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    MINISTERE DES TRANSPORTS

    OFFICE NATIONAL

    DE LA METEOROLOGIE

    CONVENTION COLLECTIVE

    DCEMBRE 2006

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    Office National de la Mtorologie Convention collective

    SOMMAIRE

    Dsignation Page

    TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET GENERALES..Chapitre 1: Dispositions prliminaires.....

    Chapitre 2: Dispositions gnrales...

    TITRE II : OBJET ET CHAMP DAPPLICATION.......Chapitre unique : Objet et champ dapplication..........

    TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS..Chapitre 1 : Droits des travailleurs...........Chapitre 2 : Obligations des travailleurs....

    TITRE IV : RELATION DE TRAVAIL.......Chapitre 1 : Conditions de recrutement.......Chapitre 2 : Priode dessai et confirmation....

    TITRE V : CONDITIONS DE TRAVAIL.............Chapitre 1 : Dure de travail................Chapitre 2 : Travail de nuit et travail post..

    TITRE VI :REPOS, CONGES ET ABSENCES....Chapitre 1 : Repos hebdomadaire....Chapitre 2 : Congs..Chapitre 3 : Absences....

    TITRE VII : SUSPENSION, MODIFICATION ET CESSATION DE LARELATION DE TRAVAIL......

    Chapitre 1 : Suspension de la relation de travailChapitre 2 : Mise en disponibilit...Chapitre 3 : Accidents de travail et maladies professionnellesChapitre 4 : Sanctions disciplinaires...Chapitre 5 : Privation de libert dun travailleur ....Chapitre 6 : Modification de la relation de travail...Chapitre 7 : Cessation de la relation de travail....

    TITRE VIII : PROMOTION, MOUVEMENTS PROFESSIONNELS,RETROGRADATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

    Chapitre 1 : Promotion......Chapitre 2 : Mouvements professionnels .....

    Chapitre 3 : Rtrogradation...Chapitre 4 : Formation professionnelle..

    TITRE IX : RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL..Chapitre 1 : Commission de prvention et de rglement des conflits collectifs de travail.....Chapitre 2 : Exercice du droit syndical.......Chapitre 3 : Protection........

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    TITRE X : EXERCICE DU DROIT DE GREVE....Chapitre 1 : Dispositions gnrales

    TITRE XI : RMUNRATION DU TRAVAIL ..

    Chapitre 1 : Dispositions gnrales........Chapitre 2 : Classification professionnelle.Chapitre 3 : Grille des salairesChapitre 4 : Avancement.

    TITRE XII : PRIMES ET INDEMNITES

    TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES...Chapitre 1 : Dure et modification...Chapitre 2 : Dnonciation et rvision .......Chapitre 3 : Diffusion de la convention collective..

    ANNEXES .Annexe n 1 : Grille des salaires : Rmunration principale. ..Annexe n2 : Grille des salaires : Indemnit dexprience professionnelle.Annexe n3 : Nomenclature des postes de travail..

    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ...Chapitre 1 : Champ dapplication Chapitre 2 : Droits et obligations ..Chapitre 3 : Priode dessai et confirmation ....Chapitre 4 : Droulement de la carrire

    TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES FILIERES .

    Chapitre 1 : Postes spcifiques de base Chapitre 2 : Postes spcifiques dtudes et de dveloppement, et dinspection Chapitre 3 : Filire observation mtorologique ..Chapitre 4 : Filire prvision Chapitre 5 : Filire Climatologie .Chapitre 6 : Filire tlcommunications mtorologiques Chapitre 7 : Filire maintenance et installations mtorologiques ...

    TITRE III : POSTES SUPERIEURS

    TITRE IV : CLASSIFICATION .

    TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ..

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    TITRE I

    DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET GENERALES

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

    ARTICLE 1 : La prsente convention collective de lOffice National de la Mtorologie, constitueun accord collectif entre lOffice reprsent par son Directeur Gnral et les ReprsentantsSyndicaux des travailleurs.

    ARTICLE 2 : Dans la prsente convention collective, lemployeur est dsign indiffremment, parles termes Office ou Etablissement.

    CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 3 : La prsente convention collective a pour objet de rgir la relation de travail entrelOffice et les travailleurs.

    Elle sapplique lensemble du personnel de lOffice, lexception des cadres dirigeants pour ce quiconcerne leur rmunration. Cette dernire est fixe par la rglementation en vigueur.Les postes de cadres dirigeants sont dfinis dans lorganigramme de lOffice.

    ARTICLE 4 : LOffice protge les travailleurs contre toute forme doutrage, dinjure, dediffamation, de menace, dattaque ou voie de faits dans lexercice de leurs fonctions. Il procde oufait procder la rparation des prjudices ventuellement causs.

    ARTICLE 5:RESPONSABILITES DU TRAVAILLEURTout travailleur, quel que soit son rang dans la hirarchie professionnelle est responsable des tchesqui lui sont confies. Dans lexercice de ses tches, le travailleur ne peut ni excuter ni solliciter des

    instructions manant de personnes physiques ou morales autres que celles explicitement dsignespar la hirarchie.

    Le travailleur occupant un poste de responsabilit ou dencadrement est tenu de remplir la totalitdes tches inhrentes son poste, notamment :

    Organiser le travail au sein du collectif dont il a la charge en vue de la meilleureefficacit.

    Veiller ce que sinstaure dans le collectif un climat sain et favorable la fois audveloppement permanent de la productivit, lpanouissement des relationssocioprofessionnelles et lamlioration des conditions de travail et de vie destravailleurs.

    Il est entendu par poste de responsabilit ou dencadrement, lensemble des postes ayant uneresponsabilit directe sur un ou plusieurs postes ou structures.

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    CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS

    ARTICLE 8 : Le travailleur est tenu une obligation dengagement au service de lOffice.

    A ce titre, il est tenu :

    Dapporter, avec efficacit et comptence, son concours et son adhsion aux actionsentreprises.

    De sauvegarder les intrts matriels et moraux de lOffice. De veiller la protection et la valorisation du patrimoine. Davoir un comportement prservant limage de marque de lOffice et ne pas

    porter atteinte sa crdibilit. De rejoindre le poste de travail auquel il est affect ou mut, dans le respect des

    dispositions de la prsente convention collective. Daccomplir au mieux de ses capacits les obligations lies son poste de travail,

    en agissant avec diligence et assiduit, dans le cadre de lorganisation du travailmise en place par lOffice.

    De contribuer aux efforts de lOffice en vue damliorer lorganisation et laproductivit.

    Dexcuter les instructions manant de la hirarchie et lies au poste de travail. Dobserver les mesures dhygine et de scurit tablies par lOffice en conformit

    avec la lgislation et la rglementation. Daccepter les contrles mdicaux internes et externes que lOffice peut engager

    dans le cadre de la mdecine du travail ou du contrle dassiduit. De participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que

    lOffice engage dans le cadre de lamlioration de son fonctionnement ou de sonefficacit ou pour lamlioration de lhygine et la scurit.

    De ne pas avoir dintrts directs ou indirects dans une entreprise ou socit

    concurrente, cliente ou sous-traitant, sauf accord crit de lOffice et ne pas faireconcurrence ce dernier dans son champ dactivit. De ne pas divulguer des informations dordre professionnel relatives aux

    techniques, technologies, processus de production mtorologique, modesdorganisation et, dune faon gnrale, ne pas divulguer les documents internes lOffice sauf sils sont requis par la loi ou par la hirarchie.

    Dobserver les obligations dcoulant du contrat de travail. De respecter toutes les dispositions de la prsente convention collective, des accords

    collectifs ainsi que celles qui dcoulent du rglement intrieur.

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    TITRE IV

    RELATION DE TRAVAIL

    CHAPITRE I : CONDITIONS DE RECRUTEMENT

    ARTICLE 9 : Tout recrutement au sein de lOffice est subordonn aux conditions suivantes :

    Etre de nationalit algrienne. Etre g de 16 ans rvolus. Satisfaire aux conditions physiques et professionnelles requises. Justifier de sa position vis--vis du service national. Ne pas tre en situation irrgulire vis--vis de son ancien employeur. Etre reconnu apte son poste de travail par le mdecin du travail de lOffice ou par

    un mdecin asserment.

    Le recrutement des travailleurs trangers seffectue conformment la lgislation et larglementation en vigueur.

    ARTICLE 10 : Tout candidat un emploi au sein de lOffice doit obligatoirement fournir les picessuivantes :

    Une demande manuscrite. Un extrait dacte de naissance ou fiche familiale. Le (ou les) diplme(s) et certificat(s) attestant le niveau requis. Une pice justifiant la position du postulant vis--vis du service national. Six (06) photos didentit. Lattestation de rsidence. Le certificat de nationalit. Le casier judiciaire n3.

    Ces documents sont fournis en originaux ou en copies certifies conformes. LOffice peut exigerdautres documents lissue du recrutement.

    ARTICLE 11 : A capacits gales, les postes vacants sont ouverts en priorit :

    A un seul enfant ou au conjoint du travailleur dcd. A un seul enfant du travailleur en retraite ou en incapacit de travail. Aux apprentis forms par lOffice. Aux travailleurs ouvrant droit des postes de travail rservs, selon la

    rglementation en vigueur.

    ARTICLE 12 : Tout recrutement donne lieu ltablissement dun contrat de travail sign par lesdeux parties et dont une copie est remise au travailleur.

    ARTICLE 13 : Le contenu du contrat de travail doit prciser notamment :

    La nature de la relation de travail. La dure de la relation de travail. La date deffet de la relation de travail. Le poste de travail et le lieu daffectation. Le grade. Le salaire et les autres lments de la rmunration. La priode dessai. Tout lment indispensable clarifier le contrat de travail.

    CHAPITRE II : PERIODE DESSAI ET CONFIRMATION

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    ARTICLE 14 : Tout travailleur nouvellement recrut est soumis une priode dessai fixe commesuit :

    Personnel dexcution : 06 mois Personnel de matrise et cadre : 10 mois Personnel cadre suprieur : 12 mois

    Toutefois, pour une meilleure valuation des capacits professionnelles, la priode dessai peut treprolonge par la hirarchie concerne.

    ARTICLE 15 :Durant la priode dessai, le travailleur concern a les mmes droits et obligationsque ceux reconnus aux travailleurs confirms occupant des postes similaires, sauf dispositionsrglementaires contraires.

    A lissue de la priode dessai, la hirarchie concerne est dans lobligation de transmettre ladirection des ressources humaines un rapport de confirmation ou dinfirmation du travailleur son

    poste de travail avant lexpiration de cette priode dessai.

    Durant la priode dessai, chacune des parties peut mettre fin la relation de travail sans pravis niindemnit.

    TITRE V

    CONDITIONS DE TRAVAIL

    CHAPITRE I : DUREE DE TRAVAIL

    ARTICLE 16 : La dure hebdomadaire de travail est fixe par la rglementation en vigueur.Dans les services et/ou lieux de travail sans interruption dans le cadre des systmes de sancecontinue, semi-continue ou discontinue, la rpartition journalire de la dure de travail ainsi quelamnagement de la pause sont fixs par lOffice aprs avis des reprsentants des travailleurs.

    ARTICLE 17 : Dans le cadre du rgime de sance continue, lOffice procdera lamnagementdune pause quotidienne harmonieusement situe au milieu de cette sance.

    ARTICLE 18 : Conformment aux dispositions lgislatives, la dure hebdomadaire de travail peuttre rduite pour certains travailleurs occupant des postes rputs particulirement contraignants au

    plan physique et nerveux.

    Elle peut tre aussi augmente pour les postes comportant des priodes dinactivit. Un accordcollectif particulier prcisera ventuellement la liste des postes de travail et les travailleurs concerns

    par ces dispositions.

    CHAPITRE II : TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL POSTE

    ARTICLE 19 : Est considr comme travail de nuit, tout travail excut entre vingt et une (21)heures et cinq (5) heures.

    Le travail effectu de nuit ouvre droit pour les travailleurs concerns, une indemnit spcifique quiest dfinie par un accord collectif particulier.

    ARTICLE 20 : Dans les lieux de travail o les besoins de la production et de prestation de servicelexigent, le travail est organis en brigades successives ou travail post.

    Le travail par brigades successives ou travail post est organis en systme continu ou discontinu.

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    Le systme continu concerne les travailleurs rpartis en brigades se relayant 24heures sur 24 heures y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fris,chms et pays.

    Le systme semi-continu concerne les travailleurs exerant en brigade en horaire dejour y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fris, chms et pays.

    Le systme discontinu concerne les travailleurs assurant leur service en horaire joury compris les jours fris avec fermeture hebdomadaire.

    ARTICLE 21 :Quel que soit le systme dans lequel les brigades o les travailleurs sont affects,lamplitude journalire de travail ne peut excder douze (12) heures, sauf cas particulier.

    ARTICLE 22 :Les travailleurs de lun ou lautre sexe, gs de moins de 19 ans rvolus, ne peuventoccuper un poste de travail de nuit.

    TITRE VI

    REPOS, CONGES ET ABSENCES

    CHAPITRE I : REPOS HEBDOMADAIRE

    ARTICLE 23 : Quel que soit la forme dorganisation de travail et celle de la rpartition de la durelgale du travail, tout travailleur a droit une journe entire de repos hebdomadaire conformment la legislation en vigueur.

    Toutefois, ce repos peut tre diffr un autre jour de la semaine si lorganisation du travail ou lesncessits de fonctionnement du service lexigent.

    Les modalits dapplication du prsent article sont prcises par le rglement intrieur.

    CHAPITRE II : CONGES

    ARTICLE 24 : Tout travailleur de lOffice quel que soit son rang dans la hirarchie, bnficie deson droit au cong annuel rmunr par lemployeur.

    Toute renonciation par le travailleur son droit au cong annuel, partielle ou totale est nulle et de nuleffet.

    ARTICLE 25 : En application des dispositions lgislatives en vigueur, le droit au cong annuelrepose sur le travail effectu au cours dune priode annuelle de rfrence qui stend du premier (1 er)

    juillet de lanne prcdent le cong au trente (30) juin de lanne du cong.

    Pour le travailleur nouvellement recrut, le point de dpart de la priode de rfrence pour un congpris durant sa premire anne dexercice est la date de recrutement.

    Toute priode gale vingt quatre (24) jours ouvrables ou quatre (04) semaines de travail estquivalente un (01) mois de travail lorsquil sagit de fixer la dure du cong rmunr.

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    Le cumul dune anne une autre ne peut se faire que si la structure dont relve le travailleur ledemande par crit.

    En aucun cas, ce cumul (cong annuel et cong de rcupration) ne peut dpasser les deux (02) mois.

    ARTICLE 26 : Le cong rmunr est calcul sur la base de deux jours et demi par mois de travail

    sans que la dure nexcde trente (30) jours calendaires par anne de travail.Lindemnit affrente au cong annuel est gale au douzime de la rmunration intgrale perue parle travailleur au cours de lanne de rfrence du cong au titre de lanne prcdent le cong.

    En tout tat de cause, cette indemnit ne peut tre infrieure au montant de la rmunration intgralequaurait peru le travailleur sil avait continu travailler.

    Pour les travailleurs nouvellement recruts, toute priode dpassant quinze (15) jours ouvrables estquivalente un (01) mois de travail.

    ARTICLE 27 : Sont considres comme priodes travailles dans la dtermination de la dure ducong annuel, celles :

    De travail effectif. De cong annuel. Dabsences spciales payes ou autorises par lOffice. De repos lgal tel que prvu par la loi et les dispositions de la prsente convention

    collective. Dabsences pour maladie, accident de travail et maternit. De maintien ou de rappel au service national. Passes en formation ordonne par lOffice.

    ARTICLE 28 : Le cong annuel est suspendu dans les conditions suivantes :

    Lorsque le travailleur concern est atteint dune maladie ou est victime dun

    accident. Lorsque le travailleur est rappel par lOffice pour ncessit imprieuse de service.

    Les modalits dapplication du prsent article, sont prcises dans le rglement intrieur de lOffice.

    ARTICLE 29 : Le travailleur en cong peut tre rappel pour ncessit imprieuse de service. Dansce cas, lOffice le saisit par crit en envoi recommand.

    ARTICLE 30 : Le programme de dpart en cong annuel et son fractionnement sont fixs par lerglement intrieur de lOffice.

    ARTICLE 31 : Le cong de maladie de longue dure ne peut en aucun cas ouvrir droit plus dun(01) mois de cong annuel et ce, quel que soit la dure du cong de maladie.

    ARTICLE 32 :Un cong supplmentaire de quinze (15) jours est accord aux travailleurs exerantdans les wilayates mentionnes ci-dessous :

    ADRAR ILLIZIBISKRA OUARGLABECHAR TAMANRASSETEL OUED TINDOUFGHARDAIA

    CHAPITRE III : ABSENCES

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    ARTICLE 33 : Tout travailleur, quel que soit son rang dans la hirarchie, ne peut tre rmunrpour une priode non travaille sauf dispositions contraires et expressment prvues par la loi.

    ARTICLE 34 : Outre les cas dabsences pour causes prvues par la lgislation relative la scuritsociale, le travailleur peut bnficier, sous rserve de notification et de justificatif pralable, duneautorisation dabsence sans perte de rmunration pour les motifs suivants :

    Pour sacquitter des tches lies une reprsentation syndicale ou unereprsentation du personnel selon les dures fixes par les dispositions lgales ouconventionnelles.

    Pour suivre des cours de formation professionnelle ou syndicale autoriss parlOffice et pour passer des examens acadmiques ou professionnels.

    A loccasion de chacun des vnements familiaux suivants : Mariage du travailleur, Naissance dun enfant du travailleur, Circoncision dun enfant du travailleur, Mariage de lun des descendants du travailleur, Dcs dascendant, descendant et collatral direct du travailleur ou de son

    conjoint, Dcs du conjoint du travailleur,

    Pour ces cas, les travailleurs bnficient de trois (03) jours ouvrables rmunrs.

    A loccasion de laccomplissement du plerinage aux lieux saints.Dans ce cas, et une (01) fois durant sa carrire professionnelle, le travailleur

    bnficie dun cong spcial de trente (30) jours conscutifs.

    ARTICLE 35 : Hormis les cas prvus par la loi et ceux cits larticle ci-dessus, lOffice accordesous rserve de justificatifs pralables des absences spciales payes pour le dplacement desdlgus syndicaux dans un lieu de travail loign de leur structure demploi dans le cadre desactivits des syndicats reprsentatifs au sens de la loi n 90-14 du 02 juin 1990, modifie etcomplte, relative aux modalits dexercice du droit syndical.Dans ce cas, la priode dabsence est convenue dun commun accord entre le syndicat concern etlOffice.

    ARTICLE 36 : Des autorisations dabsences spciales rmunres ou non rmunres peuvent treaccordes par lOffice aux travailleurs qui ont un besoin imprieux de sabsenter dans les conditionsfixes par la rglementation en vigueur.

    ARTICLE 37 : Les modalits dapplication des dispositions lgales et rglementaires et cellescontenues dans la prsente convention collective relatives aux absences sont fixes par le rglementintrieur.

    TITRE VII

    SUSPENSION, MODIFICATION ET CESSATIONDE LA RELATION DE TRAVAIL

    CHAPITRE I : SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL

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    ARTICLE 38 : Les travailleurs peuvent bnficier dun cong sans solde une fois par an, lorsque ladure de labsence demande est suprieure ou gale cinq (05) jours conscutifs et infrieure deux (02) mois.

    ARTICLE 39 : La suspension de la relation de travail intervient de droit par leffet :

    De laccord mutuel des parties. Des congs de maladie ou assimils tels que prvus par la lgislation et par la

    rglementation relative la scurit sociale. De laccomplissement des obligations du service national et des priodes de

    maintien ou dentretien dans le cadre de la rserve. De lexercice dune charge publique lective. De la privation de libert du travailleur tant quune condamnation devenue

    dfinitive naura pas t prononce. Dune dcision disciplinaire suspensive dexercice de fonction. De lexercice du droit de grve. Du cong sans solde.

    Dune mise en disponibilit.ARTICLE 40 : DETACHEMENTDans le cadre dun accord mutuel avec lOffice, le travailleur peut faire lobjet de dtachement sanssolde pour occuper un poste suprieur ou dexpert auprs dinstitutions nationales ouinternationales.

    Sauf dispositions particulires convenues avec lOffice, la rintgration du travailleur a lieu de droitau poste de travail de la nomenclature des postes de travail de lOffice qui lui avait t attribu avantle dtachement.

    CHAPITRE II : MISE EN DISPONIBILITE

    ARTICLE 41 : La mise en disponibilit dun travailleur entrane la suppression de la rmunrationet la cessation du bnfice des droits relatifs la promotion, lanciennet, lavancement et laretraite.Le travailleur concern conserve toutefois les droits lis au poste de travail de nomenclature quildtenait au jour de sa mise en disponibilit.

    ARTICLE 42 : Tout travailleur peut bnficier, sur sa demande, dune mise en disponibilit dans lescas suivants :

    En cas de maladie grave ou daccident du conjoint du travailleur ou de son enfant. Pour lever un enfant en bas ge. Pour permettre au travailleur de suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint

    changer son lieu de rsidence habituel. Pour effectuer des activits culturelles et sportives. Pour poursuivre des tudes ou participer des activits de recherche. Pour convenance personnelle, lorsque le travailleur justifie au moins de cinq (05)

    annes dexercice au sein de lOffice.

    ARTICLE 43 : La mise en disponibilit est prononce par lOffice aprs avis des reprsentants destravailleurs pour une dure ne pouvant excder une (01) anne, renouvelable une (01) seule fois.Toutefois, pour le 6me point de larticle 42, la mise en disponibilit nest pas renouvelable.

    ARTICLE 44 : La mise en disponibilit est incompatible avec toute fonction ou activit lucrative.

    A cet gard, lOffice peut tout moment prendre les mesures ncessaires pour sassurer que lebnfice de la mise en disponibilit correspond rellement aux motifs prsents par le travailleurconcern.

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    Au cas o il est constat que le travailleur occupe une fonction ou une activit lucrative, la procdurede la rvocation est enclenche par lOffice sans pravis.

    ARTICLE 45 : la fin de la priode de mise en disponibilit, le travailleur ne peut prtendre uneautre demande de mise en disponibilit que lorsquil aura accompli une autre priode de travail de

    trois (03) annes.

    CHAPITRE III : ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

    ARTICLE 46 : Lorsque le travailleur est en incapacit de travail en raison dun accident de travail,dune maladie professionnelle ou de toute autre maladie de longue dure, la suspension de la relationde travail est de droit jusqu la gurison.

    ARTICLE 47 : Nonobstant les dispositions de la lgislation et de la rglementation en matire descurit sociale, lOffice et le Comit de participation sont tenus de porter aide et assistance autravailleur en incapacit de travail.

    CHAPITRE IV : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

    ARTICLE 48 : La relation de travail est suspendue lorsquune sanction disciplinaire suspensive delexercice de fonction est prononce lencontre dun travailleur.

    Le rglement intrieur dfinit la liste des sanctions disciplinaires qui suspendent la relation de travailainsi que les effets des sanctions sur la relation de travail.

    CHAPITRE V : PRIVATION DE LIBERTE DUN TRAVAILLEUR

    ARTICLE 49 : Lorsquun travailleur est priv de libert et lOffice inform, la relation de travailest suspendue jusqu sa condamnation ou sa relaxe.

    ARTICLE 50 : Lorsquaucune condamnation nest prononce lencontre du travailleur, celui-cirintgre de droit son poste de travail ou un poste ayant la mme classification au plus tard huit (08)

    jours aprs sa libration.

    ARTICLE 51 : La relation de travail1 peut tre rompue au cas o le travailleur est condamnselon des modalits qui sont prcises par le rglement intrieur.

    CHAPITRE VI : MODIFICATION DE LA RELATION DE TRAVAIL

    ARTICLE 52 : En application des dispositions de la loi et de la rglementation en vigueur, lamodification de la relation de travail intervient lorsque la loi, la rglementation ou les dispositions dela prsente convention collective ainsi que ses annexes noncent des rgles plus favorables auxtravailleurs.

    ARTICLE 53 : Lorsquil y a modification de la nature juridique de lOffice ou lorsque celui-cifusionne avec un autre tablissement, toute modification de la relation de travail nintervient que parvoie de ngociation collective, conformment aux dispositions de larticle 74 de la loi n 90-11 du 21avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail.

    CHAPITRE VII : CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL

    ARTICLE 54 : Le contrat de travail est rsili dans les cas suivants : La nullit ou labrogation lgale du contrat de travail.

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    La dmission. Le licenciement. Lincapacit totale de travail telle quelle est dfinie par la lgislation. Le licenciement pour compression deffectifs. La cessation dactivit lgale de lOffice. La retraite. Le dcs.

    ARTICLE 55 : Lorsque la relation de travail prend fin, lOffice est tenu de verser chaquetravailleur concern, le solde de tout compte et de lui dlivrer un certificat de travail comprenantobligatoirement les dates de recrutement et de cessation de la relation de travail, les postes de travailsuccessivement occups et les priodes pendant lesquelles ces postes ont t occups.

    Ledit certificat de travail ne doit en aucun cas contenir des mentions dfavorables aux travailleurs.

    ARTICLE 56 : La dmission est un droit reconnu au travailleur. Le travailleur qui manifeste lavolont de rompre la relation de travail avec lOffice, prsente celui-ci sa dmission par crit.

    Il quitte son poste de travail aprs une priode de pravis de : Un (01) mois pour le personnel dexcution. Deux (02) mois pour le personnel de matrise. Trois (03) mois pour les cadres suprieurs.

    A lissue du pravis, le travailleur concern peroit son solde de tout compte et son certificat detravail.

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    ARTICLE 57 : La relation de travail dure indtermine peut tre rompue par lOffice par mesuredisciplinaire.

    Le rglement intrieur prcisera les conditions et modalits dapplication des dispositions du prsentarticle.

    En outre, le rglement intrieur prcisera les cas pour lesquels les travailleurs licencis par mesuredisciplinaire peuvent bnficier de pravis et dindemnits.

    ARTICLE 58 : LOffice peut pour des raisons conomiques justifies, procder une compressiondeffectifs, aprs recours tous les moyens susceptibles de rduire le nombre de licenciementsconformment aux dispositions lgales.

    La compression deffectifs consiste en une mesure de licenciement collectif se traduisant par lelicenciement individuel simultan.

    Elle est dcide aprs ngociation entre lOffice et le syndicat reprsentatif.

    ARTICLE 59 : Outre les indemnits de licenciement prvues par la lgislation en vigueur, lestravailleurs licencis pour compression deffectifs bnficient dune priode de pravis dune durede trois (03) mois.

    TITRE VIII

    PROMOTION, MOUVEMENTS PROFESSONNELLES, RETROGRADATION ETFORMATION PROFESSIONNELLE

    CHAPITRE I : PROMOTION

    ARTICLE 60 : La promotion sanctionne le mrite, lexprience, les qualifications professionnelleset/ou connaissances acquises par le travailleur, titres et diplmes obtenus lissue dune formationinitie ou pralablement autorise par lOffice.

    La promotion qui entre dans le cadre de la nomination un poste de responsabilit ne peut avoir lieuque si le prtendant remplit les critres dicts par lorganigramme de lOffice.

    ARTICLE 61 : Lvolution de la carrire des travailleurs doit tenir compte :

    Des plans de formation de lOffice. De la notation du personnel. De lavancement du travailleur concern. Des capacits et des aptitudes particulires du travailleur. De la disponibilit des postes pourvoir.

    CHAPITRE II : MOUVEMENTS PROFESSIONNELS

    ARTICLE 62 : La mutation, la raffectation et le dtachement constituent des mouvementsprofessionnels au sens de la prsente convention collective.Durant sa carrire au sein de lOffice, le travailleur peut tre amen effectuer des mouvements

    professionnels, soit sa demande, soit pour ncessit de service.

    ARTICLE 63 : MUTATION

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    La mutation consiste en un passage dun poste de travail un autre de mme niveau declassification dans un mme lieu de travail ou de tout autre lieu de travail de lOffice.La mutation est prononce par dcision du Directeur Gnral.

    ARTICLE 64 : REAFFECTATIONLOffice est tenu de raffecter le travailleur un autre poste de travail lorsque :

    Ses aptitudes physiques sont rduites du fait dun accident de travail ou dune maladieprofessionnelle qui ne lui permettent plus de continuer assumer les tches inhrentesau poste de travail quil occupe.

    Aprs avis du mdecin du travail de lOffice, le travailleur ne peut plus, compte tenu deson tat de sant, accomplir les tches inhrentes au poste de travail occup.

    Aprs une rorganisation des structures de lOffice ou de la suppression de son postedorigine.

    ARTICLE 65 : Le travailleur concern par les conditions du premier cas de larticle 64, ouvre droit une raffectation dans un autre poste de travail lui assurant une rmunration quivalente. Cetteraffectation est opre soit directement soit aprs une formation spcifique la charge de lOffice.

    Dans le second cas de larticle 64, lorsque le nouveau poste de travail est affect dun niveau declassification infrieur celui affrent au poste initial du travailleur, celui-ci peroit le salaire ainsique les primes et indemnits affrentes au nouveau poste.

    CHAPITRE III : RETROGRADATION

    ARTICLE 66 : La rtrogradation consiste en une dgradation dune catgorie. Elle ne peut treprononce quune fois dans la carrire du travailleur.

    ARTICLE 67 : La rtrogradation est prononce par le Directeur Gnral et elle intervient :

    Lorsque le travailleur naccomplit pas de manire satisfaisante les tches inhrentes son poste de travail et cela sur la base de lavis de la commission de discipline.

    Lorsquun manquement grave la discipline du travail est constat et cela sur labase de lavis de la commission de discipline.

    CHAPITRE IV : FORMATION PROFESSIONNELLE

    ARTICLE 68 : LOffice doit organiser des actions de formation et de perfectionnement au profit deses salaris selon un programme quil soumet lavis du Syndicat dEntreprise.

    ARTICLE 69 : Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation et deperfectionnement organiss par lemployeur en vue dactualiser ou daccrotre ses connaissancesgnrales, professionnelles et technologiques.

    ARTICLE 70 : LOffice peut exiger des travailleurs dont la qualification ou les comptences lepermettent de contribuer activement aux actions de formation et de perfectionnement quil organise,moyennant une rmunration et ce conformment un protocole daccord.

    ARTICLE 71 : Le travailleur mis en formation est soumis aux dispositions du rglement intrieurde lorganisme au sein duquel se droule la formation.

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    ARTICLE 72 : Le travailleur admis effectuer une formation professionnelle spcialise ou derecyclage suprieur un (01) mois, en Algrie ou ltranger, conserve durant la priode deformation :

    Le salaire de base du dernier poste occup. Les prestations sociales. Les sujtions, lexclusion de toute autre prime ou indemnit attache lexercice

    effectif de sa fonction..La dure de formation est prise en compte comme dure de travail au regard des droits lis lanciennet.

    ARTICLE 73 : La dure dengagement contractuel est calcule raison de deux fois et demi (2,5)la dure de la priode de formation. Elle ne peut, toutefois, tre infrieure douze (12) mois pour lesformations suprieures trois (03) mois en Algrie et deux (02) ans pour les formations suprieures deux (02) mois effectues ltranger.

    ARTICLE 74 : Toute mise en formation dun travailleur donne lieu ltablissement dun contrat

    entre le travailleur et lOffice, dfinissant notamment : Lobjet de la formation. Le lieu, la dure et les conditions de formation. La rmunration du travailleur pendant la formation. Le niveau de qualification vis. Les modalits de contrle et dassiduit, de la discipline et de la formation. Les cas de rsiliation du contrat et les mesures y affrentes. La priode dengagement contractuel pendant laquelle le travailleur est tenu de

    servir lOffice lissue de la formation, objet du contrat.

    ARTICLE 75 : Au retour de sa formation, il est garanti au salari form la rintgration son poste

    initial au sein de la nomenclature des postes de travail de lOffice,ou un poste quivalent, dans undlai maximum de trois (03) mois.Toutefois, la lumire des rsultats acquis pendant son cycle de formation, sa promotion un postede qualification suprieure reste lapprciation de lOffice.

    ARTICLE 76 : Le travailleur inscrit des cours de formation ou de perfectionnement peut, sademande, et aprs accord de lOffice, bnficier dune absence rmunre de six (06) heures parsemaine.

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    TITRE IX

    RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL

    CHAPITRE I : COMMISSION DE PREVENTION ET DE REGLEMENT DES CONFLITS

    COLLECTIFS DE TRAVAILARTICLE 77 : Le processus de prvention et de rglement des conflits collectifs de travail peut sedrouler en quatre (04) tapes conformment la loi n 90-02 du 06 fvrier 1990 relative la

    prvention et au rglement des conflits collectifs de travail et lexercice du droit de grve, modifieet complte par la loi n 91-27 du 21 dcembre 1991:

    La prvention. La conciliation. La mdiation. Larbitrage.

    ARTICLE 78 : Afin de prvenir les conflits collectifs de travail, il est institu une (01) fois partrimestre des runions entre la direction gnrale de lOffice et les reprsentants des travailleurs(Bureau Syndical de lEntreprise) pour examiner la situation des relations socioprofessionnelles.Lordre du jour de ces runions est fix dun commun accord entre lOffice et lorganisationsyndicale reprsentative.

    Des runions extraordinaires peuvent se tenir linitiative de lune des deux parties.Il est institu galement des runions de concertation entre les responsables de structures (centralesou rgionales) et les reprsentants locaux de travailleurs, au moins une fois par trimestre.Un procs-verbal sanctionne chaquerunion.

    ARTICLE 79 : Tout diffrend collectif qui na pas trouv sa solution au sein de lOffice dans lecadre de la prvention doit tre obligatoirement soumis aux services de linspection du travail

    territorialement comptente aux fins de conciliation ventuelle entre les deux (02) parties.

    La procdure de conciliation engage par linspecteur du travail ne doit en aucun cas dpasser undlai de quinze (15) jours, compter de la date de la premire audience.

    ARTICLE 80 : La mdiation est le fait de confier dun commun accord (direction de lOffice etreprsentants des travailleurs) le diffrend collectif une tierce personne, dont la mission serait de

    proposer un rglement amiable du diffrend avec transmission dune copie de ses propositions linspection du travail territorialement comptente.

    La mdiation ne peut intervenir quaprs chec de la procdure de conciliation. Le dlai de remisepar le mdiateur de ses propositions aux parties concernes par le diffrend collectif de travail est

    fix quinze (15) jours.

    Les conclusions du mdiateur ne revtent aucun caractre excutoire moins dtre acceptes par lesdeux (02) parties.

    ARTICLE 81 : Larbitrage est lacte par lequel la direction de lOffice et les reprsentantssyndicaux des travailleurs de lOffice dcident de soumettre leur diffrend une commissionnationale prside par un magistrat prs la cour suprme. Il entrane la suspension systmatique de lagrve si elle est dclenche.La sentence arbitrale est excutoire et nest susceptible daucun recours.

    CHAPITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

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    ARTICLE 82 : LOffice est tenu de mettre la disposition de lorganisation syndicale la plusreprsentative les moyens humains et matriels ncessaires. Les moyens matriels numrsci-dessous, constituent une liste non limitative :

    Local appropri pour une activit syndicale. Vhicule de transport.

    Mobilier de bureau. Matriel de bureau tel que :

    - Micro-ordinateur,- Fax,- Tlphone,- Photocopieur.

    ARTICLE 83 : Lorganisation syndicale est tenue de remettre lOffice tout document justifiantleur reprsentativit.

    ARTICLE 84 : Conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, lorganisationsyndicale a les prrogatives suivantes :

    Participer aux ngociations de conventions ou accords collectifs au sein de lOffice. Participer la prvention et au rglement des conflits de travail et lexercice du

    droit de grve. Informer les collectifs de travailleurs concerns par des publications syndicales ou

    par voie daffichage en des lieux appropris et protgs, rservs cet effet parlOffice.

    ARTICLE 85 : Les dlgus syndicaux ont le droit de disposer mensuellement dun crdit de dix(10) heures payes comme temps de travail pour lexercice de leur mandat.

    Le temps pass par les dlgus syndicaux aux runions convoques linitiative delOffice ou acceptes par celui-ci leur demande, nest pas pris en compte pour lecalcul du crdit horaire mensuel allou.

    Ne sont pas galement prises en compte les absences autorises par lOffice, pourpermettre aux dlgus syndicaux de participer toute action rentable au profit destravailleurs.

    ARTICLE 86 : En application des dispositions de la loi n 90-14 du 02 juin 1990, modifie etcomplte, relative aux modalits dexercice du droit syndical, il peut tre accord aux membres,dans la limite du quota dtermin par rapport aux effectifs de lOffice, un dtachement en vuedexercer, pendant une dure dtermine, des fonctions de permanent au service de lorganisationsyndicale laquelle ils appartiennent avec garantie de rintgration leur poste de travail ou un

    poste de rmunration quivalente, lexpiration de leur mandat.

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    CHAPITRE III : PROTECTION

    ARTICLE 87 : Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque lencontre dun travailleurlors de lembauche, de la conduite et de la rpartition du travail, de lavancement, de la promotiondans la carrire, de la dtermination de la rmunration ainsi quen matire de formation et

    davantages sociaux, en raison de ses activits syndicales.

    Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant lencontre de lorganisationsyndicale et de ses activits.

    ARTICLE 88 : Aucun dlgu syndical ne peut faire lobjet de la part de lOffice, dunlicenciement, dune mutation ou dune sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait deses activits syndicales.Les fautes de caractre strictement syndical sont de la comptence exclusive des organisationssyndicales.

    ARTICLE 89 : Aucune mesure disciplinaire ne peut tre prononce par lOffice lencontre dun

    dlgu syndical sans que son organisation syndicale ne soit pralablement informe.

    TITRE X

    EXERCICE DU DROIT DE GREVE

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 90 : Les travailleurs de lOffice ne peuvent recourir la grve quaprs avoir puis parle biais de leurs reprsentants les procdures de conciliation vises aux articles 79 ,80 et 81 de la

    prsente convention collective et doivent suspendre la grve ds que le diffrend est soumis

    larbitrage.

    En tout tat de cause, le recours la grve obit aux conditions prvues dans les articles dfinisci-aprs.

    ARTICLE 91 : APPROBATION DE LA GREVE PAR LE COLLECTIFAvant tout dclenchement de grve, le collectif des travailleurs doit obligatoirement tenir uneassemble gnrale dinformation dune journe au maximum, en informant lOffice au pralable.

    Lapprobation de la grve seffectue par vote au bulletin secret et la majorit des travailleurs ducollectif concern.

    Le vote nest valable que si 50 % au moins des effectifs du collectif concern sont prsents.

    ARTICLE 92 : PREAVIS DE GREVEDans le cas dapprobation de la grve par le collectif des travailleurs, un pravis de grve de quinze(15) jours est dpos auprs de la direction de lOffice et de linspection du travail.

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    ARTICLE 93 : PROTECTION DU DROIT DE GREVELa grve dclenche dans le respect des rgles ci-dessus indiques :

    Ne rompt pas la relation de travail.

    Suspend les effets de cette relation pour la dure de larrt collectif de travail, sauf dansce que la direction de lOffice et les reprsentants des travailleurs ont convenu parconventions ou accords signs.

    Quand la grve est lgale, il est interdit :

    De recruter ou daffecter des travailleurs pour remplacer ceux en grve. De sanctionner les travailleurs ayant particip la grve.

    ARTICLE 94 : ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAILTout acte visant empcher, par menaces, manuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, untravailleur ou un responsable daccder son lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivrelexercice de son activit professionnelle, constitue une entrave la libert du travail punie par la loi.

    De mme que loccupation des locaux de lOffice par les grvistes est strictement interdite quandelle vise lentrave la libert du travail.Cet acte, constitue une faute professionnelle grave pouvant entraner en sus des sanctionsdisciplinaires, des poursuites pnales lencontre de ses auteurs.

    ARTICLE 95 : Conformment la lgislation en vigueur, les personnels sont, en cas de grve,soumis un service minimum dcid dun commun accord entre lOffice et le syndicat delentreprise.Les travailleurs requis sont tenus dassurer le service minimum auquel ils sont astreints.Tout refus dobtemprer constitue une faute professionnelle du 3 me degr.

    ARTICLE 96 : Les structures concernes par le service minimum sont dtermines par dcision duDirecteur Gnral aprs avis du syndicat de lentreprise.

    TITRE XI

    REMUNERATION DU TRAVAIL

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 97 : En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit une rmunration au titre delaquelle il peroit un salaire.

    ARTICLE 98 : SALAIREPar salaire, au sens de la prsente convention collective, il y a lieu dentendre la somme des lmentssuivants :

    Le salaire de base tel quil est fix dans la grille des salaires de lOffice. Lindemnit verse au titre de lexprience professionnelle du travailleur (I.E.P). Toutes les primes et indemnits dues au travailleur parmi celles prvues au

    titre XII de la prsente convention collective. La somme des deux premiers lments (salaire de base + I.E.P) constitue la

    rmunration principale.

    ARTICLE 99 : Les formes et les conditions de la rpartition de la masse salariale ainsi quelventail de celle-ci sont fixs dans le cadre dun systme de rmunration tel que convenu dans lesdispositions de la prsente convention collective ainsi que dans celles de ses annexes.

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    CHAPITRE II : CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

    ARTICLE 100 : NOMENCLATURE DES POSTES DE TRAVAILLa nomenclature des postes de travail constitue pour lOffice linstrument privilgi de sa politiquedes salaires.Lensemble des postes de travail de lOffice, lexception des postes prvus par lorganisation

    administrative interne, sont classs dans la nomenclature des postes de travail annexe la prsenteconvention collective.

    ARTICLE 101 : La classification professionnelle est effectue par une commission mixte composede reprsentants de ladministration et de ceux des travailleurs.

    La classification est effectue sur la base de :

    La description du poste de travail. Lvaluation et la cotation des postes de travail.

    Il est aussi tenu compte, dans la classification professionnelle, des paramtres suivants :

    La formation gnrale. Les qualifications professionnelles. La responsabilit. Les contraintes et exigences particulires.

    ARTICLE 102 : La nomenclature des postes de travail de lOffice rsultant de la classificationprofessionnelle est annexe la prsente convention collective.

    ARTICLE 103 :La nomenclature peut faire lobjet dun nouvel accord collectif particulier dans lesconditions et les formes prvues larticle 144 de la prsente convention collective.

    CHAPITRE III : GRILLE DES SALAIRES

    ARTICLE 104 : GROUPES PROFESSIONNELS

    La grille des salaires de lOffice annexe la prsente convention collective comprend les cinq (05)groupes professionnels suivants :

    Groupe I : excution Groupe II : matrise Groupe III : cadres Groupes IV et V : cadres suprieurs

    ARTICLE 105 : COMPOSITION DES GROUPES PROFESSIONNELSChaque groupe professionnel comprend plusieurs catgories et sections tel que dfini ci-aprs :

    Groupe Nombre

    Numro Catgorie catgories Sections parcatgorie

    I 01 09 09 03II 10 14 05 04

    III 15 18 04 05IV 19 et 20 02 05

    V HC1 HC3 03 05

    CHAPITRE IV : AVANCEMENT

    ARTICLE 106 : Lavancement consiste, pour les travailleurs de lOffice bnficier au terme de

    chaque priode dune majoration dun (01) chelon conformment au tableau ci-aprs :

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    AVANCEMENTDUREE

    MINIMUM(ANS)

    MOYENNE(ANS)

    MAXIMUM

    Stage au 1 Echelon 03 03 03 ans1 au 2 // 02 03 03 ans et 06 mois

    2 au 3 // 02 03 03 ans et 06 mois3 au 4 // 02 03 03 ans et 06 mois4 au 5 // 02 03 03 ans et 06 mois5 au 6 // 02 03 03 ans et 06 mois6 au 7 // 03 03 03 ans et 06 mois7 au 8 // 03 03 03 ans et 06 mois8 au 9 // 03 03 03 ans et 06 mois9 au 10 // 03 03 04 ans

    TOTAL 25 ans 30 ans 35 ans

    ARTICLE 107 : ANCIENNETE ACQUISE AILLEURSPour les agents recruts dans le cadre dun contrat dure indtermine (C.D.I), lanciennet acquisedans le domaine de la mtorologie sera prise en compte dans sa totalit.Lanciennet acquise hors domaine de la mtorologie ne sera considre que pour moiti parlOffice.Le dcompte de celle-ci se fera au moment de la confirmation.

    Aprs la rintgration du travailleur, les priodes du service national, de rserve, denvoi enformation ou de dtachement seront prises dure moyenne.

    ARTICLE 108 : Le personnel titulaire en poste la date du 25 aot 1998, date de promulgation dudcret excutif n 98-258 portant transformation de lOffice en tablissement public caractreindustriel et commercial est intgr dans la nomenclature des postes de travail.

    ARTICLE 109 : La commission paritaire compose de reprsentants de lOffice et de ceux destravailleurs se runit une fois par an pour statuer sur les dossiers pralablement prpars parlemployeur.Les dcisions davancement seffectueront de la manire suivante :

    Avancement minimum : 40% (4/10) Avancement moyen : 40% (4/10) Avancement maximum : 20% (2/10)

    ARTICLE 110 : LOffice procde lavancement systmatique du travailleur lchancemaximale de son chelon.

    Toutefois, la rgularisation de lavancement rel du travailleur se fera conformment aux rsultatsarrts par la commission paritaire.

    Lavancement en chelon de lanciennet acquise ailleurs sera calcul sur la base de la duremaximale.

    TITRE XII

    PRIMES ET INDEMNITES

    ARTICLE 111 :La dfinition des primes, les critres de leur attribution et les taux de calcul sontfixs dans le prsent rgime indemnitaire.

    ARTICLE 112:Les primes sont destines sanctionner un surcrot de travail, de rendement et deproductivit du travail.

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    Elles sont aussi accordes pour favoriser lintressement des travailleurs dans lobjectif de laprservation des outils de travail et des facteurs de production de lOffice.

    ARTICLE 113:INDEMNITE DEXPERIENCE PROFESSIONNELLELindemnit dexprience professionnelle est servie sous forme dchelons de 01 10 conformment la grille des salaires annexe la prsente convention collective.

    ARTICLE 114 : INDEMNITE DE ZONELes postes de travail situs dans les zones isoles bnficient conformment la rglementation envigueur dune indemnit de zone.

    ARTICLE 115Lindemnit de zone est calcule au prorata de la rmunration principale. La liste des zonesconcernes et les taux de ladite indemnit sont fixs dans le tableau ci-dessous.

    TABLEAU DATTRIBUTION DE LINDEMNIT DE ZONE

    STATIONS TAUX (%)

    ASSEKREM 45

    ADRARBORDJ BADJI MOKHTARDJANETEL ATTEUF (GHARDAIA)GUEMAR (EL OUED)IN AMENASIN GUEZZAMILLIZIIN SALAHTAMANRASSETTINDOUF

    TIMIMOUNRHOURD NOUSS

    35

    BECHARBENI ABBESEL GOLEAHASSI MESSAOUDHASSI RMELLAGHOUATOUARGLATOUGGOURTBISKRA

    20

    AIN SEFRAEL BAYADHEL KHEITERMECHERIA

    NAAMASAIDA

    15

    ARTICLE 116 : INDEMNITE DE CAISSETout travailleur manipulant des fonds en espces sous sa responsabilit personnelle peroitmensuellement une indemnit de caisse fixe comme suit :

    400,00 DA pour le chef de station. 400,00 DA pour les caissiers des coopratives de consommation (uvres sociales)

    dont le montant des fonds manipuls est gal ou suprieur 500 000,00 DA par an. 1 000,00 DA pour le rgisseur du dpartement mtorologique rgional.

    1 000,00 DA pour le rgisseur du C.N.I.M (D.M.I). 1 200,00 DA pour le caissier de la Direction des finances et de la comptabilit.

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    Lattribution de cette indemnit fera lobjet de dcisions individuelles.

    ARTICLE 117 : PRIME DE BILANUne prime de bilan annuelle, fixe au maximum une (01) fois le salaire de base, est octroye auxtravailleurs de lOffice ayant particip la clture du bilan comptable.

    La liste des travailleurs concerns par ladite prime est arrte chaque anne par dcision duDirecteur Gnral.

    ARTICLE 118 : INDEMNITES DE SUJETIONUne indemnit de sujtion spciale (I.S.S) et une indemnit de contrle technique et de scurit(I.C.T.S), calcules au prorata de la rmunration principale et avec un taux fix selon le grade

    dorigine, sont attribues au personnel de lOffice, conformment au tableau ci-aprs :

    Corps Catgoriede baseI.C.T.S

    MAX %I.S.S

    MAX %TECHNIQUE Ingnieur en Chef Ingnieur Principal Ingnieur dEtat Ingnieur dApplication Technicien Suprieur Technicien

    18/4

    17/116/115/114/113/1

    15 %

    15 %15 %15 %10 %10 %

    25 %

    25 %25 %25 %25 %20 %

    COMMUN Administrateur Principal Ingnieur dEtat Administrateur Technicien Suprieur Assistant Administratif Principal et

    Comptable Administratif Principal Adjoint Administratif et Comptable Administratif Comptable Aide-comptable Dactylographe

    17/116/115/114/1

    14/111/111/310/18/3

    ----

    -----

    30 %30 %30 %30 %

    30 %30 %30 %30 %30 %

    A.P.S Chef de Groupe Prvention et Scurit Agent de Prvention et de Scurit

    10/28/1

    --

    30 %30 %

    ARTICLE 119 : INDEMNITE DE RISQUE ET DASTREINTE PARTICULIEREUne indemnit de risque et dastreinte particulire calcule au taux de 20% de la rmunration

    principale est attribue aux agents de prvention et de scurit (A.P.S).

    ARTICLE 120 : FIN DE FONCTION AUX POSTES ORGANIQUESLorsque le travailleur cesse doccuper un poste dorganigramme, il est rintgr son poste doriginedans la nomenclature des postes de travail de lOffice.

    ARTICLE 121 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE DESIGNATION A UN POSTEDORGANIGRAMME AVEC MUTATION

    Lorsquun travailleur est dsign un poste de responsabilit de niveau de Directeur ou de Chef deDivision avec changement de rsidence, par ncessit absolue de service, il bnficie dune indemnitmensuelle compensatrice de remboursement des frais engags lors des oprations de dmnagement,dinstallation et dhbergement.

    Cette indemnit est fixe 40 000,00 DA pour les Directeurs et 30 000,00 DA pour les Chefs dedivision, durant la 1re anne dexercice dans la nouvelle fonction.Elle est verse compter de la date de la prise de fonction.

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    Elle sera de 25 000,00 DA pour les Directeurs et de 20 000,00 DA pour les Chefs de Division, partir de la 2me anne dexercice.

    ARTICLE 122 : INDEMNITE DE TRAVAIL POSTELes travailleurs occupant un poste en systme continu, tel que dfini larticle 20, alina 2,1er point,

    bnficient dune indemnit de travail post gale 25% du salaire de base du poste occup.

    Les travailleurs occupant un poste en systme semi-continu, tel que dfini larticle 20, alina 2,2me point, bnficient dune indemnit de travail post gale 15% du salaire de base du posteoccup.

    Les travailleurs occupant un poste en systme discontinu, tel que dfini larticle 20, alina 3, 3mepoint, bnficient dune indemnit de travail post gale 10% du salaire de base du poste occup.

    ARTICLE 123 : PRIME DE RENDEMENT INDIVIDUELLa prime de rendement individuel destine sanctionner le rendement du travailleurest mesure et

    servie mensuellement.Elle varie de 0 20% de la rmunration principale du travailleur selon les critres suivants :

    A. QUANTITE DE TRAVAILLa quantit de travail sapprcie suivant quatre (04) degrs :

    Apprciation PointTRES BONNEMOYENNEMEDIOCREINSUFFISANTE

    5 ou 63 ou 41 ou 2

    0

    B. QUALITE DE TRAVAILLa qualit de travail sapprcie suivant cinq (05) degrs :

    Apprciation PointEXCELLENTE

    TRES BONNEMOYENNEMEDIOCREINSUFFISANTE

    7 ou 8

    5 ou 63 ou 41 ou 2

    0

    C. ASSIDUITELassiduit sapprcie en termes dabsences et de retards dans la prise de service par le travailleur.

    C.1 REGULARITE

    Dsignation PointAucune absence durant le mois

    De 01 02 jours dabsenceDe 02 03 jours dabsence

    3

    21

    25

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    Plus de 03 jours dabsence 0

    C.2 PONCTUALITE

    Dsignation PointAucun retard durant le mois

    Retards cumuls infrieurs 06 heuresRetards cumuls compris entre 06 heures et 10 heuresRetards cumuls suprieurs 10 heures

    3

    210

    Cette notation est tablie par la hirarchie habilite.

    Pour bnficier de la prime de rendement individuel, il doit y avoir prsence effective du travailleursur les lieux de travail qui lui sont assigns.

    ARTICLE 124 : INDEMNITE DE PANIERUne indemnit de panier de 120,00 DA par jour ouvrable est octroye chaque travailleur l o larestauration nest pas assure de jour ou de nuit.

    ARTICLE 125 : INDEMNITE DE RESPONSABILITEUne indemnit de responsabilit calcule au prorata de la rmunration principale du poste occupest attribue au personnel de lOffice occupant des postes dorganigramme conformment au tableauci-dessous :

    Poste occup Catgorie Taux (%)Chef de division ou de service 20 30Chef de section 18 25

    Pour ce qui concerne les postes de responsabilit de chef de centre mtorologique de wilaya, chefdquipe, chef de station mtorologique et chef de station radar, lindemnit de responsabilit est

    calcule au prorata de la rmunration principale de leur poste de nomenclature conformment autableau ci-aprs :

    Poste occup Taux (%)Chef dquipe du centre de prvision national 25Chef de station mtorologique catgorie A ou B 25Chef de station radar 20Chef dquipe 20Chef de station mtorologique catgorie C, D ou E 20Chef de centre mtorologique de wilaya 20

    ARTICLE 126 : PRIME DINTERIM

    Lintrim dun poste de responsabilit, lorsquil est confi un travailleur titulaire dun poste de ranginfrieur, fait bnficier ce dernier, au-del dun mois dexercice en qualit dintrimaire, dune

    prime dintrim.Celle-ci est dtermine par la diffrence entre le salaire que ce travailleur peroit rgulirement et larmunration du poste quil occupe titre dintrimaire.Cette disposition ne concerne pas les intrim assurs durant les congs annuels.La priode dintrim ne doit en aucun cas excder douze (12) mois.

    ARTICLE 127 : INDEMNITE DE DEPLACEMENTIl est attribu au travailleur y compris les cadres dirigeants, une indemnit compensatrice des fraisengags par eux loccasion de dplacements qui leur sont commands par lOffice, dans la limitedun (01) mois, en un lieu situ plus de cinquante (50) kilomtres de leur lieu de travail habituel.

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    ARTICLE 128 : Le transport du travailleur en mission commande est assur par lOffice. Dans lecas contraire, il peut lui tre attribu une indemnit kilomtrique conformment la rglementationen vigueur.

    ARTICLE 129 : FRAIS DE MISSIONLe montant journalier de lindemnit compensatrice des frais engags par les travailleurs en mission

    est fix comme suit :

    Rgions Catgories Hbergementet petit djeuner

    Djeuner Dner Total

    NORD1 14 800,00 DA 250,00 DA 250,00 DA 1 300,00 DA15 et plus 1 200,00 DA 400,00 DA 400,00 DA 2 000,00 DA

    SUD1 14 1 100,00 DA 450,00 DA 450,00 DA 2 000,00 DA15 et plus 1 500,00 DA 500,00 DA 500,00 DA 2 500,00 DA

    ARTICLE 130 : Dans le cas o lOffice possde des structures dhbergement et/ou de restaurationsur les lieux o est effectue la mission, les indemnits compensatrices des frais engags sontramenes 25% des montants fixs larticle 129.

    ARTICLE 131 : Une avance de 75% calcule sur la base de la dure de la mission fixe danslordre de mission, est attribue au travailleur devant se dplacer.

    ARTICLE 132 : Les indemnits couvrant les frais de mission en dehors du territoire national sontrgies par la lgislation en vigueur.

    ARTICLE 133 : INDEMNITE DE SALAIRE UNIQUEUne indemnit dite de salaire unique est attribue mensuellement tout travailleur mariy compris lecadre dirigeant mari, ayant ou non des enfants, dont le conjoint nexerce aucune activit

    professionnelle rmunre.Le montant de cette indemnit est fix 400,00 DA.Le bnfice de cette indemnit est supprim dans les cas suivants :

    Dcs du bnficiaire. Activit professionnelle du conjoint.

    ARTICLE 134 : INDEMNITE DE NUISANCELes postes de travail ouvrant droit lindemnit mensuelle de nuisance ainsi que le montant de laditeindemnit sont donns dans le tableau ci-aprs :

    Postes de travail Montant (DA)Agent polyvalent hors catgorieConducteur / TCMDConducteur poids lourdAgent polyvalent spcialisConducteur vhicule lger

    300,00

    Agent polyvalent ordinaire 330,00Agent polyvalentGardienFemme de mnage

    350,00

    ARTICLE 135 : INDEMNITE DIFFERENTIELLE AUX MOUDJAHIDINES,VEUVES ET ENFANTS DE CHOUHADAS.

    Conformment aux dispositions de la loi n 99-07 du 05 avril 1999, relative au moudjahid et auchahid, les travailleurs moudjahiddines, veuves et enfants de chouhadas, bnficient titre de

    promotion spciale et unique de deux (02) catgories.

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    Ces deux catgories qui ne doivent en aucun cas affecter le poste occup, seront rajoutes sous formedune rubrique appele indemnit diffrentielle.Le salaire de base incluant cette indemnit constitue la nouvelle base de calcul pour toutes les primeset indemnits.

    ARTICLE 136 : BONIFICATION MOUDJAHIDINES, VEUVES ET ENFANTS DE

    CHOUHADASIl est octroy une bonification dun montant mensuel de 500,00 DA au profit des moudjahidines,veuves et enfants de chouhadas.

    ARTICLE 137 : ALLOCATION DE DEPART A LA RETRAITEUne allocation de dpart la retraite est octroye aux travailleurs y compris les cadres dirigeantsayant atteint lge lgal de :

    - soixante (60) ans pour les hommes.- cinquante cinq (55) ans pour les femmes.

    Cette allocation est servie, suivant les modalits ci-aprs :

    Pour tous les travailleurs, deux (02) fois le S.N.M.G par tranche de cinq annesdanciennet.

    Lapport de la dernire tranche de calcul, si celle-ci est infrieure cinq (5) ans, estcalcul au prorata du nombre dannes qui la constitue.

    Est considre comme anne danciennet, une priode suprieure six mois.

    Lanciennet prise en compte est celle acquise lOffice et dans les institutions quiont successivement gr la mtorologie algrienne depuis sa cration.

    ARTICLE 138 : PRIME DE LAID EL ADHAUne prime peut tre octroye annuellement aux travailleurs y compris les cadres dirigeants loccasion de la fte de lAd El Adha.Le montant et les modalits de lattribution de cette prime sont fixs chaque anne par la direction delOffice aprs ngociation avec le partenaire social et en tenant compte des possibilits financires delOffice.

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    ARTICLE 139 : PRIME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTUne prime de recherche et dveloppement est octroye aux travailleurs de lOffice intgrs dans un

    programme de dveloppement inscrit au plan annuel ou pluriannuel de lEtablissement.Les travailleurs concerns par cette prime sont dsigns priodiquement par une dcision duDirecteur Gnral.Le montant de cette prime est calcul sur la base dun taux gal vingt (20) % du salaire du poste de

    nomenclature attribu au travailleur concern.Le bnfice de cette prime nest pas cumulable avec lindemnit de responsabilit vise larticle125 de la prsente convention collective.Peut bnficier de cette prime tout travailleur :

    Titulaire dun poste de nomenclature de catgorie gale ou suprieure dix sept (17)et ayant cumul huit (8) annes dexercice depuis son recrutement au sein de lOffice.

    Titulaire dune post- graduation et ayant termin sa priode de confirmation au poste.

    Les modalits dintgration des travailleurs dans les programmes de recherche et dveloppement delOffice et de leur valuation sont arrtes par dcision du Directeur Gnral.

    TITRE XIII

    DISPOSITIONS FINALES

    CHAPITRE I : DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

    ARTICLE 140 :La prsente convention collective est conclue pour une dure indtermine par lesdeux (02) parties et prend effet compter du 01 er janvier 2006.

    Elle abroge la Convention Collective 2004 enregistre lInspection du Travail en date du 25 mai2004 sous le n 05/2004 et auprs du Greffe du Tribunal dEl Harrach en date du 26 mai 2004 sousle n 292/04.

    Elle fera lobjet dun enregistrement auprs de ces deux instances.

    ARTICLE 141 : Les dispositions de la prsente convention collective ainsi que celles de ses annexessont modifies de droit dans les conditions suivantes :

    Lorsque les dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur sont modifieset/ou abroges.

    En cas de promulgation de nouvelles dispositions lgislatives et rglementaires.

    Lorsque lemployeur et les reprsentants syndicaux des travailleurs adhrent duncommun accord une convention ou un accord collectif de rang suprieur tel que

    dfini par les articles 121 et 122 de la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifie etcomplte, relative aux relations de travail.

    CHAPITRE II :DENONCIATION ET REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

    ARTICLE 142 : La dnonciation ou la demande de rvision partielle de la prsente conventioncollective et de ses annexes ne peuvent avoir lieu avant douze (12) mois calendaires qui suivent ladate de son enregistrement.Au-del des douze (12) mois fixs par la lgislation en vigueur, les clauses et dispositions de la

    prsente convention collective ainsi que celles de ses annexes sont rputes rvisables saufdispositions contraires contenues dans prsente convention collective ou dans des accordsspcifiques.

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    ARTICLE 143 : La dnonciation de la convention collective et/ou de ses annexes est notifie lautre partie par un document crit avec accus de rception.

    Toute dnonciation partielle ou totale des dispositions de la prsente convention collective ou de sesannexes doit tre accompagne par un expos des motifs ayant conduit la dnonciation et par unnouveau projet traitant des points et dispositions, objet de la dnonciation.Une copie de ladite notification doit tre adresse sous huitaine par la partie qui exprime ladnonciation linspection du travail territorialement comptente.La signification de la dnonciation engage les deux parties procder louverture des ngociationscollectives dans les trente (30) jours qui suivent la date de cette dnonciation.

    ARTICLE 144 : La demande de rvision des dispositions de la prsente convention collective, deses annexes ainsi que des accords spcifiques et/ou particuliers est tablie par lune des deux

    parties.Elle est notifie lautre partie concerne par lettre recommande.La demande de rvision doit obligatoirement tre accompagne des points, clauses et dispositions,objet de la rvision ainsi que la nature de la rvision souhaite.

    La partie qui reoit la demande de rvision est tenue de faire connatre lautre partie, lesdispositions prises dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la date de rception de laditedemande.Les deux parties sont tenues dengager des ngociations sur les questions objet de rvision au plustard trente (30) jours aprs la date de signification de la demande de rvision.

    CHAPITRE III : DIFFUSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

    ARTICLE 145 : Un exemplaire de la prsente convention collective est mis la disposition dechaque travailleur de lOffice qui est tenu den prendre connaissance.

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    ANNEXES

    ANNEXE N 1 : Grille des salaires : Rmunration principale

    ANNEXE N 2 : Grille des salaires : Indemnit dexprience professionnelle

    ANNEXE N 3 : Nomenclature des postes de travail

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    Grille des salaires (rmunration principale)

    Groupe

    Catgorie

    Section

    Salairede base

    Rmunration principale (salaire de base + I.E.P)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

    I

    I

    1 7 195,84 7 447,69 7 699,55 7 951,40 8 203,26 8 455,11 8 706,97 8 958,82 9 210,68 9 462,53 9 714,38

    2 7 274,99 7 529,62 7 784,24 8 038,87 8 293,49 8 548,12 8 802,74 9 057,37 9 311,99 9 566,62 9 821,243 7 355,02 7 612,44 7 869,87 8 127,30 8 384,72 8 642,15 8 899,57 9 157,00 9 414,42 9 671,85 9 929,28

    II1 7 435,92 7 696,18 7 956,44 8 216,70 8 476,95 8 737,21 8 997,47 9 257,73 9 517,98 9 778,24 10 038,50

    2 7 517,72 7 780,84 8 043,96 8 307,08 8 570,20 8 833,32 9 096,44 9 359,56 9 622,68 9 885,80 10 148,92

    3 7 600,41 7 866,43 8 132,44 8 398,46 8 664,47 8 930,49 9 196,50 9 462,52 9 728,53 9 994,55 10 260,56

    III1 7 684,02 7 952,96 8 221,90 8 490,84 8 759,78 9 028,72 9 297,66 9 566,60 9 835,54 10 104,49 10 373,43

    2 7 768,54 8 040,44 8 312,34 8 584,24 8 856,14 9 128,04 9 399,94 9 671,84 9 943,74 10 215,63 10 487,53

    3 7 854,00 8 128,89 8 403,78 8 678,67 8 953,56 9 228,45 9 503,34 9 778,23 10 053,12 10 328,01 10 602,90

    IV1 7 971,81 8 250,82 8 529,83 8 808,85 9 087,86 9 366,87 9 645,89 9 924,90 10 203,91 10 482,93 10 761,94

    2 8 091,38 8 374,58 8 657,78 8 940,98 9 224,18 9 507,38 9 790,57 10 073,77 10 356,97 10 640,17 10 923,37

    3 8 212,76 8 500,20 8 787,65 9 075,09 9 362,54 9 649,99 9 937,43 10 224,88 10 512,33 10 799,77 11 087,22

    V1 8 335,95 8 627,70 8 919,46 9 211,22 9 502,98 9 794,74 10 086,50 10 378,25 10 670,01 10 961,77 11 253,53

    2 8 460,99 8 757,12 9 053,25 9 349,39 9 645,52 9 941,66 10 237,79 10 533,93 10 830,06 11 126,20 11 422,33

    3 8 587,90 8 888,48 9 189,05 9 489,63 9 790,21 10 090,78 10 391,36 10 691,94 10 992,51 11 293,09 11 593,67

    VI1 8 716,72 9 021,80 9 326,89 9 631,97 9 937,06 10 242,14 10 547,23 10 852,31 11 157,40 11 462,49 11 767,57

    2 8 847,47 9 157,13 9 466,79 9 776,45 10 086,12 10 395,78 10 705,44 11 015,10 11 324,76 11 634,42 11 944,08

    3 8 980,18 9 294,49 9 608,79 9 923,10 10 237,41 10 551,71 10 866,02 11 180,33 11 494,63 11 808,94 12 123,25

    VII1 9 114,88 9 433,91 9 752,93 10 071,95 10 390,97 10 709,99 11 029,01 11 348,03 11 667,05 11 986,07 12 305,09

    2 9 251,61 9 575,41 9 899,22 10 223,03 10 546,83 10 870,64 11 194,45 11 518,25 11 842,06 12 165,86 12 489,67

    3 9 390,38 9 719,05 10 047,71 10 376,37 10 705,04 11 033,70 11 362,36 11 691,03 12 019,69 12 348,35 12 677,02

    VIII1 9 531,24 9 864,83 10 198,42 10 532,02 10 865,61 11 199,20 11 532,80 11 866,39 12 199,98 12 533,58 12 867,17

    2 9 674,21 10 012,80 10 351,40 10 690,00 11 028,59 11 367,19 11 705,79 12 044,39 12 382,98 12 721,58 13 060,18

    3 9 819,32 10 163,00 10 506,67 10 850,35 11 194,02 11 537,70 11 881,38 12 225,05 12 568,73 12 912,40 13 256,08

    IX

    1 9 966,61 10 315,44 10 664,27 11 013,10 11 361,93 11 710,77 12 059,60 12 408,43 12 757,26 13 106,09 13 454,92

    2 10 116,11 10 470,17 10 824,24 11 178,30 11 532,36 11 886,43 12 240,49 12 594,55 12 948,62 13 302,68 13 656,75

    3 10 267,85 10 627,22 10 986,60 11 345,97 11 705,35 12 064,72 12 424,10 12 783,47 13 142,85 13 502,22 13 861,60

    II

    X

    1 10 370,53 10 733,50 11 096,47 11 459,43 11 822,40 12 185,37 12 548,34 12 911,31 13 274,28 13 637,24 14 000,21

    2 10 474,23 10 840,83 11 207,43 11 574,03 11 940,63 12 307,22 12 673,82 13 040,42 13 407,02 13 773,62 14 140,22

    3 10 578,98 10 949,24 11 319,50 11 689,77 12 060,03 12 430,30 12 800,56 13 170,82 13 541,09 13 911,35 14 281,62

    4 10 684,77 11 058,73 11 432,70 11 806,67 12 180,63 12 554,60 12 928,57 13 302,53 13 676,50 14 050,47 14 424,43

    XI

    1 10 791,61 11 169,32 11 547,03 11 924,73 12 302,44 12 680,15 13 057,85 13 435,56 13 813,26 14 190,97 14 568,68

    2 10 899,53 11 281,01 11 662,50 12 043,98 12 425,46 12 806,95 13 188,43 13 569,91 13 951,40 14 332,88 14 714,36

    3 11 008,52 11 393,82 11 779,12 12 164,42 12 549,72 12 935,02 13 320,31 13 705,61 14 090,91 14 476,21 14 861,51

    4 11 118,61 11 507,76 11 896,91 12 286,06 12 675,22 13 064,37 13 453,52 13 842,67 14 231,82 14 620,97 15 010,12

    XII

    1 11 229,80 11 622,84 12 015,88 12 408,92 12 801,97 13 195,01 13 588,05 13 981,10 14 374,14 14 767,18 15 160,22

    2 11 342,09 11 739,07 12 136,04 12 533,01 12 929,99 13 326,96 13 723,93 14 120,91 14 517,88 14 914,85 15 311,83

    3 11 455,51 11 856,46 12 257,40 12 658,34 13 059,29 13 460,23 13 861,17 14 262,12 14 663,06 15 064,00 15 464,95

    4 11 570,07 11 975,02 12 379,97 12 784,93 13 189,88 13 594,83 13 999,78 14 404,74 14 809,69 15 214,64 15 619,59

    XIII

    1 11 685,77 12 094,77 12 503,77 12 912,78 13 321,78 13 730,78 14 139,78 14 548,78 14 957,79 15 366,79 15 775,79

    2 11 802,63 12 215,72 12 628,81 13 041,90 13 455,00 13 868,09 14 281,18 14 694,27 15 107,36 15 520,46 15 933,55

    3 11 920,65 12 337,88 12 755,10 13 172,32 13 589,55 14 006,77 14 423,99 14 841,22 15 258,44 15 675,66 16 092,88

    4 12 039,86 12 461,26 12 882,65 13 304,05 13 725,44 14 146,84 14 568,23 14 989,63 15 411,02 15 832,42 16 253,81

    XIV

    1 12 160,26 12 585,87 13 011,48 13 437,09 13 862,70 14 288,31 14 713,91 15 139,52 15 565,13 15 990,74 16 416,35

    2 12 281,86 12 711,73 13 141,59 13 571,46 14 001,32 14 431,19 14 861,05 15 290,92 15 720,78 16 150,65 16 580,51

    3 12 404,68 12 838,84 13 273,01 13 707,17 14 141,34 14 575,50 15 009,66 15 443,83 15 877,99 16 312,16 16 746,32

    4 12 528,73 12 967,23 13 405,74 13 844,24 14 282,75 14 721,26 15 159,76 15 598,27 16 036,77 16 475,28 16 913,78

    III

    XV

    1 12 754,25 13 200,64 13 647,04 14 093,44 14 539,84 14 986,24 15 432,64 15 879,04 16 325,43 16 771,83 17 218,23

    2 12 983,82 13 438,26 13 892,69 14 347,12 14 801,56 15 255,99 15 710,42 16 164,86 16 619,29 17 073,73 17 528,16

    3 13 217,53 13 680,14 14 142,76 14 605,37 15 067,98 15 530,60 15 993,21 16 455,83 16 918,44 17 381,05 17 843,67

    4 13 455,45 13 926,39 14 397,33 14 868,27 15 339,21 15 810,15 16 281,09 16 752,03 17 222,97 17 693,91 18 164,855 13 700,33 14 179,85 14 659,36 15 138,87 15 618,38 16 097,89 16 577,41 17 056,92 17 536,43 18 015,94 18 495,45

    XVI

    1 13 949,68 14 437,92 14 926,16 15 414,40 15 902,64 16 390,88 16 879,11 17 367,35 17 855,59 18 343,83 18 832,07

    2 14 203,57 14 700,69 15 197,81 15 694,94 16 192,06 16 689,19 17 186,31 17 683,44 18 180,56 18 677,69 19 174,81

    3 14 462,07 14 968,24 15 474,41 15 980,59 16 486,76 16 992,93 17 499,10 18 005,28 18 511,45 19 017,62 19 523,79

    4 14 725,28 15 240,66 15 756,05 16 271,43 16 786,82 17 302,20 17 817,59 18 332,97 18 848,36 19 363,74 19 879,13

    5 14 993,28 15 518,04 16 042,81 16 567,57 17 092,34 17 617,10 18 141,87 18 666,63 19 191,40 19 716,16 20 240,93

    XVII

    1 15 266,16 15 800,47 16 334,79 16 869,10 17 403,42 17 937,74 18 472,05 19 006,37 19 540,68 20 075,00 20 609,31

    2 15 544,00 16 088,04 16 632,08 17 176,12 17 720,16 18 264,20 18 808,24 19 352,28 19 896,32 20 440,36 20 984,40

    3 15 826,90 16 380,84 16 934,79 17 488,73 18 042,67 18 596,61 19 150,55 19 704,49 20 258,44 20 812,38 21 366,32

    4 16 114,95 16 678,98 17 243,00 17 807,02 18 371,05 18 935,07 19 499,09 20 063,12 20 627,14 21 191,16 21 755,19

    5 16 408,24 16 982,53 17 556,82 18 131,11 18 705,40 19 279,69 19 853,98 20 428,26 21 002,55 21 576,84 22 151,13

    XVIII

    1 16 706,87 17 291,61 17 876,36 18 461,10 19 045,84 19 630,58 20 215,32 20 800,06 21 384,80 21 969,54 22 554,28

    2 17 010,94 17 606,32 18 201,71 18 797,09 19 392,47 19 987,85 20 583,24 21 178,62 21 774,00 22 369,39 22 964,77

    3 17 320,54 17 926,76 18 532,98 19 139,19 19 745,41 20 351,63 20 957,85 21 564,07 22 170,29 22 776,51 23 382,73

    4 17 635,77 18 253,02 18 870,28 19 487,53 20 104,78 20 722,03 21 339,28 21 956,54 22 573,79 23 191,04 23 808,29

    5 17 956,74 18 585,23 19 213,72 19 842,20 20 470,69 21 099,17 21 727,66 22 356,15 22 984,63 23 613,12 24 241,60

    IV

    XIX

    1 18 288,94 18 929,06 19 569,17 20 209,28 20 849,40 21 489,51 22 129,62 22 769,73 23 409,85 24 049,96 24 690,07

    2 18 627,29 19 279,24 19 931,20 20 583,15 21 235,11 21 887,06 22 539,02 23 190,97 23 842,93 24 494,88 25 146,84

    3 18 971,89 19 635,91 20 299,93 20 963,94 21 627,96 22 291,97 22 955,99 23 620,01 24 284,02 24 948,04 25 612,06

    4 19 322,87 19 999,17 20 675,47 21 351,78 22 028,08 22 704,38 23 380,68 24 056,98 24 733,28 25 409,58 26 085,88

    5 19 680,35 20 369,16 21 057,97 21 746,78 22 435,60 23 124,41 23 813,22 24 502,03 25 190,84 25 879,66 26 568,47

    XX

    1 20 044,43 20 745,99 21 447,54 22 149,10 22 850,65 23 552,21 24 253,76 24 955,32 25 656,87 26 358,43 27 059,98

    2 20 415,25 21 129,79 21 844,32 22 558,86 23 273,39 23 987,92 24 702,46 25 416,99 26 131,53 26 846,06 27 560,59

    3 20 792,94 21 520,69 22 248,44 22 976,20 23 703,95 24 431,70 25 159,45 25 887,21 26 614,96 27 342,71 28 070,47

    4 21 177,61 21 918,82 22 660,04 23 401,26 24 142,47 24 883,69 25 624,90 26 366,12 27 107,34 27 848,55 28 589,775 21 569,39 22 324,32 23 079,25 23 834,18 24 589,11 25 344,04 26 098,96 26 853,89 27 608,82 28 363,75 29 118,68

    V

    HC1

    1 22 432,17 23 217,29 24 002,42 24 787,55 25 572,67 26 357,80 27 142,92 27 928,05 28 713,17 29 498,30 30 283,43

    2 23 217,29 24 029,90 24 842,50 25 655,11 26 467,71 27 280,32 28 092,93 28 905,53 29 718,14 30 530,74 31 343,35

    3 24 029,90 24 870,95 25 711,99 26 553,04 27 394,08 28 235,13 29 076,18 29 917,22 30 758,27 31 599,32 32 440,36

    4 24 870,95 25 741,43 26 611,91 27 482,39 28 352,88 29 223,36 30 093,84 30 964,33 31 834,81 32 705,29 33 575,78

    5 25 741,43 26 642,38 27 543,33 28 444,28 29 345,23 30 246,18 31 147,13 32 048,08 32 949,03 33 849,98 34 750,93

    HC2

    1 26 642,38 27 574,86 28 507,35 29 439,83 30 372,31 31 304,79 32 237,28 33 169,76 34 102,24 35 034,73 35 967,21

    2 27 574,86 28 539,98 29 505,10 30 470,22 31 435,34 32 400,46 33 365,58 34 330,70 35 295,82 36 260,94 37 226,06

    3 28 539,98 29 538,88 30 537,78 31 536,68 32 535,58 33 534,48 34 533,38 35 532,28 36 531,18 37 530,08 38 528,98

    4 29 538,88 30 572,74 31 606,60 32 640,46 33 674,32 34 708,19 35 742,05 36 775,91 37 809,77 38 843,63 39 877,49

    5 30 572,74 31 642,79 32 712,83 33 782,88 34 852,93 35 922,97 36 993,02 38 063,06 39 133,11 40 203,16 41 273,20

    HC3

    1 31 642,79 32 750,29 33 857,78 34 965,28 36 072,78 37 180,28 38 287,77 39 395,27 40 502,77 41 610,27 42 717,76

    2 32 750,29 33 896,55 35 042,81 36 189,07 37 335,33 38 481,59 39 627,85 40 774,11 41 920,37 43 066,63 44 212,89

    3 33 896,55 35 082,92 36 269,30 37 455,68 38 642,06 39 828,44 41 014,82 42 201,20 43 387,58 44 573,96 45 760,34

    4 35 082,92 36 310,83 37 538,73 38 766,63 39 994,53 41 222,44 42 450,34 43 678,24 44 906,14 46 134,05 47 361,955 36 310,83 37 581,71 38 852,59 40 123,46 41 394,34 42 665,22 43 936,10 45 206,98 46 477,86 47 748,74 49 019,62

    33

  • 8/14/2019 Convention 2006

    36/59

    Office National de la MtorologieAnnexe n2 : Grille des salaires (Indemnit d'exprience professionnelle par chelon)

    Grille des salaires (Indemnit d'exprience professionnelle par chelon)

    Groupe

    Catgorie

    Section

    Salairede base

    Indemnit d'exprience professionnelle par chelon

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

    I

    I1 7 195,84 251,85 503,71 755,56 1 007,42 1 259,27 1 511,13 1 762,98 2 014,84 2 266,69 2 518,54

    2 7 274,99 254,62 509,25 763,87 1 018,50 1 273,12 1 527,75 1 782,37 2 037,00 2 291,62 2 546,25

    3 7 355,02 257,43 514,85 772,28 1 029,70 1 287,13 1 544,55 1 801,98 2 059,41 2 316,83 2 574,26

    II1 7 435,92 260,26 520,51 780,77 1 041,03 1 301,29 1 561,54 1 821,80 2 082,06 2 342,32 2 602,57

    2 7 517,72 263,12 526,24 789,36 1 052,48 1 315,60 1 578,72 1 841,84 2 104,96 2 368,08 2 631,20

    3 7 600,41 266,01 532,03 798,04 1 064,06 1 330,07 1 596,09 1 862,10 2 128,12 2 394,13 2 660,15

    III1 7 684,02 268,94 537,88 806,82 1 075,76 1 344,70 1 613,64 1 882,58 2 151,53 2 420,47 2 689,41

    2 7 768,54 271,90 543,80 815,70 1 087,60 1 359,50 1 631,39 1 903,29 2 175,19 2 447,09 2 718,99

    3 7 854,00 274,89 549,78 824,67 1 099,56 1 374,45 1 649,34 1 924,23 2 199,12 2 474,01 2 748,90

    IV1 7 971,81 279,01 558,03 837,04 1 116,05 1 395,07 1 674,08 1 953,09 2 232,11 2 511,12 2 790,13

    2 8 091,38 283,20 566,40 849,60 1 132,79 1 415,99 1 699,19 1 982,39 2 265,59 2 548,79 2 831,98

    3 8 212,76 287,45 574,89 862,34 1 149,79 1 437,23 1 724,68 2 012,12 2 299,57 2 587,02 2 874,46

    V1 8 335,95 291,76 583,52 875,27 1 167,03 1 458,79 1 750,55 2 042,31 2 334,06 2 625,82 2 917,58

    2 8 460,99 296,13 592,27 888,40 1 184,54 1 480,67 1 776,81 2 072,94 2 369,08 2 665,21 2 961,34

    3 8 587,90 300,58 601,15 901,73 1 202,31 1 502,88 1 803,46 2 104,04 2 404,61 2 705,19 3 005,77

    VI1 8 716,72 305,09 610,17 915,26 1 220,34 1 525,43 1 830,51 2 135,60 2 440,68 2 745,77 3 050,85

    2 8 847,47 309,66 619,32 928,98 1 238,65 1 548,31 1 857,97 2 167,63 2 477,29 2 786,95 3 096,61

    3 8 980,18 314,31 628,61 942,92 1 257,23 1 571,53 1 885,84 2 200,14 2 514,45 2 828,76 3 143,06

    VII1 9 114,88 319,02 638,04 957,06 1 276,08 1 595,10 1 914,13 2 233,15 2 552,17 2 871,19 3 190,21

    2 9 251,61 323,81 647,61 971,42 1 295,23 1 619,03 1 942,84 2 266,64 2 590,45 2 914,26 3 238,06

    3 9 390,38 328,66 657,33 985,99 1 314,65 1 643,32 1 971,98 2 300,64 2 629,31 2 957,97 3 286,63

    VIII1 9 531,24 333,59 667,19 1 000,78 1 334,37 1 667,97 2 001,56 2 335,15 2 668,75 3 002,34 3 335,93

    2 9 674,21 338,60 677,19 1 015,79 1 354,39 1 692,99 2 031,58 2 370,18 2 708,78 3 047,37 3 385,97

    3 9 819,32 343,68 687,35 1 031,03 1 374,70 1 718,38 2 062,06 2 405,73 2 749,41 3 093,09 3 436,76

    IX1 9 966,61 348,83 697,66 1 046,49 1 395,33 1 744,16 2 092,99 2 441,82 2 790,65 3 139,48 3 488,31

    2 10 116,11 354,06 708,13 1 062,19 1 416,26 1 770,32 2 124,38 2 478,45 2 832,51 3 186,57 3 540,64

    3 10 267,85 359,37 718,75 1 078,12 1 437,50 1 796,87 2 156,25 2 515,62 2 875,00 3 234,37 3 593,75

    II

    X

    1 10 370,53 362,97 725,94 1 088,91 1 451,87 1 814,84 2 177,81 2 540,78 2 903,75 3 266,72 3 629,68

    2 10 474,23 366,60 733,20 1 099,79 1 466,39 1 832,99 2 199,59 2 566,19 2 932,79 3 299,38 3 665,98

    3 10 578,98 370,26 740,53 1 110,79 1 481,06 1 851,32 2 221,58 2 591,85 2 962,11 3 332,38 3 702,64

    4 10 684,77 373,97 747,93 1 121,90 1 495,87 1 869,83 2 243,80 2 617,77 2 991,73 3 365,70 3 739,67

    XI

    1 10 791,61 377,71 755,41 1 133,12 1 510,83 1 888,53 2 266,24 2 643,95 3 021,65 3 399,36 3 777,06

    2 10 899,53 381,48 762,97 1 144,45 1 525,93 1 907,42 2 288,90 2 670,38 3 051,87 3 433,35 3 814,84

    3 11 008,52 385,30 770,60 1 155,90 1 541,19 1 926,49 2 311,79 2 697,09 3 082,39 3 467,69 3 852,98

    4 11 118,61 389,15 778,30 1 167,45 1 556,61 1 945,76 2 334,91 2 724,06 3 113,21 3 502,36 3 891,51

    XII

    1 11 229,80 393,04 786,09 1 179,13 1 572,17 1 965,21 2 358,26 2 751,30 3 144,34 3 537,39 3 930,43

    2 11 342,09 396,97 793,95 1 190,92 1 587,89 1 984,87 2 381,84 2 778,81 3 175,79 3 572,76 3 969,73

    3 11 455,51 400,94 801,89 1 202,83 1 603,77 2 004,72 2 405,66 2 806,60 3 207,54 3 608,49 4 009,43

    4 11 570,07 404,95 809,90 1 214,86 1 619,81 2 024,76 2 429,71 2 834,67 3 239,62 3 644,57 4 049,52

    XIII

    1 11 685,77 409,00 818,00 1 227,01 1 636,01 2 045,01 2 454,01 2 863,01 3 272,02 3 681,02 4 090,02

    2 11 802,63 413,09 826,18 1 239,28 1 652,37 2 065,46 2 478,55 2 891,64 3 304,74 3 717,83 4 130,92

    3 11 920,65 417,22 834,45 1 251,67 1 668,89 2 086,11 2 503,34 2 920,56 3 337,78 3 755,01 4 172,23

    4 12 039,86 421,40 842,79 1 264,19 1 685,58 2 106,98 2 528,37 2 949,77 3 371,16 3 792,56 4 213,95

    XIV

    1 12 160,26 425,61 851,22 1 276,83 1 702,44 2 128,05 2 553,65 2 979,26 3 404,87 3 830,48 4 256,09

    2 12 281,86 429,87 859,73 1 289,60 1 719,46 2 149,33 2 579,19 3 009,06 3 438,92 3 868,79 4 298,65

    3 12 404,68 434,16 868,33 1 302,49 1 736,66 2 170,82 2 604,98 3 039,15 3 473,31 3 907,47 4 341,64

    4 12 528,73 438,51 877,01 1 315,52 1 754,02 2 192,53 2 631,03 3 069,54 3 508,04 3 946,55 4 385,05

    III

    XV

    1 12 754,25 446,40 892,80 1 339,20 1 785,59 2 231,99 2 678,39 3 124,79 3 571,19 4 017,59 4 463,99

    2 12 983,82 454,43 908,87 1 363,30 1 817,74 2 272,17 2 726,60 3 181,04 3 635,47 4 089,90 4 544,343 13 217,53 462,61 925,23 1 387,84 1 850,45 2 313,07 2 775,68 3 238,29 3 700,91 4 163,52 4 626,14

    4 13 455,45 470,94 941,88 1 412,82 1 883,76 2 354,70 2 825,64 3 296,58 3 767,52 4 238,47 4 709,41

    5 13 700,33 479,51 959,02 1 438,54 1 918,05 2 397,56 2 877,07 3 356,58 3 836,09 4 315,61 4 795,12

    XVI

    1 13 949,68 488,24 976,48 1 464,72 1 952,96 2 441,19 2 929,43 3 417,67 3 905,91 4 394,15 4 882,39

    2 14 203,57 497,12 994,25 1 491,37 1 988,50 2 485,62 2 982,75 3 479,87 3 977,00 4 474,12 4 971,25

    3 14 462,07 506,17 1 012,34 1 518,52 2 024,69 2 530,86 3 037,03 3 543,21 4 049,38 4 555,55 5 061,72

    4 14 725,28 515,38 1 030,77 1 546,15 2 061,54 2 576,92 3 092,31 3 607,69 4 123,08 4 638,46 5 153,85

    5 14 993,28 524,76 1 049,53 1 574,29 2 099,06 2 623,82 3 148,59 3 673,35 4 198,12 4 722,88 5 247,65

    XVII

    1 15 266,16 534,32 1 068,63 1 602,95 2 137,26 2 671,58 3 205,89 3 740,21 4 274,52 4 808,84 5 343,16

    2 15 544,00 544,04 1 088,08 1 632,12 2 176,16 2 720,20 3 264,24 3 808,28 4 352,32 4 896,36 5 440,40

    3 15 826,90 553,94 1 107,88 1 661,82 2 215,77 2 769,71 3 323,65 3 877,59 4 431,53 4 985,47 5 539,42

    4 16 114,95 564,02 1 128,05 1 692,07 2 256,09 2 820,12 3 384,14 3 948,16 4 512,19 5 076,21 5 640,23

    5 16 408,24 574,29 1 148,58 1 722,87 2 297,15 2 871,44 3 445,73 4 020,02 4 594,31 5 168,60 5 742,89

    XVIII

    1 16 706,87 584,74 1 169,48 1 754,22 2 338,96 2 923,70 3 508,44 4 093,18 4 677,92 5 262,67 5 847,41

    2 17 010,94 595,38 1 190,77 1 786,15 2 381,53 2 976,91 3 572,30 4 167,68 4 763,06 5 358,45 5 953,83

    3 17 320,54 606,22 1 212,44 1 818,66 2 424,88 3 031,09 3 637,31 4 243,53 4 849,75 5 455,97 6 062,19

    4 17 635,77 617,25 1 234,50 1 851,76 2 469,01 3 086,26 3 703,51 4 320,76 4 938,02 5 555,27 6 172,52

    5 17 956,74 628,49 1 256,97 1 885,46 2 513,94 3 142,43 3 770,92 4 399,40 5 027,89 5 656,37 6 284,86

    IVXIX

    1 18 288,94 640,11 1 280,23 1 920,34 2 560,45 3 200,57 3 8