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    DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    du 15 dcembre 2004

    relative au rapprochement des lgislations des tats membres concernant la compatibilit lectro-magntique et abrogeant la directive 89/336/CEE

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE L'UNIONEUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, et notam-ment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comit conomique et social europen (1),

    statuant conformment la procdure vise l'article 251 dutrait (2),

    considrant ce qui suit:

    (1) La directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989concernant le rapprochement des lgislations des tatsmembres relatives la compatibilit lectromagn-tique (3) a t rexamine dans le cadre de l'initiativeSLIM (Simpler Legislation for the Internal Market -

    simplification de la lgislation relative au march int-rieur). Le processus SLIM et la consultation approfondiequi a suivi ont montr qu'il fallait complter, renforceret clarifier le cadre tabli par la directive 89/336/CEE.

    (2) Les tats membres doivent veiller ce que les radiocom-munications, y compris la rception d'missions deradiodiffusion et les services de radioamateur oprantconformment au rglement des radiocommunicationsde l'Union internationale des tlcommunications (UIT),et les rseaux d'alimentation lectrique et de tlcommu-nications, de mme que les quipements qui leur sontraccords, soient protgs contre les perturbations lec-tromagntiques.

    (3) Il importe d'harmoniser les dispositions de droit nationalassurant la protection contre les perturbations lectroma-gntiques pour assurer la libre circulation des appareilslectriques et lectroniques sans abaisser les niveaux

    justifis de protection dans les tats membres.

    (4) La protection contre les perturbations lectromagn-tiques exige que des obligations soient imposes auxdivers agents conomiques. Ces obligations devraienttre appliques d'une manire quitable et efficace pourassurer ladite protection.

    (5) Il importe de rglementer la compatibilit lectromagn-tique des quipements en vue d'assurer le fonctionne-ment du march intrieur, c'est--dire une zone sansfrontires intrieures dans laquelle est assure la librecirculation des marchandises, des personnes, des serviceset des capitaux.

    (6) Les quipements couverts par la prsente directivedevraient comprendre aussi bien les appareils que lesinstallations fixes. Toutefois, des dispositions distinctesdevraient tre arrtes pour les appareils, d'une part, et

    pour les installations fixes, d'autre part. En effet, tandisque les appareils en tant que tels peuvent circuler libre-ment l'intrieur de la Communaut, les installationsfixes sont, quant elles, installes pour un usage perma-nent un endroit prdfini sous forme d'assemblages dediffrents types d'appareils et, le cas chant, d'autresdispositifs. La composition et les fonctions de tellesinstallations rpondent la plupart du temps aux besoinsparticuliers de leurs oprateurs.

    (7) Les quipements hertziens et les quipements terminauxde tlcommunications ne devraient pas tre couvertspar la prsente directive, car ils sont dj rgis par la

    directive 1999/5/CE du Parlement europen et duConseil du 9 mars 1999 concernant les quipementshertziens et les quipements terminaux de tlcommuni-cations et la reconnaissance mutuelle de leur confor-mit (4). Les exigences en matire de compatibilit lec-tromagntique contenues dans les deux directives assu-rent le mme niveau de protection.

    (8) Les aronefs ou les quipements prvus pour treinstalls bord d'aronefs ne devraient pas tre couvertspar la prsente directive, car ils sont dj soumis desrgles communautaires ou internationales spciales enmatire de compatibilit lectromagntique.

    (9) Il n'est pas ncessaire de rglementer dans la prsentedirective les quipements inoffensifs par nature sur leplan de la compatibilit lectromagntique.

    (10) La prsente directive ne devrait pas porter sur la scuritdes quipements, puisque celle-ci fait l'objet de mesureslgislatives communautaires ou nationales distinctes.

    (11) Lorsque la prsente directive rglemente des appareils,elle devrait viser les appareils finis commercialementdisponibles pour la premire fois sur le march commu-nautaire. Certains composants ou sous-ensembles

    devraient, certaines conditions, tre considrs commedes appareils s'ils sont mis la disposition de l'utilisateurfinal.

    31.12.2004L 390/24 Journal officiel de l'Union europenneFR

    (1) JO C 220 du 16.9.2003, p. 13.(2) Avis du Parlement europen du 9 mars 2004 (non encore paru au

    Journal officiel) et dcision du Conseil du 29 novembre 2004.(3) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifie en dernier lieu

    par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).(4) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifie par le rglement

    (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

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    (12) Les principes sur lesquels la prsente directive reposesont ceux noncs dans la rsolution du Conseil du7 mai 1985 concernant une nouvelle approche enmatire d'harmonisation technique et de normalisa-tion (1). Conformment cette approche, la conceptionet la fabrication des quipements sont soumises des

    exigences essentielles en ce qui concerne la compatibilitlectromagntique. Ces exigences se voient confrer uneexpression technique par des normes europennesharmonises, adopter par les organismes de normalisa-tion europens, le Comit europen de normalisation(CEN), le Comit europen de normalisation lectrotech-nique (CENELEC) et l'Institut europen des normes detlcommunications (ETSI). Le CEN, le CENELEC et l'ETSIsont reconnus comme les institutions comptentes dansle domaine de la prsente directive pour l'adoption denormes harmonises, qu'elles laborent conformmentaux orientations gnrales en matire de cooprationentre elles-mmes et la Commission et la procdurefixe par la directive 98/34/CE du Parlement europen et

    du Conseil du 22 juin 1998 prvoyant une procdured'information dans le domaine des normes et rglemen-tations techniques et des rgles relatives aux services dela socit de l'information (2).

    (13) Des normes harmonises refltent l'tat de la techniquegnralement reconnu en matire de compatibilit lec-tromagntique dans l'Union europenne. Il est donc dansl'intrt du fonctionnement du march intrieur dedisposer de normes en matire de compatibilit lectro-magntique des quipements qui ont t harmonises auniveau communautaire. Lorsque la rfrence unenorme de ce type a t publie au Journal officiel del'Union europenne, la conformit avec cette norme devraitdonner lieu une prsomption de conformit avec lesexigences essentielles en cause, mme si ladite confor-mit devrait pouvoir tre tablie par d'autres moyens. Laconformit avec une norme harmonise signifie laconformit avec ses dispositions et la dmonstration decette conformit par les mthodes que dcrit la normeharmonise ou auxquelles elle fait rfrence.

    (14) Les fabricants d'quipements destins tre raccords des rseaux devraient construire ces quipements demanire viter que les rseaux subissent une dgrada-tion inacceptable de leurs services lorsqu'ils sont utilissdans des conditions d'exploitation normales. Les exploi-

    tants de rseaux devraient construire ceux-ci d'unemanire telle que les fabricants d'quipements suscepti-bles d'tre raccords des rseaux ne se voient pasimposer des contraintes disproportionnes pour viterque les rseaux subissent une dgradation inacceptablede leurs services. Les organismes de normalisation euro-pens devraient prendre dment en compte cet objectif(y compris les effets cumulatifs des types de phnomneslectromagntiques concerns) lors de l'laboration denormes harmonises.

    (15) La mise sur le march ou la mise en service d'appareilsne devrait tre possible que si les fabricants concerns

    ont tabli que ces appareils ont t conus et fabriqusconformment aux exigences de la prsente directive.

    Les appareils mis sur le march devraient porter lemarquage CE attestant la conformit avec la prsentedirective. Quoique la responsabilit de l'valuation de laconformit devrait incomber au fabricant, sans qu'il soitncessaire de faire intervenir un organisme d'valuationde la conformit indpendant, les fabricants devraient

    tre libres d'utiliser les services d'un tel organisme.

    (16) L'obligation d'valuation de la conformit devraitcontraindre le fabricant effectuer une valuation de lacompatibilit lectromagntique des appareils sur la basedes phnomnes prendre en compte, pour dterminersi lesdits appareils satisfont aux exigences en matire deprotection prvues par la prsente directive.

    (17) Dans les cas o les appareils peuvent prendre plusieursconfigurations, l'valuation de la compatibilit lectro-magntique devrait dterminer s'ils satisfont aux

    exigences en matire de protection dans les configura-tions conues par le fabricant comme reprsentativesd'une utilisation normale pour les applications envisa-ges. Dans de tels cas, il devrait tre suffisant d'effectuerune valuation sur la base de la configuration qui risquele plus de provoquer des perturbations maximales et dela configuration la plus sensible aux perturbations.

    (18) Les installations fixes, y compris les grandes machines etles rseaux, peuvent engendrer des perturbations lectro-magntiques ou souffrir de telles perturbations. Il peutexister une interface entre des installations fixes et desappareils, et les perturbations lectromagntiques

    produites par des installations fixes peuvent affecter desappareils, et inversement. Sous l'angle de la compatibilitlectromagntique, il est sans intrt de savoir si lesperturbations lectromagntiques proviennent d'appareilsou d'installations fixes. En consquence, les installationsfixes et les appareils devraient tre soumis un rgimed'exigences essentielles cohrent et complet. Des normesharmonises devraient pouvoir tre appliques auxinstallations fixes pour tablir la conformit avec lesexigences essentielles que ces normes couvrent.

    (19) Eu gard leurs caractristiques spcifiques, les installa-tions fixes ne doivent pas tre soumises l'obligation deporter le marquage CE ni la dclaration de confor-mit.

    (20) Il n'est pas adquat d'effectuer l'valuation de conformitd'appareils mis sur le march en vue d'tre incorporsdans des installations fixes donnes, et par ailleurs nondisponibles dans le commerce, indpendamment desinstallations fixes auxquelles ils doivent tre incorpors.En consquence, ces appareils devraient tre exemptsdes procdures d'valuation de la conformit applicablesnormalement aux appareils. Toutefois, il ne faudrait pasque ces appareils puissent compromettre la conformit

    des installations fixes auxquelles ils sont incorpors. Siun appareil devait tre incorpor dans plus d'une instal-lation fixe identique, l'identification des caractristiquesde ces installations en matire de compatibilit lectro-magntique devrait suffire l'exempter de la procdured'valuation de conformit.

    31.12.2004 L 390/25Journal officiel de l'Union europenneFR

    (1) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifie en dernier lieu

    par l'acte d'adhsion de 2003.

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    (21) Il faut prvoir une priode de transition pour assurerque les fabricants et les autres parties concernespuissent s'adapter la nouvelle rglementation.

    (22) tant donn que l'objectif de la prsente directive,

    savoir assurer le fonctionnement du march intrieur enprvoyant que les quipements doivent tre conformes un niveau de compatibilit lectromagntique adquat,ne peut tre ralis de manire suffisante par les tatsmembres et peut donc, en raison de sa porte et de seseffets, tre mieux ralis au niveau communautaire, laCommunaut peut prendre des mesures, conformmentau principe de subsidiarit consacr l'article 5 du trait.Conformment au principe de proportionnalit telqu'nonc au mme article, la prsente directive n'excdepas ce qui est ncessaire pour atteindre cet objectif.

    (23) La directive 89/336/CEE devrait donc tre abroge,

    ONT ARRT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GNRALES

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1. La prsente directive rgit la compatibilit lectromagn-tique des quipements. Elle vise assurer le fonctionnement du

    march intrieur en prvoyant que les quipements doivent treconformes un niveau adquat de compatibilit lectromagn-tique. La prsente directive s'applique aux quipements tels quedfinis l'article 2.

    2. La prsente directive ne s'applique pas:

    a) aux quipements couverts par la directive 1999/5/CE;

    b) aux produits, aux pices et aux quipements aronautiquesviss par le rglement (CE) no 1592/2002 du Parlementeuropen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des

    rgles communes dans le domaine de l'aviation civile etinstituant une Agence europenne de la scurit arienne (1);

    c) aux quipements hertziens utiliss par les radioamateurs ausens du rglement des radiocommunications adopt dans lecadre de la Constitution et de la convention de l'UIT (2), moins que ces quipements ne soient disponibles dans lecommerce. Les kits de composants destins tre assemblspar les radioamateurs et les quipements commerciaux

    modifis par et pour les radioamateurs ne sont pas consi-drs comme des quipements disponibles dans lecommerce.

    3. La prsente directive ne s'applique pas aux quipementsdont les caractristiques physiques impliquent par leur naturemme:

    a) qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer produire des missions lectromagntiques qui dpassent unniveau permettant aux quipements hertziens et de tlcom-munications et aux autres quipements de fonctionnercomme prvu; et

    b) qu'ils fonctionneront sans dgradation inacceptable enprsence de perturbations lectromagntiques normalement

    prsentes lors de l'utilisation prvue.4. Lorsque, pour les quipements viss au paragraphe 1, lesexigences essentielles dfinies l'annexe I sont prvues totale-ment ou partiellement de manire plus spcifique par d'autresdirectives communautaires, la prsente directive ne s'appliquepas, ou cesse de s'appliquer, ces quipements en ce quiconcerne ces exigences dater de la mise en uvre desditesdirectives.

    5. La prsente directive est sans effet sur l'application dudroit communautaire ou national rgissant la scurit des qui-pements.

    Article 2

    Dfinitions

    1. Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    a) quipement: un appareil ou une installation fixe quel-conque;

    b) appareil: tout dispositif fini ou toute combinaison de telsdispositifs mis dans le commerce en tant qu'unit fonction-nelle indpendante, destin l'utilisateur final et susceptiblede produire des perturbations lectromagntiques, ou dontle fonctionnement peut tre affect par de telles perturba-tions;

    c) installation fixe: une combinaison particulire de plusieurstypes d'appareils et, le cas chant, d'autres dispositifs, quisont assembls, installs et prvus pour tre utiliss de faonpermanente un endroit prdfini;

    d) compatibilit lectromagntique: l'aptitude d'quipements fonctionner dans leur environnement lectromagntiquede faon satisfaisante sans produire eux-mmes de perturba-tions lectromagntiques intolrables pour d'autres quipe-ments dans cet environnement;

    e) perturbation lectromagntique: tout phnomne lectro-magntique susceptible de crer des troubles de fonctionne-ment d'un quipement. Une perturbation lectromagntiquepeut tre un bruit lectromagntique, un signal non dsir

    ou une modification du milieu de propagation lui-mme;

    31.12.2004L 390/26 Journal officiel de l'Union europenneFR

    (1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Rglement modifi par le rglement(CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003,p. 5).

    (2) Constitution et convention de l'Union internationale des tlcom-munications, adoptes par la confrence des plnipotentiaires addi-tionnelle (Genve, 1992), telles que modifies par la confrence deplnipotentiaires (Kyoto, 1994).

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    f) immunit: l'aptitude d'quipements fonctionner commeprvu, sans dgradation en la prsence de perturbationslectromagntiques;

    g) des fins de scurit: aux fins de prserver la vie humaineou des biens;

    h) environnement lectromagntique: la totalit desphnomnes lectromagntiques observables en un lieudonn.

    2. Aux fins de la prsente directive, les articles suivants sontrputs tre des appareils au sens du paragraphe 1, point b):

    a) les composants ou sous-ensembles destins tre incor-pors dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sontsusceptibles de provoquer des perturbations lectromagn-tiques, ou dont le fonctionnement risque d'tre affect parces perturbations;

    b) les installations mobiles dfinies comme une combinaison

    d'appareils et, le cas chant, d'autres dispositifs, prvuepour tre dplace et pour fonctionner dans des lieux diff-rents.

    Article 3

    Mise sur le march et/ou mise en service

    Les tats membres prennent toutes les mesures appropriespour que les quipements ne soient mis sur le march et/oumis en service que s'ils sont conformes aux exigences de laprsente directive ds lors qu'ils sont dment installs, entre-

    tenus et utiliss conformment aux fins prvues.

    Article 4

    Libre circulation des quipements

    1. Les tats membres ne font pas obstacle, pour des raisonslies la compatibilit lectromagntique, la mise sur lemarch et/ou la mise en service sur leur territoire d'quipe-ments conformes la prsente directive.

    2. Les exigences de la prsente directive n'empchent pasl'application, dans tout tat membre, des mesures spciales ci-aprs, relatives la mise en service ou l'utilisation d'quipe-ments:

    a) mesures pour rsoudre un problme de compatibilit lec-tromagntique existant ou prvu sur un site spcifique;

    b) mesures prises pour des raisons de scurit, visant protger les rseaux de tlcommunications publics ou lesstations de rception ou d'mission lorsqu'ils sont utiliss des fins de scurit dans le cadre de situations bien dfiniesquant au spectre.

    Sans prjudice de la directive 98/34/CE, les tats membres noti-

    fient ces mesures spciales la Commission et aux autres tatsmembres.

    Les mesures spciales qui ont t acceptes sont publies par laCommission au Journal officiel de l'Union europenne.

    3. Les tats membres ne font pas obstacle la prsentationet/ou la dmonstration, lors de foires commerciales, d'exposi-tions ou d'vnements similaires, d'quipements non conformes la prsente directive, condition qu'un signe visible indiqueclairement que ces quipements ne peuvent pas tre mis sur lemarch et/ou mis en service tant qu'ils n'ont pas t rendus

    conformes la prsente directive. Les dmonstrations nepeuvent avoir lieu que si les mesures adquates sont prises pourviter des perturbations lectromagntiques.

    Article 5

    Exigences essentielles

    Les quipements viss l'article 1er doivent satisfaire auxexigences essentielles figurant l'annexe I.

    Article 6

    Normes harmonises

    1. On entend par norme harmonise une spcificationtechnique adopte par un organisme de normalisation euro-pen reconnu dans le cadre d'un mandat octroy par laCommission conformment aux procdures fixes dans ladirective 98/34/CE aux fins d'tablir une exigence europenne.La conformit avec une norme harmonise n'est pas obliga-toire.

    2. La conformit d'quipements avec les normes harmoni-ses applicables dont les rfrences ont t publies au Journalofficiel de l'Union europenne donne lieu, de la part des tatsmembres, une prsomption de conformit avec les exigencesessentielles figurant l'annexe I auxquelles ces normes se rf-rent. Cette prsomption de conformit se limite au champ d'ap-plication de la norme ou des normes harmonises appliques etaux exigences essentielles applicables qu'elle couvre ou qu'ellescouvrent.

    3. Lorsqu'un tat membre ou la Commission estimentqu'une norme harmonise ne rpond pas totalement aux

    exigences essentielles figurant l'annexe I, ils soumettent laquestion au comit permanent institu par la directive98/34/CE (ci-aprs dnomm comit), en en donnant lesmotifs. Le comit met un avis sans dlai.

    4. Aprs avoir reu l'avis du comit, la Commission prendl'une des dcisions ci-aprs en ce qui concerne les rfrences la norme harmonise en question:

    a) ne pas publier;

    b) publier avec des restrictions;

    c) maintenir la rfrence au Journal officiel de l'Union europenne;

    d) retirer la rfrence du Journal officiel de l'Union europenne.

    La Commission informe sans dlai les tats membres de sadcision.

    31.12.2004 L 390/27Journal officiel de l'Union europenneFR

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    CHAPITRE II

    APPAREILS

    Article 7

    Procdure d'valuation de la conformit pour les appareils

    La conformit des appareils avec les exigences essentielles vises l'annexe I est dmontre en recourant la procdure dcrite l'annexe II (contrle interne de la fabrication). Toutefois, il estgalement possible, au gr du fabricant ou de son mandatairedans la Communaut, de suivre la procdure dcrite l'annexe III.

    Article 8

    Marquage CE

    1. Les appareils dont la conformit avec la prsente directivea t tablie par la procdure vise l'article 7 doivent porter lemarquage CE qui l'atteste. L'apposition du marquage CEincombe au fabricant ou son mandataire dans la Commu-naut. Le marquage CE est appos conformment l'annexe V.

    2. Les tats membres prennent les mesures ncessaires pourinterdire l'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ousur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en

    erreur des tiers par rapport la signification et/ou augraphisme du marquage CE.

    3. Toute autre marque peut tre appose sur les appareils,leur emballage ou leur mode d'emploi, pour autant que cela necompromette ni la visibilit ni la lisibilit du marquage CE.

    4. Sans prjudice de l'article 10, si une autorit comptentetablit que le marquage CE a t appliqu indment, le fabri-cant ou son mandataire dans la Communaut doit rendre lesappareils conformes aux dispositions relatives au marquageCE dans les conditions imposes par l'tat membre concern.

    Article 9

    Autres marques et informations

    1. Chaque appareil doit tre identifi par son type, le lotdont il fait partie, son numro de srie ou toute autre informa-tion permettant de l'identifier.

    2. Chaque appareil doit tre accompagn du nom et del'adresse du fabricant et, au cas o il n'est pas tabli dans laCommunaut, du nom et de l'adresse de son mandataire ou de

    la personne dans la Communaut responsable pour la mise surle march communautaire de l'appareil.

    3. Le fabricant doit fournir des informations sur touteprcaution spcifique prendre lors du montage, de l'installa-

    tion, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de faon garantir que, une fois mis en service, il soit conforme auxexigences en matire de protection prvues l'annexe I, point 1.

    4. Les appareils pour lesquels la conformit avec les

    exigences en matire de protection n'est pas assure dans leszones rsidentielles doivent tre accompagns d'une indicationclaire de cette restriction d'emploi, s'il y a lieu galement surl'emballage.

    5. Les informations ncessaires afin de permettre une utilisa-tion de l'appareil conforme aux fins prvues pour celui-ci fi-gurent dans les instructions qui l'accompagnent.

    Article 10

    Sauvegarde

    1. Lorsqu'un tat membre constate que des appareils portantle marquage CE ne sont pas conformes aux exigences de laprsente directive, il prend toutes les mesures appropries pourretirer du march ces appareils, interdire leur mise sur lemarch ou leur mise en service, ou pour limiter leur libert decirculation.

    2. L'tat membre concern informe immdiatement la

    Commission et les autres tats membres de toute mesure de cetype, en en exposant les motifs et en indiquant, notamment, sila non-conformit est due:

    a) au non-respect des exigences essentielles vises l'annexe I,dans les cas o les appareils ne sont pas conformes auxnormes harmonises vises l'article 6;

    b) une application incorrecte des normes harmonises vises l'article 6;

    c) des lacunes des normes harmonises vises l'article 6.

    3. La Commission consulte les parties concernes le plus vitepossible, puis fait savoir aux tats membres si elle considreque la mesure est justifie ou non.

    4. Lorsque la mesure vise au paragraphe 1 est attribue une lacune des normes harmonises, la Commission, aprsavoir consult les parties, soumet la question au comit et meten route la procdure prvue l'article 6, paragraphes 3 et 4, sil'tat membre concern a l'intention de maintenir la mesure encause.

    5. Lorsque les appareils non conformes ont t soumis laprocdure d'valuation de la conformit vise l'annexe III,l'tat membre concern prend les mesures appropries l'gardde l'auteur de l'avis qualifi vis l'annexe III, point 3, etinforme la Commission ainsi que les autres tats membres enconsquence.

    31.12.2004L 390/28 Journal officiel de l'Union europenneFR

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    Article 11

    Dcisions concernant le retrait et l'interdiction d'appareilsou la restriction de leur libre circulation

    1. Toute dcision prise en vertu de la prsente directive deretirer des appareils du march, d'en interdire ou d'enrestreindre la mise sur le march ou la mise en service, ou d'enrestreindre la libert de circulation, doit exposer les motifsprcis sur lesquels elle repose. Ces dcisions sont notifies sansdlai la partie concerne, qui doit tre informe en mmetemps des recours que lui offre le droit national en vigueurdans l'tat membre en question et des dlais dans lesquels cesrecours doivent tre forms.

    2. En cas de dcision vise au paragraphe 1, le fabricant, son

    mandataire ou toute autre partie intresse ont la possibilit defaire valoir leur point de vue au pralable, sauf dans les cas ocette consultation est impossible eu gard au caractre urgentde la mesure prendre, notamment en raison d'exigencestouchant l'intrt public.

    Article 12

    Organismes notifis

    1. Les tats membres notifient la Commission les orga-nismes qu'ils ont dsigns pour accomplir les tches vises l'annexe III. Les tats membres appliquent les critres fixs l'annexe VI lorsqu'ils dterminent les organismes dsigner.

    Cette notification indique si les organismes sont dsigns pouraccomplir les tches vises l'annexe III pour tous les appareilscouverts par la prsente directive et/ou les exigences essentiellesvises l'annexe I ou s'ils ne sont dsigns que pour certainsaspects spcifiques et/ou catgories d'appareils.

    2. Les organismes conformes aux critres d'valuation fixspar les normes harmonises applicables sont prsumsconformes aux critres exposs l'annexe VI auxquels de tellesnormes harmonises se rapportent. La Commission publie au

    Journal officiel de l'Union europenneles rfrences ces normes.

    3. La Commission publie au Journal officiel de l'Union euro-penneune liste des organismes notifis. La Commission veille ce que cette liste soit tenue jour.

    4. Lorsqu'un tat membre estime qu'un organisme notifi nerpond plus aux critres exposs l'annexe VI, il en informe laCommission et les autres tats membres. La Commission retirela rfrence cet organisme de la liste vise au paragraphe 3.

    CHAPITRE III

    INSTALLATIONS FIXES

    Article 13

    Installations fixes

    1. Les appareils mis sur le march et pouvant tre incor-pors dans une installation fixe sont soumis toutes les disposi-tions applicables concernant les appareils contenues dans laprsente directive.

    Les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 ne sont, toutefois, pasd'application obligatoire dans le cas d'appareils prvus pour treincorpors dans une installation fixe donne et qui ne sont pas

    disponibles dans le commerce par ailleurs. Dans de tels cas, ladocumentation d'accompagnement doit identifier l'installationfixe ainsi que ses caractristiques en matire de compatibilitlectromagntique et indiquer les prcautions prendre pour yincorporer les appareils de faon ne pas compromettre laconformit de cette installation. La documentation doitcomprendre, en outre, les informations vises l'article 9,paragraphes 1 et 2.

    2. Lorsque certains lments indiquent la non-conformit del'installation fixe, notamment lorsqu'il y a des plaintes concer-nant des perturbations produites par ladite installation, les auto-rits comptentes de l'tat membre concern peuvent demanderla preuve de la conformit de l'installation fixe et, s'il y a lieu,

    mettre en route une valuation.

    Lorsqu'une non-conformit est constate, les autorits comp-tentes peuvent imposer les mesures appropries pour rendrel'installation fixe conforme aux exigences en matire de protec-tion prvues l'annexe I, point 1.

    3. Les tats membres adoptent les dispositions ncessairespour identifier la ou les personnes responsables de l'tablisse-ment de la conformit d'une installation fixe avec les exigencesessentielles applicables.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 14

    Abrogation

    La directive 89/336/CEE est abroge partir du 20 juillet

    2007.

    Les rfrences la directive 89/336/CEE s'entendent commefaites la prsente directive et sont lire selon le tableau decorrespondance figurant l'annexe VII.

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    Article 15

    Dispositions transitoires

    Les tats membres n'empchent pas la mise sur le march et/oula mise en service d'quipements conformes aux dispositions dela directive 89/336/CEE et mis sur le march avant le 20 juillet

    2009.

    Article 16

    Transposition

    1. Les tats membres adoptent et publient les dispositionslgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pourse conformer la prsente directive au plus tard le 20 janvier2007. Ils en informent immdiatement la Commission. Ilsappliquent ces dispositions partir du 20 juillet 2007. Lorsqueles tats membres adoptent ces dispositions, celles-ci con-tiennent une rfrence la prsente directive ou sont accompa-gnes d'une telle rfrence lors de leur publication officielle. Lesmodalits de cette rfrence sont arrtes par les tats

    membres.2. Les tats membres communiquent la Commission letexte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans ledomaine rgi par la prsente directive.

    Article 17

    Entre en vigueur

    La prsente directive entre en vigueur le vingtime jour suivantcelui de sa publication au Journal officiel de l'Union europenne.

    Article 18

    Destinataires

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    Fait Strasbourg, le 15 dcembre 2004.

    Par le Parlement europen

    Le prsident

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le prsident

    A. NICOLA

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    ANNEXE I

    EXIGENCES ESSENTIELLES VISES L'ARTICLE 5

    1. Exigences en matire de protection

    Les quipements doivent tre conus et fabriqus, conformment l'tat de la technique, de faon garantir:

    a) que les perturbations lectromagntiques produites ne dpassent pas le niveau au-del duquel des quipementshertziens et de tlcommunications ou d'autres quipements ne peuvent pas fonctionner comme prvu;

    b) qu'ils possdent un niveau d'immunit aux perturbations lectromagntiques auxquelles il faut s'attendre dans lecadre de l'utilisation prvue qui leur permette de fonctionner sans dgradation inacceptable de ladite utilisation.

    2. Exigences spcifiques applicables aux installations fixes

    Mise en place et utilisation prvue de composants

    Les installations fixes doivent tre montes selon les bonnes pratiques d'ingnierie et dans le respect des informationssur l'utilisation prvue pour leurs composants, afin de satisfaire aux exigences en matire de protection figurant aupoint 1. Ces bonnes pratiques d'ingnierie sont documentes et la ou les personnes responsables tiennent cette docu-mentation la disposition des autorits nationales comptentes des fins d'inspection aussi longtemps que l'installa-tion fixe fonctionne.

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    ANNEXE II

    PROCDURE D'VALUATION DE LA CONFORMIT VISE L'ARTICLE 7

    (contrle interne de la fabrication)

    1. Le fabricant doit effectuer une valuation de la compatibilit lectromagntique des appareils, sur la base desphnomnes prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences en matire de protection figurant l'annexe I,point 1. L'application correcte de toutes les normes harmonises applicables dont les rfrences ont t publies auJournal officiel de l'Union europennequivaut l'excution de l'valuation de la compatibilit lectromagntique.

    2. L'valuation de la compatibilit lectromagntique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnementnormales prvues. Dans les cas o les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'valuation de la compati-bilit lectromagntique doit dterminer s'ils satisfont aux exigences en matire de protection figurant l'annexe I,point 1, dans toutes les configurations possibles identifies par le fabricant comme reprsentatives de l'utilisationprvue.

    3. Conformment aux dispositions de l'annexe IV, le fabricant constitue une documentation technique fournissant lapreuve de la conformit des appareils avec les exigences essentielles de la prsente directive.

    4. Le fabricant ou son mandataire dans la Communaut tient la documentation technique la disposition des autoritscomptentes pendant au moins dix ans partir de la date laquelle le dernier appareil de ce type a t fabriqu.

    5. La conformit des appareils avec toutes les exigences essentielles applicables est atteste par une dclaration CE deconformit tablie par le fabricant ou son mandataire dans la Communaut.

    6. Le fabricant ou son mandataire dans la Communaut tient la dclaration CE de conformit la disposition des auto-rits comptentes pour une priode d'au moins dix ans partir de la date laquelle le dernier appareil de ce type at fabriqu.

    7. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont tablis dans la Communaut, l'obligation de tenir la dispositiondes autorits comptentes la dclaration CE de conformit et la documentation technique incombe la personne quimet les appareils sur le march communautaire.

    8. Le fabricant prend toutes les mesures ncessaires pour assurer que les produits sont fabriqus conformment ladocumentation technique vise au point 3 ainsi qu'aux dispositions de la prsente directive qui leur sont applicables.

    9. La documentation technique et la dclaration CE de conformit sont tablies conformment aux dispositions conte-nues l'annexe IV.

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    ANNEXE III

    PROCDURE D'VALUATION DE LA CONFORMIT VISE L'ARTICLE 7

    1. La prsente procdure consiste appliquer la procdure vise l'annexe II, complte comme indiqu ci-aprs.

    2. Le fabricant ou son mandataire dans la Communaut prsente la documentation technique l'organisme notifi vis l'article 12 et demande une valuation cet organisme. Le fabricant ou son mandataire dans la Communautprcise l'organisme notifi quels aspects des exigences essentielles doivent faire l'objet de son valuation.

    3. L'organisme notifi examine la documentation technique et value si cette documentation dmontre de manireadquate le respect des exigences prvues par la directive qui font l'objet de son valuation. Si la conformit de l'appa-reil est confirme, l'organisme notifi remet un avis qualifi en ce sens au fabricant ou son mandataire dans laCommunaut. Cet avis qualifi se limite aux aspects des exigences essentielles qui ont fait l'objet de l'valuation del'organisme notifi.

    4. Le fabricant ajoute l'avis qualifi de l'organisme notifi la documentation technique.

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    ANNEXE IV

    DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DCLARATION CE DE CONFORMIT

    1. Documentation technique

    La documentation technique doit permettre d'valuer la conformit de l'appareil avec les exigences essentielles. Elledoit couvrir la conception et la fabrication de l'appareil et notamment contenir:

    une description gnrale des appareils,

    des preuves de la conformit aux normes harmonises ventuellement appliques, que ce soit entirement ou enpartie,

    lorsque le fabricant n'a pas appliqu de normes harmonises ou ne les a appliques que partiellement, unedescription et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive, ycompris une description de l'valuation de la compatibilit lectromagntique vise l'annexe II, point 1, les rsul-tats des calculs de conception effectus, les examens effectus, les rapports d'essai, etc.,

    un avis qualifi de l'organisme notifi, lorsque la procdure vise l'annexe III a t suivie.

    2. Dclaration ce de conformit

    La dclaration CE de conformit doit contenir au moins les lments suivants: une rfrence la prsente directive,

    l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, au sens de l'article 9, paragraphe 1,

    le nom et l'adresse du fabricant et, le cas chant, le nom et l'adresse de son mandataire dans la Communaut,

    une rfrence date aux spcifications conformment auxquelles la conformit est dclare, pour assurer laconformit de l'appareil avec les dispositions de la prsente directive,

    la date de cette dclaration,

    l'identit et la signature de la personne habilite engager le fabricant ou son mandataire.

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    ANNEXE V

    MARQUAGE CE VIS L'ARTICLE 8

    Le marquage CE est constitu des initiales CE selon le graphisme suivant:

    Le marquage CE doit avoir une hauteur d'au moins 5 mm. En cas de rduction ou d'agrandissement du marquageCE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradu figurant ci-dessus doivent tre respectes.

    Le marquage CE doit tre appliqu sur l'appareil ou sur sa plaque signaltique. Si cela est impossible ou injustifi tantdonn la nature de l'appareil, il doit tre appliqu sur l'emballage, le cas chant, et sur les documents d'accompagne-ment.

    Lorsque l'appareil est soumis d'autres directives couvrant d'autres aspects et prvoyant galement le marquage CE,celui-ci indique que l'appareil est galement conforme ces autres directives.

    Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une priode transitoire, durgime appliquer, le marquage CE indique la conformit aux seules directives appliques par le fabricant. Dans ce cas,les rfrences des directives appliques, telles que publies au Journal officiel de l'Union europenne, doivent tre inscritessur les documents, notes explicatives ou instructions requis par ces directives et accompagnant l'appareil en question.

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    ANNEXE VI

    CRITRES D'VALUATION DES ORGANISMES NOTIFIER

    1. Les organismes notifis par les tats membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

    a) disponibilit en personnel ainsi qu'en moyens et quipements ncessaires;b) comptence technique et intgrit professionnelle du personnel;

    c) indpendance quant l'laboration des rapports et la ralisation de la surveillance prvues par la prsente direc-tive;

    d) indpendance des cadres et du personnel technique par rapport toutes les parties intresses, les groupementsou les personnes ayant directement ou indirectement affaire avec les quipements en cause;

    e) respect du secret professionnel par le personnel;

    f) souscription d'une assurance de responsabilit civile moins que cette responsabilit ne soit couverte par l'tatmembre sur la base du droit national.

    2. Le respect des conditions figurant au point 1 est priodiquement vrifi par les autorits comptentes de l'tatmembre.

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    ANNEXE VII

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 89/336/CEE Prsente directive

    Article 1er, point 1) Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

    Article 1er, point 2) Article 2, paragraphe 1, point e)

    Article 1er, point 3) Article 2, paragraphe 1, point f)

    Article 1er, point 4) Article 2, paragraphe 1, point d)

    Article 1er, points 5) et 6)

    Article 2, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 2

    Article 3 Article 3

    Article 4 Article 5 et annexe I

    Article 5 Article 4, paragraphe 1

    Article 6 Article 4, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 1, point a) Article 6, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphe 1, point b)

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 1 Article 6, paragraphes 3 et 4

    Article 8, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 1 Article 10, paragraphes 1 et 2

    Article 9, paragraphe 2 Article 10, paragraphes 3 et 4

    Article 9, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 5

    Article 9, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 1, premier alina Article 7 ainsi qu'annexes II et III

    Article 10, paragraphe 1, deuxime alina Article 8

    Article 10, paragraphe 2 Article 7 ainsi qu'annexes II et III

    Article 10, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 5 Article 7 ainsi qu'annexes II et III

    Article 10, paragraphe 6 Article 12

    Article 11 Article 14

    Article 12 Article 16

    Article 13 Article 18

    Annexe I, point 1 Annexe IV, point 2

    Annexe I, point 2 Annexe V

    Annexe II Annexe VI

    Annexe III, dernier alina Article 9, paragraphe 5

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