Complémentaire santé - PRÉVIinfos...tauré la généralisation de la complémentaire santé : n...

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SANTÉ ET PRÉVOYANCE JUIN 2016 “LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA MUTUELLE PRÉVIFRANCE POUR LES EXPERTS-COMPTABLESPRÉVI infos Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Les clauses de désignation avaient pour objet de permettre aux négociateurs des branches pro- fessionnelles d’imposer, non seulement un niveau de garanties pour les salariés, mais également l’organisme assureur auprès duquel toutes les en- treprises adhérentes aux organisations patronales signataires de l’accord devaient adhérer. Après extension par arrêté ministériel, cette obligation s’étendait aux entreprises non adhérentes. Les clauses de migration obligeaient même les en- treprises qui avaient déjà mis en place des garanties supérieures à moindre coût à rejoindre l’organisme désigné et à lui payer rétroactivement des cotisations. Sur le terrain, la très grande majorité des désigna- tions était attribuée aux Institutions gérées paritai- rement par les représentants syndicaux. LES AFFRONTEMENTS SUR LES CLAUSES DE DÉSIGNATION SONT ANCIENS Les premiers matchs semblaient donner l’avantage aux clauses de désignation et même aux clauses de migration (cf. arrêt Beaudout Cour de Justice de l’Union Européenne 3 mars 2011 et auparavant CJCE 21 septembre 2000, 5 mars 2009 ; Cassa- tion 2è civ 10 octobre 2007, chambre sociale 21 novembre 2012,…). Les clauses de recommandation L’ANI de janvier 2013 lance alors le coup d’envoi de la généralisation de la complémentaire santé, tout en laissant la liberté de choix de l’organisme assureur à chaque entreprise et en préconisant plu- tôt les clauses de recommandation suite à mise en concurrence. Le gouvernement apporte sa touche dans l’article 1 de la loi de sécurisation de l’emploi, qui impose à toutes les entreprises du secteur privé la généra- lisation de la complémentaire santé, en modifiant l’article L 912-1 du Code de la Sécurité sociale sur les désignations par les branches. Protestations sur le banc de l’Autorité de la concur- rence, par avis du 29 mars 2013. Des parlementaires saisissent la balle au bond et le Conseil Constitutionnel. Ce dernier siffle l’arrêt des clauses de désignation par sa décision de censure du 13 juin 2013. Le gouvernement tente un retour en force avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2014 en glissant une hausse du forfait social pour les entreprises qui ne choisiraient pas l’organisme recommandé par leur branche. Deuxième carton rouge sorti par le Conseil Constitutionnel le 20 décembre 2014. LES JEUX SEMBLAIENT FAITS Selon les Sages, les désignations, contraires au principe de liberté contractuelle, sont interdites pour l’avenir ; pour le présent, les effets de la cen- sure ne s’appliquent pas aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises aux organismes assureurs. Le plus grand nombre avait donc compris : pas de contrat en cours, plus d’obligation d’adhésion aux organismes désignés. Cer- tains allant à espérer que les entreprises liées par un contrat en cours puissent user de leur droit de résiliation annuelle pour se libérer de l’organisme désigné par la branche, sans attendre le terme des cinq ans prévu pour la révision des clauses de dési- gnation. Espoir douché. Le Conseil d’Etat revient dans le jeu et tente un essai original par avis du 26 septembre 2013 et, à la grande surprise de la plupart des juristes, la Cour de Cassa- tion appuie en reprenant les termes de cet avis dans un arrêt du 11 février 2015. Dans cet arrêt, sur les termes clairs et précis énoncés par le Conseil Consti- tutionnel de « contrats en cours » liant les entreprises et les organismes assureurs, elle plaque sa propre règle. La Cour décide donc du maintien de l’obligation de rejoindre l’organisme désigné tant que l’accord de branche est en vigueur et contraint les entreprises qui n’avaient pas encore signé de contrats avec ces orga- nismes assureurs à s’affilier auprès d’eux. En pratique, cela signifie que rien ne bouge jusqu’à l’arrivée au terme des désignations en cours, soit 2018 au plus tard. Pour le moment, le terrain s’est dégagé. Il n’est pas dit que la généralisation de la prévoyance ne donne pas lieu à de nouvelles parties. Les entre- prises retrouvent leur liberté de choix. Même en cas de recommandation d’organismes par la branche professionnelle, elles ont tout intérêt à faire jouer la libre concurrence. INFO ! Tentative d’essai échoué avec le dépôt de plusieurs amendements au projet de loi Travail dit « El Khomri » pour un mécanisme de co-désignation en prévoyance.

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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

JUIN 2016“LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA MUTUELLE PRÉVIFRANCE POUR LES EXPERTS-COMPTABLES”

PRÉVI infosDes clauses de désignation aux clauses de recommandation

Les clauses de désignation avaient pour objet de permettre aux négociateurs des branches pro-fessionnelles d’imposer, non seulement un niveau de garanties pour les salariés, mais également l’organisme assureur auprès duquel toutes les en-treprises adhérentes aux organisations patronales signataires de l’accord devaient adhérer. Après extension par arrêté ministériel, cette obligation s’étendait aux entreprises non adhérentes.

Les clauses de migration obligeaient même les en-treprises qui avaient déjà mis en place des garanties supérieures à moindre coût à rejoindre l’organisme désigné et à lui payer rétroactivement des cotisations.

Sur le terrain, la très grande majorité des désigna-tions était attribuée aux Institutions gérées paritai-rement par les représentants syndicaux.

LES AFFRONTEMENTS SUR LES CLAUSES DE DÉSIGNATION SONT ANCIENSLes premiers matchs semblaient donner l’avantage aux clauses de désignation et même aux clauses de migration (cf. arrêt Beaudout Cour de Justice de l’Union Européenne 3 mars 2011 et auparavant CJCE 21 septembre 2000, 5 mars 2009 ; Cassa-tion 2è civ 10 octobre 2007, chambre sociale 21 novembre 2012,…).

Les clauses de recommandation L’ANI de janvier 2013 lance alors le coup d’envoi de la généralisation de la complémentaire santé, tout en laissant la liberté de choix de l’organisme assureur à chaque entreprise et en préconisant plu-tôt les clauses de recommandation suite à mise en concurrence.

Le gouvernement apporte sa touche dans l’article 1 de la loi de sécurisation de l’emploi, qui impose à toutes les entreprises du secteur privé la généra-lisation de la complémentaire santé, en modifiant l’article L 912-1 du Code de la Sécurité sociale sur les désignations par les branches.

Protestations sur le banc de l’Autorité de la concur-rence, par avis du 29 mars 2013.

Des parlementaires saisissent la balle au bond et le Conseil Constitutionnel. Ce dernier siffle l’arrêt des clauses de désignation par sa décision de censure du 13 juin 2013.

Le gouvernement tente un retour en force avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2014 en glissant une hausse du forfait social pour les entreprises qui ne choisiraient pas l’organisme recommandé par leur branche. Deuxième carton rouge sorti par le Conseil Constitutionnel le 20 décembre 2014.

LES JEUX SEMBLAIENT FAITS

Selon les Sages, les désignations, contraires au principe de liberté contractuelle, sont interdites pour l’avenir ; pour le présent, les effets de la cen-sure ne s’appliquent pas aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises aux organismes assureurs.

Le plus grand nombre avait donc compris : pas de contrat en cours, plus d’obligation d’adhésion aux organismes désignés. Cer-tains allant à espérer que les entreprises liées par un contrat en cours puissent user de leur droit de résiliation annuelle pour se libérer de l’organisme désigné par la branche, sans attendre le terme des cinq ans prévu pour la révision des clauses de dési-gnation. Espoir douché.

Le Conseil d’Etat revient dans le jeu et tente un essai original par avis du 26 septembre 2013 et, à la grande surprise de la plupart des juristes, la Cour de Cassa-tion appuie en reprenant les termes de cet avis dans un arrêt du 11 février 2015. Dans cet arrêt, sur les termes clairs et précis énoncés par le Conseil Consti-tutionnel de « contrats en cours » liant les entreprises et les organismes assureurs, elle plaque sa propre règle. La Cour décide donc du maintien de l’obligation de rejoindre l’organisme désigné tant que l’accord de branche est en vigueur et contraint les entreprises qui n’avaient pas encore signé de contrats avec ces orga-nismes assureurs à s’affilier auprès d’eux.

En pratique, cela signifie que rien ne bouge jusqu’à l’arrivée au terme des désignations en cours, soit 2018 au plus tard.

Pour le moment, le terrain s’est dégagé. Il n’est pas dit que la généralisation de la prévoyance ne donne pas lieu à de nouvelles parties. Les entre-prises retrouvent leur liberté de choix. Même en cas de recommandation d’organismes par la branche professionnelle, elles ont tout intérêt à faire jouer la libre concurrence. ◆

INFO !

Tentative d’essai échoué avec le dépôt de plusieurs amendements au projet de loi Travail dit « El Khomri » pour un mécanisme de co-désignation en prévoyance.

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“LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA MUTUELLE PRÉVIFRANCE POUR LES EXPERTS-COMPTABLES”PRÉVI infos

Complémentaire santé d’entrepriseComplémentaire santé d’entreprise

Récapitulatif des dispenses d’adhésionDISPENSES DE DROIT

POINT SUR LES DERNIERS AJUSTEMENTSArticle 34 : nouvelles conditions d’application de la généralisation de la complémentaire santé. Cet article modifie l’article L911-7 CSS qui a ins-tauré la généralisation de la complémentaire santé :n L’employeur doit assurer au minimum 50% du

financement de la couverture collective obliga-toire des salariés et non pas 50% du panier de soins « ANI »

n Des cas de dispenses de droit pour le salarié sont créés, précisés par le Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 et listés dans l’article D911-2 (cf tableau récapitulatif)

n Un nouveau cas de dispense à l’initiative du sala-rié est créé (cf tableau récapitulatif)

Au jour de la rédaction de cet article, nous sommes toujours en attente de la publication officielle du formulaire type de dispense d’adhésion promis par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 29 décembre 2015. Les entreprises peuvent continuer à demander les justificatifs officiels des DRH et des organismes assureurs. ◆

Qui Conditions

Art D.911-2 Quel que soit l’acte juridique : décision unilatérale, convention, accord collectif ou référendum

les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ ACS tant qu’ils en bénéficient

les salariés couverts par une garantie individuelle santé jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant

que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : un dispositif collectif et obligatoire ; un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » ; le régime local

d’Alsace-Moselle ; le régime complémentaire de la Camieg ; une mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales.

jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de la couverture en cause

Art 11 Loi Evin : Quand la mise en place est effectuée par décision unilatérale

Les salariés employés avant la mise en place sous condition que la couverture soit financée pour partie par le salarié

sur simple demande, même si non écritdans l’acte juridique

Art D.911-3 : Quand la couverture des ayants droit est obligatoire

les ayants droit sous condition qu’ils soient couverts par un dispositif collectif et obligatoire par ailleurs

DISPENSES QUI DOIVENT ÊTRE MENTIONNÉES DANS L’ACTE JURIDIQUE DE MISE EN PLACE

Qui Conditions

Article R.242-1-6Quel que soit l’acte juridique : décision unilatérale, convention, accord collectif ou référendum

les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois

sur justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs

les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois

sur simple demande

les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation

au moins égale à 10 % de leur rémunération brutesur simple demande

Lettre circulaire 12 août 2015quand la mise en place est effectuée par décision unilatérale

les salariés employés avant la mise en place si le financement de la couverture est exclusivement patronal

sur simple demande

NOUVEAU CAS DE DISPENSE DE DROIT

Qui Conditions

L911-7Quel que soit l’acte juridique : décision unilatérale, convention, accord collectif ou référendum

Les salariés en CDD ou en contrat de mission,dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à 3 mois

Sur justificatif d’une couverture respectant les conditions des contrats

responsablesCes salariés peuvent prétendre

au versement santé

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FOCUS CCNDe branche en branche, plus d’une centaine d’accords ont été conclus ou adaptés en santé. La Mutuelle Prévifrance dispose d’offres adaptées généralement plus favorables que les accords pour les activités suivantes :

JUIN 2016

Le versement santé, mais qu’est-ce donc et pour qui est-ce ?DÉFINITIONAussi dénommé « chèque santé », le versement santé est une aide individuelle à la généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés en contrats courts ou à temps très partiel.

POUR QUI ?Concrètement, aujourd’hui, le versement santé concerne uniquement les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat de mission qui bénéficieraient de la couverture collective santé d’entreprise pendant moins de 3 mois (sans compter la période de portabilité).

Ces salariés en CDD ou contrat de mission peuvent, d’une part refuser d’adhérer à la couverture santé collective d’entreprise et, d’autre part, demander en contrepartie un versement santé. Ils ont la possibi-lité d’exercer ce droit depuis le 1er janvier 2016.

Ils peuvent se dispenser d’adhésion même si rien

de tel n’est écrit dans l’acte juridique régissant la couverture santé collective, quel que soit cet acte : accord de branche, accord collectif d’entreprise, référendum ou Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE).

Seule condition pour demander le versement santé : justifier d’une complémentaire santé « responsable » qui ne bénéficierait pas déjà d’un dispositif d’aide tel que :

n CMU-C ou ACS ;

n Couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ;

n Couverture collective donnant lieu à participation financière d’une collectivité publique.

Autres salariés potentiellement concernés par le versement santé, sous les mêmes conditions de couverture par une complémentaire santé respon-sable « non aidée » : les salariés à temps par-

tiels dont la durée de travail est inférieure à 15 heures par semaine.Différence notable : il ne s’agira pas pour eux d’un choix de leur part, mais d’une exclusion de la cou-verture d’entreprise. Cette sortie du champ d’appli-cation de la couverture d’entreprise ne peut être décidée que par accord de branche ou, à défaut d’accord de branche ou si la branche l’autorise, par accord collectif d’entreprise.

MODALITÉS DE CALCULLe montant du versement est déterminé mensuelle-ment sur la base d’un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration, repré-sentatif de la portabilité (105% pour les CDI, 125% pour les CDD).Ce montant de référence correspond à la contribu-tion due par l’employeur pour les salariés de la ca-tégorie à laquelle appartient le salarié concerné. ◆

n Agences de voyage (IDCC 1710 - Brochure n° 3061)n Agro-alimentairen Animation (IDCC 1518 - Brochure n° 3246)n Automobile (IDCC 1090 - Brochure n° 3034)n Boucherie (IDCC 992 - Brochure n° 3101)n Coiffure (IDCC 2596 - Brochure n° 3159)n CCN_66 - Ets & Services pour personnes inadaptées et handicapées

(IDCC 413 - Brochure n° 3116)n Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

(IDCC 1505 – Brochure n° 3244)n Commerces de détail de l’habillement et des articles textiles

(IDCC 1483 - Brochure n° 3241)n Commerces de détail non alimentaires

(IDCC 1517 - Brochure n° 3251)n Etablissements d’enseignement privé (IDCC 2408 - Brochure n° 3320)n Fabrication de l’ameublement (IDCC 1411 - Brochure n° 3155)n CCN 51 - FEHAP (IDCC 29 - Brochure n° 3198)

n HCR Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979 - Brochure n° 3292)n Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents

immobiliers (IDCC 1527 – Brochure n°3090)n Matériel agricole (IDCC 1404 - Brochure n° 3131)n Commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires

(IDCC 2785 - Brochure n° 3363)n SYNTEC (Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs)

(IDCC 1486 - Brochure n° 3018)

Les conseillers entreprise Prévifrance sont à votre disposition pour toute étude personalisée.

Service Relation Entreprises 0 812 04 31 31 0,05 € / appel

Le versement bénéficiera de l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale applicable aux contributions patronales de prévoyance complémentaire, dans les mêmes conditions que celles-ci. Il sera soumis à la CSG et à la CRDS et, pour les entreprises d’au moins 11 salariés au forfait social.

EXEMPLES Contribution de l’employeur

Montant de référence (montant de la contribution

x nombre d’heures mensualisées ≤ 151,67 / 151,67)

Chèque santé (montant de référence

x coefficient de majoration)

Salarié en CDD < 3 mois Plein temps - Salaire 2 000 €

1 % du salaire 1 % x 2000 = 20 € 20 x 125 % = 25 €

40 € 40 € 40 x 125 % = 50 €

Salarié en CDD de 15 jours7h/jour

20 € 20 € × 7 h × 15 jrs / 151,67 h = 13,84 € 13,84 x 125% = 17,30 €

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Lettre d’information éditée par la Mutuelle Prévifrance. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - SIREN n° 776 950 669. Rédaction : Factorielles / Service juridique Prévifrance. © HVA Conseil 2016 - 5986 - Crédit photos : Thinkstock/iStock : © LuminaStock, © monkeybusinessimages, © Goodluz – iStock © pixdeluxe.

1. Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, la couverture « frais de santé » doit respecter les critères suivants :

Collectif et obligatoire :

• dans le cas où des catégories de bénéficiaires existent, elles doivent correspondre aux cri-tères énoncés dans les décrets du 9 janvier 2012 et 8 août 2014,

• sauf cas de dispense, tous les salariés doivent être couverts.

Responsable : les garanties doivent respec-ter le cahier des charges des contrats respon-sables fixé par le Décret n° 2014-1375 du 18 novembre 2014 (prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée, encadrement des dépasse-ments d’honoraires des médecins qui n’ont pas signé le contrat d’accès aux soins, plafond et plancher en optique…).

Solidaire : pas de questionnaire médical.

Panier de soins fixé par le Décret du 8 sep-tembre 2014 : aux respects des conditions des contrats responsables, s’ajoutent la prise en charge minimum des prothèses dentaires et orthodontie à 125% et des planchers plus élevés en optique.

2. La participation employeur doit être au mini-mum de 50% de la cotisation de la couver-ture collective et obligatoire.

3. Si l’entreprise relève d’un accord de branche, elle doit veiller à respecter les conditions prévues par celui-ci (notam-ment la ou les catégories des salariés à af-filier, les conditions de prise en charge des ayants droit, les cas de dispense d’affiliation autre que ceux de droit, garanties, cotisa-tions, répartition de leur prise en charge entre employeur et salarié…).

4. Consulter les salariés, informer les délé-gués du personnel ou le comité d’entre-prise, choisir les garanties et l’organisme complémentaire.

5. Respecter le formalisme de mise en place et les clauses à insérer dans l’acte juridique.

L’acte juridique peut prendre la forme :

- d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE), mode à privilégier dans les très petites, petites et moyennes entreprises,

- de la convention collective, d’un référendum ou d’un accord d’entreprise, pour les entre-prises de taille plus importante.

6. Informer les salariés :

- de la mise en place de la couverture obliga-toire frais de santé ; en cas de mise en place par DUE, en remettre une copie à chacun des salariés.

- remettre à chaque salarié la notice d’infor-mation. ◆

IMPORTANT : en cas de contrôle URSSAFL’employeur doit être en mesure de pré-senter :

- L’acte juridique et la preuve de sa communication auprès de chaque salarié (pour la DUE : liste d’émarge-ment, remise en main propre, récépissé d’une lettre recommandée…).

- Le contrat collectif ou le bulletin d’adhésion et les éventuels ave-nants signés avec l’organisme complé-mentaire.

- La notice d’information et la preuve de sa remise à chaque salarié.

- Les demandes de dispenses d’adhé-sion avec les justificatifs fournis par les salariés, actualisés chaque année le cas échéant.

ZOOM

“LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA MUTUELLE PRÉVIFRANCE POUR LES EXPERTS-COMPTABLES” JUIN 2016

www.previfrance.fr

PRÉVI infos

A NOTER : une entreprise qui faisait déjà bénéficier ses salariés d’une garantie frais de santé avant le 1er janvier 2016 doit avoir vérifié sa conformité avec les points ci-contre et disposer des documents à présenter en cas d’un éventuel contrôle URSSAF.

0 800 09 0800

La liberté de choix n’exclut pas les obligations

Mutuelle Prévifrance en brefn Près de 250 000 personnes protégées :

particuliers, travailleurs indépendants, entreprises

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MUTUELLE D’ENTREPRISE

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