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SPF Justice COMMISSION DES JEUX DE HASARD RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007

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SPF Justice

COMMISSION DES JEUX DE HASARD

RAPPORTD’ACTIVITéS

2007

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Commission des jeux de hasard

Rapport d’activités 2007

SPF Justice

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Etabli en application de l’article 16 de la loi du 7 mai 1999, le présent rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Ce rapport synthétise d’une part les avis émis et les arrêtés royaux publiés au Moniteur belge et d’autre part l’ensemble des tâches et travaux accomplis par la Commission des jeux de hasard et son secrétariat.

Le présent rapport est approuvé par la Commission des jeux de hasard lors de sa réunion du 2 avril 2008.

Il est disponible sur le site: http//www.gamingcommission.fgov.be

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TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS ET INTODUCTION DU PRÉSIDENT (p.2)

CHAP I - PRESENTATION DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (p.4)

CHAP II - DEVELOPPEMENTS (p.6-7)2.1. MEMORANDUM POUR LE FORMATEUR (p.6)2.2. PROJET DE LOI: ETAT DES LIEUX (p.6)2.3. DEVELOPPEMENTS EUROPEENS (p.6-7) CHAP III - SITUATION DU MONDE DU JEU EN BELGIQUE (p.8-27)3.1. SITUATION SUR LE TERRAIN (p.8-10)3.1.1. Licences de classe A (p.11-12)3.1.2. Licences de classe B (p.13-14)3.1.3. Licences de classe C (p.15-18)3.1.4. Licences de classe D (p.19-20)3.1.5. Licences de classe E (p.21)3.1.6. Les jeux télévisés (p.22-23) 3.1.7. Les paris (p.24)3.1.8. Internet (p.25-26)3.2. ASPECTS FINANCIERS (p.27) CHAP IV - LA PROTECTION DES JOUEURS (p.28-32)4.1. LISTE DES JOUEURS EXCLUS (p.28-29)4.2. LE SYSTEME EPIS (p.30-31)4.2.1. Le fonctionnement (p.30)4.2.2. L’analyse (p.30-31)4.3. PREVENTION ET SOINS (p.31) 4.4. PROCEDURES D’EXCLUSION DE CASINO POUR LES PAYS LIMITROPHES DE LA BEL-GIQUE (p.31-32)

CHAP V - CONTROLES ET SANCTIONS (p.34-37)5.1. LES CONTROLES (p.34-36)5.1.1. La collaboration avec les parquets et les services de police (p.35)5.1.2. La collaboration avec la cellule de traitement des informations financières (p.35) 5.1.3. La collaboration avec le SPF Economie – Département de la Métrologie (p.35-p.36) 5.1.4. La collaboration avec le SPF Finances (p.36) 5.1.5. Conclusions (p.36)5.2. LES SANCTIONS (p.36-37)

CHAP VI - LES APPORTS DU SPF ECONOMIE - DEPARTEMENT DE LA METROLOGIE (p.38-40)

CHAP VII - DEVELOPPEMENTS JURISPRUDENTIELS (p.42-46)

CHAP VIII - LE SECRETARIAT ET SES MOYENS (p.48-51)8.1. LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION (p.48) 8.2. LE BUDGET (p.48-49) 8.3. L’INFORMATIQUE (p.49-51)

CHAP IX - COLLABORATIONS ET PARTICIPATIONS (p.52-56)9.1. COLLABORATIONS (p.52-55)9.2. PARTICIPATIONS (p.55-56)

CONCLUSION (p.58)

ANNEXES (p.60-72)Résumés (en allemand et anglais) (p.62-68)Questions parlementaires (p.70)Organigramme (p.72)

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AVANT-PROPOS ET INTRODUCTION DU PRESIDENT

Le début de l’année 2007 s’annonçait très prometteur: le 17 janvier, le Parlement se réunissait afin d’étudier le projet de loi de Madame Onkelinx relatif à une modification de la législation de 1999 relative aux jeux de hasard. Au terme d’une brève discussion, il est apparu qu’un consensus pouvait être dégagé bien que ce dossier prioritaire ait été classé parmi les points non-prioritaires et qu’il fut enfin supprimé de l’agenda politique en raison de l’imminence des élections.

Toutefois, les pierres d’achoppement n’ont pu être éliminées et sont encore plus durement ressenties dans les jeux de hasard en raison de l’absence de solutions appropriées: les jeux de hasard via les outils de la société de l’information ou, plus succinctement, via l’Internet, baignent toujours dans une atmosphère nébuleuse. La confusion entretenue à l’occasion de la modification législative à propos des jeux de casino et les paris offerts via Internet a eu pour effet de permettre la continuation des jeux de hasard illégaux par ce moyen. Il s’agit du résultat le plus clair de cet atermoiement.

Le caractère illégal de certaines agences de paris a été mis en exergue par une opération nationale appelée Betex qui a remis provisoirement de l’ordre dans ce chaos. Toutefois, cette action est restée sans suite de telle manière que le régime de tolérance a lentement repris ses droits.

Les jeux télévisés, soumis à l’arrêté royal du 10 octobre 2006, ont fait l’objet d’une évaluation. Cette étude a démontré que les jeux télévisés ne respectaient pas toujours cette réglementation de telle sorte que l’interprétation de plusieurs dispositions ont donné lieu à des discussions.

Dans ce cadre, 2007 a également été l’année du “community poker” avec des formes telles que le Ohama et le Texas hold’em poker. Le phénomène le plus inquiétant résidait et réside encore dans le fait que des jeunes, essentiellement, jouent à ce jeu de poker qui, en dépit de la présence de toutes les caractéristiques d’un jeu de hasard, fait également appel à l’adresse et suscite ainsi l’illusion d’un gain d’argent facile.

La Commission des jeux de hasard a à chaque fois pris ses responsabilités. Elle a adopté une attitude critique sans pour autant diaboliser les jeux de hasard et a exprimé sa préoc-cupation pour la protection du joueur. Un discours clair a donc été tenu au sujet des jeux de hasard sur Internet, des paris, des jeux télévisés et du poker. De plus, des initiatives ont été prises envers les parquets et la police afin que la loi sur les jeux de hasard puisse être mise en œuvre sur le terrain. Les efforts consentis afin d’intégrer ce phénomène dans le Plan national de sécurité pour la période 2008-2011 n’ont pas trouvé immédiatement un écho mais l’on peut certainement affirmer qu’ils ont attiré l’attention.

De plus, des efforts continus ont été déployés aux fins de l’adaptation de la loi qui doit sti-muler la cohérence et ainsi garantir la crédibilité de la loi sur les jeux de hasard. Au niveau européen, la Commission des jeux de hasard a travaillé afin de trouver un équilibre entre une offre limitée via un régime de licences et la libre circulation des services et la liberté d’établissement, telles que visées dans le Traité.

Enfin, je souhaiterais remercier tous ceux qui, en 2007, ont positivement collaboré aux objectifs susvisés poursuivis par la Commission des jeux de hasard. En espérant que le plus persévérant gagne!

E. Marique

Président

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CHAPITRE I – PRESENTATION DE LA COMMISSION

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CHAPITRE II - DÉVELOPPEMENTS

2.1. MEMORANDUM POUR LE FORMATEUR

Le 16 juillet 2007, un mémorandum sur les jeux de hasard a été élaboré à l’attention du nouveau Gouvernement en cours de formation. L’essentiel de ce texte figure ci-dessous.

1. La nécessité d’une modification de la loi relative aux jeux de hasard est impérieuse. Vu l’impact social, économique et sociétal des jeux de hasard et essentiellement des jeux de hasard illégaux, il convient de procéder à une modification radicale de la loi. A cet égard, on peut faire référence au projet de loi portant diverses dispositions relatives aux jeux de hasard, soumis le 7 décembre 2006 à la Chambre des Représentants1. Une vision moderne de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard générera une plus grande sécurité juridique et une plus grande clarté dans les jeux de hasard organisés de manière souvent chaotique, tels les paris ou les jeux de hasard proposés par la voie électronique (Internet, GSM, jeux média). La Sénatrice Martine Taelman a également introduit une proposition de résolution au Sénat (document parlementaire n° 4-418/1) dans laquelle elle demande au Gouverne-ment de travailler activement à une modification de la loi relative aux jeux de hasard et d’inscrire rapidement à l’ordre du jour l’avis en la matière formulé par la Commission des jeux de hasard.

2. Parallèlement, il était nécessaire d’intégrer le sujet relatif aux «jeux de hasard illégaux» dans le plan de sécurité 2008-2011. Il était essentiel que ce thème soit prioritaire étant donné que les jeux de hasard sont actuellement encore très méconnus tant des parquets que des services de police. L’influence des organisations criminelles sur les jeux proposés sur l’Internet, a été démontrée dans le rapport Cert-lexi (Cybercriminalité des jeux en ligne, juillet 2006), par l’apparition et la dissémination de bureaux de paris illégaux (action Betex, intervention dans de nombreux bureaux illégaux en collaboration avec le Secrétaire d’État à la Fraude, les services de recherche des Finances et la Commission des jeux de hasard, au mois de mai 2007) et par l’organisation de jeux illégaux tels le poker et les jeux de dés. Afin de conserver la crédibilité d’une législation cohérente relative aux jeux de hasard, il est donc nécessaire de soutenir une approche structurelle par le biais d’un savoir-faire pratique.

3. Il est également impératif que les dispositions européennes soient claires. Les articles 43 et 49 CE garantissent respectivement la liberté d’établissement et la libre circulation des biens et services au sein des États membres de l’Union européenne. L’Union européenne demande pourtant aux États membres d’encadrer et de canaliser les jeux de hasard afin de protéger le joueur, et plus particulièrement les joueurs compulsifs et les jeunes joueurs, et de sauvegarder l’ordre public.

1 Doc 51 2807/001

2.2. PROJET DE LOI: ÉTAT DES LIEUX

Le 17 janvier 2007, la Commission des jeux de hasard a été entendue à la Chambre des Représentants, en Commission de la Justice, sur le projet de loi susvisé introduit par le Ministre de la Justice de l’époque, madame Laurette Onkelinx.

Outre la Commission, plusieurs autres personnes actives dans le secteur, ont également pris la parole. La discussion s’est essentiellement focalisée sur la problématique relative aux jeux en ligne. La principale question concernait la manière dont la Belgique pouvait réglementer ces jeux de hasard (jeux de casino et paris). La crainte existait que la Belgique ouvre la porte à tous types de sites Internet via un système de certification et ce, sans contrôle strict. La localisation du serveur en Belgique, permettant de procéder à un contrôle efficace, était également une source de préoccupations. La Commission des jeux de hasard a réfuté la majorité des critiques formulées sur le système des jeux de hasard en ligne et a plaidé pour une solution urgente relative à ces jeux qui évoluent rapidement. Les jeunes, essentiellement, sont avides des jeux de hasard proposés au moyen des technologies mo-dernes.

L’intention de soumettre les paris réels à la loi sur les jeux de hasard, suscitait moins de soucis. Le débat a mis en exergue que les réformes étaient nécessaires.

Bien que le Ministre ait initialement inscrit la loi sur les jeux de hasard sur la liste priori-taire afin qu’elle puisse être mise en œuvre avant les élections du mois de juin 2007, il est rapidement apparu que cette matière ne pouvait conserver cette priorité. Elle a donc été rétrogradée dans les dossiers non prioritaires.

Bien que les mises en garde régulièrement formulées par la Commission des jeux de ha-sard se soient concrétisées, les péripéties gouvernementales après les élections du mois de juin 2007 ont interdit toute évolution dans la loi sur les jeux de hasard. L’opération Betex menée dans les bureaux de paris a clairement démontré que l’illégalité des paris réels était la règle plutôt que l’exception. Les nombreux participants à la conférence de presse orga-nisée sur les dangers du jeu de poker en ligne, ont une nouvelle fois confirmé la nécessité d’une modification de la loi actuelle sur les jeux de hasard.

L’année 2007 n’a donc pas généré la modification escomptée. Espérons que l’année 2008 y parviendra.

2.3. DÉVELOPPEMENTS EUROPEENS

En réaction à une réunion organisée par le SPF belge des Affaires étrangères (voir le point 9.1.3), une initiative relative au lancement d’un forum de discussions sur la libre circulation des services inhérents aux jeux de hasard a été prise en 2007.

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Un groupe de travail composé de personnes issues du SPF Affaires étrangères, dont le représentant permanent, de la Commission des jeux de hasard, du SPF Justice et du SPF Finances, a été créé afin de définir une position à prendre dans la matière des jeux de ha-sard, face à l’Union européenne. Un position-paper devrait d’abord être rédigé et contenir plusieurs critères sur lesquels la discussion pourrait se fonder afin d’élaborer une politi-que relative aux jeux de hasard et qui pourraient satisfaire toutes les parties. Plutôt que d’adopter un point de vue combatif, le groupe de travail souhaite essentiellement mener un dialogue compte tenu des diverses procédures actuellement menées en la matière par le Commissaire au Marché intérieur de l’Union européenne à l’égard de quelques États membres.

Au niveau européen, un document a été rédigé afin de réglementer les jeux de hasard. Dans ce cadre, les États membres donnent largement l’accent à la politique nationale à mener en matière de jeux de hasard en vue de canaliser lesdits jeux de hasard et de pro-téger les joueurs. Il convient de souligner que ce document revêt un caractère informel et a uniquement pour objet d’analyser les visions des autres pays. En la matière et dans le cadre de la réunion organisée par le SPF belge des Affaires étrangères, le représentant permanent a contacté plusieurs pays tels le Portugal, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Finlande et la Suède. Les réactions de plusieurs pays étaient «prudemment positives» à positives. Le dialogue sera poursuivi en 2008.

La Commission européenne a notamment interrogé les autorités belges à propos de la compatibilité de l’application des dispositions nationales concernant la fourniture transfron-talière de contrats de parrainage sportifs avec le principe de la libre prestation de services garanti par l’article 49 du Traité.

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CHAPITRE III - SITUATION DU MONDE DU JEU EN BELGIQUE

3.1. SITUATION SUR LE TERRAIN

Une des principales missions de la Commission est la gestion des licences autorisées en vertu de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. L’année 2007 a été relativement stable. Une tâche supplémentaire a été l’analyse des demandes d’autorisation pour les jeux télévisés.

En 2007, la procédure du guichet pour l’octroi des licences de classe C et le renouvellement de ces licences se sont poursuivis.

Le tableau de la page 9 reprend le nombre de licences actives en 2007 par type et par nombre d’habitants pour le royaume, les régions et les provinces.

Les proportions de licences par nombre d’habitants selon le lieu n’a pas évolué de manière significative par rapport à 2006 comme l’indique le tableau de la page 10.

1. Arlon et Furnes restent les arrondissements où l’on retrouve le plus de licences de classe B par habitant. Cette année, 2 nouvelles licences ont été octroyées (une à Knokke et l’autre à Liège), mais il s’agit en fait de deux déménagements.

2. Pour les licences de classe C, le rapport le plus élevé se trouve dans l’arrondissement de Mouscron, et le rapport le plus bas dans celui de Tielt. Cette année, 2.455 nouvelles licen-ces ont été octroyées et 171 nouvelles licences ont été octroyées puis retirées ou désistées dans la même année.

3. Pour les licences de classe D, Ostende est l’arrondissement où le rapport est le plus élevé. Mais c’est à Bruxelles que l’on trouve le plus grand nombre de titulaires de licences de classe D, soit 534 personnes. Le nombre de licences a quant à lui augmenté de 537 unités par rapport à 2006, dont 29 ont été octroyées à des personnes de nationalité étran-gère, portant le nombre total de licences actives à 4.102. Toutes ne représentent pas des personnes encore actives dans ce secteur.

4. Pour les licences de classe E, le nombre de licences a augmenté de 2 unités en 2007 pour passer à 196 licences actives. L’arrondissement de Bruxelles-Capitale montre la plus grande concentration de licences de classe E.

5. En ce qui concerne le nombre d’exclusions volontaires, la moyenne du Royaume est de 60,65 exclus pour 100.000 habitants. Ce chiffre a augmenté par rapport à 2006. Le rapport le plus élevé se trouve toujours à Mons, suivi de près par Liège.

Au plan réglementaire, le type « jeu de kiosque » a, en 2007, également été autorisé au sein du groupe des jeux automatiques de classes I et II. Ce « jeu de kiosque » automati-que désigne un jeu qui offre au joueur l’opportunité de choisir entre divers jeux dans un meuble.

Plusieurs conditions sont imposées: cinq jeux disponibles au plus peuvent être proposés, tous les jeux doivent satisfaire aux exigences visées dans le protocole d’homologation et chaque jeu doit disposer de ses propres compteurs électroniques individuels.

Actuellement, seuls les établissements de jeux de hasard de classe II, utilisent cette pos-sibilité.

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3.1.1. LICENCES DE CLASSE A

Dans le secteur des casinos belges, l’actionnariat a changé dans les sociétés exploitant les casinos de Ostende et de Chaudfontaine en 2007. Il s’en est suivi un changement de direc-tion. Le casino de Dinant, détenu par le groupe français Barrière, a quant à lui préféré se désister de sa licence en raison de résultats négatifs. Ce désistement ne sera effectif qu’en 2008, lorsqu’une nouvelle licence aura été octroyée. Le casino est le plus grand employeur de Dinant et occupe près de 73 personnes. La Commission souhaitait la transparence pour la reprise et la négociation de clôture du contrat entre la ville et le groupe Barrière. Les re-marques formulées par la Commission dans le cadre de la rédaction du nouveau cahier des charges, notamment à propos du protocole informatique et de l’exploitant (art.6), ont été prises en compte. En effet, la cessation d’activités a rendu malaisée la certification informa-tique du casino. Le nouvel exploitant devra remédier sans délai à cette situation.

En ce qui concerne les jeux, les « slots » ont de plus en plus de succès contrairement aux jeux de tables qui sont en perte de vitesse, le poker occupant une place à part. En témoigne l’augmentation du nombre de machines exploitées par les casinos, ce chiffre passant de 768 en 2006 à 942 en 2007. Cette tendance peut poser problème en termes de personnel. On observe par ailleurs une perte de succès des jeux Baccarat, Big Wheel et Sic Bo qui ne sont presque plus exploités.

Le casino de Namur a inauguré le 15 juillet 2007 une nouvelle salle de bingo. 7 person-nes sont nécessaires pour proposer ce jeu. Différents types de tables de poker ont aussi fait leur apparition. Les casinos de Namur et de Spa sont les premiers a avoir ouvert des tables de poker sous la forme de « Sit & Go » (sortes de mini-tournois) et sous la forme de « cash games » (les joueurs sont libres de se joindre ou de quitter la partie à leur guise). Le casino de Bruxelles offre également la possibilité de jouer au poker sous la forme de « cash games » depuis la fin du mois de novembre.

Les casinos ont réclamé des mesures en ce qui concerne notamment: les jeux de hasard sur Internet qui, selon leur opinion, créent une concurrence déloyale pour leurs activités, l’augmentation de la perte horaire moyenne qui désavantage les casinos belges par rapport aux casinos frontaliers, l’autorisation de « mystery jackpots » et la définition d’un taux de taxation pour le jeu de poker sous la forme de « cash games ».

Le point a été fait sur les initiatives et changements législatifs nécessaires à la bonne gestion des établissements de classe I. Il en ressort que la Commission assure le juste équilibre entre la protection des joueurs et la rentabilité des casinos.

Enfin au cours de l’année 2007, la Commission a souhaité uniformiser le système d’exclusion officiel et les systèmes d’exclusions appliqués par les casinos de sorte qu’il n’y ait plus qu’une seule liste, la liste officielle EPIS gérée par la Commission. Après une période tran-sitoire d’information du public, la nouvelle procédure d’exclusion sera d’application à partir du 1er avril 2008 (voir point 4.1.).

Comme pour l’année précédente, voici un aperçu de la valeur ajoutée des casinos en 2006, y compris celui de Bruxelles, accompagnée de leur chiffre d’affaire et du nombre d’équivalents temps-pleins engagés sous contrat autre qu’intérimaire ou étudiant. On constate que ces chiffres sont en augmentation.

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3.1.1.1. Le poker

Le Championnat de Belgique de Poker aux casinos de Namur et de Spa et le Championnat de Poker d’Ostende

Le poker fait l’objet d’un véritable engouement actuellement. Le Championnat de Belgi-que de Poker a accueilli quelques 8.596 participants belges et étrangers. La finale a été retransmise sur Be TV.

La finale comptait 800 participants. Le prize money (le total de l’argent redistribué aux gagnants) s’élevait cette année à 1.200.000 euro. Cette somme a été divisée en 10 prix octroyés aux 10 finalistes: 300.092 euro pour le gagnant, 175.100 euro pour le se-cond, 100.049 euro pour le troisième, 75.051 euro pour le quatrième et ainsi de suite en diminuant progressivement.

Quant au casino d’Ostende, les qualifications aux tournois comptaient 643 participants. Le prize money total s’élevait à 43.197 euro. Cette somme a été divisée en 9 prix dont 12.960 euro pour le gagnant.

Projet de modification réglementaire

La demande d’organisation de tournois de poker est très importante. Tout le monde ne souhaite pas devoir se rendre dans un casino pour jouer au poker et beaucoup de joueurs souhaitent limiter leurs mises. Dans les casinos, la mise de base pour pouvoir entrer dans la partie s’élève à 50 euros. En outre l’attrait que peuvent exercer les autres jeux est réel. C’est pourquoi la Commission a interrogé le Collège des Procureurs généraux sur l’opportunité d’actualiser l’interprétation de l’article 3.3. de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard portant sur l’exclusion des jeux n’impliquant qu’un enjeu et un gain limités. Cette position est reprise dans sa circulaire 8/2004 du 12 octobre 2004 et prévoit un enjeu maximum de 0,22 euros et un gain maximum de 6,20 € par jeu. Dans ce cadre, l’adoption d’un « modus vivendi » pour des tournois de poker à enjeux et gains limités a été envisagée. Ces tour-nois seraient soumis à l’approbation préalable de la Commission, les exploitants devraient disposer d’une licence de classe D. L’enregistrement des joueurs, soumis au contrôle EPIS, serait obligatoire. Ce projet est encore à l’étude.

Lors de la réunion du 3 octobre 2007 avec les casinos, la possibilité de permettre l’exploitation de machines de poker automatiques interactives dans les établissements de classes I et II a été abordée. Ceci vise à encadrer la mode du poker. Il est apparu que cela nécessiterait une nouvelle définition du jeu de poker.

Quoi qu’il en soit, la popularité grandissante du poker et en particulier du Texas Hold’em poker, nécessite d’être prise en compte. C’est pourquoi la Commission plaide en faveur de l’ouverture d’un débat, également au sein du Parlement.

3.1.1.2. Le blanchiment d’argent

Au mois d’octobre 2007, une réunion avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) a eu lieu à la Commission. Elle avait pour but de faire le point sur les contrôles organisés par la Commission en matière de blanchiment. En effet, la Commission constitue l’autorité de contrôle et de tutelle en la matière au sens des articles 21 et 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment d’argent.

Tous les casinos n’ont pas pu être visités en 2007, mais les contrôles en la matière se poursuivront en 2008. La CTIF constate depuis 2005 une diminution des déclarations.La CTIF a aussi insisté pour que les casinos déposent leurs déclarations en ligne.

Les casinos ont quant à eux attiré l’attention de la Commission quant aux montants des opérations à déclarer en citant l’exemple des Pays-Bas, vers lesquels certains clients se tournent. La Commission des jeux de hasard n’a pas accédé à cette demande.

3.1.1.3. Groupe de travail sur les systèmes de surveillance des opérations de jeux

Une task force réunissant les Finances, le Département de la Métrologie et la Commission des jeux de hasard a été mise sur pied en 2006. Cette collaboration a déjà porté ses fruits. Elle vise entre autres à améliorer la surveillance des activités des casinos tout en permet-tant une diminution du personnel présent dans les casinos.

Différentes mesures ont été envisagées afin de récolter les chiffres fiables dont les diverses administrations souhaitent disposer. Parmi ces idées, il y a: - la suppression des pourboires; - la mise en place d’un système de comptage électronique des jetons à la caisse centrale ou aux tables ou de modalités automatisées de remboursement aux joueurs. Des appareils automatiques de vente de jetons pourraient être placés aux caisses. Le relevé de ces achats serait ensuite envoyé via un modem à la Commission et serait donc vérifiable en temps réel. Ce système améliorerait le contrôle des dispositions anti-blanchiment.

Un travail de recherche sur les mesures relatives à la surveillance des opérations de jeu prises dans différents pays a été effectué et a livré des comparaisons intéressantes.

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3.1.2 LICENCES DE CLASSE B

Au début de l’année 2007, la totalité des 180 licences était attribuée. Aucun titulaire de licence n’a volontairement arrêté l’exploitation. La Commission des jeux de hasard a toute-fois retiré le bénéfice de deux licences. Le Conseil d’État a suspendu une décision de retrait au bénéfice de l’extrême urgence.

Deux titulaires de licence ont pu bénéficier de la mesure d’exception relative au déménage-ment d’une salle de jeux pour échanger les licences. De plus, douze dossiers ont été ajoutés à la liste d’attente. Aucun dossier de cette liste d’attente n’a bénéficié d’une licence. A la fin de l’année 2007, la liste d’attente se composait donc de 26 dossiers.

En raison de cette longue liste d’attente, il a été demandé si la Commission des jeux de hasard ne pouvait intervenir dans les cas de licences « dormantes » afin de libérer ainsi des opportunités pour les dossiers figurant sur la liste d’attente. La Commission des jeux de hasard estime qu’elle ne peut exercer une fonction régulatrice en la matière. Le secteur doit prendre l’initiative de restituer à la Commission des jeux de hasard les licences pour lesquelles aucun plan n’a été élaboré aux fins de l’exploitation à court terme. Des opportu-nités seront ainsi créées pour ceux qui sont intéressés par l’exploitation réelle d’un établis-sement de jeux de classe II.

La Commission des jeux de hasard a également reçu une demande de reprise d’une salle de jeux par le biais d’un achat-vente d’une branche d’activités. La Commission des jeux de ha-sard a décidé que l’achat-vente de la salle de jeux, considérée comme branche d’activités, est autorisée mais que la licence y afférente ne peut être cédée. Cette problématique sera commentée au point 7.10.1.

Le secteur demande d’augmenter le nombre autorisé de machines et d’autoriser les jeux de poker où les joueurs s’affrontent. Selon la Commission des jeux de hasard, une augmen-tation du nombre autorisé de machines ne s’impose pas immédiatement. En effet, plusi-eurs établissements de jeux sont fermés. De plus, tous les établissements de jeux ouverts n’exploitent pas le nombre maximal autorisé de machines. Les différentes visites in situ ont également démontré que toutes les machines n’étaient jamais utilisées simultanément. La Commission des jeux de hasard comprend toutefois la demande relative aux jeux de poker. Le poker est actuellement très à la mode. Cette tendance a un impact sur la fréquen-tation de ces établissements. Ce jeu est offert dans des salles illégales où le contrôle du jeu échappe à la transparence. Il y a lieu à faire en sorte que ces jeux soient offerts par des opérateurs qui respectent la législation du 7 mai 1999.

La carte ci-dessous donne un aperçu de la répartition géographique des licences de classe B par commune.

Le schéma ci-dessous donne un aperçu de l’évolution du volume de traitement des demandes de licences depuis les débuts de la Commission en 2001.

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Le graphique ci-dessous montre l’évolution des décisions de la Commission en ce qui concerne les 605 demandes de licences de classe B introduites depuis 2001.

On constate qu’en 2007, 2 nouvelles licences de classe B ont été octroyées, mais il s’agit en fait de deux déménagements. Le nombre total de demandes introduites en 2007 est de 15, dont la plupart sont venues grossir la liste d’attente pour l’octroi d’une licence de classe B.

L’année 2007 s’est aussi caractérisée par deux retraits de licence.

30

7044

36

6

9

2

8

13

1 11

10

4

9

1

2 2 2 2

1

2

188

74

2725

10

11

10

100

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Décisions de la Commission des jeux de hasardpour les 605 demandes de licence de classe B - Salles de jeux

Licences octroyées et actives

Licences octroyées et retirées ou désistées

Désistements avant octroi

Désistements après octroi de la licence

Retraits de la licence

Refus de licence

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3.1.3. LICENCES DE CLASSE C

3.1.3.1. Situation générale

En 2007, le nombre de licences octroyées s’élève à 8.262, ce qui représente une augmenta-tion de 1.100 unités par rapport à 2006, où le nombre de licences atteignait 7.162 unités.

Le schéma ci-dessous donne un aperçu de l’évolution du volume de traitement des licences de classe C depuis 2001.

On remarque ici que le nombre de désistements représentés par la ligne noire a diminué en 2007.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des décisions de la Commission quant aux 23.277 demandes de licences de classe C introduites depuis 2001 (1.741 demandes supplémentaires par rapport à 2006).

Le nombre de licences octroyées diminue de 2.828 en 2006, à 2.455 en 2007 (soit une différence de 373). Ce chiffre ne s’explique pas seulement par l’introduction de nouvelles demandes mais surtout par le renouvellement de quelques 1.148 licences en 2007.

Le nombre de désistements après octroi de la licence diminue de 2.229 en 2006 à 1.619 en 2007. Le nombre de désistements avant octroi passe de 73 en 2006 à 51 en 2007, et le nombre de licences octroyées et retirées ou désistées, de 404 en 2006 à 171 en 2007.

126 licences ont été refusées par des décisions motivées en 2007. Il y a eu 3 retraits de licences en 2007 par décision motivée.

La carte ci-dessous montre la répartition géographique des licences de classe C par commune.

3.1.3.2. Les renouvellements

La loi du 7 mai 1999 prévoit qu’une licence de classe C est valable pour une période de 5 ans. Les 1.148 licences qui ont été délivrées en 2002 devaient donc être renouvelées, désistées ou retirées au cours de l’année 2007.

L’examen des dossiers impliquait:- la vérification du paiement des contributions annuelles;- la vérification du casier judiciaire;- l’immatriculation du titulaire et de l’établissement en tant que débit de boissons auprès de la Banque carrefour des entreprises;- l’avis du bourgmestre.

15932433

1220

23272196

2828 2455

16142208

510

203261

404

171

6

338

1006

299

7351

366

36912245

22291619

13087

268232

0

3

132

568

131

402

67

116 12679

66

1

10

100

1000

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Décision de la Commission des jeux de hasard pour les 23277 demandes de licence de classe C

Licences octroyées et actives

Licences octroyées et retirées ou désistées

Désistements avant octroi

Désistements après octroi de la licence

Retraits de la licence

Refus de licence

Licences Expirées

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Le schéma ci-dessous donne un aperçu du nombre de renouvellements qui doivent faire l’objet d’un traitement depuis 2006.

3.1.3.3. Le guichet

En 2007, le recours à la procédure d’octroi des licences via un guichet accessible au public s’est amplifié. 46,7 % des licences octroyées en 2007, contre 29,7% en 2006, soit un total de 1.147, l’ont été par ce moyen. Les placeurs, mandataires de leurs clients, accomplissent ces formalités.

L’avantage de cette procédure est évident tant pour les demandeurs que pour la Commis-sion des jeux de hasard pour qui cela représente une charge administrative plus réduite et une diminution du temps de traitement des demandes et d’octroi des licences.

Le graphique ci-dessous distingue le nombre d’octrois effectués via le guichet et le nombre d’octrois effectués via la procédure ordinaire.

La Commission envisage d’améliorer cette procédure en permettant le pré-encodage de la demande de licence de classe C par le demandeur via Internet. Il pourra également effectuer le paiement de sa garantie directement au guichet. Les modalités exactes de dé-pôt d’une demande devront être déterminées dans le courant de l’année 2008.

3.1.3.4. Les agences de paris et les débits de boissons

La Commission des jeux de Hasard a été confrontée à une augmentation des débits de boissons à dénomination : « Toto Bets », « King Bets », « Sportwereld », « Belga Star Sport Café », « Bet Time »,….

Des recherches ont été effectuées pour ces dossiers, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Il est apparu que les activités de ces unités d’établissements reprenaient systématiquement les codes NACEBEL suivants: - 92710: les jeux de hasard et d’argent, - 9271001: l’organisation de loteries, lotos, pronostics, paris mutuels, etc., - 9271004: les activités liées à la vente de billets de loterie, la distribution et la collecte de bulletins de participation, etc., - 9271002: l’exploitation de casinos et de salles de jeux,- ….

Un examen des diverses dispositions législatives a donc été entrepris pour tenter d’avoir une vision précise sur l’opportunité de délivrer ou non les licences de classe C.

A. DÉBIT DE BOISSONS

A.1. Jeux autorisés

L’article 39 de la loi du 7 mai 1999 détermine le type d’établissement dans lequel les jeux de hasard peuvent être exploités ainsi que le nombre de jeux autorisés.

L’article 1er de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III précise la nature de ces jeux de hasard.

A.2. Immatriculation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises

L’article 42 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de ha-sard et la protection des joueurs stipule que: « le demandeur d’une licence de classe C doit être inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise commerciale ».

Dans les faits, la Commission vérifie si l’établissement est repris parmi les unités d’établissements du demandeur, comme débit de boissons. En effet, les jeux de ha-sard, dans le cadre de la licence de classe C, ne peuvent être exploités que dans ce type d’établissement.

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L’immatriculation au niveau de la BCE, permet de déterminer une activité principale et une activité secondaire. Cette distinction n’est, dans la pratique, que très peu utilisée.Or cette distinction est bien nécessaire. En effet, si l’activité principale est la prise de paris, la licence de classe C ne peut pas être délivrée puisqu’il ne s’agit pas réellement d’une ex-ploitation d’un débit de boissons.

B. LES PARIS

B.1. Paris sur les courses de chevaux

Les paris sur les courses de chevaux sont réglés par l’arrêté royal du 8 juillet 1970 relatif au cadre général concernant le prélèvement des impôts (articles 39 et suivants).

Ce type de paris ne peut donc en aucun cas être exploité au sein d’un débit de boissons. En effet, l’article 50 quinquies, §1, de ce même arrêté précise clairement qu’ «une agence de paris autorisée ne peut être établie que dans un immeuble ou une partie d’immeuble affec-tés exclusivement à l’acceptation de paris portant uniquement sur les courses de chevaux, soit conjointement sur lesdites courses, sur tous les événements sportifs ou tous autres événements compatibles avec la moralité publique.L’agence doit être indépendante de tout débit de boissons et être située à une distance minimale de 1.000 mètres de toute autre agence ».

B.2. Paris sur les événements

Même si l’article 50 quinquies du code des impôts stipule que tous les autres paris (à l’exception des exploits sportifs et des courses de chevaux) doivent être compatibles avec les bonnes mœurs pour être autorisés, ces paris sont des jeux de hasard qui tombent sous l’application de l’article 4 de la loi sur les jeux de hasard2 et sont dès lors interdits. Ces paris ne peuvent donc pas avoir lieu dans un débit de boissons.

Il est à remarquer que la circulaire IR/IV-4/68.616 dd.26.06.06/1 relative à la taxe sur les jeux et paris rappelle que « L’endroit où peuvent être acceptés les mises ou les enjeux, destinés à être engagés dans des paris sur les événements sportifs ou tous autres événe-ments compatibles avec la moralité publique, autres que les courses de chevaux, n’est pas réglementé fiscalement, si bien qu’ils peuvent être recueillis dans tout établissement, même dans un débit de boissons ou tout autre endroit accessible au public. »

B.3. Paris sur les exploits sportifs

Les paris mutuels sur les exploits sportifs ont été réglés par la loi du 26 juin 1963 concernant l’encouragement à l’éducation physique, le sport et la vie en pleine air.Cette loi fonde le contrôle sur les entreprises qui organisent les paris sur les exploits sportifs.

2 L’article 4 stipule que: « Il est interdit d’exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la pré-sente loi. Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence écrite préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard. »

Cette matière a été régionalisée et ressort de la compétence du ministre ayant l’éducation physique et les sports dans ses attributions.Dans la réalité, ce sont l’ADEPS (Wallonie) et le BLOSO (Flandres) qui gèrent cette matière.

Cette loi de 1963 ne prévoit pas les paris à la cote via un bookmaker.

B.3.1. Les paris mutuels

Il s’agit des paris dans lesquels les participants rivalisent entre eux. Tel est principalement le cas lorsque les participants, appelés à choisir entre diverses éventualités, élaborent des pronostics sur lesquels ils misent un enjeu et qui, par référence à la solution-type, les départageront pour l’attribution des prix.

L’organisateur du concours sert uniquement de trait d’union entre les participants; il ne prend personnellement aucun risque. Il réunit les mises recueillies dont il répartit le montant entre les gagnants, après avoir prélevé ses frais (taxe sur les jeux et paris, rede-vance au profit du Fonds National des Sports, …) et après s’être procuré un bénéfice.

Si les concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives (autres que les courses de chevaux) sont organisés suivant le système du pari mutuel, ils sont soumis à l’autorisation préalable du ministre compétent qui a l’éducation physique et les sports dans ses attributions ainsi qu’à une redevance au profit du Fonds National des Sports.

B.3.2. Les paris à la cote Les paris à la cote ne sont pas des concours de paris, car dans ce mode de paris, les parti-cipants ne rivalisent pas entre eux. Il s’agit de paris où chaque participant engage séparé-ment sa mise contre l’organisateur du pari. L’organisation de paris à la cote sur les épreuves sportives (autres que les courses de chevaux) n’est pas soumise à l’autorisation préalable du ministre ayant l’éducation physique et les sports dans ses compétences ni au versement d’une redevance au profit du Fonds National des sports.L’organisation et l’acceptation de paris sur les événements sportifs (autres que les courses de chevaux) ne sont soumises à aucune autorisation émanant du SPF Finances.

B.4. Obligations fiscales

Pour tous les types de jeux et paris, des obligations fiscales déterminées doivent être respectées (entre autres la déclaration) en vue du paiement de la taxe due en matière de jeux et paris, et ce en vertu des articles 53 à 63 CTA.

B.5. Paris via les kiosques Internet

Sur le plan de la taxe sur les jeux et paris, les dispositions légales applicables en matière de jeux et paris traditionnels valent également en matière d’organisation de jeux et paris par Internet.

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Les kiosques Internet sont en fait des «appareils» pourvus d’un lecteur de billets et d’une imprimante de tickets qui permettent de parier d’une manière très simple par Internet sur toutes sortes d’événements de nature sportive ou autre (comme par exemple le football, les courses cyclistes, le tennis, etc.). Ces appareils sont destinés à être placés et exploités dans des endroits publics (par exemple cafés, salles de snooker, librairies, …). Le participant peut remplir un formulaire sur l’écran et reçoit, après paiement, un ticket comme preuve de sa participation. En cas de gain, le montant est immédiatement versé au participant de la manière qu’il a choisie. L’attention est attirée sur le fait que les tickets délivrés doivent être imprimés chez un imprimeur qui a été spécialement agréé à cette fin par l’administration.

B.5.1. Types de paris autorisés dans le cadre des paris via les kiosques Internet

Pour autant qu’il soit satisfait à toutes les obligations fiscales et conditions, seuls les paris suivants peuvent être offerts via les kiosques Internet dans les endroits suivants: • paris sur les événements sportifs, courses de chevaux exceptées: en quelque lieu que ce soit; • paris mutuels sur les courses de chevaux courues en Belgique: en quelque lieu que ce soit, à l’exclusion des débits de boissons; • paris à la cote sur les courses de chevaux courues en Belgique: uniquement dans l’enceinte des champs de courses; • paris sur les courses de chevaux courues à l’étranger: uniquement dans les agences autorisées.

C. MESURES ADOPTÉES

La Commission des jeux de hasard a adopté les mesures suivantes:

1. Un contrôle de visu sur place sera réalisé pour se rendre compte du fonctionnement concret de ce type d’établissement;2. Un contrôle de l’immatriculation auprès de la BCE;3. Vérification, avant de délivrer la licence de classe C, que ces établissements disposent bien de toutes les autorisations nécessaires pour organiser les paris;4. Prise de contact avec le SPF Finances afin de discuter de l’opportunité de modifier le point II. A.2. de la circulaire IR/IV-4/68.616 dd.26.06.06/1 relative à la taxe sur les jeux et paris.

En effet, il y est précisé que « L’endroit où peuvent être acceptés les mises ou les enjeux, destinés à être engagés dans des paris sur les événements sportifs ou tous autres événe-ments compatibles avec la moralité publique, autres que les courses de chevaux, n’est pas réglementé fiscalement, si bien qu’ils peuvent être recueillis dans tout établissement, même dans un débit de boissons ou tout autre endroit accessible au public ».

Une nuance doit être apportée quant aux paris sur les événements. Bien que cette mati-ère ne soit pas réglementée fiscalement, l’article 4 de la loi du 7 mai 1999, ne permet pas l’exploitation de ce type de paris.

3.1.3.5. Avis du bourgmestre

L’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des éta-blissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C prévoit qu’il doit être joint, à la demande de licence, un avis émanant du bourgmestre de la commune où l’établissement est exploité. Cet avis doit mentionner que toutes les conditions légales d’exploitation du débit de boissons sont remplies.

La Commission demande que cet avis soit rédigé sur papier à entête de l’administration communale et qu’il soit signé par le bourgmestre ou la personne ayant la délégation officielle. En vertu de la Nouvelle Loi Communale, cette délégation peut être attribuée à diverses personnes (officier d’état civil, premier échevin, policier), mais elle doit revêtir un caractère officiel.

Certaines communes ont demandé à la Commission des jeux de hasard d’attendre la déli-vrance de l’avis en question avant de délivrer la licence. Il s’agit des communes suivantes: Schaerbeek, Jette, Evere, Saint-Josse, Liège, Namur, Brugge, Dendermonde et Oudenaar-de.

Les démarches ad-hoc devront donc être effectuées auprès des services compétents afin que ces avis soient délivrés dans les plus brefs délais.

3.1.3.6. Remarques administratives

1. En ce qui concerne les renouvellements: les renouvellements par fax ne sont pas valables. Ils doivent parvenir à la Commission des jeux de hasard par courrier recommandé et, cela, dans les 15 jours de la réception de la demande de renouvellement.

2. Guichet: les demandes doivent être accompagnées du document de la Banque Carrefour des Entreprises attestant que l’établissement est bien immatriculé en tant que débit de boissons. Les seuls codes NACEBEL acceptés par la Commission sont les suivants: 554 (cafés) – 5540 (cafés) – 55401 (cafés et bars) et 5530105 (cafés-restaurants-taver-nes).

3. Lors de nouvelles demandes (personne morale) envoyées par la poste, l’identité et les coordonnées du/des gérant(s) doivent être reprises dans le dossier.

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3.1.4. LICENCES DE CLASSE D

3.1.4.1. Situation générale

Une licence de classe D peut être obtenue depuis 2002. Cette licence est exigée pour travailler dans les salles de jeux automatiques ou dans les casinos, durant les heures d’ouverture de ces établissements. Le personnel des titulaires des licences de classe A et B est donc visé par une telle licence. Le 31 décembre 2007,un total de 4.103 licences a été approuvé, dont 738 en 2007.

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu de tous les dossiers D que la Commission des jeux de hasard a traité jusqu’au 31 décembre 2007.

Au total, la Commission s’est prononcée sur un nombre minimal de 5.110 dossiers. 228 dossiers doivent encore être traités. Il s’agit de nouveaux dossiers ou de dossiers incom-plets. Bien que 4.103 licences soient encore actives , la Commission en a approuvé un total de 4.848. Le titulaire s’est désisté dans 623 cas. Les titulaires de licence sont tenus de suivre une formation dans un délai de trois mois après l’octroi de la licence. Ils reçoivent définitivement leur licence et un badge d’identification après avoir participé à cette forma-tion. S’ils ne suivent pas la formation, le bénéfice de la licence leur est retiré. Ils ne peuvent donc plus travailler dans le secteur. La majorité des 122 licences, au total, qui ont été re-tirées, l’ont été pour ce motif. Pour une minorité, ce retrait a été ordonné après avoir con-staté que le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences inhérentes à la fonction. Depuis 2005, une augmentation substantielle du nombre de désistements après octroi, est constatée. Cela est dû aux procédures de sanction qui ont été depuis mises en œuvre afin de lutter contre les absences aux formations. Nombreux sont ceux qui ne travaillent plus dans le secteur et qui demandent personnellement de clôturer leur dossier afin d’éviter une

sanction. Le grand nombre de refus prononcés en 2007 concerne uniquement les dossiers qui étaient incomplets et qui le sont encore. Le graphique ci-joint illustre clairement le rapport entre les différents dossiers.

La carte ci-dessous illustre la distribution géographique des licences de classe D par commune.

Complémentairement à la carte illustrée ci-dessus, il peut être souligné que les 5.338 dossiers se répartissent comme suit en termes linguistiques : 1.959 néerlandophones, 3.377 francophones et 2 dossiers germanophones.

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Bien que 4.103 licences de classe D soient encore actives actuellement, cela ne signifie pas qu’un tel nombre de personnes sont effectivement employées dans les salles de jeux et dans les casinos. Les données officielles et publiques puisées dans les comptes annu-els de tous les titulaires d’une licence de classe B, démontrent que 857 personnes étai-ent employées dans ce secteur durant l’année 2006. Ce chiffre correspond au nombre de travailleurs en 2005. On peut donc estimer que le nombre de travailleurs sera du même ordre en 2007. Des chiffres comparables provenant du secteur des casinos, démontrent que 708 personnes étaient employées en 2004 et que 718 personnes travaillaient dans ce secteur en 2005. Les chiffres inhérents à l’année 2006 ne sont pas encore connus. Le casino de Bruxelles n’a ouvert ses portes qu’en 2006. Au cours de cette année 2006, 261 person-nes ont été recrutées. Le nombre de travailleurs dans le secteur des casinos est estimé à 1.000 équivalents temps plein en 2007. Cela représente quelque 1.700 travailleurs dans les salles de jeu et casinos.

3.1.4.2. Formation

Comme déjà souligné ci-dessus, tous les titulaires d’une licence de classe D doivent suivre une formation dans un délai de trois mois après l’octroi de la licence. Cette formation est organisée par la Commission. Depuis le mois de janvier 2003, 59 sessions de formation ont déjà été organisées.

Durant la formation, une première partie est consacrée à la législation. Le secteur des jeux de hasard n’est pas un secteur économique traditionnel. Il est soumis à une législa-tion spécifique dans laquelle les travailleurs remplissent également un rôle. Cet aspect est largement commenté. Dans le cadre de cette partie, deux fonctionnaires de police fournis-sent leur collaboration. Ils sont détachés auprès de la Commission des jeux de hasard en leur qualité d’experts et peuvent s’enorgueillir d’une riche expérience de terrain. Ces deux fonctionnaires placent les aspects législatifs et de contrôle sous l’angle de la pratique. Au terme de cette partie, les participants sont parfaitement informés de leurs responsabilités, des difficultés auxquelles ils seront confrontés et de la manière dont ils doivent réagir.

La partie législative laisse ensuite la place à l’analyse du travail du Service Jeux de hasard du Département Métrologie du SPF Économie. Le laboratoire technique de ce département teste et contrôle la conformité aux règlements en vigueur de toutes les machines qui se-ront finalement commercialisées. Des ingénieurs de ce service participent depuis quelques années déjà à la formation.

L’après-midi est consacrée à la dépendance aux jeux. Les participants francophones suivent un exposé relatif à cette matière et proposé par un psychothérapeute travaillant au CHU Brugmann de Bruxelles où il assure depuis des années le suivi thérapeutique des joueurs dépendants. Les participants néerlandophones reçoivent, quant à eux, des informations fournies par un psychiatre, travaillant pour l’asbl Vagga-Altox à Deurne, et deux travailleurs sociaux, œuvrant pour l’asbl CAD-Limburg. Dans le cadre de leur travail, ces formateurs assurent quotidiennement le suivi des joueurs compulsifs.

Une image est d’abord esquissée au sujet de la définition de «joueur pathologique». Quelques outils sont fournis afin de savoir comment détecter ce comportement problémati-que. Par la suite, l’aide qui peut être fournie dans ce cadre est exposée. Enfin, la prévention et la signalisation sont abordées. L’objectif poursuivi n’est pas de donner aux participants une formation d’assistants sociaux qualifiés mais de s’assurer qu’ils puissent clairement définir les implications d’une telle dépendance et qu’ils puissent dûment réagir face à un client ayant besoin d’aide.

3.1.4.3. Cours complémentaire D

La formation susvisée est une formation de base que toute personne ayant reçu une licence de classe D doit suivre. L’article 8 de l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux modalités d'introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II, dispose que l’attestation, délivrée après participation et évaluation favorable, produit ses effets durant une période de 5 années. Ce délai peut être prolongé d’une même période sous réserve de la participation à une formation complémentaire organisée par la Commis-sion.

Étant donné que les premières formations ont été organisées en 2003, les premières for-mations complémentaires doivent être planifiées en 2008. Les préparatifs y afférents ont débuté au mois d’octobre 2007. Il convenait d’abord de déterminer le nombre de parti-cipants. Les données statistiques indiquent que 1.324 participants ont suivi la formation de base en 2003. Tous les titulaires de licences de classes A et B ont été invités à fournir une liste de leur personnel actuel. Ces listes ont été comparées à celles des candidats à la licence de 2003. Sur la base de cette constatation, il a été établit que 622 titulaires de licence devaient de nouveau suivre une formation. 237 d’entre eux travaillent dans des salles réservées aux machines à sous. Une dizaine de salles doivent encore apporter une réponse. La Commission estime que 650 titulaires de licence participeront à la formation complémentaire. 50% du personnel demeure donc actif dans le secteur. La stabilité dans le secteur des casinos est même supérieure.

Au mois de novembre, une première initiative relative au contenu du cours complémentaire a été prise. Tous les formateurs ont été convoqués à une réunion et ont confirmé leur col-laboration dans le cadre de ce cours complémentaire. Un document de travail a été élaboré sur le thème de la dépendance au jeu. Il sera peaufiné durant les premiers mois de l’année 2008. Une plus grande importance sera consacrée à la reconnaissance et aux signaux de détresse du joueur. Une plus grande implication de la direction et des employeurs est réclamée. Sur le plan législatif, un rappel de la formation de base est prévu ainsi qu’une explication des évolutions récentes.

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3.1.5. LICENCES DE CLASSE E

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du volume de traitement des demandes de licences de classe E depuis 2001. On constate que le nombre de licences actives tend à stagner.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des décisions de la Commission quant aux licences de classe E depuis les débuts de la Commission en 2001.

On remarquera qu’en 2007, 9 licences ont été octroyées et sont toujours actives en 2007, que 5 titulaires de licences ont cessé leur activité, et qu’une licence s’est désistée avant octroi.

Le graphique ci-dessous montre la répartition géographique des licences de classe E par commune.

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3.1.6. LES JEUX TELEVISES

A. RETROACTES

L’article 4 de la loi du 7 mai 1999 stipule qu’il « est interdit d’exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la loi. »

Le législateur a voté une disposition3 dans le cadre de la loi–programme du 27 décembre 2004 par laquelle « le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l’appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l’utilisateur final ne dépend pas de la durée de l’appel, et qui forment un programme complet de jeu ». Ce paragraphe est devenu l’article 3.4. de la loi sur les jeux de hasard.

B. CAS CONCRETS ISSUS DE L’ARRÊTÉ ROYAL

Les dossiers ont été introduits en janvier 2007. Les opérateurs ont été invités à fournir des informations au sujet:- de leurs statuts et ceux des organisateurs et facilitateurs;- des actionnaires;- du numéro du registre national des administrateurs; - des coordonnées des notaires et huissiers; - du calcul du nombre de joueurs; - de la durée prise en compte pour le calcul du nombre de joueurs;- du contrôle de l’identité et de l’âge des gagnants; - de qui fixe le montant des gains en cours de jeu; - de la méthode de calcul des gains maxima si plusieurs réponses sont possibles.

Au sujet des plaintes, la Commission des jeux de hasard a voulu savoir quel est le contrôle effectué sur le jeu et quelle est la suite réservée aux plaintes.

Au plan technique, la Commission a recherché quelle était la localisation, le fonctionnement et la sécurisation du système informatique et si les jeux sont entièrement fortuits.

Après un examen technique, il est apparu que la régie décidait à quel moment un téléspec-tateur était connecté en ayant connaissance du nombre d’appels qui avaient eu lieu. Le respect de l’engagement de faire participer au jeu le Xme appelant comme annoncé n’était pas effectif. Cependant après contrôle technique, le « modus operandi » informatique a été adapté.

3 Art.291 de la loi -programme

L’appelant qui raccrochait prématurément ne faisait plus partie de la sélection. Il n’y avait pas d’assurance sur le caractère intangible du software.

En outre, il restait en suspens le « préfixe jeu » qui doit être attribué par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T). Les opérateurs ont effectué les démarches nécessaires auprès de cet organisme. Le monitoring des joueurs n’était pas effectué par tous les opérateurs téléphoniques.

Les organisateurs doivent transmettre les plaintes qu’ils reçoivent à la Commission.

Le 30 mars 2007, la Commission a opté notamment pour les recommandations suivantes:- la durée maximale d’un jeu doit être fixée dès le début du jeu et portée à la connaissance du public par le présentateur;- le jeu ne peut pas être réparti sur plusieurs émissions;- un jeu avec les mêmes questions mais de nouvelles réponses n’est pas un nouveau jeu;- le téléspectateur doit clairement être informé du début et de la fin de jeu;- le présentateur doit communiquer régulièrement les avertissements au sujet de l’interdiction aux mineurs de participer au jeu ou sur le danger du jeu excessif;- la méthode de sélection utilisée pendant le jeu doit être clairement expliquée et effecti-vement appliquée;- si le jeu est interrompu par une publicité ou par un jeu secondaire, le premier jeu doit être clairement clôturé;- 48 heures avant l’émission, les questions, les réponses, les prix à gagner fixes ou avec jackpot et les bonus doivent être adressés à l’huissier ou au notaire avec les sources qui permettent la vérification des réponses. Une exception quant au délai est accordée pour les jeux qui font appel à l’actualité mais les mêmes données doivent en tout état de cause parvenir - par e-mail - à l’huissier ou au notaire avant l’émission; - le total des prix (y compris les bonus) par session de jeu ne peut dépasser 5.000 euro;- le nombre d’appels et non de participants doit être calculé et affiché pour une durée d’une minute et non pendant un instant au cours d’une minute;- si plusieurs réponses sont possibles par jeu, le joueur sélectionné doit l’être dans la liste complète des joueurs et non seulement parmi ceux qui ont participé à la dernière man-che;- si un jackpot ou un coffre-fort est possible, les prix minimum et maximum doivent être communiqués;- le nombre et le numéro de téléphone des appelants doivent être conservés pendant 8 semaines afin de permettre le contrôle de la Commission.

La Commission des jeux de hasard a délivré le 18 avril 2007 une approbation pour tous les dossiers actifs. A l’occasion de cette autorisation, plusieurs recommandations contraignan-tes ont été formulées à l’égard des organisateurs et des fournisseurs de jeux qui devaient être suivies.Au début du mois de juillet 2007, une évaluation a été effectuée pour chaque dossier. Les fournisseurs ont été avertis et ont pu faire valoir leurs remarques.

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Le secrétariat de la Commission des jeux de hasard a analysé plusieurs émissions choisies au hasard afin de déterminer quelle est la proportion de personnes participant à ces jeux qui peut être considérée comme appelants à grand volume et si le seuil de 50 euro n’est pas trop élevé pour une protection efficace des joueurs.

Les observations suivantes ont été réalisées:

On voit donc qu’un peu plus de 3% des appelants est responsable de près de 30% des ap-pels émis durant les émissions analysées.Ceci montre l’importance d’un monitoring efficace. En effet, certaines personnes appellent plus de 100 fois au cours d’un seul programme.

Si on établit une moyenne, les appelants à grand volume ont chacun émis 45,1 appels (10419 :231).

Ceci montre que les jeux par téléphone peuvent être une source réelle de surendette-ment.

Le pourcentage d’appels connectés est relativement faible (entre 0.3 et 6% des appels).Il semble qu’un pourcentage d’appels connectés devrait être imposé aux fournisseurs de jeux. En effet, tous les autres acteurs du secteur du jeu doivent garantir un certain taux de redistribution. Ici ce sont les opérateurs eux-mêmes qui choisissent le moment où ils connectent un candidat.

A l’heure actuelle, aucune convention de monitoring n’a été conclue. L’organisateur, l’opérateur et l’entreprise facilitatrice sont donc conjointement responsables de celui-ci.

Plusieurs opérateurs sont actifs dans ce domaine. Cependant beaucoup de petits opéra-teurs n’ont à ce jour pas encore établi de procédure de monitoring.Dans ces conditions, la liste des sociétés de téléphonie avec lesquelles le jeu peut avoir lieu doit être portée à la connaissance des émetteurs qui ne peuvent traiter avec les autres entreprises qui ne réalisent pas le monitoring.Il est à remarquer que la méthode par laquelle le client est prévenu diffère sensiblement d’un opérateur à l’autre. Le client est tantôt averti par SMS, tantôt par courrier. Une unifor-misation dans ce domaine devrait avoir lieu.

En ce qui concerne le blocage, tous les opérateurs proposent ce service. Le blocage est aussi réglé par l’article 120 de la loi du 15 juin 2005 sur la communication électronique et l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les catégories des numéros appelés dont le blocage doit être offert gratuitement aux utilisateurs finaux. Il s’agit d’une obligation légale.

Enfin, la Commission de jeux de hasard remarque que les émetteurs proposent de la publicité pour des opérateurs de paris illégaux qui s’adressent à une population jeune. Ces émetteurs ne démontrent pas un véritable professionnalisme par une telle pratique.

Le texte légal traitant des jeux télévisés doit être revu en reprenant les conditions essentielles d’une licence afin de donner les moyens juridiques d’assurer la protection du téléspectateur –joueur. Dans le cadre d’une modification législative qui permettrait d’imposer des amendes administratives à ceux qui violent la loi sur les jeux de hasard, une politique cohérente serait alors possible. Aujourd’hui, un retrait d’autorisation ne garantit pas un suivi du phénomène des jeux télévisés. Si les opérateurs ont sensiblement fait évoluer leurs offres, celles-ci se transfor-ment en permanence. La réponse judiciaire n’est pas la réponse adéquate car elle est trop lente par rapport à la flexibilité de l’offre et beaucoup trop atypique par rapport aux flots des dossiers pénaux classiques.Les jeux télévisés doivent être remis dans le contexte général des jeux et être soumis à licence au même titre que les autres jeux de hasard.

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3.1.7. LES PARIS

En 2007, le secteur des paris a continué d’être la source de préoccupations. Ce secteur est encore soumis à diverses réglementations: les paris sur les résultats sportifs à cote mutuelle sont soumis aux dispositions de la loi du 26 juin 1963, tandis que les paris sur les résultats sportifs à cote fixe relèvent du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA). Les paris sur les courses de chevaux en Belgique (dans ce cadre, une distinction est encore faite entre une course sur piste et hors piste) et à l’étranger sont également régis par divers articles du CTA. Une troisième forme de paris est celle qui concerne les événements. Ces paris jouissent d’un vide juridique (généralement mis en exergue par les opérateurs de tels paris) car, contrairement aux paris sur les résultats sportifs, les courses de chevaux et de lévriers, ceux-ci ne sont pas explicitement exclus de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. En vertu de la définition, ces paris sont donc interdits. Une quatrième catégorie se compose des paris sur des combats de coqs ou de chiens qui sont, naturellement, égale-ment interdits.

Bien que le secteur offre encore un potentiel intéressant et que, selon l’Association professi-onnelle des bureaux de paris, il emploie toujours 1.500 personnes, des signaux inquiétants ont été constatés, telle une réduction substantielle des paris sur les courses de chevaux et, surtout, une augmentation importante des bureaux où les paris sportifs à cote fixe sont proposés. Ces bureaux ne sont pas toujours en conformité avec la législation en vigueur et créent ainsi un climat de concurrence déloyale et alimentent la criminalité. En effet, il suffit d’informer 48 heures au préalable le receveur des impôts de tels paris et ce, à l’aide d’une fiche de déclaration 714 B. Le contribuable doit satisfaire à plusieurs dispositions relatives aux tickets, au registre des recettes, au versement d’une garantie commerciale et au paiement des impôts. Souvent, de tels bureaux ne satisfont pas ou que partiellement à ces exigences.

C’est dans ce dernier contexte que, le 22 mai 2007, la Commission des jeux de hasard a participé à l’opération Betex en collaboration avec les services de recherche du SPF Finances et sous les auspices du Secrétaire d’État à la fraude. 173 établissements visités et disséminés sur tout le territoire ont nécessité la fermeture dudit établissement ou l’arrêt des activités de paris pour l’établissement concerné. La procédure était la suivante : les services de recherche du SPF Finances devaient établir un procès-verbal qui offrait au direc-teur régional l’opportunité de prendre une décision allant de la fermeture de l’établissement à l’interdiction d’accepter des paris, essentiellement dans des cafés ou des librairies. Ces décisions ont été adressées au contribuable et au Procureur du Roi qui se chargeait de la notification. Dans la pratique, la police locale a été chargée de cette tâche. L’action était d’envergure afin de montrer que la volonté de lutter contre ce phénomène était bien présente.

Trois affaires ont été introduites en référé à Anvers, Liège et Hasselt, contre les décisions prises. A Anvers et Liège, le tribunal a suivi la méthode préconisée par les Finances. A Hasselt, le tribunal a estimé que la mesure de fermeture n’était pas proportionnelle. Appel de cette décision a été interjeté.

Il est apparu que de nombreux opérateurs avaient l’intention de régulariser leur situation à l’égard du SPF Finances. Malgré cela, un retour en force des paris illégaux a été constaté à la fin de l’année, généralement sous un autre nom et une autre société.

Les paris sont également une source de préoccupations en matière de jeux de hasard en ligne. Souvent, des sites Internet utilisent ces paris pour faire de la publicité et pour attirer les joueurs vers d’autres offres telles que des jeux de casino ou de poker. Souvent, les paris, qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission des jeux de hasard, sont utilisés comme argument de diversion afin de susciter une discussion sur la vision européenne en vigueur. Naturellement, les opérateurs illégaux oublient rapidement le fait que l’exploitation des jeux de casino en ligne est totalement interdite. En 2007, la publicité était souvent proposée pour les paris portant sur des événements, tels que la crise gouvernementale qui perdurait. Comme souligné ci-dessus, il s’agit naturellement de paris interdits. Ces paris ne connaissent qu’un succès modéré mais peuvent toujours servir de publicité pour attirer les joueurs vers les jeux « à risque plus élevé » de ces sites.

L’année 2007 est à marquer d’une pierre noire pour les courses de chevaux: les discussions relatives à une réglementation s’éternisent au niveau tant fédéral que régional. Des initia-tives sont prises à différents niveaux : en Flandre, la création d’une Fédération flamande est annoncée, et, au niveau fédéral, la discussion sur la compétence et une nouvelle législation est toujours en cours ainsi que celle relative à la taxation de ces paris.

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3.1.8. INTERNET

La Commission des jeux de hasard a examiné les principes qui régissent la matière des jeux en ligne lorsque le jeu illégal est exploité en Belgique au moyen de serveurs situés à l’étranger alors que le joueur se trouve en Belgique : la publicité est effectuée en Belgique et l’argent pour jouer est récolté dans notre pays.

L’enjeu est extrêmement important car l’offre de jeux au moyen des instruments de la so-ciété de l’information se développe d’une manière exponentielle sans qu’il y ait d’assurance à propos de la sincérité des jeux, de l’encadrement des types de jeux, sans que les flux financiers soient contrôlés et sans protection des joueurs. Le livre blanc du Laboratoire d’expertise en sécurité informatique (CERT-Lexsi) de juillet 2006 affirme que : « Le secteur des jeux en ligne est aujourd’hui largement contrôlé par des groupes criminels. En dehors de ces groupes, les sociétés actives dans ce secteur s’affranchissent de toute conformité aux législations internationales ».

Pour l’opérateur qui n’est pas situé en Belgique, il importe d’examiner les principes ap-plicables à ces infractions dont le joueur résidant en Belgique est le destinataire voire la victime.

A. LOI SUR LES JEUX DE HASARD

L’application de l’article 4 de la loi du 7 mai 1999 sur l’interdiction générale d’exploiter des jeux de hasard, de l’article 60 visant les pratiques publicitaires, des articles 63 et 64 sancti-onnant la violation de ces dispositions et de l’article 65 sur le doublement des peines lors-que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, est rappelée.

Ainsi aucun opérateur, titulaire d’une licence délivrée par la Commission, ne peut remettre des jetons gratuits ou des bons de valeur pour jouer gratuitement. Ces opérateurs sont en outre soumis en permanence à un examen de leur solvabilité, de leur professionnalisme et de la transparence de leur actionnariat. Les jeux qu’ils proposent en Belgique doivent répondre à de nombreuses conditions strictes réglées par la loi du 7 mai 1999. Une exploi-tation à l’étranger ne permet plus le contrôle voulu par le législateur.

Lorsqu’un opérateur situé en Belgique ne se conforme pas à ces obligations, des procès-verbaux sont rédigés par les services de police de la Commission et sont communiqués au parquet. Pour les titulaires d’une licence, un dossier administratif est en outre ouvert pouvant entraîner la suspension de la licence, l’interdiction d’exploiter tout ou partie des appareils de jeux ou le retrait de la licence.

B. LE DROIT PÉNAL

En Belgique, un certain nombre de principes permettent de poursuivre les exploitants de jeux illégaux offerts via Internet. Un de ces principes est le principe de compétence territoriale.

B.1. Le principe de compétence territoriale (art. 3 C.P.)4

Dans ce cas, les autorités belges sont territorialement compétentes pour poursuivre une infraction relative à des jeux de hasard offerts par Internet. La compétence territoriale et son extension par la théorie de l’ubiquité objective dont le concept est énoncé ci-dessous, sont le principe pour les juridictions belges. Les exceptions à ce principe sont de stricte interprétation.

Pour déterminer la localisation d’une infraction qui a été commise sur plusieurs territoires, on recourt en Belgique à la théorie de l’«ubiquité objective»: il suffit qu’un de ses éléments constitutifs ait eu lieu en Belgique pour que l’infraction soit réputée commise en Belgique, et donc que les juridictions belges soient compétentes pour en connaître5. Un élément de l’infraction est le paiement effectué en Belgique. Dans ce cas, le juge belge pourrait connaître des infractions lorsque le dommage se réalise en Belgique6. Cette théorie prend en compte l’infraction elle-même, et non l’intention de l’auteur.

Grâce à ce principe, le lieu de résidence de l’auteur n’est plus important. Il suffit que l’infraction qui résulte d’un jeu organisé à partir d’un site situé à l’étranger implique un acte positif sur le territoire belge, à savoir celui de payer le jeu, et un acte positif commis à l’étranger, celui d’accepter la participation d’un joueur situé en Belgique, pour être réputée commise sur le sol national.

B.2. La répression des casinos et jeux en ligne illégaux

L’interdiction de principe d’exploitation des jeux de hasard rencontre cependant quelques difficultés d’application, en particulier lorsqu’un élément d’extranéité est présent. Si des jeux illégaux sont transmis par Internet, l’acte peut être considéré comme accompli au lieu où les données incriminables sont fournies au serveur pour être ensuite diffusées. Il s’agit donc bien du lieu où le joueur se trouve. C’est en effet lui qui donne les informations déterminantes pour permettre le jeu, qui dévoile ses coordonnées privées et bancaires, qui fixe le type de jeu et le montant de la mise. Il détermine la durée de jeu et finalement, c’est lui qui paie l’addition financière. Il prend le risque réel d’être asservi aux jeux. En outre, ce sont les organismes assureurs nationaux qui prennent en charge les frais de traitement des dépendants du jeu.

Dans le cadre de la Directive Service qui ne prend pas en compte les jeux de hasard, le principe est le même, le service a lieu dans le pays de la consommation. C’est donc le cas a fortiori pour tout ce qui est exclu de la Directive Service. Si une TVA était due pour les jeux de hasard, cette taxe serait facturée aux clients qui consomment le service.Cette analyse rencontre les principes de droit international. La loi relative au mandat d’arrêt européen du 19 décembre 2003 qui transpose la décision-cadre du Conseil des ministres de

4 GEURTEN (T.), « La répression des jeux de hasard, loteries et casinos en ligne » Université de Liège Faculté de Droit, Ecole de Crimi-nologie Jean Constant, Droit Pénal des affaires », 2006-20075 FRANCHIMONT M., JACOBS A., MASSET A., « Manuel de procédure pénale », Collection de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 2006, Larcier, Bruxelles, p. 1256 et suivantes ; Cass. , 24 janvier 2001, Pas. ,n°48 ; Cass. ,20 juin 1977, Pas.,1977, I , 1070 et 28 décembre 1998, Pas., n°5346 MEUNIER (C.), La loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique » in : Actualités du droit des technologies de l’information et de la communication, CUP, vol.45, 2001, pp. 63

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l’Union européenne du 13 juin 2002, est aussi intéressante à cet égard7. L’article 5, §1er, de cette loi stipule que: « L’exécution est refusée si le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit belge.§2. Le paragraphe précédant ne s’applique pas si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu’il soit puni dans l’Etat d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans:1° participation à une organisation criminelle; …8° fraudes; … 9° blanchiment du produit du crime; 11° cybercriminalité; … »

Il est donc possible de poursuivre des exploitants de jeux en ligne sur la base d’infractions qui sont punies par d’autres réglementations (par ex. sur la fraude fiscale) et permet-tant l’exécution du mandat. La violation à la loi sur les jeux de hasard est très rarement perpétrée par une personne isolée et nécessite souvent la complicité de publicitaires et d’organismes financiers. Dans ce cas les règles de la complicité pénale s’appliquent. B.3. Au regard du droit des contrats

Lorsque le contrat comporte des éléments d’extranéité, la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties (art 3,1°). A défaut de choix, sera applicable la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (art 4,1°). Cette loi est celle du pays où la partie doit fournir la prestation caractéristique au moment de la conclusion du contrat, sa rési-dence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, son administration centrale8. Dans le contrat de jeu, la prestation caractéristique est la somme payée ou pariée (enjeu); la loi applicable est celle du lieu où cette somme doit être payée9. En règle générale, c’est le joueur qui effectuera la prestation caractéristique. Le contrat de jeu ayant été conclu en Belgique, la loi belge est applicable même si l’exploitant de jeu est étranger.

C. CONCLUSION

A l’échelle nationale, une fois l’obstacle de la localisation franchi, la répression des activités illégales en ligne peut donner sa pleine mesure. A l’échelle européenne, ces problèmes doivent encore être pris en compte. Cette répression doit d’abord être coordonnée au sein de l’Union européenne pour ensuite entrer dans une dimension plus large, comprenant les Etats-Unis et l’Asie.

7 Cass. 8 décembre 2004, p.041562 F, J.T., 2005, p.133 avec obs. CASTIAUX (J.), WEYEMBERGH, R.D.P., 2005, p.5368 KOHL (A.) op cit; au sujet de l’application de la loi du lieu d’exécution de la prestation caractéristique : AUDIT( B.), Droit international privé, Paris Economica, p.146, n°1719 BATTIFOL ( H.) et LAGARDE(P.), Droit international privé, t.26e éd.Paris, L.G.D.J., p.256, n°581

Pour le cas particulier du respect des pratiques commerciales et donc de la publicité, il importe qu’une collaboration existe entre les services de la Direction générale Contrôle et Médiation du SPF Economie et la Commission des jeux de hasard pour les enquêtes relatives aux jeux offerts au moyen des instruments de la société de l’information et pour prendre des mesures concrètes d’exécution de nature à assurer la protection effective du joueur.

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3.2. ASPECTS FINANCIERS

3.2.1. Ratios de solvabilité

A l’occasion de l’octroi des licences de classe A, B et E, la Commission des jeux de hasard vérifie si les titulaires sont suffisamment solvables pour exercer leurs activités. Elle se penche sur le ratio de solvabilité qui, en qualité de signal d’alarme, suscite quelques interro-gations s’il est inférieur à 30% pour les titulaires de licences de classe B et E et à 35% dans le cas des casinos. La Commission des jeux de hasard se pose les questions suivantes: - L’entreprise dispose-t-elle des ressources nécessaires pour garantir sa pérennisation? - Quelles sont les ressources financières actuelles?

Licences de classe ALa Commission s’est intéressée à la solvabilité des casinos les plus faibles. Le casino de Dinant s’est désisté de sa licence. La Commission attend les comptes complets de l’exercice 2007 pour se prononcer sur le deuxième casino en observation.

Licences de classe BAu contraire des établissements de classe I, les établissements de jeux de hasard de classe II exploitent avec des fonds propres limités. Généralement, ils n’ont d’autre choix que de louer le matériel ou de s’endetter afin d’acheter l’équipement nécessaire à l’exploitation.

La Commission souhaite que les titulaires d’une licence de classe B affichent un ratio de sol-vabilité de 30% au moins et ce, quelle que soit la taille de leur entreprise. Une concurrence réelle est ainsi conservée et un monopole des grandes entreprises est évité.

Le titulaire de la licence doit, à son tour, prouver à la Commission que son entreprise est solvable et qu’il dispose de moyens financiers suffisants. Il doit communiquer les informations nécessaires afin de garantir la transparence de l’entreprise, fournir un aperçu de l’actionnariat et doit transmettre les éventuelles modifications ultérieures apportées en la matière.

Évolution du ratio de solvabilité inhérent aux licences de classe BToutes les entreprises disposant d’une licence de classe B dont le ratio de solvabilité était inférieur à 30% au cours de l’exercice comptable 2005, ont été invitées en 2007 à com-muniquer leurs chiffres portant sur l’exercice comptable 2006.

L’analyse financière des sociétés titulaires d’une licence de classe B révèle que 72 d’entre elles n’atteignent pas le ratio de 30 % fixé par la Commission. Lors du calcul de ce ratio, après incorporation aux fonds propres de la caution versée à la Commission, le ratio de solvabilité, pour les petites sociétés (SPRL) qui ont un capital de 18.600,00 € et qui pay-ent une garantie de 74.368,00 €, atteint ou dépasse le ratio de 30%. Par contre, pour les grandes sociétés, l’incorporation de cette caution n’a pas un impact significatif. Ce nombre (72), après incorporation de la caution, est passé à 28. Un courrier leur a été envoyé et la

plupart des sociétés titulaires d’une licence de classe B ont pu atteindre le ratio de 30 % soit en augmentant le capital, soit en fusionnant avec d’autres sociétés. Une d’entre elles a racheté une autre société et a pu atteindre un ratio de solvabilité de 37 %. 2 sociétés ont demandé un délai jusqu’au 1er avril 2008 et une société a cessé les activités de jeux.

3.2.2. Faillites

Depuis le 1er janvier 2007, la procédure de traitement des faillites est claire: si le titulaire de la licence a payé la garantie, cette dernière est – après déduction des contributions éventuellement dues - remboursée au curateur liquidant la faillite.

Si la garantie a été payée par la Poste, le donneur de caution ne peut être identifié. Dans ce cas, la Commission des jeux de hasard part du principe que la garantie a été payée par le titulaire de la licence et ladite garantie est remboursée au curateur, également après déduction des contributions éventuellement dues.

3.2.3. Simplification administrative (Caisse des dépôts et consignation)

Chaque titulaire de licence possède une preuve d’inscription à la Caisse des dépôts et consignation (CDC). En cas de faillite, le curateur doit réclamer ce document au failli. Toutefois, si le document a été perdu, une déclaration de perte doit être complétée. Par le passé, la signature du bourgmestre de la commune dans laquelle l’établissement de jeux de hasard était installé, s’avérait nécessaire. Cette procédure faisait perdre beaucoup de temps aux curateurs.Après concertation avec la CDC, la signature du bourgmestre n’est plus nécessaire depuis le 1er janvier 2007. Dans ce cadre, il est fait appel au sens du devoir et à la déontologie du curateur.

De plus, la Commission a formulé un avis adressé au Ministre de la Justice lui demandant de supprimer la caution. Elle propose de remplacer cette caution par une contribution devant être payée avant la délivrance de la licence et ensuite, valable pour une durée de cinq années.

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CHAPITRE IV - LA PROTECTION DES JOUEURS

4.1. LISTE DES JOUEURS EXCLUS

Dans la loi de 1999 sur les jeux de hasard, le législateur a consacré un chapitre entier à la protection du joueur. Il a ainsi souligné l’importance qui devait être accordée à cet aspect. Il a donné à la Commission la possibilité d’interdire aux joueurs l’entrée à tous les casinos et salles de jeux automatiques du pays. Il s’agit indubitablement de l’outil le plus dissuasif contre la dépendance au jeu.

Quelques années après l’introduction de la « liste des joueurs exclus », le système n’a malheureusement pas encore perdu en popularité. Des joueurs compulsifs demandent quotidiennement à la Commission de pouvoir bénéficier de cette mesure de protection. Les demandes sont adressées par écrit. Elles sont volontaires et seule la personne concernée peut introduire une telle requête. Afin de vérifier l’identité du demandeur, une copie de la carte d’identité doit y être jointe.

Depuis l’introduction du système EPIS (Excluded Persons Information System), la diffusion de la liste des joueurs exclus a progressivement disparu. Outre les joueurs volontairement exclus, le système contient également les données relatives aux personnes auxquelles l’entrée des salles de jeux automatiques et des casinos doit être refusée en vertu d’une décision judiciaire d’exclusion.

Cette deuxième catégorie vise des personnes soumises à l’article 54, paragraphe 3, alinéas 2, 3 et 4 de la loi sur les jeux de hasard: - des personnes qui ont été placées sous statut de minorité prolongée;- des incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire;- des personnes à qui, conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Une troisième catégorie de personnes visées dans la base de données EPIS, se compose des personnes à qui l’entrée des salles de jeux et des casinos est interdite en vertu d’une disposition légale d’exclusion. Il s’agit des personnes qui relèvent de l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur les jeux de hasard: magistrats, notaires, huissiers et membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

La majorité des personnes visées dans EPIS relève de ces deux dernières catégories.

Récemment, la Commission a appris que différents condamnés ont visité des établisse-ments de jeux de hasard des classes I et II durant leur congé pénitentiaire. A l’avenir, il conviendra d’y accorder une attention particulière, surtout s’il s’agit d’infractions engen-drées par une éventuelle dépendance aux jeux. Ainsi, une exclusion a déjà été imposée

comme condition dans le cadre d’une libération conditionnelle. Cette piste de réflexion doit également être envisagée lors de l’octroi d’un congé pénitentiaire si le comportement com-pulsif de l’intéressé pouvait engendrer des problèmes.

Nombre de personnes exclues en 2007 par type d’exclusion:

Au total, 34.228 personnes étaient enregistrées dans EPIS en 2007 et étaient réparties comme suit:

Outre les exclusions volontaires et judiciaires, il convient encore de citer les exclusions légales. Au total, le nombre d’exclusions légales s’établit pour l’année 2007 de la manière suivante: - magistrats: 2.461- notaires: 1.370- huissiers de justice: 531- fonctionnaires de police: 39.745

Par rapport à l’année précédente, le nombre de demandes relatives aux exclusions volontaires a tendance à augmenter. Et ce tant par le nombre de demandes d’exclusion que par celui des demandes de réintégration. Cela est préoccupant. D’une part, la problémati-que semble gagner en importance et, d’autre part, la Commission doit accéder au nombre croissant de demandes de réintégration étant donné qu’il s’agit d’une initiative volontaire. Il convient de réfléchir à une réintégration accompagnée. L’exclusion peut être révoquée étant donné qu’il s’agit d’une exclusion volontaire. Cette procédure est également écrite et a été légalement visée à l’article 3 de l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II. Le joueur volontairement exclu demande personnellement l’annulation de l’exclusion par courrier recommandé. L’entrée lui sera de nouveau autorisée

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après l’écoulement d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la Commission des jeux de hasard a reçu la demande.

La croissance annuelle du nombre de joueurs exclus ne souligne pas uniquement l’ampleur du problème social. Elle indique également que le traitement administratif y afférent représente une occupation intense. Un dossier par joueur exclu est ouvert au secrétariat. Les exclusions volontaires jouissent d’une absolue priorité. Ces dossiers sont traités le jour de la réception de la demande. La condition absolue inhérente à ce traitement rapide réside dans le fait que le dossier doit être complet. Étant donné qu’il s’agit d’une matière délicate, un contrôle strict est exercé en la matière.

Certaines entreprises, telles, par exemple, certaines banques, interdisent à leur personnel d’entrer dans des casinos ou des salles de jeux et ce, pour des raisons de déon-tologie ou de conflits d’intérêts. Un ordre d’avocats et quelques administrations publiques, telles l’administration pénitentiaire ou fiscale, possèdent un tel code de déontologie. Ces personnes ne sont pas enregistrées dans EPIS.

Les casinos conservent des listes personnelles des joueurs exclus. Selon eux, certains joueurs rechigneraient à demander une exclusion par un organe public car ils craindraient d’être « fichés ». Au cours de l’année 2007, la Commission a contacté les casinos à ce sujet. Il est souhaitable d’établir une liste uniforme de joueurs exclus. En avril 2008, les listes in-dividuelles de tous les casinos devront être abolies et ne pourra être appliquée que la pro-cédure d’exclusion prévue par le législateur. Entre-temps, les casinos ont eu l’opportunité d’en informer leur clientèle.

Le graphique ci-dessous illustre les tranches d’âges les plus représentées par type d’exclusion.

La carte ci-dessous illustre la distribution géographique par commune des personnes qui ont été exclues sur la base d’une demande volontaire.

L’arrondissement de Bruxelles compte le plus grand nombre de joueurs exclus et est suivi par ceux de Liège et d’Anvers.

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4.2. LE SYSTÈME EPIS

4.2.1. Le fonctionnement

Chaque fois qu’un joueur s’inscrit dans un casino ou une salle de jeux automatiques, le sys-tème EPIS doit être obligatoirement consulté. En cas de panne ou de perturbation, l’article 7 de l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d’un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard des classes I et II10, dispose d’une procédure d’urgence. Un contrôle est également exercé en la matière.

La consultation d’EPIS est réalisée en vertu de trois critères: les nom, prénom et date de naissance. La combinaison de ces trois données permet d’identifier la personne à contrôler. Si l’entrée doit être refusée à l’intéressé, un signal rouge s’affiche.

Un enregistrement correct dans un établissement de jeux de hasard est donc essentiel. En cas d’erreur sur un de ces trois critères, le contrôle dans EPIS n’est pas correct. Une personne pourrait dès lors être admise alors qu’elle aurait dû être refusée. Le contrôle de la carte d’identité est donc essentiel.

Afin d’éviter des problèmes d’enregistrement, la Commission a élaboré une note en la matière. Cette note peut également être lue sur le site Internet www.gamingcommission.fgov.be :

« Les données doivent être introduites telles qu’elles sont fournies sur la carte d’identité ou le passeport. Les accents doivent être respectés ainsi que l’utilisation des lettres capitales et des minus-cules.

Cas particuliers:

- Nom: les noms composés doivent être introduits en tenant compte des espaces prévus;

Pour les ressortissants français, le nom de jeune fille doit être utilisé;

- Prénom: seul le premier prénom doit être introduit (en d’autres termes, la partie avant le premier espace);En cas d’absence de prénom, il convient d’introduire « / » (« / » a depuis été remplacé par « * »);Dans le cas d’un prénom composé (présence d’un « - » qui sépare les deux prénoms), il doit alors être intégré entièrement;

10 L’article 7: « Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l’exploitant, il est impossible d’accéder à EPIS, les joueurs doivent, sans préjudice de l’article 62 de la loi, être repris dans une autre liste. Cette liste comprend les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et profession de chaque joueur. L’exploitant informe immédiatement la Commission des jeux de hasard et le gestionnaire d’EPIS par télécopie de l’impossibilité d’accéder à EPIS. Lorsque EPIS est à nouveau accessible, tous les joueurs figurant sur la liste séparée doivent être contrôlés. Si un « oui » apparaît pour une de ces personnes, la Commission des jeux de hasard doit en être informée immédiatement. Après ce contrôle, le registre manuscrit est immédiatement détruit par le responsable de l’établissement de jeux de hasard de la classe I ou II. »

- Date de naissance: si le document d’identité ne mentionne qu’une année de naissance, il

convient alors d’introduire 01/01/aaaa (aaaa = année en 4 chiffres). »

Certains casinos et salles de jeux utilisent, lors de l’enregistrement des clients, un lecteur de cartes d’identité électronique. Les données du joueur sont copiées directement dans le système d’enregistrement de la salle. Aucune erreur n’est ainsi commise et le contrôle dans EPIS est nettement plus fiable.

4.2.2. L’analyse

Depuis l’introduction d’EPIS, la Commission dispose de nombreuses informations supplémentaires relatives à la fréquence des visites de la clientèle dans les casinos et salles de machines à sous. Ainsi, EPIS a été consulté 518.035 fois au mois de septembre 2007. Durant la même période, le nombre de visiteurs dans les salles de jeux automatiques oscil-lait entre 11 et 306 par jour. Dans les casinos, ce nombre peut être porté à 1.267 visiteurs par jour.

4.2.2.1. Contrôle de l’enregistrement

Sur la base des données que la Commission puise dans les enregistrements EPIS, les salles de jeux ou les casinos les plus visités, les périodes les plus populaires de l’année et les régions du pays regroupant le plus grand nombre de joueurs, peuvent être déterminés. Les données obtenues sont individuelles et par joueur. Chaque fois qu’un joueur pénètre dans un établissement de jeux de hasard, il est possible de vérifier la date et le lieu de cette visite ainsi que les nom, prénom et date de naissance de la personne contrôlée. Ces données constituent une excellente base aux fins des contrôles des registres des joueurs dans les établissements de jeux de hasard. Si ces contrôles sont correctement exécutés, les logs d’EPIS, les images du système de surveillance vidéo et les fichiers F5, doivent cor-respondre.

4.2.2.2. Perspectives en matière de protection du joueur

Outre une analyse par établissement de jeux de hasard, les logs d’EPIS permettent également une étude par visiteur consulté. La Commission est dûment informée de l’identité de la personne, de l’endroit où elle est enregistrée et de la date de son inscription. Cela fournit une meilleure vision de l’évolution d’une dépendance aux jeux. Considérons le cas de Bart (nom d’emprunt), par exemple. Au mois d’avril 2006, il joue pour la première fois dans une salle de jeux automatiques. Rapidement, il se rend dans un casino pour y jouer. Il gère son comportement de joueur durant une année environ et rend six à sept visites mensuelles à un établissement de jeux de hasard. A la fin de l’année 2007, sa situation se dégrade. Il se rend tant dans les casinos que dans les salles de jeux automatiques- et joue

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presque quotidiennement. Enfin, il décide de demander à la Commission des jeux de hasard de lui interdire l’entrée à tous les établissements de jeux de hasard.

Depuis l’introduction d’EPIS, la Commission dispose d’informations qui peuvent lui en apprendre beaucoup sur la dépendance aux jeux. Ces données devront encore faire l’objet d’une analyse approfondie dans un avenir proche. Étant donné que le comportement de jeu d’un joueur peut être parfaitement cerné, cette analyse des registres individuels permet de mettre des facteurs de risques en exergue. Il conviendra de réfléchir à la manière dont ces informations pourront être utilisées à l’avenir dans le cadre de la protection du joueur. Les données d’enregistrement devraient pourvoir servir à la protection du joueur (individuel) et à la prévention (tertiaire) de la dépendance aux jeux, de la même manière qu’elles sont utilisées dans le cadre des enquêtes sur les pratiques de blanchiment. Dans ce cadre, il est naturellement tenu compte de la protection de la vie privée.

Le fait d’avertir et d’attirer l’attention d’un joueur sur les risques de la dépendance au jeu s’il joue plusieurs fois par mois pourrait constituer une piste de réflexion. A cet effet, une analyse de risque doit être préalablement réalisée.

Parallèlement au système de l’interdiction volontaire d’entrée, la Commission devrait avoir la possibilité de rapprocher le joueur compulsif et les travailleurs sociaux. Ce rapproche-ment pourrait être systématique lors de chaque demande d’exclusion. Une simple inter-diction d’entrée génère notamment plusieurs restrictions. D’une part, elle ne cible que les casinos et les salles de machines à sous. Souvent les joueurs compulsifs recherchent, pen-dant la durée de leur exclusion, une échappatoire dans d’autres possibilités de jeu comme les bingos, les paris et les jeux en ligne. Une deuxième restriction réside dans le fait qu’il s’agit d’une exclusion volontaire pouvant être révoquée à la demande du joueur. Une ex-clusion peut être un outil efficace pour une personne qui souhaite soigner sa dépendance. Toutefois, si elle ne s’accompagne pas d’un encadrement fourni par un travailleur social spécialisé, elle est souvent infructueuse.

4.3. PRÉVENTION ET SOINS

En 2007, la Commission des jeux de hasard, considérée en sa qualité d’organe fédéral compétent pour la protection du joueur, a joué la carte de la prévention. Dans ce cadre, deux projets ont été mis sur les rails. D’une part, le renouvellement du dépliant vieux de six ans a été initié. En la matière, différentes organisations du secteur de l’assistance ont été consultées. Un avant-projet a donc vu le jour et sera soumis au début de l’année 2008 à l’évaluation de l’Équipe de développement de la prévention. Il s’agit d’une association regroupant 4 experts en matière de prévention. Le nouveau dépliant sera plus moderne et plus « vivant ».

Une deuxième initiative en la matière réside dans la création d’un film de prévention essentiellement destiné aux jeunes scolarisés. Les autorités régionales avaient été préa-lablement consultées afin de connaître leur opinion au sujet d’une telle initiative. La Com-

mission des jeux de hasard a reçu des réactions positives tant de Frank Vandenbroucke, le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation, que de l’enseignement catholique wallon. A la fin de l’année 2007, un projet de cahier des charges a été transmis pour ce projet à l’Inspecteur des Finances.

Outre la prévention, la Commission souhaite également accorder toute son attention à l’assistance. A la fin de l’année 2007, elle a été autorisée à mener une étude sur l’offre d’assistance proposée aux joueurs compulsifs en Belgique. Par le biais de cette étude, la Commission souhaite avoir une vision plus claire des aspects suivants:1. Inventaire de l’offre d’aide proposée aux joueurs compulsifs en Belgique.2. Analyse de l’offre d’assistance et détermination des différents modèles théoriques et programmes sous-jacents.3. Étude de la littérature sur les programmes de traitement les plus efficaces proposés aux joueurs compulsifs.4. Comparaison des résultats des phases 2 et 3.5. Évaluation des initiatives à prendre et coût inhérent à la mise en œuvre des programmes de traitement les plus efficaces en ce compris des recommandations relatives à une politique de protection cohérente « transcompétences ».

Sur la base de ces connaissances, des initiatives peuvent être prises afin de mieux harmoniser la prévention et les soins, d’une part, et les activités des autorités fédérales et régionales, d’autre part.

4.4. PROCEDURES D’EXCLUSION DE CASINO POUR LES PAYS LIMITROPHES DE LA BEL-GIQUE

4.4.1. Pour l’Allemagne

La demande d’interdiction pour les casinos frontaliers allemands d’Aix-la-Chapelle (Aachen), Duisburg ou Hohensyburg, doit être introduite auprès de la société Westdeutsche Spielban-ken GmbH & Co KG qui exploite ces casinos.

Coordonnées: Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co KG LandvermannstraSSe 647051 DuisburgTél : +49 2 03 713910Fax : +49 2 03 71391135Email : [email protected]

Personnes de contact sur place: M. Manfred Mahlmann Mme. Monika Aberle (Email : [email protected])

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4.4.2. Pour la France

La personne qui souhaite être exclue de casino doit se rendre dans un des bureaux locaux des « Renseignements généraux » afin de demander son interdiction. Cette interdiction dure au minimum 3 ans et est valable sur tout le territoire national français.

La personne doit se rendre physiquement dans un bureau local des « Renseignements généraux – division des courses et jeux » afin de faire sa demande. Il n’est pas possible de faire sa demande via formulaire ou téléphone. Un dossier de demande est alors constitué. Ce dossier est ensuite envoyé à la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Bureau de la prévention et de la protection sociale à Paris. Une commission doit valider la demande d’interdiction. La personne est alors inscrite dans la liste des personnes exclues. Cette liste est envoyée tous les mois aux casinos et aux bureaux locaux des « Renseigne-ments généraux – division des courses et jeux ».

Pour pouvoir être à nouveau admis dans les casinos, une demande de levée de l’interdiction doit être adressée à la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Bureau de la prévention et de la protection sociale. Coordonnées: Ci-dessous plusieurs adresses et numéros de téléphone des « Renseignements Généraux » (Ministère de l’Intérieur) dans le département du Nord:

A Lille (près de Courtrai et Tourcoing): Hôtel de Police 19 bte 741 rue de Marquillies 59034 Lille CEDEX FRANCETél : +33 3 20 10 76 35 (direct) /34 Contact: M. Cedric Desmazières

A Valenciennes (près de Mons et Charleroi): Tél : + 33 3 27 22 21 74 (général)/80 Contact: M. Geneau

A Maubeuge (près de Mons et Charleroi): Tél : + 33 3 27 63 64 08

A Dunkerque (pour les gens à la côte): Hôtel de Police 60 Quai des Hollandais 59140 DunkerqueFRANCETél : + 33 3 28 23 57 10(prendre rendez-vous – reçoivent le jeudi)

Attention: Une réforme de ces services est en cours. Elle devrait être effective au 1er juillet 2008. Les nouveaux numéros de téléphone et adresses ne sont pas encore connus, mais ils devront être mis à jour pour cette date.

4.4.3. Pour les Pays-Bas

La Commission des jeux de hasard dispose d’un formulaire de demande d’exclusion pour ce pays. La demande d’exclusion peut aussi se faire par Internet sur le site de Holland casino à l’adresse suivante: http://www.hollandcasino.nl/corporate/NL/Bezoekbeperking/default.htm

Sur ce site, le demandeur détermine la période durant laquelle il souhaite être exclu de casino. Une autre possibilité est la limitation du nombre de visites. Le demandeur détermine lui-même la fréquence à laquelle il pense pouvoir se rendre au casino et jouer de manière raisonnable. L’interdiction d’entrée et la limitation du nombre de visites s’appliquent dans tous les établissements de Holland Casino. Elles sont valables durant une période de 6 à 12 mois, ou pendant une période indéterminée (avec un minimum de 1 an) et sont entre-temps irrévocables. A la fin de cette période et avant de pouvoir à nouveau avoir accès au casino, le demandeur est invité à une interview avec un employé du casino.

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CHAPITRE V - CONTRÔLES ET SANCTIONS

5.1. LES CONTRÔLES

Introduction:

Les principales tâches de la Commission des jeux de hasard résident dans la formulation d’avis, dans la délivrance ou le refus de licences, dans la protection des joueurs et dans le contrôle du respect de la loi du 7 mai 1999 (loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs) et de ses arrêtés d’exécution.

En 2007, la Commission disposait, en alternance, de six attachés, assistés par trois membres détachés de la Police fédérale et par deux comptables qui analysent essentiel-lement la solvabilité des entreprises admises au bénéfice de la licence. Il convient de sou-ligner que le contrôle ne représente pas la seule mission des attachés de telle sorte que ce contrôle ne peut toujours être réalisé de manière optimale sur le terrain. Des efforts supplé-mentaires ont été consentis dans le cadre de la collaboration avec les parquets et la police. La matière des jeux de hasard est une tâche relevant de la police locale, et dans certains cas, de la police fédérale. Dans certains cas, le service de contrôle de la Commission des jeux de hasard peut fournir un support technique ou être présent sur le terrain.

La compétence du service de contrôle de la Commission des jeux de hasard, visée aux articles 15 et 20 de la loi susmentionnée, s’étend à l’ensemble du territoire belge. Régulièrement, des casinos et des salles de jeux automatiques sont visités et il est al-ors essentiellement vérifié si l’obligation d’enregistrement et les exigences administratives relatives à la licence de classe D pour les membres du personnel, à la présence de dépli-ants et à l’exploitation de jeux de hasard autorisés, sont respectées. L’apport du Départe-ment Métrologie du SPF Économie est régulièrement sollicité. Dans les débits de boissons, un contrôle renforcé est réalisé sur l’existence d’une licence valable, sur l’indication de l’interdiction de crédit et sur l’interdiction imposée aux mineurs d’âge de jouer aux jeux de hasard. Enfin, la solvabilité et l’interdiction de cumul des titulaires de licences de classe E, sont vérifiées rigoureusement.

Un aperçu du nombre de contrôles, des rapports et procès-verbaux dressés, des saisies et des interventions supplémentaires dans les tripots , est fourni ci-dessous.

Commentaire:

Contrôles Les contrôles diminuent. Cela est dû aux contrôles plus ponctuels exécutés sur la base de plaintes. Une diminution des contrôles ne signifie pas une réduction du nombre d’établissements visités étant donné qu’un seul contrôle peut englober plusieurs établis-sements.

Rapports Un rapport, signifiant qu’il n’y a rien à signaler, de petites irrégularités ou des infractions pouvant engendrer une sanction administrative, ou un procès-verbal (infractions pénales) est dressé pour chaque contrôle individuel. Leur nombre a légèrement augmenté, ce qui indique une bonne gestion des établissements de jeux de hasard.

Procès-verbal Leur nombre a fortement régressé étant donné que les actes administratifs sont désormais intégrés dans les rapports: les infractions sont très diverses et concernent des pratiques frau-duleuses, l’octroi de crédit, l’achat d’appareils sans autorisation préalable. L’établissement de procès-verbaux est constant pour ce qui concerne les jeux en ligne.

Saisie Quelques affaires importantes à Anvers et la saisie de sommes d’argent à Bruxelles favori-sent l’augmentation de ce nombre à raison.

Tripots clandestins Il s’agit des interventions dans des salles de jeux illégales, dans lesquelles la Commission des jeux de hasard a été directement impliquée notamment à Namur, Bruxelles, Anvers et Louvain. De plus, les services locaux de police ont, en collaboration avec la Commission des jeux de hasard, préventivement évité l’exploitation de jeux illégaux de poker.

La Commission a spécialement investi dans des moyens techniques de contrôle: l’utilisation de systèmes informatiques et la procédure de certification de ces systèmes ont permis à la Commission des jeux de hasard de collecter de nombreuses informations. Ces dernières ont, à leur tour, permis d’effectuer des contrôles très ciblés. De plus, de nombreux efforts ont été demandés au secteur en matière d’investissement dans des mécanismes de con-trôle sur les appareils et, plus particulièrement, sur la partie système opératoire. Toutefois, le contrôle in situ demeure nécessaire afin de ne pas négliger la présence sur le terrain. A l’avenir, cette dernière sera encore renforcée par le biais de l’élaboration d’une stratégie de contrôle en deux parties : un contrôle des établissements et des autres titulaires de licence et un contrôle répressif des établissements illégaux.

A cet égard, des efforts particuliers ont été consentis afin d’intégrer les jeux de hasard illégaux dans le plan national de sécurité 2008-2011. Les jeux de hasard ont été jugés intéressants non comme phénomène en soi, mais comme élément d’autres phénomènes: les jeux de hasard n’ont été mentionnés nominativement qu’en ce qui concerne les jeux

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illégaux en ligne. Il est recommandé de constituer, en collaboration avec la police et la politique pénale du SPF Justice, un groupe de travail devant désigner les jeux de hasard dans la chaîne du maintien de l’ordre et de formuler des arguments nécessaires pour le prochain plan national de sécurité.

5.1.1. La collaboration avec les parquets et les services de police

En 2007, une collaboration étroite a été nouée avec les instances responsables de la politi-que pénale, le parquet et les différents services de police.

Le Procureur général de Liège, monsieur Visart de Bocarmé, est chargé par le Collège des Procureurs généraux de la matière des jeux de hasard. Afin de suivre de près cette matière, ce magistrat a mandaté madame Laurent, Substitut du Procureur général, qui a assisté à plusieurs réunions de la Commission des jeux de hasard et qui a été également informée des événements survenus dans le secteur. Ainsi, l’opération Betex, organisée avec le Par-quet général, les services du SPF Finances, le Secrétaire d’État à la Lutte contre la Fraude et la Commission des jeux de hasard, a été menée le 22 mai 2007. Cette opération nationale ciblait les bureaux de paris illégaux et a débouché sur une enquête menée sur 173 établis-sements disséminés dans 17 arrondissements judiciaires.

Une conférence de presse organisée le 13 juillet 2007 en présence du Procureur général Visart de Bocarmé, sur le phénomène du poker pouvant représenter un problème pour les jeunes en raison de sa grande popularité, a attiré beaucoup d’intéressés. Le point de vue exposé a permis de faire toute la lumière sur le cadre légal des jeux de poker. En marge de cet événement, la Commission des jeux de hasard a demandé au Collège d’autoriser les jeux de poker en dehors des établissements de jeux de hasard des classes I et II et d’adapter, à titre d’exemple, dans la circulaire du Collège les montants visés à l’article 3.3 de la loi sur les jeux de hasard (mise très limitée et avantage matériel de faible valeur). Cette proposition est toujours en cours de discussion.

Les paris en ligne et la publicité y afférente ont été plusieurs fois soumis à l’attention du Procureur général.

Une collaboration a été initiée avec les différents parquets dans le cadre des divers procès-verbaux ou avis relatifs à la matière des jeux de hasard. De plus, plusieurs réunions ont été organisées sur des thèmes spécifiques relatifs aux jeux de hasard (opération Betex, discussions sur divers points de vue avec le parquet de Bruxelles, organisation de contrô-les avec le parquet de Liège). Le point faible de cette collaboration réside dans le fait que certains parquets refusent d’autoriser la consultation des dossiers ou refusent que la police communique un feedback après les contrôles. La suite donnée dans la chaîne du maintien de l’ordre n’est pas davantage optimale. La politique de suivi affiche souvent une analyse juridique différente de celle de la Commission des jeux de hasard. Une insécurité juridique naît ainsi dans le domaine des jeux en ligne.

La collaboration avec les services de police est optimale. Outre le support quotidien et très divers sous la forme d’éclaircissements relatifs à la législation sur les jeux de hasard et de recherches spécifiques dans le cadre de missions relatives aux enquêtes de recherche ou des dossiers d’enquête, un investissement considérable a également été consenti dans la formation et la collaboration avec les services de la police locale de Charleroi, Arlon, Bruxelles, Liège, du Brabant flamand, Anvers et Turnhout. Une collaboration a été instaurée avec la police fédérale dans le cadre de dossiers spécifiques tels que les hold-ups et la frau-de. En la matière, la pierre d’achoppement réside dans l’investissement dans les effectifs et les moyens afin de sensibiliser les services de police et de les soutenir dans une matière qui n’est pas toujours prioritaire. La répression des jeux de hasard illégaux n’est pas toujours constante. Une politique de non-droit peut ainsi s’instaurer dans des secteurs ne relevant pas de la compétence de la Commission tel celui des paris. Cette matière demeure sensi-ble. Dans le cadre des jeux de hasard illégaux, la constitution d’un réseau d’interlocuteurs auprès de la police n’a pas eu le succès escompté en Flandre.

Il convient également de souligner que la Commission des jeux de hasard, en l’occurrence tant le personnel détaché de la police fédérale que les attachés officiers de police judici-aire, procède davantage, à la demande du magistrat d’enquête, à des actes de recherche spécifiques tels des auditions et des saisies dans le domaine des jeux de hasard.

5.1.2. La collaboration avec la Cellule de traitement des informations financières

Conformément à l’article 20 de la loi du 7 mai 1999, la Commission des jeux de hasard remplit une fonction de surveillance et de contrôle aux fins de la mise en œuvre de la loi du 11 janvier 1993 (loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme). Dans ce cadre, une collabora-tion a été instituée avec la Cellule de traitement des informations financières. Le 10 octobre 2007, une réunion a été organisée dans le cadre de cette collaboration. La Commission des jeux de hasard y a présenté une nouvelle « checklist » aux fins du contrôle du blanchiment dans les établissements de jeux de hasard de classe I. La Cellule a formulé quelques obser-vations en la matière. La Commission des jeux de hasard a également souligné dans une note informative que les communications à la CTIF pouvaient être réalisées par Internet.

5.1.3. La collaboration avec le SPF Économie – Département de la Métrologie

En 2007, le Département de la Métrologie a subi une réforme globale. Dans ce cadre, le Service Jeux de hasard a été réduit. La tendance est à la réforme, laquelle implique la «sous-traitance» de la mission de contrôle de ce service et l’affectation des contrôleurs à d’autres tâches, tel l’étalonnage des compteurs de vitesse. Pourtant, le Service Jeux de hasard revêt une importance capitale pour l’industrie des jeux de hasard et pour la Commission des jeux de hasard. Il est nécessaire qu’un organe indépendant continue de suivre la procédure d’étalonnage et de vérification. A une époque où les jeux électroniques

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prédominent, la collaboration entre les deux services s’avère indispensable afin de suivre ces appareils, de telle sorte qu’un jeu correct soit garanti préalablement et durant la mise en place. Les contrôles réguliers de divers établissements de jeux de hasard sont générale-ment exécutés en collaboration avec ce service.

La sub-commission technique et les demandes quotidiennes relatives aux aspects techniques des appareils, dépendent largement du savoir-faire de ce service qui, au fil des années, a accumulé des connaissances inestimables dans cette matière. Monsieur France, le directeur de ce service, et ses collaborateurs entretiennent des contacts réguliers avec le secteur afin de discuter des possibilités, ce qui permet ensuite à la Commission de prendre une décision motivée après avis du service susvisé.

5.1.4. La collaboration avec le SPF Finances

L’année 2007 s’est caractérisée par une collaboration plus intense avec les Finances dans le domaine des paris et des nouvelles possibilités offertes dans les établissements de jeux de hasard de classe I, telles le poker sous la forme de tournois et de « cash games ». Cette collaboration a débouché sur l’opération Betex à laquelle le Secrétaire d’État à la lutte con-tre la Fraude et les divers services des parquets et de la police, ont participé.

En affinant et en précisant l’arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, les règles de taxation, et plus particulière-ment celles applicables au poker, devaient être adaptées. Ce dossier a fait l’objet d’une con-certation régulière entre la Commission et le service des jeux et paris du SPF Finances.

La Commission des jeux de hasard a également collaboré à un groupe de travail qui a été constitué aux fins d’un contrôle plus efficace des operations de jeu dans les établis-sements de jeux de hasard de classe I et de la réduction de la présence effective des fonctionnaires.

La Commission des jeux de hasard a également exprimé son avis dans divers dossiers relatifs à la nature et au lieu éventuel d’installation des jeux automatiques de divertisse-ment et de hasard.

Une collaboration efficace demeure importante étant donné que l’approche cohérente et uniforme du secteur tant par la Justice que par les Finances, a un impact important.

5.1.5. Conclusions

Les contrôles pratiqués sur le terrain demeurent nécessaires afin de souligner la présence de la Commission des jeux de hasard. Une approche multidisciplinaire revêt également une grande importance. Un message uniforme est ainsi adressé aux titulaires des licences. En ce qui concerne les pratiques illégales, la collaboration avec les parquets et la police fédérale et locale doit être étroite afin de mettre en exergue la lutte contre les jeux de hasard illégaux. Vu le caractère restreint des moyens propres, la Commission des jeux de hasard doit encore investir davantage dans la formation et le support et accorder une attention plus soutenue aux jeux de hasard illégaux. Dans le cas contraire, la crédibilité de la loi sur les jeux de hasard sera mise en péril. Dès lors, une modification de la loi impliquant un élargissement des compétences en matière de paris, de jeux téléphoniques et de jeux de hasard en ligne autorisés, constitue donc un défi important pour l’avenir. En la matière, le savoir-faire accumulé par le biais de la participation à des journées d’études et d’interventions en 2007, constituera un atout à l'avenir.

Il est également important de consentir un effort afin d’accorder une place prioritaire aux jeux de hasard, et essentiellement aux jeux de hasard illégaux, dans la politique de suivi. La constitution d’un groupe d’étude chargé de vérifier les différents aspects de la chaîne du maintien de l’ordre dans le domaine des jeux de hasard ainsi que le cadre et le traitement actuels, constituerait une initiative positive en la matière.

5.2. LES SANCTIONS

En 2007, 167 procédures de sanction ont été initiées. 11 étaient dirigées contre des établissements de jeux de hasard de classe II, 8 contre des établissements de jeux de hasard de classe III (néerlandophones), 144 contre des titulaires de licences de classe D et 4 contre des titulaires de licences de classe E.

Les infractions administratives suivantes (les infractions pénales sont traitées distinctement) ont été constatées dans les établissements de jeux de hasard de classe II: l’expédition tardive des comptes annuels, le non-paiement de la contribution, des infractions en matière d’enregistrement des joueurs, la présence d’appareils visibles de l’extérieur, des membres du personnel travaillant sans licence de classe D, la vente d’appareils sans au-torisation préalable et la conservation trop limitée dans le temps des images vidéos. Les mesures prises sont les suivantes: un dossier a été classé sans objet, deux retraits d’une licence, une suspension de 14 jours et 4 interdictions temporaires d’exploitation de plusi-eurs machines ont été prononcés.

Les infractions suivantes ont été constatées dans les établissements de jeux de hasard de classe III: il ne s’agissait pas d’un débit de boissons tel que visé dans la loi mais d’une asbl, d’un bureau de paris ou d’un établissement dont la restauration est l’activité principale. Il a également été constaté que 2 exploitants possédaient un casier judiciaire et que quelques

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exploitants avaient exploité par le passé des jeux de hasard illégaux. Les sanctions allaient du retrait au désistement volontaire de la licence.

Le grand nombre de sanctions relatives aux licences de classe D s’explique par le fait que des personnes ont été convoquées au cours mais ne se sont pas présentées. D’autres infractions concernaient la participation à des jeux par les membres du personnel dans leur propre salle, l’octroi d’un prêt à un joueur ou des comportements contraires aux exigences de la fonction. Dans ce cas, le désistement généralement volontaire de la licence a été demandé.

Les titulaires de licences de classe E ont reçu deux avertissements pour l’installation de bingos dans les établissements qui étaient exploités sans posséder la licence de classe C obligatoire.Les décisions ont été prises en étant largement motivées. Contrairement aux années précédentes, il y a eu peu de recours.

Les sanctions représentent un moyen d’intervention direct ayant une répercussion importante sur le terrain. Toutefois, l’ensemble demeure lourd en raison de la procédu-re stricte et des difficultés pratiques rencontrées dans certains cas. Ainsi, un titulaire de licence de classe E peut difficilement encourir une suspension, sauf si les faits sont très gra-ves, étant donné le caractère socio-économique de l'entreprise. L’imposition d’une amende serait beaucoup plus pratique et efficace. Dans le cadre d’une procédure de sanction, la prise d’une décision correcte exige également un travail considérable. La constitution d’un dossier, la réponse à formuler dans ce cadre et la décision de la Commission des jeux de hasard, alourdissent la procédure de sanction qui est donc exceptionnelle au regard de la

large palette des tâches de la Commission.

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CHAPITRE VI - LES APPORTS DU DEPARTEMENT DE LA METROLOGIE

6.1. SITUATION DE "L'ACTIVITE JEUX DE HASARD"

Le Département Métrologie dépend de la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. Le Service des Jeux de hasard avait été institué fin 2001 au sein du Département Métrologie.

La restructuration de la Direction générale Qualité et Sécurité a conduit, en 2006, à la dissolution de tous les services. Le Service Jeux de hasard n'existe donc plus en tant que tel. Tous les agents ont été réaffectés à trois services : le Service Réglementation et Politi-que du contrôle, le Service Contrôle et le Service Qualité et Innovation. L'activité "jeux de hasard" dépend maintenant de la branche "approbations de modèle" du Service Réglemen-tation et Politique du contrôle.

6.2. MISSIONS DU SERVICE DES JEUX DE HASARD

Ses missions sont inscrites dans les articles 52 et 53 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Elles consistent principalement en la délivrance d’approbations de modèles et en l’exécution de vérifications primitives, de vérifications périodiques et de contrôles techniques.L'approbation de modèle comprend un examen administratif et technique ainsi que l'exécution de tests approfondis en laboratoire. On suit en cela précisément le protocole d'approbation concerné qui comprend l'explication, l’interprétation et la description des modalités d'exécution des prescriptions en vigueur.

La vérification primitive comprend un examen afin de pouvoir déterminer si, préalablement à la première utilisation, chaque jeu automatique correspond au modèle approuvé. L'accent est mis sur le contrôle du logiciel afin de déterminer si le logiciel présent dans le jeu auto-matique correspond au logiciel approuvé.

La vérification périodique a le même but que la vérification primitive et se fait à intervalles réguliers sur les machines en service. La réglementation en vigueur ne prévoit qu’une vérification périodique par an pour les machines installées dans les établissements de jeux de hasard de classe I.

6.3. APPROBATIONS DE MODELES

Le nombre d’approbations de modèles délivrées tant pour les nouveaux modèles que pour les variantes figurent ci-dessous:

Pour la classe I, les demandes se sont encore tassées par rapport à l'année précédente. Les autres données sont, par contre, restées très stables.Pour certains modèles, les tests ont été effectués par des laboratoires accrédités.

6.4. CONTROLES

6.4.1. Vérifications primitives

Le nombre de vérifications primitives pour les machines de classe I a sensiblement augmenté par rapport à l’année dernière. Par contre les vérifications classe II ont «explosé», ce qui est tout à fait normal puisque les vérifications des classes II avaient débuté seulement vers la fin 2006. Le nombre de vérification pour la classe III est, quant à lui, très stable.

Toutes les machines sont maintenant totalement sous contrôle. Pour la classe I, le nombre de vérifications primitives ne reflète pas exactement le nombre de nouvelles machines ou de nouveaux kits installés car les machines trouvées non conformes lors des vérifications périodiques subissent également une nouvelle vérification primitive.

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6.4.2. Vérifications périodiques

Les cycles de vérifications périodiques des machines dans les établissements de jeux de classe I sont maintenant tout à fait établis. Cette année, les vérifications périodiques classe I ont augmenté d'environ 20 %.

6.4.3. Visites dans des établissements de jeux de hasard

Tout au long de l'année, des visites ont été organisées dans des casinos et salles de jeux, pour la plupart en collaboration avec le secrétariat de la Commission de jeux de hasard, et ceci parfois en dehors des heures de travail normales.

6.4.4. Signature électronique

Comme pour les années précédentes, lors de contrôles des logiciels pour les jeux auto-matiques des classes II et III, le contrôle de la signature électronique a pu être appliqué partout. Ce n'est que pour la classe I que ce test n’est pas encore d’application sur toutes les machines et que le logiciel doit être vérifié à l’aide de procédures plus compliquées.

6.5. PROTOCOLES D’APPROBATION

Les protocoles d'approbation, un pour chaque classe, contiennent toutes les prescriptions techniques et la description des tests à effectuer.

A l'occasion de la parution de nouveaux arrêtés royaux et en conséquence de modifications dans l'interprétation des prescriptions, les protocoles ont été modifiés. Les modifications les moins importantes ont eu lieu au moyen de notes complémentaires. Après plusieurs notes complémentaires ou en cas de modifications importantes, une nouvelle version est éditée.

Le tableau ci-dessous reflète le peu d’évolution pour l’année 2007 :

Toutes les adaptations sont le résultat de discussions en sous-commission technique de la Commission des jeux de hasard et sont approuvées par la Commission avant publication.Les nouveautés, pour la classe I, concernent principalement l'implémentation de l’arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comp-tabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établis-sements de jeux de hasard de classe I.

Il s'agit en résumé: - de la suppression des bingos automatiques:- de la simplification des exigences de construction pour les keno, courses de chevaux, wheel of fortune, video slot; - de l'ajout des poker, black-jack et roulettes automatiques.Un projet de modification des règles techniques relatives au jeu de poker est en cours d'élaboration. Le projet concerne les machines de classe I et II.Le Service Jeux de hasard continue, par ailleurs, d'apporter son soutien à l'élaboration des protocoles de surveillance informatique publiés par la Commission des jeux de hasard.

6.6. APPAREILS DE TESTS

Comme l'année précédente, il a été possible d'appliquer la procédure d'installation d’appareils de tests sur le terrain.Un petit nombre d’appareils du même modèle sont mis, durant une période limitée, en situation réelle d’exploitation, dans des conditions strictes et sous le contrôle du Service Jeux de hasard, lequel vérifie la perte horaire moyenne grâce au contrôle des statistiques internes de ces jeux. Il assure le suivi.Il y a plusieurs raisons à cela: les tests de laboratoire et les calculs futurs, qui ne peuvent se baser que sur une façon de jouer moyenne, peuvent être affinés sur la base des infor-mations obtenues, les problèmes et les maladies de jeunesse des jeux peuvent ainsi être rapidement résolus par le fabricant. Plusieurs fabricants ont fait appel à cette possibilité.

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6.7. LISTE DES JEUX AUTORISES POUR LES ETABLISSEMENTS DE CLASSES I, II ET III

Sur la base des approbations de modèles délivrées, une liste a été transmise chaque mois à la Commission des jeux de hasard afin de lui permettre d’octroyer les autorisations pour les jeux concernés. Le secteur est tenu au courant de ces autorisations par des notes informatives mensuelles.

6.8. FORMATION DES CANDIDATS TITULAIRES DE LICENCE DE CLASSE D

Le Service a veillé à la formation des candidats titulaires de licence de classe D dans le domaine des aspects métrologiques de la réglementation sur les jeux de hasard lors des sessions de cours organisées par la Commission des jeux de hasard.

6.9. LABORATOIRE

Le laboratoire principal se trouve à Bruxelles. Le laboratoire supplémentaire de Liège existe toujours mais il est, au stade actuel, très peu utilisé et donc en stand-by.

6.10. REUNIONS

Le Service Jeux de hasard participe très régulièrement à des réunions internes ou avec le sous-groupe technique de la Commission des jeux de hasard, en présence ou non des fabricants ou du secteur. Il s’agissait de discuter des aspects techniques des règles de fonctionnement en vue de l’octroi des approbations des modèles. L’évolution des protocoles d’approbation et les notes complémentaires en est la conséquence.

En outre, un nombre incalculable de réunions ont également eu lieu avec les fabricants lors du traitement de leurs demandes d'approbation de modèles.

Le Service Jeux de hasard reste en outre actif au sein du sous-groupe technique du GREF (Gaming Regulators European Forum).

6.11. PERSONNEL

Deux collaborateurs, Marc Derclaye et Saber Boubaker ont quitté le service en mai 2007. Ils ont été remplacés par Jean-Michel Coulon et Guillaume Hublau (la procédure d'engagement a commencé en 2007 et a été finalisée en février 2008). Ceci porte le nombre total des

membres du personnel actif dans le domaine des jeux de hasard à: 7 ingénieurs, dont certains ne sont occupés que partiellement à l'activité jeux de hasard, et 1 collaboratrice administrative.

6.12. SITE WEB DU SERVICE DES JEUX DE HASARD

Les informations suivantes sont disponibles sur le site web du SPF Economie: adresse, adresse e-mail, réglementation, protocoles d’approbation et notes informatives. L’adresse du site est la suivante: http://economie.fgov.be/JeuxHasard

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CHAPITRE VII - DEVELOPPEMENTS JURISPRUDENTIELS

7.1. COUR DE JUSTICE DE LUXEMBOURG

7.1.1. Paris sportifs

La Cour de justice de Luxembourg11 a prononcé un arrêt confirmant sa jurisprudence antérieure. Une politique stricte d’encadrement des jeux de hasard en ce y compris les paris ressort des autorités nationales. Si des restrictions du nombre des opérateurs sont, en principe, susceptibles d’être justifiées, ces restrictions doivent en tout état de cause répondre au souci de réduire véritablement les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique.Prévenir l’exploitation des activités de jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleu-ses en les canalisant dans des circuits contrôlables constitue une politique d’expansion contrôlée cohérente avec l’objectif visant à attirer des joueurs exerçant des activités de jeux et de paris clandestins interdites en tant que telles vers des activités autorisées et réglementées.Les opérateurs autorisés doivent constituer une alternative fiable mais en même temps attrayante, à une activité interdite, ce qui peut en soi impliquer l’offre d’une gamme de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à des nouvelles techniques de distribution.

7.1.2. Contrats de concession

La Cour de justice de Luxembourg12 estime que la prorogation des anciennes concessi-ons ne peut être justifiée par la nécessité de garantir aux titulaires d’une concession la continuité, la stabilité financière et un rendement correct des investissements réalisés dans le passé ainsi que par la nécessité de décourager le recours aux activités clandestines.L’absence totale de mise en concurrence aux fins de l’octroi de concessions n’est pas conforme aux articles 43CE et 49 CE et viole le principe général de transparence ainsi que l’obligation de garantir un degré de publicité adéquat.

7.1.3. Arrêt jeux télévisés

La Cour européenne de Justice a été saisie d’une question préjudicielle de la Bundesjommu-nikationssenat (Autriche)13 dans une affaire Kommunikationsbehörde Austria (KommAus-tria) contre Österreichischer Rundfunk (ORF) au sujet de la qualification de « télé-achat »

11 CJCE, 6 mars 2007, C-338/04,C-359/04 et C-360/0412 CJCE, 13 septembre 2007, C-260/0413 CJCE, 18 octobre 2007, C-195/06

ou de « publicité télévisée » d’un jeu doté d’un prix organisé lors de la diffusion par l’ORF d’une émission intitulée « Quiz-Express ».La Cour est arrivée aux conclusions suivantes dans son arrêt du 18 octobre 2007:« L’article 1er de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que mo-difiée par la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, doit être interprété en ce sens qu’une émission ou partie d’émission, au cours de laquelle un organisme de radiodiffusion télévisuelle offre la possibilité aux téléspectateurs de participer à un jeu doté d’un prix en composant immédiatement un numéro de téléphone spécial et donc moyennant paiement, relève de la définition que ledit article (sous f), donne du télé-achat si cette émission ou partie d’émission représente une véritable offre de services compte tenu du but de l’émission dans laquelle s’insère le jeu, de l’importance de celui-ci au sein de l’émission en termes de temps et de retombées économiques escomptées par rapport à celles qui sont attendues de l’émission dans son ensemble ainsi que de l’orientation des questions posées aux candidats. »

7.2. COUR AELE

La Cour AELE14 a estimé que la Norvège pouvait étendre le monopole des loteries aux appareils automatiques car il s’agit du modèle le plus efficient pour combattre l’assuétude aux jeux de hasard. Il s’agit d’un véritable encouragement à imposer des conditions strictes aux jeux de hasard. Cette juridiction a mis en avant que le monopole ne pouvait se contrôler lui-même et que l’état devait confier le contrôle à un régulateur indépendant de l’opérateur bénéficiaire d’un monopole.

7.3. COMMISSION EUROPEENNE

En réponse à la questions relative à la compatibilité des mesures nationales relatives à la publicité des jeux de hasard et des paris (par exemple, le sponsoring d’équipes cyclistes) avec l’article 49 du Traité CE (libre circulation des services), l’État belge a souligné que la politique menée en matière de sponsoring sportif est appliquée d’une manière compatible avec le droit communautaire et avec l’interprétation qui lui est conférée par la Cour de Justice sur la base des restrictions justifiées dans le secteur des jeux de hasard et des paris.

14 Cour AELE, 14 mars 2007, E-1/06

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7.4. CONSEIL D’ETAT

7.4.1. Demande en suspension

Le requérant avait saisi le Conseil d’Etat15 en suspension d’une décision de la Commission des jeux de hasard qui, ayant reconnu établis des faits de fraude commis par un chef de table de roulette, a déduit de ces faits et d’une consommation de stupéfiants qu’il ne ré-pond pas « aux exigences de la fonction en vertu de l’article 45 de la loi du 7 mai 1999 ».Le Conseil d’Etat constate que le requérant ne produit aucun argument ni document de nature à établir la réalité et l’ampleur du préjudice matériel. Le préjudice moral éventuel est susceptible d’être réparé par un arrêt d’annulation.

7.4.2. Contributions annuelles

Le Conseil d’Etat16 a refusé de poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage à propos de la loi de confirmation de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 19 de la loi du 7 mai 1999.

7.4.3. Prélèvements des contributions sur les garanties

L’auditeur du Conseil d’Etat17 estime que le recours porte sur une décision de la Commission des jeux de hasard qui prélève une contribution annuelle sur la garantie déposée par le titulaire de la licence auprès de la Caisse de dépôts et de consignations.

En vertu de l’article 19,§2 et 71 de la loi et de l’article 1er de l’arrêté royal du 20 décembre 2002, la Commission des jeux de hasard ne dispose de pouvoir discrétionnaire pour décider si la rétribution est due ou non. Elle ne peut seulement que vérifier si les conditions de la créance et éventuellement du prélèvement sur la garantie versée sont réunies.

Ni en ce qui concerne l’existence de la créance de contributions ni en ce qui concerne le recouvrement de celle-ci, la Commission ne dispose pas de compétence d’appréciation qui lui aurait permis de choisir entre plusieurs solutions juridiquement défendables.

Le litige porte sur un droit subjectif (politique) visé par les articles 144 et 145 de la Con-stitution.Les cours et tribunaux sont dès lors compétents pour les droits subjectifs y compris pour les droits politiques subjectifs à moins que la loi n’y ait expressément dérogé. Le législateur n’a pas spécialement désigné le juge compétent mais en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, ce type de différent relève de la compétence des cours et tribunaux. Le Conseil d’Etat est sans juridiction pour traiter le recours.La qualification en rétribution ou en impôt n’est pas relevante pour la solution du litige.

15 C.E., 26 novembre 2007, n°177.794, A 184.954/XI-1641016 C.E. 29 mars 2007, n° 169.537, A 148.170/XII-406917 13 mars 2007 A/A.157.675/XII-4317

7.4.4. Commission: organe autonome

Selon le même avis énoncé ci-dessus, le Ministre de la Justice n’intervient pas dans les décisions. Le Ministre de la Justice doit être mis hors cause car la Commission est un organe autonome qui a un pouvoir de décision.

7.4.5. Une seule procédure de sanction

Dans le cadre d’une procédure en suspension d’une décision de la Commission des jeux de hasard, le Conseil d’Etat18 a considéré que lorsque le délai de 6 mois endéans lequel la Commission aurait dû se prononcer au sujet d’une sanction visée par l’arrêté royal du 20 juin 2002 était écoulé, une nouvelle procédure ne peut courir après que les faits aient été portés une première fois à la connaissance de l’auteur de la violation de la loi.

7.4.6. Durée du mandat du président de la Commission

La loi du 7 mai 1999 ne fixe pas de durée maximum pour le mandat de président de la Commission des jeux de hasard. Le recours introduit sur cette base n’est pas examiné par le Conseil d’Etat19.

7.4.7. Exigence de la fonction

L’avis de l’auditeur20 relève que lorsque la Commission des jeux de hasard a statué, la condamnation était toujours inscrite au certificat de bonne vie et mœurs du gérant de la requérante. Cette condamnation n’est pas une condamnation de peu d’importance puisque cinquante mois d’emprisonnement avaient été prononcés. Les faits qui la motivent ne sont pas non plus banals mais bien de ceux de nature à établir une certaine dangerosité dans le chef du gérant. Il s’ensuit que la Commission des jeux de hasard peut avoir égard à la condamnation figurant au certificat de bonne vie et mœurs et qu’il s’agit d’un élément pertinent et admissible pour évaluer si une personne satisfait aux exigences d’une fonction d’exploitation d’un établissement de jeux de hasard.

La circonstance que le gérant se soit conduit de manière irréprochable durant la période probatoire n’est pas de nature à empêcher la Commission des jeux de hasard de considérer qu’il n’est pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction. Si le législateur n’a pas mieux défini ce concept ni fixé de peines excluant automatiquement une personne de l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard, il a quand même utilisé le terme « exigences »,ce qui tend à établir qu’il considère que la gestion d’un établissement de jeux de hasard, même de classe C, impose un minimum d’honorabilité que la Commission des jeux de hasard considère que le gérant ne possède pas.L’autorisation d’exploiter de la part du bourgmestre n’établit pas non plus l’honorabilité

18 C.E., 21 juin 2007, n° 172.58., A.183.986/XII-513119 C.E., 21 juin 2007, n° 172.58., A.183.986/XII-513120 Auditorat, 07.06.2007, G/A 133.787/XI-15.762

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du gérant, l’autorité communale n’étant pas l’autorité administrative investie du pouvoir d’accorder des licences de classe C et n’émettant d’ailleurs pas d’opinion relative à la moralité du demandeur de licence, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si une enquête préalable de la police a eu lieu. Il n’est pas excessif de considérer qu’une personne con-damnée pour les préventions indiquées et à la peine précitée ne remplit pas les conditions légales de moralité, notamment de répondre aux exigences de la fonction.

7.5. COUR D’APPEL

7.5.1. Licéité des contrats

La Cour d’Appel de Bruxelles21 a estimé qu’il n’existait pas de lien de nature à altérer la validité du contrat de prêt et la convention de coopération par personne interposée en vue de l’exploitation de jeux de hasard (bingos) contraires aux bonnes mœurs dès lors que les conventions ont été signées par deux sociétés distinctes et qu’il n’existe pas de confusion. L’objet des contrats était différent l’un visant l’exploitation d’appareils automatiques tandis que le second vise le prêt d’une somme d’argent. La date des contrats n’était pas concomi-tante. Il n’était pas démontré que l’argent prêté aux personnes physiques avait été affecté à l’exploitation des jeux de la société.

7.5.2. Jeux accessoires

Une société organisait une participation groupée à un jeu. Le prix payé par les participants était supérieur à celui d’un billet ordinaire mais cette société fournissait une garantie par laquelle le joueur qui ne gagnait pas de prix supérieur aux frais de participation recevrait un remboursement de ceux-ci pour la durée du mois. La Cour d’Appel22 se rallie à la position selon laquelle cette activité constituait en soi un jeu de hasard distinct du jeu principal. Ce jeu requiert en effet une mise commune pour les deux jeux mais le gain qui pourrait en résulter est d’une autre nature, quoique dépendant du hasard, que les lots qui sont la conséquence de la participation.

7.5.3. Paris sur combats de chiens

La Cour d’Appel de Bruxelles23 a condamné à une peine de 12 mois de prison ferme un homme qui a été reconnu coupable d’infraction aux jeux de hasard et à la loi sur les paris. La mise de départ était de 500 €. Le propriétaire du chien gagnant remportait les mises. Après quelques temps, la mise de départ s’était transformée en milliers d’euros.

21 7e Chambre, 25.01.2007, R.G. 55, 2004/AR/92522 Cour d’Appel d’Anvers, 5e bis chambre civile, 8.11.2007, 2007AR/54023 BOUDART (P.), Combats de chiens au tribunal , D.H., 01.02.2007 p.13

7.5.4. Cumul des licences de classe E et C

La Cour d’Appel de Gand24 a estimé que: il existe une interdiction d’exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard, sauf si l’on dispose d’une licence. C’est l’exploitant d’un établissement de jeux de hasard qui doit disposer d’une licence d’exploitation d’un établissement de jeux de hasard – en fonction de l’établissement de jeux de hasard, il s’agit d’une licence de classe A, B ou C- et non de celui qui y livre ses jeux de hasard ou qui les met à disposition. Ce dernier doit être en possession d’une licence de classe E.Un titulaire d’une licence de classe E peut réellement exploiter ses appareils dans un établissement de jeux de hasard de classe III. La loi du 7 mai 1999 n’empêche cependant en aucun cas une exploitation conjointe de jeux de hasard, même pas par un accord de coopération avec personne interposée où l’exploitant d’un établissement de jeux de hasard de classe III « s’engage en qualité de commissionnaire à assurer les relations commercia-les du distributeur d’appareils de jeux, plus précisément jusqu’à concurrence de la part du premier cité dans le résultat de l’exploitation conjointe des jeux de hasard automatiques précités », pour autant que l’objectif consiste « à assurer l’exploitation conjointe de jeux de hasard automatiques » (et donc pas d’un établissement de jeux de hasard). Un pourvoi en Cassation a été introduit.

7.5.5. Chèques

La Cour d’Appel de Gand a confirmé la décision du tribunal de Bruges déclarant non fondée la demande de paiement de deux chèques dépourvus de provisions au motif qu’ils avaient été émis en paiement d’une dette de jeux. Par conséquent, l’article 1965 du code civil est applicable.La remise d’un chèque ne peut être considérée comme un paiement comptant comme l’exige l’article 59 de la loi du 7 mai 1999.

7.6. TRIBUNAL

7.6.1. Juge des référés

Le président du tribunal siégeant en référé25 estime que le juge doit tenir compte de la législation applicable et non de projet de modifications législatives.Faire droit à la demande de mettre en suspens la procédure de sanction entamée à l’égard d’un titulaire de licence au motif qu’un changement de législation est prévisible reviendrait à faire interdiction à la Commission d’exercer sa tâche fixée par le législateur.

24 Cour d’Appel de Gand , 6e chambre, 4.10.2007, n°1011/06 BG 58.L9.2073/0225 Référé Bruxelles 5.04.07, n° 07.468/C

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7.6.2. Code source des casinos

Le président du tribunal siégeant en référé26 a estimé que le fournisseur titulaire d’une licence de classe E d’un casino devait fournir les codes sources du programme software pour que les informations qui doivent être fournies à la Commission des jeux de hasard puissent lui parvenir. Ces codes sources doivent être donnés même si le sous-traitant du titulaire de la licence de classe E a été déclaré en faillite.

7.6.3. Publicité pour des jeux illégaux

Le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé27 avait été saisi d’une demande d’inscription de l’équipe cycliste sur la liste des participants aux courses sous peine d’une astreinte d’un million d’euros par course à charge du défendeur. Cette équipe cycliste portait les couleurs d’un opérateur qui faisait de la publicité illégale pour des jeux de casino et de poker en ligne.

L’organisateur s’exposait à des poursuites pénales car l’article 4 de la loi 7 mai 1999 interdit les jeux de hasard. L’article 63 de la loi sur les jeux de hasard punit toute personne qui, par tout moyen, fait de la publicité ou s’occupe du recrutement de joueurs pour un établis-sement de jeux de hasard prohibé par la loi. En tenant compte du droit positif belge actuel, tel que sa conformité au droit européen est à ce jour appréciée par la Commission des jeux de hasard et par le Ministre de la Justice, il ne paraît pas prima facie que l’appréciation faite par l’organisateur de la course de l’existence d’un risque de se voir exposer en cas d’octroi d’une inscription à la course à une équipe sponsorisée par l’organisateur de jeux illégaux, à des poursuites légales de quelque nature que ce soit, serait manifestement dépourvue de tout fondement.

En procédant à une telle appréciation du risque, l’organisateur de la course a exécuté son obligation d’examiner dans un esprit positif « l’octroi d’une inscription à la course à l’équipe en méconnaissance de la bonne foi qui doit gouverner, en vertu de l’art. 1134, al.3 du code civil, les relations entre les parties au contrat et qui impose qu’il ne soit pas porté atteinte à l’intérêt d’autrui d’une façon qui serait illégitime parce que fautive, dans la mesure où le comportement litigieux serait contraire au comportement d’un bonus vir »28.

7.6.4. Dommage et intérêts

Le tribunal de première instance de Bruxelles29 a rejeté une demande de dommage et intérêts introduite contre l’Etat alors que la commune avait postérieurement au refus de licence accordé une convention à un candidat exploitant. L’affirmation gratuite que l’Etat belge a utilisé des fausses pièces doit être considérée comme une action téméraire et vexa-toire et dès lors une indemnité de ce chef doit être versée à l’Etat belge.

26 Référé Oostende 1.03.07, c/07/0002227 Référé 24.04.07, n°07/663/C28 ROMAIN (J.F.) Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d’un nouveau paradigme contractuel, in Les obligations contractuelles, CJBB 2000, p.43 et s., spéc. 84 n°15.1)29 Bruxelles, 22 ch., 5 juin 2007, AR 06/9599/A. La décision n’est pas définitive.

7.7. CHAMBRE DU CONSEIL

7.7.1. Attestation d’exclusion

Pour pouvoir plaider devant la chambre du Conseil un sursis probatoire, un avocat a plaidé sur base d’une attestation d’exclusion délivrée par la Commission car l’inculpé était poursui-vi pour des faits de vols dont le produit était destiné au jeu.

7.8. LE DIRECTEUR GENERAL DES TAXES

Le directeur régional des taxes prononce et notifie la décision au contribuable et au procureur du Roi. L’article 71 prévoit que « celui qui, soit indirectement, soit par l’interposition de personnes, enfreint la fermeture ou l’interdiction PRONONCEE en vertu de l’article 70 est puni d’un emprisonnement de 8 jours à deux ans et/ou d’une amende. »

Il est clair qu’il existe donc une infraction dès que la décision a été prononcée et non à partir du moment où elle est notifiée. Car la violation de la loi fiscale existe dès avant que le direc-teur ne prenne la décision incriminée. Ces opérateurs violent la loi notamment par la non délivrance des tickets obligatoirement fournis par des imprimeurs accrédités. La décision du directeur formalise cette situation pour qu’il y ait une incrimination pénale.

Pour plus de sécurité, l’administration fiscale sans qu’elle en soit obligée, a adressé un courrier normal et par recommandé au redevable qui jusque là, était en infraction adminis-trative et à partir de ce moment en infraction pénale. A la même date, le procureur du Roi compétent a reçu la décision de fermeture ou de cessation d’activité.

Le procureur du Roi vérifie si la décision est respectée. S’il constate qu’il y a continuation de la violation de la mesure prise par le directeur de taxation, il y a une infraction qui nécessite la confiscation des fonds ou des effets exposés aux jeux ou aux paris, ainsi que des fonds ou effets destinés au service des jeux et paris et trouvés en la possession des délinquants au moment de la constatation de la contravention. (art. 71,1°)Il est important que dans une action nationale, l’exécution soit coordonnée et qu’un traitement égal soit réservé à tous les contrevenants à la législation prévue par le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.En ordre subsidiaire, pratiquement, si le Parquet se contente dans une première phase de notifier la décision du directeur par une visite de la police, le contrevenant aura naturellement fait disparaître les fonds ou effets exposés aux jeux et tout document relatifs à l’infraction. L’article 70 serait alors dépourvu de portée.

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7.9. COMMUNE

7.9.1. Refus de convention

Un conseil communal a refusé de conclure une convention avec un candidat à l’exploitation d’une salle de jeux de classe II en s’appuyant sur les motifs du CPAS qui avait mis en avant le danger d’assuétude aux jeux et du surendettement30. Le candidat à la convention a an-noncé qu’il introduirait un recours devant le Conseil d’Etat.

7.10. COMMISSION DES JEUX DE HASARD

7.10.1. Application de l’article 26 de la loi du 7 mai 1999 L’article 26 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est libellé comme suit: « Les licences octroyées ne peuvent être cédées ». Lors de la séance du 9 mai 2007, la Commission des jeux de hasard a décidé qu’un achat-vente passé entre vifs en vue de la cession de la licence de classe A, B, C ou E, viole l’article 26 de la loi sur les jeux de hasard.

Conformément à l’article 770 du Code des sociétés, une cession d’une universalité ou d’une branche d’activités est également considérée comme un achat-vente entre vifs.

En vertu du Code des sociétés, l’achat-vente d’un établissement de jeux de hasard est autorisé mais les licences y afférentes ne peuvent être cédées. Une nouvelle licence doit donc être demandée.

7.10.2. Interdiction d’accès dans les salles

En vertu de l’article 54, §4, de la loi du 7 mai 1999, la Commission prononce préventi-vement l’exclusion des établissements de jeux de hasard des classes I et II à certaines catégories de personnes. Très fréquemment, l’accès aux établissements visés ci dessus est refusé à ces personnes qui découvrent qu’elles sont interdites d’accès au moment où elles se présentent à l’entrée d’une de ces salles. Les réactions sont d’autant plus vives que le candidat joueur est en état de manque.La Commission a constaté que les requêtes qui étaient introduites n’étaient pas toujours suivies d’une décision judiciaire. La durée qui s’est écoulée entre le dépôt de la requête et la demande formulée de rentrer dans un établissement n’influence pas l’interdiction d’accès. Aussi longtemps que la requête n’a pas été rejetée, l’interdiction d’accès reste effective.

30 Le Conseil communal ne veut pas de salle de jeux dans la Bergstraat, Het Laatste Nieuws (ed. Waasland), p.37

7.11. INTERNATIONAL

7.11.1. Cour de Cassation française

Dans son arrêt de principe du 10 juillet 200731, la Cour de Cassation française a repris l’argumentation des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes Gambelli et Placanica, en retenant que le juge national doit examiner si les restrictions apportées à la libre circulation des prestations de services sont conformes aux conditions de l’article 49 du Traité de Rome. La Cour de Cassation française a fait aussi référence à l'arrêt Zenatti de la Cour de Justice des Communautés européennes du 21 octobre 1999. La Cour renvoie l’affaire à la Cour d’Appel afin de vérifier si la protection de l’intérêt général n’est pas déjà sauvegardée par des règles respectées par l’opérateur dans l’Etat membre où il est établi. Il incombe au P.M.U. mis à la cause de prouver qu'il concourt bel et bien à la diminution du marché des paris en ligne, et qu'il remplit en quelque sorte une mission d'utilité publique, ce qui est loin d'être prouvé.

7.11.2. Tribunal d’Utrecht: Pays-Bas

Le tribunal d’Utrecht32 a interdit à un opérateur de proposer des jeux de paris illégaux sur son site Internet, dont des paris sur des rencontres de football amateur et de football rémunéré. Le procès a été intenté par le seul titulaire de licence aux Pays-Bas autorisé à proposer des concours sur le sport. Les jeux de hasard illégaux menacent autant l’intégrité du sport que les donations faites au sport et à d’autres fins correctes. Au cours des cinq dernières années, l’organisateur a investi plus de trois millions d’euros dans des affaires juridiques dont l’élément-pivot était la prévention des activités illégales en matière de jeux de hasard.

Dans son jugement, le juge d’Utrecht a estimé que l’offre de paris, dont les paris sur les rencontres de football amateur et de football rémunéré, est interdite sans licence néerlandaise. L’opérateur doit suspendre immédiatement son offre de paris sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par jour avec un montant maximal de trois millions d’euros. C’est la 17e fois que le juge néerlandais ordonne que l’offre de paris illégaux soit interdite aux Pays-Bas.

L’organisation espérait pouvoir se soustraire au jugement en poursuivant les activités sous un autre nom. Après Malte et le Costa Rica, l’opérateur opère actuellement depuis Antigua où il espère échapper à la loi néerlandaise.

31 C.Cass. fr. (com.), 10 juillet 2007, arrêt n°1023 FS-P, pourvoi n° B 06-13.98632 Utrecht, département du droit commercial, 5 octobre 2007, 233334/KGZA ZA 07-639

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7.11.3. La Cour suprême fédérale allemande juge l’organisation de loteries anti-compétitive

La décision du 8 mai 2007 de la Cour suprême fédérale allemande réaffirme le verdict de la Haute Cour régionale de Düsseldorf, qui avait rejeté l’appel des loteries contre l’exécution immédiate de la décision de l’Autorité fédérale en matière de concurrence du 23 octobre 2006. La décision de la Cour suprême fédérale estime que le pacte territorial passé entre les loteries est illégal. Ce pacte, aussi appelé « accord de blocage », visait à limiter le territoire de leurs ventes à leurs états fédéraux respectifs.

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CHAPITRE VIII - LE SECRETARIAT ET SES MOYENS

8.1. LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION

Au 1er janvier 2007, 23 personnes étaient employées auprès du secrétariat de la Commis-sion des jeux de hasard, dont trois experts (membres détachés de la police fédérale).Durant 2007, trois personnes ont quitté leurs fonctions et ont pu être remplacées. Cinq agents supplémentaires sont venus compléter le cadre, dont un administrateur.L’année 2007 s’est terminée avec un effectif de 28 agents, en ce y compris le président et les policiers détachés auprès de la Commission.

La différence entre le cadre opérationnel et le cadre effectif est encore de trois personnes, dont un conseiller en communication, un juriste et un expert en informatique.

Un nouveau plan de personnel pour 2008 – 2011 a été rédigé. L’ensemble des missions et des tâches a été recalculé et l’effectif indispensable s’élève à 44 agents. Un second plan a aussi été calculé en fonction d’éventuelles nouvelles missions. Une dizaine de personne est nécessaire pour gérer en plus les jeux sur Internet, les paris et les jeux télévisés.

Au mois de juillet, août et septembre, une douzaine d’étudiants ont été accueillis.

La Commission et l’Administrateur du secrétariat travaillent en parfaite harmonie sur la base de la méthode « Balanced Scorecard » adaptée.Cet outil moderne de management permet de préciser leurs visions, leurs stratégies et leurs actions.

Différents KPI (Key Performance Indicator = indicateur clé de performance) ont été adaptés ou mis en place, comme:- le solde mensuel du compte, qui donne une indication sur le résultat final de toute une chaîne de travail: si l’argent est versé sur le compte de la Commission des jeux de hasard, cela veut dire que la nouvelle demande est encodée, que le dossier est créé et complété, que du courrier est généré et est envoyé à l’adresse ad hoc; - le relevé mensuel des droits à constater et des droits constatés, donne une indication sur le résultat du travail de l’ensemble des équipes;- le nombre de dossiers mis à l’agenda de la Commission des jeux de hasard, ce qui donne une autre indication sur le résultat du travail de l’ensemble des équipes;- le nombre de plaintes que le Président reçoit concernant le travail du secrétariat; - le nombre d’heures supplémentaires, le nombre d’heures de récupération, de jours de congé et de jours de maladie mensuel donne une photographie de l’équipe.

8.2. LE BUDGET

L’arrêté royal du 20 décembre 200633 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, B, C et E détermine ces contributions pour l’année civile 2007.

Les contributions déterminées par les arrêtés royaux sont les suivantes:

33 MB 29/12/2006, éd. 6

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Les montants des contributions de la Commission des jeux de hasard pour l’année 2007 étaient estimées en 2006 comme suit:

Dans les faits, les dépenses en 2007 s’élèvent aux environs de 2.100.000 €. Les rigueurs budgétaires et autres ont empêché de déposer des projets pour remplir toutes nos missions. Les sommes non utilisées sont comptabilisées dans un fonds structurel en théorie réservé à la Commission des jeux de hasard.

8.3. L’INFORMATIQUE

Le troisième pilier, après le budget et le personnel est l’informatique. 2007 a montré de grosses lacunes dans le domaine informatique.

Se trouvant devant un ensemble de problèmes, la Commission a demandé un audit externe afin d’analyser les solutions possibles.

8.3.1. Les équipements

8.3.1.1. Logiciel d’application

Les adaptations nécessaires ont été apportées au logiciel propre à la Commission afin d’optimiser encore le traitement administratif des dossiers.

La procédure du « guichet C » introduite en 2005, a connu en 2007 encore un énorme succès.

8.3.1.2. Hardware

Diverses solutions ont été étudiées afin d’augmenter la performance et la disponibilité de l’infrastructure informatique.

Les deux nouveaux serveurs (pour la base de données propre à la Commission), comman-dés à la fin de l’année 2006, ont été installés et mis en service.Un dossier a été introduit afin d’acquérir une deuxième configuration similaire et de parvenir ainsi à une configuration de groupe (augmentation de la disponibilité, fail-over,

amélioration de la performance). La commande n’a pas pu être passée en raison de divers problèmes (restrictions budgétaires, absence de gouvernement, …). Le dossier doit être rouvert en 2008.

Le serveur disponible (pour les fichiers) est totalement suranné et ne répond plus aux besoins de la Commission des jeux de hasard. La commande a été passée. La livraison et la mise en service sont prévues durant l’année 2008.

8.3.2. L’Internet

Le site Internet officiel de la Commission des jeux de hasard (www.gamingcommission.fgov.be) est devenu le canal de communication idéal avec les différents secteurs.

De même, une « zone protégée » a été intégrée et est uniquement accessible aux membres de la Commission et à son secrétariat. Ainsi, tous les documents nécessaires lors des réunions de la Commission sont rapidement disponibles.

Le graphique suivant fournit un aperçu du nombre de visiteurs entre les mois de janvier et de décembre 2007.

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Les données du tableau ci-joint, aident à la compréhension du tableau de la page 49. Ces chiffres donnent un aperçu des consultations du site web de la Commission, y compris de la base de données EPIS.

Le nombre de « hits » correspond au nombre de fois que le site a été visité. Le nombre de « files » correspond au nombre de fichiers téléchargés sur le site de la Commission. Le nombre de « pages » correspond au nombre de pages téléchargées. Une page peut contenir plusieurs fichiers.

Le deuxième tableau est divisé en deux parties : la première donne la moyenne de ces différents indices par jour pour chaque mois, et la deuxième partie donne les totaux de ces indices par mois.

On observe que le nombre de consultations du site est constant durant l’année avec un pic au mois d’août. La consultation de la base de données EPIS atteint son maximum à cette période également.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des consultations de la base de données EPIS par mois, d’une part via le web service, d’autre part via la web application.

Hits (web service)

Hits (software)

Jan 404727 49,43% 43206 5,28% Fév 433833 53,25% 34186 4,20% Mar 462497 54,46% 34027 4,01% Avr 456885 54,89% 32651 3,92% Mai 570639 60,30% 33533 3,54% Jui 491794 59,00% 37257 4,47% Juil 512462 57,78% 34430 3,88% Aou 827275 69,02% 40070 3,34% Sep 494269 54,32% 43298 4,76% Oct 501833 57,81% 39909 4,60% Nov 493852 58,33% 43305 5,11% Dec 469857 56,14% 56479 6,75% Total 6119923 472351

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8.3.3. Protocoles

L’introduction d’une procédure de certification du hardware et du logiciel utilisés dans les divers établissements de jeux de hasard, constitue un élément nouveau dans l’application des protocoles concernés (depuis la fin de l'année 2006).

La période de transition se termine le 10 mars 2008. A cette date, tous les établissements de jeux de hasard autorisés doivent disposer des certificats nécessaires approuvés par la Commission des jeux de hasard sur la base d’un rapport établi par un organisme de certi-fication indépendant.A la fin de l’année 2006, la Commission a désigné les sociétés GLI et NMI ainsi que P. De Voght, expert près de la Cour, en qualité d’organes agréés de certification.

A la fin de l’année 2007, la certification relative aux classes I et II était finalisée. La classe III était partiellement terminée. La partie en suspens devrait être traitée en 2008.

En 2007, les possibilités relatives à l’automatisation et à l’informatisation des informations financières et techniques envoyées quotidiennement par les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, ont été étudiées.

La conception et l’implémentation du logiciel complémentaire (phase I, récupération des fichiers, screening du contenu, téléchargement dans la base de données et génération de rapports d’erreur) ont été réalisées en 2007.

La phase 2 (analyse, statistiques, …) est prévue pour 2008.

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CHAPITRE IX - COLLABORATIONS ET PARTICIPATIONS

9.1. COLLABORATIONS

2007 a été marqué par la poursuite des contacts avec la Loterie nationale dans le cadre du protocole de collaboration, du dialogue avec le secteur dans le cadre des Etats-généraux des jeux de hasard ainsi qu’avec les autres organismes de contrôle étrangers ou les person-nes ou parties intéressées par la matière. Plusieurs visites de délégations étrangères ont ainsi été organisées. 9.1.1. Les 4e Etats-Généraux du 24 octobre 2007: un aperçu

La Commission des jeux de hasard organise des Etats-Généraux tous les dix-huit mois. Étant donné que les Etats-Généraux offrent de plus larges perspectives et une vision sur le passé et sur l’avenir, ce système a été privilégié par rapport aux comités de concertation prévus par la loi.

Le 24 octobre 2007, le Président a ouvert les 4e Etats-Généraux en soulignant qu'il convient de lutter contre l'indifférence en matière de politique des jeux de hasard et en appelant à une initiative parlementaire pour modifier la loi relative aux paris et aux jeux de hasard en ligne. Cet appel a immédiatement trouvé un écho dans les exposés des Sénateurs Taelman et Vandenberghe. Monsieur Volders, juriste auprès de l’Institut suisse de droit comparé, a placé les jeux de hasard dans une perspective européenne.

Dans le cadre de l'offre de jeux de hasard via l’Internet, Mario Galea, directeur général de l’Autorité des loteries et jeux maltaise, a défendu la politique libérale menée par son pays. Étant donné que, selon lui, il est illusoire de croire que l’Internet puisse être interdit, il a opté pour un débat ouvert avec les régulateurs et s’est déclaré prêt à conclure des accords financiers avec les autres pays. Monsieur Hofmann, adjoint du sous-directeur du départe-ment des courses et des jeux français, a plutôt défendu un point de vue réservé en vertu duquel les jeux de hasard doivent faire l’objet d’un contrôle strict exercé par le pays même. Maître Vlaemminck a recadré le débat et a une nouvelle fois mis l’accent sur le fait que les restrictions imposées à la réglementation européenne ne sont autorisées que si une poli-tique cohérente est menée en vue de la protection du consommateur et de la sauvegarde de l’ordre public et fiscal. Nele Hoekx, assistante à la KUL, a critiqué cette possibilité d’un contrôle trop strict et a défendu la politique de l’Internet en se plaçant dans une perspective totalement différente, à savoir celle du joueur.

En ce qui concerne la protection des joueurs, la sénatrice Crombé-Berton a plaidé pour l'élargissement des compétences de la Commission, notamment par le biais de la création

d'un pilier médico-social. Sa proposition consistant à placer la Commission des jeux de hasard sous le contrôle parlementaire, est intéressante. Le phénomène de dépendance aux jeux a été expliqué par monsieur Minet, thérapeute clinicien, monsieur Hendrickx, collaborateur au CRIOC, et monsieur Roosen, psychiatre.

La politique de répression des jeux de hasard illégaux a été abordée par madame Laurent, substitut délégué au Procureur général et responsable pour cette matière. Selon elle, la formation et la concertation sont des facteurs qu’il ne faut pas négliger dans la politique de suivi. Monsieur Van Thielen, directeur général de la police judiciaire estime que, dans ce cadre, l’aide des services de la police locale est indispensable. Monsieur De Mets a mis l’accent sur le fait que les jeux illégaux sont également taxés. Il a annoncé que les jeux de poker devraient être taxés à l’avenir sous l’intitulé « jeux de casino ». Cette annonce a donné une assurance aux exploitants des casinos.

En ce qui concerne les jeux interactifs par téléphone, monsieur Deseyn, membre CD&V de la Chambre des Représentants, a plaidé pour une application appropriée de l’arrêté royal existant du 10 octobre 2006. Tandis que madame Mulier, attaché au secrétariat de la Commission des jeux de hasard, évaluait la politique relative aux jeux téléphoniques, la Commission des jeux de hasard a souligné ses limites dans les possibilités qui lui sont offertes d’intervenir réellement contre les infractions. A l’instar des autres jeux de hasard, une licence devrait être délivrée, les jeux et les règles du jeu ainsi que le contenu des de-mandes doivent être corrects et il convient de définir un pourcentage de paiement raison-nable. Le secteur était représenté par messieurs Jacobs, Allcock et De Bethune.

Dans l’après-midi, tous les autres représentants du secteur ont eu l’opportunité d’exprimer leur point de vue. Les casinos étaient représentés par monsieur Mewissen qui a saisi cette occasion pour exprimer les desiderata relatifs aux jeux de hasard en ligne, à la perte horaire moyenne, au mystery jackpot, au bill-to-credit, au nombre de machines à sous autorisé et, enfin, le nombre de tournois annuels. Monsieur Callu, expert et membre de la Commission des jeux de hasard, a immédiatement répondu.

Monsieur Michiels a pris la parole en sa qualité de représentant de l’Union belge de l’automatique. Selon lui, les jeux en ligne constituent une tâche spécifique qui doit être réservée aux établissements de jeux. Des sujets tels que les cartes de crédit, le nombre d’appareils, l’envoi d’informations financières, la diversification des jeux, l’autorisation d’un budget limité pour des boissons gratuites, les possibilités de déplacement de l’établissement à l’extérieur de la commune et la liste d’attente, ont également été abordés. Les atta-chés présents de la Commission des jeux de hasard et monsieur France du Département Métrologie, ont répondu aux questions.

En ce qui concerne les débits de boissons (classe III), des sujets tels la carte d’identité électronique, le guichet et le pouvoir de décision des bourgmestres, ont essentiellement été abordés. Les attachés ont également répondu aux questions.

De plus, il a été souligné qu'un cours complémentaire était en préparation pour les titulaires de licence de classe D. En dépit du fait que les syndicats aient confirmé leur participa-

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tion, aucun de leurs membres ou membre du personnel des établissements de jeux n’était présent. Les titulaires de licences de classe E ont demandé de dissocier la licence relative à la fabrication et à l’installation de celle relative aux services de réparation.

Les secteurs échappant actuellement à la compétence de la Commission des jeux de hasard, ont également eu l'opportunité de s'exprimer. Tant les agences hippiques (par la voix de l’UPAP, de Stanleybet et de la Fédération belge des courses hippiques que la Loterie Nationale (par l’intermédiaire de monsieur Messens) ont exprimé leurs points de vue. Monsieur Nuyts a pris la parole et s’est exprimé sur les paris illégaux et sur la fraude fiscale. Monsieur Dethier de la fédération du poker a, à son tour, plaidé pour une réforme en profondeur relative à ce thème.

« Last but not least », le secteur social de l’aide est intervenu. Dans ce cadre, monsieur De Bus et l’association Le Pélican, ont exprimé leurs points de vue. Les Etats-Généraux ont été clôturés par une frappante intervention de monsieur Willemen du CAD Limburg. Il a exprimé sa préférence pour la limitation des jeux de hasard au-delà de la libéralisa-tion. Selon lui, les jeux de hasard présentant des facteurs de risques élevés devraient être interdits et la publicité pour les jeux de hasard doit être régulée. Il a également insisté sur la nécessité d'études scientifiques, de telle sorte qu'une plus grande attention soit portée à la prévention et à la politique de signalisation. La possibilité d’exclusion par des membres de la famille ou par des organismes sociaux, a également été proposée.

Le résumé proposé ci-dessus démontre le succès rencontré par des Etats-Généraux et l’intérêt de leur organisation. Les jeux en ligne, les paris et la protection du joueur ont sus-cité le plus vif intérêt. La nécessité d’une modification de la loi a été clairement exprimée. Dans ce cadre, la Commission des jeux de hasard doit disposer des ressources financières nécessaires.

9.1.2. Le Gaming Regulators’ European Forum (GREF)

La réunion annuelle du GREF s’est tenue du 13 au 17 juin à Dubrovnik, en Croatie. 85 représentants issus de 27 pays européens étaient présents. La délégation belge comptait 3 représentants. Gibraltar et la Bulgarie participaient à la réunion pour la première fois.

Le directeur de l’administration fiscale croate a ouvert les travaux. Comme chaque année, le récapitulatif par pays des principales évolutions, tant législatives que judiciaires ou tech-niques, a été le temps fort de cette première journée. Les sujets de préoccupation majeurs, comme d’accoutumée, concernaient les jeux sur Internet et le jeu de poker en particulier, les positions des organisateurs de paris tels que Bwin ou Unibet, les jeux media, les procé-dures de sanction entamées par la Commission européenne et la position monopolistique des Etats à l’égard des jeux de hasard. Bon nombre d’Etats semblent être en position d’attente vis-à-vis de l’avenir. Des décisions des cours sont attendues à la suite des procédures de sanctions entamées devant la Cour européenne de Luxembourg.

5 groupes de travail se sont réunis et ont examiné 5 facettes des jeux de hasard: les règles techniques (par ex. les systèmes de contrôle on-line), la dépendance au jeu, les jeux illégaux (par ex. Internet ou les tripots clandestins), l’information et les statistiques (par ex. les taxes ou le nombre et les types de jeux autorisés), et les jeux média (par ex. la nécessité de créer un cadre légal). Le groupe sur les standards techniques est celui qui connaît le plus grand succès. Ce groupe se réunit d’ailleurs plusieurs fois par an. Après discussion des points mis à l’agenda, un rapport à l’attention de l’ensemble des participants a été établi.

Le deuxième jour, monsieur Antoja, président de Euromat, madame Ligné, secrétaire générale de l’Association européenne des jeux et paris (EGBA) et monsieur Hornig, de l’Association européenne des Loteries et Totos d'Etat (AELTE), ont pris la parole. Monsieur Antoja a donné un aperçu de l’étendue du secteur que son organisation couvre, et s’est exprimé à propos du jeu responsable et des mesures auto-régulatoires pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude. La France comme la Belgique ont émis des réserves quant à la présence de madame Ligné, qui est le porte-parole d’exploitants de jeux de hasard illégaux dans les pays précités. Monsieur Hornig a affirmé que les loteries étaient des jeux de hasard au sens strict, qu’elles pouvaient être dangereuses et devaient être soumises à un régulateur indépendant tout comme les autres jeux.

En fin de journée, référence a été faite aux prochaines réunions de l’Association interna-tionale des régulateurs de jeux (IAGR) et de l’Association européenne pour l’étude du jeu (EASG), et à la zone réservée aux régulateurs du site web du GREF, qui est considérée comme un instrument utile pour tous.

En ce qui concerne les élections du Directoire, monsieur Callu, membre de la Commission des jeux de hasard, a été réélu au poste de vice-président. Durant les réunions, les liens professionnels et amicaux se sont consolidés. Les sujets les plus divers, en ce y compris la collaboration internationale en matière de protection du joueur et en particulier du jeune joueur, ont été approfondis.

Groupe de travail sur l’accoutumance au jeuLa Commission des jeux de hasard belge est membre du groupe de travail qui s’intéresse à l’accoutumance. Monsieur Callu, expert à la Commission, en est le co-président. Cette année une nouvelle co-présidente était élue. Il s’agit de madame Ruth Callaghan, respon-sable du développement des politiques de lutte contre les problèmes liés au jeu auprès de la Commission des jeux britannique.

Chaque année le groupe doit présenter les résultats de son travail et rendre un rapport. D’autres idées de projets sont également recueillies. L’année 2006-2007 n’a pas permis de mener à bien les initiatives entreprises (notamment sur les meilleures pratiques en termes de traitements à destination des joueurs pathologiques), en raison du départ de monsieur Janni Perakÿla, ex co-président du groupe. Cette année, le groupe a décidé de récolter un certain nombre d’informations à propos des études scientifiques menées dans les différents pays, des structures de soins spécialisées, des politiques mises en place pour lutter contre

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l’accoutumance au jeu, ou encore sur le financement de divers programmes. Ces informa-tions seront recueillies au moyen d’un questionnaire. Il a également été décidé de mettre l’accent sur le renforcement du réseau de contacts entre les régulateurs et les spécialistes de l’accoutumance au jeu, tant dans le domaine de la recherche que du traitement, ainsi que sur le glossaire consacré au jeu pathologique.

9.1.3. Réunion organisée par le SPF Affaires étrangères à Bruxelles

Une réunion relative aux activités des agents des Affaires étrangères des États membres auprès de la Commission européenne a été prévue à Bruxelles. Une session a été con-sacrée aux discussions relatives aux jeux de hasard. L’accent a été spécialement mis sur les procédures actuelles entamées contre divers États membres pour les infractions aux dispositions relatives à la libre circulation des services visée dans le Traité européen. Cette réunion a été organisée à l’initiative du Gouvernement belge et constituait une première en la matière. 23 pays étaient représentés. Le groupe se composait essentiellement de juristes qui assistent les différents ministres des Affaires étrangères dans leurs relations avec la Commission européenne.

La situation actuelle relative aux jeux de hasard a été esquissée dans la matinée. Le grand nombre de procédures d’infractions entamées par la Commission européenne, les nombreuses procédures initiées devant la Cour européenne, l’Association européenne de libre-échange (AELE), les cours et tribunaux nationaux et la position de la Direction Géné-rale du Marché intérieur de la Commission européenne qui souhaite imposer une libéralisa-tion du marché des paris, ont été abordés. La Belgique a été plusieurs fois invitée à fournir des explications, notamment sur la publicité des jeux de hasard et le distributeur d’un jeu (question préjudicielle). La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard n’est actuellement pas remise en cause étant donné que ni les paris ni les jeux en ligne n’y sont visés. Toutefois, des problèmes pourraient surgir sous peu.

Les différentes stratégies des pays ont ensuite été abordées. Certains pays adoptent une position plus monopolistique et estiment que les jeux de hasard (également ceux proposés en ligne) relèvent de la politique nationale relative aux jeux de hasard pour ce qui con-cerne la protection du joueur. D’autres estiment qu’une libéralisation remettra en cause la politique de contrôle. Il a également été suggéré que la jurisprudence constante de l’AELE et de la Cour européenne pouvait proposer des possibilités d’harmonisation.

Il est évident que l’Europe exigera une justification toujours plus importante relative aux éléments avancés quant aux infractions à la libre circulation des services. Le carac-tère non-discriminatoire, le caractère approprié de la mesure restrictive, la protection du consommateur, l’immixtion de la criminalité, la réalisation de l’objectif et la restriction de l’offre (proportionnalité), doivent être toujours plus motivés et contrôlés par le juge national. Il faut craindre que la situation actuelle ne puisse perdurer. Le principe du « pays d’origine », la taxation et la concurrence déloyale en résultant, ont également été abordés.

Dans l’après-midi, la constitution d’une cellule de réflexion se composant de différents res-ponsables, de juristes et de régulateurs, pouvant débattre de l’avenir avec les responsables de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil, sans immédiatement accéder aux desiderata d’une libéralisation des paris, a été proposée.

En Belgique une telle réunion a eu lieu avec la rédaction d’une position conjointe de la Belgique sur les jeux offerts via Internet.

9.1.4. Autres visites

9.1.4.1. Monsieur Remme, du ministère néerlandais de la Justice

Au mois de mars 2007, la Commission a reçu monsieur Remme, responsable du program-me pour les jeux de hasard du ministère néerlandais de la Justice. Cette réunion a été organisée en raison de l’arrêt rendu par la Cour européenne dans l’affaire Placanica. La Cour a jugé qu’un État national peut imposer une restriction à la libre circulation des services inhérente aux jeux de hasard, pour autant qu’il soit suffisamment démontré que cette restriction est nécessaire afin de lutter contre la fraude et de protéger le joueur. Elle a notamment souligné qu’il est autorisé de canaliser les jeux de hasard grâce à un système de licences. La Cour n’a pas accepté que des caisses publiques soient alimentées par un exploitant jouissant d’un monopole.

Cette jurisprudence incite à s’interroger sur le fait de savoir si le monopole public des Pays-Bas en matière de casinos (Holland Casino) pouvait encore être maintenu. Monsieur Remme a insisté sur les avantages d’un tel monopole et a argumenté qu'un accent plus prononcé pouvait être mis sur la protection du joueur et sur la lutte contre la fraude et les pratiques de blanchiment. Selon lui, le monopole n’est certainement pas justifié par la seule considération de protéger les caisses publiques. En effet, aux Pays-Bas, le Ministre des Finances gère les flux monétaires mais n'intervient nullement dans la politique menée par Holland Casino étant donné que cette compétence revient exclusivement au Ministre de la Justice.

La Commission des jeux de hasard s’est également intéressée, outre à la politique européenne, à la politique néerlandaise menée dans le domaine des jeux de hasard en ligne. Monsieur Remme a confirmé qu’un projet de loi était actuellement discuté au Sénat. En vertu de ce projet de loi, Holland Casino pourrait proposer un site Internet qui servirait de test. Une garantie relative au paiement du gain et au respect de la vie privée est offerte si les paris sont autorisés sur un site contrôlé. Toutefois, la Commission des jeux de hasard a exprimé ses préoccupations à propos de la participation de la population belge à ces jeux en ligne étant donné que les paris en ligne sont interdits en Belgique. Elle a également avancé qu’un règlement doit être pris qui interdit aux citoyens d’un pays de parier en ligne si ces paris sont interdits par la législation dudit pays.

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9.1.4.2. La Commission des jeux de hasard bulgare

La Commission des jeux de hasard a accueilli les 13 et 14 septembre 2007 son homologue bulgare. Le but de cette visite était de donner un aperçu du travail quotidien de la Com-mission en ce qui concerne la gestion des établissements de jeux ainsi que de la législation belge en la matière, grâce aussi à une approche pratique sur le terrain par la visite de différents sites de jeu dont le casino de Bruxelles. L’accent a notamment été placé sur le contrôle à l’entrée des établissements.

La Commission des jeux de hasard avait aussi organisé une rencontre avec le directeur res-ponsable des jeux de hasard auprès de la Direction générale chargée du Marché intérieur de la Commission européenne le jeudi après-midi, laquelle fut particulièrement intéressante au vu des procédures récemment intentées à l’encontre de plusieurs pays européens en matière de jeux de hasard.

Une réunion avait également été prévue le vendredi matin au Département de la Métrologie afin de montrer les procédures techniques auxquelles les machines de jeux automatiques sont soumises.

La délégation bulgare a souhaité que cet échange d’expérience puisse se poursuivre en invitant la Commission des jeux de hasard belge.

9.1.4.3. Monsieur Myard, député UMP à l’Assemblée nationale

Dans le cadre d’une mission de l’Assemblée nationale française visant à l’informer de la réglementation des jeux de hasard dans plusieurs pays, monsieur Myard, député UMP, a rencontré la Commission des jeux de hasard belge le 30 novembre 2007. Monsieur Myard était accompagné de trois collaborateurs. Cette mission s’inscrivait dans le cadre de la problématique de la libéralisation des jeux de hasard par la Commission européenne et de la procédure ouverte par celle-ci à l’encontre de la France relativement au monopole du PMU. La Commission avait invité plusieurs représentants du monde politique (la sénatrice Crombé-Berton et monsieur Meireleire, son collaborateur) et académique belge (made-moiselle Nele Hoekx de la KUL) intéressés par ce secteur afin d’apporter une réponse aux éventuelles questions du député.

Divers points ont été abordés dont la composition et les compétences de la Commission. Les mesures mettant en œuvre la politique de canalisation du jeu ont été énoncées. Le point a aussi été fait sur le projet de modifications législatives. La Commission a souligné que, pour elle, il ne peut être question d’auto-régulation et que le régulateur doit fixer des normes techniques précises, normes qu’il doit pouvoir contrôler et donc maîtriser. Le problème de la dépendance et du coût social de l’addiction au jeu a aussi été abordé. En Belgique une proposition de loi propre à la dépendance pourrait bientôt être proposée, permettant aux familles concernées (intérêts patrimoniaux) de demander l’interdiction à la Commission sur la base d’un dossier et d’une analyse sérieuse.

Les problématiques du blanchiment d’argent, de la fiscalité et des jeux en ligne ont été soulevées. C’est pour ce dernier point que l’intérêt d’avoir des normes bien définies va se marquer le plus. En Belgique, le scandale « Ye » a révélé le problème des matches truqués qui démontre l’importance d’un label de qualité pour effectuer un travail professionnel. Le licencié doit être soumis à la loi belge, laquelle doit être cohérente, proportionnelle et non-discriminatoire et a pour objectif de canaliser la matière.

Les résultats des recherches de cette mission donneront lieu à un rapport d’information à propos du monopole des jeux au regard des règles communautaires.

9.2. PARTICIPATIONS

- Londres ICE-ATEI: 23 - 25 janvierCette foire commerciale est destinée aux professionnels des jeux de hasard et des lunaparks. Les derniers développements technologiques ou le matériel actuel et futur nécessaire à l’exploitation des jeux de hasard traditionnels ou en ligne, paris y compris, y sont présentés. Les régulateurs se sont réunis le 23 janvier.

- Institut de droit européen à Trèves: 10 février L’Académie de Droit Européen à Trèves a organisé un colloque début février sur les jeux de hasard. La position belge y a été développée.

- Sénat belge: proposition de colloque: 16 mars A l’initiative de la sénatrice Crombé-Berton, un colloque abordant la problématique des joueurs pathologiques et des conséquences que celle-ci peut avoir sur leur situation sociale, professionnelle et familiale a été organisé au Sénat.

- European Gambling Briefing: 8 Mai Cette rencontre qui réunit des hommes politiques, régulateurs, avocats et exploitants issus de l’Europe toute entière, permet de faire le point sur la situation réglementaire et commerciale actuelle, entre autres relative aux instruments de la société de l’information. L’un des points d’intérêt majeur est le développement de possibilités transfrontalières, y compris le rôle de l’Europe et de sa jurisprudence dans ce domaine. Un coup d’œil est jeté sur la situation sur les autres continents émergents dans ce secteur.

- Sénat français: Pour une adaptation du modèle français des jeux de hasard et d’argent: 17 octobre 2007Un colloque visant à évaluer le cadre actuel des jeux de hasard français avait lieu à la Maison de la Chimie à Paris, à l’initiative du sénateur UMP du Var, François Trucy, auteur du rapport d’information sur L’Evolution des jeux de hasard et d’argent. Plusieurs minis-tres français s’y sont exprimés, tels le Ministre de l’Intérieur Michèle Alliot–Marie, laquelle a plaidé en faveur de la création d’une autorité unique des jeux. La France restera "très ferme" en matière d'ouverture du monopole des paris sportifs en ligne, mais tiendra compte du "contexte européen" dans ses discussions avec la Commission européenne. Le président

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de la Commission des jeux de hasard belge était invité à s’exprimer à propos de la position belge en la matière. Monsieur Trucy s’était déjà intéressé à la politique des jeux de hasard belge en 2006.

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CONCLUSION

L’année 2007 a été consacrée à une meilleure organisation de la gestion des dossiers individuels mais également du traitement des questions générales.

Pour les dossiers individuels, un soin particulier est apporté pour formuler des réponses complètes et des décisions motivées. Aussi le nombre de recours à l’égard des décisions de la Commission a-t-il sensiblement diminué.

Pour les dossiers à portée générale, une collaboration plus étroite a été réalisée avec le SPF Finances, les parquets et les services de police dans la lutte contre la fraude fiscale dans le domaine des paris.

Cependant, aucune solution structurelle durable n’a pu être mise en place au cours de l’année 2007. En effet, l’agenda du Parlement n’a pas permis un examen plus approfondi du projet de loi déposé par le gouvernement qui traitait des jeux de casinos sur Internet, des paris et des paris sur Internet. Ce projet devrait à nouveau être soumis à l’examen du Parlement.

La Commission des jeux de hasard a continué à inviter les secteurs à s’exprimer en toute transparence sur l’évolution du jeu. Ainsi, les Etats-Généraux du jeu ont été tenus le 24 octobre au Palais de Justice de Bruxelles. Cette manifestation met en exergue le caractère unique du phénomène du jeu et elle fut l’occasion de faire le point notamment sur les jeux sur Internet, les jeux télévisés et les paris. Le jeu doit être identifié comme une question en soi et ne peut être noyé dans les autres concepts. Une information précise et complète à l’égard des jeunes, des opérateurs et des autorités est nécessaire pour les sensibiliser aux véritables enjeux du développe-ment du jeu.

Un autre élément marquant pour l’année 2007 est la mise en place d’une canalisation des jeux de poker. Cette mode a pris une véritable extension dans toutes les couches de la population: des plus jeunes au plus âgés, sur Internet ou en life.

Il est important de soustraire le jeu à la clandestinité et de mettre le jeu dans la lumière afin d’éviter qu’il ne tombe dans les mains du monde criminel. Il vaut mieux un joueur connu dans un établissement connu qu’un joueur qui se complairait dans une atmosphère opaque où les conditions du jeu sont difficilement contrôlables.

La réputation à l’étranger de la Commission des jeux de hasard en qualité de régulateur moderne, dynamique et précurseur s’est encore vérifiée au cours de l’année 2007 par la visite d’autorités étrangères et par d’échange soutenu de courriers électroniques avec ces dernières.

La Commission des jeux de hasard se veut un régulateur soucieux de respecter la volonté du législateur et désire alimenter la réflexion, sans tabou, sur la protection du joueur, sur la transparence du monde du jeu ainsi que sur la rentabilité et la solvabilité des acteurs.Pour développer la confiance dans le paysage du jeu belge, il importe de persévérer dans une application rigoureuse des lois par des contrôles adaptés.

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ANNEXES

Résumés (en anglais et en allemand)Questions parlementaires Organigramme

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Editeur responsable: Etienne Marique47 Cantersteen1000 Bruxelles

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AUFGABEN

Die Glücksspielkommission wurde durch das Gesetz vom 7. Mai 1999 eingerichtet. Dieses Organ unterbreitet der Regierung und dem Parlament Stellungnahmen und fällt vor allem Entscheidungen bezüglich der Erteilung von Lizenzen für Casinos, Spielhallen, Schankwirt-schaften, Lieferanten, Spiele und Personal. Darüber hinaus hat die Kommission eine Kont-roll- und Bestrafungsfunktion. Das Glücksspiel ist eigentlich untersagt, aber der Gesetzge-ber hat dieses Verbot durch ein Lizenzsystem angepasst, dessen Bedingungen strengstens befolgt werden müssen. Ist dies nicht der Fall, kann die Staatsanwaltschaft Personen, die einen Gesetzesverstoß begangen haben, strafrechtlich verfolgen. Nach den Untersuchun-gen befindet die Kommission über die zu ergreifenden Maßnahmen und kann beispielsweise die Lizenz entziehen lassen. Besondere Aufmerksamkeit der Kommission gilt darüber hinaus dem illegalen Glücksspiel, und hier arbeitet sie eng mit Staatsanwaltschaft und Polizei zus-ammen. Die Kommission setzt sich aus ihrem Präsidenten Etienne Marique, Magistrat, und 12 wei-teren Mitgliedern, die sechs Minister vertreten, zusammen und wird von einem Sekretariat mit 26 Beamten unterstützt.

Spiele im Visier 2007 wurden zahlreiche Wettbüros ohne Beachtung gesetzlicher Auflagen betrieben. Gegen dieses Phänomen kann die Kommission nicht einschreiten, aber sie hat die Operation Betex unterstützt, die am 22. Mai unter der Mitarbeit der Finanzbehörden und der Stellen gegen Steuerhinterziehung stattgefunden hat. Insgesamt wurden 173 Einrichtungen inspiziert, und 88 unter ihnen mussten die Annahme von Wetten einstellen, 13 mussten schießen. Die Kommission wünscht, dass diese Wettbüros unter ihre Zuständigkeit fallen, aber dafür ist eine Gesetzesänderung erforderlich. Auf alle Fälle werden die Wettbüros auch 2008 noch von sich reden machen.

2007 erfreute sich auch das Spiel Poker – vor allem das Texas Hold’em Poker aus den USA - zunehmender Beliebtheit. Die Glücksspielkommission plädiert – auch im Parlament – für eine Debatte über dieses Thema.

Poker ist wie alle Glücksspiele vor allem für junge Menschen über das Internet immer bes-ser zugänglich: Um ein Online-Spiel zu bezahlen, braucht man keine Kreditkarte mehr. Die Spiele werden über Server im Ausland betrieben, während sich der Spieler in Belgien befin-det. Aber in unserem Land findet die Werbung statt und hier wird auch das Geld eingesetzt. Also findet die belgische Gesetzgebung Anwendung. Da es keinen rechtlichen Rahmen gibt, müssen dringend Initiativen ergriffen werden, um die Spiele im Internet sowohl auf natio-naler als auch europäischer Ebene unter sehr strengen Bedingungen zu erlauben.

Casinos Alle belgischen Casinos mit Ausnahme des Casinos von Dinant, dessen Liquidität nicht gesichert werden konnte, haben sich auf den neuen gesetzlichen Rahmen eingestellt. Der Betreiber von Dinant beschloss, seine Tätigkeiten einzustellen. Für die Aktionäre war even-tuell von Bedeutung, dass die Casinos von Ostende und Chaudfontaine in diesem Jahr von der französischen Gruppe Partouche übernommen worden sind. Im Jahr 2007 wurde auch die Anzahl der Automaten in den Casinos um 174 Stück aufge-stockt und beträgt nun 942. Vor allem die vor kurzem genehmigten Automaten für mehrere Spieler scheinen sich wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Durch den königlichen Erlass vom 3. Dezember 2006 wurden für das Publikum mehr Möglichkeiten zum Pokerspielen geschaffen, das außerhalb der Casinos immer noch verboten ist. Der Erlass genehmigte das Organisieren von Spielen mit Jetons (die gegen Echtgeld erworben werden und den entsprechenden Wert haben) auf den Tischen sowie Mini-Turniere mit begrenzten Möglich-keiten des Jeton-Kaufs. Die Kommission hat auch in einer Arbeitsgruppe mitgewirkt, die konkrete Vorschläge für eine bessere Kontrolle der Casino-Betriebe unterbreiten sollte.

Spielhallen

Das Gesetz erlaubt lediglich das Betreiben von 180 Lizenzen, und 2007 waren all diese Li-zenzen vergeben. Kein Betreiber hat seine Tätigkeiten freiwillig eingestellt. Die Kommission hat jedoch die Rücknahme einer Lizenz wegen Nichtzahlung der Lizenzgebühr beschlos-sen. Zur Warteliste kamen 12 Anträge hinzu, somit liegt die Zahl der potentiellen Antragsteller bei 26. Der Kauf von Beteiligungen an einer Gesellschaft, die eine Spielhalle betreibt, ist laut Unter-nehmensgesetz zulässig, aber Artikel 26 des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspie-le erlaubt keine Abtretung einer Lizenz. Die Kommission verweigert der Branche immer noch eine Erhöhung der Gesamtzahl der genehmigten Automaten sowie die Möglichkeit der Vergabe von Geschenken. Die Branche beantragt auch das Betreiben von elektronischen Pokertischen, um eine Kundschaft zurück-zugewinnen, die ihre Einrichtungen nicht mehr so oft frequentiert.

Cafés

Die Anzahl der 2007 vergebenen Lizenzen der Klasse C beläuft sich auf 2 828. Insgesamt waren somit 8 262 Lizenzen aktiv. Der Schalter, durch den sich die Wartezeit auf eine Lizenz der Klasse C beträchtlich verkürzen lässt, verzeichnete somit einen zunehmenden Erfolg. Für die Erteilung der Lizenz muss der Antrag ausgefüllt und die Garantieleistung erbracht werden. Daneben ist das Dokument des zentralen belgischen Unternehmensregisters BCE (Banque-carrefour des entreprises) vorzulegen, das bescheinigt, dass die Einrichtung als Ausschank registriert ist.

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Es wurde eine Mitteilung veröffentlicht, in der die Bedingungen geklärt werden, unter de-nen ein Glücksspiel der Klasse III neben einem Terminal für Sportwetten betrieben werden darf. Darüber hinaus gab es eine weitere Mitteilung über die Internet-Seite der Kommission bezüglich der Stellungnahmen der Bürgermeister vor der Aushändigung der C-Lizenz. In manchen Gemeinden darf der Nachweis der Beantragung der Stellungnahme nämlich in keinem Fall die Stellungnahme selbst ersetzen. Es wurden auch beträchtliche Bemühungen genehmigt, um über die Vermittler eine Ver-knüpfung der Bingos mit der Kommission zu ermöglichen.

D-Lizenzen Zu den täglichen Aufgaben der Kommission gehört auch die Organisation eines Schu-lungstages für Personen, die in Casinos und Spielhallen arbeiten. Dabei geht es um das Gesetz über Glücksspiele und die Probleme, denen diese Menschen bei der Ausübung ihres Berufs begegnen können. Eine bestimmte Anzahl von Personen nimmt nicht an diesen Schulungen teil, und deren Lizenzen müssen alsdann eingezogen werden.

Der Schutz des Spielers

Bei den Kontrollen durch die Kommission liegt der Schwerpunkt stets prioritär auf den Regeln zum Schutz der Spieler, beispielsweise die Abfrage der EPIS-Datenbank. In dieser Datenbank sind Personen, die sich freiwillig sperren ließen (hier sind insgesamt 7 221 Per-sonen eingetragen), sowie die gerichtlich und rechtlich ausgeschlossenen Personen (ins-gesamt 28 247) gespeichert. 2007 beschloss die Kommission die Abschaffung der von den Casinos geführten Listen, die eine größere Eintrittsfreiheit boten. Seit dem 1. April 2008 gilt nur noch die EPIS-Liste, um sich ausschließen zu lassen. Allerdings muss hier betont werden, dass die Anträge für einen erneuten Zutritt zu Casinos und Spielhallen per Ein-schreiben bei der Kommission eingehen müssen und dass eine Frist von drei Monaten ab Eingang dieses Schreibens eingehalten werden muss, bevor der Spieler wieder eine Spie-leinrichtung betreten darf. Die Broschüre mit den Kontaktdaten der Zentren für die Behandlung von Spielsüchtigen wurde aktualisiert. Die Untersuchung des CRIOC über das Spielverhalten von Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren kommt auch in den Bedenken der Kommission zu diesem Punkt zum Ausdruck. Die immer größer werdenden Möglichkeiten des Spielens im Medium Inter-net, das vor allem bei den Jugendlichen sehr beliebt ist, sowie die Werbung für diese Spiele einschließlich Poker werden hier wohl erkannt. Die Kommission hat versucht, Politiker auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Derzeit laufen verschiedene Studienprojekte, die sich insbesondere mit der Hilfe für Spieler und mit der Realisierung eines Films für Jugend-liche zu diesem Thema befassen.

Reparaturstellen und Spielevermittler 2007 gab es hier 196 aktive Lizenzen. Die Spielevermittler haben in diesem Jahr eine um-fassende technische Aktualisierung unternommen, um die Anforderungen des Informatik-protokolls einzuhalten.

Spiele im Fernsehen

Insgesamt wurden bei der Kommission fünf Genehmigungsanträge eingereicht. Mit Un-terstützung des Dienstes für Metrologie hat die Kommission den Spielablauf und das Aus-wahlverfahren der Teilnehmer untersucht. Letztendlich haben vier Spieleanbieter die Ge-nehmigung erhalten, einer hat seinen Antrag zurückgezogen. Im Jahr 2007 verzeichnete die Kommission 400 Beschwerden zu Spielen. Darüber hinaus hat sie sich die Bearbeitung dieser Beschwerden zur Aufgabe gemacht.Ende des Jahres wurde eine globale Bewertung des königlichen Erlasses zu den im Fern-sehen ausgestrahlten Spielen vorgenommen. Der derzeitige rechtliche Rahmen ist anschei-nend nicht ausreichend, und auch für diese Spiele müssen Lizenzen vergeben werden.

Die Kontrollen

Bei den Kontrollen wurde die Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen in diesem Jahr fortgesetzt. Es wurden 152 Kontrollen durchgeführt, und zwar 84 im niederländischspra-chigen und 68 im französischsprachigen Teil des Landes. Es wurden 199 Berichte und 80 Protokolle verfasst, davon 14 gegen Internetseiten, und diese wurden an den Prokurator des Königs weitergeleitet. Es wurden 119 Glücksspielautomaten beschlagnahmt, und es gab insgesamt sechs direkte Interventionen in heimlichen Spielhöllen.

Die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen

Im Bereich der Kriminalpolitik hat das Poker-Problem die Aufmerksamkeit des Kollegiums der Generalprokuratoren auf sich gezogen. Dieses versuchte in Zusammenarbeit mit der Kommission, die Situation gegenüber der Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz zu klären. Die Kommission verfolgt darüber hinaus aufmerksam den weiteren gerichtlichen Werde-gang ihrer Akten.

Die Dienststelle für Metrologie, die dem FÖD Wirtschaft untersteht, ist mit der Zulassung der Automatenmodelle und mit deren grundlegender Überprüfung beauftragt, bevor diese in Spieleeinrichtungen betrieben werden können. Ferner nimmt sie an den Konferenzen der technischen Unterkommission teil, wenn Entscheidungen über technologische Innovationen getroffen werden müssen.

Zusammenkünfte und Beteiligungen Im Oktober wurde in Brüsseler Justizpalast eine Generaltagung zu Glücksspielen abgehal-ten. Am Vormittag gab es Vorträge, gefolgt von Diskussionen, die sich insbesondere mit dem laufenden Gesetzesentwurf, mit der Problematik der Verfolgung von Zuwiderhandel-nden, mit der Spielsucht auch bei Jugendlichen oder mit der Bewertung des königlichen Erlasses zu Spielen im Fernsehen befassten. In einer internationalen Gruppe gab es eine Sitzung über Entwicklungen in Europa. Der Nachmittag gehörte der Branche und ihren Forderungen.

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Die Kommission pflegte fruchtbare Kontakte mit entsprechenden ausländischen Stellen. Dies gilt vor allem für das Gaming Regulators European Forum, das in diesem Jahr in Dubrovnik stattfand. Auf internationaler Ebene gibt es eine wichtige Initiative des FÖD Aus-wärtige Angelegenheiten, an der 23 europäische Länder in Brüssel teilnahmen.

Die Kommission wurde auch um ihre Teilnahme an verschiedenen Treffen gebeten. Vor allem erwähnt sei hier eine Zusammenkunft im französischen Senat im Rahmen einer Dis-kussion über eine Anpassung des französischen Modells der Glücks- und Geldspiele, bei der Europäischen Rechtsakademie Trier und beim European Gambling Briefing in Brüssel. Auch im belgischen Senat wurde von der Senatorin Frau Berton-Crombé eine sehr gute Initiative zu krankhaftem Spielen eingebracht.

Sekretariat

In diesem Jahr wurden mehrere Personen eingestellt. Dadurch konnten die Mitarbeiter, die uns 2006 verlassen haben, ersetzt und der Personalbestand konnte vervollständigt werden. Ferner wurde José Derlet zum neuen Verwalter benannt. Im Informatikbereich wurde das System, das die Spielautomaten mit der Glücksspielkom-mission verbindet, für die Klasse I und einen Großteil der Geräte der Klasse II zertifiziert. Zu Beginn 2008 soll es für die Klasse III zertifiziert werden.

Noch 2007 hat die Glücksspielkommission einige Beobachtungen im Hinblick auf den nati-onalen Sicherheitsplan für den Zeitraum 2008-2011 formuliert. In diesem Sicherheitsplan muss ein Schwerpunkt auf den Glücksspielen und mehr noch auf den illegalen Glücksspie-len liegen. Es muss eine Studie der Glücksspiele vorgenommen werden, um die Einhal-tung der öffentlichen Ordnung zu gewährleisten,damit eine Bilanz der illegalen Spiele und der dazugehörenden Phänomene gezogen werden kann.

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SUMMARY

The Gambling Commission was set up by the Act of 7 May 1999. This body provides advises to the Government and Parliament but above all takes decisions concerning the granting of licences to casinos, gambling halls and their employees as well as to drinking establish-ments, providers and repairers of games of chance. The Commission also fulfils a role of control and sanction. In this scope, games of chance are forbidden but the lawmaker has softened this prohibition by means of a system of licences submitted to the respect of strict conditions. When a licensee does not respect these conditions, public prosecutors may pro-secute the offenders on criminal grounds. At the end of the investigations, the Commission decides on the measures to be taken. It may for instance proceed to the withdrawal of the licence. Moreover, the Commission gives particular attention to illegal games and collabo-rates closely with the prosecutors and the police services. The Commission is made up of its president, Etienne Marique, who is a magistrate, and of 12 members who represent 6 ministers. It is assisted by a secretariat made up of 26 public servants.

Games of chance in the spotlight

In 2007, a great amount of betting shops have been operated without respect for legal obli-gations. The Commission is not empowered to intervene in this case. It has nevertheless supported the “Betex” operation, which took place on 22 May with the help of the finances services and services in charge of combating fiscal fraud. In total, 173 establishments have been visited, among which 88 have been constrained to stop accepting bets and 13 to close. The Commission pleads for these betting shops to fall under its remit, which requires a law change. What is sure, it that betting shops will continue to cause much comment in 2008.

The year 2007 was also marked by the increasing popularity of poker and in particular of the texas hold’em poker, that originates from the United-States. The Gambling Commission pleads for the opening of a debate on this question, also within Parliament.

Poker, such as all the other games of chance, is more and more accessible thanks to the Internet, and particularly for young people : you don’t need any credit card anymore to pay for on-line games. These games are operated by means of servers based abroad while the players are in Belgium. Advertising and payment also occur in our country. The Belgian legislation is thus enforceable. Given the absence of legal framework, initiatives must be taken urgently in order to allow online gambling at the national and at the European level, under very strict conditions.

Casinos

All Belgian casinos have adapted themselves to the new legal framework except the casino of Dinant, whose financial robustness could not be guaranteed. The operator has thus decided to put an end to its activities. On the point of view of the shareholders, the casi-nos of Ostende and Chaudfontaine have been completely taken over by the French group Partouche. In 2007 also, the number of machines in the casinos of the country have increased with 174 units to reach a total of 942 machines. The lately authorized multiplayers in particular, seem to have a lot of success with the clients. The Royal decree of 3 December 2006 has also ex-tended the possibilities for the public to play poker, which is still forbidden outside casinos, by authorising the organisation of “cash games”, where the players may enter or leave the game as they wish, and of mini–tournaments with limited possibilities of re-buys. The Commission has also taken part in a working group in charge of making concrete pro-posals with a view to insure a better control of the casinos’ operations.

Gambling halls The law only allows for the operation of 180 licences. In 2007, all these licences were granted. No operator has voluntarily put an end to its activities. The Commission has ho-wever decided to withdraw a licence on the ground that it had not paid its contributions. 12 demands have been added to the waiting list, which increased the number of possible applicants to 26. The purchase of shares in a company which operates a gambling hall is authorised by the Companies’ code, whereas article 26 of the Act of 7 May 1999 on games of chance does not allow the licence’s handover. The Commission still refuses to allow an increase of the amount of machines authorised and the possibility for this class of establishment to offer gratuities. The sector has also asked for the possibility to operate electronic poker tables in order to recover clients who stop going to their establishments.

Drinking establishments

The number of class C licences granted in 2007 amounts to 2.828. Overall 8.262 licences were valid. The “counter service” which allows to reduce considerably the length of time to obtain such licences is increasingly successful. In order to be acceptable, the request must be complete and the guarantee deposited. A document of the « Banque carrefour des entreprises » must be joined which testifies that the establishment is registered as a drinking establishment. A note has been written in order to clarify the conditions under which a game of chance of class III can be operated next to a terminal offering sports bets. Another note has been published on the Internet site of the Commission concerning the

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preliminary mayors’ advise for the granting of a class C licence. Indeed, for certain local authorities, the proof of request of the advise may in no case replace the advise itself. Great efforts have also been made to allow the connexion of bingo machines with the Com-mission via the suppliers.

Class D licences

Among the daily tasks of the Commission, there is the organisation of a training day for the personnel which works in casinos and gambling halls. This training aims at giving an overview of the gambling legislation and of the problems this personnel may be faced with while carrying out their tasks. A certain amount of persons do not attend these trainings and the licences must therefore be withdrawn.

The gamblers’ protection

During the controls carried out by the Commission, an emphasis is first and foremost put on the observance of the rules relating to the gamblers’ protection, such as the fact of questi-oning the EPIS database. The EPIS database contains the names of the persons who have voluntarily asked to be excluded (7.221 persons) as well as the persons legally and judicially excluded (28.247 persons in total). In 2007, the Commission has decided to suppress the lists held by the casinos which offered a greater flexibility. From the 1st of April 2008, only the EPIS list will be valid in order to get excluded. It must however be stressed that the demands to be allowed to enter casinos and gambling establishments again must be intro-duced by registered post with the Commission and that there is a period of 3 months from receipt of this letter before the person may again access gambling rooms. The folder mentioning the details of the treatment centres for problem gamblers has been updated. The study carried out by the CRIOC (Consumers’ organisations’ research and in-formation centre) on the gambling habits of young people aged between 12 et 17, echoes back the concerns of the Commission. The proliferation of the gambling offer on the Inter-net, a media which reaches overall young people, and of advertisements for these games including poker, is not innocent in this respect. The Commission has tried to catch the atten-tion of the political world on this point. Several projects are still under way, notably a study on the assistance to gamblers and the production of a film intended for young people.

Machines’ repairers and suppliers In 2007, 196 licences were valid. Games’ suppliers have proceeded this year to an important technical update in order to abide with the requirements of the Commission’s IT protocol.

TV games

In total, 5 files have been introduced for approval by the Commission. The Commission has examined the way the games are conducted and the way the participants are selected with the assistance of the Metrology service. Finally, 4 games’ providers have been granted an approval and 1 has withdrawn its request. In 2007, the Commission has registered more than 400 complaints related to these games. It is the Commission which is in charge of

handling the complaints. At the end of the year, a global assessment of the Royal decree on TV games has been car-ried out. It seems that the current legal framework does not suffice and that these games should be submitted to a licence regime.

On-site controls

As regards the controls, the collaboration with the police services has been continued this year. 152 controls have been carried out, among which 84 in the Dutch-speaking part and 68 in the French-speaking part of the country. 199 reports and 80 official statements, whereof 14 against internet sites, have been established. They have been handed over to the local prosecutors. 119 machines, all classes of games of chance confounded, have been seized. Overall, there have been 6 direct interventions in illegal gambling rooms.

The cooperation with others services

With regard to the criminal policy, the poker problematic has drawn the attention of the College of General prosecutors. The latter, in collaboration with the Commission, has tried to make the situation clear for the public during a press conference. The Commission is careful about the judiciary follow-up given to the cases it has set up.

The Metrology service, which depends on the Ministry of Economy, is in charge of approving the machines’ models and of carrying out the basis verifications before operation on-site. It also participates in the meetings of the technical sub-commission when decisions have to be taken concerning technical innovations.

Participations and meetings

The «General Assembly on games of chance» took place in October in the Courthouse of Brussels. The morning was devoted to various presentations which were followed by a number of debates, notably on the ongoing draft law, the problems related to the prosecu-tion of offenders, gambling addiction, also among young people, or on the assessment of the Royal decree on TV games. A session dedicated to the European developments gathe-red an international panel. The afternoon was dedicated to the sector and its claims.

The Commission has held fruitful contacts with its foreign counterparts, notably within the Gaming Regulators European Forum, which took place this year in Dubrovnik. At the inter-national level, an important initiative from the Ministry of Foreign affairs has gathered 23 European countries in Brussels.

The Commission has also been solicited in order to participate to several meetings, notably at the French Senate in the scope of a discussion on a probable French games of chance’s model revision, at the Academy of European Law of Trier and at the European Gambling Briefing, in Brussels. At the Belgian Senate, a very interesting initiative on pathological gambling has also been taken by the senator Mrs. Berton-Crombé.

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Secretariat This year, a number of persons were hired. These recruitments have allowed to replace the departures that occurred in 2006 and to start completing the personnel’s frame. A new administrator, José Derlet, has also been appointed. At the IT level, the system linking gambling machines to the Gambling Commission has been certified for class I establishments and for the great majority of class II establishments. It is in the process of being certified, in the beginning of 2008, for class III establishments.

In 2007 also, the Gambling Commission has expressed a number of remarks with a view to the national security plan for the period between 2008 and 2011. In this security plan, the emphasis has been put on games of chance, and in particular on illegal games of chance. A study on games of chance is necessary in order to ensure the respect of public order in order to assess the consequences of illegal games and all appending phenomena.

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