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Commission Bancaire et Financière Rapport annuel 1995/1996 Ce rapport est le soixantième publié par la Commission bancaire et financière depuis sa constitution

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Commission Bancaire et Financière

Rapport annuel 1995/1996

Ce rapport est le soixantièmepublié par la Commission bancaire

et financièredepuis sa constitution

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Table des matières

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Membres et membres honoraires _____________________________________________ 9

Direction et services _______________________________________________________ 10

PREFACE _________________________________________________________________ 14

STATUT LEGALET CONTROLE

CHAPITRE I

LA SURVEILLANCE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

A. ASPECTS COMMUNS

● Arrêtés de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995concernant le règlement relatif aux fonds propresdes établissements de crédit et des sociétés de bourse ________________________ 25

● Le statut des banques de titres ____________________________________________ 35

● Blanchiment de capitaux ________________________________________________ 36

B. ETABLISSEMENTS DE CREDITLISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ____________________________________ 40

● Banque de La Poste _____________________________________________________ 43

● Création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) _______________________ 43

● Régime d’interdictions et d’incompatibilités de fonctionsdes dirigeants d’établissements de crédit ___________________________________ 44

● Modification du régime de détention de droits d’associéspar les établissements de crédit ___________________________________________ 47

● Titrisation _____________________________________________________________ 49

● Surveillance et contrôle du risque de taux d’intérêtpar les établissements de crédit ___________________________________________ 52

● Article 38 de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatifaux comptes annuels des établissements de crédit :utilisation de contrats internes asymétriques ________________________________ 53

● Evaluation d’une position de change en ECU/dérogation à l’article 36de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuelsdes établissements de crédit ______________________________________________ 54

● Contrôle prudentiel sur base consolidée : conventions relativesau contrôle consolidé des banques faisant partie du groupe Fortis etaux principes du contrôle complémentaire concernant le groupe Fortisdans son ensemble _____________________________________________________ 55

● Reviseurs : Modification du règlement d’agrément des reviseurs etdes sociétés de reviseurs auprès des établissements de crédit __________________ 58

● Convention de collaboration portant sur le contrôle des servicesd’investissement offerts par des établissementsde crédit belges au Royaume-Uni _________________________________________ 59

● Statut des bureaux de représentation ______________________________________ 60

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C. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT __________________________________ 62

CONTROLE DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

1. Sociétés de bourse● Transfert à la Commission bancaire et financière

des compétences de contrôle confiées à la Caisse d’interventiondes sociétés de bourse __________________________________________________ 65

● Règlement sur le placement des fonds de clients ____________________________ 65● Le champ d’application du livre II de la loi du 6 avril 1995 -

interprétation de la notion de «service de négociation pour compte proprefourni à des tiers» _______________________________________________________ 67

● Révocation d'un agrément _______________________________________________ 68

2. Sociétés de gestion de fortune● Exercice d’une activité de réception et de transmission d’ordres

dans le cadre d’un agrément comme société de gestion de fortune _____________ 69

3. Entreprises d’investissement étrangères�● Statut des entreprises d’investissement étrangères ____________________________ 70

4. Dispositions de la loi du 30 janvier 1996 _______________________________ 72

D. BUREAUX DE CHANGE _______________________________________________ 74

E. COLLABORATION INTERNATIONALE (COMITE DE BALE, OICV) ETTRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

● Exigences en fonds propres pour les risques de marc h é _______________________ 78● Exigences en fonds propres pour les instruments dérivés

faisant l’objet de «conventions de netting» _________________________________ 79● Communication d’informations sur les instruments dérivés ____________________ 80● Conglomérats financiers _________________________________________________ 81● Autres travaux au niveau de la Communauté européenne ____________________ 82● Travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

concernant le risque de règlement ________________________________________ 84

CHAPITRE 2

LE CONTRÔLE DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

A. EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS

�● Arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pourl’approbation du prospectus d’inscription d’instruments financiers à un marché d’unebourse de valeurs mobilières ______________________________________________ 87

�● Résumé de prospectus ____________________________________________________ 90�● Traitement des émissions publiques portant

sur des certificats représentatifs d’actions nominatives étrangères _______________ 91�● Attribution éventuelle d’une rémunération à l’actionnaire stable d’une société

en sa qualité de preneur ferme ou de garant de la bonne fin d’une augmentationde capital réalisée par la société qu’il contrôle, pour la partiede l’émission qu’il a l’intention de souscrire et de garder en portefeuille ________ 92

�● L’impact sur l’indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles d’instrumentsde placement dont le rendement est lié à cet indice _________________________ 93

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B. OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION, MAINTIENS DE COURS ETMODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES

● Offre publique d’acquisition surla Société Nationale de Crédit à l’Industrie _________________________________ 95

● Offre publique d’acquisition sur la société coopérative Inter Nos ______________ 102● Offre publique d’achat partielle portant sur

les titres de Lernout & Hauspie Speech Products SA _________________________ 104● Suites judiciaires du changement de contrôle de la société PCB _______________ 106● Suites judiciaires de l’acquisition par la Banque Nationale de Paris

de la Banque Nagelmackers 1747 ________________________________________ 109

C. OBLIGATIONS DES EMETTEURS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS COTEES

● Arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligationsen matière d’information périodique ______________________________________ 111

● Application de l’article 9 de l’arrêté royaldu 18 septembre 1990 à la société Européenne des Médias __________________ 113

● Application de l’article 9, § 1er de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatifaux obligations découlant de l’inscription de valeurs mobilières au premiermarché d’une bourse de valeurs mobilières belge à la société Credicom _______ 114

● Application de l’article 9, § 1er de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatifaux obligations découlant de l’inscription de valeurs mobilières au premiermarché d’une bourse de valeurs mobilières belge à la société RotonCompagnie Industrielle et Financière _____________________________________ 114

● Contrats visant à promouvoir la liquidité d’une action _______________________ 115

D. CONTROLE DES MARCHES SECONDAIRES

Aspects généraux

● Loi du 30 janvier 1996 - Modification des dispositionsde la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondairesen instruments financiers ________________________________________________ 117

● Avis portant sur les arrêtés d’exécution de la loi du 6 avril 1995 ______________ 118

● Modification du livre V de la loi du 4 décembre 1990 relatif au délit d’initié ____ 121

EASDAQ _________________________________________________________________ 122

E. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUX D’HARMONISATIONAU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

● Groupe informel des Présidents de Commissions de Valeursde l’Union européenne _________________________________________________ 123

● Nouvelle proposition de treizième directive concernantles offres publiques d’acquisition _________________________________________ 124

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CHAPITRE 3

LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

A. CONTROLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

● Contrôle exercé par la Commission bancaire et financièresur les organismes de placement de droit belge _____________________________ 127

● Informations statistiques et financières à transmettrepar les organismes de placement dont les parts sont commercialiséespubliquement en Belgique ______________________________________________ 130

● Création d’organismes de placement en créances ___________________________ 131

● Sicav de droit luxembourgeois Fleming Flagship Fund -Refus d’inscription du compartiment India Fundà la liste des organismes de placement collectif étrangers ____________________ 132

● Co-gestion de portefeuilles d’OPC ________________________________________ 133

● Politique relative à l’usage d’instruments dérivés hors bourse(«Over the counter» - OTC) et de structures de swaps par les OPC ____________ 135

B. COOPERATION INTERNATIONALE ET TRAVAUXAU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

● Groupe de contact élargi des contrôleurs d’OPC ____________________________ 138

CHAPITRE 4

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION,INFORMATIQUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT�● Réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement ___________ 141�● Concertation sociale ___________________________________________________ 142�● Personnel _____________________________________________________________ 142�● Informatique __________________________________________________________ 143�● Comptes de la Commission bancaire et financière __________________________ 143�● Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et

financière et leurs modes de couverture ___________________________________ 145

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LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETLES EMISSIONS SUR

LES MARCHES DE VALEURSMOBILIERES EN 1995

A. L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUEET LES MARCHES FINANCIERS EN 1995

1. L'environnement macro-économique _____________________________________ 151

2. Les marchés financiers ___________________________________________________ 153

B. LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

1. Image générale __________________________________________________________ 157

2. Les moyens d'action ______________________________________________________ 164

3. Les remplois ______________________________________________________________ 168

4. Les opérations hors bilan à terme sur devises et sur taux d'intérêt ______ 1725. La solvabilité, le risque-pays et

autres aspects de la structure financière _________________________________ 176

6. La rentabilité _____________________________________________________________ 181

C. LES EMISSIONS SUR LES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES

1. Situation générale _______________________________________________________ 187

2. L'appel public au marché primaire des capitaux par le secteur privé ____ 190

3. Les organismes de placement collectif ____________________________________ 195

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ANNEXES

1. Liste des établissements de crédit agréés en Belgique ________________________ 199

2. Liste des établissements de crédit relevantdu droit d’un autre Etat membre de la Communautéeuropéenne ayant une succursale enregistrée en Belgique ___________________ 213

3. Liste des établissements de crédit relevant du droitd’un autre Etat membre de la Communauté européennequi reçoivent en Belgique, sous le régime de la libreprestation de services, des dépôts d’argent ou d’autresfonds remboursables du public __________________________________________ 217

4. Liste des bureaux de représentation _______________________________________ 225

5. Liste des établissements de crédit, ventilésselon leur nationalité ou la nationalité de leur actionnariat ___________________ 229

6. Aperçu général de la présence bancaire étrangère en Belgique _______________ 235

7. Modifications de l'actionnariat de contrôle des établissements de crédit _______ 237

8. Autorisations de cessions de droits et obligationsentre établissements de crédit ou entre de tels établissements etd'autres institutions financières __________________________________________ 239

9. Liste des reviseurs agréés et des sociétés de reviseurs agrééespar la Commission bancaire et financière __________________________________ 243

10. Tableau descriptif du régime de détentionpar les établissements de crédit de droits d'associés et participations __________ 251

11. Liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique ___________________ 253

12. Modifications apportées aux listes des entreprises d'investissemententre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 _________________________________ 259

13. Liste des sociétés de bourse dont la direction effective n'est pasconfiée à deux personnes physiques au moins _____________________________ 261

14. Liste des sociétés de conseil en placements ________________________________ 263

15. Liste des bureaux de change _____________________________________________ 265

16. Liste des sociétés à portefeuille __________________________________________ 269

17. Liste des sociétés de gestion belges de fonds communs de placement __________ 281

18. Liste des sociétés d'investissement à capital variable belges __________________ 283

19. Liste des sociétés d'investissement à capital fixe belgesqui investissent en biens immobiliers _____________________________________ 287

20. Liste des organismes de placement en créances belges ______________________ 289

21. Liste des fonds communs de placement étrangers ___________________________ 291

22. Liste des organismes de placement collectif étrangers _______________________ 295

23. Liste des sociétés d'investissement étrangères en biens immobiliersdont les actions peuvent être diffusées en Belgique _________________________ 307

24. Circulaire du 23 juillet 1996 aux sociétés belges inscritesau premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge _________________ 309

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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE (*)

(*) Situation au 1er octobre 1996

MEMBRES

Jean-Louis Duplat Président

Ludo BammensBavo CoolWilliam FraeysFrançois T’KintCathy Van AckerBernard Van Ommeslaghe Membres

MEMBRES HONORAIRES

Baron Jean GodeauxBaron Walter Van Gerven Présidents honoraires

Oswald AdriaensenLéon DabinBaron Charley del MarmolBaron Cecil de StrijckerAlexis JanssensMarcel Van AudenhoveJozef Van Goethem Membres honoraires

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Suite au transfert des compétences de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse vers laCommission bancaire et financière au 1er février 1996, Monsieur Albert Niesten a été nommé enqualité de directeur adjoint auprès de la 4ème direction.

Par ailleurs, la Commission a décidé de désigner Monsieur Rudi Bonte en qualité de directeuradjoint à la 1ère direction.

DIRECTION

Michel Cardon de LichtbuerJean Le BrunClaude LempereurMarcel Maes Directeurs

Rudi BonteGeorges Carton de TournaiPhilippe de MûelenaereBerthilde Meurice de DormaleAlbert NiestenAlbert PletinckxLuc RoegesGuido Vidts Directeurs adjoints

CONTROLE PRUDENTIELDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,BUREAUX DE CHANGE, INSPECTION,ETUDES ECONOMIQUES

Marcel Maes Directeur

Contrôle

Rudi Bonte Directeur adjoint

Jozef MeulemanMarc PickeurLuc Van CauterGéry Van Parys Conseillers

Frank Dierick Conseiller adjoint

Ladislas Holvoet Secrétaire d’administration

Philippe de Mûelenaere Directeur adjoint

Thierry HuenaertsPierre JurdanAndré MoreauPaul Van Damme Conseillers

Benoît BienfaitAlain DegroideGiles MotteuMarijke Rombaut Conseillers adjoints

Guido Vidts Directeur adjoint

Marc DenysGeorges PilleMonique Van Lancker Conseillers

David GuillaumePatrick MassinJozef Swyngedouw Conseillers adjoints

Inge Van de Paer Secrétaire d’administration

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Inspection

Albert Pletinckx Directeur adjoint

Frans BeukelaersPaul CallebautJoseph De JongheGert DillenFilip GijselJean-Luc HachaChristian JacobPeter MonderenIngrid PensaertJoseph PulinxVincent SapinPierre SchmitzVéronique ThirionThierry ThuysbaertDirk Van AsscheMarc Van CaenegemMarc Verleye Inspecteurs

CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIERE ETDES MARCHES D’INSTRUMENTS FINANCIERS (*)

Claude Lempereur Directeur

Berthilde Meurice de Dormale Directeur adjoint

Roland DepelchinFernand NaertMartine NemryDidier Niclaes Conseillers

Veerle De Schryver Conseiller adjoint

Bénédicte ClerckxBenoît HeinsBenoît Loore Attachés

Gaëtan Laga Secrétaire d’administration

Georges Carton de Tournai Directeur adjoint

Herman De RijckFrançoise HerbayRoland Melotte Conseillers

Michel ColinetJohan LembreghtStéphane De MaghtSonja D’Hollander Conseillers adjoints

Bénédicte de le VingneThierry Lhoest Attachés

portefeuille, publicité des participationsimportantes, organismes de placementcollectif, contrôle en deuxième ligne desmarchés secondaires

(*) Emissions de titres et valeurs, offrespubliques d’acquisition, obligations desémetteurs de titres cotés en matièred’informations périodiques, sociétés à

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ETUDES GENERALES ET JURIDIQUES,TRADUCTION, DOCUMENTATION ETCOMMUNICATION EXTERNE

Jean Le Brun Directeur

Luc Roeges Directeur adjoint

Etudes générales et juridiques

Jean-Pierre Maes Conseiller

Ann DirkxPhilippe LambrechtGreet T’JonckAntoine Van CauwenbergeJean-Michel Van Cottem Conseillers adjoints

Jean-Pierre DeguéeFrank Trimpeneers Attachés

Documentation et publications

Myriam Penninckx Conseiller

Traduction

Edward Cloet Conseiller

Jean-Pierre CoeurnelleFrançoise DanthinneJan LeersChristine Triest Conseillers adjoints

Communication externe

Jean-Pierre Maes Conseiller

Secrétariat scientifiquede la Commission des Normes Comptables (1)

Luk BehetsJean-Paul Servais Attachés

royal du 21 octobre 1975 portant créationde ladite Commission.

(1) La Commission bancaire et financière estchargée du secrétariat de la Commission desNormes Comptables en vertu de l’arrêté

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CONTROLE PRUDENTIEL DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT,RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL, ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

Michel Cardon de Lichtbuer Directeur

Albert Niesten Directeur adjoint

Entreprises d’investissement

Koen AlgoetPhilippe de BarsyPhilippe de Harlez de DeulinPhilippe LeirensWilly SermonNicolas Staner Conseillers adjoints

Dirk De MoorPhilippe DuboisSylvie FunckenHein LannoyChristine PécasseMarc Van de Gucht Attachés

Ressources humaines

Marie-Josèphe Léonard Conseiller

Egwin Schoolmeesters Conseiller adjoint

Personnel et Administration

Freddy Coppens Chef du service

Egwin Schoolmeesters Conseiller adjoint

Informatique

Joseph Van Cauwenbergh Conseiller

Véronique LéonardJan Vyverman Conseillers adjoints

Hilde DierckxJohan Vanhaverbeke Attachés

BUREAUX

Avenue Louise 99 - 1050 Bruxelles

Tél.: (02) 535.22.11Fax : (02) 535.23.23

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14 Etablissements de crédit

Préface

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15Etablissements de crédit

Ces dernières années ont été marquées, tant dans les marchés fi-nanciers qu’en ce qui concerne la législation financière, par des change-ments substantiels. Les efforts à consentir par les entreprises et intermé-diaires comme par les autorités de contrôle pour s’y adapter, n’ont pasde précédent dans le passé. L’ampleur et le caractère fondamental destransformations en cours ont été mis en évidence sur le plan internatio-nal par plusieurs accidents de grande taille dans le secteur financier. Lesautorités et le secteur s’emploient à en tirer les enseignements, à la foispar la voie de mesures internes aux entreprises et par les adaptations ducontrôle prudentiel.

Tant au niveau européen qu’au sein du Comité de Bâle sur le contrôlebancaire et dans d’autres organes internationaux de concertation, lesautorités de contrôle préparent, en conséquence, une série de mesures,telles l’adaptation des exigences en matière de solvabilité, la détermina-tion de critères de gestion des risques, l’amélioration des rapportsprudentiels et le renforcement de la transparence des marchés.

Partout dans le monde, les autorités de contrôle s’inquiètent, par ailleurs,de la tendance des établissements financiers, confrontés à une concur-rence accrue et aux contraintes de la rentabilité, à développer, davan-tage qu’auparavant, des activités dont le degré de risque est plus élevé,et ce sans adapter toujours en conséquence leur système de contrôleinterne et de maîtrise des risques. C’est la raison pour laquelle, dans

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16 Etablissements de crédit

nombre de pays, les autorités de contrôle mènent des réflexions appro-fondies sur le renforcement et l’adaptation de leurs missions.

Outre les efforts destinés à adapter les instruments et les moyens de con-trôle aux conditions de marché sans cesse changeantes, tout en préser-vant l’équilibre nécessaire entre les exigences d’une gestion saine et sta-ble du système financier et les impératifs d’un marché concurrentiel, lesautorités de contrôle veillent à informer le public sur les objectifs et leslimites concrètes de leur action.

La protection de l’épargne et la contribution au bon fonctionnement dusystème financier ont été inscrites dans la réglementation financièrecomme étant les finalités du statut bancaire. Il appartient en conséquenceà l’autorité de contrôle de veiller au caractère sain et prudent de l’exer-cice de la gestion des établissements.

Mais c’est au premier chef à la direction de l’établissement qu’incombela conduite saine et prudente des affaires : une gestion rigoureuse et intè-gre, une bonne organisation, un système de contrôle interne adéquat etun audit interne vigilant doivent pouvoir la garantir. L’autorité de con-trôle n’a pas à se substituer à l’établissement financier, et aucune formede contrôle ne peut remplacer une bonne gestion.

La diversification et l’aggravation des risques auxquels sont exposés lesétablissements financiers se répercutent sur la philosophie et la pratiquedu contrôle prudentiel. C’est ce qui explique que les principaux accentssoient mis sur la dimension préventive du contrôle et sur sa fonctiond’évaluation. Tout développement pouvant faire naître des situations àproblème doit en effet pouvoir être identifié à temps. De même, uneappréciation efficace de la qualité et du bon fonctionnement de l’organi-sation et du contrôle interne, reposant sur des critères clairs et précis,s’impose impérativement.

*

Pour ce qui la concerne, la Commission estime qu’il est essentiel d’ap-profondir et de mettre à jour en permanence ses connaissances lui per-mettant d’apprécier la qualité de l’organisation et du fonctionnementdes établissements de crédit, ainsi que de connaître exactement leur pro-fil de risque. Les inspections sur place et la collaboration des réviseursagréés constituent les facteurs indispensables à l’exercice du contrôleprudentiel. Elles débouchent sur un dialogue régulier avec les établisse-ments de crédit et leurs réviseurs agréés. La discussion des constatationseffectuées et des recommandations que la Commission en tire, concourtà la sensibilisation des établissements aux préoccupations prudentiellesque la Commission dégage de l’ensemble de ses contrôles dans le sec-teur bancaire.

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17Etablissements de crédit

Au cours de la période couverte par le présent rapport, les autorités et lesreprésentants des établissements bancaires se sont réunis dans plusieursgroupes de travail pour une réflexion consacrée à l’avenir du secteurbancaire belge. Ces travaux ont notamment mis en exergue la prioritéd’une gestion des risques qui soit raisonnée, bien organisée et couvrel’ensemble des activités de chaque établissement. La Commission s’estégalement penchée, avec les responsables du secteur, sur la sécurité del’activité bancaire et l’efficacité du contrôle prudentiel. Ces contacts ontpermis de dégager une position unanime sur un minimum de normes -tantôt nouvelles, tantôt actualisées - auxquelles devront répondre le con-trôle interne et l’audit interne au sein de chaque établissement de crédit.Il est prévu d’expliciter ces normes dans une circulaire. Un autre pointexaminé concerne la recherche d’une meilleure adéquation des obliga-tions de rapport prudentiel aux instruments de gestion interne des éta-blissements de crédit. Enfin, un cadre de concertation a été mis en placeavec les reviseurs agréés pour l’évaluation de leur mission et l’examendes préoccupations et problèmes communs.

Parallèlement à ces discussions externes, la Commission s’est livrée àune réflexion interne sur les objectifs concrets de sa mission de contrôlebancaire, sur les priorités à observer dans ce contexte, ainsi que sur lesmoyens indispensables à l’exercice de cette mission. Cette réflexion anotamment conduit à préciser les lignes de conduite ainsi que les procé-dures pour leur mise en oeuvre et à adapter la structure organisation-nelle du contrôle. Dans cette réforme, il a été tenu compte notammentdes expériences des autorités étrangères qui ont procédé au réexamen età la restructuration de leur système de contrôle bancaire.

*

Pour le secteur des entreprises d’investissement - regroupant les sociétésde bourse, les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de courtageen instruments financiers - l’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1995constitue une réforme importante sous différents angles.

Il y a tout d’abord l’impact des exigences en matière de solvabilité impo-sées au secteur en vertu de la réglementation européenne. Ces exigencesrequièrent en effet des entreprises d’investissement non seulement qu’el-les mettent en place une organisation adéquate permettant une évalua-tion correcte de leur situation en termes de risque et le calcul de l’exi-gence correspondante en fonds propres, mais aussi qu’elles veillent acti-vement à ce que leur volume de risques soit effectivement à la mesure del’organisation de leur entreprise et de la capacité financière de leur ac-tionnariat.

Pour le nombre croissant de sociétés ayant des implantations à l’étrangeret tenues de ce chef au respect des exigences réglementaires sur baseconsolidée, l’adaptation de leur organisation, de leur contrôle interneainsi que de leur système d’information statistique et comptable, consti-tue un défi majeur.

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18 Etablissements de crédit

Le contrôle externe devra, quant à lui, à l’issue d’une période transitoireprévue par la loi et venant à échéance fin 1999, être exercé par desreviseurs agréés par la Commission. Cette période sera mise à profit pourpréparer, dans des conditions optimales et en collaboration avec l’Insti-tut des reviseurs d’entreprises, la mise en oeuvre de cette réforme.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, les sociétés debourse se sont vu également imposer l’obligation de ségrégation des avoirsde la clientèle ou de leurs placements auprès d’un établissement agréé.Une application correcte de cette obligation contribuera de façon signi-ficative à la protection des investisseurs.

Enfin, il conviendra de procéder à un examen des activités de certainessociétés belges et étrangères - opérant notamment dans le secteur de lagestion de fortune - qui, à la suite de la nouvelle définition de la notiond’entreprise d’investissement, pourraient désormais être soumises aucontrôle de la Commission.

Pour apprécier les mesures à prendre afin de rencontrer adéquatementces préoccupations prudentielles, tant sous l’angle de l’organisation etdes moyens dont disposent les entreprises d’investissement que du pointde vue des autorités de contrôle, deux constatations sont importantes.Tout d’abord, le fait que, pour les entreprises d’investissement, le statutde contrôle prudentiel n’a été introduit qu’à partir de la réforme de 1990et de façon accélérée, sous la pression de la réglementation européenne.D’autre part et simultanément, ce secteur a perdu en vertu de la mêmeréglementation son caractère protégé, ce qui a pesé sur sa situation éco-nomique à la suite de la libéralisation des courtages et de l’ouverture desmarchés des valeurs mobilières à d’autres intermédiaires, tant belgesqu’étrangers, notamment aux établissements de crédit.

*

Lors de la réforme des marchés boursiers organisée par la loi du 6 avril1995, le législateur a mis l’accent, d’une part sur la nécessité de faciliterl’accès des émetteurs au marché boursier et d’accélérer au maximum lesprocédures liées à l’inscription d’instruments financiers au premier mar-ché et, d’autre part, sur la nécessité de responsabiliser ces émetteursdans les démarches qu’ils sont tenus d’accomplir à l’égard des autoritéset du marché auxquels ils s’adressent. Il a simultanément souligné que lapoursuite de ces objectifs ne pouvait entraîner une diminution de la qua-lité de l’information fournie au public, qui doit rester d’un haut niveauafin d’assurer la crédibilité des marchés.

Ainsi a été instaurée, pour une série de cas, une procédure accéléréed’approbation des prospectus. D’autre part, par l’élaboration du «guidepratique» dont il est question dans le présent rapport, la Commission avisé à procurer aux émetteurs et à leurs conseils un document indiquantquelles sont les exigences qu’ils doivent rencontrer et à mettre les émet-teurs, même moins expérimentés, en mesure d’établir eux-mêmes le dos-sier à déposer en vue d’un appel public à l’épargne. Ce document doit

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19Etablissements de crédit

les aider à ne remettre à la Commission que des dossiers bien charpen-tés, dont tous les éléments ont été mûrement et professionnellement ré-fléchis.

Lorsqu’elle est saisie, selon la procédure normale ou selon la procédureaccélérée, d’une demande d’approbation de prospectus, la Commissiondoit veiller au maintien d’un équilibre entre deux objectifs parfois con-tradictoires. Elle doit allier - souvent dans des délais abrégés fixés régle-mentairement - un examen rapide du prospectus à la nécessité de s’assu-rer que l’émetteur fournit effectivement aux investisseurs une informa-tion complète et de qualité. Le voeu du législateur sur ce point a étéclairement exprimé. De leur côté, les investisseurs, qu’ils soient profes-sionnels ou particuliers, ont des attentes qui doivent être rencontrées etqui, d’une manière générale, tendent à obtenir des informations de plusen plus pertinentes. La Commission s’y emploie. Dans les faits, le traite-ment d’une demande d’approbation du prospectus, et surtout sa durée,doit tenir compte de la diversité des situations des émetteurs. Les uns ontémis des titres admis au premier marché depuis longtemps, publient demanière continue un nombre important d’informations et ont l’expériencede l’appel public au marché. Tel n’est pas nécessairement le cas d’émet-teurs moins expérimentés qui viennent pour la première fois au marchéou qui offrent au public des titres qui ne seront pas admis sur un marchéréglementé. Dans ce cas, l’appréciation que porte la Commission sur lanature et l’ampleur de l’information à fournir au public doit tenir comptedu fait qu’il s’agit d’un premier accès au marché ou d’un premier appelà l’épargne publique.

Enfin, il importe de souligner que responsabiliser les émetteurs n’est passynonyme de démission de l’autorité de contrôle. Ainsi, on ne conçoitpas qu’en matière de prospectus, l’appréciation de l’émetteur sur l’infor-mation pertinente à fournir au public se substitue au jugement que laCommission se forme sur la qualité de ce document. Dès lors, les nou-velles dispositions réglementaires ne pourront pas avoir pour effet dediminuer le seuil d’exigence de la Commission en matière d’approba-tion des prospectus.

*

En ce qui concerne l’exercice de sa mission de contrôle sur les organis-mes de placement collectif, la Commission expose dans le présent rap-port plusieurs orientations destinées à lui permettre de continuer à rem-plir au mieux cette tâche. La fonction de contrôle a en effet un caractèredynamique : elle doit constamment être adaptée au développement dusecteur et à la complexité croisssante des produits qui sont offerts aupublic. Dans ce domaine également, les mesures prises visent à amélio-rer l’information du public et à responsabiliser tous ceux - gestionnaires,dépositaires, promoteurs, commissaires-reviseurs - qui, à un titre ou à unautre, sont garants, à l’égard des investisseurs, du bon fonctionnementde ces organismes. Comme le démontrent des expériences récentes àl’étranger, l’autorité de contrôle ne peut à elle seule prévenir la survenanced’accidents. Elle doit pouvoir s’appuyer sur une auto-discipline des res-

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ponsables des organismes de placement qui en assure l’autonomie, lefonctionnement régulier et une gestion menée dans l’intérêt exclusif desparticipants. En revanche, il appartient à l’autorité de contrôle de se do-ter des moyens nécessaires pour être en mesure de détecter au plus tôtles indices éventuels de dysfonctionnement d’un organisme de place-ment. Cette tâche n’est pas aisée pour les organismes de placement dedroit belge. Elle est plus compliquée encore lorsqu’elle doit s’exercer àl’égard d’organismes étrangers dont les parts sont commercialisées enBelgique et qu’une divergence de vues se révèle entre l’autorité de con-trôle du pays d’origine et celle du pays d’accueil, soit qu’il n’existe pasde règles minimales communes, soit que l’interprétation ou l’applicationde celles-ci fassent problème. Ces difficultés devraient normalement di-minuer si les Etats membres de la Communauté européenne parvenaientà élaborer de commun accord des principes directeurs tendant à assurerla solidité du secteur et son sain développement.

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La loi du 6 avril 1995 a complètement remodelé l’architecture des mar-chés secondaires et plus particulièrement des marchés boursiers, en créantdes autorités de marché indépendantes des intermédiaires et en soumet-tant ces autorités de marché à la surveillance de la Commission bancaireet financière (contrôle dit en «deuxième ligne»). Le contrôle porte sur lamanière dont les autorités de marché accomplissent leurs missions léga-les et s’étend à leur organisation administrative et aux procédures, régle-mentaires ou non, nécessaires pour le bon accomplissement de ces mis-sions légales. La Commission est consciente que le Gouvernement es-compte de cette nouvelle architecture et, en particulier, du contrôle qu’elleexercera, un renforcement de la crédibilité des marchés secondaires bel-ges. Elle a élaboré un concept de contrôle en deuxième ligne, se fondantnotamment sur des systèmes de contrôle en vigueur à l’étranger et sur sapropre expérience. Elle a établi plusieurs contacts avec les autorités demarché concernées et s’attelle à l’organisation concrète de tous les as-pects de ce contrôle.

*

La loi du 6 avril 1995 et ses arrêtés d’exécution ont apporté deux chan-gements au contrôle de l’information fournie par les sociétés cotées enBourse. D’une part, le comité de direction des Bourses reçoit compé-tence pour l’information occasionnelle, la Commission bancaire et fi-nancière conservant le contrôle de l’information périodique ; d’autre part,les sociétés ne sont plus tenues de transmettre préalablement à leur dif-fusion, les informations aux autorités chargées de les contrôler. Dans cedomaine également, le législateur a voulu de la sorte responsabiliser lesémetteurs, avec la conséquence que d’éventuelles lacunes dans les in-formations périodiques fournies au marché pourraient n’apparaître à laCommission bancaire et financière qu’après que ces informations aurontété publiées. Si tel devait être le cas, la Commission n’hésiterait pas àrendre ses observations publiques.

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Le contrôle public de l’information fournie par les émetteurs de titrescotés a une dimension d’intérêt général qui n’est pas limitée au seulfonctionnement des marchés boursiers. C’est notamment sur base desinformations dont dispose le marché que se forment les cours indivi-duels de bourse des titres des sociétés cotées. L’objectif poursuivi parl’instauration d’un tel contrôle est de promouvoir la confiance dans lesinformations fournies et d’améliorer la formation des cours.

L’information périodique que doivent publier les émetteurs de titres ins-crits au premier marché a pour but de permettre aux investisseurs actuelsde gérer en connaissance de cause leur portefeuille et aux investisseurspotentiels de prendre leurs décisions en étant dûment avisés. L’apprécia-tion à porter en ce domaine par les émetteurs comme par les autorités decontrôle ne se limite pas à un respect littéral des dispositions réglemen-taires. Elle comprend aussi un aspect qualitatif en ce qui concerne l’am-pleur de l’information, son adéquation aux cas particuliers et son intelli-gibilité. La détermination du niveau d’information nécessaire n’est pasnon plus un processus statique, car les attentes des investisseurs, institu-tionnels comme particuliers, nationaux comme internationaux, évoluent.Dans le cadre de l’application de l’arrêté royal du 18 septembre 1990,qui régissait auparavant la matière, la Commission avait formulé diver-ses recommandations et encouragé diverses initiatives. Elle entend biencontinuer dans cette voie, en suivant de près les enseignements qui peu-vent être dégagés des expériences étrangères et en participant active-ment aux travaux de l’Organisation internationale des Commissions deValeurs.

*

Des efforts croissants sont déployés, sur le plan international, en vued’améliorer les contrôles qui s’exercent dans le secteur financier et d’ac-centuer la collaboration entre les autorités de contrôle. C’est dire que laqualité de ces autorités est non seulement une condition de l’efficacitéde chacune d’entre elles dans son pays mais aussi un élément puissantde la crédibilité des places financières et de la concurrence entre elles.La Commission met tout en oeuvre pour participer, dans l’intérêt de laplace financière belge, à ce mouvement. Celui-ci se révèle, d’année enannée, plus exigeant tant sur le plan national que sur le plan internatio-nal.

Accroissement des risques, notamment dans les secteurs soumis à con-trôle prudentiel, augmentation rapide de la sophistication des opérationset des structures financières, en particulier dans le secteur des instru-ments financiers et de l’appel aux marchés, foisonnement récent desréglementations qui rendent les dossiers plus complexes à traiter et, enpartie, plus conflictuels, accélération des besoins de collaboration avecles autorités nationales et internationales, exigences croissantes du pu-blic quant à la qualité des informations dispensées et quant à un com-portement strictement déontologique des intermédiaires : voilà autant defacteurs qui, plus encore que dans le passé, soulignent la nécessité pourla Commission de disposer, dans un tel paysage financier en rapide évo-

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lution, de collaborateurs hautement qualifiés et en nombre suffisant. LaCommission tient à remercier ceux-ci, à titre tout spécial, pour leur con-cours actif, compétent et dévoué au cours des deux dernières années quiont comporté pour la Commission une charge exceptionnelle de tâchesnombreuses et délicates.

Afin de contenir les coûts des contrôles et de leurs dépenses annexes, laCommission a pratiqué, depuis quatre ans, une stricte stabilisation deses effectifs. Toutefois, en raison de l’augmentation et de lacomplexification de ses tâches et nonobstant les efforts d’utilisation op-timale des moyens disponibles, des goulots d’étranglement sont appa-rus. Aussi la Commission estime-t-elle devoir souligner que, une foisatteint un certain seuil, elle ne peut poursuivre ces tâches et dès lorsassumer toutes ses responsabilités qu’en disposant de collaborateurs ennombre accru et en engageant les dépenses nécessaires.

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24 Aspects communs CBF 1995-1996

Statut légalet contrôle

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25Aspects communsCBF 1995-1996

A. ASPECTS COMMUNS

Arrêtés de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements decrédit et des sociétés de bourse

La directive européenne 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fondspropres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (ci-après«la CAD») devait être transposée par les Etats membres et entrer en vigueur au31 décembre 1995 (1).

Afin de compléter la transposition de la CAD, la Commission, après avoir prisl’avis des secteurs concernés, a adopté le 5 décembre 1995 deux arrêtés concer-nant le règlement relatif aux fonds propres, respectivement des établissements decrédit et des sociétés de bourse. Pour les établissements de crédit, l’arrêté a été prissur la base des articles 43 et 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit ; pour les sociétés de bourse, l’arrêté a été prissur la base des articles 90, 91 et 95 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux inter-médiaires et conseillers en placements. Les deux arrêtés ont été approuvés par leMinistre des Finances et par le Ministre de l’Economie par arrêté du 31 décembre1995 (2). La date de leur entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1996.

Chapitre 1

LA SURVEILLANCE

DES INTERMEDIAIRESFINANCIERS

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 40-42. (2) Moniteur belge du 22 mars 1996.

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26 Aspects communs CBF 1995-1996

Bien que la CAD ait été adoptée depuis 1993, sa transposition a requis que soitprise en considération l’évolution d’autres travaux internationaux, essentiellementceux du Comité de Bâle en matière d’exigences en fonds propres pour les risquesde marché (1). En effet, il est apparu indispensable que la nouvelle réglementationapplicable aux établissements de crédit soit aussi largement que possible compati-ble avec les normes internationales, qui prévaudront dès la fin de l’année 1997.Cet impératif et la complexité des travaux ont nécessité qu’il soit fait usage de laquasi-totalité du délai imparti pour la transposition de la CAD.

La Caisse d’intervention des sociétés de bourse et la Commission ont étroitementcollaboré pour l’élaboration de la réglementation. En outre, précédant les consul-tations explicitement prévues par les dispositions légales sur la base desquelles lesrèglements ont été adoptés, une large concertation avec les différentes parties con-cernées est intervenue. Le dialogue instauré avec les représentants de la BanqueNationale de Belgique, des Bourses de valeurs mobilières, de l’Association belgedes banques et de l’Association belge des sociétés de bourse, a permis de prendreen compte les préoccupations des interlocuteurs, dans les limites imposées par laCAD.

La CAD est caractérisée par le nombre important de choix qu’elle laisse aux Etatsmembres. Les différentes possibilités offertes étant supposées équivalentes du pointde vue prudentiel, la Commission a en règle générale retenu toutes les méthodesautorisées par la CAD. Toutefois, il est apparu que certaines possibilités ne pou-vaient être retenues en raison de leur incompatibilité avec des normes prudentiellesinternationales de référence - par exemple l’utilisation des marges appelées par lesbourses comme mesure de l’exigence relative à des futures ou des options - oud’une approche de la solvabilité des établissements qui ne tiendrait pas suffisam-ment compte de la situation des secteurs belges ; ainsi, la déduction des fondspropres des sociétés de bourse de certains actifs qualifiés d’illiquides n’a pas étéchoisie, au profit d’une obligation de couverture des actifs immobilisés semblableà celle déjà applicable aux établissements de crédit.

Les règlements s’appliquent à deux catégories distinctes d’intermédiaires finan-ciers. De manière à favoriser un contexte concurrentiel équilibré, la Commission aveillé à ce que, lorsque ces intermédiaires se livrent à des activités identiques, ilssoient soumis aux mêmes règles. Cette préoccupation s’est concrétisée par deuxrèglements étroitement comparables. Certaines différences n’ont cependant pu êtreévitées. Il a par exemple fallu, pour les établissements de crédit, conserver desdispositions transitoires existant en matière de concentration des risques (article 93)et, pour les sociétés de bourse, intégrer l’exigence, prévue par la CAD pour lesseules entreprises d’investissement, de couverture des frais généraux (article 82,§ 1, 4°) et prévoir un traitement particulier en ce qui concerne la concentration desrisques pouvant résulter de l’obligation de ségrégation des avoirs de la clientèlequi leur est imposée (article 83, § 4).

(1) L’amendement apporté à l’accord sur lesfonds propres afin d’étendre celui-ci auxrisques de marché a été publié par le Comitéde Bâle en janvier 1996.

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27Aspects communsCBF 1995-1996

Si leur forme s’avère quasi identique pour les deux catégories d’établissements, lestextes s’inscrivent à des étapes différentes du processus de réglementation du con-trôle prudentiel. Pour les sociétés de bourse, l’introduction du règlement constitueune nouveauté (1) alors que pour les établissements de crédit, elle modifie et com-plète une réglementation qui existe de longue date. Le règlement antérieur appli-cable aux établissements de crédit (2) est abrogé et remplacé par le nouvel arrêté.Toutefois, l’essentiel des dispositions de l’arrêté du 19 mars 1991 (3) ont été inté-grées dans les règlements applicables aux établissements de crédit et aux sociétésde bourse. L’interprétation de ces dispositions s’inscrira donc dans le prolonge-ment de l’attitude observée précédemment (4).

La mise en oeuvre de la nouvelle réglementation a donné lieu à la communicationaux établissements de crédit de deux circulaires.

Une première circulaire (5) a eu pour objet la transmission du nouveau règlementet du commentaire qui l’accompagne, ainsi que d’un schéma d’informations pé-riodiques adapté à la nouvelle réglementation. Ce schéma de rapport est à fournirtrimestriellement par les établissements de crédit concernés, pour la première foissur la base de la situation arrêtée au 30 juin 1996.

La deuxième circulaire (6) a consisté en l’envoi d’un questionnaire portant sur lesmodalités d’application du nouveau règlement. D’une part, à côté d’informationsd’ordre pratique comme la désignation d’un responsable, personne de contact ausein de l’établissement, des renseignements ont été demandés sur la position dechaque établissement au regard de certaines dispositions du règlement (régime«de minimis» applicable lorsque le portefeuille de négociation est de très faibleimportance, définition des fonds propres, options retenues parmi celles autoriséesde plein droit par le règlement). D’autre part, chaque établissement a été invité àcommuniquer les informations de base en relation avec les domaines où un ac-cord préalable de la Commission est requis. Compte tenu des impératifs du calen-drier imposé par une obligation de rapport périodique, la Commission a choisid’adopter une démarche progressive. Dans un premier temps, un examen sur basedu dossier doit permettre de déterminer si les méthodes proposées rencontrent leniveau minimum requis ; en cas de résultat positif, cette étape donne lieu à uneapprobation provisoire. Par la suite, l’examen approfondi des méthodes présen-tées, y compris au moyen de visites sur place, permettra de confirmer l’approba-tion provisoire précédemment octroyée. Les établissements de crédit, sous le con-trôle de leurs reviseurs agréés, doivent informer la Commission des modificationsqu’ils souhaitent apporter à leur situation, de manière à ce que l’opportunité d’oc-troyer ou de maintenir une autorisation soit examinée.

(1) Voir le rapport 1992-1993, p. 74-75.(2) Arrêté de la Commission bancaire et

financière du 19 mars 1991 concernant lerèglement relatif aux fonds propres desétablissements de crédit.

(3) Tel que modifié par les arrêtés du15 décembre 1992 et du 29 mars 1994.

(4) Sont notamment visées les dispositionsconcernant :- la définition des fonds propres (article 14),- le risque de crédit (chapitre III),- la concentration des risques (chapitre X),

- les coefficients de solvablité et les normesde limitation (chapitre XI),

- la surveillance sur base consolidée(chapitre XII),

- les succursales non communautaires(chapitre XIII), et

- les modalités de rapport et les dispositionstransitoires (chapitre XIV).

(5) Circulaire D1 96/1 aux établissements decrédit, du 2 avril 1996.

(6) Circulaire D1 96/2 aux établissements decrédit, du 15 avril 1996.

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28 Aspects communs CBF 1995-1996

Une troisième circulaire a complété les deux précédentes, et une circulaire simi-laire a été adressée aux sociétés de bourse (1). Elles précisent certaines notionsreprises dans la réglementation, comme les notions de bourses et chambres decompensation spécifiées, la liste des organismes d’évaluation reconnus et des no-tations minimales afin de pouvoir considérer un émetteur de titres de créance commeéligible, et la liste des indices boursiers largement diversifiés.

Pour les sociétés de bourse, la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation adonné lieu à la communication d’un manuel spécifique. L’objectif de ce manueln’est pas de se substituer à l’arrêté ou à son commentaire, mais bien de faciliterl’application des nouvelles mesures, notamment en établissant le lien entre celles-ci et la présentation du schéma de rapport périodique propre aux sociétés de bourse.

Un projet de tableaux de rapport périodique a par ailleurs été transmis, conformé-ment à l’article 91 de la loi du 6 avril 1995, pour avis aux Sociétés des Bourses devaleurs mobilières d’Anvers et de Bruxelles, ainsi qu’à l’Association belge des so-ciétés de bourse.

Afin que la procédure de consultation puisse tirer profit d’une expérience con-crète, le projet de manuel et le projet de tableaux de rapport périodique ont étécommuniqués aux sociétés de bourse qui ont été invitées à établir, à titre de test,les tableaux concernés à partir de la situation au 30 juin 1996. Au terme de laprocédure de consultation, la Commission établira la forme définitive des tableauxde rapport périodique en tenant compte des remarques qui lui auront été transmi-ses à ce sujet. Conformément au prescrit de la CAD, ces tableaux devront êtrecommuniqués trimestriellement, voire mensuellement pour les sociétés de boursequi effectuent des opérations pour leur propre compte, prennent ferme des émis-sions d’instruments financiers ou garantissent le placement de ces émissions.

Consciente de la complexité de la nouvelle réglementation, la Commission, encollaboration avec les secteurs concernés, a fourni un effort particulier de forma-tion et d’information. Dans ce cadre, des exposés ont été faits à l’occasion deplusieurs séminaires. La Commission a également jugé opportun d’organiser lacentralisation et le traitement des questions posées par les établissements en rela-tion avec le nouveau règlement. A cette fin, une assistance téléphonique a été miseà la disposition des parties intéressées.

*

(1) Circulaires D1 96/6 aux établissementsde crédit et D4 96/1 aux sociétés de bourse,du 18 juin 1996.

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29Aspects communsCBF 1995-1996

Les principales dispositions de la nouvelle réglementation sont résumées ci-après.

La notion de portefeuille de négociation

La réglementation qui existait précédemment reposait déjà essentiellement sur lefait de placer en regard de certains risques, mesurés au travers de la notion devolume pondéré des risques, un volume minimum de fonds propres réglementai-res. Les arrêtés du 5 décembre 1995 s’inscrivent dans la continuité de cette appro-che, tout en introduisant une distinction fondée sur la nature des activités menéespar les établissements.

Une partie de l’activité de l’établissement est couverte par la définition du porte-feuille de négociation, qui comprend:

- les positions pour compte propre en instruments financiers qui sont détenues envue de leur revente et/ou dans l’intention de profiter à court terme d’un écartentre les prix d’achat et de vente, y compris les positions résultant d’achats et deventes simultanés («matched principal broking») ou de l’exécution d’ordres pourcompte de la clientèle. Les positions comprennent tant les éléments d’actif ou depassif que de hors bilan ;

- les positions qui sont détenues en couverture d’autres éléments du portefeuillede négociation;

- les risques (de contrepartie) liés aux opérations non dénouées à l’échéance, auxtransactions incomplètes, aux instruments dérivés hors bourse, aux opérationsde cession-rétrocession;

- les risques résultant de services fournis à la clientèle (commissions, honoraires, ...)ou de créances sur des marchés organisés (marges, ...), ou encore d’intérêts oude dividendes à recevoir.

Le portefeuille de négociation regroupe donc à la fois des éléments exposés à unrisque d’évolution de cours ou de prix, et des éléments exposés à un risque du typerisque de crédit.

Les activités relevant du portefeuille de négociation sont soumises à des exigencesspécifiques, et sont de la sorte soustraites du champ d’application du risque decrédit, qui s’applique à l’ensemble des autres activités.

L’imputation d’une transaction au portefeuille de négociation ou au reste de l’acti-vité, doit traduire l’intention de l’établissement au moment de sa conclusion etreposer sur des procédures objectives formalisées au sein de l’établissement. Comptetenu des effets qu’est susceptible de produire l’affectation d’une transaction auportefeuille de négociation, le règlement permet à la Commission d’imposer lereclassement d’éléments dont elle estime qu’ils ont été incorrectement qualifiés.

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30 Aspects communs CBF 1995-1996

L’évaluation au prix du marché

Le règlement impose que le portefeuille de négociation fasse l’objet d’une évalua-tion au prix du marché («mark to market») (1). Cette méthode d’évaluation estétroitement liée à l’intention de réaliser des profits à court terme qui sous-tend ladéfinition du portefeuille de négociation. Au contraire des activités de crédit clas-siques qui sont appréhendées dans une perspective de continuité, de «goingconcern», les activités appartenant au portefeuille de négociation sont évaluéesdans une optique de liquidation à court terme. La valorisation des positions duportefeuille de négociation au prix du marché constitue le corollaire de cette opti-que. La prise en résultats des variations de prix, tant favorables que défavorables,permet de fixer les niveaux d’exigences de manière à couvrir des risques de perteà un horizon de temps relativement court, de l’ordre de quelques jours. Cela sup-pose que la nature des éléments inclus dans le portefeuille de négociation et lemode de détermination de leur valeur de marché traduisent adéquatement la liqui-dité effective des positions du portefeuille de négociation, et soient le cas échéantcorrigés pour couvrir des situations où ces principes fondamentaux ne sont pascomplètement rencontrés.

La notion de position

Pour ce qui est des risques de marché liés aux éléments appartenant au portefeuillede négociation, le règlement introduit la notion de position. A la différence del’approche suivie pour les risques de crédit, ce n’est plus un volume d’élémentsd’actif ou de hors bilan qui sert à mesurer les risques ; ceux-ci sont exprimés enregroupant en une seule grandeur tous les éléments se rapportant à un même ins-trument financier de base, qu’ils figurent à l’actif, au passif ou hors bilan.

L’approche analytique

Le règlement adopte une approche, dite aussi «building block approach», danslaquelle les différentes natures de risques - par exemple le risque de position, lerisque de règlement et de contrepartie, ou le risque de change - sont identifiées ettraitées cumulativement selon des méthodes individualisées.

En ce qui concerne le risque de position, une distinction est faite entre les risquesspécifiques ou généraux.

Le risque spécifique est le risque d’une variation du cours ou du prix d’un instru-ment, liée à des facteurs propres à l’émetteur ou au débiteur. Cette notion est pro-che de celle de risque de crédit, mais a cependant une portée plus large, en cequ’elle couvre notamment aussi le risque d’amélioration de la qualité d’un émet-teur ou d’un débiteur lorsque l’établissement détient une position à la baisse dansl’instrument concerné. De ce fait, l’exigence relative au risque spécifique se cal-cule sur la somme du total des positions à la baisse et du total des positions à lahausse. La théorie moderne du portefeuille démontre que le risque spécifique, qui

(1) Les établissements relevant du régime«de minimis» décrit par la suite ne sont passoumis à cette obligation.

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31Aspects communsCBF 1995-1996

recouvre notamment le risque de crédit, peut être réduit, à l’extrême, jusqu’à cor-respondre au risque général (décrit ci-après) du portefeuille. Cette théorie, qui con-duit à fixer dans certains cas des exigences plus faibles pour la couverture durisque spécifique, se fonde entre autres sur l’hypothèse d’une diversification suffi-sante du portefeuille. L’application des exigences réduites en la matière prévuespar le règlement, suppose que cette diversification soit effectivement rencontrée.

Le risque général est le risque d’une variation du cours ou du prix d’un instrumentrésultant d’un mouvement général du marché pour des raisons indépendantes del’émetteur ou du débiteur de l’instrument ; une variation du niveau des taux d’inté-rêt illustre ce type de risque. Les fluctuations générales du marché ayant des effetsopposés pouvant se compenser lorsque des positions de sens inverses sont déte-nues, c’est sur la différence entre le total des positions à la hausse et le total despositions à la baisse pour chaque marché que se calcule l’exigence relative aurisque général.

La concentration des risques

Les normes antérieures applicables aux établissements de crédit restent d’applica-tion pour les limites de concentration des risques. Toutefois, pour les risques dé-coulant du portefeuille de négociation, le mode de calcul des risques a été adaptépour tenir compte des méthodes prescrites pour la mesure du risque de position -qui recouvre les prises fermes et garanties de bonne fin - et du risque de règlementet de contrepartie.

En outre, il est désormais admis que, pour les risques découlant du portefeuille denégociation, les limites de concentration puissent être excédées moyennant le res-pect d’exigences en fonds propres additionnelles. Dans tous les cas, les limites deconcentration relatives aux activités qui ne relèvent pas du portefeuille de négo-ciation ne peuvent être dépassées.

Les sociétés de bourse étant soumises à une obligation spécifique de replacementdes dépôts reçus de leur clientèle (1), la Commission a mis en place un régimeparticulier visant à éviter que des sociétés de petite taille ne soient contraintes deprocéder à un fractionnement excessif de leurs replacements, ce qui, outre lescharges administratives que cela imposerait, nuirait à la rentabilité obtenue sur cesdépôts et irait à l’encontre des intérêts tant des sociétés de bourse concernées quede leur clientèle. La Commission a autorisé le dépassement du niveau de concen-tration des risques sur une même contrepartie qui a été, pour les seuls fonds rele-vant de l’obligation de replacement et pour autant que la contrepartie soit un éta-blissement de première qualité, aligné sur la limite applicable à un établissementde crédit disposant des fonds propres minimaux de 250 millions.

(1) Voir le présent rapport, p. 66.

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32 Aspects communs CBF 1995-1996

La structure des exigences

Les fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse doiventêtre en permanence au moins égaux à trois exigences non cumulatives :

- la couverture des actifs immobilisés,

- le coefficient général de solvabilité (ou «gearing ratio») (1),

- le total des exigences relatives aux risques de crédit et de marché (2).

Pour les seules sociétés de bourse, une quatrième exigence - toujours non cumula-tive - doit être rencontrée, qui porte sur la couverture des frais généraux.

Conformément à la CAD, la réglementation permet aux établissements dont lespositions du portefeuille de négociation n’excèdent pas des seuils donnés (3) d’ap-pliquer à l’ensemble de leurs activités des exigences calculées selon les méthodesprévues pour le risque de crédit. La Commission a constaté que les conditionsfixées par la CAD pour avoir recours à ce régime, aussi appelé «de minimis»,imposaient à des établissements n’ayant pourtant pas d’activité significative auniveau de leur portefeuille de négociation, d’appliquer la réglementation dans toutce qu’elle peut avoir de complexe. Elle a donc accédé à une demande des secteursvisant à permettre l’accès à des méthodes de calcul simplifiées pour la détermina-tion des exigences pour le risque de position du portefeuille de négociation. Afinde respecter le prescrit de la CAD, les exigences et les méthodes de calcul ont étéfixées de manière à assurer un résultat qui soit d’un niveau toujours au moins égalà celui imposé par la CAD. Considérant par ailleurs que le règlement comporte, enplus de l’imposition d’une exigence en fonds propres, une dimension organisa-tionnelle tendant à imposer une norme minimale aux établissements, la Commis-sion a subordonné l’accès à ce régime simplifié à une autorisation préalable ettemporaire.

La définition des fonds propres

Les exigences fixées par le règlement doivent être couvertes par des fonds propres,dont la définition peut être modulée en fonction des risques visés.

La définition des fonds propres telle qu’elle ressortait de la réglementation ban-caire antérieure reste d’application et a été adaptée afin de prendre en considéra-tion l’assimilation des sociétés de bourse aux établissements de crédit, assimilationnotamment justifiée par l’existence d’un encadrement prudentiel désormais équi-valent.

(1) Voir le rapport 1990-1991, p. 29.(2) Les risques de marché regroupent le risque

de règlement et de contrepartie, le risque detaux d’intérêt résultant du portefeuille denégociation, le risque de position en actionsrésultant du portefeuille de négocation, lesexigences additionnelles provenant dudépassement des limites de concentrationdes risques, et le risque de change.

(3) Normalement, 5% du total du bilan et duhors bilan ou XEU 15 millions, et jamais 6%du total du bilan et du hors bilan ou XEU20 millions.

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33Aspects communsCBF 1995-1996

Pour la couverture des seuls risques liés au portefeuille de négociation et du risquede change, les établissements sont autorisés à ajouter aux fonds propres deux élé-ments, à savoir le résultat net du portefeuille de négociation et une nouvelle caté-gorie d’emprunts subordonnés à deux ans au moins comportant une clause dite de«lock-in», telle que ni le principal ni les intérêts de ces emprunts ne peuvent êtreremboursés si ce remboursement a pour effet de ramener les fonds propres à unniveau inférieur à 100% des exigences totales.

L’élargissement de la définition des fonds propres complète la hiérarchie des élé-ments affectés à la couverture des risques de l’établissement, en y ajoutant unecatégorie d’éléments présentant une stabilité moindre et pouvant en conséquenceêtre considérés comme de moins bonne qualité. L’acceptation d’un degré inférieurde stabilité pour certains éléments de fonds propres, outre le fait qu’elle est assortiede conditions spécifiques - clause de «lock-in» et importance par rapport aux fondspropres sensu stricto - est justifiée par la nature également plus volatile des risquesque ces fonds propres sont autorisés à couvrir, à savoir les seuls risques de marché.La nouvelle hiérarchie des fonds propres offre une plus grande flexibilité et est plusadaptée au caractère fluctuant du niveau des exigences résultant du portefeuille denégociation.

La structure hiérarchique des fonds propres explique également que des élémentsde la nature de ceux appartenant aux fonds propres complémentaires (ou «tier II»),et qui n’auraient pu être pris en compte en raison des limites qui s’y appliquent,peuvent être utilisés en remplacement de la nouvelle catégorie d’emprunts subor-donnés à court terme.

Les modèles internes

L’évolution de l’approche prudentielle tend à reconnaître les méthodes internes,notamment de type «value at risk», développées par les établissements pour lagestion de leurs risques, comme instruments permettant de déterminer le niveaudes exigences auxquelles il doit être satisfait.

Lors de l’élaboration du règlement, les travaux internationaux sur ce sujet n’avaientpas atteint un niveau de concrétisation suffisant permettant la fixation d’un cadreprécis pour l’utilisation de modèles internes. Par ailleurs, la CAD ne prévoit pasexplicitement le recours à de telles méthodes, sans toutefois l’interdire. Le Comitéde Bâle a depuis lors fait connaître sa position dans ce domaine et il est vraisem-blable que des adaptations du cadre européen interviendront dans un sens simi-laire (1).

Dans l’attente de l’adaptation des directives européennes gouvernant cette ma-tière, la Commission pourra autoriser un établissement qui dispose de modèlesinternes, à utiliser ceux-ci pour le suivi du respect des exigences résultant desrisques de marché. Périodiquement - c’est-à-dire au moins deux fois l’an - et/ou àd’autres dates fixées par la Commission, l’établissement effectuera un calcul desexigences selon les méthodes prescrites par le règlement. La Commission, sur labase de la comparaison entre les résultats fournis par les calculs effectués selon lerèglement et ceux produits par le modèle, fixera un coefficient que l’établissementdevra ensuite appliquer aux résultats fournis par le modèle afin de déterminer l’exi-gence minimale qu’il doit respecter.

(1) Voir le présent rapport, p. 78.

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34 Aspects communs CBF 1995-1996

Pour l’évaluation de l’adéquation des modèles des établissements, la Commissionse référera aux normes définies par le Comité de Bâle, et ce tant pour les aspectsquantitatifs des méthodes employées, que pour les aspects qualitatifs liés à l’utili-sation des modèles. Il apparaît en effet qu’une attention particulière doit être por-tée à l’environnement dans lequel les modèles sont implantés, afin d’en garantirl’intégrité et l’indépendance, ainsi qu’une maîtrise suffisante. Il sera ainsi veillé àce que la haute direction de l’établissement s’implique dans l’utilisation des modè-les, notamment pour la gestion journalière des risques, la définition du processusde planification, le suivi et le contrôle des risques de marché. C’est donc autant enfonction des qualités techniques propres des modèles, que de la situation organisa-tionnelle et administrative individuelle de chaque établissement, que la Commis-sion évaluera les demandes d’utilisation de modèles internes.

*

Conventions bilatérales et multilatérales de «netting»

Les règlements relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et aux fondspropres des sociétés de bourse prévoient qu'ils peuvent, à certaines conditions etmoyennant l’accord préalable de la Commission, calculer leurs exigences en fondspropres relatives aux instruments dérivés en tenant compte de l’effet réducteur derisque des conventions bilatérales de novation ou de compensation (conventionsbilatérales de «netting») (1). En vertu de ce régime, les établissements peuventcalculer leurs exigences en fonds propres sur la base du solde du montant en béné-fices et pertes réalisé sur ces instruments plutôt que sur la base des montants bruts,lorsque ces instruments font l’objet d’une convention bilatérale de netting.

Rejoignant une interprétation récente de l’Accord sur les fonds propres de juillet1988 donnée par le Comité de Bâle (2), la Commission a décidé d’étendre le ré-gime prévu pour les conventions de netting bilatérales en l’appliquant mutatismutandis aux conventions de netting multilatérales portant sur des instrumentsdérivés sur devises (3). L’exigence en fonds propres pour les instruments dérivés estcalculée sur la base de leur «coût de remplacement», qui se compose de deuxéléments : le coût de remplacement actuel et le risque de crédit futur potentiel.Provisoirement, la réglementation belge ne reconnaît l’effet réducteur de risquedes conventions multilatérales de netting que pour le calcul du coût de remplace-ment actuel en application de la méthode basée sur l’évaluation à la valeur demarché (4). Pour la reconnaissance de l’effet réducteur de risque des conventionsmultilatérales de netting lors du calcul du risque de crédit futur, il convient d’atten-dre, tout comme pour les conventions de netting bilatérales, l’adoption d’une pro-position de directive adaptant la législation européenne (5).

(1) Voir l’article 17, § 2, des deux règlements.(2) Voir le présent rapport, p. 78.(3) Le régime applicable au netting multilatéral

est, dans son concept, comparable à celuiprévu pour le netting bilatéral. Les exigencesen fonds propres pour un participant à unsystème de netting multilatéral sontcalculées sur la base des risques résultant

des opérations bilatérales effectuées avecchacun des autres participants au système,par application des règles d’imputation despertes.

(4) Voir l’article 17, § 1er, des deux règlements.(5) Voir le présent rapport, p. 79.

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35Aspects communsCBF 1995-1996

Le statut des banques de titres

La loi du 20 mars 1996 (1) a introduit une nouvelle rubrique dans la liste desétablissements de crédit, à savoir celle des «banques de titres». A une dispositiontransitoire près, relative au capital initial et aux fonds propres, toutes les disposi-tions de la loi bancaire du 22 mars 1993 sont applicables aux banques de titresreprises dans cette rubrique. La caractéristique des banques de titres ne réside dèslors pas dans leur statut légal, mais dans leur spécialisation effective (2). Cettespécialisation effective est reconnue par la protection du terme «banque de titres»,dorénavant réservé aux établissements de crédit portés à ladite rubrique.

Le choix de la rubrique des banques de titres peut être intéressant pour un certainnombre de sociétés de bourse désireuses d’élargir et de diversifier leurs activités.Le statut bancaire leur offre à cette fin davantage de possibilités que le statut desociété de bourse, notamment en ce qui concerne la gestion des dépôts du public,eu égard à l’obligation de ségrégation qui leur incombe en vertu de la loi du 6 avril1995 (3).

Afin de ne pas réduire les garanties dont bénéficient les clients des sociétés debourse qui étaient agréées au 31 décembre 1995 et de ne pas mettre en péril lefinancement du système de garantie pour ces clients, un régime transitoire a étéinstauré pour toutes les sociétés de bourse qui se seront fait agréer comme établis-sements de crédit après la date précitée. Aussi longtemps que la proposition dedirective relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (4) n’aura pas étéadoptée et transposée en droit belge, les établissements de crédit concernés de-vront adhérer non seulement au système de protection des dépôts géré par l’Institutde Réescompte et de Garantie, mais également au système de protection des in-vestisseurs pris en charge par la Caisse d’intervention des sociétés de bourse.

Un autre régime transitoire concerne le capital initial et les fonds propres des so-ciétés de bourse qui sollicitent le statut de banque de titres. Durant une périodeexpirant au 31 décembre 2000, les sociétés de bourse existantes bénéficient d’unedérogation à la règle selon laquelle tout nouvel établissement de crédit doit dispo-ser d’un capital initial entièrement libéré de 250 millions au moins. Le capital ini-tial doit toutefois être souscrit à concurrence de 250 millions. Par ailleurs, le capi-tal initial entièrement libéré doit s’élever à 125 millions au moins, montant gra-duellement augmenté au fur et à mesure que recule la date de la demande d'agré-ment.

(1) Loi du 20 mars 1996 modifiant la loi du22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit, la loidu 4 décembre 1990 relative aux opérationsfinancières et aux marchés financiers et la loidu 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, auxintermédiaires et conseillers en placementset relative aux banques de titres, M.B. du24 avril 1996, p. 9764, Err. M.B. du8 mai 1995, p. 11460.

(2) Exposé des motifs, Doc. parl.,Chambre, 348/1 - 95/96, p. 2.

(3) Voir à ce sujet le présent rapport p. 66.(4) Pour l’état d’avancement de la discussion

relative à cette proposition de directive, voirle présent rapport p. 82.

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36 Aspects communs CBF 1995-1996

Parallèlement au régime dérogatoire prévu pour le capital initial, les entreprisesconcernées peuvent se prévaloir d’un régime dérogatoire en matière de fonds pro-pres. Jusqu’au 31 décembre 1996, ces fonds propres doivent s’élever à 125 mil-lions. Ce montant est lui aussi majoré graduellement au fur et à mesure que s’ame-nuise la période transitoire. Il est en outre prévu que les fonds propres ne peuventtomber en deçà du niveau maximum atteint depuis l’agrément en qualité de ban-que de titres.

Les banques de titres bénéficiant du régime dérogatoire décrit ci-dessus sont sou-mises à l’interdiction d’exercer un certain nombre d’activités bancaires. Il est no-tamment prévu qu’elles ne peuvent participer aux systèmes de paiement aussi long-temps qu’elles n’ont pas porté leur capital initial et leurs fonds propres au niveaunormalement requis.

Les documents parlementaires (1) précisent que les sociétés de bourse qui sollici-tent un agrément comme banque de titres, doivent démontrer à la Commissionbancaire et financière qu’elles disposent d’une structure de gestion, d’une organi-sation et d’un contrôle interne permettant d’assurer la sécurité des fonds de laclientèle. Concernant les entreprises qui souhaitent faire usage du régime déroga-toire en matière de capital initial et de fonds propres, il est précisé que la Commis-sion veillera à ce que ces entreprises et leurs actionnaires disposent des moyensfinanciers pour satisfaire au relèvement progressif de l’exigence en fonds propres.

Au 1er août 1996, une société antérieurement agréée comme société de bourseavait été inscrite sur la liste des établissements de crédit en qualité de banque detitres. A cette même date, le dossier que deux autres sociétés de bourse avaientintroduit en vue de leur inscription sous cette même rubrique, était toujours àl’examen. Au cours de la période sous revue, deux sociétés de bourse ont étéinscrites sur la liste des établissements de crédit sous la rubrique générale «ban-ques».

Blanchiment de capitaux

Par circulaire du 17 avril 1996, la Commission a invité les établissements de crédità s’abstenir d’exécuter des transactions sur devises avec des contreparties profes-sionnelles qui seraient des bureaux de change non enregistrés établis en Belgique,ou de collaborer avec ces bureaux sous quelque forme que ce soit. La même abs-tention doit prévaloir à l’encontre des bureaux de change étrangers qui ne seraientpas reconnus ou enregistrés dans leur pays d’origine.

La Commission bancaire et financière a arrêté le 26 mars 1996 la première liste debureaux de change enregistrés en application de l’arrêté royal du 27 décembre1994 relatif aux bureaux de change et au commerce de devises (2).

(1) Doc. parl., Chambre,348/1 - 95/96, p. 3 et 8.

(2) Voir le présent rapport, p. 74.

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37Aspects communsCBF 1995-1996

Les bureaux de change enregistrés peuvent invoquer la dispense d’identificationprévue à l’article 6 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisa-tion du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Les établissementsde crédit ne sont dès lors, lorsqu’ils ont comme contrepartie un bureau de changeenregistré, plus obligés de procéder à son identification. L’obligation d’identifica-tion demeure pour les bureaux de change étrangers, étant entendu que les bureauxde change établis au sein de la Communauté européenne bénéficient de la dis-pense d’identification, à condition qu’ils soient soumis aux obligations et sanctionsdécoulant de la directive 91/308/CEE en matière de blanchiment d’argent. Cesdispositions sont applicables mutatis mutandis aux entreprises d’investissement(cf. notamment la circulaire 95/2 de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse).

*

La Commission a par ailleurs consacré à nouveau son attention au rôle joué parcertains bureaux de représentation en matière de transfert de revenus de travailleursétrangers vers leur pays d’origine (1). Plusieurs inspections ont été consacrées aucontrôle du respect des limites imposées par la loi aux bureaux de représentation.A la suite de ces contrôles, la Commission a pu redéfinir avec les établissements decrédit belges, par l’intermédiaire desquels les transferts étaient opérés, les procé-dures permettant de prévenir l’utilisation des systèmes de transferts de revenus àdes fins de blanchiment de capitaux.

La Commission a procédé à plusieurs missions d’inspection auprès des établisse-ments de crédit et plus récemment auprès des sociétés de bourse au cours desquel-les les questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux ont retenuson attention. A la suite de ces inspections, la Commission a invité certains établis-sements à améliorer leurs dispositifs de prévention du blanchiment. Par ailleurs,conformément aux instructions en vigueur, les reviseurs agréés de chaque établis-sement de crédit informent la Commission, dans le cadre de leur rapport périodi-que, des évolutions relatives à la prévention du blanchiment, sur base notammentdu rapport d’activité annuel du responsable de la prévention du blanchiment del’établissement de crédit.

Au cours de ses contrôles, la Commission a eu à connaître d’un cas important deblanchiment de capitaux au sein de la succursale belge de la Banque Chaabi duMaroc, un établissement de crédit de droit français. Il s’agissait en l’espèce detransferts de fonds pour lesquels la banque avait délibérément fractionné les opé-rations afin de contourner le seuil d’identification obligatoire et omis d’informer laCellule de traitement des informations financières des opérations suspectes. Parailleurs, la Commission a constaté que l’organisation présentait des lacunes gravesen matière de contrôle interne de ses agences, de formation des employés et decontrôle des opérations de transfert de fonds vers l’étranger.

En concertation avec les autorités de contrôle françaises, la Commission a fait usagede l’article 75 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établis-sements de crédit qui permet de prendre un certain nombre de mesures exception-nelles à l’égard des succursales belges d’établissements de crédit relevant d’unautre Etat membre de la Communauté européenne qui ne se conforment pas auxdispositions légales dans le domaine de compétence de la Commission.

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 53.

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38 Aspects communs CBF 1995-1996

La Commission a mis cet établissement de crédit en demeure de modifier sonorganisation pour se conformer aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993 rela-tive à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment decapitaux.

Compte tenu de la gravité des faits, la Commission a fait usage des pouvoirs qu’elledétient en vertu de l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 susvisée et a infligé,après avoir entendu les représentants de l’établissement de crédit, une amendeadministrative d’un montant de 5 millions de francs et procédé à la publication decette décision. Cette sanction, prononcée à charge de l’établissement de créditlui-même, a été infligée sans préjudice des sanctions pénales éventuelles qui résul-teraient de l’instruction judiciaire ouverte à la charge de deux dirigeants de l’éta-blissement de crédit en Belgique.

Sur un plan général, la Commission a participé également à un groupe de travailqui réunissait les représentants du Ministre des Finances et des autorités concer-nées, ainsi que les représentants des établissements de crédit. Ces travaux ont per-mis aux représentants de la Cellule de traitement des informations financières et dela Commission d’expliciter la portée de la loi du 11 janvier 1993 telle qu’elle avaitété adaptée par les lois du 11 juillet 1994 et du 7 avril 1995 (1). Une attentionparticulière a également été consacrée aux questions d’application pratique de laloi. On retiendra en particulier la nécessité d’identifier de manière complète lesclients. L’expérience a en effet fait apparaître que dans de trop nombreux cas,l’adresse du client faisait défaut, alors que cet élément essentiel doit être reprisdans l’identification en vertu de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993.

Les usages en matière de chèques au porteur ont également fait l’objet d’un exa-men qui a permis de conclure que la loi ne prévoit pas d’exception à l’obligationd’identifier la personne qui effectue une opération qui atteint ou excède 10.000 ECUou d’identifier cette personne dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux.L’usage consistant à ne pas demander de pièce d’identité ou de signature au pré-sentateur d’un chèque au porteur, ne peut dès lors être suivi que dans les cas où laloi n’exige pas d’identification.

*

Sur le plan international, la Commission a participé aux travaux du «Groupe d’Ac-tion Financière» qui, au cours de sa septième session, a procédé à la révision deses quarante recommandations. A cette occasion, plusieurs modifications substan-tielles ont été convenues par les membres du Gafi.

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 51,et le rapport annuel C.T.I.F. 1994-1995,pp. 27 à 34.

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39Aspects communsCBF 1995-1996

Premièrement, ils ont décidé d’étendre, pour l’application des recommandations,les délits sous-jacents visés en matière de blanchiment de capitaux au-delà dutrafic de stupéfiants, en incluant les activités criminelles graves. Deuxièmement, ilsont aussi convenu que la recommandation relative à la déclaration des transac-tions suspectes contienne l’obligation d’opérer de telles déclarations et non plus lasimple faculté d’en effectuer. Le champ d’application des recommandations finan-cières a également été étendu de façon à couvrir les entreprises non financières.Parmi les autres modifications figurent la question des sociétés-écrans, l’affine-ment des obligations en matière d’identification des clients, ainsi que les nouvellesévolutions technologiques, la surveillance des mouvements transfrontaliers d’es-pèces et les bureaux de change.

Le Gafi a également pris l’initiative d’un forum avec le secteur des services finan-ciers qui a permis d’instaurer un premier débat entre les membres et les représen-tants des organismes financiers sur les problèmes rencontrés dans la lutte contre leblanchiment de capitaux.

Sur le plan des typologies, le groupe d’experts du Gafi a élaboré pour la premièrefois un rapport public consacré aux typologies du blanchiment, destiné à mieuxinformer les organismes financiers de l’évolution des tendances et techniques deblanchiment et de permettre ainsi d’améliorer la prévention.

Enfin, le Gafi a entamé sa seconde série d’évaluations mutuelles qui sera centréesur l’efficacité des lois et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capi-taux. La Commission a participé à cet exercice d’évaluation mutuelle en fournis-sant la collaboration d’un expert.

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40 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

B. ETABLISSEMENTS DE CREDIT

LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

En application notamment des articles 13, 62, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission ban-caire et financière établit les listes des établissements de crédit agréés ou enregis-trés en Belgique.

Les listes au 30 juin 1995 ont été publiées dans le précédent rapport annuel1994-1995.

Les modifications apportées depuis le 1er juillet 1995 jusqu’au 30 juin 1996 et leslistes au 30 juin 1996 sont reprises aux annexes 1 à 3.

Les établissements de crédit implantés en Belgique

A fin juin 1996, le nombre d’établissements de crédit implantés en Belgique s’élèveà 147; il s’agit de 119 établissements de crédit agréés en Belgique (voir l’annexe 1)et de 28 établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de laCommunauté européenne ayant une succursale enregistrée en Belgique (voir l’an-nexe 2).

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41Etablissements de créditCBF 1995-1996

Depuis décembre 1994, le nombre des établissements de crédit a évolué commesuit :

Nombre Nombre Nombreau au au

31.12.94 31.12.95 30.06.96

ETABLISSEMENTS DE CREDITAGREES EN BELGIQUE 122 120 119

1. Etablissements de crédit de droit belge 107 104 104

Banques 59 58 63(dont - Fédérations d’établissements de crédit (1) (1) (2)

- Association de crédit agréée parla Caisse nationale deCrédit professionnel) (1) (1) (1)

Banques d’épargne ou caisses d’épargne 42 41 38(dont - Associations de crédit agréées par

la Caisse nationale deCrédit professionnel) (16) (16) (16)

Etablissements publics de crédit 4 3 1(dont - Fédération d’établissements de crédit) (1) (1) (-)

Caisses d’épargne communales 2 2 2

2. Succursales en Belgique des établissementsde crédit relevant du droit d’un Etatnon membre de la Communauté européenne 15 16 15

ETABLISSEMENTS DE CREDITRELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETATMEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNEAYANT UNE SUCCURSALEENREGISTREE EN BELGIQUE 25 24 28

TOTAL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 147 144 147

L’annexe 5 du présent rapport reprend la liste des établissements de crédit implan-tés en Belgique, ventilée selon leur nationalité ou selon la nationalité de leur ac-tionnariat (1).

(1) Une analyse des modifications du secteurbancaire portant sur la période 1980-1995et de sa composition actuelle (y compris larépartition des établissements de crédit dedroit belge selon le type d’actionnariat)figure au chapitre «Image générale desétablissements de crédit» de la partieéconomique de ce rapport.

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42 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

L’annexe 6 résume pour les 3 dernières années la présence en Belgique des éta-blissements de crédit étrangers sous forme de filiales, de succursales, d’établisse-ments de crédit présents sous le régime de la libre prestation de services et debureaux de représentation.

Autorisations de cessions de droits et obligations entre établissements de créditou entre de tels établissements et d’autres institutions financières

Conformément à l’article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire etfinancière a autorisé un certain nombre de fusions et de cessions d’activités ou deréseau entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autresinstitutions financières.

Aux termes de l’article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établisse-ments de crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financièresdes droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprisesconcernés et autorisée conformément à l’article 30, est opposable aux tiers dès lapublication au Moniteur belge de cette autorisation de la Commission bancaire etfinancière.

Un relevé des autorisations accordées par la Commission bancaire et financière du1er juillet 1995 au 30 juin 1996 est repris à l’annexe 8.

Modifications de l’actionnariat de contrôle des établissements de crédit

En application de l’article 24 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit, toute cession d’une participation importante -représentant l’aliénation de 5% au moins du capital ou le franchissement vers lehaut ou vers le bas d’un seuil égal à un multiple de 5% - doit être portée à laconnaissance de la Commission bancaire et financière. La Commission peut s’op-poser à la réalisation de l’opération si elle a des raisons de considérer que l’acqué-reur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir unegestion saine et prudente de l’établissement de crédit.

Certaines de ces opérations peuvent donner lieu à une modification du contrôleconjoint ou exclusif exercé sur un établissement de crédit.

La liste des modifications intervenues dans le contrôle conjoint ou exclusif desétablissements de crédit durant la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le30 juin 1996 est reprise à l’annexe 7.

Les établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Com-munauté européenne qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre presta-tion de services, des dépôts d’argent ou d’autres fonds remboursables du public

Au cours de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, la Commission bancaireet financière a reçu 33 communications relatives à l’activité projetée de réceptionde dépôts ou d’autres fonds remboursables sous le régime de la libre prestation deservices prévu par la deuxième directive de coordination bancaire.

La liste arrêtée au 30 juin 1996 est reprise à l’annexe 3.

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43Etablissements de créditCBF 1995-1996

Les bureaux de représentation

En application de l’article 85 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit relevant du droitd’un etat étranger qui projettent de créer un bureau de représentation en Belgiquesont tenus de se faire inscrire au préalable par la Commission bancaire et finan-cière.

Les modifications apportées depuis le 1er juillet 1995 jusqu’au 30 juin 1996 et laliste au 30 juin 1996 sont reprises à l’annexe 4.

Banque de La Poste

Dans le cadre de la seconde phase de l’accord de partenariat entre la Générale deBanque et La Poste (1), la Commission a agréé une filiale bancaire commune, laBanque de La Poste, constituée à égalité de droits par les deux partenaires. No-nobstant cette répartition égalitaire des droits d’actionnaires, la Générale de Ban-que exercera une influence prépondérante sur le développement des activités ban-caires de la nouvelle filiale. Dans le cadre de l’examen de la demande d’agrémentde celle-ci, la Commission a dès lors tenu compte de ce qu’en raison de ces rela-tions particulières avec la Générale de Banque, celle-ci incluera la Banque de LaPoste dans ses comptes consolidés selon la méthode de l’intégration globale. LaBanque de La Poste sera de même incluse dans le contrôle sur base de la situationconsolidée de la Générale de Banque.

Création d’un groupement d’intérêt économique (GIE)

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été saisied’un dossier relatif à la création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) entredeux établissements de crédit et une entreprise d’assurances. Le but du GIE enquestion est de soutenir, développer et promouvoir l’activité économique de sesmembres. La réalisation de rendements d’échelle économiques par la mise en placede synergies entre les membres occupe à cet égard une place centrale. Il est prévuà cette fin qu’un large éventail de services soutenant l’activité des établissementsde crédit en question soit apporté progressivement dans le GIE, y compris desservices relevant du noyau de l’activité bancaire (comme l’audit interne et les fonc-tions de back-office).

Lors de l’examen du dossier, la Commission s’est avant tout penchée sur le proces-sus décisionnel et les modalités de fonctionnement du GIE. Le fonctionnementd’un tel GIE ne peut en effet porter atteinte à la responsabilité de la direction desétablissements de crédit pour l’ensemble de l’activité bancaire. En outre, la fonc-tion de contrôle prudentiel du reviseur et de la Commission doit être préservée.

En l’espèce, la Commission a estimé qu’il convenait d’indiquer clairement les pro-jets concrets relatifs au GIE, ainsi que la façon dont les fonctions bancaires seraientintégrées dans ce dernier, afin qu’elle puisse vérifier si les principes de base d’unegestion bancaire saine et prudente sont à cet égard respectés.

(1) Voir le rapport 1994-1995, pp. 28-29.

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44 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

Régime d’interdictions et d’incompatibilités de fonctions des dirigeantsd’établissements de crédit

L’article 19 de la loi du 22 mars 1993 établit une interdiction d’exercer une fonc-tion dirigeante dans un établissement de crédit en raison de certaines condamna-tions pénales.

L’article 27 de la même loi établit les fonctions dont l'exercice est incompatibleavec une fonction dirigeante dans un établissement de crédit.

Ces dispositions s’appliquent aux gérants, aux administrateurs, aux directeurs etégalement aux autres personnes exerçant une fonction de direction.

Au cours de la période sous revue, la Commission a actualisé les critères à prendreen considération pour définir ce qu’il faut entendre par fonction de direction pourl’application des dispositions susvisées.

Jusqu’à présent la portée qu’elle avait donnée à cette fonction dépendait de l’éten-due des pouvoirs de signature, ce qui a conduit à rendre les dispositions applica-bles à un nombre important de personnes.

La Commission a décidé de mieux cibler son approche en délimitant davantage lechamp d’application par référence à la participation effective à la haute directionde l’établissement de crédit. Elle considère dorénavant qu’outre les administra-teurs et les gérants, les personnes suivantes exercent une fonction dirigeante ausens des articles 19 et 27 :

- les directeurs et les personnes qui assument une fonction de direction immédia-tement inférieure à celle d’administrateur-membre du comité de direction; il s’agiten général de responsables de département ou de personnes qui exercent desfonctions équivalentes ;

- tout autre membre du personnel qui exerce un mandat de représentation de l’éta-blissement de crédit dans les organes d’administration ou de gestion de sociétésdans lesquelles celui-ci détient une participation ;

- les personnes dirigeant des succursales à l’étranger de l’établissement de crédit.

A la lumière des critères énoncés ci-dessus, le réexamen individuel auprès de cha-que établissement de crédit du champ d’application des dispositions susvisées aété entamé.

Dans la lettre-circulaire par laquelle la Commission a informé le secteur de cesprécisions, elle a tenu à souligner que la définition du champ d’application dudispositif légal susvisé ne diminue en rien le devoir des dirigeants des établisse-ments de crédit de s’assurer de l’honorabilité de l’ensemble de leurs collaborateurset agents. De même, il leur appartient de veiller à éviter des situations de conflitd’intérêts pouvant naître du fait de mandats ou fonctions exercés par des collabo-rateurs n’exerçant pas de fonctions de direction comme définies plus haut.

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45Etablissements de créditCBF 1995-1996

A l’occasion de la redéfinition du champ d’application des dispositions légalessusvisées, la Commission a actualisé le cadre de référence pour l’octroi de déroga-tions au régime légal d’incompatibilité de fonctions en application de l’article 27,§ 3. Ce cadre a été établi au départ de l’expérience, pour partie par référence à unejurisprudence établie et pour partie par référence à des décisions ponctuelles. Il neprétend pas constituer un inventaire exhaustif de tous les cas où une dérogationtrouverait à se justifier. Il tend seulement à définir un certain nombre de cumuls defonctions qui, bien que non reconnus comme tels par le dispositif légal, peuventêtre admis comme justifiés par un intérêt légitime et qui ne sont pas en conflit avecles préoccupations à la base du dispositif légal.

Cadre pour l’octroi de dérogations au régime d’incompatibilité de cumul de fonc-tions, en application de l’article 27, § 3 de la loi du 22 mars 1993

Remarque préalable :

Sont qualifiés de «dirigeants actifs» les administrateurs, gérants et les autres per-sonnes exerçant des fonctions de direction, qui participent à la gestion couranted’un établissement de crédit. Les administrateurs qui ne participent pas à cettegestion courante sont qualifiés de «dirigeants passifs».

1. Défense d’intérêts personnels ou de famille

Un dirigeant dit actif a la possibilité d’obtenir une dérogation pour l’exerciced’un mandat d’administrateur dans une société dans laquelle lui-même ou safamille détient un intérêt significatif pour autant que l’exercice de tel mandatne l’expose pas à une situation de conflit d’intérêt avec sa fonction bancaire,notamment eu égard aux relations entre la société concernée et l’établisse-ment de crédit.

Par ailleurs, la condition d’absence de conflit d’intérêt est à comprendre commeimpliquant que le mandat ne comporte pas de participation à la gestion cou-rante de la société concernée. La seule exception à cette règle concerne lesmandats dans des sociétés strictement patrimoniales. Il est également impor-tant que le souci d’absence de conflit d’intérêt soit dûment inscrit et assumédans le processus de fonctionnement de l’organe chargé de la surveillance dela gestion effective.

En outre, il est rappelé qu’une telle société ne pourrait en aucun cas exercerelle-même dans l’établissement de crédit un mandat d’administrateur impli-quant une participation à la gestion courante de l’établissement.

2. Défense d’intérêts de l’établissement de crédit

(a) Un dirigeant dit actif a la possibilité d’obtenir une dérogation pour unmandat d’administrateur, comportant une participation à la gestion cou-rante, dans une société dont l’objet principal consiste dans la prestationde services auxiliaires à l’activité de l’établissement de crédit et dans la-quelle celui-ci détient directement ou indirectement une participation.

En tant que tel, l’octroi d’une telle dérogation est cohérent avec le dispo-sitif de l’article 32 qui ne fixe aucune limite aux participations dans detelles sociétés.

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46 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

(b) Un dirigeant dit actif a la possibilité d’obtenir une dérogation pour l’exer-cice d’un mandat d’administrateur dans une filiale d’une société dans la-quelle l’établissement de crédit détient une participation avec les mêmesrestrictions que celles prévues par la loi pour l’exercice d’un même man-dat auprès de la société dans laquelle l’établissement participe.

3. Défense d’intérêts du groupe bancaire dont l’établissement de crédit faitpartie

(a) Un dirigeant dit actif a la possibilité d’obtenir une dérogation pour l’exer-cice de fonctions auprès de l’établissement de crédit maison mère ou dansune société dans laquelle ce groupe bancaire détient une participationdirecte ou indirecte. Dans ce dernier cas, s’appliquent les mêmes restric-tions que dans l’hypothèse où l’établissement de crédit concerné y dé-tiendrait lui-même une participation (par exemple donc, uniquement unmandat sans participation à la gestion courante s’il s’agit d’une sociéténon financière).

(b) Un dirigeant dit passif mais dont la fonction principale est bancaire ausein du groupe auquel appartient l’établissement de crédit, a la possibilitéd’obtenir une dérogation pour l’exercice d’un mandat d’administrateurcomportant, le cas échéant, une participation à la gestion courante, dansune société dans laquelle la filiale belge détient une participation. Il doitrester établi que ce dirigeant n’y représente pas cette filiale belge et que laportée de ce mandat ne dépasse pas les limites valant pour un mêmemandat exercé par un dirigeant dit actif de la filiale bancaire belge de songroupe (cf. point 3. (a)).

4. Défense d’intérêts de l’établissement de crédit dans le cadre d’accords decoopération stratégique avec d’autres établissements de crédit ou d’autresentreprises

Un dirigeant actif a la possibilité d’obtenir une dérogation pour l’exerciced’un mandat d’administrateur, en principe sans participation à la gestioncourante, pour représenter l’établissement de crédit en exécution d’accordsde coopération stratégique pour l’exercice de l’activité bancaire de celui-ci ;il s’agit normalement de sociétés à activité financière ou à qualifier commerelevant de la catégorie des services auxiliaires à l’activité de l’établissementde crédit. Le cas échéant il peut s’agir d’autres sociétés, étant alors entenduqu’il doit s’agir de sociétés dont l’activité est à considérer comme se situantdans le prolongement de l’activité bancaire.

5. Un dirigeant d’une succursale belge d’un établissement de crédit relevant dudroit d’un Etat qui n’est pas membre de la Communauté européenne (arti-cle 80), peut bénéficier des mêmes possibilités de cumul que celles offertes àun dirigeant dit actif d’un établissement de crédit de droit belge. Une modifi-cation de la loi est prévue dans ce sens.

6. Un dirigeant dit actif exerçant également un autre mandat passif qui, en sontemps, était couvert par l’exception légale (cf. l’article 16, paragraphe 1,deuxième alinéa de l’A.R. n° 185), bénéficie d’une dérogation pour la pour-suite temporaire du mandat (2 à 3 ans), pour autant qu’il n’y ait pas de risquede conflit d’intérêt avec la fonction bancaire. Cette dérogation doit permettreun passage harmonieux de l’ancien au nouveau régime d’incompatibilité.

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Modification du régime de détention de droits d’associéspar les établissements de crédit

Ainsi que cela a été relevé dans de précédents rapports (1), le régime de la déten-tion de droits d’associés énoncé à l’article 32 de la loi du 22 mars 1993 relative austatut et au contrôle des établissements de crédit autorise la détention de droitsd’associés par les établissements de crédit moyennant le respect de certaines con-ditions et limites.

Pendant la période sous revue, le régime de la détention des droits d’associés a étémodifié à deux reprises en vue d’élargir la possibilité pour les établissements decrédit de détenir de tels droits.

En premier lieu, la loi du 20 mars 1996 (2) a élargi la faculté prévue par l’article 32,§ 3 de la loi du 22 mars 1993 de détenir certains droits d’associés sans devoir lesprendre en considération pour le respect des limites prévues par l’article 32, § 5 decette loi. Il s’agissait des droits d’associés acquis en vue de leur revente, pour autantqu’ils n’aient pas été acquis en bourse et soient vendus dans un délai d’un an.Dans le souci d’étendre l’activité de marché en valeurs mobilières des établisse-ments de crédit, de renforcer la liquidité des marchés boursiers belges et comptetenu de ce que la loi du 6 avril 1995 a conféré aux établissements de crédit le droitd’exécuter eux-mêmes des ordres sur ces marchés, le législateur a supprimé larestriction selon laquelle les droits d’associés devaient avoir été acquis hors bourse.

Désormais, en vertu du nouveau § 3 de l’article 32, les établissements de créditpeuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d’associés acquis,tant en bourse que hors bourse, en vue de leur revente.

La limitation de la durée de détention est donc remplacée par la condition impo-sant que les droits d’associés soient détenus en portefeuille de négociation.

Compte tenu de la portée de la notion de «portefeuille de négociation», l’assou-plissement ne concerne que les droits d’associés faisant partie d’une position déte-nue à court terme à des fins commerciales et exposés à des risques de marché. Lesrisques relatifs aux droits d’associés ainsi détenus sur base de cette nouvelle facultédevront répondre aux exigences en fonds propres résultant du nouveau règlementrelatif aux fonds propres des établissements de crédit (3).

En second lieu, dans le cadre des diverses mesures gouvernementales visant àfavoriser le capital à risque, l’arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites danslesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d’associés et desparticipations (4) a modifié sensiblement les différentes limites fixées par le § 5 del’article 32 de la loi du 22 mars 1993.

(1) Voir le rapport 1992-1993, pp. 25 et 26 etle rapport 1993-1994, p. 33.

(2) Loi du 20 mars 1996 modifiant la loi du22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit, la loidu 4 décembre 1990 relative aux opérationsfinancières et aux marchés financiers, la loidu 6 avril 1995 relative aux marchés

secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, auxintermédiaires et conseillers en placementset relative aux banques de titres.Pour un commentaire des dispositions decette loi, voir ce rapport, p. 35.

(3) Voir le présent rapport, p. 25.(4) Moniteur belge du 29 juin 1996, p. 17.952.

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48 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

Pour l’essentiel, les modifications apportées par l’arrêté royal sont de deux types.

D’une part, alors qu’auparavant l’article 32, § 5 visait l’ensemble des droits d’asso-ciés, qu’il s’agisse ou non de participations qualifiées (1) - seules visées par ladirective - les limites prévues par cette disposition s’appliquent désormais unique-ment aux seules participations qualifiées.

D’autre part, la limitation par poste est portée de 10 à 15% des fonds propres del’établissement de crédit, soit le seuil maximal prévu par la deuxième directivebancaire. La limitation pour l’ensemble des postes concernés est portée de 35 à45% des fonds propres, ce qui reste inférieur au seuil maximal de 60% fixé par ladirective.

Il convient de souligner que cet élargissement des possibilités de détention de droitsd’associés ne vise pas les établissements de crédit qui bénéficient, sur le plan desfonds propres, d’un régime transitoire leur permettant de fonctionner avec un vo-lume inférieur au minimum légal de 250 millions.

Dans l’avis demandé à la Commission bancaire et financière par le Gouverne-ment, celle-ci avait toutefois dû constater que l’élargissement des possibilités dedétention offertes par la loi du 22 mars 1993 (2) n’avait fait l’objet que d’une utili-sation très peu significative par les établissements de crédit. C’est pourquoi, laCommission a émis certaines réserves sur l’opportunité de relever les limites fixéespar la loi du 22 mars 1993.

Par ailleurs, il conviendra de veiller à ce que les liens qui pourront s’établir entreles établissements de crédit et les entreprises dans lesquelles ils détiendront desparticipations ne mettent pas en cause les implications concrètes du principe fon-damental de l’autonomie de la fonction bancaire.

Un tableau qui illustre la nouvelle réglementation est repris en annexe au présentrapport (3).

(1) Au sens de l’article 3, § 1er, 3° de la loi du22 mars 1993.

(2) Ainsi qu’antérieurement, par l’arrêté royaldu 8 mai 1990.

(3) Voir annexe 10.

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49Etablissements de créditCBF 1995-1996

Titrisation

Dans son rapport 1992-93 (1), la Commission avait énoncé plusieurs lignes deconduite prudentielles à l’intention des établissements de crédit participant à desopérations de titrisation. La Commission y soulignait qu’elle attendait des établis-sements que leur décision de titriser s’inscrive dans une politique globale et qu’ilssoient à cet égard attentifs à la rentabilité totale de l’opération. La Commissionavait également évoqué l’importance de doter ce type d’opérations d’une structurecontrôlable. La complexité qui caractérise souvent la titrisation engendre en effetdes risques juridiques et opérationnels spécifiques et requiert des établissementsconcernés une idée précise du type de risque lié à l’opération et une organisationefficace permettant d’assurer un suivi adéquat de ces risques.

Le cadre juridique dans lequel des opérations de titrisation peuvent avoir lieu enBelgique a fortement évolué au cours des dernières années. Une étape importantede cette évolution a été l’introduction de l’organisme de placement en créances(«OPCr») (2).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, plusieurs établissements decrédit ont soumis à la Commission des projets de titrisation au moyen d’un OPCr (3).Ces dossiers ont soulevé d’importantes questions sur la façon dont les opérationsde titrisation doivent être analysées pour l’application de la réglementation comp-table et du règlement relatif aux fonds propres :

- à quelles conditions les créances cédées peuvent-elles être sorties du bilan ducédant ?

- plus précisément, la constitution d’une sûreté («credit enhancement») par le cé-dant empêche-t-elle une cession à part entière (4) ?

- comment les valeurs mobilières émises par le véhicule de titrisation doivent-ellesêtre pondérées pour l’application du règlement relatif aux fonds propres?

*

Dans des rapports précédents (5), la Commission a avancé qu’aussi longtemps queles risques liés aux créances cédées ne sont pas transférés de manière complète etdéfinitive, il ne peut être question d’une cession à part entière, ce qui entraîne que,pour le reporting à des fins prudentielles, les créances ne peuvent être sorties dubilan du cédant et qu’elles restent soumises aux exigences en fonds propres quileur étaient applicables avant la cession. A présent, la Commission a toutefois ad-

(1) Voir le rapport 1992-1993, p. 50.(2) Concernant le nouveau cadre juridique dans

lequel des opérations de titrisation peuventavoir lieu : voir le rapport 1993-1994, p. 126et suiv. et le rapport 1994-1995, p. 127-128.

(3) Voir à ce sujet le présent rapport, p. 131.(4) Cette constitution de sûreté est le plus

souvent désignée par le terme anglo-saxon«credit enhancement». Elle peut se présentersous différentes formes : une ligne de créditsubordonnée, des valeurs mobilières émises

par le véhicule de titrisation dont leremboursement est subordonné à celui desautres valeurs mobilières émises à des finsde financement, des garanties personnellesou réelles, ou encore un droit conditionnel àla différence entre la valeur de marché desactifs cédés et le prix de vente définitivementacquis (ce qu’on appelle le «deferredprice»).

(5) Voir le rapport 1988-1989, p. 41,et le rapport 1992-93, p. 50.

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50 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

mis que la constitution d’une sûreté par le cédant n’affecte pas en soi le caractèrecomplet de la cession et que pour le reporting à des fins prudentielles, une cessionest reconnue dans la même mesure que pour l’établissement des comptes annuels,à condition que le risque découlant pour le cédant de la constitution de sûreté soitcouvert adéquatement par des fonds propres. Etant donné que ce type de constitu-tion de sûreté est une forme de risque concentré, puisqu’elle est prioritairementdestinée à la couverture du risque de crédit afférent à l’ensemble des actifs cédés,elle doit être déduite intégralement des fonds propres du garant (1). Les deux ap-proches rencontrent le souci prudentiel de voir les établissements de crédit finan-cer leurs risques adéquatement par des fonds propres, et sont toutes deux appli-quées à l’étranger. En modifiant ainsi son approche, la Commission accroît le pa-rallélisme entre les règles régissant le reporting à des fins prudentielles, d’une part,et la législation relative aux comptes annuels, d’autre part. La Commission a parailleurs relevé que, conformément aux dispositions de la législation relative auxcomptes annuels, les établissements de crédit doivent évaluer leur constitution desûreté en tenant compte du risque de crédit qui y est lié. La Commission attend enoutre des établissements qu’ils fournissent dans l’annexe à leurs comptes annuelsles informations nécessaires sur la nature et le mode d’évaluation de cette constitu-tion de sûreté.

*

Quant à la nature de la constitution d’une sûreté par le cédant, elle soulève deuxproblèmes d’interprétation spécifiques liés à la législation belge en matière de titri-sation.

Le premier concerne l’existence d’un lien en capital entre le cédant et le véhiculede titrisation. La Commission a été interrogée sur le point de savoir si un tel lien encapital peut être assimilé à la constitution d’une sûreté, ou s’il est l’indication d’unerelation entre le cédant et le cessionnaire qui empêche une cession à part entière.La Commission a estimé qu’un lien en capital va à l’encontre de l’exigence decession complète et définitive, de sorte que les actifs doivent rester inscrits au bilandu cédant. Un lien en capital ne peut être qualifié de constitution de sûreté que s’ilexiste une séparation suffisante entre le cédant et le véhicule de titrisation. Uneséparation suffisante est réputée exister lorsque le véhicule a le statut spécifiqued’OPCr «public» (2) (ou un statut équivalent), que le lien en capital est inférieur à20%, le reste du capital étant aux mains d’un ou de plusieurs tiers effectifs, et quele cédant n’est représenté que par une seule personne au conseil d’administration.

(1) Pour autant que le risque n’ait pas déjà étépris en résultat.

(2) Par OPCr «public», on entend un organismede placement qui a recueilli ses moyens definancement, du moins partiellement, dansle public.

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51Etablissements de créditCBF 1995-1996

Le second problème d’interprétation concerne la qualification, dans le chef ducédant, des valeurs mobilières d’un OPCr dans lequel il investit. La Commission aestimé que lorsque le cédant se trouve dans la même situation juridique que lagrande majorité des personnes investissant dans l’OPCr, de telles valeurs mobiliè-res ne sont pas pour lui une constitution de sûreté - et ne doivent donc pas êtredéduites de ses fonds propres - mais qu’elles sont à considérer comme des valeursmobilières faisant partie de son portefeuille de placement ou de négociation (1).

Enfin, la Commission a indiqué que les véhicules de titrisation, en ce compris lesOPCr qui sont contrôlés par l’établissement de crédit cédant, doivent, en applica-tion de la législation relative aux comptes annuels, être inclus dans la situationconsolidée de cet établissement de crédit.

*

Les valeurs mobilières émises par des véhicules de titrisation en vue du finance-ment de créances reprises peuvent, pour l’application des exigences en fonds pro-pres, être pondérées sur la base de la composition du portefeuille du véhicule -c’est-à-dire par application du principe dit de transparence (2) - si certaines condi-tions sont remplies.

Ces conditions sont que le véhicule doit avoir le statut d’OPCr (ou un statut étran-ger équivalent) et que les porteurs de valeurs mobilières doivent se trouver dansune situation juridique équivalente à celle des créanciers initiaux des créancescédées. La Commission a admis que l’établissement d’un droit de gage sur lesactifs de l’organisme de placement en faveur des porteurs de valeurs mobilières,répond à cette exigence d’équivalence. S’il n’est pas satisfait aux conditions préci-tées, le principe de transparence n’est pas applicable et les valeurs mobilières sontpondérées sur la base du statut de l’émetteur, conformément aux dispositions en lamatière reprises dans le règlement sur les fonds propres. Cette ligne directrice adop-tée par la Commission rejoint l’approche qui est également suivie dans d’autrespays.

(1) Tel est notamment le cas pour les valeursmobilières d’un OPCr qui se finance dansles limites que le législateur belge imposeaux OPC en valeurs mobilières et enliquidités, c.-à-d. des organismes qui nepeuvent recourir au financement de dettesque de façon marginale.

(2) Lorsque la composition du portefeuille del’OPCr est connue de manière continue, lecalcul peut être opéré sur la base de lacomposition effective. Lorsque la

composition du portefeuille de l’OPCr n’estpas connue (de manière continue), le calculs’effectue soit sur la base du risque le plusélevé dans lequel l’OPCr peut investir, soit -si les statuts ou le prospectus comportent desdispositions en la matière - par référence auxcatégories de risques dans lesquelles il estautorisé à investir, en supposant qu’il investitau maximum dans la catégorie assortie del’exigence en fonds propres la plus élevée.

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52 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

Surveillance et contrôle du risque de taux d’intérêtpar les établissements de crédit

Se référant à la fonction traditionnelle de l’activité bancaire en matière de transfor-mation des échéances, la Commission a défini, dans son rapport annuel précé-dent (1), le risque de taux d’intérêt comme le risque de perte potentiel encouru lorsd’une variation des conditions de taux du marché et résultant de l’asymétrie deséchéances d’intérêts des engagements en cours d’une part et des droits en coursd’autre part, autrement dit d’un décalage dans le temps entre le moment où untaux d’intérêt «à payer» change et le moment où un taux d’intérêt «à recevoir» peutêtre adapté.

En termes de «going concern», ce risque de perte se manifeste par une amputationdu résultat futur de l’établissement, ce qui, à plus long terme, peut menacer sasolvabilité.

Dans le contexte d’une évaluation de l’établissement fondée sur la valeur de mar-ché de ses opérations, le risque de perte correspond à une diminution immédiatede l’actif net et, partant, de la solvabilité de l’établissement.

La Commission a souligné en outre que les changements intervenus dans les con-ditions de fonctionnement du marché - dont la volatilité accrue des taux d’intérêt,la concurrence grandissante que se livrent les établissements en matière de fixa-tion des taux d’intérêt et le développement des marchés financiers pour les opéra-tions sur taux d’intérêt enregistrées hors bilan - requièrent que soit explicitementprise en compte l’importance du risque de taux d’intérêt sous l’angle de la gestionsaine et prudente de l’établissement de crédit. Elle a fait référence, à cet égard, àl’obligation pour les établissements «d’instituer des systèmes de surveillance et decontrôle des risques de taux d’intérêt», obligation inscrite à l’article 4, paragra-phe 4 de la directive C.A.D. (2).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a transposél’article 4, paragraphe 4, précité dans la réglementation belge par la voie d’unecirculaire adressée aux établissements de crédit.

Cette circulaire dispose que la politique et les procédures internes d’encadrementde la gestion du risque de taux d’intérêt doivent être fixées par écrit par le plus hautorgane de direction.

Concrètement, cet organe doit veiller à :

- délimiter clairement les responsabilités liées à une gestion indépendante du ris-que de taux d’intérêt ;

- mettre en place des systèmes adéquats pour la mesure du risque de taux d’intérêt(adaptés à la nature et au volume des opérations et avec une documentationsuffisante à propos de la méthodologie et des hypothèses utilisées) ;

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 46-48.(2) Directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur

l’adéquation des fonds propres desentreprises d’investissement et desétablissements de crédit.

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53Etablissements de créditCBF 1995-1996

- fixer des limites internes adéquatement structurées (afin que le risque de tauxd’intérêt reste raisonnablement proportionné à la solvabilité et à la rentabilité del’établissement) ;

- prévoir des contrôles internes efficaces (notamment pour surveiller le respect deslimites internes fixées) ;

- instaurer un système de reporting interne, précis et ponctuel, d’informations rela-tives au risque de taux d’intérêt.

Ces instructions complètent en fait les mesures déjà promulguées par la Commis-sion en ce qui concerne les opérations sur les marchés monétaire et des changes etles produits dérivés (1).

*

La position de risque de taux d’intérêt des établissements de crédit est scrupuleuse-ment suivie par la Commission à travers l’analyse des états de rapport périodiques,son service d’inspection portant par ailleurs une attention particulière à cet aspectdu risque.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a enjoint àun établissement de crédit qui avait constitué une position de risque de taux d’in-térêt particulièrement élevée par rapport à sa surface financière, de réduire, dans ledélai qu’elle avait fixé, sa position de risque de taux d’intérêt et de circonscrirecelle-ci dans des limites bien déterminées, établies en fonction de sa solvabilité etde sa rentabilité. Dans la ligne de la politique qu’elle avait adoptée à l’égard durisque de taux d’intérêt au cours de la période couverte par le rapport précédent, laCommission a en outre décidé d’imputer progressivement aux fonds propres utilesde cet établissement de crédit le risque potentiel dépassant un maximum absolu.

Article 38 de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptesannuels des établissements de crédit : utilisation de contrats internesasymétriques

Les contrats internes sont des opérations qui s’effectuent entre deux services ausein du même établissement ou entre deux entités (succursale/administration cen-trale) du même établissement de crédit. Lorsque les services/entités en questionappliquent à ces opérations une méthode d’évaluation différente, on se trouve enprésence de contrats internes asymétriques. Il est à noter que l’application de mé-thodes d’évaluation différentes aux mêmes opérations résulte de l’activité diffé-rente des services/entités (par exemple, activité de trading contre activité de place-ment) qui concluent les opérations en question.

Pendant leur durée - mais non à la date de conclusion ni à la date d’échéance - detels contrats internes asymétriques donnent lieu à l’enregistrement de résultats in-ternes. Lorsqu’ils sont traités dans la comptabilité générale, ces résultats influen-cent évidemment le résultat comptable de l’établissement de crédit.

(1) Voir à ce sujet le rapport 1989-1990,p. 34 et suiv. ; le rapport 1992-1993, p. 62 ;le rapport 1994-1995, p. 29 et suiv.

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54 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

La Commission a été interrogée sur le point de savoir si les résultats générés par lescontrats internes asymétriques pouvaient être reconnus dans la comptabilité géné-rale de l’établissement et à quelles conditions cette reconnaissance pouvait avoirlieu.

Après consultation de l’Institut des reviseurs agréés et du secteur, la Commissionest arrivée aux conclusions suivantes :

a) La reconnaissance de contrats internes asymétriques et de leurs résultats peutcontribuer à améliorer l’adéquation entre l’information financière fournie parla comptabilité et les comptes annuels, et la réalité économique de l’activitéde l’établissement et la situation financière qui en résulte. L’utilisation de con-trats internes asymétriques offre des avantages, tant au niveau de la maîtrisedes coûts qu’au niveau de la maîtrise des risques.

b) L’utilisation de contrats internes asymétriques ne se justifie toutefois que sielle répond à une réalité micro-économique, à savoir l’exercice d’activitésdistinctes au sein de l’établissement. En outre, elle n’est pas dépourvue derisques lorsqu’elle s’inscrit dans un système comptable insuffisamment éla-boré et qu’elle n’est pas accompagnée des mesures requises en matière d’or-ganisation administrative et de contrôle interne. L’usage de ces contrats re-quiert dès lors un encadrement organisationnel adéquat.

c) La possibilité de reconnaître des contrats internes asymétriques lors de l’éva-luation et plus particulièrement lors de la détermination des résultats compta-bles n’est pas prévue en tant que telle par l’arrêté royal relatif aux comptesannuels des établissements de crédit et constitue dès lors une dérogation auxdispositions de cet arrêté.

Se fondant sur ces considérations, la Commission s’est déclarée disposée à accor-der aux établissements de crédit qui en font la demande, une dérogation à l’arrêtéroyal relatif aux comptes annuels des établissements de crédit afin de leur permet-tre de reconnaître les contrats internes asymétriques et leurs résultats dans leurcomptabilité générale, à condition qu’ils rencontrent de manière suffisante les pré-occupations formulées aux points a) et b) ci-dessus.

Evaluation d’une position de change en ECU/dérogation à l’article 36 del’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des éta-blissements de crédit

L’article 36 de l’arrêté visé règle le traitement et l’évaluation comptables des opé-rations en devises étrangères. En règle générale, ces opérations sont évaluées, ence qui concerne le résultat de change, à la valeur de marché, libellée en BEF, de ladevise étrangère concernée à la date de clôture des comptes (les éléments dits nonmonétaires sont soumis à un régime spécifique). La valeur de marché applicableest généralement le cours de change représentatif au comptant ; la valeur de mar-ché applicable aux opérations de change à terme est le cours de change à termecorrespondant au terme restant à courir de ces opérations.

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55Etablissements de créditCBF 1995-1996

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a toutefois,à la demande de deux établissements de crédit, admis - pour la première fois pourles comptes annuels relatifs à l’exercice 1995 - que pour l’évaluation d’une posi-tion en ECU à laquelle est liée une position correspondante mais inverse dans lesdevises composant l’ECU (proportionnellement à la fraction de l’ECU qu’elles re-présentent), une dérogation individuelle soit octroyée à la règle de base de l’article36 précité, dans certaines circonstances et moyennant le respect de certaines con-ditions. Cette dérogation s’appuie sur la compétence conférée à la Commissionpar l’article 38 de l’arrêté du 23 septembre 1992.

L’octroi de cette dérogation à l’article 36 permet aux établissements de crédit con-cernés d’évaluer la position en ECU en question à un cours historique fixe. LaCommission n’octroie cette dérogation individuelle que lorsque la position en ECUrésulte d’une activité et d’un rôle significatifs dans le marché de l’ECU et que, de cefait, cette position reflète pour les établissements concernés un intérêt stratégiqueou une politique à long terme. Par ailleurs, la méthode d’évaluation dérogatoire nepeut avoir pour objet d’influencer de manière significative le résultat net de l’exer-cice.

En outre, l’utilisation de cette dérogation individuelle est liée aux conditions sui-vantes : la position en ECU concernée qui est liée à la position correspondantemais inverse dans les devises composant l’ECU doit faire l’objet d’une gestion etd’un suivi distincts ; des transferts d’éléments de la position gérée distinctementvers la position de change générale de l’établissement de crédit sont possibles maisne peuvent avoir lieu qu’exceptionnellement et doivent être dûment justifiés ; si ladifférence entre la valeur de marché (inférieure) de l’ECU et sa valeur théoriqueexcède une certaine marge, il y a lieu de constituer une provision pour risques dechange; l’annexe aux comptes annuels doit comporter un commentaire appropriésur la règle d’évaluation dérogatoire et son influence sur la situation financière del’établissement de crédit.

Contrôle prudentiel sur base consolidée: conventions relatives au contrôleconsolidé des banques faisant partie du groupe Fortis et aux principes ducontrôle complémentaire concernant le groupe Fortis dans son ensemble

Dans un précédent rapport (1), les principes de l’exercice du contrôle prudentielconsolidé des activités bancaires d’un groupe bancaire et d’assurance internatio-nal ont été commentés à la suite de l’acquisition par Fortis AG et Fortis Amev(dénommés ci-après Fortis) du contrôle de la CGER-Banque (2).

Les autorités de contrôle prudentiel des établissements de crédit dont Fortis faitpartie, à savoir la Commission bancaire et financière et la Nederlandsche Bank,ont - sur la base de leurs compétences légales (3) - estimé qu’il doit y avoir unestructure de groupe adéquate qui permette un contrôle prudentiel consolidé del’ensemble des activités bancaires du groupe.

(1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 44-45.(2) Voir le rapport 1994-1995, p. 63,

et le présent rapport, p. 55.(3) Pour la Commission bancaire et financière,

il s’agit de l’article 20, alinéa 2, de la loi du

22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit, quiprévoit que la structure du groupe doitpermettre l’exercice d’un contrôle prudentielindividuel et consolidé adéquat.

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56 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

En particulier, les autorités de contrôle concernées sont d’avis, sur le plan du prin-cipe, que lorsqu’au sein d’un groupe mixte, l’activité bancaire est exercée par dif-férentes filiales sans qu’une entreprise mère puisse être désignée pour l’ensemblede cette activité, la structure indiquée pour un contrôle adéquat sur base consoli-dée consiste à loger les activités bancaires dans une compagnie financière inter-médiaire.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a estimé, enconcertation avec la Nederlandsche Bank, que dans le cas d’un conglomérat fi-nancier comme le groupe Fortis et dans l’état actuel de la législation internationaleet européenne, il peut se justifier de renoncer à l’exigence de constitution d’unecompagnie financière intermédiaire, pour autant que soit exercé sur l’ensemble del’activité bancaire un contrôle équivalent au contrôle consolidé d’une compagniefinancière.

C’est dans ce cadre que la Commission bancaire et financière et la NederlandscheBank ont conclu une convention définissant les principes qui doivent régir le con-trôle consolidé des établissements de crédit qui font partie du conglomérat Fortisafin que ce contrôle consolidé soit équivalent à celui d’une compagnie financière.

La convention désigne comme autorité de contrôle centrale pour le contrôle con-solidé des établissements de crédit du groupe Fortis, l’autorité de contrôle établiedans le pays où les activités bancaires, mesurées en totaux de bilan, sont les plusimportantes. En application de ce critère, la Commission bancaire et financière estactuellement le contrôleur central du groupe Fortis. En tant que telle, elle est char-gée de l’exercice du contrôle sur base consolidée. Le groupe Fortis adresse sesinformations financières à l’autorité de contrôle centrale, qui en communique unecopie à son homologue. Les mesures éventuelles à prendre à la suite de l’examende ces informations sont mises à exécution, en concertation entre les autorités, parle contrôleur central, ou, si les règles juridictionnelles le requièrent, par son homo-logue. L’autorité de contrôle centrale veille par ailleurs au respect des ratios finan-ciers imposés aux compagnies financières dans le pays d’établissement de laditeautorité.

Conformément à la convention précitée, les exigences en matière d’informationsfinancières à communiquer, doivent répondre aux critères légaux de reporting surbase consolidée applicables aux compagnies financières dans le pays d’établisse-ment de l’autorité de contrôle centrale. Il est renvoyé à cet égard, pour les exigen-ces légales belges, à l’arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur baseconsolidée des établissements de crédit (et notamment à son chapitre III) (1).

La convention règle en outre d’autres aspects, dont l’organisation du contrôlerevisoral, la localisation des activités bancaires au sein du conglomérat, les moda-lités de l’échange d’informations et la concertation entre les autorités de contrôleentre elles et entre les contrôleurs et le conglomérat.

(1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 42-44.

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57Etablissements de créditCBF 1995-1996

Par ailleurs, il a été jugé nécessaire d’organiser, parallèlement au contrôle prudentiel(consolidé) des différentes branches bancaires et d’assurance du conglomérat, uncontrôle complémentaire de Fortis, afin de percevoir les risques financiers encou-rus par le groupe dans son ensemble et d’être à même de vérifier si le groupedispose de fonds propres suffisants pour couvrir lesdits risques. Ce contrôle com-plémentaire du conglomérat permet de s’assurer en permanence que les action-naires présentent les qualités requises (1).

Les principes de ce contrôle complémentaire du groupe Fortis ont été définis dansune convention conclue entre les contrôleurs belges et néerlandais des établisse-ments de crédit et des entreprises d’assurances (la Commission bancaire et finan-cière, l’Office de contrôle des assurances, la Verzekeringskamer et la NederlandscheBank).

Cette convention désigne comme coordinateur du contrôle complémentaire, l’auto-rité chargée du contrôle des activités bancaires ou d’assurance les plus importan-tes en termes d’exigence de solvabilité applicables.

Vu l’importance des activités bancaires belges au sein du groupe Fortis, la Com-mission bancaire et financière est actuellement, en application du critère précité,l’autorité de contrôle coordinatrice. Les tâches spécifiques du contrôleur chargéde la coordination comprennent notamment :

- la réception des informations financières à communiquer en exécution de laconvention et l’élaboration d’une première évaluation ;

- l’organisation de la concertation entre les quatre autorités concernées au sujetdes informations précitées et d’autres aspects du contrôle complémentaire.

Pour le contrôle de la solvabilité du conglomérat, les exigences en matière defonds propres des entreprises bancaires et d’assurance du groupe sont addition-nées. Le total de ces exigences de solvabilité doit au minimum être égal aux fondspropres consolidés du groupe. En outre, le groupe est tenu de communiquer desinformations sur ses grands risques ainsi que sur la répartition des fonds propresentre ses différentes composantes. Par ailleurs, la convention a défini les modalitésdu contrôle du caractère «fit and proper» des administrateurs du conglomérat et aprévu des dispositions en matière d’échange d’informations et de concertation entreles autorités de contrôle entre elles, ainsi qu’entre les contrôleurs et le conglo-mérat.

(1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 32-33 : leséléments essentiels de l’appréciation desqualités requises des actionnaires d’unétablissement de crédit sont non seulementleur solidité financière, mais également lecaractère adéquat de la structure du groupeauquel appartient l’établissement.

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58 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

Reviseurs : Modification du règlement d’agrément des reviseurs et dessociétés de reviseurs auprès des établissements de crédit

Par arrêté du 21 mai 1996, pris en application de l’article 52 de la loi du 22 mars1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commissionbancaire et financière a modifié son arrêté du 6 avril 1993 portant règlement d’agré-ment des reviseurs et des sociétés de reviseurs auprès des établissements de crédit.

Cette modification du règlement a été adoptée par la Commission après consulta-tion des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle, et ap-prouvée par le Ministre des Finances par arrêté ministériel du 9 octobre 1996.

Il convenait d’adapter le règlement pour l’étendre aux reviseurs auprès des socié-tés d’investissement.

En effet, l’article 96 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, austatut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et con-seillers en placements prévoit, à l’instar de l’article 50 de la loi précitée du 22 mars1993, que les fonctions de commissaire-reviseur prévues par les lois coordonnéessur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées qu’à un ou plusieurs reviseursou sociétés de reviseurs agréés par la Commission bancaire et financière confor-mément à l’article 52 de la loi du 22 mars 1993.

Les articles 96 à 102 de la loi précitée du 6 avril 1995 relatifs au contrôle revisoralentrent en vigueur, conformément à l’article 13 de la loi du 30 janvier 1996, le1er janvier 1999.

L’arrêté de la Commission du 21 mai 1996 a donc pour objet d’apporter les modi-fications nécessaires au règlement d’agrément. Ces modifications ont consisté àinsérer les références relatives aux entreprises d’investissement dans une série dedispositions du règlement.

*

La Commission a décidé de procéder à deux appels publics aux candidatures àl’agrément de reviseurs : une première fois au cours du quatrième trimestre de l’an-née 1996 de manière à agréer de nouveaux reviseurs au début de l’année 1997;une deuxième fois dans le courant de l’année 1998 pour permettre notamment auxreviseurs non agréés en fonction auprès des sociétés de bourse de se faire agréeravant le 1er janvier 1999, date de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi du6 avril 1995.

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59Etablissements de créditCBF 1995-1996

Convention de collaboration portant sur le contrôle des servicesd’investissement offerts par des établissements de crédit belges auRoyaume-Uni

Pour mettre en oeuvre la répartition des tâches entre autorités de contrôle ban-caire - en application du principe général du contrôle par le pays d’origine (homecountry control) - prévue par la deuxième directive bancaire, la Commission a, aucours des dernières années, conclu des conventions de collaboration, appeléesMemoranda of Understanding, avec un certain nombre d’autorités de contrôlebancaire d’autres Etats membres (1).

Un tel Memorandum avait notamment été conclu avec la Bank of England. A l’épo-que, il avait également été prévu qu’une convention similaire serait conclue avecles autorités de contrôle britanniques compétentes pour les services d’investisse-ment en vertu du Financial Services Act. Cela impliquait que la convention que laCommission avait déjà conclue avec ces autorités de contrôle en 1988 serait revuepour être adaptée aux principes de la deuxième directive bancaire (2).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a ainsiconclu un nouveau Memorandum of Understanding avec le Securities andInvestment Board (SIB) et quelques Self Regulating Organisations (SRO) qui con-trôlent un segment déterminé des services d’investissement, ce Memorandum rem-plaçant la convention de collaboration de 1988.

Le Memorandum opère une distinction selon que la collaboration bilatérale tombeou non dans le champ d’application de la deuxième directive bancaire. Dans lepremier cas, un établissement de crédit belge qui offre des services d’investisse-ment au Royaume-Uni est automatiquement agréé à cette fin. Il est soumis au seulcontrôle du SIB ou d’une SRO pour le respect des dispositions de droit britanniquequi sont d’intérêt général, par exemple en ce qui concerne les règles de conduite.Pour le reste, la collaboration et l’échange d’informations entre autorités de con-trôle sont régis par le Memorandum of Understanding conclu avec la Bank ofEngland.

Dans le second cas, lorsqu’il s’agit de services d’investissement qui ne sont pasvisés par la deuxième directive bancaire, pas plus d’ailleurs que par la directiverelative aux services d’investissement, mais qui sont qualifiés, en droit britannique,de services d’investissement et tombent sous le coup du Financial Services Act, leMemorandum of Understanding reconnaît la compétence du SIB et des SRO.

Le SIB et les SRO peuvent toutefois renoncer à leurs exigences de solvabilité pourles services d’investissement concernés si la Commission bancaire et financièrecertifie que le contrôle qu’elle exerce sur l’établissement de crédit belge porteégalement sur l’activité en question et qu’elle informera le SIB ou la SRO de toutfait survenant dans l’établissement de crédit qui pourrait avoir un impact significa-tif sur la situation de sa succursale au Royaume-Uni.

(1) Concernant cette collaboration bilatéraleentre autorités de contrôle, voir le rapport1992-1993, p. 60-61.

(2) Voir le rapport 1988-1989, p. 14-15.

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60 Etablissements de crédit CBF 1995-1996

Dans ce dernier cas, le nouveau Memorandum prévoit également un échange d’in-formations et des contacts à l’occasion d’inspections sur place, ainsi qu’une infor-mation préalable de l’autre autorité de contrôle lors de la prise de sanctions.

Statut des bureaux de représentation

La loi du 22 mars 1993 a créé un statut légal des bureaux de représentation. Cestatut défini aux articles 85 à 87 de la loi se substitue au régime administratif que laCommission bancaire et financière avait mis progressivement au point sous la formed’un mémorandum indiquant dans quelles limites et sous quelles conditions unebanque étrangère pouvait installer en Belgique un bureau de représentation (1).

L’adoption en Belgique d’un statut légal, qui prévoit explicitement la possibilitépour la Commission de procéder à des contrôles sur place, constitue un progrèssensible. L’expérience des autorités de contrôle prudentiel de plusieurs Etats euro-péens a montré la nécessité de clarifier la situation de ces bureaux dont le statutn’est pas réglé par les directives européennes. Le manque de clarté dans ce secteurle rendait vulnérable dans des domaines tels que l’appel illicite à l’épargne et leblanchiment de capitaux.

Les modifications découlant de la loi du 22 mars 1993 ont été introduites dans unnouveau mémorandum qui remplace ainsi le texte en vigueur avant 1993, à savoirle mémorandum du 23 juin 1987.

La section des bureaux de représentation de l’Association Belge des Banques a étéconsultée avant l’adoption du nouveau mémorandum.

Le nouveau mémorandum précise que la création d’un bureau est réservée auxétablissements de crédit qui n’ont pas de succursale dans notre pays. La Commis-sion confirme également qu’elle admet concomitamment la présence d’un bureaude représentation et le développement d’activités bancaires sous le régime de lalibre prestation de services par le même établissement de crédit communautaire,pour autant que ces dernières activités ne s’effectuent pas à l’intervention du bu-reau.

(1) Voyez les rapports 1971-1972, p. 16 à 18 et1986-1987, pp. 31 à 34.

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61Etablissements de créditCBF 1995-1996

Les principales modifications apportées au texte du mémorandum de 1987 con-cernent :

- la suppression de la distinction entre les bureaux actifs et non actifs (1) étantdonné que la définition légale de la mission des bureaux et les limites mises àleurs activités rendent cette distinction inutile ;

- l’obligation de faire appel à un reviseur a également été supprimée, compte tenude ce que la Commission est dotée d’un pouvoir d’investigation direct prévu parl’article 87 de la loi du 22 mars 1993;

- la consultation par la Commission, conformément à l’article 85, alinéa 2 de la loiet préalablement à l’inscription du bureau, de l’autorité de contrôle de l’établis-sement de crédit de l’Etat d’origine ;

- la description sensiblement plus détaillée du dossier à introduire par l’établisse-ment de crédit en vue de l’inscription du bureau et du rapport d’activité qui doitêtre établi annuellement pour la Commission.

La liste des bureaux de représentation au 30 juin 1996 et les modifications interve-nues depuis le 30 juin 1995 (2) sont reprises à l’annexe 4.

(1) Sous le régime antérieur, les premiers étaientautorisés, moyennant contrôle d’un reviseuragréé, à contacter une clientèle potentielle.

(2) La liste des bureaux au 30 juin 1995 a étépubliée en annexe 4 au rapport 1994-1995.

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62 Entreprises d’investissement CBF 1995-1996

C. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Conformément à l’article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secon-daires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermé-diaires et conseillers en placements, la Commission bancaire et financière établitla liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique. Cette liste mentionne,par entreprise d’investissement, les services d’investissement et certaines autresactivités que l’entreprise en question est autorisée à prester en vertu de son agré-ment.

La liste comprend les entreprises d’investissement de droit belge, réparties dans lesrubriques «sociétés de bourse», «sociétés de gestion de fortune» et «sociétés decourtage en instruments financiers». Les succursales enregistrées d’entreprises d’in-vestissement relevant du droit d’Etats qui ne sont pas membres de la Communautéeuropéenne, sont mentionnées dans une rubrique spéciale de cette liste (1).

(1) Article 20, § 1er, 2° de l’arrêté royal du20 décembre 1995 relatif aux entreprisesd’investissement étrangères.

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63Entreprises d’investissementCBF 1995-1996

Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1995, les sociétés de bourse, lessociétés de gestion de fortune et les sociétés de courtage en change et en dépôts dedroit belge qui, au 31 décembre 1995, étaient agréées par la Commission confor-mément à la loi du 4 décembre 1990 (1), ont de plein droit obtenu un nouvelagrément en qualité respectivement de sociétés de bourse, de sociétés de gestionde fortune et de sociétés de courtage en instruments financiers (2).

Un régime particulier est prévu pour les entreprises d’investissement dont la direc-tion effective n’était pas confiée à deux personnes physiques au moins (3). Cesentreprises ne sont pas agréées de plein droit mais elles sont autorisées à poursui-vre leurs activités à condition de répondre, avant le 31 décembre 1996, aux condi-tions d’agrément prévues par la nouvelle loi. La Commission inscrit ces entreprisessur une liste distincte (4).

La liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique et la liste des sociétésde bourse dont la direction effective n’est pas confiée à deux personnes physiquesau moins ont été arrêtées par la Commission le 7 mai 1996 et publiées au Moniteurbelge du 13 juin 1996.

Ces listes, mises à jour jusqu’au 30 juin 1996, sont reprises aux annexes 11 et 13.Elles révèlent, par rapport à l’année passée, une diminution sensible du nombredes entreprises d’investissement, celui-ci étant passé de 108 à 90.

Les modifications qui ont été apportées à ces listes entre le 1er juillet 1995 et le 30juin 1996 sont reprises à l’annexe 12.

Sociétés de bourse

Au 30 juin 1996, 69 entreprises d’investissement étaient agréées comme sociétésde bourse, parmi lesquelles 6 sociétés de bourse dont la direction effective n’estpas confiée à deux personnes physiques au moins. Au 30 juin 1995, ce nombres’élevait encore à 90.

(1) La loi relative aux opérations financières etaux marchés financiers (Moniteur belge du22 décembre 1990) qui, dans ce domaine, aprécédé la loi du 6 avril 1995.

(2) Le changement de dénomination de cesdernières sociétés («courtage en change eten dépôts» devenant «courtage eninstruments financiers») reflète l’extensiondes activités qui leur sont autorisées àl’ensemble des instruments financiers(Voir rapport annuel 1994-1995, p. 65).

(3) Article 60 de la loi du 6 avril 1995.(4) Article 165, alinéa 4, de la loi du

6 avril 1995.

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64 Entreprises d’investissement CBF 1995-1996

La baisse du nombre de sociétés de bourse - déjà annoncée dans le rapport annuelprécédent (1) - est l’expression d’une restructuration profonde au sein du secteur.Elle résulte notamment d’une volonté d’agrandissement d’échelle visant l’acquisi-tion d’un socle de clientèle plus large et une maîtrise des coûts plus efficace ; elleest également la conséquence de l’évaluation que les sociétés de bourse ont faitede l’impact qu’aura sur leur activité l’entrée en vigueur des règlements relatifs auxfonds propres et au placement des fonds de clients (2). De leur côté, les sociétés debourse de plus grande taille réfléchissent à l’opportunité d’acquérir le statut d’éta-blissement de crédit, qui offre davantage de possibilités, pensant en particulier à larubrique des banques de titres (3). Le nombre de sociétés de bourse filiales d’unétablissement de crédit diminue également étant donné que certaines d’entre elles,compte tenu du fait que les banques ont un accès direct à la bourse depuis le1er janvier 1996, n’apportent plus de plus-value spécifique.

Sociétés de gestion de fortune

Au 30 juin 1996, 16 entreprises d’investissement étaient agréées comme sociétésde gestion de fortune, contre 12 l’année précédente.

L’accroissement du nombre de sociétés de gestion de fortune résulte en grandepartie de la loi du 6 avril 1995 qui réglemente l’activité de gestion de fortuneindépendamment du fait que ces services soient fournis au public ou non (4). Plu-sieurs sociétés dont les services s’adressaient exclusivement à des clients profes-sionnels et qui ne devaient pas, jusqu’alors, être agréées, ont demandé et obtenuun agrément.

Sociétés de courtage en instruments financiers

Au 30 juin 1996, 5 entreprises d’investissement étaient agréées comme sociétés decourtage en instruments financiers, contre 6 l’année précédente.

Succursales en Belgique d'entreprises d'investissement étrangères

Au 30 juin 1996, la Commission n’avait pas encore enregistré de succursales d’en-treprises d’investissement relevant soit du droit d’un autre Etat membre de la Com-munauté européenne, soit du droit d’Etats qui ne sont pas membres de la Commu-nauté européenne.

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 70.(2) Voir le présent rapport, p. 66.(3) Voir le présent rapport, p. 35.(4) Voir le rapport 1994-1995, p. 67.

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65Entreprises d’investissementCBF 1995-1996

CONTROLE DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

1. Sociétés de bourse

Transfert à la Commission bancaire et financière des compétences de contrôleconfiées à la Caisse d’intervention des sociétés de bourse

Comme évoqué dans le rapport annuel précédent (1), les compétences de contrôleconfiées à la Caisse d’intervention des sociétés de bourse ont, par arrêté royal du22 décembre 1995 (2), été transférées à la Commission avec effet au 1er février1996.

Cette centralisation du contrôle prudentiel met un terme au partage des compéten-ces qui, en matière de sociétés de bourse, avait été organisé par la loi du 4 décem-bre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Aux termesde cette dernière, les compétences d’agrément, de réglementation et de redresse-ment ou de sanction étaient confiées à la Commission tandis que le contrôle étaitexercé par la Caisse d’intervention.

En accord avec la Caisse d’intervention, la Commission a fait une offre d’engage-ment au personnel de cette institution qui est, quasi intégralement, entré dans lesservices de la Commission. La centralisation de la mission de contrôle a ainsi puêtre opérée en souplesse, sans rupture ni discontinuité pour les sociétés de bourseet pour le marché.

La continuité du fonctionnement du système de protection des investisseurs - seulemission subsistant dans le chef de la Caisse d’intervention - a par ailleurs été assu-rée par la conclusion d’un accord de collaboration entre la Caisse d’intervention etl’Institut de Réescompte et de Garantie. La Commission s’est engagée à mettre, aubesoin, du personnel à disposition de la Caisse d’intervention, d’une part pourassurer la transition et, d’autre part pour la mission qui lui incombe encore en casde crise aiguë nécessitant l’intervention du système.

Règlement sur le placement des fonds de clients

L’article 77, § 2 de la loi du 6 avril 1995 a imposé aux sociétés de bourse l’obliga-tion de placer les fonds de leurs clients sur un compte «clients» global ou, si ellesoptent pour cette formule, sur un compte individualisé, ces comptes devant êtreouverts auprès d’un dépositaire agréé. Certaines règles relatives au placement desfonds de clients prévues par cette disposition devaient être précisées par voie d’unrèglement pris par l’autorité de contrôle et approuvé par le Ministre des Finances.

Le règlement a été adopté le 23 novembre 1995 par la Caisse d’intervention dessociétés de bourse, alors compétente pour le contrôle des sociétés de bourse, aprèsavoir été soumis à l’avis de la Commission bancaire et financière et des sociétés debourse de valeurs mobilières. Il a été approuvé par arrêté ministériel du 31 décem-bre 1995 (3).

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 17.(2) Moniteur belge du 6 janvier 1996, p. 313.(3) Moniteur belge du 9 mars 1996, p. 5206.

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66 Entreprises d’investissement CBF 1995-1996

Le règlement détermine :

- les modalités de placement des fonds de clients (art. 3) ;

- les règles de calcul des fonds de clients à placer sur des comptes «clients» (art. 4) ;

- les dépositaires auprès desquels des comptes «clients» peuvent être ouverts (art. 5et 6) ;

- les fonds qui en raison de leur nature particulière peuvent être exemptés de l’obli-gation de placement et les conditions auxquelles cette exemption est soumise(art. 7) ;

- les éléments de patrimoine par lesquels les fonds exemptés doivent être repré-sentés à l’actif du bilan (art. 8), et

- les règles de contrôle et d’ajustement des comptes «clients» (art. 9).

Conformément à l’avis de la Commission bancaire et financière une disposition aété insérée dans le règlement visant à éviter que les sociétés de bourse ne prennentdes positions de change avec les fonds de clients.

A la demande du secteur, une disposition transitoire a par ailleurs été introduitedans le règlement (art. 10), postposant l’application de l’obligation de placementau 1er mai 1996. Cette période transitoire était requise pour permettre aux sociétésde bourse de procéder aux adaptations dans leur organisation administrative, comp-table et informatique que l’application du règlement rendait nécessaires. Laditepériode transitoire devait également permettre aux sociétés de bourse qui souhai-taient opter pour le statut de banque de titres (1) d’éviter d’avoir à exposer les fraisd’une telle adaptation pour la période séparant l’entrée en vigueur du règlement etleur inscription sur la liste des banques de titres.

Le règlement prévoyait la possibilité de proroger à titre exceptionnel la périodetransitoire pour une nouvelle période de maximum quatre mois. La Commission adécidé de faire usage de cette possibilité et a prorogé la période transitoire jus-qu’au 31 août 1996 (2). Dans sa décision, la Commission a eu égard, d’une part,aux dates de publication des textes réglementaires (l’arrêté ministériel d’approba-tion du règlement et la loi relative notamment aux banques de titres) et, d’autrepart, à l’ampleur des adaptations requises pour l’application du règlement, celle-cinécessitant, notamment, l’introduction de nouvelles règles de comptabilisation desopérations.

La Commission a par ailleurs rappelé aux sociétés de bourse la portée de la pé-riode transitoire. Celle-ci ne concerne que l’obligation de placer les fonds de clientssur des comptes «clients» ouverts auprès de dépositaires agréés. Elle ne déroge pasà l’interdiction faite aux sociétés de bourse depuis le 1er janvier 1996 d’utiliser lesfonds de clients pour compte propre. La Commission a rappelé aux sociétés debourse qu’il leur appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurerd’un respect scrupuleux de cette interdiction.

(1) Voir le présent rapport, p. 35.(2) Cette décision a été portée à la connaissance

des sociétés de bourse par lettre circulairedu 7 juin 1996.

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67Entreprises d’investissementCBF 1995-1996

Le champ d’application du livre II de la loi du 6 avril 1995 - interprétation dela notion de «service de négociation pour compte propre fourni à des tiers»

Conformément à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995, les dispositions relatives austatut et au contrôle des entreprises d’investissement s’appliquent, sans préjudicedes exceptions prévues par la loi, aux entreprises de droit belge dont l’activitéhabituelle consiste à fournir à des tiers des services d’investissement à titre profes-sionnel, ainsi qu’aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité enBelgique. Les services d’investissement sont définis à l’article 46, 1°, de la loi etcomprennent, notamment, la négociation pour compte propre d’instruments fi-nanciers dès lors que ce service est fourni à des tiers.

La Commission a été saisie par une société de bourse d’un projet de restructurationaux termes duquel la société entendait limiter ses activités à des opérations denégociation pour compte propre d’instruments financiers, réalisées sous la formede «market making» sur un marché d’instruments financiers à terme et d’options etpar divers types d’opérations d’arbitrage.

Bien que restant un acteur important sur le marché, la société considérait que sesnouvelles activités ne tombaient plus dans le champ d’application de la loi tel quedéfini par l’article 44 précité et que leur exercice ne nécessitait, dès lors, pas lemaintien d’un statut d’entreprise d’investissement. La société fondait son analysesur le fait que son activité de «market making» sur un marché d’instruments finan-ciers à terme et d’options était couverte par l’exception prévue à l’article 45, 10°de la loi (1) et que son activité d’arbitrage sur instruments financiers - étant exercéeexclusivement pour compte propre - ne constituait pas un service d’investissementvisé à l’article 46, 1°, de la loi.

La Commission n’a pas suivi cette analyse. La négociation pour compte propreconstitue un service d’investissement visé à l’article 46, 1°, de la loi lorsqu’il estfourni à des tiers. La directive sur les services d’investissement et la loi du 6 avril1995 qui en assure la transposition en droit belge, n’ont en effet pas seulementpour objectif de veiller à la protection des clients auxquels les entreprises fournis-sent des services d’investissement mais aussi de veiller à l’intégrité des marchésfinanciers. C’est la raison pour laquelle le champ d’application de la directive et dela loi s’étend à l’activité de négociation pour compte propre, dès lors que celle-ciest exercée dans des conditions qui en font un service fourni aux participants à cesmarchés. Il en est, notamment, ainsi lorsque l’entreprise intervient directement surun ou plusieurs marchés en faisant des prix pour d’autres membres du marché(market-making) ou se manifeste comme un participant actif sur un ou plusieursmarchés en offrant de manière habituelle aux autres participants de se porter con-trepartie d’opérations.

(1) Sont exclus du champ d’application de la loien vertu de cette disposition, les entreprisesdont les services d’investissement consistentexclusivement à négocier uniquement pourleur compte sur un marché d’instrumentsfinanciers à terme ou d’options, ou quinégocient ou font un prix pour d’autres

membres du même marché et qui sontcouvertes par la garantie d’un membrecompensateur de celui-ci. La responsabilitéde l’exécution des contrats passés par cesentreprises doit, en outre, être assumée parun membre compensateur du mêmemarché.

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68 Entreprises d’investissement CBF 1995-1996

En l’espèce, la Commission, se référant à la description des activités communi-quées par la société, a estimé que l’activité habituelle de la société consisterait,après restructuration, à réaliser à titre professionnel des transactions sur plusieursmarchés d’instruments financiers et qu’il y avait tout lieu de croire que la société semanifesterait à l’égard des membres de ces marchés comme un participant actif etspécialisé dans les transactions sur un certain nombre d’instruments financiers.Ces éléments ont conduit la Commission à conclure que la société fournirait unservice d’investissement à des tiers, à savoir la négociation pour compte propred’instruments financiers et qu’en conséquence, la société devait être considéréecomme une entreprise d’investissement visée à l’article 44 de la loi. La Commis-sion a également relevé que l’exception prévue par l’article 45, 10°, de la loi nepouvait pas s’appliquer à la société concernée en raison du cumul de ses activitéssur un marché d’instruments financiers à terme et d’options avec la fournitured’autres services d’investissement.

La Commission a fait part de son analyse à la société. Celle-ci a décidé de ne pasmodifier son programme d’activités et de conserver un statut d’entreprise d’inves-tissement.

Révocation d’un agrément

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a, en appli-cation de l’article 104 de la loi du 6 avril 1995, révoqué l’agrément d’une sociétéde bourse.

Il s’agissait d’une société de bourse dont l’agrément était provisoire étant donnéque sa direction effective n’était pas confiée à deux personnes physiques au moins.Une inspection avait révélé des lacunes graves dans son organisation ainsi que desinfractions au règlement sur les fonds propres. Etant donné que l’associé-gérantrefusait de reconnaître ces manquements, la Commission avait demandé aucommissaire-reviseur de faire rapport le plus rapidement possible sur les constata-tions de l’inspection. Lorsque la Commission a appris que la société de bourseavait entre-temps pris d’importantes positions spéculatives sur une bourse étran-gère, elle a aussitôt engagé une nouvelle inspection. Celle-ci a révélé que ni lasociété ni le client pour lequel les transactions étaient effectuées, n’étaient en me-sure de fournir dans le délai imparti la couverture demandée par la contrepartiepour les pertes latentes.

Eu égard au péril grave couru par les investisseurs, la Commission a immédiate-ment désigné un commissaire spécial et suspendu toute activité pour compte pro-pre de la société. La société de bourse a reçu un délai de courte durée pour faire laclarté sur l’identité et la solvabilité du client qui avait subi les pertes. Elle devait enoutre remédier aux lacunes constatées dans son organisation et procéder à unerecapitalisation pour ramener ses fonds propres au niveau minimum requis par lerèglement.

Etant donné qu’à l’expiration du délai, la société de bourse n’avait pas apporté desolution adéquate pour remédier à la situation, la Commission a révoqué son agré-ment. L’assemblée générale des associés a ensuite mis la société en liquidation etdemandé au tribunal de commerce de désigner un collège de liquidateurs.

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69Entreprises d’investissementCBF 1995-1996

2. Sociétés de gestion de fortune

Exercice d’une activité de réception et de transmission d’ordres dans le cadred’un agrément comme société de gestion de fortune

Pendant la période sous revue, la Commission a été saisie d’une demande d’ins-cription à la liste des entreprises d’investissement, rubrique «sociétés de gestion defortune», d’une société belge agissant comme «introducing broker» pour une so-ciété américaine.

Dans son programme d’activités, la société avait indiqué qu’elle envisageait d’of-frir les seuls services d’investissement visés par l’article 46, 1°, 1., a) de la loi du6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investis-sement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements («la loi»).Plus particulièrement, elle se proposait de recevoir, principalement de clients pro-fessionnels, des ordres portant sur les marchés d’actions américains et de transmet-tre ces ordres pour exécution à la société américaine, «broker-dealer» agréé auxEtats-Unis.

La relation contractuelle entre la société belge et la société américaine présentaitla particularité que la récolte et la transmission d’ordres se feraient sur une baseindépendante et exclusive. La société belge était autorisée à exercer ses activitéssous la dénomination de la société américaine mais elle ne pouvait engager cettedernière vis-à-vis de tiers. En outre, elle était la seule à pouvoir prospecter desclients en Belgique sous la dénomination de la société américaine. Il était égale-ment prévu que les clients belges ouvriraient un compte auprès de la société amé-ricaine pour l’exécution des ordres et s’il échet pour la conservation des avoirs yrelatifs.

Ce dossier a posé plusieurs questions de principe.

En premier lieu se posait la question de savoir si la Commission pouvait agréercomme société de gestion de fortune une société qui n’envisageait pas d’offrir leservice d’investissement visé à l’article 46, 1°, 3., de la loi et consistant à gérer, surune base discrétionnaire et individuelle, des portefeuilles d’investissement dans lecadre d’un mandat donné par les investisseurs. La Commission a estimé que si lelégislateur a prévu trois catégories d’entreprises d’investissement, parmi lesquellescelle de sociétés de gestion de fortune, il ne peut se concevoir qu’une sociétéreçoive un agrément pour cette catégorie sans offrir effectivement un service degestion de fortune.

En ce qui concerne l’importance que doit présenter l’activité de gestion de fortune,la Commission a estimé, par analogie avec sa doctrine en matière d’inscription à laliste des banques (1), que l’activité de gestion de fortune doit occuper une placesignificative dans l’ensemble de l’activité d’une entreprise d’investissement sou-haitant un agrément comme société de gestion de fortune. Le terme «significatif»n’a toutefois pas pour conséquence que cette activité doive être l’activité princi-pale.

(1) Voir le rapport 1987-1988, p. 26.

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70 Entreprises d’investissement CBF 1995-1996

La Commission a, dès lors, subordonné l’agrément comme société de gestion defortune à la condition que la société belge développe une réelle activité de gestionde fortune et mette en place l’organisation administrative et matérielle nécessairepour ce faire.

Ensuite se posait la question du statut de la société américaine. A cet égard, laCommission a estimé que l’activité de réception et transmission d’ordres par lasociété belge ne pouvait être dissociée de l’activité d’exécution d’ordres par lasociété américaine. En effet, d’un côté, la société américaine exécute les ordres quilui sont apportés par la société belge et de l’autre côté, celle-ci est contractuellementobligée de faire exécuter les ordres qu’elle reçoit par la société américaine. Enoutre, les clients devaient nécessairement faire exécuter leurs ordres par la sociétéaméricaine et s’exposaient donc à un risque sur cette société.

Dans ces conditions la Commission a estimé que les activités de la société belgeentraînaient nécessairement la prestation en Belgique par la société américaine duservice d’investissement prévu à l’article 46, 1°, 1., b), de la loi (exécution d’ordrespour le compte de tiers) et que, par conséquent, l’arrêté royal du 20 décembre1995 relatif aux entreprises d’investissement étrangères s’appliquait.

L’article 25 de l’arrêté royal permet aux entreprises d’investissement ne relevantpas du droit d’un Etat membre de la Communauté européenne de fournir des ser-vices en Belgique sans y être établies, à condition de ne pas solliciter le public etde se faire connaître préalablement auprès de la Commission en précisant les ser-vices d’investissement qu’elles envisagent de fournir et les catégories de tiers aux-quelles elles entendent fournir ces services.

Par conséquent, il a été demandé à la société américaine de communiquer, con-formément à l’article 25 de l’arrêté royal, une notification mentionnant son iden-tité, les services qu’elle entend fournir en Belgique, ainsi que l’engagement de nefournir ces services en Belgique qu’à des clients professionnels. Il a par ailleurs étédemandé à la société américaine de confirmer qu’elle est agréée aux Etats-Unispour l’activité d’exécution d’ordres et que cet agrément lui permet d’exercer cetteactivité en Belgique.

3. Entreprises d’investissement étrangères

Statut des entreprises d’investissement étrangères

La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements,a procédé à une réforme de la législation relative aux entreprises d’investissement (1).Cette loi habilite le Roi à régler le statut des entreprises d’investissement de droitétranger opérant en Belgique. L’arrêté royal du 20 décembre 1995 a établi cesrègles, d’une part, pour les entreprises d’investissement relevant du droit d’un autreEtat membre de la Communauté européenne et, d’autre part, pour les entreprisesrelevant d’Etats tiers (2).

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 64 à 69.(2) Moniteur belge du 6 janvier 1996.

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71Entreprises d’investissementCBF 1995-1996

En ce qui concerne les entreprises d’investissement relevant d’autres Etats mem-bres, l’arrêté transpose plusieurs dispositions de la directive 93/22/CEE du Conseildu 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine desvaleurs mobilières. En vertu de l’agrément qui leur a été accordé dans leur Etatd’origine, ces entreprises d’investissement sont autorisées à fournir des servicesd’investissement en Belgique, que ce soit par voie de succursale ou dans le cadrede la libre prestation de services. Le contrôle prudentiel de ces entreprises est exercépar l’autorité de contrôle de l’Etat d’origine.

Les dispositions de la directive relative aux services d’investissement qui concer-nent la reconnaissance mutuelle de l’agrément et du contrôle prudentiel sont pa-rallèles aux dispositions de la deuxième directive bancaire. L’arrêté suit dès lorsétroitement les dispositions du titre III de la loi du 22 mars 1993 relative au statut etau contrôle des établissements de crédit, qui ont transposé le régime de la recon-naissance mutuelle prévu par la deuxième directive bancaire. L’arrêté précise parailleurs que ces dispositions ne portent pas préjudice au respect, lors de la presta-tion de services d’investissement et de services auxiliaires, des dispositions légaleset réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique auxentreprises d’investissement et à leurs opérations pour des raisons d’intérêt géné-ral. A cet égard, une entreprise d’investissement opérant par voie de prestation deservices peut, en vertu de l’arrêté, se voir interdire par la Commission la réalisationde nouvelles opérations en Belgique s’il s’avère que son activité est orientée vers laBelgique et qu’elle fait un usage abusif du droit de libre prestation de services envue de se soustraire à la législation belge.

L’arrêté dispose également que la Commission doit veiller au respect des mesuresd’intérêt général, sans préciser que ce contrôle porte exclusivement sur les matiè-res relevant de sa compétence spécifique. Sur ce point, l’arrêté s’écarte de la légis-lation bancaire. En effet, en application du principe de la spécialité qui s’appliqueaux autorités administratives, la législation bancaire précise que la Commissionveille uniquement au respect des dispositions d’intérêt général qui relèvent de sacompétence spécifique, et non au respect des dispositions dont le contrôle relèvede la compétence d’autres autorités administratives ou judiciaires. A la demandedes autorités concernées, la Commission peut néanmoins intervenir dans le cas oùun établissement de crédit méconnaît ces règles d’intérêt général.

La Commission ne dispose pas des connaissances, des pouvoirs et des collabora-teurs nécessaires pour exercer à l’égard des entreprises d’investissement étrangèresun contrôle couvrant tous les domaines dans lesquels des mesures d’intérêt géné-ral trouvent à s’appliquer. L’on n’aperçoit pas clairement, d’ailleurs, comment lavaste mission dévolue à la Commission dans le domaine des mesures d’intérêtgénéral doit être conciliée avec les compétences d’autres autorités spécifiquementchargées de contrôler le respect par les entreprises d’investissement de règles d’in-térêt général bien déterminées. Pour ces motifs, la Commission a demandé auMinistre des Finances d’envisager une modification de l’arrêté royal.

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72 Entreprises d’investissement CBF 1995-1996

L’arrêté règle également le cas des succursales et des activités de prestation deservices en Belgique des entreprises d’investissement communautaires non soumi-ses à la directive relative aux services d’investissement en vertu de l’une des dispo-sitions d’exclusion de cette directive. Les entreprises concernées peuvent opéreren Belgique aux mêmes conditions que les entreprises relevant d’Etats tiers, autre-ment dit sans l’application des principes de la reconnaissance mutuelle et du «homecountry control» déposés dans la directive relative aux services d’investissement.

En ce qui concerne les succursales relevant d’Etats tiers, l’arrêté s’est à nouveauinspiré des dispositions correspondantes de la loi du 22 mars 1993. A l’instar desentreprises d’investissement belges, les succursales concernées doivent préciser,lors de leur demande d’agrément, si elles souhaitent être agréées en qualité desociété de bourse, de société de gestion de fortune ou de société de courtage eninstruments financiers.

A la différence de la loi bancaire, l’arrêté prévoit un régime pour les entreprisesd’investissement relevant d’Etats tiers qui fournissent des services en Belgique sansy être établies. Eu égard à l’internationalisation croissante du secteur des servicesd’investissement, il a été décidé de laisser à ces entreprises d’investissement nonétablies en Belgique la faculté d’offrir leurs services en Belgique, pour autant qu’el-les ne sollicitent pas le public. Les entreprises concernées sont tenues de se faireconnaître préalablement auprès de la Commission, en précisant les services d’in-vestissement qu’elles envisagent de fournir ainsi que les catégories de personnesauxquelles elles fourniront ces services. La Commission peut imposer aux entrepri-ses concernées de lui transmettre des informations sur leurs activités en Belgique.Si l’entreprise ne respecte pas les règles qui lui sont applicables ou met en dangerles intérêts de ses clients, la Commission peut prendre des mesures pouvant allerjusqu’à l’interdiction de toute nouvelle prestation de services en Belgique.

4. Dispositions de la loi du 30 janvier 1996

La loi du 30 janvier 1996 a notamment pour objet d’adapter et de compléter certai-nes dispositions de la loi du 6 avril 1995 qui ont trait au statut et au contrôle desentreprises d’investissement (1).

Une première disposition (article 11) concerne l’obligation de placement des fondsde clients prévue par l’article 77, § 2, de la loi du 6 avril 1995. Cette dispositionimpose aux sociétés de bourse de placer, sauf exception, les fonds qu’elles reçoi-vent de leurs clients sur des comptes spéciaux appelés «clients», ouverts auprès dedépositaires agréés par l’autorité de contrôle. Ces comptes doivent être distinctsdes comptes utilisés par la société de bourse pour son compte propre de manière àopérer une séparation entre les fonds de clients et ceux de la société de bourse.

(1) Pour les autres dispositions de la loi du30 janvier 1996, voir le présent rapport,p. 117.

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73Entreprises d’investissementCBF 1995-1996

Lors de l’élaboration du règlement visant à mettre en oeuvre cette obligation deplacement (1), il était apparu qu’il serait souhaitable de permettre le placement desfonds de clients sur les comptes «clients», soit sous la forme de dépôts, soit sous laforme de titres de créances liquides et sans risques, c.à.d. pondérés par le règle-ment sur les fonds propres à zéro pour cent pour le calcul du risque relatif à l’émet-teur (2) afin de permettre aux sociétés de bourse de mieux gérer les limites relativesaux grands postes imposées par la directive sur l’adéquation des fonds propres.L’article 77, § 2, a donc été modifié en ce sens.

Une seconde disposition (article 12) organise un régime transitoire pour les entre-prises d’investissement de droit belge qui exercent leurs activités en Belgique etqui n’avaient pas dû solliciter auparavant un agrément de la Commission parcequ’elles ne fournissent pas de services d’investissement au public. La nouvelle loi,conformément à la directive sur les services d’investissement, ne fait plus de dis-tinction entre les clientèles et s’applique à toute entreprise qui fournit à titre profes-sionnel des services d’investissement à tous tiers.

Il convenait de donner un délai (3) aux entreprises non encore agréées pour régu-lariser leur situation en introduisant une demande d’agrément auprès de la Com-mission et de les autoriser à poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’il ait été statuésur cette demande. C’est l’objet d’une modification de l’article 165 de la loi du6 avril 1995. Un régime transitoire similaire était déjà prévu pour les entreprisesd’investissement relevant du droit d’Etats qui ne sont pas membres de la Commu-nauté européenne dans l’arrêté royal relatif à ces entreprises (4).

Enfin, une troisième disposition (article 13) concerne l’entrée en vigueur des arti-cles 96 et 102 de la loi du 6 avril 1995, lesquels étendent aux sociétés de bourse lerégime de contrôle par des reviseurs agréés, déjà applicable aux établissements decrédit. Ces articles entreront en vigueur le 1er janvier 1999. Lescommissaires-reviseurs en fonction à cette date seront cependant autorisés à ache-ver leur mandat (5) de sorte que la mise en oeuvre de cette réforme du régimerevisoral applicable aux sociétés de bourse pourra s’étendre dans certains cas jus-qu’au 1er janvier 2002. Ce délai a été voulu par le législateur pour permettre auxcommissaires-reviseurs qui le souhaitent de préparer et présenter les examens vi-sant à obtenir leur inscription sur la liste des reviseurs agréés par la Commission (6).

(1) Ce règlement est commenté à la page 66.(2) OLO et certificats de trésorerie.(3) Ce délai a expiré le 31 mars 1996.(4) Arrêté royal du 20 décembre 1995,

articles 35 et 36.

(5) Article 167, alinéa 1er, de la loi du6 avril 1995.

(6) Sur l’adaptation du règlement d’agrémentdes reviseurs et des sociétés de reviseurs,voir le présent rapport p. 58 et suiv.

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74 Bureaux de change CBF 1995-1996

D. BUREAUX DE CHANGE

Chargée de l’enregistrement et du contrôle des bureaux de change par l’arrêtéroyal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce desdevises, la Commission a été saisie de 36 demandes d’enregistrement.

Elle a adressé aux bureaux de change concernés une circulaire commentant lanouvelle réglementation et plus particulièrement le mode d’enregistrement desbureaux de change (1). Un questionnaire couvrant l’ensemble des domaines viséspar l’arrêté royal précité a été joint à cette circulaire.

Après l’examen des réponses apportées par les intéressés et, le cas échéant, aprèsune demande d’informations complémentaires, la Commission a organisé, confor-mément à l’article 10 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994, au moins une inspec-tion sur place dans chaque bureau de change. Il s’agissait d’une part de vérifier etde compléter les réponses apportées au dossier d’enregistrement et d’autre part deprocéder à un premier examen sommaire du respect des procédures visant à laprévention du blanchiment et de celles relatives à l’établissement des bordereaux (2).

*

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 77(2) L’arrêté royal du 27 décembre 1994 a

instauré une obligation générale d’établir unbordereau pour toutes les opérations surdevises au comptant effectuées en espèces,

ce bordereau devant explicitement contenirun certain nombre d’éléments visant à uneinformation correcte des clients des bureauxde change.

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75Bureaux de changeCBF 1995-1996

Lors de l’examen des dossiers, la Commission a vérifié si les bureaux ayant intro-duit une demande d’enregistrement répondaient aux conditions fixées par l’arti-cle 4 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 pour l’enregistrement et le maintiende l’enregistrement des bureaux de change (1). La Commission s’est attachée enparticulier à vérifier l’honorabilité professionnelle des personnes chargées de ladirection effective des bureaux de change, ainsi que l’existence dans le chef desactionnaires de ces bureaux des qualités nécessaires au regard du besoin de garan-tir une gestion saine et prudente du bureau. La Commission ne s’est pas limitée,pour l’appréciation de la notion d’honorabilité professionnelle, à la seule absencede condamnation. Cette notion doit en effet s’entendre dans le sens qui lui estdonné par la législation financière et en particulier dans le sens de l’article 18 de laloi du 22 mars 1993, qui prescrit que la direction effective d’un établissement decrédit doit disposer de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expérienceadéquate. A cet égard, il résulte des travaux préparatoires de cette loi que la notiond’honorabilité professionnelle est plus large que le champ de l’interdiction profes-sionnelle visée par l’article 19 de la loi du 22 mars 1993 qui frappe les personnescondamnées pour certaines infractions (notamment les infractions prévues par l’ar-rêté royal n° 22 du 24 octobre 1934) ou celles déclarées en faillite. Ces travauxprécisent encore qu’il est impossible de définir les conditions de l’honorabilitéprofessionnelle de manière précise ainsi que d’énumérer de manière exhaustiveles faits et circonstances qui laissent supposer qu’elles n’existent pas, mais qu’il estnécessaire d’apprécier l’existence de l’honorabilité professionnelle de façon con-crète au cas par cas. L’honorabilité professionnelle des dirigeants est présentéecomme une condition du crédit de la direction des établissements, et finalementde la confiance dans les établissements eux-mêmes (2). Dans le cadre des vérifica-tions auxquelles la Commission a procédé, des contacts ont été établis avec lesProcureurs Généraux concernés, afin de s’assurer de l’absence de passé judiciaire,d’enquête ou d’instruction à charge des dirigeants et actionnaires des bureaux dechange. Des contacts ont également été pris, dans les dossiers où cela s’avéraitutile, avec les autorités de contrôle étrangères.

Indépendamment des aspects relatifs à la qualité des dirigeants et des actionnaires,la Commission a également accordé une attention particulière à l’existence d’uneorganisation administrative et comptable adéquate, devant permettre aux bureauxde change de respecter les dispositions légales, tout spécialement en matière deprévention du blanchiment de capitaux.

*

(1) Voir le rapport 1994-1995 p. 76.(2) Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 616/1,

pp. 27 et 28, et la référence faite auxDoc. parl., Ch., 1981-1982, n° 277/1, pp. 6et suivantes.

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76 Bureaux de change CBF 1995-1996

La Commission a procédé à l’enregistrement de 28 bureaux de change. Dans huitdossiers, elle a refusé l’enregistrement.

La Commission a ainsi refusé d’enregistrer plusieurs bureaux dont l’honorabilité dela direction ou l’adéquation de l’actionnariat était mise en cause, du fait de l’exis-tence d’une enquête judiciaire ou d’une condamnation à charge des dirigeants et/ou des actionnaires de ces bureaux, et à plus forte raison si ces faits avaient étédissimulés lors de l’introduction de la demande d’enregistrement. La Commissiona également retenu ce motif de refus dans l’hypothèse où il apparaissait que ladirection effective était en fait exercée par un autre dirigeant que celui indiquédans le dossier d’enregistrement (interposition de personne), dirigeant ne présen-tant pas l’honorabilité professionnelle requise par la législation. La Commissions’est à cet égard montrée particulièrement sensible à l’existence d’une instructionet/ou d’une condamnation relatives à des faits de blanchiment de capitaux. L’ap-préciation dans le chef des dirigeants des bureaux de change d’une expérienceadéquate a également fait l’objet d’un examen attentif. A cet égard, elle a estiméqu’une formation académique limitée doit être compensée par une expérienceadéquate et suffisamment étoffée du métier de changeur manuel.

Sept bureaux de change dont l’enregistrement avait été refusé par la Commissionont, conformément à l’arrêté royal du 27 décembre 1994, introduit un recourscontre cette décision auprès du Ministre des Finances. Conformément à l’article 6,alinéa 3 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994, le Ministre des Finances a statuésur ces recours dans les deux mois de leur introduction. Cinq bureaux dont le refusd’enregistrement avait été confirmé par le Ministre des Finances ont alors introduitauprès du Conseil d’Etat un recours en annulation - et dans certains cas égalementun recours en suspension - contre la décision du Ministre.

Au terme des procédures de recours auprès du Ministre des Finances, la Commis-sion a établi, conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994, laliste des bureaux de change enregistrés au 26 mars 1996 (1). A cette date, 30 bu-reaux de change figuraient sur cette liste.

Cette liste a entretemps été modifiée par l’enregistrement de deux nouvelles socié-tés, et par l’omission d’une autre. Au 30 juin 1996, la liste des bureaux de changeenregistrés comportait ainsi 31 noms, dont 22 bureaux constitués sous la forme desociété et 9 exploités par des personnes physiques (2).

(1) Moniteur belge du 8 mai 1996.(2) Voir l’annexe 15 au présent rapport.

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77Bureaux de changeCBF 1995-1996

La Commission a par ailleurs, dans sa lettre-circulaire du 27 mars 1996, rappeléaux bureaux de change

- leur obligation de transmettre chaque année, en application de l’article 9, § 1, del’arrêté royal du 27 décembre 1994, leurs comptes annuels ;

- leur obligation de transmettre chaque année, en vertu de l’article 9, § 2, du mêmearrêté, le rapport établi par la ou les personnes responsables de l’application dela loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système finan-cier aux fins du blanchiment de capitaux. Ce rapport comprend un aperçu desopérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux, conformémentà l’article 8 de la loi du 11 janvier 1993 susvisée, ainsi que les suites qui lui ontété données ;

- l’interdiction qui leur est faite d’acheter ou de vendre des devises à des contre-parties professionnelles qui seraient des bureaux de change non enregistrés ins-tallés en Belgique.

Enfin la Commission a par lettre-circulaire du 31 mai 1996 adressée aux bureauxde change enregistrés, précisé les informations périodiques à lui transmettre envertu de l’article 9, § 1er de l’arrêté royal du 27 décembre 1994, ainsi que le con-tenu du rapport précité à établir en vertu de l’article 9, § 2 du même arrêté.

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78 Collaboration internationale CBF 1995-1996

E. COLLABORATION INTERNATIONALE (COMITE DE BALE, OICV) ETTRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Exigences en fonds propres pour les risques de marché

Dans son rapport annuel précédent (1), la Commission avait fait état d’une deuxièmeprocédure de consultation internationale organisée par le Comité de Bâle sur lecontrôle bancaire en vue de déterminer la façon dont une exigence en fonds pro-pres pouvait être imposée aux établissements de crédit pour les divers risques demarché qu’ils encourent.

Les discussions en la matière ont débouché sur un «Amendement à l’accord sur lesfonds propres pour son extension aux risques de marché» (document du Comité deBâle de janvier 1996) qui, sur le fond, diffère peu des documents de consultationtels qu’ils ont été décrits par la Commission.

Cela signifie principalement que le Comité de Bâle ouvre aux établissements decrédit la possibilité d’utiliser, comme point de départ pour le calcul de l’exigenceen fonds propres relative aux risques de marché, les modèles mathématiques inter-nes qu’ils appliquent eux-mêmes pour le suivi de ces risques et ce, comme alterna-tive à la méthode de calcul standardisée imposée par les autorités. L’utilisation detels modèles internes est toutefois subordonnée au respect d’une série de condi-tions qualitatives et quantitatives.

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 60-61.

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79Collaboration internationaleCBF 1995-1996

L’usage de modèles internes a également fait l’objet de discussions au niveau de laCommunauté européenne. Le rapport précédent (1) avait déjà fait mention du pointde vue de la Commission européenne selon lequel les établissements de créditpeuvent faire usage, à certaines conditions, de modèles mathématiques proprespour le contrôle du respect de la directive 93/6/CEE (dite directive CAD). Au coursde la période couverte par le présent rapport, les services de la Commission euro-péenne ont, sur l’avis favorable du Comité consultatif bancaire, entamé des tra-vaux dans le but de préparer une proposition de directive ayant pour objet d’ali-gner la directive CAD plus étroitement sur les règles précitées du document deBâle.

Dans un autre texte (2), le présent rapport indique dans quelle mesure il a déjà ététenu compte du document de Bâle précité lors de l’introduction de la directiveCAD dans la réglementation belge.

Exigences en fonds propres pour les instruments dérivés faisant l’objet de«conventions de netting»

Dans des rapports précédents (3), la Commission a fait état des diverses initiativesprises tant par le Comité de Bâle que par la Communauté européenne en ce quiconcerne le mode de calcul du risque de crédit lié aux instruments dérivés, pour ladétermination des exigences en fonds propres.

En 1994 et 1995, le Comité de Bâle a reconnu l’effet réducteur de risque des con-ventions bilatérales de novation et de compensation («conventions de netting») (4)pour le calcul respectif du risque de crédit actuel et du risque de crédit futur poten-tiel lié aux instruments dérivés ; il a par ailleurs instauré une plus grande différen-ciation de ces instruments (5).

Au cours de la période sous revue, le Parlement européen et le Conseil ont adoptéla directive 96/10/CE du 21 mars 1996, par laquelle l’effet réducteur de risque desconventions bilatérales de netting est partiellement reconnu dans le droit euro-péen (6). Dorénavant, moyennant l’approbation préalable des autorités concer-nées, le risque de crédit actuel peut être calculé sur la base du solde du montant enpertes et bénéfices plutôt que sur la base des montants bruts. Le calcul du risque decrédit futur potentiel sur la base du solde, ainsi que la différenciation accrue desinstruments dérivés font l’objet d’une proposition de directive de la Commissioneuropéenne, toujours en cours de discussion. Tant la reconnaissance de l’effetréducteur de risque des conventions bilatérales de netting pour le calcul du risquede crédit actuel que la différenciation accrue des instruments dérivés sont déjàinscrites dans les nouveaux règlements belges du 5 décembre 1995 relatifs auxfonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse (7).

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 42.(2) Voir le présent rapport, p. 25 et suiv.(3) Voir les rapports annuels 1993-1994,

p. 61 et 1994-1995, p. 61.(4) De telles conventions ont pour effet qu’en

cas de défaillance, faillite ou liquidation dela contrepartie, l’établissement n’encourtune dette ou une créance qu’à concurrencedu solde du montant en bénéfices et pertesréalisé sur les opérations qui font l’objet desconventions visées.

(5) Il est prévu un plus grand nombre de

catégories d’instruments dérivés, ainsi quedes exigences en fonds propres plus élevées.

(6) Directive 96/10/CE du Parlement européenet du Conseil du 21 mars 1996 modifiant ladirective 89/647/CEE en ce qui concerne lareconnaissance par les autoritéscompétentes des contrats de novation et desconventions de compensation (contractualnetting) (JO L 85, p. 17).

(7) Voir le rapport annuel 1994-1995,p. 42 et 61, ainsi que le présent rapportp. 34.

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80 Collaboration internationale CBF 1995-1996

Toujours au cours de la période sous revue, le Comité de Bâle a admis que lerégime qu’il avait déjà accepté pour les conventions de netting bilatérales soitappliqué mutatis mutandis aux conventions de netting multilatérales (1). Comptetenu de cette nouvelle interprétation de l’Accord sur les fonds propres de juillet1988, les établissements de crédit qui participent à un système de netting multila-téral peuvent dorénavant eux aussi calculer leurs exigences en fonds propres sur labase du solde du montant en bénéfices et pertes réalisé sur les opérations qui fontl’objet d’une telle convention. Le calcul est opéré par application des règles d’af-fectation des pertes telles qu’arrêtées par la convention de netting multilatérale.Sont visées les règles en vertu desquelles les pertes subies par un participant nepouvant plus honorer ses engagements sont imputées aux autres participants (2).La Commission européenne prépare une interprétation analogue en ce qui con-cerne l’application des directives européennes concernées.

Communication d’informations sur les instruments dérivés

Dans son rapport précédent, la Commission a fait mention d’un document publiépar le Comité de Bâle et le Comité technique de l’OICV sur l’information et lereporting des établissements de crédit et des maisons de titres concernant leuractivité en instruments dérivés. Le document donne un aperçu des informationspertinentes pour un suivi adéquat des risques liés à la négociation sur produitsdérivés et comporte en outre des recommandations portant sur l’information mini-male dont les autorités de contrôle doivent pouvoir disposer (3).

En novembre 1995, les deux Comités ont publié un nouveau document commun (4)concernant l’activité en instruments dérivés et l’activité de négociation en général.Le document invite les établissements à faire preuve d’une plus grande transpa-rence dans leur diffusion d’informations dans le public, en ce qui concerne l’im-portance de leur activité de négociation et de leur activité en instruments dérivésainsi que l’impact de ces activités sur leur profil de risque et leur rentabilité. Lesdeux Comités soulignent qu’une plus grande transparence peut contribuer de ma-nière significative à la stabilité des marchés financiers et à la protection des inter-venants sur ces marchés. Pour assurer l’information du public, les établissementspeuvent, dans une large mesure, utiliser les informations utiles pour le suivi et lecontrôle de leur négociation sur produits dérivés.

(1) Voir le document «Interpretation of theCapital Accord for the multilateral netting offorward value foreign exchangetransactions» (avril 1996).

(2) Les exigences en fonds propres pour lacouverture du risque de crédit futur potentielsont calculées sur la base des engagementscontractés bilatéralement avec chaqueparticipant, par application, mutatis

mutandis, du régime prévu pour lesconventions de netting bilatérales.

(3) Voir le rapport annuel 1994-1995, p. 62.(4) Le document s’intitule : «Diffusion

d’informations concernant les activités denégociation et sur instruments dérivés desbanques et maisons de titres»(novembre 1995).

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81Collaboration internationaleCBF 1995-1996

Au sein de la Communauté européenne, le groupe de travail «instruments déri-vés», constitué par les services de la Commission européenne (1), a lui aussi pour-suivi ses travaux. Ce groupe d’experts s’attache à déterminer les mesures régle-mentaires qu’il conviendrait éventuellement d’arrêter concernant les instrumentsfinanciers en général et les instruments dérivés en particulier, notamment sur leplan des règles de comptabilisation et d’évaluation et des règles relatives à la com-munication d’informations au public.

Conglomérats financiers

Dans son rapport précédent, la Commission a fait état du rapport du groupe detravail Tripartite portant sur le contrôle des conglomérats financiers (2). Le rapportdonne un aperçu des problèmes identifiés par le groupe de travail dans le domainedes conglomérats financiers, notamment en ce qui concerne la surveillance desétablissements sous statut de contrôle qui font partie d’un tel conglomérat.

Afin de poursuivre les travaux entamés par le groupe Tripartite, le Comité de Bâlesur le contrôle bancaire, le Comité technique de l’OICV et l’association internatio-nale des autorités de contrôle en matière d’assurances ont constitué un nouveaugroupe de travail formel, dénommé «Joint Forum on Financial Conglomerates». LaCommission bancaire et financière participe aux travaux de ce groupe de travail.La mission du Forum consiste essentiellement à élaborer des propositions visant àaméliorer la collaboration et l’échange d’informations entre les autorités de con-trôle intervenant dans les conglomérats, et à définir des concepts et principes con-cernant la politique à suivre pour le contrôle des conglomérats financiers. Outredes règles relatives à la désignation de l’autorité de contrôle directrice oucoordinatrice et à la description de son rôle, ces principes porteront prioritairementsur les domaines déjà mis en exergue par le groupe Tripartite, à savoir : la solvabi-lité et la concentration des risques au niveau du groupe, l’honorabilité et l’expé-rience adéquate des hauts dirigeants du conglomérat, l’acceptabilité de la struc-ture du groupe et les qualités requises des actionnaires.

Au cours de la période sous revue, le groupe de travail «conglomérats financiers»,constitué au sein de la Communauté européenne, a lui aussi poursuivi ses tra-vaux (3). Ce groupe de travail est chargé d’une mission analogue à celle du JointForum et est appelé plus particulièrement à formuler des propositions utiles pour ledéveloppement de la réglementation prudentielle européenne.

(1) Voir le rapport annuel 1994-1995, p. 59.(2) Voir le rapport annuel 1994-1995, p. 63.

Le groupe Tripartite était un groupe detravail international informel composéd’autorités chargées du contrôle des

établissements de crédit, des entreprisesd’assurances et des maisons de titres.

(3) Au sujet de ce groupe de travail, voir lerapport annuel 1994-1995, p. 59.

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82 Collaboration internationale CBF 1995-1996

Autres travaux au niveau de la Communauté européenne

Outre la directive 96/10/CE précitée relative aux conventions de netting, les insti-tutions européennes ont encore adopté deux directives.

Le 15 décembre 1995, la Commission européenne a adopté la directive 95/67/CE(1). Cette directive élargit la liste des banques multilatérales de développement quifigure dans la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établisse-ments de crédit. En vue de la transposition de cette directive dans la réglementa-tion belge, la Commission bancaire et financière a établi un projet d’arrêté modi-fiant les arrêtés du 5 décembre 1995 concernant les règlements relatifs aux fondspropres des établissements de crédit et aux fonds propres des sociétés de bourse.Ce projet a été soumis à l’avis des secteurs concernés.

Le 11 mars 1996, le Conseil a adopté la directive 96/13/CE (2) qui modifie la listedes établissements de crédit exclus du champ d’application de la première direc-tive bancaire. Outre l’exclusion de la banque centrale et des offices de chèquespostaux, applicable à tous les Etats membres, la liste précitée ne mentionne pluspour la Belgique que l’Institut de Réescompte et de Garantie.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Conseil a arrêté uneposition commune sur deux propositions de directives.

Le 23 octobre 1995, le Conseil a arrêté une position commune sur la propositionde directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (3). En mars1996, le Parlement européen a décidé d’amender cette position sur un certainnombre de points. En mai 1996, le Conseil a fait savoir que le comité de concilia-tion devait se prononcer sur les amendements proposés par le Parlement.

Le 4 décembre 1995, le Conseil a arrêté une position commune sur la propositionde directive concernant les virements transfrontaliers (4). En mars 1996, le Parle-ment européen a, en deuxième lecture, émis un avis à ce sujet. En mai 1996, leConseil a jugé ici aussi que la procédure du comité de conciliation devait êtreappliquée.

Trois nouvelles propositions de directives méritent une attention particulière.

En février 1996, la Commission européenne a proposé de modifier sur deux pointsla directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établissements decrédit (5). Il est proposé, en premier lieu, d’appliquer une pondération de 50% àcertains titres représentant des créances hypothécaires. Il est en outre proposé,moyennant quelques adaptations et une extension du régime à tous les Etats mem-bres, de prolonger le régime transitoire auquel un certain nombre d’Etats membrespouvaient prétendre jusqu’au 1er janvier 1996 en ce qui concerne l’applicationd’une pondération de 50% aux actifs garantis par des hypothèques sur des bu-reaux et des locaux commerciaux polyvalents.

(1) JO L 314, p. 72.(2) JO L 66, p. 15.(3) JO 1995, C 320, p. 9.

(4) JO 1995, C 353, p. 52.(5) JO 1996, C 114, p. 9.

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83Collaboration internationaleCBF 1995-1996

En avril 1996, la Commission européenne a proposé de modifier sur un certainnombre de points techniques la première directive bancaire, la directive relative àun ratio de solvabilité et la directive CAD (1). Outre la modification précitée rela-tive à la pondération du risque de crédit futur potentiel lié aux instruments dérivés,la plupart des modifications concernent des lacunes qu’avaient identifiées le Co-mité consultatif bancaire et ses groupes de travail.

En mai 1996, la Commission européenne a présenté au Parlement européen et auConseil une proposition de directive concernant la finalité du règlement et lesgaranties (2). Cette proposition vise à promouvoir le bon fonctionnement des systè-mes de paiement dans la Communauté en supprimant un certain nombre d’obsta-cles susceptibles de mettre en péril la sécurité juridique des opérations traitées parces systèmes.

Les travaux portant sur l’élaboration d’une directive relative à l’assainissement et àla liquidation des établissements de crédit se sont activement poursuivis sous lesprésidences espagnole et italienne, mais n’ont toujours pas été clôturés.

La même constatation vaut pour les travaux visant à instituer un Comité des valeursmobilières. Le 17 juillet 1995, la Commission européenne a présenté une proposi-tion de directive distincte pour relancer les discussions dans ce domaine (3)(4). Enmai 1996, le Parlement européen a proposé certains amendements visant essen-tiellement à modifier la procédure de comitologie proposée. La Commission euro-péenne a déjà fait savoir qu’elle ne pouvait accepter cette modification.

Au cours de la période sous revue, le Comité consultatif bancaire s’est réuni à troisreprises sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Duplat, Président de la Com-mission bancaire et financière. Outre des avis relatifs à la plupart des propositionsde directives précitées, le Comité a porté une attention particulière à l’évaluationdes conséquences de l’introduction de la monnaie unique pour la réglementationprudentielle et le contrôle prudentiel. Le Comité a également analysé les réactionssuscitées par le projet de communication publié par la Commission européenneconcernant la liberté de prestation de services et l’intérêt général dans la deuxièmedirective bancaire (5). Compte tenu de ces réactions, la Commission européenneprépare une communication définitive, en concertation avec le Comité consultatifbancaire et le Groupe technique d’interprétation pour l’application des directivesbancaires (GTIAD).

En mai 1995, la Commission européenne a publié un livre vert sur les servicesfinanciers et la protection des consommateurs. Toutes les parties concernées y sontinvitées à faire part à la Commission européenne de leurs observations quant à laquestion de savoir si la réglementation européenne actuelle est suffisante pourmettre en place une protection adéquate du consommateur de services financiers,notamment dans le domaine de la vente à distance de ces services (6).

(1) JO 1996, C 208, p. 8.(2) JO 1996, C 207, p. 13.(3) JO 1995, C 253, p. 19.(4) Pour les antécédents, voir les rapports

1992-1993, p. 75 et 76, et 1993-1994,p. 69.

(5) JO 1995, C 291, p. 7.

(6) La position commune arrêtée par le Conseilsur la proposition de directive concernant laprotection des consommateurs en matière decontrats à distance (JO 1995, C 288, p. 1)précise que la directive ne s’applique pasaux contrats portant sur des servicesfinanciers.

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84 Collaboration internationale CBF 1995-1996

(1) «Settlement risk in foreign exchangetransactions ; report prepared by theCommittee on Payment and SettlementSystems of the central banks of the Groupof Ten Countries ; Basle ; March 1996».

Travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire concernant le risque derèglement

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a pris con-naissance d’un rapport international (1) du «Committee on Payment and SettlementSystems of the central banks of the Group of Ten Countries», portant sur les risquesencourus par les établissements de crédit lors du règlement d’opérations de change.Le rapport a été rédigé sous la surveillance des gouverneurs des banques centralesdes pays du G 10 et approuvé par ceux-ci. Il a été communiqué au Comité de Bâlesur le contrôle bancaire.

Le risque de règlement lié aux opérations de change est le risque que l’une desparties livre les devises vendues, sans recevoir les devises achetées.

Le rapport expose l’ampleur de ce risque et montre qu’il s’étend parfois sur plu-sieurs jours.

Il s’agit là d’une constatation importante pour les banques centrales étant donnéque la défaillance d’une seule contrepartie peut engendrer des problèmes dansune série d’établissements de crédit ou autres entreprises. C’est la raison pour la-quelle les banques centrales insistent sur la nécessité de mettre en place des systè-mes de règlement solides dont les établissements de crédit puissent faire usage etqui permettent d’éviter les crises ou de les affronter.

Il est clair, toutefois, que les autorités de contrôle prudentiel portent elles aussi uneattention particulière à ce risque dans les établissements de crédit individuels.

Le rapport indique que les établissements de crédit peuvent limiter le risque derèglement, notamment en améliorant les procédures de «back-office», en con-cluant des accords avec des banques correspondantes et en faisant usage du nettinget des techniques de gestion des risques.

Les banques centrales ont convenu de suivre, au cours des deux années à venir, lesmesures concrètes qui seront prises, à cet égard, à trois niveaux : par les établisse-ments de crédit individuels, par les organisations interbancaires et par (ou en col-laboration avec) les banques centrales elles-mêmes.

En ce qui concerne la Belgique, la Commission se penche actuellement sur laquestion de savoir si elle doit, en sa qualité d’autorité de contrôle prudentiel, pren-dre des mesures qui viendraient compléter les initiatives éventuellement prises parla Banque Nationale de Belgique. Dans le cadre de ses missions d’inspection surplace, elle accorde d’ores et déjà une attention accrue au risque de règlement.

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86 Emissions de titres et valeurs CBF 1995-1996

Chap-2fr.pm6 15/01/97, 13:3886

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87Emissions de titres et valeursCBF 1995-1996

A. EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS

Arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moinscoûteuse pour l’approbation du prospectus d’inscription d’instrumentsfinanciers à un marché d’une bourse de valeurs mobilières

Le 7 mars 1996 est entré en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge,l’arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteusepour l’approbation du prospectus d’inscription d’instruments financiers à un mar-ché d’une bourse de valeurs mobilières, pris en exécution de l’article 29, § 2, de laloi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

La procédure qui y est prévue trouve à s’appliquer à l’examen de certains dossiervisés à l’article 4 de l’arrêté du 13 février 1996, qui sont introduits par des person-nes qui ont demandé ou se proposent de demander l’inscription d’instrumentsfinanciers à un marché d’une bourse de valeurs mobilières belges.

Ce champ d’application vise principalement les demandes d’inscription qui ontpour objet des instruments financiers créés par une société dont les titres sont déjàinscrits à un premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge. Il inclutégalement les sociétés dont les actions sont inscrites à un marché réglementé ou

Chapitre 2

LE CONTRÔLE DES

MARCHÉS FINANCIERSET DE L’INFORMATION

FINANCIÈRE

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88 Emissions de titres et valeurs CBF 1995-1996

non réglementé d’un Etat membre ou non-membre de la Communauté européenne,à condition, en ce qui concerne les marchés réglementés d’Etats tiers et les mar-chés non réglementés de la Communauté européenne, qu’ils soient repris sur uneliste établie par le Ministre des Finances.

*

La procédure accélérée déroge à la procédure prévue au titre II de l’arrêté royaln° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions detitres et valeurs. Elle s’en distingue, en particulier, par l’instauration d’étapes successi-ves assorties de délais, qui s’imposent tant à l’émetteur qu’à la Commission ban-caire et financière pour les différentes phases d’examen des dossiers.

Première phase : examen du caractère complet du dossier (article 6, § 2).

Le jour suivant la réception du dossier, la Commission bancaire et financièrenotifie que celui-ci est en état d’être examiné au fond ou communique lerelevé des éléments manquants.

Durant cette première phase la Commission bancaire et financière contrôlenon seulement la présence des pièces ou documents nécessaires pour l’exa-men au fond, mais également la présence des rubriques imposées par lesschémas annexés à l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectusà publier pour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’unebourse de valeurs mobilières (1).

L’émetteur dispose de dix jours ouvrables dans les secteurs bancaire et bour-sier pour compléter son dossier, s’il échet ; en cas de dépassement de ce délai,sa demande est considérée comme retirée de plein droit (article 9, alinéa 2).

Le jour suivant la réception de tous les éléments manquants, la Commissionbancaire et financière notifie que le dossier est en état d’être examiné au fond.

Deuxième phase : examen quant au fond (article 7).

A dater du jour de la notification du caractère complet du dossier (fin de lapremière phase), la Commission bancaire et financière dispose de deux ouquatre jours, selon le cas, pour l’examen du dossier quant au fond (contrôlede l’exactitude et du caractère suffisant des informations données (2)).

En règle générale, le délai d’examen au fond est de deux jours dans les cassuivants :

- lorsque la demande d’inscription porte sur des obligations ordinaires, soitémises par une société dont les actions ou dont des obligations sont déjàinscrites au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge,soit garanties irrévocablement et inconditionnellement par un Etat mem-bre de la Communauté européenne ou une de ses entités fédérées ;

- lorsque l’émetteur est susceptible d’obtenir une dispense partielle ou to-tale de l’obligation de publier un prospectus en application de l’article 6de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publierpour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une boursede valeurs mobilières ;

(1) (2) Voir le Rapport au Roi, II, a).

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89Emissions de titres et valeursCBF 1995-1996

- en cas de demande d’application de la procédure de reconnaissance desprospectus conformément à l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif àla reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes desprospectus d’offre publique et des prospectus d’admission à la cote d’unebourse de valeurs mobilières, lorsque l’opération qui a donné lieu à l’ap-probation d’un prospectus ou à l’octroi d’une dispense totale de prospec-tus dans un autre Etat membre de la Communauté européenne s’est dé-roulée moins de trois mois avant le dépôt du dossier à la Commissionbancaire et financière.

Dans tous les autres cas visés à l’article 4 de l’arrêté royal du 13 février 1996, ledélai d’examen au fond est de quatre jours.

Dans le cas de dossiers particulièrement difficiles à examiner, le délai d’examen aufond de deux ou quatre jours peut être prolongé, par décision motivée de la Com-mission bancaire et financière, pour une période maximum de quatre jours (arti-cle 8), ce qui peut le porter à maximum six ou huit jours, selon le cas.

Dans le délai d’examen au fond, la Commission bancaire et financière,

• soit prend une décision définitive positive concernant le dossier (approbation,reconnaissance ou octroi de dispense, selon le cas), si celui-ci n’appelle aucuneremarque quant au fond (article 7, § 2, 2ème tiret) ;

• soit communique ses remarques et demandes d’informations complémentaires àl’émetteur (article 7, § 2, 1er tiret), qui dispose de dix jours ouvrables dans lessecteurs bancaire et boursier pour y répondre, sous peine de caducité de sa de-mande (article 9, alinéa 2).

Dans les deux jours qui suivent la réception de la réponse définitive de l’émetteurà l’ensemble des remarques et demandes d’informations complémentaires qu’ellea formulées, la Commission bancaire et financière notifie sa décision définitiverelative à la demande d’approbation, de reconnaissance ou d’octroi de dispense.L’on notera que la Commission peut également prolonger ce délai, par décisionmotivée, à concurrence de la période maximum prévue à l’article 8, au cas où desdifficultés particulières apparaîtraient au vu de la réponse de l’émetteur.

*

La Commission a élaboré, après avoir recueilli l’avis des émetteurs et des intermé-diaires par la voie de leurs organisations représentatives, un «guide pratique» rela-tif à la procédure accélérée.

Ce guide a pour objectif de préciser la composition du dossier à introduire à laCommission bancaire et financière ainsi que de déterminer le contenu de l’infor-mation que l’émetteur doit publier.

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90 Emissions de titres et valeurs CBF 1995-1996

Compte tenu de la grande diversité des opérations susceptibles d’entrer dans lechamp d’application de l’arrêté, la composition du dossier a été conçue en fonc-tion des difficultés qui peuvent se présenter afin de permettre à la Commissionbancaire et financière d’exercer sa mission de contrôle de l’information dans leslimites et délais très stricts qui lui sont impartis par l’arrêté royal du 13 février 1996.

Dans la mise en oeuvre de la procédure, la Commission bancaire et financières’efforcera de faciliter au maximum la réalisation des opérations. Cet objectif nepourra cependant pas être atteint sans la collaboration des émetteurs et des inter-médiaires qui est un des objectifs majeurs poursuivis par le nouveau régime. LeRapport au Roi insiste, en effet, sur la nécessité de responsabiliser les émetteurs.

Le «guide pratique» ne constitue cependant pas un document immuable ; il estdestiné à évoluer en fonction de l’expérience qui sera développée en matière deprocédure accélérée, notamment grâce à l’apport des émetteurs et des intermé-diaires.

Résumé de prospectus

Afin de répondre à une demande émanant principalement du secteur bancaire, laCommission a entamé, il y a plus d’un an, une réflexion sur la possibilité de pu-blier, parallèlement au prospectus complet, un résumé de prospectus rassemblant,sur deux ou trois pages, les informations-clés relatives à l’opération et à l’émetteur(essentiellement, les conditions et modalités de l’opération présentées de manièresuccincte, une brève description des activités de l’émetteur et des données finan-cières et boursières clés).

Le projet de cadre réglementaire issu de cette réflexion a fait l’objet d’une largeconsultation dans les milieux financiers et a ensuite été transmis au Ministre desFinances en lui suggérant de prendre un arrêté royal sur la base de l’article 29bisdu titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

Dans l’attente de l’adoption de cet arrêté royal, la Commission a porté à la con-naissance des émetteurs qui souhaitaient déjà publier un résumé de prospectus, uncertain nombre de principes conformes à ceux qui figurent dans le texte transmisau Ministre des Finances.

Les émetteurs peuvent donc soumettre à l’approbation de la Commission et pu-blier, parallèlement au prospectus complet, un résumé de prospectus qui peut pren-dre la forme, soit d’un dépliant ou feuillet disponible dans le réseau bancaire, soitd’un encart publié dans la presse à diffusion nationale ou à large diffusion en Bel-gique.

Cette formule a pour avantage d’offrir aux investisseurs une information synthéti-que et facilement compréhensible sans les priver de la possibilité d’obtenir le pros-pectus qui donne une information plus complète et élaborée, tout en permettantaux émetteurs de réaliser des économies de gestion.

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91Emissions de titres et valeursCBF 1995-1996

Traitement des émissions publiques portant sur des certificatsreprésentatifs d’actions nominatives étrangères

Lors du traitement de dossiers portant sur des certificats représentatifs d’actionsnominatives étrangères d’une société déjà cotée en Belgique, la question de savoirs’il convenait de publier un prospectus en Belgique s’est posée à plusieurs reprises.

Sous l’angle de la cotation des certificats, la Commission a constaté que dans lapratique la décision d’inscription prise par le comité de direction d’une société debourse de valeurs mobilières belge à l’occasion de la première introduction enbourse des certificats, vaut pour tous les certificats à venir, qu’ils soient émis enreprésentation d’actions existant au moment de la première introduction ou d’ac-tions émises, en Belgique ou à l’étranger, lors d’un appel public à l’épargne ulté-rieur. Elle a donc considéré que l’inscription de tous les certificats à venir se fait demanière automatique dès lors que l’accord du comité de direction a été donnépour la première introduction.

Postérieurement à la première introduction en Bourse, il n’y a donc pas d’obliga-tion de demander l’inscription des nouveaux certificats et, en l’absence de de-mande d’inscription, il n’y a pas, de l’avis de la Commission, matière à publicationd’un prospectus en application de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif auprospectus à publier pour l’inscription de valeurs mobilières au premier marchéd’une bourse de valeurs mobilières, cet arrêté s’appliquant uniquement «aux va-leurs mobilières qui font l’objet d’une demande d’inscription au premier marchéd’une bourse de valeurs mobilières».

Néanmoins, il faut considérer qu’à dater de la première introduction en Bourse, ily a émission publique continue de certificats puisque ceux-ci sont émis à la de-mande par la société fiduciaire et que, théoriquement, cette dernière pourrait émettreautant de certificats qu’il existe d’actions originales. C’est pourquoi l’émetteur doitsolliciter, lors de la première introduction, parallèlement à l’approbation du pros-pectus d’admission, une dispense totale de prospectus pour l’émission continuedes certificats en application de l’article 6, 3°, g, de l’arrêté royal du 18 septembre1990 précité, qui vise l’hypothèse où de nouveaux certificats sont émis sans aug-mentation du capital souscrit de la société dont les actions sont représentées.

En revanche, lorsqu’il y a une opération publique sur titres ouverte en Belgique quientraîne, immédiatement ou à terme, une modification du capital souscrit (exem-ple : dividende optionnel), il faut considérer qu’il y a au minimum une obligationd’établir un prospectus conforme à l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif auprospectus à publier en cas d’émission publique de titres et valeurs.

Dans les cas où il n’y a pas d’opération publique sur titres en Belgique, mais où denouvelles actions sont émises publiquement à l’étranger, il suffit - afin de respecterl’égalité d’information des marchés - que l’émetteur tienne à la disposition du pu-blic belge, les documents publiés à cette occasion à l’étranger.

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92 Emissions de titres et valeurs CBF 1995-1996

Attribution éventuelle d’une rémunération à l’actionnaire stabled’une société en sa qualité de preneur ferme ou de garant de la bonnefin d’une augmentation de capital réalisée par la société qu’il contrôle,pour la partie de l’émission qu’il a l’intention de souscrire et de garderen portefeuille

A plusieurs reprises, la Commission a été saisie de dossiers d’émission dans les-quels il était prévu d’attribuer aux actionnaires stables participant au syndicat degarantie de bonne fin, une commission afférente aux souscriptions qu’ils comp-taient effectuer dans le cadre de l’exercice de leur droit de préférence.

Lors de l’examen de ces dossiers, la Commission a toujours estimé que l’attributiond’une telle rémunération aurait pour conséquence de rompre l’égalité de traite-ment qui doit exister entre les actionnaires stables et les autres porteurs ; qu’enoutre, le fait pour les actionnaires stables de faire part publiquement dans le pros-pectus de leur intention d’exercer leur droit de préférence ne constituait pas entant que tel un élément justifiant l’octroi d’une rémunération puisque cette an-nonce n’a ni la nature d’une prise ferme, ni celle d’une garantie de bonne fin, maiss’analyse en une simple intention d’exercer leurs droits.

Aussi, dans chacun de ces cas, la Commission a-t-elle demandé et obtenu que larémunération attribuée à ces actionnaires soit limitée à la partie de l’émission réser-vée au public qu’ils prennent ferme ou dont ils garantissent la bonne fin.

A la demande de certains administrés qui faisaient valoir de nouveaux argumentsen faveur d’une telle rémunération, la Commission s’est penchée une nouvelle foissur cette question au cours de la période sous revue. Au terme de ce réexamen, laCommission a décidé de maintenir sa position en la matière pour les motifs sui-vants :

- l’exercice par l’actionnaire stable de son droit de préférence est au premier chefl’utilisation, dans son intérêt, d’un droit dont il est titulaire, même si l’augmenta-tion de capital se fait également dans l’intérêt de la société concernée ;

- il a été estimé que ce faisant, l’actionnaire n’encourt aucun risque ou que si unrisque existe, celui-ci est tout à fait marginal ;

- si en octroyant la garantie de souscrire dans le cadre de son droit de préférence,l’actionnaire stable rend un service à la société envisageant une augmentationde capital, il est fort malaisé de déterminer une méthode de valorisation indiscu-table de ce service en raison de l’intensité variable des relations d’actionnariatpouvant exister entre les parties en présence (1). Or, la détermination d’une telleméthodologie est indispensable si l’on veut garantir l’égalité de traitement detous les actionnaires quant au prix de souscription ;

(1) La question se pose en effet en des termesdifférents selon que l’on a affaire à unactionnaire de contrôle ayant le pouvoird’imposer la décision d’augmentation decapital ou à un actionnaire stable vis-à-visduquel la société émettrice dispose d’unecertaine autonomie.

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93Emissions de titres et valeursCBF 1995-1996

- une telle pratique serait en porte-à-faux par rapport à la situation prévalant dansla majorité des autres pays de l’Union européenne où, en raison des préoccupa-tions tendant à éviter des ruptures d’égalité de traitement et à prévenir les conflitsd’intérêt, les émetteurs s’abstiennent d’octroyer à leurs actionnaires stables unerémunération de cette nature.

Les considérations qui précèdent ne portent pas préjudice à la doctrine de la Com-mission selon laquelle des services nettement identifiés et chiffrables prestés parun actionnaire majoritaire peuvent être rémunérés (1).

L’impact sur l’indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles d’instrumentsde placement dont le rendement est lié à cet indice

La Belgique connaît depuis quelques années la commercialisation publique d’ins-truments de placement (sicav et warrants) dont le rendement à l’échéance et pen-dant la durée du placement est directement lié à l’indice Bel 20 de la Bourse deBruxelles. Ce lien est en général réalisé par l’intermédiaire de produits financiersdérivés de l’indice Bel 20, à savoir des contrats d’options basés sur cet indice. Enraison de l’important effet de levier de tels produits, une mise relativement limitéesuffit pour leur acquisition, de telle sorte que des moyens suffisants subsistent auprèsdes organismes de placement pour s’assurer de disposer, à l’échéance du place-ment, d’une somme équivalant au moins à la mise initiale.

Les organismes qui émettent les contrats d’options précités en qualité de contre-partie des organismes de placement, couvrent directement ou indirectement (parl’intermédiaire d’un tiers ou en utilisant d’autres produits dérivés de l’indice Bel 20)des positions en Bel 20, en achetant les actifs sous-jacents, à savoir les actions quicomposent l’indice Bel 20. Les quantités d’actions Bel 20 qu’ils achètent initiale-ment, lors de la composition de leur portefeuille de couverture, sont déterminéesen fonction d’un certain nombre de paramètres tels le volume de placements ré-colté par l’organisme de placement, la volatilité historique de l’indice Bel 20 et ladurée du placement. Tout au long de cette durée, les émetteurs des contrats d’op-tions continuent généralement à adapter à l’évolution de ces paramètres les volu-mes d’actions Bel 20 détenues.

*

Le premier trimestre 1996 a vu se constituer sur un laps de temps limité plusieursnouveaux organismes ou compartiments de placement qui prévoyaient une politi-que de placement axée sur l’indice Bel 20. Les volumes récoltés étaient considéra-bles. La couverture de ces volumes nécessitait l’achat de quantités également trèsimportantes d’actions du Bel 20.

(1) Cf. à ce sujet le rapport 1970-1971, p. 189 à192, le rapport 1981-1982, p. 68 et 69,le rapport 1984-1985, p. 84 à 90, ainsi quele rapport 1985-1986, p. 68 à 70.

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94 Emissions de titres et valeurs CBF 1995-1996

Par ailleurs, la constitution des portefeuilles de couverture s’est déroulée en règlegénérale sur des périodes relativement courtes et s’est concentrée dans la plupartdes cas sur les cours de clôture de l’indice Bel 20 pendant les périodes de couver-ture. En conséquence, la volatilité de l’indice Bel 20 en tant que tel, et de certainesdes actions qui le composent, a été soumise au cours de ces périodes à de fortesfluctuations.

Afin d’éviter une augmentation trop forte de la volatilité des cours de l’indice Bel 20et des actions qui le composent, la Commission, après concertation avec le Comitéde direction de la Bourse de Bruxelles, a décidé de recommander aux organismesde placement ainsi qu’aux émetteurs de warrants et de produits similaires liés àl’indice Bel 20, d’élargir autant que possible la durée de la période de couvertureinitiale des portefeuilles, et de ne plus se fonder, dans l’opération de couverture,sur les cours de clôture, mais bien sur le «settlement price» de l’indice Bel 20. Dela sorte, l’influence des opérations de couverture sur les cours des actions compo-sant le Bel 20 sera répartie de manière plus équilibrée au cours des périodes decouverture, du moins en ce qui concerne les instruments visés ici (1). Toutefois, laCommission est consciente de l’existence du risque d’un accroissement de la vola-tilité du Bel 20 pendant les périodes concernées, lorsque les volumes à couvrirsont démesurément grands par rapport aux volumes de négociation normaux de laBourse.

(1) D’autres produits peuvent avoir un impactsimilaire, comme des produits d’assurance àrendement lié à l’indice Bel 20, et desproduits basés sur l’indice Bel 20 qui fontuniquement l’objet d’une émission privée.

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95Offres publiques d’acquisitionCBF 1995-1996

B. OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION, MAINTIENS DE COURS ETMODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES

Offre publique d’acquisition surla Société Nationale de Crédit à l’Industrie

Dans le cadre de son programme de cession d’actifs, le Gouvernement avait dé-cidé de mettre en vente la participation de 50% que l’Etat détenait dans le capitalde la Société Nationale de Crédit à l’Industrie (SNCI). C’est ainsi que le 11 avril1995, la CGER-Holding (devenue plus tard la Société Fédérale de Participations,en abrégé SFP), holding contrôlé par l’Etat et où avait été logée la participationdans la SNCI, publiait un avis invitant les candidats intéressés à faire offre pourl’acquisition de cette participation. L’avis donnait par ailleurs des indications sur laprocédure de vente.

Cette procédure (appelée ci-après «la procédure de privatisation») suivit son cours.Dans la phase finale, deux candidats restèrent en lice : la CGER-Banque d’une part,la BACOB et Les A.P. Assurances (en abrégé LAP) agissant ensemble d’autre part.Le 28 juillet 1995, le Conseil des Ministres retint, dans des termes et conditions quiseront détaillés ci-après, l’offre de la CGER-Banque à 10.260 F par action.

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96 Offres publiques d’acquisition CBF 1995-1996

Le déroulement de la procédure de privatisation n’était pas soumis à approbationou autorisation de la Commission. Ce n’est qu’ultérieurement que, comme l’avispublié par la CGER-Holding le mentionnait, la Commission aurait à se prononcersur les qualités, au sens de l’article 24 de la loi du 22 mars 1993 (1), que devraitprésenter l’acquéreur, la SNCI étant un établissement de crédit, et qu’elle aurait àveiller par ailleurs à ce que cet acquéreur lance, le cas échéant, une offre publiqued’acquisition sur les titres non détenus par lui, conformément au chapitre III del’arrêté royal du 8 novembre 1989 (2), la SNCI étant également une société cotéeen Bourse.

*

Le 10 août 1995, il se produisit un fait nouveau important car BACOB-LAP donnè-rent avis à la Commission, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 8 novembre1989 (ci-après «l’arrêté»), de leur intention de lancer une offre publique d’achatsur la SNCI, par application du chapitre II (3) dudit arrêté, sur toutes les actions dela SNCI non encore en leur possession, au prix de 10.775 F par action. Le prix de10.775 F comprenait une partie fixe de 10.300 F, et une partie variable de 475 Fdont l’octroi dépendait d’une expertise des risques de crédit de la SNCI.

De manière tout à fait préalable, il apparut à la Commission que l’existence d’uneprocédure de privatisation, menée sur une base contractuelle, ne pouvait légale-ment avoir pour effet de rendre inapplicable le dispositif légal et réglementaire enmatière d’offres publiques d’acquisition ni, par conséquent, de soustraire les titresd’une société, par ailleurs cotée en Bourse, au lancement d’une OPA. En effet, unetelle thèse paraissait totalement dépourvue de base juridique, alors qu’elle auraiteu pour conséquence, notamment, de priver le public actionnaire d’un prix supé-rieur au dernier prix offert dans la procédure de privatisation. La Commission avaitdonc à faire application de ce dispositif, qui vise sans exception toute offre publi-que d’acquisition, et en premier lieu de l’article 6 de l’arrêté.

Aux termes de l’article 6 de l’arrêté, lorsqu’elle est saisie d’un avis donné confor-mément à l’article 4, la Commission est tenue de le rendre public le jour suivantcelui de sa réception ; toutefois, si la Commission estime qu’il n’est pas satisfait àl’article 3, 4° de l’arrêté, cette publication est suspendue pendant trois jours auplus, jusqu’à ce que la Commission saisisse le Président du Tribunal de Commerceconformément à l’article 16 de la loi du 2 mars 1989 (4).

L’article 3, 4° de l’arrêté est ainsi rédigé : «Les conditions et les modalités de l’offredoivent être conformes aux dispositions du présent arrêté ; elles doivent au surplus,notamment en ce qui concerne le prix, être telles qu’elles permettent normalementà l’offrant d’obtenir le résultat recherché».

(1) Loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit.

(2) Arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif auxoffres publiques d’acquisition et auxmodifications du contrôle des sociétés.

(3) Le chapitre II de l’arrêté concerne les offresdites «volontaires», tandis que le chapitre III

concerne les offres dites «obligatoires» parsuite d’un changement de contrôlesurvenant dans certaines circonstances.

(4) Loi du 2 mars 1989 relative à la publicitédes participations importantes dans lessociétés cotées en bourse et réglementant lesoffres publiques d’acquisition.

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97Offres publiques d’acquisitionCBF 1995-1996

Il convient ici de rappeler que la décision de la Commission de rendre public l’avisd’OPA qu’elle a reçu est une décision qui a pour but d’une part d’écarter les offresnon sérieuses qui perturberaient le fonctionnement du marché, d’autre part d’in-former de façon claire et précise le marché du dépôt d’un dossier d’OPA à tel prixsur telle société, et enfin de donner date certaine au début de la procédure d’OPA,laquelle déclenche des conséquences importantes tant pour l’offrant que pour lasociété visée (1). Cette décision ne constitue donc pas une autorisation de menereffectivement l’OPA, puisque pour que celle-ci ait lieu, il faut encore que la Com-mission approuve le prospectus. Or la décision d’approbation du prospectus sup-pose que celui-ci contienne les renseignements nécessaires pour permettre auxtitulaires de titres de porter un jugement fondé sur l’offre qui leur est faite (2).

La Commission, dans le délai d’un jour imparti par l’arrêté, avait donc à examinerla conformité de l’avis d’OPA déposé par BACOB-LAP à l’article 3, 4°. La confor-mité de l’offre aux dispositions de l’arrêté ne posait pas de problème. En particu-lier, un projet élaboré de prospectus et une attestation de disponibilité des fondsnécessaires étaient déposés (3). Quant aux chances de réussite de l’offre, si l’aspectprix ne posait pas davantage de problème, puisque le prix offert était supérieur audernier prix offert par la CGER-Banque à la SFP, on pouvait par contre s’interrogersur le double point de savoir :

- si la participation de la SFP n’était pas déjà définitivement vendue à laCGER-Banque, auquel cas les chances de réussite de l’offre pouvaient paraîtrepratiquement nulles, puisque la participation de la SFP représentait 50% du ca-pital de la SNCI ; BACOB-LAP se réservaient d’ailleurs eux-mêmes de renoncer àl’offre s’ils n’acquéraient pas au moins 50,01% des actions de la SNCI ;

- si BACOB-LAP n’avaient pas pris, dans le cadre de la procédure menée par laSFP, un engagement de ne pas lancer d’offre publique d’acquisition.

Pour l’examen de ces deux points, la Commission ne pouvait baser son apprécia-tion, outre d’éventuels documents publiés, que sur les documents produits parl’offrant lui-même. La confidentialité attachée au dépôt d’un dossier d’OPA nepermet pas à la Commission d’interroger des tiers, à supposer d’ailleurs que le brefdélai dont elle dispose le lui permette. La Commission ne pouvait donc interrogerni la SFP ou ses conseillers financiers, ni la Commission d’évaluation des actifs del’Etat, ni le Gouvernement lui-même.

(1) Par exemple, durant la procédure d’OPA, leconseil d’administration de la société viséene peut prendre certaines décisions (art. 8 del’arrêté).

(2) Article 18 de l’arrêté.(3) En l’espèce, l’attestation de disponibilité des

fonds était fournie par une filiale d’un desdeux offrants, cette filiale ayant bien sûr lestatut d’établissement de crédit. Cettecirconstance n’a pas paru causer problèmedu point de vue de la réglementation desOPA, puisque la disponibilité des fonds étaitjuridiquement assurée et que la situation desporteurs de titres n’était donc pas moins

bonne que si l’attestation avait été fourniepar un tiers. En revanche, du point de vuedu contrôle prudentiel, comme ladisponibilité des fonds était matérialisée parune ouverture de crédit, la Commission s’estassurée que dans la chef de la filialeconcernée, ce crédit avait été accordéconformément aux procédures de décisioninternes et que, d’autre part, il n’excédait pasles limites de concentration des risques. Unesituation similaire à celle décrite ci-dessuss’est également présentée dans le dossierd’OPA lancée ultérieurement par laCGER-Banque.

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98 Offres publiques d’acquisition CBF 1995-1996

En ce qui concerne le premier point, le document public dont la Commissionpouvait disposer était le communiqué publié par le Conseil des Ministres le 28 juillet1995. Dans ce texte, on pouvait lire notamment que le Conseil des Ministres déci-dait de retenir l’offre de la CGER-Banque sous certaines conditions ; que la négo-ciation du contrat de vente serait poursuivie par la Commission d’évaluation desactifs de l’Etat ; que la négociation devrait permettre de préciser les conditions etlimites d’ajustement du prix après «due diligence» ; que le projet de contrat défini-tif serait soumis le 15 septembre au plus tard à l’approbation du Conseil des Minis-tres, qui vérifierait en particulier le respect des conditions ; que si ce n’était pas lecas, le Gouvernement se réservait le droit de revenir sur l’option retenue au point 1(à savoir l’offre de la CGER-Banque).

Quant aux documents produits par l’offrant, il s’agissait en substance de deux let-tres de la Commission d’évaluation des actifs de l’Etat adressées à la BACOB. Dansla première de ces lettres, datée du 1er août 1995, la Commission d’évaluationindiquait qu’elle était mandatée par le Conseil des Ministres pour négocier de fa-çon exclusive avec la CGER-Banque la mise au point d’une convention de vente.Cette même lettre qualifiait par ailleurs de «précieuse» l’offre faite par BACOB-LAPdans le cadre de la procédure de privatisation, et sollicitait de la BACOB uneprolongation de la validité de cette offre.

Dans une deuxième lettre, datée du 4 août 1995, la Commission d’évaluationaccueillait avec satisfaction la prolongation, acceptée par BACOB-LAP, de la vali-dité de leur offre contractuelle, et disait que si la transaction avec la CGER-Banquene se réalisait pas, cette prolongation permettait au Gouvernement de «retomber»le 15 septembre sur l’offre de BACOB-LAP.

Au vu de ces éléments et compte tenu du cadre limité de son examen, il n’a pasparu établi à la Commission que la participation de la SFP était déjà vendue à laCGER-Banque. En particulier, si la vente était déjà intervenue, on ne voit pas pour-quoi la Commission d’évaluation aurait sollicité de BACOB-LAP une prolongationde la validité de leur offre faite dans le cadre de la procédure de privatisation etencore moins pourquoi elle se serait réservée de revenir le 15 septembre à l’offrede BACOB-LAP.

De plus, la Commission a eu égard au fait que la vente de la participation de la SFPdevait faire l’objet, par application de la loi du 22 juillet 1993 (1), d’un arrêté royalpris en Conseil des Ministres et faisant injonction à la SFP de vendre sa participa-tion dans la SNCI. Or, il était avéré qu’un tel arrêté royal n’avait pas été pris. Unevente ne pouvait donc être intervenue. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas juridiquementle vendeur de ladite participation, il semblait infondé d’interpréter les décisions duConseil du Ministre comme une promesse de vente ou une vente conditionnelle.

(1) Loi du 22 juillet 1993 portant desdispositions fiscales et financières.

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Enfin, la Commission bancaire et financière a noté que BACOB-LAP avaient prissoin de ne faire débuter effectivement l’offre que le 18 septembre, soit après la datedu 15 septembre que le Conseil des Ministres s’était fixée pour choisir définitive-ment l’acquéreur. Par conséquent, au soir du 15 septembre, si la CGER-Banqueétait définitivement choisie, BACOB-LAP pouvaient encore retirer leur offre avantqu’elle ait débuté par application de l’article 13, alinéa 1er, littéra c) ou d) de l’ar-rêté (1). Dans le cas contraire, l’OPA de BACOB-LAP se déroulerait normalement.

En ce qui concerne le second point examiné par la Commission, à savoir siBACOB-LAP étaient contractuellement libres de lancer une OPA sur la SNCI, comptetenu de leur participation à la procédure de privatisation et de la prolongation de lavalidité de leur offre faite dans le cadre de cette procédure, BACOB-LAP produisi-rent à la Commission une lettre du 10 août 1995 par laquelle ils notifiaient à laCommission d’évaluation le retrait de la prolongation de la validité de leur offrecontractuelle. Il n’appartenait pas à la Commission de se prononcer sur la validitéde ce retrait. Mais, même à supposer que ce retrait méconnût des engagementscontractuels pris envers l’Etat ou ses représentants dans le cadre de la procédure deprivatisation - ce qui était formellement démenti par BACOB-LAP qui indiquaientau surplus qu’ils ne s’étaient jamais engagés à ne pas lancer d’offre publique d’ac-quisition (2) - ce retrait ne concernait que les relations contractuelles entreBACOB-LAP d’une part, l’Etat et la SFP d’autre part. L’éventuelle méconnaissancedes obligations découlant de ces relations, si elle venait à être établie par les tribu-naux, n’affecterait pas la validité d’une offre publique d’achat faite en direction dupublic actionnaire, qui était tiers par rapport à ces relations contractuelles.

En fonction de tous ces éléments, la Commission conclut donc à la recevabilité del’offre et rendit dès lors public l’avis qu’elle avait reçu le 10 août de BACOB-LAP.

Les documents auxquels la Commission eut ultérieurement accès, et notamment leprocès-verbal du Conseil des Ministres du 28 juillet 1995 et la correspondancemenée entre la Commission d’évaluation et la CGER-Banque, confirmèrent l’ana-lyse faite par la Commission.

*

Ensuite, le Gouvernement interrogea la Commission sur le point de savoir si lelancement de l’OPA n’avait pas pour conséquence que la participation détenuepar la SFP ne pouvait plus être négociée qu’en Bourse. En effet, l’article 10 del’arrêté prévoit qu’à dater de la publication de l’avis d’OPA, la négociation de titresde la société visée ne peut s’effectuer qu’en Bourse. La Commission répondit queles titres détenus par la SFP n’étant pas cotés, l’article 10 de l’arrêté ne leur était pasapplicable.

(1) C’est d’ailleurs finalement ce qui se passa.(2) Ex post, il n’est pas apparu en effet qu’un

engagement de ce type eût été prévu dans laprocédure de privatisation.

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Le 24 août, BACOB-LAP modifièrent leur offre dans un sens plus favorable pour lesporteurs de titres, conformément à l’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté, dans ce sensque le prix de 10.775 F devenait fixe pour le tout. La question s’est posée de savoircomment porter cette modification à la connaissance du public. L’arrêté ne con-tient pas de disposition explicite à ce sujet. Lorsque la modification de l’offre se faitaprès l’approbation du prospectus, cette modification est annoncée au public sousforme d’un complément au prospectus, mais on se situait, en l’espèce, avant l’ap-probation du prospectus. On pouvait soutenir que s’il s’agit de retirer l’offre, l’ar-rêté prévoit explicitement que c’est l’offrant qui assure la publication du retrait(articles 12, alinéa 2 et 13, alinéa 2) et que, par analogie, une modification del’offre devrait être logiquement annoncée de la même manière. On pouvait soute-nir aussi que le prix initial ayant été communiqué au public par un avis de laCommission, les modifications à ce prix, au nom de l’équivalence des formes,devaient être publiées de la même manière. Ce dernier argument fut jugé détermi-nant et la Commission décida de rendre elle-même public l’avis que BACOB-LAPlui avait adressé à ce sujet.

Le 29 août, la Commission approuva le prospectus de l’offre de BACOB-LAP. Lors-que le prospectus fut diffusé, d’aucuns s’étonnèrent de lire qu’un des deux offrants,à savoir LAP, avait opéré des achats en bourse d’actions SNCI, d’une part durant ledéroulement de la procédure de privatisation, d’autre part le 3 août 1995, soit septjours avant le dépôt du dossier d’OPA, et à un prix évidemment inférieur à celui del’OPA. Bien que les quantités d’actions ainsi achetées fussent limitées, la Commis-sion, sur base de l’article 186 de la loi du 4 décembre 1990 (1), ouvrit une enquêtepour examiner si ces achats ne contenaient pas des éléments constitutifs du délitd’initié.

En ce qui concerne les achats réalisés durant la procédure de privatisation, il n’ap-parut pas de l’examen des pièces qu’une information privilégiée, au sens de l’arti-cle 181 de la loi du 4 décembre 1990, eût été fournie aux participants à cetteprocédure. Pour rappel, au sens de l’article 181, une information n’est privilégiée,entre autres, que si elle est de nature, au cas où elle est rendue publique, à influen-cer de manière sensible le cours de la valeur mobilière concernée. En ce qui con-cerne les achats réalisés le 3 août 1995, il apparut de la chronologie des faits queles personnes ayant réalisé ces achats n’auraient pas pu être au courant du lance-ment d’une OPA par BACOB-LAP. L’enquête fut dès lors classée sans suite.

Plus largement, la question fut posée si l’ensemble de l’OPA lancée par BACOB-LAPn’était pas une opération d’initié, dans la mesure où cette OPA aurait été lancée surbase d’informations confidentielles obtenues dans le cadre de la procédure deprivatisation. Tout d’abord, cette thèse supposait que l’on démontrât que, dans lecadre de la procédure de privatisation, des informations privilégiées au sens del’article 181 précité avaient été fournies. Comme dit ci-dessus, à l’estime de laCommission, ce n’était pas le cas. Même si on venait à estimer que c’était le cas, ilne fallait pas perdre de vue qu’aux termes de l’article 182 de la loi du 4 décembre1990, la conséquence de l’existence d’une information privilégiée est que tousceux qui la détiennent sont frappés par l’interdiction d’acheter des titres concernés

(1) Loi du 4 décembre 1990 relative auxopérations financières et aux marchésfinanciers.

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par cette information. Par conséquent, si on poussait jusqu’au bout cette logique,tous ceux qui auraient participé à la procédure de privatisation auraient dès lorsété empêchés, sous peine de commission du délit d’initié, d’acquérir une partici-pation dans la SNCI, ce qui eût été évidemment absurde. En réalité, il apparut à laCommission que les informations qui avaient été fournies dans le cadre de la pro-cédure de privatisation l’avaient justement été dans le but de trouver un acquéreur,dans les meilleures conditions de prix possibles pour la SFP, de sa participationdans la SNCI. Or l’OPA de BACOB-LAP ne poursuivait pas un autre but.

*

Accélérant le calendrier initialement prévu, le Conseil des Ministres délibéra ànouveau le 8 septembre 1995 du dossier de la SNCI. Lors de cette réunion, leConseil des Ministres clôtura le dossier en décidant de donner injonction à la SFPde vendre sa participation dans la SNCI à la CGER-Banque au prix de 11.315 F partitre.

La CGER-Banque déposa alors aussitôt auprès de la Commission un avis d’OPApar application du chapitre III de l’arrêté. En effet, ayant acquis, sous réserve de laformalisation des autorisations requises, une participation lui donnant le contrôlede la SNCI à un prix supérieur au prix du marché, la CGER-Banque avait l’obliga-tion de lancer une OPA, aux mêmes conditions, sur le solde des titres non encoredétenus par elle. La Commission estima l’OPA recevable et publia l’avis.

Par application de l’article 13, alinéa 1er, littéra c) de l’arrêté, BACOB-LAP, devantcet élément nouveau, retirèrent leur offre. L’article 13, alinéa 1er, littéra c) prévoitqu’au cas où, indépendamment de la volonté de l’offrant, une condition de l’offreautorisée par la Commission bancaire et financière et indiquée dans l’avis prévu àl’article 4 n’est pas remplie, l’offrant peut retirer son offre. En l’occurrence,BACOB-LAP justifièrent leur retrait par l’impossibilité d’obtenir une participationmajoritaire, condition qu’ils avaient effectivement stipulée à l’origine. Ce retrait nesuscita donc aucune objection de la Commission, qui n’avait d’ailleurs pas à l’auto-riser formellement (1).

*

La suite de la procédure d’OPA menée par la CGER-Banque ne suscita aucunedifficulté particulière. Deux éléments méritent toutefois d’être signalés.

Tout d’abord, la convention de vente entre l’Etat belge, la SFP et la CGER-Banqueprévoyait la débition d’un intérêt au vendeur entre le moment de la signature de laconvention et celle de son exécution. Conformément à l’article 41 de l’arrêté, quiprévoit que le public doit avoir la possibilité de céder ses titres dans les mêmesconditions que le vendeur de la participation de contrôle, cet avantage a été étenduaux actionnaires apportant leurs titres dans le cadre de l’OPA. C’est ainsi que leprix de l’OPA a été finalement fixé à 11.365 F par titre.

(1) Ce n’est que dans le cas prévu par lelittéra d) de l’article 13 (circonstancesexceptionnelles) que la Commission doitdonner une autorisation explicite.

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Ensuite, il est à noter que l’OPA s’est déroulée avant l’obtention de l’autorisationdes autorités européennes en matière de concurrence. L’offrant avait d’ailleurs sti-pulé une condition résolutoire à son offre, impliquant la restitution des titres et leremboursement du prix, si cette autorisation n’était pas donnée pour le 15 mars1996. La Commission a accepté cette condition parce qu’elle figurait aussi dans laconvention intervenue avec l’Etat et la SFP; sinon, une offre obligatoire ne peut pasêtre assortie de conditions qui n’auraient pas été imposées au cédant de la partici-pation de contrôle. Par ailleurs, la Commission s’est demandé si l’exigence d’uneautorisation européenne ne devait pas conduire à reporter l’opération jusqu’aumoment où cette autorisation serait donnée. Dans d’autres cas, il avait été procédéde la sorte (1). Il serait en effet extrêmement peu heureux, pour la réputation dumarché, qu’une OPA doive être annulée et les titres restitués. Considérant qu’enl’espèce, le risque d’une décision négative des autorités européennes en matièrede concurrence était très faible, et afin de permettre aux titulaires de titres de per-cevoir le plus vite possible la contrevaleur des titres apportés par eux, la Commis-sion a exceptionnellement estimé que l’offre pouvait se dérouler avant l’autorisa-tion susdite. Finalement, l’autorisation européenne fut donnée bien avant l’expira-tion du terme de la condition résolutoire.

Offre publique d’acquisition sur la société coopérative Inter Nos

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a traité undossier portant sur une offre publique d’échange (avec soulte en espèces) de l’en-semble des actions de la société coopérative agréée Inter Nos contre des actions àémettre d’une société coopérative encore à créer, Adalia.

Peu avant l’introduction du dossier auprès de la Commission et la publication decette offre publique en application de l’article 6 de l’arrêté du 8 novembre 1989sur les offres publiques d’acquisition, le conseil d’administration d’Inter Nos avaitconvoqué une assemblée générale extraordinaire dans le but de faire ratifier unesérie de conventions conclues entre la société et ses administrateurs. Ces conven-tions équivalaient en fait à des constructions visant à protéger la société en casd’offre publique. L’assemblée générale qui s’est tenue quelques jours après la pu-blication de l’offre publique, a approuvé sans plus les propositions en question duconseil d’administration.

Tout en reconnaissant que les constructions de protection soumises pour ratifica-tion à l’assemblée générale n’étaient pas contraires aux dispositions légales et ré-glementaires en la matière (2), la Commission estimait que l’ordre du jour de cetteassemblée était trop succinct pour permettre aux actionnaires de prendre une déci-sion en connaissance de cause quant à leur participation ou non à cette assem-blée. L’ordre du jour ne précisait notamment pas que les conventions soumises àratification étaient destinées à prendre effet en cas d’offre publique. La Commis-sion a dès lors jugé que le conseil d’administration d’Inter Nos avait failli à sondevoir d’information préalable et suffisante des actionnaires.

(1) Voir par exemple le cas C.B.R.,rapport annuel 1993-1994, p. 88.

(2) L’article 17bis de la loi du 2 mars 1989 etl’article 8 de l’arrêté royal du8 novembre 1989.

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En application de l’article 16 de la loi du 2 mars 1989, la Commission a alors saisile président du tribunal de commerce d’une demande visant à faire constater quela décision de l’assemblée générale extraordinaire avait été prise en violation del’article 15, § 1er de la loi précitée, plus précisément en violation des principesd’information correcte et d’égalité de traitement des actionnaires qui y sont dépo-sés, et visant à obliger le conseil d’administration d’Inter Nos à convoquer unenouvelle assemblée générale qui pourrait délibérer en connaissance de cause.

L’introduction de cette demande auprès du président du tribunal de commerce aentraîné la suspension des effets des conventions précitées. Selon la Commission,cette suspension emportait également celle du délai prévu à l’article 12 de l’arrêtérelatif aux offres publiques d’acquisition. Cet article dispose que l’offrant peutmodifier ou retirer son offre si l’assemblée générale ou le conseil d’administrationde la société visée approuve des constructions de protection (telles que visées àl’article 8 de l’arrêté) et que l’offrant doit rendre la modification ou le retrait publicdans un délai de cinq jours.

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Ce dossier a également soulevé la question de l’interprétation de l’article 13,alinéa 1er, c) de l’arrêté du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisi-tion. Cette disposition prévoit qu’à compter de sa publication en vertu de l’arti-cle 6, une offre publique ne peut être retirée qu’au cas où, indépendamment de lavolonté de l’offrant, une condition de l’offre n’est pas remplie. Le retrait de l’offreest notifié à la Commission et publié.

En l’espèce, l’offrant avait subordonné son offre à la condition que, dans les quinzejours de la publication de celle-ci, le conseil d’administration d’Inter Nos commu-nique certaines informations. Celui-ci n’avait pas l’intention de procéder à cettecommunication et estimait dès lors qu’à l’expiration du délai précité, l’offre deve-nait de plein droit sans objet. La Commission a toutefois allégué que la non-réali-sation d’une condition telle que celle visée à l’article 13, alinéa 1er, c) de l’arrêtérelatif aux offres publiques d’acquisition ne fait que conférer à l’offrant la possibi-lité de retirer son offre. S’il souhaite faire usage de cette possibilité, l’offrant doitnotifier sa décision de retrait à la Commission. S’il ne le fait pas, la Commissionconsidère qu’il maintient son offre. Ce point de vue s’impose d’autant plus dans lecas où l’offrant se réserve explicitement le droit de maintenir son offre si l’une desconditions de celle-ci n’est pas remplie.

Les éléments qui précèdent ont également eu un impact sur l’évolution du dossier.En effet, l’offrant a décidé par la suite de transformer son offre d’échange en uneoffre d’achat à un prix entièrement exprimé en espèces. Sous l’angle juridique, ilne s’agissait pas ici d’une nouvelle offre, mais d’une modification de l’offre existantedans un sens plus favorable pour les actionnaires.

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Avant que le président du tribunal de commerce ne se soit prononcé sur la validitéjuridique de la décision de l’assemblée générale extraordinaire dont questionci-dessus, le conseil d’administration d’Inter Nos a convoqué une nouvelle assem-blée générale extraordinaire afin de faire approuver un nouveau mécanisme dedéfense. La régularité de la convocation des actionnaires à cette nouvelle assem-blée ne pouvait cette fois être contestée. Le prospectus d’acquisition que l’offrantavait établi et qui avait été approuvé par la Commission, se trouvait à la dispositiondes actionnaires, ceux-ci étant dès lors en mesure, lors de la nouvelle assembléegénérale, de prendre une décision en connaissance de cause sur le mécanisme dedéfense proposé.

Le mécanisme de défense proposé a été approuvé par une large majorité des ac-tionnaires, qui rejetaient ainsi implicitement l’offre publique lancée sur Inter Nos.L’offrant a alors retiré son offre et la Commission a renoncé à la procédure qu’elleavait engagée auprès du président du tribunal de commerce.

Offre publique d’achat partielle portant surles titres de Lernout & Hauspie Speech Products SA

En décembre 1995, près de 4 millions d’actions ordinaires de Lernout & HauspieSpeech Products SA ont fait l’objet d’une offre publique de vente sur le marchéaméricain Nasdaq («Initial Public Offering»).

Compte tenu de cette introduction en bourse, l’assemblée générale extraordinairede Lernout & Hauspie Speech Products SA avait décidé d’insérer dans les statutsune clause d’incessibilité («lock up»). Cette clause stipule que durant une périodede 180 jours à compter de la date de la cotation sur le marché Nasdaq des 4 mil-lions d’actions visées par l’Initial Public Offering, les porteurs des autres actions dela société (y compris des actions émises à la suite de la conversion des obligationsautomatiquement convertibles (1)) et les porteurs de warrants ne pourront céderleurs titres. L’objectif de cette clause était de stabiliser le cours de l’action aprèsl’introduction en bourse.

Cette incessibilité temporaire portait sur quelque 10 millions d’actions et 4,5 mil-lions de warrants.

Vu la forte progression du cours de l’action sur le marché Nasdaq, la crainte étaitqu’à l’expiration de la période de lock-up, de nombreux actionnaires désirent réa-liser leur plus-value. L’accroissement sensible de l’offre d’actions qui s’ensuivraitaurait inévitablement une influence déstabilisante sur le cours de bourse.

Pour éviter cet afflux excessif d’offres, il a été envisagé de faire lancer en Belgique,par la Banque Indosuez, une offre d’achat partielle sur les actions de la société,peu avant la fin de la période de lock-up. A la suite de cette offre d’achat, une offrede vente serait lancée aux Etats-Unis («Secondary Public Offering»).

(1) Durant l’été 1994, il a été procédé enBelgique à une émission publique de20.000 obligations automatiquementconvertibles d’une valeur nominale de1.000 USD chacune.

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105Offres publiques d’acquisitionCBF 1995-1996

La particularité de cette opération résidait dans le fait que la Banque Indosuezn’avait nullement l’intention d’acquérir le contrôle de Lernout & Hauspie SpeechProducts SA ni même une participation dans celle-ci, mais visait uniquement àintervenir comme régulateur du marché.

L’offrant entendait dès lors faire usage de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 8 no-vembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition. Cette disposition prévoitque les conditions auxquelles une offre d’acquisition doit en principe satisfaire (1),ne sont pas d’application lorsque l’offre est telle que si elle réussit, l’offrant, sesadministrateurs, les personnes qui lui sont liées et les autres personnes physiquesou morales agissant de concert avec eux, ne détiendront pas ensemble, comptetenu des titres qu’ils possédaient avant le lancement de l’offre, plus de 10% desdroits de vote afférents aux titres émis par la société visée.

Concernant l’application de cette disposition, la Commission a jugé en l’espèceque la limite de 10% devait être calculée en tenant compte des titres conférant ledroit de vote et des titres donnant droit à la souscription ou à l’acquisition de telstitres, et que l’offre partielle devait porter sur toutes les catégories de titres confé-rant le droit de vote et toutes les catégories de titres donnant droit à la souscriptionou à l’acquisition de tels titres, sans préjudice de la possibilité de réduire les accep-tations à 10%.

Pour les 4 millions d’actions déjà négociables sur le marché Nasdaq, l’offre n’étaittoutefois pas utile, étant donné que le prix de l’offre serait aligné sur le cours debourse. L’offrant a dès lors demandé à la Commission de pouvoir limiter l’offre auxtitres soumis à la clause d’incessibilité. En application de l’article 15, § 3 de la loidu 2 mars 1989, la Commission a accordé cette dérogation.

Etant donné que l’article 3, alinéa 2 de l’arrêté relatif aux offres publiques d’acqui-sition dispose que l’offrant ne peut acquérir plus de 10% des titres de la sociétévisée, le risque était grand que les acceptations soient réduites. Pour limiter autantque possible cette réduction dans le chef des actionnaires particuliers, l’offrantavait l’intention de prendre contact, avant la clôture de l’offre, avec les actionnai-res institutionnels de Lernout & Hauspie Speech Products SA afin de les inciter àvendre leurs actions directement dans le cadre du Secondary Public Offering lancéaux Etats-Unis.

De l’avis de la Commission, de telles cessions directes d’actions par les institution-nels seraient contraires à l’égalité de traitement des actionnaires, étant donné queles actionnaires qui auraient accepté l’offre, courraient le risque de voir les accep-tations réduites, tandis que les institutionnels qui auraient vendu directement dansle cadre du Secondary Public Offering, ne courraient pas ce risque ou du moinspas dans la même mesure. De même, le prix auquel ces cessions directes s’effec-tueraient n’était pas contrôlable et pouvait différer du prix de l’offre publique d’achat.

(1) Cf. l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté précité surles offres publiques d’acquisition. Il s’agit eneffet de l’obligation de faire porter l’offre surla totalité des titres non encore détenus parl’offrant, de l’obligation de produire uneattestation financière, du fait que les

conditions et modalités de l’offre doivent êtreconformes aux dispositions de l’arrêté relatifaux offres publiques d’acquisition, et de lanécessité de passer par un établissement decrédit pour la réception des acceptations del’offre et le paiement du prix.

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Par conséquent, la Commission a insisté pour qu’il n’y ait pas de cessions d’actionsen dehors du cadre de l’offre d’achat. En application de l’article 15, § 3 de la loi du2 mars 1989, elle a toutefois accordé une dérogation à la limite de 10% que l’ar-rêté relatif aux offres publiques d’acquisition impose en cas d’offre partielle. Del’avis de la Commission, cette dérogation permettait d’assurer que, dans le cadrede l’offre publique, le traitement des actionnaires institutionnels et particuliers sefasse dans la transparence et sur un pied d’égalité.

Pour empêcher qu’une modification du contrôle n’ait lieu ou qu’une participationminoritaire ne soit acquise, ce qui serait contraire à la ratio legis de l’article 3,alinéa 2 précité, la Commission a subordonné sa dérogation à la limite de 10% aurespect des conditions suivantes :

- le pourcentage maximum absolu qui pouvait être acquis par le biais de l’offre,était fixé à 20%;

- nul ne pouvait, dans le cadre du Secondary Public Offering, acquérir plus de10% des titres émis par Lernout & Hauspie Speech Products SA, compte tenu destitres qu’il possédait déjà avant l’opération.

Ces éléments ont été exposés clairement dans le prospectus approuvé par la Com-mission.

Suites judiciaires du changement de contrôle de la société PCB

Le 10 juin 1996, le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles a rendu sonjugement dans l’affaire qui opposait des actionnaires minoritaires de la sociétécotée de droit belge PCB à la société de droit luxembourgeois BRUGEFI INVEST, àla S.A. de droit français OCP et à la S.A. de droit belge BRUGEFI.

Le litige trouve son origine dans le changement de contrôle opéré en 1991 sur lasociété Brugefi Invest, elle-même actionnaire de contrôle de PCB. Les demandeursréclamaient, en application de l’art. 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, ledroit de céder leurs titres PCB (au prix de BEF 1.000) dans le cadre d’une OPAconsécutive à la modification du contrôle indirect de PCB.

Avant ce changement de contrôle, le groupe Brugefi détenait directement et indi-rectement, à l’intermédiaire de sa filiale Brugefi Invest, 64,5% du capital de PCB.

*

Le 18 décembre 1990, fut signé entre Brugefi et OCP un protocole organisantl’entrée d’OCP dans le capital de Brugefi Invest en vue de procéder à unerecapitalisation de PCB. Aux termes de ce protocole, OCP acquérait 50% de BrugefiInvest et le contrôle conjoint de la société avec le groupe Brugefi par souscriptionà une augmentation de capital dont le produit serait consacré à la recapitalisationde PCB, les parties s’assignant pour but de détenir conjointement, à travers BrugefiInvest, au moins 70% du capital social de PCB.

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107Offres publiques d’acquisitionCBF 1995-1996

En 1991 et 1992, PCB procéda à deux augmentations de capital souscrites respec-tivement par Brugefi Invest et par Eurosanté & Cie, filiale d’OCP, ces deux sociétéss’engageant à rétrocéder au public la partie lui revenant proportionnellement. Pourdiverses raisons tenant à l’évolution du cours de l’action PCB et aux litiges oppo-sant les deux groupes actionnaires, ces rétrocessions n’avaient pas été effectuées àla date du jugement.

En 1992, la Commission octroya à OCP, dans des circonstances qui ont été décri-tes dans un précédent rapport annuel (1), une dérogation à l’obligation de lancerune OPA sur base de l’article 41 de l’A.R. du 8 novembre 1989.

*

Dans une première série d’attendus, le jugement du 10 juin 1996 souligne qu’ilressort notamment du protocole du 18 décembre 1990 que le contrôle à exercersur PCB par OCP et le groupe Brugefi, via Brugefi Invest, est un «contrôle renforcéd’au moins 70%»; que les circonstances de fait démontrent qu’en réalité, l’inten-tion d’OCP et de Brugefi est «d’exercer conjointement sur PCB un contrôle ren-forcé et de nature à faire échec à une minorité de blocage», en détenant ensemble,via Brugefi Invest, 75,1% du capital de PCB; qu’il s’agit donc selon le jugement«d’un contrôle exclusif de PCB, détenu directement par Brugefi Invest et indirecte-ment, via celle-ci, par OCP et Brugefi, ces deux agissant conjointement à tous lesniveaux».

Le Tribunal déduit ensuite de l’examen de diverses déclarations de participation,notamment la déclaration d’acquisition par Brugefi Invest en date du 30 septembre1991 de 386.000 titres PCB provenant d’acquisitions hors bourse depuis le 30 juin1991 (2), que les constantes suivantes apparaissent, lesquelles se retrouvent dansla teneur du protocole du 18 décembre 1990:

1. contrôle conjoint de Brugefi Invest par OCP et Brugefi ;

2. contrôle renforcé de PCB via Brugefi Invest (au moins 70% du capital de PCBà détenir) ;

3. contrôle renforcé effectif par Brugefi Invest de PCB, en détenant plus de 75%du capital PCB;

4. contrôle à plus de 75% de PCB à l’occasion de l’achat de titres hors boursedécidé dès le 18 décembre 1990.

Examinant ensuite les circonstances obscures et contestées - et qui à son estime nepeuvent être opposées aux demandeurs - dans lesquelles se sont réalisées les ac-quisitions de titres PCB de Cangefi et de Sofibra par Brugefi Invest, le Tribunalconstate que celles-ci s’inscrivent dans la réalisation d’un objectif global d’acqué-rir le contrôle renforcé de PCB (au moins 70%) et que c’est à l’occasion des acqui-sitions Cangefi-Sofibra, que le contrôle exclusif de PCB a été atteint, au plus tard endate du 22 juillet 1991.

(1) Cf. le rapport annuel 1991-1992, pp. 82 etsuivantes.

(2) 166.000 titres acquis d’un particulier au prixde BEF 60 mio

178.805 (ou 108.805) titres acquis deCangefi au prix de BEF 46,8 mio41.195 titres acquis de Sofibra au prix deBEF 1.000 par titre.

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108 Offres publiques d’acquisition CBF 1995-1996

En conséquence, le Tribunal estime que les défendeurs ne sont pas fondés à con-tester la prise en considération du prix d’achat Sofibra au titre de prix de référence,au motif que cette opération serait la dernière et donc sans influence sur le degréde majorité déjà acquise par Brugefi Invest dans PCB. En effet, c’est à cette occa-sion que le contrôle est passé du contrôle majoritaire au contrôle exclusif de PCB;qu’en outre, l’intention d’OCP et Brugefi de prendre le contrôle de Brugefi Invest etde PCB n’a pas été révélée aux actionnaires minoritaires avant l’acquisition, pardes achats hors bourse, du contrôle exclusif de PCB et que les obligations tirées del’art. 41 de l’A.R. du 8 novembre 1989 s’imposaient à eux.

Dans une seconde série d’attendus, le Tribunal constate successivement qu’il y aeu paiement d’un surprix à l’occasion de l’acquisition des titres à BEF 1.000 quiont permis à l’offrant (Brugefi et OCP conjointement) d’acquérir le contrôle ren-forcé de plus de 75% (soit un contrôle exclusif) de PCB à travers Brugefi Invest ;que ce surprix doit également profiter aux actionnaires minoritaires ; qu’en l’occur-rence, l’article 41 de l’A.R. du 8 novembre 1989 trouvait à s’appliquer et que ladérogation accordée par la Commission n’était pas légalement justifiée.

Sur l’applicabilité de l’article 41 de l’A.R. du 8 novembre 1989, le Tribunal cons-tate que la thèse de l’exclusion implicite des cessions indirectes de contrôle n’aaucune base légale dans la réglementation relative aux OPA et qu’il ne peut ad-mettre cette thèse dans la mesure où l’appliquer ouvrirait la voie à des manoeuvresspéculatives tendant à priver l’actionnaire du droit (tiré d’une loi d’ordre public) àla reprise de ses titres ; qu’en outre, la Commission bancaire et financière elle-mêmea considéré qu’en l’occurrence l’article 41 était d’application.

Sur la dérogation accordée par la Commission à OCP en juillet 1992 quant à l’obli-gation d’effectuer une OPA à la suite de l’acquisition du contrôle conjoint surBrugefi Invest en 1991 dans des circonstances dont certains éléments lui avaientété celés à l’époque, le Tribunal invoque notamment le fait que le pouvoir dedérogation accordé à la Commission par l’article 15, § 3 de la loi du 2 mars 1989,doit s’exercer dans le respect des objectifs de la loi, à savoir l’égalité de traitementdes actionnaires, la protection des épargnants et la transparence du marché; qu’enl’occurrence, la Commission a eu égard aux efforts financiers consentis ou encoreà faire par OCP pour assurer le sauvetage de PCB et que ces considérations sontétrangères aux objectifs poursuivis par le législateur et n’entrent pas dans la sphèrede compétence de la Commission. En outre, le Tribunal se réfère à ce sujet à l’arrêtde la Cour d’Appel du 6 août 1992 (1).

Le Tribunal conclut de ces développements que les actionnaires de PCB auraientdû pouvoir céder leurs titres au prix de BEF 1.000 dans le cadre d’une OPA, dé-clare recevable et fondée l’action des actionnaires minoritaires et condamne soli-dairement OCP, la S.A. Brugefi et la S.A. Brugefi Invest à leur payer, contre remisede leurs titres PCB, BEF 1.000 par titre dans la proportion du nombre de titres PCBdans le public au 22 juillet 1991 par rapport au nombre de titres PCB dans lepublic à la date du prononcé du jugement, à majorer des intérêts au taux légaldepuis le 22 juillet 1991 jusqu’au jour du paiement effectif.

(1) Rendu dans l’affaire de la CompagnieInternationale des Wagons-Lits et duTourisme: cfr. le rapport annuel 1991-1992,pp. 77 et suivantes.

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109Offres publiques d’acquisitionCBF 1995-1996

En effet, le Tribunal, considérant que le droit au paiement d’un surprix éventuel faitpartie des différents droits accompagnant l’action au porteur, estime que ce surprixrevient au détenteur actuel de titres PCB pour autant qu’il s’agisse de titres créésavant le 22 juillet 1991. Il ordonne enfin l’exécution provisoire de son jugement.

OCP a interjeté appel de ce jugement.

Suites judiciaires de l’acquisition par la Banque Nationale de Parisde la Banque Nagelmackers 1747

Le 16 avril 1996, le tribunal de Commerce de Bruxelles a rendu un jugement dansun litige qui oppose la S.A. Ascott Investissements & C° à la Banque Nationale deParis. Le contexte de ce litige est le suivant.

En juin 1990, la Banque Nagelmackers 1747, dont l’actionnaire de référence étaitla Financière Lecocq, a fait l’objet d’une offre publique d’acquisition lancée par laBanque Nationale de Paris. Une convention entre la Banque Nationale de Paris etla Financière Lecocq était à la base de cette offre, qui était d’ailleurs lancée enconcertation et avec le soutien de la Financière Lecocq. Comme le prospectus del’offre l’indiquait, cette convention appelée «convention de partenariat», organi-sait essentiellement la répartition des titres à l’issue de l’offre publique d’acquisi-tion de telle manière que la Banque Nationale de Paris détienne un minimum de51% des titres de la Banque Nagelmackers et la Financière Lecocq un maximumde 25%. Elle octroyait aussi à la Financière Lecocq une option de vente lui per-mettant de céder à la Banque Nationale de Paris, à dater de juillet 1994, les actionsdétenues de la société visée et ce, aux conditions de l’offre publique d’acquisitionajustées. En revanche, dans le prospectus, il n’était nullement mentionné que lesdécisions à prendre concernant l’orientation de la gestion de la BanqueNagelmackers 1747 ne pouvaient l’être que de commun accord entre les signatai-res (1) ; en outre, l’expression «contrôle conjoint» n’apparaissait en aucun endroit.

L’offre publique d’acquisition a permis à la Banque Nationale de Paris d’obtenirune majorité de plus de 50% des titres de la Banque Nagelmackers, lui conférantle contrôle de droit sur celle-ci. La Financière Lecocq, elle, a conservé près de25% des titres.

En juillet 1994, la Financière Lecocq exerça son option de vente et céda à la Ban-que Nationale de Paris sa participation en Banque Nagelmackers 1747. Quelquesporteurs d’actions Banque Nagelmackers 1747, estimant que cette cession consti-tuait le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif, assignèrent la Ban-que Nationale de Paris qui n’avait pas lancé une nouvelle offre publique d’acqui-sition telle que prévue par l’article 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 en casd’acquisition de titres donnant le contrôle à un prix supérieur au prix du marché.

(1) Définition de la notion de contrôle conjointtelle que prévue par l’article 2 de l’A.R. du8 novembre 1989 relatif aux offres publiquesd’acquisition et aux modifications decontrôle des sociétés.

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110 Offres publiques d’acquisition CBF 1995-1996

Dans son jugement du 16 avril 1996, le tribunal de Commerce de Bruxelles con-firme que, dans les faits, la Banque Nationale de Paris exerçait depuis l’offre publi-que d’acquisition de 1990 un contrôle exclusif sur la Banque Nagelmackers 1747.Il estime néanmoins que la rédaction du prospectus de cette offre laissait croire àl’existence d’un contrôle conjoint de la Banque Nationale de Paris et de la Finan-cière Lecocq sur la Banque Nagelmackers 1747. Le tribunal considère en effetque, si la Banque Nationale de Paris a souhaité mettre en évidence l’existenced’un partenariat entre les deux sociétés en question, c’est nécessairement poursouligner que les orientations stratégiques à prendre pour la banque devaient l’êtredu commun accord des parties, et donc indépendamment de leur véritable pou-voir votal. Le tribunal a estimé que les investisseurs pouvaient légitimement se fieraux informations concernant la Banque Nagelmackers 1747 reprises dans le pros-pectus et spéculer sur le passage éventuel d’un contrôle conjoint à un contrôleexclusif qui aurait dû être accompagné d’une nouvelle offre publique d’acquisi-tion, susceptible de leur procurer un bénéfice. Considérant qu’il y avaitnon-adéquation de la présentation des données dans le prospectus avec la réalité,le tribunal a condamné la Banque Nationale de Paris à indemniser les plaignants àconcurrence de leur bénéfice non réalisé.

La Banque Nationale de Paris a interjeté appel de ce jugement.

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111Obligations des émetteursCBF 1995-1996

C. OBLIGATIONS DES EMETTEURS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS COTEES

Arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matièred’information périodique

Comme la Commission l’a indiqué dans son rapport annuel précédent (1), la loi du6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investis-sement et à leur contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placements aréparti entre le Comité de Direction des Bourses de valeurs mobilières et la Com-mission bancaire et financière les compétences de contrôle des obligations desémetteurs de valeurs mobilières cotées. Conformément à cette loi, deux arrêtésroyaux en date du 3 juillet 1996 ont été pris, qui déterminent le nouveau régime encette matière. Il s’agit de l’arrêté royal relatif aux obligations en matière d’informa-tion périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au pre-mier marché d’une bourse de valeurs mobilières, d’une part, et de l’arrêté royalrelatif aux obligations en matière d’information occasionnelle des émetteurs dontles instruments financiers sont inscrits au premier marché d’une bourse de valeursmobilières, d’autre part. Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er août 1996 et rem-placent l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant del’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeursmobilières belge qui est abrogé.

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 81-83.

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112 Obligations des émetteurs CBF 1995-1996

Les grandes lignes du nouveau système mis en place sont les suivantes.

Les informations que les sociétés inscrites au premier marché doivent rendre publi-ques en vertu de ces arrêtés restent pratiquement inchangées. En ce qui concerneles informations périodiques, ce sont le rapport semestriel et les comptes annuelsnon consolidés et consolidés ainsi que les rapports de gestion et de contrôle lesaccompagnant.

Les compétences de contrôle se répartissent entre la Commission bancaire et fi-nancière qui est exclusivement compétente pour le contrôle de l’information pé-riodique, telle que définie par l’arrêté sur l’information périodique, et les Comitésde Direction des Bourses qui sont exclusivement compétents pour le contrôle del’information occasionnelle, telle que visée par l’arrêté sur l’information occasion-nelle.

En principe, les informations pour lesquelles la Commission bancaire et financièreest compétente ne doivent plus être transmises préalablement à leur diffusion. Sices informations comportent des éléments susceptibles d’influencer de manièresensible le cours de bourse des titres cotés, elles seront transmises au Comité deDirection de la Bourse le plus rapidement possible et au plus tard au moment deleur publication. Dans les autres cas, elles seront transmises au Comité de Direc-tion de la Bourse et à la Commission bancaire et financière simultanément à leurpublication.

Les modalités de publication de ces informations restent les mêmes, à savoir cellesimposées par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou, à défaut, lapublication dans la presse.

La Commission peut requérir des sociétés cotées et de leurs commissaires-reviseurstoutes informations nécessaires à l’application du présent arrêté.

L’arrêté relatif à l’information occasionnelle présume en son article 5, § 2, quel’annonce de résultats et l’annonce du montant des dividendes sont des informa-tions sensibles. Ces présomptions constituent un moyen pour guider les sociétésdans le choix de l’autorité à laquelle elles doivent transmettre l’information qu’el-les publient. Elles n’ont aucune influence sur la répartition des compétences decontrôle du contenu de l’information.

Le Comité de Direction de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxel-les et la Commission bancaire et financière ont adressé aux sociétés cotées unelettre commune accompagnée de circulaires décrivant et commentant les deuxarrêtés royaux relatifs aux obligations des émetteurs en matière d’information oc-casionnelle et périodique (1).

(1) La circulaire relative aux obligations desémetteurs en matière d’informationspériodiques est reprise à l’annexe 24 duprésent rapport.

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113Obligations des émetteursCBF 1995-1996

Application de l’article 9 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990à la société Européenne des Médias

En 1992, la société anonyme Phacec, cotée en bourse, est passée sous le contrôlede la société luxembourgeoise L’Européenne d’Investissements et de Télécommu-nications (E.I.T.), qui est elle-même contrôlée indirectement par un homme d’affai-res italien, comme il apparaît au vu des déclarations de transparence reçues. Parcette acquisition, E.I.T. entendait placer sous le contrôle d’une société belge cotéeen bourse des intérêts minoritaires dans le secteur audiovisuel. Dans une premièrephase, E.I.T. souhaitait plus particulèrement loger dans Phacec une participationdans Telepiù S.r.l., la société mère d’un groupe italien d’entreprises opérant dans lesecteur de la télévision payante.

Pour la réalisation de ces projets, la société belge cotée en bourse a modifié sadénomination en «L’Européenne des Médias» et a investi dans Fin.Tel. S.r.l., dontl’actif principal est constitué par une participation minoritaire dans Telepiù, dessommes importantes qui lui avaient été avancées par E.I.T.

Vu la concentration de tous les avoirs de L’Européenne des Médias dans sa partici-pation minoritaire indirecte dans le groupe Telepiù, qui, au niveau de Fin.Tel.,avait été financée en partie par voie de dettes, la Commission a demandé dès 1994à la société des informations complémentaires sur Fin.Tel. et Telepiù, afin de pou-voir évaluer ses perspectives d’avenir. En effet, compte tenu de cette concentrationdes avoirs dans une seule participation, l’avenir de la société est entièrement lié àl’évolution du groupe Telepiù.

Malgré des demandes répétées, il n’a pas été répondu aux questions de la Com-mission, ou pas de manière satisfaisante. Au début de 1996, la Commission a adresséà la société, en application de l’article 9 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990,un avis selon lequel la Commission ne pouvait, faute de réponse pertinente, déter-miner si la société, conformément à ses obligations légales, mettait à la dispositionde ses actionnaires et du public une information suffisante pour que ceux-ci puis-sent en connaissance de cause apprécier la situation, l’activité et les résultats de lasociété.

Après l’envoi de cet avis, la Commission n’a pas davantage reçu les réponses sou-haitées. Elle a dès lors estimé qu’il n’avait pas été tenu compte de son avis et adécidé en conséquence de le rendre public par voie de presse.

En juin 1996, le Comité de direction de la Bourse de Bruxelles a décidé de radierde la cote l’action concernée.

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114 Obligations des émetteurs CBF 1995-1996

Application de l’article 9, § 1er de l’arrêté royal du 18 septembre 1990relatif aux obligations découlant de l’inscription de valeurs mobilièresau premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge à la sociétéCredicom

Au cours de l’exercice sous revue, la Commission a été amenée à adresser à lasociété Credicom puis à rendre public dans la presse du 1er juin 1996 un avis relatifaux comptes annuels et au rapport de gestion de cette société pour l’exercice 1995,ainsi qu’au rapport spécial que son conseil d’administration avait établi en appli-cation de l’article 60 des lois sur les sociétés commerciales relatif aux conflits d’in-térêt.

La Commission avait en effet constaté, lors de l’examen de ces documents, d’unepart que les actionnaires de cette société et le public ne disposaient pas des docu-ments précités dans les délais requis et, d’autre part que l’information contenuedans ces documents ne répondait pas aux minima légaux et ne permettait pasd’avoir une vue corecte de la situation et des résultats de la société et du groupeCredicom.

Elle a également relevé que plusieurs opérations ou décisions avaient été effec-tuées à des conditions ayant pu favoriser l’actionnaire de contrôle de Credicom etqui par conséquent étaient critiquables du point de vue du principe de l’égalité detraitement devant exister entre actionnaires.

Par ailleurs, la Commission a constaté que certaines opérations d’apurement dedettes et créances avaient été réalisées sans que leur réalité juridique et financièrepuisse être contrôlée de manière satisfaisante, que l’incertitude subsistait quant àl’identité des bénéficiaires économiques finaux de sociétés avec lesquelles diver-ses opérations avaient été réalisées en 1995 et 1996 par Crédicom et quant à l’in-térêt économique pour Credicom de ces opérations.

L’avis ainsi publié était destiné à attirer l’attention du public investisseur, maisaussi des actionnaires de Credicom qui, appelés à se réunir en assemblée généraleannuelle, devaient notamment se prononcer sur l’approbation de ces comptes an-nuels et rapports.

Application de l’article 9, § 1er de l’arrêté royal du 18 septembre 1990relatif aux obligations découlant de l’inscription de valeurs mobilièresau premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge à la sociétéRoton Compagnie Industrielle et Financière

Lors de l’examen des comptes annuels et du rapport de gestion relatifs à l’exercice1995 de la société cotée Roton Compagnie Industrielle et Financière (en abrégéRoton), ainsi que du rapport spécial que son conseil d’administration a établi enapplication de l’article 103 des LCSC pour justifier sa proposition de dissolution etde mise en liquidation de la société suite à la perte de la moitié de son capital, laCommission a estimé d’une part, que les propositions faites aux actionnaires étaientsusceptibles de ne pas présenter toutes les garanties nécessaires du point de vue dela protection des intérêts des actionnaires minoritaires et d’autre part, que les do-cuments qui leur étaient transmis présentaient de sérieuses lacunes sur le plan del’information.

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115Obligations des émetteursCBF 1995-1996

Entre autres choses, la Commission était d’avis qu’un relevé estimatif des actifs deRoton, en ce compris les avoirs hors bilan, aurait mieux permis à ses actionnairesd’apprécier la situation réelle de la société et du groupe qu’elle contrôle. Elle aégalement estimé que l’établissement et la diffusion de comptes consolidés et d’unrapport consolidé de gestion au 31 décembre 1995, ce dont la société s’était exo-nérée sans motif valable aux yeux de la Commission, leur auraient donné uneinformation complémentaire utile sur le patrimoine net du groupe et ses résultats.Par ailleurs, la Commission estimait que la désignation d’un collège de liquida-teurs, plutôt qu’un liquidateur unique en la personne de l’actionnaire de contrôlede la société, était mieux à même de garantir la protection des intérêts des action-naires minoritaires. Enfin, la Commission soulignait le manque d’information surles intentions quant au maintien de la cotation en Bourse de Bruxelles et quant àune éventuelle reprise des titres des actionnaires minoritaires.

En application de l’article 9, § 1er de l’arrêté royal du 18 septembre 1990, la Com-mission a donc adressé à Roton un avis reprenant l’ensemble de ses observationset recommandations. Comme la société n’en avait que très partiellement tenucompte, la Commission a été amenée à publier dans la presse du 24 avril 1996 unavis destiné à informer de ses observations résiduelles les actionnaires appelés àstatuer sur l’approbation des comptes annuels et sur la proposition de dissolutionet de mise en liquidation de la société, pour qu’ils soient à même de voter sur lesrésolutions proposées en connaissance de cause.

Au cours de l’assemblée générale extrordinaire du 25 avril 1996, les actionnairesde Roton ont finalement décidé, à l’unanimité, la poursuite des activités de lasociété.

Contrats visant à promouvoir la liquidité d’une action

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a eu àconnaître de différents cas dans lesquels une société cotée et une société de bourseprojetaient de conclure ou avaient conclu un contrat ayant notamment pour objetde promouvoir la liquidité de l’action de l’entreprise cotée concernée ainsi que laprofondeur du marché dans cette action. En concluant ce type de contrat, appeléselon le cas contrat de liquidité ou contrat d’animation, la société de bourse s’en-gage à intervenir, dans une fourchette de cours déterminée et jusqu’à certainsmontants, comme acheteur et/ou vendeur de l’action concernée. Cet engagementest rendu public. En intervenant sur le marché, la société de bourse tente notam-ment d’éviter que l’action ne soit pas ou ne soit pas suffisamment négociée parmanque de contreparties ou que des fluctuations de cours importantes ne survien-nent en cas d’ordres plus volumineux, ceci toutefois sans modifier la tendancefondamentale du marché. La fourchette de cours dans laquelle la société de bourseintervient, est en principe déterminée sur la base d’un cours antérieur de l’actionen question ou sur la base des ordres en cours. Un tel contrat prévoit en outre quela société de bourse doit, sous sa responsabilité, établir et diffuser périodiquementdes analyses financières ou des commentaires sur la société cotée concernée.

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116 Obligations des émetteurs CBF 1995-1996

La Commission a admis l’utilité de tels contrats pour le bon fonctionnement dumarché. Elle a néanmoins attiré l’attention des intéressés sur le fait que ces contratsne portent pas préjudice aux dispositions légales en matière de manipulation decours (1) et de délit d’initié (2).

La Commission a particulièrement insisté pour que les sociétés concernées pren-nent les mesures nécessaires afin d’éviter que les personnes qui sont chargées,dans la société de bourse, de l’exécution du contrat de liquidité (tant pour lesopérations effectuées en bourse que pour l’établissement et la diffusion des infor-mations financières et des analyses) n’entrent en possession d’informations privilé-giées.

Enfin, la Commission a suggéré aux sociétés cotées concernées de mettre les ana-lyses financières et commentaires précités non seulement à la disposition de laclientèle de la société de bourse mais également à la disposition du public.

(1) Article 148 de la loi du 6 avril 1995 relativeaux marchés secondaires, au statut desentreprises d’investissement et à leurcontrôle, aux intermédiaires et conseillers enplacements.

(2) Livre V de la loi du 4 décembre 1990relative aux opérations financières et auxmarchés financiers.

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117Contrôle des marchés secondairesCBF 1995-1996

D. CONTROLE DES MARCHES SECONDAIRES

Aspects généraux

Loi du 30 janvier 1996 - Modification des dispositions de la loi du 6 avril 1995relative aux marchés secondaires en instruments financiers

Par la loi du 30 janvier 1996 (1), le législateur a apporté diverses modifications à laloi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.Le présent commentaire porte sur les principales modifications que la loi a appor-tées au livre Ier de la loi du 6 avril 1995, qui traite des opérations sur instrumentsfinanciers et des marchés en instruments financiers (2).

(1) Loi du 30 janvier 1996 modifiant la loi du6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, auxintermédiaires et conseillers en placementset la loi du 4 décembre 1990 relative auxopérations financières et aux marchésfinanciers, M.B. du 20 février 1996, p. 3557,err. M.B. du 20 mars 1996, p. 6311.

(2) Pour ce qui est des modifications apportéespar la loi du 30 janvier 1996 au statut desentreprises d’investissement et au livre V dela loi du 4 décembre 1990 relatif au délitd’initié, voir le présent rapport p. 72 etp. 121.

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118 Contrôle des marchés secondaires CBF 1995-1996

En premier lieu, la loi a étendu les pouvoirs d’investigation et d’intervention ducomité de direction des bourses de valeurs mobilières, lorsque celui-ci agit commeautorité de marché. Le comité de direction peut dorénavant procéder à des inspec-tions sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute infor-mation détenue par un membre des marchés en vue de vérifier le respect des dis-positions légales et réglementaires que ledit comité a pour tâche de surveiller, ainsique l’exactitude et la sincérité des informations qui lui sont transmises. En outre, lecomité de direction peut désormais ordonner à quiconque qu’il soit mis fin à cer-taines pratiques contraires aux règlements de la bourse de valeurs mobilières. Do-rénavant, le comité de direction peut également exercer le pouvoir de requérirtoute information utile à l’exercice de sa mission, pouvoir qui revenait auparavantà la Commission bancaire et financière en vertu de l’article 28 de la loi du 4 dé-cembre 1990. La portée de ce pouvoir a par ailleurs été étendue dans la mesure oùle comité de direction peut demander des informations non seulement aux inter-médiaires mais également à leurs mandants. Enfin, la loi dispose que lorsque lecomité de direction suspend ou exclut un membre, il prend toute mesure - en cecompris la désignation d’un administrateur provisoire - utile ou nécessaire en vued’assurer la liquidation des opérations en cours.

La loi tend également à aligner les missions et les compétences des autorités demarché chargées des autres marchés créés par le Roi sur celles du comité de direc-tion des bourses de valeurs mobilières. Ces autorités de marché peuvent régler leurcoopération par voie de protocoles soumis à l’approbation du Ministre des Finan-ces.

La loi comporte par ailleurs une disposition qui étend les compétences de la Com-mission d’appel - qui jusqu’alors ne pouvait connaître que des recours forméscontre certaines décisions du comité de direction des bourses de valeurs mobiliè-res - à une série de décisions de l’autorité de marché des autres marchés précités.Les décisions contre lesquelles un recours est ainsi ouvert auprès de la Commis-sion d’appel ont trait à l’inscription de nouveaux instruments financiers sur cesmarchés, à l’admission, la suspension ou la révocation des membres de ces mar-chés ainsi qu’aux décisions prises en matière disciplinaire.

Le privilège prévu dans la loi du 6 avril 1995 en faveur des établissements gérantun système de compensation ou de liquidation d’instruments financiers est étendupar la loi à tous les instruments financiers, monnaies et autres droits qu’ils détien-nent en compte comme avoir de clients d’un participant, pour autant que ces clientsaient donné à un participant l’autorisation de procéder à la mise en compte auprèsdes établissements susmentionnés. En outre, ce privilège garantit exclusivementles créances sur un participant qui sont nées à l’occasion de la compensation oude la liquidation de transactions réalisées pour le compte de clients.

Avis portant sur les arrêtés d’exécution de la loi du 6 avril 1995

La Commission est traditionnellement et informellement associée de près à la ré-daction des textes réglementaires qui portent sur des matières relevant directementou indirectement de sa compétence. Par ailleurs, de nombreuses dispositions léga-les prévoient l’obligation du Gouvernement de soumettre des arrêtés d’exécution àl’avis préalable de la Commission. C’est le cas pour la plupart des arrêtés et règle-ments à prendre pour l’exécution de la loi du 6 avril 1995, comme ce l’avait étépour la loi du 4 décembre 1990.

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119Contrôle des marchés secondairesCBF 1995-1996

La Commission a, ainsi, au cours de la période couverte par le présent rapport,donné des avis sur les textes suivants :

- l’A.R. du 19 octobre 1995 fixant les statuts de la Société de la Bourse de Valeursmobilières de Bruxelles (M.B. du 27 octobre 1995) ;

- l’A.R. du 9 novembre 1995 fixant les statuts de la Société de la Bourse de valeursmobilières d’Anvers (M.B. du 22 novembre 1995) ;

- l’A.R. du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’investissement étrangères(M.B. du 6 janvier 1996) (1) ;

- l’A.R. du 22 décembre 1995 relatif à l’organisation du marché secondaire horsbourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie(M.B. du 3 janvier 1996) ;

- l’A.R. du 22 décembre 1995 relatif au transfert à la Commission bancaire etfinancière des compétences de contrôle confiées à la Caisse d’intervention dessociétés de bourse (M.B. du 6 janvier 1996) (2) ;

- l’A.R. du 22 décembre 1995 relatif à l’inscription d’instruments financiers aupremier marché d’une bourse de valeurs mobilières (M.B. du 6 janvier 1996) ;

- l’A.R. du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l’organisation de la Boursebelge des Futures et Options (M.B. du 6 janvier 1996) ;

- l’A.R. du 22 décembre 1995 relatif à la reconnaissance de Belfox s.c. (M.B. du6 janvier 1996) ;

- le règlement sur le placement des fonds de clients, approuvé par arrêté ministé-riel du 31 décembre 1995 (M.B. du 9 mars 1996) (3) ;

- le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, destitres scindés et des certificats de trésorerie, approuvé par arrêté ministériel du24 janvier 1996 (M.B. du 31 janvier 1996) ;

- l’A.R. du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pourl’approbation du prospectus d’inscription d’instruments financiers à un marchéd’une bourse de valeurs mobilières (M.B. du 7 mars 1996) (4) ;

- l’A.R. du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilièresde Bruxelles (M.B. du 30 avril 1996) ;

- l’A.R. du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées enmatière d’instruments financiers et à la conservation des données (M.B. du 29 fé-vrier 1996) ;

- l’A.R. du 25 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilièresd’Anvers (M.B. du 7 mars 1996) ;

- l’A.R. du 22 mars 1996 fixant les statuts de la Caisse d’intervention des sociétésde bourse (M.B. du 25 avril 1996) ;

- le règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options, approuvé pararrêté ministériel du 9 avril 1996 (M.B. du 30 avril 1996) ;

(1) Voir le présent rapport p. 70.(2) Voir le présent rapport p. 65.(3) Voir le présent rapport p. 66.(4) Voir le présent rapport p. 87.

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120 Contrôle des marchés secondaires CBF 1995-1996

- l’A.R. du 11 avril 1996 relatif à la Commission d’appel (M.B. du 24 avril 1996) ;

- le règlement du marché de la Bourse de Bruxelles, approuvé par arrêté ministé-riel du 16 avril 1996 (M.B. du 30 avril 1996) ;

- le règlement du marché de la Bourse de valeurs mobilières d’Anvers, approuvépar arrêté ministériel du 3 mai 1996 (M.B. du 22 mai 1996) ;

- l’A.R. du 13 mai 1996 déterminant les conditions auxquelles des transactions surinstruments financiers peuvent être effectuées en dehors d’un marché réglementé(M.B. du 25 mai 1996) ;

- l’A.R. du 10 juin 1996 portant la création et l’organisation de EASDAQ (M.B. du2 juillet 1996) (1) ;

- l’A.R. du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de EASDAQ (M.B. du 6 juillet1996) ;

- l’A.R. du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d’information périodi-que des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marchéd’une Bourse de valeurs mobilières (M.B. du 6 juillet 1996) (2) ;

- le règlement EASDAQ, approuvé par arrêté ministériel du 15 octobre 1996 (M.B.du 26 octobre 1996) ;

- le règlement du marché de EASDAQ, approuvé par arrêté ministériel du 15 octo-bre 1996 (M.B. du 26 octobre 1996).

L’objectif n’est pas ici d’examiner en détail chacun des avis que la Commission adonnés au Gouvernement, ni d’indiquer la suite qui leur a été réservée.

L’énumération reprise ci-dessus montre à elle seule que la préparation et la formu-lation d’avis sur ces textes ont constitué une lourde tâche.

En premier lieu, la Commission a examiné les textes qui lui ont été soumis sousl’angle de leur impact dans les domaines pour lesquels elle exerce une compé-tence directe dite «en première ligne». Dans ce cadre, elle a particulièrement veilléà ce que les dispositions soumises à son avis assurent une protection adéquate desépargnants et des investisseurs.

Par ailleurs, la loi du 6 avril 1995 a chargé la Commission de surveiller la façondont les autorités de marché des marchés secondaires accomplissent leurs mis-sions légales (s’agissant ici du contrôle dit «de deuxième ligne»). La Commission adès lors également examiné les textes relatifs aux marchés secondaires sous cetangle spécifique et a notamment vérifié si les textes soumis répondaient aux objec-tifs généraux de la loi précitée concernant l’indépendance de l’autorité de marché,la transparence, l’intégrité et la sécurité des marchés.

Cet examen demandait que le temps disponible soit suffisant.

(1) Voir le présent rapport p. 122.(2) Voir le présent rapport p. 111.

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121Contrôle des marchés secondairesCBF 1995-1996

Tel n’a pas toujours été le cas compte tenu de l’urgence de la réforme. Ce manquede temps s’est spécialement fait sentir lors de l’examen des règlements de marchéet des règles de conduite énoncées dans ces règlements sur lesquelles la Commis-sion, en vertu de l’article 36, § 2, de la loi du 6 avril 1995, doit spécifiquementdonner un avis. Ne disposant pas du temps nécessaire pour procéder à un examencomparatif approfondi, la Commission a proposé que les règles de conduite soientréexaminées ultérieurement, l’objectif étant, dans les domaines qui ne sont paspropres à un marché déterminé, d’arriver à une harmonisation aussi rationnelleque possible des règles de conduite pour tous les marchés réglementés belges.

Modification du livre V de la loi du 4 décembre 1990 relatif au délit d’initié

La loi du 6 avril 1995 a chargé le comité de direction des bourses de valeursmobilières de veiller notamment, en vue d’assurer l’égalité de traitement des ac-tionnaires et la correcte information du public, à l’observation des dispositionsprévues par le livre V de la loi du 4 décembre 1990. La loi du 6 avril 1995 n’acependant pas modifié expressément le livre V précité. La question s’est dès lorsposée de savoir comment il convenait d’interpréter les dispositions de ce livre et,en particulier, l’article 186 aux termes duquel la Commission est chargée de veillerà l’application des dispositions du livre en question.

La Commission a proposé au Ministre des Finances de remédier à cette impréci-sion dans le projet de loi modifiant la loi du 6 avril 1995. Le Ministre des Financesa ainsi déposé un amendement visant à modifier l’article 186 de la loi du 4 décem-bre 1990, qui a été repris dans la loi du 30 janvier 1996 (1). En vertu du nouveaurégime, la Commission bancaire et financière et les autorités de marché sont, con-formément aux dispositions légales régissant leurs compétences, chargées de veillerau respect des dispositions du livre V. Les autorités de marché surveillent les instru-ments financiers négociés sur leurs marchés respectifs. Le comité de direction de laSociété de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles surveille en outre les opé-rations portant sur des instruments financiers qui sont négociés sur un marché ré-glementé européen. De son côté, la Commission bancaire et financière doit s’assu-rer, dans le cadre de son contrôle de deuxième ligne, que les autorités de marchéont instauré les procédures requises pour pouvoir exercer leur mission et qu’ellesappliquent effectivement ces procédures.

Après l’entrée en vigueur de la loi du 30 janvier 1996 (2), la Commission a trans-mis aux autorités de marché les dossiers relatifs à un éventuel délit d’initié.

(1) Pour un commentaire des dispositions de laloi du 30 janvier 1996 qui modifient lesdispositions de la loi du 6 avril 1995relatives aux marchés secondaires, voir leprésent rapport p. 72.

(2) En vertu de son article 16, la loi du30 janvier 1996 est entrée en vigueur à ladate déterminée par le Roi pour l’entrée envigueur de la loi du 6 avril 1995. En vertu del’article 14 de la loi du 30 janvier 1996, la

Commission bancaire et financière esttoutefois restée compétente durant unepériode transitoire pour l’application del’ensemble des dispositions du livre V de laloi du 4 décembre 1990, et de l’article 148,§§ 1er, 2 et 3 de la loi du 6 avril 1995. Envertu d’un arrêté royal du 26 février 1996(M.B. du 1er mars 1996, p. 4451), cettepériode transitoire a pris fin le 1er mars 1996.

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122 Contrôle des marchés secondaires CBF 1995-1996

EASDAQ

En vertu des articles 30 et suivants de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux inter-médiaires et conseillers en placements, le Roi peut créer des nouveaux marchéssecondaires en instruments financiers. Une procédure particulière doit, à cette fin,être suivie. Elle prévoit la consultation de la section permanente «Institutions etmarchés financiers» du Conseil supérieur des Finances, de la Commission ban-caire et financière et des marchés secondaires belges existants.

En vertu des dispositions précitées et conformément à la procédure indiquéeci-dessus, il a été procédé par arrêté royal du 10 juin 1996 (1) à la création et àl’organisation de EASDAQ, qui signifie «European Association of Securities Dea-lers Automated Quotation». Un arrêté royal du 30 juin 1996 (2) a ensuite procédéà la reconnaissance de EASDAQ S.A. comme étant la personne morale qui orga-nise et administre le marché EASDAQ. Ce marché a pour objectif de former unmarché réglementé pan-européen pour les instruments financiers d’entreprises decroissance, selon l’exemple du Nasdaq aux Etats-Unis. Comme le Nasdaq, le mar-ché EASDAQ ne fonctionnera pas «sur base d’ordres» mais principalement «surbase de prix», c.-à-d. que son fonctionnement sera basé sur l’intervention activedes teneurs de marché («market makers»).

La réglementation de EASDAQ est développée dans un règlement de marché éta-bli par l’autorité de marché de EASDAQ et dans un règlement EASDAQ édicté parle conseil d’administration de EASDAQ S.A. Les deux textes ont été pris sur avis dela Commission et avec l’approbation du Ministre des Finances (3).

Le cadre institutionnel de EASDAQ est largement inspiré de l’organisation des bour-ses de valeurs mobilières et de Belfox, certaines caractéristiques spécifiques étantdues au caractère international du marché. Comme les autorités de marché desautres marchés secondaires belges, l’autorité de marché de EASDAQ est assujettieau contrôle en deuxième ligne de la Commission, tel que prévu par les articles 4 et5 de la loi du 6 avril 1995 (4). Les articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 10 juin 1996précité élargissent toutefois la fonction de surveillance de la Commission. Etantdonné que le conseil d’administration et le comité de direction de EASDAQ S.A.disposent de pouvoirs étendus pour établir les règles de fonctionnement du mar-ché, le contrôle en deuxième ligne s’étend également à la façon dont le conseild’administration et le comité de direction établissent le règlement EASDAQ et lesrègles prises pour son exécution. La Commission est également chargée de contrô-ler la manière dont le conseil d’administration accomplit sa mission budgétaire, àl’exception de l’établissement des contributions destinées à couvrir les tâches depolitique générale et de gestion journalière. Dans le cadre de ses missions de con-trôle, la Commission peut se faire communiquer toutes informations et procéder àdes enquêtes sur place. Elle peut également obtenir tous renseignements auprès ducommissaire-reviseur agréé et nommé par EASDAQ S.A. et, en outre, utiliser tousles renseignements que le reviseur décide de communiquer de sa propre initiativeà la Commission.

(1) M.B. du 2 juillet 1996.(2) M.B. du 6 juillet 1996.(3) Voir M.B. du 26 octobre 1996.(4) Voir également le présent rapport p. 117.

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123Relations internationalesCBF 1995-1996

E. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUX D’HARMONISATIONAU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Groupe informel des Présidents de Commissions de Valeursde l’Union européenne

Il n’existe pas à l’heure actuelle, dans le domaine des valeurs mobilières, de forumcomparable au Comité consultatif bancaire. Les directives qui traitent de questionsrelatives aux valeurs mobilières ont certes institué des groupes de contact, maisleur compétence ne s’étend pas à l’ensemble du secteur. De même, le Comité ditdes Responsables à haut niveau des Marchés de Valeurs mobilières, qui se réunitépisodiquement depuis plusieurs années, n’est pas devenu une structure qui puisseêtre comparée au Comité consultatif bancaire. En revanche, une proposition dedirective instituant un Comité des Valeurs mobilières a fait l’objet de nombreusesdiscussions, mais elle n’a pas encore été adoptée (1). La Commission espère qu’ellepourra l’être dans un avenir rapproché.

Depuis plusieurs années s’est constitué un Groupe informel des Présidents de Com-missions de Valeurs de l’Union européenne, dont les membres, à présent au nom-bre de quinze, se rencontrent périodiquement afin d’échanger leurs expériences etleurs vues sur des thèmes d’actualité. Le Groupe a aussi décidé d’associer à sestravaux les Commissions de Valeurs des pays de l’Espace économique européen.

(1) Voy. le présent rapport, p. 83.

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124 Relations internationales CBF 1995-1996

Au cours de la période sous revue, le Groupe a consacré beaucoup d’attention àdiverses questions relatives à la transposition dans les différents droits nationauxde la directive sur les services d’investissement et de la directive sur l’adéquationdes fonds propres. Il s’est en particulier attaché à définir des formules pratiquespour assurer la surveillance des entreprises et des marchés, ainsi que pour pouvoirmettre effectivement en oeuvre des enquêtes. Il s’est également préoccupé desconséquences que peut avoir sur l’évolution des cours de bourse la publication dedécisions de la Commission européenne en matière de concurrence lorsqu'une ouplusieurs des entreprises concernées sont cotées. Enfin, le Groupe se penche surles implications du passage à la monnaie unique pour les marchés de valeurs mo-bilières.

Nouvelle proposition de treizième directive concernant les offres publiquesd’acquisition

La Commission européenne a présenté le 7 février 1996 une nouvelle propositionmodifiée de treizième directive du Parlement européen et du Conseil en matièrede droit des sociétés concernant les offres publiques d’acquisition (1).

Cette nouvelle proposition diffère fortement de la proposition antérieure (2). Elleest en effet nettement moins précise en ce qui concerne le contenu des principesqu’elle édicte. Elle correspond plus à une directive cadre qui définit les grandesorientations que doivent suivre les Etats membres, tout en laissant une grande lati-tude à ces derniers pour leur mise en oeuvre.

La nouvelle proposition de treizième directive n’a pas fait l’objet de discussionstechniques au niveau du Conseil européen au cours du premier semestre 1996.

(1) J.O., C 162 du 6 juin 1996, pp. 5 à 8.(2) Voir le rapport 1990-1991, p. 103.

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20 Contrôle des organismes de placement collectif CBF 1995-1996

Chap-3fr.pm6 15/01/97, 13:4420

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127Contrôle des organismes de placement collectifCBF 1995-1996

A. CONTROLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Contrôle exercé par la Commission bancaire et financièresur les organismes de placement de droit belge

Au cours de la période sous revue, la Commission bancaire et financière a exa-miné, sur la base de son expérience passée et compte tenu de l’évolution récentedu secteur, quelles orientations pouvaient être prises en vue d’améliorer le con-trôle qu’elle est chargée d’exercer sur les organismes de placement de droit belgeen application de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières etaux marchés financiers.

La mission de contrôle confiée à la Commission en cette matière est de trois or-dres :

- en premier lieu, la Commission doit procéder à l’inscription de l’OPC et s’assurerau préalable que toutes les conditions de l’inscription sont remplies. Ces condi-tions visent à assurer une gestion autonome de l’OPC et son fonctionnementcorrect, dans le respect de l’intérêt exclusif des investisseurs ;

- la Commission doit également veiller à la correction de l’information diffuséepar l’OPC (approbation des prospectus, examen des rapports annuels et semes-triels, vérification des publicités, contrôle de la méthode de calcul de la valeurd’inventaire des parts) ;

Chapitre 3

LES ORGANISMES DE

PLACEMENT COLLECTIF

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128 Contrôle des organismes de placement collectif CBF 1995-1996

- enfin, la Commission est chargée d’un contrôle permanent et global des OPC envue de s’assurer que ceux-ci se conforment à la réglementation qui leur est appli-cable ainsi qu’à leurs statuts ou leur règlement de gestion et que les droits atta-chés aux parts ne risquent pas d’être compromis.

Dans ce cadre, la Commission a décidé de porter spécialement son attention et sesefforts aux questions décrites ci-dessous.

Le rôle et la responsabilité du dépositaire

L’une des conditions préalables à l’inscription d’un OPC à la liste est que la Com-mission bancaire et financière ait accepté le choix du dépositaire.

Aux termes de l’article 11 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 le dépositaire doit s’ac-quitter non seulement de certaines tâches matérielles mais encore de certainestâches de contrôle. C’est la raison pour laquelle la Commission ne peut accepter lechoix du dépositaire que s’il est prouvé que son organisation financière et techni-que lui permettra d’exécuter correctement sa mission (article 10 de l’arrêté).

Compte tenu du rôle essentiel attribué au dépositaire dans le fonctionnement del’OPC, la Commission a formé le projet de rappeler et de préciser, par voie decirculaire, le rôle et la portée des tâches de contrôle dont celui-ci doit s’acquittersur la base de la réglementation en vigueur.

Information publiée à l’intention des investisseurs

La Commission a notamment pour mission de veiller à ce que le public soit in-formé correctement et complètement concernant l’OPC et son fonctionnement,les droits liés aux parts qu’il détient, la composition et la valorisation du porte-feuille de l’OPC et les revenus qu’il peut en attendre. Cette question prend uneimportance accrue dans le contexte actuel de complexité et de technicité croissan-tes qui caractérise le secteur.

a) le prospectus

Afin de mieux cibler l’information contenue dans le prospectus, la Commis-sion a entamé une concertation avec l’Association belge des organismes deplacement collectif (ABOPC) en vue de mettre au point, de commun accord,un document centré sur les caractéristiques de l’investissement offert, unedescription éclairante de la politique d’investissement qui sera suivie et desrisques divers qui en découlent tout en se conformant au schéma A de l’A.R.du 4 mars 1991. Ce document (qui constituerait un prospectus abrégé), pour-rait circuler seul mais devrait annoncer comment le public peut se procurerune information complémentaire. Celle-ci consisterait en une notice standardqui informerait le public des caractéristiques générales de cet instrument fi-nancier particulier (notamment, type de risque lié à sa nature de valeur mobi-lière, grandes lignes de la réglementation applicable, mode général de fonc-tionnement et d’organisation, rôle dévolu aux divers organes de l’OPC, ob-jectifs et limites du contrôle exercé par la Commission). D’autre part, le sous-cripteur serait informé qu’il peut se procurer, sur simple demande, les statutsde la sicav ou le règlement de gestion du fonds (ainsi que, le cas échéant, ledernier rapport annuel et semestriel) afin d’être complètement informé sur lanature de ses droits en tant qu’actionnaire de la sicav ou participant au fonds.

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129Contrôle des organismes de placement collectifCBF 1995-1996

L’objectif de cette mesure est de permettre une meilleure diffusion du pros-pectus dans le public et de mieux cibler l’information en fonction des besoinsindividuels de l’investisseur.

b) L’évaluation et la mesure chiffrée du risque couru par l’organisme de place-ment

La Commission a également décidé de porter ses efforts sur le développementde formules d’évaluation et de mesure chiffrée du risque selon la nature del’OPC. Cette pratique, qui est déjà en vigueur dans d’autres pays européens,peut contribuer à aider l’investisseur à mieux prendre conscience des risquesliés à l’instrument financier qu’il acquiert. Trop souvent encore, le public con-fond l’investissement en parts d’OPC avec un produit de nature bancaire etn’est pas conscient, au moment où il souscrit, qu’il encourt un risque pouvantporter tant sur la valeur du montant investi que sur le revenu qu’il en attend.

Corrélativement, dans la liste des OPC qu’elle publie annuellement, la Com-mission classerait les OPC en fonction de la nature de leurs investissements etde l’exposition au risque qui en découle.

c) Publication des rendements selon une formule uniforme

La Commission a déjà mis en oeuvre des mesures qui tendent à rendre plushomogènes les méthodes selon lesquelles les OPC calculent et présentent lesrendements qu’ils publient dans leurs rapports périodiques et leurs publicités(circulaire OPC/93/1). De l’avis de la Commission, cette donnée est essen-tielle pour permettre à l’investisseur d’apprécier les performances réaliséespar l’organisme dans lequel il a investi et de les comparer aux rendementsd’investissements alternatifs. Il est donc important qu’elle soit calculée et pré-sentée de manière standardisée.

La Commission a décidé de renforcer cette action en examinant avec l’ABOPCles possibilités d’en arriver à des formules uniformes de calcul actuariel desrendements des divers OPC dont les parts sont commercialisées en Belgique.

Collaboration avec les commissaires-reviseurs

La Commission a décidé d’examiner, en concertation avec l’Institut des reviseursd’entreprises, quelles formes de collaboration pourraient être mises en place avecles commissaires-reviseurs des OPC en vue d’améliorer le contrôle qu’elle exercesur ces organismes. Cette collaboration pourrait en effet être renforcée à l’occa-sion, d’une part de la mise en oeuvre du nouveau rapport statistique (1) et d’autrepart, de la transposition en droit belge de la directive 95/26/CE dite BCCI (2).

*

(1) Voir le présent rapport, p. 25 et suiv.(2) Au sujet de cette directive voir le rapport

1994-1995, p. 56 et suiv.

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130 Contrôle des organismes de placement collectif CBF 1995-1996

Les orientations tracées ci-dessus forment le cadre dans lequel la Commission adécidé de développer son action en matière de contrôle des OPC. Avec la mise enplace et l’exploitation du nouveau système de rapport statistique entré en vigueurle 1er janvier 1996, cet ensemble de mesures devrait contribuer d’une part, à amé-liorer le contrôle exercé jusqu’ici sur un secteur qui récolte une fraction de plus enplus importante de l’épargne publique et d’autre part, à permettre aux investisseursde prendre mieux conscience de la nature de l’investissement qu’ils réalisent enacquérant des parts d’OPC.

Informations statistiques et financières à transmettrepar les organismes de placement dont les parts sont commercialiséespubliquement en Belgique

Par ses circulaires OPCVM/2/89 du 15 décembre 1989 et OPCVM/3/90 du 20 dé-cembre 1990, la Commission a instauré la transmission obligatoire d’informationschiffrées pour tous les organismes de placement dont les parts sont commerciali-sées publiquement en Belgique. Depuis la mise en oeuvre de ce dispositif, le sec-teur des organismes de placement a fortement évolué, tant en ce qui concerne levolume que la nature des placements et des instruments et techniques utilisés. Afinde continuer à remplir efficacement la mission de contrôle que le législateur lui aconfiée, la Commission bancaire et financière a estimé nécessaire d’actualiser lesystème de rapport et de permettre, pour des raisons évidentes d’efficacité, le re-cours aux méthodes modernes de transfert d’informations.

En concertation avec le secteur et compte tenu de l’entrée en vigueur de l’arrêtéroyal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certainsorganismes de placement collectif à nombre variable de parts, des nouveaux sché-mas de rapport ont été établis. Un protocole définissant le cadre juridique et tech-nique de la communication des informations statistiques et financières a été rédigéet proposé à l’adhésion des organismes de placement collectif.

Le nouveau dispositif permettra une exploitation plus efficace des données, enparticulier la vérification du respect, par les organismes de placement collectif, despolitiques d’investissement annoncées ainsi que des dispositions réglementairesqui leur sont applicables. Il permettra également à la Commission de suivre demanière plus étroite les évolutions générales du secteur.

Dans un souci de rationalisation des tâches administratives incombant aux OPC,la Commission a construit le nouveau dispositif de manière telle qu’il puisse, pourl’essentiel, être extrait des données comptables établies conformément aux dispo-sitions de l’arrêté du 8 mars 1994. Néanmoins, sa mise en oeuvre a nécessité de lapart de certains OPC des efforts de développement importants. La Commission a,en conséquence, estimé opportun de reculer la date de conclusion des protocolesjuridique et technique au quatrième trimestre de 1996, tout en acceptant que lesorganismes qui étaient déjà en mesure de transmettre leurs données statistiquespar la voie électronique le fassent sous forme de test.

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131Contrôle des organismes de placement collectifCBF 1995-1996

Une collaboration entre la Commission bancaire et financière et l’Association Belgedes Organismes de Placement Collectif a également été mise en place. Les étatsdestinés à la Commission et ceux destinés à l’Association pourront dorénavant êtrecommuniqués, de manière groupée, à la Commission, qui se chargera de trans-mettre à l’Association les données qui lui sont destinées. Cette transmission grou-pée ne pourra cependant s’effectuer qu’en cas de recours aux méthodes modernesde transfert d’informations.

Création d’organismes de placement en créances

La période couverte par le présent rapport a vu la création des deux premiersorganismes de placement en créances (OPCr) de droit belge. Le cadre juridique deces organismes avait été institué par l’arrêté royal du 29 novembre 1993.

La réalisation d’opérations de titrisation avait également nécessité diverses adapta-tions législatives, en vue notamment de simplifier les formalités requises lors de lacession de créances (1). D’autres adaptations du cadre juridique des opérations detitrisation sont encore en préparation, le but étant d’aligner ce cadre plus étroite-ment sur les pratiques du marché internationales et principalement anglo-saxonnes.

L’examen de ces deux dossiers d’inscription permet de tirer quelques conclusionsimportantes - certes provisoires - concernant les règles de base de l’arrêté royalprécité.

En premier lieu, l’exigence d’autonomie paraît constituer, tant dans le chef de l’OPCrque dans celui de la société de gestion éventuelle, l’une des pierres angulaires dela législation sur la titrisation. Veiller au respect strict de cette exigence permetd’atteindre un double objectif : il garantit d’une part le respect du principe qui veutque l’OPCr soit géré dans l’intérêt exclusif des participants et assure d’autre part lecaractère complet de la cession des créances en cause. Lorsque le cédant est unétablissement de crédit, le caractère complet de la cession entraîne que les créan-ces concernées peuvent, pour le reporting à des fins prudentielles, être sorties dubilan de l’établissement (2).

Sur le plan pratique, il est apparu clairement que le manque de standardisation - auniveau des conditions et des engagements sous-jacents - de certaines créancesfinancières courantes telles que les emprunts hypothécaires et les crédits à la con-sommation, pouvait empêcher leur titrisation ou obliger les promoteurs d’un OPCrà recourir à des techniques financières relativement complexes. Ces techniquesengendrent évidemment une hausse des prix de revient et peuvent compromettre,en cas de conditions de taux moins favorables, la faisabilité financière d’opéra-tions de titrisation.

Par ailleurs, il est essentiel que le cédant des créances fournisse des informationsdétaillées sur toutes les caractéristiques de celles-ci. Non seulement l’autorité decontrôle mais également la société de contrôle et les agences de notation attachentune grande importance à cet aspect.

(1) Voir le rapport 1994-1995, p. 127 et suiv.(2) Voir le présent rapport, p. 49.

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132 Contrôle des organismes de placement collectif CBF 1995-1996

En ce qui concerne le prospectus qui doit être publié en vue de l’émission publi-que et de la cotation en bourse des valeurs mobilières émises par l’OPCr, la Com-mission a veillé à ce que l’investisseur reçoive une information complète et adé-quate sur ces opérations complexes.

A cet égard, il convient également de souligner l’importance des rapports périodi-ques, dont la publication a été imposée par l’arrêté royal précité. Ces rapportsvisent eux aussi à mettre l’investisseur en mesure d’apprécier en connaissance decause la situation ainsi que les perspectives de son placement.

Sicav de droit luxembourgeois FLEMING FLAGSHIP FUND -Refus d’inscription du compartiment INDIA FUNDà la liste des organismes de placement collectif étrangers

Après une période de discussion officieuse, la Sicav de droit luxembourgeois Fle-ming Flagship Fund a officiellement demandé à la Commission l’inscription de soncompartiment India Fund à la liste des organismes de placement collectif étran-gers.

Les Sicav à compartiments, comme Fleming Flagship Fund, constituent une caté-gorie d’OPCVM pour laquelle la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 con-cernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne pré-voit pas de dispositions spécifiques. Or, l’autonomie patrimoniale et de gestion dechacun des compartiments d’une telle Sicav empêche de lui conférer un agrémentinitial qui vaudrait pour chacun des compartiments futurs que la Sicav créerait. Ilconvient donc, lors de la création de tout nouveau compartiment, d’en demanderl’inscription à la liste.

Fleming Flagship Fund a obtenu de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, l’agré-ment d’India Fund comme compartiment d’un OPCVM de droit communautaire.L’objectif de ce compartiment est d’investir en Inde. Toutefois, la Sicav n’investitpas directement en valeurs mobilières indiennes. Ce n’est qu’indirectement, aumoyen d’une filiale à 100% située sur l’île Maurice, que cet investissement estassuré. Cette structure triangulaire permet à Fleming Flagship Fund de bénéficierde l’application de conventions préventives de la double imposition auxquelles ilne pourrait pas prétendre si l’investissement était réalisé directement à partir duGrand-Duché de Luxembourg.

Du point de vue de la Commission, une telle structure est contraire à la directive85/611/CEE car l’article 25 de celle-ci ne permet pas qu’un OPCVM détienne indi-rectement des investissements opérés dans un pays tiers par l’intermédaire d’unefiliale située dans un autre pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne.

Dès lors que le compartiment India Fund ne respectait pas la directive 85/611/CEE,la Commission a estimé qu’il ne pouvait pas y avoir de reconnaissance de l’agré-ment délivré par l’Institut Monétaire Luxembourgeois. En vertu de la directive, lareconnaissance mutuelle suppose en effet l’application de règles communes har-monisées au niveau communautaire. Cette même condition se retrouve dans lelivre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et auxmarchés financiers qui a transposé la directive 85/611/CEE. Selon l’article 138,

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alinéa 1er de cette loi, la reconnaissance mutuelle ne s’applique qu’aux organismesde placement relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne quiont été agréés par leur autorité d’origine et qui répondent aux conditions de ladirective.

En conséquence, la Commission a considéré que le compartiment India Fund deFleming Flagship Fund ne répondait pas aux conditions requises pour bénéficierdu passeport européen et qu’il ne pouvait donc pas être inscrit en Belgique à laliste des organismes de placement collectif étrangers conformes à la directive.

Fleming Flagship Fund a intenté un recours contre cette décision devant le Minis-tre des Finances. Ce dernier a confirmé le refus d’inscription à la liste que la Com-mission avait opposé à Fleming Flagship Fund, relevant, en plus des manquementsconstatés par rapport à la directive 85/611/CEE, que la structure mise en place pourIndia Fund portait atteinte à l’harmonisation déjà réalisée par la directive précitéeet au principe de la libre circulation des capitaux.

Fleming Flagship Fund a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etatcontre cette décision du Ministre des Finances, en demandant notamment que, àtitre préjudiciel, certaines questions relatives à l’interprétation de la directive 85/611/CEE soient posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes. Dansl’état actuel de la procédure, la Commission s’attend à ce que le Conseil d’Etatsaisisse la Cour de Justice de Luxembourg d’une demande de question préjudi-cielle.

Co-gestion de portefeuilles d’OPC

Chaque promoteur d’OPC est lié par un ensemble de règles de base, parmi les-quelles l’obligation de gérer l’OPC dans l’intérêt exclusif des participants et cellede respecter, dans le cadre de cette gestion, la politique de placement définie dansle prospectus. Ces deux règles impliquent qu’en principe, chaque OPC poursuit sapropre politique de placement.

En raison de la croissance du marché des OPC, certains promoteurs ont diversifiéla gamme de produits qu’ils offrent. Cette diversification dans les structures d’OPCproposées sert les intérêts de l’investisseur, qui peut ainsi choisir dans une gammede placement plus étendue et plus adaptée à ses souhaits. Cette diversification anotamment donné lieu à des situations dans lesquelles un même promoteur gèreun certain nombre de composantes de portefeuilles qui, bien que juridiquementdistinctes les unes des autres, portent néanmoins sur les mêmes instruments deplacement.

Un tel contexte peut justifier qu’un promoteur suive autant que possible la mêmepolitique de placement pour un ensemble de portefeuilles - ou de composantes deportefeuilles - similaires, et qu’il s’efforce à cet égard d’optimaliser la gestion encentralisant les tâches administratives - ce qui a pour effet de réduire les coûts - eten appliquant une meilleure gestion des risques (par l’augmentation du volumedes portefeuilles).

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Différentes techniques et divers montages ont été élaborés à l’étranger dans le butd’améliorer l’efficacité de la gestion sans porter préjudice aux intérêts légitimesdes participants de chaque OPC. Dans l’état actuel de la réglementation belge, laplupart de ces techniques et montages ne peuvent pas encore être appliqués parles OPC de droit belge. C’est en particulier le cas en ce qui concerne la construc-tion dite «master-feeder» (1) et la technique dite de «pooling» (2) de composantesde portefeuilles. Il s’avère toutefois possible de mettre sur pied dans le cadre légalbelge une structure qui réponde simultanément aux souhaits du secteur et auxintérêts de l’investisseur. Cette structure consiste le plus souvent en une forme de«cloning» (3) ; dans son application pratique, elle peut être définie comme étant dela «co-gestion».

Suivant le principe de cette co-gestion, un certain nombre de portefeuilles ou decomposantes de portefeuilles, qui portent sur des catégories similaires d’actifs etdont les politiques de placement sont très proches, sont gérés comme s’il s’agissaitd’un portefeuille unique. Toutes les décisions de placement sont prises pour l’en-semble des (composantes de) portefeuilles et les opérations réalisées sont ensuiteréparties entre les OPC au prorata de leur part dans l’ensemble. Ce principe vauttant pour la répartition des actifs et des résultats que pour l’imputation des charges.

Dans l’élaboration d’une telle structure, il convient tout d’abord d’accorder uneattention particulière à une stricte séparation juridique et physique, notamment auniveau du dépositaire, entre les patrimoines des OPC et/ou des compartimentsconcernés. Il y a lieu en outre de régler de manière appropriée l’éventuelle déléga-tion de la gestion.

En ce qui concerne ce dernier aspect, il faut que soit maintenue la responsabilitéfinale de l’organe de gestion de la sicav ou de la société de gestion (dans le casd’un fonds de placement). Cela implique notamment que la convention de déléga-tion de la gestion doit à tout moment pouvoir être rompue unilatéralement sansindemnité de rupture prohibitive. Un problème spécifique se pose certes en cas dedélégation de gestion au dépositaire, dont la fonction de contrôle peut de ce fait setrouver entièrement vidée de sa substance. La Commission pose expressémentcomme condition que des règles très strictes soient adoptées en matière de sépara-tion des fonctions entre celle de gestionnaire et celle de dépositaire lorsqu’est ap-pliquée une telle formule de gestion.

(1) La technique «master-feeder» consiste enune structure composée de différents OPC,dans laquelle un ou plusieurs OPC,dénommés «feeders», placent la totalité desfonds récoltés en parts d’un seul OPC, quel’on dénomme «master» et qui est le seulorganisme de la structure à mener unevéritable politique de placement.

(2) Le «pooling» consiste en une structure oùdifférents OPC réunissent leursportefeuilles - ou composantes deportefeuilles - en une indivision, qui

elle-même ne revêt cependant pas le statutd’OPC (et ne présente le plus souvent mêmepas de structure formelle), et en confient lagestion à un gestionnaire unique.

(3) Par «cloning», on entend la technique degestion dans laquelle un gestionnaire nemène pas de politique de gestion propre,mais calque fidèlement le portefeuille (ou lacomposante de portefeuille) d’un OPC surcelui d’un autre OPC, géré dans la plupartdes cas par un tiers.

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135Contrôle des organismes de placement collectifCBF 1995-1996

Le bénéficiaire de la délégation doit assurément satisfaire aux conditions d’organi-sation, d’honorabilité et d’expérience professionnelles posées à l’article 3, § 1er, 2°et 4°, de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placementcollectif. Par ailleurs, le contrôle exercé tant par le dépositaire et lecommissaire-reviseur que par l’autorité de contrôle de l’OPC, ne peut faire l’objetd’aucune restriction. Cela implique que le gestionnaire mandaté accepte que lecontrôle exercé par la Commission et par le commissaire-reviseur porte sur l’en-semble de ses activités.

Dans la pratique, l’application d’une formule de co-gestion requiert non seule-ment une centralisation administrative et comptable, mais également un déposi-taire unique pour tous les patrimoines concernés. Ce dernier doit donner son ac-cord explicite quant à la formule de gestion et ajuster son contrôle en conséquence.Une telle formule, dans laquelle la gestion administrative, comptable et intellec-tuelle de différents portefeuilles d’OPC est centralisée, est également acceptée pardes autorités de contrôle étrangères.

En tout état de cause, le promoteur d’OPC qui applique une formule de co-gestiondoit, dans le cadre de l’obligation d’information des investisseurs, exposer claire-ment dans le prospectus la formule de co-gestion adoptée, mentionner le gestion-naire mandaté, expliquer la mission de ce dernier, et préciser auprès de quelsautres OPC il participe à la gestion.

Un promoteur qui désirerait recourir à une formule de «cloning» autre que celledécrite ci-dessus, devrait veiller à ce que la responsabilité des administrateurs del’OPC ou de la société de gestion de l’OPC ne soit pas vidée de sa substance. Parailleurs, dans ce cas-ci non plus, il ne peut être porté préjudice au droit de l’inves-tisseur d’être correctement informé, notamment pour savoir qui déterminera effec-tivement la politique de placement de l’OPC.

Politique relative à l’usage d’instruments dérivés hors bourse(«Over the counter» - OTC) et de structures de swaps par les OPC

En l’absence d’un régime légal spécifique et adéquat concernant l’usage de struc-tures complexes par les OPC, la Commission, se fondant sur une série de dossiersconcrets, a développé - dans le respect de la ratio legis de la législation - unepolitique relative à l’usage d’instruments dérivés hors bourse et de structures deswaps dans les constructions «fix» et «equifix» (1).

Des enseignements ont à cet égard été tirés des constatations et suggestions formu-lées par le service d’inspection lors d’une série de missions qui avaient pour objec-tif précis de vérifier auprès de certains promoteurs de telles constructions s’ils dis-posaient du savoir-faire nécessaire pour ce type d’opérations, tant sous l’angleadministratif, comptable et technico-financier que pour la maîtrise des risques yafférents.

(1) Par OPC «Fix», il y a lieu d’entendre unOPC à échéance fixe, doté d’une structuretechnico-financière qui détermine la valeurfinale du placement de manière univoque,tant en principal qu’en produits ;Par OPC «Equifix», il y a lieu d’entendre unOPC à échéance fixe pour lequel la valeur

finale en principal est, en termes technico-financiers, déterminée de manière univoque,tandis que les produits, compte tenu del’utilisation d’instruments dérivés, sontfonction de l’évolution d’un indice boursierou de l’évolution de la valeur d’un panierd’actions.

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136 Contrôle des organismes de placement collectif CBF 1995-1996

Ces lignes directrices ont été élaborées en concertation avec l’Association belgedes organismes de placement collectif.

Elles peuvent se résumer comme suit :

- en l’absence d’une disposition prohibitive spécifique, la Commission ne s’op-pose pas à ce qu’un OPC conclue des contrats de swaps, à condition que cescontrats ne modifient pas de manière inacceptable la nature des risques de pla-cement et qu’ils n’engendrent pas de risques supplémentaires inadmissibles pourl’investisseur ;

- en application de l’article 37 de l’arrêté royal du 4 mars 1991, des options etfutures ne peuvent être utilisés - même dans le cadre de constructions de swaps -que si ces instruments sont négociés sur un marché réglementé, de fonctionne-ment régulier, suffisamment liquide, reconnu et ouvert au public ;

- l’usage de constructions de swaps doit en outre respecter le caractère ouvert del’organisme de placement et ne peut exposer ni l’OPC ni l’investisseur à descoûts injustifiés ou non connus ;

- par analogie à ce que prescrit l’article 37 précité, l’usage de ces instruments nepeut porter atteinte au principe de la répartition des risques ;

- de tels contrats doivent toujours être conclus dans l’intérêt exclusif des partici-pants ; il appartient au promoteur de démontrer que cette règle est strictementrespectée ;

- l’information relative à la politique de placement de l’OPC doit indiquer de ma-nière explicite et exhaustive les risques et les perspectives de rendement en fonc-tion des instruments utilisés.

Dans la pratique, ces principes impliquent que la conclusion de contrats de swapsest soumise au respect des règles suivantes :

- un contrat de swap ne peut comporter des risques disproportionnés pour lesparticipants ; les seuls dossiers que la Commission ait jusqu’à ce jour acceptésgarantissent techniquement à l’investisseur la récupération à l’échéance finalede son apport initial ;

- les risques résultant pour l’OPC de son contrat de swap doivent toujours être dela même nature et porter sur les mêmes instruments que ceux pris dans le cadrede la politique de placement normalement autorisée à ce type d’OPC; les con-trats de swaps ne peuvent notamment avoir pour objet d’aligner le risque relatifaux résultats sur l’évolution des marchés de matières premières ou de métauxprécieux ;

- le risque de contrepartie, qui est inhérent à ce type d’opérations, doit être res-treint au maximum en limitant le choix des contreparties à des intermédiairessous statut de contrôle soumis à des règles prudentielles harmonisées ; il est enprincipe fortement recommandé à l’OPC de ne recourir qu’à l’un des grandsétablissements de crédit belges, à une institution bancaire européenne bénéfi-ciant d’une note «first-class» ou à un établissement spécialisé dont les engage-ments sont garantis par l’une des catégories précitées ; l’information sur la con-trepartie du contrat de swap fait partie intégrante des informations à fournir àl’investisseur ;

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137Contrôle des organismes de placement collectifCBF 1995-1996

- de tels contrats doivent être conclus aux conditions appliquées sur le marchéprofessionnel ; ils doivent notamment être conclus au «prix du marché», ce quin’exclut pas la possibilité pour l’intermédiaire agissant comme contrepartie d’in-clure une marge normale dans la fixation de ses prix ; si le promoteur ou le dépo-sitaire intervient comme contrepartie, il doit en être fait clairement mention dansle prospectus et dans les rapports périodiques ;

- sur la base des mêmes principes que ceux régissant les placements en titres,l’OPC doit en permanence observer des règles acceptables en matière de répar-tition des risques ; le risque encouru sur une seule contrepartie dans un contratde swap peut à cet égard poser des problèmes ;

- le montage doit être suffisamment souple pour permettre à l’OPC de mainteniren permanence ses objectifs de placement sans frais excessifs, indépendammentdes entrées ou sorties intermédiaires éventuelles ; dans la plupart des dossiersapprouvés, le volume des contrats peut être adapté, moyennant certes la factura-tion éventuelle aux investisseurs sortants (le cas échéant, également aux investis-seurs entrants) d’une contribution aux frais - restant raisonnable - proportion-nelle au rendement attendu, de sorte que l’OPC (et donc les participants «res-tants») n’encourent pas de frais supplémentaires non couverts par la contributionen question ;

- l’OPC et le dépositaire doivent disposer d’une organisation adéquate et d’uneexpérience utile suffisante pour évaluer correctement ces contrats et suivreadéquatement les risques qui y sont liés ; les règles d’évaluation doivent notam-ment permettre une justification du montage sur la base de la politique de place-ment annoncée ainsi qu’un contrôle permanent du caractère réaliste des objec-tifs.

L’approche esquissée ci-dessus de la problématique en question s’est jusqu’à pré-sent avérée adéquate et efficace. Elle fournira dès lors bon nombre de points dedépart intéressants à l’exercice de réflexion qui portera sur l’adaptation de la légis-lation en la matière.

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138 Coopération internationale CBF 1995-1996

B. COOPERATION INTERNATIONALE ET TRAVAUXAU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Groupe de contact élargi des contrôleurs d’OPC

Depuis 1975, un représentant de la Commission participe aux travaux du «Groupede contact élargi» (GCE), constitué à l’époque à l’initiative notamment de la Com-mission. Le GCE est un forum informel de coopération et de concertation pour lesautorités de contrôle des organismes de placement collectif. Ce groupe s’est pro-gressivement élargi à 26 membres. Ceux-ci représentent des autorités de contrôled’Etats où il existe une industrie et un marché pour les placements collectifs, et oùla réglementation et le contrôle sont fort développés.

L’objet principal du GCE est d’une part d’échanger, au cours de ses rencontresannuelles, des informations et des expériences en rapport avec les événements lesplus récents de ce secteur en rapide évolution, et d’autre part de promouvoir lacoopération et les contacts informels entre autorités de contrôle d’OPC.

La Commission a pu utilement exploiter les informations et l’expérience d’autori-tés de contrôle étrangères dans l’élaboration du statut et de la réglementation desOPC en Belgique, ainsi que pour l’organisation de leur contrôle.

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139Coopération internationaleCBF 1995-1996

L’expérience et les connaissances des autorités de contrôle étrangères pourrontégalement apporter lors de projets futurs des informations comparatives particuliè-rement utiles pour ajuster la réglementation en fonction tant de la protection adé-quate des investisseurs que des besoins du secteur.

Par ailleurs, la Commission met à profit les contacts au sein du GCE afin de conve-nir de modalités de coopération et d’échange d’informations avec d’autres autori-tés de contrôle.

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141Ressources humainesCBF 1995-1996

Réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement

Au cours de la période couverte par le présent rapport, l’arrêté royal du 17 mai1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission ban-caire et financière a été modifié deux fois.

L’arrêté royal du 13 décembre 1995 (1) a modifié le régime des contributions duespar les entreprises dont seules les obligations sont inscrites à la cote d’une boursede valeurs mobilières (article 6bis). Pour empêcher que le régime spécifique prévupour ces entreprises par l’arrêté royal du 31 janvier 1994 n’engendre à leur chargeune contribution plus élevée que celle qui s’applique aux émetteurs dont les ac-tions sont cotées, la nouvelle réglementation prévoit que lesdites entreprises serontdorénavant soumises au plus favorable des deux régimes suivants : soit une contri-bution calculée sur la base du volume des capitaux propres de l’entreprise, soitune contribution calculée sur la base des obligations en circulation. Cette nouvelleréglementation produit ses effets à partir du 31 janvier 1994.

Chapitre 4

GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES, PERSONNELET ADMINISTRATION,

INFORMATIQUE, FRAIS

DE FONCTIONNEMENT

(1) M.B. du 10 janvier 1996, p. 501.

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142 Ressources humaines CBF 1995-1996

Une seconde modification a été apportée par l’arrêté royal du 13 février 1996fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l’approbation du prospec-tus d’inscription d’instruments financiers à un marché d’une bourse de valeursmobilières (1). Cet arrêté modifie la rémunération due à la Commission pour l’exa-men des dossiers visés à l’article 27 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. Pourl’examen des dossiers qui ne sont pas traités selon la procédure accélérée, la Com-mission perçoit désormais une rémunération qui ne peut dépasser 250.000 francs,sauf lorsque l’opération porte sur des certificats au porteur représentatifs d’actionsordinaires étrangères ou lorsque l’opération porte sur des actions ou parts de socié-tés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgique. Dans le cadre de laprocédure accélérée, la rémunération à verser à la Commission est fixée sur la based’un montant forfaitaire allant de 25.000 à 50.000 francs, en fonction de la com-plexité du dossier. L’arrêté réduit également le montant des contributions à acquit-ter pour l’examen du prospectus portant sur des certificats de trésorerie.

Concertation sociale

A la suite de l’installation d’un conseil d’entreprise, en exécution de la loi du 7 juillet1994 modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie,une convention collective du travail réglant les principes de la concertation so-ciale, élaborée après de larges consultations, a été adoptée par la Commissionbancaire et financière et les organisations syndicales.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Commission a désigné, suravis conforme du conseil d’entreprise, M. A. Penna, comme reviseur avec pourmission de certifier les informations économiques et financières à communiquerau conseil d’entreprise conformément à l’article 15bis de la loi du 20 septembre1948 précitée.

Personnel

Au cours de la période sous revue et conformément aux engagements pris anté-rieurement, la Commission a fait offre d’emploi à l’ensemble du personnel (18 per-sonnes) de la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse (CIF), institution dontelle a repris les compétences de contrôle. A l’exception d’une personne, celui-ci arépondu favorablement et a été engagé en date du 1er février 1996. La couverturedu financement de ces responsabilités nouvelles doit encore être réglée.

Pour le surplus, la Commission a pu maintenir durant l’exercice sous rubrique sapolitique visant à maintenir l’effectif au niveau de celui de 1992, et à ne procéderqu’aux recrutements nécessaires au remplacement de membres du personnel dé-missionnaires ou admis à la retraite.

(1) M.B. du 7 mars 1996. Voir également leprésent rapport, p. 87.

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Informatique

Divers projets importants ont pris corps ou ont démarré au cours de l’exercice.

Le premier est le projet BPR (Bank Performance Report) qui consiste à développerun système expert d’assistance au contrôle prudentiel des établissements de créditbasé sur l’analyse des informations périodiques qu’ils communiquent. Le projet apris une orientation décisive par la sélection et l’acquisition d’un outil spécifique-ment orienté vers l’analyse financière de données (OLAP ou «On Line AnalyticalProcessing») et les premiers résultats ont été mis à la disposition des utilisateurs audébut de l’année 1996. L’ensemble du projet devrait s’étendre sur une période detrois ans.

Le deuxième concerne la modernisation de la bureautique qui doit notammentpermettre à l’ensemble des collaborateurs de la Commission de tirer avantage desoutils bureautiques modernes. L’architecture de l’environnement de typeclient-serveur a été déterminé et les choix du matériel et des logiciels ont été effec-tués. Cette migration majeure qui se réalisera au cours du premier trimestre 1997demandera, outre un investissement significatif en matériel, d’importants efforts deformation et d’adaptation. Elle est cependant la condition préalable et indispensa-ble aux futurs développements de la bureautique.

Un troisième projet mené à terme est relatif à la saisie et au pré-traitement desinformations financières qui sont communiquées périodiquement par les OPC sursupport magnétique. Des projets similaires sont en cours pour la transmission d’in-formations par les entreprises d’investissement et les bureaux de change.

Enfin, une étude générale portant sur l’inventaire des besoins informatiques de laCommission pour les cinq années à venir a été confiée à un bureau de conseilexterne.

Comptes de la Commission bancaire et financière

Principes et mise en oeuvre

La couverture des frais de fonctionnement de la Commission s’effectue sur base del’article 36 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ainsi que de l’arrêté royal du17 mai 1979, relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commissionbancaire et financière, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 13 décembre1995.

Conformément à son règlement d’organisation du 2 septembre 1935 approuvé parl’arrêté royal du 22 décembre 1936, la Commission arrête les comptes annuelle-ment et décide de l’affectation des excédents éventuels sur les dépenses. Les comptessont communiqués annuellement au Ministre des Finances et sont publiés dans lerapport de la Commission bancaire et financière.

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144 Ressources humaines CBF 1995-1996

Les principes et règles comptables suivants sont appliqués :

• les comptes de la Commission sont tenus sur la base de la méthode de la comp-tabilité en partie simple (comptabilité recettes/dépenses) ;

• les recettes et charges d’exploitation sont en règle enregistrées lorsqu’elles sontperçues ou payées ;

• les emprunts dont le remboursement s’étale sur plusieurs exercices budgétairessont enregistrés comme recettes au moment où les fonds sont reçus et commedépenses au fur et à mesure des remboursements.

Annuellement, la Commission décide en vertu de l’article 8 de son règlement d’or-ganisation de l’affectation des surplus éventuels des recettes sur les dépenses. Ellepeut ainsi décider de la constitution ou de l’alimentation de provisions pour dé-penses futures ou de provisions d’égalisation de recettes qui sont essentielles pourassurer la continuité de sa mission.

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145Ressources humainesCBF 1995-1996

Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaire etfinancière et leurs modes de couverture

Frais de fonctionnement (en milliers de francs) 1995 1994

Membres 1.200 1.097

Frais de personnel 754.661 730.998● Rémunérations et avantages sociaux directs 539.950 530.533● Cotisations patronales d’assurances sociales 171.020 169.112● Primes patronales pour assurances extra-légales 24.176 14.177● Autres frais de personnel 12.683 10.553● Pensions 6.832 6.623

Autres frais de fonctionnement 192.715 167.414● Immeubles 19.068 16.724● Achats d’actifs durables 22.905 3.547● Frais de bureau

- Location et entretien 55.251 59.873- Publications 3.501 3.529- Frais de bureau divers 15.934 14.358

● Charges financières 16.525 18.391● Honoraires 5.920 6.194● Traitement informatique externe 40.579 31.625● Frais divers 13.032 13.173

Remboursement anticipé de l’emprunt 146.264

Provisions 47.000 385.773● Pécules de vacances 47.000 0● Investissements informatiques 0 70.000● Fonds d’égalisation des recettes 0 315.773

Total des frais de fonctionnement 1.141.840 1.285.282

Excédent de recettes à reporter 99.408 127.728

TOTAL GENERAL 1.241.248 1.413.010

Couverture des frais de fonctionnement 1995 1994

Recettes reportées 127.728 12.245

Contributions 1.035.368 1.335.190● Emissions, cotations, offres publiques d’acquisition 73.449 148.243● OPC 418.078 669.868● Sociétés cotées 182.289 168.700● Sociétés à portefeuille 40.342 38.737● Etablissements de crédit 310.008 300.015● Divers 11.202 9.627

Produits divers 59.380 65.575● Produits financiers 26.624 19.634● Récupération de frais 28.126 17.188● Divers 4.630 28.753

Utilisation de provisions 18.772 0● Investissements informatiques 18.772 0

TOTAL DES RECETTES 1.241.248 1.413.010

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146 Ressources humaines CBF 1995-1996

Commentaires

Le tableau «Etat des frais de fonctionnement et leurs modes de couverture» a étéadapté par rapport aux années précédentes afin de permettre un meilleur com-mentaire de certains produits et charges.

Pour permettre la comparaison avec l’exercice précédent, les chiffres de 1994 ontété retraités selon le même principe.

En 1995, les frais de personnel sont passés, dans les limites de la modération sala-riale, de 731 à 754,7 millions, ce qui représente une augmentation de 23,7 mil-lions, soit 3,24%.

L’évolution de la rubrique «Primes patronales pour assurances extra-légales» estdue à la reprise d’un rythme normal d’alimentation du Fonds de financementcontractuellement prévu chez l’assureur-groupe, alimentation qui avait pu être di-minuée en raison des départs successifs de plusieurs collaborateurs dont les pen-sions avaient été limitées en fonction de la loi du 5 août 1978.

La rubrique «Autres frais de personnel» comprend principalement les frais de for-mation et de déplacement (6,9 millions) ainsi que les approvisionnements pourrepas (3,7 millions).

Les pensions concernent les rentes de retraite ou de survie versées à d’anciensmembres du personnel et imputées aux frais de fonctionnement.

Les achats d’actifs durables concernent principalement l’acquisition de matérielinformatique.

Les «frais de bureau divers» consistent en fournitures de bureau, frais de téléphoneet de bibliothèque.

Les charges financières comprennent l’amortissement contractuel et les intérêts del’emprunt.

La rubrique «Traitement informatique externe» comporte les frais de traitement duschéma A.

La rubrique «Frais divers» est une rubrique résiduelle regroupant notamment laparticipation à des organismes et/ou groupes de travail nationaux ou internatio-naux (4 millions) et les frais de secrétariat de la CNC.

En 1995, le solde des emprunts contractés en 1992 pour le préfinancement del’acquisition par l’Etat ainsi que des travaux d’aménagement et de rénovation desnouveaux immeubles occupés par une partie des services de la Commission, a étéremboursé anticipativement.

Comme lors des exercices précédents, la Commission a décidé de la constitution,de l’alimentation ou de l’utilisation des provisions. Pour la première fois, elle adécidé de procéder à la constitution d’une provision pour pécules de vacances etprimes, qui s’élève à 47 millions. Cette provision est enregistrée sous une rubriquespécialement créée à cet effet.

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147Ressources humainesCBF 1995-1996

La provision pour égalisation des recettes qui a été constituée les années précéden-tes, est restée inchangée. Elle est destinée à tenir compte de la volatilité des activi-tés de marché et de leur impact sur les recettes de la Commission. Cette provisions’élève, au 31 décembre 1995, à 500 millions et représente 50% des frais de fonc-tionnement, hors remboursement anticipé de l’emprunt.

Compte tenu des recettes reportées (127,7 millions) et de l’utilisation de la provi-sion pour investissements informatiques (18,8 millions), la couverture des frais defonctionnement présente un excédent de 99,4 millions. La Commission a décidéde reporter ce montant sur le prochain exercice.

Les contributions de certains secteurs contrôlés, qui avaient connu une forte aug-mentation de nature conjoncturelle en 1994 (OPC et émissions), sont revenues àun niveau comparable à celui de la période 1992-1993.

Dans la rubrique des contributions, le poste «Divers» regroupe les contributionsperçues par la Commission pour le contrôle des entreprises de gestion de fortuneet de conseil en placements, le contrôle de Belfox, le contrôle des entreprises decourtage en instruments financiers ainsi que pour l’inscription et le contrôle desbureaux de change.

Les produits financiers sont constitués d’intérêts sur dépôts «overnight» et à terme.

La récupération de frais comprend, à concurrence de 20 millions, les versementsopérés lors du dépôt par les entreprises de leurs comptes annuels à la Centrale desBilans, en vue de couvrir les frais de fonctionnement de la Commission des Nor-mes comptables. Cette rubrique comporte en outre diverses récupérations relati-ves aux frais de personnel (remboursements d’assurances, contribution du person-nel aux frais de repas).

Contrairement aux années précédentes, le tableau présentant l’état des frais defonctionnement et leurs modes de couverture ne fait plus mention de l’interventionde la Commission bancaire et financière dans la rémunération des reviseurs agréés.Dans cette matière, l’intervention de la Commission se limite en fait à réceptionnerles rémunérations acquittées par les établissements de crédit et à les reverser im-médiatement aux reviseurs concernés. Ces montants ne présentent dès lors aucunlien avec la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire etfinancière. Conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 1993, il a été misfin progressivement à l’intervention de la Commission dans cette matière, de sorteque tous les établissements de crédit assureront désormais directement la rémuné-ration des reviseurs agréés.

En 1994 et 1995, des montants respectifs de 148,2 millions et 91,6 millions ontencore transité par la Commission bancaire et financière.

*

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148 Ressources humaines CBF 1995-1996

Pour compléter l’information contenue dans l’état des frais de fonctionnement etleurs modes de couverture, on peut encore mentionner les éléments suivants :

- La contre-valeur des provisions, les recettes reportées et l’excédent éventuel desrecettes courantes sur les frais de fonctionnement sont, en cours d’année, inves-tis dans le système financier belge par l’intermédiaire de l’IRG. Au 31.12.1995,un montant de 450 millions était ainsi placé à terme auprès de l’IRG et les posi-tions «overnight» auprès de l’IRG s’élevaient à 150 millions. En outre, la Com-mission a procédé fin 1993 au placement d’une partie de ses fonds dans desparts de sicav étrangères ; leur valeur comptable s’élevait, au 31.12.1995, à 136millions. Dans le courant de l’année 1996, ces parts ont été vendues.

- La Commission dispose du droit d’usage des bâtiments occupés par ses bureaux ;la propriété appartient à l’Etat. La Commission supporte l’ensemble des frais derénovation et d’aménagement.

- Par suite du remboursement anticipé des emprunts contractés pour le préfinan-cement et les travaux de rénovation des bâtiments, la Commission n’avait plus,au 31.12.1995, de dettes financières.

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150 L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1995-1996

Les établissementsde créditet les émissionssur les marchésde valeurs mobilièresen 1995

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151L’environnement macro-économique et les marchés financiersCBF 1995-1996

(1) Dans le texte, les abréviations suivantesseront utilisées :MM F = milliards de BEFM F = millions de BEF

1. L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE

L’année 1995 aura été marquée par un ralentissement de la croissance économi-que qui a freiné le mouvement de reprise conjoncturelle en cours depuis la deuxièmemoitié de 1993. Cet essoufflement a principalement résulté de l’affaiblissement dela croissance de la demande extérieure. Le produit intérieur brut (PIB) a finalementatteint un montant de 7.936 MM F, indiquant ainsi une progression annuelle envolume de 1,9 % contre 2,3 % en 1994.

Le ralentissement de la croissance de nos partenaires commerciaux a eu un impactnégatif sur les exportations dont le volume a malgré tout augmenté de 8 % en unan. Le taux d’épargne est resté en 1995 à un niveau élevé en atteignant 18 % desrevenus des ménages, témoignant ainsi du caractère toujours hésitant des consom-mateurs. Le niveau élevé d’épargne ainsi que la stagnation du niveau des revenusont bien entendu freiné la consommation privée qui n’a progressé en volume quede 1,3 % en 1995. Au niveau des entreprises, la formation des stocks en 1994 etl’écoulement de ceux-ci en 1995 ont ralenti le développement de l’activité écono-mique. Cependant, contrairement à 1994, les investissements productifs des entre-prises ont connu une progression appréciable de 6,7 % à prix courants.

A. L’ENVIRONNEMENT

MACRO-ECONOMIQUE ETLES MARCHES FINANCIERS

EN 1995 (1)

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152 L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1995-1996

En 1995, l’inflation s’est maintenue à un niveau extrêmement faible de 1,5 % aulieu des 2,4 % de 1994 et ce notamment grâce à la solidité du franc et à la faiblessede la demande intérieure. Il s’agit de la hausse des prix la plus faible depuis 1988.

Le ralentissement de la croissance s’est aussi fait ressentir sur le marché de l’em-ploi, de sorte que le nombre de chômeurs a atteint, fin 1995, plus de 500.000unités, soit 14,5 % de la population active. Le record de faillites rencontré en 1994a été battu en 1995, année pendant laquelle on a dénombré près de 7.000 faillites.

La balance des paiements de l’UEBL a affiché pour 1995 un excédent en comptecourant de l’ordre de 5,3 % du PIB contre 5,1 % en 1994. Le ralentissement de lacroissance des exportations de l’UEBL a été compensé par un fléchissement toutaussi important de l’accroissement des importations, ce qui a contribué à augmen-ter le solde courant. Le désintérêt de la part des investisseurs étrangers pour lesplacements en francs belges lors du premier trimestre 1995, suite aux tensions surle marché des changes, a fait place à partir du deuxième trimestre à une entréenette de capitaux à court terme. Sur le marché obligataire, la tendance s’est inver-sée par rapport à 1994 et a également fait place à une entrée nette de capitaux. Lesinvestisseurs belges ont, tout comme en 1994, apprécié les placements en euro-obligations émises en francs luxembourgeois.

Au niveau des finances publiques, le besoin net de financement s’est atténué de5,1 % du PIB en 1994 à 4,1 % en 1995. La contraction des recettes, en pourcen-tage du PIB, a été compensée par un allégement plus important des dépenses pu-bliques réalisé surtout au niveau de la charge d’intérêt. La dette fédérale s’élevait,en décembre 1995, à 9.529 MM F et la dette publique (1) totale représentait 134 %du PIB.

Le 1er semestre 1996 n’a pas enregistré un renversement important de la conjonc-ture mais semble indiquer un très léger regain de celle-ci. La consommation desménages ne s’est pas améliorée et la hausse des prix, sur une base annualisée, de2 % est à mettre essentiellement à l’actif de l’augmentation de la TVA et au renfor-cement du dollar. Le chômage s’est maintenu à un niveau plus ou moins équiva-lent à celui de 1995, enregistrant cependant une légère baisse.

(1) La dette publique reprend l’ensemble de ladette des pouvoirs publics, c’est-à-dire ladette fédérale augmentée de la dette desrégions et communautés ainsi que de celledes pouvoirs locaux et de celle de la sécuritésociale.

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153L’environnement macro-économique et les marchés financiersCBF 1995-1996

2. LES MARCHES FINANCIERS

Graphique 1 : Courbe des taux d’intérêt en BEF

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1m 3m 6m 1a 2a 4a 6a 10a

31.12.1994

31.12.1995

30.06.1996

Contrairement à l’année précédente, le marché des changes aura connu en 1995des mouvements assez importants et des tensions. Le premier trimestre 1995 auraété à cet égard particulièrement agité et on en retiendra tout particulièrement l’ap-préciation du mark allemand et du franc belge par rapport au dollar et au yen.L’appréciation du franc belge par rapport au dollar a été, de décembre 1994 àdécembre 1995, de plus ou moins 8 %.

En 1995, la structure des taux d’intérêt a conservé l’orientation qu’elle avait priseen 1994 et s’apparente donc à une structure normale. La courbe des taux a subi en1995 un déplacement progressif parallèle vers le bas de plus ou moins 100 à 170points de base entre janvier et décembre avec néanmoins un écart plus importantpour les taux entre 2 et 4 ans. Le taux central est descendu pour la première foisdepuis 1992 en dessous de 4 % pour s’établir en fin d’année à 3,75 %. La BanqueNationale a suivi une politique de baisse des taux équivalente à celle de laBundesbank et est parvenue comme en 1994 à minimiser le spread entre les tauxbelges et les taux allemands. Le différentiel entre les taux allemands et belges àcourt terme avoisine les 0 points de base et celui entre les taux à long terme fluctueaux alentours des 50 points de base.

Le marché obligataire belge a pleinement participé à la baisse des taux observéesur les plus importants marchés obligataires internationaux. Le taux de rendementdes obligations d’Etat à 10 ans est passé de 8,4 % fin 1994 à 6,7 % en décembre1995, soit une baisse de 170 points de base. L’importante plus-value sur titres àrevenu fixe engendrée par la diminution des taux à long terme a permis aux éta-blissements de crédit de réaliser un bénéfice non négligeable grâce à la réalisationde titres.

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154 L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1995-1996

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

1993 1994 1995 1996

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

Graphique 2 : Evolution des taux d’intérêt à court et à long terme

(1) Taux interbancaire à 3 mois en BEF.(2) Taux de rendement des obligations du secteur public à long terme en BEF (marché secondaire).(3) FIBOR à 3 mois pour le DEM.(4) Taux de rendement des obligations du secteur public allemand à long terme en DEM (marché

secondaire)(5) Taux d'intérêt réel à long terme en BEF (= rendement brut de l'OLO «Benchmark» - taux d'inflation)

Source : Banque Nationale de BelgiqueFonds des RentesOCDE - Tendances des marchés des capitauxCalculs propres

Le montant global emprunté à long terme en BEF par les pouvoirs publics en 1995a atteint 1.258 MM F contre 1.406 MM F en 1994. Près de 603 MM F ont été récol-tés au moyen de nouvelles émissions d’OLO et 389 MM F au moyen de l’empruntclassique Philippe XVII. Ce recours important au marché des capitaux à long terme,compte tenu du très faible remboursement d’emprunts, a permis au Trésor de ré-duire de plus de 20 % la dette à court terme en BEF. Les sociétés privées se sontquant à elles financées à court terme par l’émission de «commercial paper» quireprésentait une opportunité intéressante compte tenu du faible niveau des tauxd’intérêt à court terme.

La Bourse aura connu en 1995 une bonne année, mais cependant pas exception-nelle en regard du niveau très bas des taux d’intérêt. Après un début d’année à labaisse, la bourse a stagné en raison du manque de confiance de la part des inves-tisseurs dans la conjoncture économique et par conséquent par crainte de voir lebénéfice des sociétés s’effriter. Au début novembre, le marché boursier est reparti àla hausse et le Bel 20 qui a terminé l’année à près de 1.560 a connu une hausse deplus de 12 % en un an. Ce sont les secteurs des assurances et des établissements decrédit qui ont enregistré les plus fortes croissances en 1995, avec respectivement34 % et 29 %. Dans le cas des compagnies d’assurances cette hausse est à attribuerà l’accroissement de valeur des importants portefeuilles obligataires dont ce typede société dispose. Au niveau des établissements de crédit, la configuration pro-pice de la courbe des taux a permis d’améliorer la marge bénéficiaire, ce qui a étédéterminant pour la bonne tenue en bourse de ces établissements. Le capital moyenéchangé en une journée sur la bourse de Bruxelles a diminué d’environ 2 % parrapport à 1994.

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155L’environnement macro-économique et les marchés financiersCBF 1995-1996

Les sociétés n’ont pratiquement pas fait appel à la bourse pour se financer et n’ontde ce fait émis que très peu d’actions nouvelles ou d’emprunts obligataires assortisde warrants.

Belfox, le marché belge des futures et options, a connu une année 1995 globale-ment bonne, constatant une croissance des volumes journaliers tous contrats con-fondus. Si Belfox a rencontré une croissance des quantités négociées de son optionsur l’indice Bel 20, il a dû cependant faire face à un recul de plus de 25 % desquantités négociées sur le future sur l’obligation notionnelle (BGB) malgré unepolitique de diminution des frais de transaction. La gamme de produits disponiblessur ce marché a été élargie en 1995 par le lancement d’une option sur l’indice desmines d’or sud-africaines (GXO).

Malgré le repli des taux à long terme, les organismes de placement collectif n’ontpas rencontré le succès escompté surtout pendant la première partie de l’année. Ilsont néanmoins bien terminé l’année avec un return appréciable de 9 % pour lesfonds investis en actions belges et de 15 % pour les fonds investis en obligationsbelges ou luxembourgeoises. Les fonds investis dans des obligations ou des actionsétrangères ont connu une année plus morose compte tenu de la solidité du BEF etde la dévaluation de certaines devises. Les Sicav de trésorerie en BEF, fortementtributaires des taux à court terme, ont connu une mauvaise année avec un rende-ment de l’ordre de 4,4 %.

L’année 1995 aura été marquée pour le marché des crédits hypothécaires par unphénomène de report. En effet, la diminution continue des taux semble avoir eupour effet de différer les investissements à une date ultérieure, les investisseursespérant de la sorte bénéficier de taux encore plus avantageux. A l’opposé, lescarnets de dépôt ont connu un succès important auprès des épargnants grâce à lastabilité et au niveau des taux d’intérêt offerts sur ce type de placement par rapportaux autres produits où les taux ont connu une adaptation plus rapide aux condi-tions de marché. Les bons de caisse ont quant à eux connu une phase de stagna-tion et ont dû de surcroît faire face à une nouvelle forme de concurrence par l’émer-gence des bons d’assurances et des bons de capitalisation émis par des compa-gnies d’assurances luxembourgeoises.

Durant la première partie de l’année 1996, les marchés financiers ont évolué versun renforcement du dollar et des devises du sud de l’Europe par rapport au markallemand et au franc belge. Les taux à court terme ont poursuivi leur tendance à labaisse alors que les taux à long terme se sont maintenus à un niveau proche decelui de fin décembre 1995. Les cours de bourse ont quant à eux continué à serenforcer. En juin 1996, l’Etat a émis au moyen de bons d’Etat un nouveau typed’emprunt réservé au grand public. Ces bons d’Etat ont permis de récolter près de17 MM F.

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157Les établissements de créditCBF 1995-1996

B. LES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT (1)

(1) Les chiffres donnés dans les tableaux de cechapitre sont chaque fois des chiffres de find’année. Au besoin, un commentaire estconsacré à l’évolution de certaines donnéesen cours d’année.

(2) A cet égard, voir le commentaire sur la listedes établissements de crédit dans le présentrapport.

1. IMAGE GENERALE

1.1. Le secteur bancaire

Fin 1995, le nombre d'établissements de crédit implantés sur le marché belge s'éle-vait à 144, parmi lesquels on comptait 104 établissements de crédit de droit belgeet 40 succursales d'établissements de crédit de droit étranger. Pour la troisièmeannée consécutive, le secteur enregistre une baisse de sa population. Le graphi-que 3 situe les modifications intervenues dans le nombre d'établissements et lacomposition du secteur sur la période 1980-1995. Actuellement, 53 % des établis-sements de crédit se trouvent entre des mains étrangères (graphique 4).

Les mouvements dans le secteur bancaire n’ont pas été négligeables en 1995 et audébut 1996 (2). A l’avenir, le secteur sera certainement soumis à des pressions etdes mouvements encore plus importants. A cet égard, la loi du 20 mars 1996 créantune nouvelle catégorie d’établissements de crédit (les banques de titres), ne man-quera pas d’avoir un certain effet et il est à prévoir qu’un certain nombre de socié-tés de bourse adopteront le statut de banque de titres. Par ailleurs, le passage à lamonnaie unique risque d’engendrer des fusions et des absorptions dans le mondebancaire dans la mesure où des rendements d’échelles vont jouer sur le grandmarché intérieur de l’euro.

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158 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

66

191510

9

6 3 367

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66

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15 1516

16

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20

0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

La répartition des 104 établissements de crédit de droit belge selon le type d'ac-tionnariat (graphique 5) fait ressortir une diversité relativement importante. Un tiersdes établissements de crédit de droit belge a pour actionnaire un groupe financierétranger (qu'il provienne d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers).Treize établissements de crédit sont détenus par une structure familiale.

Graphique 3 : Etablissements de crédit inscrits à la liste (*)

Graphique 4 : Répartition des établissements de crédit selon le pays d’origine de l’actionnaire majoritaire

(*) La hausse enregistrée en 1992 provient de l’inscription à la liste des institutions publiques de crédit etdes caisses agréées par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.

Graphique 5 : Répartition des établissements de crédit de droit belge selon le type d’actionnariat

Caisses de la CNCP16%

E.C. de droit belge à participation majoritaire belge

E.C. de droit d'autres Etats de l'Union européenne

E.C. de droit belge à participation majoritaire étrangère

Autres E.C. de droit étranger

GB2%

IT2%

DE4%ES

4%US5%

NL6%

Autres7%

FR10%

JP13%

BE47%

Sociétés encommandite

2%

Structure familiale

13%

Groupes nonfinanciers

9% Groupes financiers de pays tiers16%

Groupes financiersd'autres Etatsde l’Unioneuropéenne

17%

Groupesfinanciers

belges4%

7 grands EC etleurs banques affiliées

18%

Pouvoirs publics5%

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159Les établissements de créditCBF 1995-1996

Tableau 1 :Structure du secteur bancaire selon l’importance du bilan

Tableau 2 :Structure du secteur bancaire selon le type d’établissement

Le tableau 1 présente la répartition du secteur bancaire selon le total du bilan :31 établissements de crédit affichent un total bilantaire supérieur à 100 MM F etreprésentent 90 % du marché. Les 10 % restants sont répartis entre 113 établisse-ments de crédit. Le nombre élevé de petits établissements de crédit reste frappant :4 établissements sur 10 ont un total de bilan inférieur à 10 MM F. Ce groupe repré-sente à peine 1 % du marché, mais compte encore 59 établissements de crédit.

Le tableau 2 donne l'importance relative des différents types d'établissements decrédit en ce qui concerne le total du bilan, les dépôts de la clientèle et l'octroi decrédits : il s'en dégage que les 7 grands établissements de crédit (1) détiennentensemble plus de 70 % des avoirs de la clientèle et des créances sur celle-ci.

Le nombre d’agences bancaires réparties sur le territoire belge se chiffrait fin 1995à 7.668, ce qui représente une évolution à la baisse d’un peu moins de 2 % parrapport à fin 1994. Le nombre de points de vente représentés par des agents délé-gués a quant à lui diminué de 6 % pour atteindre fin 1995 le chiffre de 10.636.Cette double évolution doit s’apprécier à la lumière du mouvement de substitutiond’agences bancaires par des unités de «self banking» et d’autres modes d’accèsaux services bancaires tels que le «phone banking», la banque à domicile et labanque à distance ou banque directe.

Renforcés par les mouvements auxquels sera confronté le secteur bancaire dansles années à venir, ces développements confirmeront encore la tendance structu-relle à la diminution de l’emploi : au cours de ces 6 dernières années les établisse-

(1) Il s’agit de la Générale de Banque, de laBBL, de la Kredietbank, du CréditCommunal, de la CGER-Banque, de la CERAainsi que de la BACOB.

Etablissements Etablissements Tous lesde crédit de de crédit de établissementsdroit belge droit étranger de crédit

Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Total bilan Proportion(en MM F)

Plus de 1.000 MM F 7 7% 0 0% 7 5% 15.589 63%Entre 100 et 1.000 MM F 12 12% 12 30% 24 17% 6.645 27%Entre 50 et 100 MM F 13 13% 6 15% 19 13% 1.467 6%Entre 20 et 50 MM F 16 15% 6 15% 22 15% 717 3%Entre 10 et 20 MM F 11 11% 2 5% 13 9% 183 1%Moins que 10 MM F 45 43% 14 35% 59 41% 252 1%

Total 104 100% 40 100% 144 100% 24.853 100%

Nombre Part Part dans les Part dans les Total du Fonds propresd'institutions dans avoirs de créances sur bilan moyen moyensabs en % le bilan la clientèle la clientèle (en MM F) (en MM F)

Etablissements de crédit de droit belge 104 72% 85% 96% 94% 201 5,8dont - à participation majoritaire belge 66 46% 75% 89% 86% 271 7,8

(dont 7 grands établissements) (7) (5%) (63%) (71%) (72%) (2.227) (58,4)(dont autres établissements) (59) (41%) (12%) (18%) (14%) (48) (2,0)

- à participation majoritaire étrangère 38 26% 10% 7% 8% 68 2,0

Etablissements de crédit de droit étranger 40 28% 15% 4% 6% 94 —

Total des établissements de crédit 144 100% 100% 100% 100% 172 —

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160 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

ments de crédit ont perdu plus de 5.000 emplois, soit plus de 6 % de leur effectif.Ils occupaient fin 1995 quelque 76.000 personnes.

Fin 1995, le réseau des établissements de crédit de droit belge à l'étranger comp-tait 34 succursales (dont 20 dans les autres pays de l'Union européenne) et 39 filia-les (dont 27 dans les autres pays de l'Union européenne).

1.2. L’activité

L’activité bancaire prend une place importante dans l’économie belge, où le pro-duit bancaire représente près de 6 % du PIB. Le total du bilan du secteur bancairea enregistré, en 1995, une progression de plus de 6 % (1) pour atteindre en find’exercice un montant proche de 25.000 MM F. Cependant, cette progression est àattribuer uniquement aux établissements de crédit de droit belge qui ont enregistréune hausse bilantaire de 9 %. Les 7 plus grands établissements ont connu unecroissance encore plus importante, de l’ordre de 12 %. Les succursales d’établisse-ments de crédit de droit étranger enregistrent quant à elles une régression du totaldu bilan de plus de 6 % dont la raison majeure se situe au niveau des succursalesd’établissements de crédit japonais qui ont réduit leur activité.

Par ailleurs, la croissance a été plus élevée dans le segment des devises que danscelui du BEF et elle s'est produite principalement au niveau des financementsinterbancaires. Concernant ce dernier aspect, il faut noter l'importance croissantedes opérations de cession et de rétrocession (encore appelées «repo» et «reverserepo»). Il s'agit de financements opérés via la cession ou reprise de valeurs ou decréances, le cédant s'engageant à racheter à court terme, à un moment déterminé,la créance ou valeur cédée. Plus de la moitié du financement interbancaire en BEFs'effectue déjà de cette manière. L'attrait de ces opérations de mobilisation tient aufait qu'elles constituent pour les établissements de crédit une forme de finance-ment aisée et sûre dans le cadre de leur gestion des risques.

Au niveau de l'activité bancaire au sens strict (c.-à-d. la réception de dépôts etl'octroi de crédits), la croissance s'est avérée plus modérée : la propension à l'épar-gne des déposants est certes restée animée, mais elle s'est plutôt traduite par unglissement d'une forme d'épargne à l'autre. Quant aux crédits, ils n'ont connuqu'une faible croissance, due à la mollesse de la conjoncture. Ces deux élémentsconjugués ont engendré une légère diminution du «loan/deposit ratio», c.-à-d. lamesure dans laquelle les dépôts récoltés auprès de la clientèle sont réinvestis encrédits : ce ratio s'élève à environ 68 % pour l'ensemble du secteur.

Le volume des opérations et services enregistrés hors bilan a augmenté en 1995 de15 %, ce qui est supérieur à l’augmentation du total du bilan. Ces montants (2) repré-sentent environ 3,6 fois le total du bilan. Les opérations à terme sur devises et sur tauxd’intérêt ont augmenté de 10 % et représentent 183 % du total du bilan, tandis queles valeurs confiées à découvert représentent environ 30 % du total du bilan.

(1) Il y a lieu toutefois de tenir compte desmodifications intervenues dans la liste desétablissements de crédit dans le courant del’année 1995. Ainsi par exemple, le retraitde la liste en 1995 de l’Office Central deCrédit Hypothécaire biaise la comparaisonpar rapport à 1994 (le total du bilan del’OCCH s’élevait en 1994 à plus de200 MM F).

(2) à l’exclusion des comptes-titres détenus dansle cadre d’Euroclear.

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161Les établissements de créditCBF 1995-1996

Total du bilan Avoirs de la clientèle Créances sur la clientèle Loan/depositratio

1994 1995 variation 1994 1995 variation 1994 1995 variation 1994 1995(MM F) (MM F) (en %) (MM F) (MM F) (en %) (MM F) (MM F) (en %)

7 grands établissements de crédit 13.898 15.590 12,2% 8.214 8.584 4,5% 5.597 5.963 6,5% 68,1% 69,5%Autres établissements de crédit de droit belge (97) 5.429 5.477 0,9% 3.037 3.015 -0,7% 1.975 1.797 -9,0% 65,0% 59,6%

Total des établissements de crédit de droit belge (104) 19.327 21.067 9,0% 11.251 11.599 3,1% 7.572 7.760 2,5% 67,3% 66,9%

Succursales (40) 4.047 3.786 -6,4% 480 467 -2,7% 514 518 0,8% 107,2% 105,5%

Total des établissements de crédit (144) 23.374 24.852 6,3% 11.731 12.066 2,9% 8.086 8.278 2,4% 68,9% 68,6%

Opération hors bilan Risk assets Résultats de l’exercice Return on Return onsur devises et taux d'intérêt ratio(*) (1) average assets (1) average equity (1)

1994 1995 variation 1994 1995 1994 1995 variation 1994 1995 1994 1995(MM F) (MM F) (en %) (MM F) (MM F)

7 grands établissements de crédit 19.880 24.765 25% 11,9% 11,6% 34,9 40,6 16,4% 0,26% 0,28% 9,31% 10,22%Autres établissements de crédit de droit belge (97) 8.576 9.454 10% 12,9% 13,7% 15,2 9,8 -35,2% 0,30% 0,19% 8,38% 5,19%

Total des établissements de crédit de droit belge (104) 28.456 34.219 20% 12,1% 11,9% 50,1 50,4 0,7% 0,27% 0,25% 9,01% 8,58%

Succursales (40) 12.767 11.181 -12% — — 7,2 1,5 -79,8% 0,19% 0,06% — —

Total des établissements de crédit (144) 41.223 45.400 10% — — 57,3 51,9 -9,4% 0,26% 0,22% — —

La solvabilité de l’ensemble des établissements de crédit de droit belge a légère-ment fléchi par rapport à l’année précédente. Le «risk assets ratio» sur base conso-lidée se situe maintenant à un peu moins de 12 %.

La rentabilité du secteur bancaire a connu en 1995 une détérioration non négli-geable notamment au niveau des établissements de crédit de droit belge autres queles 7 grands (- 35 % contre + 16 % pour les 7 grands) et des succursales (- 80 %).Pour 1995, le secteur a réalisé un bénéfice net de 52 MM F, ce qui représente unediminution de 9 % par rapport à 1994. Pour l’ensemble des établissements de cré-dit de droit belge, la rentabilité de l’actif moyen (return on average assets) est pas-sée de 0,27 % à 0,25 % et le rendement des fonds propres moyens (return on ave-rage equity) a reculé de 9 % à 8,6 %.

Tableau 3 :Evolution des chiffres clés

(*) Sur base consolidée et après répartition du bénéfice(1) Pour les besoins de l’analyse comparative de la rentabilité, l’OCCH a été exclu des chiffres pour 1994.

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162 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

1.3. La structure du bilan

La part relative des grandes composantes du bilan n’a pas fondamentalement évo-lué depuis décembre 1994, excepté l’importance croissante des dettes et créancesinterbancaires qui ont augmenté de 3 % du total du bilan en un an pour les établis-sements de crédit de droit belge. Néanmoins, les dettes et créances interbancairesdes établissements de crédit de droit belge restent bien inférieures aux dettes etcréances sur la clientèle : 25 % contre 37 % pour les créances et 33 % contre 55 %pour les dettes. Inversement, les établissements de crédit de droit étranger ont légè-rement augmenté la proportion des dettes et créances sur la clientèle mais détien-nent toujours une activité interbancaire de très loin prédominante avec 74 % con-tre 14 % pour les créances et 82 % contre 12 % pour les dettes.

L’activité en BEF des établissements de crédit de droit belge est de l’ordre de 67 %du total du bilan contre 70 % en 1994 et l’on notera le phénomène inverse auniveau des établissements de crédit de droit étranger où la part relative en BEF estpassée de 15 % à 19 %. La structure cambiaire est équilibrée entre l’actif et lepassif.

Actif 1994 1995 variation Passif 1994 1995 variation

Créances interbancaires 7.412 8.151 10,0% Dettes interbancaires 9.103 10.112 11,1%Créances sur la clientèle 8.086 8.277 2,4% Avoirs de la clientèle 11.731 12.066 2,9%Valeurs mob. et autres titres négociables 6.579 6.914 5,1% - dettes envers la clientèle 7.558 8.086 7,0%Immobilisations 388 463 19,4% - dettes représentées par un titre 4.173 3.980 -4,6%Autres postes 908 1.047 15,3% Dettes subordonnées 338 380 12,4%

Fonds propres 607 641 5,7%Autres postes 1.595 1.653 3,6%

23.374 24.852 6,3% 23.374 24.852 6,3%

Tableau 4 :Evolution des principaux postes du bilan ( en MM F)

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163Les établissements de créditCBF 1995-1996

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Les remplois

Graphique 6 : La structure du bilan

Les moyens d’action

Avoirs clientèle Dettes interbancaires Fonds propres Autres passifs

Etablissementsde crédit de

droit étranger

Tous lesétablissements

de crédit

Etablissementsde crédit dedroit belge

Créances sur la clientèle Créances interbancaires Titres Autres actifs

Mill

iard

s de

fran

cs

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

59%BEF

41%DEV

59%BEF

41%DEV

67%BEF

33%DEV

66%BEF

34%DEV

81%DEV

81%DEV

19%BEF

19%BEF

Tous les établissementsde crédit

Remplois Moy. d'act. Remplois Moy. d'act. Remplois Moy. d'act.

Etablissements de créditde droit belge

Etablissements de créditde droit étranger

7%

41%

49%

3%9%

33%

55%

3%

5%

82%

12%

1%

28%

33%

33%

6%

31%

25%

37%

6%8%

74%

14%

5%

Graphique 7 : Structure cambiaire du bilan

Etablissementsde crédit de

droit étranger

Tous lesétablissements

de crédit

Etablissementsde crédit dedroit belge

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164 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

La structure géographique du bilan est quasi identique à la structure cambiaire decelui-ci excepté qu’il existe un déséquilibre plus important entre la part nationaledes moyens d’action et celle des remplois. Tout comme en 1994, les établisse-ments de crédit se financent, en termes nets, à l’étranger à concurrence de 4 % dutotal du bilan.

(1) Le USD a perdu environ 8 % de sa valeurpar rapport au BEF entre fin 1994 et fin1995.

Graphique 8 : Structure géographique du bilan

Mill

iard

s de

fran

cs

61%BEL

39%ETR

Tous les établissementsde crédit

Remplois Moy. d'act. Remplois Moy. d'act. Remplois Moy. d'act.

Etablissements de créditde droit belge

Etablissements de créditde droit étranger

57%BEL

43%ETR

67%BEL

33%ETR

63%BEL

37%ETR

71%ETR

80%ETR

29%BEL

20%BEL

2. LES MOYENS D’ACTION

2.1. Evolution générale

Comme précisé dans le chapitre 1, l’accroissement des moyens d’action en 1995provient essentiellement des 7 grands établissements de crédit. La contraction del’activité des succursales déjà constatée en 1994, s’est poursuivie en 1995. L’évo-lution en 1995 provient principalement des succursales d’origine japonaise quiont vu leur total bilantaire diminuer de plus de 500 MM F en raison des mesures derestructuration prises par leurs groupes. La réduction de l’activité des succursalesdoit être également pondérée par le fait que leurs moyens d’action sont libellés à81 % en devises. La solidité du BEF par rapport aux devises les plus utilisées, no-tamment le USD (1), implique que la contre-valeur en BEF des moyens d’action endevises se soit réduite.

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165Les établissements de créditCBF 1995-1996

(*) Pour les fonds propres, la ventilation francs belges/devises n'est pas pertinente.

(1) Ces opérations consistent à solliciter/octroyer un financement contre la cession/reprise d’une créance/valeur, le cédants’engageant à racheter à court terme, à unmoment déterminé, la créance/valeur cédée.

Tableau 5 :Evolution des principaux moyens d’action (en MM F)

Postes du bilan Francs belges Devises Total

1994 1995 variation 1994 1995 variation 1994 1995 variation

Dettes interbancaires 2.310 2.692 16,6% 6.793 7.419 9,2% 9.103 10.112 11,1%Avoirs de la clientèle 9.853 9.938 0,9% 1.877 2.128 13,4% 11.731 12.066 2,9%Dettes subordonnées 120 145 20,5% 218 235 7,9% 338 380 12,4%Fonds propres (*) 607 641 5,7% 607 641 5,7%Autres postes 1.177 1.178 0,1% 418 475 13,5% 1.595 1.653 3,6%

Total 14.067 14.595 3,8% 9.307 10.257 10,2% 23.374 24.852 6,3%

En 1995, la croissance des moyens d’action résulte principalement du développe-ment de l’activité interbancaire. Cette activité reste dominée par le segment desdevises dont la croissance en 1995 a toutefois été moins prononcée que celle dusegment du BEF. Au niveau du BEF, les opérations de cession et rétrocession (1)représentent respectivement un volume de près de 1.550 MM F et 1.300 MM F àfin 1995, soit 57 % de l’activité interbancaire en BEF. Le succès de ce type d’opé-rations se justifie par les avantages qu’elles offrent au niveau du coût de finance-ment, des exigences en fonds propres et de la possibilité d’emprunter à plus longterme.

En termes relatifs, le passif net interbancaire représente 8 % de l’ensemble desmoyens d’action à fin 1995, ce qui est comparable à la situation à fin 1994.

Les fonds récoltés auprès de la clientèle se sont accrus de 2,9 % en 1995. A l’in-verse de ce qui a été constaté en 1994, c’est le segment des avoirs en devises qui aconnu la croissance la plus forte en 1995, les avoirs de la clientèle en BEF n’ayantque légèrement augmenté. Le développement des avoirs en devises provient es-sentiellement de l’accroissement des dépôts à terme.

2.2. La récolte des dépôts en Belgique

Plus de 80 % du montant total des avoirs de la clientèle du secteur bancaire belgesont récoltés en Belgique. Fin 1995, ce montant s'élevait à quelque 9.800 MM F,répartis essentiellement en bons de caisse, carnets de dépôt, comptes à terme etdépôts à vue (voir tableau 6). La composition des fonds d'épargne belges a subi en1995 une modification prononcée due à la baisse générale des taux d'intérêt. Eneffet, sur l'ensemble de l'année 1995, la courbe des taux a subi un déplacementvers le bas de 100 à 170 points de base, de sorte qu'en fin d'année, le taux d'intérêtà court terme s'établissait en dessous des 4 % et celui à long terme en dessous des7 %.

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166 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

Tableau 6 :Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique (en MM F)

(*) Les autres avoirs de la clientèle comprennent notamment les comptes d’épargne «monétaires», les obligations et certificats de dépôts, lescomptes spéciaux et les dépôts liés à des prêts hypothécaires.

Les principaux glissements, qui apparaissent dans le graphique 9, montrent enpremier lieu un recul sensible des dépôts à terme à moins d'un an, des bons decaisse à un an et des comptes d'épargne dits «monétaires» (il s'agit des ancienscomptes d'épargne à haut rendement ne bénéficiant pas d'exonération fiscale). Enrevanche, l'encours des carnets de dépôt classiques (+ 400 MM F en 1995) a par-ticulièrement augmenté : au fur et à mesure que les taux baissaient, la rémunéra-tion offerte sur le carnet - le taux de base prévu par la loi (= 4 %) n'étant pas revu àla baisse - gagnait en attrait. Avec un encours de 2.800 MM F, les carnets de dépôtreprésentaient, fin 1995, 28 % des dépôts d'épargne récoltés en Belgique.

variation 94/95

1993 1994 1995 (en MM F) (en %)

Avoirs d’une durée initiale supérieure à 1 an

Dépôts à terme 138 188 270 82 43,6%Bons de caisse 3.006 3.439 3.481 42 1,2%Autres avoirs de la clientèle (*) 104 104 34 -70 -67,3%

Sous-total 3.248 3.731 3.785 54 1,4%

Avoirs d’une durée initiale inférieure ou égale à 1 an

Carnets de dépôt 1.935 2.386 2.799 413 17,3%Dépôts à vue 1.058 1.140 1.251 111 9,7%Dépôts à terme < 1 mois 640 571 562 -9 -1,6%

≥ 1 mois ≤ 1 an 1.421 1.052 853 -199 -18,9%Bons de caisse à 1 an 770 381 214 -167 -43,8%Autres avoirs de la clientèle (*) 427 445 351 -94 -21,1%

Sous-total 6.250 5.975 6.030 55 0,9%

Total des avoirs récoltés en Belgique 9.498 9.706 9.815 109 1,1%

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167Les établissements de créditCBF 1995-1996

Graphique 9 : Glissements intervenus dans les principaux fonds d’épargne belge

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

Un autre élément marquant de l'année 1995 a été l'augmentation des fonds d'épar-gne à plus d'un an, qu'il s'agisse de dépôts à terme ou de bons de caisse. Cedernier segment a toutefois subi l'impact de la «bataille des bons de caisse» que sesont livrée plusieurs établissements de crédit en 1995. Ce dernier élément n'a ce-pendant pas pu empêcher l'importance relative des bons de caisse dans les fondsd'épargne belges de régresser. Elle s'élève toutefois encore à 38 %. Le graphique 10donne l'importance relative des 4 grands groupes de fonds d'épargne belges sur lapériode 1993-1995.

Graphique 10 : Evolution de la structure des avoirs de la clientèle en Belgique

Bons de caisse > 1 an

Comptes à terme ≤ 1 an

Bons de caisse à 1 an

Comptes «monétaires»

Comptes à vue

Comptes à terme > 1 an

Carnets de dépôt

1993 1994 1995

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Mill

iard

s de

fran

cs

Carnets de dépôt Bons de caisseComptes à terme Dépôts à vue Autres avoirs

40%

11%

23%

20%

6%

39%

12%

19%

25%

5%

38%

13%

17%

28%

4%

Milliards de francs

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168 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Graphique 11 : Evolution de l’importance relative des carnets de dépôt dans le total des avoirs de la clientèle (*)

(*) Les ratios relatifs aux établissements de crédit moyens et aux petits établissements de crédit concernentrespectivement un groupe significatif de 19 et 13 établissements dont l'activité en BEF est importante.

7 grandsétablissements

de crédit

Etablissementsde créditmoyens

Petitsétablissements

de crédit

Comme il a été constaté par le passé, les ajustements opérés par les épargnantssuite aux modifications des taux d’intérêt, ou de la fiscalité en matière de pré-compte mobilier, sont de plus en plus rapides, à la faveur notamment de la concur-rence accrue des établissements de crédit. En conséquence, ces derniers doiventrester attentifs aux aléas que pourrait engendrer une trop grande concentration deleurs moyens d’action sur des produits d’épargne tel que le carnet de dépôt, no-tamment quant à leur gestion bilantaire, que ce soit sous l’aspect liquidité ou ris-que de taux d’intérêt.

3. LES REMPLOIS

3.1. Evolution générale

L’accroissement des remplois en BEF en 1995 (+ 4,8 %) provient pour moitié del’activité sur les marchés interbancaires et pour le reste de l’activité sur titres, prin-cipalement ceux émis par des administrations publiques. L’encours des crédits enBEF a quant à lui régressé.

Par rapport à fin 1994, plusieurs postes du bilan en devises se sont fortement ac-crus, malgré la dépréciation de diverses monnaies par rapport au BEF. L’interbanquereprésente 60 % des remplois en devises.

1993 1994 1995

24,6

4%

27,5

6%

27,1

1%

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169Les établissements de créditCBF 1995-1996

Comme souligné dans le chapitre relatif aux moyens d’action, le volume d’activitésur les marchés interbancaires a connu une croissance importante en 1995 notam-ment en raison du développement des opérations de rétrocession de titres ou decréances.

Tableau 7 :Evolution des principaux remplois (en MM F)

3.2. L’octroi de crédit

L'encours total des crédits du secteur bancaire belge s'élevait, fin 1995, à plus de8.200 MM F. Il a connu en cours d'année les évolutions suivantes :

- l'accroissement sensible de l'activité sur le marché international du crédit s'estfait sentir également dans les établissements de crédit belges : leur octroi de cré-dit à terme en devises à l’étranger a augmenté, atteignant un montant de1.050 MM F, ce qui constitue une croissance de plus de 20 %. Même si l'on faitabstraction de la poussée supplémentaire venue de la dépréciation du dollar,cette croissance peut être qualifiée de vigoureuse.

- les crédits à terme octroyés à l'intérieur du pays ont atteint un montant de4.180 MM F. Leur croissance a été plutôt modérée et ne traduit dès lors quepartiellement la progression notable des investissements d'entreprises en Belgi-que.

- le marché belge n'a enregistré qu'une demande de crédits modérée de la partdes ménages : vu la timidité des dépenses de ceux-ci, les crédits à tempéramentont stagné aux alentours de 350 MM F, tandis que les crédits hypothécaires (plusde 1.450 MM F à fin 1995) ont subi l'impact de l'attentisme des emprunteurs etde la saturation du marché après la croissance soutenue des dernières années.

Postes du bilan Francs belges Devises Total

1994 1995 variation 1994 1995 variation 1994 1995 variation

Créances interbancaires 1.898 2.233 17,7% 5.514 5.918 7,3% 7.412 8.151 10,0%Créances sur la clientèle 6.616 6.551 -1,0% 1.471 1.726 17,4% 8.086 8.278 2,4%Valeurs mobilières et autres titres négociables 4.790 5.113 6,7% 1.788 1.800 0,7% 6.579 6.914 5,1%Immobilisations 208 238 14,6% 181 225 24,7% 388 463 19,3%Autres postes 560 611 9,1% 349 436 25,0% 908 1.047 15,2%

Total 14.071 14.747 4,8% 9.303 10.106 8,6% 23.374 24.852 6,3%

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170 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

Tableau 8 : Evolution des opérations de crédit (en MM F)

Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (Banque Nationale de Belgique)

Servicessanté3%

Pouvoirspublics14%

Autresservices

14%

Transport6%

Commerce dedétail et horeca

6%Commerce de gros

12%

Secteur financier8%

Secteur immobilier8%

Autres industries8%

Sidérurgie 5%

Chimie 7%

Energie et eau 3%Agriculture 4%

Autres2%

1994 1995 variation

Crédits de décaissement prélevésEffets de commerce et acceptations 130 130 -0,4%Prêts à taux de chargement forfaitaire 353 349 -1,2%Prêts hypothécaires (*) 1.551 1.471 -5,1%Prêts à terme 4.954 5.227 5,5%

dont : Belgique (4.086) (4.177) (2,2%)Etranger (868) (1.050) (21,0%)

Avances en comptes courants 703 687 -2,3%dont : Belgique (605) (600) (-0,8%)

Etranger (98) (87) (-11,2%)Autres crédits 315 363 15,2%

Total 8.007 8.227 2,8%

Crédits d'engagement utilisésCautions à caractère de substitut de crédit 569 612 7,4%Autres cautions 585 675 15,4%Crédits documentaires 110 182 65,7%

Total 1.264 1.468 16,2%

Total général 9.271 9.695 4,6%

(*) après déduction des dépôts liés aux prêts hypothécaires

La répartition sectorielle de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays est reprise dansle graphique 12 qui dénote globalement une assez grande diversification.

Graphique 12 : Répartition sectorielle des crédits accordés à des sociétés résidentes belges (août 1995)

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171Les établissements de créditCBF 1995-1996

En raison de la situation spécifique de quelques établissements de crédit, l'impor-tance relative du volume des crédits à problème du secteur a légèrement augmentéen 1995 : le degré de «contentieux» (c.-à-d. le pourcentage du portefeuille descrédits à problème dans l'encours des crédits relevant du bilan et du hors bilan) sechiffre à 3,8 %. Les établissements de crédit doivent couvrir le risque de perte lié àce portefeuille (à savoir la partie qu'ils ne peuvent récupérer en l'absence par exem-ple de garanties adéquates) par voie de provisions et de réductions de valeur. Cescorrections de valeur s'élevaient, fin 1995, à 48 % du portefeuille-contentieux.

Par ailleurs, indépendamment des corrections de valeurs individualisées, les éta-blissements de crédit de droit belge disposent de fonds de prévoyance pour risques(sous la forme d’un fonds pour risques bancaires généraux, mentionné au bilan, oud’un fonds interne de sécurité) qui représentent 0,4 % de leur total bilantaire à fin1995.

3.3. Portefeuille-titres

Fin 1995, le portefeuille-titres des établissements de crédit (6.914 MM F) se com-pose de 94 % de titres de placement productifs d’intérêt. Le portefeuille commer-cial représente quant à lui 5 % du portefeuille total et est composé quasi exclusive-ment de titres émis par les pouvoirs publics belges.

Dans le contexte de la baisse des taux d’intérêt, les établissements de crédit ontaccru leur placement en titres à long terme, poursuivant la tendance déjà com-mencée en 1994. Le volume des titres de placement à long terme s’établit fin 1995à 5.429 MM F, en augmentation de 12 % par rapport à fin 1994, alors que celuides titres de placement à court terme se monte à 1.055 MM F, en réduction de18 % par rapport à fin 1994. Les titres de placement cotés des établissements decrédit, d’une valeur comptable de 4.429 MM F, affichent fin 1995 une plus-valuelatente de presque 4 %.

Le portefeuille-titres productif d’intérêt se compose à 83 % de titres émis par desadministrations publiques, ce qui représente un encours de 5.709 MM F. La haussede 7 % du volume de ces titres depuis fin 1994 s’explique pour moitié par unaccroissement des titres émis par des administrations publiques étrangères. Avecun volume de 4.966 MM F, les titres publics belges représentent 20 % des remploisdes établissements de crédit. Les établissements de crédit détiennent ainsi 52 %des titres de la dette publique belge à fin 1995.

Quant aux titres autres que publics, leur encours se monte fin 1995 à 1.204 MM F,en augmentation de 5 % depuis fin 1994. La composition de ce portefeuille estprésentée au graphique 13.

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172 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Graphique 13 : Evolution de la structure du portefeuille de titres autres que publics

La structure de ce portefeuille ne s’est pas sensiblement modifiée entre fin 1994 etfin 1995. Les titres en question sont composés à 65 % d’obligations en devises àlong terme émises par des établissements de crédit et des entreprises d’origineétrangère. Le volume des actions détenues par les établissements de crédit, soit51 MM F fin 1995, est en réduction de 4 MM F par rapport à fin 1994 et reste doncpeu important malgré les possibilités légales de détention offertes aux établisse-ments de crédit. Ces actions sont détenues principalement dans un objectif deplacement et émises pour plus de 50 % par des entreprises belges.

4. LES OPÉRATIONS HORS BILAN À TERME SUR DEVISES ETSUR TAUX D’INTERET

Parmi les opérations et services enregistrés hors bilan, les opérations à terme surdevises et sur taux d'intérêt occupent une place particulière : en termes notionnels,leur encours total se chiffrait, fin 1995, à 45.400 MM F, ce qui représente presquele double du total du bilan du secteur. En 1995, ces opérations ont enregistré uneprogression de 10 %. Les tableaux 9 et 10 et le graphique 14 montrent l'évolutionde ces opérations.

Les établissements de crédit utilisent ces instruments pour couvrir leurs risquesfinanciers ou pour prendre des positions sur les marchés financiers. Il y a lieu denoter à cet égard que :

- les opérations de change à terme restent l'instrument par excellence de la gestiondu risque de change. Elles représentent plus de 90 % des opérations à terme surdevises. Les autres opérations à terme sur devises, tels que les swaps de devises etles options sur devises, n'atteignent pas encore de montants considérables.

- dans le segment des opérations à terme sur taux d'intérêt, l'utilisation d'instru-ments dérivés est plus variée : les swaps de taux d'intérêt sont utilisés dans deuxopérations sur trois, les contrats de taux d'intérêt représentent 20 % et les futureset options sur taux d’intérêt 12 % du total.

Titresd'établissements

de crédit

Titres d'autressociétés

Titres nonproductifsd'intérêts

Titres à réaliser

1994 1995

41%

51%

5%3%

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173Les établissements de créditCBF 1995-1996

Tableau 9 :Evolution des opérations à terme (en MM F)

Tableau 10 :Ventilation des opérations à terme sur devises et sur taux d'intérêt des établissements de crédit de droit belge (en MM F)

variation 94/95

1992 1993 1994 1995 (en MM F) en %

Opérations à terme sur devisesOpérations de change à terme 12.434 12.379 12.741 14.635 1.894 14,9%Swaps de devises et d’intérêts 1.019 987 926 1.064 137 14,8%Options sur devises 377 402 341 416 75 22,0%

13.831 13.769 14.008 16.114 2.107 15,0%

Opérations à terme sur taux d’intérêtSwaps de taux d’intérêt 3.931 6.464 9.242 12.006 2.764 29,9%Contrats de taux d’intérêt 2.776 2.501 3.273 3.801 527 16,1%Options sur taux d’intérêt 649 980 1.122 1.184 61 5,5%Interest futures 524 1.396 703 973 270 38,4%Contrats de dépôt 41 232 105 141 36 34,6%

7.921 11.573 14.446 18.105 3.659 25,3%

1994 1995

Opérations à termesur devises 9.990 4.020 14.010 5.414 19.424 11.801 4.313 16.114 4.827 20.941sur taux d’intérêt 9.890 4.556 14.446 7.353 21.799 12.964 5.141 18.105 6.354 24.459

Total 19.880 8.576 28.456 12.767 41.224 24.765 9.454 34.219 11.181 45.400

En % du total bilan 143% 158% 147% 315% 176% 159% 173% 162% 295% 183%

Etablissements de crédit Etablissements de créditde droit belge de droit Total de droit belge de droit Total

étranger étranger7 grands Autres Total 7 grands Autres Totalétablis- établis-sements sements

Au cours de l’année 1995, la Banque Nationale de Belgique a, dans le cadre destravaux de la Banque des Règlements Internationaux (1), mené une enquête statis-tique portant sur l’activité en produits dérivés auprès de 33 institutions financièresbelges dont 25 établissements de crédit. De cette enquête, il ressort notammentque le volume d’activité journalier est très important pour les opérations à courtterme, principalement les opérations de change à terme. Il en découle que lesétablissements très actifs dans ce produit doivent porter une attention particulièreau risque de livraison (settlement risk) que certaines de ces opérations génèrent (2).

(1) La Banque des Règlements Internationaux apublié en février 1995 un rapport qui définitla structure des informations statistiquesutiles aux banques centrales pour mesurerl’activité sur les marchés des produitsdérivés. Sur base de ce rapport, une enquêtestatistique portant sur l’activité développéesur le marché des produits dérivés a étémenée dans 26 pays par les banquescentrales locales.

(2) Voir également à cet égard, le commentaireconsacré aux activités du Comité de Bâle surle contrôle bancaire dans le présent rapport.

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174 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

Graphique 14 : Evolution de la structure des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêtdes établissements de crédit de droit belge (hors opérations de change à terme)

12/1992 12/1993 12/1994 12/19950

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Définition des contrats sur devises et taux d’intérêt les plus utilisés :

Swap de taux d’intérêt : contrat par lequel les parties conviennent de s’échanger pourune période déterminée des conditions de taux d’intérêt, par exemple un taux fixecontre un taux flottant, par un mécanisme comportant des paiements réciproques àdes échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les montants en principalconvenus qui ne sont pas échangés, lesquels ne sont que des montants de référence.

Contrat à terme de taux d’intérêt : contrat par lequel deux contreparties conviennentd’un taux d’intérêt pour une période déterminée dans le futur, calculé sur un montanten principal convenu qui n’est pas échangé. A l’échéance, seule la différence entre letaux d’intérêt convenu et le taux du marché à cette date, calculée sur la base dumontant en principal convenu, est réglée entre le prêteur et l’emprunteur.

Option : le droit d’acheter (option call) ou de vendre (option put) une certainequantité d’une valeur sous-jacente (par exemple : une devise, un titre,...) à un prixfixé et à une date ou durant une période déterminée dans le futur.

Future : contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger (ou d’acheter/vendre)une quantité donnée d’une valeur sous-jacente à un prix fixé et à une datedéterminée dans le futur.

Swap de devises et d’intérêts : contrat par lequel deux contreparties s’engagent às’échanger un montant en principal à l’échéance ultime en exécution d’un contrat dechange à terme et comportant un mécanisme de paiements réciproques à deséchéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les capitaux à échanger à l’échéanceultime.

Mill

iard

s de

fran

cs

Swaps de taux d'intérêt

Swaps de devises et d'intérêts

Contrats à terme de taux d'intérêt

Interest futures

Options sur taux d'intérêt

Options sur devises

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175Les établissements de créditCBF 1995-1996

En ce qui concerne le phénomène de concentration des opérations hors bilan dansles mains de quelques opérateurs bancaires, il reste très marqué dans les établisse-ments de crédit de droit belge. En effet, 10 établissements de crédit, dont les 7 plusgrands, englobent à eux seuls 96 % des encours des opérations à terme sur deviseset 95 % des encours des opérations à terme sur taux d’intérêt en fin d’année.

Le volume des risques de crédit liés aux opérations à terme sur devises et tauxd’intérêt, calculé sur base de leur coût de remplacement reste marginal puisqu’ilne représente toujours que 3 % du volume pondéré des risques des établissementsde crédit de droit belge à la fin de l’année 1995. Ce faible pourcentage résulte dufait que la plupart des opérations relèvent du court terme et sont conclues entre lesétablissements de crédit eux-mêmes. Par ailleurs, les risques de crédit peuvent êtreréduits par l’utilisation de contrats types incluant des clauses de compensation(netting) en cas de défaillance d’une contrepartie.

Les opérations à terme présentent des avantages pour la gestion des risques desétablissements de crédit. Il n’en reste pas moins que ceux-ci impliquent égalementdes risques financiers, opérationnels ou encore de nature juridique qui doiventêtre gérés et suivis adéquatement par les établissements de crédit. A cet égard, lesautorités de contrôle tiennent tout particulièrement à ce que la haute direction dechaque établissement de crédit définisse formellement la politique en matière deproduits dérivés, qui doit non seulement porter sur la nature et l’ampleur des ris-ques admissibles en la matière, mais également délimiter les compétences et attri-buer les responsabilités concernant la gestion des risques liés aux produits dérivésafin d’assurer un contrôle interne adéquat. Par ailleurs, la présence d’une fonctionindépendante de gestionnaire de risques à l’intérieur des établissements de crédit,telle que recommandée par la Commission (1), devrait contribuer à améliorer lamaîtrise des risques, de même que l’utilisation plus courante de modèles internes,de type «value-at-risk» (2), qui permettent de quantifier les risques potentiels demarché sur base statistique.

(1) Voir à cet égard le rapport annuel 1994-1995, pages 29 à 33.

(2) Un modèle «value-at-risk» a pour objetd’estimer, sur base statistique, la pertepotentielle suite à une modification de lavaleur de marché d’un instrument financierou d’une position durant une certainepériode. Pour ce faire, la méthoded’estimation utilise les volatilités etcorrélations historiques des taux d’intérêt,des cours de change et des prix de marché.

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176 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

0

200

400

600

800

1000

1200

1992 1993 1994 1995

10,00%

10,50%

11,00%

11,50%

12,00%

12,50%

5. LA SOLVABILITÉ, LE RISQUE-PAYS ETAUTRES ASPECTS DE LA STRUCTURE FINANCIERE

5.1. La solvabilité

Le graphique 15 montre l'évolution de la solvabilité des établissements de créditde droit belge.

Fin 1995, le «risk assets ratio» sur base consolidée et après répartition du bénéfices'élevait à 11,9 %, contre 12,1 % à la fin de l'année 1994. La norme minimaleinternationale est toujours de 8 %. Plus de 70 % des établissements de crédit dedroit belge présentent un ratio supérieur à 12 %.

La légère dégradation du «risk assets ratio» en 1995 constitue une rupture avecl'amélioration continue notée les années précédentes. Cette évolution s'expliquetoutefois en partie par l'augmentation rapide de l'activité des 7 grands établisse-ments : leur «risk assets ratio» est descendu de 11,9 % à 11,6 %, tandis que celuides autres établissements de crédit de droit belge a grimpé de 12,9 % à 13,7 %.

Mill

iard

s de

fran

cs

Fonds propres Risk assets ratio

Graphique 15 : Evolution des fonds propres (en MM F) et du risk assets ratio (en %)des établissements de crédit de droit belge

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177Les établissements de créditCBF 1995-1996

Tableau 11 :Structure des fonds propres (sur base consolidée) (1)

Les fonds propres des établissements de crédit ont été renforcés tant au niveau desfonds propres au sens strict qu’au niveau des éléments complémentaires.

En termes de structure des fonds propres, les fonds propres au sens strict représen-tent près de 8 % du volume pondéré des risques à fin 1995. Ces fonds propres sesont accrus en 1995 principalement au sein des 7 grands établissements de créditet par l’affectation des bénéfices aux réserves.

En ce qui concerne les éléments complémentaires des fonds propres, l’année 1995aura été marquée par un recours accru à des emprunts subordonnés dont le vo-lume est en hausse de 15 % par rapport à fin 1994. Les émissions de certificatssubordonnés ont été portées à 33 MM F en 1995 contre 11 MM F en 1994. Lesemprunts subordonnés représentent en moyenne 32 % des fonds propres des éta-blissements de crédit à fin 1995. Ce ratio est toutefois plus prononcé pour les7 grands établissements de crédit.

Quant au volume pondéré des risques, les postes du bilan y prennent une part de90 %, les engagements de crédit hors bilan une part de 7 % et les opérations àterme sur devises et taux d’intérêt une part de 3 %. En outre, la composition desrubriques à intégrer dans la pondération, selon la nature et le statut de la contrepar-tie, montre clairement l’importance relative des opérations à pondération inférieureou nulle : les opérations interbancaires (essentiellement pondérés à 20 %) et lefinancement des pouvoirs publics (essentiellement dépondéré) sont les composan-tes majeures de l’activité bancaire belge, alors que les contrats sur devises et surtaux d’intérêt sont généralement conclus à court terme avec des contreparties ban-caires et bénéficient ainsi également d’une moindre pondération.

(1) A l’exclusion de l’Office Central de Crédit Hypothécaire.(2) Comprennent e.a. le capital libéré, les réserves, le fonds pour risques bancaires généraux, les intérêts de tiers et, poste important à

déduire, les écarts de consolidation positifs.(3) Comprennent e.a. les plus-values de réévaluation, le fonds interne de sécurité et les dettes subordonnées.(4) Cette déduction est opérée afin d’empêcher l’utilisation successive des mêmes fonds propres par plusieurs entités financières.

Total des établissements de crédit de droit belge

1993 1994 1995en MM F en % en MM F en % en MM F en %

Fonds propres utiles (en MM F) 897 100,0% 964 100,0% 1052 100,0%dont :Fonds propres sensu stricto (2) 608 67,8% 645 66,9% 700 66,5%Eléments complémentaires des fonds propres (3) 313 34,9% 350 36,3% 391 37,2%Déduction des participations (4) -24 -2,7% -31 -3,2% -40 -3,8%

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178 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

Tableau 12 :Composition des postes à pondérer selon le risque des établissements de crédit de droit belge

Les calculs sur base du nouveau coefficient de solvabilité (1), qui est en vigueurdepuis le 1er janvier 1996 et qui prévoit notamment une exigence en fonds proprespour le risque de change et le risque de position du portefeuille commercial eninstruments de taux d’intérêt ou d’actions (2), dégageront à l’avenir une image plusdiversifiée de la structure des risques.

5.2. Le risque-pays

Fin 1995, l’exposition des établissements de crédit sous forme de créances expri-mées au bilan et de crédits d’engagement hors bilan sur des pays hors zone décla-rante (3) atteignait 987 MM F, présentant ainsi une croissance de 26 % par rapportà fin 1994.

Les établissements ont surtout été actifs avec les contreparties sises dans des paysconnaissant une croissance économique soutenue, notamment en Asie, et les cen-tres off-shore. En ce qui concerne l’Asie, ils ont privilégié principalement la Coréedu Sud, pays sur lequel les créances après transfert se montent à 80 MM F. Quantaux risques sur les centres off-shore, ils portent essentiellement sur des établisse-ments bancaires internationaux installés à Hong-Kong, Singapour et les îles Cayman.

(1) Voir à ce sujet le commentaire sur lenouveau règlement des fonds propres auchapitre 1er du présent rapport.

(2) Le risque de position du portefeuillecommercial est celui lié à la variation de lavaleur de marché d’un instrument de ceportefeuille suite à des modifications de tauxd’intérêt pour les instruments de taux, ou decours pour les actions ou indices boursiers.Ce risque a un impact direct sur le résultatdes établissements étant donné que leséléments du portefeuille commercial sontgénéralement comptabilisés à leur valeur demarché.

Catégories Postes du bilan Engagements de crédit Opérations à terme surde risques hors bilan devises et sur taux d’intérêt

1994 1995 1994 1995 1994 1995

100% 23% 23% 9% 9% — —50% 8% 7% 64% 67% 10% 10%20% 29% 31% 4% 3% 89% 88%10% — — 14% 13% — —0% 40% 39% 9% 8% 1% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(3) La zone déclarante comprend les 18 paysindustrialisés qui communiquent, à des finsstatistiques, et selon un schéma uniforme,leurs créances extérieures à la Banque desRèglements Internationaux.

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179Les établissements de créditCBF 1995-1996

Quant à l’encours des créances sur la trentaine de pays confrontés à des problèmesde paiement et nécessitant la constitution de provisions pour risque-pays, il excèdeles 130 MM F à fin 1995, en croissance de plus de 25 % depuis fin 1994. Lesrisques se sont principalement accrus sur les pays d’Amérique latine dont l’écono-mie est en redressement. Les risques en question ont toutefois trait pour leur majo-rité à des financements d’opérations de commerce extérieur ou à des créanceslocales en devises locales qui ne doivent pas faire l’objet d’une couverture pourrisque-pays. Ainsi, les risques nets devant être couverts ont connu une légère ré-duction et se montent à fin 1995 à un peu plus de 16 MM F. Ces risques nets sontcouverts par des provisions à concurrence de plus de 70 % à fin 1995.

5.3. Autres aspects de la structure financière

Le risque de taux d’intérêt et la liquidité des établissements de crédit font l’objetd’un suivi particulier de la Commission. Le risque de taux d’intérêt résulte de l’écartd’échéances d’intérêt entre les actifs et les fonds récoltés, et également des opéra-tions hors bilan. Cet écart d’échéances, propre à l’activité bancaire, permet de tirerprofit de la différence entre les taux long et court mais implique également unrisque de liquidité.

Le risque de taux d’intérêt (1) est suivi par la Commission au moyen de ratioscalculés sur base des états de rapport trimestriels. Bien que ces ratios ne mesurentpas le risque de taux d’intérêt réellement couru, ils sont suffisamment significatifspour servir de base de comparaison entre établissements de crédit et détecter les«outliers» dont le risque de taux dépasse les niveaux clignotants internes à la Com-mission. Basé sur cette approche, le graphique 17 donne une représentation ducomportement des établissements de crédit de droit belge en termes de risque detaux d’intérêt et permet de détecter les «outliers» qui se détachent du rectanglecentral défini en fonction de clignotants prudentiels internes.

Graphique 16 : Evolution des créances des établissements de crédit de droit belge surdes pays hors zone déclarante (en MM F, après transfert (*), sur base consolidée)

Mill

iard

s de

fran

cs

Paysindustr.

hors zonedéclarante

(1) Voir à ce sujet le rapport annuel 1994-1995,pages 46 à 48, et le commentaire sur lerisque de taux d’intérêt dans le chapitre 1er

du présent rapport.

Europede l'Est

Export.pétrole

AmériqueLatine

Caraïbes MoyenOrient

Afrique Asie Centresoff-shore

1994 1995

(*) Créances restantes après déduction des créances pouvant être imputées à un autre pays et de celles quisont garanties par l’Office National du Ducroire, ainsi qu’après addition des créances sur d’autres paysqui peuvent être imputées au pays concerné.

300

350

400

250

200

150

100

50

0

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180 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

12000%

10000%

8000%

6000%

4000%

2000%

0%

-2000%

-4000%

-1500% -1000% -500% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500%

Graphique 17 : Position de risque de taux d’intérêt en BEF des établissements de crédit de droit belge(à fin 1995) (*)

Posi

tion

tota

le d

e ri

sque

de

taux

d'in

térê

t com

paré

e au

x fo

nds

prop

res

utile

s

Position de risque de taux d'intérêt jusqu'à un an comparée au résultat d'intérêt

L’apparition de nouveaux produits financiers a permis une gestion plus aisée durisque de taux d’intérêt. Les techniques de mesure de ce risque sont également enévolution avec le développement de modèles mathématiques de gestion interne.Par ailleurs, la création au sein de plusieurs établissements de crédit d’un comité«Assets and Liabilities Management (ALM)» chargé de gérer la structure du bilan etles risques financiers, constitue une évolution positive.

L’analyse de la liquidité par la Commission a pour objectif de s’assurer que lesétablissements de crédit sont capables de remplir leurs obligations et engagementsdans des circonstances normales, mais également de faire face à des tensions pen-dant des périodes limitées, que celles-ci soient causées par la réaction du marchéà des difficultés internes aux établissements ou par des facteurs externes. Cela im-plique que chaque établissement de crédit gère de manière appropriée la structurede son échéancier de cash-flow et maintient un réservoir d’actifs aisément mobili-sables sur le marché pour pouvoir éventuellement palier à des besoins imprévus.L’analyse de la liquidité par la Commission prend en compte principalement deséléments quantitatifs que sont les éléments d’actifs, de passif, du hors bilan pou-vant entraîner un mouvement de fonds à court terme (< 1 mois) et le portefeuille detitres cotés des établissements. Ce dernier influence d’ailleurs fortement, et demanière positive, le niveau de liquidité des établissements.

(*) Un établissement dont la position totale de risque de taux d’intérêt s’élève à 2000 % de ses fondspropres, risque, en cas de mouvement défavorable des taux de marché de l’ordre de 1 %, de subir uneréduction de valeur de l’ordre de 20 % de ses fonds propres.Un établissement dont la position de risque de taux d’intérêt s’élève à 1000 % de son résultat d’intérêt,risque, en cas de mouvement défavorable des taux de marché de l’ordre de 1 %, de perdre 10 % deson résultat d’intérêt au cours de l’année suivante.

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181Les établissements de créditCBF 1995-1996

6. LA RENTABILITE (1)

6.1. Image générale

En 1995, l'évolution du bénéfice du secteur bancaire belge est manifestement res-tée à la traîne par rapport à celle de l'activité : le résultat net s'est élevé à près de52 MM F, ce qui constitue une diminution de 9,4 % par rapport à 1994 (voir ta-bleau 13). Les 7 grands établissements ont, en 1995, réalisé de belles performan-ces. Ils ont vu leur bénéfice s'accroître de 16 %, pour s'établir à plus de 40 MM F.Les 97 autres établissements de crédit de droit belge ont engrangé conjointementdes résultats relativement faibles : leur bénéfice s'est contracté de plus de 5 MM F,tombant ainsi en dessous des 10 MM F, ce qui constitue un repli de 35 %. Ceschiffres sont certes influencés par les mauvaises performances de quelques établis-sements de crédit confrontés à d'importantes pertes sur crédits et obligés de clôtu-rer leur exercice dans le rouge.

Tableau 13 : Résultats des établissements de crédit (chiffres sur base annuelle en M F)

(1) Dans ce chapitre, pour les besoins del’analyse comparative de la rentabilité, leschiffres et les ratios pour 1993 et 1994, sontretravaillés sur base de la même populationque celle de fin 1995.

Dans les succursales belges d'établissements de crédit étrangers, les résultats ontchuté de près de 80 % : une grande succursale, qui détermine presqu'à elle seulele chiffre du groupe, a accusé une baisse considérable de son bénéfice après avoirconnu une année 1994 exceptionnellement favorable, tandis que la rentabilitédéjà structurellement faible de bon nombre d'autres succursales s'est encore dété-riorée.

La baisse des performances réalisées s'est évidemment répercutée sur les ratios derentabilité (voir tableau 3) : dans les établissements de crédit de droit belge, lerendement de la moyenne de l'actif («return on assets») a baissé de 0,27 % à 0,25 %,tandis que le rendement de la moyenne des fonds propres («return on equity») areculé de 9 % à 8,58 %. En outre, force est de constater que plus de la moitié desétablissements de crédit de droit belge n'a pas atteint le niveau du rendement d'unplacement sans risque en titres publics (6,5 %). Si on utilise une définition pluslarge du rendement sur fonds propres en partant du résultat récurrent avant provi-sions générales et impôts, l'image de la rentabilité des établissements de crédit de

1993 1994 1995 % variation

Grands établissements de crédit (7) 31.121 34.858 40.583 16,4%Autres établissements de crédit de droit belge (97) 14.213 15.222 9.866 -35,2%

Total des établissements de crédit de droit belge (104) 45.334 50.080 50.449 0,7%

Succursales d’ E.C. relevant de pays de l’U.E. (24) -58 -884 -290 -67,2%Succursales d’ E.C. d’autres pays (16) 7.235 8.096 1.750 -78,4%

Total des succursales d’établissements de crédit étrangers (40) 7.176 7.212 1.460 -79,8%

Total des établissements de crédit (144) 52.510 57.292 51.909 -9,4%

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182 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

droit belge s'avère, pour 1995, avec un ratio d'un peu plus de 14 %, légèrementmeilleure que celle de 1994. Ici aussi, l'impulsion est toutefois venue des 7 grandsétablissements de crédit.

Le graphique 18 présente, pour les 3 derniers exercices, l'importance relative desprincipales composantes des produits et charges des établissements de crédit dedroit belge. Si l'on analyse la rentabilité du secteur en termes de «force» et de«faiblesse», la dépendance des établissements face au résultat d'intérêt et l'em-prise des charges d'exploitation sur le produit bancaire occupent une place cen-trale. Grâce au redressement des résultats financiers générés par les transactionssur titres, la dépendance des établissements face au résultat d'intérêt comme élé-ment constitutif des produits a légèrement diminué en 1995 : ce rapport s'élèveactuellement à 67,5 %. Le rapport entre les charges d'exploitation et le produitbancaire (dit «cost/income ratio») a lui aussi baissé (pour s'établir juste en dessousdes 70 %), grâce à une amélioration tant au niveau du numérateur qu'à celui dudénominateur. L'emprise des frais de personnel sur le produit bancaire a, de même,connu une légère contraction : elle est passée de 41,4 % à 39 %.

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183Les établissements de créditCBF 1995-1996

1993 1994 19950%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1993 1994 19950%

5%

10%

15%

20%

1993 1994 19951,85%

1,90%

1,95%

2,00%

2,05%

2,10%

2,15%

1993 1994 19950%

20%

40%

60%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

1993 1994 19950%

20%

40%

60%

80%

1993 1994 1995

Graphique 18 : Situation de la rentabilité des établissements de crédit de droit belge

Rendement de la moyenne des fonds propres

Marge d'intermédiation en BEF

Charges d'exploitation/produit bancaire

Résultat récurrent avant provisions générales etimpôts/fonds propres moyens

Résultat d'intérêt/produit bancaire

Frais de personnel/produit bancaire

7 grands E.C. de droit belge Autres E.C. de droit belge Tous les E.C. de droit belge

8,57

%

9,01

%

8,58

%

13,4

7%

14,0

2%

14,1

9%

2,08

%

2,08

%

2,09

%

65,6

8%

69,5

1%

67,5

0%

71,3

5%

73,2

4%

69,8

6%

40,9

8%

41,3

6%

39,0

3%

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184 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

6.2. Composantes du compte de résultats

Le tableau 14 montre l'évolution des composantes de base du compte de résultatsau cours des 3 dernières années : le produit bancaire (+ 6,8 %) et le résultat brutd'exploitation (+ 18 %) du secteur bancaire belge se sont bien remis, en 1995, deleur chute enregistrée en 1994. En revanche, une détérioration sensible a été notéeau niveau des corrections de valeur (+ 82 %), surtout celles liées à des crédits :dans le segment de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays, quelques établisse-ments de crédit ont été confrontés à d’importantes réductions de valeur sur leurportefeuille de crédits immobiliers, tandis que dans le segment de l’octroi de cré-dits à l’étranger, des provisions importantes ont notamment été constituées pourles crédits Eurotunnel.

Plusieurs établissements de crédit ont par ailleurs procédé à d’importantes dota-tions à leurs fonds de prévoyance. La croissance exponentielle du résultat excep-tionnel (passé de 0,8 à 5,4 MM F) s’explique par la situation spécifique d’un éta-blissement de crédit.

Un volume plus important d'impôts (+ 16 %) a dû être acquitté.

Tableau 14 :Evolution des composantes de base du compte de résultats (en MM F)

(1) Revenus d'actions et d'autres valeurs mobilières à revenu variable + produits des immobilisationsfinancières + résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement + résultats financiersde l'activité de change et du trading.

(2) Revenus de commissions et de services bancaires + autres produits d'exploitation.(3) Y compris les amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Malgré l'amélioration de la structure des taux d'intérêt, la marge d'intermédiationen BEF, s'établissant à 2,09 %, s'est pratiquement maintenue au niveau atteint en1994, évolution imputable notamment à la fixation des taux très pointue pour lesdépôts et les crédits. Après la lourde avarie subie en 1994 au niveau de leur acti-vité de marché, les établissements de crédit ont connu, grâce à la baisse des tauxnotée en 1995, un redressement vigoureux de leur bénéfice dans la vente de titresde placement et le trading en valeurs mobilières et en opérations sur taux d'intérêt.Par contre, les revenus de commissions ont, par rapport à l'année 1994, été plutôtmodestes : le tassement de l'activité des clients sur les bourses de valeurs mobilières

7 grands établissements Etablissements de crédit Total des établissementsde crédit de droit belge de crédit

1993 1994 1995 variation 1993 1994 1995 variation 1993 1994 1995 variation94/95 94/95 94/95

Résultat d’intérêt 193,9 203,8 214,8 5,4% 262,7 279,7 292,9 4,7% 278,2 312,8 306,0 -2,2%Résultats de capitaux autres que

des résultats d’intérêt (1) 51,0 37,7 55,6 47,6% 73,6 48,9 73,1 49,6% 81,6 34,5 76,3 121,4%Autres produits (2) 48,1 55,4 50,8 -8,3% 62,7 72,8 67,9 -6,7% 77,0 87,2 81,8 -6,1%

Produit bancaire 293,16 296,8 321,2 8,2% 399,0 401,3 433,9 8,1% 436,8 434,5 464,1 6,8%

Charges d’exploitation (3) 211,7 220,3 224,6 2,0% 284,7 293,9 303,1 3,1% 308,9 320,1 329,2 2,8%(dont frais de personnel) (129,0) (131,6) (133,5) (1,4%) (163,5) (166,0) (169,4) (2,0%) (171,2) (173,9) (178,0) (2,4%)

Résultat brut d’exploitation 81,4 76,6 96,5 26,0% 114,3 107,4 130,8 21,8% 127,8 114,3 134,9 18,0%Corrections de valeur 37,5 23,4 34,6 47,9% 50,4 34,6 57,3 65,4% 52,2 32,2 58,7 82,1%Résultat exceptionnel 0,4 -1,0 -1,5 48,8% 0,7 0,5 4,5 809,1% 0,8 0,8 5,4 586,1%Impôts 13,2 17,3 19,9 14,8% 19,2 23,2 27,5 18,7% 24,0 25,6 29,7 16,0%

Résultat net 31,1 34,9 40,6 16,3% 45,4 50,1 50,4 0,7% 52,5 57,3 51,9 -9,4%

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185Les établissements de créditCBF 1995-1996

et l'érosion de l'intérêt porté aux produits de placement collectif ont pesé sur lesrevenus de commissions liés à des valeurs mobilières. Tandis que les revenus ontprogressé globalement de 6,8 %, la croissance des charges est restée modérée(+ 2,8 %). Notons cependant que les frais de personnel (+ 2,4 %) ont crû plus rapi-dement que l'année précédente (+ 1,6 %).

L’élargissement des revenus de commissions comme moyen de réduire la dépen-dance des établissements face à des marges d’intermédiation étroites reste unevoie difficile : les revenus issus des services et des commissions ne représententencore que 13 % du produit bancaire. Fin 1995, de tels «fee income» étaient géné-rés par différents segments dont l’importance relative est présentée au graphique 19.

Graphique 19 : Origine des revenus de commissions des établissements de crédit de droit belge

Autres servicesfinanciers

22%

Garde et gestionde fortune

9%

Services de paiement21%

Valeurs mobilières32%

Crédits d’engagement16%

Le graphique 20 montre l’évolution, pour ces deux dernières années, de la compo-sition du produit bancaire, tant en termes de constitution qu’en termes d'affecta-tion.

1995

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186 Les établissements de crédit CBF 1995-1996

1995

1994

1995

1994

1993 1993

Graphique 20 :

Autresproduits

d'exploitation7%

Résultat d'intérêten BEF61%

Résultatd'intérêten DEV

5%

Résultats del'activité de

marché14%

Revenus decommissions

13%

Affectation du produit bancaire des établissements de créditConstitution du produit bancaire des établissements de crédit

Autresproduits

d'exploitation8% Résultat d'intérêt

en BEF66%

Résultatd'intérêten DEV

4%

Résultats del'activité de

marché7%

Revenus decommissions

15%

Autresproduits

d'exploitation7%

Résultat d'intérêten BEF65%

Résultat d'intérêten DEV

2%

Résultats del'activité de

marché13%

Résultat11% Frais de personnel

41%

Autres chargesd'exploitation

18%

Correctionsde valeurrelatives

à l'activitébancaire

13%

Impôts5%

Commissionsd'apports

7%

Correctionsde valeur sur

immobilisation5%

Résultat12%

Frais depersonnel

41%

Autres chargesd'exploitation

19%

Correctionsde valeurrelatives àl'activitébancaire

9%

Impôts6%

Commissionsd'apports

8%

Corrections devaleur sur

immobilisation5%

Résultat12%

Frais depersonnel

38%

Autres chargesd'exploitation

18%

Correctionsde valeurrelatives àl'activitébancaire

13%

Impôts6%

Commissionsd'apports

8%

Corrections devaleur sur

immobilisation5%

Revenus decommissions

13%

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187Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1995-1996

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

janv-94 mars-94 juin-94 sept-94 déc-94 mars-95 juin-95 sept-95 déc-95 mars-96

1. SITUATION GENERALE

La bourse de Bruxelles a connu une année 1995 assez contrastée : elle a enregis-tré, sur l'ensemble de l'année, une hausse des cours en moyenne satisfaisante (l'in-dice BEL 20 a terminé l'année sur une croissance de plus de 12 %), mais les volu-mes traités et le nombre d'entreprises cotées en bourse ont diminué, tandis que lesentreprises ont récolté peu de capitaux sur le marché primaire.

Graphique 21 : Evolution de l’indice Bel 20 (cours de clôture)

C. LES EMISSIONS SURLES MARCHES DE VALEURS

MOBILIERES

Source : Belfox

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188 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1995-1996

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

01988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Graphique 22 : Evolution de la capitalisation boursière des valeurs belges (en MM F)

Si l’année 1995 a été profitable aux investisseurs, elle ne l’a par contre pas été pourla place boursière elle-même. La bourse de Bruxelles a rencontré quelques aspectsnégatifs : une baisse des volumes traités autant en valeur qu’en quantité, une dimi-nution du nombre de sociétés cotées et peu d’augmentations de capital de la partdes sociétés cotées. Le nombre de titres échangés a été de 485 millions et a doncrégressé de 27 % par rapport à 1994. Le volume de transactions en valeur pour1995 n’a pratiquement pas changé par rapport à l’année précédente et s’élève à546 MM F, ce qui équivaut à un volume journalier moyen de 2,2 MM F dont 13 %est échangé directement au moyen du BELIX (1).

Les introductions à la bourse de Bruxelles ont été rares : seules trois nouvellessociétés étrangères ont été inscrites à la cote. Par contre, la bourse de Bruxelles avu 7 sociétés étrangères quitter la place et a dû radier plusieurs sociétés belges. Lesémissions d’actions par les sociétés cotées n’ont récolté au total que 12 MM F.Quatre sociétés seulement ont émis en 1995 des obligations convertibles ou ac-compagnées de warrants. La bourse aura également enregistré l’émission de 2 cer-tificats de placements immobiliers.

Le faible niveau des taux d’intérêt en 1995 a provoqué une recherche de place-ments alternatifs de la part du grand public. Pour répondre à cette demande, plu-sieurs sociétés financières ont développé toute une série de produits dérivés baséssur les indices boursiers des grandes places financières européennes et mondiales.Dans ce cadre, un grand nombre de warrants call et put sur indices boursiers ontété introduits à la bourse de Bruxelles. Les organismes de placement collectif ontégalement créé de nouveaux compartiments permettant à l’investisseur de partici-per à la hausse des indices boursiers tout en recevant la quasi certitude d’êtreremboursé, à une échéance déterminée, au minimum du montant nominal investi.

(1) Le BELIX permet en une opération denégocier un ensemble d’actions constitutivesdu Bel 20 dans des proportions identiques àleur pondération dans l’indice.

Source : Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles

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189Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1995-1996

Certains de ces produits permettent non seulement de participer à la hausse desindices à l’échéance mais réalisent aussi définitivement les hausses intervenues àdes moments intermédiaires de la vie du contrat. Ces produits sont appelés com-munément «à effet cliquet» et sont basés sur des stratégies d’options accompa-gnées dans la plupart des cas de placements en obligations.

Les organismes de placement collectif, après une première moitié de l’année diffi-cile, ont néanmoins bien terminé l’année. Les fonds investis en produits libellés enfrancs belges ou luxembourgeois ont connu un rendement meilleur que ceux in-vestissant en devises étrangères suite à la dévaluation de certaines devises. Les82 OPC de droit belge comptaient, à la fin 95, 362 compartiments et géraient755 MM F, soit 115 MM F de plus qu’à la fin 1994.

A la fin 1995, un nouveau type d’organisme de placement collectif a fait son appa-rition : la SICAFI. La création des SICAFI permet aux particuliers de placer leurépargne dans des fonds investissant dans des biens immobiliers. Les SICAFI de-vraient être plus liquides que les certificats de placements immobiliers et devraientpermettre une plus grande diversification des investissements.

Le montant global récolté par les pouvoirs publics en 1995 sur le marché primairedes capitaux à long terme a atteint 1.258 MM F, dont la part récoltée sous formeclassique s'élève à 491 MMF pour l’Etat fédéral et 12,5 MM F pour la région wal-lonne. L’Etat fédéral a émis trois emprunts destinés aux particuliers, deux en marset un en novembre 95. A l’inverse des emprunts sous forme classique, le montantglobal emprunté sous forme d’OLO a régressé par rapport à 1994 et se monte à754 MM F en 1995. De ce montant, 603 MM F ont été acquis par ventes publiquesordinaires et 151 MM F par adjudications d’échange. Trois nouvelles lignes d’OLOont été lancées en 1995 amenant le gisement en OLO, au 31 décembre 1995, à unpeu plus de 4.820 MM F. A noter encore que le Fonds d’amortissement des em-prunts du logement social a également lancé deux emprunts, avec la garantie del’Etat, sur le marché primaire pour un montant total de 10 MM F.

Le financement à court terme a rencontré un plus grand succès auprès des sociétésprivées que des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont réduit leur financementau moyen de certificats de trésorerie alors que les entreprises privées ont eu énor-mément recours au «commercial paper». Dans le courant de 1995, 25 nouveauxprogrammes de «commercial paper» et de «medium term notes» sont apparus por-tant le gisement à 80 programmes pour un montant total de plus de 600 MM F.

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190 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1995-1996

Tableau 15 : Evolution des composantes importantes de l’appel public au marché primaire des capitaux (en M F) (1)

1993 1994 1995

1. Emissions d’actionsSociétés belges 21.468 36.538 11.150Sociétés étrangères (2) 1.009 2.168 647

Total 22.477 38.706 11.796

2. Emissions d’obligationsSociétés belges 11.333 26.811 1.974Sociétés étrangères 1.071 1.013 10.104

Total 12.404 27.824 12.078

3. Emissions de certificats subordonnés parles établissements de crédit (3) 8.170 11.443 33.021

4. Emissions de certificats immobiliers 4.727 3.784 2.142

5. Emissions de parts et d’actions d’OPCOrganismes de placement collectif belges 302.127 251.596 186.403Organismes de placement collectif étrangers 585.610 289.617 181.906(dont SICAV) (584.118) (287.958) (178.881)

Total 887.737 541.213 368.309

6. Emissions d’obligations par les Pouvoirs publics (4)Emprunts d’Etat classiques (5) 345.200 459.100 504.000Obligations linéaires (6) 1.184.330 947.340 754.295

Total 1.529.530 1.406.440 1.258.295

(1) Emissions brutes de valeurs mobilières en Belgique hors émissions de bons de caisse par lesétablissements de crédit.

(2) Les données chiffrées ne tiennent pas compte des émissions de certificats représentatifs de valeursétrangères.

(3) Depuis la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, unprospectus est requis pour les émissions continues de tels certificats.

(4) Source : Administration de la Trésorerie.(5) Y compris les émissions des Pouvoirs publics régionaux.(6) Les montants comprennent tant les adjudications que les échanges d’emprunts classiques et

d’obligations linéaires contre de nouvelles obligations linéaires :pour 1995 : resp. 603 et 151 MM F ;pour 1994 : resp. 650 et 297 MM F ;pour 1993 : resp. 584 et 600 MM F.

2. L’APPEL PUBLIC AU MARCHE PRIMAIRE DES CAPITAUXPAR LE SECTEUR PRIVE

2.1. Actions

Les sociétés belges et étrangères ont récolté, par la voie de quelque cinquanteopérations, un montant de près de 12 MM F sous la forme de capital-actions, cequi représente une diminution de près de 27 MM F par rapport à 1994. De cemontant, 4 MM F portaient sur des émissions réalisées dans le cadre d'un divi-dende optionnel, contre 11 MM F en 1994, et 2,7 MM F sur des émissions réser-vées au personnel, contre 1,2 MM F en 1994. Les émissions ont principalement étéintroduites au cours du second semestre de l'année, lorsque la conjoncture bour-sière s'est montrée plus favorable.

L'opération la plus importante de l'année, d’un montant de 4,5 MM F, a été cellede Glaverbel, suivie de l’émission réalisée dans le cadre du dividende optionnelde Fortis AG pour un montant de 2,7 MM F.

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191Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1995-1996

350

300

250

200

150

100

50

0

1991 1992 1993 1994 1995

Graphique 23 : Evolution de l’émission d’actions de sociétés belges sur la Bourse de Bruxelles

Graphique 24 : Evolution du nombre de sociétés inscrites sur le marché du comptant de la Bourse de Bruxelles

Etrangères Belges

Source : Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles

Mill

iard

s de

fran

cs

0

20

40

60

80

100

120

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

148

176

142

164

138

159

129

155

125

143

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192 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1995-1996

La Bourse de Bruxelles qui, en 1995, a inscrit à la cote trois nouvelles sociétésétrangères, a vu le nombre de sociétés cotées sur ses marchés (marché du comp-tant et marché à terme) diminuer de 7 unités pour les sociétés étrangères et de 14pour les sociétés belges. Les trois nouvelles sociétés inscrites à la cote sont : Alumax,Compagnie de Suez et Koninklijke Ahold, ces deux dernières ayant demandé lacotation de leurs titres en Belgique dans le cadre d'Eurolist (1).

2.2. Offres publiques d'achat ou d'échange d'actions

Quant au segment des offres publiques d'achat ou d'échange, il n'a enregistré en1995 que 17 opérations, contre une trentaine en 1994, mais le montant total (prèsde 18 MM F) a largement dépassé celui noté en 1994 (2 MM F). Les opérations lesplus remarquées sont celles qui ont eu pour cible la Compagnie internationale desWagons-Lits et du Tourisme (près de 12 MM F), la SNCI (plus de 4 MM F), laLimburgse Melkcentrale et la société Laboratoria Flandria.

Tableau 16 : Offres publiques d’achat ou d’échange (en MM F)

(1) Eurolist est un accord entre 17 bourseseuropéennes permettant aux sociétéseuropéennes cotées sur une des 17 boursesde l’être sur d’autres tout en ne remplissantqu’un minimum de formalités. Pour prendrepart à Eurolist, une société doit satisfaire auxtrois critères suivants :- être cotée sur au minimum trois bourses

faisant partie des 17 ;- représenter une capitalisation boursière

de minimum 1 MM d’ECU ;- réaliser un chiffre d’affaires annuel

de minimum 250 M d’ECU.

1991 1992 1993 1994 1995

Montant (*) 48,3 4,3 6,4 2,0 17,8

(*) Valeur des actions sur lesquelles une offre publique a été lancée au cours de l'année(offre publique d'achat : sur la base du prix offert ; offre publique d'échange : sur la base du premiercours enregistré après l'ouverture de l'offre).

2.3. Obligations

Trente-cinq opérations ont permis de récolter un montant de 12 MM F, dont10,1 MM F par deux sociétés de droit luxembourgeois liées à des établissementsde crédit belges qui sont à l'origine de 26 opérations. Ce montant représente moinsde la moitié de celui de 1994, mais la différence est essentiellement imputable àl'emprunt de 15 MM F lancé par Belgacom en 1994

Pour être complet, il faut encore mentionner l'émission publique continue de bonsde capitalisation au porteur par 3 compagnies d'assurances luxembourgeoises. Cesopérations, pour lesquelles un prospectus a dû être approuvé par la Commission,ont permis de récolter quelque 27 MM F.

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193Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1995-1996

2.4. Certificats subordonnés

L’émission de certificats subordonnés par les établissements de crédit a rencontréun beau succès dégageant un montant global de 33 MM F soit un montant troisfois supérieur à celui émis en 1994. Sept établissements de crédit ont émis ce typede certificats et 86 % du montant provient de trois grands établissements.

2.5. Certificats immobiliers

Deux nouvelles émissions, portant sur des immeubles de bureau, ont été lancées,il s’agit de Antares et de Sainte-Gudule. Au total, elles ont permis de récolter 2 MM F.

2.6. Instruments financiers dérivés

En 1995, les émissions de warrants sur taux de change, sur indices boursiers ou surpaniers d'actions se sont encore développées. Au total, ce type d'instrument apermis de récolter près de 2,1 MM F, soit plus du double du montant atteint en1994.

Par ailleurs, des «Upside Participation Securities» (UPS), portant sur des indicesboursiers, ont été émis pour un total de 6,5 MM F. Les UPS sont des instruments quidonnent l'opportunité à leur détenteur de participer à la hausse éventuelle d'unindice boursier tout en ayant la garantie d'être remboursé au minimum du montantnominal qu'il a investi.

A l'instar des mouvements qui ont marqué les marchés financiers, l'activité surBelfox a connu en 1995 une évolution quelque peu mitigée. Le principal contratsur taux d'intérêt, le future BGB (future sur taux d'intérêt à long terme) a enregistréune baisse de volumes importante, tandis que les produits BEL 20 (futures et op-tions), et en particulier l'option BEL 20, ont connu un franc succès. Le volumejournalier moyen en contrats Belfox s'élevait à quelque 8.784, contre 8.137 en1994.

L'option BEL 20 a été le contrat le plus négocié. Le nombre journalier moyen decontrats négociés s'est élevé à près de 3.450, contre 2.262 en 1994. Les volumesjournaliers globaux enregistrés par les options sur actions individuelles ont en re-vanche accusé une légère baisse, se situant aux alentours des 950 contrats.

Le future BGB est resté le contrat sur taux d'intérêt le plus négocié malgré la dimi-nution de 25 % du nombre de transactions ramenant la moyenne journalière detransactions à 2.037 contrats. Cette diminution a eu lieu malgré l’introduction enfévrier 1995 d'une nouvelle catégorie de participants de marché appelé «local» (1)et auquel 15 membres ont adhéré. Le future sur le BIBOR a quant à lui conservé unvolume de transactions de l’ordre de 700 contrats par jour comme en 1994.

(1) «Local» est le nom donné à un membre deBelfox qui s’engage à négocier en moyenne300 contrats par jour pour son proprecompte et qui bénéficie en contrepartie d’untarif préférentiel dégressif.

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194 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1995-1996

Le volume journalier du contrat d'option lancé en 1994 sur le taux de changeUSD/BEF a tourné autour de 440 contrats, ce qui correspond au niveau atteintaprès la phase de démarrage. Au cours du printemps 1995, Belfox a lancé uneoption sur un indice d'actions de mines d’or d’Afrique du Sud et a recueilli par cebiais un volume journalier moyen de quelque 440 contrats.

2.7. Billets de trésorerie

En 1995, on a assisté au lancement de 25 nouveaux programmes d'émission debillets de trésorerie, contre 17 en 1994, et à l'augmentation du montant de 4 pro-grammes existants. Les lignes relatives à ces programmes s'élèvent respectivementà 104 MM F et 35 MM F.

Suite à la suppression, dans la réglementation, du maximum de huit ans pour lesmedium term notes, la quasi-totalité des programmes lancés en 1995 prévoient, enthéorie, la possibilité d'émettre des titres d'une durée supérieure à huit ans.

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195Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1995-1996

3. LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Fin 1995, 297 organismes de placement collectif (OPC) étaient commercialisés enBelgique, dont 215 (soit plus de 70 %) organismes étrangers. En 1995, le nombred'OPC a augmenté de 12 unités, ce qui constitue un ralentissement sensible parrapport aux années 1993 et 1994 qui avaient enregistré chacune l'inscription de35 à 40 nouveaux OPC.

En 1995, les OPC ont émis des actions et parts pour un montant de 368 MM F, cequi représente moins de 70 % du montant émis en 1994 (541 MM F). Déductionfaite des remboursements, il restait encore auprès des OPC belges un dépôt net de52 MM F. Dans les OPC étrangers, en revanche, le montant des remboursements adépassé celui des souscriptions de près de 80 MM F. La combinaison des deuxmouvements a engendré pour l'ensemble du marché belge des OPC un solde né-gatif de 28 MM F (voir tableau 17). Il faut remonter à l'année 1990 (la fin du régimefiscal avantageux des fonds «AR n° 15» de l'époque) pour rencontrer une situationsimilaire dans le secteur des OPC.

Tableau 17 :Evolution des organismes de placement collectif dont les droits sont émis publiquement en Belgique (nombre et apports nets)

Les mouvements des cours sur les marchés financiers ont par contre eu un impactfavorable sur l'encours des OPC : celui-ci a grimpé en 1995 de 1.830 à près de1.950 MM F.

Après une croissance explosive en 1993 et un tassement en 1994, les OPC belgesont vécu l'année 1995 sous le signe d'une prudente reprise.

Le graphique 25 situe l'importance relative des différents types de produits de pla-cement collectif commercialisés en Belgique. Par comparaison avec l'année 1994,plusieurs segments d'OPC ont enregistré des mouvements divergents :

1992 1993 1994 1995

Nombre en Nombre en Nombre en Nombre enMM F MM F MM F MM F

Organismes de placement belges 59 93,5 66 172,4 79 121,4 82 51,8dont : fonds de placement ordinaires 4 -1,9 4 1,2 6 7,3 6 9,7

Sicav 41 90,1 48 168,1 59 107,9 62 37,2fonds d’épargne-pension 14 5,3 14 3,1 14 6,1 14 4,9

Organismes de placement étrangers 150 116,5 183 269,4 206 -45,7 215 -79,5dont : fonds 41 -0,7 57 0,4 63 1,1 67 0,7

Sicav 109 117,2 126 269 143 -46,8 148 -80,1

Total 209 210 249 441,8 285 75,7 297 -27,7

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196 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1995-1996

1994 1995

Graphique 25 : Importance relative des produits de placement collectif commercialisés en Belgique

- les OPC monétaires, investissant à court terme en instruments du marché moné-taire et en dépôts, ont subi, sous l'impact de la baisse des taux d'intérêt à courtterme, une nouvelle amputation de leurs volumes. La situation s'est toutefoisaméliorée en cours d'année, enregistrant même sur la fin une légère croissance.Avec un montant de 440 MM F, ces OPC représentaient, fin 1995, 22 % du mar-ché des OPC.

- les OPC investis en obligations ont bien commencé l'année 1995. A cet égard, lesuccès des OPC à échéance fixe - dits «fonds fix» - a été particulièrement frap-pant. Par la suite, la mesure annoncée (et entre-temps introduite) visant à sou-mettre les revenus concernés au précompte mobilier a mis un frein à la crois-sance des fonds fix. Si l'importance relative des OPC obligataires s'est malgrétout accrue, pour s'établir à 48 %, cette évolution s'explique pour beaucoup parle mouvement à la hausse enregistré par les cours des obligations.

- quant aux OPC investis en actions, ils n'ont pu profiter que dans une mesurelimitée de l'amélioration du climat boursier : leur part de marché s'est maintenueaux alentours de 11 %. Cette situation s'explique pour beaucoup par le succèsdes OPC dits «equifix», dont le profil de risque et de rendement attrayant a étéfortement mis en exergue sur le plan commercial. En effet, ces OPC se caractéri-sent par le fait que le capital déposé est pendant une certaine période protégédes pertes par des opérations de couverture, alors que le rendement est dans lemême temps lié à l'évolution d'un indice boursier ou d'un panier d'actions. En1995, les dépôts dans ce segment ont crû de près de 50 % pour atteindre unmontant de 42 MM F, ce qui a conféré à ces OPC une part de marché de plus de2 %.

- les OPC mixtes, les fonds d'épargne-pension et les OPC immobiliers n'ont enre-gistré en 1995 qu'une croissance modeste. L'augmentation de valeur dont ontbénéficié les deux premiers produits de placement collectif était imputable àl'évolution de la bourse. Ce n'est que vers la fin de l'année que les dépôts nets sesont accrus. Depuis la limitation de leurs avantages fiscaux, les fonds d'épargne-pension ne connaissent plus qu'une légère croissance. Les OPC immobiliersdoivent leur progression au lancement des premières sicaf immobilières belges.

Mixtes8%

Equifix1%

Monétaires27%

Fondsd’épargne-

pension7%

Actions11%

Obligations45%

Immobiliers1%

Mixtes8%Equifix

2%

Monétaires22%

Fondsd’épargne-

pension8%

Actions11%

Obligations48%

Immobiliers1%

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197Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1995-1996

1994 1995

1994 1995

Fin 1995, les OPC de droit belge géraient un patrimoine de 755 MM F. La compo-sition des actifs gérés (voir graphique 26) n'a pas subi de modifications notables.L'on observera néanmoins que la baisse du succès des OPC investissant dans lesmarchés dits émergents a fait régresser l'importance relative des actions étrangères,celle des obligations et des liquidités ayant en revanche augmenté. Compte tenudu niveau peu élevé des taux d'intérêt et de l'amélioration du climat boursier, ils'agit là d'une évolution pour le moins singulière.

Grâce à leurs meilleures performances et à leur croissance plus rapide que les OPCétrangers, les OPC belges ont augmenté leur part de marché de 32 à 37 %. Cetteprogression est une évolution constante depuis 5 ans et se situe principalementdans le segment des sicav. Cinq ans après l'introduction de leur statut spécifique,les sicav représentent, avec un montant de 572 MM F, les 3/4 de la valeur d'inven-taire des OPC de droit belge.

Graphique 26 : Composition des actifs des OPC belges

Graphique 27 : Composition du portefeuille d’actions et d’obligations des OPC belges

Obligationsétrangères

16%

Actionsétrangères

24%

Actionsbelges30%

Obligationsbelges30%

Obligationsétrangères

17%

Actionsétrangères

19%

Actionsbelges31%

Obligationsbelges33%

Liquidités17%

Obligations40%

Actions38%

Autres titres5%Liquidités

15%

Obligations37%

Actions42%

Autres titres6%

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198 Annexe 1 CBF 1995-1996

Annexes

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199Annexe 1CBF 1995-1996

LISTE DES ETABLISSEMENTSDE CREDIT AGREES

EN BELGIQUE

Annexe 1

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1995 sont les suivantes :

1. ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE

Agréments

- Banque de La Poste (11.10.1995)- De Laet, Poswick & Co, Banquiers-Bankiers (1.1.1996)- Banque De Maertelaere (3.6.1996)

Radiations

- Sofibanque (8.12.1995)- Codep Banque d’Epargne (1.1.1996)- Nomura Bank (Belgium) (1.4.1996)- Caisse de Prêts et Dépôts (7.5.1996)

Modifications de dénomination

- «Institut national de Crédit agricole,en allemand : Landesinstitut für Landwirtschaftskredit» a été modifiée en«Crédit Agricole SA, en abrégé : INCA, aussi appelé : Banque Crédit Agricole,en allemand : Landwirtschafskredit AG,en abrégé : LILK ou Landwirtschafskredit» (14.11.1995)

- «Internationale Nederlanden Bank (Belgium), en abrégé : ING Bank» a été modifiée en«ING Bank (Belgium) S.A./N.V., en abrégé : ING Bank» (5.12.1995)

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200 Annexe 1 CBF 1995-1996

- «Assubel-Banque d’Epargne» a été modifiée en «AGF/Assubel Banque» (8.12.1995)

- «Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel» a été modifiée en«Crédit Professionnel du Brabant - Banque,en abrégé : Banque du Brabant» (11.12.1995)

- «Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques, en abrégé: DIPO» a été modifiée en«DIPO» (19.12.1995)

- «Deposito- en Kredietkas voor de Middenstand» a été modifiée en«Beroepskrediet Vlaams-Brabant, en abrégé : +X-Leuven» (1.4.1996)

- «Mitsubishi Bank (Europe)» a été modifiée en«Bank of Tokyo-Mitsubishi (Belgium)» (15.4.1996)

Transferts vers une autre rubrique de la liste

- le «Crédit Agricole» a été transféré de la sous-rubrique «Fédération d’établissementsde crédit» de la rubrique «Etablissements publics de crédit» à la sous-rubrique«Fédérations d’établissements de crédit» de la rubrique «Banques» (14.11.1995)

- «AGF/Assubel Banque» a été transférée de la rubrique «Banques d’épargne oucaisses d’épargne» à la rubrique «Banques» (8.12.1995)

- la «Société nationale de Crédit à l’Industrie» a été transférée de la rubrique«Etablissements publics de crédit» à la rubrique «Banques» (12.12.1995)

2. SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITRELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBREDE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Agrément

- The Bank of New York, société de droit américain (8.12.1995)

Radiation

- The Bank of Tokyo, Ltd, société de droit japonais (15.4.1996)

Modification de dénomination

- «The Mitsubishi Bank, Limited» a été modifiée en«The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd» (1.4.1996)

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201Annexe 1CBF 1995-1996

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit agréés en Belgiquese présente comme suit (1) (2) :

1. ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE

1.A. Banques

ABN AMRO Bank (Belgique), SABoulevard du Régent 53, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

AGF/Assubel Banque, SARue de Laeken 35, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

BACOB, SCRue de Trèves 25, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Banca Monte Paschi Belgio, SARue Joseph II 24, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Banco do Brasil (Europe), SARue du Trône 14-16, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C

(M. M. Asselberghs)

Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé : Bank van Roeselare, NVNoordstraat 38, 8800 Roeselare- Commissaire-reviseur agréé : M. L. Vanthienen

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Belgium), SAAvenue des Arts 58, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Verstraelen)

Bankunie, SAParklaan 46, 2300 Turnhout- Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV

(M. D. Van Woensel) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Bank J. Van Breda en C°, GCVPlantin en Moretuslei 295, 2140 Borgerhout- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

(1) Au 30 juin 1996.(2) Avec indication du ou des commissaires-

reviseurs agréés ou des reviseurs agréés. Si lafonction est exercée par une société dereviseurs, le nom du (ou des) représentant(s)est indiqué entre parenthèses.

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202 Annexe 1 CBF 1995-1996

Bank of Yokohama (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 1, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Pirlot

Banque Belgolaise, en abrégé: Belgolaise, SACantersteen 1, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs)

Banque commerciale de Bruxelles, en abrégé : Banque commerciale, SARue Royale 144, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. C. Pourbaix)

Banque du Crédit Liégeois, en abrégé : BCL, SARue des Carmes 28-32, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)

Banque Delen & de Schaetzen, en abrégé : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ouBanque DDS, SABoulevard d’Avroy 4-6, 4000 Liège- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw et R.-H. Fransolet

Banque De Maertelaere ou De Maertelaere, NVMageleinstraat 76, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Van der Steen

Banque Dewaay, SABoulevard Anspach 1 bte 39, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. P. Anciaux

Banque diamantaire anversoise, SAPelikaanstraat 54, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : M. M. Van Acoleyen et

Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Banque Drèze, SARue Xhavée 3, 4800 Verviers- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J. Vlaminckx)

Banque européenne pour l’Amérique latine, en abrégé : B.E.A.L., SARue de l’Association 59, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce)

Banque de l’Europe méridionale, en abrégé : B.E.M.O., SAAvenue des Arts 44, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)

Banque de gestion financière, en abrégé : Gesbanque, SARue Lebeau 3, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C

(M. M. Asselberghs)

Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux, SAGrote Markt 9, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

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203Annexe 1CBF 1995-1996

Banque Ippa, en abrégé : Ippa, SABoulevard du Souverain 23, 1170 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J. Vlaminckx)

Banque de La Poste, SARue de la Chancellerie 1, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs)

Banque Max Fischer, SAPelikaanstraat 68, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : M. L. Vanthienen

Banque MeesPierson, SADesguinlei 50, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. E. De Lembre et J.-P. Romont)

Banque Nagelmackers 1747, SAAvenue Galilée 5 bte 16, 1210 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Mme D. Jacobs

Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique,en abrégé : Banque Paribas Belgique ou Paribas, SATour de Paris et des Pays-Bas,Boulevard Emile Jacqmain 162 bte 2, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Hoste et C. Pourbaix

B.B.L., en entier : Banque Bruxelles Lambert, SAAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young

Reviseurs d’Entreprises SC C (MM. A. Penna et L. Swolfs)

Byblos Bank Belgium, SARue Montoyer 10 bte 3, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse

Reviseurs d’Entreprises SC C (MM. R. Peirce et R. Vandenborre)

Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en allemand : Allgemeine Spar- undRentenkassen-Bank, en abrégé : CGER-Banque et/ou ASRK-Bank, SARue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : Mme D. Jacobs, Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen) et Hendrickx, Van Woensel & C° Burg.CV (M. D. Van Woensel)

Caisse privée Banque, SAPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Central Hispano Benelux, SARue de la Loi 227, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C

(M. L. De Keulenaer)

Chuo Trust & Banking Company (Europe), SARue de la Loi 15, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps

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204 Annexe 1 CBF 1995-1996

Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ouBanque Sud belge Division Citibank Belgium, SABoulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Crédit Communal de Belgique, en abrégé : Crédit Communal,en allemand : Gemeindekredit von Belgien, en abrégé : Gemeindekredit, SABoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : Deloitte & Touche Reviseursd’Entreprises SC C

(M. M. Vaes) et Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel)

Crédit général, Société anonyme de Banque, SAGrand-Place 5, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. C. Pourbaix

Crédit Lyonnais Belgium, en abrégé : C.L.B., SALange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels)

Jean Degroof et Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, Banquiers,en abrégé : Banque Degroof, SCSRue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

De Laet, Poswick & Co, Banquiers-Bankiers,en anglais : De Laet, Poswick & Co, Bankers, SCSAvenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Dumenil Leblé Bank (Belgium), en abrégé : DL Bank (Belgium), SABoulevard de Waterloo 37, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Europabank, NVBurgstraat 170, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Générale de Banque, en abrégé : G-Banque, SAMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : Ernst & Young

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman)

Générale de Banque Belge pour l’Etranger ou Generale Belgian Bank,en abrégé : Belgian Bank, SAMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (MM. V. Nijs et G. Timmerman)

ING Bank (Belgium) S.A./N.V., en abrégé : ING Bank, SARue de Ligne 1, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

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205Annexe 1CBF 1995-1996

Joyo Bank (Europe), SAAvenue Louise 283 bte 4, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. L. Swolfs)

J.P. Morgan Benelux, SAAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. R. Peirce

Kredietbank, en abrégé : KB, NVKB-Toren, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. E. De Lembre) et Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx)

The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe), en abrégé : LTCB (Europe), SABoulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV

(M. F. Hendrickx)

Metropolitan Bank ou Banque tirlemontoise -Division Metropolitan Bank ou Tiense Bank - Afdeling Metropolitan Bank, SABoulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles- Reviseur agréé : M. R. Verstraelen- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)

Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), SABoulevard du Régent 40, 4ème étage, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. K. Van Oostveldt)

Mitsui Trust Bank (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 5, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Verstraelen)

Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 9, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C

(M. L. De Keulenaer)

Shizuoka Bank (Europe), SAAvenue Louise 283 bte 13, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. C. Pourbaix)

Société nationale de Crédit à l’Industrie, en abrégé : Crédit à l’Industrieou SNCI, en allemand : Kreditanstalt für die Industrie, en abrégé : KfI, SAAvenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)

Suruga Bank (Europe), SAAvenue des Arts 58 bte 3, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Takugin International Bank (Europe), SARue Montoyer 40, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

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206 Annexe 1 CBF 1995-1996

Toyo Trust & Banking (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 14, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Pirlot

United Taiwan Bank, SAAvenue des Arts 27, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. K. Van Oostveldt)

F. van Lanschot Bankiers (België), NVJan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

1.A.a. Fédérations d’établissements de crédit

CERA, aussi appelée CERA Siège central, SCBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven(ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste)- Commissaires-reviseurs agréés : M. M. Bellen et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)

Crédit Agricole SA, en abrégé : INCA, aussi appelé : Banque Crédit Agricole,en allemand : Landwirtschafskredit AG, en abrégé : LILK ou Landwirtschafskredit, SA,Rue Joseph II 56, 1000 Bruxelles(ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste)- Reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationalede Crédit professionnel

Limburgs Beroepskrediet, en abrégé : LBK Bank, CVCellebroedersstraat 11-15, 3500 Hasselt- Commissaire-reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen

1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne

Argenta Spaarbank, en abrégé : ASPA, NVBelgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : MM. D. Van Woensel et J. Vlaminckx

Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille», en abrégé : Caisse d’Epargne La Famille, SCRue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius

Caisse Hypothécaire Anversoise,aussi dénommée : ANHYP ou Banque d’Epargne ANHYP, NVGrote Steenweg 214, 2600 Berchem- Commissaires-reviseurs agréés : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Caisse Rurale de Nivezé, SCRue Pré Jonas 11, 4880 Nivezé-Spa- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)

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207Annexe 1CBF 1995-1996

Centrale Kredietverlening, en abrégé : C.K.V., NVHolstraat 59, 8790 Waregem- Commissaire-reviseur agréé : M. W. Missorten

Crédit Maritime et Fluvial de Belgique, en abrégé : Creditmar, NVKoornlei 17, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman)

DIPO, NVMaria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Callens, Pirenne, Theunissen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. B. Callens)

Eural Unispar, SABoulevard Emile Jacqmain 162 bte 37, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Hoste et G. Timmerman

Fidisco, SAKosterstraat 209, 1831 Diegem- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

HBK-Banque d’Epargne, NVLange Lozanastraat 250, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

H S A, NVMechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : M. R. Verstraelen et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Hellraeth)

Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank, en abrégé : H.B.M.-Spaarbank, SAKipdorp 21, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx) et Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry)

Krediet Arfin, CVSteenstraat 103, 2180 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Clybouw

Krediet- en Financiële Maatschappij, en abrégé : Krefima, NVMechelsesteenweg 180-184, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Van der Steen

Mauretus Spaarbank, NVRubenslei 11, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Patriotique Banque d’Epargne, SAFrankrijklei 1, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Verstraelen)

Royale Belge Finance, en abrégé : Royale Belge Fin ou R.B. FIN, Banque d’Epargne, SABoulevard d’Avroy 37, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique, SCRue Forgeur 15, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps

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208 Annexe 1 CBF 1995-1996

Spaarkrediet, NVLange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

UPAR, NVGrote Steenweg 214, 2600 Berchem- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

VDK aussi appelée : VDK Spaarbank,en entier : Volksdepositokas ou Volksdepositokas Spaarbank, NVSint-Michielsplein 16, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. E. De Lembre)

Westkrediet, NVMarkt 2, 8790 Waregem- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. E. De Lembre)

1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationalede Crédit professionnel

Algemeen Beroepskrediet, NVLange Kruisstraat 55, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

Antwerps Beroepskrediet, CVFrankrijklei 136, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Beroepskrediet Vlaams-Brabant, en abrégé : +X-Leuven, CVMinckelersstraat 48 A, 3000 Leuven- Commissaire-reviseur agréé : M. M. Bellen

Crédit Professionnel du Brabant - Banque, en abrégé : Banque du Brabant, SCRue Belliard 21, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Crédit Professionnel des Cantons de l’Est, en allemand : Berufskredit Ostbelgien, SCAachener Straße 28, 4700 Eupen- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Clybouw

Crédit Professionnel du Hainaut, SCRue Perdue 7, 7500 Tournai- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. H. Kowalski et A. Penna)

Crédit Professionnel Interfédéral, SCRue de la Station 40, 7700 Mouscron- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Crédit Professionnel de Liège, SCBoulevard de la Sauvenière 38/40, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)

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209Annexe 1CBF 1995-1996

Crédit Professionnel Luxembourgeois, en abrégé : CPL, SCGrand-Rue 55, 6700 Arlon- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. H. Kowalski)

Crédit Professionnel de la Province de Namur, SCRue des Croisiers 50, 5000 Namur- Commissaire-reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. M. Vaes)

Federale Kas voor het Beroepskrediet, CVKoning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Vlaminckx

Middenstands Deposito- en Kredietkantoor, CVOnze-Lieve-Vrouwstraat 114, 2800 Mechelen- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Clybouw

Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V., CVGraaf van Vlaanderenplein 19, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V., CVPresident Kennedypark 2, 8500 Kortrijk- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Oostvlaams Beroepskrediet, CVDokter Armand Rubbensstraat 49, 9240 Zele- Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV

(M. L. Discry)

Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé : WVB, CVAdriaan Willaertstraat 9, 8000 Brugge- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

1.C. Etablissement public de crédit

Caisse nationale de Crédit professionnel,en allemand : Landeskasse für beruflichen Kredit, société anonyme de droit publicBoulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw et J.-L. Servais

1.D. Caisses d’épargne communales

Caisse d’épargne de la Ville de Nivelles,Place Albert Ier, 1400 Nivelles- Commissaire-reviseur agréé : M. J.-L. Servais

Caisse d’épargne de la Ville de Tournai,Vieux Marché aux Poteries 16, 7500 Tournai- Commissaire-reviseur agréé : M. J.-L. Servais

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210 Annexe 1 CBF 1995-1996

2. SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITRELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBREDE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Bank of America National Trust and Savings Association, société établie suivant le«United States Code», titre XII («Banks and Banking»), chapitre II («National Banks»),Assubel Building, Uitbreidingstraat 180 bus 6, 2600 Antwerpen- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Bank of Baroda,société de droit indien,Rue de la Loi 28, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (MM. L. Discry et F.Hendrickx)

The Bank of New York,société de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York,Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés : MM. W. Missorten et R. Verstraelen

Banque commerciale du Maroc,société anonyme de droit marocain,Boulevard Anspach 194-198, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Vandenborre)

The Chase Manhattan Bank (National Association),société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),chapitre II («National Banks»),HQ Brussels, Blue Tower, Avenue Louise 326, 6ème étage, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Pauwels)

Citibank (N.A.),société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),chapitre II («National Banks»),Boulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

The Fuji Bank, Limited,société de droit japonais,Rue Guimard 6-8, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Habib Bank Limited,société établie suivant les lois de l’Etat du Pakistan,Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

Morgan Guaranty Trust Company of New York,société «incorporated» de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York,Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

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211Annexe 1CBF 1995-1996

The Sakura Bank, Limited,société de droit japonais,Avenue Galilée 5, 1210 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. J. Pirlot et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

SC C (M. J.-P. Romont)

The Sanwa Bank Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 53-54, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)

State Bank of India,société de droit indien,Korte Herentalsestraat 3, 2018 Antwerpen- Reviseur agréé : Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Verstraelen)

The Sumitomo Bank Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 21-22, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. M. Vaes et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Wafabank,société anonyme de droit marocain,Boulevard du Jardin Botanique 13A, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius

Annexe à la liste des établissements de crédit agréés en Belgique

Etablissements de crédit affiliés à un organisme central avec lequel ils forment unefédération

a) Liste des établissements affiliés à la CERA

CERA BilzenCERA BlandenCERA BlankenbergeCERA BocholtCERA BoechoutCERA BoortmeerbeekCERA Borgloon-WellenCERA Bornem-St. AmandsCERA Boutersem-KumtichCERA Brabant-SudCERA Brasschaat-SchotenCERA Brecht-WuustwezelCERA BredeneCERA BreeCERA BruggeCERA Brussel-HarenCERA Bruxelles-BrusselCERA BudingenCERA Buggenhout-LebbekeCERA BurggraveCERA Bütgenbach-

BüllingenCERA CentreCERA Centrum WaaslandCERA CharleroiCERA Comines

CERA Dalhem et environsCERA Deerlijk-WaregemCERA DeinzeCERA DendermondeCERA DesselCERA Deurne-AntwerpenCERA DiestCERA DiksmuideCERA DilbeekCERA DinantCERA DruivenstreekCERA DuffelCERA EdegemCERA EernegemCERA Essen-KalmthoutCERA Eupen und

umgebungCERA Fosses-la-VilleCERA GanshorenCERA GaumeCERA GeelCERA GeluweCERA GemblouxCERA GentCERA Gent-WestCERA Glabbeek

CERA AarschotCERA AlkenCERA AlveringemCERA AmelCERA AnderlechtCERA AntwerpenCERA Antwerpen NoordCERA Antwerpen WestCERA Anzegem-AvelgemCERA ArdooieCERA ArlonCERA AsseCERA AthCERA AubelCERA Baal-BetekomCERA Balen-MeerhoutCERA Basse-HesbayeCERA Bastogne et environsCERA BeaumontCERA BeauraingCERA BeerseCERA BekkevoortCERA BellegemCERA BerchemCERA BeringenCERA Beveren O. Vl.

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212 Annexe 1 CBF 1995-1996

CERA GooikCERA GrimbergenCERA HaachtCERA Halle BeerselCERA Hamme-

WaasmunsterCERA Hamont-Achel-

NeerpeltCERA Heist-op-den-BergCERA HerentCERA HerentalsCERA Herk-de-Stad-HalenCERA HerseltCERA HerveCERA HeuleCERA Heusden-ZolderCERA HeuvellandCERA HeverleeCERA Holsbeek-RotselaarCERA HoogstratenCERA Houthalen-

Helchteren-Zonhoven

CERA HouthulstCERA HoutlandCERA HuiseCERA HuldenbergCERA HuyCERA IeperCERA IzegemCERA JodoigneCERA KampenhoutCERA Kapelle-op-den-BosCERA Kapellen-StabroekCERA KasterleeCERA Kessel-LoCERA KinrooiCERA KontichCERA KortemarkCERA Kortenaken-GeetbetsCERA KortenbergCERA KortessemCERA KortrijkCERA KrekengebiedCERA LanakenCERA Land van AalstCERA Landen-LinterCERA LauweCERA LendeledeCERA Leuven

CERA Regio ZottegemCERA Regio Zuid-LimburgCERA RiemstCERA RoeselareCERA RonseCERA RupelCERA Sankt-Vith-ReulandCERA Schelde-RingCERA Scherpenheuvel-

ZichemCERA ‘s GravenvoerenCERA SoigniesCERA SpaCERA St. AndriesCERA St. Katelijne-WaverCERA St. Pieters-LeeuwCERA St. Stevens-WoluweCERA StadenCERA StekeneCERA TernatCERA Tervuren-BertemCERA Tessenderlo-HamCERA Tielt W. Vl.CERA Tielt-WingeCERA TienenCERA TongerenCERA TorhoutCERA Tournai et environsCERA TurnhoutCERA VaartlandCERA VeurneCERA VilvoordeCERA Vorst-KempenCERA WaremmeCERA WaterlooCERA WavreCERA WelkenraedtCERA WesterloCERA WestkapelleCERA WilrijkCERA Wilsele-PutkapelCERA Woluwe-StockelCERA Zele-BerlareCERA ZemstCERA ZoerselCERA Zonnebeke-

LangemarkCERA Zuid-oost-VlaanderenCERA Zwevegem

CERA LibramontCERA LiedekerkeCERA LiègeCERA LierCERA LilleCERA Lochristi-MoervaartCERA LokerenCERA LommelCERA LonderzeelCERA LubbeekCERA Lummen-MeldertCERA MaaseikCERA MaasmechelenCERA Malle St. AntoniusCERA MalmedyCERA Marche-en-FamenneCERA MechelenCERA MeerdaalCERA MeetjeslandCERA Meeuwen-GruitrodeCERA MinderbroedersstraatCERA MonsCERA MoorseleCERA MouscronCERA NamuroisCERA NazarethCERA NijlenCERA NivellesCERA NoordergouwCERA NoorderwijkCERA OedelemCERA Oostende-

NieuwpoortCERA OostkampCERA OostrozebekeCERA OpwijkCERA Overpelt-EkselCERA PeerCERA PhilippevilleCERA PoperingeCERA PutteCERA PuursCERA RanstCERA Regio AalstCERA Regio GenkCERA Regio HasseltCERA Regio NinoveCERA Regio OudenaardeCERA Regio St. TruidenCERA Regio Wetteren

b) Liste des établissements affiliés au Crédit agricole

Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, en abrégé : Agricaisse, SCRue Joseph II 56, 1000 Bruxelles

Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, en abrégé : Lanbokas, SCRue Joseph II 56, 1000 Bruxelles

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213Annexe 2CBF 1995-1996

LISTE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT RELEVANT DU DROITD’UN AUTRE ETAT MEMBRE

DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE AYANT UNESUCCURSALE ENREGISTREE

EN BELGIQUE

Annexe 2

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1995 sont les suivantes :

Enregistrements

- De Nationale Investeringsbank N.V., société anonyme de droit néerlandais (14.2.1996)- Banque Indosuez, société anonyme de droit français (28.2.1996)- Caterpillar Finance France, société anonyme de droit français (18.6.96)- Westdeutsche Landesbank Girozentrale,

établissement public de crédit de droit allemand (18.6.96)

Radiation

- Société générale alsacienne de Banque, société anonyme de droit français (19.12.1995)

Annex-2.pm6 15/01/97, 13:14213

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214 Annexe 2 CBF 1995-1996

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droitd’un autre Etat membre de la Communauté européenne ayant une succursale enregistréeen Belgique se présente comme suit (1) (2) :

Aachener Bank eGsociété coopérative de droit allemandAachener Straße 24a, 4700 Eupen- Reviseur agréé : M. H. Kowalski

ABN AMRO Banksociété anonyme de droit néerlandaisBoulevard du Régent 53 bte 1, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

Banco Bilbao Vizcayasociété anonyme de droit espagnolPlace des Barricades 14, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. M. Asselberghs)

Banco Central Hispanoamericanosociété anonyme de droit espagnolRue de la Loi 227, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Banco Español de Créditosociété anonyme de droit espagnolBoulevard du Régent 50, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius

Banco Exterior de Españasociété anonyme de droit espagnolAvenue des Arts 43, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Banco de Fomento e Exteriorsociété anonyme de droit portugaisAvenue des Arts 44 bte 9, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs)

Banque Chaabi du Marocsociété anonyme de droit françaisBoulevard du Midi 62, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry)

Banque Indosuezsociété anonyme de droit françaisPlace Sainte-Gudule 14, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

Banque nationale de Parissociété anonyme de droit françaisBoulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

(1) Au 30 juin 1996.(2) Avec indication des reviseurs agréés

désignés auprès des établissements de crédit.Si la fonction est exercée par une société dereviseurs, le nom du (ou des) représentant(s)est indiqué entre parenthèses.

Annex-2.pm6 15/01/97, 13:14214

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215Annexe 2CBF 1995-1996

Barclays Bank PLCsociété par actions à responsabilité limitée de droit anglaisAvenue Louise 65, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : M. R. Peirce

BHW Bausparkasse A.G.société anonyme de droit allemandAvenue d’Auderghem 36, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Caterpillar Finance Francesociété anonyme de droit françaisPlace Saint-Lambert 14, 1200 Bruxelles- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

Commerzbank Aktiengesellschaftsociété anonyme de droit allemandBoulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx)

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,en abrégé : Rabobank Nederlandassociation coopérative par actions de droit néerlandaisFrankrijklei 156-158, 2000 Antwerpen- Reviseur agréé : M. J. Van der Steen

Crédit Commercial de France, en abrégé C.C.F.société anonyme de droit françaisAvenue des Arts 46, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : M. J.-L. Servais

Crédit lyonnaisétablissement de droit français nationaliséAvenue Marnix 17, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

SC C (M. P. Pauwels)

Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V.société anonyme de droit néerlandaisAvenue Louise 287, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. V. Nijs)

De Nationale Investeringsbank N.V.société anonyme de droit néerlandaisUitbreidingstraat 18, 2600 Antwerpen- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. F. Theeuwes)

Deutsche Bank Aktiengesellschaftsociété anonyme de droit allemandBoulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. T. Erauw)

Deutsche Bank SpAsociété anonyme de droit italienBoulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Ford Credit Europe PLCsociété par actions à responsabilité limitée de droit anglaisGroenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk (Antwerpen)- Reviseur agréé : M. L. Peeters

Annex-2.pm6 15/01/97, 13:14215

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216 Annexe 2 CBF 1995-1996

Istituto Bancario San Paolo di Torinosociété anonyme de droit italienAvenue Louise 350 bte 1, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Lloyds Bank PLCsociété par actions à responsabilité limitée de droit anglaisAvenue de Tervuren 2, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

Société Généralesociété anonyme de droit françaisRue Royale 72, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Triodosbanksociété anonyme de droit néerlandaisVoskenslaan 107, 9000 Gent- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt

Westdeutsche Landesbank (Europa) AGsociété anonyme de droit allemandBoulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)

Westdeutsche Landesbank Girozentrale,établissement public de crédit de droit allemandRue du Gouvernement Provisoire 19, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)

Annex-2.pm6 15/01/97, 13:14216

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217Annexe 3CBF 1995-1996

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETATMEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

QUI REÇOIVENT EN BELGIQUE, SOUS LE

REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES,DES DEPOTS D’ARGENT OU D’AUTRES FONDS

REMBOURSABLES DU PUBLIC

Annexe 3

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1995 sont les suivantes :

Enregistrement de 33 établissements de crédit relevant du droit des Etats suivants :

- Allemagne : 3- Autriche : 2- France : 1- Irlande : 4- Luxembourg : 7- Pays-Bas : 9- Royaume-Uni : 7

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droit d’unautre Etat membre de la Communauté européenne qui reçoivent en Belgique, sous le régimede la libre prestation de services, des dépôts d’argent ou d’autres fonds remboursables dupublic se présente comme suit (1) :

3i Group plc91 Waterloo Road, London SE1 (GB)

Abbey National Treasury ServicesAbbey House, Baker Street, London NW1 6XL (GB)

ABN AMRO Lease Holding NVWisselweg 31-33, 1314 CB Almere-Stad (NL)

Adam & Company plc22 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DF (GB)

Allied Trust Bank LimitedCannon Bridge, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2AT (GB)

Anglo-Romanian Bank Ltd3 Finsbury Square, London EC2A 1AD (GB)

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15217

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218 Annexe 3 CBF 1995-1996

Anz Grindlays Bank plcMinerva House, PO BOX 7, Montague Close, London SE1 9DH (GB)

Arbuthnot Latham & Co., Ltd30 City Road, London EC1Y 2AY (GB)

Argentabank Luxembourg SA27, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)

Asahi Bank (Nederland) NVStrawinskylaan 3029, 1077 ZX Amsterdam (NL)

BACOB Bank Luxembourg SA47, boulevard Prince Henri, 2010 Luxembourg (LU)

Banamex Investment BankBanamex House, 3 Creed Court, 5 Ludgate Hill, London EC4M 7AA (GB)

Banco Borges & Irmáo SARua Sá da Bandeira 20, 4000 Porto (PT)

Banco Totta & Acores SARua do Ouro 88, 1100 Lisboa (PT)

Bankgesellschaft - Berlin (Ireland) plcAIB International Centre, IFSC, Dublin 1 (IE)

Bank Leumi (UK) plc4-7 Woodstock Street, London W1A 2AF (GB)

Bank Nederlandse Gemeenten NVKoninginnegracht 2, 2500 GH Den Haag (NL)

Bank of Wales plcHead Office, Kingsway, Cardiff CF1 4YB (GB)

Banque Arabe et Internationale d’Investissement - B.A.I.I. SA12, place Vendôme, 75002 Paris (FR)

Banque Cogeba-Gonet SA4, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Banque Continentale du Luxembourg SA2, boulevard E. Servais, 1014 Luxembourg (LU)

Banque de Bretagne SA283, avenue du Général-Patton, 35040 Rennes Cedex (FR)

Banque de Gestion Edmond de Rothschild Luxembourg SA20, boulevard E. Servais, 2535 Luxembourg (LU)

Banque Degroof Luxembourg SA7, boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg (LU)

Banque de la Cité12, avenue de Matignon, 75008 Paris (FR)

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg1, place de Metz, 2954 Luxembourg (LU)

Banque Générale du Luxembourg S.A.14, rue Aldringen, 2951 Luxembourg (LU)

Banque Internationale à Luxembourg SA69, route d’Esch, 2953 Luxembourg (LU)

Banque Ippa & Associés43, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15218

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219Annexe 3CBF 1995-1996

Banque Nationale de Paris Guyane SA2, place Victor-Schöelcher, 97321 Cayenne Cedex (GF)

Banque Nationale de Paris Intercontinentale SA20, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)

Banque Nationale de Paris SA16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)

Banque Paribas Luxembourg10A, boulevard Royal, 2093 Luxembourg (LU)

Banque pour l’Expansion Industrielle - BANEXI SA1, boulevard Haussmann, 75009 Paris (FR)

Banque Scalbert Dupont SA33, avenue Le Corbusier, 59020 Lille Cedex (FR)

Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg SA4, rue de la Reine, 1021 Luxembourg (LU)

Barclays Bank plcMurray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N 4HH (GB)

Barclays De Zoete Wedd LtdEbbgate House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TS (GB)

BNP Finance SA9, boulevard des Italiens, 75002 Paris (FR)

BR & Associés, Banquiers SA4, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Brown Shipley & Co LtdFounders Court, Lothbury, London EC2R 7HE (GB)

Caisse Centrale Raiffeisen, société coopérative28, boulevard Royal, 2011 Luxembourg (LU)(ainsi que les Caisses Rurales affiliées)

Central Hispano Bank (UK) Ltd15 Austin Friars, London EC2N 2DJ (GB)

CERABANK Luxembourg SA7, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Chang Hwa Commercial Bank (Europe) NVWorld Trade Centre, Strawinskylaan 959, 1077 XX Amsterdam (NL)

Charterhouse Bank Ltd1 Paternoster Row, St Paul’s, London EC 4M 7DH (GB)

Chase Investment Bank LtdWoolgate House, Coleman Street, London EC2P 2HD (GB)

Chiao Tung Bank Europe NVAstrium Building, Strawinskylaan 3027, 1077 ZX Amsterdam (NL)

CIBC Wood Gundy plcCottons Centre, Cottons Lane, London SE1 2QL (GB)

Citibank (Luxembourg) SA58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330 Luxembourg (LU)

Co-Operative BankPO BOX 101, 1 Balloon Street, Manchester M60 4EP (GB)

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15219

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220 Annexe 3 CBF 1995-1996

Commerzbank AGNeue Mainzer Straße 32-36, 60311 Frankfurt am Main (DE)

Compagnie Financière de CIC & de l’Union Européenne «Union Européenne de CIC» SA4, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02 (FR)

Cortal Bank10, rue Nicolas Adames, 2013 Luxembourg (LU)

Coutts & Co440 Stand, London WC2R OQS (GB)

Creditanstalt Bankverein AGPostfach 72, 1010 Wien (AT)

Crédit Européen SA, Luxembourg52, route d’Esch, 2965 Luxembourg (LU)

Credit Suisse Financial Products1 Cabot Square, London E14 4QJ (GB)

Crédit Suisse (Luxembourg) SA56, Grand’Rue, 1660 Luxembourg (LU)

Crédit Universel SA47, boulevard Diderot, 75012 Paris (FR)

Cregem International Bank SA283, route d’Arlon, 1150 Luxembourg (LU)

Daiwa Europe Bank plcCondor House, 14 St Paul’s Churchyard, London EC4M 8BD (GB)

Dao Heng Bank (London) plc9-10 Angel Court, London EC2R 7HP (GB)

Den Danske Bank International SA2, rue du Fossé, P.O. Box 173, 2011 Luxembourg (LU)

Depfa-Bank Europe plcPO Box 3997, West Block Building - IFSC, Dublin 1 (IE)

Deutsche Bank AGTaunusanlage 2, 60325 Frankfurt am Main (DE)

Deutsche Bau- und Bodenbank AGTaunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main (DE)

Deutsche Handelsbank AGJägerstraße 49/50, 10117 Berlin (DE)

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)Georgsplatz 8, 30159 Hannover (DE)

Dornbirner SparkassePostfach 199, 6850 Dornbirn (AT)

Dresdner Bank AGJürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main (DE)

DSL Bank (Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank)Kennedyallee 62-70, 53175 Bonn (DE)

Exeter Bank LtdExeter Trust House, Blackboy Road, Exeter EX4 6SE (GB)

Fibi Bank (UK) plc2 London Wall Buildings, London EC2M 5PP (GB)

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15220

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221Annexe 3CBF 1995-1996

Financial & General Bank plc,13 Lowndes Street, Belgravia, London SW1X 9EX (GB)

Finansbank (Holland) NVP.O. Box 59366, 1040 KJ Amsterdam (NL)

Generale Bank & Co.Christophstraße 33, 50670 Köln (DE)

Gerrard & National Ltd32 Lombard Street, London EC3V 9BE (GB)

Girobank plc49 Park Lane, London W1Y 4EQ (GB)

GWK Bank N.V.Postbus 721, 1000 AS Amsterdam (NL)

Guinness Mahon & Co Ltd32 St Mary at Hill, London EC3P 3AJ (GB)

Habibsons Bank Ltd55/56 St James’s Street, London SW1A 1LA (GB)

Halifax Building SocietyTrinity Road Halifax, West Yorkshire HX1 2RG (GB)

Hambros Bank Ltd41 Tower Hill, London EC3N 4HA (GB)

Hampshire Trust plc288 West Street, Fareham, Hampshire PO16 OAJ (GB)

Harrods Bank Ltd87/135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL (GB)

Havana International Bank Ltd20 Ironmonger Lane, London EC2V 8EY (GB)

Helaba Dublin (Landesbank Hessen-Thüringen International)AIB International Centre, Custom House Docks, Dublin 1 (IE)

Henri Ansbacher & Co LtdOne Mitre Square, London EC3A 5AN (GB)

Hill Samuel Bank Ltd100 Wood Street, London EC2P 2AJ (GB)

HSBC Investment Bank plcThames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R 1BL (GB)

Iduna Bausparkasse AGNeue Rabenstraße 15-19, 20354 Hamburg (DE)

Internationale Nederlanden Bank NVPostbus 1800, 1000 BV Amsterdam (NL)

J Henry Schroder & Co Ltd120 Cheapside, London EC2V 6DS (GB)

James Finlay Bank LtdFinlay House, 10-14 West Nile Street, Glasgow G1 2PP (GB)

Kleinwort Benson Investment Management LtdPO BOX 191, 10 Fenchurch Street, London EC3M 3LB (GB)

Kleinwort Benson LtdPO BOX 560, 20 Fenchurch Street, London EC3P 3DB (GB)

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15221

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222 Annexe 3 CBF 1995-1996

Kredietbank (Nederland) NVWestersingel 88, 3015 LC Rotterdam (NL)

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise43, boulevard Royal, 2995 Luxembourg (LU)

Labouchère & Cie (Luxembourg)5, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Landesbausparkasse SaarbrückenBahnhofstraße 111, 66111 Saarbrücken (DE)

Lazard Brothers & Co Ltd21 Moorfields, London EC2P 2HT (GB)

Leopold Joseph & Sons Ltd29 Gersham Street, London EC2V 7EA (GB)

Lloyds Bank plc71 Lombard Street, London EC3P 3BS (GB)

Lombard North Central plcLombard House, 3 Princess Way, Redhill, Surrey RH1 1NP (GB)

London Trust Bank plc30 Upper Grosvenor Street, London W1X OAH (GB)

Matheson Bank LtdJardine House, 6 Crutched Friars, London EC3N 2HT (GB)

Matlock Bank LtdHesketh House, Portman Square, London W1A 4SU (GB)

MeesPierson (Luxembourg) SA10, rue Antoine Jans, 1820 Luxembourg (LU)

Merrill Lynch Capital Markets Bank LimitedTreasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2 (IE)

Morgan Grenfell & Co Ltd23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX (GB)

Moscow Narodny Bank Ltd81 King William Street, London EC4P 4JS (GB)

Nationale Investeringsbank NV (De)Carnegieplein 4, Postbus 380, 2501 8H Den Haag (NL)

National Westminster Bank plc41 Lothbury, London EC2P 2BP (GB)

N.M. Rothschild & Sons LtdNew Court, St Swithin’s Lane, London EC4P 4DU (GB)

Noble Grossart Ltd48 Queen Street, Edinburgh EH2 3NR (GB)

Nomura Bank International plcNomura House, 1 St Martin’s-Le-Grand, London EC1A 4NP (GB)

Private Bank & Trust Co Ltd12 Hay Hill, London W1X 8EE (GB)

Rabobank Aardenburg-EedeKaai 16, 4527 ZG Aardenburg (NL)

Rabobank Baarle-Nassau en omstrekenSingel 4, 5111 CD Baarle-Nassau (NL)

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15222

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223Annexe 3CBF 1995-1996

Rabobank De Mierden-ReuselMarkt 26, 5540 AA Reusel (NL)

Rabobank Hulst Nieuw-NamenGrote Markt 24, 4560 AB Hulst (NL)

Rabobank Ireland Ltd2 Harbourmaster Place, International Centre IFSC, Dublin 1 (IE)

Rabobank MaastrichtVan Hasseltkade 20, 6211 CD Maastricht (NL)

Rabobank OssendrechtDorpsstraat 31, 4641 HV Ossendrecht (NL)

Rabobank Sas van GentKasteelstraat 2, 4543 ZG Philippine (NL)

Rabobank Sluis-IjzendijkeSt. Annastraat 10, 4524 JE Sluis (NL)

Rathbone Bros & Co LtdPort of Liverpool Building, Pier Head, Liverpool L3 1NW (GB)

Rea Brothers LtdAldermans House, Aldermans Walk, London EC2M 3XR (GB)

Robeco Bank (Luxembourg) SA3, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg (LU)

Robert Fleming & Co Ltd25 Copthall Avenue, London EC2R 7DR (GB)

Royal Bank of Canada Europe Ltd71, Queen Victoria Street, London EC4V 4DE (GB)

Royal Bank of Scotland plc (The)42 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YE (GB)

Sabanci Bank plc10 Finsbury Square, London EC2A 1HE (GB)

Sanwa International plcPO Box 245, City Place House, 55 Basinghall Street, London EC2V 5DJ (GB)

S G Warburg & Co Ltd2 Finsbury Avenue, London EC2M 2PA (GB)

Singer & Friedlander Ltd21 New Street, Bishopsgate, London EC2M 4HR (GB)

Société Européenne de Banque SA19-21, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)

Société Générale29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (FR)

Société Nancéienne Varin-Bernier «Banque SNVB» SA4, place André Maginot, 54074 Nancy Cedex (FR)

Sparkasse AachenFriedrich-Wilhelm-Platz 1-4, Münsterplatz 7-9, 52062 Aachen (DE)

Standard Bank London LtdCannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB (GB)

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15223

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224 Annexe 3 CBF 1995-1996

Sydbank Luxembourg SA142, boulevard de la Pétrusse, 2019 Luxembourg (LU)

Toronto Dominion Bank Europe LtdTriton Court, 14-18 Finsbury Square, London EC2A 1DB (GB)

TSB Bank plcPO Box 33, 25 Milk Street, London EC2V 8LU (GB)

Ulster Bank LtdPO Box 232, 47 Donegall Place, Belfast BT1 5AU (GB)

Yorkshire Building SocietyYorkshire House, Yorkshire Drive, Bradford BD5 8LJ (GB)

West Merchant Bank Ltd33-36 Gracechurch Street, London EC3V OAX (GB)

Annex-3.pm6 15/01/97, 13:15224

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225Annexe 4CBF 1995-1996

LISTE DES BUREAUX

DE REPRESENTATION

Annexe 4

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1995 sont les suivantes :

Inscriptions

- Banca San Paolo di Brescia (Italie)- Creditanstalt-Bankverein (Autriche)- The Fifth Third Bank (Etats-Unis d’Amérique)- Raiffeisen Zentralbank Österreich (Autriche)- Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Turquie)

Omissions

- Banco Central Hispanoamericano (Espagne)- De Nationale Investeringsbank (Pays-Bas)

Suite aux modifications susvisées, la liste des bureaux de représentation se présentecomme suit (1) :

Asahi Bank (Nederland) NVAvenue des Arts 27 bte 4, 1040 Bruxelles

Banca Commerciale Italiana (Italie)Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles

Banca d’Italia (Italie)Rue Ducale 47/49, 1000 Bruxelles

Banca Nazionale del Lavoro (Italie)Avenue Louise 66 bte 6, 1050 Bruxelles

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-4.pm6 15/01/97, 13:16225

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226 Annexe 4 CBF 1995-1996

Banca Popolare di Novara (Italie)Rue de l’Industrie 40, 1040 Bruxelles

Banca di Roma (Italie)Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles

Banca San Paolo di Brescia (Italie)Avenue Louise 375, 11ème étage, 1050 Bruxelles

Banco Ambrosiano Veneto (Italie)Avenue Louise 375, 11ème étage, 1050 Bruxelles

Banco Bilbao Vizcaya (Espagne)Avenue des Arts 3/5, 1210 Bruxelles

Banco di Napoli (Italie)Boulevard de l’Impératrice 66 bte 7, 1000 Bruxelles

Banco Popular Español (Espagne)Rue du Marché aux Poulets 33, 1000 Bruxelles

Banco de Santander (Espagne)Chaussée de Forest 26, 1040 Bruxelles

Banco di Sardegna (Italie)Rue d’Arlon 39/41, 1000 Bruxelles

Bank Austria (Autriche)Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles

Bank Hapoalim BM (Israël)Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles

The Bank of Korea (Corée)Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

Banque Carnegie Luxembourg SA (G. D. de Luxembourg)Avenue Winston Churchill 247 bte 23, 1180 Bruxelles

Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Maroc)Place des Barricades 7, 1000 Bruxelles

Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce (Grèce)Avenue Marnix 13A, 1000 Bruxelles

Banque Nationale de Grèce (Grèce)Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles

Bayerische Landesbank International SA (G. D. de Luxembourg)Avenue de Tervuren 149, 1040 Bruxelles

CARIPLO S.p.A.(Italie)Avenue Louise 250 bte 63, 1050 Bruxelles

Commerzbank AG (Allemagne)Avenue de Tervuren 13B, 1040 Bruxelles

Confederacion Española de Cajas de Ahorros (Espagne)Avenue des Arts 3 - 4 - 5, 1210 Bruxelles

Creditanstalt-Bankverein (Autriche)Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Bruxelles

Credito Italiano (Italie)Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

Die Erste Österreichische Spar-Casse - Bank AG (Autriche)Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Bruxelles

Annex-4.pm6 15/01/97, 13:16226

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227Annexe 4CBF 1995-1996

The Fifth Third Bank (Etats-Unis d’Amérique)Avenue de Tervuren 311, 1150 Bruxelles

Groupe des Banques du Crédit Industriel et Commercial (France)Square de Meeûs 37, 1000 Bruxelles

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Helaba Frankfurt (Allemagne) etHelaba Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen Internationale SA(G. D. de Luxembourg)Avenue de l’Yser 19, 1040 Bruxelles

Mediocredito Centrale (Italie)Avenue Louise 326 bte 1, 1050 Bruxelles

Posta Bank (Hongrie)Avenue de la Forêt 8, 1050 Bruxelles

Raiffeisen Zentralbank Österreich (Autriche)Rue de la Science 23-25, 1040 Bruxelles

State Street Bank and Trust Company (Etats-Unis d’Amérique)Chaussée de Wavre 1789, 1160 Bruxelles

T.C. Ziraat Bankasi (Turquie)Rue du Commerce 29, 1000 Bruxelles

The Tokai Bank, LTD (Japon)Avenue Louise 283 bte 2, 1050 Bruxelles

Türkiye Halk Bankasi, AS (Turquie)Rue Royale 195, 1210 Bruxelles

Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Turquie)Chaussée de Haecht 19, 1210 Bruxelles

Udruzena Beodgradska Banka (Fédération de Yougoslavie)WTC-I/19e étageBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

Unibank A/S (Danemark)Chaussée de Waterloo 1389, 1180 Bruxelles

United Mizrahi Bank (Israël)Avenue Louise 283 bte 12, 1050 Bruxelles

WGZ-Bank (Allemagne)Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

Annex-4.pm6 15/01/97, 13:16227

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228 Annexe 5

Annex-5.pm6 15/01/97, 13:17228

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229Annexe 5CBF 1995-1996

LISTE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT, VENTILES SELONLEUR NATIONALITE OU

LA NATIONALITE DE

LEUR ACTIONNARIAT (1)

Annexe 5

TOTAL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 147

ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE 104

dont à participation majoritaire belge (67)

Algemeen BeroepskredietANHYP Banque d’EpargneAntwerps BeroepskredietArgenta SpaarbankBACOBBank van Roeselare en West-VlaanderenBankunieBank J. Van Breda en C°Banque BelgolaiseBanque Bruxelles LambertBanque commerciale de BruxellesBanque DegroofBanque Delen & de SchaetzenBanque De MaertelaereBanque DewaayBanque diamantaire anversoiseBanque DrèzeBanque de La PosteBanque Max FischerBanque Nagelmackers 1747Beroepskrediet Vlaams-Brabant

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-5.pm6 15/01/97, 13:17229

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230 Annexe 5 CBF 1995-1996

Caisse d’épargne de la Ville de NivellesCaisse d’épargne de la Ville de TournaiCaisse nationale de Crédit professionnelCaisse privée BanqueCaisse Rurale de NivezéCERACGER-BanqueC.K.V.Crédit AgricoleCrédit Communal de BelgiqueCrédit généralCreditmarCrédit Professionnel du Brabant - BanqueCrédit Professionnel des Cantons de l’EstCrédit Professionnel du HainautCrédit Professionnel InterfédéralCrédit Professionnel de LiègeCrédit Professionnel LuxembourgeoisCrédit Professionnel de la Province de NamurDe Laet, Poswick, Banquiers-BankiersDIPOEuropabankFederale Kas voor het BeroepskredietFidiscoGénérale de BanqueGénérale de Banque Belge pour l’EtrangerHBK-Banque d’EpargneH.B.M.-SpaarbankH S AKrediet ArfinKredietbankKrefimaLa Famille (Caisse d’Epargne et de Crédit)Limburgs BeroepskredietMauretus SpaarbankMetropolitan BankMiddenstands Deposito- en KredietkantoorOnderling Beroepskrediet - B.M.O.V.Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V.Oostvlaams BeroepskredietS.N.C.I.SpaarkredietUPARVDK SpaarbankWestkredietWestvlaams Beroepskrediet

Annex-5.pm6 15/01/97, 13:17230

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231Annexe 5CBF 1995-1996

dont à participation majoritaire étrangère (37)

- Communauté européenne (20)

Allemagne (1)Banque européenne pour l’Amérique latine

Espagne (2)Banque de gestion financièreCentral Hispano Benelux

France (10)AGF/Assubel BanqueBanque du Crédit LiégeoisBanque Indosuez BelgiqueBanque IppaBanque de Paris et des Pays-Bas BelgiqueCrédit Lyonnais BelgiumDumenil Leblé Bank (Belgium)Eural UnisparRoyale Belge FinanceS.E.F.B.

Italie (1)Banca Monte Paschi Belgio S.A.

Luxembourg (1)Banque de l’Europe méridionale

Pays-Bas (5)ABN AMRO Bank (België)Banque MeesPierson S.A.ING Bank (Belgium)Patriotique Banque d’EpargneF. van Lanschot Bankiers België N.V.

- hors Communauté européenne (17)

Brésil (1)Banco do Brasil (Europe) NV/SA

Etats-Unis (2)Citibank BelgiumJ.P. Morgan Benelux

Japon (12)Bank of Tokyo-Mitsubishi (Belgium)Bank of Yokohama (Europe)Chuo Trust & Banking Company (Europe) S.A.Joyo Bank (Europe)Long-Term Credit Bank of Japan (Europe)Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) S.A.Mitsui Trust Bank (Europe)Ogaki Kyoritsu Bank (Europe)Shizuoka Bank (Europe)Suruga Bank (Europe)Takugin International Bank (Europe)Toyo Trust & Banking (Europe) S.A.

Liban (1)Byblos Bank Belgium

Taiwan (1)United Taiwan Bank

Annex-5.pm6 15/01/97, 13:17231

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232 Annexe 5 CBF 1995-1996

ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER 43

dont Communauté européenne (28)

Allemagne (6)Aachener Bank eGBHW-BausparkasseCommerzbank AktiengesellschaftDeutsche Bank AktiengesellschaftWestdeutsche Landesbank (Europa) AGWestdeutsche Landesbank Girozentrale

Espagne (4)Banco Bilbao VizcayaBanco Central HispanoamericanoBanco Español de CréditoBanco Exterior de España

France (7)Banque Chaabi du MarocBanque IndosuezBanque nationale de ParisCaterpillar Finance FranceCrédit Commercial de FranceCrédit lyonnaisSociété Générale

Italie (2)Deutsche Bank SpAIstituto Bancario San Paolo di Torino

Pays-Bas (5)ABN AMRO BankDai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V.De Nationale Investeringsbank N.V.Rabobank NederlandTriodosbank

Portugal (1)Banco de Fomento e Exterior

Royaume-Uni (3)Barclays Bank PLCFord Credit Europe PLCLloyds Bank PLC

dont hors Communauté européenne (15)

Etats-Unis (5)Bank of America National Trust and Savings AssociationThe Bank of New YorkThe Chase Manhattan Bank (National Association)Citibank (N.A.)Morgan Guaranty Trust Company of New York

Inde (2)Bank of BarodaState Bank of India

Annex-5.pm6 15/01/97, 13:17232

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233Annexe 5CBF 1995-1996

Japon (5)The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LtdThe Fuji Bank, LimitedThe Sakura Bank, LimitedThe Sanwa Bank LimitedThe Sumitomo Bank Limited

Maroc (2)Banque commerciale du MarocWafabank

Pakistan (1)Habib Bank Limited

Annex-5.pm6 15/01/97, 13:17233

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234 Annexe 6

Annex-6.pm6 15/01/97, 13:18234

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235Annexe 6CBF 1995-1996

12.94 12.95 06.96 12.94 12.95 06.96 12.94 12.95 06.96 12.94 12.95 06.96

Etats membres CE

Allemagne 1 1 1 5 5 6 14 (7) 16 (8) 20 (11) 2 3 3Autriche 2 (2) 2 (2) 1 3 4Danemark 1 1 1Espagne 2 2 2 4 4 4 1 (-) 1 (-) 5 4 4Finlande 1 (-) 1 (-)Grèce 2 2 2France 10 10 10 5 5 7 14 (13) 14 (12) 18 (13) 2 1 1Irlande 1 (1) 2 (2) 8 (5) 1Italie 1 1 1 2 2 2 9 11 12Luxembourg 1 1 1 1 18 (14) 30 (26) 31 (27) 3 3 3Pays-Bas 5 5 5 4 4 5 6 (6) 9 (9) 18 (18) 2 2 1Portugal 1 1 1 2 (2) 2 (2)Royaume-Uni 3 3 3 91 (66) 90 (69) 91 (70)Suède

Sous-total 20 20 20 25 24 28 144 (107) 167 (130) 192 (148) 28 30 31

Etats hors CE

Brésil 1 1 1Corée du Sud 1 1 1Etats-Unis 2 2 2 4 5 5 1 1 2Hongrie 1 1 1Inde 2 2 2Israël 3 2 2Japon 13 13 12 6 6 5 1 1 1Liban 1 1 1Maroc 2 2 2 1 1 1Pakistan 1 1 1Slovénie 1Taïwan 1 1 1Turquie 2 3 3Yougoslavie 1 1 1

Sous-total 18 18 17 15 16 15 12 11 12

TOTAL 38 38 37 40 40 43 144 (107) 167 (130) 192 (148) 40 41 43

APERCU GENERAL

DE LA PRESENCE BANCAIREETRANGERE EN BELGIQUE

Annexe 6

(1) les chiffres entre parenthèses concernent lesétablissements de crédit qui peuventrecevoir en Belgique des dépôts et d’autresfonds remboursables du public.

Bureaux dereprésentation

d’établissements decrédit étrangers

Etablissements decrédit de droit belge

à participationmajoritaire étrangère

Etablissements decrédit de droit

étranger

Etablissements de créditprésents sous le régimede la libre prestation

de services (1)

Annex-6.pm6 15/01/97, 13:18235

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236 Annexe 7

Annex-7.pm6 15/01/97, 13:19236

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237Annexe 7CBF 1995-1996

MODIFICATIONS

DE L’ACTIONNARIATDE CONTROLE DES

ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Annexe 7

Durant la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 inclus, les modifica-tions suivantes se sont produites dans le contrôle conjoint ou exclusif des établissements decrédit :

- Institut national de Crédit agricole (INCA) : lors de la privatisation partielle de l’INCA, lasociété Swiss Life a acquis une participation importante dans cet établissement de crédit.Il en résulte que Swiss Life et les Caisses du Crédit agricole (Agricaisse s.c., Lanbokas s.c.et la Fédération des Caisses du Crédit agricole s.c.) exercent un contrôle conjoint surl’INCA.

- Société nationale de Crédit à l’Industrie (SNCI) : à l’issue de son offre d’achat, laCGER-Banque détenait 98,2% du nombre total d’actions émises par la SNCI.

- United Taiwan Bank : étant le seul à souscrire à l’augmentation de capital de la UnitedTaiwan Bank, l’actionnaire majoritaire, la Taiwan Cooperative Bank, a porté sa participa-tion à 52%.

- Banque Indosuez Belgique : à la suite d’un regroupement opéré au sein des sociétés dugroupe Indosuez, le Indosuez Investissements Holding est devenu l’actionnaire de con-trôle.

- Bank van Roeselare : à l’issue de son offre d’achat, la Kredietbank détenait 99,12% dunombre total d’actions émises par la Bank van Roeselare.

Annex-7.pm6 15/01/97, 13:19237

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238 Annexe 8

Annex-8.pm6 15/01/97, 13:20238

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239Annexe 8CBF 1995-1996

AUTORISATIONS DE CESSIONS

DE DROITS ET OBLIGATIONSENTRE ETABLISSEMENTS

DE CREDIT OU ENTRE DE TELS

ETABLISSEMENTS ET D’AUTRESINSTITUTIONS FINANCIERES

Annexe 8

Au cours de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, la Commission a autorisé lesopérations suivantes :

- les fusions par absorption :

• de la société de bourse Goffin-Lannoy et Cie Société de Bourse SA par la Banque Delen& de Schaetzen (autorisation du 19 décembre 1995 publiée au Moniteur belge du 12 jan-vier 1996) ;

• de la S.C. Codep Banque d’Epargne par la S.A. Banque Nagelmackers 1747 (autorisa-tion du 22 décembre 1995 publiée au Moniteur belge du 18 janvier 1996) ;

• de la S.A. Caisse de Prêts et Dépôts par la N.V. Centrale Kredietverlening (autorisationdu 7 mai 1996 publiée au Moniteur belge du 11 juin 1996) ;

- les cessions d’activités suivantes :

• cession par les sociétés en nom collectif «L. Santens, B. Siau en J.B. Th. Waltniel» (connucomme Comptoir d’Escompte de Oudenaarde-Ronse) et «B. Siau, L. Santens en J.B. Th.Waltniel» (connu comme Comptoir d’Escompte de Ronse), à la Caisse Générale d’Epar-gne et de Retraite-Banque, des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédithypothécaire, pour autant que les avances concédées sur ces ouvertures soient exclusi-vement représentées par des billets à ordre dûment signés, émis au profit de la Sociéténationale de Crédit à l’Industrie, tel que réglé par les parties dans leur convention du16 août 1995, ainsi que ses annexes (autorisation du 27 septembre 1995 publiée auMoniteur belge du 13 octobre 1995) ;

Annex-8.pm6 15/01/97, 13:20239

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240 Annexe 8 CBF 1995-1996

• cession au 27 novembre 1995 par la Générale de Banque à la Banque de La Poste, descomptes et livrets de dépôts ouverts par l’intermédiaire de La Poste auprès de la Géné-rale de Banque sous un numéro de compte ou de livret débutant par le code «299»(autorisation du 8 novembre 1995 publiée au Moniteur belge du 21 novembre 1995) ;

• cession par la S.A. Sofibanque de l’ensemble de ses activités à la S.A. Assubel Banqued’Epargne (autorisation du 9 novembre 1995 publiée au Moniteur belge du 9 décembre1995) ;

• cession par la société en nom collectif «B. Cosyns, L. Cosyns en G. Pycke (connu commeDiscontokantoor van Gent) à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque desdroits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédits, tel que réglé par les partiesdans leur convention du 20 octobre, et annexes (autorisation du 28 novembre 1995publiée au Moniteur belge du 12 janvier 1996) ;

• cession par la Nomura Bank (Belgium) de ses actifs, passifs et obligations relevant deson activité bancaire (en ce compris la majorité des valeurs mobilières détenues enportefeuille) à la Nomura Bank Nederland NV (Amsterdam) et du solde des valeursmoblières détenues en portefeuille à la Nomura Bank International plc (London), d’unepart, et de ses activités de courtage en valeurs mobilières à la Banque Nomura France(Paris), d’autre part (autorisation du 29 novembre 1995 publiée au Moniteur belge du12 janvier 1996) ;

• cession par The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) S.A. d’une partie de son por-tefeuille «prêts à la clientèle» à diverses banques faisant partie du groupe The Long-TermCredit Bank of Japan, Ltd - Tokyo, à savoir : The Long-Term Credit Bank of Japan, Lon-don Branch ; The Long-Term Credit Bank of Japan (Deutschland) A.G. ; The Long-TermCredit Bank of Japan Ltd, Paris Branch et The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd, HeadOffice (Japon) (autorisation du 14 février 1996 publiée au Moniteur belge du 24 février1996) ;

• cession par la Mitsubishi Bank (Europe) S.A. de l’ensemble des activités de sa succursaled’Amsterdam à la Bank of Tokyo (Holland) N.V., et le transfert des créances non repré-sentées par des valeurs mobilières, ainsi que les comptes ouverts à la clientèle, vers lasuccursale belge de The Mitsubishi Bank, Ltd (autorisation du 6 mars 1996 publiée auMoniteur belge du 20 mars 1996) ;

• cession par la succursale belge de The Bank of Tokyo, Ltd de l’ensemble de ses activitésà la succursale belge de The Mitsubishi Bank, Ltd, (autorisation du 6 mars 1996 publiéeau Moniteur belge du 20 mars 1996) ;

• cession par la société anonyme Société Nationale de Crédit à l’Industrie (en abrégéCrédit à l’Industrie) à la société anonyme CGER-Banque des droits et obligations déte-nus au 1er juin 1996 envers les clients des agences suivantes du Crédit à l’Industriesituées à : Boussu, Braives, Bree, Courcelles, Deerlijk, Ganshoren, Genk, Hechtel,Jemeppe-sur-Meuse, Kapelle-op-den-Bos, Rochefort, Tilff et Wachtebeke, à l’exceptiondes prêts à tempérament conformément à l’article 1, 11°, de la loi du 12 juin 1991relative au crédit à la consommation, tel que réglé par les parties dans leur conventiondu 26 avril 1996, et annexes (autorisation du 22 mai 1996 publiée au Moniteur belgedu 5 juin 1996) ;

• cession par la société en nom collectif en liquidation «H. le Hardy de Beaulieu, C.Pirson, H. d’Oultremont, H. Liénart, P. Van der Vaeren» (connue comme Comptoird’Escompte de Wavre) à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque (en abrégéCGER-Banque) des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit, pour lesquellesdes avances ont été accordées et qui ont fait l’objet d’une mobilisation auprès de laCGER-Banque, de la CGER-Assurances ou de la Société Nationale de Crédit à l’Indus-trie (SNCI), tel que réglé par les parties dans leurs conventions du 21 mars 1996, ainsique dans leurs annexes (autorisation du 22 mai 1996 publiée au Moniteur belge du11 juin 1996) ;

Annex-8.pm6 15/01/97, 13:20240

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241Annexe 8CBF 1995-1996

• cession par la société en nom collectif en liquidation «De Broqueville, Hautier, Lechien»(connue comme Comptoir d’Escompte de La Louvière), à la Caisse Générale d’Epargneet de Retraite-Banque (en abrégé CGER-Banque), des droits et obligations relatifs auxouvertures de crédit, pour lesquelles des avances ont été accordées et qui ont fait l’objetd’une mobilisation auprès de la CGER-Banque ou de la CGER-Assurances, tel que réglépar les parties dans leur convention du 15 avril 1996, ainsi que dans ses annexes (auto-risation du 22 mai 1996 publiée au Moniteur belge du 11 juin 1996) ;

• cession par la société anonyme «Comptoir d’Escompte de Nivelles» :- à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque (en abrégé CGER-Banque), des

droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit, pour lesquelles des avances ontété accordées et qui ont fait l’objet d’une mobilisation auprès de la CGER-Banque, dela CGER-Assurances ou de la Société Nationale de Crédit à l’Industrie (SNCI), tel queréglé par les parties dans leur convention du 15 avril 1996, ainsi que dans ses annexes(autorisation du 22 mai 1996 publiée au Moniteur belge du 11 juin 1996) ;

- à la Caisse nationale de Crédit professionnel (en abrégé CNCP) des droits et obliga-tions relatifs aux ouvertures de crédit, pour lesquelles des avances ont été accordéeset qui ont fait l’objet d’une mobilisation auprès de la CNCP, tel que réglé par lesparties dans leur convention du 9 mai 1996, ainsi que dans ses annexes (autorisationdu 22 mai 1996 publiée au Moniteur belge du 11 juin 1996) ;

• cession par la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque (en abrégé CGER-Banque)à la société de bourse ES-Securities S.A., dont la dénomination sera modifiée en FortisInvestments Belgium, des droits et obligations relatifs à ses activités d’«asset manage-ment» telles que décrites par les parties dans leur convention du 25 juin 1996. Lesactivités d’«asset management» de la CGER-Banque concernent :- la gestion financière des organismes de placement collectif ;- la gestion de fortune ;- la gestion administrative, comptable, juridique et fiscale des activités susmentionnées ;- le développement des produits et services se rapportant aux activités décrites ci-dessus.(autorisation du 26 juin 1996 publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1996) ;

• cession par la Metropolitan Bank S.A. de ses droits et obligations au 30 juin 1996 à laSociété Nationale de Crédit à l’Industrie, à l’exception des droits et obligations exclusde la présente cession, tel que réglé par les parties dans leur convention du 6 juin 1996(autorisation du 26 juin 1996 publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1996).

Annex-8.pm6 15/01/97, 13:20241

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242 Annexe 9

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20242

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243Annexe 9CBF 1995-1996

LISTE DES REVISEURS AGREES ET

DES SOCIETES DE REVISEURSAGREEES PAR LA COMMISSION

BANCAIRE ET FINANCIERE (1) (2) (3)

Annexe 9

REVISEURS AGREES

ANCIAUX PierreAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

Banque Dewaay

ASSELBERGHS MarcelAvenue des Arts 56, 1000 Bruxelles

BELLEN MarcelBondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven

CERABeroepskrediet Vlaams-Brabant

BERGER Pierre PaulSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

CALLENS BoudewijnPrins Boudewijnlaan 46, 2610 Wilrijk

(1) Au 30 juin 1996.(2) Pour les reviseurs agréés, sont indiquées les

fonctions de commissaire-reviseur agréé oude reviseur agréé qu’ils exercent en nompropre auprès d’établissements de crédit dedroit belge ou étranger.

(3) Pour les sociétés de reviseurs agréées, sontindiqués le nom des reviseurs agréés qui ensont membres et les fonctions decommissaire-reviseur agréé ou de reviseuragréé exercées par la société de reviseursauprès d’établissements de crédit de droitbelge ou étranger (entre parenthèses, le nomdu représentant désigné).

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20243

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244 Annexe 9 CBF 1995-1996

CARIS LudoJan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen

CLYBOUW AndréOosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk

Banque Delen & de SchaetzenCaisse nationale de Crédit professionnelCrédit Professionnel des Cantons de l’EstKrediet ArfinMiddenstands Deposito- en Kredietkantoor

COLARD-ALLONSIUS VivianeAvenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles

Banco Español de CréditoCaisse d’Epargne et de Crédit «La Famille»Crédit lyonnaisCrédit Lyonnais BelgiumThe Sanwa Bank LimitedWafabank

DE KEULENAER LudoGeneraal Leman Building, Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen

DE LEMBRE ErikAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

DESCHAMPS AndréBoulevard Georges Deryck 26 bte 15, 1480 Tubize

Chuo Trust & Banking Company (Europe)S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique

DISCRY LucFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

ERAUW TheoSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

FRANSOLET Robert-HenriAvenue Destenay 13, 4000 Liège

Banque Delen & de Schaetzen

HELLRAETH RobertSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

HELSEN ErikRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

HENDRICKX FelixFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

HOSTE AndréAvenue Château de Walzin 10 bte 3, 1180 Bruxelles

Banque de Paris et des Pays-Bas BelgiqueEural Unispar

JACOBS DanielleRue Père Eudore Devroye 102, 1150 Bruxelles

Banque Nagelmackers 1747Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20244

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245Annexe 9CBF 1995-1996

KOWALSKI HenriRue Jean d’Outremeuse 91, 4020 Liège

Aachener Bank eG

MISSORTEN WalterAvenue de Meysse 71, 1020 Bruxelles

Centrale KredietverleningThe Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited

NIJS VirgileRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

PAUWELS PaulBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

PEETERS LeoAmbtmanstraat 6, 2000 Antwerpen

Ford Credit Europe PLC

PEIRCE RobertBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

Barclays Bank PLCJ.P. Morgan Benelux

PENNA AlfredAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

PIRLOT JeanAvenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles

Bank of Yokohama (Europe)The Sakura Bank, LimitedToyo Trust & Banking (Europe)

POURBAIX ClaudeBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

Banque de Paris et des Pays-Bas BelgiqueCrédit général, Société anonyme de Banque

PRIGNON Jean-LouisBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

ROMONT Jean-PierreMartelaarslaan 53-55, 9000 Gent

SERVAIS Jean-LouisRue Père Eudore Devroye 102, 1150 Bruxelles

Caisse d’épargne de la Ville de NivellesCaisse d’épargne de la Ville de TournaiCaisse nationale de Crédit professionnelCrédit Commercial de France

SWOLFS LudoAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

THEEUWES FransRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

TIMMERMAN GeorgesSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

Eural Unispar

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20245

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246 Annexe 9 CBF 1995-1996

VAES MichelBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

The Sumitomo Bank Limited

VAN ACOLEYEN MarcelKloosterlaan 1, 3001 Heverlee

Banque diamantaire anversoiseLimburgs Beroepskrediet

VAN COUTER LucSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

VANDENBORRE RogerBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

VAN der STEEN JosephAmerikalei 35, 2000 Antwerpen

Banque De MaertelaereCoöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BAKrediet- en Financiële Maatschappij

VAN OOSTVELDT KarelSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

Triodosbank

VANTHIENEN LambertBondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven

Bank van Roeselare en West-VlaanderenBanque Max Fischer

VAN WOENSEL DaniëlFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

Argenta Spaarbank

VERSTRAELEN RogerBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LimitedH S AMetropolitan Bank

VLAMINCKX JosephAlbion Building, Britselei 23-25, 2000 Antwerpen

Argenta SpaarbankFederale Kas voor het BeroepskredietHBK-Banque d’Epargne

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20246

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247Annexe 9CBF 1995-1996

SOCIETES DE REVISEURS AGREEES

CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C° Reviseurs d’Entreprises SC CJan van Rijswijcklaan 10, 2018 AntwerpenReviseurs agréés : MM. B. Callens, L. Caris

Dipo (Callens)

COOPERS & LYBRAND/MARCEL BELLEN & C°, Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue Marcel Thiry 216, 1200 BruxellesReviseurs agréés : MM. M. Bellen, R.H. Fransolet, L. Vanthienen

Banque du Crédit Liégeois (Fransolet)Banque de l’Europe méridionale (Fransolet)Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Bellen)Caisse Rurale de Nivezé (Fransolet)Crédit Professionnel de Liège (Fransolet)Metropolitan Bank (Bellen)Société nationale de Crédit à l’Industrie (Bellen)Westdeutsche Landesbank (Europa) AG (Bellen)Westdeutsche Landesbank Girozentrale (Bellen)

DELOITTE & TOUCHE Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue de la Renaissance 20 bte 25, 1040 BruxellesReviseurs agréés : MM. Cl. Pourbaix, J.-L. Prignon, M. Vaes, R. Verstraelen, J. Vlaminckx

Antwerps Beroepskrediet (Vlaminckx)BACOB (Vlaminckx)Bank of Tokyo-Mitsubishi (Belgium) (Verstraelen)Banque commerciale de Bruxelles (Pourbaix)Banque Drèze (Vlaminckx)Banque Ippa (Vlaminckx)Caisse Hypothécaire Anversoise (Vlaminckx)Crédit Agricole (Vlaminckx)Crédit Communal de Belgique (Vaes)Crédit Professionnel de la Province de Namur (Vaes)Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Vlaminckx)Mitsui Trust Bank (Europe) (Verstraelen)Patriotique Banque d’Epargne (Verstraelen)Royale Belge Finance (Vlaminckx)Shizuoka Bank (Europe) (Pourbaix)State Bank of India (Verstraelen)Upar (Vlaminckx)

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20247

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248 Annexe 9 CBF 1995-1996

ERNST & YOUNG Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue Marcel Thiry 204, 1200 BruxellesReviseurs agréés : MM. P. Anciaux, E. De Lembre, H. Kowalski, A. Penna, J.-P. Romont

L. SwolfsAGF/Assubel Banque (Anciaux)Banca Monte Paschi Belgio (Romont)Bank of America National Trust and Savings Association (Romont)Banque diamantaire anversoise (Swolfs)Banque MeesPierson (De Lembre, Romont)The Bank of New York (Romont)B.B.L. (Penna, Swolfs)BHW Bausparkasse A.G. (Swolfs)Caisse privée Banque (Anciaux)Crédit Professionnel du Brabant - Banque (Anciaux)Crédit Professionnel du Hainaut (Kowalski, Penna)Crédit Professionnel Interfédéral (Romont)Crédit Professionnel Luxembourgeois (Kowalski)De Laet, Poswick & Co, Banquiers-Bankiers (Anciaux)Deutsche Bank SpA (Swolfs)The Fuji Bank, Limited (Romont)Générale de Banque (Anciaux)Joyo Bank (Europe) (Swolfs)Kredietbank (De Lembre)Mauretus Spaarbank (Romont)Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V. (Romont)Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V. (Romont)The Sakura Bank, Limited (Romont)The Sumitomo Bank Limited (Anciaux)Suruga Bank (Europe) (Anciaux)Takugin International Bank (Europe) (Anciaux)VDK (De Lembre)Westkrediet (De Lembre)Westvlaams Beroepskrediet (Romont)

HENDRICKX, VAN WOENSEL & C° Burg. CVFrankrijklei 133, 2000 AntwerpenReviseurs agréés : MM. L. Discry, F. Hendrickx, D. Van Woensel

Bank of Baroda (Discry, Hendrickx)Bankunie (Van Woensel)Banque Chaabi du Maroc (Discry)Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Van Woensel)Commerzbank Aktiengesellschaft (Hendrickx)Crédit Communal de Belgique (Van Woensel)Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Discry)Kredietbank (Hendrickx)The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) (Hendrickx)Oostvlaams Beroepskrediet (Discry)

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20248

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249Annexe 9CBF 1995-1996

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - Reviseurs d’Entreprises SC CSpoorweglaan 3, 2610 WilrijkReviseurs agréés : MM. P. Berger, Th. Erauw, R. Hellraeth, E. Helsen, V. Nijs,

F. Theeuwes, G. Timmerman, L. Van Couter, K. Van OostveldtABN AMRO Bank (Helsen)ABN AMRO Bank (Belgique) (Helsen)Algemeen Beroepskrediet (Helsen)Banco de Fomento e Exterior (Nijs)Bankunie (Van Couter)Bank J. Van Breda en C° (Helsen)Banque Belgolaise (Nijs)Banque de La Poste (Nijs)Caisse Hypothécaire Anversoise (Van Couter)CERA (Theeuwes)Citibank Belgium (Erauw)Citibank (NA) (Erauw)Crédit Maritime et Fluvial de Belgique (Timmerman)Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V. (Nijs)Jean Degroof et Cie (Berger)Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Erauw)Dumenil Leblé Bank (Belgium) (Erauw)Europabank (Erauw)Fidisco (Berger)Générale de Banque (Timmerman)Générale de Banque Belge pour l’Etranger (Nijs, Timmerman)Habib Bank Limited (Berger)HBK-Banque d’Epargne (Berger)H S A (Hellraeth)ING Bank (Belgium) S.A./N.V. (Van Couter)Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) (Van Oostveldt)De Nationale Investeringsbank (Theeuwes)The Sanwa Bank Limited (Theeuwes)Spaarkrediet (Berger)United Taiwan Bank (Van Oostveldt)F. van Lanschot Bankiers (België) (Van Couter)

MARCEL ASSELBERGHS & C° SC CMontagne du Parc 4, 1000 BruxellesReviseurs agréés : MM. M. Asselberghs, L. De Keulenaer

Banco Bilbao Vizcaya (Asselberghs)Banco do Brasil (Europe) (Asselberghs)Banco Central Hispanoamericano (De Keulenaer)Banco Exterior de España (De Keulenaer)Banque de gestion financière (Asselberghs)Banque nationale de Paris (De Keulenaer)Central Hispano Benelux (De Keulenaer)Istituto Bancario San Paolo di Torino (De Keulenaer)Ogaki Kyoritsu Bank (Europe) (De Keulenaer)Société Générale (De Keulenaer)

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20249

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250 Annexe 9 CBF 1995-1996

PRICE WATERHOUSE Reviseurs d’Entreprises SC CBoulevard de la Woluwe 62, 1200 BruxellesReviseurs agréés : MM. P. Pauwels, R. Peirce, R. Vandenborre

Banque commerciale du Maroc (Vandenborre)Banque européenne pour l’Amerique latine (Peirce)Banque Indosuez (Peirce)Banque Indosuez Belgique (Peirce)Byblos Bank Belgium (Peirce, Vandenborre)Caterpillar Finance France (Peirce)The Chase Manhattan Bank (National Association) (Pauwels)Crédit lyonnais (Pauwels)Crédit Lyonnais Belgium (Pauwels)Lloyds Bank PLC (Peirce)Morgan Guaranty Trust Company of New York (Peirce)

Annex-9.pm6 15/01/97, 13:20250

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251Annexe 10CBF 1995-1996

TABLEAU DESCRIPTIF

DU RÉGIME DE DÉTENTIONPAR LES ÉTABLISSEMENTS

DE CRÉDIT DE DROITS D’ASSOCIÉS

ET PARTICIPATIONS (*)

Annexe 10

(*) Suite à la loi du 20 mars 1996 et à l’arrêtéroyal du 17 juin 1996.

(1) La directive ne prévoit de limites que pourdes participations qualifiées, c’est-à-dire,représentant au moins 10 % du capital oudes droits de vote d’une société, ou touteautre possibilité d’exercer une influence

Article 32Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

art. 32, § 3, alinéa 1er originaire(avant la loi du 20 mars 1996)

acquisition hors bourse en vue del’offre en vente : conservation limitéeà un an

art. 32, § 3, alinéa 1er

(après la loi du 20 mars 1996)

détention non limitée en portefeuillede négociation

art. 32, § 3, alinéas 2 et 3 (inchangé)

- détention limitée à un an dans des syndicats d’émission- détention limitée à deux ans de droits d’associés acquis en

représentation de créances douteuses ou en souffrance

art. 32, § 4 (inchangé)

détention non limitée autorisée dans des établissements de crédit,des sociétés de bourse, des entreprises d’assurances et d’autres

entreprises dont l’objet principal consiste dans la prestationde services financiers ou auxiliaires

article 32, § 5 originaire(avant l’A.R. du 17 juin 1996)

vise tous autres droits d’associés (1)

limitation par poste :10% des fonds propres (2)

limitation pourl’ensemble des postes :35% des fonds propres (3)

art. 32, § 5(après l’A.R. du 17 juin 1996)

vise les seules participationsqualifiées (1)

limitation par poste :15% des fonds propres (2)

limitation pourl’ensemble des postes :45% des fonds propres (3)

notable sur la gestion de la société danslaquelle est détenue une participation.

(2) La directive prévoit une limite par poste de15 % des fonds propres.

(3) La directive prévoit une limite pourl’ensemble des postes de 60 % des fondspropres.

Annex-10.pm6 15/01/97, 13:21251

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294 Annexe 22

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28294

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253Annexe 11CBF 1995-1996

LISTE DES ENTREPRISES

D’INVESTISSEMENT AGREEESEN BELGIQUE (1)

Annexe 11

Après la dénomination sociale des entreprises d’investissement sont précisés les servicesd’investissement (*) et les autres activités (**) que ces entreprises sont autorisées à fournir et/ou à exercer sur base de l’agrément qu’elles ont obtenu.

1. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT BELGE

a) Sociétés de bourse

BACOB SECURITIES, Société de Bourse SA 1.a) 1.b) 2Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles

BOCKLANDT SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b)Casinostraat 6, 9100 Sint-Niklaas

(1) Au 30 juin 1996.(*) SERVICES D’INVESTISSEMENT FOURNIS A

DES TIERS, VISES A L’ARTICLE 46, 1° DE LALOI DU 6 AVRIL 1995 :1.a) la réception et la transmission, pour

compte d’investisseurs, d’ordres portantsur un ou plusieurs instrumentsfinanciers ;

1.b) l’exécution de ces ordres pour comptede tiers ;

1.c) la mise en rapport de deux ou plusieursinvestisseurs permettant ainsi laréalisation, entre ces investisseurs,d’une opération portant sur uninstrument financier ;

2. la négociation pour compte propre detout instrument financier ;

3. la gestion, sur une base discrétionnaireet individualisée, de portefeuillesd’investissement dans le cadre d’un

mandat donné par les investisseurslorsque ces portefeuilles comportent unou plusieurs instruments financiers ;

4.a) la prise ferme en ce qui concerne lesémissions de tout ou partie desinstruments financiers ;

4.b) le placement d’émissions de tout oupartie des instruments financiers.

(**) AUTRES ACTIVITES VISEES A L’ARTICLE 58,§ 1ER, ALINEAS 2 ET 3, DE LA LOI DU6 AVRIL 1995 :A. l’exécution d’opérations sur instruments

financiers pour son propre compte ausens de l’article 58, § 1er, alinéa 2, de laloi et/ou la prise ferme des émissionsd’instruments financiers ou la garantiede placement de ces émissions ;

B. l’intervention en qualité de dépositairepour des entreprises d’assurances et/oudes organismes de placement collectif.

Annex-11.pm6 15/01/97, 13:21253

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254 Annexe 11 CBF 1995-1996

BONNEWIJN, RENWART ET CIE SA 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) ARue des Guillemins 131, 4000 Liège

BOURSE 2000 SA 1.a) 1.b)Rue du Midi 18, 1000 Bruxelles

BRANQUART, COSTERMANS SECURITIES SA 1.a) 1.b) 2 APlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

BUSSCHAERT & C°, Beursvennootschap SPRL, 1.a) 1.b) 2 3 4.b) Aen abrégé BUSSCHAERT & C°Lippenslaan 115, 8300 Knokke-Heist

CAPITAL @ WORK SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b)Chaussée de Wavre 1519, 1160 Bruxelles

CELS GUIGON SECURITIES SCS 1.a) 1.b) 2 4.b) ARue de la Croix de Fer 56, 1000 Bruxelles

CORLUY & C° Beursvennootschap SA, 1.a) 1.b) 2 3 4.a) 4.b) Aen abrégé CORLUY & C°Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

SPRL Damien COURTENS & CIE, Successeur 1.a) 1.b) 3 4.b)de Léon Maucq, Société de BourseAvenue Paul Deschanel 130 bte 2, 1030 Bruxelles

de BUCK & CIE SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b) AKouter 31, 9000 Gent

DECLERCQ & C° SCS 1.a) 1.b) 2 4.b) AJustitiestraat 27 bus 6, 2018 Antwerpen

Philippe et Yves DE COSTER, Société 1.a) 1.b) 2 4.b) Ade Bourse SPRLGalerie du Centre, Bloc 1, 3e étageRue des Fripiers 15-17, 1000 Bruxelles

DE FERM EN CIE, Beursmakelaars SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) APaardenmarkt 72, 2000 Antwerpen

Société de Bourse DEGROOF SECURITIES SA, 1.a) 1.b) 2 Aen abrégé DEGROOF SECURITIESRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

DELANDE ET CIE SCS 1.a) 1.b) 2 4.b) ARue Montoyer 31 bte 5, 1000 Bruxelles

F. DELCOUR, A.VANCRAYEBECK ET F. SACRE, 1.a) 1.b) 2 4.b)Société de Bourse SPRLRue de Bex 11, 4000 Liège

DELEN & C° SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b) AJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

DELTA, beursvennootschap SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b)Leopoldlaan 111, 8300 Knokke-Heist

de MOFFARTS-ROLIN JACQUEMYNS SA 1.a) 1.b) 2 4.b) ABoulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles

DEWAAY, SERVAIS & Cie SA 1.a) 1.b) 2 4.a) 4.b) ABoulevard Anspach 1 bte 10, 1000 Bruxelles

DIERICKX, LEYS & CIE SA, 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.b) Aen abrégé DIERICKXKasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

Annex-11.pm6 15/01/97, 13:21254

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255Annexe 11CBF 1995-1996

DRIEGE & C° SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) ASint-Baafsplein 12, 9000 Gent

DROGNE, GOLDWASSER,DUGNOILLE & CIE SA 1.a) 1.b) 2 4.b)Avenue des Arts 42, 1040 Bruxelles

FORTIS INVESTMENTS BELGIUM SA, 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) Aen abrégé FIBRue du Marais 2, 1000 Bruxelles

G-de MOFFARTS-ROLIN JACQUEMYNSSECURITIES SA 1.a) 1.b) 2 Aen abrégé G-SECURITIESBoulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles

GESTRABEL SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) AGalerie Ravenstein 78 bte 4, 1000 Bruxelles

GOETHALS EN C° SCS 1.a) 1.b) 1.c) 2 4.b) APriester Daensplein 2, 9300 Aalst

Michel GOFFIN & CIE, Agents de change SA 1.a) 1.b) 2 4.b) APlace du Champ de Mars 2 bte 2, 1050 Bruxelles

GOLDWASSER EXCHANGE & C° SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b)Hoveniersstraat 2 bus 221, 2018 Antwerpen

R. HAVAUX & CIE SCS 1.a) 1.b) 2 3 4.b) ARue de Namur 39-41, 1000 Bruxelles

IRIS SECURITIES S.C.R.L. 1.a) 1.b) 1.c)Rue de Ligne 47, 1000 Bruxelles

KB-SECURITIES NV 1.a) 1.b) 2 4.b) AVondelstraat 15, 2060 Antwerpen

J. LELEUX & CIE SA, en abrégé JLC 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.b) ARue de la Station 99, 7060 Soignies

LOGE & ASSOCIES SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) AChaussée de Waterloo 1149/1151, 1180 Bruxelles

SA MELICE, PIRE & CIE N.V. 1.a) 1.b) 2 3 4.b) ARue Marché aux Herbes 105 bte 8, 1000 Bruxelles

MIGNON, HANART, DECLERCK SPRL 1.a) 1.b) 2 3 4.b) APlace du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles

NEDEE & C° Beursvennootschap SC 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) ARue Royale 146, 1000 Bruxelles

PARESCO BELGIUM SA 2 ARue du Marais 2, 1000 Bruxelles

PETERCAM SA 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) APlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

J. QUATANNENS EN C° NV 1.a) 1.b) 2 4.b) AWortegemsesteenweg 15, 8570 Anzegem

SCS RAMPELBERGS & CIE Société de Bourse, 1.a) 1.b) 2 Aen abrégé SCS RAMPELBERGS & CIEAvenue Baron Albert d’Huart 7, 1150 Bruxelles

Annex-11.pm6 15/01/97, 13:21255

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256 Annexe 11 CBF 1995-1996

REYERS, BEAUVOIS, SPRIET, de VILLENFAGNE 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) A& Cie SCS, en abrégé REYERSRue d’Arlon 39/41 bte 10, 1000 Bruxelles

RIGA ET CIE SA 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.b) ARue de Nivelles 14, 1300 Wavre

RONFLETTE ET CIE SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b)Boulevard Devreux 3 1er étage, 6000 Charleroi

R., B. & F. ROPSY & CIE SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) AAvenue Winston Churchill 137 bte 26,1180 Bruxelles

AXEL ROSEEUW & C° Beursvennootschap NV 1.a) 1.b) 2 4.b) APelikaanstraat 42 bus 31, 2018 Antwerpen

P. SINN & V. HERMANS SNC 1.a) 1.b) 2 3 4.b) AVal des Seigneurs 15, 2ème étage,1150 Bruxelles

SMEETS, VERBAET & C° NV 1.a) 1.b) 2 3 4.b) AKipdorp 10-12, 2000 Antwerpen

Leo STEVENS & CIE BVBA 1.a) 1.b) 2 4.b)Vestingstraat 70, 2018 Antwerpen

UNION BELGIAN BROKERS, 1.a) 1.b) 2 4.b) Aen abrégé U.B.B. Société de Bourse SCGalerie du Centre, bloc 1, 6e étageRue des Fripiers 15, 1000 Bruxelles

VAN BAUWEL EN C° GCV 1.a) 1.b) 2 ABisschopstraat 70, 2060 Antwerpen

van de PUT & C° VOF 1.a) 1.b) 2 4.b) AMechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen

Kris VAN EYNDE & C° Beursvennootschap GCV 1.a) 1.b) 2 4.b)Dr. Arthur Verdurmenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas

VAN GLABBEEK & C°Beursvennootschap BVBA 1.a) 1.b) 2 4.b) AKipdorp 43, 2000 Antwerpen

VAN GOETHEM & C° NV 1.a) 1.b) 2 4.b) AFrankrijklei 154, 2000 Antwerpen

VAN GOOLEN & C° GCV 1.a) 1.b) 2 4.b)Lange Koepoortstraat 31, 2000 Antwerpen

VAN HERREWEGHE SPRL 1.a) 1.b) 4.b)Avenue de Tervuren 50, 1040 Bruxelles

VAN MOER, SANTERRE ET C° SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b) ABoulevard Anspach 111-115 bte 7,1000 Bruxelles

VERMEULEN-RAEMDONCK SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b) ARue des Princes 8-10 bte 4, 1000 Bruxelles

VIATOUR, DE COCK, HERMESSE ET DEBLANC, 1.a) 1.b) 2 4.b) ASociété anonyme de BoursePlace Xavier Neujean 19b, 4000 Liège

Annex-11.pm6 15/01/97, 13:22256

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257Annexe 11CBF 1995-1996

WEGHSTEEN & C° SA 1.a) 1.b) 2 4.b) AOude Burg 6, 8000 Brugge

WESTKREDIET - VERCAMMEN & C°, 1.a) 1.b) 2 4.b)en abrégé W.K.V. SPRLMarkt 2, 8790 Waregem

b) Sociétés de gestion de fortune

B.B.L. CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION SA 3Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

BEARBULL SA 3Chaussée de Waterloo 880, 1000 Bruxelles

BESTINVEST SA 3Burg. Bertenplein 23, 8970 Poperinge

CAPITAL & FINANCE ASSET MANAGEMENT SA 3Square Vergote 19, 1200 Bruxelles

COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE SA 1.a) 3Avenue Lloyd George 6, bte 7, 1000 Bruxelles

CONSULTOR SA 3Citadellaan 69, 9000 Gent

EUROPEAN INVESTMENT CORPORATION SA, 3en abrégé E.I.C.Rue des Colonies 18/24, bte 7, 1000 Bruxelles

FINA INVESTMENT SA 3Rue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles

HORATIUS SA 3O.L. Vrouwestraat 40, 8500 Kortrijk

I.M.G. BELGIUM SA 3Boulevard Mettewie 503, 1070 Bruxelles

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS SA, 3en abrégé I.C.I.Avenue du Mont Marcure 35, 1420 Braine-l’Alleud

MEGA INVEST MANAGEMENT SA 1.a) 3Rue du Midi 97, 1000 Bruxelles

PRIV-GEST SA 3Rue du Vieux Marché aux Grains 17, 1000 Bruxelles

SERFIGES SA 3Rue Henri Marichal 11, 1050 Bruxelles

SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION DE 3PORTEFEUILLES SA, en abrégé S.I.G.P.Rue du Géant 6, bte 21, 1400 Nivelles

TRANSGA SA 3Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles

Annex-11.pm6 15/01/97, 13:22257

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258 Annexe 11 CBF 1995-1996

c) Sociétés de courtage en instruments financiers

BENELUX MONEY BROKING COMPANY SA 1.c)Avenue Emile Max 163, 1030 Bruxelles

de POSSON ET CIE - CHANGE SA 1.c)Rue des Comédiens 16-22 bte 1, 1000 Bruxelles

DEWAAY BROKING SA 1.c)Place de Brouckère 12 bte 4, 1000 Bruxelles

FINACOR & ASSOCIES SA 1.c)Rue des Colonies 52 bte 7, 1000 Bruxelles

TULLETT & TOKYO FOREX BELGIUM SA 1.c)Avenue Molière 114, 1190 Bruxelles

2. SUCCURSALES EN BELGIQUE D'ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTRELEVANT DU DROIT D’ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRESDE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Néant

Annex-11.pm6 15/01/97, 13:22258

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259Annexe 12CBF 1995-1996

MODIFICATIONS APPORTEES

AUX LISTES DES ENTREPRISESD’INVESTISSEMENT ENTRE

LE 1er JUILLET 1995 ET

LE 30 JUIN 1996

Annexe 12

SOCIETES DE BOURSE

Omissions

Au cours de la période couverte par le présent rapport, 21 sociétés de bourse ont étéomises de la liste :

- Associated Stockbrokers SPRL- Beauvois & C° SPRL- Beeckmans, Van Gaver & C° SCS- Branquart, Costermans, Eliot, Vanderborght & Joseph Associés, Société de Bourse SA- De Boodt & Cie SCS- De Laet, Poswick & C° SCS, en abrégé Puilaetco- De Maertelaere & C° SA- De Vroey, Keusters & C° SPRL- Goffin-Lannoy & Cie Société de Bourse SA- Société de bourse Gaston Hallet et Fils SCS- V. Hermans, Société de Bourse SPRL- Het Financiehuis SA- Melis & C° SNC- Beursvennootschap Meyfroidt & C° SNC- Nagelmackers Securities SPRL- P. Spriet & C° SPRL- Thieren & C° SCS Société de Bourse, en abrégé Thieren & C°- Verbeeck, Leys & C° SCS- Vercammen & C° SPRL- Weekers & Partners SA- Yvon Wullaert & C° SCS

Annex-12.pm6 15/01/97, 13:22259

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260 Annexe 12 CBF 1995-1996

Modifications de dénomination

- «B & L Investment Services SPRL» en «Delta, beursvennootschap SPRL»- «Coppin, de Paeuw, De Bremaeker & Partners SA, en abrégé C.P.B. & Partners» en

«Capital @ Work SA»- «Dierickx & Cie SCS» en «Dierickx, Leys & Cie SA, en abrégé Dierickx»- «E.S. Securities SA» en «Fortis Investments Belgium SA»- «Société de Bourse Fobeltrade SA, anciennement Vanderborght-Van Elslande,

en abrégé Fobeltrade» en «Paresco Belgium SA»- «Priva Securities SPRL» en «Branquart, Costermans Securities SA»- «Reyers et Cie SCS, Société de Bourse» en «Reyers, Beauvois, Spriet,

de Villenfagne & Cie SCS, en abrégé Reyers»- «Sinn, Munters, Portello et Cie SNC» en «P. Sinn & V. Hermans SNC»

Modifications de forme juridique

- la société J. Quatannens en C° s’est transformée de société en commandite simpleen société anonyme

- la société Axel Roseeuw & C° Beursvennootschap s’est transformée de sociétéen commandite simple en société anonyme

- la société Van Goethem & C° s’est transformée de société en commandite simpleen société anonyme

- la société Weghsteen & C° s’est transformée de société en commandite simpleen société anonyme

SOCIETES DE GESTION DE FORTUNE

La société AG Asset Management (AGAM) SA a été omise de la liste.

Cinq entreprises ont été agréées comme sociétés de gestion de fortune :

- B.B.L. Capital Management Corporation SA- Compagnie de Gestion Privée SA- Mega Invest Management SA- Priv-Gest SA- Transga SA

SOCIETES DE COURTAGE EN INSTRUMENTS FINANCIERS

La société Eliot, Costermans & Cie SA a été omise de la liste.

Annex-12.pm6 15/01/97, 13:22260

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261Annexe 13CBF 1995-1996

LISTE DES SOCIETES DE BOURSE

DONT LA DIRECTION EFFECTIVEN’EST PAS CONFIEE A DEUX

PERSONNES PHYSIQUES

AU MOINS (1)

Annexe 13

Après la dénomination sociale des entreprises d’investissement sont précisés les servicesd’investissement (*) et les autres activités (**) que ces entreprises sont autorisées à fournir et/ou à exercer sur base de l’agrément qu’elles ont obtenu.

CHOPPINET SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) AAvenue Brugmann 157, 1190 Bruxelles

DE MULDER & C° SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) ARuelle des Foins 85, 1390 Grez-Doiceau

DE SAGHER & CIE SCS 1.a) 1.b) 2 4.b) ABoulevard Léopold II 240, 1081 Bruxelles

(1) Au 30 juin 1996.(*) SERVICES D’INVESTISSEMENT FOURNIS A

DES TIERS, VISES A L’ARTICLE 46, 1° DE LALOI DU 6 AVRIL 1995 :1.a) la réception et la transmission, pour

compte d’investisseurs, d’ordres portantsur un ou plusieurs instrumentsfinanciers ;

1.b) l’exécution de ces ordres pour comptede tiers ;

1.c) la mise en rapport de deux ou plusieursinvestisseurs permettant ainsi laréalisation, entre ces investisseurs,d’une opération portant sur uninstrument financier ;

2. la négociation pour compte propre detout instrument financier ;

3. la gestion, sur une base discrétionnaireet individualisée, de portefeuillesd’investissement dans le cadre d’un

mandat donné par les investisseurslorsque ces portefeuilles comportent unou plusieurs instruments financiers ;

4.a) la prise ferme en ce qui concerne lesémissions de tout ou partie desinstruments financiers ;

4.b) le placement d’émissions de tout oupartie des instruments financiers.

(**) AUTRES ACTIVITES VISEES A L’ARTICLE 58,§ 1ER, ALINEAS 2 ET 3, DE LA LOI DU6 AVRIL 1995 :A. l’exécution d’opérations sur instruments

financiers pour son propre compte ausens de l’article 58, § 1er, alinéa 2, de laloi et/ou la prise ferme des émissionsd’instruments financiers ou la garantiede placement de ces émissions ;

B. l’intervention en qualité de dépositairepour des entreprises d’assurances et/oudes organismes de placement collectif.

Annex-13.pm6 15/01/97, 13:23261

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262 Annexe 13 CBF 1995-1996

L. DE WISPELAERE EN C° SCS 1.a) 1.b) 2 4.b) ACentre International Rogier 6 bte 442,1210 Bruxelles

LAWAISSE PHILIPPE & C° Wisselagenten GCV 1.a) 1.b) 2 4.b)Sint-Jorisstraat 6, 8500 Kortrijk

P.E. SECURITIES SPRL, en abrégé P.E.S. 1.a) 1.b) 3 4.b)Rue des Comédiens 16-22 bte 2, 1000 Bruxelles

Annex-13.pm6 15/01/97, 13:23262

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263Annexe 14CBF 1995-1996

LISTE DES SOCIETES

DE CONSEIL EN PLACEMENTS (1)

Annexe 14

(1) Au 30 juin 1996.

COGE STOCK INVEST NVKarmelietenstraat 15, 2600 Berchem

COMMODITY ASSOCIATES BVBAAchterenbergstraat 32, 3070 Kortenberg

FIDELITY CAPITAL MANAGEMENT NVRietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen

GAETAN GILLES DE PELICHY BVBAPelikaanhof 2, 3090 Overijse

MONEY & MARKETS SAAvenue Emile Duray 12, 1050 Bruxelles

SERCAM SARue des Boers 113, 1040 Bruxelles

TERCELIN DE JOIGNY SPRLAvenue de Tervuren 196 bte 5, 1150 Bruxelles

Annex-14.pm6 15/01/97, 13:24263

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264 Annexe 15

Annex-15.pm6 15/01/97, 13:24264

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265Annexe 15CBF 1995-1996

LISTE DES BUREAUX

DE CHANGE

Annexe 15

(1) Au 30 juin 1996.

(article 7 de l’AR du 27 décembre 1994) (1)

A. BUREAUX DE CHANGE CONSTITUESSOUS FORME DE SOCIETE

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL Inc.Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles

ASTIER-PERRET SARue d’Havré 138, 7000 Mons

BEST MONEY CHANGE BVBAMarkt 13, 8000 Brugge

CAMRAIL SAPlace Sainte Gudule 19, 1000 Bruxelles

CHANGE CENTER SPRLRue au Beurre 49, 1000 Bruxelles

CHEQUEPOINT (BELGIUM) SAAvenue Louise 350, 1050 Bruxelles

DIENSTENCENTRUM VAN WELDEN NVHoogstraat 61-63, 9700 Oudenaarde

Pierre DRUGMAND SCSRue Sylvain Guyaux 38, 7100 La Louvière

Annex-15.pm6 15/01/97, 13:24265

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266 Annexe 15 CBF 1995-1996

EUROGOLD SARue de la Bourse 30/32, 1000 Bruxelles

EUROPEAN EXCHANGE & CREDIT SARue Sainte-Anne 32, 1000 Bruxelles

GOLDFINGER SARue Neuve 52, 1000 Bruxelles

GWK BELGIUM NV, intervenant également sous les dénominations deBASLÉ, BEST CHANGE et INTERCHANGEGordunakaai 85, 9000 Gent

INTERFIX BVBAPelikaanstraat 78, 2018 Antwerpen

Paul LALOY SPRLrue de la Montagne 6, 1000 Bruxelles

LEMBOURG - MERESSE - TOURISME - CHANGE AUTOROUTE SPRLAutoroute E19 Bruxelles - Paris, Poste Frontière, 7350 Hensies

Roger MUNTERS & CIE SNCRue du Midi 97, 1000 Bruxelles

PILLEN R.W.J. BVBAVlamingstraat 11, 8000 Brugge

STEVENS & CIE - WISSEL/EXCHANGE NVVestingstraat 70, 2018 Antwerpen

SUPERCHANGE SARue du Marché aux Herbes 55, 1000 Bruxelles

THE THOMAS COOK GROUP Ltd.Grand-Place 4, 1000 Bruxelles

TRAVELEX BELGIUM NVLeopold II Dam, 8380 Zeebrugge

VERCAMMEN & C° BVBAVredebergstraat 9, 2500 Lier

B. BUREAUX DE CHANGE ETABLIS COMME PERSONNES PHYSIQUES

Monsieur Frank CLAESSENS, Graatakker 175/b4, 2300 Turnhout,faisant le commerce sous la dénomination «Frank CLAESSENS, Grens 11,2382 Poppel»

Monsieur Jean-Luc COURTOIS, Vieux Marché aux Poteries 5, 7500 Tournai,faisant le commerce sous la dénomination «J.L.C. CHANGE, Vieux Marchéaux Poteries 5, 7500 Tournai»

Monsieur Roland DEBONNET, Rue de la Patrouille 2, 7760 Pottes,faisant le commerce sous la dénomination «CHANGE EXACT +, Roland DEBONNET,Autoroute E19 Bruxelles - Paris, 7350 Hensies»

Monsieur Isidoro FRIEDBERG - LANGSAM, Van Eycklei 19, 2018 Antwerpen,faisant le commerce sous la dénomination «Isidoro FRIEDBERG - LANGSAM,Hoveniersstraat 50/52, 2018 Antwerpen»

Annex-15.pm6 15/01/97, 13:24266

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267Annexe 15CBF 1995-1996

Monsieur Haïm HADAD, Haringrodestraat 57, 2018 Antwerpen,faisant le commerce sous la dénomination «HADAD HAÏM, M.R.S. Trading,Hoveniersstraat 2 bus 429, 2018 Antwerpen».

Monsieur Jean-José HAYARD, Route Mons - Maubeuge 2, 7041 Havay (Quévy)

Monsieur Jacques LEMBOURG, Rue des Ebéarts 5, 7350 Hensies,faisant le commerce sous la dénomination «AGENCE LEMBOURG Jacques,Rue de la Chaussée 15, 7000 Mons et Autoroute E19 Tournai - Lille,poste frontière de Lamain, 7522 Lamain»

Monsieur Eliezer LIPSCHUTZ, Helenalei 18, 2018 Antwerpen,faisant le commerce sous la dénomination «E. LIPSCHUTZ WISSELKANTOOR (ELW),Schupstraat 1, 2018 Antwerpen»

Madame Marguerite-Marie MAUCQ, August Oleffelaan 26, 8620 Nieuwpoort,faisant le commerce sous la dénomination «WISSEL - CHANGE - EXCHANGE MAUCQM., Van Iseghemlaan 38, 8400 Oostende».

Annex-15.pm6 15/01/97, 13:24267

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268 Annexe 16 CBF 1995-1996

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25268

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269Annexe 16CBF 1995-1996

Annexe 16

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1995 sont les suivantes :

Cinq sociétés anonymes ont été inscrites :

- Belvuco (décision du 21 mai 1996)- Creyf’s Interim (décision du 30 janvier 1996)- PCB (décision du 27 février 1996)- SOTER (décision du 30 janvier 1996)- UCO Textiles (décision du 21 mai 1996)

Dix sociétés anonymes ont été omises :

- Abfin (décision du 12 décembre 1995)- Abelor (décision du 21 mai 1996)- C.I.W.L.T. (décision du 28 novembre 1995)- Cofibel (décision du 7 novembre 1995)- Cofimines (décision du 7 novembre 1995)- Comuélé (décision du 29 août 1995)- Desimpel (décision du 18 juin 1996)- L’Européenne des Médias (décision du 25 juin 1996)- UCO (décision du 21 mai 1996)- Wérister (décision du 30 janvier 1996)

Deux sociétés anonymes ont eu leur dénomination sociale modifiée :

- Creyf’s remplaçant Creyf’s Interim (décision du 21 mai 1996)- Koramic Building Products remplaçant Terca Brick Industries (décision du 21 mai 1996)

LISTE DES SOCIETES

A PORTEFEUILLE (1)(2)(art. 2 A.R. n° 64 du 10 novembre 1967)

(1) La liste est établie par ordre alphabétiquedes dénominations sociales, celle prise enconsidération pour le classement étantl’abréviation lorsqu’elle est à la fois prévueaux statuts et usuelle.

(2) Les commissaires-reviseurs mentionnés sontceux au sujet desquels la Commissionbancaire et financière a donné l’accord viséà l’article 3 de l’arrêté royal n° 64 du10 novembre 1967. Quand cet accordconcerne une personne morale, il porte

indissociablement sur celle-ci et sur lereprésentant désigné par application del’article 67 de la loi du 21 février 1985relative à la réforme du revisoratd’entreprises. Si plusieurs représentants ontété désignés pour l’exercice d’un mandat, laliste des sociétés à portefeuille mentionneseulement celui ou ceux pour lesquelsl’accord de la Commission bancaire etfinancière a été donné.

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25269

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270 Annexe 16 CBF 1995-1996

Suite aux modifications susvisées, la liste des sociétés à portefeuille se présente commesuit (1) :

Ackermans & van Haaren, SABegijnenvest 113, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur :- M. W. Tysmans

Afrifina, NVKoningsbaan, 2560 Nijlencommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. P. Berger

Almanij, NVsiège social : Schoenmarkt 33, 2000 Antwerpensiège administratif : Snydershuis, Keizerstraat 8, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et L. Van Couter

Asturienne, SACompagnie Royale Asturienne des MinesRue Montoyer 14, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. M. Vaes

Auximines, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

Axa Belgium, SAAvenue de la Toison d’Or 87, 1060 Bruxellescommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Pauwels

Barco, NVsiège social : Frankrijklaan 18, 8970 Poperingesiège administratif : Pres. Kennedypark 35, 8500 Kortrijkcommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. L. Swolfs

Bekaert, NVsiège social : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegemsiège administratif : Pres. Kennedypark 18, 8500 Kortrijkcommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. M. Asselberghs

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25270

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271Annexe 16CBF 1995-1996

Belcofi, NVJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpencommissaire-reviseur :- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°

représentant : M. André Clybouw

Belgo-Katanga, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

Belvuco, NVBellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent)commissaire-reviseur :- Van der Steen & Partners

représentants : MM. P. De Weerdt et J. Van der Steen

Berginvest, SAsiège social : Rue de l’Industrie 37, 4700 Eupensiège administratif : Rue Gérard Dubois 15, 7800 Athcommissaire-reviseur :- Daniel Goossens & Associés, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. D. Goossens

Bernheim-Comofi, SARue du Trône 98 bte 4, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. J. Vlaminckx

B.M.T., NVHeuvelstraat 27, 2530 Boechoutreviseur :- M. J.-P. Dejaeghere

Brederode, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. P. Berger

Brugefi, SARue du Marché aux Herbes 105 bte 10, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

C F E, SACompagnie d’Entreprises C F EAvenue Hermann-Debroux 40-42, 1160 Bruxellescommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. G. Hepner

Chanic, SAChaussée de La Hulpe 177 bte 3, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

Cimenteries C B R, SACimenteries C B R CementbedrijvenChaussée de La Hulpe 185, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. Pauwels et R. Peirce

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25271

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272 Annexe 16 CBF 1995-1996

City Hotels, SAsiège social : Rue Gineste 3, 1210 Bruxellessiège administratif : Rue de Livourne 13, 1060 Bruxellescommissaire-reviseur :- Hoste, Rousselle & Associés

représentant : M. A. Hoste

C M B, NVCompagnie Maritime BelgeDe Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen 1commissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : Mme H. Platteau et M. G. Timmerman

C N P, SACompagnie Nationale à Portefeuillesiège social : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpensiège administratif : Boulevard Tirou 11, 6000 Charleroicommissaires-reviseurs :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. G. Timmerman- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Cobepa, SACompagnie Benelux ParibasWorld Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. P. Berger- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Co.Br.Ha., SASociété Commerciale de Brasseriesiège social : Rue Waehlem 77, 1030 Bruxellessiège administratif : Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeekcommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. M. Asselberghs

Cockerill Sambre, SAsiège social : Avenue A. Greiner 1, 4100 Seraingsiège administratif : Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Delvaux, Fronville, Servais & C°

représentant : M. G. Delvaux- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Cofinimmo, SAAvenue Louise 140 bte 8, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. G. Hepner

Compagnie Immobilière de Belgique, SAAvenue J. Dubrucq 175, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25272

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273Annexe 16CBF 1995-1996

Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage, SARue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deschamps, Godefroid & C°

représentant : M. F. Godefroid

Corona-Lotus, NVGentstraat 52, 9770 Kaprijkecommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. De Lembre

Credicom, SACrédit Commercial InternationalRue des Chevaliers 23, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. Helsen

Creyf’s, NVFranklin Rooseveltplaats 12 bte 10, 2060 Antwerpencommissaire-reviseur :- B. Van Ussel

représentant : M. B. Van Ussel

Deceuninck, NVDeceuninck Plastics Industriessiège social : Bruggesteenweg 374, 8800 Roeselaresiège administratif : Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede-Gitscommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. De Lembre

Définance, SAAvenue Louise 200 bte 130, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deschamps, Godefroid & C°

représentant : M. F. Godefroid

D’Ieteren, SARue du Mail 50, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. G. Delvaux

Econocom Group, SAClos du Parnasse 13 A/B, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. M. Massart

Electrabel, SABoulevard du Régent 8, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. J. Vlaminckx- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet

Electrafina, SAAvenue Marnix 24, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25273

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274 Annexe 16 CBF 1995-1996

Electrorail, NVLeuvensesteenweg 540, 1930 Zaventemcommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. R. Vermeir

Entreprises et Chemins de Fer en Chine, SARue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deschamps, Godefroid & C°

représentant : M. F. Godefroid

Etablissements Fr. Colruyt, NVEdingensesteenweg 196, 1500 Hallecommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. K. Van Oostveldt

Etablissements Delhaize Frères et Cie “Le Lion”, SARue Osseghem 53, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Etablissements Wittock van Landeghem, NVGasthuisstraat 108, 9140 Temsecommissaire-reviseur :- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°

représentant : M. André Clybouw

Fabrieken der Gebroeders De Beukelaar, NVChaussée de Louvain 290, 1932 Woluwé-Saint-Etiennecommissaire-reviseur :- Van Geet, Derick en C°

représentant : M. H. Van Geet

Fabrique de Fer de Charleroi, SARue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pontcommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. J.-L. Prignon et M. Vaes

Financière d’Obourg, SAAvenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. D. Goossens

Financière de Tubize, SAsiège social : Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxellessiège administratif : Avenue Ernest Solvay 110 A, 1310 La Hulpecommissaire-reviseur :- M. D. Goossens

Finoutremer, SACompagnie Financière Européenne et d’Outre-Mersiège social : Rue Royale 30, 1000 Bruxellessiège administratif : Rue Royale 52, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. J.-L. Prignon et M. Vaes

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25274

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275Annexe 16CBF 1995-1996

Floridienne, SAChaussée de Tervuren 198F, 1410 Waterloocommissaires-reviseurs :- M. D. Goossens- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Forges de Clabecq, SARue de la Déportation 218, 1480 Tubizecommissaire-reviseur :- Claes Didier

représentant : M. D. Claes

Fortis AG, SABoulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Barbier

Franki, SARue Grétry 196, 4020 Liègecommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. L. De Keulenaer

Gevaert, NVGevaert Photo-ProductenSeptestraat 27, 2640 Mortselcommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. K. Van Oostveldt

GIB, SAGB-INNO-BMsiège social : Rue Neuve 111, 1000 Bruxellessiège administratif : Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxellescommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. D. Van Cutsem

Glaverbel, SAChaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Pauwels

Groupe Bruxelles Lambert, SAAvenue Marnix 24, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Henex, SAsiège social : Rue Vital Françoisse 315, 6030 Marchienne-au-Pontsiège administratif : Rue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pontcommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. M. Vaes

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25275

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276 Annexe 16 CBF 1995-1996

Ibel, NVInvesterings- en Beleggingsmaatschappij Lacourtsiège social et administratif : Lange Nieuwstraat 45, 2000 Antwerpensecond siège administratif : World Trade Center - Tour I,Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet

Imperial Invest, NVBegijnenvest 93, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur :- M. F. Hendrickx

I.T.B., SASociété d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétonssiège social : Zoning Industriel 6, 5660 Mariembourgsiège administratif : Avenue des Eaux Vives 13, 1332 Genvalcommissaire-reviseur :- Nevens

représentant : M. J. Nevens

Koramic, SAKoramic Building Productssiège social : Avenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxellessiège administratif : St.-Jobbaan 58, 2390 Westmallecommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Pauwels

Lonrho Belgium, SAsiège social : Immeuble Matermaco, Chaussée de Louvain 710, 1030 Bruxellessiège administratif : Chaussée de Louvain 88, 1380 Lasnecommissaire-reviseur :- M. D. Goossens

Mécaniver, SAAvenue de Broqueville 12 bte 3, 1150 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. M. Vaes

Mercantile-Beliard, NVDe Merodelei 2 bte 8, 2600 Antwerpencommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. Helsen

Monceau-Zolder, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- M. P. Comhaire

Mosane, SASociété anonyme MosaneWorld Trade Center - Tour I,Boulevard E. Jacqmain 162 bte 1, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25276

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277Annexe 16CBF 1995-1996

PCB, SARue Carli 17-19, 1140 Bruxellescommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Barbier

PetroFina, SARue de l’Industrie 52, 1040 Bruxellescommissaires-reviseurs :- M. M. Vaes- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. G. Timmerman et K. Van Oostveldt

Picanol, NVPolenlaan 3-7, 8900 Iepercommissaire-reviseur :- M. J.-P. Dejaeghere

Powerfin, SAPlace du Trône 1, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- M. M. Meunier- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Anciaux

Prominter, SAsiège social : Rue aux Laines 15 bte 5, 1000 Bruxellessiège administratif : Eikelenbergstraat 20, 17O0 Dilbeekcommissaire-reviseur :- M. André Clybouw

Quick, SAQuick Restaurantssiège social : Rue du Damier 26, 1000 Bruxellessiège administratif : Grotesteenweg 224 bte 5, 2600 Berchemcommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

R.B., SARoyale BelgeBoulevard du Souverain 25, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. J. Vlaminckx

Recticel, SAAvenue des Pléiades 15, 1200 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

S.A.B.E.C.H., SASociété Anonyme Belge d’Engrais ChimiquesAvenue du Boulevard 21 bte 45, 1210 Bruxellescommissaire-reviseur :- Fransolet & Partners

représentant : M. R.-H. Fransolet

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25277

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278 Annexe 16 CBF 1995-1996

Sait-RadioHolland, SAChaussée de Ruisbroek 66, 1180 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Hoste, Rousselle & Associés

représentant : M. A. Hoste- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. M. Massart

Sapec, SAPlace du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- J.-M. Pirlot, Doyen & C°

représentant : M. J.-M. Pirlot

Sidro, SARue de Naples 38, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. J.-L. Servais

S.I.P.E.F., NVSociété Internationale de Plantations et de Financesiège social : Lange Nieuwstraat 19, 2000 Antwerpensiège administratif : Kasteel Calesberg, 2900 Schotencommissaire-reviseur :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Socfin, SASociété Financière des CaoutchoucsPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Anciaux

Société Belge des Bétons, SABoulevard Louis Mettewie 74-76 bte 1, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. M. Vaes

Société Générale de Belgique, SARue Royale 30, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. R. Peirce

Sococlabecq, SASociété Financière et Commerciale de Clabecqsiège social : Chaussée de Tervuren 198 F, 1410 Waterloosiège administratif : Rue de la Déportation 215/1, 1480 Tubizecommissaire-reviseur :- Claes Didier

représentant : M. D. Claes

Sofina, SARue de Naples 38, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. J.-L. Servais

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25278

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279Annexe 16CBF 1995-1996

Solinvest, SAsiège social : Avenue Génicot 189, 1160 Bruxellessiège administratif : Rue du Moulin 320 A, 4020 Bressouxcommissaire-reviseur :- Saintenoy, Comhaire & C°

représentant : M. P. Comhaire

Solvac, SAsiège social : Rue Keyenveld 58, 1050 Bruxellessiège administratif : Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. A. Hoste

commissaire-reviseur suppléant :- M. M. Van Acoleyen

Solvay, SARue du Prince Albert 33, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. A. Hostecommissaire-reviseur suppléant :- M. M. Van Acoleyen

Soter, SARue Churchill 26, 4624 Fléron (Romsée)commissaire-reviseur : M. P. Comhaire

Spadel, SASociété de Services, de Participations, de Direction et d’Elaborationsiège social : Rue Colonel Bourg 103, 1030 Bruxellessiège administratif : Rue Auguste Laporte 1, 4900 Spacommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Barbier

Spector, NVSpector Photo GroupKwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetterencommissaire-reviseur :- Van der Steen & Partners

représentant : M. J. Van der Steen

Sun International, NVArchimedesstraat 7, 8400 Oostendecommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. M. Asselberghs

Surongo, SARue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Deschamps, Godefroid & C°

représentant : M. F. Godefroid

Telinfo, SAsiège social : avenue de l’Yser 24, 1040 Bruxellessiège administratif : Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverleecommissaires-reviseurs :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. F. Theeuwes- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. De Lembre

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25279

Page 280: Commission Bancaire et Financière - | nbb.be · Michel Cardon de Lichtbuer Jean Le Brun Claude Lempereur Marcel Maes Directeurs Rudi Bonte Georges Carton de Tournai Philippe de Mûelenaere

280 Annexe 16 CBF 1995-1996

Ter Beke, NVBeke 1, 9950 Waarschootcommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. G. Wygaerts

Tessenderlo Chemie, NVsiège social : Stationstraat, 3980 Tessenderlosiège administratif : Square de Meeûs 1 bte 4, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et L. Ruysen

Texaf, SARue Joseph II 71 bte 5, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. Y. Merlin

Tractebel, SAPlace du Trône 1, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Anciaux- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. J. Vlaminckx

U C B, SAAvenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxellescommissaires-reviseurs :- MM. D. Goossens et D. Van Woensel

Uco, NVUco TextilesBellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent)commissaire-reviseur :- Van der Steen & Partners

représentants : MM. P. De Weerdt et J. Van der Steen

Unibra, SAAvenue des Arts 40 bte 6, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. A. Deschamps

UM ou Union Minière, SAN.V. Union Minière S.A.rue du Marais 31, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. Pauwels et R. Peirce- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. C. Pourbaix

Walibi, SARue Joseph Deschamps 9, 1300 Wavrecommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Barbier

Annex-16.pm6 15/01/97, 13:25280

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281Annexe 17CBF 1995-1996

LISTE DES SOCIETES

DE GESTION BELGESDE FONDS COMMUNS

DE PLACEMENT (1)

Annexe 17

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)

SA ASTRO MANAGEMENTAvenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- RENTASTRO (*)

SA BACOB TRADINGRue de Trèves 25, 1040 Bruxellesagréée comme société de gestion des fonds :- BACOB PENSION FUND (*)- BACOB STRATEGY DEFENSIVE- BACOB STRATEGY DYNAMIC

NV BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMABTorengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpenagréée comme société de gestion des fonds :- DEPOT D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES- PRIVEST (*)- KB SPECTRUM STRONG CURRENCIES

NV BEURSFONDSEN BEHEERKorte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpenagréée comme société de gestion des fonds :- ACCENT PENSION FUND (*)- FONDS DE PENSION HERMES (*)- INTER BOURSE HERMES FONDS DE PENSION (*)

(1) Au 30 juin 1996.(*) Fonds communs de placement agréés

conformément à l’arrêté royal du10 janvier 1987, pris en exécution de l’arrêtéroyal du 22 décembre 1986 instaurant unrégime d’épargne du troisième âge oud’épargne-pension.

Annex-17.pm6 15/01/97, 13:26281

Page 282: Commission Bancaire et Financière - | nbb.be · Michel Cardon de Lichtbuer Jean Le Brun Claude Lempereur Marcel Maes Directeurs Rudi Bonte Georges Carton de Tournai Philippe de Mûelenaere

282 Annexe 17 CBF 1995-1996

NV BRITECNoordstraat 38, 8800 Roeselareagréée comme société de gestion du fonds :- BRITEC PENSIOENFONDS (*)

NV CERAFUND MANAGEMENTBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuvenagréée comme société de gestion du fonds :- CECOS PENSION FUND (*)

SA INTERSELEXMontagne du Parc 3, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- INTERSELEX PENSION FUND (*)

SA INVESTISSEMENTS SELECTAPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- ES-FONDS

SA INVESTISSEMENTS SELECTA 2Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- ES-PENSION FUND (*)

SA PRIVATRUSTPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- PROFUND (*)

SA S.F. MANAGEMENTavenue Marnix 24, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- STAR FUND (*)

SA SOCIETE DE GESTION DES FONDS METROPOLITANBoulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- FONDS D’EPARGNE PENSION METROPOLITAN (*)

SA SOGEBELBoulevard Anspach 1, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- BELCAPITAL

SA SOGEVICAvenue de la Toison d’Or 87, 1060 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- VICTOIRE

NV TOP-HCCBelgiëlei 153, 2018 Antwerpenagréée comme société de gestion du fonds :- TOP-GLOBAL PENSION FUND(*)

(*) Fonds communs de placement agréésconformément à l’arrêté royal du 10 janvier1987, pris en exécution de l’arrêté royal du

22 décembre 1986 instaurant un régimed’épargne du troisième âge ou d’épargne-pension.

Annex-17.pm6 15/01/97, 13:26282

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283Annexe 18CBF 1995-1996

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT A CAPITALVARIABLE BELGES (1)

Annexe 18

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)

ACCENT FUNDMageleinstraat 68, 9000 Gent

AGAM INVESTMENTSRue du Pont-Neuf 7, 1000 Bruxelles

ANHYP INVESTGrotesteenweg 214, 2600 Antwerpen

ATHENAJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

BACOB INVESTMENTSRue de Trèves 25, 1040 Bruxelles

BBL INVESTAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

BELFUNDBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

BELGIAN SHARESRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

BELGINVESTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-18.pm6 15/01/97, 13:26283

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284 Annexe 18 CBF 1995-1996

BEVEK-21Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

BRIVEKNoordstraat 38, 8800 Roeselare

BRUPABoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

CITI BENELUX FUNDBoulevard Général Jacques 263 G, 1050 Bruxelles

CITI-PREMIERBoulevard Général Jacques 263 G, 1050 Bruxelles

COLLECT PORTFOLIOAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

CREGEM EQUITIES BBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

CREGEM FULLINVESTBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

CRELAN-INVESTRue Joseph II 56, 1000 Bruxelles

DEWAAY SICAVBoulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

ES-GLOBAL FUNDRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

ES-INVESTRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

FIVESTRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANYPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEKJan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen

GENERALI INVESTMENT FUNDAvenue Louise 149, 1050 Bruxelles

G-GLOBAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

G-INSTITUTIONAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

HERMESKorte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen

HSA PRO-FUNDMechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen

INDOSUEZ KOREA FUNDRue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles

ING INTERNATIONAL(B)Desguinlei 92, 2018 Antwerpen

Annex-18.pm6 15/01/97, 13:26284

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285Annexe 18CBF 1995-1996

INTERSELEX INVESTMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

J.P. MORGAN FUNDSAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

JPM U.S. EQUITY FUNDAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

KB BELGIAN INDEX FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB ECO FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB EQUISAFERue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB EQUITY FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB HORIZONRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB INSTITUTIONAL FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB MASTER FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB MULTI CASHRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBP SECURITY CLICKRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB SELECT IMMORue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KREARue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

MAESTRO INVESTAvenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles

METROPOLITAN FUNDBoulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles

NAGEL BELGIAN INVESTPlace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

NAGEL INSTITUTIONAL INVESTPlace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

N.C.M. TAIWAN KOREA FUNDAvenue Louise 65, 1050 Bruxelles

OSIRISRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

PARIBAS INVESTBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

PARIBAS SHORT INVESTBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

Annex-18.pm6 15/01/97, 13:26285

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286 Annexe 18 CBF 1995-1996

PARICORBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

PETERCAM ASSET MANAGEMENTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PLUSINVESTRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

POST-INVESTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PRIVABELPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

PUILAETCOAvenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles

SIAM FUNDPlace Sainte-Gudule 14, 1000 Bruxelles

SICAPITALAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

SIVEKBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

TOP-CASHBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-FIX SICAVBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-GLOBALBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

Annex-18.pm6 15/01/97, 13:26286

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287Annexe 19CBF 1995-1996

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT A CAPITALFIXE BELGES QUI INVESTISSENT

EN BIENS IMMOBILIERS

Annexe 19

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)

BEFIMMORue du Trône 98, 1050 Bruxelles

COFINIMMOAvenue Louise 140 bte 8, 1050 Bruxelles

SERVICEFLATS INVESTEurobuilding,Plantin & Moretuslei 285,2140 Antwerpen

Annex-19.pm6 15/01/97, 13:26287

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288 Annexe 20

Annex-20.pm6 15/01/97, 13:27288

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289Annexe 20CBF 1995-1996

LISTE DES ORGANISMES

DE PLACEMENT ENCREANCES BELGES

Annexe 20

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990,modifée par la loi du 5 août 1992 et l’art. 2

de l’arrêté royal du 29 novembre 1993)

SOCIETES

ATRIMUM-1Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles,dont la société TITRISATION BELGE-BELGISCHE EFFECTISERING S.A.,T.B.E.est agréée pour la gestion

B-CARS N°1,Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles,dont la société TITRISATION BELGE-BELGISCHE EFFECTISERING S.A.,T.B.E.est agréée pour la gestion

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-20.pm6 15/01/97, 13:27289

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290 Annexe 21

Annex-21.pm6 15/01/97, 13:27290

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291Annexe 21CBF 1995-1996

LISTE DES FONDS COMMUNS

DE PLACEMENT ETRANGERS (1)

Annexe 21

(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)

ADIASIAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIFONDSgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIGLOBALgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIKURgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIRENTAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIREWAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIROPAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADITECgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIVERBAgéré par la société de droit allemand ADIG

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURGgéré par la société de droit luxembourgeois AGAM INVESTMENT LUXEMBOURGMANAGEMENT

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-21.pm6 15/01/97, 13:27291

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292 Annexe 21 CBF 1995-1996

AKKUMULAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

ARIDEKAgéré par la société de droit allemand DEKA

CAPITAL PORTUGAL FUNDgéré par la société de droit portugais GESTIFUNDO S.A.

CITI-ASIA CAPITAL GUARANTEED FUNDgéré par la société de droit français CITI GESTION

CITICURRENCIESgéré par la société de droit luxembourgeois CITICURRENCIES S.A.

CITI-LATIN AMERICA CAPITAL GUARANTEED FUNDgéré par la société de droit français CITI GESTION

CITI-LINKgéré par la société de droit français CITI GESTION

CITINVESTgéré par la société de droit luxembourgeois CITINVEST S.A.

CITIPLUSgéré par la société de droit luxembourgeois CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

CITIPORTFOLIOSgéré par la société de droit luxembourgeois CITIPORTFOLIO S.A.

DB TIGER FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

DEKAFONDSgéré par la société de droit allemand DEKA

DEKARENT INTERNATIONALgéré par la société de droit allemand DEKA

DEKASPEZIALgéré par la société de droit allemand DEKA

DEKATRESORgéré par la société de droit allemand DEKA

DESPAFONDSgéré par la société de droit allemand DEUTSCHESPARKASSEN-IMMOBILIEN-ANLAGE-GESELLSCHAFT M.B.H.-DESPA

DM RESERVE FONDSgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

DOLLARRENTAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

ECU RESERVEgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

ESMERALDAgéré par la société de droit néerlandais F. VAN LANSCHOT BEHEER B.V.

EUROPA MANAGED ASSETSgéré par la société de droit luxembourgeois EUROPA INVEST S.A.

EURORENTAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Annex-21.pm6 15/01/97, 13:27292

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293Annexe 21CBF 1995-1996

EUROVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

FF RESERVEgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

FIRST BENELUXgéré par la société de droit luxembourgeois MK LUXINVEST S.A.

FONDAKgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDAMERIKAgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDIRENTgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDIROgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDIROPAgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDISgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDRAgéré par la société de droit allemand ADIG

GROUPE INDOSUEZ FUNDSgéré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE INDOSUEZ FUNDSMANAGEMENT COMPANY

INDOSUEZ LATIN AMERICA FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE FUND MANAGEMENT

INRENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

INTER-RENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

INTERSPARgéré par la société de droit luxembourgeois INTERSPAR

INTERVESTgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

INVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

JPM LUXgéré par la société de droit luxembourgeois J.P. MORGAN FONDS S.A.

LION-INTEROBLIGgéré par la société de droit luxembourgeois GESTION LION-INTEROBLIG

MK ALFAKAPITALgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

Annex-21.pm6 15/01/97, 13:27293

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294 Annexe 21 CBF 1995-1996

MK ANALYTIK FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK ASIA PAZIFIKgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK DM-VARIOZINSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK EUROAKTIVgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK INTERRENTgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK INVESTORS FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK RENTAK FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK RENTEX FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

PLUSFONDSgéré par la société de droit allemand ADIG

PROVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

RE-INRENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN M.B.H.

RENDITDEKAgéré par la société de droit allemand DEKA

UNICO INVESTMENT FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois UNICO INVESTMENT FUND MANAGEMENTCOMPANY

UNIFONDSgéré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.

UNIZINSgéré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.

Annex-21.pm6 15/01/97, 13:27294

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295Annexe 22CBF 1995-1996

LISTE DES ORGANISMES

DE PLACEMENTCOLLECTIF ETRANGERS (1)

Annexe 22

(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)

A. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLEDE DROIT LUXEMBOURGEOIS

ABN AMRO FUNDSRue Jean Monnet 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA ABN Amro Luxembourg Investment Management

ABN AMRO INTEREST GROWTH FUNDRue Jean Monnet 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA ABN Amro Luxembourg Investment Management

AGAM STRATEGYRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA AG Asset Management

AQUABoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Aqua Conseil et SA Lazard Frères

ARGENTA-FUNDBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Argenta

(1) Au 30 juin 1996.

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28295

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296 Annexe 22 CBF 1995-1996

ASTROBALPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Astrobal Conseil

BACOB LUXINVESTBoulevard du Prince Henri 47, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SC BACOB

BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Banque Belge (Guernesey) Limited

BBL & MC FUNDRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion :MC Securities Limited

BBL CAPITAL CASHRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Bruxelles Lambert

BBL (L) INVESTRoute d’Esch, 52, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Banque Bruxelles Lambert et SA Banque Bruxelles Lambert France

BBL PATRIMONIALRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Bruxelles Lambert

BBL RENTA CASHRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Bruxelles Lambert

BBL RENTA FUNDRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Bruxelles Lambert

BBL TECHNIXRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Bruxelles Lambert

BELICAVBoulevard Royal 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SC CERA

BELUBOND FUNDRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Belubond Advisory

BESTBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais, Paris et SC Crédit Professionnel du Hainaut

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28296

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297Annexe 22CBF 1995-1996

BIA GATEWAY FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA BIA Fund Management

BIL BONDSBoulevard Royal 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Internationale à Luxembourg

BIL EQUITIESRoute d’Esch 69, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Internationale à Luxembourg

BIL MONEY MARKET FUNDBoulevard Royal 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Internationale à Luxembourg

BL EQUITIESPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque de Luxembourg

BL GLOBAL ASSETPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque de Luxembourg

BL MULTI-TRUSTPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque de Luxembourg

BOND UNIVERSALISPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Bond Universalis Advisory

BR & A PORTFOLIOBoulevard Royal 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA BR & Associés, Banquiers

BR FUNDBoulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Bonnewijn, Renwart & Cie

CASH FUNDBoulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Smeets Securities

CASTOR & POLLUXAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Indosuez Belgique

CERA CASH FUNDBoulevard Royal 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SC CERA

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28297

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298 Annexe 22 CBF 1995-1996

CERA INVESTBoulevard Royal 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SC CERA

C.I.C. EUROLEADERSPlace de la Gare 80, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :C.I.C. Paris, GTI Finance et S.A. Rondeleux Gestion

CITIBONDAvenue Marie-Thérèse 16, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Citicorp Investment Bank (Switzerland) A.G.

CITISICAVAvenue Marie-Thérèse 16, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Citibank (Paris)

COMMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIOAvenue de la Gare 41, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Commercial Union Luxembourg

CONTIVESTBoulevard Emmanuel Servais 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Continentale du Luxembourg

CREGEM BONDSRoute d’Esch 69, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Cregem Bonds Advisory

CREGEM CASHRoute d’Esch 69, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Cregem Cash Advisory

CREGEM EQUITIES LRoute d’Esch 69, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Cregem Equities Advisory

CURRENCY MANAGEMENT FUNDRoute d’Arlon 224, Strassensociété de conseil en gestion :SA INGB Luxfund Mangagement

DEMETERBoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Demeter Conseil

ECUPARBoulevard Royal 10A, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Ecupar Conseil

EQUIFUND-WRIGHT NATIONAL EQUITY FUNDSRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Wright Investors’ Service

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28298

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299Annexe 22CBF 1995-1996

EUFI-CASHPlace de Metz 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Eufigest

EUFINVESTPlace de Metz 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Eufigest

EUFI-RENTPlace de Metz 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Eufigest

EUROCODEAvenue de la Porte Neuve 13, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Segespar

EUROMIX FUNDRoute d’Arlon 224, Strassensociété de conseil en gestion :SA INGB Luxfund Management

EUROPEAN MONEY MARKETRue Nicolas Adames 26, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA European Money Market Conseil

EUROPEAN MULTI INDEX FUNDRue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA E.M.I. Advisory Company

EUROPTECRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA EurOptec Advisers

FINDICORue Aldringen 11, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Findico Conseil et SA KB Luxembourg

FIXEAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Bearbull Asset Management Ltd

FLEMING FLAGSHIP FUNDRoute de Trèves 6, Senningerbergsociétés de conseil en gestion :Fleming Investment, Fleming International Fixed Interest, Robert Fleming Incorporated,Jardine Fleming Investment Advisers, Jardine Fleming Investment et Fleming FlagshipAdvisory Company

F.L. TRUST SWITZERLANDAvenue Monterey 26, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Ferrier Lullin & Cie

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28299

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300 Annexe 22 CBF 1995-1996

GALLUXBoulevard Joseph II 39, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :BRED Paris et BRED International, Luxembourg

G-BOND FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Bond Fund Conseil

G-DISTRIFIXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Distrifix Conseil

GENERALUXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Générale du Luxembourg

G-EQUITY FIXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Equity Fix Conseil

G-EQUITY FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Equity Fund Conseil

GREEN LINE FRANCEAvenue de la Porte Neuve 13, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Segespar

G-RENTINFIXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Rentinfix Conseil

G-TREASURYRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Treasury Conseil

INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUNDAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Indosuez Asset Management

ING INTERNATIONALRoute d’Arlon 224, Strassensociété de conseil en gestion :SA ING International Advisory

INTER CASHBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Inter Cash Conseil

INTER MULTI INVESTMENTBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Inter Multi Investment Conseil

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28300

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301Annexe 22CBF 1995-1996

INTER OPTIMUMBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Inter Optimum Conseil

INTERSELEX EUROPAGrand-Rue 103, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Interselex Europa Conseil

INTERSELEX WORLDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Interselex World Conseil

INTERSHAREBoulevard Royal 47, Luxembourgsociété de conseil en gestion :B.B. Investment Ltd

INTER STRATEGIEBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Inter Strategie Conseil

INVESTPLUSRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Investplus Management

IPPA PORTFOLIO FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Ippa Portfolio Management

ISISBoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Isis Conseil

JAPON INDEX FUND 300Boulevard Royal 16, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Dewaay Luxembourg

J. VAN BREDA PORTFOLIOPlace de la Gare 26, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Bank J. Van Breda

KB BONDSRue Aldringen 11, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA KB Income Fund Conseil, SA KB Capital Fund Conseil etSA KB High Interest Fund Conseil

KB FIXOBLIRue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA KB Fixobli Conseil

KB RENTARue Aldringen 11, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Decarenta Conseil, SA Oblirenta Conseil et SA Ecu Conseil

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28301

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302 Annexe 22 CBF 1995-1996

KLEINWORT BENSON SELECT FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Kleinwort Benson Investment Management

LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIORoute d’Esch 69, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :Newport Pacific Management et Stein Roe & Farnham Incorporeted

LION-BELGIUMBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Belgium

LION-EUROCASHBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Paris et SA Crédit Lyonnais Luxembourg

LION-FORTUNEBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Paris etSA Crédit Lyonnais International Asset Management North America

LION INTERACTIONBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Paris

LION-OBLILUXBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Luxembourg et SA Crédit Lyonnais Belgique

LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITYRue Schiller 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Lloyds Bank PLC

LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIORue Schiller 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Lloyds Bank PLC

LUXICAVBoulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Luxicav Conseil

MAESTROBoulevard Royal 18, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Maestro Conseil

MAXICAVPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Maxicav Conseil

NOMURA GLOBAL FUNDRue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Nomura Investment Management C°

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28302

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303Annexe 22CBF 1995-1996

OMNI-CASHBoulevard Royal 25, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Omni-Cash Conseil

PANELFUNDRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Panelfund Advisory

PARIBAS INSTITUTIONSBoulevard Royal 10A, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Banque Paribas, SA Paribas Asset Management et Paribas Asset Management Limited

PARIBAS-RENTEBoulevard Royal 10A, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Paribas-Rente Conseil

PARVESTBoulevard Royal 10A, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Paribas Asset Management et SA Belux Conseil

PLACEURORue d’ Epernay 16, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Placeuro Conseil

PRISMA FUNDRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Smeets, Verbaet & Co

PRIVALUXBoulevard du Prince Herni 13, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Privalux Management

PRIVALUX BOND INVESTBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Privalux Management

PRIVALUX GLOBAL INVESTBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Privalux Global Invest Management

PRORENTARue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Prorenta Conseil

PROVENTUSGrand-Rue 103, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Proventus Advisory

PUILAETCO QUALITY FUNDRue de l’Eau 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA DL Quality Asset Management

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28303

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304 Annexe 22 CBF 1995-1996

RABOBANK HOLLAND FUND,Route de Trèves 6D, Senningerbergsociétés de conseil en gestion :SA Rabobank Luxembourg et Rabobank Asset Management

RENTE-PLUSBoulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA AG Asset Management

RG MONEY PLUS FUNDBoulevard Grande-Duchesse Charlotte 12-14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :BV Rotrusco

SECURENTABoulevard Royal 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Securenta Conseil

SEN MON FUNDGrand-Rue 103, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Sen Mon Fund Conseil

SHAREAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Bearbull Asset Management

SHORTFUNDRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Shortfund Advisory

SICAROBoulevard Royal 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Sicaro Conseil

SMALL CAPBoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Small Cap Conseil

SOGELUX FUNDAvenue Emile Reuter 15, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Société Générale, Paris

SOGENAL EUROPEAvenue Emile Reuter 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Société Générale Bank & Trust

SOGENALUX FUNDAvenue Emile Reuter 15, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Société Générale Bank & Trust

TEMPLETON GLOBAL STRATEGYGrand-Rue 103, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :Templeton Investment Management Limited, Templeton Investment Counsel, Inc etTempleton Investment Management Pte Ltd

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28304

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305Annexe 22CBF 1995-1996

THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGEAvenue Emile Reuter 6, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Treadneedle Investment Managers Ltd

THREADNEEDLE GLOBAL ASSETSAvenue Emile Reuter 6, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Treadneedle Investment Managers Ltd

UNICO EQUITY FUNDBoulevard Grande-Duchesse Charlotte 12-14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Segespar-Titres

VMS LUXINTERBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA VMS Luxinter Conseil

VON ERNST GLOBAL PORTFOLIORue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Bank von Ernst & Cie AG

1992 EUROPE JAPAN FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Generale Advisory Company et Nomura Asset Management Limited

B. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLEDE DROIT NEERLANDAIS

JADE FONDSJohan Muysensweg 4, AE Amsterdam

RG AMERICA FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG EMERGING MARKETS FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG EUROPE FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG PACIFIC FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

C. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLEDE DROIT IRLANDAIS

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS PLCHume Street 14, Dublin 2

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28305

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306 Annexe 22 CBF 1995-1996

D. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLEDE DROIT FRANCAIS

ACTIGEST BBL (F) INVEST FRANCEImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

ACTI-PREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRANC FRANÇAISImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

ACTI-VALORISATIONImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

EGFI-EUROTOPRue des Trois-Fontanot 33, Nanterre

E. AUTRES SOCIETES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES

ALRENTA (*)société anonyme de droit des Antilles néerlandaisesPietermaai 15 , Willemstad, Curaçao

ASA (**)société de droit sud-africaineWierda Road West 36, Wierda Valley, Sandton, Afrique du Sud

FIDELITY FUND (***)société de droit des Etats-Unis d’Amérique (Massachusetts)82 Devonshire Street, Dept. A 1, Boston

KEMPER TECHNOLOGY FUND (***)société de droit des Etats-Unis d’Amérique120 South La Salle Street, Chicago

ROBECO (*)société de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

ROLINCO (*)société anonyme de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

RORENTO (*)société anonyme de droit des Antilles néerlandaisesPietermaai 24, Willemstad, Curaçao

(*) Sociétés d’investissement de type ouvert,dont les titres sont admis à la cote aumarché officiel des Bourses de Bruxelles etd’Anvers.

(**) Sociétés d’investissement de type fermé,dont les titres sont admis à la cote au marchéofficiel de la Bourse de Bruxelles.

(***) Sociétés d’investissement de type ouvert,dont les titres sont admis à la cote au secondmarché des Bourses de Bruxelles etd’Anvers.

Annex-22.pm6 15/01/97, 13:28306

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307Annexe 23CBF 1995-1996

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT ETRANGERESEN BIENS IMMOBILIERS DONTLES ACTIONS PEUVENT ETRE

DIFFUSEES EN BELGIQUE (1)

Annexe 23

CREGEM IMMO (*)société de droit luxembourgeoisRoute d’Esch 69, Luxembourg

IMMOCORP (*)société de droit luxembourgeoisGrand-Rue 103, Luxembourg

IMMO-CROISSANCE (*)société de droit luxembourgeoisBoulevard Royal 2, Luxembourg

INTERNATIONAL AVIATION FUNDsociété de droit luxembourgeoisRoute d’Esch 52, Luxembourg

INTERNATIONAL PROPERTY FUND (*)société de droit luxembourgeoisRue Aldringen 11, Luxembourg

RODAMCOsociété de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

VIBsociété de droit néerlandaisSlotlaan 20, Zeist

WERELDHAVEsociété de droit néerlandaisNassaulaan 23, Den Haag

(1) Au 30 juin 1996. (*) Constituée en sicav de droit luxembourgeois,mais sans émission continue.La possibilité de souscrire est limitée.

Annex-23.pm6 15/01/97, 13:29307

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308 Annexe 24

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309Annexe 24CBF 1995-1996

23 juillet 1996

COMMISSION BANCAIRE ETFINANCIERE

Contrôle des marchés etde l’information

Annexe 24

Circulaire aux sociétés belges inscrites au premier marché d’une bourse de valeurs mobi-lières belge

Concerne : Arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d’informationpériodique des émetteurs dont les instruments sont inscrits au premier marchéd’une bourse de valeurs mobilières

INTRODUCTION

L’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l’inscription devaleurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge est abrogéet est remplacé par les deux arrêtés royaux suivants datés du 3 juillet 1996, publiés dans leMoniteur belge du 6 juillet 1996, pp. 18700 et suivantes, et entrant en vigueur le 1er août1996 :

- l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d’information occasion-nelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d’unebourse de valeurs mobilières, ci-après «arrêté information occasionnelle», et

- l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d’information périodiquedes émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d’une boursede valeurs mobilières, ci-après «arrêté information périodique».

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310 Annexe 24 CBF 1995-1996

Les principales modifications apportées par ces arrêtés du 3 juillet à celui du 18 septembre1990 se situent au niveau de :

- la répartition des compétences entre d’une part, la Commission bancaire et financière(arrêté information périodique), et, d’autre part, les Comités de direction des Bourses (ar-rêté information occasionnelle), et de

- la suppression du contrôle a priori, par l’autorité compétente, des informations à publierpar les sociétés cotées et donc aussi la suppression de l’obligation de transmission préala-ble.

Les arrêtés du 3 juillet 1996 ont pour buts principaux : l’information adéquate des investis-seurs, l’assujettissement de tout type d’information à un contrôle, en principe a posteriori,une absence de chevauchement de compétences entre les autorités chargées du contrôle del’information.

La Commission bancaire et financière est chargée de veiller à l’application de l’arrêté infor-mation périodique. Elle s’attend à ce que les sociétés cotées soumises à cet arrêté aient àcoeur, comme par le passé, de fournir à leurs actionnaires et obligataires ainsi qu’au publicen général une information de qualité.

Le présent commentaire a pour objet de présenter les obligations des sociétés belges cotéesen matière d’information périodique sur base de la doctrine développée par la Commissiondepuis 1990 et compte tenu des modifications introduites par les arrêtés du 3 juillet. Uneautre circulaire sera établie à l’attention des sociétés étrangères cotées en Belgique.

RESUME

L’arrêté information périodique impose aux sociétés entrant dans son champ d’application(chapitre I) d’établir et de publier, selon les modalités qu’il fixe, les informations suivantes(chapitre II) :

- un rapport semestriel ;

- des comptes annuels non consolidés et consolidés, des rapports de gestion, accompagnéspar les rapports établis par le commissaire-reviseur.

La Commission bancaire et financière est chargée de veiller à l’application de l’arrêté infor-mation périodique selon les modalités définies par cet arrêté (chapitre III) et sans qu’il y aitchevauchement de compétences avec celles confiées au Comité de direction des Boursespar l’arrêté information occasionnelle.

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311Annexe 24CBF 1995-1996

COMMENTAIRE

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION (article 1er)

A. Champ d’application général

L’arrêté information périodique est applicable aux sociétés dont les instruments financierssont inscrits au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge, à l’exception dessociétés visées à l’article 22, alinéa 1er, 3° de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaireset conseillers en placements.

Explications

«sociétés» :

- Sont visées :

• toutes les sociétés, y compris les sociétés d’investissement à capital variable ou à capi-tal fixe et les sociétés en liquidation ; par contre ne sont plus visés, contrairement àl’arrêté royal du 18 septembre 1990, les émetteurs d’obligations cotées qui ne seraientpas des sociétés ;

• quelle que soit leur nationalité : belge, étrangère, membre ou non de l’Union euro-péenne.

«dont des instruments financiers» :

- Sont visés :

• les actions, soit sous leur forme originaire, soit sous la forme de certificats représenta-tifs ;

• les obligations (ordinaires, convertibles, avec warrants, etc.) ;

• tous autres instruments financiers au sens de l’article 1er, § 1er de la loi du 6 avril 1995,notamment les warrants seuls et d’autres instruments assimilés à de tels warrants.

- Il suffit que certains instruments financiers de la société soient inscrits au premier marchéd’une bourse belge pour que la société soit visée ; il n’est pas nécessaire que tous lesinstruments financiers émis par la société soient cotés.

«sont inscrits au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge» :

- Sont seuls visés :

• le premier marché des Bourses de Bruxelles et d’Anvers, que ce soit au comptant (dou-ble fixing ou simple fixing) ou à terme (continu ou semi-continu).

- Ne sont pas visés :

• les marchés étrangers ;

• le second marché des Bourses de Bruxelles et d’Anvers ;

• les ventes publiques ;

• le nouveau marché qui sera organisé par la Bourse de Bruxelles ;

• Easdaq ;

• le marché interprofessionnel ;

• Belfox.

«à l’exception des sociétés visées à l’article 22, alinéa 1er, 3° de la loi du 6 avril 1995relative aux marchés secondaires» :

- Sont donc exclues du champ d’application de l’arrêté :

• la Société Nationale des Chemins de Fer belges ;

• la Société Nationale des Chemins de Fer vicinaux ;

• les sociétés de transport régionales.

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312 Annexe 24 CBF 1995-1996

B. Champ d’application pour le rapport semestriel

Ne sont toutefois pas soumises à l’obligation d’établir et de publier un rapport semestrieltout en étant tenues de respecter les autres obligations imposées par l’arrêté informationpériodique :

- la Banque Nationale de Belgique ;

- les sociétés d’investissements du type autre que fermé (pour la définition voir article 1er,alinéa 3 de l’arrêté information périodique) ;

- les sociétés dont seuls des titres non représentatifs du capital sont inscrits au premiermarché.

C. Champ d’application couvert par le présent commentaire

Pour des raisons de clarté, le commentaire qui suit a été rédigé uniquement pour les sociétésbelges.

Il ne traite pas des sociétés étrangères cotées en Belgique.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS IMPOSEES PAR L’ARRETEINFORMATION PERIODIQUE AUX SOCIETES ENTRANT DANS SONCHAMP D’APPLICATION

Ces sociétés sont tenues, comme par le passé, d’établir et de publier

- un rapport semestriel ;

- des comptes annuels non consolidés et consolidés, des rapports de gestion, accompagnéspar les rapports établis par le commissaire-reviseur.

Ces sociétés sont également tenues de transmettre à la Commission bancaire et financièreune copie des documents suivants :

- les rapports spéciaux prévus par les L.C.S.C. ;

- les projets de modification des statuts.

A. Rapport semestriel (article 2)

L’arrêté information périodique impose, en ce qui concerne le rapport semestriel, un con-tenu minimum et un délai maximum de publication. Sur ces points, l’arrêté informationpériodique est semblable à celui du 18 septembre 1990.

La Commission bancaire et financière encourage vivement les sociétés à diffuser le plusrapidement possible des rapports semestriels plus étoffés et à informer au préalable le mar-ché de la date de publication de leur rapport semestriel (par exemple dans la brochureannuelle de l’exercice précédent).

1. Contenu

a) Contenu minimum

Le rapport semestriel porte sur l’activité et les résultats de la société pendant le pre-mier semestre de l’exercice social (article 2, § 1er).

Le rapport comprend au minimum :

1° un tableau chiffré comparatif du chiffre d’affaires et du résultat avant ou aprèsimpôts ;

2° un commentaire de toute donnée significative du semestre ;

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313Annexe 24CBF 1995-1996

3° un commentaire sur l’évolution prévisible pour l’exercice en cours ;

4° des indications sur le contrôle externe dont ont fait l’objet les informationscomptables semestrielles.

b) Précisions

1° Un tableau chiffré comparant le premier semestre de l’exercice en coursà celui de l’exercice précédent (article 2, § 3).

Au minimum, et sous réserve de ce qui est dit plus loin à propos de l’adaptationnécessaire, doivent obligatoirement être donnés, le montant net du chiffre d’affaireset le résultat avant ou après déduction des impôts et, si la société se propose de verserdes acomptes sur dividendes, le résultat après déduction des impôts et des acomptesversés ou proposés (montant brut total).

Il est précisé dans l’arrêté royal que les notions de chiffre d’affaires et de résultat netsont à entendre au sens de la législation et de la réglementation relative à la compta-bilité et aux comptes annuels et consolidés des entreprises (article 2, § 3, alinéa 1er).Il en résulte que pour la détermination du résultat avant ou après déduction desimpôts, il y aura lieu pour le semestre en question de procéder aux évaluations, depratiquer les amortissements, de constituer (ou de reprendre) les provisions et lesréductions de valeur nécessaires et de prendre en compte les produits et les chargesréalisés au cours du semestre. Par contre, un inventaire physique des stocks n’est pasindispensable.

Ceci signifie aussi que les mêmes méthodes et la même rigueur valent pour le calculdu résultat indiqué dans le rapport semestriel et le résultat indiqué dans les comptesannuels et que les principes qui s’appliquent pour l’établissement des comptes an-nuels valent aussi, mutatis mutandis, pour le rapport semestriel (par exemple : prin-cipe de réalisation) (Rapport annuel de la Commission bancaire et financière 1991/1992, page 95).

L’arrêté information périodique qui impose des exigences spécifiques aux sociétésdont les titres sont inscrits au premier marché est une réglementation qui s’ajoute auxautres obligations auxquelles une société est soumise. Dès lors, peu importe que lesL.C.S.C. se bornent à prévoir que la situation semestrielle qui doit être transmise aucommissaire-reviseur doit être établie selon les schémas prévus par la réglementationcomptable, sans imposer de règles pour l’établissement de cette situation. Peu im-porte qu’en vertu du droit comptable commun, ce n’est qu’une fois par an qu’il fautprocéder aux évaluations (Rapport annuel de la Commission bancaire et financière1991/1992, page 94).

Il se recommande, sans que cela soit obligatoire, de donner également d’autres chif-fres significatifs dans le rapport semestriel. Il pourra s’agir d’autres rubriques impor-tantes du compte de résultats comme par exemple le bénéfice ou la perte d’exploi-tation, le bénéfice courant (perte courante) avant impôts, ou encore des donnéessectorielles ou bilantaires. Les investisseurs apprécient également les données paraction.

La terminologie utilisée dans le rapport semestriel doit correspondre à celle de laréglementation relative à la comptabilité et aux comptes annuels et consolidés desentreprises. Lorsque des termes non définis par cette réglementation sont utilisés dansle communiqué semestriel, par exemple les notions de cash flow ou de résultatsrécurrents, il s’indiquera de veiller à ce que cette utilisation ne puisse conduire à uneinterprétation erronée, par exemple à la suite d’un défaut de précision. Ainsi, il serautile de donner une définition ou de faire référence à la brochure annuelle danslaquelle ces notions seraient utilisées et définies.

2° Un commentaire comportant toute donnée significative relative à l’évolution del’activité et aux résultats de la société ainsi que tout facteur particulier ayantinfluencé ceux-ci pendant le premier semestre de l’exercice en cours. Ce com-mentaire doit permettre la comparaison avec le premier semestre de l’exerciceprécédent (article 2, § 4, alinéa 1er).

Le commentaire contiendra donc notamment des indications sur les variations im-portantes dans le patrimoine ou dans la structure des résultats de la société et, le caséchéant, de l’ensemble consolidé. A cet effet, il y aura lieu, si cela est significatif, dedistinguer les résultats exceptionnels des résultats récurrents et de donner des indica-

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314 Annexe 24 CBF 1995-1996

tions séparées sur les charges et les produits importants ou qui ont significativementévolué alors même que le résultat net a, lui, peu varié.

Il sera également nécessaire, pour assurer la comparabilité exigée par la réglementa-tion, d’indiquer tout changement significatif dans les méthodes et les règles d’évalua-tion et dans le périmètre de consolidation et de mise en équivalence. Il conviendraen outre d’assurer la comparabilité des chiffres d’une période à l’autre.

La Commission veille non seulement à ce que le commentaire réponde au prescrit del’arrêté, mais aussi à ce qu’il soit libellé de manière telle que le public puisse com-prendre la portée des informations qui lui sont données (Rapport annuel de la Com-mission bancaire et financière 1991/1992, page 95).

3° Un commentaire sur l’évolution prévisible de la société pour l’exercice en cours,si cela est possible (article 2, § 4, alinéa 2).

Ces indications ne seront pas nécessairement des prévisions chiffrées et encore moinsdes affirmations. Le cas échéant, il se recommandera d’accompagner les donnéesprévisionnelles de certaines précautions.

Pour se soustraire à l’obligation d’inclure des prévisions dans le communiqué semes-triel, il faudrait que la société puisse faire valoir une impossibilité réelle. La société nedispose donc pas d’une appréciation discrétionnaire.

L’information prévisionnelle contiendra aussi des indications sur les hypothèses surlesquelles reposent les prévisions et les méthodes utilisées pour les établir.

Les investisseurs et la communauté financière en général apprécient particulière-ment les informations prévisionnelles.

4° Indications sur le contrôle externe dont ont fait l’objet les informations compta-bles semestrielles (article 2, § 7).

Le rapport semestriel doit mentionner expressément si les informations comptablesqu’il contient ont, ou n’ont pas, été vérifiées par le commissaire-reviseur de la so-ciété. Le contrôle externe des données semestrielles n’est pas obligatoire mais lelecteur du rapport semestriel doit avoir une information non équivoque sur le con-trôle ou l’absence de contrôle externe des données semestrielles.

- Lorsque les informations comptables contenues dans le rapport semestriel ont été vérifiéespar le commissaire de la société et lorsque celui-ci a établi un rapport, le texte intégral durapport tel qu’établi par le commissaire, y compris le cas échéant les réserves, doit êtrereproduit dans le rapport semestriel.

Le rapport dont il est question dans l’article 2, § 7 couvre également le rapport du com-missaire à la suite d’un «examen limité» (terme utilisé dans la recommandation de révi-sion de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises datée du 5 janvier 1993) dont les comptessemestriels auraient fait l’objet, examen qui ne donne pas lieu à une attestation au sensstrict du terme (l’arrêté information périodique utilise en effet le mot «rapport» et non lemot «attestation»).

La réglementation impose la reproduction intégrale (texte complet) du rapport (et passeulement de sa conclusion) ; en conséquence, il faudra indiquer clairement la nature et laprovenance du rapport, par exemple en faisant précéder ce texte par la mention «rapportdu commissaire» ou «rapport du commissaire à la suite d’un examen limité» et en lefaisant suivre par le nom du commissaire. La société ne peut pas remplacer ce texte par unrésumé qu’elle aurait établi. Il sera utile que la société signale au commissaire que le textede son rapport sera reproduit intégralement dans le communiqué semestriel.

- Lorsque les informations comptables contenues dans le rapport semestriel n’ont pas étévérifiées par le commissaire au moment de la diffusion du communiqué semestriel, lerapport semestriel le mentionne expressément.

- Les sociétés cotées qui sont en liquidation sont soumises à l’arrêté royal (voir - Champd’application) ; elles doivent donc établir et publier un rapport semestriel. Néanmoins, lesL.C.S.C. n’imposent pas un commissaire-reviseur aux sociétés en liquidation. Si toutefoisune société cotée en liquidation demandait à un reviseur d’entreprises ou à unexpert-comptable de vérifier ses données comptables, il s’indiquerait d’appliquer, paranalogie, l’article 2, § 7 de l’arrêté.

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315Annexe 24CBF 1995-1996

c) Adaptations

L’arrêté décrit le contenu minimum du rapport semestriel mais la société doit appor-ter à ces obligations minimales les adaptations appropriées si ces obligations sontinadaptées à l’activité ou à la situation de la société (article 2, § 6).

C’est ainsi qu’il conviendra de procéder à l’adaptation de la notion de chiffre d’affai-res dans le cas des établissements de crédit cotés, des sociétés tête de groupe n’ayantpas d’activité industrielle ou commerciale propre ou de sociétés en liquidation (Rap-port annuel de la Commission bancaire et financière 1991/1992, page 95).

d) Forme consolidée ou non consolidée du rapport semestriel

Conformément à l’arrêté information périodique, lorsqu’une société publie des comp-tes consolidés, elle peut publier son rapport semestriel soit sous forme consolidée,soit sous forme non consolidée. Toutefois, la Commission bancaire et financière peut,lorsqu’elle estime que la forme non retenue comporte des renseignements complémen-taires significatifs, exiger de la société qu’elle les publie (article 2, § 5).

Lorsqu’une société a des filiales importantes, les données consolidées sont généra-lement les plus significatives. La Commission bancaire et financière estime, dans cescas, que l’information semestrielle doit être donnée, au minimum, sur base consoli-dée.

2. Délais de publication (article 2, § 1er)

Le rapport semestriel doit être publié au plus tard dans les quatre mois qui suivent le semes-tre considéré.

Dans l’intérêt du marché et d’une bonne information des investisseurs, il se recommandetrès vivement de publier le rapport semestriel le plus rapidement possible après la clôture dusemestre et sans attendre la fin du délai maximum de quatre mois prévu par l’arrêté royal(Rapport annuel de la Commission bancaire et financière 1994/1995, page 116).

Pour accélérer la publication de ces informations périodiques, il sera donc utile que lessociétés se dotent des moyens nécessaires pour disposer dans les meilleurs délais des don-nées nécessaires à l’établissement du rapport semestriel et, si elles le souhaitent, du rapportdu commissaire. Il est rappelé ici que la vérification des données semestrielles par un con-trôleur externe et l’établissement d’un rapport par celui-ci n’est pas obligatoire et ne devraitdonc pas être une source de retard pour la diffusion du rapport semestriel.

3. Modes de publication et de transmission (articles 4 et 5)

a) Introduction

Pour ce qui concerne les modalités de publication et de transmission du rapportsemestriel, il faut combiner le texte de l’arrêté information périodique avec celuirelatif à l’information occasionnelle qui présume que l’annonce des résultats et l’an-nonce du montant des dividendes sont des informations sensibles (article 5 de l’ar-rêté information occasionnelle).

Les présomptions contenues dans l’article 5, § 2 de l’arrêté information occasion-nelle sont des présomptions réfragables. Elles constituent un moyen pour guider lessociétés dans le choix de l’autorité à laquelle elles doivent transmettre l’informationqu’elles publient et servent donc à déterminer le canal à utiliser pour la transmissionde l’information. Elles n’ont aucune influence sur la répartition des compétences decontrôle a posteriori du contenu de l’information :

- la Commission bancaire et financière est exclusivement compétente pour le con-trôle a posteriori du contenu de l’information périodique telle que définie parl’arrêté information périodique et donc notamment pour le contrôle au fond durapport semestriel ;

- le Comité de direction de la Bourse est exclusivement compétent pour le contrôlea posteriori du contenu de l’information occasionnelle, laquelle n’est pas viséepar l’arrêté information périodique.

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316 Annexe 24 CBF 1995-1996

Le système ainsi défini répond aux intentions effectives du législateur et du gouver-nement :

- un seul canal de transmission de l’information : en général : le Comité de direc-tion, ce qui permet au Comité d’exercer pleinement ses compétences en vue dubon fonctionnement du marché ;

- un seul contrôle a posteriori de la qualité de l’information selon la répartitionsuivante : la Commission bancaire et financière pour l’information périodique ; leComité de direction pour les informations occasionnelles.

Pour le contrôle de fond à exercer par la Commission bancaire et financière : voir lechapitre III de la présente circulaire.

b) Publication

Le rapport semestriel doit être publié dans un ou plusieurs journaux à diffusion natio-nale ou à large diffusion en Belgique (voir l’article 4, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté infor-mation périodique et l’article 7, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté information occasionnellequi sont identiques).

c) Transmission au Comité de direction de la Bourse et à la Commission bancaireet financière

1° Selon les textes des arrêtés du 3 juillet 1996 :

- Lorsque le rapport semestriel contient une information sensible au sens de l’arti-cle 5, § 1er de l’arrêté information occasionnelle, le rapport semestriel doit êtretransmis au Comité de direction de la Bourse le plus rapidement possible, et auplus tard au moment de sa publication dans un journal, et ceci dans le seul butde permettre au Comité de direction de suspendre la cotation des instrumentsfinanciers concernés ou de prendre toute mesure requise pour la protection dupublic (article 6 de l’arrêté information occasionnelle).

- Lorsque le rapport semestriel ne contient pas d’information sensible au sens del’article 5, § 1er de l’arrêté information occasionnelle, le rapport semestriel doitêtre transmis à la Commission bancaire et financière et au Comité de directionde la Bourse simultanément à leur publication dans un journal (articles 4 et 5 del’arrêté information périodique).

2° En pratique, les textes seront toujours respectés si l’on adopte dans

tous les cas la solution concrète suivante :

- le rapport semestriel est transmis au Comité de direction de la Bourse le plusrapidement possible, et au plus tard au moment de sa transmission pour publica-tion dans un journal ;

- le rapport semestriel est également transmis à la Commission bancaire et finan-cière, simultanément à sa transmission pour publication dans un journal. Cettetransmission se fera de préférence par télécopie adressée à la2ème Direction au numéro 02/535.24.24.

d) Transmission à d’autres personnes

Outre sa publication dans un journal et sa transmission au Comité de direction de laBourse et à la Commission bancaire et financière, le rapport semestriel doit être trans-mis, simultanément à sa publication dans un journal, aux personnes suivantes :

1° Selon les textes des arrêtés du 3 juillet 1996 :

- Lorsque le rapport semestriel contient une information sensible au sens de l’arti-cle 5, § 1er de l’arrêté information occasionnelle, le rapport semestriel doit êtretransmis :

• soit à une des agences de presse établie en Belgique agréées par le Comité dedirection,

• soit, au choix de la société, à un des systèmes de transmission électronique àlarge diffusion agréés par le Comité de direction (article 7, § 1er, alinéa 2 del’arrêté information occasionnelle).

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317Annexe 24CBF 1995-1996

- Lorsque le rapport semestriel ne contient pas d’information sensible au sens del’article 5, § 1er de l’arrêté information occasionnelle, le rapport semestriel doitêtre transmis à une des agences de presse établies en Belgique et avec laquelle lamajorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ont souscrit uncontrat d’abonnement (article 4, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté information périodi-que).

2° En pratique, les textes seront toujours respectés si l’on adopte dans tous les casla solution concrète suivante :

- le rapport semestriel est transmis à une agence de presse agréée par le Comité dedirection ;

- le rapport semestriel est également transmis aux systèmes de transmission électro-nique agréés par le Comité de direction de la Bourse.

e) Précisions quant à la publication dans la presse

L’obligation de rendre public le rapport semestriel étant mise à charge des sociétésconcernées par l’arrêté information périodique (voir le libellé de l’article 2, § 1er et del’article 4, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté information périodique), les sociétés sont tenuesde mettre en oeuvre les moyens dont elles disposent pour que le rapport semestrielsoit publié sous leur responsabilité et tel quel, c’est-à-dire sous forme d’annoncereprenant le texte intégral du rapport semestriel émanant de la société, sans addi-tions, modifications ou omissions et de manière distincte de commentaires éventuelspar des tiers.

Ainsi, il est notamment recommandé, afin d’éviter les risques de confusion, de veillerà ce que le texte du rapport fasse apparaître clairement qu’il émane de la société.

Dès l’instant où le rapport semestriel est rendu public comme dit ci-dessus, il peutêtre également publié selon d’autres modalités ou encore être commenté ou décritavec plus de détails notamment lors de conférences de presse, de réunions d’analys-tes, de road shows.

Parallèlement à la publication, selon les modalités imposées par l’arrêté informationpériodique, du rapport semestriel contenant au minimum les informations requisespar l’arrêté, les sociétés peuvent évidemment, si elles le souhaitent, diffuser égale-ment une plaquette contenant leur rapport semestriel. Le contenu de cette plaquettepeut être semblable à celui faisant l’objet de l’annonce dans un journal ou être plusétoffé. Il ne peut cependant contenir des informations semestrielles significatives quin’auraient pas été mentionnées dans le rapport semestriel publié conformément àl’arrêté information périodique. Lorsqu’une société diffuse une telle plaquette, elleindiquera dans le rapport semestriel publié dans un journal conformément à l’arti-cle 4, qu’une plaquette est disponible et peut être obtenue sur simple demande.

4. Emploi des langues

Le rapport semestriel doit être rédigé dans l’une des langues nationales au moins. Toutefois,une autre langue pourra être utilisée seule à condition qu’elle soit usuelle en matière finan-cière en Belgique et soit acceptée par la Commission bancaire et financière. L’arrêté royalne porte pas préjudice aux règles applicables à l’emploi des langues dans les documents quien vertu de dispositions légales doivent être établis. Il incombe dès lors aux entreprises deprendre les mesures nécessaires à cet égard.

Au-delà du prescrit de l’arrêté royal qui ne constitue que le minimum légal obligatoire, il estrecommandé aux sociétés belges dont l’actionnariat actuel ou potentiel et les activités nesont pas purement régionales de diffuser leur information financière en français et en néer-landais et de veiller à ce que les deux versions soient semblables.

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318 Annexe 24 CBF 1995-1996

B. Information annuelle

1. Contenu (article 3)

L’information annuelle requise par l’arrêté information périodique comprend, comme par lepassé, au minimum:

- les comptes annuels non consolidés et le rapport de gestion établis conformément à l’ar-ticle 77 des L.C.S.C. (article 3, alinéa 1er). L’attention des sociétés est attirée sur les obliga-tions résultant des articles 78, 80 et 80bis des L.C.S.C. traitant notamment du rapport descommissaires ;

- si la société en établit, les comptes annuels consolidés et le rapport de gestion y afférent(article 3, alinéa 2). En ce qui concerne les rapports de gestion et de contrôle des comptesconsolidés, l’attention des sociétés est attirée sur les dispositions relatives à cette matièrequi figurent dans l’arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et auxcomptes consolidés des sociétés à portefeuille, notamment les articles 10, 11, 12, et dansl’arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, notammentles articles 72, 75 et 76.

L’arrêté royal n’introduit donc pas, en ce qui concerne les sociétés belges, d’obligationssupplémentaires à celles déjà prévues par les L.C.S.C. ou par l’arrêté royal du 6 mars 1990relatif aux comptes consolidés des entreprises.

Les comptes annuels et les rapports qui les accompagnent constituent un outil d’informationprimordial dont il convient de soigner particulièrement la qualité. Le rapport de gestionpourrait ainsi être plus étoffé que ce qui est requis par le législateur et comporter par exem-ple des informations sectorielles (description des différentes branches d’activités, de leurimplantation géographique, de leur rentabilité), des indications sur la stratégie et la politi-que d’investissement ou encore sur l’influence qu’ont, sur la société, des éléments externescomme le cours des devises ou des matières premières. Seront également utiles des donnéespar action et des indications sur le comportement en bourse du titre. Un tableau de finance-ment consolidé et non consolidé est aussi particulièrement intéressant bien qu’il ne soit pasencore obligatoire en Belgique.

2. Délais de publication

Les comptes annuels non consolidés et les rapports qui les accompagnent doivent être mis àla disposition des actionnaires au plus tard quinze jours avant l’assemblée générale (arti-cle 78 des L.C.S.C.) et publiés par dépôt à la Banque Nationale de Belgique au plus tarddans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale (article 80 des L.C.S.C).

Pour les comptes consolidés et les rapports qui les accompagnent, les délais de mise àdisposition des actionnaires et de publication sont les mêmes que ceux prévus pour lescomptes non consolidés (arrêté royal du 1er septembre 1986, article 12 et arrêté royal du6 mars 1990, article 76 ; voir ce même article pour les cas où les comptes consolidés ne sontpas clôturés à la même date que les comptes non consolidés).

Il se recommande de diffuser l’information annuelle le plus rapidement possible et non à laveille de l’expiration du délai ultime fixé par la réglementation.

3. Modes de publication et de transmission (articles 4 et 5)

a) Publication

Les comptes annuels non consolidés et consolidés ainsi que les rapports qui les ac-compagnent sont rendus publics selon les modalités prévues par l’article 80 des L.C.S.C(dépôt à la Banque Nationale de Belgique).

b) Transmission

1° Les comptes annuels non consolidés et consolidés, les rapports de gestion et lesrapports du commissaire-reviseur relatifs à ces comptes doivent être transmis à laCommission bancaire et financière simultanément à leur mise à disposition desactionnaires (article 5), c’est-à-dire au plus tard quinze jours avant l’assembléegénérale.

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319Annexe 24CBF 1995-1996

Les documents devront être adressés à la Commission bancaire et financière,2ème Direction, Contrôle des marchés de valeurs mobilières et de l’informationfinancière, 99 avenue Louise, 1050 Bruxelles. Ils pourront, au choix de la société,être envoyés par télécopie au numéro 02/535.24.24 ou par la poste. Ils pourrontégalement être déposés, pendant les heures d’ouverture, à l’accueil de la Com-mission bancaire et financière.

L’envoi de documents devrait être accompagné d’un contact téléphonique entrela société et la Commission bancaire et financière, 2ème Direction, (numéros detéléphone : 02/535.24.56 ou 02/535.24.57 ou 02/535.24.63 ou 02/535.24.66).

Pour les sociétés qui souhaitent faire appel public à l’épargne et/ou usage de laprocédure d’information dissociée pour l’approbation d’un prospectus : voir in-fra.

2° Il est recommandé de transmettre également ces documents au Comité de direc-tion des Bourses au premier marché desquelles les titres sont inscrits.

c) Transmission des comptes à la Commission bancaire et financière en casd’appel public à l’épargne

Afin d’éviter toute différence entre les comptes contenus dans un prospectus et lescomptes qu’elle rend publics, la société qui souhaite faire appel public à l’épargne etqui devra donc établir un prospectus, pourra transmettre ses comptes annuels et lesrapports de gestion les accompagnant, sous forme de projet, à la Commission ban-caire et financière et ceci en temps utile pour permettre à la Commission d’examinerces documents avant que la société ne les mette à la disposition de ses actionnaires.

d) Procédure d’information dissociée pour l’approbation d’un prospectus

La Commission bancaire et financière a mis au point une procédure d’examen endeux temps du prospectus dans le but d’accélérer la mise au point de l’informationrequise lors d’opérations d’émission ou d’inscription au premier marché d’une boursede valeurs. Cette procédure consiste à dissocier l’examen et la publication de deuxdocuments, à savoir le «document de référence» contenant des renseignements surl’émetteur et la «note d’opération», comportant toutes les informations au sujet destitres concernés (voir Rapport annuel de la Commission bancaire et financière,1993-1994, pages 75 et suivantes).

Le document de référence, établi indépendamment de tout projet concret d’appelpublic à l’épargne, doit contenir une série de renseignements et notamment les comptesannuels de l’émetteur.

Afin d’alléger dans toute la mesure du possible les démarches à accomplir par lesémetteurs en cas d’appel public à l’épargne, de diminuer les coûts liés à ce typed’opérations et de réduire la durée d’examen des dossiers, la Commission bancaireet financière a admis que les émetteurs utilisent leur rapport annuel (brochure an-nuelle) comme document de référence, moyennant le respect de certaines règlesconcernant le contenu de ce rapport (Rapport annuel de la Commission bancaire etfinancière 1994/1995, pages 86 et suivantes).

Une société souhaitant bénéficier de cette facilité devra soumettre son projet de «rap-port annuel/document de référence» à la Commission bancaire et financière en tempsutile pour permettre à celle-ci d’examiner le document et de marquer son accord surcelui-ci avant que la société ne mette ses comptes à la disposition de ses actionnai-res. Il devra être fait mention de cet accord et de sa date dans le rapport annueldestiné à servir de document de référence.

e) Brochures annuelles

Nombre d’entreprises diffusent en pratique leurs états financiers par la voie de bro-chures annuelles et de communiqués de presse. Cette pratique mérite d’être encou-ragée.

L’attention des sociétés est toutefois attirée sur les dispositions relatives à la diffusionvolontaire des comptes annuels et consolidés (articles 80bis des L.C.S.C. pour lescomptes non consolidés et 76, § 3 de l’arrêté royal du 6 mars 1990 pour les comptesconsolidés).

Des sociétés ont fait part à la Commission de leur intention de ne reprendre, enapplication de l’article 80bis, alinéa 2 des L.C.S.C., qu’une version abrégée des comp-

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tes annuels non consolidés dans leur brochure annuelle. La Commission a répétél’importance et la spécificité des comptes non consolidés et consolidés et a estiméque l’information complète et adéquate des diverses catégories de personnes concer-nées ne pourra résulter en règle générale que de la conjonction des comptes nonconsolidés et consolidés qui donnent chacun une vue distincte, selon l’angle deperspective, de la réalité qui doit être traduite. Certes, l’article 80bis, alinéa 2 desL.C.S.C. autorise la diffusion d’une version abrégée des comptes annuels. Cette pos-sibilité est toutefois liée à la condition que la version abrégée n’altère pas l’image dupatrimoine, de la situation financière et des résultats de la société concernée (Rap-port annuel de la Commission bancaire et financière 1993/1994, pages 112 et sui-vantes).

f) Communiqués annuels

L’arrêté information périodique n’impose pas la publication d’un communiqué an-nuel annonçant les chiffres clés de l’exercice clôturé.

Dans l’intérêt du marché et de l’ensemble des investisseurs, il est souhaitable que lessociétés diffusent dès que possible un tel communiqué qui sera soumis non auxdispositions de l’arrêté information périodique mais bien à l’arrêté royal du 3 juillet1996 relatif aux obligations en matière d’information occasionnelle (voir supra pourla répartition des compétences).

4. Emploi des langues

Voir ce qui est dit ci-dessus à propos du rapport semestriel. L’attention des sociétés estattirée sur les règles relatives au dépôt à la Banque Nationale.

C. Rapports spéciaux prévus par les L.C.S.C. et projets de modification desstatuts (article 5)

Les sociétés qui entrent dans le champ d’application de l’arrêté information périodique sontégalement tenues de transmettre à la Commission bancaire et financière une copie desdocuments suivants :

- les rapports spéciaux prévus par les L.C.S.C. ;

- les projets de modification des statuts.

1. Rapports spéciaux prévus par les L.C.S.C.

a) Liste

Pour les sociétés anonymes de droit belge dont les instruments financiers sont ins-crits au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge, les rapports spé-ciaux prescrits par les lois sur les sociétés commerciales sont les suivants :

- en cas d’apport autre qu’en numéraire, lors de la création de la société(article 29bis) ;

- en cas de quasi-apport en nature (article 29quater) ;

- lorsque le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de lui accor-der l’autorisation d’augmenter le capital ou de renouveler cette autorisation(article 33bis, § 2) ;

- lors de l’émission d’actions sans mention de valeur nominale en dessous du paircomptable des actions anciennes de la même catégorie (articles 33bis, § 6 et52septies, § 2) ;

- en cas d’augmentation de capital comportant des apports autres qu’en numéraire(article 34, § 2) ;

- en cas de suppression ou de limitation du droit de souscription préférentielle parle conseil d’administration agissant dans les limites du capital autorisé (articles33bis, § 4, 2°, 34bis, §§ 3 et 4bis, 52septies, § 2, et 101quater) ;

- en cas de suppression ou de limitation du droit de souscription préférentielle parl’assemblée générale (articles 33bis, § 3, 34bis, §§ 4 et 4bis, 52septies, § 2, et101quater) ;

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321Annexe 24CBF 1995-1996

- en cas de décision du conseil d’administration pouvant donner lieu à un avan-tage patrimonial direct ou indirect à un actionnaire détenant une influence déci-sive ou notable sur la désignation des administrateurs de la société (article 60bis) ;

- en cas de proposition de modification de l’objet social (article 70bis) ;

- en cas de proposition de modification des droits attachés aux différentes catégo-ries d’actions, titres ou parts (articles 71 et, le cas echéant, 72) ;

- lorsque le conseil d’administration décide d’attribuer un acompte sur dividende(article 77ter) ;

- en cas d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription décidéepar l’assemblée générale (article 101ter, § 2) ou par le conseil d’administration(article 101ter, § 3) ;

- lorsque l’assemblée générale doit être réunie suite à la réduction de l’actif net àun montant inférieur à la moitié du capital social (article 103, alinéa 2) ou auquart du capital social (article 103, alinéa 3) ;

- en cas de proposition de transformation de la forme de la société (article 167) ;

- en cas de fusion par absorption (articles 174/3 et 174/65) ou par constitutiond’une nouvelle société (articles 174/19 et 174/65) ;

- en cas de scission par absorption (articles 174/29 et 174/65), par constitution denouvelles sociétés (articles 174/47 et 174/65), ou par absorption et par constitu-tion de nouvelles sociétés (articles 174/52 et 174/65) ;

- en cas d’apport d’universalité (article 174/58) ;

- en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’une universalité ou d’une branched’activité, le cas échéant (article 174/64) ;

- en cas de proposition de dissolution de la société (article 178bis).

b) Délai de transmission

Ces rapports doivent être transmis à la Commission bancaire et financière simultané-ment à leur mise à disposition des détenteurs des instruments financiers ou à leurdiffusion dans le public.

A noter que les L.C.S.C. prévoient un autre délai en cas d’émission d’obligationsconvertibles ou avec droit de souscription. Dans ce cas, une copie du rapport spécialdoit être communiquée à la Commission bancaire et financière quinze jours avant laconvocation de l’assemblée générale ou du conseil d’administration appelé à déci-der (art. 101 ter, § 2, al. 2 et § 3, al. 2).

2. Les projets de modification des statuts

- Les sociétés qui envisagent une modification de leur acte constitutif ou de leurs statuts,doivent en communiquer :

• le projet ainsi que

• les rapports y afférents, qu’il s’agisse des rapports du conseil d’administration, desrapports des commissaires ou de reviseurs d’entreprises

- à la Commission bancaire et financière,

- au moment de la convocation à l’assemblée générale appelée à statuer sur lamodification proposée (article 5, alinéa 2).

- Pour les sociétés dont seuls les titres non représentatifs de capital seraient cotés, cettetransmission à la Commission bancaire et financière ne doit se faire que si lamodification envisagée affecte les droits des détenteurs des titres cotés concernés(article 5, alinéa 3).

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322 Annexe 24 CBF 1995-1996

CHAPITRE III

ROLE DE LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

Comme dit ci-avant (chapitre II, A. Rapport semestriel, Modes de publication et de transmis-sion), les arrêtés du 3 juillet ont mis en place un seul contrôle de l’information et ont doncréparti les compétences de contrôle du contenu de l’information comme suit :

- la Commission bancaire et financière est exclusivement compétente pour le contrôle aposteriori du contenu de l’information périodique telle que définie par l’arrêté informa-tion périodique ;

- le Comité de direction de la Bourse est exclusivement compétent pour le contrôle a pos-teriori du contenu de l’information occasionnelle, laquelle n’est pas visée par l’arrêtéinformation périodique.

Concrètement :

La Commission bancaire et financière est chargée de veiller à l’application correcte de l’ar-rêté information périodique selon le dispositif suivant :

A. Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, avis de la Com-mission transmis à la société et, le cas échéant, publié (article 6, § 1er)

La Commission bancaire et financière, exclusivement, est chargée, en application de l’arrêtéinformation périodique, de veiller

pour ce qui concerne l’information contenue dans les documents suivants :

- les rapports semestriels ;

- les comptes annuels non consolidés et consolidés, les rapports de gestion et de contrôle yafférents ;

- les rapports spéciaux prévus par les L.C.S.C. ;

- les projets de modification des statuts et les rapports y afférents ;

à ce que :

1° les sociétés visées mettent à la disposition des détenteurs d’instruments financiers ou dupublic une information périodique suffisante pour que ceux-ci puissent, en connais-sance de cause, apprécier la situation, l’activité et les résultats de la société ;

2° cette information soit mise à la disposition des détenteurs d’instruments financiers ou dupublic dans les délais prévus par ou en vertu des lois coordonnées sur les sociétés com-merciales ;

3° une atteinte ne soit pas ou ne risque pas d’être portée à l’égalité de traitement des action-naires dans le domaine couvert par l’arrêté information périodique ;

4° les sociétés se conforment à toutes les obligations qui leur incombent en vertu de l’arrêtéinformation périodique ;

5° les sociétés, particulièrement celles qui sont également cotées à l’étranger, mettent à ladisposition des détenteurs d’instruments financiers ou du public en Belgique des infor-mations périodiques au moins équivalentes à celles qu’elles diffusent dans d’autres pays,pour autant que ces informations puissent avoir de l’importance pour l’évaluation desinstruments financiers.

Lorsqu’elle estime qu’une des obligations énumérées ci-avant n’est pas remplie de façonsatisfaisante, la Commission adresse un avis à la société concernée.

S’il n’est pas tenu compte de son avis, la Commission invite la société à lui faire part de sesobservations dans le délai qu’elle fixe.

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323Annexe 24CBF 1995-1996

Passé ce délai, la Commission peut rendre public son avis aux frais de la société, selon lesmodalités qu’elle détermine.

Elle informe le Comité de direction de la Bourse concernée de son avis, avant de le rendrepublic.

B. Demande d’informations complémentaires (article 6, § 4)

La Commission bancaire et financière peut requérir des sociétés toutes les informationsnécessaires à l’application de l’arrêté information périodique.

C. Demande de publications complémentaires (article 6, § 2)

Lorsque la protection des investisseurs l’exige, la Commission bancaire et financière peutrequérir d’une société qu’elle publie certaines informations dans la forme et les délais qu’ellefixe. Si la société ne se conforme pas à cette requête, la Commission peut procéder elle-mêmeà la publication de ces informations, aux frais de la société, après avoir invité la société à luifaire part de ses observations dans les délais qu’elle fixe et après avoir informé de son avis leComité de direction de la Bourse concernée.

A noter, un point particulier également prévu par l’arrêté information périodique (article 2,§ 5) qui permet à la Commission bancaire et financière d’exiger de la société de publier desrenseignements complémentaires significatifs relatifs aux données semestrielles non conso-lidées ou consolidées au cas où la société aurait choisi de ne publier son rapport semestrielque sous forme consolidée ou non consolidée (voir supra le passage relatif à l’informationsemestrielle).

D. Pouvoir d’imposer une transmission préalable des documents(article 6, § 3)

La Commission bancaire et financière peut exiger qu’une société dans le futur lui transmetteses rapports semestriels, ses comptes annuels et les rapports qui les accompagnent avantleur transmission aux détenteurs d’instruments financiers ou leur publication pour permettreà la Commission d’exercer un contrôle a priori.

Cette mesure ne peut être imposée qu’aux sociétés auxquelles la Commission aurait déjàadressé un avis (article 6, § 1er) ou auxquelles elle aurait demandé de publier une informa-tion complémentaire (article 6, § 2).

E. Pouvoir de dérogation

La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, accorder des déroga-tions aux dispositions de l’arrêté information périodique.

1. Liste des dérogations possibles

a) Information semestrielle

La Commission bancaire et financière peut autoriser les sociétés, cas par cas, à titreexceptionnel et motivé, à fournir le résultat semestriel sous forme d’une estimationchiffrée, à condition que leurs actions ne soient pas admises à la cote officielle d’unautre pays de l’Union européenne. Leurs actions peuvent cependant être cotées dansdes pays situés hors de l’Union européenne. Le recours à cette procédure doit êtreindiqué par la société dans son rapport et ne doit pas induire les investisseurs enerreur (article 2, § 3, alinéa 2).

Par contre, la Commission ne peut plus, alors que cela est permis par la directive du15 février 1982 relative à l’information périodique à publier par les sociétés dont lesactions sont admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs (82/121/CEE), accor-der les dérogations suivantes :

- dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, proroger le délai de publication(quatre mois) dans lequel le rapport semestriel doit être publié ;

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324 Annexe 24 CBF 1995-1996

- dispenser d’inclure dans le rapport semestriel certains renseignements obligatoi-res lorsqu’elle estime que la publication de ces renseignements serait contraire àl’intérêt du public ou comporterait pour la société un préjudice grave, pour autantque, dans ce dernier cas, l’absence de publication ne soit pas de nature à induirele public en erreur sur les faits et les circonstances essentiels pour l’appréciationdes actions en question.

b) Information annuelle

L’arrêté information périodique (article 3, alinéa 2) dispose que, sans préjudice del’article 80 des L.C.S.C., la Commission bancaire et financière peut autoriser la so-ciété à mettre seulement à la disposition du public soit les comptes non consolidés,soit les comptes consolidés, si les comptes qui ne sont pas mis à la disposition dupublic n’apportent pas de renseignements complémentaires significatifs.

2. Procédure pour la demande de dérogation

Les dirigeants de la société qui souhaite obtenir une dérogation transmettront le plus rapide-ment possible à la Commission bancaire et financière la demande de dérogation et toutesles informations utiles pour étayer cette demande et ce dans un délai suffisant pour quecelle-ci puisse statuer avant la publication de l’information pour laquelle la demande dedérogation est formulée.