs avaientété définis par un arrêté ministériel abrogé en 1991puis annulé par le Conseil d’Etat en 1994.L’arrêté de 1991 prévoyait quant à lui de minorer les versements effectués par les caisses desécurité sociale mais fut également abrogé puis annulé par le Conseil d’Etat en 1996. Lesrequérants sollicitèrent alors le reversement des sommes ayant fait l’objet d’abattements illégaux.Les caisses refusèrent et le Parlement adopta une loi de validation des actes pris en applicationde l’arrêté de 1991. Après avoir été déboutés par les Tribunaux des affaires sociales, lesrequérants formèrent un pourvoi en cassation que la Cour rejeta au motif de l’absence de texteréglementaire fondant leurs prétentions.

& Les requérants soutenaient que le motif retenu par la Cour de cassation pour rejeter leurspourvois, à savoir l’absence d'un texte réglementaire, n’avait jamais été débattu avant que laCour ne l’invoque sans avoir préalablement informé les parties (comme le prévoit l’article 1015du NCPC pour les moyens relevés d’office).& La Cour considère, contrairement au gouvernement, que le moyen n’était pas dans le débat,qu’il changeait les fondements juridiques des prétentions des requérants tel qu’ils avaient étéjusque là débattus. “N’ayant pas été informés de la substitution de motifs envisagée par la Courde cassation, les requérants, « pris au dépourvu », se sont vu priver d’un procès équitable tel quegaranti par l’article 6 § 1 de la Convention” (§ 43).En effet, le moyen soulevé par les requérants concernait la loi de validation de 1996 ; or, c’estau motif de l’absence de texte réglementaire fixant le montant du complément pour évaluer leremboursement que le pourvoi fut rejeté.

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Matheus c. France31 mars 2005- req. n //// 62740/00 -

- violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et violation de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 (droit à la protection de la propriété) -

(Cité sous l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1, p. 141 de ce document)

N Commentaire :

& Le requérant, propriétaire d’un terrain en Guadeloupe et constatant que son locataire avaitcessé de payer ses loyers mais continuait malgré tout à occuper son terrain sollicita la résiliationdu bail et son expulsion ; en appel, la cour déclara valable le congé délivré par le requérant en1980 pour le mois de janvier 1982, prononça la résiliation du bail intervenu entre les parties àcompter du mois et de l’année précitée, ordonna l’expulsion du preneur et de tous les occupantsavec l’assistance éventuelle de la force publique et ce, sous astreinte provisoire.Le concours de la force publique fut sollicité à plusieurs reprises. Pendant près de 10 ans,aucune demande n’aboutit, soit parce que le préfet n’y fit pas suite, soit parce que les enquêtesqu’il diligenta concluait à l’exclusion du concours de la force publique, notamment pour desraisons d’ordre public.En 1995, le requérant introduisit une requête en réparation du préjudice causé par la non-

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expulsion des occupants de son terrain devant le tribunal administratif qui lui alloua uneindemnité pour les préjudices nés de la perte de jouissance de son bien ainsi que pour lestroubles dans ses conditions d’existence pour la période juin 1989 - mars 1995. La préfectureaccorda de nouvelles indemnités au requérant à plusieurs reprises, du fait de la non mise àdisposition de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, pour les périodes allantde mars 1995 à septembre 2002. En juillet 2004, il informa le greffe qu’il s’était résolu à vendrele terrain litigieux.

& Le requérant se plaignait de la non exécution de l’arrêt de la cour d’appel de 1988, qui avaitd’une part emporté violation de son droit à une protection judiciaire effective garanti par l’article6 § 1, et enfin, de son droit à la protection de sa propriété, tels que reconnus à l’article 1er duProtocole additionnel n/ 1.

Concernant l’article 6 § 1 : La Cour rappelle que “l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce

soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article6” (§ 54). Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un sursis à l’exécution d’unedécision de justice “pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisanteaux problèmes d’ordre public” (§ 55). La Cour rappelle également que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspectsdu droit d’accès à un tribunal, droit qui n’est pas absolu “et appelle par sa nature même uneréglementation par l’Etat”, lequel jouit en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Une tellelimitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 “que si elle tend à un but légitime, et s’il existe unrapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” (§ 56).En l’espèce, la Cour constate l’existence d’une restriction au droit effectif d’accès à un tribunalen ce que l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été exécuté pendant plus de seize ans et ce jusqu’aujour où le requérant a vendu son terrain. Tout en observant également que le requérant a perçuune indemnisation pour faute lourde de l’Etat du fait de son refus de prêter concours à l’exécutionde la décision de justice, la Cour estime que “cette compensation “ne saurait cependant comblerla carence des autorités nationales dans l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel” (§ 58) puisque,dès lors que le requérant n’a jamais pu recouvrer la jouissance de son droit de propriété, on peutconsidérer cette décision n’a pas été exécutée ad litteram.La Cour estime que les motifs invoqués par les autorités nationales (éviter des troubles à l’ordrepublic) “n’étaient pas clairement identifiables et manifestement pas la cause de l’inaction del’Etat” (§ 58). Quant aux motivations d’ordre social, ils ne justifiaient pas non plus seize annéesd’occupation illégale, surtout que le temps écoulé aurait du permettre de trouver une solution aurelogement de la famille du locataire.Par conséquent, la Cour juge que “le prolongement excessif de l’inexécution de la décision dejustice, et l’incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété, a entravé sondroit à une protection judiciaire effective garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il ya eu violation de cette disposition” (§ 60).

Concernant l’article 1er du Protocole n/1 :La Cour estime dans un premier temps que “ le refus du concours de la force publique

ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans ledomaine du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté mais d’une carencedes huissiers et du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de ce dernier, dans descirconstances locales particulières, et pendant seize années de prêter main-forte dans uneprocédure d’expulsion” (§ 68). Ainsi, il serait « exagéré » de considérer que la situation dénoncéerelève d’une réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général, et doit plutôtêtre examinée à la lumière de la norme générale.La Cour relève que durant seize ans, les autorités et agents de l’Etat ont refusé d’apporter leurconcours à l’exécution de la décision litigieuse “sans que des considérations sérieuses d’ordrepublic ou social, n’expliquent ce laps de temps déraisonnable” (§ 71). Elles n’ont en conséquence

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pas fait ce qui était en leur pouvoir pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux du requérant etl’allocation d’indemnités au requérant « n’est pas de nature à combler l’inaction des autorités ».Le refus d’apporter le concours de la force publique, en l’absence de toute justification d’intérêtgénéral, a aboutit à une sorte “d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvébénéficiaire” (§ 71). Et la Cour de conclure à une violation de l’article 1er du Protocole additionneln/ 1.

N Doctrine :

T Hugues Périnet-Marquet, observations in : La Semaine juridique, Ed. notariale et immobilière,Chronique - Droit immobilier, 2005, n/ 49, pp. 2013-2019.T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 30, pp. 1451-1456.

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Carabasse c. France18 janvier 2005- req. n //// 59765/00-

- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que le retrait du rôle de sonpourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit d'accès à la Cour de cassation.

& La Cour relève en premier lieu que le montant global de la condamnation infligée au requérant(198 183 euros, hors intérêts de retard) est substantiel. Elle retient en outre que le rapport entreles ressources mensuelles du requérant et le montant de la condamnation en principal, horsintérêts de retard, était, aux mêmes dates, compte tenu des intérêts, alors que ce rapport n’étaitque de 1 à 42 dans l’affaire Annoni di Gussola dans laquelle la disproportion entre les situationsmatérielles respectives des requérants et les sommes dues au titre des décisions frappées depourvoi ressortait « à l’évidence » (§ 55).& Bien que le requérant n’ait effectué aucun versement partiel après le retrait de son pourvoi durôle et n’ait manifesté aucune volonté d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, la Courestime cependant que, dans la présente affaire, pour apprécier si la mesure de retrait s’analyseen une entrave proportionnée au droit d’accès à la haute juridiction, il convient de prendre enconsidération l’âge particulièrement avancé du requérant. En effet, celui-ci constitue en l’espèce un élément déterminant au regard de l’appréciation descapacités de l’intéressé à exécuter sa condamnation dans des délais lui permettant de voir sonpourvoi examiné. Or, le requérant était âgé de 81 ans lors de la décision de retrait du pourvoi du rôle. La Courcritique en outre l’insuffisante motivation de l’ordonnance de retrait du pourvoi du rôle et celle derefus de rétractation de l’ordonnance de retrait, pour conclure à la violation de l'article 6 § 1 dela Convention.

N Doctrine :

T Jean-Pierre Marguénaud, “Le vieil homme et les dettes abyssales”, in : Revue trimestrielle dedroit civil, 2005, n/ 2, p. 337-339.

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Walser c. France 1er juillet 2004- req. n //// 56653/00-

- violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant estime que la déchéance de son pourvoi en cassation a porté atteinte à son droitd’accès à un tribunal. Il considère que la fixation d’une caution (à verser dans un délai de quatrejours) exigée en contrepartie de la dispense de mise en état, constituait une mesure totalementdisproportionnée par rapport à ses ressources, le privait du bénéfice de la mesure de dispensede se mettre en état et donc de l’examen de son pourvoi par la cour de cassation.

& La Cour considère que la dispense accordée au requérant “s’est avérée purement illusoire”puisqu’elle ne lui a pas permis de se soustraire à l’obligation de se constituer prisonnierpréalablement à l’examen de son pourvoi “tant il était manifestement matériellement impossiblede verser la caution demandée” (§ 29), ce que ne conteste pas le Gouvernement. Elle concluten conséquence à une « entrave excessive » (§ 30) du droit d’accès du requérant à un tribunal,et partant à son droit à un procès équitable.

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Ogis - Institut Stanilas, Ogec St Pie X et Blanche de Castille et autres c. France

27 mai 2004 - req. n //// 42219/98, 54563/00 -

- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Les requérants estimaient que par l’adoption de l’article 107 de la loi du 30 décembre 1995,le législateur était intervenu afin de modifier l’issue des procédures auxquelles l’Etat était partie,rompant ainsi l’égalité des armes.

& La Cour considère, au vu des faits de l’espèce, que “l’intervention du législateur, parfaitementprévisible, répondait à une évidente et impérieuse justification d’intérêt général”. Elle en conclutque “les requérants ne peuvent pas, dans ces conditions, légitimement se plaindre d’une atteinteau principe de l’égalité des armes” (§ 72).

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Maat c. France27 avril 2004- req. n //// 39001/97-

- violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à être défendu) de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant alléguait une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison del’impossibilité de former opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble et de celle de formerun pourvoi en cassation contre ledit arrêt sans se constituer préalablement prisonnier, et

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dénonçait le fait de n’avoir pas été en mesure d’assurer sa défense faute d’avoir pu se faireentendre par l’intermédiaire de son avocat.

Concernant l’obligation de se constituer prisonnier pour avoir accès à un tribunal :La Cour note que l’affaire Maat se distingue de l’affaire Karatas et Sari (cf ci-contre), dans

la mesure où “la procédure litigieuse se trouve en phase d'appel et porte sur le bien-fondé del'accusation en fait comme en droit, passage obligé et préalable au contrôle de la Cour decassation” (§ 44). Elle se réfère donc à sa jurisprudence Krombach c. France et constate uneviolation de l’article 6 § 1 sur ce point.

Concernant le respect des droits de la défense du requérant : La Cour relève que ce dernier s’est vu privé de “la possibilité d’obtenir d’être défendu en

appel et par là même d'obtenir un contrôle juridique des motifs de rejet des excuses présentéespour justifier son absence” (§ 52), et constate la violation de l’article 6 § 3 c) sur ce point.

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Morel c. France12 février 2004- req. n //// 43284/98 -

- violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et non-violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 combinés (droit d’interroger

ou de faire interroger des témoins) -

N Commentaire :

& Constatant que le requérant a été déchu de son pourvoi en cassation faute de s’être mis enétat, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, applicable au moment des faits,la Cour considère qu’il a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et donc, àson droit à un procès équitable.& Elle juge en revanche, que le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère déterminantde l’audition de témoins supplémentaires et considère que la procédure devant la Cour d’appela été conforme aux exigences du procès équitable.

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Pages c. France 25 septembre 2003

- req. n //// 50343/99 - - non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

&

Bayle c. France25 septembre 2003

- req. n //// 45840/99 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour s’estime compétente pour apprécier au fond la décision prise par le Premier Président

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de la Cour de cassation, en application de l’article 1009-1 du NCPC, de retirer du rôle le pourvoiformé contre un arrêt non exécuté par le demandeur.

& Dans la première affaire (Pages c. France), le requérant n’avait pas apporté au PremierPrésident d’éléments sur sa situation financière et avait pu s’acquitter partiellement de la sommeà laquelle il avait été condamné. La Cour européenne considère au vu de ces circonstances, quele retrait du rôle n’a pas constitué une mesure disproportionnée au but recherché et conclut à lanon-violation de l’article 6-1 de la Convention.& En revanche, dans la seconde affaire (Bayle c. France), la requérante se trouvait dansl’impossibilité matérielle de s’acquitter de l’intégralité des sommes mais avait montré sadétermination à exécuter sa condamnation. Son pourvoi avait en outre des chances de succès.Toujours au vu des circonstances de l’espèce, la Cour conclut ici à une violation de l’article 6-1pour entrave au droit d’accès à un tribunal.

N Doctrine :

T Natalie Fricero, Observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction de Jean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 14, p. 987-993

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Coste c. France17 décembre 2002

- req. n //// 50528/99 - - violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& L’absence d’examen d’un pourvoi en cassation faute pour son auteur de s’être constituéprisonnier avant l’audience constitue une violation de l’article 6 § 1.

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Berger c. France3 décembre 2002

- req. n //// 48221/99 -- non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal)

et violation de l’article 6 § 1 (rupture de l’égalité des armes) -

N Commentaire :

& La limitation du droit pour la partie civile de se pourvoir en cassation contre un arrêt de lachambre d’accusation, si le ministère public ne forme pas lui-même de pourvoi (tel que le luipermet l’article 575 du Code de procédure pénale), ne méconnaît pas le droit d’accès à untribunal.& La non-communication aux parties du rapport du conseiller rapporteur, pourtant communiquéà l’avocat général, constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

N Doctrine :

T Christine Hugon, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724

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T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 6, p. 231-236

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Papon c. France25 juillet 2002 - req. n //// 54210/00 -

- violation de l’article 6 § 1 et non-violation de l’article 2 du Protocole n/ 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) -

(Cité sous l’article 2 du Protocole n/ 7, p. 147 de ce document)

N Commentaire :

& Tout comme dans l’arrêt Goth ci-dessous cité, l’obligation - désormais abrogée - de mise enétat devant la Cour de cassation est sanctionnée par la Cour européenne car contraire à l’article6 § 1 de la Convention.& La privation alléguée du droit à un double degré de juridiction en raison du rejet du pourvoi encassation est rejetée (non-violation).

N Doctrine :

T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international, 2003, n/ 2,p. 506-580T Christophe Pettiti, observations sous arrêt, in : La Gazette du palais, 2002, n/ 300, p. 15-24.

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Peltier c. France21 mai 2002

- req. n //// 32872/96 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le défaut d’accès à un tribunal pour contester une amende forfaitaire pour excès de vitesseconstitue une violation de la Convention européenne.

N Doctrine :

T Jean-Paul Ceré, “La procédure de l’amende forfaitaire et le droit d’accès à un tribunal”, in : LeDalloz, 2002, n/ 39, p. 2968-2971.

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Karatas et Sari c. France16 mai 2002

- req. n //// 38396/97 - (C)- violation de l’article 6 § 3 c) (droit à être défendu)et non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour considère, suivant en cela sa jurisprudence et notamment l’arrêt Krombach c. France,du 13 février 2001 - req. n/ 29731/96, que la non-comparution d’un prévenu ne doit pas avoirpour conséquence de le priver du droit de faire entendre son avocat. Elle conclut à une violationde l’article 6 § 3 c) sur ce point.& S’agissant de l’obligation de se constituer prisonnier pour faire opposition à un jugement rendupar défaut, la Cour distingue en l’espèce, la phase de l’instruction de celle du jugement litigieuxpuisque, avant même le renvoi de l’affaire devant le tribunal, il subsistait à la charge desrequérants l’obligation de déférer aux mandats d’arrêt décernés par le juge d’instruction. Il en découle que l’obligation dont se plaignent les requérants de se « constituer prisonnier » afind’avoir accès à un tribunal résulte de l’obligation préexistante à laquelle ils se sont soustraits enamont du jugement litigieux, c’est-à-dire de demeurer à la disposition de la justice afin d’accéderà un tribunal. La Cour constate ainsi, que les mandats d’arrêt maintenus par la juridiction dejugement sont le prolongement nécessaire de ceux décernés par le juge d’instruction dans lamesure où les requérants n’offraient plus aucune garantie de représentation en justice, et concluten conséquence à la non violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

N Doctrine :

T Christine Hugon, “L’obligation de se constituer prisonnier pour former opposition passe le capdu contrôle de la Cour européenne”, in : Le Dalloz, 2003, n/ 35, pp. 2400-2004 (C).T Christine Hugon, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international (Clunet),2003, n/ 2, p. 506-580.

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Goth c. France 16 mai 2002

- req. n //// 53613/99 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& L’obligation - désormais abrogée - de mise en état devant la Cour de cassation est contraireau droit d’accès à un tribunal.

N Doctrine :

T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international (Clunet),2003, n/ 2, pp. 506-580.

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DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

Association SOS Attentats et de Boëry c. France 4 octobre 2006- req. n //// 76642/01 -

(Cité sous article 13 - Droit à un recours effectif - de la Convention p. 126 de ce document)

T Faits :

Le 19 septembre 1989, un avion de la compagnie française UTA explosa en vol au dessus dudésert du Ténéré à la suite d’un attentat dans lequel 170 personnes furent tuées. La première requérante, l’association « SOS Attentats, SOS Terrorisme », regroupe des victimesd’attentats ou leurs ayants droit et la seconde requérante est Béatrix de Boëry dont la soeur atrouvé la mort dans l’attentat.Dans le cadre des poursuites engagées en France, six ressortissants libyens furent condamnéspar contumace en mars 1999 à la réclusion criminelle à perpétuité et au versement d’indemnitésaux familles des victimes.En juin 1999, les requérantes déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre lecolonel Kadhafi pour complicité d’homicides volontaires et destruction de biens par substanceexplosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise collective ayant pour objet detroubler l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur. Les juridictions d’instruction, estimant que l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers enexercice ne s’appliquait pas en l’espèce en raison de la nature et la gravité des crimes dénoncés,rendirent des décisions favorables à une information de l’affaire.L’ arrêt de la chambre d’accusation fut cassé par la Cour de cassation le 13 mars 2001, laquelleestima que ces crimes ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité de juridictiondes chefs d’Etat étrangers en exercice et qu’il n’y avait donc pas lieu à informer.Le 9 janvier 2004, l’association « Les familles du DC 10 UTA en colère ! » et l’associationrequérante conclurent un accord avec la « fondation mondiale Gaddafi pour les associationscaritatives ». Aux termes de cet accord, les familles des victimes perçurent chacune un millionde dollars américains en contrepartie de leur renonciation « à toutes poursuites civiles ou pénalesdevant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion del’avion ». L’association SOS Attentats accepta quant à elle de « ne pas engager d’action hostileou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennesrelatives à l’explosion de l’avion ».

T Grief :

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes soutiennent que l’arrêt de la Cour decassation reconnaissant l’immunité de juridiction au colonel Kadhafi porte atteinte à leur droitd’accès à un tribunal. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13, elles se plaignent de n’avoirdisposé d’aucun recours effectif à cet égard.

T Dispositif :

L’accord du 9 janvier 2004 entre la « Fondation mondiale Gaddafi pour les associationscaritatives», les familles des victimes et la Caisse des Dépôts et Consignations ayant été signéaprès l’introduction de la requête, la Cour estime qu’il lui appartient de vérifier si ce fait nouveauest de nature à la conduire à radier la requête du rôle en application de l’article 37 de laConvention.Dans un premier temps, la Cour rejeta la thèse du gouvernement français qui soutenait que, par

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cet accord, les requérantes avaient renoncé à la procédure devant la Cour et qu’enconséquence, elles n’entendaient plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de laConvention. Elle estimait en outre qu’on ne saurait considérer que le litige a été résolu au sensde l’article 37 § 1 b).En revanche, la Cour, considérant que la conclusion de l’accord du 9 janvier 2004 était due engrande partie à l’entremise diplomatique française et relevait les moyens mis en œuvre par legouvernement français pour faciliter le paiement des sommes revenant aux proches des victimesde l’attentat de 1989, estima qu’il y avait lieu de radier la requête du rôle en application de l’article37 § 1 c). La Cour estima également que cet accord allait dans le sens de l’intérêt des victimes de l’attentat,ce que tendait à confirmer le fait que des associations représentant cet intérêt - dont l’associationSOS Attentats - en étaient signataires. Elle rappela à cet égard que l’accord prévoyait leversement de sommes substantielles aux familles des victimes.Par ailleurs, la Cour, prenant en compte l’économie de l’accord, releva une certaine contradictiondans l’attitude de l’association requérante qui, bien que signataire dudit accord persistait à inviterla Cour à poursuivre l’examen de griefs tirés de l’impossibilité pour les proches des victimesd’avoir accès à une telle procédure.Au surplus, la Cour nota qu’en 1999, les juridictions françaises condamnèrent six officiels libyenspar contumace à la réclusion criminelle à perpétuité et au versement d’indemnités aux famillesde victimes, lesquelles indemnités auraient été payées à la seconde requérante.Au vu de ce qui précède et estimant qu’aucun motif touchant au respect des droits de l’Hommegarantis par la Convention n’exigeait la poursuite de l’examen de la présente requête, la Courdécida à l’unanimité de radier la requête du rôle.

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DES DROITS DE LA DÉFENSE

Mattei c. France19 décembre 2006

- req. n //// 34043/02 -- violation de l’article 6 § 3 a) - droit à être informé dans un bref délai

de l’accusation portée - et b) - droit à la préparation de sa défense - et 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le 17 décembre 1996, dans le cadre d’une instruction visant des nationalistes corses, larequérante fut mise en examen du chef : « d’association de malfaiteur en vue de préparer desactes de terrorisme, reconstitution de ligue dissoute, tentative d’extorsion de fonds, toutesinfractions en relation à tire principal ou connexe avec une entreprise terroriste ». Le Tribunalcorrectionnel, par jugement du 8 mars 2000, la condamna à une peine de quatre annéesd’emprisonnement et cinq années d’interdiction des droits civiques pour tentative d’extorsion defonds, toutes infractions en relation à tire principal ou connexe avec une entreprise terroriste. Larequérante interjeta appel du jugement. La Cour d’appel confirma le jugement mais considéra que les faits poursuivis sous la qualificationde tentative d’extorsion de fonds devaient être requalifiés, en vertu des dispositions de l’article121-7 du code pénal ; la requérante fut alors condamnée, pour « complicité de tentatived’extorsion de fonds par aide et assistance et participation à une entente en vue de préparer desactes de terrorisme », à trois ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction des droits civiques.La requérante se pourvut en cassation, estimant que la Cour d’appel, en procédant à larequalification des faits, ne lui avait pas laissé la possibilité de présenter sa défense sur lanouvelle qualification. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation au motif que larequalification « n’a en rien modifié la nature et la substance de la prévention dont les prévenusavaient été entièrement informés lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel...».

& Devant la Cour, la requérante invoquait la violation de l’article 6 §§ 1 et 3, a) et b) de laConvention.

& Se référant à son arrêt de Grande chambre, Pelissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 -req. n/ 25444/94, la Cour rappelle que : “Si les juridictions du fond disposent, lorsqu'un tel droitleur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sontrégulièrement saisies, elles doivent s'assurer que les accusés ont eu l'opportunité d'exercer leursdroits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, en étant informés, en tempsutile, de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et surlesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ced'une manière détaillée” (§ 36). En l’espèce, elle constate que “la requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds encomplicité de ce délit a été effectuée au moment du délibéré de la cour d'appel, ce qui, en tantque tel, peut faire douter du respect des garanties de l'article 6 et des principes susmentionnés”(§ 37).& La Cour, consciente de la nouvelle pratique de la Cour de cassation qui, depuis 2001,mentionne l’article 6 § 1 dans ses visas et reprend l’attendu de principe précisant « que s’ilappartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification,c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvellequalification envisagée », relève, qu’en l’espèce, “la Cour de cassation a considéré que « larequalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit n'a en rien

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29 CEDH, Grande chambre, Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 - req. n/ 32911/96, 35237/97 et 34595/97,commenté p. 58 de ce document

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modifié la nature et la substance de la prévention dont les prévenus avaient été entièrementinformés lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel »” (§ 40).& Cependant, elle “rappelle qu'on ne peut soutenir que la complicité ne constitue qu'un simpledegré de participation à l'infraction (Pélissier et Sassi c. France, précité, § 59). Soulignant sonattachement au principe de l'interprétation stricte du droit pénal, la Cour ne saurait admettre queles éléments spécifiques de la complicité soient éludés” (§ 41) et considère qu’il “est plausiblede soutenir que les moyens [de défense que la requérante aurait présentés], auraient étédifférents de ceux choisis afin de contester l’action principale”, si celle-ci avait été informée dela requalification des faits.& Elle conclut, à l’unanimité, à la violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 6 de la conventioncombiné au 1er paragraphe de ce même article.

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Flandin c. France28 novembre 2006

- req. n //// 77773/01 -- violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) - droit à la préparation

de sa défense et c) - droit à être défendu -N Commentaire :

& Le requérant fut poursuivi et condamné pour exercice illégal de la profession d’avocat, usaged’un titre tendant à créer une confusion avec le titre et la profession d’avocat et escroquerie. Lorsde cette procédure, il ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat. Il interjeta appel et demandaà bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette aide lui fut accordée par une décision du 21 mars2000, laquelle ne lui fut notifiée, ainsi qu’à l’avocat désigné, que postérieurement à l’audiencetenue par la Cour d’appel. Il se défendit seul devant cette juridiction qui confirma le premierjugement mais en augmentant le montant de l’amende. Enfin, la Cour de cassation rejeta sonpourvoi au motif qu’il avait renoncé à l’assistance d’un avocat.

& Le requérant invoquait notamment une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c), se plaignantde n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

& La Cour rappelle que “la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouverétablie de manière non équivoque (CEDH, Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985 (...)” et, citantl’arrêt de Grande chambre, Meftah et autres c. France 29, précise “qu’il en va notamment ainsi dela renonciation aux avantages procurés par l’assistance d’un avocat” (§ 40). Les juges deStrasbourg soulignent que s’il est vrai, comme l’a relevé la Cour de cassation, que le requéranta finalement adressé au président de la cour d’appel ses conclusions en vue de l’audience du26 avril 2000, il a pris soin de préciser dans sa lettre du 18 avril 2000 qu’il agissait ainsiuniquement faute d’avoir reçu la réponse à sa demande d’aide juridictionnelle pour pouvoirbénéficier de l’assistance d’un avocat d’office. Ils considèrent que “le requérant a exprimé demanière constante le souhait d’être défendu par un avocat devant la cour d’appel” (§ 41) et qu’auvu des démarches accomplies, il n’avait pas renoncé implicitement à son droit à l’assistance d’unavocat.& La Cour considère que le droit du requérant à une assistance gratuite par un avocat d’officen’a pas été respecté en l’espèce et qu’il a ainsi été privé des facilités nécessaires à la préparationde sa défense. Elle retient donc à l’unanimité la violation de l'article 6 §§ 1 et 3b) et c).

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Miraux c. France26 septembre 2006

- req. n //// 73529/01 -- violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 a)- droit à être informé dans

un bref délai de l’accusation portée - et b) - droit à la préparation de sa défense -

N Commentaire :

& En 1997, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises de la Seine-Maritime pour tentativede viol et agressions sexuelles. A l’issue des débats, le président de la cour donna lecture desquestions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et, notamment, comme résultant desdébats, d’une question subsidiaire concernant le point de savoir si l’accusé s’était rendu coupabledu crime de viol sur l’une de ses victimes.Le 27 octobre 1998, la cour d’assises, estimant qu’il y avait eu viol et pas seulement tentative deviol, le condamna à douze ans de réclusion criminelle, à dix ans d’interdiction des droits civiques,civils et de famille et à l’interdiction d’exercer, pendant cinq ans, une fonction publique.

& Devant la Cour européenne, le requérant invoquait l’article 6, soutenant que la requalificationdes faits par la cour d’assises de « tentative de viol » en « viol », avait porté atteinte à son droità un procès équitable. Il estimait notamment n’avoir pas eu le temps de préparer sa défense, lenouvel acte d’accusation ne lui ayant été notifié que tardivement.

& La Cour estime “qu'il existe une différence de degré de gravité entre [les infractions de « viol »et de « tentative de viol »], laquelle exerce sans aucun doute une influence sur l’appréciation desfaits et la détermination de la peine par le jury, et ce d’autant plus que les jurés sont, de façongénérale, particulièrement sensibles au sort des victimes, notamment lorsque celles-ci ont subides infractions de caractère sexuel, domaine dans lequel, subjectivement et en dépit dutraumatisme psychologique que la victime subit en tout état de cause, la tentative est moins« préjudiciable » que le crime consommé” (§ 36). Contrairement au gouvernement qui soutenait que le requérant aurait dû élever un incident deprocédure, la Cour estime au contraire qu'il incombait à la juridiction interne, faisant usage de sondroit incontesté de requalifier les faits, de donner la possibilité au requérant d’exercer ses droitsde défense de manière concrète et effective, notamment en temps utile, en procédant parexemple au renvoi de l’affaire pour rouvrir les débats ou en sollicitant les observations durequérant. Elle considère “qu’il peut donc être valablement soutenu que le changement de qualificationopéré devant la cour d’assises était susceptible d’entraîner une aggravation de la peine infligéeau requérant, sans que celui-ci ait eu l’occasion de préparer et de présenter ses moyens dedéfense relatifs à la nouvelle qualification et à ses conséquences” (§ 36).Dans ces conditions, la Cour estime qu’une atteinte a été portée au droit du requérant à êtreinformé d’une manière détaillée sur la nature et la cause de l’accusation portée contre lui, ainsiqu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.Elle conclut donc, par six voix contre une, à la violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 6 dela Convention, combiné avec le 1er paragraphe du même article, qui prescrit une procédureéquitable.

<<<< A noter : l’opinion dissidente de Madame le juge Mularoni est annexée à l’arrêt.

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Guilloury c. France22 juin 2006

- req. n //// 62236/00 - - violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (droit à interroger

et faire interroger des témoins) -

N Commentaire :

& Le requérant fit l’objet en 1997, de poursuites pénales pour agressions sexuelles sur deuxapprentis de 16 et 17 ans. Il lui était reproché de les avoir contraints à avoir des rapports sexuelsavec lui, d’avoir filmé ces rapports à leur insu et d’avoir montré ces enregistrements à soncompagnon.& Le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable d’agressions sexuelles aggravées parla circonstance d’abus d’autorité, de corruption de mineur et d'atteinte à la vie privée, et lecondamna à 30 mois d’emprisonnement dont six avec sursis, avec obligation de suivre untraitement médical. L’intéressé interjeta appel et demanda à ce qu’un certain nombre de témoinssoient entendus. La cour d’appel rejeta sa demande d’audition de témoins et confirma lacondamnation concernant les agressions sexuelles et la corruption de mineur. Le requérant sepourvut en cassation et renouvela sa demande d’audition de témoins. Par arrêt du 19 avril 2000,la Cour de cassation rejeta son pourvoi.

& Devant la Cour de Strasbourg, le requérant invoquait les articles 6 § 1 et § 3 d), soutenantavoir été condamné à l’issue d’un procès inéquitable en raison de l’impossibilité pour luid’interroger les témoins à charge et de faire convoquer des témoins à décharge.

Concernant la condamnation du requérant pour agressions sexuelles aggravées :La Cour relève que la réalité des relations sexuelles n’était pas contestée par le requérant

mais que celui-ci niait toute contrainte et abus d’autorité. Pour établir l’existence de ces deux éléments, les juridictions du fond se sont appuyées pourl’essentiel sur les déclarations des victimes et de tiers. “La contrainte et l’abus d’autoritérevêtaient un caractère décisif dans la qualification de l’infraction” (§ 59). Or, le requérant n’a eu,“ni durant l’enquête préliminaire, ni durant les débats, la possibilité d’interroger ou faire interrogerles témoins à charge à cet égard” (§ 60). Par ailleurs, s’agissant des témoins à décharge, la Cournote que la cour d’appel ne les a pas entendus alors que certains d’entre eux étaient présentsà l’audience (§ 61). Dans ces conditions, les juges de Strasbourg concluent à l’unanimité à laviolation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).

Concernant la condamnation du requérant pour atteinte à la vie privée et corruption de mineur :La Cour note que les déclarations des victimes et témoins ne sont pas le seul élément

sur lequel les juridictions de fond ont fondé leur décision ; ces déclarations ne revêtaient donc“pas un caractère déterminant quant à la condamnation.” (§ 63). Pour ce qui est des témoins à décharge, le requérant n’a pas démontré que leur audition auraitpu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour sa défense. La Cour conclut donc àl’unanimité à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) sur ce point.

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Vaturi c. France13 avril 2006

- req. n //// 75699/01 -- violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (droit à interroger ou faire interroger des témoins) -

N Commentaire :

& La société, dont le requérant était le PDG, fit l’objet d’une enquête préliminaire pour faux enécriture privée, usage de faux et abus de bien social. Le requérant, reconnu coupable des faitsreprochés et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, interjeta appel de cejugement et demanda notamment à pouvoir faire interroger les témoins à charge et à décharge.La Cour d’appel rejeta la demande d’audition puis confirma le jugement de première instance etle condamna à payer des dommages et intérêts. Il se pourvut vainement en cassation.

& Le requérant se plaignait d’une violation de l’article 6 du fait de l’impossibilité, durant laprocédure, de faire interroger ou d’interroger des témoins.

& La Cour constate que le requérant n’a pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faireinterroger des témoins. Précisant ne pas devoir spéculer sur le caractère fondamental de cesauditions, elle estime cependant qu’elles auraient pu, en tout état de cause, “contribuer àl’équilibre et à l’égalité devant régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense.”(§ 58).Ainsi, la Cour européenne estime que le requérant “n’a pas disposé d’une occasion adéquate etsuffisante pour faire valoir utilement ses droits de la défense” (§ 58) et n’a donc pas bénéficiéd’un procès équitable. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de laConvention.

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Zentar c. France13 avril 2006 - req. n //// 17902/02 -

- violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à interroger ou faire interroger des témoins) -

N Commentaire :

& Le requérant, ressortissant algérien, fut expulsé vers l’Algérie en 1996 du fait de sa situationirrégulière sur le territoire français. En 1999, il fut condamné par défaut à quatre ansd’emprisonnement du fait de son implication dans un trafic de véhicules volés. Un mandat d’arrêtfut décerné contre lui et il fut arrêté par la police. Il forma alors opposition contre le jugement dutribunal correctionnel qui l’avait condamné et demanda à être confronté aux témoins ayantdéposé contre lui. Le tribunal le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à deux ansd’emprisonnement. Il n’obtint pas plus satisfaction en appel ni en cassation.

& Devant la Cour européenne, le requérant se plaignait d’une violation de l’article 6 du fait del’impossibilité durant la procédure de faire interroger ou d’interroger des témoins.

& La Cour constate que le requérant n’a pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faireinterroger les témoins à charge en cause. Elle relève que ces témoignages ont fondé en grandepartie la condamnation du requérant, mais “à supposer même que la culpabilité du requérant n’aitpas été fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations litigieuses, force est deconstater que les autorités françaises n’ont effectué aucune démarche en vue de localiser les

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deux témoins à charge” (§ 30).Elle estime donc que le requérant n’a pas eu “une occasion suffisante et adéquate de contesterles déclarations des témoins sur lesquelles sa condamnation a été fondée” (§ 31) et n’a ainsi pasbénéficié d’un procès équitable et conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) dela Convention.

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Guillemot c. France20 décembre 2005

- req. n //// 21922/03 -- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La requérante et J.D., sont les parents d’un enfant décédé à l’âge de deux mois, à la suite,selon les expertises, de diverses fractures graves les trois dernières semaines de sa vie. Ilsfurent mis en examen pour des faits de « violences volontaires ayant entraîné la mort sansintention de la donner sur mineur de 15 ans par ascendants légitimes ». La cour d’assises desHauts de Seine acquitta le père, J.D., mais condamna la requérante à 15 ans de réclusioncriminelle. Celle-ci interjeta appel.Devant la cour d’assises de Paris, J.D. fut entendu à plusieurs reprises en tant que témoin etinterrogé par les avocats de la requérante. La cour d’assises d’appel déclara la requérantecoupable et la condamna à dix ans de réclusion criminelle. Son pourvoi en cassation fut rejeté.

& Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonçait l’iniquité de la procéduredevant la cour d’assises d’appel. Elle se plaignait d’y avoir été présentée seule comme accuséealors qu’elle avait en première instance un coaccusé, et ceci « en raison de l’impossibilité légalede faire appel, par quelque partie que ce soit, des arrêts d’acquittement ». Elle se plaignait enoutre d’avoir été opposée à son ancien coaccusé, devenu, en appel, témoin à charge.

Concernant l’impossibilité légale de faire appel d’un arrêt d’acquittement :La Cour rappelle que “la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou

condamner pénalement des tiers”. Ainsi, “en réclamant, au profit du ministère public ou descoaccusés, un droit d’appel des arrêts d’acquittement, la requérante invoque un droit qui n’estpas garanti par la Convention” (§ 40).

Concernant l’iniquité supposée de la procédure : Elle considère qu’en l’espèce la cour d’assises d’appel s’est prononcée “à l’issue d’une

procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve présentés parchaque partie ont été débattus”. La requérante a ainsi eu l’occasion de “contester les moyensdéveloppés par la partie poursuivante” et de “faire valoir toutes les observations et argumentsqu’elle a estimé nécessaires” (§ 50). Par conséquent, le fait que la requérante se soit retrouvéeseule accusée devant la cour d’assises d’appel n’a pas, en l’espèce, porté atteinte au droit à unprocès équitable.

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P.D. c. France20 décembre 2005

- req. n //// 54730/00 -- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant est un ressortissant français ayant exercé la profession de magistrat etaujourd’hui à la retraite. Poursuivi pour « tentative d’agression sexuelle avec violence, contrainte,menace ou surprise sur mineur de 15 ans », il fut reconnu coupable des faits reprochés etcondamné à une amende d’environ 1 525 i. Il se pourvut en cassation contre l’arrêt ayantconfirmé sa condamnation. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation au motif que sonmémoire avait été transmis à la Cour en dehors du délai légal.

& Le requérant soutenait que l’impossibilité pour lui d’assister à l’audience devant la Cour decassation, faute d’avoir été informé de sa date et d’y faire valoir ses moyens de défense avaitemporté violation de l’article 6.

& La Cour note que le mémoire du requérant était irrecevable au regard de l’article 585-1 duCode de procédure pénale, faute pour lui d’avoir demandé la prorogation du délai de dépôt quilui était imparti, et que la Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur le fond de l’affaire.Ainsi, la possibilité pour le requérant d’être informé de la date de l’audience afin de pouvoir yassister et d’y déposer une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocatgénéral “n’aurait pu avoir aucune incidence sur l’issue du litige devant la Cour de cassation”(§ 33), et n’a donc pas emporté violation de la Convention européenne.

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Mayali c. France14 juin 2005

- req. n //// 69116/01 -- violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit d’interroger

ou de faire interroger des témoins) -

N Commentaire :

& Le requérant, alors emprisonné pour d’autres faits, fut poursuivi puis condamné à trois ans deprison, pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise en procédant sur l’unde ces codétenus à des attouchements de nature sexuelle. La décision du tribunal se fondait surles déclarations faites à la police par la victime ainsi que sur les résultats d’une analysepsychiatrique à laquelle la victime et le requérant avaient été soumis. Les juges avaient estiméinutile d’interroger les codétenus. La Cour d’appel ayant requis la comparution de ces derniers,confirma cette condamnation en se prononçant sans les avoir entendu faute d’avoir pu leslocaliser. Aucune confrontation n’eut lieu avec le plaignant. La cour de cassation rejeta le pourvoiformé par le requérant.

& Devant les juges de Strasbourg, le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procèséquitable) et 6 § 3 d) (droit d’interroger les témoins) du fait de l’absence de confrontation entrelui-même et la partie civile durant la procédure litigieuse et du fait de l’absence d’audition dutroisième codétenu.

& Selon la Cour, l’impossibilité d’entendre les témoins à charge est imputable aux autorités qui

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auraient pu requérir l’aide de la police pour les trouver. La Cour rappelle que l’article 6 n’autoriseles juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge quel’« accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans leslimites suivantes (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997) :

- lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin,il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins depermettre cette confrontation ;

- si le témoignage litigieux ne constitue pas le seul élément sur lequel repose lacondamnation.Estimant que la confrontation avec la victime pouvait être décisive en l’espèce, puisque lerequérant soutenait que le plaignant était consentant, la Cour estime que le requérant n’a paseu “une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime sur lesquellessa condamnation a été fondée. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de ladéfense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procèséquitable.” (§ 37). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).

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Berkouche c. France24 mai 2005

- req. n //// 71047/01 -- non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, ressortissant français, est actuellement détenu en France. En juillet 1996, lorsd’une intervention policière au domicile de ses parents dans le cadre d’une enquête pour traficde stupéfiants, le requérant fut blessé par balles et plusieurs coups de feu furent tirés. Le jourmême, des constatations furent effectuées sur les lieux et les gendarmes furent entendus. Enaoût 1996, il fut mis en examen pour tentative de meurtre sur deux gendarmes (l’un des deux,entendu le jour même de « l’altercation », ayant précisé avoir riposté aux coups de feu durequérant dans le seul but de protéger son collègue visé par deux fois. En septembre 1997, lerequérant porta plainte et se constitua partie civile contre X des chefs de tentative d’homicidevolontaire et complicité de tentative d’homicide volontaire. En octobre 1999, lors de l’audience,la cour d’assises rejeta la demande de renvoi pourvoi formé par le requérant afin que laprocédure ouverte contre lui et la procédure consécutive à sa plainte avec constitution de partiecivile puissent être jugées en même temps. Il fut condamné au terme de la première procédureà dix ans de réclusion criminelle.

& Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3, le requérant se plaignait devant la Cour européenne ducaractère inéquitable de la procédure ouverte contre lui et de la procédure consécutive à saplainte avec constitution de partie civile, notamment du refus de la cour d’assises de juger lesdeux procédures en même temps.

& La Cour relève que, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, le requérant a puse défendre (mais il a choisi de ne pas demander de contre-expertise ou de complémentd’expertise dans les formes et délais légaux), et que lors de la seconde procédure, il a puexposer son argumentation sur ses intérêts civils. Il a donc bénéficié “d’un examen objectif etéquitable de sa plainte” (§ 62). La Cour considère ainsi, et “quelles que soient les réserves quepeut appeler la décision de conduire deux procédures” (§ 63), que l’ensemble formé par ces deuxprocédures n’a pas en l’espèce porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sensdes dispositions de l’article 6, et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article invoqué.

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Vigroux c. France19 mai 2005

- req. n //// 62034/00 -- violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à être défendu) -

N Commentaire :

& Cité à comparaître devant un tribunal correctionnel, le requérant ne se présenta pas àl'audience (il fit parvenir au tribunal un certificat médical attestant que son état de santé ne luipermettait pas d’y assister), ce qui fut le cas de son défenseur. Les juges décidèrent néanmoinsde statuer contradictoirement mais refusèrent d’entendre son avocat, et condamnèrent lerequérant à un mois d’emprisonnement, le tribunal décidant, néanmoins, de surseoir à l’exécutionde cette peine, compte tenu de son état de santé. La juridiction d’appel confirma le jugement,refusant à nouveau d’entendre l’avocat du requérant et après avoir relevé que l’intéressé étaitabsent à l’audience. Son pourvoi en cassation fut rejeté, la Cour estimant qu’il n’avait pas « fourni d’excuse valablepour justifier de ne pas comparaître devant la cour d’appel ».

& Le requérant invoquait une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) du fait de l’iniquité de laprocédure pénale ayant abouti à sa condamnation, sans que son avocat, présent aux audiences,puisse être entendu.

& La Cour, après avoir réaffirmé l’importance capitale que revêt la présence d’un accusé à unprocès pénal et le droit de tout accusé à être défendu dans un tel procès, constate que lesaudiences litigieuses se sont déroulées en l’absence du requérant, en dépit des certificatsmédicaux produits et sans que son avocat, présent, puisse être entendu. Elle conclut, àl’unanimité, à la violation des articles invoqués.

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Mariani c. France31 mars 2005- req. n //// 43640/98 -

- violation de l’article 6 §§1 et 3 c) - droit à être défendu -, d) - droit d’interroger ou faireinterroger des témoins et e) droit de se faire assister d’un interprète - ;

violation de l’article 2 du Protocole n/ 7 - droit à un double degré de juridiction en matière pénale -

( Cité sous l’article 2 du Protocole n/ 7, p. 147 de ce document )

N Commentaire :

& Ressortissant italien, le requérant fut arrêté en Italie pour des faits de terrorisme, condamnépour ces faits à 12 ans de prison, et poursuivi en France pour son implication supposée dans desbraquages. Considéré comme étant « en fuite », alors qu’il était en réalité incarcéré en Italie, ilfut condamné par contumace pour ces faits à 20 ans de réclusion criminelle.

& Il alléguait devant la Cour la violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) -droit à l’assistance d’un avocat -, d) - droit d’interroger des témoins - et e) - droit à l’assistanced’un interprète -, ainsi que de l’article 2 du Protocole n/ 7 (droit à un double degré de juridictionen matière pénale).

& La Cour rappelle l’importance capitale que revêt la présence d’un accusé à un procès pénal

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30 CEDH, Maat c. France du 27 avril 2004 - req. n/ 39001/97, commenté p. 72 de ce document.

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et le droit de tout accusé à être défendu dans un tel procès et estime que la procédure parcontumace ne répondait pas à de telles exigences et conclut, à l’unanimité, à la violation del’article 6 §§1 et 3 c), d) et e) de la Convention. & Elle considère enfin que les articles 630 et 639 du code de procédure pénale ne permettentpas au contumax de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure compte tenude sa situation. Elle conclut, sur ce point également, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 duprotocole n/ 7.

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Harizi c. France29 mars 2005- req. n //// 59480/00 -

- violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à être défendu) de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de ce qu’en dépit de ses démarches et de l’arrêt rendu le 16 octobre1998 par la cour d’appel de Paris, resté ignoré, il n’avait pas été en mesure d’assurer sa défenseen appel et avait été privé de toute chance de faire plaider sa cause sur le bien-fondé del’accusation en fait comme en droit, faute d’avoir pu se faire entendre par l’intermédiaire de sonavocat. Il exposait qu’en l’état de sa situation administrative, il ne pouvait répondre à la citationà comparaître sans enfreindre la loi française ou sans risquer d’être refoulé aux frontières, àmoins de bénéficier de la délivrance d’un laissez-passer temporaire, qu’il n’avait pas obtenu. Ilalléguait une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

& La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité du gouvernement qui soutenait que la voie del’opposition était encore ouverte au requérant qui, en outre, ne s’était pas pourvu en cassationdevant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel. En effet, elle constateque ce dernier recours n’aurait pas permis au requérant, sous le coup d’une interdiction deterritoire, de revenir en France et que l’opposition aurait conduit la Cour d’appel à prononcer unedécision d’itératif défaut. Elle considère en effet que, du fait de son éloignement, et nonobstant les informations qu’il a purecevoir de son avocat, le requérant n’a pu avoir une connaissance suffisante de la procédureconduite en son absence, et en particulier qu’on ne saurait s’attendre à ce qu’il ait été en mesurede former opposition. Elle relève ainsi “avec intérêt l’apport de l’arrêt Dentico rendu parl’Assemblée plénière [de la Cour de cassation] qui décide que « le droit au procès équitable etle droit de toute accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge unprévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurersa défense »” (§ 53). Les juges de Strasbourg constatent cependant que cette jurisprudence “estle fruit d’une évolution jurisprudentielle postérieure à l’introduction de la requête et à l’arrêt rendupar la cour d’appel qu’il ne serait pas équitable d’opposer au requérant, ce d’autant plus qu’il s’estpassé trois ans et quatre mois entre l’arrêt d’appel et l’arrêt Dentico” (§ 53).La Cour européenne ne voit dans les faits d’espèce aucune raison de s’écarter de sajurisprudence (notamment l’arrêt Maat c. France 30) selon laquelle la comparution d’un prévenurevêtait une importance capitale en raison du droit de celui-ci à être entendu, que de la nécessitéde contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dontil y a lieu de protéger les intérêts, ainsi qu’avec celles des témoins.Elle souligne “qu’il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et deveiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence y assiste pour défendre son client enl’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire” (§ 49). Elle conclut, à l’unanimité, à

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31 Arrêt CEDH, Foucher c. France, du 18 mars 1997 - req. n/ 22209/93

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la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

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Frangy c. France 1er février 2005

- req. n //// 42270/98 - (C)- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, directeur d’un centre social en France, déposa en 1993 une plainte contre Xavec constitution de partie civile pour violation du secret de l'instruction. Il se plaignait notammentd'avoir été mis en cause par une dépêche de l'AFP et par plusieurs journaux, qui l'auraientprésenté comme étant l’organisateur d'un important trafic de stupéfiants. Le procureur de laRépublique ouvrit une information contre X du chef de violation du secret de l’instruction En cours d’instruction, le requérant informa le juge qu’il n’était plus représenté par son avocat,qu’il souhaitait assurer lui-même sa défense et avoir en conséquence accès au dossier ; il luicommuniqua à cet égard un exemplaire de l’arrêt Foucher c. France31, rendu par la Coureuropéenne le 18 mars 1997.N’ayant pas obtenu de réponse, il saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel qui rejeta sademande aux motifs que, selon l’arrêt cité par le requérant, « la communication des pièces dela procédure à la partie qui assure seule sa défense n’est obligatoire au regard des dispositionsde l’article 6 § 3 (...) que devant la juridiction de jugement ».

& Le requérant se plaignait devant la Cour européenne de ce qu’un individu, partie civile,agissant seul sans représentation par un avocat, ne puisse avoir accès au dossier de laprocédure.

& La Cour distingue deux périodes : celle durant laquelle le requérant était représenté par unavocat et pouvait donc, par son intermédiaire, avoir accès aux pièces de son dossier, et celledurant laquelle il avait décidé de ne plus être représenté par un avocat, ne pouvant enconséquence accéder à son dossier jusqu’à la clôture de l’instruction, en raison des dispositionsde droit français relative au le secret de l’instruction et qui s’appliquent au prévenu comme à lapartie civile.

- concernant la première période, soit plus de quatre ans, la Cour rappelle “qu'iln'est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat d'un accusé l'accèsau dossier de la juridiction saisie” (§ )et ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudenceen l'espèce.

- concernant la seconde période, la Cour relève dans un premier temps quel’affaire en cours diffère de l’affaire Foucher, d’une part, parce qu’en l’espèce le requérant n’étaitpas « accusé en matière pénale », et d’autre part, parce que la question de la protection dusecret de l’instruction ne se posait pas dans l’affaire Foucher, l’intéressé ayant fait l’objet d’unecitation directe devant la juridiction de jugement.Se référant au principe plus général de l’égalité des armes, impliqué par l’article 6 § 1 de laConvention, la Cour admet à cet égard que “les obstacles mis à l’accès au dossier de l’instructionen ce qui concerne le requérant ne sont pas nécessairement justifiés au regard de ce principedu seul fait qu’il n’avait pas, en tant que partie civile, qualité pour bénéficier des garanties del’article 6 § 3”, mais relève qu’en l’espèce, le requérant a pu avoir accès au dossier jusqu’à cequ’il décide d’assurer lui-même sa défense, que la plupart des actes d’instruction avaient été

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accomplis bien avant cette date, et qu’enfin il n’avait pas formé de pourvoi contre l’arrêt de lachambre d’accusation rejetant sa demande de consultation de la procédure d'instruction. En d’autres termes, “les critiques formulées par M. Frangy à l'encontre de la procédure suivie nesont pas, du point de vue de la Cour, concrètement fondées”. La procédure litigieuse, envisagéeglobalement, n’a donc pas revêtu un caractère inéquitable.& La Cour constate par ailleurs que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délairaisonnable », la procédure ayant duré six ans et six mois pour trois instances : elle relève unepériode d’inaction du juge d’instruction de près de quatre ans, et conclut à l’unanimité à uneviolation de l’article 6 § 1 sur ce point.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 30, pp. 1451-1456.T Michel Puéchavy, “Les limites de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention européennedes droits de l’homme à la constitution de partie civile”, in : Revue trimestrielle des droits del’homme, 2006/1, p.99-110 (C).

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Destrehem c. France18 mai 2004

- req. n //// 56651/00 -- violation de l’article 6 § 3 de la Convention (droit d’interroger

ou de faire interroger des témoins) -

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait du refus de la cour d’appel de faire convoquer et interroger lestémoins à décharge

& La Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) laisse, toujours en principe, aux autorités nationales lesoin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins (voir Asch c. Autriche, arrêt du 26 avril1991, série A n/ 203, p. 10, § 25) ; “il n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoinà décharge: ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentielune complète « égalité des armes » en la matière” (§ 39).Les juges relèvent cependant que s’il “incombe en principe au juge national de décider de lanécessité ou opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraientconduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personnecomme témoin” (§ 41).Ils soulignent qu’en l’espèce, la Cour d’appel a fondé la condamnation du requérant “sur unenouvelle interprétation de témoignages dont elle n’a pas entendu les auteurs, et ce malgré lesdemandes en ce sens du requérant” (§ 45). Soulignant que la relaxe devant le tribunalcorrectionnel reposait sur les mêmes témoignages interprétés différemment, elle juge que le refusde la cour d’appel d’entendre ces témoins a ainsi “sensiblement réduit les droits de la défense”(§ 45) du requérant. Dès lors, et au vu des « circonstances très particulières de l’espèce », laCour conclut à une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

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Makhfi c. France18 mai 2004

- req. n //// 59335/00 -- violation de l’article 6 § 3 combiné avec le § 1 -

N Commentaire :

& Le requérant, accusé de viol et de vol en réunion en état de récidive, invoquait l'article 6 §§ 1et 3 de la Convention, se plaignant de ce que l’heure à laquelle a plaidé son avocat et la duréedes débats avaient violé ses droits de la défense.

& La Cour relève les faits suivants : L’audience devant la cour d’assises reprit le 4 décembre à9h15. En cette journée, les débats eurent lieu de 9h15 à 13h00, puis de 14h30 à 16h40, de17h00 à 20h00 et de 21h00 à 00h30. Lors de cette dernière interruption, l’avocat du requérantdéposa une demande de suspension en invoquant les droits de la défense. Cette demande ayantété rejetée par la cour, les débats reprirent à 1h00 du matin le 5 décembre et se poursuivirentjusqu’à 4h00. La Cour note ainsi que l’avocat du requérant plaida à la reprise de l’audience à4h25 du matin, après son confrère défendant l’autre accusé, vers 5h00 du matin, après unedurée cumulée des débats de 15h45. Les accusés, dont le requérant, eurent la parole en dernier.La Cour souligne encore que la cour d’assises, juges et jurés, délibéra entre 6h15 et 8h15 le 5décembre au matin. Le requérant fut finalement condamné à huit ans de réclusion criminelle.& Elle juge que les conditions dans lesquelles se sont déroulées le procès du requérant “nepeuvent répondre aux exigences d’un procès équitable et notamment de respect des droits dela défense et d’égalité des armes” (§ 41).

N Doctrine :

T Damien Roets, “Voyage au bout de la nuit judiciaire : audiences pénales nocturnes et droit àun procès équitable”, in : Le Dalloz, 2005, n/ 7, p.472-475

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Rachdad c. France13 novembre 2003

- req. n //// 71846/01 -- violation de l’article 6 § 3 d) (droit d’interroger ou de faire interroger des témoins) -

N Commentaire :

& L’impossibilité pour un accusé, dans le cadre d’une procédure d’opposition à unecondamnation par défaut, d’interroger des témoins qui n’ont pas comparu, alors qu’ils avaienttémoignés au cours de l’instruction, est contraire à l’article 6 § 3 d) de la Convention.La Cour rappelle sa jurisprudence s’agissant de la preuve par témoins et considère que “l'article6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à chargeque l’« accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans leslimites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité delocaliser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherchécelui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peuten tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation” (§ 24).

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N Doctrine :

T Jean-François Renucci, Observations, Droit européen des droits de l’homme, in : Le Dalloz,2004, pp. 987-993.

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

Job Vos c. France5 décembre 2006

- req. n //// 10039/03 -

T Faits :

Le requérant, chauffeur routier employé par une société néerlandaise, fut arrêté par les agentsde douanes de la brigade de Calais qui procédèrent à un contrôle du camion. Ils y découvrirent14 244 bouteilles d’eau de vie et de vodka derrière les palettes de nourriture sans que lerequérant puisse fournir de justificatif concernant leur origine. Le tribunal correctionnel le condamna à deux mois d’emprisonnement et à une amendedouanière d’un million de francs correspondant à la valeur de cargaison pour contrebande demarchandises fortement taxées d’une valeur supérieure à 5 000 francs (762 euros). Il fit appelde ce jugement, nia sa connaissance de la nature du chargement et sollicita qu’un complémentd’information soit ordonné au moyen d’une commission rogatoire adressée aux autoritésnéerlandaises. La Cour d’appel confirma le jugement de première instance. Le requérant sepourvut en cassation, en vain.

T Grief :

Invoquant les articles 6 § 2 et 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait de ce que sacondamnation pour contrebande repose sur une présomption de culpabilité devenue irréfragablemais également du refus des autorités d’ordonner un complément d’enquête qui lui aurait permisde s’exonérer de sa responsabilité.

T Dispositif :

Après avoir rappelé que la Convention ne fait pas obstacle aux présomptions de fait ou de droitet précisé qu’en matière pénale, les Etats contractants ne devaient pas dépasser un certain seuilà cet égard, la Cour considère que la présomption édictée par l’article 392 du code des douanesn’est pas irréfragable. Elle estime en effet que si la découverte de 14 244 bouteilles d’eau de vieet de vodka dans le camion que conduisait le requérant suffit, selon l’article 392 du code desdouanes, à établir la responsabilité du requérant dans la contrebande, les juridictions internesont toutefois rappelé “qu’en matière de contrebande, il appartenait au requérant d’établir sabonne foi”. Or, ayant relevé que ce dernier avait “pris en charge cette cargaison dans descirconstances troubles, qu’il a admis que la situation n’était pas très claire, d’autant qu’il aentendu lors du chargement des bruits de bouteilles peu compatibles avec la marchandise qu’ilétait supposé transporter (...)”, et qu’ainsi “il avait des doutes, [mais qu’il a néanmoins] accomplile transport (...)”, la Cour estime que les juridictions internes ont pris en compte un “faisceaud’éléments de fait” et “ont su se garder de tout recours automatique à la présomption qu’instituel’article 392 du code des douanes”, qu’elles n’ont dès lors pas porté atteinte à la présomptiond’innocence conformément à l’article 6 § 2 de la Convention. Elle déclare la requête irrecevablepour grief manifestement mal fondé.

S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, la Cour rappelle qu’il

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“ne suffit pas au requérant qui en allègue la violation de démontrer qu’il n’a pas pu interroger uncertain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudittémoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé unpréjudice aux droits de la défense” (§ 2).En l’espèce, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré que l’audition sollicitée aurait puapporter des éléments nouveaux et pertinents pour sa défense. Elle estime encore une fois legrief manifestement mal fondé et déclare la requête irrecevable.

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DU DROIT A UN TRIBUNAL IMPARTIAL

Perez c. France12 février 2004- req. n //// 47287/99 -

- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour lève les « incertitudes » concernant sa jurisprudence antérieure sur la question del’applicabilité de l’article 6 aux plaintes avec constitution de partie civile, véritable « vêtementprocédural » de l’action en réparation, en affirmant clairement que ledit article est a prioriapplicable, y compris “en cas de procédure pendante ou potentielle devant les juridictions civiles”(§ 66).

N Doctrine :

T Damien Roets, “Le contentieux de l’action civile et l’article 6 § 1 de la Convention européennedes droits de l’homme : une tentative de clarification de la Cour de Strasbourg (CEDH, grandechambre, 12 février 2004, Pérez c/ France), in : Le Dalloz, 2004, pp. 2943-2947. T Pierre-François Divier, “L’instruction pénale française à l’épreuve du « procès équitable »européen”, in : Le Dalloz, 2004, p. 2948-2952 ;T Florence Massia, Chronique internationale - Droits de l’homme, in : Revue de sciencescriminelles, 2004, p. 698-711 ;T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2004, n/ 38, p. 1577-1582.

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Depiets c. France10 février 2004

- req. n //// 53971/00 -- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de la composition de la Cour de cassation ayant examiné sonpourvoi contre l’arrêt de la cour d'assises et mettait en doute son impartialité.

& Si la Cour admet que le requérant “a pu nourrir des soupçons quant au caractère impartial dela Cour de cassation”, elle estime cependant que, “en raison de la différence des questionssoumises à la chambre criminelle dans le cadre des deux pourvois, il n’avait pas de raisonsobjectives de craindre que celle-ci fasse preuve d’un parti pris ou de préjugés quant à la décisionqu’elle devait rendre lors du pourvoi contre l’arrêt de condamnation” (§ 42), et conclut, àl’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

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DU DROIT A EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Machard c. France 24 avril 2006 - req. n //// 42928/02 -

- non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -- violation de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 (droit à la protection de sa propriété) -

(Commenté sous article 1er du protocole additionnel n/ 1, p. 138 de ce document)

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Plasse-Bauer c. France 28 février 2006

- req. n //// 21324/02 -- violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le mari de la requérante demanda le divorce et se vit provisoirement confier l’autoritéparentale sur ses enfants. Le droit de visite et d’hébergement fut refusé à la requérante, enraison notamment de son impossibilité, médicalement constatée, à assurer la charge desenfants. En appel, le divorce aux torts partagés des époux fut prononcé. La Cour d’appel confial’autorité parentale au père des deux enfants encore mineurs et accorda à la requérante un droitde visite médiatisé, à savoir dans un point de rencontre, l’association « La Recampado » et enprésence d’un tiers, les premier et troisième samedis du mois trois heures dans l’après-midi. Larequérante ne rencontra qu’une seule fois sa plus jeune fille, dans des conditions difficiles,l’enfant refusant toute communication avec sa mère. A la suite de cet incident, le père de l’enfantrefusa de l’emmener au point de rencontre. & Saisi en référé parla requérante, le juge aux affaires familiales suspendit son droit de visite,en raison de l’impossibilité matérielle pour l’association d’assurer la présence d’un tiers lors del’exercice par cette dernière de son droit de visite. A plusieurs reprises, la requérante portaplainte contre son ex-époux pour non-représentation d’enfants. Ce dernier fut relaxé.

& Devant la Cour européenne, la requérante se plaignait de l’inexécution de l’arrêt lui ayantaccordé un droit de visite à l’égard de sa fille mineure et invoquait une violation des articles 6 § 1et 8 de la Convention.

& La Cour de Strasbourg reconnaît que le comportement de la requérante à l’égard de sa fillea pu paraître « contestable » mais considère néanmoins que l’on “ne saurait spéculer surl’existence des chances pour la requérante de renouer avec celle-ci, notamment si d’autresvisites avaient pu être organisées, selon les modalités prévues par l’arrêt de la Cour d’appel",d’autant plus que “l’écoulement du temps a pu avoir des effets négatifs sur la possibilité pour larequérante de renouer une relation avec sa fille” (§ 54).Elle estime par ailleurs que, dans la mesure où la cour d’appel a expressément désigné uneassociation pour accueillir la requérante et sa fille pour l’exercice du droit de visite, il appartenaitaux autorités internes “de vérifier préalablement la possibilité pour cette association d’assurer lesmodalités du droit de visite prévues par l’arrêt, afin d’en permettre l’exécution” (§ 56). Or tel nefut pas le cas.La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et n’estime pas nécessaired’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention.

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32 Arrêt CEDH, Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000 - req. n/ 32492/96

33 Arrêt CEDH, Achour c. France du 29 mars 2006 - req. n/ 67335/01, commenté p. 97 de ce document.

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Article 7 - Pas de peine sans loi

Pessino c. France10 octobre 2006

- req. n //// 40403/02 -- violation de l’article 7 de la Convention -

N Commentaire :

& En octobre 1992, la Société Civile Immobilière (SCI) dont le requérant était gérant obtint dumaire de Cannes un permis de construire un hôtel. En dépit du sursis à exécution du permisprononcé suite à l’action d’une association de défense, les travaux continuèrent et la SCI se vitdélivrer un nouveau permis de construire. Par la suite, les deux permis délivrés à la SCI furentannulés et le tribunal de grande instance de Grasse, sur une plainte de l’association de défense,déclara le requérant coupable d’avoir exécuté des travaux en dépit du sursis à exécution, lecondamna à payer une amende de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) et ordonna la démolitiondes travaux.En appel, les faits furent requalifiés en « délit d’exécution de travaux sans permis de construire »et la démolition des travaux fut ordonnée.Le requérant se pourvut en cassation au motif que le fait de continuer des travaux malgré unedécision de sursis à exécution du permis de construire ne constituait pas une infraction pénale.Son pourvoi fut rejeté en mai 2002.

& Devant la Cour de Strasbourg, le requérant alléguait que les faits lui ayant été reprochés neconstituaient pas une infraction au moment de leur commission, en soutenant que le rejet de sonpourvoi en cassation constituait un revirement de jurisprudence. Il invoquait la violation de l’article7 de la Convention.

& La Cour rappelle, conformément à ses arrêts Coëme et autres c. Belgique 32 du 22 juin 2000(§ 145) et Achour c. France 33 (§ 43), qu’elle doit rechercher si, en l’espèce, le texte de ladisposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s’accompagne, étaitsuffisamment prévisible à l’époque des faits. Elle constate qu’il n’est pas démontré qu’avant l’arrêt rendu dans la présente affaire, il existaitune jurisprudence selon laquelle “le fait de poursuivre des travaux de construction, malgré unsursis à exécution du permis émis par le juge administratif, constituait une infraction pénale. Enoutre, l’analyse du code de l’urbanisme semble montrer que le prononcé du sursis à l’exécutiond’un permis à construire ne saurait être, en ce qui concerne ses conséquences pénales,clairement assimilable à une « décision judiciaire » ou « arrêté ordonnant l’interruption destravaux »” (§ 34). Les juges de Strasbourg estiment que “faute au minimum d’une interprétation jurisprudentielleaccessible et raisonnablement prévisible, les exigences de l’article 7 ne sauraient être regardéescomme respectées à l’égard d’un accusé” (§ 35).Dans ces conditions, “même en tant que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils dejuristes, il était difficile, voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de

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34 voir ce document, p. 98

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jurisprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment où il les a commis, sesactes pouvaient entraîner une sanction pénale” (§ 36). Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité àla violation de l’article 7 de la Convention.

N Doctrine :

T Damien Roets, “La non-rétroactivité de la jurisprudence pénale in malam partem consacréepar la Cour européenne des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2007, p.124.T Catherine Gautier, “Commentaire de l’arrêt Pessino c. France de la Cour européenne desdroits de l’homme du 10 octobre 2006", in : JCP, éd. Administrations et collectivités territoriales,2007, n/ 9, 2048, p. 22-23.

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Achour c. France29 mars 2006

arrêt de Grande chambre- req. n //// 67335/01 - (C)

- non-violation de l’article 7 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, actuellement détenu à Lyon, avait été condamné en octobre 1984 à trois ansd’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et termina de purger sa peine en juillet 1986.En mars 1994, les dispositions de l’article 132-9 du nouveau code pénal modifiant la loi sur larécidive entrèrent en vigueur. Aux termes de cet article, « lorsqu’une personne physique, déjàcondamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement parla loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de laprécédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un anet inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues estdoublé ».En avril 1997, le tribunal correctionnel condamna le requérant à huit ans d’emprisonnement età l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour infraction à la législation surles stupéfiants. En novembre 1997, en application de l’article 132-9 du Code pénal, la courd’appel porta la peine d’emprisonnement à 12 ans.Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant notamment l’application rétroactive desdispositions plus sévères de la nouvelle loi sur la récidive. La Cour de cassation rejeta sonpourvoi.Par un arrêt du 10 novembre 2004 34, la Cour européenne avait conclu à la violation de l’article7 de la Convention. L’affaire avait été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande duGouvernement, conformément à l’article 43 de la Convention.

& Le requérant, invoquant l’article 7 de la Convention, soutenait que, du fait de l’applicationrétroactive de la loi sur la récidive, une peine plus sévère lui avait été infligée.

& La Cour estime dans cet arrêt de Grande chambre que “les Etats sont libres de définir leurpolitique criminelle et de la modifier le cas échéant en renforçant la répression des crimes etdélits” (§ 44) et qu’ainsi, le choix par un Etat d’un système pénal échappe à son contrôle dès lorsque ce système ne méconnaît pas les principes de la Convention. En l’espèce, la Cour devaitdonc notamment rechercher si le droit français était « accessible et prévisible » à l’époque desfaits.

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Les juges constatent en premier lieu que le régime légal étant entré en vigueur le 1er mars 1994,il était applicable lorsque le requérant a commis les nouvelles infractions au cours de l’année1995, “si bien que celui-ci avait juridiquement la qualité de récidiviste du fait de ces nouvellesinfractions” (§ 49).Ils notent par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « lorsqu’uneloi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate,que la seconde infraction soit postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi », est «claire etconstante » depuis la fin du 19ème siècle.Il ne fait ainsi aucun doute pour la Cour européenne que le requérant était en mesure de “prévoirles conséquences légales de ses actes” (§ 53), à savoir qu’en commettant une nouvelle infractionavant l’échéance du délai légal de dix ans , il courait le risque de se faire condamner en état derécidive et de se voir infliger une peine d’emprisonnement et/ou d’amende susceptible d’êtredoublée. Il pouvait ainsi adapter son comportement en conséquence. La Cour souligne en outre que l’expiration du délai de récidive ne conférait au requérant aucun« droit à l’oubli » (contrairement à ce que ce dernier soutenait) et qu’il n’y a en l’espèce aucunproblème de rétroactivité puisqu’il s’agit “d’une simple succession de lois qui n’ont vocation às’appliquer qu’à compter de leur entrée en vigueur” (§ 58). Même si les juges français ontrétrospectivement tenu compte de la première condamnation du requérant, cette prise en compten’est pas contraire à la Convention, “les faits poursuivis et sanctionnés étant effectivementapparus après l’entrée en vigueur de l’article 132-9 du nouveau code pénal” (§ 59).En conséquence, la Cour conclut, par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 7 dela Convention.

< A noter : le juge Zupancic a exprimé une opinion concordante et le juge Popovic une opiniondissidente, annexées à l’arrêt.

N Doctrine :

T Olivier Bachelet, “Face à l’alternative « rétroactivité ou immédiateté », la Cour européenne nerécidive pas” - Note sous l’arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits del’homme Achour c. France du 29 mars 2006, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme,janvier 2007, p. 233-245.T Djoheur Zerouki-Cottin, “La Cour européenne des droits de l’homme et la récidive : suite et fin”- note sous l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 mars 2006 Achour c.France, in : Le Dalloz, 2006, n/ 36, p. 2513-2516 (C).T Claire Saas, “Volte -face de la CEDH sur la récidive” - note sous l’arrêt de la Cour européennedes droits de l’homme Achour c. France du 29 mars 2006, in : Actualité Juridique Pénal, 2006,n/ 9, p. 360-361.

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Achour c. France10 novembre 2004

- req. n //// 67335/01 -- violation de l’article 7 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour constate qu’au moment de la première infraction (1984), la loi prévoyait une périodede récidive de cinq ans : la première période de récidive avait donc légalement pris fin le 12 juillet1991 (soit cinq ans après que le requérant ait purgé sa peine). La nouvelle période de récidivede dix ans est apparue quant à elle le 1er mars 1994, date de l’entrée en vigueur du nouveaucode pénal. Elle considère ainsi que les juges français ont fait une application rétroactive de la loi pénale

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alors qu’ils auraient dû traiter le requérant en délinquant primaire et non en récidiviste, et conclut,par 4 voix contre 3, à une violation de l’article 7 de la Convention européenne.

< A noter : l’opinion dissidente de M. le juge Costa, à laquelle se rallient MM. les juges Rozakiset Bonello est annexée à l’arrêt.L’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre le 29 mars 2006.

N Doctrine :

T Damien Roets, “De la résolution des conflits de lois pénales relatives à la récidive : la CEDHpiégée par le temps”, in : Le Dalloz, 2005, n/ 18, p. 1203-1206T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 3, p. 79-84.

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Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

L.L. c. France 10 octobre 2006

- req. n //// 7508/02 -- violation de l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant soutenait que la production et l’utilisation par le juge, dans une procédure dedivorce, de données médicales le concernant constituaient une violation de son droit au respectde sa vie privée. & En 1998, le tribunal de grande instance, considérant que les violences subies par l’épouse etl’alcoolisme du mari étaient établis par les certificats médicaux produits, prononça le divorce auxtorts exclusifs du requérant et confirma les mesures provisoires confiant la garde des deuxenfants du couple à leur mère. Le requérant fit en vain appel de cette décision, faisant valoir,d’une part, que c’était par fraude que son ex-épouse s’était appropriée une pièce produiteconstituant un compte rendu opératoire d’une intervention médicale, et, d’autre part, qu’il ne luien avait pas transmis copie et qu’il n’avait jamais délié le médecin signataire, du secret médicalcouvrant cette pièce. En février 2000, la cour d’appel confirma le jugement entrepris ; elle considéra notamment queles pièces médicales produites par l’ex-épouse du requérant confirmaient l’éthylisme de cedernier et son agressivité. Aux fins de se pourvoir en cassation, l’intéressé déposa une demanded’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, laquelledemande fut rejetée.

& Devant la Cour européenne, le requérant, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privéeet familiale) de la convention, dénonçait la production et l’utilisation en justice de piècesmédicales le concernant, sans son consentement et sans qu’un médecin expert n’eût été commisà cet effet.

Sur les exceptions d’irrecevabilité du gouvernement : La Cour les rejette, estimant, d’une part, que le requérant n’était pas tenu de se pourvoir

en cassation après le refus opposé à sa demande d’aide juridictionnelle pour avoir épuisé lesvoies de recours interne, et qu’il avait invoqué “au moins en substance le grief tiré de l'article 8”devant la Cour d'appel ; que d’autre part, il a bien qualité de « victime » au sens de la conventioneuropéenne.

Sur le fond :La Cour de Strasbourg reconnaît qu’il y a eu ingérence dans le droit à la vie privée du

requérant : elle souligne que la Cour d’appel “fonda en partie sa décision sur les constatationsdétaillées du compte rendu opératoire du 2 avril 1994, en y reproduisant les passages qu’elleestimait pertinents. Ce faisant, elle divulgua et rendit publiques des informations touchant à lasanté et donc à la vie privée du requérant” (§ 33).Cette ingérence était prévue par la loi et nécessaire à la protection des droits d’autrui, enl’espèce, ceux de l’ex-épouse du requérant.

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Appréciant la proportionnalité de l’ingérence, la Cour relève que les juridictions françaises ontd’abord fait référence aux témoignages relatifs aux habitudes alcooliques du requérant, et auxcertificats médicaux « dûment circonstanciés » faisant état « de la réalité des violences dontl’épouse était victime » pour prononcer le divorce aux torts du requérant. Elle estime que ce n’estqu’à titre subsidiaire et surabondant qu’elles ont invoqué la pièce médicale litigieuse pour fonderleurs décisions, et qu’elles auraient donc pu l’écarter tout en parvenant à la même conclusion(§ 46). Dès lors, selon la Cour, “l’ingérence dénoncée dans le droit du requérant au respect desa vie privée, au vu du rôle fondamental que joue la protection des données à caractèrepersonnel, n’était pas proportionnée au but recherché et n’était donc pas « nécessaire », « dansune société démocratique », « à la protection des droits et libertés d’autrui »”. Enfin, la Cour relève que “la législation française n’assortit pas de garanties suffisantesl’utilisation de données relevant de la vie privée des parties dans ce type de procédure (...), cequi justifie à plus forte raison un strict contrôle de la nécessité de telles mesures.” (§ 47). Elleconclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.

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Aristimuño Mendizabal c. France17 janvier 2006- req. n //// 51431/99 -

- violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale et de la vie privée) -

- non-violation de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif) -(Cité sous article 13 de la Convention, p. 124 de ce document)

N Commentaire :

& La requérante, ressortissante espagnole, réside en France depuis septembre 1975. Sonépoux, également ressortissant espagnol, ancien dirigeant de l’E.T.A., est incarcéré depuis juin1984 et fut extradé vers l’Espagne en 1992. Leur fille, née en 1984, est de nationalité française.En 1976, la requérante a obtenu l’asile politique. A la suite des changements politiquesintervenus en Espagne, le statut de réfugiée politique lui fut retiré et jusque fin décembre 1989,elle bénéficia de cartes de séjour de résident temporaire d’une durée d’un an. A partir de là, etjusqu’en décembre 2003, les autorités françaises ne lui délivrèrent plus que des récépissés dedemandes de titre et de carte de séjour, d’une durée de trois mois ou des convocations pourretirer lesdits récépissés. Elle obtint finalement une carte de séjour d’une durée de dix ans en décembre 2003, enapplication de la loi de 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers et àla nationalité qui supprime l’obligation pour les ressortissants communautaires qui souhaitents’installer en France de détenir un titre de séjour.

& Devant les juges de Strasbourg, la requérante invoquait une violation des articles 8 et 13 dela Convention au motif que pendant 14 ans, les autorités françaises ne lui avaient délivré que desrécépissés de demandes de titre de séjour, et non le titre de séjour auquel elle avait droit etqu’elle ne disposait d’aucun recours effectif pour s’en plaindre.

& La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la Convention ne garantit pas le droit d’unepersonne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en êtrepas expulsée, et les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droitinternational bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux.Elle estime que la non délivrance d’un titre de séjour à la requérante pendant une aussi longuepériode, alors que celle-ci résidait déjà régulièrement en France depuis plus de 14 ans, aincontestablement constitué une ingérence dans sa vie privée et familiale.

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Sur le point de savoir si cette ingérence était prévue par la loi : La Cour relève que, “vu l’ancienneté et la régularité du séjour de la requérante en France,

celle-ci remplissait, dès 1989 (date à partir de laquelle elle n’a plus reçu que des récépissés dedemandes de titre de séjour), toutes les conditions posées par le droit commun des étrangerspour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans”. Elle ajoute que “par ailleurs, àcompter du 1er janvier 1992, date de la fin de la période transitoire pour les ressortissantsespagnols, la requérante bénéficiait directement du droit au séjour conféré aux ressortissantscommunautaires salariés par l’article 48 du Traité de Rome, le règlement 1612/68 et la directive68/360 du 15 octobre 1968” (§ 74).Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de plus de 14 ans mis par les autoritésfrançaises pour délivrer un titre de séjour à la requérante n’était pas prévu par la loi, que la « loi »en question soit française ou communautaire, et conclut, par six voix contre une, qu’il y a euviolation de l’article 8 de la Convention.

Concernant l’article 13 : Constatant l’existence de plusieurs recours devant les juridictions administratives et

civiles, permettant d’assurer à la requérante un ensemble de recours effectifs, la Cour écarte, àl’unanimité, toute violation l’article 13 de la Convention.

< A noter : Mme le juge Mularoni a émis une opinion dissidente annexée à l’arrêt.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre : Chronique Droit de la Convention européenne des droits de l’homme - notesous l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Aristimuño Mendizabal c. France du17 janvier 2006 , in : JCP, éd. Générale, 2006, n/ 31-35, I 164, p. 15-20.

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Aoulmi c. France17 janvier 2006- req. n //// 50278/99 -

- non-violation des articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains oudégradants) et 8 de la Convention ; violation de l’article 34 de la

Convention (droit à un recours individuel) -(Cité sous article 3 de la Convention, p. 9 de ce document,

commenté sous article 34 de la Convention, p. 132 de ce document)

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Wisse c. France20 décembre 2005

- req. n //// 71611/01 -- violation de l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& Soupçonnés de vols avec armes, les requérants, deux frères, furent interpellés et mis endétention provisoire. Sur commission rogatoire, les conversations téléphoniques des requérantsavec leurs proches dans les parloirs furent enregistrées entre le mois de novembre 1998 etfévrier 1999. Les requérants demandèrent vainement l’annulation des actes de procédure relatifsà ces enregistrements. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi sur ce point le 12 décembre

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2000. Ils furent condamnés à 20 et 25 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme ettentative d’homicide volontaire.

& Les requérants soutenaient que l’enregistrement de leurs conversations dans les parloirs desprisons constituait une ingérence non justifiée dans leur droit au respect de leur vie privée etfamiliale et partant une violation de l’article 8 de la Convention.

& Le Gouvernement ayant soulevé l’irrecevabilité de la requête ratione materiae, la Cour seprononce dans un premier temps sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention aux faits del’espèce. Elle considère ainsi que “si l’écoute par l’administration pénitentiaire des conversationstenues au parloir est effectuée dans un souci de sécurité de la détention, parfaitement légitime,l’enregistrement systématique des conversations dans un parloir à d’autres fins que la sécuritéde la détention dénie à la fonction du parloir sa seule raison d’être, celle de maintenir une « vieprivée » du détenu - relative - qui englobe l’intimité des propos tenus avec ses proches” (§ 29).Les conversations tenues dans le parloir d’une prison peuvent ainsi “se trouver comprises dansles notions de « vie privée » et de « correspondance »” (§ 34).

% En l’espèce, la Cour considère que l’enregistrement et l’utilisation des conversations tenuesau parloir par les requérants avec leurs proches constitue une ingérence dans leur vie privée.Cette ingérence n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention,puisque le droit français “n’indique pas avec assez de clarté la possibilité d’ingérence par lesautorités dans la vie privée des détenus, ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leurpouvoir d’appréciation dans ce domaine” (§ 34). L’ingérence n’étant pas prévue par la loi, la Courne procède pas à un contrôle de proportionnalité et conclut, par 6 voix contre une, à une violationde l’article 8 de la Convention.

< A noter : Mme le juge Mularoni a émis une opinion dissidente, annexée à l’arrêt.

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Schemkamper c. France18 octobre 2005

- req. n //// 75833/01 -- Non violation de l’article 8 ; violation de l’article 13 (droit à un recours

effectif) de la Convention - (Cité sous l’article 13 de la Convention, p. 124 de ce document)

N Commentaire :

& Purgeant une peine de 20 ans de réclusion criminelle, la permission de sortie pourcirconstances familiales graves avait été refusée au requérant par le juge d’application despeines.

& Le requérant soutenait que ce refus avait emporté violation de son droit au respect de sa vieprivée et familiale protégé par l’article 8 de le Convention et de n’avoir pas disposé d’un recourscontre l’ordonnance lui refusant cette permission de sortir en violation de l’article 13.

& La Cour estime, au vu des circonstances de l’espèce (droits de visite permanent reconnu auxparents, permissions de visite antérieures accordées au détenu, état de santé du père nenécessitant pas l’urgence d’une visite ...) que ce refus n’était pas manifestement disproportionnéau but légitime poursuivi et que les autorités compétentes ont pris les mesures “que l’on pouvaitraisonnablement exiger d’elles” (§ 35). Les juges de Strasbourg considèrent à l’unanimité quel’article 8 de la Convention n’a pas été violé.

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& En revanche, la Cour conclut, toujours à l’unanimité, à la violation de l’article 13 en relevantqu’à l’époque des faits, l’ordonnance d’un juge d’application des peines était qualifié par la loi de« mesures d’administration judiciaire » contre laquelle seul le Procureur de la République pouvaitformer un recours. La Cour expose que cette disposition a été réformée par la loi n/ 2004-204 du 9 mars 2004.

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Draon c. France6 octobre 2005

- req. n //// 1513/03 -

&

Maurice c. France6 octobre 2005- req. n/ 11810/03 -

- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 (droit à la protection de sa propriété) ;non-violation des articles 8 et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention -

(arrêts cités sous l’article 13, p. 123 de ce document et commentés sous l’article 1er du Protocole n/ 1, p. 139 de ce document)

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Fourchon c. France28 juin 2005

- req. n //// 60145/00 -- violation de l’article 6 § 1 ; non violation de l’article 8 de la Convention -

(Commenté sous l’article 6 § 1, p. 55 de ce document)

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Vetter c. France31 mars 2005- req. n //// 59842/00 -

- violation de l’article 8 ; violation de l’article 6 § 1 de la Convention - (Cité sous l’article 6 § 1 de la Convention, p. 52 de ce document)

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait de ce que, dans le cadre de l’information judiciaire ayant abouti à samise en examen pour homicide, les enquêteurs avaient procédé à la sonorisation del’appartement d’un tiers où il devait se rendre, et à l’enregistrement des propos qu’il y avait tenus.Il dénonçait l’illégalité de ce procédé, qui aurait emporté violation de son droit au respect de savie privée, garanti par l’article 8 de la Convention. Il soutenait également que l’absence decommunication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat généralconstituait une violation de l’article 6 § 1.

& La Cour estime que les faits dénoncés par le requérant constituent à n’en pas douter uneingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. Reste à savoir si cette

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35 arrêt CEDH, Kruslin c. France du 21 avril 1990 - req. n/ 11801/85 ; arrêt CEDH, Huvig c. France du 24 avril 1990 - req.n/ 11105/84.

36 arrêt CEDH, Reinhardt et Slimane Kaïd c. France, du 31 mars 1998 - req. n/ 23043/93 et 22921/93.

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ingérence était « prévue par la loi », si elle poursuivait l’un ou plusieurs des buts légitimesénoncés au § 2 du dit article, et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».La Cour relève notamment que ni les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, nila circulaire générale du 26 septembre 1991, ne contiennent une référence à la « sonorisation »et trouve ainsi surprenant que la Cour de cassation ait conclue en l’espèce “que la« sonorisation » d’un appartement puisse trouver son fondement légal dans ces dispositions”.Renvoyant à son raisonnement développé dans les arrêts Kruslin et Huvig 35, la Cour insiste surl’importance de la « qualité » de la loi (prévisibilité, clarté des termes), et “ne peut que constaterque, dans le domaine de la pose de micros, le droit français n’indique pas avec assez de clartél’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités” (§ 27). N’étant pas« prévue par la loi » au sens de l’article 8, elle estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si lamesure litigieuse visait un « but légitime », ni même si elle était « nécessaire dans une sociétédémocratique », elle conclut, à l’unanimité, à une violation de la Convention sur ce point. & Concernant le second grief du requérant portant sur l’absence de communication du rapportdu conseiller rapporteur, la Cour renvoie à son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France 36, etconclut, en l’espèce, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1de la Convention.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 30, p. 1451-1456

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Matheron c. France29 mars 2005

- req. n //// 57752/00 - (C)- violation de l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant et six autres personnes, dont G. B., avaient été mis en examen par un juged'instruction de Marseille pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Suivantcommission rogatoire, le juge d'instruction avait ordonné la transcription d'écoutes téléphoniquesintervenues sur commission rogatoire de deux juges d'instruction de Nancy dans le cadre d'uneautre affaire impliquant G. B. Le requérant avait invoqué en vain la nullité de cette commissionrogatoire et de la procédure subséquente, et avait été renvoyé devant la cour d’assises etcondamné à 15 ans de réclusion criminelle, son pourvoi en cassation contre les deux arrêts deschambres d’accusation d’Aix ayant été rejeté.

& Devant la Cour européenne, il se plaignait du versement à son dossier de la transcriptiond’écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle il était étranger et dont il n’apu contester la régularité. Il invoquait l’article 8 de la Convention et le droit au respect de sacorrespondance.

& La Cour émet des doutes sur le point de savoir si l’ingérence constatée était bien prévue parla loi, dans la mesure il ne lui semble pas que la situation des personnes écoutées dans le cadred’une procédure à laquelle elles sont étrangères soit couverte par les articles 100 et suivants du

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37 Arrêt CEDH, Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978 - req. n/ 5029/71

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CPP réglementant l’utilisation d’écoutes téléphoniques afin d’identifier les auteurs et lescomplices des faits sur lesquels porte l’instruction. Mais sans aller plus loin dans l’analyse, elle juge qu’il y a violation de l’article 8 pour un autremotif : l’absence de contrôle efficace. Citant sa jurisprudence Klass et autres c. Allemagne37, laCour recherche si le requérant a disposé ou non de voie de recours efficace pour contester cesécoutes. Or, elle constate que pour la Cour de cassation, la chambre d'accusation devait secontenter, comme ce fut le cas, de contrôler la régularité de la demande de versement au dossierdu requérant des pièces relatives aux écoutes, (par le juge d’instruction en application de l’article81 du CPP) à l’exclusion de tout contrôle sur les écoutes elles-mêmes.Après avoir écarté l’argument du gouvernement qui invoquait la conformité du dispositif desécoutes à l’article 2 du Protocole n/ 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale)en raison du contrôle opéré par un magistrat, elle estime que le raisonnement de la Cour decassation pourrait conduire à des décisions privant de la protection de la loi un certain nombrede personnes, à savoir toutes celles qui se verraient opposer le résultat d’écoutes téléphoniquesréalisées dans des procédures étrangères à la leur, ce qui reviendrait, en pratique, à vider lemécanisme protecteur d’une large partie de sa substance. La Cour considère que l’intéressé n’apas bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiterà ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » l’ingérence litigieuse. Elle conclutà l’unanimité à la violation de l’article 8 de la Convention.

N Doctrine :

T Laurent Di Raimondo, “Droit du justiciable au contrôle efficace de la régularité des écoutestéléphoniques”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2005, n/ 27, pp. 1295-1299 (C).T Jean Pradel, “Un contrôle très strict des écoutes téléphoniques par la Cour de Strasbourg”, in:Le Dalloz, 2005, n/ 26, pp. 1755-1759.

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Blondet c. France5 octobre 2004- req. n //// 49451/99 -

- violation des articles 5 et 8 de la Convention -(Commenté sous l’article 5 de la Convention, p. 22 de ce document)

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Couillard Maugery1er juillet 2004 - req. n //// 64796/01 -

- non-violation de l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& Le placement en famille d’accueil des deux enfants de la requérante, assorti d’une restrictiondu droit de visite, ainsi que le maintien de cette situation durant de longues années, constitue uneingérence dans la vie privée et familiale de la mère. Mais au vu de l’instabilité psychologique dela mère, et de la répercussion sur la santé physique et mentale de ses enfants, présentant eux-mêmes des troubles psychologiques, la Cour considère que cette ingérence était nécessaire àla protection des droits et libertés d’autrui. Elle estime également, sur le terrain des obligations positives, que “les autorités prirent, pour

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faciliter le regroupement de la requérante et de ses enfants, toutes les mesures que l’on pouvaitraisonnablement exiger d’elles” (§ 308).

N Doctrine :

T Frédéric Eudier, “La Cour européenne des droits de l'homme déclare le placement de deuxenfants français compatible avec le droit au respect de la vie familiale”, in : Revue personnes &famille, décembre 2004, p. 24.

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Mokrani c. France15 juillet 2003

- req. n //// 52206/99 - (C) - violation de l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& La menace d’expulsion d’un immigré dit de la « seconde génération » constitue une atteinteau droit au respect de sa vie privée, et partant une violation de l’article 8 de la Convention . LaCour prend notamment en compte l’inexistence de liens avec le pays d’origine de parents et dela force du rattachement à la France.

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Benhebba c. France10 juillet 2003

- req. n //// 53441/99 - (C)- non-violation de l’article 8 de la Convention

(voir également p. 181 de ce document) -

N Commentaire :

& La Cour affine sa jurisprudence relative aux mesures d’éloignement du territoire (suite à unecondamnation pénale) : désormais, et même si elle continue à tenir compte de la date à laquellele requérant est arrivé sur le territoire national, elle prend davantage en considération la viefamiliale de cette personne. En l’espèce, au vu de la répétition des infractions commises par lerequérant, mais surtout en raison de la marge d’appréciation laissée à l’Etat pour assurer l’ordrepublic, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 de laConvention.

< A noter : l’opinion concordante de M. le juge Costa et l’opinion dissidente commune à MM. lesjuges Cabral Barreto et Kuris sont annexées à l’arrêt.

N Doctrine :

T Marie-Françoise Valette, “L’intégration des étrangers délinquants à l’aune de la jurisprudencede la Cour européenne des droits de l’homme”, in : Les petites affiches, 2004, n/ 146, pp. 19-28(C).

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Mehemi c. France10 avril 2003

- req. n //// 53470/99 -- non-violation de l’article 8 ni du principe « non bis in idem » -

N Commentaire :

& Cet arrêt fait suite à l’arrêt Mehemi c. France du 26 septembre 1997, condamnant la Francesur le fondement de l’article 8, pour avoir prononcé une interdiction définitive du territoire àl’encontre du requérant (suite à la condamnation pénale de ce dernier). L’interdiction définitiveavait alors été modifiée en interdiction temporaire, mais ne constituait pas pour autant pour lerequérant une exécution adéquate de l’arrêt de la Cour dans la mesure où le maintien del’interdiction perpétuait l’atteinte à sa vie privée.

& Les juges distinguent dans cet arrêt deux périodes :- Concernant la situation du requérant entre l’arrêt de 1997 et son retour en France, la

Cour relève que les retards pris dans la délivrance de son titre de séjour (au maximum trois moiset demi) “ne sauraient passer pour excessifs”, et conclut à l’unanimité la non-violation de l’article8.

- Concernant sa situation depuis son retour en France, et notamment le fait quel’interdiction du territoire ait été maintenue et simplement réduite, les juges relèvent qu’en réalitéle requérant s’est vu délivrer des autorisations de séjour portant autorisation de travailler,couplées avec une assignation à résidence, ce qui privait « de tout effet juridique » la mesured’interdiction de territoire. Et de conclure une nouvelle fois à l’unanimité à la non-violation du droitau respect de sa vie privée garanti par l’article 8.

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Sociétés Colas Est et autres c. France16 avril 2002 - req. n //// 37971/97 -

- violation de l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& Les faits de l’espèce portent sur l’intervention simultanée des enquêteurs de la DGCCRS,auprès des locaux de cinquante-six sociétés, sur le fondement des dispositions de l’ordonnancen/ 45-1484 du 30 juin 1945, ne prévoyant aucune autorisation judiciaire et de la saisie deplusieurs milliers de documents, dans le cadre d’une enquête sur des ententes illicites.

& La Cour étend le champ d’application de l’article 8 (droit au respect de vie privée) en donnantà la notion de « domicile » une portée autonome. Désormais, et « dans certainescirconstances », le siège social, mais aussi les agences et locaux professionnels d’une sociétésont considérés comme un « domicile » au sens de la Convention et se voient accorder laprotection prévue à l’article 8.

< A noter : la CJCE s’est alignée par la suite sur cette jurisprudence dans un arrêt RoquetteFrères SA, du 22 octobre 2002 - aff. n/ C-94/00).

N Doctrine :

T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour

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européenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international (Clunet),2003, n/ 2, p. 506T Jean-François Flauss, observations Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (novembre 2001 - avril 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 500-508T Michel Levinet, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, pp. 689-724.

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

Claudine Deschomets c. France 16 mai 2006

- req. n //// 31956/02 -

T Faits :

Suite au divorce de la requérante et de V. prononcé aux torts exclusifs de ce dernier par letribunal de grande instance, une procédure concernant la garde de leurs enfants fut engagée.Dans le cadre de cette procédure, une enquête sociale fut ordonnée par le juge aux affairesfamiliales. Au vu du rapport d’enquête, la Cour d’appel, par un arrêt du 1er septembre 1999, fixala résidence habituelle des enfants au domicile du père et reconnut un droit de visite etd’hébergement à la requérante. Celle-ci se pourvut en vain en cassation.

T Griefs :

Invoquant l’article 8 combiné à l’article 14 ainsi que l’article 9 de la Convention, la requérantesoutenait que la modification de la résidence des enfants, qui vivaient avec elle depuis leurnaissance et le départ de leur père, portait atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Elleestimait que la Cour d’appel et la Cour de cassation n’avaient pris en considération que sareligion et se prétendait victime d’une discrimination injustifiée fondée sur sa religion.En outre, elle considérait que la décision fixant la résidence des enfants au domicile de leur pèreconstituait une atteinte à son droit d’assurer l’éducation de ses enfants conformément à sesconvictions religieuses et était donc contraire à l’article 2 du Protocole additionnel n/ 1.

T Dispositif :

La Cour relève que les décisions des juridictions internes reposent sur une analyse concrète,précise et directe des conditions de vie quotidienne des enfants en tenant particulièrementcompte du rapport de l’enquête sociale. Elle note que si ce mode de vie découle des pratiquesreligieuses de la requérante, “l’on ne saurait considérer pour autant que les juridictions internesaient accordé une importance déterminante à celles-ci ou aient émis des critiques générales surle mouvement des « Frères »”. Elle estime ainsi que les décisions en cause se fondent surl’intérêt supérieur de l’enfant et conclut que la fixation de la résidence des enfants chez leur pèrene peut s’analyser en une différence de traitement entre les parents fondée sur la religion de larequérante. Les juges de Strasbourg estiment, en outre, que les modalités d’exercice de l’autorité parentalesur les enfants définies par les juridictions nationales ne sauraient porter atteinte à la liberté dela requérante de manifester sa religion.Ils déclarent la requête irrecevable sur ces deux points pour griefs manifestement mal fondés.Enfin, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 2 du Protocole n/1 à la Convention, la Cournote que ce grief n’a pas été soulevé, même en substance, devant les juridictions internes etdéclare la requête irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.

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NNNN Doctrine :

T Hélène Surrel, “Le juge des droits de l'homme”, in : Droit de la famille n/ 7, juillet 2006, étude36, p. 28-30 ( à propos des mineurs dans la jurisprudence de la CEDH)T Sylvain Jacopin, “La réception par les lois pénales françaises contemporaines de l’article 8 dela Convention européenne des droits de l'homme”, in : Droit pénal, n/ 6, juin 2006, étude 9, p. 6-13.T Marie-France Delhoste, “Vols de nuit et vie privée : l’article 8 de la Convention sacrifié”, in :Environnement n/ 5, mai 2006, étude 8.

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Article 10 - Droit à la liberté d’expression

Mamère c. France7 novembre 2006

- req. n //// 12697/03 -- violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& En octobre 1999, le requérant participa à une émission de télévision, au cours de laquelle,évoquant la catastrophe de Tchernobyl, il parla de M. Pellerin (alors directeur du Service centralde Protection contre les rayons ionisants (SCPRI), placé sous tutelle ministérielle) comme « d’unsinistre personnage (...) qui n’arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte –complexe d’Astérix – que le nuage de Tchernobyl n’avait pas franchi nos frontières ».Le 11 octobre 2000, le tribunal correctionnel condamna Monsieur Texier, directeur de publicationde France 2 ainsi que le requérant, pour « diffamation publique envers un fonctionnaire », sur lefondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à une peine d’amende de 10 000 francschacun (1524,50 euros) et solidairement, au paiement de 50 000 francs au titre des dommageset intérêts (7 622,45 euros).Ce jugement fut confirmé en appel le 3 octobre 2001, la cour d’appel estimant les propos durequérant diffamatoires car portant atteinte « à l’honneur et à la considération » de M. Pellerin.Cette juridiction concluait à l’absence de bonne foi du requérant, au motif qu’il avait manqué demodération en insistant fortement et de manière péremptoire sur le fait qu’en toute connaissancede cause, M. Pellerin avait fait preuve d’une volonté réitérée de mentir et n’avait cessé de fausserla vérité. Elle estimait en outre que le requérant avait affublé M. Pellerin de « caractéristiquespéjoratives » en usant de l’adjectif « sinistre » et en disant qu’il souffrait « du complexed’Astérix ». La Cour de cassation rejeta leur pourvoi en octobre 2002.

& Devant la Cour européenne, le requérant estimait que sa condamnation pour diffamationpublique envers un fonctionnaire constituait une violation de l’article 10 de la Conventiongarantissant le droit à la liberté d’expression.

& La Cour de Strasbourg relève que la condamnation du requérant constitue une ingérence dansl’exercice de son droit à la liberté d’expression, ingérence prévue par la loi du 29 juillet 1881relative à la liberté de la presse et poursuit l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, àsavoir la protection de la réputation d’autrui.& Elle note ensuite que “l’article 10 exige à double titre un niveau élevé de protection du droità la liberté d’expression”. Elle considère en effet, qu’en l’espèce, “les propos tenus par lerequérant relevaient de sujets d’intérêt général : la protection de l’environnement et de la santépublique (...) et la manière dont les autorités françaises ont géré ces questions dans le contextede la catastrophe de Tchernobyl ; ils s’inscrivaient d’ailleurs dans un débat public d’une extrêmeimportance, relatif en particulier à l’insuffisance des informations que [les autorités nationales]ont données à la population quant aux niveaux de contamination auxquels elle était exposée etaux conséquences que cela a eu en termes de santé publique. D’autre part, le requérants’exprimait (...) en sa qualité d’élu et dans le cadre de son engagement écologiste, de sorte queses propos relevaient de l’expression politique ou « militante »” (§ 20)& Par ailleurs, la Cour rappelle que “les personnes poursuivies à raison de propos qu’elles ont

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tenus sur un sujet d’intérêt général doivent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité enétablissant leur bonne foi et, s’agissant d’assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci.En l’espèce, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi (...) de l’imputationde faits ; le requérant devait donc se voir offrir cette double possibilité” (§ 23). & Concernant l’imputation de faits, la loi de 1881 empêchait le requérant de rapporter la preuvede la véracité de ses propos, les actes dénoncés remontant à plus de dix ans. Or, si en général,la Cour perçoit la logique d’une telle limite temporelle, elle estime que “lorsqu’il s’agitd’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contrairesembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettreune meilleure compréhension de la réalité des choses” (§ 24).& Enfin, la Cour n’est pas convaincue par le raisonnement suivi par la cour d’appel quant àl’absence de bonne foi du requérant en ce qu’il repose exclusivement sur le constat discutabledu défaut de modération des propos litigieux. Rappelant sa jurisprudence (Steel et Morris c.Royaume-Uni du 15 février 2005 (§ 90) - req. n/ 68416/01), les juges européens précisent qu’ilest permis à une personne s’engageant dans un débat public d’intérêt général “de recourir à unecertaine dose d’exagération, voire de provocation”. En l’espèce, les juges européens considèreque les propos de M. Mamère, “certes sarcastiques, restent dans les limites de l’exagération oude la provocation admissibles” et n’y voient pas de termes manifestement outrageants.La Cour prend également en compte la qualité de fonctionnaire de la personne mise en cause,qualité pouvant justifier d’une protection particulière, mais variable selon les missions exercées.Or, à l’époque où le requérant a tenu les propos jugés diffamatoires, “le SCPRI n’existait plus et,âgé de 76 ans, le fonctionnaire (...) n’était plus en activité. Par ailleurs, la question de laresponsabilité tant personnelle qu’« institutionnelle » de M. Pellerin s’inscrit entièrement dans ledébat d’intérêt général dont il est question, dès lors qu’en tant que directeur du SCPRI, il avaitaccès aux mesures effectuées et était intervenu à plusieurs reprises dans les médias pourinformer le public du degré de contamination, ou plutôt, pourrait-on dire, d’absence decontamination, du territoire français” (§ 28). Elle en déduit que cela ne pouvait justifier unesévérité particulière dans le jugement.Dans ces circonstances et compte tenu de l’extrême importance du débat d’intérêt général danslequel les propos litigieux s’inscrivaient, la Cour européenne estime que “la condamnation durequérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour « nécessaire dansune société démocratique »” (§ 30). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de laConvention.

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Brasilier c. France 11 avril 2006 - req. n //// 71343/01 -

- violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& En 1997, le requérant, candidat aux élections législatives dans la deuxième circonscription deParis, participa à plusieurs manifestations publiques. A l’occasion de l’une d’elles, des tractsappelant à l’invalidation de l’élection de M. Tiberi, son adversaire, député sortant, et l’accusantd’avoir truqué les élections furent distribués, et des banderoles portant les inscriptions « TIBERItu nous casses les URNES » ou encore « EN FACE : BUREAU de la FRAUDE, VOLS ETMAGOUILLE » furent déployées en face de la mairie.M. Tiberi porta plainte contre X pour diffamation publique envers une personne chargée d’unmandat public et publications d’imputations diffamatoires. Le requérant, qui reconnut avoir rédigétant le tract que les banderoles et les avoir distribués et exhibés, fut mis en examen.En mars 1999, M. Brasilier fut relaxé par le tribunal correctionnel de Paris, qui estima que lespropos litigieux s’inscrivaient dans les limites de l’objet de la manifestation, laquelle avait été

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autorisée par les autorités. Statuant sur l’appel formé par M. Tiberi, la cour d’appel constata qu’enl’absence d’appel du ministère public, la relaxe du requérant était devenue définitive. Cependant,la cour d’appel estima qu’en ne rapportant pas la preuve de ses affirmations, M. Brasilier avaitcommis une faute civile ; en conséquence, elle le condamna à payer à M. Tiberi un franc dedommages et intérêts. Le requérant se pourvut vainement en cassation.

& Devant la Cour européenne, le requérant soutenait que sa condamnation civile avait emportéviolation de l’article 10 de la Convention.

& La Cour note dans un premier temps que la condamnation du requérant s’analyse en une« ingérence » dans l’exercice par celui-ci de sa liberté d’expression, ingérence qui était prévuepar la loi et poursuivait des buts légitimes.& Sur le point de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique »,la Cour de Strasbourg estime, contrairement à la cour d’appel, que les déclarations du requérantportent sur des questions d’intérêt public “et constituent davantage des jugements de valeur quede pures déclarations de fait.” (§ 37). Or, toujours selon la Cour, il y a lieu de distinguer entre lesdéclarations de fait, dont la matérialité peut être prouvée, et les jugements de valeur qui ne seprêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Par ailleurs, même lorsqu’une déclarationéquivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’unebase factuelle. La Cour note également que les juridictions françaises “ont établi que les faits s’inscrivaient« dans le cadre d’une polémique nourrie », laquelle impliquait d’autres adversaires du maire etfaisait l’objet de nombreux articles dans la presse nationale.” (§ 38). D’autre part, M. Tiberi afinalement été mis en examen par un juge d’instruction de Paris pour « manœuvres frauduleusesde nature à fausser le scrutin de 1997 ». Précisant que même si une personne mise en examenne saurait être réputée coupable, elle poursuit cependant que la base factuelle n’était pasinexistante en l’espèce, d’autant plus qu’en tant que maire, M. Tiberi avait la responsabilité del’organisation du scrutin et de son bon déroulement.Quant aux propos eux-mêmes, les juges européens estiment qu’ils avaient “assurément uneconnotation négative”, mais que la question centrale des banderoles et du tract incriminésconcernait le déroulement d’un scrutin électoral. Or, ils rappellent que “le libre débat politique estessentiel au fonctionnement démocratique” (§ 39) et que l’on “ne saurait restreindre le discourspolitique sans raisons impérieuses” (§ 41). En l’espèce, les propos litigieux visaient M. Tiberi,“assurément une personnalité politique et médiatique”, et “dans le contexte d’une compétitionélectorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances” (§ 42). Ainsi,les ingérences dans la liberté d’expression d’un membre de l’opposition (M. Brasilier), “quireprésente ses électeurs (...) et défend leurs intérêts”, obligent la Cour à se livrer à un contrôledes plus strict. Enfin, la peine infligée au requérant, « un franc symbolique », aussi minime soit-elle, “ne sauraitsuffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant” (§ 43). La Cour ad’ailleurs maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir uneffet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté.& En conclusion, la Cour analyse la condamnation du requérant en une ingérencedisproportionnée dans son droit à la liberté d’expression et constate, à l’unanimité, une violationde l’article 10 de la Convention.

N Doctrine :

T B. Ader, “Le contrôle strict de la Cour EDH sur la critique à l’égard d’un homme politique”, in :Légipresse, Revue mensuelle du droit de la communication, n/ 233, juillet- août 2006, p. 129-132.T Emmanuel Putman, “A propos de l’arrêt Brasilier de la Cour européenne des droits de l’hommedu 11 avril 2006 : même une condamnation au franc symbolique peut être une ingérenceillégitime dans la liberté d’expression”, in : Revue juridique personnes et famille, 2006, n/ 6, p.14.

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Giniewski c. France 31 janvier 2006

- req. n //// 64016/00 - (C)- violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& A la suite de la publication d’un article dans la presse critiquant l’encyclique papale« Splendeur et vérité », le requérant, condamné par le tribunal correctionnel pour diffamationpublique envers la communauté des chrétiens, fut relaxé en appel. Après cassation des seulesdispositions de l’arrêt d’appel concernant l’action civile, il fut condamné à payer un francsymbolique de dommages-intérêts à l’association défenderesse, et outre les frais au titre del’article 475-1 du CPP, à la publication à ses frais d’un communiqué dans un journal d’audiencenationale.

& Le requérant soutenait que sa condamnation constituait une violation de l’article 10 de laConvention.

& La Cour, amenée à déterminer si l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression durequérant peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique », relève que lerequérant a voulu “élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur les liens possibles avecles origines de l’holocauste. Il a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un trèsvaste débat d’idées engagé, sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité desréflexions contemporaines.” (§ 50). Elle relève par ailleurs que le requérant a effectué son travail de journaliste et d’historien etconstate que l’article constitue finalement une réflexion sur l’extermination des juifs en Europe.Or, dans un tel domaine “les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétationétroite.” (§ 51). Selon les juges européens, il est en effet “primordial dans une société démocratique que le débatengagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contrel’humanité, puisse se dérouler librement”. Si l’article “contient des conclusions et des formulationsqui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains, ce que ne nie pas le requérant, la Courrappelle que de telles idées ne perdent pas, en tant que telles, le bénéfice de la libertéd’expression” (§ 52). L’article en question n’a d’ailleurs aucun caractère « gratuitementoffensant », ni injurieux, et il n’incite « ni à l’irrespect, ni à la haine », et ne conteste pas la réalitéde faits historiques clairement établis. La Cour de Strasbourg retient, à l’unanimité, la violation de l’article 10 de la Convention enrelevant notamment : “Les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant ne suffisentpas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la libertéd’expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, la condamnationde celui-ci du chef de diffamation publique envers la communauté des chrétiens ne répondait pasà un « besoin social impérieux »” (§ 53). En outre, la Cour, juge en l’espèce que “la mention del’existence du délit de diffamation dans le communiqué revêt un caractère dissuasif certain”,rendant la sanction disproportionnée et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de laConvention.

N Doctrine :

T Pierre-François Docquir, “A propos de l’arrêt Giniewski c. France de la Cour européenne desdroits de l’homme du 31 janvier 2006 : la Cour européenne des droits de l’homme sacrifie-t-ellela liberté d’expression pour protéger les sensibilités religieuses ?”, in : Revue trimestrielle desdroits de l’homme, 2006, n/ 68, p. 839-849. T Lyn François, “Le conflit entre la liberté d’expression et la protection de la réputation ou des

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droits d’autrui, la recherche d’un “juste équilibre” par le juge européen”, in : Le Dalloz, 2006, p.2953 (C).T Jean François Renucci, “Droit européen des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2006, p. 1717.

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Paturel c. France20 décembre 2005

- req. n //// 54968/00 -- violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant fit publier en 1996 un ouvrage édité à compte d’auteur visant à dénoncer lesdérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettantnotamment en cause l’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu(UNADFI).L’association porta plainte contre le requérant et son éditeur qui furent condamnés pourdiffamation à respectivement 3 048 et 1 524 euros d’amende, à lui verser un franc à titre dedommages et intérêt, ainsi qu’à la publication de la condamnation dans deux journaux. Cejugement fut confirmé par la Cour d’appel de Paris qui condamna en outre les prévenus à verserà l’association 15 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle avait engagés. Le recours encassation du requérant fut rejeté.

& Le requérant soutenait devant la Cour européenne que sa condamnation pénale avait emportéviolation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 de laConvention.

& La Cour décide de n’examiner le grief que sous l’angle de l’article 10, et considère que lacondamnation du requérant constituait une ingérence mais que celle-ci était prévue par loi etpoursuivait un but légitime, en l’occurrence, la protection de la réputation et des droits del’association. Reste pour elle à juger si cette ingérence était par ailleurs « nécessaire dans unesociété démocratique ».& Elle rappelle qu’elle opère une distinction entre « déclarations de fait » dont la matérialité peutse prouver, et « jugements de valeur » qui ne se prêtent pas à une démonstration de leurexactitude. Elle retient, en l’espèce, la qualification de « jugements de valeur » pour les proposincriminés, contrairement aux juges du fond français.& Les juges de Strasbourg relèvent ensuite que les juridictions nationales avaient demandé aurequérant d’établir la véracité des propos contenus dans son ouvrage pour éviter sacondamnation pénale. Sur ce point, ils estiment que les nombreuses pièces et notamment lespublications, notes, coupures de presse, produites par le requérant pour justifier des passageslitigieux, constituent une base factuelle suffisante.

Les juridictions du fond avaient également reproché au requérant son « manquede prudence et de mesure dans l’expression ». Sur ce point, la Cour relève que “certainspassages incriminés ont assurément une connotation négative” (§ 41), mais que la questioncentrale de l’ouvrage (les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de « sectes ») est“largement débattue dans les sociétés européennes” (§ 42). C’est donc, à l’évidence, unequestion d’intérêt général qui est concernée, ce qui appelle « une interprétation étroite ».

Concernant l’animosité personnelle du requérant à l’égard de l’association,reprochée par les juridictions nationales, la Cour note “qu’indépendamment de l’interprétation despassages litigieux du livre du requérant, le fait que celui-ci ait été Témoin de Jéhovah a étéretenu par les juges du fond pour caractériser cette animosité”. Or, “de telles considérations (...)ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entrer en voie

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de condamnation du requérant” (§ 45). & Examinant enfin la proportionnalité de l’ingérence au vu des peines prononcées, la Courestime que “l'amende, bien que relativement modérée (3 048i), à laquelle s'ajoutaient le montantde la publication d’un communiqué dans deux journaux et les frais irrépétibles accordés à lapartie civile, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause” (§ 49). Lacondamnation du requérant n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » etla Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention.

< A noter : le juge Costa a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie le jugeSpielmann, annexée à l’arrêt.

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Tourancheau et July c. France24 novembre 2005

- req. n //// 53886/00 -- non violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& Dans son édition datée du 28 octobre 1996, le journal « Libération », dont le requérant estdirecteur, publia, sous la signature de la requérante, un article relatant les circonstances dumeurtre d’une jeune fille, alors que l’instruction pénale était en cours. Condamnés par le tribunalcorrectionnel en qualité d’auteur et de complice, du délit de publication d’actes de procédurepénale avant leur lecture en audience publique, infraction prévue et réprimée par la loi du 29juillet 1881 relative à la liberté de la presse, le jugement fut confirmé en appel sur la déclarationde culpabilité mais infirmé sur la peine, prononcée avec sursis.

& Devant la Cour européenne, les requérants invoquaient la violation de l’article 10 de laConvention et l’atteinte disproportionnée, selon eux, portée par leur condamnation à leur droità la liberté d’expression, alors que la loi de 1881 était évasive et que leur article de presse neprenait pas partie pour l’une ou l’autre des personnes soupçonnées. Le Gouvernement soutenaitquant à lui que l’ingérence visait des objectifs légitimes, à savoir la protection de la réputation etdes droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.

& La Cour rappelle tout d’abord, citant sa jurisprudence Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars1996 - req. n/ 17488/90, que “lorsqu’il y va de la presse, comme en l’espèce, le pouvoird’appréciation national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenirla liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agitde déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnéeau but légitime poursuivi” (§ 67).Constatant l’existence d’une ingérence prévue par la loi, et après avoir estimé que l’article depresse prenait partie en faveur de l’un des deux coaccusés, la Cour considère que lesconséquences néfastes d’une diffusion de l’article incriminé sur la protection de la réputation etdes droits des personnes mises en cause et de leur présomption d’innocence, ainsi que surl’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire l’emportent sur l’atteinte à la liberté d’expression desrequérants.En outre, les juges de Strasbourg estiment que les sanctions infligées aux deux journalistes(amendes avec sursis) “ne sauraient être considérées comme excessives ni de nature à emporterun effet dissuasif pour l’exercice de la liberté des médias” (§ 77) et ne sauraient donc passer pourdisproportionnées aux buts légitimes poursuivis. Ils concluent, par quatre voix contre trois, à lanon violation de l’article 10 de la Convention.

< A noter : l’opinion dissidente commune aux juges J.P. Costa, F. Tulkens et P. Lorenzen est

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annexée à l’arrêt.jjj

Chauvy et autres c. France29 juin 2004

- req. n //// 64915/01 -- non-violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant, journaliste et écrivain, est l’auteur d’un ouvrage intitulé « AUBRAC-Lyon 1943 »,dans lequel il fait référence au mémoire en défense de Klaus Barbie, accusant Raymond Aubracd’être un « traître », responsable de l’arrestation des principaux chefs de la Résistance lors dela réunion de Caluire, en juin 1943. L’auteur rapporte « qu’aucune pièce d’archives ne permetde valider l’accusation de trahison proférée par Klaus Barbie à l’encontre de Raymond Aubrac »,mais « un certain nombre d’interrogations de nature à jeter le doute sur l’’innocence de RaymondAubrac subsistent ». & Condamné pour diffamation, au même titre de sa société d’édition et le président de celle-ci,le requérant s’estimait victime d’une violation de son droit à la liberté d’expression.

& La Cour considère dans un premier temps que l’ingérence était prévue par la loi au sens dela Convention, c’est à dire prévisible et accessible, puis, s’attachant au caractère proportionnéde la sanction, elle relève que l’ouvrage n’a pas été interdit, ni sa publication (contrairement àl’arrêt Société Plon c. France commenté ci-dessous). Elle considère ainsi que l’ingérence n’étaitpas “disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi” et conclut, à l’unanimité, à la nonviolation de l’article 10 de la Convention.

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Société Plon c. France18 mai 2004

- req. n //// 58148/00 - (C)- violation et non-violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& L’interdiction à titre conservatoire de la publication du « Grand Secret », livre dans lequell’ancien médecin personnel de François Mitterrand faisait des révélations sur l’état de santé del’ancien Président de la République, ne porte pas atteinte à la liberté d’expression de la sociétéd’édition dans la mesure où la justice ne s’était pas encore prononcée, et où les informationscontenues dans le livre étaient encore couvertes par le secret médical.& En revanche, le maintien de cette interdiction, sans limitation de durée, ne « correspondait plusà un besoin social impérieux » : la sauvegarde du secret médical ne constituait plus un impératifdu fait, notamment, de la publication partielle de l’ouvrage dans les médias et de sa diffusion surinternet.

N Doctrine :

T Emmanuel Chevrieux, “ Laisser le temps au temps”, in : Legipresse, octobre 2004, pp.176-179.T Emmanuel Derieux, “Condamnation de la France par la Cour EDH pour l’interdiction définitivedu livre Le grand secret”, in : Legipresse, 2004, pp.173-179.T Natalie Fricero, observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction de Jean-François), in : Le Dalloz, 2004, n/ 35, pp. 2532-2543.

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T Alexis Guedj, “Le grand secret de François Mitterrand devant la Cour européenne des droitsde l’homme”, in : Le Dalloz, 2004, n/ 26, pp. 1838-1841 (C).

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Radio France c. France30 mars 2004 - req. n //// 53984/00 -

- non-violation des articles 10, 7 (pas de peine sans loi) et 6 § 2 (droit à la présomption d’innocence) de la Convention -

N Commentaire :

& Les requérants avaient été condamnés par les juridictions internes pour diffamation publiquesuite à la diffusion à la radio de flashes info rapportant le contenu d’un article publié dansl’hebdomadaire Le Point selon lequel Michel Junot, sous-préfet de Pithiviers en 1942 et 1943,aurait supervisé la déportation d’un millier de juifs.

& Ils invoquaient devant la Cour la violation des articles 7 (pour application extensive de l’article93-3 de la loi du 29 juillet 1982), 6 § 2 (pour atteinte à la présomption d’innocence), et 10 (pouratteinte à leur droit à la liberté d’expression) de la Convention.

& Les juges de Strasbourg ne les suivent sur aucun point : ils considèrent en effet quel’interprétation faite de la notion de « fixation préalable » était cohérente avec la substance del’infraction et « raisonnablement prévisible », que la présomption de la loi du 29 juillet 1982 restedans les « limites raisonnables » requises, et que l’ingérence dans le droit à la libertéd’expression des requérants était « nécessaire dans une société démocratique », eu égardnotamment à la gravité des faits imputés à l’ancien préfet, et aux multiples diffusionsradiophoniques.

< A noter : L’arrêt est également très intéressant sur la question de la recevabilité d’une requêteémanant d’une organisation non gouvernementale.

N Doctrine :

T Corneliu Birsan, observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction deJean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 15, p. 1058-1064

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Colombani et autres c. France25 juin 2002

- req. n //// 51279/99 - (C)- violation de l’article 10 de la Convention -

N Commentaire :

& La condamnation du directeur et d’un journaliste du quotidien Le Monde, sur le fondement del’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur le délit d’offense à un chef d’Etat ou de gouvernementétranger, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », et a de fait porté atteinte àla liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.

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N Doctrine :

T Patrick Auvret, “La concordance entre la loi de 1881 et la Convention européenne des droitsde l’homme”, in : La Gazette du Palais, 2002, n/ 355, pp.13-18.T Bernard Beignier et Bertrand de Lamy, “L’inconventionnalité du délit d’offense envers les chefsd’Etat étrangers”, in : Le Dalloz, 2003, pp. 715-719 (C).T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international (Clunet),2003, n/ 2, p. 506-580 T Emmanuel Derieux, “Offense à chef d'État étranger”, in : Les Petites affiches, 7 novembre2002, n/ 223, p.13-22 T Jean-François Flauss, observations, Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (mai 2002 - octobre 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 1277T Pierre Guerder, “La loi sur la liberté de la presse à l'aune de la Convention européenne desauvegarde des droits de l’homme”, in : La Gazette du Palais, 2002, n/ 355, p. 3-12 T Henri Leclerc, “Le délit d’offense envers un chef d’État étranger est-il compatible avec l’article10 de la CEDH ? ” in : Légipresse, 2002, n/ 195, p. 159-169T Michel Levinet, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, pp. 689-724T Laurent Pech, “Le délit d’offense aux chefs d’Etat étrangers (L. 29 juill. 1881, art. 36) et laliberté d’expression”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 36, pp. 1525-1528 (C).T Jean-François Renucci, Observations in Droit européen des droits de l’homme (sous ladirection de Jean-François Renucci), Le Dalloz, 2002, n/ 33, p. 2567-2574T Patrick Wachsmann, “Le délit d’offense envers un chef d’État étranger à l’épreuve de laConvention européenne des Droits de l’Homme”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme,2003, pp. 974-997.

DÉCISIONS SUR LA RECEVABILITÉ

Philippe Houdart et Jérôme Vincent c. France 6 juin 2006

- req n //// 28807/04 -(Cité sous article 6 § 1 - droit à un procès équitable -, p. 44)

T Faits :

Les requérants, quoiqu’inscrits à l’ordre des médecins de la ville de Paris, exercent la professionde journalistes au magasine « Science et avenir ». En septembre 1998, le magasine publia unnuméro intitulé « Hôpital édition 1998 », lequel comprenait un classement des 50 meilleurshôpitaux et des 50 moins performants. Le centre hospitalier de Saint-Girons apparaissait à la13ème place dans le classement des hôpitaux les moins performants. Le chef du service dechirurgie de cet hôpital, estimant que les critères utilisés par les requérants étaient inadaptés etqu’un grave préjudice avait été causé à sa réputation, déposa plainte devant le conseildépartemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris. Après transmission de la plainte auconseil régional de l’ordre des médecins de l’Ile-de-France, celui-ci prononça une peined’avertissement contre les deux requérants. Suite à une confirmation de la sanction en appel, les requérants se pourvurent en cassationdevant le Conseil d’Etat. Ils invoquaient l’incompétence des juridictions ordinales à l’égard desmédecins n’exerçant pas professionnellement la médecine, mais aussi l’absence de procèséquitable faute d’avoir eu connaissance préalable du rapport du rapporteur devant les deuxinstances ordinales. Enfin, ils estimaient que l’application du code de déontologie médicale à desmédecins n’exerçant pas la médecine, constituait une erreur de droit. Le Conseil d’Etat rejeta leur

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pourvoi.

T Griefs :

Devant la Cour européenne, les requérants, invoquant les articles 10 et 14 (interdiction dediscrimination) de la Convention, se plaignaient d’avoir subi une discrimination dans leur droit àla liberté d’expression en raison de leur appartenance à un ordre professionnel. Invoquant l’article 10 pris isolément, les requérants considéraient que l’application du code dedéontologie médicale à des journalistes médecins revenait à interdire qu’une information relativeà la santé publique soit donnée librement par des personnes compétentes.Invoquant enfin l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignaient enfin de n’avoir pas euconnaissance préalable du rapport du rapporteur devant les deux juridictions ordinales.

T Dispositif :

Après avoir rappelé que l’inscription à l’ordre des médecins est un acte volontaire entraînant lasoumission aux règles déontologiques et que la garantie de l’article 10 de la Convention estsubordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, la Cour constate que ledossier litigieux, “par ses titres, intertitres et encarts, présente un caractère sensationnel propreà susciter (...) l’intérêt du lecteur, mais également l’inquiétude de l’usager des serviceshospitaliers mis en cause”. Elle estime que les propos des requérants n’ont pas été exposés avecla précaution et la nuance que suppose “l’examen d’un sujet délicat et controversé” et considèredonc que les juridictions internes ont fondé leurs décisions sur des motifs pertinents et suffisants.La Cour relève en outre que l’avertissement est la plus faible des sanctions disciplinairespossibles et que la publication des requérants n’a souffert d’aucune restriction. Elle conclut quel’ingérence litigieuse passe pour nécessaire dans une société démocratique et donc que le grieftiré de la violation de l’article 10 est manifestement mal fondé.S’agissant du grief tiré de la violation des articles 10 et 14 de la Convention, la Cour estime quel’application du code de déontologie médicale aux requérants est la conséquence directe de leurstatut professionnel et ne relève donc pas de différence de traitement qui ne soit fondée sur unedifférence de situation.Enfin, après avoir relevé que le rapport du rapporteur devant le Conseil d’Etat “consiste en unsimple exposé des faits de l’espèce et que son usage est limité à la formation de jugementamenée à les juger”, la Cour considère que l’absence de communication de ce rapport n’est pasde nature à placer l’une des parties dans une position de désavantage par rapport à l’autre et deporter ainsi atteinte à l’égalité des armes. Elle déclare la requête irrecevable.

N Doctrine :

T Sandrine PLANA , “Les préventions de la Cour européenne à l’encontre de certainesprescriptions religieuses”, in : Droit de la famille, n/ 4, avril 2006, étude 19. T Anne Debet, “Un an de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matièrede communication”, in : Communication Commerce électronique, n/ 12, décembre 2006, p. 22-25(C).

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Garaudy c. France24 juin 2003

- req. n //// 65831/01 -

T Dispositif :

Le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 § 1 de la Convention, malgré soncaractère « éminent et essentiel », trouve sa limite dans les articles 10 § 2 et surtout 17 de laditeConvention relatif à l’abus de droit, et la requête formée par l’auteur d’un livre négationniste etraciste doit être déclarée irrecevable car incompatible ratione materiae avec les dispositions dela Convention.

N Doctrine :

T Michaël Ghnassia, “Incompatibilité des théories négationnistes avec la démocratie et les droitsde l’homme, valeurs fondamentales de la CEDH”, in : Légipresse, 2003, n/ 207, p. 181-187 ;T Jean-François Renucci, Observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la directionde Jean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 14, p. 987-993 ;T Damien Roets, “Epilogue européen dans l’affaire Garaudy : les droits de l’homme à l’épreuvedu négationnisme”, in : Le Dalloz, 2004, n/ 4, p. 239-251

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Article 11 - Droit à la liberté de réunion

Cisse c. France9 avril 2002

- req. n //// 51346/99 -- non-violation de l’article 11 de la Convention -

N Commentaire :

& La Cour considère que l’occupation de l’Eglise Saint-Bernard par des sans- papiers s’analyseen une « réunion pacifique » au sens de l’article 11 de la Convention, et reconnaît l’existenced’une ingérence.Relevant le caractère « brusque et indifférencié » de l’intervention de l’Etat pour déloger lesoccupants, elle ne la considère pourtant pas « déraisonnable » et conclut à l’unanimité à unenon-violation de l’article 11, eu égard à la situation “où l’état de santé des grévistes de la faims’était dégradé et où les circonstances sanitaires étaient gravement insuffisantes” (§ 51).

N Doctrine :

T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international (Clunet),2003, n/ 2, p. 506-580T Michel Levinet, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724.

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38 Arrêts CEDH Duhamel c. France - req n/ 15110/02 et Oberling c. France - req. n/ 31520/02, rendus le 11 avril 2006,cités dans “liste des arrêts cités en note de bas de page”, p. 149 de ce document.

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Article 13 - Droit à un recours effectif

Bitton c. France (n //// 1) 19 décembre 2006

- req. n //// 22992/02 - - violation de l’article 13 de la Convention -

N Commentaire :

& Le requérant se plaignait que la législation française n’offrait aucun recours effectif pour seplaindre de la durée excessive de la procédure.

& La Cour rappelle les arrêts Duhamel c. France et Oberling c. France 38 et conclut à l’unanimitéà la violation de l’article 13 de la Convention “en raison de l’absence en droit interne d’un recoursqui eût permis au requérant, à la date d'introduction de la requête, d’obtenir la sanction de sondroit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de laConvention” (§ 23).

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Assad c. France14 novembre 2006

- req. n //// 66500/01 - - violation des articles 6 § 1 (procès équitable, durée excessive)

et 13 de la Convention -(Commenté sous article 6 § 1 de la Convention, p. 27 de ce document)

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Ramirez Sanchez c. France 4 juillet 2006

Arrêt de Grande chambre- req. n //// 59450/00 -

- non violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture) ; violation de l’article 13 de la Convention -

(Commenté sous article 3 de la Convention, p. 7 de ce document)

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Bitton c. France (n //// 2) 4 avril 2006

- req. n //// 41828/02 - - violation des articles 6 § 1 (durée excessive de la procédure)

et 13 de la Convention -(Commenté sous article 6 § 1de la Convention, p. 28 de ce document)

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Barillon c. France 24 janvier 2006- req. n //// 32929/02 -

- violation des articles 6 § 1 (procès équitable, durée excessive) et 13 de la Convention -

(Commenté sous article 6 § 1 de la Convention, p. 24 de ce document)

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Aristimuño Mendizabal c. France17 janvier 2006- req. n //// 51431/99 -

- violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale et de la vie privée) ; non-violation de l’article 13 de la Convention -

(Commenté sous article 8 de la Convention, p. 101 de ce document)

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Schemkamper c. France18 octobre 2005

- req. n //// 75833/01 -- non violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale et de la vie privée) et violation de l’article 13 de la Convention -

(Commenté sous l’article 8, p. 103 de ce document )

jjj

Draon c. France6 octobre 2005

- req. n //// 1513/03 -

&

Maurice c. France6 octobre 2005- req. n/ 11810/03 -

(Arrêts cités sous l’article 8, p. 104 de ce document et commentés sous l’article 1er duProtocole additionnel n/ 1, p. 140 de ce document)

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125

Ramirez Sanchez c. France27 janvier 2005- req. n //// 59450/00 -

- non-violation de l’article 3 et violation de l’article 13 de la Convention -(Commenté sous l’article 3, p. 9 de ce document)

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Slimani c. France27 juillet 2004 - req. n //// 57671/00 -

- violation de l’article 2 (droit à la vie) et non-violation de l’article 13 de la Convention -(Commenté sous l’article 2, p. 3 de ce document)

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Mutimura c. France8 juin 2004

- req. n //// 46621/99 -- violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention -

(Commenté sous l’article 6 § 1, p. 24 de ce document)

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Lutz c. France26 mars 2002- req. n //// 48215/99 -

- violation de l’article 13 de la Convention -

N Commentaire :

& Confirmant sa jurisprudence Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 - req. n/ 30216/96, la Couropère une distinction entre l’article 6 de la Convention, qui garantit entre autres droits celui devoir sa cause entendue dans un délai raisonnable, et l’article 13 qui garantit le droit à un recourseffectif pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure (et donc d’une violation de l’article6).

N Doctrine :

T Francis Donnat, Didier Casas, observations in : Actualité juridique de droit administratif, 2002,n/ 7, p. 596-599T Frédéric Sudre, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p 689-724.

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126

DÉCISIONS SUR LA RECEVABILITÉ

Association SOS Attentats et de Boëry c. France 4 octobre 2006- req. n //// 76642/01 -

(Commentée sous article 6 § 1 de la Convention, p. 77 de ce document)

jjj

Mifsud c. France11 septembre 2002

- req. n //// 57220/00 -

T Dispositif :

La Cour européenne prend ici en compte l’évolution de la jurisprudence (CA Paris, 20 janvier1999) qui n’avait pas encore eu lieu à la date d’introduction de la requête de Mme Nouhaud (cfl’arrêt précité). La nouvelle interprétation de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire permetaujourd’hui de garantir un recours effectif (qui n’avait pas été exercé par le requérant). Elledéclare la requête irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.

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39Arrêt CEDH, Mackx c. Belgique du 13 juin 1979 - req. n/ 6833/76

127

Article 14 combiné à l’article 8 - Interdiction de discrimination et

droit au respect de sa vie privée

Merger et Cros c. France22 décembre 2004

- req. n //// 68864/01 -- violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention ; violation de l’article 14

combiné à l’article1er du Protocole additionnel n/ 1 -(Cité sous l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel n/ 1,

p. 130 de ce document )

N Commentaire :

& Les deux requérantes (une mère et sa fille, enfant naturelle issue de la liaison entre lapremière requérante et un homme marié, déjà père de quatre enfants) alléguaient la violation desarticles 8 et 1er du Protocole additionnel n/ 1, tous deux combinés à l’article 14 de la Convention.Elles se plaignaient d’une part de la limitation des droits successoraux de la fille sur les biens deson père en raison de son statut d’enfant adultérin, et d’autre part de leur incapacité légale àrecevoir à titre gratuit du défunt.

& Concernant la violation supposée de l’article 1er du Protocole n/ 1, la Cour se réfère à sacélèbre jurisprudence Mazurek c. France, du 1er février 2000 - req. n/ 34406/97 et rappelle qu’ellen’avait alors trouvé “aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissancehors mariage” (§ 33) et conclut, sur la question de la limitation des droits successoraux de la fille,à la violation de l’article 1er du Protocole n/ 1, combiné à l’article 14 de la Convention. & En revanche, concernant la question de la capacité des deux requérantes à recevoir à titregratuit, la Cour rappelle que l’article invoqué « consacre le droit de chacun au respect de « ses »biens mais ne vaut que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voiede succession ou de libéralités » (§ 37), et conclut à l’inapplicabilité de l’article. & Concernant la violation de l’article 8, également combiné à l’article 14 de la Convention, laCour considère sur le premier point (les droits successoraux de la fille) que “les argumentsavancés par les parties sont les mêmes que ceux examinés dans le contexte de l’article 1er duProtocole n/ 1 (…)” (§ 41), et elle n’estime pas nécessaire d’examiner à nouveau ce grief auregard de l’article précité. & Concernant la seconde question, après avoir rappelé qu’au moment des faits les requéranteset le défunt formaient une « famille » au sens de la jurisprudence de la Cour (cf : arrêt Marckx 39)et que l’article 8 trouve donc à s’appliquer, et, ne trouvant, “comme dans le domaine des droitssuccessoraux (...) aucun motif de nature à justifier une telle discrimination fondée sur lanaissance hors mariage” (§ 49), elle conclut à une violation de l’article 8 combiné à l’article 14de la Convention.

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128

N Doctrine :

T Sandrine Le Chuiton, “Les droits successoraux des enfants adultérins : la France à nouveaucondamnée”, in : Droit de la famille, 2005, n/ 7, p. 16-20 ;T Jean-Pierre Marguénaud, “Les prolongement sonnants et trébuchants de l’arrêt Mazurek”, in :Revue trimestrielle de droit civil, 2005, n/ 2, p. 335-337.

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Palau-Martinez c. France16 décembre 2003

- req. n //// 64927/01 - (C)- violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& En fixant chez leur père la résidence d’enfants de parents divorcés, en raison des risquesdécoulant de l’appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah, les juridictions nationales ontviolé le droit au respect de la vie familiale de la requérante. Ainsi, et même si la protection del’intérêt des enfants constitue un but légitime au sens de la Convention, les juges internes ontméconnu le principe de proportionnalité des moyens employés, en ce qu’ils ont fondé leurdécision sur des considérations générales relatives aux témoins de Jéhovah, sans établir de lienentre l’intérêt des enfants et les conditions de vie auprès de leur mère.

N Observations :

T Laurence Burgogue-Larsen, Observations, Droit européen des droits de l’homme (sous ladirection de Jean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 15, pp. 1058-1064 ;T Bertrand de Lamy, “Pratique religieuse d’un parent et détermination de la résidence d’enfantsmineurs”, in: Revue mensuelle du Jurisclasseur, Droit de la famille, février 2004, p. 37 (C).T Adeline Gouttenoire, “Autorité parentale et pratique religieuse d’un parent”, in : La Semainejuridique, Ed. générale, 2004, n/ 30, 2004, pp. 1386-1389 (C).

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Odièvre c. France13 février 2003

- req. n //// 42326/98 - (C)- non-violation de l’article 14 combiné à l’article 8

et non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention -

N Commentaire :

& Le refus des autorités françaises de faire droit à la demande de la requérante, née sous X,d’avoir accès à des informations concernant ses collatéraux, n’est pas contraire à son droit aurespect de sa vie privée garanti par l’article 8, dans la mesure où, d’une part, les Etats disposentd’une large marge d’appréciation en la matière, et d’autre part, la récente législation françaiserelative à l’accouchement sous X et au droit d’accès à ses origines tente de ménager un justeéquilibre entre les intérêts concurrents en présence. La Cour conclut, par dix voix contre sept à la non violation des articles 8 et 14 combiné à l’article8 de la Convention.

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129

< A noter : l’opinion concordante du juge M. Rozakis, l’opinion concordante du juge M. Ress àlaquelle se rallie M. Kuris, l’opinion concordante de Mme le juge Greve et l’opinion dissidentecommune à M. Wildhaber, Sir Nicolas Bratza, M. Bonello, M. Loucaides, M. Cabral Barreto, MmeTulkens et M. Pellonpää sont annéxée à l’arrêt.

N Doctrine :

T Vincent Bonnet, “L’accouchement sous X et la Cour européenne des droits de l’homme”, in :Revue trimestrielle des droits de l’homme, n/ 58, avril 2004, p. 405-421 ;T Adeline Gouttenoire-Cornut, “La compatibilité avec la Convention EDH de l’accouchementsous X”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 13, pp. 561-566 (C).T Philippe Malaurie, “La Cour européenne des droits de l’homme et le « droit » de connaître sesorigines. L’affaire Odièvre”, in : La Semaine juridique, Ed. Générale, n/ 13, 2003, p. 561-566.T Blandine Mallet-Bricout, “Droit d’accès aux origines personnelles : l’embarras de la Coureuropéenne des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2003, n/ 19, pp. 1240-1245 (C).T Jean-Pierre Marguenaud, “Quand la Cour de Strasbourg hésite à jouer le rôle d’une Coureuropéenne des droits de la femme : la question de l’accouchement sous X”, in : Revuetrimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, pp. 375-381 (C).T Odile Roy, “Le droit « virtuel » des personnes nées sous X à la connaissance de l’identité deleurs parents de naissance : l’arrêt Odièvre”, in : Les Petites affiches, 11 juin 2003, n/ 116, pp.11-18 (C).

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Fretté c. France26 février 2002 - req. n //// 36515/97 - (C)

- non-violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention -

N Commentaire :

& Le refus de délivrer à un homme célibataire homosexuel l’agrément nécessaire à une adoptioninternationale ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale,et ne s’analyse pas en une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. La cour écarteainsi l’applicabilité de l’article 8 mais conclut pourtant à sa « combinaison » possible avec l’article14 de la Convention.

N Doctrine :

T Christine Courtin, Observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction deJean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2002, n/ 33, p. 2567-2574.T Emmanuel Decaux, Paul Tavernier, observations, Chronique de jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme (année 2002), in : Journal du droit international (Clunet),2003, n/ 2, p. 506-580.T Jean-François Flauss, observations, Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (novembre 2001 - avril 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 500.T Adeline Gouttenoire, “La réponse de la CEDH à la question de l’adoption par un parenthomosexuel”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2002, n/ 19-20, p. 885-890.T Mattias Guyomar et Pierre Colin, “L’inapplicabilité de l’article 14 de la Convention européennedes droits de l’homme à la fiscalité”, in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 410-416(C).T Jean-Pierre Marguénaud, “Le droit des homosexuels de pouvoir adopter trouve sa limitecaricaturale dans l’intérêt des enfants”, in : Revue trimestrielle de droit civil, 2002, p. 389-393.

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Article 14 combiné à l’article 1 er du Protocole n //// 1

- Interdiction de la discrimination et droit au respect de ses biens -

Merger et Cros c. France 22 décembre 2004

- req. n //// 68864/01 - - violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 combiné à l’article 14 de la Convention ;

violation de l’article 8 combiné à l’article 14 -(Commenté sous l’article 14 combiné à

l’article 8 de la convention, p. 127 de ce document )

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Koua Poirrez c. France30 septembre 2003

- req. n //// 40892/98 - (C)- violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1er du Protocole n/ 1 -

N Commentaire :

& Le requérant, de nationalité ivoirienne et adopté par un français, souffrait d’un handicapphysique et avait sollicité l’attribution d’une allocation adulte handicapé. Sa demande fut rejetéeau motif que n’étant ni de nationalité française, ni ressortissant d’un pays signataire d’uneconvention de réciprocité en matière d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapés (AAH), il neremplissait pas les conditions d’attribution posées à l’époque par l’article L. 821-1 du code de lasécurité sociale. Il saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui posa une questionpréjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes ; celle-ci, par un arrêt du 16décembre 1992, répondit à la question préjudicielle en disant pour droit que les articles invoquésdu traité CEE ne s’opposaient pas au refus du bénéfice de cette prestation au requérant. Ellereleva que le père adoptif du requérant ne pouvait prétendre à la qualité de « travailleurmigrant », catégorie à laquelle s’appliquent les dispositions européennes invoquées. Elle sefonda sur le fait que le père adoptif du requérant, étant français, avait toujours résidé et travailléen France. La CJCE en tira la conséquence, à savoir que le requérant ne pouvait pas « invoquerle droit communautaire pour prétendre à un avantage en matière de sécurité sociale accordé auxtravailleurs migrants et aux membres de la famille ». Ce faisant, elle n’examina pas le point desavoir si le refus opposé au requérant était, de façon générale, conforme ou non au droitcommunautaire.

& Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant soutenait que le refus qui luiavait été opposé de percevoir l’AAH, fondé sur sa condition d’étranger, constituait une violationdes articles 14 et 1er du Protocole 1 combinés. Il invoquait également l’article 6 § 1 de laConvention, au titre du délai excessif de la procédure.

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& Concernant la violation de l’article 14 combiné à l’article 1er du Protocole n/ 1, la Cour constatedans un premier temps qu’une prestation sociale non contributive constitue un « bien » au sensde l’article 1er du Protocole n/ 1 à la Convention et que l’article 14 trouve donc à s’appliquer. Elle constate ensuite que le requérant a légalement séjourné en France, où il a bénéficié du RMI,lequel n’est pas soumis à la condition de nationalité, et rappelle que le refus des autoritésinternes de lui accorder l'allocation litigieuse reposait exclusivement sur le constat qu’il nepossédait pas la nationalité appropriée, condition d’attribution posée par l’article L. 821-1 du codede la sécurité sociale applicable au moment des faits (et supprimée depuis).En l’espèce, la différence de traitement entre Français, ou nationaux d’un Etat ayant conclu uneconvention de réciprocité avec la France, et ressortissants étrangers, “ne repose sur aucunejustification objective et raisonnable” (§ 46) et constitue une discrimination au sens de laConvention européenne. La Cour conclut, par 6 voix contre une, à la violation de l’article 14 combiné à l’article 1er duProtocole n/ 1.& Sur l’article 6 § 1 la Cour estime que la durée de la procédure (sept ans et sept mois), qui neprend pas en compte la saisine de la CJCE, n’est pas excessive pour trois degrés d’instance etau vu d’une certaine complexité de l’affaire, aucune période d’inertie significative des autoritésnationales n’étant, en outre, relevée. Elle conclut sur ce point, à l’unanimité, à l’absence deviolation de l’article 6 § 1 de la Convention.

< A noter : l’opinion dissidente de Mme le juge Mularoni est annexée à l’arrêt.

N Doctrine :

T Sylvain Le Meur, “La nationalité ne doit pas non plus constituer un critère de discrimination enmatière sociale”, in : Revue mensuelle du Jurisclasseur, Droit de la famille, mai 2004, p. 33 (C).T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2004, n/ 5, p.181-186.T Xavier Pretot, “La Convention européenne des droits de l’homme implique-t-elle l’accès auxprestations sociales de l’étranger en situation irrégulière ?”, in : Droit social, 2003, p. 420-423.

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Article 34 - Droit au recours individuel

Aoulmi c. France17 janvier 2006- req. n //// 50278/99 -

- non-violation des articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains oudégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention ;

violation de l’article 34 de la Convention -(Cité sous articles 3 et 8 de la Convention, p. 9 et 102 de ce document)

N Commentaire :

& Le requérant, ressortissant algérien, est arrivé en France en 1960 à l’âge de 4 ans, et futmarié pendant 4 ans à une ressortissante française dont il eut une fille.Il fut condamné plusieurs fois pour différentes infractions et notamment en 1988, à 14 moisd’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français (IDTF) pour infraction à lalégislation sur les stupéfiants. Sa peine fut aggravée en appel, puis il fut condamné à nouveauen 1992 à 6 années d’emprisonnement. Son recours contre l’IDTF fut rejeté. A sa sortie de prisonen août 1999, le requérant fut placé en rétention administrative en vue de son éloignement duterritoire. Entre temps, en 1994, une « hépatite chronique active fut diagnostiquée » chez lerequérant.

& Il saisit la Cour européenne le 11 août 1999, jour où le Préfet prit la décision de son renvoivers l’Algérie. La Cour de Strasbourg, en application de l’article 39 du règlement, informa leGouvernement français qu’il serait souhaitable de ne pas expulser le requérant avant qu’elle nerende sa décision. La décision fut malgré tout exécutée.

& Le requérant soutenait que son renvoi vers l’Algérie lui ferait « encourir des risques au sensde l’article 3 » en raison de son état de santé et de ses origines harki. Il invoquait enfin uneviolation de l’article 8 de la Convention d’une part en raison de son absence d’attaches avec cepays et d’autre part, du fait que l’ensemble de sa famille vivait en France.

Concernant la violation alléguée de l’article 3 : La cour estime que le requérant n’a “pas prouvé que sa maladie ne pourrait pas être

soignée en Algérie”. De plus, elle rappelle qu’une “simple possibilité de mauvais traitements enraison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3”(§ 66), d’autant que l’on peut noter une évolution politique en Algérie laissant espérer uneamélioration de la situation. La Cour conclut ainsi à l’unanimité, la non-violation de l’article 3 dela Convention.

Concernant la violation alléguée de l’article 8 : La Cour recherche si l’IDTF a respecté un juste équilibre entre d’une part, le droit du

requérant au respect de sa vie familiale et d’autre part, la protection de l’ordre public et laprévention des infractions pénales. A cet égard, la Cour relève tout d’abord la gravité croissantedes peines infligées au requérant pour infraction au trafic de drogues. Elle rappelle ensuite que“si tous les membres de sa famille vivent en France, (...) les rapports entre adultes nebénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soitdémontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifsnormaux” (§ 87), éléments qu’elle estime ne pas être démontrés par le requérant dont le mariage

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était dissous depuis trois ans à la date de l’IDTF . Elle écarte ainsi, à l’unanimité, toute violationéventuelle de l’article 8 de la Convention.

Concernant la violation alléguée de l’article 34 de la Convention : Relevant que le Gouvernement n’a pas respecté les mesures provisoires indiquées en

vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, elle rappelle que “l’engagement de ne pas entraverl’exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l’exercice du droit pourl’individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour” (§ 102) . En l’espèce, “lerenvoi du requérant vers l’Algérie a gêné l’examen, de manière appropriée, des griefs durequérant conformément à sa pratique constante dans des affaires similaires et, en fin decompte, l’a empêchée de le protéger en cas de besoin des violations potentielles de laConvention” (§ 110). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 34 de la Convention.

N Doctrine :

T Frédéric Lazaud, “La France condamnée pour non respect d’une mesure provisoire adoptéepar la Cour européenne des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2006, n/ 17, 27 avril 2006, p.1151-1154.

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Article 41 - Satisfaction équitable

Draon c. France 21 juin 2006- req. n //// 1513/03 -Grande Chambre- radiation du rôle -

&

Maurice c. France21 juin 2006

- req. n //// 11810/03 -Grande Chambre- radiation du rôle -

(voir également sous l’article 1er du Protocole n/ 1, p. 140 de ce document)

N Commentaire :

& Les enfants de M. et Mme Draon et de M. et Mme Maurice souffrent de graves handicapscongénitaux qui ne furent pas décelés lors des examens prénataux, du fait de fautes médicales.Les parents intentèrent une procédure en responsabilité à l’encontre de l’établissement de santé,mais du fait de l’application aux affaires pendantes de la loi n/ 2002-303, dite «Anti-Perruche »,du 4 mars 2002, les requérants n’obtinrent aucune réparation des charges particulières découlantdu handicap de l’enfant.

& Ils introduisirent un recours devant la Cour européenne, sur le fondement des articles 6, 8, 13,14 et de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1. La Cour fit droit à leurs requêtes sur lefondement du Protocole n/ 1 mais estima que l’affaire n’était pas en l’état sur le fondement del’article 41 en ce qui concernait l’octroi de sommes concernant les dommages matériel et moral.

& La Cour statue sur le fondement de l’article 41 de la Convention, relatif à la satisfactionéquitable et décide que les affaires Draon et Maurice seront rayées du rôle à la suite durèglement amiable intervenu entre l’Etat français et les requérants. Les requérants obtiendrontrespectivement 2 488 113,27 euros et 2 440 279,14 euros versés au titre de l’entretien de l’enfantpar ses parents, tout au long de sa vie.

< A noter : Pour une comparaison des sommes généralement octroyées par la Cour deStrasbourg : l’ampleur de l’indemnisation n’est pas toujours en rapport avec la nature du droitviolé. A titre d’exemple, 13 200 000 euros furent octroyés dans l’arrêt Papamichalopoulos etautres c. Grèce du 31 octobre 1995 - req. n/ 14556/89, sur le fondement d’une atteinte aux biensalors que dans l’arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999 - req. n/ 25803/94, le requérant nes’est vu octroyer que 500 000 francs (environ 76 000 euros) sur le fondement de l’article 3 de laConvention, en réparation des tortures subies.

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40 Voir arrêt CEDH, Lecarpentier c. France du 14 février 2006 - req. n/ 67847/01, p. 138 de ce document

135

Protocole additionnel n //// 1, article 1 er - Droit au respect de ses biens -

Achache c. France3 octobre 2006 - req. n //// 16043/03 -

- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -

N Commentaire : & Le 12 avril 1996, les requérants intentèrent devant le tribunal de grande instance, une actioncontre la banque qui leur avait consenti un prêt immobilier, afin de la voir déchue de ses droitsà intérêt du prêt et condamnée à rembourser les montants versés, relevant que le tableau desamortissements n’avait pas été joint à l’offre préalable de prêt. Par ailleurs, une loi n/ 96-314,modifiant avec effet rétroactif certaines dispositions du code de la consommation relatives auxoffres de prêt, fut votée le même jour.Le tribunal accueillit leur demande et condamna l’organisme bancaire à verser 133 613 euros autitre de l’exécution provisoire. La Cour d’appel, faisant application de la loi n/ 96-314, les déboutade leur demande. Enfin, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi.

& Les requérants invoquaient les articles 1er du Protocole n/ 1 (droit au respect des biens) et6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), soutenant que l’application rétroactive dela loi n/ 96-314 avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.

& La Cour, citant sa jurisprudence Lecarpentier c. France, du 14 février 2006 40, estime que“l’application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait entraîné une ingérence dans l’exercicedes droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence envigueur que la loi n/ 96-314” (§ 29). Elle considère qu’il y a donc eu une ingérencedisproportionnée dans le droit au respect de leurs biens et conclut, à l’unanimité, à la violationde l’article 1er du Protocole n/ 1. Elle estime enfin qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’affairesous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.

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Société de gestion du port de Campoloro c. France26 septembre 2006

- req. n //// 57516/00 -- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -

N Commentaire :

& La Cour rappelle qu’une créance peut constituer un « bien » au sens de l’article 1er duProtocole n/ 1, à condition qu’elle soit suffisamment établie pour être exigible. Elle considère à

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l’unanimité qu’en l’espèce, les sociétés requérantes ont subi et subissent toujours une chargespéciale et exorbitante du fait du non-versement des sommes dont elles auraient dû bénéficieren exécution des jugements du tribunal administratif, entraînant une violation de l’article 1er duProtocole n/ 1. En effet, le tribunal a rendu deux jugements, dont la commune n’a pas fait appel,qui ont institué cette dernière débitrice au profit des deux sociétés requérantes.

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Maupas et autres c. France19 septembre 2006

- req. n //// 13844/02 -- non-violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -

N Commentaire :

& Le tracé de route du projet routier RCEA (« Route Centrale Europe Atlantique ») fit l’objetd’une modification et passe désormais sur la propriété des requérants. Ceux-ci n’eurentconnaissance de cette modification qu’après expiration du délai de recours contre le décretd’utilité publique.Une ordonnance d’expropriation fut rendue. Les requérants saisirent les juridictionsadministratives afin d’obtenir l’annulation du décret, lesquelles rejetèrent ce recours au motif quela modification du tracé ne constituait pas une modification substantielle rendant nécessaire unenouvelle procédure de déclaration d’utilité publique. Une indemnité d’expropriation fut allouée auxrequérants.

& Les requérants (époux Maupas et association de défense et de recours des riverains de l’axeRCEA) invoquaient l’article 1er du Protocole n/ 1 et les articles 6 § 1(droit à un procès équitable)et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, soutenant qu’ils n’avaient paspu réellement contester l’utilité publique du projet routier fondant l’expropriation en question.

& La Cour européenne déclare la requête recevable en ce qui concerne les époux Maupas etleurs griefs tirés des articles 1er du Protocole n/ 1 et 6 § 1 de la Convention. En revanche, elledéclare irrecevable la requête de l’association requérante fondée sur ces mêmes articles etl’article 8 de la convention.Elle considère que les requérants pouvaient obtenir un contrôle juridictionnel de l’acte fondantl’expropriation et faire ainsi obstacle au transfert de propriété. Elle constate en outre que rien nepermet d’affirmer que le montant de l’indemnité d’expropriation n’est pas en rapport avec lavaleur du bien et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1er du Protocole n/ 1. Elleestime enfin qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête sur le terrain de l’article 6 § 1 de laConvention.

N Doctrine :

T René Hostiou, “La Cour européenne des droits de l’homme et le contentieux de l’expropriation”,in : Actualité juridique de droit administratif, 2007, n/ 4, p. 180-185.

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Mazelie c. France27 juin 2006 - req. n //// 5356/04 -

- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -

N Commentaire :

& En 1966, le requérant acquit un immeuble situé sur l’emplacement d’un ancien château féodal.Cette propriété, sur laquelle il construisit en 1967 une maison, reposait sur un plateau deremparts, entouré en contrebas par un second plateau sur lequel se situait un jardin avec unbelvédère surmonté d’une tour et accessible par un « escalier monumental ».En 1969, une partie des remparts s’effondra, menaçant une propriété située en contrebas. & Estimant que le requérant était propriétaire de ces murs, le maire de la commune le mit endemeure, en 1969, de réaliser des travaux de consolidation. L’intéressé contesta la décision dumaire et intenta une procédure contre la municipalité afin de faire reconnaître qu’il n’était paspropriétaire des remparts. En 1973, la ville fit assigner l’Etat en intervention forcée.Alors que cette procédure était pendante, la ville entreprit les travaux de restauration desremparts et prit une hypothèque sur la propriété du requérant afin de garantir le montant destravaux ainsi effectués. Ne pouvant disposer de son bien, le requérant fut contraint de souscrireun emprunt. Il se serait ainsi trouvé surendetté et désespéré au point de commettre cinq vols àmain armée pour lesquels il fut condamné en 1988 à cinq ans de prison dont quatre avec sursis.Par ailleurs, en décembre 2000, une banque à qui le requérant devait l’équivalent de 17 500euros fit saisir et vendre aux enchères la propriété pour un montant d’environ 115 000 euros,laquelle était estimée en 2003 à plus de 380 000 euros. Dans l’intervalle, le 25 mai 2000, la cour administrative d’appel de Douai conclut que les rempartslitigieux appartenaient à l’Etat dès lors qu’ils formaient une dépendance du vieux château de LaFerté-Milon et y étaient rattachés par accessoire, et que ledit château était désigné sur le tableaudes propriétés de l’Etat établi en 1926 comme étant affecté au ministère de l’instruction publiqueet des beaux arts depuis 1856.

& Invoquant notamment l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 à la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à la protection de la propriété), lerequérant soutenait que l’attitude de la ville de La Ferté-Milon et de l’Etat à son égard avait portéatteinte à son droit au respect de ses biens.

& La Cour relève que durant le contentieux opposant le requérant à l’administration sur laquestion de la propriété des remparts litigieux, et en raison de l’inscription d’une hypothèque parla ville, le droit de propriété de l’intéressé “s’est trouvé lesté d’une charge qui en affectaitnotablement le plein exercice”. Il y a donc eu “une ingérence dans l’exercice du droit de propriétédu requérant”, ayant pour origine l’attitude de la commune (§ 26).Elle constate qu’il est aujourd’hui clair, comme l’ont reconnu les juridictions françaises, “que lesremparts litigieux sont la propriété de l’Etat et qu’il lui revient donc d’en assurer la maintenance”.“La Cour ne peut que s’étonner qu’il ait fallu plus de trente ans et plusieurs procédures pourparvenir à un constat qui semble relever de l’évidence. Elle a en particulier des difficultés àcomprendre que l’Etat, assigné dès 1973 en intervention forcée dans l’instance dont l’objet étaitprécisément de déterminer le propriétaire des remparts litigieux, ne soit pas de bonne heureparvenu à cette conclusion. Elle ne peut voir dans cette attitude qu’une grave négligenceadministrative, qui a eu pour le requérant d’importantes conséquences préjudiciables” (§ 29).

& Relevant enfin que l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant repose sur uneerreur de droit entièrement imputable aux autorités, la Cour estime qu’elle ne s’appuyait pas surune base légale suffisante et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1er du Protocole n/ 1.Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur l'article 8 de la Convention (droit au

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respect de la vie privée et de la vie familiale) et conclut enfin à l’absence de violation des articles6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 17 (interdiction de l'abus dedroit) de la Convention.

N Doctrine :

T Olivier Dubos, Chronique Europe, commentaire de l’arrêt Mazelie c. France du 27 juin 2006,in : JCP, éd. Administrations et Collectivités territoriales, n/ 42, 16 octobre 2006, 1238, p. 1317-1319.

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Machard c. France 24 avril 2006

- req. n //// 42928/02 -- non-violation de l’article 6 § 1 (droit à l’exécution des décisions) ;

- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -(Cité sous article 6 § 1 de la Convention, p. 95 de ce document)

N Commentaire :

T Les requérants engagèrent une procédure contre un projet de remembrement impliquant desparcelles de terrain leur appartenant. La procédure s’acheva par le rejet de leur pourvoi par leConseil d’Etat.

& Devant la Cour européenne, ils invoquaient une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1er duProtocole n/ 1 en raison du défaut d’exécution des décisions de justice se prononçant en faveurde la réattribution de certaines parcelles.

& La Cour constate tout d’abord que si la procédure s’est déroulée de manière quelque peuconfuse, elle est aujourd’hui purgée de toute difficulté. “S’il est compréhensible que lesrequérants tirent de ces circonstances le sentiment que les décisions rendues en leur faveurn’ont pas été exécutées, les faits montrent le contraire” (§ 14). Ainsi, elle conclut à l’unanimitéà la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.Cependant, elle relève que le litige en cause a duré une trentaine d’années sans que cette duréepuisse être imputée à ces derniers. Elle rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de juger que “ladurée d’une procédure relative à un remembrement « entre en ligne de compte, avec d’autreséléments, pour déterminer si le transfert [de propriété] litigieux se concilie avec la garantie dudroit de propriété »” (§ 15). Eu égard à la durée particulièrement longue de la procédure deremembrement “et, en corollaire, de l’ingérence dans l’exercice du droit des requérants aurespect de leurs biens, la Cour considère que ces derniers se sont vu imposer une chargespéciale et exorbitante” (§ 15). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1er du Protocoleadditionnel n/ 1.

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Lecarpentier c. France14 février 2006- req. n //// 67847/01 -

- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -

N Commentaire :

& Les requérants, qui rencontraient des difficultés pour rembourser un prêt à la consommation,

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avaient obtenu, en première instance, la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de lasociété financière RSGB, l’offre de prêt n’ayant été assortie « d’aucun tableau qui précise la partdu remboursement affecté dans chacune des échéances à l’amortissement du capital par rapportà celle couvrant les intérêts » (article L 312-8 du code de la consommation).En raison de l’intervention de la loi du 12 avril 1996 modifiant certaines dispositions du code dela consommation et qui validait certaines pratiques antérieures des banques en matièred’échéancier des amortissements en s’appliquant rétroactivement aux contrats émis avant le 31décembre 1994, la Cour d'appel les condamna à rembourser la somme obtenue en premièreinstance et la Cour de cassation rejeta leur pourvoi.

& Devant les juges de Strasbourg, ils invoquaient une violation de l'article 1er du protocoleadditionnel n/ 1 et de l’article 6 §1 de la Convention.

Sur l'application du Protocole n/ 1 aux faits de l’espèce : “La Cour considère que les requérants bénéficiaient d’un intérêt patrimonial en l’espèce,

qui constituait, sinon une créance à l’égard de leur adversaire, du moins une « espérancelégitime», de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d’un« bien» au sens de la première phrase de l’article 1er du Protocole n/ 1” (§ 38). Elle s’appuienotamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis 1994, sanctionnaitl’absence d’envoi du tableau d’amortissement avec l’offre de prêt, par la déchéance du droit auxintérêts et la nullité du contrat de prêt.

Sur la justification de l’ingérence dans le respect du droit aux biens des requérants :Constatant l’existence d’une telle ingérence, la Cour européenne recherche le « but

d’utilité publique » poursuivi par le législateur et exigé par l’article 1er du Protocole n/ 1 pourjustifier une telle atteinte au droit de propriété. Rappelant “qu’en principe un motif financier nepermet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative”, elle ne voit pas d’élémentsdans les faits de l’espèce établissant la nécessité d’une loi nouvelle pour préserver l’équilibre dusecteur bancaire et l’activité économique en général, prétendument mis à mal par l’ancien articleL 312-8 du code de la consommation tel qu’interprété par la Cour de cassation. Elle opère un contrôle de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toutemesure privant une personne de sa propriété : elle constate que “l’article 87 de la loi du 12 avril1996 a définitivement réglé le fond du litige en donnant raison à l’une des parties, privant lesrequérants d’une « valeur patrimoniale » préexistante et faisant partie de leurs « biens », dontils pouvaient légitimement espérer obtenir le remboursement” (§ 51), et estime que l’atteinteportée aux biens des requérants a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibreentre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde desdroits fondamentaux des individus. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article premier duProtocole n/ 1 et décide qu’il n'y a pas lieu de statuer sous l’angle de l’article 6 § 1de laConvention.

N Doctrine :

T Stéphane Piedelièvre, “Retour sur l'affaire dite des tableaux d'amortissement après la décisionde la CEDH du 14 février 2006”, in : JCP, éd. Entreprise et Affaires, 2006, n/ 38, 2364, p. 1566-1569.T Frédéric Sudre, “Égalité des armes et loi rétroactive” - note sous les arrêts Cabourdin c. Franceet Lecarpentier c. France de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 avril 2006 et 14avril 2006, in : JCP, éd. générale, 2006, n/ 31-35, I 164, p. 15-20.T Moussa Thioye, “Affaire dite des tableaux d'amortissement des prêts immobiliers : la CEDHcondamne la rétroactivité”, in : JCP, éd. générale, 2006, n/ 42, II 10171, p. 1958-1962.

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Draon c. France6 octobre 2005

Grande chambre- req. n //// 1513/03

&

Maurice c. France6 octobre 2005

Grande chambre - req. n //// 11810/03 -

- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 ; non-violation des articles 8 (droit au respect de sa vie familiale et de sa vie privée) et 13 (droit à un recours

effectif) de la Convention -( Cités sous l’article 8 de la convention, p. 104 de ce document et sous

l’article 13 de la convention p. 124 de ce document)voir également sous l’article 41 de la convention, p. 134 de ce document

N Commentaire :

& Les enfants des époux Draon et des époux Maurice sont atteints de graves handicapscongénitaux qui ne furent pas décelés lors d’un examen prénatal en raison d’une erreurmédicale. Tandis que leurs recours formés contre l’établissement de santé concerné étaientpendants, la loi n/ 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité dusystème de santé est entrée en vigueur. Celle-ci étant applicable aux affaires pendantes, lesrequérants obtinrent la condamnation de l’établissement à réparer leur seul préjudice moral etles troubles dans leurs conditions d’existence, et non les charges particulières découlant duhandicap de l’enfant.

& Les requérants invoquaient une violation des articles 6 et 13 (la loi du 4 mars 2002 porteraitatteinte au droit à un procès équitable du fait de son applicabilité immédiate aux instances encours et priverait par ailleurs les requérants d’un recours effectif, ceux-ci ne pouvant plus obtenirréparation, de l’auteur responsable, des charges particulières découlant du handicap de leurenfant), de l’article 8 (la loi privant les requérants des indemnités qu’ils auraient pu obtenir avantl’entrée en vigueur de cette loi, les empêchant ainsi de subvenir aux besoins de leurs enfants,constituerait une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur droit à la vie privée et familiale), del’article 14 (il résulterait de cette loi une inégalité de traitement injustifiée entre les parentsd’enfants handicapés en raison d’une faute médicale et les parents d’enfants dont le handicapn’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute d’une autre nature) et enfin del’article 1er du Protocole n/1 (la loi porterait atteinte à leur droit au respect de leurs biens).

& La Cour constate dans les deux affaires l’existence d’une ingérence dans le droit au respectd’un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n/ 1. En effet, dans la première affaire, l’AP-HP avait reconnu sa responsabilité avant l’entrée envigueur de la loi, et dans la seconde affaire, la Cour relève, à l’instar des juridictions françaises,l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute commise par l’AP-HP et le préjudice subipar les requérants. Ces derniers, eu égard à la jurisprudence Quarez du Conseil d’Etat du 14février 1997, “détenaient une créance en vertu de laquelle ils pouvaient légitimement espérerpouvoir obtenir réparation de leur préjudice, y compris les charges particulières découlant duhandicap de leur enfant” (§ 70).Or, la loi du 4 mars 2002 ayant privé les requérants de la possibilité d’être indemnisés pour ces« charges particulières », la Cour conclut que cette loi a entraîné une ingérence dans l’exercice

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des droits de créance en réparation qu’il était possible de faire valoir en vertu du droit interne envigueur jusqu’alors, partant, du droit des requérants au respect de leurs biens.Recherchant si cette ingérence était justifiée, la Cour ne remet pas en cause le but d’utilitépublique énoncé par les autorités nationales pour expliquer l’intervention de la loi du 4 mars2002. Puis, concernant la proportionnalité de cette ingérence, la Cour relève que la loi du 4 mars2002 a mis en place un nouveau système de responsabilité, dont le montant des indemnisationspouvant être perçu par les requérants, est nettement inférieur à celui résultant du régimeantérieur. Etant applicable aux instances en cours, elle a “purement et simplement supprimérétroactivement une partie essentielle des créances en réparation que des parents d’enfants dontle handicap n’a pas été décelé en raison d’une erreur médicale, auraient pu faire valoir contrel’établissement hospitalier responsable” (§ 82). Les juges constatent en outre que, ce montantétant clairement insuffisant, la loi n/ 2005-102 du 11 février 2005 a été adoptée afin de compléterces prestations, mais que la prestation prévue n’est toujours pas entrée en vigueur.La Cour estime que “les considérations liées à l’éthique, à l’équité et à la bonne organisation dusystème de santé invoquées par le Gouvernement et le Conseil d’Etat dans son avis contentieuxdu 6 décembre 2002 ne légitiment pas, en l’espèce, la rétroactivité d’une loi dont l’effet a été depriver les requérants, sans indemnisation adéquate, d’une partie substantielle de leurs créancesen réparation”. La cour poursuit en précisant qu’une “atteinte aussi radicale aux droits desintéressés a rompu le juste équilibre devant régner entre d’une part les exigences de l’intérêtgénéral et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.” (§ 85).Elle conclut ainsi à l’unanimité, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1er du protocolen/ 1.& Compte tenu de sa constatation, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément legrief tiré de l’article 14 ni celui tiré de l’article 6 § 1. Il en est de même pour le grief tiré de l’article13, la convention n’allant pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse contester devant uneautorité nationale les lois d’un Etat contractant en tant que telles. & La Cour estime enfin dans ces deux affaires, à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article8 sans même étudier si ce dernier est applicable. La loi du 4 mars 2002 a en effet été adoptéeà la suite de l’arrêt du 17 novembre 2000 dit « Perruche » de la Cour de cassation, et à l’issuede débats parlementaires approfondis. C’est le choix du législateur français que d’avoir préféréle cadre législatif pour organiser les modalités de compensation du handicap plutôt que d’avoirlaissé à la jurisprudence le soin de trancher la question. Il n’appartient donc pas à la Cour de sesubstituer à lui.

< A noter : Une opinion partiellement dissidente commune aux juges M. Rozakis, Sir NicolasBratza, M. Bonello, M. Loucaides et Mme Jociene ainsi que l’opinion séparée de M. Bonello sontannexées aux deux arrêts.

N Doctrine :

T Christophe Radé, “La France condamnée pour avoir appliqué de manière immédiate la loi Anti-Perruche”, in : Droit de la famille, novembre 2005, pp. 44-46.

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Matheus c. France31 mars 2005- req. n //// 62740/00 -

- violation de l’article 6 § 1 ; violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -(arrêt commenté sous l’article 6 § 1, p. 69 de ce document)

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Mirailles c. France23 septembre 2003

- req. n //// 63156/00 - - non-violation de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 -

N Commentaire :

& La Cour se prononce sur les limites de la notion d’« espérance légitime », qui selon sajurisprudence constitue un « bien » au sens de la Convention, et considère qu’un simple espoirvis-à-vis d’un projet immobilier ne peut être qualifié comme tel, quand bien même cet espoiraurait été entretenu par les autorités administratives locales.

N Doctrine :

T Corneliu Bîrsan, observations, Droit européen des droits de l’homme (sous la direction deJean-François Renucci), in : Le Dalloz, 2004, n/ 14, p. 987-993.

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SA Cabinet Diot et SA Gras Savoye c. France22 juillet 2003

- req. n //// 49217/99, 49218/99 - - violation de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 -

N Commentaire :

& Le refus de rembourser des sommes payées au titre de la TVA en vertu d’une loi incompatibleavec une directive européenne constitue une violation de l’article 1er du protocole n/ 1.

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Motais de Narbonne c. France2 juillet 2002

- req. n //// 48161/99 -- violation de l’article 1er du Protocole n/ 1 -

N Commentaire :

& Les héritiers d’une personne expropriée d’un terrain au profit d’un département souhaitantconstituer des réserves foncières n’avaient toujours pas reçu, dix-neuf ans après, la destinationfixée par la déclaration d’utilité publique. La Cour ne condamne pas la technique des réservesfoncières (qui, en soi, n’est pas contraire à la Convention), mais rappelle que l’article 1er duProtocole n/ 1 “oblige les Etats (...) à prémunir les individus contre le risque d’un usage de latechnique des réserves foncières autorisant ce qui pourrait être perçu comme une forme despéculation foncière à leur détriment” (§ 21). Elle considère ainsi qu’en l’espèce l’objet assignéà la réserve foncière n’a pas été réalisé au terme d’un « laps de temps notable », privant ainsil’ancien propriétaire d’une plus-value et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1er duProtocole n/ 1.

< A noter : par arrêt du 27 mai 2003, la Cour européenne condamnera la France, sur lefondement de l’article 41 de la Convention, à verser aux requérants la somme de 3 286 765,70

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euros au titre du dommage matériel.

N Doctrine :

T Jean-François Flauss, observations, Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (mai 2002 - octobre 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 1277T René Hostiou, “La Cour européenne des droits de l’homme et la plus-value consécutive à lacréation de réserves foncières par voie d’expropriation”, in : Actualité juridique de droitadministratif, 2002, p. 1226T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 6, p. 231-236T Hélène Surrel, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits del’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724

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SA Dangeville c. France16 avril 2002

- req. n //// 36677/97 -- violation de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 -

N Commentaire :

& Une société, qui demandait la restitution de la TVA indûment payée car contraire à la 6ème

directive communautaire de 1977, avait vu son recours en responsabilité contre l’Etat rejeté parle Conseil d’Etat au motif qu’elle avait été auparavant déboutée lors d’un recours fiscal par unedécision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Condamnant le principe traditionnel de ladistinction des contentieux sur lequel s’étaient fondés les juges internes, la Cour considère qu’untel principe procédural ne pouvait faire disparaître « un droit substantiel né de la 6ème directive »,et conclut à une violation de l’article 1er du Protocole n/ 1.

N Doctrine :

T Jean-François Flauss, observations Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (novembre 2001 - avril 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 500T Hélène Surrel, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits del’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724

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Lallement c. France11 avril 2002

- req. n //// 46044/99 -- violation de l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 -

N Commentaire :

& Le requérant, exproprié d’une partie de ses terres agricoles, et ainsi privé de son outil detravail, ne s’est pas vu allouer une indemnisation « raisonnablement en rapport » avec la valeurdu bien (c’est à dire couvrant le préjudice lié à cette privation) : la Cour en conclut qu’il a subi une« charge spéciale et exorbitante » constitutive d’une violation de l’article 1er du Protocole n/ 1.

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N Doctrine :

T Jean-François Flauss, observations, Actualité de la Convention européenne des droits del’homme (novembre 2001 - avril 2002), in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 500T René Hostiou, “La Cour européenne des droits de l’homme et l’évaluation du préjudiceconsécutif à l’expropriation des terrains agricoles”, in : Actualité juridique de droit administratif,2002, p. 686T Hélène Surrel, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits del’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724.

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145

Protocole additionnel n //// 1, article 3 - Droit à des élections libres

Py c. France11 janvier 2005- req. n //// 66289/01 -

- non-violation de l’article 3 du Protocole additionnel n/ 1 -

N Commentaire :

& Le requérant, résidant en Nouvelle Calédonie en qualité de haut fonctionnaire depuis 1995,alléguait que les restrictions pour pouvoir participer aux élections du Congrès et des assembléesde province en Nouvelle-Calédonie, depuis l’adoption du nouveau statut de 1999, violaient ledroit à des élections libres garanti par l’article 3 du Protocole n/ 1 et instauraient unediscrimination fondée sur l’origine nationale, en violation de l’article 14 de la Convention.

& La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation euégard à la diversité dans l’espace et à la variabilité dans le temps de leurs lois en matièreélectorale. Elle est d’avis, en conséquence, que le congrès se trouve suffisamment associé à ce processuslégislatif spécifique pour être considéré comme une partie du « corps législatif » de la Nouvelle-Calédonie aux fins de l’article 3 du Protocole n/ 1.L'ancienne Commission et la Cour ont déjà décidé que la condition de la résidence ou de ladurée de résidence dont est assorti l’exercice ou la possession du droit de vote à des électionsne constitue pas, en principe, une restriction arbitraire du droit de vote et, en conséquence, n’estpas incompatible avec les dispositions de l’article 3 du Protocole n/ 1 (décision d’irrecevabilitérendue par la Cour, Hilbe c. Liechtenstein du 7 septembre 1999 - req. n/ 31981/96). Selon la Cour, la condition de résidence vise à garantir que les consultations traduiront la volontédes populations « intéressées » et que ce critère poursuit un but légitime. La Cour rappelle parailleurs que lors du dépôt, le 3 mai 1974, des instruments de ratification de la Convention et duProtocole n/ 1, l’Etat français “a déclaré que chacun de ces textes s’appliquera « à l’ensembledu territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, desnécessités locales auxquelles l'article 63 de la Convention (actuel article 56) fait référence »”(§ 26).Elle considère ainsi que l’exigence des dix ans de résidence répond aux nécessités d’unapaisement du conflit meurtrier qui a secoué le territoire de Nouvelle Calédonie et donc auxnécessités locales et conclut à l’unanimité à l’absence de violation du Protocole n/ 1.

N Doctrine :

T Frédéric Sudre, “Droit de la Convention européenne des droits de l’homme”, in : La Semainejuridique, Ed. Générale, 2005, n/ 30, pp. 1451-1456.

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DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

Marie-Claude Bompard c. France 4 avril 2006

- req. n //// 44081/02 -

T Faits :

La requérante déposa devant le Conseil Constitutionnel un recours en annulation des électionslégislatives françaises des 9 et 16 juin 2002. Elle estimait en effet que les recensementseffectués en 1990 et 1999 montraient une évolution démographique impliquant une révision deslimites des circonscriptions issues de la loi du 24 novembre 1986, conformément à l’article L.125du code électoral. Elle soutenait que l’absence d’une telle révision entraînait des écartsimportants de population constitutifs d’une rupture du principe d’égalité devant le suffrage. Parune décision du 25 juillet 2002, le Conseil constitutionnel rejeta sa requête au motif que laquestion soulevée relevait de l’appréciation de la constitutionnalité des lois et non du contentieuxélectoral.

T Griefs :

Invoquant l’article 3 du Protocole n/ 1 de la Convention, la requérante soutenait que la décisiondu Conseil constitutionnel était contraire au droit à des élections libres et organisées et alléguaitune rupture de l’égalité des électeurs dans la représentation législative.Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait également d’un défautd’équité de la procédure devant le Conseil constitutionnel.

T Dispositif :

Après avoir rappelé que les droits consacrés par l’article 3 du Protocole n/ 1 n’étaient pas absoluset que les Etats disposaient d’une large marge d’appréciation en la matière, la Cour retient quel’article 3 du Protocole n/ 1 implique une égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercicede leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages. La Cour note toutefoisqu’aucun système ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » et qu’ainsi, des écartsde population entre les circonscriptions étaient possibles. Elle estime que, même en admettantque l’absence de redécoupage entre 1999 et 2002 n’ait pas permis de tenir compte de l’évolutiondémographique des circonscriptions du Vaucluse, il ne saurait être considéré que de tellescirconstances aient réduit de façon substantielle les droits de la requérante au point de les priverde leur effectivité. Elle conclut que les motifs d’absence de redécoupage exposés par leGouvernement sont nécessaires dans une société démocratique et déclare le griefmanifestement mal fondé.

S’agissant des griefs tirés de la violation des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour estimequ’ils sont incompatibles ratione materiae avec la Convention, le droit de voter à une électionétant un droit de caractère politique et non civil ou pénal de sorte que les litiges relatifs à sonexercice sortent du champ d’application de l’article 6 de la Convention.

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Protocole n //// 7, article 2 - Droit à un double degré de juridiction

en matière pénale -

Mariani c. France31 mars 2005- req. n //// 43640/98 -

- violation de l’article 6 §§1 et 3 c), d), e) ; violation de l’article 2 du Protocole n/ 7 -(commenté sous l’article 6, p. 87 de ce document)

jjj

Papon c. France25 juillet 2002- req. n //// 54210/00 -

- violation de l’article 6 § 1 et non-violation de l’article 2 du Protocole n/ 7 -(commenté sous l’article 6, p. 75 de ce document)

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Protocole n //// 7, article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois -

Göktan c. France2 juillet 2002

- req. n //// 33402/96 -- non-violation de l’article 4 du Protocole n/ 7 ; non violation de l’article 6 § 1 de la Convention

(caractère équitable de la procédure) -

N Commentaire :

& Un ressortissant turc est condamné à une peine d’emprisonnement et à une interdictiondéfinitive du territoire français pour trafic de stupéfiants, ainsi qu’à une forte amende fiscale pourdélit douanier d’importation en contrebande de marchandises. Ne pouvant s’acquitter de cetteamende, une contrainte par corps de deux ans est prononcée à son encontre. La Coureuropéenne affirme dans un premier temps que la contrainte par corps est bien une « peine »au sens de l’article 7 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n/ 7. Puis dans un secondtemps, sur le point de savoir si des même faits peuvent recevoir une double qualification pénale,la Cour répond par l’affirmative, tout en réprouvant la contrainte par corps, “mesure de privationde liberté archaïque”. Elle conclut à l’unanimité à la non violation de l’article 4 du Protocole n/7 et par 6 voix contre une, à la non violation de l’article 6 § 1, rejetant les motifs invoqués par lerequérant concernant d’une part l’absence de pouvoir d'appréciation du tribunal quant à la duréede la contrainte par corps qu’il inflige au prévenu, d’autre part, l’impossibilité pour le prévenud’utiliser des moyens de défense à cet égard et enfin de l’absence de motivation de l’arrêt surla peine prononcée.

< A noter : l’opinion partiellement dissidente de M. Loucaides est annexée à l’arrêt.

N Doctrine :

T Didier Thomas, observations, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l’homme - affaires françaises (2002), in : Revue de droit public, 2003, n/ 3, p. 689-724T Frédéric Sudre, observations, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, in :La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n/ 6, p. 231-236

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Liste des arrêts cités en note de bas de pagesconcernant l’article 6 de la Convention

(p. 24 à 58 de ce document)

4/ Arrêts CEDH 2003 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Matière civileC.D. c. France du 7 janvier 2003 - req. n/ 42405/98, Molles c. France du 28 janvier 2003 - req. n/ 43627/98, Raitierec. France du 4 février 2003 - req. n/ 51066/99, Epoux Goletto c. France du 4 février 2003 - req. n/ 54596/00,Richart-Luna c. France du 8 avril 2003 - req. n/ 48566/99, Martial Lemoine c. France du 29 avril 2003 - req. n/65811/01, Borderie c. France du 27 mai 2003 - req. n/ 53112/99, Loyen et autres c. France du 29 avril 2003 - req.n/ 55926/00, Granata c. France du 15 juillet 2003 - req. n/ 51434/99, E.R c. France du 15 juillet 2003 - req. n/50344/99. 5/ Arrêts CEDH 2002 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Matière civileLanglois c. France du 7 février 2002 - req. n/ 39278/98, L.L c. France du 7 février 2002 - req. n/ 41943/98, Marks& Ordinateur express c. France du 21 février 2002 - req. n/ 47575/99, Granata c. France du 19 mars 2002 -req. n/ 39626/98, Vallar c. France du 19 mars 2002 - req. n/ 42406/98, Van der Kar et Lissaur Van West c. Francedu 19 mars 2002 - req. n/ 44952/98 & 44953/98, Benzi c. France du 19 mars 2002 - req. n/ 46280/99, Arnal c.France du 19 mars 2002 - req. n/ 47007/99.

6/ Arrêts CEDH 2005 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Matière pénaleSchwarkmann c. France du 8 février 2005 - req. n/ 5621/99, Quemar c. France du 1er février 2005 - req. n/ 69258/01,Guiraud c. France du 29 mars 2005 - req. n/ 64174/00, Ouattara c. France du 2 août 2005 - req. n/ 57470/00.

7/ Arrêts CEDH 2004 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Matière pénaleSlimane-Kaïd c. France -n/ 3- du 6 avril 2004 - req. n/ 54130/98, Houria Abbas c. France du 15 juillet 2004 -req. n/ 4953/99 - radiation du rôle -, Subiali c. France du 14 septembre 2004 - req. n/ 65372/01, Storck c. Francedu 14 septembre 2004 - req. n/ 73804/01, Vaney c. France du 30 novembre 2004 - req. n/ 53946/00.

8/ Arrêts CEDH 2003 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Matière pénaleRablat c. France du 29 avril 2003 - req. n/ 49285/99, Barrillot c. France du 29 avril 2003 - req. n/ 49533/99,Benmeziane c. France du 3 juin 2003 - req. n/ 51803/99, Susini et autres c. France du 3 juin 2003 - req. n/ 43716/98,Mouesca c. France du 3 juin 2003 - req. n/ 52189/99.

9/ Arrêts CEDH 2002 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Matière pénale Beljanski c. France du 7 février 2002 - req. n/ 44070/98, Etcheveste et Bidart c. France du 21 mars 2002 -req. n/ 44797/98 & 44798/98, Ottomani c. France du 15 octobre 2002 - req. n/ 49857/99, Vieziez c. France du 15octobre 2002 - req. n/ 52116/99, Debbasch c. France du 3 décembre 2002 - req. n/ 49392/99.

10/ Arrêts CEDH 2006 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Procédure administrativeLe Calvez c. France du 19 décembre 2006 - req. n/ 18836/02, Desserprit c. France du 28 novembre 2006 -req. n/ 76977/01, Varelas c. France du 27 juillet 2006 - req. n/ 16616/02, Farange S.A. c. France du 13 juillet 2006 -req n/ 77575/01, SARL du parc d’activités de Blotzheim c. France du 11 juillet 2006 - req. n/ 72377/01, Nicolasc. France du 27 juin 2006 - req. n/ 2021/03, Malquarti c. France du 20 juin 2006 - req. n/ 39269/02, Duhamel c.France du 11 avril 2006 - req. n/ 15110/02, Oberling c. France du 11 avril 2006 - req. n/ 31520/02, Société auservice du développement c. France du 11 avril 2006 - n/ 49391/02, Demir c. France du 4 avril 2006 - req. n/3041/02, Donnadieu c. France (n/ 2) du 7 février 2006 - req. n/ 19249/02, Dukmedjian c. France du 31 janvier 2006 -req. n/ 60495/00 -

11/ Arrêts CEDH 2005 : article 6 CEDH (délai raisonnable) - Procédure administrative Alagia et Nusbaum c. France du 29 novembre 2005 - req. n/ 26160/02, Conus c. France du 4 octobre 2005 -req. n/ 55763/00, Colin c. France du 5 juillet 2005 - req. n/ 75866/01, Desrues c. France du 21 juillet 2005 -req. n/ 77098/01, Guez c. France du 17 mai 2005 - req. n/ 70034/01 - Fattell c. France du 27 janvier 2005 -req. n/ 60504/00.

12/ Arrêts CEDH 2004 : article 6 CEDH (délai raisonnable ) - Procédure administrativeMoufflet c. France du 3 février 2004 - req. n/ 53988/00, Coudrier c. France du 10 février 2004 - req. n/ 51442/99,Favre c. France du 2 mars 2004 - req. n/ 72313/01, Mirailles c. France du 9 mars 2004 - req. n/ 63156/00, ArdexS.A. c. France du 6 avril 2004 - req. n/ 53951/00, Dagot c. France du 27 avril 2004 - req. n/ 55084/00, Granata c.France -n //// 3 - du 27 mai 2004 - req. n/ 39634/98, Martinie c. France du 1er juin 2004 - req. n/ 58675/00 - J.-M. F c.France du 1er juin 2004 - req. n/ 42268/98, Clinique Mozart SARL c. France du 8 juin 2004 - req. n/ 46098/99,Beaumer c. France du 8 juin 2004 - req. n/ 65323/01, Lechelle c. France du 8 juin 2004 - req. n/ 65786/01, Simon

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c. France du 8 juin 2004 - req. n/ 66053/01, Gobry c. France du 6 juillet 2004 - req. n/ 71367/01, Carries c. Francedu 20 juillet 2004 - req. n/ 74628/01, Maugee c. France du 14 septembre 2004 - req. n/ 65902/01, Maignant c. Francedu 21 septembre 2004 - req. n/ 54618/00, Marschner c. France du 28 septembre 2004 - req. n/ 51360/99, Watt c.France du 28 septembre 2004 - req. n/ 71377/01, Loiseau c/ France du 28 septembre 2004 - req. n/ 46809/99,Onnikian c. France du 5 octobre 2004 - req. n/ 15816/02, Caille c. France du 5 octobre 2004 - req. n/ 3455/02, Mitrec. France du 5 octobre 2004 - req. n/ 44010/02, Reisse c. France du 5 octobre 2004 - req. n/ 24051/02, Rey et autresc. France du 5 octobre 2004 - req. n/ 68406/01 & 68408/01 & 68410/01 & 68412/01, Beloeil c. France du 2novembre2004 - req. n/ 4094/02, Bruxelles c. France du 30 novembre 2004 - req. n/ 46922/99, Rega c. France du9 décembre 2004 - req. n/ 55704/00.

13/ Arrêts CEDH 2003 : article 6 CEDH (délai raisonna ble) - Procédure administrativeScotti c. France du 7 janvier 2003 - req. n/ 43719/98 - Benhaim c. France du 4 février 2003 - req. n/ 48600/00 -Perhirin c. France du 4 février 2003 - req. n/ 60545/00 - Bufferne c. France du 11 février 2003 - req. n/ 54367/00 -Appietto c. France du 25 février 2003 - req. n/ 56927/00 - Mocie c. France du 8 avril 2003 - req. n/ 46096/99 - Jarlanc. France du 15 avril 2003 - req. n/ 62274/00 - Verrerie de Biot c. France du 27 mai 2003 - req. n/ 46659/99 -Richeux c. France du 12 juin 2003 - req. n/ 45256/99 - SCI Boumois c. France du 17 juin 2003 - req. n/ 55007/00 -Asnar c. France du 17 juin 2003 - req. n/ 57030/00 - Michel Raitière c. France du 17 juin 2003 - req. n/ 57734/00 -Plot c. France du 17 juin 2003 - req. n/ 59153/00 - Seidel c. France du 17 juin 2003 - req. n/ 60955/00 - Bouilly c.France du 24 juin 2003 - req. n/ 57115/00.

14/ Arrêts CEDH 2002 : article 6 CEDH (délai raisonna ble) - Procédure administrativeH.L c. France du 7 février 2002 - req. n/ 42189/98 - Zaheg c. France du 19 février 2002 - req. n/ 46708/99 - Goubertet Labbe c. France du 19 mars 2002 - req. n/ 49622/99 - Solana c. France du 19 mars 2002 - req. n/ 51179/99 - Chaufour c. France du 19 mars 2002 - req. n/ 54757/00 - Beaume Marty c. France du 19 mars 2002 - req. n/55672/00 - SIES c. France du 19 mars 2002 - req. n/ 56198/00 - Kritt c. France du 19 mars 2002 - req. n/ 57753/00 -Moullet c. France du 26 mars 2002 - req. n/ 44485/98 - Grand c. France du 26 mars 2002 - req. n/ 50996/99 -Baillard c. France du 26 mars 2002 - req. n/ 51575/99 - Société Comabat c. France du 26 mars 2002 - req. n/51818/99 - Ribes c. France du 7 mai 2002 - req. n/ 41946/98 & 50586/99 - Perhirin et 29 autres c. France du 14mai 2002 - req. n/ 44081/98 - Gentilhomme, Schaf-Banhadji et Zerouki c. France du 14 mai 2002 - req. n/ 48205/99& 48207/99 & 48209/99 - Kroliczek c. France du 2 juillet 2002 - req. n/ 43969/98 - Theraube c. France du 10 octobre2002 - req. n/ 44565/98 - Butel c. France du 12 novembre 2002 - req. n/ 49544/99 - Julien c. France du 14 novembre2002 - req. n/ 42276/98 - Traoré c. France du 17 décembre 2002 - req. n/ 48954/99 - Seguin c. France du 16 avril2002 - req. n/ 42400/98.

15/ Arrêts CEDH 2003 : article 6 CEDH (délai raisonna ble) - Matière prud’homale Wiot c. France du 7 janvier 2003 - req. n/ 43722/98 - Jussy c. France du 8 avril 2003 - req. n/ 42277/98 - Garon c.France du 8 avril 2003 - req. n/ 49613/99 - Julien c. France du 8 avril 2003 - req. n/ 50331/99 - Jarreau c. Francedu 8 avril 2003 - req. n/ 50975/99 - Sanglier c. France du 27 mai 2003 - req. n/ 50342/99 - Verhaeghe c. France du27 mai 2003 - req. n/ 53584/99 - Chaineux c. France du 14 octobre 2003 - req. n/ 56243/00.

16/ Arrêts CEDH 2002 : article 6 CEDH (délai raisonna ble) - Matière prud’homaleMangualde Pinto c. France du 9 avril 2002 - req. n/ 43491/98.

17/ Arrêts CEDH 2003 : article 6 CEDH (délai raisonna ble) - Autres procédures (Mixtes) Laidin c. France du 7 janvier 2003 - req. n/ 39282/98 - procédures administrative et civile - Louerat c. France du 13février 2003 - req. n/ 44964/98 - procédures pénale et administrative - Schiettecatte c. France du 8 avril 2003 - req.n/ 49198/99 - procédure devant les tribunaux de commerce - Hutt-Clauss c. France du 10 avril 2003 - req.n/ 44482/98 - procédure de partage d’une succession conduite par des notaires - Kornblum c. France du 27 mai 2003- req. n/ 50267/99 - procédure de liquidation et civile - Lutz c. France du 17 juin 2003 - req. n/ 48215/99 - procédurerelative à une mise sous tutelle pour incapacité mentale - Lechoisne et autres c. France du 17 juin 2003 - req.n/ 61173/00 - procédure relative à un remembrement - Santoni c. France du 29 juillet 2003 - req. n/ 49580/99 -procédure civile, y compris la procédure préliminaire devant les organes administratifs - Poilly c. France du 29 juillet2003 - req. n/ 68155/01 - procédure administrative concernant des amendes fiscales - Dumas c. France du 23septembre 2003 - req. n/ 53425/99 - procédure conduite principalement par des notaires - C.R. c. France du 23septembre 2003 - req. n/ 42407/98 - procédures actions civiles et procédure en liquidation judiciaire - Abribat c.France du 25 novembre 2003 - req. n/ 60392/00 - procédure administrative concernant des pénalités fiscales - Faivrec. France (n/ 2) du 16 décembre 2003 - req. n/ 69825/01 - procédure administrative concernant des pénalités fiscales.

18/ Arrêts CEDH 2002 : article 6 CEDH (délai raisonna ble) - Autres procédures (Mixtes)Laine c. France du 17 janvier 2002 - req. n/ 41476/98 - procédure en liquidation de biens - Ouendeno c. France du16 avril 2002 - req. n/ 39996/98 - procédure disciplinaire à l’encontre d’un médecin - Faivre c. France du 17 décembre2002 - req. n/ 46215/99 - procédure administrative concernant des pénalités fiscales - Desmots c. France du 2 juillet2002 - req. n/ 413581/98 - procédure concernant une demande de transfert d’un office de notaire - Heidecker-

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Carpentier c. France du 17 décembre 2002 - req. n/ 50368/99 - procédure concernant un litige relatif à un emploicontractuel dans la fonction publique.

22/ Arrêts CEDH 2006 : article 6 CEDH (rupture de l’é galité des armes) - Procédures devant le Conseil d’E tatCourty et autres c. France du 3 octobre 2006 - req. n/ 15114/02, Cosson c. France du 18 juillet 2006 - req. n/38498/06, Farange c. France du 13 juillet 2006 - req. n/ 77575/01, SARL du parc d’activités de Blotzheim c. Francedu 11 juillet 2006 - req. n/ 72377/01, Malquarti c. France du 20 juin 2006 - req. n/ 39269/02, Syndicat national desprofessionnels des procédures collectives c. France du 20 juin 2006 - req. n/ 70387/01.

24/ Arrêts CEDH 2006 : article 6 CEDH (rupture de l’é galité des armes) - Procédures devant la Cour decassation - requérants représentésMourgues c. France du 19 décembre 2006 - req. n/ 18592/03, Louis c. France du 14 novembre 2006 -req. n/ 44301/02, Vuillemin c. France du 19 septembre 2006 - req. n/ 3211/05, Sassi c. France du 27 juin 2006 -req. n/ 19617/02, Joye c. France du 20 juin 2006 - req. n/ 5949/02.

25/ Arrêts CEDH 2004 : article 6 CEDH (rupture de l’é galité des armes) - Procédures devant la Cour decassation - requérants non représentésPause c. France du 14 décembre 2004 - req. n/ 61092/00, Nesme c. France du 14 décembre 2004 - req. n/ 72783/01.

26/ Arrêts CEDH 2003 : article 6 CEDH (rupture de l’é galité des armes) - Procédures devant la Cour decassation - requérants non représentésGaucher c. France du 9 octobre 2003 - req. n/ 51406/99, Duriez-Costes c. France du 7octobre 2003 -req. n/ 50638/99, Richen et Gaucher c. France du 23 janvier 2003 - req. n/ 31520/96 et 345639/97.

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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET DES DÉCISIONS SUR L ARECEVABILITÉ CONCERNANT LA FRANCE

AAbribat c. France du 25/11/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 60392/00 - page n/ 150Achache c. France du 03/10/2006 - art. P1-1 CEDH - req. n/ 16043/03 - page n/ 135Achour c. France du 10/11/2004 - art. 7 CEDH - req. n/ 67335/01 - page n/ 98Achour c. France du 29/03/2006 - art. 7 CEDH - req. n/ 67335/01 - page n/ 97Alagia et Nusbaum c. France du 29/11/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 26160/02 - page n/ 149André c. France du 28/02/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 63313/00 - page n/ 51Aoulmi c. France du 17/01/2006 - art. 3, 8 et 34 CEDH - req. n/ 50278/99 - pages n/ 9, 102 et 132 APBP c. France du 21/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 38436/97 - page n/ 43Appietto c. France du 25/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 56927/00 - page n/ 150Ardex S.A. c. France du 06/04/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53951/00 - page n/ 149Aristimuño Mendizabal c. France du 17/01/2006 - art. 8 et 13 CEDH - req. n/ 51431/99 - pages n/ 101et 124 Arnal c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 47007/99 - page n/ 149Asnar c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/57030/00 - page n/ 150Assad c. France du 14/11/2006 - art. 6-1 et 13 CEDH - req. n/ 66500/01 - pages n/ 27 et 123 Association SOS Attentats et de Boëry c. France du 04/10/2006 (déc.) - art. 13 CEDH - req. n/ 76642/01 -pages n/ 77 et 126Authouart c. France du 08/11/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 45338/99 - page n/ 54

BBach c. France du 28/06/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 64460/01 - page n/ 56 Baillard c. France du 26/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51575/99 - page n/ 150Barbier c. France du 17/01/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 76093/01 - page n/ 67Barillon c. France du 24/01/2006 - art. 6 § 1 et 13 CEDH - req. n/ 22897/02 - pages n/ 24 et 124Barrillot c. France du 29/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49533/99 - page n/ 149Bassien- Capsa c. France du 26/09/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 25456/02 - page n/ 36Battisti c. France du 12/12/2006 (déc.) - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 28796/05 - page n/ 43Bayle c. France du 25/09/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 45840/99 - page n/ 73Beaucaire c. France du 06/06/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 22945/02 - page n/ 27Beaume Marty c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55672/00 - page n/ 150Beaumer c. France du 08/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65323/01 - page n/ 149Beljanski c. France du 07/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44070/98 - page n/ 149Beloeil c. France du 02/11/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 4094/02 - page n/ 150Benhaim c. France du 04/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 58600/00 - page n/ 150Benhebba c. France du 10/07/2003 - art. 8 CEDH - req. n/ 53441/99 - pages n/ 107 et 181Benmeziane c. France du 03/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51803/99 - page n/ 149Ben Naceur c. France du 03/10/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 63879/00 - page n/ 45Benzi c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/46280/99 - page n/ 149 Berkouche c. France du 24/05/2005 - art. 6 § 1 et 6 § 3 CEDH - req. n/ 71047/01 - page n/ 86Berger c. France du 03/12/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 48221/99 - page n/ 74Bernardini c. France du 12/12/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49701/99 - page n/ 26Bertin c. France du 24/05/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55917/00 - page n/ 46Bertuzzi c. France du 13/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 36378/97 - page n/ 60Besseau c. France du 07/03/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 73893/01 - page n/ 67Bitton c. France (n/ 2) du 04/04/2006 - art. 6 § 1 et 13 CEDH - req. n/ 41828/02 - pages n/ 28 et 124Bitton c. France (n/ 1) du 19/12/2006 - art. 6 § 1 et 13 CEDH - req. n/ 22992/02 - page n/ 123Blondet c. France du 05/10/2004 - art. 5 § 3 et 8 CEDH - req. n/ 49451/99 - pages n/ 22 et 106Bonifacio c. France du 10/10/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 18113/02 - page n/ 36Bompard c. France (Marie-Claude) du 04/04/2006 (déc.) - art. 3 Protocole additionnel n/ 1 - req.n/ 44081/02 - page 146Borderie c. France du 27 mai 2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53112/99 - page n/ 149Bouilly c. France du 24/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 57115/00 - page n/ 150Bozon c. France du 08/11/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 71244/01 - page n/ 55Brasilier c. France du 11/04/2006 - art. 10 CEDH - req. n/ 71343/01 - page n/ 112

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Brenière c. France du 28/02/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 62118/00 - page n/ 51Broca et Texier-Micault c. France du 21/10/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 27928/02 et 31694/02 - pagen/ 31Bruxelles c. France du 30/11/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46922/99 - page n/ 150Bufferne c. France du 11/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 54367/00 - page n/ 150Butel c. France du 12/11/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46544/99 - page n/ 150

CCabourdin c. France du 11/04/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 60796/00 - page n/ 48Caille c. France du 05/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 3455/02 - page n/ 150Carabasse c. France du 18/01/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 59765/00 - page n/ 71Carries c. France du 20/07/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 74628/01 - page n/ 150Casalta c. France du 12/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/58906/02 - page n/ 53C.D. c. France du 7 janvier 2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42405/98 - page n/ 149CED Viandes et autre c. France du 27/07/2006 - art. 6-1 CEDH - req. n/ 77240/01 - page n/ 36Chaineux c. France du 14/10/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 56243/00 - page n/ 150Chaufour c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 54757/00 - page n/ 150 Chauvy et autres c. France du 29/06/2004 - art. 10 CEDH - req. n/ 64915/01 - page n/ 117Chesnay c. France du 12/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 56588/00 - page n/ 53Chevrol c. France du 13/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49636/99 - page n/ 42Cisse c. France du 09/04/2002 - art. 11 CEDH - req. n/ 51346/99 - page n/ 122Clément c. France du 06/06/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 37876/02 - page n/ 27Clinique des Acacias et autres c. France du 13/10/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65399/01, 65405/01,65406/01 et 65407/01 - page n/ 69Clinique Mozart SARL c. France du 08/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/46098/99 - page n/ 149Colin c. France du 05/07/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req n/ 75866/01 - page n/ 149Colombani et autres c. France du 25/06/2002 - art. 10 CEDH - req. n/51279/99 - page n/ 118Conus c. France du 04/10/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55763/00 - page n/ 149Cossec c. France du 14/12/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 69678/01 - page n/ 53 Cosson c. France du 18/07/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 38498/03 - page n/ 151Coste c. France du 17/12/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50528/99 - page n/ 74Coudrier c. France du 10/02/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51442/99 - page n/ 149Couillard-Maugery c. France du 01/07/2004 - art. 8 CEDH - req. n/ 64796/01 - page n/ 106Coulaud c. France du 02/11/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 69680/01 - page n/ 53Cour c. France du 03/10/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44404/02 - page n/ 63Courty et autre c. France du 03/10/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 15114/02 - page n/ 151C.R. c. France du 23/09/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42407/98 - page n/ 150

DDagot c. France du 27/04/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55084/00 - page n/ 149Debbasch c. France du 03/12/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46392/99 - page n/ 149Delbec c. France du 18/06/2002 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 43125/98 - page n/ 22Del Sol c. France du 26/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46800/99 - page n/ 60De Luca c. France du 02/05/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 8112/02 - page n/ 46Demir c. France du 04/04/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 3041/02 - page n/ 149Depiets c. France du 10/02/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53971/00 - page n/ 94Deschomets (Claudine) c. France du 16 mai 2006 (déc.) - art. 8 combiné à art. 14 CEDH, art. 8 prisisolément et art. 9 CEDH - req. n/ 31956/02 - page n/ 109Deshayes c. France (n/ 1) du 28/02/2006 - art. 6 § 1CEDH - req. n/ 66701/01 - page n/ 51Desmots c. France du 02/07/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 41358/98 - page n/ 150De Sousa c. France du 08/11/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 61328/00 - page n/ 55Desrues c. France du 21/07/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 77098/01 - page n/ 149Desserprit c. France du 28/11/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 76977/01 - page n/ 149Destrehem c. France du 18/05/2004 - art. 6 § 3 CEDH - req. n/ 56651/00 - page n/ 90D.M c. France du 27/06/2002 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 41376/98 - page n/ 23Donnadieu c. France (n/ 2) du 07/02/2006 - art. 6 § 1 et 13 CEDH - req. n/ 19249/02 - page n/ 149 Draon c. France et Maurice c. France du 06/10/2005 - article 1er du Protocole n/ 1 - art. 8 CEDH - req.n/ 1513/03 et 11810/03 - pages n/ 104, 124, 140 Draon c. France du 21/06/2006 - radiation du rôle - req. n/ 1513/03 - page n/ 134

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Duhamel c. France du 11/04/2006 - art. 6 § 1 et 13 CEDH - req. n/ 15110/02 - page n/ 149Dukmedjian c. France du 31/01/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 60495/00 - page n/ 149Dumas c. France du 23/09/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53425/99 - page n/ 150Dumont-Maliverg c. France du 31/03/2005 - art. 5 § 3 CEDH - req. n/ 57547/00 et 68591/01 - page n/ 21Duriez-Costes c. France du 07/10/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50638/99 - page n/ 151

EEcoffet c. France du 12/12/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49700/99 - page n/ 26Epoux Goletto c. France du 04/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 54596/00 - page n/ 149E.R c. France du 15/07/2003 - art. 6 CEDH - req. n/ 20344/99 - page n/ 149Essaadi c. France du 26/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49384/99 - page n/ 60Etcheveste et Bidart c. France du 21/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44797/98 et 44798/98 - pagen/ 149.

FFabre c. France du 02/11/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 69225/01 - page n/ 53Faivre c. France (n/2) du 16/12/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 69825/01 - page n/ 150Faivre c. France du 17/12/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46215/99 - page n/ 150Farange S.A. c. France du 13/07/2006 - art. 6-1 CEDH - req. n/ 77575/01 - page n/ 149 et 151 Fattell c. France du 27/01/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 60504/00 - page n/ 149Favre c. France du 02/03/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 723131/01 - page n/ 149Fenech c. France du 30/11/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 71445/01 - page n/ 53Fernandez-Rodriguez c. France du 25/10/2005 - art. 6 § 1 - req. n/ 69507/01 - page n/ 52Flandin c. France du 28/11/2006 - art. 6 § 1, 6-3b et 6 § 3c CEDH - req. n/ 77773/01 - page n/ 80Fontaine et Bertin c. France du 08/07/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 38410/97 et 40373/98 - page n/ 57Fourchon c. France du 28/06/2005 - art. 6 § 1 CEDH - art. 8 CEDH - req. n/ 60145/00 - pages n/ 55 et 104Frangy c. France du 01/02/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42270/98 - page n/ 89Fretté c. France du 26/02/2002 - art. 14 CEDH combiné à l’art. 8 CEDH - req. n/ 36515/97 - page n/ 129F.W. c. France du 31/03/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 61517/00 - page n/ 52

GGaron c. France du 08/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49613/99 - page n/ 150Gaucher c. France du 09/10/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 5140/99 - page n/ 151Gaultier c. France du 28/03/2006 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 41522/98 - page n/ 19Garaudy c. France du 24/06/2003 - art. 10 CEDH - req. n/ 65831/01 - page n/ 121Gelfmann c. France du 14/12/2004 - art. 3 CEDH - req. n/ 25875/03 - page n/ 10Géniteau c. France du 08/11/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 4069/02 - page n/ 55Geniteau c. France du 07/12/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49572/99 - page n/ 53Gentilhomme, Schaf-Banhadji et Zerouki c. France du 14/05/2002 - art. 6 CEDH - req. n/ 48205/99 et48207/99 et 48209/99 - page n/ 150Gérard Bernard c. France du 28/09/2006 - art. 5 § 3 CEDH - req. n/ 27678/02 - page n/ 16Giniewski c. France du 31/01/2006 - art. 10 CEDH - req. n/ 64016/00 - page n/ 114Gobry c. France du 06/07/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 71367/01 - page n/ 150Golinelli et Freymuth c. France du 22/11/2005 - article 6 CEDH - req. n/ 65823/01 et 65273/01 - page n/ 52Gosselin c. France du 13/09/2005 - art. 5 § 3 CEDH - req. n/ 66224/01 - page n/ 21Goth c. France du 16/05/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53613/99 - page n/ 76Göktan c. France du 02/07/2002 - art 4 du Protocole n/ 7 - req. n/ 33402/96 - page n/ 148Goubert et Labbe c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49622/99 - page n/ 150Gouget et autres c. France du 24/01/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 61059/00 - page n/ 51Granata c. France - n/ 3 - du 27/05/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39634/98 - page n/ 149Granata c. France du 15/07/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51434/99 - page n/ 149Granata c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39626/98 - page n/ 149Grand c. France du 26/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50996/99 - page n/ 150Gruais et Bousquet c. France du 10/01/2006 - art. 6 § 1, 6 § 3 et 13 CEDH - req. n/ 67881/01 - page n/ 68Gubler c. France du 27/07/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 69742/01 - page n/ 34Guez c. France du 17/05/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 70034/01 - page n/ 149Guigue c. France du 06/01/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 59821/00 (déc.) - page n/ 58Guillemot c. France du 20/12/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 21922/03 - page n/ 84Guilloury c. France du 22/06/2006 - art. 6 § 1 et 6 § 3d CEDH - req. n/ 62236/00 - page n/ 82

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Guiraud c. France du 29/03/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 64174/00 - page n/ 149Gutfreund c. France du 12/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 45681/99 - page n/ 60

HHarizi c. France du 29/03/2005 - art. 6 § 1 et 6 § 3 CEDH - req. n/ 59480/00 - page n/ 88Heidecker-Carpentier c. France du 17/12/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50368/99 - page n/ 151Henaf c. France du 27/11/2003 - art. 3 CEDH - req. n/ 65436/01 - page n/ 12H.L c. France du 07/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42189/98 - page n/ 150Houdart (Philippe) et Jérôme Vincent c. France du 06/06/2006 (déc.) - art. 10 combiné à l’art. 14 CEDH,art. 10 pris isolément et art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 28807/04 - pages n/ 44 et 119Hostein c. France du 18/07/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 76450/01 - page n/ 52Houria Abbas c. France du 15/07/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49531/99 - page n/ 149Hutt-Clauss c. France du 10/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44482/98 - page n/ 150

IImmeubles du groupe Kosser c. France du 21/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 38748/97 - page n/ 43

JJarlan c. France du 15/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 62274/00 - page n/ 150Jarreau c. France du 08/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50975/99 - page n/ 150J.-M. F c. France du 01/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42268/98 - page n/ 149Joye c. France du 20/06/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 5949/02 - page n/ 151Julien c. France du 08/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50331/99 - page n/ 150Julien c. France du 14/11/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42276/98 - page n/ 150Jussy c. France du 08/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42277/98 - page n/ 150

KKaratas et Sari c. France du 16/05/2002 - art. 6 § 1 et 6 § 3c) CEDH - req. n/ 38396/97 - page n/ 76Kornblum c. France du 27/05/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50267/99 - page n/ 150Koua Poirrez c. France du 30/09/2003 - art. 14 CEDH combiné à l’art. 1er du Protocole n/ 1 - req.n/ 40892/98 - page n/ 130Kritt c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 57753/00 - page n/ 150Kroliczek c. France du 02/07/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 43969/98 - page n/ 150

LLabergere c. France du 26/09/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 16846/02 - page n/ 64Lacas c. France du 08/02/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 74587/01 - page n/ 52Lafaysse c. France du 12/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 63059/00 - page n/ 53Laidin c. France du 07/01/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39282/98 - page n/ 150Laidin c. France du 05/11/2002 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 43191/98 - page n/ 23Laine c. France du 17/01/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 41476/98 - page n/ 150Lallement c. France du 11/04/2002 - art 1er du Protocole n/1 - req. n/ 46044/99 - page n/ 143Langlois c. France du 07/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39278/98 - page n/ 149Latry c. France du 23/02/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50609/99 - page n/ 25Le Bechennec c. France du 28/03/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 28738/02 - page n/ 28Lebègue c. France du 22/12/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 57742/00 - page n/ 53Le Calvez c. France (n/ 2) du 19/12/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 18836/02 - page n/ 149Lecarpentier c. France du 14/02/2006 - art. P1-1 et 6 § 1 CEDH - req. n/ 67847/01 - page n/ 138 Lechelle c. France du 08/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65786/01 - pages n/ 149Lechoisne et autres c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 61173/00 - page n/ 150Le Duigou c. France du 19/05/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 61139/00 - page n/ 55Léger c. France du 11/04/2006 - art. 5 § 1-a et 3 CEDH - req. n/ 19324/02 - pages n/ 9 et 18Lilly France c. France du 14/10/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53892/00 - page n/ 53L.L c. France du 07/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 41943/98 - page n/ 149L.L. c. France du 10/10/2006 - art. 8 CEDH - req. n/ 7508/02 - page n/ 100Loiseau c/ France du 28/09/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46809/99 - page n/ 150Louerat c. France du 13/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44964/98 - page n/ 150Louis c. France du 14/11/2006 - art. 6 § 1 et 41 CEDH - req. n/ 44301/02 - page n/ 151Loyen et autres c. France du 29/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55926/00 - page n/ 149

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L.R c. France du 27/06/2002 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 33395/96 - page n/ 23Lutz c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 48215/99 - page n/ 150Lutz c. France du 26/03/2002 - art. 13 CEDH - req. n/ 48215/99 - page n/ 125

MMac Gee c. France du 07/01/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46802/99 - page n/ 54Maat c. France du 27/04/2004 - art. 6 § 1 et 6 § 3 CEDH - req. n/ 39001/97 - page n/ 72Machard c. France du 25/04/2006 - art. P-1 et 6 § 1 CEDH - req. n/ 42928/02 - pages n/ 95 et 137Maignant c. France du 21/09/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 54618/00 - page n/ 150Maillard c. France du 06/12/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 35009/02 - page n/ 29Maisons Traditionnelles c. France du 04/10/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 68397/01 - page n/ 40Makhfi c. France du 18/05/2004 - art. 6 § 3 combiné avec art. 6§1 CEDH - req. n/ 59335/00 - page n/ 91Malquarti c. France du 20/06/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39269/02 - pages n/ 149 et 151Mamère c. France du 07/11/2006 - art. 10 CEDH - req. n/ 12697/03 - page n/ 111Mangualde Pinto c. France du 09/04/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 43491/98 - page n/ 150Mariani c. France du 31/03/2005 - art. 6 § 1 et 6 § 3 CEDH - art. 2 du Protocole n/7 - req. n/ 43640/98 -pages n/ 87 et 147Marie-Louise Loyen et autre c. France du 05/07/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55929/00 - page n/ 41Marion c. France du 20/12/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 30408/02 - page n/ 54Marks et Ordinateur express c. France du 21/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 47575/99 - page n/ 149Marschner c. France du 28/09/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51360/99 - page n/ 150Martial Lemoine c. France du 29/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65811/01 - page n/ 149Martinie c. France du 01/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 58675/00 - page n/ 149Martinie c. France du 12/04/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 58675/00 - page n/ 38Matencio c. France du 15/01/2004 - art. 3 CEDH -req. n/ 58749/00 - page n/ 12Matheron c. France du 29/03/2005 - art. 8 CEDH - req. n/ 57752/00 - page n/ 105Matheus c. France du 31/03/2005 - art. 6 § 1 CEDH - art 1er du Protocole n/ 1 - req. n/ 62740/00 - pagesn/ 69 et 141Mathieu c. France du 27/10/2005 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 68673/01 - page n/ 20Mattei c. France du 19/12/2006 - art. 6 § 1, 6 § 3-a et 6 § 3-b CEDH - req. n/ 34043/02 - page n/ 79Maugee c. France du 14/09/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65902/01 - page n/ 150Maupas et autres c. France du 19/09/2006 - art. P1-1 et 6 § 1 CEDH - req. n/ 13844/02 - page n/ 136Maurice c. France du 21/06/2006 - radiation du rôle - req. n/ 11810/03 - pages n/ 134Mayali c. France du 14/06/2005 - art. 6 § 1 et 6 § 3d CEDH - req. n/ 69116/01 - page n/ 85Mazelie c. France du 27/06/2006 - art. P1-1 CEDH - req. n/ 5356/04 - page n/ 137M.B. c. France du 13/09/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65935/01 - page n/ 54Meftah et autres c. France du 26/07/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 32911/96, 35237/97 et 34595/97 - pagen/ 58Mehemi c. France du 10/04/2003 - art. 8 CEDH - req. n/ 53470/99 - page n/ 108Menet c. France du 14/06/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39553/02 - page n/ 56Merger et Cros c. France du 22/12/2004 - art. 14 CEDH combiné avec art 1er du Protocole n/ 1 req.n/ 68864/01 - pages n/ 127 et 130Michel Raitiere c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 57734/00 - page n/ 150Mifsud c. France du 11/09/2002 - art. 13 CEDH - req. n/ 57220/00 - page n/ 126Mirailles c. France du 09/03/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 63156/00 - page n/ 149Mirailles c. France du 23/09/2003 - art 1er du Protocole n/1 - req. n/ 63156/00 - page n/ 142Miraux c. France du 26/09/2006 - art. 6 § 1, 6 § 3-a et 6 § 3-b CEDH - req. n/ 73529/01 - page n/ 81Mitre c. France du 05/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44010/02 - page n/ 150Mocie c. France du 08/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44096/99 - page n/ 150Mokrani c. France du 15/07/2003 - art. 8 CEDH - req. n/ 52206/99 - page n/ 107Molles c. France du 28 janvier 2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 43627/98 - page n/ 149Morel c. France du 12/02/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 43284/98 - page n/ 73Motais de Narbonne c. France du 02/07/2002 - art 1er du Protocole n/1 - req. n/ 48161/99 - page n/ 142Mouesca c. France du 03/06/2003 - art.6 § 1 CEDH - req. n/ 52189/99 - page n/ 149Moufflet c. France du 03/02/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53988/00 - page n/ 149Mouisel c. France du 14/11/2002 - art. 3 CEDH - req. n/ 67263/01 - page n/ 13Moullet c. France du 26/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44485/98 - page n/ 150Mourgues c. France du 19/12/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 18592/03 - page n/ 151Mustafa c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 63056/00 - page n/ 31

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Mutimura c. France du 08/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - article 13 CEDH - req. n/ 46621/99 - pages n/ 24 et125.

NNedzela c. France du 27/07/2006 - art. 6 § 1 et P7-2 CEDH - req. n/ 73695/01 - page n/ 65Nesme c. France du 14/12/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 72783/01 - page n/ 151Nicolas c. France du 27/06/2006 - art. 6-1 CEDH - req. n/ 2021/03 - page n/ 149Nouhaud c. France du 09/07/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 33424/96 - page n/ 32

OOberling c. France du 11/04/2006 - art. 6 § 1 et 13 CEDH - req. n/ 31520/02 - page n/ 149Odièvre c. France du 13/02/2003 - art. 14 et 8 CEDH - req. n/ 42326/98 - page n/ 128Ogis - Institut Stanislas, Ogec St Pie X et Blanche de Castille c. France du 27/05/2004 - art. 6 § 1 CEDH -req. n/ 42219/98 et 54563/00 - page n/ 72Ong c. France du 14/11/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 348/03 - page n/ 62Onnikian c. France du 05/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 15616/02 - page n/ 150 Ottomani c. France du 15/10/2002 - art. 6 6 § 1 CEDH - req. n/ 49857/99 - page n/ 149Ouattara c. France du 02/08/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 57470/00 - page n/ 149Ouendeno c. France du 16/04/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39996/98 - page n/ 150

PPages c. France du 15/09/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50343/99 - page n/ 73Palau-Martinez c. France du 16/12/2003 - art. 14 combiné à l’art. 8 CEDH - req. n/ 64927/01 - page n/ 128Papon c. France du 25/07/2002 - art. 6 § 1 CEDH - art 2 du Protocole n/ 7 - req. n/ 54210/00 - pages n/ 75et 147Pascolini c. France du 26/06/2003 - art. 6 CEDH - req. n/ 45019/98 - page n/ 54Paturel c. France du 20/12/2005 - art. 10 CEDH - req. n/ 54968/00 - page n/ 115Pause c. France du 14/12/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 61092/00 - page n/ 151P.D c. France du 20/12/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 54730/00 - page n/ 85Peltier c. France du 21/05/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 32872/96 - page n/ 75Perez c. France du 12/02/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 47287/99 - page n/ 94Perhirin c. France du 04/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 60545/00 - page n/ 150 Perhirin et 29 autres c. France du 14/05/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44081/98 page n/ 150Pessino c. France du 10/10/2006 - art. 7 CEDH - req. n/ 40403/02 - page n/ 96Philippe Pause c. France du 15/02/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 58742/00 - page n/ 54Plasse-Bauer c. France du 28/02/2006 - art. 6 et 8 CEDH - req. n/ 21324/02 - page n/ 95Plot c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 59153/00 - page n/ 150Poilly c. France du 29/07/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 68155/01 - page n/ 150Potier c. France du 08/11/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42272/98 - page n/ 25Poulain de Saint Pere c. France du 28/11/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 38718/02 - page n/ 40Py c. France du 11/01/2005 - art. 3 du Protocole n/ 1 - req. n/ 66289/01 - page n/ 145

QQuemar c. France du 01/02/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 69258/01 - page n/ 149Quesne c. France du 01/04/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65110/01 - page n/ 53

RRablat c. France du 29/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49285/99 - page n/ 149Rachdad c. France du 13/11/2003 - art. 6 § 3d CEDH - req. n/ 71846/01 - page n/ 91Radio France c. France du 30/03/2004 - art. 10, 7 et 6 § 2 CEDH - req. n/ 53984/00 - page n/ 118Raffi c. France du 28/03/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 11760/02 - page n/ 28Raitiere c. France du 04/02/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51066/99 - page n/ 149Ramirez Sanchez c. France du 27/01/2005 - art. 3 CEDH - art. 13 CEDH - req. n/ 59450/00 - pages n/ 9et 123Ramirez sanchez c. France du 04/07/2006 - art. 3 et 13 CEDH - req. n/ 59450/00 - pages n/ 7 et 122Rega c. France du 09/12/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55704/00 - page n/ 150Reisse c. France du 05/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 24051/02 - page n/ 150Relais du Min Sarl c. France du 20/12/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 77655/01 - page n/ 54

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Rey et autres c. France du 05/10/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 68406/01, 68408/01, 68410/01 et68412/01 - page n/ 150Ribes c. France du 07/05/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 41946/98 et 50586/99 - page n/ 150Richard-Dubarry c. France du 01/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53929/00 - page n/ 30Richart-Luna c. France du 08/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 48566/99 - page n/ 149Richen et Gaucher c. France du 23/01/2003 - art. 6 CEDH - req. n/ 31520/96 et 34359/97 - page n/ 151Richeux c. France du 12/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 45256/99 - page n/ 150Rivas c. France du 01/04/2004 - article 3 CEDH - req. n/ 59584/00 - page n/ 11Rivière c. France du 11/07/2006 - art. 3 CEDH - req. n/ 33834/03 - page n/ 6R.L. et M.-J.D. c. France du 19/05/2004 - art. 3 CEDH - art. 5 CEDH - req. n/ 44568/98 - pages n/ 11 et 22Rouille c. France du 06/01/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50268/99 - page n/ 26Roux c. France du 25/04/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 16022/02 - page n/ 37

SSA Cabinet Diot et SA Gras Savoye c. France du 22/07/2003 - art 1er du Protocole n/ 1- req. n/ 49217/99et 49218/99 - page n/ 142Sacilor-Lormines c. France du 09/11/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65411/01 - page n/ 33SA Dangeville c. France du 16/04/2002 - art 1er du Protocole - req. n/ 36677/97 - page n/ 143Saint-Adam et Millot c. France du 02/05/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 72038/01 - page n/ 46Salé c. France du 21/03/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 39765/04 - page n/ 49Sanglier c. France du 27/05/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 50342/99 - page n/ 150Santoni c. France du 29/07/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49580/99 - page n/ 150SARL Aborcas c. France du 30/05/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 59423/00 - page n/ 66SARL du parc d’activités de Blotzheim c. France du 11/07/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 72377/01 - pagesn/ 149 et 151Sassi c. France du 27/06/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 19617/02 - page n/ 151Schemkamper c. France du 18/10/2005 - art. 8 CEDH - art. 13 CEDH - req. n/ 75833/01 - pages n/ 103 et124Schiettecatte c. France du 08/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49198/99 - page n/ 150Schwarkmann c. France du 08/02/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 5621/99 - page n/ 149SCI Boumois c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 55007/00 - page n/ 150Scotti c. France du 07/01/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 43719/98 - page n/ 150SCP Huglo Lepage et Associés, Conseil C. France du 01/02/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 59477/00 -page n/ 52Seguin c. France du 16/04/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42400/98 - page n/ 150Seidel c. France du 17/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 60955/00 - page n/ 150Sibaud c. France du 18/01/2005 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51069/99 - page n/ 54SIES c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 56198/00 - page n/ 150Siffre, Ecoffet et Bernardini c. France du 12/12/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 49699/99, 49700/99 et49701/99 - page n/ 26Siliadin c. France du 26/07/2005 - article 4 CEDH - req. n/ 73316/01 - page n/ 14Simon c. France du 08/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 66053/01 - page n/ 149Slimane-Kaïd c. France - n/ 2 - du 27/11/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 48943/99 - page n/ 54Slimane-Kaïd c. France -n/ 3 - du 06/04/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 45130/98 - page n/ 149Slimani c. France du 27/07/2004 - art. 2 CEDH - art. 13 CEDH - req. n/ 57671/00 - pages n/ 3 et 125Société au service du développement c. France du 11/04/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 40391/02 - pagen/ 149Sociétés Colas Est et autres c. France du 16/04/2002 - art. 8 CEDH - req. n/ 3797/97 - page n/ 108Société Comabat c. France du 26/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51818/99 - page n/ 150 Société de gestion du port de Campoloro c. France du 26/09/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 57516/00 -page n/ 135Société Plon c. France du 18/05/2004 - art. 10 CEDH - req. n/ 58148/00 - page n/ 117Solana c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 51179/99 - page n/ 150Stepinska c. France du 15/06/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 1814/02 - page n/ 57Storck c. France du 14/09/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 73804/01 - page n/ 149S.U. c. France du 10/10/2006 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 23054/03 - page n/ 20Subiali c. France du 14/09/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 65372/01 - page n/ 149Susini et autres c. France du 03/06/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 43716/98 - page n/ 149Syndicat national des professionnels des procédures collectives c. France du 20/06/2006 - art. 6 § 1 CEDH

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- req. n/ 70387/01 - page n/ 151

TTaïs c. France du 01/06/2006 -art. 2 et 3 CEDH - req. n/ 39922/03 - page n/ 2Theraube c. France du 10/10/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44565/98 - page n/ 150Tourancheau et July c. France du 24/11/2005 - art. 10 CEDH - req. n/ 53886/00 - page n/ 116Traoré c. France du 17/12/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 48954/99 - page n/ 150Treboux c. France du 03/10/2006 - art.5 § 4 CEDH - req. n/ 7217/05 - page n/ 20

VVallar c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 42406/98 - page n/ 149Vaney c. France du 30/11/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53946/00 - page n/ 149Van der Kar et Lissaur Van West c. France du 19/03/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44952/98 et 44953/98- page n/ 149Van Glabeke c. France du 07/03/2006 - art. 5 § 4 CEDH - req. n/ 38287/02 - page n/ 19Varelas c. France du 27/07/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 16616/02 - page n/ 149Vaturi c. France du 13/04/2006 - art. 6 § 1 et 6 § 3-d CEDH - req. n/ 75699/01 - page n/ 83Verhaeghe c. France du 27/05/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 53584/99 - page n/ 150Verrerie de Biot c. France du 27/05/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46659/99 - page n/ 150Vetter c. France du 31/03/2005 - art. 8 et art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 59842/00 - pages n/ 52 et 104Vesque c. France du 07/03/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 3774/02 - page n/ 50Vezon c. France du 18/04/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 66018/01 - page n/ 47Vieziez c. France du 15/10/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 52116/99 - page n/ 149Vigroux c. France du 19/05/2005 - art. 6 § 1 et 6 § 3c CEDH - req. n/ 62034/00 - page n/ 87Vincent c. France du 24/10/2006 - art. 3 CEDH - req. n/ 6253/03 - page n/ 5Vo c. France du 08/07/2004 - art. 2 CEDH - req. n/ 53924/00 - page n/ 4Vos (Job) c. France du 05/12/2006 (déc.) - art. 6 § 2 et 6 § 3d) CEDH - req. n/ 10039/03 - page n/ 92Vuillemin c. France du 19/09/2006 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 3211/05 - page n/ 151

WWalser c. France du 01/07/2004 - art. 6 § 1 et art. 6 § 3 CEDH - req. n/ 56653/00 - page n/ 72Watt c. France du 28/09/2004 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 71377/01 - page n/ 150Wiot c. France du 07/01/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 43722/98 - page n/ 150Wisse c. France du 20/12/2005 - art 8 CEDH - req. n/ 71611/01 - page n/ 102

YYvon c. France du 24/04/2003 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 44962/98 - page n/ 42

ZZaheg c. France du 19/02/2002 - art. 6 § 1 CEDH - req. n/ 46708/99 - page n/ 150Zentar c. France du 13/04/2006 - art. 6-1 et 6-3-d CEDH - req. n/ 17902/02 - page n/ 83Zervudacki c. France du 27/07/2006 - art. 5-1, 5-3 et 5-4 CEDH - req. n/ 73947/01 - page n/ 17

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Commentaires des arrêts de la

Cour européenne des droits de l’homme

2002 - 2006

Une présentation exhaustive de la réflexion doctrinale sur une telle période étantimpossible, la première sélection, avec l’inévitable subjectivité inhérente à cet exercice,s’est attachée à exposer, par publication, les travaux des auteurs. Les abstracts enitalique correspondent au résumé de l’article proposé par la publication. La secondesélection de résumés de commentaires d’arrêts correspond aux arrêts marqués d’un “(C)dans la sélection de jurisprudence de la Cour.

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Sélection dans la doctrine

Actualité juridique de droit administratif

Mattias Guyomar et Pierre Colin, “L’inapplicabilité de l’article 14 de la Convention européennedes droits de l’homme à la fiscalité”, in : Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 410-416

Le Conseil d’Etat, par avis du 12 avril 2002, devait se prononcer sur le caractère de « sanction » au sens dela Convention européenne des intérêts de retard réclamés aux contribuables, ainsi que sur le caractère discriminatoireau sens de l’article 14 du taux des intérêts de retard, supérieur au taux légal. Ecartant la qualification de sanction auprofit de celle d’une « réparation pécuniaire », le Conseil d’Etat a cependant admis l’invocabilité des articles 14 et 1erdu premier Protocole en matière fiscale, sans toutefois admettre l’applicabilité dite “ verticale” de l’article 14 au sujetd’une discrimination entre l’Etat et une personne privée. Les auteurs en déduisent la non applicabilité de l’article 14à l’encontre de l’Etat dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, solution conforme selon eux aucaractère, par essence inégal, de la matière fiscale.

Julien Jorda, “Le délai raisonnable et le droit disciplinaire de la fonction publique”, in : Actualitéjuridique de droit administratif”, 2002, p. 13-21

Les arrêts Pellegrin c/ France de la Cour européenne (1999), L’Hermite du Conseil d’Etat (2000) et E. C/Commission de la Cour de Justice des Communautés européennes, ont tous trois consacré l’applicabilité du droit àce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable aux contentieux de la fonction publique. Une analyseapprofondie de la pratique de ces trois juridictions révèle néanmoins une certaine disparité quant au respect de cetteexigence.

Actualité juridique Famille

Dossier spécial “Famille et droits de l’homme”, in : Actualité juridique Famille , 2004, n//// 11,p. 380-396

Adeline Gouttenoire, “La famille européenne dans la jurisprudence de la Cour européenne desdroits de l’homme”, p. 380-384

Patrice Hilt, “L’intérêt supérieur de l’enfant, clé de voûte de la protection européenne desrelations mères-enfants”, p. 384-390

Michel Levinet, “Droit au respect de la vie familiale des étrangers et Convention CEDH”, p. 390-392

Laurent Hincker, “La procédure de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme :pratiques et perpectives”, p. 393-396.

Actualité juridique de droit pénal

Pascal Dourneau-Josette, “Le protocole 14 à la CEDH amendant le système de contrôle de laConvention”, in : Actualité juridique de droit pénal, juillet-août 2004, n/ 7/8, p. 283-284

L’adoption du protocole 14 le 12 mai 2004, si elle répond aux statistiques “alarmantes” et au « délugeannoncé » de requêtes individuelles, tente de concilier la survie du système actuel et le maintien du recours individuel.Ce protocole, dans une optique de flexibilité et de filtrage des requêtes dénuées de tout fondement, prévoit lesnouveautés suivantes : création d’un nouveau critère de recevabilité (absence de préjudice important) - qui devra, selonl’auteur, faire l’objet d’une jurisprudence précise de la Cour -, apparition du Commissariat européen aux droits del’homme dans la procédure, possibilité d’adhésion de l’Union européenne à la Convention. Ce nouveau texte viseégalement à rationaliser la procédure par la création de la formation à juge unique et un redéploiement descompositions et compétences des comités et chambres.

Selon l’auteur, la solution à l’engorgement de la Cour résiderait davantage dans l’application « concrète eteffective » de la jurisprudence européenne et un contrôle renforcé de l’exécution des arrêts, ce que prévoit le protocole14. Enfin, l’indépendance et l’impartialité des juges européens sont renforcées, grâce à de nouvelles modalités dedésignation et à la création de la fonction de « rapporteur ».

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Revue de Droit pénal

Sylvain Jacopin, “La réception par les lois pénales francaises contemporaines de l’article 8 dela Convention européenne des droits de l’homme”, in : Revue de Droit pénal, n/ 6, Juin 2006, pp.6-13.

“Le rôle de la Convention européenne des droits de l’homme au sein du droit pénal français est aujourd’huiincontestable. La possibilité du réexamen d’une décision pénale devenue définitive suite à un arrêt de la Coureuropéenne constatant une violation des droits de l’homme par la France (CPP, art. 626-1 à 626-7) en fournit lameilleure illustration. Aucune autre branche du droit n’est allée aussi loin du point de vue procédural dans le respectdu droit européen. L’historique du contentieux fourni par l’article 8 de la Convention EDH démontre les relations étroitesentre la norme interne et la norme européenne”. (abstract de la revue)

Courrier Juridique des Finances et de l’Industrie

Nathalie Gay et Serge Marasco, “L’application des stipulations de l’article 6-1 de la Conventioneuropéenne des droits de l’Homme aux sanctions prononcées par les autorités administrativesindépendantes : la guerre des trois (juridictions) n’aura pas lieu”, in : Le Courrier Juridique desFinances et de l’Industrie, septembre-octobre 2003, n/ 23, p. 1-24

La question de l’application des dispositions de l’article 6-1 aux sanctions prononcées par les autoritésadministratives indépendantes a pris une importance particulière, dans la mesure où son applicabilité est conditionnéeà la qualification de « tribunal », donnée ou pas à ces autorités. Une fois cette qualification acquise, par extension del’interprétation de l’article 6, l’influence de la jurisprudence européenne en matière d’impartialité a surtout posé laquestion de la présence du rapporteur au délibéré, sujet controversé, mais également celle du double degré dejuridiction et la publicité des audiences.

Le Dalloz

Patrick Courbe, “ L’application directe de la Convention des Nations unies sur les droits del’enfant ”, in : Le Dalloz, 2006, n/ 22, pp. 1487-1490.

“Par plusieurs arrêts, notamment celui rendu le 14 juin 2005 par la première chambre civile, la Cour decassation a opéré un revirement spectaculaire en proclamant l’application directe des articles 3-1 et 12-2 de laConvention des Nations unies sur les droits de l’enfant, qu’elle avait refusée par le fameux arrêt ‘Lejeune’ en 1993. Nonsans paradoxe, l’impératif de sécurité juridique conduit plutôt à une interprétation extensive de la solution nouvelle qu’àla recherche pointilleuse des articles de cette convention devant bénéficier du même régime”. (abstract de la revue)

David Boccara, “ Faut-il que l’Union européenne adhère à la Convention européenne des droitsde l’homme ? Mal étreint qui trop embrasse...”, in : Le Dalloz, 2006, n/ 20, pp. 1343-1345.

“Que l’Union européenne adhère à la Convention européenne des droits de l’homme est une grande et belleidée en théorie. Mais, pour louable et estimable qu’il soit, ce projet n’en reste pas moins inutile sinon abstrus en l’étatde saturation actuelle de la Cour de Strasbourg. En pratique, une telle adhésion n’apporterait rien, impliquerait descomplications inextricables susceptibles de s’avérer fatales et qui, de surcroît, n’estomperaient pas les véritables défisqui se posent à chacun des deux ordonnancements juridiques en question. Somme toute, la question de l’adhésionapparaît alors comme un leurre soulignant les carences en matière de protection des droits de l’homme tant au seinde l’Union que du Conseil de l’Europe. En vérité, il s’en faudra de beaucoup pour que cette chimère soit une solution”.(abstract de la revue)

Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly, “Le droit de gagner sa vie par le travail devant la Coureuropéenne des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2006, n/ 7, p. 477–480

“A l’heure où l’Union européenne, et en particulier son volet social, est en crise, le salut pourrait bien venirparadoxalement de l’Europe des droits de l’homme, pourtant plus attachée à la protection des droits civils et politiques.La perméabilité de la Convention européenne aux droits sociaux et la socialisation de la notion de biens au sens del’article 1er du Protocole n/ 1 ont abouti à l’émergence d’un véritable droit de gagner sa vie par le travail. Grâce à unemise en synergie de la Convention européenne et de la Charte sociale européenne, ce droit devrait être appelé à sefortifier et pourrait produire d’intéressantes conséquences, notamment dans le licenciement économique.” (abstractde revue)

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Alain Garay, “La laïcité, principe érigé en valeur de la Convention européenne des droits del’homme”, in : Le Dalloz, 2006, n/ 2, pp. 103-110.

“Alors que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait nullementréférence au terme de “laïcité”, l’affirmation dans une relative discrétion du principe de laïcité comme valeur de lasociété démocratique européenne a été posée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire de ladissolution du Refah Partisi, “parti politique religieux” turc (arrêts de la IIIème section du 31 juillet 2001 et de la Grandechambre du 13 février 2003). Cette référence est révélatrice des convergences autour d’une laïcité dite “culturelle”,expression de valeurs marquées par la fin du religieux comme pouvoir et autorité absolue au sein de la sociétépluraliste. Cette dynamique commune, politique et culturelle, qualifiée de “laïque” est fondée sur la séparation entrele sacré et le profane, le spirituel et la temporel, le religieux et le politique, ensemble traduction de profondedéclérisation contemporaine. Mais, le traitement du contentieux en référence à la laïcité culturelle présente l’écueilrécurrent de la polysémie et de la polymorphie de cette notion volatile d’ordre symbolique et identitaire”. (abstract dela revue).

Damien Roets, “L’apologie des crimes de guerre commis en Algérie hors du champ de protectionde la Convention EDH”, in : Le Dalloz, 2005, n/20, p. 1341-1344

“L’art.24, al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant l’apologie de crimes de guerre doit être interprété parréférence au droit international, lequel interdit la pratique de la torture et des exécutions sommaires. L’apologie au sensde l’article 24, al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas nécessairement synonyme d’éloge. Celui qui se réclame dudroit à la liberté d’expression ne peut assortir l’exposé des faits qu’il rapporte de commentaires propres à justifier desactes contraires à la dignité humaine universellement réprouvés”. (abstract de la revue).

Pierre-Yves Gautier, “De l’obligation pour le juge civil de réexaminer le procès après unecondamnation par la CEDH”, in : Le Dalloz, 2005, n/40, chronique, pp. 2773-2776.

“Un particulier, personne physique ou morale, a perdu un procès contre un autre devant le juge français,touchant les rapport de famille, ou la presse, ou les contrats, ou les biens, ou la responsabilité civile. Après avoir épuiséles voies de recours, il saisit la CEDH et celle-ci estime que, dans l’espèce qui lui est soumise, la juridiction interne améconnu une des dispositions de la Convention européenne de sorte qu’elle sanctionne l’Etat. L’affaire s’arrête-t-ellelà, du fait de l’autorité de chose jugée des décisions nationales, fussent-elles désavouées, ou bien le demandeur peut-il« revenir en France », muni de l’arrêt, afin de faire réexaminer le cas, contre son adversaire? Avec beaucoup deprudence, c’est le second parti qui sera adopté, parce qu’il est probablement inéluctable et que les arguments contrene sont pas complètement déterminants”. (abstract de la revue)

Jean-Louis Nadal, ‘La jurisprudence de la Cour de Strasbourg : une chance pour le paquetgénéral de la Cour de cassation”, in : Le Dalloz, 2005, n/12, p. 800-802

“La jurisprudence de la Cour de Strasbourg a conduit en 2002 à une importance modification des méthodesde travail en vigueur à la Cour de cassation. Pour satisfaire aux normes européennes du procès équitable, l’avocatgénéral ne participe plus à la conférence préparatoire au cours de laquelle sont examinés avant chaque audience lesrapports et les projets d’arrêts, de même qu’il n’assiste plus au délibéré. Outre qu’elle a mis en évidence le statutparticulier des avocats généraux et la place de la coutume dans l’organisation du travail des chambres, cette réformeinéluctable a présente le mérite de provoquer une réflexion approfondie sur le rôle du parquet général. La légitimitéde l’avocat général doit maintenant reposer sur une réflexion collégiale conduite au sein même du parquet général,appelé à se restructurer en conséquence pour favoriser l’émergence d’une « force doctrinale » et sur l’apport d’uneexpertise juridique nourrie par des contacts avec les acteurs économiques et sociaux intéressés par la solution duprocès sans y être parties. Ainsi, le parquet général de la Cour de cassation sera-t-il en mesure de contribuer àl’élaboration d’une jurisprudence en phase avec l’évolution de la société”. (abstract de la revue).

Damien Roets, “Le contentieux de l’action civile et l’article 6 § 1 de la Convention européennedes droits de l’homme : une tentative de clarification de la Cour de Strasbourg (CEDH, grandeChambre, 12 février 2004, Pérez c/ France), in : Le Dalloz, 2004, pp. 2943-2947.

“La Cour souhaite mettre un terme à l’incertitude qui entoure, dans sa jurisprudence, la question del’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme aux constitutions de partie civile.Elle rappelle que le droit à un procès équitable occupe une place si éminente dans une société démocratique qu’uneinterprétation restrictive de l’article 6 § 1 ne se justifie pas : Dès lors que le fait de se constituer partie civile équivautà introduire au civil une demande d’indemnité, peu importe que la victime n’ait pas présenté de demande formelle deréparation. Elle décide que la constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1, tout enréservant l’hypothèse de l’action civile exercée à des fins purement répressives. Une telle approche coïncide, selonla Cour, avec la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le procès pénal.”(abstract de la revue).

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Damien Roets, “L’application de la loi pénale dans le temps, et la Convention européenne desdroits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2004, n/ 28, p. 1991-1994

“La question de l’application de la loi pénale dans le temps, si elle a fait l’objet d’un certain nombre de débatsdoctrinaux et d’ajustements jurisprudentiels, paraît, de prime abord, reposer sur de solides fondations. Ces dernièressont pourtant d’ores et déjà ébranlées. En effet, la Convention européenne des droits de l’homme contraint le pénalisteà s’interroger sur le champ d’application du principe, fondateur en la matière, de la non-rétroactivité de la « loi pénale »plus sévère. En premier lieu, en imposant une conception large de la « loi pénale », incluant la jurisprudence, la Coureuropéen des droits de l’homme conduit inéluctablement à aborder le problème de l’application dans le temps de lajurisprudence pénale. En second lieu, l’acceptation européenne de la notion de « peine » condamne la jurisprudencede la Chambre criminelle tendant à faire échapper au principe de non rétroactivité « in pejus » les dispositions relativesà certaines mesures découlant d’une condamnation pénale au motif qu’elles ne seraient pas des peines “stricto sensu”.(abstract de la revue).

Florence Bussy, “Nul ne peut être juge et partie”, in : Le Dalloz 2004, n/ 25, p. 1745-1753Le principe nemo judex in re sua a donné lieu à une jurisprudence abondante, ainsi qu’à une évolution du droit

positif et de la jurisprudence de la Cour européenne. En articulant son propos autour de deux points : le contentieuxde l’impartialité lorsqu’une partie « cherche à participer au jugement la concernant » (le conseiller prud’homme, l’arbitre,l’organe de poursuite en matière pénale, dans le contentieux économique, le bâtonnier, le parquet général de la Courde cassation, le commissaire du gouvernement) et lorsque le juge « tente de s’arroger une prérogative réservée àl’instance », l’auteur se félicite de l’évolution du droit français, sous l’impulsion strasbourgeoise. Il note « l’îlot derésistance » du parquet, notamment la « franche hostilité » du parquet de la Cour de cassation à la jurisprudence dela Cour européenne.

Laurent Poulet, “Procédure d’indemnisation amiable et droit d’accès au juge : le cas de la loi de1985”, in : Le Dalloz, 2004, n/ 23, p. 1611-1614

“Cent cinquante ans après l’affaire « Rachel » et en dépit d’une jurisprudence très abondante, les contoursde la liberté de l’image étaient encore confus. En particulier la question de la licéité de la diffusion de l’image anodined’une personne située dans un lieu public demeurait incertaine. Au regard des exigences de la liberté d’expression(article 10 de la Convention européenne), il devenait urgent que la Cour de cassation balise le terrain et trace lesfrontières du licite et de l’illicite. Une batterie d’arrêts, rendus entre 1998 et 2003, permet d’y voir plus clair. Maiscertaines décisions rendues au fond montrent que les juges ne suivent pas toujours (par rébellion ouméconnaissance ?) la position de la Cour de cassation”. (abstract de la revue).

Joël Andriantsimbazovina, “Bien lus, bien compris, mais est-ce bien raisonnable ? Toujours àpropos du droit à un procès équitable et du ‘ministère public’”, in : Le Dalloz, 2004, n/ 13, p. 886-891

L’avocat général près la Cour de cassation et le Commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat sont tousdeux soumis aux exigences du procès équitable, tel qu’envisagé par la Cour européenne des droits de l’homme,notamment depuis l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France.

Si cette jurisprudence constitue une avancée non négligeable pour le justiciable, une certaine modérationdevrait « guider (la) confrontation » entre le ministère public et les règles du procès équitable. Ainsi les juges deStrasbourg devraient-ils d’une part « pondérer la condamnation de la non-communication identique » du rapport duconseiller rapporteur aux parties et à l’avocat général, et d’autre part “accepter la présence” (et pas nécessairementla participation) de l’avocat général et du commissaire du gouvernement au délibéré.

Florence Benoit-Rohmer, “Il faut sauver le recours individuel...”, in : Le Dalloz, 2003, p. 2584-2590

Devant le nombre croissant de requêtes déposées devant la Cour européenne des droits de l’homme, leComité des Ministres du Conseil de l’Europe envisage une nouvelle réforme. Parmi les mesures envisagées, dontcertaines sont déjà avalisées par ledit Comité, figure celle prévoyant d’ajouter une nouvelle condition de recevabilité :une requête pourrait ainsi être déclarée irrecevable « lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important et sil’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de sesprotocoles, ni une question grave de l’intérêt général ». Si suite est donnée à cette proposition, c’est « l’essence mêmedu recours individuel » qui en serait ruiné, alors qu’il fait figure aujourd’hui de « symbole » en matière de protection desdroits fondamentaux.

Sophie Paricard-Pioux, “Loi de validation : l’Assemblée plénière se prononce ... et ne convaincpas”, in : Le Dalloz, 2003, p. 1648-1654

Sauf pour motifs impérieux, le législateur ne peut intervenir dans l’administration de la justice pour influer lecours d’une affaire car une telle démarche serait contraire au droit à un procès équitable, et au principe deprééminence du droit. En considérant que constituent de tels motifs impérieux la « pérennité du service public de lasanté et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées »,la Cour de cassation du 24 janvier 2003 va à « contre-courant » des décisions encadrant de manière stricte la

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technique des lois de validation. Cet arrêt risque par ailleurs d’avoir pour conséquence une nouvelle condamnation dela France par la Cour européenne des droits de l’homme.

Jean-François Flauss, “Faut-il transformer la Cour européenne des droits de l’homme enjuridiction constitutionnelle ?”, in : Le Dalloz, 2003, p. 1638-1644

Le Protocole n/ 11 de la Convention européenne, entré en vigueur en 1998, « affecté dès l’origine defaiblesses congénitales », a montré rapidement ses limites en ce qu’il n’a su apporter une réponse adéquate audéveloppement phénoménal du nombre de requêtes déposées devant la Cour de Strasbourg. Dès lors, la propositionde transformer la Cour en « juridiction de type constitutionnel largement sui generis », est une option légitime, voire« séduisante », mais impliquerait des « révisions déchirantes », affectant la « philosophie d’ensemble » du systèmeeuropéen de contrôle fondé sur la Convention.

Didier Rebut, “La Chambre criminelle et le délai de déferrement après la garde à vue”, in : LeDalloz 2003, p. 1521-1524

L’extrême rigueur dans le contrôle du délai de garde à vue d’un individu ne s’étend pas au délai dedéferrement après celle-ci, alors qu’il peut parfois atteindre de nombreuses heures. C’est ce qui ressort d’un arrêt dela Chambre criminelle du 21 janvier 2003, qui « satisfera sans doute les magistrats du parquet et les jugesd’instructions, dont les pratiques abusives sont entérinées, (...) mais ne peut s’accorder avec la protection de la libertéindividuelle dont la Chambre criminelle est pourtant le gardien constitutionnel ».

Jerry Sainte-Rose, “Le parquet général de la Cour de cassation « réformé » par la jurisprudencede la Cour européenne des droits de l’homme : mythe ou réalité ?”, in : Le Dalloz, 2003, p. 1443-1445

L’équilibre existant dans les rapports entre le siège et le parquet, plus particulièrement entre l’Avocat généralet le conseiller rapporteur, a été « brutalement rompu » à partir de 2001 par le bureau de la Cour de cassation qui s’estfondé sur la jurisprudence - incohérente - de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment l’arrêt Reinhartet Slimane Kaïd c. France de 1998), et n’est depuis pas rétabli.

Michel Huyette, “JLD, comparution immédiate et procès équitable”, in : Le Dalloz, 2003, p. 1453-1457

En vertu de l’article 137-1 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut,« à peine de nullité », juger le prévenu qu’il a placé en détention provisoire en cours d’instruction judiciaire. Malgré lesilence de l’article 137-1 sur la possibilité pour le JLD de participer au jugement lors d’une procédure de comparutionimmédiate, il ressort d’une analyse exégétique de la disposition précitée, de la pratique des juridictions internes, maissurtout de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une telle attitude serait contraire au droitde chaque justiciable à un procès équitable dans la mesure où l’impartialité du juge ne serait pas assurée.

Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly, “Vers la protection du droit de grève par la Coureuropéenne des droits de l’homme”, in : Le Dalloz, 2003, p. 939-942

Partant de l’article 11 de la Convention qui ne garantit en tant que tel ni le droit de grève ni l’obligation pourles employeurs d’engager des négociations collectives, les deux auteurs, par l’analyse de deux décisionsd’irrecevabilité de la Cour européenne concernant le Royaume-Uni et la Norvège, constatent cependant que laConvention européenne sur le droit du travail devient de plus en plus effective.

Ainsi, l’interdiction de la grève peut être considérée comme une restriction à la possibilité pour un syndicatde protéger les intérêts de ses adhérents, révélant ainsi une violation de l’article 11 § 2, de même que la restriction dudroit de grève peut être analysée comme une ingérence au sens de l’article 11 § 1. Regrettant le « numéro decontorsionniste » de la Cour de Strasbourg, rattachant de manière « satellite » le droit de grève à la libertéd’association prévue par l’article 11, les auteurs constatent que les atteintes au droit de grève doivent dorénavant êtreprévues par la loi, poursuivent un but légitime, et être proportionnées au but légitime poursuivi.

Virginie Holderbach-Martin, “La responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle face auxexigences du droit européen”, in : Le Dalloz, 2003, p. 23-27

Il ressort des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la jurisprudencede la Cour européenne, que les individus « victimes » de la durée déraisonnable d’une procédure engagée devant lesjuridictions internes doivent pouvoir obtenir la réparation du dommage causé par ce fonctionnement défectueux duservice public de la justice. Alors que l’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article L. 781-1 du Code del’organisation judiciaire est depuis son arrêt d’Assemblée du 23 février 2001 conforme aux dispositions de laConvention précitée, la jurisprudence du Conseil d’Etat découlant de son arrêt “Darmont” de 1978 le tenait à l’écartdes exigences européennes. Ce n’est désormais plus le cas avec l’arrêt “Magiera” du 28 juin 2002.

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La Gazette du Palais

Virgile Renaudie, “La liberté d’expression de l’avocat dans la jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’homme”, in : La Gazette du Palais, n/ 192, 11 juillet 2006, pp. 2185-2189.

“La Convention européenne des droits de l’homme irradie tous les domaines du droit. Ainsi, à l’occasiond’affaires relatives à la sanction de propos tenus par des avocats à l’audience, les juges européens ont précisé le rôlede cet auxiliaire de justice au sein du système judiciaire. Deux affaires sont remarquables sur ces points : Nikula c/Finlande (CEDH, 21 mars 2002) et Kyprianou c/ Chypre (CEDH, 27 janvier 2004). La récente conclusion de l’affaireKyprianou par la grande Chambre de la Cour européenne, le 15 décembre 2005, est l’occasion de rappeler égalementla position des juges de Strasbourg à l’égard de la liberté d’expression des avocats (...)” (abstract de la revue).

Dossier spécial “57è anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme”, in : LaGazette du Palais, 17 et 18 mars 2006.éditorial : - Nathalie Faussat , “L’Union des Jeunes Avocat et les droits fondamentaux”

études : - Christophe Pettiti , “Les instruments régionaux de protection des droits fondamentaux”;- Anne Demetz , “Présentation de la déclaration universelle”;- Emmanuelle Cerf , “Europe: le droit à la liberté de circulation en Roumanie”;- Marie-Chantal Cahen , “Afrique : le droit à l’éducation et le droit à la vie culturelle au Sénégal”;- Delphine Meimoun-Huglo , “Orient : droits et devoirs des citoyens en Israël”;- Zia Oloumi , “Amérique : le droit à la propriété au Brésil”;- Pape Ndiogou M’Baye , “Océanie : le droit d’asile et le droit à la nationalité en Australie”.

conclusion : - Laurence Azoux-Bacrie , “Le droit à la bioéthique” ;- Patricia Savin , “Le droit à l’environnement”.

Didier Roucoux, “Exequatur et exécution en France des décisions exequaturées”, in : La Gazettedu Palais, 10-13 novembre 2004, n/ 315 à 318 p. 2-34

Un collectif d’avocats s’est interrogé sur le reconnaissance des jugements européens, la reconnaissance etl’exécution des sentences arbitrales, celle en France des décisions étrangères exequaturées, ainsi que sur l’exequaturdes jugements et actes étrangers, l’arbitre unique et sur les récentes avancées en matière d’arbitrage. Ce dossier estla reproduction des actes d’un colloque tenu le 8 novembre 2004 à la Maison du Barreau de Paris, à l’initiative duréseau d’avocat Gesica.

André Jacquin, “L’impartialité objective de l’expert judiciaire et sa récusation”, in : La Gazette duPalais, 1er févier 2003, p. 3-8

Se fondant sur l’analyse d’un arrêt rendu par le TGI de Paris le 27 avril 2001, l’une des premières décisionsde récusation d’un expert judiciaire fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne, l’auteur replace lesmodalités actuelles de récusation et de remplacement des experts judiciaires du nouveau Code de procédure civiledans l’optique européenne, notamment l’exigence d’impartialité. En dépit de l’inadéquation « incontestable » relevéede l’article 6 § 1 à l’article 341 du nouveau Code de procédure civile, l’auteur se félicite cependant de l’application dela norme européenne aux experts judiciaires.

André Perdriau, “L’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation”, in : La Gazette du Palais,23-25 juin 2002, p. 2-5

Après un bref rappel de la réglementation en vigueur sur l’octroi de l’aide juridictionnelle, l’auteur s’attache,par l’examen de quatre affaires portées devant la Cour européenne, à démontrer que l’exigence d’un « moyen sérieux »aux fin d’octroi de cette aide juridictionnelle devant la Cour de cassation n’est pas contraire au respect des droits del’homme.

Les Petites Affiches

Valérie Bore Eveno, “La Cour européenne des droits de l’homme, la France et le commissairedu gouvernement”, in : Les Petites affiches, 24 août 2006.

“La Cour européenne des droits de l'homme condamne la présence du commissaire du gouvernement audélibéré des formations de jugement des juridictions administratives françaises, comme contraire aux exigences dudroit à un procès équitable. Si l'arrêt Kress a pu donner lieu, à cet égard, à des interprétations divergentes, le récentarrêt Martinie marque clairement la volonté de mettre un terme à cette controverse. Les retards dans la mise enconformité du droit français avec les exigences européennes continuent néanmoins à refléter les résistancesnationales, mais également certaines insuffisances du mécanisme de contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour”.

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(abstract de la revue)

Philippe Malaurie, “La dignité de la personne humaine, la liberté sexuelle et la Cour européennedes droits de l’homme”, in : Les Petites affiches, 1er août 2006.

“Le respect de la dignité de la personne humaine est une des bases de la civilisation et de l’humanisme. Ceprincipe est tellement important qu’il l'emporte sur les autres libertés (liberté d'expression, du travail, de la recherche,etc.). Sauf, a récemment décidé la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à pratiquer des sévices sexuelsquand ils ont été consentis. L'Europe perd son âme quand elle exalte ainsi le sexe en abandonnant son anthropologiefondamentale”. (abstract de la revue)

Natalie Fricero, “L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : un enjeupour l'Europe”, in : Les petites affiches, 2 mars 2006, n/ 44, p. 37-40.

Philippe Glaudet, “Le droit civil face à l’irrésistible ascension des droits de l’homme”, in : LesPetites affiches, 31 mars 2004, p. 3-13

Cet article est une présentation commentée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789( replacée dans le contexte politique de l’époque), dont les droits « sont devenus les fondements de la civilisationmoderne ». Il met en perspective des différents textes internationaux qui ont suivi et de leur influence sur le droit civilfrançais.

Bernadette Lebaut-Ferrarèse, “L’office du juge administratif des référés face à la règleeuropéenne”, in : Les Petites affiches, 25 février 2004, p. 4-11

Malgré le constat d’une certaine « intimité » entre le droit européen et communautaire et le juge administratifdes référés, « premier défenseur de la primauté et de l’effectivité », il n’est pas tenu suffisamment compte du caractèreparfois dérogatoire des relations que l’un entretient avec l’autre. Il est ainsi nécessaire de relever d’une part « la dualitédu contrôle de conventionnalité en référé », effectif pour un acte administratif, mais conditionnel lorsqu’il s’agit d’uneloi, et d’autre part de s’interroger sur « l’opposabilité des exigences européennes en matière de protectionjuridictionnelle provisoire », c’est à dire sur l’applicabilité au juge des référés des exigences européennes relatives audroit à un procès équitable et des règles communautaires concernant le droit au juge.

Philippe Malaurie, “La Cour de cassation, son parquet général et la Cour européenne des droitsde l’homme”, in : Les Petites Affiches, 7 mars 2003, p. 3-6

La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, pour la place du parquetgénéral de la Cour de cassation et celle du commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat, est une condamnationinjuste pour l’auteur. Il suffirait d’ailleurs de « changer quelques mots, touchant aux apparences, pour satisfaire auxexigences » des juges de Strasbourg.

Irène Luc, “L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrence françaises”, in :Les petites affiches, 15 février 2002, p. 4, et 18 février 2002, p. 4-9

Exposé des différentes jurisprudences, européenne, administrative et judiciaire, concernant l’application etl’extension du principe d’impartialité, l’application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne aux sanctionsprononcées par les autorités administratives indépendantes ainsi que l’application du principe d’impartialité par lesautorités nationales de concurrence (Conseil de la concurrence, Cour d’appel de Paris et Cour de cassation).

Jean-François Flauss, “Le statut du président de la République et la Convention européenne desdroits de l’homme”, in : Les Petites affiches, 31 décembre 2002, p. 4-9

A plus ou moins long terme, le statut pénal du président de la République devra faire l’objet d’une révisionconstitutionnelle, le pouvoir constituant devant pendre en compte les incidences de la Convention européenne desdroits de l’homme. Plusieurs questions méritent ainsi d’être posées, et notamment la compatibilité de l’immunité dejuridiction du président pendant la durée de son mandat avec les exigences du droit d’accès à un tribunal et laconformité du régime de mise en jeu de sa responsabilité devant la Haute cour de justice avec le droit à un procèséquitable.

Jean-François Flauss, “De l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme àl’égard des Etats tiers”, in : Les petites affiches, 10 juin 2002, n/ 115, p. 4-9

Partant du constat selon lequel la Cour européenne, en dépit d’une certaine « familiarité intellectuelle », prenden compte de manière marginale la jurisprudence constitutionnelle des Etats non membres du Conseil de l’Europe,notamment celle des Etats-Unis, l’auteur relève l’incidence du droit conventionnel européen, au delà des Etatscontractants, par le biais de plusieurs situations.

La première est l’application de la Convention européenne à des faits ou actes constitués sur le territoire d’unEtat tiers imputables à des Etats contractants, la deuxième est l’application de la Convention à des situations sousl’emprise du droit d’un Etat partie mais produisant des effets contraires à la Convention dans un Etat tiers, la troisième

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est l’application de la Convention à des actes ou situations constitués sous l’emprise du droit d’un Etat tiers mais quireçoivent exécution dans un Etat partie, la quatrième est l’application de la Convention à des Etats tiers, via le jeu dela succession d’Etats, le dernier est l’application de la Convention à des actes ou faits d’un Etat tiers contraires à unenorme de jus cogens du droit conventionnel. L’auteur envisage ainsi « l’influence extra-muros consentie », et celle «imposée » de la Convention européenne.

Jean-François Flauss, “L’exequatur des jugements étrangers et l’ordre public procédural : le pointde vue de Strasbourg”, in : Les Petites affiches, 18 avril 2002, p. 11-21

La mise en oeuvre des règles de droit international privé par le juge interne est sans aucun doute influencéepar les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Sur la question particulière de l’exequaturdes jugements étrangers et de l’office du juge au regard des exigences du droit à un procès équitable, la position dela Cour européenne était jusqu’à récemment assez proche de celle des juridictions internes françaises. Elle anéanmoins opéré un revirement de jurisprudence « révolutionnaire » avec l’arrêt Pellegrini c. Italie du 20 juillet 2001dans lequel, abandonnant la doctrine dite de « l’effet atténué », elle fait obligation au juge de l’exequatur de contrôlerle respect de l’ordre public procédural par l’Etat étranger. En d’autres termes, un Etat qui accorderait l’exequatur à unjugement n’ayant pas été adopté dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention, sera condamné pourviolation de ce même article.

Revue de droit immobilier

René Hostiou, “La conventionnalité du code de l’expropriation au regard du droit à un procèséquitable”, in : Revue de droit immobilier, 2002, p. 175-182

L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à un procès équitableoblige à ce que soit « revisité » le droit français de l’expropriation. La Cour de cassation, dans son rapport 2002, ad’ailleurs souligné d’une part le caractère non-contradictoire de la procédure de transfert de propriété en ce «qu’aucune audience n’est tenue », et d’autre part la nature particulière des attributions du commissaire dugouvernement, à la fois « partie au procès et conseiller technique du juge » dans la procédure de fixation judiciaire del’indemnité. La pertinence de ces deux griefs, bien que non dénués de fondement, doit toutefois être nuancée.

Revue de droit public

Lyn François, “Le droit de la presse et la diffamation devant la Cour européenne des droits del’homme”, in : Revue du droit public, n/ 3, 2005, p. 694-706

La question de la preuve de la vérité des faits diffamatoires en droit de la presse a fait l’objet de nombreuxarrêts de la Cour européenne des droits de l’homme mais également de la Cour de cassation.

Alors que les juges de Strasbourg admettaient la protection des sources journalistiques (et ce, même si unvol était à l’origine de l’information), la Cour de cassation a pendant longtemps condamné des journalistes soit pour« recel de violation de secret professionnel », soit pour « recel de violation de secret de l’instruction ».

Frappée par la « foudre européenne » dans l’arrêt Fressoz et Roire de 1999 - qui censure le délit de recel ence qu’il constitue une « ingérence injustifiée dans l’exercice de la liberté d’expression » en même temps qu’une« violation des droits de la défense du journaliste » -, les juridictions françaises ont opposé une certaine « résistance »à la jurisprudence de Strasbourg, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une controverse au sein de la doctrine. Mais la« menace d’une nouvelle censure européenne », et surtout « l’impasse » à laquelle conduisait la position de laChambre criminelle à contraint celle-ci à opérer un revirement de jurisprudence en admettant que la preuve desallégations du journaliste puisse être rapportée par la production de pièces protégées par le secret, ce qui renforce,à bien des égards, d’une part, les droits de la défense du journaliste et d’autre part, la liberté de la presse.

Revue française de droit administratif

Joël Andriantsimbazoniva, “Le délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice ?”,in : Revue française de droit administratif, 2003, p. 85-98

Depuis le revirement opéré par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Kudla c. Pologne(2000), un Etat peut être condamné pour violation du droit à ce que la cause d’un justiciable soit entendue dans undélai raisonnable, non seulement sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne, mais également sur celuide l’article 13, si un recours effectif n’est pas prévu en droit interne pour se plaindre de la violation de l’article 6 § 1.

En France, les juridictions judiciaires puis administratives ont reconnu que pouvait être engagée laresponsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, mais, alors que le Conseil d’Etat -depuis son arrêt “Magiera” - accepte d’engager cette responsabilité pour « faute simple », la Cour de cassation n’a pasfait évoluer sa jurisprudence et continue de n’engager la responsabilité de l’Etat que pour « faute lourde ». Cettedivergence entre les deux juridictions devrait être « corrigée », mais c’est surtout la création d’autres recours « plusefficaces », accompagnée d’une « réforme de fond de la justice », qui pourrait véritablement garantir la réalité du délai

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raisonnable.

Laurent Sermet, “Juge des comptes et article 6 de la Convention européenne des droits del’homme : vers une juridictionnalisation accrue ?”, in : Revue française de droit administratif,2003, p. 109-115

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a fondé certaines modifications de laprocédure de jugements des comptes, concernant notamment l’oralité de la procédure financière, la présence durapporteur des comptes au délibéré, la légitimité de la règle du double arrêt et la communication des réquisitions duministère public au comptable.

Ces modifications, tout à fait nécessaires selon l’auteur, ne feront pas obstacle à une nouvelle interventionde la Cour européenne dans un « avenir proche », celle-ci étant amenée à « parfaire » la procédure.

Bertrand Ecochard, “L’émergence d’un droit à des conditions de détention décentes garanti parl’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”, in : Revue française de droitadministratif, janvier-février 2003, p. 99-108

“La Cour européenne des droits de l’homme a adopté, depuis 1999, un ensemble d’arrêts concernant laquestion de la protection, par l’article 3 de la Convention, des conditions de détention en milieu carcéral. Développantla jurisprudence de la Commission en la matière, les juges de Strasbourg semblent vouloir faire assurer à cettedisposition une protection directe des conditions de vie des détenus, faisant ainsi émerger un véritable droit à desconditions de détention décentes. En élargissant la notion de « traitement dégradant », notamment, et en définissantun certain nombre d’obligations positives, la Cour contribue ainsi à rapprocher la protection conventionnelle en lamatière de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus défini dans le cadre du Conseil de l’Europe.”(abstract de la revue).

Gérard Gonzalez, “Le Protocole additionnel n/ 12 à la Convention européenne des droits del’homme portant interdiction générale de discriminer”, in : Revue française de droit administratif,2003, p. 113-123

“Le Protocole n/ 12 énonce un principe général de non-discrimination, indépendant des autres droits garantispar la Convention européenne des droits de l’homme. La marge de manoeuvre de la Cour paraît très grande pour fairevivre ce texte qui fait entrer tous les droits de tous les hommes dans le champ de compétence de la Convention. Sanscraindre le séisme parfois annoncé, l’identité de vue des juridictions françaises, notamment constitutionnelle etadministrative, et de la Cour européenne sur la signification et les implications des principes d’égalité et de non-discrimination suscite quelques interrogations”. (abstract de la revue).NB : Au 5 juillet 2007, la France n’a ni signé ni ratifié ce Protocole.

Droit administratif

Delphine Dero-Bugny, “Le droit à être jugé dans un délai raisonnable par la juridictionadministrative”, in : Droit administratif, n/ 10, octobre 2006, Etude 17.

“Le droit à être jugé dans un délai raisonnable par la juridiction administrative connaît actuellement unrenouveau. Consacré par le juge, il reçoit le renfort de textes : le décret du 28 juillet 2005 reconnaît la compétence duConseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort « des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pourdurée excessive de la procédure devant la juridiction administrative », celui du 19 décembre 2005 met en place, quantà lui, un contrôle administratif sur les juridictions administratives en vue de pallier leur lenteur excessive. Pour autant,il s’agit d’un droit imparfait. L’obligation qui pèse sur la juridiction administrative en raison de sa consécration est trèsimprécise. Sa méconnaissance est aujourd’hui sanctionnée, mais cette sanction peut apparaître incomplète. Saprotection est, de plus, difficile à mettre en oeuvre”. (abstract de revue).

La revue des huissiers

Jean-Pierre Marguénaud et Anne Langénieux, “De l’impartialité et de l’indépendance des jugesde la Cour européenne des droits de l’homme”, in : La revue des huissiers de justice, n/ 6,novembre-décembre 2003, p. 337-341

“La Convention européenne des droits de l’homme et le règlement intérieur de la Cour de Strasbourg ontapporté plusieurs assouplissements aux exigences d’indépendance et d’impartialité objective des juges européens.Certains de ces accommodements, comme la présence du « juge national » au sein de la Grande Chambre, ont desolides justifications réversibles ; d’autres, comme la désignation par l’Etat défendeur d’un juge ad hoc en cas de déportdu juge élu, sont de plus en plus difficiles à concilier avec les incessants progrès de la théorie des apparences. Dèslors, si l’on veut dissiper l’impression fâcheuse que la Cour européenne des droits de l’homme est toujours aussifacilement dispensée des exigences d’indépendance et d’impartialité qu’elle impose aux autres avec toujours plus dezèle, il faudra, selon les cas, qu’elle se montre plus compréhensive à l’égard de l’organisation des juridictions nationales

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supérieures ou que certains aspects de sa propre organisation soient réformés.” (abstract de la revue).

Revue des loyers et des fermages

Joël Moneger, “Baux commerciaux et sources du droit”, in : Revue des loyers et fermages, 1er

mai 2004, n/ 847, p. 262-290 Le droit positif des baux commerciaux doit s’articuler entre sources fondamentales et dispositions spéciales.

C’est l’interprétation de ces dernières, par les juges du fond comme ceux de la Cour de cassation, qui a permis uneirruption des normes de la Convention européenne des droits de l’homme dans le droit locatif, notamment la Courd’appel de Versailles par son arrêt du 6 février 2003 et la troisième Chambre civile par son arrêt du 27 février 2002,la première en qualifiant « d’interprétative » la loi Murceff, la seconde appliquant la Convention européenne en matièrede liberté d’association des locataires dans les centre commerciaux.

Revue trimestrielle des droits de l’homme

Mercedes Candela Soriano et Alexandre Defossez, “La liberté d’expression face à la morale età la religion : analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme”, in :Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, n/ 68, pp. 818-837.

Bruni Nascimbene, “Le protocole n/ 14 à la Convention européenne des droits de l’homme à lalumière de ses travaux préparatoires”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, n/ 67,pp. 531-546.

Michele De Salvia, “La Cour européenne des droits de l’homme est-elle, par la nature de sesarrêts, un véritable tribunal de pleine juridiction ?”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme,2006, n/ 67, pp. 483-500.

Pierre Lambert, “La pratique de la tierce intervention devant la Cour européenne des droits del’homme : l’expérience de l’intervention des barreaux”, in: Revue trimestrielle des droits del’homme, 2006, n/ 66, pp. 331-336.

Muriel Merino, “Protection de l’individu contre les nuisances environnementales... de lajurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au système juridictionnel nationalde protection”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, n/ 65, pp. 55-86.

Jean-Manuel Larralde, “L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et laprotection de l’identité sexuelle”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, n/ 65, pp.35-54.

Jean-François Flauss, “L’Histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits del’homme”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, n/ 65, pp. 5-22.

Diane de Bellescize, “La France et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde desdroits de l’homme. L’emprise de la Convention européenne des droits de l’homme sur lajurisprudence et la législation française”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2005, n/61, p. 225-266

Tour d’horizon de certains arrêts condamnant la France sur le fondement de l’article 10 (Piermont c. France,27 avril 1995 / Lehideux c. France, 22 septembre 1998 / Fressoz et Roire c. France, 21 janvier 1999 / Du Roy etMalaurie c. France, 3 octobre 2000 / Association Ekin c. France, 17 juillet 2001, Colombani c. France, 25 juin 2002 /Plon c. France, 18 mai 2004) ou rendus en sa faveur (Radio France c. France, 30 mars 2004 / Chauvy c. France, 29juin 2004). L’auteur s’attache d’autre part à analyser à la fois l’attitude des juridictions françaises et celle du législateurà l’égard de l’article 10 de la Convention européenne.

Johan Callewaert, “Paris, Luxembourg, Strasbourg : trois juges, une discrimination. L’interactionentre les ordres juridiques national, communautaire et conventionnel à l’épreuve de la pratique”,

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in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2005, n/ 61, p. 159-169L’arrêt Koua Poirrez c. France du 30 septembre 2003, constitue une bonne illustration des relations entre la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme, le droit communautaire et les systèmes juridiques nationaux. Lerequérant ivoirien de nationalité, adopté à l’âge adulte par un français, s’était vu refuser l’attribution de l’allocationadulte handicapée en raison de sa nationalité et en l’absence de toute convention de réciprocité entre la France et sonpays d’origine ; la CJCE en réponse à une question préjudicielle du TASS avait déclaré le droit communautaire nonapplicable à l’espèce : le père du requérant, ne pouvant se prévaloir de la qualité de travailleur migrant au sein del’Union européenne, ce dernier ne pouvait bénéficier des dispositions de deux règlements sur la libre circulation destravailleurs dans la Communauté. La Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi, la Cour européenne des droits del’homme saisi a condamné la France pour violation de l’article 14 combiné à l’article 1er du Protocole n/ 1, en raisond’une discrimination sur la nationalité. Ainsi, tandis qu’est en jeu un droit fondamental, l’application du droit communautaire tient seulement à une conditionassez aléatoire : la nationalité du père du requérant. Or la Cour de justice aurait sans doute censuré le fait de priverle requérant, par hypothèse fils adoptif d’un travailleur migrant, des droits dont bénéficiaient à l’époque lesressortissants français. S’agissant de l’épuisement des voies de recours interne, la Cour précise que le fait pour lerequérant de ne pas avoir invoqué expressément les dispositions de la Convention ne dispensait pas les juridictionsinternes d’appliquer ces textes. L’auteur y voit ici une forme d’application d’office de la Convention par le juge national.

Marie-Aude Beernaert, “De l’épuisement des voies de recours internes en cas de dépassementdu délai raisonnable”, in : Revue Trimestrielle des droits de l’homme, 2004, n/ 60, p. 905-919

Depuis l’arrêt Kulda c. Pologne, la Cour incite les Etats contractants à créer au sein de leur système juridiqueinterne, un recours effectif ouvrant aux justiciables la faculté de demander réparation du dommage né d’une durée deprocédure excessive ; l’auteur analyse deux modèles existants, la voie législative choisie par l’Italie, et la voiejurisprudentielle française.

Michel Levinet, “La liberté matrimoniale au sens de la Convention européenne des droits del’homme”, in : Revue Trimestrielle des droits de l’homme, octobre 2004, n/ 60, p. 889-903

Après avoir rappelé le caractère traditionnel de la notion de« famille » découlant de l’article 12 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au mariage) l’auteur examinele tournant récent opéré en ce domaine par la Cour depuis l’arrêt Christine Goodwin c. Royaume Uni, en ce quiconcerne le transsexualisme et ses effets sur une nouvelle conception du couple et de la famille.

Norbert Foulquier, “De la protection des droits .... à l’insécurité juridique”, in : Revue trimestrielledes droits de l’homme, 2003, n/56, p. 1203-1220

Partant du constat selon lequel les juridictions nationales ont précisé les contours des notions de fins de non-recevoir et d’exception d’irrecevabilité, l’auteur déplore les applications systématiques des articles 6 § 1 et 13 de laConvention par la Cour de Strasbourg, imprimant un « effet pervers » à sa jurisprudence. Ce dernier serait laconséquence de la restriction des fins de non-recevoir et exception d’irrecevabilité invoqués par les Etats défendeursà Strasbourg : en raison de l’effet vertical et horizontal de la Convention européenne, cette restriction pourrait seretourner contre ses « bénéficiaires naturels », les particuliers, et être source d’insécurité juridique. La raison majeurede ce phénomène de restriction des fin de non-recevoir seraient selon l’auteur dues à une conception « matérielle »du droit subjectif, facilitant la revendication d’un accès au juge, cette jurisprudence modifiant l’acception traditionnellesdes irrecevabilités.

Roger Errera, “Les origines de la loi française du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques”,in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2003, n/ 55, p. 852-870

Partant des régimes antérieurs à la loi de 1991, l’auteur décrit l’influence européenne, notamment celle desarrêts de la Cour européenne entre 1978 et 1988 jusqu’à la célèbre condamnation de la France en 1990 qui ont conduità instaurer de nouvelles garanties juridiques relatives aux écoutes judiciaires et administratives.

Olivier Le Bot, “Charte de l’Union européenne et Convention de sauvegarde des droits del’homme: la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux”, in : Revue trimestrielle desdroits de l’homme, 2003, n/ 55, p. 782-811

L’adoption de l’avant-projet de constitution européenne, dont l’article 6 est consacré à la Charte des droitsfondamentaux, a posé la problématique de sa coexistence avec la Convention européenne. Relevant l’utilisation desEtats de la protection des droits de l’homme comme « prétexte à une légitimation de l’Union », l’auteur s’interroge surla dualité normative entre Charte communautaire et Convention européenne. Source selon lui d’insécurité juridiqueet d’atteinte à la cohérence des droits fondamentaux par une mise en concurrence de ces deux catalogues, lesinsuffisances des mécanismes retenus par les rédacteurs (clause de correspondance, clause de non-régression) etleurs limites intrinsèques rendent nécessaires des solutions complémentaires, notamment une identité de consécrationet d’interprétation de ces droits.

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Frédéric Sudre, “La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme :un exercice de « jurisprudence fiction » ?”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2003,p.755-779

Si la Convention européenne ne garantit pas en tant que tels les droits économiques et sociaux, ces derniers,et plus particulièrement ceux énoncés dans la Charte sociale européenne, doivent, selon l’auteur, être couverts parla protection de la Convention. Constatant que la Charte sociale viendra « nécessairement » concurrencer laConvention, il appartient à la Cour européenne de « reprendre la main » face à une éventuelle main-mise du jugecommunautaire. A la question « la Cour européenne peut-elle protéger les droits sociaux ? », l’auteur apporte deuxéléments de réponse positive, l’un basé sur l’interprétation constructive de la Convention européenne, notamment parl’élargissement de l’applicabilité et du contenu de certains droits et la protection par ricochet, l’autre par lesperspectives de l’entrée en vigueur du protocole n/ 12 sur la non-discrimination. Reste qu’un dédoublement du systèmede protection des droits sociaux est à envisager, au détriment d’une certaine cohérence.

Yannick Galland, “Les obligations des journalistes dans la jurisprudence de la Cour européennedes droits de l’homme”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2002, n/ 52, p. 853-874

En dépit d’une apparente et systématique protection de la presse dans la jurisprudence de la Coureuropéenne, cette dernière a cependant précisé le statut octroyé par l’article 10 de la Convention aux journalistes, enrappelant par le biais d’une série d’arrêts les « devoirs et responsabilités » incombant aux journalistes ainsi que leur« devoir de respecter les lois pénales de droit commun ». Cette nouvelle ligne jurisprudentielle, découlant de celleétablie en matière de liberté d’expression, crée des obligations à la charge des journalistes (notamment la vérificationdes sources), protégeant ainsi les droits d’autrui. L’auteur déplore cependant une ambiguïté dans les positions de laCour de Strasbourg, tantôt exigeant du journaliste une information « digne de foi », tantôt privilégiant son rôle de« relai » des différents acteurs du débat. La deuxième orientation de la jurisprudence européenne vise les obligationsdes journalistes dans l’optique d’une presse de qualité, garantie par une déontologie professionnelle, et le droit dupublic à l’information. NB : Cette chronique, a été publiée en 2002. Pour les développements récents, se reporter p. 111 et s. de cedocument.

Catherine Sandras, “Les lois de validation, le procès en cours et l’article 6 § 1 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2002, n/ 51,p. 629-657

Au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, la Cour de Strasbourg ne reconnaît au législateurla possibilité de recourir aux lois de validation que sous certaines conditions posées dans trois décisions : l’interdictionpour l’Etat d’intervenir de manière décisive pour orienter en sa faveur l’instance en cours (Raffineries grecques Stranet Stratis Andreadis c. Grèce), la prohibition de l’insertion de disposition sans rapport avec la loi et défavorable à unrequérant dans un litige en cours sans mettre en cause l’Etat (Papageorgiou c. Grèce), et la nécessité d’impérieuxmotifs d’intérêt général justifiant l’ingérence du législateur dans un litige en cours (Zielinski et Pradal et Gonzalez etautres c. France).

A l’inverse, la Cour de cassation, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des armes,au sujet d’une loi de validation concernant les rapports entre établissements bancaires et emprunteurs, a jugé que l’Etatn'était pas partie à l’instance en cause (1ère Civ., 20 juin 2000, Bull. 2000, I, p 123). Selon la jurisprudence du Conseilconstitutionnel, pour être conforme à la Constitution, la loi de validation doit ne pas avoir pour objectif de remettre envigueur un acte annulé par le juge administratif, ne doit pas méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, nedoit pas donner un caractère rétroactif aux dispositions à caractère répressif, doit répondre à un but d’intérêt général,et doit demeurer proportionnée au but poursuivi. L’auteur constate que le contrôle de conventionnalité peut dès lorsconduire à une censure d'une décision de constitutionnalité, la Cour européenne ayant déclaré une loi de validationincompatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle avaitété déclarée conforme à la Constitution.

Le Conseil d’Etat comme la Cour de cassation se refusant à effectuer un contrôle de constitutionnalité via lesengagements internationaux, les juges du fond semblent implicitement encouragés par la Cour européenne àdévelopper un contrôle de constitutionnalité par le contrôle de conventionnalité, en écartant l’application d’une loi,notamment une loi de validation, pourtant conforme à la Constitution, au motif qu’elle violerait l’article 6 § 1 de laConvention européenne.

La Semaine juridique

Norbert Foulquier, “La procédure d’alignement à l’épreuve de la Convention européenne desdroits de l’homme”, in : La Semaine Juridique, Administrations et Collectivités territoriales, n/ 51,18 décembre 2006, Domaine-Patrimoine, p. 1311.

“Le régime de la procédure d’alignement qui permet de délimiter le domaine public routier est trèsprobablement contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales. En effet, les plans d’alignement et les servitudes de reculement qui les accompagnent sont souvent

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susceptibles de porter atteinte à la substance du droit de propriété et ce d’autant plus que les indemnités versées auxpropriétaires qui les subissent sont généralement trop modiques au regard des exigences de la Cour de Strasbourg”.(abstract de la revue).

David Szymczak, “L’arrêt pilote : un remède efficace contre l’engorgement du rôle de la Coureuropéenne des droits de l’homme... à condition de bien lire la notice !”, in : La SemaineJuridique, Administrations et Collectivités territoriales, n/ 21, 22 mai 2006, Contentieux, p. 1111.

“L’affaire Broniowski qui a donné lieu à deux arrêts en juin 2004 et en septembre 2005 semble devoirconstituer un tournant majeur dans l’office du juge européen des droits de l’homme. A été inaugurée en cette occasionla procédure de « l’arrêt pilote » dont le principal objectif vise à délester la Cour de Strasbourg des affaires répétitivesqui encombrent son office. Une méthode en apparence prometteuse mais qui devra être mieux précisée (maîtrisée ?),sous peine que le traitement devienne pire que le mal”. (abstract de la revue)

Hélène Surrel : “Le juge des droits de l’homme”, in : Droit de la famille, JurisClasseur, juillet - août2006, p. 28-30.

“Très attentive à la spécificité du mineur, la Cour européenne des droits de l’homme veille au respect effectifde ses droits - droits matériels et protection juridictionnelle - ce qui la conduit souvent à définir des obligations positivesà la charge des Etats”. (abstract de la revue)

Sébastien de Benalcazar : “La liberté d’expression, la démocratie et la CEDH. A propos de la loidu 30 décembre 2004 ”, in : Droit de la famille, JurisClasseur, septembre 2006, p. 7-10.

“La loi n/ 2004-1486 du 30 décembre 2004 a créé une haute autorité de lutte contre les discriminations et pourl’égalité. Cependant, en s’attachant à la protection de catégories de personnes déterminées, ne crée-t-elle pas uneinégalité pour celles qui n’entrent pas dans ce cadre de protection ?” (abstract de la revue)

Marie-Christine Rouault, “Supprimer le commissaire du Gouvernement ? Décidément, non”, in:La Semaine juridique, Ed. Administrations et Collectivités territoriales, n/ 4, Etude 1013.

“Depuis l’arrêt Kress (CEDH, 7 juin 2001, n/ 39594/98), diverses voix s’élèvent pour transformer le rôle, voiresupprimer, le commissaire du Gouvernement. Si ce dernier n’emporte pas seul la décision, comme d’aucuns le laissententendre, nul ne peut nier son utilité pour la justice, le droit et le justiciable. Loin de passer sous les fourches caudinesdes juridictions européennes, dont le fonctionnement n’est pas exempt, lui non plus, de tout reproche, il convient doncde défendre cette institution. Eventuellement en procédant à quelques aménagements” (abstract de la revue)

Louis Boré, “La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits del’homme”, in : La Semaine juridique, Ed. Générale, 2002, n/ 3, p. 121-126

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg,oblige les juridictions nationales à motiver leurs décisions (cette obligation découlant du droit à être entendu par untribunal impartial).

L’étude des arrêts rendus par la Cour européenne sur ce point révèle un régime de contrôle très proche decelui pratiqué par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, portant à la fois sur l’absence de motivation, l’insuffisancedes motifs, et la dénaturation des conclusions des parties.

Julien Chabert, “Pour un réexamen de la question de l’applicabilité directe de la Convention deNew York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant”, in : La Semaine juridique, Ed.Générale, 2003, n/ 18, p. 761-768

Alors que l’applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte de 1966 relatifaux droits civils et politiques a été reconnue (presque) sans difficulté par la Cour de cassation, l’arrêt « Le Jeune » de1993 a mis un terme aux tentatives des juridictions du fond de reconnaître certaines dispositions de la Convention deNew York relative aux droits de l’enfant directement applicables.

Cette distinction opérée entre des traités qui ont pourtant un objet identique s’explique par l’utilisation d’uncritère de mise en oeuvre de la théorie de l’applicabilité directe erronée : la Cour de cassation se fonde en effet surun critère objectif (réservé habituellement au droit communautaire, en ce qu’il permet de déterminer « l’effet direct »d’une norme) et non sur un critère subjectif (permettant de déterminer l’intention des négociateurs du traité), utilisé endroit international. Cet amalgame conduit a un rejet de principe de la Cour de cassation qui, pour l’instant, n’a fait l’objetd’aucun revirement de jurisprudence, ce qui est regrettable.

Stéphane Detraz, “La prétendue présomption d’innocence”, in : Droit pénal, Editions du Juris-Classeur, mars 2004, p. 4-7

Bien que consacré par divers instruments internationaux et par le droit interne, le principe de la présomptiond’innocence est « inexistant » : que ce soit en matière pénale ou civile, ce terme « ne reflète pas l’état du droit positiffrançais » (il ne s’agit pas d’une « présomption » au sens juridique du terme), au mieux devrait-on lui préférer celui deprésomption de « non-culpabilité ».

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Olivier Lucas, “La Convention européenne des droits de l’homme et les fondements de laresponsabilité civile”, in : La Semaine juridique, Ed. Générale, 2002, n/ 6, p. 286-290

“De plus en plus souvent, les praticiens civilistes seront conduits à proposer ou à construire un syllogismeintégrant le droit cinquantenaire issu de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, ce Traité etl’interprétation qui en est donnée par la Cour de Strasbourg innervent progressivement, tout entier, le droit privéfrançais. Même, si, a priori, les droits garantis par le droit européen des droits de l’homme ne s’imposent qu’aux Etatscontractants, l’idée que les dispositions du Traité peuvent aussi obliger les individus, ressortissants de ces Etats,progresse. C’est « l’effet réflexe » des dispositions de la Convention. Au coeur du droit privé, le droit de laresponsabilité civile, en quête de nouveaux fondements capables d’intégrer le flux grandissant des demandes enréparation de dommages, pourrait bien connaître de ce fait un extraordinaire renouveau. Plusieurs articles du texteeuropéen peuvent être utilisés pour asseoir efficacement des actions en responsabilité délictuelle ou contractuelle.Incontestablement, ces articles sont susceptibles d’offrir, aux victimes de dommages causés par des particuliers, unenouvelle garantie”. (abstract de la revue)

Jean-Jacques Menuret, “La compétence directe du Conseil d’Etat en matière de responsabilitépour une durée excessive de la procédure. A propos du décret du 28 juillet 2005", in : LaSemaine juridique, Ed. Générale, 2005, n/ 37, p. 1607-1608

Le décret n/ 2005-911 du 28 juillet 2005 (JO du 4 août 2005, p. 12772), modifiant le Code de justiceadministrative, permet au Conseil d’Etat de statuer par ordonnance dès qu’un avis contentieux a été rendu sur unequestion identique, renforçant le caractère « législatif » des avis consultatifs de cette juridiction avec pour finalité,l’accélération des procédures devant les juridictions administratives.

Selon l’auteur, l’apport le plus notable est sans doute la possibilité offerte aux formations de jugementconcernées (présidents de sous-sections du Conseil d’Etat, présidents des tribunaux et cours dans leur formations dejugement) de statuer par ordonnance sur les requêtes présentant à juger des questions identiques à celles « tranchéesensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux » mais aussi désormais celles « examinéesensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 », article modifié par lenouveau décret. Cet ajout est significatif puisque les avis contentieux du Conseil d’Etat ne bénéficient pas, en principe,de l’autorité de la chose jugée et ce décret reconnaît ainsi à ces derniers une portée qu’ils n’avaient pas jusqu’alors.

Le deuxième apport innovant du décret est la compétence directe qu’il attribue au Conseil d’Etat en matièrede responsabilité pour durée excessive de la procédure. Ce n’est que par sa décision d’assemblée Magiera du 28 juin 2002 que le Conseil d’Etat a érigé en principe généraldu droit celui à être jugé dans un délai raisonnable ; décidant aussi que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagéeà raison du mauvais fonctionnement de la juridiction administrative causé par le retard à statuer, sans qu’il soitnécessaire de rechercher si le dépassement du délai raisonnable était constitutif d’une faute lourde.L’auteur s’interroge ainsi sur les motivations ayant inspiré le nouveau décret : le contentieux a-t-il une telle importancepour justifier ces nouvelles dispositions ? est-il simplement motivé par une volonté de bonne administration de lajustice? L’auteur constate par ailleurs que pour innovante et importante qu’elle soit, cette disposition décrétale restetoutefois insuffisante. En premier lieu, elle n’attribue au Conseil d’Etat que la seule connaissance des actions enresponsabilité pour durée excessive de la procédure, laissant ainsi entre les mains des juges du fond le reste ducontentieux pour fonctionnement défectueux de la justice administrative. En dernier lieu, le décret ne règle pas laquestion des instances en cours. En effet, il n’aménage aucune procédure spécifique permettant le dessaisissementdes juridictions devant lesquelles les instances seraient pendantes, laissant le dommage se poursuivre.

Revue de droit fiscal

Martin Collet, “Les bienfaits du « dialogue des juges ». - Remarques sur la mise en oeuvre parle juge fiscal des articles 14 de la Convention EDH et 1er de son premier protocole additionnel”,in : Revue de droit fiscal, n/ 51, décembre 2006, Etude 70.

“L’immense majorité des dispositions législatives et réglementaires mises en oeuvre quotidiennement parl’administration fiscale sont désormais susceptibles d’être contrôlées par les juridictions nationales sur le fondementde l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, quigarantit le respect dû aux biens, éventuellement combiné avec l’article 14 de cette même convention, qui prohibe lesdiscriminations. Or, dans l’application de ces principes conventionnels, le juge fiscal n’hésite pas à s’inspirer destechniques de contrôle déployées par le Conseil constitutionnel. Tout porte à croire que ces techniques, souventaudacieuses, pourraient continuer d’influencer le juge fiscal, offrant ainsi d’intéressantes perspectives aux plaideurs”.(abstract de la revue).

Communication Commerce électronique

Anne Debet, “Un an de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matièrede communication”, in : Communication Commerce électronique, n/ 12, Décembre 2006, pp. 22-

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25.“De septembre 2005 à septembre 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu de nombreux

arrêts confirmant l’importance qu’elle accorde à la liberté d’expression fondée sur l’article 10 CEDH et la faible marged’appréciation laissée aux Etats dans ce domaine. Les mesures restreignant cette liberté en matière de communication(presse et édition) sont difficiles à justifier devant la juridiction strasbourgeoise à partir du moment où la questionabordée par le journaliste ou par l’auteur est jugée d’intérêt public. En 2005-2006, les Etats ont donc été fréquemmentcondamnés et la France, avec trois condamnations, n’a pas échappé aux foudres européennes”. (abstract de la revue).

Revue Procédures

Bernard Travier, “Le principe de sécurité juridique et les procédures orales”, in : RevueProcédures, n/ 5, Mai 2006, Etude 6.

“Le principe de sécurité juridique, qui est régulièrement visé par les juridictions communautaires depuis prèsd’un demi-siècle, l’est aussi par nos juridictions nationales. Le Conseil d’Etat vient en effet de consacrer son rapportpublic 2006 à l’étude de ce principe et le met en oeuvre dans un arrêt d’assemblée du 24 mars 2006. Les procéduresorales, qui occupent une place prépondérante dans notre système judiciaire, ne semblent pas toujours s’inspirer de ceprincipe. A un moment où le procès civil suscite dans notre pays une profonde réflexion, comme en témoignent lesdébats provoqués par le décret du 28 décembre 2005, il est indispensable qu’elles ne soient pas oubliées et que lasécurité juridique préside à leur modernisation” (abstract de la revue).

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Résumés de commentaires d’arrêts

Article 2 de la Convention

Taïs c. France1er juin 2006

- req. n/ 39922/03 -

Catherine Gauthier, “A propos des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme de mai etjuin 2006", in : JCP , Administrations et Collectivités territoriales, 1 6 octobre 2006, n //// 42, Europe, p.1322-1324

Du point de vue substantiel, l’article 2 de la Convention implique deux types d’obligations de la part de l’Etat :une obligation négative de non atteinte à la vie d’un individu et une obligation positive de protection de la vie del’individu, notamment lorsque ce dernier est dans une situation où il se trouve privé de sa liberté. La Cour conclut enl’espèce à la violation de l’article 2 dans son volet substantiel. La conclusion sera identique sous le volet procédural del’article 2. Comme il a déjà été précisé, lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme, l’Etat est dans l’obligationde mener une enquête effective sur les circonstances du décès. Cette condamnation de l’Etat français sur le terrain del’article 2 mérite une attention particulière. En effet, ce type de condamnation demeure exceptionnel, notamment pource qui concerne les membres historiques du Conseil de l’Europe, très rarement impliqués dans des manquements dedroit à la vie.

Article 3 de la Convention

Vincent c. France24 octobre 2006- req. n/ 6253/03 -

Jean-Baptiste Thierry, “Condamnation de la France p our traitement dégradant envers un détenuhandicapé”, in : JCP, éd. Générale , n//// 3, 17 janvier 2007, II 10007, p. 34-36

L’arrêt Vincent c. France est le premier arrêt qui condamne un Etat sur le fondement de l’inaccessibilitéarchitecturale du milieu carcéral. La détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut sedéplacer et en particulier quitter sa cellule par ses propres moyens, constitue un « traitement dégradant » au sens del’article 3 de la Convention (I) la privation de liberté n’est jamais aussi absolue que dans l’hypothèse d’un détenuhandicapé qui subit sa peine dans un établissement pénitentiaire inadapté.

Les juges ont opéré une distinction entre les simples difficultés d’accès (A) et l’inaccessibilité absolue (B). Ilappartient dès lors aux autorités chargées de l’exécution des peines de prendre en compte le handicap afin que lesdétenus qui en sont affectés effectuent leur peine dans des conditions comparables aux autres (II). Dés lorsl’accessibilité des prisons constitue un élément susceptible de satisfaire à l’exigence du respect du détenu handicapéposé par la Cour (A) et devient une valeur émergente en droit positif (B).

Rivière c. France11 juillet 2006

- req. n/ 33834/03 -

Jean-Paul Céré, “Détention, maladie et traitement i nhumain ou dégradant”. Note sous l’arrêt Rivièrec. France du 11 juillet 2006 de la CEDH (2 ème section), in : Revue trimestrielle des Droits de l’Homme ,janvier 2007, p. 261-268

L’incarcération de personnes malades continue d’alimenter l’actualité jurisprudentielle de l’article 3 de laConvention européenne des droits de l’homme et la France se distingue malheureusement par une nouvellecondamnation, cette fois pour une personne souffrant de graves troubles psychiatriques. En effet, l’absence de suiviquotidien de cette catégorie de détenus par un personnel médical spécialisé est de nature, à elle seule, à atteindre unniveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.

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Ramirez Sanchez c. France4 juillet 2006

Arrêt de Grande Chambre- req. n/ 59450/00 -

Frédéric Sudre, “ Droit de la Convention européenne des droits de l’homme”, in : JCP, éd. générale ,2007, n//// 4 I 106, p 18-23

L’arrêt Ramirez Sanchez c. France est cité dans la chronique de Frédéric Sudre, dans la rubrique consacréeà l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et aux conditions de détention. L’auteur souligne queselon la Grande Chambre, la prolongation du maintien à l’isolement d’un détenu, pour être compatible avec laconvention, doit remplir plusieurs conditions : la décision doit être motivée et permettre d’établir que les autorités ontprocédé à « un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu » ; cette motivation doitêtre « de plus en plus approfondie et convaincante » au fil du temps ; un contrôle régulier de l’état de santé physiqueet psychique du détenu doit être instauré ; des solutions alternatives à la mise à l’isolement doivent être recherchéespour les détenus dangereux et pour lesquels une détention dans une prison ordinaire est inappropriée ; le détenu doitavoir accès à une autorité judiciaire indépendante aux fins de statuer sur le bien-fondé et les motivations de laprolongation de l’isolement.

Article 4 de la Convention

Siliadin c. France26 juillet 2005

- req. n/ 73316/01 -

Frédéric Sudre, “« Esclavage domestique » et Conven tion européenne des droits de l’homme”, in :La Semaine Juridique, Ed. générale, 2005, n//// 42, pp. 1956-1960.

L’arrêt Siliadin, qui « sort l’article 4 de la Convention EDH de l’état d’hibernation dans lequel il était plongé eten fait une disposition opératoire du droit de la Convention », est une décision de principe. Grâce à une interprétationdynamique de l’article 4 de la Convention d’une part et au recours (aujourd’hui systématique) à la théorie des obligationspositives, la Cour qualifie la situation dans laquelle a été maintenue la requérante d’« esclavage domestique » et faitrelever cette pratique de celles interdites par ledit article (1ère partie), et condamne la France pour défaillances de sondroit interne (alors que les agissements dont a été victime la requérante avaient été commis par des particuliers et nonpar l’Etat).

Art 5 § 1 de la Convention

Léger c. France11 avril 2006

- req. n/ 19324/02 -

Jean-Paul Céré, “A propos de l’arrêt de la Cour Eur opéenne des droits de l’homme du 11 avril 2006 :compatibilité d’une détention de 41 ans avec les ar ticles 3 et 5 de la Convention européenne desdroits de l’homme”, in : Le Dalloz , 2006, n//// 7 p.1800-1802

L’arrêt Léger c. France permet de confronter, pour la première fois, le système de libération conditionnellefrançais avec la Convention avec les dispositions de l’article 5 (I) et de l’article 3 (II).

L’auteur considère cet arrêt comme celui des « occasions manquées ». Pour le requérant tout d’abord, quiaurait pu invoquer une violation de l’article 5 avant 2001, c’est à dire avant la « juridicisation » de la procédure delibération conditionnelle. En effet une autorité politique, en l’espèce le Ministre de la Justice, a déjà été jugé comme neprésentant pas les garanties exigées par l’article 5 § 4 de la Convention.

Pour la Cour ensuite, cette affaire était l’occasion de consolider la protection des droits des reclus enpromouvant une interprétation in abstracto qui reviendrait à contrôler les décisions des juges nationaux en matière delibération conditionnelle. Or en s’y refusant, l’auteur estime que la Cour laisse une marge de manoeuvre aux Etats.Pour autant la Cour ne s’empêche pas d’examiner parfois le fond de l’affaire (§ 74 et 75) .Jean-Paul Céré considère cette décision comme mesurée et appropriée afin d’éviter que la Cour ne devienne unejuridiction de troisième ou de quatrième degré.

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Article 6 de la Convention

Sacilor-Lormines c. France9 novembre 2006- req. n/ 65411/01 -

Frédéric Sudre, “Indépendance et impartialité du Co nseil d’Etat”, Chronique Droit de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme, in : JCP, éd. général, n ////4, 24 janvier 2007, I 206, p .18-23

Dans cet arrêt, la Cour relève que le cumul des fonctions consultatives et juridictionnelles n’est pas en soicontraire à l’article 6 § 1. Les juges européens ajoutent qu’ils n’ont pas à « statuer dans l’abstrait sur la compatibilitéorganique et fonctionnelle » de ce cumul avec l’article 6. La crainte du syndrome « Procola » (arrêt CEDH, Procola c.Luxembourg du 28 septembre 1995) est donc écartée. En outre, les questions soumises, en l’espèce, à la sectionconsultative et à la section contentieuse ne sont pas « analogues » ou ne concernent pas la « même affaire » ou la «même décision », ce critère d’identité étant étroitement entendu.

Martinie c. France 12 avril 2006req. n/ 58675/00

Laurent Benoiton: “L’affaire Martinie c. France ou l’impossible dialogue des juges, note sous arrêt,in : Petites affiches , 21 juin 2006, p .12

“L'arrêt Martinie contre France marque les limites du dialogue des juges administratifs français et européen.Malgré les mesures prises par la France, la présence du commissaire du gouvernement au délibéré des juridictionsadministratives est une fois de plus sanctionnée par la Cour de Strasbourg, réunie en Grande chambre, faisant ainsiréapparaître les difficultés de l'exécution de l'arrêt Kress. Par ailleurs, la Cour rend assurément un important arrêt endécidant l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention EDH au contentieux des comptes des comptables patents eten remettant en cause les règles procédurales encadrant la procédure devant la Cour des comptes”. (abstract de larevue)

Frangy c. France1er février 2005- req. n/ 42270/98 -

Michel Puéchavy, “Les limites de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des dro its del’homme à la constitution de partie civile”, in : Revue trimestrielle des droits de l’homme , 2006/1, p. 99-110

Confirmant sa jurisprudence issue de l’arrêt Perez c. France du 14 février 2004, qui avait clarifié la questionde l’applicabilité de l’article 6 aux plaintes avec constitution de partie civile, la Cour a considéré dans son arrêt Frangyc. France que le refus opposé au requérant se défendant seul pendant l’instruction de consulter son dossier neconstituait pas une violation de la Convention.

Après avoir consacré une première partie à l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne sur laquestion de la constitution de partie civile, dans laquelle sont rapidement étudiées les affaires Tomasi c. France du 27août 1992, Acquaviva du 21 novembre 1995, Hamer c. France du 7 août 1996 et Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre1998, l’auteur développe, dans sa seconde partie, une étude rapide de l’affaire Frangy proprement dite, et notammentà la question de l’accès au dossier du plaignant au cours de l’instruction.

Richard-Dubarry c. France1er juin 2004

- req. n/ 53929/00 -

Aymeric Potteau, “Le jugement des comptes confronté aux droits processuels de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme”, in : Revue française de droit administratif , mars-avril 2004, p.378-399

L’auteur s’attache dans un premier temps à étudier la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 au jugementdes comptes, l’arrêt Richard-Dubarry étant une première en ce domaine. L’intérêt de l’affaire repose selon lui sur le faitque c’est au regard de la globalité de la procédure de gestion de fait que les juges européens se sont prononcés enfaveur de l’applicabilité de la convention au jugement des comptes, rejetant ainsi les arguments du gouvernementfrançais, à savoir que le juge des comptes n’avait pas été saisi d’une contestation au sens de l’article 6, le contrôlejuridictionnel des comptes ayant un caractère objectif et d’ordre public.

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Réfutant par ailleurs la jurisprudence Pellegrin, et l’argument selon lequel les litiges entre l’administration etles personnes participant à l’exercice de la puissance publique échappent à l’article 6, la Cour européenne affirme qu’unélu n’est pas soumis à un rapport hiérarchique et n’est donc pas assimilable à un agent de l’Etat. L’auteur souligne cetteapproche selon lui trop générale, mais reconnaît une solution « instructive » mais « paradoxale », dans la mesure oùles élus, contrairement aux agents publics, pourront bénéficier de la protection de l’article 6. Cette décision, selonl’auteur, dessine clairement la frontière entres les comptables protégés par la Convention et ceux qui ne le sont pas,le Conseil d’Etat ayant modifié sa jurisprudence sur ce point. Le reste de la réflexion de l’auteur porte sur les questions -classiques - d’impartialité, du contradictoire, de l’égalité des armes et de la publicité de la procédure devant le Conseild’Etat.

Chevrol c. France13 février 2003- req. n/ 49636/99 -

Olivier Gabarda, “Vers la compétence de la juridiction administrativ e pour le contrôle de laréciprocité des engagements internationaux ?” , in : Les petites affiches, 26 août 2003, n //// 170, p. 4-8

Selon l’auteur, eu égard à l’évolution récente de la jurisprudence administrative en matière de droitinternational, et à celle des juges de Strasbourg, la condamnation de la France était « prévisible » et « annoncée ».Trois solutions permettraient au Conseil d’Etat d’aligner désormais sa jurisprudence sur celle de la Cour européenne :accepter, « au même titre que l’interprétation des conventions internationales », de contrôler la condition de réciprocité(solution qui permettrait d’« harmoniser » sa jurisprudence relative au droit international), faire usage d’une théorie del’acte clair « aménagée » (consultation du Ministre en cas de « difficulté sérieuse de nature à influencer le litige », dontl’avis serait soumis au principe du contradictoire), et enfin, aligner sa position sur celle de la Cour de cassation (le jugese contentant de vérifier si l’engagement en cause a été suspendu ou dénoncé par l’Etat français ; à défaut, la conditionde réciprocité sera présumée remplie).

Valérie Michel, “Fonction de juger, réciprocité et Convention de sauvegarde des droits de l’homme”,in : Revue trimestrielle des droits de l’homme , 2003, n//// 56, p. 1379-1408

Selon l’auteur, l’argumentation du gouvernement, fondée en partie sur la non-applicabilité de l’article 6 est« conforme à la jurisprudence française », mais ne « retient pas l’attention de la Cour », qui considère que le renvoi telque pratiqué par le Conseil d’Etat, s’apparente à une pression de l’exécutif et affecte en cela l’indépendance du juge,lequel n’est plus apte à juger. L’auteur souligne que les conséquences de cet arrêt sont incertaines puisqu’il doitconduire non seulement à la réparation du dommage de la requérante, mais aussi et surtout à l’adaptation du droitinterne. Dès lors, deux solutions sont envisageables : la « réception-exécution » de l’arrêt, qui comporte certainesdifficultés de mise en oeuvre, et « l’exécution-adaptation » (c’est à dire « l’appréciation de la réciprocité (par) legouvernement, sous le contrôle du juge »), qui soulève également quelques interrogations. Ces deux solutionsconduisent finalement à la même difficulté : la question de l’admission de la théorie des actes de gouvernement par laCour européenne.

Karatas et Sari c. France16 mai 2002

- req. n/ 38396/97 -

Christine Hugon, “L’obligation de se constituer pri sonnier pour former opposition passe le cap ducontrôle de la Cour européenne”, in : Le Dalloz , 2003, p. 2400-2404

L’arrêt nuance la position traditionnelle de la Cour sur la question de la subordination d’une voie de recoursà la présentation personnelle du requérant. Cette solution apparaît justifiée et « conforme aux exigences de laConvention », eu égard notamment aux circonstances de la cause (la Cour, selon l’auteur, a judicieusement eu recoursà la méthode de la ratio decidendi, notamment utilisée dans les pays anglo-saxons).Quant à la condamnation de la France pour violation du droit à un procès équitable (les juges internes ayant refuséd’entendre les avocats des non-comparants), cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour,mais l’auteur regrette que la méthode de la ratio decidendi n’ait pas conduit à une décision plus nuancée sur ce point(donnant par là le sentiment d’une « occasion manquée »).

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Article 7 de la Convention

Achour c. France 29 mars 2006

- req. n/ 67335/01 -

Djoheur Zerouki-Cottin, “La Cour européenne des dro its de l’homme et la récidive: suite et fin” - notesous l’arrêt de Grande Chambre de la Cour européenn e des droits de l’homme du 29 mars 2006Achour c. France in : Le Dalloz , 2006, n//// 36, p.2513-2516

“Il ne saurait être question de rétroactivité s’agissant d’une simple succession de lois n’ont vocation às’appliquer qu’à compter de leur entrée en vigueur. La prise en compte rétrospective de la situation pénale antérieuredu requérant par les juges du fond n’est pas contraire aux dispositions de l’art.7, les faits poursuivis et sanctionnésétant, quant à eux, effectivement apparus après l’entrée en vigueur de l’art. 132-9 du nouveau code pénal, une telled”marche rétrospective se distinguant de la notion de rétroactivité stricto sensu. En conclusion, la peine infligée aurequérant , déclaré coupable et en état de récidive dans la procédure litigieuse, était applicable au moment où laseconde infraction commise, par application d’une “loi” accessible et prévisible, le requérant pouvait donc précisémentconnaître, à l’époque des faits, les conséquences légales de ses actes délictueux, et, partant, il n’y a pas eu violationde l’art.7 Conv. EDH.” (abstract de la revue)

Article 8 de la Convention

Matheron c. France29 mars 2005

- req. n/ 57752/00 -

Laurent Di Raimondo, “Droit du justiciable au contr ôle efficace de la régularité des écoutestéléphoniques”, in : La Semaine juridique, Ed. Générale , 2005, n//// 27, pp.1295-1299 .

Fondé sur l’article 8 de la Convention EDH, le recours de M. Matheron, contestant le versement à son dossierde transcription d’écoutes téléphoniques réalisées dans une autre procédure judiciaire, est accueilli par les juges dela Cour européenne qui condamnent la France. Ils estiment que le requérant n’a pas joui de la protection effective dela loi nationale dans le cadre de la procédure pénale à laquelle il était partie. Le requérant ne remettait pas en causela légalité des écoutes téléphoniques mais le fait d’avoir été privé du droit de contester la régularité de ces écoutes dansle cadre de la procédure. La Cour rappelle, lors de son examen de l’affaire, que ce type d’ingérence de l’Etat doit remplirdeux conditions : être « prévue par la loi » et « poursuivre un but légitime nécessaire dans une société démocratique ».

Reprenant le même raisonnement que dans sa jurisprudence antérieure (arrêt CEDH, Lambert c. France du24 août 1998), la Cour condamne à nouveau la France pour avoir déclaré irrecevables les recours de M. Matheroncontre les preuves ainsi retenues contre lui, et vide ainsi le mécanisme de protection de sa substance. Le contrôleportant sur la régularité des écoutes téléphoniques doit pouvoir être effectué devant les juridictions internes, de façoneffective et efficace, en respect du principe du contradictoire, principe élémentaire du procès pénal. L’auteur constate ainsi que les conséquences tirées de la condamnation de la France dans l’arrêt Lambert n’auront pasété à la hauteur des espérances qu’elle laissaient présager, alors que celui-ci appelait seulement au respect du principedu contradictoire.

Quelques mois après cet arrêt de la Cour européenne, la chambre criminelle, par un arrêt du 7 décembre2005, est revenue sur sa jurisprudence antérieure consistant à considérer qu’une chambre de l’instruction n’avait pasà statuer sur la régularité de pièces provenant d’une procédure étrangère au dossier dont l’examen lui était soumis. Surle fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour suprême admet ainsi qu’unepersonne mise en examen puisse contester la régularité d’une écoute téléphonique dans le dossier dans lequel lesretranscriptions des conversations enregistrées ont été versées, notamment lorsque l’intéressé n’a pas nécessairementqualité pour le faire dans le dossier « d’origine » dans lequel l’écoute téléphonique a été ordonnée.

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Benhebba c. France10 juillet 2003

- req. n/ 53441/99 -

Marie-Françoise Valette, “L’intégration des étrange rs délinquants à l’aune de la jurisprudence de laCour européenne des droits de l’homme”, in : Les petites affiches , 2004, n//// 146, p. 19-28

Selon l’auteur, cet arrêt éclaire de façon « aussi certaine que déroutante l’ambivalence du statut de l’étrangerimmigré de la deuxième génération », en levant l’incertitude latente relative aux conséquences du caractère juridiquedu lien de nationalité et de la réalité de l’intégration d’un étranger dans un Etat d’accueil. Jusqu’à cet arrêt, la Cour deStrasbourg ne s’était pas prononcée sur la licéité d’une mesure d’éloignement tout en admettant que l’individu qui enétait l’objet n’entretenait qu’un lien purement juridique avec son Etat d’origine, à savoir sa nationalité. L’auteur relèveque si la gravité des faits commis par le requérant a été finalement le critère déterminant dans la solution dégagée,l’approche opérée par la Cour, relative aux « immigrés de la deuxième génération », a été approfondie, notamment sousl’angle de l’article 8, par une appréciation effective du lien de nationalité, voire de la « quasi-nationalité ».

Article 10 de la Convention

Giniewski c. France31 janvier 2006- req. n/ 64016/00 -

Lyn François, “Le conflit entre la liberté d’expres sion et la protection de la réputation ou des droit sd’autrui, la recherche d’un « juste équilibre » par le juge européen, in : Le Dalloz , 2006, p.2953

“Après avoir longtemps privilégié la liberté d’expression au détriment de la réputation ou des droits d’autrui,la Cour européenne des droits de l’homme semble désormais s’orienter vers la recherche d’un « juste équilibre » entreces droits fondamentaux consacrés par la Convention. La juridiction supranationale consacre ainsi une nouvelleapproche de sa jurisprudence qui la conduit à élaborer une véritable déontologie journalistique européenne dans l’intérêtd’une information de qualité qu’il incombe à l’Etat de garantir au même titre que la protection de la réputation ou desdroits d’autrui”. (abstract de la revue).

Société Plon c. France18 mai 2004

- req. n/ 58148/00 -

Alexis Guedj, “Le grand secret de François Mitteran d devant la Cour européenne des droits del’homme”, in : Le Dalloz 2004, pp. 1838-1841 .

Revenant dans un premier temps sur le régime des interdictions de diffusion dans le droit positif français,l’auteur relève que l’affaire du « Grand secret » s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle nationale, avec une particularité,l’interdiction de l’ouvrage de Monsieur Gubler ayant trouvé sa justification dans la violation du secret médical auquelce dernier était rigoureusement tenu. Du point de vue européen, la Cour de Strasbourg partagera cette analyse, enjugeant cependant que l’interdiction totale de diffusion du livre était disproportionnée et contraire à l’article 10. L’’auteurprécise que cette interdiction de diffusion a été appréciée par la Cour européenne selon la période de son prononcé.Concernant la première période, où l’interdiction avait été prononcée par le juge des référés, la Cour considère ladécision justifiée, en considération du « respect des droits moraux de la famille du chef de l’Etat ». Concernantdeuxième période où l’interdiction était prononcée par les juges du fonds, la Cour de Strasbourg estime en revancheque cette mesure n’avait plus de caractère conservatoire, l’ouvrage ayant été diffusé sur internet.

L’auteur conclut en notant que cette jurisprudence s’inscrit parfaitement dans le « sillage des arrêts SundayTimes n/ 2 et Observer et Guardian » dans lesquels le maintien de l’interdiction de diffusion d’informations avait étéapprécié au regard de « deux périodes ».

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Colombani et autres c. France 25 juin 2002

- req. n/ 51279/99 -

Laurent Pech, “Le délit d’offense aux chefs d’Etat étrangers (L. 29 juill. 1881, art. 36) et la libert éd’expression (Conv. EDH, art. 10)”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2003, n//// 36, pp. 1525-1528 .

Selon l’auteur, une solution intermédiaire à celle dégagée par la Cour pourrait être envisagée : le maintiend’une protection particulière des chefs d’Etat et la possibilité pour eux de faire sanctionner les atteintes à leur honneurou leur réputation, tout en redéfinissant l’incrimination de façon à ce que le prévenu puisse s’exonérer de saresponsabilité en usant de l’exceptio veritatis (ce qui n’est pas prévu par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881, en causedans l’arrêt).

Bernard Beignier et Bertrand de Lamy, “L’inconventi onnalité du délit d’offense envers les chefsd’Etat étrangers”, in : Le Dalloz , 2003, p. 715-719

Selon les auteurs, en dépit du fait que l’arrêt puisse être approuvé en ce qu’il condamne le délit d’offense prévupar la loi de 1881 (l’article 36 étant devenu, au fil du temps, « difficilement défendable »), il laisse néanmoins perplexequant aux obligations des journalistes (qui en l’espèce, et selon la Cour, n’avaient pas à vérifier la véracité des faitsallégués) et quant au contenu du contrôle exercé par le juge européen.

Article 14 combiné à l’article 8 de la Convention

Palau-Martinez c. France16 décembre 2003

- req. n/ 64927/01 -

Bertrand de Lamy, “Pratique religieuse d’un parent et détermination de la résidence d’enfantsmineurs”, in : Droit de la famille , février 2004, pp. 37-40.

L’auteur relève que la Cour de Strasbourg est allée plus loin que les juges du droit en estimant que cesderniers se sont prononcés in abstracto et de manière générale « sans établir de ligne entre les conditions de vie desenfants auprès de leur mère et leur intérêt réel ». Selon l’auteur, deux critiques on été adressées par Strasbourg danscette espèce. La première tient à la teneur de la motivation utilisée par les juges du fond, qualifiée de « sentencegénérale prononcée à l’encontre d’un mouvement en tant que tel » entraînant une critique européenne prévisible. Laseconde consiste à faire remarquer que la Cour d’appel s’est prononcée en fonction de considérations générales, sansordonner d’enquête sociale.

Ce reproche paraît moins pertinent à l’auteur, les juges du fond étant les seuls à pouvoir apprécier la valeurdes éléments de preuve qui leur sont soumis. L’auteur conclut que la Cour de Strasbourg a « trop tendance à aborderle droit au respect de la vie familiale sous l’angle du seul requérant, oubliant qu’on ne peut résumer la famille à unintérêt individuel », regrettant dès lors la sévérité du contrôle in concreto opéré et l’abandon de « toute prudence surune question réclamant une analyse nuancée ».

Adeline Gouttenoire, “Autorité parentale et pratiqu e religieuse d’un parent”, in : La Semainejuridique, Ed. générale , n//// 30, 21 juillet 2004, pp. 1387-1390 .

Qualifié par l’auteur de « leçon de bien juger en matière d’autorité parentale », l’arrêt Palau Martinez a dégagéune solution qui pourrait s’appliquer à toutes les hypothèses dans lesquelles l’un des parents peut être dit « àparticularité ». Reprochant, à raison selon l’auteur, aux juges français d’avoir statué de manière abstraite, les jugeseuropéens ont relevé une discrimination dans le droit à la vie familiale, chose qui aurait pu « sans doute être évitée »s’ils avaient accepté la demande d’enquête sociale.

Odièvre c. France13 février 2003

- req. n/ 42326/98 -

Adeline Gouttenoire-Cornut, “La compatibilité avec la Convention EDH de l’accouchement sous X”,in : La Semaine juridique, Ed. générale , 2003, n//// 13, pp. 561-566.

Selon l’auteur, l’interprétation constructive de la notion de vie privée permet à la Cour d’affirmer que le droitd’accès à ses origines relève de l’article 8 de la Convention. En choisissant néanmoins, et de manière discutable, dese placer sur le terrain des obligations positives pour contrôler le respect de ce droit, la Cour restreint l’étendue de soncontrôle. Ainsi, par une interprétation consensuelle aléatoire, fournissant à la Cour un « alibi commode » et en ayant

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recours à l’argument contestable de « la valeur supérieure de la vie », la Cour aboutit à une solution « balancée maisembarrassée ».

Jean-Pierre Marguenaud, “Quand la Cour de Strasbour g hésite à jouer le rôle d’une Cour européennedes droits de la femme : la question de l’accouchem ent sous X”, in : Revue trimestrielle de droit civil ,avril-juin 2003, pp. 375-381.

Malgré une solution satisfaisante, l’auteur souligne que le raisonnement suivi par la Cour est « presqueaffligeant », et l’arrêt parsemé d’ « incohérences juridiques » (d’ailleurs dénoncées dans l’opinion dissidente communeau Président Wildhaber). La première de ces incohérences tient à ce que la Cour, au vu de l’isolement de la Franceen matière d’accouchement sous X, aurait dû conclure à l’existence d’un consensus européen en la matière et doncà la restriction de sa marge d’appréciation (démarche habituellement adoptée), ce qui n’a pas été le cas puisque c’estla solution inverse qui a été adoptée. La seconde repose sur « l’enchevêtrement de la théorie des obligations positiveset du mécanisme de l’effet horizontal que la Cour confond avec une particulière habilité », ce qui a eu pour conséquenceune « amplification contestable du rôle de l’intérêt général » dans le contrôle de proportionnalité. La troisième enfin tientaux comparaisons pas toujours pertinentes que la Cour fait avec sa jurisprudence antérieure.

Blandine Mallet-Bricout, “Droit d’accès aux origine s personnelles : l’embarras de la Cour européennedes droits de l’homme”, in : Dalloz , 2003, n//// 19, pp. 1240-1245 .

Selon l’auteur, la Cour, par une argumentation « diversifiée », fait « un pas en avant » lorsqu’elle reconnaîtque le droit d’accès à ses origines relève du droit au respect de la vie privée, mais « deux pas en arrière » lorsqu’ellese fonde sur la « valeur supérieure » du droit au respect de la vie et se retranche derrière la marge d’appréciation del’Etat pour conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention.

Odile Roy, “Le droit ‘virtuel’ des personnes nées s ous X à la connaissance de l’identité de leursparents de naissance : l’arrêt Odièvre”, in : Les petites affiches , 11 juin 2003, n //// 116, pp. 11-18.

L’auteur relève que par une motivation ambigüe, la Cour admet que le droit de connaître ses origines estprotégé par l’article 8, mais ce de façon très théorique, puisqu’elle ne tire aucune conséquence de cette atteinte pourtantavérée. C’est par ailleurs « en s’appuyant sur une argumentation contestable » qu’elle considère, dans cette décision« plus politique que juridique », que la loi du 22 janvier 2002 a résolu le problème.

Fretté c. France26 février 2002

- req. n/ 36515/97 -

Jean-Pierre Marguénaud, “Le droit des homosexuels d e pouvoir adopter trouve sa limite caricaturaledans l’intérêt des enfants”, in : Revue trimestrielle de droit civil , 2002, pp. 389-392 .

L’auteur relève l’incohérence du choix opéré par la Cour, non seulement en ce qui concerne l’applicabilité desarticles 8 et 14 (révélateur à cet égard de la « faiblesse du raisonnement »), mais aussi et surtout en ce qu’elleconsidère que la discrimination, si elle est avérée, n’en est pas moins justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Selonl’auteur, cette position est pourtant à contre-courant de la « jurisprudence courageuse » de la Cour en matière dediscrimination sexuelle et la limite posée en l’espèce au droit des homosexuels de pouvoir adopter apparaît« caricaturale ». « La solution confortera la France profonde dans son conformisme béat tout en plongeant lecommentateur débonnaire dans un océan de perplexité ».

Adeline Gouttenoire, “La réponse de la CEDH à la qu estion de l’adoption par un parenthomosexuel”, in : La Semaine juridique, Ed. générale, 2002, n//// 19-20, pp. 885-890 .

Pour l’auteur, l’arrêt ne satisfait ni les partisans ni les opposants de l’adoption par une personne homosexuelle.C’est selon elle par une démarche superficielle et un raisonnement confus que la Cour, après avoir estimé que le griefne relevait pas de la vie privée et familiale du requérant, considère que le refus d’agrément tombe « sous l’empire del’article 8 » (ce qui constitue malgré tout une « avancée remarquable »). L’auteur fait remarquer que l’« autonomisation »de l’article 14 et l’application anticipée du Protocole n/ 12 additionnel à la Convention n’ont pourtant pas empêché lesjuges de faire preuve d’une « coupable retenue » dans l’examen effectif du droit au respect de cette disposition.

Mattias Guyomar et Pierre Colin, “L’inapplicabilité de l’article 14 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme à la fiscalité”, in : Actualité juridique de droitadministratif , 2002, p. 410-416

Le Conseil d’Etat, par avis du 12 avril 2002, devait se prononcer sur le caractère de « sanction » au sens dela Convention européenne des intérêts de retard réclamés aux contribuables, ainsi que sur le caractère discriminatoireau sens de l’article 14 du taux des intérêts de retard, supérieur au taux légal. Ecartant la qualification de sanction auprofit de celle d’une « réparation pécuniaire », le Conseil d’Etat a cependant admis l’invocabilité des articles 14 et 1erdu premier Protocole en matière fiscale, sans toutefois admettre l’applicabilité verticale de l’article 14 au sujet d’une

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discrimination entre l’Etat et une personne privée. Les auteurs en déduisent la non applicabilité de l’article 14 àl’encontre de l’Etat dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, solution conforme selon eux au caractèrepar essence inégal de la matière fiscale.

Article 14 combiné à l’article 1 er du Protocole additionnel n //// 1

Koua Poirrez c. France30 septembre 2003

- req. n/ 40892/98 -

Sylvain Le Meur, “La nationalité ne doit pas non pl us constituer un critère de discrimination enmatière sociale”, in : Revue mensuelle du JurisClasseur, Droit de la famille , mai 2004, p. 3334

L’auteur relève principalement que la Cour de Strasbourg ajoute une nouvelle prestation sociale dans le“périmètre” de la Convention, et que l’intervention du juge européen aurait pu être évitée, la loi du 11 mai 1998 ayantsupprimé la condition de nationalité subordonnant l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés. D’ailleurs, laChambre sociale a opéré un revirement de jurisprudence suite à l’adoption de cette loi (Soc., 14 janvier 1999).Cependant, la condition de nationalité existant au moment des faits, elle est jugée incompatible avec la Convention,la Cour procédant à une “émancipation” de l’article 14, analysé comme un droit indépendant.