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CHAPITRE II

RECRUTEMENT

L'embauche et la titularisation du personnel ont lieu conformément

aux dispositions des articles 7 et 8 du Dahir n° 1-60-007 du 5 rajeb 1380.

Il n'est procédé à des recrutements extérieurs que dans le cas où

les règles normales d'avancement ne permettent pas de pouvoir les postes

vacants et sous réserves des droits d'agents mutés pour des raisons de santé.

Les emplois vacants de haute qualification peuvent être fournis à tout moment

par voie de recrutements extérieurs.

Le recrutement du personnel ce fait à l'échelle nationale.

L'OCP peut toutefois donner priorité aux :

- Agents rayés de contrôle suite de licenciements collectifs.

- Enfants d'agent décédé

A/ CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Tout candidat à un emploi à l'OCP doit remplir les conditions

suivantes :

* Etre de nationalité marocaine.

* Etre âgé de 18 ans au moins et 35 ans au plus.

* Etre reconnu physiquement apte par un médecin OCP

à titre d'emploi.

* Avoir satisfait à un examen d'embouche ou justifié

les diplômes nécessaires pour en être dispensé.

* Produire un extrait vierge de son casier judiciaire ou

sa fiche anthropométrique. Toute fausse déclaration

du candidat à l'occasion de son recrutement peut entraîner

son congédiement sans préavis ni indemnité.

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B/ PERIODE D'ESSAI

Après recrutement, le personnel est soumis à une période d'essai de :

- Personnel OE : 15 jours.

- Personnel TAMCA : 1 mois et demi

NS : (DRH /MO/C-1050 du 28/02/2007).

*Cette période est renouvelable une seule fois.

Il n'est pas tenu compte dans la période de stage probatoire du temps

passé en formation.

Les titres et conditions spéciales exigés en cas de recrutement

extérieurs sont donnés par Note Intérieure.

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TITULARISATION

A l'issue du période d’essai les agents sont soumis avant titularisation

à une contre visite médicale dit de fin de stage, la titularisation est subordonné

au succès en examen de fin de stage ou examen de titularisation, sont cependant

dispensés de ces examens.

Les ouvriers de la C.I à C.II et les employés de la catégorie I, leur

titularisation sur simple avis de la hiérarchie.

Les techniciens et les agents des échelles V et VI et les cadres Administratifs

d'échelles III et IV, la hiérarchie peut les titulariser en fonction, des résultats

d'un travail d'études leur a été confié au cours de leur stage.

La titularisation rétroagit au jour de recrutement.

L'agent est recruté à l'échelon de début de sa catégorie ou de son

échelle.

L'agent qui change de catégorie ou d'échelle conserve son échelon

d'ancienneté.

* NS: DRH/MO n° 48

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REINTEGRATION

- Avis préalable de DA pour réintégration en cas de :

* Démission

* Licenciement pour faute grave

* Insuffisance professionnelle

* Absences répétées

* Agents relevant de la filière BU (601 - 603 - 609)

* Agents appelés sous les drapeaux incorporés

au service Militaire

- Conditions :

* Age : âge réel - ancienneté sup. Ou égal à 4 ans

* Avis de la hiérarchie

* Casier judiciaire vierge

* Visite médicale

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CHAPITRE III

L'AVANCEMENT

OS : 731-738-742-756-758-762-766-767-773-777-778-783-784-785-705

L'avancement d'un agent se fait par le passage d'une catégorie ou d'une

échelle à la catégorie ou à l'échelle immédiatement supérieure. On distingue :

* Avancement par voie de concours

* Avancement par voie de formation

* Avancement par ancienneté

* Avancement au mérité

A/ - AVANCEMENT PAR VOIE DE CONCOURS : OS : 785

Les concours d'avancement sont organisés tous les deux ans, ils

comportent selon les cas des épreuves écrites, orales et pratiques.

* CONDITIONS EXIGEES

- Etre agent titulaire en activité. Sont donc exclus les agents

démissionnaires ou en instance de départ, les agents en congé de maladie de

longue durée.

- Avoir une ancienneté dans la catégorie ou l'échelle immédiatement

inférieure à celle visée par le concours.

* Douze mois (12 mois dans la catégorie 1 jour

pour le passage à la catégorie 2).

* Vingt quatre mois (24 mois) dans les autres catégories.

Cette ancienneté est arrêtée au 1er du mois au cours lequel est prévue

la mise en place des agents à promouvoir .

- Etre proposé par la hiérarchie.

- Etre médicalement apte.

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A l'OCP, on distingue deux sortes de concours :

1- CONCOURS CENTRALISES

Se traduit par le changement de groupe professionnel

2- CONCOURS DECENTRALISES

Se traduit par le passage d'un Niveau au Niveau immédiatement

supérieur relevant du même groupe professionnel

B/ - AVANCEMENT PAR VOIE DE FORMATION

Cet avancement se fait suite à une Formation d'un centre du groupe

OCP ou une institution étatique.

A l'OCP, on distingue deux sortes de formation :

1 - LA FORMATION DECENTRALISEE

Elle vise l'accès à certains emploi d'ouvriers petites catégories,

la formation décentralisée relève des Divisions. Elle s'effectue généralement

au milieu du travail

2 - LA FORMATION CENTRALISEE

Elle s'effectue dans les Ecoles et Centres de Formation du Groupe

OCP. L'entrée en stage de Formation est subordonnée à la réussite à l'examen de

sélection. Pour prétendre à l'avancement, l'agent doit réussir l'examen de fin de

Formation et donner satisfaction pendant la période de la Formation.

C - AVANCEMENT PAR ANCIENNETE

1/ - Pour l'ensemble du Personnel

Pour chaque année de Service continu, l'agent accédé à un échelon

supérieur, cet avancement se fait automatiquement par le Service Informatique,

le 1er du mois qui suit la date d'embauche.

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2/ - Pour les OE/PC

Le passage d'une sous-catégorie à une autre, de la catégorie 1

à la catégorie 2 et à la catégorie 3 se fait par ancienneté suivant le tableau

suivant :

Reclassement des niveaux 11 et 12 = OS : 783

OUVRIER FOND OUVRIER JOUR

CAT.1 - CAT. 2 1 année de tâche 6 ans

d'une sous-catégorie

à une autre

1B - 2B 2 ans

CAT. 2 - CAT. 3 4500 jours dont 3000 jours

de tâche

18 ans

d'une classe à une autre --- 6 ans

D/ - AVANCEMENT AU MERITE DRH/AP/E - 704

Chaque niveau comprend 6 classes (A-B-C-D-E-F).

- L'avancement se traduit par le passage d'une classe à

la classe immédiatement supérieure.

- Il a lieu le 1er Juillet de l'année.

- Il intervient au sein de chaque groupe professionnel.

- Les critères sont :

* Absence

* Notation

* Avoir au 1er juillet de l'année une ancienneté dans

la classe égale ou supérieure à 24 mois

* Etre proposé par la hiérarchie.

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CHAPITRE IV

LES SANCTIONS

Dès que l'infraction est constatée , l'agent est informé qu'il encourt

une sanction.

Il est procédé immédiatement à l'établissement de l'imprimé de

sanction qui doit comporter clairement le motif et se référer au barème de

sanction.

La mise en application de la sanction doit intervenir au plus tard dans

la semaine qui suit la constatation de l'infraction.

Si la faute est qualifiée de grave, l'application est immédiate.

Quelque soit la durée de la sanction, l'agent doit être informé

2 jours ouvrables au moins avant la date de début de la sanction.

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CHAPITRE V

LA MUTATION

(N.S n° 721 du 06/02/2007)

L'OCP peut prononcer la mutation de tout agent d'un service à un

autre, chaque fois que la nécessité de service l'exige.

La mutation suite à un avancement est assimilée à une mutation pour

raison de service.

Les agents appelés à être mutés suite à promotion qui refusent leur

mutation perdent automatiquement le bénéficie de la promotion.

La mutation peut intervenir également pour :

- raison de santé

- sanction grave

Les mutations pour convenance personnelle ne sont prononcées que si

la nécessité de service le permet.

Ne sont pas assimilées à une mutation pour raison de service celles

auxquelles il a été procédé pour :

- motif disciplinaire

- raison de santé

- convenance personnelle

- suite prolongation de stage

- reconversion dans d'autres emplois

Dans le cas de raison de santé concernant l'agent, son épouse ou l'un

de ses enfants à charge l'agent doit établir une demande accompagnée d'un

certificat médical d'un médecin de l'OCP visé par le médecin contrôleur

prescrivant un changement de climat, un traitement qui ne peut être suivi que

dans une autre zone géographique. Dans ce cas, la mutation ne peut être

prononcée que s'il existe un poste vacant équivalent à celui de l'agent.

Toutefois, Si un poste inférieur est vacant, il peut être attribué

à l'agent si ce dernier accepte son déclassement.

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LICENCIEMENT

(DRH/MO n°2800)

Les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour les causes

suivantes :

- Licenciements collectifs prévus par la législation en vigueur.

- Mesures disciplinaires

- Inaptitude physique

- Insuffisance professionnelle

- Admission à la retraite

- Epuisement des droits à congé de maladie.

A / - LICENCIEMENTS COLLECTIFS

a) - Ordre de licenciement

b) - Temporaires

c) - Ancienneté et charge de famille tel que défini par

la législation des AT en matière des ayant droits et mutilés

de guerre et du travail.

B / - INAPTITUDE PHYSIQUE

a) - Mise à la retraite

b) - Epuisement des droits à congé de maladie

C / - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

a) - Lettre d'avertissement

b) - Enquête de la CSP

Le montant des indemnités de licenciement est fixé au chapitre XVIII

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LA DEMISSION

Tout agent démissionnaire doit informer sa Division par écrit et doit

observer un délai de préavis de

POUR LES O.E : 12 jours ouvrables à l'avance

POUR LES TAMCA : 30 jours à l'avance

A défaut de préavis, l'agent démissionnaire doit au groupe OCP une

indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis non accompli.

Le délai de préavis commence à courir dès le jour de la réception de

la lettre de démission par le service.

Les journées d'arrêt de travail suite à maladie, à AT est supérieur au

délai de préavis, l'agent démissionnaires n'est rayé des contrôles qu'après

guérison.

Toute autre absence pendant la période de préavis est considérée

comme préavis non accompli.

L'agent démissionnaire ne peut bénéficier pendant la période du

préavis de droits aux PEAS.

La contre valeurs des PEAS prises en trop sont retenues sur

la liquidation financière de l'agent.

AGENT REPUTE DEMISSIONNAIRE

Sera réputé démissionnaire et rayé des contrôles tout agent qui aura

manqué 5 jours ouvrables de suite sans justification ou comptera 12 jours

d'absence injustifiés au cours de la période de 12 mois précédant la dernière

absence.

Une mise en garde écrite devra être notifiée l'intéressé par lettre

recommandée au bout du 1er jour d'absence non consécutif.

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DEMISSION D'UN AGENT EX-BOURSIER DE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE :

- Agent ayant honoré son engagement :

La liquidation financière se fait dans le même cas qu'une simple

démission.

- Agent n'ayant pas honoré son engagement :

Il est tenu de rembourser au groupe OCP une partie du temps passé en

formation. La durée à rembourser est proportionnelle à la période non honorée

du contrat.

- Démission d'un agent suspendu de ses fonctions

Si la suspension aboutit au licenciement pour faute grave, la

démission de l'intéressé doit être considérée comme acte gratuit qui ne peut

entraver

le cours normal de la décision de licenciement.

- Différentes sortes de démission :

- Plein gré

- Absences répétées

- Absences prolongées

Les agents ne peuvent assurer leur service pour cause de maladie

justifiée sont rayés des contrôles à l'expiration de leurs droits à congé maladie.

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TITRE II

CHAPITRE VI

LA REMUNERATION

La rémunération est la contrepartie d'un travail fourni ou d'un service

rendu.

CHAPITRE VII

ELEMENTS PROFESSIONNELS

A/ LE SALAIRE DE BASE OS : 745-754-760-770-774-775-780-790-791-796-797-702.

1/ Le salaire horaire de base

Le salaire horaire de base du personnel national correspond au taux

horaire d'un manœuvre ordinaire Cat.1 échelon 1. Il est fixé

à 2,7949 DH.

2/ Le traitement de base

Il est égal à 202 fois le salaire horaire de base.

B/ LE TRAITEMENT PROFESSIONNEL MENSUEL

Le traitement professionnel mensuel est le produit du traitement de

bas mensuel X l'indice correspondant au grade c'est-à-dire à l'échelle ou

à la catégorie et à l'échelon de l'agent.

a) - Pour le Personnel TAMCA et OE

S =

( IR x TR ) + ( IH x TH ) x H

1000

IR et TR = Indice et taux de Référence

IH et TH = Indice et taux Horaire hiérarchique

H = Nombre d'heures = 202 H TAMCA et OE/GC

208 H OE/PC

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b) - Pour le Personnel H.C

S = I x TB

Où : I = Coefficient professionnel

TB = Traitement de base mensuel

C/ INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MENSUELLE (NS : 484 - 501 - 573)

A compter du 1er Janvier 1996, il a été institué une indemnité

complémentaire mensuelle pour l'ensemble du personnel national dont les

montants sont fixés comme suit :

CATEGORIES ET ECHELLES Classe Montant

Mensuel

Cat. 1 - 2j et F A

B

B

140

140

140

Cat. 1B -3j et F A(éch.1&2)

A(éch.3)

B

C

160

140

163

181

Cat. 2B - 5j et F A

B

C

320

320

275

Cat. 3B - 6 et F A - B - C 330

Echelle 1 F A - B - C 189

Cat. 7j A - B - C 298

Cat. 4B A - B - C 335

Echelle 2j et F A - B - C 335

Echelle 1B - 3j et F A - B - C 350

Echelle 2B - 4j et F A - B - C 360

Echelle 3B - 5j et F A - B - C 385

Echelle 4B - 6j et F A - B - C 395

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D/ - INDEMNITE DE PANIER (NS : 411 - 501 - 540 - 573 - 589 )

Elle est allouée à l'agent astreint à un travail de nuit entre

22h et 5h d'une durée supérieure ou égale à 4 h.

Elle est exclusive de toute autre majoration exceptionnelle de salaire

tendant à compenser le lieu ou l'horaire du travail.

Les montants de cette indemnité sont fixés comme suit :

* 3 ème poste : 13,00 DH

* 1 er, 2 ème poste et horaire continu : 10,00 DH

NS : 740 du 02/08/2007

E/ - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées en dehors de l'horaire normal sont majorées

comme suit pendant la semaine de travail :

- 25% pour la période de 6h à 21h

- 50% pour la période de 21h à 6h

Les majorations pendant les jours de repos hebdomadaire et jours

fériés sont les suivantes :

- 50% pour la période de 6h à 21h

- 100% pour la période de 21h à 6h

REMARQUE

1/ - Le début d'un poste ou de journée de travail ne commence pas

à 0h, mais à toute heure de démarrage du poste ou de la journée du travail.

2/ - Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans

le mesure où elles ont été autorisées par le chef du service.

3/ - Elles doivent dans la mesure du possible être compensées.

4/ - Elles ne doivent pas dépasser un total annuel de 100 h.

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Des primes sont accordés aux caissiers et aux payeurs

Des primes de fonction peuvent être accordées aux titulaires de

certains empois ou aux agents remplissant certaines fonctions.

Ces primes n'ont aucun caractère contractuel, elles peuvent être

modifiées ou supprimées selon la nécessité de l'exploitation.

Les femmes ont les mêmes rémunérations que les hommes dans des

conditions égales de qualification.

Le salaire de sa catégorie sera maintenu à l'ouvrier du fond en cas de

changement d'emploi dans les services su Fond pour insuffisance physique

dûment constatée, il a au moins trente cinq ans d'âge ou cinq ans de présence

dans cette catégorie.

Dans le cas où un ouvrier ou un agent de maîtrise du Fond serait, pour

insuffisance physique, déplacé dans un service du Jour, cet ouvrier ou cet agent

de maîtrise sera reclassé dans la catégorie ou l'échelle du Jour de même numéro,

s'il a trente cinq ans d'âge ou cinq ans de présence dans cette catégorie ou cette

échelle.

Toutefois, le reclassement en catégorie 5 du jour ne sera accordé qu'à

l'ouvrier de métier qui pourra exercer au jour une des spécialités donnant accès à

cette catégorie.

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CHAPITRE VIII

PRIME DE FIN D'ANNEE

(OS : 726 - 735 - 744 - 750 - 755.)

(DRH/AP/C-317)

Une prime matérialisant la participation de l'ensemble du personnel au

bénéfice réalisé par le Groupe OCP attribuée chaque fin d'année.

Le droit à la prime commence à courir à dater du jour de l'embauche

de l'agent.

En cas de départ définitif d'un agent titulaire, sauf dans le cas de

licenciement pour motif disciplinaire, le montant de sa prime lui sera payé, en

même temps que la liquidation de sa situation, au prorata de la période située

entre le 1er Janvier de l'année en cours et la date de son départ et sur les bases

retenues l'année précédente.

1/ - Pour les OE/PC des Cat. 1 & 4 "j" et employés Cat.1 "B"

le taux de la prime varie avec l'ancienneté.

ANCIENNETE ECHELON TAUX DE LA PRIME

0 à 6 ans inclus 1 à 6 8% du salaire professionnel perçu

6 à 8 ans inclus 7 à 8 10% du salaire professionnel perçu

8 à 9 ans inclus 9 13% du salaire professionnel perçu

9 à 10 ans inclus 10 15% du salaire professionnel perçu

10 à 11 ans inclus 11 16% du salaire professionnel perçu

11 à 12 ans inclus 12 17% du salaire professionnel perçu

12 à 13 ans inclus 13 18% du salaire professionnel perçu

13 à 14 ans inclus 14 19% du salaire professionnel perçu

supérieur à 14 ans 15 & plus 20% du salaire professionnel perçu

Les agents OE ayant plus de 15 ans d'ancienneté sont classés en

3 catégories selon la qualité de leur service.

* Le classement dans la catégorie A (supérieure)

entraîne une majoration de 15% de la prime.

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* Le classement dans la catégorie B (intermédiaire)

entraîne une majoration de 15% de la prime.

* Le classement dans la catégorie C (3 ème cat.)

n'entraîne aucune majoration.

Les taux figurant à l'article précédent ne sont pas contractuels. Ils

peuvent être modifiés à tout moment.

2/ - POUR LE RESTE DU PERSONNEL

La prime est fonction de :

- la notation de mérite

- des jours de présence dans l'année

Le montant de la prime est calculé selon la formule fixée par

l'OS 755.

P = S x T x

360

360

− n x N x (1+K)

S = Salaire de référence (salaire moyen de l'année)

T = Taux de la prime (17,5% pour les GC et 20% pour les TAMCA)

n = Note de mérite

K = Coefficient de majoration fixé annuellement par le Directeur Général

RFA =

TAMCA : 20% *SB * 360

360

− n * note

12 * (K+1)

OE/GC : 17,5% * SB * 360

360

− n * note

12 * (K+1)

D'où : SB = Salaire de base ( TAMCA = TH x 565 x 12)

(OE/GC = TH x 202 x 12)

Note = Note de mérite (après péréquation).

N = Absence (au delà de la franchise).

K = Coefficient de la majoration.

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CHAPITRE IX

LES GRATIFICATIONS

EXCEPTIONNELLES

N.S : 329 - 367

Des gratification à caractère exceptionnel pour travaux ou service

peuvent être accordées en cours d'année par le DG.

GRATIFICATION A CARACTERE REGULIER

* Gratification à l'occasion d'Achoura

Elle est fixé à 20 DH par enfant de 2 à 10 ans.

* Gratification à l'occasion d'Aid El Adha

Elle est fixé à 20 DH par agent OE/PC.

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AVANCES SUR

SALAIRE

Aucune avance sur salaire ne peut être accordée sauf :

- Avance et remboursement par anticipation (frais médicaux).

- Avance congé.

- Avance pour frais scolaire.

AVANCE POUR FRAIS SCOLAIRE (NS : 335 - 350 - 359 - 380 - 398 - 615)

La présente Note de Service (615) a pour objet de fixer les modalités

d'attribution d'une avance sur rémunération destinée a aider le personnel à faire

face aux frais engendrés par la rentrée scolaire.

I- BENEFICIAIRES :

L'avance est versée au personnel statutaire OE et TAMCA ayant au

moins un enfant à charge âgé de 3 ans et plus au 1er Octobre de l'année

considérée.

II- MONTANT :

Le montant de l'avance, exprimé en pourcentage du salaire

professionnel est donné par le tableau ci-dessous :

Groupes professionnels Pourcentage du salaire

professionnel

I & II 70 %

III & IV 60 %

V 50 %

Le salaire professionnel au sens de la présente note est défini par

les formules suivantes :

(SH x 208 + IC) pour les OE (TP + IC) pour les TAMCA dans lesquelles SH et

TP sont respectivement le salaire horaire et le traitement professionnel mensuel

correspondant au niveau de rémunération de l'agent au mois d'Août de l'année

considérée.

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III - PAIEMENT ET REMBOURSEMENT

Le règlement de l'avance (arrondie aux dis dirhams supérieurs) est

effectué sur la paie :

- de la première quinzaine d'août pour le personnel journaliers,

- du mois d'août pour le personnel mensuel.

Le remboursement intervient par retenues directes :

- sur la paie, à hauteur de 75% du montant de l'avance, selon un

échéancier commençant à courir un mois après ledit règlement et s'étalant sur 3

mois; sois six quinzaines pour les OE

- sur la prime de fin d'année, à hauteur de 25% du montant de cette

avance.

Cette note annule et remplace toutes dispositions antérieurs contraires

en la matière et notamment la Note de Service n° 389 du 31 décembre 1977.

AVANCE SUR SALAIRE A L'OCCASION DE L'AID EL ADHA

( NS 329 - 406 - 608 )

La présente Note de Service (608) a pour objet de fixer les modalités

d'attribution de l'avance sur salaire, à l'occasion de l'Aïd El Adha.

I /. BENEFICIAIRES

L'avance est versée au personnel OE et TAMCA statutaire ainsi qu'au

Personnel Saisonnier.

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II / MONTANT

le montant de l'avance exprimé en pourcentage du salaire professionnel

est donné par le tableau ci-dessous :

Groupe professionnels Pourcentage du salaire

professionnel

I & II 35 %

III & IV 30 %

V 25 %

Le salaire professionnel au sens de la présente note est défini par

les formules suivantes :

- ( SH x 208 + IC ) pour les OE,

- ( TP + IC) pour les TAMCA,

dans lesquelles SH et TP sont respectivement le salaire horaire et le traitement

professionnel mensuel correspondant au niveau de rémunération de l'agent lors de

la paie précédant la fête.

III / PAIEMENT ET REMBOURSEMENT

Le règlement de l'avance (arrondie aux dix dirhams supérieurs) est

effectué sur la paie précédant la fête; le remboursement intervient par retenues

directes sur la paie, selon un échéancier commençant à courir un mois après ledit

règlement et s'étalant sur 3 mois; soit six quinzaines pour les OE.

Cette note annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires

en la matière et notamment la Note de Service n° 406

du 10 Octobre 1978.

AVANCE & REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION

DES FRAIS MEDICAUX

a) - Elle ne sont consenties que dans le cas :

- d'une intervention chirurgicale

- d'un séjour en clinique

- de soins médicaux nécessitant des dépenses importantes

ou urgentes

b) - Dépenses engagées d'un montant égal ou supérieur à 500 DH

AVANCE CONGE

a) - Personnel OE/J : les avances sont calculées automatiquement par

le Service Informatique.

b) - Personnel OEM et TAMCA

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- 24 -

CHAPITRE X

FRAIS

DE MUTATION

( NS : 311 - 329 - 331 - 424 - 437 - 438 )

L'agent muté pour raison de service peut prétendre à :

- aux frais de voyage aller et retour pour lui et sa famille en charge.

- au déménagement de son mobilier par les soins de l'OCP ou une

indemnité de déménagement.

- au frais de voyage aller et retour pour lui si le fait de déménagement

l'y oblige.

- une indemnité forfaitaire de déménagement

- 3 jours de congé avec solde (CEAS).

INDEMNITE DE

DEMENAGEMENT

(Note de service 721 du 06/02/2007)

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- 25 -

FRAIS

DE VOYAGE

(NS :722-723-837-741)

Les frais de voyage pour les divers déplacements sont remboursés sur

la base des aux Kilométriques de l'ONCF.

En première classe, les Techniciens et les Agents de maîtrise des

Echelle 5 et 6 et pour les cadres administratifs des échelles 3 et 4:

* Pour tous les TAMCA

- 0,334 DH/Km

En deuxième classe tous les autres techniciens, agents de Maîtrise et

cadres administratifs :

* Pour tous les OE

- 0,233DH/Km

FRAIS DE DEPLACEMENT (DRH/APE - 405)

L'indemnité de déplacement est fixée comme suit :

* INTERIEUR DU MAROC

La journée comprend 4 tiers répartis comme suit :

- 1/3 pour le déjeuner

- 1/3 pour le dîner

- 3/3 pour la nuit et le petit déjeuner

Le montant de chaque tiers est :

- 70 DH pour les TAMCA et OE/GC/

- 60 DH pour les OE/PC

(N.S 723 du 6/02/2007)

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- 26 -

* A L'ETRANGER : ouvre droit à :

- Une indemnité journalière

- Une allocation forfaitaire de transport

* INDEMNITE KILOMETRIQUE (OS: 306-336-342-346-364-381-400-485)

Le taux de l'indemnité kilométrique servant au calcul du montant des

frais de déplacement à rembourser aux agents autorisés à utiliser leur voiture

personnelle est : 2.40 DH/Km (N.S 722 du 06/02/2007).

1/ Indemnité journalière :

a) - Cas général : NS 723 du 06/02/2007

TAMCA-OE/GC OE/PC

- de 01 à 30 j 1000 DH 750 DH

- de 31 à 90 j 900 DH 675 DH

- Au delà de 90 j :

Marié 420 FF 315 FF

Célibataire 380 FF 285 FF

Cette indemnité est exclusive de tous autres frais accessoires, calculée

par journée entière du départ au retour inclus.

b) - Cas des agents sédentaires de Marphocean

PERIODE PERSONNEL

TAMCA/OE/GC OE/PC

Attente Navire 1000 DH 750 DH

Escale 600 DH 450 DH

A bord du navire 400 DH 300 DH

2) - Montant allocation

TAMCA/OE/GC OE/PC

Forfaitaire de transport 400 DH 320 DH

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- 27 -

INDEMNITE FORFAITAIRE

DE DEPLACEMENT DES

AGENTS NATIONAUX DE PB

NS : 484

(N.S : 741 du 02/08/2007)

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

OE/PC 48,50 DH

OE/GC 59,50 DH

1 et 2 "J" et "F" 68,50 DH

TAMCA DES 3 et 4 "" et "F"

1 et 2 "B"

69,50 DH

ECHELLES 5 et 6 "J" et "F"

3 et 4 "B"

54,00 DH

FRAIS D'ARRIVEE ( OS : 749)

Les agents recrutés en qualité de TAMCA et OE/GC hors de leur

zone minière ou centre côtier d'affectation ont droit lors de leur titularisation :

- Aux frais de voyage d'arrivée pour eux et éventuellement

pour leur famille à charge du lieu de recrutement au

lieu d'affectation.

- A une indemnité forfaitaire égale à un mois de traitement

et d'une Allocation Familiale s'il y a lieu.

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- 28 -

TITRE III

CHAPITRE XI

AVANTAGES SOCIAUX

ALLOCATIONS FAMILIALES (OS : 648-748-769-788-799-809-816-819)

Le personnel chargé de famille bénéficie des A.F dès qu'il a accompli

trois mois de service effectif chez un employeur affilié ou non à la CNSS.

Ouvrent droit au A.F (NS : 838 DU 06/02/2007)

1) - Les enfants légitimes, issus du, mariage des époux. L’enfant dont

l’affiliation est établie à l’égard de la mère agent O.C.P, est assimilé en ce

qui concerne le droit aux allocations familiales, à l’enfant légitime.

2) Les enfants issus d’un précédant mariage de l’un des époux, sauf lorsqu’il

y a eu divorce ou répudiation volontaire ou juridique et que les enfants

sont restés avec le premier époux ou ont été confiés à une tierce

personne.

3) Les orphelins de père et de mère et les enfants de parents inconnus

recueillis par l’allocataire ou à lui confiés, soit en vertu d’une décision

judiciaire, soit à la diligence d’œuvres d’assistance publique au moyen

d’un acte régulier mettant l’enfant à sa charge.

4) La sœur de l’allocataire ou de son conjoint qui vit sous le toit de

l’allocataire et qui se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à

l’éducation d’au moins de deux enfants âgés de moins de douze ans, à la

charge de l’allocataire et dont la mère travaille ou est atteinte d’une

incapacité permanente de travail égale ou supérieure à 70%.

5) Les enfants de l’agent licencié pour inaptitude physique avec incapacité

permanente totale (I.P.T) ou décédé en service quelle que soit sont

ancienneté. si l’agent est décédé, les allocations sont supprimées en cas de

remariage de la veuve ou dès que celle-ci

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- 29 -

Le taux des allocations est fixé à :

- 150 DH pour les trois premiers enfants

- 36 DH pour les trois autres enfants

(à compter du 1er Juillet 1997)

Les allocations familiales sont versées quel que soit le salaire perçu

dans la quinzaine ou dans le mois.

Pour donner droit aux allocations familiales, les enfants doivent être

nés au plus tard, le trois centième jour après l'accident ayant entraîné l'incapacité

ou le décès de l'agent.

Les allocations sont également versées :

1/ - aux titulaires d'une pension d'invalidité type Sécurité sociale;

2/ - aux agents ayant épuisé leurs droits à congé maladie de longue

durée et licenciés pour inaptitude physique avec incapacité

permanente totale (I.P.I.) s'il n'y a pas I.P.T., les allocations ne

sont versées que pendant un an au maximum à compter de la date

de radiation des contrôles et à condition que l'intéressé fasse

la preuve qu'il n'occupe aucun emploi salaire et que son conjoint

ne perçoive pas lui-même des allocations familiales.

Si l'agent est décédé, les A.F sont supprimés en cas de remariage de

la veuve ou dès qu'elle occupe un emploi salarié.

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- 30 -

Chaque agent ne peut recevoir des A.F que pour 6 enfants maximum.

Les enfants non inscrits régulièrement à l'état civil, les A.F ne peuvent

être versées que pour 4 enfants.

Les enfants ouvrant droits aux A.F sont pris en compte d'acte de

naissance ou d'une attestation certifiée conforme de l'autorité compétente.

La naissance d'un enfant ouvre droit à l'allocation le premier jour du

mois qui suit la naissance. Sauf si elle a eu lieu le 1er du mois.

Le décès d'un enfant entraîne la cessation du paiement des A.F à

l'expiration du mois pendant lequel le décès est survenu, sauf le cas où l'agent

quitte l'OCP.

Toute fausse déclaration ayant entraîné la paiement de somme non

dues, expose les intéressés aux sanctions disciplinaires prévues par les barèmes

O.C.P. en vigueur, sans préjudice de la restitution des sommes indûment payées.

Tout changement dans leur situation de famille, naissance, mariage,

décès d'enfant, etc..., doit être signalé par les intéressés immédiatement et avec

toutes justifications à l'appui, le cas échéant..

Si l'agent est responsable du retard apporté à l'établissement de ses

droits aux allocations familiales, l'O.C.P. ne lui versera les allocations familiales

échues que jusqu'à concurrence des six derniers mois.

ALLOCATION POUR ENFANT HANDICAPE (DRH n° 222 - NS : 743 du 02/08/2007)

ALLOCATIONS DE NAISSANCE (NS : 724 du 06/02/2007)

Une allocation de naissance est versée à l'agent à l'occasion de

la naissance de chaque enfant.

* Cette allocation de naissance est fixée actuellement à 300 DH (NS 724

du 06/02/2007) et versée sur production de pièces justifiant la naissance d'un

enfant vivant ou sans vie (extrait d'acte d'état civil ou certificat médical

d'accouchement).

* L'agent encore en stage au moment de la naissance ne pourra percevoir

l'allocation de naissance qu'après sa titularisation; s'il n'était pas titularisé, il

perdre le bénéfice de l'allocation

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- 31 -

INDEMNITE DE SCOLARITE (OS : 739) (NS : 335-425 – 725-646)

I/ - BENEFICIAIRES

- Agents nationaux

- Chef de famille

- Dont les enfants à charge poursuivent des études.

II/ - CONDITIONS

- Enfants âgés de moins de 21 ans au plus a/c de l'année

scolaire (1er Octobre)

- Enfants poursuivant leurs études dans un établissement

loin du lieu de travail de l'agent.

III/ - PIECES A FOURNIR

- Demande d'indemnité

- Certificat trimestriel de scolarité

IV/ - TAUX DE PAIEMENT (NS n°725 du 06/02/2007)

* Pour l'enseignement primaire et secondaire (1er et 2ème cycle)

252 DH par trimestre

* Pour l'enseignement supérieur, technique et scientifique :

900 DH par trimestre

Les paiements se font par trimestre échus fin Janvier, fin Avril et fin

Juillet sur présentation du certificat de scolarité portant le cachet de

l'établissements fréquentés et signés du Directeur.

L'indemnité est due pour chaque mois d'études effectives.

Elle est supprimée si pour une raison quelconque, l'enfant cesse ses

études.

V/ - ALLOCATION FORFAITAIRE DE RENTEE SCOLAIRE (NS : 744 )

Une allocation forfaitaire annuelle accordée à l’occasion de la rentrée

scolaire, aux agents TAMCA et OE statuaire au titre de leurs enfants à charge

scolarisés.

Le montant annuel de cette allocation est fixé à 400 DH par enfant.

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- 32 -

CHAPITRE XII

LES CONGES REGULIERS

LES DROITS DES AGENTS :

La durée des congés réguliers est fixée comme suit :

- OE :

* La durée du congé 21 jours dont 18 sont ouvrables

pour 12 mois de service continus.

* 1 jour ouvrable de majoration pour deux années d'ancienneté

avec maximum de 12 jours ouvrables jusqu'à concurrence

de 33 jours cette majoration est acquise dans l’année d’ouverture

de ce droit.

- TAMCA :

* 30 jours calendaires

* 1 jour de majoration par année de service au delà de 10

premières années jusqu'à concurrence de 37 jours calendaires.

Cette majoration est acquise dans l’année d’ouverture de ce droit.

Pour les agents ayant moins d'un an de présence, la durée de leur

congé régulier est calculée de la manière suivante :

Pour les O.E de 0 à 6 mois (Néant)

6 mois 10 jours

de 6 mois à 12 mois 10 jours + 1 jour et demi par mois

au délai de 6 mois

Si l'agent est licencié dans les six premiers mois, il a droit à 1 jour et

demi par mois de présence.

Pour les TAMCA de 0 à 6 mois (Néant)

6 mois 15 jours

de 6 mois à 12 mois 15 jours + 2 jours et demi par

mois au délai de 6 mois

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- 33 -

Si l'agent est licencié dans les six premiers mois, il a droit à 2 jours et

demi par mois de présence.

Les agents TAMCA et OE perçoivent leur traitement professionnel

pendant la durée du congé.

AGENTS MALADES PENDANT LE CONGE

Lorsqu'un agent tombe malade pendant son congé régulier, il reste

pointé en congé. Si à la fin de son congé, il est encore malade, il peut être pointé

en maladie à compter du jour prévu pour la reprise du travail à condition qu'il y

est accord du médecin traitant.

PROCEDURE D'ATTRIBUTION

Les demandes individuelles de congé doivent être formulées 2 mois

avant la date de départ, pour les agents qui sollicitent soit l'avance du congé, soit

l'indemnité forfaitaire du congé et 1 mois avant la date de départ pour les agents

qui ne sollicitent ni avance , ni indemnité.

FRACTIONNEMENT DU CONGE REGULIER (NS : DRH/MO n° 1204 du 09/07/2001)

- Personnel TAMCA

Possibilité de fractionnement en 3 tranches pour les agents dont la

durée totale du congé régulier est égale à 37 jours calendaire ; soit à partir de 17

ans d’ancienneté au Groupe O.C.P.

- Pour les agents OE

Possibilité de fractionnement en 3 tranches pour les agents dont la

durée totale du congé régulier est égale ou supérieure à 26 jours ouvrables ; soit

à partir de 16 ans d’ancienneté au Groupe O.C.P.

* les droit du congé régulier pour les agents TAMCA et OE, ne

remplissent pas les conditions précitées, ne peuvent être

fractionnés en plus de 2 tranches dans l’année.

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- 34 -

Sont considérés comme période de travail effectif et ouvrent droit

à congé payé annuel :

- Les périodes de congé payé et de préavis

- Les PEAS et PESS

- Congé de maternité

- Période d'indisponibilité consécutive à un AT ou maladie

professionnelle.

- Congé de maladie ordinaire dans la limite de 30 jours

pour les agents ayant plus de 10 ans d'ancienneté, cette limite

est portée à 60 jours.

- La période de réserve obligatoire d'instruction militaire.

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- 35 - La date à laquelle les agents peuvent prendre leur congé est soumise

aux nécessités de service.

REPORT DES DROITS A CONGE

Les congés réguliers ne sont pas reportables d'une année sur l'autre. Ils

doivent par ailleurs, être impérativement épuisés au 31 Décembre de l'année

considérée. Cependant une période de congé peut à titre exceptionnel se

prolonger sur l'année suivante mais en tout état de cause la date de départ doit se

situer pendant l'année au titre de laquelle les droits à congé ont été acquis.

Les congés non pris ne sont pas payés.

En cas de départ définitif d'un agent, une indemnité compensatrice

correspondant à la contre valeur des jours de congé non pris est versée à

l'intéressé.

- INDEMNITES FORFAITAIRES DE CONGE

(OS: 748) ( NS : 412 - 595) Chaque année, l'agent peut prétendre lors de son départ en congé, à

une indemnité forfaitaire pour lui-même et s'il y a lieu pour son ou ses épouses

et ses enfants à charge.

Les montants de l'indemnité forfaitaire de congé sont donnés par

le tableau suivant : plus 150 DH

NS n° 706 du 27/07/2006 Situation familiale de

l'agent

Ouvriers des Cat.1 à 4 et

Employés de

la Cat.1B

Ouvriers des Cat.5 à 7 et

Employés de

la Cat.2 à 4

TAMCA

Célibataire, divorcé ou

veuf

285 DH 405 DH 525 DH

Marié 435 DH 605 DH 825 DH

Supplément par

enfant à charge

de 3 ans et plus

175 DH

225 DH

325DH

(1) Ce montant est majoré au titre de la 2ème épouse de la différence entre

le montant alloué à l'agent marié et celui alloué à l'agent célibataire.

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- 36 - REGLES GENERALES

L'indemnité forfaitaire de congé obéit aux règles suivantes :

- Le personnel titulaire en bénéficie une fois par an à la date de départ

en congé.

- Les agents prenant leur congé régulier pour la première fois n'en

bénéficient que si la date de leur départ en congé se situe dans l'année

d'ouverture de ce droit.

- Elle est acquise à l'agent dès qu'il bénéficie d'une période

de congé minimum de 7 jours calendaires.

- Elle est payée sans distinction aux agents journaliers et mensuels

pour deux épouses au maximum.

REGLES PARTICULIERES

a) - Agent dont l'épouse travaille également à l'OCP :

L'indemnité forfaitaire revenant à l'épouse est payée selon la situation

la plus favorable à l'agent ou à l'épouse.

b) - Agent dont l'épouse est salariée d'un autre employeur

L'indemnité forfaitaire revenant à l'épouse est payée selon la situation

la plus favorable à l'agent ou à l'épouse.

Si l'épouse bénéficie de la part de son employeur d'une indemnité

au titre de son congé, celle-ci vient en déduction de l'indemnité

forfaitaire allouée par l'OCP au mari pour son épouse.

Si cette indemnité est supérieure à celle payée par l'OCP, l'agent ne

perçoit aucune indemnité au titre de son congé.

c) - Agent féminin dont le conjoint est salariée d'un autre employeur

A droit à l'indemnité dans les mêmes conditions qu'un agent chef de

famille.

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- 37 -

CHAPITRE XIII

CONGE DE MALADIE

ORDINAIRE

a) - Ouvriers de Cat. 1 à 4 et employés 1 B

Des congés de maladie sont accordés aux intéressés dès qu'ils

justifient 54 jours de service continu ou discontinu.

REMUNERATION ET DROITS

Le congé de maladie payé commence à courir le premier jour de

chaque maladie.

L'ouvrier ou employé intéressé perçoit durant le congé de

maladie pour chaque jour ouvrable une indemnité de maladie dont

le montant est fixé au 2/3 de son salaire journalier.

b) - OE/GC ET TAMCA

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour cette catégorie

du personnel, la durée des congés maladie, son taux de rémunération sont

donnés par le tableau suivant :

GROUPE

PROFESSIONNEL

ANCIENNETE PLEIN SALAIRE 2/3 SALAIRE

OE/GC -5 ans 1 mois 11 mois

5 et plus 2 mois 10 mois

TAMCA -5 ans 2 mois 10 mois

5 et plus 3 mois 9 mois

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- 38 -

CHAPITRE XIV

CONGE DE MALADIE

LONGUE DUREE

DA/TS -85

Le personnel titulaire reconnu d'une des maladies suivantes :

tuberculose, poliomyélite, affections mentales et cancéreuses peut bénéficier

d'un CMLD.

a) - OE/PC et GC

* 5 ans : 18 mois par tranche de 6 mois renouvelables

* 5 à 10 ans : 24 mois par tranche de 6 mois renouvelables

* plus 10 ans : 36 mois par tranche de 6 mois renouvelables

b) - REMUNERATION : 2/3 du salaire pour chaque jour ouvrable ou non

c) - TAMCA

ANCIENNETE PLEIN

SALAIRE ½ SALAIRE TOTAL

1 an 12 mois 6 mois 18 mois

Plus 1 an 3 ans 2 ans 5 ans

Pendant la durée de son congé maladie, l'agent devra se soumettre aux

visites, traitements et mesures de toute nature que le service Médical OCP

jugera utile de prescrire. Toute suspension volontaire du traitement (comme par

exemple, le fait de ne pas se présenter à une visite radio après convocation, de

quitter l'établissement hospitalier sans autorisation, etc...) entraînera

les conséquences ci-après :

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- 39 - - SUSPENSION :

* d'une journée de salaire la première fois;

* de trois journées de salaire la seconde fois;

* de dix journées de salaire la troisième fois;

- LICENCIEMENT A PARTIR DE LA QUATRIEME FOIS

Le refus caractérisé de soins pourra entraîner sur proposition du service

Médical O.C.P. le licenciement immédiat de l'agent placé en congé maladie

longue durée.

Le licenciement ainsi prononcé ne sera pas considéré comme sanction

disciplinaire; son motif sera :

"LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE"

L'agent placé en congé maladie longue durée devra :

- s'abstenez sous peine de licenciement immédiat, de toute

activité rémunératrice ou non;

- ne pas quitter la zone minière ou le centre côtier d'affectation sans

autorisation expresse du Service Médical sous peine de licenciement

immédiat et tenir l'O.C.P. informé de ses changements d'adresse.

lorsque la période de congé maladie de longue durée est suspendue

pendant au moins deux ans sans interruption, de nouveau congé maladie de

longue durée peuvent être accordés au cas de rechute. Si la reprise de travail est

inférieure à deux ans, il y a soudure entre les différentes période de congé

maladie de longue durée.

L'agent n'acquiert pas des droits à congé régulier pendant le CMLD,

par contre il continue à acquérir des droits à pension

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- 40 -

CHAPITRE XV

LES CONGES

EXCEPTIONNELS

A/ - CONGES EXCEPTIONNELS AVEC SOLDE OU SANS SOLDE

Peuvent être accordés au personnel à l'occasion des événements

familiaux.

AVEC SOLDE

- 4 jours : mariage du salarié pour la première fois à l’O.C.P.

- 3 jours : Naissance d'un enfant du salarié

- 2 jours : Décès du conjoint; d'un ascendant

ou descendant du premier degré. SANS SOLDE

- 2 jours : Mariage d'un enfant du salarié ou issu

d'un premier mariage du conjoint du salarié

- 2 jours : Décès d'un enfant issu d'un précédent mariage de

l'épouse du salarié.

- 1 jour : Décès du frère ou soeur du salarié ou de son

conjoint ou d'un ascendant ou descendant du conjoint.

- 2 jours : Circoncision d'un enfant du salarié

- 4 jours: Opération chirurgicale d'un enfant ou du

conjoint du salarié.

Des PEAS peuvent être accordées au TAMCA, OE/GC

et OE 2 à 4 B :

- 6 jours par an à prendre par tranche maximum de deux jours

dans les zones minières.

- 3 jours par an à prendre par tranche maximum de 1 jour dans

les zones côtières

a) Une P.E.A.S. n’est pas accordé que dans la mesure où elle est

compatible avec les nécessités du Service.

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- 41 –

b) Une P.E.A.S ne peut etre soudée aux absences suivantes : congé

régulier, repos compensateur, congé exceptionnel sans solde,

congé maladie, C.M.L.D. et congé maternité.

c) Une P.E.A.S. séparée d’un congé, d’un repos compensateur par

un jour de repos hebdomadaire est considérée comme soudée au

congé régulier ou au repos compensateur.

d) Une P.E.A.S. peut être soudée aux journées chômées et payées si

les nécessités de service le permettent.

e) Une P.E.A.S. un agent rentré de congé ne pourra, sauf cas tout à

fait exceptionnel dûment justifié, bénéficier d’une permission

exceptionnelle qu’un mois après son retour effectif de congé.

Cette limite est ramenée à 15 jours si le congé a été fractionné

pour nécessité de service.

f) Si la P.E.A.S. attribuée, précède la maladie, elle est transformée

en P.S.S. et l’intéressé peut récupérer son bulletin.

Si la P.E.A.S. devrait être utilisé après épuisement du congé

maladie, elle est annulée ou refusée.

Dans tous les cas la fraude est sanctionnée selon le barème

disciplinaire en vigueur.

g) Pour les agents travaillants au siège de la Direction, la

P.E.A.S.donne lieu en cas de fractionnement, par tranche de

demi-journée, à l’horaire suivant.

Heure de prise de service ou de cessation de service.

Entre 12h00 et 13h00.

La durée de travail par demi-journée doit être égale ou

supérieures à 4 heures et demi

CONGE EXCEPTIONNEL SANS SOLDE

Le congé exceptionnel sans solde ne doit être accordé qu’a titre tout à

fait exceptionnel et dans des cas très particuliers sur présentation des

pièces justificatives.

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- 42 –

- L’octroi de ce congé doit obéir aux règles suivantes :

• OE /PC

a) La durée de congé exceptionnel susceptible d’être accordés à

cette catégorie de personnel est fixée comme suite sous réserve

des dispositions du paragraphe C ci-dessous :

Ouvriers des catégories 1 à 4 – employés de la catégorie 1 :

- 12 jours par an à prendre par tranche maximum de trois

Tranches.

Tacherons : - 24 jours par an à prendre par tranche maximum

trois tranches.

b) Les demandes doivent être établies 24 heures à l’avance et être

accompagnes des bons attachés aux bulletins de paie sous forme

de volet détachable dont la validité est de trois mois à compter

de la date d’émission.

c) Indépendamment des règles objet des paragraphes A et B

susvisé, il peu être accordé si les besoins du service le

permettent, aux agents qui le justifient de raisons valables un

congé exceptionnel dans les conditions indiquées ci après :

- L’agent intéressé doit avoir totalement épuisé des droits à

congé régulier au titre de l’année en cours.

- La durée du congé sollicité ne doit pas excéder 6 jours par

an.

- La demande de congé doit avoir obtenu l’accord préalable

des chefs des Divisions ou des Sévices Assimilés.

• OE /GC – TAMCA

Cette catégorie de personnel qui bénéficie déjà de permission

exceptionnelle avec solde ne doit être autorisée à s’absenter que

dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Les congés exceptionnels sans solde peuvent donc être accorder que

dans les conditions suivantes :

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- 43 –

- L’agent intéressé doit avoir en principe totalement épuisé ses

droits à congé régulier et à permission exceptionnelles avec

solde.

- La durée du congé sollicité ne doit pas excéder 6 jours par

an.

- La demande de congé doit être établie 14 heures à l’avance

et doit avoir obtenu l’accord préalable de la hiérarchie

concernée.

REGLES PARTICULIERES

Les congés exceptionnels sans solde ne peuvent s’accoler qu’aux

congés réguliers dans la limite de trois jours, aux jours de repos hebdomadaire et

aux jours fériés.

Ils réduisent la durée du congé régulier d’un jour par quinze jours

d’absence.

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- 44 -

CONGE DE NAISSANCE

DUREE :

La durée du congé naissance est de 3 jours à prendre obligatoirement

dans les 30 jours qui suivent la date de la naissance, faut de quoi l'agent

en perdrait le bénéfice. (Ceci est valable pour l'ensemble du Personnel de

l'Office).

INCIDENCE DU CONGE NAISSANCE SUR LE CONGE REGULIER

Si la naissance survient alors que l'agent est en congé régulier le congé

naissance est automatiquement soudé à celui-ci (l'agent intéressé devra aviser

immédiatement le service de Personnel et produire un extrait de naissance dès la

reprise de son travail.

NAISSANCE SUIVIE D'UN DECES

Lorsqu'une naissance est suivi immédiatement d'un décès de l'enfant

et si l'agent n'a pas bénéficié du congé correspondant à la naissance, seul

le congé de naissance est accordé à l'agent (des permissions sont sans solde

peuvent être éventuellement accordées).

AUTRES AVANTAGES LIES A LA NAISSANCE

- Allocation de naissance

- Allocations familiales

- Eventuellement l’Aide Exceptionnelle au logement

CONGE DE MARIAGE

L'agent OCP titulaire bénéficie à l'occasion de son premier mariage à

l’O.C.P. d'un congé de quatre jours.

CONGE DE DEMENAGEMENT

3 jours avec solde : Mutation pour raison de service

2 jours sans solde : Autres mutations

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- 45 -

CONGE DE PELERINAGE ( NS : DRH/MO n° 1576)

• Pour les agents participant au pèlerinage aux frais de l’O.C.P. ont

droit

CEAS : 28 jours calendaires au titre de la période officielle de

pèlerinage pour les agents reçus par tirage.

NB :

: 4 jours ouvrables au titre du délai de route (aller-retour)

Les conditions d’octroi de ce congé exceptionnel sont fixées comme suit :

1. La demande de congé doit être établie au plus trad le 15

Ramadan de l’année l’hégire et doit recueillir l’avis favorable

de la hiérarchie.

2. L’agent qui aura bénéficié de ce congé :

- Ne pourra pas prétendre au congé de même nature,

consommé au titre de disposition, objet de la Note N° 658

du 17/10/2002, dans le cas ou il sera retenu ultérieurement

pour accomplir ce rite aux frais du Groupe O.C.P.

Dans ce cas, il bénéficiera de la dotation forfaitaire,

correspondant aux frais de séjour et du prix du voyage

(aller-retour) par avion aux lieux saints de l’Islam

- Aura droit au congé régulier et éventuellement aux

permissions, conformément à la réglementation en vigueur.

- Ne pourra pas prétendre, pour la même année, au congé par

anticipation

- Devra produire, à son retour toutes les justifications

nécessaires au titre de séjour aux lieux saint de l’Islam.

3. L’effectif global des agents susceptibles de bénéficier du congé

exceptionnel pour l’accomplissement du pèlerinage à leurs frais

ne doit pas dépasser celui des agents retenus pour accomplir ce

rite aux frais du Groupe O.C.P. ce quota sera réparti, entre les

différents services de gestion du personnel, au prorata de

l’effectifs des agents qu’ils gèrent.

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- 46 -

Cette répartition qui se fera sur la base de l’état du personnel

permanent, arrêté au mois de Rajeb de l’année «….. »,

déterminera par entité de gestion du personnel. Le nombre

d’agents pouvant bénéficier du congé exceptionnel, qui sera

communiquer auxdites entités.

• Les cas particulier éventuels seront soumis à la Direction des

Ressources Humaines pour appréciation.

Cependant, l’agent désirant se rendre aux lieux saints de l’Islam à ses frais et

ayant déjà effectué le pèlerinage aux frais du Groupe O.C.P., ne pourra pas

prétendre à ce congé exceptionnelle. Toutefois, il pourra bénéficier à sa

demande, d’une partie ou de la totalité du congé régulier par anticipation, au

titre de l’année qui suit.

CONGE DE DECES

Les agents OCP bénéficient de congé avec ou sans solde à l'occasion

des différents décès survenus au sein de leur famille.

La durée de ces congés est fixée comme suit :

- 2 jours avec solde pour le décès d'un conjoint ou d'un ascendant

au 1er degré de l'agent.

- 3 jours sans solde pour le décès d'un ascendant de 2ème degré.

- 2 jours sans solde pour le décès d'un enfant issu d'un précédent

mariage de l'agent.

- 1 jour sans solde pour le décès du frère ou de la sœur de l'agent

ou de son conjoint, décès d'un ascendant du conjoint.

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- 47 -

PERIODE DE RESERVE OBLIGATOIRE

� Les agents appelés pour accomplir une période de

réserve obligatoire d'instruction militaire bénéficient d'un

congé exceptionnel.

Ils conservent pendant la durée de ce congé l'intégralité de leur

salaire, leurs prestations familiales et de leurs avantages en nature.

� Le salaire OCP ne se cumul pas avec la solde militaire et ses

accessoires.

� Il y a lieu de les détacher et de les pointer présents la veille du

début et le lendemain de la fin de la période de rappel si ces deux

jours sont ouvrables.

� Les Services du Personnel doivent demander aux intéressés de

fournir à leur retour une attestation de l'autorité militaire

indiquant la durée de la période de rappel et la solde perçue

éventuellement.

� Si l'agent est encore stagiaire, l'absence étant d'un mois est mis en

PESS pour la période.

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- 48 -

CHAPITRE XVI

CONGE DE MATERNITE

(OS : 807)

Seuls les agents féminins qui justifient 54 jours de travail effectifs

continus ou discontinus bénéficient de congé de maternité.

La durée du congé de maternité est égale à 14 semaines dont 6 avant

la date de l'accouchement et 8 au moins après celui-ci.

Les intéressées perçoivent pendant ce congé des indemnités

journalières totales de salaire journalier (chaque jour).

* Le repos post-natal est obligatoire

PERMISSION D'ALLAITEMENT

LA DUREE : 1 heure par jour

Il est permis à l'agent féminin pendant une année à compter du jour de

la reprise du travail après congé maternité de s'absenter quotidiennement une

demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi, durant les heures de travail,

pour allaiter son enfant.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Produire un certificat médical homologué par le médecin contrôleur

de l'OCP constamment que l'intéressée pratique l'allaitement au sein.

OBLIGATION DE L'AGENT

* Se soumettre, de bon gré, à tout examen médical de contrôle.

* Signaler au Service du Personnel toute modification susceptible

d'intervenir dans le régime d'allaitement sous peine sanctions

indisciplinaires.

- Suspension de la permission

La permission pour l'allaitement est suspendue automatiquement dans

le cas où le sevrage intervient avant l'échéance de l'année réglementaire..

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- 49 -

CHAPITRE XVII

LE LOGEMENT

(N.S : 3338 - 339 - 387 - 388 - 584)

L'ensemble du personnel du groupe OCP peut disposer d'un logement

OCP.

Les agents non logés par l'OCP bénéficient d'une indemnité dite de

logement, elle est fixée comme suit : NS n°726 du 05/02/2007

Situation Familiale TAMCA & OE/GC OE/PC

Célibataire 1.070 DH 720 DH

Marié sans enfant 1.640 DH 1.060 DH

Indemnité par enfant

maximum 3 enfants

140 DH 80 DH

* Cette indemnité ne peut être accordée aux agents qui sans raison valable

refusent un logement offert par l'OCP.

* Si le conjoint est également salarié du groupe OCP, l'indemnité n'est payée

qu'une fois, le paiement est effectué à l'époux.

* Si le conjoint salarié à un autre employeur reçoit de celui-ci une indemnité

de logement, le montant de cette dernière vient en déduction de l'indemnité

de logement alloué par l'OCP. S'il est logé gratuitement par l'OCP,

l'indemnité n'est pas payée.

* Si le conjoint est salarié d'un autre employeur, il ne perçoit pas d'indemnité

de logement, celui-ci est versée à l'épouse au taux d'un agent célibataire.

ATTRIBUTION DE LOGEMENT

La priorité pour les logement vacants est accordée compte tenu des

besoins de l'exploitation et le grade de l'agent, aux agents qui ont plus d'enfants à

charge et en considération de l'ancienneté.

- L'agent féminin marié à un autre agent de l'OCP peut, s'il le demande

cumuler ses droits avec celui de son conjoint.

- Ne peuvent prétendre à u, logement OCP :

* Les agents ayant bénéficié d'un prêt hypothécaire .

* Les agents logés dans habitation dont ils sont propriétaires

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- 50 -

INDEMNITE DE TRANSPORT (NS : 347-365-399-408-419-425-436-438-727)

Le personnel dont le lieu d'habitation se trouve à plus de 4 Km de son

lieu de travail perçoit une indemnité de transport, lorsque l'OCP n'assure pas lui-

même ce transport.

Au cas où l'agent refuse un logement offert par l'office et se situant

dans un rayon de moins de 4 Km, il perd le bénéfice de cette indemnité.

Les montants de l'indemnité de transport sont donnés par le tableau ci-

après : (NS n° 727 du 06/02/2007).

PERSONNEL DISTANCE (EN KM) montant (EN DH)

4 à 7,9 10

Logé par l'OCP 8 à 11,9 15

12 & plus 20

Non logé par l'OCP 4 & plus 20

Le personnel non logé par l'OCP doit fournir tous les ans et à

l'occasion de tout changement de domicile une attestation de résidence établie

par les autorités locales.

L'indemnité journalière est payée au personnel à partir de 1er mois

qui suit la date de dépôt de la demande. Le certificat de résidence devant être

fourni au plus tard le 7ème mois qui suit cette date.

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- 51 -

CHAPITRE XVIII

INDEMNITE DE

LICENCIEMENT

L'OCP verse les indemnités prévues ci-après en cas :

1) - de licenciement pour inaptitude professionnelle ou physique

sans incapacité.

2) - de licenciement collectif

3) - Incapacité permanente totale ou non totale reconnue par

les Médecins de l'OCP ou agréés par lui.

4) - En cas de décès en service

Une indemnité dont le montant est égal par année de service au

1/3 du salaire perçu pendant le dernier mois d'activité et versés aux agents :

* En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle

ou physique.

* En cas de licenciements collectifs prévus par la législation en

vigueur à l'exclusion des licenciements pour réduction d'activité suite à

l'épuisement du gisement.

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- 52 -

*EN CAS DE LICENCIEMENT POUR INCAPACITE PERMANENTE

NON TOTALE L'AGENT PERCOIT :

Une indemnité dont le montant variable avec l'ancienneté à l'OCP,

calculée comme suit est versée à l'agent en cas de :

a) - 26 jours ouvrables de salaire ou un mois de traitement pour

une ancienneté de moins de 4 ans

b) - 52 jours de salaire ou 2 mois de traitement professionnel pour

une ancienneté comprise entre 4 et 6 ans

c) - 1/3 du salaire perçu pendant le dernier mois d'activité pour

chaque année de service s'il a une ancienneté > à 6 ans et

notamment en cas de mise en pension d'inactivité OCP

Comme suit une indemnité de départ dont le montant est fixé comme

suit et calculé au base :

- Des taux kilométriques ONCF et des classes de voyage

- De la distance la plus courte séparant la zone minière ou le centre

côtier d'affectation de l'agent du lieu de sa nouvelle résidence

* EN CAS DE LICENCIEMENT POUR INCAPACITE PERMANENTE

TOTALE (I.P.T) L'AGENT PERCOIT

a) - Si l'agent peut prétendre à une pension d'invalidité OCP,

il percevra les indemnités prévues l'article 81

b) Si l'agent ne peut prétendre à une pension d'invalidité OCP,

il percevra :

* L'indemnité en fonction de l'ancienneté affectée à Coef.2,5 :

* L'indemnité de départ.

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- 53 -

ALLOCATION DE DECES ( OS : 803)

A/ * En cas de décès en service, Il est accordé une allocation décès

qui comporte :

- Une indemnité dont le montant variable avec l'ancienneté à l'OCP et

fixée comme suit :

a) - Cette indemnité ne peut être inférieure à 10.000 DH, celle servie

par la CNSS

b) - 1/3 du salaire perçu pendant le dernier mois d'activité

par année de service et 4 mois d'allocation familiale

si l'agent décédé à une ancienneté inférieure ou égale à 6 ans.

B/ * Bénéficiaires et modalités de règlement :

1) - Bénéficiaires :

L'allocation de décès est versée aux personnel qui au jour du décès

étaient effectivement à la charge de l'agent selon l'ordre suivant :

a) - Conjoint suivant ou épouses suivantes

b) - A défaut les descendants (enfants)

c) - A défaut les ascendants (parents)

d) - A défaut les frères et soeurs

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- 54 -

2) - Modalités de règlement :

a) - L'allocation de décès accordée aux ayants droit

est cumulable avec les rentes et indemnités auxquelles

peuvent prétendre les bénéficiaires en cas d'application de

la législation sur les AT et les maladies professionnelles.

b) - L'allocation décès n'est versée aux ayants droit que sous

déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires

à laquelle ils peuvent prétendre en application de ladite

législation..

c) - A défaut, des ayants droit visés ci-dessus, l'allocation

peut être versée à la personne qui justifie avoir supporté

la charge des frais funéraires, à concurrence des frais

exposés et dans la limite d'une somme égale à 30 fois

le salaire journalier, défini au paragraphe A/1 ou à un

mois de traitement.

d) - Cette allocation est répartie également entre

les bénéficiaires du même rang.

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- 55 -

CHAPITRE XIX

FRAIS MEDICAUX

(NS: 368 - 463 – 603-681)

Art.84

1/ - BENEFICIAIRES

* Les agents régis par le présent statut ainsi que les membres de leur

famille à charge au sens des A.F peuvent prétendre à des soins médicaux et

pharmaceutiques.

Ils peuvent être soignés soit dans :

- Les formations hospitalières de l'OCP

- D'autres formations du fait :

* de leur position dans un centre côtier

* de leur absence régulière de leur zone minière d'affectation

* d'une prescription d'un Médecin OCP

* Lorsque les agents des zones minières produisent des ordonnances

délivrées à "l'extérieur", il convient de vérifier spécialement :

- Si l'agent était autorisé par le S.M à se faire soigner à l'extérieur.

- S'il était en congé régulier pendant engagement des frais.

- Si l'agent est logé ou non par l'OCP pour déterminer si les membres

de sa famille peuvent ou non être soignés en dehors du centre

2 - MODALITES DE REMBOURSEMENT (DG-I n°206)

* Le paiement s'effectue sur la base des pièces justificatives attestant

la nature des prestations reçues et réglées par l'agent.

* En aucun cas la participation de l'OCP ne peut être supérieure au

montant des sommes réellement déboursés par l'agent.

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- 56 -

AVANCES & REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION

a) - Les avances et remboursement par anticipation des frais médicaux

ne sont consentis que dans le cas d'une intervention chirurgicale, un séjour en

clinique, soins médicaux nécessitant des dépenses importantes ou urgentes.

b) - Dépenses engagées d'un montant supérieur ou égal à 500 DH.

FRAIS MEDICAUX POUR L'EPOUSE SALARIE EXTRA-OCP

Les agents dont l'épouse est salarié ne peuvent prétendre au

remboursement par l'OCP des frais médicaux et pharmaceutiques pour son

conjoint que sur présentation d'une attestation de non paiement de ces frais par

son employeur.

3 / - FRAIS POUR LEQUEL L'OCP N'ACCORDE PAS DE PARTICIPATION:

L'OCP n'assure aucune participation aux frais exposés pour :

- Soins chirurgicaux ou dentaires esthétiques.

- Examens radiographiques, radiologiques et analyses médicales non

prescrites expressément par le médecin traitant.

- L'achat des objets ci-dessous :

� Aiguilles à injection

� Aliments pour nourrissons

� Ceinture de grossesse

� Brosse à dents

� Poudre hygiénique

� Etui à lunettes

� Verres solaires ou teintés

� Compte-gouttes

� Etc....

4/ - PARTICIPATION DE L'OCP

Voir tableau en annexe qui donne les taux et les montants de la

participation de l'OCP au titre des frais engagés en matière de prestations

médicales.

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- 57 -

CHAPITRE XX

LES PENSIONS

(OS : 305-402-642-741-771-800-812-817-818-824)

NS : 610-612-648-650

Art.85

On entend par :

- Agent :

Tout salarié statutaire lié au Groupe OCP par un contrat de travail

alors même que les relations de travail contractuelles se trouvent suspendues.

- Annuité :

L'année de service effectif multipliée par un coefficient de majoration

selon que le service est effectué au bureau, au jour et au fond.

Les coefficients de majoration sont fixés comme suit :

Bureau = 1,00

Jour = 1,10

Fond = 1,20

DROITS DES AGENTS QUI PEUVENT PRETENDRE A UNE PENSION :

* PENSION D'ANCIENNETE

L'agent est mis en pension d'ancienneté dès qu'il remplit la double

condition suivante :

- Avoir 30 annuités au sein du Groupe OCP

- Etre âgé de moins 50 ans.

En aucun cas, un agent ne peut :

- Bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il a moins 50 ans

- Etre maintenu en activité au delà de 55 ans

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- 58 -

* PENSION PROPORTIONNELLE

L'agent totalisant au minimum 10 années de service effectif et qui

cesse son activité au sein du Groupe OCP pour quelque motif que ce soit,

a droit à une pension.

La jouissance de cette pension est différée jusqu'à ce que l'agent

ai atteint l'âge de 55 ans.

Néanmoins, l'agent concerné peut, sur sa demande obtenir aux lieux

et place de ladite pension, le remboursement de ses cotisations capitalisées au

taux de 10 % l'an

* PENSION D'INVALIDITE

Tout agent reconnu atteint d'une incapacité de travail de plus

de 50 % par le service médical au Groupe OCP et justifiant d'au

moins 10 ans de service effectif a droit à une pension d'invalidité.

La jouissance de cette pension est immédiate

Le décès d'un agent totalisant au moins 10 années de service effectif

est assimilé à une incapacité égale à 100 % et donne lieu le cas échéant

à pension de réversion.

* Recours :

Le Groupe OCP est subrogé d'office dans les droits et actions de

l'agent lorsque la pension d'invalidité résulte de la responsabilité d'un tiers.

* Cumul :

A l'exception de la pension de réversion, les autres types de pension

ne peuvent se cumuler avec un salaire d'activité servi par le Groupe OCP

Ils peuvent par contre se cumuler avec les rentes d'un AT.

Le montant minimum des pensions d'invalidité d'ancienneté ou

proportionnelle est fixé à 500 DH/mois

(OS : 817) (NS : 610)

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- 59 -

* PENSION DE REVERSION (O.S n °818)

Ont droit à une pension de réversion en cas de décès du titulaire d'une

pension ou d'un agent qu'à la date de son décès remplissant les conditions

requises pour le bénéfice d'un pension :

- Son ou ses conjoints

- Son ou ses enfants à charge

* PENSION ANTICIPEE (OS : 812) (NS : 611)

Dispositions transitoires prévues par OS : 812

L'agent âgé d'au moins 45 ans et totalisant au minimum 21 ans de

service effectif peut prétendre à une pension anticipée avec jouissance

immédiate.

Le droit à cette pension lui est ouvert dans la limite de contingent

annuels et après accord du DG

AGENTS QUI NE PEUVENT PRETENDRE A UNE PENSION :

- Les agents quittant volontairement l'OCP avant de réunir

les conditions requises pour prétendre à une pension.

( L'agent a droit au remboursement des ses cotisations capitalisées

au taux de 10 % l'an)

- Agent licencié pour mesure disciplinaire :

( l'agent a droit au remboursement de ses cotisations capitalisées

au taux de 10 % l'an)

- Agent licencié pour :

* raisons économiques

* maladie suite à l'expiration des droits statutaires.

* limite d'âge

( l'agent a droit au remboursement de ses cotisations capitalisées

au taux de 10 % l'an + allocation = au montant x 2,5 )

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- 60 -

- Agent décédé avant de réunir les conditions requises pour prétendre

à une pension

( donne lieu au profit de la succession)

* Au remboursement de ses cotisations capitalisées au taux

de 10 % l'an pour une ancienneté < à 5 ans.

* Au remboursement de ses cotisations capitalisées au taux

de 10 % l'an majorées de l'allocation = au montant x 2,5 pour une ancienneté

= ou > à 5 ans

MAJORATION DE LA PENSION POUR CHARGES FAMILIALES

Montant = 3,5 du montant de base de la pension/enfant sans toutefois

dépasser 10 %.

Le montant de la pension de réversion est égale :

- à 50 % pour le ou les conjoints

- à 25 % pour l'orphelin

L'allocation de décès du titulaire d'une pension est égale au montant

trimestriel de la pension.

Elle ne peut pas être inférieure à celle versée par la CNSS

Elle est versée selon l'ordre suivant :

- Au (x) conjoint (s) survivant (s)

- A défaut, aux descendants à charge

- A défaut, aux ascendants

- A défaut, aux frères et/ou soeurs

Elle est répartie également entre les bénéficiaires du même rang.

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- 61-

Montant mensuel de la pension ( O.S : n° 610)

P = P1 + p2

P1 = Montant de base de la pension

P2 = Montant additif de la pension

P1 = 3/100 x N x S x M

P2 = 3/100 x N [(0,10 x S) + C/12 ] x M

N : Nombre annuité avec N = 30 si N > à 30

S : traitement professionnel mensuel

C : Prime de fin d'année

M :Coefficient de majoration = 1 pour les autres types de pension

Pour la pension d'invalidité :

M = 1 pour un taux d'incapacité entre 51 et 60

M = 1,04 pour un taux d'incapacité entre 61 et 70

M = 1,07 pour un taux d'incapacité entre 71 et 80

M = 1,10 pour un taux d'incapacité entre 81 et 100

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- 62 -

CHAPITRE XXI

COMMISSION STATUT DU

PERSONNEL ( C.S.P )

Art.86

ATTRIBUTIONS :

- Elle veille à l'application du statut du personnel

- Elle examine toute réclamation du personnel relevant de leur

compétence en ce qui concerne (embauche, titularisation,

licenciement, avancement, sanction disciplinaire.

- Elle règle tous différents collectifs entre le personnel

et la Direction en ce qui concerne (problème social, médical

et de transport).

COMPOSITION :

Elle est composée de 8 à 16 membres dont 50 % représentant

le personnel et 50 % représentant la Direction.

DUREE : Elle est de :

- 2 ans pour les représentants de la Direction

- 6 ans pour les représentants du Personnel

Ce mandat est renouvelable.

Les représentants du Personnel comprennent deux sections ;

- Représentant des OE

- Représentant des TAMCA

avec parts égales des représentants de la Direction

L'élection des représentants se fait sur scrutin établi sur

les listes.

Art.87 Le comité consultatif est composé de :

- 2 représentants du Personnel OE

- 2 représentants du Personnel TAMCA

- 2 représentants de la Direction

- 2 ingénieurs ou assimilés

- 1 ou plusieurs Délégués à la Sécurité

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- 63 -

CHAPITRE XXII

DELEGUE A HYGIENE DE

LA SECURITE

Art.88

I/ - NOMBRE :

Leur nombre est ainsi fixé :

(1) - pour les exploitations comprenant 600 à 3000 ouvriers.

(2) - pour les exploitations comprenant 3000 à 5500 ouvriers.

II/ - ROLE :

Les délégués à la sécurité ont pour rôle :

1) - de visiter les travaux souterrains et carrières des exploitations

minières.

2) - de procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu

l'accident.

3) - il est chargé de signaler les infractions ou dispositions

concernant le travail des enfants, la durée du travail et repos

hebdomadaire.

III/ - DUREE :

Les délégués à la sécurité sont élus pou 3 ans.

Un délégué à la sécurité ne peut pas être licencié pendant la durée

de son mandat.

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- 64 -

AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

PRETS MENAGERS

( NS : 391-443-464-586-729)

BENEFICIAIRES

Tout agent du groupe OCP peut bénéficier d'un prêt ménager pour

l'acquisition d'appareils ménagers s'il remplit les conditions suivantes :

- Etre titulaire.

- Avoir une ancienneté minimum de 1 an.

- Dont le salaire ne fait l'objet d'aucune retenue (avance sur salaire, prêt

pour acquisition véhicules, saisie arrêt) à l'exclusion du prêt

hypothécaire.

NOMBRE DE PRET

Durant sa carrière au sein du groupe OCP, l'agent peut bénéficier de

deux prêts :

- Le 1er est accordé gratuitement en trois tranches, une nouvelle tranche

n'est accordée qu'après remboursement intégral de la précédente.

- Le 2ème est accordé en 5 tranches également avec un taux d'intérêt

et dans la limite du budget annuel, une nouvelle tranche n'est accordée

à l'agent qu'après remboursement intégral de la précédente

et satisfaction des demandes des agents de la même entité n'ayant pas

encore bénéficié des tranches précédentes.

La durée séparant le remboursement de la dernière tranche du premier

prêt et l'octroi du deuxième prêt ne peut être inférieure à 12 mois.

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- 65 -

MONTANT ET TAUX D’INTERET

REMBOURSEMENT DES TRANCHES DE PRETS

Le remboursement s'effectuera par retenue mensuelle sur

la rémunération de l'agent selon tableau ci-dessous :

Les 11 premiers

mois

Le 12ème mois

TAMCA 1er prêt 500 DH 500 DH

2ème prêt 515 DH 527 DH

OE 1er prêt 290 DH 310 DH

2ème prêt 300 DH 312 DH

GAGE

Les appareils achetés constituent le gage du groupe OCP.

Ces appareils ne peuvent être ni vendus ni prêtés par le bénéficiaire du prêt

avant remboursement intégral de celui-ci.

Montant du prêt

(*)

Montant de

chaque tranche

Taux d’intérêt

TAMCA 21.000 DH 7.000 DH 1er prêt

OE 13.500 DH 4.500DH -

2ème

prêt TAMCA 35.000 DH 7.000DH

OE 22.500 DH 4.500DH 6%

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- 66 -

PRETS HYPOTHECAIRES

(NS / 357-385-386-451-471-542-602-745-756-)

(OS : 724-753-761-802-806-813-836)

CONDITIONS DU PRET NB : NS n° 745 du 02/08/2007.

Tout agent du Groupe O.C.P. peut bénéficier d'un prêt hypothécaire

relais, les agents TAMCA et OE remplissant les dispositions antérieures

relatives à l’accession à la propriété.

- Avoir 5 années d'ancienneté au Groupe OCP à la date de

la demande.

- Ne pas avoir bénéficié des dispositions en matière de location

vente ou des textes antérieurs en matière de prêts hypothécaires

Toutefois, les agents ayant une ancienneté comprise entre 30 et 60

mois, et répondant à la première condition précités, peuvent

prétendre au bénéfice d’un prêt hypothécaire ou d’un prêt

hypothécaire relais, à condition qu’ils s’engagent à :

• Servir l’O.C.P. pendant au mois 5 ans à partir de la

date de signification de l’accord de principe pour la

prise en charge de l’effet du différentiel d’intérêt.

• Rembourser, dans le cas où ils quittent

l’O.C.P.avant accomplissement des 5 années de

services précités, l’intégralité des montants qui leurs

auront été versés au titre de la prime à la

construction et/ou qui auront été pris en charge par

le Groupe O.C.P au titre de l’effet du différentiel

d’intérêt.

MONTANT DU PRET :

- 43.000 DH pour les TAMCA

- 38.000 DH pour les OE/GC

- 33.000 DH pour les OE/PC

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- 67 -

2) Pour la régie devenant tâcheron :

La durée de remboursement sera ramenée obligatoirement à la durée

d'activité restante sans excéder 15 ans.

LIBERATION DU LOGEMENT OCP :

L'agent bénéficiaire d'un prêt hypothécaire doit obligatoirement libérer

le logement OCP dès l'entrée en jouissance de son propre.

En tout état de cause, la libération du logement doit intervenir au plus

tard 18 mois après la signature du contrat de prêt.

CAS DES AGENTS MUTES :

Lorsqu'un agent bénéficiaire d'un prêt est muté pour raison de service,

il peut procéder à la cession du logement acquis au moyen du prêt,

rembourse par anticipation de reliquat du prêt et bénéficier dans son

nouveau centre d'affectation du transfert de ce reliquat en vue de

l'acquisition d'un nouveau logement.

Il est entendu que le nombre de mensualités prévu dans le contrat

initial reste inchangé à la condition que la durée d'activité restante

le permet.

PRIME DE LA CONSTRUCTION (N.S : 746 du 13/02/2006)

L’octroi de la prime à la construction pour le personnel TAMCA –OE

est accordées aux agents ayant bénéficié :

* Un prêt hypothécaire pour la construction ou l’acquisition d’un

logement nouvellement construit, dans le centre de Casablanca, et n’ayant

jamais été habité.

* Un prêt hypothécaire relais relatifs à un prêt hypothécaire

initialement contracté auprès d’un organisme de crédit pour le construction

ou l’acquisition d’un logement nouvellement construit, dans les zones où

le Groupe O.C.P. exerce ses activités, et n’ayants jamais été habité.

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-68-

a) - Montant de la prime :

Le montant de la prime est fixé à 12,5 % du montant du prêt.

b - Mode de règlement :

La prime ne serait acquis que sur présentation du permis d'habiter

c) - Suppression de la prime :

- Si l'avancement des travaux est suspendu pour des raisons qui

relèvent de la responsabilité personnelle de l'agent, la prime deviendra au

même titre que le prêt exigible.

DEMANDE DE PRET /

Une demande écrite de prêt accompagnée d'une note explicative

du projet devra être soumise à l'appréciation du DG.

En cas d'accord de principe, le projet définitif doit être soumis

à l'approbation des services techniques et à la procédure en vigueur.

PROJET DEFINITIF :

a) - Le dossier technique comportant pièces juridiques du terrain, plans

et devis en cas de construction.

b) - Certificat de propriété en cas de logement construit

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- 67 -

PRET HYPOTHECAIRE

COMPLEMENTAIRE

( OS : 802 ) ( NS : 542 - 602 )

OBJET :

A pour objet de renforcer l'aide à l'accession à la propriété apportée

par le Groupe OCP à son personnel OE et TAMCA

MONTANT DU PRET COMPLEMENTAIRE

- 80.000 DH pour les TAMCA ( en plus de 200.000 DH )

- 60.000 DH pour les OE /GC ( en plus de 140.000 DH )

- 40.000 DH pour les OE/PC ( en plus de 80.000 DH )

TAUX D'INTERETS APPLIQUES :

- 4,5 % pour la tranche de prêt n'excédant pas 40.000 DH

- 5,5 % pour la tranche de prêt comprise entre 40001 et 60.000 DH

- 6,5 % pour la tranche de prêt comprise entre 600001 et 80.000 DH

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PRETS POUR ACQUISITION

DE VELOMOTEURS

( NS : 392 - 432 - 585 )

Les conditions d'octroi de ce prêt sont fixées comme suit :

BENEFICIAIRES :

Les agents du Groupe OCP :

- Titulaires,

- Relevant des cat. 1 à 4 ( jour et fond ) et 1 ( Bureau )

- Non transportés par les soins du Groupe OCP.

MONTANT DU PRET :

Le montant minimum du prêt est de 5.000 DH sans intérêts.

REMBOURSEMENT DU PRET :

Le remboursement s'effectue par retenus de 100 DH par quinzaine sur

la rémunération de l'agent.

GAGE :

Le vélomoteur acheté constitue le gage du Groupe OCP, il ne peut être

ni vendu, ni prêté par le bénéficiaire du prêt avant remboursement intégral

de celui-ci.

RENOUVELLEMENT DU PRET :

Le prêt peut être renouvelé tous les 4 ans à la demande de l'intéressé

et sur avis favorable de la hiérarchie.

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- 71 -

PRETS POUR ACQUISITION

DE

VEHICULE AUTOMOBILE

BENEFICIAIRES :

Agents TAMCA et OE statutaires ayant 5 ans d'ancienneté dans

le Groupe OCP.

ACCORD DE PRINCIPE :

Préalablement à tout engagement d'achat, l'agent intéressé doit être

en possession d'un accord de principe de Groupe OCP.

MONTANT DU PRET :

est fixé à 70.000 DH maximum (NS : 728 DU 06/02/2007)

Le montant à accorder :

- Résultat de la capacité mensuelle "C" de remboursement donnée par

la formule ci-après :

C = 0,25 ( TP + IC ) - R

TP : Traitement professionnel mensuel

IC : Indemnité complémentaires

R : Somme des retenues sur salaire d'un autre prêt, d'une avance

sur salaire ou d'une saisie arrêt.

- Est au plus égal à 80 % (NS : 728 DU 06/02/2007)

* du prix d'achat pour un véhicule neuf

* de la valeur vénale d'un véhicule d'occasion, cette valeur est

déterminée par l’application, à la valeur du véhicule neuf, d’un

taux de dépréciation de 20% la 1er année et de 10 % par une

année ou fraction d’année, les années suivantes.

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- 72 -

TAUX D'INTERET ET DUREE DU PRET :

Le prêt est accordé au taux d'intérêt de 7 % l'an, sa durée est fixée

au maximum à 48 mois sans dépasser la durée prévisible d'activité restante

à accomplir au sein OCP.

GARANTIE :

L'agent doit :

* faire établir une carte grise barrée au profit du Groupe OCP.

* Inscrire le Groupe OCP comme bénéficiaire de l'assurance

" Garantie-Décès-Invalidité".

REMBOURSEMENT :

S'effectue par retenue sur la rémunération mensuelle de l'agent.

DISPOSITIONS DIVERSES :

La durée séparant l'octroi de 2 prêts successifs pour l'achat ne peut

être inférieure à 5 ans.

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- 73 -

PRET POUR L'ACQUISITION

DE MATERIEL INFORMATIQUE

( NS : 609 -395)

Dans le cadre de la politique du Groupe OCP en matière

de développement de l'utilisation de l'outil informatique et des actions

sociales, menées en faveur du personnel, il a été décidé d'instituer un prêt

destiné à l'acquisition par l'agent qui le souhaite, d'un équipement

micro-informatique personnel.

I - OBJECTIF :

L'objectif visé par ce prêt est de faciliter l'acquisition par les agents

d'un équipement micro-informatique pour leur développement individuel

sur plan de l'utilisation de l'outil informatique et répondre aussi aux besoins

de leur famille.

II -DEFINITION :

Il y a lieu d'entendre par "équipement micro-informatque personnel"

l'ensemble de la configuration minimale composée :

- d'un micro-ordinateur.

- des périphériques de base : écran, clavier, etc ...

Il reste entendu que d'autres périphériques ou extensions peuvent être

compris dans l'équipement à acquérir.

III - BENEFICIAIRES :

Les agents souhaitant bénéficier du présent prêt doivent en formuler la

demande par écrit, s'ils remplissent les conditions suivantes :

* Etre agent du Groupe OCP titulaire,

* Avoir au moins une année d'ancienneté à la date de la demande,

* Le salaire ne doit faire l'objet d'aucune retenue (saisie-arrêt, avance

sur salaire, etc ...) à l'exclusion du prêt hypothécaire.

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- 74 -

IV - MONTANT DU PRET

Le montant du prêt est fixé à 15.000 DH au maximum assorti d'un

faux d'intérêt de 6 % l'an.

V - DUREE DE REMBOURSEMENT :

Les délais de remboursement du montant du prêt sont fixés somme

suit :

- 12 mois pour le personnel Hors Cadres

- 18 mois pour le personnel TAMCA

- 24 mois pour le personnel OE

VI - REMBOURSEMENT DU PRET :

Le remboursement du prêt consenti s'effectuera, par retenues sur

la rémunération de l'agent.

VII - NOMBRE DE PRETS :

Au titre de la phase de démarrage, une première tranche fixée

à 15.000.000 DH est allouée pour l'attribution desdits prêts.

Le Directeur des Ressources Humaines et le Chef du Secrétariat du

Directeur Général, en liaison avec le Directeur du Système d'Information et

de l'Organisation, sont chargés d'arrêter les modalités d'application et de

mise en oeuvre des présentes dispositions.

VIII - FORMATION BUREAUTIQUE

Tout acquéreur d'un équipement micro-informatique par le biais du

présent prêt bénéficiera en priorité d'une formation Bureautique dans

le cadre des actions planifiées au sein du Groupe OCP.

Des sessions pourront être programmées suivant l'importance des

besoins des intéressés.

Les Services de Gestion du Personnel sont invités à la mise en

application de ces dispositions dans les meilleures conditions.

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- 75 -

COMMISSION DE REFORME

ET INVALIDITE

(NS : 363 - 534)

(DRH-10)

I/ - DEFINITION :

Chargée d'examiner individuellement les agents susceptibles

de bénéficier d'une pension d'invalidité sans condition d'âge.

II/ - COMPOSITION & FONCTIONNEMENT :

La commission se compose du :

- Chef du Service Médecine de Soins : Président

- Chef du Service Médecine de Travail : Contrôleur

- Médecins Chef des zones : Membres

- Médecins de Travail désigné par

le Directeur du Personnel et des

Affaires sociales : Rapporteur

III/ - SIEGE :

Elle siège trimestriellement en principe en Février, Mai, Août

et Novembre dans la zone qui correspond au lieu de travail de la majorité

des agents proposés à la réforme.

IV/ - VOIX :

a) - DELIBERATIVE : Président, Contrôleur et Membres.

b) - CONSULTATIVE : Médecin Rapporteur

V/ - DECISION :

Pour fixation du taux d'incapacité, la décision est prise à la majorité

des membres de la commission.

N.B : Les agents ont la faculté de recourir à une contre-visite auprès d'un

Médecin désigné par le Président du Tribunal des AT.

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- 76 -

FETES CHOMEES ET

PAYEES

(O.S : 752 - 764 - 7772 - 780 - 789 - 795 – 805 - 823)

14 fêtes chômées et payées dont 10 Nationales et 4 Religieuses

FETES

DATES

- Nouvel an

- Commémoration présentation du

Manifeste de l'Indépendance

- Fête de Trône

- Fête du Travail

- Fête de la Jeunesse

- Journée Oued Ed-dahab

- Anniversaire de la Révolution du

Roi et du Peuple

- Al Massiratou Al Khadra

- Fête de l'Indépendance

- IDUL EL FITR

- IDUL AL ADHA

- ANNIVERSAIRE DE L'HEGIRE

- IDUL MAWLID ENNABAOUI

1er Janvier

11 Janvier

30 Juillet

1er Mai

21 Aout

14 Août

20 Août

6 Novembre

18 Novembre

I et II CHOUAL

10 & 11 DOU EL HIJJA

1er MHARRAM

12 & 13 RABIA I

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- 77 -

CAPITAL DECES

( NS : 409 )

OE/PC : 30.000 DH (dont 6 DH prélèvement à la source)

OE/GC : 50.000 DH (dont 10 DH prélèvement à la source)

TAMCA : 90.000 DH (dont 18 DH prélèvement à la source)

FRAIS D'INHUMATION

( NS : 351 - 594 -730)

Le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'inhumation est

fixé comme suit en ce qui concerne le personnel National, OE et TAMCA.

a) - Décès de l'agent : 8000 DH

b) - Décès du conjoint : 5000 DH

(ou d'un enfant à charge)

NS : n° 730 du 06/02/2007

BENEFICIAIRES :

a) - l'agent en cas de décès de :

* son conjoint

* chacun de ses enfants à charge

b) - les ayant droits, selon l'ordre ci-après en cas de décès

de l'agent :

* Epouses survivantes

* A défaut les descendants

* A défaut les ascendants

* A défaut les frères et sœurs

L'indemnité est répartie également entre les bénéficiaires du même rang.

MODALITES DE PAIEMENT

L'indemnité aux bénéficiaires par mandat établi par le service Gestion

du Personnel dont relève l'agent sur présentation de l'acte de décès

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- 78 -

DOCUMENT OCP

* Manuel d'organisation

* Manuel de gestion (PHC et OE - TAMCA)

* Statut du Personnel

* Ordre de service (OS)

* Notes de service (NS)

* Notes d'application (NA)

* Statut du Mineur (1.60.007 du 5 Rajeb 1380.6 21 Décembre 1960)

* Recueil des Codes et Filières

* Barème de Sanctions

* Recueil des définitions de Fonctions

* Recueil des Programmes de Concours

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- 79 -

CHEFS DE FAMILLE

* Les agents masculins mariés

* Agents veufs ou divorcés qui ont des enfants à charge

* Agents célibataires ayant des ascendants et/ou frères et soeurs

(charge de famille).

AGENTS FEMININS

CHEFS DE FAMILLE

I / Sont considérés comme CHEFS DE FAMILLE, au sens des textes OCP,

les agents statutaires féminins suivants :

1 - Agent féminin dont l'époux est reconnu atteint d'une incapacité physique

permanente partielle (I.P.P.) dont le taux est au moins égal à 70 %.

2 - Agent féminin dont l'époux n'exerce aucune activité lucrative depuis au

moins 6 mois.

3 - Agent féminin veuf ou divorcé ayant la garde des enfants.

II - Sont considérés comme NON-CHEFS DE FAMILLE, au sens des textes

OCP, les agents statutaires féminins suivants :

1 - Agent féminin célibataire

2 - Agent féminin veuf ou divorcé n'ayant pas d'enfants à charge.

3 - Agent féminin veuf ou divorcé n'ayant pas la garde des enfants

4 - Agent féminin dont l'époux exerce une activité lucrative ou perçoit des

arrérages d'une pension.

5 - Agent féminin dont l'époux est reconnu atteint d'une incapacité physique

permanente partielle (I.P.P.) dont le taux est < à 70 %.

6 - Agent féminin dont le mari n'exerce aucune activité lucrative depuis

moins de 6 mois

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- 80 -

C . H . S

Au niveau de la Division :

- Président : Toujours le Chef de la Division

- 2 Conseillers : Le chef du service Sécurité

Le Médecin de Travail

- Secrétaire : Responsable de la Sécurité

- Membres : Chef du Service Matériel

Chef du service Production

3 agents TAMCA

3 agents OE/GC

* La réunion du C.H.C se tient une fois par trimestre

* Elle se fait immédiatement après survenance d'un accident grave

(réunion extraordinaire)

BUT :

- Eviter la survenance des A.T

- Sensibiliser des agents à la sécurité

- Motivation

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- 81 -

APPEL SOUS

LES DRAPEAUX

1 - Convocation à la commission de sélection :

* Les agents appelés à se présenter devant la commission de sélection

en vue su service militaire obligatoire sont pointés avec solde.

* Les frais de voyage sont à payer sur présentation des justifications

nécessaires.

2 - Période de service Militaire Obligatoire :

A /- LES AGENTS APPELES SOUS LES DRAPEAUX VOIENT LEUR CONTRAT SUSPENDU

PENDANT TOUTE LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE ACTIF.

En conséquence :

a) - Ils ne perçoivent de salaire OCP pendant la durée de cette

mobilisation.

b) - Leur situation administrative sera liquidée avant la cessation de

service.

c) - Ils continuent à bénéficier, pour leurs familles, des logements

OCP qui leur auraient été attribués.

B - DROITS A PENSION ET A L'ANCIENNETE

1 - La durée du service militaire légal est prise en compte dans

la constitution du droit à une pension civile sans qu'elle soit soumise à

versement correspondant ni par l'OCP ni par l'intéressé.

2 - Les intéressés doivent bénéficier de l'avancement à l'ancienneté,

leurs droits à l'OCP seront majorés

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- 82 -

C - REINTEGRATION :

* Les agents incorporés au service militaire ont droit au moment

de leur libération de reprendre leur emploi ou un emploi de même

catégorie.

* Ils seront réintégrés et bénéficient de tous les avantages acquis

au moment de leur départ.

* Ils seront tenus d'en faire une demande à leur Division ou service

par Lette Recommandée au plus tard un mois avant la date de leur

libération et de fournir un certificat de position militaire.

* Les stagiaires à leur incorporation, sont réintégrés et remis

normalement en stage probatoire.

D - DISPENSES :

* Les agents des Echelles 3 et plus peuvent bénéficier d'une

dispense. Ils convient dès réception des convocations, d'adresser

à DA/AP les éléments nécessaires à la demande de dispense.

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- 83 -

ASSURANCE-MALADIE

DES RETRAITES

(NS : 465 - 538 - 561 )

(OS : 800)

BENEFICIAIRES :

* Les retraités nationaux de l'OCP quelque soit le régime de retraite

auquel ils sont assujettis et le type de pension qui lui est servie.

* Les membres de leur famille à charge

* Les ayant droit titulaires de pension de réversion

PRESENTATIONS ASSUREES PAR LE REGIME

Le régime assure à ses membres le remboursement des frais médicaux

et pharmaceutiques dans les conditions indiquées dans les Annexes I et II.

VALEURS DES PRESENTATIONS MEDICALES :

* Toute prestation médicale est désignée par une lettre-clé figurant

dans l'Annexe I.

* La valeur de référence relative aux plafonds des prestations désignée

par la lettre-clé "C" est fixée à 35 DH

* La valeur de l'ensemble des lettres-clés peut varier en fonction

des prix des actes et services médicaux prévus par la réglementation

en vigueur pour le secteur privé.

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FRAIS NON COUVERTS PAR LE REGIME :

Le régime n'accorde aucun remboursement pour les frais exposés

au titre :

- des prestations de maternité

- des soins chirurgicaux et dentaires liés à une esthétique.

- des examens radiographiques et radiologiques et analyses non

prescrites expressément par un médecin traitant.

- de l'achat des objets et produits dont la liste est donnée en

Annexe III des note (465 - 538 - 561.)

RESSOURCES DU REGIME :

* 3 % principal pension pour les pensionnaires prélevé sur les

arrérages pension.10

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A N N E X E S

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ORDRES DE SERVICE

305 : Pensions

402 : Pensions (Retraités avant 01/01//61)

465 : Portant création pension d'invalidité au profit O.E permanent

590 : Dégagement des cardes -Marocanisation

591 : Régime du personnel statutaire

642 : Portant institution d'un régime de pension personnel national (Retraités avant

01/07/73)

646 : Indemnité scolaire

648 : Allocation familiales

716 : Portant organisation interne de l'OCP

717 : Délégation, de signature

718 : Statut du personnel

720 : définition de fonction

721 : Nomination et mutation agents H.C

722 : Structure de la zone de Khouribga

723 : Nomination et mutation agents H.C

724 : Accession à la propriété

725 : Nomination et mutation agents H.C

726 : Prime 1971

727 : Indemnité spéciale provisoire

731 : Conditions de reclassement à la catégorie 3 des agents ayant accompli + 4500 j

de travail au fond

735 : Prime 1972

735 bis : Accès aux emplois prioritaires d'OE/GC

738 : Avancement à l'ancienneté des ouvriers cat.1 et 2

739 : Indemnité scolaire

741 : Portant institution d'un régime de pension personnel national

742 : Avancement du personnel du Groupe OCP

743 : Avance sur prime 1973

744 : Prime 1973

745 : Salaire de base

748 : Modification statut du personnel du 1er Juillet 1973

749 : Frais d'arrivée

750 : Prime Fin d'Année

751 : Création du Groupe OCP

752 : Jours fériés

753 : Accession à la propriété de logement (Prêt Hypothécaire)

754 : Salaire de base du personnel OE et TAMCA (1,3861/H x 202)

755 : Prime Fin d'Année

756 : Avancement du personnel OCP

77 : Procédure d'engagement des opérations de dépenses et recettes de préroman et

ordonnance et exécution opérations dépenses

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758 : Avancement 1976 (Accès aux emplois TAMCA et OE/GC)

759 : Lettre de S.M le Roi à M. Le PDG

760 : Salaire de base du personnel national

761 : Accession à la propriété au moyen de la location - vente

762 : Avancement 1977

763 : Avancement 1977 SOTREG

764 : Fêtes chômées et payées

765 : Portant Organisation Groupe OCP

766 : Avancement par voie de concours 1978

767 : Avancement par voie de concours 1978

768 : Manuel d'Organisation P.H.C

769 : Allocations familiales (Mars 1979)

770 : Salaire de base du personnel

771 : Régime de pension personnel national Groupe OCP

772 : Fêtes chômées et payées

773 : Avancement par voie de concours 1980 TAMCA et OE/GC

774 : Salaire de base du personnel (1,7327/H-350 DH/mois)

775 : Salaire de base du personnel (1,8812/H-380 DH/mois)

776 : Règlement attribution de logement personnel OCP

777 : Avancement par voie de concours

778 : Avancement par voie de concours

779 : Régime de prévoyance sociale applicable au personnel saisonnier

780 : Fêtes chômées et payées

781 : Rémunération de base du personnel national TAMCA et OE

782 : Aménagement des Articles 1 et 20 du Statut

783 : Reclassement du personnel TAMCA et OE

784 : Avancement au mérite du personnel TAMCA et OE

785 : Avancement par voie de concours

786 : Indice complémentaire statutaire (ICS)

787 : Indice complémentaire statutaire (ICS)

788 : Allocations familiales

789 : Fêtes chômées et payées

790 : Salaire de base du personnel national

791 : Salaire de base du personnel national (2,4257/H-490 DH/mois)

794 : Nomination de M. FETTAH Med PDG/OCP

795 : Fêtes chômées et payées

796 : Salaire de base du personnel national TAMCA et OE

797 : Salaire de base du personnel national TAMCA et OE

799 : Allocations familiales

800 : Régime de pension personnel national Groupe OCP

801 : Allocation complémentaire de pension

802 : Accession à la propriété de logement

803 : Aménagement article 83 statut personnel OE et TAMCA-Allocations décès

804 : Promotion interne des agents TAMCA au rang P.H.C

805 : Fêtes chômées et payées

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806 : Modalités cession au personnel des logements des cités minières zone

Khouribga

807 : Congé maladie ordinaire - Congé maternité

808 : Procédure d'engagement, de préordonnencement, d'ordonnancement, d'exécution

des opérations de recettes et de dépenses

809 : Allocations familiales

810 : Nomination M. MOURAD CHERIF DG/OCP le 25/02/95

811 : Coordination des régimes de prévoyance sociale

812 : Institution d'une pension anticipée (21 ans de service 45 ans âge)

813 : Modalités de cession au personnel des logements de fonction

814 :

815 : Allocations familiales

816 : Aménagement article 44 du statut (Allocations familiales)

817 : Montant minimum de pension (invalidité-Ancienneté ou proportionnelle)

818 : Pension de réversion

819 : Allocations familiales

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NOTES DE SERVICE

226 : P.F.C (personnel statutaire étranger)

306 : Indemnité Kilométrique

311 : Indemnité versée au personnel à l'occasion mutation p. raison service

329 : Gratification à l'occasion Aid El Adha

330 : Allocation de naissance

331 : Indemnité versée au personnel à l'occasion mutation pour raison service

332 : Transport du personnel

333 : Horaire du travail des médecins OCP

334 : Transfert des services de la Direction de l'OCP à Casablanca

335 : Avance rentrée scolaire

337 : Indemnité Kilométrique

338 : Indemnité de logement (OE Cat. 5 à 7 et Cat. 2 à 4 - TAMCA)

339 : Indemnité de logement (ouvrier Cat. 2 à 4- Emp. Cat. 1)

342 : Indemnité Kilométrique

343 : Transfert des services DA à Casablanca

344 : Liberté de choix entre logement OCP et bénéficie indemnité de logement

345 : Examen des interactions OCP (MP et MD)

346 : Indemnité Kilométrique

347 : Indemnisée de transport

348 : Mise en place de nouvelle structure des unités de production chimiques

349 : Enquête sur les préoccupations P.H.C

350 : Avance rentrée scolaire

351 : Indemnité frais d'inhumation

352 : Manipulation d'articles prohibés

355 : Horaire de travail de la DA

357 : Prêt hypothécaire

358 : Transfert des services DPAS

359 : Avance rentrée scolaire

360 : Réorganisation de la fonction "Approvisionnements et Marchés"

361 : Attestation de travail

363 : Commission de réforme - Pension d'invalidité

364 : Indemnité Kilométrique

365 : Indemnité de transport

366 : Réorganisation de la fonction "Approvisionnements et Marchés"

367 : Gratification à l'occasion de l'Achoura

368 : Remboursement frais engagés au titre Prestation Médicales

369 : Indemnité de déplacement

372 : Engagement

380 : Avance rentrée scolaire

381 : Indemnité Kilométrique

385 : Prêt Hypothécaire (Montant 15 - 10 et 6 millions)

386 : Prêt Hypothécaire (Montant 25 millions)

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387 : Indemnité de logement TAMCA et OE/GC

388 : Indemnité de logement OE/PC

391 : Conditions Octroi prêt ménager

392 : Prêt pour acquisition vélomoteurs

397 : Délégation Groupe OCP à MADRID (à/c du 1er Janvier 1978)

398 : Avance pour frais scolaires

399 : Indemnité de transport

400 : Indemnité Kilométrique voiture personnelle (0,70 DH)

401 : Transfert des services du Groupe à la nouvelle DG

405 : Prime de fin d'année

406 : Avance sur salaire (Aid El Adha)

407 : Horaire de travail siège DG

408 : Indemnité de transport

409 : Granite -Décès-Invalidité (à/c du 1er Mai 1979)ab

410 : Indemnité complémentaire

411 : Indemnité de panier (1er et 2 ème poste : 2,50-3ème poste : 5 DH)

412 : Indemnité forfaitaire de congé

413 : Indemnité de déplacement

414 : Délégation de préordonnancement

415 : Sous-Délégation de préordonnancement

416 : Délégation de l'ordonnancement provisoire

417 : Action socioculturelle au sein du Groupe OCP

418 : Souscription au profit des familles des martyres

419 : Indemnité de transport

420 : Location-vente des logements OCP

421 : Choix entre logement OCP et le bénéficie de l'indemnité de logement

422 : Sous-Délégation en matière d'engagement

423 : Délégation de préordonnancement

424 : Indemnité de déménagement à l'occasion mutation pour raison de Service

425 : Indemnité de transport

426 : Délégation de préordonnancement. pour les opérations de frais d'escale

427 : Ordonnancement

428 : Sous-Délégation en matière d'engagement

429 : Délégation de préordonnancement

430 : Ordonnancement

431 : Délégation de l'ordonnancement provisoire

432 : Prêt pour l'acquisition de vélomoteurs

433 : Commission de réforme-pension d'invalidité

434 : Location-vente des logements OCP-estimatif

435 : Validation des services au titre de la retraite

436 : Indemnité de transport

437 : Indemnité de déménagement accordée aux agents mutés pour raison de service

438 : Indemnité versée à l'occasion d'une mutation pour raison de service

439 : Commission de développement

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440 : Délégation de préordonnancement

441 : Sous-délégation de préordonnancement

442 : Prime de Fin d'Année

443 : Prêts Ménagers

444 : Commission des Achats et Marchés

445 : Sous-délégation en matière d'engagement

446 : Délégation de préordonnancement

447 : Délégation de préordonnancement provisoire

448 :

449 : Commission des Investissement

450 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais d'escale

451 : Prêts Hypothécaires

452 : Délégation de préordonnancement provisoire

453 :

454 : Sous délégation en matière d'engagement

455 : Délégation de préordonnancement

456 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais d'escale

457 : Délégation de préordonnancement

458 : Journée du 9 Juillet 1984

459 : Délégation de préordonnancement provisoire

460 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais

461 : Organisation de Groupe OCP

462 : Organisation de Groupe OCP

463 : Participation de l'OCP au remboursement des frais médicaux

464 : Prêts d'appareils ménagers

465 : Régime d'assurance maladie

466 : Validation des services saisonniers au titre de la retraite

467 : Commission du Budget d'investissement et de fonctionnement

468 : Délégation de préordonnancement provisoire

469 : Sous délégation en matière d'engagement

470 : Liste de délégation en matière de préordonnancement provisoire

471 : Prêts Hypothécaires

472 : Délégation de préordonnancement au titre définitif

473 : Prime de Fin d'Année

474 : Horaire de travail Au siège OCP

475 : Délégation de préordonnancement à titre provisoire

476 : Délégation exceptionnelle d'engagement

477 : Délégation en matière d'engagement

478 : Délégation en matière d'engagement

479 : Délégation de préordonnancement

480 : Délégation de préordonnancement

481 : Délégation de préordonnancement au titre provisoire

482 : Horaire du Ramadan à la Direction OCP

483 : Prime de Fin d'Année

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484 : Indemnité personnel national TAMCA et OE

485 : Indemnité de déplacement TAMCA et OE -Indemnité Kilométrique

486 : Prime de Fin d'Année

487 : Sous délégation en matière d'engagement

488 : Commission des Investissements

489 : Commission des Achats et Marchés

490 : Commission de développement

491 : Délégation de préordonnancement pour opérations frais

492 : Conseil de gestion de l'ordinateur

493 : Comité Technique du CERPHOS

894 : Comité de Direction de la SMESI

495 : Comité de MARPHOCEAN

496 : Comité de FERTIMA

497 : Comité de SOTREG

498 : Comité du CERPHOS

499 : comité de Direction de l'IPSE

500 : Direction de l'IPSE

501 : Indemnité complémentaire

502 : Sous délégation en matière d'engagement

503 : Délégation de préordonnancement

504 : Commission des Achats et Marchés

505 : Délégation de préordonnancement au titre définitif

506 : Prime Fin d'Année

507 : Salaire tâche des ouvriers en activité des mines souterraines de Khouribga

508 : Journée du 11 Janvier 1988

509 : Délégation en matière d'engagement

510 : Délégation préordonnancement au titre provisoire

511 : Délégation préordonnancement au titre provisoire

512 : Délégation préordonnancement opérations de frais d'escale

513 : Sous délégation en matière d'engagement

514 : Délégation préordonnancement

515 : Délégation préordonnancement au titre provisoire

517 : Sous délégation en matière d'engagement

518 : Délégation préordonnancement

519 : Délégation pour préordonnancement au titre provisoire

520 : Délégation préordonnancement opérations de frais d'escale

521 : Sous délégation de préordonnancement

522 : Délégation préordonnancement

523 : Commission des Achats et Marchés

524 : Délégation pour préordonnancement au titre provisoire

525 : Délégation permanente en matière d'engagement

526 : Opérations du ressort du Directeur Général

527 : Sous délégation en matière d'engagement

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528 : Délégation préordonnancement

529 : Sous délégation en matière d'engagement des opérations du ressort de DM

530 : Sous délégation en matière d'engagement des opérations du ressort de SDG

531 : Délégation préordonnancement

532 : Délégation Ordonnancement au titre provisoire

533 : Délégation en matière d'engagement

534 : Commission de réforme - pension d'invalidité

535 : Prêt pour Achat de véhicule Automobile

536 : Délégation en matière d'engagement

537 : Délégation Ordonnancement au titre provisoire

538 : Assurance maladie des retraités

539 : Délégation de préordonnancement au titre provisoire

540 : Indemnité de panier

541 : Validation des services

542 : Prêts Hypothécaire

543 : Prime Fin d'Année

544 :

545 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif

546 : Sous délégation en matière d'engagement

547 : Délégation pour le préordonnancement des opérations de frais d'escale

548 : Délégation en matière de préordonnancement

549 : Délégation en matière de préordonnancement

550 : Délégation d'Ordonnancement au titre provisoire

551 : Délégation en matière de préordonnancement

552 : Délégation de préordonnancement à titre provisoire

553 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif

554 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif

555 : Délégation pour préordonnancement des opérations de frais d'escale

556 : Comité technique de CERPHOS

557 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif

558 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif

559 : Délégation pour Ordonnancement à titre provisoire

560 : Délégation pour Ordonnancement à titre provisoire

561 : Assurance maladie des retraités

562 : Délégation pour Ordonnancement à titre définitif

563 :

564 : Sous délégation en matière d'engagement des opérations relevant de DRH

565 : Délégation de préordonnancement des opérations relevant de DC

566 : Délégation pour Ordonnancement provisoire

567 :

568 : Délégation exceptionnelle pour Ordonnancement à titre définitif

569 : Modalité de facturation des cessions des produits et services entre entités OCP

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570 :

571 : Régime de prévoyance sociale du personnel saisonnier national OCP

572 : Assurance maladie des retraités

573 : Indemnité complémentaire

574 : Délégation préordonnancement à titre définitif des pièces de dépenses pour

le compte de la fondation sociale

575 :

576 : Délégation pour Ordonnancement définitif

577 : Délégation préordonnancement à titre définitif des pièces de dépenses pour

le compte de la fondation sociale

578 : Délégation permanente de préordonnancement

579 :

580 : Procédure en matière d'engagement des Investissement SBIF

581 : Délégation permanente en matière d'engagement DM

582 : Commission des Achats et Marchés

583 : Délégation permanente en matière d'engagement DEK-DEG-DIS et DIJ

584 : Indemnité de logement et aide exceptionnel au logement OE et TAMCA

585 : Prêts pour l'acquisition de vélomoteurs

586 : Prêts pour l'acquisition d'appareils ménagers

587 :

588 : Indemnité de transport

589 : Indemnité de panier

590 : Seuil des inscription budgétaires GT

591 : Prime Fin d'Année

592 : Seuils de délégation en matière d'engagement

593 : Etude préalable des budgets annuels d'Investissement de GT

594 : Indemnité pour frais d'inhumation

595 : Allocations forfaitaires de congé

596 :

597 : Délégation permanente en matière d'engagement pour autoriser les prêts

d'acquisition des voitures de service

598 : Seuils de délégation permanente en matière d'engagement

599 :

600 :

601 :

602 : Prêt Hypothécaire complémentaire

603 : Participation OCP au remboursement des frais et prestations médicaux

604 : Contrôle technique des BI et de GT

605 : Réforme des immobilisations

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-10- 606 :

607 :

608 : Avance sur salaire à l'occasion de Aid Al Adha

609 : Prêt pour acquisition de matériel informatique

610 : Montant minimum de pension

611 : Disposition transitoire prévue par l'OS 812

612 :

613 : Délégation relative aux mesures transitoires prévues par la note 611

614 : Délégation relative aux mesures transitoires prévues par la note 611

615 : Avance pour la rentrée scolaire