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BAIL d’HABITATION :
LA REFORME DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989
PAR LA LOI DITE « ALUR » du 24 MARS 2014
ET LA LOI DITE « MACRON » du 6 AOUT 2015
Formation du 19 février 2016
La loi du 6 Juillet 1989 vient d’être réformée par deux lois successives :
- La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
- La loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (MACRON).
Depuis, de nombreux décrets ont été adoptés.
Sur le nouveau champ d’application de loi du 6 juillet 1989
Le local loué doit être une « résidence principale » :
Avant la loi ALUR, le local devait être destiné à usage d'habitation principale ou mixte, d'habitation
principale et professionnel.
La loi ALUR fait référence à la notion de résidence principale et la définit comme "le logement occupé
au moins huit mois par an, sauf obligations professionnelles, raisons de santé ou cas de force majeure,
soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction
et de l'habitation (Article 2 al. 2 loi 89) ».
Sous l’ancienne loi, la jurisprudence était venue préciser que le bailleur était en droit de solliciter la
résiliation du bail et l’expulsion dès lors que le locataire n’exerçait pas une occupation personnelle
suffisante.
Pour rappel, le droit commun des baux (articles 1714 et suivants du Code civil) précise que le bail peut
être écrit ou verbal, que sa durée est fixée librement, et qu’il prend fin à l’expiration de cette durée, ou,
à défaut, à la suite d’un congé avec préavis selon les usages locaux.
L’application aux locaux meublés, occupés à titre de résidence principale
Avant la loi ALUR, les locaux meublés étaient régis par un statut propre.
Depuis la loi ALUR, le régime des logements meublés est intégré au sein même de la loi du 6 juillet 1989,
si le logement meublé est loué à titre de résidence principale.
Ainsi, bon nombre des dispositions de la loi de 1989 sont désormais applicables aux locations de
meublés, en ce compris les articles :
- 1er (droit au logement, interdiction des discriminations),
- 3 (forme du contrat de bail et mentions obligatoires, notice d’information, règlement de
copropriété),
- 3-2 (état des lieux),
- 3-3 (dossier de diagnostic technique),
- 4 (clauses abusives) à l’exception du l relatif au renouvellement du bail et à sa durée, les
locations meublés bénéficiant d’un statut spécifique (durée d’un an avec reconduction
tacite ; durée de 9 mois sans reconduction pour les étudiants)
- 5 (rémunération des personnes mandatées)
- 6 (logement décent)
- 7 (obligations du locataire)
- 7-1 (prescription de la dette locative)
- 8 (interdiction de la cession de bail ou de la sous-location)
- 8-1 (colocation)
- 18 (fixation des loyers dans les zones tendues)
- 20-1 (mise en conformité du logement)
- 21 (gratuité de la quittance)
- 22 (dépôt de garantie) à l’exception du montant du dépôt de garantie, limité à deux mois de
loyer concernant les locations meublées
- 22-1 (cautionnement)
- 22-2 (liste des pièces demandées au candidat à la location)
- 24 (résiliation judiciaire du contrat de bail)
- 24-1 (mandat d’agir en justice à une association en cas de litige locatif)
Un décret du 31 juillet 2015, entré en vigueur le 1er septembre 2015, fixe la liste des éléments que doit
au minimum comporter le logement meublé et ce en termes mobiliers.
Sur la formation du contrat
La lutte contre les discriminations :
La loi ALUR a prévu un décret qui dresse la liste des documents pouvant être demandés au candidat
locataire et à sa caution, alors qu'auparavant il s'agissait d'une liste des documents interdits.
Le décret du 5 novembre 2015 a dressé cette liste.
La forme du contrat :
La loi ALUR prévoit l'adoption par décret d'un contrat-type, contenant les dispositions devant figurer
dans le bail, tout en laissant une part de liberté aux parties qui pourront insérer des dispositions
complémentaires, dès lors qu'elles ne se heurtent pas à un texte d'ordre public.
Le décret du 29 mai 2015, entré en vigueur le 1er août 2015, définit dans ses deux annexes les contrats
types qui s’appliqueront aux contrats de location non meublée, de location meublée, et de colocation
à bail unique.
Sanctions en cas d'inobservation des exigences relatives à l'écrit :
Avant la loi ALUR, chaque partie pouvait exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un
contrat conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi de 1989.
Le juge pouvait donc être saisi, pour formaliser le contenu du contrat de location.
Depuis la loi ALUR, le non-respect de certaines mentions obligatoires est sanctionné de manière
différente :
- lorsque fait défaut la mention relative à la surface habitable, au loyer de référence ou au
dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire "peut, dans un délai d'un mois à
compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces
informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans un délai d'un mois ou en cas de
refus de ce dernier, le locataire peut saisir dans le délai de trois mois à compter de la mise en
demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir le cas échéant la diminution du loyer".
- s'agissant de la surface habitable, la loi ALUR précise « à défaut d'accord entre les parties ou à
défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois à compter de la demande en
diminution de loyer, le Juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette
même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de
la signature du bail ».
L'état des lieux :
Depuis la loi ALUR, le preneur se voit allouer la faculté de faire compléter ultérieurement l'état des lieux
sur d'autres aspects, il peut en effet "demander au bailleur ou à son représentant à compléter l'état des
lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le
locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente".
La loi MACRON précise que cette disposition n'est applicable que pour l'état des lieux d'entrée.
Les dossiers de diagnostics techniques :
Avant la loi ALUR, il est rappelé que l'ordonnance du 8 juin 2005 dictait la liste des documents
techniques devant être fournis par le bailleur.
Depuis la loi ALUR, cette liste a été complétée, notamment par la copie d’un diagnostic amiante et un
état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont les modalités doivent être définies par
décret, à ce jour non publié.
La rémunération des intermédiaires :
La rémunération des personnes concourant à l'établissement de l'acte de location a été profondément
remaniée par la loi ALUR.
Depuis la loi ALUR, le principe est que le bailleur assume la charge exclusive de la rémunération de ces
intermédiaires professionnels, définis comme « les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur
concours à l'entreprise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement ».
Des exceptions ont été instaurées : les honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du
bail et de réalisation de l'état des lieux d'entrée sont partagés entre les parties, sans toutefois que le
montant TTC imputé au preneur ne puisse dépasser celui imputé au bailleur ni un plafond (par mètre
carré de surface habitable) déterminé par voie réglementaire.
L'Article 2 du décret du 1er août 2014 a fixé ce plafond, à compter du 15 septembre 2014 :
- à 3 € par mètre carré de surface habitable pour la réalisation de l'état des lieux,
- à 12 € en zone très tendue, 10 € en zone tendue et à 8 € pour les autres zones, par mètre carré
de surface habitable, pour ce qui est des prestations de visite du preneur, de constitution de
dossier et de rédaction de bail.
Sur le contenu du contrat
La forme du contrat :
Deux documents sont exigés :
- Un contrat-type de location de logement à usage de résidence principale : le Décret du 29 mai
2015, en vigueur le 1er août 2015, comporte les contrats-types de location ou de collocation de
logements nus et de logements meublés.
- La notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs : l'arrêté
du 29 mai 2015 en vigueur le 1er août 2015 fixe le contenu de la notice d'information
susmentionnée qui doit être jointe aux baux de locaux vides ou meublés.
Le dépôt de garantie :
Avant la loi ALUR, le délai de restitution du dépôt de garantie était de deux mois.
Depuis la loi ALUR, il convient de distinguer deux situations :
- L’état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée : le dépôt de garantie est
restitué dans un délai maximal d'un mois.
- Si l'état des lieux révèle des dégradations : la restitution doit avoir lieu dans le délai de deux
mois.
Sanctions :
Avant la loi ALUR, au-delà du délai de deux mois, la somme due par le bailleur produisait intérêts au
taux légal au domicile du locataire.
Depuis la loi ALUR, si le bailleur ne restitue pas dans le délai (un mois ou deux mois), le dépôt de
garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal
par mois de retard. Cette pénalité moratoire s'applique quel que soit le montant de la partie de dépôt
de garantie indûment retenue par le bailleur.
La fixation du loyer :
La loi ALUR a créé une distinction selon que le logement se situe ou non dans une zone spécifiquement
notifiée par la loi.
Lorsque la zone est libre de toute réglementation : la fixation du loyer initial est libre.
Pour les autres logements, situés en zone réglementée, un double mécanisme va s'appliquer relatif à
l'encadrement des loyers et à leur évolution.
Le régime d'encadrement des loyers est applicable dans les " zones d'urbanisation continues de plus de
50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant
des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se
caractérise notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition de
logements anciens ou le nombre élevé des demandes de logement par rapport au nombre
d'aménagements annuels dans le parc locatif social".
Le décret du 10 juin 2015 renvoie au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe
annuelle sur le logement vacant et qui vise notamment les communes suivantes :
Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Sète.
Cette détermination de la zone géographique d'encadrement ne signifie pas pour autant que
l'encadrement est effectif à la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 13 juin 2015.
Il faut qu'un arrêté préfectoral précise le loyer de référence.
Selon la loi ALUR, le loyer peut être librement fixé par les parties, mais le loyer ne peut excéder le loyer
de référence majoré.
Ce loyer est alors qualifié de loyer de base, s'il excède le loyer de référence majoré, il peut faire l'objet
d'une action en diminution de loyer.
Il est précisé que l’action en diminution de loyer n'est pas enfermée dans des délais spécifiques, se
distinguant ainsi de l’action en diminution de loyer suivant la prise d'effet du bail, évoquée ci-dessus.
C’est alors le délai de prescription de 3 ans qui doit recevoir application.
Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base pour tenir compte des caractéristiques
de localisation ou de confort.
Il est précisé que la loi ALUR met en place des mécanismes de modification du loyer à l'occasion du
renouvellement du bail, selon que le logement se situe dans une zone de tension locative soumise à
encadrement des loyers ou non.
Sur les obligations du locataire
L'obligation de payer le loyer :
Avant la loi ALUR, l'ancien article 2277 du Code civil prévoyait que se prescrivent par cinq ans les
actions en paiement de loyers, fermages et charges locatives.
La loi ALUR a modifié les règles applicables à la prescription en insérant un article 7-1 qui dispose en son
premier alinéa :
"Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit".
Ce sont toutes les actions dérivant d'un bail qui sont soumises à ce nouveau délai de trois ans, dès lors
que le contrat relève de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, la loi ALUR prévoit désormais l’interdiction des clauses instaurant des pénalités de retard.
L’obligation d'assurance :
La loi ALUR, applicable immédiatement sur ce point aux contrats en cours, ouvre la possibilité au
bailleur de pallier le défaut de remise par le locataire d'une attestation d'assurance, par le biais d'une
assurance pour compte : le bailleur peut souscrire l'assurance et en récupérer le coût sur son preneur un
mois après une mise en demeure infructueuse.
Néanmoins, cela ne présente pas que des avantages pour le bailleur, puisque la mise en demeure
délivrée aux preneurs vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance.
Sur les obligations du bailleur
Le logement insalubre :
La loi ALUR a créé une sanction administrative en cas d’arrêté de péril touchant un logement à usage
d’habitation.
Le décret du 7 décembre 2015 (entré en vigueur le lendemain) est venu en préciser les modalités.
Ainsi, à défaut d’exécution dans le délai déterminé par l’arrêté, l’astreinte est de 20 € par logement et
par jour de retard, et de 50 € en cas d’interdiction d’habiter les lieux.
Cette astreinte concerne aussi les parties communes d’un immeuble et est alors multipliée par le
nombre de lots ou le nombre de logements.
Le montant de l’astreinte est majoré de 20% par mois jusqu’au constat de la réalisation des mesures
prescrites.
En outre, le maire peut, sans attendre l’expiration du délai fixé par l’arrêté, appliquer une astreinte d’un
montant maximal de 1.000 € par jour de retard, montant qui peut être progressif et modulé en fonction
de la nature des travaux et des conséquences de la non-exécution.
Les charges récupérables :
Avant la loi ALUR, la loi du 6 juillet 1989 précisait que la régularisation des charges locatives devait être
au moins annuelle, et que le bailleur devait communiquer, un mois avant la régularisation, le décompte
par nature des charges, et, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Il devait tenir à disposition du locataire, pendant un mois à compter de l’envoi du décompte, les pièces
justificatives.
La loi ALUR précise désormais que la régularisation est annuelle.
Elle ajoute que le bailleur doit en outre communiquer au locataire une note d’information sur les
modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
Le bailleur doit désormais tenir à disposition du locataire « dans des conditions normales » les pièces
justificatives pendant 6 mois.
En outre, si le locataire en fait la demande, le bailleur doit lui transmettre le récapitulatif des charges du
logement.
Enfin, il est précisé que lorsque la régularisation n’a pas été faite avant le terme de l’année civile suivant
l’année de son exigibilité, le locataire peut demander un paiement échelonné sur douze mois.
Sur le congé
Le formalisme du congé :
La loi ALUR renforce le formalisme du congé puisque "une notice d'information relative aux obligations
du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le
bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé
du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de
cette notice".
Cet arrêté n’a pas encore été publié.
La forme du congé :
Le congé doit être soit notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit signifié
par acte d'huissier
Depuis la loi ALUR, le congé (qu'il émane du bailleur ou du locataire) peut également être remis en
main propre contre récépissé ou émargement.
Protection spéciale de certains locataires en raison de leur âge et leurs ressources
(critères cumulatifs) :
Avant la loi ALUR, le bailleur ne pouvait s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à
un locataire âgé de plus de 70 ans (lors de l'échéance du contrat). L’offre de relogement n’est plus
imposée au bailleur lorsque celui-ci, aux termes du contrat, est lui-même âgé de plus de 60 ans.
La loi ALUR a harmonisé le critère en le fixant à 65 ans.
Au titre des ressources, elles doivent être inférieures à un seuil qui a été modifié par la loi ALUR.
Avant la loi ALUR, le seuil était fixé à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de
croissance à la date de notification du congé.
Depuis la loi ALUR, les ressources annuelles doivent être inférieures à un plafond de ressources en
vigueur pour l'attribution de logements locatifs conventionnés, fixé par arrêté du ministre chargé du
Logement en date du 30 décembre 2014.
Le congé pour reprise du logement :
La loi ALUR a facilité l'action du locataire contre son bailleur en cas de fraude.
Depuis la loi ALUR, le bailleur doit, dès le congé, justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de
reprise.
Auparavant, l'appréciation du sérieux et de la légitimité de la reprise aux fins d'habitation personnelle
ne pouvait se faire qu’a posteriori au cas où le bénéficiaire n'occupait pas effectivement les lieux.
Le juge n'avait pas à rechercher la réalité d'un motif réel et sérieux.
Avec la loi ALUR, le congé semble en tout état de cause pouvoir être annulé, même a priori, lorsqu'il est
manifestement dicté par un esprit de fraude.
C’est tout de même au preneur de prouver la fraude, qui ne se présume pas.
Le bailleur, si le congé est annulé, peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du
dommage subi par le locataire.
La loi ALUR prévoit une amende pénale dans l'hypothèse où le congé pour reprise est frauduleux, dont
le montant ne peut être supérieur à 6000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne
morale.
Les mêmes règles sont applicables pour les congés aux fins de vente.
Suspension du droit de délivrer congé :
La loi ALUR a créé deux mécanismes de suspension du droit pour le bailleur de délivrer congé.
- selon que le local a été vendu occupé,
- selon qu'une procédure administrative est en cours.
En cas d'acquisition du local occupé :
La loi du 6 août 2015 est venue clarifier la situation du congé en cas d'acquisition d'un bien occupé.
L'article 15 distingue désormais trois hypothèses :
- Si le terme du bail en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur
peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location
en cours.
- Si le terme du contrat intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut
donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première
reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.
- Si le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour
reprise donné par le bailleur aux termes du contrat de location en cours ne prend effet qu'à
l'expiration d'une durée de 2 ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de procédure administrative : l'article 15.I alinéa 3 prévoit une suspension de la possibilité pour
un bailleur de donner congé à un locataire et de la durée du bail à compter soit de la réception de
l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement des risques sanitaires et technologiques, soit de l'engagement par le maire de la
procédure contradictoire du Code de la construction et de l'habitation prévue à l'Article L. 511-2
relative aux bâtiments menaçant ruine.
Résiliation du contrat en raison d'une dette locative :
Depuis la loi ALUR, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personne morale, autres qu'une société
civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire
délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du
bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives.
Il est précisé qu’en pratique, l'huissier, lorsqu'il délivre son commandement visant la clause résolutoire,
doit également saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Délai de grâce :
Avant la loi ALUR, le juge pouvait même d'office accorder des délais de paiement dans les conditions
des articles 1244-1 alinéa 1er et 1244-2 du Code civil.
La loi ALUR a prévu une dérogation à l'article 1244-1 puisque le juge peut accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années.
Dans un avis en date du 16 février 2015, la Cour de cassation a décidé de son application immédiate
en ce compris pour les baux en cours.
Trêve hivernale :
La loi ALUR est venue prolonger la trêve hivernale de 15 jours, laquelle s’étend désormais du 1er
novembre au 31 mars.
En outre, elle concerne également et en principe les occupants sans droit ni titre, sauf décision
contraire du juge.
Rupture du contrat à l'initiative du locataire :
Le préavis normal est d'une durée de trois mois.
Il est réduit à un mois dans plusieurs hypothèses : obtention d'un premier emploi, mutation, perte
d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, état de santé qui justifie un
changement de domicile et quand le locataire n'a pour ressources que le RSA.
La loi ALUR a étendu à d'autres hypothèses le droit à un préavis réduit :
- le locataire dont l'état de santé constaté par un certificat médical justifie un changement de
domicile (sans être âgé de plus de 60 ans comme auparavant),
- le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du Code de la
construction et de l'habitation,
- le bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé,
- tout locataire dont le logement se situe dans les territoires mentionnés à l'article 17.I de la loi de
1989, soit les zones d'encadrement des loyers.
Sur l'application dans le temps de la loi ALUR et de la loi MACRON
Principe : une loi nouvelle régit les situations nées après son entrée en vigueur et n'est pas rétroactive,
sauf dispositions expresses.
La loi MACRON du 6 août 2015 distingue 3 situations :
- Jusqu'à leur renouvellement ou leur tacite reconduction, sauf exception expressément visée,
les contrats des locations vides ou meublées en cours au 7 août 2015 demeurent soumis aux
dispositions qui leur étaient applicables.
- A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les
contrats des locations vides sont régis par l'ensemble des dispositions de la loi du 6 juillet 1989
en vigueur au jour du renouvellement ou de leur reconduction, à l'exception de ses articles 3
(relatif aux mentions obligatoires du contrat), 17 (qui traite que l'encadrement du loyer) 17-2
(afférent au loyer de renouvellement), qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux
faisant l'objet d'un renouvellement.
- A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur tacite reconduction, les baux
meublés sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du
renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3 (mentions obligatoires du
contrat) du premier alinéa de l'article 22 (montant du dépôt de garantie) de l'article 25-6
(également relatif au montant du dépôt de garantie) et du I de l'Article 25-9 (encadrement des
loyers) qui ne s'appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d’un
renouvellement.
L'article 14 de la loi ALUR du 24 mars 2014 repose le principe général selon lequel les contrats de
location en cours à la date d'entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient
applicables.
Néanmoins, la loi ALUR prévoit que certaines dispositions, dans leur rédaction nouvelle, s'appliqueront
immédiatement aux contrats en cours soit :
- Article 7 : relatif aux obligations du locataire
- Article 17-1 : relatif aux révisions des loyers
- Article 20 – 1 : mise en conformité du logement décent
- Article 21 : transmission de la quittance
- Article 23 : charges récupérables
- Article 11-1 : cas particulier du congé délivré pour vente par lots
Il en est de même pour la loi MACRON qui prévoit une application immédiate aux contrats en cours des
dispositions suivantes :
- Article 22 : relatif au dépôt de garantie et à sa restitution
- Article 24 : relatif à la résiliation judiciaire du contrat et aux délais de paiement de trois ans
- Article 7-1 : relatif à la prescription de la dette locative
- Les articles 1724 (diminution du loyer ou résiliation en cas de travaux), 1751 et 1751-1 (devenir
du bail en cas de séparation, divorce ou dissolution du PACS ou décès du conjoint) du Code
civil
- Article 11-2 : cas particulier de la prorogation des baux dans le cadre d’une mise en
copropriété
- Article 15 : relatif à la délivrance d’un congé par le bailleur ou par le locataire des baux non
meublés
- Article 25-8 : relatif à la délivrance d’un congé par le bailleur ou par le locataire des baux
meublés
Ce note a été rédigée par le Cabinet ELEOM NIMES, étant précisé qu’il contient les points de réforme
qui nous sont apparus les plus importants, et que ce document n’est donc pas exhaustif.