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Bulletin des Arrêts Chambres civiles N° 8 Publication mensuelle Octobre 2015

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Bulletindes ArrêtsChambres civiles

N° 8Publication

mensuelle

Octobre2015

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C O U R D E C A S S A T I O N

No 8

octobre 2015

Bulletin des arrêts

Chambres Civiles

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Décisionsdu Tribunaldes conflits

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jour mois Décision Numéro N° de

pourvoi

S

SEPARATION DES POUVOIRS :

Compétence judiciaire ... Domaine d’applica- t ion ....................... Litige opposant un service public industriel

et commercial à ses usagers – Définition – Cas – Litige relatif à l’assiette et au recou-vrement de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers ............................................. T. C. 12 oct. 23 15-04.024

Responsabilité des personnes morales de droit public – Méconnaissance de droits en matière de propriété littéraire et artistique – Applications diverses  – Action en répara-tion des dégradations causées à une œuvre ... T. C. 12 oct. 24 15-04.023

Exclusion .................... Cas :Nécessité d’apprécier la légalité, la régularité ou

la validité d’un acte administratif  – Effets  – Obligation de surseoir à statuer – Applications diverses  – Existence d’une difficulté sérieuse constitutive d’une question préjudicielle ......... * T. C. 12 oct. 23 15-04.024

Service public – Organisation du service public de la  justice  – Décision d’un procureur de la République d’agréer ou non une personne en vue de l’organisation de stages de sensibi-lisation à la sécurité routière – Litige relatif à cette décision ........................................................ T. C. 12 oct. 25 15-04.019

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Tribunal des conflitsOCTObRE 2015

No 23

SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Domaine d’application –

Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers – Définition – Cas – Litige relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers

En application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, les communes, leurs groupe-ments ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers.

Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale, conférant ainsi à celui-ci un caractère industriel et commercial.

Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître du litige relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers.

La seule circonstance qu’à l’occasion d’un tel litige, soit soulevée la question de la légalité de l’acte réglementaire par lequel l’organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance n’a pas pour effet de donner au juge administratif compétence pour connaître du litige.

En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de cet acte et sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie, il appartient seulement au juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de légalité et de se prononcer ensuite sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi.

12 octobre 2015

Vu l’expédition du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal d’instance de Cahors, saisi par la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble (CCLV) d’une opposition contre le jugement rendu par défaut le 11 décembre 2014 par lequel la juridiction de proximité de Cahors a rejeté la demande de M. bernard L... tendant à l’annulation pour vice de forme du titre de recettes exécutoire émis le 4 septembre 2013 par la CCLV pour le recouvrement de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers au titre de l’année 2013, a fixé à 0,68 euros le montant de la redevance due par M. L... au titre de cette année et condamné la CCLV à verser à ce dernier une somme de 115 euros à titre de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a déclaré que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté pour la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble par Me balat, qui conclut à ce que la juridiction administra-tive soit déclarée compétente pour connaître du litige au motif que le service financé par la redevance prévue par l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territo-riales n’est que l’accessoire d’un service public administratif financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et a ainsi la même nature que ce dernier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. L... et au ministre de l’inté-rieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, par délibération du 20 octo- bre 2011, la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble (CCLV), qui assure notamment la collecte et le traitement des déchets ménagers, financés par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, a

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TRIBUNAL DES CONFLITS

institué, en application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, une redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets d’origine commerciale, artisanale ou tertiaire ; que, le 4 septembre 2013, la CCLV a émis un titre de recettes exécutoire à l’encontre de M. L..., artisan à Saint-Vincent-Rives-d’Olt, commune membre de la communauté, pour un montant de 120 euros en vue du recouvrement de la redevance spéciale au titre de l’année 2013 ; que, par ordonnance du 16 janvier 2014, le président du tribunal administratif de Toulouse a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la requête de M. L... tendant à la décharge de cette redevance ; que, par jugement du 11 décembre 2014, la juridiction de proximité de Cahors, statuant par défaut, a rejeté les conclusions de M. L... tendant à l’annulation pour vice de forme du titre exécutoire émis le 4 septembre 2013, fixé à 0,68 euros le montant de la redevance spéciale due par M. L... au titre de l’année 2013 et condamné la CCLV à payer à ce dernier la somme de 115 euros à titre de dommages-intérêts ; que, saisi d’un recours en opposition par la CCLV contre ce jugement, le tribunal d’instance de Cahors a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour connaître du litige et saisi le Tribunal de la question de compétence par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopéra-tion intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimina-tion des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéris-tiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières » ; que, selon l’article L. 2333-76 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) » ; que l’article L. 2333-78 du même code dispose : « A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommu-nale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué

la redevance prévue à l’article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traite-ment des déchets visés à l’article L. 2224-14. (…) Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traite-ment des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers ; que le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu’ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvre-ment des redevances réclamées aux usagers de ce service ; que la seule circonstance qu’à l’occasion d’un tel litige soit soulevée la question de la légalité de l’acte réglementaire par lequel l’organe délibérant de la collec-tivité publique a fixé le tarif de la redevance n’a pas pour effet de donner au juge administratif compétence pour connaître du litige ; qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de cet acte et sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie, il appartient seulement au juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de légalité et de se prononcer ensuite sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi ;

Considérant que le litige qui oppose la CCLV à M. L... est relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance spéciale instituée par la communauté de communes en application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de ce qui a été ci-dessus qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble à M. L...

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TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance de Cahors du 5 mai 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

No 15-04.024. Communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble

(CCVLV)contre M. L....

Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. Honorat – Rapporteur public : M. Girard – Avocat : Me balat.

No 24

SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Domaine d’application –

Responsabilité des personnes morales de droit public – Méconnaissance de droits en matière de propriété littéraire et artistique – Applications diverses – Action en réparation des dégrada-tions causées à une œuvre

L’ action de l’artiste propriétaire d’une œuvre qui impute à une personne publique des dégradations causées à cette œuvre relève, en application des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence de la juridiction judiciaire.

12 octobre 2015

Vu l’expédition du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, saisi d’une demande de M. R... tendant à la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 122 400 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par la perte de quatre de ses photographies et la dégrada-tion irréversible de cent une autres fournies par lui à l’Historial de la Grande Guerre pour une exposition photographique, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux question préjudicielles, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire présenté pour M. R..., tendant à ce que le juge administratif soit reconnu compétent par les motifs tirés de la méconnaissance par le conservateur départemental de ses obligations de droit public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au département de la Somme et au ministre de la culture, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que par convention de délégation de service public en date du 24 décembre 2003, le départe-ment de la Somme a confié la gestion de l’Historial de la Grande guerre, musée départemental consacré à la Première Guerre mondiale, à « l’Association Historial de la Grande Guerre » ; que le délégataire devait notamment mettre en œuvre le programme d’action culturelle de ce musée sous le contrôle et avec l’accord du conservateur territorial en charge des musées du département ; que dans le cadre d’une exposition, M. R... a mis à disposition du délégataire des photogra-phies moyennant une rémunération ; qu’après restitu-tion des photographies à M. R..., celui-ci a constaté que nombre d’entre elles avaient été endommagées ; qu’il a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande indemnitaire dirigée contre le départe-ment en invoquant la responsabilité du conservateur territorial dans le contrôle et le suivi de l’exposition ; que, par jugement du 7 mai 2015, le tribunal adminis-tratif d’Amiens a saisi le Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, de la détermination de la question de compétence ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » ;

Considérant que l’action de l’artiste propriétaire d’une €uvre qui impute à une personne publique des dégradations causées à cette œuvre relève, en applica-tion des dispositions précitées de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige soulevé par M. R... au titre des dommages subis par ses œuvres photographiques mises à disposition de l’Association « Historial de la Grande Guerre » ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige soulevé par M. R... au titre des dommages subis par ses œuvres photographiques mises à disposition de l’Association « Historial de la Grande Guerre ».

No 15-04.023. M. R...contre département de la Somme.

Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. Schwartz – Rapporteur public : M. Girard – Avocats : SCP Odent et Poulet

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TRIBUNAL DES CONFLITS

A rapprocher :Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, T. conflits, n° 10, et

la décision citée.

No 25

SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Exclusion – Cas –

Service public – Organisation du service public de la justice – Décision d’un procureur de la République d’agréer ou non une personne en vue de l’organisation de stages de sensibilisa-tion à la sécurité routière – Litige relatif à cette décision

La décision d’un procureur de la République d’agréer ou non une personne en vue de l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l’exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n’ont pas d’effets, et constitue une mesure d’organisation du service public de la justice.

Par suite, un litige relatif à cette décision n’étant pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative.

12 octobre 2015

Vu l’expédition de la décision en date du 11 mai 2015, par laquelle le Conseil d’Etat, (2e et 7e sous-sections réunies), statuant au contentieux, saisi d’une demande de réparation du préjudice qu’aurait subi M. H... du fait de l’exclusion de sa société du dispositif de mesures alternatives aux poursuites pour certaines infractions routières mis en place par les procureurs de la République de Saint-Denis de La Réunion et de Saint-Pierre, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les observations présentées pour M. H..., qui conclut à ce que la juridiction de l’ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige né de l’action qu’il a introduite aux fins d’obtenir répara-tion du préjudice par lui subi du fait de l’absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés par les procureurs de la République d’assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-35-1 et R. 131-11-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 223-5 à R. 223-13 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contri-buer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique (…) : / (…) 2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou profession-nelle ; (…) en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisa-tion à la sécurité routière (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 131-11-1 du code pénal, le stage de sensibili-sation à la sécurité routière prévu par l’article 131-35-1 du même code est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles ;

Considérant que, dans le département de La Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007, mis en place un dispositif de mesures alternatives aux poursuites en cas d’infraction routière ; que dans le cadre de ce dispositif, le contrevenant qui l’acceptait et qui payait l’amende n’était pas davantage poursuivi mais se voyait infliger l’obligation d’effec-tuer, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont les caractéristiques étaient fixées par un protocole conclu entre les procureurs et deux organismes de formation ; que chaque contrevenant était invité par le procureur de la République à prendre contact, à sa convenance, avec l’un de ces organismes, désignés sur un formulaire type qui était remis après le constat de l’infraction ; que M. H..., qui exploite à La Réunion une école de conduite et qui était titulaire d’un agrément préfectoral l’habilitant à effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par l’administration, demande réparation à l’Etat du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus des procureurs de la République de l’agréer pour les stages de sensibilisation prévus par le protocole mentionné ci-dessus ;

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TRIBUNAL DES CONFLITS

Considérant, d’une part, que la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d’agréer, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus, une personne en vue de l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l’exercice de laquelle les attribu-tions de la personne agréée n’ont pas d’effets ; que par suite, elle constitue une mesure d’organisation du service public de la justice ;

Considérant, d’autre part, que les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n’étant pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impli-quant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridic-tion administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour examiner la requête de M. H...

No 15-04.019. M. H...contre ministère de la justice.

Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. Fossier – Rapporteur public : Mme Escaut – Avocats : SCP barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Sur la règle de partage des compétences entre les deux ordres de juridiction en matière de service public de la justice, à rapprocher :Tribunal des conflits, 27 novembre 1952, n° 01420,

publié au Recueil Lebon.

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jour mois Décision Numéro N° de

pourvoi

A

ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

Loi du 5 juillet 1985 ... Domaine d’applica-tion ....................... Mini-moto circulant sur une route – Mini-

moto munie d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération ....................................... * Civ. 2 22 oct. C 236 14-13.994

Véhicule terrestre à moteur .................... Définition ................... Mini-moto circulant sur une route – Mini-

moto munie d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération ....................................... Civ. 2 22 oct. C 236 14-13.994

ACTION EN JUSTICE :

Qualité ........................ Propriété littéraire et artistique ................ Œuvre de collaboration – Coauteur – Défense

de ses droits patrimoniaux – Mise en cause des autres auteurs – Désaccord des coau-teurs – Résiliation du contrat d’édition – Effets – Etendue – Portée ................................ * Civ. 1 14 oct. C 245 14-19.214

AGRICULTURE :

Mutualité agricole ..... Assurance des non- salariés (loi du 25 janvier 1961) ... Assujettissement – Personnes assujetties –

Activité agricole – Membre d’une société :

Fonctions – Nature – Portée ................................... Civ. 2 8 oct. R 223 14-24.501

Gérant non rémunéré – Portée .............................. * Civ. 2 8 oct. R 223 14-24.501

ALIMENTS :

Dette d’aliments ........ Compensation ............ Compensation légale – Conditions – Demande du créancier ...................................................... * Civ. 1 7 oct. C 234 14-19.906

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– II – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

ALIMENTS (suite) :

Pension alimentaire ... Contribution à l’entre-tien et à l’éducation ... Fixation – Eléments à considérer – Ressources

de chacun des parents – Date d’apprécia-tion – Détermination ...................................... * Civ. 1 7 oct. C 233 14-23.237

APPARENCE :

Propriétaire apparent ... Qualité ........................ Exclusion – Cas – Acquisition à titre gratuit .......................................................... Civ. 1 7 oct. R 231 14-16.946

APPEL CIVIL :

Effet dévolutif ............ Portée .......................... Applications diverses – Astreinte – Liqui-dation – Juge ayant prononcé l’as-treinte et s’étant expressément réservé le pouvoir de la  liquider – Pouvoir des juges – Etendue ......................................... * Soc. 20 oct. R 196 14-10.725

Prétentions soumises au premier juge – Moyens nouveaux – Recevabilité .................. Civ. 1 28 oct. C 256 (1) 14-22.207

Procédure avec repré-sentation obliga-toire ......................... Déclaration d’appel .... Caducité :

Cas – Conclusions de l’appelant – Défaut de notification des conclusions à l’intimé – Conditions – Condition nécessaire – Intimé – Constitution d’avocat – Notification préalable à l’avocat de l’appelant ......................................... * Civ. 2 15 oct. C 229 14-24.322

Domaine d’application – Détermination ............. Civ. 2 15 oct. C 229 14-24.322

Taux du ressort .......... Montant de la demande .......... Pluralité de demandes – Demandes fondées

sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur .............................................. * Civ. 2 15 oct. I 230 14-18.682

ARBITRAGE :

Arbitrage internatio-nal ............................ Sentence ...................... Exequatur – Recours – Exclusion – Appli-

cations diverses – Moyens tirés de l’insuf-fisance ou de l’imperfection des pièces soumises au juge de l’exequatur ..................... Civ. 1 7 oct. R 232 14-17.490

Convention d’arbi-trage ........................ Domaine d’applica-

tion .......................... Détermination – Cas – Rupture brutale d’une relation commerciale établie .......................... Civ. 1 21 oct. R 248 14-25.080

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

Responsabilité ............ Responsabilité à l’égard du maître de l’ou- vrage ........................ Obligation de conseil – Applications

diverses  – Risques d’édifier une construc-tion en violation des droits du propriétaire du fonds voisin ................................................. Civ. 3 15 oct. R 96 14-24.553

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– III – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

ASSURANCE (règles générales) :

Garantie ...................... Exclusion .................... Faute intentionnelle ou dolosive – Preuve – Mise en examen de l’assuré – Placement sous contrôle judiciaire – Absence d’in-fluence ................................................................ Civ. 2 22 oct. C 237 14-25.494

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) :

Liquidation ................. Compétence ................ Cour d’appel – Juge ayant prononcé l’astreinte et s’étant expressément réservé le pouvoir de la liquider – Cas – Litige prud’homal ..... Soc. 20 oct. R 196 14-10.725

AUTORITE PARENTALE :

Exercice....................... Exercice par les parents séparés .... Contribution à l’entretien et à l’éduca-

tion – Fixation – Eléments à considérer – Ressources de chacun des parents – Date d’appréciation – Détermination .................... Civ. 1 7 oct. C 233 14-23.237

AVOCAT :

Honoraires ................. Contestation ............... Procédure – Domaine d’application :Avocat étranger – Avocat mandaté par un

avocat français pour le compte de son client – Article  10 de la  loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971 – Frais ................................... Civ. 2 22 oct. R 238 14-24.103

Détermination – Portée .......................................... * Civ. 2 22 oct. R 238 14-24.103

Nouvelle-Calédonie.... Aide judiciaire – Partie civile – Assistance – Indemnité – Détermination ........................... * Civ. 2 22 oct. R 239 14-21.403

Recouvrement ............ Honoraires payés à un avocat étranger par un avocat français – Absence de convention – Appréciation – Juge de l’honoraire ............... * Civ. 2 22 oct. R 238 14-24.103

Responsabilité ............ Faute ........................... Caractérisation – Défaut – Applications diverses – Omission d’invoquer un moyen de défense inopérant ....................................... Civ. 1 28 oct. C 257 14-24.616

Obligation de conseil ... Limites – Information sur la possibilité d’in-voquer un moyen de défense inopérant....... * Civ. 1 28 oct. C 257 14-24.616

B

BAIL (règles générales) :

Droit au bail ............... Local servant à l’habi-tation des époux ..... Caractère commun – Effets – Cotitularité du

bail – Limite – Date de transcription du juge- ment de divorce – Portée – Conditions  – Détermination .................................................. Civ. 3 22 oct. R 100 14-23.726

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– IV – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

BAIL COMMERCIAL :

Cession ....................... Rapports entre le cédant et le cession-naire ........................ Condition suspensive – Clause subordonnant

la cession à la signature d’un nouveau bail – Validité ............................................................... Civ. 3 22 oct. C 101 14-20.096

Procédure ................... Prescription ................ Prescription biennale :Interruption – Cas – Action en contestation du

congé – Redressement judiciaire du débiteur – Instance engagée – Portée .................................. Civ. 3 8 oct. C 90 14-18.881

Suspension – Exclusion – Cas – Action en contes-tation du congé – Redressement judiciaire du débiteur ................................................................. * Civ. 3 8 oct. C 90 14-18.881

Résiliation................... Clause résolutoire ....... Manquements aux clauses du bail – Faits imputables au preneur sortant – Obliga-tions du cessionnaire – Détermination ........ * Civ. 3 8 oct. C 91 14-13.179

Modification des lieux – Manquement du cédant – Commandement au cession-naire – Effets ..................................................... Civ. 3 8 oct. C 91 14-13.179

BAIL D’HABITATION :

bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 .......... Congé .......................... Congé pour vendre – Mentions – Prix – Prix

incluant les honoraires de négociation  – Nullité – Vice de forme – Conditions – Grief – Existence – Preuve – Nécessité ........ Civ. 3 8 oct. R 92 14-20.666

BAIL RURAL :

bail à ferme ................ Cession ........................ Enfants du preneur – Demande d’autorisation de cession – Demande judiciaire posté-rieure à l’expiration du bail – Recevabilité – Conditions – Demande d’agrément notifiée au bailleur antérieurement à l’expiration du bail ...................................................................... Civ. 3 8 oct. C 93 14-20.101

C

CASSATION :

Décisions suscep-tibles .................... Décision en dernier

ressort...................... Taux du ressort – Montant de la demande – Pluralité de demandes – Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur – Valeur totale excédant le taux du dernier ressort – Effets – Irrece-vabilité................................................................ Civ. 2 15 oct. I 230 14-18.682

Décisions insuscep-tibles de pourvoi immédiat ................ Décision statuant sur un incident de procé-

dure – Décision ne mettant pas fin à l’ins-tance – Décision rejetant une exception d’incompétence ................................................ Civ. 2 15 oct. I 231 14-22.236

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– V – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

CAUTIONNEMENT :

Caution ....................... Action des créanciers contre elle ................ Opposabilité des exceptions – Conditions  –

Exception inhérente à la dette – Définition – Exclusion – Applications diverses – Clause instituant une procédure de conciliation préalable ............................................................ Com. 13 oct. C 144 14-19.734

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX :

Passif ........................... Dette contractée par l’un des époux ......... Cautionnement – Consentement exprès du

conjoint – bien immobilier commun – Saisie immobilière – Conditions – Déter-mination ............................................................ Civ. 2 15 oct. R 232 14-22.684

COMPENSATION :

Compensation légale Obstacle à la compen-sation ...................... Dette d’aliments – Exception – Demande du

créancier ............................................................ Civ. 1 7 oct. C 234 14-19.906

CONCURRENCE :

Pratique  anticoncur-rentielle ................... Article  81 du Traité

CE ........................... Décisions des juridictions communautaires – Décisions n’ayant pas condamné les entre-prises concernées – Effets – Pouvoirs du juge français – Détermination ....................... Com. 6 oct. R 140 13-24.854

Transparence et pra-tiques restrictives.... Rupture brutale des

relations commer-ciales ....................... Préavis – Délai – Eléments d’appréciation –

Relation de dépendance à l’égard de deux sociétés faisant partie d’un même groupe – Constatations nécessaires ............................... Com. 6 oct. C 141 14-19.499

Procédure – Compétence des juridictions étatiques – Exclusion – Cas ............................ * Civ. 1 21 oct. R 248 14-25.080

Sanctions des pratiques restrictives ................ Procédure – Cour d’appel de Paris – Compé-

tence exclusive :Domaine d’application – Contredit ...................... * Com. 20 oct. C 149 14-15.851

Inobservation – Sanction – Fin de non-recevoir * Com. 20 oct. C 149 14-15.851

CONFLIT DE JURIDICTIONS :

Compétence interna-tionale ..................... Règlement (CE) n° 44/2001

du conseil du 22 décem- bre 2000 ............................. Article  19 – Compétence en matière de

contrats individuels de travail – Règles de compétence – Domaine d’application – Cas  – Procédure d’insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l’Union euro-péenne – Rupture consécutive à l’insolvabi-lité de l’employeur ............................................ * Soc. 28 oct. R 213 14-21.319

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– VI – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

CONFLIT DE JURIDICTIONS (suite) :

Compétence interna-tionale (suite) .......... Règlement (CE) n° 44/2001

du conseil du 22 décem-bre 2000 (suite) ................... Article 23 – Clause attributive de juridiction –

Clause se  référant à la responsabilité d’un cocontractant du fait de pratiques anticon-currentielles – Nécessité – Portée .................. Civ. 1 7 oct. C 235 14-16.898

CONFLIT DE LOIS :

Applications de la  loi étrangère ................. Mise en œuvre par le

juge français ........... Conditions – Absence de contrariété à l’ordre public international – Caractérisation – Applications diverses ....................................... * Civ. 1 7 oct. R 237 14-14.702

Contrats ...................... Contrat de travail ....... Loi applicable – Loi choisie par les parties – Limites :Convention de Rome du 19  juin  1980 –

Articles 3, § 3, et 6, § 1 – Portée......................... * Soc. 28 oct. C 203 14-16.269

Dispositions impératives de la loi applicable par défaut ..................................................................... Soc. 28 oct. C 203 14-16.269

Statut personnel ........ Filiation ...................... Etablissement – Loi applicable – Loi person-nelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant – Conditions – Absence de contra-tiété à l’ordre public international – Carac-térisation – Applications diverses – Loi ne soumettant pas l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à un délai de prescription ........................................ * Civ. 1 7 oct. R 237 14-14.702

CONSTRUCTION IMMOBILIERE :

Immeuble rénové ...... Vente ........................... Professionnel de la  commercialisation de programmes immobiliers d’investisse-ment  – Responsabilité – Obligation de conseil – Manquement – Caractérisation – Effets – Préjudice ayant un lien direct avec la faute ................................................................ Civ. 3 29 oct. R 104 14-17.469

Maison individuelle ... Contrat de construc-tion ..........................

Construction avec fourniture de plan – Règles d’ordre public – Violation – Sanction – Nullité relative – Effets :Démolition de l’ouvrage – Opposition du

constructeur – Proportionnalité entre la sanction et la gravité des désordres – Recherche nécessaire ........................................... * Civ. 3 15 oct. C 97 14-23.612

Détermination .......................................................... Civ. 3 15 oct. C 97 14-23.612

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

Qualification donnée au contrat ............... Demande de requali-

fication .................... Requalification par le juge – Effets – Requa-lification de la  rupture en licenciement – Portée ................................................................. Soc. 20 oct. C 197 14-23.712

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– VII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Employeur .................. Modification dans la situation juridique de l’employeur ........ Effets – Accord collectif – Mise en cause –

Négociation d’un accord de substitution – Organisations syndicales représentatives de la société absorbante – Etendue – Détermi-nation – Portée ................................................. * Soc. 28 oct. C 212 14-16.043

Transfert partiel d’entreprise – Salarié protégé compris dans le transfert – Autorisation de l’inspecteur du travail – Domaine d’appli-cation ................................................................. Soc. 28 oct. C 204 14-12.598

Pouvoir de direction ... Etendue – Organisation de l’entreprise – Externalisation de l’activité – Mise en œuvre – Action préalable de prévention des risques psycho-sociaux – Portée ................... * Soc. 22 oct. R 202 14-20.173

Pouvoir disciplinaire ... Sanction – Formalités préalables – Formali-tés prévues par une convention collective ou un règlement intérieur – Consultation d’un organisme pour avis – Composition – Portée ................................................................. * Soc. 28 oct. R 205 (3) 13-28.831

Maladie du salarié ..... Accident du travail ou maladie profession-nelle ......................... Inaptitude au travail – Préjudice – Répa-

ration  – Etendue – Détermination – Portée ......................................................... Soc. 6 oct. C 187 13-26.052

Modification .............. Modification imposée par l’employeur ....... Modification du lieu de travail – Refus du

salarié – Clause de mobilité – Portée ............ Ass. Plé. 23 oct. R 6 (2) 13-25.279

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

Définition ................... Lien de subordina-tion .......................... Défaut – Applications diverses – Associé

d’une société en nom collectif ....................... Soc. 14 oct. R 190 14-10.960

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Imputabilité ................ Départ à la retraite .... Manifestation de volonté clairement expri-mée  – Défaut – Circonstances  antérieures ou comptemporaines du départ à la retraite le rendant équivoque – Appréciation – Office du juge – Portée .................................... Soc. 20 oct. C 198 14-17.473

Licenciement ............. Cause .......................... Accident du travail ou maladie profession-nelle – Inaptitude physique du salarié – Préjudice – Réparation – Etendue – Déter-mination – Portée ............................................ * Soc. 6 oct. C 187 13-26.052

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– VIII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Licenciement (suite)... Cause (suite) ................ Cause réelle et sérieuse :Appréciation – Motifs invoqués par l’employeur :

Eléments objectifs – Nécessité ................................ * Soc. 20 oct. C 199 14-17.624

Lettre émanant du conseil du salarié – Imputabi-lité au salarié – Exclusion – Portée .................... Soc. 20 oct. C 199 14-17.624

Faute du salarié :Faute grave – Applications diverses – Mutation

en application d’une clause de mobilité – Re-fus du salarié – Condition................................... * Ass. Plé. 23 oct. R 6 (2) 13-25.279

Faute lourde – Définition ......................................... Soc. 22 oct. C 201 14-11.291

« .......................................................................... Soc. 22 oct. C 201 14-11.801

Formalités légales ....... Entretien préalable – Loi étrangère choisie par les parties – Application – Exclusion – Cas  – Dispositions impératives de la  loi française applicable par défaut ...................... * Soc. 28 oct. C 203 14-16.269

Lettre de licenciement :Contenu – Mention des motifs de licenciement :

Domaine d’application – Requalification en contrat à durée indéterminée – Contrats suc-cessifs à durée déterminée .................................. * Soc. 20 oct. C 197 14-23.712

Grief matériellement vérifiable – Nécessité .......... * Soc. 20 oct. C 197 14-23.712

Office du juge ............................................................. * Soc. 20 oct. C 197 14-23.712

Qualification – Pouvoirs des juges ........................ * Soc. 20 oct. C 197 14-23.712

Formalités préalables ... Etablissement public administratif – Déli-bération d’un conseil d’administration – Nécessité – Exclusion – Cas – Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole .................................. Soc. 14 oct. R 194 (2) 14-14.196

Indemnités .................. Indemnité légale de licenciement – bénéfi-ciaire – Fonctionnaire dont la position hors cadre prend fin – Conditions – Cas – Fonc-tionnaire de La Poste et de France Télécom * Soc. 28 oct. R 209 14-14.290

Licenciement discipli-naire ........................ Faute du salarié – Faute lourde – Définition ... * Soc. 22 oct. C 201 14-11.291

« .............................................................................. * Soc. 22 oct. C 201 14-11.801

Formalités préalables – Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur – Garantie de fond – Violation – Défaut – Conditions – Portée ... Soc. 28 oct. R 205 (1) 13-28.831

« .............................................................................. Soc. 28 oct. R 205 (2) 13-28.831

Licenciement écono-mique ...................... Licenciement collectif ... Ordre des licenciements – Fixation –

Critères – Mise en œuvre – Cadre – Déter-mination – Portée ............................................ Soc. 14 oct. R 191 14-14.339

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– IX – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Licenciement écono-mique (suite) .......... Licenciement collectif

(suite) ...................... Plan de sauvegarde de l’emploi :Contenu – Indemnités – Indemnité complé-mentaire de licenciement – Indemnité plafon-née :

Différence de traitement – Justification – Raisons objectives et pertinentes – Caractérisation – Portée ..................................................................... Soc. 28 oct. R 206 14-16.115

Egalité de traitement – Atteinte au principe – Appréciation – Office du juge ............................ * Soc. 28 oct. R 206 14-16.115

Plan de reclassement – Indications – Nature – Détermination – Portée ...................................... Soc. 28 oct. R 207 (1) 14-17.712

Modification – Consultation des représentants du personnel – Défaut – Portée ......................... Soc. 28 oct. C 208 14-16.519

Reclassement .............. Obligation de l’employeur :Etendue ...................................................................... * Soc. 28 oct. R 207 (2) 14-17.712

Périmètre de l’obligation – Groupe de sociétés – Portée ..................................................................... * Soc. 28 oct. R 207 (1) 14-17.712

Prise d’acte de la rup-ture .......................... Prise d’acte par le

salarié ..................... Cause – Manquements reprochés à l’em-ployeur – Cas – Rupture conventionnelle – Manquements survenus ou connus postérieurement au délai de rétractation – Portée ................................................................. Soc. 6 oct. R 188 (2) 14-17.539

Prise d’acte par un salarié protégé – Prise d’acte prononcée aux torts de l’employeur – Effets – Indemnisation pour violation du statut protecteur – Calcul – Période de réfé-rence – Détermination .................................... * Soc. 14 oct. C 193 14-12.193

Résiliation judiciaire . Action intentée par le salarié ..................... Manquements reprochés à l’employeur –

Effets – Existence d’un différend – Appli-cations diverses – Départ à la retraite – Requalification – Portée ................................. * Soc. 20 oct. C 198 14-17.473

Rupture convention-nelle ......................... Droit de rétractation ... Exercice – Modalités – Lettre adressée par

tout moyen :

Destinataire – Partie à la convention de rupture – Nécessité – Portée ............................................. Soc. 6 oct. R 188 (1) 14-17.539

Lettre attestant de sa date de réception – Détermination – Portée ...................................... * Soc. 6 oct. R 188 (1) 14-17.539

M a n q u e m e n t s reprochés à l’em-ployeur ................ Effets – Prise d’acte par le salarié – Condi-

tions  – Moment – Détermination – Portée ............................................................ * Soc. 6 oct. R 188 (2) 14-17.539

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– X – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Rupture d’un com-mun accord ............ Domaine d’applica-

tion .......................... Départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Mesures modifi-catives – Consultation du comité d’entre-prise  – Irrégularité – Préjudice – Répara-tion – Détermination ...................................... * Soc. 28 oct. C 208 14-16.519

CONTRATS DE DISTRIBUTION :

Distribution ............... Distribution sélective ... Interdiction de cumul des systèmes de distri-bution sélective et de concession exclusive :Conditions – Détermination .................................. * Com. 6 oct. R 142 13-28.212

Violation – Organisateur de réseau de distri-bution – Responsabilité – Conditions – Détermination ...................................................... Com. 6 oct. R 142 13-28.212

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :

Modalités .................... Conditions .................. Condition suspensive – Clause subordonnant la cession de bail commercial à la signature d’un nouveau bail – Validité .......................... * Civ. 3 22 oct. C 101 14-20.096

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 8 ...................... Respect du domicile.... Atteinte – Caractérisation – Défaut – Cas – Expulsion sans délai des occupants d’un campement représentant un danger pour la sécurité des familles et des usagers du boulevard périphérique situé à proximité ... Civ. 3 22 oct. R 102 14-11.776

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

Accords et conven-tions divers ............. Convention franco-

monégasque du 21 septembre 1949 ... Jugements et arrêts – Exequatur – Condi-

tions  – Expédition authentique de la  déci-sion prononcée – Charge processuelle du demandeur – Etendue – Limites – Détermi-nation ................................................................. Civ. 1 21 oct. R 249 14-24.270

Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 ........... Impôt sur les successions :

Article 2, § 2 – Caractère immobilier d’un bien ou d’un droit – Législation applicable .............. * Ass. Plé. 2 oct. R 5 14-14.256

Article 6 – Actions et parts de sociétés immobi-lières – Imposition dans l’Etat du domicile du de cujus .................................................................. Ass. Plé. 2 oct. R 5 14-14.256

Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ... Conflit de lois – Loi applicable – Faillite

et liquidation judiciaire – Admission de la créance du salarié – Détermination .......... Soc. 14 oct. R 192 14-17.622

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– XI – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

COPROPRIETE :

Lot ............................... Prescription acquisi-tive........................... Syndicat des copropriétaires – Possibilité ........ Civ. 3 8 oct. C 94 14-16.071

Parties communes..... Charges ....................... Action en recouvrement – Qualité pour agir – Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ......................................................... Civ. 3 8 oct. C 95 14-19.245

Paiement – Action en paiement – Action en paiement d’un arriéré de charges de fonc-tionnement intentée par un tiers – Irrece-vabilité................................................................ * Civ. 3 8 oct. C 95 14-19.245

D

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Effets ............................ Logement .................... Local servant à l’habitation commune des époux – Droit au bail – Cotitularité du bail  – Limite – Date de transcription du jugement de divorce – Portée – Condi-tions – Détermination ..................................... * Civ. 3 22 oct. R 100 14-23.726

DONATION :

Droit de retour........... Exercice ....................... Conditions – Prédécès du donataire – Renon-ciation de l’héritier du donataire – Effets – Date – Détermination ..................................... Civ. 1 21 oct. C 250 14-21.337

Intention libérale ....... Dette existante ............ Prescription – Conditions – Détermina-tion  – Date du  jour de l’ouverture de la succession .................................................... Civ. 1 21 oct. C 251 14-24.847

E

EAUX :

Distribution ............... Service municipal ....... Service d’assainissement – Raccordement à une station d’épuration – Nécessité (non) ... * Civ. 3 29 oct. R 105 14-24.618

Eaux usées .................. Article  L.  2224-7 du code général des collectivités territo-riales........................ Redevance d’assainissement – Assujettisse-

ment – Rattachement au réseau d’assainis-sement :Applications diverses – Propriété reliée à un

réseau unitaire d’eaux pluviales et usées se déversant dans la rivière ................................. * Civ. 3 29 oct. R 105 14-24.618

Condition suffisante ................................................. Civ. 3 29 oct. R 105 14-24.618

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– XII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

ENERGIE :

Electricité ................... Electricité de France ... Personnel – Statut – Sanction disciplinaire – Avis – Commission secondaire :Composition – Présidence – Président ayant

aussi la qualité de victime – Participation aux délibérations – Prohibition* Portée .................. Soc. 28 oct. R 205 (3) 13-28.831

Décision – Notification – Délais – Violation – Portée ..................................................................... * Soc. 28 oct. R 205 (2) 13-28.831

Membres – Convocation – Délais – Violation – Portée ..................................................................... * Soc. 28 oct. R 205 (1) 13-28.831

Procédure d’instruction – Règles de fonctionne-ment – Violation – Portée .................................. * Soc. 28 oct. R 205 (1) 13-28.831

ENTREPRISE EN DIFFICULTE :

Liquidation judiciaire Effets ........................... Dessaisissement du débiteur – Action en justice – Pourvoi en cassation formé par le débiteur seul – Irrecevabilité .......................... Com. 13 oct. I 145 14-14.327

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

Liquidation judiciaire Patrimoine .................. Créance – Admission – Chose jugée – Auto-rité – Opposabilité aux associés d’une société civile ...................................................... Com. 13 oct. R 146 11-20.746

ETRANGER :

Mesures d’éloigne-ment ........................ Rétention dans des

locaux ne relevant pas de l’administra-tion pénitentiaire .... Placement en rétention – Collecte et traite-

ment d’empreintes digitales – Conditions en droit interne – Contrôle de la conformité aux conventions internationales – Office du juge – Détermination – Etendue ................... * Civ. 1 7 oct. C 243 14-20.370

Prolongation de la rétention :Office du juge judiciaire – Etendue – Limites –

Détermination – Portée ...................................... * Civ. 1 21 oct. C 254 14-27.156

Ordonnance du juge des libertés et de la détention – Appel :

Déclaration motivée – Moyens figurant dans la déclaration – Obligation pour le premier pré-sident d’y répondre .............................................. Civ. 1 21 oct. C 252 14-22.762

Délai pour statuer – Détermination – Date et heure du prononcé de la décision – Portée ...... Civ. 1 7 oct. C 236 14-20.459

Procédure – Comparution de l’appelant et de son représentant – Comparution facultative – Portée ..................................................................... * Civ. 1 21 oct. C 252 14-22.762

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– XIII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

F

FILIATION :

Dispositions géné-rales ......................... Conflit de lois ............. Loi applicable – Loi personnelle de la  mère

au jour de la naissance de l’enfant – Condi-tions – Absence de contrariété à l’ordre public international – Caractérisation – Applications diverses – Loi ne soumettant pas l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à un délai de pres-cription .............................................................. Civ. 1 7 oct. R 237 14-14.702

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS :

Position hors cadre ... Licenciement .............. Indemnités – Indemnité légale de licencie-ment – Versement – Conditions – Cas  – Fonctionnaire de La Poste et de France Télécom ............................................................. Soc. 28 oct. R 209 14-14.290

FORMATION PROFESSIONNELLE :

Apprentissage ............ Contrat ....................... Formation – Enregistrement – Enregistre-ment tardif – Sanctions – Sanctions du refus d’entregistrement – Exclusion – Détermination – Portée .................................. Soc. 28 oct. R 210 14-13.274

FRAIS ET DEPENS :

Condamnation .......... Etendue ....................... Dépens exposés dans une autre instance – Possibilité – Condition .................................... * Civ. 2 22 oct. R 241 14-24.848

Eléments ..................... Dépens exposés au cours d’une autre instance ................... Inclusion – Possibilité – Domaine d’applica-

tion ..................................................................... * Civ. 2 22 oct. R 241 14-24.848

H

HABITATION A LOYER MODERE :

bail ............................... Prix ............................. Aide personnalisée au logement – Conven-tion entre l’Etat et les sociétés d’HLM – Clause de l’acte d’acquisition de la  société d’HLM – Engagement de poursuivre la convention de conventionnement  anté-rieure – Nouvelle convention de conven-tionnement conclue – Effets – Fixation du nouveau loyer applicable aux baux en cours – Respect du mécanisme de plafon-nement de la convention initiale ................... Civ. 3 22 oct. R 103 14-17.545

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– XIV – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

I

IMPOTS ET TAXES :

Impôt de solidarité sur la fortune ......... Biens professionnels ... Exonération – Parts sociales – Prise en compte

des actifs des filiales et sous-filiales (non) ... Com. 20 oct. R 148 14-19.598

INDIVISION :

Chose indivise ........... Acte de disposition ..... Consentement des coïndivisaires – Néces-sité – Portée ....................................................... * Civ. 1 7 oct. C 239 14-22.224

Communauté entre époux ...................... Indivision postcom-

munautaire ............. Composition – Actions – Portée ....................... * Civ. 1 7 oct. C 239 14-22.224

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Interprétation ............ Code du travail ........... Recodification – Recodification à droit constant – Portée ............................................. * Soc. 28 oct. C 204 14-12.598

M

MAJEUR PROTEGE :

Mesures de protec-tion judiciaire ........ Renouvellement .......... Conditions – Mission du tuteur – Durée –

Absence d’influence – Portée......................... Civ. 1 7 oct. R 238 (1) 14-23.955

Tutelle.......................... Fonctionnement ......... Tuteur :Fonction – Durée – Détermination –

Conditions – Portée ............................................ * Civ. 1 7 oct. R 238 (1) 14-23.955

Pouvoirs – Gestion du patrimoine – Obligations – Contrôle – Compte de gestion – Dispense – Conditions – Appréciation ............ Civ. 1 7 oct. R 238 (2) 14-23.955

MANDAT :

Mandataire ................. Responsabilité ............. Responsabilité du mandataire du vendeur à l’égard de l’acquéreur – Faute – Manque-ment à l’obligation de conseil – Effets – Préjudice ayant un lien direct avec la faute .. * Civ. 3 29 oct. R 104 14-17.469

MESURES D’INSTRUCTION :

Sauvegarde de la preuve avant tout procès ...................... Ordonnance sur

requête ................ Requête – Juge territorialement compétent – Détermination .................................................. Civ. 2 15 oct. C 233 14-17.564

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– XV – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

O

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

Notaire ........................ Responsabilité ............. Dommage – Réparation – Etendue – Limites  – Applications diverses – Resti-tution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail – Absence de caractère indemnitaire – Portée ..................................... Civ. 1 28 oct. C 258 14-17.518

OUTRE-MER :

Nouvelle-Calédonie ... Aide judiciaire ............ bénéficiaire – Partie civile – Avocat – Indem-nité – Détermination ....................................... Civ. 2 22 oct. R 239 14-21.403

P

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES :

La Poste ....................... Fonctionnaire ............. Placement en position hors cadre – Licencie-ment – Indemnités – Indemnité légale de licenciement – Versement – Conditions – Détermination .................................................. * Soc. 28 oct. R 209 14-14.290

POUVOIRS DES JUGES :

Applications diverses ... Astreinte ..................... Juge ayant prononcé l’astreinte et s’étant expressément réservé le pouvoir de la liqui-der – Appel – Effet dévolutif – Portée .......... * Soc. 20 oct. R 196 14-10.725

Société ......................... Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Désignation de l’ex-pert – Juridiction compétente – Président du tribunal ........................................................ * Civ. 1 7 oct. R 241 14-20.696

Appréciation souve-raine ........................ Travail réglementa-

tion .......................... Hygiène et sécurité – Obligations de l’em-ployeur – Obligation de prévention – Risques professionnels – Risques psycho-sociaux – Existence – Eléments de preuve .. * Soc. 22 oct. R 202 14-20.173

PRESCRIPTION ACQUISITIVE :

Objet............................ Copropriété ................. Lot – Syndicat des copropriétaires .................... * Civ. 3 8 oct. C 94 14-16.071

PRESCRIPTION CIVILE :

Interruption ............... Acte interruptif ........... Redressement judiciaire du débiteur – Instance engagée .............................................. * Civ. 3 8 oct. C 90 14-18.881

Prescription quin-quennale ............. Article  2277 du code

civil .......................... Application – Date du jour de l’ouverture de la succession – Dette existante – Intention libérale – Rapport à la succession – Condi-tions – Détermination ..................................... * Civ. 1 21 oct. C 251 14-24.847

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– XVI – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

PRET :

Prêt d’argent ............... Terme .......................... Déchéance – Application – Modalités .............. Civ. 1 28 oct. C 261 (2) 14-23.267

PREUVE :

Preuve littérale ........... Acte sous seing privé ... Reconnaissance de dette – Mentions de l’ar-ticle 1326 du code civil – Forme – Modali-tés – Détermination ......................................... Civ. 1 28 oct. C 259 14-23.110

Règles générales ........ Moyen de preuve ........ Preuve par tous moyens – Domaine d’appli-cation – Intention libérale du défunt de consentir à un héritier un avantage indirect

* Civ. 1 21 oct. R 255 14-24.926

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure ..... Nullité ......................... Cas – Vice de forme – Conditions – Existence d’un grief – Applications diverses ................. * Civ. 3 8 oct. R 92 14-20.666

Vice de forme – Applications diverses – Nullité d’un congé avec offre de vente mentionnant un prix incluant les honoraires de négocia-tion – Conditions – Existence d’un grief ..... * Civ. 3 8 oct. R 92 14-20.666

Défense au fond......... Proposition en tout état de cause ........... Portée ..................................................................... * Civ. 1 28 oct. C 256 (1) 14-22.207

Fin de non-recevoir ... Fin de non-recevoir d’ordre public .......... Obligation pour le juge de la  soulever d’of-

fice  – Cas – Litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce – Compétence exclusive de la cour d’appel de Paris .................................................................... Com. 20 oct. C 149 14-15.851

Instance....................... Péremption ................. Demande – Moyen soulevé antérieurement à tout autre – Nécessité ...................................... Civ. 2 15 oct. R 234 14-19.811

Notification ................ Notification entre avocats ................. Notification par la voie électronique – Avis

électronique de réception – Nécessité – Portée ................................................................. * Civ. 2 15 oct. C 229 14-24.322

PROPRIETE :

Action en revendica-tion .......................... Meuble ........................ Fonds d’archives – Caractère public ou privé –

Caractérisation – Critères – Détermination Civ. 1 21 oct. C 253 14-19.807

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :

Droits d’auteur ........... Distinction avec le droit de propriété corporelle ................ Clichés photographiques – Support maté-

riel  – Propriété – Preuve – Caractérisa-tion – Financement des supports vierges et des frais techniques de développement ........ Civ. 1 28 oct. C 256 (2) 14-22.207

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– XVII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE (suite) :

Droits patrimoniaux ... Protection ................... Action en justice – Oeuvre de collabora-tion – Coauteur – Mise en cause des autres auteurs – Désaccord des coauteurs – Rési-liation du contrat d’édition – Effets – Eten-due ...................................................................... * Civ. 1 14 oct. C 245 14-19.214

Droits voisins du droit d’auteur ......... Droits des artistes-

interprètes ............... Artiste-interprète – Droits patrimoniaux et droits moraux – Exploitation des presta-tions – Exercice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles par l’Institut national de l’audiovisuel – Régime déroga-toire – Conditions – Détermination ............. Civ. 1 14 oct. C 244 14-19.917

Œuvre de l’esprit ....... Œuvre de collabora-tion .......................... Coauteur – Action en justice – Défense de ses

droits patrimoniaux – Mise en cause des autres auteurs – Désaccord des coauteurs – Résiliation du contrat d’édition – Effets – Etendue – Portée .............................................. Civ. 1 14 oct. C 245 14-19.214

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Crédit à la consom-mation ..................... Crédit affecté .............. Interdépendance du contrat principal et du

crédit accessoire – Modalités de rembour-sement du crédit accessoire stipulées dans le contrat principal – Portée ........................... Civ. 1 28 oct. R 260 14-11.498

Défaillance de l’em-prunteur.................. Action – Délai de forclusion – Point de

départ :Date du premier incident de paiement

non régularisé – Règle d’imputation des paiements – Portée .............................................. Civ. 1 28 oct. C 261 (1) 14-23.267

Report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur – Absence d’influence ........................... * Civ. 1 28 oct. C 261 (1) 14-23.267

Exclusion .................... Convention de compte courant à vocation professionnelle.................................................. Civ. 1 14 oct. R 246 14-21.894

Surendettement ......... Procédure .................... Demande d’ouverture – Recevabilité – Condi-tions – bonne foi – Appréciation :

............................................................................ Civ. 2 15 oct. C 235 14-22.395

Appréciation distributive selon l’origine des dettes (non) ........................................................... * Civ. 2 15 oct. C 235 14-22.395

PUBLICITE FONCIERE :

Vente d’immeuble ..... Clause résolutoire stipulée à l’acte ........ Publication de la  clause par une mention

expresse – Défaut – Effets – Inopposabilité au tiers ayant acquis des droits de l’acqué-reur ..................................................................... Civ. 3 15 oct. R 98 (1) 14-20.400

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– XVIII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

Q

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :

Code de la  construc-tion et de l’habita-tion .......................... Articles L. 633-1, L. 633-2,

L.  633-3, L.  633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 .... Principe d’égalité – Objectif de valeur consti-

tutionnelle – Disposition de nature régle-mentaire – Irrecevabilité ................................. Civ. 3 7 oct. I 89 15-40.032

Code de la  sécurité sociale ..................... Articles L. 111-1, L. 111-2-1

et L. 111-2-2 ........................ Liberté d’entreprendre – Liberté contrac-tuelle – Liberté individuelle – Précision de la  version en vigueur applicable au litige ou à la procédure – Caractère sérieux – Défaut  – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ................................................. Civ. 2 22 oct. 240 15-16.312

Code du travail .......... Articles L. 2323-83 et L. 2323-86 .............. Liberté contractuelle – Interprétation

jurisprudentielle constante – Caractère sérieux  – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ................................... Soc. 29 oct. 214 15-12.525

Code rural et de la pêche maritime ..... Article L. 411-64 ........ Droit de propriété – Principe d’égalité –

Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ................. Civ. 3 29 oct. 106 15-40.034

Loi n°  2000-1257 du 23 décembre 2000 ... Article 53 .................... Code de la sécurité sociale – Articles L. 452-1

et L. 452-2 à L. 452-5 – Principe de propor-tionnalité – Principe de sécurité juri-dique  – Principe de confiance légitime  – Dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution – Changement de circons-tances – Absence – Interprétation jurispru-dentielle constante – Caractère sérieux  – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ................................................. Civ. 2 1er oct. 222 15-40.030

R

REFERE :

Dépens ........................ Condamnation ........... Condamnation par le juge des référés – Frais relatifs à une précédente instance – Inclusion – Possibilité – Domaine d’ap-plication ...................................................... Civ. 2 22 oct. R 241 14-24.848

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– XIX – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

REFERE (suite) :

Mesures conserva-toires ou de remise en état ...................... Prévention d’un

dom mage ............ Applications diverses – Expulsion des occu-pants d’un campement ................................... * Civ. 3 22 oct. R 102 14-11.776

Mesures nécessaires – Convention euro-péenne des droits de l’homme – Article 8 – Respect du domicile – Atteinte – Cas – Détermination .................................................. * Civ. 3 22 oct. R 102 14-11.776

REGIMES MATRIMONIAUX :

Communauté entre époux ...................... Dissolution ................. Indivision postcommunautaire – Gestion

par un des époux – Acte accompli par un époux agissant seul – Opposabilité à son conjoint – Exclusion – Cas ............................. Civ. 1 7 oct. C 239 14-22.224

Recel ............................ Recel portant sur une somme d’argent utilisée pour libérer le capital social d’une SCI – Sanction – Restitution de la valeur des parts de la société évaluée au jour de l’aliénation de l’immeuble ................................................... Civ. 1 7 oct. C 240 14-18.124

Sanctions – Effets – Point de départ – Déter-mination ............................................................ * Civ. 1 7 oct. C 240 14-18.124

REPRESENTATION DES SALARIES :

Comité d’entreprise ... Attributions ................ Attributions consultatives – Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l’emploi – Modifica-tion – Cas – Ajout d’une mesure de départ volontaire au plan initial – Portée ................. * Soc. 28 oct. C 208 14-16.519

Délégué du person-nel .......................... Institution ................... Obligation – Domaine d’application – Repré-

sentant des salariés au conseil d’adminis-tration – Extension du statut protecteur – Exclusion – Cas ................................................ * Soc. 14 oct. R 194 (1) 14-14.196

Règles communes ..... Contrat de travail ....... Prise d’acte de la  rupture – Prise d’acte par le salarié – Prise d’acte prononcée aux torts de l’employeur – Effets – Indemnisa-tion pour violation du statut protecteur – Calcul – Période de référence – Détermina-tion – Applications diverses – Délégué du personnel .......................................................... Soc. 14 oct. C 193 14-12.193

Statut protecteur ........ Domaine d’application – Etendue – Etablisse-ment public administratif d’enseignement et de formation professionnelle – Conseil d’administration – Représentant des sala-riés – bénéfice du statut – Exclusion – Cas ... Soc. 14 oct. R 194 (1) 14-14.196

Période de protection – Période de proctec-tion légale – Etendue – Détermination – Portée ................................................................. * Soc. 14 oct. C 193 14-12.193

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– XX – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Dommage ................... Réparation .................. Pluralité de responsables – Obligation in soli-dum – Rapport des coauteurs entre eux – Action personnelle de celui qui a indemnisé la victime contre le coauteur – Créance de remboursement – Date de naissance – Détermination .................................................. Com. 13 oct. C 147 14-10.664

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX :

Producteur ................. Responsabilité ............. Mise en œuvre – Conditions – Défectuosité du produit – Dommage – Dommage répa-rable – Domaine d’application – Exclu-sion – Dommage résultant d’une atteinte au produit défectueux lui-même ........................ * Civ. 1 14 oct. C 247 14-13.847

Produit ........................ Défectuosité ................ Dommage – Réparation – Régime – Domaine d’application – Exclusion – Réparation du dommage résultant d’une atteinte au produit défectueux lui-même ........................ Civ. 1 14 oct. C 247 14-13.847

S

SAISIE IMMOBILIERE :

Conditions ................. Dette contractée par l’un des époux ......... Cautionnement – Consentement exprès du

conjoint – Effets – Poursuites sur un bien commun ............................................................ * Civ. 2 15 oct. R 232 14-22.684

SECURITE SOCIALE :

Caisse .......................... URSSAF ...................... Contrôle – Procédure – Avis préalable adressé à l’employeur – Destinataire – Détermina-tion – Portée ..................................................... Civ. 2 8 oct. R 224 14-23.739

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

Prestations .................. Attribution ................. Décision de la caisse – Décision de prise en charge – Effets – Indemnisation du salarié – Etendue – Détermination ............................... * Soc. 6 oct. C 187 13-26.052

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

Maladie ....................... Indemnité journalière ... Versement – Complément de salaire – béné-fice – Conditions – Affiliation au régime général de la sécurité sociale – Cas – Déter-mination ............................................................ * Soc. 20 oct. R 200 14-16.503

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– XXI – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES (suite) :

Prestations (disposi-tions générales) ..... Paiement ..................... Système du tiers payant – Prise en charge

des soins facturés par le professionnel de santé – Envoi de la feuille de soins :Délai prévu par l’article  R.  161-47 du code

de la  sécurité sociale – Inobservation – Sanction – Défaut – Portée ................................ * Civ. 2 8 oct. R 225 14-20.252

Envoi tardif – Portée ................................................ Civ. 2 8 oct. R 225 14-20.252

Prestations indues ..... Remboursement ......... Règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de trans-ports – Inobservation – Action en recou-vrement – Fondement – Détermination – Portée ................................................................. Civ. 2 8 oct. C 226 14-23.464

Vieillesse ..................... Pension ....................... Pension de réversion – Liquidation – Demande – Forme de la demande :Détermination – Portée .......................................... Civ. 2 8 oct. C 227 14-23.206

Régularisation – Imprimé réglementaire ............. * Civ. 2 8 oct. C 227 14-23.206

SEPARATION DES POUVOIRS :

Acte administratif ..... Acte individuel ........... Exception d’illégalité – Recevabilité – Condition ......................................................... Civ. 1 28 oct. R 262 14-24.484

Collectivités territo-riales ........................ Commune ................... Domaine privé – Travaux forestiers – Travaux

effectués par une collectivité publique d’Al-sace-Moselle – Recrutement du person-nel  – Régime juridique – Détermina-tion – Exploitation commerciale – Absence d’influence ........................................................ * Soc. 28 oct. R 211 14-15.262

Compétence judi-ciaire ........................ Domaine d’applica-

tion .......................... Litige relatif à un contrat de droit privé – Cas – Contentieux de la rupture du contrat de travail d’un agent recruté pour participer à l’activité de gestion du domaine privé d’une personne publique – Applications diverses . * Soc. 28 oct. R 211 14-15.262

Litige relatif au domaine privé – Alsace-Moselle – Exploitation des forêts des collectivités territoriales – bûcherons et ouvriers affectés aux travaux forestiers  – Salariés de droit privé – Conditions – Détermination ............................................... Soc. 28 oct. R 211 14-15.262

Exclusion .................... Cas :Contentieux des étrangers – Appréciation de

la  légalité de la  procédure administrative de réadmission précédant le placement en rétention ................................................................ Civ. 1 21 oct. C 254 14-27.156

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– XXII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

SEPARATION DES POUVOIRS (suite) :

Compétence judi-ciaire (suite) ............. Exclusion (suite) .......... Cas (suite) :

Nécessité d’apprécier la légalité, la régularité ou la validité d’un acte administratif – Domaine d’application – Appréciation de la  légalité de la  procédure administrative de réadmission d’un ressortissant étranger précédant son placement en rétention ....................................... * Civ. 1 21 oct. C 254 14-27.156

SOCIETE (règles générales) :

Parts sociales .............. Cession ........................ Prix – Fixation – Fixation par expert – Dési-gnation de l’expert – Désignation judi-ciaire – Juridiction compétente – Président du tribunal ........................................................ Civ. 1 7 oct. R 241 14-20.696

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) :

Fusion ......................... Fusion-absorption ...... Projet arrêté par les organes sociaux – Modi-fication – Assemblées générales des action-naires – Pouvoirs – Détermination ............... Com. 6 oct. R 143 (2) 14-11.680

Société  anonyme d’habitations à loyer modéré absorbée par une entité autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré  – Effets  – Transfert de la  totalité du patri-moine – Assemblées d’actionnaires – Déli-bérations – Validité .......................................... Com. 6 oct. R 143 (1) 14-11.680

SOCIETE EN NOM COLLECTIF :

Associés ...................... Obligation aux dettes sociales .................... Effets – Cumul avec des fonctions salariées –

Possibilité (non) ............................................... * Soc. 14 oct. R 190 14-10.960

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Conventions et accords collectifs ..................... Accords collectifs ........ Accord d’entreprise – Mise en cause – Accord

de substitution – Négociation – Orga-nisations syndicales représentatives de la société absorbante – Etendue – Détermi-nation – Portée ................................................. Soc. 28 oct. C 212 14-16.043

Conventions diverses ... Convention collective nationale des missions locales et permanences d’accueil, d’in-formation et d’orientation (PAIO) du 21 février 2001 – Article 5.9 – Congés mala-die – Maintien du salaire net – bénéfice – Conditions – Détermination – Portée.......... Soc. 20 oct. R 200 14-16.503

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– XXIII – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL (suite) :

Conventions et accords collectifs (suite) ......... Conventions diverses

(suite) ....................... Convention collective nationale du caout-chouc du 6 mars 1953 :Article  14, §  2 – Licenciement économique  –

Reclassement – Saisine de l’organisation professionnelle de l’employeur – Nécessité – Conditions – Détermination ............................. Soc. 28 oct. R 207 (2) 14-17.712

Avenant du 23 juin 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi – Article 3, § 2 – Licenciement économique – Licenciement collectif – Reclassement – Participation de la  commission paritaire – Possibilité – Conditions – Détermination ............................. * Soc. 28 oct. R 207 (2) 14-17.712

Métallurgie – Convention collective régio-nale des industries métallurgiques, méca-niques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 – Avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 – Article 3 – Etablissement dans lequel l’emploi est exercé – Modification – Refus du salarié – Portée ................................ Ass. Plé. 23 oct. R 6 (1) 13-25.279

Sécurité sociale – Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8  février  1957 – Article 17 – Recrutement – Titularisation – Conditions – Détermination – Portée.......... Soc. 6 oct. C 189 14-11.452

SUCCESSION :

Rapport ....................... Choses sujettes à rapport .................... Avantage indirect – Intention libérale –

Preuve – Moyen de preuve – Preuve par tous moyens ...................................................... Civ. 1 21 oct. R 255 14-24.926

Rapport des dettes ...... Dette existante – Prescription – Conditions – Détermination – Date du  jour de l’ouver-ture de la succession ........................................ * Civ. 1 21 oct. C 251 14-24.847

SURETES REELLES IMMOBILIERES :

Hypothèque ............... Hypothèque judiciaire ... Constitution antérieure à la vente – Inscrip-tion postérieure – Portée ................................ * Civ. 1 28 oct. C 263 14-15.114

T

TESTAMENT :

Legs ............................. Legs à titre universel ... Légataire – Légataire héritier réservataire – Droit sur les biens laissés au jour de l’ouver-ture de la succession – Effets – Droit à faire réintégrer les donations antérieures (non) ..... Civ. 1 7 oct. R 242 14-24.996

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– XXIV – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

TRANSPORTS EN COMMUN :

Région parisienne ..... Versement de trans-port ......................... Entreprises exemptées :

Fondations et associations reconnues d’utilité publique – Détermination – Portée .................. Civ. 2 8 oct. C 228 14-24.240

Unions départementales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l’article L. 211-7 du code de l’action sociale et des familles (non) ............................... * Civ. 2 8 oct. C 228 14-24.240

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE :

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-vail ........................... Recours à un expert ... Cas – Projet important modifiant les condi-

tions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail – Défaut – Applica-tions diverses .................................................... Soc. 14 oct. R 195 14-17.224

Hygiène et sécurité ... Principes généraux de prévention ............... Obligations de l’employeur – Prévention des

risques professionnels – Prévention des riques psycho-sociaux – Planification de la  prévention – Modalités – Détermina-tion – Portée ..................................................... Soc. 22 oct. R 202 14-20.173

U

UNION EUROPEENNE :

Concurrence .............. Pratique  anticoncur-rentielle ................... « ............................................................................... * Com. 6 oct. R 140 13-24.854

Transparence et pra tiques restric-tives ......................... Distribution automobile – Règlement (CE)

n°  1400/2002 – Interdiction de cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive – Violation – Organisateur de réseau de distribution sélective – Responsabilité – Conditions – Détermination ................................................. * Com. 6 oct. R 142 13-28.212

Règlement (CE) n°  1346/2000 du 29 mai 2000 ............ Procédures d’insolva-

bilité ........................ Domaine d’application – Litige relatif à l’exé-cution et à la rupture du contrat de travail – Exclusion – Portée ........................................... Soc. 28 oct. R 213 14-21.319

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– XXV – Jour mois Décision Numéro No de

pourvoi

UNION EUROPEENNE (suite) :

Règlement (CE) n°  44/2001 du 22 dé cembre 2000 .... Article 23 .................... Compétence – Clause attributive de juridic-

tion – Clause se référant à la responsabilité d’un cocontractant du fait de pratiques anti-concurrentielles – Nécessité – Portée ........... * Civ. 1 7 oct. C 235 14-16.898

Traité sur le fonction-nement de l’Union européenne ............ Disposition du droit

de l’Union euro-péenne ..................... Application en droit interne – Office du juge –

Etendue – Portée .............................................. Civ. 1 7 oct. C 243 14-20.370

V

VENTE :

Garantie ...................... Eviction ....................... Fait du tiers – Conditions – Trouble de droit – Caractérisation – Cas – Hypothèque judi-ciaire – Constitution antérieure à la vente – Inscription postérieure – Portée .................... Civ. 1 28 oct. C 263 14-15.114

Immeuble ................... Résolution ................... Action en résolution – Action du vendeur – Vendeur n’ayant pas fait inscrire son privilège – Effets – Opposabilité du privi-lège de prêteur de deniers des organismes bancaires ............................................................ Civ. 3 15 oct. R 98 (2) 14-20.400

Termites ...................... Recherche de la présence de termites – Contrô-leur technique ou technicien de la construc-tion – Diagnostic erroné – Conséquences – Responsabilité – Dommage – Réparation :Caractérisation du préjudice .................................. Civ. 3 15 oct. C 99 14-18.077

Perte de chance (non) .............................................. * Civ. 3 15 oct. C 99 14-18.077

Préjudice certain (oui) ............................................. * Civ. 3 15 oct. C 99 14-18.077

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Assemblée plénièreOCTObRE 2015

No 5

CONVENTIONS INTERNATIONALESAccords et conventions divers – Convention

franco-monégasque du 1er avril 1950 – Impôt sur les successions – Article 6 – Actions et parts de sociétés immobilières – Imposition dans l’Etat du domicile du de cujus

Les parts d’une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d’immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l’article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l’article 2 de ladite Convention.

A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l’imposition sur les successions à Monaco et non en France.

2 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.023, Bull. 2012, IV, n° 180 (cassation), que Jean X..., de nationalité marocaine, demeurant à Monaco, est décédé en France le 27 avril 2000, en laissant pour lui succéder un frère, une sœur et onze neveux et nièces venant par représentation de leurs parents ; qu’à la suite de la déclaration de succes-sion déposée en France par les héritiers, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification en intégrant à l’actif successoral taxable en France des parts d’une société de droit monégasque, la société Cogest, propriétaire d’immeubles situés en France ; que les héritiers de Jean X... ont assigné le directeur des services fiscaux pour contester l’imposition en France de ces parts et obtenir la restitution de la somme versée à ce titre ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 2

de la Convention signée le 1er avril 1950 entre la France et la Principauté de Monaco, les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d’un ressor-tissant de l’un des deux Etats contractants sont soumis aux droits de mutation dans l’Etat où ils sont situés ; que par un échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les gouvernements français et monégasque, il a été précisé que les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance entraient également dans le champ d’application de la Convention précitée ; qu’en toute hypothèse, en cas de difficulté, la nature immobilière d’un bien ou d’un droit doit être résolue en se référant à la législation de l’Etat dans lequel ce bien est situé ; qu’en décidant que l’échange de lettres précité restreignait la portée de l’article 2 de la Convention franco-monégasque et qu’en conséquence seuls les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions ou parts sociales de sociétés de construc-tion ou d’attribution pouvaient être taxés en France aux droits de mutation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé les stipulations de la Convention entre la France et la Principauté de Monaco du 1er avril 1950, précisées par un échange de lettres entre les deux gouvernements du 16 juillet 1979 ;

Mais attendu que l’arrêt rappelle qu’en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d’abord, aux conventions internationales ; qu’après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu’au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l’article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l’un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l’article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l’échange de lettres invoqué par le moyen, que l’imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et boucard, avocat aux Conseils, pour la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes ;

Le moyen unique de cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement de première instance qui avait décidé que la législation française était inapplicable à la succession de Jean X... en raison de la suprématie du droit conventionnel international et qu’en conséquence les parts de la SCP Cogest, société de droit monégasque à prépondérance immobilière détenant un ensemble de biens immobiliers en France, devaient être taxées conformément à l’article 6 de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE "Les héritiers de feu Jean X... sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au titre des biens reçus par voie de succession de leur auteur.

Le de cujus, Jean X... était de nationalité marocaine, résidant à Monaco.

Il convient, en vertu de la hiérarchie des normes, de se référer d’abord aux conventions internationales.

Par application de l’article 5 de la Convention franco-marocaine du 29 mai 1970, les ressortissants de l’un des Etats contractants ne peuvent être soumis à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle seraient assujettis les nationaux de l’autre État dans la même situation.

En conséquence la succession de feu Jean X..., de nationalité marocaine, domicilié fiscalement à Monaco, revenant à des héritiers français demeurant en France, ne peut être traitée, pour ce qui concerne les héritiers, différemment de celle d’un Français domicilié à Monaco.

Dès lors il convient de se référer à la convention fiscale en ce domaine entre la France et la Principauté de Monaco.

La Convention franco-monégasque applicable est la Convention du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale.

L’article 2 a trait aux biens immeubles. Il dispose : 1. les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des deux Etats contractants ne seront soumis à l’impôt sur les succes-sions que dans l’Etat où ils sont situés, 2. la question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

L’article 3 a trait aux biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 4, 5 et 6 et aux billets de banques et autres espèces monétaires.

L’article 4 a trait aux bateaux et aéronefs.

L’article 5 a trait aux biens meubles corporels ou incorporels investis dans une entreprise.

L’article 6 a trait aux actions et parts sociales. Il précise : les actions ou parts sociales, fonds d’Etat, obligations, créances chirographaires ou hypothécaires et tous autres biens laissés par un des ressortissants de l’un des deux États auxquels ne s’appliquent pas les articles 2 à 5 seront soumis aux dispositions suivantes :

– si le de cujus était domicilié au moment de son décès dans l’un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans cet Etat,

– si le de cujus n’avait pas son domicile dans l’un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat dont le de cujus était ressortissant au moment de son décès ; s’il était, au moment de son décès, ressortissant des deux Etats, chaque cas d’espèce fera l’objet de conventions particulières entre les administrations française et monégasque.

Les biens sont donc répartis en : – article 2 immeubles, – article 4 bateaux et aéronefs, – article 5 biens investis dans une entreprise, – article 3 biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 4, 5 et 6, – article 6 : actions et parts sociales et biens autres.

Les parties font aussi référence à un échange de lettres en date du 16 juillet 1979 entre les deux Etats. Cet échange de lettres a trait à l’interprétation donnée par les deux États à l’article deux paragraphe deux de la Convention du 1er avril 1950 pour éviter les doubles impositions. Les gouvernements des deux pays ont décidé que les immeubles et droits immobi-liers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisi-tion d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance ne sont soumis à l’impôt sur les succes-sions que dans l’Etat où ils sont situés.

Cet échange de lettres fait dépendre du régime des immeubles ces parts sociales de société d’attribution.

Le litige concerne des parts de la société civile particulière Cogest, dont le siège est à Monaco.

Le capital social était divisé en 1640 parts. Avec 682 parts, Jean X... possédait 41,58 % du capital social de cette société.

Son frère Armand X... détenait 211 parts, 6 en pleine propriété et 205 en indivision avec la succession de Patrick X.... Sa sœur Nelly X... épouse Z... détenait 240 parts, 114 en pleine propriété et 126 en nue-propriété, l’usufruit étant détenu par ses enfants. Le capital social appartenait pour plus de la moitié à la famille X....

Cette société détient, en tout cas détenait à la date du décès de Jean X... un ensemble d’immeubles en France, des immeubles d’habitation et dépendances à Paris en région parisienne, dans le département des Hauts-de-

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Seine, celui des Yvelines et celui du Val-de-Marne, et des bureaux également à Paris et en région parisienne.

La société Cogest est une société civile particulière de droit monégasque répondant aux articles 1679 et suivants du code civil monégasque.

Les statuts de la société Cogest définissent son objet social en son article premier.

Cet article 1er dispose : « il est formé entre les soussi-gnés une société particulière ayant pour objet l’étude de tous problèmes économiques, financiers, mobiliers et immobiliers, la réalisation de tous projets par voie de négociations, participations, concessions, l’achat, la vente de tous titres, valeurs, obligations, la gestion du portefeuille ainsi constitué, le dépôt en compte courant et le placement à titre de prêt, avec ou sans garantie hypothécaire de toutes sommes, l’acquisition de tous biens meubles et immeubles sans aucune restric-tion, location non meublée de locaux d’habitation, de bureaux et d’immeubles à usage industriel et commer-cial non équipés des moyens d’exploitation, gestion du patrimoine immobilier, et généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ».

Aucune disposition particulière des éléments d’actif de la société n’est prévue en cas de dissolution et liquidation de la société. L’article 1710 du code civil monégasque renvoie aux règles générales de partage successoral lors de la liquidation de la société.

L’actif immobilier n’est pas réparti entre les associés.

Cette société n’est pas une société d’attribution concernée par cet échange de lettres.

Vue au travers du prisme des règles des articles 750 ter et 990D du code général des impôts français la société Cogest est une société à prépondérance immobilière.

Mais au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, cette société relève de l’article 6 de la convention et non de son article 2.

Cet article 6 vise spécifiquement les parts sociales. Il n’est pas nécessaire de se référer à l’article 2 paragraphe 2 pour les qualifier, alors que cet article six est spécial et spécifique pour les parts sociales et que les gouvernements des deux Etats ont effectué une interprétation officielle de cet article par un échange de lettres. Il n’appartient pas à la cour d’appel d’en donner une interprétation différente de celle que les deux gouvernements ont convenu d’y donner.

En raison de la prééminence de la Convention franco-monégasque sur les textes du code général des impôts français, c’est l’article 6 de la Convention franco-monégasque qui s’applique.

En conséquence, s’agissant de parts sociales d’une société qui n’est pas une société d’attribution et apparte-nant à un de cujus domicilié fiscalement à Monaco lors

de son décès, la fiscalité relative à leur mutation par décès relève de la Principauté de Monaco et non de la France ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « c’est à tort que l’administration se réfère à cet égard à un échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les autorités des deux Etats aux termes desquelles les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur indivi-sion (sic) par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés.

La société Cogest, en effet, ne relève aucunement du type de société visé par l’échange de lettres du 16 juillet 1979. Les sociétés visées sont les sociétés dites de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 et R. 212-1 à R. 212-16 du code de la construction et de l’habitation, issus du titre II de la loi 71-579 du 16 juillet 1971 et du décret 72-1236 du 29 décembre 1972 et par l’article 1655 ter du code général des impôts. Il s’agit de sociétés très particu-lières dont les parts donnent vocation à la jouissance où à l’attribution de lots définis de la copropriété de l’immeuble.

Or, si les associés de la société Cogest ont vocation à une partie indivise de l’actif social en cas de liquidation, les parts qu’ils possèdent ne leur donnent droit à aucun bien particulier dans l’actif social.

C’est à tort également que l’administration prétend fondée (sic) sa position sur l’article 2 de la Convention franco-monégasque de 1950, texte qui dispose :

« 1 – Les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des deux Etats contractants ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés.

2 – La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé ».

A juste titre, en effet, les héritiers demandeurs rappellent que les parts d’une société civile immobi-lière monégasque, comme d’ailleurs d’une société civile de gestion française, sont des biens incorporels de nature mobilière, comme d’ailleurs tous droits sociaux composant le capital des sociétés.

Ceux en litige sont donc situés à Monaco.

En matière de biens meubles, la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 vise :

– les biens meubles corporels non investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre [article 3].

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– les navires et les aéronefs [article 4].

– les biens mobiliers investis dans une entreprise [article 5].

– et les autres biens [article 6].

Ne concernent pas le cas d’espèce les trois premiers types de biens : en effet, d’une part, les parts sociales sont des meubles incorporels et non corporels, d’autre part, les parts de la SCP Cogest ne sont nullement investies dans une quelconque entreprise et enfin lesdites parts ne sont ni un navire ni un aéronef.

Reste le cas prévu à l’article 6, texte qui expose :

« Les actions ou parts sociales, fonds d’Etat, obliga-tions, créances chirographaires ou hypothécaires et tous autres biens laissés par un ressortissant de l’un des deux Etats auxquels ne s’appliquent pas les articles 2 à 5 seront soumis aux dispositions suivantes :

a) si le de cujus était domicilié au moment de son décès dans l’un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans cet Etat,

b) si le de cujus n’avait pas son domicile dans l’un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat dont le de cujus était ressortissant au moment de son décès ; s’il était, au moment de son décès, ressortissant des deux Etats, chaque cas d’espèce fera l’objet de conventions particulières entre les administrations française et monégasque ».

Mais, précisément, puisque Jean X... était domicilié à Monaco au moment de son décès, les parts de la société Cogest ne pouvaient donc (sic) assujetties aux droits de mutation que la dans Principauté de Monaco.

Ces parts étant de nature mobilière et non immobi-lière c’est, dès lors, à tort que l’administration excipe de l’article 2 précité ; en effet, la Convention ne vise pas les droits représentant indirectement des biens immobiliers ou des droits immobiliers situés dans un Etat.

Pour retenir cette analyse, la Convention qui est de stricte interprétation, aurait dû le prévoir, comme l’ont fait d’autres conventions.

Ainsi, l’article 5 de la Convention franco-italienne du 20 décembre 1990 sur les successions, prévoit, par exemple, en son paragraphe 3 que « l’expression "biens immobiliers" comprend aussi, à l’égard de la France, les actions ou parts d’une personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France ou de droits y afférents. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considéra-tion les biens immobiliers affectés par cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commer-ciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ».

Il n’apparaît donc pas possible d’apprécier la nature des biens en faisant abstraction de la société.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, considérant que la société Cogest est une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France, en a conclu que les parts de cette société sont imposables en France.

Les 682 parts de la société Cogest ne pouvaient donc pas entrer dans l’assiette taxable aux droits de succes-sion en France ».

ALORS QU’en application de l’article 2 de la Convention signée le 1er avril 1950 entre la France et la Principauté de Monaco, les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des deux Etats contractants sont soumis aux droits de mutation dans l’Etat où ils sont situés ; que par un échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les gouvernements français et monégasque, il a été précisé que les immeubles et droits immobi-liers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisi-tion d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance entraient également dans le champ d’application de la Convention précitée ; qu’en toute hypothèse, en cas de difficulté, la nature immobilière d’un bien ou d’un droit doit être résolue en se référant à la législation de l’Etat dans lequel ce bien est situé ; qu’en décidant que l’échange de lettres précité restrei-gnait la portée de l’article 2 de la Convention franco-monégasque et qu’en conséquence seuls les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions ou parts sociales de sociétés de construction ou d’attri-bution pouvaient être taxés en France aux droits de mutation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé les stipulations de la Convention entre la France et la Principauté de Monaco du 1er avril 1950, précisées par un échange de lettres entre les deux gouvernements du 16 juillet 1979.

No 14-14.256. direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes

contre Mme Y...,et autres.

Premier président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Dagneaux, assistée de M. Michon, auditeur au service de documentation, des études et du rapport – Premier avocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Delaporte, briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et boucard

En sens contraire :

Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.023, Bull. 2012, IV, n° 180 (cassation).

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No 6

1o STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Métallurgie – Convention collec-tive régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisi-enne du 16 juillet 1954 – Avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 – Article 3 – Etablissement dans lequel l’emploi est exercé – Modification – Refus du salarié – Portée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTIONModification – Modification imposée par

l’employeur – Modification du lieu de travail – Refus du salarié – Clause de mobilité – Portée

1o L’article 3 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallur-giques, mécaniques et connexes de la région parisi-enne, qui dispose que toute modification de caractère individuel apportée à l’établissement dans lequel l’emploi est exercé doit faire préalablement l’objet d’une notification écrite, et que, dans le cas où cette modifi-cation ne serait pas acceptée par le salarié, elle serait considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle, ne confère pas au lieu de travail un caractère contractuel et signifie seulement qu’en cas de non-acceptation par le salarié de la modification envisagée du lieu de travail, l’employeur qui n’entend pas renoncer à la modifica-tion doit prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement.

2o Une cour d’appel qui a constaté que, malgré le respect par l’employeur d’un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s’organiser, ces derniers avaient persisté dans une attitude d’obstruction consistant à se présenter de manière systématique sur leur ancien lieu de travail, a pu décider qu’un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n’était avancée, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail.

23 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 sep tem-bre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-20.452), que Mmes X... et Y... ainsi que M. Z..., salariés de la société Carte et services devenue Afone monétics (l’employeur), employés au sein de l’établissement de Rungis conformément aux stipulations de leur contrat de travail, ont été informés le 13 février 2007 qu’un

projet de restructuration interne entraînerait leur mutation dans des locaux sis 14 rue Lincoln à Paris (8e) à compter du 19 mars 2007 ; que les salariés ont refusé de rejoindre ce nouveau lieu de travail, estimant qu’il s’agissait d’une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord ; qu’ayant été licenciés pour faute grave le 1er juin 2007 pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, ils ont saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé du licenciement ;

Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1° qu’aux termes de l’article 3 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification apportée à l’établis-sement dans lequel l’emploi est exercé, qui doit faire l’objet d’une notification préalable écrite, est considérée, dans le cas où elle n’est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle ; que sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de travail ; qu’en l’espèce il est constant que les salariés, employés de la société Carte et services, relevant de cette convention collective, ont refusé de rejoindre le nouveau lieu de travail dès lors qu’il s’agis-sait d’une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord ; que le licenciement prononcé à leur encontre le 1er juin 2007, pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, se trouvait dès lors imputable à l’employeur et dénué de cause réelle et sérieuse ; qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé ladite disposition de la convention collective applicable, ensemble l’article L. 2254-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

2° qu’aux termes de l’article 3 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification apportée à l’établissement dans lequel l’emploi est exercé, qui doit faire l’objet d’une notification préalable écrite, est considérée, dans le cas où elle n’est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle ; que, sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substi-tuent à celles du contrat de travail relativement au lieu de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que « d’une part, le lieu de travail peut être contractualisé par les parties si telle est leur commune intention clairement exprimée en ce sens ; d’autre part, que si la modification envisagée du lieu de travail -préalablement contractua-lisé- par l’employeur n’est pas acceptée par le salarié, cette divergence maintenue entre les parties ne pourra que se conclure par « une rupture de contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle » ; qu’en considérant néanmoins qu’il s’en déduisait que « dans

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pareille hypothèse, l’employeur doit prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement, sans qu’il soit permis à ce stade de lui imputer par un effet automatique la responsabilité de cette même rupture en considérant a priori injustifié le licenciement qu’il viendrait à notifier au salarié suite à son refus de changer d’affectation géographique », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ladite disposition de la conven-tion collective applicable, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 2254-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

3° que le seul refus d’un salarié d’accepter une modifi-cation de ses conditions de travail, s’il rend son licencie-ment fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu’en considérant que le changement de lieu de travail de Rungis à Paris consti-tuait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et que le refus des salariés, fut-il réitéré et persistant, de rejoindre leur nouveau site constituait une faute grave, justifiant leur licenciement sans caractériser ladite faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, selon l’article 3 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, que toute modifica-tion de caractère individuel apportée à l’établissement dans lequel l’emploi est exercé doit faire préalablement l’objet d’une notification écrite, et que, dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par le salarié, elle serait considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle ; que la cour d’appel a exactement énoncé que ces disposi-tions conventionnelles ne confèrent pas au lieu de travail un caractère contractuel et signifient seulement qu’en cas de non-acceptation par le salarié de la modifi-cation envisagée du lieu de travail, l’employeur qui n’entend pas renoncer à la modification doit prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement ;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que, malgré le respect par l’employeur d’un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s’organiser, ces derniers avaient persisté dans une attitude d’obstruction consistant à se présenter jusqu’au mois de mai 2007, de manière systématique, sur leur ancien lieu de travail de Rungis, la cour d’appel a pu décider qu’un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n’était avancée, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La burgade avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y... et M. Z....

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les exposants de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les licencie-ments Par lettres du 10 mai 2007, la SAS Carte et services les a convoqués à un entretien préalable prévu le 21 mai avec mise à pied conservatoire, à l’issue duquel il leur a été notifié le 1er juin 2007 leur licencie-ment pour faute grave ainsi motivée : "Par lettre du 13 février 2007, nous vous avons informé du transfert de votre poste de travail à notre établissement dans le 8e arrondissement de Paris. A plusieurs reprises, vous nous avez indiqué que vous vous opposiez à ce transfert. Effectivement, vous n’avez pas pris votre poste ce 9 mai 2007, vous présentant volontairement à Rungis. Ce comportement d’opposition est d’autant plus choquant que l’article 5 prévoit expressément une clause de mobilité. En tout état de cause cette mutation s’opère dans un même secteur géographique et relève en conséquence de notre pouvoir de direction. Ce comportement d’opposition à nos directives et à vos obligations nous contraint à mettre un terme immédiat à votre collaboration". Au soutien de leur contestation, les appelants invoquent le principe général de faveur tiré de l’article L. 2254-1 du code du travail – rapport norme conventionnelle/norme contractuelle –, relèvent que l’article 3 de la convention collective applicable au présent litige confère au lieu de travail un « caractère substantiel » propre à leur contrat de travail, considèrent que cette disposition conventionnelle se place « sur le terrain de la modification du contrat de travail dont le refus par le salarié ne peut être fautif », indiquent que l’arrêt de la cour de cassation doit se comprendre en ce que « la rupture constitue nécessaire-ment un licenciement, et que c’est dans le cadre de ce licenciement que s’apprécie l’expression : du fait de l’employeur, c’est-à-dire que le refus du salarié ne peut être considéré comme fautif, donc ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire », et concluent en conséquence pour ce qui les concerne à un licencie-ment « nécessairement sans cause réelle et sérieuse » dès lors que la norme conventionnelle précitée « retient que le licenciement consécutif au refus du salarié doit être considéré comme imputable à l’employeur. En réponse, la SAS Carte et services indique, comme la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 2011, que l’article 3 de la convention collective susvisée ne confère pas de manière automatique au lieu de travail un caractère contractuel en se prononçant par avance sur le bien-fondé d’un licenciement consécutif à un refus du salarié, que les contrats de travail des appelants contenaient une clause de mobilité géographique sur la région parisienne, que l’interprétation de ce même article par la cour de cassation s’avère « sclérosante » dès lors qu’elle empêche toute restructuration passant

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par un changement même minime du lieu de travail qui serait subordonné en toute hypothèse à l’accord préalable des salariés concernés, que leur refus en l’espèce a conduit à ce qu’elle prenne l’initiative d’une procédure de licenciement – rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et « réglée comme telle » –, que ledit article n’accorde pas au salarié un droit absolu au refus mais précise seulement « le cadre juridique des conséquences qui doivent être tirées d’un tel refus », et que leur change-ment de lieu de travail au sein du même secteur géogra-phique – région parisienne – n’affectait pas leur contrat de travail, de sorte qu’il ne s’agissait que d’un simple changement s’inscrivant dans l’exercice de son pouvoir de direction. La convention collective des industries métallurgiques OETAM de la région parisienne est complétée par un accord du 21 jan vier 1976 valant avenant pour la catégorie « mensuels » (ouvriers, administratifs, techniciens, agents de maîtrise) avec un article 3 ainsi rédigé : « Tout engagement sera confirmé, au plus tard au terme de la période d’essai, par une lettre stipulant : … l’établissement dans lequel cet emploi doit être exercé. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalable-ment l’objet d’une nouvelle notification écrite. Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l’intéressé, elle sera considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle ». L’article 1156 du code civil dispose que l’« on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes », si tant est qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation de la clause concernée en ce qu’il n’est pas permis au juge, en présence d’une convention dont les termes sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. La norme conventionnelle précitée s’interprète en ce qu’elle fait obligation à l’employeur, au plus tard à l’expi-ration de la période d’essai convenue, de confirmer au salarié son engagement au sein de l’entreprise par une « lettre » précisant, entre autres éléments, le lieu de travail, avec le rappel d’une possibilité de « modifica-tion » au moyen d’une « notification écrite » faite par l’employeur au salarié qui est libre de ne pas l’accepter, ce qui conduira dans cette hypothèse à se placer sur le terrain d’« une rupture de contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle ». Il s’en déduit : – d’une part, que le lieu de travail peut être contractua-lisé par les parties si telle est leur commune intention clairement exprimée en ce sens ; – d’autre part, que si la modification envisagée du lieu de travail – préalable-ment contractualisé – par l’employeur n’est pas acceptée par le salarié, cette divergence maintenue entre les parties ne pourra que se conclure par « une rupture de contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle », ce qui signifie seulement que dans pareille hypothèse, l’employeur doit prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement, sans qu’il soit permis à ce stade de lui imputer par un effet automatique la respon-

sabilité de cette même rupture en considérant a priori injustifié le licenciement qu’il viendrait à notifier au salarié suite à son refus de changer d’affectation géogra-phique. Or, il sera relevé qu’en l’espèce les contrats de travail des salariés contenaient tous une clause de mobilité géographique dans les limites de la région parisienne, clause mise en œuvre par la SAS Carte et services dans le cadre d’un projet de restructuration interne visant courant 2007 à transférer pour une meilleure efficacité commerciale certains de ses services de Rungis (Val-de-Marne) à Paris (8e arrondissement), étant rappelé que la bonne foi contractuelle se présume, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si la décision de l’intimée de faire application de cette clause de mobilité contractuelle est conforme à l’intérêt de l’entreprise, en ce qu’il appartient aux appelants de démontrer que leur changement d’affectation à Paris a été décidé pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu’il a été mis en œuvre par l’employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ce dont ils s’abstiennent manifestement. La SAS Carte et services a au surplus respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés de s’organiser, lesquels ont persisté dans une attitude d’obstruction consistant jusqu’en mai 2007 à se présenter de manière systématique sur leur ancien lieu de travail de Rungis, nonobstant les tentatives de l’employeur pour leur faire entendre raison durant toute cette période. Cette attitude ne pouvait conduire l’intimée qu’à prendre l’initiative de la rupture en les convoquant courant mai 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce dont il ne peut se déduire que la rupture lui serait « imputable » avec dans ce cas les effets indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce que prétendent les appelants au nom du principe général de faveur tiré de l’article L. 2254-1 du code du travail, il ne ressort pas de l’article 3 précité la consécration d’« un caractère substantiel du lieu de travail » qui rendrait nécessaire-ment » sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire suite à leur refus ou, autrement exprimé, que le licenciement notifié dans pareil contexte doit être considéré comme « imputable » à l’intimée. Ce refus constant et dans la durée est consti-tutif d’un manquement fautif à leurs obligations contractuelles, manquement susceptible de recevoir la qualification de faute grave ayant rendu impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail et nécessité leur départ immédiat de l’entreprise sans indemnités. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes contre la SAS Carte et services ».

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « (…) le texte dont les demandeurs se prévalent a seulement pour effet de définir l’imputabilité de la rupture, en cas de refus par le salarié d’un changement de son lieu de travail (qui doit alors faire l’objet d’une procédure de licenciement, sans pouvoir être considéré ou réputé démissionnaire), mais ne peut être raisonnable-

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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

ment compris comme se prononçant par avance sur le bien-fondé d’un licenciement intervenu dans de telles circonstances, lequel ne saurait être regardé, ainsi que les salariés le soutiennent, comme nécessairement entaché d’abus ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l’occur-rence, il importe de relever que la mutation refusée par ces derniers (qui au surplus rentrait dans les prévisions de la clause de mobilité figurant dans leurs contrats de travail) correspondait à un simple changement de leurs conditions de travail (étant observé qu’il n’est pas allégué par les intéressés sur d’autres points une modification de leurs contrats de travail) Paris et Rungis se trouvant à l’évidence dans le même secteur géographique, de sorte que la mesure litigieuse relevait incontestablement du pouvoir de direction de l’employeur. En outre, il doit être estimé que les salariés n’ont en l’espèce avancé aucune raison légitime pour justifier de leurs refus persistants et réitérés de rejoindre leurs nouvelles affectations, l’absence d’augmentation des salaires en cette occasion constituant un motif inopérant ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que la défenderesse s’est prévalue d’une faute grave pour rompre les contrats de travail des demandeurs. Il s’ensuit que ceux-ci seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions ».

ALORS QUE 1° aux termes de l’article 3 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification apportée à l’établissement dans lequel l’emploi est exercé, qui doit faire l’objet d’une notification préalable écrite, est considérée dans le cas où elle n’est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle ; que sauf stipula-tions plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de travail ; qu’en l’espèce il est constant que les exposants, employés de la société Carte et Services, relevant de cette convention collective, ont refusé de rejoindre le nouveau lieu de travail dès lors qu’il s’agissait d’une modifica-tion d’un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord ; que le licenciement prononcé à leur encontre 1er juin 2007, pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, se trouvait dès lors imputable à l’employeur et dénué de cause réelle et sérieuse ; qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé ladite disposition de la convention collec-tive applicable, ensemble l’article L. 2254-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 2° aux termes de l’article 3 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modifica-tion apportée à l’établissement dans lequel l’emploi est exercé, qui doit faire l’objet d’une notification préalable écrite, est considérée dans le cas où elle n’est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle ; que sauf stipulations plus favorables, ces dispositions

se substituent à celles du contrat de travail relative-ment au lieu de travail ; qu’en l’espèce la cour d’appel a relevé que « d’une part, le lieu de travail peut être contractualisé par les parties si telle est leur commune intention clairement exprimée en ce sens ; d’autre part, que si la modification envisagée du lieu de travail – préalablement contractualisé – par l’employeur n’est pas acceptée par le salarié, cette divergence maintenue entre les parties ne pourra que se conclure par « une rupture de contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle » ; qu’en considérant néanmoins qu’il s’en déduisait que « dans pareille hypothèse, l’employeur doit prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement, sans qu’il soit permis à ce stade de lui imputer par un effet automatique la responsabilité de cette même rupture en considérant a priori injustifié le licenciement qu’il viendrait à notifier au salarié suite à son refus de changer d’affectation géographique », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ladite disposition de la convention collective applicable, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 2254-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 3° à tout le moins, le seul refus d’un salarié d’accepter une modification de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu’en considérant que le changement de lieu de travail de Rungis à Paris constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et que le refus des salariés, fût-il réitéré et persistant, de rejoindre leur nouveau site constituait une faute grave, justifiant leur licenciement sans caractériser ladite faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

No 13-25.279. M. Z... , et autrescontre société Afone monétics,

anciennement dénommée Carte et services.

Président : Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président – Rapporteur : Mme Depommier, assistée de Mme Richez, auditeur, et de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport – Avocat général : Mme Courcol-bouchard – Avocats : SCP Célice, blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Marlange et de La burgade

Sur le no 2 :

Sur les conséquences du refus du salarié d’accepter une nouvelle affectation en dépit d’une clause de mobilité, à rapprocher :Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-40.522, Bull. 2008,

V, n° 19 (cassation partielle), et l’arrêt cité ;Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 13-25.522, Bull. 2015, V,

n° 127 (2) (rejet).

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Chambres civilesPREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

OCTObRE 2015

No 231

APPARENCEPropriétaire apparent – Qualité – Exclusion –

Cas – Acquisition à titre gratuit

L’acquéreur à titre gratuit d’un bien n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent.

7 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 3 février 2014), qu’Henri X... est décédé le 12 novembre 1988, laissant comme héritier sa fille Anne-Marie X..., laquelle est décédée le 11 novembre 2007 sans postérité et en l’état d’un testament léguant à Jean X... et au fils de celui-ci, Jean-Michel, diverses parcelles de terre ; que se prévalant d’un testament olographe d’Henri X... daté du 5 septembre 1965 les instituant légataires universels, ouvert et décrit par-devant un notaire le 4 octobre 2010, MM. Francis et Paul Y... (les consorts Y...) ont assigné ces derniers le 21 avril 2011 pour obtenir la délivrance de leur legs ; que Jean X... étant décédé le 17 mai 2013, son épouse, Mme Pascale X..., et son fils, Jean-Michel (les consorts X...), sont intervenus à l’instance en qualité d’ayants droit de celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen :

1° que les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune ne tiennent leur droit ni du proprié-taire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l’effet de la loi et le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité du titre du tiers, dès lors que le vice est demeuré ignoré de tous ; qu’en retenant, pour exclure la qualité de proprié-taire apparent d’Anne-Marie X..., seule héritière réserva-taire de son père, qu’elle n’avait pu se comporter comme propriétaire apparent des biens objet du legs universel consenti par son père à MM. Y... dès lors qu’elle était réputée n’avoir jamais eu aucun droit sur le legs universel puisque les légataires universels étaient devenus proprié-taires de plein droit du seul fait du décès du testateur,

quand le vice affectant sa qualité de véritable propriétaire des biens litigieux était sans incidence sur sa qualité de propriétaire apparent, la cour d’appel a violé l’article 544 du code civil ;

2° que les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune ne tiennent leur droit ni du proprié-taire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l’effet de la loi ; que l’unique héritier réser-vataire est réputé à l’égard des tiers avoir la qualité de propriétaire apparent des biens compris dans la succes-sion ; qu’en excluant la qualité de propriétaire apparent d’Anne-Marie X... après avoir pourtant constaté qu’elle était l’unique héritière réservataire de son père Henri X... décédé le 12 novembre 1988, qu’aucune demande de délivrance d’un legs ne lui avait été adressée et que le testament olographe rédigé par Henri X... n’avait été révélé que le 4 octobre 2010, ce dont il résultait qu’elle avait bien la qualité de propriétaire apparent des biens litigieux issus de la succession de son père, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 544 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant acquis à titre gratuit les biens litigieux, les consorts X... n’étaient pas fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ; que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légale-ment justifiée ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la prescription acquisi-tive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une posses-sion continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu’en retenant, pour exclure l’application de la prescription acquisitive abrégée des biens litigieux au profit de M. Jean-Michel X... et Mme Z..., que leur auteur, Anne-Marie X..., n’avait pu se comporter comme propriétaire apparent dès lors qu’elle n’était pas la véritable propriétaire des biens litigieux, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à exclure

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230

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

l’existence d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de proprié-taire, a violé les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ;

Mais attendu que seul peut bénéficier de la prescrip-tion acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire ; que l’arrêt relève qu’à la suite du décès de son père, survenu le 18 novembre 1988, Anne-Marie X... avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession ; qu’il en résulte que, tenant ces biens de leur véritable propriétaire, elle ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-16.946. M. X..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité

d’héritier de Jean X...,et autre

contre M. Y...,et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avocat général : Mme Valdès-boulouque – Avocats : SCP Garreau, bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et buk-Lament

Sur la qualité de propriétaire apparent, à rapprocher :1re Civ., 9 janvier 1996, pourvoi n° 93-20.460, Bull.

1996, I, n° 15 (rejet).

No 232

ARBITRAGEArbitrage international – Sentence – Exequatur –

Recours – Exclusion – Applications diverses – Moyens tirés de l’insuffisance ou de l’imperfection des pièces soumises au juge de l’exequatur

La décision d’exequatur n’est, en tant que telle, suscep-tible d’aucun recours.

En conséquence, les moyens tirés de l’insuffisance ou de l’imperfection des pièces soumises au juge de l’exequatur ne constituent pas un des cas d’ouverture du recours contre une sentence arbitrale.

7 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que, le 3 mars 2008, la société des Iles Vierges britan-

niques Dakin International Ltd (Dakin) et M. X..., son président directeur, ont conclu un accord de principe avec la société émiratie Financial Technologies Middle East DMCC (FTME), portant sur la cession de 90 % des actions de la société Audit Control and Expertise Global Ltd Essex UK (ACE) ; que, par un avenant du 11 août 2008, la société mauricienne FT Group Investments Private Ltd (FTGIPL) est devenue partie à l’accord et que, le même jour, a été signé le contrat de vente d’actions entre les sociétés Dakin, FTME et FTGIPL ; qu’un différend étant survenu entre elles, les deux dernières ont mis en œuvre la clause compromis-soire stipulée par le contrat de vente d’actions ; qu’une sentence rendue à Londres, le 14 avril 2011, a reconnu la compétence de l’arbitre à l’égard de M. X..., ordonné que les 20 % du capital d’ACE acquis par les sociétés FTME et FTGIPL soient cédés à la société Dakin et à M. X... après paiement par ceux-ci d’une certaine somme ; que le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 18 janvier 2012, conféré l’exequatur à la sentence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen, que si le seul recours ouvert contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est l’appel prévu par l’article 1525 du code de procédure civile, dans les cas visant la sentence elle-même, la nullité de l’ordonnance qui accorde l’exequatur est encourue en cas d’excès de pouvoirs du juge de l’exequatur ; qu’excède ses pouvoirs le juge qui accorde l’exequatur d’une sentence arbitrale sans vérifier que l’existence de la convention d’arbitrage est établie conformément aux articles 1514 et 1515 du code de procédure civile ; qu’en déclarant irrecevables les moyens tirés de l’insuffisance ou de l’imperfection des pièces soumises au juge de l’exequatur, motifs pris « que le seul recours ouvert contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est l’appel prévu par l’article 1525 du code de procédure civile, dans les cas d’ouverture énumérés par l’article 1520 du même code, qui visent la sentence elle-même » et « que la décision d’exequatur n’est, en tant que telle, susceptible d’aucun recours », la cour d’appel a violé les articles 1514, 1515 et 1525 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir ;

Mais attendu qu’après avoir retenu que M. X... avait prétendu qu’à la requête en exequatur avait été annexée une traduction incompréhensible et n’avait pas été jointe la convention d’arbitrage, la cour d’appel, qui a relevé que la décision d’exequatur n’était, en tant que telle, susceptible d’aucun recours, en a exactement déduit que les moyens tirés de l’insuffisance ou de l’imperfection des pièces soumises au juge de l’exequatur ne consti-tuaient pas un des cas d’ouverture du recours contre la sentence ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt ;

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231

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Attendu qu’après avoir constaté qu’en tous ses articles, le contrat de cession se référait, pour désigner la société Dakin, à sa qualité de vendeur, à l’exception de celui aux termes duquel les vendeurs donnaient une garantie personnelle et d’entreprise de rachat des actions acquises par les acquéreurs et que la sentence énonçait que M. X... avait confirmé à l’audience que la mention d’une garantie personnelle figurant dans le contrat de cession faisait référence à une garantie donnée de sa part aux termes de cet acte, la cour d’appel a décidé, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que l’argumentation développée devant elle n’appelait pas, que M. X..., en tant que garant de l’exé-cution du contrat de cession, y était personnellement partie et était lié par la convention d’arbitrage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs:

REJETTE le pourvoi.

No 14-17.490. M. X...contre société Dakin International Limited,

et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Matet – Avocats : SCP boutet-Hourdeaux, SCP Ortscheidt

No 233

AUTORITE PARENTALEExercice – Exercice par les parents séparés –

Contribution à l’entretien et à l’éducation – Fixation – Eléments à considérer – Ressources de chacun des parents – Date d’appréciation – Détermination

Pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.

7 octobre 2015 Cassation

Sur la quatrième branche du premier moyen et la troisième branche du second moyen réunies :

Vu l’article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le divorce de M. X... et Mme Y..., la résidence de leurs trois enfants, Julien, Marion et Armand, a été fixée en alternance au domicile de chacun d’eux, une contribution à l’entre-tien et à l’éducation de 130 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; que, par requête du 13 avril 2012, ce dernier a saisi un juge aux affaires

familiales afin d’obtenir la suppression de ces contri-butions, invoquant une baisse de ses revenus et une amélioration de la situation de Mme Y... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé la contribution due par M. X... pour l’entretien et l’édu-cation de Julien à la somme de 150 euros et celle due pour l’entretien et l’éducation de Marion et Armand à la somme de 90 euros par enfant, l’arrêt se borne à adopter expressément les motifs du jugement, après avoir énoncé qu’il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l’examen de leurs situations financières respectives que le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée qui doit être validée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, offres de preuve à l’appui, si les ressources de M. X... n’avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, en conséquence des changements intervenus dans sa situation profes-sionnelle à la fin de l’année 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 14-23.237. M. X...contre Mme Y....

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Le Cotty – Avocats : Me blondel

No 234

COMPENSATIONCompensation légale – Obstacle à la compensa-

tion – Dette d’aliments – Exception – Demande du créancier

L’article 1293, 3°, du code civil ne s’oppose pas à ce que le créancier d’aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’il doit à son débiteur.

7 octobre 2015 Cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’un arrêt du 6 avril 2010 a fixé la résidence habituelle de Hugo, né, le 9 septembre 2008, des relations de M. X... et de Mme Y..., au domicile de celle-ci, fixé la contribution du père à son entretien et à son éducation, organisé le droit de visite et d’hébergement de ce dernier et dit que

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232

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

les frais de transport de l’enfant pour l’exercice de ce droit seront partagés par moitié entre les parents ; que, M. X... l’ayant assignée pour faire liquider sa créance au titre de ces frais, Mme Y... a sollicité, à titre reconventionnel, la compensation de cette créance avec les sommes dues par M. X... au titre des pensions alimentaires impayées ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à M. X... au titre des frais de transport, le jugement, après avoir rappelé que l’arrêt du 6 avril 2010 dit que les frais de transport de l’enfant, pour l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement, quel que soit le mode de transport choisi, seront pris en charge par moitié par M. X... et Mme Y..., retient que ces frais doivent, compte tenu de l’âge de l’enfant, incapable de voyager seul, s’entendre aussi de ceux exposés par le père pour aller le chercher, le ramener chez sa mère et retourner chez lui ;

Qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 6 avril 2010 et violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1293, 3°, du code civil ;

Attendu que ce texte ne s’oppose pas à ce que le créancier d’aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’il doit à son débiteur ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconvention-nelle présentée par Mme Y..., le jugement retient qu’il résulte des dispositions de l’article 1293, 3o, du code civil, que la compensation n’a pas lieu dans le cas d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables et que la pension alimentaire a un caractère alimentaire, de sorte que la compensation ne peut être opérée ;

Qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saumur.

No 14-19.906. Mme Y...contre M. X....

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Roth – Avocats : SCP Odent et Poulet

Sur la possibilité, pour le créancier d’aliments, de demander la compensation des sommes qui lui sont dues avec ce qu’il doit à son débiteur, à rapprocher :1re Civ., 30 novembre 1965, pourvoi n° 64-12.505, Bull.

1965, I, n° 662 (rejet).

No 235

CONFLIT DE JURIDICTIONSCompétence internationale – Règlement (CE)

n° 44/2001 du 22 décembre 2000 – Article 23 – Clause attributive de juridiction – Clause se référant à la responsabilité d’un cocontrac-tant du fait de pratiques anticoncurrentielles – Nécessité – Portée

Lorsqu’est recherchée la responsabilité d’un cocontrac-tant du fait de pratiques anticoncurrentielles, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux exigences du droit de l’Union européenne, s’y référer pour pouvoir s’appliquer.

7 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société ebizcuss.com (ebizcuss) s’est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Apple par contrat conclu le 10 octobre 2002 avec la société Apple Sales international contenant une clause attri-butive de compétence au profit des juridictions irlan-daises ; qu’invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l’année 2009 par les sociétés Apple Sales international, Apple Inc et Apple Retail France (Apple), la société ebizcuss les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce ; que les sociétés Apple ont soulevé une exception d’incom-pétence au profit des juridictions irlandaises ;

Attendu que la société MJA, en sa qualité de manda-taire judiciaire de la société ebizcuss, fait grief à l’arrêt d’accueillir l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen :

1° que la clause attributive de juridiction imposant à une partie de porter ses demandes devant les juridic-tions d’un Etat membre et réservant à son contractant de manière optionnelle la faculté de saisir d’autres juridic-tions, présente un caractère potestatif à l’égard de ce dernier, contraire à l’objet et à la finalité de la proroga-tion de compétence ouverte par l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant que la clause d’élection de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société

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233

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Apple n’avait pas de caractère potestatif, tout en consta-tant que cette clause imposait à la société eBizcuss de porter ses demandes devant les juridictions irlandaises et réservait à la société Apple la possibilité de saisir à son choix, les juridictions irlandaises, les juridictions du lieu du siège social de la société eBizcuss ou encore celles des pays dans lesquels la société Apple avait subi un préjudice, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

2° en toute hypothèse, que la clause attributive de juridiction permettant à une partie de porter poten-tiellement ses demandes devant les juridictions d’un Etat tiers n’entre pas dans le champ d’application de l’article 23 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant que la clause d’élec-tion de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société Apple entrait dans le champ d’appli-cation de cet article motif pris qu’en l’espèce, la clause désignait les juridictions irlandaises, quand il lui appar-tenait d’apprécier in abstracto si la clause rentrait dans le champ d’application de l’article 23, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société ebizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élec-tion de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour accueillir l’exception d’incom-pétence, l’arrêt retient que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s’appliquer à tout litige né de leur exécution ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel et autres, 21 mai 2015, C-352/13), que l’article 23, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 du Traité sur le fonction-nement de l’Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la respon-sabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticon-currentielles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

No 14-16.898. Société MJA, agissant en qualité de mandataire judiciaire

de la société Ebizcuss.comcontre société Apple Sales international,

et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Hascher – Premier avocat général : Mme Valdès-boulouque – Avocats : SCP Meier-bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié

Sur la conformité d’une clause attributive de jurid‑iction à l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, cf. :CJUE, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide,

C-352/13.

No 236

ETRANGERMesures d’éloignement – Rétention dans des locaux

ne relevant pas de l’administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Ordonnance du juge des libertés et de la détention – Appel – Délai pour statuer – Détermination – Date et heure du prononcé de la décision – Portée

Il résulte de l’article L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.

En n’indiquant pas l’heure à laquelle il statue, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, un premier président ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.

7 octobre 2015 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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234

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Attendu que le premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le terri-toire et placement en rétention ; que, par une déclara-tion reçue au greffe de la cour d’appel le 31 juillet 2013, à 13 heures 49, le procureur de la République a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que l’ordonnance attaquée porte pour seule mention permettant de la dater « Fait à basse-Terre, au palais de justice, le 2 août 2013 » ;

Qu’en n’indiquant pas l’heure à laquelle il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, le premier président n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 2 août 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de basse-Terre ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 14-20.459. Mme X...contre préfet de la Guadeloupe,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocats : SCP boullez

No 237

FILIATIONDispositions générales – Conflit de lois – Loi appli-

cable – Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant – Conditions – Absence de contrariété à l’ordre public international – Caractérisation – Applications diverses – Loi ne soumettant pas l’exercice de l’action en

constatation judiciaire de paternité à un délai de prescription

N’est pas contraire à l’ordre public international français la loi étrangère qui ne soumet l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à aucun délai de prescription.

7 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2014), que Mmes Chantal et Nadia X... ont été inscrites sur les registres de l’état civil comme nées en France d’Holga X..., de nationalité allemande, respective-ment les 27 janvier 1957 et 22 juillet 1964 ; que, le 8 mars 2012, elles ont assigné Mme Y..., veuve de Mohand Y..., décédé le 18 février 2010, et ses quatre filles, Mmes Ouerdia, Anissa, Dalida et Saïda Y... (les consorts Y...) pour faire juger que Mohand Y... était leur père ; que le tribunal a déclaré la loi allemande appli-cable et ordonné avant dire droit une expertise biolo-gique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt de déclarer régulièrement acquises aux débats les 70 pièces communiquées par les intimées alors, selon le moyen, que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simulta-nément à la notification des conclusions ; qu’en retenant, pour refuser d’écarter les 70 pièces qui n’avaient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions des consorts X..., que l’affaire aurait été fixée selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions des articles 906, 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les pièces contes-tées avaient été communiquées en première instance et communiquées à nouveau en cause d’appel avant la clôture de l’instruction, de sorte que leur destinataire avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces pièces étaient régulière-ment acquises au débat ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt de dire que Mohand Y... est le père de Mmes Chantal et Nadia X... alors, selon le moyen, qu’est contraire à l’ordre public international français la loi qui déclare imprescriptible l’action en recherche de paternité ; qu’en l’espèce, les consorts Y... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d’appel que la loi allemande, déclarant imprescriptible l’action en recherche de paternité, devait être écartée par le juge français comme

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235

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

contraire à l’ordre public international français ; que la cour d’appel a cru pouvoir appliquer la loi allemande en soulignant que l’action avait été introduite dans le délai de l’article 330 du code civil français, soit dans les dix ans suivant le décès du père prétendu ; qu’en retenant, pour juger que l’action en recherche de paternité fondée sur la loi allemande, de nature imprescriptible, ne portait pas atteinte à l’ordre public international français, que l’action avait été intentée dans le délai de l’article 330 du code civil, quand ce délai ne concerne pourtant que l’établissement de la filiation paternelle par la posses-sion d’état, que ne connaît pas le droit allemand, la cour d’appel, qui aurait dû comparer avec le délai de prescription français de l’article 321 du code civil, en cas d’action en recherche de paternité, a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant, à bon droit, mis en œuvre la loi allemande, désignée par la règle de conflit de l’article 311-14 du code civil français, qui rattache l’établissement de la filiation à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, et relevé que, si l’article 1600 d du code civil allemand ne soumet-tait pas l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à un délai de prescription, à la différence du droit français, cette circonstance était à elle seule insuffisante à caractériser une contrariété à l’ordre public international français conduisant à l’éviction de la loi étrangère, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-14.702. Mme Y...,et autres

contre Mme X..., épouse Z...,,et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Le Cotty – Avocat général : Mme Valdès-boulouque – Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Sur la prise en compte de l’ordre public inter‑national français en présence d’une loi étrangère prévoyant l’imprescriptibilité d’une action relative à la filiation, à rapprocher :

1re Civ., 13 novembre 1979, pourvoi n° 78-12.634, Bull. 1979, I, n° 277 (1) (rejet).

Sur l’appréciation de l’ordre public international français en matière de filiation, à rapprocher :

1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.369, Bull. 2011, I, n° 182 (rejet), et l’arrêt cité.

No 238

1o MAJEUR PROTEGEMesures de protection judiciaire – Renou-

vellement – Conditions – Mission du tuteur – Durée – Absence d’influence – Portée

2o MAJEUR PROTEGETutelle – Fonctionnement – Tuteur – Pouvoirs –

Gestion du patrimoine – Obligations – Contrôle – Compte de gestion – Dispense – Conditions – Appréciation

1o La durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, une cour d’appel ne méconnaît pas les dispositions de l’article 453 du code civil en fixant la durée d’une mesure renouvelée à vingt ans, sans fixer la durée de la mission du tuteur, père de la majeure protégée, tout en rappelant que ce dernier pourra à tout moment demander à en être déchargé.

2o La dispense de compte de gestion n’étant qu’une faculté pour le juge, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel rejette la demande de dispense formée par le tuteur.

7 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2014), que Mme X..., née le 10 décembre 1964, a été placée sous tutelle le 9 mars 1983 ; que, par jugement du 30 septembre 2013, cette mesure a été renouvelée pour une durée de vingt ans, le père de la majeure protégée, M. X..., étant maintenu dans ses fonctions de tuteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir sa mission de tuteur limitée à cinq années alors, selon le moyen, que nul n’est tenu de conserver la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; qu’en déboutant le tuteur, père de la personne protégée, de sa demande tendant à voir limiter sa mission à cinq ans motifs pris que « M. Philippe X... peut à tout moment et quand il l’estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur » et « rien ne permet d’apprécier à quel moment (le tuteur) ne serait plus à même d’exercer sa mission » la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et a violé l’article 453 du code civil ;

Mais attendu que, la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, la cour d’appel, qui n’a pas fixé la durée de la mission de M. X... et a exactement rappelé qu’il pourrait à tout

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236

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

moment demander à en être déchargé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 453 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à être dispensé d’établir les comptes de gestion de la tutelle alors, selon le moyen, que lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par déroga-tion aux articles 510 et 511 du code civil et en consi-dération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l’approba-tion du greffier en chef ; qu’en déboutant M. X... de sa demande tendant à être déchargé de l’établissement du compte de gestion, aux motifs inopérants, d’une part, que la personne mise sous tutelle percevait l’allocation adulte handicapée et, d’autre part, que l’établissement de ce compte ne présentait pas de difficulté, sans considération de la modicité des revenus et patrimoine de la personne protégée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 512 du code civil ;

Mais attendu que, la dispense de compte de gestion n’étant qu’une faculté pour le juge, c’est dans l’exer-cice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que l’établissement du compte de gestion devait permettre un contrôle des dépenses faites dans l’intérêt de Mme X... ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-23.955. M. X..., agissant à titre personnel et en qualité de tuteur

de Mme Marie-Carmen X...contre Mme X....

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Le Cotty – Avocats : SCP Ortscheidt

No 239

REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Dissolution – Indivision postcommunautaire – Gestion par un des époux – Acte accompli par un époux agissant seul – Opposabilité à son conjoint – Exclusion – Cas

Durant l’indivision postcommunautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage.

7 octobre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 août 1986 sous le régime légal et ont divorcé le 12 juin 2006 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt « d’homolo-guer » le rapport d’expertise déposé le 8 décembre 2010 par M. Z... et de dire que doivent figurer à l’actif à partager les 6 700 titres détenus par M. X... dans le capital de la société Grands Vins sélection, d’une valeur de 337 500 euros, et le prix de cession des 2 000 titres de la société que M. X... détenait et a cédés le 31 mars 2010, d’un montant total de 100 000 euros ;

Attendu, d’abord, qu’en entérinant les conclusions de M. Z..., expert judiciaire, après avoir relevé, par motifs adoptés, que celui-ci s’était notamment basé sur le rapport réalisé le 26 mai 2007 par M. A..., expert de Mme Y..., et que ce dernier, lorsqu’il avait établi une note non contradictoire en décembre 2010, n’avait pas la connaissance que M. Z... avait de la société concernée, la cour d’appel, qui a estimé souveraine-ment que les appréciations critiques ultérieures de M. A... n’étaient pas pertinentes, a examiné, pour les écarter, les conclusions de celui-ci ;

Attendu, ensuite, que l’arrêt énonce que l’expert avait constaté que le résultat de la société Grands Vins sélection avait été très bénéficiaire en 2005, s’était révélé déficitaire en 2006, puis préoccupant à compter de 2007, les pertes enregistrées alors ayant généré une dégradation des capitaux propres telle que l’avenir de la société s’était avéré compromis, et que la procédure d’alerte avait été déclenchée en 2010, nécessitant des avances en compte courant pratiquées par l’associé principal, M. X... ; qu’en adoptant les conclusions de l’expert, la cour d’appel, qui a ainsi implicitement écarté le préjudice résultant d’une perte, consécutive à la cession des 2 000 actions, de la minorité de blocage, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de la jouissance exclusive des titres par M. X... à concurrence d’un tiers des différents avantages que ce dernier a perçus pendant la durée de l’indivision ;

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237

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Attendu que c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a estimé souverainement que Mme Y... ne démontrait pas que M. X... avait bénéficié d’avantages, tels que des dividendes ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu les articles 1421 et 815-3 du code civil ;

Attendu que, pour dire que doit figurer à l’actif de la masse à partager le prix de cession des 2 000 titres de la société par actions simplifiée Grands Vins sélection que M. X... détenait et qu’il a cédés le 31 mars 2010, d’un montant total de 100 000 euros, l’arrêt retient que Mme Y... ne peut faire grief à M. X... d’avoir vendu sans son autorisation une partie des actions qu’il possédait, alors que l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute de gestion de celui-ci et que la valeur de cession des titres est celle qui a été admise comme base d’évaluation des participations de M. X... dans la société ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, durant l’indivision postcommunautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage, la cour d’appel, qui a fixé à 50 euros la valeur de l’action à cette date, a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second, par refus d’application ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du 16 mai 2012 ayant dit que doit figurer à l’actif à partager le prix de cession des 2 000 titres de la société Grands Vins sélection que M. X... détenait et qu’il avait cédés le 31 mars 2010, d’un montant total de 100 000 euros, l’arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que doit figurer à l’actif à partager la somme de 100 000 euros correspondant à la valeur au jour du partage des 2 000 actions de la société Grands Vins sélection que M. X... détenait et qu’il a cédées le 31 mars 2010.

No 14-22.224. Mme Y..., divorcée X...contre M. X....

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avocats : SCP bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur l’inopposabilité, au conjoint, de l’aliénation d’actions indivises par un époux seul, durant l’indivision postcommunautaire, à rapprocher :1re Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.896, Bull.

2013, I, n° 206 (cassation partielle).

No 240

REGIMES MATRIMONIAUXCommunauté entre époux – Recel – Recel portant

sur une somme d’argent utilisée pour libérer le capital social d’une SCI – Sanction – Restitution de la valeur des parts de la société évaluée au jour de l’aliénation de l’immeuble

Il résulte de l’article 1477 du code civil que, lorsque le recel de communauté porte sur une somme d’argent ayant été utilisée pour libérer le capital social d’une société civile immobilière, le receleur doit restituer la valeur des parts de cette société, laquelle est évaluée au jour de l’aliénation de l’immeuble dont la société était propriétaire.

7 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Maryem Y..., trois enfants issus de leur mariage, Annick, Dominique et Nathalie (les consorts X...), et trois enfants nés de son concubinage avec Mme Z..., Jocelyne, Yves et Caroline X... ; que les consorts X... ont assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de la succession ; que Maryem Y... est décédée en cours d’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Z..., M. Yves X..., Mmes Jocelyne et Caroline X... et la SCI Jocyvecar font grief à l’arrêt de dire que le prix issu de la vente par cette société de l’appartement et de ses dépendances, constituant les lots de copropriété n° 5, 11 et 24 de l’immeuble situé à Lyon, soit la somme de 750 000 euros, et que le prix issu de la vente de l’appartement, constituant le lot de copropriété n° 151 de l’immeuble situé à Saint-Martin de belleville, soit la somme de 85 000 euros, sont des actifs de la communauté ayant existé entre Maryem Y... et Louis X..., qui ont été divertis ou recelés par ce dernier ;

Attendu, d’abord, que les griefs des deux premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux énoncia-tions du moyen, Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... n’ont pas soutenu, dans leurs conclusions d’appel, « que parallèlement à l’acquisition, par la SCI

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238

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Jocyvecar, le 16 mars 1993, d’un bien immobilier situé à Lyon, les héritiers de Mme Y... avaient de leur côté bénéficié, par acte notarié du 22 juin 1993, d’une donation d’un montant de 79.082,93 euros chacun, ce qui excluait toute volonté de créer un déséquilibre de la part de Louis X..., contraint au contraire à procéder ainsi du fait que jusqu’à la loi du 3 décembre 2001, les enfants adultérins ne pouvaient rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur était accordé par les articles 759 et 760 du code civil lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne » ; qu’en sa troisième branche, le moyen manque en fait ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du même pourvoi, en ce qu’il vise le prix de vente du lot de copropriété de l’immeuble de Saint-Martin de belleville :

Attendu que Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à rapporter aux consorts X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, capitalisés, le prix de vente du lot de copropriété de l’immeuble de Saint-Martin de belleville et de dire qu’ils sont privés de leur portion dans lesdits effets ;

Attendu, d’abord, qu’il n’existe aucune corrélation entre le chef critiqué de l’arrêt en ce qu’il vise le lot de copropriété de l’immeuble de Saint-Martin de belleville et la première branche du moyen, qui reproche à la cour d’appel de condamner Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... à rapporter les fonds correspondant au prix de vente des lots de copropriété de l’immeuble situé à Lyon ;

Attendu, ensuite, que c’est sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen qu’après avoir retenu que les deniers communs ayant permis l’acquisition du lot de copropriété litigieux par Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X..., la cour d’appel a fait courir les intérêts à compter de la dissolution de la commu-nauté ;

Attendu, enfin, que la condamnation au titre d’un recel de succession ou de communauté constitue une peine et non une dette de celles-ci ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du second moyen du pourvoi principal, en ce qu’il vise le prix des lots de copropriété de l’immeuble situé à Lyon, qui est recevable :

Vu l’article 1477 du code civil ;

Attendu qu’après avoir relevé que les fonds communs divertis par Louis X... avaient servi à libérer le capital social de la société Jocycar, ayant pour associés Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X..., et que les lots de copropriété de l’immeuble situé à Lyon avaient été acquis et revendus par cette société, l’arrêt condamne in solidum Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... à rapporter le prix de vente de ces lots avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2003 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le recel ayant porté sur une somme d’argent employée à libérer le capital social de la société Jocycar les consorts X... ne pouvaient prétendre qu’à la valeur des parts sociales de cette société, au jour de l’aliénation de l’immeuble dont elle était propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen en ce qu’il vise le prix de vente des lots de copropriété de l’immeuble de Lyon :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le prix issu de la vente par la SCI Jocyvecar, de l’appartement et de ses dépendances situés 20 place Louis Pradel, Lyon 1er, lots n° 5, 11 et 24 de l’immeuble constitué en copropriété, soit la somme de 75 000 euros, est un actif de la communauté ayant existé entre Maryem Y... et Louis X... qui ont été divertis et recelés par ce dernier, et en ce qu’il condamne Mme Jocelyne X..., Mme Caroline X... et M. Yves X..., détenteurs de ces fonds, à les rapporter à Mme Annick X..., Mme Dominique X... et Mme Nathalie X... en leur qualité d’ayant cause et d’ayant droit de leur mère, Maryem Y..., l’arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

No 14-18.124. Mme X...,et autres

contre Mme X..., épouse A..., agissant tant en son nom propre

qu’en qualité d’héritière de Maryem Y...,

et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu – Avocats : Me Le Prado, SCP bénabent et Jéhannin

No 241

SOCIETE (règles générales)Parts sociales – Cession – Prix – Fixation –

Fixation par expert – Désignation de l’expert – Désignation judiciaire – Juridiction compé-tente – Président du tribunal

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239

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal.

7 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 avril 2014), que Joseph Y... est décédé le 28 décembre 2005, en laissant pour lui succéder Mme X..., son épouse commune en biens, M. Jacques Y..., son fils issu de son mariage, et M. Michel Y..., son fils dont la filiation a été établie par arrêt du 19 août 2008 ; que, par acte du 5 juillet 2010, M. Michel Y... a assigné Mme X... et M. Jacques Y... en partage de la succession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Michel Y... fait grief à l’arrêt de dire que la valeur des parts de la SNC Etablissements Roland Y... et fils dépendant de la succession s’élève à 381 000 euros, de rejeter sa demande d’expertise comptable et de fixer à 190 500 euros le rapport dû par M. Jacques Y... au titre d’une donation de quatre cents parts de la SNC par Joseph Y..., alors, selon le moyen, que, lorsqu’une société en nom collectif continue malgré le décès d’un de ses associés, les héritiers de ce dernier ont droit à la valeur des droits sociaux de leur auteur, qu’en cas de contestation, cette valeur est obligatoire-ment déterminée par une expertise, l’expert étant désigné par les parties ou le président du tribunal statuant en la forme des référés, et qu’en évaluant elle-même les parts de la SNC Etablissements Roland Y... et fils, tout en consta-tant le désaccord des parties sur cette évaluation, la cour d’appel a violé les articles L. 221-15 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;

Mais attendu que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal, de sorte que la cour d’appel ne pouvait elle-même y procéder ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Michel Y... fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rapport à la succession d’une donation déguisée relative à l’acquisition d’un terrain à Sainte-Marie ;

Attendu qu’ayant estimé souverainement, d’une part, qu’étaient plausibles les explications de M. Jacques Y... selon lesquelles, fils et petit-fils unique, il avait acquis le terrain de Sainte-Marie, pour le prix de 5 millions de francs CFA, au moyen de deniers personnels provenant de son livret de caisse d’épargne alimenté depuis des années par ses parents, grands-parents, oncles et tantes maternels, parrain et marraine, à l’occasion de fêtes diverses, et par un contrat de prévoyance dont il avait perçu les fonds à sa majorité, d’autre part, que les circonstances de fait de l’acquisition et l’intervention du de cujus auprès du notaire avant la vente étaient insuffi-

sants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l’immeuble avait été donnée à M. Jacques Y..., notamment par son père, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-20.696. M. Y...contre M. Y...,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avocats : Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Sur le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux, dans le même sens que :Com., 30 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.278, Bull.

2004, IV, n° 211 (cassation partielle), et l’arrêt cité ;3e Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 10-26.531, Bull. 2012,

III, n° 53 (2) (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

No 242

TESTAMENTLegs – Legs à titre universel – Légataire – Légataire

héritier réservataire – Droit sur les biens laissés au jour de l’ouverture de la succession – Effets – Droit à faire réintégrer les donations antérieures (non)

Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succes-sion et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieure.

7 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2014)

et les productions, que, suivant un acte du 16 dé cembre 1988, Marie X... a donné en avancement d’hoirie à ses trois enfants, Liliane, Nicole et Daniel Y..., divers biens immobiliers en s’en réservant l’usufruit ; que, le même jour, il a été procédé au partage de la succession de Gabriel Y..., son époux pré-décédé ; que Marie X..., Mmes Liliane, Nicole Y... et M. Daniel Y... ont encore signé le même jour un acte aux termes duquel ils ont indiqué être nantis de leurs droits dans la succession de Gabriel Y... et se sont obligés ultérieurement à ne revendiquer quoi que ce soit, pour quelque cause que ce soit ; que Marie X... est décédée le 28 mars 2007 après avoir légué à M. Daniel Y... la quotité disponible ; que le partage amiable de la succes-sion de Marie X... n’ayant pu être réalisé, Mmes Liliane

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240

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

et Nicole Y... ont assigné leur frère en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et en homologation du projet de partage établi par le notaire chargé de la succession ; que, pour s’opposer à l’homo-logation du projet de partage, M. Daniel Y... a soutenu qu’un expert devait être désigné à l’effet de rechercher si les donations consenties à ses sœurs n’excédaient pas leur part de réserve et si, en conséquence, la quotité disponible à laquelle il pouvait prétendre, en sa qualité de légataire, n’avait pas été atteinte ;

Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l’arrêt d’homo-loguer le projet de partage et de rejeter sa demande d’expertise alors, selon le moyen :

1° que, conformément aux articles 913 et 922 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent excéder une portion des biens du disposant, calculée en fonction du nombre de ses enfants ; que l’héritier réser-vataire, légataire de la quotité disponible, est en droit d’exercer une action en réduction des libéralités, la quotité disponible se déterminant en formant une masse de tous les biens existant au décès à laquelle sont fictive-ment réunis les biens dont il a été disposé, d’après leur état à la date de la libéralité et de leur valeur à l’ouverture de la succession, après déduction des charges et dettes les grevant ; qu’en retenant, pour rejeter la demande formée par M. Daniel Y..., légataire de la quotité dispo-nible aux termes du testament de sa mère en date du 21 mars 2003, aux fins de voir évaluer les biens donnés et attribués par leurs parents à lui-même et à ses sœurs par les actes du 16 décembre 1988, et de voir déterminer la quotité disponible et les réserves de chacun des héritiers, que les donations en avancement d’hoirie avaient été suivies d’un partage égalitaire entre les trois héritiers et que M. Daniel Y... ne démontrait pas en quoi ces actes auraient pu porter atteinte à la réserve des trois héritiers, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

2° que, dans ses conclusions, M. Y... a fait valoir que sa qualité de légataire de la quotité disponible par testament de sa mère en date du 21 mars 2003, et le nécessaire calcul de la quotité qui en découlait exigeaient de faire masse des biens existants au décès, à laquelle devaient être réunis fictivement l’ensemble des biens donnés en avance-ment d’hoirie et attribués par ses parents à lui-même et à ses sœurs, par les actes du 16 décembre 1988, puis évalués à la date des donations et à la date de l’ouver-ture de la succession, les donations devant s’imputer sur le montant des réserves respectives des donataires, sans pour autant modifier les attributions en nature, telles que résultant des actes du 16 décembre 1988, au demeurant antérieurs au testament de sa mère lui léguant la quotité disponible ; qu’en retenant que les actes du 16 décembre 1988 en ce qu’ils avaient réalisé un partage partiel, transactionnel et définitif dans la succes-sion des deux parents ne permettaient pas de procéder ultérieurement au calcul de la quotité disponible par la réunion fictive des biens donnés à la masse des biens successoraux, la cour d’appel qui n’a pas tenu compte

des dispositions testamentaires prises après ces actes a, en statuant ainsi, violé les articles 913 et 1077-2 du code civil, ensemble l’article 2052 du code civil ;

Mais attendu que M. Daniel Y... ne peut, en tant que légataire de la quotité disponible, prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succes-sion et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.996. M. Y...contre Mme Y..., épouse Z...,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avocat général : Mme Valdès-boulouque – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

No 243

UNION EUROPEENNETraité sur le fonctionnement de l’Union euro-

péenne – Disposition du droit de l’Union euro-péenne – Application en droit interne – Office du juge – Etendue – Portée

Il résulte de l’article 88-1 de la Constitution et du principe d’effectivité issu des dispositions des Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union euro-péenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute dispo-sition contraire.

En retenant, par motifs adoptés, que l’appréciation de la conformité de la loi aux conventions internation-ales, en particulier au droit de l’Union, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention, alors qu’il lui incombait d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, le premier président méconnaissant l’étendue de ses pouvoirs, a violé ces textes.

7 octobre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes et du principe d’effectivité issu des dispositions des deux

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241

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

autres, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute dispo-sition contraire ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet ;

Attendu que, pour prolonger cette mesure, l’ordon-nance attaquée retient, par motifs adoptés, que l’appré-ciation de la conformité de la loi aux conventions internationales, en particulier, au droit de l’Union, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’appli-quer les dispositions du droit de l’Union, le premier président, méconnaissant l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 21 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Toulouse ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 14-20.370. M. X...contre préfet de la Haute-Garonne.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocat général : Mme Valdès-boulouque – Avocats : SCP Sevaux et Mathonnet

No 244

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUEDroits voisins du droit d’auteur – Droits des

artistes-interprètes – Artiste-interprète – Droits patrimoniaux et droits moraux – Exploitation des prestations – Exercice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles

par l’Institut national de l’audiovisuel – Régime dérogatoire – Conditions – Détermination

Il résulte de l’article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communi-cation, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) exerce les droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes desdites archives et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-inter-prètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l’INA. Ces accords doivent, notamment, préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui sub-ordonne l’applicabilité du régime dérogatoire in-stitué par ce texte au profit de l’INA à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation.

14 octobre 2015 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communi-cation, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) exerce les droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans le respect des droits moraux et patri-moniaux des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants droit ; que, toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes desdites archives et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés repré-sentatives des artistes-interprètes et l’INA et que ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que reprochant à l’INA de commercialiser sur son site internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phono-

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242

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

gramme reproduisant les prestations de X..., dit Kenny Y..., batteur de jazz décédé le 26 janvier 1985, MM. Z... et X...-Y..., ses ayants droit, l’ont assigné pour obtenir réparation de l’atteinte ainsi prétendument portée aux droits d’artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont soumises à l’auto-risation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ;

Attendu que, pour accueillir leur demande, l’arrêt, après avoir énoncé que la mission de conservation et d’exploitation des archives audiovisuelles conférée à l’INA par le législateur n’exonérait pas ce dernier du respect des droits des artistes-interprètes, retient que la dérogation prévue par l’article 44 de la loi du 1er août 2006 ne trouve à s’appliquer que pour autant que l’artiste-interprète a autorisé la fixation et la première destination de son interprétation, auquel cas l’INA peut s’affranchir de solliciter son autorisation ou celle de ses ayants droit pour une nouvelle utilisation de sa prestation ;

Qu’en subordonnant ainsi l’applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l’INA à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’INA à payer à MM. Z... et X...-Y... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi des suites de l’exploitation non autorisée des vingt-sept vidéogrammes et phonogramme visés dans les écritures, l’arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

No 14-19.917. Institut national de l’audiovisuel (INA)contre M. X...-Y...,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Canas – Avocat général : M. Drouet – Avocats : SCP Hémery et Thomas-Raquin

No 245

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Œuvre de l’esprit – Œuvre de collaboration – Coauteur – Action en justice – Défense de ses droits patrimoniaux – Mise en cause des autres auteurs – Désaccord des coauteurs – Résiliation du contrat d’édition – Effets – Etendue – Portée

L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend.

Dès lors, viole l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel qui ne prononce la résiliation d’un contrat d’édition que pour les liens contractuels de l’un des coauteurs, malgré l’opposition de l’autre coauteur.

14 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., auteur de musique, a conclu avec la société d’édition musicale Artists plus divers contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales, complétés par un pacte de préfé-rence ; que deux contrats portaient sur des œuvres de collaboration créées avec M. Y..., auteur des paroles, intitulées « boom boom » et « Toujours là » ; qu’allé-guant que la société Artists plus avait failli à son obliga-tion d’exploitation permanente et suivie de ses œuvres, M. X... l’a assignée en résiliation des contrats et du pacte de préférence ; que celle-ci a sollicité reconven-tionnellement la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du pacte de préférence ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 113-3 du code de la propriété intellec-tuelle ;

Attendu que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend ;

Attendu que, pour prononcer aux torts exclusifs de la société Artists plus la résiliation des contrats de cession et d’édition sur les œuvres de collaboration « Toujours là » et « boom boom », et la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’opposition de M. Y..., coauteur desdites œuvres, à la demande de résiliation formée par M. X..., ne vaut que pour ses

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243

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

propres liens contractuels avec la société éditrice et ne fait pas obstacle au prononcé de résiliation à l’égard de M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce la résiliation des contrats de cession et d’édition consentis par M. X... sur les œuvres de colla-boration « Toujours là » et « boom, boom », l’arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

No 14-19.214. Société Artists plus, représentée par M. Z...,

agissant en qualité d’administrateur provisoire,

et autrecontre M. X....

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Girardet – Avocats : SCP baraduc, Duhamel et Rameix

Sur l’exigence de la mise en cause de l’ensemble des coauteurs d’une œuvre de collaboration, en cas d’action en justice portant sur les droits patrimoni‑aux, à rapprocher :1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-13.559, Bull.

1995, I, n° 450 (rejet).

No 246

PROTECTION DES CONSOMMATEURSCrédit à la consommation – Exclusion –

Convention de compte courant à vocation professionnelle

Si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation profession-nelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.

14 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2014), que M. X... a ouvert un compte n° 30076 02575 17 438 002 00 dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) ; que celle-ci l’a assigné en paiement

d’une certaine somme au titre du solde débiteur du compte précité, incluant celle inscrite au sous-compte n° 30076 02575 17 438 002 93 ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1° que la nature professionnelle ou privée d’un compte bancaire dépend de celle des créances qui y figurent de manière prépondérante, peu important la qualifica-tion du caractère professionnel du compte affirmé par les parties ; que, pour affirmer le caractère commer-cial du compte litigieux, l’arrêt attaqué a énoncé que la convention d’ouverture de ce compte qualifiait celui-ci de « professionnel », que M. X... y était désigné comme représentant légal d’une entreprise dont le cachet commercial avait été apposé au bas de ce document et qu’avaient été opérés sur ce compte des prélèvements en faveur de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce, en lien direct avec l’activité de cette entreprise ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances qui figuraient de manière prépondérante sur ce compte étaient de nature professionnelle ou privée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 311-8 et L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2° que la destination formelle d’un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d’une stipulation expresse ; que, pour condamner M. X... à payer le solde du compte litigieux incluant un découvert de 85 000 euros et écarter le caractère personnel des sommes en cause, l’arrêt attaqué s’est fondé sur la circons-tance que ce découvert avait été isolé dans un sous-compte comme prévu au protocole signé par les parties le 21 mai 2008, lequel précisait que les deux comptes seraient régis par la même convention de compte ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la destination formelle de ce crédit avait fait l’objet d’une stipulation expresse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, 3°, L. 311-8 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que, si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consom-mation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, même si ce dernier fonctionne à découvert ; qu’ayant relevé, d’une part, que la convention d’ouverture du compte n° 30076 02575 17 438 002 00 indiquait, en regard des mentions « nom, prénom ou raison sociale » : X... Yannick « Le Vélodrome », suivis du numéro Siren et du code Ape, que la rubrique « le représentant légal » de ladite convention désignait le même en qualité de « gérant », que le cachet commercial de l’entreprise

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244

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

« Café "Le Vélodrome" M. Yannick X... bar-brasserie-Jeux 2, allée Charles Quéret 80300 Albert RCS 293 389 200 » était apposé au bas du document sous la signature de M. X..., et que des prélèvements en lien direct avec l’activité du bar « Le Vélodrome » avaient été opérés sur ce compte, d’autre part, que le solde débiteur isolé dans un sous-compte n° 30076 02575 17 438 002 93 l’avait été en vertu d’un accord prévoyant que les comptes précités seraient régis par la même convention de compte courant, la cour d’appel a caractérisé la vocation profes-sionnelle de ces comptes et ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-21.894. M. X...contre société Crédit du Nord.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Vitse – Avocats : SCP Delaporte, briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Dans le même sens que :1re Civ., 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.651, Bull.

2011, I, n° 3 (cassation partielle).

No 247

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

Produit – Défectuosité – Dommage – Réparation – Régime – Domaine d’application – Exclusion – Réparation du dommage résultant d’une atteinte au produit défectueux lui-même

Il résulte de l’article 1386-2, alinéa 2, du code civil que le régime de la responsabilité du fait des produits défec-tueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même.

En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui condamne le fabricant d’un bateau à réparer le préju-dice constitué par le coût des travaux de remise en état de ce bateau, ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de l’utiliser, alors qu’il n’était pas constaté que la dé-fectuosité du bateau consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

14 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 16 mai 2007, le voilier appartenant à M. X... a démâté alors que ce dernier naviguait dans la baie de bandol ; que M. X...

et son assureur, la société Covea Risks, ont assigné la société Hanse Yachts AG, fabricant, en réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, ce dernier pris en ses première et quatrième branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1386-2, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même ;

Attendu que, pour condamner la société Hanse Yachts AG à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de l’utiliser, l’arrêt retient que c’est par une exacte application de l’article 1386-1 du code civil que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hanse Yachts AG ainsi que la demande de nullité de l’assignation formée par cette dernière, l’arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

No 14-13.847. Société Hanse Yachts AGcontre société Covea Risks,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Truchot – Avocats : Me Le Prado, SCP Delaporte, briard et Trichet

No 248

ARBITRAGEConvention d’arbitrage – Domaine d’application –

Détermination – Cas – Rupture brutale d’une relation commerciale établie

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245

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économ-iques, de l’application de l’article L. 442-6.

Dès lors, doit être approuvé l’arrêt qui retient que l’action aux fins d’indemnisation du préjudice préten-dument résulté de la rupture de relations commerciales n’est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques.

21 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société Conserveries des cinq océans (« CCO ») a introduit une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société Scamark sur le fondement de la conven-tion d’arbitrage stipulée au contrat de fabrication de produits à marque distributeur conclu entre elles ; que la société Scamark a formé un recours en annulation à l’encontre de la sentence qui la condamnait à payer diverses sommes à la société CCO ;

Attendu que la société Scamark fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter le recours, alors, selon le moyen :

1° que le fait pour tout producteur, commerçant, indus-triel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la nature délictuelle de cette responsabilité prévue par une loi de police exclut toute application d’une clause compromis-soire, peu important l’existence d’un cadre contractuel donné à la relation ; qu’en jugeant que l’action dirigée par une partie à l’encontre de son cocontractant, aux fins d’indemnisation du préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales établies n’était pas réservée aux juridictions étatiques, pour en déduire que le tribunal arbitral ne s’était pas déclaré compétent à tort, en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 13 novembre 2006, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l’article 1492 du code de procédure civile ;

2° subsidiairement, que la clause stipulée entre les sociétés Scamark et CCO prévoyait la compétence d’un arbitre pour « les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du

présent contrat » ; que le champ d’application de la clause était ainsi circonscrit à l’interruption ou la résiliation du contrat conclu et n’incluait pas le litige relatif à la rupture de la relation commerciale établie dans son ensemble ; qu’en écartant le recours en annulation de la société Scamark contre la sentence arbitrale, qui avait retenu la compétence de l’arbitre pour trancher un litige de rupture de relation commerciale établie, lequel excédait pourtant le champ d’application restreint de la clause compromis-soire relative à la « résiliation du présent contrat », la cour d’appel a violé les articles L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et 1134 du code civil, ensemble l’article 1492 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé que les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs écono-miques de l’application de l’article L. 442-6, la cour d’appel en a justement déduit que l’action aux fins d’indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n’était pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques ;

Et attendu qu’ayant relevé que la généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualifica-tion contractuelle ou délictuelle de l’action engagée, la cour d’appel en a souverainement déduit que le tribunal arbitral était compétent ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-25.080. Société Scamarkcontre société Conserveries

des cinq océans.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Hascher – Premier avocat général : M. bernard de La Gatinais – Avocats : SCP Delaporte, briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

No 249

CONVENTIONS INTERNATIONALESAccords et conventions divers – Convention franco-

monégasque du 21 septembre 1949 – Jugements et arrêts – Exequatur – Conditions – Expédition

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

authentique de la décision prononcée – Charge processuelle du demandeur – Etendue – Limites – Détermination

La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur, sollicitant l’exequatur en France d’une décision prononcée par une juridiction de la principauté de Monaco, à la produc-tion d’une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d’une protestation circonstanciée du défendeur.

21 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que la banque Monte Paschi a sollicité l’exequatur en France des dispositions civiles d’un arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la principauté de Monaco sur le fon dement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire ;

Attendu que Mmes X... font grief à l’arrêt d’accorder l’exequatur, alors, selon le moyen :

1° qu’aux termes de l’article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, les jugements exécutoires dans la principauté de Monaco seront déclarés exécutoires en France par le tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie ; qu’en l’espèce, pour dire que les conditions de l’exequatur de l’arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la principauté de Monaco étaient réunies, la cour d’appel a examiné les cinq conditions énumérées par l’article précité, sans au préalable rechercher si l’arrêt litigieux était un jugement exécutoire dans la princi-pauté de Monaco ; qu’en omettant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;

2° que le jugement doit être motivé et qu’une simple affirmation non étayée ne peut constituer un motif ; qu’en l’espèce, pour dire que les conditions de l’exequatur de l’arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la principauté de Monaco étaient réunies, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que « L’expédition de l’arrêt du 7 novembre 2011 du tribunal criminel de la princi-pauté de Monaco réunit les conditions nécessaires à son authenticité d’après la loi monégasque », sans étayer cette affirmation par de plus amples explications et sans s’appuyer sur des éléments matériels ou juridiques ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3° qu’aux termes de l’article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, le tribunal doit vérifier si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou

aux principes de droit public du pays où l’exequatur est requis ; que le fait de faciliter, par tout moyen, la justifi-cation mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect est appelé blanchi-ment et contrevient à l’ordre public français ; que la fraude fiscale, qui est le fait de se soustraire fraudu-leusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, est également contraire à l’ordre public français ; qu’en l’espèce, pour dire que les condi-tions de l’exequatur de l’arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la principauté de Monaco étaient réunies, la cour d’appel s’est bornée à considérer qu’il n’était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand il était ressorti des débats, lors du procès criminel, que les sommes détour-nées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchiment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque consis-tant notamment à admettre des dépôts sous de fausses identités et de fausses adresses, ce qui est manifestement contraire à l’ordre public français ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;

4° que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, pour dire que les condi-tions de l’exequatur de l’arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la principauté de Monaco étaient réunies, la cour d’appel s’est bornée à considérer qu’il n’était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand les consorts X... faisaient simplement valoir, dans leurs conclusions, que les débats lors du procès criminel avaient permis de comprendre que les sommes détournées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchi-ment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque consistant notamment à admettre des dépôts sous de fausses identités et de fausses adresses, ce qui est manifestement contraire à l’ordre public français ; qu’en ne répondant pas à ce moyen des conclusions des consorts X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur à la production d’une expédition authen-tique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d’une protestation circonstanciée du défendeur ; qu’après avoir relevé que Mmes X... s’étaient bornées, dans leurs conclusions, à discuter le caractère exécu-toire de l’arrêt monégasque et sa régularité au regard de l’ordre public, la cour d’appel, qui a constaté qu’elles ne contestaient pas que l’arrêt monégasque était passé en force de chose jugée à leur égard ainsi qu’en attestait le certificat de non-recours établi par le greffier de la cour d’appel de Monaco, a, par une décision

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247

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

motivée, retenu, à bon droit, que le juge de l’exequatur ne pouvait porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.270. Mme X...,et autre

contre société Monte Paschi banque, et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Hascher – Premier avocat général : M. bernard de La Gatinais – Avocats : Me Carbonnier, SCP Gadiou et Chevallier

No 250

DONATIONDroit de retour – Exercice – Conditions – Prédécès

du donataire – Renonciation de l’héritier du donataire – Effets – Date – Détermination

Il résulte de l’article 738-2 du code civil que, lorsque l’enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation. S’agissant d’un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession.

Dès lors doit être cassé l’arrêt qui retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel et que les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel posté-rieurement à la donation, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal.

21 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 septem-bre 1998, M. et Mme X... ont consenti à leur fille, Viviane, une donation portant sur une maison d’habi-tation et un terrain, l’acte stipulant un droit de retour en cas de décès de la donataire sans postérité ; que, par acte sous seing privé du 26 août 2008, les donateurs ont renoncé à ce droit ; que Viviane X... est décédée le 16 décembre 2008 en laissant ses père et mère pour lui succéder et en l’état d’un testament léguant à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l’usufruit de ceux qu’ils lui avaient donnés ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité du testament et le droit de retour légal des père et mère ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 738-2 du code civil, ensemble l’article 722 du même code ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que, lorsque l’enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation ; que, s’agissant d’un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... tendant à ce que les biens ayant fait l’objet de la donation consentie à leur fille soient exclus de l’actif successoral, l’arrêt retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel en reconnais-sant expressément la possibilité de convenir de clauses ayant pour objet soit de renforcer, soit de supprimer le droit de retour, et qu’en l’espèce les donateurs ont renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieu-rement à la donation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui déboutent M. et Mme Michel X... de leur demande d’exclure du legs universel de M. Pascal X... les biens immobiliers sis à Saint-Pierre-de-buzet, l’arrêt rendu le 17 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

No 14-21.337. M. X...,et autres

contre M. X....

Premier président : M. Louvel – Rapporteur : M. Reynis – Premier avocat général : M. bernard de La Gatinais – Avocats : SCP barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Garreau, bauer-Violas et Feschotte-Desbois

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

No 251

DONATION

Intention libérale – Dette existante – Prescription – Conditions – Détermination – Date du jour de l’ouverture de la succession

Seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité.

En conséquence, pour apprécier si la dette est ou non prescrite, il y a lieu de se placer au jour de l’ouverture de la succession.

21 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean-François X... et Elise Y... sont décédés respectivement les 8 juillet 1996 et 21 septembre 2006, laissant pour leur succéder six enfants, Elise, Eliane, Yvonne, Jean-Claude, Robert et Philippe ; que les quatre premiers ont sollicité l’ouver-ture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté et de leurs successions ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable et préalable :

Vu l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause,

Attendu que, pour dire que M. Robert X... doit rapporter aux successions de ses parents, sur le fondement de l’article 843 du code civil, au titre de l’avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192,02 euros, l’arrêt retient qu’ayant été formée dans l’assignation du 8 octobre 2008, la demande des consorts X... n’est pas prescrite, et que M. Robert X... ne démontre pas avoir payé de quelconque façon les fermages qu’il devait ou qu’il en était dispensé en contrepartie de l’assistance qu’il avait apportée à sa mère ;

Qu’en statuant ainsi, alors que seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité, de sorte que c’est au jour de l’ouverture des successions qu’il y avait lieu de se placer pour apprécier si les dettes de fermages étaient ou non prescrites, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l’article 843 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que l’arrêt dit M. Robert X... tenu au rapport pour les motifs susénoncés ;

Qu’en statuant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’inten-tion libérale des donateurs, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. Robert X... doit rapporter aux successions conjointes de Jean-François X... et d’Elise Y..., au titre de l’avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192,02 euros, l’arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

No 14-24.847. M. Robert X...contre Mme Eliane X..., épouse Z...,

et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Guyon-Renard – Premier avocat général : M. bernard de La Gatinais – Avocats : SCP Garreau, bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La burgade

No 252

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Ordonnance du juge des libertés et de la détention – Appel – Déclaration motivée – Moyens figurant dans la déclaration – Obligation pour le premier président d’y répondre

Il résulte des articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il incombe au premier président, saisi par une déclaration d’appel motivée, de répondre aux moyens qui figuraient dans cette déclaration, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, dont la comparution est facultative.

21 octobre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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249

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d’appel est saisi par décla-ration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégu-lière sur le territoire national, a fait l’objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que, par une décla-ration motivée, M. X... a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant cette mesure ;

Attendu que, pour maintenir la mesure de rétention, l’ordonnance, après avoir relevé qu’à l’appui du recours, le conseil de l’intéressé invoquait divers moyens qu’il avait fait valoir en première instance, retient qu’en l’absence de l’étranger et de son avocat, l’appel n’étant pas soutenu, le premier président n’est saisi d’aucun moyen et ne peut que confirmer sur le fond la décision entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d’appel, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 24 août 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 14-22.762. M. X...contre préfet du Nord.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocats : SCP Lévis

Sous l’empire de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945, dans le même sens que :

2e Civ., 23 septembre 1998, pourvoi n° 97-50.069, Bull. 1998, II, n° 243 (cassation sans renvoi).

No 253

PROPRIETEAction en revendication – Meuble – Fonds

d’archives – Caractère public ou privé – Caractérisation – Critères – Détermination

Sont impropres à exclure le caractère public d’archives, les motifs selon lesquels, d’une part, ces documents étaient, en grande partie, des "doubles ou copies", ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire, d’autre part, l’administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d’archives dont elle connaissait l’ampleur et la nature, avait, implicitement mais néces-sairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat.

Prive de base légale sa décision, la cour d’appel qui, pour déterminer la nature publique ou privée des ar-chives n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n’avaient pas été établis par un agent de l’Etat et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions.

21 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 211-4 et L. 212-1 du code du patrimoine, ensemble l’article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... de Y..., descendant du général François de Y..., qui a commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléo-niennes, a décidé d’aliéner en partie, à l’occasion d’une vente publique organisée en 2003, divers plans, dessins, croquis et cartes conservés par sa famille depuis le décès de son ancêtre, en 1833 ; que le ministre de la défense s’est opposé à cette vente et a assigné M. X... de Y... en revendication de ces documents ; que le tribunal administratif initialement saisi a reconnu la qualité d’archives publiques à ces documents et enjoint à M. X... de Y... de les restituer ; que le Tribunal des conflits, saisi par le Conseil d’Etat, a décidé que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour connaître du litige opposant M. X... de Y... au ministre de la défense ;

Attendu que, pour dire que les documents composant le fonds d’archives du général de Y... constituaient des archives privées et rejeter l’action en revendication du ministre de la défense, l’arrêt énonce, d’une part, que les documents étaient, en grande partie, des « doubles ou copies », ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire, d’autre part, que l’administration, en

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250

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

acceptant cette pratique au regard du fonds d’archives dont elle connaissait l’ampleur et la nature, avait, impli-citement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère public de ces archives, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n’avaient pas été établis par le général de Y... et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 14-19.807. Ministre de la Défensecontre M. X... de Y...

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Premier avocat général : M. bernard de La Gatinais – Avocats : SCP bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

No 254

SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Exclusion – Cas –

Contentieux des étrangers – Appréciation de la légalité de la procédure administrative de réad-mission précédant le placement en rétention

Viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, et l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance qui se prononce sur la procédure administrative de réadmission sur le territoire précédant la remise aux autorités françaises.

21 octobre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, et l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme Dan, de nationalité serbe, a été remise par les autorités allemandes aux autorités françaises, en appli-cation d’un accord de réadmission franco-allemand du 19 septembre 2005 ; qu’un préfet lui a notifié une obligation de quitter le territoire national et l’a placée en rétention administrative ;

Attendu que, pour refuser de prolonger cette mesure, le premier président a retenu qu’il n’avait pas été mis en capacité de vérifier si les conditions de réadmission de l’intéressée étaient réunies et conformes au protocole d’application de l’accord entre le gouvernement de la République française et celui de la République fédérale d’Allemagne, en particulier quant à l’obligation faite à l’autorité requérante d’informer l’autorité requise de la nécessité d’un interprète ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge saisi d’une demande de prolongation d’un maintien en rétention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la procédure administrative de réadmission sur le terri-toire qui précède la remise aux autorités françaises, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 14 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Metz ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 14-27.156. Préfet du Bas-Rhincontre Mme X...

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Premier avocat général : M. bernard de La Gatinais – Avocats : SCP Odent et Poulet

No 255

SUCCESSION

Rapport – Choses sujettes à rapport – Avantage indirect – Intention libérale – Preuve – Moyen de preuve – Preuve par tous moyens

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251

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Tous les modes de preuve sont admissibles pour établir que c’est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect.

21 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2014), que Jean Z... est décédé le 29 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, et ses deux filles, Mmes X... et Y... ; qu’auparavant, Jean Z... et son épouse avaient cédé à Mme Y... et à son mari leur exploitation agricole et des terres agricoles prises à bail par ces derniers ; que Mme X... a assigné sa mère et sa sœur en ouverture des opérations de compte, liquida-tion et partage en demandant qu’il soit jugé que ces cessions constituaient des donations indirectes justi-fiant le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente de ces biens et leur valeur réelle ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l’arrêt de dire que cette dernière devra rapporter à la succes-sion de Jean Z... une certaine somme correspondant aux avantages consentis par ses parents alors, selon le moyen, que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que peut constituer une donation déguisée tout avantage indirect résultant de la modicité d’un prix de vente à condition que soit par ailleurs caractérisée l’inten-tion libérale, qui peut se définir comme la conscience et la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui ; qu’en condamnant Mme Joëlle Y... à rapporter à la succes-sion de Jean Maxime Z... la somme de 108 872,55 euros au titre d’avantages qui lui ont été consentis au titre de la vente du cheptel mort et vif cédé en 1985 et au titre de la vente de deux parcelles intervenue le 6 avril 2000, après avoir relevé que la volonté des époux Z...-X... de gratifier leur fille Joëlle résultait de la sous-évalua-tion du montant des transactions intervenues entre les parties ainsi que du caractère occulte des avantages ainsi consentis, motifs pourtant impropres à caractériser l’intention libérale des époux Z...-X..., la cour d’appel a violé l’article 843 du code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a estimé que la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre les parties et le caractère occulte des avantages ainsi consentis démontraient la volonté manifeste des époux Z... de gratifier leur fille ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mmes Z... et Y... font encore grief à l’arrêt de dire que cette dernière devra rapporter à la succession de Jean Z... une certaine somme corres-

pondant aux avantages consentis par ses parents alors, selon le moyen, que dans le cadre de la recherche d’un éventuel avantage indirect au sens de l’article 843 du code civil, la valeur vénale d’une parcelle agricole, vendue de son vivant par le de cujus à l’un de ses héritiers doit être fixée à la date de sa vente en prenant en considération la moins-value résultant de l’existence d’un bail rural grevant cette parcelle, quand bien même ce bail aurait-il été consenti à l’héritier acquéreur ; qu’en affirmant que par l’effet de la vente consentie le 6 avril 2000 par les époux Jean Maxime Z... à leur fille Joëlle Y..., et à son époux, tous deux détenteurs d’un bail sur les deux parcelles vendues depuis le 24 décembre 1996, les qualités de propriétaires et de locataires se sont trouvées réunies sur la tête des deux acquéreurs, ce qui a entraîné ipso facto la disparition du bail, de sorte que lesdits biens devaient « être évalués comme étant libres de toute occupation », la cour d’appel, qui n’a pas pris en considé-ration la moins-value résultant de l’existence de ce bail, a violé derechef l’article 843 du code civil ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que les terrains agricoles litigieux devaient être estimés comme libres de bail dès lors que cette estima-tion, destinée à assurer l’égalité entre les copartageants, concernait un bien qui, par l’effet de son attribution à l’héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, avait cessé d’être grevé du bail dont il était auparavant l’objet ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.926. Mme Z...,et autre

contre Mme Z..., épouse X....

Président : Mme batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avocats : SCP Garreau, bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Sur les modes de preuve admissibles pour établir l’intention libérale du défunt ayant consenti à un héritier un avantage indirect, dans le même sens que :1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-14.139, Bull. 2014,

I, n° 51 (rejet).

No 256

1o APPEL CIVILEffet dévolutif – Portée – Prétentions soumises au

premier juge – Moyens nouveaux – Recevabilité

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252

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

2o PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTIS‑TIQUE

Droits d’auteur – Distinction avec le droit de propriété corporelle – Clichés photographiques – Support matériel – Propriété – Preuve – Caractérisation – Financement des supports vierges et des frais techniques de développement

1o Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux.

Viole, dès lors, les articles 72 et 563 du code de pro-cédure civile une cour d’appel qui déclare irrecevable, en application du principe de l’estoppel, le moyen par lequel un éditeur invoque, pour la première fois, la qualité de salarié d’un photographe jusqu’alors qualifié de photographe indépendant.

2o Viole les articles 544 du code civil et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle une cour d’appel qui, pour condamner un éditeur à payer à un photographe des dommages-intérêts en réparation du préjudice patri-monial résultant de la non-restitution des clichés photographiques dont ce dernier est l’auteur, retient que la preuve de l’acquisition des supports transformés par l’intervention du photographe n’est pas rapportée par l’éditeur, alors que, selon ses propres constata-tions, celui-ci avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait qu’il était le propriétaire originaire desdits supports matériels.

28 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., photo-graphe, a réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui » édité par la société Filipacchi, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Filipacchi presse (la société) ; que, reprochant à cette dernière de ne pas lui avoir restitué les clichés photo-graphiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle, il l’a assignée en réparation du préjudice en résultant ; que, pour s’opposer à cette demande, la société a soutenu être propriétaire des supports matériels des photographies litigieuses ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d’appel, tiré de la qualité de salarié de M. X..., l’arrêt, après avoir relevé que la société avait mentionné, dans ses précédentes conclu-

sions, que M. X... était un photographe indépendant, retient qu’en application du principe de l’estoppel, elle ne peut, sans se contredire au détriment de ce dernier, lui opposer dans la même procédure sa qualité de photographe salarié qu’elle avait jusqu’alors déniée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 544 du code civil et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la non-restitution des clichés photographiques, l’arrêt retient qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’acquisition des supports transformés par l’intervention du photographe ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait qu’elle était le propriétaire originaire desdits supports, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrece-vable la demande de restitution des clichés photogra-phiques formée par M. X..., l’arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 14-22.207. Société Hachette Filipacchi pressecontre M. X....

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Canas – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-bourdeau et Lécuyer

Sur le no 1 :

Sur l’articulation entre le principe de l’estoppel et la règle de la recevabilité, en appel, des moyens nou‑veaux, à rapprocher :

Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-28.262, Bull. 2015, IV, n° 17 (cassation).

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253

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

No 257

AVOCATResponsabilité – Faute – Caractérisation – Défaut –

Applications diverses – Omission d’invoquer un moyen de défense inopérant

Un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.

28 octobre 2015 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu qu’un avocat n’engage pas sa responsabi-lité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. X..., nu-propriétaire, l’administration fiscale a fait sommation à son débiteur d’assister à l’audience éventuelle fixée au 24 avril 1998, laquelle, après plusieurs remises, s’est tenue le 7 janvier 2000 ; que l’adjudication de l’immeuble a été prononcée le 29 septembre 2000 ; que, reprochant à M. Y..., avocat chargé de la défense de ses intérêts à compter du 1er février 1999, d’avoir omis d’invoquer en temps utile l’inaliénabilité de l’immeuble en faveur de l’usu-fruitière, M. X... l’a assigné en indemnisation ; que la société Allianz, assureur de l’avocat, est intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que, nonobstant la jurisprudence selon laquelle, conformément à l’article 727 de l’ancien code de procédure civile, les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire déposé cinq jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour l’audience éventuelle et qu’il n’est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de cette audience fixée dans la sommation, celui-ci aurait dû soulever, en vue de l’audience éventuelle qui s’est tenue après plusieurs remises, le moyen tiré de l’inaliénabilité de l’immeuble et qu’en s’abstenant d’y procéder, il a commis une faute, qui a fait perdre à M. X... une chance d’éviter la vente aux enchères de son bien ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis à l’appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit conformément aux dispositions alors en vigueur et à une jurispru-dence constante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, comme suggéré par le mémoire en défense contenant pourvoi incident ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de M. X...

No 14-24.616. M. X...contre M. Y...,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Wallon – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Dans le même sens que :1re Civ., 31 janvier 2008, pourvoi n° 04-20.151,

Bull. 2008, I, n° 31 (cassation partielle sans renvoi).

No 258

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELSNotaire – Responsabilité – Dommage –

Réparation – Etendue – Limites – Applications diverses – Restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail – Absence de caractère indemnitaire – Portée

La restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d €un bail commercial ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable.

Dès lors, le notaire, garant subsidiaire de la restitu-tion envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvable.

28 octobre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société GLb, exerçant une activité de parfumeur sous l’enseigne Molinard, cessionnaire du droit au bail portant sur un local à usage mixte, situé à Lille, appartenant à la SCI Minuscule (le bailleur), s’est vu consentir par celle-ci un nouveau bail, exclusivement commercial, suivant acte authentique reçu le 4 mars 2008 par M. X..., alors notaire associé au sein d’une société civile professionnelle, actuellement

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254

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

dénommée Grauwin, Carré, Desrousseaux et Dubois (le notaire) ; que, le 16 février 2011, la société GLb, soutenant que cet acte contrevenait aux prescriptions d’ordre public de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habi-tation, dès lors que le changement d’affectation conven-tionnel des locaux d’habitation n’avait pas été précédé d’une autorisation administrative, a assigné en nullité le bailleur, qui a appelé le notaire en garantie ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu qu’après avoir prononcé la nullité du bail notarié par application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêt condamne le bailleur à restituer à la société GLb une certaine somme au titre du dépôt de garantie versé en exécution de ce bail, et déclare le notaire tenu de le garantir de l’ensemble des condamnations consécutives à cette annulation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail commercial ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne pouvait être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la SCP Grauwin, Carré, Desrousseaux, Dubois à garantir la SCI Minuscule de la condamnation au paiement de la somme de 17 337,98 euros au titre du dépôt de garantie, l’arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la SCI Minuscule tendant à être garantie par la SCP Grauwin, Carré, Desrousseaux, Dubois de la condamnation prononcée au profit de la société GLb au titre de la restitution du dépôt de garantie consécutive à l’annulation du bail.

No 14-17.518. Société civile professionnelle (SCP) Gonzague Grauwin, Nicolas Carre,

Martine Desrousseaux, Mélanie Duboiscontre société Minuscule,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Verdun – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Sur l’absence de caractère indemnitaire de la resti‑tution, à rapprocher :1re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-20.774, Bull. 2009,

I, n° 70 (cassation partielle), et les arrêts cités.

No 259

PREUVEPreuve littérale – Acte sous seing privé –

Reconnaissance de dette – Mentions de l’article 1326 du code civil – Forme – Modalités – Détermination

Il résulte de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui retient que ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, la reconnaissance de dette dactylographiée qui ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres mais seulement la signature de la partie qui s’est engagée.

28 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné M. Y... en paiement de la somme de 114 000 euros au titre de trois reconnaissances de dette, en date des 2 avril, 2 juin et 2 juillet 2009 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre de la recon-naissance de dette du 2 juillet 2009 et leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° qu’il résulte de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique », que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres

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255

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite ; qu’il suffit qu’elle résulte, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permet-tant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; qu’en considérant qu’à défaut de mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres sur l’acte du 2 juillet 2009, qui est dactylographié, ce document serait non-conforme aux exigences de l’article 1326 du code civil et ne constituerait qu’un commencement de preuve par écrit qu’il y aurait lieu de compléter par des éléments extrinsèques de preuve, la cour d’appel a violé l’article 1326 du code civil ;

2° que si la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009 stipule que la société Yoni Marques a reconnu avoir reçu la somme de 54 000 euros de la part de M. et Mme X..., il en résulte cependant de façon claire et précise que c’est M. Michaël Y..., et non ce dernier en qualité de dirigeant de la société Yoni Marques, qui s’est obligé de rendre cette somme à M. et Mme X... ; qu’en énonçant que ce document comporterait un engagement de la société Yoni Marques et que M. Y... y apparaîtrait, en ce qui concerne l’engagement de payer, en qualité de représen-tant de la société, la cour d’appel a dénaturé cet acte et violé l’article 1134 du code civil ;

3° que la convention n’en est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée ; que dès lors, l’absence de stipulation par l’acte du 2 juillet 2009 de la cause de l’engagement de M. Y... de payer la somme de 54 000 euros est indifférente à la validité et à l’existence de cet engagement ; qu’en se fondant pour dispenser M. Y... de l’exécution de son engagement, sur la circons-tance qu’il n’apparaît pas à l’acte du 2 juillet 2009 en tant que caution, la cour d’appel a violé l’article 1132 du code civil ;

Mais attendu que c’est par une interprétation souve-raine, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que M. Y... n’était pas personnellement engagé puisqu’il apparaissait, dans la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009, en qualité de représentant de la société Yoni Marques et que l’acte ne portait pas de mention expresse de son engagement personnel ou en qualité de caution ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1326 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’informa-tion et signature électronique », que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identifi-

cation conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur les reconnaissances de dette des 2 avril et 2 juin 2009, que M. Y... ne contestait pas avoir signées, l’arrêt retient que ces deux documents ne comportent pas la mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres, mais uniquement la signature de M. Y..., et que, leur non-conformité aux dispositions de l’article 1326 du code civil étant avérée, ils ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement de M. et Mme X... au titre des reconnaissances de dette des 2 avril et 2 juin 2009, l’arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

No 14-23.110. M. X...,et autre

contre M. Y....

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Le Gall – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan

Dans le même sens que :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17.534, Bull. 2008,

I, n° 73 (cassation).

No 260

PROTECTION DES CONSOMMATEURSCrédit à la consommation – Crédit affecté –

Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire – Modalités de remboursement du crédit accessoire stipulées dans le contrat principal – Portée

Le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu’il finance étant inter-dépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l’aide d’un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement.

Dès lors, c’est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l’ambiguïté des clauses d’un

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256

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

tel ensemble contractuel rendait nécessaire, qu’une cour d’appel a retenu que le délai de forclusion bien-nale n’avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement ayant suivi la période de différé d’amortissement de onze mois qui, bien que ne figu-rant pas dans les conditions particulières et générales de l’offre préalable de crédit accessoire, était stipulée dans le contrat de vente de matériel photovoltaïque au financement duquel ce crédit était affecté, ce dont elle a pu déduire que l’action en paiement, introduite par la banque moins de deux ans plus tard, était recevable.

28 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 novem- bre 2013), que, le 8 juin 2009, M. X... a accepté une offre de crédit accessoire à la vente et l’installation de matériel photovoltaïque, émise par la société banque Solfea (la banque), d’un montant de 21 400 euros, remboursable par mensualités progressives ; qu’après lui avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque l’a assigné en paiement par acte du 2 avril 2012 ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et de le condamner à paiement, alors, selon le moyen, qu’en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l’action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la banque à l’encontre de M. X... au titre du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l’existence d’un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n’avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait qu’elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu’il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l’aide d’un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement ;

Et attendu que l’arrêt relève que, bien que ni les conditions particulières ni les conditions générales de l’offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée par M. X... n’en mentionnent l’existence, le contrat de vente comporte l’indication expresse des modalités de financement et stipule un report de paiement de onze mois ; qu’ainsi, c’est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l’ambiguïté des clauses de cet ensemble contractuel rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que le délai de forclusion n’avait pu commencer à courir avant

le premier incident de paiement non régularisé ayant suivi la période de différé d’amortissement, ce dont elle a pu déduire qu’était recevable l’action en paiement introduite par la banque moins de deux ans plus tard ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-11.498. M. X...contre société Banque Solfea.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Verdun – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

No 261

1o PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation – Défaillance de l’emprunteur – Action – Délai de forclusion – Point de départ – Date du premier incident de paiement non régularisé – Règle d’imputation des paiements – Portée

2o PRET

Prêt d’argent – Terme – Déchéance – Application – Modalités

1o Le délai biennal, prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil de sorte que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

2o Il incombe aux juges du fond de rechercher si la mise en demeure adressée par la banque à un emprun-teur défaillant permet, au regard des exigences des conditions générales du prêt, de tenir pour acquise la déchéance du terme.

28 octobre 2015 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 3 septem-bre 2001, la société Cetelem a consenti un prêt de 23 000 euros à M. et Mme X..., coemprunteurs solidaires (les emprunteurs) ; qu’à la suite d’échéances impayées, la société bNP personal finance (la banque), venant aux droits de la société Cetelem, a, par lettres du 4 décembre 2009, mis en demeure les emprunteurs de

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257

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

lui verser la somme totale de 12 296,05 euros au titre du principal et des frais et, le 7 mai 2010, les a assignés en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consomma-tion, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil ; que le report d’échéances impayées à l’ini-tiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action de la banque, l’arrêt retient, après étude du détail de la créance et du tableau d’amortissement, et au regard du montant des mensualités, qu’à la date du 8 mars 2010, un peu plus de dix-huit échéances demeu-raient impayées et en déduit que la banque a assigné les emprunteurs avant l’expiration du délai biennal qui avait commencé à courir le 1er octobre 2008 ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer la totalité des sommes réclamées par la banque, l’arrêt retient que celle-ci justifie de mises en demeure à eux adressées le 4 décembre 2009 leur enjoignant « de régler sous huitaine la somme de 12 296,05 euros sous peine de saisine du tribunal compétent pour condam-nation à paiement de la créance » et qu’ainsi, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces lettres permettaient, au regard des exigences des conditions générales du prêt, de tenir pour acquise la déchéance du terme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence,

la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 14-23.267. M. X...contre Mme Y..., divorcée X...,

et autre.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Duval-Arnould – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor

Sur le no 1 :

Sur le point de départ du délai biennal prévu par l’article L. 311‑37 ancien du code de la consomma‑tion, à rapprocher :1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-11.925,

Bull. 2003, I, n° 42 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Sur l’application de la déchéance du terme, à rap‑procher :1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, Bull. 2015, I,

n° 131 (cassation).

No 262

SEPARATION DES POUVOIRS

Acte administratif – Acte individuel – Exception d’illégalité – Recevabilité – Condition

L’exception d’illégalité ne peut être invoquée à l’égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs.

28 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 juil- let 2014), que les organisations représentatives des employeurs et des salariés de la branche indus-tries mécaniques ont conclu, le 5 mai 1994, un accord collectif prévoyant la création d’une insti-tution paritaire de prévoyance, dénommée Essor prévoyance, aux droits de laquelle sont venues Ionis prévoyance, puis Humanis prévoyance ; que l’Asso-ciation des régimes de prévoyance des industries mécaniques et des industries et services connexes (Adimeco) a, en exécution de cet accord, procédé à un apport afin de constituer le fonds de garantie légal de ladite institution ; qu’aux termes d’un acte de fin de collaboration signé le 31 décembre 2003, Essor prévoyance a reconnu le principe du rembour-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

sement de cet apport « à la condition qu’il soit réali-sable dans le cadre prévu par la réglementation » ; que, par lettre du 8 août 2006, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) lui a indiqué qu’une telle restitution « constituerait une infraction à la réglementation applicable » ; que l’ACAM ayant refusé, par lettre du 6 décembre 2007, de revenir sur les termes de sa première correspondance, l’Adimeco a formé un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de cette décision ; que, par ordonnance du 4 septembre 2008, le Conseil d’Etat lui a donné acte du désistement de sa requête en application de l’article R. 611-22 du code de justice administrative ; qu’ayant parallèlement, par acte du 8 novembre 2007, saisi la juridiction judiciaire d’une demande en remboursement de son apport, l’Adimeco a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait tranché la question préjudicielle de la légalité des décisions de l’ACAM devant être posée au Conseil d’Etat ;

Attendu que l’Adimeco fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de renvoi au Conseil d’Etat en vue de l’appréciation de la légalité des décisions de l’ACAM des 8 août 2006 et 6 décembre 2007 et, en conséquence, de rejeter l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1° que la juridiction de l’ordre judiciaire à laquelle est présentée une exception d’illégalité d’un acte administratif individuel est tenue de surseoir à statuer et de renvoyer au juge administratif, lorsque cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu’en l’espèce, pour dire n’y avoir voir lieu à renvoyer au Conseil d’Etat l’appréciation de la légalité des décisions de l’ACAM des 8 août 2006 et 6 décembre 2007, la cour d’appel a énoncé que le Conseil d’Etat a, par ordonnance du 4 septembre 2008, jugé que l’Adimeco était réputée s’être désistée de sa requête pour excès de pouvoir de sorte que le recours engagé par elle était éteint ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopé-rants, quand elle déclarait elle-même que « la position de l’ACAM liait nécessairement Ionis prévoyance qui ne pouvait passer outre son accord conformément aux termes du protocole de fin de collaboration et du traité de fusion » ce dont il résultait que la question préjudi-cielle relative à l’appréciation de la légalité des décisions de l’ACAM des 8 août 2006 et 6 décembre 2007, qui n’avait pas été examinée par la juridiction administra-tive, devait lui être soumise par le juge judiciaire en ce qu’elle était tout à la fois sérieuse sur le fond du droit et déterminante de l’issue du litige ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et l’article 13 du décret du 16 fructidor an III ;

2° que le recours en appréciation de la validité d’un acte administratif, est un contentieux objectif qui n’est soumis à aucune condition de délai et s’exerce par voie de recours

incident devant le juge judiciaire afin qu’il renvoie au juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de l’acte administratif dont dépend la solution du litige ; qu’en l’espèce, estimant que le recours pour excès de pouvoir des décisions de l’ACAM des 8 août 2006 et 6 décembre 2007 exercé par l’Adimeco avait été exercé et « éteint » par une ordonnance jugeant qu’elle était réputée s’être désistée d’office de sa requête, la cour d’appel a dit que l’Adimeco était dès lors « irrecevable » à soumettre au Conseil d’Etat, par la voie d’une question préjudicielle, la question de la légalité de ces actes ; qu’en statuant de la sorte, quand l’exception d’illégalité de ces actes administratifs se distinguait du recours en excès de pouvoir et était recevable devant le juge judiciaire sans condition de délai, la cour d’appel a, derechef, violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et l’article 13 du décret du 16 fructidor an III ;

3° que l’accès au juge doit être effectif et permettre que le litige soit tranché selon des règles juridiques valables et régulières ; qu’en l’espèce, ayant elle-même retenu que « la position de l’ACAM liait nécessairement Ionis prévoyance, qui ne pouvait passer outre son accord », il en résultait que la question préjudicielle en appréciation de la légalité des actes administratifs de l’ACAM était essentielle pour la solution du litige qui était soumis au juge judiciaire ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait la déclarer irrecevable au prétexte que le Conseil d’Etat, avait déjà été saisi d’un recours pour excès de pouvoir et avait rendu une ordonnance selon laquelle Adimeco était réputée s’être désistée d’office de sa requête, puisqu’il s’en déduisait que le juge administratif ne s’était pas prononcé sur la légalité objective de ces actes et qu’il incombait dès lors au juge judiciaire de surseoir à statuer et renvoyer au Conseil d’Etat seul compétent pour apprécier la légalité de ces actes ; qu’en s’y refusant, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et l’article 13 du décret du 16 fructidor an III ;

4° que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant dès lors que l’Adimeco avait déjà, par la voie du recours en excès de pouvoir, soumis au Conseil d’Etat « la question de la légalité de la décision de l’ACAM du 6 décembre 2007 et celle du 8 août 2006 », pour dire qu’elle n’était pas recevable à lui poser la même question par le biais d’une question préjudicielle, quand le recours en excès de pouvoir ayant donné lieu à désistement d’office n’était dirigé qu’à l’encontre de la décision du 6 décembre 2007, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;

5° que si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès concret et effectif constitue un aspect, n’est pas absolu, les conditions de recevabilité d’un recours ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice au point qu’il se trouve

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

atteint dans sa substance même ; qu’en l’espèce, l’Adimeco sollicitait le remboursement de l’apport qu’elle avait consenti à la société Ionis pour un montant de 1 267 918 euros et pour lequel la société Humanis venant aux droits de la société Ionis était d’accord en son principe ; que retenant dès lors, pour débouter l’Adimeco de sa demande de remboursement de l’apport, que le protocole de fin de collaboration conclu entre l’Adimeco et Ionis prévoyance conditionnait le rembour-sement de l’apport de l’Adimeco à l’accord des autorités de contrôles, que la position de l’ACAM liait nécessai-rement Ionis prévoyance qui ne pouvait passer outre son accord et que le recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de l’ACAM du 6 décembre 2007 avait donné lieu à désistement d’office, la cour d’appel, qui a ainsi refusé d’examiner la licéité de ce remboursement au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, a privé cette dernière de son droit d’accès au juge en violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

Mais attendu que l’exception d’illégalité ne peut être invoquée à l’égard des actes administratifs non régle-mentaires devenus définitifs ; que la cour d’appel a constaté, sans commettre la dénaturation alléguée, que l’Adimeco avait saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de la décision du 6 décembre 2007, par laquelle l’ACAM avait refusé de retirer les termes de sa correspondance du 8 août 2006 ; qu’ayant relevé que le Conseil d’Etat avait, par ordonnance du 4 septembre 2008, jugé que l’association était réputée s’être désistée de sa requête, ce dont il résultait que les décisions dont la légalité était contestée étaient devenues définitives, elle en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de sépara-tion des autorités administratives et judiciaires, qu’était irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de ces actes devant être soumise à la juridic-tion administrative soit tranchée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.484. Association des régimes de prévoyance des industries mécaniques et des industries

et services connexes (Adimeco)contre société Humanis prévoyance,

venant aux droits d’Aprionis prévoyance, elle-même aux droits de Ionis prévoyance.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Canas – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

No 263

VENTE

Garantie – Eviction – Fait du tiers – Conditions – Trouble de droit – Caractérisation – Cas – Hypothèque judiciaire – Constitution antérieure à la vente – Inscription postérieure – Portée

La constitution de l’hypothèque judiciaire prévue par l’article 2123 du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation qui lui donne naissance.

Il s’ensuit que l’acquéreur d’un immeuble, contraint de le délaisser après qu’un créancier du vendeur, titu-laire d’une telle hypothèque, eut exercé son droit de suite et obtenu la vente forcée de ce bien, subit un trou-ble de droit, donnant lieu à la garantie d’éviction du fait d’un tiers, dans les conditions de l’article 1626 du code civil, dès lors que le jugement de condamnation qui a donné naissance à cette sûreté réelle existait au moment de la vente.

28 octobre 2015 Cassation partielle

Donne acte à M. X... et à la société MMA IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 12 juin 2001 par M. X..., notaire, Mmes Nicole Y... veuve Z... et Nathalie Z... (le vendeur) ont vendu à M. Y... (l’acquéreur) un bien immobilier que ce dernier a été contraint de délaisser après qu’un créancier du vendeur, titulaire d’une hypothèque judiciaire inscrite, le 22 juillet 2001, en vertu d’un précédent jugement de condamnation, entre la date de l’acte de vente et celle de sa publication, intervenue le 7 août 2001, eut exercé son droit de suite et obtenu la vente forcée du bien ; que, condamnés à indemniser l’acquéreur des consé-quences dommageables de la perte de l’immeuble, le notaire et son assureur, la société MMA IARD (l’assu-reur), se prévalant du bénéfice de la subrogation légale de l’article 1251, 3°, du code civil, ont exercé l’action en garantie d’éviction contre le vendeur ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 1626 du code civil, ensemble l’article 2123 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable en la cause ;

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260

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Attendu que la garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur ;

Attendu que, pour rejeter le recours subrogatoire du notaire et de l’assureur, l’arrêt retient qu’en indemnisant l’acquéreur, ceux-ci n’ont pas assumé la garantie d’évic-tion du vendeur dès lors que sa seule condamnation envers un tiers n’emporte aucune restriction à la dispo-sition de ses droits sur l’immeuble et que le trouble juridique à la jouissance de ce bien n’a été créé qu’après la vente, du fait de l’inscription de l’hypothèque par le créancier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la constitution de l’hypothèque judiciaire prévue par l’article 2123 du code civil sur les biens du débiteur résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation qui lui donne naissance, de sorte que le trouble de droit qui en résultait existait au moment de la vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l’article 1251, 3°, du code civil ;

Attendu que le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéfi-cier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt relève encore, par motifs adoptés, que l’assureur ne peut être subrogé que dans les droits de son assuré, et non dans ceux de l’acquéreur, qui, de surcroît n’est pas créancier du vendeur ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X... et de la société MMA dirigées contre Mme Nicole Z... et Mme Nathalie Z..., l’arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.

No 14-15.114. Société MMA IARD,et autre

contre M. Y...,et autres.

Président : Mme batut – Rapporteur : Mme Verdun – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP bénabent et Jéhannin

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213

No 222

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU‑TIONNALITE

Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 – Arti- cle 53 – Code de la sécurité sociale – Articles L. 452-1 et L. 452-2 à L. 452-5 – Principe de proportionnalité – Principe de sécurité juridique – Principe de confiance légitime – Dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution – Changement de circon-stances – Absence – Interprétation jurispruden-tielle constante – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

1er octobre 2015Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu qu’ayant indemnisé M. X..., salarié de la société bata (la société) de 1962 à 1992 et reconnu atteint d’une maladie inscrite au tableau n° 30 b des maladies professionnelles, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de l’intéressé, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcu-sable de la société ; que celle-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de consti-tutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 3 juillet 2015 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, en son article 53, combiné aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, en ce qu’elle met à la charge des entre-prises privées totalement étrangères à la production, à la diffusion, et à la commercialisation de produits amiantés, l’indemnisation de leurs salariés ayant contracté avant l’interdiction de l’amiante en 1996 une maladie profes-sionnelle consécutive à l’utilisation de produits amiantés, et en faisant peser sur elles une présomption irréfra-gable de faute inexcusable, est-elle ou non contraire aux principes généraux de droit ayant valeur constitution-nelle que sont :

– le principe de proportionnalité ;– le principe de sécurité juridique et de confiance

légitime ? ».

Mais attendu, d’une part, que les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est depuis lors intervenu qui, affectant la portée des dispositions légis-latives critiquées, en justifierait le réexamen ;

Attendu, d’autre part, que les dispositions de l’arti-cle 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ont pour seul objet de subroger, à due concurrence des sommes versées, le FIVA dans les droits que possède la personne indemnisée contre la personne respon-sable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation, et d’agir ou d’intervenir à cette fin devant les juridictions civiles et répressives, et sont ainsi sans effet sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’auteur du dommage ou l’obligation à réparer des autres personnes ou organismes peut être engagée ;

Et attendu enfin que l’interprétation que la jurispru-dence de la Cour de cassation retient des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne tend nullement à imputer à un employeur les consé-quences d’une faute inexcusable dont il n’est pas l’auteur, ni à faire peser sur lui une présomption irréfra-gable de faute inexcusable ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

No 15-40.030. Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

contre Société Bata,et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Olivier – Avocat général : Mme Lapasset

Chambres civilesDEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

OCTObRE 2015

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

No 223

AGRICULTURE

Mutualité agricole – Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) – Assujettissement – Personnes assujetties – Activité agricole – Membre d’une société – Fonctions – Nature – Portée

Selon l’article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l’assurance ob-ligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.

Une cour d’appel faisant ressortir de ces constata-tions l’effectivité d’une gérance de société exercée, peu important l’absence de rémunération, a exactement déduit que l’intéressé devait être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des pro-fessions agricoles.

8 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 2014), que M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne (la caisse) l’affiliant à compter de 2009 au régime de protection des personnes non salariées des professions agricoles en sa qualité de gérant de la société Jardins et Dépendances (la société) ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1° que le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles s’applique aux membres non-salariés de toute société quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, lorsqu’ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploi-tation ou entreprise agricole ; qu’en affirmant, pour rejeter le recours de M. X..., dont elle constatait qu’il était pluriactif comme exerçant à titre principal une activité salariée auprès de la société AGI et exploitant, à titre secondaire, la société à vocation agricole, formé à l’encontre de la décision de la caisse l’ayant affilié au régime social agricole des non-salariés, qu’en sa seule qualité de gérant de la société, l’intéressé exerçait une activité entraînant son affiliation au régime agricole des non-salariés, sans caractériser la participation effective de M. X... à l’activité agricole de la société, la

cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime ;

2° que le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles s’applique aux membres non-salariés de toute société quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, lorsqu’ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploi-tation ou entreprise agricole ; qu’en ajoutant, pour se prononcer comme elle l’a fait, que, quel que soit le temps consacré à l’exercice de sa fonction de gérant de la société jardins et dépendances, l’intéressé exerçait une activité entraînant son affiliation au régime agricole des non-salariés, sans mieux caractériser la participa-tion effective de M. X... à l’activité agricole de la société, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu que, selon l’article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropo-litain ;

Et attendu que l’arrêt retient que M. X... est depuis le 10 mars 2009, gérant non associé, non rémunéré de la société, laquelle exerce une activité agricole de paysagiste ; que la totalité des parts de la société se trouve détenue par la société SAS AGI dont M. X... est le dirigeant ; qu’il assure le contrôle de la société par personne morale interposée, à savoir la SAS AGI dont il détient personnellement la majorité des parts et la totalité avec son conjoint et ses enfants ; qu’il doit être considéré comme pluriactif, exerçant à titre principal une activité salariée auprès de la SAS AGI et exploitant à titre secondaire une entreprise agricole, ce qui justifie son affiliation au régime des non-salariés des profes-sions agricoles ;

Que de ces constatations, faisant ressortir l’effectivité de la gérance par M. X... de la société, peu important l’absence de rémunération, la cour d’appel a exacte-ment déduit que ce dernier devait être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.501. M. X...contre caisse de mutualité sociale agricole Auvergne,

et autre.

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215

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme burkel – Avocat général : M. de Monteynard – Avocats : SCP Caston, SCP Vincent et Ohl

A rapprocher :2e Civ., 22 juin 2004, pourvoi n° 03-30.026, Bull. 2004,

II, n° 302 (cassation sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 224

SECURITE SOCIALECaisse – URSSAF – Contrôle – Procédure – Avis

préalable adressé à l’employeur – Destinataire – Détermination – Portée

Selon l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l’avis que l’organisme de recouvre-ment doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé ex-clusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du con-trôle.

Répond aux exigences de cette disposition, la procé-dure de contrôle dans laquelle l’avis a été adressé par l’URSSAF au siège social de la société, avec mention que le contrôle concernait la société dans son ensemble, peu important que le numéro de compte de l’un de ses établissements contrôlés n’y figure pas.

8 octobre 2015 Rejet

Donne acte à la société Colas Ile-de-France Normandie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septem-bre 2009, pourvoi n° 08-19.300), qu’à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF de Paris et de la Région parisienne au siège social de la société SCREG Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie (la société), l’URSSAF de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a notifié à l’établisse-ment de Meaux de cette société une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant au redres-sement de ses cotisations sociales et aux majorations de retard afférentes ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1° que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF de Paris au siège de la société SCREG Ile-de-France Normandie l’informant de la vérification de l’application des législations de sécurité sociale auquel il allait être procédé et visant expressément les numéros des comptes objets du contrôle au nombre desquels ne figurait pas le numéro de compte de l’établissement de Meaux de cette société, la cour d’appel ne pouvait affirmer que la société SCREG Ile-de-France Normandie avait été prévenue dès l’origine que le contrôle s’étendait à l’ensemble de ses établissements d’Ile de France y compris celui de Meaux ; qu’elle a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, violant l’article 1134 du code civil ;

2° que selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 11 avril 2007 alors en vigueur, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvre-ment des cotisations d’un avis adressé à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; qu’ayant constaté que l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF de Paris à la société SCREG Ile-de-France Normandie l’informant de la vérification de l’application des législations de sécurité sociale à laquelle il allait être procédé, ne mentionnait pas le numéro de compte de l’établissement de Meaux, la cour d’appel qui a cependant considéré que cet avis de contrôle concernait la société dans son ensemble identifiée sous son numéro Siren, pour en déduire que la procédure était régulière, a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

3° que selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 11 avril 2007 alors en vigueur, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvre-ment des cotisations d’un avis adressé à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; que l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF de Paris au siège de la société SCREG Ile-de-France Normandie l’informant de la vérification de l’applica-tion des législations de sécurité sociale auquel il allait être procédé précisant les numéros des comptes objets du contrôle au nombre desquels ne figurait pas le numéro de compte de l’établissement de Meaux de cette société, la cour d’appel qui, l’ayant constaté, a cependant jugé la procédure régulière au motif inopérant que dans une lettre ultérieure du 14 septembre 2000, la société SCREG Ile-de-France Normandie avait reconnu faire l’objet d’un contrôle pour l’ensemble de ses établissements d’Ile-de-France y compris celui de Seine-et-Marne, a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

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216

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Mais attendu, selon l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable à la date du contrôle, que l’avis que l’organisme de recou-vrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ;

Et attendu que l’arrêt relève que la société SCREG IDFN a reçu le 30 juillet 1999 un avis de l’URSSAF de Paris la prévenant qu’il sera procédé à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale les 10, 14, 15, 22, 29 et 30 septembre 1999 ; que cet avis concer-nait la société dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, et non pas seulement les employés du siège de la société ; que la circonstance que le numéro de compte de l’établissement de Meaux ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l’URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort ; qu’au contraire, la société a expres-sément reconnu dans une lettre du 14 septembre 2000 adressée à l’URSSAF de Seine-et-Marne que l’ensemble de ses établissements d’Ile-de-France, y compris en Seine-et-Marne, faisaient actuellement l’objet d’un contrôle et a souhaité être tenue informée de la suite que cet organisme comptait donner à ce dossier ; qu’il apparaît que la société a été prévenue dès l’origine que le contrôle de l’URSSAF de Paris s’étendait à l’ensemble de ses établissements d’Ile-de-France, y compris celui de Meaux affilié auprès de l’URSSAF de Seine-et-Marne ;

Que de ces constatations, exemptes de dénatura-tion, faisant ressortir que la société destinataire de l’avis adressé par l’URSSAF était tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l’objet du contrôle envisagé, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure du contrôle répondait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-23.739. Société Colas Ile-de-France Normandie, venant aux droits par apport partiel

d’actif de la société SCREG Ile-de-France Normandie

contre Ministre chargé de la sécurité sociale,et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme belfort – Avocat général : M. de Monteynard – Avocats : Me Le Prado

A rapprocher :2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.755, Bull. 2015,

II, n° 185 (cassation), et les arrêts cités.

No 225

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Prestations (dispositions générales) – Paiement – Système du tiers payant – Prise en charge des soins facturés par le professionnel de santé – Envoi de la feuille de soins – Envoi tardif – Portée

S’il est fait obligation au professionnel de santé, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais, de trans-mettre dans les huit jours la feuille de soins sur support pa-pier à l’organisme d’assurance maladie, l’article R. 161-47, I, 2°, b, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, ne prive pas l’intéressé, en cas d’envoi tardif, du droit d’obtenir le remboursement des sommes dues.

8 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2014), que la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) lui ayant refusé la prise en charge d’actes dispensés, en 2008, à des assurés sociaux dans le cadre de la dispense d’avance des frais, au motif qu’il avait transmis les feuilles de soins afférentes à ces actes, au cours du second semestre 2009, sans respecter le délai de huit jours prévu à l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, M. X..., chirurgien-dentiste, a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande de provision en référé, puis d’un recours au fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de déclarer recevable ce recours, alors, selon le moyen, que l’inter-ruption est non avenue si sa demande est définitive-ment rejetée ; qu’en l’espèce, pour dire recevable l’action engagée le 18 avril 2011 par M. X..., afin de contester la décision de la commission de recours amiable litigieuse dont il avait eu connaissance au plus tard le 16 juin 2010, date à laquelle il avait engagé une action en référé faisant référence à ladite décision, les juges du fond ont retenu que le délai de forclusion invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie avait été interrompu par l’exercice de cette action en référé ; qu’en statuant ainsi sans tenir compte du fait que ladite action en référé avait été définitivement rejetée de sorte que l’interrup-tion en résultant était non avenue, la cour d’appel a violé ensemble les articles 2243 du code de procédure civile et l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le délai de recours de deux mois fixé par l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Et attendu que l’arrêt relève qu’en l’espèce, la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2010 et retournée avec mention "non réclamée" ; que le premier juge fait ressortir à juste titre que le délai ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision ;

Que par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de la condamner à payer le montant des actes facturés, alors, selon le moyen :

1° que seuls les frais de soins et de prothèse dentaires médicalement nécessaires et effectivement réalisés sont susceptibles d’être pris en charge par l’assurance maladie ; qu’il appartient au praticien, lorsque celui-ci facture par le biais du tiers payant, d’établir la réalité de l’acte facturé ; qu’à défaut, aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme social mis dans l’impossibilité de procéder à un contrôle des prestations facturées ; que tel est le cas lorsque les feuilles de soins ont été retenues sans aucune raison par un chirurgien dentiste pendant presque deux années avant d’être adressées en masse à l’organisme social ; qu’en retenant, pour condamner la caisse primaire d’assurance maladie à prendre en charge des prestations dans de telles conditions, que l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, qui enferme la transmission à l’organisme social des feuilles de soins papier sous la responsabilité du professionnel dans un délai de trois ou de huit jours suivant la date des soins, ne prévoit pas de sanction pour sa mécon-naissance, la cour d’appel a déduit un motif inopérant et violé par fausse application l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale ;

2° que dans ses conclusions d’appel, la caisse avait invité la cour d’appel à constater que le retard volontaire-ment pris par le chirurgien dentiste pour transmettre ses feuilles de soins avait eu pour conséquence une "impos-sibilité matérielle de justifier la réalisation des soins facturés à l’assurance maladie" et que cette impossibilité constituait un juste motif de refus de prise en charge des frais facturés ; qu’en décidant de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement des presta-tions litigieuses sans avoir recherché, ainsi qu’elle y avait été invitée, si le retard volontairement mis par M. X... pour adresser les feuilles de soins litigieuses n’avait pas rendu impossible tout contrôle de sorte que le refus de la caisse était justifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

3° que dans ses conclusions d’appel, la caisse avait mis à jour, chiffre à l’appui, une "impossibilité matérielle de justifier la réalisation des soins facturés à l’assurance maladie" les sommes facturées par le chirurgien dentiste

représentant "près de deux cent dix-sept visites quoti-diennes au tarif réglementaire de 23 euros la visite d’un chirurgien-dentiste omnipraticien" ; qu’en affirmant "que le simple rapprochement entre le montant des honoraires moyens annuels d’un chirurgien dentiste avec ceux facturés par celui-ci est insuffisant pour motiver un refus de paiement en l’absence d’éléments précis révélant la non exécution des actes facturés" la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s’il fait obligation au professionnel de santé, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance des frais, de transmettre dans les huit jours la feuille de soins sur support papier à l’organisme d’assu-rance maladie, l’article R. 161-47, I, 2°, b, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, ne prive pas l’intéressé, en cas d’envoi tardif, du droit d’obtenir le rembourse-ment des sommes dues ;

Et attendu qu’ayant souverainement constaté que la caisse ne faisait état d’aucune vérification lui permet-tant de mettre en évidence une fraude commise par M. X..., la cour d’appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le refus de prise en charge des actes dispensés aux assurés dans le cadre de la dispense des frais n’était pas justifié ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n’est manifeste-ment pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-20.252. Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var

contre M. X...

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Palle – Avocat général : M. de Monteynard – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP boutet-Hourdeaux

A rapprocher :Soc., 25 mars 2003, pourvoi n° 01-20.154, Bull. 2003, V,

n° 114 (cassation).

No 226

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALESPrestations indxues – Remboursement – Règles

de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de transports – Inobservation – Action en recouvrement – Fondement – Détermination – Portée

Page 83: Bulletin - Cour de cassation · Bulletin des Arrêts Chambres civiles Publication N° 8 mensuelle Octobre ... l’année 2013; que, par ordonnance du 16 janvier 2014, le président

218

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Lorsque la demande d’un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de presta-tions indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée, seule l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est recevable.

8 octobre 2015 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;

Attendu qu’est seule recevable l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusi-vement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle effectué sur les actes dispensés par Mme X..., médecin ophtalmologue, du 5 juin 2008 au 3 novem- bre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui a notifié, le 29 décembre 2009, une demande de remboursement du préjudice que lui a causé son comportement fautif, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; que Mme X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action de la caisse et la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la caisse fonde son action, de façon non équivoque, sur la faute du docteur X... ; qu’elle soutient que ce praticien, qui a déjà été sanctionné à plusieurs reprises par les juridictions de l’ordre judiciaire, les instances ordinales et par la caisse elle-même, agit de manière délibérée, en détournant en toute connaissance de cause la réglementation en vigueur afin de facturer à l’assurance maladie des actes qui ne devraient pas l’être ; que le litige porte sur le non-respect de l’article III 3 b de la classification commune des actes médicaux, le non-respect de la fiche d’information thérapeutique concernant la Visudyne, la facturation de certains actes sans délivrance de produit y correspondant et l’exis-tence de doubles ou triples facturations ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation de règles de tarification ou de factu-

ration, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les consé-quences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux.

No 14-23.464. Mme X...contre caisse primaire d’assurance maladie

(CPAM) de la Haute-Garonne.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Hénon – Avocat général : M. de Monteynard – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP Foussard et Froger

A rapprocher :Soc., 26 avril 2001, pourvoi n° 99-20.936, Bull. 2001, V,

n° 137 (cassation) ;2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-22.235, Bull. 2015,

II, n° 190 (rejet).

No 227

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Vieillesse – Pension – Pension de réversion – Liquidation – Demande – Forme de la demande – Détermination – Portée

Il résulte des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale que les personnes qui sollici-tent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l’imprimé mentionné à l’article R. 173-4-1 du même code et l’adresser à la caisse d’assurance vieillesse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus.

Viole les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, une cour d’appel qui refuse de fixer l’entrée en jouissance de la pension de réversion au jour de la demande formulée par lettre simple alors que cette demande avait été ultérieurement régularisée par l’envoi à la caisse de l’imprimé réglementaire.

8 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Attendu qu’il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l’imprimé mentionné par le premier et l’adresser à la caisse d’assurance vieillesse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant sollicité, par lettre simple du 30 décembre 2009, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 décembre précédent, Mme X... a adressé le 25 février 2011 l’imprimé et les pièces nécessaires à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ; que celle-ci lui ayant attribué cette pension à compter du 1er mars 2011, Mme X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale afin de voir fixer au 1er janvier 2010 la date d’entrée en jouis-sance de cette pension ;

Attendu que, pour rejeter celui-ci, l’arrêt énonce, après avoir rappelé les termes de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, que la lettre adressée par la veuve à la caisse, datée du 7 janvier 2010, n’indiquant pas la date à compter de laquelle celle-ci désire entrer en jouissance de la pension de réversion, ne fixe aucun droit et ne peut servir au versement de la pension de réversion ; que le formulaire de pension de réversion a été adressé le 22 février 2011 et réceptionné à la caisse le 25 février 2011 ; que la date d’effet de la pension doit être fixée au premier jour du mois suivant la réception de cette demande, soit le 1er mars 2011 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l’assuré dès lors qu’elle a été régularisée ensuite par l’imprimé réglementaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 14-23.206. Mme X...contre caisse nationale d’assurance vieillesse

(CNAV) agence des Yvelines,et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme burkel – Avocat général : M. de Monteynard – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Sur la régularisation d’une demande formulée ini‑tialement par lettre simple, à rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-10.111, Bull. 2012,

II, n° 50 (cassation) ;

2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.080, Bull. 2015, II, n° 191 (cassation sans renvoi).

No 228

TRANSPORTS EN COMMUNRégion parisienne – Versement de transport –

Entreprises exemptées – Fondations et associations reconnues d’utilité publique – Détermination – Portée

Les unions départementales des associations famil-iales constituées dans les conditions fixées par l’article L. 211-7 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas le caractère d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique, au sens de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités ter-ritoriales.

Viole ce texte, la cour d’appel qui, pour dire qu’une union départementale des associations de familles remplit les conditions requises pour être exonérée du versement de transport, retient, qu’ayant obtenu l’agrément prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 211-7 du code de l’action sociale et des familles, il ne lui était pas nécessaire de demander la reconnaissance d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat selon les modali-tés prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901.

8 octobre 2015 Cassation

Donne acte au Syndicat des transports d’Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 2531-2 du code général des collecti-vités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que, dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’union départe-mentale des familles de l’Essonne (l’UDAF) ayant fait l’objet d’un contrôle, par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF), pour les années 2008 à 2010, laissant apparaître qu’elle n’avait pas versé de cotisations au titre du versement de transport sans toutefois établir qu’elle en était exonérée par décision du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), s’est vu signifier, le 15 septembre 2011, une mise en

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220

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

demeure de payer les cotisations dues, outre les majora-tions de retard ; que, contestant le redressement ainsi opéré, l’association a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que l’UDAF remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement de transport et annuler le redressement opéré à ce titre, l’arrêt retient que, selon l’article L. 211-7, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles, les unions départementales d’associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d’utilité publique lorsqu’elles ont obtenu l’agrément prévu au troisième alinéa ; qu’en l’espèce, les statuts et le règlement intérieur de l’association ont reçu l’agrément spécifique susvisé le 13 novembre 1966 ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 211-7, cet agrément a été délivré par l’Union nationale des associations familiales qui avait elle-même reçu, le 21 novembre 1945, l’agré-ment de la commission dépendant du ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’ainsi l’association bénéficie, de plein droit, de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d’utilité publique ; qu’il importe peu qu’elle ne soit pas inscrite sur une liste officielle des associations reconnues d’utilité publique publiée par le ministère de l’intérieur ; qu’il ne lui était donc pas nécessaire de demander cette reconnaissance d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat selon les modalités prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ; que c’est donc à tort que le STIF conteste à l’association la qualité d’établissement reconnu d’utilité publique du seul fait qu’aucun décret en Conseil d’Etat ne lui confère cette qualité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les unions départe-mentales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l’article L. 211-7 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas le caractère d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique au sens du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-24.240. Syndicat des transports d’Ile-de-Francecontre association union départementale

des associations de familles (UDAF) de l’Essonne,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Palle – Avocat général : M. de Monteynard – Avocats : Me Le Prado, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

A rapprocher :2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-17.553, Bull. 2009,

II, n° 136 (rejet).

No 229

APPEL CIVILProcédure avec représentation obligatoire –

Déclaration d’appel – Caducité – Domaine d’application – Détermination

En application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel n’est encourue qu’en cas de con-stitution par l’intimé d’un avocat, notifiée à l’avocat de l’appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d’appel.

Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu’elle est accomplie par la voie électro-nique, la notification entre avocats d’un acte de procé-dure doit faire l’objet d’un avis électronique de récep-tion, indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de procédure.

Ne donne par conséquent pas de base légale à son ar-rêt la cour d’appel qui constate la caducité de la décla-ration d’appel faute de notification par l’avocat de l’appelant de ses conclusions à l’avocat de l’intimé, sans relever que l’acte de constitution d’avocat de l’intimé, adressé par la voie électronique, avait été reçu par l’avocat de l’appelant, qui le contestait.

15 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 908 et 911, ensemble les articles 114, 673, 748-3 et 960, du code de procédure civile ;

Attendu que la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclu-sions à l’avocat de l’intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel n’est encourue qu’en cas de constitution par l’intimé d’un avocat, notifiée à l’avocat de l’appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d’appel ; que lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d’un acte de

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221

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

constitution doit faire l’objet d’un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de constitution ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a, le 5 décembre 2013, interjeté appel d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande d’injonction de travaux et de réduction de loyer dirigée contre son bailleur, l’OPH Tours habitat (l’OPH) ; qu’elle a remis au greffe de la cour d’appel des conclusions le 29 janvier 2014, sans les avoir préalablement notifiées à l’avocat qui avait déclaré se constituer pour l’OPH, par un courrier électronique du 20 décembre 2013, avec copie transmise électroniquement à l’avocat de l’appe-lante ; qu’accueillant un incident soulevé par l’intimé, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc, faute de signification des conclusions de l’appelante dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ; que faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu l’acte de constitution de l’intimé, transmis à une adresse ne correspondant pas à l’adresse électronique utilisée par son avocat pour le réseau privé virtuel avocat (RPVA), l’appelante a déféré cette ordon-nance à la cour d’appel ;

Attendu que pour déclarer caduc l’appel de Mme X..., la cour d’appel, après avoir rappelé que l’article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d’avocat par l’intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, relève que les pièces produites démontrent que l’avocat s’est constitué par l’intermédiaire du RPVA, le 20 décembre 2013 et que le jour même, une copie de cette constitution a été transmise à l’avocat de la locataire ainsi qu’il résulte de la mention du RPVA ; qu’en outre en consultant posté-rieurement à la date du 20 décembre 2013 les pages du RPVA consacrées à l’affaire, le conseil de l’appelante pouvait par un simple clic en regard du nom de l’intimé constater la constitution d’avocats intervenue et le nom du conseil constitué ; que ce conseil ne pouvait se contenter d’adresser ses conclusions au greffe le 29 janvier 2014 sans s’inquiéter, à cette date de n’avoir pas été avisé de la constitution d’avocat par l’intimé et de n’avoir pas reçu, non plus, l’avis du greffe l’invitant à procéder à la signification de sa déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, avis qui lui aurait été inévitablement déjà adressé en l’absence de constitution de l’intimé à cette date ; que l’appelante ne justifie pas avoir signifié ni même tenté de faire signifier ses conclusions à son adversaire, considéré par elle comme défaillant ; qu’il en résulte que l’OPH avait valablement constitué avocat dès le 20 décembre 2013, que le conseil de la locataire en avait été régulièrement avisé en sorte que ce dernier devait signifier ses conclusions, par l’intermédiaire du RPVA, trois mois après l’appel, soit le 5 mars 2014 ; que dès lors que la signification de ses conclusions est inter-venue postérieurement à ce délai, la caducité de l’appel a été valablement retenue par le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le courrier électronique en pièce jointe duquel figurait la constitution d’avocat de l’OPH avait été reçu par l’avocat de Mme X..., qui le contestait, de sorte que la régularité de la notification de la consti-tution d’avocat de l’intimé n’étant pas établie, la décla-ration d’appel ne pouvait être déclarée caduque faute de notification, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, par l’appelant de ses conclusions à l’intimé ayant préalablement constitué un avocat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 14-24.322. Mme X...contre société OPH Tours habitat,

anciennement dénommée OPAC de Tours.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. de Leiris – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Sur les délais et conditions de notification entre avocats prescrits par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014,

II, n° 97 (cassation) ;Avis de la Cour de cassation, 6 octobre 2014,

n° 14-70.008, Bull. 2014, Avis, n° 8 ;2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.952, Bull. 2015,

II, n° 63 (rejet).

Sur l’exigence de réception des transmissions élec‑troniques, à rapprocher :2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-17.574, Bull. 2014,

II, n° 151 (rejet) ;2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.868, Bull. 2014,

II, n° 159 (2) (rejet) ;2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.212, Bull.

2015, II, n° 208 (cassation).

No 230

CASSATIONDécisions susceptibles – Décision en dernier

ressort – Taux du ressort – Montant de la demande – Pluralité de demandes – Demandes

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222

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur – Valeur totale excédant le taux du dernier ressort – Effets – Irrecevabilité

Lorsqu’il est statué par un chef de dispositif unique sur deux demandes formées dans des instances qui ont été jointes, le taux du ressort de la décision est calculé en considération de la valeur totale des prétentions en rai-son de leur connexité.

15 octobre 2015 Irrecevabilité

Donne acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de ce qu’elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 35, alinéa 2, et 605, du code de procédure civile et l’article R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 4 avril 2014) a statué sur la contestation par la société La Croix blanche (la société) de la demande en paiement de deux indus, notifiés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la caisse), pour des montants respectifs de 779,60 et 8 071,97 euros, au titre de la factura-tion de transports effectués du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 et du 1er avril au 23 octobre 2009 ; que les deux procédures, formées chacune pour un indu, ont été jointes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur ces deux indus par un seul et même chef de dispositif, en indiquant la somme globale dont la société était redevable à l’égard de la caisse ;

Attendu que la valeur totale des prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d’appel ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVAbLE le pourvoi.

No 14-18.682. Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier

contre M. X...,et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Vasseur – Avocats : SCP Foussard et Froger

A rapprocher :2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.841, Bull. 2013,

II, n° 142 (irrecevabilité), et l’arrêt cité.

No 231

CASSATION

Décisions susceptibles – Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat – Décision statuant sur un incident de procédure – Décision ne mettant pas fin à l’instance – Décision rejetant une exception d’incompétence

Un arrêt d’une cour d’appel, rendu sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, qui se borne à confirmer le jugement entrepris et qui statue, abstraction faite de l’impropriété des termes de son dispositif, par voie d’appel sur une exception de procédure et non par voie de contredit sur une ex-ception d’incompétence, ne peut, en application des articles 606, 607 et 608 du même code, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.

15 octobre 2015 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 47, 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la cour d’appel, lorsqu’elle est saisie à tort d’un contredit, n’en demeure pas moins saisie et l’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que, selon les derniers, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépen-damment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2014), que M. X..., désigné comme liqui-dateur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ayant fait assigner la banque populaire occitane (la banque) devant le tribunal de commerce de Foix, juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Toulouse, normalement compétent pour connaître du litige, la banque a formé un contredit contre le jugement par lequel le tribunal de commerce de Foix s’était déclaré compétent ; que la cour d’appel a confirmé le jugement ;

Attendu que la banque s’est pourvue en cassation contre cet arrêt ;

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223

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Mais attendu que l’arrêt attaqué, qui a été rendu sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, se borne à confirmer le jugement entrepris ; qu’abstraction faite de l’impropriété des termes de son dispositif, l’arrêt a statué, non par voie de contredit sur une exception d’incompétence, mais par voie d’appel sur une exception de procédure, sans mettre fin à l’instance ;

D’où il suit qu’à défaut de texte spécial, le pourvoi immédiat n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVAbLE.

No 14-22.236. Société Banque populaire occitanecontre M. X..., pris en qualité

de liquidateur de la société Selexium.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme brouard-Gallet – Avocat général : M. Girard – Avocats : Me bouthors, SCP Didier et Pinet

A rapprocher :

2e Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 10-15.794, Bull. 2011, II, n° 77 (irrecevabilité), et l’arrêt cité.

No 232

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

Passif – Dette contractée par l’un des époux – Cautionnement – Consentement exprès du conjoint – bien immobilier commun – Saisie immobilière – Conditions – Détermination

Le créancier qui agit en vertu d’un titre exécutoire con-statant une créance liquide et exigible est fondé à en poursuivre l’exécution forcée sur le bien immobilier commun que l’époux, son seul débiteur, auquel le titre a été régulièrement signifié, a engagé, conformément à l’article 1415 du code civil, par le cautionnement qu’il avait souscrit.

15 octobre 2015 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), qu’un arrêt d’une cour d’appel ayant condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société Corlog, à payer à la Compagnie générale d’affacturage (la CGA), une certaine somme et celle-ci ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme X..., un jugement d’orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 6 mars 2014 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de constater que la CGA agissait à leur encontre en vertu d’un titre exécutoire et, en conséquence, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, alors, selon le moyen, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, notamment en matière de saisie immobilière ; qu’en l’espèce, la décision de condamnation du mari fondant les poursuites aux fins de saisie immobilière n’avait jamais été signifiée à l’épouse, de sorte qu’en retenant que cette décision permettait au créancier poursuivant de mettre en œuvre, à l’encontre de cette dernière, la procédure d’exécution et de saisir l’immeuble commun, la cour d’appel a violé l’article 503 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant, d’une part, relevé que l’arrêt du 27 janvier 2011 ayant condamné M. X... en sa qualité de caution avait été signifié le 10 février 2011, d’autre part, rappelé qu’il résulte de l’article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, sauf lorsque ceux-ci ont été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint et, enfin, constaté que l’acte de cautionnement était revêtu de la mention du consentement de Mme X... suivie de sa signature, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui en a déduit sans encourir les griefs du moyen que la CGA, qui agissait en vertu d’un titre exécutoire consta-tant une créance liquide et exigible régulièrement signifié, était fondée à en poursuivre l’exécution forcée sur le bien immobilier commun que M. X..., son seul débiteur, avait engagé par le cautionnement souscrit, a débouté M. et Mme X... de leurs demandes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-22.684. M. X...,et autre

contre Société BNP Paribas personal finance,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme brouard-Gallet – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

A rapprocher :

2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-12.295, Bull. 2007, II, n° 50 (rejet).

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224

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

No 233

MESURES D’INSTRUCTIONSauvegarde de la preuve avant tout procès –

Ordonnance sur requête – Requête – Juge terri-torialement compétent – Détermination

Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procé-dure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de con-naître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

15 octobre 2015 Irrecevabilité et cassation

Joint les pourvois n° 14-17.564 et 14-25.654 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que s’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, les sociétés Altran CIS et Datacep, ayant leur siège à Paris, ont obtenu le 15 mai 2012 du président du tribunal de commerce de Paris, sur requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, diverses mesures de constat par un huissier de justice au sein des sociétés Devoteam, S’Team management et Lounell management, ayant leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Nanterre ; qu’à la suite des opérations, les sociétés requérantes ayant saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la commu-nication des pièces saisies, les sociétés Devoteam et S’Team management ont présenté une demande recon-ventionnelle en rétractation qui a été rejetée ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 14-17.564, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi n° 14-17.564, qui n’est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 14-25.654 :

Vu les articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ;

Attendu que pour rétracter les ordonnances du 15 mai 2012, l’arrêt retient qu’en application des disposi-tions combinées des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, le président d’une juridiction, saisi d’une requête tendant à ce que soient ordonnées des

mesures d’instruction, n’est compétent pour les ordonner qu’à la double condition que l’une de ces mesures doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que la juridiction à laquelle il appartient soit compétente pour connaître de l’éventuelle instance au fond ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le tribunal de commerce de Paris était la juridiction territorialement compétente pour connaître du procès potentiel au fond, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevable le pourvoi n° 14-17.564 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Nos 14-17.564 et 14-25.654. Société Altran technologiescontre société Devoteam,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP bénabent et Jéhannin, SCP Capron

A rapprocher :2e Civ., 18 novembre 1992, pourvoi n° 91-16.447, Bull.

1992, II, n° 266 (cassation) ;2e Civ., 5 mai 2011, pourvoi n° 10-20.435, Bull. 2011, II,

n° 104 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 234

PROCEDURE CIVILEInstance – Péremption – Demande – Moyen

soulevé antérieurement à tout autre – Nécessité

Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être deman-dée ou opposée avant tout autre moyen.

C’est en conséquence à bon droit qu’une cour d’appel, ayant relevé qu’une partie avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d’incident du 18 jan-vier 2013, de constater la péremption de l’instance ac-quise au 10 décembre 2008, a déclaré cette demande irrecevable.

15 octobre 2015 Rejet

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225

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que Mme X... a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état d’un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance relative à la succession de sa mère Michèle Olry et l’opposant à ses cohéritiers Mme Isabelle Olry et M. Jean-Christophe Olry (les consorts Olry) ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande visant à ce que soit constatée la péremption de l’instance alors, selon le moyen que la demande tendant à ce que soit constatée la péremp-tion de l’instance est recevable lorsqu’elle est présentée devant le juge de la mise en état avant développement de tout autre moyen devant ce juge ; qu’en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., présentée devant le juge de la mise en état et tendant à ce que soit constatée la péremption de l’instance, sur la circons-tance inopérante que cette dernière avait, dès avant cette demande, conclu au fond devant le tribunal, ce qui n’était toutefois pas susceptible d’affecter la procédure d’incident, la cour d’appel a violé l’article 388 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X... avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d’incident du 18 janvier 2013, de constater que la péremption de l’instance était acquise depuis le 10 décembre 2008, et ayant exactement retenu que la péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu’il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de Mme X... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-19.811. Mme X...contre M. Y...,

et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Pimoulle – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et buk-Lament

A rapprocher :

2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 01-11.565, Bull. 2004, II, n° 379 (cassation), et l’arrêt cité.

No 235

PROTECTION DES CONSOMMATEURSSurendettement – Procédure – Demande d’ouver-

ture – Recevabilité – Conditions – bonne foi – Appréciation

L’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de la demande de traitement d’une situation de surendettement.

En déclarant une telle demande recevable, à l’exclusion d’une dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants pour laquelle la mauvaise foi était établie par la nature même des faits à l’origine de la dette, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 330-1 du code de la consommation.

15 octobre 2015 Cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d’une commis-sion de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière, à l’exclusion de la dette fiscale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de suren-dettement à l’exclusion de la dette fiscale, le jugement retient que celle-ci ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l’origine de la dette et qu’en revanche les débiteurs ont ensuite souscrit des emprunts à la consommation sans rapport avec la dette fiscale pour lesquels il n’y a pas lieu de retenir la mauvaise foi ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’apprécia-tion de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d’instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où

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226

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d’instance de Versailles.

No 14-22.395. M. X...,et autre

contre caisse d’allocations fami-liales (CAF) du Val d’Oise,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Perrin – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Hémery et Thomas-Raquin

No 236

ACCIDENT DE LA CIRCULATIONVéhicule terrestre à moteur – Définition – Mini-

moto circulant sur une route – Mini-moto munie d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération

Constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et non un simple jouet une mini-moto circulant sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération.

22 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lors d’un séjour chez ses grands-parents, Shirley X..., âgée de 6 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle effectuait un tour sur une mini-moto ou « pocket bike » appartenant à un voisin, M. Y... ; qu’elle a perdu le contrôle de l’engin et s’est blessée en percutant une remorque en stationnement ; que la mère de la victime, Mme Z..., épouse A..., agissant en qualité de repré-sentante légale de sa fille mineure, a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation des préjudices de l’enfant en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que M. Y... a appelé en garantie la société MAAF assurances auprès de laquelle il avait souscrit une police d’assurance multirisques habitation et exercé une action récursoire à l’encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l’enfant, M. et Mme Z..., afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l’accident ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de dire que la Pocket bike pilotée par Shirley X... est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi

n° 85-677 du 5 juillet 1985, de décider que l’indem-nisation de l’accident subi par celle-ci est régie par les dispositions de cette loi et de dire que la société MAAF assurances, assureur d’habitation de M. Y... n’est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l’accident, alors, selon le moyen, que les disposi-tions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux dommages causés par des véhicules à moteur non soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’en l’espèce, aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs ont indiqué que la mini-moto appelée « pocket bike » ne présente en aucun cas les caractéristiques d’un cyclomoteur, qu’elle ne comporte aucun numéro de série, ni marque, ni modèle, ni immatriculation, et que la circulation de ces mini-motos est interdite sur la voie publique, qu’elles soient réceptionnées ou non ; que, par ailleurs, les enquêteurs n’ont pas relevé, à la charge de M. Y..., l’infraction de défaut d’assurance, ce type d’engin n’étant pas soumis à l’obligation d’assurance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mini-moto pilotée par Shirley X... se déplace sur route au moyen d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération, pour en déduire qu’il s’agit d’un véhicule relevant des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, non réceptionné ni immatriculé, était ou non soumis à l’obligation légale d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des assurances et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley X... et dont M. Y... avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélé-ration, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exacte-ment déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l’arrêt ;

Mais attendu que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans objet la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société MAAF assurances n’était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident,

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227

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Dit n’y avoir lieu de mettre la société MAAF assurances hors de cause.

No 14-13.994. M. Y...contre CPAM des Alpes Maritimes,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Touati – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP bouzidi et bouhanna, SCP Rousseau et Tapie

Sur la définition du véhicule terrestre à moteur sous l’empire de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985, à rapprocher :2e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 90-11.377, Bull. 1991,

II, n° 137 (cassation) ;2e Civ., 20 mars 1996, pourvoi n° 94-14.524, Bull. 1996,

II, n° 67 (cassation) ;2e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-12.242, Bull. 1998,

II, n° 65 (rejet) ;2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-20.208, Bull. 2004,

II, n° 308 (rejet) ;2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-15.488, Bull. 2004,

II, n° 334 (cassation), et l’arrêt cité.Crim., 15 janvier 2008, pourvoi n° 07-80.800, Bull.

crim. 2008, n° 6 (rejet) ;2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-10.561, Bull. 2014,

II, n° 116 (cassation partielle).

No 237

ASSURANCE (règles générales)Garantie – Exclusion – Faute intentionnelle ou

dolosive – Preuve – Mise en examen de l’assuré – Placement sous contrôle judiciaire – Absence d’influence

Viole l’article L. 113-1 du code des assurances la cour d’appel qui pour rejeter les demandes d’un assuré re-tient que sa mise en examen pour des infractions inten-tionnelles et son placement sous contrôle judiciaire est le fait générateur du dommage, de sorte que l’assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l’exclusion résultant de sa faute intention-nelle, alors que le seul placement sous contrôle judici-aire de l’assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci.

22 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., proprié-taire d’une officine de pharmacie, a conclu pour l’exercice de son activité un contrat d’assurance "multi-risques pharmacie" auprès de la société Covea Risks (l’assureur) ; que le 5 juillet 2007, il a été mis en examen du chef de diverses infractions, placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention et astreint à se soumettre à plusieurs obligations, notamment ne pas se rendre dans sa pharmacie et ne pas exercer son activité de pharmacien ; que M. X... a été contraint de fermer son officine jusqu’à ce qu’il embauche le 13 août 2007 un pharmacien titulaire pour le remplacer ; qu’après avoir déclaré le sinistre à l’assureur qui lui a opposé un refus de garantie, il l’a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour débouter M. X... de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient qu’alors que le fait généra-teur du dommage est la mise sous contrôle judiciaire de M. X... du fait de sa mise en examen pour les infrac-tions intentionnelles de complicité d’infraction à la législation sur les substances vénéneuses, en l’espèce du subutex, complicité d’escroquerie et mise en danger d’autrui, l’assureur est bien fondé, même si ces infrac-tions sont contestées, à opposer l’exclusion résultant de la faute intentionnelle de l’assuré ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l’assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intention-nelle ou dolosive de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-25.494. M. X...contre société Covea Risks.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Touati – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : SCP boutet-Hourdeaux

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

No 238

AVOCATHonoraires – Contestation – Procédure – Domaine

d’application – Avocat étranger – Avocat mandaté par un avocat français pour le compte de son client – Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 – Frais

Les honoraires d’avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français, constitu-ent pour ce dernier des frais au sens de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, soumis à l’appréciation du juge de l’honoraire en l’absence de convention.

En conséquence, c’est à bon droit que, pour fixer les honoraires en l’absence de convention, le premier prési-dent d’une cour d’appel a pris en considération les inter-ventions ponctuelles d’avocats étrangers auxquels l’avocat français avait eu recours pour le compte de son client.

22 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 27 mai 2014), que la société Auto Guadeloupe inves-tissement (la société AGI) a sollicité les services de la société Debevoise et Plimpton LLP, avocat au barreau de Paris, pour défendre ses intérêts dans une procédure d’arbitrage se déroulant à la barbade relative à la cession de ses parts dans une société tierce pour un prix d’environ 120 000 000 dollars US ; que suite à un différend sur le paiement des honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 1er mars 2013, a fixé à une certaine somme le montant total des honoraires et débours dus par la société AGI ;

Attendu que la société AGI fait grief à l’ordonnance de fixer le montant des honoraires et débours dus par elle à la somme totale de 3 400 000 euros HT, de constater qu’elle avait effectué des règlements pour un total de 2 809 900 euros HT et de dire en conséquence qu’elle devra régler à la société Debevoise et Plimpton LLP la somme de 590 100 euros ainsi que de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° que sauf convention expresse le prévoyant, la compé-tence matérielle et territoriale du bâtonnier en matière de contestation d’honoraires, fondée sur la connais-sance des usages de son propre barreau, ne l’autorise pas à connaître des honoraires d’avocats étrangers ; qu’en admettant néanmoins sa compétence pour connaître des honoraires d’avocats étrangers facturés à la société AGI, le premier président a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2° que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’il en résulte qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client déter-minant précisément la mission du conseil et le cadre dans lequel il pourra avoir lui-même recours à d’autres avocats, le cas échéant étrangers, chaque avocat ne peut réclamer le paiement de ses honoraires que pour les diligences qu’il a personnellement accomplies, en cas d’intervention d’une pluralité de conseils ; qu’en considérant néanmoins que la société Debevoise et Plimpton LLP inscrite au barreau de Paris pouvait réclamer des émoluments pour des diligences accomplies par des avocats étrangers, après avoir pourtant constaté que ce cabinet n’était lié à la société AGI par aucune convention d’honoraires le désignant comme son seul conseil et aménageant le recours à des avocats étrangers, le premier président, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

3° qu’en considérant que la relation contractuelle a existé entre la société AGI et la société Debevoise et Plimpton LLP, inscrite au barreau de Paris, à l’exclu-sion de tout autre, sans rechercher, comme il y était invité, si la société AGI n’avait pas été en contact direct et régulier avec les avocats étrangers en charge du dossier, les factures produites aux débats attestant notamment de rendez-vous à de nombreuses reprises entre les dirigeants de la société AGI et ces avocats, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que les honoraires d’avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français, constituent pour ce dernier des frais au sens de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, soumis à l’appréciation du juge de l’honoraire en l’absence de convention ;

Que c’est dès lors à bon droit que, par motifs propres et adoptés, le premier président a retenu que la société AGI n’ayant été en relation contractuelle qu’avec la société Debevoise et Plimpton LLP, avocat inscrit au barreau de Paris, il y avait lieu d’apprécier seulement la mission exécutée par celle-ci pour déterminer les honoraires qui lui revenaient en prenant en compte les interventions ponctuelles d’avocats étrangers auxquels elle avait recouru dont le coût devait être considéré comme des frais ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et sixième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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229

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.103. Société Auto Guadeloupe investissement (AGI)

contre société Debevoise et Plimpton LLP.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Isola – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

A rapprocher :2e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-13.450, Bull. 2006,

II, n° 131 (rejet).

No 239

OUTRE‑MERNouvelle-Calédonie – Aide judiciaire – bénéfi-

ciaire – Partie civile – Avocat – Indemnité – Détermination

La délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ne prévoit pas, en ce qui concerne l’assistance de la partie civile, une rémunération distincte de l’avocat pour la phase de l’instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond.

Par suite, c’est à bon droit que le premier président de la cour d’appel de Nouméa a confirmé la décision de la cour d’assises, qui après avoir fixé une indemnité au titre de l’aide judiciaire pour l’assistance de parties civiles devant cette juridiction, a rejeté la demande de l’avocat en fixation d’une indemnité distincte pour la mission accomplie devant la juridiction d’instruction.

22 octobre 2015 Rejet

Joint les pourvois n° 14-21.768 et n° 14-21.403 ;

Donne acte à l’ordre des avocats du barreau de Nouméa du désistement de son pourvoi n° 14-21.403 en tant qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Nouméa ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 14-21.768 et sur le moyen unique du pourvoi n° 14-21.403, qui sont identiques :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Nouméa, 4 avril 2014), que Mme X..., avocat au barreau de Nouméa, a assuré la défense des intérêts de plusieurs parties civiles bénéficiaires de l’aide judiciaire au cours de trois instructions criminelles puis lors des procès d’assises qui s’en sont suivis en septembre 2013 ; que

Mme X... a sollicité de la cour d’assises la fixation de son indemnité au titre de l’aide judiciaire tant devant la juridiction d’instruction que devant la juridiction de jugement ; que la cour d’assises a rejeté sa demande au titre de l’assistance des parties civiles devant la juridic-tion d’instruction ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; que l’ordre des avocats du barreau de Nouméa est intervenu à la procédure devant le premier président de la cour d’appel ;

Attendu que Mme X... et l’ordre des avocats du barreau de Nouméa font grief à l’ordonnance de rejeter la demande tendant à la fixation d’unités de valeur pour la phase d’instruction dans les dossiers jugés par la cour d’assises de la Nouvelle-Calédonie alors, selon le moyen, qu’il résulte de la combinaison des articles 11 et 39 de la délibération du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire que l’avocat qui apporte son concours à une partie civile bénéficiaire de l’aide judiciaire devant une juridiction d’instruction puis devant une juridic-tion de jugement a droit à une indemnité tant au titre de son intervention devant la juridiction d’instruction qu’au titre de son intervention devant la juridiction de jugement, chacune de ces juridictions devant fixer, dans la décision qui les dessaisit ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base en fonction du barème appli-cable à l’intervention de l’avocat devant, selon les cas, le tribunal de première instance statuant en matière conten-tieuse ou la cour d’appel ; qu’en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la fixation d’unités de valeur pour la phase d’instruction dans les trois affaires criminelles jugées les 11, 12 et 17 septembre 2013 par la cour d’assises de la Nouvelle-Calédonie, que la délibéra-tion n° 482 du 13 juillet 1994 ne prévoit pas une rémuné-ration de l’avocat pour la phase de l’instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par la juridiction de jugement, le premier président a violé les articles 11 et 39 de ladite délibération ;

Mais attendu que l’ordonnance retient à bon droit que la délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ne prévoit pas, en ce qui concerne l’assistance de la partie civile, une rémunération distincte de l’avocat pour la phase de l’instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-21.768 Mme X... contre gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie, et autres.

No 14-21.403 Ordre des avocats du barreau de Nouméacontre gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

et autres.

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230

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Isola – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : SCP Potier de La Varde et buk-Lament

No 240

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU‑TIONNALITE

Code de la sécurité sociale – Articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 – Liberté d’entre-prendre – Liberté contractuelle – Liberté indiv-iduelle – Précision de la version en vigueur applicable au litige ou à la procédure – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

22 octobre 2015Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu qu’affilié au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en sa qualité de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, M. X... a demandé, en février 2010, à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d’une assurance maladie auprès d’un organisme privé ayant son siège en Grande-bretagne ; que la Caisse lui ayant décerné deux contraintes, le 12 novembre 2010 et le 22 mars 2011, l’intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; qu’il a présenté, devant la Cour de cassation, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment, la liberté d’entreprendre, la liberté contrac-tuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance ? ».

Attendu que les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations faisant l’objet des contraintes litigieuses, sont applicables au litige ;

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elles portent atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d’entre-prendre et à la liberté personnelle, telles qu’elles découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-nalité.

No 15-16.312. M. X...contre caisse nationale du

régime social des indépendants (RSI).

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Le Fischer – Avocat général : M. Grignon-Dumoulin – Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, bauer-Violas et Feschotte-Desbois

No 241

REFEREDépens – Condamnation – Condamnation par le

juge des référés – Frais relatifs à une précédente instance – Inclusion – Possibilité – Domaine d’application

Le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais relatifs à une précédente instance ayant préparé celle dont il est saisi.

22 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, par une première ordonnance de référé, un président de tribunal de grande instance a ordonné, avant tout procès, une expertise destinée à déterminer la nature des travaux propres à mettre fin aux infiltrations se produisant dans l’appartement de Mme X... à partir de la terrasse de celui de Mme Y... ; que, saisi par Mme X... d’une demande de remise en état, le juge des référés a, par une seconde décision, ordonné au syndicat des copropriétaires et à Mme Y... de réaliser les travaux préconisés par l’expert ;

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231

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt, statuant sur appel de la seconde ordonnance de référé, de la condamner à supporter les frais d’expertise et le coût d’une mise en eau alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, à moins qu’il s’agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi ; qu’en mettant à sa charge les frais d’expertise et de mise en eau qui ont permis de préparer la seconde procédure de référé, quand il n’est pas au pouvoir du juge des référés de mettre à la charge de la partie perdante la rémunéra-tion de l’expert afférente à une autre instance en référé, la cour d’appel a violé l’article 696 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens ; que, dès lors qu’elle avait relevé que les frais d’expertise et ceux de la mise en eau exécutée pour les besoins de cette mesure avaient permis de préparer la procédure dont elle était saisie, c’est à bon droit que la cour d’appel les a inclus dans les dépens ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.848. Mme Y...contre Syndicat des copropriétaires

de l’immeuble 1 et 3 chemin de Jougarel,et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Vannier – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : SCP boullez, SCP Garreau, bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Sur la possibilité pour le juge d’inclure dans les dépens les frais relatifs à une précédente instance ayant préparé celle dont il est saisi, à rapprocher :

3e Civ., 17 mars 2004, pourvoi n° 00-22.522, Bull. 2004, III, n° 56 (1) (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

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87

Chambres civilesTROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

OCTObRE 2015

No 89

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU‑TIONNALITE

Code de la construction et de l’habitation – Articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 – Principe d’égalité – Objectif de valeur constitutionnelle – Disposi-tion de nature réglementaire – Irrecevabilité

7 octobre 2015 Irrecevabilité

Attendu que, saisi d’une demande de résiliation d’un contrat de résidence en logement-foyer, le tribunal d’ins-tance de bordeaux, statuant en référé, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 du code de la construc-tion et de l’habitation en ce qu’elles rendent le logement en foyer, même à titre de résidence principale, plus précaire que le logement fondé sur un bail de droit commun et qu’elles créent ainsi une différence de traitement entre une personne logée dans un foyer de travailleurs migrants et une personne bénéficiant d’un bail d’habitation de droit commun, défavo-rable, ne portent-elles pas atteinte au principe constitutionnel d’égalité compte tenu de l’objectif poursuivi de protection des lois qui les ont instituées et en particulier aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 10 et 11 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, et l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ? » ;

Mais attendu que, sous couvert de critiquer les dispositions législatives régissant le logement-foyer, la question posée ne tend qu’à contester la confor-mité aux textes constitutionnels invoqués des dispo-sitions de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation permettant de notifier la résilia-tion du contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et fixant la durée du préavis à un mois ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ;

D’où il suit que la question n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVAbLE la question prioritaire de constitutionnalité.

No 15-40.032. M. X...contre société Adoma.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Parneix – Avocat général : M. bailly – Avocats : SCP Coutard et Munier-Apaire

No 90

BAIL COMMERCIALProcédure – Prescription – Prescription bien-

nale – Interruption – Cas – Action en contes-tation du congé – Redressement judiciaire du débiteur – Instance engagée – Portée

Un jugement plaçant un débiteur en redressement judi-ciaire n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai dans lequel une action en contesta-tion de la validité d’un congé sans offre de renouvelle-ment ni d’indemnité d’éviction peut être exercée par le locataire n’est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire.

Viole en conséquence les articles 370 du code de procédure civile et L. 145-60 du code de commerce une cour d’appel qui accueille la demande d’un locataire en contestation du congé qui lui avait été délivré et paiement d’une indemnité d’éviction, en retenant que son action a été interrompue lors de son placement en redressement judiciaire, alors qu’elle constatait que le congé avait été délivré à effet du 1er octobre 2010 et que le locataire ne l’avait contesté pour la première fois que par conclusions du 23 janvier 2013.

8 octobre 2015 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 370 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que la société civile immobilière Adam, propriétaire

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88

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

d’un local commercial donné à bail en renouvellement à compter du 1er janvier 1998 à la société boucherie de la République, a assigné la locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiaire-ment en résiliation du bail et plus subsidiairement en validation d’un congé à effet du 1er octobre 2010, refusant le renouvellement et le paiement d’une indemnité d’éviction ; que la résiliation judiciaire du bail commercial a été prononcée le 18 avril 2012 ; que le mandataire-liquidateur de la société boucherie de la République, placée en redressement judiciaire le 19 septembre 2012 puis en liquidation judiciaire, a contesté, par conclusions d’appel du 23 janvier 2013, la validité du congé et demandé le paiement d’une indemnité d’éviction ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que l’action en contestation du congé a été interrompue et non suspendue, le 19 septembre 2012, jusqu’à la reprise d’instance le 20 décembre 2012, en application de l’article 370 du code de procédure civile, qu’un délai de deux ans a recommencé à courir le 20 décembre 2012 de sorte qu’à la date de la contes-tation par le mandataire soit le 23 janvier 2013, l’action en contestation du congé n’était pas prescrite ni la demande en paiement d’une indemnité pour les mêmes motifs ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée et que le délai, dans lequel l’action en contestation de la validité d’un congé sans offre de renouvellement ni d’indemnité d’éviction peut être exercée par le locataire, n’est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :– reçoit M. X..., ès qualités, en son action tant

en contestation du congé refus de renouvellement délivré par la SCI Adam le 2 février 2010 à effet du 1er octobre 2010 qu’en paiement d’une indemnité d’éviction ;

– dit que la société boucherie de la République avait droit au maintien dans les lieux et qu’elle peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’éviction ;

– ordonne une expertise avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation; et

– déboute la SCI Adam de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de droit commun,

l’arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-18.881. Société civile immobilière (SCI) Adamcontre société Boucherie de la République,

et autre.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme An-drich – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP Spi-nosi et Sureau

Sur la suspension de la prescription en cas de pro‑cédure collective, à rapprocher :Com., 20 septembre 2005, pourvoi n° 03-17.137, Bull.

2005, IV, n° 178 (rejet).

No 91

BAIL COMMERCIALRésiliation – Clause résolutoire – Modification

des lieux – Manquement du cédant – Comman-dement au cessionnaire – Effets

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-41 du code de commerce la cour d’appel qui, pour dire que des commandements d’avoir à remettre les lieux en l’état n’ont pas valablement mis en œuvre la clause résolu-toire, retient que le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et condi-tions du bail dont il n’est pas l’auteur et qu’il est établi en l’espèce que le cessionnaire n’est pas à l’origine des modifications qui ont été réalisées par des précédents locataires, sans rechercher, comme il le lui était de-mandé, si, à la suite des commandements délivrés, il n’incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par un premier commandement et si les modifications opérées n’étaient pas, selon le bail, conditionnées à une autorisation des bailleurs.

8 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 145-41 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles le 7 janvier 2014), que le 30 avril 2008, la société Sab, locataire de divers locaux commerciaux appartenant à M. John X... et la SCI Thorez, a cédé à la société bab son fonds de commerce de bar-restaurant ; que, posté-rieurement à la cession, les bailleurs ont délivré à la société bab un commandement d’avoir à remettre les lieux dans leur état d’origine en ré-affectant à l’habi-tation deux pièces et en restituant la jouissance d’une mansarde, puis un commandement d’avoir à remettre en état la devanture du local ; que, reconventionnel-

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89

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

lement à l’opposition à ces commandements formée par la société locataire, les bailleurs ont demandé que la clause résolutoire visée dans ces commandements restés infructueux leur soit déclarée acquise ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le cession-naire du bail ne saurait être tenu des fautes et manque-ments aux clauses et conditions du bail dont il n’est pas l’auteur et que, la transformation des deux chambres en cuisine, réserve et wc avec démolition de la cloison séparative et reconstruction de nouvelles cloisons visée par le commandement du 11 juillet 2008 n’étant pas imputable à la société bab, ce motif ne peut être retenu pour la mise en jeu de la clause résolutoire et encore qu’aux termes du bail initial tel que rapporté dans l’acte de cession du 30 avril 2008, que l’entretien et les réparations des devantures et fermetures sont à la charge du preneur et que les bailleurs ne démontrent pas que les travaux portant sur la devanture du local visés par le commandement du 20 février 2009 l’ont été en violation du règlement de copropriété de l’immeuble ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite des commande-ments qui lui avaient été délivrés, il n’incombait pas à la société bab de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par le premier commandement et si la régularité d’une modifica-tion de la devanture des lieux loués visée au second commandement n’était pas, selon le bail, conditionnée à une autorisation des bailleurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

No 14-13.179. M. X...,et autre

contre société Bab.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Andrich – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : SCP Spinosi et Sureau, SCP Capron

Sur la prise en charge financière, par le cession‑naire, des dégradations causées par le cédant, à rap‑procher :

3e Civ., 30 janvier 2002, pourvoi n° 00-16.284, Bull. 2002, III, n° 22 (cassation) ;

3e Civ., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-13.754, Bull. 2010, III, n° 134 (rejet).

No 92

BAIL D’HABITATIONbail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Congé – Con-

gé pour vendre – Mentions – Prix – Prix inclu-ant les honoraires de négociation – Nullité – Vice de forme – Conditions – Grief – Existence – Preuve – Nécessité

Le prononcé de la nullité d’un congé pour vente fondé sur l’article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui mentionne un prix incluant les honoraires de négocia-tion de l’intermédiaire immobilier est subordonné, en application de l’article 114 du code de procédure civile, à la preuve d’un grief.

8 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...), propriétaires d’un logement donné à bail à M. et Mme Z..., leur ont délivré un congé avec offre de vente au prix de 190 000 euros frais d’agence inclus ; que M. et Mme Z... ont initialement accepté cette offre puis proposé d’acquérir le bien au prix de 140 000 euros ; que les consorts X... ont refusé cette proposition et les ont, à l’issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l’arrêt de valider le congé et d’ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen :

1° que le locataire titulaire d’un droit de préemption acceptant l’offre de vente du bien qu’il habite qui n’a pas à être présenté par l’agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les bailleurs ont fait signifier le 11 mars 2011 à leur locataire un congé avec offre de vente pour le prix de 190 000 euros , frais d’agence inclus ; qu’en refusant de prononcer la nullité de ce congé, la cour d’appel a violé l’article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

2° que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; d’où il suit que le congé avec offre de vente incluant une commission d’agence dont le locataire ne peut se voir imposer le paiement est entaché d’une nullité de fond sans que le locataire ait à justifier d’un grief que lui causerait cette irrégularité ; qu’en écartant la nullité du congé irrégulier, au motif que l’intégration de la commission dans le prix demandé n’a eu aucune incidence sur l’exercice du droit de préemption pour les locataires, a violé l’article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 114 du code de procédure civile ;

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90

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d’un droit de préemption, qui accepte l’offre de vente du bien qu’il habite ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchéris-sant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief, et souveraine-ment retenu que l’intégration de la commission dans le prix demandé n’avait eu aucune incidence sur l’exercice du droit de préemption par M. et Mme Z... qui n’avaient subi aucun préjudice, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande d’annulation du congé devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-20.666. M. Z...,et autre

contre M. X...,et autre.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Collomp – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : SCP Ghestin

Sur le prononcé de la nullité d’un congé avec offre de vente pour vice de forme subordonné à la preuve d’un grief, à rapprocher :3e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-10.243, Bull. 2008,

III, n° 83 (rejet).

No 93

BAIL RURALbail à ferme – Cession – Enfants du preneur –

Demande d’autorisation de cession – Demande judiciaire postérieure à l’expiration du bail – Re-cevabilité – Conditions – Demande d’agrément notifiée au bailleur antérieurement à l’expiration du bail

Une demande d’autorisation de cession de bail rural, présentée judiciairement après la date d’expiration du bail, est recevable si la demande d’agrément a été noti-fiée au bailleur avant cette date.

8 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2014), que le Groupement forestier de la Grande Lande a notifié à Mme X... un congé avec refus de renouvelle-ment du bail rural à effet du 31 décembre 2007, date de la fin de la période triennale au cours de laquelle elle serait parvenue à l’âge de la retraite agricole ; que, par acte du 17 décembre 2007, Mme X... a notifié

au bailleur une demande d’agrément de la cession du bail à son fils ; que, le groupement forestier ayant refusé d’accepter ce transfert, Mme X... et M. X... ont, le 21 janvier 2008, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande d’autorisation de cession du bail de Mme X... à son fils et d’indemnisation des pertes subies, par le cessionnaire, du fait de l’impossibilité d’exploiter résultant de l’opposition du bailleur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le groupement forestier fait grief à l’arrêt d’autoriser la cession du bail, alors, selon le moyen :

1° que le preneur évincé en raison de son âge peut notamment céder son bail à un descendant ayant atteint l’âge de la majorité dans les conditions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; qu’à peine d’irrecevabilité, la demande judiciaire d’autorisation de cession doit être formée avant la date d’expiration du bail ; qu’en déclarant recevable la demande d’autorisation de cession de bail présentée par Mme Françoise X... au profit de son fils M. Lionel X... au motif que la demande de cession avait bien été notifiée au bailleur avant la date d’expiration du bail, après avoir pourtant constaté que cette demande amiable de cession, datée du 17 décembre 2007, refusée par le bailleur, n’avait été suivie d’une demande judiciaire de cession de la part de Mme Françoise X... que par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 janvier 2008, soit postérieurement au 31 décembre 2007, date d’effet du congé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, les articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

2° que, parmi les conditions dont doit justifier le cédant permettant de vérifier la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat figure celle tenant à la détention par ce dernier d’une habitation à proximité des biens loués ; qu’en considérant que cette condition était en l’espèce remplie par M. Lionel X..., qui occupait pourtant, à la date à laquelle les juges statuaient, un emploi à Madrid de directeur international d’un grand groupe, en se fondant par motifs propres et adoptés sur son inscription sur la liste électorale de la commune de Trensacq et sur le fait que sa carte d’identité mentionne une adresse sur cette commune « ce qui laisse supposer que Monsieur y a son domicile », motifs pourtant inopé-rants à identifier l’emplacement du domicile de M. X..., la cour d’appel a violé l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

3° que, parmi les conditions dont doit justifier le cédant permettant de vérifier la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat figure celle tenant à la volonté de ce dernier d’exploiter personnel-lement et effectivement les terres en cause ; qu’en affir-mant que M. Lionel X... manifestait « la volonté réelle et effective de reprendre l’exploitation des terres affermées », sans même vérifier si celui-ci entendait maintenir, réduire ou arrêter son activité de directeur international

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

d’une grande société basée à Madrid, élément pourtant déterminant sur sa capacité à exploiter les biens litigieux, sans se limiter à la direction et à la surveillance de leur exploitation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la demande d’agrément avait été notifiée au bailleur avant la date d’expiration du bail, la cour d’appel a exacte-ment décidé que la demande d’autorisation de cession présentée, postérieurement à cette date, au tribunal paritaire, était recevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverai-nement la valeur et la portée des éléments de preuve produits dont elle a déduit la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et sa volonté réelle et effective de reprendre l’exploitation, a légale-ment justifié sa décision de ce chef ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le Groupement fores-tier de la Grande Lande à payer à M. X... une provi-sion et ordonner une expertise avant dire droit sur le montant du préjudice, l’arrêt retient que le bailleur a introduit un recours en annulation contre l’autorisa-tion administrative d’exploiter, rejeté par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, que le processus de transmission de l’exploitation a été bloqué par les procédures ainsi initiées et que M. X... a été placé dans l’impossibilité de succéder à sa mère dans l’exploitation des terres ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’exercice fautif par le bailleur d’une opposition à la cession qui aurait dégénéré en abus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le Groupement forestier de la Grande Lande à payer une provision à M. X... et ordonné une exper-tise, l’arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau, autrement composée.

No 14-20.101. Groupement Forestier de la Grande Landecontre M. X...,

et autre.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. barbieri – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : Me brouchot, SCP Garreau, bauer-Violas et Fes-chotte-Desbois

No 94

COPROPRIETELot – Prescription acquisitive – Syndicat des co-

propriétaires – PossibilitéAucune disposition ne s’oppose à ce qu’un syndicat de

copropriétaires acquière par prescription la propriété d’un lot de copropriété.

8 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :Vu l’article 2272 du code civil ;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 4 février 2014),

que M. X... était propriétaire d’un immeuble qu’il a divisé puis vendu par lots ; que, par acte du 19 septembre 2007, Monique Y... veuve X... et Mme X... ont vendu un lot de copropriété correspondant à un garage, à M. Z..., déjà propriétaire d’autres lots ; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 cours Anatole France (le syndicat), se prévalant de l’acquisition du lot par prescription, a assigné M. Z... ainsi que Mmes Y... et X... en inopposabilité de la vente et restitution du lot ; que Monique Y... est décédée le 13 juin 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt relève que la qualification de partie privative du garage n’est pas contestée et se trouve corroborée par le règle-ment de copropriété et qu’aucun vote n’a entériné un changement de destination du lot ou des modalités de jouissance de celui-ci et retient que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 interdit d’imposer à un coproprié-taire la transformation d’une partie privative en partie commune, fût-ce par le jeu de la prescription acquisitive et que, l’objet d’un syndicat de copropriétaires étant de conserver et d’administrer l’immeuble, celui-ci ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux des coproprié-taires et donc acquérir par prescription les parties priva-tives de l’un de ses membres ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un syndicat de copropriétaires acquière par prescription la propriété d’un lot, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

l’arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.No 14-16.071. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble

3 cours Anatole France à Reimscontre M. Z...,

et autre.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Masson-Daum – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avo-cats : SCP boullez, SCP Spinosi et Sureau

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92

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

No 95

COPROPRIETE

Parties communes – Charges – Action en recou-vrement – Qualité pour agir – Syndicat des co-propriétaires représenté par son syndic

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui déclare recevable l’action en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement intentée par une association, à qui l’assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, à l’encontre des propriétaires d’un lot d’une résidence avec services alors qu’il relève que les charges dont le recouvre-ment est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l’article 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des pres tations individualisées.

8 octobre 2015 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2014), que M. X... et Mme X... (les consorts X...) sont propriétaires d’un appartement faisant partie d’une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ; que l’association Résidence bocage Parc (l’association), à qui l’assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, a assigné les consorts X... en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement ; que les consorts X... ont soulevé l’irrecevabilité de l’action ;

Attendu que, pour déclarer l’action recevable, l’arrêt relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations indivi-dualisées et retient que l’article 10 de la loi, qui donne qualité pour agir au syndicat, n’empêche pas cet organe de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copro-priétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’action de l’association Résidence bocage Parc.

No 14-19.245. M. X...,et autre

contre association Résidence Bocage Parc.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Masson-Daum – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avo cats : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

No 96

ARCHITECTE ENTREPRENEURResponsabilité – Responsabilité à l’égard du maître

de l’ouvrage – Obligation de conseil – Applications diverses – Risques d’édifier une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin

Ayant constaté que, lors des travaux, il avait été pris appui sur un mur privatif contenant des ouvertures obturées par des parpaings et relevé qu’il était mani-feste qu’avant d’exécuter les travaux le maître d’œuvre avait omis de consulter le titre de propriété du maî-tre de l’ouvrage ou d’en tirer les conséquences, une cour d’appel a pu en déduire que ce maître d’œuvre avait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques d’édifier une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin.

15 octobre 2015 Rejet

Donne acte au Groupement des entreprises du bâtiment de la région de Châteaubourg du désiste-ment de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2014), que, par acte dressé par M. Y..., notaire, Mme Z... a vendu à Mme A... un immeuble situé sur un terrain voisin de la parcelle appartenant à M. et Mme X... ; que Mme A..., souhaitant réaliser une extension de sa maison, a confié les travaux au Groupement des entreprises du bâtiment de la région de Châteaubourg (le GIE) ; qu’en cours de travaux, M. et Mme X... ont assigné Mme A... en démoli-tion du bâtiment en cours de construction et paiement de sommes, que Mme A... a appelé en garantie la société civile professionnelle Y...-Aude de b...-C...-D... (la SCP) et le GIE ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Attendu que le GIE fait grief à l’arrêt de le condamner, in solidum avec la SCP, à garantir Mme A... des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° que le maître d’œuvre n’est pas tenu, sauf conventions spéciales, de vérifier les titres de son client ; que dès lors, en affirmant qu’en sa qualité de professionnel, il appar-tenait à la société GEB de vérifier si la construction était conforme avec les obligations conventionnelles afférentes à l’immeuble, qu’avant d’exécuter les travaux, elle avait omis de consulter le titre de propriété de Mme A... ou d’en tirer les conséquences et avait ainsi manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur le risque d’édifier une construction en violation des droits immobiliers du fonds voisin, pour condamner la société GEB à garantir Mme A... de toutes les condam-nations prononcées contre elle, y compris les frais de démolition de l’extension, et à lui verser 35 338,86 euros de dommages-intérêts, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2° qu’en toute hypothèse, l’arrêt attaqué a retenu que l’acte d’acquisition de Mme A... du 8 septembre 2009 contenait des clauses relatives aux servitudes rédigées de manière contradictoire et de nature à ne pas permettre à l’acquéreur d’être clairement informé sur ses obligations vis-à-vis du fonds voisin ; qu’il en résultait une informa-tion ambiguë pour Mme A... sur les servitudes conven-tionnelles grevant son fonds ; que dès lors, en reprochant ensuite à la société GEB, avant d’exécuter les travaux, d’avoir omis de consulter le titre de propriété de Mme A... ou d’en tirer les conséquences, et de ne pas avoir attiré son attention sur le risque d’édifier une construction en violation des droits immobiliers du fonds voisin, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que, lors des travaux, il avait été pris appui sur un mur privatif contenant des ouvertures obturées par des parpaings et relevé qu’il était manifeste qu’avant d’exécuter les travaux le GIE avait omis de consulter le titre de propriété de Mme A... ou d’en tirer les conséquences, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques d’édifier une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.553. Groupement des entreprises du bâtiment de la région de Châteaubourg

contre Mme A...,et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Pronier – Premier avocat général : M. Charpenel – Avocats : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

No 97

CONSTRUCTION IMMOBILIEREMaison individuelle – Contrat de construction –

Construction avec fourniture de plan – Règles d’ordre public – Violation – Sanction – Nullité relative – Effets – Détermination

Une cour d’appel qui prononce l’annulation d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit rechercher, lorsque le constructeur s’y op-pose, si la démolition de l’ouvrage constitue une sanc-tion proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent.

15 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2014), que Mme X... et la société Trecobat ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que Mme X... ayant constaté que l’ossature bois de la construction ne reposait pas sur la dalle de béton, la réception initialement prévue au 17 juin 2008 a été reportée ; que la société Trecobat a, après expertise, assigné Mme X... pour faire prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, lui décerner acte de son offre de réaliser les travaux décrits par l’expert dans les deux mois et condamner le maître de l’ouvrage au paiement du solde des travaux ; que Mme X... a demandé l’annulation du contrat et subsidiairement sa résolution ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la société Trecobat fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation du contrat, alors, selon le moyen :

1° que l’absence de mention dans la notice descrip-tive de certains travaux, ou l’insuffisante précision sur la nature et le chiffrage de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage, constitue un manquement du constructeur à son obligation d’information, qui n’est susceptible d’entraîner la nullité du contrat qu’à la condi-tion qu’il soit établi que mieux informé, le maître de l’ouvrage n’aurait pas contracté ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la notice descriptive établie par la société Trecobat, eu égard à l’absence ou l’ambiguïté de certaines mentions, ne permettait pas de déterminer avec certitude et précision les travaux exclus du prix convenu, à la charge de Mme X... ; qu’elle a également considéré que la notice descriptive ne portait pas mention des raccordements aux réseaux de distributions assurées par les services publics et par suite de la partie devant en assurer le financement, et a déduit de l’ensemble de ces éléments que le contrat de construction de maison indivi-duelle ne répondait pas aux exigences de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et devait

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

en conséquence être annulé ; qu’en statuant de la sorte, sans constater, ce que contestait la société Trecobat, que le consentement de Mme X... avait pu être vicié par les mentions supposément erronées ou incomplètes de la notice descriptive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1108 du code civil ;

2° que l’absence de mention dans le contrat de construction de maison individuelle des travaux d’équi-pement indispensables à l’implantation ou utilisation de l’immeuble constitue un manquement du construc-teur à son obligation d’information, qui n’est susceptible d’entraîner la nullité du contrat qu’à la condition qu’il soit établi que mieux informé, le maître de l’ouvrage n’aurait pas contracté ; que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les plans produits aux débats ne mentionnaient pas les points lumineux ni les prises électriques, éléments indispensables à l’utilisation de l’immeuble ; qu’en prononçant la nullité du contrat de construction de maison individuelle liant la société Trecobat à Mme X... en conséquence de cette irrégula-rité, sans constater, ce que contestait la société Trecobat qui soulignait que l’intégralité des travaux avaient été effectués, que le consentement de Mme X... avait pu être vicié par l’absence de mention des points lumineux et de l’emplacement des prises électriques sur les plans des travaux, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1108 du code civil ;

3° que la non-conformité du contrat de construc-tion de maison individuelle aux dispositions des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation n’entraîne la nullité du contrat en son entier qu’à la condition qu’elle affecte de manière indivi-sible la validité de l’ensemble des clauses du contrat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que les plans produits aux débats ne mentionnaient pas les points lumineux ni l’emplacement des prises électriques, et que la notice descriptive établie par la société Trecobat, eu égard à l’absence ou l’ambiguïté de certaines mentions, ne permettait pas de déterminer avec certitude et précision les travaux exclus du prix convenu, laissés à la charge de Mme X... ; que pour juger qu’à raison de la non-confor-mité de certaines mentions des documents contrac-tuels aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construc-tion de maison individuelle « [devait] être annulé », la cour d’appel a considéré que cette sanction affectait la totalité de la convention et non les seules clauses irrégu-lières, dans la mesure où l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation ne réputait non écrites que certaines clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et présentant un caractère abusif ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les non-conformités de la convention au code de la construction et de l’habitation invoquées par

Mme X... revêtaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la nullité du contrat dans son ensemble et non seulement celle des clauses irrégulières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation ;

4° que la nullité sanctionnant le non respect des règles d’ordre public de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation relatives aux énoncia-tions que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle est une nullité relative édictée dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, et susceptible par conséquent d’être couverte, en particulier par l’exécu-tion en connaissance de cause du contrat par le maître de l’ouvrage ; qu’en outre, les irrégularités purement formelles, tenant à l’absence de mention de certains travaux dans les documents contractuels, ne peuvent plus être invoquées par le maître de l’ouvrage après l’achève-ment de l’immeuble ; qu’en l’espèce, la société Trecobat, qui rappelait que la nullité du contrat de construction de maison individuelle n’était pas encourue en cas de ratification par le maître de l’ouvrage, faisait valoir que les travaux avaient été intégralement exécutés par ses soins, que Mme X... avait payé la quasi-totalité du prix et ne s’était jamais prévalue de l’absence ou du caractère ambigu de certaines mentions des documents contrac-tuels qu’elle avait soulevé tardivement et dans le seul but de faire échec à la demande de paiement du solde du marché ; qu’en jugeant néanmoins que le contrat de construction était nul à raison de sa non-conformité formelle à certaines des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, sans recher-cher si Mme X..., qui n’avait soulevé la nullité du contrat que pour s’opposer à la réception de l’ouvrage qui était achevé, et après avoir payé la quasi-totalité du marché, n’avait pas renoncé à invoquer la nullité du contrat dont elle se prévalait de mauvaise foi pour refuser le paiement du solde des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le plan annexé au contrat ne comportait aucun positionnement des points lumineux et des prises électriques, travaux indispensables à l’utilisation de l’immeuble, que le contrat mentionnait un coût de travaux comportant un prix convenu et des travaux à la charge du maître de l’ouvrage pour un montant de 3 605 euros, que la notice descriptive mentionnait au titre des prestations suppor-tées par le maître de l’ouvrage des prestations accompa-gnées de leur coût dont la somme excédait le montant de 3 605 euros, que le prix des câbles électriques et du conduit de fumée à double paroi était annoncé au mètre linéaire, sans mention de la longueur concernée de sorte que le coût total n’était pas déterminable, que la notice énonçait de façon incohérente que la terrasse bois était comprise dans le prix convenu, tout en la chiffrant à 5 188 euros au titre des ouvrages non compris et qu’en contravention avec les exigences de l’article R. 231-4 du code de la construction et

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

de l’habitation, la notice ne portait pas mention des raccordements aux distributions assurées par les services publics (eau-électricité) et de la partie devant en assurer le financement, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que le contrat conclu ne répondait pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et devait être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières, l’article L. 231-3 ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et présentant un caractère abusif, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 230-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que, pour condamner la société Trecobat à démolir, sous astreinte, l’ouvrage à ses frais et à payer à Mme X... la somme de 127 048,13 euros et pour rejeter les demandes en paiement et en compensation de la société Trecobat, l’arrêt retient que l’annulation du contrat impose de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’opposait la société Trecobat, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectaient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Trecobat à démolir l’ouvrage à ses frais dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, dit que passé ce délai la société Trecobat serait condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il serait à nouveau statué, condamne la société Trecobat à payer à Mme X... la somme de 127 048,13 euros et déboute la société Trecobat de sa demande en paiement par Mme X... de la valeur de la maison et de compensa-tion avec la somme restituée à Mme X..., l’arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 14-23.612. Société Trecobatcontre Mme X....

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Pronier – Premier avocat général : M. Charpenel – Avocats : SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP Wa-quet, Farge et Hazan

Sur les conséquences de la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d’ordre public, à rapprocher :3e Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-18.121, Bull. 2013,

III, n° 83 (cassation partielle).

No 98

1o PUBLICITE FONCIEREVente d’immeuble – Clause résolutoire stipulée à

l’acte – Publication de la clause par une mention expresse – Défaut – Effets – Inopposabilité au tiers ayant acquis des droits de l’acquéreur

2o VENTEImmeuble – Résolution – Action en résolution –

Action du vendeur – Vendeur n’ayant pas fait inscrire son privilège – Effets – Opposabilité du privilège de prêteur de deniers des organismes bancaires

1o Ayant exactement retenu que la clause résolutoire in-sérée dans un contrat de vente doit, pour être oppos-able aux tiers ayant acquis des droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur, être publiée, et constaté que la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente n’avait pas fait l’objet d’une mention expresse dans la publica-tion de l’acte, une cour d’appel en a déduit à bon droit que cette clause n’était pas opposable aux sous-acqué-reurs.

2o Ayant constaté que le vendeur d’un immeuble ne justifiait avoir publié ni son privilège de vendeur, en s’engageant dans l’acte de vente à céder son rang aux créanciers qui auraient pris inscription entre-temps, ni la clause résolutoire, une cour d’appel en a exactement déduit que le privilège de prêteur de deniers dont béné-ficiaient les organismes bancaires lui était opposable.

15 octobre 2015 Rejet

Donne acte à la SCI Amiguet et la société Ehpad Ma Résidence du désistement de leur pourvoi formé contre la décision rendue le 20 janvier 2014 en ce qu’il est dirigé contre M. X..., la société Optiale gestion, la société Malard et associés et la société Actis, prise en la personne de Mme Y... ;

Donne acte à la SCI Amiguet et la société Ehpad Ma Résidence du désistement de leur pourvoi formé contre les décisions rendues le 11 janvier 2012 et le 13 mars 2013 en ce qu’il est dirigé contre la société brouard Daudé, ès qualités, M. X..., la société Optiale gestion, M. Z..., la société Kikouyou invest, la société Sinfo 2020, la société Fagnen invest, la caisse fédérale de Crédit mutuel Mulhouse Sainte-Geneviève, la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

société Crédit lyonnais, la caisse de crédit agricole de l’Anjou et du Maine, la société Malard et associés, la Société générale et la société Actis, prise en la personne de Mme Y... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (bordeaux, 20 janvier 2014), que, par acte authentique du 30 décembre 2008, la société civile immobilière Amiguet (la SCI Amiguet) a vendu à la société Alfim vingt-cinq lots de copropriété d’un immeuble à usage de maison de retraite ; que l’acte prévoyait un paiement en partie à terme et une clause résolutoire ; que, par actes authentiques du même jour, la société Alfim a revendu à M. Z... et aux sociétés Kikouyou invest, Sinfo 2020 et Fagnen invest, seize des vingt-cinq lots de copropriété ; que la SCI Amiguet a fait délivrer deux commandements de payer le solde du prix à la société Alfim, restés infructueux ; que la SCI Amiguet et la société Ma Résidence, locataire commerciale, ont assigné la société Alfim en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que M. Z..., les sociétés Kikouyou invest, Sinfo 2020 et Fagnen invest sont intervenus à l’instance en qualité de sous-acqué-reurs ; que la Société générale, le Crédit lyonnais, le Crédit mutuel de Mulhouse Sainte Geneviève et le Crédit agricole de l’Anjou et du Maine sont intervenus à l’instance en qualité de prêteurs de deniers privilégiés ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la SCI Amiguet et la société Ehpad Ma Résidence font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de résolution de la vente de l’ensemble des vingt-cinq lots, de n’accueillir cette demande que pour les neuf lots non revendus, et de fixer leurs créances respectives à la liquidation judiciaire de la société Alfim à un certain montant, alors, selon le moyen :

1° que les actes translatifs de propriété et les stipula-tions qu’ils contiennent sont opposables aux ayants cause à titre particulier si ces actes ont fait l’objet d’une publi-cation ou si les acquéreurs en ont eu autrement connais-sance au moment de leur acquisition ; qu’il importe peu à cet égard que l’acte en cause soit soumis au régime de la publication obligatoire au service de la publicité foncière ; qu’en énonçant par principe que la clause résolutoire de plein droit figurant dans le premier acte de vente n’était pas opposable aux sous-acquéreurs contrac-tant le même jour, peu important la connaissance qu’ils auraient pu en avoir, pour cette seule raison que l’acte qui la contenait n’avait pas encore fait l’objet d’une publicité obligatoire au moment de l’acquisition du bien par les sous-acquéreurs, les juges du fond ont violé l’article 30, 1, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2° que la clause résolutoire ne doit faire l’objet d’une publication séparée que si elle procède d’un acte distinct de celui qui constate les droits et obligations des parties à l’acte translatif ; qu’en décidant en l’espèce que la clause résolutoire figurant au premier acte de vente était égale-ment inopposable aux sous-acquéreurs en tant qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une publication distincte, les juges

du fond ont violé l’article 28, 2°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

3° que les informations dont dispose le contractant représenté à l’acte s’apprécient en la personne de son mandataire ; qu’en l’espèce, pour refuser de prononcer la résolution des seize lots ayant été revendus par la société Alfim, les juges du second degré ont encore opposé que les sous-acquéreurs n’avaient pas pu prendre connais-sance de l’existence de la clause résolutoire de plein droit figurant à la première vente conclue le même jour dès lors qu’ils étaient représentés à leurs actes d’acquisition par une employée de l’étude notariale et que ces actes ne faisaient pas mention de la clause ; qu’en se prononçant de la sorte, quand la connaissance des sous-acquéreurs devaient s’apprécier en la personne de leur mandataire, lequel se trouvait être préposé de l’étude notariale qui avait participé à la première vente et instrumenté les suivantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du code civil ;

4° que la résolution prévue par une clause résolutoire de plein droit s’impose dès lors que le manquement visé à la clause est caractérisé ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que le solde du prix de vente n’avait pas été payé et que ce manquement était visé par la clause résolutoire de plein droit inséré à l’acte conclu entre la SCI Amiguet et la société Alfim ; qu’en refusant néanmoins de constater la résolution pour seize des vingt-cinq lots de copropriété vendus, quand les conditions de la résolution était réunies pour la totalité de la vente, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constata-tions, en violation des articles 1134 et 1656 du code civil ;

5° que le point de savoir si les biens vendus sont suscep-tibles de restitution en conséquence de la résolution est sans portée sur le principe même de la résolution ; qu’en prétextant en l’espèce d’une prétendue impossibi-lité de restitution pour refuser de prononcer la résolu-tion de la vente à l’égard de seize des vingt-cinq lots de copropriété vendus, les juges du fond ont encore violé les articles 1134 et 1656 du code civil ;

6° que lorsque les biens vendus ne peuvent être resti-tués en nature, leur restitution intervient par équiva-lent ; qu’en opposant en l’espèce la revente de seize des vingt-cinq lots de copropriété pour décider que ceux-ci ne pouvaient être restitués et qu’il y avait lieu, pour cette raison, de ne prononcer la résolution que pour les neuf lots restés entre les mains de l’acquéreur, quand cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les seize lots revendus soient restitués en valeur, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 1134 et 1656 du code civil, ensemble les principes régissant les restitutions en cas de résolution ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente doit, pour être opposable aux tiers ayant acquis des droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur, être publiée et constaté que la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente dressé le 30 décembre 2008 n’avait pas fait

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

l’objet d’une mention expresse dans la publication de l’acte, la cour d’appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que cette clause n’était pas opposable aux sous-acquéreurs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI Amiguet et la société Ehpad Ma Résidence font grief à l’arrêt de dire que le privilège de prêteur de deniers dont bénéficiaient les quatre banques était opposable à la SCI Amiguet, alors, selon le moyen, que si l’action en résolution judiciaire pour non-paiement du prix de vente, telle que prévue par les articles 1184 et 1654 du code civil, est inopposable au titulaire d’un privi-lège de prêteur de deniers ayant donné lieu à publica-tion antérieurement à l’introduction de cette action, il en va différemment de la résolution qui découle d’une clause résolutoire de plein droit insérée dans un acte antérieu-rement publié ; qu’en ce cas, la résolution constatée par l’effet de cette clause est opposable au créancier qui a fait inscrire son privilège postérieurement ; qu’en affirmant en l’espèce que l’action en résolution fondée sur la clause résolutoire de plein droit insérée à l’acte de vente conclue le 30 décembre 2008 entre la SCI Amiguet et la société Alfim et publiée à la conservation des hypothèques le 12 février 2009 était inopposable aux quatre banques qui avaient fait publier leur privilège de prêteur de deniers après cette date, les juges du fond ont étendu à la clause résolutoire une règle qui ne concerne que la résolution judiciaire, et partant violé les articles 1656 et 2379 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la SCI Amiguet ne justifiait avoir publié ni son privilège de vendeur, en s’engageant dans l’acte de vente à céder son rang aux créanciers qui auraient pris inscription entre-temps, ni la clause résolutoire, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que le privilège de prêteur de deniers dont bénéficiaient les organismes bancaires était opposable à la SCI Amiguet ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-20.400. Société civile immobilière (SCI) Amiguet,et autre

contre société civile professionnelle (SCP) Brouard Daudé,

prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire

de la société Alfim, et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Le boursicot – Premier avocat général : M. Charpenel – Avocats : Me Le Prado, SCP barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP boré et Salve de bruneton, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

No 99

VENTEImmeuble – Termites – Recherche de la présence

de termites – Contrôleur technique ou tech-nicien de la construction – Diagnostic erroné – Conséquences – Responsabilité – Dommage – Réparation – Caractérisation du préjudice

Le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par le diagnostiqueur dans l’attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constitue un préjudice certain.

Viole l’article L. 271-4 du code de la construc-tion et de l’habitation la cour d’appel qui retient que le manquement du diagnostiqueur a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas acquérir constituant le seul préjudice direct subi par les acquéreurs, outre les frais de diagnostic complémentaire.

15 octobre 2015 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 26 février 2014), que, par acte du 16 novembre 2010, M. et Mme X...ont acquis un immeuble à usage d’habitation ; qu’un état parasitaire a été établi le 8 septembre 2010 par la société Cabinet de diagnostic immobilier de Gascogne (société CDIG) relevant l’absence de termite ; que, se plaignant de la présence de termites découverte à l’occasion de travaux, M. et Mme X... ont, après exper-tise, assigné la société CDIG en indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société CDIG à payer à M. et Mme X... la somme 538,20 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter leurs demandes complémentaires, l’arrêt retient que le manquement de la société CDIG a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas acquérir qui constitue le seul préjudice direct subi par M. et Mme X..., outre les frais de diagnostic complémentaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le coût des répara-tions nécessitées par la présence de termites non signalés par la société CDIG dans l’attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constituait un préjudice certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches qui n’est manifes-tement pas de nature à entraîner la cassation ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes complémentaires de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure de M. et Mme X..., l’arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux.

No 14-18.077. M. X...,et autre

contre société Cabinet diagnostic immobilier de Gascogne.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Renard – Premier avocat général : M. Charpenel – Avocats : Me Haas, SCP boré et Salve de bruneton

Sur le caractère certain du préjudice subi par l’acquéreur devant être réparé par le diagnostiqueur en cas de diagnostic erroné, à rapprocher :Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686,

Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3 (rejet), et l’arrêt cité.

No 100

BAIL (règles générales)Droit au bail – Local servant à l’habitation des

époux – Caractère commun – Effets – Cotitu-larité du bail – Limite – Date de transcription du jugement de divorce – Portée – Conditions – Détermination

La transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l’un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que con-ventionnelle, l’époux auquel n’a pas été attribué le droit au bail n’est plus titulaire du bail à compter de cette date même s’il n’a pas donné congé.

22 octobre 2015 Rejet

Donne acte à la SCI Via Pierre I du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X... et les ayants droit d’Elisa Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que la société civile immobilière Via Pierre I (la SCI) a donné à bail en 1991 aux époux Y... un appartement à usage d’habitation ; que le jugement de divorce du 2 septembre 1997 a attribué le droit au bail à Elisa Y... qui a été par la suite placée en liquidation judiciaire et est décédée le 11 septembre 2010 ; que la SCI a assigné M. Y... et Mme X..., mandataire à la liquida-tion judiciaire d’Elisa Y..., en paiement des loyers échus

d’octobre 2010 au 20 mai 2011, date de restitution des clés ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. Y... alors, selon le moyen, que chaque colocataire d’un bail d’habitation demeure redevable du paiement des loyers tant que le bail n’a pas été résilié ; que le divorce des époux coloca-taires d’un bail d’habitation met certes fin au bénéfice de la cotitularité légale du bail prévue à l’article 1751 du code civil à compter de la transcription du jugement prononçant le divorce, en cas d’attribution du bail à l’un des ex-époux, mais ne met pas fin pour autant à la colocation résultant de la signature du bail par chacun des époux ; qu’en l’espèce, la société Via Pierre I faisait valoir que le bail avait été signé par M. Y... et Mme Y... et que leur divorce, s’il avait mis fin à la cotitularité légale du bail entre eux, n’avait pas, en revanche, mis un terme à la colocation conventionnelle de ce bail, résultant d’une clause les engageant expressément de manière solidaire ; qu’elle en déduisait que M. Y... ne pouvait dès lors, du fait de son divorce, soutenir qu’il avait perdu la qualité de locataire, dans la mesure où il n’avait jamais donné congé à la société Via Pierre I, laquelle n’avait d’ailleurs pas été avertie du divorce des époux ; qu’en déboutant la société Via Pierre I de ses demandes contre M. Y... au motif que la cotitularité du bail prévue par la loi entre deux époux avait cessé à compter de la transcription du jugement de divorce le 7 janvier 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la colocation convention-nelle entre M. et Mme Y..., résultant de leur engagement solidaire stipulé dans le bail, avait persisté, malgré leur divorce, en l’absence de congé donné par M. Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1200 et 1751 du code civil ;

Mais attendu que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conven-tionnelle ; qu’ayant relevé que le jugement de divorce des époux Y... ayant attribué le droit au bail de l’appar-tement à Elisa Y... avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 janvier 1998, ce dont il résultait que M. Y... n’était plus titulaire du bail depuis cette date, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-23.726. Société civile immobilière (SCI) Via Pierre I

contre M. Y...,et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Collomp – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP baraduc, Duhamel et Rameix, SCP bouzidi et bouhanna

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99

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

No 101

BAIL COMMERCIALCession – Rapports entre le cédant et le cession-

naire – Condition suspensive – Clause subor-donnant la cession à la signature d’un nouveau bail – Validité

La clause d’un contrat de cession de bail commercial, selon laquelle la cession est subordonnée à la réalisa-tion d’une condition suspensive tenant à la signature d’un nouveau bail entre le cessionnaire et le bailleur, porte sur un élément essentiel du contrat et doit donc être réputée non écrite en application de l’article 1168 du code civil.

22 octobre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première et troisième branches :

Vu l’article 1168 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que la société Enlux, titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI Capucine I, s’est engagée à le céder à la société banque Chaix, sous diverses conditions suspensives dont la signature d’un nouveau bail commercial, devant être réalisées le 15 septembre 2012 ; que des pourparlers entre la société propriétaire et la société banque Chaix se sont prolongés au-delà de cette date ; qu’invitée à signer l’acte de cession le 15 janvier 2013, la banque Chaix ne s’est pas présentée en invoquant la caducité du compromis ; que la société Enlux l’a assignée aux fins de voir déclarer la vente parfaite et de la voir condamnée au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Enlux, l’arrêt retient que le juge n’a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres et qu’il n’y a pas lieu de déclarer non écrite la clause subordonnant la cession de bail à la signature d’un nouveau bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 14-20.096. Société Enluxcontre société Banque Chaix.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Andrich – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : Me Le Prado, SCP Lévis

No 102

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 8 – Respect du domicile – Atteinte – Carac-térisation – Défaut – Cas – Expulsion sans délai des occupants d’un campement représentant un danger pour la sécurité des familles et des usag-ers du boulevard périphérique situé à proximité

Justifie légalement sa décision au regard des droits fon-damentaux protégés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-damentales, la cour d’appel qui retient que la nécessité de prévenir un dommage imminent, caractérisé par un danger pour la sécurité des familles occupant un campement irrégulier et des usagers du boulevard péri-phérique situé à proximité, exige l’expulsion sans délai des occupants du campement.

22 octobre 2015 Rejet

Donne acte à M. Iordache A... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mmes X..., Y...et Z..., et contre MM. Nicolae, Gabriel et Radu A... ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-21.515 et 14-11.776 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 avril 2013), que la Ville de Paris, invoquant l’installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant, a assigné en expulsion M. A... et Mme Z... (les consorts A...-Z...) devant le juge des référés ; que les consorts A...-Z... se sont opposés à la demande et ont, subsidiairement, demandé des délais d’expulsion ;

Attendu que les consorts A...-Z... font grief à l’arrêt d’ordonner leur expulsion et de rejeter leur demande de délai, alors, selon le moyen :

1° que, selon les circonstances, une cabane peut consti-tuer un domicile et un logement relevant du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la perte d’un logement est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile, indépendamment de la légalité de l’occu-pation, que toute personne qui risque d’être victime

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100

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

d’une atteinte au droit au respect du domicile doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure à la lumière des principes qui découlent de l’article 8 de la convention et qu’en statuant ainsi, sans examiner la situation de fait des occupants, la cour d’appel a donc violé ce texte ;

2° qu’en vertu du même texte, une cabane peut consti-tuer une habitation au sens des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en lui déniant cette qualification, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l’angle d’avenues et à proximité d’une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d’eau courante, ni d’électricité, que l’éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des répara-tions sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants, la cour d’appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, a légalement justifié sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

Nos 14-11.776 et 14-21.515. M. A...,et autre

contre Ville de Paris.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Meano – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP Delvolvé, SCP Foussard et Froger

No 103

HABITATION A LOYER MODEREbail – Prix – Aide personnalisée au logement –

Convention entre l’Etat et les sociétés d’HLM – Clause de l’acte d’acquisition de la société d’HLM – Engagement de poursuivre la conven-tion de conventionnement antérieure – Nouvelle convention de conventionnement conclue – Ef-fets – Fixation du nouveau loyer applicable aux baux en cours – Respect du mécanisme de pla-fonnement de la convention initiale

Une société d’habitations à loyer modéré qui s’engage dans l’acte d’acquisition d’un immeuble à respecter la convention de conventionnement conclue par le pré-cédent propriétaire avec l’Etat et qui conclut une nou-velle convention de conventionnement doit, lorsqu’elle fixe le nouveau loyer applicable aux baux en cours, respecter le mécanisme de plafonnement de la conven-tion initiale et ne peut excéder le maximum prévu par l’une ou l’autre de ces deux conventions.

22 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), que la société Athénée, aux droits de laquelle vient la société Gambetta locatif, a acquis le 30 juin 2005 un immeuble appartenant à la société immobi-lière de l’avenue de Verdun (SIAV) qui avait conclu le 16 janvier 1970 une convention de prêt et de réserva-tion de logement ; que la société Athénée a conclu, le 27 mai 2005, une convention de conventionnement avec l’Etat en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ; que Mme X..., locataire d’un logement et d’un emplacement de station-nement situés dans cet immeuble suivant contrats de bail des 14 avril 1972 et 14 décembre 1973, a refusé de signer le bail établi sur le fondement des dispositions de cette dernière et de régler les loyers révisés suivant ses modalités ; que la société Gambetta locatif l’a assignée en opposabilité de la convention et en paiement d’une certaine somme au titre d’un arriéré de loyers ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2012, alors, selon le moyen :

1° que, lorsqu’une société anonyme d’habitation à loyer modéré fait l’acquisition d’un ensemble immobilier ayant déjà donné lieu à la conclusion d’une convention de conventionnement et s’engage à en poursuivre l’exécution, les baux d’habitation en cours ne peuvent être soumis à la nouvelle convention de conventionnement conclue par cet acquéreur avec l’Etat concomitamment à la vente ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Gambetta locatif avait pris l’engagement, dans l’acte d’acquisition du 30 juin 2005, d’exécuter la convention de convention-nement conclue le 16 janvier 1970 entre la venderesse et l’OCIL ; qu’en considérant cependant que la convention de conventionnement conclue par la société Gambetta locatif avec l’Etat le 27 mai 2005 pouvait s’appliquer au contrat de bail de Mme X..., la cour d’appel a violé les articles 1121 et 1134 du code civil, L. 353-4, L. 353-16 et L. 353-17 du code de la construction et de l’habitation ;

2° que Mme X... faisait pertinemment valoir qu’en signant une convention avec l’Etat, le 27 mai 2005, soit antérieurement à l’acte de vente, pour une entrée en vigueur concomitante à celle-ci, la société Athénée, aux droits de laquelle vient la société Gambetta locatif, avait, dès avant la signature de cet acte, l’intention de violer ses

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101

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

obligations contractuelles et imposer aux locataires de la résidence cette seule dernière convention ; qu’en s’abste-nant de répondre à ce moyen pris de l’intention fraudu-leuse, du moins de la mauvaise foi du bailleur social, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3° que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’elle implique une identité d’objet soit une identité de la chose demandée ; qu’en l’espèce, le jugement du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine du 17 août 2012 avait rendu dans le cadre d’un litige opposant un ensemble de locataires à la société Gambetta locatif s’agissant des charges récupérables ; qu’en considé-rant qu’un tel jugement était revêtu de l’autorité de chose jugée s’agissant des modalités de révision du loyer, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

4° que dans la convention de prêt conclue le 16 janvier 1970 entre la SIAV et l’Office central inter-professionnel de logement (OCIL), la SIAV, auteur de la société Gambetta locatif, s’était engagée à n’aug-menter le montant des loyers que dans les conditions suivantes : révision à concurrence de 80 % de leur montant le 1er janvier de chaque année et pour l’année entière par l’application de la formule d’indexation : L : Lo (80 % I/Io) + 20 % dans laquelle L représente le montant du loyer mensuel après révision, Lo le montant du loyer mensuel fixé pour chaque catégorie d’apparte-ments augmenté des charges locatives, Io la valeur de départ du loyer principal et I la dernière valeur connue, à la date de révision de l’indice du coût de la construc-tion publié par l’INSEE ; que la société Gambetta locatif elle-même admettait que la cour d’appel de Paris, en son arrêt du 27 janvier 1989, avait précisé que Io désignait la valeur de départ du loyer principal compte tenu de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à la date du contrat ; qu’en retenant que Io désignait « le dernier indice publié à la date de conclusion du contrat », la cour a méconnu les termes de la conven-tion et a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que Mme X... n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que « Io » désignait, en application de la convention du 16 janvier 1970, la valeur de départ du loyer principal compte tenu de l’indice du coût de la construction publié par l’Insee à la date du contrat et non pas « le dernier indice publié à la date de conclusion du contrat », le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant à bon droit retenu, par motifs propres et adoptés, que la convention de conventionnement conclue le 27 mai 2005 était, conformément aux dispositions de l’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, appli-cable depuis le 1er juillet 2005 à l’évolution du montant des loyers mais que, la société Athénée s’étant engagée dans l’acte d’acquisition à exécuter la convention conclue le 16 janvier 1970 prévoyant un mécanisme de plafonnement du loyer, le loyer de Mme X... ne pouvait excéder le plafond prévu par l’une ou l’autre de ces conventions, la cour d’appel, qui a constaté que

les plafonds résultant de l’application de la conven-tion du 27 mai 2005 étaient inférieurs à ceux fixés par la convention du 16 janvier 1970 et que la société Gambetta locatif avait respecté, s’agissant du loyer pratiqué, les plafonds fixés par les deux conventions à l’exception du loyer accessoire des mois de janvier à juin 2011 et du mois de janvier 2012 pour lesquels le loyer pratiqué dépassait le loyer plafond résultant de l’application de la convention du 27 mai 2005 et devait en conséquence être ramené à hauteur du loyer maximum, en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l’arriéré de loyer réclamé par la société Gambetta locatif était dû par Mme X... ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-17.545. Mme Y..., divorcée X...contre société Gambetta Locatif.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Collomp – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

No 104

CONSTRUCTION IMMOBILIEREImmeuble rénové – Vente – Professionnel de la

commercialisation de programmes immobiliers d’investissement – Responsabilité – Obligation de conseil – Manquement – Caractérisation – Ef-fets – Préjudice ayant un lien direct avec la faute

Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant retenu que la société, intermédiaire spécialisé, ne pouvait ignorer la différence entre les travaux d’amélioration, admis par l’article 31 du code général des impôts, et les travaux de reconstruction, non éligibles aux déductions fiscales, que ces travaux ne pouvaient être commencés avant la fin de la commercialisation et la création d’un syndi-cat de copropriété, qu’elle savait, par l’étude préalable, que les travaux étaient importants par rapport au coût d’acquisition et qu’elle aurait dû attirer l’attention des acquéreurs sur le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux ré-alisés lors de cette opération immobilière, a pu déduire que la société avait commis une faute délictuelle envers les acquéreurs en lien direct avec le préjudice constitué par l’échec de la défiscalisation qui leur était proposée.

29 octobre 2015 Rejet

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102

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2014), que, sur la proposition de leur conseil en patrimoine, M. et Mme X... ont obtenu une étude personnalisée dans un objectif de défiscalisation réalisée par la société Iselection, qui avait reçu de la société Progimm, promoteur immobilier, mandat de commer-cialiser des logements à rénover livrables fin 2002 ; que, le 27 décembre 2001, ils ont acquis un appartement vendu par la société Progimm ; que la réception de l’ouvrage après travaux est intervenue le 5 novembre 2004 et que le bien a été mis en location en 2005 ; qu’ayant fait l’objet de redressements fiscaux au titre des années 2003 et 2004 en raison de déductions afférentes à cette opération, M. et Mme X... ont assigné la société Iselection en indemnisa-tion de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que la société Iselection fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1° que la personne commercialisant en qualité de mandataire du vendeur un programme d’investissement immobilier auprès des tiers, sans contracter avec eux ni s’entremettre dans la vente, n’est pas personnellement responsable de l’insuffisance ou de la mauvaise infor-mation donnée à l’acheteur sur le projet ; qu’en l’espèce, ainsi qu’elle le soulignait dans ses conclusions et que l’a constaté l’arrêt, la société Iselection s’était bornée, en sa qualité de mandataire de la société Sogimm, à présenter aux époux X... le projet d’investissement immobilier dénommé « Orangerie de la Damette », consistant en la rénovation de l’orangerie d’un château en vue de sa location, en leur fournissant une plaquette publicitaire ainsi qu’en réalisant deux études personnalisées quali-fiées de « document(s) non contractuel(s) », présentant de manière objective les avantages fiscaux du programme ; qu’elle rappelait qu’elle n’était partie ni à l’avant-contrat de vente de l’immeuble conclu par les époux X... avec la société Sogimm le 4 décembre 2001, ni à l’acte réitératif du 27 décembre 2001, et qu’elle n’avait pas participé aux travaux de rénovation de l’immeuble confié à des entre-prises tierces par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2002 ; que pour dire que la société Iselec-tion avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu’en sa qualité de « professionnel de la commercialisation de programmes immobiliers d’investissement patrimonial », cette société aurait dû informer les acquéreurs sur les parti-cularités de leur investissement au regard de la législation fiscale, et qu’elle était responsable du redressement subi par les époux X... dans la mesure où ces derniers avaient pu légitimement penser que le coût des travaux effectués pouvaient être déduit de leurs revenus imposables ; qu’en statuant de la sorte, sans constater que la société Iselection, intervenue en simple qualité de commercialisateur du programme d’investissement litigieux, pour le compte de son mandant la société Sogimm avec laquelle la vente du

bien immobilier avait été conclue par les époux X..., avait été liée par contrat avec ces derniers ou s’était entremise dans la réalisation de la vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2° que la société Iselection faisait valoir qu’elle s’était bornée, en sa qualité de mandataire de la société Sogimm, à présenter aux époux X..., par ailleurs assistés de leur conseil en gestion patrimoniale, le projet d’investissement immobilier dénommé « Orangerie de la Damette », pour le compte du promoteur, en leur fournissant une plaquette publicitaire ainsi qu’en réalisant deux études personna-lisées qualifiées de « document(s) non contractuel(s) » ; qu’elle rappelait qu’elle n’était partie ni à l’avant-contrat de vente de l’immeuble conclu par les époux X... avec la seule société Sogimm le 4 décembre 2001, ni à l’acte réitératif du 27 décembre 2001, et qu’elle n’avait pas participé aux travaux de rénovation de l’immeuble confié à des entre-prises tierces par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2002 ; qu’en retenant par motifs supposé-ment adoptés des premiers juges, pour dire que la société Iselection avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que celle-ci avait été « le seul interlocu-teur » des époux X... et était dès lors tenue d’une obligation d’information et de conseil à leur égard, quand il résul-tait de ses propres constatations que ces derniers avaient fait l’acquisition du bien immobilier directement auprès du promoteur, la société Sogimm, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

3° que seule une faute en lien de causalité avec un préju-dice indemnisable est susceptible d’engager la responsa-bilité civile de son auteur ; que la société Iselection faisait valoir qu’en toute hypothèse, le redressement infligé aux époux X... était sans lien avec le manquement à son devoir d’information et de conseil qui lui était imputé, dans la mesure où le retard dans l’exécution des travaux de réhabilitation de l’immeuble, ainsi que la non-éligi-bilité de ceux-ci au dispositif de défiscalisation projeté, étaient exclusivement imputables aux entreprises chargées des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’était tenue le 25 septembre 2002, avec lesquelles elle n’avait aucun lien contractuel ni capitalistique ; qu’en retenant, pour dire que la société Iselection avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que l’échec de l’opération était dû au manquement de la société Iselec-tion à son devoir de conseil, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si indépendamment du prétendu manque-ment de l’exposante à son devoir de conseil, le redressement infligé aux époux X... n’avait pas pour cause déterminante la faute des entreprises chargées des travaux, qui n’avaient pas respecté les délais de livraison convenus ni effectué de travaux d’amélioration conformes à l’article 31 du code général des impôts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4° que seule une faute en lien de causalité avec un préju-dice indemnisable est susceptible d’engager la responsa-bilité civile de son auteur ; que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf à

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103

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ce qu’il soit établi que s’il avait été mieux conseillé, le contri-buable aurait pu ne pas être exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté une imposition d’un montant moindre ; que la société Iselection faisait précisément valoir que le paiement de l’impôt mis à la charge des époux X... du fait de la remise en cause par l’administration fiscale de la déductibilité des travaux effectués sur le bien immobilier acquis auprès de la société Sogimm ne constituait pas un préjudice indemnisable ; qu’en retenant néanmoins que la société Iselection avait manqué à son devoir de conseil et que ce manquement avait un lien de causalité direct avec le redressement subi par les époux X..., sans rechercher ni a fortiori constater que ces derniers auraient pu bénéfi-cier, à la date de souscription de leur engagement, d’une autre opération présentant les mêmes avantages que ceux escomptés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la société Iselec-tion, intermédiaire spécialisé, ne pouvait ignorer la différence entre les travaux d’amélioration, admis par l’article 31 du code général des impôts, et les travaux de reconstruction, non éligibles aux déductions fiscales, que ces travaux ne pouvaient être commencés avant la fin de la commercialisation et la création d’un syndicat de copropriété, qu’elle savait, par l’étude préalable, que les travaux étaient importants par rapport au coût d’acquisition et qu’elle aurait dû attirer l’atten-tion de M. et Mme X... sur le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière, la cour d’appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Iselection avait commis une faute délictuelle envers M. et Mme X... en lien direct avec le préjudice constitué par l’échec de la défiscalisation qui leur était proposée, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-17.469. Société Iselectioncontre M. X...,

et autre.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Jardel – Avo-cats : Me Le Prado, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor

No 105

EAUXEaux usées – Article L. 2224-7 du code géné-

ral des collectivités territoriales – Redevance d’assainissement – Assujettissement – Rattache-ment au réseau d’assainissement – Condition suffisante

Une cour d’appel qui a constaté qu’une propriété était reliée à un réseau unitaire d’eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, a exactement retenu que ce

réseau relevait d’un service public d’assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, peu important l’absence de raccordement à une station d’épuration, et que le propriétaire était tenu au paiement de la redevance d’assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau.

29 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 15 mai 2014), que M. X..., soutenant ne pas devoir être assujetti à la redevance d’assainissement collectif qui lui était réclamée, a assigné la communauté des communes du Pays de bitche en annulation de titres exécutoires et en restitution de l’ensemble de sommes versées ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1° que ne constitue pas un réseau d’assainissement un réseau recevant les eaux pluviales dans lequel s’écoulent également les eaux usées, en l’absence de traitement collectif des eaux collectées ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

2° que subsidiairement, les seuls collecte et transport des eaux usées par un réseau d’eaux pluviales ne peuvent recevoir la qualification de service public d’assainisse-ment en l’absence de traitement des eaux usées par la collectivité ; qu’en jugeant qu’était due la redevance pour assainissement peu important que la propriété de l’inté-ressé ne soit pas raccordée à une station d’épuration, la cour d’appel a violé les articles L. 2224-7, L. 2224-8 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la propriété de M. X... était reliée à un réseau unitaire d’eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, la cour d’appel a exactement retenu que ce réseau relevait d’un service public d’assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités terri-toriales, peu important l’absence de raccordement à une station d’épuration, et que M. X... était tenu au paiement de la redevance d’assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.618. M. X...contre communauté de com-

munes du pays de Bitche.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Mas – Avocat général : M. Petit – Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

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104

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Sur le paiement de la redevance d’assainissement du seul fait du rattachement de la propriété au réseau d’assainissement, à rapprocher :1re Civ., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-17.855, Bull.

2001, I, n° 291 (cassation).

No 106

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU‑TIONNALITE

Code rural et de la pêche maritime – Arti-cle L. 411-64 – Droit de propriété – Principe d’égalité – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

29 octobre 2015 Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que, saisi par l’EARL du Puit Haut d’une demande en contestation d’un congé délivré par M. X..., le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est-il contraire au droit de propriété tel qu’envi-sagé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et ledit article L. 411-64 introduit-il une inégalité de traitement injustifiée entre bailleurs ayant consenti un bail rural avec une personne [physique] ou une personne morale ? ».

Attendu que la disposition critiquée, applicable au litige, n’a pas été déclarée conforme à la Constitution

dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, compte tenu des garanties de fond et de procédure, la restric-tion portée au droit de propriété par la disposition criti-quée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite, sous réserve de la conserva-tion d’une exploitation de subsistance, n’est pas telle qu’elle dénature le sens et la portée de ce droit et que la différence de traitement, résultant de ce qu’un congé fondé sur l’âge, qui peut être délivré à une personne physique, ne peut l’être à une personne morale, est justifiée par la différence de situation des preneurs et n’est pas incompatible avec la finalité de la loi visant à concilier les intérêts du bailleur et du preneur ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

No 15-40.034. M. X...contre société du Puit Haut.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Dagneaux – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe

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Chambres civilesQUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,

FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

OCTObRE 2015

No 140

CONCURRENCEPratique anticoncurrentielle – Article 81 du Traité

CE – Décisions des juridictions communau-taires – Décisions n’ayant pas condamné les entreprises concernées – Effets – Pouvoirs du juge français – Détermination

Saisie d’une action en responsabilité contre des entreprises pour des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par les juridictions communautaires sur le fondement de l’article 81 du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité FUE), une cour d’appel ne méconnaît pas le droit au procès équitable, le principe de la primauté du droit communautaire et l’effet relatif qui s’attache à l’autorité de la chose jugée par ces juridictions en retenant que le fait que ces entreprises ne soient pas condamnées par les décisions communautaires ne lui interdit pas d’apprécier, au regard des éléments qui lui sont soumis, notamment de ces décisions, les éléments de leur comportement constitutifs d’une faute.

6 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 novem- bre 2011, pourvoi n° 10-21.701), que se plaignant du refus de vente opposé par des concessionnaires britan-niques et irlandais de la société de droit anglais JCb Service Ltd (la société JCb Service), qui commercia-lise des engins et équipements de chantiers, la société française Central Parts, non agréée en France pour la distribution de ces produits, a saisi, en février 1996, la Commission des Communautés européennes (la Commission) de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par cette société ; que par décision du 21 décembre 2000 (Aff.Comp. F.1/35.918-JCb), la Commission a dit que la société JCb Service et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE, en concluant avec des concessionnaires des accords ou des pratiques concertées dont l’objet était de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché commun afin de cloisonner les marchés nationaux

et d’assurer une protection absolue sur des territoires exclusifs en dehors desquels les concessionnaires étaient empêchés de réaliser des ventes actives, et qui avaient notamment consisté en des restrictions des ventes passives des concessionnaires établis au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, qui comprenaient les ventes aux revendeurs non agréés, aux utilisateurs finals ou aux concessionnaires établis en dehors des territoires exclusifs, et notamment dans d’autres Etats membres ; qu’en conséquence, la Commission a infligé une sanction pécuniaire à la société JCb Service et lui a enjoint de cesser ces pratiques ; que cette décision a été confirmée sur ce point par un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (le TPICE) du 13 janvier 2004 (T-67/01, JCb Service c/ Commission), le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de justice des Communautés européennes (la CJCE) le 21 septembre 2006 (C-167/04 P) ; qu’à la suite de l’arrêt rendu par le TPICE, la société Central Parts a assigné les sociétés JCb Service, JCb Sales Ltd, JCb Finance Ltd et JC bramford Excavators Ltd en paiement de dommages-intérêts ; que la société JCb Finance a été mise hors de cause par un arrêt, devenu irrévocable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés JCb Sales et JC bramford Excavators font grief à l’arrêt de retenir leur responsa-bilité et d’ordonner avant dire droit une expertise sur l’étendue du préjudice de la société Central Parts alors, selon le moyen :

1° que dès lors que les entités qui composent un groupe de sociétés disposent de la personnalité morale, les condamnations prononcées à l’égard de l’une d’elles n’emportent aucune condamnation à l’encontre des sociétés qui n’ont pas été présentes à la procédure ; qu’en l’espèce, seule la société JCB Service a été sanctionnée par la Commission européenne pour violation d’une disposition du droit communautaire de la concurrence (article 81 CE) et elle seule a été partie au recours formé ensuite devant les juridictions de l’Union européenne ; qu’en se fondant sur les motifs ayant conduit à la condamnation par les juges communautaires de la société JCB Service pour retenir la responsabilité des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, quand ces dernières avaient été étrangères à la procédure suivie devant les juridictions communautaires, les juges du fond

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

ont méconnu l’effet relatif qui s’attache à l’autorité de la chose jugée par les juridictions de l’Union européenne, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2° que les décisions prises par la Commission européenne dans le cadre des articles 81 ou 82 du traité de l’Union s’imposent aux juridictions nationales ; qu’en condamnant les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators au terme d’une procédure que la Commission européenne et les juridictions de l’Union avait circons-crite à la seule société JCB Service, les juges du fond ont modifié le périmètre de la procédure d’infraction au droit de la concurrence ; qu’en procédant de la sorte, les juges du fond ont violé l’article 16 du règlement CE n° 1/2003 du 16 décembre 2002, ensemble le principe de primauté du droit de l’Union européenne ;

3° que le droit au procès équitable commande qu’une partie qui n’a pas été appelée à une précédente procédure soit recevable à en discuter les présupposés devant ses propres juges ; qu’en décidant en l’espèce que ce qui avait été décidé par les juridictions de l’Union européenne à l’égard de la société JCB Service pouvait être opposé aux sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel qu’il est consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble les articles 1er, 12 et 30 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les juridictions communautaires avaient confirmé la décision de la Commission du 21 décembre 2000 dont le dispositif énonçait, dans son article 1er, que la société JCb Service et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE, et retenu que les sociétés JCb Sales et JC bramford Excavators étaient les sociétés d’exploitation principales visées en tant que filiales de JCb Service par les décisions communautaires, c’est sans méconnaître le droit au procès équitable, le principe de la primauté du droit communautaire et l’effet relatif qui s’attache à l’autorité de la chose jugée par les juridictions communautaires que la cour d’appel a retenu que le fait qu’elles ne soient pas condam-nées par les décisions communautaires n’interdit pas à la juridiction nationale d’apprécier, au regard des éléments qui lui sont soumis, notamment des décisions communautaires, les éléments de leur comportement constitutifs d’une faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés JCb Sales et JC bramford Excavators font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1° que pour prononcer des condamnations à dommages- intérêts, les juges sont tenus d’identifier un acte person-nellement imputable à chacune des parties qu’ils reconnaissent responsables ; qu’en présence d’une pluralité de parties, il appartient aux juges de déterminer la participation respective de chacune d’entre elles aux faits qui leur sont reprochés ; qu’en se bornant en l’espèce,

pour retenir l’existence de fautes délictuelles à l’encontre des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, à relever que celles-ci, comme toutes les filiales du groupe, participent à la politique commerciale de la société JCB Service et contribuent ainsi à la réalisation des infrac-tions relevées par les juridictions communautaires, sans identifier aucun acte précis qui leur fussent personnelle-ment imputables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2° que la responsabilité collective des membres d’un groupe ne peut être retenue que pour autant que les juges constatent l’impossibilité d’identifier, du fait du fonctionnement de ce groupe, les auteurs des manque-ments à l’origine du dommage ; qu’en retenant la respon-sabilité personnelle des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators du seul fait de leur participation à la politique commerciale de la société JCB Service, sans relever aucune circonstance qui justifiait de ne pas rechercher les manquements propres à chacune de ces deux sociétés, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les juridic-tions communautaires ont constaté, d’un côté, que la politique commerciale de la société holding JCb Service consistait à décourager les exportations parallèles en interdisant à ses filiales au Royaume-Uni et en Irlande la vente de leurs produits à l’étranger et en leur demandant de lui adresser toute demande douteuse pour qu’il leur soit dit si elles devaient ou non livrer et, de l’autre, que les sociétés JCb Sales et JC bramford Excavators, en tant que filiales de JCb Service, notifiaient aux distributeurs les accords de distribution frauduleux sur l’ordre de JCb Service, appliquaient les consignes de sa politique commer-ciale et contribuaient à la réalisation des infractions de pratiques concertées dont l’objet était de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché commun ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a identifié les actes personnelle-ment imputables aux sociétés JCb Sales et JC bramford Excavators, ce qui rend inopérant le grief de la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés JCb Service, JCb Sales et JC bramford Excavators font grief à l’arrêt de retenir leur responsabilité et d’ordonner avant dire droit une expertise sur l’étendue du préjudice de la société Central Parts alors, selon le moyen :

1° qu’il incombe aux juges saisis d’une action en responsabilité à l’encontre des sociétés d’un même groupe, après avoir identifié les manquements susceptibles d’être reprochés à chacune de ces entités, de déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respec-tives ainsi établies ; qu’en se bornant en l’espèce à relever l’existence d’un préjudice globalement supporté par la société Central Parts sans rechercher, pour chacune des trois sociétés, quelle était la part de ce préjudice qui

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

pouvait être imputée à leurs manquements respectifs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2° que faute d’avoir conservé à l’esprit la distinction entre le plaignant qui peut provoquer le déclenchement d’une action devant l’autorité communautaire sans avoir à se soucier du lien de cause à effet et la qualité de victime, laquelle postule, dans le cadre d’une action en réparation, la preuve d’un lien de cause à effet, les juges du fond ont cru pouvoir retenir qu’un trouble commer-cial s’inférait nécessairement de ce que la société Central Parts avait été plaignante, quand cette qualité ne dispen-sait en aucune façon les juges du fond, saisis d’une action en réparation, de s’interroger sur le lien de cause à effet entre le dommage invoqué et les faits imputés à chacune des entités ; que de ce point de vue, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir identifié les fautes respectives des sociétés JCb Service, JCb Sales et JC bramford Excavators, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’il n’est pas contesté que la société Central Parts, revendeur non agréé établi en France, s’est vu refuser tout approvisionnement en machines et pièces détachées par les distributeurs agréés anglais et irlandais en produits JCb ; qu’il retient que les pratiques anticon-currentielles dénoncées par la société Central Parts ont eu pour effet d’empêcher le jeu de la concurrence et ont nécessairement causé un trouble commercial à celle-ci qui, en raison des difficultés qu’elle rencontrait, a dû engager des frais pour se fournir en produits JCb et a souffert d’un manque à gagner ; qu’avant dire droit sur la réparation du préjudice, il ordonne une expertise aux fins de préciser le surcoût occasionné par la mise en place de circuits d’approvisionnement parallèles et par la création de sociétés ad hoc sur le territoire du Royaume-Uni, le surcoût engendré par le besoin en main d’œuvre pour gérer les difficultés d’approvision-nement de la société Central parts en produits JCb tout en recherchant si ce surcoût a pu ou non être répercuté sur les clients, ainsi que la perte du chiffre d’affaires et de marge sur les produits dont la fourniture a été interdite ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a fait ressortir le lien de causalité entre le dommage invoqué et les fautes commises par les sociétés JCb Service, JCb Sales et JC bramford Excavators ayant concouru à sa réalisation, et qui n’était pas tenue de rechercher, à ce stade de son raisonnement, quelle était la part de ce préjudice pouvant être imputée à leurs manquements respectifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les sociétés JCb Service, JCb Sales et JC bramford Excavators font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1° que si l’auteur du dommage ne peut se prévaloir des manquements de la victime lorsque ceux-ci trouvent leur origine dans le comportement du défendeur, ce n’est que

pour autant que les juges vérifient que ces manquements trouvent effectivement leur origine dans le compor-tement de celui dont la responsabilité est recherchée ; que lorsque les fautes reprochées à la victime sont tout à la fois antérieures et extérieures à celles du défendeur, celui-ci est en droit d’obtenir que sa dette de réparation soit réduite à due concurrence ; qu’en l’espèce, les sociétés JCB faisaient état d’actes déloyaux et de comporte-ments illicites de la société Central Parts dont la plupart étaient antérieurs et étrangers aux refus de vente qu’elles ont pu lui opposer ; qu’en repoussant ce moyen pour cette raison que les sociétés JCB ne pouvaient se prévaloir de manquements qui trouvaient leur origine dans leur propre comportement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2° que les juges qui sont saisis d’une action en respon-sabilité sont tenus d’examiner par eux-mêmes les faits qui leur sont soumis pour apprécier l’incidence des manque-ments de la victime sur la réalisation du dommage et sur la responsabilité de son auteur ; qu’en l’espèce, les sociétés JCB se prévalaient des propres manquements de la société Central Parts, lesquels justifiaient l’exonération, même partielle, de leur responsabilité ; qu’en se bornant à renvoyer sur ce point à l’appréciation du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans sa décision du 13 janvier 2004, sans vérifier par eux-mêmes si ces manquements de la victime pouvaient être exonératoires de la responsabilité des sociétés JCB, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3° que dans sa décision du 13 janvier 2004, le tribunal de première instance des Communautés européennes s’est borné à observer que les manquements de la société Central Parts étaient "sans incidence sur la réalité des fautes commises par les sociétés JCB", sans se prononcer sur le caractère exonératoire de ces manquements une fois établies les fautes de la société JCB Service ; qu’en se fondant sur un tel motif, qui était étranger aux arguments des sociétés JCB, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant que les sociétés JCb ne pouvaient se prévaloir de manque-ments qui trouvaient leur origine dans leur propre comportement, la cour d’appel visait le reproche fait par ces sociétés à la société Central Parts d’avoir contourné les refus de vente qui lui étaient opposés et non les condamnations de celle-ci pour concurrence déloyale et malfaçon ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que les fautes commises par les sociétés JCb Sales et JC bramford Excavators, pour avoir appliqué les consignes de la politique commerciale de la société JCb Service, avaient incité la société Central Parts à agir comme elle l’a fait, la cour d’appel a pu en déduire que les sociétés

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

JCb étaient mal fondées à invoquer le comporte-ment de celle-ci pour s’exonérer de leur responsabilité délictuelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 13-24.854. Société JCB Sales Ltd,et autres

contre société Central Parts.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : M. Grass – Avocat général : M. Debacq – Avocats : SCP baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

No 141

CONCURRENCETransparence et pratiques restrictives – Rupture

brutale des relations commerciales – Préavis – Délai – Eléments d’appréciation – Relation de dépendance à l’égard de deux sociétés faisant partie d’un même groupe – Constatations néces-saires

Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce la cour d’appel qui, pour déterminer la durée du préavis suffisant dont doit bénéficier une entreprise, victime de la rupture brutale de ses relations commerciales avec deux sociétés d’un même groupe, prend en compte son état de dépendance économique à l’égard de ces deux sociétés, sans constater que ces dernières avaient agi de concert et alors qu’elle avait relevé qu’elles étaient autonomes dans leurs relations commerciales avec la victime.

6 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société française Toyota Industrial Equipment SA (la société Tiesa) et la société italienne Cesab Carelli Elevatori (la société Cesab), qui appartiennent au groupe Toyota et produisent des équipements industriels, se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès de la société Fonderie GM bouhyer (la société bouhyer) à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde ; que ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à leurs relations commerciales avec la société bouhyer, cette dernière les a assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifes-tement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;

Attendu que pour dire que la société bouhyer aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an de la part des sociétés Tiesa et Cesab, l’arrêt relève que ces deux sociétés ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec la société bouhyer, qu’elles y ont mis fin dans des conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu’elles justifient de leur rupture par des motifs similaires ; qu’il retient que les conséquences de ces ruptures pour la société bouhyer ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et qu’il convient, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d’affaires global généré par les sociétés Tiesa et Cesab, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec la société bouhyer, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs ; qu’il ajoute que ce chiffre d’affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu’en termes de réorganisation, la société bouhyer a dû, au cours d’une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d’affaires conséquent ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les sociétés Tiesa et Cesab, bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec la société bouhyer des relations commerciales distinctes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’elles avaient agi de concert, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le préavis dont devait bénéficier la société Fonderie bouhyer de la part des sociétés Tiesa et Cesab Carrel Elevatori est de un an et condamne ces dernières à payer à la société Fonderie bouhyer les sommes respectives de 2 361 164,36 euros et 604 913,98 euros au titre de la marge brute perdue, l’arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points , la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-19.499. Société Toyota Industrial Equipment et autre

contre société Fonderie GM Bouhyer.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Orsini – Avocat général : M. Debacq – Avocats : SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et boucard

Dans le même sens que :Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.731, Bull.

2008, IV, n° 201 (2) (cassation partielle).

No 142

CONTRATS DE DISTRIBUTIONDistribution – Distribution sélective – Interdiction

de cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive – Violation – Organisateur de réseau de distribution – Responsabilité – Conditions – Détermination

Le règlement (CE) n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile n’autorise pas le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu’un constructeur dispose d’une part de marché supérieure à 40 % sur le marché des services d’entretien, excluant tout système de distribution sélective quantitative faisant référence à la notion de territoire. Un constructeur automobile ayant mis en place un système tendant à rétablir ce cumul, en ce qu’il prive, de fait, l’agent relais du choix de son conces-sionnaire de rattachement, les quotas l’obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même, en application du contrat de concession signé avec le constructeur, l’obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée, ce qui favorise les pressions sur ses agents relais, peut être condamné à supporter la charge défini-tive des condamnations in solidum prononcées contre lui et le concessionnaire pour rupture fautive d’un contrat d’agent relais, en tant qu’il est à l’origine des conditions de mise en œuvre de ce contrat.

6 octobre 2015 Rejet

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Renault que sur le pourvoi incident relevé par la société DAb ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septem-bre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-17.431), que par acte du 30 septembre 2003, la société Distribution automo-bile béthunoise (la société DAb), concessionnaire de la société Renault, a conclu avec la société Sergent un contrat dit "d’agent relais" dont l’objet était de confier à cette dernière la réparation et l’entretien des véhicules Renault, la commercialisation des pièces de rechange

fournies et distribuées par la société Renault, achetées notamment auprès de son concessionnaire, ainsi que la réalisation de diverses prestations ; que la société Sergent ayant refusé, au mois d’avril 2004, de signer un avenant fixant les objectifs de commercialisation de pièces de rechange pour l’année 2004, puis ayant cessé progressivement tout approvisionnement auprès de la société DAb, cette dernière a constaté la résiliation de plein droit du contrat et invité son agent à procéder à la dépose de l’enseigne Renault dont il disposait ; que la société Sergent s’opposant à cette résiliation, la société DAb l’a assignée en résiliation du contrat à ses torts ; que la société Sergent a appelé en intervention forcée la société Renault, organisateur du réseau ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que la société Renault fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société DAb à réparer le préjudice de la société Sergent résultant de la rupture du contrat d’agent relais et à garantir la société DAb de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Sergent alors, selon le moyen :

1° que l’engagement de la responsabilité civile délictuelle d’une personne suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué ; qu’en retenant que la société Renault a, par les modalités d’organisation du réseau, contribué à la réalisation du dommage subi par la société Sergent, du fait de la rupture du contrat d’"agent relais", avant de conclure que la société Renault doit être condamnée in solidum à indemniser le préjudice de l’agent sans avoir explicité en quoi les modalités d’organisation du réseau seraient constitutives d’une faute civile délictuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2° que l’engagement de la responsabilité civile délictuelle d’une personne suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué ; qu’en retenant que la société Renault a, par les modalités d’organisation du réseau, contribué à la réalisation du dommage subi par la société Sergent, du fait de la rupture du contrat d’"agent relais", sans caractériser l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage qui en aurait résulté pour la société Sergent, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3° qu’un juge du fond qui ajoute une sanction qu’un contrat ne prévoyait pas le dénature ; qu’en considérant que l’organisation du réseau de distribution sélective favoriserait les pressions sur les agents par le conces-sionnaire de rattachement, ceux-ci ne pouvant de fait pas nouer de relations contractuelles avec un autre concessionnaire agrée, "à peine d’exclusion d[u] réseau

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Renault", la cour d’appel a dénaturé, par adjonction, les termes clairs et précis des contrats d’agent et de conces-sion et par là, méconnu l’article 1134 du code civil ;

4° que l’insuffisance de motifs constitue un défaut de motif ; qu’en condamnant la société Renault à garantir la société DAB de l’ensemble des condamnations pronon-cées à son encontre au bénéfice de la société Sergent sans aucune justification fût-elle sommaire sauf à indiquer que la société DAB l’avait demandé, la cour d’appel a méconnu les exigences fixées par l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé que le règlement (CE) n° 1400/2002 de la commis-sion du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile prohibe le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu’un constructeur dispose d’une part de marché supérieure à 40 % sur le marché des services d’entre-tien, excluant tout système de distribution sélective quantitative faisant référence à la notion de territoire, l’arrêt relève que l’organisation du système mis en place par la société Renault tend à rétablir ce cumul car, de fait, l’agent relais n’a pas le choix de son concession-naire de rattachement, les quotas l’obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même, en application de l’article 4.2 du contrat de concession signé avec la société Renault, l’obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée par le constructeur, ce qui l’oblige à imposer des quotas à ses agents relais, et que cette organisation du réseau favorise les pressions sur les agents par le concessionnaire de rattachement, ceux-ci ne pouvant pas, de fait, nouer de relations contractuelles avec un autre concessionnaire agréé, à peine d’exclusion du réseau Renault ; que de ces constatations et apprécia-tions, la cour d’appel a pu déduire que le constructeur, qui était à l’origine des conditions de mise en œuvre du contrat litigieux, devait supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et la société DAb ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen tiré d’une dénaturation prétendue des contrats de concession et d’agent relais est sans portée, dès lors qu’il critique un motif surabondant de l’arrêt ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n’est qu’éventuel ;

REJETTE le pourvoi principal.

No 13-28.212. Société Renaultcontre Société Sergent,

et autre.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Poil-lot-Peruzzetto – Avocat général : Mme Pénichon – Avocats : SCP boutet-Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

No 143

1o SOCIETE COMMERCIALE (règles géné‑rales)

Fusion – Fusion-absorption – Société anonyme d’habitations à loyer modéré absorbée par une entité autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré – Effets – Transfert de la totalité du patrimoine – Assemblées d’actionnaires – Délibérations – Validité

2o SOCIETE COMMERCIALE (règles géné‑rales)

Fusion – Fusion-absorption – Projet arrêté par les organes sociaux – Modification – Assemblées générales des actionnaires – Pouvoirs – Détermination

1o Ni les dispositions de l’article L. 422-11 du code de la construction et de l’habitation, qui déterminent les règles d’attribution de l’excédent constaté après paiement du passif et remboursement du capital social en cas de dissolution d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré suivie d’une liquidation, ni celles de l’article L. 423-4 du même code, applicables en cas de cession d’actions, ne visent l’hypothèse d’une opération de fusion-absorption, laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière ni cession de ses actions.

Par suite, les délibérations des assemblées d’actionnaires ayant décidé, par la voie d’une opéra-tion de fusion-absorption, le transfert de la totalité du patrimoine d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré à une entité autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré n’ont pas un objet illicite.

2o Les assemblées générales des actionnaires des sociétés qui participent à une opération de fusion peuvent, sans méconnaître les pouvoirs des organes sociaux ayant arrêté le projet de fusion, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l’opération, notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion.

6 octobre 2015 Rejet

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 12 novem- bre 2013), que le 29 juin 2011, l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme d’habita-tions à loyer modéré Perspectives habitat et celle des actionnaires de la société anonyme d’économie mixte locale Habitation moderne, l’une et l’autre contrôlées par la ville de Strasbourg, ont approuvé dans les mêmes termes la transmission par voie de fusion du patrimoine de la première de ces sociétés à la seconde, après avoir décidé de modifier le projet de fusion dans ses dispositions relatives à la valorisation des apports, pour retenir que leur valeur réelle était égale à leur valeur comptable, et aux modalités de calcul de la parité d’échange ; que faisant valoir, à titre principal, que l’objet des résolutions ainsi adoptées était illicite en raison de la violation de l’interdiction résultant des dispositions du code de la construction et de l’habita-tion, y compris dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, de transférer la totalité du patrimoine d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré à une entité autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré et de l’interdiction de rémunérer les actionnaires d’une telle société au-delà d’une fois et demi le montant du capital, et invoquant, subsidiaire-ment, la violation des règles relatives aux pouvoirs du conseil d’administration, à l’ordre du jour et à l’infor-mation des actionnaires, MM. Antoine X..., René X..., Mme Dominique X..., M. Y..., Mmes Marie-Clotilde Z... et Pascale Z..., M. Z..., Mme F..., Mme G..., M. H... et la société La Lucernoise, anciens actionnaires minoritaires de la société Perspectives habitat (les actionnaires minoritaires), ont assigné la société Habitation moderne pour obtenir l’annulation des délibérations des assemblées du 29 juin 2011 et, en conséquence, celle de l’opération de fusion-absorption ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l’arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :

1° qu’aux termes de l’article L. 422-11 du code de la construction et de l’habitation à la dissolution d’une société d’habitations à loyer modéré, l’assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social qu’à un ou plusieurs organismes d’habita-tions à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’orga-nismes d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’approbation administrative donnée dans des conditions précisées par décret ; qu’il se déduit de ce texte impératif l’interdiction générale, y compris dans le cadre d’une procédure de fusion absorption, de transférer la totalité du patrimoine d’une société anonyme d’habitation à loyer modéré à une entité autre qu’un organisme d’habi-tations à loyer modéré et l’interdiction faite aux action-naires d’une telle société de retirer, au-delà d’une fois et demi le montant du capital, un enrichissement personnel de la richesse sociale ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel en a violé les dispositions ;

2° qu’il était fait valoir que par une décision d’appli-cation volontaire, résultant des résolutions votées, les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés avaient soumis la fusion aux dispositions de l’article L. 422-11 du code de la construction et de l’habitation lesquelles étaient dès lors impérativement et intégralement applicables à l’opération de fusion et emportaient l’interdiction de transférer à la société Habitation moderne la portion de l’actif net excédant 1,5 fois le montant du capital social de la société Perspectives habitat ainsi que l’interdiction de rémunérer les action-naires de cette dernière société en leur remettant des actions nouvelles dont le prix unitaire, librement négociable, était estimé à 4 260 euros ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures des actionnaires minoritaires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé ;

3° qu’aux termes de l’article L. 423-4 du même code, le prix maximal de cession des actions des sociétés d’habi-tations à loyer modéré est limité au montant d’acquisi-tion de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période ; qu’il se déduit de ce texte impératif l’interdiction générale faite aux action-naires d’une telle société, y compris dans le cadre d’une procédure de fusion absorption, de retirer, au-delà de ce plafond légal, un enrichissement personnel de la richesse sociale ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel en a violé les dispositions ;

4° que réfutant très précisément ces motifs, les action-naires minoritaires faisaient valoir que les actionnaires de la société absorbée avaient reçu, en échange de leurs actions dont la valeur marchande unitaire était légale-ment plafonnée à 24 euros, des actions de la société Habitation moderne dont la valeur marchande unitaire n’était pas plafonnée et était estimée à 4 260 euros, recevant donc bien la contre-valeur de la richesse nette de la société Perspectives habitat, cependant que les action-naires majoritaires de la société absorbée, également actionnaires majoritaires de la société absorbante, pouvaient à tout moment décider de se distribuer les bénéfices accumulés par la société Perspectives habitat, ainsi que la prime de fusion, ou encore de céder à prix non plafonné les actions nouvelles qu’ils avaient reçues, de sorte qu’en se dispensant de répondre à ce moyen des écritures des actionnaires minoritaires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant exactement énoncé que ni les dispositions de l’article L. 422-11 du code de la construction et de l’habitation, qui déterminent les règles d’attribution de l’excédent constaté après paiement du passif et rembourse-ment du capital social en cas de dissolution d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré suivie

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

d’une liquidation, ni celles de l’article L. 423-4 du même code, applicables en cas de cession d’actions, ne visent l’hypothèse d’une opération de fusion-absorp-tion, laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière ni cession de ses actions, la cour d’appel en a justement déduit qu’il ne résultait pas de ces textes que les délibérations des assemblées d’actionnaires ayant décidé l’opération de fusion-absorption litigieuse étaient nulles en raison de l’illicéité de leur objet ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant retenu que les dispositions de l’article L. 422-11 du code de la construction et de l’habitation ne pouvaient recevoir application en cas de fusion-absorption en raison des effets qui sont ceux d’une opération de cette nature, la cour d’appel, qui a par là-même exclu que les assemblées d’actionnaires des sociétés intéressées aient voulu soumettre l’opération de fusion qu’elles décidaient de mettre en œuvre à des règles qui l’auraient rendue impossible, a répondu aux conclusions invoquées par la deuxième branche ;

Et attendu, en dernier lieu, qu’ayant écarté la demande d’annulation de l’opération de fusion-absorp-tion par des motifs indépendants de ceux des premiers juges critiqués par les conclusions invoquées par la quatrième branche, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à celles-ci ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1° qu’il résulte des dispositions combinées des arti- cles L. 236-1 du code de commerce, R. 236-1 et R. 236-3 du même code, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de l’article 7, 3. de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, que la décision de l’assemblée générale extraordinaire doit porter sur l’approbation (ou le refus) du projet de fusion, tel qu’il a été arrêté par le conseil d’administration, mis à la disposition des actionnaires et publié, de sorte qu’en décidant que l’assemblée pouvait approuver la fusion après avoir modifié ce projet, la cour d’appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ces textes ;

2° que selon l’article L. 225-105, alinéa 3, du code de commerce, sous réserve de la dérogation qu’il prévoit, l’assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour ; que selon l’article R. 236-1 du code de commerce, le projet de fusion est arrêté par le conseil d’administra-tion de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion projetée ; que, selon l’article R. 236-3 du même code l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur ce projet ; qu’il s’en déduit que toute modification de ce projet doit être soumise au vote de l’assemblée ; qu’en

statuant comme elle a fait bien qu’elle eût constaté que l’assemblée générale avait voté une modification de la valeur de l’actif apporté à la société absorbante, telle que proposée par le conseil d’administration, sans que cette question eût été inscrite à l’ordre du jour, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 225-105 du code de commerce ;

3° qu’en statuant comme elle a fait par des motifs revenant à conférer au vote de l’assemblée générale un effet de purge des irrégularités encourues à raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 du code de commerce relatives à l’information due aux actionnaires sur le projet de fusion qui doit leur être soumis, la cour d’appel en a violé les dispositions par refus d’application ;

4° qu’en opposant aux prétentions des actionnaires minoritaires l’objection, à la supposer même opérante, qu’ils n’auraient pas allégué avoir été empêchés de voter en toute connaissance de cause, cependant qu’en réfutation du motif du jugement dont appel tiré de ce que les actionnaires auraient « disposé de l’information nécessaire pour statuer en connaissance de cause », les actionnaires minoritaires faisaient précisément valoir que cette motivation payait tribut à l’erreur dès lors que les documents ayant été remis aux actionnaires de la société Perspectives habitat ne mentionnaient pas les modifications du projet de fusion sur lesquels l’assem-blée avait délibéré, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions des actionnaires minoritaires, et a partant méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient à bon droit que les assemblées générales des actionnaires des sociétés qui participent à l’opération de fusion peuvent, sans méconnaître les pouvoirs des organes sociaux ayant arrêté le projet de fusion, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l’opération, notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’ordre du jour de l’assemblée du 29 juin 2011 était relatif, notamment, à « l’approbation du projet de fusion prévoyant la transmission univer-selle du patrimoine de la société au profit de la société Habitation moderne », la cour d’appel en a exactement déduit que l’assemblée n’était pas sortie des limites de l’ordre du jour en décidant d’approuver cette opération, fût-ce après avoir modifié la valeur de l’actif net apporté à la société absorbante ;

Attendu, encore, qu’ayant retenu que les règles relatives à l’information des actionnaires n’avaient pas été violées, la cour d’appel n’a pu encourir le grief formulé par la troisième branche ;

Et attendu, enfin, que les motifs critiqués par la dernière branche sont surabondants ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

D’où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-11.680. M. X..., et autres

contre Société Habitation moderne.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : M. Fédou – Avocat général : Mme Pénichon – Avocats : SCP Fous-sard et Froger, SCP Vincent et Ohl

No 144

CAUTIONNEMENTCaution – Action des créanciers contre elle –

Opposabilité des exceptions – Conditions – Exception inhérente à la dette – Définition – Exclusion – Applications diverses – Clause instituant une procédure de conciliation préalable

Il résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de concilia-tion préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier.

13 octobre 2015 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2313 du code civil, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... s’est, par acte sous seing privé du 23 février 2007, rendue caution solidaire envers la société banque populaire Côte d’Azur (la banque) d’un prêt consenti par celle-ci à la société Maison jardin (la société), par acte authentique du 15 février 2007 ; qu’assignée en paiement du solde, la caution a opposé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat de prêt ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l’arrêt retient que l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision

est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contrac-tuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de rembour-sement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes de la société banque populaire Côte d’Azur au titre du solde de 57 843,59 euros du prêt notarié, l’arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 14-19.734. Société Banque populaire Côte d’Azur

contre Mme X..., épouse Y...

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Levon-Guérin – Avocat général : Mme beaudonnet – Avo-cats : SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP Le bret-Desaché

A rapprocher :Com., 22 novembre 1977, pourvoi n° 76-13.145, Bull.

1977, IV, n° 273 (1) (cassation partielle).

No 145

ENTREPRISE EN DIFFICULTELiquidation judiciaire – Effets – Dessaisissement

du débiteur – Action en justice – Pourvoi en cassation formé par le débiteur seul – Irrecevabilité

La liquidation judiciaire prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une personne le même jour que sa mise en liquidation judiciaire, dès lors qu’il n’a pas été régularisé par l’intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire en demande.

13 octobre 2015 Irrecevabilite et rejet

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion et M. Y..., pris en qualités de commissaire à l’exécu-tion des plans et de représentant des créanciers de M. et Mme X... et desdites sociétés, que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 10 décem- bre 2013), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (la Caisse) a, les 12 et 27 septembre 1996, assigné la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion (les sociétés), ainsi que M. et Mme X..., associés de la SNC et cautions, en paiement de diverses sommes ; que, par un jugement du 4 février 1997, a été ouverte la procédure de redressement judiciaire des deux sociétés et de M. et Mme X..., M. Y... étant désigné en qualité de représentant commun des créanciers ; qu’après déclaration des créances, les sociétés et M. et Mme X... ont contesté ces créances et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la Caisse en raison de facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de crédits ; que M. Y... a repris cette demande ; que, le 18 septembre 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation des sociétés et de M. et Mme X... et désigné en qualité de commissaire à l’exécution des plans, M. Y..., qui a repris la demande de dommages-intérêts en cette dernière qualité ; que les plans ont été exécutés en 2004 ; qu’un jugement du 22 mars 2013 a mis à nouveau la SARL AR promotion en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que par des dernières conclusions du 16 octobre 2013, les deux sociétés, M. X... et M. Y..., ce dernier agissant en ses qualités de commissaire à l’exécution des plans et de représentant des créanciers, ont repris la demande de dommages-intérêts non encore jugée et demandé, en outre, à la Caisse le paiement d’une somme représentant le montant d’un billet de trésorerie ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... en ses qualités de commissaire à l’exécution des plans et de représentant des créanciers, contestée par la défense :

Attendu que l’arrêt ayant constaté que M. Y... n’avait plus, en l’état de l’exécution des différents plans, la qualité de commissaire à l’exécution des plans, le pourvoi formé en cette qualité n’est pas recevable ; que les demandes reconventionnelles étant étrangères à la vérification du passif, le pourvoi de M. Y... formé en qualité de représentant des créanciers n’est pas davantage recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la SARL AR promotion, contestée par la défense :

Attendu qu’il résulte d’un extrait du registre du commerce et des sociétés, régulièrement produit par la défense, que, tandis que cette société a déposé au greffe de la Cour de cassation sa déclaration de pourvoi le 21 mars 2014, sa liquidation judiciaire a été prononcée le même jour ; que la liquidation judiciaire ayant pris effet le 21 mars 2014 à 0 heure, il y a lieu de déclarer

le pourvoi irrecevable, en l’absence de sa régularisation par l’intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire en demande ;

Sur le pourvoi de la société AR réalisation et de M. X..., qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société AR réalisation et M. X... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1° qu’une banque engage sa responsabilité civile aussi bien lorsqu’elle surfacture des crédits qu’elle a auparavant consentis à son client que lorsqu’elle cesse de manière brutale de procurer tout concours financier à celui-ci ; qu’en l’espèce, pour déclarer les sociétés irrecevables en leur action en responsabilité civile contre la Caisse, la cour d’appel a considéré que la demande reconvention-nelle formée par M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure de redressement judiciaire, sans rechercher si les sociétés n’avaient pas elles-mêmes agi en responsabilité civile contre la Caisse dès la première instance ; qu’en omettant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

2° que toute décision de justice doit être motivée ; qu’en l’espèce, l’action en responsabilité civile contre la Caisse avait été exercée non seulement par M. Y... en sa qualité de représentant des créanciers, mais aussi par les sociétés ; que pour déclarer irrecevable cette action toutes parties confondues, la cour d’appel a considéré que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure de redresse-ment judiciaire, en omettant ainsi de motiver son rejet, pour irrecevabilité, des demandes en responsabilité civile présentées par les sociétés ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui n’a pas motivé sa décision, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3° que les sociétés avaient fait valoir, dans leurs conclusions d’appel, qu’elles étaient recevables à agir en responsabilité civile contre la Caisse indépendamment de M. Y... et que cette responsabilité devait être engagée, la Caisse ayant commis des fautes en surfacturant des frais financiers et en rompant abusivement le crédit qu’elle leur avait consenti ; que pour déclarer irrecevable l’action en responsabilité civile engagée contre la Caisse, la cour d’appel a considéré que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spéciale-ment à cet effet par le tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure de redressement judiciaire, sans répondre aux sociétés qui soutenaient, dans leurs conclusions d’appel, la recevabilité de leur demande en responsabi-lité civile ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Mais attendu qu’il résulte des articles L. 621-68 du code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 que les instances auxquelles le représentant des créanciers était partie et qui ont été reprises par le commissaire à l’exécution du plan doivent, lorsque celui-ci n’est plus en fonction, être poursuivies par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet ; qu’il n’est pas fait exception à cette règle lorsque les débiteurs étaient eux-mêmes parties à l’instance ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la SNC AR réalisation font grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. X... au titre du billet de trésorerie alors, selon le moyen, que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu, le prêteur peut, après un délai raisonnable, en exiger le remboursement ; qu’un billet de trésorerie est un billet à ordre attestant un prêt conclu entre entreprises et représentant une créance portant intérêt ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour rejeter la demande de M. X... en remboursement des fonds qu’il avait versés à la Caisse, a considéré que l’écrit signé par M. Z..., en qualité de directeur adjoint de la Caisse, ne prouvait que la remise des fonds à la Caisse sans justifier l’obligation pour la Caisse de restituer les fonds reçus, quand cet écrit consti-tuait le billet de trésorerie et, avec cette remise de fonds, une opération de prêt ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1902 du code civil, ensemble les articles 1900 et 1901 du même code ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que M. X... n’avait pas produit le billet lui-même, mais un procès-verbal dans lequel un huissier de justice avait mentionné que la banque lui avait remis une « feuille » à son en-tête dont une copie a été annexée au procès-verbal, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits que la cour d’appel a retenu que ces différents documents ne valaient pas billet de trésorerie ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

DECLARE IRRECEVAbLE le pourvoi principal de la société AR promotion et de M. Y..., pris en qualités de commissaire à l’exécution des plans et de représen-tant des créanciers de M. et Mme X..., et des sociétés AR promotion et AR réalisation ;

REJETTE le pourvoi principal de M. X... et de la société AR réalisation.

No 14-14.327. M. X...,et autres

contre caisse régionale de crédit mari-time mutuel La Méditerranée.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Robert-Nicoud – Premier avocat général : M. Le Mesle – Avo-cats : Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

No 146

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire – Patrimoine – Créance – Admission – Chose jugée – Autorité – Opposabilité aux associés d’une société civile

L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévo-cable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés, qui ne peuvent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance.

13 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (basse-Terre, 21 mars 2011), que la SCI Pyramide (la SCI), créée par Mme X... avec un coassocié en vue de réaliser des opérations immobilières, a souscrit, en décembre 1989, un emprunt de 620 400 francs (94 579,37 euros) auprès de la société Soderag, aux droits de laquelle vient la Société financière des Antilles Guyane (la Sofiag) ; que la SCI ayant cessé, à partir de novembre 1991, de s’acquitter régulièrement des échéances de ce prêt, la Sofiag lui a notifié la déchéance du terme le 27 juin 1997 puis lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, procédure qui a été radiée le 17 mars 1999 ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2006, la Sofiag a déclaré sa créance puis a assigné Mme X... en paiement, en sa qualité d’associée de la SCI ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Sofiag alors, selon le moyen :

1° que nul ne peut se prévaloir des actes d’une procédure périmée ; qu’en se fondant, pour retenir la péremption de la procédure de saisie immobilière, sur un acte de cette procédure périmée, lequel n’était pas suscep-tible d’entraîner l’interruption de la prescription, la cour d’appel a violé l’article 389 du code de procédure civile ;

2° qu’aux termes de l’article 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce, les actions en paiement de dettes commerciales se prescrivent par dix ans ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater, sur une période de près de onze ans courant du mois de novembre 1995, date du dernier paiement des loyers, au 6 juin 2006, date de déclaration de la créance, aucun autre acte interruptif de prescription qu’un commandement de saisie-immobilière périmé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

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202

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Mais attendu qu’ayant constaté que la créance de la Sofiag avait été irrévocablement admise le 28 juin 2010 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, l’arrêt retient à bon droit qu’elle était ainsi défini-tivement consacrée dans son existence et son montant à l’égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l’égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance ; que par ce seul motif, abstraction faite de celui, erroné mais surabon-dant, critiqué par le moyen, la cour d’appel, devant laquelle Mme X... n’a pas prétendu avoir présenté une réclamation contre l’état des créances, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la Sofiag la somme de 135 268,31 euros en sa qualité d’associée de la SCI alors, selon le moyen :

1° que la mise en œuvre de la responsabilité civile de droit commun ne nécessite la violation d’aucune disposi-tion légale ou réglementaire spéciale ; qu’en refusant d’examiner la responsabilité de l’établissement de crédit, au motif inopérant qu’aucune disposition légale ne permet-trait à l’associé d’une société civile d’opposer au créancier une décharge en raison de la perte d’une garantie pour le recouvrement de la créance, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2° que différentes fautes peuvent avoir concouru à la réalisation d’un dommage, la faute éventuelle de la victime n’excluant pas celle d’un tiers ; qu’en se bornant à affirmer que la condamnation de Mme X... n’était pas la résultante d’une faute délictuelle de l’établissement financier mais de la défaillance de la SCI et des engage-ments de Mme X... en tant qu’associée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le versement de fonds nonobstant la non-réalisation des garanties prévues au contrat ne constituait pas une faute imputable à l’établissement financier et ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le préjudice subi par Mme X..., qui résulte, non d’une faute délictuelle du prêteur, mais directement de la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt et de son obligation corrélative de supporter les pertes sociales en sa qualité d’associée, ne présente pas le caractère personnel de nature à justifier de sa part une action en responsabilité contre le prêteur ; que par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir limiter le montant de sa condamnation au principal à la somme de 51 185,75 euros et de la condamner à payer à la Sofiag

la somme de 135 268,31 euros en sa qualité d’asso-ciée de la SCI alors, selon le moyen, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par l’arrêt rendu le 28 juin 2010, la cour d’appel de Basse-Terre jugeait uniquement « que la créance de la société Sofiag sera[it] inscrite au passif privilégié de la liquidation de la SCI Pyramide à hauteur de 110 677,97 euros », sans faire mention dans son dispositif d’un quelconque solde admis à titre chirographaire ; qu’en déduisant néanmoins du dit arrêt l’existence d’un solde chirographaire, d’un montant au demeurant indéterminé, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité du 28 juin 2010 et violé l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 28 juin 2010 en retenant qu’il avait admis la créance de la Sofiag pour 110 667,97 euros à titre privilégié, « le solde étant de nature chirographaire », dès lors que cet arrêt se bornait à rectifier un précédent arrêt du 20 avril 2009, lequel, en n’infirmant que partiel-lement l’ordonnance déférée du juge-commissaire, n’avait statué que sur le caractère privilégié d’une partie de la créance déclarée pour un montant total de 338 170,78 euros, le solde faisant l’objet d’une admission chirographaire sans contestation ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 11-20.746. Mme X..., épouse Y... contre société financière Antilles Guyane (SOFIAG),

venant aux droits de la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega

elle-même aux droits de la société Soderag.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : M. Guérin – Avocat général : Mme beaudonnet – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP boullez

No 147

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Pluralité de respon-sables – Obligation in solidum – Rapport des coauteurs entre eux – Action personnelle de celui qui a indemnisé la victime contre le coauteur – Créance de remboursement – Date de naissance – Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 1214 et 1382 du code civil et de l’article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le

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203

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

débiteur d’une obligation in solidum qui a exécuté l’entière obligation peut répéter contre l’autre respon-sable ses part et portion. C’est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indem-nitaire contre son coresponsable.

13 octobre 2015 Cassation sans renvoi

Donne acte à la société Taddei-Ferrari-Funel de ce qu’elle reprend l’instance en sa qualité de liquida-teur judiciaire de la Société travaux constructions matériaux ;

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 1214 et 1382 du code civil et l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le codébiteur d’une obligation in solidum qui a exécuté l’entière obligation peut répéter contre l’autre responsable ses part et portion ; que c’est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société du port de Saint-Aygulf (la société du port) a confié le 30 juillet 1986 à la Société travaux constructions matériaux (la STCM) l’aménagement d’un port de plaisance, l’Etat assurant une mission partielle de maîtrise d’œuvre du projet ; qu’invoquant des malfaçons, la société du port a, par assignation du 28 août 1997, recherché devant un tribunal adminis-tratif la responsabilité solidaire de l’Etat et de la STCM sur le fondement de la garantie décennale des construc-teurs ; que, le 25 juin 2001, la STCM a été mise en redressement judiciaire ; qu’un jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2001 l’a condamnée, solidairement avec l’Etat, à réparer le préjudice de la société du port ; qu’après que la cour administrative d’appel, le 4 novembre 2003, puis le Conseil d’Etat, le 1er mars 2006, eurent modifié le montant de la répara-tion, l’Etat a émis un titre de perception contre la STCM, que celle-ci et le représentant de ses créanciers ont contesté devant un tribunal administratif, au motif que la créance de l’Etat n’avait pas été déclarée au passif de la procédure collective ; que la juridiction adminis-trative a renvoyé au tribunal de cette procédure la question de savoir si la créance de l’Etat était antérieure ou postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu que, pour dire que la créance de rembourse-ment de l’Etat à l’encontre de son codébiteur solidaire est une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, l’arrêt retient qu’aucune solidarité n’était expressément stipulée entre les deux débiteurs antérieurement à leur condamnation, ou prévue par la loi, et qu’elle ne résulte pas davantage de

leur seule obligation à réparer le dommage, de sorte que la créance litigieuse est une créance née de la décision de condamnation ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’assi-gnation en responsabilité solidaire était antérieure au jugement d’ouverture, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de l’Etat contre la Société travaux constructions matériaux a son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de cette dernière.

No 14-10.664. M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire

de la société STCM,et autre

contre ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire, représentant l’Etat français.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Val-lansan – Avocat général : Mme beaudonnet – Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-bour-deau et Lécuyer

Sur le principe posé par l’article 1214, alinéa 1, du code civil, dans le même sens que :1re Civ., 12 novembre 1987, pourvoi n° 85-17.383, Bull.

1987, I, n° 290 (rejet), et l’arrêt cité.

No 148

IMPOTS ET TAXESImpôt de solidarité sur la fortune – biens profes-

sionnels – Exonération – Parts sociales – Prise en compte des actifs des filiales et sous-filiales (non)

La limitation de la portée de l’exonération de taxation des biens professionnels prévue par l’article 885 O ter du code général des impôts, d’interprétation stricte, ne s’étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe. Le terme « société » qu’il mentionne renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l’article 885 O bis du même code.

20 octobre 2015 Rejet

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204

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que M. X... et son épouse, Mme Y..., (M. et Mme X...) dirigent la société Stell, agence immobilière dont ils possèdent l’intégralité des actions ; que celle-ci détient le capital de la société Lefort & Raimbert, adminis-trateur de biens et syndic de copropriété, qui détient elle-même le capital de la société Square, laquelle est propriétaire de biens immobiliers au travers de six filiales ; qu’estimant que la société Stell, au travers de filiales et sous-filiales, possédait un patrimoine immobi-lier qui n’apparaissait pas nécessaire à son activité et ne répondait donc pas aux conditions d’exonération posées par l’article 885 O ter du code général des impôts, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme X... des propositions de rectification de leur impôt de solida-rité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2003 ; qu’après mise en recouvrement des droits correspon-dants et rejet de leurs réclamations contentieuses, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargés de cette imposition ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1° qu’aux termes de l’article 885 O ter du code général des impôts « seule la fraction de la valeur des parts ou actions d’une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commer-ciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré » au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’il appartient dès lors à l’administration fiscale, lorsque des parts ou actions d’une société sont déclarées comme biens professionnels, de vérifier le lien de nécessité entre l’activité exercée par cette société et les différents éléments composant son patrimoine social ; que si les titres de participation inscrits au bilan d’une société sont en principe considérés comme des actifs professionnels lorsque la possession durable de ces titres est estimée utile à l’activité de la société, une telle qualification doit toutefois être totalement ou partiellement remise en cause lorsque les éléments composant le patrimoine social des sociétés détenues ne sont pas eux-mêmes nécessaires à l’activité industrielle et commerciale de la société détentrice ; qu’en pratique, seul l’examen détaillé de l’acti-vité et des éléments composant l’actif social des filiales et sous-filiales permet de déterminer dans quelle proportion les participations détenues, en tant qu’élément composant le patrimoine social de la société dont les titres bénéficient de l’exonération, peuvent être considérées comme des actifs professionnels ; qu’en l’espèce, en jugeant le contraire, et en retenant en particulier qu’« aucune disposition ne prévoit l’extension du champ d’application de l’article 885 O ter aux actifs des filiales et sous-filiales de l’ensemble des sociétés composant le groupe en sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les actifs de ces sociétés sont nécessaires à l’activité de la société Stell » la cour d’appel a nécessaire-ment violé les dispositions de l’article 885 O ter du code général des impôts ;

2° qu’aux termes de l’article 885 O ter du code général des impôts « seule la fraction de la valeur des parts ou actions d’une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré » au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’il appartient dès lors à l’administration fiscale, lorsque des parts ou actions d’une société sont déclarées comme biens professionnels, de vérifier le lien de nécessité entre l’activité exercée par cette société et les différents éléments composant son patrimoine social ; que si les titres de participation inscrits au bilan d’une société sont en principe considérés comme des actifs professionnels lorsque la possession durable de ces titres est estimée utile à l’activité de la société, une telle qualification doit toutefois être totalement ou partiellement remise en cause lorsque les éléments composant le patrimoine social des sociétés détenues ne sont pas eux-mêmes nécessaires à l’acti-vité industrielle et commerciale de la société détentrice ; qu’en pratique, seul l’examen détaillé des éléments composant l’actif social des filiales et sous-filiales permet de déterminer dans quelle proportion les participations détenues, en tant qu’élément composant le patrimoine social de la société dont les titres bénéficient de l’exonéra-tion, peuvent être considérées comme des actifs profession-nels ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir en substance que la participation de la société Stell dans sa filiale, la société Lefort & Raimbert, était nécessaire à son objet social, pour conclure à l’utilité professionnelle de cette participation, sans analyser de manière détaillée, comme elle y était pourtant invitée, les éléments composant l’actif social de cette filiale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et des principes susvisés ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que l’article 885 O ter du code général des impôts, qui limite la portée de l’exonération de taxation des biens professionnels, est d’interprétation stricte, en sorte que son champ d’application ne s’étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe et que le terme « société », qu’il mentionne, renvoie seulement à la société qualifiée de bien profes-sionnel par l’article 885 O bis du même code, dans laquelle le contribuable détient des parts sociales ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-19.598. Directeur général des finances publiques des Hauts-de-Seine, représenté

par le directeur général des finances publiquescontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme bregeon – Avocat général : Mme Pénichon – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et boucard

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205

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Déclarant contraire à la constitution un projet de réforme législative prenant en compte les actifs des filiales pour limiter la portée de l’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts (considérant 96 : « si le législateur pouvait, pour la détermination du patrimoine non professionnel des contribuables, prendre en compte la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine des sociétés qui ne sont pas nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, il ne pouvait asseoir l’impôt de solidarité sur la fortune sur ces éléments du patrimoine de la société à concur‑rence du pourcentage détenu dans cette dernière alors même qu’il n’est pas établi que ces biens sont, dans les faits, à la disposition de l’actionnaire ou de l’associé ; que le législateur a défini une assiette sans lien avec les facultés contributives »), cf. :

Cons. const., 29 décembre 2012, décision n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013.

No 149

PROCEDURE CIVILEFin de non-recevoir – Fin de non-recevoir d’ordre

public – Obligation pour le juge de la soulever d’office – Cas – Litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce – Compétence exclusive de la cour d’appel de Paris

Doit être relevée d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés à l’encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, intro-duits après la date d’entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.

20 octobre 2015 Cassation sans renvoi

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l’article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’imputant à la société Gifi Mag une rupture sans motif légitime du contrat de gérance-mandat qui les liait et, à titre subsidiaire, une rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, la société Rocade l’a, le 20 juin 2012, assignée devant le tribunal de commerce de Lille métropole ; que la compétence de cette juridic-tion ayant été contestée par la société Gifi Mag au profit

du tribunal de commerce d’Agen, désigné par la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat, le tribunal de commerce de Lille métropole s’est déclaré compétent ; que la société Gifi Mag a formé un contredit qui a été transmis à la cour d’appel de Douai ;

Attendu que l’arrêt rejette le contredit, en retenant que la seule invocation de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, fût-ce à titre subsidiaire, commande l’application des règles d’ordre public dérogatoires de compétence territoriale des juridictions spécialisées désignant le tribunal de commerce de Lille métropole ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur le contredit ;

Ordonne le retour du dossier de l’affaire au greffier du tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de sa transmission, avec le contredit et une copie du jugement, au greffier de la cour d’appel de Paris.

No 14-15.851. Société Gifi Magcontre société Rocade.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Laporte – Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur l’obligation pour le juge de relever d’office la fin de non‑recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir exclusif de connaître des litiges portant sur l’application de l’article L. 442‑6 du code de commerce, dans le même sens que :Com., 31 mars 2015, pourvoi n° 14-10.016 , Bull. 2015,

IV, n° 59 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

Sur la compétence de la cour d’appel de Paris pour statuer sur les contredits formés dans les litiges portant sur l’application de l’article L. 442‑6 du code de commerce, à rapprocher :Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-16.755, Bull.

2014, IV, n° 158 (1) (cassation sans renvoi).

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203

Chambres civilesCINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

OCTObRE 2015

No 187

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTIONMaladie du salarié – Accident du travail ou

maladie professionnelle – Inaptitude au travail – Préjudice – Réparation – Etendue – Détermination – Portée

La demande d’indemnisation de la perte, même consécu-tive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail.

6 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé par le groupement d’intérêt économique (GIE) UFP le 1er février 1989 en qualité de comptable, M. X...a été désigné en qualité de délégué syndical le 30 octobre 1995 ; qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 11 juin 1996, puis du 30 septembre 1996 au 29 janvier 1997 et enfin à compter du 22 avril 1997 ; qu’à compter du 1er juillet 2002, le salarié a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et placé en invalidité deuxième catégorie le 9 septembre 2004 ; que le médecin du travail ayant déclaré ce salarié inapte aux fonctions de comptable lors de la seconde visite le 20 mai 2008 et après autorisation de l’inspecteur du travail en date du 12 septembre 2008, le GIE UFP a notifié à M. X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclas-sement par une lettre du 16 septembre 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de réparation des préjudices liés à la perte d’emploi, ainsi qu’à la perte de droits à retraite, alors, selon le moyen :

1° que lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette

faute de l’employeur, préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail et dont l’indemnisation peut être demandée devant la juridiction prud’homale de façon autonome, indépendamment d’une contestation du licenciement ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de son poste dont la faute inexcu-sable du GIE UFP était à l’origine, au motif inopérant que le salarié ne contestait pas l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2° qu’à l’appui de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de retraite qu’il avait subi, M. X... faisait valoir devant la cour d’appel qu’ayant été contraint de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans puisqu’il se trouvait sous le régime de l’invalidité, il percevait des indemnités moindres que celles qu’il aurait perçues s’il avait pu prendre sa retraite dans des conditions normales ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du salarié, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclu-sions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de complément d’indemnité de licenciement et de congés payés non réglés pour la période antérieure à la maladie professionnelle, l’arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 13-26.052. M. X... contre groupement d’intérêt

économique (GIE) UFP.

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204

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Sabotier – Avocat général : M. beau – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Sur l’étendue de la réparation du préjudice né de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, à rapprocher :Ch. mixte, 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310,

Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1 (rejet), et les arrêts cités.

No 188

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURERupture conventionnelle – Droit de rétractation –

Exercice – Modalités – Lettre adressée par tout moyen – Destinataire – Partie à la convention de rupture – Nécessité – Portée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTUREPrise d’acte de la rupture – Prise d’acte par le

salarié – Cause – Manquements reprochés à l’employeur – Cas – Rupture conventionnelle – Manquements survenus ou connus postérieure-ment au délai de rétractation – Portée

1o Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre attestant de sa date de réception.

2o Il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.

6 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que M. X... a été engagé le 9 décembre 2002 par la société Méditerranée Var diffusion en qualité de magasinier livreur ; que l’employeur et le salarié ont, le 6 juin 2009, signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail, le délai de rétrac-tation expirant le 22 juin 2009 ; que par courrier du 21 juin 2009 adressé à l’autorité administrative, l’avocat du salarié indiquait que son client entendait rétracter la convention de rupture ; que le salarié a, par courrier du 2 juillet 2009 adressé à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier ; que la convention de rupture a été homolo-guée le 13 juillet 2009 ; qu’estimant abusive la rupture

de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes à ce titre ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n’est manifeste-ment pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre d’une rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que cette rétracta-tion peut être exercée par un mandataire régulièrement habilité et notamment par un avocat au nom de son client ; qu’en déniant tout effet à la rétractation adressée par le conseil du salarié à l’administration du travail au seul motif qu’elle n’aurait été signée que de l’avocat, sans rechercher si l’avocat n’avait pas agi au nom et pour le compte de son client, dont elle a au demeurant constaté qu’il avait ensuite ratifié la démarche, la cour d’appel a violé ledit article L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles 1984 et suivants du code civil ;

Mais attendu, selon l’article L. 1237-13 du code du travail, que le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception ;

Et attendu qu’ayant relevé que la lettre avait été adressée, non à l’autre partie signataire de la rupture convention-nelle, mais à l’administration, la cour d’appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que cette constatation, impliquant l’absence de validité de la rétractation, rendait inutile, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre d’une rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs actes de rupture du contrat de travail interviennent, seul le premier, chronologiquement, doit être pris en considération ; que lorsque la prise d’acte intervient avant que le contrat de travail ne soit autrement rompu, il appartient en premier lieu au juge de rechercher si elle est justifiée et peut s’analyser en un licenciement non causé ; que le contrat de travail n’est rompu, en cas de rupture conventionnelle, qu’à la date fixée par la convention, si elle est homologuée ; que la cour d’appel a relevé que la prise d’acte était intervenue le 2 juillet 2009 et que la rupture conventionnelle n’avait pris effet, aux termes de la convention signée par les

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205

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

parties, qu’à la date du 16 juillet 2009, ce dont il résultait que la prise d’acte était antérieure à la rupture ; qu’il en résulte qu’il incombait à la cour d’appel d’analyser les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte pour déterminer les effets que cette dernière devait produire ; qu’en considérant qu’il n’était nul besoin d’examiner le courrier du 2 juillet 2009, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’en l’absence de rétrac-tation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connais-sance au cours de cette période ;

Et attendu qu’il résulte du renvoi par l’arrêt attaqué aux conclusions des parties, que tous les manquements invoqués par le salarié étaient antérieurs à l’expiration, le 22 juin 2009, du délai de rétractation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-17.539. M. X...contre société Méditerranée Var diffusion,

et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Ducloz – Avocat général : M. beau – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

No 189

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Sécurité sociale – Convention collec-tive nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 – Article 17 – Recrutement – Titularisation – Conditions – Détermination – Portée

L’article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.

Il en résulte que seul peut revendiquer une titulari-sation l’agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur.

6 octobre 2015 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon l’arrêt du 30 novembre 2012, que M. X... a été engagé par contrats à durée déterminée du 21 décembre 2001 au 4 février 2002 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion comme agent administratif polyvalent, puis du 22 juin 2009 au 6 décembre 2009 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) comme technicien d’installation-maintenance ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour accueillir la demande de titula-risation du salarié, l’arrêt énonce que l’article 17 de la convention collective dispose littéralement de l’hypothèse d’un recrutement « dans les services » et non de celle d’un recrutement successif dans plusieurs branches, que la notion de « service » doit être entendue comme intentionnellement large et que les rédacteurs de l’article 17 n’ont pas entendu préciser que l’emploi se rapportait aux services du même organisme employeur, ce dont il s’infère que lesdits services se rapportent à tout organisme employeur signataire de la convention ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 17 de la convention collective du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois et qu’il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l’agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs disposi-tions, les arrêts rendus les 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

No 14-11.452. Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion

contre M. X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Alt – Avocat général : M. beau – Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

No 190

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATIONDéfinition – Lien de subordination – Défaut –

Applications diverses – Associé d’une société en nom collectif

L’associé d’une société en nom collectif étant, en vertu de l’article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, une cour d’appel en a exactement déduit que cette situation excluait qu’il puisse être lié à une telle société par un contrat de travail.

14 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 no vem -bre 2013), que la société en nom collectif HKM (SNC HKM) exploitant un fonds de commerce de « café bar restaurant brasserie » à Paris a été constituée le 26 mars 2009 entre M. X..., Mme Y... et M. Z... ; que M. Z... tenait l’établissement une partie du temps et logeait dans l’appartement situé à l’étage ; que se prévalant d’un contrat de travail, il a saisi la juridic-tion prud’homale de demandes de rappels de salaires et d’indemnités pour rupture abusive ;

Attendu que M. Z... fait grief à l’arrêt de rejeter son contredit, de dire que le conseil de prud’hommes de Paris n’était pas compétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen :

1° que le fait d’être associé, minoritaire et non gérant, d’une société en nom collectif et d’être à ce titre commer-çant, n’exclut pas une relation salariale dans cette société ; que le cumul des qualités d’associé et de salarié dans la même société en nom collectif est possible, aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif ne l’interdisant ; qu’en se bornant à affirmer, pour rejeter le contredit et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, que M. Z... avait la qualité d’associé de la SNC HKM et donc de commerçant, qualité exclusive d’une relation salariale, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2° qu’en se bornant à relever, pour rejeter le contredit et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, que la charge de travail inhérente à la fonction d’associé ne saurait constituer un contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n’occupait pas des fonctions salariées distinctes de sa qualité d’associé puisqu’il lui revenait de prendre en charge une mission purement opération-nelle en s’occupant, sous la subordination juridique de la société, du bon fonctionnement du service dans le café durant certaines tranches horaires décidées par son

employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que M. Z... était associé de la SNC HKM, et à ce titre, en vertu de l’article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, en a exactement déduit que cette situation excluait qu’il puisse être lié à cette société par un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-10.960. M. Z...contre société HKM.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Ludet – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : Me Copper-Royer, SCP Vincent et Ohl

No 191

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement économique – Licenciement col lec tif

– Ordre des licenciements – Fixa tion – Critères – Mise en œuvre – Cadre – Détermination – Portée

Un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise peut fixer, pour l’application des critères déterminant l’ordre des licenciements, un périmètre inférieur à celui de l’entreprise.

14 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 jan - vier 2014), que la société Clear Channel France a initié en juillet 2005 une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi en mai 2006 ; que Mme X..., candidate au départ volontaire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er juin 2007 après autorisation de l’administration du travail en sa qualité de salariée protégée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1° que les critères déterminant l’ordre des licencie-ments doivent être mis en œuvre à l’égard de l’ensemble du personnel de l’entreprise ; qu’un employeur ne peut en limiter l’application aux seuls salariés de l’établissement concernés par les suppressions d’emploi ; qu’en retenant

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

pour valable un accord prévoyant que les critères de l’ordre des licenciements comprenaient un critère géogra-phique tenant au « périmètre actuel de l’agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique » quand un tel critère permettait de ne pas mettre en œuvre l’ordre des licenciements sur l’ensemble de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail ;

2° qu’en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, que l’accord collectif signé le 26 avril 2006 ne permet-tait pas par son imprécision à l’employeur de ne faire jouer à son gré l’ordre des licenciements que dans partie seulement de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-5 du code du travail ;

Mais attendu qu’un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir un périmètre pour l’appli-cation des critères déterminant l’ordre des licencie-ments inférieur à celui de l’entreprise ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel, qui a constaté que les critères d’ordre des licenciements avaient été mis en œuvre dans le périmètre géographique « de l’agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique », tel que prévu par un accord collectif signé le 26 avril 2006 par la société et sept organisations syndicales et approuvé par le comité d’entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-14.339. Mme X...contre société Clear Channel

France.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Depelley – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur le périmètre d’application des critères détermi‑nant l’ordre des licenciements en cas de licenciement économique collectif, à rapprocher :Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-27.458, Bull. 2013, V,

n° 121 (rejet).

No 192

CONVENTIONS INTERNATIONALESAccords et conventions divers – Convention

franco-monégasque du 13 septembre 1950 – Conflit de lois – Loi applicable – Faillite et liquidation judiciaire – Admission de la créance du salarié – Détermination

En application de l’article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire.

Il en résulte, indépendamment de la loi française ap-plicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l’admission de la créance du salarié est la loi monégasque.

14 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 2007 en qualité d’inspecteur par la société SAM Poly services TMS ayant son siège social à Monaco, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2007 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Menton d’une contestation de son licenciement ; que, par jugement du 28 novembre 2008, cette juridiction a dit le licencie-ment abusif et condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l’employeur a interjeté appel ; que, par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de première instance de Monaco a ouvert une procédure collec-tive à l’encontre de la société SAM Poly services TMS et désigné M. Y... en qualité de syndic liquidateur ; que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge-commis-saire monégasque a rejeté la déclaration de créance du salarié ; que le recours de celui-ci à l’encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par le syndic liquida-teur et l’AGS tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 et de dire la demande de fixation de sa créance irrecevable alors, selon le moyen :

1° que le licenciement d’un salarié employé par un établissement situé en France, d’une société soumise à une procédure collective devant les juridictions de la Principauté de Monaco, auquel la procédure collec-tive n’a pas été étendue, relève de la loi française ; qu’en décidant d’appliquer les règles monégasques de la procédure collective à la créance de dommages-intérêts de M. X... due pour licenciement abusif, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile et les articles 2, 3 et 5 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ;

2° que la convention franco-monégasque du 13 septem- bre 1950 qui a pour objet l’ouverture de la procédure collective et les contestations auxquelles elle peut donner

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208

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

lieu, ne modifie ni les règles de compétence du code du travail applicables dans l’ordre international aux différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail, ni celles relatives à la détermination de la loi applicable à ce contrat ; que M. X... ayant été embauché en France, les juridictions françaises étaient compétentes et les dispositions du code du travail étaient applicables à la rupture de son contrat de travail de sorte que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé ensemble l’article 122 du code de procédure civile et les articles 2 et 5 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ;

Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions du salarié, reprises à l’audience, que celui-ci a soutenu devant la cour d’appel le moyen tiré de ce que la procédure collective ouverte à Monaco ne serait pas applicable à l’établissement sis en France de la société ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a décidé à bon droit qu’en application de l’article 5 de la convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la produc-tion et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire et qu’il en résulte, indépen-damment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l’admission de la créance du salarié est la loi monégasque et que l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 ayant déclaré la créance du salarié non admise rend sa demande de fixation de sa créance salariale devant la juridiction prud’homale française irrecevable ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-17.622. M. X...contre M. Y..., pris en qualité de

liquidateur de la société Sam Poly servicesTMS,

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Huglo – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : Me brouchot, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Sur la détermination de la loi applicable, à rap‑procher :

Soc., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-44.808, Bull. 2001, V, n° 294 (1) (rejet).

No 193

REPRESENTATION DES SALARIESRègles communes – Contrat de travail – Prise

d’acte de la rupture – Prise d’acte par le salarié – Prise d’acte prononcée aux torts de l’employeur – Effets – Indemnisation pour violation du statut protecteur – Calcul – Période de référence – Détermination – Applications diverses – Délégué du personnel

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

14 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mars 1981 par l’association Aurore en qualité d’infirmier de nuit dans un centre médical ; qu’il a été élu membre du comité d’entreprise en 2004 et délégué du personnel en avril 2007 ; que le 7 juin 2005, il a saisi la juridiction prud’homale notamment de demandes en paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes et d’heures de délégation ; qu’alors que la procédure était en cours, il a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 27 août 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protec-teur correspondant à 49 mois et trois semaines de salaire mensuel brut, l’arrêt retient que le salarié dont le mandat de délégué du personnel a été renouvelé en avril 2007 pour une durée de quatre ans, est fondé à solliciter une telle indemnité d’un montant corres-pondant à la période de protection restant à courir à compter de la rupture jusqu’au mois d’octobre 2011, soit six mois après l’expiration de son mandat ;

Attendu cependant que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunéra-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

tion qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 160 143,40 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause et des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-12.193. Association Aurorecontre M. X...

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Lambremon – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur l’évaluation du montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur, à rapprocher :Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-27.211, Bull. 2015, V,

n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 194

1o REPRESENTATION DES SALARIESRègles communes – Statut protecteur – Domaine

d’application – Etendue – Etablissement public administratif d’enseignement et de formation professionnelle – Conseil d’administration – Représentant des salariés – bénéfice du statut – Exclusion – Cas

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Formalités préalables – Eta blisse-

ment public administratif – Déli bération d’un conseil d’administration – Nécessité – Exclusion – Cas – Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole

1o Il résulte des dispositions de l’article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l’absence d’intervention réglementaire pour organiser les modalités d’adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d’établissement public

administratif, ni l’éventuelle carence de l’employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d’étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d’administration d’un établissement public administratif d’enseignement et de formation profes-sionnelle, la protection prévue par l’article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel.

2o Il résulte de l’article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime que, si la création et la suppres-sion des emplois prévus au budget de l’établissement public local font l’objet de délibérations du conseil d’administration pour être ensuite transmises, par le directeur de l’établissement, au représentant de l’Etat, au président de la collectivité de rattachement et au directeur régional de l’agriculture et de la forêt, en revanche, la décision de licencier le salarié concerné par la suppression d’emploi est prise par le directeur de l’établissement sans qu’il ait à solliciter une décision préalable du conseil d’administration.

14 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 jan- vier 2014), que M. X..., engagé à compter du 10 avril 1995, dans le cadre d’un contrat de droit privé par l’Etablis-sement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Kernilien, a été élu, en septembre 2009, représentant des salariés au conseil d’exploitation et au conseil d’administration de cet établissement public administratif ; que licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes, en soutenant que la rupture de son contrat de travail impliquait l’application du régime réservé aux salariés protégés et l’autorisation préalable de l’inspec-teur du travail ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que selon l’article L. 2311-1 du code du travail les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole ; que ces dispositions bénéficient aux représen-tants des salariés élus au conseil d’administration de ces établissements publics locaux d’enseignement qui, en application de l’article L. 811-8 du code rural, sont régis par les dispositions du code du travail ; qu’en l’absence de toute autre institution représentative, ces représentants du personnel élus au conseil d’administra-tion et qui, à ce titre, participent aux décisions relatives à (article R. 811-23, 2°) l’élaboration du règlement intérieur et (article R. 811-23, 16°) à « la création et la

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

définition des emplois rémunérés sur le budget de l’établis-sement public local ainsi que les conditions d’emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des droits et règlements en vigueur », exercent les missions conférées aux délégués du personnel par l’article L. 2313-1, 1°, du code du travail ; qu’ils bénéficient, à ce titre, de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l’article L. 2411-5 ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la cour d’appel qu’au moment de son licenciement, il était élu au conseil d’administration de l’EPLEFPA de Kernilien et que le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement sans avoir sollicité l’autorisation requise de le licencier ; qu’en déboutant cependant le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 2311-1 et L. 2411-5 du code du travail et L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l’absence d’intervention réglementaire pour organiser les modalités d’adap-tation du code du travail à la situation particulière de ce type d’établissement public administratif, ni l’éven-tuelle carence de l’employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d’étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d’administration d’un établissement public administratif d’enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l’article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel ; qu’à défaut de texte particu-lier prévoyant d’accorder au représentant des salariés au conseil d’administration de ce type d’établissement, la protection prévue pour les délégués du personnel, c’est à juste titre que la cour d’appel a considéré que le licenciement de l’intéressé n’était pas subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à défaut de délibération préalable du conseil d’administration de l’EPLEFPA de Kernilien, alors, selon le moyen :

1° qu’aux termes de l’article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, « le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’établis-sement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents (…). Ses délibé-rations portent notamment sur… 16° – La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l’établissement public local ainsi que les conditions d’emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur » ; qu’aux termes de l’article R. 811-26, 8°, 1, du même code, « … les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l’article L. 421-14 du code de l’éducation, doivent être

transmis au représentant de l’Etat… sont : 1° Les délibé-rations du conseil d’administration relatives (…) b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l’établissement public local » ; qu’il résulte de ces textes que le conseil d’administration est compétent pour délibérer sur la suppression des emplois inscrits au budget de l’établissement public local, notamment en cas de licenciement pour motif économique ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations et énoncia-tions de l’arrêt attaqué et de la lettre de licenciement que le licenciement avait pour cause l’existence de difficultés économiques imposant la suppression de son poste de porcher ; qu’une telle suppression d’un emploi inscrit au budget ne pouvait être décidée que par délibération du conseil d’administration ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2° qu’en déclarant régulier le licenciement pour suppression de poste notifié le 21 janvier 2010 par le directeur de l’EPLEFPA de Kernilien en l’absence de toute délibération du conseil d’administration aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que, lors d’une réunion tenue le 25 novembre 2009 « le directeur a bien soumis au conseil d’administration un rapport faisant état de sérieuses difficultés financières en précisant que plusieurs scenarii étaient à l’étude… » et qu’« …une nouvelle réunion [s’était tenue] le 15 décembre 2010, en présence des représentants des personnels, confirmant la nécessité de supprimer un ou deux postes », dont il ne ressort pas que le conseil d’administration aurait délibéré, avant son licenciement, sur la suppression du poste de porcher qu’il occupait au sein de l’établisse-ment public, la cour d’appel a violé derechef les textes susvisés ;

Mais attendu d’abord qu’il résulte de l’article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime que, si la création et la suppression des emplois prévus au budget de l’établissement public local font l’objet de délibérations du conseil d’adminis-tration pour être ensuite transmises, par le directeur de l’établissement, au représentant de l’Etat, au président de la collectivité de rattachement et au directeur régional de l’agriculture et de la forêt, en revanche, la décision de licencier le salarié concerné par la suppres-sion d’emploi est prise par le directeur de l’établisse-ment sans qu’il ait à solliciter une décision préalable du conseil d’administration ;

Attendu ensuite, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d’appel a constaté que le directeur avait soumis au conseil d’administration les suppres-sions de postes envisagées à la suite des difficultés économiques avérées de l’établissement ;

D’où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 14-14.196. M. X...contre établissement public

Eplefpa de Kernilien.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Mariette – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

No 195

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Recours à un expert – Cas – Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail – Défaut – Applications diverses

Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, pour établir l’existence d’un projet de réorganisation contesté par l’employeur, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se bornait à invoquer une baisse significa-tive du chiffre d’affaires de l’établissement et la dispari-tion de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s’ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l’industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s’il avait existé un projet de redéploiement industriel de l’activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d’accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la société s’est engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site jusqu’à fin 2015, et à y maintenir un effectif de 130 salariés, la cour d’appel a pu en déduire que l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n’était pas avérée.

14 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 septem-bre 2013), que la société Faurecia intérieur industrie (FII) fait partie du groupe Faurecia, qui constitue la division équipement automobile du groupe PSA Peugeot-Citroën, lequel déploie son activité dans le secteur automobile avec Peugeot Citroën automo-biles, le secteur équipement automobile avec Faurecia,

le secteur financier avec PSA finance, chacune de ces entités disposant de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise propres ; qu’en juillet 2012, la société Peugeot Citroën automobiles, faisant état de pertes importantes, a engagé un projet de réorganisation de ses activités et de réduction des effectifs consistant notamment en la fermeture de son site d’Aulnay-sous-bois ; que par délibération du 9 janvier 2013, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement d’Auchel de la société FII a décidé de recourir à l’exper-tise prévue à l’article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu que le CHSCT fait grief à l’arrêt d’annuler cette délibération, alors, selon le moyen :

1° que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l’article L. 4612-8 du code du travail, que ce projet soit directement établi par l’employeur ou qu’il émane de la direction du groupe auquel l’entreprise appartient, dès lors que ses conséquences sur l’entreprise sont de nature à entraîner les modifications des conditions de travail précitées ; qu’ayant constaté, par motifs adoptés du premier juge (jugement, p. 6, § 9), que la restructuration du groupe PSA Peugeot-Citroën avait des conséquences sur le volume d’activité de l’établissement d’Auchel, la cour d’appel, en retenant qu’il n’existait aucun projet modifiant les conditions de travail justifiant la désigna-tion d’un expert, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 4614-12, 2°, du code du travail ;

2° qu’en se bornant à relever que la diminution de l’activité sur le site – fin d’un contrat et plus généralement baisse de la production automobile – n’avait pas pour origine un projet justifiant la désignation d’un expert sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le maintien d’un faible niveau d’activité à raison de l’affectation à d’autres sites de l’entreprise des nouveaux contrats ou projets – les « renouvellement de produits » – ne démontrait pas l’exis-tence d’un projet de l’employeur ou, à tout le moins, la conséquence du projet de réorganisation du groupe PSA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12, 2°, du code du travail ;

3° que l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail s’évince nécessairement d’une situation dans laquelle un site industriel subit une baisse substantielle d’activité de nature à entraîner, par elle-même, la nécessité d’une réorganisation de ces conditions de travail ; qu’il résulte des propres constata-tions de l’arrêt que le site d’Auchel subissait une baisse d’activité à hauteur, en 2012 et dans les prévisions pour l’année 2013, de 37 % et 29,5 % de son activité de 2009 et qu’une baisse d’activité est susceptible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ; que, dès lors, en se bornant à constater que cette baisse d’acti-vité trouvait son origine dans des causes étrangères aux décisions de l’employeur sans en déduire, comme elle y

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

était invitée (conclusions d’appel du CHSCT, p. 5, § 3 et suiv.), l’existence d’un projet modifiant, en conséquence de cette baisse, les conditions de travail des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12, 2°, du code du travail ;

4° que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou ayant un caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; qu’en retenant que la baisse d’activité d’une entreprise suscep-tible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ne saurait légitimer une telle expertise en l’absence d’une action ou d’une abstention délibérée de l’employeur qui la causerait, là même où la loi ne prévoit aucune condition tenant à l’imputabilité du risque grave à l’employeur, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et a ainsi violé l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant retenu que, pour établir l’existence d’un projet de réorganisation contesté par l’employeur, le CHSCT se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d’affaires de l’établissement d’Auchel et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s’ajou-taient les difficultés conjoncturelles affectant l’indus-trie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s’il avait existé un projet de redéploie-ment industriel de l’activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d’accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la société FII s’est engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site d’Auchel jusqu’à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés, la cour d’appel a pu en déduire que l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n’était pas avérée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-17.224. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site d’Auchel de la société Faurecia

intérieur industriecontre société Faurecia

intérieur industrie et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Lambremon – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet

Sur la notion de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail au sens de l’article L. 4614‑12 du code du travail, à rapprocher :Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 11-10.382, Bull. 2012,

V, n° 70 (rejet), et les arrêts cités.

No 196

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)Liquidation – Compétence – Cour d’appel – Juge

ayant prononcé l’astreinte et s’étant expressé-ment réservé le pouvoir de la liquider – Cas – Litige prud’homal

Ne viole pas l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour d’appel qui, saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l’ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l’astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu’exercer les pouvoirs qu’elle tient de l’effet dévolutif de l’appel.

20 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (bordeaux, 17 septem-bre 2013), et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié au sein de la société Domoteck Gmbh, dont il a été nommé représentant légal pour la France le 23 mars 2009, a saisi le 16 juin 2010, la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur ; qu’il a été licencié le 11 juillet 2010 ; que par décision du 22 octobre 2010, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de bordeaux a ordonné à l’employeur de lui remettre les documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à remettre au salarié les documents de rupture et de liquider à une certaine somme le montant de l’astreinte, alors, selon le moyen, que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ; que l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte ; qu’en liquidant en l’espèce l’astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bordeaux qui s’était pourtant réservé le droit de liquider

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213

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

cette astreinte, la cour d’appel a violé l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu que, saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l’ordonnance du bureau de conciliation, formé une demande de liquida-tion de l’astreinte, la cour d’appel n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tenait de l’effet dévolutif de l’appel ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 14-10.725. Société Domoteck Deutschland

Gmbhcontre M. X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Goasguen – Avocat général : M. Liffran – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur la compétence de la cour d’appel pour liquider l’astreinte prononcée par les premiers juges en mat‑ière prud’homale, à rapprocher :Soc., 4 juillet 1989, pourvoi n° 87-45.198, Bull. 1989, V,

n° 498 (2) (cassation) ;Soc., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-46.029, Bull. 2007, V,

n° 69 (2) (cassation partielle sans renvoi).

No 197

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETER‑MINEE

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Requalification par le juge – Effets – Requalification de la rupture en licenciement – Portée

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constit-uent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

Viole l’article L. 1232-6 du code du travail, l’arrêt qui, dans le cas d’une notification de la fin de la rela-tion de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu’eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéter-minée, la rupture s’analyse, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

20 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la société NPA production (la société NPA), société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d’imitateur dans le cadre du programme « Les Guignols de l’Info », diffusé en direct à l’exception de certains sketches pré-enregistrés ; que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés « lettre d’engagement » se sont succédé mensuellement jusqu’au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur pris en sa troisième branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable, du pourvoi principal :

Vu l’article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que le juge qui requalifie la relation contrac-tuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contrac-tuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner la société NPA à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licencie-ment sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient qu’eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, sa rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés par Mme Y..., DRH du groupe Canal + dans son courriel du 20 septembre 2011 par lequel elle a notifié au salarié la fin de la relation de travail ;

Qu’en statuant ainsi, et alors que le salarié ne contes-tait pas avoir pris connaissance de ce courriel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société NPA à payer à M. X... les sommes

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214

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48 250 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 4 825 euros au titre des congés payés afférents, et 62 725 euros net à titre d’indemnité de licenciement et en ce qu’il limite à la somme de 4 500 euros la condamnation de la société NPA à titre d’indemnité de requalification, l’arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

No 14-23.712. Société Nulle part ailleurs productioncontre M. X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Ludet – Avocat général : M. Liffran – Avocats : SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Sur l’office du juge qui requalifie la relation con‑tractuelle en un contrat de travail à durée indétermi‑née en cas de rupture des relations contractuelles, à rapprocher :Soc., 9 juillet 2008, pourvoi n° 06-46.379, Bull. 2008, V,

n° 153 (cassation), et l’arrêt cité.

No 198

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTUREImputabilité – Départ à la retraite – Manifestation

de volonté clairement exprimée – Défaut – Circonstances antérieures ou comptemporaines du départ à la retraite le rendant équivoque – Appréciation – Office du juge – Portée

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.

Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d’acte de la rupture alors qu’elle avait constaté que l’intéressé avait, préalablement à ce départ, saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en

invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce qui caractérise l’existence d’un différend rendant le départ en retraite équivoque.

20 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kaufman et broad, le 2 mai 2001, en qualité d’attaché commercial au sein de l’agence de Marseille, chargée de la vente de lots immobiliers dont la construction était mise en œuvre par la société ; que sa rémunération comprenait une partie fixe et des commissions sur les ventes menées à terme ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de rappels de commissions ; qu’après avoir obtenu, par jugement du 18 avril 2012, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, il a, au cours de la procédure d’appel, pris sa retraite le 1er juillet 2012 et demandé la requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d’acte aux torts de l’employeur, l’arrêt retient que le départ à la retraite de M. X..., le 1er juillet 2012, alors qu’il avait obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail par jugement du 18 avril 2012, n’était motivé que par son souhait de bénéficier d’une pension de retraite ; que dans ses conclusions reçues à la cour le 16 juillet 2013, il faisait toujours référence à la résilia-tion judiciaire de son contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’ a modifié son argumentation, faisant valoir que son départ en retraite constituait en réalité une prise d’acte en raison des manquements précédemment invoqués au soutien de sa demande de résiliation, qu’en novembre 2013 ;

Attendu cependant que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait, préalablement à son départ en retraite, saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l’existence d’un différend rendant le départ en retraite équivoque, la cour d’appel qui devait l’analyser en une prise d’acte et rechercher si les manquements de l’employeur étaient suffisam-ment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue sur ce premier moyen entraînera la censure du chef de l’arrêt relatif aux dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur ;

Et sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de commis-sions relatives à trente-deux ventes sur le programme des « villas du Pont-Royal » et à six ventes « reprises », l’arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

No 14-17.473. M. X...contre société Kaufman et Broad.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Mariette – Avocat général : M. Liffran – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Sur les conditions de la requalification du départ à la retraire en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, dans le même sens que :Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-26.784, Bull. 2013, V,

n° 120 (cassation partielle).

No 199

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –

Appréciation – Motifs invoqués par l’employeur – Lettre émanant du conseil du salarié – Imputabilité au salarié – Exclusion – Portée

Viole l’article L. 1232-1 du code du travail la cour d’appel qui se fonde sur le contenu d’une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

20 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 1er janvier 1996 par la société SOF GAC, devenue la société Dentsply Gac Europe en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l’article L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les allégations contenues dans un courrier du 22 août 2011 rédigé par le conseil du salarié accusant l’employeur d’une part, d’appliquer à son égard une politique de contingentement discrimi-natoire dont la cour n’a pas constaté la réalité, d’autre part, de vouloir lui retirer son statut de VRP alors que tel n’était plus le cas, et prétendant sans fondement, que les produits de substitution n’étaient pas commerciali-sables tout en menaçant l’employeur de saisir le conseil de prud’hommes aux fins de la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisent une hostilité marquée à la stratégie de l’entreprise de nature à entraîner une perte de confiance dans un contexte de crise majeure et démontrent l’intention du salarié d’aller jusqu’à la rupture du contrat de travail sans, toutefois, prendre l’initiative d’une prise d’acte ;

Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur le seul contenu d’une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’avertissement notifié le 12 septembre 2011 à M. X... était justifié, que licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.

No 14-17.624. M. X...contre société Dentsply Gac Europe.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme brinet – Avocat général : M. beau – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Sur la nécessité de fonder le licenciement pour motif personnel sur des éléments objectifs imputa‑bles au salarié, à rapprocher :Soc., 23 février 2005, pourvoi n° 02-43.770, Bull. 2005,

V, n° 66 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 200

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Convention collective nationale des missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) du 21 février 2001 – Article 5.9 – Congés maladie – Maintien du salaire net – bénéfice – Conditions – Détermination – Portée

L’article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orien- tation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d’une durée de présence dans l’entreprise et d’une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l’employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.

Doit être approuvé l’arrêt qui retient que ces disposi-tions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés.

20 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2014), que M. X... a été engagé le 17 octobre 1994 par l’asso-ciation Mission locale de Lyon en qualité de conseiller ; qu’ayant bénéficié d’un congé pour création d’entre-prise jusqu’au 18 avril 2009, il a retrouvé son emploi à compter de cette date ; qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 avril 2009 et a perçu jusqu’au 23 novembre 2009 des indemnités journa-lières versées par le régime social des indépendants auquel il était affilié en raison de son activité commer-ciale ; que l’employeur a saisi la juridiction prud’ho-male d’une demande de remboursement des salaires versés pendant l’arrêt maladie ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre de remboursement d’un complément de salaire indu, alors, selon le moyen, que l’article V-9 de la convention collective nationale des mission locales prévoit qu’en cas d’arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant

six mois de présence dans la structure bénéficie, « sous réserve d’indemnisation par la sécurité sociale », du maintien du salaire ; que pour condamner M. X... à rembourser à la Mission locale de Lyon la somme corres-pondant aux indemnités journalières et au complément de salaire, la cour d’appel a retenu que la convention collective ne visait que les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, et que M. X... ayant perçu les indemnités journalières du RSI (régime spécial et indépendants) ne pouvait bénéficier du complément du salaire ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé l’article V-9 de la Convention collective nationale des missions locales ;

Mais attendu que l’article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d’une durée de présence dans l’entreprise et d’une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l’employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières ; que la cour d’appel a exactement retenu que ces dispositions ne visaient que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-16.503. M. X...contre association Mission

locale de Lyon.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Silhol – Avocat général : M. Liffran – Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

No 201

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –

Faute du salarié – Faute lourde – Définition

La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudi-ciable à l’entreprise (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-11.291 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-11.801).

22 octobre 2015 Cassation partielle

ARRÊT NO 1

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2006 par la société H. Cuvelier et fils en

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

qualité d’assistant export, a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable import export ; qu’il a été licencié, le 11 mars 2009, pour faute lourde ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n’est manifeste-ment pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, l’arrêt retient que celui-ci a détourné sur son compte personnel une somme de 60 000 euros venant en règlement partiel, par un client, d’une facture correspondant à la livraison d’une commande de vins, qu’il a reconnu avoir sollicité cette somme auprès du client et l’avoir perçue et ne démontre pas qu’il s’agissait d’un prêt personnel ni en avoir informé l’employeur, qu’il n’apporte aucune preuve contraire de ce qui constitue un abus de confiance au préjudice de son employeur et une tentative d’enrichissement personnel au détriment de la société, qu’il a manifestement commis une faute grave avec intention de nuire à son employeur ;

Attendu, cependant, que la faute lourde est caracté-risée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. X... de sa demande en vérification d’écriture et en ce qu’il rejette la demande de la société H. Cuvelier et fils au titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

Cassation partielle

ARRÊT NO 2

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l’association Accueil aux personnes âgées, le 20 décembre 2010, en qualité de directeur d’établis-sement, a été licencié pour faute lourde par lettre du 11 janvier 2011 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, cinquième et deuxième branches, cette dernière en tant qu’elle vise la faute grave :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d’inversion de la charge de la preuve, de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel, qui a motivé sa décision et caractérisé une faute grave du salarié, des éléments de preuve au vu desquels elle a estimé que l’employeur, après avoir été alerté sur les faits commis au cours de l’année 2010, en avait eu une exacte connaissance le 13 décembre 2010, à la suite de l’audit qu’il avait sollicité ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, en tant qu’elle vise la faute lourde :

Vu l’article L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une faute lourde et limiter la condamnation de l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité de congés payés, l’arrêt, après avoir constaté que celui-ci s’est fait octroyer une augmentation de sa rémunération de sujétion spéciale et de son coefficient ainsi qu’une prime exceptionnelle de 3 000 euros, qu’il s’est accordé des acomptes sur salaires de 15 000 euros sans prévoir les modalités de remboursement, qu’il a fait bénéficier d’avantages anormaux deux salariés, dont sa sœur qu’il avait engagée, retient que de telles dérives financières tant en sa faveur qu’au profit de proches, qui ont préjudicié gravement à l’association sur le plan financier, et l’obtention a posteriori de la garantie du président les 10 et 29 novembre 2010 alors que l’alerte écrite de l’expert-comptable est du 22 novembre 2010, caractérisent une intention de nuire du salarié ;

Attendu, cependant, que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement repose sur une faute lourde et en ce qu’il limite la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

Arrêt no 1

No 14-11.291. M. X...contre société H. Cuvelier et fils.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Arrêt no 2

No 14-11.801. M. X...contre association Accueil

aux personnes âgées (APA)

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Corbel – Avocat général : Mme Robert – Avocats : SCP Thouin-Palat et boucard, Me Ricard, (arrêt no 1, pourvoi no 14-11.291), SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie (arrêt no 2, pourvoi no 14-11.801).

Sur la définition de la faute lourde, à rapprocher :Soc., 3 octobre 1990, pourvoi n° 88-42.334, Bull. 1990,

V, n° 409 (cassation), et l’arrêt cité ;Soc., 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-42.815, Bull. 1999, V,

n° 326 (cassation), et l’arrêt cité.

No 202

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Hygiène et sécurité – Principes généraux de préven-tion – Obligations de l’employeur – Prévention des risques professionnels – Prévention des riques psycho-sociaux – Planification de la prévention – Modalités – Détermination – Portée

Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d’écoute et d’accompagnement, ainsi qu’un dispositif d’évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s’était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu’il n’y avait pas lieu d’interdire la mise en œuvre du projet d’externalisation de l’activité d’un service.

22 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que la société Areva NC, filiale du groupe Areva, exploite l’usine de retraitement de combustibles nucléaires usés de La Hague ; qu’eu égard à un projet de modification technique et d’externalisation de la direction industrielle de production d’énergie (DI/PE), les institutions représentatives du personnel ont été consultées, ainsi que l’Autorité de sûreté nucléaire ; que les syndicats CGT d’Areva NC et CGT FO de l’énergie nucléaire de La Hague ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation et, subsidiai-rement, la suspension de la mise en œuvre du projet d’externalisation du secteur DI/PE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les syndicats font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit annulée la mise en

œuvre de l’externalisation de la DI/PE, alors, selon le moyen :

1° que l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer, de manière effective la sécurité des travailleurs et protéger leur droit fondamental à la santé et à la dignité ; qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé, la sécurité et la dignité des salariés ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que le projet Energie 2012 avait généré chez les salariés de la DI/PE un hyper stress ayant entraîné des pathologies anxio-dépressives et que ces salariés seraient contraints, une fois le projet mis en œuvre, de former, en plus de leur travail, leurs successeurs dans des conditions dégradantes et avec la certitude de devoir s’adapter à un nouveau poste de travail, la cour d’appel a considéré que le risque psycho-social n’était pas démontré dans des conditions qui devraient conduire à interdire la mise en œuvre du projet litigieux ; qu’en subordonnant ainsi l’interdiction d’une mesure attentatoire à la santé et à la dignité des salariés à l’exigence d’un certain degré de gravité, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition contraire à ses objectifs, a violé l’article L. 4121-1 du code du travail ;

2° qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer en droit comme en fait, les raisons pour lesquelles l’hyper stress des salariés de la DI/PE qui seraient contraints, dans de telles conditions, et en plus de leur tâche habituelle, d’assurer la formation de leurs successeurs dans des conditions dégradantes et avec la certitude de devoir s’adapter à un nouveau poste de travail n’était pas de nature à justifier l’interdiction du projet Energie 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4121-1 du code du travail ;

3° que, pour se déterminer comme elle l’a fait et après avoir constaté que le projet d’externalisation de la DI/PE avait été annoncé en juillet 2010, mis en œuvre en mars 2011 et annulé par le jugement du tribunal de grande instance de Paris le 5 juillet 2011 assorti de l’exécution provisoire, la cour d’appel a retenu qu’il ressortait de diverses mesures d’accompagnement mises en place en 2008, 2009 et 2010, du rapport du service de santé pour l’année 2012, des documents de suivi de janvier à août 2013 et du rapport d’octobre 2013 établi par le LATI à la demande de la société Areva que le risque psycho-social engendré par le projet d’exter-nalisation avait été réduit par les mesures mises en place par la société Areva ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier la gravité du risque psycho-social engendré par le projet d’externalisation, sur des mesures qui avaient été mises en place bien avant l’annonce du projet et sa mise en œuvre et sur des rapports et expertises relatifs à la santé des salariés établis plus d’une année voire plus de deux années après que le projet ait été totalement annulé, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 4121-1 du code du travail ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

4° qu’en se bornant, pour statuer ainsi, à analyser le risque induit par l’annonce du projet sans recher-cher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si la société Areva avait pris des mesures de nature à réduire le risque engendré par les modalités de mise en œuvre du projet et notamment, l’obligation pour les salariés de la DI/PE de devoir former, en sus de leur travail, leurs successeurs, dans des conditions dégradantes et avec la certitude qu’ils devraient s’adapter à un nouveau poste de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 4121-1 du code du travail ;

5° qu’en retenant que le risque psycho-social généré par le projet Energie 2012 était caractérisé par l’inquié-tude des salariés quand il ressortait du rapport Stimulus déposé en février 2011 et du rapport Technologia déposé en janvier 2011 d’une part, que ledit projet avait généré un hyper stress défini comme un état de stress qui par son intensité et/ou sa fréquence représente un facteur de risque pour la santé de l’individu lequel avait engendré des pathologies anxio-dépressives pouvant aller, pour certains, jusqu’au suicide et d’autre part, que les modalités de mise en œuvre du projet étaient génératrices d’une souffrance au travail certaine susceptible d’entraîner des pathologies de surcharge liées à un nécessaire sentiment d’insuffisance sociale et de perte de valeur pouvant aller jusqu’à provoquer des troubles musculosquelettiques et des syndromes d’épuisement professionnel, la cour d’appel, qui a dénaturé ces pièces déterminantes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;

6° qu’ayant constaté, d’une part, qu’au moment de l’annonce du projet d’externalisation de la DI/PE en juillet 2010 et de sa mise en œuvre en mars 2011, il était acquis, au vu du rapport Syndex déposé le 4 janvier 2011, du rapport Stimulus, établi à la demande de la société Areva et déposé en février 2011, du rapport Technologia pour les années 2011 et 2012, que les salariés de la DI/PE visés par le projet étaient dans une situation d’hyper stress ayant entraîné le développement de pathologies anxio-dépressives, ce qui était confirmé par les rapports du médecin du travail et du service de santé au travail pour les années 2011 et 2012 et d’autre part, que ces salariés, déjà en situation d’hyper stress, allaient devoir, en plus de leur tâche habituelle et dans des conditions aboutissant à une remise en cause de leurs capacités et de leur professionnalisme, assurer la formation des salariés de la société Hague énergie amenés à les remplacer définitivement, la cour d’appel, qui ne pouvait déduire de ces constatations que le risque psycho-social était caractérisé par une simple inquiétude des salariés, a violé l’article L. 4121-1 du code du travail ;

7° qu’en affirmant, pour dire que le plan de reclasse-ment mis en œuvre par la société Areva était de nature à répondre aux inquiétudes des salariés quant à leur avenir, qu’il ressortait du tableau produit par la société Areva que celle-ci avait fait une ou plusieurs propositions de reclassement aux salariés concernés quand il résultait

dudit tableau que chaque salarié n’avait reçu qu’une ou deux propositions de reclassement et que dans les cas où deux postes étaient proposés, le second concernait le poste d’un collègue dont le départ en retraite ne serait pas effectif au moment où la mise à disposition des salariés de la DI/PE auprès du GIE aurait pris fin, la cour d’appel, qui a dénaturé ce document, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;

8° qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a dès lors pas analysé, même sommairement, le dit tableau dont il ressortait que la majorité des salariés n’avaient en réalité reçu qu’une proposition de reclasse-ment sans précision ce qui n’était aucunement de nature à réduire leur inquiétude concernant leur avenir, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ni être tenue de se justifier sur ceux qu’elle écartait, qu’après avoir constaté que si la question des risques psycho-sociaux avait été particulièrement aiguë au sein du DI/PE à la fin de l’année 2010 et au cours de l’année 2011, il résultait des pièces produites que l’employeur avait initié, outre un processus de reclassement des salariés, un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d’écoute et d’accompagnement ainsi qu’un dispositif d’évolu-tion des conditions de vie au travail et de formation des managers et que cette démarche s’était poursuivie dans la durée, donnant lieu à un suivi mensuel, la cour d’appel a, motivant sa décision, pu décider qu’il n’y avait pas lieu d’interdire la mise en œuvre du projet d’externalisation de l’activité du service DI/PE ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-20.173. Syndicat des travailleurs CGT de Areva NC La Hague,

et autrecontre société Areva NC.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Wurtz – Avocat général : Mme Robert – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor.

Sur les actions de prévention des risques profes‑sionnels que doit mener l’employeur au titre de son obligation de sécurité, à rapprocher :Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-65.103, Bull. 2010,

V, n° 215 (cassation), et l’arrêt cité ;Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 08-70.390, Bull.

2010, V, n° 270 (cassation).

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

No 203

CONFLIT DE LOISContrats – Contrat de travail – Loi applicable – Loi

choisie par les parties – Limites – Dispositions impératives de la loi applicable par défaut

Aux termes de l’article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l’article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d’une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l’entretien préalable au licenciement.

Viole ce texte une cour d’appel qui, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail, retient qu’il apparaît de l’appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d’abandon de poste est encadrée par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l’employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l’attitude du salarié ex-cluant la possibilité de poursuivre la relation contrac-tuelle, alors que la cour d’appel avait retenu par ailleurs qu’à défaut de choix de la loi belge le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu’avec la Belgique et qu’il aurait dû ressortir à l’application de la loi française, et qu’en l’absence en droit belge de l’obligation pour l’employeur de procéder à un entre-tien préalable lors de la prise d’acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable.

28 octobre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Champagne Laurent Perrier et devenu en 1999 directeur commercial international, a signé le 25 octobre 2005 trois conven-tions avec la société Champagne Laurent Perrier et la société Laurent Perrier diffusion par lesquelles il devenait directeur général de la succursale belge de la société filiale de droit français Laurent Perrier diffusion pour une période qui ne pourra excéder cinq ans ; qu’en septembre 2010, le salarié a fixé de nouveau sa résidence en France et sollicité sa réinté-gration au sein de la société mère Champagne Laurent Perrier ; que, le 31 août 2011, celle-ci lui a proposé un poste de directeur du marché belgique ; que le salarié a refusé cette proposition et n’a plus rejoint son poste

à la succursale belge de la société Laurent Perrier diffusion à compter du 5 septembre 2011, se mettant à la disposition de la société mère à Tours-sur-Marne ; que la société Laurent Perrier diffusion, par applica-tion de la loi belge, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié pour abandon de poste par lettre recommandée le 27 octobre 2011 ; que, par ailleurs, la société mère a notifié le 29 novembre 2011 au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse motifs pris de son abandon de poste et de son refus de la proposition de reclassement en son sein ; que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims en contestant les deux ruptures de ses contrats de travail ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impéra-tives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article ; qu’il résulte des dispositions de l’article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d’une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu’il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l’entretien préalable au licenciement ;

Attendu que, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail liant le salarié à la société Laurent Perrier diffusion, la cour d’appel a retenu qu’il apparaît de l’appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d’abandon de poste – ce qui a été la procédure présentement mise en œuvre – est encadrée précisément par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l’employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l’attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, qu’il s’évince à l’évidence du tout une protection d’ordre public pour le salarié équivalente à celle prévue par le droit français en matière de licenciement – les différences ne concernant que la forme de la procédure – étant rappelé, qu’en matière de faute grave, en droit français, la rupture est aussi privative des indemnités ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a retenu par ailleurs qu’à défaut de choix de la loi belge le contrat avec la société Laurent Perrier diffusion présentait des liens plus étroits avec la France qu’avec la belgique et qu’il aurait dû ressortir à l’application de la loi française et qu’en l’absence en droit belge de l’obligation pour l’employeur de procéder à un entretien préalable lors

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

de la prise d’acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. X... au titre des compléments de primes de performance F 11, F 1 et F 2 outre les congés payés afférents, l’arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.

No 14-16.269. M. X...contre société Champagne

Laurent Perrier,et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Huglo – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur l’application des articles 3 et 6 de la Conven‑tion de Rome du 19 juin 1980 concernant la protec‑tion du salarié par les dispositions impératives de la loi applicable par défaut, à rapprocher :Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.851, Bull.

2010, V, n° 200 (2) (rejet) ;Soc., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.497, Bull. 2015, V,

n° 152 (cassation), et l’arrêt cité.

No 204

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTIONEmployeur – Modification dans la situation

juridique de l’employeur – Transfert partiel d’entreprise – Salarié protégé compris dans le transfert – Autorisation de l’inspecteur du travail – Domaine d’application

La recodification du code du travail étant, sauf disposi-tions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l’organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l’alinéa 8 de l’article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d’entreprise qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.

28 octobre 2015 Cassation

Sur le second moyen, pris en sa première branche :Vu l’article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décem-

bre 2004, l’article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décem-bre 2006, l’article 12 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l’article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages techno-logies en qualité de chaudronnier soudeur ; que le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies a cédé son secteur d’activité annexe de chaudron-nerie à la société Atelier de mécanique et mainte-nance hydraulique (AMMHY), emportant transfert du contrat de travail de deux salariés dont M. X..., avec effet au 1er décembre 2010 ; que par une lettre du 27 octobre 2010, M. X... a demandé à la société Emballages technologies l’organisation d’élections de délégués du personnel ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a formé le même jour une demande identique ; que M. X... a été élu délégué du personnel lors des élections du 6 janvier 2011 ; que ces élections ont été annulées par un jugement du 29 avril 2011 ; que M. X... a été licencié le 3 août 2011 par la société AMMHY pour inaptitude à tous postes de l’entreprise et impossibilité de reclassement ; que contestant la validité du transfert de son contrat de travail à l’initiative de la société Emballages technolo-gies et celle de son licenciement par la société AMMHY, il a saisi la juridiction prud’homale de deux actions distinctes dirigées contre chacune de ces sociétés ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du transfert de son contrat de travail, l’arrêt retient que depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail, recodifié par l’ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par la loi du 21 janvier 2008, la protection des salariés protégés, en cas de transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, est régie par l’article L. 2414-1 du code du travail, qui limite cette protection aux salariés investis de l’un des onze mandats énoncés dans une liste, dont ne font pas partie les salariés ayant seulement demandé à l’employeur d’organiser des élections des délégués du personnel ;

Qu’en statuant ainsi alors que la recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l’organisa-tion des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l’alinéa 8 de l’article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d’entre-prise qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties,

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

No 14-12.598. M. X...contre société Atelier

de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY),

et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Reygner – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Sur le régime protecteur accordé au salarié ayant demandé l’organisation des élections de délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-43.947, Bull. 2006, V,

n° 192 (rejet), et l’arrêt cité.

No 205

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Licenciement disciplinaire –

Formalités préalables – Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur – Garantie de fond – Violation – Défaut – Conditions – Portée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Licenciement disciplinaire –

Formalités préalables – Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur – Garantie de fond – Violation – Défaut – Conditions – Portée

3o ENERGIEElectricité – Electricité de France – Personnel –

Statut – Sanction disciplinaire – Avis – Commission secondaire – Composition – Présidence – Président ayant aussi la qualité de victime – Participation aux délibérations – Prohibition – Portée

1o Le non-respect des obligations imposées d’une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commis-sion secondaire, et d’autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l’exposé établi par le rapporteur, ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme.

2o Le non-respect du délai statutaire de notifica-tion à l’intéressé, après examen de son recours interne, de la décision de confirmer ou d’infirmer la sanction prononcée, prévu par le paragraphe 3113 de la circulaire PERS 846, ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de l’exercice de ses droits.

3o Si le paragraphe 631.1 de la circulaire PERS 845 impose de choisir le président de la commission secondaire au sein même des représentants de la direction de l’unité à laquelle appartient le salarié dont la sanction est envisagée, le paragraphe 2321 de la circulaire PERS 846 interdit aux agents qui se sont trouvés mêlés directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l’agent incriminé devant la commission secondaire, de prendre part aux débats et aux délibérations de cette commission.

Ayant constaté que le directeur de l’unité à laquelle appartenait l’agent dont la sanction était envisagée, avait été l’une des victimes des agissements qui étaient reprochés à l’intéressé, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que la présidence de la commission secon-daire avait été organisée conformément aux exigences statu taires.

28 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que M. X... et huit autres salariés d’ERDF-GRDF ont saisi la juridiction prud’homale pour contester les sanctions disciplinaires qui leur ont été infligées pour avoir participé, en octobre 2006, à l’occasion de mouvements de grève, à la séquestration de membres de la direction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de juger que la procédure disciplinaire dont ils avaient fait l’objet était conforme à la procédure fixée à la circulaire PERS 846 et de les débouter de leur demande en annulation des sanctions, alors, selon le moyen :

1° que l’obligation imposée aux rapporteurs par le paragraphe 23144 de la circulaire PERS 846 de ne pas faire ressortir leur opinion est une garantie de fond dont le non-respect entraîne la nullité de la sanction ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que les rappor-teurs avaient à tout le moins fait part de leur opinion en violation des obligations leur incombant ; qu’en rejetant néanmoins les contestations, la cour d’appel a violé le paragraphe 23144 de la circulaire PERS 846 ;

2° qu’ils se sont également prévalus du manque de neutralité et d’impartialité des rapporteurs lesquels, en méconnaissance des obligations leur incombant en application du paragraphe 2313 de la PERS 846, avaient limité leur enquête aux cadres qui se disaient affectés par les évènements ; que la cour d’appel ne s’est pas prononcée

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

sur ce point ; qu’en ne répondant pas aux conclusions des salariés sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3° que les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent se déterminer par des motifs généraux ; alors qu’ils soutenaient que les dispositions du paragraphe 2321 de la circulaire PERS 846 relatives à la réception par les membres de la commission de l’exposé établi par le rapporteur n’avaient pas été respectés, la cour d’appel a retenu que l’employeur justifiait de leur respect pour six d’entre eux et que certains membres des commissions et certains présidents en faisaient état ; qu’en se détermi-nant ainsi, sans préciser pour quel salarié et pour quelles sanctions elle considérait que la procédure avait été respectée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du paragraphe 2321 de la circulaire PERS 846 ;

4° qu’il appartient à l’employeur de justifier que la procédure conventionnelle a été respectée ; que la cour d’appel a retenu que les membres des commissions n’avaient pas dénoncé une absence de communica-tion des exposés des rapporteurs et que les salariés ne justifiaient pas du fait que les membres de la commis-sion n’avaient pas reçu la copie des exposés considérés ; qu’en se déterminant par des motifs inopérants quand il incombait à l’employeur de justifier que la procédure conventionnelle avait été respectée, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

5° que les mesures permettant aux membres des commissions de disposer en temps utile des informa-tions nécessaires constituent des garanties de fond dont le non-respect justifie l’annulation des sanctions ; qu’en rejetant les contestations, sans qu’il résulte de ses consta-tations que les mesures avaient effectivement été respec-tées pour tous les salariés et pour toutes les sanctions en cause, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du paragraphe 2321 de la circulaire PERS 846 ;

6° qu’ils ont également soutenu que les convoca-tions des membres de la commission devaient leur être adressées directement 8 jours au moins avant la date de la séance mais que cette obligation n’avait pas été respectée ou, du moins, qu’aucune preuve n’avait été produite du respect de cette obligation ; que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur ce point ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’obligation d’adresser les convocations aux membres des commis-sions 8 jours au moins avant la date de chaque séance avait été respectée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du paragraphe 2321 de la circulaire PERS 846 ;

Mais attendu que le non-respect des obligations imposées, d’une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire et, d’autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commis-

sion secondaire ainsi que les délais de communication de l’exposé établi par le rapporteur, ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que les comptes-rendus des débats devant les commissions secondaires établissaient que les exposés des rappor-teurs avaient été transmis à chacune des commissions concernées et que les salariés comme les membres de la commission représentant la direction ou le personnel avaient pu commenter et critiquer le rapport établi par le rapporteur et interroger ce dernier sur le fond et la forme, avant que la commission émette un avis, ce dont il résultait que les salariés avaient pu assurer utilement leur défense devant l’organisme disciplinaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en annulation des sanctions discipli-naires du 4 avril 2007 et du 16 octobre 2008, et en paiement de rappels de salaire, congés payés, incidence sur le 13e mois, gratification, dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° que le paragraphe 631.1 de la PERS 845 dispose que la commission secondaire spécifique à une seule unité est présidée par le chef d’unité et que le président suppléant est désigné parmi les représentants de la direction apparte-nant à la même unité ; que la cour d’appel a constaté que la commission n’avait pas été présidée conformé-ment à ces dispositions mais a rejeté la contestation du salarié en retenant que ce dernier ne commentait pas les allégations de l’employeur qui énonçait les raisons pour lesquelles, selon lui, elles n’avaient pas pu être respec-tées ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans constater que l’employeur établissait l’existence de raisons impérieuses justifiant que les dispositions concernant la présidence de la commission n’aient pas été respectées, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du paragraphe 631.1 de la circulaire PERS 845 ;

2° que les mesures concernant la composition et la présidence de la commission constituent des garanties de fond ; que la cour d’appel a retenu, en adoptant les motifs des premiers juges, que l’irrégularité ne pouvait, en l’absence de préjudice démontré, entraîner l’annula-tion de la sanction prononcée ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que les mesures concernant la composition et la présidence de la commission constituent des garanties de fond, la cour d’appel a violé le paragraphe 631.1 de la circulaire PERS 845 ;

3° que l’inobservation du délai prévu légalement ou conventionnellement pour notifier une sanction au salarié constitue une garantie de fond ; que la cour d’appel a constaté que le délai n’avait pas été respecté ; qu’en rejetant néanmoins la contestation du salarié

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les articles L. 1332-2 du code du travail, ainsi que les paragraphes 210 et 251 de la PERS 846 ;

Mais attendu que si le paragraphe 631.1 de la circulaire PERS 845 impose de choisir le président de la commission secondaire au sein même des représen-tants de la direction de l’unité à laquelle appartient le salarié dont la sanction est envisagée, le paragraphe 2321 de la circulaire PERS 846 interdit aux agents qui se sont trouvés mêlés directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l’agent incriminé devant la commission secondaire, de prendre part aux débats et aux délibérations de cette commission ;

Attendu ensuite que s’il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail, qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d’un mois après l’entre-tien préalable, sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le non-respect du délai statutaire de notification à l’intéressé, après examen de son recours interne, de la décision de confirmer ou d’infirmer la sanction prononcée, prévu par le paragraphe 3113 de la circulaire PERS 846, ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de l’exercice de ses droits ;

Et attendu qu’ayant constaté que le directeur de l’unité à laquelle appartenait le salarié dont la sanction était envisagée, avait été l’une des victimes des agisse-ments qui étaient reprochés à l’intéressé, la cour d’appel en a exactement déduit que la présidence de la commis-sion était conforme aux exigences statutaires ; qu’ayant ensuite relevé que le salarié avait reçu notification de la sanction dans le délai impératif d’un mois suivant la date de l’entretien préalable et que le recours qu’il avait formé à l’encontre de cette décision n’avait aucun caractère suspensif, elle a retenu, à bon droit, que l’irrégularité de la notification de la confirmation de la sanction n’avait aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’elle n’avait pas eu pour effet de priver le salarié de ses droits ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 13-28.831. M. X...,et autres

contre société ERDF-GRDF,et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Mariette – Avocat général : M. Petitprez – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Sur le no 1 :

Sur l’absence de violation d’une garantie de fond par le non‑respect d’un délai, sauf si l’irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d’assurer utilement sa défense, à rapprocher :Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-42.432, Bull. 2009, V,

n° 142 (1) (cassation).Sur le no 3 :

Sur la composition de la commission secondaire du personnel d’EDF‑GDF, dans le même sens que :Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-12.516,

Bull. 2015, V, n° 170 (cassation), et l’arrêt cité.

No 206

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement économique – Licenciement collec-

tif – Plan de sauvegarde de l’emploi – Contenu – Indemnités – Indemnité complémentaire de li-cenciement – Indemnité plafonnée – Différence de traitement – Justification – Raisons objec-tives et pertinentes – Caractérisation – Portée

Justifie sa décision au regard du principe de l’égalité de traitement, une cour d’appel qui, ayant constaté que l’indemnité complémentaire de licenciement avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, retient que son plafonne-ment forfaitaire reposait sur la volonté de l’employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires et reposait dès lors sur des raisons objectives et pertinentes.

28 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), qu’engagé par le groupement d’intérêt économique (GIE) Dresdner Kleinwort Wasserstein le 6 juin 2001 devenu le GIE Dresdner kleinwort, M. X... a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2009, après la mise en place volontaire d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoyait notamment le versement d’une indemnité complémentaire de licenciement destinée à réparer le préjudice professionnel des salariés ; que le GIE a fait l’objet d’une liquidation amiable, la société Commerzbank Aktiengesellschaft étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de paiement d’une somme supplé-mentaire au titre de l’indemnité de réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen :

1° que lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi contient des mesures réservées à certains salariés, tous

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause doivent pouvoir en bénéficier ; qu’en l’espèce, il est constant que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait le versement, en réparation du préjudice professionnel subi par les salariés de l’entreprise faisant l’objet de la mesure de licencie-ment, d’une indemnité déterminée en fonction de l’âge et de l’ancienneté de chaque salarié et fixée sur la base d’un salaire de référence, suivant une grille de calcul, mais plafonnée à une somme forfaitaire ; qu’il ressort d’un tel dispositif, d’une part, que tous les salariés de l’entreprise sont concernés par l’avantage ainsi prévu, et, d’autre part, que le salarié ne bénéficiant que du plafond forfaitaire ne peut en conséquence prétendre au versement d’une indemnité calculée de la même manière que les autres salariés, de sorte qu’il subit nécessairement une inégalité de traitement ; qu’en considérant néanmoins que tous les salariés de l’entreprise, placés dans une situation identique au regard de cet avantage, ont pu en bénéfi-cier et exclure ainsi l’existence d’une inégalité de traite-ment, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié concerné par le versement de l’indem-nité plafonnée ne pouvait prétendre à une indemnité déterminée de la même manière que pour les autres salariés, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-62 et L.1132-1 du code du travail ;

2° qu’en retenant encore que le salarié ayant perçu la seule indemnité plafonnée en application des disposi-tions du plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas subi une inégalité de traitement, ne pouvant se comparer à des salariés ayant eu un salaire moins important que le sien, quand tous les salariés de l’entreprise étaient concernés par le versement de l’indemnité en cause et que le niveau de rémunération ne constituait pas une condition pour l’octroi de l’indemnité prévue au plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoyait simplement qu’elle était fonction de l’âge et de l’ancienneté des salariés et plafonnée à une somme forfaitaire, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié la situation des salariés concernés au regard de l’avan-tage en cause pour exclure une identité de situation, a de nouveau violé les articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;

3° que l’existence d’une inégalité de traitement dans l’attribution d’un avantage prévu par un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être admise que si elle est justifiée par des éléments précis, objectifs et pertinents ; que la seule volonté de l’employeur de favoriser les « bas salaires » de l’entreprise, sans plus de précision, dans l’octroi de cet avantage, ne peut constituer un élément précis, objectif et pertinent de nature à justifier l’exis-tence de l’inégalité de traitement ; qu’en décidant, dès lors, en l’espèce, que le plafonnement de l’indemnité de réparation du préjudice professionnel prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi répond à la volonté de privilé-gier les bas salaires, pour en déduire que la différence de traitement entre les salariés ayant un niveau de rémuné-ration faible et ceux ayant un niveau de rémunération

plus élevé est justifiée, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;

4° qu’en tout état de cause, que la seule insuffisance des capacités financières de l’employeur dans l’octroi d’une indemnité prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas un critère objectif permettant de justifier une différence de traitement ; qu’en l’espèce, après avoir pourtant constaté que la somme globale affectée, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, au paiement de l’indemnité en cause devait permettre qu’une indemnité soit versée à tous et que le plafonne-ment de cette indemnité a pour objet de ne pas priver les salariés percevant un bas salaire d’une réparation de leur préjudice en évitant d’allouer l’essentiel de cette indemnité aux salariés de l’entreprise ayant les salaires les plus élevés, la cour d’appel, qui s’est abstenue de recher-cher, comme l’y invitaient pourtant les conclusions du salarié, si le plafonnement ainsi prévu n’était pas motivé par les seules contraintes budgétaires de l’employeur, de telle sorte qu’il n’était pas justifié par un élément objectif et pertinent, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’indemnité avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté et que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l’employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires afin de ne pas les priver d’une juste réparation de leur préjudice, la cour d’appel en a exactement déduit, au regard du principe de l’égalité de traitement, que l’employeur justifiait par des raisons objectives et pertinentes, la limitation du montant de l’indemnité ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-16.115. M. X...contre société Commerzbank Aktiengesellschaft,

prise en qualité de liquidateur amiable du groupement d’intérêt économique

Dresdner Kleinwort France.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Chauvet – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Spinosi et Sureau, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor.

Sur l’application du principe de l’égalité de traitement aux plans de sauvegarde de l’emploi, à rapprocher :

Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 10-24.204, Bull. 2012, V, n° 321 (1) (rejet), et l’arrêt cité ;

Soc., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.009, Bull. 2015, V, n° 154 (rejet), et l’arrêt cité.

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226

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

No 207

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement économique – Licenciement

collectif – Plan de sauvegarde de l’emploi – Contenu – Plan de reclassement – Indications – Nature – Détermination – Portée

2o STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 – Article 14, § 2 – Licenciement économique – Reclassement – Saisine de l’organisation professionnelle de l’employeur – Nécessité – Conditions – Détermination

1o Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l’établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe.

2o Les procédures conventionnelles de reclassement externe prévues aux articles 14, § 2, de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 et 3, § 2, de l’avenant du 23 juin 2004 relatif à la commis-sion paritaire nationale de l’emploi ne sont mises en œuvre qu’au cas où l’entreprise ne peut satisfaire à l’obligation de reclassement interne.

28 octobre 2015 Rejet

Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-17.712, 14-17.713, 14-17.716, 14-17.717, 14-17.720, 14-17.721 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 20 mars 2014), que le 20 juillet 2010, la société Le Chameau, a licencié MM. X..., Y..., Z..., A... et Mmes X... et b..., employés sur le site de l’entre-prise à Châteauvillain, dans le cadre d’un licencie-ment économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que l’exécution loyale et sérieuse de l’obligation légale de reclassement interne suppose que l’employeur interroge en temps utile l’ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient sur l’existence de postes vacants ou susceptibles d’être créés, en leur précisant les

caractéristiques précises des emplois postes occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, ainsi que leur ancienneté, leur qualification et leurs compétences ; qu’en l’espèce, les salariés faisaient valoir que la société Le Chameau s’était bornée à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles au sein du groupe ; qu’en estimant néanmoins, pour dire que la société Le Chameau n’avait pas manqué à son obligation légale de reclassement interne qu’aucun texte n’exige que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient une entreprise qui envisage un licenciement économique collectif soit assortie de la communication du profil personnalisé de chaque salarié concerné, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;

2° qu’aux termes de l’article 14, § 2, de la convention collective nationale du caoutchouc, étendu par arrêté du 29 mai 1969, au cas où l’entreprise ne pourrait fournir un poste de reclassement sur un poste équiva-lent au salarié concerné par une procédure de licencie-ment économique collectif, l’entreprise s’adressera à son organisation professionnelle, qui s’efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié ; que le refus par le salarié de propositions de reclassement interne au sein d’un autre établissement de l’entreprise supposant une mobilité géographique ne dispense pas l’employeur de la mise en œuvre de cette procédure conventionnelle destinée à rechercher les possibilités de reclassement externe au niveau local ; qu’en l’espèce, les salariés faisaient valoir que les seuls postes de reclassement interne identifiés supposaient une mobilité géographique importante au sein de l’établisse-ment situé en Normandie ; qu’en se bornant à constater, pour dire que la société Le Chameau n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure conventionnelle de reclas-sement externe, que les salariés avaient refusé plusieurs postes de reclassement à l’intérieur de l’entreprise, sans rechercher si ces postes n’étaient pas situés dans d’autres établissements de l’entreprise et ne supposaient pas une mobilité géographique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14, § 2, de la conven-tion collective nationale du caoutchouc ;

3° que les stipulations d’une convention de branche ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ont un caractère obligatoire pour les employeurs compris dans le champ d’application de cette convention même s’ils ne sont pas adhérents d’une organisation professionnelle signataire ; qu’en relevant, par motif adopté des premiers juges, que la société Le Chameau n’était pas adhérente d’une organisation patronale signataire de la convention collective nationale du caoutchouc, pour dire que celle-ci n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de reclassement externe prévue par l’article 14, § 2, de ladite convention, quand cette stipulation conventionnelle avait fait l’objet d’un arrêté d’extension du 29 mai 1969, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article L. 2261-15 du code du travail ;

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227

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

4° qu’aux termes de l’article 3, § 2, de l’avenant du 23 juin 2004 à la convention collective nationale du caoutchouc, étendu par arrêté du 19 octobre 2004, l’employeur est, en outre, tenu d’informer la commis-sion paritaire nationale de l’emploi lorsqu’il met en œuvre une procédure de licenciement économique collectif ; que ni le refus par le salarié d’offres de reclas-sement interne, ni l’absence d’adhésion de l’employeur à une organisation patronale signataire de la convention collective ne dispensent celui-ci de l’obligation de saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 3, § 2, de l’avenant du 23 juin 2004 ;

Mais attendu que la cour d’appel, a justement retenu que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l’établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe ;

Et attendu qu’après avoir constaté que les procédures conventionnelles de reclassement externe ne devaient être mises en œuvre qu’au cas où l’entreprise ne pourrait fournir un poste de reclassement interne, la cour d’appel a pu décider que ces obligations ne s’imposaient pas en cas de refus par les salariés de plusieurs postes de reclassement à l’intérieur de l’entreprise, équivalents au poste précédent et en rapport avec leurs aptitudes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen commun aux pourvois : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-17.712 et 14-17.713.

No 14-17.716 et 14-17.717.

No 14-17.720 et 14-17.721. M. X...,et autres

contre société Le Chameau.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Depelley – Avocat général : M. Richard de La Tour – Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor.

Sur le no 1 :

Sur le degré de précision que doit revêtir le plan de reclassement pour être conforme aux exigences légales, à rapprocher :Soc., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-19.818, Bull. 1997, V,

n° 216 (2) (rejet), et l’arrêt cité ;

Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-30.034, Bull. 2012, V, n° 111 (1) (cassation partielle), et l’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Sur les conséquences de l’inobservation, par l’employeur, de la procédure conventionnelle de reclassement, à rapprocher :

Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-46.009, Bull. 2008, V, n° 116 (cassation partielle), et l’arrêt cité ;

Soc., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.609, Bull. 2014, V, n° 181 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 208

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l’emploi – Modification – Consultation des représentants du personnel – Défaut – Portée

Est irrecevable la demande d’un salarié fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse de la conven-tion de rupture d’un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l’emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l’ajout d’une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d’activité, l’irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d’entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l’article L. 1235-12 du code du travail.

28 octobre 2015 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1233-30 à L. 1233-33 dans leur version applicable au litige, et L. 1235-12 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée par la société Unilabo le 14 février 1978, puis son contrat de travail a été transféré à la société Schering-Plough où elle occupait en dernier lieu les fonctions d’assistante juridique ; que, dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la salariée a signé avec la société une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail suivant un dispositif de cessation anticipée d’activité ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité de licencie-ment sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que s’il est établi que cette rupture d’un commun accord est intervenue dans le cadre d’un départ volontaire dont les modalités ont été mises en œuvre après adoption d’un accord de méthode signé par les syndicats représentatifs au sein de la société, le dispositif de cessation anticipée d’activité n’avait pas été prévu dans les mesures destinées à éviter les licenciements au plan de sauvegarde de l’emploi, mais avait été ajouté à la demande des organisations syndicales suivant un document intitulé « addendum » joint au livre III du dit plan ; que si au cours de la procédure de consul-tation, une discussion sur ce dispositif a eu lieu avec les instances représentatives du personnel, elle n’a été que partielle puisque celles-ci, avant de donner leur avis, n’ont pas eu communication du texte de « l’addendum » que la société Shering-Plough envisa-geait d’adjoindre au plan de sauvegarde de l’emploi et prévoyant les modalités de départ des salariés pouvant relever de ce dispositif, en sorte que cette consulta-tion très incomplète et qui a précisément motivé le refus du comité d’entreprise de valider cette possibilité de cessation anticipée d’activité, n’est pas régulière ; que dès lors, il ne peut être considéré ni que l’accord de rupture amiable intervenu entre les parties est intervenu dans le cadre d’un accord collectif ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis régulièrement à la discussion collective ni qu’il est conforme à un tel accord ; que par conséquence, la clause de la conven-tion signée par les parties emportant impossibilité pour la salariée de formuler toute demande ultérieure relative au motif d’ordre économique ayant conduit la société à proposer à celle-ci d’adhérer à ce dispositif, doit être jugée irrégulière dès lors que la signature de cette convention ne s’est pas inscrite dans un processus régulier de consultation des instances représentatives du personnel en exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, et la salariée doit être admise à discuter le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; qu’en l’absence d’éléments suffisants permet-tant d’apprécier au moment de la rupture du contrat de travail l’existence d’une réelle menace pesant sur la compétitivité de la société Schering-Plough, cette rupture ne peut qu’être jugée sans cause réelle et sérieuse et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail était intervenue dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l’emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représen-tatives du personnel par l’ajout d’une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d’activité, et que l’irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d’entreprise sur cette modifica-tion ouvre seulement droit à la réparation du préjudice

subi à ce titre en application de l’article L. 1235-12 du code du travail, en sorte qu’est irrecevable la demande de la salariée fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à ce titre la société Schering-Plough à payer à Mme X... la somme de 55 000 euros à titre d’indem-nité, l’arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

No 14-16.519. Société Schering-Ploughcontre Mme X..., épouse Y...

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Depelley – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Sur la sanction des irrégularités affectant la procé‑dure de consultation des représentants du personnel en matière de licenciement économique collectif, à rapprocher :Soc., 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-10.350, Bull. 2007,

V, n° 5 (rejet), et les arrêts cités.

No 209

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICSPosition hors cadre – Licenciement – Indemnités –

Indemnité légale de licenciement – Versement – Conditions – Cas – Fonctionnaire de La Poste et de France Télécom

L’article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre.

Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors béné-ficier de l’indemnité de licenciement.

28 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2014), que M. X..., entré au service de La Poste en 1969 en qualité de fonctionnaire, a par un arrêté du 11 février 1993 été placé, à sa demande, en position

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

hors cadre à compter du 1er janvier 1993 pour une période de cinq ans en vue d’exercer les fonctions de directeur adjoint du courrier à La Poste ; qu’il a conclu avec La Poste un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1993 ; qu’à sa demande, il a été maintenu en position hors cadre pour de nouvelles périodes de cinq ans à compter du 1er janvier 1998 par un arrêté du 24 décembre 1998 puis à compter du 1er janvier 2003 par un arrêté du 12 février 2004 ; que le 13 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que par un arrêté du 5 mars 2009, il a été maintenu en position hors cadre pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009 et réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er mai 2009 ; qu’il a été licencié par une lettre du 22 avril 2009 au motif que la réglementation lui interdisait de cumuler le statut de fonctionnaire, dès lors qu’il n’était plus en position hors cadre, et un emploi privé ; qu’il a été nommé à compter du 7 juillet 2009 à un poste de directeur au sein de La Poste, dans le cadre de la fonction publique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième, septième, huitième, neuvième et dixième branches : (Publication sans intérêt) ;

Attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal emporte celui du deuxième moyen de ce même pourvoi ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen et sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu que La Poste fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à M. X... l’indemnité conven-tionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l’indemnité de licenciement, qui a le caractère de dommages et intérêts réparant le préjudice souffert par le salarié en conséquence de la rupture de la relation de travail avec son employeur, n’est pas due en cas de poursuite de la relation de travail sous un autre statut ; qu’en l’espèce, La Poste avait fait valoir que le mécanisme original de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 mis en œuvre au profit de M. X..., consis-tant à placer ce fonctionnaire de La Poste en position hors cadre afin de lui permettre d’occuper un emploi de droit privé au sein de la même société, avait pour conséquence que le licenciement de ce salarié à l’issue de la période de positionnement hors cadre n’emportait aucune rupture de la relation de travail avec La Poste, cette relation se poursuivant sous un autre statut avec le fonctionnaire réintégré ; que cette situation atypique, et l’absence de rupture du lien de travail avec La Poste, justifiait qu’aucune indemnité de licenciement ne fût due

au fonctionnaire réintégré ; qu’en décidant le contraire aux termes de motifs, pris de « l’absence de disposition légale explicite figurant dans l’article 49 de la loi du 11 janvier 1984 qui réglemente la position hors cadre des fonctionnaires », inopérants comme ne tenant pas compte de la situation particulière organisée par la loi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ensemble les articles L. 1234-9 du code du travail et 70 de la convention collective commune La Poste-France Télécom ;

Mais attendu que l’article 29, cinquième alinéa de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, applicable en la cause, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre ; qu’ayant relevé que cet article ne prévoit pas de disposition spécifique privative de droit à l’indemnité de licenciement et que La Poste ne fait pas la preuve d’une exception au principe selon lequel le salarié licencié perçoit, sauf faute grave, une telle indemnité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-14.290. M. X...contre société La Poste.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Reygner – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP boré et Salve de bruneton

No 210

FORMATION PROFESSIONNELLEApprentissage – Contrat – Formation –

Enregistrement – Enregistrement tardif – Sanctions – Sanctions du refus d’entregistrement – Exclusion – Détermination – Portée

Les sanctions prévues par l’article L. 6224-3 du code du travail en cas de refus d’enregistrement d’un contrat d’apprentissage ne sont pas applicables en cas d’enregistrement tardif.

28 octobre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2013), que M. X..., préparant le master II ingénierie du patrimoine et cession d’entreprise à l’université d’Albi a signé un contrat d’appren-tissage avec la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées pour douze mois commençant le

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

19 octobre 2009 ; qu’après avoir été en arrêt de travail du 1er au 24 avril 2010, s’il a réintégré le centre de formation d’apprentis, il ne s’est pas présenté à la banque le 25 mai ; qu’interrogé par celle-ci dans les deux jours suivants, il lui a dit, oralement puis par lettre du 1er juin, vouloir une rupture anticipée moyennant le versement d’une indemnité ; qu’à compter du 5 juillet il a été de nouveau en arrêt de travail ; que la banque, faute de justifica-tion de l’absence du 25 mai au 4 juillet 2010, a mis en place la procédure disciplinaire de rupture anticipée, convoquant le conseil de discipline pour avis et à la suite de celui-ci, avisé le 27 juillet 2010 l’apprenti de ce qu’elle saisissait la juridiction prud’homale en résilia-tion judiciaire du contrat ; que reconventionnellement, l’apprenti a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que l’apprenti fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité et requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu’il ressort de la combinaison des articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail que le contrat d’apprentissage doit être adressé pour enregistre-ment à la chambre consulaire avant le début d’exécution au plus tard dans les cinq jours ouvrables ; que le contrat d’apprentissage, signé le 19 octobre 2009 n’a été enregistré que le 8 janvier 2010 ; que dès lors il doit être considéré comme nul pour défaut d’enregistrement sans pouvoir recevoir exécution ni être requalifié ; que l’arrêt attaqué, en rejetant la demande de nullité du contrat a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le maître de stage avait transmis les documents, visés par le directeur du centre de formation des apprentis, pour enregistrement auprès de la chambre consulaire qui avait procédé à l’enregistrement demandé, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté l’application des sanctions prévues en cas de refus d’enregistrement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de l’employeur, pris en ses deux moyens : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident.

No 14-13.274. M. X...contre caisse régionale de Crédit

agricole Nord-Midi-Pyrénées.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Geerssen – Avocat général : M. Petitprez – Avocats : SCP Lesourd, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur la portée de l’omission de l’enregistrement du contrat d’apprentissage, à rapprocher :Soc., 12 juillet 1994, pourvoi n° 90-44.044, Bull. 1994,

V, n° 231 (rejet) ;Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-44.327, Bull. 2008, V,

n° 118 (cassation partielle).

No 211

SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Domaine d’application –

Litige relatif au domaine privé – Alsace-Moselle – Exploitation des forêts des collec-tivités territoriales – bûcherons et ouvriers affectés aux travaux forestiers – Salariés de droit privé – Conditions – Détermination

Il ne résulte pas des articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime que la qualité de salarié de droit privé est réservée aux seuls bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s’inscrivant dans le cadre d’une activité commerciale des collec-tivités publiques des départements d’Alsace-Moselle qui les emploient, en particulier de l’activité de vente de bois abattu et façonné.

28 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant sur contredit (Colmar, 6 février 2014), que M. X..., engagé le 17 janvier 1994 en qualité de bûcheron sylviculteur par la commune de Strasbourg pour être affecté à l’entretien des 6 000 hectares de terres, forêts, cours d’eau, plans d’eau, voiries, allées, sentiers et autres cheminements, terrains non affectés et friches, appartenant au domaine privé de la ville de Strasbourg, de la communauté urbaine et des cinq fondations et legs administrés par le maire, a été licencié par lettre du 30 décembre 2011 ;

Attendu que la commune de Strasbourg fait grief à l’arrêt de dire le conseil de prud’hommes de Strasbourg compétent pour connaître du litige opposant la commune à M. X..., alors, selon le moyen :

1° que M. X... se limitait à faire valoir que son contrat était soumis à la convention collective régionale des exploitations forestières d’Alsace et que la forêt à l’entre-tien de laquelle il participait relevait du domaine privé de la commune sans jamais prétendre relever du statut des bûcherons de plaine recrutés pour être affectés à des travaux forestiers, prévu par l’article L. 761-4-1 du code rural, ni même réaliser de tels travaux, là où la commune mentionnait que l’activité à laquelle l’intéressé participait portait sur l’entretien des forêts et non sur une activité commerciale d’exploitation du bois ; qu’en relevant d’office le moyen pris de ce que l’intéressé exécutait des travaux forestiers, au sens de l’article L. 722-3 du code rural, et qu’il relevait au regard de cette seule circonstance du statut prévu par l’article L. 761-4-1 précité, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2° que, sauf disposition législative contraire, les person-nels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contrac-

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231

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

tuels de droit public, quel que soit leur emploi ; que l’entre-tien par une commune d’une forêt relevant de son domaine privé constitue une activité de service public à caractère administratif, et les personnels y participant sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi et, dans le cas, prévu à l’article L. 761-4-1 du code rural pour les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tant qu’ils ne sont pas affectés par ailleurs à la réalisation d’opérations de travaux forestiers ayant pour seule fin de procéder à la vente de bois abattus et façonnés ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que M. X... était affecté à l’entretien des espaces forestiers du domaine privé de la commune de Strasbourg et partici-pait à une activité ayant pour objet de préserver le milieu naturel entourant la commune de Strasbourg, participant à la qualité de vie de ses habitants et assurant leur accès à des activités culturelles et de loisirs ; qu’en retenant, en l’absence de toute activité réalisée aux seules fins de vente de bois abattus et façonné, que le contrat de M. X... était soumis à un régime de droit privé, au motif inopérant que l’intéressé exécuterait dans le cadre de son affecta-tion des travaux forestiers au sens de l’article L. 722-3 du code rural, la cour d’appel n’a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3° que les bûcherons et ouvriers recrutés par une commune des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne sont des salariés agricoles que s’ils sont affectés, ne serait-ce partiellement, à une activité de travaux forestiers ; qu’en déduisant que M. X... était un salarié agricole de la seule circonstance que l’inté-ressé exécutait des travaux forestiers dans le cadre de son affectation à l’entretien des forêts, sans constater une affectation à une activité de travaux forestiers, la cour d’appel a violé l’article L. 761-4-1 du code rural ;

4° que la réalisation de travaux forestiers, au sens des articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural, suppose une activité de récolte de bois, de reboisement et de sylvicul-ture ou des travaux d’équipements forestiers accessoires aux travaux réalisés pour cette activité ; qu’en qualifiant de tels les travaux réalisés par M. X... dans le cadre d’une activité d’entretien des forêts ayant pour objet de préserver le milieu naturel entourant la commune de Strasbourg, participant à la qualité de vie de ses habitants et assurant leur accès à des activités culturelles et de loisirs, la cour d’appel a violé les deux textes précités ;

5° qu’en se déterminant au regard des seules mentions du contrat et non des tâches réalisées par l’agent et en s’abstenant de la sorte de constater la réalisation, effective, par l’intéressé de travaux lui permettant de relever du statut de salarié agricole, la cour d’appel a violé les articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas des arti- cles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, dont M. X... se prévalait, que la qualité de salarié de droit privé est réservée aux seuls bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s’inscrivant

dans le cadre d’une activité commerciale des collecti-vités publiques des départements d’Alsace-Moselle qui les emploient, en particulier de l’activité de vente de bois abattu et façonné ;

Et attendu que c’est sans se référer aux seules stipula-tions du contrat aux termes duquel M. X... avait été engagé en qualité de bûcheron sylviculteur, que la cour d’appel a constaté que l’intéressé exécutait des travaux forestiers tels que définis par l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Qu’il s’ensuit que le moyen qui manque en fait en ses première et cinquième branches n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-15.262. Commune de Strasbourgcontre M. X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. béraud – Avocat général : M. Petitprez – Avocats : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur la détermination du régime juridique du per‑sonnel recruté par une personne publique pour gérer son domaine privé, cf. :Tribunal des conflits, 15 janvier 2007, Bull. 2007, T.

conflits, n° 5, et la décision citée.

No 212

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Accords collec-

tifs – Accord d’entreprise – Mise en cause – Accord de substitution – Négociation – Organisations syndicales représentatives de la société absorb-ante – Etendue – Détermination – Portée

Doit être cassé l’arrêt qui retient l’inopposabilité à un salarié d’un accord de substitution négocié en applica-tion de l’article L. 2261-14 du code du travail sans qu’ait été appelé à la négociation un syndicat représen-tatif de la société absorbée, alors que la cour d’appel avait constaté qu’il avait été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu’il n’était pas soutenu qu’existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l’accord.

28 octobre 2015 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 2261-14, ensemble les articles L. 2231-1 et L. 2232-16 du code du travail ;

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232

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-27.281), que M. X... a été engagé le 3 mai 1993 par la société Herlicq devenue en 2001, société Herlicq Nord littoral, filiale de la société Entrepose ; que la société Entrepose a fusionné le 1er janvier 2002 avec la société Delattre Levivier, donnant naissance à la société Endel et qu’un processus d’intégration à cette société des filiales des anciennes sociétés Entrepose et Delattre Levivier a été mis en place ; que le 13 octobre 2004, un accord de substitution, conclu avec les organisations syndicales de la société Endel, a prévu une structure de rémunéra-tion identique pour l’ensemble des salariés de la société Endel ; que le 1er janvier 2005, la société Herlicq Nord littoral a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Endel et que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entité en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; que la convention collective de la métallurgie s’est substituée à celle des travaux publics jusqu’alors applicable à la société Herlicq Nord littoral ;

Attendu que pour dire inopposable au salarié l’accord de substitution du 13 octobre 2004 et condamner la société à payer différentes indemnités à titre de prime de treizième mois, de majoration pour heures de travail de nuit, de prime de salissure et de prime de vacances, la cour d’appel retient qu’il ressort des pièces et documents concordants du dossier que l’accord collectif du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société Endel au personnel issu de la société Herlicq Nord littoral a été conclu sans qu’ait été invitée à sa négociation l’ensemble des organisa-tions syndicales représentatives existantes au sein de la société Herlicq Nord littoral, notamment M. Y... délégué syndical CGT et que le salarié est dès lors bien fondé à se prévaloir de l’accord de substitution et à invoquer son inopposabilité, peu important que M. Y... et l’ensemble du personnel de la société Heurlicq Nord littoral ait été prétendument associé de façon indirecte à la négociation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’accord de substitution avait été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société Endel et que le syndicat CGT avait participé par ses représentants à la négociation et qu’il n’était pas soutenu qu’existait au sein de la société Herlicq Nord littoral des organisations syndicales représentatives qui n’auraient pas été appelées à la négociation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause

et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.

No 14-16.043. Société Endelcontre M. X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Chauvet – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur la détermination, en cas de mise en cause d’un accord collectif, des organisations syndicales représentatives devant être appelées à la négociation d’un accord de substitution, à rapprocher :Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.109, Bull. 2010,

V, n° 230 (2) (cassation partielle).

No 213

UNION EUROPEENNERèglement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 –

Procédures d’insolvabilité – Domaine d’applica-tion – Litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail – Exclusion – Portée

Le litige relatif à la rupture d’un contrat de travail et aux créances salariales durant une relation de travail ne relève pas de la procédure d’insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

La compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige doit être déterminée en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judi-ciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

28 octobre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant sur contredit (Lyon, 31 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.838) que M. X... a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH & Co. Kg, qui l’a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale « Princesse de Provence », qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours emprun-tant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; que le 1er septembre 2009, le tribunal d’instance de Cuxhaven (Allemagne) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de l’employeur, M. Y... étant

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233

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

désigné en qualité de syndic judiciaire ; que le salarié a été licencié le 29 janvier 2010 et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon ;

Attendu que M. Y... en qualité de syndic de la société Schiffarhrtsgesellshaft Princesse de Provence fait grief à l’arrêt de dire le conseil de prud’hommes de Mâcon compétent, alors, selon le moyen, que l’action du salarié, dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l’Union européenne, qui tend à l’admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directe-ment de la faillite et s’insère étroitement dans le cadre de la procédure collective ; qu’en retenant néanmoins que les demandes de M. Leleu, visant à obtenir le paiement de diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Princesse de Provence à l’encontre de laquelle une procédure d’insol-vabilité avait été ouverte en Allemagne, ne dérivaient pas directement de cette procédure et ne s’y inséraient pas étroitement, pour retenir la compétence du Conseil de prud’hommes de Mâcon sur le fondement du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécu-tion des décisions en matière civile et commerciale et exclure l’application du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la cour d’appel a violé l’article 1er de ce premier règlement, ensemble les articles 1er et 3 du second ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d’insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnais-sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-21.319. M. Y..., agissant en qualité de syndic de la société Schiffarhrtsgesellschaft

Princesse de Provence mbH & Co. Kg,contre M. X...,

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Huglo – Avocat général : M. Petitprez – Avocats : SCP boré et Salve de bruneton

Sur la notion de litige dérivant directement de la procédure collective, à rapprocher :

Com., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-02.041, Bull. 2004, IV, n° 82 (1) (rejet) ;

Com., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.610, Bull. 2007, IV, n° 266 (cassation partielle), et l’arrêt cité ;

Com., 22 janvier 2013, pourvoi n° 11-17.968, Bull. 2013, IV, n° 17 (cassation sans renvoi).

Sur l’application de la règle de compétence de l’article 19 du règlement n° 44/2001 nonobstant l’intervention d’une institution de sécurité sociale d’un Etat membre, à rapprocher :

Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-27.799, Bull. 2015, V, n° 123 (rejet), et l’arrêt cité.

No 214

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU‑TIONNALITE

Code du travail – Articles L. 2323-83 et L. 2323-86 – Liberté contractuelle – Interprétation jurispru-dentielle constante – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

29 octobre 2015 Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que dans le cadre du litige qui l’oppose au comité d’entreprise concernant le versement au titre de sa contribution aux activités sociales et culturelles, des sommes économisées sur les activités qu’elle gère directement, la société Clear Channel France soulève la question suivante :

« Les dispositions des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’elles imposent une délégation obligée de l’employeur pour la gestion d’une activité sociale et culturelle, alors même qu’il n’y a pas consenti, ne portent-t-elles pas atteinte au principe constitutionnellement reconnu de liberté contractuelle garantie par la Constitution et notamment l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel se rapporte à la détermi-nation de l’assiette de calcul de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ;

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234

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’abord, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitution-nelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que les disposions contestées ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle de l’employeur dès lors que c’est par sa volonté qu’il décide d’agir pour le compte du comité d’entreprise, acceptant ainsi implicitement mais nécessairement un mandat tacite de ce dernier et demeure libre de cesser à tout moment d’assurer lui-même cette gestion pour le compte d’autrui ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

No 15-12.525. Société Clear Channel Francecontre comité d’entreprise Clear

Channel France.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Sabotier – Avocat général : M. Petitprez – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

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