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www.droitafrique.com Burkina Faso Passation, exécution et règlement des marchés publics 1 Burkina Faso Passation, exécution et règlement des marchés publics Décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 [NB Décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1 er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public Modifié par le décret n°20190358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public] Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 De l’objet, du champ d’application, de la terminologie, des principes et des seuils des marchés publics et des délégations de service public Section 1 De l’objet et du champ d’application Art.1.Le présent décret précise les procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public conclus par les ministères et institutions, les autorités administratives indépendantes, le Parlement, les missions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de l’Etat, les agences d’exécution et les personnes morales ayant la qualité d’organisme de droit public ou assimilé, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 1

BurkinaFaso

Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics

Décretn°2017‐0049/PRES/PM/MINEFIDdu1erfévrier2017

[NB ‐Décretn°2017‐0049/PRES/PM/MINEFIDdu1erfévrier2017portantprocéduresdepassation,d’exécution etde règlementdesmarchéspublicsetdesdélégationsde servicepublic

Modifié par le décret n°2019‐0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portantmodification du décret n°2017‐0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portantprocédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Del’objet,duchampd’application,delaterminologie,desprincipesetdesseuilsdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Section1‐Del’objetetduchampd’application

Art.1.‐ Le présent décret précise les procédures de passation, d’exécution et derèglement des marchés publics et des délégations de service public conclus par lesministèresetinstitutions,lesautoritésadministrativesindépendantes,leParlement,lesmissions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leursétablissementspublics,lesétablissementspublicsdel’Etat,lesagencesd’exécutionetlespersonnesmoralesayantlaqualitéd’organismededroitpublicouassimilé,lessociétésd’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associationsforméesparuneouplusieursdecespersonnesmoralesdedroitpublic.

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Section2‐Delaterminologie

Art.2.‐(Décretn°2019‐358)Auxtermesduprésentdécret,onentendpar:

1. Accord‐cadre: le contrat administratif conclu entre une ou plusieurs Autoritéscontractantes et une ou plusieurs personnes publiques ou privées ayant pour objetd’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée,notammentencequiconcernelesprixet,lecaséchéant,lesquantitésenvisagées;

2.Affermage:ladélégationdeservicepublicparlaquellel’autoritécontractantechargele fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquispréalablement afin que celui‐ci assure la fourniture d’un service public, le fermier neréalisantpaslesinvestissementsinitiaux;

3. Attributaire: le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation dumarché;

4.Autoritécontractante:lapersonnemoralededroitpublicoudedroitprivéàsavoir,lesministèresetinstitutions,lesautoritésadministrativesindépendantes,leParlement,les missions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leursétablissementspublics,lesétablissementspublicsdel’Etat,lesagencesd’exécutionetlespersonnesmoralesayantlaqualitéd’organismededroitpublicouassimilé,lessociétésd’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associationsforméesparuneouplusieursdecespersonnesmoralesdedroitpublic,signataired’unmarchépublicoud’unedélégationdeservicepublic;

5. Autorité délégante: l’autorité contractante ci‐dessus définie au point 4 du présentarticle,cocontractanted’uneconventiondedélégationdeservicepublic;

6.Candidat:lapersonnephysiqueoumoralequimanifesteunintérêtàparticiperouquiestretenueparuneautoritécontractantepourparticiperàuneprocéduredepassationdemarchéspublicsoudedélégationdeservicepublic;

7.Candidature:l’acteparlequellecandidatmanifesteunintérêtàparticiper,sansquecetactenel’engagenineluiimposed’obligationsvis‐à‐visdel’autoritécontractante;

8.Commandepublique:touteslesformesd’acquisitiondebiens,services,prestationsauprofitdescollectivitéspubliques,notammentlemarchépublic,ladélégationdeservicepublicetlepartenariatpublic‐privé;

9. Commission d’Attribution desMarchés (CAM): la commission d’ouverture des plis,d’évaluationdesoffresetd’attributiondesmarchés;

10.Concessiondeservicepublic: lemodedegestioncontractuelled’unservicepublicdans le cadreduquelunopérateurprivéoupublic, le concessionnaire, est sélectionnéconformémentauxdispositionsduprésentdécret.

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Elle se caractérise par le mode de rémunération du concessionnaire qui estsubstantiellement assuré par les résultats de l’exploitation et la prise en charge desinvestissementsinitiauxetdesgrosœuvresparleconcessionnaire.

Ilestreconnuauconcessionnaireledroitd’exploiterl’ouvrageàtitreonéreuxpendantuneduréedéterminée;

11.Concoursarchitectural:lamiseencompétitiondemaîtresd’œuvres,quidonnelieuà l’exécution de prestations déterminées par le règlement du concours ‐et destiné àpermettreàunjurydeseprononcersurlesprojets,envuedelapassationd’uncontratdemaîtrised’œuvre;

12.Consultationdeconsultantslaprocéduredemiseenconcurrencesimplifiéequel’onpeut utiliser pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montantprévisionneleststrictementinférieurà10.000.000FCFATTC;

13.Délégataire: lapersonnemoralededroitprivéoudedroitpublicsignataired’unedélégationdeservicepublicetàlaquellel’Autoritédéléganteconfie,conformémentauxdispositions du présent décret, l’exploitation d’un service public avec ou sansprestationscomplémentaires;

14. Délégation de service public: le contrat administratif écrit par lequel une despersonnes morales de droit public ou de droit privé définies au point 4 du présentarticleconfielagestiond’unservicepublicrelevantdesacompétenceàundélégatairedont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats del’exploitationduservice;

Lesdélégationsdeservicepubliccomprennentlesrégiesintéressées,lesaffermagesdeservicepublic, ainsique les concessionsdeservicepublic,qu’elles soientassociéesounonàl’exécutiond’unouvrage;

15.Demandedecotations:laprocéduredemiseenconcurrencesimplifiéequel’onpeututiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures, d’équipements et deservices courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprisesn’excédantpaslesseuilsdéfinisàl’article6duprésentdécret.Lademandedecotationspeutêtreformelleounonformelle;

16. Demande de prix: la procédure de mise en concurrence accélérée que l’on peututiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures, d’équipements et deservices courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprisesn’excédantpaslesseuilsdéfinisàl’article6duprésentdécret;

17.Demandedepropositionsallégée: laprocéduredemiseenconcurrencesimplifiéepourlesmarchésdeprestationsintellectuellesdontlemontantprévisionnelestégalousupérieurà10.000.000FCFATTCetstrictementinférieurà30.000.000FCFATTC;

18. Dématérialisation: la création, l’échange, l’envoi, la réception ou la conservationd’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des

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moyens comparables mais non exclusivement, l’Echange de Données Informatisées(EDI)oulamessagerieélectronique;

19.Entreprise communautaire: l’entreprisedont le siège social est situédansunEtatmembredel’UnionEconomiqueetMonétaireOuestAfricaine;

20.Entreprisedéfaillante:letitulaired’unecommandepublique,responsable,aucoursdes deux dernières années, d’une inexécution partielle ou totale, d’une mauvaiseexécution ou d’une exécution tardive ou dont deux contrats ou conventions ont étérésiliésàsontortexclusif;

20bis.Entreprisenaissante: l’entreprisequiauneduréedeviedemoinsdetroisansdepuissacréation;

21.Maîtred’ouvrage: lapersonnemoralededroitpublicoudedroitprivédéfinieaupoint4duprésentarticlequiest lepropriétaire finalde l’ouvrageoude l’équipementtechnique,objetdumarché;

22.Maître d’OuvrageDélégué (MOD): la personnemorale de droit public oudedroitprivéquiestledélégatairedumaîtred’ouvragedansl’exécutiondesesmissions;

23.Maîtred’œuvre: la personnephysiqueoumoralededroit publicoudedroitprivéchargéeparlemaîtred’ouvragepublicoulemaîtred’ouvragedélégué,desattributionsattachées aux aspects architectural et technique de la réalisation d’un ouvrage debâtimentoud’infrastructureaux termesd’uncontratdemaîtrised’œuvre.Lamaîtrised’œuvre inclut des fonctionsde conception etd’assistanceaumaîtred’ouvragepublicet/ou au maître d’ouvrage délégué dans la passation, la direction de l’exécution descontratsdetravaux,dans l’ordonnancement, lepilotageet lacoordinationduchantier,dans les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfaitachèvement;

24.Marchéàcommandes:lemarchéquidéterminelesspécifications,laconsistanceetle prix des prestations ou lesmodalités de sa détermination. Il permet de couvrir lesbesoins courants annuels dont il n’est pas possible au début de l’année de prévoirl’importanceexacteouquiexcèdelespossibilitésdestockage;

25. Marché de clientèle: le marché passé pour une période déterminée, pour desprestations de services, fournitures, travaux d’entretien ou de maintenance, sansspécificationdequantitésoudevaleurs,avecdesconditionsdeprixconnuesaudépart.Leprestataires’engageàfournirleservicedemandéparl’autoritécontractantependantcettepériode.Ilestconclupourunepérioded’uneannéereconductibledeuxfois;

26.Marchépublic:lecontratadministratifécrit,concluàtitreonéreuxparuneautoritécontractantedéfinieaupoint4duprésentarticleavecdesentitésprivéesoupubliquespourrépondreàsesbesoinsenmatièredetravaux,defournitures,d’équipementsoudeservices;

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27.Marché public de fournitures: lemarché qui a pour objet l’achat, le crédit‐bail, lalocation ou la location‐vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature ycompris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide,liquideougazeuse,ainsiquelesservicesaccessoiresàlafournituredecesbiens;

28.Marché public de prestations intellectuelles: lemarché qui n’est ni unmarchédetravauxniunmarchédefournituresniunmarchédeservicescourantsetdontl’élémentprédominantn’estpasphysiquementquantifiable;

29. Marché public de services courants: le marché qui a pour objet l’acquisition deservices pouvant être fournis sans spécifications techniques particulières exigées parl’autoritécontractante;

30. Marché public de travaux: le marché qui a pour objet soit, l’exécution, soit,conjointementlaconceptionetl’exécutiondetravauxoud’unouvrage;

31. Marché public de type mixte: le marché relevant d’une des quatre catégoriesmentionnéesauxpoints26,27,28et29duprésentarticleetpouvantcomporter,àtitreaccessoire,desélémentsrelevantd’uneautrecatégorie;

31bis:Marchésubséquents: lesmarchésconclussur le fondementd’unaccord‐cadrequinefixepastouteslesstipulationscontractuelles.Lesmarchéssubséquentsprécisentles caractéristiques, les modalités d’exécution des prestations demandées etéventuellement les prix qui n’ont pas été fixés dans l’accord‐cadre. Ils ne peuvententraînerdesmodificationssubstantiellesdestermesdel’accord‐cadre.

Laconclusiondesmarchéssubséquentsintervientsoitlorsdelasurvenancedubesoin,soitselonunepériodicitéprévueparl’accord‐cadre;

32. Mise en régie: une forme de sanction en cas de manquement ou de faute ducocontractantà sesobligations contractuelles. elle consiste, aprèsmiseendemeureetconstatationcontradictoiresouspeined’irrégularité,àsuspendrel’exécutiondumarchépublic et à exécuter, aux frais et risques de l’entreprise défaillante, une partie desprestations prévues au marché public, avec le matériel et le personnel de laditeentreprisesouslagardeetlecontrôlehiérarchiquedumaîtredel’ouvrage;

33. Moyen électronique: le moyen utilisant des équipements électroniques detraitementycomprislacompressionnumériqueetdestockagededonnées,etutilisantladiffusion, l’acheminementet laréceptionparfils,parradio,parmoyensoptiquesoupard’autresmoyensélectromagnétiques;

34. Offre: l’ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier desoumission;

35. Organe de règlement des différends (ORD): l’instance établie à l’Autorité derégulation de la commande publique, chargée de statuer sur les irrégularités et lesrecoursrelatifsàlapassationdesmarchéspublics,desdélégationsdeservicepublicetdespartenariatspublic‐privé;

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36. Organisme de droit public: l’organisme, créé pour satisfaire spécifiquement desbesoinsd’intérêtgénéralayantuncaractèreautrequ’industrieloucommercialdotédelapersonnalitéjuridiqueetdontsoitl’activitéestfinancéemajoritairementparl’État,lescollectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion estsoumiseàuncontrôleparcesderniers,soitl’organed’administration,dedirectionoudesurveillanceestcomposédemembresdontplusdelamoitiésontdésignésparl’État,lescollectivitésterritorialesoud’autresorganismesdedroitpublic;

37.Ouvrage:lerésultatd’unensembledetravauxdebâtimentoudegéniecivildestinéà remplir par lui‐même une fonction économique ou technique. Il peut comprendrenotamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, deréparation ou de rénovation, telles que la préparation du chantier, les travaux deterrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou dematériel, ladécorationetlafinitionainsiquelesservicesaccessoiresauxtravauxsilavaleurdecesservicesnedépassepascelledestravauxeux‐mêmes;

38.Paysdebasefixe:lepaysderésidencedespersonnesphysiques;

39.Paysd’établissementstable:lepaysd’établissementdespersonnesmorales;

40. Personne responsable des marchés (PRM): le représentant dûmentmandaté parl’autorité contractante pour la représenter dans la passation et dans le suivi del’exécutiondu‐marchépourlesbesoinsdestatistiques,d’informationetd’archivage;

40bis.Petiteetmoyenneentreprise: toutepersonnephysiqueoumorale,productricede bien et/ou de services marchands, immatriculée ou ayant fait sa déclarationd’activités au registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre registre, luiconférantlapersonnalitéjuridiquetotalementautonome,dontl’effectifdupersonnelestinférieuràcentemployéspermanentsetlechiffred’affairesannuelhorstaxesinférieuràunmilliardde francsCFAetqui tientune comptabilité régulière. LanotionduPMEinclutcelledelapetiteetmoyenneindustrie(PMI);

41.Régieintéressée:laconventiondedélégationdeservicepublicparlaquellel’autoritécontractantefinanceelle‐mêmel’établissementd’unservice,maisenconfielagestionàunepersonneprivéeoupubliquequiestrémunéréeparl’autoritécontractantetoutenétantintéresséeauxrésultats,quecesoitauregarddeséconomiesréalisées,desgainsdeproductivitéoudel’améliorationdelaqualitéduservice;

42. Soumission: l’acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire faitconnaîtresesconditionsets’engageàrespecterlescahiersdeschargesapplicables;

43. Soumissionnaire: la personne physique ou morale qui participe à un appel àconcurrence en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de sonoffre;

44.Sous‐commissionTechnique(SCT): lecomitéchargédel’analyseetdel’évaluationdesoffrestechniquesetfinancières;

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45.Titulaire:lapersonnephysiqueoumorale,attributaire,dontlemarchéconcluavecl’autorité contractante, conformément aux dispositions du présent décret a étéapprouvé.

Section3‐Desprincipesfondamentauxdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Art.3.‐Enapplicationdesprincipesdéfinisàl’article7delaloiportantréglementationgénéraledelacommandepublique,ilestinterdittoutemesureoudispositionfondéesurla nationalité des candidats et soumissionnaires de nature à constituer unediscriminationàleurencontreouàleurprofit.

Les autorités contractantes ne peuventmettre enœuvre des procédures de sélectioncompétitives entre les soumissionnaires privés et les entreprises publiques, lesorganismes de droit public que si ces deux derniers remplissent les deux conditionssuivantes: ellesjouissentd’uneautonomiejuridiqueetfinancière; ellessontgéréesselonlesrèglesdudroitcommercial.

Lamiseenœuvred’uneprocéduredepassationd’unmarchépublicoud’unedélégationdeservicepublicestsubordonnéeàl’existencedecréditsdepaiementsuffisantset/ouàl’autorisationd’engagementetaurespectdesrèglesorganisantlesfinancespubliques.

Art.4.‐Lesprixmentionnésdanslesoffressontréputéscouvrirtouteslesdépensesquisont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services. Ilsprennent en compte notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ilssont exclus du prix dumarché en vertu du terme de commerce retenu. Les prix sontréputésassurerautitulaireunbénéfice.

Les droits de timbre et d’enregistrement ainsi que les taxes pour services rendusauxquelspeuventdonnerlieulesmarchés,sontàlachargedutitulairedumarché.

Art.5.‐Lesprixdesprestationsfaisant l’objetd’unmarchésont,soitdesprixunitairesappliquésauxquantités réellement livréesouexécutées, soitdesprix forfaitaires, soitunecombinaisondesdeux,soitsurdépensescontrôlées.

1.Lemarchéàprixunitaireestceluioùlerèglementesteffectuéenappliquantlesprixunitairesdubordereauauxquantitésréellementlivréesouexécutées.Lebordereaudesprix unitaires constitue une pièce contractuelle non susceptible demodification sousréservedel’applicationdesarticles149etsuivants.

2. Le marché à prix global forfaitaire est celui qui rémunère le titulaire pour unensemble de prestations définies au marché sous réserve que celles‐ci soientdéterminéesavecprécisionaumomentdelaconclusionduditmarché.

3. Le marché sur dépenses contrôlées est celui dans lequel des dépenses réelles etcontrôléesdutitulaire,notammentcellesrelativesàlamaind’œuvre,auxmatériaux,aux

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matièresconsommables,àlalocationdematériel,auxtransportspourl’exécutiond’untravail déterminé lui sont intégralement remboursées, affectées de coefficients demajorationjustifiéspermettantdecouvrirlesfraisgénérauxetlebénéfice.Lepaiementdumarché surdépenses contrôlées se fait surprésentationpar le titulairedespiècesjustificativesconcernéesetaprèslesvérificationsd’usage.

Section4‐Desseuils

Art.6.‐Lesseuilsdepassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicsontfixésparnaturedeprestationsetpartyped’autoritécontractanteainsiqu’ilsuit:

1. La procédure de demande de cotations pour les marchés de travaux, fournitures,équipementsetservicescourantsdontlemontantprévisionneleststrictementinférieurà10.000.000FCFATTCpourtouteslesautoritéscontractantes.

Lorsquelemontantprévisionneldumarchéeststrictementinférieurà1.000.000FCFATTC, l’autoritécontractantepeutrecouriràlaprocédurededemandedecotationsnonformelle.

2.Laprocédurededemandedeprix:a.Pourlesmarchésdetravaux montant prévisionnel supérieur ou égal à 10.000.000FCFA TTC et strictement

inférieur à 75.000.000FCFATTCpour lesministères, les institutions, les autoritésadministratives indépendantes, les établissements publics, les collectivitésterritorialesetlesautresorganismespublics;

montant prévisionnel supérieur ou égal à 10.000.000FCFA TTC et strictementinférieurà100.000.000FCFATTCpourlessociétésd’Etat.

b.Pourlesmarchésdefournitures,équipementsetservicescourants montant prévisionnel supérieur ou égal à 10.000.000FCFA TTC et strictement

inférieur à 50.000.000FCFATTCpour lesministères, les institutions, les autoritésadministratives indépendantes, les établissements publics, les collectivitésterritorialesetlesautresorganismespublics;

montant prévisionnel supérieur ou égal à 10.000.000FCFA TTC et strictementinférieurà75.000.000FCFATTCpourlessociétésd’Etat.

3.Laprocédured’appeld’offres:

a.Pourlesmarchésdetravaux montantprévisionnelsupérieurouégalà75.000.000FCFATTCpourlesministères,

les institutions, les autorités administratives indépendantes, les établissementspublics,lescollectivitésterritorialesetlesautresorganismespublics;

montantprévisionnel supérieurou égal à 100.000.000FCFATTCpour les sociétésd’Etat.

b.Pourlesmarchésdefournitures,équipementsetservicescourants

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montantprévisionnelsupérieurouégalà50.000.000FCFATTCpourlesministères,les institutions, les autorités administratives indépendantes, les établissementspublics,lescollectivitésterritorialesetlesautresorganismespublics;

montant prévisionnel supérieur ou égal à 75.000.000FCFA TTC pour les sociétésd’Etat.

Pour toutes les autorités contractantes, les délégations de service public sontpasséesparappeld’offres.

4. La procédure de consultation de consultants pour les marchés de prestationsintellectuellesdontlemontantprévisionneleststrictementinférieurà10.000.000FCFATTC,Cetteprocédures’appliqueaussibienauxfirmesdeconsultantsqu’auxconsultantsindividuels.

5. La procédure de demande de propositions allégéepour lesmarchés deprestationsintellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur à 10.000.000FCFATTCetstrictementinférieurà30.000.000FCFATTC.

Art.7.‐ Lorsque le choix de la procédure applicable est fonction d’un seuil, il estdéterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestatairesauxquelsilestfaitappel: encequiconcernelestravaux,estpriseencomptelavaleurglobaleserapportantà

une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travauxlorsquelemaîtred’ouvrageprendladécisiondemettreenœuvre,dansunepériodede tempsetunpérimètre limité,unensemblede travauxcaractériséparsonunitéfonctionnelle,technique,économiqueoucomptable.Ladélimitationd’unecatégoriehomogènedetravauxn’anipourobjetnipoureffetdesoustrairedesmarchésauxrèglesquileursontnormalementapplicablesenvertuduprésentdécret;

en ce qui concerne les fournitures et les services courants, est prise en compte lavaleur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés commehomogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ilsconstituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène defournituresoudeservicesn’anipourobjetnipoureffetdesoustrairedesmarchésauxrèglesquileursontnormalementapplicablesenvertuduprésentdécret.

Lesprestationshomogènessontdesprestationsdemêmenatureouappartenantàunemêmefamille.Lecaractèrehomogènedesprestationsdefournitures,ainsiqueceluidesprestationsdeservicesestappréciéparlesautoritéscontractantesparréférenceàunenomenclaturedéfinieparl’Autoritéderégulationdelacommandepublique.

Pourlesmarchésmixtes,l’évaluationduseuilestfonctiondelaprocédured’acquisitionretenue.Aceteffet,lorsquelaprocédurecomprenddestravauxetdesfournitures,sonchoix est fonctionde la part relative en valeur des travaux oudes fournitures la plusimportante.Lorsquelaprocédurecomprenddescatégoriesdetravauxoudefournitureset des catégories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de l’impactprédominantd’unecatégorieparrapportàl’autresurlerésultatfinal.

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Pourlesmarchéscomportantdeslots,estretenuelavaleurestiméedelatotalitédeslotspourlaprocéduredepassationdumarché.

Chapitre2‐Ducadreinstitutionneldelapassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Art.8.‐ Les organes et personnes intervenant dans la chaîne de gestion des marchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicsont: laPersonneResponsabledesMarchés(PRM); legestionnairedecrédits; la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) ou commission de sélection des

candidatsàladélégationdeservicepublic(CS); l’Autoritéd’approbationdesmarchés; laCommissiondeRéception(CR); lastructurechargéeducontrôledelacommandepublique; l’Autoritéderégulationdelacommandepublique(ARCOP).

Section 1 ‐ Des organes de gestion desmarchés publics et des délégations deservicepublic

Paragraphe1‐Delapersonneresponsabledesmarchés(PRM)

Art.9.‐L’autoritécontractantemandateunePersonneresponsabledesmarchéschargéedeplanifier,demettreenœuvrelesprocéduresdepassationetdesuivrel’exécutiondesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Lapersonne responsabledesmarchésest chargéede tous lesactesmatériels liésà laprocéduredepassationdepuislacentralisationdesbesoinsconcrétisésparlesplansdepassation des marchés et des délégations de service public jusqu’à l’attributiondéfinitive du marché et du suivi de l’exécution pour les besoins de statistiques,d’informationetd’archivage.

Demême,elleestinitiatricedesrequêtesderecoursauxprocéduresexceptionnelles.

Aprèsl’attributiondéfinitivedumarché,lapersonneresponsabledesmarchéstransmetaugestionnairedecréditstouteslespiècesnécessairesàl’élaborationducontrat.

Lapersonne responsabledesmarchéspeut se faire représenterdans l’exercicedesesfonctions.

Art.10.‐ Au sein d’une même autorité contractante, il ne peut y avoir plus d’unepersonneresponsabledesmarchés.

La personne responsable desmarchés est désignée par les autorités contractantes ci‐après:

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leMinistrepourlesdépartementsministériels; leprésidentd’institutionpourlesautresinstitutionsétatiquesetparapubliques; le président du conseil régional pour la région collectivité territoriale, et lemaire

pourlacommune; le directeur général ou assimilé pour les établissements publics et les sociétés à

capitauxpublics; le gouverneur, le haut‐commissaire, respectivement pour la région et la province

circonscriptionsadministratives; l’ordonnateurdubudgetpourlesautoritésadministrativesindépendantes; ledirecteurgénéralouassimilépourlesentitésayantlaqualitéd’organismededroit

publicetsoumisesàcetitreauprésentdécretenvertudel’article2point34.

Dans les départements ministériels et les institutions, la personne responsable desmarchésestplacéesousl’autoritédusecrétairegénéral.Danslesautresstructures,ilestplacésousl’autoritédel’ordonnateurdubudget.

Paragraphe2‐Dugestionnairedecrédits

Art.11.‐ Le gestionnaire de crédits nommé auprès d’une autorité contractante est leresponsable en charge des finances. Il a pour mission l’élaboration et l’exécution dubudgetdel’entité.Sonrôledanslachaînedepassationdesmarchéspublicsestfonctionde cette mission. A cet effet, il est chargé de la définition des besoins et de leurtransmissionàlapersonneresponsabledesmarchéspublicsenvuedel’élaborationduplandepassationdesmarchés.Enoutre,ilassurel’élaborationetlamiseenœuvreducontrat, le suiviadministratifde l’exécutiondesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicycomprislesincidentsd’exécution,laréceptiondesprestationsainsiquelesrèglementsyafférents.

Legestionnairedecréditsfaitampliationàlapersonneresponsabledesmarchésdetoutdocumentrelatifà l’exécutiondumarchéetdetoutecorrespondanceéchangéeavecletitulairedumarchépourlesbesoinsdestatistiques,d’informationetd’archivage

Paragraphe3‐DelaCommissiond’attributiondesmarchés(CAM)

Art.12.‐ Au sein de chaque autorité contractante, il est créé sous l’autorité de lapersonneresponsabledesmarchés,uneCommissiond’attributiondesmarchés.

Lacommissiond’attributiondesmarchésestchargéedel’ouverturedesplis,d’effectuerl’examen des candidatures, d’évaluer les offres ou proposer des candidats ousoumissionnairesetdeproposerl’attributaireprovisoiredumarché.

Art.13.‐Lacommissiond’attributiondesmarchés,doitprésentertouteslesgarantiesdeprofessionnalisme et d’indépendance. Elle peut faire appel à toute expertise qu’elleestimenécessaire,pourautantquel’expertn’aitpasd’intérêtdanslaprocédure.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 12

Lesmembresdelacommissiond’attributiondesmarchésettoutepersonneparticipantàsesséancessonttenusauprincipedeconfidentialitédesdébats.

Après l’ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement concernantl’examen des plis, les précisions demandées et l’évaluation des offres, ou lespropositions d’attribution relatives à l’attributiondumarché, n’est communiqué ‐ auxsoumissionnaires ou à toute autre ‐ personne n’ayant pas qualité pourparticiper à laprocéduredesélectiontantquelesrésultatsn’ontpasétépubliés.

Lesrèglesdefonctionnementdescommissionsd’attributiondesmarchéssontfixéespararrêtéduMinistrechargédubudget.

Art.14.‐ Pour les appels à concurrence, la commission d’attribution des marchés auniveaude l’administrationcentraleetdesautoritésadministratives indépendantesestcomposéecommesuit:Président:laPersonneresponsabledesmarchés,ousonreprésentant;

Rapporteur: le gestionnaire de crédits concerné ou le chef de projet ou leursreprésentants;

Membres: unreprésentantduservicebénéficiaires’ilyalieu; unreprésentantduministèretechniques’ilyalieu unreprésentantdel’ordonnateurs’ilyalieu; unreprésentantdeladirectiongénéraledubudget.Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers; lereprésentantdubailleurdefondss’ilyalieu; lereprésentantduconsultants’ilyalieu; lecontrôleurfinancierduministèredeladéfenses’ilyalieu.

Pour laprocédurededemandedecotationsaménagéeà l’article72duprésentdécret,l’ouverturedesplissefaitparlapersonneresponsabledesmarchés,legestionnairedecréditsetlereprésentantduservicebénéficiaires’ilyalieu.

Les commissions chargées du dépouillement des offres, de leur analyse, de laformulationdespropositionsd’attributiondesmarchésdespersonnesmoralesdedroitpublicauniveaudécentraliséetdéconcentrésontprévuesauxarticlesci‐après.

Art.15.‐ Lorsque le financement est assuré par les crédits délégués de l’État, laCommissionRégionaled’AttributiondesMarchés(CRAM)estcomposéecommesuit:

Président:laPersonneResponsabledesMarchésdelarégionousonreprésentant;

Rapporteur:legestionnairedecréditsdelastructurebénéficiaireousonreprésentant;

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 13

Membres: 1unreprésentantduservicetechniquerégionalcompétent; 1unreprésentantdeladirectionrégionaledubudget.

Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers; lereprésentantdubailleurdefondss’ilyalieu; lereprésentantduconsultants’ilyalieu.

Art.16.‐ Lorsque le financement est assuré par le budget du Conseil régional, lacommissionestcomposéecommesuit:

Président:lapersonneresponsabledesmarchésdelarégion,collectivitéterritorialeousonreprésentant;

Rapporteur:legestionnairedecréditsduconseilrégionalousonreprésentant;

Membres: unreprésentantduservicetechniquecompétent; unreprésentantduservicebénéficiaire.

Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers; unreprésentantdubailleurdefondss’ilyalieu; unreprésentantduconsultants’ilyalieu.

Art.17.‐ Lorsque le financement est assuré par les crédits délégués de l’Etat, laCommissionProvincialed’AttributiondesMarchés(CPAM)estcomposéecommesuit:

Président:lapersonneresponsabledesmarchésdelaprovinceousonreprésentant;

Rapporteur:legestionnairedecréditsdelastructurebénéficiaireousonreprésentant;

Membres: unreprésentantdeladirectionrégionaledubudget; unreprésentantduservicetechniqueprovincialcompétent.

Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers; unreprésentantdubailleurdefondss’ilyalieu; unreprésentantduconsultants’ilyalieu.

Art.18.‐Lorsquelefinancementestassuréparlebudgetdelacommune,laCommissionCommunaled’AttributiondesMarchés(CCAM)estcomposéecommesuit:

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 14

Président:lapersonneresponsabledesmarchésousonreprésentant;

Rapporteur:legestionnairedecréditsdelamairieousonreprésentant;

Membres: unreprésentantduservicetechniquecompétent; unreprésentantduservicebénéficiaire.

Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers; unreprésentantdubailleurdefondss’ilyalieu; unreprésentantduconsultants’ilyalieu.

Art.19.‐ La commission d’attribution des marchés des établissements publics estcomposéede:

Président:lapersonneresponsabledesmarchésousonreprésentant;

Rapporteur:legestionnairedecréditsdel’établissementousonreprésentant;

Membres: unreprésentantduservicetechniqueconcerné; unreprésentantdeladirectiongénéraledubudget.

Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers; unreprésentantdubailleurdefondss’ilyalieu; unreprésentantduconsultants’ilyalieu.

Art.20.‐Lacommissiond’attributiondesmarchésdessociétésàparticipationfinancièrepubliquemajoritaireetdesautresautoritéscontractantesdéfiniesàl’article4delaloiportant réglementation générale de la commande publique est composée d’aumoinstroismembres.

Toutefois, lorsque l’opérationest financéeparunesubventionde l’Etatousurunprêtrétrocédé, la commission d’attribution desmarchés sera élargie aux représentants duministère technique et de la direction générale du budget siégeant en qualité demembresavecvoixdélibérative.

Dans tous les cas, le contrôleur interne, les bailleurs de fonds et les consultants sontinvitésàtitred’observateurs.

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Paragraphe4‐Desautoritésd’approbationdescontrats

Art.21.‐ Les Autorités d’approbation sont les autorités compétentes chargéesd’accomplirlaformalitéadministrativeobligatoirematérialiséeparunesignaturequiapour effet de valider le contrat. Les autorités compétentes sont les ordonnateurs desbudgetsconcernés.

Toutefois, des délégations peuvent être autorisées par arrêté de l’ordonnateur dubudgetconcerné.

Paragraphe5‐Descommissionsderéception

Art.22.‐ Les travaux réalisés ou les fournitures livrées, à l’issue de l’exécution desmarchés publics d’un montant égal ou supérieur à 1.000.000FCFA TTC, sontréceptionnésparuneCommissionderéception.

Toutefois,pourlesmarchéspublicsetlesordresdecommanded’unmontantinférieurà1.000.000FCFA TTC, les attestations de service fait et ou les bordereaux de livraisontiennentlieudeprocès‐verbauxderéception.

Art.23.‐Lacommissionderéceptiondel’Etatauniveaudel’administrationcentraleetdesautoritésadministrativesindépendantesestcomposéedelamanièreci‐après:

Président:legestionnairedecréditsousonreprésentant;

Rapporteur:unreprésentantduservicebénéficiaire;

Membres: unreprésentantduservicetechniquecompétent; lecomptabledesmatièresdelastructureousonreprésentant; lapersonneresponsabledesmarchésousonreprésentant;

Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers lemaîtred’œuvreousonreprésentant; letitulairedumarchéousonreprésentant.

Art.24.‐Pourlesstructuresdécentraliséesetdéconcentrées,lesétablissementspublics,lessociétésàparticipationfinancièrepubliquemajoritaire,lacommissionestcomposéecommesuit:

Président:legestionnairedescréditsousonreprésentant;

Rapporteur:unreprésentantduservicebénéficiaire;

Membres: unreprésentantduservicetechniquecompétent;

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unreprésentantduservicechargédelagestiondumatériel; le comptable des matières de la structure ou le chargé du patrimoine ou leur

représentant lapersonneresponsabledesmarchésousonreprésentant;

Observateurs: un représentant de la direction générale du contrôle des marchés publics et des

engagementsfinanciers lemaitred’œuvreousonreprésentant;

Letitulairedumarchéousonreprésentant.

Art.25.‐ Pour les autres autorités contractantes, la commission est composée commesuit:

Président:legestionnairedescréditsousonreprésentant;

Rapporteur:unreprésentantduservicebénéficiaire;

Membres: unreprésentantduservicetechniquecompétent; le comptable des matières de la structure ou le chargé du patrimoine ou leur

représentant; lapersonneresponsabledesmarchésousonreprésentant.

Observateurs: lemaitred’œuvreousonreprésentant; Letitulairedumarchéousonreprésentant.

Art.26.‐ Les modalités de fonctionnement de la commission de réception sontdéterminéespararrêtéduMinistrechargédubudget.

Lescontratsdeprestationsintellectuellessontsoumisàunevalidationdesrapportéparuncomitéconstituéàceteffetparl’autoritécontractante.

Section2 ‐Des entitésde contrôle etde régulationdesmarchéspublics etdesdélégationsdeservicepublic

Paragraphe1‐Desfonctionsdecontrôleetderégulation

Art.27.‐ Les fonctionsde contrôleaprioridesprocéduresdepassationetd’exécutiondesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicFontassuréesparunestructureduministèrechargédubudget.CecontrôleestmoduléetsefaitsuivantunseuildéfinipararrêtéduMinistrechargédubudget.

La structure administrative chargée du contrôle a priori est placée auprès de chaqueordonnateur.

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Lesfonctionsderégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicsontassuréesparl’Autoritéderégulationdelacommandepublique.

Les fonctions de contrôle et de régulation desmarchés publics et des délégations deservicepublicsontincompatibles.

Paragraphe2‐Desmécanismesdecontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Art.28.‐Lecontrôlede lapassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic est assurée par les structures de contrôle placées auprès des entitésadministrativescentrales,décentraliséesetdéconcentrées,tellesquedéfiniesàl’alinéa2del’article27duprésentdécret.

Art.29.‐Autitredececontrôle,ellessontchargées: de contrôler l’application de la réglementation sur les marchés publics et les

délégationsdeservicepublic,sanspréjudicedel’exercicedespouvoirsgénérauxdecontrôledesautresorganesdel’Etat;

deformer,d’informer,deconseillerl’ensembledesacteursdelacommandepubliquesur la réglementation et les procédures applicables en relation avec l’Autorité derégulation de la commande publique à travers notamment l’édition et lavulgarisationdesdocumentsetdestextes;

d’émettre les avis à la demandedesAutorités contractantes lorsqu’ils sont prévusparlaréglementationenvigueur;

decontribuerenrelationavecl’AutoritéAdministrativeindépendantechargéedelarégulationdelacommandepubliqueàlacollected’informationsetdedocumentsenvuedelaconstitutiond’unebanquededonnées.

Art.30.‐ Pour les financements extérieurs, le contrôle des marchés Publics et desdélégationsdeservicepublics’opèreainsiqu’ilsuit: lorsquelebailleurdefondsprévoitunerevueaprioriduprocessusdepassationdes

marchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicfinancésparsesressources,lesdossiersy relatifsnesontpas soumisà l’avisaprioride lastructureenchargeducontrôleaprioridesmarchéspublics;

lorsque ces marchés publics et délégations de service public sont financésconjointementpardesressourcesextérieuresetpardesressourcespropresdel’Etatetquelebailleurdefondsprévoitunerevueapriori,leprocessusdepassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicn’estpassoumisàl’avisaprioride la structure en charge du contrôle a priori des marchés publics si la part dubailleurdefondsestsupérieureàcelledel’Etat;

silapartdesressourcespropresdel’Etatestsupérieureàcelledubailleurdefonds,lastructureenchargeducontrôleaprioridesmarchéspublicsdonneunavisapriorisur le processus de passation des marchés publics et des délégations de servicepublicdanslamesureoùcelan’estpascontraireauxaccordsdefinancement;

lorsque les marchés publics ou délégations de service public sont entièrementfinancésparunecontrepartienationaleàces financementsextérieurs, lesmarchés

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publics et délégationsde servicepublic concernéspar cette contrepartienationalerestent soumis à l’avis a priori de la structure en charge du contrôle a priori desmarchéspublics;

de même, lorsque le bailleur de fonds ne prévoit ni revue a priori ni revue aposteriori et/ou s’aligne sur les procédures nationales, les marchés publics oudélégationsdeservicepublicsontsoumisàl’avisaprioridelastructureenchargeducontrôle a priori desmarchés publics dans lamesureoù il n’est pas contraire auxaccordsdefinancement;

entoutétatdecauseetàl’exceptiondesprestationsspécifiquesviséesaupoint7del’article 75 du présent décret, les procédures d’entente directe sont soumises àl’autorisation de l’autorité compétente après avis de la structure en charge diicontrôlequellequesoitleursourcedefinancement,conformémentauxdispositionsdel’article76duprésentdécret.

Paragraphe 3 ‐ Des mécanismes de régulation des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic

Art.31.‐L’Autoritéderégulationdelacommandepubliqueestchargéedelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Art.32.‐ Les mécanismes de régulation doivent garantir l’exécution des attributionscomprenant: la définition des politiques en matière de marchés publics et de délégations de

service public, la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions de réforme en lamatière;

la formation et la sensibilisation dans le domaine des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic;

le maintien du système d’information des marchés publics et des délégations deservicepublic;

laconduitedesauditsetenquêtesenmatièredemarchéspublicsetdedélégationsdeservicepublic.

L’Autoritéderégulationdelacommandepubliqueestégalementchargéedeladisciplineet du règlement non juridictionnel des différends relatifs à la passation desmarchéspublics,desdélégationsdeservicepublicetdespartenariatspublic‐privé.

Art.33.‐Lesdélaisdepassation,decontrôleetderèglementdesdifférendsrelatifsauxcommandespubliquespasséesenapplicationduprésentdécretsontfixéscommesuit:

Pourlesautoritéscontractantes:troisàcinqjoursouvrables,del’ouverturedesplisàlatransmission des résultats des commissions à la structure en charge du contrôle apriori;

Pourlastructureenchargeducontrôleapriori:troisjoursouvrables,delaréceptiondudossieràlapublicationdanslarevuedesmarchéspublics,lecaséchéant;

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Pourlerecoursdescandidatsetsoumissionnairesauprèsdel’autoritécontractanteoudevantl’instancederecoursnonjuridictionnel,selonqu’ilsexercentunrecoursdevantl’autoritécontractantequiestfacultatifouunrecours,directementdevantl’instancederecours non juridictionnel: deux jours ouvrables à compter du lendemain de lapublication de l’avis d’appel à concurrence ou des résultats des travaux de lacommissiond’attributiondesmarchésoudelaréceptiondelalettred’invitationselonlecas.

Encasd’exercicederecoursdevantl’autoritécontractante,celle‐cirépondauxcandidatsousoumissionnairesrequérantsdanslesdeuxjoursouvrablesàcompterdesasaisine.

Lorsquelaréponsedel’autoritécontractanteestinsatisfaisanteoulorsqu’ellenerépondpasdansledélaiquiluiestimparti,lescandidatsousoumissionnairesdisposentdedeuxjoursouvrablesàcompterdel’échéancedudélaiimpartiàl’autoritécontractante,poursaisirl’instancederecoursnonjuridictionnel.

Pour l’instance de recours non juridictionnel: trois jours ouvrables à compter de sasaisinejusqu’àlanotificationdeladécisionlorsqu’ellestatueenmatièredelitiges.

En cas de dépassement des délais visés aux alinéas précédents, l’avis de la structurechargéducontrôleaprioriestréputéconforme.

Demême,encasdelitige, lecontenududossierd’appelàconcurrenceoulesrésultatsdes travaux de la commission d’attribution des marchés sont réputés confirmés parl’instancederecoursnonjuridictionnel,encasdedépassementdesdélaissusvisés.

Titre2‐Delapassationetdel’exécutiondesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Chapitre1‐Desconditionsetdesmodalitésdeparticipationauxmarchéspublicsetauxdélégationsdeservicepublic

Art.34.‐Peutêtrecandidatàunmarchépublicouunedélégationdeservicepublic,toutepersonne physique oumorale pouvant justifier de capacités juridiques, techniques etfinancièresnécessairesàl’exécutiond’unmarchépublicoud’unedélégationdeservicepublic.

Pour être attributaire d’un marché public ou d’une délégation de service public, lesoumissionnaire justifie qu’il est à jour de toutes ses obligations légales à l’égard desadministrationsfiscales,parafiscalesetsocialesdesonpaysd’établissementoudebasefixe.

Lesassociationsdeproducteursetd’artisanspeuventseportercandidatsàl’attributiondemarchéspublics,siellessontrégulièrement immatriculéesetenrègleà l’égarddes

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obligations fiscaleset socialesqui leurs incombentau titredesactivités commercialesqu’ellesassurent.

Section1‐Desconditionsliéesàlapersonneducandidat

Art.35.‐ Ne sont pas admises à participer auxmarchés publics et aux délégations deservicepublic,lespersonnesphysiquesoumorales: quifontl’objetd’uneprocédurededéclarationdefaillite,decessationd’activitésou

de liquidationdesbiensouquisontenétatdefaillite,decessationd’activitéoudeliquidationdebiens;

qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des marchéspublicsouquiaurontétéexcluesdesprocéduresdepassationdesmarchéspublicspar une décision de justice définitive en matière fiscale, ou sociale ou par unedécisiondel’Autoritéderégulationdelacommandepublique.

Art.36.‐ Ne sont pas admises à participer auxmarchés publics et aux délégations deservicepublic,enraisondeconflitsd’intérêts: les personnes morales dans lesquelles les membres de l’autorité contractante, de

l’Autorité de régulation de la commande publique, de la structure chargée ducontrôle de la commande publique, la personne responsable des marchés ou lesmembres des commissions d’attribution des marchés ou sous‐commissionstechniques possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature àcompromettre la transparence et l’intégrité des procédures de passation desmarchéspublics;

les personnes physiques ou morales affiliées aux consultants ayant contribué àpréparertoutoupartiedesdossiersd’appelàlaconcurrenceoudeconsultation.

Lesrestrictionsà laparticipationdescandidatsénuméréesà l’article35etauprésentarticles’appliquentégalementauxsous‐traitants.

Section2‐Descapacitéstechniquesrequises

Art.37.‐ Tout candidat qui possède les capacités techniques nécessaires à l’exécutiond’unmarchépublicoud’unedélégationdeservicepublicetl’expériencedansl’exécutiondecontratsanaloguespeutparticiperauxprocéduresdepassationdemarchéspublicsetdedélégationsdeservicepublic.

LesAutoritéscontractantesdoiventinviterlescandidatsetsoumissionnairesayantunebase fixe ou un établissement stable au Burkina Faso à justifier de leurs capacitéstechniquestellesquedéfiniesparlesdossiersd’appelàconcurrence.

Un agrément doit être requis s’il en existe dans le domaine concerné et s’il n’est pascontraireàl’accorddefinancement.

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L’agrémentestdélivré,selondescritèresobjectifsettransparents,pardescomitésmisenplace.

Ces comités comprennent en nombre égal des représentants de l’Etat et desreprésentantsdesentreprises.Lalistequ’ilsétablissentestrégulièrementmiseàjouretpubliéesurlesitewebdel’Autoritéderégulationdelacommandepubliqueetdanslejournald’informationdesmarchéspublics.

Cette formalité d’agrément n’a ni pour objet ni pour effet de créer une rupture de laconcurrenceenraisondesesconséquencesexclusivesoudiscriminatoires.

Lescandidatsquin’ontpasunebasefixeouunétablissementstableauBurkinaFasonepeuventêtre invitésà justifierde leurscapacitéstechniquestellesquedéfiniespar lesdossiers d’appel à concurrence ou d’un éventuel agrément dans un domaine donné,qu’envertudelalégislationdupaysoùilssontétablisouinstallés.

D’autresjustificationsdescapacitéstechniquespeuventêtreexigéesàconditionqu’ellessoient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation deservice public et approuvées par la structure chargée du contrôle de la commandepublique.

Les obligations ci‐dessus peuvent également s’appliquer aux sous‐traitants selonl’importance de leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation deservicepublic.

Encequiconcernelesentreprisesnaissantes,ellessontautoriséesàproduireenguisede justificatifs des performances techniques, en plus de l’agrément s’il en existe, lespièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d’encadrementétablissant une expérience dans des prestations identiques ou similaires à. conditionqu’elles justifient de capacités financières et logistiques pour l’exécution du marché,conformémentauxdispositionsdudossierd’appelàconcurrence.

Art.38.‐ Dans les procédures de passation de marchés publics de services ou deprestations intellectuelles, lorsque les candidats ou les soumissionnaires doivent êtremembres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné,l’autorité contractante leur demande de prouver qu’ils appartiennent à cetteorganisation.

Section3‐Descapacitésfinancièresrequises

Art.39.‐ La justification de la capacité économique et financière du candidat estconstituéeparuneouplusieursdesréférencessuivantes: 1.desdéclarationsappropriéesdebanquesouorganismesfinanciershabilités,ou,le

caséchéant,lapreuved’uneassurancedesrisquesprofessionnels; 2.uneprésentationdesbilansoud’extraitsdesbilans;

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 22

3.unedéclarationconcernantlechiffred’affairesglobalcertifiéet,lecaséchéant,lechiffre d’affaires certifié du domaine d’activités faisant l’objet dumarché ou de ladélégation,pouraumaximum,lestroisderniersexercicesenfonctiondeladatedecréationdel’entrepriseoududébutd’activitédusoumissionnaire,danslamesureoùles informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles. L’appréciation de lacapacité se fait sur la base du chiffre d’affaires annuel moyen de la périodeconsidérée.

Les autorités contractantes précisent, dans l’avis d’appel à concurrence ou dansl’invitation à soumissionner, les références mentionnées aux points 1, 2 et/ou 3 duprésentarticlequ’ellesontchoisiesainsiquelesautresréférencesprobantesquidoiventêtreproduites.Si,pouruneraison justifiée, lesoumissionnairen’estpasenmesuredeproduirelesréférencesdemandéesparl’autoritécontractante,ilestautoriséàprouversa capacité économique et financière par tout autre document considéré commeappropriéparl’autoritécontractante.

Dans ladéfinitiondescapacités techniqueset financières requises, ilest interditde lapart des autorités contractantes de prendre des dispositions discriminatoires,notammentcellesvisantàfaireobstacleàl’accèsdespetitesetmoyennesentreprisesàlacommandepublique.

Section4‐Desmodalitésdeparticipationauxmarchéspublics

Paragraphe1‐Delacotraitanceoudugroupement

Art.40.‐Lesentrepreneurs, fournisseursetprestatairesdeservicespeuventprésenterleur candidatureou leuroffre sous formedegroupement solidairedans le cadred’unmarchéunique,sousréservequecelan’aitnipourobjetnipoureffetd’établirentreeuxdes ententes anticoncurrentielles et/ou constituer un abus de position dominanteinterdits par les dispositions du Traité de l’UEMOA relatif à la concurrence et de sestextesd’application.Lecaséchéant,l’offreestécartéeparl’autoritécontractante.

Art.41.‐ L’un des prestataires membre du groupement, désigné dans l’acted’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis‐à‐vis del’autorité contractante et coordonne lesprestationsdesmembresdugroupement.Lesmembres du groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans sonentier.Lecontratestsignéparlemandataire.

Les candidatures et les soumissions sont signées soit par l’ensemble des entreprisesgroupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pourreprésentercesentreprises.

Lacompositiondugroupementnepeutpasêtremodifiéeentrelapré‐qualificationdescandidatsetlaremisedeleursoffres.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 23

Ilestinterditauxcandidatsetsoumissionnairesdeprésenterpourlemêmemarchéouundeseslots,plusieursoffresenagissantàlafoisenqualitédecandidatsindividuelsoudemembresd’unoudeplusieursgroupements.

Paragraphe2‐Delasous‐traitance

Art.42.‐Enmatièredetravaux,deprestationsintellectuellesetdeservicescourants,letitulaire d’un marché public peut sous‐traiter l’exécution de certaines parties de sonmarché à condition d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaquesous‐traitant et l’agrément de ses conditions de paiement de chaque contrat de sous‐traitance;etquecettepossibilitésoitprévuedansledossierd’appelàconcurrence.

Les soumissionnaires au marché doivent indiquer dans leurs offres la nature et lemontantdechacunedesprestationsqu’ilsenvisagentdesous‐traiteretl’identitéduoudessous‐traitants.

Art.43.‐Lasous‐traitancedeplusde40%delavaleurglobaled’unmarchéestinterditeetnesauraitdanstouslescas,concernerlesgrosœuvres.

Lasous‐traitancenepeutenaucuncasconduireàunemodificationsubstantielledelaqualificationdutitulaireaprèsattributiondumarché.

Encasdesous‐traitancedumarché, letitulairedemeurepersonnellementresponsabledel’exécutiondetouteslesobligationsdecelui‐ci.

Lasous‐traitanceestinterditepourlesmarchéspublicsdefourniturescourantes.

Art.44.‐ Le sous‐traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont étéagrééesparl’autoritécontractantepeutêtrepayé,àsademande,directementparcettedernièrepourlapartdontilassurel’exécution.

Art.45.‐Lorsquelademandedesous‐traitanceintervientaumomentdelasoumission,et que cette possibilité est prévue dans le dossier d’appel à la concurrence, lesoumissionnairefournitàl’autoritécontractanteunedéclarationmentionnant: lanatureetlemontantdesprestationsdontlasous‐traitanceestenvisagée; lenom,laraisonouladénominationsociale,l’adresseetlesréférencestechniquesdu

sous‐traitantproposé; lesconditionsdepaiementdusous‐traitant.

Art.46.‐ Lorsque la demande de sous‐traitance est présentée en cours d’exécution dumarché,etquecettepossibilitéétaitprévuedansledossierd’appelàlaconcurrence,letitulaire adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclarationspécialecontenantlesrenseignementsmentionnésàl’articleprécédent.

Art.47.‐ Le titulaire d’un marché de travaux qui désire sous‐traiter une partie desprestationss’adresseauxentreprisesjustifiantdesqualificationstechniquesnécessaires

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établiespar toutdocumentofficiel émanantde leurpaysd’établissement stableoudebasefixe.

Lessous‐traitantsnedoiventpasfigurersurlalistedesfournisseursdéfaillants.

Chapitre2‐Delapassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Section 1 ‐De la détermination des besoins et de la planification desmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Art.48.‐ La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par lesautorités contractantes avant tout appel à concurrence ou toute procédure denégociation pour lesmarchés passés par entente directe au début de chaque gestionbudgétaireàtraversunplanannueldepassationdesmarchés.

Lemarchépublic ou la délégationde servicepublic conclupar l’autorité contractantedoitavoirpourobjetexclusifderépondreàsesbesoins.

Le choix des procédures ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire desmarchés ou des délégations de service public aux règles qui leur sont normalementapplicablesenvertuduprésentdécret.

Les autorités contractantes ne doivent pas contracter pour une durée de tempssupérieureà laduréede lagestionbudgétaire.Toutefois,desmarchésafférentsàdesautorisations d’engagement peuvent être contractés pour plusieurs années à laconditionque lesengagementsannuelsquiendécoulerontdemeurentdans les limitesdescréditsdepaiements.

Ces marchés de longue durée peuvent être conclus par tranches fonctionnelles. Latranche fonctionnelle peut comprendre une tranche ferme et des tranchesconditionnelles. Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemblecohérentetfonctionnel.

Le montant des tranches conditionnelles doit être pris en compte dans le calcul dumontantglobalducontrat.

L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision del’autoritécontractantenotifiéeautitulairedanslesconditionsfixéesparlemarché.Lescontrats doivent être assortis de rabais, de clause de dédit, ainsi que des indemnitésd’attenteetdedédit.

Art.48 bis.‐ (Décret n°2019‐358) Chaque autorité contractante réserve annuellementauxpetitesetmoyennesentreprises (PME)aumoins15%de lavaleurprévisionnelledesmarchéspublics.

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L’avisouledossierd’appelàconcurrenceprécisequelemarchéàpasseroucertainsdeseslotssontréservésauxpetitesetmoyennesentreprises.

L’autorité contractuelle établit à la fin de chaque année, un rapport sur les marchésattribuésauxpetitesetmoyennesentreprisesqu’elletransmetàlastructurechargéeducontrôleaprioridelacommandepubliqueetàlastructurechargéedelarégulationdelacommandepublique.

Art.49.‐L’élaborationdesplansannuelsdepassationdesmarchésetdesdélégationsdeservice public incombe aux autorités contractantes. Ils doivent être élaborésconcomitammentàl’élaborationdel’avant‐projetdebudgetetduPlandedéblocagedefonds.

Les plans annuels de passation des marchés sur financement du budget de l’Etat,dûmentapprouvéspar l’ordonnateurdubudgetconcernéaprèsavisducomitéchargédeleurexamen,doiventêtreenadéquationaveclescréditsquisontalloués.

Pour les autres autorités contractantes, les plans sont approuvés par les organesdélibérantsaprèsavisducomité.

Lacompositionet lesmodalitésdefonctionnementduditcomitésontpréciséesparunarrêtéduMinistrechargédubudget.

Les plans approuvés sont transmis à la structure en charge du contrôle desmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepourcentralisationetpublicationdanslarevuedesmarchéspublicsetsursonsiteweb.Ilssontrévisablesdanslesmêmesconditionsqueleurapprobation.

Les marchés publics et délégations de service public passées par les autoritéscontractantessontpréalablementinscritsdanscesplansannuelsourévisés,àpeinedenullité.

Toutmorcellementdemarchéspublicsetdélégationsdeservicepublicenviolationdeiplanannueldepassationdesmarchéspublicsconstitueunfractionnement.

Section2‐Delapublicité

Art.50.‐Lesautoritéscontractantespublientchaqueannéeauplustardle31mars,unavisgénéralrecensantlesmarchéspublicsetlesdélégationsdeservicepublic,dontlesmontantsprévisionnelsestimésenTTCsontégauxousupérieursauxseuilsdepublicitécommunautaire définis par I’UEMOA qu’elles prévoient de passer par appel à laconcurrencedurantl’exercicebudgétairesurlabasedesplansprévisionnelsannuelsdepassationétablisconformémentauxdispositionsdel’article47.

Les avis générauxdepassationdesmarchés et desdélégationsde servicepublic sontpubliésdanslarevuedesmarchéspublics.Ilsfontégalementl’objetd’unepublicitésur

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le site de l’UEMOA et sur le site de la structure chargée du contrôle de la commandepublique.

Lesautoritéscontractantespublientégalementchaqueannéeauplustardle31marsleplanglobaldepassationdesmarchéspublicsetdélégationsdeservicepublic.

Art.51.‐Toutappelàlaconcurrenceouverteestportéàlaconnaissancedupublicparlapublication d’un avis dans la revue des marchés publics, sur le site de la structurechargéeducontrôleaprioridesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicet,le cas échéant, en fonction des seuils de publicité communautaire déterminés parl’UEMOA,dansunepublicationofficiellecommunautaireindiquéeparcelle‐ci.

L’avisd’appelàlaconcurrencefaitconnaîtreaumoins: l’autoritécontractante; l’objetdumarché; lasourcedefinancement; le lieu et les conditions de consultation ou d’acquisition du dossier d’appel à la

concurrence; ladatedesignaturedel’autoritéhabilitée; lelieuetladatelimitederéceptiondesoffres; ledélaipendantlequellescandidatsrestentengagésparleursoffres; ledélaid’exécution; les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des

candidats; lelieu,dateetheurefixéspourl’ouverturedesoffres.

Ledéfautdepublicationdel’avisestsanctionnéparlanullitédelaprocédure.

Section3‐Desprocédures

Art.52.‐ L’appel d’offres ouvert direct est la règle pour les marchés de travaux, defournitures, d’équipements et de services courants. La demande de propositionsprécédée d’une manifestation d’intérêt est la règle pour les marchés de prestationsintellectuelles.

Il peut être fait recours àdesprocédures exceptionnellesdans les conditionsprévuesparleprésentdécret.

Paragraphe1‐Desprocéduresdedroitcommun

Art.53.‐ L’appel d’offres ouvert est la procédure d’appel à concurrence ouverte parlaquellel’autoritécontractantechoisitl’offreconformeévaluéelamoinsdisanteetdontlesoumissionnairesatisfaitauxcritèresdequalification.

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Laprocédureseconclutsansnégociations,surlabasedecritèresobjectifsd’évaluationpréalablementportésàlaconnaissancedescandidatsdansledossierd’appeld’offresetquipeuventêtreexprimésentermesmonétaires.

L’appeld’offresouvertpeutcomporterdesvariantes: l’appeld’offresouvertdirect; l’appeld’offresouvertendeuxétapes; l’appeld’offresouvertprécédéd’unepréqualification; l’appeld’offresavecconcours.

Art.54.‐L’appeld’offresouvertestditdirect lorsquetoutcandidat,quin’estpasexcludesmarchéspublicsenapplicationdesarticles35et36peutsoumettreuneoffreouunedemandedepréqualification.

Art.55.‐ Dans le cas d’un marché d’une grande complexité ou lorsque l’autoritécontractantesouhaite fairesonchoixsur labasedecritèresdeperformanceetnondespécifications techniques détaillées, le marché peut faire l’objet d’une attribution endeuxétapes.

La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une préqualification.

Lessoumissionnairessontd’abordinvitésàremettredespropositionstechniques,sansindication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes deperformance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordretechniqueet/oucommercial.

Lorsdelasecondeétape,lessoumissionnairesquisatisfontauminimumacceptabledescritères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sontinvitésàprésenterdespropositionstechniquesdéfinitivesassortiesdeprix,surlabasedudossierd’appeld’offrespréalablementrédigéparl’autoritécontractante.

Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes est motivé et soumis àl’autorisation préalable de la structure chargée du contrôle a priori de la commandepubliqueparl’autoritécontractante.

Art.56.‐L’appeld’offresouvertpeutêtreprécédéd’unepré‐qualificationdansdeuxcas: lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir

revêtentuncaractèrecomplexeet/ou; lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir

exigentunetechnicitéparticulière.

L’examendelaqualificationdescandidatss’effectueexclusivementenfonctiondeleuraptitude à exécuter lemarché de façon satisfaisante et selon les critères définis dansl’avisdepréqualification.

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La commission d’attribution des marchés examine les dossiers et retient toutes lesentreprises remplissant les conditions requises spécifiées au dossier de préqualification.

Art.57.‐Lorsquedesmotifsd’ordretechnique,esthétiquecultureloufinancierjustifientdesrecherchesparticulières,ilpeutêtrepasséunmarchésurconcours.

L’organisationd’unconcoursarchitecturalestobligatoirelorsquelebudgetprévisionnelduprojetpublicdeconstructionestsupérieurouégalà700.000.000FCFA.

Cetteobligationnes’appliquepaslorsqu’ilexistedéjàunplantype.

Art.58.‐Laprocédurede l’appeld’offresavecconcoursestaupréalablevalidéepar lastructurechargéeducontrôleaprioridelacommandepublique.

Art.59.‐Laprocédureestdiligentéeparl’autoritécontractantequiestchargéed’établirunprogrammeencollaborationaveclesservicestechniquescompétents.

Le programme indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le caséchéantl’ordredegrandeuroulemaximumdeladépenseprévuepourl’exécutiondelaprestation.

Il fixeéventuellement lesprimes,récompensesouavantagesàallouerauxauteursdesprojetslesmieuxclassés.

Art.60.‐ En cas d’appel d’offres ouvert, la procédure est précédée d’une publicité denature à permettre l’information la plus claire possible sur le projet selon les règlesdéfiniesauxarticles50à51.

Art.61.‐Lejuryduconcoursarchitecturalestcomposéainsiqu’ilsuit: deux représentants de l’autorité contractante parmi lesquels sont désignés le

présidentetlerapporteur; unreprésentantduministèreenchargedel’environnement; un représentant de la direction générale en charge de l’architecture et de la

construction; unreprésentantdeladirectionenchargedel’urbanismeetdelatopographie; unreprésentantduministèrechargédesfinances; unreprésentantdel’ordredesarchitectes; unreprésentantdel’associationdesurbanistes; unreprésentantdel’Ordredesarchitectes unreprésentantdel’Ordredesingénieursengéniecivil.

En fonctiondudomaine, lacompositiondu juryci‐dessusestréviséepour intégrer lesprofessionnelsdudomaineconcerné.

Art.62.‐Leprésidentduconcourspeutfaireappel,avecvoixconsultative,àtoutexpertdusecteurconcernédontilestimelaprésenceutile.

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Art.63.‐ Les candidatsdésirantparticiperau concoursdéposentdesprojetsprésentéssouslaformed’unplicontenanttroisenveloppes: l’enveloppen°1contenantlesprestationsdemandées; l’enveloppen°2contenantl’offredeprixpourlaréalisationdumarché; l’enveloppen°3contenantlesrenseignementsrelatifsàlacandidature.

Larègledel’anonymatestappliquée.Lesenveloppesn°1,2et3etlespiècescontenuesdansl’enveloppen°3nedoiventcomporteraucunsignedistinctifsouspeinederejetduprojet.

Art.64.‐L’ouverturedesplisn’estpaspublique.Lescandidatsn’ysontpasadmis.

Lesenveloppesn°1desplisquiontétéreçusauplus tardà ladateetà l’heure limiteannoncéesdansl’avisd’appelàconcourssontd’abordouvertesparlejury.

Le juryvérified’abord laconformitédespiècesaurèglementduconcours.Lesprojetsnonconformessontrejetés.

Lestravauxdujurydeconcourssontsecretsetlejurydélibèreàhuisclos.

Le jury examine les projets conformément aux critères indiqués dans l’avis d’appelpublicàconcours: lerespectduprogramme; lafonctionnalité; larecherchearchitecturale; larechercheesthétique; lafaisabilitétechnique; lecoût; lerenduetqualitégraphique; lerespectdel’environnementetledéveloppementdurable.

Al’issuedel’examendespiècesrelativesauxprestationsdemandées,lejuryprocèdeàl’ouverturedel’enveloppen°2.

Lesprojetsdontlescoûtssontsupérieursàl’estimatifsontécartés.

Lejuryprocèdeauclassementdesprojetsretenus,àl’ouverturedel’enveloppen°3àlalevée de l’anonymat et à la vérification des pièces administratives conformément auxdispositionsdel’article106.

Lestravauxdujurysontsanctionnésparunprocès‐verbaldanslequellejuryconsignel’étatdespiècesreçues,sesobservationsetformuleunavismotivé.Ceprocès‐verbalestsignépartouslesmembresdujury.Lesrésultatssontpubliés.

Des primes sont allouées aux candidats conformément aux prescriptions de l’avis deconcours.

Lesprojetspriméssontlapropriétédel’autoritécontractante.

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Art.65.‐Lademandedepropositionsprécédéed’unavisàmanifestationd’intérêtestlaprocédure de droit commun pour la passation des marchés de prestationsintellectuelles. Le contrat de prestations intellectuelles recouvre les activités qui ontpour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élémentprédominantn’estpasphysiquementquantifiable.

Ilinclutnotamment,lesservicesd’assistanceinformatique.

Lecontratdeprestationsintellectuellesestattribuéaprèsunemiseenconcurrence,surla base d’une liste restreinte des candidats pré qualifiés, en raison de leur aptitude àexécuterlesprestations,àlasuited’unavisàmanifestationd’intérêt.

Lalistedescandidatsprésélectionnésàl’issuedelamanifestationd’intérêtn’excèdepassixconsultants.Encasd’allotissement,cettedispositions’appliquepourchaquelot.

Art.66.‐Lasélectionesteffectuéesurlabased’undossierdeconsultationquicomprendles termesderéférence, la lettred’invitation indiquant lescritèresdesélectionet leurmoded’applicationdétailléetleprojetdemarché.

Ledossierdeconsultationindiqueégalementlesexclusionsàlaparticipationfutureauxmarchés de travaux, fournitures d’équipements et services courants qui résulteraientdesprestationsquifontl’objetdel’invitation.

Art.67.‐ Les conventions demaîtrise d’ouvrage publique déléguée et d’assistance à lamaîtrise d’ouvrage sont des contrats de prestations intellectuelles et, comme telles,soumisesauxprocéduresdesélectionprévuesparlaréglementationenlamatière.

Paragraphe2‐Desprocéduresallégées

Art.68.‐ Les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel eststrictement inférieur à 10.000.000FCFA TTC, sont passés par la procédure deconsultation de consultants. Cette procédure s’applique aussi bien aux firmes deconsultantsqu’auxconsultantsindividuels.

Toutefois, on ne peut consulter à la fois des firmes de consultants et des consultantsindividuels.

Lapersonneresponsabledesmarchésadresseunelettred’invitationaccompagnéedestermes de références à au moins trois consultants du domaine concerné qu’il auraidentifiés.Lesconsultantssoumettentàlafoislespropositionstechniquesetfinancièresdansundélaidecinqjourscalendairesminimum.

Les propositions techniques sont examinées par un comité restreint composé de lapersonneresponsabledesmarchés,dugestionnairedecrédits,duservicebénéficiaireetdu service technique compétent. Les consultants dont les propositions techniquesaurontatteintlescoreminimalrequisverrontleurspropositionsfinancièresouvertesetévaluées. Le consultant ayant la proposition financière évaluée la moins disante estretenu pour la négociation et la signature du contrat. En cas de négociation non

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concluante,leconsultantdontlapropositionfinancièreestclasséedeuxièmeestinvitéànégocierlecontrat.

A l’issuede lanégociation, leprojetdecontrataccompagnéde la fichesynthétiquedel’évaluationdespropositionsetlescopiesdespropositionstechniquesetfinancièresdesconsultantsesttransmispour:visaàlastructuredecontrôledelacommandepublique.

Art.69.‐ Pour le recrutement des consultants individuels, il est possible de recourir àleurexpertisedanslecadredemissionspourlesquellesl’expérienceetlesqualificationsdel’expertconstituentuncritèredechoixmajeur.

Les consultants individuels sont choisis en fonctionde leurqualificationeuégardà lanaturedelamission.Lapublicitéestobligatoire.Ilssontsélectionnésparcomparaisondesqualificationsentreceuxquisesontdéclarésintéressésparlamissionouquiontétécontactés directement par l’autorité contractante et en fonction de leur propositiontechnique.

Les consultants individuels dont les qualifications feront l’objet d’une comparaisondoiventpossédertouteslesqualificationsminimapertinentesrequisesetceuxquisontsélectionnés pour le recrutement par l’autorité contractante doivent être les mieuxqualifiésetêtrepleinementcapablesdemeneràbienlamission.

L’évaluationdeleurscapacitéssefaitsurlabasedeleursdiplômes,deleurexpérienceantérieureet,s’ilyalieu,deleurconnaissanceducontextelocalnotamment,lalangue,laculture,l’organisationadministrativeetpolitique.

Il ne peut pas être mis en concurrence des bureaux d’études et des consultantsindividuels.L’autorité contractante, conformémentauxalinéas1à4ci‐dessus,précisedans l’avis àmanifestationd’intérêtque celui‐ci s’adresse soit àdesbureauxd’étudessoitàdesconsultantsindividuelspourl’exécutiondesprestations.

Art.70.‐(Décretn°2019‐358)Lesmarchésdeprestationsintellectuellesdontlemontantprévisionnel est égal ou supérieur à dix millions de francs CFA TTC et strictementinférieuràtrentemillionsdefrancsCFATTC,sontpassésparlaprocédurededemandedepropositionsallégée.

Cetteprocédureestutiliséepourlasélectiondesbureauxd’études.

La personne responsable desmarchés élabore les termesde référence conformémentauxdispositionsdesarticles77et78etpublieunavisdemanifestationd’intérêtdanslarevuedesmarchéspublics.Ledélaiminimumdedépôtdesmanifestationsd’intérêtdedix jours calendaires à compterde ladatedepublicationde l’avis. Lesmanifestationsd’intérêt reçues incluant les informations sur l’expérience et les qualifications desconsultantsserontévaluésetcomparésparlacommissiond’attributiondesmarchés,elle consultant le plus qualifié et expérimenté, sera sélectionné. Les résultats de lamanifestationd’intérêtsontpubliésdanslarevuedesmarchéspublics.

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Seul le consultant retenu doit être invité à remettre une proposition technique etfinancièrepuis,àconditionquecettepropositionsoitconformeetacceptable,êtreinvitéà négocier lemarché. Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent, lesnégociationsserontengagéesavecleconsultantclassédeuxième.

Art.71.‐ Lorsque le montant prévisionnel du marché est conforme aux seuils fixés àl’article6,point2pourlesmarchésdefournitures,d’équipements,deservicescourantsetdetravaux,ilpeutêtrerecouruàlaprocédurededemandedeprix.

La personne responsable des marchés élabore un projet de dossier de mise enconcurrencecomportantaumoins ledescriptif techniquedesbesoinsàsatisfairedanslesmêmesconditionsqueledossierd’appeld’offres.

Lapublicitédel’avisestfaitedanslarevuedesmarchéspublicsetledélaiaccordéauxentreprises, fournisseurs ouprestatairesde servicepourdéposer leurs offresnepeutêtreinférieuràdixjourscalendaires.

Lesoffressefontsousplisfermésetsontexaminéesparlacommissiond’attributiondesmarchés qui attribue le marché à l’entreprise, fournisseur ou prestataire de serviceayantprésentél’offreconformeévaluéelamoinsdisante.

Art.72.‐ Lorsque le montant prévisionnel du marché est inférieur aux seuils fixés àl’article6,point1,ilestrecouruàdesdemandesdecotationsformellesadresséesparlapersonneresponsabledesmarchésàtroisprestatairesqualifiésaumoins.

La formalité de constitution d’une commission d’attribution des marchés n’est pasexigée mais les propositions de prix faites sous plis fermés sont examinées par lapersonneresponsabledesmarchés, legestionnairedecréditset leservicebénéficiairequi attribuent le marché au soumissionnaire ayant proposé l’offre évaluée la moinsdisante.

Lorsquelemontantprévisionneldumarchéeststrictementinférieurà1.000.000FCFATTC, la personne responsable desmarchés consulte de façon non formelle, aumoinstrois prestataires qualifiés et retient l’offre !amoins disante. La facture pro formaduprestataire retenu est transmise par la personne responsable des marchés augestionnairedecréditspourlerestedelaprocédure.

Lorsque lapersonneresponsabledesmarchéspublicsn’obtientpastrois facturespro‐forma,ilpeutrecouriràlaprocéduredel’ententedirectedanslesconditionsdéfiniesàl’article75.

Paragraphe2‐Desprocéduresexceptionnelles

Art.73.‐L’appeld’offresestditrestreint lorsqueseulspeuventremettredesoffres, lescandidatsquel’autoritécontractanteadécidédeconsulter.

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Le nombre de candidats admis à soumissionner, d’unminimumde trois, doit assureruneconcurrenceréelle.Ilestensuiteprocédédemanièreidentiquecommeenmatièred’appeld’offresouvert.

Toutefois, lorsque le nombre d’entreprises exerçant dans le domaine est inférieur àtrois,l’autoritécontractantepeutconsulterlesdeuxentreprises.

Ilnepeutêtrerecouruàlaprocéduredel’appeld’offresrestreintquelorsquelesbiens,lestravauxoulesservicescourants,deparleurnaturespécialisée,nesontdisponiblesqu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires deservicessusceptiblesd’offrirlesprestationssollicitées.

De même, pour les acquisitions de certains types de biens notamment, les biens deproductionlocaleouartisanale,ilpeutêtrerecouruàlaconsultationrestreinte.

L’autoritécontractanteconsultelesentreprisesauregarddeleursréférencestechniquesetdelaspécificitédesprestationssollicitées.

Les candidats à un appel d’offres restreint ne doivent pas figurer sur la liste desfournisseursdéfaillants.

Dans tous les cas, ils doivent apporter la preuve de leur compétence à exécuter lesprestationssollicitées.

En tout état de cause, le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit êtremotivéetsoumisàl’autorisationpréalabledel’autoritécompétente.

Lerecoursàlaprocéduredel’appeld’offresrestreintauniveaudel’Etatadministrationcentrale est autorisépar leMinistreouprésidentd’institutionordonnateurdebudgetaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique,

Pour les crédits délégués le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint estautoriséparleMinistreouprésidentd’institution,ordonnateurdebudgetaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Lerecoursàlaprocéduredel’appeld’offresrestreintdanslesrégionsestautoriséparleConseilrégionalouparunmembreduditconseildésignéparleConseilrégionalsuivantun seuil défini par une délibération du Conseil régional après avis de la structurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Lerecoursà laprocédurede l’appeld’offresrestreintdans lescommunesestautorisépar le Conseil municipal ou par un membre dudit conseil désigné par le ConseilmunicipalsuivantunseuildéfiniparunedélibérationduConseilmunicipalaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Lerecoursàlaprocéduredel’appeld’offresrestreintdanslesétablissementspublicsdel’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les autoritésadministrativesindépendantesetlesautresautoritéscontractantesestautorisésoitparl’organedélibérant, soitpar leprésidentde l’organedélibérant suivantunseuildéfini

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par délibération dudit organe après avis de la structure chargée du contrôle de lacommandepublique.

Pourlesmarchésdeprestationsintellectuelles,lerecoursàlaconsultationrestreinteestpossibledanslesconditionsetmodalitésprévuesauxalinéasprécédents.

Art.74.‐ Les marchés sont passés par entente directe lorsque l’autorité contractanteengagelesdiscussionsquiluiparaissentutilesavecunentrepreneur,unfournisseur,ouunprestatairedeservicesetproposeàl’autoritécompétentel’attributiondumarchéàceluiqu’ellearetenu.

Art.75.‐Lemarchépeutêtrepasséparententedirectedanslescassuivants: 1. extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité

contractantedoitfaireexécuterenlieuetplacedel’entrepreneur,dufournisseurouduprestatairedéfaillant;

2. catastrophe naturelle renvoyant au déchaînement des forces de la natureentraînant d’importants dégâts et tout autre évènement analogue imprévisible,indépendantdelavolontédeL’autoritécontractanteetqu’ellenepeutsurmonterendépit de sa diligence et ne permettant pas de respecter les délais prévus dans lesconditions d’appel à la concurrence nécessitant une intervention immédiate etlorsqu’ellen’apaspuprévoirlescirconstancesquisontàl’originedel’urgence;

3. lorsque lesbesoinsnepeuventêtresatisfaitsqueparuneprestationnécessitantl’emploid’unbrevetd’invention,d’unelicenceoudedroitsexclusifsdétenusparunseulentrepreneur,unseulfournisseurouunseulprestataire;

4. lorsque lesmarchésnepeuventêtreconfiésqu’àunprestatairedéterminépourdes raisons techniques ou s’il y a une nécessité de continuer avec le mêmeprestataireoupourdesraisonsartistiques;

5.lorsquelesprestationsrequièrentlasélectiond’unconsultantparticulierenraisondesaqualificationuniqueoudelanécessitédecontinueraveclemêmeprestataire;

6. lorsque les prix unitaires des biens sont réglementés ou font l’objet d’unetarification et que le montant du contrat est strictement inférieur à250.000.000FCFAtoutestaxescomprises;

7.lorsquelaprocédurededemandedecotationestinfructueuse; 8. pour les prestations spécifiques dont la liste et lesmodalitésdemise enœuvre

sontdonnéespararrêtéduMinistreenchargedubudget.

Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs,fournisseurs ou prestataires de services ne figurant pas sur la liste des fournisseursdéfaillants et qui s’engagent à se soumettre à un contrôle de ses prix spécifiques parl’autoritécontractante.

Lemarchéparententedirectepréciselesobligationscomptablesauxquellesletitulairedumarché est soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes derésultats,ainsiquesacomptabilitéanalytiqued’exploitationou,àdéfautdecelle‐ci,tousdocumentsdenatureàpermettrel’établissementdescoûtsderevient.

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Art.76.‐Lerecoursàlaprocédureparententedirecteauniveaudel’Etat,administrationcentrale.etlescollectivitésestmotivéetsoumisàl’autorisationdel’autoritécompétenteaprèsavisdelestructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Les marchés à passer par entente directe au niveau de l’Etat sont autorisés par leMinistre ou président d’institution, ordonnateur de budget après avis de la structurechargée du contrôle de la commande publique, lorsque le montant est strictementinférieurà500.000.000FCFATTC.

Les marchés à passer par entente directe d’un montant supérieur ou égal à500.000.000FCFATTCsontsoumisà l’autorisationpréalableduConseildesMinistresaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepubliqueet l’accorddeprincipeduMinistreouprésidentd’institution,ordonnateurdebudget.

Pourlescréditsdélégués,lesmarchésparententedirectesontautorisésparleMinistreouprésidentd’institution,ordonnateurdebudgetaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Lesmarchésàpasserparententedirectedanslesrégionssontsoumisauxdispositionsdel’article75.IlssontautorisésparleConseilrégionalouparunmembreduditconseildésignépar leConseil régional suivantunseuildéfiniparunedélibérationduConseilrégional,aprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Les marchés à passer par entente directe dans les communes sont soumis auxdispositionsdel’article75.IlssontautorisésparleConseilmunicipalouparunmembredudit conseil désigné par le Conseil municipal, suivant un seuil défini par unedélibérationduConseilmunicipal,aprèsavisde lastructurechargéeducontrôlede lacommandepublique.

Lemembredésignéauxalinéas5et6ci‐dessus,nepeutêtrel’ordonnateurdubudgetdelacollectivité.

Lesmarchésparententedirectedanslesétablissementspublicsdel’Etat,lessociétésàparticipation financière publique majoritaire, les autorités administrativesindépendantes et les autres autorités contractantes sont soumis aux dispositions del’article 75. Ils sont autorisés soit par l’organe délibérant, soit par le président del’organedélibérantsuivantunseuildéfinipardélibérationduditorganeaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Pour le cas des prestations spécifiques, l’autorisation de l’autorité compétence aprèsavispréalablede la structure chargéedu contrôlede la commandepubliquen’estpasrequise.

Leprojetdecontrataccompagnédelafactureproformaestsoumisauvisapréalabledelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Pourlesprocéduresd’ententedirecte,dedemandedecotationsetdelaconsultationdeconsultants, le contrôledesprix lié auxacquisitionsdesbienset servicesauprofitde

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l’EtatetdesesdémembrementssefaitenréférenceàlamercurialedesprixvalidéeparleMinistreenchargedubudgetlorsquecesbiensetservicesysontprévus.

Adéfaut, le contrôledesprix se fait par l’utilisationde tout autre référentieldesprixhomologué.

Entouslescas,l’avisémisparlastructureenchargeducontrôleapriorisurlesrequêtesdesordonnateursporteensusde la conformitédesditesrequêtesauxdispositionsduprésent décret, sur la disponibilité des crédits et sur la sincérité des prix tel quementionnédanslesalinéasprécédents.

Section4‐Ducontenududossierd’appelàconcurrence

Paragraphe1‐Dudossierdeconsultation

Art.77.‐Lesdossiersd’appelàconcurrencesontpréparésparlapersonneresponsabledes marchés sur la base des besoins exprimés par les services bénéficiaires encollaboration avec les services techniques compétents ou les consultants spécialisés.Danscettedernièrehypothèse,lesétudesdesconsultantssontsoumisesàl’approbationdesservicestechniquescompétents.

Art.78.‐Lesservicestechniquescompétentssontchargésdeladéfinitiontechniquedescaractéristiquesdesbesoinsexprimésparlesbénéficiairesetcentralisésauniveaudelapersonneresponsabledesmarchéspourl’élaborationduplandepassationdesmarchés.Ilssontconsultésavantlapriseencomptedesbesoinsdanslecadredel’élaborationdesdossiersd’appelàconcurrence.

Ladéfinitiondesspécificationstechniquessefaitconformémentauxnormesnationales,si elles existent, communautaire et à défaut aux normes internationales. Au cas où ilexiste des spécifications techniques standards, les services techniques compétentsdoivents’yconformer.

Lorsquel’autoritécontractantenedisposepasdeservicestechniquescompétentsetnepeutobtenirleconcoursd’unservicetechniquepublic,ellepeutrecourirauserviced’unconsultant.

Sous réservedesdispositionsdes articles66et suivants relatifs au cas spécifiquedesmarchés de prestations intellectuelles, le dossier d’appel à concurrence comprendnotammentlerèglementdelaconcurrence,lescahiersdeschargesetlesmodèles.

L’autorité contractante ne peut apporter de modifications aux dossiers standardsd’appel à concurrence que dans des situations exceptionnelles n’affectant pas lesconditionssubstantiellesdumarché.

Les propositions de modifications du dossier standard d’appel à concurrence, àl’exception de celles affectant les dispositions particulières du règlement de l’appel à

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concurrence et du cahier des clauses administratives, doivent préalablement êtresoumisespouravisàlastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Lesmodificationsdudossierd’appeld’offresencoursdeprocéduresontsoumisespouravis à la structure chargée du contrôle de la commande publique. Elles doivent êtretransmisesàtouslescandidatsdixjoursouvrablesauminimumavantladatederemisedesoffres.

Ledélaipeutdanscecas,égalementêtreprorogéparl’autoritécontractante.

Art.79.‐Ledossierdepréqualificationcontientlesrenseignementsrelatifsauxtravaux,fournitures, équipements ou prestations qui font l’objet de la pré qualification, unedescriptionprécisedescritèresetdesconditionsàremplirpourêtrepréqualifiéainsique les délais dans lesquels les résultats de la pré qualification seront connus descandidats.

Ces conditions peuvent notamment inclure des références concernant des marchéssimilaires,leseffectifs,lesinstallationsetlematérieldontlescandidatsdisposentpourexécuterlemarchéetleursituationfinancière.

Art.80.‐ Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clausestechniquesgénéralessontétablisparlesministèrestechniquesencollaborationaveclesreprésentants du secteur privé concerné et la ‐structure du contrôle de la commandepublique.CescahierssontapprouvéspararrêtéconjointduMinistrechargédubudgetetdesMinistrestechniquescompétents.

Art.81.‐ Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles sontexécutés les marchés. Ils comprennent des documents généraux et des documentsparticuliers.

Lesdocumentsgénérauxsont: lescahiersdesclausesadministrativesgénérales(CCAG)qui fixent lesdispositions

administrativesapplicablesauxmarchésdemêmenature; les cahiers des clauses techniques générales (COTG) qui fixent les dispositions

techniquesapplicablesàtouteslesprestationsdemêmenature.

Lesdocumentsparticulierssont: les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixent les

dispositionsadministrativespropresàchaquemarché; les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qui fixent les dispositions

techniquesnécessairesàl’exécutiondesprestationsprévuesaumarché.

Lesdocumentsparticulierscomportentl’indicationdesarticlesdesdocumentsgénérauxqu’ilscomplètentoumodifient.

Art.82.‐ Les documents administratifs générauxouparticuliersdoivent aménagerdesdispositions matérielles tenant compte des cas spécifiques des marchés passés parappelsd’offresinternationaux.

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Paragraphe2‐Del’allotissement

Art.83.‐ Les travaux, fournitures, équipements, services courants et prestationsintellectuellesdonnentlieuàunappelàconcurrenceàlotuniqueouàlotsmultiples.

Lorsque l’allotissement est susceptible de présenter des avantages techniques,financiersouéconomiquesetlorsquel’appelàlaconcurrenceleprévoit,lestravauxouservices à exécuter, les fournitures, équipements à livrer peuvent être divisés enplusieurs lotsdonnant lieuchacunàunmarchédistinctcomptetenu,soitde lanaturedesactivitésintéressées,soitdulieud’exécutionouderéception.

Le dossier d’appel à concurrence fixe le nombre, la nature, l’importance, le lieud’exécutionouderéceptionetl’étenduedeslots,ainsiquelesconditionsimposéesauxcandidatspoursouscrireàunouplusieurslotsetlesmodalitésdeleurattribution.

Art.84.‐ Si, dans le cadre d’un appel à concurrence, un ou plusieurs lots ne sont pasattribués,l’autoritécontractantepeutentamerdenouvellesprocédurespourceslotsenmodifiant,s’ilyalieu,leurconsistancesurlabased’unnouveaudossier.

Art.85.‐ Un soumissionnaire peut faire figurer dans son offre le rabais global qu’ilconsent pour la combinaison de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il aprésenté une offre distincte. Les cahiers des charges préciseront lesmodalités de cesrabais.

Les commissions d’attribution des marchés proposent l’attribution du marché sur labasedelacombinaisonlapluséconomiquepourlacollectivitépublique.

Paragraphe3‐Desspécificationstechniques

Art.86.‐Lestravaux,fournitures,équipementsetprestationsdeservicesquifontl’objetd’unmarchépublicoud’unedélégationdeservicepublicsontdéfinisparréférenceauxnormes, agréments techniques ou spécifications nationaux, communautaires lorsqu’ilsexistent, ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ouspécifications internationaux si les accords de financement n’en disposent pasautrement.

Ilnepeutêtredérogéàcesrèglesque: 1‐ si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques

nationaux, communautaires lorsqu’ils existent ou à défaut internationaux, necontiennent aucunedisposition concernant l’établissement de la conformité ou s’iln’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante laconformité d’un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à cesspécificationstechniquescommunes;

2‐ si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniquesnationaux,communautaireslorsqu’ilsexistentouàdéfautinternationaux,imposentl’utilisation de produits ou dematériaux incompatibles avec des installations déjàutiliséesparl’autoritécontractanteouentraînentdescoûtsdisproportionnésoudes

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difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’unestratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délaidéterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécificationstechniquesnationaux,communautairesouinternationaux;

3‐sileprojetconcernéconstitueunevéritableinnovationpourlaquellelerecoursàdes normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniquesnationaux,communautaires,ouàdéfautinternationauxexistantsseraitinapproprié.

Art.87.‐Amoinsquedetellesspécificationsnesoientjustifiéesparl’objetdumarchéoudeladélégation,lesautoritéscontractantess’interdisentl’introductiondanslesclausescontractuellespropresàunmarchéouàunedélégationdeservicepublicdéterminé,desspécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’uneprovenancedéterminée,oudesprocédésparticuliersetquiont.poureffetdefavoriseroud’éliminercertainesentreprisesoufabricants.

Estnotammentinterditel’indicationdemarques,debrevetsoudetypes,oucelled’uneorigineoud’uneproductiondéterminée;toutefois,unetelleindicationaccompagnéedelamention«ouéquivalent»estautorisée lorsque lesautoritéscontractantesn’ontpaslapossibilitédedonnerunedescriptiondel’objetdumarchéaumoyendespécificationssuffisammentprécisesetintelligiblespourtouslesintéressés.

Paragraphe4‐Del’obligationdeconfidentialité

Art.88.‐Sanspréjudicedesdispositionsduprésentdécret,notammentcelles relativesauxobligationsenmatièredepublicité sur lesmarchésattribuésetd’informationdescandidats et des soumissionnaires, l’autorité contractante ne divulgue pas lesrenseignementsquelessoumissionnairesluiontcommuniquésàtitreconfidentiel.Cesrenseignementscomprennentnotammentlessecretstechniquesoucommerciauxetlesaspectsconfidentielsdesoffres.

Laviolationdecetteinterdictionestpassibledesanctionsetpoursuitesprévuesparlaloi.

Section5‐Desdélaisderéceptiondesoffres

Paragraphe1‐Desdélaisdeprincipe

Art.89.‐ Dans les procédures d’appel d’offres et de demandes de propositionsrestreintes,ledélaideréceptiondescandidaturesoudesoffresnepeutêtreinférieuràtrentejourscalendairespourlesmarchésdontlemontantprévisionnelestestiméégalou supérieur au seuil national de l’appel d’offres conformément aux dispositions duprésentdécret,etàquarante‐cinq jourscalendairespour lesmarchésdont lemontantprévisionnelestestiméégalousupérieurauseuilcommunautaire.

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Art.90.‐ Le dossier d’appel à concurrence est disponible avant la publicationde l’avisd’appelàconcurrenceetmisà ladispositiondescandidatsdèslaparutiondupremieravisd’appelàconcurrencejusqu’àladatelimitederemisedesoffres:

Ledélaicourtàcompterdeladatedelapremièreparutiondel’avisdanslarevuedesmarchéspublics.

Lorsquelesavisd’appelàconcurrenceetledossierd’appelàconcurrencesontpréparésetenvoyéspardesmoyensélectroniquesconformémentauformatetauxmodalitésdetransmissiondéfinispar laCommissionde l’UEMOA, lesdélaisderéceptiondesoffresdans les procédures d’appel d’offres et de demandes de propositions, peuvent êtreraccourcisdeseptjourscalendaires.

Ladatelimitededépôtdesoffresetladated’ouverturedesplisdoiventcoïncider.

Toutreportéventueldeladatelimitededépôtdesplisestcommuniquéauplustarddixjours calendaires avant la date initialement prévue dans l’avis d’appel à concurrencepourlesappelsàconcurrencenationaux.Cedélaiestdequinzejourscalendairesauplustardavantladateinitialementprévuedansl’avisd’appelàconcurrencepourlesappelsàconcurrencedeseuilscommunautaires.

A cet effet, l’autorité contractante adresse un avis motivé aux candidats ousoumissionnairesselonlescas.

Art.91.‐ Aucun soumissionnaire ne peut être invité ou autorisé à modifier son offreaprèsladatelimitederéceptiondesoffres.

L’autoritécontractantepeutdemanderàtoutsoumissionnairedepréciserdespointsdeson offre à des fins de l’évaluation mais cela n’a pas pour objet de lui permettre demodifierlateneurouleprixaprèsl’ouverturedesplis.

Lesdemandesd’éclaircissementsdescandidatsetlesréponsesquileursontadresséesdoivent être communiquées par écrit. Les demandes sont adressées à l’autoritécontractanteauplus tardquatorze jourscalendairesavant ladate limitededépôtdesplis.L’autoritécontractantedisposedeseptcalendairespourrépondre.Descopiesdelaréponseserontadresséesàtouteslesentreprisesquiaurontdéjàachetéouachèterontledossierd’appeld’offres.

Paragraphe2‐Desdélaisd’exception

Art.92.‐ Pour lesappelsd’offres, en casd’urgencedûmentmotivéenenécessitantpasuneinterventionimmédiate,lesdélaismentionnésauxarticlesprécédentspeuventêtreramenésàquinzejourscalendairesmaximumetseptjourscalendairesminimumpourles marchés dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur au seuil national del’appel d’offres et à trente jours calendaires pour les marchés dont le montantprévisionnelestégalousupérieurauseuilcommunautaire.Cettedispositions’appliquetantqu’ellen’estpascontraireauxaccordsdefinancement.

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Ladécisionderecouriràlaprocédured’urgenceouappeld’offresaccéléréestautoriséeparl’ordonnateurdubudgetconcerné.Cetteurgencenedoitpasrésulterdufaitoudelanégligencedel’autoritécontractanteelle‐même.

Section6‐Delaprésentation,del’ouvertureetdel’évaluationdesoffres

Paragraphe1‐Delaprésentationdesoffres

Art.93.‐Lescommunicationset leséchangesd’informationssonteffectuésparservicepostalpublicouprivéouremisparporteur.Lesdocumentsàadresserparlesautoritéscontractantesauxcandidatsainsiquelesoffresoudemandesdeparticipationadresséesparlescandidatsauxautoritéscontractantespeuventégalement,auchoixdel’autoritécontractante,êtretransmisparmoyensélectroniques.

Lesdossiersstandardsd’acquisitionconformesauxmodèlescommunautairesdéfinirontles modalités de transmission des informations dans les marchés publics et lesdélégationsdeservicepublic.

Art.94.‐Lesoffressontaccompagnéesd’unacted’engagementdusoumissionnairequiestsignéparcedernierousonreprésentantdûmenthabilité.

Lasoumissionesttransmisepartoutmoyenpermettantdedéterminerdefaçoncertaineladateetl’heuredesaréceptionetd’engarantirlaconfidentialité.

Art.95.‐ Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchéspublics et délégationsde servicepublicpasséspar appel à concurrence sont tenusdefournirunegarantied’offrelorsquelanaturedesprestationslerequiert.

Le montant de la garantie de soumission est indiqué dans le dossier d’appel àconcurrence. Il est fixé en fonction de l’importance du marché par l’autoritécontractante.Ilestcomprisentre1%et3%dumontantprévisionneldumarché.

Lagarantiepeutêtreconstituéesousformesoitducautionnementd’unebanque,d’uneinstitutiondemicro financedûmentagrééeoud’unétablissement financier soitd’unelettredegarantieàpremièredemandedesditespersonnesmorales.

Lagarantiedesoumissionestrestituéeparl’autoritécontractanteauxsoumissionnairesnonretenusàl’expirationdudélaidevaliditédesoffresetaussitôtaprèsconstitutionducautionnementdéfinitifparlessoumissionnairesretenus.

Art.96.‐ Sous réserve des dispositions relatives aux marchés de prestationsintellectuelles, l’offre du soumissionnaire est contenue dans une seule enveloppecomprenant les renseignements relatifs à la candidature, l’offre technique et l’offrefinancière.

Cette enveloppe contenant l’offre du soumissionnaire comporte exclusivement lesmentionsprévuesparl’appelàconcurrenceauquell’offreserapporte.

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Paragraphe2‐Del’ouverturedesplisetdel’examendesoffres

Art.97.‐ La séance d’ouverture des plis est publique. Les plis sont obligatoirementouverts aux lieu, date et heure indiqués dans le dossier d’appel à concurrence enprésencedesmembresetdesobservateursdelacommissiond’attributiondesmarchésetdessoumissionnairesouleursreprésentantsquiledésirent.Ladated’ouvertureetladate limite de dépôt coïncident. L’ouverture intervient immédiatement après l’heurelimitededépôt.

Avanttoutexamendesoffres, lacommissionconstatelesplisquiontétédéposéshorsdélai.Ceconstatestconsignéauprocès‐verbald’ouverturedesplis.

Art.98.‐ Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés deprestationsintellectuelles,lacommissiond’attributiondesmarchésprocèdeàlalecture,à haute voix et en un seul temps des offres techniques et des offres financières enrelevantladateetl’heurededépôtdechaquepli,lenomdechaquesoumissionnaire,lemontant de chaque offre et, le cas échéant, lemontantde chaquevariante, les .rabaisproposés,lesdélaisd’exécutionetdevaliditédechaqueoffre.

La commission d’attribution desmarchés dresse la liste des soumissionnaires en leurprésence,etconstateimmédiatementdansunprocès‐verball’existenceoul’absencedespiècesjustificativesrequises.

Lespiècesobligatoiressontparaphéespartouslesmembresdelacommission.

Leprocès‐verbald’ouverturedesplisestétablisuivantunmodèleélaboréparl’Autoritéderégulationdelacommandepubliqueetcontresignépartouslesmembresprésents.Unecopieestremiseàtouslessoumissionnairesquienfontlademande.

Art.99.‐Danslesprocéduresd’appeld’offresavecpréqualification,lorsqu’unminimumde trois offres n’a pas été remis aux dates et heure limites de réception des offres,l’autoritécontractanteouvreunnouveaudélaiquinepeutêtreinférieuràquinzejourscalendairesqu’ellecommuniqueaupublic.

A l’issue de ce délai, les commissions d’attribution desmarchés peuvent procéder audépouillementquelquesoitlenombred’offresreçues.

Encasdeconsultationetsousréservedesdispositionsdel’article73alinéa3duprésentdécret,lorsqu’unminimumdetroisoffresoupropositionsn’apasétéremisauxdateetheure limites de réception des offres, l’autorité contractante déclare la procédureinfructueuse.

Après l’évaluation et sous réserve des dispositions de l’article 73 alinéa 3 du présentdécret, si l’autorité contractante n’obtient pas unminimumde trois offres conformes,elledéclarelaprocédureinfructueuse.

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Paragraphe3‐Del’évaluationetdel’attributiondesmarchés

Art.100.‐L’évaluationetl’attributiondumarchésefontsurlabasedecritèresfinancierset techniques, mentionnés dans le dossier d’appel à concurrence, afin de déterminerl’offreconformeévaluéelamoinsdisante.

Lorsquel’évaluationdesoffresestfondéenonseulementsurleprixmaiségalementsurd’autrescritères,cescritèresconcernentnotammentlecoûtdespiècesderechange,lecoût de fonctionnement et d’entretien pendant la durée de vie des équipements, laperformance et le rendement des équipements, les avantages auplande la formationofferte, les coûts d’utilisation, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le serviceaprès‐venteetl’assistancetechnique,ledélaid’exécution,lecalendrierdepaiement,lesexigencesdestandardisation,l’emploi,l’environnement.

Ces critères doivent être objectifs, en rapport avec l’objet dumarché, quantifiables etexprimésentermesmonétairesetêtreprécisésàl’attentiondessoumissionnairesdansledossierd’appelàconcurrence.

Sicomptetenudel’objetdumarché,l’autoritécontractanteneretientqu’unseulcritère,celui‐cidoitêtreleprix.

Art.101.‐ L’analyse et l’évaluation des offres sont confiées à une sous‐commissiontechnique.

Cette sous‐commission produit un rapport qui sert de base de travail pour lapropositiond’attributiondumarché.

Un arrêté du Ministre chargé du budget définit les attributions, la composition et lefonctionnementdelasous‐commissiontechnique.

Art.102.‐Lasous‐commissiontechniqueprocèdedemanièrestrictementconfidentielle,etdansundélaicompatibleavecledélaidevaliditédesoffres,àuneanalysetechniqueetfinancièreetàunclassementdesoffressuivantlescritèresspécifiésdansledossierd’appelàconcurrence.

Avant de procéder à l’analyse et à la comparaison des offres, la sous‐commissionprocède à un examenpréliminaire afin de déterminer si les offres sont recevables auregarddesconditionsexigéesauxarticles34,35et36.

Ellevérifiesi lesoffressontdûmentsignées,etaccompagnéesde lagarantie tellequespécifiéeàl’article95ci‐dessus.Touteoffrequin’estpasconformeestécartée.

Dans le cadre de cet examen préliminaire, la sous‐commission s’assure que lesoumissionnaireapportelajustificationqu’ilestàjourdetoutessesobligationslégalesàl’égarddesadministrationsfiscales,parafiscalesetsocialesdesonpaysd’établissementoudebasefixe.

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L’absenceoulanonvaliditédespiècesadministrativesneconstituepasdemotifderejetd’une offre. Le soumissionnaire concerné est invité à les produire dans un délaicompatibleaveclestravauxdelacommissiond’attributiondesmarchés.

L’appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toutepropositiond’attribution.Al’attribution,lorsquelespiècesrequisesnesontpasfourniesounesontpasvalides,l’offreestécartée.

Lesassociationsreconnuesd’utilitépublique,etlesconsultantsindividuelsnesontpassoumisàcetteobligation.

Lastructurechargéeducontrôledelacommandepubliqueprocèdeàlavérificationdelavaliditédesattestationsrequisesdusoumissionnaireretenuavantlapublicationdesrésultats.

LalistedespiècesadministrativesàproduireestfixéepararrêtéduMinistrechargédubudget.

Art.103.‐ Sous réserve des dispositions spécifiques aux marchés de prestationsintellectuelles, après l’examen préliminaire, la sous‐commission technique détermineensuitesilesoffressontconformesauxconditionsetspécificationsdudossier.

Si à l’issue de cette évaluation la sous‐commission établit que les conditions et lesspécificationsdudossiernesontpasrespectées,elleproposeàlacommissiond’écarterl’offreenquestion.

Pourévalueruneoffre,lasous‐commissionn’utilisequelescritèresetméthodesdéfinisdansledossierd’appelàconcurrence.

Art.104.‐Laméthoded’évaluationutiliséeestsoituneévaluationsimpledeconformité,soituneévaluationcomplexe.

Pourl’évaluationsimpledeconformité,l’appréciationdelaconformitésefaitsurlabasedes preuves fournies par le soumissionnaire pour justifier que les fournitures ou lesservicessontconformesauxspécificationstechniquesdudossierd’appelàconcurrence.

Enconformitéaveclesexigencesdudossierd’appelàconcurrence,lespreuvespeuventrevêtir la formedeprospectus,d’échantillons,dedessins,oudonnéescomprenantunedescriptiondétailléedesprincipalescaractéristiquestechniquesetdeperformancedesprestationsoudeibiens.

Il est ensuite procédé à l’évaluation financière qui permet de déterminer le coût dechaqueoffreetdecomparerlesoffresentreelles.Leprixdel’offrelupubliquementlorsde la séance d’ouverture des plis est corrigé pour tenir compte des erreursarithmétiquesafindedéterminerl’offreconformeévaluéelamoinsdisante.

La sous‐commission s’assure enfin que le soumissionnaire retenu pour avoir soumisl’offre conforme évaluée la moins disante possède les qualifications requises pour

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exécuter le marché de façon satisfaisante sur la base des pièces attestant de sesqualifications.

L’examendelaqualificationsefaitsurlabasedesélémentsprécisésaudossierd’appelàconcurrenceetquipeuventconcerner: lacapacitéfinancière; lacapacitétechniqueetl’expérience; lesconditionsd’utilisationdesbiensoudesservicesproposés.

L’attributiondumarchéausoumissionnaireretenuparlacommissiond’attributiondesmarchésestsubordonnéeàl’issuepositivedecetexamen.

L’offreretenueestcelleévaluéeconformeetmoinsdisante.

Pour l’évaluationcomplexe,enplusde l’évaluationdeconformitédécriteci‐dessus, lescritèresdéfinisàl’article100duprésentdécretpeuventêtreretenuspourl’évaluation.

Ledossierd’appelàconcurrenceindiquelescritèresautresqueleprixquiserontprisencompte dans l’évaluation des offres et précise la façon dont ils seront appliqués pourdéterminerl’offreconformeévaluéelamoinsdisante.

Cescritèressontexprimésentermesmonétairessuivantlesconditionsdéfiniesdansledossierd’appeld’offres.

Art.105.‐ Après les ajustements découlant de l’application des critèresmonétaires, lasous‐commission compare les offres conformes pour déterminer l’offre conformeévaluéelamoinsdisante.

Art.106.‐Laqualificationdusoumissionnairedontl’offreaétéévaluéelamoinsdisante,est appréciée indépendamment .du montant de son offre, au vu des garantiestechniques,professionnelleset financièresqu’ilaproduites.Lemarchéestconcluavecluisans:négociation.

La sous‐commission s’assure que le soumissionnaire retenupossède les qualificationsrequisespourexécuterlemarchédefaçonsatisfaisantesurlabasedespiècesattestantlesqualificationsdusoumissionnaireetsoumisesparluiaprèslesvérificationsprévuesàl’alinéa6del’article104.

Art.107.‐ Une variante d’une offre ne peut être prise en considération pour leclassement des offres que si une telle faculté a été expressémentmentionnée dans ledossierd’appelàconcurrence.

Seulelavariantedusoumissionnaireayantproposél’offredebaseconformeévaluéelamoins‐disanteestpriseenconsidération.

Art.108.‐Uneoffreestestiméeanormalementbasseouélevée,lorsqu’elleestinférieureou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l’autoritécontractante et de la moyenne arithmétique des montants toutes taxes comprises

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corrigés, des offres techniquement conformes affectés de coefficients de pondérationprécisésdanslesdossiersstandardd’acquisition.

Aprèsapplicationdecetteformule,l’offrequiparaitanormalementélevéeoubasseestrejetéeparlacommissiond’attributiondesmarchés.

Art.109.‐Lacommissiond’attributiondesmarchésproposel’élimination,surlabasedurapport de la sous‐commission technique, des offres non conformes aux conditionsstipuléesaudossierd’appelàconcurrenceetretient l’offreconformeévaluée lamoinsdisante.

Art.110.‐Enl’absenced’offresousiaucunedesoffresreçuesn’estconformeaudossierd’appelàconcurrence,l’autoritécontractantedéclarel’appelàconcurrenceinfructueuxettransmetlesrésultatspourpublication.

Ilestalorsprocédé,soit,parnouvelappelàconcurrencesurlabasedudossierd’appelàconcurrence révisé soit,par consultationd’aumoins trois entrepreneurs, fournisseursou‐prestataires de service, et dans ce dernier cas, après autorisation préalable de lastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

L’évaluation est effectuée conformément à un rapport‐type d’évaluation et decomparaisondesoffres,élaboréparl’Autoritéderégulationdelacommandepublique.

Paragraphe4‐Desrèglesdepréférence

Art.111.‐Lorsdelapassationd’unmarchépublicoud’unedélégationdeservicepublic,une préférence peut être accordée à l’offre conforme aux spécifications du dossierd’appelàconcurrenceprésentéeparuneentreprisecommunautaireouuneentrepriselocale pour les appels à concurrence lancés par les collectivités territoriales si lesaccords de financement n’en disposent pas autrement. Dans le cas où les accords definancementautorisentlapréférence,elless’appliquentdanslerespectdesseuilsquiysont fixés. La marge de préférence communautaire ou locale est prévue au dossierd’appelàconcurrenceetestquantifiéesousformedepourcentagedumontantdel’offre.

Art.112.‐ Les entreprises communautaires bénéficient, dans le cadre des marchéspublicsdetravaux,d’unemargedepréférencede10%maximumdumontantdeleursoffresfinancières.

Dans lecasd’unmarchéd’unecollectivitéterritorialeoude l’undesesétablissementspublics de l’espace UEMOA, le candidat aumarché qui aura prévu de sous‐traiter aumoins 30% de la valeur globale du marché à une entreprise, un artisan ou uneentreprise artisanale d’unEtatmembrede l’espaceUEMOAdans lequel lemarché estexécutépeutbénéficierd’unemargedepréférencequinepeutêtre supérieureà5%,cumulableaveclestauxdepréférencedéfinisàl’alinéa1.

Art.113.‐ L’autorité contractante accorde une marge de préférence de 15% aumaximumdumontantdeleursoffresconformesauxspécificationsdudossierd’appelà

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concurrence aux entreprises installées au sein de l’espace communautaire UEMOA etproposant des fournitures ouvrées ou manufacturées dont le coût de fabricationintégrantdesintrantscommunautaires,comporteunevaleurajoutéed’aumoins20%.

Art.114.‐Enplusdelamargedepréférencecommunautaire,unemargedepréférencede5%dumontantdesoffresfinancièrescumulableaveclestauxdepréférencedéfinisauxarticles112et113susmentionnésestaccordée,parlescollectivitésterritorialesetleurs établissements, aux entreprises régulièrement installées dans leur ressortterritorialetquiprésententdesoffresconformesauxspécificationsdudossierd’appelàconcurrence, lorsque le financement est assuré par les ressources propres de cescollectivités.

Art.115.‐Sanspréjudicedesdispositionsrelativesàlapréférencecommunautaire,lorsde la passationd’unmarché oud’unedélégationde service public, unepréférencede5%peutêtreattribuéeà l’offreprésentéeparunartisanouuneentrepriseartisanaleayant une base fixe ou un établissement stable dans l’espace UEMOA. Ce taux depréférenceartisanaleestcumulableavecletauxdepréférencecommunautairede15%viséàl’article113duprésentdécret.

Art.115 bis.‐ (Décret n°2019‐358) Dans le cadre d’un appel à concurrence, et sanspréjudicedesdispositionsrelativesàlapréférencecommunautaire,lorsdelapassationd’unmarché une préférence de 5% est accordée à l’offre présentée par une PME. Cetauxdepréférence est cumulable avec le tauxdepréférence communautairede15%viséàl’article113dudécretn°2017‐0049/PRES/PM/MINEFIDdu1erfévrier2017.

Dans le cadred’unappel à concurrence, le candidatqui auraprévude sous‐traiteraumoins 30% de la valeur globale du marché à une PME bénéficie d’une marge depréférencequinepeutêtresupérieureà5%dumontantdesonoffre.

Danscecasl’autoritécontractantedemandeauxcandidatsd’indiquerdansleuroffre,lapart demarché qu’ils ont l’intention de réserver à la PME sous la forme d’une sous‐traitance.

Paragraphe5‐Ducasdesprestationsintellectuelles

Art.116.‐Pourlesmarchésdeprestationsintellectuelles,lasoumissiondespropositionss’effectue sous la forme d’une enveloppe contenant deux enveloppes distinctescomportantrespectivementunepropositiontechniqueetunepropositionfinancière.

L’ouverture des propositions s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, lespropositions techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définisdans le dossier de demande de propositions. Dans un deuxième temps, seuls lessoumissionnaires ayant présenté des propositions techniquement qualifiées etconformes à l’issue de l’évaluation technique et de la publication des résultats voientleurspropositionsfinancièresouvertes.

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Lesautrespropositionsfinancièressontretournéesnonouvertesauxsoumissionnairesnonqualifiés.

L’ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires sontinvitéesàyparticiper.

Iln’estpasdemandédegarantiedesoumissionpourlesprestationsintellectuelles.

Art.117.‐ L’autorité contractante évalue les propositions techniques sur la base descritèressuivants: l’expérience du consultant applicable à la mission; la qualité de la méthodologie

proposée; laqualitédupersonnelcléproposé; letransfertdeconnaissances’ilestexigéparlestermesderéférence; le niveau de participation de nationaux parmi le personnel clé proposé pour

l’exécutiondelamission; laqualitédelaproposition.

Acestade,toutepropositionquin’atteintpaslescoretechniqueminimumspécifiédansledossierdedemandedepropositionsestjugéeinacceptableetrejetée.

Art.118.‐ Les résultats de l’évaluation technique font l’objet de publication. Lapublicationcomporte: l’objetdelaprestation; lesréférencesdelapublicationdesrésultatsdelamanifestationd’intérêt; lesnomsdetouslesconsultantsquiontsoumisuneproposition; laméthodedesélection; lesscorestechniquesattribuésàchaqueconsultant; leclassementdechaqueconsultantselonlenombredepointsobtenus; lesconsultantsretenuspourlasuitedelaprocédure; lesjustificationssuccinctesdelanotation.

Art.119.‐ A l’issue de la publication des résultats de l’évaluation des propositionstechniques,l’autoritécontractanteprocèdeàl’ouverturedespropositionsfinancièresenprésencedesreprésentantsdesconsultantsquidésirentyassister.

Lenomdu consultant, le nombredepoints techniques et lesprixproposés sont lus àhautevoix.

L’ouverture publique des propositions financières fait l’objet d’unprocès‐verbal signéséancetenanteparlesmembresprésentsdelacommission.

Art.120.‐ La sélection du consultant est faite selon l’une des méthodes suivantesindiquéedansledossierdedemandedepropositions: laqualitétechniqueetlecoûtdelaproposition; lebudgetdéterminédontleconsultantproposelameilleureutilisationpossible;

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 49

le moindre coût parmi les candidats ayant obtenu la note technique minimumexigée;

laqualitétechniquedelaproposition.

Art.121.‐ Les consultants non retenus sont informés du rejet de leur proposition. Ilspeuvent demander par écrit les raisons pour lesquelles leur proposition n’a pas étéretenue.L’autoritécontractanteesttenuedecommuniquerdansundélaidedeuxjoursouvrablesàcompterdelaréceptiondelademandeécrite,lesexplicationsdurejetdelapropositionparécritauconsultant.

Art.122.‐ A l’issue de la publication des résultats de l’analyse des propositionsfinancières,leconsultantproposéestinvitépourunenégociation.

Lanégociationpeutportersurlestermesderéférence,laméthodologieproposéepourexécuter la mission, le personnel, les moyens mis à la disposition du consultant parl’autoritécontractanteetlesconditionsparticulièresdumarché.

Lanégociationnemodifiepasdefaçonsignificativelestermesderéférenceinitiauxnilesconditionsdumarché.Ellenedoitpasavoirpoureffetd’affecterlaqualitétechniquedesprestations,lecoûtdumarchéoulapertinencedel’évaluation.

Lerapportissudelanégociationestpartieintégranteducontrat.

Art.123.‐ En aucun cas, des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’uncandidatàlafois.

Si la négociationn’aboutit pas, l’autorité contractanteymet fin et invite le consultantclasséensecondepositionànégocier,aprèsavisde lastructurechargéeducontrôleaprioridelacommandepublique.

Danstouslescas, lorsqueleprixfaitpartiedescritèresd’évaluation, lanégociationnepeutportersurlesprixunitairesdeshonorairesproposés.

Paragraphe6‐Durejetdetouteslesoffres

Art.124.‐L’autoritécontractantepeutrejetertouteslesoffresreçues.Cerejetdesoffresestjustifiélorsqu’iln’yapaseuvéritablementdeconcurrence,quelesoffresreçuesnesontpasconformespourl’essentielauxdispositionsdudossierd’appelàconcurrenceouqueleursmontantssontplusélevésquelebudgetprévu.

L’absencedeconcurrencen’estpasseulementfonctiondunombredecandidats.Mêmesi une seule offre est reçue le processus d’appel à concurrence peut être considérécommevalidesil’appelàconcurrenceafaitl’objetd’unepublicitésuffisanteetsilesprixnesontpasanormalementélevés.

L’autoritécontractanteanalyse lesmotifsdesadécisionetmodifie lesdispositionsdudossierd’appelàconcurrence,lesspécificationstechniques,l’étenduedesbesoins,unouplusieursdecesélémentsavantderelancerl’appelàconcurrence.

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Paragraphe7‐Delapublicationdesrésultatsdesappelsàlaconcurrence

Art.125.‐Lacommissiond’attributiondesmarchésdélibèresurlabasedurapportdelasous‐commissiontechniqueetdresseunprocès‐verbalquiarrêtesaproposition,signéséancetenantepartouslesmembresprésents.

Les résultats d’attribution provisoire des marchés sont publiés dans la revue desmarchés publics et/ou sur le site Internet de la structure chargée du contrôle de lacommandepublique.

Lapublicationfaitconnaître: l’objetdel’appeld’offresetl’allotissements’ilyalieu; lasourcedefinancement; lenomdechaquesoumissionnaire; lesprixdesoffrestelsquelusàhautevoixlorsdel’ouverturedesplis; lesmotifsderejetdesoffres; lesmontantsévaluésdechaqueoffre; lenomdusoumissionnaireretenu; lemontantdel’attribution; ledélaid’exécution.

Les résultats d’attribution provisoire desmarchés d’unmontant égal ou supérieur auseuil communautaire de publicité, enplus d’unepublicité nationale dans la revuedesmarchés publics et/ou sur le site Internet de la structure chargée du contrôle de lacommandepublique,fontl’objetd’unepublicitécommunautaire.

L’autoritécontractantenotifiel’attributiondumarché,dansledélaidevaliditédesoffresdéfinidansledossierd’appelàconcurrence,ausoumissionnairedontl’offreestretenue.

Art.126.‐ Les soumissionnaires non retenus sont informés du rejet de leur offre àtraverslapublicationdesrésultatsdanslarevuedesmarchéspublics.Leurcautionleurest restituée après constitutiondu cautionnementdéfinitif du soumissionnaire retenuouàl’expirationdudélaidevaliditédesoffres.

L’autoritécontractantecommuniqueparécrità toutsoumissionnaireécarté lesmotifsdu rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsiqu’unecopieduprocès‐verbaldedélibération,dansundélaidedeuxjoursouvrablesàcompterdelaréceptiondesademandeécrite.

Lesautoritéscontractantesobserventundélaiminimumdeseptjoursouvrablesaprèsla publication mentionnée à l’article précédent, avant de procéder à la signature dumarchéetdelesoumettreàl’approbationdesautoritéscompétentes.

Toutcandidatnonretenuautermede lapré‐qualificationpeutégalementdemanderàl’autoritécontractantedeluicommuniquerlesmotifsdurejetdesaproposition.

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Paragraphe 8 ‐ De l’approbation des travaux des commissions d’attribution desmarchés

Art.127.‐Lespropositionsd’attributiondesmarchésdel’Etatadministrationcentraleetdes résultats des travauxdes commissions d’attributiondesmarchés sont soumises àl’approbation du Conseil desMinistres lorsque lemontant cumulé des lots de l’appeld’offresexcède3.000.000.000FCFATTC.

Art.128.‐ Les travaux de la commission d’attribution des marchés de la région sontsoumisàl’approbationduPrésidentduConseilrégionalpourlesmarchésfinancéssurlebudgetdelaRégionouduConseilrégionalsuivantunseuildéfiniparunedélibérationdu Conseil régional. En cas de désaccord entre le Président du Conseil régional et laCommission d’attribution des marchés, l’approbation des travaux relève de lacompétenceduConseilrégional.

Art.129.‐Lestravauxdelacommissiond’attributiondesmarchésdelacommunesontsoumis à l’approbation soitdumaire soitduConseilmunicipal suivantun seuildéfinipar une délibération du Conseil municipal. En cas de désaccord entre le Maire et lacommissioncommunaled’attributiondesmarchés,l’approbationdestravauxrelèvedelacompétenceduConseilmunicipal.

Les travauxdesCommissionsd’attributiondesmarchésdesEtablissementsPublicsdel’Etat, des sociétés à participation financière publique majoritaire et des autoritésadministratives indépendantes sont soumis à l’approbation de l’organe délibérantconformémentauxseuilsdéfinisparcelui‐ci.

Section7‐Delasignature,del’approbationetdel’entréeenvigueurdumarché

Art.130.‐Une fois laprocéduredesélectionvalidée, lemarchéest signépar l’autoritécontractanteetl’attributaire.

Art.131.‐Lesmarchéspublics,selonlaqualitédel’autoritécontractante,sontsoumisàl’avisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepubliqueavantl’approbationparl’ordonnateurdubudgetconcerné.

Lesautoritéscontractantesontlaresponsabilitéd’approuverlemarchédansledélaidevaliditédesoffres.

L’approbation dumarché ne peut être refusée que par une décisionmotivée, renduedanslestrentejourscalendairessuivantlatransmissiondudossierd’approbation.Cettedécisionderefusestsusceptiblederecoursdevantl’Organederèglementdesdifférends.

Lerefusd’approbationnepeutintervenirquedanslescassuivants: violationflagrantedesrèglesdelacommandepublique; absenceouinsuffisancedecrédits; non‐respectdudélaidevaliditédesoffres;

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disparitiondubesoinobjetdumarché.

Art.132.‐ Les marchés, après accomplissement des formalités d’approbation, doiventêtrenotifiésavanttoutcommencementd’exécution.Lanotificationconsisteenunenvoidu marché approuvé au titulaire, dans les trois jours ouvrables suivant la dated’approbation,partoutmoyenpermettantdedonnerdatecertaine.

Ladatedelanotificationestcelledelaréceptiondumarchéapprouvéparletitulaire.Lemarchéentreenvigueurdèslanotificationautitulairedesonapprobationparl’autoritécompétente.L’entréeenvigueurdumarchémarqueledébutdesobligationsjuridiquesd’exécution.

Lesdélaisd’exécutioncourentàcompterdeladateindiquéedansl’ordredeservicedecommencerlesprestations.

Art.133.‐ A compter de la date de notification, le titulaire du marché procède àl’accomplissement des formalités d’enregistrement et de timbres dans les délaisprescritsparlalégislationenvigueur.

Section8‐Desdispositionsspécifiquesàcertainsmarchés

Paragraphe1‐Desmarchésàcommandes

Art.134.‐ Lesmarchés à commandes sont des formes particulières demarchés à prixunitairespassésselonlesprocéduresdécritesauxarticles52à55et71à72duprésentdécret.

Lemarchédéterminelesspécifications, laconsistanceet leprixdesprestationsousesmodalitésdedétermination.

Ilestrecouruaumarchéàcommandespourcouvrirdesbesoinscourantsannuelsdontiln’est pas possible au début de l’année de prévoir l’importance exacte, notamment lesservices d’entretien routier ou qui excèdent les possibilités de stockage. Il peut êtrerecouru également auxmarchés à commandes au regard du caractère périssable desfournitures. Leur reconduction se fait sur la basedesquantitésnécessairesprévues àl’année précédente sans changement des prix unitaires. Ces quantités peuvent varierdans la limitede30%enhausseou enbaisse. L’introductiondenouveauxpostes estinterdite. Le renouvellement du marché est soumis à l’autorisation de la structurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Le marché s’exécute par des émissions de commandes successives selon les besoins.Chaquecommandedéfinit,enapplicationdesstipulationsdumarché, lesélémentsquin’ontpuêtrespécifiésdanslespiècesconstitutivesantérieures.

Le marché fixe la durée pendant laquelle les commandes peuvent être notifiées. Lemarchéàcommandes,dontladuréenesauraitexcéderuneannéerenouvelableunefois,

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indiqueleslimitesmaximalesetminimalesdelaprestationglobaleàfournir,ceslimitespouvantêtreexpriméessoitenquantité,soitenvaleur.

L’autorité contractante s’engage sur le minimum et le cocontractant s’engage sur lemaximum.L’attributiondumarchésefaitsurlabaseduminimum.

Entoutétatdecause,lemontantmaximumproposéparlesoumissionnaireretenudoitêtredanslalimitebudgétairedisponiblesouspeinederejetdel’offre.

L’engagementbudgétairedumarchésefaitsurlemontantmaximum.

Paragraphe2‐Desmarchésdeclientèle

Art.135.‐ Les dispositions des articles 51 à 55 et 71 à 72 du présent décret sontapplicables à la passation du marché de clientèle par lequel l’autorité contractantes’engage à confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année,renouvelable deux fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories deprestationsdeservicesdéfiniesparlarèglementation,suivantdescommandesfaitesaufuretàmesuredesbesoins.

Le renouvellement du marché de clientèle est soumis à l’autorisation de l’entité decontrôledelacommandepublique.

Paragraphe3‐Desaccords‐cadres

Art.136.‐(Décretn°2019‐358)L’accord‐cadredéfiniàl’article2estpasséconformémentaux procédures et conditions prévues aux articles 52 à 55 du décret n°2017‐0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 susvisé. Dans l’accord cadre, l’autoritécontractantealapossibilitédeprévoirunminimumetunmaximumenvaleuret/ouenquantité.

L’accord‐cadrepeutêtremonoattributaireoumultiattributaires.Danscederniercas,l’accord‐cadreestattribuéàtroisprestatairesaumoins.L’exécutiondel’accordcadre,sefaitàtraversdesmarchéssubséquents.

Pour passer un marché subséquent, l’autorité contractante consulte par écrit lesprestataires titulaires de l’accord‐cadre et organiseunemise en concurrencedans lesconditionssuivantes: les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés

dansl’accord‐cadrelorsdelapassationdesmarchés; l’autorité contractante fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en

tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou letempsnécessaireàlatransmissiondesoffres.

Les offres proposées doivent être conformes aux caractéristiques fixées par l’accord‐cadreetauxdocumentsdeconsultationpropresaumarchéetsoumisesconformémentauxconditionsdedépôtdesoffresdéfiniesauprésentdécret.

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L’attributiondumarchésefaitàceluiquiaproposélameilleureoffre.

La durée de l’accord‐cadre ne peut dépasser quatre ans. Toutefois, les marchéssubséquentsconcluspeuventêtreexécutésaprèsl’expirationdelavaliditédel’accord‐cadre.

Laconclusiondesmarchéssubséquentsnepeutsefairequependantladuréedevaliditéde l’accord‐cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditionshabituellesd’exécutiondesprestationsfaisantl’objetdel’accord‐cadre.

Chapitre3‐Del’exécutionetdurèglementdesmarchéspublics

Section1‐Desgarantiesd’exécution

Paragraphe1‐Desgarantiesfinancières

Art.137.‐ Tout titulaired’unmarchéde travaux, fournitures, équipements ou servicescourants est tenu de constituer un cautionnement définitif en garantie de la bonneexécutionetdu recouvrementdes sommesdont il serait reconnudébiteurau titredumarchédénommégarantiedebonneexécution.

L’obligationdoitfournirunegarantiedebonneexécutiondépenddesexigencesliéesàlanatureetaudélaid’exécutiondumarché.Elleestfixéeparlecahierdeschargesetestenrapportavecl’objetdumarché.

Les titulaires de marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cetteobligation.

Lemontantde lagarantiedebonneexécutionest fixéparl’autoritécontractante. Ilnepeutexcéder5%duprixdebasedumarchéaugmentéoudiminué lecaséchéantdesavenants.

La garantie de bonne exécution peut être faite par une caution constituée dèsl’approbationdumarchéauprèsd’unétablissementbancaire,unétablissementfinancieragrééouuneinstitutiondemicrofinanceagréée.

Lagarantiedebonneexécutionestconstituéeavantl’établissementdel’ordredeservicedecommencerlesprestations.

Lagarantiedebonneexécutionest inconditionnelle, irrévocableetpayablesursimpledemandedubénéficiaire.

Lagarantiedebonneexécutionest libéréedans ledélaid’unmoissuivant ledébutdudélaidegarantieou,silemarchénecomportepasunteldélai,immédiatementsuivantlaréception provisoire des travaux et des équipements et à la réception unique desfournituresetservicescourants.

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Les artisans sont dispensés de la constitution des garanties financières de bonneexécutiondemarchéspublicsdanslescassuivants: lorsque le montant prévu des travaux et fournitures est inférieur ou égal à

1.500.000FCFApourlesmarchéspassésparlesétablissementspublics; lorsque le montant prévu des travaux et fournitures est inférieur ou égal à

3.000.000FCFApourlesmarchéspassésparlescollectivitésterritoriales; lorsque le montant prévu des travaux et fournitures est inférieur ou égal à

5.000.000FCFApourlesmarchespassésparl’Étatadministrationcentrale.

Art.138.‐Lorsquelemarchéprévoitundélaidegarantie, lasommeconstituéeautitrede la garantie de bonne exécution ne sera restituée ou la caution libérée qu’à laconstitutionde la retenuedegarantieoude lagarantiedeparfaitachèvementquiestégaleà5%auplusdumontantdumarchéaugmentédumontantdesesavenants.

La retenue de garantie peut être également faite sur les paiements à effectuer parl’autorité contractante dans la limite d’unmontantmaximumde 5%dumontant despaiements.Elleestfixéeparlecahierdescharges.

La retenue de garantie est remboursée ou la garantie est restituée à la réceptiondéfinitivedesprestations.

Art.139.‐Letitulaired’unmarchénepeutrecevoird’avancesprévuesauxarticles165etsuivants du présent décret qu’après avoir constitué une caution auprès d’unétablissementbancaire,d’unétablissementfinancieragrééoud’uneinstitutiondemicrofinanceagréées’engageantsolidairementavecluiàremboursers’ilyalieulatotalitédumontantdesavancesconsentiesparl’autoritécontractante.

Ladite caution est libérée au fur et à mesure que les avances sont effectivementremboursées.

A cet effet, l’administration délivre des mainlevées partielles correspondant auxmontantsdesavancesremboursées.

Art.140.‐Lescahiersdeschargesdéterminent,s’ilyalieu,lesgarantiesautresquelescautionnements,lescautionspersonnellesetsolidairesnotamment,lessûretésréellesàsavoir,lesaffectationshypothécaires,lesdépôtsdematièresdanslesmagasinsdel’Etat,qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires des marchés pourexécuter leurs engagements. Ils précisent les droits que l’autorité contractante peutexercersurcesgaranties.

En tout état de cause, la forme, la nature et les conditionsde libérationdes garantiesainsiquelesmodalitésdeleurrestitutionsontfixéesenconformitéaveclesdispositionsdel’Acteuniformerévisédel’OHADArelatifauxsûretés.

Art.141.‐Lorsque,envuedel’exécutiondestravauxoudesfournitures,desmatériels,machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l’autorité contractante autitulairedumarchésanstransfertdepropriétéàsonprofit,celui‐ciassumeàleurégardlaresponsabilitélégaledudépositaire.

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Danscecas,l’autoritécontractanteexige: une caution bancaire ou une lettre de garantie, garantissant la représentation des

matériels,machines,outillagesouapprovisionnementsremis; uneassurancecontrelesdommagessubisparlesmatériels,machinesetoutillages.

L’autoritécompétentepeutégalementprévoirdanslecahierdeschargesdespénalitéspourretardimputableautitulairedanslarestitutionoulareprésentationdesmatériels,machines,outillagesouapprovisionnementsremissaufcasdeforcemajeure.

Paragraphe2‐Desgarantiestechniques

Art.142.‐Lescahiersdechargesprécisentlanatureetladuréedesgarantiestechniquesexigéesenfonctiondesprestations.

Lorsquelaclausedegarantietechniqueajoué,lapériodedetempsécouléeentreladateàlaquellelesdéfectuositésontétésignaléesautitulairedumarchéetladateàlaquelleaété constatée la réparationpeutêtre suspensivede laduréedegarantiedont lepointfinalestprorogéd’untempségalàlapériodedesuspension.

Lescahiersdesclausesadministrativesprécisentlesconditionsdesuspensiondudélaidegarantie.

Section2‐Desincidentsencoursd’exécutiondumarché

Paragraphe1‐Desmodificationsdesconditionsinitiales

Art.143.‐Lamodificationd’uneclausesubstantielleinitialedumarchéestconstatéeparunavenantsoumisàl’approbationdel’autoritécompétente.

Lapassationd’unavenantestobligatoiredèsqu’ilyaunchangementdanslamassedestravauxetl’intensitédesprestationsdeservicescourantsouintellectuelles.

Lesmodalitésdesavenantssontmentionnéesdanslecahierdescharges.

En tout état de cause, l’avis préalable de la structure chargée du contrôle de lacommandepubliqueestrequis.

Art.144.‐ La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a changement dans lamasse des prestations dont le montant ne dépasse pas 30% du montant initiai dumarché.

Lavariationduvolumedes fournituresnedonnepas lieuà lapassationd’unavenant.Danstouslescas,pourlesfournitures,l’avenantnepeutportersuruneaugmentationouunediminutiondesquantités.

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Lorsque la modification liée à l’avenant entraîne une variation dumontant initial dumarché, l’avispréalablede la structurechargéeducontrôlede la commandepubliqueestrequis.

Pour les marchés publics de l’Etat, administration centrale, l’ordonnateur de budgetconcerné est habilité à autoriser les avenants après avis de la structure chargée ducontrôledelacommandepublique.

Pour les marchés publics de la région en tant qu’entité décentralisée, et ceux de lacommune, l’organe délibérant est habilité à autoriser les avenants après avis de lastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Pour lesmarchés financéssurcréditsdéléguésde l’Etatauprofitde la régionetde laprovince, le Gouverneur ou le Haut‐commissaire est habilité à autoriser les avenants,aprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Pour les marchés des établissements publics de l’Etat et des sociétés à participationfinancièrepubliquemajoritaire,etdesautoritésadministrativesindépendantes,l’organedélibérant autorise les avenants après avis de la structure chargée du contrôle de lacommandepublique.

Art.145.‐ Lorsque la variation de la masse des travaux ou l’augmentation du niveaud’intensitédesprestationsdeservicescourantsouintellectuelles,àl’exceptiondecelledes fournitures, dépasse de 30% le montant dumarché calculé sur la base des prixinitiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant àconclureporteletotalcumulédesavenants,au‐delàde30%dumontantdumarché,ilestpasséunnouveaumarché.

Paragraphe2‐Despénalitésderetard

Art.146.‐ Tout contrat de commande doit prévoir des pénalités de retard. En cas dedépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire est passible depénalitésderetard,sansunemiseendemeurepréalable,sousréservequelesconditionsdemiseenœuvredespénalitéssoientprévuesaumarché.

Le service liquidateur des pénalités transmet à l’administrateur de crédits, l’état deliquidationdespénalitésendeuxcopiesdontuneestnotifiéeautitulairedumarché.

Letauxdespénalitésapplicablevarieentreundeuxmillième(1/2000)etunmillième(1/1000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour lesmarchésdefournitures,équipements,servicescourantsetdeprestationsintellectuellesetentreuncinqmillième(1/5000)etundeuxmillième(1/2000)dumontantdumarchéhorstaxesparjourcalendairederetardpourlesmarchésdetravaux.

Lesrèglesrelativesauxpénalitésderetardnes’appliquentpasauxmarchéspassésdansle cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Ces marchés obéissent à des règles de

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pénalités spécifiques prévues dans lesmanuels de procédures desmaîtres d’ouvragedéléguésapprouvésparlastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Art.147.‐ Lorsque le retard dans l’exécution des prestations relève d’un cas de forcemajeure suivant les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, il n’est pasappliquédepénalités.

Lesfaitsetempêchementsrésultantdelaforcemajeuredoiventêtrecommuniquésparletitulairedumarchéàl’autoritécontractanteavantl’expirationdesdélaiscontractuels.

Le cas de force majeure s’entend de tout fait, toute circonstance imprévisible,insurmontableetextérieureàlavolontédespartiesaumarché.

L’autoritécontractanteapprécielesmotifsévoquésetordonnelasuspensiondesdélaiss’ilyalieu.

Art.148.‐ Le Ministre chargé du budget peut, sur requête du titulaire du marché,autoriser la remise totale ou partielle des pénalités encourues après avis d’un comitédontlesattributions,lacompositionetlefonctionnementsontfixéespararrêté.

Pourlescollectivitésterritoriales, laremisetotaleoupartielle,despénalitésderetard,est autorisée par l’ordonnateur du budget de la collectivité en ce qui concerne leursmarchéspublics,aprèsavisduComité.

Pour les établissements publics de l’Etat, les autorités administratives indépendantes,les sociétés à participation financière publique majoritaire et les autres autoritéscontractantes,laremisetotaleoupartielle,despénalitésderetardpeutêtreautoriséparl’ordonnateurdubudgetaprèsavisduComité.

Pour les personnes privées agissant pour le compte d’une personne publique dans lecadred’unmandat,laremisedespénalitésestprononcéeparlemaîtred’ouvrage,aprèsavisduComité.

Paragraphe3‐Delavariationdesprixdumarché

Art.149.‐Lesmarchéssontconclusàprixfermeouàprixrévisable.

Leprixestfermelorsqu’ilnepeutpasêtremodifiéencoursd’exécutiondumarchéenraisondesvariationsdesconditionséconomiques.

Le prix est révisable lorsqu’il peut êtremodifié durant l’exécution des prestations enfonctiondesconditionsderévisionexpressémentprévuesparlemarchéenvertud’uneclausederévisionduprixstipuléeaumarchéparapplicationdesindicesdeprixofficielsnationauxet,lecaséchéant,étrangers.

Art.150.‐Lorsquelesprixunitairesdesmarchéssontréglementésetfontl’objetd’unetarification,ilspeuventêtreajustés.

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Art.151.‐ Lorsque lemarché à conclure est à prix ferme, que le délai de validité desoffressesoitécoulésansque lesoumissionnaireretenupar l’autoritécontractanteaitreçu notification de l’ordre de service et s’il peut justifier de la variation des prix, letitulairedumarchépeutdemanderl’actualisationdesonoffre.

Lemontantactualisécorrespondàl’engagementdéfinitifdel’autoritécontractanteàladateducommencementdesdélaisd’exécutiondumarché.

Les règles d’actualisation des prix s’appliquent aux marchés dont les délais sontinférieursàdix‐huitmois,notammentencasd’instabiliténotoiredel’indicedesprix.

Art.152.‐ Les modifications de prix résultant de l’actualisation et de l’ajustementdonnent lieu à l’établissement d’un avenant conformément à la procédure définie auprésentdécret.

Art.153.‐ Tout marché public dont le délai d’exécution est supérieur à dix‐huit moiscontientune clausede révisiondeprix.La formulede révision s’appliqueaumontantdesacomptesetestindiquéedanslecahierdescharges.

Art.154.‐Lesprixderéférenceàconsidérersontceuxfigurantsurlebordereaudesprixunitairesàladatelimitedevaliditédesoffres.

Lemontant révisédumarché s’obtient enappliquant aumontant initialdumarché laformulederévisiondesprix.

Art.155.‐ Si pendant les délais contractuels, les prix unitaires entrant dans lacomposition de la formule de révision des prix subissent une variation enplus ou enmoins,ilestfaitapplicationdesdispositionsci‐après: larévisionduprixderéférenceestopéréesurlemontantdechaqueacompteeten

find’exécutiondumarché,surlemontantdupaiementpoursolde; les prix unitaires utilisés pour la révision doivent être appréciés à la date de

réalisation réelle et au plus tard à la date limite de réalisation contractuelle desopérationsdonnantlieuàcesversements.

Larévisionprévueauprésentarticle,nepeutintervenirquelorsquelavariationdesprixatteintuntauxcomprisentre3%et5%.Cetauxest fixépar lecahierdeschargesdudossierd’appelàconcurrence.

Si lemarchénecomportepasdeclausederévisiondesprix, ilest faitrecoursausousdétaildesprixdubordereaudesprixunitaires.

Art.156.‐Le jeunormaldesrévisionsdeprixenapplicationdesclausescontractuellesnedonnepaslieuàpassationd’avenant.

Toutefois,lorsquel’applicationdelaformulederévisiondesprixconduitàunevariationsupérieureà20%dumontant initialdumarché, l’autoritécontractanteou le titulairepeutdemanderlarésiliationdumarché.

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Paragraphe4‐Del’ajournementdesmarchés

Art.157.‐L’autoritécontractantepeutordonnerl’ajournementdestravaux,fournituresou prestations de services objet du marché avant leur achèvement par décisiond’ajournement,notammentencasd’insuffisancedecrédits.

Art.158.‐ Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution dumarchépouruneduréedeplusdetroismois, letitulaireadroità larésiliationdesonmarché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumuléedépassetroismois.

L’ajournementouvredroitpour le titulairedumarchéàune indemnitéd’ajournementpayéeparlacollectivitépublique.Laditeindemnitéest,lecaséchéant,déterminéeparlacollectivitépubliqueauvudesélémentsjustificatifsdeschargesexposéesparletitulairedumarché.

Paragraphe5‐Delarésiliationdesmarchés

Art.159.‐ Tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation dans les conditionsstipuléesauxcahiersdescharges,danslescassuivants:

1)Al’initiativedel’autoritécontractante a)encasde fautedu titulairedumarché tellequestipuléeauxcahiersdesclauses

administrativesgénéralesetparticulières; b) en cas d’inexactitude dans les déclarations du titulaire constatées en cours

d’exécutiondumarché; c)encasdeliquidationouderedressementjudiciairedel’entreprisetitulaireoudu

décèsdutitulairepersonnephysique; d) lorsque le titulairedumarchédisposedesapprovisionnementsayant fait l’objet

d’acomptespourd’autrestravauxoufournituresautresqueceuxprévusaumarchételsquepréciséàl’article167duprésentdécret;

e)pourdesmotifsd’intérêtgénéral.

2)Al’initiativedutitulairedumarché a)encasdedéfaillancedel’autoritécontractante,notamment,ledéfautdepaiement

rendantl’exécutiondumarchéimpossibleetàlasuited’unerequêterestéesanseffetpendantaumoinstroismois;

b)encasd’ajournementdanslesconditionsprévuesàl’article158; c)encasdediminutiondesprestationsexcédant30%dumontantinitialducontrat.

3)Al’initiativedechacunedesparties a) lorsque l’application des formules de révision des prix conduit à une

augmentationsupérieureà20%dumontantinitialdumarchéoudumontantdelapartiedumarchérestantàexécutertelquespécifiéàl’article148;

b)lorsquelemontantdespénalitésderetardatteint5%dumontantdumarché; c)encasdeforcemajeurerendantl’exécutiondumarchéimpossible.

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La résiliation ne peut intervenir qu’après deux mises en demeure préalables restéessanseffet.

Lorsqu’elle intervient dans les cas énumérés au titre de la résiliation à l’initiative dechacunedes parties, la résiliationpeut se faire d’accordpartie sansmise endemeurepréalable.

Entoutétatdecause,lanotificationdelarésiliationetfaiteparl’autoritécontractanteautitulairedumarché.

Art.160.‐Lorsquelarésiliationestprononcéeàl’initiativedel’autoritécontractanteetsans qu’aucune faute contractuelle ne puisse être imputée au titulaire dumarché, oulorsque la résiliationestprononcéeà l’initiativedu titulairedumarché sur labasedel’article159point2ci‐dessus,letitulaireadroitàuneindemnitéderésiliationcalculéesurlabasedesprestationsquirestentàexécuter.

Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pourchaquecatégoriedemarché.

Le montant de l’indemnité de résiliation est fixé de commun accord entre l’autoritécontractanteetletitulairedumarché.

Section3‐Delaréceptiondesprestations

Art.161.‐ La réception donne lieu à l’établissement d’un procès‐verbal de réceptionsignépar lesmembresprésents.Ceprocès‐verbalmatérialise le transfertdepropriétéauprofitdel’Administration.

Pourlesprestationsdeservicecourant,ilestétabliuneattestationdeservicefait.

Art.162.‐ Les contrats de fournitures courantes donnent lieu à une réception uniqueconstatéeaprèslalivraisondesbiens.

Lescontratsdetravauxetd’équipementdonnentlieuàunedoubleréceptionprovisoireetdéfinitive.

Touteréceptionprovisoireoudéfinitiveestprécédéed’unepré‐réceptionditeréceptiontechnique effectuée par la personne chargée du contrôle technique ou le servicetechniquecompétent.

Laréceptionprovisoireestprononcéedansundélaidequatorzejourscalendairesaprèslapré‐réception.

La réceptionprovisoireestprononcéeà la livraisondesbienset constitue lepointdedépartdudélaidegarantie.

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Laréceptiondéfinitiveestprononcéedepleindroitàl’expirationdudélaidegarantiesilemaîtred’ouvragen’apasnotifiéautitulairedesréservessurl’ouvrage.

Pour les marchés à commandes, il est mis en place une commission interne decertificationdeservicefaitouderéceptionchargédeconstateretd’attesterl’effectivitéduservicefaitoudelalivraison.

Pour les fournitures courantes et services courants, la constitution de la commissioninternedecertificationdeservicefaitouderéceptionestobligatoirelorsquelemontantdelacommandeestégalousupérieurà1.000.000FCFATTC.

Pourlescommandesinférieuresà1.000.000FCFATTC,lesattestationsdeservicefaitetlesbordereauxdelivraisonétablisetsignésparlegestionnairedecréditet letitulairetiennentlieudeprocès‐verbauxderéception.

Art.163.‐Lespénalitésderetardcourentàcompterdel’expirationdudélaicontractueljusqu’àlaréception.

Section4‐Durèglementdesmarchés

Art.164.‐ Les marchés donnent lieu â des paiements soit, à titre d’avances oud’acomptessoit,àtitrederèglementpartiel,définitifoupoursoldedumarché.

Paragraphe1‐Desavances

Art.165.‐Desavancesdedémarragepeuventêtreaccordéesen raisondesopérationspréparatoiresàl’exécutiondestravaux,fournitures,servicescourantsoudeprestationsintellectuellesquifontl’objetdumarché.

Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut enaucuncasexcéder30%dumontantdumarchéinitial.Lesavancessontdéfiniesdansledossierd’appelàconcurrence.

Lemontanttotaldesavancesaccordéesautitred’unmarchédéterminéest,enfonctionde la nature des prestations, de 30%dumontant dumarché initial pour les travaux,20%dumontantdumarchéinitialpourlesfournitures,leséquipements,lesprestationsintellectuellesetlesservicescourants.

Les avances doivent être garanties à 100% par un établissement bancaire, unétablissement financier agréé ou une institution de micro finance agréée etcomptabiliséesafindes’assurerdeleurapurement.

L’autorité contractante verse au titulaire du marché une avance du montant indiquédanslecahierdesclausesadministrativesparticulièressurprésentationdelagarantiede remboursement de l’avance. L’avance est versée au titulaire du marché après lasignatureducontrat.

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Il ne peut être accordé d’avance de démarrage pour lesmarchés dont lemontant estinférieurà20.000.000FCFATTC.

Art.166.‐Lesavancessontrembourséesselondesmodalités fixéespar lemarché,parretenuesurlessommesduesultérieurementautitulaireàtitred’acompteoudesolde.

Leremboursementcommencelorsquelemontantdesprestationsexécutéesautitredumarchéatteint30%dumontant initialetse termine lorsquecemontantatteint80%conformémentauxstipulationsdumarché.

Paragraphe2‐Desacomptes

Art.167.‐Lesprestationsquiontdonnélieuàuncommencementd’exécutiondumarchéouvrent droit au paiement d’acomptes au profit du titulaire du marché dont le délaid’exécutionestsupérieuràtroismois,delapartdel’autoritécontractante.

Lepaiementdesacomptesesteffectuésuivantlesmodalitésfixéesparlemarchéàtouttitulaired’unmarchés’iljustifieavoiraccomplipourl’exécutionduditmarchél’unedesprestations suivantes, soit par lui‐même, soit par l’intermédiaire de sous‐traitantsagréésparl’autoritécontractante: 1.l’accomplissementd’opérationsintrinsèquesd’exécutiondestravauxoulivraison

de fournitures constatées dans les attachements ou procès‐verbaux préparés parl’autoritécontractanteousesreprésentants,

2. le paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges socialesobligatoires y afférentes correspondant à la main d’œuvre effectivement etexclusivement employée à l’exécutiondes travaux ou à l’ouvraisondes biens ainsiquel’ensembledesfraisgénéraux(impôtsettaxes)payablesautitredumarché.

Les acomptes sur salaires et charges socialesnepeuvent se cumuler, pourunemêmetranchede travaux,de fournitures,d’équipementsoudeservices, avecceuxversésenvertudupoint1duprésentarticle.

Letitulairenepeutdisposerdesapprovisionnementsayantfaitl’objetd’acomptespourd’autrestravauxoufournituresqueceuxprévusaumarché.

Le non‐respect de cette disposition peut conduire à la résiliation dumarché de pleindroit.

Art.168.‐Lemontantdesacomptesn’excèdepaslavaleurdesprestationsauxquellesilserapporte,unefoisdéduiteslecaséchéant,lessommesnécessairesauremboursementdesavances.

Danslecasd’acomptesversésenfonctiondephasestechniquesd’exécution,lemarchépeutfixerlemontantdechaqueacomptesousformedepourcentagedumontantinitialdumarché,sousréservedel’applicationdesdispositionsdel’article166.

Les cahiers des clauses administratives particulières fixent les phases techniquesd’exécutionenfonctiondesquelleslesacomptesdoiventêtreversés.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 64

Art.169.‐ Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiementdéfinitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou,lorsquelemarchéleprévoit,jusqu’aurèglementpartieldéfinitif.

Art.170.‐ Lorsque les avances ont été accordées en application de l’article 165 duprésentdécretetqu’ellessontrembourséesparprécomptessurlessommesduesàtitred’acompte ou de solde, les règles de révision des prix prévues aux articles 149 etsuivantsduprésentdécretnes’appliquentquesurladifférenceentrelemontantinitialdel’acompteoudusoldeetlemontantdel’avanceàdéduire.

Art.171.‐ Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu àversement d’avances ou d’acomptes ou à un paiement pour solde doivent êtreconstatéesparundocumentdresséparl’autoritécontractanteousonreprésentant,ouvérifiéetacceptéparelle.

Paragraphe3‐Desdélaisderèglement

Art.172.‐ L’autorité contractante on son représentant est tenue de procéder aupaiement des avances dans un délai qui ne peut dépasser quarante‐cinq jourscalendairesàcompterdeladatedel’acceptationdelademanded’avanceparl’autoritécontractante.

L’autorité contractante ou son représentant est tenue de procéder au paiement desacomptesdansundélaiquinepeutdépassersoixantejourscalendairesàcompterdeladatedel’acceptationdelafactureparl’autoritécontractante.

L’autoritécontractanteousonreprésentantesttenuedeprocéderaupaiementdusoldedansundélaiquinepeutdépasserquatre‐vingt‐dix jourscalendairesà compterde ladatedel’acceptationdelafactureparl’autoritécontractante.

Art.173.‐Ledépassementdesdélaisdepaiementouvredroitpourletitulairedumarchéaupaiementd’intérêtsmoratoiresàcompterdu joursuivant l’expirationdudélai.Lesintérêtsmoratoiressont,calculéssurdemandeducocontractant.

Letauxd’intérêtestletauxd’intérêtlégaldelaBCEAOaugmentédeunpoint.

Art.174.‐ Les dispositions prévues au titre du régimedes paiements s’appliquent auxsous‐traitants.Lesmandatementsàfaireauxsous‐traitantsquiontétéagréésetdontlesconditionsdepaiementontétéacceptéesparl’autoritécontractante,sonteffectuéssurlabasedespiècesjustificatives.

Paragraphe4‐Dunantissementdesmarchéspublics

Art.175.‐ Le titulaire du marché désirant obtenir une avance de fonds dans unétablissement bancaire, un établissement financier agréé ou une institution demicrofinance agréée peut remettre en garantie du prêt sollicité l’original de l’exemplaireuniqueduditmarché.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 65

Les nantissements sont signifiés par leur cessionnaire exclusivement au comptableassignataire du paiement. L’exemplaire unique est remis par l’organisme bénéficiaire,cessionnairedunantissement,aucomptableassignataireentantquepiècejustificativepour le paiement des sommes dues au titre du nantissement du marché. Touteopposition relative au paiement ne peut être faite valablement qu’entre lesmains ducomptableassignataire.

Lenantissementnepeutêtreeffectuéqu’auprèsd’unétablissementfinancieragrééoud’ungroupementbancaireoud’uneinstitutiondemicrofinancedésignédanslemarchéetagrééparleMinistrechargédesfinancesd’unEtatmembredel’UEMOA.

Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur lenantissement du marché, notamment, les dispositions relatives au nantissement del’Acteuniformerévisédel’OHADArelatifauxsûretésdoivent,entoutétatdecause,êtrerespectées.

Lemarché indique la nature et lemontant des prestations que le titulaire dumarchéenvisage de confier à des cotraitants ou à des sous‐traitants bénéficiant du paiementdirect et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montantmaximumdumarchéqueletitulaireestautoriséàdonnerennantissement.

Si, postérieurement à la notification, le titulaire dumarché envisage de confier à dessous‐traitants l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui estindiqué dans le marché, il obtient la modification par avenant de la formule del’exemplaireuniquedumarché.

Chapitre4‐Desviolationsetsanctions

Section1‐Desviolationsetsanctionsdesagentsdesautoritéscontractantes

Art.176.‐Sanspréjudicedessanctionspénalesauxquelles ils s’exposent, lesagentsdel’administration, et plus généralement l’ensemble des personnes agissant pour lecompted’uneautoritécontractanteausensduprésentdécretoupourlecompted’uneautoritéd’approbation,decontrôleetderégulationencourentsurrecommandationdel’Organe de règlement des différends, le relèvement de fonctions et/ou l’interdictiond’exercer une fonction similaire, de participer directement ou indirectement auprocessusdegestiondelacommandepublique,lorsqu’ils: ont procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat par un acte

contraireauxdispositionslégislativesouréglementairesayantpourobjetdegarantirlalibertéd’accèsetl’égalitédescandidatsdanslesmarchéspublicsetdélégationsdeservicepublic;

sont intervenus à un stade quelconque de la procédure en vue d’influencerl’attributiond’unmarché,d’unedélégationdeservicepublicàuneentreprisedanslaquelleilsontprisouconservéunintérêt;

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ontfractionnédesdépensesenvued’échapperaumodedepassationnormalementapplicable ou ont appliqué une procédure de passation dérogatoire sans avoirobtenu l’accord requis de l’entité administrative chargée du contrôle de lacommandepublique;

ont passé un marché ou une convention de délégation de service public avec uncandidatdéclarédéfaillantouexcludelacommandepubliqueouontfaitexécuterunmarchénonapprouvéparl’autoritécompétente;

ontmanquédemanière répétéeà l’obligationdeplanificationprévisionnelle etdepublicitéannuelledescommandespubliques;

ont autorisé et ordonnédespaiements aprèsdélivranced’un titredepaiementnecorrespondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestationsincomplètesounonconformes;

ontapprouvéunmarchépublic,unavenantouunedélégationdeservicepublicsansvisapréalableduContrôlefinancier,s’ilyalieu;

ont posé des actes de réception d’un marché public non exécuté ou exécuté demanièreincomplèteounon‐conformeouenviolationdesdélaislégauxderéception;

ontrefuséderéceptionnerunmarchérégulièrementexécutésansmotiflégitime; ontpasséunavenant sans l’autorisationde la structureadministrative chargéedu

contrôledelacommandepublique; ontparticipéàlaconclusiond’unmarchéoud’unedélégationdeservicepublic,ouà

son exécution en créant un état de gaspillage caractérisé par le caractère troponéreuxdelatransactionpourl’Etat;

n’ontpasrespectélesobligationslégalesenmatièreinformatique,soitparintrusionfrauduleusedanslessystèmesdegestioninformatisésdesmarchéspublics,soitparviolationdesrèglesapplicablesenmatièredepassationdesmarchésetdélégationsdeservicepublicparvoieélectronique;

sesontopposésàl’exécutiondesdécisionsexécutoiresdel’Organederèglementdesdifférends;

ontrefusélacommunicationdedocumentsoul’accèsdesdocumentsadministratifsrelatifsàlacommandepubliqueauxstructuresdecontrôleetderégulation.

Le manque de suivi réitéré, les négligences ou les inexactitudes constatées dans lesrapportsdecontrôleexposentleursauteursàdessanctionsdisciplinaires.

Section 2 ‐ Des violations et sanctions des soumissionnaires, attributaires,titulairesetdélégataires

Art.177.‐ Sanspréjudicedes sanctionspénalesetdisciplinairesprévuespar les textesspécifiques qui leur sont applicables, les soumissionnaires, attributaires, titulaires etdélégataires encourent sur décision de l’Organe de règlement des différends,l’avertissement, la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans lecadredelaprocédureincriminée,l’exclusiondelacommandepubliquepouruneduréed’un an à cinq ans en fonction de la gravité de la faute, l’exclusion définitive de lacommandepublique,lorsqu’ilsont:

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procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afind’établir lesprixdes offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autoritécontractantedesavantagesd’uneconcurrencelibreetouverte;

bénéficié ou ont procédé à des pratiques de fractionnement ou de toute autrepratique visant sur le plan technique à influer sur le contenududossierd’appel àconcurrence;

eurecoursàlasurfacturationet/ouàlafaussefacturation; octroyé ou promis d’octroyer à toute personne intervenant dans la procédure de

passationd’unmarché, un avantage indu, pécuniaire ou autre, directementoupardesintermédiaires,envued’obtenirlemarché;

étéreconnusauteursdemanquementscaractérisésàleursobligationscontractuelleslorsdel’exécutiondemarchésantérieursàlasuited’unedécisionadministrativeoujuridictionnelledevenuedéfinitive;

fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou ont faitusage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel à laconcurrence;

participé à des ententes anticoncurrentielles d’entreprises et/ou à des abus depositionsdominantesetquionteupourobjetoupoureffetderestreindrelechampdelaconcurrenceet/oudefaussersonlibrejeu;

omisounégligéd’effectuerlescontrôlesoudonnélesavistechniquesprescrits; influé sur lemode de passation dumarché ou sur la définitiondes prestations de

façonàbénéficierd’unavantageindû; établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations

effectivementfournies; procédéàdespratiquesdecorruptionsoustouteslesformesententantd’influersur

l’évaluationdesoffresousurlesdécisionsd’attribution,ycomprisenproposanttoutpaiementouavantageindû;

tentéd’influersurlesdécisionsdel’Organederèglementdesdifférendsdequelquemanièrequecesoit.

Art.178.‐Encasdedéfaillancedutitulairedumarché,ou lorsquedes informationsoudéclarations fausses ou mensongères sont constatées après notification du marchéapprouvé, l’autorité contractante signataire du marché peut, après mise en demeurepréalable,constatationcontradictoireetauxfraisetrisquesdutitulaire,prononcersoitlamiseenrégie,soitlarésiliationdumarché.

Demême, l’entreprisedéfaillanteencourt l’exclusiontemporaireoudéfinitivedetouteparticipationàlacommandepublique.

Unarrêtépréciselesconditionsetlamiseenœuvredessanctionsencasdedéfaillance.

L’autoritécontractanterecourtà lamiseenrégiepourlesprestationsdont l’exécutiondumarchéesturgenteauregarddeleurnature,leurs.enjeux,ouleurdestination,aprèsavoir requis l’avis préalable de la structure chargée du contrôle de la commandepublique.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 68

L’entrepreneur, lorsqu’il en est requis par le maître d’œuvre met à la disposition decelui‐ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pourl’exécutionde travauxaccessoires à ceuxqueprévoit lemarché.Un régisseurdésignéparmi le personnel de l’autorité contractante ou un autre entrepreneur dirige lestravauxàlaplacedel’entrepreneurquin’intervientpasdansleurexécutionmaispeutadresser des réclamations à l’administration s’il estime que la conduite de la régiecompromet ses intérêts. Pour ces travaux, dits«travaux en régie», l’entrepreneur adroit au remboursement de sommes fixées par le cahier des clauses administrativesparticulières.

Un arrêté duMinistre en charge du budget précise les conditions et lesmodalités demiseenœuvredelamiseenrégie.

Art.179.‐ Sans préjudice des sanctions disciplinaires, l’Organe de règlement desdifférends peut aussi prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre dessoumissionnaires,titulaires,délégataires,auteursdemanquementscaractérisésàleursengagementsouobligationscontractuelleslorsdel’exécution.

Lemontant de la sanction est fonction de la gravité de la faute et des avantages quel’auteurapuouauraitpuentirer.

Il est compris entre 1% et 2% dumontant de l’offre pour le soumissionnaire et dumontantdumarchépourletitulairecontrevenant.

Letauxestportéà5%encasderécidive.

Est considéré commeétant enétatde récidive,quiconquea fait l’objetd’une sanctionpécuniaireparapplicationde laprésentedispositionetquiauracommis,aucoursdesdouze mois suivant la sanction, une faute tombant sous l’application de cette mêmedisposition.

L’entreprise défaillante encourt des sanctions pécuniaires prononcée par l’Organe derèglementdesdifférendsdel’Autoritéderégulationdelacommandepublique.

L’Autorité de régulation de la commande publique établit périodiquement la liste desentreprisesdéfaillantes.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 69

Titre3‐Desautresreçusrelativesàlapassationetàl’exécutiondesdélégationsdeservicepublic

Chapitre1‐Delapassationdesdélégationsdeservicepublic

Section1‐Del’étendueetduchampd’application

Art.180.‐ Outre les dispositions pertinentes des titres précédents, les délégations deservicepublicsontspécifiquementrégiesparleprésenttitre.

Art.181.‐Lesautoritéscontractantespeuventconcluredesdélégationsdeservicepublicenconformitéaveclesdispositionsduprésentdécret,lorsqu’elless’yrapportent.

Ladélégationdeservicepublics’entenddelarégieintéressée,del’affermagedeservicepublicetdelaconcessiondeservicepublictelsquedéfinisauprésentdécret.

La procédure de sélection du délégataire est préalablement validée par la structurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Laprocéduredesélectiondescandidatsdanslecadredesdélégationsdeservicepublicest diligentée par l’autorité délégante qui est chargée de l’élaboration des dossiersd’appelàconcurrenceencollaborationaveclesservicestechniquescompétents.

Seuleslesautoritésdélégantescompétentespeuventconcluredesdélégationsdeservicepublic au nom et pour le compte de la personne morale qu’elles représentent. Lesdélégationsdeservicepublicconcluesparuneautoritédélégantenoncompétentesontnullesetdenuleffet.

Section2 ‐De laprocéduredemise en concurrencedesdélégationsde servicepublic

Art.182.‐Lapassationdesdélégationsdeservicepublicestprécédéed’unepublicitédenatureàpermettreuneinformationlaplusclairepossiblesurleprojetconsidéré,selonlesrèglesdéfiniesauxarticles50et51duprésentdécret.

Le dossier d’appel à concurrence est transmis pour avis conformé de la structurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Une publicité de l’avis est faite dans la revue des marchés publics, sur le site de lastructurechargéeducontrôlede lacommandepubliqueet lorsqu’elleexiste,dansunepublicationspécialiséedusecteurd’activitéconcerné.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 70

Le délai de réception des soumissions est au minimum de quarante‐cinq jourscalendaires, à compter de la date de la première parution de l’avis dans la revue desmarchéspublics.

Encasdemanquementd’uneautoritédéléganteauxobligationsdepublicitéetdemiseenconcurrenceprévuesparlesdispositionsduprésentdécret,toutepersonnephysiqueoumorale ayant été lésée par cemanquement peut introduire un recours auprès del’Autorité délégante ou de l’autorité de régulation de la commande publiqueconformémentauxdispositionsdel’article26delaloin°039‐2016/ANdu02décembre2016portantréglementationgénéraledelacommandepublique.

Art.183.‐Lorsquelemontantprévisionneldeladélégation,évaluésurtouteladuréeduprojet,atteintleseuildepublicitécommunautairedéfiniparlaCommissiondel’UEMOA,l’autoritédélégantedéfèreauxobligationsdepublicitécommunautairedanslesupportde publication indiqué par la Commission de l’UEMOA. Le reste de la procédure depassationobéitauxrèglesprévuesauprésentdécret.

La sélection du délégataire se fait par un appel à la concurrence à l’échelon nationallorsque lemontantprévisionnelenTTCde ladélégation,évaluésur toute laduréeduprojetsesitueendessousduseuildepublicitécommunautairedéfiniparlaCommissiondel’UEMOA.

Art.184.‐Quelquesoitleseuildepublicité,unepré‐qualificationdescandidatspeutêtreorganisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux critères de pré‐qualification que l’autorité délégante juge appropriés. Cette pré‐qualification a pourobjet d’identifier les cocontractants potentiels qui offrent les garanties techniques etfinancières suffisantes et qui ont la capacité d’assurer la continuité du service publicdontilsserontdélégataires.

Lapré‐qualificationdescandidatss’effectueexclusivementenfonctiondeleurcapacitéàexécuterladélégationdeservicepublicdanslesconditionsprévuesàl’alinéa1.

Art.185.‐Lescritèresretenuspourprocéderàlapré‐qualificationdescandidatssontlessuivants: 1.lesréférencesconcernantdesprojetssimilaires; 2. les effectifs, les installations et matériels dont les candidats disposent pour

exécuterlemarché; 3.lasituationfinancièredescandidatsnotammentlacapacitéd’apportencapital; 4.uneattestationdesautoritésnationalesdupaysd’originedescandidatsoudupays

de leurétablissement stablecertifiantque le candidatestà jourdesesobligationsfiscalesetsociales;

5.uneattestationdesautoritésnationalesdupaysd’originedescandidatsoudupaysde leurétablissement stablecertifiantque lesprincipauxdirigeantsde l’entreprisecandidate, ou l’entreprise candidate elle‐même, n’ont pas fait l’objet decondamnationpénaleliéeàleursactivitésprofessionnelles;

6.laproductiondetoutesautrespiècesexigéesparlesautoritésnationales.

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Les entreprises peuvent constituer un groupement pour présenter une offre. Dans cecas, les conditionsdepré‐qualificationénuméréesauxpoints1,2et3 s’appliquentaugroupementtandisquecellesénuméréesauxpoints4,5et6s’appliquentdistinctementpourchaquemembre.

Toutefois, une même entreprise ne peut être membre que d’un seul groupementcandidat.

Art.186.‐Laprocéduredepréqualificationestconduiteparl’autoritédéléganteassistéeparunecommissiondesélectiondescandidatsdont lacompositionestfixéeà l’article190duprésentdécret.Lacommissionseréunitsansquorumàlademandedel’Autoritédélégante.

Un avis de pré‐qualification est publié par l’autorité délégante dans les organes depresseécritenationaledontlaRevuedesmarchéspublicsetdansunepresseétrangèreet,lecaséchéant,dansunjournalspécialisédusecteurd’activitéconcerné.

L’avisdepré‐qualificationest faitde façonà informer tous lescandidatspotentielsdel’existenceduprojet.Lesmentionsobligatoiresdecetavissontpréciséesdansledossierstandard.

Art.187.‐Danstouslescas,letempslaisséauxcandidatspourrépondreàundossierdepré‐qualificationnepeutêtreinférieuràquarante‐cinqjourscalendairesàcompterdeladatedepremièreparutiondel’avisdanslaRevuedesmarchéspublics.

Lesdemandesd’éclaircissementdescandidatssontadresséesàl’Autoritédéléganteauplus tardquatorze jours calendaires à compter de la date de la premièreparutiondel’avisdanslarevuedesmarchéspublics.

L’autoritédélégantedisposed’undélaideseptjourscalendairespourrépondreàtoutedemanded’éclaircissementqu’ellereçoitdelapartd’uncandidat.

Laréponsedel’autoritédéléganteesttransmise,danslemêmedélai,àtouslescandidatsayantretiréundossierdepré‐qualification,sansindicationdel’originedelademande.

Art.188.‐Ledossierdepré‐qualificationestétabliparl’autoritédélégante.Ilcontientaumoinslesélémentssuivants: l’ensemble des instructions relatives à l’établissement des demandes de pré‐

qualification; unedescriptiondelastructurecontractuelle; lalistedespiècesjustificativesdemandéesauxcandidatsetprouvantleurcapacitéà

exécuterleprojet,ainsiquelaproductiondetoutesautresinformationsutiles; lescritèresprécisauxtermesdesquelslapré‐qualificationesteffectuée.

L’avisdepublicationetledossierdepré‐qualificationsonttransmispouravisconformeàlastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

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Art.189.‐ L’autorité délégante statue, après avis de la commission de sélection descandidats, sur la qualification de chaque candidat ayant présenté une demande. Ellestatueuniquementsurlabasedescritèresénoncésdansledossierdepré‐qualification.

L’autorité délégante dresse la liste des candidats dont elle écarte la demande de pré‐qualification ainsi que la liste de ceux dont elle retient la demande. La décision del’autoritédélégantefaitl’objetd’unprocès‐verbal.

Les résultats de la pré‐qualification sont transmis pour avis conforme de la structurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Unepublicitédesrésultatsestfaitedanslarevuedesmarchéspublics,surlesitedelastructurechargéeducontrôlede lacommandepubliqueet lorsqu’elleexiste,dansunepublicationspécialiséedusecteurd’activitéconcerné.

L’autoritédélégantecommuniqueà toutcandidatquien fait lademande lesmotifsdurejetdesacandidature.

Pourlescandidatsdontelleretientlademandedepréqualification,l’autoritédélégantelesinvite,selonlecas,àprésenteruneoffredanslesconditionsidentiquesprévuespourl’appel d’offres ouvert direct ou pour l’appel d’offres en deux étapes respectivementdéfinisauxarticles54et55.

Art.190.‐Lacommissiondesélectiondescandidatsestcomposéeainsiqu’ilsuit:

Président: la personne responsable des marchés de l’autorité délégante ou sonreprésentant;

Rapporteur: le gestionnaire de crédits concerné ou le chef de projet ou leursreprésentants;

Membres: unreprésentantduministèrechargédubudget; unreprésentantduministèrechargéducommerce; unreprésentantduministèrechargédutravail; unreprésentantduministèrechargédel’emploi; unreprésentantduministèretechniquecompétent.

L’analyseetl’évaluationdesoffressontconfiéesàuncomitéd’expertsmisenplaceparlacommissiondesélection.Lecomitéd’expertsproduitunrapportquisertdebasedetravailàlacommissiondesélection.

Art.191.‐ Leprésidentde la commissionde sélectiondes candidatspeut faireappel àtout expert du secteur d’activité concerné appartenant au secteur public, ou privé etéventuellement aux représentants des usagers dont il estime la présence utile. Cetexpertavoixconsultative.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 73

Les membres de la commission de sélection des candidats et les experts ne doivententreteniraucunlienaveclescandidats.

En dehors des séances d’ouverture des plis qui se tiennent en présence desreprésentantsdes candidats, la commissionde sélectiondes candidatsdélibèreàhuisclosetsesdébatssontsecrets.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas departagedesvoix,celleduprésidentestprépondérante.Lesrésultatsdestravauxde lacommission de sélection des candidats font l’objet d’un procès‐verbal qui est rendupublic.

Art.192.‐Sousréservedesdispositionsdel’article197duprésentdécretrelativesauxdélégationsdeservicepublicpasséesparlaprocédured’ententedirecte,ledélégataireestsélectionnéàl’issued’unappeld’offresouvertdirectoud’unappeld’offresouvertendeux étapes qui peut être précédé d’une procédure de pré‐qualification tellequ’aménagéeauxarticles184etsuivantsduprésentdécret.

Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et decritèresdeperformanceoud’indicateursderésultatsprécis, lasélectionsefaitenuneseule étape. Dans ce cas, consécutivement à une éventuelle pré‐qualification, elleprocèdeparvoied’appeld’offresouvertdirectdanslesconditionsdéfiniesàl’article53duprésentdécret.

Lasélectiondudélégatairepeutégalementse faireendeuxétapesdans lesconditionsdéfinies à l’article 55 du présent décret. Les candidats éventuellement pré‐qualifiésremettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur labase‐deprincipes générauxde conceptionoudenormesdeperformance.Une fois lespropositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut, après avoiréventuellement révisé le cahier des charges initial, inviter les soumissionnaires àprésenterlespropositionstechniquesassortiesd’unprix.

Art.193.‐ L’évaluation des offres se fait sur la base de critères d’évaluationcommuniquésauxcandidatsdansledossierd’appelàconcurrenceetportantsur: lesspécificationsetnormesdeperformanceprévuesouproposées; laqualitédesservicespublicsvisantàassurerleurcontinuité; lestarifsimposésauxusagers; leniveaudesredevancesreverséesàlacollectivitépublique; lepland’investissement; lepotentieldedéveloppementéconomiqueoffert; lerespectdesnonnesenvironnementales; lecoût,lescharges,lemontantetlarationalitédufinancementoffert; toutesautresrecettesqueleséquipementsprocurerontàl’autoritédélégante; lavaleurderétrocessiondesinstallationsréaliséesparledélégataire; lapromotiondel’emploienfaveurdescatégoriessocialesdéfavorisées.

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Art.194.‐L’attributions’effectuesur labasede lacombinaisonoptimaledesdifférentscritèresd’évaluationprévusdansledossierd’appelàconcurrence.

Art.195.‐ L’autorité délégante et le soumissionnaire retenu à l’issue du processus desélection engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de laconventiondedélégationde servicepublicquipeuventêtreaccompagnésnotammentd’uncontratd’objectif.

Lestermesdelaconventiondoiventgarantiruncadrejuridique,financieretcomptabletransparentetéquilibrédansl’intérêtdesdeuxparties.

Art.196.‐ L’autorité délégante publie un avis d’attribution des délégations de servicepublic.

Lastructurechargéeducontrôledelacommandepubliquedonneunavispréalablesurlaprocéduredesélectiondudélégataire.

Lestravauxdescommissionsdesélectionde l’Etatsontapprouvésselon lesmodalitéssuivantes: pour lesconcessionsdeservicepublic, l’approbationdestravauxde lacommission

se fait par le Conseil des Ministres quel que soit le montant des investissementsattendus;

pour la régie intéressée, les travauxde la commissiondesélectionsontapprouvésparleConseildesMinistreslorsquelemontantdesrecettesattenduesautitred’uneannée budgétaire est supérieur ou égal à 1.000.000.000FCFA. Pour les montantsinférieursà ce seuil, les travauxde lacommissiondesélectionsontapprouvésparl’ordonnateurdubudgetconcerné;

pour l’affermage de service public, les travaux de la commission de sélection sontapprouvésparl’ordonnateurdubudgetconcerné.

Pour les autres autorités délégantes, les travaux de la commission de sélection sontapprouvésselonlesmodalitésprévuesauxarticles128et129duprésentdécret.

Section3‐Desdélégationsdeservicepublicpasséesparententedirecte

Art.197.‐ L’autorité délégante peut avoir recours à la procédure par entente directepourlapassationdedélégationsdeservicepublicdanslesconditionsdéfiniesci‐après: lorsque,encasd’extrêmeurgence,constatéeparlastructurechargéeducontrôlede

la commande publique nécessitant une intervention immédiate visant à assurer lacontinuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure desélectionavecmiseenconcurrence.Lasituationd’extrêmeurgenceestmotivéepardescirconstancesimprévisibles,indépendantesdel’autoritédélégante.Danscecas,laconventionauneduréelimitéeàdeuxans;

lorsque, pour des considérations techniques ou juridiques, un seul opérateuréconomiqueestenmesurederéaliseret/ouexploiterleservicedemandé.

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Entoutétatdecause,unedélégationdeservicepublicnepeutêtrepasséeparententedirecteparuneautoritédélégantequ’aprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Art.198.‐ Le recours à la procédure par entente directe au niveau de l’Etat,administrationcentraleetlescollectivitésestmotivéetsoumisparl’autoritédéléganteàl’autorisationdel’autoritécompétenteaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Lesdélégationsdeservicepublicàpasserparententedirecteauniveaude l’EtatsontautoriséesparleMinistreouprésidentd’institution,ordonnateurdebudgetaprèsavisde la structure chargée du contrôle de la commande publique lorsque lemontant eststrictementinférieurà500.000.000FCFATTC.

Lesdélégationsdeservicepublicàpasserparententedirected’unmontantsupérieurouégal à 500.000.000FCFA TTC sont soumises à l’autorisation préalable du Conseil desMinistres après un accord de principe du Ministre ou président d’institution,ordonnateurdebudget.

Pour les crédits délégués, les délégations de service public par entente directe sontautoriséesparleMinistreouprésidentd’institution,ordonnateurdebudgetaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

Les délégations de service public à passer par entente directe dans les régions sontsoumisesauxdispositionsdel’article76duprésentdécret.EllessontautoriséessoitparleprésidentduConseilrégionalsoitpar leConseilrégionalsuivantunseuildéfiniparune délibération dudit conseil, après avis de la structure chargée du contrôle de lacommandepublique.

Lesdélégationsdeservicepublicàpasserparententedirectedanslescommunessontsoumisesauxdispositionsdel’article76duprésentdécret.EllessontautoriséessoitparleprésidentduConseilmunicipalsoitparleConseilmunicipalsuivantunseuildéfiniparune délibération dudit conseil, après avis de la structure chargée du contrôle de lacommandepublique.

Lesdélégationsdeservicepublicpar‐ententedirectedanslesétablissementspublicsdel’Etat,lesautoritésadministrativesIndépendantes,lessociétésàparticipationfinancièrepubliquemajoritaireetlesautresautoritésdélégantessontsoumisesauxdispositionsdel’article76duprésentdécret.Ellessontautoriséesparl’organedélibérantaprèsavisdelastructurechargéeducontrôledelacommandepublique.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 76

Chapitre2‐Desautresrèglesrelativesauxdélégationsdeservicepublic

Section1‐Desautresrèglesrelativesàl’étenduedelaconvention

Art.199.‐ La convention de délégation de service public détermine les droits et lesobligations des parties contractantes, notamment les conditions dans lesquelles sontassuréeslacontinuitéduservicepublicetl’égalitédesusagersdevantleservicepublic,ainsiquelesavantagesadministratifs,financiersoufiscauxdontbénéficieledélégataire.

Toutemodification ultérieure est constatée par un avenant soumis aux conditions etmodalitésd’approbationdelaconventioninitiale.

Art.200.‐ Lesdélégationsde servicepublic ontunedurée limitéequi tient comptedel’amortissementdesinvestissementsdudélégataire.

En toutétatdecause, laduréemaximaledesdélégationsdeservicepublicestdecinqans pour les régies intéressées, quinze ans pour les affermages de service public ettrenteanspourlesconcessionsdeservicepublic.

La durée des délégations de service public ne peut être prolongée qu’en raison deconditions particulières prévues dans la convention et pour une durée maximale dedeuxanspourlesrégiesintéressées,quatreanspourlesaffermagesdeservicepublicetsixanspourlesconcessionsdeservicepublic.

Dans tous les cas, la prolongation de la durée de la convention est soumise àl’autorisation préalable duMinistre chargé du budget ou de l’organe délibérant de lacollectivité publique après avis de la structure chargée du contrôle de la commandepublique.

Art.201.‐ Si le délégataire est une entreprise ayant son établissement stable hors del’espace économique de l’UEMOA, il se constitue avant la signature de la convention,sous forme d’une société commerciale installée dans un Etat membre de l’UEMOA,conformémentaux règlesprévuespar l’Acteuniformede I’OHADArelatif audroitdessociétéscommercialesetdugroupementd’intérêtéconomique.

Section2‐Delarésiliationdeladélégationdeservicepublic

Art.202.‐ La convention de délégation de service public peut être résiliée pour desmotifs contractuellement prévus à l’initiative des parties contractantes dans lesconditionssuivantes:

1)àl’initiativedel’autoritédélégante

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En cas de faute grave du délégataire, l’autorité délégante prononce elle‐même larésiliation de la convention. L’autorité délégante met en jeu la responsabilité dudélégataireenraisondesfautesqu’ilacommises;

Laconventionpeutnéanmoinsprévoirque,danscecas, l’autoritédéléganteverseunecompensationfinancièreliéeàlarécupérationéventuelledesinfrastructures;

Encasdedécèsdudélégataire;

Pourunmotifd’intérêtgénéral,mêmesansfautedudélégataire.Larésiliationestalorsprononcéepar l’autorité délégante. Le délégataire a toujoursdroit, dans ce cas, à uneindemnitécouvrantlespertessubiesetlegainmanqué.

2)àl’initiativedudélégataire en cas de faute grave de l’autorité délégante. Dans ce cas, le délégataire peut

réclamerdesdommagesetintérêts; aucasoùl’autoritédélégante,parsonaction,remetencausel’équilibrefinancierde

la convention. le délégataire peut alors dans ce cas, réclamer des dommages etintérêtsàl’autoritédélégante.

3)àl’initiativedechacunedesparties

Encasdeforcemajeure,danslesconditionsprévuesparlaconvention.

La résiliation ne peut intervenir qu’après deux mises en demeure préalables restéessanseffetdansledélaifixédanslamiseendemeure.Lorsqu’elleintervientautitredelarésiliationàl’initiativedechacunedesparties,larésiliationpeutsefaired’accordpartiesansmiseendemeurepréalable.

Le délégataire a la possibilité de contester, devant la juridiction administrativecompétentelarésiliationdelaconventionainsiquelemontantdel’indemnitéquiluiestdueparlacollectivitépubliquedélégante.

Titre4‐Desdispositionsdiverses,transitoiresetfinales

Chapitre1‐Desdispositionsdiversesettransitoires

Art.203.‐Iln’estaccordéaucunhonoraireniaucuneindemnitéauxconsultantschargésde la conception et/ou du suivi de l’exécution des travaux pour les dépenses quiexcéderaientlecoûtinitialapprouvéparlemaîtred’ouvrageetquiseraientimputablesàunefauteduconsultant.

Art.204.‐ Pour des raisons de performance, l’autorité contractante peut prévoir desmesuresincitativesaubénéficedesprestataires.

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Desclauses incitativespeuventêtreprévuesaudossieraux finsd’améliorer lesdélaisd’exécutionouderechercherunemeilleurequalitédesprestations.

Un arrêté du Ministre en charge du budget précise les modalités, conditions dedéterminationetd’applicationdesmesuresincitatives.

Art.205.‐ Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière desecret professionnel, les agents publics sont tenus à l’obligation de discrétionprofessionnelleàl’occasionouaucoursdesprocéduresdepassationdesmarchésetdesdélégationsdeservicepublicauxquellesilsparticipentàquelquetitrequecesoit.

Art.206.‐ En application du principe de la dématérialisation des procédures depassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicdéfinieà l’article2point18, leséchangesd’informationspeuvent faire l’objetde transmissionparmoyenélectronique.

Cette transmission devra être privilégiée dès lors que les autorités contractantesdisposerontdesmoyenstechnologiquesnécessaires.

Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurscaractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, êtrecouramment à la disposition du public et compatibles avec les technologiesd’informationetdecommunicationgénéralementutilisées.

Les documents d’appel à concurrence et de consultation peuvent être mis à ladispositiondescandidatsparmoyenélectroniquedanslesconditionsdéfiniespararrêtéduMinistrechargédubudget,sousréservequeceux‐cisoientmisàladisposition•descandidatsparvoiepostales’ilsenfontlademande.

Saufdispositionscontrairesprévuesdansl’avisd’appelàconcurrence,lescandidaturesetlesoffrespeuventégalementêtrecommuniquéesàl’autoritécontractanteparmoyenélectronique,quis’assuredel’authenticitédelatransmissionpartoutmoyenappropriéetdansdesconditionsdéterminéespararrêtéduMinistrechargédubudget.

Lesdispositionsduprésentdécretquifontréférenceàdesécritsnefontpasobstacle,auremplacementdeceux‐ciparunsupportouunéchangeélectronique,danslamesureoùdetellesdispositionssontapplicablesauxactesdel’autoritécontractante.

Lescommunications,leséchangesetlestockaged’informationssontfaitsdemanièreàs’assurerquel’intégritédesdonnéesetlaconfidentialitédesoffresetdesdemandesdeparticipationsontpréservéesdesorteàcequelesautoritéscontractantesneprennentconnaissance du contenu des offres ainsi que des demandes de participation qu’àl’expirationdudélaiprévupourlaprésentationdecelles‐ci.

LesmodalitésdemiseenœuvredecesdispositionssontdéfiniespararrêtéduMinistrechargédubudget.

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Passation,exécutionetrèglementdesmarchéspublics 79

Art.207.‐L’Autoritéderégulationdelacommandepubliqueetlastructurechargéeducontrôle de la commande publique participent aux mécanismes de surveillancemultilatéraleenmatièredemarchéspublicsetdedélégationsdeservicepublicdéfinisparlaCommissiondel’UEMOA.

Art.208.‐Lesmarchéspublicset lesdélégationsdeservicepublicdontlesavisontétépubliéssouslerégimedelaréglementationantérieurerestentsoumispourlerestedelaprocéduredepassationauxdispositionsenvigueuràladatedepublicationdesavis.

Les contrats conclus antérieurement et en cours d’exécution restent régis par laréglementationenvigueuraumomentdeleurconclusion.

En attendant l’adoption de nouveaux dossiers types, les anciens dossiers standardsd’acquisitionrestentenvigueur.

Chapitre2‐Desdispositionsfinales

Art.209.‐ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décretnotamment le décret n°2008‐173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portantrèglementation générale des marchés publics et des délégations de service public,ensemblesesmodificatifs.

Art.210.‐ LeMinistrede l’Economie,desFinancesetduDéveloppementest chargédel’exécutionduprésentdécretquiserapubliéauJournalOfficielduFaso.