ATMP 45 - Prévention de La Pénibilité - 140416

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AT/MP 45 - Prévention de la pénibilité dans l’entreprise Maître Elissaveta PETKOVA 16/04/2014 1

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AT/MP 45 - Prévention de la pénibilité dans l’entreprise

Maître Elissaveta PETKOVA16/04/2014

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Sommaire

1. Présentation du dispositif

2. L’identification des risques professionnels

3. La prévention de la pénibilité

4. Le compte personnel de prévention de la pénibilité

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1. Présentation du dispositif

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Les nouveaux enjeux

Un dispositif introduit par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

– Avec une prise en compte très partielle en matière de départ à la retraite Supposait un taux d’incapacité Pouvaient bénéficier d’une retraite à 60 ans

→ les assurés qui justifie d’une incapacité permanente d’au moins 20%, lorsque cette incapacité a été reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou au titre d’un accident de travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (un arrêté du même jour a fixé la liste des ces lésions identiques).

a. Le taux d’incapacité de 20% peut être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus, sous réserve qu’un au moins égal à 10% ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.

→ les assurés qui justifient d’un taux d’incapacité inférieur à 20%, sous réserve :a. que le taux soit au moins égal à 10% (atteint au titre d’une même maladie

professionnel ou d’un même accident du travail) ;b. que l’assuré ait été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs

de risques professionnels listés par décret (Voir supra) ;c. qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré

est liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

  

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Les nouveaux enjeux

Un dispositif réformé par la loi du 20 janvier 2014

– Une prise en compte de la pénibilité via le compte personnel de pénibilité

Rachat de trimestres d’assurance→ Plus d’exigence d’un taux d’incapacité

Voir infra Financement action formation accéder à emploi moins exposé aux facteurs de

pénibilité Financement passage à temps partiel (ex : fin de carrière)

– Dispositif reposant sur la fiche d’exposition aux facteurs pénibilité

Responsabilité de l’employeur dans l’élaboration de ces fiches « Nid à contentieux »

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Les liens avec les plans seniors /contrat de génération

Pénibilité prise en compte dans les plans séniors ou contrat de génération

– Liens entre ces plans ou contrat et plan de prévention de la pénibilité

Mesures en faveur du maintien des seniors dans leur emploi

→ Mesures visant l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité (aussi bien dans les plans séniors que dans le cadre du contrat de génération

Mesures à prendre en compte dans les accords ou plans de prévention de la pénibilité

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2. L’identification des risques professionnels

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Les facteurs de risques pénibilité

Au titre des contraintes physiques marquées :

– Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2, soit toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l’effort physique d’un ou deux travailleurs.

– Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; peuvent être concernées les positions agenouillées, accroupies, en torsion ou encore de maintien des bras en l’air (projet d’ANI de 2008) ;

– Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1, soit :

vibrations transmises aux mains et aux bras susceptibles d’entrainer notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;

vibrations transmises à l’ensemble du corps susceptibles d’entraîner notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale ;

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Les facteurs de risques pénibilité

Au titre de l'environnement physique agressif :– Les agents chimiques dangereux mentionnés :

aux articles R. 4412-3, soit tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances et préparations dangereuses ou qui, bien que non classé comme tel, peut présenter un risque pour la santé en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques e des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation

et R. 4412-60, soit les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

y compris les poussières et les fumées ;

– Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1, c'est-à-dire qui exposent les travailleurs à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;

– Les températures extrêmes : peuvent être considérées comme telles les températures supérieures à 30° ou inférieures à -10° (Projet ANI de 2008) ;

– Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1, c'est-à-dire comportant un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB ;

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Les nouveaux seuils

Seront fixés par décret, attendu en juin 2014

– Mars 2014 : Michel de Virville a proposé aux partenaires sociaux des seuils combinant intensité de l’ exposition et temporalité.

Des accords de branche fixent déjà des seuils, comme l’accord du 25/1/2012 dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

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La démarche d’identification

Phase essentielle

– identifier des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité sans adopter les mesures pour les supprimer ou les réduire est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat.

Tout n’est pas à réinventer

– Il convient déjà de se référer aux mesures déjà prises et figurant dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et dans les différents programmes annuels de prévention des risques professionnels.

Les données contribuant au diagnostic

– Les données du document unique des risques professionnels– Les compte-rendus du CHSCT– Les programmes de prévention des risques– L’analyse des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles– Les organisations du travail dans l’entreprise– Indications fournies par le médecin du travail

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L’implication des partenaires

Démarche identique à celle d’identification des autres risques professionnels

Les partenaires pour cette démarche

– Le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel

– Les services de santé au travail : médecin du travail, intervenants en prévention des risques professionnels (ergonomes, ingénieurs en sécurité ..)

– Les personnes compétentes de l'entreprise (ingénieur sécurité) ou les travailleurs eux-mêmes (s'enquérir de leur situation de travail et des risques qu'elle engendre)

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La traçabilité des risques

La nouvelle fiche d’exposition à la pénibilité

– Obligatoire uniquement pour les travailleurs exposés au-delà de certains seuils fixés par décret (à partir de 2015)

– Fiche tenue à la disposition du salarié à tout moment, copie transmise annuellement au salarié et à la CARSAT

– Les entreprises utilisatrices devront transmettre aux ETT les éléments nécessaires à leur établissements,

Elle concernera tout travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà de certains seuils liés à :

– des contraintes physiques marquées,

– à un environnement physique agressif

– ou à certains rythmes de travail

susceptibles de laisser des traces durables, identifiables, et irréversibles sur sa santé

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La traçabilité des risques

Elaboration des fiches : obligation pesant sur l’employeur

La fiche doit mentionner (C. trav., art. D. 4121-6 non modifié) :

– Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition

– La période au cours de laquelle cette exposition est survenue

– Les mesures de prévention - organisationnelles, collectives ou individuelles - mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période

Un modèle de fiche a été établi (arrêté du 30 janvier 2012, JO du 31/1/2012)

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La traçabilité des risques

Elaboration des fiches : risques particuliers : amiante et milieu hyperbare

– Les travaux en milieu hyperbare doivent être consignés sur une fiche de sécurité spécifique à ces travaux prévue par l’article R. 4461-13 (C. trav., art. D. 4121-9).

cette fiche doit intégrer les mentions de la fiche pénibilité.

– L’exposition à l’amiante doit être consignée sur la fiche d’exposition à l’amiante prévue par l’article R. 4412-120 (C. trav., art. D. 4121-9). Cette fiche - nouvelle version - doit indiquer :

Les mentions de la fiche pénibilité

La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

Les procédés de travail utilisés ; Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

→ Pour ces deux risques : une fiche unique, qui est soumise aux dispositions de la fiche pénibilité s’agissant de sa communication au salarié, et de sa mise à jour

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La traçabilité des risques

Risques particuliers : agents chimiques dangereux

– La fiche d’exposition aux agents chimiques a été supprimée et remplacée par la fiche de pénibilité (C. trav., art. R. 4412-54 issu du décret n° 212-134 du 30/1/2012).

Est également supprimée en conséquence l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux que l’employeur et le médecin du travail devaient remplir et qui était remise au salarié lors de son départ de l’établissement (suppression de l’art. R. 4412-58).

– Autre changement :

l’employeur est dispensé de tenir une liste actualisée des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

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La traçabilité des risques

L’élaboration de ces fiches requiert :

– un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise

– la définition de mesures de prévention pour supprimer ou réduire les risques

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La traçabilité des risquesCommunication de la fiche

Elles doivent être communiquées au service de santé au travail qui les transmet au médecin du travail.

– Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur :

– à son départ de l'établissement,

– en cas d'arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutif à un AT/MP et d’au moins 3 mois dans les autres cas.

+ La fiche doit être tenue à tout moment à sa disposition (C. trav., art. D. 4121-8)

S’agissant de la fiche d’exposition aux agents chimiques dangereux qui devait être établie avant l’entrée en vigueur de la fiche pénibilité : elle doit également être remise au salarié lors de son départ de l’établissement (Décret n° 2012-134, art. 4)

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La traçabilité des risquesCommunication de la fiche

Informations confidentielles

– Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

– Le CHSCT n’y a pas accès puisqu’il s’agit d’un document nominatif (C. trav., art. R. 4612-2-1 nouveau)

En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

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La traçabilité des risquesMise à jour de la fiche

L’employeur doit mettre à jour la fiche lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé du salarié.

– La mise à jour doit prendre en compte l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés.

– La fiche doit conserver les mentions relatives aux conditions antérieures d’exposition.

La fiche mise à jour doit être communiquée au service de santé au travail (C. trav., art. D. 4121-7).

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La traçabilité des risquesSanctions pénales

Le fait de ne pas remplir la fiche ou de ne pas l’actualiser est punie d’une amende (contravention de 5ème classe).

– L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.

– La récidive est réprimée :

si l’employeur – personne physique - commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros.

si c’est la personne morale : le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques (C. trav., art. R. 4741-1-1).

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Le dossier médical de santé au travail

Annulation partielle du décret du 30 janvier 2012

– en tant seulement qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50

– La décision « ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-2 du code du travail, utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu'il aurait déjà constitués et continue à y verser les informations mentionnées par cet article »

CE, 17 juil. 2013, n° 358109

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Le dossier médical de santé au travail

Dossier constitué par le médecin du travail au moment de la visite d’embauche

Contenu

– Ce dossier retrace dans le respect du secret médical :

les informations relatives à l'état de santé du travailleur,

les informations relatives aux expositions auxquelles il a été soumis,

les avis et propositions du médecin du travail, notamment les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.

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Le dossier médical de santé au travail

Communication

– Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. – En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au

médecin inspecteur du travail.

– Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur.

– Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique (ayants-droit), peut demander la communication du dossier.

L’employeur n’y a pas accès

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Le dossier médical de santé au travail

Salariés exposés aux agents chimiques dangereux

Le médecin du travail doit constituer, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel, lequel doit comprendre :

– une copie de la fiche individuelle de pénibilité La fiche d’exposition aux agents chimiques a été supprimée, et remplacée par la fiche de

pénibilité (C. trav., art. R. 4412-54 issu du décret n° 212-134 du 30/1/2012)

– les dates et résultats des examens médicaux complémentaires (inchangé)

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Titre (A)

3. La prévention de la pénibilité

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Entreprises concernées

Deux conditions cumulatives

– Condition d’effectif

– Condition de taux de salariés exposés à des facteurs de risques

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Entreprises concernées

Condition d’effectif

– Sont concernés les entreprises privées, établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé,

employant au moins 50 salariés ;

ou, qui appartiennent à un groupe (au sens du comité de groupe) dont l’effectif comprend au moins 50 salariés.

– Le décompte des effectifs des entreprises ou des groupes se fait selon les modalités déterminées à l’article D. 138-25 du Code de la sécurité sociale :

« Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année ».

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Entreprises concernées

Exposition aux facteurs de risques professionnels

– 50 % des salariés de l’entreprise sont exposés à l’un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité

Dans les groupes et les UES : la proportion de 50 % est appréciée entreprise par entreprise (alors que l’effectif de 50 salariés est apprécié en cumulant les effectifs de toutes les entreprises)

– Voir plus haut la liste des facteurs de risques professionnels

– La proportion de salariés exposés doit être consignée en annexe du document unique (circ. DGT du 28 oct. 2011).

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Entreprises dispensées

Les entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés mais est inférieur à 300 salariés ;

et Les entreprises appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins

50 salariés mais est inférieur à 300 salariés ;qui

sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur la prévention de la pénibilité,

sont dispensées d’avoir leur propre accord ou plan de prévention de la pénibilité

• A la fin du 1er semestre 2012 : 15 accords de branche étendus étaient recensés dont le BTP et les travaux publics

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Accord ou plan d’action ?

Option, sans ordre de priorité entre :

– la négociation d’un accord d’entreprise ou de groupe 

– un plan d’action unilatéral, élaboré après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Consultation du CHSCT

– La consultation du CHSCT n’est pas expressément prévue par les textes relatifs à l’accord ou au plan d’action.

– Néanmoins elle s’impose dès lors que la loi du 9 novembre 2010 a prévu que le CHSCT procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité (C. trav. art. L. 4612-2).

L’accord ou le plan d’action est conclu pour une durée maximale de trois ans.

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Préalable à la négociation ou à la mise en place unilatérale

Diagnostic préalable

– Diagnostic préalable des situations de pénibilité

– Détermination de la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité.

Cette proportion est consignée en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire et notamment lors de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.

Voir en annexes : Elaboration des fiches individuelles

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Préalable à la négociation ou à la mise en place unilatérale

Récapitulatif des mesures existantes

– Nécessité de répertorier les mesures déjà mises en œuvre dans l’entreprise, en matière de prévention ou de compensation de la pénibilité

– Exemples de mesures de prévention déjà prises

Mesures prises dans le cadre des plans d’action en faveur des séniors

Repos supplémentaires

Salle de repos

Jours de repos supplémentaires

Congé de fin de carrière

Surveillance médicale renforcée

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Thèmes obligatoires de l’accord ou du plan

L’accord ou le plan doit traiter :

– Au moins l’un des thèmes suivants :

réduction des poly-expositions aux facteurs de risque professionnel de pénibilité

adaptation et aménagement du poste de travail

et

– Au moins deux des thèmes suivants :

amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;

développement des compétences et des qualifications  ;

aménagement des fins de carrière ;

maintien dans l’emploi et prévention de la désinsertion des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels de pénibilité

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Méthodologie

– Pour chaque thème retenu (au moins trois), les dispositions sont assorties d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.

– Ces indicateurs sont communiqués au moins annuellement aux membres du CHSCT, ou, à défaut aux délégués du personnel.

Dépôt de l’accord ou du plan d’action

– Sans préjudice des mesures de publicité propres à tout accord collectif, l’accord ou le plan est déposé auprès de la DIRECCTE.

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Contrôle et application de la pénalité

Mise en demeure préalable

– Lorsque l’inspecteur du travail constate qu’une entreprise n’a pas respecté ses obligations

absence d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité ;

accord ou plan d’action non conforme aux prescriptions réglementaires ;

– il met en demeure l’entreprise de remédier à cette situation dans un délai de 6 mois.

Obligations de l’employeur

– L’employeur communique à l’inspecteur ou au contrôleur par LR avec AR, l’accord conclu ou le plan d’action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti.

– A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l’entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.

– A sa demande, il peut être entendu.

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Contrôle et application de la pénalité

Fixation de la pénalité

– A l’issue du délai de 6 mois, le DIRECCTE décide s’il y a lieu d’appliquer la pénalité et en fixe le taux (au maximum 1%) au regard des critère suivants :

pour les entreprises ou groupes de 50 à 300 salariés, l’état de la négociation sur la prévention de la pénibilité dans la branche ;

les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité ;

les mesures prises dans l’entreprise pour prévenir la pénibilité

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La pénalité

Notification du taux

– Le DIRECCTE adresse par LR avec AR une notification motivée du taux de la pénalité dans le délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure.

– Une copie est adressée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations (Urssaf ou Msa)

La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise ne respecte pas ses obligations :

– à compter du terme de la mise en demeure de l’inspection du travail

– jusqu’à la transmission de l’accord ou du plan d’action ou des modifications de celui-ci.

Déclaration et versement

– A réception de la notification du taux, la pénalité est déclarée et versée par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations à la date d’échéance de ses cotisations et contributions sociales.

– Elle est assise sur les rémunérations et gains au sens de l’article L. 242-1 CSS.

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Mesures transitoires

Accords et plans préexistants

– Les accords ou plans d’action existants à la date de publication du décret du 7 juillet 2011 (soit le 9 juillet) valent accords ou plans d’action relatifs à la prévention de la pénibilité :

dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ledit décret jusqu’à leur expiration et dans la limite de trois années à compter de leur conclusion ou

élaboration (voir pages 20 et 21).

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Réforme des retraitesloi du 20 janvier 2014

Entreprises concernées à compter du 1er janvier 2015 

– Ce sont les employeurs de droit privé, les EPIC ainsi que les EPA qui emploient des personnels dans les conditions du droit privé (C. trav., art. L. 4163-1).

 – Les accords ou plans d’action concerneront les entreprises dont au moins 50 % des salariés

sont soumis à des facteurs de risque au-delà des seuils (qui seront définis).

  Pénalité 

– Les entreprises seront soumises à la pénalité si elles ne sont pas couvertes par :

un accord

ou, précise la loi nouvelle, à défaut d’accord attesté par un PV de désaccord s’il y a des DS ou dans lesquelles une négociation a été engagée avec les élus ou des salaries mandatés, un plan d’action. → La négociation va ainsi devenir obligatoire ; le plan d’action sera subsidiaire (C.

trav., art. L. 4163-2).

 

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Réforme des retraites

Entrée en vigueur  

– Toutes les dispositions sur la pénibilité – donc les modifications concernant les accords de prévention de la pénibilité – n’entreront en vigueur que 1er janvier 2015.

 

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Titre (A)

4. Le compte personnel de prévention de la pénibilité

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Loi sur les retraites

– Reprise d’une proposition du rapport Moreau sur l’avenir des retraites

Mise en place au 1er janvier 2015

L’année 2014 va être essentielle pour les entreprises. Décrets attendus en juin 2014

Erreur d’appellation : en fait, c’est un compte de compensation de la pénibilité

– Idée : un salarié exposé à des facteurs de pénibilité acquerra un certain nombre de points lui ouvrant des droits pour travailler sur une réorientation de sa carrière vers un emploi moins exposé, un temps partiel de fin de carrière avec compensation de la baisse de rémunération, un rachat de trimestres de cotisations de retraite.

Le compte sera mutualisé au niveau interprofessionnel pour en permettre la portabilité.

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Ouverture du compte

Il sera ouvert dès lors qu’un salarié aura acquis des droits.

Les droits lui resteront acquis jusqu’à leur liquidation ou son admission à la retraite.

Entreprises et salariés concernés 

– Ce compte concernera, à partir de 2015 :

les salariés des employeurs de droit privé

et les personnes employées par des personnes publiques dans les conditions du droit privé,

à l’exception des salariés affiliés à un régime de retraite comportant un dispositif spécifique de compensation de la pénibilité (C. trav., art. L. 4162-1).

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Abondement du compte

Un salarié exposé à un ou plusieurs des 10 risques, au-delà des seuils d’exposition qui seront définis par décret, après application des mesures de protection individuelle et collective, aura droit à l’attribution de points sur son compte personnel (C. trav., art. L. 4162-2).

  Le nombre de points sera fixé par décret ainsi que le nombre maximum de

points qu’un travailleur pourra acquérir au cours de sa carrière et le barème de points spécifiques à chaque utilisation du compte (C. trav., art. L. 4162-2 et L. 4162-4).

– prévision : 1 point par trimestre d’exposition, 2 points en cas d’exposition simultanée à plusieurs risques

– Le décret pourra prévoir des aménagements pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015 afin de faciliter le recours au temps partiel et à la retraite (C. trav., art. L. 4162-4.IV).

Délai de recours pour obtention de points :

- 3 ans suivant la fin de l’année au titre de laquelle les points ont été ou auraient du être portés au compte

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Abondement du compte

Création d’un fonds pour le financement des droits  

– Un fonds sera institué pour le financement des droits liés aux comptes.

 – Les recettes du fonds seront constituées de deux cotisations (C. trav., art. L. 4162-19) :

une cotisation payée par tous les employeurs

→ limite : 0,2% des rémunérations perçues par les salariés entrant dans le champ du compte personnel de pénibilité ;

une cotisation additionnelle due par les employeurs qui auront exposé un de leurs salariés à la pénibilité

→ entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations perçues par les salariés exposés → et entre 0,6 et 1,6 % pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs

de pénibilité.

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Utilisation du compte

Un travailleur pourra utiliser ses points de 3 façons (C. trav., art. L. 4162-4.I) :

– utilisation du compte à tout moment pour sa formation qu’il soit salarié ou demandeur d’emploi : prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ; 

Les points seront convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation (C. trav., art. L. 4162-5) ;

 – utilisation à tout moment du compte pour le passage à temps partiel : financement du

complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail

l’employeur pourra refuser le passage à temps partiel s’il justifie d’une « impossibilité due à l’activité économique de l’entreprise » (C. trav., art. L. 4162-7) ;

le salarié pourra contester le refus devant le CPH (C. trav., art. L. 4162-8). 

 

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Utilisation du compte

Un travailleur pourra utiliser ses points de 3 façons (suite)

– utilisation du compte pour la retraite : financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse ou d’un départ en retraite avant l’âge légal.

L’âge d’ouverture du droit à une pension sera abaissé à due concurrence des trimestres ainsi attribués.

  Ces trimestres seront en outre réputés cotisés pour le bénéfice du dispositif de départ

anticipé pour carrières longues.

  Le revenu de remplacement cessera alors de leur être versé (C. trav., art. L. 5421-4

modifié, art. 12 ter nouveau).

  La liquidation des points acquis pourra intervenir à compter de 55 ans (C. trav., art. L.

4162-4.II).

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