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CHAPITRE II
RECRUTEMENT
L'embauche et la titularisation du personnel ont lieu conformément
aux dispositions des articles 7 et 8 du Dahir n° 1-60-007 du 5 rajeb 1380.
Il n'est procédé à des recrutements extérieurs que dans le cas où
les règles normales d'avancement ne permettent pas de pouvoir les postes
vacants et sous réserves des droits d'agents mutés pour des raisons de santé.
Les emplois vacants de haute qualification peuvent être fournis à tout moment
par voie de recrutements extérieurs.
Le recrutement du personnel ce fait à l'échelle nationale.
L'OCP peut toutefois donner priorité aux :
- Agents rayés de contrôle suite de licenciements collectifs.
- Enfants d'agent décédé
A/ CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Tout candidat à un emploi à l'OCP doit remplir les conditions
suivantes :
* Etre de nationalité marocaine.
* Etre âgé de 18 ans au moins et 35 ans au plus.
* Etre reconnu physiquement apte par un médecin OCP
à titre d'emploi.
* Avoir satisfait à un examen d'embouche ou justifié
les diplômes nécessaires pour en être dispensé.
* Produire un extrait vierge de son casier judiciaire ou
sa fiche anthropométrique. Toute fausse déclaration
du candidat à l'occasion de son recrutement peut entraîner
son congédiement sans préavis ni indemnité.
- 3 -
B/ PERIODE D'ESSAI
Après recrutement, le personnel est soumis à une période d'essai de :
- Personnel OE : 15 jours.
- Personnel TAMCA : 1 mois et demi
NS : (DRH /MO/C-1050 du 28/02/2007).
*Cette période est renouvelable une seule fois.
Il n'est pas tenu compte dans la période de stage probatoire du temps
passé en formation.
Les titres et conditions spéciales exigés en cas de recrutement
extérieurs sont donnés par Note Intérieure.
- 4 -
TITULARISATION
A l'issue du période d’essai les agents sont soumis avant titularisation
à une contre visite médicale dit de fin de stage, la titularisation est subordonné
au succès en examen de fin de stage ou examen de titularisation, sont cependant
dispensés de ces examens.
Les ouvriers de la C.I à C.II et les employés de la catégorie I, leur
titularisation sur simple avis de la hiérarchie.
Les techniciens et les agents des échelles V et VI et les cadres Administratifs
d'échelles III et IV, la hiérarchie peut les titulariser en fonction, des résultats
d'un travail d'études leur a été confié au cours de leur stage.
La titularisation rétroagit au jour de recrutement.
L'agent est recruté à l'échelon de début de sa catégorie ou de son
échelle.
L'agent qui change de catégorie ou d'échelle conserve son échelon
d'ancienneté.
* NS: DRH/MO n° 48
-5 -
REINTEGRATION
- Avis préalable de DA pour réintégration en cas de :
* Démission
* Licenciement pour faute grave
* Insuffisance professionnelle
* Absences répétées
* Agents relevant de la filière BU (601 - 603 - 609)
* Agents appelés sous les drapeaux incorporés
au service Militaire
- Conditions :
* Age : âge réel - ancienneté sup. Ou égal à 4 ans
* Avis de la hiérarchie
* Casier judiciaire vierge
* Visite médicale
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CHAPITRE III
L'AVANCEMENT
OS : 731-738-742-756-758-762-766-767-773-777-778-783-784-785-705
L'avancement d'un agent se fait par le passage d'une catégorie ou d'une
échelle à la catégorie ou à l'échelle immédiatement supérieure. On distingue :
* Avancement par voie de concours
* Avancement par voie de formation
* Avancement par ancienneté
* Avancement au mérité
A/ - AVANCEMENT PAR VOIE DE CONCOURS : OS : 785
Les concours d'avancement sont organisés tous les deux ans, ils
comportent selon les cas des épreuves écrites, orales et pratiques.
* CONDITIONS EXIGEES
- Etre agent titulaire en activité. Sont donc exclus les agents
démissionnaires ou en instance de départ, les agents en congé de maladie de
longue durée.
- Avoir une ancienneté dans la catégorie ou l'échelle immédiatement
inférieure à celle visée par le concours.
* Douze mois (12 mois dans la catégorie 1 jour
pour le passage à la catégorie 2).
* Vingt quatre mois (24 mois) dans les autres catégories.
Cette ancienneté est arrêtée au 1er du mois au cours lequel est prévue
la mise en place des agents à promouvoir .
- Etre proposé par la hiérarchie.
- Etre médicalement apte.
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A l'OCP, on distingue deux sortes de concours :
1- CONCOURS CENTRALISES
Se traduit par le changement de groupe professionnel
2- CONCOURS DECENTRALISES
Se traduit par le passage d'un Niveau au Niveau immédiatement
supérieur relevant du même groupe professionnel
B/ - AVANCEMENT PAR VOIE DE FORMATION
Cet avancement se fait suite à une Formation d'un centre du groupe
OCP ou une institution étatique.
A l'OCP, on distingue deux sortes de formation :
1 - LA FORMATION DECENTRALISEE
Elle vise l'accès à certains emploi d'ouvriers petites catégories,
la formation décentralisée relève des Divisions. Elle s'effectue généralement
au milieu du travail
2 - LA FORMATION CENTRALISEE
Elle s'effectue dans les Ecoles et Centres de Formation du Groupe
OCP. L'entrée en stage de Formation est subordonnée à la réussite à l'examen de
sélection. Pour prétendre à l'avancement, l'agent doit réussir l'examen de fin de
Formation et donner satisfaction pendant la période de la Formation.
C - AVANCEMENT PAR ANCIENNETE
1/ - Pour l'ensemble du Personnel
Pour chaque année de Service continu, l'agent accédé à un échelon
supérieur, cet avancement se fait automatiquement par le Service Informatique,
le 1er du mois qui suit la date d'embauche.
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2/ - Pour les OE/PC
Le passage d'une sous-catégorie à une autre, de la catégorie 1
à la catégorie 2 et à la catégorie 3 se fait par ancienneté suivant le tableau
suivant :
Reclassement des niveaux 11 et 12 = OS : 783
OUVRIER FOND OUVRIER JOUR
CAT.1 - CAT. 2 1 année de tâche 6 ans
d'une sous-catégorie
à une autre
1B - 2B 2 ans
CAT. 2 - CAT. 3 4500 jours dont 3000 jours
de tâche
18 ans
d'une classe à une autre --- 6 ans
D/ - AVANCEMENT AU MERITE DRH/AP/E - 704
Chaque niveau comprend 6 classes (A-B-C-D-E-F).
- L'avancement se traduit par le passage d'une classe à
la classe immédiatement supérieure.
- Il a lieu le 1er Juillet de l'année.
- Il intervient au sein de chaque groupe professionnel.
- Les critères sont :
* Absence
* Notation
* Avoir au 1er juillet de l'année une ancienneté dans
la classe égale ou supérieure à 24 mois
* Etre proposé par la hiérarchie.
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CHAPITRE IV
LES SANCTIONS
Dès que l'infraction est constatée , l'agent est informé qu'il encourt
une sanction.
Il est procédé immédiatement à l'établissement de l'imprimé de
sanction qui doit comporter clairement le motif et se référer au barème de
sanction.
La mise en application de la sanction doit intervenir au plus tard dans
la semaine qui suit la constatation de l'infraction.
Si la faute est qualifiée de grave, l'application est immédiate.
Quelque soit la durée de la sanction, l'agent doit être informé
2 jours ouvrables au moins avant la date de début de la sanction.
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CHAPITRE V
LA MUTATION
(N.S n° 721 du 06/02/2007)
L'OCP peut prononcer la mutation de tout agent d'un service à un
autre, chaque fois que la nécessité de service l'exige.
La mutation suite à un avancement est assimilée à une mutation pour
raison de service.
Les agents appelés à être mutés suite à promotion qui refusent leur
mutation perdent automatiquement le bénéficie de la promotion.
La mutation peut intervenir également pour :
- raison de santé
- sanction grave
Les mutations pour convenance personnelle ne sont prononcées que si
la nécessité de service le permet.
Ne sont pas assimilées à une mutation pour raison de service celles
auxquelles il a été procédé pour :
- motif disciplinaire
- raison de santé
- convenance personnelle
- suite prolongation de stage
- reconversion dans d'autres emplois
Dans le cas de raison de santé concernant l'agent, son épouse ou l'un
de ses enfants à charge l'agent doit établir une demande accompagnée d'un
certificat médical d'un médecin de l'OCP visé par le médecin contrôleur
prescrivant un changement de climat, un traitement qui ne peut être suivi que
dans une autre zone géographique. Dans ce cas, la mutation ne peut être
prononcée que s'il existe un poste vacant équivalent à celui de l'agent.
Toutefois, Si un poste inférieur est vacant, il peut être attribué
à l'agent si ce dernier accepte son déclassement.
- 11 -
LICENCIEMENT
(DRH/MO n°2800)
Les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour les causes
suivantes :
- Licenciements collectifs prévus par la législation en vigueur.
- Mesures disciplinaires
- Inaptitude physique
- Insuffisance professionnelle
- Admission à la retraite
- Epuisement des droits à congé de maladie.
A / - LICENCIEMENTS COLLECTIFS
a) - Ordre de licenciement
b) - Temporaires
c) - Ancienneté et charge de famille tel que défini par
la législation des AT en matière des ayant droits et mutilés
de guerre et du travail.
B / - INAPTITUDE PHYSIQUE
a) - Mise à la retraite
b) - Epuisement des droits à congé de maladie
C / - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
a) - Lettre d'avertissement
b) - Enquête de la CSP
Le montant des indemnités de licenciement est fixé au chapitre XVIII
- 12 -
LA DEMISSION
Tout agent démissionnaire doit informer sa Division par écrit et doit
observer un délai de préavis de
POUR LES O.E : 12 jours ouvrables à l'avance
POUR LES TAMCA : 30 jours à l'avance
A défaut de préavis, l'agent démissionnaire doit au groupe OCP une
indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis non accompli.
Le délai de préavis commence à courir dès le jour de la réception de
la lettre de démission par le service.
Les journées d'arrêt de travail suite à maladie, à AT est supérieur au
délai de préavis, l'agent démissionnaires n'est rayé des contrôles qu'après
guérison.
Toute autre absence pendant la période de préavis est considérée
comme préavis non accompli.
L'agent démissionnaire ne peut bénéficier pendant la période du
préavis de droits aux PEAS.
La contre valeurs des PEAS prises en trop sont retenues sur
la liquidation financière de l'agent.
AGENT REPUTE DEMISSIONNAIRE
Sera réputé démissionnaire et rayé des contrôles tout agent qui aura
manqué 5 jours ouvrables de suite sans justification ou comptera 12 jours
d'absence injustifiés au cours de la période de 12 mois précédant la dernière
absence.
Une mise en garde écrite devra être notifiée l'intéressé par lettre
recommandée au bout du 1er jour d'absence non consécutif.
- 13 -
DEMISSION D'UN AGENT EX-BOURSIER DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
- Agent ayant honoré son engagement :
La liquidation financière se fait dans le même cas qu'une simple
démission.
- Agent n'ayant pas honoré son engagement :
Il est tenu de rembourser au groupe OCP une partie du temps passé en
formation. La durée à rembourser est proportionnelle à la période non honorée
du contrat.
- Démission d'un agent suspendu de ses fonctions
Si la suspension aboutit au licenciement pour faute grave, la
démission de l'intéressé doit être considérée comme acte gratuit qui ne peut
entraver
le cours normal de la décision de licenciement.
- Différentes sortes de démission :
- Plein gré
- Absences répétées
- Absences prolongées
Les agents ne peuvent assurer leur service pour cause de maladie
justifiée sont rayés des contrôles à l'expiration de leurs droits à congé maladie.
- 14 -
TITRE II
CHAPITRE VI
LA REMUNERATION
La rémunération est la contrepartie d'un travail fourni ou d'un service
rendu.
CHAPITRE VII
ELEMENTS PROFESSIONNELS
A/ LE SALAIRE DE BASE OS : 745-754-760-770-774-775-780-790-791-796-797-702.
1/ Le salaire horaire de base
Le salaire horaire de base du personnel national correspond au taux
horaire d'un manœuvre ordinaire Cat.1 échelon 1. Il est fixé
à 2,7949 DH.
2/ Le traitement de base
Il est égal à 202 fois le salaire horaire de base.
B/ LE TRAITEMENT PROFESSIONNEL MENSUEL
Le traitement professionnel mensuel est le produit du traitement de
bas mensuel X l'indice correspondant au grade c'est-à-dire à l'échelle ou
à la catégorie et à l'échelon de l'agent.
a) - Pour le Personnel TAMCA et OE
S =
( IR x TR ) + ( IH x TH ) x H
1000
IR et TR = Indice et taux de Référence
IH et TH = Indice et taux Horaire hiérarchique
H = Nombre d'heures = 202 H TAMCA et OE/GC
208 H OE/PC
- 15 -
b) - Pour le Personnel H.C
S = I x TB
Où : I = Coefficient professionnel
TB = Traitement de base mensuel
C/ INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MENSUELLE (NS : 484 - 501 - 573)
A compter du 1er Janvier 1996, il a été institué une indemnité
complémentaire mensuelle pour l'ensemble du personnel national dont les
montants sont fixés comme suit :
CATEGORIES ET ECHELLES Classe Montant
Mensuel
Cat. 1 - 2j et F A
B
B
140
140
140
Cat. 1B -3j et F A(éch.1&2)
A(éch.3)
B
C
160
140
163
181
Cat. 2B - 5j et F A
B
C
320
320
275
Cat. 3B - 6 et F A - B - C 330
Echelle 1 F A - B - C 189
Cat. 7j A - B - C 298
Cat. 4B A - B - C 335
Echelle 2j et F A - B - C 335
Echelle 1B - 3j et F A - B - C 350
Echelle 2B - 4j et F A - B - C 360
Echelle 3B - 5j et F A - B - C 385
Echelle 4B - 6j et F A - B - C 395
- 16 -
D/ - INDEMNITE DE PANIER (NS : 411 - 501 - 540 - 573 - 589 )
Elle est allouée à l'agent astreint à un travail de nuit entre
22h et 5h d'une durée supérieure ou égale à 4 h.
Elle est exclusive de toute autre majoration exceptionnelle de salaire
tendant à compenser le lieu ou l'horaire du travail.
Les montants de cette indemnité sont fixés comme suit :
* 3 ème poste : 13,00 DH
* 1 er, 2 ème poste et horaire continu : 10,00 DH
NS : 740 du 02/08/2007
E/ - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées en dehors de l'horaire normal sont majorées
comme suit pendant la semaine de travail :
- 25% pour la période de 6h à 21h
- 50% pour la période de 21h à 6h
Les majorations pendant les jours de repos hebdomadaire et jours
fériés sont les suivantes :
- 50% pour la période de 6h à 21h
- 100% pour la période de 21h à 6h
REMARQUE
1/ - Le début d'un poste ou de journée de travail ne commence pas
à 0h, mais à toute heure de démarrage du poste ou de la journée du travail.
2/ - Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans
le mesure où elles ont été autorisées par le chef du service.
3/ - Elles doivent dans la mesure du possible être compensées.
4/ - Elles ne doivent pas dépasser un total annuel de 100 h.
- 17 -
Des primes sont accordés aux caissiers et aux payeurs
Des primes de fonction peuvent être accordées aux titulaires de
certains empois ou aux agents remplissant certaines fonctions.
Ces primes n'ont aucun caractère contractuel, elles peuvent être
modifiées ou supprimées selon la nécessité de l'exploitation.
Les femmes ont les mêmes rémunérations que les hommes dans des
conditions égales de qualification.
Le salaire de sa catégorie sera maintenu à l'ouvrier du fond en cas de
changement d'emploi dans les services su Fond pour insuffisance physique
dûment constatée, il a au moins trente cinq ans d'âge ou cinq ans de présence
dans cette catégorie.
Dans le cas où un ouvrier ou un agent de maîtrise du Fond serait, pour
insuffisance physique, déplacé dans un service du Jour, cet ouvrier ou cet agent
de maîtrise sera reclassé dans la catégorie ou l'échelle du Jour de même numéro,
s'il a trente cinq ans d'âge ou cinq ans de présence dans cette catégorie ou cette
échelle.
Toutefois, le reclassement en catégorie 5 du jour ne sera accordé qu'à
l'ouvrier de métier qui pourra exercer au jour une des spécialités donnant accès à
cette catégorie.
- 18 -
CHAPITRE VIII
PRIME DE FIN D'ANNEE
(OS : 726 - 735 - 744 - 750 - 755.)
(DRH/AP/C-317)
Une prime matérialisant la participation de l'ensemble du personnel au
bénéfice réalisé par le Groupe OCP attribuée chaque fin d'année.
Le droit à la prime commence à courir à dater du jour de l'embauche
de l'agent.
En cas de départ définitif d'un agent titulaire, sauf dans le cas de
licenciement pour motif disciplinaire, le montant de sa prime lui sera payé, en
même temps que la liquidation de sa situation, au prorata de la période située
entre le 1er Janvier de l'année en cours et la date de son départ et sur les bases
retenues l'année précédente.
1/ - Pour les OE/PC des Cat. 1 & 4 "j" et employés Cat.1 "B"
le taux de la prime varie avec l'ancienneté.
ANCIENNETE ECHELON TAUX DE LA PRIME
0 à 6 ans inclus 1 à 6 8% du salaire professionnel perçu
6 à 8 ans inclus 7 à 8 10% du salaire professionnel perçu
8 à 9 ans inclus 9 13% du salaire professionnel perçu
9 à 10 ans inclus 10 15% du salaire professionnel perçu
10 à 11 ans inclus 11 16% du salaire professionnel perçu
11 à 12 ans inclus 12 17% du salaire professionnel perçu
12 à 13 ans inclus 13 18% du salaire professionnel perçu
13 à 14 ans inclus 14 19% du salaire professionnel perçu
supérieur à 14 ans 15 & plus 20% du salaire professionnel perçu
Les agents OE ayant plus de 15 ans d'ancienneté sont classés en
3 catégories selon la qualité de leur service.
* Le classement dans la catégorie A (supérieure)
entraîne une majoration de 15% de la prime.
- 19 -
* Le classement dans la catégorie B (intermédiaire)
entraîne une majoration de 15% de la prime.
* Le classement dans la catégorie C (3 ème cat.)
n'entraîne aucune majoration.
Les taux figurant à l'article précédent ne sont pas contractuels. Ils
peuvent être modifiés à tout moment.
2/ - POUR LE RESTE DU PERSONNEL
La prime est fonction de :
- la notation de mérite
- des jours de présence dans l'année
Le montant de la prime est calculé selon la formule fixée par
l'OS 755.
P = S x T x
360
360
− n x N x (1+K)
S = Salaire de référence (salaire moyen de l'année)
T = Taux de la prime (17,5% pour les GC et 20% pour les TAMCA)
n = Note de mérite
K = Coefficient de majoration fixé annuellement par le Directeur Général
RFA =
TAMCA : 20% *SB * 360
360
− n * note
12 * (K+1)
OE/GC : 17,5% * SB * 360
360
− n * note
12 * (K+1)
D'où : SB = Salaire de base ( TAMCA = TH x 565 x 12)
(OE/GC = TH x 202 x 12)
Note = Note de mérite (après péréquation).
N = Absence (au delà de la franchise).
K = Coefficient de la majoration.
- 20
CHAPITRE IX
LES GRATIFICATIONS
EXCEPTIONNELLES
N.S : 329 - 367
Des gratification à caractère exceptionnel pour travaux ou service
peuvent être accordées en cours d'année par le DG.
GRATIFICATION A CARACTERE REGULIER
* Gratification à l'occasion d'Achoura
Elle est fixé à 20 DH par enfant de 2 à 10 ans.
* Gratification à l'occasion d'Aid El Adha
Elle est fixé à 20 DH par agent OE/PC.
- 21 -
AVANCES SUR
SALAIRE
Aucune avance sur salaire ne peut être accordée sauf :
- Avance et remboursement par anticipation (frais médicaux).
- Avance congé.
- Avance pour frais scolaire.
AVANCE POUR FRAIS SCOLAIRE (NS : 335 - 350 - 359 - 380 - 398 - 615)
La présente Note de Service (615) a pour objet de fixer les modalités
d'attribution d'une avance sur rémunération destinée a aider le personnel à faire
face aux frais engendrés par la rentrée scolaire.
I- BENEFICIAIRES :
L'avance est versée au personnel statutaire OE et TAMCA ayant au
moins un enfant à charge âgé de 3 ans et plus au 1er Octobre de l'année
considérée.
II- MONTANT :
Le montant de l'avance, exprimé en pourcentage du salaire
professionnel est donné par le tableau ci-dessous :
Groupes professionnels Pourcentage du salaire
professionnel
I & II 70 %
III & IV 60 %
V 50 %
Le salaire professionnel au sens de la présente note est défini par
les formules suivantes :
(SH x 208 + IC) pour les OE (TP + IC) pour les TAMCA dans lesquelles SH et
TP sont respectivement le salaire horaire et le traitement professionnel mensuel
correspondant au niveau de rémunération de l'agent au mois d'Août de l'année
considérée.
- 22
III - PAIEMENT ET REMBOURSEMENT
Le règlement de l'avance (arrondie aux dis dirhams supérieurs) est
effectué sur la paie :
- de la première quinzaine d'août pour le personnel journaliers,
- du mois d'août pour le personnel mensuel.
Le remboursement intervient par retenues directes :
- sur la paie, à hauteur de 75% du montant de l'avance, selon un
échéancier commençant à courir un mois après ledit règlement et s'étalant sur 3
mois; sois six quinzaines pour les OE
- sur la prime de fin d'année, à hauteur de 25% du montant de cette
avance.
Cette note annule et remplace toutes dispositions antérieurs contraires
en la matière et notamment la Note de Service n° 389 du 31 décembre 1977.
AVANCE SUR SALAIRE A L'OCCASION DE L'AID EL ADHA
( NS 329 - 406 - 608 )
La présente Note de Service (608) a pour objet de fixer les modalités
d'attribution de l'avance sur salaire, à l'occasion de l'Aïd El Adha.
I /. BENEFICIAIRES
L'avance est versée au personnel OE et TAMCA statutaire ainsi qu'au
Personnel Saisonnier.
- 23 -
II / MONTANT
le montant de l'avance exprimé en pourcentage du salaire professionnel
est donné par le tableau ci-dessous :
Groupe professionnels Pourcentage du salaire
professionnel
I & II 35 %
III & IV 30 %
V 25 %
Le salaire professionnel au sens de la présente note est défini par
les formules suivantes :
- ( SH x 208 + IC ) pour les OE,
- ( TP + IC) pour les TAMCA,
dans lesquelles SH et TP sont respectivement le salaire horaire et le traitement
professionnel mensuel correspondant au niveau de rémunération de l'agent lors de
la paie précédant la fête.
III / PAIEMENT ET REMBOURSEMENT
Le règlement de l'avance (arrondie aux dix dirhams supérieurs) est
effectué sur la paie précédant la fête; le remboursement intervient par retenues
directes sur la paie, selon un échéancier commençant à courir un mois après ledit
règlement et s'étalant sur 3 mois; soit six quinzaines pour les OE.
Cette note annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires
en la matière et notamment la Note de Service n° 406
du 10 Octobre 1978.
AVANCE & REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION
DES FRAIS MEDICAUX
a) - Elle ne sont consenties que dans le cas :
- d'une intervention chirurgicale
- d'un séjour en clinique
- de soins médicaux nécessitant des dépenses importantes
ou urgentes
b) - Dépenses engagées d'un montant égal ou supérieur à 500 DH
AVANCE CONGE
a) - Personnel OE/J : les avances sont calculées automatiquement par
le Service Informatique.
b) - Personnel OEM et TAMCA
- 24 -
CHAPITRE X
FRAIS
DE MUTATION
( NS : 311 - 329 - 331 - 424 - 437 - 438 )
L'agent muté pour raison de service peut prétendre à :
- aux frais de voyage aller et retour pour lui et sa famille en charge.
- au déménagement de son mobilier par les soins de l'OCP ou une
indemnité de déménagement.
- au frais de voyage aller et retour pour lui si le fait de déménagement
l'y oblige.
- une indemnité forfaitaire de déménagement
- 3 jours de congé avec solde (CEAS).
INDEMNITE DE
DEMENAGEMENT
(Note de service 721 du 06/02/2007)
- 25 -
FRAIS
DE VOYAGE
(NS :722-723-837-741)
Les frais de voyage pour les divers déplacements sont remboursés sur
la base des aux Kilométriques de l'ONCF.
En première classe, les Techniciens et les Agents de maîtrise des
Echelle 5 et 6 et pour les cadres administratifs des échelles 3 et 4:
* Pour tous les TAMCA
- 0,334 DH/Km
En deuxième classe tous les autres techniciens, agents de Maîtrise et
cadres administratifs :
* Pour tous les OE
- 0,233DH/Km
FRAIS DE DEPLACEMENT (DRH/APE - 405)
L'indemnité de déplacement est fixée comme suit :
* INTERIEUR DU MAROC
La journée comprend 4 tiers répartis comme suit :
- 1/3 pour le déjeuner
- 1/3 pour le dîner
- 3/3 pour la nuit et le petit déjeuner
Le montant de chaque tiers est :
- 70 DH pour les TAMCA et OE/GC/
- 60 DH pour les OE/PC
(N.S 723 du 6/02/2007)
- 26 -
* A L'ETRANGER : ouvre droit à :
- Une indemnité journalière
- Une allocation forfaitaire de transport
* INDEMNITE KILOMETRIQUE (OS: 306-336-342-346-364-381-400-485)
Le taux de l'indemnité kilométrique servant au calcul du montant des
frais de déplacement à rembourser aux agents autorisés à utiliser leur voiture
personnelle est : 2.40 DH/Km (N.S 722 du 06/02/2007).
1/ Indemnité journalière :
a) - Cas général : NS 723 du 06/02/2007
TAMCA-OE/GC OE/PC
- de 01 à 30 j 1000 DH 750 DH
- de 31 à 90 j 900 DH 675 DH
- Au delà de 90 j :
Marié 420 FF 315 FF
Célibataire 380 FF 285 FF
Cette indemnité est exclusive de tous autres frais accessoires, calculée
par journée entière du départ au retour inclus.
b) - Cas des agents sédentaires de Marphocean
PERIODE PERSONNEL
TAMCA/OE/GC OE/PC
Attente Navire 1000 DH 750 DH
Escale 600 DH 450 DH
A bord du navire 400 DH 300 DH
2) - Montant allocation
TAMCA/OE/GC OE/PC
Forfaitaire de transport 400 DH 320 DH
- 27 -
INDEMNITE FORFAITAIRE
DE DEPLACEMENT DES
AGENTS NATIONAUX DE PB
NS : 484
(N.S : 741 du 02/08/2007)
GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
OE/PC 48,50 DH
OE/GC 59,50 DH
1 et 2 "J" et "F" 68,50 DH
TAMCA DES 3 et 4 "" et "F"
1 et 2 "B"
69,50 DH
ECHELLES 5 et 6 "J" et "F"
3 et 4 "B"
54,00 DH
FRAIS D'ARRIVEE ( OS : 749)
Les agents recrutés en qualité de TAMCA et OE/GC hors de leur
zone minière ou centre côtier d'affectation ont droit lors de leur titularisation :
- Aux frais de voyage d'arrivée pour eux et éventuellement
pour leur famille à charge du lieu de recrutement au
lieu d'affectation.
- A une indemnité forfaitaire égale à un mois de traitement
et d'une Allocation Familiale s'il y a lieu.
- 28 -
TITRE III
CHAPITRE XI
AVANTAGES SOCIAUX
ALLOCATIONS FAMILIALES (OS : 648-748-769-788-799-809-816-819)
Le personnel chargé de famille bénéficie des A.F dès qu'il a accompli
trois mois de service effectif chez un employeur affilié ou non à la CNSS.
Ouvrent droit au A.F (NS : 838 DU 06/02/2007)
1) - Les enfants légitimes, issus du, mariage des époux. L’enfant dont
l’affiliation est établie à l’égard de la mère agent O.C.P, est assimilé en ce
qui concerne le droit aux allocations familiales, à l’enfant légitime.
2) Les enfants issus d’un précédant mariage de l’un des époux, sauf lorsqu’il
y a eu divorce ou répudiation volontaire ou juridique et que les enfants
sont restés avec le premier époux ou ont été confiés à une tierce
personne.
3) Les orphelins de père et de mère et les enfants de parents inconnus
recueillis par l’allocataire ou à lui confiés, soit en vertu d’une décision
judiciaire, soit à la diligence d’œuvres d’assistance publique au moyen
d’un acte régulier mettant l’enfant à sa charge.
4) La sœur de l’allocataire ou de son conjoint qui vit sous le toit de
l’allocataire et qui se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à
l’éducation d’au moins de deux enfants âgés de moins de douze ans, à la
charge de l’allocataire et dont la mère travaille ou est atteinte d’une
incapacité permanente de travail égale ou supérieure à 70%.
5) Les enfants de l’agent licencié pour inaptitude physique avec incapacité
permanente totale (I.P.T) ou décédé en service quelle que soit sont
ancienneté. si l’agent est décédé, les allocations sont supprimées en cas de
remariage de la veuve ou dès que celle-ci
- 29 -
Le taux des allocations est fixé à :
- 150 DH pour les trois premiers enfants
- 36 DH pour les trois autres enfants
(à compter du 1er Juillet 1997)
Les allocations familiales sont versées quel que soit le salaire perçu
dans la quinzaine ou dans le mois.
Pour donner droit aux allocations familiales, les enfants doivent être
nés au plus tard, le trois centième jour après l'accident ayant entraîné l'incapacité
ou le décès de l'agent.
Les allocations sont également versées :
1/ - aux titulaires d'une pension d'invalidité type Sécurité sociale;
2/ - aux agents ayant épuisé leurs droits à congé maladie de longue
durée et licenciés pour inaptitude physique avec incapacité
permanente totale (I.P.I.) s'il n'y a pas I.P.T., les allocations ne
sont versées que pendant un an au maximum à compter de la date
de radiation des contrôles et à condition que l'intéressé fasse
la preuve qu'il n'occupe aucun emploi salaire et que son conjoint
ne perçoive pas lui-même des allocations familiales.
Si l'agent est décédé, les A.F sont supprimés en cas de remariage de
la veuve ou dès qu'elle occupe un emploi salarié.
- 30 -
Chaque agent ne peut recevoir des A.F que pour 6 enfants maximum.
Les enfants non inscrits régulièrement à l'état civil, les A.F ne peuvent
être versées que pour 4 enfants.
Les enfants ouvrant droits aux A.F sont pris en compte d'acte de
naissance ou d'une attestation certifiée conforme de l'autorité compétente.
La naissance d'un enfant ouvre droit à l'allocation le premier jour du
mois qui suit la naissance. Sauf si elle a eu lieu le 1er du mois.
Le décès d'un enfant entraîne la cessation du paiement des A.F à
l'expiration du mois pendant lequel le décès est survenu, sauf le cas où l'agent
quitte l'OCP.
Toute fausse déclaration ayant entraîné la paiement de somme non
dues, expose les intéressés aux sanctions disciplinaires prévues par les barèmes
O.C.P. en vigueur, sans préjudice de la restitution des sommes indûment payées.
Tout changement dans leur situation de famille, naissance, mariage,
décès d'enfant, etc..., doit être signalé par les intéressés immédiatement et avec
toutes justifications à l'appui, le cas échéant..
Si l'agent est responsable du retard apporté à l'établissement de ses
droits aux allocations familiales, l'O.C.P. ne lui versera les allocations familiales
échues que jusqu'à concurrence des six derniers mois.
ALLOCATION POUR ENFANT HANDICAPE (DRH n° 222 - NS : 743 du 02/08/2007)
ALLOCATIONS DE NAISSANCE (NS : 724 du 06/02/2007)
Une allocation de naissance est versée à l'agent à l'occasion de
la naissance de chaque enfant.
* Cette allocation de naissance est fixée actuellement à 300 DH (NS 724
du 06/02/2007) et versée sur production de pièces justifiant la naissance d'un
enfant vivant ou sans vie (extrait d'acte d'état civil ou certificat médical
d'accouchement).
* L'agent encore en stage au moment de la naissance ne pourra percevoir
l'allocation de naissance qu'après sa titularisation; s'il n'était pas titularisé, il
perdre le bénéfice de l'allocation
- 31 -
INDEMNITE DE SCOLARITE (OS : 739) (NS : 335-425 – 725-646)
I/ - BENEFICIAIRES
- Agents nationaux
- Chef de famille
- Dont les enfants à charge poursuivent des études.
II/ - CONDITIONS
- Enfants âgés de moins de 21 ans au plus a/c de l'année
scolaire (1er Octobre)
- Enfants poursuivant leurs études dans un établissement
loin du lieu de travail de l'agent.
III/ - PIECES A FOURNIR
- Demande d'indemnité
- Certificat trimestriel de scolarité
IV/ - TAUX DE PAIEMENT (NS n°725 du 06/02/2007)
* Pour l'enseignement primaire et secondaire (1er et 2ème cycle)
252 DH par trimestre
* Pour l'enseignement supérieur, technique et scientifique :
900 DH par trimestre
Les paiements se font par trimestre échus fin Janvier, fin Avril et fin
Juillet sur présentation du certificat de scolarité portant le cachet de
l'établissements fréquentés et signés du Directeur.
L'indemnité est due pour chaque mois d'études effectives.
Elle est supprimée si pour une raison quelconque, l'enfant cesse ses
études.
V/ - ALLOCATION FORFAITAIRE DE RENTEE SCOLAIRE (NS : 744 )
Une allocation forfaitaire annuelle accordée à l’occasion de la rentrée
scolaire, aux agents TAMCA et OE statuaire au titre de leurs enfants à charge
scolarisés.
Le montant annuel de cette allocation est fixé à 400 DH par enfant.
- 32 -
CHAPITRE XII
LES CONGES REGULIERS
LES DROITS DES AGENTS :
La durée des congés réguliers est fixée comme suit :
- OE :
* La durée du congé 21 jours dont 18 sont ouvrables
pour 12 mois de service continus.
* 1 jour ouvrable de majoration pour deux années d'ancienneté
avec maximum de 12 jours ouvrables jusqu'à concurrence
de 33 jours cette majoration est acquise dans l’année d’ouverture
de ce droit.
- TAMCA :
* 30 jours calendaires
* 1 jour de majoration par année de service au delà de 10
premières années jusqu'à concurrence de 37 jours calendaires.
Cette majoration est acquise dans l’année d’ouverture de ce droit.
Pour les agents ayant moins d'un an de présence, la durée de leur
congé régulier est calculée de la manière suivante :
Pour les O.E de 0 à 6 mois (Néant)
6 mois 10 jours
de 6 mois à 12 mois 10 jours + 1 jour et demi par mois
au délai de 6 mois
Si l'agent est licencié dans les six premiers mois, il a droit à 1 jour et
demi par mois de présence.
Pour les TAMCA de 0 à 6 mois (Néant)
6 mois 15 jours
de 6 mois à 12 mois 15 jours + 2 jours et demi par
mois au délai de 6 mois
- 33 -
Si l'agent est licencié dans les six premiers mois, il a droit à 2 jours et
demi par mois de présence.
Les agents TAMCA et OE perçoivent leur traitement professionnel
pendant la durée du congé.
AGENTS MALADES PENDANT LE CONGE
Lorsqu'un agent tombe malade pendant son congé régulier, il reste
pointé en congé. Si à la fin de son congé, il est encore malade, il peut être pointé
en maladie à compter du jour prévu pour la reprise du travail à condition qu'il y
est accord du médecin traitant.
PROCEDURE D'ATTRIBUTION
Les demandes individuelles de congé doivent être formulées 2 mois
avant la date de départ, pour les agents qui sollicitent soit l'avance du congé, soit
l'indemnité forfaitaire du congé et 1 mois avant la date de départ pour les agents
qui ne sollicitent ni avance , ni indemnité.
FRACTIONNEMENT DU CONGE REGULIER (NS : DRH/MO n° 1204 du 09/07/2001)
- Personnel TAMCA
Possibilité de fractionnement en 3 tranches pour les agents dont la
durée totale du congé régulier est égale à 37 jours calendaire ; soit à partir de 17
ans d’ancienneté au Groupe O.C.P.
- Pour les agents OE
Possibilité de fractionnement en 3 tranches pour les agents dont la
durée totale du congé régulier est égale ou supérieure à 26 jours ouvrables ; soit
à partir de 16 ans d’ancienneté au Groupe O.C.P.
* les droit du congé régulier pour les agents TAMCA et OE, ne
remplissent pas les conditions précitées, ne peuvent être
fractionnés en plus de 2 tranches dans l’année.
- 34 -
Sont considérés comme période de travail effectif et ouvrent droit
à congé payé annuel :
- Les périodes de congé payé et de préavis
- Les PEAS et PESS
- Congé de maternité
- Période d'indisponibilité consécutive à un AT ou maladie
professionnelle.
- Congé de maladie ordinaire dans la limite de 30 jours
pour les agents ayant plus de 10 ans d'ancienneté, cette limite
est portée à 60 jours.
- La période de réserve obligatoire d'instruction militaire.
- 35 - La date à laquelle les agents peuvent prendre leur congé est soumise
aux nécessités de service.
REPORT DES DROITS A CONGE
Les congés réguliers ne sont pas reportables d'une année sur l'autre. Ils
doivent par ailleurs, être impérativement épuisés au 31 Décembre de l'année
considérée. Cependant une période de congé peut à titre exceptionnel se
prolonger sur l'année suivante mais en tout état de cause la date de départ doit se
situer pendant l'année au titre de laquelle les droits à congé ont été acquis.
Les congés non pris ne sont pas payés.
En cas de départ définitif d'un agent, une indemnité compensatrice
correspondant à la contre valeur des jours de congé non pris est versée à
l'intéressé.
- INDEMNITES FORFAITAIRES DE CONGE
(OS: 748) ( NS : 412 - 595) Chaque année, l'agent peut prétendre lors de son départ en congé, à
une indemnité forfaitaire pour lui-même et s'il y a lieu pour son ou ses épouses
et ses enfants à charge.
Les montants de l'indemnité forfaitaire de congé sont donnés par
le tableau suivant : plus 150 DH
NS n° 706 du 27/07/2006 Situation familiale de
l'agent
Ouvriers des Cat.1 à 4 et
Employés de
la Cat.1B
Ouvriers des Cat.5 à 7 et
Employés de
la Cat.2 à 4
TAMCA
Célibataire, divorcé ou
veuf
285 DH 405 DH 525 DH
Marié 435 DH 605 DH 825 DH
Supplément par
enfant à charge
de 3 ans et plus
175 DH
225 DH
325DH
(1) Ce montant est majoré au titre de la 2ème épouse de la différence entre
le montant alloué à l'agent marié et celui alloué à l'agent célibataire.
- 36 - REGLES GENERALES
L'indemnité forfaitaire de congé obéit aux règles suivantes :
- Le personnel titulaire en bénéficie une fois par an à la date de départ
en congé.
- Les agents prenant leur congé régulier pour la première fois n'en
bénéficient que si la date de leur départ en congé se situe dans l'année
d'ouverture de ce droit.
- Elle est acquise à l'agent dès qu'il bénéficie d'une période
de congé minimum de 7 jours calendaires.
- Elle est payée sans distinction aux agents journaliers et mensuels
pour deux épouses au maximum.
REGLES PARTICULIERES
a) - Agent dont l'épouse travaille également à l'OCP :
L'indemnité forfaitaire revenant à l'épouse est payée selon la situation
la plus favorable à l'agent ou à l'épouse.
b) - Agent dont l'épouse est salariée d'un autre employeur
L'indemnité forfaitaire revenant à l'épouse est payée selon la situation
la plus favorable à l'agent ou à l'épouse.
Si l'épouse bénéficie de la part de son employeur d'une indemnité
au titre de son congé, celle-ci vient en déduction de l'indemnité
forfaitaire allouée par l'OCP au mari pour son épouse.
Si cette indemnité est supérieure à celle payée par l'OCP, l'agent ne
perçoit aucune indemnité au titre de son congé.
c) - Agent féminin dont le conjoint est salariée d'un autre employeur
A droit à l'indemnité dans les mêmes conditions qu'un agent chef de
famille.
- 37 -
CHAPITRE XIII
CONGE DE MALADIE
ORDINAIRE
a) - Ouvriers de Cat. 1 à 4 et employés 1 B
Des congés de maladie sont accordés aux intéressés dès qu'ils
justifient 54 jours de service continu ou discontinu.
REMUNERATION ET DROITS
Le congé de maladie payé commence à courir le premier jour de
chaque maladie.
L'ouvrier ou employé intéressé perçoit durant le congé de
maladie pour chaque jour ouvrable une indemnité de maladie dont
le montant est fixé au 2/3 de son salaire journalier.
b) - OE/GC ET TAMCA
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour cette catégorie
du personnel, la durée des congés maladie, son taux de rémunération sont
donnés par le tableau suivant :
GROUPE
PROFESSIONNEL
ANCIENNETE PLEIN SALAIRE 2/3 SALAIRE
OE/GC -5 ans 1 mois 11 mois
5 et plus 2 mois 10 mois
TAMCA -5 ans 2 mois 10 mois
5 et plus 3 mois 9 mois
- 38 -
CHAPITRE XIV
CONGE DE MALADIE
LONGUE DUREE
DA/TS -85
Le personnel titulaire reconnu d'une des maladies suivantes :
tuberculose, poliomyélite, affections mentales et cancéreuses peut bénéficier
d'un CMLD.
a) - OE/PC et GC
* 5 ans : 18 mois par tranche de 6 mois renouvelables
* 5 à 10 ans : 24 mois par tranche de 6 mois renouvelables
* plus 10 ans : 36 mois par tranche de 6 mois renouvelables
b) - REMUNERATION : 2/3 du salaire pour chaque jour ouvrable ou non
c) - TAMCA
ANCIENNETE PLEIN
SALAIRE ½ SALAIRE TOTAL
1 an 12 mois 6 mois 18 mois
Plus 1 an 3 ans 2 ans 5 ans
Pendant la durée de son congé maladie, l'agent devra se soumettre aux
visites, traitements et mesures de toute nature que le service Médical OCP
jugera utile de prescrire. Toute suspension volontaire du traitement (comme par
exemple, le fait de ne pas se présenter à une visite radio après convocation, de
quitter l'établissement hospitalier sans autorisation, etc...) entraînera
les conséquences ci-après :
- 39 - - SUSPENSION :
* d'une journée de salaire la première fois;
* de trois journées de salaire la seconde fois;
* de dix journées de salaire la troisième fois;
- LICENCIEMENT A PARTIR DE LA QUATRIEME FOIS
Le refus caractérisé de soins pourra entraîner sur proposition du service
Médical O.C.P. le licenciement immédiat de l'agent placé en congé maladie
longue durée.
Le licenciement ainsi prononcé ne sera pas considéré comme sanction
disciplinaire; son motif sera :
"LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE"
L'agent placé en congé maladie longue durée devra :
- s'abstenez sous peine de licenciement immédiat, de toute
activité rémunératrice ou non;
- ne pas quitter la zone minière ou le centre côtier d'affectation sans
autorisation expresse du Service Médical sous peine de licenciement
immédiat et tenir l'O.C.P. informé de ses changements d'adresse.
lorsque la période de congé maladie de longue durée est suspendue
pendant au moins deux ans sans interruption, de nouveau congé maladie de
longue durée peuvent être accordés au cas de rechute. Si la reprise de travail est
inférieure à deux ans, il y a soudure entre les différentes période de congé
maladie de longue durée.
L'agent n'acquiert pas des droits à congé régulier pendant le CMLD,
par contre il continue à acquérir des droits à pension
- 40 -
CHAPITRE XV
LES CONGES
EXCEPTIONNELS
A/ - CONGES EXCEPTIONNELS AVEC SOLDE OU SANS SOLDE
Peuvent être accordés au personnel à l'occasion des événements
familiaux.
AVEC SOLDE
- 4 jours : mariage du salarié pour la première fois à l’O.C.P.
- 3 jours : Naissance d'un enfant du salarié
- 2 jours : Décès du conjoint; d'un ascendant
ou descendant du premier degré. SANS SOLDE
- 2 jours : Mariage d'un enfant du salarié ou issu
d'un premier mariage du conjoint du salarié
- 2 jours : Décès d'un enfant issu d'un précédent mariage de
l'épouse du salarié.
- 1 jour : Décès du frère ou soeur du salarié ou de son
conjoint ou d'un ascendant ou descendant du conjoint.
- 2 jours : Circoncision d'un enfant du salarié
- 4 jours: Opération chirurgicale d'un enfant ou du
conjoint du salarié.
Des PEAS peuvent être accordées au TAMCA, OE/GC
et OE 2 à 4 B :
- 6 jours par an à prendre par tranche maximum de deux jours
dans les zones minières.
- 3 jours par an à prendre par tranche maximum de 1 jour dans
les zones côtières
a) Une P.E.A.S. n’est pas accordé que dans la mesure où elle est
compatible avec les nécessités du Service.
- 41 –
b) Une P.E.A.S ne peut etre soudée aux absences suivantes : congé
régulier, repos compensateur, congé exceptionnel sans solde,
congé maladie, C.M.L.D. et congé maternité.
c) Une P.E.A.S. séparée d’un congé, d’un repos compensateur par
un jour de repos hebdomadaire est considérée comme soudée au
congé régulier ou au repos compensateur.
d) Une P.E.A.S. peut être soudée aux journées chômées et payées si
les nécessités de service le permettent.
e) Une P.E.A.S. un agent rentré de congé ne pourra, sauf cas tout à
fait exceptionnel dûment justifié, bénéficier d’une permission
exceptionnelle qu’un mois après son retour effectif de congé.
Cette limite est ramenée à 15 jours si le congé a été fractionné
pour nécessité de service.
f) Si la P.E.A.S. attribuée, précède la maladie, elle est transformée
en P.S.S. et l’intéressé peut récupérer son bulletin.
Si la P.E.A.S. devrait être utilisé après épuisement du congé
maladie, elle est annulée ou refusée.
Dans tous les cas la fraude est sanctionnée selon le barème
disciplinaire en vigueur.
g) Pour les agents travaillants au siège de la Direction, la
P.E.A.S.donne lieu en cas de fractionnement, par tranche de
demi-journée, à l’horaire suivant.
Heure de prise de service ou de cessation de service.
Entre 12h00 et 13h00.
La durée de travail par demi-journée doit être égale ou
supérieures à 4 heures et demi
CONGE EXCEPTIONNEL SANS SOLDE
Le congé exceptionnel sans solde ne doit être accordé qu’a titre tout à
fait exceptionnel et dans des cas très particuliers sur présentation des
pièces justificatives.
- 42 –
- L’octroi de ce congé doit obéir aux règles suivantes :
• OE /PC
a) La durée de congé exceptionnel susceptible d’être accordés à
cette catégorie de personnel est fixée comme suite sous réserve
des dispositions du paragraphe C ci-dessous :
Ouvriers des catégories 1 à 4 – employés de la catégorie 1 :
- 12 jours par an à prendre par tranche maximum de trois
Tranches.
Tacherons : - 24 jours par an à prendre par tranche maximum
trois tranches.
b) Les demandes doivent être établies 24 heures à l’avance et être
accompagnes des bons attachés aux bulletins de paie sous forme
de volet détachable dont la validité est de trois mois à compter
de la date d’émission.
c) Indépendamment des règles objet des paragraphes A et B
susvisé, il peu être accordé si les besoins du service le
permettent, aux agents qui le justifient de raisons valables un
congé exceptionnel dans les conditions indiquées ci après :
- L’agent intéressé doit avoir totalement épuisé des droits à
congé régulier au titre de l’année en cours.
- La durée du congé sollicité ne doit pas excéder 6 jours par
an.
- La demande de congé doit avoir obtenu l’accord préalable
des chefs des Divisions ou des Sévices Assimilés.
• OE /GC – TAMCA
Cette catégorie de personnel qui bénéficie déjà de permission
exceptionnelle avec solde ne doit être autorisée à s’absenter que
dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Les congés exceptionnels sans solde peuvent donc être accorder que
dans les conditions suivantes :
- 43 –
- L’agent intéressé doit avoir en principe totalement épuisé ses
droits à congé régulier et à permission exceptionnelles avec
solde.
- La durée du congé sollicité ne doit pas excéder 6 jours par
an.
- La demande de congé doit être établie 14 heures à l’avance
et doit avoir obtenu l’accord préalable de la hiérarchie
concernée.
REGLES PARTICULIERES
Les congés exceptionnels sans solde ne peuvent s’accoler qu’aux
congés réguliers dans la limite de trois jours, aux jours de repos hebdomadaire et
aux jours fériés.
Ils réduisent la durée du congé régulier d’un jour par quinze jours
d’absence.
- 44 -
CONGE DE NAISSANCE
DUREE :
La durée du congé naissance est de 3 jours à prendre obligatoirement
dans les 30 jours qui suivent la date de la naissance, faut de quoi l'agent
en perdrait le bénéfice. (Ceci est valable pour l'ensemble du Personnel de
l'Office).
INCIDENCE DU CONGE NAISSANCE SUR LE CONGE REGULIER
Si la naissance survient alors que l'agent est en congé régulier le congé
naissance est automatiquement soudé à celui-ci (l'agent intéressé devra aviser
immédiatement le service de Personnel et produire un extrait de naissance dès la
reprise de son travail.
NAISSANCE SUIVIE D'UN DECES
Lorsqu'une naissance est suivi immédiatement d'un décès de l'enfant
et si l'agent n'a pas bénéficié du congé correspondant à la naissance, seul
le congé de naissance est accordé à l'agent (des permissions sont sans solde
peuvent être éventuellement accordées).
AUTRES AVANTAGES LIES A LA NAISSANCE
- Allocation de naissance
- Allocations familiales
- Eventuellement l’Aide Exceptionnelle au logement
CONGE DE MARIAGE
L'agent OCP titulaire bénéficie à l'occasion de son premier mariage à
l’O.C.P. d'un congé de quatre jours.
CONGE DE DEMENAGEMENT
3 jours avec solde : Mutation pour raison de service
2 jours sans solde : Autres mutations
- 45 -
CONGE DE PELERINAGE ( NS : DRH/MO n° 1576)
• Pour les agents participant au pèlerinage aux frais de l’O.C.P. ont
droit
CEAS : 28 jours calendaires au titre de la période officielle de
pèlerinage pour les agents reçus par tirage.
NB :
: 4 jours ouvrables au titre du délai de route (aller-retour)
Les conditions d’octroi de ce congé exceptionnel sont fixées comme suit :
1. La demande de congé doit être établie au plus trad le 15
Ramadan de l’année l’hégire et doit recueillir l’avis favorable
de la hiérarchie.
2. L’agent qui aura bénéficié de ce congé :
- Ne pourra pas prétendre au congé de même nature,
consommé au titre de disposition, objet de la Note N° 658
du 17/10/2002, dans le cas ou il sera retenu ultérieurement
pour accomplir ce rite aux frais du Groupe O.C.P.
Dans ce cas, il bénéficiera de la dotation forfaitaire,
correspondant aux frais de séjour et du prix du voyage
(aller-retour) par avion aux lieux saints de l’Islam
- Aura droit au congé régulier et éventuellement aux
permissions, conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne pourra pas prétendre, pour la même année, au congé par
anticipation
- Devra produire, à son retour toutes les justifications
nécessaires au titre de séjour aux lieux saint de l’Islam.
3. L’effectif global des agents susceptibles de bénéficier du congé
exceptionnel pour l’accomplissement du pèlerinage à leurs frais
ne doit pas dépasser celui des agents retenus pour accomplir ce
rite aux frais du Groupe O.C.P. ce quota sera réparti, entre les
différents services de gestion du personnel, au prorata de
l’effectifs des agents qu’ils gèrent.
- 46 -
Cette répartition qui se fera sur la base de l’état du personnel
permanent, arrêté au mois de Rajeb de l’année «….. »,
déterminera par entité de gestion du personnel. Le nombre
d’agents pouvant bénéficier du congé exceptionnel, qui sera
communiquer auxdites entités.
• Les cas particulier éventuels seront soumis à la Direction des
Ressources Humaines pour appréciation.
Cependant, l’agent désirant se rendre aux lieux saints de l’Islam à ses frais et
ayant déjà effectué le pèlerinage aux frais du Groupe O.C.P., ne pourra pas
prétendre à ce congé exceptionnelle. Toutefois, il pourra bénéficier à sa
demande, d’une partie ou de la totalité du congé régulier par anticipation, au
titre de l’année qui suit.
CONGE DE DECES
Les agents OCP bénéficient de congé avec ou sans solde à l'occasion
des différents décès survenus au sein de leur famille.
La durée de ces congés est fixée comme suit :
- 2 jours avec solde pour le décès d'un conjoint ou d'un ascendant
au 1er degré de l'agent.
- 3 jours sans solde pour le décès d'un ascendant de 2ème degré.
- 2 jours sans solde pour le décès d'un enfant issu d'un précédent
mariage de l'agent.
- 1 jour sans solde pour le décès du frère ou de la sœur de l'agent
ou de son conjoint, décès d'un ascendant du conjoint.
- 47 -
PERIODE DE RESERVE OBLIGATOIRE
� Les agents appelés pour accomplir une période de
réserve obligatoire d'instruction militaire bénéficient d'un
congé exceptionnel.
Ils conservent pendant la durée de ce congé l'intégralité de leur
salaire, leurs prestations familiales et de leurs avantages en nature.
� Le salaire OCP ne se cumul pas avec la solde militaire et ses
accessoires.
� Il y a lieu de les détacher et de les pointer présents la veille du
début et le lendemain de la fin de la période de rappel si ces deux
jours sont ouvrables.
� Les Services du Personnel doivent demander aux intéressés de
fournir à leur retour une attestation de l'autorité militaire
indiquant la durée de la période de rappel et la solde perçue
éventuellement.
� Si l'agent est encore stagiaire, l'absence étant d'un mois est mis en
PESS pour la période.
- 48 -
CHAPITRE XVI
CONGE DE MATERNITE
(OS : 807)
Seuls les agents féminins qui justifient 54 jours de travail effectifs
continus ou discontinus bénéficient de congé de maternité.
La durée du congé de maternité est égale à 14 semaines dont 6 avant
la date de l'accouchement et 8 au moins après celui-ci.
Les intéressées perçoivent pendant ce congé des indemnités
journalières totales de salaire journalier (chaque jour).
* Le repos post-natal est obligatoire
PERMISSION D'ALLAITEMENT
LA DUREE : 1 heure par jour
Il est permis à l'agent féminin pendant une année à compter du jour de
la reprise du travail après congé maternité de s'absenter quotidiennement une
demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi, durant les heures de travail,
pour allaiter son enfant.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Produire un certificat médical homologué par le médecin contrôleur
de l'OCP constamment que l'intéressée pratique l'allaitement au sein.
OBLIGATION DE L'AGENT
* Se soumettre, de bon gré, à tout examen médical de contrôle.
* Signaler au Service du Personnel toute modification susceptible
d'intervenir dans le régime d'allaitement sous peine sanctions
indisciplinaires.
- Suspension de la permission
La permission pour l'allaitement est suspendue automatiquement dans
le cas où le sevrage intervient avant l'échéance de l'année réglementaire..
- 49 -
CHAPITRE XVII
LE LOGEMENT
(N.S : 3338 - 339 - 387 - 388 - 584)
L'ensemble du personnel du groupe OCP peut disposer d'un logement
OCP.
Les agents non logés par l'OCP bénéficient d'une indemnité dite de
logement, elle est fixée comme suit : NS n°726 du 05/02/2007
Situation Familiale TAMCA & OE/GC OE/PC
Célibataire 1.070 DH 720 DH
Marié sans enfant 1.640 DH 1.060 DH
Indemnité par enfant
maximum 3 enfants
140 DH 80 DH
* Cette indemnité ne peut être accordée aux agents qui sans raison valable
refusent un logement offert par l'OCP.
* Si le conjoint est également salarié du groupe OCP, l'indemnité n'est payée
qu'une fois, le paiement est effectué à l'époux.
* Si le conjoint salarié à un autre employeur reçoit de celui-ci une indemnité
de logement, le montant de cette dernière vient en déduction de l'indemnité
de logement alloué par l'OCP. S'il est logé gratuitement par l'OCP,
l'indemnité n'est pas payée.
* Si le conjoint est salarié d'un autre employeur, il ne perçoit pas d'indemnité
de logement, celui-ci est versée à l'épouse au taux d'un agent célibataire.
ATTRIBUTION DE LOGEMENT
La priorité pour les logement vacants est accordée compte tenu des
besoins de l'exploitation et le grade de l'agent, aux agents qui ont plus d'enfants à
charge et en considération de l'ancienneté.
- L'agent féminin marié à un autre agent de l'OCP peut, s'il le demande
cumuler ses droits avec celui de son conjoint.
- Ne peuvent prétendre à u, logement OCP :
* Les agents ayant bénéficié d'un prêt hypothécaire .
* Les agents logés dans habitation dont ils sont propriétaires
- 50 -
INDEMNITE DE TRANSPORT (NS : 347-365-399-408-419-425-436-438-727)
Le personnel dont le lieu d'habitation se trouve à plus de 4 Km de son
lieu de travail perçoit une indemnité de transport, lorsque l'OCP n'assure pas lui-
même ce transport.
Au cas où l'agent refuse un logement offert par l'office et se situant
dans un rayon de moins de 4 Km, il perd le bénéfice de cette indemnité.
Les montants de l'indemnité de transport sont donnés par le tableau ci-
après : (NS n° 727 du 06/02/2007).
PERSONNEL DISTANCE (EN KM) montant (EN DH)
4 à 7,9 10
Logé par l'OCP 8 à 11,9 15
12 & plus 20
Non logé par l'OCP 4 & plus 20
Le personnel non logé par l'OCP doit fournir tous les ans et à
l'occasion de tout changement de domicile une attestation de résidence établie
par les autorités locales.
L'indemnité journalière est payée au personnel à partir de 1er mois
qui suit la date de dépôt de la demande. Le certificat de résidence devant être
fourni au plus tard le 7ème mois qui suit cette date.
- 51 -
CHAPITRE XVIII
INDEMNITE DE
LICENCIEMENT
L'OCP verse les indemnités prévues ci-après en cas :
1) - de licenciement pour inaptitude professionnelle ou physique
sans incapacité.
2) - de licenciement collectif
3) - Incapacité permanente totale ou non totale reconnue par
les Médecins de l'OCP ou agréés par lui.
4) - En cas de décès en service
Une indemnité dont le montant est égal par année de service au
1/3 du salaire perçu pendant le dernier mois d'activité et versés aux agents :
* En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle
ou physique.
* En cas de licenciements collectifs prévus par la législation en
vigueur à l'exclusion des licenciements pour réduction d'activité suite à
l'épuisement du gisement.
- 52 -
*EN CAS DE LICENCIEMENT POUR INCAPACITE PERMANENTE
NON TOTALE L'AGENT PERCOIT :
Une indemnité dont le montant variable avec l'ancienneté à l'OCP,
calculée comme suit est versée à l'agent en cas de :
a) - 26 jours ouvrables de salaire ou un mois de traitement pour
une ancienneté de moins de 4 ans
b) - 52 jours de salaire ou 2 mois de traitement professionnel pour
une ancienneté comprise entre 4 et 6 ans
c) - 1/3 du salaire perçu pendant le dernier mois d'activité pour
chaque année de service s'il a une ancienneté > à 6 ans et
notamment en cas de mise en pension d'inactivité OCP
Comme suit une indemnité de départ dont le montant est fixé comme
suit et calculé au base :
- Des taux kilométriques ONCF et des classes de voyage
- De la distance la plus courte séparant la zone minière ou le centre
côtier d'affectation de l'agent du lieu de sa nouvelle résidence
* EN CAS DE LICENCIEMENT POUR INCAPACITE PERMANENTE
TOTALE (I.P.T) L'AGENT PERCOIT
a) - Si l'agent peut prétendre à une pension d'invalidité OCP,
il percevra les indemnités prévues l'article 81
b) Si l'agent ne peut prétendre à une pension d'invalidité OCP,
il percevra :
* L'indemnité en fonction de l'ancienneté affectée à Coef.2,5 :
* L'indemnité de départ.
- 53 -
ALLOCATION DE DECES ( OS : 803)
A/ * En cas de décès en service, Il est accordé une allocation décès
qui comporte :
- Une indemnité dont le montant variable avec l'ancienneté à l'OCP et
fixée comme suit :
a) - Cette indemnité ne peut être inférieure à 10.000 DH, celle servie
par la CNSS
b) - 1/3 du salaire perçu pendant le dernier mois d'activité
par année de service et 4 mois d'allocation familiale
si l'agent décédé à une ancienneté inférieure ou égale à 6 ans.
B/ * Bénéficiaires et modalités de règlement :
1) - Bénéficiaires :
L'allocation de décès est versée aux personnel qui au jour du décès
étaient effectivement à la charge de l'agent selon l'ordre suivant :
a) - Conjoint suivant ou épouses suivantes
b) - A défaut les descendants (enfants)
c) - A défaut les ascendants (parents)
d) - A défaut les frères et soeurs
- 54 -
2) - Modalités de règlement :
a) - L'allocation de décès accordée aux ayants droit
est cumulable avec les rentes et indemnités auxquelles
peuvent prétendre les bénéficiaires en cas d'application de
la législation sur les AT et les maladies professionnelles.
b) - L'allocation décès n'est versée aux ayants droit que sous
déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires
à laquelle ils peuvent prétendre en application de ladite
législation..
c) - A défaut, des ayants droit visés ci-dessus, l'allocation
peut être versée à la personne qui justifie avoir supporté
la charge des frais funéraires, à concurrence des frais
exposés et dans la limite d'une somme égale à 30 fois
le salaire journalier, défini au paragraphe A/1 ou à un
mois de traitement.
d) - Cette allocation est répartie également entre
les bénéficiaires du même rang.
- 55 -
CHAPITRE XIX
FRAIS MEDICAUX
(NS: 368 - 463 – 603-681)
Art.84
1/ - BENEFICIAIRES
* Les agents régis par le présent statut ainsi que les membres de leur
famille à charge au sens des A.F peuvent prétendre à des soins médicaux et
pharmaceutiques.
Ils peuvent être soignés soit dans :
- Les formations hospitalières de l'OCP
- D'autres formations du fait :
* de leur position dans un centre côtier
* de leur absence régulière de leur zone minière d'affectation
* d'une prescription d'un Médecin OCP
* Lorsque les agents des zones minières produisent des ordonnances
délivrées à "l'extérieur", il convient de vérifier spécialement :
- Si l'agent était autorisé par le S.M à se faire soigner à l'extérieur.
- S'il était en congé régulier pendant engagement des frais.
- Si l'agent est logé ou non par l'OCP pour déterminer si les membres
de sa famille peuvent ou non être soignés en dehors du centre
2 - MODALITES DE REMBOURSEMENT (DG-I n°206)
* Le paiement s'effectue sur la base des pièces justificatives attestant
la nature des prestations reçues et réglées par l'agent.
* En aucun cas la participation de l'OCP ne peut être supérieure au
montant des sommes réellement déboursés par l'agent.
- 56 -
AVANCES & REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION
a) - Les avances et remboursement par anticipation des frais médicaux
ne sont consentis que dans le cas d'une intervention chirurgicale, un séjour en
clinique, soins médicaux nécessitant des dépenses importantes ou urgentes.
b) - Dépenses engagées d'un montant supérieur ou égal à 500 DH.
FRAIS MEDICAUX POUR L'EPOUSE SALARIE EXTRA-OCP
Les agents dont l'épouse est salarié ne peuvent prétendre au
remboursement par l'OCP des frais médicaux et pharmaceutiques pour son
conjoint que sur présentation d'une attestation de non paiement de ces frais par
son employeur.
3 / - FRAIS POUR LEQUEL L'OCP N'ACCORDE PAS DE PARTICIPATION:
L'OCP n'assure aucune participation aux frais exposés pour :
- Soins chirurgicaux ou dentaires esthétiques.
- Examens radiographiques, radiologiques et analyses médicales non
prescrites expressément par le médecin traitant.
- L'achat des objets ci-dessous :
� Aiguilles à injection
� Aliments pour nourrissons
� Ceinture de grossesse
� Brosse à dents
� Poudre hygiénique
� Etui à lunettes
� Verres solaires ou teintés
� Compte-gouttes
� Etc....
4/ - PARTICIPATION DE L'OCP
Voir tableau en annexe qui donne les taux et les montants de la
participation de l'OCP au titre des frais engagés en matière de prestations
médicales.
- 57 -
CHAPITRE XX
LES PENSIONS
(OS : 305-402-642-741-771-800-812-817-818-824)
NS : 610-612-648-650
Art.85
On entend par :
- Agent :
Tout salarié statutaire lié au Groupe OCP par un contrat de travail
alors même que les relations de travail contractuelles se trouvent suspendues.
- Annuité :
L'année de service effectif multipliée par un coefficient de majoration
selon que le service est effectué au bureau, au jour et au fond.
Les coefficients de majoration sont fixés comme suit :
Bureau = 1,00
Jour = 1,10
Fond = 1,20
DROITS DES AGENTS QUI PEUVENT PRETENDRE A UNE PENSION :
* PENSION D'ANCIENNETE
L'agent est mis en pension d'ancienneté dès qu'il remplit la double
condition suivante :
- Avoir 30 annuités au sein du Groupe OCP
- Etre âgé de moins 50 ans.
En aucun cas, un agent ne peut :
- Bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il a moins 50 ans
- Etre maintenu en activité au delà de 55 ans
- 58 -
* PENSION PROPORTIONNELLE
L'agent totalisant au minimum 10 années de service effectif et qui
cesse son activité au sein du Groupe OCP pour quelque motif que ce soit,
a droit à une pension.
La jouissance de cette pension est différée jusqu'à ce que l'agent
ai atteint l'âge de 55 ans.
Néanmoins, l'agent concerné peut, sur sa demande obtenir aux lieux
et place de ladite pension, le remboursement de ses cotisations capitalisées au
taux de 10 % l'an
* PENSION D'INVALIDITE
Tout agent reconnu atteint d'une incapacité de travail de plus
de 50 % par le service médical au Groupe OCP et justifiant d'au
moins 10 ans de service effectif a droit à une pension d'invalidité.
La jouissance de cette pension est immédiate
Le décès d'un agent totalisant au moins 10 années de service effectif
est assimilé à une incapacité égale à 100 % et donne lieu le cas échéant
à pension de réversion.
* Recours :
Le Groupe OCP est subrogé d'office dans les droits et actions de
l'agent lorsque la pension d'invalidité résulte de la responsabilité d'un tiers.
* Cumul :
A l'exception de la pension de réversion, les autres types de pension
ne peuvent se cumuler avec un salaire d'activité servi par le Groupe OCP
Ils peuvent par contre se cumuler avec les rentes d'un AT.
Le montant minimum des pensions d'invalidité d'ancienneté ou
proportionnelle est fixé à 500 DH/mois
(OS : 817) (NS : 610)
- 59 -
* PENSION DE REVERSION (O.S n °818)
Ont droit à une pension de réversion en cas de décès du titulaire d'une
pension ou d'un agent qu'à la date de son décès remplissant les conditions
requises pour le bénéfice d'un pension :
- Son ou ses conjoints
- Son ou ses enfants à charge
* PENSION ANTICIPEE (OS : 812) (NS : 611)
Dispositions transitoires prévues par OS : 812
L'agent âgé d'au moins 45 ans et totalisant au minimum 21 ans de
service effectif peut prétendre à une pension anticipée avec jouissance
immédiate.
Le droit à cette pension lui est ouvert dans la limite de contingent
annuels et après accord du DG
AGENTS QUI NE PEUVENT PRETENDRE A UNE PENSION :
- Les agents quittant volontairement l'OCP avant de réunir
les conditions requises pour prétendre à une pension.
( L'agent a droit au remboursement des ses cotisations capitalisées
au taux de 10 % l'an)
- Agent licencié pour mesure disciplinaire :
( l'agent a droit au remboursement de ses cotisations capitalisées
au taux de 10 % l'an)
- Agent licencié pour :
* raisons économiques
* maladie suite à l'expiration des droits statutaires.
* limite d'âge
( l'agent a droit au remboursement de ses cotisations capitalisées
au taux de 10 % l'an + allocation = au montant x 2,5 )
- 60 -
- Agent décédé avant de réunir les conditions requises pour prétendre
à une pension
( donne lieu au profit de la succession)
* Au remboursement de ses cotisations capitalisées au taux
de 10 % l'an pour une ancienneté < à 5 ans.
* Au remboursement de ses cotisations capitalisées au taux
de 10 % l'an majorées de l'allocation = au montant x 2,5 pour une ancienneté
= ou > à 5 ans
MAJORATION DE LA PENSION POUR CHARGES FAMILIALES
Montant = 3,5 du montant de base de la pension/enfant sans toutefois
dépasser 10 %.
Le montant de la pension de réversion est égale :
- à 50 % pour le ou les conjoints
- à 25 % pour l'orphelin
L'allocation de décès du titulaire d'une pension est égale au montant
trimestriel de la pension.
Elle ne peut pas être inférieure à celle versée par la CNSS
Elle est versée selon l'ordre suivant :
- Au (x) conjoint (s) survivant (s)
- A défaut, aux descendants à charge
- A défaut, aux ascendants
- A défaut, aux frères et/ou soeurs
Elle est répartie également entre les bénéficiaires du même rang.
- 61-
Montant mensuel de la pension ( O.S : n° 610)
P = P1 + p2
P1 = Montant de base de la pension
P2 = Montant additif de la pension
P1 = 3/100 x N x S x M
P2 = 3/100 x N [(0,10 x S) + C/12 ] x M
N : Nombre annuité avec N = 30 si N > à 30
S : traitement professionnel mensuel
C : Prime de fin d'année
M :Coefficient de majoration = 1 pour les autres types de pension
Pour la pension d'invalidité :
M = 1 pour un taux d'incapacité entre 51 et 60
M = 1,04 pour un taux d'incapacité entre 61 et 70
M = 1,07 pour un taux d'incapacité entre 71 et 80
M = 1,10 pour un taux d'incapacité entre 81 et 100
- 62 -
CHAPITRE XXI
COMMISSION STATUT DU
PERSONNEL ( C.S.P )
Art.86
ATTRIBUTIONS :
- Elle veille à l'application du statut du personnel
- Elle examine toute réclamation du personnel relevant de leur
compétence en ce qui concerne (embauche, titularisation,
licenciement, avancement, sanction disciplinaire.
- Elle règle tous différents collectifs entre le personnel
et la Direction en ce qui concerne (problème social, médical
et de transport).
COMPOSITION :
Elle est composée de 8 à 16 membres dont 50 % représentant
le personnel et 50 % représentant la Direction.
DUREE : Elle est de :
- 2 ans pour les représentants de la Direction
- 6 ans pour les représentants du Personnel
Ce mandat est renouvelable.
Les représentants du Personnel comprennent deux sections ;
- Représentant des OE
- Représentant des TAMCA
avec parts égales des représentants de la Direction
L'élection des représentants se fait sur scrutin établi sur
les listes.
Art.87 Le comité consultatif est composé de :
- 2 représentants du Personnel OE
- 2 représentants du Personnel TAMCA
- 2 représentants de la Direction
- 2 ingénieurs ou assimilés
- 1 ou plusieurs Délégués à la Sécurité
- 63 -
CHAPITRE XXII
DELEGUE A HYGIENE DE
LA SECURITE
Art.88
I/ - NOMBRE :
Leur nombre est ainsi fixé :
(1) - pour les exploitations comprenant 600 à 3000 ouvriers.
(2) - pour les exploitations comprenant 3000 à 5500 ouvriers.
II/ - ROLE :
Les délégués à la sécurité ont pour rôle :
1) - de visiter les travaux souterrains et carrières des exploitations
minières.
2) - de procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu
l'accident.
3) - il est chargé de signaler les infractions ou dispositions
concernant le travail des enfants, la durée du travail et repos
hebdomadaire.
III/ - DUREE :
Les délégués à la sécurité sont élus pou 3 ans.
Un délégué à la sécurité ne peut pas être licencié pendant la durée
de son mandat.
- 64 -
AUTRES AVANTAGES SOCIAUX
PRETS MENAGERS
( NS : 391-443-464-586-729)
BENEFICIAIRES
Tout agent du groupe OCP peut bénéficier d'un prêt ménager pour
l'acquisition d'appareils ménagers s'il remplit les conditions suivantes :
- Etre titulaire.
- Avoir une ancienneté minimum de 1 an.
- Dont le salaire ne fait l'objet d'aucune retenue (avance sur salaire, prêt
pour acquisition véhicules, saisie arrêt) à l'exclusion du prêt
hypothécaire.
NOMBRE DE PRET
Durant sa carrière au sein du groupe OCP, l'agent peut bénéficier de
deux prêts :
- Le 1er est accordé gratuitement en trois tranches, une nouvelle tranche
n'est accordée qu'après remboursement intégral de la précédente.
- Le 2ème est accordé en 5 tranches également avec un taux d'intérêt
et dans la limite du budget annuel, une nouvelle tranche n'est accordée
à l'agent qu'après remboursement intégral de la précédente
et satisfaction des demandes des agents de la même entité n'ayant pas
encore bénéficié des tranches précédentes.
La durée séparant le remboursement de la dernière tranche du premier
prêt et l'octroi du deuxième prêt ne peut être inférieure à 12 mois.
- 65 -
MONTANT ET TAUX D’INTERET
REMBOURSEMENT DES TRANCHES DE PRETS
Le remboursement s'effectuera par retenue mensuelle sur
la rémunération de l'agent selon tableau ci-dessous :
Les 11 premiers
mois
Le 12ème mois
TAMCA 1er prêt 500 DH 500 DH
2ème prêt 515 DH 527 DH
OE 1er prêt 290 DH 310 DH
2ème prêt 300 DH 312 DH
GAGE
Les appareils achetés constituent le gage du groupe OCP.
Ces appareils ne peuvent être ni vendus ni prêtés par le bénéficiaire du prêt
avant remboursement intégral de celui-ci.
Montant du prêt
(*)
Montant de
chaque tranche
Taux d’intérêt
TAMCA 21.000 DH 7.000 DH 1er prêt
OE 13.500 DH 4.500DH -
2ème
prêt TAMCA 35.000 DH 7.000DH
OE 22.500 DH 4.500DH 6%
- 66 -
PRETS HYPOTHECAIRES
(NS / 357-385-386-451-471-542-602-745-756-)
(OS : 724-753-761-802-806-813-836)
CONDITIONS DU PRET NB : NS n° 745 du 02/08/2007.
Tout agent du Groupe O.C.P. peut bénéficier d'un prêt hypothécaire
relais, les agents TAMCA et OE remplissant les dispositions antérieures
relatives à l’accession à la propriété.
- Avoir 5 années d'ancienneté au Groupe OCP à la date de
la demande.
- Ne pas avoir bénéficié des dispositions en matière de location
vente ou des textes antérieurs en matière de prêts hypothécaires
Toutefois, les agents ayant une ancienneté comprise entre 30 et 60
mois, et répondant à la première condition précités, peuvent
prétendre au bénéfice d’un prêt hypothécaire ou d’un prêt
hypothécaire relais, à condition qu’ils s’engagent à :
• Servir l’O.C.P. pendant au mois 5 ans à partir de la
date de signification de l’accord de principe pour la
prise en charge de l’effet du différentiel d’intérêt.
• Rembourser, dans le cas où ils quittent
l’O.C.P.avant accomplissement des 5 années de
services précités, l’intégralité des montants qui leurs
auront été versés au titre de la prime à la
construction et/ou qui auront été pris en charge par
le Groupe O.C.P au titre de l’effet du différentiel
d’intérêt.
MONTANT DU PRET :
- 43.000 DH pour les TAMCA
- 38.000 DH pour les OE/GC
- 33.000 DH pour les OE/PC
- 67 -
2) Pour la régie devenant tâcheron :
La durée de remboursement sera ramenée obligatoirement à la durée
d'activité restante sans excéder 15 ans.
LIBERATION DU LOGEMENT OCP :
L'agent bénéficiaire d'un prêt hypothécaire doit obligatoirement libérer
le logement OCP dès l'entrée en jouissance de son propre.
En tout état de cause, la libération du logement doit intervenir au plus
tard 18 mois après la signature du contrat de prêt.
CAS DES AGENTS MUTES :
Lorsqu'un agent bénéficiaire d'un prêt est muté pour raison de service,
il peut procéder à la cession du logement acquis au moyen du prêt,
rembourse par anticipation de reliquat du prêt et bénéficier dans son
nouveau centre d'affectation du transfert de ce reliquat en vue de
l'acquisition d'un nouveau logement.
Il est entendu que le nombre de mensualités prévu dans le contrat
initial reste inchangé à la condition que la durée d'activité restante
le permet.
PRIME DE LA CONSTRUCTION (N.S : 746 du 13/02/2006)
L’octroi de la prime à la construction pour le personnel TAMCA –OE
est accordées aux agents ayant bénéficié :
* Un prêt hypothécaire pour la construction ou l’acquisition d’un
logement nouvellement construit, dans le centre de Casablanca, et n’ayant
jamais été habité.
* Un prêt hypothécaire relais relatifs à un prêt hypothécaire
initialement contracté auprès d’un organisme de crédit pour le construction
ou l’acquisition d’un logement nouvellement construit, dans les zones où
le Groupe O.C.P. exerce ses activités, et n’ayants jamais été habité.
-68-
a) - Montant de la prime :
Le montant de la prime est fixé à 12,5 % du montant du prêt.
b - Mode de règlement :
La prime ne serait acquis que sur présentation du permis d'habiter
c) - Suppression de la prime :
- Si l'avancement des travaux est suspendu pour des raisons qui
relèvent de la responsabilité personnelle de l'agent, la prime deviendra au
même titre que le prêt exigible.
DEMANDE DE PRET /
Une demande écrite de prêt accompagnée d'une note explicative
du projet devra être soumise à l'appréciation du DG.
En cas d'accord de principe, le projet définitif doit être soumis
à l'approbation des services techniques et à la procédure en vigueur.
PROJET DEFINITIF :
a) - Le dossier technique comportant pièces juridiques du terrain, plans
et devis en cas de construction.
b) - Certificat de propriété en cas de logement construit
- 67 -
PRET HYPOTHECAIRE
COMPLEMENTAIRE
( OS : 802 ) ( NS : 542 - 602 )
OBJET :
A pour objet de renforcer l'aide à l'accession à la propriété apportée
par le Groupe OCP à son personnel OE et TAMCA
MONTANT DU PRET COMPLEMENTAIRE
- 80.000 DH pour les TAMCA ( en plus de 200.000 DH )
- 60.000 DH pour les OE /GC ( en plus de 140.000 DH )
- 40.000 DH pour les OE/PC ( en plus de 80.000 DH )
TAUX D'INTERETS APPLIQUES :
- 4,5 % pour la tranche de prêt n'excédant pas 40.000 DH
- 5,5 % pour la tranche de prêt comprise entre 40001 et 60.000 DH
- 6,5 % pour la tranche de prêt comprise entre 600001 et 80.000 DH
- 70 -
PRETS POUR ACQUISITION
DE VELOMOTEURS
( NS : 392 - 432 - 585 )
Les conditions d'octroi de ce prêt sont fixées comme suit :
BENEFICIAIRES :
Les agents du Groupe OCP :
- Titulaires,
- Relevant des cat. 1 à 4 ( jour et fond ) et 1 ( Bureau )
- Non transportés par les soins du Groupe OCP.
MONTANT DU PRET :
Le montant minimum du prêt est de 5.000 DH sans intérêts.
REMBOURSEMENT DU PRET :
Le remboursement s'effectue par retenus de 100 DH par quinzaine sur
la rémunération de l'agent.
GAGE :
Le vélomoteur acheté constitue le gage du Groupe OCP, il ne peut être
ni vendu, ni prêté par le bénéficiaire du prêt avant remboursement intégral
de celui-ci.
RENOUVELLEMENT DU PRET :
Le prêt peut être renouvelé tous les 4 ans à la demande de l'intéressé
et sur avis favorable de la hiérarchie.
- 71 -
PRETS POUR ACQUISITION
DE
VEHICULE AUTOMOBILE
BENEFICIAIRES :
Agents TAMCA et OE statutaires ayant 5 ans d'ancienneté dans
le Groupe OCP.
ACCORD DE PRINCIPE :
Préalablement à tout engagement d'achat, l'agent intéressé doit être
en possession d'un accord de principe de Groupe OCP.
MONTANT DU PRET :
est fixé à 70.000 DH maximum (NS : 728 DU 06/02/2007)
Le montant à accorder :
- Résultat de la capacité mensuelle "C" de remboursement donnée par
la formule ci-après :
C = 0,25 ( TP + IC ) - R
TP : Traitement professionnel mensuel
IC : Indemnité complémentaires
R : Somme des retenues sur salaire d'un autre prêt, d'une avance
sur salaire ou d'une saisie arrêt.
- Est au plus égal à 80 % (NS : 728 DU 06/02/2007)
* du prix d'achat pour un véhicule neuf
* de la valeur vénale d'un véhicule d'occasion, cette valeur est
déterminée par l’application, à la valeur du véhicule neuf, d’un
taux de dépréciation de 20% la 1er année et de 10 % par une
année ou fraction d’année, les années suivantes.
- 72 -
TAUX D'INTERET ET DUREE DU PRET :
Le prêt est accordé au taux d'intérêt de 7 % l'an, sa durée est fixée
au maximum à 48 mois sans dépasser la durée prévisible d'activité restante
à accomplir au sein OCP.
GARANTIE :
L'agent doit :
* faire établir une carte grise barrée au profit du Groupe OCP.
* Inscrire le Groupe OCP comme bénéficiaire de l'assurance
" Garantie-Décès-Invalidité".
REMBOURSEMENT :
S'effectue par retenue sur la rémunération mensuelle de l'agent.
DISPOSITIONS DIVERSES :
La durée séparant l'octroi de 2 prêts successifs pour l'achat ne peut
être inférieure à 5 ans.
- 73 -
PRET POUR L'ACQUISITION
DE MATERIEL INFORMATIQUE
( NS : 609 -395)
Dans le cadre de la politique du Groupe OCP en matière
de développement de l'utilisation de l'outil informatique et des actions
sociales, menées en faveur du personnel, il a été décidé d'instituer un prêt
destiné à l'acquisition par l'agent qui le souhaite, d'un équipement
micro-informatique personnel.
I - OBJECTIF :
L'objectif visé par ce prêt est de faciliter l'acquisition par les agents
d'un équipement micro-informatique pour leur développement individuel
sur plan de l'utilisation de l'outil informatique et répondre aussi aux besoins
de leur famille.
II -DEFINITION :
Il y a lieu d'entendre par "équipement micro-informatque personnel"
l'ensemble de la configuration minimale composée :
- d'un micro-ordinateur.
- des périphériques de base : écran, clavier, etc ...
Il reste entendu que d'autres périphériques ou extensions peuvent être
compris dans l'équipement à acquérir.
III - BENEFICIAIRES :
Les agents souhaitant bénéficier du présent prêt doivent en formuler la
demande par écrit, s'ils remplissent les conditions suivantes :
* Etre agent du Groupe OCP titulaire,
* Avoir au moins une année d'ancienneté à la date de la demande,
* Le salaire ne doit faire l'objet d'aucune retenue (saisie-arrêt, avance
sur salaire, etc ...) à l'exclusion du prêt hypothécaire.
- 74 -
IV - MONTANT DU PRET
Le montant du prêt est fixé à 15.000 DH au maximum assorti d'un
faux d'intérêt de 6 % l'an.
V - DUREE DE REMBOURSEMENT :
Les délais de remboursement du montant du prêt sont fixés somme
suit :
- 12 mois pour le personnel Hors Cadres
- 18 mois pour le personnel TAMCA
- 24 mois pour le personnel OE
VI - REMBOURSEMENT DU PRET :
Le remboursement du prêt consenti s'effectuera, par retenues sur
la rémunération de l'agent.
VII - NOMBRE DE PRETS :
Au titre de la phase de démarrage, une première tranche fixée
à 15.000.000 DH est allouée pour l'attribution desdits prêts.
Le Directeur des Ressources Humaines et le Chef du Secrétariat du
Directeur Général, en liaison avec le Directeur du Système d'Information et
de l'Organisation, sont chargés d'arrêter les modalités d'application et de
mise en oeuvre des présentes dispositions.
VIII - FORMATION BUREAUTIQUE
Tout acquéreur d'un équipement micro-informatique par le biais du
présent prêt bénéficiera en priorité d'une formation Bureautique dans
le cadre des actions planifiées au sein du Groupe OCP.
Des sessions pourront être programmées suivant l'importance des
besoins des intéressés.
Les Services de Gestion du Personnel sont invités à la mise en
application de ces dispositions dans les meilleures conditions.
- 75 -
COMMISSION DE REFORME
ET INVALIDITE
(NS : 363 - 534)
(DRH-10)
I/ - DEFINITION :
Chargée d'examiner individuellement les agents susceptibles
de bénéficier d'une pension d'invalidité sans condition d'âge.
II/ - COMPOSITION & FONCTIONNEMENT :
La commission se compose du :
- Chef du Service Médecine de Soins : Président
- Chef du Service Médecine de Travail : Contrôleur
- Médecins Chef des zones : Membres
- Médecins de Travail désigné par
le Directeur du Personnel et des
Affaires sociales : Rapporteur
III/ - SIEGE :
Elle siège trimestriellement en principe en Février, Mai, Août
et Novembre dans la zone qui correspond au lieu de travail de la majorité
des agents proposés à la réforme.
IV/ - VOIX :
a) - DELIBERATIVE : Président, Contrôleur et Membres.
b) - CONSULTATIVE : Médecin Rapporteur
V/ - DECISION :
Pour fixation du taux d'incapacité, la décision est prise à la majorité
des membres de la commission.
N.B : Les agents ont la faculté de recourir à une contre-visite auprès d'un
Médecin désigné par le Président du Tribunal des AT.
- 76 -
FETES CHOMEES ET
PAYEES
(O.S : 752 - 764 - 7772 - 780 - 789 - 795 – 805 - 823)
14 fêtes chômées et payées dont 10 Nationales et 4 Religieuses
FETES
DATES
- Nouvel an
- Commémoration présentation du
Manifeste de l'Indépendance
- Fête de Trône
- Fête du Travail
- Fête de la Jeunesse
- Journée Oued Ed-dahab
- Anniversaire de la Révolution du
Roi et du Peuple
- Al Massiratou Al Khadra
- Fête de l'Indépendance
- IDUL EL FITR
- IDUL AL ADHA
- ANNIVERSAIRE DE L'HEGIRE
- IDUL MAWLID ENNABAOUI
1er Janvier
11 Janvier
30 Juillet
1er Mai
21 Aout
14 Août
20 Août
6 Novembre
18 Novembre
I et II CHOUAL
10 & 11 DOU EL HIJJA
1er MHARRAM
12 & 13 RABIA I
- 77 -
CAPITAL DECES
( NS : 409 )
OE/PC : 30.000 DH (dont 6 DH prélèvement à la source)
OE/GC : 50.000 DH (dont 10 DH prélèvement à la source)
TAMCA : 90.000 DH (dont 18 DH prélèvement à la source)
FRAIS D'INHUMATION
( NS : 351 - 594 -730)
Le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'inhumation est
fixé comme suit en ce qui concerne le personnel National, OE et TAMCA.
a) - Décès de l'agent : 8000 DH
b) - Décès du conjoint : 5000 DH
(ou d'un enfant à charge)
NS : n° 730 du 06/02/2007
BENEFICIAIRES :
a) - l'agent en cas de décès de :
* son conjoint
* chacun de ses enfants à charge
b) - les ayant droits, selon l'ordre ci-après en cas de décès
de l'agent :
* Epouses survivantes
* A défaut les descendants
* A défaut les ascendants
* A défaut les frères et sœurs
L'indemnité est répartie également entre les bénéficiaires du même rang.
MODALITES DE PAIEMENT
L'indemnité aux bénéficiaires par mandat établi par le service Gestion
du Personnel dont relève l'agent sur présentation de l'acte de décès
- 78 -
DOCUMENT OCP
* Manuel d'organisation
* Manuel de gestion (PHC et OE - TAMCA)
* Statut du Personnel
* Ordre de service (OS)
* Notes de service (NS)
* Notes d'application (NA)
* Statut du Mineur (1.60.007 du 5 Rajeb 1380.6 21 Décembre 1960)
* Recueil des Codes et Filières
* Barème de Sanctions
* Recueil des définitions de Fonctions
* Recueil des Programmes de Concours
- 79 -
CHEFS DE FAMILLE
* Les agents masculins mariés
* Agents veufs ou divorcés qui ont des enfants à charge
* Agents célibataires ayant des ascendants et/ou frères et soeurs
(charge de famille).
AGENTS FEMININS
CHEFS DE FAMILLE
I / Sont considérés comme CHEFS DE FAMILLE, au sens des textes OCP,
les agents statutaires féminins suivants :
1 - Agent féminin dont l'époux est reconnu atteint d'une incapacité physique
permanente partielle (I.P.P.) dont le taux est au moins égal à 70 %.
2 - Agent féminin dont l'époux n'exerce aucune activité lucrative depuis au
moins 6 mois.
3 - Agent féminin veuf ou divorcé ayant la garde des enfants.
II - Sont considérés comme NON-CHEFS DE FAMILLE, au sens des textes
OCP, les agents statutaires féminins suivants :
1 - Agent féminin célibataire
2 - Agent féminin veuf ou divorcé n'ayant pas d'enfants à charge.
3 - Agent féminin veuf ou divorcé n'ayant pas la garde des enfants
4 - Agent féminin dont l'époux exerce une activité lucrative ou perçoit des
arrérages d'une pension.
5 - Agent féminin dont l'époux est reconnu atteint d'une incapacité physique
permanente partielle (I.P.P.) dont le taux est < à 70 %.
6 - Agent féminin dont le mari n'exerce aucune activité lucrative depuis
moins de 6 mois
- 80 -
C . H . S
Au niveau de la Division :
- Président : Toujours le Chef de la Division
- 2 Conseillers : Le chef du service Sécurité
Le Médecin de Travail
- Secrétaire : Responsable de la Sécurité
- Membres : Chef du Service Matériel
Chef du service Production
3 agents TAMCA
3 agents OE/GC
* La réunion du C.H.C se tient une fois par trimestre
* Elle se fait immédiatement après survenance d'un accident grave
(réunion extraordinaire)
BUT :
- Eviter la survenance des A.T
- Sensibiliser des agents à la sécurité
- Motivation
- 81 -
APPEL SOUS
LES DRAPEAUX
1 - Convocation à la commission de sélection :
* Les agents appelés à se présenter devant la commission de sélection
en vue su service militaire obligatoire sont pointés avec solde.
* Les frais de voyage sont à payer sur présentation des justifications
nécessaires.
2 - Période de service Militaire Obligatoire :
A /- LES AGENTS APPELES SOUS LES DRAPEAUX VOIENT LEUR CONTRAT SUSPENDU
PENDANT TOUTE LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE ACTIF.
En conséquence :
a) - Ils ne perçoivent de salaire OCP pendant la durée de cette
mobilisation.
b) - Leur situation administrative sera liquidée avant la cessation de
service.
c) - Ils continuent à bénéficier, pour leurs familles, des logements
OCP qui leur auraient été attribués.
B - DROITS A PENSION ET A L'ANCIENNETE
1 - La durée du service militaire légal est prise en compte dans
la constitution du droit à une pension civile sans qu'elle soit soumise à
versement correspondant ni par l'OCP ni par l'intéressé.
2 - Les intéressés doivent bénéficier de l'avancement à l'ancienneté,
leurs droits à l'OCP seront majorés
- 82 -
C - REINTEGRATION :
* Les agents incorporés au service militaire ont droit au moment
de leur libération de reprendre leur emploi ou un emploi de même
catégorie.
* Ils seront réintégrés et bénéficient de tous les avantages acquis
au moment de leur départ.
* Ils seront tenus d'en faire une demande à leur Division ou service
par Lette Recommandée au plus tard un mois avant la date de leur
libération et de fournir un certificat de position militaire.
* Les stagiaires à leur incorporation, sont réintégrés et remis
normalement en stage probatoire.
D - DISPENSES :
* Les agents des Echelles 3 et plus peuvent bénéficier d'une
dispense. Ils convient dès réception des convocations, d'adresser
à DA/AP les éléments nécessaires à la demande de dispense.
- 83 -
ASSURANCE-MALADIE
DES RETRAITES
(NS : 465 - 538 - 561 )
(OS : 800)
BENEFICIAIRES :
* Les retraités nationaux de l'OCP quelque soit le régime de retraite
auquel ils sont assujettis et le type de pension qui lui est servie.
* Les membres de leur famille à charge
* Les ayant droit titulaires de pension de réversion
PRESENTATIONS ASSUREES PAR LE REGIME
Le régime assure à ses membres le remboursement des frais médicaux
et pharmaceutiques dans les conditions indiquées dans les Annexes I et II.
VALEURS DES PRESENTATIONS MEDICALES :
* Toute prestation médicale est désignée par une lettre-clé figurant
dans l'Annexe I.
* La valeur de référence relative aux plafonds des prestations désignée
par la lettre-clé "C" est fixée à 35 DH
* La valeur de l'ensemble des lettres-clés peut varier en fonction
des prix des actes et services médicaux prévus par la réglementation
en vigueur pour le secteur privé.
- 84 -
FRAIS NON COUVERTS PAR LE REGIME :
Le régime n'accorde aucun remboursement pour les frais exposés
au titre :
- des prestations de maternité
- des soins chirurgicaux et dentaires liés à une esthétique.
- des examens radiographiques et radiologiques et analyses non
prescrites expressément par un médecin traitant.
- de l'achat des objets et produits dont la liste est donnée en
Annexe III des note (465 - 538 - 561.)
RESSOURCES DU REGIME :
* 3 % principal pension pour les pensionnaires prélevé sur les
arrérages pension.10
A N N E X E S
- 1 -
ORDRES DE SERVICE
305 : Pensions
402 : Pensions (Retraités avant 01/01//61)
465 : Portant création pension d'invalidité au profit O.E permanent
590 : Dégagement des cardes -Marocanisation
591 : Régime du personnel statutaire
642 : Portant institution d'un régime de pension personnel national (Retraités avant
01/07/73)
646 : Indemnité scolaire
648 : Allocation familiales
716 : Portant organisation interne de l'OCP
717 : Délégation, de signature
718 : Statut du personnel
720 : définition de fonction
721 : Nomination et mutation agents H.C
722 : Structure de la zone de Khouribga
723 : Nomination et mutation agents H.C
724 : Accession à la propriété
725 : Nomination et mutation agents H.C
726 : Prime 1971
727 : Indemnité spéciale provisoire
731 : Conditions de reclassement à la catégorie 3 des agents ayant accompli + 4500 j
de travail au fond
735 : Prime 1972
735 bis : Accès aux emplois prioritaires d'OE/GC
738 : Avancement à l'ancienneté des ouvriers cat.1 et 2
739 : Indemnité scolaire
741 : Portant institution d'un régime de pension personnel national
742 : Avancement du personnel du Groupe OCP
743 : Avance sur prime 1973
744 : Prime 1973
745 : Salaire de base
748 : Modification statut du personnel du 1er Juillet 1973
749 : Frais d'arrivée
750 : Prime Fin d'Année
751 : Création du Groupe OCP
752 : Jours fériés
753 : Accession à la propriété de logement (Prêt Hypothécaire)
754 : Salaire de base du personnel OE et TAMCA (1,3861/H x 202)
755 : Prime Fin d'Année
756 : Avancement du personnel OCP
77 : Procédure d'engagement des opérations de dépenses et recettes de préroman et
ordonnance et exécution opérations dépenses
- 2 -
758 : Avancement 1976 (Accès aux emplois TAMCA et OE/GC)
759 : Lettre de S.M le Roi à M. Le PDG
760 : Salaire de base du personnel national
761 : Accession à la propriété au moyen de la location - vente
762 : Avancement 1977
763 : Avancement 1977 SOTREG
764 : Fêtes chômées et payées
765 : Portant Organisation Groupe OCP
766 : Avancement par voie de concours 1978
767 : Avancement par voie de concours 1978
768 : Manuel d'Organisation P.H.C
769 : Allocations familiales (Mars 1979)
770 : Salaire de base du personnel
771 : Régime de pension personnel national Groupe OCP
772 : Fêtes chômées et payées
773 : Avancement par voie de concours 1980 TAMCA et OE/GC
774 : Salaire de base du personnel (1,7327/H-350 DH/mois)
775 : Salaire de base du personnel (1,8812/H-380 DH/mois)
776 : Règlement attribution de logement personnel OCP
777 : Avancement par voie de concours
778 : Avancement par voie de concours
779 : Régime de prévoyance sociale applicable au personnel saisonnier
780 : Fêtes chômées et payées
781 : Rémunération de base du personnel national TAMCA et OE
782 : Aménagement des Articles 1 et 20 du Statut
783 : Reclassement du personnel TAMCA et OE
784 : Avancement au mérite du personnel TAMCA et OE
785 : Avancement par voie de concours
786 : Indice complémentaire statutaire (ICS)
787 : Indice complémentaire statutaire (ICS)
788 : Allocations familiales
789 : Fêtes chômées et payées
790 : Salaire de base du personnel national
791 : Salaire de base du personnel national (2,4257/H-490 DH/mois)
794 : Nomination de M. FETTAH Med PDG/OCP
795 : Fêtes chômées et payées
796 : Salaire de base du personnel national TAMCA et OE
797 : Salaire de base du personnel national TAMCA et OE
799 : Allocations familiales
800 : Régime de pension personnel national Groupe OCP
801 : Allocation complémentaire de pension
802 : Accession à la propriété de logement
803 : Aménagement article 83 statut personnel OE et TAMCA-Allocations décès
804 : Promotion interne des agents TAMCA au rang P.H.C
805 : Fêtes chômées et payées
- 3 -
806 : Modalités cession au personnel des logements des cités minières zone
Khouribga
807 : Congé maladie ordinaire - Congé maternité
808 : Procédure d'engagement, de préordonnencement, d'ordonnancement, d'exécution
des opérations de recettes et de dépenses
809 : Allocations familiales
810 : Nomination M. MOURAD CHERIF DG/OCP le 25/02/95
811 : Coordination des régimes de prévoyance sociale
812 : Institution d'une pension anticipée (21 ans de service 45 ans âge)
813 : Modalités de cession au personnel des logements de fonction
814 :
815 : Allocations familiales
816 : Aménagement article 44 du statut (Allocations familiales)
817 : Montant minimum de pension (invalidité-Ancienneté ou proportionnelle)
818 : Pension de réversion
819 : Allocations familiales
- 4 -
NOTES DE SERVICE
226 : P.F.C (personnel statutaire étranger)
306 : Indemnité Kilométrique
311 : Indemnité versée au personnel à l'occasion mutation p. raison service
329 : Gratification à l'occasion Aid El Adha
330 : Allocation de naissance
331 : Indemnité versée au personnel à l'occasion mutation pour raison service
332 : Transport du personnel
333 : Horaire du travail des médecins OCP
334 : Transfert des services de la Direction de l'OCP à Casablanca
335 : Avance rentrée scolaire
337 : Indemnité Kilométrique
338 : Indemnité de logement (OE Cat. 5 à 7 et Cat. 2 à 4 - TAMCA)
339 : Indemnité de logement (ouvrier Cat. 2 à 4- Emp. Cat. 1)
342 : Indemnité Kilométrique
343 : Transfert des services DA à Casablanca
344 : Liberté de choix entre logement OCP et bénéficie indemnité de logement
345 : Examen des interactions OCP (MP et MD)
346 : Indemnité Kilométrique
347 : Indemnisée de transport
348 : Mise en place de nouvelle structure des unités de production chimiques
349 : Enquête sur les préoccupations P.H.C
350 : Avance rentrée scolaire
351 : Indemnité frais d'inhumation
352 : Manipulation d'articles prohibés
355 : Horaire de travail de la DA
357 : Prêt hypothécaire
358 : Transfert des services DPAS
359 : Avance rentrée scolaire
360 : Réorganisation de la fonction "Approvisionnements et Marchés"
361 : Attestation de travail
363 : Commission de réforme - Pension d'invalidité
364 : Indemnité Kilométrique
365 : Indemnité de transport
366 : Réorganisation de la fonction "Approvisionnements et Marchés"
367 : Gratification à l'occasion de l'Achoura
368 : Remboursement frais engagés au titre Prestation Médicales
369 : Indemnité de déplacement
372 : Engagement
380 : Avance rentrée scolaire
381 : Indemnité Kilométrique
385 : Prêt Hypothécaire (Montant 15 - 10 et 6 millions)
386 : Prêt Hypothécaire (Montant 25 millions)
- 5 -
387 : Indemnité de logement TAMCA et OE/GC
388 : Indemnité de logement OE/PC
391 : Conditions Octroi prêt ménager
392 : Prêt pour acquisition vélomoteurs
397 : Délégation Groupe OCP à MADRID (à/c du 1er Janvier 1978)
398 : Avance pour frais scolaires
399 : Indemnité de transport
400 : Indemnité Kilométrique voiture personnelle (0,70 DH)
401 : Transfert des services du Groupe à la nouvelle DG
405 : Prime de fin d'année
406 : Avance sur salaire (Aid El Adha)
407 : Horaire de travail siège DG
408 : Indemnité de transport
409 : Granite -Décès-Invalidité (à/c du 1er Mai 1979)ab
410 : Indemnité complémentaire
411 : Indemnité de panier (1er et 2 ème poste : 2,50-3ème poste : 5 DH)
412 : Indemnité forfaitaire de congé
413 : Indemnité de déplacement
414 : Délégation de préordonnancement
415 : Sous-Délégation de préordonnancement
416 : Délégation de l'ordonnancement provisoire
417 : Action socioculturelle au sein du Groupe OCP
418 : Souscription au profit des familles des martyres
419 : Indemnité de transport
420 : Location-vente des logements OCP
421 : Choix entre logement OCP et le bénéficie de l'indemnité de logement
422 : Sous-Délégation en matière d'engagement
423 : Délégation de préordonnancement
424 : Indemnité de déménagement à l'occasion mutation pour raison de Service
425 : Indemnité de transport
426 : Délégation de préordonnancement. pour les opérations de frais d'escale
427 : Ordonnancement
428 : Sous-Délégation en matière d'engagement
429 : Délégation de préordonnancement
430 : Ordonnancement
431 : Délégation de l'ordonnancement provisoire
432 : Prêt pour l'acquisition de vélomoteurs
433 : Commission de réforme-pension d'invalidité
434 : Location-vente des logements OCP-estimatif
435 : Validation des services au titre de la retraite
436 : Indemnité de transport
437 : Indemnité de déménagement accordée aux agents mutés pour raison de service
438 : Indemnité versée à l'occasion d'une mutation pour raison de service
439 : Commission de développement
- 6 -
440 : Délégation de préordonnancement
441 : Sous-délégation de préordonnancement
442 : Prime de Fin d'Année
443 : Prêts Ménagers
444 : Commission des Achats et Marchés
445 : Sous-délégation en matière d'engagement
446 : Délégation de préordonnancement
447 : Délégation de préordonnancement provisoire
448 :
449 : Commission des Investissement
450 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais d'escale
451 : Prêts Hypothécaires
452 : Délégation de préordonnancement provisoire
453 :
454 : Sous délégation en matière d'engagement
455 : Délégation de préordonnancement
456 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais d'escale
457 : Délégation de préordonnancement
458 : Journée du 9 Juillet 1984
459 : Délégation de préordonnancement provisoire
460 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais
461 : Organisation de Groupe OCP
462 : Organisation de Groupe OCP
463 : Participation de l'OCP au remboursement des frais médicaux
464 : Prêts d'appareils ménagers
465 : Régime d'assurance maladie
466 : Validation des services saisonniers au titre de la retraite
467 : Commission du Budget d'investissement et de fonctionnement
468 : Délégation de préordonnancement provisoire
469 : Sous délégation en matière d'engagement
470 : Liste de délégation en matière de préordonnancement provisoire
471 : Prêts Hypothécaires
472 : Délégation de préordonnancement au titre définitif
473 : Prime de Fin d'Année
474 : Horaire de travail Au siège OCP
475 : Délégation de préordonnancement à titre provisoire
476 : Délégation exceptionnelle d'engagement
477 : Délégation en matière d'engagement
478 : Délégation en matière d'engagement
479 : Délégation de préordonnancement
480 : Délégation de préordonnancement
481 : Délégation de préordonnancement au titre provisoire
482 : Horaire du Ramadan à la Direction OCP
483 : Prime de Fin d'Année
- 7 -
484 : Indemnité personnel national TAMCA et OE
485 : Indemnité de déplacement TAMCA et OE -Indemnité Kilométrique
486 : Prime de Fin d'Année
487 : Sous délégation en matière d'engagement
488 : Commission des Investissements
489 : Commission des Achats et Marchés
490 : Commission de développement
491 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais
492 : Conseil de gestion de l'ordinateur
493 : Comité Technique du CERPHOS
894 : Comité de Direction de la SMESI
495 : Comité de MARPHOCEAN
496 : Comité de FERTIMA
497 : Comité de SOTREG
498 : Comité du CERPHOS
499 : comité de Direction de l'IPSE
500 : Direction de l'IPSE
501 : Indemnité complémentaire
502 : Sous délégation en matière d'engagement
503 : Délégation de préordonnancement
504 : Commission des Achats et Marchés
505 : Délégation de préordonnancement au titre définitif
506 : Prime Fin d'Année
507 : Salaire tâche des ouvriers en activité des mines souterraines de Khouribga
508 : Journée du 11 Janvier 1988
509 : Délégation en matière d'engagement
510 : Délégation préordonnancement au titre provisoire
511 : Délégation préordonnancement au titre provisoire
512 : Délégation préordonnancement opérations de frais d'escale
513 : Sous délégation en matière d'engagement
514 : Délégation préordonnancement
515 : Délégation préordonnancement au titre provisoire
517 : Sous délégation en matière d'engagement
518 : Délégation préordonnancement
519 : Délégation pour préordonnancement au titre provisoire
520 : Délégation préordonnancement opérations de frais d'escale
521 : Sous délégation de préordonnancement
522 : Délégation préordonnancement
523 : Commission des Achats et Marchés
524 : Délégation pour préordonnancement au titre provisoire
525 : Délégation permanente en matière d'engagement
526 : Opérations du ressort du Directeur Général
527 : Sous délégation en matière d'engagement
- 8 -
528 : Délégation préordonnancement
529 : Sous délégation en matière d'engagement des opérations du ressort de DM
530 : Sous délégation en matière d'engagement des opérations du ressort de SDG
531 : Délégation préordonnancement
532 : Délégation Ordonnancement au titre provisoire
533 : Délégation en matière d'engagement
534 : Commission de réforme - pension d'invalidité
535 : Prêt pour Achat de véhicule Automobile
536 : Délégation en matière d'engagement
537 : Délégation Ordonnancement au titre provisoire
538 : Assurance maladie des retraités
539 : Délégation de préordonnancement au titre provisoire
540 : Indemnité de panier
541 : Validation des services
542 : Prêts Hypothécaire
543 : Prime Fin d'Année
544 :
545 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif
546 : Sous délégation en matière d'engagement
547 : Délégation pour le préordonnancement des opérations de frais d'escale
548 : Délégation en matière de préordonnancement
549 : Délégation en matière de préordonnancement
550 : Délégation d'Ordonnancement au titre provisoire
551 : Délégation en matière de préordonnancement
552 : Délégation de préordonnancement à titre provisoire
553 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif
554 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif
555 : Délégation pour préordonnancement des opérations de frais d'escale
556 : Comité technique de CERPHOS
557 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif
558 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif
559 : Délégation pour Ordonnancement à titre provisoire
560 : Délégation pour Ordonnancement à titre provisoire
561 : Assurance maladie des retraités
562 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif
563 :
564 : Sous délégation en matière d'engagement des opérations relevant de DRH
565 : Délégation de préordonnancement des opérations relevant de DC
566 : Délégation pour Ordonnancement provisoire
567 :
568 : Délégation exceptionnelle pour Ordonnancement à titre définitif
569 : Modalité de facturation des cessions des produits et services entre entités OCP
- 9 -
570 :
571 : Régime de prévoyance sociale du personnel saisonnier national OCP
572 : Assurance maladie des retraités
573 : Indemnité complémentaire
574 : Délégation préordonnancement à titre définitif des pièces de dépenses pour
le compte de la fondation sociale
575 :
576 : Délégation pour Ordonnancement définitif
577 : Délégation préordonnancement à titre définitif des pièces de dépenses pour
le compte de la fondation sociale
578 : Délégation permanente de préordonnancement
579 :
580 : Procédure en matière d'engagement des Investissement SBIF
581 : Délégation permanente en matière d'engagement DM
582 : Commission des Achats et Marchés
583 : Délégation permanente en matière d'engagement DEK-DEG-DIS et DIJ
584 : Indemnité de logement et aide exceptionnel au logement OE et TAMCA
585 : Prêts pour l'acquisition de vélomoteurs
586 : Prêts pour l'acquisition d'appareils ménagers
587 :
588 : Indemnité de transport
589 : Indemnité de panier
590 : Seuil des inscription budgétaires GT
591 : Prime Fin d'Année
592 : Seuils de délégation en matière d'engagement
593 : Etude préalable des budgets annuels d'Investissement de GT
594 : Indemnité pour frais d'inhumation
595 : Allocations forfaitaires de congé
596 :
597 : Délégation permanente en matière d'engagement pour autoriser les prêts
d'acquisition des voitures de service
598 : Seuils de délégation permanente en matière d'engagement
599 :
600 :
601 :
602 : Prêt Hypothécaire complémentaire
603 : Participation OCP au remboursement des frais et prestations médicaux
604 : Contrôle technique des BI et de GT
605 : Réforme des immobilisations
-10- 606 :
607 :
608 : Avance sur salaire à l'occasion de Aid Al Adha
609 : Prêt pour acquisition de matériel informatique
610 : Montant minimum de pension
611 : Disposition transitoire prévue par l'OS 812
612 :
613 : Délégation relative aux mesures transitoires prévues par la note 611
614 : Délégation relative aux mesures transitoires prévues par la note 611
615 : Avance pour la rentrée scolaire