CNAC Dossier 100

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fascicule numéro 100 PUBLICATION TRIMESTRIELLE OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2003 BUREAU DE DEPOT : NAMUR TRAVAILLEURS OCCUPES ISOLEMENT NOTES DE SECURITE CONSTRUCTION VADE-MECUM CNAC Comité National d’Action pour la Sécurité et l’Hygiène dans la Construction Rue St-Jean 4 - 1000 Bruxelles Téléphone : 02/552 05 00 - Fax : 02/552 05 05 E-mail : [email protected] Internet : www.cnac.be

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CNAC Dossier 100

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  • fascicule numro

    100

    PUBLICATION TRIMESTRIELLEOCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2003BUREAU DE DEPOT: NAMUR

    TRAVAILLEURS OCCUPES ISOLEMENT

    NOTES DE SECURITECONSTRUCTIONVADE-MECUM CNACComit National dAction pour la Scuritet lHygine dans la Construction

    Rue St-Jean 4 - 1000 BruxellesTlphone : 02/552 05 00 - Fax : 02/552 05 05E-mail : [email protected] : www.cnac.be

  • 2TABLE DES MATIERES

    AVANT-PROPOS ................................................................................................................2

    HISTORIQUE .....................................................................................................................3

    LES MOYENS DALARME APPROPRIES AUX CIRCONSTANCES ..........................5

    TRAVAIL EFFECTUE DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES ............................5

    LA PRESENCE DUNE AUTRE PERSONNE .................................................................7

    EXEMPLES PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS ..................................................8

    CONCLUSION ..................................................................................................................12

    ANNEXE ............................................................................................................................12

    Article 53 - Protection des travailleurs et exigences de ventilation des lieux de travail .......12

    Article 453 - Conditions d'installation, utilisation de bennes, sellettes, surveillance du placement, protection des travailleurs ..................................14

    Article 462bis - Interdictions d'activits et protection des travailleurs pendant les travaux aux chemines .........................................................15

    Article 675 - Personnel des cabines .................................................................................15

    BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................15

    AVANT-PROPOS

    Chaque entreprise compte un cer-tain nombre de postes de travailoccupant des travailleurs isol-ment. De plus, lautomatisation etlinformatisation nont fait quac-crotre leur nombre et leurs tchessont souvent devenues plus com-plexes.

    La rgle la plus gnrale en rapport

    avec les travailleurs occups isol-ment est stipule larticle 54ter duRglement Gnral pour la Protec-tion du Travail (R.G.P.T.).

    Cet article a t rendu obligatoirepar lA.R. du 20.12.1974 (M.B.24.05.1975).

    Larticle 54ter prvoit :

    Tout travailleur occup isolmentdispose de moyens dalarmeappropris aux circonstances.

    Aucun travail effectuer dans desconditions dangereuses ne doittre confi un travailleur isol. Laprsence dune autre personnesusceptible de donner rapidementlalarme est ncessaire.

  • 3La problmatique du travailleuroccup isolment est apparue pourla premire fois en Belgique en 1973.

    A cette poque, le point de dparttait le fait de travailler isolmentdans des conditions dangereuses.Etant donn que le texte de larticle54ter sen carte, il est indiqu dex-poser lhistorique de cet article et dereproduire les diffrents points devue du moment.

    En aot 1973, le Ministre de lEmploiet du Travail1 de lpoque a invitladministration formuler sonattention des propositions utilesenvers les travailleurs occups iso-lment dans des conditions dange-reuses.

    En octobre 1973, ladministration aremis le rapport demand au Minis-tre comptent.

    Dans ce rapport, il a t fait rf-rence, en premire instance, auxrgles existantes dans le R.G.P.T.relatives aux travailleurs occupsdans des conditions dangereuses.

    Il a t propos au Ministre dadop-ter une formule gnrale qui devraittre complte dans une recom-mandation comportant une liste nonexhaustive dexemples.

    Il a finalement t propos dereprendre dans le Rglement Gn-ral pour la Protection du Travail unedisposition libelle comme suit :

    Aucun travail effectu dans desconditions dangereuses ne peuttre confi un travailleur isol.Pour effectuer un tel travail, le tra-vailleur doit soit pouvoir disposeren permanence de laide dunautre travailleur, soit dun moyendalarme si cette aide ne savrepas ncessaire . (traduction libre)

    En novembre 1973, le Ministre ademand lavis du Conseil Sup-rieur pour la Prvention et la Pro-tection sur une propositionquelque peu amende qui taitlibelle comme suit :

    Aucun travail effectu dans desconditions dangereuses ne peuttre confi un travailleur isol.Dans ces conditions, le travailleurdoit disposer soit de laide perma-nente dun collaborateur, soit demoyens dalarme et de moyensauxiliaires qui offrent les mmesgaranties et pour autant que leComit pour la Prvention et laProtection ou dfaut, la dlga-tion syndicale, soit daccord sur lanature de ce travail. Lors de lex-cution dun travail dangereux pardes agents de Services Externespour les Contrles Techniques,laccord dune commission decontrle est requis en labsencedun Comit pour la Prvention etla Protection ou dune dlgationsyndicale . (traduction libre)

    En janvier 1974, les organisationsdes employeurs et des travailleursont expos leur point de vue lorsdune runion du Conseil Suprieurpour la Prvention et la Protection.

    Les organisations des employeurstaient opposes au principe gnralde linterdiction de travailler seul. Lestravailleurs isols occups dans desconditions dangereuses devaienteffectivement disposer de moyensdalarme et de moyens auxiliaires etil y aurait lieu dtablir une liste destravaux dangereux.

    Lorganisation des employeurs nevoyait pas la ncessit de faire appelau Comit pour la Prvention et laProtection, la dlgation syndicaleou la commission de contrle.

    Les organisations des travailleurstaient davis :

    quun travailleur isol na pas lapossibilit de se servir des moyensdalarme et des moyens auxiliaires.Le deuxime travailleur doit gale-ment pouvoir donner lalarme. Lesorganisations des travailleurs ontpropos quaucun travail effectuerdans des conditions dangereusesne puisse tre confi un travailleuroccup isolment et que dans cescirconstances, le travailleur puissebnficier de laide permanentedun autre travailleur ainsi que demoyens dalarme et de moyens auxi-liaires. Il a galement t demanddtablir une liste dexemples de tra-vaux dangereux;

    que laide permanente dun autretravailleur nest pas requise si lesreprsentants au sein du Comitpour la Prvention et la Protectionou, dfaut, la dlgation syndi-cale, donnent leur accord pour uti-liser des moyens dalarme et desmoyens auxiliaires qui offrent lesmmes garanties ;

    quil existe une contradiction entrelinterdiction totale de travail dansdes conditions dangereuses parun travailleur isol et lautorisationultrieure condition de disposerde moyens dalarme.

    En rsum, il ny avait donc pas da-vis unanime des membres duConseil Suprieur pour la Prven-tion et la Protection.

    1 Service Public Fdral Emploi Travail etConcertation Sociale depuis janvier 2003

    HISTORIQUE

  • 4Le Ministre a demand par aprs ladministration de rdiger un textebas sur deux points :

    Tout travailleur occup isolmentdoit pouvoir disposer des moyensdalarme appropris.Si ce travailleur isol effectue untravail dangereux, il est assist parun autre travailleur.

    Le Conseil dEtat a communiquson avis propos de ce texte. Celui-ci a fait remarquer que les deux prin-cipes ne rejoignaient pas lesdiscussions qui avaient eu lieu ausein du Conseil Suprieur pour laPrvention et la Protection.

    En dautres termes, le ConseilSuprieur pour la Prvention et laProtection a pris pour point dedpart, le concept de travail effectuer dans des conditions dan-gereuses. Celui-ci a t remplacpar travail dangereux alors que leconcept de conditions dangereu-ses a t supprim lors de la pres-cription de moyens dalarmeappropris pour chaque travailleuroccup isolment.

    Le point de dpart devenait doncloccupation isole et non lesconditions de travail dangereuses.

    On a tenu compte de lavis duConseil dEtat et cest ainsi questfinalement paru lA.R. du 20 dcem-bre 1974 (M.B. 24.05.1975), insrantpar la mme occasion larticle 54terdans le R.G.P.T.

    Le texte de larticle 54ter est trsvague et susceptible dinterprta-tions.

    Conformment larticle 54ter, untravailleur peut tre occup isol-

    ment, dune part dans des condi-tions dangereuses et dautre partdans des conditions non dange-reuses. Dans le premier cas, la pr-sence dune personne susceptiblede donner rapidement lalarme estrequise. Dans le deuxime cas, desmoyens dalarme appropris auxcirconstances sont requis.

    Larticle 54ter peut tre reprsentschmatiquement de la faon sui-vante (voir schma ci-dessous).

    Le texte de larticle 54ter contient uncertain nombre de termes et deconcepts qui mritent une explica-tion.

    Compte tenu des informations don-nes par lAdministration de laScurit du Travail, il est possibledexpliquer certains conceptscomme suit :

    Un travailleur est occup isol-ment lorsquil se trouve la fois endehors de la vue et du champ dcoute dune autre personne.

    La prsence dune perception sen-sorielle humaine est ncessaire(entendre et voir).

    Dans larticle Working Alone in R&DLaboratories (National SafetyNews, 1978), la notion durant plusde quelques minutes dune priodedtermine est ajoute.

    Il sagit de la vue et de loue nor-males dune autre personne quinest pas ncessairement un tra-vailleur.

    La publication Cahiers suisses dela scurit au travail dfinit le tra-vailleur occup isolment commesuit :

    Une personne est considrecomme "travaillant seule", lorsqu'iln'est pas possible de lui portersecours immdiatement aprs unaccident ou dans une situation cri-tique. Cest le cas, par exemple,lorsqu'une personne travaille sanscontact visuel avec d'autres per-sonnes et hors de porte de voix.(traduction libre)

    L'utilisation d'appareils automa-tiques susceptibles d'augmenter laporte de la vue ou du son necompte pas pour dcider si une per-sonne est isole ou ne l'est pas.

    Le fait de disposer dun metteurautomatique ne modifie en rien lefait d'tre isol.

    La dfinition ne dpend donc nulle-ment de l'appareil de communica-tion utilis.

    Ce type d'appareils peut naturelle-ment tre pris en considration entant que moyen d'alarme.

    De mme, un travailleur qui se pr-sente rgulirement, par exemple aucontrematre ou un travailleur ausujet duquel un collgue vient rgu-lirement s'assurer de sa prsence,doit tre considr comme isol.

    Pour l'application des notions de"porte d'oue et d'audibilit", il fau-dra tenir compte du niveau de bruitdans l'entreprise, aux alentours duposte de travail,...

    Chaque cas de travailleuroccup isolment doit donc treexamin sparment et compar la dfinition de la porte de vueet daudibilit.

    Dans des conditions dangereuses

    La prsence dune personnesusceptible de donnerrapidement lalerte est requise.

    Dans des conditions non dangereuses

    Des moyens dalarme appro-pris aux circonstances sontrequis.

    Un travailleur est occup isolment

  • 5Un "moyen d'alarme" est dfinicomme tout moyen permettant un travailleur de manifester saprsence ou de demander del'aide comme le tlphone, leGSM, le radio-tlphone, unmetteur-rcepteur portatif, unklaxon, une sonnette, un sifflet,...

    Le moyen d'alarme doit tre audibleen un lieu o une personne est pr-sente en permanence.

    II doit s'agir d'un moyen permettantau travailleur de faire connatre sasituation de dtresse ou de deman-der de l'aide.

    L'expression "appropris aux cir-constances" signifie appropris des circonstances telles que lesfacteurs d'environnement, le lieude travail, la condition physiquedu(des) travailleur(s),...

    II faut examiner au pralable si unmoyen d'alarme dtermin est effi-cace.

    Il faudra en outre tenir compte aussidu fait que la personne concernedoit pouvoir toujours demander de

    laide elle-mme de manire auto-nome. Actuellement, on trouve surle march divers appareils automa-tiques qui permettent de localiserles gens. Ils ne sont acceptablescomme moyen dalarme que si cetravailleur isol peut toujoursdemander lui-mme de laide.

    Si un travailleur se trouve hors deporte d'autres travailleurs, un GSMest tout indiqu quand les circons-tances de travail comprennent undplacement ; pour les endroitsfixes, on peut se servir d'un tl-phone habituel.

    Klaxon, sonnette ou sifflet peuventtre utiliss lorsque d'autres tra-vailleurs sont prsents en perma-nence. II faudra dans ce cas tenircompte de facteurs d'environne-ment tels que la gne cause par lebruit ; en d'autres termes, le signaldoit tre audible.

    En cas de perte de conscience dutravailleur, les moyens d'alarmecits ci-dessus sont insuffisants.

    Ces moyens d'alarme peuvent tre

    complts par un appareil quidtecte l'immobilit d'une personneaprs un certain nombre de secon-des et met un signal de dtressepar metteur radio.

    C'est ainsi qu'il existe par exemplele talkie-walkie qui, grce une pro-tection individuelle intgre, offretoutes les possibilits pour treinform directement, en cas debesoin, de qui se trouve dans lebesoin et o, ainsi que de ce qu'ilfaut faire. Un ordinateur est intgrau talkie-walkie et contient toutesles donnes en vue de pouvoir aiderde manire adquate.

    Les appareils qui servent localiserles travailleurs ne peuvent servir demoyens d'alarme mais ils peuventconstituer un moyen d'aide suppl-mentaire.

    Les appareils permettant au tra-vailleur de se signaler des interval-les de temps convenus au pralable(p. ex. toutes les 30 minutes) sonresponsable ne peuvent tre consi-drs comme des moyens d'a-larme.

    LES MOYENS DALARME APPROPRIES AUX CIRCONSTANCES

    TRAVAIL EFFECTUE DANS DES CONDITIONS DANGEREUSESOn entend par conditions dange-reuses, toute situation danslaquelle les dangers de chute, debrlure, de perte de conscience,d'incendie, d'lectrocution, d'in-toxication, d'asphyxie et d'acci-dents du travail majeurs sontsrieusement aggravs en raisonde l'absence ou de l'impossibilitd'installer des quipements deprotection collective (notammentpar des mthodes de travail ou desgestes qui mettent les quipementsde protection collective hors dusage ou pendant des activits 1

  • 6o lusage de certains quipementsde protection individuelle est nces-saire).

    Cest lemployeur et aux membresde la ligne hirarchique et ce, enconcertation avec le conseiller enprvention et/ou le conseiller enprvention-mdecin du travail, derpondre la question : Que signi-fie travailler dans des conditionsdangereuses ?. Le Comit pour laPrvention et la Protection (la dl-gation syndicale dans la construc-tion) est, n'en pas douter,comptent pour faire des proposi-tions dans le cadre de l'entreprise etformuler des suggestions.

    Peuvent tre considres commedes conditions de travail dange-reuses inhrentes la nature dutravail : le travail avec des substan-ces trs toxiques, cryogniques, letravail sous pression, le travail surdes machines dangereuses, l'utili-sation d'appareils de levage, lemontage et le dmontage d'cha-faudages, la dmolition de bti-ments, dboiser,...

    Voir illustrations 1 et 2

    Peuvent tre considres commedes conditions de travail dange-reuses en raison du lieu d'excu-tion : les travaux localiss desendroits o peuvent se trouver desgaz dangereux, tels que les puits, les2

    3

  • 74 5

    6 7

    LA PRESENCE DUNE AUTRE PERSONNE

    L'article 54ter fait expressmentmention d'une "personne" et nond'un "travailleur"; en d'autres ter-mes, cette autre personne ne doitpas tre un travailleur.

    Elle ne doit pas avoir de qualificationparticulire mais doit possder lescapacits physiques et mentalessuffisantes pour donner l'alarme et elle doit disposer d'un moyen

    d'alarme efficace. II nest pas prvuque cette personne doive procder des sauvetages.

    fosses, les rservoirs, les chaudires,les travaux des hauteurs leves, ...

    Voir illustrations 3, 4, 5, 6 et 7

    L'expression "conditions dangereu-ses" doit tre considre indpen-

    damment de la personne qui ex-cute les travaux. On part du principeque les travailleurs qui excutent untravail dtermin ont les compten-ces professionnelles ncessaires,connaissent et respectent les pres-

    criptions de scurit et utilisent lematriel et les matriaux adquats.

    Le travail isol n'est pas en soiune condition de travail dange-reuse.

  • 8EXEMPLES PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS

    Le btonnage est effectu par lepersonnel de l'entreprise. Toute-fois, la livraison du bton, le place-ment des conduites bton etl'utilisation de la pompe sont rali-ss par un seul travailleur.

    Pour pouvoir procder aux travauxde btonnage le matin, le pompistedoit monter trs tt les conduites bton. En d'autres termes, le pom-piste installe les conduites avantl'arrive des travailleurs sur lechantier.

    Lorsque de grandes quantits debton doivent tre livres, les travauxavec la pompe doivent commencerds l'heure d'ouverture du chantierde sorte que le pompiste veille ceque la pompe et les conduites bton soient installes temps.

    Le pompiste se rend donc trs tt la centrale bton pour aller cher-cher la pompe bton. II est gn-ralement seul dans la centrale et yest, principalement durant l'hiver(obscurit, mauvaises conditionsatmosphriques), expos un cer-tain nombre de risques. Il est gale-ment seul durant le transport pourrsoudre les ventuels problmes. II

    doit lui-mme visiter le chantier etdterminer l'emplacement exactpour installer la pompe bton cequi n'est pas vident, surtout enville. Sur le chantier, il doit faire ensorte que la pompe soit opration-nelle et monter les conduites bton ncessaires. Etant donn qu'ilse rend sur un terrain inconnu pourlui, il est expos un certain nombrede risques dus entre autres un mau-vais tat de l'accs au chantier (boue,cavits masques), des ouverturesnon protges (bien que cela soitinterdit), des espaces non clairs(l'alimentation en lectricit n'tantpas encore raccorde), la disper-sion des matriaux sur le chantier.

    Compte tenu de ce qui prcde etde la rglementation en vigueur, ils'agit ici bel et bien d'un travailleuroccup isolment. La livraison dubton, l'installation des conduites

    bton ainsi que l'utilisation de lapompe ne doivent toutefois pastre considres comme des tra-vaux excuts dans des condi-tions dangereuses.

    Le travailleur en question doitbien videmment disposer d'unmoyen d'alarme appropri (GSM,liaison radio dans l'installation dela pompe, tlphone sur le chan-tier,...).

    Un chauffeur livre des matriauxde construction, seul le soir, aprsla fermeture du chantier. Les l-ments prfabriqus sont dchar-gs l'aide d'une grue.

    Le transport des matriaux de cons-truction doit se faire en scurit etde manire efficace. Par cons-quent, il est uniquement autoris

  • 9d'utiliser des moyens de transportsrs et appropris cette fin, parmilesquels des engins et appareils delevage. Le conducteur doit trecomptent, expriment et formcorrectement. II doit y avoir de pr-frence suffisamment de contactsentre le conducteur et les tra-vailleurs qui doivent dcharger.

    Les matriaux de construction doi-vent tre stocks de manire telleque les matriaux ne peuvent bou-ger de manire inopine (glisser,basculer, pivoter, ...).

    Compte tenu de la rglementationen vigueur, il s'agit dans cetexemple d'un travailleur occupisolment. Lors du dchargementdes matriaux de construction l'aide d'une grue, le risque d'acci-dent du travail est nettement pluslev si ce travail est effectu parune seule personne.

    C'est la raison pour laquelle il estfortement recommand d'effec-tuer de tels travaux avec deux tra-vailleurs minimum.

    Un travailleur effectue des travauxde rejointoiement sur la faaded'une villa inoccupe et isole. IIutilise entre autres pour ce faire unchafaudage.

    Un travailleur doit tre considrcomme travailleur occup isol-

    ment s'il se trouve la fois endehors de la vue et du champ d'-coute d'une autre personne. Sic'est le cas, le rejointoyeur enquestion doit tre considrcomme un travailleur occup iso-lment. II faut voir ensuite si letravail est effectu ou non dansdes conditions dangereuses.

    Comme cela a dj t men-tionn ci-dessus, on entend parconditions dangereuses, toutesituation o les risques de chuteet autres sont considrablementplus levs en raison de l'absence ou de l'impossibilit d'installer des quipements de

    protection collective. Si le tra-vailleur en question effectue destravaux de rejointoiement sur unchafaudage - conformment la rglementation sur la scurit -ces travaux en tant que tels nedoivent pas tre considrscomme l'excution de travauxdans des conditions dangereu-ses. Par consquent, la prsenced'une autre personne n'est pasrequise.

    Le travailleur en question doitbien entendu disposer d'unmoyen d'alarme appropri (GSM,radio-tlphone, metteur, rcep-teur portatif, klaxon, sonnette, sif-

    2 Une des prochaines Notes de Scurit portera sur le travail dans des espacesconfins.

    flet,...) pour signaler une ven-tuelle situation de dtresse ouune demande d'aide.

    Un travailleur effectue des travauxde rparation dans un vide tech-nique2 existant qui se trouve endessous dun btiment et qui sertde passage pour diverses condui-tes comme les conduites pour legaz, leau, le chauffage central, lairconditionn et llectricit.

    Un travailleur qui effectue des tra-vaux de rparation dans un videtechnique existant est considrcomme travailleur occup isol-ment.

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    Selon les conditions de travail, il estimportant de souligner que lorsquelon excute des travaux dans desvides techniques, il faut tenircompte des risques suivants : incen-die, explosion, asphyxie, intoxica-tion, lectrocution, difficultsdvacuation, risque accru de meur-trissures, corchures, blessures auxyeux, foulures, fatigue plus grandedue une attitude au travail particu-lirement fatigante.

    C'est pourquoi l'excution de telstravaux est considre commeune activit haut risque.

    Pour permettre le droulement destravaux en toute scurit, un certainnombre de mesures d'organisa-tion doivent tre prises, outre lesmesures techniques, notamment :

    Une inspection pralable du lieude travail (accessibilit, dimen-sions des accs, ventilation,teneur en oxygne) pour per-mettre d'avoir une ide desrisques et des conditions de tra-vail auxquels sont exposs lestravailleurs durant l'excution.

    Informer le travailleur en ques-tion des risques et des mesuresde prvention correspondantaux risques.

    Prendre des mesures durantl'excution des travaux pour va-cuer au besoin le travailleurconcern aussi vite que possible.

    A cet effet, une personne comp-tente - poste en dehors du videtechnique mais non loin de l'accs- doit tre prsente. Cette per-sonne exerce un contrle et resteen contact avec le travailleur dansle vide technique, contrle le bonfonctionnement de la ventilationventuellement mise en place etdes appareils de dtection et pr-vient lorsqu'il faut quitter le videtechnique.

    Cette personne doit galementpouvoir prendre immdiatementles mesures appropries qui sontncessaires si une situation dedtresse devait se produire.

    II est impossible qu'une seule per-sonne puisse sauver un travailleurbless ou inconscient se trouvantdans un vide technique.

    Le surveillant doit s'assurer qu'il ya suffisamment de personnes auxalentours susceptibles d'treappeles et qui peuvent aider sides difficults surviennent.

    Le travailleur concern et le sur-veillant doivent se consulter aupralable sur les signaux d'avertis-sement.

    Si les signaux convenus ne sontpas respects, des mesures doi-vent tre prises immdiatementpour retirer le travailleur du videtechnique. Cette communicationpeut se faire notamment l'aided'une corde de rappel, d'un talkie-walkie ou d'un autre moyen decommunication.

    L'adaptation de la dure desjour du travailleur dans le videtechnique en fonction des para-mtres (hauteur de travail limi-te, difficults causes par lesurplus d'eau, matriaux etmatriels lourds, positions detravail contractes, ...).

    Un travailleur effectue des travauxde rparation sur la toiture enpente d'une habitation. Le propri-taire est prsent.

    Compte tenu de la rglementationen vigueur et de ce qui prcde,un travailleur qui effectue seul destravaux de rparation sur une toi-

    ture en pente d'une habitationpeut tre considr comme tra-vailleur occup isolment.

    Par ailleurs, pour les travaux effec-tus sur les toitures, le risque denombreux accidents graves estrel ; ils sont dus aux chutes de per-sonnes (glissades, chute de hau-teur), aux chutes de matriels, dematriaux, etc.

    II faut naturellement viter cesrisques en prenant suffisamment demesures de scurit bien conueset conformes au R.G.P.T et au Code.

    Par consquent, l'excution detravaux sur un toit en pente -mme s'il s'agit de petits travauxd'entretien et/ou de rparation -doit tre considre commeI'excution de travaux dans desconditions dangereuses.

    La prsence d'une autre personne -qui est capable de donner rapide-ment l'alarme - est ds lors nces-saire.

    La personne en question, qui nedoit pas tre un travailleur, ne doitpas avoir de qualification spcialemais doit disposer de capacitsphysiques et mentales suffisantespour pouvoir donner l'alarme etdoit bien entendu tre en posses-sion d'un moyen d'alarme effi-cace (p. ex. GSM, tlphone,...). IIpeut s'agir du propritaire mme.

    Un travailleur enlve du papierpeint dans la chambre coucherd'une habitation individuelle avecune dcolleuse de papier base debutane. Le propritaire de l'habita-tion dans laquelle se droulent lestravaux est absent.

    En principe, le travailleur concernpeut tre considr comme un tra-vailleur occup isolment.

    Lors de l'excution de tels travaux,il y a un risque d'intoxication.

    Deux types d'intoxication peuventsurvenir :

    une intoxication chronique despersonnes rgulirement expo-ses de faibles concentrationsde monoxyde de carbone ;

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    une intoxication subaigu qui sur-vient pendant le travail. La victimene peut alors plus se dplacer eten l'absence de secours, elle peutsombrer dans le coma.

    Compte tenu de ce qui prcde, laprsence d'une autre personne -qui est capable de donner rapide-ment l'alarme - est fortementrecommande.

    La personne concerne - qui nedoit pas tre un travailleur - doit,comme stipul ci-dessus, ne pasavoir de qualification spcialemais doit disposer de capacitsphysiques et mentales suffisantespour pouvoir donner l'alarme etdoit bien entendu tre en posses-sion d'un moyen d'alarme efficace(par exemple GSM, tlphone).

    Cette personne aurait pu tre le pro-pritaire si elle s'tait trouve lamaison.

    Le creusement d'un canal jusquune profondeur de 2,5 m est ralis laide d'une excavatrice placesur un ponton. La boue provenantdu dragage est dverse dans uncontainer accost au ponton. Deuxfois par jour, un bateau-remor-queur vient enlever le containerflottant. Le grutier est seul prsentsur le ponton et outre le creuse-ment du canal, il est galement

    charg de l'accostage et de laremise l'eau du container flottant.

    II s'agit incontestablement dansce cas d'un travailleur occup iso-lement, en l'occurrence, le grutierqui effectue des travaux dans desconditions dangereuses.

    Les risques de froissement et autresmais surtout de noyade, sont tropimportants pour laisser un travailleureffectuer seul de tels travaux.

    C'est pourquoi la prsence d'uneautre personne - qui peut ven-tuellement procder au sauve-tage - est indispensable.

    Rgulirement, la SNCB fait appel des services d'entrepreneurspour effectuer des travaux proxi-mit des lignes de chemins de fer.Pour les gros travaux d'infrastruc-ture, une partie du parcours ferro-viaire est ferme tout trafic sibien que le trafic en direction duchantier est inexistant. La voie voi-sine demeure nanmoins en ser-vice.

    Lorsque l'on effectue de tels tra-vaux, les travailleurs concernssont souvent disperss malgrlexcution des travaux. Ainsi, engroupe, un certain nombre de tra-vailleurs sont occups isolment.

    II s'agit d'un travail effectu dansdes conditions dangereuses enraison principalement du lieud'excution.

    Par consquent, la prsence d'uneautre personne qui dispose decapacits physiques et mentalessuffisantes pour pouvoir avertir letravailleur menac est requise chaque fois.

    Les moyens d'alarme les plussouvent utiliss sont les rcep-teurs radiophoniques portables,les tlphones de campagne, lessifflets, les cornets, les klaxons,les sirnes,...

    Aprs la pose des pylnes hautetension, des cbles sont tirs. Untravailleur se trouve au sommet (+85 m de hauteur) du pylne car il doitguider le cble sur la poulie. II n'y aen outre personne aux alentours.

    Etant donn qu'il s'agit incontes-tablement d'un travailleur occupisolment qui effectue un travaildans des conditions extrmementdangereuses, la prsence d'uneautre personne qui dispose decapacits physiques et mentalessuffisantes pour pouvoir donnerrapidement l'alarme en cas deproblmes est requise. Cette per-sonne doit bien entendu disposerd'un moyen d'alarme efficace.

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    CONCLUSIONIl est tout indiqu de souligner au lec-teur que le caractre superficiel delarticle 54ter du Rglement Gnralpour la Protection du Travail est sou-vent la base de lignorance dans lesentreprises de la problmatique dutravailleur occup isolment.

    Des notions telles que moyens da-larme appropris aux circonstan-ces et conditions dangereusespeuvent tre comprises et interpr-tes diffremment.

    Dans la pratique, il savre que denombreux travailleurs sont occupsisolment. Par consquent, il estimportant que les employeurs et, lecas chant, la ligne hirarchiquesoient conscients quune telle situa-tion comporte un risque supplmen-taire pour les travailleurs concerns.

    Un dialogue troit entre lem-ployeur, le conseiller en prvention,le conseiller en prvention-mdecindu travail, le comit pour la prven-

    tion et la protection et les tra-vailleurs visant dvelopper desmoyens techniques et/ou des modi-fications dorganisation est sansaucun doute synonyme dune nou-velle tape franchie en vue dabou-tir un climat de travail plus sr surle lieu de travail.

    ANNEXEHormis larticle gnral 54ter concernant les travailleurs occups isolment, le R.G.P.T. contient galement cer-tains articles qui font rfrence des travaux particuliers effectus dans des conditions dangereuses.

    ARTICLE 53 - PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET EXIGENCES DE VENTILATIONDES LIEUX DE TRAVAIL

    1er. Sans prjudice des disposi-tions des articles 624 et 625, appli-cables aux fosses, rservoirs ettanks des dpts de liquides inflam-mables, les prcautions suivantesseront prises lorsque des tra-vailleurs doivent pntrer ou sjour-ner dans des puits, citernes, fosses,rservoirs, cuves, chambres devisite, appareils de fermentation etautres lieux analogues :

    a) Protection contre les risquesd'intoxication ou d'asphyxie :

    1 Lieux contenant des matiresputrescibles et capables parconsquent, de dgager desmanations mphitiques (puitscontamins par des cadavres d'a-nimaux, fosses ou citernes enva-ses, etc.), ou renfermant d'autresmatires susceptibles de dgagerdes gaz ou des vapeurs (rser-voirs de certains produits, cuves,ou appareils de fermentation, etc.)ou envahis par des manationsprovenant du voisinage (cham-bres souterraines, par exemple,contamines par des fuites degaz de ville s'infiltrant travers

    des terres ou le long de condui-tes).Ces lieux seront soumis une ven-tilation suffisante et les travailleursne pourront y pntrer ou sjour-ner que s'ils sont protgs aumoyen d'un appareil respiratoireconforme aux prescriptions desarticles 160, I, et 161, 1.Cette ventilation des lieux prcitssera commence avant que lestravailleurs n'y pntrent et de tellemanire qu'au moment o ceux-ciy pntreront, l'atmosphre qu'ilscontiennent ait t compltementrenouvele. Elle sera continue de faon per-manente aussi longtemps que lestravailleurs sjourneront dans ceslieux.Elle assurera l'introduction de l'airneuf et l'vacuation de l'air vici raison de 30 m3 au moins par heureet par travailleur.

    2 Lieux o doivent s'effectuer desoprations susceptibles de provo-quer des dgagements de gaz,fumes, vapeurs ou autres mana-tions (travaux de peinture, travauxde soudage ou dcoupage l'arc

    lectrique ou au chalumeau por-tant sur des pices recouvertesd'enduits, etc.).Ces lieux seront soumis une ven-tilation suffisante, ralise suivantles mmes rgles que celles fixesau 1 ci-dessus.Les travailleurs devront tre prot-gs au moyen d'un appareil respi-ratoire semblable celui prvu ce mme 1 pour effectuer lesoprations susvises ou pourpntrer et sjourner dans ceslieux lorsque l'atmosphre deceux-ci est pollue par les gaz,fumes, vapeurs ou manationsprcits ou par les manationsprovenant des couches de pein-ture ou d'enduits non ou incom-pltement sches.

    3 Lieux ne prsentant pas lescaractres dfinis aux 1 et 2 ci-dessus, mais dont on doit nan-moins craindre que l'air qu'ilscontiennent ne puisse tre pollufortuitement et tout moment pardes manations dangereuses pro-venant du voisinage (chambres devisite, par exemple, et autresouvrages du mme genre situs

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    proximit de conduites de gaz deville, de gaz de hauts fourneaux,etc., ou d'autres canalisations oude rservoirs susceptibles de pro-voquer des contaminations l'oc-casion de fuites, de ruptures ou dedfectuosits de fonctionnement). Ces lieux seront soumis une ven-tilation suffisante ralise suivantles mmes rgles que celles fixesau 1 ci-dessus.Les travailleurs ne pourront ypntrer ou sjourner, sans treprotgs au moyen d'un appareilrespiratoire, qu'aprs avoir cons-tat l'absence des manationsprcites, par des preuves dedtection appropries chaquecas et prsentant des garanties desensibilit suffisantes.Ces preuves pourront tre effec-tues aprs un renouvellement del'atmosphre du lieu, mais condition qu'au moment o l'on yprocdera, la ventilation de celui-ciait t compltement arrtedepuis au moins trois minutes.Il sera procd ces preuves l'aide d'appareils ou de dispositifspermettant de les raliser en setenant entirement l'extrieur dulieu. L'interdiction de s'introduiredans celui-ci pour procder cespreuves sera notifie aux person-nes intresses. Si ces preuvesindiquent la prsence d'mana-tions dangereuses, mme enquantit trs faible, les travailleursne pourront pntrer ou sjournerdans les lieux qui les contiennentqu' condition d'tre protgs aumoyen d'un appareil respiratoiresemblable celui prvu au 1 ci-dessus.En cas de rsultat ngatif de cespreuves, les travailleurs intres-ss devront nanmoins tre prot-gs l'aide d'un tel appareil, s'ilest craindre que les travaux nepuissent avoir pour effet de provo-quer dans le lieu une irruption sou-daine d'manations dangereuses(par exemple, lors du percementou de l'abattage des parois d'unechambre de visite).

    4 Lieux ne recelant certainementaucun des risques viss aux 1, 2et 3 ci-dessus, mais dont on doitcraindre que l'atmosphre qu'ilscontiennent ne soit appauvrie en

    oxygne, par suite d'un emprison-nement plus ou moins long.Les travailleurs ne pourront pn-trer ou sjourner dans ces lieux,sans tre protgs au moyen d'unappareil respiratoire, qu'aprs lesavoir suffisamment ventils, demanire assurer un renouvelle-ment complet de l'atmosphrequ'ils contiennent, ou qu'aprsavoir constat l'inexistence del'appauvrissement prcit par unepreuve approprie chaque caset prsentant des garanties desensibilit suffisantes.

    5 Mme s'ils ne prsentent aucundes risques dont question aux 1,2, 3 et 4 ci-dessus, les lieuxviss par le prsent article serontsuffisamment ventils durant toutle temps o les travailleurs ysjourneront, s'il est craindre, enraison de l'exigut ou du carac-tre particulier de ces lieux, quel'atmosphre qu'ils contiennent nepuisse suffire, sans renouvelle-ment, ces travailleurs.Cette ventilation assurera l'intro-duction de l'air neuf et l'vacuationde l'air vici dans les mmesconditions qu'il est prcis au 1ci-dessus.

    6 Lorsque l'usage d'appareilsrespiratoires dans les lieux de tra-vail viss par le prsent article s'a-vrera impraticable, par suite de lastructure de ces lieux ou d'autresconditions spciales, les tra-vailleurs pourront nanmoins ypntrer sans tre pourvus de cesappareils, condition qu'avantqu'ils n'y pntrent et pendant toutle temps o ils y sjourneront, ceslieux soient soumis une ventila-tion suffisamment nergique pourprovoquer, en permanence, unbalayage trs rapide de l'at-mosphre ambiante, de manire empcher toute concentrationintolrable d'manations dltres.Toutefois, dans ce cas, les mesu-res ncessaires seront prises envue de limiter au minimum detemps de prsence des tra-vailleurs intresss dans les lieuxprcits. Le chef d'entreprise ta-blira ce temps de prsence aprsconsultation du comit de scu-rit, d'hygine et d'embellisse-ment des lieux de travail ou,

    dfaut de celui-ci, desdits tra-vailleurs, sans prjudice des dci-sions qui pourraient tre prises, ce sujet, par les commissions pari-taires comptentes.

    b) Protection contre les risquesd'incendie et d'explosion

    Les preuves destines s'assurerde la qualit de l'atmosphre conte-nue dans les lieux viss par le pr-sent article, ou de la nature desmanations qui peuvent s'y trouver,s'effectueront par des moyens etdans des conditions ne prsentantpas de danger.Toutes autres prcautions utilesseront prises lorsque les mana-tions dont la prsence a t consta-te ou est craindre dans ces lieuxsont inflammables et peuvent, parconsquent, crer des risques d'in-cendie ou d'explosion.

    c) Surveillance et sauvetageventuel des travailleursintresss

    Les travailleurs occups dans leslieux viss par le prsent article quidevront tre ventils durant le tempso ils y sjourneront, seront soumis une surveillance continuelle etrelays aussi souvent que les cir-constances l'exigeront. Une ou despersonnes, selon les ncessits,seront spcialement dsignes pourexercer cette surveillance, vrifiersoigneusement le bon fonctionne-ment du dispositif de ventilation etoprer les sauvetages ventuels.Les travailleurs viss l'alina pr-cdent porteront, en outre, uneceinture de sauvetage, avec bretel-les. Celles-ci seront relies unecorde de sret aboutissant l'ex-trieur et tenues par les personnescharges de cette surveillance, moins que cette corde ne puisseconstituer, par elle-mme, uneentrave au sauvetage ventuel enraison de la structure des lieux oudes conditions particulires du tra-vail. Toutefois, en l'absence de cettecorde, les bretelles devront tremunies d'un dispositif permettantd'y attacher rapidement et solide-ment les cordes de sauvetage dontquestion au dernier alina du pr-sent paragraphe.

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    Lorsque ces travailleurs ne serontpas relis la corde de sret prci-te et seront occups dans desconditions qui les masquent la vuedes personnes charges de les sur-veiller, ils devront avoir la possibilitde communiquer avec celles-ci tout moment, par la voix ou par toutautre moyen appropri.Les personnes charges d'oprer

    les sauvetages ventuels auront proximit d'elles le matriel nces-saire cette fin. Outre les chelles,des cordes, etc., ce matriel com-prendra des appareils respiratoiresappropris aux circonstances, quiseront du type " adduction d'airlibre", du type " adduction d'aircomprim" ou du type "autonome",tels que ces types sont dfinis l'ar-

    ticle 160, I, et conformes aux dispo-sitions de cet article.

    2. Les gouts, conduites de gaz,canaux de fume et autres installa-tions de ce genre sont assimils auxlieux viss au 1er du prsent arti-cle et soumis aux dispositions decelui-ci, dans la mesure o l'analo-gie des risques le justifie.

    ARTICLE 453 - CONDITIONS D'INSTALLATION, UTILISATION DE BENNES,SELLETTES, SURVEILLANCE DU PLACEMENT, PROTECTION DES TRAVAILLEURS

    453.1. Les bennes, paniers, sellettesou dispositifs semblables, uneseule suspente, ne peuvent treutiliss par le travailleur commemoyens de transport et de travail,que dans des circonstancesexceptionnelles, telles que:

    l'excution de travaux de courtedure ;

    lorsque la disposition des lieux oula nature du travail exclut l'emploid'chafaudages ;

    le transport des travailleurs dansdes puits et autres endroits d'ac-cs difficile ou dangereux.

    Leur emploi comme moyens detransport et de travail est subor-donn au respect des prescriptionsdu prsent article.

    453.2. Les appareils viss dans leprsent article, tout leur quipementet l'appareil de levage sont assimilsaux engins de levage et soumis auxprescriptions du Titre III, Chapitre Ier,Section II du prsent rglement,sans qu'il y ait lieu d'appliquer larestriction prvue l'article 267ter, b.

    453.3. Les appareils sont spcia-lement conus pour le transport destravailleurs, de l'outillage et desmatriaux qui les accompagnent. Ilsne peuvent tre utiliss d'autresusages.

    453.4. Les bennes et les paniers ontune profondeur minimale de 1 m etsont supports par deux triersmtalliques, solides et rigides,passant sous leur fond et sur leurscts, solidement fixs et pourvusd'un dispositif inamovible pour lafixation du dispositif de suspension.

    Les bennes, paniers et autres dispo-sitifs semblables ne peuvent trefixs au crochet de l'engin de levage,que si ce crochet est pourvu d'unfermoir fermeture mcanique sre : vis ou encliquetage par exemple.

    453.5. Les sellettes, chaises etengins similaires sont pourvuschaque fois que la chose estpossible, d'un dossier, d'un repose-pieds et de poignes permettant auxtravailleurs de se tenir ailleurs qu'aucble ou la corde.

    453.6. Des mesures efficaces sontprises pour viter les mouvementsde balancement ou de giration etautres dplacements des engins parsuite desquels les travailleurspourraient tre blesss.

    453.7. Les appareils de levage sontquips d'un frein qui arrte l'enginlorsque l'action motrice cesse. Si l'appareil est actionn mcanique-ment, le frein arrte l'engin ds quel'on nagit plus sur le dispositif decommande.

    453.8. Si les engins sont actionnsmcaniquement, il ne peut tre faitusage que de cbles en acier; l'emploide cordes ou cbles en fibres naturel-les ou synthtiques est interdit sauf siles conditions de travail l'exigent.

    453.9. Le coefficient de scurit la traction :

    a) des cbles en acier est : 12 si l'appareil est command

    manuellement ; 16 si l'appareil est command

    mcaniquement ;

    b) des cbles et cordes en fibresnaturelles ou synthtiques est :

    16 si l'appareil est commandmanuellement ;

    20 si l'appareil est commandmcaniquement.

    453.10. Les charges sont dispo-ses et arrimes de manire pr-venir leur chute et toute inclinaisondangereuse ou basculement.

    453.11. La vitesse de l'appareil nepeut dpasser 20 m/min.

    453.12. L'espace dans lequel sedplacent les engins est exempt detout obstacle. Il est interdit detransporter plus de deux personnes la fois.

    453.13. Dans tous les cas, le pr-pos la manuvre garde lecontrle permanent du dplace-ment de l'engin.

    Si les conditions d'emploi de l'ap-pareil ne lui permettent pas de lesuivre des yeux, un second prpossuit le dplacement et le dirige l'aide d'un moyen de communica-tion efficace.

    453.14. L'emploi des engins estinterdit quand ils sont exposs unvent qui est dangereux pour leurstabilit ou celle des travailleurs et plus spcialement, notamment,lorsque la vitesse du vent atteint60 km/h l'endroit du travail.

    453.15. Des prcautions efficacessont prises pour que les travailleurstransports ne puissent tomber dans

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    le vide; ils portent une ceinture ou unbaudrier de scurit, conforme auxprescriptions de l'article 158sexies.La ceinture ou le baudrier de scurit

    est fix un point de fixation autreque le crochet de levage de l'engin,au moyen d'un dispositif excluant toutdcrochage accidentel. La ceinture

    ou le baudrier peut tre fix au bloc decble auquel est fix le crochet, maisle point de fixation doit tre ind-pendant du crochet de levage.

    ARTICLE 462bis - INTERDICTIONS D'ACTIVITES ET PROTECTION DESTRAVAILLEURS PENDANT LES TRAVAUX AUX CHEMINEES

    Pour l'excution de travaux deconstruction, de dmolition partielleou totale, de rehaussement, derparation et d'entretien de chemi-nes d'usine en briques ou enbton, il est interdit, sauf dans lescas urgents ou exceptionnels :

    a) d'excuter des travaux l'ext-rieur sans ceinture de scurit fixepar son mousqueton un cble descurit, un chelon ou un cer-cle en bon tat ; le mousqueton estmuni d'un systme en empchantl'ouverture intempestive ;

    b)de placer des outils entre la cein-ture et le corps et dans des pochesnon appropries ;

    c) d'lever ou de descendre du

    poste de travail tabli sur la che-mine, par traction la main, lescharges (outils, matriel de mon-tage et matriaux) ;

    d) d'lever ou de descendre desbriques dans les cordes ;

    e)d'chafauder ou d'accrocher unepoulie aux cercles de renforce-ment sans vrification pralable deleur tat et si leur solidit paratdouteuse ;

    f) une personne oprant seule surla chemine, de placer, dplacerou enlever un chafaudage ext-rieur, sauf pour le placement oul'enlvement des quatre premiresou dernires consoles ;

    g)de laisser effectuer les travaux parun seul ouvrier ;

    h) d'escalader une chemine nonmunie d'chelons ou d'chellessolidement fixs ;

    i)d'effectuer des travaux des che-mines en activit sans prendre lesprcautions ncessaires poursoustraire les ouvriers l'actiondes gaz ou des fumes, ventuel-lement par le port d'un masqueprotecteur adapt la nature desgaz et fumes.

    Toute charge de plus de 30 kg seramanuvre au moyen d'un treuilmuni d'un frein, cliquet d'arrt outout autre appareil de scurit rpon-dant aux dispositions de l'article 270.

    ARTICLE 675 - PERSONNEL DES CABINESa)Le personnel des cabines de pro-

    jection et de bobinage doit trerduit au strict minimum ; toute-fois, il comprendra, au moins, unoprateur et un aide, celui-ci pou-vant tre galement charg dubobinage des films.

    b) ...

    c) Les oprateurs sont seuls char-gs de la manuvre des appareilsde projection. Ils sont gs de 21 ans, au moins, moins qu'ilssoient porteurs d'un diplme d'oprateur dlivr par une coleagre par l'Etat ; dans ce derniercas, ils doivent tre gs de 18ans au moins.

    d) L'oprateur se tient continuelle-ment dans la cabine de projectionpendant le fonctionnement del'appareil de projection, demanire pouvoir, en toutes cir-constances, mettre en action lesdispositifs de scurit dont il estquestion aux articles 670 et 672 duprsent rglement.

    BIBLIOGRAPHIE Le travailleur occup isolment Dispositions rglementaires du R.G.P.T. ir. H.DE WEL Orientation 4 avril 1982.

    Les travailleurs occups isolment Samson Cahier dapplication R.SEYKENS, R.UYTTERHOEVEN,06.12.1990.

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    Montagebouw, beton, steen Vervaardigen en verwerken van elementen, Directoraat Generaal van de Arbeidvan het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 1983.

  • diteur responsable : C. HEYRMAN, Rue St-Jean 4 - 1000 BRUXELLES - Numro dinscription auprs de la Bibliothque Royale (dpt lgal) 2515 CNAC 12-2003

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